ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 257

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
3 octobre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 1145/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1146/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

3

 

*

Règlement (CE) no 1147/2007 de la Commission du 1er octobre 2007 interdisant la pêche du flétan noir dans les zones OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon du Portugal

9

 

*

Règlement (CE) no 1148/2007 de la Commission du 2 octobre 2007 interdisant la pêche du béryx dans les zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

11

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/51/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure ( 1 )

13

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 1149/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant pour 2007-2013 le programme spécifique Justice civile dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice

16

 

*

Décision no 1150/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 septembre 2007 établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général Droits fondamentaux et justice, le programme spécifique Prévenir la consommation de drogue et informer le public

23

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

2007/636/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 septembre 2007 concernant une participation financière de la Communauté à la réalisation d'une étude sur la prévalence de Salmonella spp. dans les exploitations de porcs reproducteurs des États membres [notifiée sous le numéro C(2007) 4434]

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1145/2007 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 3 octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 2 octobre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

42,1

TR

97,2

XS

28,3

ZZ

55,9

0707 00 05

EG

135,3

JO

151,2

TR

110,0

ZZ

132,2

0709 90 70

JO

139,2

TR

115,1

ZZ

127,2

0805 50 10

AR

83,7

TR

91,9

UY

82,6

ZA

70,8

ZZ

82,3

0806 10 10

BR

275,6

IL

284,6

MK

11,8

TR

104,7

US

230,0

ZZ

181,3

0808 10 80

AR

87,7

AU

173,8

BR

45,1

CL

83,4

NZ

91,9

US

96,7

ZA

79,6

ZZ

94,0

0808 20 50

CN

69,7

TR

124,2

ZA

78,1

ZZ

90,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1146/2007 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

adoptant un plan portant attribution aux États membres de ressources imputables à l’exercice 2008 pour la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 2 du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission du 29 octobre 1992 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté (3), la Commission doit adopter un plan de distribution à financer sur les crédits disponibles au titre de l’exercice 2008. Ce plan doit déterminer en particulier, pour chacun des États membres qui appliquent l’action, les moyens financiers maximaux mis à disposition pour exécuter leur part du plan ainsi que la quantité de chaque type de produit à retirer des stocks détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Les États membres concernés par le plan pour l’exercice 2008 ont communiqué les informations requises conformément aux dispositions de l’article 1er du règlement (CEE) no 3149/92.

(3)

Aux fins de répartition des ressources, il est nécessaire de tenir compte de l’expérience et de la mesure dans laquelle les États membres ont utilisé les ressources qui leur avaient été attribuées au cours des exercices précédents.

(4)

L’article 2, paragraphe 3, point 1 c), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit l’octroi d’allocations destinées à l’achat sur le marché de produits temporairement indisponibles dans les stocks d’interventions. Étant donné que les stocks de céréales, de lait écrémé en poudre ainsi que du riz actuellement détenus par les organismes d’intervention sont très réduits et que des dispositions ont déjà été prises, respectivement quant à leur vente sur le marché et leur distribution dans le cadre du règlement (CEE) no 3149/92, et compte tenu du fait qu’aucun achat de cette denrée n’est prévu en 2007, il importe de déterminer lesdites allocations afin de permettre l’achat sur le marché du céréales, du lait écrémé en poudre ainsi que du riz nécessaires à la mise en œuvre du plan pour l’exercice 2008.

(5)

L’article 7, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit le transfert entre États membres de produits indisponibles dans les stocks d’intervention de l’État membre où ces produits sont requis dans le cadre de la mise en œuvre du plan annuel. Il convient donc d’autoriser les transferts intracommunautaires nécessaires à l’exécution du plan pour 2008, dans les conditions prévues à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

(6)

Pour l’application du plan, il convient de retenir comme fait générateur, au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98, la date de début de l’exercice de gestion des stocks publics.

(7)

Dans le cadre de l’élaboration de ce plan, la Commission a consulté, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3149/92, les principales organisations familiarisées avec les problèmes des personnes les plus démunies de la Communauté.

(8)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour 2008, la distribution de denrées alimentaires destinées aux personnes les plus démunies de la Communauté, en application du règlement (CEE) no 3730/87, est réalisée conformément au plan annuel de distribution établi à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Les allocations aux États membres destinées à l’achat sur le marché des céréales, du lait écrémé en poudre et du riz requis dans le cadre du plan visé à l’article 1er sont déterminées à l’annexe II.

Article 3

Le transfert intracommunautaire des produits énumérés à l’annexe III du présent règlement est autorisé sous réserve des conditions établies à l’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92.

Article 4

Aux fins de mise en œuvre du plan annuel visé à l’article 1er du présent règlement, la date du fait générateur visé à l’article 3 du règlement (CE) no 2799/98 est le 1er octobre 2007.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l’agriculture et du développement rural


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).


ANNEXE I

PLAN ANNUEL DE DISTRIBUTION POUR L’EXERCICE 2008

a)

Moyens financiers mis à disposition pour exécuter le plan dans chaque État membre:

(en EUR)

État membre

Répartition

Belgique/België

8 461 690

България

6 883 712

Česká republika

155 443

Eesti

192 388

Éire/Ireland

155 965

Elláda

13 228 830

España

50 419 083

France

48 605 224

Italia

66 367 975

Latvija

153 910

Lietuva

4 249 149

Luxembourg

81 090

Magyarország

7 788 270

Malta

360 603

Polska

47 640 750

Portugal

12 568 188

România

23 126 824

Slovenija

1 429 303

Suomi/Finland

2 631 603

Total

294 500 000

b)

Quantité de chaque type de produit à retirer des stocks d’intervention de la Communauté en vue de la distribution dans chaque État membre dans la limite des montants fixés sous a):

(tonnes)

État membre

Sucre

Belgique/België

4 154

България

6 385

Česká republika

67

España

6 500

France

3 718

Italia

7 000

Lietuva

2 889

Magyarország

1 544

Malta

397

Polska

14 826

Portugal

1 627

România

15 157

Slovenija

769

Total

65 034


ANNEXE II

Allocations aux États membres destinées à l’achat de produits sur le marché communautaire dans la limite des montants fixés sous le point a) de l’annexe I:

(en EUR)

État membre

Céréales

Riz

Lait écrémé en poudre

Belgique/België

2 120 960

800 000

3 300 000

България

1 990 461

1 768 251

 

Česká republika

36 472

 

81 843

Eesti

182 358

 

 

Éire/Ireland

 

 

147 834

Elláda

4 535 189

 

8 003 986

España

11 144 100

1 800 000

32 030 700

France

8 718 857

5 225 181

30 516 427

Italia

10 637 550

2 800 000

46 438 083

Latvija

145 886

 

 

Lietuva

1 463 223

606 607

706 455

Luxembourg

 

 

76 864

Magyarország

5 713 309

 

1 000 000

Malta

62 275

25 078

82 327

Polska

16 569 956

 

22 164 340

Portugal

1 208 732

1 423 588

8 575 856

România

15 355 270

 

 

Slovenija

173 087

102 509

746 140

Suomi/Finland

1 620 960

 

873 450

Total

81 678 645

14 551 214

154 744 304


ANNEXE III

Transferts intracommunautaires de sucre autorisés dans le cadre du plan pour l’exercice 2008

 

Quantité

(en tonnes)

Titulaire

Destinataire

1.

3 718

BIRB, Belgique

ONIGC, France

2.

2 889

BIRB, Belgique

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market regulation Agency, Lietuva

3.

6 385

MVH, Magyarország

ДФЗ, България

4.

14 826

MVH, Magyarország

ARR, Polska

5.

15 157

MVH, Magyarország

APIA, România

6.

769

MVH, Magyarország

AAMRD, Slovenija

7.

397

AGEA, Italia

National Research and Development Centre, Malta

8.

1 627

FEGA, España

INGA, Portugal


3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/9


RÈGLEMENT (CE) N o 1147/2007 DE LA COMMISSION

du 1er octobre 2007

interdisant la pêche du flétan noir dans les zones OPANO 3LMNO par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 1er octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006 p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

21

État membre

Portugal

Stock

GHL/N3LMNO

Espèce

Flétan noir (Reinhardtius hippoglossoides)

Zone

OPANO 3LMNO

Date

28.8.2007


3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1148/2007 DE LA COMMISSION

du 2 octobre 2007

interdisant la pêche du béryx dans les zones CIEM I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 2 octobre 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59. Règlement modifié par le règlement (CE) no 865/2007 (JO L 192 du 24.7.2007, p. 1).

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 898/2007 de la Commission (JO L 196 du 28.7.2007, p. 22).


ANNEXE

No

38

État membre

Espagne

Stock

ALF/1X14-

Espèce

Béryx (Beryx spp.)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Date

10.8.2007


DIRECTIVES

3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/13


DIRECTIVE 2007/51/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 septembre 2007

modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil concernant la limitation de la mise sur le marché de certains dispositifs de mesure contenant du mercure

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Dans sa communication du 28 janvier 2005 relative à la stratégie communautaire sur le mercure, qui portait sur l’ensemble des utilisations du mercure, la Commission a conclu qu’il serait opportun d’instaurer au niveau communautaire des restrictions à la mise sur le marché de certains équipements non électriques et non électroniques de mesure et de contrôle contenant du mercure, qui représentent la principale catégorie de produits contenant du mercure non encore couverte par une action communautaire.

(2)

Si des restrictions de mise sur le marché de dispositifs de mesure contenant du mercure étaient introduites, cela aurait un effet positif sur l’environnement et, à long terme, sur la santé humaine, en empêchant que le mercure n’entre dans les flux des déchets.

(3)

Compte tenu de la faisabilité technique et économique, les informations disponibles concernant les dispositifs de mesure et de contrôle indiquent que les restrictions immédiates ne devraient être applicables qu’aux dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public et, en particulier, à tous les thermomètres médicaux.

(4)

L’importation de dispositifs de mesure contenant du mercure et datant de plus de cinquante ans concerne soit des antiquités soit des biens culturels tels qu’ils sont définis dans le règlement (CEE) no 3911/92 du Conseil du 9 décembre 1992 concernant l’exportation de biens culturels (3). Ce commerce, dont l’ampleur est limitée, ne semble présenter de risque ni pour la santé humaine ni pour l’environnement et il n’y a donc pas lieu de le restreindre.

(5)

De nos jours, les baromètres à mercure ne sont plus fabriqués que par quelques petites entreprises spécialisées, et ils sont principalement vendus au grand public en tant qu’objets de décoration. Il convient de prévoir un délai supplémentaire de cessation graduelle de la mise sur le marché de ces baromètres, afin de permettre aux fabricants d’adapter leurs activités à la restriction et de passer à la production de baromètres sans mercure.

(6)

Afin de réduire le rejet de mercure dans l’environnement et d’assurer l’abandon progressif des dispositifs de mesure à usage professionnel et industriel qui contiennent encore du mercure, en particulier les sphygmomanomètres à usage médical, la Commission devrait passer en revue les solutions de remplacement fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables. En ce qui concerne les sphygmomanomètres à usage médical, il convient de consulter des experts médicaux afin de veiller à apporter une réponse adéquate aux besoins, en matière de diagnostic et de traitement, d’états médicaux particuliers.

(7)

La présente directive ne devrait restreindre que la mise sur le marché de dispositifs de mesure neufs. Cette restriction ne devrait donc pas s’appliquer aux dispositifs qui sont déjà utilisés ou qui sont vendus en seconde main.

(8)

Les disparités qui existent entre les dispositions législatives ou administratives adoptées par les États membres concernant la limitation du mercure dans divers dispositifs de mesure et de contrôle pourraient créer des entraves aux échanges, fausser la concurrence dans la Communauté et avoir ainsi un impact direct sur la réalisation et le fonctionnement du marché intérieur. Il apparaît dès lors nécessaire de rapprocher les législations des États membres dans le domaine des dispositifs de mesure et de contrôle en instaurant des dispositions harmonisées relatives aux produits contenant du mercure, ce qui permettra de préserver le marché intérieur tout en assurant un niveau élevé de protection de la santé humaine et de l’environnement.

(9)

La directive 76/769/CEE du Conseil du 27 juillet 1976 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la limitation de la mise sur le marché et de l’emploi de certaines substances et préparations dangereuses (4) devrait être modifiée en conséquence.

(10)

La directive devrait être appliquée sans préjudice des dispositions communautaires fixant des exigences minimales pour la protection des travailleurs, telles qu’elles sont énoncées dans la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en œuvre de mesures visant à promouvoir l’amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (5), ainsi que dans les directives particulières adoptées en vertu de celle-ci, et notamment la directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 concernant la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques sur le lieu de travail (6).

(11)

Conformément au point 34 de l’accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont invités à établir, pour eux-mêmes et dans l’intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustreront, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 76/769/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 3 octobre 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils en informent immédiatement la Commission.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 3 avril 2009.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu’ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 318, 23.12.2006, p. 115.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 novembre 2006 (JO C 314 E du 21.12.2006, p. 111), position commune du Conseil du 19 avril 2007 (JO C 109 E du 15.5.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 10 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel).

(3)  JO L 395 du 31.12.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(4)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 201. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/139/CE de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 94).

(5)  JO L 183 du 29.6.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/30/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 165 du 27.6.2007, p. 21).

(6)  JO L 131 du 5.5.1998, p. 11. Directive modifiée par la directive 2007/30/CE.

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.


ANNEXE

Le point suivant est inséré à l’annexe I de la directive 76/769/CEE:

«19 bis

Mercure

No CAS: 7439-97-6

1.

Ne peut être mis sur le marché:

a)

dans des thermomètres médicaux;

b)

dans d’autres dispositifs de mesure destinés à la vente au grand public (par exemple: manomètres, baromètres, sphygmomanomètres, thermomètres autres que les thermomètres médicaux).

2.

La restriction du point 1 b) ne s’applique pas:

a)

aux dispositifs de mesure datant de plus de cinquante ans au 3 octobre 2007, ou

b)

aux baromètres [à l’exception des baromètres relevant du point a)] jusqu’au 3 octobre 2009.

3.

Pour le 3 octobre 2009, la Commission passe en revue les autres solutions fiables et plus sûres qui existent et qui sont techniquement et économiquement réalisables, en lieu et place des sphygmomanomètres et d’autres dispositifs de mesure contenant du mercure à usage médical ou destinés à d’autres usages professionnels et industriels.

Sur la base de cet examen ou dès que l’on dispose de nouvelles informations concernant des solutions de remplacement fiables et plus sûres pour les sphygmomanomètres et les autres dispositifs de mesure contenant du mercure, la Commission présente, le cas échéant, une proposition législative visant à étendre les restrictions du point 1 aux sphygmomanomètres et aux autres dispositifs de mesure à usage médical ainsi que dans ceux destinés à d’autres usages professionnels et industriels, de manière à éliminer le mercure des dispositifs de mesure chaque fois que cela est techniquement et économiquement réalisable.»


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/16


DÉCISION N o 1149/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 septembre 2007

établissant pour 2007-2013 le programme spécifique «Justice civile» dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 5,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté s’est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. À cette fin, la Communauté doit adopter, entre autres, les mesures qui, dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile, sont nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.

(2)

Dans le droit fil de programmes antérieurs, comme le programme Grotius (2) et l’action Robert-Schuman (3), le règlement (CE) no 743/2002 du Conseil (4) a établi, pour la période 2002-2006, un cadre général communautaire d’activités en vue de faciliter la coopération judiciaire en matière civile.

(3)

Le Conseil européen de Bruxelles des 4 et 5 novembre 2004 a adopté le programme de La Haye intitulé «Renforcer la liberté, la sécurité et la justice dans l’Union européenne» (5) (ci-après dénommé «programme de La Haye»).

(4)

Le Conseil et la Commission ont adopté, en juin 2005, le plan d’action mettant en œuvre le programme de La Haye (6).

(5)

Il convient de réaliser les objectifs ambitieux fixés par le traité et par le programme de La Haye en établissant un programme souple et efficace qui facilitera la planification et la mise en œuvre.

(6)

Le programme «Justice civile» devrait prévoir la prise d’initiatives par la Commission, conformément au principe de subsidiarité, d’actions de soutien à des organisations qui encouragent et facilitent la coopération judiciaire en matière civile, ainsi que d’actions de soutien à des projets spécifiques.

(7)

Un programme global en matière de justice civile destiné à améliorer la compréhension réciproque des systèmes juridiques et judiciaires des États membres permettra de réduire les obstacles à la coopération judiciaire en matière civile et améliorera ainsi le fonctionnement du marché intérieur.

(8)

Selon le programme de La Haye, accroître la confiance mutuelle exige que l’on s’efforce expressément d’améliorer la compréhension mutuelle entre les autorités judiciaires et les différents systèmes juridiques. À cet égard, les réseaux européens des autorités publiques nationales devraient faire l’objet d’une attention et d’un soutien particuliers.

(9)

La présente décision devrait prévoir la possibilité de cofinancer les activités de certains réseaux européens dans la mesure où les dépenses sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen. Toutefois, un tel cofinancement ne signifie pas qu’un futur programme doive porter sur ces réseaux ni qu’il empêche d’autres réseaux européens de bénéficier du soutien auquel leurs activités peuvent prétendre en vertu de la présente décision.

(10)

Toute institution, association ou réseau qui bénéficie d’une subvention au titre du présent programme «Justice civile» devrait attester le soutien accordé par la Communauté conformément aux orientations en matière de visibilité devant être élaborées par la Commission.

(11)

La présente décision établit, pour toute la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (7), pour l’autorité budgétaire, durant la procédure budgétaire annuelle.

(12)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(13)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (8) (ci-après dénommé le «règlement financier») et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (9), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, doivent être appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(14)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (10), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (11) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (12).

(15)

Le règlement financier impose de doter d’un acte de base les subventions de fonctionnement.

(16)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision conformément à la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (13), en établissant une distinction entre les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(17)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE, le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Il devrait en particulier recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir le résultat des votes ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.

(18)

Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande ont notifié leur souhait de participer à l’adoption et à l’application de la présente décision.

(19)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne, et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision, laquelle ne lie pas ce pays et n’est pas applicable à son égard.

(20)

Le Comité économique et social européen a rendu un avis sur la présente décision (14).

(21)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace du présent programme dans les délais, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement du programme

1.   La présente décision établit le programme spécifique «Justice civile», ci-après dénommé le «programme», dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», afin de contribuer à la mise en place progressive de l’espace de liberté, de sécurité et de justice.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

3.   Aux fins de la présente décision, on entend par «État membre» tout État membre, à l’exception du Danemark.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

promouvoir la coopération judiciaire afin de contribuer à la création d’un véritable espace européen de justice en matière civile fondé sur la reconnaissance et la confiance mutuelles;

b)

promouvoir l’élimination des obstacles au bon déroulement des procédures civiles transfrontalières dans les États membres;

c)

améliorer la vie quotidienne des particuliers et des entreprises en leur permettant de faire valoir leurs droits dans toute l’Union européenne, notamment en facilitant l’accès à la justice;

d)

renforcer les contacts, l’échange d’informations et le travail en réseau entre les autorités judiciaires et administratives et les professions juridiques, notamment en encourageant les actions de formation judiciaire, afin d’améliorer la compréhension mutuelle entre ces autorités et ces professions.

2.   Sans préjudice des objectifs et des compétences de la Communauté, les objectifs généraux du programme contribuent à l’approfondissement des politiques communautaires, et plus particulièrement à la création d’un espace judiciaire.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

favoriser la coopération judiciaire en matière civile, dans le but notamment:

i)

d’assurer la sécurité juridique et d’améliorer l’accès à la justice,

ii)

de promouvoir la reconnaissance mutuelle des décisions en matière civile et commerciale,

iii)

d’éliminer les obstacles au règlement des litiges transfrontaliers que créent les disparités en matière de droit civil et de procédure civile et de favoriser, à cet effet, la nécessaire compatibilité entre les législations,

iv)

de garantir une bonne administration de la justice en évitant les conflits de compétence;

b)

améliorer la connaissance réciproque du droit et des systèmes judiciaires des États membres en matière civile et encourager et renforcer la mise en réseau, la coopération réciproque, l’échange et la diffusion d’informations, d’expériences et de bonnes pratiques;

c)

veiller à une bonne mise en œuvre, à une application correcte et concrète et à une évaluation des instruments communautaires dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;

d)

améliorer l’information sur les systèmes juridiques des États membres et l’accès à la justice;

e)

promouvoir la formation des praticiens du droit en matière de droit de l’Union et de droit communautaire;

f)

évaluer les conditions générales nécessaires pour renforcer la confiance mutuelle, tout en respectant pleinement l’indépendance du pouvoir judiciaire;

g)

faciliter le fonctionnement du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale institué par la décision 2001/470/CE du Conseil (15).

Article 4

Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le programme soutient les types d’actions suivants, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels, visés à l’article 9, paragraphe 2:

a)

actions spécifiques lancées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, formulation d’indicateurs et de méthodologies communs, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, développement et mise à jour de sites internet, préparation et diffusion de contenus d’information, soutien et administration de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation; ou

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par une autorité ou tout autre organisme d’un État membre, une organisation internationale ou non gouvernementale et auxquels participent en tout état de cause au moins deux États membres ou au moins un État membre et un autre État qui peut être soit un pays en voie d’adhésion soit un pays candidat; ou

c)

activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen conformément aux objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues dans les programmes de travail annuels; ou

d)

subventions de fonctionnement en vue de cofinancer des dépenses liées aux programmes de travail permanent du réseau européen des Conseils supérieurs de la magistrature et du réseau des présidents des Cours suprêmes judiciaires de l’Union européenne, dans la mesure où elles sont engagées au service d’un objectif d’intérêt général européen, du fait que sont ainsi favorisés les échanges de vues et d’expériences sur les questions de jurisprudence, d’organisation et de fonctionnement des membres de ces réseaux dans l’exercice de leurs fonctions judiciaires et/ou consultatives concernant le droit communautaire.

Article 5

Participation

1.   Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants: les pays en voie d’adhésion, les pays candidats et les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

2.   Peuvent aussi être associés aux projets des praticiens du droit du Danemark, des pays candidats à l’adhésion ne participant pas au programme lorsque cela contribuerait à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets.

Article 6

Groupes cibles

1.   Le programme s’adresse, entre autres, aux praticiens du droit, aux autorités nationales et aux citoyens de l’Union en général.

2.   Aux fins de la présente décision, on entend par «praticiens du droit» les juges, les procureurs, les avocats, les avoués, les notaires, le personnel universitaire et scientifique, les fonctionnaires des ministères, les auxiliaires de la justice, les huissiers, les interprètes judiciaires et les autres professions associées à la justice dans le domaine du droit civil.

Article 7

Accès au programme

Le programme est ouvert aux institutions et aux organismes publics ou privés, y compris aux organisations professionnelles, aux universités, aux instituts de recherche et aux instituts dispensant une formation dans les domaines juridique et judiciaire aux praticiens du droit, ainsi qu’aux organisations internationales et aux organisations non gouvernementales des États membres.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions,

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels de propositions et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions. Le taux maximal de cofinancement est précisé dans les programmes de travail annuels.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, au moyen de marchés publics, auquel cas les fonds communautaires couvrent l’acquisition de biens et de services. Sont couvertes, entre autres, les dépenses d’information et de communication, ainsi que la préparation, la mise en œuvre, le suivi, le contrôle et l’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Dispositions d’exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, des programmes de travail annuels précisant des objectifs spécifiques, des priorités thématiques, les mesures d’accompagnement visées à l’article 8, paragraphe 3, ainsi qu’une liste d’autres actions, si besoin est.

3.   Les programmes de travail annuels sont arrêtés conformément à la procédure visée à l’article 10, paragraphe 2.

4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;

b)

qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés;

d)

incidence des résultats escomptés sur les objectifs généraux fixés aux articles 2 et 3 ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

adéquation aux objectifs du programme;

b)

qualité des actions envisagées;

c)

effet d’entraînement probable sur les citoyens;

d)

rayonnement géographique des actions réalisées;

e)

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés;

f)

rapport entre les coûts et les bénéfices de l’action proposée.

6.   La Commission instruit chacune des actions proposées qui lui sont soumises en vertu de l’article 4, points b) et c). Les décisions relatives à ces actions sont adoptées conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2.

Article 10

Comité de gestion

1.   La Commission est assistée par un comité de gestion.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période prévue à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

Comité consultatif

1.   La Commission est assistée par un comité consultatif.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

Article 12

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice», et les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés» et «Solidarité et gestion des flux migratoires». Les informations statistiques sur la justice civile sont élaborées en collaboration avec les États membres, en recourant si nécessaire au programme statistique communautaire.

2.   Le programme peut, à titre exceptionnel, partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme spécifique «Justice pénale» du programme général «Droits fondamentaux et justice» afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs communs aux deux programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins de la part d’autres instruments de l’Union ou de la Communauté. Les bénéficiaires du programme fournissent à la Commission des informations sur tout financement reçu au titre du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 13

Ressources budgétaires

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est fixée à 109 300 000 EUR pour la période indiquée à l’article 1er.

2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 14

Suivi

1.   La Commission veille à ce que le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux pour toute action financée par le programme et qu’un rapport final soit également présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu de ces rapports. La Commission met les rapports à la disposition des États membres.

2.   Sans préjudice des contrôles effectués par la Cour des comptes en liaison avec les organes ou services d’audit nationaux compétents, en application de l’article 248 du traité ou de toute inspection menée en vertu de l’article 279, paragraphe 1, premier alinéa, point b), du traité, des fonctionnaires ou des agents de la Commission peuvent contrôler sur place, notamment par sondage, les actions financées au titre du programme.

3.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions qui découlent de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier que la Commission (ou tout représentant habilité par elle) exerce une supervision et un contrôle financier, sur place si nécessaire, et que la Cour des comptes procède à des audits.

4.   La Commission veille à ce que, pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, le bénéficiaire de l’aide financière garde à la disposition de la Commission toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

5.   Sur la base des résultats des rapports et des contrôles par sondage visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission veille, si nécessaire, à ce que le volume ou les conditions d’octroi de l’aide financière initialement approuvée, ainsi que le calendrier des paiements soient adaptés.

6.   La Commission veille à ce que soit prise toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les projets financés sont menés correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 15

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, la Commission veille à ce que les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice par une dépense injustifiée au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes.

3.   La Commission veille à ce que le montant du soutien financier en faveur d’une action soit réduit, suspendu ou récupéré si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle, du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien accordé, le bénéficiaire présente ses observations à la Commission dans un délai déterminé. En l’absence d’une réponse satisfaisante de la part du bénéficiaire, la Commission veille à ce que le reste du soutien financier puisse être supprimé et à ce que le remboursement des sommes déjà versées puisse être demandé.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 16

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités engagées dans ce cadre.

2.   La Commission assure l’évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un bilan annuel de la mise en œuvre du programme;

b)

au plus tard le 31 mars 2011, un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, y compris sur le travail réalisé par les bénéficiaires des subventions de fonctionnement visées à l’article 4, point d);

c)

une communication sur la poursuite du programme au plus tard le 30 août 2012;

d)

un rapport d’évaluation ex post au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 17

Publication des actions

La Commission publie chaque année la liste des actions financées au titre du programme, assortie d’une brève description de chaque projet.

Article 18

Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 19

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 13 juin 2007 (JO C 171 E du 24.7.2007, p. 1) et position du Parlement européen du 11 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel). Décision du Conseil du 18 septembre 2007.

(2)  Action commune 96/636/JAI du 28 octobre 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l’article K.3 du traité sur l’Union européenne, établissant un programme d’encouragement et d’échanges destiné aux praticiens de la justice (Grotius) (JO L 287 du 8.11.1996, p. 3). Règlement (CE) no 290/2001 du Conseil du 12 février 2001 portant renouvellement du programme d’encouragement et d’échanges destiné aux praticiens de la justice dans le domaine du droit civil (Grotius-civil) (JO L 43 du 14.2.2001, p. 1).

(3)  Décision no 1496/98/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 établissant un programme d’action pour l’amélioration de la sensibilisation des professions juridiques au droit communautaire (action Robert-Schuman) (JO L 196 du 14.7.1998, p. 24).

(4)  JO L 115 du 1.5.2002, p. 1.

(5)  JO C 53 du 3.3.2005, p. 1.

(6)  JO C 198 du 12.8.2005, p. 1.

(7)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(8)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(9)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(10)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(11)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(12)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(13)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(14)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(15)  JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.


3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/23


DÉCISION N o 1150/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 25 septembre 2007

établissant, pour la période 2007-2013, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public»

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Comité économique et social européen (1),

vu l’avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l’article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le traité instituant la Communauté européenne dispose qu’un niveau élevé de protection de la santé humaine devrait être assuré dans la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de la Communauté. L’action de la Communauté doit comporter une contribution à la réalisation d’un niveau élevé de protection de la santé.

(2)

L’action de la Communauté devrait compléter les politiques nationales visant à améliorer la santé publique, à prévenir les causes de danger pour la santé humaine et à réduire les effets nocifs de la toxicomanie sur la santé, y compris les politiques en matière d’information et de prévention.

(3)

Étant donné que les études montrent que la morbidité et la mortalité liées à la toxicomanie touchent un nombre assez important de citoyens européens, les dommages causés par ce phénomène à la santé représentent un problème majeur de santé publique.

(4)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur les résultats de l’évaluation finale de la stratégie et du plan d’action drogue de l’Union européenne (2000-2004) a souligné la nécessité de consulter régulièrement la société civile sur la formulation de la politique de l’Union européenne en matière de drogue.

(5)

La décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (4) porte notamment sur la mise en place de stratégies et de mesures relatives à la toxicomanie, qui est l’un des importants facteurs déterminants pour la santé liés au mode de vie.

(6)

Dans la recommandation 2003/488/CE du 18 juin 2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (5), le Conseil a recommandé aux États membres de faire de la prévention de la toxicomanie et de la réduction des risques annexes un objectif en matière de santé publique et d’élaborer et de mettre en œuvre des stratégies globales en conséquence.

(7)

En décembre 2004, le Conseil européen a approuvé la stratégie antidrogue de l’Union européenne pour la période 2005-2012, qui couvre toutes les actions entreprises par l’Union européenne en rapport avec la drogue et fixe les objectifs généraux. Il s’agit notamment de garantir un niveau élevé de protection de la santé, de bien-être et de cohésion sociale, par la prévention et la réduction de la consommation de drogue, de la toxicomanie et des effets nocifs de la drogue sur la santé et la société.

(8)

Le Conseil a adopté le plan d’action drogue de l’Union européenne (2005-2008) (6), qui constitue un instrument essentiel pour traduire la stratégie antidrogue de l’Union européenne 2005-2012 en actions concrètes. Ce plan d’action a pour objectif ultime de diminuer sensiblement la prévalence de la consommation de drogue parmi la population et de réduire les dommages sociaux et sanitaires qu’entraînent la consommation et le commerce des drogues illicites.

(9)

Le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» établi par la présente décision, ci-après dénommé «le programme», vise à mettre en œuvre les objectifs fixés dans la stratégie antidrogue de l’Union européenne pour 2005-2012 et dans les plans d’action drogue pour 2005-2008 et 2009-2012 en soutenant des projets destinés à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l’utilisation de méthodes de traitement tenant compte des connaissances scientifiques les plus récentes.

(10)

Il est important et nécessaire de mesurer les conséquences graves, immédiates et à long terme, de la drogue sur la santé, le développement social et psychologique, y compris l’égalité des chances des personnes concernées, pour les individus, les familles et les collectivités, ainsi que les coûts sociaux et économiques élevés pour la société dans son ensemble.

(11)

Il y a lieu d’accorder une attention particulière à la prévention de la consommation de drogue chez les jeunes, qui constituent la catégorie la plus vulnérable au sein de la population. Le principal enjeu de la prévention consiste à inciter les jeunes à adopter un mode de vie sain.

(12)

La Communauté européenne peut apporter une valeur ajoutée aux actions que doivent entreprendre les États membres dans le domaine de l’information et de la prévention, y compris pour ce qui est du traitement et de la réduction des dommages liés à la drogue, en les complétant et en encourageant les synergies.

(13)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (7), le Parlement européen devrait être informé par la Commission des procédures de comité concernant la mise en œuvre du présent programme. Le Parlement européen devrait, en particulier, recevoir le projet de programme annuel lorsqu’il est soumis au comité de gestion. Le Parlement européen devrait également recevoir les résultats du vote ainsi que les comptes rendus sommaires des réunions dudit comité.

(14)

La complémentarité avec l’expertise technique de l’Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l’Observatoire» devrait être assurée par l’utilisation de la méthodologie et des meilleures pratiques mise au point par celui-ci et par sa participation à l’élaboration du programme de travail annuel.

(15)

Étant donné que les objectifs de la présente décision ne peuvent, eu égard à la nécessité d’échanger des informations au niveau de la Communauté et de diffuser les bonnes pratiques à l’échelle de la Communauté, être réalisés de manière suffisante par les États membres, et peuvent donc, en raison de la nécessité d’une approche coordonnée et pluridisciplinaire et de l’ampleur et des effets du programme, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l’article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu’énoncé audit article, la présente décision n’excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(16)

Sachant qu’il importe que le financement communautaire soit visible, il convient que la Commission fournisse des orientations pour garantir que toute autorité, organisation non gouvernementale, organisation internationale ou autre entité percevant une subvention au titre du programme atteste de manière adéquate le soutien reçu.

(17)

La présente décision établit, pour l’ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue pour l’autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l’accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (8), au cours de la procédure budgétaire annuelle.

(18)

Le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (9), ci-après dénommé «règlement financier», et le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (10), qui protègent les intérêts financiers de la Communauté, sont appliqués en tenant compte des principes de simplicité et de cohérence dans le choix des instruments budgétaires, de la limitation du nombre de cas dans lesquels la Commission conserve la responsabilité directe de la mise en œuvre et de la gestion, ainsi que de la proportionnalité à respecter entre le montant des ressources et la charge administrative liée à leur utilisation.

(19)

Il convient également de prendre des mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes, ainsi que les dispositions nécessaires pour récupérer les fonds perdus, indûment versés ou mal employés, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (11), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission (12) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) (13).

(20)

Le règlement financier requiert l’adoption d’un acte de base pour les subventions de fonctionnement.

(21)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE, en distinguant les mesures qui relèvent de la procédure de gestion et celles soumises à la procédure de consultation, cette dernière étant, dans certains cas, la plus indiquée pour une plus grande efficacité.

(22)

Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et dans les délais, la présente décision devrait s’appliquer à partir du 1er janvier 2007,

DÉCIDENT:

Article premier

Établissement et objet du programme

1.   La présente décision établit, dans le cadre du programme général «Droits fondamentaux et justice», le programme spécifique «Prévenir la consommation de drogue et informer le public» (ci-après dénommé «programme»), afin de contribuer à assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine et de réduire les dommages pour la santé liés à la consommation de drogue.

2.   Le programme couvre la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Article 2

Objectifs généraux

Les objectifs généraux du programme sont les suivants:

a)

prévenir et réduire la consommation de drogue, la toxicomanie et les dommages liés à la drogue;

b)

contribuer à améliorer l’information relative à la consommation de drogue; et

c)

soutenir la mise en œuvre de la stratégie antidrogue de l’Union européenne.

Article 3

Objectifs spécifiques

Les objectifs spécifiques du programme sont les suivants:

a)

promouvoir des actions transnationales visant à:

i)

créer des réseaux pluridisciplinaires;

ii)

assurer le développement de la base de connaissances, l’échange d’informations et le recensement et la diffusion des bonnes pratiques, y compris par la formation, des visites d’étude et des échanges de personnel;

iii)

sensibiliser le public aux problèmes sanitaires et sociaux causés par la consommation de drogue et encourager un dialogue ouvert pour améliorer la compréhension de ce phénomène; et

iv)

soutenir les mesures destinées à prévenir la consommation de drogue, notamment par la réduction des dommages liés à la drogue et l’utilisation de méthodes de traitement tenant compte du dernier état des connaissances scientifiques;

b)

associer la société civile à la mise en œuvre et au développement de la stratégie et des plans d’action de l’Union européenne en matière de drogue; et

c)

contrôler, mettre en œuvre et évaluer la réalisation des actions spécifiques dans le cadre des plans d’action drogue 2005-2008 et 2009-2012. Le Parlement européen est associé au processus d’évaluation par une participation au comité de pilotage «Évaluation» de la Commission.

Article 4

Actions

Afin d’atteindre les objectifs généraux et spécifiques définis aux articles 2 et 3, le programme soutient, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel visé à l’article 9, paragraphe 2, les types d’actions suivants:

a)

actions spécifiques menées par la Commission, notamment études et travaux de recherche, sondages et enquêtes, choix d’indicateurs et de méthodologies communes, collecte, élaboration et diffusion de données et de statistiques, séminaires, conférences et réunions d’experts, organisation de campagnes et de manifestations publiques, création et tenue à jour de sites Internet, élaboration et diffusion de supports d’information, soutien et animation de réseaux d’experts nationaux, activités d’analyse, de suivi et d’évaluation;

b)

projets transnationaux spécifiques d’intérêt communautaire présentés par deux États membres au moins, ou au moins un État membre et un autre État qui peut être un pays en voie d’adhésion ou un pays candidat, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel; ou

c)

activités des organisations non gouvernementales ou d’autres entités poursuivant des objectifs d’intérêt général européen s’inscrivant dans le cadre des objectifs généraux du programme, dans les conditions prévues par le programme de travail annuel.

Article 5

Participation

Les actions du programme sont ouvertes aux pays suivants:

a)

les États membres de l’AELE qui sont parties à l’accord sur l’EEE, conformément aux dispositions dudit accord; et

b)

les pays candidats ainsi que les pays des Balkans occidentaux participant au processus de stabilisation et d’association, conformément aux conditions prévues dans les accords d’association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.

Les pays candidats ne participant pas au programme, lorsque cela pourrait contribuer à préparer leur adhésion, ou d’autres pays tiers ou des organisations internationales ne participant pas au programme, lorsque cela s’avère utile aux finalités des projets, peuvent aussi être associés aux projets.

Article 6

Groupes cibles

1.   Le programme s’adresse à tous les groupes directement ou indirectement concernés par le phénomène de la consommation de drogue.

2.   S’agissant de la drogue, les groupes à risques qui doivent être considérés comme groupes cibles sont les jeunes, les femmes, les groupes vulnérables et les personnes vivant dans des quartiers à problème. Les autres groupes cibles comprennent le personnel enseignant et les éducateurs, les parents, les travailleurs sociaux, les autorités locales et nationales, le personnel médical et paramédical, le personnel judiciaire, les autorités répressives et pénitentiaires, les organisations non gouvernementales, les syndicats et les communautés religieuses.

Article 7

Accès au programme

Le programme est ouvert aux organisations et institutions publiques ou privées (autorités locales au niveau compétent, départements universitaires et centres de recherche) actives dans le domaine de la prévention de la consommation de drogue et de l’information du public sur ce phénomène, y compris en ce qui concerne le traitement et la réduction des dommages liés à la drogue.

L’accès des organismes et organisations à but lucratif aux subventions accordées dans le cadre du programme n’est ouvert qu’en liaison avec des organismes à but non lucratif ou publics.

Article 8

Types d’intervention

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes:

a)

subventions, ou

b)

marchés publics.

2.   Les subventions communautaires sont octroyées à la suite d’appels de propositions, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, comme le prévoit le règlement financier, et elles prennent la forme de subventions de fonctionnement et de subventions d’actions.

Le programme de travail annuel précise le taux minimal des dépenses annuelles qu’il y a lieu de consacrer aux subventions ainsi que le taux maximal de cofinancement.

3.   En outre, des dépenses sont prévues pour des mesures d’accompagnement, par le biais de marchés publics, auquel cas le financement communautaire couvre l’acquisition de biens et de services. Seront notamment couvertes les dépenses d’information et de communication, de préparation, de mise en œuvre, de suivi, de contrôle et d’évaluation des projets, des politiques, des programmes et de la législation.

Article 9

Dispositions d’exécution

1.   La Commission met en œuvre le soutien financier de la Communauté conformément au règlement financier.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du programme, la Commission adopte, dans les limites des objectifs généraux énoncés à l’article 2, un programme de travail annuel tenant compte de l’expertise technique de l’Observatoire. Ce programme précise ses objectifs spécifiques et ses priorités thématiques et comprend une description des mesures d’accompagnement visées à l’article 8, ainsi qu’une liste d’autres actions, le cas échéant.

Le premier programme de travail annuel est adopté au plus tard le 23 janvier 2008.

3.   Le programme de travail annuel est arrêté selon la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

4.   Les procédures d’évaluation et d’octroi des subventions d’action tiennent compte, entre autres, des critères suivants:

a)

conformité de l’action proposée avec le programme de travail annuel, les objectifs fixés aux articles 2 et 3 et les types d’action fixés à l’article 4;

b)

qualité de l’action proposée en termes de conception, d’organisation, de présentation et de résultats escomptés;

c)

montant du financement communautaire demandé et adéquation de celui-ci par rapport aux résultats escomptés; et

d)

incidences des résultats escomptés sur les objectifs fixés aux articles 2 et 3, ainsi que sur les actions visées à l’article 4.

5.   Les demandes de subventions de fonctionnement, visées à l’article 4, point c), sont examinées à la lumière des critères suivants:

a)

adéquation aux objectifs du programme;

b)

qualité des actions envisagées;

c)

effet d’entraînement probable de ces actions sur le public;

d)

incidences géographiques et sociales des actions réalisées;

e)

implication des citoyens dans les structures des organismes concernés; et

f)

rapport coûts/bénéfices de l’action proposée.

6.   Les décisions relatives aux actions proposées visées à l’article 4, point a), sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3. Les décisions relatives aux projets et actions visés à l’article 4, points b) et c) respectivement, sont adoptées par la Commission conformément à la procédure consultative visée à l’article 10, paragraphe 2.

Les décisions relatives aux demandes de subventions impliquant des organismes ou des organisations à but lucratif sont adoptées par la Commission conformément à la procédure de gestion visée à l’article 10, paragraphe 3.

Article 10

Comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s’appliquent, dans le respect des dispositions de l’article 8 de celle-ci.

La période visée à l’article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 11

Complémentarité

1.   Des synergies et une complémentarité sont recherchées avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec le programme général «Sécurité et protection des libertés», le 7e programme-cadre de recherche et de développement, ainsi qu’avec le programme communautaire dans le domaine de la santé publique. La complémentarité avec la méthodologie et les meilleures pratiques mises au point par l’Observatoire est assurée, notamment en matière d’informations statistiques sur la drogue.

2.   Le programme peut partager des ressources avec d’autres instruments communautaires, en particulier avec les programmes généraux «Sécurité et protection des libertés», «Solidarité et gestion des flux migratoires» et le 7e programme-cadre de recherche et de développement, afin de mettre en œuvre des actions répondant aux objectifs de tous ces programmes.

3.   Les opérations financées en vertu de la présente décision ne reçoivent pas de soutien financier aux mêmes fins d’autres instruments financiers communautaires. La Commission exige que les bénéficiaires du programme lui fournissent des informations sur tout financement provenant du budget général de l’Union européenne et d’autres sources, ainsi que sur les demandes de financement en cours.

Article 12

Ressources budgétaires

1.   L’enveloppe financière pour la mise en œuvre de la présente décision est de 21 350 000 EUR pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Les ressources budgétaires affectées aux actions prévues dans le programme sont inscrites aux crédits annuels du budget général de l’Union européenne. Les crédits annuels disponibles sont autorisés par l’autorité budgétaire dans les limites du cadre financier.

Article 13

Suivi

1.   La Commission veille à ce que, pour toute action financée par le programme, le bénéficiaire présente des rapports techniques et financiers sur l’état d’avancement des travaux, et à ce qu’un rapport final soit présenté dans les trois mois suivant la réalisation de l’action. La Commission détermine la forme et le contenu des rapports.

2.   La Commission veille à ce que les contrats et conventions résultant de la mise en œuvre du programme prévoient en particulier une supervision et un contrôle financier de la Commission (ou de tout représentant habilité par elle), si nécessaire au moyen de contrôles effectués sur place, y compris par sondage, ainsi que des audits de la Cour des comptes.

3.   Pendant une durée de cinq ans suivant le dernier paiement relatif à une action, la Commission exige que le bénéficiaire du soutien financier garde à sa disposition toutes les pièces justificatives relatives aux dépenses afférentes à l’action.

4.   Sur la base des résultats des rapports de suivi et des contrôles effectués sur place visés aux paragraphes 1 et 2, la Commission adapte, si nécessaire, le volume ou les conditions d’octroi du soutien financier initialement approuvé, ainsi que le calendrier des paiements.

5.   La Commission prend toute autre mesure nécessaire pour vérifier que les actions financées sont mises en œuvre correctement et dans le respect des dispositions de la présente décision et du règlement financier.

Article 14

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   La Commission veille à ce que, lorsque des actions financées dans le cadre de la présente décision sont mises en œuvre, les intérêts financiers de la Communauté soient protégés par l’application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles effectifs et par la récupération des montants indûment versés et, lorsque des irrégularités sont constatées, par l’application de sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, conformément aux dispositions des règlements (CE, Euratom) no 2988/95, (Euratom, CE) no 2185/96 et (CE) no 1073/1999.

2.   En ce qui concerne les actions communautaires financées dans le cadre de la présente décision, les règlements (CE, Euratom) no 2988/95 et (Euratom, CE) no 2185/96 s’appliquent à toute violation d’une disposition du droit communautaire, y compris les manquements à une obligation contractuelle prévue expressément au titre du programme, résultant d’un acte ou d’une omission d’un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice, par une dépense indue, au budget général de l’Union européenne ou à des budgets gérés par les Communautés européennes.

3.   La Commission réduit, suspend ou recouvre le montant du soutien financier en faveur d’une action si elle constate des irrégularités, notamment l’inobservation des dispositions de la présente décision, de la décision individuelle ou du contrat ou de la convention octroyant le soutien financier en question, ou s’il apparaît que, sans que l’approbation de la Commission ait été demandée, l’action a fait l’objet d’une modification incompatible avec la nature ou avec les conditions de mise en œuvre du projet.

4.   Si les délais n’ont pas été respectés ou si l’état d’avancement d’une action ne permet de justifier qu’une partie du soutien financier accordé, la Commission demande au bénéficiaire de lui présenter ses observations dans un délai déterminé. Si le bénéficiaire ne fournit pas de justification valable, la Commission peut supprimer le reste du soutien financier et exiger le remboursement des sommes déjà payées.

5.   La Commission veille à ce que toute somme indûment payée lui soit reversée. Les sommes non reversées en temps voulu sont majorées d’intérêts de retard dans les conditions fixées par le règlement financier.

Article 15

Évaluation

1.   Le programme est contrôlé régulièrement de manière à suivre la réalisation des activités prévues.

2.   La Commission assure une évaluation régulière, indépendante et externe du programme.

3.   La Commission présente au Parlement européen et au Conseil:

a)

un exposé annuel sur la mise en œuvre du programme;

b)

un rapport d’évaluation intermédiaire sur les résultats obtenus et sur les aspects qualitatifs et quantitatifs de la mise en œuvre du programme, au plus tard le 31 mars 2011;

c)

une communication sur la poursuite du programme, au plus tard le 30 août 2012; et

d)

un rapport d’évaluation ex post, au plus tard le 31 décembre 2014.

Article 16

Publication des projets

La Commission publie chaque année la liste des projets financés au titre du programme, assortie d’une description succincte de chaque projet.

Article 17

Visibilité

La Commission établit des orientations afin de garantir la visibilité des fonds alloués au titre de la présente décision.

Article 18

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Elle est applicable à compter du 1er janvier 2007, à l’exception de l’article 9, paragraphes 2 et 3, et de l’article 10, paragraphe 3, qui sont applicables à partir de la date à laquelle la présente décision entre en vigueur.

Fait à Strasbourg, le 25 septembre 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

M. LOBO ANTUNES


(1)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 192 du 16.8.2006, p. 25.

(3)  Avis du Parlement européen du 14 décembre 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 juillet 2007 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 6 septembre 2007 (non encore parue au Journal officiel).

(4)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 31.

(6)  JO C 168 du 8.7.2005, p. 1.

(7)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(8)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(9)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(10)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 478/2007 (JO L 111 du 28.4.2007, p. 13).

(11)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(12)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(13)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

3.10.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 257/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

concernant une participation financière de la Communauté à la réalisation d'une étude sur la prévalence de Salmonella spp. dans les exploitations de porcs reproducteurs des États membres

[notifiée sous le numéro C(2007) 4434]

(2007/636/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 90/424/CEE établit les modalités de la participation financière de la Communauté à des actions vétérinaires ponctuelles, y compris des actions techniques ou scientifiques. Elle prévoit que la Communauté entreprend ou aide les États membres à entreprendre les actions techniques et scientifiques nécessaires au développement de la législation communautaire dans le domaine vétérinaire ainsi qu’au développement de l’enseignement ou de la formation vétérinaire.

(2)

Conformément à l’article 4 et à l'annexe I du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d’autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (2), un objectif communautaire doit être fixé pour réduire la prévalence des salmonelles dans les populations de porcs reproducteurs.

(3)

La task-force chargée de la collecte de données sur les zoonoses de l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 30 avril 2007, un rapport sur une proposition de spécifications techniques pour une étude de référence sur la prévalence de Salmonella chez les porcs reproducteurs (3) («le rapport de l'EFSA»).

(4)

Il est nécessaire, pour définir l’objectif communautaire, de disposer de données comparables sur le pourcentage d'exploitations de porcs reproducteurs infectées par des salmonelles dans les États membres. Ces informations n’étant pas disponibles, il convient d’effectuer une étude spécifiquement consacrée à l’observation de la prévalence de Salmonella chez les porcs reproducteurs pendant une période suffisante pour que les variations saisonnières éventuelles puissent être prises en compte. L'étude doit être fondée sur le rapport de l'EFSA.

(5)

Le rapport de l'EFSA recommande un prélèvement d'échantillons supplémentaire en vue de la réalisation d'une évaluation de la prévalence intra-exploitation. Ce prélèvement d'échantillons doit être effectué par un nombre d'États membres géographiquement représentatifs des diverses situations qui se présentent dans la Communauté.

(6)

L'étude doit fournir les informations techniques nécessaires au développement de la législation vétérinaire communautaire. Eu égard à l’importance de la collecte de données comparables sur la prévalence de Salmonella chez les porcs reproducteurs dans les États membres, il convient que ces derniers reçoivent une participation financière de la Communauté pour se conformer aux modalités de réalisation de l’étude. Il y a lieu de rembourser la totalité des coûts de réalisation des examens de laboratoire jusqu'à concurrence d'un montant maximal. Les autres coûts, liés au prélèvement d'échantillons, aux déplacements, à l'administration, etc. ne peuvent faire l'objet d'aucune participation financière communautaire.

(7)

La participation financière de la Communauté doit être accordée à condition que l'étude soit réalisée conformément aux dispositions applicables du droit communautaire et dans le respect d'autres conditions déterminées.

(8)

La participation financière de la Communauté doit être accordée dans la mesure où les actions prévues sont effectivement menées et à condition que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais prévus.

(9)

Pour des raisons d’efficacité administrative, toutes les dépenses présentées en vue de l’obtention d’une participation financière de la Communauté doivent être libellées en euros. Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), le taux de conversion à appliquer aux dépenses effectuées dans une monnaie autre que l’euro est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est introduite par l’État membre concerné.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision établit les règles relatives à la participation financière de la Communauté à la réalisation, dans les États membres, d'une étude de référence visant à évaluer la prévalence, dans l'ensemble de la Communauté, de Salmonella spp. chez des porcs reproducteurs échantillonnés au niveau des exploitations («l'étude»).

Les résultats de l'étude serviront à définir un objectif communautaire, comme le prévoit l'article 4 du règlement (CE) no 2160/2003, et à examiner la meilleure manière d'évaluer la réalisation de cet objectif dans le futur.

Article 2

Définition

Aux fins de la présente décision, on entend par «autorité compétente» l’autorité ou les autorités d’un État membre au sens de l’article 3 du règlement (CE) no 2160/2003.

Article 3

Objet de l'étude

1.   Les États membres réalisent une étude visant à évaluer la prévalence de Salmonella spp. chez des porcs reproducteurs échantillonnés au niveau des exploitations conformément à l'annexe I.

2.   L'étude porte sur une période d'un an commençant le 1er janvier 2008.

Article 4

Réalisation de l’échantillonnage et des analyses

L'échantillonnage et l'analyse sont réalisés par l'autorité compétente ou sous son contrôle, conformément aux spécifications techniques figurant à l'annexe I.

Article 5

Conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté

1.   La participation financière de la Communauté aux frais d'analyse est accordée aux États membres à concurrence du montant total maximal de cofinancement fixé à l'annexe II pour la durée de l'étude.

2.   La participation financière de la Communauté prévue au paragraphe 1 est accordée aux États membres à condition que l'étude soit accomplie dans le respect des dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et sous réserve du respect des conditions énoncées ci-après:

a)

les dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales requises pour l'accomplissement de l’étude doivent entrer en vigueur le 1er janvier 2008 au plus tard;

b)

un rapport intermédiaire contenant les informations énumérées au point 5.1 de l'annexe I et portant sur la période allant du 1er janvier 2008 au 31 mars 2008 doit être présenté à la Commission le 31 mai 2008 au plus tard;

c)

un rapport final sur l'accomplissement de l'étude, accompagné des justificatifs des dépenses afférentes aux analyses supportées par les États membres ainsi que des résultats obtenus au cours de la période allant du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2008, doit être présenté à la Commission le 28 février 2009 au plus tard;

d)

l’étude doit être effectivement accomplie.

Les justificatifs des dépenses supportées, visés au paragraphe 2, point c), contiennent au moins les informations prévues à l'annexe III.

3.   Le défaut de présentation du rapport final visé au paragraphe 2, point c), entraîne une réduction progressive de la participation financière due par la Communauté, de 25 % du montant total au 31 mars 2009, de 50 % au 30 avril 2009 et de 100 % au 31 mai 2009.

Article 6

Montants maximaux remboursables

Les montants maximaux de la participation financière de la Communauté aux frais d’analyse liés à l’étude qui font l’objet d’un remboursement aux États membres n’excèdent pas:

a)

20 EUR par test pour la détection bactériologique de Salmonella spp.;

b)

30 EUR pour le sérotypage des isolats pertinents.

Article 7

Collecte des données, évaluation et rapports

1.   L’autorité compétente chargée d’élaborer le rapport national annuel en application de l’article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil (5) collecte et évalue les résultats de l'étude.

2.   La Commission transmet les données nationales et l'évaluation visées au paragraphe 1 à l'Autorité européenne de sécurité des aliments, qui les examine.

3.   Les données et résultats nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 8

Taux de conversion applicable aux dépenses

Les dépenses libellées dans une monnaie autre que l’euro sont converties en euros par l’État membre concerné sur la base du dernier taux de change établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande de participation financière de la Communauté est présentée par cet État membre.

Article 9

Application

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 10

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(3)  The EFSA Journal, no 99, 2007, pp. 1-28.

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 378/2007 (JO L 95 du 5.4.2007, p. 1).

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.


ANNEXE I

Spécifications techniques visées à l'article 3, paragraphe 1, à l'article 4 et à l'article 5, paragraphe 2, point b)

1.   SCHÉMA DE L'ÉTUDE

L'étude doit être accomplie conformément au schéma de la figure 1.

Figure 1:   schéma de l'étude

Image

2.   BASE D’ÉCHANTILLONNAGE

2.1.   Délimitation de la population

Les exploitations concernées par l'étude doivent héberger ensemble 80 % au moins de la population de porcs reproducteurs d'un État membre. L'échantillonnage doit porter de préférence sur des exploitations ayant cinquante porcs reproducteurs au moins. Toutefois, si ces exploitations d'au moins cinquante porcs reproducteurs n'hébergent pas ensemble 80 % au minimum du cheptel national de porcs reproducteurs, l'échantillonnage est étendu aux exploitations détenant moins de cinquante porcs reproducteurs.

Les exploitations détenant des porcs reproducteurs doivent être classées soit parmi les «exploitations de reproduction» soit parmi les «exploitations de production». Les exploitations de reproduction vendent des cochettes et/ou des verrats destinés à la reproduction. Généralement, 40 % au moins des cochettes qui y sont élevées sont vendues pour la reproduction, les autres étant vendues pour être abattues. En revanche, les exploitations de production vendent surtout des porcs d'engraissement ou d'abattage.

La prévalence de Salmonella doit être mesurée de manière distincte dans les exploitations de reproduction (partie 1 de l'étude) et dans les exploitations de production (partie 2 de l'étude), de manière à ce que les exploitations soient représentées comme indiqué dans la figure 2, à l'exclusion des exploitations de type postsevreur-engraisseur.

Figure 2:   Description générale des exploitations

Image

2.2.   Échantillon et stratégie d'échantillonnage

Les deux parties de l'étude doivent avoir un plan d'échantillonnage similaire en deux étapes. Au cours de la première étape, un échantillon aléatoire d'exploitations est sélectionné dans chaque État membre parmi les exploitations de reproduction et un second échantillon aléatoire d'exploitations est sélectionné parmi les exploitations de production. La question du nombre d'exploitations requis est examinée au point 2.3. Au cours de la seconde étape, un certain nombre de salles est sélectionné en vue de l'échantillonnage au sein de chaque exploitation sélectionnée (voir point 2.2.2).

2.2.1.   Première étape: sélection des exploitations

Chaque État membre doit créer deux bases d'échantillonnage. La première énumère l'ensemble des exploitations de reproduction entrant en considération (normalement, les exploitations détenant au moins cinquante porcs reproducteurs, voir point 2.1) et la seconde énumère l'ensemble des exploitations de production entrant en considération. Le nombre d'exploitations requis pour chaque partie de l'étude est ensuite sélectionné aléatoirement à partir de chaque liste. L'échantillon aléatoire doit garantir que l'étude porte sur des exploitations qui ont des troupeaux de tailles différentes et sont établies dans toutes les régions d'un État membre où l'élevage de porcs est pratiqué. Il est avéré que certains États membres peuvent avoir peu d'exploitations (par exemple, moins de 10 % des exploitations entrant en considération) ayant un troupeau de très grande taille. Il se peut dès lors qu'aucun de ces troupeaux de très grande taille ne soit choisi lors de la sélection aléatoire. Un État membre peut utiliser un critère de stratification avant de sélectionner les exploitations (il peut, par exemple, définir une strate contenant les 10 % de troupeaux les plus grands et sélectionner 10 % de l'échantillon requis à partir de cette strate). De la même manière, un État membre peut stratifier les échantillons de ses différentes régions administratives en tenant compte de la proportion que représentent les troupeaux entrant en considération dans chaque région. Toute stratification envisagée doit être décrite dans le rapport que l'État membre présente à la Commission conformément au point 5.1.

Si une exploitation sélectionnée ne peut être échantillonnée (parce que, par exemple, elle n'existe plus au moment de l'échantillonnage), une autre exploitation est sélectionnée aléatoirement à partir de la même base d'échantillonnage. Si un critère de stratification a été appliqué lors de la sélection (par exemple: taille du troupeau ou région), la nouvelle exploitation doit être sélectionnée dans la même strate que la première.

La taille de l'échantillon primaire (nombre d'exploitations à échantillonner) doit être plus ou moins constante tout au long de l'année pour couvrir, dans la mesure du possible, les différentes saisons. Des échantillons sont prélevés sur environ un douzième du nombre d'exploitations chaque mois.

L'étude doit également porter sur des exploitations en plein air, mais il n'est pas prévu de stratification obligatoire pour ce type de production.

2.2.2.   Seconde étape: échantillonnage dans l'exploitation

Dans chaque exploitation de reproduction et de production, les salles, enclos ou groupes de porcs reproducteurs âgés de plus de six mois à échantillonner sont sélectionnés aléatoirement.

Le nombre de salles, d'enclos ou de groupes à échantillonner doit être ventilé proportionnellement au nombre de porcs reproducteurs se trouvant aux différents stades de production (truies gravides et non gravides et autres catégories de porcs reproducteurs). Il n'y a pas de prescriptions concernant les classes d'âge exactes à échantillonner, mais les informations y afférentes doivent être collectées au cours de l'échantillonnage.

Les porcs reproducteurs qui ont rejoint récemment l'exploitation et sont maintenus en quarantaine ne sont pas concernés par l'étude.

2.3.   Calcul de la taille de l'échantillon

2.3.1.   Taille de l'échantillon primaire (taille de l'échantillon lors de la première étape)

Il est procédé au calcul de la taille d'un échantillon primaire régulier pour les exploitations de reproduction et de la taille d'un second échantillon primaire régulier pour les exploitations de production. La taille de l'échantillon primaire équivaut au nombre d'exploitations de reproduction à échantillonner et au nombre d'exploitations de production à échantillonner dans chaque État membre et elle est déterminée, dans l'hypothèse d'un échantillonnage aléatoire simple, compte tenu des critères suivants:

a)

le nombre total d'exploitations de reproduction (exploitations de reproduction, partie 1 de l'étude)

b)

le nombre total d'exploitations de production (exploitations de production, partie 2 de l'étude)

c)

la prévalence annuelle supposée (p): 50 %

d)

le niveau de confiance souhaité (Z): 95 %, correspondant à une valeur Zα de 1,96

e)

la précision (L): 7,5 %

f)

ces valeurs sont utilisées dans la formule suivante:

Formula

Le calcul est effectué premièrement pour les exploitations de reproduction et deuxièmement pour les exploitations de production. Dans les deux cas, les hypothèses des points c)-e) ci-dessus sont identiques.

Pour des raisons pratiques, si la base d’échantillonnage des exploitations de reproduction ou des exploitations de production compte 100 000 exploitations ou plus, cette population peut être considérée comme infinie et le nombre d'exploitations à sélectionner aléatoirement dans cette base d'échantillonnage est fixé à 171 (voir tableau 1). Lorsque le nombre d'exploitations de reproduction ou d'exploitations de production est inférieur à 100 000, un facteur de correction en population finie est appliqué et un nombre inférieur d'exploitations doit être échantillonné (voir tableau 1).

À titre d'exemple, si un État membre compte 1 000 exploitations dans le groupe des exploitations de production et 250 exploitations dans le groupe des exploitations de reproduction, 147 exploitations doivent être échantillonnées dans le groupe des exploitations de production et 102 dans le groupe des exploitations de reproduction.

Tableau 1

Nombre d'exploitations détenant des porcs reproducteurs à échantillonner dans l'une ou l'autre partie de l'étude en fonction de la taille de la population finie (nombre total d'exploitations détenant des porcs reproducteurs dans l'État membre)

Nombre d'exploitations détenant des porcs reproducteurs (N)

Taille de l'échantillon (n) pour une population finie, 7,5 % de précision

100 000

171

10 000

169

5 000

166

2 000

158

1 000

147

500

128

250

102

150

80

125

73

100

64

90

59

80

55

70

50

60

45

50

39

40

33

30

26

20

18

10

10

Il convient d'anticiper le défaut de réponse, par exemple en augmentant de 10 % la taille de l'échantillon dans chaque groupe. Toute exploitation ne convenant pas doit être remplacée dans le processus de réalisation de l'étude (voir point 2.2.1).

S'il est impossible d'estimer le nombre d'«exploitations de reproduction» avant le début de l'étude, le nombre d'exploitations à sélectionner en vue de l'échantillonnage conformément au tableau 1 doit être déterminé en fonction du nombre total d'exploitations détenant des truies (X exploitations). Le nombre d'exploitations à échantillonner doit être augmenté d'au moins 30 % [(X + 30 %) exploitations]. Avant l'étude, l'autorité compétente identifie un nombre d'exploitations de reproduction au moins égal à ce pourcentage de 30 % additionnel. Lors de la visite des exploitations, chacune de celles-ci est classée parmi les exploitations de reproduction ou de production conformément aux définitions données ci-avant.

2.3.2.   Taille de l'échantillon secondaire (taille de l'échantillon lors de la seconde étape)

Des échantillons de routine de matières fécales (voir point 3.1) sont prélevés dans dix salles, enclos ou groupes de porcs reproducteurs choisis aléatoirement dans chaque exploitation sélectionnée. Si nécessaire (par exemple, dans les installations de naissage ou lorsque les truies sont hébergées en petits groupes de moins de dix individus), un groupe peut être composé de plus d'une salle. Chaque échantillon de routine devrait provenir d'au moins dix porcs reproducteurs différents.

Toutefois, si, dans de petites exploitations ou dans des exploitations ayant un grand nombre de porcs reproducteurs détenus dans des parcs extérieurs, le nombre de salles, d'enclos ou de groupes est inférieur à dix, il est nécessaire d'échantillonner la même salle, le même enclos ou le même groupe de manière à parvenir à un total de dix échantillons de routine.

3.   PRÉLÈVEMENT D'ÉCHANTILLONS DANS LES EXPLOITATIONS

3.1.   Type et caractéristiques de l'échantillon de routine

Le matériel prélevé pour l'analyse bactériologique consiste en matières fécales récemment exonérées représentatives de l'ensemble de l'exploitation, qui est l'unité ciblée. Chaque exploitation étant unique, il convient de déterminer, avant d'entamer l'échantillonnage, quelles salles, quels enclos ou quels groupes doivent être échantillonnés dans l'exploitation. L'échantillon prélevé est placé dans un récipient distinct qui empêche toute contamination croisée et il est envoyé au laboratoire.

Chaque échantillon groupé doit avoir un poids total d'au moins 25 g et deux méthodes de prélèvement de ces échantillons collectifs de matières fécales peuvent être utilisées:

1)

en cas d'accumulation de matières fécales mélangées dans une zone d'une salle ou d'un enclos, une chiffonnette (par exemple de 20 cm x 20 cm) peut être passée dans la masse fécale de manière à ce qu'au moins 25 grammes de matières mélangées soient prélevées. À cet effet, la chiffonnette peut, par exemple, être déplacée en zigzag sur une distance de deux mètres de manière à ce qu'elle soit bien imprégnée de matières fécales. Au besoin, par exemple par temps chaud ou sur caillebotis, la chiffonnette peut être humidifiée au moyen d'un liquide approprié comme de l'eau potable.

2)

en l'absence d'une telle accumulation de matières fécales, par exemple dans une prairie, un grand enclos, un centre de naissage, des salles ou d'autres installations hébergeant de petits groupes de porcs, des pincées individuelles sont prélevées des masses fécales individuelles fraîches ou des lieux de défécation individuels de manière à ce que dix porcs au minimum contribuent à un échantillon pesant au total 25 g au moins. Les endroits de prélèvement de ces pincées doivent être répartis de manière représentative de la zone concernée.

La première méthode doit être privilégiée lorsqu'elle peut être pratiquée. Cette méthode suppose que dix porcs au moins contribuent à chaque échantillon prélevé, sinon la deuxième méthode est appliquée.

3.2.   Échantillonnage supplémentaire pour l'étude sur la prévalence à l'intérieur des exploitations

Dix exploitations choisies aléatoirement dans l'échantillon général d'exploitations de reproduction et d'exploitations de production sont soumises à un échantillonnage plus intensif. Dans ces exploitations, dix échantillons de routine doivent être prélevés comme indiqué ci-avant (point 3.1). En outre, dix échantillons individuels d'au moins 30 g doivent être prélevés dans chaque salle sélectionnée et doivent être identifiés de manière à pouvoir être associés à l'échantillon de routine provenant de la même salle. Au total, dix échantillons de routines et cent (10 × 10) échantillons individuels doivent donc être prélevés dans chacune de ces dix exploitations. Le traitement de ces échantillons est décrit au point 4.3.1.

Cet échantillonnage doit être pratiqué en République tchèque, au Danemark, en Roumanie, en Slovénie, en Suède et au Royaume-Uni.

3.3.   Informations sur les échantillons

Toutes les informations utiles concernant l’échantillon doivent être consignées sur un formulaire d’échantillonnage fourni par l’autorité compétente afin que soient respectées les obligations en matière de communication de données énoncées au point 5.

Tout échantillon et son formulaire d’accompagnement doivent être munis d'une étiquette portant un numéro unique à utiliser de l’échantillonnage à l’analyse ainsi que le code de la salle. L’autorité compétente doit veiller à la mise en place et à l’utilisation d’un système de numérotation unique.

3.4.   Transport des échantillons

Durant le transport, les échantillons sont conservés de préférence à une température comprise entre + 2 et + 8 °C et à l'abri de toute contamination extérieure. Les échantillons sont envoyés au laboratoire dès que possible, sans dépasser un délai de 36 heures à compter du prélèvement, par courrier prioritaire ou service de messagerie et doivent parvenir au laboratoire au plus tard 72 heures après le prélèvement.

4.   MÉTHODES D'ANALYSE DES LABORATOIRES

4.1.   Laboratoires

L’analyse et le sérotypage sont effectués par le laboratoire national de référence (LNR). Si le LNR n’a pas la capacité de réaliser toutes les analyses ou n’est pas le laboratoire qui effectue habituellement la détection, les autorités compétentes peuvent décider de désigner un nombre limité d’autres laboratoires participant au contrôle officiel de Salmonella pour effectuer les analyses. Ces laboratoires doivent justifier d’une expérience dans l’utilisation de la méthode de détection requise, appliquer un système d’assurance qualité conforme à la norme ISO 17025 et être soumis à la supervision du LNR.

4.2.   Réception des échantillons

Au laboratoire, les échantillons sont maintenus réfrigérés jusqu’au moment de l’examen bactériologique, qui doit être effectué de préférence dans les 24 heures suivant leur réception et, en tout cas, au plus tard 96 heures après leur prélèvement.

4.3.   Analyse des échantillons

Les États membres doivent garantir que toutes les parties concernées ont suivi une formation suffisante pour effectuer les analyses.

4.3.1.   Préparation

Au laboratoire, les échantillons sont mélangés minutieusement après quoi 25 g sont prélevés aux fin de l'analyse.

Dans le cadre de l'évaluation de la prévalence intra-exploitation conformément au point 3.2, chacun des échantillons individuels prélevés (de 30 g) doit être divisé en deux. Une part, pesant au moins 25 g, est mélangée minutieusement et mise ensuite individuellement en culture. La seconde part doit servir à la préparation d'un échantillon groupé artificiellement à partir des dix échantillons individuels prélevés dans la salle, le groupe ou l'enclos sélectionné. Cette préparation consiste à prendre 2,5 g de chacun des dix échantillons individuels pour former un échantillon groupé artificiellement de 25 g. Les échantillons groupés artificiellement sont mélangés minutieusement avant d'être analysés. Au total, dix échantillons de routine, dix échantillons groupés artificiellement et cent échantillons individuels provenant de chacune des dix exploitations choisies aux fins de l'estimation de la prévalence intra-exploitation doivent être analysés.

4.3.2.   Méthodes de détection et d’identification

4.3.2.1.   Détection des salmonelles

Il convient d’utiliser la méthode recommandée par le laboratoire communautaire de référence (LCR) pour les salmonelles, situé à Bilthoven, aux Pays-Bas. Cette méthode est décrite à l'annexe D de la norme ISO 6579: «Recherche de Salmonella spp. dans les matières fécales des animaux et dans des échantillons au stade de la production primaire». Il convient d'utiliser la version de l'annexe D la plus récente.

4.3.2.2.   Sérotypage des salmonelles

Toutes les souches isolées et identifiées comme Salmonella spp. sont soumises à un sérotypage effectué, selon la classification de Kaufmann-White, par le LNR pour les salmonelles.

Aux fins de l'assurance qualité, seize souches typables et seize isolats non typables sont envoyés au LCR pour les salmonelles. Une partie de ces isolats doit être envoyée au LCR chaque trimestre. Si le nombre de souches isolées est moindre, toutes doivent être envoyées au laboratoire.

4.3.2.3.   Lysotypage des salmonelles

Pour le lysotypage d’isolats de Salmonella Enteritidis et de Salmonella Typhimurium (analyse facultative), il convient d’utiliser les méthodes décrites par le centre de référence de l'OMS pour le lysotypage de Salmonella de l’agence de protection sanitaire (Health Protection Agency — HPA), située à Colindale (Londres).

5.   RAPPORTS DES ÉTATS MEMBRES

5.1.   Description générale de la réalisation de l'étude

Un rapport au format texte doit comprendre au moins les informations suivantes:

a)

État membre

b)

Description de la population d'exploitations détenant des porcs reproducteurs

1)

Exploitations de reproduction

i)

Nombre total d'exploitations de reproduction

ii)

Nombre total d'exploitations de sélection

iii)

Nombre total d'exploitations de multiplication

iv)

Nombre d'exploitations de reproduction dont l'échantillonnage avait été planifié et nombre d'exploitations de reproduction effectivement échantillonné; nombre d'exploitations dont l'échantillonnage avait été planifié et qui n'a pas été échantillonné (en préciser la raison)

v)

Remarques sur la représentativité générale du programme d'échantillonnage des exploitations de reproduction

2)

Exploitations de production

i)

Nombre total d'exploitations de production

ii)

Nombre total d'exploitations de type naisseur/naisseur-postsevreur

iii)

Nombre total d'exploitations de type naisseur-engraisseur

iv)

Nombre d'exploitations de production dont l'échantillonnage avait été planifié et nombre d'exploitations de production effectivement échantillonné; nombre d'exploitations dont l'échantillonnage avait été planifié et qui n'a pas été échantillonné (en préciser la raison)

v)

Remarques éventuelles sur la représentativité générale du programme d'échantillonnage des exploitations de production

c)

Nombre d'échantillons obtenus et analysés:

i)

au départ d'exploitations de reproduction

ii)

au départ d'exploitations de production

iii)

au départ d'exploitations échantillonnées aux fins de l'étude sur la prévalence intra-exploitation

d)

Résultats globaux

i)

Prévalence de Salmonella et de sérotypes de Salmonella dans les d'exploitations de reproduction et dans les exploitations de production

ii)

Résultat de l'étude sur la prévalence intra-exploitation

e)

Liste des laboratoires responsables de l'étude de référence pour les salmonelles

i)

Détection

ii)

Sérotypage

iii)

Lysotypage (si effectué).

5.2.   Données complètes concernant chaque exploitation échantillonnée et résultats des tests y afférents

Les États membres communiquent par voie électronique les résultats de l’étude qu'ils présentent sous forme de données brutes en utilisant le dictionnaire de données et les formulaires de collecte de données fournis par la Commission. Ce dictionnaire et ces formulaires sont établis par la Commission.

5.2.1.   Pour chaque exploitation sélectionnée en vue de l'échantillonnage, les États membres recueillent les informations suivantes:

a)

Code de l'exploitation

b)

Type de production de l'exploitation

i)

En bâtiments par opposition à «tout stade de la production se déroulant en plein air»

ii)

sélection, multiplication, naissage, naissage-engraissement et naissage-postsevrage

c)

Taille de l'exploitation: le nombre de porcs reproducteurs présents lors de l'échantillonnage (recensement des adultes)

d)

Stratégie de remplacement: achat de tous les porcs reproducteurs de remplacement; élevage interne d'un certain nombre de porcs reproducteurs de remplacement ou élevage interne de tous les porcs reproducteurs de remplacement

e)

(Facultatif) Symptômes cliniques de diarrhée: y avait-il des symptômes de diarrhée au cours des trois mois précédant l'échantillonnage?

5.2.2.   Pour chaque échantillon envoyé au laboratoire, les États membres recueillent les informations suivantes:

a)

Code de l'échantillon

b)

Code du laboratoire participant à l'analyse initiale

c)

Date du prélèvement d'échantillons

d)

Date du début de l'analyse en laboratoire

e)

Détection de Salmonella: résultat qualitatif (positif/négatif)

f)

Sérotypage de Salmonella: sérotype(s) détecté(s) (il peut y en avoir plusieurs)

g)

Âge des porcs: toutes des cochettes par opposition à des porcs reproducteurs d'âge différent

h)

Sexe: uniquement des truies; des truies et des verrats ou uniquement des verrats

i)

Stade de production: maternité; saillie, gestation (autre?)

j)

Logement: caillebotis (complet/partiel); sol dur; paille ou autre

k)

Alimentation: les porcs de cette salle, de cet enclos ou de ce groupe sont-ils nourris exclusivement avec des aliments composés?

l)

Complément alimentaire: une substance réduisant la prévalence de Salmonella (telle qu'un acide organique ou un probiotique) est-elle ajoutée aux aliments?

m)

Utilisation systématique d'antibiotiques: des antibiotiques sont-ils administrés selon un mode quelconque à tous les animaux de ce groupe?

n)

Date de la dernière administration d'antimicrobiens aux animaux (au cours des quatre dernières semaines)

5.2.3.   Pour chaque échantillon individuel envoyé au laboratoire aux fins de l'étude sur la prévalence intra-exploitation, les États membres recueillent les informations supplémentaires suivantes:

a)

Code de l'échantillon groupé

b)

Détection de Salmonella dans chaque échantillon individuel: résultat qualitatif (positif/négatif)

c)

Sérotypage de Salmonella dans chaque échantillon individuel: sérotype(s) détecté(s) (il peut y en avoir plusieurs)


ANNEXE II

Participation financière maximale accordée par la Communauté aux États membres visés à l'article 5

État membre

Montant total maximal de cofinancement pour les analyses

(en euros)

Belgique — BE

59 800

Bulgarie — BG

52 260

République tchèque — CZ

102 960

Danemark — DK

98 280

Allemagne — DE

57 980

Estonie — EE

9 360

Irlande — IE

43 420

Grèce — EL

39 260

Espagne — ES

82 680

France — FR

82 680

Italie — IT

79 300

Chypre — CY

20 020

Lettonie — LV

3 380

Lituanie — LT

13 780

Luxembourg — LU

11 960

Hongrie — HU

74 360

Malte — MT

0

Pays-Bas — NL

87 100

Autriche — AT

59 020

Pologne — PL

85 020

Portugal — PT

54 860

Roumanie — RO

107 900

Slovénie — SI

81 120

Slovaquie — SK

54 080

Finlande — FI

64 740

Suède — SE

81 120

Royaume-Uni — UK

102 960

Total

1 609 400


ANNEXE III

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