ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 260

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
5 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1163/2007 de la Commission du 4 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1164/2007 de la Commission du 4 octobre 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Holsteiner Karpfen (IGP)]

3

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/62/CE de la Commission du 4 octobre 2007 modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron ( 1 )

4

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

2007/640/CE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2007 établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, que l’action engagée par la République tchèque en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne s’avère inadéquate

13

 

 

2007/641/CE

 

*

Décision du Conseil du 1er octobre 2007 relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

15

 

 

2007/642/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 octobre 2007 relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés d’Albanie et destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2007) 4482]  ( 1 )

21

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1163/2007 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

35,2

TR

108,9

XS

28,3

ZZ

57,5

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

109,7

ZZ

132,1

0709 90 70

JO

139,2

TR

116,2

ZZ

127,7

0805 50 10

AR

82,7

TR

72,9

UY

83,4

ZA

59,1

ZZ

74,5

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

32,4

TR

112,3

US

222,2

ZZ

185,4

0808 10 80

AR

87,7

AU

138,9

BR

45,1

CL

80,0

NZ

89,8

US

97,1

ZA

82,3

ZZ

88,7

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,6

ZA

65,4

ZZ

86,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1164/2007 DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Holsteiner Karpfen (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006 et en application de l’article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de l’Allemagne pour l’enregistrement de la dénomination «Holsteiner Karpfen» a fait l’objet d’une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Une déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, a été notifiée à la Commission. Cette déclaration d’opposition ayant été retirée par la suite, ladite dénomination doit par conséquent être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 306 du 15.12.2006, p. 9.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l’annexe I du traité:

Classe 1.7.

Poissons, mollusques, crustacés frais et produits dérivés

ALLEMAGNE

Holsteiner Karpfen (IGP)


DIRECTIVES

5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/4


DIRECTIVE 2007/62/CE DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2007

modifiant certaines annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE du Conseil en ce qui concerne les teneurs maximales en résidus de bifénazate, de pethoxamide, de pyriméthanil et de rimsulfuron

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 86/362/CEE du Conseil du 24 juillet 1986 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur et dans les céréales (1), et notamment son article 10,

vu la directive 90/642/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 concernant la fixation de teneurs maximales pour les résidus de pesticides sur ou dans certains produits d'origine végétale, y compris les fruits et légumes (2), et notamment son article 7,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (3), et notamment son article 4, paragraphe 1, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives pyriméthanil, pethoxamide, bifénazate et rimsulfuron ont été inscrites à l'annexe I de la directive 91/414/CEE par les directives de la Commission 2006/74/CE (4), 2006/41/CE (5), 2005/58/CE (6) et 2006/39/CE (7) respectivement.

(2)

L'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE a eu lieu sur la base de l'évaluation des informations fournies sur les utilisations proposées. Des informations concernant ces utilisations ont été soumises par certains États membres conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de ladite directive. Les informations disponibles ont été examinées et sont suffisantes pour permettre la fixation de certaines teneurs maximales en résidus (TMR).

(3)

Lorsqu'il n'existe pas de TMR communautaire ou provisoire, les États membres doivent établir une TMR nationale provisoire, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE, avant que les produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives puissent être autorisés.

(4)

Les TMR communautaires et les teneurs recommandées par le Codex Alimentarius sont fixées et évaluées selon des procédures similaires. Le Codex établit un certain nombre de TMR pour le bifénazate. Les TMR fondées sur les TMR du Codex ont été évaluées au regard des risques pour les consommateurs. Aucun risque n'a été établi dans le cadre des paramètres toxicologiques fondés sur les études dont dispose la Commission.

(5)

Les rapports d'examen de la Commission élaborés aux fins de l'inscription des substances actives concernées à l'annexe I de la directive 91/414/CEE fixent la dose journalière admissible (DJA) et, lorsque cela est nécessaire, la dose aiguë de référence (DAR) pour les substances concernées. L'exposition des consommateurs de denrées alimentaires traitées avec les substances actives concernées a été estimée conformément aux procédures en usage dans la Communauté. Il a également été tenu compte des lignes directrices publiées par l'Organisation mondiale de la santé (8) et de l'avis du comité scientifique des plantes (9) concernant la méthode employée. Il a été calculé que les TMR proposées n'entraînaient pas de dépassement de la DJA ou de la DAR.

(6)

Afin de garantir une protection adéquate du consommateur contre une exposition à des résidus résultant d'utilisations non autorisées de produits phytopharmaceutiques, il convient de fixer des TMR provisoires pour les combinaisons produit/pesticide concernées à un niveau correspondant au seuil de détection.

(7)

L'établissement à l'échelon communautaire de TMR provisoires n'empêche pas les États membres de fixer des TMR provisoires pour les substances concernées, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE et à l'annexe VI de ladite directive. Une période de quatre ans est jugée suffisante pour permettre d'autres utilisations des substances actives concernées. À l'issue de cette période, il convient que les TMR provisoires deviennent définitives.

(8)

Il est donc nécessaire de modifier les TMR fixées dans les annexes des directives 86/362/CEE et 90/642/CEE, afin de permettre une surveillance et un contrôle adéquats de l'interdiction de leurs utilisations et de protéger le consommateur.

(9)

Les directives 86/362/CEE et 90/642/CEE doivent donc être modifiées en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe II de la directive 86/362/CEE est modifiée conformément à l’annexe I de la présente directive.

Article 2

L’annexe II de la directive 90/642/CEE est modifiée conformément à l’annexe II de la présente directive.

Article 3

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 5 avril 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 6 avril 2008.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 221 du 7.8.1986, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE de la Commission (JO L 243 du 18.9.2007, p. 61).

(2)  JO L 350 du 14.12.1990, p. 71. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/57/CE.

(3)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(4)  JO L 235 du 30.8.2006, p. 17.

(5)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 24.

(6)  JO L 246 du 22.9.2005, p. 17.

(7)  JO L 104 du 13.4.2006, p. 30.

(8)  Guide pour le calcul prévisionnel des quantités de résidus de pesticides apportées par l'alimentation (révisé), établi par le programme GEMS/aliments (système mondial de surveillance continue de l'environnement/programme d'évaluation et de surveillance continue de la contamination des aliments) en collaboration avec le comité du Codex sur les résidus de pesticides et publié par l'Organisation mondiale de la santé, 1997 (OMS/FSF/FOS/97.7).

(9)  Avis du comité scientifique des plantes concernant les questions relatives à la modification des annexes des directives du Conseil 86/362/CEE, 86/363/CEE et 90/642/CEE (avis exprimé par le comité scientifique des plantes le 14 juillet 1998) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_en.html).


ANNEXE I

À l’annexe II, partie A, de la directive 86/362/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:

«Résidus de pesticides

Teneurs maximales en mg/kg

Bifénazate

0,01 (1)  (2)

CÉRÉALES

Pethoxamide

0,01 (1)  (2)

CÉRÉALES

Pyriméthanil

0,05 (1)  (2)

CÉRÉALES

Rimsulfuron

0,05 (1)  (2)

CÉRÉALES


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.»


ANNEXE II

À l’annexe II, partie A, de la directive 90/642/CEE, les lignes suivantes sont ajoutées pour le bifénazate, le pethoxamide, le pyriméthanil et le rimsulfuron:

 

«Résidus de pesticides et teneurs maximales en résidus (mg/kg)

Groupes et exemples de produits individuels auxquels s'appliquent les teneurs maximales en résidus

Bifénazate

Pethoxamide

Pyriméthanil

Rimsulfuron

1.

Fruits, frais, séchés ou non cuits, conservés par congélation, sans addition de sucre; noix

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

i)

AGRUMES

0,01 (1)  (2)

 

10 (2)

 

Pamplemousses

 

 

 

 

Citrons

 

 

 

 

Limettes

 

 

 

 

Mandarines (y compris les clémentines et autres hybrides)

 

 

 

 

Oranges

 

 

 

 

Pomélos

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

ii)

NOIX (écalées ou non)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Amandes

 

 

0,2 (2)

 

Noix du Brésil

 

 

 

 

Noix de cajou

 

 

 

 

Châtaignes

 

 

 

 

Noix de coco

 

 

 

 

Noisettes

 

 

 

 

Noix du Queensland

 

 

 

 

Noix de pécan

 

 

 

 

Pignons

 

 

 

 

Pistaches

 

 

0,2 (2)

 

Noix communes

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

iii)

FRUITS À PÉPINS

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Pommes

 

 

 

 

Poires

 

 

 

 

Coings

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

iv)

FRUITS À NOYAU

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Abricots

 

 

3 (2)

 

Cerises

 

 

 

 

Pêches (y compris les nectarines et hybrides similaires)

 

 

10 (2)

 

Prunes

 

 

3 (2)

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

v)

BAIES ET PETITS FRUITS

 

 

 

 

a)

Raisins de table et raisins de cuve

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Raisins de table

 

 

 

 

Raisins de cuve

 

 

 

 

b)

Fraises (autres que les fraises des bois)

2 (2)

 

5 (2)

 

c)

Fruits de ronces (autres que sauvages)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Mûres

 

 

10 (2)

 

Mûres des haies

 

 

 

 

Ronces-framboises

 

 

 

 

Framboises

 

 

10 (2)

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Autres petits fruits et baies (autres que sauvages)

0,01 (1)  (2)

 

5 (2)

 

Myrtilles

 

 

 

 

Airelles canneberges

 

 

 

 

Groseilles (à grappes rouges, blanches ou noires, cassis)

 

 

 

 

Groseilles à maquereau

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

e)

Baies et fruits sauvages

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

vi)

DIVERS

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Avocats

 

 

 

 

Bananes

 

 

0,1 (2)

 

Dattes

 

 

 

 

Figues

 

 

 

 

Kiwis

 

 

 

 

Kumquats

 

 

 

 

Litchis

 

 

 

 

Mangues

 

 

 

 

Olives (de table)

 

 

 

 

Olives (extraction d’huile)

 

 

 

 

Papayes

 

 

 

 

Fruits de la passion

 

 

 

 

Ananas

 

 

 

 

Grenades

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

2.

Légumes, frais ou non cuits, à l'état congelé ou séché

 

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

i)

LÉGUMES-RACINES ET LÉGUMES-TUBERCULES

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Betteraves rouges

 

 

 

 

Carottes

 

 

1 (2)

 

Manioc

 

 

 

 

Céleri-rave

 

 

 

 

Raifort

 

 

 

 

Topinambours

 

 

 

 

Panais

 

 

 

 

Persil à grosse racine

 

 

 

 

Radis

 

 

 

 

Salsifis

 

 

 

 

Patates douces

 

 

 

 

Rutabagas

 

 

 

 

Navets

 

 

 

 

Ignames

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

ii)

LÉGUMES-BULBES

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Ail

 

 

 

 

Oignons

 

 

0,1 (2)

 

Échalotes

 

 

 

 

Oignons de printemps

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

iii)

LÉGUMES-FRUITS

 

 

 

 

a)

Solanacées

 

 

 

 

Tomates

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Poivrons

2 (2)

 

2 (2)

 

Aubergines

0,5 (2)

 

1 (2)

 

Gombos

 

 

 

 

Autres

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Cucurbitacées à peau comestible

0,3 (2)

 

1 (2)

 

Concombres

 

 

 

 

Cornichons

 

 

 

 

Courgettes

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Cucurbitacées à peau non comestible

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

Melons

 

 

 

 

Courges

 

 

 

 

Pastèques

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

d)

Maïs doux

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

iv)

BRASSICÉES

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Choux (développement de l'inflorescence)

 

 

 

 

Brocolis (y compris calabrais)

 

 

 

 

Chou-fleur

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

b)

Choux pommés

 

 

 

 

Chou de Bruxelles

 

 

 

 

Choux pommés

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Choux (développement des feuilles)

 

 

 

 

Chou chinois

 

 

 

 

Choux non pommés

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

d)

Chou-rave

 

 

 

 

v)

LÉGUMES-FEUILLES ET FINES HERBES

0,01 (1)  (2)

 

 

 

a)

Laitues et similaires

 

 

 

 

Cresson

 

 

 

 

Mâche

 

 

 

 

Laitue

 

 

10 (2)

 

Scarole (endive à larges feuilles)

 

 

 

 

Roquette

 

 

 

 

Feuilles et tiges de brassicées, y compris les feuilles de navet

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

b)

Épinards et similaires

 

 

0,05 (1)  (2)

 

Épinard

 

 

 

 

Feuilles de bettes (cardes)

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

c)

Cresson d'eau

 

 

0,05 (1)  (2)

 

d)

Endives

 

 

0,05 (1)  (2)

 

e)

Fines herbes

 

 

3 (2)

 

Cerfeuil

 

 

 

 

Ciboulette, civette

 

 

 

 

Persil

 

 

 

 

Céleri à couper

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

vi)

LÉGUMINEUSES POTAGÈRES (fraîches)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Haricots (non écossés)

 

 

2 (2)

 

Haricots (écossés)

 

 

 

 

Pois (non écossés)

 

 

 

 

Pois (écossés)

 

 

0,2 (2)

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

vii)

LÉGUMES-TIGES (frais)

0,01 (1)  (2)

 

 

 

Asperge

 

 

 

 

Cardons

 

 

 

 

Céleris

 

 

 

 

Fenouil

 

 

 

 

Artichauts

 

 

 

 

Poireau

 

 

1 (2)

 

Rhubarbe

 

 

 

 

Autres

 

 

0,05 (1)  (2)

 

viii)

CHAMPIGNONS

0,01 (1)  (2)

 

0,05 (1)  (2)

 

a)

Champignons de couche

 

 

 

 

b)

Champignons sauvages

 

 

 

 

3.

Légumineuses séchées

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,5 (2)

0,05 (1)  (2)

Haricots

 

 

 

 

Lentilles

 

 

 

 

Pois

 

 

 

 

Lupins

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

4.

Graines oléagineuses

0,02 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Graines de lin

 

 

 

 

Arachides

 

 

 

 

Graines de pavot

 

 

 

 

Graines de sésame

 

 

 

 

Graines de tournesol

 

 

 

 

Graines de colza

 

 

 

 

Soja

 

 

 

 

Graines de moutarde

 

 

 

 

Graines de coton

 

 

 

 

Graines de chanvre

 

 

 

 

Graines de citrouille

 

 

 

 

Autres

 

 

 

 

5.

Pommes de terre

0,01 (1)  (2)

0,01 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

0,05 (1)  (2)

Pommes de terre de primeur

 

 

 

 

Pommes de terre de conservation

 

 

 

 

6.

Thé (feuilles et tiges séchées, fermentées ou non, de Camellia sinensis)

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (2)

7.

Houblon (séché), y compris les granulés de houblon et la poudre non concentrée

0,02 (1)  (2)

0,02 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)

0,1 (1)  (2)


(1)  Indique le seuil de détection.

(2)  Indique la teneur maximale en résidus établie à titre provisoire conformément à l'article 4, paragraphe 1, point f), de la directive 91/414/CEE: sauf modification, cette teneur maximale deviendra définitive le 25 octobre 2011.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/13


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

établissant, conformément à l’article 104, paragraphe 8, que l’action engagée par la République tchèque en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité instituant la Communauté européenne s’avère inadéquate

(2007/640/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 8,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 104 du traité, les États membres évitent les déficits publics excessifs.

(2)

Le pacte de stabilité et de croissance repose sur l’objectif de finances publiques saines en tant que moyen de renforcer les conditions propices à la stabilité des prix et à une croissance soutenue et durable, génératrice d’emplois. Le pacte de stabilité et de croissance englobe le règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (1) adopté pour favoriser une correction rapide des déficits publics excessifs.

(3)

Le Conseil a, aux termes de sa décision 2005/185/CE (2) adoptée sur recommandation de la Commission conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, constaté l’existence d’un déficit excessif en République tchèque.

(4)

Le 5 juillet 2004, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité, et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a, sur recommandation de la Commission, adressé aux autorités tchèques une recommandation pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit excessif le plus rapidement possible et pour que soit engagée une action à moyen terme afin d’atteindre l’objectif consistant à ramener le déficit sous le seuil de 3 % du PIB en 2008 au plus tard de manière crédible et durable, conformément à la trajectoire de réduction du déficit définie dans le programme de convergence présenté par les autorités en mai 2004 et approuvé par le Conseil dans son avis rendu le 5 juillet 2004 concernant le programme de convergence de la République tchèque (3), avec les objectifs annuels intermédiaires suivants: 5,3 % du PIB en 2004, 4,7 % du PIB en 2005, 3,8 % du PIB en 2006, 3,3 % du PIB en 2007. Le Conseil a fixé la date limite du 5 novembre 2004 pour que les autorités tchèques engagent une action suivie d’effets concernant les mesures envisagées pour atteindre l’objectif de déficit de 2005. La République tchèque a marqué son accord pour que la recommandation soit rendue publique.

(5)

Après l’expiration du délai le 5 novembre 2004, la Commission a estimé, dans sa communication au Conseil du 14 décembre 2004 (4), qu’il n’y avait pas lieu de prévoir d’autres démarches dans le cadre de la procédure concernant les déficits excessifs pour la République tchèque puisque le gouvernement tchèque avait engagé une action suivie d’effets concernant les mesures envisagées pour atteindre l’objectif de déficit fixé pour 2005. La version actualisée de novembre 2005 du programme de convergence annonçait un déficit de 2,7 % du PIB pour 2008, ce qui a été approuvé par le Conseil le 24 janvier 2006.

(6)

L’évaluation de l’action engagée par la République tchèque pour corriger le déficit excessif en 2008 au plus tard en réponse à la recommandation émise par le Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, donne lieu aux conclusions suivantes:

le 15 mars 2007, la République tchèque a présenté la dernière version actualisée de son programme de convergence pour la période qui se termine en 2009. Le programme contient les projections suivantes en ce qui concerne le déficit annuel: 4,0 % du PIB pour 2007, 3,5 % pour 2008 et 3,2 % pour 2009. Le programme contient également une «déclaration du nouveau gouvernement» visant à ramener le déficit à 3,2 % du PIB en 2008 et 2,8 % du PIB en 2009 sur la base d’un vaste éventail de mesures politiques encore inconnues,

les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission, qui annoncent un déficit de 3,9 % du PIB en 2007 et, dans l’hypothèse de politiques inchangées, 3,6 % du PIB en 2008, confirment que, sur la base des politiques actuelles, les objectifs fixés dans la recommandation du Conseil au titre de l’article 104, paragraphe 7, pour 2007 (3,3 % du PIB) et 2008 (moins de 3 % du PIB) ne pourront pas être atteints. En termes structurels (corrigés des variations conjoncturelles et hors mesures exceptionnelles et temporaires), le déficit se creuserait de 1Formula point de pourcentage du PIB en 2007 après avoir augmenté en 2005 et 2006,

le déficit plus élevé de 2007 s’inscrit dans le cadre d’une croissance nettement plus rapide que prévu au moment où le Conseil avait émis sa recommandation, et résulte principalement d’augmentations des dépenses sociales décidées avant les élections législatives de 2006. Le déficit plus élevé de 2007 devrait contraster avec des déficits nettement inférieurs aux prévisions contenues dans la recommandation du Conseil pour les années précédentes. Ces dépassements des résultats découlaient plus d’une croissance plus élevée que prévu que de réductions durables des dépenses.

(7)

Ceci amène à conclure que la République tchèque a jusqu’ici dépassé les objectifs budgétaires fixés pour la période 2004-2006 dans la trajectoire d’assainissement établie dans la recommandation du Conseil du 5 juillet 2004, mais que le déficit de 2007 pourrait être nettement supérieur à l’objectif fixé par le Conseil et que dans l’hypothèse de politiques inchangées, le déficit de 2008 pourrait largement dépasser le seuil de 3 % du PIB. Les objectifs budgétaires des autorités tchèques ne sont pas conformes aux recommandations émises par le Conseil pour que le déficit excessif soit corrigé en 2008 au plus tard. Il ne s’est produit depuis l’adoption de la recommandation aucun événement économique négatif et inattendu ayant des conséquences très défavorables pour les finances publiques aux termes de l’article 3, paragraphe 5, du règlement du Conseil (CE) no 1467/97. Au contraire, l’évolution de l’économie a été nettement plus favorable que prévu pour les finances publiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’action engagée par la République tchèque en réponse à la recommandation émise par le Conseil le 5 juillet 2004 au titre de l’article 104, paragraphe 7, du traité, est inadéquate pour mettre fin au déficit excessif dans le délai fixé dans la recommandation.

Article 2

La République tchèque est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(2)  JO L 62 du 9.3.2005, p. 20.

(3)  JO C 320 du 24.12.2004, p. 1.

(4)  Communication de la Commission au Conseil: «L’action engagée par la République tchèque, Chypre, Malte, la Pologne et la Slovaquie en réponse aux recommandations émises par le Conseil au titre de la procédure concernant les déficits excessifs» — SEC(2004) 1630 du 22.12.2004.


5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/15


DÉCISION DU CONSEIL

du 1er octobre 2007

relative à la conclusion des consultations avec la République des Îles Fidji en application de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement

(2007/641/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autres part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), et révisé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «accord de partenariat ACP-CE»), et notamment son article 96,

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif aux mesures à prendre et aux procédures à suivre pour l’application de l’accord de partenariat ACP-CE (3), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement (4) (ci-après dénommé «instrument de financement de la coopération au développement»), et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Les éléments essentiels visés à l’article 9 de l’accord de partenariat ACP-CE ont été violés.

(2)

Les valeurs mentionnées à l’article 3 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement ont été violées.

(3)

Conformément à l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 de l’instrument de financement de la coopération au développement, des consultations formelles ont commencé le 18 avril 2007 avec les pays ACP et la République des Îles Fidji durant lesquelles les autorités fidjiennes ont pris des engagements spécifiques en vue de résoudre les problèmes identifiés par l’Union européenne, et de les appliquer.

(4)

Quelques initiatives concrètes ont été prises concernant certains des engagements mentionnés ci-dessus; toutefois, de nombreux engagements importants à propos d’éléments essentiels de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’instrument de financement de la coopération au développement doivent encore être mis en œuvre,

DÉCIDE:

Article premier

Les consultations avec la République des Îles Fidji en vertu de l’article 96 de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 de l’instrument de financement de la coopération au développement sont achevées.

Article 2

Les mesures présentées dans la lettre figurant en annexe sont adoptées en tant que mesures appropriées au sens de l’article 96, paragraphe 2 point c), de l’accord de partenariat ACP-CE et de l’article 37 de l’instrument de financement de la coopération au développement.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle expire le 1er octobre 2009. Elle sera réexaminée régulièrement au moins tous les 6 mois.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 1er octobre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. LINO


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 4.

(3)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 376.

(4)  JO L 378 du 27.12.2006, p. 41.


ANNEXE

S.E. Ratu Josefa ILOILO

Président de la République des Îles Fidji

Suva

Fidji

Monsieur le Président,

L’Union européenne attache une grande importance aux dispositions de l’article 9 de l’accord de Cotonou et de l’article 3 du règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. Le partenariat ACP-CE est fondé sur le respect des droits de l’homme, des principes démocratiques et de l’État de droit, qui constituent les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et le fondement de nos relations.

Le 11 décembre 2006, le Conseil de l’Union européenne a condamné le coup d’État militaire aux Îles Fidji.

En application de l’article 96 de l’accord de Cotonou et considérant que le coup d’État militaire du 5 décembre 2006 a constitué une violation des éléments essentiels énumérés à l’article 9 de cet accord, l’Union européenne a invité les Îles Fidji à des consultations en vue, comme le prévoit l’accord, d’examiner de façon approfondie la situation et, le cas échéant, de prendre des mesures pour y remédier.

La partie formelle de ces consultations a débuté à Bruxelles le 18 avril 2007. Le gouvernement provisoire de Fidji a soumis, le 18 avril 2007, une communication sur les raisons du coup d’État militaire du 5 décembre 2006, sur l’évolution de la situation du pays depuis ce coup d’État et sur le programme du gouvernement provisoire pour la période transitoire.

L’Union européenne a pris note de la communication du gouvernement provisoire à l’Union européenne en date du 18 avril 2007.

Pour sa part, l’Union européenne s’est félicitée que le gouvernement provisoire confirme un certain nombre d’engagements clés concernant les droits de l’homme et les libertés fondamentales, le respect des principes démocratiques et de l’État de droit, comme indiqué ci-après, et propose des mesures positives concernant leur application. Fidji a également accepté de coopérer étroitement à propos du suivi et du contrôle des engagements.

La plupart des engagements pris dans le cadre des consultations seront mis en œuvre au cours d’une longue période. Il est, par conséquent, nécessaire de suivre et de contrôler étroitement leur mise en œuvre dans le temps. L’Union européenne souligne que, à la suite des élections générales crédibles qui ont eu lieu aux Fidji encore en mai 2006 et à la lumière des conclusions et des recommandations de la mission d’observation électorale de l’Union européenne, et notamment du rapport final de l’observateur en chef de l’Union européenne, le parlementaire Istvan Szent-Ivanyi, l’Union européenne estime que de nouvelles élections crédibles peuvent avoir lieu d’ici au 28 février 2009 qui est le délai convenu.

L’Union européenne souligne l’importance du respect à bref délai et total des engagements pris énumérés dans l’annexe.

L’Union européenne note que le gouvernement provisoire, conformément aux engagements pris, a aboli les règlements d’état d’urgence le 31 mai 2007 et accepté les conclusions et recommandations des experts électoraux indépendants du forum des Îles du Pacifique le 19 juin 2007.

L’Union européenne est préoccupée par le peu de progrès qu’a réalisés récemment le gouvernement provisoire en ce qui concerne le contenu des engagements qu’il a pris. Le gouvernement provisoire s’est engagé à mener un dialogue régulier et à informer pleinement l’Union européenne sur tous sujets liés à ses autres engagements. Sur le fond, l’Union européenne constate en particulier que le gouvernement provisoire doit encore, conformément à la section 138 (3) de la constitution, procéder à la mise en place d’un tribunal, laquelle était prévue pour le 15 juillet 2007, et attend une décision en ce sens dans les plus brefs délais.

Dans l’esprit du partenariat sur lequel se fonde l’accord de Cotonou et à la lumière du résultat positif des consultations, l’Union européenne s’est déclarée prête à soutenir la mise en œuvre des engagements des Fidji. L’Union européenne espère que les rencontres prévues dans le cadre du dialogue reprendront de façon régulière, conformément à l’engagement pris par le gouvernement provisoire.

L’Union européenne a adopté les mesures appropriées suivantes au titre de l’article 96, paragraphe 2 point c) de l’accord de Cotonou révisé et de l’article 37 de l’instrument de financement de la coopération au développement:

l’aide humanitaire et le soutien direct à la société civile peuvent continuer,

les activités de coopération en cours et/ou en préparation, en particulier dans le cadre du 8e et du 9e FED peuvent être poursuivies,

la revue de fin de parcours du 9e FED peut avoir lieu,

les activités de coopération, qui aideraient au retour de la démocratie et à l’amélioration de la gouvernance, peuvent être poursuivies sauf en cas de circonstances très exceptionnelles,

la mise en œuvre des mesures d’accompagnement concernant la réforme du secteur du sucre pour 2006 peut avoir lieu. L’accord de financement a été signé le 19 juin 2007 au niveau technique par les Fidji. Il est noté que l’accord de financement comprend une clause suspensive,

l’acceptation, le 19 juin 2007, par le gouvernement provisoire du rapport du 7 juin 2007 des experts électoraux indépendants du forum des Îles du Pacifique est conforme à l’engagement no 1 convenu le 18 avril 2007 entre le gouvernement provisoire et l’Union européenne. En conséquence, la préparation et la signature ultérieure du programme indicatif pluri-annuel relatif aux mesures d’accompagnement de la réforme du secteur du sucre pour la période 2008-2010 peuvent avoir lieu,

l’achèvement, la signature au niveau technique et la mise en œuvre d’un document de stratégie de coopération et d’un programme indicatif national pour le 10e FED avec une enveloppe financière indicative, ainsi que l’attribution éventuelle d’une tranche incitative allant jusqu’à 25 % de cette somme dépendront du respect des engagements pris à propos des droits de l’homme et de l’État de droit, notamment le respect de la Constitution par le gouvernement provisoire, l’indépendance totale des juges, la levée dès que possible des mesures d’exception rétablies le 6 septembre 2007, l’examen et le traitement de toutes les violations présumées des droits de l’homme conformément aux diverses procédures et structures prévues par la législation des Îles Fidji; en outre, le gouvernement provisoire doit s’efforcer, dans toute la mesure du possible, d’empêcher toute déclaration d’agences de sécurité ayant pour objectif l’intimidation,

la subvention au sucre sera égale à zéro en 2007,

la subvention au sucre de 2008 sera accordée s’il est prouvé que les élections sont préparées de manière crédible et en temps voulu conformément aux engagements pris, notamment en ce qui concerne le recensement, la nouvelle délimitation des circonscriptions électorales et la réforme électorale conformément à la Constitution; des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections et la nomination d’une personne chargée de surveiller les élections d’ici au 30 septembre 2007 conformément à la Constitution,

la subvention au sucre de 2009 dépendra de la mise en place d’un gouvernement légitime,

la subvention au sucre de 2010 dépendra des progrès réalisés concernant l’utilisation de la subvention au sucre de 2009 et de la poursuite du processus démocratique,

en plus des mesures décrites dans la présente lettre, un soutien supplémentaire pour la préparation et la mise en œuvre des engagements clés, en particulier pour aider à la préparation et/ou à la tenue d’élections, peut être envisagé,

la coopération régionale et la participation des Fidji à cette coopération n’est pas concernée,

la coopération avec la Banque européenne d’investissements et le Centre pour le développement de l’entreprise peut se poursuivre sous réserve de l’exécution en temps voulu des engagements pris.

Le contrôle du respect des engagements se fera conformément aux engagements énumérés en annexe concernant le dialogue régulier, la coopération avec des missions et l’établissement de rapports.

En outre, l’Union européenne attend que les Fidji coopèrent pleinement avec le forum des Îles du Pacifique à propos de la mise en œuvre des recommandations du groupe de personnalités approuvées par le forum des ministres des affaires étrangères lors de leur réunion au Vanuatu le 16 mars 2007.

L’Union européenne continuera à suivre de près l’évolution de la situation aux Fidji. En vertu de l’article 8 de l’accord de Cotonou, un dialogue politique renforcé sera mené avec les Fidji pour garantir le respect des droits de l’homme, le rétablissement de la démocratie et le respect de l’État de droit jusqu’à ce que les deux parties concluent que le renforcement du dialogue a servi cet objectif.

L’Union européenne se réserve le droit d’adapter les mesures appropriées si la mise en œuvre des engagements pris par le gouvernement provisoire se ralentissait, s’arrêtait ou était compromise.

L’Union européenne souligne que les privilèges qui sont accordés aux Îles Fidji dans le cadre de sa coopération avec l’Union européenne dépendent du respect des éléments essentiels de l’accord de Cotonou et des valeurs mentionnées dans le règlement portant établissement d’un instrument de financement de la coopération au développement. Afin de convaincre l’Union européenne que le gouvernement provisoire est tout à fait prêt à donner suite aux engagements pris, il est essentiel que des progrès rapides et importants soient faits pour respecter ces engagements.

Je vous prie d’agréer,

Fait à Bruxelles, le

Pour la Commission

Pour le Conseil

Annexe à l’annexe

ENGAGEMENTS CONVENUS AVEC LA RÉPUBLIQUE DES ÎLES FIDJI

A.   Respect des principes démocratiques

Engagement no 1

Des élections législatives libres et régulières auront lieu dans les vingt-quatre mois à compter du 1er mars 2007 sous réserve des conclusions de l’évaluation que doivent effectuer des auditeurs indépendants nommés par le secrétariat du Forum des Îles du Pacifique. La préparation et la tenue des élections seront conjointement contrôlées, adaptées et modifiées le cas échéant sur la base de critères adoptés par les deux parties. Cela implique notamment ce qui suit:

le gouvernement provisoire adoptera, pour le 30 juin 2007, un calendrier fixant les dates d’exécution des différentes mesures à prendre pour préparer les nouvelles élections législatives,

le calendrier précise la date du recensement, le nouveau découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale,

le découpage des circonscriptions électorales et la réforme électorale doivent être effectués conformément à la constitution,

d’ici au 30 septembre 2007, des mesures seront prises pour garantir le fonctionnement du bureau des élections ainsi que la nomination d’une personne chargée de surveiller les élections conformément à la constitution,

la nomination du vice-président interviendra conformément à la constitution.

Engagement no 2

Lors de l’adoption ou de la modification d’importantes mesures législatives, fiscales et d’autres initiatives politiques, le gouvernement provisoire prendra en compte les consultations de la société civile et de toutes les autres parties prenantes concernées.

B.   État de droit

Engagement no 1

Le gouvernement intérimaire s’efforcera, dans toute la mesure du possible, d’empêcher toute déclaration d’agences de sécurité ayant pour objectif l’intimidation.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire veille au respect de la constitution de 1997 et garantit le fonctionnement normal et indépendant des institutions constitutionnelles telles que la Commission fidjienne des droits de l’homme, la Commission du service public, la Commission des organes constitutionnels. L’indépendance considérable et le fonctionnement du Grand Conseil des chefs seront garantis.

Engagement no 3

L’indépendance du pouvoir judiciaire est totalement respectée, les juges peuvent travailler librement et leurs jugements sont respectés par toutes les parties concernées; à cet égard:

le gouvernement provisoire s’engage à désigner, d’ici au 15 juillet 2007, les membres du tribunal conformément à la section 138 (3) de la constitution,

toute nomination et/ou révocation des juges a désormais lieu dans le strict respect des dispositions de la constitution et des règles procédurales,

Il ne doit y avoir aucune ingérence, sous quelle que forme que ce soit, des autorités militaires, de la police ou du gouvernement provisoire dans le processus judiciaire; les professions juridiques doivent également être totalement respectées.

Engagement no 4

Toutes les procédures criminelles liées à la corruption sont traitées par les voies juridictionnelles appropriées et tous les autres organes éventuellement créés pour enquêter sur des cas présumés de corruption travailleront dans le cadre de la constitution.

C.   Droits de l’homme et libertés fondamentales

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire prendra les mesures nécessaires pour que toutes les violations présumées des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête ou soient traitées selon les procédures et instances prévues par la loi des Îles Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire prévoit la suppression des mesures d’exception en mai 2007 sous réserve d’éventuelles menaces contre la sécurité nationale, l’ordre et la sécurité publics.

Engagement no 3

Le gouvernement provisoire s’engage à garantir que la Commission fidjienne des droits de l’homme fonctionne en toute indépendance et conformément à la constitution.

Engagement no 4

La liberté d’expression et la liberté des médias, sous toutes leurs formes, sont pleinement respectées comme le prévoit la constitution.

D.   Suivi des engagements

Engagement no 1

Le gouvernement provisoire s’engage à maintenir un dialogue régulier afin de permettre le contrôle des progrès réalisés et donne aux autorités/représentants de l’Union européenne et de la Communauté européenne un accès illimité à l’information sur tous sujets liés aux droits de l’homme, au rétablissement pacifique de la démocratie et de l’État de droit dans les Îles Fidji.

Engagement no 2

Le gouvernement provisoire coopère totalement avec d’éventuelles missions de l’Union européenne et de la CE chargées d’évaluer et de contrôler les progrès réalisés.

Engagement no 3

À compter du 30 juin 2007, le gouvernement provisoire envoie tous les trois (3) mois des rapports sur l’évolution de la situation concernant les éléments essentiels de l’accord de Cotonou et les engagements.

Il convient de noter que certaines questions ne peuvent être traitées efficacement que par le biais d’une approche pragmatique qui tient compte des réalités du présent et se concentre sur l’avenir.


5.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 260/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 octobre 2007

relative à des mesures d’urgence applicables aux produits de la pêche importés d’Albanie et destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2007) 4482]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/642/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (1), et notamment son article 53, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 178/2002, les mesures nécessaires doivent être adoptées lorsqu’il est évident que des aliments importés d’un pays tiers sont susceptibles de constituer un risque sérieux pour la santé humaine, la santé animale ou l’environnement et que ce risque ne peut être maîtrisé de façon satisfaisante au moyen de mesures prises par le ou les États membres concernés.

(2)

En vertu du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2), les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les limites applicables à l’histamine pour les produits de la pêche ne soient pas dépassées. Ces limites, ainsi que les méthodes d’échantillonnage et d’analyse, ont été établies par le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (3).

(3)

Une récente inspection communautaire en Albanie a révélé la capacité limitée des autorités albanaises à effectuer les contrôles nécessaires, particulièrement en ce qui concerne la détection de l'histamine dans les poissons et les produits de la pêche.

(4)

Les produits de la pêche dont les teneurs en histamine sont excessives constituent un risque sérieux pour la santé humaine.

(5)

Il convient d’adopter, au niveau communautaire, des mesures applicables aux importations des produits de la pêche susceptibles d’être contaminés afin d’assurer une protection efficace et uniforme dans l’ensemble des États membres.

(6)

Il convient que les importations dans la Communauté de produits de la pêche provenant d’espèces de poissons associées à une grande quantité d’histamine ne soient autorisées que s’il peut être démontré qu’elles ont été soumises, à l’origine, à des contrôles systématiques qui visaient à vérifier si leurs teneurs en histamine ne dépassaient pas les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005.

(7)

Il convient toutefois d’autoriser temporairement l’importation de lots non accompagnés des résultats des contrôles effectués à l’origine, à condition que les États membres garantissent que ces lots subissent, à leur arrivée à la frontière communautaire, des contrôles appropriés visant à vérifier si leurs teneurs en histamine ne dépassent pas les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Cette autorisation temporaire doit être limitée à la période dont les autorités albanaises ont besoin pour développer leurs propres capacités de contrôle.

(8)

Le règlement (CE) no 178/2002 a établi le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux, qui doit être utilisé aux fins de la mise en œuvre de l’obligation d’information mutuelle prévue à l’article 22, paragraphe 2, de la directive 97/78/CE du Conseil (4). En outre, les États membres doivent informer la Commission, au moyen de rapports réguliers, de tous les résultats d’analyse obtenus dans le contexte des contrôles officiels se rapportant aux lots de produits de la pêche en provenance d’Albanie.

(9)

La présente décision doit être réexaminée à la lumière des garanties fournies par l’Albanie et des résultats des analyses effectuées par les États membres.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Champ d'application

La présente décision s’applique aux produits de la pêche provenant de poissons appartenant aux familles scombridae, clupeidae, coryfenidae, pomatomidae et scombresosidae, importés d’Albanie et destinés à la consommation humaine.

Article 2

Analyses de détection de l’histamine

1.   Les États membres n’autorisent l’importation dans la Communauté des produits visés à l’article 1er que s’ils sont accompagnés des résultats d’une analyse de détection de l’histamine, effectuée en Albanie ou dans un laboratoire étranger accrédité avant leur expédition, qui attestent que les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, les États membres autorisent l’importation des produits visés à l’article 1er qui ne sont pas accompagnés des résultats de l’analyse de détection visée au paragraphe 1, à condition que l’État membre d’importation garantisse que chaque lot de ces produits subit des analyses visant à vérifier si les teneurs en histamine sont inférieures aux limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005. Ces analyses doivent être effectuées conformément à la méthode d’échantillonnage et d’analyse visée au règlement (CE) no 2073/2005. L'autorité compétente place le lot concerné sous contrôle officiel jusqu'à l’obtention d’un résultat favorable.

Article 3

Rapports

Les États membres informent immédiatement la Commission si des analyses effectuées en application de l’article 2, paragraphe 2, révèlent que les teneurs en histamine dépassent les limites établies par le règlement (CE) no 2073/2005 pour les produits de la pêche.

Les États membres présentent à la Commission un rapport relatif à l’ensemble des analyses effectuées en application de l’article 2, paragraphe 2.

Les États membres utilisent le système d’alerte rapide pour les denrées alimentaires et aliments pour animaux établi par le règlement (CE) no 178/2002 pour transmettre ces informations et rapports.

Article 4

Imputation des dépenses

Toutes les dépenses découlant de l’application de la présente décision sont à la charge de l’expéditeur, du destinataire ou de leur agent.

Article 5

Conformité

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures qu’ils ont prises pour se conformer à la présente décision.

Article 6

Période d'application

La présente décision sera réexaminée sur la base des informations et des garanties fournies par l'autorité albanaise et, si nécessaire, des résultats d'une visite d'inspection sur place par des experts communautaires.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 octobre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(4)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).