ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 304 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/751/CE |
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Commission |
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2007/752/CE |
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Décision de la Commission du 15 novembre 2007 modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique [notifiée sous le numéro C(2007) 5457] ( 1 ) |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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IV Autres actes |
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ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN |
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Comité mixte de l'EEE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1354/2007 DU CONSEIL
du 15 novembre 2007
portant adaptation du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 56 de l’acte d’adhésion de 2005, lorsque des actes des institutions adoptés avant l’adhésion doivent être adaptés du fait de l’adhésion et que les adaptations nécessaires n’ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion ou ses annexes, les actes nécessaires doivent être adoptés par le Conseil, à moins que la Commission n’ait adopté l’acte original. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), et instituant une agence européenne des produits chimiques (1), a été adopté avant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne et doit être adapté du fait de cette adhésion. |
(3) |
En conséquence, il convient de modifier la définition des substances bénéficiant d’un régime transitoire de manière à soumettre les substances fabriquées ou commercialisées en Bulgarie et en Roumanie avant l’adhésion à l’Union européenne aux mêmes conditions que les substances fabriquées ou commercialisées dans les autres États membres, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 3, point 20), le texte des points b) et c) est remplacé par le texte suivant:
«b) |
avoir été fabriquée dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007, mais ne pas avoir été mise sur le marché par le fabricant ou l’importateur au moins une fois au cours des quinze années précédant l’entrée en vigueur du présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite; |
c) |
avoir été mise sur le marché dans la Communauté ou l’un des pays ayant adhéré à l’Union européenne le 1er janvier 1995, le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 avant l’entrée en vigueur du présent règlement par le fabricant ou l’importateur et avoir été considérée comme notifiée conformément à l’article 8, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 67/548/CEE, sans cependant répondre à la définition d’un polymère, telle qu’elle est énoncée dans le présent règlement, à condition que le fabricant ou l’importateur dispose d’une preuve écrite;». |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.
Par le Conseil
La présidente
M. de Lurdes RODRIGUES
(1) JO L 396 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 136 du 29.5.2007, p. 3.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1355/2007 DU CONSEIL
du 19 novembre 2007
arrêtant des mesures autonomes et transitoires en vue de l’ouverture de contingents tarifaires communautaires pour l’importation de saucisses et de certains produits carnés originaires de Suisse
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne et la Suisse conviennent qu’il y a lieu de renforcer les concessions commerciales relatives aux saucisses et à certains produits carnés auparavant accordées par la Suisse uniquement à certains États membres, en vertu d’accords bilatéraux antérieurs conclus entre ces États membres et la Suisse, dans le cadre de l’accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (1) (ci-après dénommé «l’accord») qui a été approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (2) et est entré en vigueur le 1er juin 2002. Le renforcement de ces concessions sera accompagné d’une augmentation des préférences pour les saucisses et certains produits carnés, notamment l’ouverture de nouveaux contingents tarifaires communautaires pour l’importation de différents produits relevant des codes ex 0210 19 50, ex 0210 19 81, ex 1601 00 et ex 1602 49 19 originaires de Suisse. |
(2) |
Les procédures bilatérales permettant d’adapter les concessions prévues aux annexes 1 et 2 de l’accord nécessiteront du temps. Afin de garantir que le bénéfice des contingents soit disponible d’ici à l’entrée en vigueur de ladite adaptation, il convient d’ouvrir ces contingents tarifaires sur une base autonome et transitoire, du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2009, ce qui laissera amplement le temps aux parties de mener à terme les procédures bilatérales et de mettre en place les modalités d’application. |
(3) |
Il convient que les modalités d’application du présent règlement, et notamment les dispositions requises pour la gestion des contingents, soient adoptées selon la procédure définie à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (3). |
(4) |
Pour être admis au bénéfice de ces contingents tarifaires, les produits devraient être originaires de Suisse conformément aux règles visées à l’article 4 de l’accord, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits applicable aux produits et au volume figurant en annexe et originaires de Suisse est ouvert chaque année, sur une base autonome et transitoire, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre, sous le numéro d’ordre 09.4180. Il est ouvert à compter du 1er janvier 2008 et expire le 31 décembre 2009.
2. Les règles d’origine applicables aux produits visés au paragraphe 1 sont celles prévues à l’article 4 de l’accord.
Article 2
Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées selon la procédure prévue à l’article 24, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 114 du 30.4.2002, p. 132. Accord modifié en dernier lieu par la décision 1/2007 du comité mixte de l’agriculture (JO L 173 du 3.7.2007, p. 31).
(2) Décision du Conseil et de la Commission concernant l’accord de coopération scientifique et technologique du 4 avril 2002 relative à la conclusion de sept accords avec la Confédération suisse (JO L 114 du 30.4.2002, p. 1).
(3) JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
ANNEXE
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit applicable |
Quantité en tonnes (poids net de produit) |
ex 0210 19 50 |
Jambon saumuré sans os, introduit dans une vessie ou dans un boyau artificiel |
0 |
1 900 |
ex 0210 19 81 |
Morceau de côtelette sans os, fumé |
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ex 1601 00 |
Saucisses, saucissons et produits similaires, de viande, d’abats ou de sang; préparations alimentaires à base de ces produits, des animaux relevant des positions 0101 à 0104, à l’exclusion des sangliers |
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ex 0210 19 81 ex 1602 49 19 |
Cou de porc séché à l’air, assaisonné ou non, en pièce entière, en morceaux ou en fines tranches |
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1356/2007 DU CONSEIL
du 19 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1425/2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/1996 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après le «règlement de base»),
vu l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil (2),
vu la proposition de la Commission, présentée après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE ANTÉRIEURE
(1) |
Par le règlement (CE) no 1425/2006, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations dans la Communauté de certains sacs et sachets en matières plastiques relevant des codes NC ex 3923 21 00 (code TARIC 3923210020), ex 3923 29 10 (code TARIC 3923291020) et ex 3923 29 90 (code TARIC 3923299020), originaires de la République populaire de Chine («RPC») et de Thaïlande. En raison du nombre élevé de parties ayant coopéré, un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et thaïlandais a été constitué et des taux de droit individuels compris entre 4,8 % et 14,3 % ont été institués pour les sociétés de l’échantillon, tandis que les autres sociétés ayant coopéré, mais non retenues dans l’échantillon se sont vu attribuer un taux de droit de 8,4 % pour la RPC et de 7,9 % pour la Thaïlande. Les sociétés qui ne se sont pas fait connaître ou qui n’ont pas coopéré à l’enquête ont été soumises à un taux de droit de 28,8 % pour la RPC et de 14,3 % pour la Thaïlande. |
(2) |
L’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 dispose que lorsqu’un nouveau producteur exportateur de RPC ou de Thaïlande fournit à la Commission des éléments de preuve suffisants pour établir:
l’article 1er dudit règlement peut être modifié pour attribuer au nouveau producteur exportateur le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises. |
B. DEMANDES DE NOUVEAUX PRODUCTEURS-EXPORTATEURS
(3) |
Neuf sociétés (six chinoises et trois thaïlandaises) ont demandé à recevoir le même statut que les sociétés ayant coopéré à l’enquête initiale et non incluses dans l’échantillon («statut de nouveau producteur-exportateur»). |
(4) |
L’examen visant à déterminer si les sociétés requérantes remplissaient les critères pour recevoir le statut de nouveau producteur-exportateur visé à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 a consisté à vérifier:
|
(5) |
Un formulaire de demande a été envoyé aux neuf sociétés requérantes qui ont, en outre, été invitées à fournir des éléments de preuve pour établir qu’elles remplissaient les trois critères susmentionnés. |
(6) |
Les sociétés répondant à ces trois critères peuvent se voir accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré et non incluses dans l’échantillon, à savoir 8,4 % pour les sociétés chinoises et 7,9 % pour les thaïlandaises, par une modification des annexes I et II du règlement (CE) no 1425/2006. |
(7) |
Quatre sociétés (deux chinoises et deux thaïlandaises) ayant demandé le statut de nouveau producteur-exportateur n’ont pas répondu au formulaire de demande envoyé. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 et leur demande a dû être rejetée. |
(8) |
Deux sociétés ont renvoyé des informations qui se sont révélées incomplètes. Il n’a donc pas été possible de vérifier si elles satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006 et leur demande a dû être rejetée. |
(9) |
Une société chinoise s’est révélée liée à une société soumise aux mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1425/2006; sa demande d’obtention du statut de nouveau producteur-exportateur a donc été rejetée du fait qu’elle ne répondait pas à l’un des critères énoncés plus haut. |
(10) |
La demande d’une autre société chinoise a également été rejetée parce qu’elle n’avait pas son propre site de production et ne pouvait donc pas être considérée comme producteur-exportateur. |
(11) |
Les éléments de preuve fournis par le producteur-exportateur restant (une société thaïlandaise) sont jugés suffisants pour lui accorder le taux de droit applicable aux sociétés ayant coopéré non incluses dans l’échantillon (soit 7,9 % pour les sociétés thaïlandaises) et, donc, pour l’ajouter à la liste de producteurs-exportateurs figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1425/2006 (ci après dénommée l’«annexe»). |
(12) |
Les sociétés requérantes ayant coopéré et l’industrie communautaire ont été informées des conclusions de l’examen et ont eu la possibilité de soumettre des observations. |
(13) |
Tous les arguments et commentaires présentés par les parties intéressées ont été analysés et dûment pris en compte lorsque cela se justifiait. |
C. CLARIFICATION ET CORRECTION
(14) |
L’attention des services de la Commission a été attirée sur le fait que la formulation «épaisseur d’un sac» pourrait prêter à confusion lors de la procédure de dédouanement. Il a donc été décidé d’utiliser le présent règlement pour clarifier cette question, ainsi que pour rectifier une référence erronée figurant à l’article 2 du règlement (CE) no 1425/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 1425/2006 est modifié comme suit:
i) |
À l’article premier, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «Article 1 1. Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de sacs et sachets en matières plastiques contenant, en poids, au moins 20 % de polyéthylène et se présentant en feuilles d’une épaisseur n’excédant pas 100 micromètres (μm), originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et relevant des codes NC ex 3923 21 00, ex 3923 29 10 et ex 3923 29 90 (codes TARIC 3923210020, 3923291020 et 3923299020)» |
ii) |
À l’article 2, le membre de phrase «peut modifier l’article 1er, paragraphe 3» est remplacé par ce qui suit: «peut modifier l’article 1er, paragraphe 2». |
iii) |
À l’annexe II, la société suivante est ajoutée à la liste des producteurs thaïlandais après «K. INTERNATIONAL PACKAGING CO., LTD.»:
|
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 270 du 29.9.2006, p. 4.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1357/2007 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 21 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
IL |
125,5 |
MA |
50,6 |
|
MK |
46,0 |
|
TR |
87,1 |
|
ZZ |
77,3 |
|
0707 00 05 |
JO |
196,3 |
MA |
55,0 |
|
TR |
80,6 |
|
ZZ |
110,6 |
|
0709 90 70 |
MA |
51,5 |
TR |
92,6 |
|
ZZ |
72,1 |
|
0709 90 80 |
EG |
336,4 |
ZZ |
336,4 |
|
0805 20 10 |
MA |
68,0 |
ZZ |
68,0 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
CN |
63,0 |
HR |
55,3 |
|
IL |
81,7 |
|
TR |
76,2 |
|
UY |
83,0 |
|
ZZ |
71,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,9 |
TR |
99,6 |
|
ZA |
54,7 |
|
ZZ |
72,7 |
|
0808 10 80 |
AR |
87,7 |
BR |
82,0 |
|
CA |
88,9 |
|
CL |
86,0 |
|
CN |
86,8 |
|
MK |
30,6 |
|
US |
101,3 |
|
ZA |
81,4 |
|
ZZ |
80,6 |
|
0808 20 50 |
AR |
48,9 |
CN |
46,6 |
|
TR |
110,8 |
|
ZZ |
68,8 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1358/2007 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2007
modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l’application des normes comptables internationales (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Certaines normes comptables internationales et les interprétations s’y rapportant en vigueur au 14 septembre 2002 ont été adoptées par le règlement (CE) no 1725/2003 de la Commission (2). |
(2) |
Le 30 novembre 2006, le Conseil international des normes comptables (IASB) a publié la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 — Secteurs opérationnels (ci-après «IFRS 8»). La norme IFRS 8 définit les exigences applicables à la communication d’informations concernant les secteurs opérationnels d’une entité. Elle remplace la norme comptable internationale (IAS) 14 — Information sectorielle. |
(3) |
La consultation du groupe d’experts techniques (TEG) du groupe consultatif pour l’information financière en Europe (EFRAG) a confirmé que l’interprétation IFRS 8 satisfait aux conditions techniques d’adoption énoncées à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1606/2002. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1725/2003 doit donc être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de réglementation comptable, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Dans l’annexe au règlement (CE) no 1725/2003, l’intitulé
«Norme internationale d’information financière (IFRS) 8 Secteurs opérationnels» est inséré comme indiqué à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Les entreprises appliquent la norme IFRS 8 telle qu’elle figure à l’annexe du présent règlement au plus tard à la date d’ouverture de l’exercice 2009.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(2) JO L 261 du 13.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 611/2007 (JO L 141 du 2.6.2007, p. 49).
ANNEXE
NORMES INTERNATIONALES D’INFORMATION FINANCIÈRE
IFRS 8 |
IFRS 8 — Secteurs opérationnels |
«Reproduction autorisée dans l’Espace économique européen. Tous droits réservés en dehors de l’EEA, à l’exception du droit de reproduire à des fins d’utilisation personnelle ou autres fins légitimes. Des informations supplémentaires peuvent être obtenues de l’IASB à l’adresse suivante: www.iasb.org»
NORME INTERNATIONALE D’INFORMATION FINANCIÈRE 8
Secteurs opérationnels
PRINCIPE FONDAMENTAL
1. |
Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère. |
CHAMP D’APPLICATION
2. |
La présente norme s’applique:
|
3. |
Si une entité qui n’est pas tenue d’appliquer la présente norme choisit de fournir une information sur des secteurs qui ne soit pas conforme à la présente norme, elle ne présente pas cette information en tant qu’information sectorielle. |
4. |
Si un rapport financier comprend à la fois les états financiers consolidés d’une mère entrant dans le champ d’application de la présente norme et les états financiers individuels de la mère, l’information sectorielle n’est exigée que dans les états financiers consolidés. |
SECTEURS OPÉRATIONNELS
5. |
Un secteur opérationnel est une composante d’une entreprise:
Un secteur opérationnel peut être engagé dans des activités pour lesquelles il ne perçoit pas encore de produits. Par exemple, des opérations de démarrage d’activité peuvent être des secteurs opérationnels avant de percevoir des produits. |
6. |
Toutes les parties d’une entité ne sont pas nécessairement des secteurs opérationnels ou des parties d’un secteur opérationnel. Par exemple, un siège social ou un service fonctionnel qui ne perçoit pas de produits, ou qui perçoit des produits qui ne sont qu’accessoires eu égard aux activités de l’entité, n’est pas un secteur opérationnel. Pour les besoins de la présente norme, les régimes d’avantages postérieurs à l’emploi d’une entité ne sont pas des secteurs opérationnels. |
7. |
Le terme «principal décideur opérationnel» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Cette fonction est d’affecter des ressources aux secteurs opérationnels d’une entité et d’en évaluer les performances. Le principal décideur opérationnel d’une entité est souvent son président directeur général ou son directeur général, mais il peut par exemple s’agir d’un groupe de directeurs, ou autre. |
8. |
Pour beaucoup d’entités, les trois caractéristiques des secteurs opérationnels décrites au paragraphe 5 identifient clairement ses secteurs opérationnels. Toutefois, une entité peut produire des rapports dans lesquels ses activités sont présentées de différentes manières. Si le principal décideur opérationnel utilise plus d’un ensemble d’informations sectorielles, d’autres facteurs peuvent permettre de distinguer un ensemble donné de composantes comme constituant les secteurs opérationnels d’une entité, notamment la nature des activités de chaque composante, l’existence de gestionnaires qui en sont responsables ou les informations soumises au conseil d’administration. |
9. |
Généralement, un secteur opérationnel dispose d’un gestionnaire de secteur qui rend directement compte au principal décideur opérationnel et qui garde des contacts réguliers avec ce dernier afin de discuter d’activités opérationnelles, de résultats financiers, de prévisions ou de plans pour le secteur. Le terme «gestionnaire de secteur» se réfère à une fonction, et non nécessairement à un gestionnaire ayant un titre particulier. Le principal décideur opérationnel peut également être le gestionnaire de secteur pour certains secteurs opérationnels. Un même gestionnaire peut être le gestionnaire de secteur pour plusieurs secteurs opérationnels. Si les caractéristiques du paragraphe 5 s’appliquent à plus d’un ensemble de composantes d’une organisation, mais qu’il n’existe qu’un seul ensemble pour lequel des gestionnaires de secteur sont responsables, cet ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels. |
10. |
Les caractéristiques du paragraphe 5 peuvent s’appliquer à deux ou plusieurs ensembles de composantes qui se chevauchent et pour lesquels des gestionnaires sont responsables. Ce type de structure est parfois nommé organisation matricielle. Par exemple, dans certaines entités, certains gestionnaires sont responsables de différentes lignes de produits et de services pour le monde entier, tandis que d’autres gestionnaires sont responsables pour des zones géographiques définies. Le principal décideur opérationnel examine régulièrement les résultats opérationnels des deux ensembles de composantes, et des informations financières sont disponibles pour chacune des deux. Dans cette situation, l’entité détermine quel ensemble de composantes constitue les secteurs opérationnels en se référant au principe fondamental. |
SECTEURS À PRÉSENTER
11. |
Une entité présente de manière distincte l’information concernant chaque secteur opérationnel qui:
Les paragraphes 14 à 19 décrivent d’autres situations dans lesquelles une information distincte doit être présentée concernant un secteur. |
Critères de regroupement
12. |
Des secteurs opérationnels présentent souvent des performances financières à long terme similaires lorsque leurs caractéristiques économiques sont similaires. Par exemple, on peut s’attendre à des marges brutes moyennes à long terme similaires pour deux secteurs opérationnels si leurs caractéristiques économiques sont similaires. Deux ou plusieurs secteurs opérationnels peuvent être regroupés en un seul secteur opérationnel si le regroupement est conforme au principe fondamental de la présente norme, que les secteurs présentent des caractéristiques économiques similaires et que les secteurs sont similaires en ce qui concerne chacun des points suivants:
|
Seuils quantitatifs
13. |
Une entité présente de manière distincte l’information concernant chaque secteur opérationnel qui atteint l’un quelconque des seuils quantitatifs suivants:
Les secteurs opérationnels n’atteignant aucun des seuils quantitatifs peuvent être considérés comme étant à présenter, et peuvent être présentés séparément, si la direction estime que l’information sur le secteur peut être utile aux utilisateurs des états financiers. |
14. |
Une entité ne peut combiner l’information sur des secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs avec l’information sur d’autres secteurs opérationnels qui n’atteignent pas les seuils quantitatifs afin de produire un secteur à présenter que si les secteurs opérationnels présentent des caractéristiques économiques similaires et ont en commun une majorité de critères de regroupement énumérés au paragraphe 12. |
15. |
Si les produits externes totaux comptabilisés par les secteurs à présenter représentent moins de 75 % des produits de l’entité, de nouveaux secteurs opérationnels à présenter doivent être identifiés (même s’ils ne satisfont pas aux critères énoncés au paragraphe 13) pour que 75 % au moins des produits de l’entité soient inclus dans les secteurs à présenter. |
16. |
L’information sur les autres activités et sur les secteurs opérationnels n’étant pas à présenter est combinée et présentée dans une catégorie «tous les autres secteurs», séparément des autres éléments de rapprochement dans les rapprochements exigés au paragraphe 28. Les sources des produits inclus dans la catégorie «tous les autres secteurs» doivent être décrites. |
17. |
Si la direction estime qu’un secteur opérationnel identifié dans l’exercice précédent en tant que secteur à présenter conserve son caractère significatif, l’information sur ce secteur est présentée séparément dans l’exercice en cours, même s’il ne satisfait plus aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation. |
18. |
Quand un secteur opérationnel est identifié comme secteur à présenter dans l’exercice en cours conformément aux seuils quantitatifs, l’information sectorielle de l’exercice antérieur présentée à titre de comparaison doit être retraitée pour refléter le secteur nouvellement à présenter comme un secteur distinct, même si celui-ci, dans l’exercice antérieur, ne satisfaisait pas aux critères énoncés au paragraphe 13 en ce qui concerne l’obligation de présentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration est excessif. |
19. |
Il peut exister une limite pratique au nombre de secteurs à présenter qu’une entité présente séparément, au-delà de laquelle l’information sectorielle peut être trop détaillée. Bien qu’aucune limite spécifique n’ait été déterminée, une entité doit examiner si une limite pratique a été atteinte lorsque le nombre de secteurs à présenter conformément aux paragraphes 13 à 18 dépasse dix. |
INFORMATIONS À FOURNIR
20. |
Une entité doit fournir une information qui permette aux utilisateurs de ses états financiers d’évaluer la nature et les effets financiers des activités dans lesquelles elle est engagée et les environnements économiques dans lesquels elle opère. |
21. |
En application du principe énoncé au paragraphe 20, une entité doit fournir les éléments suivants pour chaque exercice pour lequel un compte de résultat est présenté:
Les rapprochements des montants du bilan pour les secteurs à présenter avec les montants du bilan de l’entité sont requis pour chaque date à laquelle un bilan est présenté. Les informations pour les exercices antérieurs doivent être retraitées tel que décrit aux paragraphes 29 et 30. |
Informations générales
22. |
Une entité doit fournir les informations générales suivantes:
|
Informations sur le résultat, les actifs et les passifs
23. |
Une entité présente une évaluation du résultat et des actifs totaux pour chaque secteur à présenter. Une entité présente une évaluation des passifs de chaque secteur à présenter si un tel montant est régulièrement fourni au principal décideur opérationnel. Une entité présente également les éléments suivants pour chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’évaluation du résultat sectoriel examiné par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont fournis régulièrement d’une autre manière au principal décideur opérationnel, même sans être inclus dans cette évaluation du résultat sectoriel:
Une entité présente les produits d’intérêts séparément des charges d’intérêts pour chaque secteur à présenter, sauf si la majorité des produits sectoriels provient d’intérêts, et que le principal décideur opérationnel se base principalement sur les produits d’intérêts nets pour évaluer les performances et prendre des décisions sur les ressources à affecter au secteur. Dans ce cas, une entité peut présenter les produits d’intérêts de ce secteur nets de ses charges d’intérêts, et indiquer qu’elle a procédé ainsi. |
24. |
Une entité présente les éléments suivants concernant chaque secteur à présenter si les montants spécifiés sont inclus dans l’évaluation des actifs sectoriels examinée par le principal décideur opérationnel, ou s’ils sont fournis régulièrement d’une autre manière au principal décideur opérationnel, même sans être inclus dans cette évaluation des actifs sectoriels:
|
ÉVALUATION
25. |
Le montant de chaque élément sectoriel présenté doit être l’évaluation présentée au principal décideur opérationnel aux fins de prise de décision concernant l’affectation de ressources au secteur et d’évaluation de ses performances. Les ajustements et les éliminations effectués lors de l’établissement des états financiers de l’entité et l’affectation des produits, des charges et des profits et des pertes ne sont pris en compte pour déterminer le résultat sectoriel présenté que s’ils sont inclus dans l’évaluation du résultat sectoriel utilisé par le principal décideur opérationnel. De même, seuls les actifs et passifs pris en compte dans les évaluations des actifs sectoriels et des passifs sectoriels utilisés par le principal décideur opérationnel sont présentés pour ce secteur. Si des montants sont affectés au résultat, aux actifs ou aux passifs d’un secteur à présenter, ils doivent l’être d’une manière raisonnable. |
26. |
Si le principal décideur opérationnel utilise une seule évaluation du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels pour apprécier les performances sectorielles et décider de l’affectation des ressources, les résultats, les actifs et les passifs sectoriels sont présentés conformément à ces évaluations. Si le principal décideur opérationnel utilise plusieurs évaluations du résultat d’un secteur opérationnel, des actifs sectoriels ou des passifs sectoriels, les évaluations présentées sont celles qui, selon le jugement de la direction, sont effectuées conformément aux principes d’évaluation qui correspondent le mieux à ceux utilisés pour évaluer les montants correspondants dans les états financiers de l’entité. |
27. |
Une entité présente une explication des évaluations du résultat sectoriel, des actifs sectoriels et des passifs sectoriels pour chaque secteur à présenter. Une entité doit indiquer au minimum:
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Rapprochements
28. |
Une entité présente chacun des rapprochements suivants:
Tous les éléments de rapprochement significatifs sont identifiés et décrits séparément. Ainsi, le montant de chaque ajustement significatif nécessaire, du fait de méthodes comptables différentes, pour rapprocher le résultat des secteurs à présenter et le résultat de l’entité, sera-t-il identifié et décrit séparément. |
Retraitement d’informations antérieurement publiées
29. |
Si une entité change la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter, les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, doivent être retraitées, sauf si ces informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. Le fait que les informations ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration serait excessif doit être déterminé séparément pour chacun des éléments à communiquer. À la suite d’un changement de la composition de ses secteurs à présenter, une entité indique qu’elle a ou non retraité les éléments d’information sectorielle correspondants pour les exercices antérieurs. |
30. |
Si une entité a changé la structure de son organisation interne d’une manière qui modifie la composition de ses secteurs à présenter et si les informations correspondantes pour les exercices antérieurs, y compris les périodes intermédiaires, ne sont pas retraitées en fonction de ces changements, l’entité doit indiquer, dans l’année au cours de laquelle le changement a lieu, les informations sectorielles pour l’exercice en cours à la fois selon l’ancienne et selon la nouvelle base de segmentation, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. |
INFORMATIONS À FOURNIR CONCERNANT L’ENSEMBLE DE L’ENTITÉ
31. |
Les paragraphes 32 à 34 s’appliquent à toutes les entités soumises à la présente norme, y compris les entités ayant un seul secteur à présenter. Les activités de certaines entités ne sont pas organisées sur la base de différences entre produits ou services, ou de différences entre zones géographiques. Les secteurs à présenter d’une telle entité pourront comptabiliser les produits d’un vaste éventail de produits et services de nature différente, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront proposer des produits et services d’une nature essentiellement identique. De même, les secteurs à présenter d’une entité pourront détenir des actifs dans différentes zones géographiques et comptabiliser les produits de clients de zones géographiques distinctes, ou plusieurs de ses secteurs à présenter pourront exercer une activité dans la même zone géographique. Les informations requises au titre des paragraphes 32 à 34 ne doivent être fournies que si elles ne sont pas fournies en tant qu’informations sectorielles à présenter telles que l’exige la présente norme. |
Information sur les produits et services
32. |
Une entité présente les produits provenant de clients externes pour chaque produit et service, ou chaque groupe de produits et services similaires, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif, auquel cas ce fait est précisé. Les montants des produits présentés doivent être basé sur les informations financières employées pour produire les états financiers de l’entité. |
Information sur les zones géographiques
33. |
Une entité présente les informations géographiques suivantes, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif:
Les montants présentés doivent être basés sur les informations financières employées pour produire les états financiers de l’entité. Si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif, ce fait doit être indiqué. Une entité peut fournir, en plus des informations imposées par le présent paragraphe, des sous-totaux d’informations géographiques concernant des groupes de pays. |
Informations concernant les clients importants
34. |
Une entité fournit des informations sur son degré de dépendance à l’égard de ses clients importants. Si les produits provenant des transactions avec un client externe donné s’élèvent à 10 % au moins des produits d’une entité, l’entité doit communiquer ce fait, ainsi que montant total des produits provenant de chacun des clients de ce type et l’identité du ou des secteurs présentant ces produits. L’entité n’a pas l’obligation de révéler l’identité d’un client important ni le montant par secteur des produits provenant de ce client. Pour les besoins de la présente norme, un groupe d’entités qui, à la connaissance de l’entité, est sous un contrôle commun, sera considérée comme un seul client. Une autorité publique (nationale, régionale, provinciale, territoriale, locale ou étrangère) et les entités qui, à la connaissance de l’entité, sont contrôlées par cette autorité publique, seront considérées comme un seul client. |
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET DATE D’ENTRÉE EN VIGUEUR
35. |
Les entités appliquent la présente norme à leurs états financiers pour les exercices commençant le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Une application anticipée est autorisée. Si une entité applique la présente norme à ses états financiers pour un exercice commençant avant le 1er janvier 2009, elle en fait état. |
36. |
Les informations sectorielles des années antérieures présentées en tant qu’information comparative pour l’année initiale de l’application doivent être retraitées conformément aux dispositions de la présente norme, sauf si les informations nécessaires ne sont pas disponibles et que le coût de leur élaboration soit excessif. |
RETRAIT D’IAS 14
37. |
La présente norme remplace IAS 14, Information sectorielle. |
(1) Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
(2) Pour les actifs classés selon une présentation par liquidité, les actifs non courants sont les actifs comprenant des montants censés être recouvrés plus de douze mois après la date du bilan.
Annexe A
Définition
La présente annexe fait partie intégrante de la présente norme.
Secteur opérationnel |
Un secteur opérationnel est une composante d’une entreprise:
|
Annexe B
Modifications concernant d’autres IFRS
Les modifications figurant dans la présente annexe s’appliquent aux exercices commençant le 1er janvier 2009 ou à une date ultérieure. Si une entité applique la présente norme à un exercice commençant à une date antérieure, les présentes modifications doivent être appliquées à cet exercice antérieur. Dans les paragraphes modifiés, le texte nouveau est souligné et le texte supprimé est barré.
B1 |
Les références à IAS 14, Information sectorielle, sont remplacées par des références à IFRS 8, Secteurs opérationnels, dans les paragraphes suivants:
|
B2 |
Dans IFRS 5, Actifs non courants détenus en vue de la vente et activités abandonnées, le paragraphe 41 est modifié comme suit:
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B3 |
Dans IFRS 6, Exploration et évaluation des ressources minières, le paragraphe 21 est modifié comme suit:
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B4 |
Dans IAS 2, Stocks, les paragraphes 26 et 29 sont modifiés comme suit:
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B5 |
Dans IAS 7, Tableaux des flux de trésorerie, le paragraphe 50 est modifié comme suit:
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B6 |
Dans IAS 19, Avantages du personnel, l’exemple illustrant le paragraphe 115 est modifié comme suit: «Exemple illustrant le paragraphe 115 Une entité abandonnant un secteur d’activité opérationnel, les membres du personnel du secteur abandonné cessent d’acquérir des droits à prestations […]» |
B7 |
Dans IAS 33, Résultat par action, le paragraphe 2 est remplacé comme suit:
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B8 |
Dans IAS 34, Information financière intermédiaire, le paragraphe 16 est modifié comme suit:
|
B9 |
IAS 36, Dépréciation d’actifs, est modifié comme décrit ci-dessous. Le paragraphe 80 est modifié comme suit:
Le paragraphe 129 est modifié comme suit:
Dans le paragraphe 130, les points c) ii) et d) ii) sont modifiés comme suit:
|
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1359/2007 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2007
arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées
(version codifiée)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, paragraphe 12, et son article 41,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1254/1999 a établi les règles générales concernant l'octroi des restitutions à l'exportation et les critères de fixation de leur montant. |
(3) |
En raison de la situation du marché, de la situation économique du secteur de la viande bovine et des possibilités d'écoulement de certains de ses produits, il convient de prévoir les conditions dans lesquelles des restitutions particulières à l'exportation peuvent être octroyées à ces produits. En particulier, de telles conditions doivent être arrêtées pour certaines qualités de viandes issues du désossage de quartiers provenant de bovins mâles. |
(4) |
Pour assurer le respect de tels objectifs, il convient de prévoir un régime de contrôle particulier. La provenance du produit peut être certifiée par la production d'une attestation conforme au modèle de l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007 de la Commission du 20 avril 2007 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (4). |
(5) |
En vue d'assurer le respect des conditions requises pour l'octroi des restitutions, il y a lieu de prévoir que, en tout cas, les formalités d'exportation ainsi que, le cas échéant, les opérations de découpage et de désossage soient effectuées dans l'État membre où les animaux ont été abattus. |
(6) |
Il y a lieu de prévoir que l'octroi de la restitution particulière est subordonné à l'exportation de la totalité des morceaux issus du désossage des quartiers placés sous contrôle. Toutefois, pour les quartiers arrière, en vue d'obtenir une meilleure valorisation dans la Communauté, il est opportun de prévoir certaines exceptions à cette règle générale, sans pour autant affecter le but recherché, qui est celui de dégager le marché communautaire. Il est opportun d'établir les circonstances dans lesquelles la condition de l'exportation totale de la viande obtenue n'est pas entièrement satisfaite sans que le droit à la restitution soit perdu. Il y a toutefois lieu de limiter cette possibilité et de l’assortir de conditions restrictives afin d’empêcher le recours abusif à cette facilité. |
(7) |
S'agissant des délais et des preuves d'exportation, il y a lieu de se référer aux dispositions du règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (5). |
(8) |
L'application du régime de l'entrepôt d'avitaillement prévu à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 est incompatible avec le but du présent règlement. Il n'y a donc pas lieu de prévoir la possibilité de mettre les produits en cause sous le régime prévu à l'article 40 dudit règlement. |
(9) |
Vu le caractère particulier de cette restitution, il y a lieu de rappeler le principe de la non-substitution et de prévoir des mesures permettant l'identification des produits en cause. |
(10) |
Il convient de prévoir les modalités suivant lesquelles les États membres communiquent à la Commission les quantités de produits ayant bénéficié de restitutions particulières à l'exportation. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les morceaux désossés provenant de quartiers avant et de quartiers arrière frais ou réfrigérés de gros bovins mâles, emballés individuellement et d'une teneur moyenne en viande bovine maigre de 55 % ou plus, peuvent, dans les conditions du présent règlement, bénéficier de restitutions particulières à l'exportation.
Article 2
Aux fins du présent règlement, on entend par:
a) |
«quartiers avant»: les quartiers avant attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points d) et e), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, découpe droite ou pistola; |
b) |
«quartiers arrière»: les quartiers arrière attenants ou séparés, tels que définis dans les notes complémentaires 1.A, points f) et g), du chapitre 2 de la nomenclature combinée, avec au maximum huit côtes ou huit paires de côtes, découpe droite ou pistola. |
Article 3
1. L'opérateur présente aux autorités compétentes désignées par les États membres une déclaration par laquelle il manifeste sa volonté de désosser soit les quartiers avant, soit les quartiers arrière visés à l'article 1er, dans les conditions du présent règlement, et d'exporter, sous réserve des dispositions de l'article 7, la quantité totale des morceaux désossés obtenus, chaque morceau étant emballé individuellement.
2. La déclaration comporte notamment la désignation et la quantité des produits à désosser.
Cette déclaration est accompagnée d'une attestation, dont le modèle figure à l'annexe I du règlement (CE) no 433/2007, délivrée dans les conditions de l'article 2, paragraphe 2, premier alinéa, dudit règlement. Toutefois, les notes B et C, ainsi que la case 11 de cette attestation deviennent sans objet. Les dispositions de l'article 3 du règlement précité sont applicables mutatis mutandis jusqu'à la mise sous contrôle visé au paragraphe 3 du présent article.
3. Lors de l'acceptation de la déclaration par les autorités compétentes, qui y apposent la date de cette acceptation, les quartiers à désosser sont mis sous le contrôle de ces autorités, qui constatent le poids net de ces produits et l'inscrivent dans la case 7 de l'attestation visée au paragraphe 2.
Article 4
Le délai pendant lequel les quartiers doivent être désossés est, sauf cas de force majeure, de dix jours ouvrables à compter du jour de l'acceptation de la déclaration visée à l'article 3.
Article 5
1. Après le désossage, l'opérateur présente pour visa à l'autorité compétente une ou des «attestations viandes désossées» dont les modèles figurent aux annexes I et II et qui portent dans la case 7 le numéro de l'attestation visée à l'article 3, paragraphe 2.
2. Les numéros des «attestations viandes désossées» sont portés de leur côté dans la case 9 de l'attestation visée à l'article 3, paragraphe 2. Cette dernière attestation ainsi complétée est envoyée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation lorsque les «attestations viandes désossées» correspondant à la totalité des viandes désossées provenant des quartiers mis sous contrôle ont été visées, conformément au paragraphe 1 du présent article.
3. Les «attestations viandes désossées» doivent être présentées lors de l'accomplissement des formalités douanières visées à l'article 6.
4. Les opérations de désossage et l'accomplissement des formalités douanières d'exportation sont effectués dans l'État membre dans lequel les animaux ont été abattus.
Article 6
1. Les formalités douanières relatives à l'exportation hors de la Communauté, à l'une des livraisons visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999 ou à la mise sous le régime de l'entrepôt douanier avant exportation prévu au règlement (CE) no 1741/2006 de la Commission (6) sont accomplies dans l'État membre dans lequel la déclaration visée à l'article 3 est acceptée.
2. L'autorité douanière indique dans la case 11 de l'«attestation viandes désossées» le numéro et la date des déclarations visées à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 800/1999.
3. Après accomplissement des formalités douanières portant sur la quantité des morceaux qui sont destinés à être exportés, l'«attestation viandes désossées» est adressée par voie administrative à l'organisme chargé du paiement des restitutions à l'exportation.
Article 7
1. L'octroi de la restitution particulière est subordonné, sauf cas de force majeure, à l'exportation de la quantité totale des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, et repris dans l'attestation ou les attestations visées à l'article 5, paragraphe 1.
2. Toutefois, dans le cas du désossage du quartier arrière, l'opérateur est autorisé à ne pas exporter la quantité totale des morceaux provenant du désossage.
Si la quantité destinée à être exportée correspond au moins à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage réalisé sous le contrôle visé à l'article 3, paragraphe 3, la restitution particulière s'applique.
Si la quantité destinée à être exportée est inférieure à 95 % de la quantité totale en poids des morceaux provenant du désossage et sans pour autant être inférieure à 85 % de celle-ci, le taux de la restitution particulière est diminué.
Le niveau de cet ajustement est établi dans le cadre de la fixation ou de la modification du taux de la restitution concernée. Son montant est fixé notamment en tenant compte des valeurs des différentes découpes susceptibles de rester sur le marché de la Communauté.
3. Les os, gros tendons, cartilages et morceaux de graisse ainsi que les autres chutes de parage résultant du désossage peuvent être commercialisés à l'intérieur de la Communauté.
4. L'opérateur désirant faire usage de l'une ou l'autre des options indiquées dans le paragraphe 2 doit en faire mention dans sa déclaration visée à l'article 3, paragraphe 1.
En outre, l'attestation ou les attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, doivent comporter:
a) |
dans la case 4, le poids net total des viandes obtenues à la suite du désossage ainsi que, le cas échéant, la mention:
|
b) |
dans la case 6, le poids net à exporter. |
5. Par opération de désossage, les États membres peuvent limiter à deux le nombre de découpes que l'opérateur décide de ne pas exporter.
6. Si la quantité exportée est inférieure au poids figurant à la case 6 de l'attestation ou des attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, la restitution particulière est affectée d'un abattement. Le pourcentage de cet abattement est égal à:
a) |
dans le cas où la différence en poids constatée entre le poids exporté et le poids repris dans la case 6 de la ou des attestations visées à l'article 5, paragraphe 1, ne dépasse pas 10 %, cinq fois le pourcentage de la différence en poids constatée; |
b) |
dans les autres cas, 80 % du taux de la restitution pour les produits relevant, selon le cas, du code NC 0201 30 00 9100 ou du code NC 0201 30 00 9120, applicable à la date citée dans la case 21 du certificat d'exportation sur la base duquel les formalités de l'article 5, paragraphe 1, ou de l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 800/1999 ont eu lieu. |
La sanction prévue à l'article 51, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 800/1999 ne s'applique pas dans les cas repris dans le présent paragraphe.
Article 8
Par dérogation à l'article 5, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que:
a) |
une seule «attestation viandes désossées», portant sur la quantité totale de la viande provenant du désossage, est délivrée avec l'attestation prévue à l'article 3, paragraphe 2; |
b) |
les deux attestations visées au point a) sont présentées simultanément lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation; |
c) |
les deux attestations visées au point a) sont adressées simultanément dans les conditions prévues à l'article 6, paragraphe 3. |
Article 9
1. Les États membres déterminent les conditions du contrôle et en informent la Commission. Ils prennent les mesures nécessaires pour exclure toute possibilité de substitution des produits en cause, notamment par l'identification de chaque morceau.
2. Aucune autre viande que celle faisant l'objet du présent règlement, à l'exception de viandes porcines, ne peut être présente dans la salle de désossage au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes en cause.
3. Le désossage simultané de quartiers avant et de quartiers arrière dans la même salle de désossage n'est pas autorisé.
4. Les sacs, cartons ou autres emballages contenant les morceaux désossés sont scellés ou plombés par les autorités compétentes et portent les mentions permettant d'identifier la viande désossée, notamment le poids net, la nature et le nombre des pièces, ainsi qu'un numéro de série.
Article 10
Pour les attestations indiquées à l'article 5, paragraphe 1, visées par les autorités compétentes au cours de chaque trimestre et concernant les morceaux désossés du quartier arrière, les États membres communiquent au cours du deuxième mois suivant chaque trimestre:
a) |
le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 1; |
b) |
le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 2 — condition 95 %; |
c) |
le poids net total repris dans les attestations concernant le cas visé à l'article 7, paragraphe 2 — condition 85 %. |
Article 11
Le règlement (CEE) no 1964/82 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe IV.
Article 12
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2008.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
(3) Voir l’annexe III.
(4) JO L 104 du 21.4.2007, p. 3.
(5) JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1001/2007 (JO L 226 du 30.8.2007, p. 9).
(6) JO L 329 du 25.11.2006, p. 7.
ANNEXE I
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ANNEXE II
COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
ANNEXE III
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
Règlement (CEE) no 1964/82 de la Commission |
|
Règlement (CEE) no 3169/87 de la Commission |
uniquement l’article 1er, paragraphe 2 |
Règlement (CE) no 2469/97 de la Commission |
uniquement l’article 1er |
Règlement (CE) no 1452/1999 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1470/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 2772/2000 de la Commission |
|
Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission |
uniquement l’article 2 |
ANNEXE IV
Tableau de correspondance
Règlement (CEE) no 1964/82 |
Présent règlement |
Article 1er, premier alinéa |
Article 1er |
Article 1er, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 2, point a) |
Article 1er, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 2, point b) |
Article 2 |
Article 3 |
Article 3 |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Article 5 |
Article 6 |
Article 6, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 7, paragraphes 1, 2 et 3 |
Article 6, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 7, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret |
Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, point a) |
Article 6, paragraphe 4, deuxième alinéa, deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 4, deuxième alinéa, point b) |
Article 6, paragraphe 4, troisième alinéa |
Article 7, paragraphe 5 |
Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, premier tiret |
Article 7, paragraphe 6, premier alinéa, point a) |
Article 6, paragraphe 5, premier alinéa, deuxième tiret |
Article 7, paragraphe 6, premier alinéa, point b) |
Article 6, paragraphe 5, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 6, deuxième alinéa |
Article 7, paragraphe 1, premier tiret |
Article 8, point a) |
Article 7, paragraphe 1, deuxième tiret |
Article 8, point b) |
Article 7, paragraphe 1, troisième tiret |
Article 8, point c) |
Article 8, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 8, deuxième alinéa |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 8, troisième alinéa |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 8, quatrième alinéa |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 9, premier tiret |
Article 10, point a) |
Article 9, deuxième tiret |
Article 10, point b) |
Article 9, troisième tiret |
Article 10, point c) |
— |
Article 11 |
Article 10 |
Article 12 |
Annexe I |
Annexe I |
Annexe II |
Annexe II |
— |
Annexe III |
— |
Annexe IV |
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/32 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1360/2007 DE LA COMMISSION
du 21 novembre 2007
modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),
vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2007/2008 ont été fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 de la Commission (3). |
(2) |
Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1109/2007 pour la campagne 2007/2008, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1260/2007 de la Commission (JO L 283 du 27.10.2007, p. 1).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
(3) JO L 253 du 28.9.2007, p. 5.
ANNEXE
Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 22 novembre 2007
(EUR) |
||
Code NC |
Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause |
Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause |
1701 11 10 (1) |
18,58 |
7,01 |
1701 11 90 (1) |
18,58 |
12,94 |
1701 12 10 (1) |
18,58 |
6,82 |
1701 12 90 (1) |
18,58 |
12,42 |
1701 91 00 (2) |
19,69 |
16,62 |
1701 99 10 (2) |
19,69 |
11,18 |
1701 99 90 (2) |
19,69 |
11,18 |
1702 90 99 (3) |
0,20 |
0,44 |
(1) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).
(2) Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.
(3) Fixation par 1 % de teneur en saccharose.
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/34 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 8 novembre 2007
concernant l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à la convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des États membres de l’Union européenne
(2007/751/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne,
vu le traité d’adhésion de 2005,
vu l’acte d’adhésion de 2005, et notamment son article 3, paragraphe 4,
vu la recommandation de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La convention, établie sur la base de l’article K.3, paragraphe 2, point c), du traité sur l’Union européenne, relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires des Communautés européennes ou des fonctionnaires des États membres de l’Union européenne (2) (ci-après dénommée «la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires») a été signée à Bruxelles, le 26 mai 1997, et est entrée en vigueur le 28 septembre 2005. |
(2) |
À la suite de leur adhésion à l’Union européenne, Chypre, l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la Slovaquie et la Slovénie ont déposé leurs instruments d’adhésion à la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires. |
(3) |
En vertu de l’article 3, paragraphe 3, de l’acte d’adhésion de 2005, la Bulgarie et la Roumanie doivent adhérer aux conventions et protocoles conclus entre les États membres dont la liste figure à l’annexe I dudit acte, qui comprend, entre autres, la convention relative à la lutte contre la corruption impliquant des fonctionnaires. Ces conventions et protocoles entrent en vigueur, à l’égard de la Bulgarie et de la Roumanie, à la date fixée par le Conseil. |
(4) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 4, de l’acte d’adhésion de 2005, le Conseil procède à toutes les adaptations que requiert l’adhésion à ces conventions et protocoles, |
DÉCIDE:
Article premier
La convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires entre en vigueur, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, le premier jour du premier mois suivant la date d’adoption de la présente décision.
Article 2
Les textes de la convention contre la corruption impliquant des fonctionnaires, établis en langues bulgare et roumaine (3), font foi selon les mêmes conditions que les autres textes de ladite convention.
Article 3
La présente décision prend effet le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
R. PEREIRA
(1) Avis rendu le 10 juillet 2007 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO C 195 du 25.6.1997, p. 2.
(3) Les versions bulgare et roumaine de la convention seront publiées à une date ultérieure dans l’édition spéciale du Journal officiel.
Commission
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/36 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2007
modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne certaines équipes de collecte et de production d’embryons au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d’Amérique
[notifiée sous le numéro C(2007) 5457]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/752/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d’embryons d’animaux domestiques de l’espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d’embryons d’animaux de l’espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d’embryons et des équipes de production d’embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision. |
(2) |
La Nouvelle-Zélande a demandé qu’une équipe de collecte d’embryons soit supprimée de la liste en ce qui la concerne. |
(3) |
Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont demandé que des modifications soient apportées à la liste en ce qui concerne certaines de leurs équipes de collecte et de production d’embryons. |
(4) |
Le Canada et les États-Unis d’Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte et de production d’embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires de ces pays. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er décembre 2007.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).
(2) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/558/CE (JO L 212 du 14.8.2007, p. 18).
ANNEXE
L’annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:
1. |
pour le Canada, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no E876 est remplacée par la ligne suivante:
|
2. |
pour la Nouvelle-Zélande, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no NZEB11 est supprimée; |
3. |
pour les États-Unis d’Amérique, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no 91TX050 E548 est remplacée par la ligne suivante:
|
4. |
pour les États-Unis d’Amérique, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no 91TN006 E538 est remplacée par la ligne suivante:
|
5. |
pour les États-Unis d’Amérique, la ligne relative à l’équipe de collecte d’embryons no 91TN007 E538 est remplacée par la ligne suivante:
|
6. |
la ligne suivante est ajoutée pour les États-Unis d’Amérique:
|
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/38 |
ACTION COMMUNE 2007/753/PESC DU CONSEIL
du 19 novembre 2007
concernant le soutien en faveur des activités de surveillance et de vérification menées par l’AIEA en République populaire démocratique de Corée dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 12 décembre 2003, le Conseil européen a adopté la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive; le chapitre III de cette stratégie comporte une liste de mesures destinées à lutter contre cette prolifération, qui doivent être adoptées tant dans l’Union européenne que dans les pays tiers. |
(2) |
L’Union européenne s’emploie activement à mettre en œuvre la stratégie et à donner effet aux mesures énumérées à son chapitre III, notamment en fournissant des ressources financières en vue de soutenir des projets spécifiques menés par des institutions multilatérales comme l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). |
(3) |
L’Union européenne a invité à plusieurs reprises la République populaire démocratique de Corée (RPDC) à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) et à mettre en œuvre l’accord de garanties généralisées en totale coopération avec l’AIEA. |
(4) |
L’Union européenne a soutenu sans relâche les efforts déployés dans le cadre des pourparlers à six, visant à trouver une solution diplomatique à la question nucléaire dans la péninsule coréenne, y compris en apportant un soutien politique et financier à l’Organisation pour le développement énergétique de la péninsule coréenne (KEDO). Dans le même esprit, l’Union européenne a accueilli avec satisfaction la déclaration conjointe du 19 septembre 2005 et les actions initiales du 13 février 2007. |
(5) |
Le 9 juillet 2007, le conseil des gouverneurs de l’AIEA a autorisé son directeur général à mettre en œuvre des arrangements ad hoc relatifs à la surveillance et à la vérification de la fermeture des installations nucléaires en RPDC, conformément aux recommandations formulées dans le rapport soumis par l’AIEA au conseil des gouverneurs. |
(6) |
Conformément aux actions initiales du 13 février 2007, la RPDC a entamé en juillet 2007 la fermeture des installations nucléaires, qu’elle a invité l’AIEA à surveiller; cette fermeture a ensuite été confirmée par l’AIEA. |
(7) |
L’Union européenne a salué cette action menée par la RPDC, qui marque une première étape très importante sur la voie du démantèlement des programmes nucléaires de la RPDC et de la dénucléarisation de la péninsule coréenne. |
(8) |
Attendu que les coûts liés à la mise en œuvre des arrangements ad hoc ne peuvent actuellement être couverts par le budget ordinaire de l’AIEA consacré aux garanties, il est nécessaire de consentir des contributions extrabudgétaires suffisantes pour permettre cette mise en œuvre, pour autant qu’il n’existe aucun poste à cet effet dans le budget ordinaire de l’AIEA. |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
Aux fins de la mise en œuvre immédiate et concrète de certains éléments de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive, l’Union européenne apporte son soutien aux activités de surveillance et de vérification de l’AIEA, qui sont menées conformément aux arrangements en vigueur relatifs à la surveillance et à la vérification, convenus entre la RPDC et l’AIEA, afin de favoriser la réalisation des objectifs suivants:
a) |
contribuer au processus d’instauration d’un climat de confiance en vue de la suppression du programme nucléaire de la RPDC, par la poursuite de la surveillance et de la vérification de la fermeture des installations nucléaires en RPDC; |
b) |
faire en sorte que l’Union européenne continue de participer activement aux efforts déployés en vue de trouver une solution diplomatique à la question nucléaire coréenne; |
c) |
veiller à ce que l’AIEA dispose de ressources financières suffisantes pour mener les activités de surveillance et de vérification liées à la mise en œuvre des actions initiales du 13 février 2007, convenues dans le cadre des pourparlers à six. |
La contribution de l’Union européenne sera utilisée pour le financement des ressources en personnel, des déplacements, des équipements et du transport, de la location de locaux en RPDC et des dépenses connexes, ainsi que des coûts afférents aux communications et à l’acquisition de technologies de l’information.
Une description détaillée de ces activités figure en annexe.
Article 2
1. La présidence, assistée du secrétaire général du Conseil/haut représentant pour la PESC (SG/HR), assume la responsabilité de la mise en œuvre de la présente action commune. La Commission y est pleinement associée.
2. La mise en œuvre technique des activités visées à l’article 1er est confiée à l’AIEA. Celle-ci s’acquitte de sa mission sous le contrôle du SG/HR, qui assiste la présidence. À cette fin, le SG/HR conclut les arrangements nécessaires avec l’AIEA.
3. La présidence, le SG/HR et la Commission se tiennent régulièrement informés de la mise en œuvre de la présente action commune, dans le respect de leurs compétences respectives.
Article 3
1. Le montant de référence financière pour la mise en œuvre des activités visées à l’article 1er est de 1 780 000 EUR, financés sur le budget général de l’Union européenne.
2. La gestion des dépenses financées par le montant indiqué au paragraphe 1 s’effectue selon les règles et procédures de la Communauté applicables au budget général de l’Union européenne.
3. La Commission supervise la bonne gestion des dépenses visées au paragraphe 2, qui prennent la forme d’une aide non remboursable. À cette fin, elle conclut un accord de financement avec l’AIEA. Cet accord prévoit que l’AIEA veille à ce que la contribution de l’Union européenne bénéficie d’une visibilité qui soit à la mesure de son importance.
4. La Commission s’efforce de conclure l’accord de financement visé au paragraphe 3 dans un délai de trois mois après l’entrée en vigueur de la présente action commune. Elle informe le Conseil des difficultés rencontrées pour ce faire et de la date de conclusion de l’accord de financement.
Article 4
La présidence, assistée du SG/HR, rend compte au Conseil de la mise en œuvre de la présente action commune, sur la base de rapports établis par le secrétariat de l’AIEA à l’intention du conseil des gouverneurs de l’AIEA, qui seront transmis à la présidence, assistée du SG/HR. La Commission y est pleinement associée. Elle rend compte des aspects financiers de la mise en œuvre de la présente action commune.
Article 5
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Elle expire dix-huit mois après son adoption.
Article 6
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.
Par le Conseil
Le président
L. AMADO
ANNEXE
Soutien de l’Union européenne en faveur des activités de surveillance et de vérification de l’AIEA en République populaire démocratique de Corée (RPDC) dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie de l’Union européenne contre la prolifération des armes de destruction massive
1. Description des activités de surveillance et de vérification de l’AIEA en RPDC
En mars 2007, le directeur général de l’AIEA a fait savoir au conseil des gouverneurs de celle-ci que, le 13 février 2007, les parties aux pourparlers à six étaient parvenues à un accord à Pékin (Chine) sur des actions initiales pour la mise en œuvre de leur déclaration conjointe du 19 septembre 2005. Il a ajouté que, le 23 février 2007, il avait reçu une invitation de la RPDC à se rendre dans ce pays pour développer les relations entre la RPDC et l’AIEA, ainsi que pour discuter de problèmes d’intérêt commun. Dans le cadre des actions initiales, les parties ont décidé, entre autres, que la RPDC fermerait et scellerait, aux fins d’un abandon à terme, l’installation nucléaire de Yongbyon, y compris l’installation de retraitement, et qu’elle inviterait le personnel de l’AIEA à revenir dans le pays pour mener toutes les activités de surveillance et de vérification nécessaires, comme convenu entre l’AIEA et la RPDC. Le conseil des gouverneurs s’est félicité de l’accord intervenu sur les actions initiales et a estimé qu’un règlement négocié avec succès de cette question en suspens de longue date, qui préserve le rôle essentiel de vérification joué par l’AIEA, apporterait une contribution significative à la paix et à la sécurité internationales. À cet égard, le conseil des gouverneurs s’est félicité que la RPDC ait invité le directeur général à se rendre dans ce pays.
Le directeur général s’est rendu en RPDC les 13 et 14 mars 2007 et a fait connaître les résultats de sa visite au conseil des gouverneurs en juin 2007. Tout en soulignant qu’il importe de poursuivre le dialogue en vue de parvenir à un règlement pacifique et global de la question nucléaire en RPDC ainsi qu’à la dénucléarisation rapide de la péninsule coréenne, le conseil des gouverneurs s’est félicité de la visite du directeur général en RPDC et de ses discussions avec les responsables de ce pays, qui ont été centrées sur le rétablissement des relations entre la RPDC et l’AIEA.
Le 16 juin 2007, le directeur général a été invité par la RPDC à envoyer une équipe de l’AIEA pour discuter des questions de procédure liées à l’arrangement en matière de surveillance et de vérification concernant la fermeture de l’installation nucléaire de Yongbyon. La lettre d’invitation et la réponse du directeur général, datée du 18 juin 2007, ont été transmises au conseil des gouverneurs.
Une équipe de l’AIEA, dirigée par le directeur général adjoint chargé des garanties, s’est rendue en RPDC du 26 au 29 juin 2007. Elle a visité l’usine de production de combustible nucléaire, la centrale nucléaire expérimentale de 5 MW(e), le laboratoire radiochimique (usine de retraitement) et la centrale nucléaire de 50 MW(e) (en construction), tous situés à Yongbyon. La RPDC a informé l’équipe que ces installations, ainsi que la centrale nucléaire de 200 MW(e) (en construction) située à Taechon, seraient fermées et scellées dans le cadre des actions initiales.
Au cours de la visite de l’équipe de l’AIEA en RPDC, un accord a été dégagé sur les éléments suivants:
a) |
l’AIEA recevra de la RPDC une liste des installations qui ont été fermées ou scellées et, par la suite, sera tenue informée de l’état de celles-ci afin de pouvoir en surveiller et en vérifier la fermeture ou le scellage; |
b) |
aux fins de ses activités de surveillance et de vérification, l’AIEA aura accès à la totalité des installations et équipements qui ont été fermés ou scellés; |
c) |
l’AIEA installera, et entretiendra si nécessaire, des dispositifs de confinement et de surveillance appropriés ainsi que d’autres dispositifs pour surveiller et vérifier l’état des installations et des équipements fermés ou scellés. Si des mesures de confinement et de surveillance ne peuvent être appliquées pour des raisons pratiques, l’AIEA et la RPDC conviendront de mettre en œuvre d’autres mesures de vérification appropriées; |
d) |
l’AIEA examinera et vérifiera les informations sur la conception des installations fermées ou scellées et utilisera des photographies ou des enregistrements vidéo pour illustrer leur état. Ces informations feront périodiquement l’objet de nouvelles vérifications; |
e) |
la RPDC informera préalablement l’AIEA de son intention éventuelle de modifier la conception ou l’état des installations et équipements, afin que des consultations puissent être menées avec elle quant à l’incidence que ces modifications pourraient avoir sur le travail de surveillance et de vérification de l’AIEA; |
f) |
la RPDC informera préalablement l’AIEA de son intention éventuelle de déplacer ou de retirer tout équipement lié au nucléaire ou tout autre équipement ou composant essentiel des installations nucléaires fermées, ou de déclasser une de ces installations. Elle garantira à l’AIEA l’accès nécessaire pour vérifier ces équipements, composants et activités; |
g) |
la RPDC tiendra tous les registres nécessaires aux activités de surveillance et de vérification de l’AIEA; |
h) |
l’AIEA se verra délivrer les visas nécessaires pour son personnel et bénéficiera des mêmes privilèges et immunités que ceux qui sont prévus dans les dispositions pertinentes de l’accord sur les privilèges et immunités de l’Agence internationale de l’énergie atomique (INFCIRC/9/Rev.2) pour ce qui concerne ses biens, fonds et avoirs, son personnel et ses autres agents dans l’exercice de leurs fonctions au titre des présentes dispositions; |
i) |
des informations complètes seront fournies à l’AIEA sur les procédures en matière de santé et de sécurité en vigueur dans les installations concernées; |
j) |
l’AIEA et la RPDC se consulteront sur les questions liées au coût de la mise en œuvre des mesures prévues; |
k) |
les mesures précitées feront l’objet d’un réexamen périodique par la RPDC et l’AIEA. |
L’AIEA est autorisée, conformément à l’article III.A.5 de son statut, à « […] étendre l’application de […] garanties, à la demande des parties, à tout accord bilatéral ou multilatéral ou, à la demande d’un État, à telle ou telle des activités de cet État dans le domaine de l’énergie atomique». Cette autorisation ne requiert pas que l’État concerné soit membre de l’AIEA et ne prescrit aucune condition de fond ou de forme particulière pour les arrangements en matière de garantie. Les activités de surveillance et de vérification en RPDC seront donc compatibles avec le statut. À ce stade, il est prévu que ces activités seront mises en œuvre conformément aux arrangements ad hoc visés au considérant 5 de l’action commune.
Comme les activités de surveillance et de vérification en RPDC n’étaient pas prévues, il n’existe aucun poste à cet effet dans le budget actuel de l’AIEA et dans les budgets proposés pour les années 2008 et 2009. Le montant estimé des coûts de financement de ces activités est de 2,2 millions EUR pour 2007 et 2008, respectivement, sur la base des arrangements relatifs à la surveillance et à la vérification en vigueur entre la RPDC et l’AIEA. Toutefois, à la lumière des progrès accomplis lors des pourparlers à six et de la possibilité d’un renforcement du rôle de l’AIEA dans la surveillance et la vérification de la mise en œuvre des accords dégagés, la nécessité de moyens financiers supplémentaires pourrait se faire jour à l’avenir.
2. Objectifs
Le système de surveillance et de vérification de l’AIEA reste un outil indispensable pour instaurer la confiance entre les États en ce qui concerne les engagements en matière de non-prolifération nucléaire et pour promouvoir l’utilisation à des fins pacifiques des matières nucléaires.
Objectif global et finalité du projet:
— |
contribuer à la mise en œuvre des activités de surveillance et de vérification en RPDC, conformément aux actions initiales approuvées le 13 février 2007, comme convenu dans le cadre des pourparlers à six. |
Résultats du projet:
— |
poursuite de la surveillance et de la vérification par l’AIEA de la fermeture des installations nucléaires précitées en RPDC. |
3. Durée
La durée totale de la mise en œuvre de la présente action commune est estimée à dix-huit mois.
4. Bénéficiaires
Le bénéficiaire de la présente action commune est l’AIEA.
5. Entité chargée de la mise en œuvre
L’AIEA sera chargée de la mise en œuvre du projet. Le projet sera mis en œuvre directement par l’AIEA, à savoir par le personnel du département des garanties de l’AIEA. Dans le cas des contractants, l’achat, par l’AIEA, de biens, de travaux ou de services dans le cadre de la présente action commune sera effectué dans le respect des règles et procédures de l’AIEA applicables en la matière, qui sont précisées dans l’accord relatif à la contribution de la Communauté européenne conclu avec l’AIEA.
L’entité chargée de la mise en œuvre établira des rapports sur la base des informations fournies au conseil des gouverneurs de l’AIEA. Ces rapports seront transmis à la présidence, assistée du SG/HR pour la PESC.
6. Participants tiers
Il n’y aura aucun participant tiers.
IV Autres actes
ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN
Comité mixte de l'EEE
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/43 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 63/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 98/2006 du 7 juillet 2006 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 1er, paragraphe 5, du protocole 31 de l'accord:
«— |
32006 D 1982: décision no 1982/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 relative au septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (JO L 412 du 30.12.2006, p. 1).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 289 du 19.10.2006, p. 50.
(2) JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/45 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 64/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 107/2005 du 8 juillet 2005 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant le programme Jeunesse en action pour la période 2007-2013 (2). |
(3) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 établissant un programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie (3). |
(4) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 4 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:
1) |
le paragraphe suivant est inséré après le paragraphe 2k: «2l. Les États de l'AELE participent aux programmes suivants, à compter du 1er janvier 2007:
|
2) |
le texte du paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «Les États de l'AELE contribuent financièrement aux programmes et aux actions visés aux paragraphes 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 2i, 2j, 2k et 2l, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (4).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 306 du 24.11.2005, p. 45.
(2) JO L 327 du 24.11.2006, p. 30.
(3) JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/47 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 65/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, tel que modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 138/2006 du 27 octobre 2006 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes de manière à y inclure la décision no 1672/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme communautaire pour l'emploi et la solidarité sociale — Progress (2); rectifiée au JO L 65 du 3.3.2007, p. 12. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 5 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:
1) |
le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5) Les États de l'AELE participent aux programmes et aux actions communautaires visés aux deux premiers tirets du paragraphe 8 à partir du 1er janvier 1996, au programme visé au troisième tiret à partir du 1er janvier 2000, au programme visé au quatrième tiret à partir du 1er janvier 2001, aux programmes visés aux cinquième et sixième tirets à partir du 1er janvier 2002, aux programmes visés aux septième et huitième tirets à partir du 1er janvier 2004 et aux programmes visés aux neuvième et dixième tirets à partir du 1er janvier 2007.»; |
2) |
le tiret suivant est ajouté au paragraphe 8:
|
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).
Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 366 du 21.12.2006, p. 83.
(2) JO L 315 du 15.11.2006, p. 1.
(3) ligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/49 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L’EEE
N o 66/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 90/2004 du 8 juin 2004 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 établissant un programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse prendre effet à partir du 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 6 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:
1) |
après le paragraphe 3, le paragraphe suivant est inséré: «3 bis. Les États membres de l'AELE participent, à partir du 1er janvier 2007, au programme suivant:
|
2) |
le texte du paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «Les États membres de l'AELE contribuent financièrement aux activités visées aux paragraphes 3 et 3 bis, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.»; |
3) |
le texte du paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «Dès le début de la coopération aux activités visées aux paragraphes 3 et 3 bis, les États membres de l'AELE participent à part entière aux comités et aux groupes de travail de la CE qui assistent la Commission dans la mise en œuvre ou l'élaboration de ces activités.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (3).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l’EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 349 du 25.11.2004, p. 52.
(2) JO L 404 du 30.12.2006, p. 39.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/51 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 67/2007
du 29 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 74/2006 du 2 juin 2006 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 7, paragraphe 5, du protocole 31 de l'accord:
«— |
32006 D 1639: décision no 1639/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant un programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) (JO L 310 du 9.11.2006, p. 15).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 245 du 7.9.2006, p. 45.
(2) JO L 310 du 9.11.2006, p. 15.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/52 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 68/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 107/2005 du 8 juillet 2005 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2); rectifiée au JO L 31 du 6.2.2007, p. 10. |
(3) |
Il convient, dès lors, de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse prendre effet à partir du 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
À l'article 9, paragraphe 4, du protocole 31 de l'accord, le tiret suivant est ajouté:
«— |
32006 D 1718: décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 portant sur la mise en œuvre d'un programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (JO L 327 du 24.11.2006, p. 12); rectifiée au JO L 31 du 6.2.2007, p. 10.» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 306 du 24.11.2005, p. 45.
(2) JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/53 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 69/2007
du 15 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 107/2005 du 8 juillet 2005 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu'elle couvre la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (2). |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse commencer le 1er janvier 2007, |
DÉCIDE:
Article premier
Le tiret suivant est ajouté à l'article 13, paragraphe 4, du protocole 31 de l'accord:
«— |
32006 D 1855: décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant le programme Culture (2007-2013) (JO L 372 du 27.12.2006, p. 1).» |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (3).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 306 du 24.11.2005, p. 45.
(2) JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.
(3) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/54 |
DÉCISION DE COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 70/2007
du 29 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de l'accord sur l'Espace économique européen, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 135/2005 du 21 octobre 2005 (1). |
(2) |
Il y a lieu d'étendre la coopération entre les parties contractantes à l'accord de manière à ce qu’elle couvre le règlement (CE) no 1692/2006 du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 2006 établissant le deuxième programme Marco Polo pour l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises (Marco Polo II) (2). |
(3) |
Il convient donc de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération élargie puisse débuter avec effet au 1er janvier 2007. |
(4) |
Le règlement (CE) no 1382/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2003 concernant l'octroi d'un concours financier communautaire visant à améliorer les performances environnementales du système de transport de marchandises («programme Marco Polo») (3), figure actuellement à l'article 3 (environnement) du protocole 31 de l'accord. |
(5) |
Il est plus correct de faire figurer la mention du règlement (CE) no 1382/2003 dans la rubrique «transport et mobilité» et donc de l'insérer dans l'article 12 du protocole 31 de l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
1. L'article 12 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:
i) |
le paragraphe 2 devient le paragraphe 4 et il est remplacé par le texte suivant: «Les États de l'AELE contribuent financièrement aux actions et aux programmes visés aux paragraphes 1, 2 et 3, conformément à l'article 82, paragraphe 1, point a), de l'accord.»; |
ii) |
les paragraphes suivants sont insérés: 1.«2. Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2004, au programme suivant:
1.3. Les États de l'AELE participent, à compter du 1er janvier 2007, au programme suivant:
|
iii) |
le paragraphe suivant est inséré après le nouveau paragraphe 4: «5. Les États de l’AELE participent pleinement aux comités de la CE chargés d'assister la Commission européenne dans la gestion, le développement et la mise en œuvre des programmes communautaires visés aux paragraphes 2 et 3.» |
2. À l'article 3 du protocole 31, le texte du paragraphe 7, point c), est supprimé.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l’accord (4).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 14 du 19.1.2006, p. 24.
(2) JO L 328 du 24.11.2006, p. 1.
(3) JO L 196 du 2.8.2003, p. 1.
(4) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.
22.11.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 304/56 |
DÉCISION DU COMITÉ MIXTE DE L'EEE
N o 71/2007
du 29 juin 2007
modifiant le protocole 31 de l'accord EEE concernant la coopération dans des secteurs particuliers en dehors des quatre libertés
LE COMITÉ MIXTE DE L'EEE,
vu l'accord sur l'Espace économique européen, modifié par le protocole portant adaptation de cet accord, ci-après dénommé «l'accord», et notamment ses articles 86 et 98,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le protocole 31 de l'accord a été modifié par la décision du Comité mixte de l'EEE no 74/2006 du 2 juin 2006 (1). |
(2) |
Il convient de poursuivre la coopération nouée entre les parties contractantes à l'accord dans le domaine du fonctionnement et du développement du marché intérieur. |
(3) |
Il convient dès lors de modifier le protocole 31 de l'accord, afin que cette coopération puisse se poursuivre au-delà du 31 décembre 2006, |
DÉCIDE:
Article premier
L'article 7 du protocole 31 de l'accord est modifié comme suit:
1) |
au paragraphe 6, les termes «les exercices 2004, 2005 et 2006» sont remplacés par «les exercices 2004, 2005, 2006 et 2007»; |
2) |
au paragraphe 7, les termes «l'exercice 2006» sont remplacés par «les exercices 2006 et 2007». |
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant la dernière notification au Comité mixte de l'EEE prévue à l'article 103, paragraphe 1, de l'accord (2).
Elle s'applique à partir du 1er janvier 2007.
Article 3
La présente décision est publiée dans la partie EEE et dans le supplément EEE du Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 juin 2007.
Par le Comité mixte de l'EEE
Le président
Alan SEATTER
(1) JO L 245 du 7.9.2006, p. 45.
(2) Pas d'obligations constitutionnelles signalées.