ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 255

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
29 septembre 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 1124/2007 du Conseil du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

1

 

 

Règlement (CE) no 1125/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

12

 

*

Règlement (CE) no 1126/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne les toxines du Fusarium dans le maïs et les produits à base de maïs ( 1 )

14

 

*

Règlement (CE) no 1127/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

18

 

 

Règlement (CE) no 1128/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2007

24

 

 

Règlement (CE) no 1129/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

27

 

 

Règlement (CE) no 1130/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

29

 

 

Règlement (CE) no 1131/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

31

 

 

Règlement (CE) no 1132/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

33

 

 

Règlement (CE) no 1133/2007 de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

35

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/626/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne

37

 

 

2007/627/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 septembre 2007 dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe

38

 

 

Commission

 

 

2007/628/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 septembre 2007 concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 4258]  ( 1 )

40

 

 

2007/629/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 septembre 2007 concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 4282]  ( 1 )

42

 

 

2007/630/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 septembre 2007 modifiant la décision 2006/779/CE afin de prolonger sa période d'application [notifiée sous le numéro C(2007) 4459]  ( 1 )

44

 

 

2007/631/CE

 

*

Décision de la Commission du 27 septembre 2007 modifiant la décision 2006/805/CE afin de prolonger sa période d'application [notifiée sous le numéro C(2007) 4460]  ( 1 )

45

 

 

2007/632/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 septembre 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2007) 4480]  ( 1 )

46

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1124/2007 DU CONSEIL

du 28 septembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 367/2006 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 19,

vu la proposition présentée par la Commission après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

I.   Enquête précédente et mesures existantes

(1)

Par le règlement (CE) no 2597/1999 (2), le Conseil a institué un droit compensateur définitif sur les importations de feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) (ci-après dénommées «produit concerné») relevant des codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90 originaires de l’Inde. L’enquête qui a conduit à l’adoption de ce règlement est ci-après dénommée «l’enquête initiale». Les mesures se présentaient sous la forme d’un droit ad valorem compris entre 3,8 et 19,1 % pour les importations provenant d’exportateurs nommément cités, le taux de droit résiduel applicable aux importations du produit concerné effectuées auprès de toutes les autres sociétés s’élevant à 19,1 %. Le droit compensateur sur les importations de feuilles en PET, fabriquées et exportées par Jindal Poly Films Limited, anciennement dénommée Jindal Polyester Ltd (3) («Jindal» ou «la société»), se montait à 7 %. L’enquête initiale s’est déroulée du 1er octobre 1997 au 30 septembre 1998.

(2)

Par le règlement (CE) no 367/2006 (4), le Conseil a maintenu le droit compensateur définitif institué par le règlement (CE) no 2597/1999 relatif aux importations de feuilles en PET originaires de l’Inde, à la suite d’un réexamen au titre de l’expiration des mesures mené conformément à l’article 18 du règlement de base. La période d’enquête de réexamen allait du 1er octobre 2003 au 30 septembre 2004.

(3)

Par le règlement (CE) no 1288/2006, le Conseil a modifié le droit compensateur définitif institué à l’égard de Garware par le règlement (CE) no 367/2006, à la suite d’un réexamen intermédiaire concernant les subventions accordées à un autre producteur indien de feuilles en PET, Garware Polyester Limited («Garware»).

II.   Ouverture d’office d’un réexamen intermédiaire partiel

(4)

La Commission a disposé d’éléments de preuve suffisants à première vue que Jindal a bénéficié de taux de subvention plus élevés que ceux déterminés lors de l’enquête initiale, et que les changements de ces taux présentaient un caractère durable.

III.   Enquête

(5)

En conséquence, après consultation du comité consultatif, la Commission a décidé, de sa propre initiative, d’ouvrir un réexamen intermédiaire partiel au titre de l’article 19 du règlement de base, dont la portée se limitait aux pratiques de subvention concernant Jindal, afin d’évaluer la nécessité de maintenir, d’annuler ou de modifier les mesures compensatoires existantes. Le 2 août 2006, la Commission a annoncé, par un avis paru au Journal officiel de l’Union européenne  (5), l’ouverture de ce réexamen.

(6)

La période d’enquête de réexamen allait du 1er avril 2005 au 31 mars 2006.

(7)

La Commission a officiellement informé Jindal, les pouvoirs publics indiens et Du Pont Tejin Films, Luxembourg, Mitsubishi Polyester Film, Allemagne, Toray Plastics Europe, France, et Nuroll, Italie, qui représentaient la très grande majorité de la production communautaire de feuilles en PET (ci-après dénommée «l’industrie communautaire»), de l’ouverture du réexamen intermédiaire partiel. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(8)

Afin d’obtenir les informations jugées nécessaires aux fins de son enquête, la Commission a envoyé un questionnaire à Jindal, qui a coopéré en y répondant. Une visite de vérification a été effectuée dans les locaux de Jindal en Inde.

(9)

Jindal, les pouvoirs publics indiens et l’industrie communautaire ont été informés des principaux résultats de l’enquête et ont eu la possibilité de présenter des commentaires. Des commentaires ont été reçus de Jindal et seront examinés ci-dessous. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas formulé de commentaire.

B.   PRODUIT CONCERNÉ

(10)

Les produits concernés, définis lors de l’enquête initiale, sont les feuilles en polyéthylène téréphtalate (PET) originaires de l’Inde, normalement déclarées sous les codes NC ex 3920 62 19 et ex 3920 62 90.

C.   SUBVENTIONS

I.   Introduction

(11)

Sur la base des informations disponibles et de la réponse au questionnaire de la Commission, les régimes suivants, dans le cadre desquels des subventions seraient octroyées, ont fait l’objet d’une enquête:

a)   Régimes nationaux:

i)

Licences préalables

ii)

Crédits de droits à l’importation

iii)

Unités axées sur l’exportation/zones économiques spéciales

iv)

Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement

v)

Exonération de l’impôt sur les bénéfices

vi)

Crédits à l’exportation

vii)

Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits

(12)

Les régimes visés aux points i) à iv) et vii) ci-dessus reposent sur la loi de 1992 relative au développement et à la réglementation du commerce extérieur (loi no 22 de 1992), entrée en vigueur le 7 août 1992 (ci-après dénommée «loi sur le commerce extérieur»). Cette loi autorise les pouvoirs publics indiens à publier des déclarations concernant la politique en matière d’importation et d’exportation. Un plan pluriannuel relatif à la politique indienne du commerce extérieur pour la période allant du 1er septembre 2004 au 31 mars 2009, succédant à l’ancienne politique d’importation et d’exportation (EXIM), a été publié pour les pouvoirs publics indiens (document intitulé «Foreign Trade Policy 2004-2006») (Politique en matière de commerce extérieur, «FTP 2004-2009»). Par ailleurs, un manuel de procédures applicables au FTP 2004-2009 a été publié par les pouvoirs publics indiens et fait l’objet de mises à jour régulières (6).

(13)

Le régime d’exonération de l’impôt sur les bénéficies visé au point v) ci-dessus repose sur la loi de 1961 sur les bénéfices, qui est modifiée chaque année par la loi de finances.

(14)

Le régime des crédits à l’exportation visé au point vi) ci-dessus repose sur les sections 21 et 35A de la loi de 1949 sur la réglementation bancaire, qui autorise la Reserve Bank of India à donner des instructions aux banques commerciales concernant les crédits à l’exportation.

b)   Régimes régionaux

(15)

Sur la base des informations disponibles et de la réponse au questionnaire de la Commission, la Commission a également examiné le régime d’incitations mis en place par les pouvoirs publics du Maharashtra en 1993. Ce système repose sur les résolutions du ministère de l’industrie, de l’énergie et du travail de l’État du Maharashtra.

II.   Régimes nationaux

1.   Licences préalables

a)   Base juridique

(16)

La description détaillée de ce régime figure aux paragraphes 4.1.3 à 4.1.14 du FTP 2004-2009 et aux chapitres 4.1 à 4.30 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I). Le régime a été remplacé en avril 2006, c’est-à-dire après la période d’enquête de réexamen, par le «régime des autorisations préalables» («Advance Authorisation Scheme»). Il semble cependant s’agir essentiellement d’un changement d’intitulé. L’analyse qui suit est axée sur le régime des licences préalables tel qu’il était en vigueur au cours de la période d’enquête de réexamen.

b)   Éligibilité

(17)

Le régime des licences préalables comporte six sous-régimes qui se différencient, entre autres, par les critères d’éligibilité. Les sous-régimes «exportations physiques» et «besoins annuels» sont ouverts aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants. Le sous-régime «exportations prévues» s’adresse aux entrepreneurs principaux qui approvisionnent les catégories visées au paragraphe 8.2 du FTP 2004-2009, par exemple aux fournisseurs d’une unité axée sur l’exportation. Les fabricants-exportateurs qui approvisionnent un exportateur final peuvent prétendre au sous-régime «fournitures intermédiaires». Enfin, les sociétés qui assurent l’approvisionnement intermédiaire en intrants de fabricants-exportateurs peuvent prétendre aux avantages liés aux «exportations prévues» dans le cadre des sous-régimes «bons d’approvisionnement par anticipation» («Advance Release Orders, ARO») et «lettre de crédit adossé domestique» («Back-to-back Inland Letter of Credit»). Comme seulement les quatre premiers des six sous-régimes ont été utilisés par Jindal au cours de la période d’enquête de réexamen, seuls ceux-ci seront décrits de manière plus détaillée ci-après.

c)   Mise en œuvre pratique

(18)

Des licences préalables peuvent être délivrées dans les cas suivants:

i)

Exportations physiques: il s’agit du sous-régime principal. Il permet l’importation en franchise de droits d’intrants nécessaires à la production d’un produit d’exportation spécifique. Dans ce contexte, le terme «physique» signifie que le produit d’exportation doit quitter le territoire indien. Les importations autorisées et les exportations obligatoires, notamment l’indication du produit d’exportation, figurent sur la licence.

ii)

Besoins annuels: cette licence n’est pas liée à un produit d’exportation spécifique, mais à un groupe de produits plus large (par exemple les produits chimiques et connexes). Dans les limites d’un plafond déterminé par ses résultats à l’exportation antérieurs, le titulaire de la licence peut importer en franchise de droits tout intrant destiné à la fabrication d’un produit, quel qu’il soit, appartenant au groupe de produits couvert par la licence. Il peut exporter n’importe quel produit appartenant au groupe de produits visé dans lequel les intrants exonérés de droits ont été incorporés.

iii)

Exportations prévues: ce sous-régime permet à un entrepreneur principal d’importer en franchise de droits des intrants nécessaires à la fabrication de produits destinés à être vendus en tant qu’«exportations prévues» aux catégories de clients visées au paragraphe 8.2, points b) à f), g), i) et j), du FTP 2004-2009. Selon les pouvoirs publics indiens, ces exportations prévues concernent des transactions pour lesquelles les produits fournis ne quittent pas le pays. Un certain nombre de transactions d’approvisionnement sont considérées comme des exportations prévues à condition que les produits soient fabriqués en Inde. C’est le cas, par exemple, pour l’approvisionnement des unités axées sur l’exportation ou de sociétés implantées dans une zone économique spéciale.

iv)

Fournitures intermédiaires: ce sous-régime couvre les cas dans lesquels deux fabricants décident de produire un seul et même produit d’exportation en se répartissant le processus de production. Le fabricant-exportateur fabrique le produit intermédiaire. Il peut importer des intrants en franchise de droits sous couvert d’une licence préalable «fournitures intermédiaires». L’exportateur final termine le produit et est tenu de l’exporter.

(19)

Comme mentionné ci-dessus, Jindal a utilisé le régime des licences préalables au cours de la période d’enquête de réexamen. Plus précisément, il a eu recours aux quatre sous-régimes indiqués aux points i) à iv) ci-dessus.

(20)

À des fins de vérification par les autorités indiennes, tout titulaire de licence est légalement obligé de tenir «une comptabilité, en bonne et due forme, de la consommation et de l’utilisation des produits importés dans le cadre de chaque licence» sous un format spécifique [chapitre 4.30 du manuel de procédures 2004-2009, (vol. I)] (ci-après dénommé «registre de la consommation»). La vérification a montré que la société ne tenait pas, en bonne et due forme, son registre de la consommation, c’est-à-dire qu’elle n’enregistrait pas le lien entre les intrants et la destination finale du produit obtenu, comme l’exige le format requis par les pouvoirs publics indiens, malgré le fait qu’elle ne se borne pas à exporter le produit obtenu mais le vend également sur le marché intérieur.

(21)

S’agissant des sous-régimes i) et iii) visés ci-dessus, le volume et la valeur des importations autorisées et des exportations obligatoires (y compris les exportations prévues) sont arrêtés par les pouvoirs publics indiens et inscrits sur la licence. Par ailleurs, au moment des transactions d’importation ou d’exportation, les opérations doivent faire l’objet d’une mention sur la licence par les fonctionnaires indiens compétents. Le volume des importations autorisées sous ce régime est déterminé par les pouvoirs publics indiens sur la base de ratios intrants/extrants standard (standard input-output norms, SION). De tels ratios existent pour la plupart des produits, y compris le produit concerné, et sont publiés dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. II). Les ratios intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET, un produit intermédiaire, ont été revus à la baisse en octobre 2005.

(22)

Dans le cas du sous-régime iii), il a été observé que les exportations prévues destinées à satisfaire à l’obligation respective au titre du régime des licences préalables étaient essentiellement des ventes internes à la société, c’est-à-dire qu’une unité de fabrication de granulés de PET de Jindal (qui n’est pas une entité légale séparée) a vendu les granulés de PET pour la production ultérieure en aval de feuilles en PET à l’unité axée sur la production de Jindal. Les importations de matières premières ont eu lieu dans le cadre de la fabrication du produit intermédiaire (granulés de PET). En d’autres termes, au titre du sous-régime iii), les ventes intérieures sont considérées comme des exportations.

(23)

En ce qui concerne le sous-régime iv), les intrants achetés sur le marché intérieur par Jindal sont imputés de la licence préalable de Jindal et une licence préalable intermédiaire est délivrée au profit du fournisseur local. Le titulaire d’une telle licence préalable intermédiaire peut importer, en franchise de droits, les biens nécessaires à la fabrication du produit qui sera ensuite livré à Jindal en tant que matière première pour la fabrication du produit concerné.

(24)

Dans le cas du sous-régime ii) visé ci-dessus (licences préalables «besoins annuels»), seule la valeur des importations autorisées est inscrite sur la licence. Le titulaire de la licence est tenu de «maintenir le lien entre les intrants importés et le produit obtenu» [paragraphe 4.24A, point c), du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I)].

(25)

Les intrants importés ne sont pas transférables et doivent être utilisés pour fabriquer le produit d’exportation. L’obligation d’exportation doit être respectée dans un certain délai à compter de la délivrance de la licence (dix-huit mois, avec deux prorogations possibles de six mois chacune, c’est-à-dire un total de trente mois).

(26)

La vérification a montré que le taux de consommation spécifique des matières premières essentielles à la production d’un kilogramme de feuilles en PET — taux variable selon la qualité des feuilles en PET — qui figure dans le registre de la consommation était inférieur au ratio intrants/extrants standard correspondant. Tel était clairement le cas en ce qui concerne l’ancien ratio intrants/extrants standard pour les feuilles en PET et les granulés de PET et, dans une moindre mesure, le ratio intrants/extrants standard révisé qui est entré en vigueur en septembre 2005, c’est-à-dire au cours de la période d’enquête de réexamen. En d’autres termes, le volume de matières premières que Jindal était autorisé à importer en franchise de droits conformément aux autorisations d’importation établies sur la base des ratios intrants/extrants standard dépassait la quantité nécessaire au processus de fabrication. Conformément au FTP 2004-2009, le registre de la consommation est donc devenu un élément de vérification déterminant. Cependant, ce registre n’était ni dûment tenu ni même vérifié par les pouvoirs publics indiens. La société a fait valoir que les pouvoirs publics indiens corrigeront l’avantage excessif lorsque les licences arriveront à expiration, c’est-à-dire trente mois après leur délivrance, la pratique courante étant de faire usage des deux prorogations autorisées de six mois. Toutefois, cette affirmation n’a pas pu être vérifiée étant donné qu’aucune licence utilisée par Jindal n’a encore été rachetée.

(27)

Les modifications intervenues au niveau de la mise en œuvre du FTP 2004-2009, qui sont devenues opérationnelles à l’automne 2005 (envoi obligatoire du registre de la consommation aux autorités indiennes dans le contexte de la procédure de rachat), n’avaient pas encore été appliquées dans le cas Jindal. Par conséquent, la mise en œuvre pratique de cette disposition n’a pas pu être vérifiée à ce stade.

d)   Conclusion

(28)

L’exonération des droits à l’importation constitue une subvention au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, à savoir que la non-perception de droits à l’importation normalement exigibles est une contribution financière des pouvoirs publics indiens ayant conféré un avantage à Jindal en améliorant ses liquidités.

(29)

Par ailleurs, les quatre sous-systèmes utilisés par Jindal [c’est-à-dire ceux énoncés aux points i) à iv) ci-dessus] sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation; ils sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. Une société ne peut obtenir aucun avantage dans le cadre de ces régimes sans souscrire un engagement d’exporter. À l’évidence, tel est le cas en ce qui concerne les régimes i), ii) et iv), mais même les exportations prévues au titre des licences préalables remplissent ce critère dans le cas présent, étant donné que la fourniture à une unité axée sur l’exportation vise en définitive des exportations réelles.

(30)

Aucun des sous-régimes appliqués en l’espèce ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Ils ne respectent pas les règles strictes énoncées à l’annexe I, point i), à l’annexe II (définition et règles concernant les systèmes de ristourne) et à l’annexe III (définition et règles concernant les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement) du règlement de base. Les pouvoirs publics indiens n’ont pas appliqué efficacement leur système ou procédure permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). Les ratios intrants/extrants standard pour le produit concerné n’étaient pas suffisamment précis. Ces ratios eux-mêmes ne peuvent être considérés comme un système de vérification de la consommation réelle car ces normes excessivement généreuses ne permettent pas aux pouvoirs publics indiens de vérifier avec suffisamment de précision les quantités d’intrants réellement consommées dans la production du produit exporté. De plus, les pouvoirs publics indiens n’ont pas exercé de contrôle efficace sur la base du registre de la consommation.

(31)

Dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a maintenu tenir son propre registre de la consommation et disposer, à ce titre, d’un système de vérification adéquat conformément à l’annexe II du règlement de base. Elle a affirmé, en outre, que les licences préalables opèrent en tant que régime de substitution, de sorte que les intrants en franchise de droits peuvent être utilisés pour produire des produits vendus sur le marché national tant que les intrants en franchise de droits sont consommés, soit directement soit par substitution, dans la production de produits ensuite exportés dans un délai raisonnable. Or, même si la société peut tenir un registre de la consommation de matières premières pour produire une certaine quantité du produit concerné, elle a manqué de tenir un système permettant de vérifier quels intrants ont été consommés dans la production du produit exporté et en quelles quantités, comme le stipule le FTP 2004-2009 (appendice 23) et conformément à l’annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base. En outre, elle ne tient pas un système qui permet de vérifier que la quantité des intrants pour lesquels la ristourne est demandée n’excède pas la quantité de produit similaire exporté, conformément à l’annexe III, point II, paragraphe 2. Dans le cas présent, il est maintenu, après examen attentif, qu’il n’existe aucun lien entre les intrants en franchise de droit consommés et le produit exporté et que, partant, aucun système de vérification approprié n’est en place.

(32)

Les sous-régimes sont donc passibles de mesures compensatoires.

e)   Calcul du montant de la subvention

(33)

Le montant de la subvention a été calculé comme suit. Le numérateur est la somme des droits à l’importation non perçus (droit de douane de base et droit de douane additionnel) sur les matières importées sous couvert des sous-régimes i) à iii) respectivement applicables aux importations via le producteur intermédiaire; dans le cas du sous-régime iv), le numérateur est la somme des droits d’importation non perçus sur les intrants utilisés dans la production du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen.

(34)

Dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a fait valoir que les droits des matières premières nécessaires à la production de feuilles en PET ont baissé de 15 à 7,5 % à partir de mars 2006, c’est-à-dire après la période d’enquête, et a demandé que la Commission tienne compte de ce changement dans le calcul du taux de subvention pour les licences préalables. Cependant, même si dans certains cas des événements postérieurs à la période d’enquête ont été pris en considération, il s’agissait de circonstances extraordinaires, ce qui ne semble pas être le cas en l’occurrence. En conséquence, conformément à l’article 5 et à l’article 11, paragraphe 1, du règlement de base, cette demande doit être rejetée.

(35)

En outre, dans ses commentaires formulés à la suite de la communication des informations, la société a fait valoir que l’avantage au titre du sous-régime iv) était, en fait, la différence de prix entre les achats réguliers des intrants sur le territoire national et les ventes des intrants à la suite de l’invalidation des licences préalables et a produit certains calculs à cet effet sans les pièces justificatives. Cependant, l’avantage est calculé sur la base du droit non perçu au titre de la licence, puisque le prix d’achat/de vente de matières est une décision purement commerciale et ne modifie pas le montant du droit non payé. En tout état de cause, cette demande a été présentée pour la première fois après la communication des informations et, faute pour la Commission de pouvoir la vérifier, elle a été rejetée.

(36)

Conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits des montants de subvention sur présentation de demandes justifiées. Au numérateur figure le montant total des droits d’importation non perçus et non la remise/l’exonération excessives, comme la société l’a demandé, étant donné que le régime des licences préalables ne satisfait pas aux conditions énoncées à l’article II du règlement de base. Conformément au paragraphe 2 du même article, le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen figure en dénominateur. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation par la société au cours de la période d’enquête de réexamen. Toutefois, comme ces transactions ne sont pas, en fait, des exportations mais plutôt des ventes sur le marché intérieur, elles ne peuvent pas être correctement classées comme des exportations et n’ont donc pas été incluses dans le montant du chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation.

(37)

Le taux de subvention établi pour les licences préalables se monte à 14,68 %.

2.   Crédits de droits à l’importation (Duty Entitlement Passbook Scheme, «DEPBS»)

a)   Base juridique

(38)

La description de ce régime figure au paragraphe 4.3 du FTP 2004-2009.

b)   Éligibilité

(39)

Comme il a été constaté que Jindal n’avait pas recours à ce régime durant la période d’enquête de réexamen, il n’est pas nécessaire de déterminer si la société est passible ou non de mesures compensatoires.

3.   Unités axées sur l’exportation (Export Oriented Units Scheme, «EOU»)/zones économiques spéciales (Special Economic Zones Scheme, «SEZ»)

a)   Base juridique

(40)

La description détaillée de ces régimes figure respectivement au chapitre 6 du FTP 2004-2009, dans le manuel de procédures 2004-2009 (vol. I) (unités axées sur l’exportation, régime EOU) ainsi que dans la loi sur les zones économiques spéciales de 2005 et les dispositions d’application y afférentes (régime SEZ).

b)   Éligibilité

(41)

À l’exception des simples sociétés de négoce, toutes les entreprises qui s’engagent à exporter une certaine quantité de leur production de biens ou de services peuvent être créées sous l’un ou l’autre de ces régimes. Il a été constaté que Jindal avait bénéficié du régime EOU mais non du régime SEZ au cours de la période d’enquête de réexamen. En conséquence, l’analyse est axée sur le seul régime EOU.

c)   Mise en œuvre pratique

(42)

Une unité axée sur l’exportation peut être située et implantée partout en Inde. Ce régime est complémentaire de celui des zones économiques spéciales.

(43)

Les demandes introduites par les sociétés qui souhaitent obtenir le statut d’unité axée sur l’exportation doivent contenir des renseignements relatifs, entre autres, aux prévisions de production, à la valeur estimée des exportations, aux besoins d’importation et aux besoins en intrants nationaux, pour les cinq années suivantes. Lorsqu’une demande est acceptée, la société concernée est informée des obligations découlant de cette acceptation, laquelle est valable pour une durée de cinq ans et est renouvelable plusieurs fois.

(44)

Le FTP 2004-2009 impose essentiellement aux unités axées sur l’exportation de réaliser des gains de change nets, à savoir que, sur une période de référence donnée (cinq ans), la valeur totale des exportations doit être supérieure à la valeur totale des marchandises importées.

(45)

Les unités axées sur l’exportation jouissent des avantages suivants:

i)

exonération des droits à l’importation sur tous les types de produits (notamment sur les biens d’équipement, les matières premières et les fournitures consommables) nécessaires à la fabrication, à la production ou à la transformation ou utilisés dans le cadre de ces processus;

ii)

exonération des droits d’accise sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iii)

remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur;

iv)

possibilité de vendre, contre paiement des droits préférentiels, une partie de la production dans la zone tarifaire intérieure du marché intérieur jusqu’à concurrence de 50 % de la valeur fob des exportations;

v)

exonération de l’impôt normalement dû sur les bénéfices réalisés à l’exportation en vertu de la section 10B de la loi relative à l’impôt sur les bénéfices pour une période de dix ans à compter du démarrage de leurs activités, jusqu’en 2010 au plus tard;

vi)

possibilité de participation étrangère de 100 %.

(46)

Les unités qui exercent leurs activités sous ces régimes sont des unités sous douane placées sous la surveillance de fonctionnaires des douanes conformément à la section 65 de la loi douanière. Les unités axées sur l’exportation ont l’obligation légale de tenir une comptabilité, sous un format spécifique, de toutes les importations, de la consommation et de l’utilisation de toutes les matières premières importées ainsi que des exportations réalisées. Ces documents doivent être présentés périodiquement aux autorités compétentes par la remise de rapports d’activité trimestriels et annuels. Toutefois, «à aucun moment une unité axée sur l’exportation […] n’est tenue de rattacher chaque importation à ses exportations, transferts vers d’autres unités, ventes sur le marché intérieur ou stocks», en vertu du paragraphe 6.11.2 du FTP 2004-2009.

(47)

Les ventes intérieures sont expédiées et enregistrées selon un système d’autocertification. Le processus d’expédition des exportations d’une unité axée sur l’exportation est supervisé par un fonctionnaire des douanes et accises affecté en permanence à cette unité.

(48)

Jindal a utilisé le régime des unités axées sur l’exportation pour importer des biens d’équipement en franchise de droits et pour obtenir le remboursement de l’impôt central sur les ventes acquitté sur les marchandises achetées sur le marché intérieur. La société n’a pas eu recours à ce régime pour importer les matières premières en franchise de droits, puisque, pour produire des feuilles en PET, elle utilise des granulés de PET. Or, ces granulés sont obtenus dans une autre unité de la société à partir de matières premières achetées sous couvert du régime des licences préalables.

d)   Conclusions sur le régime des unités axées sur l’importation

(49)

L’exonération de deux types de droits de douane (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et le remboursement de l’impôt central sur les ventes dont bénéficient les unités axées sur l’exportation constituent des contributions financières des pouvoirs publics indiens au sens de l’article 2, paragraphe 1), point a) ii), du règlement de base. Les pouvoirs publics abandonnent des recettes qui seraient exigibles en l’absence de régime, conférant ainsi aux unités axées sur l’exportation un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base en améliorant leurs liquidités.

(50)

Dès lors, seuls l’exonération du droit de douane de base et du droit de douane additionnel spécial et le remboursement de la taxe sur les ventes constituent des subventions au sens de l’article 2 du règlement de base. Ils sont subordonnés en droit aux résultats à l’exportation et sont donc réputés spécifiques et passibles de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base. L’objectif d’exportation fixé au paragraphe 6.1 du FTP 2004-2009 pour les unités axées sur l’exportation est une condition sine qua non de l’obtention des avantages.

(51)

Par ailleurs, il a été confirmé que les pouvoirs publics indiens n’appliquaient aucun système ou aucune procédure efficace permettant de vérifier quels intrants achetés en franchise de droits et/ou de taxe sur les ventes ont été consommés dans le processus de fabrication du produit exporté et en quelles quantités (annexe II, point II, paragraphe 4, du règlement de base et, pour les systèmes de ristourne sur intrants de remplacement, annexe III, point II, paragraphe 2, du règlement de base). En tout état de cause, l’exonération des droits de douane sur les biens d’équipement n’est pas un système autorisé de ristourne puisque des biens d’équipement ne sont pas consommés au cours du processus de production.

(52)

Les pouvoirs publics indiens n’ont pas procédé à un nouvel examen fondé sur les intrants effectifs en cause, ce qu’ils auraient normalement dû faire en l’absence de système de vérification efficace (annexe II, point II, paragraphe 5, et annexe III, point II, paragraphe 3, du règlement de base), et n’ont pas prouvé qu’il n’y avait pas eu remise excessive.

e)   Calcul du montant de la subvention

(53)

En conséquence, l’avantage passible de mesures compensatoires correspond à la remise du montant total des droits à l’importation (droit de douane de base et droit de douane additionnel spécial) normalement exigibles à l’importation et au remboursement de l’impôt sur les ventes, pendant la période d’enquête de réexamen.

i)   Remboursement de l’impôt central sur les ventes — biens achetés sur le marché intérieur

(54)

Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention a été calculé sur la base de l’impôt sur les ventes remboursé pour les achats destinés au secteur de la production, c’est-à-dire les achats de composants et de matériaux de conditionnement, au cours de la période d’enquête de réexamen. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(55)

Conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires généré par l’ensemble des ventes à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 0,04 %.

ii)   Exonération des droits à l’importation (droits de douane de base et droit de douane additionnel spécial) et remboursement de l’impôt central sur les ventes — biens d’équipement

(56)

Conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, l’avantage a été calculé sur la base du montant des droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés et du montant de la taxe sur les ventes remboursée pour l’achat de biens d’équipement, tous deux répartis sur une période qui correspondait à la durée normale d’amortissement de ces biens dans le secteur du produit concerné. La société a fait valoir qu’il devait s’agir du taux d’amortissement réellement utilisé par la société dans ses états financiers; toutefois, l’exigence de l’article 7, paragraphe 3, est interprétée en ce sens qu’elle se réfère au taux d’amortissement prévu par la législation applicable à la société, à savoir, en l’espèce, le taux prévu par la loi relative aux sociétés de 1956. Le montant ainsi calculé, qui est imputable à la période d’enquête de réexamen, a été ajusté en ajoutant l’intérêt correspondant à cette période de manière à refléter l’évolution de la valeur de l’avantage accordé et à établir ainsi la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire par le régime. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base, afin d’obtenir le montant de la subvention (numérateur). Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation du produit concerné au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, mais cette demande a été rejetée pour les raisons exposées au considérant 36 ci-dessus. La marge de subvention ainsi obtenue s’élève à 1,26 %.

(57)

En conséquence, la marge de subvention totale de Jindal dans le cadre du régime des unités axées sur l’exportation s’élève à 1,3 %.

4.   Droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement (Export Promotion Capital Goods Scheme, «EPCGS»)

a)   Base juridique

(58)

La description détaillée de ce régime figure au chapitre 5 du FTP 2004-2009 et au chapitre 5 du manuel de procédures 2004-2009 (vol. I).

b)   Éligibilité

(59)

Le régime est ouvert aux fabricants-exportateurs ainsi qu’aux négociants-exportateurs «associés» à des fabricants et à des fournisseurs de services. Il a été constaté que Jindal a bénéficié de ce régime pendant la période d’enquête de réexamen.

c)   Mise en œuvre pratique

(60)

Sous réserve d’une obligation d’exportation, les sociétés sont autorisées à importer des biens d’équipement (neufs et, depuis avril 2003, de seconde main, vieux de dix ans au maximum) à un taux de droit réduit. Pour ce faire, les pouvoirs publics indiens délivrent une licence sur demande, moyennant le paiement d’une redevance. Depuis avril 2000, un taux réduit de 5 % est appliqué à tous les biens d’équipement importés sous couvert du régime. Pour satisfaire à l’obligation d’exportation, les biens d’équipement importés doivent servir à la production d’une certaine quantité de produits d’exportation sur une période donnée.

d)   Conclusion sur le régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement

(61)

Le régime accorde des subventions au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) i), et de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base dans la mesure où les pouvoirs publics indiens abandonnent des recettes douanières normalement exigibles. De plus, il confère un avantage à l’exportateur dans la mesure où les droits épargnés sur les importations améliorent ses liquidités.

(62)

Le régime est en outre subordonné en droit aux résultats à l’exportation, puisque les licences ne peuvent être obtenues sans qu’un engagement à exporter soit souscrit. Il est donc considéré comme spécifique et passible de mesures compensatoires au sens de l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

(63)

Ce régime ne peut être considéré comme un système autorisé de ristourne ou de ristourne sur intrants de remplacement au sens de l’article 2, paragraphe 1, point a) ii), du règlement de base. Les biens d’équipement ne relèvent pas des systèmes autorisés définis à l’annexe I, point i), du règlement de base, car ils ne sont pas consommés dans le processus de fabrication des produits exportés.

e)   Calcul du montant de la subvention

(64)

Le numérateur a été établi comme suit. Le montant de la subvention a été calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 3, du règlement de base, sur la base du montant de droits de douane non acquitté sur les biens d’équipement importés, réparti sur une période correspondant à la durée normale d’amortissement de ces biens dans le secteur des feuilles en PET, qui, pour les raisons exposées au considérant 56 ci-dessus, a été présumé être le taux prévu par la loi relative aux sociétés de 1956 et non celui réellement utilisé par la société. Un intérêt a été ajouté à ce montant pour refléter l’évolution de la valeur totale de l’avantage conféré au bénéficiaire. Les coûts nécessairement encourus pour avoir droit à la subvention ont été déduits du montant calculé, conformément à l’article 7, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

(65)

La société a fait valoir que les biens d’équipement importés en franchise de droits au titre du régime des droits préférentiels à l’importation des biens d’équipement en vue d’être utilisés dans l’unité Khanvel n’étaient plus utilisés et que l’avantage associé à ces biens ne devrait pas être inclus dans le numérateur. Or, à défaut de preuve que la société ne traite plus de tels produits ou qu’elle ne les utilisera plus, la Commission doit rejeter cette demande.

(66)

Conformément à l’article 7, paragraphes 2 et 3, du règlement de base, ce montant de subvention a été réparti sur le chiffre d’affaires réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation. La société a fait valoir que les exportations prévues devaient être incluses dans le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation, mais cette demande a été rejetée pour les raisons exposées au considérant 36 ci-dessus. La subvention obtenue par Jindal s’élève à 1,11 %.

5.   Exonération de l’impôt sur les bénéfices (Export Income Tax Exemption Scheme, «EITES»)

a)   Base juridique

(67)

Ce régime a pour base juridique la loi relative à l’impôt sur les bénéfices de 1961. Cette loi, qui est modifiée chaque année par la loi de finances, définit les modalités de perception des impôts ainsi que les différentes exonérations et déductions qui peuvent être obtenues. Les unités axées sur l’exportation peuvent demander, par exemple, des exonérations d’impôt au titre de sa section 10B.

b)   Mise en œuvre pratique

(68)

Jindal n’ayant pas fait usage des avantages prévus par ce régime, il n’a pas été nécessaire de déterminer si ce régime était ou non passible de mesures compensatoires.

6.   Crédits à l’exportation (Export Credit Scheme, «ECS»)

a)   Base juridique

(69)

Les détails de ce régime figurent dans la circulaire de base IECD no 5/04.02.01/2002-03 (crédits à l’exportation en devises) et dans la circulaire de base IECD no 10/04.02.01/2003-04 (crédits à l’exportation en roupies) de la Reserve Bank of India (RBI), adressées à l’ensemble des banques commerciales indiennes.

b)   Éligibilité

(70)

Ce régime est ouvert aux fabricants-exportateurs et aux négociants-exportateurs. Il a été constaté que Jindal a bénéficié d’avantages au titre de ce régime pendant la période d’enquête de réexamen.

c)   Mise en œuvre pratique

(71)

Dans le cadre de ce régime, la RBI fixe des plafonds pour les taux d’intérêt applicables aux crédits à l’exportation en roupies et en devises, que les banques commerciales doivent respecter «afin que les exportateurs puissent accéder au crédit à des taux compétitifs sur le plan international». Le régime comporte deux volets, à savoir les crédits à l’exportation avant expédition («packing credit»), qui couvrent les crédits accordés à un exportateur pour financer l’achat, la transformation, la fabrication, le conditionnement et/ou l’expédition des marchandises avant l’exportation, et les crédits à l’exportation après expédition, qui couvrent les crédits-fonds de roulement accordés pour financer les créances à l’exportation. La RBI enjoint aussi aux banques de consacrer un certain montant de leur crédit net au financement des exportations.

(72)

Il résulte de ces circulaires de base de la RBI que les exportateurs peuvent obtenir des crédits à l’exportation à des taux d’intérêt préférentiels par rapport aux taux d’intérêt appliqués aux crédits commerciaux ordinaires («crédits de caisse»), qui sont uniquement fixés par les conditions du marché.

d)   Conclusion sur le régime des crédits à l’exportation

(73)

En diminuant les coûts de financement par rapport aux taux d’intérêt du marché, les taux d’intérêt préférentiels mentionnés au considérant précédent confèrent aux exportateurs un avantage au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Bien que les crédits préférentiels au titre du régime soient accordés par des banques commerciales, l’avantage correspond à une contribution financière des pouvoirs publics au sens de l’article 2, paragraphe 1, point iv), du règlement de base. La RBI est un organisme public, qui relève donc de la définition de «pouvoirs publics» énoncée à l’article 1er, paragraphe 3, du règlement de base. Elle enjoint aux banques commerciales d’accorder des financements préférentiels aux sociétés exportatrices. Ces financements équivalent à une subvention, qui est considérée comme spécifique et passible de mesures compensatoires puisque les taux d’intérêt préférentiels sont subordonnés aux résultats à l’exportation, conformément à l’article 3, paragraphe 4, point a), du règlement de base.

e)   Calcul du montant de la subvention

(74)

Le montant de la subvention a été calculé sur la base de la différence entre le montant des intérêts courus pour les crédits à l’exportation utilisés pendant la période d’enquête de réexamen et le montant qui aurait été dû au taux des crédits commerciaux ordinaires utilisés par la société en question. Ce montant de subvention (numérateur) a été réparti sur le chiffre d’affaires total réalisé à l’exportation au cours de la période d’enquête de réexamen (dénominateur), conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, car la subvention est subordonnée aux résultats à l’exportation et n’a pas été accordée par référence aux quantités fabriquées, produites, exportées ou transportées. Jindal, qui a bénéficié d’avantages au titre du régime, a obtenu une subvention de 0,1 %.

7.   Certificat de réapprovisionnement en franchise de droits (Duty-Free Replenishment Certificate, «DFRC»)

a)   Base juridique

(75)

La base juridique de ce régime figure au paragraphe 4.2 du FTP 2004-2009.

b)   Mise en œuvre pratique

(76)

Jindal n’ayant pas eu recours à ce régime au cours de la période d’enquête de réexamen, il n’a pas été nécessaire de déterminer si celui-ci était ou non passible de mesures compensatoires.

III.   Régime régional

a)   Base juridique

(77)

Afin d’encourager l’implantation d’industries dans les régions les moins développées de l’État, les pouvoirs publics du Maharashtra accordent depuis 1964 des facilités aux unités qui s’installent ou qui s’agrandissent dans les régions en développement de l’État. Le régime a été modifié à plusieurs reprises depuis son instauration. Le «PSI 1993» est resté en vigueur du 1er octobre 1993 au 31 mars 2001. Le «PSI 2006» a été introduit au printemps 2006 en marge de la politique industrielle, d’investissement et des infrastructures du Maharashtra de 2006 et devrait rester en vigueur jusqu’au 31 mars 2011. Ce régime se compose de plusieurs sous-régimes, le principal étant les subventions directes au travers de la subvention dite de promotion industrielle, l’exonération de l’impôt local sur les ventes et de la taxe sur l’électricité et le remboursement de l’octroi.

(78)

Jindal continue de bénéficier d’incitations au titre du «PSI 1993» jusqu’en mai 2011 et non des régimes successeurs. En conséquence, seul le «PSI 1993» a été évalué dans le cas présent.

b)   Éligibilité

(79)

Ce régime est ouvert aux sociétés qui investissent dans les régions les moins développées en y créant une nouvelle implantation industrielle ou en y réalisant d’importantes dépenses d’équipement en vue de l’extension ou de la diversification d’une implantation industrielle existante. Ces régions sont classées en différentes catégories en fonction de leur niveau de développement économique (par exemple, régions peu développées, régions moins développées, régions les moins développées). Le montant des aides est essentiellement fonction de la région dans laquelle l’entreprise est établie ou compte s’établir et de l’importance de l’investissement consenti.

c)   Mise en œuvre pratique

(80)

Exonération de l’impôt local sur les ventes de produits finis: les marchandises sont normalement soumises à un impôt central sur les ventes (pour les ventes entre États) ou à l’impôt d’État sur les ventes (pour les ventes effectuées au sein d’un État) dont le taux varie selon l’État ou les États où les transactions ont lieu. En avril 2005, la législation relative à l’impôt sur les ventes pour les ventes effectuées au sein de l’État du Maharashtra a été remplacée par un régime de taxe sur la valeur ajoutée («TVA»). En vertu du régime d’exonération, les unités bénéficiaires ne sont pas tenues de percevoir l’impôt sur les ventes lors de leurs transactions de vente. De même, elles sont exonérées de l’impôt local sur les ventes lors de leurs achats auprès d’un fournisseur lui-même susceptible de prétendre au bénéfice du régime. L’enquête a établi que Jindal a bénéficié de cette exonération en ce qui concerne les transactions de vente au cours de la période d’enquête de réexamen.

(81)

Remboursement de la taxe sur l’électricité: les unités peuvent bénéficier du remboursement de la taxe sur l’électricité consommée aux fins de production pendant une période de sept ans à compter de la date de la production commerciale. Dans le cas de Jindal, cette période de sept ans s’est terminée le 31 mars 2003. Jindal ne peut donc plus bénéficier du remboursement de la taxe sur l’électricité.

(82)

Remboursement de l’octroi: l’octroi est un impôt perçu par les autorités locales en Inde, notamment les pouvoirs publics du Maharashtra, sur les marchandises qui franchissent les limites territoriales d’une ville. Les entreprises industrielles peuvent bénéficier d’un remboursement de l’octroi par les pouvoirs publics du Maharashtra dès lors que leurs installations sont implantées dans certaines villes du territoire de l’État. Le montant total pouvant être remboursé est limité à 100 % des dépenses en capital fixe. L’usine de Jindal est située en dehors des limites de la ville et est donc d’office exonérée de l’octroi, de sorte que ce sous-régime ne s’applique pas dans le cas présent.

d)   Conclusion sur le régime d’incitations des pouvoirs publics du Maharashtra de 1993

(83)

Jindal n’a bénéficié que de droits d’exonération de l’impôt sur les ventes de produits finis au cours de la période d’enquête de réexamen dont il a été constaté, dans le passé, qu’ils ne conféraient pas d’avantage au bénéficiaire [considérant 114 du règlement (CE) no 367/2006]. En conséquence, ce régime n’est pas passible de mesures compensatoires dans le cas présent.

IV.   Montant des subventions passibles de mesures compensatoires

(84)

Le montant des subventions passibles de mesures compensatoires au sens du règlement de base, exprimé sur une base ad valorem, s’élève à 17,1 % pour le producteur-exportateur ayant fait l’objet de l’enquête. Il est supérieur au seuil de minimis fixé à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base.

RÉGIME

ALS

EOUS

EPCGS

ECS

Total

 

%

%

%

%

%

Jindal

14,68

1,30

1,11

0,1

17,1

V.   Caractère durable du changement de circonstances concernant l’octroi de subventions

(85)

Conformément à l’article 19, paragraphe 2, du règlement de base, il a été examiné si le maintien de la mesure en vigueur n’est plus suffisant pour compenser les subventions passibles de mesures compensatoires à l’origine du préjudice.

(86)

Il a été établi que, durant la période d’enquête de réexamen, Jindal a continué de bénéficier de subventions passibles de mesures compensatoires de la part des autorités indiennes. Par ailleurs, le taux de subvention mis en évidence est considérablement plus élevé que celui déterminé lors de l’enquête initiale. Rien n’indique que les régimes seront éliminés dans un avenir prévisible.

(87)

Comme il a été démontré que la société bénéficie d’un taux de subvention beaucoup plus élevé qu’auparavant et qu’il est probable qu’elle continuera à percevoir des subventions d’un montant supérieur à celui déterminé dans l’enquête initiale, il est conclu que le maintien de la mesure en vigueur n’est pas suffisant pour contrebalancer les effets de la subvention passible de mesures compensatoires à l’origine du préjudice et que le montant de la mesure devrait donc être modifié pour refléter les nouveaux résultats.

VI.   Conclusion

(88)

Compte tenu des conclusions concernant le montant des subventions accordées à Jindal et l’insuffisance de la mesure existante pour compenser les subventions passibles de mesures compensatoires, le droit compensateur appliqué à Jindal devrait être modifié afin de refléter les nouveaux montants de subvention constatés.

(89)

Le droit compensateur modifié devrait être établi au nouveau taux de subvention relevé durant le présent réexamen, étant donné que la marge de préjudice calculée dans l’enquête initiale reste supérieure.

(90)

En application de l’article 24, paragraphe 1, du règlement de base et de l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 384/96, aucun produit ne peut être soumis à la fois à des droits antidumping et à des droits compensateurs en vue de remédier à une même situation résultant d’un dumping ou de l’octroi de subventions à l’exportation. Cependant, Jindal étant soumis à un droit antidumping de 0 % en ce qui concerne le produit concerné, ces dispositions ne s’appliquent pas en l’espèce.

(91)

Jindal, les pouvoirs publics indiens et l’industrie communautaire ont été informés des faits et des considérations essentiels sur la base desquels il était envisagé de recommander la modification des mesures en vigueur et ont eu la possibilité de formuler des commentaires. Aucun commentaire n’a été reçu des pouvoirs publics indiens et les commentaires de Jindal ont été examinés dans les considérants relatifs à chaque commentaire spécifique ci-dessus.

(92)

Dans ses commentaires formulés à l’issue de la communication des informations, la société a demandé à la Commission d’accepter un engagement de prix afin de compenser les subventions passibles de mesures compensatoires en question. La Commission a examiné la proposition de la société et considère qu’un engagement de prix ne peut être accepté. Les engagements de prix, fondés sur des catégories de produits, comme suggéré par la société, laissent une grande marge de manœuvre pour modifier les caractéristiques des produits au sein de la catégorie. Les feuilles en PET présentent de nombreuses caractéristiques distinctives qui évoluent et qui affectent sensiblement les prix de vente. En conséquence, les modifications apportées à ces caractéristiques ont une incidence significative sur les prix. La subdivision des catégories pour les rendre plus homogènes en termes de caractéristiques physiques conduirait à une multiplication de leur nombre qui rendrait le suivi impossible, notamment parce qu’il serait difficile pour les autorités douanières de distinguer les différents types et de classer les produits dans la catégorie adéquate au moment de l’importation. Pour ces raisons, l’acceptation de l’engagement est jugée irréaliste au sens de l’article 13, paragraphe 3, du règlement de base. La société Jindal a été informée et mise en mesure de présenter ses commentaires. Cependant, ses commentaires n’ont pas modifié la conclusion susmentionnée.

(93)

Ayant fusionné avec Jindal le 1er avril 1999 et ne formant plus une entité distincte, la société India Polyfilms Limited, précédemment liée à Jindal, a été retirée de la liste figurant à l’article 1er, paragraphe 2,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 367/2006 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Le taux du droit applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, s’établit comme suit pour les produits importés de l’Inde et fabriqués par les sociétés suivantes:

Société

Droit définitif (%)

Code additionnel TARIC

Ester Industries Limited, 75-76, Amrit Nagar, Behind South Extension Part-1,

New Delhi 110 003, Inde

12,0

A026

Flex Industries Limited, A-1, Sector 60, Noida 201 301 (U.P.), Inde

12,5

A027

Garware Polyester Limited, Garware House, 50-A, Swami Nityanand Marg, Vile Parle (East),

Mumbai 400 057, Inde

14,9

A028

Jindal Poly Films Limited, 56 Hanuman Road, New Delhi 110 001, Inde

17,1

A030

MTZ Polyfilms Limited, New India Centre, 5th floor, 17 Co-operage Road,

Mumbai 400 039, Inde

8,7

A031

Polyplex Corporation Limited, B-37, Sector-1, Noida 201 301, Dist. Gautam Budh Nagar,

Uttar Pradesh, Inde

19,1

A032

Toutes les autres sociétés

19,1

A999»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 316 du 10.12.1999, p. 1.

(3)  JO C 297 du 2.12.2004, p. 2.

(4)  JO L 68 du 8.3.2006, p. 15. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1288/2006 (JO L 236 du 31.8.2006, p. 1).

(5)  JO C 180 du 2.8.2006, p. 90.

(6)  Avis no 1 (RE-2006)/2004-2009 du 7 avril 2006 du ministère indien du commerce et de l’industrie.


29.9.2007   

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L 255/12


RÈGLEMENT (CE) N o 1125/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 septembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

45,9

TR

97,6

XS

28,3

ZZ

57,3

0707 00 05

JO

151,2

MK

27,9

TR

87,4

ZZ

88,8

0709 90 70

IL

51,9

TR

107,9

ZZ

79,9

0805 50 10

AR

67,9

TR

97,9

UY

80,4

ZA

66,1

ZZ

78,1

0806 10 10

IL

284,6

MK

11,8

TR

110,7

US

284,6

ZZ

172,9

0808 10 80

AR

87,7

AU

127,2

CL

77,6

CN

79,8

MK

29,7

NZ

102,3

US

96,1

ZA

77,7

ZZ

84,8

0808 20 50

CN

86,5

TR

135,1

ZA

87,3

ZZ

103,0

0809 30 10, 0809 30 90

TR

146,4

US

161,1

ZZ

153,8

0809 40 05

IL

118,5

ZZ

118,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.9.2007   

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L 255/14


RÈGLEMENT (CE) N o 1126/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

modifiant le règlement (CE) no 1881/2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires en ce qui concerne les toxines du Fusarium dans le maïs et les produits à base de maïs

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 315/93 du Conseil du 8 février 1993 portant établissement des procédures communautaires relatives aux contaminants dans les denrées alimentaires (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1881/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (2) fixe les teneurs maximales applicables aux toxines de Fusarium dans certaines denrées alimentaires.

(2)

Les teneurs maximales doivent être fixées de façon stricte à un niveau pouvant raisonnablement être atteint grâce au respect des bonnes pratiques agricoles et de fabrication, compte tenu du risque lié à la consommation des aliments.

(3)

Les conditions climatiques durant la croissance, en particulier à la floraison, influent considérablement sur la teneur en toxines du Fusarium. Toutefois, de bonnes pratiques agricoles réduisant les facteurs de risque au minimum peuvent, dans une certaine mesure, empêcher la contamination par les champignons Fusarium. La recommandation 2006/583/CE de la Commission du 17 août 2006 sur la prévention et la réduction des toxines du Fusarium dans les céréales et produits céréaliers (3), y compris le maïs et les produits à base de maïs, énonce les principes généraux de prévention et de réduction de la contamination des céréales par les toxines du Fusarium (zéaralénone, fumonisines and trichothécènes), dont l’application doit être assurée par des codes d’usages nationaux.

(4)

Des teneurs maximales ont été fixées en 2005 pour les toxines du Fusarium dans les céréales et les produits céréaliers, y compris le maïs et les produits à base de maïs. En ce qui concerne le maïs, tous les facteurs contribuant à la formation des toxines du Fusarium, en particulier de la zéaralénone et des fumonisines B1 et B2, n’étaient pas encore connus avec précision. Par conséquent il était prévu que les teneurs maximales concernant le maïs et les produits à base de maïs s’appliqueraient seulement à partir du 1er juillet 2007 dans le cas du déoxynivalénol et de la zéaralénone et à partir du 1er octobre 2007 dans le cas des fumonisines B1 et B2, à condition que d’autres teneurs maximales fondées sur de nouvelles informations sur leur présence et leur formation n’aient pas été établies entre-temps. Ce délai a permis aux exploitants du secteur alimentaire actifs dans la filière céréalière d’effectuer des études sur les sources de formation de ces mycotoxines et sur le type de mesures de gestion à prendre pour prévenir leur présence autant qu’il est raisonnablement possible de le faire.

(5)

Il est nécessaire, à la lumière des nouvelles informations recueillies depuis 2005, de modifier les teneurs maximales concernant le maïs et les produits à base de maïs ainsi que la date d’application de ces teneurs.

(6)

Des informations obtenues récemment attestent que les teneurs relevées dans le maïs de la récolte 2005 et 2006 sont supérieures à celles relevées dans celui de la récolte 2003 et 2004 pour ce qui concerne principalement la zéaralénone et les fumonisines et, dans une moindre mesure, le déoxynivalénol. Cette évolution est liée aux conditions météorologiques. Les teneurs en zéaralénone et en fumonisines prévues pour le maïs ne peuvent dès lors pas être respectées dans certaines conditions météorologiques, même si l’on applique des mesures de prévention de manière optimale. Il est par conséquent nécessaire, pour éviter une désorganisation du marché, de modifier les teneurs maximales tout en maintenant un niveau élevé de protection de la santé publique en veillant à ce que l’exposition de la population reste nettement inférieure à la valeur maximale recommandée établie aux fins de la protection de la santé.

(7)

Il convient également, pour garantir une application correcte et aisée de ces teneurs maximales, que celles-ci s’appliquent à tout le maïs récolté au cours d’une saison et à tous les produits fabriqués à partir de ce maïs, c’est pourquoi la date d’application doit correspondre au début de la campagne de commercialisation de la prochaine récolte. Étant donné que la récolte du maïs en Europe débute d’ordinaire à la mi-septembre et s’achève à la fin octobre, il convient de rendre ces teneurs applicables à partir du 1er octobre 2007.

(8)

Eu égard à ce qui précède, le présent règlement doit s’appliquer à partir du 1er juillet 2007.

(9)

Il convient en outre d’apporter un certain nombre de modifications techniques mineures.

(10)

Il convient de prévoir que la teneur maximale ne s’applique pas au maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (production d’amidon), car il est scientifiquement démontré que les toxines du Fusarium ne sont pas détectées ou ne sont détectées qu’en très faible quantité dans l’amidon de maïs quelles que soient les teneurs en toxines du Fusarium du maïs brut. Néanmoins, la protection de la santé publique et animale commande que les exploitants du secteur alimentaire actifs dans le domaine de la mouture humide contrôlent de manière intensive les sous-produits issus du processus de mouture humide destinés à l’alimentation des animaux afin de vérifier qu’ils respectent les teneurs maximales recommandées citées dans la recommandation 2006/576/CE de la Commission du 17 août 2006 concernant la présence de déoxynivalénol, de zéaralénone, d’ochratoxine A, des toxines T-2 et HT-2 et de fumonisines dans les produits destinés à l’alimentation animale (4).

(11)

À partir d’un même lot de maïs brut, le processus de mouture à sec débouche sur des fractions de mouture dont la taille des particules est différente. Il est scientifiquement démontré que les fractions de mouture à particules plus fines présentent une teneur en toxines du Fusarium plus élevée. Les fractions de mouture de maïs sont classées selon différentes positions de la nomenclature combinée en fonction de la taille des particules. Cette classification repose sur le taux de passage dans un tamis d’une ouverture de mailles de 500 microns. Il convient de fixer des teneurs maximales différentes pour les fractions de mouture inférieures et supérieures à 500 microns afin de tenir compte du niveau de contamination des différentes fractions.

(12)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1881/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 11, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

1er octobre 2007, pour ce qui est des teneurs maximales en déoxynivalénol et zéaralénone fixées aux points 2.4.3, 2.4.8, 2.4.9, 2.5.2, 2.5.4, 2.5.6, 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10 de l’annexe;»

2)

La section 2 de l’annexe est modifiée comme suit:

a)

Les dispositions relatives au déoxynivalénol (2.4), à la zéaralénone (2.5) et aux fumonisines (2.6) sont remplacées par celles de l’annexe du présent règlement.

b)

Le texte de la note 20 de bas de page est remplacé par le texte suivant: «La teneur maximale est applicable à partir du 1er octobre 2007.»

c)

La note 21 de bas de page est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 37 du 13.2.1993, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(2)  JO L 364 du 20.12.2006, p. 5.

(3)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 35.

(4)  JO L 229 du 23.8.2006, p. 7.


ANNEXE

«2.4

Déoxynivalénol (17)

 

2.4.1

Céréales brutes (18) (19) autres que le blé dur, l’avoine et le maïs

1 250

2.4.2

Blé dur et avoine bruts (18) (19)

1 750

2.4.3

Maïs brut (18) à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (1)

1 750 (20)

2.4.4

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germe en tant que produit fini commercialisé pour la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.4.7, 2.4.8 et 2.4.9

750

2.4.5

Pâtes (sèches) (22)

750

2.4.6

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner

500

2.4.7

Préparations à base de céréales et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

200

2.4.8

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

750 (20)

2.4.9

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

1 250 (20)

2.5

Zéaralénone (17)

 

2.5.1

Céréales brutes (18) (19) autres que le maïs

100

2.5.2

Maïs brut (18) à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (1)

350 (20)

2.5.3

Céréales destinées à la consommation humaine directe, farine de céréales, son et germe en tant que produit fini commercialisé pour la consommation humaine directe, à l’exception des denrées alimentaires figurant aux points 2.5.6, 2.5.7, 2.5.8, 2.5.9 et 2.5.10

75

2.5.4

Huile de maïs raffinée

400 (20)

2.5.5

Pain (y compris les petits produits de boulangerie), pâtisseries, biscuits, collations aux céréales et céréales pour petit-déjeuner, à l’exclusion des collations au maïs et des céréales pour petit-déjeuner à base de maïs

50

2.5.6

Maïs destiné à la consommation humaine directe, collations à base de maïs et céréales pour petit-déjeuner à base de maïs

100 (20)

2.5.7

Préparations à base de céréales (à l’exception des préparations à base de maïs) et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

20

2.5.8

Préparations à base de maïs destinées aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

20 (20)

2.5.9

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

200 (20)

2.5.10

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

300 (20)

2.6

Fumonisines

Somme B1 + B2

2.6.1

Maïs brut (18) à l’exception du maïs brut destiné à être transformé par mouture humide (1)

4 000 (23)

2.6.2

Maïs destiné à la consommation humaine directe, aliments à base de maïs destinés à la consommation humaine directe, à l’exception des aliments figurant aux points 2.6.3 et 2.6.4

1 000 (23)

2.6.3

Céréales pour petit-déjeuner à base de maïs et collations à base de maïs

800 (23)

2.6.4

Préparations à base de maïs et aliments pour bébés destinés aux nourrissons et enfants en bas âge (3) (7)

200 (23)

2.6.5

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1103 13 ou 1103 20 40 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est > 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

1 400 (23)

2.6.6

Fractions de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns auxquelles s’applique le code NC 1102 20 et autres produits de mouture de maïs dont la taille des particules est ≤ 500 microns non destinés à la consommation humaine directe auxquels s’applique le code NC 1904 10 10

2 000 (23)


(1)  L’exception s’applique uniquement au maïs dont l’étiquetage ou la destination, par exemple, font clairement apparaître qu’il est destiné à être utilisé dans un processus de mouture humide (production d’amidon).»


29.9.2007   

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L 255/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1127/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3149/92 portant modalités d’application de la fourniture de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention au bénéfice des personnes les plus démunies de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 3730/87 du Conseil du 10 décembre 1987 fixant les règles générales applicables à la fourniture à certaines organisations de denrées alimentaires provenant des stocks d’intervention et destinées à être distribuées aux personnes les plus démunies de la Communauté (1), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans les dernières années, la distribution gratuite de denrées alimentaires en application du règlement (CEE) no 3730/87 s’est avéré être une grande réussite et avoir une grande valeur pour des bénéficiaires dans un nombre croissant d’États membres participants. Toutefois, des opérations d’audit ont montré le besoin de procéder à certaines adaptations rédactionnelles du règlement (CEE) no 3149/92 de la Commission (2). En outre, les circonstances du marché agricole ont changé et ont rendu nécessaires certaines adaptations des règles d’application du programme.

(2)

L’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 3149/92 fixe le 15 février comme date limite pour que les États membres désireux de participer au suivant plan annuel de distribution des denrées alimentaires au profit des personnes les plus démunies en informent la Commission. Afin de faciliter les planifications budgétaires, il convient d’avancer cette date au 1er février.

(3)

L’article 3, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas, du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit certains délais à respecter par l’État membre attributaire désigné en ce qui concerne le déstockage des produits de l’intervention. Afin de renforcer le respect de ces délais, il convient de prévoir qu’en cas de dépassement des délais les frais de stockage ne soient plus à la charge du budget communautaire. L’article 3, paragraphe 2, quatrième alinéa, dudit règlement prévoit, pour le retrait des produits de l’intervention, un délai de soixante jours à partir de l’attribution du marché à l’adjudicataire. Étant donné que certaines versions linguistiques comportent une ambiguïté quant à l’acte qui fait courir le délai précité, il est dès lors nécessaire de rendre plus précise la rédaction de cette disposition.

(4)

Le règlement (CEE) no 3149/92 ne prévoit pas un délai pour les opérations de mobilisation de produits sur le marché en application de son article 2, paragraphe 3, points c) et d). Ces opérations peuvent donc se faire jusqu’à la fin de la période d’exécution du programme. Il convient de fixer un délai pour ces opérations qui permette de garder la cohérence avec l’année budgétaire. Il convient également, dans le cadre desdites opérations, de prévoir des dispositions concernant des garanties afin d’assurer la bonne exécution du contrat de fourniture.

(5)

Étant donné que la possibilité d’obtenir des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention est prévue à l’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, du règlement (CEE) no 3149/92, il convient de préciser que cette possibilité fait partie de l’exécution normale du plan. En vue de la forte réduction de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de prévoir qu’il suffit que les denrées alimentaires obtenues intègrent un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention.

(6)

Afin de mieux répondre à la demande des associations caritatives et afin d’élargir l’éventail des denrées alimentaires fournies, il a été prévu que les produits issus des stocks de l’intervention peuvent être incorporés à d’autres produits pour la fabrication de denrées alimentaires. En vue de la forte réduction de la diversité de produits d’intervention disponibles en stock, il convient de supprimer l’obligation de respecter un contenu minimal de produits d’intervention dans le produit final.

(7)

L’article 4, paragraphe 1, point b), du règlement (CEE) no 3149/92 prévoit la possibilité de mobiliser sur le marché un produit appartenant au même groupe que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention. L’article 4, paragraphe 2, point a), deuxième alinéa, troisième tiret, dudit règlement permet d’obtenir sur le marché des produits agricoles transformés ou des denrées alimentaires en paiement de produits d’intervention du même groupe de produits. Il convient d’inclure ces possibilités dans les règles concernant la transformation du produit d’intervention, prévues à l’article 4, paragraphe 2 bis, dudit règlement. Par la même occasion et dans un souci de clarté, il convient de modifier la structure de l’article 4, paragraphe 1.

(8)

Afin de clarifier l’application des dispositions concernant la libération des garanties en cas de non-respect de l’exigence secondaire, il convient de définir les règles de l’application des réductions, en conformité avec l’article 23, paragraphe 2, point a), et point b), troisième tiret, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d’application du régime des garanties pour les produits agricoles (3).

(9)

En application de l’article 4, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92, les États membres sont tenus d’envoyer les modèles des appels d’offres à la Commission, avant le début de la période d’exécution du plan. Cette obligation complique inutilement la gestion du régime et il convient de la supprimer.

(10)

À la suite des modifications intervenues dans le libellé de l’article 2, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 3149/92, il y a lieu, dans un souci de clarté, d’adapter certaines références faites audit paragraphe.

(11)

L’article 7 du règlement (CEE) no 3149/92 détermine les modalités à suivre en cas de transfert. Les transferts nécessitant une coopération étroite entre l’État membre destinataire et l’État membre fournisseur, il convient que l’État membre fournisseur facilite le plus possible les opérations en question, afin que les délais prévus à l’article 3, paragraphe 2, dudit règlement puissent être respectés et que les opérations puissent être effectuées conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 884/2006 de la Commission du 21 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil, en ce qui concerne le financement par le Fonds européen de garantie agricole (FEAGA) des mesures d’intervention sous forme de stockage public et la comptabilisation des opérations de stockage public par les organismes payeurs des États membres (4). Dans ce contexte, il convient de préciser que la présentation d’un bon d’enlèvement établit par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire est le document requis pour la mise des produits à disposition de l’attributaire de la fourniture par l’organisme de l’État membre fournisseur. En outre, pour assurer le contrôle du déstockage, il convient de prévoir que l’organisme de l’intervention de l’État membre fournisseur informe l’autorité compétente de l’État membre destinataire de la fin de l’opération de déstockage.

(12)

L’article 8 bis du règlement (CEE) no 3149/92 spécifiant les règles de paiement ne donne pas d’indication pour les cas de demandes de paiement incomplètes. Il convient de spécifier les règles à suivre et les sanctions à appliquer dans ces cas. Il convient en outre de prévoir les mesures à prendre par la Communauté en cas de retard des paiements.

(13)

L’expérience a montré que les citoyens de l’Union européenne n’étaient pas suffisamment conscients du rôle joué par la Communauté dans l’aide alimentaire vis-à-vis des populations défavorisées. Il convient dès lors de prévoir l’affichage du drapeau de l’Union européenne sur les emballages.

(14)

Il convient d’apporter une précision quant aux niveaux de la chaine de distribution auxquels s’appliquent les contrôles prévus à l’article 9, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CEE) no 3149/92. En outre, il est opportun de préciser les sanctions à apporter en cas de manquement ou d'irrégularités commis par les différents acteurs de la distribution.

(15)

Il convient de modifier le règlement (CEE) no 3149/92 en conséquence.

(16)

Le comité de gestion des céréales n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 3149/92 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, paragraphe 1, la date du «15 février» est remplacé par la date du «1er février».

2)

L’article 3 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par les alinéas suivants:

«Au cas de dépassement des délais prévus aux premier, deuxième et troisième alinéas, les frais de stockage des produits d’intervention ne sont plus pris en charge par la Communauté. Cette provision ne s’applique pas pour les produits qui n’ont pas été retirés des stocks d’intervention le 30 septembre de l’année d’exécution du plan.

Les produits à retirer doivent être enlevés des stocks d’intervention dans un délai de soixante jours à partir de la date de signature du contrat par l’adjudicataire attributaire de la fourniture ou, dans les cas de transferts, dans un délai de soixante jours à partir de la notification de l’autorité compétente de l’État membre destinataire à l’autorité compétente de l’État membre fournisseur.»;

b)

le paragraphe 2 bis suivant est inséré:

«2 bis   Pour les produits à mobiliser sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), les opérations de paiement pour les produits à fournir par l’opérateur doivent être clôturées avant le 1er septembre de l’année de l’exécution du plan.».

3)

L’article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par les paragraphes 1 et 1 bis suivants:

«1.   L’exécution du plan comporte:

a)

la fourniture des produits prélevés sur les stocks d’intervention;

b)

la fourniture des produits mobilisés sur le marché communautaire en application des dispositions prévues à l’article 2, paragraphe 3, points c) et d);

c)

la fourniture de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention.

1 bis   Les produits mobilisés sur le marché, visés au paragraphe 1, point b), doivent appartenir au même groupe de produits que le produit temporairement indisponible dans les stocks d’intervention.

Toutefois, en cas d’indisponibilité de riz dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de céréales des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de riz et de produits à base de riz mobilisés sur le marché.

De même, en cas d’indisponibilité de céréales dans les stocks d’intervention, la Commission peut autoriser le prélèvement de riz des stocks d’intervention en paiement de la fourniture de céréales et de produits à base de céréales mobilisés sur le marché.

La mobilisation sur le marché, pour un produit donné, ne peut être mise en œuvre que si les fournitures à opérer, à partir de toutes les quantités du produit du même groupe à retirer des stocks d’intervention en application de l’article 2, paragraphe 3, point 1 b), y compris les quantités à transférer en application de l’article 7, ont été préalablement attribuées. L’autorité nationale compétente informe la Commission de l’ouverture des procédures de mobilisation sur le marché.»;

b)

le paragraphe 2 est modifié comme suit:

i)

le point a) est modifié comme suit:

au deuxième alinéa, le troisième tiret est remplacé par le texte suivant:

«—

soit sur la quantité de produits agricoles transformés ou de denrées alimentaires, disponibles ou pouvant être obtenues sur le marché moyennant la fourniture en paiement de produits provenant des stocks d’intervention; ces denrées alimentaires doivent intégrer dans leur composition un ingrédient appartenant au même groupe de produits que le produit d’intervention fourni en paiement.»,

le cinquième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Lorsque la fourniture comporte la transformation et/ou le conditionnement du produit, l’appel à la concurrence mentionne l’obligation pour l’adjudicataire de constituer, préalablement à la prise en charge du produit, une garantie au bénéfice de l’organisme d’intervention conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (5) d’un montant égal au prix d’intervention applicable le jour fixé pour la prise en charge majoré de 10 %. Pour l’application du titre V dudit règlement, l’exigence principale est la fourniture du produit à la destination prévue. En cas de livraison au-delà de la fin de la période d’exécution du plan prévue à l’article 3, paragraphe 1, la garantie acquise correspond à 15 % du montant garanti. Le montant restant de la garantie est en outre acquis à hauteur de 2 % supplémentaires par jour de dépassement. Le présent alinéa ne s’applique pas lorsque le produit retiré des stocks d’intervention est mis à disposition de l’attributaire de la fourniture en paiement d’une fourniture déjà effectuée.

ii)

au point b), premier alinéa, le texte suivant est ajouté:

«Le contrat de fourniture est octroyé au soumissionnaire retenu sous réserve du dépôt par celui-ci d’une garantie équivalente à 110 % du montant de son offre et établie au nom de l’organisme d’intervention, conformément au titre III du règlement (CEE) no 2220/85.»;

c)

le paragraphe 2 bis est remplacé par le texte suivant:

«2 bis   Les produits provenant de l’intervention ou mobilisés sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou du paragraphe 1, premier alinéa, point c), du présent article peuvent être incorporés ou additionnés à d’autres produits mobilisés sur le marché pour la fabrication des denrées alimentaires à fournir pour l’exécution du plan.»;

d)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 2, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La dépense est imputée sur les crédits visés à l’article 2, paragraphe 3, point 2).»;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   En cas de transfert, l’État membre destinataire informe l’État membre fournisseur de l’identité de l’attributaire de l’opération.

L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur des produits met ces derniers à la disposition de l’attributaire de la fourniture, ou de son représentant dûment mandaté, sur présentation d’un bon d’enlèvement établi par l’organisme d’intervention de l’État membre destinataire.

L’autorité compétente s’assure que la marchandise a été assurée dans des conditions appropriées.

La déclaration d’expédition émise par l’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur porte l’une des mentions figurant à l’annexe I.

L’organisme d’intervention de l’État membre fournisseur notifie dans les meilleurs délais à l’autorité compétente de l’État membre destinataire la date de fin de l’opération de retrait.

Les frais de transport intracommunautaire sont payés par l’État membre destinataire des produits concernés pour les quantités effectivement prises en charge.».

5)

À l’article 8 bis, les alinéas suivants sont ajoutés:

«Toutefois, le délai prévu au deuxième alinéa peut être suspendu par signification écrite à l’opérateur ou à l’organisation désignée pour la distribution des produits en cas de défauts importants des documents justificatifs. Le délai continue à courir à partir de la date de réception des documents demandés, lesquels doivent être transmis dans un délai de trente jours de calendrier. Si les documents ne sont pas transmis dans ce délai, la diminution spécifiée au premier alinéa s’applique.

Sauf cas de force majeure et en tenant compte de la possibilité de suspension prévue au troisième alinéa, le non-respect du délai de deux mois prévu au deuxième alinéa donne lieu à une réduction de remboursement à l’État membre conformément aux règles prévues à l’article 9 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (6).

6)

L’article 9 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

les marchandises qui ne sont pas livrées en vrac aux bénéficiaires comportent sur leur emballage clairement visible l’inscription “aide CE”, accompagnée par l’affichage du drapeau de l’Union européenne conformément aux instructions figurant à l’annexe II;»;

b)

au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les contrôles des autorités compétentes sont effectués à partir de la prise en charge des produits à la sortie des stocks d’intervention ou, le cas échéant, dès la mobilisation des produits sur le marché en application de l’article 2, paragraphe 3, points c) et d), ou de l’article 4, paragraphe 1, point c), à tous les stades du processus d’exécution du plan et à tous les niveaux de la chaîne de distribution. Les contrôles sont opérés tout au long de la période d’exécution du plan, à tous les stades y compris au niveau local.»;

c)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres prennent toutes les dispositions nécessaires pour assurer la régularité des opérations d’exécution du plan, prévenir et sanctionner les irrégularités. À cette fin, ils peuvent notamment suspendre la participation des opérateurs aux procédures d’appel à la concurrence ou des organisations désignées pour la distribution aux plans annuels, en fonction de la nature et de la gravité des manquements ou des irrégularités constatées.».

7)

L’annexe devient annexe I et son titre est remplacé par le texte suivant:

8)

Le texte figurant à l’annexe du présent règlement est ajouté en tant qu’annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 352 du 15.12.1987, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2535/95 (JO L 260 du 31.10.1995, p. 3).

(2)  JO L 313 du 30.10.1992, p. 50. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 758/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 47).

(3)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(4)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 35. Règlement modifié par le règlement (CE) no 721/2007 (JO L 164 du 26.6.2007, p. 4).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.»;

(6)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.».


ANNEXE

«ANNEXE II

INSTRUCTIONS RELATIVES À LA CONSTRUCTION DE L’EMBLÈME ET DÉFINITION DES COULEURS NORMALISÉES

1.   Description héraldique

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles dorées à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

2.   Description géométrique

Image

L’emblème est un drapeau rectangulaire bleu dont le battant a une fois et demie la longueur du guindant. Douze étoiles dorées, situées à distance égale, forment un cercle non apparent, dont le centre est le point d’intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

3.   Couleurs réglementaires

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes: PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.

Reproduction en quadrichromie: Si on utilise le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de “Process Yellow”. En mélangeant 100 % de “Process Cyan” avec 80 % de “Process Magenta”, on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.

Reproduction en monochromie: Si on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc. Au cas où on ne disposerait que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles obtenues en négatif blanc.

Reproduction sur fond de couleur: L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. Au cas où il serait impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.»


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/24


RÈGLEMENT (CE) N o 1128/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er octobre 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er octobre 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er octobre 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er octobre 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

14.9.2007-27.9.2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

231,04

102,89

Prix fob USA

299,04

289,04

269,04

172,28

Prime sur le Golfe

16,20

Prime sur Grands Lacs

0,42

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

44,83 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

42,73 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/27


RÈGLEMENT (CE) N o 1129/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/29


RÈGLEMENT (CE) N o 1130/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

6e terme

4

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yémen.

C03

:

Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1131/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

La restitution applicable aux malts doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou aux prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation du malt visé à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation pour le malt

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1107 10 19 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 10 99 9000

A00

EUR/t

0,00

1107 20 00 9000

A00

EUR/t

0,00

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1132/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) nο 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour le malt repris à l'article 1er, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations de malt, visé à l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 fixant le correctif applicable à la restitution pour le malt

N.B.: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

(EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

10

1er terme

11

2e terme

12

3e terme

1

4e terme

2

5e terme

3

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


(EUR/t)

Code des produits

Destination

6e terme

4

7e terme

5

8e terme

6

9e terme

7

10e terme

8

11e terme

9

1107 10 11 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 19 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 91 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 10 99 9000

A00

0

0

0

0

0

0

1107 20 00 9000

A00

0

0

0

0

0

0


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/35


RÈGLEMENT (CE) N o 1133/2007 DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 2 du règlement (CEE) no 2681/74 du Conseil du 21 octobre 1974 relatif au financement communautaire des dépenses résultant de la fourniture de produits agricoles au titre de l'aide alimentaire (3) prévoit que relève du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, section «Garantie», la partie des dépenses correspondant aux restitutions à l'exportation fixées en la matière conformément aux règles communautaires.

(2)

Pour faciliter l'établissement et la gestion du budget pour les actions communautaires d'aides alimentaires, et afin de permettre aux États membres de connaître le niveau de participation communautaire au financement des actions nationales d'aides alimentaires, il y a lieu de déterminer le niveau des restitutions octroyées pour ces actions.

(3)

Les règles générales et les modalités d'application prévues par l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et par l'article 13 du règlement (CE) no 1785/2003 pour les restitutions à l'exportation sont applicables mutatis mutandis aux opérations précitées.

(4)

Les critères spécifiques à prendre en compte dans le calcul de la restitution à l'exportation pour le riz sont définis à l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les actions d'aides alimentaires communautaires et nationales prévues dans le cadre de conventions internationales ou d'autres programmes complémentaires ainsi que d'autres actions communautaires de fourniture gratuite, les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz sont fixées conformément à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 288 du 25.10.1974, p. 1.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 septembre 2007 fixant les restitutions applicables aux produits des secteurs des céréales et du riz livrés dans le cadre d'actions d'aides alimentaires communautaires et nationales

(EUR/t)

Code produit

Montant des restitutions

1001 10 00 9400

0,00

1001 90 99 9000

0,00

1002 00 00 9000

0,00

1003 00 90 9000

0,00

1005 90 00 9000

0,00

1006 30 92 9100

0,00

1006 30 92 9900

0,00

1006 30 94 9100

0,00

1006 30 94 9900

0,00

1006 30 96 9100

0,00

1006 30 96 9900

0,00

1006 30 98 9100

0,00

1006 30 98 9900

0,00

1006 30 65 9900

0,00

1007 00 90 9000

0,00

1101 00 15 9100

0,00

1101 00 15 9130

0,00

1102 10 00 9500

0,00

1102 20 10 9200

5,28

1102 20 10 9400

4,52

1103 11 10 9200

0,00

1103 13 10 9100

6,79

1104 12 90 9100

0,00

NB: Les codes produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 septembre 2007

dénonçant, au nom de la Communauté, l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne

(2007/626/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre de l’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne (ci-après dénommé «accord»), approuvé par la décision 75/456/CEE du Conseil (1), la Communauté s’engage à acheter et à importer, à des prix garantis, une quantité spécifiée de sucre de canne, brut ou blanc, originaire de l’Inde, que cet État s’engage à lui fournir. L’article 11 de l’accord prévoit que chacune des parties peut dénoncer l’accord moyennant un préavis de deux ans donné par écrit à l’autre partie.

(2)

Avec la fin des mesures d’intervention dans l’organisation commune réformée du marché du sucre, les prix intérieurs du sucre ne seront plus garantis par des achats à l’intervention. Il est cohérent de mettre fin au système des prix garantis pour le sucre importé dans le cadre de l’accord.

(3)

Il est en conséquence nécessaire de dénoncer l’accord conformément à son article 11 et de notifier cette dénonciation à l’Inde en tant que signataire de l’accord,

DÉCIDE:

Article premier

L’accord entre la Communauté économique européenne et la République de l’Inde sur le sucre de canne, signé le 18 juillet 1975, est dénoncé au nom de la Communauté avec effet à compter du 1er octobre 2009.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier la dénonciation dudit accord au gouvernement de l’Inde.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 35.


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/38


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 septembre 2007

dénonçant au nom de la Communauté le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe

(2007/627/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Dans le cadre du protocole no 3 sur le sucre ACP figurant dans la convention ACP-CEE de Lomé signée le 28 février 1975 et des déclarations correspondantes annexées à cette convention (ci après «protocole sur le sucre»), reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (ci après «accord de partenariat ACP-CE») (1), la Communauté s'engage à acheter et à importer, à des prix garantis, des quantités spécifiées de sucre de canne, brut ou blanc, originaire des États ACP signataires, que lesdits États s'engagent à lui fournir. Le protocole sur le sucre prévoit que le protocole peut être dénoncé par la Communauté à l'égard de chaque État ACP et par chaque État ACP à l'égard de la Communauté moyennant un préavis de deux ans.

(2)

Les dispositions commerciales actuellement applicables aux États ACP, établies à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, expirent le 31 décembre 2007. Conformément à l'article 36 de l'accord de partenariat ACP-CE, les accords de partenariat économique (APE) constitueront le nouveau cadre juridique pour les relations commerciales avec les États ACP et remplaceront le régime d'échanges de l'accord de partenariat ACP-CE. L'article 36, paragraphe 4, de l'accord de partenariat ACP-CE prévoit que les parties réexaminent le protocole sur le sucre dans le contexte des négociations des APE. La dérogation aux obligations de la Communauté prévues à l'article 1er du GATT en ce qui concerne les préférences commerciales envers les États ACP dans le cadre de l'accord de partenariat ACP-CE, accordée par la conférence ministérielle de l'OMC à Doha le 14 novembre 2001, expire également le 31 décembre 2007.

(3)

Afin de s'assurer que le régime d'importation du sucre est inclus dans le régime d'importation prévu par les APE, il est approprié de prendre tous les mesures nécessaires pour mettre fin au protocole sur le sucre et à tout engagement y contenu suffisamment tôt pour respecter le préavis de deux ans prévu audit protocole.

(4)

Les dispositions du protocole sur le sucre ont servi à la fois les intérêts des États ACP et ceux de la Communauté, en garantissant l'accès à un marché rentable aux exportateurs des États ACP et en assurant un approvisionnement régulier aux raffineurs de sucre de canne de la Communauté. Toutefois, les dispositions du protocole sur le sucre ne peuvent plus être maintenues. Dans le cadre de la réforme du marché communautaire du sucre, la Communauté ne garantira plus les prix aux producteurs européens de sucre compte tenu de la suppression progressive du mécanisme d'intervention.

(5)

Dans le cadre d'une transition vers la libéralisation des échanges commerciaux entre les États ACP et la CE, l'accès au marché de quantités illimitées ne peut coexister avec les garanties de prix et de volume prévues par le protocole sur le sucre. En ce qui concerne les pays les moins avancés (PMA), l'accès illimité du sucre est programmé dans le cadre de l'initiative «Tout sauf les armes» (TSA) à compter du 1er juillet 2009. Étant donné qu'il est prévu que la deuxième phase de la période de transition débute le 1er octobre 2009, il est nécessaire d'adapter le régime du sucre TSA en conséquence.

(6)

La dénonciation ne préjuge pas la conclusion d'un accord mutuel postérieur entre la Communauté et les États ACP sur le traitement du sucre dans le contexte des APE globaux.

(7)

Il est en conséquence nécessaire de dénoncer le protocole sur le sucre conformément à son article 10 et de notifier cette dénonciation à chacun des États ACP signataires,

DÉCIDE:

Article premier

Le protocole no 3 sur le sucre ACP, figurant dans la convention ACP CEE de Lomé signée le 28 février 1975, et les déclarations correspondantes annexées à cette convention, reprises dans le protocole no 3 à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000, est dénoncé au nom de la Communauté avec effet au 1er octobre 2009 en ce qui concerne la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République d'Ouganda, la République de Zambie et la République du Zimbabwe.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à notifier la dénonciation dudit protocole aux gouvernements de la Barbade, du Belize, de la République du Congo, de la République de Côte d'Ivoire, de la République des Îles Fidji, de la République coopérative de Guyana, de la Jamaïque, de la République du Kenya, de la République de Madagascar, de la République du Malawi, de la République de Maurice, de la République du Mozambique, de Saint-Christophe-et-Nevis, de la République du Suriname, du Royaume du Swaziland, de la République unie de Tanzanie, de la République de Trinidad-et-Tobago, de la République d'Ouganda, de la République de Zambie et de la République du Zimbabwe.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par le Conseil

Le président

M. PINHO


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3, révisé au Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).


Commission

29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 septembre 2007

concernant la non-inscription du méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 4258]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/628/CE)

LA COMMISSION DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification de la directive, alors que ces substances sont graduellement en cours d'examen dans le cadre d'un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et arrêtent la liste des substances actives qui seront évaluées en vue de leur inclusion possible à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le méthomyl.

(3)

Les effets du méthomyl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. En outre, ces règlements désignent les États membres rapporteurs qui doivent soumettre les rapports d'évaluation et recommandations correspondants à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le méthomyl, l'État membre rapporteur était le Royaume-Uni et toutes les informations appropriées ont été fournies le 3 mai 2004.

(4)

Le rapport d'évaluation a fait l'objet d'un examen collégial par les États membres et l'EFSA et a été présenté à la Commission le 23 juin 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active méthomyl utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, sur la base des informations disponibles, l'exposition de l'opérateur dépasserait le niveau acceptable d'exposition des opérateurs (NAEO) et il n'a pas été démontré que l'exposition des travailleurs et des autres personnes présentes est d’un niveau acceptable. En outre, du point de vue écotoxicologique, le risque élevé encouru par les oiseaux, les mammifères, les organismes aquatiques, les abeilles et les arthropodes non ciblés suscite des préoccupations.

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire le méthomyl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il y a lieu d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites, et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Tout délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne peut excéder douze mois afin de limiter l'utilisation de ces stocks à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant du méthomyl resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision ne préjuge en rien de la présentation d'une demande relative au méthomyl conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue de l'éventuelle inscription du méthomyl à l'annexe I de ladite directive.

(11)

Le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition sur les mesures concernées. À la date d’expiration du délai fixé à l’article 19, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 91/414/CEE, le Conseil n’avait ni adopté l’acte de mise en œuvre proposé, ni indiqué son opposition à la proposition sur les mesures d’application; en conséquence, il appartient à la Commission d’adopter les mesures concernées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le méthomyl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl soient retirées avant le 19 mars 2008;

b)

qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du méthomyl ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et vient à expiration au plus tard le 19 mars 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 83, 1-73, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of methomyl (Conclusion sur l'examen collégial des risques liés au méthomyl utilisé en tant que pesticide).


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 septembre 2007

concernant la non-inscription de la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 4282]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/629/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques qui contiennent des substances actives non mentionnées à l’annexe I de celle-ci et sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. La trifluraline figure sur cette liste.

(3)

Les effets de la trifluraline sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. La Grèce a été désignée État membre rapporteur pour la trifluraline et toutes les informations utiles ont été présentées le 11 juillet 2003.

(4)

Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, au sein de son groupe de travail «Évaluation», puis présenté à la Commission le 14 mars 2005 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques de la substance active trifluraline utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 16 mars 2007, à l'établissement du rapport de réexamen de la trifluraline par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. La trifluraline est hautement toxique pour les organismes aquatiques, en particulier les poissons. Elle est également très persistante dans le sol et n'est pas facilement biodégradable. Elle présente en outre un potentiel d'accumulation. Elle dépasse nettement, en particulier, le facteur de bioconcentration (FBC) maximal fixé dans la directive 91/414/CEE pour les organismes aquatiques, ce qui révèle un potentiel de bioaccumulation dans ces organismes. En raison de la haute volatilité de la trifluraline, sa propagation par air ne peut être exclue et, en dépit d'une dégradation photochimique rapide, des programmes de surveillance ont montré sa capacité à migrer vers des endroits éloignés du lieu de son utilisation. Il ressort de l'examen de ces sujets de préoccupation que la trifluraline ne satisfaisait pas aux conditions d'inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE

(6)

La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés par l'auteur de la notification, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline devraient satisfaire, d'une manière générale, aux conditions fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire la trifluraline à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il convient d'adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Aucun délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline ne peut excéder douze mois, de sorte que l'utilisation desdits stocks soit limitée à une seule période de végétation supplémentaire, ce qui garantit que les produits phytosanitaires contenant de la trifluraline resteront à la disposition des exploitants pendant une période de dix-huit mois à compter de l'adoption de la présente décision.

(10)

La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription de la trifluraline à l'annexe I de cette directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La trifluraline n'est pas inscrite en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline soient retirées pour le 20 mars 2008;

b)

qu'aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de la trifluraline ne soit accordée ou reconduite à partir de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 20 mars 2009.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/52/CE de la Commission (JO L 214 du 17.8.2007, p. 3).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report, no 28, 2005, p. 1-77, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance trifluralin (Conclusion sur l'examen collégial des risques liés à la substance active trifluraline utilisée en tant que pesticide).


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/44


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

modifiant la décision 2006/779/CE afin de prolonger sa période d'application

[notifiée sous le numéro C(2007) 4459]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/630/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/779/CE de la Commission du 14 novembre 2006 relative à des mesures zoosanitaires transitoires de lutte contre la peste porcine classique en Roumanie (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de cette maladie dans ce pays.

(2)

La décision 2006/779/CE s'applique pendant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Compte tenu de la situation de la peste porcine classique en Roumanie, il y a lieu de prolonger la période d'application de cette décision jusqu'au 31 décembre 2009.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2006/779/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 7 de la décision 2006/779/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au 31 décembre 2009».

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(3)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 48.


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 27 septembre 2007

modifiant la décision 2006/805/CE afin de prolonger sa période d'application

[notifiée sous le numéro C(2007) 4460]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/631/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 9, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/805/CE de la Commission du 24 novembre 2006 concernant des mesures zoosanitaires de lutte contre la peste porcine classique dans certains États membres (3) a été adoptée à la suite de l'apparition de foyers de cette maladie dans ces États membres. Cette décision établit certaines mesures de lutte contre la peste porcine classique dans ces États membres.

(2)

La décision 2006/805/CE s'applique pendant une période de neuf mois à compter de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Compte tenu de la situation générale de la peste porcine classique dans certaines zones de la Bulgarie, de l'Allemagne, de la France, de la Hongrie et de la Slovaquie, il y a lieu de prolonger la période d'application de cette décision jusqu'au 31 juillet 2008.

(3)

Il convient donc de modifier la décision 2006/805/CE en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'article 14 de la décision 2006/805/CE est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Applicabilité

La présente décision s'applique jusqu'au 31 juillet 2008.»

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 27 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33; version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12).

(3)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 67. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/152/CE (JO L 67 du 7.3.2007, p. 10).


29.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 255/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 septembre 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2007) 4480]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/632/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 4,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 4,

vu la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (3), et notamment son article 63, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (4) adopte certaines mesures de protection à appliquer en vue de prévenir la propagation de cette maladie, notamment l’établissement d’une zone A et d’une zone B quand un foyer de la maladie est suspecté ou confirmé.

(2)

L’Allemagne a informé la Commission de l’apparition d’un foyer du sous-type H5N1 dans une exploitation de volailles sur son territoire dans le Land de Bavière et a pris les mesures appropriées prévues par la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement d’une zone A et d’une zone B, conformément à l’article 4 de ladite décision.

(3)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l’Allemagne et a pu s’assurer que les limites des zones A et B définies par l’autorité compétente de cet État membre se trouvent à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne l’Allemagne et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée conformément au texte figurant à l’annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 28 septembre 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(4)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/604/CE (JO L 236 du 8.9.2007, p. 11).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1)

Le texte suivant est ajouté dans la partie A:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b) iii)]

Code (si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

La zone d’un rayon de 10 km établie autour du foyer apparu dans les communes de Bruck in der Oberpfalz et de Nittenau incluant, en tout ou en partie, les communes de:

18.10.2007

LANDKREIS SCHWANDORF

BODENWÖHR

BODENWÖHRER FORST

BRUCK IN DER OBERPFALZ

EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST

MAXHÜTTE-HAIDHOF

NEUNBURG VORM WALD

NEUKIRCHEN-BALBINI

NITTENAU

ÖSTL. NEUBÄUER FORST

SCHWANDORF

SCHWARZENFELD

STEINBERG

TEUBLITZ

WACKERSDORF

LANDKREIS REGENSBURG

ALTENTHANN

BERNHARDSWALD

REGENSTAUF

LANDKREIS CHAM

REICHENBACH

RODING

WALD

WALDERBACH

ZELL

2)

Le texte suivant est ajouté dans la partie B:

Code ISO du pays

État membre

Zone B

Applicable jusqu’au [article 4, paragraphe 4, point b) iii)]

Code (si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

Les communes de:

18.10.2007

LANDKREIS SCHWANDORF

BODENWÖHR

BODENWÖHRER FORST

BRUCK IN DER OBERPFALZ

EINSIEDLER UND WALDERBACHER FORST

MAXHÜTTE-HAIDHOF

NEUNBURG VORM WALD

NEUKIRCHEN-BALBINI

NITTENAU

ÖSTL. NEUBÄUER FORST

SCHWANDORF

SCHWARZENFELD

SCHWARZHOFEN

STEINBERG

TEUBLITZ

WACKERSDORF

LANDKREIS REGENSBURG

ALTENTHANN

BERNHARDSWALD

BRENNBERG

REGENSTAUF

LANDKREIS CHAM

FALKENSTEIN

REICHENBACH

RODING

WALD

WALDERBACH

ZELL