ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 305

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
23 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1361/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1362/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Cremona (IGP)]

3

 

 

Règlement (CE) no 1363/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

9

 

 

Règlement (CE) no 1364/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

11

 

 

Règlement (CE) no 1365/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

13

 

 

Règlement (CE) no 1366/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

14

 

 

Règlement (CE) no 1367/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

15

 

 

Règlement (CE) no 1368/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

16

 

 

Règlement (CE) no 1369/2007 de la Commission du 22 novembre 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

18

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/67/CE de la Commission du 22 novembre 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique ( 1 )

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/754/CE

 

*

Décision no 1/2007 du Conseil d’association UE-Tunisie du 9 novembre 2007 portant création du sous-comité Droits de l’homme et démocratie

24

 

 

2007/755/CE

 

*

Décision du Conseil du 19 novembre 2007 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est

28

 

 

Commission

 

 

2007/756/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2007 adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 5357]

30

 

 

2007/757/CE

 

*

Décision de la Commission du 14 novembre 2007 relative à une contribution financière de la Communauté à certaines mesures dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux et à certaines mesures scientifiques et techniques

52

 

 

2007/758/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 novembre 2007 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active boscalid [notifiée sous le numéro C(2007) 5477]  ( 1 )

54

 

 

2007/759/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 novembre 2007 modifiant la décision 2006/504/CE en ce qui concerne la fréquence des contrôles sur les arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance du Brésil en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines [notifiée sous le numéro C(2007) 5516]  ( 1 )

56

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/760/PESC du Conseil du 22 novembre 2007 modifiant et prorogeant l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée État de droit de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

58

 

*

Position commune 2007/761/PESC du Conseil du 22 novembre 2007 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

61

 

*

Position commune 2007/762/PESC du Conseil du 22 novembre 2007 concernant la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)

62

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1239/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant pour la quatre-vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil (JO L 280 du 24.10.2007)

64

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1361/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

125,5

MA

55,2

MK

46,0

TR

87,6

ZZ

78,6

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,0

TR

85,5

ZZ

112,3

0709 90 70

MA

54,3

TR

110,4

ZZ

82,4

0709 90 80

EG

342,2

ZZ

342,2

0805 20 10

MA

63,3

ZZ

63,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

CN

63,3

HR

55,3

IL

68,9

TR

76,9

UY

83,0

ZZ

69,5

0805 50 10

AR

64,5

TR

100,3

ZA

54,7

ZZ

73,2

0808 10 80

AR

87,7

CA

88,9

CL

86,0

CN

84,2

MK

32,9

US

98,8

ZA

86,3

ZZ

80,7

0808 20 50

AR

48,7

CN

46,6

TR

145,7

ZZ

80,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1362/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Salame Cremona (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l'Italie pour l'enregistrement de la dénomination «Salame Cremona» a été publiée dans le Journal officiel de l'Union européenne  (2).

(2)

L'Allemagne et les Pays-Bas se sont déclarés opposés à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et les Pays-Bas ont indiqué, dans leurs déclarations d'opposition, que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies. En particulier, selon l'Allemagne, le lien entre le produit et la région n'est pas démontré. Selon les Pays-Bas, d'une part, le lien entre la zone géographique (de production) visée et l'appellation «Salame Cremona» n'est pas suffisamment démontré, et d'autre part, sans exigence supplémentaire, la limitation de l'origine de la matière première «viande porcine» au nord et au centre de l'Italie (ou même à la zone géographique définie au point 4.3) doit être considérée exclusivement comme une mesure d'entrave au commerce; enfin, il n'est pas démontré au point 4.5 de quelle manière l'obligation d'effectuer les opérations de production, de conditionnement et de tranchage du «Salame Cremona» exclusivement dans la zone de production contribue au contrôle et à la traçabilité ainsi qu'à la préservation des caractéristiques qualitatives du produit.

(3)

La Commission, par lettres du 2 mars 2006, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(4)

Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu entre l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne endéans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(5)

À la suite des consultations entre l'Italie, les Pays-Bas et l'Allemagne, des précisions ont été apportées au cahier des charges de la dénomination en cause. En réponse à la critique de l’Allemagne et des Pays-Bas selon laquelle le lien entre le produit et la région n'était pas démontré, le lien a clairement été identifié comme étant fondé sur la réputation. En réponse à la deuxième critique des Pays-Bas, la limitation en ce qui concerne les régions de provenance de la matière première a été supprimée, et des précisions ont été apportées quant aux spécificités des conditions d'élevage et d'alimentation des porcs et quant à l’influence de ces éléments sur les caractéristiques du produit final. Finalement, les autorités italiennes ont justifié l'obligation de tranchage et de conditionnement dans la zone par des raisons de contrôle. Les autorités italiennes ont aussi argumenté que si le produit devait subir un traitement thermique pour son transport et sa découpe «éloigné dans le temps et dans l’espace», ceci altérerait les caractéristiques organoleptiques du saucisson. Les autorités néerlandaises ont fait savoir qu’elles acceptaient ces explications à condition qu'elles soient intégrées dans la demande d'enregistrement, ce qui a été fait.

(6)

De l’avis de la Commission, la nouvelle version du cahier des charges répond pleinement aux exigences du règlement (CE) no 510/2006.

(7)

À la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées».

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les principaux éléments du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 126 du 25.5.2005, p. 14.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.2

Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

ITALIE

Salame Cremona (IGP)


ANNEXE II

RÉSUMÉ

RÈGLEMENT (CE) no 510/2006 DU CONSEIL relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«SALAME CREMONA»

No CE: IT/PGI/005/0265/27.12.2002

AOP (…) IGP (X)

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d’information.

1.   Service compétent de l’état membre

Nom

:

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Adresse

:

Via XX Settembre, 20 — I-00187 ROMA

Tél.

:

(39) 064 81 99 68/06 46 65 51 04

Fax

:

(39) 06 42 01 31 26

Courrier électronique

:

qpa3@politicheagricole.it

2.   Groupement

Nom

:

Consorzio Salame Cremona

Adresse

:

Piazza Cadorna, 6 — I-26100 CREMONA

Tél.

:

(39) 03 72 41 71

Fax

:

(39) 03 72 41 73 40

Courrier électronique

:

info@salamecremona.it

Composition

:

producteurs/transformateurs (X) autres (…)

3.   Type de produit

Classe 1.2: produits à base de viande

4.   Cahier des charges

[résumé des conditions visées à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom

«Salame Cremona»

4.2.   Description

Le «Salame Cremona» est un produit de charcuterie cru mis sous boyau et séché, qui, lors de sa mise à la consommation, présente les caractéristiques suivantes:

 

Caractéristiques physico-morphologiques

poids à la fin de la maturation non inférieur à 500 g

diamètre au moment de la préparation non inférieur à 65 mm

longueur au moment de la préparation non inférieure à 150 mm

 

Caractéristiques chimiques et chimico-physiques

protéines totales: minimum 20,0 %

rapport collagène/protéines: maximum 0,10

rapport eau/protéines: maximum 2,00

rapport graisse/protéines: maximum 2,00

PH: supérieur ou égal à 5,20

 

Caractéristiques microbiologiques

charge microbienne mésophile: > 1 × 10 à la septième unité formant colonie/g, en particulier des lactobacilles et des coccacées.

 

Caractéristiques organoleptiques

aspect extérieur: forme cylindrique parfois irrégulière

consistance: le produit doit être compact et de consistance moelleuse

aspect à la découpe: la tranche se présente sous une forme compacte et homogène et est caractérisée par la cohésion typique des parties musculaires et adipeuses, dont les contours ne sont pas nettement définis (aspect lié dit «smelmato»). Absence de morceaux aponévrotiques visibles.

couleur: rouge intense

odeur: parfum typique et épicé.

4.3.   Aire géographique

La zone de production du «Salame Cremona» comprend le territoire des régions suivantes: Lombardie, Émilie Romagne, Piémont et Vénétie.

4.4.   Preuve de l’origine

Au niveau des contrôles pour l'attestation de la provenance de la production IGP, la preuve de l'origine du «Salame Cremona» de l’aire géographique délimitée est certifiée par la structure de contrôle visée à l’article 7 sur la base des nombreuses formalités auxquelles se soumettent les producteurs pendant toute la durée du cycle de production. Les caractéristiques principales de ces formalités, qui assurent la traçabilité du produit à chaque étape de la filière et auxquelles se soumettent les producteurs, sont les suivantes:

inscription sur une liste ad hoc tenue par la structure de contrôle visée à l’article 7 ci-dessous,

déclaration à la structure de contrôle des quantités de «Salame Cremona» produites annuellement,

tenue des registres de production appropriés du «Salame Cremona».

4.5.   Méthode d’obtention

Le processus de production peut se résumer comme suit: la matière première pour la production de l’IGP doit provenir de porcs qui font l’objet d’une série de dispositions régissant la composition des aliments et les modalités de leur administration. Peuvent notamment être utilisés des porcs appartenant aux races traditionnelles Large White Italiana et Landrace Italiana, telles qu’elles ont été améliorées par le livre généalogique italien (Libro Genealogico Italiano), ou issus de verrats des mêmes races; des porcs nés de verrats de la race Duroc Italiana, telle qu’elle a été améliorée par le livre généalogique italien; des porcs nés de verrats d’autres races ou de verrats hybrides, à condition qu’ils proviennent de schémas de sélection ou de croisement mis en œuvre à des fins compatibles avec celles du livre généalogique italien pour la production du porc lourd.

Les porcs ne sont pas envoyés à l’abattage avant la fin du neuvième mois et au plus tard le quinzième mois qui suit leur naissance. Le poids moyen du porc envoyé à l’abattage doit se situer entre 144 kg et 176 kg.

La viande porcine destinée à la fabrication du saucisson est issue de la musculature de la carcasse et des parties musculaires striées et adipeuses.

Ingrédients: sel, épices, poivre en grains ou concassé, ail pilé et étalé dans la masse.

Autres ingrédients éventuels: vin blanc ou rouge non pétillant, sucre et/ou dextrose et/ou fructose et/ou lactose, cultures de démarrage de la fermentation, nitrite de sodium et/ou potassium, acide ascorbique et sel sodique.

L'utilisation de viandes séparées mécaniquement est interdite.

Préparation: les parties musculaires et adipeuses sont soigneusement découpées et débarrassées des parties conjonctives de plus grandes dimensions ainsi que du tissu adipeux mou, des ganglions et des principaux troncs nerveux. Le broyage s’effectue dans un hache-viande muni d'une grille avec perforations de 6 mm. La température de la viande lors du broyage doit être supérieure à 0 °C; le salage est effectué pendant l'abattage; les autres ingrédients et les arômes sont ajoutés une fois le hachage terminé. Le malaxage est effectué dans des machines sous vide ou à pression atmosphérique pendant un laps de temps prolongé. Le «Salame Cremona» est embossé dans un boyau naturel de porc, de bœuf, de cheval ou de mouton dont le diamètre initial ne peut être inférieur à 65 mm. La ligature s’effectue manuellement ou mécaniquement à l’aide d’une ficelle. Le stockage frigorifique du produit est autorisé pendant une durée maximale d'un jour et à une température comprise entre 2 et 10 °C. Le séchage se fait à chaud, à une température comprise entre 15 et 25 °C.

La maturation s’effectue dans des locaux suffisamment aérés, à une température comprise entre 11 et 16 °C pendant une période non inférieure à cinq semaines. La période de maturation varie selon le calibre initial du boyau.

L’IGP est mise à la consommation en pièces uniques, conditionnée sous vide ou dans une atmosphère protégée, en entier, en morceaux ou en tranches.

Les producteurs de l’IGP «Salame Cremona» doivent se conformer scrupuleusement au cahier des charges déposé auprès de l’UE.

Les opérations de production, de conditionnement ou de tranchage doivent s’effectuer sous la surveillance de la structure de contrôle visée à l’article 7 du cahier des charges, exclusivement dans la zone de production indiquée à l’article 3 dudit cahier, afin de garantir le contrôle et la traçabilité et de préserver les caractéristiques qualitatives du produit.

Si le conditionnement était effectué en dehors de la zone géographique définie dans le cahier des charges, il serait impossible de garantir un contrôle constant auprès de toutes les entreprises productrices, ce qui entraînerait de graves lacunes dans le système de certification de l’IGP. Ces lacunes ne permettraient plus de garantir l’utilisation correcte de l’appellation, au détriment des producteurs et des consommateurs. En d’autres termes, le fait que les opérations de conditionnement ne soient pas soumises au contrôle aurait également pour conséquence directe la disparition de deux autres éléments fondamentaux: la garantie d'une qualité préservée, faisant l'objet d'une vérification au cours de toutes les opérations de contrôle, et la garantie de l’origine, à savoir l'assurance d'une traçabilité parfaite au cours de chacune des phases de transformation, y compris le conditionnement.

En outre, le fait d’autoriser le conditionnement en dehors de l’aire géographique typique porterait également préjudice à la qualité du «Salame Cremona», dès lors que le produit devrait subir un traitement thermique pour son transport et sa découpe «éloigné dans le temps et dans l’espace», qui altérerait les caractéristiques organoleptiques du saucisson.

4.6.   Lien

Le «Salame Cremona» jouit d’une notoriété et d’une réputation certaines, comme l’attestent sa participation traditionnelle aux foires agroalimentaires de la Vallée du Pô ainsi que sa forte présence sur les principaux marchés nationaux et étrangers, ce qui justifie la demande de reconnaissance de l’indication géographique protégée. Ce fait est également confirmé par la présence du «Salame Cremona» sur les listes des principaux produits agroalimentaires italiens à appellation d'origine, figurant dans les accords bilatéraux conclus entre l'Italie et d’autres pays européens dans les années 1950-1970 (Allemagne, France, Autriche, Espagne) en matière de protection des appellations géographiques d’origine.

La production des saucissons est étroitement liée à la présence locale d’élevages porcins qui remonte à l’époque romaine. Le produit entretient un lien fort et enraciné avec cet environnement, qui découle de l’implantation progressive dans la région de Crémone d’abord, puis dans l'ensemble de la plaine du Pô, de l’élevage porcin lié aux fromageries et à la culture du maïs.

La synergie parfaite et réussie entre la production typique et le territoire de référence, caractérisé principalement par un climat brumeux et peu ventilé, confère au «Salame Cremona» les caractéristiques uniques et donc reconnaissables d’un saucisson doux, tendre et très aromatisé.

La zone de production du «Salame Cremona», qui possède les caractéristiques pédologiques typiques des zones d’origine alluviale, est utilisée depuis des siècles pour l’élevage porcin, d’abord dans un système dit «familial», qui est devenu ensuite professionnel. Le paysage de la zone de production est très uniforme dans la partie de la plaine du Pô: entièrement plat, parcouru de rivières et de canaux, avec la présence de végétaux, en particulier de prés et de cultures de maïs. Le climat est caractérisé dans toute la zone de production par des automnes et des hivers relativement rigoureux, très humides et brumeux, des printemps tempérés et pluvieux, tandis que les étés se distinguent par des températures assez élevées, des pluies fréquentes, de courte durée et, très souvent, de forte intensité.

Cet ensemble de critères n’aurait cependant pas pu permettre au «Salame Cremona» d’acquérir ses caractéristiques qualitatives sans le facteur humain qui, dans la zone de production, a permis au fil du temps de mettre au point des techniques de préparation et de maturation des saucissons tout à fait spécifiques.

Aujourd’hui encore, le «Salame Cremona» est fabriqué selon des procédés qui respectent pleinement la tradition, associés aux nouvelles technologies de production.

Le facteur environnemental dû au climat et le facteur humain, qui se caractérise par les compétences techniques remarquables des différents corps de métiers intervenant dans la préparation du «Salame Cremona», constituent encore aujourd’hui des éléments fondamentaux et irremplaçables, qui assurent la spécificité et la réputation du produit.

Les principaux documents historiques, qui attestent de manière claire et précise l’origine du produit et son lien avec la région, remontent à 1231 et sont conservés aux Archives d’État de Crémone. Ils confirment l’existence d’un commerce de porcs et de produits à base de viande entre le territoire crémonais et les États adjacents. Les documents datant de la Renaissance qui figurent dans les «Litterarum» et dans les «Fragmentorum» révèlent de manière irréfutable la présence, mais surtout l’importance du «saucisson» dans la zone de production délimitée dans le cahier des charges. Il ressort des récits rédigés à l'occasion de la visite de l’évêque Cesare Speciano (1599-1606) aux monastères de femmes de la région que, dans le «mode de vie quotidien», une certaine quantité de saucisson était également distribuée «les jours où l'on faisait gras».

Aujourd’hui encore, le «Salame Cremona» occupe une place de plus en plus importante dans les principales foires agroalimentaires lombardes et de la vallée du Pô. Des références socio-économiques témoignent de la présence de nombreux producteurs spécialisés dans la transformation des viandes de porc, qui se sont implantés dans toute la plaine du Pô du fait de la parfaite complémentarité de l'activité avec l'industrie laitière et fromagère ainsi qu'avec la culture des céréales (principalement le maïs).

4.7.   Structure de contrôle

Nom

:

Istituto Nord Est Qualità

Adresse

:

Via Rodeano, 71 — I-33038 SAN DANIELE DEL FRIULI (UD)

Tél.

:

(39) 04 32 94 03 49

Fax

:

(39) 04 32 94 33 57

Courrier électronique

:

info@ineq.it

4.8.   Étiquetage

L’étiquette doit indiquer, en caractères clairs, indélébiles et plus grands que toutes les autres mentions, les mentions «Salame Cremona» et «Indicazione Geografica Protetta» et/ou l’abréviation «IGP». Cette dernière indication doit être traduite dans la langue de commercialisation du produit.

L’adjonction de toute qualification non expressément prévue est interdite.

L’utilisation d’indications qui feraient référence à des noms, à des raisons sociales ou à des marques privées est toutefois autorisée, à condition qu’elles n’aient pas un caractère élogieux ou susceptible de tromper le consommateur.

Le symbole communautaire visé à l'article 1er du règlement (CE) no 1726/98 de la Commission (1) doit également figurer sur l’étiquette.


(1)  JO L 224 du 11.8.1998, p. 1.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1363/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 23 novembre 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

28,88 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

31,40

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Liechtenstein, Saint-Siège (Cité du Vatican).

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les Communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1364/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 23 novembre 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

31,40

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

31,40

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

31,40

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

31,40

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3140

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

toutes les destinations à l’exception de:

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-et-Herzégovine, Monténégro, Serbie, Kosovo, Ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Liechtenstein, le Saint-Siège (Cité du Vatican).

b)

territoires des États membres de l’UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1365/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 900/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 900/2007 de la Commission du 27 juillet 2007 relatif à une adjudication permanente jusqu’a la fin de la campagne de commercialisation 2007/2008 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 22 novembre 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 22 novembre 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 900/2007 est fixé à 36,395 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 196 du 28.7.2007, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1298/2007 de la Commission (JO L 289 du 7.11.2007, p. 3).


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1366/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

établissant qu’il ne sera procédé à aucune attribution de sucre blanc dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1060/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1060/2007 de la Commission du 14 septembre 2007 relatif à l'ouverture d'une adjudication permanente pour la revente à l'exportation de sucre détenu par les organismes d'intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1060/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 21 novembre 2007, il convient de décider qu’il ne sera procédé à aucune attribution dans le cadre de cette adjudication partielle.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il ne sera procédé à aucune attribution pour l'adjudication partielle se terminant le 21 novembre 2007 en ce qui concerne les produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1060/2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1367/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 21 novembre 2007, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 15 janvier 2008, pour la zone de destination 1) Afrique, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 20 novembre 2007 et de suspendre pour cette zone jusqu'au 16 janvier 2008 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 20 novembre 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 61,39 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 21 novembre 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 23 novembre 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour la zone 1) Afrique jusqu'au 16 janvier 2008.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1211/2007 (JO L 274 du 18.10.2007, p. 5).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/16


RÈGLEMENT (CE) N o 1368/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 23 novembre 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

31,40

31,40


(1)  Les taux figurant dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de

a)

pays tiers: Albanie, Croatie, Bosnie-Herzégovine, Serbie, Monténégro, Kosovo, ex-République yougoslave de Macédoine, Andorre, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein et aux biens répertoriés dans les tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord conclu le 22 juillet 1972 entre la Communauté européenne et la Confédération suisse et exportés vers la Confédération suisse.

b)

territoires des États membres de l'UE ne faisant pas partie du territoire douanier de la Communauté: Gibraltar, Ceuta, Melilla, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1369/2007 DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 23 novembre 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


DIRECTIVES

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/22


DIRECTIVE 2007/67/CE DE LA COMMISSION

du 22 novembre 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l’adaptation de son annexe III au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la stratégie d'évaluation des substances dans les teintures capillaires, il a été convenu avec les États membres et les parties concernées que la date de juillet 2005 conviendrait pour soumettre au comité scientifique des produits de consommation (CSPC) les informations supplémentaires concernant les substances dans les teintures capillaires figurant dans la partie 2 de l'annexe III de la directive 76/768/CEE.

(2)

La directive 2006/65/CE de la Commission du 19 juillet 2006 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue d’adapter ses annexes II et III au progrès technique (2), a étendu jusqu'au 31 décembre 2007 l'utilisation provisoire de cinquante-six substances dans les teintures capillaires figurant dans la partie 2 de l'annexe III.

(3)

Pour quatorze substances dans les teintures capillaires figurant dans la partie 2 de l'annexe III de la directive 76/768/CEE, des informations supplémentaires n'ont pas été soumises. Leur utilisation dans des produits pour teinture capillaire a donc été interdite par la directive 2007/54/CE.

(4)

Pour quarante-deux substances dans les teintures capillaires figurant dans la partie 2 de l'annexe III de la directive 76/768/CEE, des informations supplémentaires ont été transmises par les industriels. Ces informations sont en cours d'évaluation par le CSPC. La réglementation définitive de ces substances dans les teintures capillaires, sur la base de ces évaluations, et sa transposition en droit national des États membres auront lieu au plus tard le 31 décembre 2009. Leur utilisation provisoire dans des produits cosmétiques, dans les limites et conditions exposées dans la partie 2 de l'annexe III, doit donc être prorogée jusqu'au 31 décembre 2009.

(5)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l'annexe III de la directive 76/768/CEE.

(6)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Pour les numéros d'ordre 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 44, 47, 48, 49, 50, 55, 56, 57, 58, 59 et 60 de la colonne g de la partie 2 de l'annexe III de la directive 76/768/CEE, la date du «31.12.2007» est remplacée par «31.12.2009».

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er janvier 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/54/CE de la Commission (JO L 226 du 30.8.2007, p. 21).

(2)  JO L 198 du 20.7.2006, p. 11.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/24


DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE

du 9 novembre 2007

portant création du sous-comité «Droits de l’homme et démocratie»

(2007/754/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION UE-TUNISIE,

vu l’accord euro-méditerranéen établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République tunisienne, d’autre part, (ci-après dénommé «accord d’association»),

considérant ce qui suit:

(1)

Le respect des principes démocratiques, des droits de l’homme et des libertés fondamentales fait partie intégrante et représente un volet essentiel du cadre qui régit les relations entre l’Union européenne (UE) et ses partenaires méditerranéens.

(2)

Ces questions sont un élément essentiel de l’accord d’association. Ces sujets seront dûment discutés au sein des différents organes prévus par l’accord.

(3)

La politique de voisinage se fixe des objectifs ambitieux, fondés sur l’attachement réciproquement reconnu à des valeurs communes comprenant, entre autres, la démocratie, l’État de droit, le respect et la promotion des droits de l’homme dans leur globalité, y compris le droit au développement.

(4)

Les relations de l’Union européenne connaissent une vitalité croissante avec les pays méditerranéens du Sud, engendrée par la mise en œuvre des accords euro-méditerranéens, des plans d’action voisinage, ainsi que par la poursuite du partenariat euro-méditerranéen. La mise en œuvre des priorités du partenariat euro-méditerranéen avec chaque pays et le rapprochement des législations de ces pays relatives à ces priorités nécessitent un suivi régulier.

(5)

Les relations et la coopération avec les pays méditerranéens peuvent se développer en tenant compte des compétences de l’Union européenne, de la cohérence et de l’équilibre d’ensemble du Processus de Barcelone ainsi que des spécificités et besoins de chaque pays méditerranéen.

(6)

Le Conseil d’association a déjà décidé de créer des sous-comités du comité d’association UE-Tunisie afin de fournir un cadre institutionnel approprié pour la mise en œuvre et le renforcement de la coopération.

(7)

L’article 84 de l’accord d’association prévoit la constitution de groupes de travail ou organes nécessaires à la mise en œuvre de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le sous-comité «Droits de l’homme et démocratie» est institué auprès du comité d’association UE-Tunisie (ci-après dénommé «comité d’association»),

Son règlement intérieur figure en annexe.

2.   Les thèmes relevant du mandat du sous-comité peuvent également être soulevés à plus haut niveau dans le cadre du dialogue politique entre l’Union européenne et la Tunisie.

3.   Le comité d’association propose au Conseil d’association toutes les mesures nécessaires pour assurer le bon fonctionnement du sous-comité.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par le Conseil d’association UE-Tunisie

L. AMADO


ANNEXE

Règlement intérieur du sous-comité «Droits de l’homme et démocratie»

1.   Composition et présidence

Le sous-comité «Droits de l’homme et démocratie» (ci-après dénommé «sous-comité») est composé, d’une part, de représentants de la Commission et des États membres et, d’autre part, de représentants du gouvernement de la République tunisienne. Il est présidé à tour de rôle par l’une des deux parties.

2.   Rôle

Le sous-comité travaille sous l’autorité du comité d’association UE-Tunisie (ci-après dénommé «comité d’association»), auquel il fait rapport après chaque réunion. Le sous-comité n’a pas de pouvoir de décision. Il dispose, toutefois, d’un pouvoir de proposition vis-à- vis du comité d’association.

3.   Thèmes

Le sous-comité examine la mise en œuvre de l’accord d’association UE-Tunisie dans les domaines énumérés ci-dessous. Il constitue également le principal mécanisme de suivi sur le plan technique de la mise en œuvre des actions dans le domaine des droits de l’homme et de la démocratie du plan d’action UE-Tunisie dans le cadre de la politique de voisinage. Il examine les progrès en ce qui concerne le rapprochement et la mise en œuvre des législations. Le cas échéant, la coopération entre administrations publiques pourrait être examinée conformément au plan d’action dans le cadre de la politique de voisinage. Le sous-comité examine les progrès accomplis dans les domaines énumérés ci-après et propose les mesures à adopter le cas échéant:

a)

État de droit et démocratie, y compris le renforcement de la démocratie et de l’État de droit, l’indépendance de la justice, l’accès à celle-ci et sa modernisation;

b)

mise en œuvre des principales conventions internationales en matière de droits de l’homme et libertés fondamentales, y compris examen des possibilités d’adhésion aux protocoles facultatifs relatifs à ces conventions;

c)

renforcement de la capacité administrative et institutions nationales.

Cette liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront y être ajoutées par le comité d’association, après accord des deux parties.

Une réunion du sous-comité peut aborder les questions relatives à un, plusieurs ou tous les domaines énumérés ci-dessus.

4.   Secrétariat

Un fonctionnaire de la Commission européenne et un fonctionnaire du gouvernement de la République tunisienne agissent conjointement en tant que secrétaires permanents du sous-comité et seront chargés de préparer ses réunions.

5.   Réunions

Le sous-comité se réunit au moins une fois par an. Une réunion peut être convoquée à la demande de l’une des deux parties. Le secrétaire permanent de la partie demanderesse transmet la demande à l’autre partie. Dès réception de la demande, le secrétaire permanent de l’autre partie répond dans un délai de 15 jours ouvrables.

Chaque réunion du sous-comité se tient à la date et au lieu convenus par les deux parties.

Les réunions sont convoquées, pour chaque partie, par son secrétaire permanent, en accord avec le président. Avant chaque réunion, le président est informé de la composition de la délégation de chaque partie.

Si les deux parties sont d’accord, le sous-comité peut commanditer des expertises afin d’obtenir des informations spécifiques sur des thèmes préalablement agréés.

6.   Ordre du jour des réunions

Toutes les propositions de points à inscrire à l’ordre du jour du sous-comité émanant des deux parties sont transmises aux secrétaires permanents du sous-comité.

L’ordre du jour provisoire comprend les points pour lesquels les secrétaires permanents ont reçu une demande d’inscription à l’ordre du jour au plus tard quinze jours avant le début de la réunion.

L’ordre du jour provisoire pour chaque réunion est élaboré par le président, en concertation avec l’autre partie, au plus tard dix jours avant la réunion.

Les documents de travail doivent être reçus par les deux parties au moins sept jours avant la réunion. Ces délais peuvent être raccourcis après accord des deux parties.

L’ordre du jour est adopté par le sous-comité au début de chaque réunion.

7.   Compte rendu

Le compte rendu est rédigé et agréé par les deux secrétaires permanents après chaque réunion. Une copie du compte rendu est transmise par les secrétaires permanents du sous-comité aux secrétaires et au président du comité d’association.

8.   Publicité

Les réunions du sous-comité ne sont pas publiques et ses comptes rendus sont confidentiels.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/28


DÉCISION DU CONSEIL

du 19 novembre 2007

relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est

(2007/755/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1080/2000 du Conseil du 22 mai 2000 relatif au soutien à la Mission intérimaire des Nations unies pour le Kosovo (MINUK), à l’Office du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine (OHR) et au pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (PS) (1), et notamment son article 1er bis,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 juin 1999, les ministres des affaires étrangères des États membres de l’Union européenne et la Commission des Communautés européennes, ainsi que les autres participants au pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est ont décidé de mettre en place un pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est, ci-après dénommé «pacte de stabilité».

(2)

L’article 1er bis du règlement (CE) no 1080/2000 prévoit une procédure annuelle pour la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité.

(3)

Il est nécessaire d’établir le mandat du coordinateur spécial en même temps qu’il est procédé à sa désignation. Le mandat défini dans la décision 2006/921/CE du Conseil du 11 décembre 2006 relative à la désignation du coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est (2) pour l’année 2006 est approprié. Faisant suite aux conclusions de la table régionale du pacte de stabilité, qui s’est tenue le 10 mai 2007 à Zagreb, et des réunions ministérielles et du sommet sur le processus de coopération en Europe du Sud-Est (SEECP), qui se sont tenus à Zagreb les 10 et 11 mai 2007, ainsi qu’aux conclusions du Conseil de mai 2007 demandant au coordinateur spécial du pacte de stabilité, au nouveau secrétaire général et à la présidence bulgare du SEECP en exercice de veiller à ce que le passage aux nouvelles structures se fasse sans heurt et en temps voulu, ce mandat met plus spécialement l’accent sur les exigences de la transition vers l’appropriation régionale et sur la nécessité de garantir, avant la fin du mandat, le passage du témoin au secrétaire général du Conseil de coopération régionale (CCR), sans heurt et dans le délai prévu.

(4)

Il convient d’assigner clairement les responsabilités et de fournir des orientations en matière de coordination et de communication,

DÉCIDE:

Article premier

M. Erhard BUSEK est nommé coordinateur spécial du pacte de stabilité pour l’Europe du Sud-Est.

Article 2

Le coordinateur spécial assume les fonctions prévues au point 13 du pacte de stabilité du 10 juin 1999.

Article 3

Pour atteindre l’objectif visé à l’article 2, le coordinateur spécial a pour mandat:

a)

de promouvoir la réalisation des objectifs du pacte dans les différents pays et entre eux, lorsqu’il s’avère que le pacte représente une valeur ajoutée;

b)

de présider la table régionale pour l’Europe du Sud-Est;

c)

de maintenir des contacts étroits avec tous les participants et les États, les organisations et les institutions qui contribuent au pacte de stabilité, ainsi qu’avec les initiatives et les organisations régionales concernées, en vue de favoriser la coopération régionale et d’accroître l’appropriation régionale;

d)

de coopérer étroitement avec toutes les institutions de l’Union européenne et ses États membres afin de promouvoir le rôle de l’Union européenne dans le pacte, conformément aux points 18, 19 et 20 du pacte de stabilité, et d'assurer la complémentarité entre les travaux du pacte de stabilité et le processus de stabilisation et d’association;

e)

de rencontrer régulièrement et collectivement, s’il y a lieu, les présidences des tables de travail afin d’assurer une coordination stratégique générale ainsi que le secrétariat de la table régionale pour l’Europe du Sud-Est et de ses instruments;

f)

d'établir, sur la base d’une liste convenue à l’avance et en consultation avec les participants du pacte de stabilité, les actions prioritaires à mettre en œuvre par le pacte de stabilité au cours du premier semestre de 2008 et adapter les méthodes de travail et les structures du pacte de stabilité aux besoins de la transition vers l’appropriation régionale, en vue d’assurer la cohérence et une bonne utilisation des ressources;

g)

de faciliter la mise en œuvre de la transition vers l’appropriation régionale conformément aux conclusions de la table régionale du 30 mai 2006 et, à cette fin, de collaborer étroitement avec le processus de coopération en Europe du Sud-Est, le Conseil de coopération régionale et son secrétaire général; une attention particulière est accordée à l’établissement du Conseil de coopération régionale et de son secrétariat, ainsi qu’à la rationalisation des différentes task forces et initiatives relevant du pacte de stabilité;

h)

de garantir le passage de témoin au secrétaire général du Conseil de coopération régionale sans heurt et dans le délai prévu, ainsi que l’achèvement des dernières opérations administratives du pacte de stabilité.

Article 4

Le coordinateur spécial conclut une convention de financement avec la Commission.

Article 5

Les activités du coordinateur spécial sont coordonnées avec celles du secrétaire général du Conseil, haut représentant pour la PESC, de la présidence du Conseil et de la Commission, notamment dans le cadre du comité consultatif informel. Sur le terrain, des contacts étroits sont entretenus avec la présidence du Conseil, la Commission, les chefs de mission des États membres, les représentants spéciaux de l’Union européenne, ainsi qu’avec le bureau du haut représentant en Bosnie-et-Herzégovine et l’administration civile des Nations unies au Kosovo.

Article 6

Le coordinateur spécial fait rapport, selon le cas, au Conseil et à la Commission. Il continue d’informer de façon régulière le Parlement européen de ses activités.

Article 7

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle s’applique du 1er janvier au 30 juin 2008.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 122 du 24.5.2000, p. 27. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 2098/2003 (JO L 316 du 29.11.2003, p. 1).

(2)  JO L 351 du 13.12.2006, p. 19.


Commission

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

adoptant une spécification commune du registre national des véhicules prévu aux articles 14, paragraphes 4 et 5, des directives 96/48/CE et 2001/16/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 5357]

(2007/756/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/48/CE du Conseil du 23 juillet 1996 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (1), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,

vu la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l’interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (2), et notamment son article 14, paragraphes 4 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Lorsque les États membres autorisent la mise en service de matériel roulant, ils sont tenus de veiller à ce qu’un code d’identification soit attribué à chaque véhicule. Ce code est ensuite entré dans un registre national des véhicules (ci-après «RNV»), accessible pour consultation par les représentants autorisés des autorités compétentes et les parties intéressées. Compte tenu de la nécessité d’assurer la correspondance entre les différents registres nationaux en termes de contenu et de formatage des données, ceux-ci seront créés sur la base de spécifications techniques et opérationnelles communes.

(2)

Les spécifications communes relatives au RNV sont adoptées sur la base d’un projet de spécifications élaboré par l’Agence ferroviaire européenne (ci-après «l’Agence»). Ces projets de spécifications incluent: le contenu, l’architecture fonctionnelle et technique, le format des données, les modes opératoires et les règles relatives à l’introduction et à la consultation des données.

(3)

La présente décision a été préparée sur la base de la recommandation de l’Agence no ERA/REC/INT/01-2006 du 28 juillet 2006.

Le RNV d’un État membre doit inclure tous les véhicules autorisés sur son territoire. Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs ne sont toutefois enregistrés que dans le RNV de l’État membre où ils sont mis en service.

(4)

Un formulaire standard est utilisé aux fins de l’enregistrement des véhicules, de la confirmation de l’enregistrement, de la modification de données de l’enregistrement et de la confirmation de ces modifications.

(5)

Chaque État membre met en place un RNV informatisé. Les différents RNV seront ensuite reliés à un registre virtuel central des véhicules (ci-après «RVV») géré par l’Agence afin de créer le registre des documents relatifs à l’interopérabilité prévu à l’article 19 du règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil (3). Le RVV doit permettre aux utilisateurs d’effectuer des recherches dans tous les RNV par le biais d’un portail unique, de même que permettre l’échange de données entre des RNV nationaux. Cependant, pour des raisons techniques, le lien vers le RVV ne peut pas être configuré pour l’instant. Les États membres ne devront dès lors connecter leur RNV au RVV central que lorsque le bon fonctionnement de celui-ci aura été démontré. À cette fin, l’Agence mettra sur pied un projet pilote.

(6)

D’après le point 8 du procès-verbal de la quarantième réunion du comité réglementaire institué par l’article 21 de la directive 2001/16/CE, tous les véhicules existants doivent être enregistrés dans le RNV de l’État membre dans lequel ils étaient précédemment enregistrés. Le transfert de données doit prendre en considération une période de transition adéquate et la disponibilité de données.

(7)

Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, le RNV est tenu et mis à jour par un organisme indépendant de toute entreprise ferroviaire. Les États membres informent la Commission et les autres États membres de l’organisme désigné à cette fin, en vue notamment de faciliter l’échange d’informations entre ces organismes.

(8)

Il existe, dans certains États membres, une flotte de wagons exploités sur un vaste réseau à l’écartement de 1 520 mm, fréquent dans les pays de la Communauté des États indépendants (CEI), ce qui a conduit à la mise en place d’un système d’enregistrement commun qui constitue un élément important de l’interopérabilité et de la sécurité de ce réseau à l’écartement de 1 520 mm. Il convient de prendre en compte cette situation spécifique et de définir des règles particulières afin d’éviter un manque de cohérence entre les obligations au titre de l’Union européenne et de la CEI pour le même véhicule.

(9)

Les règles établies à l’annexe P de la STI concernant l’exploitation et la gestion du trafic s’appliquent au système de numérotation des véhicules aux fins de leur enregistrement dans le RNV. L’Agence rédigera un guide pour l’harmonisation de l’application de ces règles.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les spécifications communes du registre national des véhicules prévu à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 5, de la directive 2001/16/CE, telles qu’établies à l’annexe, sont adoptées.

Article 2

Après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres enregistrent les véhicules en recourant aux spécifications communes établies dans l’annexe.

Article 3

Les États membres enregistrent les véhicules existants ainsi qu’établi dans la section 4 de l’annexe.

Article 4

1.   Conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 96/48/CE et de l’article 14, paragraphe 4, point b), de la directive 2001/16/CE, les États membres désignent un organisme national chargé de la tenue et de la mise à jour du registre national des véhicules. Cet organisme peut être l’Autorité nationale de sécurité de l’État membre concerné. Les États membres veillent à ce que ces organismes collaborent et partagent des informations afin de garantir la communication en temps utile de tout changement de données.

2.   Les États membres portent à la connaissance de la Commission et des autres États membres le nom de l’organisme désigné conformément au paragraphe 1, dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur de la présente décision.

Article 5

1.   Le matériel roulant mis en service pour la première fois en Estonie, en Lettonie ou en Lituanie et destiné à être utilisé en dehors de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm est enregistré dans le RNV et dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants. Dans ce cas, le système de numérotation à 8 chiffres pourra se substituer au système de numérotation spécifié dans l’annexe.

2.   Le matériel roulant mis en service pour la première fois dans un pays tiers et destiné à être utilisé sur le territoire de l’Union européenne au sein de la flotte de wagons du système ferroviaire à l’écartement de 1 520 mm n’est pas enregistré dans le RNV. Il doit néanmoins être possible de rechercher les informations énumérées dans l’article 14, paragraphe 5, points c), d) et e), dans la base de données d’informations du Conseil du transport ferroviaire de la CEI, conformément à l’article 14, paragraphe 4, de la directive 2001/16/CE.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 63).

(2)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/32/CE.

(3)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.


ANNEXE

1.   DONNÉES

La liste suivante présente le format proposé pour les données du RNV.

La numérotation des rubriques suit la logique du formulaire d’enregistrement standard proposé à l’appendice 4.

Des champs de commentaires peuvent par ailleurs être ajoutés, dans le cas, par exemple, de l’identification de véhicules faisant l’objet d’une enquête (voir section 3.4).

1.

Numéro d’immatriculation européen

Obligatoire

Teneur

Code d’identification numérique tel que défini à l’annexe P de la STI concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» (ci-après «STI OPE») (1)

 

Format

1.1.

Numéro

12 chiffres (2)

1.2.

Ancien numéro (le cas échéant, pour un véhicule ré-immatriculé)

12 chiffres (2)

2.

État membre et ANS

Obligatoire

Teneur

Identification de l’État membre et de l’ANS dans lequel la mise en service du véhicule a été autorisée. Dans le cas de véhicules provenant d’un pays tiers, l’État membre où il a été autorisé.

 

Format

2.1.

Code numérique de l’État membre tel que défini à l’annexe P de la STI OPE

Code à 2 chiffres

2.2.

Nom de l’ANS

Texte

3.

Année de fabrication

Obligatoire

Teneur

Année de la sortie d’usine du véhicule.

 

Format

3.

Année de fabrication

AAAA

4.

Référence CE

Obligatoire

Teneur

Références à la déclaration «CE» de vérification et à l’organisme émetteur (l’entité contractante).

 

Format

4.1.

Date de la déclaration

Date

4.2.

Référence CE

Texte

4.3.

Nom de l’organisme émetteur (entité contractante)

Texte

4.4.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

4.5.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

4.6.

Ville

Texte

4.7.

Code du pays

ISO

4.8.

Code postal

Code alphanumérique

5.

Référence au registre du matériel roulant

Obligatoire

Teneur

Référence à l’entité en charge du registre du matériel roulant (MR) (3)

 

Format

5.1.

Entité en charge du registre

Texte

5.2.

Adresse de l’entité, rue et numéro

Texte

5.3.

Ville

Texte

5.4.

Code du pays

ISO

5.5.

Code postal

Code alphanumérique

5.6.

Adresse électronique

Courrier électronique

5.7.

Référence permettant de rechercher les données techniques pertinentes du registre du matériel roulant

Code alphanumérique

6.

Restrictions

Obligatoire

Teneur

Toute restriction relative à l’utilisation du véhicule

 

Format

6.1.

Restrictions codifiées

(voir appendice 1)

Code

6.2.

Restrictions non codifiées

Texte

7.

Propriétaire

Facultatif

Teneur

Identification du propriétaire du véhicule

 

Format

7.1.

Nom de l’organisation

Texte

7.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

7.3.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

7.4.

Ville

Texte

7.5.

Code du pays

ISO

7.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.

Détenteur

Obligatoire

Teneur

Identification du détenteur du véhicule

 

Format

8.1.

Nom de l’organisation

Texte

8.2.

Numéro d’entreprise enregistrée

Texte

8.3.

Adresse de l’organisation, rue et numéro

Texte

8.4.

Ville

Texte

8.5.

Code du pays

ISO

8.6.

Code postal

Code alphanumérique

8.7.

MDV — facultatif

Code alphanumérique

9.

Entité en charge de la maintenance

Obligatoire

Teneur

Référence à l’entité en charge de la maintenance (4)

 

Format

9.1.

Entité en charge de la maintenance

Texte

9.2.

Adresse de l’entité, rue et numéro

Texte

9.3.

Ville

Texte

9.4.

Code du pays

ISO

9.5.

Code postal

Code alphanumérique

9.6.

Adresse électronique

Courrier électronique

10.

Suppression

Obligatoire, le cas échéant

Teneur

Date de la mise hors service et/ou de l’élimination officielle et code du mode de suppression

 

Format

10.1.

Mode d’élimination

(voir appendice 3)

Code à 2 chiffres

10.2.

Date de la suppression

Date

11.

États membres dans lesquels le véhicule est autorisé

Obligatoire

Teneur

Liste des États membres dans lesquels le véhicule est autorisé

 

Format

11.

Code numérique de l’État membre tel que défini à l’annexe P.4 de la STI OPE

Liste

12.

Numéro d’autorisation

Obligatoire

Teneur

Numéro d’autorisation harmonisé pour la mise en service, créé par l’ANS

 

Format

12.

Numéro d’autorisation

Code alphanumérique basé sur le NIE (voir appendice 2)

13.

Autorisation de mise en service

Obligatoire

Teneur

Date d’autorisation de la mise en service (5) du véhicule et durée de validité

 

Format

13.1.

Date de l’autorisation

Date (AAAAMMJJ)

13.2.

Autorisation valide jusqu’au

Date (incluse)

13.3.

Suspension de l’autorisation

Oui/Non

2.   ARCHITECTURE

2.1.   Liens avec d’autres registres

En raison du nouveau régime réglementaire de l’Union européenne, plusieurs registres sont en cours de constitution. Le tableau suivant répertorie les registres et les bases de données susceptibles d’avoir un lien avec le RNV une fois créés.

Registre ou bases de données

Entité responsable

Autres entités y ayant accès

RNV

(directives «Interopérabilité»)

EE (6)/ANS

Autre ANS/EE/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF

RMR

(directives «Interopérabilité»)

À décider par les États membres

EF/GI/ANS/ERA/OTIF/Détenteur/Ateliers

BRMR

(STI TAF et PEDS)

Détenteur

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers

WIMO

(STI TAF et PEDS)

Pas encore décidé

EF/GI/ANS/ERA/Détenteur/Ateliers/Utilisateur

Registre du matériel roulant ferroviaire (7)

(convention du Cap)

Greffier

Public

Registre de l’OTIF

(COTIF 99 — ATMF)

OTIF

Autorités compétentes/EF/GI/OI/OR/Détenteur/Propriétaire/ERA/OTIF Sec.

La mise en œuvre du RNV ne peut attendre le développement de tous les registres. La spécification du RNV doit dès lors autoriser la mise en interface ultérieure avec les autres registres. À cette fin:

RMR: référence est faite à celui-ci dans le RNV, en vertu de la mention de l’entité responsable du RMR. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le point no 5.7.

BRMR: contient certains éléments «administratifs» du RNV. En cours de spécification dans le cadre du PEDS de la STI TAF. Le PEDS doit prendre en compte la spécification du RNV.

WIMO: contient des informations de la BRMR, ainsi que des données de maintenance. Aucun lien avec le RNV n’est prévu.

RMDV: celui-ci devrait être géré conjointement par l’ERA et l’OTIF (l’ERA pour l’Union européenne et l’OTIF pour tous les États membres de l’OTIF non européens). Le détenteur est enregistré dans le RNV. La STI OPE identifie d’autres registres centraux généraux (codes de types de véhicule, codes d’interopérabilité, codes pays, etc.) qui devraient être gérés par un «organisme central» créé en collaboration par l’ERA et l’OTIF.

Registre du matériel roulant ferroviaire (convention du Cap): registre d’informations financières en rapport avec les équipements mobiles. Ce registre pourrait être développé à la suite de la conférence diplomatique organisée en février 2007. Il existe un lien possible car le registre de l’UNIDROIT doit contenir des informations sur le numéro et le propriétaire d’un véhicule. La clé pour la liaison de ces deux registres sera le NImE.

Registre de l’OTIF: ce registre sera spécifié en tenant compte de la présente décision et des autres registres de l’Union européenne.

La définition de l’architecture de l’ensemble du système, ainsi que les liens entre le RNV et les autres registres, seront spécifiés de manière à permettre la recherche des informations nécessaires, au besoin.

2.2.   Architecture générale du RNV européen

Les registres RNV seront mis en œuvre par le biais d’une solution décentralisée. Le but est de créer un moteur de recherche sur des données distribuées, à l’aide d’un logiciel commun, qui permette aux utilisateurs de rechercher des données dans tous les registres locaux (RL) des États membres.

Les données du RNV, stockées au niveau national, seront accessibles via une application web (disposant de sa propre adresse internet).

Le registre virtuel centralisé européen des véhicules (RVV CE) comprend deux sous-systèmes:

le registre virtuel des véhicules (RVV), qui constitue le moteur de recherche central de l’ERA,

les registres nationaux des véhicules (RNV), c’est-à-dire les registres locaux (RL) des États membres (ÉM).

Figure 1

Architecture du RVV CE

Image

Cette architecture, qui repose sur deux sous-systèmes complémentaires qui permettent de lancer des recherches sur des données stockées localement dans tous les États membres, a pour but de:

créer des registres informatisés au niveau national et les ouvrir à la consultation croisée,

remplacer les registres papier par des fichiers informatisés, afin de permettre aux États membres de gérer les informations et de les partager avec d’autres États membres,

permettre des connexions entre les RNV et le RVV grâce à une terminologie et des normes communes.

Cette architecture s’appuie sur les principes fondamentaux suivants:

intégration de tous les RNV dans le système informatisé en réseau,

possibilité pour les États membres qui accèdent au système de visualiser les données communes,

élimination du risque de duplication de données et des éventuelles erreurs associées une fois que le RVV sera opérationnel,

actualisation permanente des données.

La mise en œuvre de l’architecture se fera en plusieurs étapes:

adoption de la présente décision,

mise sur pied d’un projet pilote par l’Agence afin de mettre en place le RVV et d’y connecter les RNV d’au moins trois États membres, ainsi que d’établir une connexion à un RNV existant à l’aide d’un moteur de traduction,

évaluation du projet pilote et, le cas échéant, mise à jour de la présente décision,

publication par l’Agence de la spécification à utiliser par les États membres pour connecter leur RNV au RVV central,

connexion de tous les RNV nationaux au RVV central par le biais d’une décision séparée, après évaluation du projet pilote.

3.   MODE OPÉRATOIRE

3.1.   Utilisation du RNV

Le RNV sera utilisé aux fins suivantes:

enregistrement de l’autorisation,

enregistrement du NImE attribué aux véhicules,

recherche d’informations succinctes sur un véhicule donné à l’échelle européenne,

suivi d’aspects juridiques tels que les obligations et informations juridiques,

fourniture d’informations à des fins d’inspection portant principalement sur la sécurité et la maintenance,

établissement d’un contact avec le propriétaire et le détenteur,

vérification croisée de certaines obligations en matière de sécurité avant la délivrance d’un certificat de sécurité,

suivi d’un véhicule particulier.

3.2.   Formulaires de demande

3.2.1.   Demande d’enregistrement

Le formulaire à utiliser est présenté à l’appendice 4.

L’entité qui demande l’enregistrement d’un véhicule coche la case en regard de «Nouvel enregistrement». Elle saisit ensuite toutes les informations nécessaires dans la première partie du formulaire, du point 2 au point 9 et au point 11, puis le transmet à:

l’entité d’enregistrement de l’État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré,

l’entité d’enregistrement du premier État membre dans lequel le demandeur prévoit d’utiliser un véhicule provenant d’un pays tiers.

3.2.2.   Enregistrement d’un véhicule et attribution d’un numéro d’immatriculation européen

Dans le cas d’un premier enregistrement, l’EE concernée délivre le numéro d’immatriculation européen.

Il est possible de compléter un formulaire d’enregistrement unique pour chaque véhicule ou pour plusieurs véhicules issus de la même série ou commande, accompagnés d’une liste des numéros d’immatriculation.

L’EE prend toutes les mesures raisonnables pour vérifier l’exactitude des données saisies dans le RNV. À cette fin, elle peut demander des informations à d’autres EE, en particulier lorsque l’entité à l’origine de la demande d’enregistrement dans un État membre n’est pas établie dans celui-ci.

3.2.3.   Modification d’un ou plusieurs points de l’enregistrement

La procédure à suivre pour l’entité qui demande la modification de certains points du formulaire d’enregistrement de son véhicule est la suivante:

sélection de la case en regard de «Modification»,

saisie du numéro d’immatriculation européen réel (point no 1),

sélection des cases en regard des points à modifier,

correction des informations des points à modifier, puis transmission du formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré.

Dans certains cas, l’utilisation du formulaire standard peut s’avérer insuffisante. Au besoin, l’EE concernée pourra utiliser des documents de type papier ou électronique complémentaires.

En cas de changement de détenteur, c’est au détenteur actuellement enregistré qu’il incombe d’avertir l’EE, laquelle devra ensuite prévenir le nouveau détenteur de la modification de l’enregistrement. L’ancien détenteur n’est supprimé du RNV et relevé de ses responsabilités que lorsque le nouveau détenteur a accepté son statut de détenteur.

En cas de changement de propriétaire, le propriétaire actuellement enregistré doit en informer l’EE, après quoi il est supprimé du RNV. Le nouveau propriétaire peut, quant à lui, demander à ce que ses coordonnées soient introduites dans le RNV.

Après enregistrement des modifications, l’ANS peut attribuer un nouveau numéro d’autorisation, voire, dans certains cas, un nouveau NImE.

3.2.4.   Suppression de l’enregistrement

L’entité qui demande la suppression d’un enregistrement coche la case en regard de «Suppression». Elle complète ensuite le point no 10 et envoie le formulaire à l’EE de tout État membre dans lequel le véhicule est enregistré.

L’EE valide la suppression en saisissant la date de suppression et en informant l’entité concernée de la suppression.

3.2.5.   Autorisation dans plusieurs États membres

Lorsqu’un véhicule déjà autorisé et enregistré dans un État membre est autorisé dans un autre État membre, il doit être enregistré dans le RNV de ce nouvel État. Dans ce cas, toutefois, seules les données correspondant aux points 1, 2, 6, 11, 12 et 13 doivent être enregistrées, puisque ces données concernent uniquement le nouvel État membre.

Tant que le RVV et la connexion avec l’ensemble des RNV ne seront pas parfaitement opérationnels, les entités d’enregistrement concernées s’échangeront des informations afin de vérifier l’exactitude des données relatives au même véhicule.

Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs sont uniquement enregistrés dans le RNV de l’État membre où ils ont été mis en service.

3.3.   Droits d’accès

Il existe différents types de droits d’accès aux données d’un RNV d’un État membre «XX» donné. Ces types sont répertoriés dans le tableau suivant, accompagnés du code correspondant:

Code d’accès

Type d’accès

0.

Pas d’accès

1.

Consultation limitée (conditions énoncées dans la colonne «Droits de consultation»)

2.

Consultation illimitée

3.

Consultation et mise à jour limitées

4.

Consultation et mise à jour illimitées

Les EE ne bénéficient de droits d’accès et de mise à jour complets que pour les données de leur propre base de données (code d’accès 3).

Entité

Définition

Droits de consultation

Droits de mise à jour

Point no 7

Autres points

EE/ANS «XX»

Entité d’enregistrement/ANS de l’État membre «XX»

Toutes les données

Toutes les données

4

4

Autres ANS/EE

Autres ANS et/ou entités d’enregistrement

Toutes les données

Aucun

2

2

ERA

Agence ferroviaire européenne

Toutes les données

Aucun

2

2

Détenteurs

Détenteur du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le détenteur

Aucun

1

1

Gestionnaires de parcs

Gestionnaire de véhicules désigné par le détenteur

Véhicules pour lesquels il a été désigné par le détenteur

Aucun

1

1

Propriétaires

Propriétaire du véhicule

Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire

Aucun

1

1

EF

Exploitant de trains

Toutes les données liées au numéro du véhicule

Aucun

0

1

GI

Gestionnaire d’infrastructure

Toutes les données liées au numéro d’immatriculation du véhicule

Aucun

0

1

OI et OR

Organismes de contrôle et de surveillance désignés par les États membres

Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés

Aucun

2

2

Autres utilisateurs légitimes

Tous les utilisateurs occasionnels reconnus par l’ANS ou l’ERA

La durée pourrait être limitée afin de refléter le caractère occasionnel

Aucun

0

1

3.4.   Archives historiques

Toutes les données contenues dans le RNV doivent être conservées pendant 10 ans à compter de la date de suppression et de désenregistrement d’un véhicule. Les données doivent être accessibles en ligne au minimum les trois premières années. Au bout de trois ans, les données peuvent être conservées sur un support électronique ou papier ou dans tout autre système d’archivage. En cas d’ouverture d’une enquête impliquant un ou plusieurs véhicules à un moment quelconque de cette période de 10 ans, les données relatives à ces véhicules pourront être conservées plus longtemps, si nécessaire.

Toute modification du RNV doit être enregistrée. La gestion des modifications historiques pourra être assurée par des fonctionnalités informatiques.

4.   VÉHICULES EXISTANTS

4.1.   Teneur des données examinées

Chacun des 13 points retenus a été examiné afin de déterminer leur caractère obligatoire ou non.

4.1.1.   Point no 1 — Numéro d’immatriculation européen (obligatoire)

a)   Véhicules déjà porteurs d’un numéro d’identification à 12 chiffres

Pays dans lesquels il existe un code pays unique: les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification.

Pays dans lesquels il existe un code pays principal et un code spécifique attribué de manière formelle:

l’Allemagne, dont le code pays principal est le 80 et le code spécifique pour l’AAE (Ahaus Alstätter Eisenbahn) le 68,

la Suisse, dont le code pays principal est le 85 et le code spécifique pour le BLS (Bern–Lötschberg–Simplon Eisenbahn) le 63,

l’Italie, dont le code pays principal est le 83 et le code spécifique pour le FNME (Ferrovie Nord Milano Esercizio) le 64,

la Hongrie, dont le code pays principal est le 55 et le code spécifique pour le GySEV/ROeEE (Győr-Sopron-Ebenfurti Vasút Részvénytársaság/Raab-Ödenburg-Ebenfurter Eisenbahn) le 43.

Les véhicules doivent conserver leur numéro actuel. Le numéro à 12 chiffres doit être enregistré sans aucune modification (8).

Le système informatique doit prendre en compte les deux codes (code pays principal et code spécifique) comme renvoyant au même pays.

b)   Véhicules utilisés pour le trafic international sans numéro d’identification à 12 chiffres

Il convient de leur appliquer une procédure en deux étapes:

attribution dans le RNV d’un numéro à 12 chiffres (conformément à la STI OPE), défini en fonction des caractéristiques du véhicule. Le système informatique doit ensuite associer ce numéro au numéro d’immatriculation actuel du véhicule,

application physique du numéro à 12 chiffres au véhicule dans un délai de 6 ans.

c)   Véhicules utilisés pour le trafic national sans numéro d’identification à 12 chiffres

La procédure susmentionnée pourra être appliquée, sur une base volontaire, aux véhicules utilisés exclusivement pour le trafic national.

4.1.2.   Point no 2 — État membre et ANS (obligatoire)

Le point «État membre» doit toujours renseigner l’État membre dans lequel le véhicule est enregistré dans son RNV. Le point «ANS» indique l’entité qui a délivré l’autorisation de mise en service du véhicule.

4.1.3.   Point no 3 — Année de fabrication

Lorsque l’année de fabrication n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.1.4.   Point no 4 — Référence CE

Cette référence n’existe généralement pas pour les véhicules existants, à l’exception d’une poignée de MRGV, et ne doit être enregistrée que si elle est disponible.

4.1.5.   Point no 5 — Référence au RMR

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.6.   Point no 6 — Restrictions

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.7.   Point no 7 — Propriétaire

À n’enregistrer que si disponible et/ou requis.

4.1.8.   Point no 8 — Détenteur (obligatoire)

Généralement disponible et obligatoire.

4.1.9.   Point no 9 — Entité en charge de la maintenance

Point obligatoire.

4.1.10.   Point no 10 — Suppression

Applicable le cas échéant.

4.1.11.   Point no 11 — État membre dans lesquels le véhicule est autorisé

En général, les wagons RIV, les voitures RIC et les véhicules couverts par des accords bilatéraux ou multilatéraux sont enregistrés en tant que tels. Cette information doit être enregistrée si elle est connue.

4.1.12.   Point no 12 — Numéro d’autorisation

À n’enregistrer que si disponible.

4.1.13.   Point no 13 — Mise en service (obligatoire)

Lorsque l’année de mise en service n’est pas connue avec exactitude, une année approximative est saisie.

4.2.   Procédure

L’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations dont elle dispose à l’ANS ou l’EE du pays dans lequel elle est basée.

Les wagons pour le fret et les véhicules de voyageurs existants doivent uniquement être enregistrés dans le RNV de l’État membre où l’ancienne entité d’enregistrement était basée.

Si un véhicule existant a fait l’objet d’autorisations dans plusieurs États membres, l’EE qui l’enregistre transmet les données pertinentes aux EE des autres États membres concernés.

L’ANS ou l’EE introduit les informations dans son RNV.

L’ANS ou l’EE informe l’ensemble des parties concernées de la fin du transfert d’informations. Elle doit au minimum informer les entités suivantes:

l’entité auparavant responsable de l’enregistrement du véhicule,

le détenteur,

l’ERA.

4.3.   Période de transition

4.3.1.   Mise des informations relatives à l’enregistrement à la disposition de l’ANS

L’ancienne entité d’enregistrement responsable de l’enregistrement du véhicule doit transmettre toutes les informations requises selon les termes d’un accord conclu entre elle et l’EE. Le transfert de données devra intervenir au plus tard dans les 12 mois suivant la décision de la Commission et se fera, dans la mesure du possible, par voie électronique.

4.3.2.   Véhicules utilisés pour le trafic international

L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 2 ans suivant la décision de la Commission.

Voir également le point 4.1.1 b)

4.3.3.   Véhicules utilisés pour le trafic national

L’EE de chaque État membre doit introduire ces véhicules dans son RNV au plus tard dans les 3 ans suivant la décision de la Commission.


(1)  La Commission a adopté le 11 août 2006 la décision 2006/920/CE relative à la spécification technique d’interopérabilité concernant le sous-système «Exploitation et gestion du trafic» du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (notifiée le 14 août 2006). La STI correspondante pour le système à haute vitesse devrait être adoptée en 2007 et utilisera le même système de numérotation.

(2)  Conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la présente décision, le système de numérotation à 8 chiffres du Conseil du transport ferroviaire de la Communauté des États indépendants peut également s’appliquer.

(3)  Registres prévus à l’article 22, point a, de la directive 96/48/CE et à l’article 24 de la directive 2001/16/CE.

(4)  Cette entité peut être l’entreprise ferroviaire utilisant le véhicule, un sous-traitant ou le détenteur.

(5)  Autorisation délivrée conformément à l’article 14 de la directive 96/48/CE ou de la directive 2001/16/CE.

(6)  L’entité d’enregistrement (ci-après «EE») est l’organisme désigné par chaque État membre, conformément à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 96/48/CE et à l’article 14, paragraphe 4, point b, de la directive 2001/16/CE, afin de tenir et de mettre à jour le RNV.

(7)  Ainsi qu’établi dans la proposition de protocole portant sur les questions spécifiques au matériel roulant ferroviaire à la convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles.

(8)  Tout nouveau véhicule mis en service pour l’AAE, le BLS, le FNME et GySEV/ROeEE doit toutefois se voir attribuer le code pays standard.

Appendice 1

CODIFICATION DES RESTRICTIONS

1.   PRINCIPES

Les restrictions (caractéristiques techniques) déjà enregistrées dans d’autres registres auxquels les ANS ont accès ne doivent pas être reprises dans le RNV.

L’acceptation au niveau du trafic transfrontalier repose sur:

les informations codifiées dans le numéro d’immatriculation du véhicule,

la codification alphabétique,

le marquage du véhicule.

Ces informations ne doivent par conséquent pas être reprises dans le RNV.

2.   STRUCTURE

Les codes sont structurés selon trois niveaux:

1er niveau: catégorie de restriction,

2e niveau: type de restriction,

3e niveau: valeur ou spécification.

Codification des restrictions

Cat

Type

Valeur

Nom

1

 

 

Restriction technique liée à la construction

 

1

Numérique (3)

Rayon de courbure minimum en mètres

 

2

Restrictions liées au circuit de voie

 

3

Numérique (3)

Limitations de vitesse en km/h (indiquées sur les wagons et les voitures, mais pas sur les locomotives)

2

 

 

Restriction géographique

 

1

Alphanumérique (3)

Gabarit cinématique (codification STI WAG annexe C)

 

2

Liste codifiée

Gabarit de l’essieu monté

 

 

1

Gabarit variable 1435/1520

 

 

2

Gabarit variable 1435/1668

 

3

Pas de SCC à bord

 

4

ERTMS A à bord

 

5

Numérique (3)

Système B à bord (1)

3

 

 

Restrictions environnementales

 

1

Liste codifiée

Zone climatique EN50125/1999

 

 

1

T1

 

 

2

T2

 

 

3

T3

4

 

 

Restrictions à l’utilisation stipulées dans le certificat d’autorisation

 

1

En fonction du temps

 

2

En fonction de conditions (distance parcourue, usure, etc.)


(1)  Si le véhicule est équipé de plusieurs systèmes B, un code individuel est renseigné pour chacun.

Le code numérique est composé de trois caractères où:

«1xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’un système de signalisation,

«2xx» est utilisé pour désigner un véhicule équipé d’une radio,

«Xx» correspond à la codification numérique de l’annexe B de la STI CCS.

Appendice 2

STRUCTURE ET CONTENU DU NIE

Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d’identification européen (NIE), des certificats de sécurité et autres documents

Exemple:

I

T

5

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Code pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année de délivrance

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 —   CODE PAYS (2 LETTRES)

Il s’agit des codes officiellement publiés et mis à jour sur le site internet européen, dans le Code de rédaction interinstitutionnel (http://publications.europa.eu/code/fr/fr-5000600.htm).

État

Code

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Chypre

CY

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Allemagne

DE

Grèce

EL

Hongrie

HU

Islande

IS

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Liechtenstein

LI

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Norvège

NO

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Espagne

ES

Suède

SE

Suisse

CH

Royaume-Uni

UK

Le code attribué aux autorités de sécurité multinationales doit être composé de la même manière. Il n’en existe actuellement qu’une seule: l’autorité de sécurité du tunnel sous la Manche. Il est proposé d’utiliser le code suivant:

Autorité de sécurité multinationale

Code

Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche.

CT

CHAMP 2 —   TYPE DE DOCUMENT (NUMÉRO À 2 CHIFFRES)

Les deux chiffres permettent d’identifier le type de document:

le premier chiffre indique la classification générale du document,

le deuxième chiffre précise le sous-type du document.

Ce système de numérotation pourra être étendu à mesure que la nécessité d’autres codes se fera ressentir. La proposition de liste suivante reprend les combinaisons possibles connues de numéros à deux chiffres, auxquelles a été ajoutée la proposition d’autorisation pour la mise en service de véhicules:

Combinaison de chiffres pour le champ 2

Type de document

Sous-type de document

[0 1]

Licences

Licences pour EF

[0 x]

Licences

Divers

[1 1]

Certificat de sécurité

Partie A

[1 2]

Certificat de sécurité

Partie B

[1 x]

Certificat de sécurité

Divers

[2 1]

Autorisation de sécurité

Partie A

[2 2]

Autorisation de sécurité

Partie B

[2 x]

Autorisation de sécurité

Divers

[3 x]

Réservé, par exemple pour la maintenance du matériel roulant, de l’infrastructure, etc.

 

[4 x]

Réservé pour les organismes notifiés

Par exemple, différents types d’organismes notifiés

[5 1] et [5 5] (1)

Autorisation de mise en service

Matériel moteur

[5 2] et [5 6] (1)

Autorisation de mise en service

Véhicules de voyageurs remorqués

[5 3] et [5 7] (1)

Autorisation de mise en service

Wagons

[5 4] et [5 8] (1)

Autorisation de mise en service

Véhicules spéciaux

[6 x] … [9 x]

Réservé (4 types de document)

Réservé (10 sous-types chacun)

CHAMP 3 —   ANNÉE DE DÉLIVRANCE (NUMÉRO À 4 CHIFFRES)

Ce champ indique l’année (au format «aaaa», c’est-à-dire 4 chiffres) de délivrance de l’autorisation.

CHAMP 4 —   COMPTEUR

Le compteur est un numéro progressif augmenté d’une unité chaque fois qu’un document est délivré, qu’il s’agisse d’une autorisation nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée. En cas de révocation d’un certificat ou de suspension d’une autorisation, le numéro correspondant ne peut pas être réutilisé.

Le compteur est remis à zéro chaque année.


(1)  Si les 4 chiffres prévus pour le champ 4 «Compteur» sont entièrement utilisés au cours d’une année, les deux premiers chiffres du champ 2 passeront respectivement de:

[5 1] à [5 5] pour le matériel moteur;

[5 2] à [5 6] pour les véhicules de voyageurs remorqués;

[5 3] à [5 7] pour les wagons;

[5 4] à [5 8] pour les véhicules spéciaux.

Appendice 3

CODIFICATION DES SUPPRESSIONS

Code

Mode de suppression

Description

00

Aucun

L’enregistrement du véhicule est valide.

10

Enregistrement suspendu

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule est suspendu à la demande du propriétaire ou du détenteur ou sur décision de l’ANS ou de l’EE.

11

Enregistrement suspendu

Le véhicule est destiné à être stocké en état de marche au titre de réserve inactive ou stratégique.

20

Enregistrement transféré

Le véhicule est connu pour être réenregistré sous un numéro différent ou par un RNV différent en vue d’une utilisation continue sur un réseau ferroviaire européen (complet ou partiel).

30

Désenregistré

Aucun motif précisé

L’enregistrement du véhicule à des fins d’exploitation sur le réseau ferroviaire européen a pris fin sans qu’un réenregistrement soit connu.

31

Désenregistré

Le véhicule est destiné à une utilisation continue en tant que véhicule ferroviaire en dehors du réseau ferroviaire européen.

32

Désenregistré

Le véhicule est destiné à la récupération de composants/modules/pièces de rechange interopérables importantes ou à une reconstruction majeure.

33

Désenregistré

Le véhicule est destiné à la mise hors service et à l’élimination de matériaux (y compris des pièces de rechange importantes) pour le recyclage.

34

Désenregistré

Le véhicule est destiné à servir de «matériel roulant préservé historique» à des fins d’exploitation sur un réseau séparé ou d’exposition statique, en dehors du réseau ferroviaire européen.

Utilisation des codes

Si le motif de la suppression n’est pas précisé, les codes 10, 20 et 30 sont utilisés pour indiquer le changement du statut d’enregistrement.

Si le motif de la suppression est connu: les codes 11, 31, 32, 33 et 34 sont disponibles dans les bases de données des RNV. Ces codes reposent exclusivement sur les informations fournies par le détenteur ou le propriétaire à l’EE.

Problèmes d’enregistrement

Un véhicule dont l’enregistrement est suspendu ou désenregistré ne peut pas être exploité sur le réseau ferroviaire européen sous cet enregistrement.

La réactivation d’un enregistrement exige une nouvelle autorisation de la part de l’ANS, en fonction des conditions liées au motif de la suspension et du désenregistrement.

Le transfert d’enregistrement se fait dans le cadre établi par les directives européennes en matière d’approbation des véhicules et d’autorisation de la mise en service.

Appendice 4

FORMULAIRE STANDARD D’ENREGISTREMENT

Image

Image

Image

Appendice 5

GLOSSAIRE

Abréviation

Définition

ANS

Autorité nationale de sécurité

BD

Base de données

BRMR (TAF)

Base de données de référence du matériel roulant (TAF)

CE

Commission européenne

CEI

Communauté des États indépendants

COTIF

Convention relative aux transports internationaux ferroviaires

EE

Entité d’enregistrement, c’est-à-dire l’organisme chargé de tenir et de mettre à jour le RNV

EF

Entreprise ferroviaire

ÉM

État membre de l’Union européenne

EN

Norme européenne («euronorme»)

ERA

European Railway Agency (Agence ferroviaire européenne), également appelée «l’Agence»

ERTMS

European Rail Traffic Management System (Système européen de gestion du trafic ferroviaire)

GI

Gestionnaire d’infrastructure

GV

Grande vitesse (système à ~)

INF

Infrastructure

ISO

Organisation internationale de normalisation

MDV

Marquage du détenteur du véhicule

MR

Matériel roulant

NIE

Numéro d’identification européen

NImE

Numéro d’immatriculation européen

OI

Organisme d’investigation

ON

Organisme notifié

OPE (STI)

Exploitation et gestion du trafic (TSI)

OR

Organisme réglementaire

OTIF

Organisation intergouvernementale pour les transports internationaux ferroviaires

PEDS (TAF)

Plan européen de déploiement stratégique (TAF)

RC

Rail conventionnel (système)

RIC

Règlements pour l’emploi réciproque des voitures et des fourgons en trafic international

RIV

Règlements pour l’emploi réciproque des wagons en trafic international

RL

Registre local

RMDV

Registre de marquage du détenteur du véhicule

RNV

Registre national des véhicules

RVV

Registre virtuel des véhicules

RVV CE

Registre virtuel centralisé européen des véhicules

SCC

Système de contrôle-commande

STI

Spécification technique d’interopérabilité

TAF (STI)

Applications télématiques au service du fret (STI)

TI

Technologie de l’information

UE

Union européenne

WAG (STI)

Wagon (STI)

WIMO (TAF)

Base de données opérationnelle intermodale et des wagons (TAF)


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/52


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 novembre 2007

relative à une contribution financière de la Communauté à certaines mesures dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux et à certaines mesures scientifiques et techniques

(2007/757/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment ses articles 17 et 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des mesures vétérinaires spécifiques, y compris à des actions dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux et à des actions techniques et scientifiques.

(2)

La Communauté doit notamment participer financièrement à la mise en place d’une politique d’information dans le domaine de la santé et du bien-être des animaux, comprenant la réalisation d’études nécessaires à l’élaboration et au développement de la législation sur la protection des animaux. La Communauté doit également entreprendre, ou aider les États membres ou des organisations internationales à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire et au développement de l’éducation ou de la formation vétérinaire.

(3)

Des technologies émergentes de sélection animale, telles que le clonage d’animaux par transfert de noyaux de cellules somatiques (TNCS), sont utilisées pour la recherche. Le TNCS, dont l’utilisation future est prévue pour l’élevage du bétail et la production alimentaire, peut avoir des incidences sur la santé et le bien-être des animaux, mais comporte également une dimension éthique et sociétale. Il est donc nécessaire, en plus de la consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments et du Groupe européen sur l’éthique actuellement en cours, de réaliser une enquête Eurobaromètre sur les attitudes des consommateurs vis-à-vis d’une utilisation éventuelle du TNCS dans le secteur agroalimentaire et, en particulier, sur les besoins en informations relatives à l’emploi de cette technologie dans la chaîne alimentaire et les modalités selon lesquelles les consommateurs souhaiteraient être informés. Les résultats de l’enquête Eurobaromètre fourniront des informations nécessaires à l’évaluation des besoins en matière de législation communautaire dans ce domaine. Il y a donc lieu d’accorder une contribution de la Communauté au financement de cette enquête.

(4)

Le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (2) dispose que la Commission doit établir une nouvelle fourchette de températures maximales et minimales pour le transport des animaux.

(5)

De plus, en 2004, l’Autorité européenne de sécurité des aliments a adopté un avis sur les normes concernant le microclimat à l’intérieur des véhicules de transport routier d’animaux (3). Il est donc nécessaire d’établir les conditions de température auxquelles les animaux sont transportés sur de longs trajets dans la Communauté et de réaliser une étude à cet effet. Cette étude fournira les informations nécessaires à l’élaboration et au développement de la législation dans le domaine de la protection des animaux. Il y a donc lieu d’accorder une contribution de la Communauté au financement de cette étude.

(6)

La communication de la Commission au Parlement européen et au Conseil concernant un plan d’action communautaire pour la protection et le bien-être des animaux au cours de la période 2006-2010 (4) appelle à soutenir pleinement les activités d’organisations internationales telles que l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE) en faveur du bien-être des animaux.

(7)

En 2005, l’OIE a adopté des lignes directrices pour le bien-être animal, concernant le transport des animaux par voies terrestre et maritime, l’abattage d’animaux destinés à la consommation humaine et la mise à mort humaine d’animaux à des fins prophylactiques. Elle entend poursuivre le développement de ces lignes directrices et prendre des mesures pour garantir leur application par les pays membres de l’OIE, notamment en dispensant des formations et en fournissant des orientations.

(8)

Les actions de formation et de communication prévues par l’OIE sont nécessaires au développement de la législation vétérinaire en vigueur ainsi qu’au développement de l’éducation et de la formation vétérinaires dans les pays participants. De telles améliorations dans les pays tiers répondent au souhait de la majorité des citoyens européens (5) de voir les pays exportant vers la Communauté appliquer des conditions de bien-être animal équivalentes à celles qui existent dans la Communauté. Il convient donc que la Communauté contribue au financement de ces actions.

(9)

L’apparition de la fièvre catarrhale en Belgique, en Allemagne, en France, au Luxembourg et aux Pays–Bas est un phénomène sans précédent. Afin d’en limiter les conséquences négatives, il est nécessaire de mettre les connaissances scientifiques les plus récentes à la disposition des vétérinaires, dans le but de renforcer la surveillance clinique passive fondée sur une identification et un signalement rapides des cas suspects, qui constituent une partie essentielle des plans d’intervention d’urgence contre la fièvre catarrhale.

(10)

En outre, l’OIE et la Communauté prévoient d’éditer conjointement une brochure sur l’épidémie de fièvre catarrhale dans ces États membres, qui contiendra des informations récentes et exposera la politique communautaire en matière de contrôle de la maladie. Une contribution financière communautaire aux activités de l’OIE et le financement de l’édition et de la publication de la brochure sont donc appropriés.

(11)

La publication de la brochure représentera une contribution significative au développement de l’éducation et de la formation nécessaires dans le domaine vétérinaire et sera un instrument essentiel pour l’élaboration de programmes nationaux et communautaires de surveillance de la fièvre catarrhale, qui sont un élément important de la législation vétérinaire relative à cette maladie.

(12)

Le versement de la contribution financière de la Communauté doit être subordonné à la réalisation effective des actions planifiées et à la communication de toutes les informations nécessaires.

(13)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

DÉCIDE:

Article premier

Une contribution financière communautaire conforme aux dispositions de l’article 16 de la décision 90/424/CEE est approuvée pour la réalisation d’une enquête Eurobaromètre sur l’utilisation éventuelle du clonage animal dans le secteur agroalimentaire, à concurrence d’un montant maximal de 250 000 EUR.

Article 2

Une contribution financière communautaire conforme aux dispositions de l’article 16 de la décision 90/424/CEE est approuvée pour la réalisation d’une étude sur les températures auxquelles les animaux sont transportés sur de longs trajets, à concurrence d’un montant maximal de 300 000 EUR.

Article 3

Une contribution financière communautaire conforme aux dispositions de l’article 19 de la décision 90/424/CEE est approuvée pour financer des séminaires de formation à la mise en œuvre des lignes directrices de l’OIE pour le bien-être animal, organisés par l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), à concurrence d’un montant maximal de 100 000 EUR versé au profit du Fonds mondial pour la santé et le bien-être des animaux.

Article 4

Une contribution financière communautaire conforme aux dispositions de l’article 19 de la décision 90/424/CEE est approuvée pour l’édition d’environ mille huit cents exemplaires d’une brochure sur la fièvre catarrhale, à taux maximal de 50 % des coûts éligibles et à concurrence d’un montant maximal de 10 000 EUR versé au profit de l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE).

Fait à Bruxelles, le 14 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 3 du 5.1.2005, p. 1.

(3)  The EFSA Journal (2004), 122, 1-25, Standards for microclimate inside animal road transport vehicles.

(4)  COM(2006) 13 final.

(5)  Eurobaromètre spécial (270): Attitudes of EU citizens towards Animal Welfare, http://ec.europa.eu/food/animal/welfare/survey/sp_barometer_aw_en.pdf, p. 32.


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 novembre 2007

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active boscalid

[notifiée sous le numéro C(2007) 5477]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/758/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l’Allemagne a reçu, en avril 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active boscalid à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2002/268/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était conforme et pouvait être considéré comme satisfaisant, en principe, aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II et à l’annexe III de la directive.

(2)

La confirmation de la conformité du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et donner aux États membres la possibilité d’accorder des autorisations provisoires, d’une durée maximale de trois ans, pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l’article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment de celle relative à l’évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués, conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE, pour les utilisations proposées par le demandeur. L’État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d’évaluation à la Commission le 22 novembre 2002.

(4)

À la suite de la présentation du projet de rapport d’évaluation par l’État membre rapporteur, il a été jugé nécessaire que le demandeur fournisse des informations complémentaires et que l’État membre rapporteur examine ces informations et transmette son évaluation. Pour cette raison, l’examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d’achever l’évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(5)

L’évaluation n’ayant fait apparaître aucun motif de préoccupation immédiate à ce jour, il convient de permettre aux États membres de prolonger d’une période de vingt-quatre mois les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l’article 8 de la directive 91/414/CEE, afin que l’examen du dossier puisse se poursuivre. Il est prévu que l’évaluation et le processus de prise de décision concernant une éventuelle inscription du boscalid à l’annexe I soient achevés dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du boscalid pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d’adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(2)  JO L 92 du 9.4.2002, p. 34.


23.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2007

modifiant la décision 2006/504/CE en ce qui concerne la fréquence des contrôles sur les arachides et les produits dérivés originaires ou en provenance du Brésil en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines

[notifiée sous le numéro C(2007) 5516]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/759/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l’Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b) ii),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/504/CE de la Commission (2) établit des conditions particulières applicables à certaines denrées alimentaires importées de certains pays tiers en raison des risques de contamination de ces produits par les aflatoxines.

(2)

Comme l’a observé le comité scientifique de l’alimentation humaine, l’aflatoxine B1 est un puissant cancérogène génotoxique qui accroît, même à très faibles doses, le risque de cancer du foie. Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (3) établit les teneurs maximales autorisées en aflatoxines dans les denrées alimentaires. Cependant, comme le montre le nombre croissant de notifications reçues en 2005 et en 2006 par la voie du système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et les aliments pour animaux (RASFF), les arachides et les produits dérivés en provenance du Brésil présentent régulièrement des teneurs en aflatoxines supérieures à ces seuils.

(3)

Une telle contamination constitue une menace pour la santé publique au sein de la Communauté. Il convient donc d’adopter des mesures particulières au niveau communautaire.

(4)

L’Office alimentaire et vétérinaire (OAV) de la Commission a effectué une mission au Brésil du 25 avril au 4 mai 2007 afin d’évaluer les systèmes de contrôle en place pour prévenir la contamination par les aflatoxines des arachides destinées à l’exportation dans la Communauté (4). La mission a révélé qu’il existait bien un système de contrôle des arachides exportées dans la Communauté mais qu’il n’était pas pleinement mis en œuvre. Aussi le système actuel ne permet-il pas de garantir que les arachides exportées dans la Communauté satisfont aux exigences en ce qui concerne les aflatoxines.

(5)

Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, les autorités compétentes des États membres concernés devraient effectuer des prélèvements et des analyses de la teneur en aflatoxines plus fréquents sur les importations dans la Communauté d’arachides et de produits dérivés en provenance du Brésil, avant leur mise sur le marché.

(6)

L’article 15, paragraphe 5, du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s’assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (5) prévoit l’établissement d’une liste des aliments pour animaux et des denrées alimentaires d’origine non animale qui, sur la base des risques connus ou nouveaux, doivent être soumis à des contrôles officiels renforcés. Les dispositions de l’article 15, paragraphe 5, dudit règlement ne s’appliqueront qu’à partir de 2008. Dans l’intérêt de la protection de la santé publique, il convient d’imposer sans délai une augmentation de la fréquence des contrôles relatifs aux aflatoxines sur les arachides en provenance du Brésil. Pour le moment, aucun certificat sanitaire délivré par les autorités brésiliennes compétentes n’est nécessaire pour l’importation d’arachides ou de produits dérivés en provenance du Brésil.

(7)

Il convient donc de modifier la décision 2006/504/CE en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/504/CE est modifiée comme suit:

1)

À l’article 1er, deuxième alinéa, point a), les points iii), iv) et v) suivants sont ajoutés:

«iii)

les arachides relevant des codes NC 1202 10 90 et 1202 20 00;

iv)

les arachides relevant des codes NC 2008 11 94 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 98 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg);

v)

les arachides grillées relevant des codes NC 2008 11 92 (en emballages immédiats d’un contenu net excédant 1 kg) et 2008 11 96 (en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 1 kg).»

2)

À l’article 3, le paragraphe 9 suivant est ajouté:

«9.   Le présent article ne s’applique pas aux importations d’arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v).»

3)

À l’article 5, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

chaque lot de denrées alimentaires venant du Brésil, à l’exception des arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v), pour lesquelles l’échantillonnage pour analyse doit être réalisé sur 50 % des lots;»

4)

À l’article 7, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Le présent article ne s’applique pas aux importations d’arachides visées à l’article 1er, deuxième alinéa, points a) iii) à a) v).»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 199 du 21.7.2006, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/563/CE (JO L 215 du 18.8.2007, p. 18).

(3)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1126/2007 (JO L 255 du 29.9.2007, p. 14).

(4)  Rapport d’une mission effectuée au Brésil du 25 avril au 4 mai 2007 afin d’évaluer les systèmes en place pour le contrôle de la contamination par les aflatoxines des arachides destinées à l’exportation dans l’Union européenne [DG (SANCO)/7182/2007 — MR].

(5)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/58


ACTION COMMUNE 2007/760/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2007

modifiant et prorogeant l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 7 mars 2005, le Conseil a arrêté l’action commune 2005/190/PESC relative à la mission intégrée «État de droit» de l’Union européenne pour l’Iraq, EUJUST LEX (1).

(2)

Le 25 septembre 2007, le Comité politique et de sécurité (ci-après dénommé «COPS») est convenu que la mission EUJUST LEX devrait être prorogée d’une nouvelle période de dix-huit mois après expiration du mandat actuel le 31 décembre 2007, soit jusqu’au 30 juin 2009. La présente action commune devrait couvrir la première phase de cette prorogation, qui prendra fin le 30 avril 2008.

(3)

Le 18 juin 2007, le Conseil a approuvé les lignes directrices relatives à une structure de commandement et de contrôle pour les opérations civiles menées par l’Union européenne dans le domaine de la gestion des crises. Ces lignes directrices prévoient notamment qu’un commandant d’opération civil exercera le commandement et le contrôle au niveau stratégique pour la planification et la conduite de l’ensemble des opérations civiles de gestion de crises, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l’autorité générale du secrétaire général/haut représentant pour la PESC (ci-après dénommé «SG/HR»). Ces lignes directrices prévoient aussi que le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) établie au sein du secrétariat général du Conseil sera, pour chaque opération civile de gestion de crise, le commandant d’opération civil.

(4)

La structure de commandement et de contrôle susmentionnée est sans préjudice des responsabilités contractuelles qu’a le chef de mission à l’égard de la Commission en ce qui concerne l’exécution du budget de la mission.

(5)

Le dispositif de veille établi au sein du secrétariat général du Conseil devrait être activé pour cette mission.

(6)

Il convient de modifier en conséquence l’action commune 2005/190/PESC,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2005/190/PESC est modifiée comme suit:

1)

L’article suivant est inséré:

«Article 3 bis

Commandant d’opération civil

1.   Le directeur de la capacité civile de planification et de conduite (CPCC) est le commandant d’opération civil de l’EUJUST LEX.

2.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l’autorité générale du SG/HR, exerce le commandement et le contrôle de l’EUJUST LEX au niveau stratégique.

3.   Le commandant d’opération civil veille à la mise en œuvre adéquate et effective des décisions du Conseil et de celles du COPS, y compris en donnant des instructions au niveau stratégique, en tant que de besoin, au chef de mission.

4.   L’ensemble du personnel détaché reste sous le commandement intégral des autorités nationales de l’État d’origine ou de l’institution de l’Union européenne concernée. Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel (OPCON) de leurs effectifs, équipes et unités au commandant d’opération civil.

5.   Le commandant d’opération civil a pour responsabilité générale de veiller à ce que le devoir de vigilance de l’Union européenne soit rempli correctement.».

2)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Chef de mission

1.   Le chef de mission est responsable de la mission sur le théâtre et en exerce le commandement et le contrôle.

2.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle des effectifs, des équipes et des unités fournis par les États contributeurs et affectés par le commandant d’opération civil, ainsi que la responsabilité administrative et logistique, y compris en ce qui concerne les moyens, les ressources et les informations mis à la disposition de la mission.

3.   Le chef de mission donne des instructions à l’ensemble du personnel de la mission, y compris au bureau de coordination de Bruxelles et au bureau de liaison de Bagdad, afin que l’EUJUST LEX soit menée d’une façon efficace; il se charge par ailleurs de la coordination de la mission et de sa gestion au quotidien, conformément aux instructions données au niveau stratégique par le commandant d’opération civil.

4.   Le chef de mission est responsable de l’exécution du budget de la mission. À cette fin, il signe un contrat avec la Commission.

5.   Le chef de mission est responsable des questions de discipline touchant le personnel. S’agissant du personnel détaché, les actions disciplinaires sont du ressort de l’autorité nationale ou de l’autorité de l’Union européenne concernée.

6.   Le chef de mission représente l’EUJUST LEX et veille à la bonne visibilité de la mission.».

3)

À l’article 6, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Tout le personnel exerce ses fonctions et agit dans l’intérêt de la mission. Il respecte les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2).

4)

L’article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Chaîne de commandement

1.   L’EUJUST LEX possède une chaîne de commandement unifiée, dans la mesure où il s’agit d’une opération de gestion de crise.

2.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de l’EUJUST LEX.

3.   Le commandant d’opération civil, sous le contrôle politique et la direction stratégique du COPS, et sous l’autorité générale du SG/HR, est le commandant de l’EUJUST LEX au niveau stratégique; en cette qualité, il donne des instructions au chef de mission, auquel il fournit par ailleurs des conseils et un soutien technique.

4.   Le commandant d’opération civil rend compte au Conseil par l’intermédiaire du SG/HR.

5.   Le chef de mission exerce le commandement et le contrôle de l’EUJUST LEX au niveau du théâtre et relève directement du commandant d’opération civil.».

5)

L’article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Contrôle politique et direction stratégique

1.   Le COPS exerce, sous la responsabilité du Conseil, le contrôle politique et la direction stratégique de la mission. Le Conseil autorise le COPS à prendre les décisions appropriées, conformément à l’article 25 du traité sur l’Union européenne. Cette autorisation porte notamment sur le pouvoir de modifier le CONOPS et l’OPLAN. Elle porte également sur les compétences nécessaires pour prendre des décisions ultérieures concernant la nomination du chef de mission. Le Conseil reste investi du pouvoir de décision en ce qui concerne les objectifs et la fin de la mission.

2.   Le COPS rend compte au Conseil à intervalles réguliers.

3.   Le COPS reçoit régulièrement, et en tant que de besoin, du commandant d’opération civil et du chef de mission des rapports sur les questions qui sont de leur ressort.».

6)

L’article 10 est remplacé par le texte suivant:

«Article 10

Sécurité

1.   Le commandant d’opération civil dirige le travail de planification des mesures de sécurité que doit effectuer le chef de mission et veille à la mise en œuvre adéquate et effective de ces mesures pour l’EUJUST LEX conformément aux articles 3 bis et 8 et en coordination avec le bureau de sécurité du secrétariat général du Conseil (ci-après dénommé “bureau de sécurité du SGC”).

2.   Le chef de mission assume la responsabilité de la sécurité de l’opération et du respect des exigences minimales en matière de sécurité applicables à l’opération, conformément à la politique de l’Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à titre opérationnel à l’extérieur de l’Union européenne, en vertu du titre V du traité sur l’Union européenne et des documents qui l’accompagnent.

3.   En ce qui concerne les éléments de la mission qui sont mis en œuvre dans les États membres, l’État membre hôte prend toutes les mesures nécessaires et adéquates pour garantir la sécurité des participants et des formateurs sur son territoire.

4.   Pour ce qui est du bureau de coordination établi à Bruxelles, les mesures nécessaires et adéquates sont prises par le bureau de sécurité du SGC, en collaboration avec les autorités de l’État membre hôte.

5.   Si la formation a lieu dans un État tiers, l’Union européenne, avec le concours des États membres concernés, demande aux autorités de cet État tiers de prendre les dispositions voulues en ce qui concerne la sécurité des participants et des formateurs sur son territoire.

6.   L’EUJUST LEX dispose d’un agent affecté à la sécurité, qui rend compte au chef de mission.

7.   Le chef de mission consulte le COPS sur les questions de sécurité concernant le déploiement de la mission selon les instructions données par le SG/HR.

8.   Les membres de l’EUJUST LEX suivent une formation obligatoire à la sécurité organisée par le bureau de sécurité du SGC et se soumettent à un contrôle médical avant d’être déployés ou de se rendre en Iraq.

9.   Les États membres s’efforcent de fournir à l’EUJUST LEX, en particulier au bureau de liaison, un hébergement sûr, des gilets pare-balles et une protection rapprochée en Iraq.».

7)

L’article suivant est inséré:

«Article 13 bis

Veille

Le dispositif de veille est activé pour l’EUJUST LEX.».

8)

À l’article 14, le second alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Elle prend fin le 30 avril 2008.».

Article 2

Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission au cours de la période allant du 1er novembre 2006 au 30 avril 2008 est de 11,2 millions d’euros.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 37. Action commune modifiée en dernier lieu par l’action commune 2006/708/PESC (JO L 291 du 21.10.2006, p. 43).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/438/CE (JO L 164 du 26.6.2007, p. 24.».


23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/61


POSITION COMMUNE 2007/761/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2007

renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 13 décembre 2004, le Conseil a arrêté la position commune 2004/852/PESC concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la Côte d'Ivoire (1) afin de mettre en œuvre les mesures instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la résolution 1572(2004) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(2)

Le 23 janvier 2006, le Conseil a arrêté la position commune 2006/30/PESC (2) renouvelant pour une période de douze mois les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire par la position commune 2004/852/PESC et complétant celles-ci par les mesures restrictives instituées par le paragraphe 6 de la résolution 1643(2005) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(3)

Le 12 février 2007, le Conseil a adopté la position commune 2007/92/PESC (3) prorogeant jusqu'au 31 octobre 2007 les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(4)

Le 29 octobre 2007, à la suite d'un réexamen des mesures instituées par la résolution 1572 (2004) et la résolution 1643(2005), le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1782(2007) prorogeant jusqu'au 31 octobre 2008 les mesures restrictives instituées à l'encontre de la Côte d'Ivoire.

(5)

Il convient donc de proroger, avec effet au 1er novembre 2007 et jusqu'au 31 octobre 2008, les mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC, afin de mettre en œuvre la résolution 1782(2007) du Conseil de sécurité des Nations unies,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

L'application des mesures instituées par la position commune 2004/852/PESC et par la position commune 2006/30/PESC est prorogée jusqu'au 31 octobre 2008, à moins que le Conseil n'en décide autrement pour tenir compte d'éventuelles futures résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 2

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle s'applique du 1er novembre 2007 au 31 octobre 2008.

Article 3

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 50. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2006/483/PESC (JO L 189 du 12.7.2006, p. 23).

(2)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 36.

(3)  JO L 41 du 13.2.2007, p. 16.


23.11.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 305/62


POSITION COMMUNE 2007/762/PESC DU CONSEIL

du 22 novembre 2007

concernant la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Sur la base de la position commune 2001/869/PESC du Conseil du 6 décembre 2001 relative à la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO) (1), l'Union européenne a participé à la KEDO afin de contribuer à trouver une solution globale au problème de la prolifération nucléaire dans la péninsule coréenne.

(2)

Sur la base de la position commune 2006/244/PESC du Conseil du 20 mars 2006 concernant la participation de l'Union européenne à l'Organisation pour le développement de l'énergie dans la péninsule coréenne (KEDO) (2), l'Union européenne a participé au processus visant à mettre un terme au projet de réacteur à eau légère et à mettre fin de manière ordonnée aux activités de la KEDO.

(3)

La stratégie de l'UE contre la prolifération des armes de destruction massive, adoptée par le Conseil européen le 12 décembre 2003, accorde une importance particulière au respect par toutes les parties des dispositions du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires.

(4)

Le bureau exécutif de la KEDO a décidé en mai 2007 que les activités futures de la KEDO se limiteront à la défense de ses intérêts financiers et juridiques dans le cadre d'un processus de clôture ordonné, à mettre en œuvre dès que possible.

(5)

Un consensus s'est dégagé parmi les membres du bureau exécutif de la KEDO pour poursuivre la coopération dans le but de mettre un terme au projet de réacteur à eau légère et de mettre fin de manière ordonnée aux activités de la KEDO.

(6)

La Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) a négocié, à cette fin, le renouvellement de son adhésion à la KEDO dans le but spécifique de soutenir l'objectif de protéger les intérêts financiers et juridiques de la Communauté dans le cadre de la clôture ordonnée des activités de la KEDO, à effectuer dès que possible.

(7)

Les modalités actuelles de la représentation de l'Union européenne au sein du bureau exécutif de la KEDO devraient rester en place, et à cet égard, le Conseil et la Commission sont convenus que, si le bureau exécutif de la KEDO, en dépit de sa décision de mai 2007, devait aborder une nouvelle question n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom, ce serait la présidence du Conseil qui prendrait la parole pour exprimer une position sur cette question, telle que déterminée par le Conseil.

(8)

La position commune 2006/244/PESC a expiré le 31 décembre 2006 et devrait être remplacée par la présente position commune,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'objectif de la présente position commune est de permettre à l'Union européenne de protéger ses intérêts dans le cadre de la clôture ordonnée des activités de la KEDO, qui doit être effectuée dès que possible et au plus tard pour le 31 mai 2012.

Article 2

1.   Pour les questions n'entrant pas dans les compétences de l'Euratom, la position de l'Union européenne au sein du bureau exécutif de la KEDO est déterminée par le Conseil et exprimée par la présidence.

2.   En conséquence, la présidence est pleinement associée aux travaux du bureau exécutif de la KEDO conformément à la présente position commune.

3.   La Commission fait rapport au Conseil régulièrement, une fois par an et en tant que de besoin, sur l'état d'avancement du processus de clôture, sous l'autorité de la présidence assistée par le Secrétaire général, Haut Représentant pour la PESC. Ces rapports contiennent des informations détaillées, notamment sur toutes les mesures prises par le bureau exécutif de la KEDO pour mettre fin de manière ordonnée et dans les meilleurs délais aux activités de la KEDO.

Article 3

1.   La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Elle est applicable de la date de son entrée en vigueur au 31 mai 2008.

2.   Sous réserve de l'article 4, l'application de la présente position commune est automatiquement reconduite le 1er juin de chaque année pour une période d'un an, sauf si le Conseil en décide autrement.

Le Conseil peut mettre fin à tout moment à l'application de la présente position commune, en particulier s'il devait s'avérer que l'une des conditions politiques de la participation de l'Union européenne à la KEDO n'est pas respectée (objectif unique de clôture des activités de la KEDO, participation de tous les membres actuels de la KEDO, aucune contribution financière).

Article 4

La présente position commune expire le 31 mai 2012.

Article 5

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 325 du 8.12.2001, p. 1.

(2)  JO L 88 du 25.3.2006, p. 73.


Rectificatifs

23.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 305/64


Rectificatif au règlement (CE) no 1239/2007 de la Commission du 23 octobre 2007 modifiant pour la quatre-vingt-septième fois le règlement (CE) no 881/2002 du Conseil instituant certaines mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités liées à Oussama ben Laden, au réseau Al-Qaida et aux Taliban, et abrogeant le règlement (CE) no 467/2001 du Conseil

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 280 du 24 octobre 2007 )

Page 16, l'annexe, point 33, deuxième alinéa:

au lieu de:

«Fonction: gouverneur de la province de Harat (Afghanistan)»,

lire:

«Fonction: gouverneur de la province de Herat (Afghanistan)».