ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 301

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
20 novembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1349/2007 de la Commission du 19 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1350/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) ( 1 )

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/742/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2007 établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz [notifiée sous le numéro C(2007) 5492]  ( 1 )

14

 

 

BUDGETS

 

 

Documents joints au budget général de l’Union européenne

 

 

2007/743/CE

 

*

Premier budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2007

26

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/744/PESC du Conseil du 19 novembre 2007 modifiant et prorogeant l'action commune 2006/623/PESC concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE)

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1347/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8 (JO L 300 du 17.11.2007)

28

 

*

Rectificatif à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (JO L 18 du 21.1.1997)

28

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1349/2007 DE LA COMMISSION

du 19 novembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 20 novembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 19 novembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

56,2

MK

46,0

TR

85,4

ZZ

62,5

0707 00 05

JO

196,3

MA

55,2

TR

90,0

ZZ

113,8

0709 90 70

MA

56,6

TR

99,3

ZZ

78,0

0709 90 80

EG

336,4

ZZ

336,4

0805 20 10

MA

77,1

ZZ

77,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

HR

40,2

IL

67,9

TR

75,7

UY

98,5

ZZ

70,6

0805 50 10

AR

71,1

TR

100,5

ZA

54,7

ZZ

75,4

0806 10 10

BR

236,1

TR

130,6

US

285,7

ZZ

217,5

0808 10 80

AR

91,9

BR

82,0

CA

88,9

CL

86,0

CN

81,2

MK

31,5

US

99,2

ZA

81,5

ZZ

80,3

0808 20 50

AR

49,0

CN

52,8

TR

105,2

ZZ

69,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/3


DÉCISION N o 1350/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 octobre 2007

établissant un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté peut contribuer à la protection de la santé et de la sécurité des citoyens par des actions dans le domaine de la santé publique. Un niveau élevé de protection de la santé devrait être garanti dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. En vertu de l'article 152 du traité, la Communauté est appelée à jouer un rôle actif en prenant des mesures qui ne peuvent pas être prises par les différents États membres, conformément au principe de subsidiarité. La Communauté respecte pleinement les responsabilités des États membres en matière d'organisation et de fourniture de services de santé et de soins médicaux.

(2)

Le secteur de la santé se caractérise, d'une part, par ses perspectives considérables de croissance, d'innovation et de dynamisme et, d'autre part, par les défis auxquels il est confronté en termes de viabilité financière et sociale et d'efficacité des systèmes de santé en raison, notamment, du vieillissement de la population et des avancées réalisées dans le domaine médical.

(3)

Le programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), établi par la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil (4), constitue le premier programme communautaire intégré dans ce domaine et a déjà permis un certain nombre d'évolutions et d'améliorations importantes.

(4)

Des efforts soutenus sont nécessaires pour atteindre les objectifs que la Communauté s'est déjà fixés en matière de santé publique. En conséquence, il convient d'établir un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), (ci-après dénommé «programme»).

(5)

Un certain nombre de menaces transfrontalières graves pour la santé pourraient avoir une dimension planétaire, et des menaces nouvelles apparaissent qui nécessitent de nouvelles mesures communautaires. La Communauté devrait s'attaquer en priorité aux menaces transfrontalières graves pour la santé. Le programme devrait mettre l'accent sur le renforcement des capacités globales de la Communauté en intensifiant la coopération entre les États membres. La surveillance, l'alerte précoce et les mesures de lutte à l'égard des menaces graves pour la santé sont autant de domaines importants où il convient de promouvoir une riposte coordonnée et efficace au niveau de la Communauté. Les mesures visant à assurer une coopération entre les laboratoires pour des diagnostics de haute qualité sont un élément crucial pour répondre aux menaces pour la santé. Le programme devrait encourager la mise en place d'un système de laboratoires de référence communautaires. Toutefois, il est nécessaire que ce système repose sur une base juridique saine.

(6)

Selon le rapport sur la santé en Europe 2005 de l'Organisation mondiale de la santé (OMS), en nombre d'années de vie corrigées du facteur invalidité (AVCI), les principales causes de la charge de morbidité dans la région européenne de l'OMS sont les maladies non transmissibles (77 %), les blessures et empoisonnements (14 %) et les maladies transmissibles (9 %). Les sept problèmes de santé principaux — cardiopathies ischémiques, troubles dépressifs unipolaires, maladies cérébrovasculaires, troubles dus à un abus d'alcool, maladies pulmonaires chroniques, cancer du poumon et traumatismes résultant d'accidents de la circulation — représentent 34 % des AVCI dans la région européenne de l'OMS. Les sept principaux facteurs de risques — tabagisme, consommation d'alcool, hypertension artérielle, hypercholestérolémie, surpoids, consommation insuffisante de fruits et de légumes et manque d'activité physique — représentent 60 % des AVCI. En outre, les maladies transmissibles, comme le VIH/sida, la grippe, la tuberculose et le paludisme sont également en train de devenir une menace pour la santé de l'ensemble de la population en Europe. L'un des objectifs importants du programme — en coopération, au besoin, avec le programme statistique communautaire — devrait être de mieux déterminer les principales charges de morbidité dans la Communauté.

(7)

Les huit causes principales de mortalité et de morbidité à la suite de maladies non transmissibles dans la région européenne de l'OMS sont les maladies cardiovasculaires, les troubles neuropsychiatriques, le cancer, les maladies digestives, les maladies respiratoires, les dysfonctionnements des organes sensoriels, les maladies de l'appareil musculosquelettique et le diabète sucré. Le programme, en synergie avec d'autres initiatives et financements communautaires, devrait contribuer à améliorer les connaissances et les informations sur la prévention, le diagnostic et le contrôle des maladies majeures. En conséquence, la Commission peut présenter, pendant le déroulement du programme, des propositions de recommandations du Conseil pertinentes. Le programme devrait également encourager la coordination et les synergies appropriées entre les initiatives communautaires en ce qui concerne la collecte de données comparables sur les maladies majeures, y compris le cancer.

(8)

La résistance microbienne aux antibiotiques et les infections nosocomiales deviennent actuellement une menace pour la santé en Europe. Le manque de nouveaux antibiotiques efficaces ainsi que les moyens de garantir un usage correct de ceux qui existent déjà inspirent de réelles inquiétudes. Il importe donc de recueillir et d'analyser les informations disponibles à ce sujet.

(9)

Il est important de renforcer le rôle du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies, établi par le règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (5), dans la lutte contre les maladies transmissibles.

(10)

Le programme devrait prendre appui sur les réalisations du précédent programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008). Il devrait contribuer à atteindre un niveau élevé de santé physique et mentale et à instaurer une égalité plus grande en matière de santé à l'échelon de la Communauté tout entière, en faisant porter l'action sur l'amélioration de la santé publique et sur la prévention des maladies et des affections humaines ainsi que sur l'élimination des causes de danger pour la santé en vue de lutter contre la morbidité et la mortalité précoce. Par ailleurs, il devrait contribuer à offrir aux citoyens un meilleur accès aux informations, de manière à accroître leur capacité à prendre des décisions servant au mieux leurs intérêts.

(11)

Le programme devrait mettre l'accent sur l'amélioration de la santé des enfants et des jeunes et la promotion d'un mode de vie sain et d'une culture de la prévention chez eux.

(12)

Le programme devrait soutenir l'intégration des objectifs de santé dans toutes les politiques et actions communautaires, sans faire double emploi avec les travaux réalisés dans le cadre d'autres politiques communautaires. La coordination avec les autres politiques et programmes communautaires constitue un élément essentiel de l'objectif consistant à intégrer la santé dans les autres politiques. Afin de favoriser les synergies et d'éviter les doubles emplois, des actions communes peuvent être entreprises avec des programmes et des actions communautaires connexes, et d'autres fonds et programmes communautaires devraient être utilisés d'une manière appropriée, parmi lesquels les programmes-cadres communautaires de recherche actuels et futurs ainsi que leurs résultats, les fonds structurels, le Fonds de solidarité européen, la stratégie européenne pour la santé au travail, le programme d'action communautaire dans le domaine de la politique des consommateurs (2007-2013) (6), le programme «Prévenir la consommation de drogue et informer le public», le programme «Combattre la violence» (DAPHNE) et le programme statistique communautaire, dans le cadre des activités qu'ils prévoient respectivement.

(13)

Des efforts particuliers devraient être déployés pour assurer la cohérence et les synergies entre le programme et les actions extérieures de la Communauté, notamment en ce qui concerne la grippe aviaire, le VIH/sida, la tuberculose et d'autres menaces transfrontalières pour la santé. Il convient, en outre, de mettre en place une coopération internationale afin de faire avancer des réformes générales et des questions institutionnelles générales dans le domaine de la santé dans les pays tiers.

(14)

Augmenter l'espérance de vie en bonne santé, en prévenant les maladies et en privilégiant les politiques incitant à adopter un mode de vie plus sain, est important pour le bien-être des citoyens de l'Union et contribue à réaliser les objectifs du processus de Lisbonne en ce qui concerne la société de la connaissance et la viabilité des finances publiques, sur lesquelles pèse l'augmentation des dépenses de santé et de sécurité sociale.

(15)

L'élargissement de l'Union européenne a donné lieu à de nouvelles préoccupations en termes d'inégalité face à la santé au sein de l'Union, et cette situation ira probablement en s'accentuant avec les élargissements ultérieurs. Cette question devrait, par conséquent, figurer parmi les priorités du programme.

(16)

Le programme devrait contribuer à identifier les causes des inégalités en matière de santé et encourager, entre autres choses, l'échange des meilleures pratiques pour lutter contre ces inégalités.

(17)

Il est essentiel de collecter, de traiter et d'analyser de manière systématique des données comparables, compte tenu des contraintes au niveau national, pour pouvoir assurer un suivi efficace de la santé publique dans l'Union européenne, ce qui permettrait à la Commission et aux États membres d'améliorer l'information du public et d'élaborer des stratégies, des politiques et des actions appropriées en vue d'atteindre un niveau élevé de protection de la santé humaine. Les actions et mesures de soutien devraient contribuer à la compatibilité et à l'interopérabilité des systèmes et des réseaux permettant l'échange d'informations et de données pour l'amélioration de la santé publique. Le sexe, la situation socioéconomique et l'âge sont des facteurs importants en matière de santé. La collecte de données devrait, autant que possible, s'appuyer sur les travaux existants, et les propositions de nouvelles collectes devraient être chiffrées et justifiées par une nécessité manifeste. La collecte des données devrait respecter les dispositions légales applicables à la protection des données à caractère personnel.

(18)

Les meilleures pratiques sont importantes, car la promotion de la santé et la prévention devraient se mesurer en termes d'efficacité et de résultats concrets et non en termes purement économiques. Les meilleures pratiques et les traitements des maladies et des blessures les plus récents devraient être encouragés afin d'éviter toute dégradation supplémentaire de la santé, et des réseaux de référence européens pour des affections spécifiques devraient être mis en place.

(19)

Des mesures devraient être prises pour prévenir les blessures en collectant des données, en analysant les causes des blessures et en diffusant les informations pertinentes.

(20)

Les services de santé relèvent principalement de la responsabilité des États membres, mais la coopération au niveau communautaire peut être bénéfique tant pour les patients que pour les systèmes de santé. Les activités financées au titre du programme ainsi que les nouvelles propositions élaborées dans le prolongement desdites activités devraient tenir dûment compte des conclusions du Conseil sur les valeurs et principes communs aux systèmes de santé de l'Union européenne (7) adoptées en juin 2006, qui approuvent une déclaration sur les valeurs et principes communs qui fondent les systèmes de santé de l'UE et invitent les institutions de l'Union européenne à veiller au respect desdites valeurs et desdits principes dans leurs activités. Le programme devrait tenir dûment compte de l'évolution future de l'action communautaire en matière de services de santé ainsi que des travaux du groupe de haut niveau sur les services de santé et les soins médicaux, qui constitue un forum important pour la collaboration et l'échange des meilleures pratiques entre les systèmes de santé des États membres.

(21)

Le programme devrait contribuer à collecter des données, à promouvoir et à élaborer des méthodes et des instruments, à établir des réseaux et différentes formes de coopération et à promouvoir des politiques relatives à la mobilité des patients et des professionnels de la santé. Il devrait faciliter le renforcement de l'espace européen de la santé en ligne par des initiatives européennes communes avec d'autres domaines d'action de l'Union, y compris la politique régionale, tout en contribuant aux travaux sur les critères de qualité des sites internet ayant trait à la santé, ainsi qu'à l'instauration d'une carte européenne d'assurance maladie. Tout en garantissant la prestation de soins médicaux à domicile, il convient de tenir compte de la télémédecine, les applications dans ce domaine pouvant favoriser la prestation de soins de santé transfrontaliers.

(22)

La pollution de l'environnement constitue une grave menace pour la santé et une grande source de préoccupation pour les citoyens européens. Des actions spécifiques devraient s'adresser aux enfants et à d'autres groupes particulièrement vulnérables aux facteurs de risque environnementaux. Le programme devrait compléter les mesures prises dans le cadre du plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé.

(23)

Le programme devrait aborder les problèmes de santé liés au sexe et au vieillissement.

(24)

Le programme devrait reconnaître l'importance d'une approche globale de la santé publique et tenir compte, le cas échéant et lorsque leur efficacité est démontrée par des preuves scientifiques et cliniques, des médecines complémentaires et alternatives dans ses actions.

(25)

Le principe de précaution et l'évaluation des risques sont des facteurs clés pour la protection de la santé humaine et devraient, par conséquent, être davantage intégrés dans d'autres actions et politiques communautaires.

(26)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8), pour l'autorité budgétaire durant la procédure budgétaire annuelle.

(27)

Afin d'assurer un niveau élevé de coordination entre les actions et les initiatives communautaires et celles des États membres pour la mise en œuvre du programme, il est nécessaire d'encourager la coopération entre les États membres et de renforcer l'efficacité des réseaux existants et futurs dans le domaine de la santé publique. La participation des autorités nationales, régionales et locales au niveau approprié, conformément aux systèmes nationaux, devrait être prise en compte pour la mise en œuvre du programme.

(28)

Il est nécessaire d'accroître les investissements de l'UE dans la santé et les projets liés à la santé. À cet égard, les États membres sont encouragés à faire de l'amélioration de la santé une priorité de leurs programmes nationaux. Il est nécessaire de faire connaître davantage les possibilités de financement offertes par l'UE en matière de santé. Il convient d'encourager les États membres à échanger leurs expériences sur l'utilisation des fonds structurels pour financer le secteur de la santé.

(29)

Les organismes non gouvernementaux et les réseaux spécialisés peuvent également jouer un rôle important dans la réalisation des objectifs du programme. Dans la poursuite d'un ou de plusieurs objectifs du programme, ils peuvent avoir besoin de la participation de la Communauté pour pouvoir fonctionner. Dès lors, il convient de fixer d'une façon détaillée, conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9), les critères d'éligibilité et les dispositions relatives à la transparence financière des organismes non gouvernementaux et des réseaux spécialisés remplissant les conditions requises pour bénéficier d'un soutien de la Communauté, ainsi que la durée de la participation communautaire en leur faveur. Parmi ces critères devrait figurer l'obligation, pour ces organismes et ces réseaux, d'arrêter d'une manière claire des objectifs, des plans d'action et des résultats qualifiables empreints d'une forte dimension européenne et porteurs d'une réelle valeur ajoutée aux objectifs du programme. Eu égard à la spécificité des organismes concernés et en cas d'utilité exceptionnelle, le renouvellement du soutien apporté par la Communauté au fonctionnement desdits organismes et réseaux spécialisés devrait pouvoir être exempté du principe de dégressivité de l'aide communautaire.

(30)

La mise en œuvre du programme devrait être assurée en coopération étroite avec les organismes et agences intéressés, notamment le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies.

(31)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires à l'application de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE, en respectant la transparence nécessaire et en assurant un équilibre raisonnable entre les différents objectifs du programme.

(32)

L'accord sur l'Espace économique européen (ci-après dénommé «l'accord EEE») prévoit, dans le domaine de la santé, une coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et les pays de l'Association européenne de libre-échange qui participent à l'Espace économique européen (ci-après dénommés «pays AELE/EEE»), d'autre part. Il convient également de prévoir l'ouverture du programme à la participation d'autres pays, notamment les pays voisins de la Communauté et les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à l'Union européenne, en tenant particulièrement compte du risque que les menaces pour la santé apparaissant dans d'autres pays aient des répercussions au sein de la Communauté.

(33)

Il convient de faciliter l'établissement de relations appropriées avec les pays tiers ne participant pas au programme afin de contribuer à la réalisation de ces objectifs, compte tenu des accords en la matière qui auraient été conclus entre ces pays et la Communauté. Il pourrait en résulter que des pays tiers mènent des activités complémentaires de celles qui seront financées par le programme dans des domaines d'intérêt mutuel, mais ces pays ne devraient pas bénéficier d'une participation financière au titre du programme.

(34)

Il y a lieu de renforcer la coopération avec les organisations internationales compétentes, telles que l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées, notamment l'OMS, ainsi qu'avec le Conseil de l'Europe et l'Organisation de coopération et de développement économiques, afin de mettre en œuvre le programme en maximisant l'efficacité et l'impact des actions touchant à la santé aux niveaux communautaire et international, compte tenu des capacités et des rôles particuliers des différentes organisations.

(35)

Le succès de la mise en œuvre des objectifs du programme devrait être assuré en premier lieu par une bonne couverture des questions incluses dans les plans de travail annuels, la sélection d'actions appropriées et le financement de projets prévoyant tous, d'une façon intégrée, un processus et des exercices réguliers de suivi et d'évaluation, et notamment d'évaluations externes indépendantes, destinés à mesurer l'incidence des actions entreprises et à démontrer qu'elles contribuent aux objectifs généraux du programme. L'évaluation du programme devrait tenir compte du fait que la réalisation des objectifs du programme pourrait demander plus de temps que la durée du programme.

(36)

Les plans de travail annuels devraient couvrir les principales activités prévisibles à financer au titre du programme par le biais des différents mécanismes de financement, y compris les appels d'offres.

(37)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres en raison du caractère transnational des questions à traiter, et peuvent donc, en raison de la capacité de la Communauté à être plus efficace et à obtenir des résultats plus concrets que la seule action nationale lorsqu'il s'agit de protéger la santé et la sécurité des citoyens, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, la présente décision n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(38)

Conformément à l'article 2 du traité, qui établit que l'égalité entre les hommes et les femmes est un principe de la Communauté, et conformément à l'article 3, paragraphe 2, du traité, qui établit que la Communauté cherche à éliminer les inégalités et à promouvoir l'égalité entre les hommes et les femmes dans toutes ses actions, y compris la réalisation d'un niveau élevé de protection de la santé, l'ensemble des objectifs et des actions couverts par le programme contribue à améliorer la compréhension et la reconnaissance des besoins et des attitudes respectifs des hommes et des femmes en matière de santé.

(39)

Il convient d'assurer une transition entre le programme et le programme antérieur, qu'il remplace, notamment pour ce qui est de la poursuite des modalités pluriannuelles de sa gestion, telles que le financement de l'assistance technique et administrative. À partir du 1er janvier 2014, les dépenses liées à la gestion des actions non encore menées à leur terme à la fin de l'année 2013 devraient être couvertes par les crédits d'assistance technique et administrative.

(40)

La présente décision remplace la décision no 1786/2002/CE. Il convient donc de l'abroger,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

La présente décision établit le deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013), pour la période du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2013 (ci-après dénommé «programme»).

Article 2

Finalité et objectifs

1.   Le programme complète et appuie les politiques des États membres, y apporte une valeur ajoutée et contribue à renforcer la solidarité et la prospérité dans l'Union européenne par la protection et la promotion de la santé et de la sécurité des personnes et l'amélioration de la santé publique.

2.   Les objectifs à poursuivre par les actions prévues à l'annexe sont les suivants:

améliorer la sécurité sanitaire des citoyens,

promouvoir la santé, y compris la réduction des inégalités en la matière,

produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé.

Ces actions contribuent, le cas échéant, à la prévention des maladies majeures et à la réduction de leur incidence ainsi que de la morbidité et de la mortalité qu'elles occasionnent.

Article 3

Financement

1.   L'enveloppe financière pour l'exécution du programme pour la période visée à l'article 1er est établie à 321 500 000 EUR.

2.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 4

Participation financière

1.   La participation financière de la Communauté n'excède pas les plafonds suivants:

a)

60 % des coûts des actions destinées à favoriser la réalisation d'un objectif faisant partie du programme, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où la participation communautaire n'excède pas 80 %; et

b)

60 % des coûts de fonctionnement d'un organisme non gouvernemental ou d'un réseau spécialisé à but non lucratif, indépendant par rapport aux intérêts industriels, commerciaux et d'affaires ou à d'autres intérêts incompatibles, qui compte des membres dans la moitié au moins des États membres, un équilibre géographique étant respecté, et qui vise principalement à réaliser un ou plusieurs objectifs du programme, lorsque cette intervention est nécessaire pour réaliser lesdits objectifs. En cas d'utilité exceptionnelle, la participation communautaire n'excède pas 80 %.

2.   Le renouvellement de la participation financière prévue au paragraphe 1, point b), au profit des organismes non gouvernementaux et des réseaux spécialisés peut être exempté du principe de dégressivité.

3.   La participation financière de la Communauté peut, lorsque la nature de l'objectif à atteindre le justifie, comporter un financement conjoint par la Communauté et un ou plusieurs États membres, ou par la Communauté et les autorités compétentes d'autres pays participants. En pareil cas, la participation communautaire n'excède pas 50 %, sauf en cas d'utilité exceptionnelle, où elle n'excède pas 70 %. Cette participation communautaire peut être accordée à un organisme public ou à un organisme non gouvernemental, à but non lucratif, libre de conflits d'intérêt sur les plans industriel, commercial, professionnel ou autre, dont le but principal est d'atteindre un objectif ou plus du programme, et qui est désigné, selon une procédure transparente, par l'État membre ou l'autorité compétente concernée et agréée par la Commission.

4.   La participation financière de la Communauté peut également prendre la forme d'un montant forfaitaire et d'un financement à taux forfaitaire si cela correspond à la nature des actions concernées. Les pourcentages maximaux fixés aux paragraphes 1 et 3 ne s'appliquent pas à cette participation financière, mais un cofinancement reste obligatoire.

Article 5

Assistance administrative et technique

1.   La dotation financière du programme peut aussi couvrir les dépenses liées à des activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation qui sont directement nécessaires à la gestion du programme et à la réalisation de ses objectifs, en particulier les dépenses relatives à des études, à des réunions, à des actions d'information et de publication, les dépenses liées aux réseaux informatiques spécialement destinés à l'échange d'informations, ainsi que toutes les autres dépenses d'assistance technique et administrative que la Commission peut exposer pour assurer la gestion du programme.

2.   La dotation financière peut également couvrir les dépenses d'assistance technique et administrative qui sont nécessaires pour assurer la transition entre le présent programme et les mesures adoptées en application de la décision no 1786/2002/CE. Si nécessaire, des crédits pourraient être inscrits au budget après 2013 pour couvrir des dépenses similaires, afin de permettre la gestion des actions non encore achevées au 31 décembre 2013.

Article 6

Méthodes de mise en œuvre

Les actions visant à atteindre la finalité et les objectifs énoncés à l'article 2 exploitent pleinement les méthodes de mise en œuvre appropriées, comprenant notamment:

a)

la mise en œuvre directe ou indirecte, sur une base centralisée, par la Commission; et

b)

la gestion conjointe avec des organisations internationales, s'il y a lieu.

Article 7

Mise en œuvre du programme

1.   La Commission assure, en étroite coopération avec les États membres, la mise en œuvre des actions et des mesures établies par le programme conformément aux articles 3 et 8.

2.   La Commission et les États membres prennent les mesures appropriées, dans le cadre de leurs domaines de compétence respectifs, pour assurer le déroulement efficace du programme et mettre en place, au niveau de la Communauté et des États membres, des mécanismes permettant d'atteindre les objectifs du programme. Ils veillent à ce que les actions bénéficiant d'un soutien au titre du programme fassent l'objet d'une information et à ce qu'elles bénéficient d'une participation appropriée.

3.   En vue d'atteindre les objectifs du programme, la Commission, en étroite coopération avec les États membres:

a)

s'efforce d'assurer la comparabilité des données et des informations ainsi que la compatibilité et l'interopérabilité des systèmes et des réseaux d'échange des données et d'informations concernant la santé; et

b)

assure la coopération et la communication nécessaires avec le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies et les autres agences compétentes de l'UE afin d'utiliser au mieux les fonds de la Communauté.

4.   Lors de la mise en œuvre du programme, la Commission, en collaboration avec les États membres, veille au respect de toutes les dispositions légales applicables dans le domaine de la protection des données à caractère personnel et, le cas échéant, à l'instauration de mécanismes assurant la confidentialité et la sécurité de ces données.

Article 8

Modalités de mise en œuvre

1.   Les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision concernant les matières énumérées ci-après sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 2:

a)

le plan de travail annuel pour la mise en œuvre du programme, qui définit:

i)

les priorités à respecter et les actions à entreprendre, y compris la répartition des ressources;

ii)

les critères applicables au pourcentage de la participation financière de la Communauté, y compris les critères permettant d'évaluer si l'action présente une utilité exceptionnelle;

iii)

les modalités permettant de mettre en œuvre les stratégies et actions conjointes visées à l'article 9;

b)

les critères de sélection, d'attribution et les autres critères applicables aux participations financières aux actions du programme, conformément à l'article 4.

2.   Toutes les autres mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 10, paragraphe 3.

Article 9

Stratégies et actions conjointes

1.   Afin d'assurer, lors de la définition et de la mise en œuvre de toutes les politiques et actions communautaires, un niveau élevé de protection de la santé humaine et pour promouvoir l'intégration de la santé dans les autres politiques, la réalisation des objectifs du programme peut se faire sous la forme de stratégies et d'actions conjointes par l'instauration de liens avec les programmes, actions et fonds communautaires pertinents.

2.   La Commission veille à une synergie optimale entre le programme-cadre et les autres programmes, actions et fonds communautaires.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à deux mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 11

Participation de pays tiers

Le programme est ouvert à la participation:

a)

des pays de l'AELE/EEE, conformément aux conditions fixées par l'accord EEE; et

b)

de pays tiers, notamment les pays auxquels la politique européenne de voisinage s'applique, les pays demandant l'adhésion, candidats à l'adhésion ou en voie d'adhésion à l'Union européenne, ainsi que les pays des Balkans occidentaux inclus dans le processus de stabilisation et d'association, conformément aux conditions définies dans les différents accords bilatéraux ou multilatéraux arrêtant les principes généraux de la participation desdits pays aux programmes communautaires.

Article 12

Coopération internationale

Lors de la mise en œuvre du programme, les relations et la coopération avec les pays tiers non participants et avec les organisations internationales compétentes, notamment l'OMS, sont encouragées.

Article 13

Contrôle, évaluation et diffusion des résultats

1.   La Commission, en étroite coopération avec les États membres, suit la mise en œuvre des actions du programme à la lumière de ses objectifs. Elle fait rapport chaque année au comité sur toutes les actions et les projets financés au titre du programme, et informe le Parlement européen et le Conseil.

2.   À la demande de la Commission, qui évite toute croissance excessive de la charge administrative des États membres, les États membres transmettent toutes les informations disponibles sur la mise en œuvre et l'incidence du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen, au Conseil, au Comité économique et social européen et au Comité des régions:

a)

au plus tard le 31 décembre 2010, un rapport d'évaluation intermédiaire externe et indépendant sur les résultats obtenus par rapport aux objectifs du programme et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de sa mise en œuvre, ainsi que sur sa cohérence et sa complémentarité avec d'autres programmes, actions et fonds communautaires pertinents. Le rapport doit en particulier permettre d'évaluer l'impact des mesures dans tous les pays. Le rapport comporte un résumé des principales conclusions et est assorti des observations de la Commission;

b)

au plus tard le 31 décembre 2011, une communication sur la poursuite du programme;

c)

au plus tard le 31 décembre 2015, un rapport d'évaluation ex-post externe et indépendant sur la mise en œuvre et les résultats du programme.

4.   La Commission rend publics les résultats des actions entreprises en vertu de la présente décision et veille à leur diffusion.

Article 14

Abrogation

La décision no 1786/2002/CE est abrogée avec effet au 1er janvier 2008.

La Commission adopte tout accord administratif nécessaire pour assurer la transition entre les mesures adoptées conformément à la décision no 1786/2002/CE et celles mises en œuvre au titre du programme.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 23 octobre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 88 du 11.4.2006, p. 1.

(2)  JO C 192 du 16.8.2006, p. 8.

(3)  Avis du Parlement européen du 16 mars 2006 (JO C 291 E du 30.11.2006, p. 372), position commune du Conseil du 22 mars 2007 (JO C 103 E du 8.5.2007, p. 11) et position du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 9 octobre 2007.

(4)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 142 du 30.4.2004, p. 1.

(6)  Décision no 1926/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 404 du 30.12.2006, p. 39).

(7)  JO C 146 du 22.6.2006, p. 1.

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).


ANNEXE

Actions visées à l'article 2, paragraphe 2

1.   Améliorer la sécurité sanitaire des citoyens.

1.1.   Protéger les citoyens contre les menaces pour la santé.

1.1.1.   Élaborer des stratégies et des mécanismes permettant de prévenir les menaces pour la santé liées à des maladies transmissibles ou non transmissibles, et les menaces pour la santé d'origine physique, chimique ou biologique, y compris celles liées à des actes de dissémination volontaire, d'échanger des informations sur ces menaces et d'y réagir; prendre des mesures visant à assurer une coopération entre les laboratoires des États membres pour des diagnostics de haute qualité; soutenir le travail des laboratoires existants qui effectuent un travail pertinent pour la Communauté; élaborer un réseau de laboratoires de référence communautaires.

1.1.2.   Soutenir l'élaboration de politiques de prévention, de vaccination et d'immunisation; améliorer les partenariats, réseaux, outils et systèmes de rapports concernant la situation en matière d'immunisation et la surveillance des événements indésirables.

1.1.3.   Élaborer des capacités et des procédures de gestion des risques; améliorer la préparation et la planification en cas d'urgence sanitaire, y compris la préparation de réponses communautaires et internationales coordonnées; élaborer des procédures de communication concernant les risques et de consultation concernant les contre-mesures.

1.1.4.   Encourager la coopération et l'amélioration de la capacité et des moyens de réaction actuels, dont des équipements de protection, des moyens d'isolement et des laboratoires mobiles pouvant être déployés rapidement en cas d'urgence.

1.1.5.   Élaborer des stratégies et des procédures portant sur la mise en place et l'amélioration de la capacité d'intervention rapide, l'exécution d'exercices et d'essais, l'évaluation et la révision de plans généraux et spécifiques d'urgence sanitaire, ainsi que sur leur interopérabilité entre États membres.

1.2.   Améliorer la sécurité des citoyens.

1.2.1.   Soutenir et améliorer les avis scientifiques et l'évaluation des risques en favorisant la détection précoce des risques; analyser leurs effets potentiels; échanger des informations sur les dangers et l'exposition; favoriser des approches intégrées et harmonisées.

1.2.2.   Contribuer à améliorer la sécurité et la qualité des organes et des substances d'origine humaine, du sang et des dérivés sanguins; favoriser leur disponibilité, leur traçabilité et leur accessibilité à des fins médicales, dans le respect des responsabilités des États membres visées à l'article 152, paragraphe 5, du traité.

1.2.3.   Promouvoir des mesures pour l'amélioration de la sécurité des patients grâce à des soins de santé de qualité et sûrs, y compris en ce qui concerne la résistance aux antibiotiques et les infections nosocomiales.

2.   Promouvoir la santé.

2.1.   Favoriser des modes de vie plus sains et la réduction des inégalités en matière de santé.

2.1.1.   Promouvoir les initiatives visant à prolonger l'espérance de vie en bonne santé et favoriser le vieillissement en bonne santé; soutenir les mesures visant à promouvoir et à analyser l'incidence de la santé sur la productivité et la participation au marché du travail, et à contribuer ainsi à atteindre les objectifs de Lisbonne; soutenir les mesures visant à étudier l'incidence sur la santé des autres politiques.

2.1.2.   Soutenir les initiatives visant à identifier les causes des inégalités en matière de santé dans et entre les États membres, y compris les causes liées aux différences entre hommes et femmes, et les initiatives visant à les combattre et à les réduire, afin de contribuer à la prospérité et à la cohésion; favoriser les investissements dans la santé en coopération avec d'autres politiques et fonds communautaires; renforcer la solidarité entre les systèmes de santé nationaux en favorisant la coopération sur des questions en rapport avec les soins de santé transfrontaliers et la mobilité des patients et des professionnels de la santé.

2.2.   Promouvoir des modes de vie plus sains et lutter contre les maladies et les blessures majeures en agissant sur les facteurs influant sur la santé.

2.2.1.   Agir sur les facteurs influant sur la santé pour promouvoir et améliorer la santé physique et mentale, en créant des environnements propices à des modes de vie sains et en prévenant la maladie; prendre des mesures concernant les facteurs essentiels tels que l'alimentation, l'activité physique et la santé sexuelle, ainsi que les facteurs liés à la dépendance, comme le tabac, l'alcool et les drogues illicites et les médicaments utilisés de manière inappropriée, en se concentrant sur des milieux essentiels, tels que le milieu scolaire et le lieu de travail, ainsi que sur l'ensemble du cycle de vie.

2.2.2.   Promouvoir des mesures de prévention des maladies majeures qui pèsent lourdement dans la charge globale de morbidité dans la Communauté ainsi que des maladies rares, lorsque des mesures prises au niveau communautaire contre leurs facteurs déterminants peuvent apporter une importante valeur ajoutée aux efforts entrepris au niveau national.

2.2.3.   Aborder les effets sur la santé de facteurs environnementaux plus généraux, y compris la qualité de l'air à l'intérieur des locaux et l'exposition à des substances chimiques toxiques, lorsque d'autres initiatives communautaires ne les abordent pas, ainsi que les effets de facteurs socio-économiques.

2.2.4.   Promouvoir des mesures contribuant à réduire les accidents et les blessures.

3.   Produire et diffuser des informations et des connaissances en matière de santé.

3.1.   Échanger des connaissances et des bonnes pratiques.

3.1.1.   Échanger des connaissances et de bonnes pratiques sur des questions essentielles en matière de santé relevant du champ d'application du programme.

3.1.2.   Soutenir la coopération visant à améliorer l'application des meilleures pratiques au sein des États membres, en appuyant notamment, le cas échéant, les réseaux de référence européens.

3.2.   Collecter, analyser et diffuser des informations en matière de santé.

3.2.1.   Développer un système de veille sanitaire viable disposant de mécanismes de collecte de données et d'informations comparables, assortis d'indicateurs pertinents; assurer une coordination et un suivi appropriés des initiatives communautaires concernant les registres sur le cancer, s'appuyant, entre autres, sur les données collectées au moment de la mise en œuvre de la recommandation du Conseil du 2 décembre 2003 sur le dépistage du cancer (1); collecter des données sur la situation et les politiques sanitaires; élaborer l'élément statistique de ce système à l'aide du programme statistique communautaire.

3.2.2.   Élaborer des mécanismes d'analyse et de diffusion, dont les rapports sur la santé dans la Communauté, le portail de la santé et des conférences; fournir des informations aux citoyens, aux parties prenantes et aux responsables politiques, et élaborer des mécanismes de consultation et des processus participatifs; établir régulièrement des rapports sur la santé dans l'Union européenne, fondés sur l'ensemble des données et des indicateurs et comprenant une analyse qualitative et quantitative.

3.2.3.   Fournir des analyses et une assistance technique à l'appui de l'élaboration ou de l'application de politiques ou d'instruments législatifs liés au champ d'application du programme.


(1)  JO L 327 du 16.12.2003, p. 34.


DÉCLARATION TRILATÉRALE CONCERNANT LE DEUXIÈME PROGRAMME D’ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PUBLIQUE 2008-2013

Le Parlement européen, le Conseil et la Commission:

sont de l’avis commun que le deuxième programme d’action communautaire dans le domaine de la santé (2008-2013) doit être doté de moyens financiers permettant sa pleine mise en œuvre,

rappellent l’article 37 de l’accord interinstitutionnel sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (1) aux termes duquel l’autorité budgétaire et la Commission s’engagent à ne pas s’écarter de plus de 5 % du montant prévu, sauf nouvelles circonstances objectives et durables faisant l’objet d’une justification explicite. Toute augmentation résultant d’une telle variation doit demeurer dans les limites du plafond existant pour la rubrique concernée,

se déclarent disposés à effectuer une bonne évaluation des besoins et des circonstances spécifiques qui s’attachent au programme dans le domaine de la santé, dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle.


(1)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.


DÉCLARATION DE LA COMMISSION

1.

Le 24 mai 2006, la Commission a rendu publique une proposition modifiée pour un deuxième programme d'action communautaire dans le domaine de la santé (2007-2013) (1). À l'article 7, il a été proposé de fixer le montant de référence du programme à 365,6 millions EUR pour la période de 2007 à 2013.

2.

En raison de retards dans la procédure législative, la Commission a informé l'autorité budgétaire, le 23 mars 2007, que le début du nouveau programme dans le domaine de la santé publique devait être reporté sur l'année budgétaire 2008 (2). Par conséquent, l'enveloppe du nouveau programme dans le domaine de la santé publique 2008-2013 devrait être ajusté au niveau de 321,5 millions EUR.

3.

Un montant de 44,1 millions EUR sera utilisé dans l'année budgétaire 2007 au titre de l'actuel programme dans le domaine de la santé publique (3), en vue d'assurer au maximum la continuité concernant les actions en matière de santé publique. Dès lors, l'enveloppe totale pour les actions en matière de santé publique financées à partir des programmes couvrant la période de 2007 à 2013 s'élève à la somme de 365,6 millions EUR.


(1)  COM(2006) 234.

(2)  COM(2007) 150.

(3)  Décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (JO L 271 du 9.10.2002, p. 1).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2007

établissant les critères écologiques pour l’attribution du label écologique communautaire aux pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz

[notifiée sous le numéro C(2007) 5492]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/742/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d’attribution du label écologique (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, et son annexe V, point 2, paragraphe 6,

après consultation du comité de l’Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1980/2000 prévoit que le label écologique peut être attribué à un produit présentant des caractéristiques qui lui permettent de contribuer de manière significative à l’amélioration d’aspects environnementaux essentiels.

(2)

Le règlement (CE) no 1980/2000 dispose que des critères écologiques spécifiques, inspirés des critères définis par le comité de l’Union européenne pour le label écologique, sont établis par catégories de produits.

(3)

Les critères écologiques, ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables pendant trois ans.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz» se compose de pompes à chaleur qui transforment l’énergie présente dans l’air, dans le sol ou dans l’eau en chaleur utile servant au chauffage des locaux ou, par inversion du procédé, à leur rafraîchissement. Une «pompe à chaleur» est le dispositif ou l’ensemble de dispositifs qui est fourni au distributeur, au détaillant ou à l’installateur par le fabricant ou l’importateur. Les pompes de circulation côté source froide ou côté source chaude ne sont pas nécessairement comprises dans la livraison, néanmoins, pour le calcul des valeurs du coefficient de performance (COP), il est toujours tenu compte de la consommation électrique des pompes de circulation, conformément à la méthode préconisée par la norme EN 14511:2004 (si le fabricant ne peut pas fournir de données, une valeur par défaut est utilisée). Dans le cas des pompes à chaleur à absorption à gaz, il convient d’utiliser la méthode préconisée par EN 12309-2:2000.

La catégorie de produits couvre uniquement les pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz dont la puissance calorifique ne dépasse pas 100 kW.

La catégorie de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz» ne comprend pas:

a)

les pompes à chaleur uniquement destinées à la production d’eau chaude sanitaire;

b)

les pompes à chaleur uniquement destinées à extraire la chaleur d’un bâtiment pour la rejeter dans l’air, dans le sol ou dans l’eau afin de rafraîchir les locaux.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire en vertu du règlement (CE) no 1980/2000, une pompe à chaleur doit entrer dans la catégorie de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz» et satisfaire aux critères écologiques définis dans l’annexe de la présente décision.

Article 3

À des fins administratives, le numéro de code «31» est attribué à la catégorie de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz».

Article 4

Les critères écologiques définis pour la catégorie de produits «pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz» ainsi que les exigences d’évaluation et de vérification s’y rapportant sont valables jusqu’au 9 novembre 2010.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.


ANNEXE

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

Finalité des critères

Les critères visent à limiter les incidences sur l’environnement associées à la fabrication, au fonctionnement et à la fin de vie des pompes à chaleur électriques, à gaz ou à absorption à gaz. Ils portent sur:

l’efficacité du chauffage et/ou du chauffage/rafraîchissement des bâtiments,

la réduction des incidences environnementales du chauffage et/ou du chauffage/rafraîchissement des bâtiments,

la limitation ou la prévention des risques pour l’environnement et pour la santé humaine liés à l’utilisation de substances dangereuses,

la diffusion d’informations adéquates sur la pompe à chaleur et sur ses conditions de fonctionnement aux consommateurs et à l’installateur de la pompe à chaleur.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l’attribution du label aux pompes à chaleur ayant une faible incidence sur l’environnement.

Exigences en matière d’évaluation et de vérification

Aux fins de l’évaluation et de la vérification des pompes à chaleur, le demandeur peut grouper les pompes en «modèles de base». Les modèles de base se caractérisent par des unités essentiellement identiques sur le plan de la performance thermique et du fonctionnement, et semblables ou comparables en ce qui concerne les éléments principaux, en particulier les ventilateurs, les serpentins, les compresseurs et les moteurs.

Les exigences particulières en matière d’évaluation et de vérification sont indiquées immédiatement après l’énoncé de chaque critère.

Le cas échéant, des méthodes d’essai et des normes autres que celles indiquées pour chaque critère peuvent être utilisées si elles sont jugées équivalentes par l’organisme compétent qui examine la demande.

Lorsque le demandeur est invité à produire des déclarations, des documents, des analyses, des comptes rendus d’essai ou tout autre élément attestant la conformité aux critères, il est entendu que ces documents peuvent être fournis par le demandeur ou, le cas échéant, par son (ses) fournisseur(s), etc.

Si nécessaire, les organismes compétents peuvent exiger des documents complémentaires et effectuer des contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l’application de systèmes reconnus de gestion de l’environnement, tels que EMAS ou ISO 14001, lorsqu’ils évaluent les demandes et vérifient la conformité aux critères.

(Remarque: l’application de tels systèmes de gestion n’est pas obligatoire.)

En outre, le laboratoire chargé des essais de niveau sonore et de rendement doit satisfaire aux exigences générales prévues par la norme EN-ISO/IEC 17 025:2005. Il doit s’agir d’un laboratoire indépendant, agréé pour la réalisation d’essais conformément aux méthodes d’essai applicables. En l’absence d’un laboratoire agréé pour les essais dans le pays où le demandeur est établi, d’autres laboratoires peuvent être acceptés. En pareil cas, il doit s’agir d’un laboratoire indépendant et compétent.

Pour information:

Le coefficient de performance (COP) est le rapport entre la chaleur fournie et l’électricité ou le gaz consommé, pour une source et une température de sortie données.

Le coefficient d’efficacité frigorifique (EER) est le rapport entre le froid produit et l’électricité ou le gaz consommé, pour une source et une température de sortie données.

Le rapport énergétique primaire (PER) correspond à: COP × 0,40 (ou COP/2,5) pour les pompes à chaleur électriques et à COP × 0,91 (ou COP/1,1) pour les pompes à chaleur à gaz ou à absorption à gaz, sachant que 0,40 est le rendement européen moyen de production d’électricité, compte tenu des déperditions sur le réseau, et 0,91 le rendement européen moyen du gaz, pertes de distribution comprises, conformément à la directive 2006/32/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2006 relative à l’efficacité énergétique dans les utilisations finales et aux services énergétiques et abrogeant la directive 93/76/CE du Conseil (1).

1.   Rendement en mode chauffage (COP)

Le rendement de la pompe à chaleur doit être supérieur aux valeurs minimales prescrites ci-après pour le coefficient de performance (COP) et le rapport énergétique primaire (PER).

Type de pompe à chaleur

Source chaude/source froide

Unité extérieure [°C]

Unité intérieure [°C]

COP min.

COP min.

PER min.

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur à gaz

Air/air

Bulbe sec entrée: 2

Bulbe humide entrée: 1

Bulbe sec entrée: 20

Bulbe humide entrée: 15 max

2,90

1,27

1,16

Air/eau

Bulbe sec entrée: 2

Bulbe humide entrée: 1

Température entrée: 30

Température sortie: 35

3,10

1,36

1,24

Température entrée: 40

Température sortie: 45

2,60

1,14

1,04

Saumure/air

Température entrée: 0

Température sortie: – 3

Bulbe sec entrée: 20

Bulbe humide entrée: 15 max

3,40

1,49

1,36

Saumure/eau

Température entrée: 0

Température sortie: – 3

Température entrée: 30

Température sortie: 35

4,30

1,89

1,72

Température entrée: 40

Température sortie: 45

3,50

1,54

1,40

Eau/eau

Température entrée: 10

Température sortie: 7

Température entrée: 30

Température sortie: 35

5,10

2,24

2,04

Température entrée: 40

Température sortie: 45

4,20

1,85

1,68

Eau/air

Température entrée: 15

Température sortie: 12

Bulbe sec entrée: 20

Bulbe humide entrée: 15 max

4,70

2,07

1,88

(source de la boucle d’eau)

Température entrée: 20

Température sortie: 17

Bulbe sec entrée: 20

Bulbe humide entrée: 15 max

4,40

1,93

1,76

Évaluation et vérification: Les essais doivent être réalisés conformément à la norme EN 14 511:2004. L’essai est réalisé sur la pompe à chaleur à pleine capacité, dans les conditions spécifiées dans le tableau. Un laboratoire d’essai indépendant, agréé pour l’essai en question, procède à la vérification des valeurs annoncées. Cette vérification est inutile dans le cas des pompes à chaleur qui sont certifiées dans le cadre du programme de certification Eurovent ou DACH ou d’un autre programme approuvé par l’autorité compétente. Les rapports d’essai doivent être présentés avec la demande.

2.   Rendement en mode rafraîchissement (EER)

Si la pompe à chaleur est réversible et peut produire du froid, son rendement doit être supérieur aux valeurs minimales prescrites ci-après pour le coefficient d’efficacité frigorifique (EER) en mode rafraîchissement.

Type de pompe à chaleur:

Unité extérieure [°C]

Unité intérieure [°C]

EER min.

EER min.

PER min.

Pompe à chaleur électrique

Pompe à chaleur à gaz

Air/air

Bulbe sec entrée: 35

Bulbe humide entrée: 24

Bulbe sec entrée: 27

Bulbe humide entrée: 19

3,20

1,41

1,3

Air/eau

Bulbe sec entrée: 35

Bulbe humide entrée: —

Température entrée: 23

Température sortie: 18

2,20

0,97

0,9

Température entrée: 12

Température sortie: 7

2,20

0,97

0,9

Saumure/air

Température entrée: 30

Température sortie: 35

Bulbe sec entrée: 27

Bulbe humide entrée: 19 max

3,30

1,45

1,3

Saumure/eau

Température entrée: 30

Température sortie: 35

Température entrée: 23

Température sortie: 18

3,00

1,32

1,2

Température entrée: 12

Température sortie: 7

3,00

1,32

1,2

Eau/eau

Température entrée: 30

Température sortie: 35

Température entrée: 23

Température sortie: 18

3,20

1,41

1,3

Température entrée: 12

Température sortie: 7

3,20

1,41

1,3

Eau/air

Température entrée: 30

Température sortie: 35

Bulbe sec entrée: 27

Bulbe humide entrée: 19

4,40

1,93

1,8

Évaluation et vérification: Les essais doivent être effectués conformément à la norme EN 14511:2004, ou à la norme EN 12309-2:2000 dans le cas des pompes à chaleur à absorption à gaz. L’essai est réalisé sur la pompe à chaleur à pleine capacité, dans les conditions spécifiées dans le tableau. Un laboratoire d’essai indépendant, agréé pour l’essai en question, procède à la vérification des valeurs annoncées. Cette vérification est inutile dans le cas des pompes à chaleur qui sont certifiées dans le cadre du programme de certification Eurovent ou DACH ou d’un autre programme approuvé par l’autorité compétente. Les rapports d’essai doivent être présentés avec la demande.

3.   Fluide frigorigène

Le potentiel de réchauffement de la planète (PRP) du fluide frigorigène, sur cent ans, ne doit pas dépasser 2 000. Si le PRP du fluide frigorigène est inférieur à 150, il convient de réduire de 15 % les valeurs minimales prescrites pour le coefficient de performance (COP) et le rapport énergétique primaire (PER) en mode chauffage, ainsi que pour le coefficient d’efficacité énergétique (EER) en mode rafraîchissement, qui sont indiquées dans les critères 1 et 2 de la présente annexe.

Les valeurs du PRP prises en considération sont celles indiquées à l’annexe I du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (2).

Évaluation et vérification: La demande doit préciser le nom du ou des fluides frigorigènes utilisés, ainsi que leur PRP d’après le règlement susmentionné. Le PRP des fluides frigorigènes est calculé en tant que potentiel de réchauffement sur cent ans d’un kilogramme d’un gaz donné par rapport à un kilogramme de CO2.

Dans le cas des fluides frigorigènes fluorés, les valeurs du PRP sont celles qui sont publiées dans le troisième rapport d’évaluation adopté par le groupe intergouvernemental sur l’évolution du climat (Valeurs du PRP sur cent ans, GIEC 2001) (3).

Pour les fluides frigorigènes non fluorés, les valeurs du PRP sont celles qui sont publiées dans le premier rapport d’évaluation du GIEC (4).

Dans le cas des mélanges de fluides frigorigènes, les valeurs du PRP se calculent à partir de la formule donnée à l’annexe I du règlement (CE) no 842/2006.

4.   Fluide frigorigène secondaire

(Remarque: ne s’applique pas à tous les types de pompes à chaleur faisant partie de la catégorie de produits considérée).

Le fluide frigorigène secondaire, la saumure ou les additifs ne doivent pas être constitués de substances dangereuses pour l’environnement ou pour la santé au sens de la directive 67/548/CEE du Conseil (5) et ses modifications.

Évaluation et vérification: La demande doit préciser le nom du ou des fluides frigorigènes secondaires utilisés.

5.   Bruit

Le ou les niveaux de puissance acoustique doivent être testés et déclarés en dB(A) sur la fiche d’information.

Évaluation et vérification: Les essais doivent être réalisés conformément à la norme ENV-12 102. Les rapports d’essai doivent être présentés avec la demande.

6.   Métaux lourds et retardateurs de flamme

La pompe à chaleur ou le système de pompe à chaleur ne doit pas contenir de cadmium, de plomb, de mercure ou de chrome hexavalent, ni de retardateurs de flamme tels que les polybromobiphényles (PBB) ou les polybromodiphényléthers (PBDE) cités à l’article 4 de la directive 2002/95/CE du Parlement européen et du Conseil (6), compte tenu des tolérances prévues par la décision 2005/618/CE de la Commission (7) modifiant la directive 2002/95/CE. Cette exigence applicable aux retardateurs de flamme tiendra compte des adaptations et modifications ultérieures de la directive concernant l’utilisation du décaBDE.

Évaluation et vérification: Certificat signé par le fabricant de la pompe à chaleur.

7.   Formation des installateurs

Le demandeur veillera à ce que les installateurs des États membres dans lesquels le produit est commercialisé puissent bénéficier d’une formation adéquate. Cette formation doit notamment leur fournir des informations qui les aideront à dimensionner et à installer la pompe à chaleur, ainsi qu’à remplir la fiche d’information destinée aux consommateurs.

Évaluation et vérification: La demande doit être accompagnée d’une déclaration décrivant la formation disponible et précisant le lieu où elle est dispensée.

8.   Documentation

Le demandeur doit fournir un manuel complet contenant les instructions d’installation et d’entretien, ainsi que le mode d’emploi de la pompe à chaleur.

Évaluation et vérification: Les manuels d’installation et d’entretien et le mode d’emploi sont fournis avec la pompe à chaleur et répondent aux exigences de la norme EN 378:2000 ou ses révisions ultérieures.

9.   Disponibilité des pièces de rechange

Le demandeur garantit la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans à compter de la vente.

Évaluation et vérification: La demande doit être accompagnée d’une déclaration garantissant la disponibilité des pièces de rechange pendant 10 ans et expliquant la manière dont cette disponibilité sera garantie.

10.   Fiche d’information

Le demandeur s’assurera que la «fiche d’information des consommateurs» vierge jointe à la présente annexe est disponible sur le point de vente, dans le but de conseiller de manière appropriée les consommateurs sur la pompe à chaleur. La «fiche destinée aux installateurs» remplie, jointe à la présente annexe, doit également être mise à la disposition des installateurs.

Le demandeur fournira des outils, des programmes informatiques et des conseils appropriés pour permettre aux installateurs qualifiés de calculer les paramètres de performance du système de pompe à chaleur tels que le facteur de performance saisonnier, le coefficient d’efficacité frigorifique saisonnier, le rapport énergétique primaire et les émissions annuelles de dioxyde de carbone. L’installateur devra en outre être à même de remplir la fiche d’information des consommateurs avant l’achat de l’équipement.

Évaluation et vérification: Le demandeur doit présenter la «fiche d’information destinée aux installateurs» remplie, et décrire la manière dont il s’assurera que cette fiche est mise à la disposition des installateurs. Il doit également indiquer de quelle manière il s’assurera que la fiche d’information des consommateurs est mise à la disposition de ces derniers dans les points de vente de ses produits.

11.   Informations figurant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

Dans la catégorie des pompes à chaleur, ce produit se caractérise par:

une meilleure efficacité énergétique,

une moindre incidence sur le réchauffement de la planète.

Le texte suivant (ou un texte équivalent) doit figurer sur l’emballage du produit: «Pour de plus amples informations sur les raisons qui ont conduit à décerner le label écologique à ce produit, prière de consulter le site suivant: http://europa.eu.int/ecolabel».

Conseils pour l’achat d’une pompe à chaleur portant le label écologique

Fiche d’information des consommateurs

Avis! À lire avant l’achat

Le bon fonctionnement de cette pompe à chaleur n’est garanti que si le système est bien adapté aux besoins de chauffage ou de rafraîchissement du bâtiment et à la zone climatique dans laquelle il est installé!

Toujours consulter un installateur qualifié et lui demander de compléter cette fiche avant l’achat!

Le label écologique européen est décerné aux modèles de pompes à chaleur qui ont la meilleure efficacité énergétique et les moindres incidences sur l’environnement

Cette fiche doit être remplie par un installateur qualifié, afin de vous fournir des informations et des conseils sur la pompe à chaleur la mieux adaptée à votre habitation. Vous pourrez ainsi tirer parti de la très haute efficacité des pompes à chaleur qui concentrent la chaleur emmagasinée dans l’air, dans le sol ou dans l’eau.

Certains systèmes sont réversibles et peuvent également produire du froid en extrayant la chaleur et en la réinjectant dans l’environnement immédiat. Certains systèmes peuvent aussi fournir de l’eau chaude sanitaire.

Il existe des pompes à chaleur utilisables avec la plupart des types d’émetteurs tels que radiateurs, convecteurs et planchers chauffants; elles sont également adaptables sur la plupart des systèmes de chauffage existants, moyennant certaines précautions énoncées ci-après.

Réduire les déperditions de chaleur et l’apport solaire dans les bâtiments

Si votre habitation a plus de 10 ans d’âge, il conviendra peut-être, avant de choisir une pompe à chaleur, d’améliorer dans un premier temps l’isolation afin de réduire les déperditions de chaleur si vous souhaitez chauffer votre logement, ou de limiter les apports solaires si vous cherchez à le rafraîchir (il est en effet plus efficace d’installer une pompe à chaleur de dimensions réduites dans un bâtiment bien isolé, par exemple). Si vous suivez les conseils de l’installateur pour améliorer l’isolation, il conviendra ensuite que la pompe à chaleur que vous achèterez soit convenablement dimensionnée.

Pour de plus amples informations sur les méthodes permettant de réduire les déperditions de chaleur et les apports solaires, ainsi que sur le dimensionnement et l’installation des systèmes de pompe à chaleur, consulter le site www.kyotoinhome.info

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Conseils pour l’installation d’une pompe à chaleur portant le label écologique

Fiche d’information destinée aux installateurs

Avis! À lire avant l’achat

Pour garantir le bon fonctionnement de cette pompe à chaleur, il faut un installateur qualifié afin de concevoir un système de chauffage adapté aux besoins de chauffage ou de rafraîchissement du bâtiment et à la zone climatique, et d’installer ce système conformément aux instructions du fabricant

Le label écologique européen est décerné aux modèles de pompes à chaleur qui ont la meilleure efficacité énergétique et les moindres incidences sur l’environnement

Les pompes à chaleur sont très performantes car elles ne consomment de l’énergie que pour concentrer la chaleur présente dans le sol, l’eau ou l’air. Certains modèles peuvent également fonctionner en mode inversé et rafraîchir l’air en puisant les calories à l’intérieur de l’habitation et en les rejetant à l’extérieur. Les informations contenues dans cette fiche vous permettront de vous assurer que les avantages de la pompe à chaleur sont répercutés sur les systèmes de capteurs et d’émetteurs, et de remplir la fiche qui sera proposée aux consommateurs pour expliquer votre choix.

1.   Informations minimales à fournir par le fabricant

Fabricant

 

Modèle

 

Capteurs de chaleur

 

Émetteurs de chaleur

 

Puissance thermique (kW)

 

Puissance frigorifique (kW)

 

Production d’eau chaude

 

Type de fluide frigorigène

 

Niveau sonore (dbA)

 

Disponibilité des pièces à compter de la vente (en années)

 

Coefficient de performance (chauffage)

 

Températures d’entrée et de sortie (°C)

 

Coefficient d’efficacité frigorifique (rafraîchissement)

 

Températures d’entrée et de sortie (°C)

 

En cas d’installation sur un système de chauffage existant, il convient de choisir une pompe à chaleur adaptée au système d’émetteurs existant qui peut être constitué de ventilo-convecteurs, de radiateurs ou d’un plancher chauffant. Comme la température de sortie de la pompe à chaleur peut être inférieure à celle de la chaudière qu’elle est destinée à remplacer, il est essentiel de parvenir à réduire les déperditions de chaleur ou les apports solaires afin de ne pas devoir modifier la taille du système d’émetteurs.

Définitions

Le coefficient de performance (COP) est le rapport entre la chaleur produite et l’électricité consommée, pour une source et une température de sortie données.

Le coefficient d’efficacité frigorifique (EER) est le rapport entre le froid produit et l’électricité consommée, pour une source et une température de sortie données.

Le coefficient de performance saisonnier (SCOP) est le coefficient de performance calculé en moyenne sur la durée de la période de chauffage, pour un système de pompe à chaleur installé dans un lieu donné.

Le coefficient d’efficacité frigorifique saisonnier (SEER) est le coefficient d’efficacité frigorifique calculé en moyenne sur la durée de la période de rafraîchissement, pour un système de pompe à chaleur installé dans un lieu donné.

Le rapport énergétique primaire (PER) correspond à COP × 0,40 (ou COP/2,5) pour les pompes à chaleur à compresseur à moteur électrique et à COP × 0,91 (ou COP/1,1) pour les pompes à chaleur à compresseur à gaz, sachant que 0,40 est le rendement européen moyen de production d’électricité, compte tenu des déperditions sur le réseau, et 0,91 le rendement européen moyen du gaz, pertes de distribution comprises.

Le fabricant fournira les programmes, les outils et les conseils nécessaires pour vous permettre d’effectuer les calculs requis. Les données climatiques doivent correspondre à la localisation géographique du bâtiment.

2.   Réduire les déperditions de chaleur et l’apport solaire dans les bâtiments

Si l’habitation a plus de 10 ans d’âge, il sera probablement intéressant, sur le plan économique, de limiter les déperditions de chaleur en améliorant l’isolation et d’éviter l’apport solaire en limitant le rayonnement solaire direct en été. Si le consommateur suit vos conseils, il conviendra ensuite de dimensionner le système en fonction des déperditions de chaleur et de l’apport solaire évités.

Pour de plus amples informations sur les méthodes permettant de limiter les déperditions de chaleur et les apports solaires, ainsi que sur le dimensionnement et l’installation des systèmes de pompe à chaleur, consulter le site www.kyotoinhome.info

3.   Déperditions de chaleur et dimensionnement du système de chauffage

La déperdition thermique dans le bâtiment doit être calculée conformément aux pratiques nationales ou à l’aide d’un programme informatique adéquat validé, fondé sur la norme européenne EN 832 relative au calcul des déperditions thermiques. Cette déperdition doit alors être comparée aux valeurs en vigueur prescrites par les codes de construction. Pour les bâtiments existants, il est généralement plus rationnel de rapprocher le niveau d’isolation des valeurs prescrites avant de dimensionner la pompe à chaleur compte tenu des déperditions thermiques évitées.

Facteur de performance saisonnier et consommation d’énergie en mode chauffage

Le calcul doit prendre en compte les éléments suivants:

climat (température de l’air extérieur),

température extérieure de calcul,

la variation de la température du sol sur un an (pour les pompes à chaleur géothermiques, avec capteurs verticaux comme avec capteurs horizontaux),

température intérieure souhaitée,

niveau de température des systèmes de chauffage à eau chaude,

demande énergétique annuelle pour le chauffage des locaux,

demande énergétique annuelle pour la production d’eau chaude sanitaire (le cas échéant).

Rapport énergétique primaire (PER) et émissions annuelles de CO2

Le rendement moyen de production d’électricité/gaz ainsi que les déperditions dans le réseau électrique et les pertes de distribution doivent entrer en ligne de compte. Les émissions de CO2 et la réduction de ces émissions doivent être calculées à partir de la consommation d’énergie primaire.

4.   Apport solaire et dimensionnement du système de rafraîchissement

Si le système permet également le rafraîchissement des locaux, l’apport solaire dans le bâtiment doit être calculé conformément aux pratiques nationales ou à l’aide d’un programme informatique validé. L’apport solaire doit alors être comparé aux valeurs en vigueur actuellement prescrites par les codes de construction. Pour les bâtiments existants, il est généralement rentable de réduire l’apport solaire avant de dimensionner la pompe à chaleur compte tenu de l’apport solaire évité.

Coefficient d’efficacité frigorifique saisonnier et consommation d’énergie en mode rafraîchissement

Le calcul doit prendre en compte les éléments suivants:

climat (température de l’air extérieur),

température extérieure de calcul,

la variation de la température du sol sur un an (dans le cas des pompes à chaleur géothermiques, avec capteurs verticaux et avec capteurs horizontaux),

température intérieure souhaitée,

niveau de température des systèmes de chauffage à eau chaude,

demande énergétique annuelle pour le rafraîchissement des locaux.

Rapport énergétique primaire (PER) et émissions annuelles de CO2

Le rendement moyen de production d’électricité/gaz ainsi que les déperditions sur le réseau électrique et les pertes de distribution doivent entrer en ligne de compte. Les émissions de CO2 et la réduction de ces émissions doivent être calculées sur la base de la consommation d’énergie primaire.

5.   Formations des installateurs et des foreurs

Des formations appropriées sont proposées dans la plupart des États membres pour permettre aux installateurs d’acquérir les qualifications adéquates reconnues au niveau national ou européen. Les fabricants organisent leurs propres cours de formation pour aider les installateurs à utiliser leurs équipements, ou collaborent avec des centres de formation qui fournissent ces informations dans le cadre des formations proposées.

Pour les pompes à chaleur géothermiques qui nécessitent un forage vertical, certains États membres proposent des formations appropriés pour les foreurs.


(1)  JO L 114 du 27.4.2006, p. 64.

(2)  JO L 161 du 14.6.2006, p. 1.

(3)  Troisième rapport d’évaluation du GIEC sur l’évolution du climat, 2001: http://www.ipcc.ch/pub/reports.htm

(4)  J.T Houghton, G.J. Jenkins, J.J. Ephraums (éds), Climate Change. The IPCC Scientific Assessment, Cambridge University Press, Cambridge (UK), 1990.

(5)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.

(6)  JO L 37 du 13.2.2003, p. 19.

(7)  JO L 214 du 19.8.2005, p. 65.


BUDGETS

Documents joints au budget général de l’Union européenne

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/26


Premier budget rectificatif de l’Agence européenne des médicaments (EMEA) pour l’exercice 2007

(2007/743/CE)

Conformément à l’article 26, paragraphe 2, du règlement financier de l’Agence européenne des médicaments (EMEA), adopté par le conseil d’administration le 10 juin 2004, «le budget et les budgets rectificatifs, tels qu’ils ont été définitivement arrêtés, sont publiés au Journal officiel de l’Union européenne».

Le premier budget rectificatif de l’EMEA pour l’exercice 2007 a été adopté par le conseil d’administration le 4 octobre 2007 (EMEA/MB/280571/2007).

(en EUR)

Poste

Description

Budget 2005

Budget 2006

Budget 2007

Modifications

Budget révisé 2007

Recettes

100

Redevances perçues

71 895 056

92 580 000

105 870 000

2 700 000

108 570 000

520

Revenus provenant des intérêts bancaires

750 726

650 000

916 000

84 000

1 000 000

521

Recettes provenant des certificats d’exportation, des distributions parallèles et d’autres frais administratifs similaires

2 779 825

5 375 000

4 618 000

425 000

5 043 000

600

Contributions aux programmes communautaires et recettes de services

760 000

490 000

216 000

706 000

900

Recettes diverses

198 960

900 000

800 000

400 000

1 200 000

 

 

 

 

3 825 000

 

 

Budget total

109 396 448

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000

Dépenses

2125

Travaux d’analyse et de programmation et assistance technique nécessaires à des projets spécifiques

3 680 288

5 267 000

6 024 000

909 000

6 933 000

3010

Évaluation des médicaments

29 098 525

46 058 000

46 513 000

2 700 000

49 213 000

3050

Programmes communautaires

131 921

760 000

490 000

216 000

706 000

 

 

 

 

3 825 000

 

 

Budget total

105 355 032

138 676 000

154 538 000

3 825 000

158 363 000


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/27


ACTION COMMUNE 2007/744/PESC DU CONSEIL

du 19 novembre 2007

modifiant et prorogeant l'action commune 2006/623/PESC concernant la création d'une équipe de l'UE chargée de contribuer à la préparation de la mise en place d'une éventuelle mission civile internationale au Kosovo incluant un représentant spécial de l'Union européenne (équipe de préparation de la MCI/RSUE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 septembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/623/PESC (1), qui expire le 30 novembre 2007.

(2)

Le mandat de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE devrait être modifié et prorogé jusqu'au 31 mars 2008, ou de trente jours après la nomination du représentant civil international/représentant spécial de l'UE (RCI/RSUE), si celle-ci intervient avant le 1er mars 2008.

(3)

Il convient de modifier et de proroger l'action commune 2006/623/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L'action commune 2006/623/PESC est prorogée jusqu'au 31 mars 2008, sous réserve de l'article 3 de la présente action commune.

Article 2

Le montant de référence financière de 3 551 000 EUR fixé à l'article 9, paragraphe 1, de l'action commune 2006/623/PESC est augmenté d'un montant de 1 692 000 EUR pour couvrir les dépenses liées au mandat de l'équipe de préparation de la MCI/RSUE du 1er décembre 2007 au 31 mars 2008.

Article 3

À l'article 14 de l'action commune 2006/623/PESC, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle expire le 31 mars 2008, ou trente jours après la nomination du RCI/RSUE si celle-ci intervient avant le 1er mars 2008.»

Article 4

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 5

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 19 novembre 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 253 du 16.9.2006, p. 29. Action commune prorogée en dernier lieu par l'action commune 2007/517/PESC (JO L 190 du 21.7.2007, p. 38).


Rectificatifs

20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/28


Rectificatif au règlement (CE) no 1347/2007 de la Commission du 16 novembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne la norme internationale d’information financière (IFRS) 8

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 300 du 17 novembre 2007 )

La publication de ce règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.


20.11.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 301/28


Rectificatif à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services

( «Journal officiel des Communautés européennes» L 18 du 21 janvier 1997 )

Page 4, à l'article 3, paragraphe 5, premier alinéa:

au lieu de:

«5.   Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au paragraphe 1 second tiret points a) et c) dans les cas visés à l'article 1er paragraphe 3 points a) et b) en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.»

lire:

«5.   Les États membres peuvent prévoir l'octroi d'une dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, points b) et c), dans les cas visés à l'article 1er, paragraphe 3, points a) et b), en raison de la faible ampleur des travaux à effectuer.»