ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
30 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1404/2007 du Conseil du 26 novembre 2007 établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

1

 

 

Règlement (CE) no 1405/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

10

 

*

Règlement (CE) no 1406/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 portant ouverture d'un réexamen au titre de nouvel exportateur du règlement (CE) no 130/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

12

 

*

Règlement (CE) no 1407/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Třeboňský kapr (IGP)]

16

 

*

Règlement (CE) no 1408/2007 de la Commission du 28 novembre 2007 interdisant la pêche de la plie dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon de la Belgique

17

 

*

Règlement (CE) no 1409/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 interdisant la pêche du sébaste dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b par les navires battant pavillon de la France

19

 

 

Règlement (CE) no 1410/2007 de la Commission du 29 novembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

21

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/69/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la diféthialone en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive ( 1 )

23

 

*

Directive 2007/70/CE de la Commission du 29 novembre 2007 modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe IA de ladite directive ( 1 )

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/773/Euratom

 

*

Décision du Conseil du 26 novembre 2007 concernant la prolongation d’un an du programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

29

 

 

2007/774/CE

 

*

Décision du Conseil du 30 octobre 2007 relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

32

Protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

33

 

 

Commission

 

 

2007/775/CE

 

*

Décision de la Commission du 13 novembre 2007 abrogeant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine

44

 

 

2007/776/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 novembre 2007 modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers [notifiée sous le numéro C(2007) 5693]

48

 

 

2007/777/CE

 

*

Décision de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5777]  ( 1 )

49

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/778/PESC du Conseil du 29 novembre 2007 modifiant et prorogeant l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

68

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) No 1404/2007 DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

établissant, pour 2008, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu le règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 1098/2007 du Conseil du 18 septembre 2007 établissant un plan pluriannuel applicable aux stocks de cabillaud de la mer Baltique et aux pêcheries exploitant ces stocks (3), et notamment son article 5 et son article 8, paragraphe 3,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d’arrêter les mesures nécessaires pour garantir l’accès aux zones et aux ressources et l’exercice durable des activités de pêche, en tenant compte des avis scientifiques disponibles, et notamment du rapport établi par le comité scientifique, technique et économique de la pêche.

(2)

Aux termes de l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer des possibilités de pêche maximales par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer aux États membres.

(3)

Pour assurer une gestion efficace des possibilités de pêche, il convient de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(4)

Il est nécessaire d’établir les principes et certaines procédures de gestion de la pêche au niveau communautaire, de manière à permettre aux États membres d’assurer la gestion des navires battant leur pavillon.

(5)

Le règlement (CE) no 2371/2002 prévoit à son article 3 des définitions utiles pour l’attribution des possibilités de pêche.

(6)

Conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 847/96, il y a lieu de désigner les stocks auxquels s’appliquent les différentes mesures qui y sont visées.

(7)

Il convient que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, à savoir notamment le règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (4), le règlement (CEE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières d’enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (6), le règlement (CE) no 2244/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 établissant les modalités d’application du système de surveillance des navires par satellite (7), ainsi que le règlement (CEE) no 2930/86 du Conseil du 22 septembre 1986 définissant les caractéristiques des navires de pêche (8), le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l’Atlantique du Nord-Est (9), le règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l’Øresund (10) et le règlement (CE) no 1098/2007.

(8)

Conformément à la déclaration faite par la Commission lors de la session du Conseil des 11 et 12 juin 2007, il convient de tenir compte des efforts déployés ces dernières années par les États membres pour ajuster la capacité de leurs flottes en mer Baltique sans compromettre l’objectif global du système de gestion de l’effort prévu au règlement (CE) no 1098/2007.

(9)

Afin de contribuer à la conservation des stocks halieutiques, il y a lieu de mettre en œuvre, en 2008, certaines mesures supplémentaires relatives aux conditions techniques des activités de pêche,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour l’année 2008, les possibilités de pêche pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques de la mer Baltique, ainsi que les conditions associées de l’utilisation de ces possibilités de pêche.

Article 2

Champ d’application

1.   Le présent règlement s’applique aux navires de pêche communautaires («navires communautaires») ainsi qu’aux navires battant le pavillon de pays tiers et immatriculés dans des pays tiers, qui opèrent en mer Baltique.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le présent règlement ne s’applique pas aux opérations de pêche réalisées uniquement aux fins de recherches scientifiques, effectuées avec l’autorisation et sous l’autorité de l’État membre concerné après information préalable de la Commission et de l’État membre dans les eaux duquel les recherches sont réalisées.

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, outre les définitions figurant à l’article 3 du règlement (CE) no 2371/2002, on entend par:

a)

«zones CIEM» (Conseil international pour l’exploration de la mer), les zones qui sont définies dans le règlement (CEE) no 3880/91;

b)

«mer Baltique», les divisions CIEM III b, III c et III d;

c)

«total admissible des captures (TAC)», la quantité qu’il est autorisé de prélever chaque année sur chaque stock;

d)

«quota», la proportion d’un TAC allouée à la Communauté, à un État membre ou à un pays tiers;

e)

«jour d’absence du port», toute période continue de vingt-quatre heures ou toute partie de cette période pendant laquelle le navire est absent du port.

CHAPITRE II

POSSIBILITÉS DE PÊCHE ET CONDITIONS ASSOCIÉES

Article 4

Limites de capture et répartition de ces limites

Les limites de captures, leur répartition entre les États membres et les conditions supplémentaires applicables en vertu de l’article 2 du règlement (CE) no 847/96 sont exposées à l’annexe I du présent règlement.

Article 5

Dispositions spéciales en matière de répartition

1.   La répartition des limites de captures entre les États membres, établie à l’annexe I, s’opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l’article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l’article 21, paragraphe 4, de l’article 23, paragraphe 1, et de l’article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés au titre de l’article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l’article 5 du règlement (CE) no 847/96.

2.   Aux fins de la rétention de quotas à reporter sur 2009, l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 peut s’appliquer, par dérogation à ce même règlement, à tous les stocks soumis à des TAC analytiques.

Article 6

Conditions applicables aux captures et aux prises accessoires

1.   Les poissons provenant de stocks pour lesquels des limites de capture sont fixées ne peuvent être détenus à bord ou débarqués que dans les cas suivants:

a)

les captures ont été effectuées par les navires d’un État membre disposant d’un quota et celui-ci n’est pas épuisé; ou

b)

des espèces autres que le hareng et le sprat sont mêlées à d’autres espèces, les captures ont été effectuées au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est inférieur à 32 mm, et les captures ne sont triées ni à bord ni au moment du débarquement.

2.   Toutes les quantités débarquées sont imputées sur le quota ou sur la part de la Communauté, sauf pour les captures effectuées conformément au paragraphe 1, point b).

3.   Lorsque le quota de hareng attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des harengs.

4.   Lorsque le quota de sprat attribué à un État membre est épuisé, les navires battant le pavillon de cet État membre, immatriculés dans la Communauté et opérant dans les pêcheries auxquelles s’applique ledit quota, n’effectuent aucun débarquement non trié et comportant des sprats.

Article 7

Limitations de l’effort de pêche

Les limitations de l’effort de pêche sont exposées à l’annexe II.

Article 8

Mesures techniques transitoires

Les mesures techniques transitoires sont exposées à l’annexe III.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 9

Transmission des données

Lorsque les États membres transmettent à la Commission, en application de l’article 15, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/1993, les données relatives aux quantités prélevées sur chaque stock, ils utilisent les codes des stocks énumérés à l’annexe I du présent règlement.

Article 10

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 248 du 22.9.2007, p. 1.

(4)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9).

(7)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 17.

(8)  JO L 274 du 25.9.1986, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 3259/94 (JO L 339 du 29.12.1994, p. 11).

(9)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(10)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 809/2007 (JO L 182 du 12.7.2007, p. 1).


ANNEXE I

Limites quantitatives des débarquements et conditions associées pour la gestion interannuelle des limites de capture applicables aux navires de la Communauté dans les zones pour lesquelles des limites de capture ont été fixées par espèce et par zone

Les tableaux suivants reprennent les TAC et quotas par stock (en tonnes de poids vif, sauf mention contraire), leur répartition par État membre et les conditions associées applicables aux fins de la gestion interannuelle des quotas.

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l’ordre alphabétique des noms latins des espèces. Aux fins des présents tableaux, les codes utilisés pour les différentes espèces sont les suivants:

Nom scientifique

Code alpha-3

Nom commun

Clupea harengus

HER

Hareng

Gadus morhua

COD

Cabillaud

Platichthys flesus

FLE

Flet

Pleuronectes platessa

PLE

Plie

Psetta maxima

TUR

Turbot

Salmo salar

SAL

Saumon atlantique

Sprattus sprattus

SPR

Sprat


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 22-24

HER/3B23.; HER/3C22.; HER/3D24.

Danemark

6 245

 

Allemagne

24 579

 

Finlande

3

 

Pologne

5 797

 

Suède

7 926

 

CE

44 550

 

TAC

44 550

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 30-31

HER/3D30.; HER/3D31.

Finlande

71 344

 

Suède

15 676

 

CE

87 020

 

TAC

87 020

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivisions 25-27, 28,2, 29 et 32

HER/3D25.; HER/3D26.; HER/3D27.; HER/3D28.; HER/3D29.; HER/3D32.

Danemark

3 358

 

Allemagne

890

 

Estonie

17 148

 

Finlande

33 472

 

Lettonie

4 232

 

Lituanie

4 456

 

Pologne

38 027

 

Suède

51 047

 

CE

152 630

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Hareng

Clupea harengus

Zone

:

Subdivision 28,1

HER/03D.RG

Estonie

16 668

 

Lettonie

19 426

 

CE

36 094

 

TAC

36 094

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

COD/3D25.; COD/3D26.; COD/3D27.; COD/3D28.; COD/3D29.; COD/3D30.; COD/3D31.; COD/3D32.

Danemark

8 905

 

Allemagne

3 542

 

Estonie

868

 

Finlande

681

 

Lettonie

3 311

 

Lituanie

2 181

 

Pologne

10 255

 

Suède

9 022

 

CE

38 765

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Cabillaud

Gadus morhua

Zone

:

Subdivisions 22-24 (eaux communautaires)

COD/3B23.; COD/3C22.; COD/3D24.

Danemark

8 390

 

Allemagne

4 102

 

Estonie

186

 

Finlande

165

 

Lettonie

694

 

Lituanie

450

 

Pologne

2 245

 

Suède

2 989

 

CE

19 221

 

TAC

19 221

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Plie

Pleuronectes platessa

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III b, c, d.

PLE/3B23.; PLE/3C22.; PLE/3D24.; PLE/3D25.; PLE/3D26.; PLE/3D27.; PLE/3D28.; PLE/3D29.; PLE/3D30.; PLE/3D31.; PLE/3D32.

Danemark

2 293

 

Allemagne

255

 

Pologne

480

 

Suède

173

 

CE

3 201

 

TAC

3 201

TAC de précaution.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

III b, c, d (eaux communautaires), sauf subdivision 32.

SAL/3B23.; SAL/3C22.; SAL/3D24.; SAL/3D25.; SAL/3D26.; SAL/3D27.; SAL/3D28.; SAL/3D29.; SAL/3D30.; SAL/3D31.

Danemark

75 511  (1)

 

Allemagne

8 401  (1)

 

Estonie

7 674  (1)

 

Finlande

94 157  (1)

 

Lettonie

48 028  (1)

 

Lituanie

5 646  (1)

 

Pologne

22 907  (1)

 

Suède

102 068  (1)

 

CE

364 392  (1)

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Saumon atlantique

Salmo salar

Zone

:

Subdivision 32

SAL/3D32.

Estonie

1 581  (2)

 

Finlande

13 838  (2)

 

CE

15 419  (2)

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.


Espèce

:

Sprat

Sprattus sprattus

Zone

:

Eaux communautaires de la zone III b, c, d.

SPR/3B23.; SPR/3C22.; SPR/3D24.; SPR/3D25.; SPR/3D26.; SPR/3D27.; SPR/3D28.; SPR/3D29.; SPR/3D30.; SPR/3D31.; SPR/3D32.

Danemark

44 833

 

Allemagne

28 403

 

Estonie

52 060

 

Finlande

23 469

 

Lettonie

62 877

 

Lituanie

22 745

 

Pologne

133 435

 

Suède

86 670

 

CE

454 492

 

TAC

Sans objet

TAC analytique.
L’article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s’applique pas.
L’article 4 du règlement (CE) no 847/96 s’applique.
L’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s’applique.

(1)  Exprimé en nombre d’individus.

(2)  Exprimé en nombre d’individus.


ANNEXE II

1.   Limitations de l’effort de pêche

1.1.

En ce qui concerne les navires battant leur pavillon, les États membres veillent à ce que la pêche au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 90 mm, au moyen de palangres de fond, de lignes de fond à l’exception des lignes flottantes, de lignes à main et d’équipement de pêche à la dandinette soit autorisée pendant un nombre maximal de:

a)

223 jours d’absence du port dans les subdivisions 22-24, à l’exception de la période comprise entre le 1er et le 30 avril, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique; et

b)

178 jours d’absence du port dans les subdivisions 25-27,28.2 à l’exception de la période comprise entre le 1er juillet et le 31 août, pendant laquelle l’article 8, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1098/2007 s’applique.

1.2.

Le nombre maximal de jours d’absence du port par an pendant lesquels un navire peut être présent dans les deux zones visées au point 1.1 a) et b) et pêcher au moyen des engins visés au point 1.1 ne peut excéder le nombre maximal de jours alloués pour l’une des deux zones.

1.3.

Un maximum de quatre jours supplémentaires d’absence du port peut être alloué par la Commission aux États membres sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche au moyen des engins énumérés à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1098/2007, intervenus depuis le 1er janvier 2005 dans les zones concernées conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 2792/1999 du 17 décembre 1999 définissant les modalités et conditions des actions structurelles de la Communauté dans le secteur de la pêche (1).

1.4.

Les États membres souhaitant bénéficier des réattributions décrites au point 1.3 adressent, au plus tard le 30 janvier 2008, une demande à la Commission, accompagnée de rapports détaillant les cessations définitives des activités de pêche correspondantes. Sur la base d’une telle demande, la Commission peut modifier le nombre de jours d’absence du port défini au point 1.1 pour l’État membre concerné conformément à la procédure établie à l’article 30, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2371/2002.


(1)  JO L 337 du 30.12.1999, p. 10. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1198/2006 (JO L 223 du 15.8.2006, p. 1).


ANNEXE III

MESURES TECHNIQUES TRANSITOIRES

1.   Restrictions concernant la pêche du flet et du turbot

1.1.

La conservation à bord des espèces suivantes de poisson qui sont pêchées à l’intérieur des zones géographiques et aux cours des périodes mentionnées ci-après est interdite:

Espèce

Zone géographique

Période

Flet (Platichthys flesus)

Subdivisions 26 à 28, 29 au sud de 59°30′N

Subdivision 32

Du 15 février au 15 mai

Du 15 février au 31 mai

Turbot (Psetta maxima)

Subdivisions 25 à 26, 28 au sud de 56°50′N

Du 1er juin au 31 juillet

2.   Par dérogation au point 1, lorsque la pêche est réalisée au moyen de chaluts, de seines danoises ou d’engins similaires dont le maillage est supérieur ou égal à 105 mm, au moyen de filets maillants, de filets emmêlants ou de trémails dont le maillage est supérieur ou égal à 100 mm, les prises accessoires de flet et de turbot peuvent être conservées à bord et débarquées dans une limite de 10 % exprimée en poids vif de la capture totale conservée à bord et débarquée au cours de la période d’interdiction visée au point 1.


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/10


RÈGLEMENT (CE) No 1405/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 29 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

114,0

MA

71,3

TR

84,2

ZZ

89,8

0707 00 05

JO

196,3

MA

51,7

TR

85,6

ZZ

111,2

0709 90 70

MA

44,1

TR

98,9

ZZ

71,5

0709 90 80

EG

301,9

ZZ

301,9

0805 20 10

MA

64,9

ZZ

64,9

0805 20 30 , 0805 20 50 , 0805 20 70 , 0805 20 90

CN

63,1

HR

26,3

IL

67,3

TR

102,5

UY

82,5

ZZ

68,3

0805 50 10

AR

72,2

EG

78,5

TR

108,6

ZA

59,3

ZZ

79,7

0808 10 80

AR

87,7

CA

86,9

CL

86,0

CN

72,1

MK

27,8

US

97,1

ZA

78,3

ZZ

76,6

0808 20 50

AR

48,8

CN

46,0

TR

145,7

US

109,4

ZZ

87,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/12


RÈGLEMENT (CE) No 1406/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

portant ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» du règlement (CE) no 130/2006 du Conseil instituant un droit antidumping définitif sur les importations d'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine, abrogeant le droit en ce qui concerne les produits d'un exportateur de ce pays et soumettant les importations de ces produits à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci après dénommé «le règlement de base») (1), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE DE RÉEXAMEN

(1)

La Commission a été saisie d'une demande de réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base. La demande a été déposée par la société Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (ci-après dénommée «le requérant»), producteur exportateur en République populaire de Chine (ci après dénommée «le pays concerné»).

B.   PRODUIT

(2)

Le produit faisant l'objet du réexamen est l'acide tartrique originaire de la République populaire de Chine (ci après dénommé «le produit concerné»), relevant actuellement du code NC 2918 12 00. Ce code NC est mentionné à titre purement indicatif.

C.   MESURES EXISTANTES

(3)

Les mesures actuellement en vigueur se présentent sous la forme d'un droit antidumping définitif institué par le règlement (CE) no 130/2006 du Conseil (2), qui dispose que les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de la République populaire de Chine, y compris le produit concerné fabriqué par le requérant, sont frappées d'un droit antidumping définitif de 34,9 %. Certaines sociétés expressément désignées sont soumises à des taux de droit individuels.

D.   MOTIFS DU RÉEXAMEN

(4)

Le requérant fait valoir qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, qu'il satisfait aux critères requis pour bénéficier du traitement individuel conformément à l'article 9, paragraphe 5, du même règlement. Il allègue qu'il n'a pas exporté le produit concerné vers la Communauté pendant la période d'enquête sur laquelle se fondent les mesures antidumping, à savoir entre le 1er juillet 2003 et le 30 juin 2004 (ci après dénommée «la période d'enquête initiale») et qu'il n'est lié à aucun des producteurs exportateurs du produit soumis aux mesures susmentionnées.

(5)

Le requérant allègue aussi qu'il a commencé à exporter le produit concerné vers la Communauté après la fin de période d'enquête initiale.

E.   PROCÉDURE

(6)

Les producteurs communautaires notoirement concernés ont été informés de la demande précitée et ont été mis en mesure de présenter leurs commentaires. Aucun commentaire n'a été reçu.

(7)

Après examen des éléments de preuve disponibles, la Commission conclut que ceux ci sont suffisants pour justifier l'ouverture d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur», conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, afin de déterminer si le requérant opère dans les conditions d'une économie de marché définies à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base ou, à titre d'alternative, s'il satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Si tel est le cas, il y a lieu de déterminer la marge de dumping individuelle du requérant et, dans l'hypothèse où l'existence d'un dumping serait établie, le niveau du droit auquel doivent être soumises ses exportations du produit concerné vers la Communauté.

(8)

S'il est constaté que le requérant remplit les conditions requises pour bénéficier d'un droit individuel, il peut s'avérer nécessaire de modifier le taux de droit actuellement applicable aux importations du produit concerné provenant de sociétés non mentionnées individuellement à l'article premier, paragraphe 2, du règlement (CE) no 130/2006.

a)

Questionnaires

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra un questionnaire au requérant.

b)

Informations et auditions

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui.

En outre, la Commission pourra entendre les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai fixé par le présent règlement.

c)

Statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché

Si le requérant fournit des éléments de preuve suffisants montrant qu'il opère dans les conditions d'une économie de marché, c'est à dire qu'il remplit les critères fixés à l'article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base, la valeur normale sera déterminée conformément à l'article 2, paragraphe 7, point b), de ce règlement. À cet effet, une demande dûment étayée doit être présentée dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 3, du présent règlement. La Commission enverra des formulaires de demande au requérant ainsi qu'aux autorités de la République populaire de Chine.

d)

Choix du pays à économie de marché

Si le requérant ne se voit pas octroyer le traitement d'économie de marché, mais satisfait aux conditions nécessaires pour bénéficier d'un droit individuel déterminé conformément à l'article 9, paragraphe 5, du règlement de base, un pays à économie de marché approprié sera choisi pour établir la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine, conformément à l'article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Argentine à cette fin, comme dans l'enquête ayant abouti à l'institution de mesures sur les importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine. Les parties intéressées sont invitées à présenter leurs commentaires à ce sujet dans le délai spécifique précisé à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement.

En outre, si le requérant se voit octroyer le traitement d'économie de marché, la Commission peut, s'il y a lieu, également avoir recours aux conclusions concernant la valeur normale établie dans un pays à économie de marché approprié, par exemple pour remplacer les éléments de coûts ou de prix chinois non fiables nécessaires pour déterminer la valeur normale, si les données fiables requises ne sont pas disponibles en République populaire de Chine. La Commission envisage d'utiliser de nouveau l'Argentine à cette fin.

F.   ABROGATION DU DROIT EN VIGUEUR ET ENREGISTREMENT DES IMPORTATIONS

(9)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping en vigueur devrait être abrogé pour les importations du produit concerné, fabriqué et vendu à l'exportation vers la Communauté par le requérant. Il convient, par ailleurs, de soumettre ces importations à enregistrement, conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, afin que, dans l'hypothèse où le réexamen aboutirait à la constatation de l'existence d'un dumping pour le requérant, les droits antidumping puissent être perçus rétroactivement à partir de la date d'ouverture du présent réexamen. Le montant des droits qui pourraient devoir être acquittés à l'avenir par le requérant ne peut être estimé à ce stade de la procédure.

G.   DÉLAIS

(10)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer des délais, dans la limite desquels:

a)

les parties intéressées peuvent se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit, fournir les réponses au questionnaire visé à l'article 4, paragraphe 1, du présent règlement ou présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête;

b)

les parties intéressées peuvent demander, par écrit, à être entendues par la Commission;

c)

les parties intéressées peuvent présenter leurs commentaires sur le choix de l'Argentine, qui, dans l'hypothèse où le requérant ne se verrait pas octroyer le traitement d'économie de marché, est envisagée comme pays à économie de marché pour l'établissement de la valeur normale en ce qui concerne la République populaire de Chine;

d)

le requérant devrait présenter une demande dûment étayée de traitement d'économie de marché.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(11)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou trompeur, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base. Si une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et s'il est fait usage des données disponibles, il peut en résulter, pour ladite partie, une situation moins favorable que si elle avait coopéré.

I.   TRAITEMENT DES DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

(12)

Il est à noter que toute donnée à caractère personnel collectée dans le cadre de la présente enquête sera traitée conformément au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (3).

J.   CONSEILLER AUDITEUR

(13)

Il y a lieu de noter que si les parties intéressées estiment rencontrer des difficultés dans l'exercice de leurs droits de défense, elles peuvent solliciter l'intervention du conseiller auditeur de la DG Commerce. Celui-ci agit comme intermédiaire entre les parties intéressées et les services de la Commission et offre, si nécessaire, sa médiation sur des questions de procédure touchant à la protection de leurs intérêts au cours de la présente procédure, notamment en ce qui concerne l'accès au dossier, la confidentialité, la prolongation des délais et le traitement des points de vue présentés par écrit et/ou oralement. Pour obtenir de plus amples informations ainsi que les coordonnées de contact, les parties intéressées peuvent consulter les pages web consacrées au conseiller auditeur sur le site internet de la DG Commerce (http://ec.europa.eu/trade),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Un réexamen du règlement (CE) no 130/2006 est ouvert, conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si et dans quelle mesure les importations d'acide tartrique, relevant du code NC 2918 12 00, originaire de la République populaire de Chine, produit et vendu à l'exportation vers la Communauté par la société Fuyang Genebest Chemical Industry Co. Ltd (code additionnel TARIC A851), doivent être soumises au droit antidumping institué par le règlement (CE) no 130/2006.

Article 2

Le droit antidumping institué par le règlement (CE) no 130/2006 est abrogé pour les importations visées à l'article premier du présent règlement.

Article 3

Conformément à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, il est enjoint aux autorités douanières des États membres de prendre les mesures appropriées pour enregistrer les importations visées à l'article premier du présent règlement. L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

1.   Sauf indication contraire, les parties intéressées doivent, afin que leurs observations soient prises en compte au cours de l'enquête, se faire connaître de la Commission, exposer leur point de vue par écrit et fournir les réponses au questionnaire visé au considérant 10 a) du présent règlement, ou toute autre information, dans les quarante jours à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement. Les parties intéressées peuvent également, dans le même délai de quarante jours, demander, par écrit, à être entendues par la Commission.

2.   Les parties à l'enquête qui souhaitent présenter des commentaires sur le choix de l'Argentine, envisagée comme pays tiers à économie de marché approprié aux fins de l'établissement de la valeur normale pour la République populaire de Chine, doivent le faire dans les dix jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   Une demande dûment étayée de traitement d'économie de marché doit parvenir à la Commission dans les vingt et un jours à compter de la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

4.   Toutes les observations et demandes des parties intéressées doivent être présentées par écrit (autrement que sous forme électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse électronique et les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Toutes les observations écrites, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses au questionnaire et la correspondance des parties intéressées, fournies à titre confidentiel, porteront la mention «Restreint» (4) et, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement (CE) no 384/96, seront accompagnées d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES INTÉRESSÉES».

Toute information concernant l'affaire et/ou toute demande d'audition doivent être envoyées à l'adresse suivante:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 4/23

B-1049 Bruxelles

Télécopieur: (32-2) 295 65 05

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 23 du 27.1.2006, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(4)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 19 du règlement (CE) no 384/96 du Conseil (JO L 56 du 6.3.1996, p. 1) et de l'article 6 de l'accord de l'OMC relatif à la mise en œuvre de l'article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/16


RÈGLEMENT (CE) No 1407/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Třeboňský kapr (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPEENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande déposée par la République tchèque pour l’enregistrement de la dénomination «Třeboňský kapr» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout Etat membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 66 du 22.3.2007, p. 1.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.7

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

Třeboňský kapr (IGP).


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/17


RÈGLEMENT (CE) No 1408/2007 DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

interdisant la pêche de la plie dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone II a par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

77

État membre

Belgique

Stock

PLE/2AC4.

Espèce

Plie (Pleuronectes platessa)

Zone

IV; eaux communautaires de la zone II a

Date

15.11.2007


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/19


RÈGLEMENT (CE) No 1409/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

interdisant la pêche du sébaste dans les eaux des îles Féroé de la zone CIEM V b par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

76

État membre

France

Stock

RED/05B-F.

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

Eaux des îles Féroé de la zone V b

Date

13.11.2007


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/21


RÈGLEMENT (CE) No 1410/2007 DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur de la viande de porc

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2759/75, la différence entre les prix des produits visés à l’article premier dudit règlement sur le marché mondial et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Compte tenu de la situation actuellement observée sur le marché de la viande de porc, il importe de fixer des restitutions à l’exportation conformément aux règles et critères prévus à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75.

(3)

Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2759/75, la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés rendent nécessaires de moduler les restitutions sur les produits visés à l’article premier du règlement (CEE) no 2759/75 en fonction de la destination.

(4)

Les restitutions ne doivent être accordées que pour les produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui portent la marque de salubrité prévue à l’article 5, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2). Ces produits doivent également satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (4).

(5)

Le comité de gestion de la viande de porc n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 13 du règlement (CEE) no 2759/75 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement, sous réserve de la condition énoncée au paragraphe 2 du présent article.

2.   Les produits pouvant bénéficier d’une restitution en vertu du paragraphe 1 doivent satisfaire aux exigences des règlements (CE) no 852/2004 et (CE) no 853/2004, et notamment être préparés dans un établissement agréé et satisfaire aux conditions de marquage de salubrité fixées à l’annexe I, section I, chapitre III, du règlement (CE) no 854/2004.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 30 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2). Le Règlement (CE) no 2759/75 sera remplacé par le règlement (CE) no 1234/2007 (JO L 299, 16.11.2007, p. 1) à compter du 1er juillet 2008.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1243/2007 (JO L 281 du 25.10.2007, p. 8).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectificatif au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.


ANNEXE

Restitutions à l'exportation dans le secteur de la viande de porc applicables à partir du 30 novembre 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0203 11 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 21 10 9000

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 12 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 22 19 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 11 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 13 9100

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 29 55 9110

A00

EUR/100 kg

31,10

0203 19 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 19 55 9310

A00

EUR/100 kg

19,40

0203 29 15 9100

A00

EUR/100 kg

19,40

0210 11 31 9110

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 11 31 9910

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9100

A00

EUR/100 kg

54,20

0210 19 81 9300

A00

EUR/100 kg

54,20

1601 00 91 9120

A00

EUR/100 kg

19,50

1601 00 99 9110

A00

EUR/100 kg

15,20

1602 41 10 9110

A00

EUR/100 kg

29,00

1602 41 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 42 10 9110

A00

EUR/100 kg

22,80

1602 42 10 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

1602 49 19 9130

A00

EUR/100 kg

17,10

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A » sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


DIRECTIVES

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/23


DIRECTIVE 2007/69/CE DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l'inscription de la diféthialone en tant que substance active à l'annexe I de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I, I A ou I B de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut la diféthialone.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, la diféthialone a été évaluée conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d'être utilisée pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l'annexe V de la directive 98/8/CE.

(3)

La Norvège a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l'autorité compétente ainsi qu'une recommandation, le 11 octobre 2005, conformément à l'article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l'autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 juin 2007, dans un rapport d'évaluation.

(5)

L'examen de la diféthialone n'a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant de la diféthialone ne présentent pas de risque pour l'homme, sauf dans le cas d'incidents fortuits faisant intervenir des enfants. Des risques ont été décelés pour l'environnement et les animaux non cibles; cependant la diféthialone est considérée pour le moment comme une substance indispensable pour des raisons de santé publique et d'hygiène. Il est donc justifié d'inscrire la diféthialone à l'annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits biocides contenant de la diféthialone et utilisés comme rodenticides puissent être accordées, modifiées ou annulées conformément aux dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

À la lumière des conclusions du rapport d'évaluation, il convient d'exiger que des mesures spécifiques d'atténuation des risques soient appliquées au niveau de la procédure d'autorisation aux produits contenant de la diféthialone et utilisés comme rodenticides. Ces mesures doivent viser à limiter les risques d'exposition directe et indirecte des hommes et des animaux non cibles, ainsi que les effets à long terme de la substance sur l'environnement.

(8)

En raison des risques décelés et des caractéristiques de la substance, qui la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, il convient de n'inscrire la diféthialone à l'annexe I que pour une période de cinq ans et de la soumettre à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième tiret, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

(9)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active diféthialone et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(10)

Il convient de prévoir un délai raisonnable avant l'inscription d'une substance active à l'annexe I pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l'article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d'inscription.

(11)

Après l'inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations de produits biocides du type de produits 14 contenant de la diféthialone, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(12)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(13)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L'annexe I de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

L'entrée «no 4» suivante est insérée à l'annexe I de la directive 98/8/CE:

Numéro

Nom commun

Dénomination de l'UICPA

Numéros d'identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d'inscription

Date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3 (à l'exclusion des produits contenant plus d'une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l'article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d'inscription relative à ces substances actives)

Date d'expiration de l'inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques (*)

«4

Diféthialone

3-[3-(4′-bromo[1,1′biphényle]-4-yl)-1,2,3,4-tétrahydronaphth-1-yl]-4-hydroxy-2H-1-benzothiopyranne-2-one

No CE: s.o.

No CAS: 104653-34-1

976  g/kg

1er novembre 2009

31 octobre 2011

31 octobre 2014

14

Étant donné que les caractéristiques de la substance active la rendent potentiellement persistante, susceptible de bioaccumulation et toxique, ou très persistante et très susceptible de bioaccumulation, celle-ci doit être soumise à une évaluation comparative des risques conformément à l'article 10, paragraphe 5, point i), deuxième alinéa, de la directive 98/8/CE avant le renouvellement de son inscription à l'annexe I.

Les États membres veillent à ce que les autorisations soient soumises aux conditions suivantes:

1)

la concentration nominale de la substance active dans les produits n'excède pas 0,0025 % p/p et seuls les appâts prêts à l'emploi sont autorisés;

2)

les produits doivent contenir un agent provoquant une aversion et, s'il y a lieu, un colorant;

3)

les produits ne doivent pas être utilisés comme poudre de piste;

4)

l'exposition directe et indirecte de l'homme, des animaux non cibles et de l'environnement sont minimisées par l'examen et l'application de toutes les mesures d'atténuation des risques disponibles et appropriées. Celles-ci incluent notamment la restriction du produit au seul usage professionnel, l'établissement d'une limite maximale applicable aux dimensions du conditionnement et l'obligation d'utiliser des caisses d'appâts inviolables et scellées.»


(*)  Pour la mise en œuvre des principes communs de l'annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d'évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/26


DIRECTIVE 2007/70/CE DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

modifiant la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil aux fins de l’inscription du dioxyde de carbone en tant que substance active à l’annexe IA de ladite directive

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission du 4 novembre 2003 concernant la seconde phase du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits biocides, et modifiant le règlement (CE) no 1896/2000 (2) établit une liste de substances actives à évaluer, en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I, IA ou IB de la directive 98/8/CE. Cette liste inclut le dioxyde de carbone.

(2)

En application du règlement (CE) no 2032/2003, le dioxyde de carbone a été évalué conformément à l’article 11, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE en vue d’être utilisé pour le type de produits 14 (rodenticides), défini à l’annexe V de ladite directive.

(3)

La France a été désignée comme État membre rapporteur et a soumis à la Commission le rapport de l’autorité compétente, ainsi qu’une recommandation, le 15 mai 2006, conformément à l’article 10, paragraphes 5 et 7, du règlement (CE) no 2032/2003.

(4)

Le rapport de l’autorité compétente a été examiné par les États membres et la Commission. Conformément à l’article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2032/2003, les conclusions de cet examen ont été incorporées, lors de la réunion du comité permanent des produits biocides du 21 juin 2007, dans un rapport d’évaluation.

(5)

L’examen du dioxyde de carbone n’a pas révélé de questions ou de préoccupations en suspens nécessitant une consultation du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux.

(6)

Il ressort des différents examens effectués que les produits biocides utilisés comme rodenticides et contenant du dioxyde de carbone ne présentent que des risques minimes pour l’homme, l’animal et l’environnement et qu’ils peuvent satisfaire aux exigences fixées à l’article 5 de la directive 98/8/CE, notamment en ce qui concerne les utilisations examinées et décrites dans le rapport d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire le dioxyde de carbone à l’annexe IA, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations ou enregistrements de produits biocides contenant du dioxyde de carbone et utilisés comme rodenticides puissent être accordés, modifiés ou annulés conformément aux dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE.

(7)

Il importe que les dispositions de la présente directive soient appliquées simultanément dans tous les États membres afin de garantir un traitement égal des produits biocides sur le marché contenant la substance active dioxyde de carbone et de faciliter le bon fonctionnement du marché des produits biocides en général.

(8)

Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe IA, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront et aux demandeurs qui ont préparé un dossier de profiter pleinement de la période de protection des données de dix ans qui, conformément à l’article 12, paragraphe 1, point c) ii), de la directive 98/8/CE, démarre à la date d’inscription.

(9)

Après l’inscription, il convient de laisser aux États membres un délai raisonnable pour appliquer les dispositions de l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE, et notamment pour accorder, modifier ou annuler les autorisations ou enregistrements de produits biocides du type de produits 14 contenant du dioxyde de carbone, afin de garantir leur conformité avec la directive 98/8/CE.

(10)

Il convient donc de modifier la directive 98/8/CE en conséquence.

(11)

Les mesures prévues à la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe IA de la directive 98/8/CE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Transposition

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/47/CE (JO L 247 du 21.9.2007, p. 21).

(2)  JO L 307 du 24.11.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).


ANNEXE

Le tableau suivant, où figure la rubrique no 1, est inséré à l’annexe IA de la directive 98/8/CE:

«Numéro

Nom commun

Dénomination de l’UICPA

Numéros d’identification

Pureté minimale de la substance active dans le produit biocide mis sur le marché

Date d’inscription

Date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3

(à l’exclusion des produits contenant plus d’une substance active, pour lesquels la date limite de mise en conformité avec l’article 16, paragraphe 3, est celle fixée dans la dernière décision d’inscription relative à ses substances actives)

Date d’expiration de l’inscription

Type de produit

Dispositions spécifiques

1

Dioxyde de carbone

Dioxyde de carbone

No CE: 204-696-9

No CAS: 124-38-9

990 ml/l

1er novembre 2009

31 octobre 2011

31 octobre 2019

14

Uniquement destiné à être utilisé dans des cartouches de gaz prêtes à l’emploi fonctionnant en association avec un piège.

NB: Pour la mise en œuvre des principes communs de l’annexe VI, le contenu et les conclusions des rapports d’évaluation sont disponibles sur le site web de la Commission: http://ec.europa.eu/comm/environment/biocides/index.htm»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/29


DÉCISION DU CONSEIL

du 26 novembre 2007

concernant la prolongation d’un an du programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l’énergie atomique

(2007/773/Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉNNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 7,

vu la proposition de la Commission, soumise après consultation du comité scientifique et technique,

vu l’avis du conseil d’administration du Centre commun de recherche (CCR),

considérant ce qui suit:

(1)

Le développement de la médecine nucléaire dans l’Union européenne contribue à l’objectif de protection de la santé humaine. Il nécessite une utilisation accrue de réacteurs d’essai à des fins médicales.

(2)

Le 19 février 2004, le Conseil a arrêté la décision 2004/185/Euratom (1) concernant l’adoption d’un programme complémentaire de recherche à exécuter par le Centre commun de recherche pour la Communauté européenne de l’énergie atomique. Ce programme a été adopté pour une période de 3 ans expirant le 31 décembre 2006.

(3)

Dans le cadre de l’Espace européen de la recherche, le programme complémentaire de recherche pour le réacteur à haut flux (HFR) de Petten est l’un des principaux moyens dont dispose l’Union pour contribuer au soutien et à l’essai de méthodes diagnostiques et thérapeutiques médicales, au développement des sciences des matériaux et à la solution de problèmes dans le domaine de l’énergie nucléaire.

(4)

Le HFR est en état de fonctionnement au moins jusqu’en 2015 et une nouvelle licence d’exploitation a été délivrée à l’exploitant du réacteur en février 2005. Le programme complémentaire de recherche devrait, par conséquent, être prolongé d’un an afin d’exploiter les installations techniques disponibles. Cette prolongation devrait être rétroactive afin de couvrir les activités en cours du programme depuis le 1er janvier 2007.

(5)

Les contributions financières nécessaires à cette prolongation du programme complémentaire de recherche viendront des Pays-Bas et de la France,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le programme complémentaire de recherche pour l’exploitation du HFR (ci-après dénommé «programme»), dont les objectifs figurent à l’annexe I, est prolongé d’une période d’un an avec effet au 1er janvier 2007.

Article 2

Les contributions financières estimées pour l’exécution de la prolongation du programme s’élèvent à 8 500 000 EUR. La répartition des contributions figure à l’annexe II.

Article 3

La Commission est responsable de la mise en œuvre du programme et recourt à cet effet aux services du CCR. Le conseil d’administration du CCR est tenu informé de la mise en œuvre du programme.

Article 4

Avant le 15 juin 2008, la Commission transmet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport sur la mise en œuvre de la présente décision.

Article 5

La présente décision entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 57 du 25.2.2004, p. 25.


ANNEXE I

OBJECTIFS SCIENTIFIQUES ET TECHNIQUES DU PROGRAMME

Les objectifs du programme sont principalement les suivants:

1)

le fonctionnement sûr et fiable du réacteur à haut flux (HFR) de Petten. Cette activité comprend l’utilisation normale de l’installation pendant plus de 250 jours par an ainsi que la gestion du cycle du combustible et les contrôles de sûreté et de qualité pertinents;

2)

l’utilisation rationnelle du HFR sera développée dans un large éventail de disciplines. Les principaux thèmes de recherche et de développement impliquant l’utilisation du HFR comprennent l’amélioration de la sûreté des réacteurs nucléaires existants, la santé, y compris le développement d’isotopes médicaux pour répondre aux questions de la recherche médicale, et l’essai de techniques thérapeutiques, la fusion, la recherche fondamentale et la formation, ainsi que la gestion des déchets, y compris la possibilité de mettre au point des combustibles nucléaires au moyen de l’élimination du plutonium de qualité militaire.


ANNEXE II

RÉPARTITION DES CONTRIBUTIONS VISÉES À L’ARTICLE 2

Les contributions financières au programme proviendront directement des Pays-Bas et de la France.

Ces contributions sont réparties comme suit:

Pays-Bas

:

8 200 000 EUR.

France

:

300 000 EUR.

Total

:

8 500 000 EUR.


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/32


DÉCISION DU CONSEIL

du 30 octobre 2007

relative à la signature et à l’application provisoire d’un protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

(2007/774/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 310, en liaison avec son article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 6, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 23 octobre 2006, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, des négociations avec l’Égypte en vue d’adapter l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et l’Égypte, d’autre part (1), ci-après dénommé «accord euro-méditerranéen», afin de tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie.

(2)

Ces négociations ont été conclues à la satisfaction de la Commission.

(3)

Le texte du protocole négocié avec l’Égypte prévoit, à l’article 9, paragraphe 2, l’application provisoire du protocole avant son entrée en vigueur.

(4)

Il convient de signer le protocole à l’accord euro-méditerranéen au nom de la Communauté européenne et de ses États membres sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure, et de l’appliquer à titre provisoire,

DÉCIDE:

Article premier

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer, au nom de la Communauté européenne et de ses États membres, le protocole à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie (2).

Article 2

Le protocole est appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007, sous réserve de sa conclusion à une date ultérieure.

Fait à Luxembourg, le 30 octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

F. NUNES CORREIA


(1)  JO L 304 du 30.9.2004, p. 39.

(2)  Voir page 33 du présent Journal officiel.


PROTOCOLE

à l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, visant à tenir compte de l’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie

LE ROYAUME DE BELGIQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,

LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,

LE ROYAUME DE DANEMARK,

LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE,

LA RÉPUBLIQUE D’ESTONIE,

L’IRLANDE,

LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,

LE ROYAUME D’ESPAGNE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,

LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,

LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,

LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,

LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,

LE GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,

LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,

MALTE,

LE ROYAUME DES PAYS-BAS,

LA RÉPUBLIQUE D’AUTRICHE,

LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,

LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,

LA ROUMANIE,

LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,

LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,

LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,

LE ROYAUME DE SUÈDE,

LE ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD,

ci-après dénommés «les États membres de la CE», représentés par le Conseil de l’Union européenne,

et

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée «la Communauté», représentée par le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne,

d’une part, et

LA RÉPUBLIQUE ARABE D’ÉGYPTE, ci-après dénommée «l’Égypte»,

d’autre part,

CONSIDÉRANT que l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la République arabe d’Égypte, d’autre part, ci-après dénommé «l’accord euro-méditerranéen», a été signé à Luxembourg le 25 juin 2001 et est entré en vigueur le 1er juin 2004;

CONSIDÉRANT que le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et l’acte associé ont été signés à Luxembourg, le 25 avril 2005 et sont entrés en vigueur le 1er janvier 2007;

CONSIDÉRANT que, conformément à l’article 6, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion, l’adhésion des nouvelles parties à l’accord euro-méditerranéen doit être approuvée par la conclusion d’un protocole à cet accord;

CONSIDÉRANT que des consultations en vertu de l’article 21 de l’accord euro-méditerranéen ont eu lieu afin de veiller à ce qu’il soit tenu compte des intérêts mutuels de la Communauté et de l’Égypte,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article 1

La République de Bulgarie et la Roumanie deviennent parties à l’accord euro-méditerranéen et respectivement adoptent et prennent acte, au même titre que les autres États membres de la Communauté, des textes de l’accord ainsi que des déclarations communes, déclarations unilatérales et échanges de lettres.

CHAPITRE 1

MODIFICATIONS APPORTÉES AU TEXTE DE L’ACCORD EURO-MÉDITERRANÉEN, NOTAMMENT À SES ANNEXES ET PROTOCOLES

Article 2

Produits agricoles

Le protocole 1 est remplacé par le texte figurant à l’annexe du présent protocole.

Article 3

Règles d’origine

Le protocole 4 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 1, et à l’article 4, paragraphe 1, la référence aux nouveaux États membres est supprimée.

2)

L’annexe IVa est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IVA

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind.

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin.

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2).

Version lettonne

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardintų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės.

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak.

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie.

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo.

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2).

Version arabe

Image»

3)

L’annexe IVb est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IVB

Version bulgare

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)) декларира, че освен кьдето ясно е посочено друго, тези продукти са с … преференциален произход (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version espagnole

El exportador de los productos incluidos en el presente documento [autorización aduanera no … (1)] declara que, salvo indicación en sentido contrario, estos productos gozan de un origen preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version tchèque

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení … (1)) prohlašuje, že kromě zřetelně označených mají tyto výrobky preferenční původ v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version danoise

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument, (toldmyndighedernes tilladelse nr. … (1)), erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version allemande

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungsnr. … (1)) der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte … (2) Ursprungswaren sind:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version estonienne

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr … (1)) deklareerib, et need tooted on … (2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version grecque

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο [άδεια τελωνείου υπ' αριθ. … (1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version anglaise

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No … (1)) declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of … (2) preferential origin:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version française

L’exportateur des produits couverts par le présent document [autorisation douanière no … (1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version italienne

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento [autorizzazione doganale n. … (1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version lettonne

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr. … (1)), deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir preferenciāla izcelsme … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version lituanienne

Šiame dokumente išvardytų prekių eksportuotojas (muitinės liudijimo Nr. … (1)) deklaruoja, kad, jeigu kitaip nenurodyta, tai yra … (2) preferencinės kilmės prekės:

cumulation applied with … (šalies/šalių pavadinimas)

no cumulation applied (3).

Version hongroise

A jelen okmányban szereplő áruk exportőre (vámfelhatalmazási szám: … (1)) kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában az áruk preferenciális … (2) származásúak:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version maltaise

L-esportatur tal-prodotti koperti b’dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru … (1)) jiddikjara li, ħlief fejn indikat b’mod ċar li mhux hekk, dawn il-prodotti huma ta’ oriġini preferenzjali … (2):

cumulation applied with … (isem il-pajjiż/i)

no cumulation applied (3).

Version néerlandaise

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. … (1)), verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … oorsprong zijn (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version polonaise

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr … (1)) deklaruje, że – z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone – produkty te mają … (2) preferencyjne pochodzenie:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version portugaise

O abaixo-assinado, exportador dos produtos abrangidos pelo presente documento [autorização aduaneira n.o … (1)], declara que, salvo indicação expressa em contrário, estes produtos são de origem preferencial … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version roumaine

Exportatorul produselor ce fac obiectul acestui document [autorizația vamală nr. … (1)] declară că, exceptând cazul în care în mod expres este indicat altfel, aceste produse sunt de origine preferențială … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version slovène

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št. … (1)) izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo:

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version slovaque

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente [číslo povolenia … (1)] vyhlasuje, že, okrem zreteľne označených, majú tieto výrobky preferenčný pôvod v … (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version finnoise

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o … (1)) ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja … alkuperätuotteita (2):

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).

Version suédoise

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. … (1)) försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande … ursprung (2):

cumulation applied with … (maan nimi/maiden nimet)

no cumulation applied (3).

Version arabe

Image

cumulation applied with … (name of the country/countries)

no cumulation applied (3).»

CHAPITRE 2

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 4

Preuves de l’origine et coopération administrative

1.   Les preuves de l’origine délivrées de manière conforme par l’Égypte ou un nouvel État membre dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux sont acceptées dans les pays respectifs en vertu du présent protocole, à condition que:

a)

l’acquisition de cette origine confère un traitement tarifaire préférentiel sur la base des mesures tarifaires préférentielles prévues dans l’accord UE-Égypte ou dans le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté;

b)

la preuve de l’origine et les documents de transport aient été délivrés au plus tard le jour précédant la date d’adhésion;

c)

la preuve de l’origine soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

Lorsque les marchandises ont été déclarées à des fins d’importation en Égypte ou dans un nouvel État membre, avant la date d’adhésion, dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre l’Égypte et ce nouvel État membre à ce moment-là, la preuve de l’origine qui a été délivrée rétroactivement dans le cadre de ces accords ou régimes peut aussi être acceptée à condition qu’elle soit présentée aux autorités douanières dans un délai de quatre mois à partir de la date d’adhésion.

2.   L’Égypte et les nouveaux États membres ont le droit de maintenir les autorisations conférant le statut «d’exportateur agréé» dans le cadre d’accords préférentiels ou de régimes autonomes appliqués entre eux, à condition:

a)

qu’une telle disposition soit aussi prévue dans l’accord conclu avant la date d’adhésion entre l’Égypte et la Communauté; et

b)

que l’exportateur agréé applique les règles d’origine en vigueur au titre de cet accord.

Au plus tard un an après la date d’adhésion, ces autorisations sont remplacées par de nouvelles autorisations délivrées conformément aux conditions de l’accord.

3.   Les demandes de vérification a posteriori des preuves de l’origine délivrées au titre des accords préférentiels ou des régimes autonomes visés aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus peuvent être présentées par les autorités douanières compétentes d’Égypte ou des nouveaux États membres et sont acceptées par ces autorités pendant une période de trois ans suivant la délivrance de la preuve de l’origine concernée.

Article 5

Marchandises en transit

1.   Les dispositions de l’accord peuvent être appliquées aux marchandises exportées d’Égypte vers un des nouveaux États membres ou d’un de ces derniers vers l’Égypte qui sont conformes aux dispositions du protocole no [4] et qui, à la date de l’adhésion, se trouvent en transit ou en dépôt temporaire, en entrepôt douanier ou dans une zone franche en Égypte ou dans ce nouvel État membre.

2.   Le traitement préférentiel peut être accordé dans ce cas, à condition qu’une preuve de l’origine délivrée rétroactivement par les autorités douanières du pays exportateur soit présentée aux autorités douanières du pays importateur dans un délai de quatre mois à compter de la date d’adhésion.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 6

La République arabe d’Égypte s’engage à ne revendiquer, demander ou renvoyer, ni modifier ou retirer aucune concession en vertu des articles XXIV.6 et XXVIII du GATT de 1994, en liaison avec l’élargissement de la Communauté.

Article 7

Le présent protocole fait partie intégrante de l’accord euro-méditerranéen.

L’annexe jointe au présent protocole fait partie intégrante de celui-ci.

Article 8

1.   Le présent protocole est approuvé par les Communautés, par le Conseil de l’Union européenne, au nom des États membres, et par la République arabe d’Égypte, selon les procédures qui leur sont propres.

2.   Les parties se notifient l’accomplissement des procédures correspondantes visées au paragraphe précédent. Les instruments d’approbation sont déposés auprès du secrétariat général du Conseil de l’Union européenne.

Article 9

1.   Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant la date de dépôt du dernier instrument d’approbation.

2.   Le présent protocole est applicable à titre provisoire à compter du 1er janvier 2007.

3.   Nonobstant les paragraphes 1 et 2, l’augmentation de volume du contingent tarifaire applicable aux oranges pour lequel des dispositions sont prévues à l’annexe du présent protocole est applicable à partir du 1er juillet 2007.

Article 10

Le présent protocole est rédigé en double exemplaire dans chacune des langues officielles des parties contractantes, chacun de ces textes faisant également foi.

Article 11

Les textes de l’accord euro-méditerranéen, y compris les annexes et protocoles qui en font partie intégrante, ainsi que de l’acte final et des déclarations qui y sont annexées, sont établis en langues bulgare et roumaine (1) et font foi au même titre que les textes originaux. Le Conseil d’association doit approuver ces textes.

Съставено в Брюксел на двадесет и шести ноември две хиляди и седма година.

Hecho en Bruselas, el veintiseis de noviembre de dos mil siete.

V Bruselu dne dvacátého šestého listopadu dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Bruxelles den seksogtyvende november to tusind og syv.

Geschehen zu Brüssel am sechsundzwanzigsten November zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta novembrikuu kahekümne kuuendal päeval Brüsselis.

'Εγινε στις Βρυξέλλες, στις είκοσι έξι Νοεμβρίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Brussels on the twenty sixth day of November in the year two thousand and seven.

Fait à Bruxelles, le vingt-six novembre deux mille sept.

Fatto a Bruxelles, addì ventisei novembre duemilasette.

Briselē, divtūkstoš septītā gada divdesmit sestajā novembrī.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų lapkričio dvidešimt šeštą dieną Briuselyje.

Kelt Brüsszelben, a kétezer-hetedik év november huszonhatodik napján.

Magħmul fi Brussell, fis-sitta u għoxrin jum ta’ Novembru tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Brussel, de zesentwintigste november tweeduizend zeven.

Sporządzono w Brukseli dnia dwudziestego szóstego listopada roku dwa tysiące siódmego.

Feito em Bruxelas, em vinte e seis de Novembro de dois mil e sete.

Întocmit la Bruxelles, la douăzecișișase noiembrie două mii șapte.

V Bruseli dvadsiateho šiesteho novembra dvetisícsedem.

V Bruslju, dne šestindvajsetega novembra leta dva tisoč sedem.

Tehty Brysselissä kahdentenakymmenentenäkuudentena päivänä marraskuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Bryssel den tjugosjätte november tjugohundrasju.

Image

За държавите-членки

Por los Estados miembros

Za členské státy

For medlemsstaterne

Für die Mitgliedstaaten

Liikmesriikide nimel

Για τα κράτη μέλη

For the Member States

Pour les États membres

Per gli Stati membri

Dalībvalstu vārdā

Valstybių narių vardu

A tagállamok részéről

Għall-Istati Membri

Voor de lidstaten

W imieniu państw członkowskich

Pelos Estados-Membros

Pentru statele membre

Za členské štáty

Za države članice

Jäsenvaltioiden puolesta

På medlemsstaternas vägnar

Image

Image

За Европейската общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Image

Image

За Арабска република Египет

Por la República Arabe de Egipto

Za Egyptskou arabskou republiku

For Den Arabiske Republik Egypten

Für die Arabische Republik Ägypten

Egiptuse Araabia Vabariigi nimel

Για την Αραβική Δημοκρατία της Αιγύπτου

For the Arab Republic of Egypt

Pour la République arabe d'Égypte

Per la Repubblica araba d'Egitto

Eğiptes Arābu Republikas vārdā

Egipto Arabų Respublikos vardu

Az Egyiptomi Arab Köztársaság részéről

Għar-Repubblika Għarbija ta' l-Eġittu

Voor de Arabische Republiek Egypte

W imieniu Arabskiej Republiki Egiptu

Pela República Árabe do Egipto

Pentru Republica Arabă Egipt

Za Egyptskú arabskú republiku

Za Arabsko republiko Egipt

Egyptin arabitasavallan puolesta

På Arabrepubliken Egyptens vägnar

Image

Image


(1)  Les versions bulgare et roumaine de l'accord seront publiées à une date ultérieure dans l'édition spéciale du Journal officiel.

ANNEXE

MODIFICATIONS AU PROTOCOLE 1 RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES À L’IMPORTATION DANS LA COMMUNAUTÉ DE PRODUITS AGRICOLES ORIGINAIRES D’ÉGYPTE

1.

Les concessions visées dans la présente annexe remplacent, pour les produits de la sous-position 0805 10 et de la position 1006, les concessions appliquées actuellement dans le cadre des articles de l’accord d’association (Protocole 1). Pour tous les produits qui ne sont pas visés dans la présente annexe, les concessions appliquées actuellement demeurent inchangées.

Code NC (*)

Désignation (**)

(a)

(b)

(c)

(d)

Taux de réduction des droits de douane NPF (1) % ou droit spécifique

Contingent tarifaire

(poids net en tonnes)

Taux de réduction des droits de douane applicables au-delà du contingent tarifaire (1) %

Dispositions spécifiques

0805 10

Oranges, fraîches ou sèches

100

70 320  (2)

60

Sous réserve des dispositions spécifiques du protocole no 1, paragraphe 5

1006

Riz

25

32 000

 

100

5 605

 

1006 20

Riz décortiqué (riz brun)

11 EUR/t

57 600

 

1006 30

Riz semi-blanchi ou blanchi

33 EUR/t

19 600

 

1006 40 00

Riz en brisures

13 EUR/t

5 000

 

2.

Les quantités visées au paragraphe 5 du protocole 1 (34 000 tonnes) sont remplacées par les quantités de 36 300 tonnes.


(*)  Codes NC correspondant au règlement (CE) no 1549/2006 (JO L 301 du 31.10.2006, p. 1).

(**)  En dépit des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises doit être considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, l’applicabilité du régime préférentiel étant déterminée, dans le contexte de la présente annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes ex NC sont mentionnés, l’applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(1)  La réduction s’applique uniquement au droit ad valorem. Toutefois, pour les produits relevant des codes 0703 20 00, 0709 90 39, 0709 90 60, 0711 20 90, 0712 90 19, 0714 20 90, 1006, 1212 91, 1212 99 20, 1703 et 2302, la concession accordée ne doit s’appliquer qu’au droit spécifique.

(2)  Les contingents tarifaires sont applicables du 1er juillet au 30 juin. De ce volume, 36 300 tonnes pour les oranges douces, fraîches, relevant du code NC 0805 10 20 durant la période du 1er décembre au 31 mai.


Commission

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 13 novembre 2007

abrogeant la décision 1999/572/CE portant acceptation des engagements offerts dans le cadre des procédures antidumping concernant les importations de câbles en acier originaires de la République populaire de Chine, de Hongrie, de l’Inde, de la République de Corée, du Mexique, de Pologne, d’Afrique du Sud et d’Ukraine

(2007/775/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1), et notamment ses articles 8 et 9,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   ENQUÊTES PRÉCÉDENTES ET MESURES EXISTANTES

(1)

En août 1999, par le règlement (CE) no 1796/1999 (2), le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de câbles en acier originaires, entre autres, d’Afrique du Sud.

(2)

En novembre 2005, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures, conformément à l’article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 1858/2005 (3), a décidé que les mesures antidumping applicables aux importations du produit concerné originaire, entre autres, d’Afrique du Sud, devaient être maintenues.

(3)

La Commission, par la décision 1999/572/CE (4), a accepté un engagement de prix de la part d’une société sud-africaine, Scaw Metals Group Haggie Steel Wire Rope (dénommée ci-après «Haggie» ou «la société»).

(4)

Par la décision 1999/572/CE, la Commission a également accepté des engagements de prix des sociétés suivantes: Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd, Inde, Aceros Camesa SA de CV, Mexique, et Joint Stock Company Silur, Ukraine. La Commission a retiré l’acceptation de l’engagement offert par Joint Stock Company Silur, Ukraine, par le règlement (CE) no 1678/2003 (5). Les mesures antidumping appliquées aux câbles en acier originaires du Mexique sont arrivées à échéance le 12 août 2004 (6). La Commission a retiré l’acceptation de l’engagement offert par Usha Martin Industries & Usha Beltron Ltd par la décision 2006/38/CE.

(5)

En conséquence, les importations dans la Communauté du produit concerné originaire de l’Afrique du Sud, fabriqué par la société, et du type de produit couvert par l’engagement (ci-après dénommé «produit couvert»), ont été exemptées des droits antidumping définitifs.

(6)

À cet égard, il convient de souligner que certains types de câbles en acier actuellement fabriqués par Haggie ont été exclus du champ d’application de l’engagement. Par conséquent, ces câbles en acier étaient passibles de droits antidumping lors de leur mise en libre pratique dans la Communauté.

B.   VIOLATION DE L’ENGAGEMENT

1.   Obligations incombant à la société au titre de l’engagement

(7)

L’engagement offert par la société la contraint notamment à exporter le produit couvert vers la Communauté européenne au-dessus de certains prix minimaux, comme le prévoit l’engagement.

(8)

La société a également accepté, dans le cadre de l’engagement, que l’exemption des droits antidumping résultant de l’engagement offert soit subordonnée à la présentation, aux services douaniers communautaires, d’une «facture conforme» à l’engagement. En outre, elle s’est engagée à ne pas établir de facture conforme pour les ventes des types de produit concerné non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping. La société a également reconnu que les factures conformes émises devaient contenir les informations figurant à l’annexe du règlement (CE) no 1796/1999 et à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005.

(9)

En vertu des termes de l’engagement, la société est également tenue de soumettre périodiquement à la Commission des informations détaillées sous la forme d’un rapport trimestriel sur ses ventes du produit concerné dans la Communauté européenne. Ces rapports doivent mentionner les produits couverts par l’engagement bénéficiant de l’exemption de droits antidumping, ainsi que les types de câbles en acier non couverts par l’engagement, qui sont donc passibles de droits antidumping lorsqu’ils sont importés dans la Communauté européenne.

(10)

Il va de soi que les rapports susmentionnés doivent être, lors de leur soumission, complets, exhaustifs et corrects dans toutes les informations qu’ils comportent et que les transactions doivent être parfaitement conformes aux termes de l’engagement.

(11)

Afin de garantir le respect de l’engagement, la société s’est également engagée à autoriser des visites de vérification dans ses locaux, de sorte que l’exactitude et la véracité des données présentées dans les rapports trimestriels précités puissent être contrôlées, et à fournir toutes les informations jugées nécessaires par la Commission.

(12)

Il y a lieu de souligner que la société a déjà reçu une lettre d’avertissement de la part des services de la Commission le 28 octobre 2003 après avoir violé l’engagement en émettant des factures conformes à l’engagement pour des produits non couverts par ce dernier et assujettis aux mesures antidumping. La lettre d’avertissement a établi qu’au vu des circonstances particulières dans lesquelles lesdites violations se sont produites, il n’était pas envisagé de retirer l’acceptation de l’engagement; toutefois, il était souligné que si l’engagement était à nouveau violé, même de façon mineure, la Commission aurait du mal à maintenir l’acceptation de l’engagement offert par la société.

(13)

À cet égard, une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de la société en Afrique du Sud du 5 février 2007 au 6 février 2007. Ladite visite a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2004 et le 31 décembre 2006.

2.   Résultats de la visite de vérification dans les locaux de la société

(14)

La visite de vérification a démontré que la société a émis des factures conformes à deux reprises (numéros de facture: 935515 et 935516) pour les produits assujettis aux mesures antidumping mais non couverts par l’engagement. Dès lors, ces transactions ont bénéficié illégalement de l’exemption des droits antidumping à l’importation.

(15)

La visite de vérification a démontré que dans un cas, la société n’a pas ajusté les prix de vente unitaires conformément aux modalités de paiement. L’absence d’ajustement des coûts financiers, associée au moment où le paiement a été effectué, a abouti à un prix de vente unitaire inférieur aux prix minimaux applicables.

(16)

En outre, la visite de vérification a établi qu’à plusieurs reprises, la société a émis des factures non conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005 en inscrivant la formule «Destiné à la vente offshore, ne doit pas être vendu dans l’Union européenne».

(17)

L’examen des factures émises pendant la période concernée lors de la visite de vérification a montré qu’une transaction ne figurait pas dans le rapport trimestriel de l’engagement soumis à la Commission. En outre, il a également été établi que la société a déclaré des transactions de biens n’étant pas destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté comme étant destinés à être mis en libre pratique dans la Communauté. La visite de vérification a également permis de constater plusieurs transactions étant déclarées comme ventes de transit alors que les biens avaient été mis en libre pratique dans la Communauté. En outre, des différences sont apparues entre les rapports trimestriels de l’engagement et les factures correspondantes.

3.   Raisons de retirer l’acceptation de l’engagement

(18)

Le fait que la société a émis des factures conformes pour le produit concerné non couvert par l’engagement et le fait que lesdites transactions ont bénéficié d’une exemption des droits antidumping accordée uniquement aux produits couverts par l’engagement constituent des violations ce dernier.

(19)

La société n’a pas respecté l’obligation d’appliquer les prix minimaux pour toutes les ventes du produit couvert.

(20)

L’émission de factures non conformes à l’annexe du règlement (CE) no 1858/2005 pour les ventes du produit couvert peut être source de confusion pour les autorités douanières et ne leur permet plus de contrôler efficacement l’engagement, rendant de ce fait ce dernier inapplicable.

(21)

Les faits présentés au considérant 17 ont permis d’aboutir à la conclusion que les rapports trimestriels de l’engagement tels que soumis par la société n’étaient pas complets, exhaustifs et corrects dans toutes les informations qu’ils comportent et, de ce fait, que ces rapports ne sont pas suffisamment fiables pour être utilisés à des fins de contrôle de l’engagement. Le non-respect des obligations concernant les rapports représente une violation de l’engagement.

4.   Observations écrites et audition

a)   Manque de compréhension de l’engagement

(22)

La société a reconnu dans son observation écrite que des erreurs étaient survenues dans l’émission des factures conformes et la préparation des rapports d’engagement en raison d’un manque de compréhension des dispositions techniques de l’engagement, d’une lecture incorrecte du texte et/ou du fait que la société n’a pas consulté ce dernier. Il a également été expliqué dans l’observation écrite et lors de l’audition, le 26 avril 2007, que les changements de gestionnaires et la restructuration de la société ont contribué à un manque de compréhension des exigences complexes de l’engagement.

(23)

La société a aussi admis avoir reçu la lettre d’avertissement des services de la Commission le 28 octobre 2003. Toutefois, la société a avancé qu’elle n’avait jamais reçu de rapport de vérification qui aurait, selon elle, mis en évidence les erreurs commises. La société a avancé que le fait de ne pas avoir été mise en garde desdites erreurs a également contribué au fait qu’elle n’a pas changé ses pratiques concernant la préparation des rapports d’engagement ni mieux compris ses obligations.

(24)

En réponse à ces arguments, il convient de souligner que la société a reçu une lettre de la Commission le 18 septembre 2003 qui présentait en détail les violations constatées. La lettre d’avertissement du 28 octobre 2003 ne reprenait pas en détail les violations commises mais s’appuyait sur la correspondance échangée précédemment entre la Commission et la société.

(25)

Il convient également de noter que la société pourrait avoir fait erreur dans sa référence au rapport de vérification. En effet, la Commission n’a pas réalisé de visite de vérification avant d’envoyer la lettre d’avertissement le 28 octobre 2003 dans la mesure où les violations à l’origine de la lettre d’avertissement ont été identifiées par l’analyse des rapports d’engagement. La Commission a certes mené une procédure de vérification en mai 2004, mais cette dernière n’ayant occasionné aucune mesure ultérieure, aucune lettre s’y rapportant n’a dû être envoyée à la société.

(26)

En outre, la société a fait valoir, pendant l’audition, qu’après la visite de vérification, elle a passé en revue tout son système à la lumière des commentaires formulés sur place afin d’opérer les changements nécessaires pour répondre aux exigences de l’engagement.

(27)

Les arguments présentés par la société pour sa défense concernant le manque de compréhension de l’engagement ne modifient pas l’opinion de la Commission, selon laquelle la société n’a pas rempli ses obligations liées à l’engagement. Il convient également de souligner que la société a déjà reçu, dans le passé, une lettre d’avertissement après avoir violé l’engagement et qu’elle n’a pas adopté les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles violations. Le manque de compréhension des exigences de l’engagement constitue une menace grave pour un contrôle suffisant et fiable de l’engagement.

b)   Proportionnalité

(28)

La société a reconnu qu’il y avait eu violation du prix dans un cas parce qu’elle n’était pas parvenue à réaliser les ajustements nécessaires sur le prix de vente en raison de paiement tardif. Elle a toutefois fait valoir que les prix de vente de toutes les autres transactions respectaient strictement les prix minimaux. En outre, il a été avancé que le paiement tardif s’explique en raison de circonstances imprévues sachant que le client concerné règle généralement les biens avant qu’ils ne lui soient envoyés.

(29)

En réponse à ces arguments, il convient d’observer qu’en vertu de l’engagement, la société était tenue de faire en sorte que les prix de vente nets de toutes les ventes couvertes par l’engagement soient supérieurs ou égaux aux prix minimaux fixés dans l’engagement.

(30)

En outre, en ce qui concerne la question de la proportionnalité, le règlement de base ne contient aucune exigence directe ou indirecte relative au fait que la violation d’un engagement doit concerner un pourcentage minimal des ventes ou du prix minimal.

(31)

Cette approche a été confirmée par la jurisprudence du Tribunal de première instance, qui a jugé que toute violation d’un engagement est suffisante pour justifier que la Commission retire son acceptation de l’engagement (7).

(32)

Dès lors, les arguments présentés par la société à propos de la proportionnalité ne modifient pas l’avis de la Commission selon lequel une violation de l’engagement a eu lieu et l’acceptation de l’engagement devrait être retirée.

c)   Bonne foi de la société

(33)

La société a fait valoir qu’au moment de rendre les rapports réguliers à la Commission, elle était d’avis que ceux-ci étaient complets, exhaustifs et corrects dans toutes leurs informations.

(34)

À aucun moment la société n’a tenté de déclarer des informations erronées ou de passer sous silence certaines informations demandées.

(35)

La société a également insisté, tant dans son observation écrite que lors de l’audition, sur le fait qu’elle n’avait tiré aucun bénéfice des violations de l’engagement, sauf dans deux cas, et que les erreurs constatées n’avaient pas été commises dans le cadre d’une stratégie de contournement.

(36)

En référence aux considérants ci-dessus, il convient de souligner que la société n’était pas considérée comme ayant tenté de profiter du non-respect des exigences liées à l’engagement ou d’entraver le contrôle. Il n’en reste pas moins que la répétition des erreurs rend le contrôle de l’engagement inapplicable.

C.   ABROGATION DE LA DÉCISION 1999/572/CE

(37)

Compte tenu de ce qui précède, il convient de retirer l’acceptation de l’engagement et d’abroger la décision 1999/572/CE. Dès lors, le droit antidumping définitif imposé par l’article 1, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1858/2005 s’applique,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 1999/572/CE est abrogée.

Article 2

La présente décision prend effet le jour suivant sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1674/2003 (JO L 238 du 25.9.2003, p. 1).

(3)  JO L 299 du 16.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 121/2006 (JO L 22 du 26.1.2006, p. 1).

(4)  JO L 217 du 17.8.1999, p. 63. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/38/CE (JO L 22 du 26.1.2006, p. 54).

(5)  JO L 238 du 25.9.2003, p. 13.

(6)  JO C 203 du 11.8.2004, p. 4.

(7)  Dans ce contexte, voir l’affaire T-51/96, Miwon/Conseil (Rec. 2000, p. II-1841), point 52, et l’affaire T-340/1999, Arne Mathisen S v. Conseil (Rec. 2002, p. II-2905), point 80.


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/48


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 novembre 2007

modifiant la directive 92/34/CEE du Conseil en vue de prolonger la dérogation relative aux conditions d’importation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits en provenance de pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2007) 5693]

(2007/776/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/34/CEE du Conseil du 28 avril 1992 concernant la commercialisation des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières destinées à la production de fruits (1), et notamment son article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l’article 16, paragraphe 1, de la directive 92/34/CEE, la Commission doit décider si les matériels de multiplication de plantes fruitières et les plantes fruitières produits dans un pays tiers et offrant les mêmes garanties, en ce qui concerne les obligations imposées aux fournisseurs, l’identité, les caractéristiques, l’état phytosanitaire, le milieu de croissance, l’emballage, les modalités d’inspection, le marquage et la fermeture, sont équivalents sur tous ces points aux matériels de multiplication de plantes fruitières et aux plantes fruitières produits dans la Communauté et conformes aux exigences et conditions de la directive.

(2)

Toutefois, les informations actuellement disponibles sur les conditions applicables dans les pays tiers sont toujours insuffisantes pour permettre à la Commission de prendre, à ce stade, une telle décision à l’égard d’un quelconque pays tiers.

(3)

Pour éviter une désorganisation des échanges commerciaux, les États membres important des matériels de multiplication de plantes fruitières et des plantes fruitières en provenance de pays tiers doivent être autorisés à continuer à appliquer à ces produits des conditions équivalentes à celles applicables aux produits semblables obtenus dans la Communauté, conformément à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 92/34/CEE. Il convient, par conséquent, de proroger la période d’application de la dérogation prévue par la directive 92/34/CEE pour ces importations au-delà du 31 décembre 2007.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la directive 92/34/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent pour les matériels de multiplication et les plantes des genres et espèces de fruits,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 16, paragraphe 2, premier alinéa, de la directive 92/34/CEE, la date du «31 décembre 2007» est remplacée par celle du «31 décembre 2010».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 157 du 10.6.1992, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2005/54/CE (JO L 22 du 26.1.2005, p. 16).


30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 29 novembre 2007

établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de certains produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant la décision 2005/432/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5777]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/777/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, chapitre I, de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, point c),

vu la directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment la phrase introductive de son article 8, son article 8, point 1), premier alinéa, son article 8, point 4), son article 9, paragraphe 2, point b), et son article 9, paragraphe 4, points b) et c),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/432/CE de la Commission du 3 juin 2005 établissant les conditions sanitaires et de police sanitaire ainsi que les modèles de certificats pour l’importation de produits à base de viande destinés à la consommation humaine en provenance de pays tiers et abrogeant les décisions 97/41/CE, 97/221/CE et 97/222/CE (3) établit les règles sanitaires et de police sanitaire et les exigences en matière de certification applicables à l’importation dans la Communauté de lots de certains produits à base de viande, ainsi que les listes de pays tiers ou de parties de pays tiers en provenance desquels les importations de ces produits sont autorisées.

(2)

La décision 2005/432/CE, modifiée par la décision 2006/801/CE de la Commission (4), tient compte des conditions sanitaires et des définitions établies par le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (5), par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (6) et par le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d’organisation des contrôles officiels concernant les produits d’origine animale destinés à la consommation humaine (7).

(3)

L'annexe I du règlement (CE) no 853/2004 établit des définitions distinctes pour les produits à base de viande et pour les estomacs, vessies et boyaux traités.

(4)

Les traitements spécifiques prévus pour chaque pays tiers par la décision 2005/432/CE sont établis sur la base des traitements prévus par la directive 2002/99/CE pour éliminer le risque que présentent, pour la santé animale, les viandes fraîches utilisées dans la préparation des produits à base de viande. Les estomacs, vessies et boyaux traités présentent le même risque pour la santé animale que les produits à base de viande. Ils doivent par conséquent subir les mêmes traitements spécifiques, prévus par la décision 2005/432/CE, et être ensuite soumis à la certification vétérinaire harmonisée en vue de leur importation dans la Communauté.

(5)

Les conditions de police sanitaire applicables à l'importation de boyaux dans l'Union européenne sont fixées par la décision 2003/779/CE (8). Par conséquent, la définition des produits à base de viande et celle des estomacs, vessies et boyaux traités figurant dans la présente décision doivent exclure du champ d'application de celle-ci les produits régis par la décision 2003/779/CE.

(6)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (9) établit la liste des pays tiers autorisés à exporter vers la Communauté sur la base de leurs plans de surveillance des résidus approuvés.

(7)

La directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l’organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (10) établit les règles relatives aux contrôles vétérinaires pour les produits animaux introduits dans la Communauté en provenance des pays tiers pour l’importation ou le transit de produits d’origine animale dans la Communauté, y compris certaines exigences en matière de certification.

(8)

Il y a lieu de prévoir des conditions particulières pour le transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie, en raison de la situation géographique de Kaliningrad et compte tenu des problèmes climatiques empêchant l’utilisation de certains ports à certains moments de l’année.

(9)

La décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d’inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (11) détermine les postes d’inspection frontaliers agréés pour le contrôle du transit par la Communauté de lots de produits à base de viande en provenance et à destination de la Russie.

(10)

L’annexe II de la décision 79/542/CEE du Conseil du 21 décembre 1976 établissant une liste de pays tiers ou de parties de pays tiers et définissant les conditions de police sanitaire, les conditions sanitaires et la certification vétérinaire requises à l’importation dans la Communauté de certains animaux vivants et des viandes fraîches qui en sont issues (12) établit la liste des pays tiers et parties de pays tiers à partir desquels il est autorisé d'importer les viandes fraîches issues de certains animaux. L'Islande figure à l'Annexe II de cette décision en tant que pays autorisé à exporter les viandes fraîches de certains animaux. Il convient par conséquent que l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités desdits animaux en provenance d'Islande soit autorisée sans qu'un traitement spécifique soit requis.

(11)

L'annexe 11 de l'Accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (13) établit les mesures sanitaires et zootechniques applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux. Les traitements applicables aux produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités en provenance de la Confédération suisse doivent être conformes à l'accord précité. Il est par conséquent inutile de définir ces traitements dans l'annexe de la présente décision.

(12)

L'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (14) a été modifiée par le règlement (CE) no 722/2007 de la Commission du 25 juin 2007 modifiant les annexes II, V, VI, VIII, IX et XI du règlement (CE) no 999/2001 (15) et par le règlement (CE) no 1275/2007 (16) modifiant l'annexe IX du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles. Il convient de prévoir dans le certificat de nouvelles exigences en rapport avec le statut au regard de l'ESB des pays tiers pour l'exportation de produits à base de viande et de boyaux traités vers la Communauté.

(13)

La décision 2007/453/CE de la Commission du 29 juin 2007 déterminant le statut au regard de l'ESB des États membres ou des pays tiers, ou de leurs régions, en fonction de leur risque d'ESB (17) répartit les pays ou régions en trois groupes: risque d'ESB négligeable, risque d'ESB contrôlé et risque d'ESB indéterminé. Il convient que le certificat se réfère à cette liste.

(14)

La clarté de la législation communautaire commande que la décision 2005/432/CE soit abrogée et remplacée par la présente décision.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d'application

1.   La présente décision établit les règles sanitaires et de police sanitaire applicables aux importations dans la Communauté, au transit par la Communauté et au stockage dans celle-ci de lots:

a)

de produits à base de viande au sens du point 7.1 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

d'estomacs, vessies et boyaux traités au sens du point 7.9 de ladite annexe, qui ont été soumis à l'un des traitements prévus à l'annexe II, partie 4, de la présente décision.

Ces règles sont assorties des listes de pays tiers et de parties de pays tiers en provenance desquels ces importations sont autorisées ainsi que du modèle des certificats de santé publique et de police sanitaire et des règles relatives à l'origine et aux traitements requis pour ces importations.

2.   La présente décision s'applique sans préjudice des décisions 2004/432/CE et 2003/779/CE.

Article 2

Conditions relatives aux espèces et aux animaux

Les États membres veillent à ce que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités se composant de viandes ou de produits à base de viande provenant des espèces ou des animaux mentionnés ci-après soient importés dans la Communauté:

a)

les volailles (les poules, dindes, pintades, canards, oies, cailles, pigeons, faisans et perdrix) élevées ou détenues en captivité en vue de leur reproduction, de la production de viandes ou d'œufs de consommation ou de la fourniture de gibier de repeuplement;

b)

les animaux domestiques des espèces suivantes: les bovins (y compris Bubalus bubalis et Bison bison), les porcins, les ovins, les caprins et les solipèdes;

c)

les lapins et lièvres et le gibier d'élevage au sens du point 1.6 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004;

d)

le gibier sauvage au sens du point 1.5 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004.

Article 3

Conditions de police sanitaire relatives à l’origine et au traitement des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités

Les États membres autorisent les importations dans la Communauté de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui:

a)

satisfont aux conditions relatives à l’origine et au traitement prévues à l’annexe I, points 1) et 2); et

b)

sont originaires des pays tiers et parties de pays tiers suivants:

i)

en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités non soumis à un traitement spécifique visé au point 1 b) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans la partie 2 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe;

ii)

en ce qui concerne les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités soumis à un traitement spécifique visé au point 2 a) ii) de l’annexe I, les pays tiers énumérés dans les parties 2 et 3 de l’annexe II et les parties de pays tiers énumérées dans la partie 1 de ladite annexe.

Article 4

Conditions sanitaires relatives à la viande fraîche utilisée dans la production de produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être importés dans la Communauté et certificats de police sanitaire et de santé publique

Les États membres font en sorte:

a)

que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui sont obtenus à partir de viandes fraîches, au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004, et satisfont aux exigences communautaires de santé publique, soient importés dans la Communauté;

b)

que seuls les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités qui satisfont aux exigences du modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire prévu à l’annexe III soient importés dans la Communauté;

c)

que ce certificat accompagne ces lots et soit dûment complété et signé par le vétérinaire officiel du pays tiers d’expédition.

Article 5

Lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités transitant par la Communauté ou entreposés dans celle-ci

Les États membres veillent à ce que les lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, introduits dans la Communauté et destinés à un pays tiers, soit par transit immédiat, soit après stockage conformément à l’article 12, paragraphe 4, ou à l’article 13 de la directive 97/78/CE, et non destinés à être importés dans la Communauté, satisfassent aux exigences suivantes:

a)

ils proviennent du territoire ou d’une partie du territoire d’un pays tiers figurant à l’annexe II et ont été soumis au traitement minimal requis en vue de l’importation de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités des espèces mentionnées à ladite annexe;

b)

ils satisfont aux conditions de police sanitaire applicables à l’espèce concernée, fixées dans le modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire établi à l’annexe III;

c)

ils sont accompagnés d’un certificat de police sanitaire établi conformément au modèle figurant à l’annexe IV, dûment signé par un vétérinaire officiel du pays tiers concerné;

d)

ils sont certifiés acceptables pour le transit ou l’entreposage, selon le cas, sur le document vétérinaire commun d’entrée, par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

Article 6

Dérogation pour certaines destinations en Russie

1.   Par dérogation à l’article 5, les États membres autorisent le transit routier ou ferroviaire par la Communauté, entre les postes d’inspection frontaliers de la Communauté énumérés en annexe de la décision 2001/881/CE, de lots de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités en provenance et à destination de la Russie, directement ou par un autre pays tiers, pour autant que les conditions suivantes soient remplies:

a)

le lot est scellé au moyen d’un cachet portant un numéro d’ordre par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté;

b)

les documents accompagnant le lot, visés à l’article 7 de la directive 97/78/CE, sont marqués sur chaque page, par le vétérinaire officiel de l’autorité compétente du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté, d’un cachet portant la mention «UNIQUEMENT POUR TRANSIT PAR LA CE À DESTINATION DE LA RUSSIE»;

c)

les exigences procédurales prévues à l’article 11 de la directive 97/78/CE sont remplies;

d)

le lot est certifié acceptable pour le transit sur le document vétérinaire commun d’entrée par le vétérinaire officiel du poste d’inspection frontalier d’introduction dans la Communauté.

2.   Les États membres n’autorisent pas le déchargement ni le stockage, au sens de l’article 12, paragraphe 4, ou de l’article 13 de la directive 97/78/CE, de ces lots dans la Communauté.

3.   Les États membres veillent à ce que l’autorité compétente effectue régulièrement des contrôles afin de vérifier que le nombre de lots et les quantités de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités, en provenance ou à destination de Russie, quittant le territoire de la Communauté correspondent au nombre et aux quantités qui y ont été introduites.

Article 7

Disposition transitoire

Les lots dont les certificats vétérinaires ont été délivrés avant le 1er mai 2008 conformément aux modèles établis par la décision 2005/432/CE peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er juin 2008.

Article 8

Abrogation

La décision 2005/432/CE est abrogée.

Article 9

Date d'application

La présente décision s'applique à partir du 1er décembre 2007.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 62 du 15.3.1993, p. 49. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 445/2004 de la Commission (JO L 72 du 11.3.2004, p. 60).

(2)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(3)  JO L 151 du 14.6.2005, p. 3. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 26.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil.

(8)  JO L 285 du 1.11.2003, p. 38. Décision modifiée par la décision 2004/414/CE (JO L 151 du 30.4.2004, p. 56).

(9)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/362/CE (JO L 138 du 30.5.2007, p. 18).

(10)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(11)  JO L 326 du 11.12.2006, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/276/CE (JO L 116 du 4.5.2007, p. 34).

(12)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(13)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(14)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 727/2007 (JO L 165 du 27.6.2007, p. 8).

(15)  JO L 164 du 26.6.2007, p. 7.

(16)  JO L 284 du 30.10.2007, p. 8.

(17)  JO L 172 du 30.6.2007, p. 84.


ANNEXE I

1.

Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) i), de la présente décision:

a)

contiennent des viandes remplissant les conditions d’importation dans la Communauté comme viandes fraîches au sens du point 1.10 de l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004; et

b)

sont obtenus à partir d’une ou de plusieurs des espèces ou d’un ou de plusieurs des animaux ayant subi un traitement non spécifique conformément à l’annexe II, point A, partie 4, de la présente décision.

2.

Les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités originaires de pays tiers ou de parties de pays tiers visés à l’article 3, point b) ii), satisfont aux conditions énoncées aux points a), b) ou c) suivants:

a)

les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i)

contenir des viandes et/ou des produits à base de viande obtenus à partir d’une espèce ou d’un animal comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, indiquant l’espèce ou l’animal concerné, et

ii)

avoir subi au moins le traitement spécifique requis pour les viandes de ladite espèce ou dudit animal conformément à l’annexe II, partie 4;

b)

les produits à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i)

contenir des viandes fraîches, transformées ou partiellement transformées, de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux comme le prévoit la colonne pertinente de l’annexe II, parties 2 et 3, qui sont mélangées avant de subir un traitement final comme le prévoit l’annexe II, partie 4, et

ii)

avoir subi le traitement final visé au point i), lequel doit être au moins aussi exigeant que le traitement le plus exigeant prévu à l’annexe II, partie 4, pour les viandes des espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3;

c)

les produits finaux à base de viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux traités doivent:

i)

être préparés par mélange de viandes préalablement traitées ou d'estomacs, vessies et boyaux traités de plusieurs espèces ou de plusieurs animaux, et

ii)

avoir subi le traitement précédent visé au point i), lequel doit avoir été au moins aussi exigeant que le traitement pertinent prévu à l’annexe II, partie 4, pour les espèces ou animaux concernés, comme le prévoit la colonne pertinente à l’annexe II, parties 2 et 3, pour chaque composant carné du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

3.

Les traitements prévus à l’annexe II, partie 4, représentent les conditions de transformation minimales du point de vue zoosanitaire applicables aux produits à base de viande et aux estomacs, vessies et boyaux obtenus à partir des espèces ou des animaux concernés originaires des pays tiers ou des parties de pays tiers énumérés à l’annexe II.

Toutefois, lorsque l'importation d'abats n'est pas autorisée en vertu de la décision 79/542/CEE en raison de restrictions de police sanitaire communautaires, les abats peuvent être importés en tant que produit à base de viande ou en tant qu'estomac, boyau ou vessie traités, ou être utilisés dans un produit à base de viande à condition que le traitement approprié prévu à l’annexe II, partie 2, soit effectué et qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.

En outre, un établissement d'un pays figurant à l'annexe II peut être autorisé à produire des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités qui ont subi le traitement B, C ou D prévu à l’annexe II, partie 4, même lorsque ledit établissement est situé dans un pays tiers ou une partie de pays tiers en provenance desquels les importations des viandes fraîches dans la Communauté ne sont pas autorisées, à condition qu'il soit satisfait aux exigences communautaires de santé publique.


ANNEXE II

PARTIE 1

Territoires régionalisés pour les pays énumérés dans les parties 2 et 3

Pays

Territoire

Description du territoire

Code ISO

Version

Argentine

AR

01/2004

L'ensemble du pays

AR-1

01/2004

L’ensemble du pays, à l’exception des provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par la décision 79/542/CEE (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu)

AR-2

01/2004

Les provinces de Chubut, de Santa Cruz et de Tierra del Fuego pour les espèces régies par la décision 79/542/CEE (telle qu'elle a été modifiée en dernier lieu)

Brésil

BR

01/2004

L'ensemble du pays

BR-1

01/2005

États du Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, du Paraná, de São Paulo et du Mato Grosso do Sul

BR-2

01/2005

Une partie de l’État du Mato Grosso do Sul (sans les communes de Sonora, d’Aquidauana, de Bodoqueno, de Bonito, de Caracol, de Coxim, de Jardim, de Ladário, de Miranda, de Pedro Gomes, de Porto Murtinho, de Rio Negro, de Rio Verde do Mato Grosso et de Corumbá);

État de Paraná;

État de Sao Paulo;

Une partie de l’État de Minas Gerais (sans les circonscriptions régionales d’Oliveira, de Passos, de São Gonçalo de Sapucai, de Setelagoas et de Bambuí);

État d'Espíritu Santo;

État du Rio Grande do Sul;

État de Santa Catarina;

État de Goias;

Une partie de l’État de Mato Grosso comprenant:

l’entité régionale de Cuiaba (à l’exception des communes de San Antonio de Leverger, de Nossa Senhora do Livramento, de Pocone et de Barão de Melgaço); l’entité régionale de Caceres (à l’exception de la commune de Caceres); l’entité régionale de Lucas do Rio Verde; l’entité régionale de Rondonopolis (à l’exception de la commune d’Itiquiora); l’entité régionale de Barra do Garça et l’entité régionale de Barra do Burgres.

BR-3

01/2005

États de Goiás, de Minas Gerais, de Mato Grosso, de Mato Grosso do Sul, de Paraná, de Rio Grande do Sul, de Santa Catarina et de São Paulo

Malaisie

MY

01/2004

L'ensemble du pays

MY-1

01/2004

Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement

Namibie

NA

01/2005

L'ensemble du pays

NA-1

01/2005

Au sud de la ligne du cordon sanitaire qui s'étend de Palgrave Point, à l'ouest, à Gam, à l'est.

Afrique du Sud

ZA

01/2005

L'ensemble du pays

ZA-1

01/2005

L'ensemble du pays excepté:

la partie de la zone de lutte contre la fièvre aphteuse située dans les régions vétérinaires des provinces de Mpumalanga et du Nord, dans le district d’Ingwavuma de la région vétérinaire du Natal et dans la zone de la frontière avec le Botswana située à l’est de 28° de longitude, et le district de Camperdown, dans la province du KwaZuluNatal

PARTIE 2

Pays tiers ou parties de pays tiers à partir desquels les importations dans l'Union européenne de produits à base de viande et d'estomacs, vessies et boyaux traités sont autorisées (l'explication des codes utilisés dans le tableau figure dans la partie 4 de la présente annexe)

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage

(à l’exception des ratites)

Ratites d’élevage

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine AR

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-1 (1)

C

C

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

Argentine AR-2 (1)

A (2)

A (2)

C

A

A

A

A

C

C

XXX

A

D

XXX

AU

Australie

A

A

A

A

D

D

A

A

A

XXX

A

D

A

BH

Bahreïn

B

B

B

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

BR

Brésil

XXX

XXX

XXX

A

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-1

XXX

XXX

XXX

A

XXX

A

A

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

Brésil BR-2

C

C

C

A

D

D

A

C

XXX

XXX

A

D

XXX

Brésil BR-3

XXX

XXX

XXX

A

A

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

BW

Botswana

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

A

A

XXX

XXX

BY

Belarus

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

CA

Canada

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

CH

Suisse (*)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CL

Chili

A

A

A

A

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

CN

Chine

B

B

B

B

B

B

A

B

B

XXX

A

B

XXX

CO

Colombie

B

B

B

B

XXX

A

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ET

Éthiopie

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

GL

Groenland

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

A

A

HK

Hong-Kong

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

HR

Croatie

A

A

D

A

A

A

A

A

D

XXX

A

A

XXX

IL

Israël

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

A

XXX

IN

Inde

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

IS

Islande

A

A

B

A

A

A

A

A

B

XXX

A

A

XXX

KE

Kenya

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

KR

Corée du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

MA

Maroc

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

ME

Monténégro

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

MG

Madagascar

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

D

XXX

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (**)

A

A

B

A

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MU

Maurice

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

MX

Mexique

A

D

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

D

XXX

MY

Malaisie MY

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

Malaisie MY-1

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

NA

Namibie (1)

B

B

B

B

D

A

A

B

B

A

A

D

XXX

NZ

Nouvelle-Zélande

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

A

PY

Paraguay

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

XXX

RS

Serbie (***)

A

A

D

A

D

D

A

D

D

XXX

A

XXX

XXX

RU

Russie

C

C

C

B

XXX

XXX

A

C

C

XXX

A

XXX

A

SG

Singapour

B

B

B

B

D

D

A

B

B

XXX

A

XXX

XXX

SZ

Swaziland

B

B

B

B

XXX

XXX

A

B

B

A

A

XXX

XXX

TH

Thaïlande

B

B

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TN

Tunisie

C

C

B

B

A

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

TR

Turquie

XXX

XXX

XXX

XXX

D

D

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

UA

Ukraine

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

US

États-Unis

A

A

A

A

A

A

A

A

A

XXX

A

A

XXX

UY

Uruguay

C

C

B

A

D

A

A

XXX

XXX

XXX

A

D

XXX

ZA

Afrique du Sud (1)

C

C

C

A

D

A

A

C

C

A

A

D

XXX

ZW

Zimbabwe (1)

C

C

B

A

D

A

A

B

B

XXX

A

D

XXX

PARTIE 3

Pays tiers ou parties de pays tiers non autorisés dans le cadre du régime de traitement non spécifique (A), mais à partir desquels les importations dans l'Union européenne de produits à base de viande pasteurisée ou de lanières de viande séchée sont autorisées

Code ISO

Pays d’origine ou partie du pays d’origine

1.

Bovins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(à l'exclusion des porcins)

Ovins/caprins domestiques

1.

Porcins domestiques

2.

Gibier biongulé d'élevage

(porcins)

Solipèdes domestiques

1.

Volaille

2.

Gibier à plumes d'élevage

Ratites

Lapins domestiques et léporidés d’élevage

Gibier biongulé sauvage

(à l’exclusion des porcins)

Porcins sauvages

Solipèdes sauvages

Léporidés sauvages

(lapins et lièvres)

Gibier à plumes sauvage

Gibier mammifère terrestre sauvage

(à l’exclusion des ongulés, des solipèdes et des léporidés)

AR

Argentine — AR

F

F

XXX

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

XXX

A

XXX

XXX

NA

Namibie

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Namibie NA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

ZA

Afrique du Sud

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

XXX

Afrique du Sud ZA-1

E

E

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

A

A

E

 

ZW

Zimbabwe

XXX

XXX

XXX

XXX

E

E

A

XXX

XXX

E

A

E

XXX

PARTIE 4

Explication des codes utilisés dans les tableaux des parties 2 et 3

TRAITEMENTS VISÉS À L’ANNEXE I

Traitement non spécifique:

A

=

Aucune température minimale spécifiée ou aucun autre traitement n'est établi à des fins zoosanitaires pour les produits à base de viande et pour les estomacs, vessies et boyaux traités. Toutefois, la viande de ces produits à base de viande et ces estomacs, vessies et boyaux traités doivent avoir subi un traitement tel que leur surface tranchée fasse apparaître qu’ils n'ont plus les caractéristiques d’une viande fraîche, et la viande fraîche utilisée doit également satisfaire aux règles de police sanitaire applicables aux exportations de viandes fraîches vers la Communauté.

Traitements spécifiques par ordre de rigueur décroissant:

B

=

Traitement dans un récipient hermétiquement clos jusqu'à obtention d'une valeur Fo de 3 au minimum.

C

=

Une température à cœur de 80 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation du produit à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités.

D

=

Une température à cœur de 70 °C au minimum doit avoir été atteinte dans la viande et/ou les estomacs, vessies et boyaux pendant la transformation des produits à base de viande et des estomacs, vessies et boyaux traités, ou, pour le jambon cru, un traitement consistant dans une fermentation naturelle et une maturation minimale de neuf mois aboutissant aux caractéristiques suivantes:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

E

=

Dans le cas de produits de type «lanières de viande séchée», un traitement donnant:

une valeur Aw de 0,93 au maximum,

un pH égal ou inférieur à 6,0.

F

=

Un traitement thermique garantissant une température à cœur de 65 °C au minimum pendant une durée nécessaire pour obtenir une valeur de pasteurisation (vp) égale ou supérieure à 40.


(1)  Voir la partie 3 de la présente annexe pour les exigences minimales de traitement applicables aux produits à base de viande pasteurisée et de lanières de viande séchée (biltong).

(2)  Pour les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités préparés à partir de viandes fraîches issues d'animaux abattus après le 1er mars 2002.

(*)  Conformément à l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles.

(**)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire qui ne préjuge en aucune manière de la nomenclature définitive pour ce pays, laquelle sera adoptée à la suite de la conclusion des négociations en cours à cet égard aux Nations unies.

(***)  À l’exclusion du Kosovo tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.

XXX

Aucun certificat n'a été établi et les produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités contenant des viandes de cette espèce ne sont pas autorisés.


ANNEXE III

Modèle de certificat sanitaire et de police sanitaire pour certains produits à base de viande et les estomacs, vessies et boyaux traités destinés à être expédiés dans l'Union européenne à partir de pays tiers

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

ANNEXE IV

(Transit et/ou entreposage)

Image

Texte de l'image

Image

Texte de l'image

III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

30.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/68


ACTION COMMUNE 2007/778/PESC DU CONSEIL

du 29 novembre 2007

modifiant et prorogeant l'action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/304/PESC (1).

(2)

Le 16 octobre 2007, le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») est convenu que le mandat de l'EPUE Kosovo devrait être prorogé de quatre mois après l'expiration du mandat actuel le 30 novembre 2007, soit jusqu'au 31 mars 2008.

(3)

La capacité civile de planification et de conduite du Secrétariat du Conseil et l'EPUE Kosovo poursuivront les préparatifs techniques entrepris en vue d'une future mission PESD au Kosovo, y compris pour la constitution de forces à titre informel et indicatif, la participation d'États tiers et les acquisitions.

(4)

Une évaluation du risque opérationnel lié au lancement d'une éventuelle future mission PESD a montré que, pour veiller à ce que cette dernière soit équipée en conformité avec le processus de constitution de forces prévu et avant le jour où l'autorité sera transférée, il faut prévoir d'importantes acquisitions anticipées d'équipement.

(5)

Il est admis que l'acquisition anticipée d'équipement comporte d'importants risques financiers.

(6)

L'acquisition anticipée d'équipement est distincte et sans préjudice de toute décision politique ultérieure portant sur le déploiement ou le non déploiement de la mission.

(7)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l'UE dans le domaine de la gestion des crises. Ces lignes directrices prévoient notamment qu'un commandant d'opération civil exercera le commandement et le contrôle au niveau stratégique pour la planification et la conduite de l'ensemble des opérations civiles de gestion de crises, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du Secrétaire général/Haut Représentant pour la PESC (ci-après dénommé «SG/HR»). Ces lignes directrices prévoient également que le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) établie au sein du Secrétariat général du Conseil sera, pour chaque opération civile de gestion de crise, le commandant d'opération civil.

(8)

La structure de commandement et de contrôle susmentionnée est sans préjudice des responsabilités contractuelles qui incombent au chef de l'EPUE Kosovo à l'égard de la Commission en ce qui concerne l'exécution du budget de l'EPUE Kosovo.

(9)

Le dispositif de veille établi au sein du Secrétariat général du Conseil devrait être activé pour l'EPUE Kosovo.

(10)

Il convient de proroger et de modifier l'action commune 2006/304/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2006/304/PESC est modifiée comme suit:

1)

L'article 2, point 5) est remplacé par le texte suivant:

«5.   Définir les besoins d'une éventuelle opération future de gestion de crise de l'UE en termes de moyens nécessaires au soutien de cette opération, y compris tous les équipements, les services et les installations, et élaborer les mandats ou les spécifications techniques correspondants. Proposer des mesures pour l'acquisition des équipements, services et installations nécessaires, en tenant compte de la possibilité de reprendre des équipements, des installations et du matériel appropriés qui proviendraient de sources disponibles, notamment de la MINUK, lorsque cela s'avère utile, réalisable et économiquement avantageux. Lancer des procédures d'appels d'offres et procéder à des passations de marchés permettant aux équipements, services et installations d'être livrés à temps pour faire en sorte que la mission soit convenablement équipée d'ici le jour où l'autorité sera transférée. Cette tâche comporte deux étapes. La première étape débute dès l'adoption de la présente action commune et prévoit l'acquisition, notamment des véhicules, des équipements informatiques, des équipements de communication, des installations (équipement et rénovation), des équipements de sécurité et des uniformes, pour un montant pouvant aller jusqu'à 75 % du budget alloué aux dépenses en capital. La deuxième étape, qui couvre le reste des besoins de la mission en matière d'acquisition, débute après que le Conseil ait dégagé un accord sur la mise en place d'une opération de gestion de crise menée par l'UE»;

2)

l'article ci-après est inséré:

«Article 3 bis

Commandant d'opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d'opération civil de l'EPUE Kosovo.

2.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l'autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle de l'EPUE Kosovo au niveau stratégique.

3.   Le commandant d'opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions, en tant que de besoin, au chef de l'EPUE Kosovo.

4.   L'ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l'État d'origine ou de l'institution de l'UE concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d'opération civil.

5.   Le commandant d'opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l'Union européenne soit rempli correctement.»;

3)

l'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Chef de l'EPUE Kosovo et personnel

1.   Le chef de l'EPUE Kosovo est responsable de l'EPUE Kosovo sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de l'EPUE Kosovo exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d'opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de l'EPUE Kosovo.

3.   Le chef de l'EPUE Kosovo donne des instructions à l'ensemble du personnel de l'EPUE Kosovo, y compris, dans ce cas, à l'élément de soutien de Bruxelles, afin que la mission de l'EPUE Kosovo soit menée d'une façon efficace sur le théâtre, et il se charge de la coordination de l'opération et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d'opération civil.

4.   Le chef de l'EPUE Kosovo est responsable de l'exécution du budget de l'EPUE Kosovo. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de l'EPUE Kosovo est responsable des questions de discipline touchant le personnel. Pour le personnel détaché, les mesures disciplinaires sont du ressort de l'autorité nationale ou de l'autorité de l'UE concernée.

6.   Le chef de l'EPUE Kosovo représente l'EPUE Kosovo dans la zone d'opération et veille à la bonne visibilité de l'EPUE Kosovo.

7.   Le chef de l'EPUE Kosovo assure, au besoin, une coordination avec les autres acteurs de l'UE sur le terrain.

8.   L'EPUE Kosovo est principalement constituée de personnel civil détaché par les États membres ou les institutions de l'UE. Chaque État membre ou institution de l'UE supporte les dépenses afférentes au personnel qu'il détache, y compris les salaires, la couverture médicale, les frais de voyage à destination et au départ du Kosovo et les indemnités, à l'exclusion des indemnités journalières de subsistance.

9.   L'EPUE Kosovo peut également recruter, si nécessaire, du personnel international et du personnel local sur une base contractuelle.

10.   Tout le personnel de l'EPUE Kosovo remplit sa mission dans l'intérêt exclusif de l'EPUE Kosovo. Tout le personnel respecte les principes de sécurité et les normes minimales établies par la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil1 (ci-après dénommée “règlement de sécurité du Conseil”) (2).»;

4)

l'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Chaîne de commandement

1.   L'EPUE Kosovo possède une chaîne de commandement unifiée.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EPUE Kosovo.

3.   Le commandant d'opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS et sous l'autorité générale du SG/HR, est le commandant au niveau stratégique de l'EPUE Kosovo; en cette qualité, il donne des instructions au chef de l'EPUE Kosovo, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique. À la suite de la mise en place de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo et avant le lancement de sa phase opérationnelle, le commandant d'opération civil donne des instructions au chef de l'EPUE Kosovo par l'intermédiaire du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui-ci nommé.

4.   Le commandant d'opération civil est placé sous l'autorité du Conseil par l'intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de l'EPUE Kosovo exerce le commandement et le contrôle de l'EPUE Kosovo au niveau du théâtre et relève directement du commandant d'opération civil. À la suite de la mise en place de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo et avant le lancement de sa phase opérationnelle, le chef de l'EPUE Kosovo agit sous la direction du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui-ci nommé.

6.   Le chef de l'EPUE Kosovo est placé sous l'autorité du commandant d'opération civil. À la suite de la mise en place de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo et avant le lancement de sa phase opérationnelle, le chef de l'EPUE Kosovo est placé sous l'autorité du commandant d'opération civil par l'intermédiaire du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo, une fois celui ci nommé.

7.   Lorsque le COPS aura dégagé un accord de principe sur la nomination du chef de l'opération de gestion de crise menée par l'UE, le chef de l'EPUE Kosovo assurera la liaison et la coordination nécessaires.»;

5)

l'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l'EPUE Kosovo. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions pertinentes à cette fin, conformément à l'article 25 du traité. Cette autorisation inclut le pouvoir de prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de l'EPUE Kosovo. Le pouvoir de décision pour ce qui est des objectifs et de la fin de l'EPUE Kosovo demeure du ressort du Conseil.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement et en tant que de besoin du commandant d'opération civil et du chef de l'EPUE Kosovo des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.»;

6)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Sécurité

1.   Le commandant d'opération civil dirige le chef de l'EPUE Kosovo dans son travail de planification des mesures de sécurité et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour l'EPUE Kosovo, conformément aux articles 3 bis et 5 et en coordination avec le Bureau de sécurité du Secrétariat général du Conseil (ci après dénommé “Bureau de sécurité du SGC”).

2.   Le chef de l'EPUE Kosovo assume la responsabilité de la sécurité de l'EPUE Kosovo et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l'EPUE Kosovo, conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l'extérieur de l'UE, en vertu du titre V du traité sur l'Union européenne et des documents qui l'accompagnent.

3.   L'EPUE Kosovo dispose d'un agent affecté à la sécurité de la mission, qui est placé sous l'autorité du chef de l'EPUE Kosovo.

4.   Le personnel de l'EPUE suit une formation de sécurité obligatoire avant son entrée en fonction.»;

7)

l'article ci-après est inséré:

«Article 13 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour l'EPUE Kosovo.»;

8)

l'article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Réexamen

Le Conseil détermine, avant le 31 janvier 2008, si l'EPUE Kosovo doit être maintenue après le 31 mars 2008, compte tenu de la nécessité d'assurer une transition sans heurt vers une éventuelle opération de gestion de crise menée par l'UE au Kosovo.»;

9)

à l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle expire le 31 mars 2008.».

Article 2

Le montant de référence financière fixé à l'article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l'action commune 2006/304/PESC est augmenté de 22 000 000 EUR, jusqu'à hauteur d'un total de 76 500 000 EUR, afin de couvrir les dépenses liées au mandat de l'EPUE Kosovo entre le 1er décembre 2007 et le 31 mars 2008.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 29 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2007/520/PESC (JO L 192 du 24.7.2007, p. 28).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24).