ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 237

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Édition de langue française

Législation

50e année
8 septembre 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Banque centrale européenne

 

 

2007/600/CE

 

*

Orientation de la Banque centrale européenne du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (BCE/2007/2)

1

 

 

2007/601/CE

 

*

Décision de la Banque centrale européenne du 24 juillet 2007 relative aux modalités de TARGET2-BCE (BCE/2007/7)

71

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Banque centrale européenne

8.9.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/1


ORIENTATION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 26 avril 2007

relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2)

(BCE/2007/2)

(2007/600/CE)

LE CONSEIL DES GOUVERNEURS DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, premier et quatrième tirets,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 3.1, 17, 18 et 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) actuel a une structure décentralisée reliant entre eux des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) nationaux et le mécanisme de paiement de la BCE. L'orientation BCE/2005/16 du 30 décembre 2005 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) (1) est le principal instrument juridique régissant TARGET.

(2)

À partir du 19 novembre 2007, TARGET sera remplacé par TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU). Bien que TARGET2 soit, de même que TARGET, juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, le conseil des gouverneurs a décidé que les règles des systèmes composants de TARGET2 seront harmonisées dans toute la mesure du possible, en admettant certaines dérogations dues aux contraintes juridiques nationales.

(3)

Il existe trois niveaux distincts de gouvernance tant pour la phase de mise en place que pour celle de l'exploitation de TARGET2. Au niveau 1, le conseil des gouverneurs décide en dernier ressort concernant TARGET2 et préserve la fonction institutionnelle du système. Les banques centrales (BC) de l'Eurosystème, au niveau 2, ont une compétence subsidiaire pour TARGET2, alors qu'au niveau 3 les BC prestataires de la PPU mettent en place et exploitent la PPU au profit de l'Eurosystème.

(4)

Agissant pour le compte de l'Eurosystème, la Banque centrale européenne (BCE) concluera un accord-cadre, ainsi qu'un accord de confidentialité et de non-divulgation, avec le prestataire de service réseau désigné par le conseil des gouverneurs, qui précise les principaux éléments relatifs à la prestation de service réseau aux participants, notamment la tarification.

(5)

Comme c'était le cas pour TARGET, la mise en place de TARGET2 est essentielle à la réalisation de certaines missions fondamentales incombant à l'Eurosystème, c'est-à-dire la mise en œuvre de la politique monétaire de la Communauté et la promotion du bon fonctionnement des systèmes de paiement.

(6)

La migration des systèmes RBTR nationaux vers la PPU va se faire par vagues et l'orientation BCE/2005/16 va par conséquent continuer à s'appliquer à ces systèmes jusqu'à ce que les banques centrales concernées aient effectué cette migration vers la PPU. Afin de faire face aux demandes d'indemnisation en cas de dysfonctionnement technique avant la fin de la migration vers la PPU, il convient de procéder à des modifications mineures de l'orientation BCE/2005/16,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE ORIENTATION:

SECTION I

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

Article premier

Objet et champ d'application

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale. Ce système repose sur la PPU qui constitue la base de son fonctionnement, dans la mesure où les ordres de paiement sont présentés et traités, et les paiements sont reçus techniquement de la même manière par l'intermédiaire de la PPU.

2.   TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes RBTR.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente orientation, on entend par:

«BC prestataires de la PPU»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BCN ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l'Eurosystème,

«plate-forme partagée unique (PPU)»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BC prestataires de la PPU,

«système composant de TARGET2»: chacun des systèmes RBTR des BC de l'Eurosystème, qui font partie de TARGET2,

«BCN participante»: la banque centrale nationale (BCN) d'un État membre ayant adopté l'euro,

«Eurosystème»: la BCE et les BCN participantes,

«BC de l'Eurosystème»: la BCE ou une BCN participante,

«prestataire de service réseau»: le prestataire fournissant des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2,

«participant» (ou «participant direct»): une entité détenant au moins un compte MP auprès d'une BC de l'Eurosystème,

«module de paiement (MP)»: un module de la PPU où les paiements des participants à TARGET2 sont réglés sur des comptes MP,

«compte MP»: un compte, détenu dans le MP auprès d'une BC de l'Eurosystème par un participant à TARGET2, nécessaire à ce participant à TARGET2 pour:

a)

présenter des ordres de paiement ou recevoir des paiements par l'intermédiaire de TARGET2, et

b)

régler ces paiements auprès de cette BC de l'Eurosystème,

«État membre non participant»: un État membre qui n'a pas adopté l'euro,

«BC connectée»: une BCN, autre qu'une BCN participante, connectée à TARGET2 en vertu d'un accord spécifique,

«code d'identification de banque (BIC)»: code défini par la norme ISO 9362,

«participant indirect»: un établissement de crédit établi dans l'Espace économique européen (EEE), qui a conclu un contrat avec un participant direct afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l'intermédiaire du compte MP de ce participant direct, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2,

«détenteur de BIC adressable»: une entité qui a) détient un code d'identification de banque (BIC), b) n'est pas reconnue comme un participant indirect, et c) est un correspondant ou un client d'un participant direct ou une succursale d'un participant direct ou indirect et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d'un tel système par l'intermédiaire du participant direct,

«jour ouvrable»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que prévu à l'appendice V de l'annexe II,

«crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvrable,

«système exogène (SE)»: un système géré par une entité établie dans l'EEE, soumis au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente, dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à la présente orientation et à un contrat bilatéral conclu entre le SE et la BC de l'Eurosystème concernée,

«période de transition»: pour chaque BC de l'Eurosystème, la période de quatre ans commençant au moment où la BC de l'Eurosystème migre vers la PPU,

«compte local»: un compte ouvert à l'extérieur du MP par une BCN participante pour une entité qui remplit les conditions requises pour devenir participant indirect,

«interface de système exogène (ISE)»: le dispositif technique permettant à un SE d'utiliser une gamme de services spéciaux prédéfinis pour la présentation et le règlement d'instructions de paiement de SE; il peut également être utilisé par une BCN participante pour le règlement d'opérations en espèces résultant de dépôts et de retraits en espèces,

«interface de participant (IP)»: le dispositif technique permettant aux participants directs de présenter et de régler des ordres de paiement par l'intermédiaire des services offerts dans le MP,

«tronc commun de services TARGET2»: le traitement des ordres de paiement dans les systèmes composants de TARGET2, le règlement des opérations liées à un SE et les éléments de mise en commun de la liquidité.

Article 3

Systèmes composants de TARGET2

1.   Chaque BC de l'Eurosystème exploite son propre système composant de TARGET2.

2.   Chaque système composant de TARGET2 est un système désigné en tant que tel en vertu de la législation nationale concernée transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (2).

3.   La dénomination des systèmes composants de TARGET2 comprend seulement «TARGET2» et le nom ou l'abréviation de la BC de l'Eurosystème concernée ou de l'État membre de cette BC de l'Eurosystème. Le système composant de TARGET2 de la BCE a pour dénomination TARGET2-BCE.

Article 4

Connexion des BCN des États membres non participants

Les BCN des États membres non participants ne peuvent se connecter à TARGET2 que si elles concluent un accord avec les BC de l'Eurosystème. Cet accord précise que les BC connectées respecteront la présente orientation, sous réserve des stipulations et des modifications appropriées dont il aura été convenu mutuellement.

SECTION II

GOUVERNANCE

Article 5

Niveaux de gouvernance

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 8 des statuts, la gestion de TARGET2 est fondée sur une formule de gouvernance à trois niveaux. Les missions confiées au conseil des gouverneurs (niveau 1), aux BC de l'Eurosystème (niveau 2) et aux BC prestataires de la PPU (niveau 3) sont précisées à l'annexe I.

2.   Le conseil des gouverneurs est chargé de la direction, de la gestion et du contrôle de TARGET2. Les missions relevant du niveau 1 sont de la compétence exclusive du conseil des gouverneurs. Le Comité des systèmes de paiement et de règlement (PSSC) du SEBC assiste le conseil des gouverneurs, en tant qu'organe consultatif, sur toutes les questions ayant trait à TARGET2.

3.   Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts, les BC de l'Eurosystème sont chargées des missions relevant du niveau 2, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs. Outre son rôle consultatif, le PSSC dirige l'exécution des missions relevant du niveau 2. Les BC connectées participent sans droit de vote sur les questions concernant le niveau 2. Les BCN des États membres qui ne sont ni des BC de l'Eurosystème ni des BC connectées n'ont qu'un statut d'observateur au niveau 2.

4.   Les BC de l'Eurosystème s'organisent entre elles en concluant les accords appropriés. Dans le contexte de ces accords, les décisions sont prises à la majorité simple et chaque BC de l'Eurosystème dispose d'une voix.

5.   Conformément à l'article 12.1, paragraphe 3, des statuts, les BC prestataires de la PPU sont chargées des missions relevant du niveau 3, dans le cadre général défini par le conseil des gouverneurs.

6.   Les BC prestataires de la PPU concluent avec les BC de l'Eurosystème un accord régissant les services que doivent fournir les premières aux secondes. Cet accord intègre également, s'il y a lieu, les BC connectées.

SECTION III

FONCTIONNEMENT DE TARGET2

Article 6

Conditions harmonisées de participation à TARGET2

1.   Chaque BCN participante prend les dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2, qui sont définies à l'annexe II. Ces dispositions régissent exclusivement la relation entre la BCN participante concernée et ses participants en ce qui concerne le traitement des paiements dans le MP.

2.   La BCE adopte les modalités de TARGET2-BCE en mettant en œuvre les conditions harmonisées, à ceci près que TARGET2-BCE ne fournit de services qu'à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l'EEE, à condition que ces organismes soient soumis à la surveillance d'une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

3.   Les dispositions de mise en œuvre des conditions harmonisées, adoptées par les BC de l'Eurosystème, sont rendues publiques.

4.   Les BC de l'Eurosystème peuvent solliciter des dérogations aux conditions harmonisées sur la base des contraintes imposées par leur loi nationale. Le conseil des gouverneurs examine ces demandes cas par cas et accorde s'il y a lieu des dérogations.

5.   Sous réserve de l'accord monétaire correspondant, la BCE peut fixer des conditions appropriées pour la participation à TARGET2 d'entités visées à l'article 4, paragraphe 2, point e), de l'annexe II.

6.   Si une entité agit par l'intermédiaire d'un participant direct qui est une BCN d'un État membre de l'UE sans être ni une BC de l'Eurosystème ni une BC connectée, les BC de l'Eurosystème ne permettent pas à cette entité d'être un participant indirect ou d'être inscrite en tant que détenteur de BIC adressable dans leur système composant de TARGET2.

Article 7

Crédit intrajournalier

1.   Les BCN participantes peuvent consentir un crédit intrajournalier, à condition que soient respectées les dispositions mettant en œuvre les règles d'octroi de crédit intrajournalier prévues à l'annexe III.

2.   Les critères d'éligibilité afférents au crédit intrajournalier des contreparties de la BCE sont définis dans la décision BCE/2003/NP2 du 28 janvier 2003 modifiant la décision BCE/1999/NP3 concernant le mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne. Un crédit intrajournalier consenti par la BCE reste limité à la journée en question sans pouvoir être prolongé pour devenir un crédit à vingt-quatre heures.

Article 8

Systèmes exogènes

1.   Les BC de l'Eurosystème fournissent des services de transfert de fonds en monnaie banque centrale aux SE dans le MP ou, durant la période de transition, s'il y a lieu, sur des comptes locaux. Ces services sont régis par des contrats bilatéraux conclus entre les BC de l'Eurosystème et les SE respectifs.

2.   Les contrats bilatéraux conclus avec des SE qui utilisent l'ISE se conforment aux dispositions de l'annexe IV. En outre, les BC de l'Eurosystème veillent à ce que, dans ces contrats bilatéraux, les dispositions suivantes de l'annexe II s'appliquent mutatis mutandis:

article 8, paragraphe 1 (conditions techniques et juridiques),

article 8, paragraphes 2 à 5 (procédure de demande), sauf que le SE doit remplir les critères d'accès précisés dans la définition d'un «système exogène» prévue à l'article 1er de l'annexe II à la place de ceux de l'article 4,

les horaires de fonctionnement figurant à l'appendice V,

article 11 (obligations de coopération et d'échange d'informations), à l'exception du paragraphe 8,

articles 27 et 28 (procédures d'urgence et de continuité des opérations et obligations relatives à la sécurité),

article 31 (régime de responsabilité),

article 32 (règles de preuve),

articles 33 et 34 (durée, résiliation et suspension de la convention de participation), à l'exception de l'article 34, paragraphe 1, point b,

article 35, le cas échéant (clôture de comptes MP),

article 38 (règles de confidentialité),

article 39 (exigences en matière de protection des données, prévention du blanchiment d'argent et questions connexes),

article 40 (exigences en matière d'avis),

article 41 (relation contractuelle avec le prestataire de service réseau), et

article 44 (règles concernant le droit applicable, l'attribution de compétence et le lieu d'exécution).

3.   Les contrats bilatéraux conclus avec des SE qui utilisent l'IP sont conformes aux dispositions de:

a)

l'annexe II, à l'exception du titre V et des appendices VI et VII, et

b)

l'article 18 de l'annexe IV.

Article 9

Méthodologie en matière de coûts

1.   Le conseil des gouverneurs fixe les règles applicables au financement de la PPU. Tout excédent ou déficit résultant du fonctionnement de la PPU est réparti entre les BCN participantes conformément à la clé de répartition pour la souscription au capital de la BCE en application de l'article 29 des statuts.

2.   Le conseil des gouverneurs fixe une méthodologie commune en matière de coûts et une grille de tarification pour le tronc commun de services TARGET2.

Article 10

Dispositions relatives à la sécurité

1.   Le conseil des gouverneurs précise la politique de sécurité ainsi que les obligations et les contrôles en matière de sécurité pour la PPU et, durant la période de transition, pour l'infrastructure technique des comptes locaux.

2.   Les BC de l'Eurosystème observent les mesures visées au paragraphe 1 et veillent à ce que la PPU les respecte.

Article 11

Règles d'audit

Des évaluations d'audit sont effectuées conformément aux principes et aux dispositions prévus dans la politique d'audit du SEBC approuvée par le conseil des gouverneurs.

SECTION IV

DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES

Article 12

Règlement des litiges et droit applicable

1.   En cas de litige entre des BC de l'Eurosystème relativement à la présente orientation, les parties concernées s'efforcent de régler le litige conformément au protocole d'accord sur la procédure de règlement des litiges à l'intérieur du SEBC.

2.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, si un litige relatif à la répartition des missions entre les niveaux 2 et 3 ne peut être réglé par un accord entre les parties concernées, le conseil des gouverneurs tranche ce litige.

3.   En cas de litige présentant les caractéristiques visées au paragraphe 1, les droits et obligations respectifs des parties sont essentiellement déterminés par les règles et procédures prévues par la présente orientation. Dans les litiges concernant des paiements entre des systèmes composants de TARGET2, le droit de l'État membre du lieu du siège de la BC de l'Eurosystème du payé s'applique à titre complémentaire, pour autant que ce droit n'entre pas en conflit avec la présente orientation.

Article 13

Migration vers la PPU

1.   La migration des systèmes TARGET actuels vers la PPU prend effet aux dates suivantes:

a)

le 19 novembre 2007 pour l'Oesterreichische Nationalbank, la Deutsche Bundesbank, la Banque centrale du Luxembourg et la Banka Slovenije — la Banque de Slovénie;

b)

le 18 février 2008 pour la Banque nationale de Belgique, la Suomen Pankki, la Banque de France, la Central Bank and Financial Services Authority of Ireland, la Nederlandsche Bank, le Banco de Portugal et le Banco de España, et

c)

le 19 mai 2008 pour la BCE, la Banque de Grèce et la Banca d'Italia.

2.   Toute BC de l'Eurosystème qui n'a pas migré vers la PPU au 19 mai 2008 en raison de circonstances imprévues migre le 15 septembre 2008 au plus tard.

Article 14

Entrée en vigueur et application

1.   La présente orientation entre en vigueur le 30 avril 2007, sous réserve des dispositions transitoires prévues à l'article 15.

2.   Sans préjudice de l'article 15, les orientations BCE/2005/16 et BCE/2006/11 sont abrogées avec effet au 15 septembre 2008.

Article 15

Dispositions diverses et transitoires

1.   Les comptes ouverts à l'extérieur du MP par une BCN participante pour des établissements de crédit et des SE sont régis par les règles de cette BCN participante, sous réserve des dispositions de la présente orientation relatives aux comptes locaux et d'autres décisions du conseil des gouverneurs. Les comptes ouverts à l'extérieur du MP par une BCN participante pour des entités autres que des établissements de crédit et des SE sont régis par les règles de cette BCN participante.

2.   L'orientation BCE/2005/16 continue de s'appliquer à une BC de l'Eurosystème jusqu'à ce que son système RBTR national (ou l'EPM, dans le cas de la BCE) ait migré vers la PPU et que commence sa période de transition. Par la suite, seule la présente orientation s'applique à cette BC de l'Eurosystème, sous réserve des dispositions des paragraphes 3 et 4, et les références à l'orientation BCE/2005/16 s'entendent comme faites à la présente orientation relativement à cette BC de l'Eurosystème.

3.   Les tarifs précisés dans l'orientation BCE/2005/16 s'appliquent à toutes les BC de l'Eurosystème jusqu'à la clôture de l'activité le 18 mai 2008, qu'elles aient ou non migré vers la PPU à cette date. À partir du 19 mai 2008, les tarifs précisés à l'appendice VI de l'annexe II et au paragraphe 18 de l'annexe IV s'appliquent à toutes les BC de l'Eurosystème.

4.   Les droits et obligations des BC de l'Eurosystème relatifs aux paiements effectués via l'interconnexion, tels que définis dans l'orientation BCE/2005/16, continuent à être régis par l'orientation BCE/2005/16, que le système RBTR national concerné (ou l'EPM, dans le cas de la BCE) ait déjà migré ou non vers la PPU.

5.   Tout problème ou litige survenant entre des BC de l'Eurosystème du 19 novembre 2007 au 19 mai 2008 est réglé conformément à l'article 12, que les BC de l'Eurosystème concernées aient déjà migré ou non vers la PPU.

6.   Durant sa période de transition, chaque BC de l'Eurosystème peut continuer à régler des paiements et d'autres opérations sur ses comptes locaux, notamment:

a)

des paiements entre établissements de crédit;

b)

des paiements entre établissements de crédit et SE, et

c)

des paiements liés aux opérations d'open market de l'Eurosystème.

7.   À l'expiration de la période de transition, ce qui suit ne sera plus admis:

a)

l'enregistrement en tant que détenteur de BIC adressable par une BC de l'Eurosystème, dans le cas d'entités visées à l'article 4, paragraphe 1, points a) et b), de l'annexe II;

b)

la participation indirecte auprès d'une BC de l'Eurosystème, et

c)

le règlement sur des comptes locaux de tous les paiements visés au paragraphe 6, points a) à c).

8.   La définition du «dysfonctionnement d'un système RBTR national» figurant à l'article 1er, paragraphe 1, de l'orientation BCE/2005/16 est remplacée par ce qui suit:

«—

“dysfonctionnement d'un système RBTR national” ou “dysfonctionnement de TARGET” ou “dysfonctionnement”: toute difficulté technique ou autre, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques d'un système RBTR national ou du mécanisme de paiement de la BCE, ou des connexions de réseau informatisées de l'interconnexion ou d'un lien bilatéral, ou tout autre événement afférent à un système RBTR national, au mécanisme de paiement de la BCE, ou à l'interconnexion ou à un lien bilatéral, qui rend impossibles l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des ordres de paiement dans TARGET; la définition s'étend également aux cas où un dysfonctionnement se produit simultanément dans plusieurs systèmes RBTR nationaux (en raison, par exemple, d'une panne liée au prestataire de service réseau) et aux cas où, avant la migration vers TARGET2, un dysfonctionnement survient sur la plate-forme partagée unique de TARGET2, selon la définition figurant dans l'orientation BCE/2007/2».

9.   Les points b) et c) de l'article 8, point 4, de l'orientation BCE/2005/16 sont remplacés par ce qui suit:

«b)

Les participants à TARGET présentent leur(s) formulaire(s) de demande à la BCN du lieu où le compte RBTR qui a été ou qui aurait dû être débité ou crédité est tenu (“la BCN du lieu du compte RBTR”) dans les quatre semaines suivant la date du dysfonctionnement. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la BCN du lieu du compte RBTR sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c)

Le conseil des gouverneurs procède à l'évaluation de toutes les demandes reçues et décide si des propositions d'indemnisation sont effectuées. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs communiquée aux participants à TARGET, il est procédé à cette évaluation dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement.»

Article 16

Destinataires, mesures de mise en œuvre et rapports annuels

1.   La présente orientation s'applique à toutes les BC de l'Eurosystème.

2.   Les BCN participantes communiquent à la BCE le 31 juillet 2007 au plus tard les mesures par lesquelles elles entendent respecter la présente orientation.

3.   La BCE prépare des rapports annuels sur le fonctionnement global de TARGET2 à soumettre à l'examen du conseil des gouverneurs.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 26 avril 2007.

Pour le conseil des gouverneurs de la BCE

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  JO L 18 du 23.1.2006, p. 1. Orientation modifiée par l'orientation BCE/2006/11 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 17).

(2)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE I

ACCORDS DE GOUVERNANCE TARGET2

Niveau 1 — Conseil des gouverneurs

Niveau 2 — BC de l'Eurosystème

Niveau 3 — BC prestataires de la PPU

0.   Dispositions d'ordre général

Le niveau 1 décide en dernier ressort des questions relatives à TARGET2 d'ordre interne et transfrontières et il est chargé de préserver la fonction institutionnelle de TARGET2

Le niveau 2 a une compétence subsidiaire pour les questions que le niveau 1 a laissées à son appréciation

Le niveau 3 prend des décisions relatives à la gestion quotidienne de la plate-forme partagée unique (PPU) sur la base des niveaux de service définis dans l'accord visé à l'article 5, paragraphe 6, de la présente orientation

1.   Coûts et politique de tarification

Décider d'une méthodologie commune en matière de coûts

Décider d'une grille de tarification unique

Décider d'une tarification des services et/ou des modules supplémentaires

(sans objet)

2.   Niveau de service

Décider du tronc commun de services

Décider des services et/ou des modules supplémentaires

Apporter une contribution répondant aux besoins du niveau 1/niveau 2

3.   Gestion du risque

Décider du cadre général de gestion du risque et de l'acceptation de risques résiduels

Effectuer la gestion même du risque

Effectuer l'analyse du risque et son suivi

Fournir l'information nécessaire pour une analyse du risque en fonction des demandes du niveau 1/niveau 2

4.   Gouvernance et financement

Définir les règles de propriété, de prise de décision et de financement relatives à la PPU

Mettre en place et garantir la mise en œuvre appropriée du cadre juridique du Système européen de banques centrales relatif à TARGET2

Élaborer les règles de gouvernance et de financement décidées au niveau 1

Élaborer le budget, son approbation et sa mise en œuvre

Avoir la propriété et/ou le contrôle de l'application

Collecter les fonds et les redevances en rémunération des services

Fournir au niveau 2 des données chiffrées sur le coût du service effectué

5.   Développement

Être consulté par le niveau 2 sur la localisation de la PPU

Approuver le plan global pour le projet

Décider de la conception initiale et du développement de la PPU

Décider s'il convient, pour sa mise en place, de commencer à zéro ou de se fonder sur la plate-forme existante

Décider du choix de l'opérateur de la PPU

Mettre en place — en accord avec le niveau 3 — les niveaux de service de la PPU

Décider de la localisation de la PPU après consultation du niveau 1

Proposer la conception initiale de la PPU

Proposer s'il convient, pour sa mise en place, de commencer à zéro ou de se fonder sur la plate-forme existante

Proposer une localisation de la PPU

Rédiger un projet des spécifications fonctionnelles générales et détaillées (spécifications fonctionnelles détaillées internes et spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur)

 

Approuver la méthodologie du processus de spécification et les apports attendus du niveau 3 censés contribuer à une définition, puis aux tests et à l'acceptation du produit (notamment les spécifications générales et détaillées pour l'utilisateur)

Élaborer un calendrier des étapes du projet

Évaluer et accepter les apports attendus

Élaborer des scénarios de test

Coordonner les tests des banques centrales et des utilisateurs en étroite coopération avec le niveau 3

Rédiger un projet des spécifications techniques détaillées

Fournir, dès le départ puis de façon permanente, une contribution à la planification et au contrôle des étapes du projet

Apporter un appui technique et opérationnel aux tests (effectuer des tests sur la PPU, contribuer aux scénarios des tests relatifs à la PPU, apporter un appui aux BC de l'Eurosystème pour leurs opérations de test sur la PPU)

6.   Mise en œuvre et migration

Décider de la stratégie de migration

Préparer et coordonner la migration vers la PPU, en étroite coopération avec le niveau 3

Fournir une contribution sur les questions relatives à la migration conformément aux demandes du niveau 2

Accomplir le travail de migration relatif à la PPU; appui supplémentaire aux BCN entrantes

7.   Exploitation

Gérer les situations de crise graves

Gérer en ce qui concerne les compétences du propriétaire du système

Maintenir des contacts avec les utilisateurs au niveau européen (sous réserve de l'unique responsabilité des BC de l'Eurosystème pour les relations d'affaires avec leurs clients) et suivre au jour le jour l'activité de l'utilisateur dans une perspective opérationnelle (mission de BC de l'Eurosystème)

Suivre l'évolution de l'activité

Effectuer des missions relatives au budget, au financement, à la facturation (mission de BC de l'Eurosystème) et autres missions d'ordre administratif

Gérer le système sur la base de l'accord visé à l'article 5, paragraphe 6, de la présente orientation


ANNEXE II

CONDITIONS HARMONISÉES DE PARTICIPATION À TARGET2

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS D'ORDRE GÉNÉRAL

 

Article premier

Définitions

Aux fins de ces conditions harmonisées (ci-après, les «conditions»), on entend par:

«accès multidestinataire»: la facilité par laquelle les succursales ou les établissements de crédit établis dans l'EEE peuvent avoir accès au système composant de TARGET2 pertinent en présentant directement des ordres de paiement à ce système et/ou en en recevant directement des paiements; cette facilité permet à ces entités de présenter leurs ordres de paiement par le compte MP du participant direct sans intervention de ce participant,

«adhérent du groupe CL»: un participant à TARGET2 qui a conclu une convention CL,

«autorisation de prélèvement»: une instruction générale donnée par un payeur à sa BC autorisant et obligeant cette BC à débiter le compte du payeur sur instruction de prélèvement émanant d'un payé,

«avis relatif à la capacité»: un avis spécifique à un participant contenant une évaluation de sa capacité juridique à contracter et à exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions,

«banques centrales (BC)»: les BC de l'Eurosystème et les BC connectées,

«BC connectée»: une banque centrale nationale (BCN), autre qu'une BC de l'Eurosystème, connectée à TARGET2 en vertu d'un accord spécifique,

«BC de l'Eurosystème»: la BCE ou la BCN d'un État membre ayant adopté l'euro,

«BCN du gestionnaire»: la BCN partie à la CL du système composant de TARGET2 auprès duquel le gestionnaire du groupe CL a le statut de participant,

«BCN partie à la CL»: une BCN participante partie à une convention CL et agissant comme contrepartie de ceux des adhérents du groupe CL qui participent à son système composant de TARGET2,

«BC prestataires de la PPU»: la Deutsche Bundesbank, la Banque de France et la Banca d'Italia en leur qualité de BC ayant mis en place et exploitant la PPU au profit de l'Eurosystème,

«cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par un participant de ses obligations en vertu des présentes conditions ou en vertu d'autres règles s'appliquant à la relation entre ce participant et la [insérer le nom de la BC] ou toute autre BC, notamment:

a)

lorsque le participant ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 4 ni les conditions prévues à l'article 8, paragraphe 1, point a) i),

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard du participant,

c)

l'introduction d'une demande relative à la procédure visée au point b),

d)

la déclaration écrite du participant indiquant son incapacité de rembourser tout ou partie de ses dettes ou de satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier,

e)

la conclusion par le participant d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers,

f)

lorsque le participant est, ou est réputé par sa BC être, insolvable ou incapable de rembourser ses dettes,

g)

lorsque le solde créditeur du participant sur son compte MP ou l'ensemble ou une partie importante des actifs du participant font l'objet d'une décision de blocage de fonds, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant,

h)

lorsque la participation du participant à un autre système composant de TARGET2 et/ou à un SE a été suspendue ou qu'il y a été mis fin,

i)

lorsqu'une déclaration substantielle ou une déclaration précontractuelle effectuée par le participant ou réputée avoir été effectuée par le participant en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte, ou

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs du participant,

«cercle d'utilisateurs du gestionnaire de service réseau TARGET2 (CUG TARGET2)»: un regroupement de clients du prestataire de service réseau aux fins de l'utilisation des services et des produits du prestataire de service réseau dans le cadre de leur accès au MP,

«code d'identification de banque (BIC)»: code défini par la norme ISO 9362,

«compte local»: un compte ouvert à l'extérieur du MP par une BC pour une entité qui remplit les conditions requises pour devenir participant indirect,

«compte MP»: un compte, détenu dans le MP auprès d'une BC par un participant à TARGET2, nécessaire à ce participant à TARGET2 pour:

a)

présenter des ordres de paiement ou recevoir des paiements par l'intermédiaire de TARGET2, et

b)

régler ces paiements auprès de cette BC,

«convention CL»: la convention multilatérale de centralisation de liquidité conclue entre les adhérents du groupe CL et leurs BCN parties à la CL respectives, aux fins du mode CL,

«crédit intrajournalier»: crédit consenti pour une durée inférieure à un jour ouvrable,

«détenteur de BIC adressable»: une entité qui a) détient un code d'identification de banque (BIC), b) n'est pas reconnue comme un participant indirect, et c) est un correspondant ou un client d'un participant direct ou une succursale d'un participant direct ou indirect et est en mesure de présenter des ordres de paiement à un système composant de TARGET2 et de recevoir des paiements en provenance d'un tel système par l'intermédiaire du participant direct,

«directive bancaire»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1),

«directive concernant le caractère définitif du règlement»: la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (2),

«dysfonctionnement technique de TARGET2»: toute difficulté, tout défaut ou toute défaillance de l'infrastructure technique et/ou des systèmes informatiques utilisés par TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], ou tout autre événement qui rend impossible l'exécution et l'achèvement le même jour du traitement des paiements dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou, pendant la période de migration, des paiements provenant des systèmes RBTR nationaux qui n'ont pas encore migré vers TARGET2 et vice versa,

«entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (3) ], à l'exclusion des établissements précisés à [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE], à condition que l'entreprise d'investissement en question soit:

a)

agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2004/39/CE, et

b)

habilitée à exercer les activités visées dans [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant les points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l'annexe I de la directive 2004/39/CE],

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 1, point a), et, le cas échéant, l'article 2 de la directive bancaire], qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente,

«événement entraînant la réalisation»: en ce qui concerne un adhérent du groupe CL:

a)

tout cas de défaillance visé à l'article 34, paragraphe 1,

b)

tout autre cas de défaillance ou événement visé à l'article 34, paragraphe 2, par rapport auquel la [insérer le nom de la BC] a décidé, compte tenu de la gravité du cas de défaillance ou de l'événement, de [insérer le cas échéant: [réaliser un nantissement conformément à l'article 25, point b)] [de réaliser une garantie conformément à l'article 25, point c)] et de] procéder à une compensation de créances conformément à l'article 26, ou

c)

toute décision de suspendre ou de mettre fin à l'accès au crédit intrajournalier,

«facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l'Eurosystème permettant aux contreparties d'obtenir, auprès d'une BC de l'Eurosystème, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal,

«formulaire de collecte de données statiques»: un formulaire établi par [insérer le nom de la BC] afin de procéder à l'enregistrement des candidats souhaitant bénéficier des services de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ainsi que de tout changement quant à la fourniture de ces services,

«gestionnaire du groupe ICC»: un adhérent du groupe ICC désigné par les autres adhérents du groupe ICC afin de surveiller et de distribuer la liquidité disponible au sein du groupe ICC tout au long de la journée (jour ouvrable),

«gestionnaire du groupe CL»: un adhérent du groupe CL désigné par les autres adhérents du groupe CL afin de gérer la liquidité disponible au sein du groupe CL tout au long de la journée (jour ouvrable),

«groupe»:

a)

un ensemble composé d'établissements de crédit intégrés dans les états financiers consolidés d'une société mère où la société mère est tenue de présenter des états financiers consolidés en vertu de la norme comptable internationale 27 (IAS 27), adoptée en application du règlement (CE) no 2238/2004 de la Commission (4) et constitué:

i)

d'une société mère et d'une ou de plusieurs filiales, ou

ii)

de deux ou de plusieurs filiales d'une société mère, ou

b)

un ensemble composé d'établissements de crédit tel que visé aux points a) i) ou ii), où la société mère ne présente pas d'états financiers consolidés conformément à la norme IAS 27, mais peut être en mesure de satisfaire aux critères définis dans la norme IAS 27 pour l'intégration dans les états financiers consolidés, sous réserve d'une vérification par la BC du participant direct ou, dans le cas d'un groupe CL, par la BCN du gestionnaire, ou

c)

un réseau bilatéral ou multilatéral d'établissements de crédit qui est:

i)

organisé par un cadre statutaire déterminant l'affiliation des établissements de crédit à ce réseau, ou

ii)

caractérisé par des mécanismes auto-organisés de coopération (destinés à promouvoir, à supporter et à représenter les intérêts commerciaux de ses membres) et/ou une solidarité économique dépassant le cadre de la coopération ordinaire habituelle entre les établissements de crédit, cette coopération et cette solidarité étant permises par les statuts des établissements de crédit ou établies par accords séparés,

et où, dans chacun des cas visés au point c), le conseil des gouverneurs de la BCE a approuvé une demande visant à être considéré comme constituant un groupe,

«groupe CL»: un groupe constitué des adhérents du groupe CL utilisant le mode CL,

«groupe ICC»: un groupe constitué de participants à TARGET2 utilisant le mode ICC,

«instruction de prélèvement»: une instruction qu'un payé présente à sa BC, en vertu de laquelle la BC du payeur débite le compte du payeur du montant précisé dans l'instruction, sur le fondement d'une autorisation de prélèvement,

«jour ouvrable»: toute journée durant laquelle TARGET2 est ouvert pour le règlement d'ordres de paiement, tel que prévu à l'appendice V,

«liquidité disponible» (ou «liquidité»): un solde créditeur sur un compte MP d'un participant à TARGET2 et, le cas échéant, toute ligne de crédit intrajournalier accordée par la BC concernée en relation avec ce compte,

«message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les participants à TARGET2 ou d'un groupe sélectionné de participants à TARGET2 par l'intermédiaire du MIC,

«mode ICC»: mode selon lequel des informations consolidées sur les comptes sont fournies par l'intermédiaire du MIC relativement aux comptes MP,

«mode CL»: mode selon lequel la liquidité disponible sur les comptes MP est envisagée globalement,

«module d'information et de contrôle» (MIC): le module de la PPU qui permet aux participants d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement supplémentaires en situation d'urgence,

«module de paiement (MP)»: un module de la PPU où les paiements des participants à TARGET2 sont réglés sur des comptes MP,

«module d'urgence»: le module de la PPU permettant le traitement des paiements critiques et très critiques dans les situations d'urgence,

«ordre de paiement non réglé»: un ordre de paiement dont le règlement n'intervient pas le même jour ouvrable que celui où il est accepté,

«ordre de transfert de liquidité»: un ordre de paiement ayant pour objet principal le transfert de liquidité entre différents comptes du même participant ou au sein d'un groupe ICC ou CL,

«ordre de paiement»: un ordre de virement, un ordre de transfert de liquidité ou une instruction de prélèvement,

«ordre de virement»: une instruction donnée par un payeur de mettre des fonds à la disposition d'un payé en les inscrivant sur un compte MP,

«organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», tel que ce dernier terme est défini à l'article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (5) (actuellement l'article 101 et l'article 103, paragraphe 1),

«participant» (ou «participant direct»): entité détenant au moins un compte MP auprès de [insérer le nom de la BC],

«participant à TARGET2»: tout participant à l'un des systèmes composants de TARGET2,

«participant donneur d'ordre»: un participant à TARGET2 qui a émis un ordre de paiement,

«participant indirect»: un établissement de crédit établi dans l'EEE, qui a conclu un contrat avec un participant direct afin de présenter des ordres de paiement et de recevoir des paiements par l'intermédiaire du compte MP de ce participant direct, et qui a été reconnu comme participant indirect par un système composant de TARGET2,

«payé»: un participant à TARGET2 dont le compte MP sera crédité en conséquence du règlement d'un ordre de paiement,

«payeur»: un participant à TARGET2 dont le compte MP sera débité en conséquence du règlement d'un ordre de paiement,

«phase d'exécution»: une phase de traitement des paiements durant laquelle TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] tente de régler un ordre de paiement qui a été accepté en vertu de l'article 14, par application de procédures spécifiques, telles que décrites à l'article 20,

«plate-forme partagée unique (PPU)»: l'infrastructure d'une plate-forme technique unique fournie par les BC prestataires de la PPU,

«prestataire de service réseau»: l'entreprise désignée par le conseil des gouverneurs de la BCE pour fournir des connexions de réseau informatisées ayant pour objet de présenter des messages de paiement dans le cadre de TARGET2,

«procédure d'insolvabilité»: une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point j), de la directive concernant le caractère définitif du règlement,

«succursale»: une succursale au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 4, paragraphe 3, de la directive bancaire],

«suspension»: le blocage temporaire des droits et obligations d'un participant pendant une période devant être déterminée par la [insérer le nom de la BC],

«système composant de TARGET2»: chacun des systèmes à règlement brut en temps réel (RBTR) des BC, qui font partie de TARGET2,

«système exogène» (SE): un système géré par une entité établie dans l'Espace économique européen (EEE), soumis au contrôle et/ou à la surveillance d'une autorité compétente, dans lequel des paiements et/ou des instruments financiers sont échangés et/ou compensés, les obligations monétaires en résultant étant réglées au sein de TARGET2 conformément à l'orientation BCE/2007/2 et à un contrat bilatéral conclu entre le SE et la BC concernée,

«TARGET2»: l'ensemble de tous les systèmes composants de TARGET2 des BC,

«TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays]»: le système composant de TARGET2 de [insérer le nom de la BC],

«taux de prêt marginal»: le taux d'intérêt applicable à la facilité de prêt marginal.

Article 2

Appendices

1.   Les appendices suivants font partie intégrante des présentes conditions:

Appendice I: Spécifications techniques pour le traitement des ordres de paiement

Appendice II: Dispositif d'indemnisation de TARGET2

Appendice III: Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité et les avis relatifs au droit national

Appendice IV: Procédures d'urgence et de continuité des opérations

Appendice V: Horaires de fonctionnement

Appendice VI: Tarifs et facturation

Appendice VII: Convention de centralisation de liquidité

2.   En cas de conflit ou d'incompatibilité entre le contenu d'un appendice et le contenu de toute autre disposition des présentes conditions, la disposition en question des présentes conditions prévaut.

Article 3

Description générale de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et TARGET2

1.   TARGET2 permet le règlement brut en temps réel de paiements en euros, le règlement étant effectué en monnaie banque centrale.

2.   Les ordres de paiement suivants sont traités dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays]:

a)

les ordres de paiement résultant directement des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ou liées à celles-ci;

b)

le règlement de la jambe euro des opérations de change mettant en jeu l'Eurosystème;

c)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de compensation transfrontaliers de montants élevés;

d)

le règlement de virements en euros résultant d'opérations effectuées dans des systèmes de paiement de masse en euros d'importance systémique, et

e)

les autres ordres de paiement en euros adressés à des participants à TARGET2.

3.   TARGET2 repose sur la PPU qui constitue la base de son fonctionnement. L'Eurosystème précise la configuration technique et les caractéristiques de la PPU. Les services de la PPU sont fournis par les BC prestataires de la PPU au profit des BC de l'Eurosystème, en vertu d'accords séparés.

4.   La [insérer le nom de la BC] est le prestataire de services au regard des présentes conditions. Les fautes, actives et passives, des BC prestataires de la PPU sont considérées comme des fautes de la [insérer le nom de la BC], dont elle assume la responsabilité conformément à l'article 31 ci-dessous. La participation en application des présentes conditions ne crée aucune relation contractuelle entre les participants et les BC prestataires de la PPU lorsque ces dernières agissent en cette qualité. Les instructions, les messages ou les informations qu'un participant reçoit de la PPU ou qu'il lui envoie relativement aux services fournis en vertu des présentes conditions sont considérés comme étant reçus de la [insérer le nom de la BC] ou envoyés à celle-ci.

5.   TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement composé de l'ensemble des systèmes composants de TARGET2, qui sont désignés comme des «systèmes» en vertu des dispositions de droit national transposant la directive concernant le caractère définitif du règlement. TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est désigné comme un «système» en vertu de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant la directive concernant le caractère définitif du règlement].

6.   La participation à TARGET2 prend effet par la participation à un système composant de TARGET2. Les présentes conditions décrivent les droits et obligations réciproques des participants à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et de la [insérer le nom de la BC]. Les règles de traitement des ordres de paiement (titre IV) se rapportent à tous les ordres de paiement présentés et à tous les paiements reçus par tout participant à TARGET2.

TITRE II

PARTICIPATION

Article 4

Critères d'accès

1.   La participation directe à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est admise pour les entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l'EEE, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis à l'extérieur de l'EEE, à condition qu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE, et

c)

les BCN des États membres de l'UE et la BCE.

2.   La [insérer le nom de la BC], à sa discrétion, peut également admettre les entités suivantes comme participants directs:

a)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires;

b)

les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

c)

les entreprises d'investissement établies dans l'EEE;

d)

les établissements fournissant des services de compensation ou de règlement qui sont établis dans l'EEE et sont soumis à la surveillance d'une autorité compétente, et

e)

les établissements de crédit ou toute entité du type de celles énumérées aux points a) à d), qui sont établis dans un pays avec lequel la Communauté européenne a conclu un accord monétaire permettant l'accès de chacune de ces entités aux systèmes de paiement mis en place dans la Communauté européenne, sous réserve des conditions prévues dans l'accord monétaire et à condition que le régime juridique applicable dans le pays en la matière soit équivalent à la législation communautaire pertinente.

3.   Les établissements de monnaie électronique, au sens de [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant l'article 1er, paragraphe 3, point a), de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 18 septembre 2000 concernant l'accès à l'activité des établissements de monnaie électronique et son exercice ainsi que la surveillance prudentielle de ces établissements (6)], ne sont pas autorisés à participer à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays].

Article 5

Participants directs

1.   Les participants directs à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] respectent les conditions énoncées à l'article 8, paragraphes 1 et 2. Ils ont au moins un compte MP auprès de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les participants directs peuvent désigner des détenteurs de BIC adressables, quel que soit leur lieu d'établissement.

3.   Les participants directs peuvent désigner comme participants indirects toute entité qui remplit les conditions prévues à l'article 6.

4.   Un accès multidestinataire peut être offert aux succursales dans les conditions suivantes:

a)

Un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a) ou b), qui a été admis comme participant direct, peut accorder l'accès à son compte MP à une ou plusieurs de ses succursales établies dans l'EEE afin que celles-ci présentent des ordres de paiement et/ou reçoivent des paiements directement, à condition que [insérer le nom de la BC] en ait été informée.

b)

Lorsqu'une succursale d'un établissement de crédit a été admise comme participant direct, les autres succursales de la même personne morale et/ou son administration centrale, à condition, dans les deux cas, qu'elles soient établies dans l'EEE, peuvent avoir accès au compte MP de la succursale, à condition que celle-ci en ait informé la [insérer le nom de la BC].

Article 6

Participants indirects

1.   Tout établissement de crédit établi dans l'EEE peut conclure un contrat avec un participant direct qui est soit un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a) ou b), ou une BC, afin de pouvoir présenter des ordres de paiement et/ou recevoir des paiements, et procéder à leur règlement, par l'intermédiaire du compte MP de ce participant direct. TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] reconnaît les participants indirects en procédant à l'enregistrement de cette participation indirecte dans le répertoire de TARGET2, tel que décrit à l'article 9.

2.   Lorsqu'un participant direct, qui est un établissement de crédit au sens de l'article 4, paragraphe 1, point a) ou b), et un participant indirect appartiennent au même groupe, le participant direct peut expressément autoriser le participant indirect à utiliser directement le compte MP du participant direct pour présenter des ordres de paiement et/ou recevoir des paiements par le biais de l'accès multidestinataire afférent au groupe.

Article 7

Responsibilité du participant direct

1.   Afin d'éviter toute incertitude, les ordres de paiement présentés ou les paiements reçus par les participants indirects en vertu de l'article 6 et par des succursales en vertu de l'article 5, paragraphe 4, sont considérés comme ayant été présentés ou reçus par le participant direct lui-même.

2.   Le participant direct est lié par ces ordres de paiement, indépendamment du contenu des accords contractuels ou de tout autre arrangement entre ce participant et l'une des entités visées au paragraphe 1, ou de tout manquement à ceux-ci.

Article 8

Procédure de demande

1.   Afin d'acquérir le statut de participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], les candidats satisfont aux conditions suivantes:

a)

conditions techniques:

i)

installer, gérer, faire fonctionner, surveiller, assurer la sécurité de l'infrastructure informatique nécessaire pour se connecter à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et lui soumettre des ordres de paiement. Pour ce faire, les candidats souhaitant acquérir le statut de participant peuvent avoir recours à des tiers mais restent seuls responsables. Notamment, les candidats souhaitant acquérir le statut de participant concluent un contrat avec le prestataire de service réseau afin d'obtenir la connexion et les accès nécessaires, conformément aux spécifications techniques prévues à l'appendice I, et

ii)

avoir réussi les tests requis par la [insérer le nom de la BC]; et

b)

conditions juridiques:

i)

fournir un avis relatif à la capacité sous la forme précisée à l'appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif à la capacité n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte, et

ii)

pour les entités visées à l'article 4, paragraphe 1, point b), fournir un avis relatif au droit national sous la forme précisée à l'appendice III, à moins que les informations et les déclarations devant être fournies dans cet avis relatif au droit national n'aient déjà été obtenues par la [insérer le nom de la BC] dans un autre contexte.

2.   Les demandes sont adressées par écrit à la [insérer le nom de la BC] et contiennent au moins les informations ou les documents suivants:

a)

les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC] complétés;

b)

l'avis relatif à la capacité, s'il est requis par la [insérer le nom de la BC], et

c)

l'avis relatif au droit national, s'il est requis par la [insérer le nom de la BC].

3.   La [insérer le nom de la BC] peut également demander toute information supplémentaire qu'elle juge nécessaire pour pouvoir prendre une décision sur la demande de participation.

4.   La [insérer le nom de la BC] rejette la demande de participation si:

a)

les critères d'accès visés à l'article 4 ne sont pas satisfaits;

b)

un ou plusieurs des critères de participation visés au paragraphe 1 ne sont pas satisfaits, et/ou

c)

selon l'évaluation effectuée par la [insérer le nom de la BC], cette participation menacerait la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité d'ensemble de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou de tout autre système composant de TARGET2, ou compromettrait l'accomplissement des missions de la [insérer le nom de la BC] décrites à [insérer une référence aux dispositions de droit national pertinentes] et dans les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

5.   La [insérer le nom de la BC] communique sa décision sur la demande de participation au candidat dans le délai d'un mois à compter de la réception de la demande de participation par la [insérer le nom de la BC]. Lorsque la [insérer le nom de la BC] demande des informations supplémentaires en application du paragraphe 3, la décision est communiquée dans le délai d'un mois à compter de la réception par la [insérer le nom de la BC] de ces informations fournies par le candidat. Toute décision de rejet est motivée.

Article 9

Répertoire de TARGET2

1.   Le répertoire de TARGET2 est la base de données des BIC utilisés pour le routage des ordres de paiement adressés aux:

a)

participants à TARGET2 et à leurs succursales bénéficiant de l'accès multidestinataire;

b)

participants indirects à TARGET2, y compris ceux bénéficiant de l'accès multidestinataire, et

c)

détenteurs de BIC adressables de TARGET2.

Il est mis à jour chaque semaine.

2.   Sauf demande en sens contraire du participant, les BIC sont publiés dans le répertoire de TARGET2.

3.   Les participants ne peuvent distribuer le répertoire de TARGET2 qu'à leurs succursales et entités bénéficiant de l'accès multidestinataire.

4.   Les entités précisées au paragraphe 1, points b) et c), ne peuvent utiliser leur BIC qu'en relation avec un participant direct.

TITRE III

OBLIGATIONS DES PARTIES

Article 10

Obligations de la [insérer le nom de la BC] et des participants

1.   La [insérer le nom de la BC] offre les services décrits au titre IV. Sauf dispositions contraires des présentes conditions ou dispositions légales contraires, la [insérer le nom de la BC] utilise tous les moyens raisonnables en son pouvoir pour exécuter ses obligations en vertu des présentes conditions, sans garantir un résultat.

2.   Les participants paient à la [insérer le nom de la BC] les redevances fixées à l'appendice VI.

3.   Les participants font en sorte d'être connectés à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] les jours ouvrables, conformément aux horaires de fonctionnement figurant à l'appendice V.

4.   Le participant déclare et certifie à la [insérer le nom de la BC] que l'exécution de ses obligations en vertu des présentes conditions n'est contraire à aucune disposition légale, réglementaire ou statutaire qui lui est applicable ni à aucun accord par lequel il est lié.

Article 11

Coopération et échange d'informations

1.   Dans l'exécution de leurs obligations et l'exercice de leurs droits en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants coopèrent étroitement afin d'assurer la stabilité, le bon fonctionnement et la sécurité de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays]. Ils se communiquent toutes les informations ou les documents pertinents pour l'exécution de leurs obligations respectives et l'exercice de leurs droits respectifs en vertu des présentes conditions, sans préjudice de toute obligation de secret bancaire.

2.   La [insérer le nom de la BC] crée et met à disposition un bureau de support relatif au système afin d'assister les participants en cas de difficultés liées aux opérations du système.

3.   Des informations à jour sur le statut opérationnel de la PPU sont disponibles sur le système d'information de TARGET 2 (SIT2). Le SIT2 peut être utilisé afin d'obtenir des informations sur tout événement perturbant le fonctionnement normal de TARGET2.

4.   La [insérer le nom de la BC] peut communiquer les messages aux participants en les diffusant par le MIC ou par tout autre moyen de communication.

5.   Les participants sont responsables de la mise à jour en temps voulu des formulaires de collecte de données statiques en vigueur et de la remise de nouveaux formulaires de collecte de données statiques à la [insérer le nom de la BC]. Les participants sont responsables de la vérification de l'exactitude des informations les concernant qui sont introduites dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] par la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] est considérée comme étant autorisée à communiquer aux BC prestataires de la PPU toute information relative aux participants dont les BC prestataires de la PPU sont susceptibles d'avoir besoin dans leur rôle d'administrateurs du service, conformément au contrat conclu avec le prestataire de service réseau.

7.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC] de toute modification de leur capacité juridique et des modifications législatives pertinentes ayant des incidences sur des questions couvertes par l'avis relatif au droit national les concernant.

8.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC] de:

a)

tout nouveau participant indirect, détenteur de BIC adressable ou entité bénéficiant de l'accès multidestinataire qu'ils enregistrent, et

b)

de toute modification des entités énumérées au point a).

9.   Les participants informent immédiatement la [insérer le nom de la BC] en cas de survenance d'un cas de défaillance les concernant.

TITRE IV

GESTION DES COMPTES MP ET TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT

Article 12

Ouverture et gestion des comptes MP

1.   La [insérer le nom de la BC] ouvre et opère au moins un ou plusieurs comptes MP et, le cas échéant, sous-comptes, pour chaque participant.

2.   [Insérer le cas échéant: les comptes MP ne peuvent présenter un solde débiteur].

3.   [Insérer le cas échéant: Les comptes MP présentent un solde nul en début et en fin de journée (jour ouvrable). Les participants sont réputés avoir donné l'instruction à la [insérer le nom de la BC] de transférer tout solde restant en fin de journée (jour ouvrable) sur le compte désigné par le participant.]

4.   [Insérer le cas échéant: Ce solde est retransféré sur le compte MP du participant au début du jour ouvrable suivant.]

5.   Les comptes MP et leurs sous-comptes ne produisent pas d'intérêts, à moins qu'ils ne soient utilisés pour détenir des réserves obligatoires. Dans ce cas, le calcul et le paiement de la rémunération des avoirs de réserves obligatoires sont régis par le règlement (CE) no 2531/98 du Conseil du 23 novembre 1998 concernant l'application de réserves obligatoires par la Banque centrale européenne (7) et le règlement BCE/2003/9 du 12 septembre 2003 concernant l'application de réserves obligatoires (8).

6.   Outre le règlement des ordres de paiement dans le MP, un compte MP peut être utilisé pour régler des ordres de paiement vers et en provenance des comptes locaux, conformément aux règles prévues par la [insérer le nom de la BC].

7.   Les participants utilisent le MIC pour obtenir des informations concernant leur position de liquidité. La [insérer le nom de la BC] fournit un relevé de compte quotidien à tout participant qui a opté pour ce service.

Article 13

Types d'ordres de paiement

Sont considérés comme des ordres de paiement aux fins de TARGET2:

a)

les ordres de virement;

b)

les instructions de prélèvement exécutées en vertu d'une autorisation de prélèvement, et

c)

les ordres de transfert de liquidité.

Article 14

Acceptation et rejet des ordres de paiement

1.   Les ordres de paiement présentés par des participants sont considérés comme acceptés par la [insérer le nom de la BC] si:

a)

le message de paiement satisfait aux règles établies par le prestataire de service réseau;

b)

le message de paiement satisfait aux règles et conditions de formatage de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et au contrôle double entrée décrit à l'appendice I, et

c)

dans les cas où un payeur ou un payé a été suspendu, le consentement exprès de la BC du participant suspendu a été obtenu.

2.   La [insérer le nom de la BC] rejette immédiatement tout ordre de paiement qui ne remplit pas les conditions prévues au paragraphe 1. La [insérer le nom de la BC] informe le participant de tout rejet d'un ordre de paiement, comme précisé à l'appendice I.

Article 15

Règles de priorité

1.   Les participants donneurs d'ordre qualifient chaque ordre de paiement en lui attribuant un des niveaux de priorité suivants:

a)

ordre de paiement normal (niveau de priorité 2);

b)

ordre de paiement urgent (niveau de priorité 1), ou

c)

ordre de paiement très urgent (niveau de priorité 0).

À défaut d'indication relative à la priorité dans un ordre de paiement, celui-ci est traité comme un ordre de paiement normal.

2.   La qualification d'ordre de paiement très urgent ne peut être attribuée que par:

a)

les BC, et

b)

les participants, en cas de paiements vers et en provenance de CLS International Bank et de transferts de liquidité au profit de SE.

Toutes les instructions de paiement présentées par un SE par l'intermédiaire de l'ISE afin de débiter et de créditer les comptes MP des participants sont considérées comme étant des ordres de paiement très urgents.

3.   En cas d'ordres de paiement urgents et normaux, le payeur peut changer la priorité par l'intermédiaire du MIC avec effet immédiat. Il n'est pas possible de modifier la priorité d'un paiement très urgent.

Article 16

Limites de liquidité

1.   Un participant peut limiter l'utilisation de la liquidité disponible pour les ordres de paiement par rapport à d'autres participants à TARGET2, à l'exception de toute BC, en fixant des limites bilatérales ou multilatérales. De telles limites ne peuvent être fixées que relativement à des ordres de paiement normaux.

2.   Des limites ne peuvent être fixées que par un groupe CL dans son intégralité ou par rapport à un tel groupe CL dans son intégralité. Aucune limite ne peut être fixée par rapport à un compte MP particulier d'un adhérent du groupe CL ou par les adhérents du groupe CL les uns par rapport aux autres.

3.   En fixant une limite bilatérale, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d'un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants normaux vers le compte MP d'un autre participant à TARGET2, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance du compte MP de ce participant à TARGET2, venait à excéder cette limite bilatérale.

4.   Un participant peut fixer une limite multilatérale pour toute relation qui ne fait pas l'objet d'une limite bilatérale. Un participant ne peut fixer une limite multilatérale que s'il a fixé au moins une limite bilatérale. Si un participant fixe une limite multilatérale, il donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne pas procéder au règlement d'un ordre de paiement accepté si la somme de ses ordres de paiement sortants normaux vers les comptes MP de tous les autres participants à TARGET2 envers lesquels aucune limite bilatérale n'a été fixée, déduction faite de la somme de tous les paiements entrants urgents et normaux en provenance de ces comptes MP, venait à excéder cette limite multilatérale.

5.   Le montant minimal de toute limite est de 1 million d'euros. Une limite bilatérale ou multilatérale d'un montant de zéro est traitée comme si aucune limite n'avait été fixée. Il n'est pas possible de fixer des limites d'un montant compris entre zéro et 1 million d'euros.

6.   Les limites peuvent être modifiées en temps réel avec effet immédiat ou à compter du jour ouvrable suivant par l'intermédiaire du MIC. Si une limite est portée à zéro, il n'est pas possible de la modifier de nouveau au cours du même jour ouvrable. La fixation d'une nouvelle limite bilatérale ou multilatérale n'est effective qu'à compter du jour ouvrable suivant.

Article 17

Possibilité de réserver de la liquidité

1.   Les participants peuvent réserver de la liquidité pour les ordres de paiement urgents et très urgents par l'intermédiaire du MIC.

2.   Le gestionnaire du groupe CL peut seulement réserver de la liquidité pour le groupe CL dans son intégralité. La liquidité n'est pas réservée pour des comptes particuliers au sein du groupe CL.

3.   En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les ordres de paiement très urgents, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne procéder au règlement des ordres de paiement urgents et normaux que s'il y a de la liquidité disponible après déduction du montant réservé pour les ordres de paiement très urgents.

4.   En demandant de réserver un certain montant de liquidité pour les ordres de paiement urgents, un participant donne pour instruction à la [insérer le nom de la BC] de ne procéder au règlement des ordres de paiement normaux que s'il y a de la liquidité disponible après déduction du montant réservé pour les ordres de paiement urgents et très urgents.

5.   Dès réception de la demande de réservation, la [insérer le nom de la BC] vérifie si le montant de la liquidité sur le compte MP du participant est suffisant pour constituer la réserve. Si ce n'est pas le cas, seule la liquidité disponible sur le compte MP est réservée. Le montant restant de la réservation de liquidité demandée n'est pas réservé automatiquement à une date ultérieure, même si le montant de la liquidité disponible sur le compte MP du participant atteint le niveau de la demande de réservation initiale.

6.   Le niveau de la réserve de liquidité peut être modifié. Les participants peuvent, par l'intermédiaire du MIC, faire une demande de réservation de nouveaux montants avec effet immédiat ou à compter du jour ouvrable suivant.

Article 18

Moments de règlement prédéterminés

1.   Les participants donneurs d'ordre peuvent prédéterminer le moment du règlement des ordres de paiement au cours d'une journée (jour ouvrable) en utilisant l'indicateur du premier moment de débit ou l'indicateur du moment de débit le plus tardif.

2.   Lorsque l'indicateur du premier moment de débit est utilisé, l'ordre de paiement accepté est conservé et n'est pris en compte dans la phase d'exécution qu'au moment indiqué.

3.   Lorsque l'indicateur du moment de débit le plus tardif est utilisé, l'ordre de paiement accepté est renvoyé comme non réglé si le règlement de celui-ci n'est pas possible avant le moment de débit indiqué. Quinze minutes avant le moment de débit défini, un avis automatique est envoyé au participant donneur d'ordre par l'intermédiaire du MIC. Le participant donneur d'ordre peut également utiliser l'indicateur du moment de débit le plus tardif uniquement comme un indicateur d'alerte. Dans ce cas, l'ordre de paiement concerné n'est pas renvoyé.

4.   Les participants donneurs d'ordre peuvent modifier l'indicateur du premier moment de débit et l'indicateur du moment de débit le plus tardif par l'intermédiaire du MIC.

5.   Les détails techniques sont précisés plus avant à l'appendice I.

Article 19

Les ordres de paiement présentés à l'avance

1.   Les ordres de paiement peuvent être présentés jusqu'à cinq jours ouvrables avant la date de règlement précisée (ordres de paiement à échéance).

2.   Les ordres de paiement à échéance sont acceptés et pris en compte dans la phase d'exécution à la date précisée par le participant donneur d'ordre au début du traitement de jour, tel que visé à l'appendice V. Ils sont placés devant les ordres de paiement ayant le même niveau de priorité.

3.   L'article 15, paragraphe 3, l'article 22, paragraphe 2, et l'article 29, paragraphe 1, point a), s'appliquent mutatis mutandis aux ordres de paiement à échéance.

Article 20

Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d'exécution

1.   À moins que les participants donneurs d'ordre n'aient indiqué le moment de règlement de la manière décrite à l'article 18, les ordres de paiement acceptés sont réglés immédiatement ou au plus tard à la clôture du jour ouvrable auquel ils ont été acceptés, à condition que des fonds suffisants soient disponibles sur le compte MP du payeur et compte tenu de toute limite de liquidité et de toute réservation de liquidité telles que visées aux articles 16 et 17.

2.   Le financement peut être assuré par:

a)

la liquidité disponible sur le compte MP, ou

b)

les paiements entrants provenant d'autres participants à TARGET2, sous réserve des procédures d'optimisation applicables.

3.   Pour les ordres de paiement très urgents, le principe du «premier entré, premier sorti» (PEPS) s'applique. Cela signifie que les ordres très urgents sont réglés dans l'ordre chronologique. Les ordres de paiement urgents et normaux ne sont pas réglés tant que des ordres de paiement très urgents se trouvent en file d'attente.

4.   Le principe PEPS s'applique également pour les ordres de paiement urgents. Les ordres de paiement normaux ne sont pas réglés si des ordres de paiement urgents et très urgents se trouvent en file d'attente.

5.   Par dérogation aux paragraphes 3 et 4, les ordres de paiement de priorité inférieure (ou de priorité équivalente mais acceptés plus tardivement) peuvent être réglés avant les ordres de paiement de priorité supérieure (ou de priorité équivalente ayant été acceptés plus tôt), si la compensation des ordres de paiement de priorité inférieure avec des paiements à recevoir se traduit par une augmentation nette de la liquidité du payeur.

6.   Les ordres de paiement normaux sont réglés conformément au principe PEPS avec possibilité de dépassement. Cela signifie qu'ils peuvent être réglés immédiatement (indépendamment d'autres paiements normaux se trouvant en file d'attente acceptés plus tôt) et peuvent par conséquent violer le principe PEPS, à condition que des fonds suffisants soient disponibles.

7.   Le règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d'exécution est détaillé plus avant à l'appendice I.

Article 21

Règlement et renvoi des ordres de paiement se trouvant en file d'attente

1.   Les ordres de paiement qui ne sont pas réglés immédiatement dans la phase d'exécution sont placés dans les files d'attente conformément à la priorité indiquée par le participant concerné, comme précisé à l'article 15.

2.   Pour optimiser le règlement des ordres de paiement se trouvant en file d'attente, la [insérer le nom de la BC] peut avoir recours aux procédures d'optimisation décrites à l'appendice I.

3.   Le payeur peut modifier la position des ordres de paiement dans une file d'attente (c'est-à-dire les reclasser) par l'intermédiaire du MIC. Les ordres de paiement peuvent être déplacés soit vers le début soit vers la fin de la file d'attente concernée avec effet immédiat, à tout moment pendant le traitement de jour, comme précisé à l'appendice V.

4.   Les ordres de transfert de liquidité initiés dans le MIC sont renvoyés immédiatement comme non réglés si la liquidité est insuffisante. Les autres ordres de paiement sont renvoyés comme non réglés s'ils ne peuvent pas être réglés avant les heures limites pour le type de message concerné, comme spécifié à l'appendice V.

Article 22

Introduction des ordres de paiement dans le système et irrévocabilité de ceux-ci

1.   Aux fins de la première phrase de l'article 3, paragraphe 1, de la directive concernant le caractère définitif du règlement et [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant cet article de la directive concernant le caractère définitif du règlement], les ordres de paiement sont considérés être introduits dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] au moment où le compte MP du participant concerné est débité.

2.   Les ordres de paiement peuvent être révoqués jusqu'à ce qu'ils soient introduits dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] conformément au paragraphe 1. Les ordres de paiement qui sont inclus dans un algorithme, tel que visé à l'appendice I, ne peuvent pas être révoqués pendant que l'algorithme est en cours.

TITRE V

MISE EN COMMUN DE LA LIQUIDITÉ

Article 23

Modes de mise en commun de la liquidité

La [insérer le nom de la BC] propose un mode d'informations consolidées sur les comptes (ICC) et un mode de centralisation de liquidité (CL).

Article 24

Mode d'informations consolidées sur les comptes

1.   Peuvent recourir au mode ICC:

a)

tout établissement de crédit et/ou ses succursales (que ces entités participent ou non au même système composant de TARGET2), à condition que les entités concernées possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC, ou

b)

deux ou plusieurs établissements de crédit appartenant au même groupe et/ou leurs succursales, chacun d'eux possédant un ou plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC.

2.

a)

Dans le cadre du mode ICC, la liste des comptes MP des adhérents du groupe et les informations supplémentaires consolidées au niveau du groupe ICC suivantes sont fournies à chaque adhérent du groupe ICC et à leurs BC respectives:

i)

les lignes de crédit intrajournalier (le cas échéant);

ii)

les soldes, y compris ceux des sous-comptes;

iii)

les mouvements;

iv)

les paiements réglés, et

v)

les ordres de paiement se trouvant en file d'attente.

b)

Le gestionnaire du groupe ICC et sa BC ont accès aux informations afférentes à chacun des éléments ci-dessus relativement à n'importe quel compte MP du groupe ICC.

c)

Les informations visées au présent paragraphe sont fournies par l'intermédiaire du MIC.

3.   Le gestionnaire du groupe ICC est habilité à émettre des transferts de liquidité par l'intermédiaire du MIC entre les comptes MP, y compris leurs sous-comptes, faisant partie du même groupe ICC.

4.   Un groupe ICC peut également comprendre des comptes MP qui sont compris dans un groupe CL. Dans ce cas, tous les comptes MP du groupe CL font partie du groupe ICC.

5.   Lorsque deux ou plusieurs comptes MP font partie d'un groupe CL et également d'un groupe ICC (qui comprend d'autres comptes MP), les règles applicables au groupe CL prévalent dans les rapports au sein du groupe CL.

6.   Un groupe ICC, qui comprend des comptes MP d'un groupe CL, peut nommer un gestionnaire du groupe ICC différent du gestionnaire du groupe CL.

7.   La procédure d'autorisation du recours au mode CL, prévue à l'article 25, paragraphes 4 et 5, s'applique mutatis mutandis à la procédure d'autorisation du recours au mode ICC.

Article 25

Mode de centralisation de liquidité

1.   Peuvent recourir au mode CL:

a)

tout établissement de crédit et/ou ses succursales (que ces entités participent ou non au même système composant de TARGET2), à condition que les entités concernées soient établies dans la zone euro et possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC;

b)

des succursales établies dans la zone euro (que ces succursales participent ou non au même système composant de TARGET2) d'un établissement de crédit établi à l'extérieur de la zone euro, à condition que ces succursales possèdent plusieurs comptes MP identifiés par différents BIC, ou

c)

deux ou plusieurs établissements de crédit visés au point a) et/ou succursales visées au point b) appartenant au même groupe.

Dans chacun des cas visés aux points a) à c), les entités concernées doivent également avoir conclu des accords de crédit intrajournalier avec leur BCN participante respective.

2.   Dans le cadre du mode CL, afin de vérifier si un ordre de paiement dispose d'une couverture suffisante, la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents d'un groupe CL est envisagée globalement. Nonobstant les dispositions ci-dessus, la relation bilatérale de compte MP entre l'adhérent d'un groupe CL et sa BCN partie à la CL reste régie par les dispositions du système composant de TARGET2 concerné, sous réserve des modifications prévues dans la convention CL. Un crédit intrajournalier consenti à tout adhérent d'un groupe CL sur son compte MP peut être couvert par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par cet adhérent d'un groupe CL ou sur les comptes MP détenus par tout autre adhérent du groupe CL auprès de la même ou de toute autre BCN partie à la CL.

3.   Afin de pouvoir recourir au mode CL, un ou plusieurs participants à TARGET2 remplissant les critères indiqués au paragraphe 1 concluent une convention CL avec la [insérer le nom de la BC] et, le cas échéant, les autres BC des systèmes composants de TARGET2 auxquels participent les autres adhérents du groupe CL. Un participant à TARGET2 ne peut conclure qu'une convention CL relative à un compte MP donné. La convention CL est conforme au modèle pertinent figurant à l'appendice VII.

4.   Chaque groupe CL désigne un gestionnaire du groupe CL. Dans le cas où le groupe CL ne se compose que d'un seul participant, ce participant a la qualité de gestionnaire du groupe CL. Le gestionnaire du groupe CL adresse à la BCN du gestionnaire une demande écrite de recours au mode CL (en y joignant les formulaires de collecte de données statiques fournis par la [insérer le nom de la BC]), ainsi que la convention CL signée, cette convention étant fondée sur le modèle fourni par la BCN du gestionnaire. Les autres adhérents du groupe CL adressent leurs demandes écrites (en y joignant les formulaires de collecte de données statiques fournis par [insérer le nom de la BC]) à leurs BCN respectives parties à la CL. La BCN du gestionnaire peut demander toute information ou document supplémentaires qu'elle juge opportuns pour prendre une décision concernant la demande. En outre, la BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut demander l'insertion de toute disposition supplémentaire dans la convention CL qu'elle juge opportune pour assurer une exécution correcte et en temps voulu de toute obligation existante et/ou future de tous les adhérents du groupe CL envers toute BCN partie à la CL.

5.   La BCN du gestionnaire vérifie si les candidats satisfont aux exigences requises pour constituer un groupe CL et si la convention CL a été dûment signée. À cette fin, la BCN du gestionnaire peut se concerter avec les autres BCN parties à la CL. La décision de la BCN du gestionnaire est adressée par écrit au gestionnaire du groupe CL dans le mois de réception de la demande visée au paragraphe 4 par ladite BCN, ou, si cette BCN demande des informations supplémentaires, dans le mois de réception par ladite BCN de ces informations. Toute décision de rejet est motivée.

6.   Les adhérents du groupe CL ont accès d'office au mode ICC.

7.   L'accès aux informations et à toutes les mesures de contrôle interactives au sein du groupe CL se fait par l'intermédiaire du MIC.

[Insérer le cas échéant:

Article 25a

Nantissement/exécution

1.   Les créances présentes et futures de la [insérer le nom de la BC] nées de la relation juridique entre un adhérent d'un groupe CL et la [insérer le nom de la BC] et qui sont garanties par le [insérer le terme qui convient: nantissement/nantissement flottant] en vertu de l'article 36, paragraphes 1 et 2, des présentes conditions comprennent les créances de la [insérer le nom de la BC] vis-à-vis de cet adhérent d'un groupe CL nées en vertu de la convention CL à laquelle ils sont tous deux parties.

2.   [Insérer dans le cas où le droit du pays concerné l'exige: Sans préjudice de la convention CL, un tel nantissement n'empêche pas le participant d'utiliser les liquidités en dépôt sur son (ses) compte(s) MP au cours de la journée (jour ouvrable).]

3.   [Insérer dans le cas où le droit du pays concerné l'exige: Clause d'affectation spéciale: l'adhérent d'un groupe CL affecte les liquidités en dépôt sur son compte MP à l'exécution de toutes ses obligations nées de [insérer une référence aux dispositions transposant les conditions harmonisées].]

[Le cas échéant et si le droit du pays concerné l'exige:

Article 25b

Exécution du nantissement

En cas de survenance d'un événement entraînant la réalisation, la [insérer le nom de la BC] dispose d'un droit illimité de réalisation du nantissement sans préavis. [Insérer si cela est jugé opportun dans le cadre du droit du pays concerné: conformément à [insérer les dispositions juridiques nationales pertinentes régissant l'exécution du nantissement].]

[Le cas échéant et si le droit du pays concerné l'exige:

Article 25c

Exécution de la garantie

En cas de survenance de l'événement entraînant la réalisation, la [insérer le nom de la BC] a le droit de réaliser la garantie en vertu de l'article 36.]

Article 26

Compensation de créances en vertu de l'article 36, paragraphes 4 et 5

En cas de survenance d'un événement entraînant la réalisation, il y a de plein droit et immédiatement déchéance du terme pour toute créance de la [insérer le nom de la BC] à l'encontre de l'adhérent d'un groupe CL et ces créances sont soumises à l'article 36, paragraphes 4 et 5, des présentes conditions.

TITRE VI

OBLIGATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ ET PROCÉDURES D'URGENCE

Article 27

Procédures d'urgence et de continuité des opérations

Au cas où un événement externe anormal ou tout autre événement perturbe le fonctionnement de la PPU, les procédures d'urgence et de continuité des opérations décrites à l'appendice IV s'appliquent.

Article 28

Obligations relatives à la sécurité

1.   Les participants mettent en œuvre des contrôles appropriés de sécurité afin de protéger leurs systèmes contre un accès et une utilisation non autorisés. Les participants sont seuls responsables d'une protection appropriée de la confidentialité, de l'intégrité et de la disponibilité de leurs systèmes.

2.   Les participants informent la [insérer le nom de la BC] de tout incident lié à la sécurité survenant dans leur infrastructure technique et, le cas échéant, de tout incident lié à la sécurité survenant dans l'infrastructure technique des tiers prestataires. La [insérer le nom de la BC] peut demander davantage d'informations sur l'incident et, si nécessaire, demander que le participant prenne des mesures appropriées afin d'empêcher qu'un tel événement ne se reproduise.

3.   La [insérer le nom de la BC] peut imposer d'autres obligations relatives à la sécurité à la charge de tous les participants et/ou des participants qui sont considérés comme critiques par la [insérer le nom de la BC].

TITRE VII

LE MODULE D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE

Article 29

Utilisation du MIC

1.   Le MIC:

a)

permet aux participants d'accéder aux informations relatives à leurs comptes et de gérer la liquidité;

b)

peut être utilisé pour émettre des ordres de transfert de liquidité, et

c)

permet aux participants d'émettre des paiements forfaitaires supplémentaires et des paiements d'urgence supplémentaires en cas de défaillance de l'infrastructure de paiement d'un participant.

2.   L'appendice I contient davantage de détails techniques relatifs au MIC.

TITRE VIII

INDEMNISATION, RÉGIME DE RESPONSABILITÉ ET PREUVE

Article 30

Dispositif d'indemnisation

Si, en raison d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, un ordre de paiement ne peut être réglé le même jour ouvrable que celui où il a été accepté, la [insérer le nom de la BC] propose d'indemniser les participants directs concernés conformément à la procédure spéciale prévue à l'appendice II.

Article 31

Régime de responsabilité

1.   En exécutant leurs obligations conformément aux présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] et les participants sont liés réciproquement par un devoir général de diligence raisonnable.

2.   La [insérer le nom de la BC] est responsable vis-à-vis de ses participants, en cas de dol (y compris mais non limité à la faute intentionnelle) ou de faute lourde, de tout préjudice résultant du fonctionnement de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays]. En cas de simple négligence, la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée au préjudice supporté directement par le participant, c'est-à-dire le montant de l'opération concernée et/ou la perte d'intérêts s'y ajoutant, en excluant tout préjudice indirect.

3.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable de tout préjudice résultant d'un dysfonctionnement ou d'une défaillance au niveau de l'infrastructure technique (y compris mais non limité à l'infrastructure informatique, aux programmes, aux données, aux applications ou aux réseaux de la [insérer le nom de la BC]), si ce dysfonctionnement ou cette défaillance survient bien que la [insérer le nom de la BC] ait pris les mesures qui sont raisonnablement nécessaires afin de protéger cette infrastructure contre un dysfonctionnement ou une défaillance et de résoudre les problèmes qui en sont la conséquence (notamment mais non exclusivement en engageant et en achevant les procédures d'urgence et de continuité des opérations visées à l'appendice IV).

4.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable:

a)

dans la mesure où le participant a causé le préjudice, ou

b)

si des événements externes, échappant au contrôle raisonnable (force majeure) de la [insérer le nom de la BC], sont la cause du préjudice.

5.   Nonobstant les [insérer une référence aux dispositions de droit national transposant la directive 97/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 concernant les virements transfrontaliers (9)], les paragraphes 1 à 4 s'appliquent dans la mesure où il est possible d'exclure la responsabilité de la [insérer le nom de la BC].

6.   La [insérer le nom de la BC] et les participants prennent toutes les mesures raisonnables et réalisables afin d'atténuer tout dommage ou préjudice visés au présent article.

7.   Pour l'exécution de tout ou partie de ses obligations en vertu des présentes conditions, la [insérer le nom de la BC] peut confier en son nom une mission à des tiers, notamment des opérateurs du secteur des télécommunications ou autres fournisseurs de réseau ou d'autres entités, si cela est nécessaire au respect par la [insérer le nom de la BC] de ses obligations ou s'il s'agit d'une pratique normale du marché. L'obligation de la [insérer le nom de la BC] est limitée à la sélection du tiers et à l'octroi de la mission à celui-ci en bonne et due forme et la responsabilité de la [insérer le nom de la BC] est limitée en conséquence. Aux fins du présent paragraphe, les BC prestataires de la PPU ne sont pas considérées comme des tiers.

Article 32

Preuve

1.   Sauf disposition contraire figurant aux présentes conditions, tous les messages liés à un paiement et au traitement d'un paiement en relation avec TARGET2, tels que des confirmations de débits ou de crédits ou la communication de relevés de compte, entre la [insérer le nom de la BC] et les participants passent par le prestataire de service réseau.

2.   Les messages archivés sur support électronique ou sur papier, conservés par la [insérer le nom de la BC] ou par le prestataire de service réseau, sont acceptés comme moyen de preuve des paiements traités par la [insérer le nom de la BC]. La version sauvegardée ou imprimée du message original du prestataire de service réseau est acceptée comme moyen de preuve, quelle que soit la forme de ce message original.

3.   En cas de défaillance de la connexion du participant au prestataire de service réseau, le participant utilise les moyens de transmission de messages de substitution prévus à l'appendice IV. Dans ce cas, la version sauvegardée ou imprimée du message produite par la [insérer le nom de la BC] a la même valeur de preuve que le message original, quelle que soit sa forme.

4.   La [insérer le nom de la BC] archive la totalité des documents relatifs aux ordres de paiement présentés et aux paiements reçus par les participants pendant [indiquer la durée requise par la loi nationale applicable] à partir du moment où ces ordres de paiement ont été présentés et les paiements reçus.

5.   Les livres et comptes de la [insérer le nom de la BC] (qu'ils soient conservés sur papier, microfilm, microfiche, par enregistrement électronique ou magnétique, sous toute autre forme pouvant être reproduite mécaniquement ou d'une autre façon) sont acceptés comme moyen de preuve relative à toute obligation des participants et tout fait et événement invoqués par les parties.

TITRE IX

RÉSILIATION DE LA PARTICIPATION ET CLÔTURE DES COMPTES

Article 33

Durée et résiliation ordinaire de la participation

1.   Sans préjudice de l'article 34, la participation à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est pour une durée indéterminée.

2.   Un participant peut mettre fin à sa participation à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] à tout moment en en informant la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables, à moins qu'un préavis portant sur une durée plus courte ne soit convenu avec elle.

3.   La [insérer le nom de la CB] peut mettre fin à la participation d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] à tout moment en en informant celui-ci avec un préavis de trois mois, à moins qu'un préavis portant sur une durée différente ne soit convenu avec le participant.

4.   Lorsque la participation prend fin, l'obligation de confidentialité prévue à l'article 38 demeure en vigueur pendant cinq ans à compter de la date à laquelle la participation a pris fin.

5.   Lorsque la participation prend fin, les comptes MP du participant concerné sont clôturés conformément à l'article 35.

Article 34

Suspension et résiliation extraordinaire de la participation

1.   La participation d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] prend fin immédiatement et sans préavis ou est suspendue en cas de survenance de l'un des cas de défaillance suivants:

a)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité, et/ou

b)

le participant ne remplit plus les critères d'accès prévus à l'article 4.

2.   La [insérer le nom de la BC] peut mettre fin sans préavis ou suspendre la participation d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] si:

a)

un ou plusieurs cas de défaillance (autres que ceux visés au paragraphe 1) survient;

b)

le participant contrevient de façon substantielle aux présentes conditions;

c)

le participant manque à une obligation substantielle envers la [insérer le nom de la BC];

d)

le participant est exclu d'un CUG TARGET2 ou cesse d'une autre manière d'en être membre, et/ou

e)

tout autre événement lié au participant survient qui, selon l'évaluation de la [insérer le nom de la BC], risque de menacer la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] dans son ensemble ou de tout autre système composant de TARGET2, ou de compromettre l'exécution par la [insérer le nom de la BC] de ses missions telles qu'elles sont décrites dans [faire référence au droit national concerné] et les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne.

3.   Dans sa libre appréciation en vertu du paragraphe 2, la [insérer le nom de la BC] prend notamment en compte la gravité du cas de défaillance ou des événements mentionnés aux points a) à c).

4.

a)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] suspend ou met fin à la participation d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] en application du paragraphe 1 ou 2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ce participant, les autres BC et les autres participants de cette suspension ou de cette résiliation de la participation par message diffusé par le MIC.

b)

Dans le cas où la [insérer le nom de la BC] est informée par une autre BC de la suspension ou de la résiliation de la participation d'un participant à un autre système composant de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] informe immédiatement ses participants de cette suspension ou de cette résiliation par message diffusé par le MIC.

c)

Une fois qu'un tel message diffusé par le MIC a été reçu par les participants, ces derniers sont censés être informés de la résiliation ou de la suspension de la participation d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] ou à un autre système composant de TARGET2. Les participants supportent toute perte résultant de la présentation d'un ordre de paiement à des participants dont la participation a été suspendue ou à laquelle il a été mis fin si cet ordre de paiement est introduit dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] après réception du message diffusé par le MIC.

5.   Dès qu'il a été mis fin à la participation d'un participant, TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] refuse tout nouvel ordre de paiement venant de ce participant. Les ordres de paiement se trouvant en file d'attente, les ordres de paiement à échéance ou les nouveaux ordres de paiement en faveur de ce participant sont renvoyés.

6.   En cas de suspension d'un participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], tous ses paiements entrants et tous ses ordres de paiements sortants sont stockés et ne sont pris en compte dans la phase d'exécution qu'après avoir été explicitement acceptés par la BC du participant concerné.

Article 35

Clôture de comptes MP

1.   Les participants peuvent clôturer leurs comptes MP à tout moment à condition d'en informer la [insérer le nom de la BC] avec un préavis de quatorze jours ouvrables.

2.   Lorsque la participation prend fin, en application de l'article 33 ou de l'article 34, la [insérer le nom de la BC] procède à la clôture des comptes MP du participant concerné, après avoir:

a)

réglé ou renvoyé tout ordre de paiement se trouvant en file d'attente, et

b)

fait usage de ses droits de nantissement et de compensation en vertu de l'article 36.

TITRE X

DISPOSITIONS FINALES

Article 36

Les droits de nantissement et de compensation de la [insérer le nom de la BC]

1.   [Insérer le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d'un nantissement sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes MP des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

1 bis   [Insérer le cas échéant: Les créances présentes et futures d'un participant à l'égard de la [insérer le nom de la BC] résultant d'un solde créditeur sur le compte MP sont transférées à la [insérer le nom de la BC] à titre de garantie (c'est-à-dire en tant que transfert fiduciaire) de toute créance présente ou future de la [insérer le nom de la BC] à l'égard du participant née de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les présentes conditions]. Une telle garantie est constituée du simple fait que les fonds sont crédités sur le compte MP du participant.]

1 ter   [Insérer le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose d'un nantissement flottant sur les soldes créditeurs actuels et futurs des comptes MP des participants, garantissant toute créance présente et future née de la relation juridique entre les parties.]

2.   [Insérer le cas échéant: La [insérer le nom de la BC] dispose du droit visé au paragraphe 1 même si ses créances sont seulement conditionnelles ou non encore exigibles.]

3.   [Insérer le cas échéant: Le participant, agissant en sa qualité de titulaire d'un compte MP, reconnaît par la présente la constitution d'un nantissement en faveur de la [insérer le nom de la BC], auprès de laquelle ce compte a été ouvert; cette reconnaissance vaut remise d'actifs en nantissement à la [insérer le nom de la BC] visée en vertu de la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]. Toute somme versée sur le compte MP dont le solde est nanti est irrévocablement nantie sans la moindre restriction, par le simple fait qu'elle est versée sur le compte, et garantit l'exécution totale des obligations garanties.]

4.   Dès la survenance:

a)

d'un cas de défaillance visé à l'article 34, paragraphe 1, ou

b)

de tout autre cas de défaillance ou événement visé à l'article 34, paragraphe 2, ayant conduit à la résiliation ou à la suspension de la participation du participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays],

nonobstant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard d'un participant et nonobstant toute cession, saisie judiciaire ou autre, ou toute autre mesure affectant les droits du participant ou relatif à ses droits, il y a de plein droit et immédiatement déchéance du terme pour toutes les obligations du participant, sans préavis et sans nécessité d'approbation préalable de quelque autorité que ce soit, ces obligations devenant ainsi immédiatement exigibles. En outre, les obligations réciproques du participant et de la [insérer le nom de la BC] sont de plein droit compensées mutuellement, la partie dont la dette est la plus élevée réglant à l'autre partie la différence.

5.   La [insérer le nom de la BC] avise sans tarder le participant de toute compensation en application du paragraphe 4 après que cette compensation a eu lieu.

6.   La [insérer le nom de la BC] peut sans préavis débiter tout compte MP du participant de tout montant dû par le participant à la [insérer le nom de la BC], résultant de la relation juridique entre le participant et la [insérer le nom de la BC].

Article 37

Garantie concernant les fonds se trouvant sur des sous-comptes

1.   La [insérer le nom de la BC] dispose de [insérer une référence à une technique de constitution de garantie en vertu du système juridique applicable] sur le solde du sous-compte d'un participant ouvert pour le règlement d'instructions de paiement liées à un SE en application des dispositions régissant les rapports entre le SE concerné et sa BC. Ce solde garantit l'obligation du participant visée au paragraphe 7 vis-à-vis de la [insérer le nom de la BC] concernant ce règlement.

2.   La [insérer le nom de la BC] bloque le solde du sous-compte du participant dès réception d'une communication du SE (par un message de «début de cycle»). Ce blocage expire au moment de la réception d'une communication du SE (par un message de «fin de cycle»).

3.   En confirmant le blocage du solde du sous-compte du participant, la [insérer le nom de la BC] garantit au SE un paiement s'élevant au montant de ce solde précis. La garantie est irrévocable, inconditionnelle et payable à première demande. Si la [insérer le nom de la BC] n'est pas la BC du SE, la [insérer le nom de la BC] est réputée avoir reçu l'instruction de fournir la garantie susmentionnée à la BC du SE.

4.   En l'absence de toute procédure d'insolvabilité concernant le participant, les instructions de paiement liées au SE afin de solder l'obligation de règlement du participant sont réglées sans utiliser la garantie ni avoir recours au droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du participant.

5.   En cas d'insolvabilité du participant, l'instruction de paiement liée au SE afin de solder l'obligation de règlement du participant constitue une première demande de paiement dans le cadre de la garantie; le débit du montant faisant l'objet de l'instruction du sous-compte du participant (et le crédit du compte technique du SE) implique par conséquent également libération de la [insérer le nom de la BC] de son obligation de garantie et réalisation de son droit afférent à la sûreté sur le solde du sous-compte du participant.

6.   La garantie expire au moment de la réception d'une communication du SE attestant que le règlement a été effectué (par un message de «fin de cycle»).

7.   Le participant est tenu de rembourser à la [insérer le nom de la BC] tout paiement effectué par cette dernière en vertu de cette garantie.

Article 38

Confidentialité

1.   La [insérer le nom de la BC] ne divulgue aucune information sensible ou secrète, notamment lorsqu'il s'agit d'une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle et appartenant au participant ou aux clients du participant, à moins que le participant ou son client n'ait donné son consentement écrit à cette divulgation [insérer le membre de phrase suivant s'il y a lieu en vertu du droit national: ou que cette divulgation ne soit permise ou requise par la loi [insérer l'adjectif relatif au nom du pays]].

2.   Par dérogation au paragraphe 1, le participant consent à ce que la [insérer le nom de la BC] puisse divulguer une information relative à un paiement, de nature technique ou organisationnelle, concernant le participant ou les clients du participant, obtenue dans le cadre de l'exploitation de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], à d'autres BC ou à des tiers impliqués dans l'exploitation de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], dans la mesure où cette divulgation est nécessaire au fonctionnement efficace de TARGET2, ou aux autorités de contrôle et de surveillance des États membres et à la Communauté, dans la mesure où cette divulgation est nécessaire pour l'accomplissement de leurs missions publiques, et à condition, dans tous ces cas, que la divulgation n'entre pas en conflit avec le droit applicable. La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des conséquences financières et commerciales de cette divulgation.

3.   Par dérogation au paragraphe 1 et à condition que cela ne permette pas, directement ou indirectement, d'identifier le participant ou les clients du participant, la [insérer le nom de la BC] peut utiliser, divulguer ou publier une information sur un paiement concernant le participant ou les clients du participant, pour des motifs notamment statistiques, historiques, scientifiques, dans l'exercice de ses missions publiques ou des missions d'autres institutions publiques auxquelles cette information est divulguée.

4.   Les informations relatives au fonctionnement de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] à laquelle les participants ont eu accès ne peuvent être utilisées qu'aux fins prévues aux présentes conditions. Les participants ne divulguent pas ces informations, à moins que la [insérer le nom de la BC] n'ait consenti expressément et par écrit à leur divulgation. Les participants veillent à ce que les tiers auxquels ils confient, délèguent ou sous-traitent des missions qui influencent ou peuvent influencer l'exécution de leurs obligations en vertu des présentes conditions soient liés par les exigences de confidentialité figurant dans le présent article.

5.   La [insérer le nom de la BC] est autorisée, afin de régler des ordres de paiement, à traiter et à transférer les données nécessaires au prestataire de service réseau.

Article 39

Protection des données, prévention du blanchiment d'argent et questions connexes

1.   Les participants sont considérés connaître, et respectent, toutes les obligations mises à leur charge relatives à la législation sur la protection des données, sur la prévention du blanchiment d'argent et du financement du terrorisme, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de mesures appropriées relatives aux paiements entraînant un débit ou un crédit sur leurs comptes MP. Les participants se renseignent également sur la politique d'extraction de données du prestataire de service réseau avant d'entrer en relation contractuelle avec le prestataire de service réseau.

2.   Les participants sont considérés avoir autorisé la [insérer le nom de la BC] à obtenir toute information à leur sujet de la part de toute autorité financière ou de surveillance ou organisme professionnel, qu'il soit national ou étranger, si cette information est nécessaire à la participation du participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays].

Article 40

Avis

1.   Sauf dispositions contraires des présentes conditions, tous les avis requis ou autorisés en application des présentes conditions sont adressés par envoi recommandé, télécopie ou d'une autre manière par écrit ou par l'intermédiaire du prestataire de service réseau au moyen d'un message authentifié. Les avis à la [insérer le nom de la BC] sont soumis au responsable du [insérer le nom du département des systèmes de paiement ou de l'unité correspondante de la BC] de la [insérer le nom de la BC], [ajouter l'adresse correspondante de la BC] ou à l'[insérer l'adresse SWIFT de la CB]. Les avis au participant lui sont envoyés à l'adresse, au numéro de télécopie ou à son adresse SWIFT telle que notifiée par le participant à la [insérer le nom de la BC].

2.   Afin de prouver qu'un avis a été envoyé, il est suffisant d'établir que l'avis a bien été délivré à l'adresse correspondante ou que l'enveloppe contenant cet avis a été correctement adressée et envoyée.

3.   Tous les avis sont formulés en [insérer la langue nationale correspondante et/ou «anglais»].

4.   Les participants sont liés par tous les formulaires et documents de la [insérer le nom de la BC] qu'ils ont remplis et/ou signés, y compris sans que cela soit limitatif les formulaires de collecte de données statiques, visés à l'article 8, paragraphe 2, point a), et les informations fournies en vertu de l'article 11, paragraphe 5, soumises conformément aux paragraphes 1 et 2 et que la [insérer le nom de la BC] estime raisonnablement avoir reçues des participants, de leur personnel ou de leurs agents.

Article 41

Relation contractuelle avec le prestataire de service réseau

1.   Aux fins des présentes conditions, le prestataire de service réseau est SWIFT. Chaque participant conclut un contrat distinct avec SWIFT concernant les services à fournir par SWIFT dans le cadre de l'utilisation de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] par le participant. La relation juridique entre un participant et SWIFT est régie exclusivement par les conditions générales de SWIFT.

2.   Chaque participant participe également à un CUG TARGET2, de la manière précisée par les BC prestataires de la PPU agissant en qualité d'administrateur du service SWIFT pour la PPU. L'admission d'un participant dans un CUG TARGET2 et l'exclusion d'un participant d'un CUG TARGET2 prennent effet dès qu'elles ont été communiquées à SWIFT par l'administrateur de service SWIFT.

3.   Les participants se conforment au profil de service SWIFT TARGET2 que la [insérer le nom de la BC] met à leur disposition.

4.   Les services que doit fournir SWIFT ne font pas partie des services à exécuter par la [insérer le nom de la BC] dans le cadre de TARGET2.

5.   La [insérer le nom de la BC] n'est pas responsable des actes, erreurs ou omissions de SWIFT (notamment de ses administrateurs, son personnel et ses sous-traitants) en tant que prestataire de services SWIFT, ni des actes, erreurs ou omissions des prestataires de réseau choisis par les participants afin d'avoir accès au réseau SWIFT.

Article 42

Procédure de modification

La [insérer le nom de la BC] peut à tout moment modifier unilatéralement les présentes conditions, y compris ses appendices. Les modifications aux présentes conditions, y compris ses appendices, sont annoncées par [insérer une référence au mode d'annonce qui convient]. Les modifications sont considérées avoir été acceptées si le participant, une fois informé, ne les refuse pas expressément dans les quatorze jours qui suivent son information. Dans le cas où un participant refuse la modification, la [insérer le nom de la BC] peut mettre fin immédiatement à la participation du participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et procéder à la clôture de tout compte MP de ce participant.

Article 43

Droits d'un tiers

1.   Aucun droit, intérêt, obligation, responsabilité et créance résultant des présentes conditions, ou y afférent, n'est transféré, nanti ou cédé par les participants à un tiers sans l'accord écrit de la [insérer le nom de la BC].

2.   Les présentes conditions ne créent pas de droits ni d'obligations à l'égard de quelque entité que ce soit autre que la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays].

Article 44

Droit applicable, tribunaux compétents et lieu d'exécution

1.   La relation bilatérale entre la [insérer le nom de la BC] et les participants à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est régie par le droit [insérer l'adjectif relatif au nom du pays].

2.   Sans préjudice de la compétence de la Cour de justice des Communautés européennes, tout litige lié à la relation visée au paragraphe 1 relève de la compétence exclusive des tribunaux compétents de [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

3.   Le lieu d'exécution concernant la relation juridique entre la [insérer le nom de la BC] et les participants est [insérer le nom du lieu du siège de la BC].

Article 45

Divisibilité

Dans le cas où l'une des dispositions des présentes conditions serait ou deviendrait nulle, toutes les autres dispositions demeureront applicables.

Article 46

Entrée en vigueur et force obligatoire

1.   Les présentes conditions prennent effet à compter de [insérer la date pertinente].

2.   [Insérer s'il y a lieu en vertu du droit national concerné: En participant à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], les participants acceptent tacitement les présentes conditions pour leurs rapports entre eux et avec la [insérer le nom de la BC].]


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  Règlement (CE) no 2238/2004 de la Commission du 29 décembre 2004 modifiant le règlement (CE) no 1725/2003 portant adoption de certaines normes comptables internationales conformément au règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil, pour ce qui concerne l'IFRS 1, les IAS 1 à 10, 12 à 17, 19 à 24, 27 à 38, 40 et 41, et les SIC 1 à 7, 11 à 14, 18 à 27 et 30 à 33 (JO L 394 du 31.12.2004, p. 1).

(5)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(6)  JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.

(7)  JO L 318 du 27.11.1998, p. 1.

(8)  JO L 250 du 2.10.2003, p. 10.

(9)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 25.

Appendice I

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES POUR LE TRAITEMENT DES ORDRES DE PAIEMENT

Outre les conditions harmonisées, les règles suivantes sont applicables au traitement des ordres de paiement:

1.   Exigences techniques relatives à l'infrastructure, au réseau et aux formats pour participer à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays]

1)

TARGET2 utilise les services SWIFT pour l'échange de messages. Chaque participant doit donc disposer d'une connexion sur le réseau IP — protocole internet — sécurisé SWIFT. Chaque compte MP d'un participant est identifié par un BIC SWIFT de huit à onze caractères. En outre, chaque participant doit passer une série de tests attestant de sa compétence technique et opérationnelle avant de pouvoir participer à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays].

2)

Afin de présenter des ordres de paiement et d'échanger des messages de paiement sur le MP, le service SWIFTNet FIN Y-copy est utilisé. Un cercle d'utilisateurs du gestionnaire de service réseau (CUG) SWIFT dédié est constitué à cet effet. Les ordres de paiement au sein de ce CUG TARGET2 sont adressés directement au participant à TARGET2 destinataire par l'inscription de son BIC sur l'en-tête du message SWIFTNet FIN.

3)

Pour les services d'information et de contrôle, les services SWIFTNet suivants peuvent être utilisés:

a)

SWIFTNet InterAct;

b)

SWIFTNet FileAct, et/ou

c)

SWIFTNet Browse.

4)

La sécurité de l'échange de messages entre participants repose exclusivement sur le service infrastructure à clé publique de SWIFT (Public Key Infrastructure — PKI). L'information sur le service PKI figure dans la documentation fournie par SWIFT.

5)

Le service «gestion de relation bilatérale» que propose l'application de gestion relationnelle de SWIFT (Relationship Management Application — RMA) n'est utilisé qu'avec la destination centrale BIC de la PPU et non pour les messages de paiement entre participants à TARGET2.

2.   Types de messages de paiement

1)

Les types de message SWIFTNet FIN/système SWIFT suivants sont traités:

Type de Message

Type d'utilisation

Description

MT 103

Obligatoire

Paiement de clientèle

MT 103+

Obligatoire

Paiement de clientèle (paiement entièrement automatisé)

MT 202

Obligatoire

Virement interbancaire

MT 204

Optionnelle

Prélèvement

MT 011

Optionnelle

Avis de remise

MT 012

Optionnelle

Avis d'exécution

MT 019

Obligatoire

Avis de rejet

MT 900

Optionnelle

Avis de débit

MT 910

Optionnelle

Avis de crédit

MT 940/950

Optionnelle

Relevé de compte (client)

MT 011, MT 012 et MT 019 sont des messages système SWIFT.

2)

Lorsqu'ils s'inscrivent auprès de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], les participants directs indiquent les types de message optionnel qu'ils vont utiliser, à l'exception des messages MT 011 et MT 012 pour lesquels les participants directs décident de temps à autre de les recevoir ou non en ce qui concerne des messages spécifiques.

3)

Les participants respectent la structure et les spécifications de champ du message SWIFT, telles que définies dans la documentation SWIFT et suivant les limitations prévues pour TARGET2 décrites au chapitre 9.1.2.2 du livre 1er des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur (User Detailed Functional Specifications — UDFS).

4)

Les caractéristiques du champ sont validées au niveau de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] conformément aux exigences des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur. Les participants peuvent convenir entre eux de règles spécifiques relatives aux caractéristiques du champ. Toutefois, au niveau de TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], il n'y a pas de contrôle spécifique du respect de ces règles par les participants.

3.   Contrôle double entrée

1)

Tous les ordres de paiement font l'objet d'un contrôle double entrée ayant pour but de rejeter les ordres de paiement qui ont été présentés plus d'une fois par erreur.

2)

Les champs suivants des types de message SWIFT sont contrôlés:

Détails

Partie du message SWIFT

Champ

Émetteur

Références essentielles de l'en-tête

Code LT

Type de message

En-tête de l'application

Type de message

Destinataire

En-tête de l'application

Destination

Numéro de référence de l'opération (NRO)

Bloc de texte

:20

Référence concernée

Bloc de texte

:21

Date de valeur

Bloc de texte

:32

Montant

Bloc de texte

:32

3)

Si tous les champs décrits au point 2 relatifs à un ordre de paiement nouvellement présenté sont identiques à ceux relatifs à un ordre de paiement qui a déjà été accepté, l'ordre de paiement nouvellement présenté est renvoyé.

4.   Codes d'erreur

Si un ordre de paiement est rejeté, le participant donneur d'ordre reçoit un avis de rejet (MT 019) où le motif du rejet est indiqué en ayant recours aux codes d'erreur. Ces codes d'erreur sont définis au chapitre 9.4.2 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur.

5.   Moments de règlement prédéterminés

1)

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l'indicateur du premier moment de débit, le mot code «/FROTIME/» est utilisé.

2)

Pour les ordres de paiement où il est fait usage de l'indicateur du moment de débit le plus tardif, deux options sont disponibles.

a)

Le mot code «/REJTIME/»: si l'ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l'ordre de paiement est renvoyé.

b)

Le mot code «/TILTIME/»: si l'ordre de paiement ne peut être réglé pour le moment de débit indiqué, l'ordre de paiement n'est pas renvoyé mais reste dans la file d'attente concernée.

Dans un cas comme dans l'autre, si un ordre de paiement avec un indicateur du moment de débit le plus tardif n'a pas fait l'objet d'un règlement quinze minutes avant le moment qui a été indiqué, un avis est automatiquement envoyé par l'intermédiaire du MIC.

3)

Lorsque le mot code «/CLSTIME/» est utilisé, le paiement est traité de la même manière qu'un ordre de paiement visé au paragraphe 2, point b).

6.   Règlement des ordres de paiement se trouvant dans la phase d'exécution

1)

Les recherches d'optimisation et, s'il y a lieu, les recherches étendues d'optimisation (au sens où ces termes sont définis aux paragraphes 2 et 3) sont effectuées pour des ordres de paiement pris en compte dans la phase d'exécution afin de permettre un règlement brut des ordres de paiement qui soit rapide et réduise les besoins de liquidité.

2)

Une recherche d'optimisation permet de déterminer si les ordres de paiement du payé, se trouvant en tête de la file d'attente très urgente ou, le cas échéant, de la file d'attente urgente, peuvent être compensés par des ordres de paiement du payeur (ci-après dénommés les «ordres de paiement d'optimisation»). Si un ordre de paiement d'optimisation ne fournit pas suffisamment de fonds pour couvrir l'ordre de paiement du payeur concerné dans la phase d'exécution, on détermine s'il y a suffisamment de liquidité disponible sur le compte MP du payeur.

3)

En cas d'échec de la recherche d'optimisation, la [insérer le nom de la BC] peut procéder à une recherche étendue d'optimisation. Dans cette recherche, on détermine si des ordres de paiement d'optimisation figurent dans une file d'attente du payé, quel que soit le moment où ils ont été placés dans la file d'attente. Toutefois, si dans la file d'attente du payé, il y a des ordres de paiement de priorité supérieure, adressés à d'autres participants à TARGET2, le principe PEPS du «premier entré, premier sorti» est appliqué, sauf si le règlement de cet ordre de paiement d'optimisation entraîne une augmentation de la liquidité du payé.

7.   Règlement des ordres de paiement se trouvant en file d'attente

1)

Le traitement des ordres de paiement placés dans les files d'attente dépend du niveau de priorité qui leur a été attribué par le participant donneur d'ordre.

2)

Les ordres de paiement se trouvant dans les files d'attente très urgentes et urgentes sont réglés par recours à la recherche d'optimisation décrite au paragraphe 6, en commençant par l'ordre de paiement en tête de la file d'attente en cas d'augmentation de la position de liquidité ou d'intervention au niveau de la file d'attente (changement de la position d'un paiement dans la file d'attente, modification du moment de règlement ou de la priorité, ou révocation de l'ordre de paiement).

3)

Les ordres de paiement se trouvant dans la file d'attente normale sont réglés en continu, y compris tous les ordres de paiement très urgents et urgents qui n'ont pas encore été réglés. Différents mécanismes d'optimisation (les algorithmes) sont utilisés. En cas de succès d'un algorithme, les ordres de paiement qui y figurent seront réglés; dans le cas contraire, les ordres de paiement qui y figurent resteront dans la file d'attente. Trois algorithmes (1 à 3) sont appliqués afin d'optimiser les flux de paiement. À l'aide de l'algorithme 4, la procédure de règlement 5 (telle que définie au chapitre 2.8.1 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur) permet d'effectuer le règlement des instructions de paiement des SE. Un algorithme spécial, l'algorithme 5, permet d'optimiser le règlement d'opérations très urgentes de SE sur des sous-comptes des participants.

a)

Avec l'algorithme 1 («tout ou rien»), pour chaque relation affectée d'une limite bilatérale, et pour la somme totale des relations affectées d'une limite multilatérale, la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule la position de liquidité globale du compte MP de chaque participant à TARGET2 en faisant apparaître si la somme algébrique de tous les ordres de paiement entrants et sortants se trouvant dans la file d'attente est négative ou positive et, si elle est négative, vérifie si cette somme dépasse la liquidité disponible de ce participant (la position de liquidité globale constitue la «position de liquidité totale»), et

ii)

vérifie si les limites et réservations fixées par chaque participant à TARGET2 relativement à chaque compte MP concerné sont respectées.

Si ces calculs et vérifications aboutissent à un résultat positif pour chaque compte MP concerné, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées règlent simultanément tous les paiements sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

b)

Avec l'algorithme 2 («partiel»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

calcule et vérifie, comme pour l'algorithme 1, les positions de liquidité, limites et réservations de chaque compte MP concerné, et

ii)

si la position de liquidité totale d'un ou plusieurs comptes MP concernés est négative, extrait un à un des ordres de paiement jusqu'à ce que la position de liquidité totale de chaque compte MP concerné soit positive.

Ensuite, la [insérer le nom de la BC] et les autres BC impliquées, à condition qu'il y ait suffisamment de fonds, règlent simultanément tous les paiements restants (à l'exception des ordres de paiement extraits) sur les comptes MP des participants à TARGET2 concernés.

Lors de l'extraction des ordres de paiement, la [insérer le nom de la BC] commence par le compte MP du participant à TARGET2 avec la position de liquidité totale négative la plus élevée et par l'ordre de paiement en fin de file d'attente avec le niveau de priorité le plus faible. Le processus de sélection ne fonctionne que pour une courte durée, déterminée par la [indiquer le nom de la BC] cas par cas.

c)

Avec l'algorithme 3 («multiple»), la [insérer le nom de la BC]:

i)

compare les paires de comptes MP des participants à TARGET2 afin de déterminer si des ordres de paiement se trouvant en file d'attente peuvent être réglés sur la base de la liquidité disponible des deux comptes MP concernés des deux participants à TARGET2 et dans les limites fixées par ces participants (en commençant par la paire de comptes MP dont les ordres de paiement adressés l'un à l'autre présentent la différence la plus faible), et la (les) BC impliquée(s) enregistre(nt) simultanément ces paiements sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2, et

ii)

si, relativement à une paire de comptes MP, telle que décrite au point i), la liquidité est insuffisante pour financer la position bilatérale, extrait un à un des ordres de paiement jusqu'à ce que la liquidité soit suffisante. Dans ce cas, la (les) BC impliquée(s) règle(nt) simultanément les paiements restants, à l'exception des ordres de paiement extraits, sur les deux comptes MP des deux participants à TARGET2.

Après avoir effectué les vérifications précisées aux points i) et ii), la [insérer le nom de la BC] vérifie les positions de règlement multilatérales (entre le compte MP d'un participant et les comptes MP d'autres participants à TARGET2 par rapport auxquels une limite multilatérale a été fixée). À cet effet, la procédure décrite aux points i) et ii) s'applique mutatis mutandis.

d)

Avec l'algorithme 4 («partiel plus règlement de SE»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l'algorithme 2, mais sans extraire d'ordres de paiement en relation avec le règlement d'un SE (qui règle sur une base multilatérale simultanée).

e)

Avec l'algorithme 5 («règlement de SE par l'intermédiaire de sous-comptes»), la [insérer le nom de la BC] suit la même procédure que pour l'algorithme 1, sous réserve de la modification selon laquelle la [insérer le nom de la BC] démarre l'algorithme 5 par l'intermédiaire de l'ISE et vérifie seulement s'il y a suffisamment de fonds disponibles sur les sous-comptes des participants. En outre, les limites et les réservations ne sont pas prises en compte. L'algorithme 5 fonctionne également pendant le règlement de nuit.

4)

Les ordres de paiement pris en compte dans la phase d'exécution après le démarrage d'un des algorithmes 1 à 4 peuvent néanmoins être réglés immédiatement lors de la phase d'exécution si les positions et les limites des comptes MP concernés des participants à TARGET2 sont compatibles avec, d'une part, le règlement de ces ordres de paiement et, d'autre part, le règlement d'ordres de paiement dans la procédure d'optimisation en cours. Cependant, deux algorithmes ne fonctionnent pas simultanément.

5)

Durant le traitement de jour, les algorithmes fonctionnent de façon séquentielle. Tant qu'aucun règlement multilatéral simultané d'un SE n'est en attente, la séquence se déroule comme suit:

a)

algorithme 1;

b)

en cas d'échec de l'algorithme 1, algorithme 2;

c)

en cas d'échec de l'algorithme 2, algorithme 3, ou, en cas de succès de l'algorithme 2, retour à l'algorithme 1.

Lorsqu'un règlement multilatéral simultané («procédure 5»), relativement à un SE, est en attente, l'algorithme 4 fonctionne.

6)

Les algorithmes fonctionnent de manière souple, par la fixation d'un laps de temps prédéfini entre l'application de différents algorithmes afin d'assurer un intervalle de temps minimal entre le fonctionnement de deux algorithmes. La programmation dans le temps est contrôlée automatiquement. Une intervention manuelle est possible.

7)

Lorsqu'un ordre de paiement figure dans un algorithme en fonctionnement, il ne peut être modifié (changement de la position dans une file d'attente) ni révoqué. Les demandes de modification ou de révocation d'un ordre de paiement sont placées en file d'attente jusqu'à la fin de l'algorithme. Si l'ordre de paiement concerné est réglé pendant que l'algorithme est en fonctionnement, toute demande de modification ou de révocation est rejetée. Si l'ordre de paiement n'est pas réglé, les demandes du participant sont immédiatement prises en compte.

8.   Utilisation du module MIC

1)

Le module MIC peut être utilisé pour obtenir des informations et gérer la liquidité. Le réseau IP sécurisé SWIFT (SWIFT's Secure IP Network — SIPN) constitue le réseau sous-jacent de communications techniques pour échanger des informations et pour effectuer les mesures de contrôle.

2)

À l'exception des ordres de paiement à échéance et des informations sur les données statiques, seules les données concernant le jour ouvrable en cours sont disponibles par l'intermédiaire du MIC. L'affichage à l'écran est uniquement en anglais.

3)

L'information est fournie en mode «pull», ce qui signifie que chaque participant doit demander que l'information lui soit fournie.

4)

Pour l'utilisation du module MIC, les modes suivants sont disponibles:

a)

Le mode d'application à application (A2A)

Dans le mode A2A, il y a transfert des informations et des messages entre le MP et l'application interne du participant. Ce participant doit donc veiller à ce qu'une application appropriée soit disponible pour l'échange de messages XML (demandes et réponses) avec le module MIC par l'intermédiaire d'une interface standardisée. Davantage de détails figurent dans le manuel de l'utilisateur MIC et dans le livre 4 des spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur.

b)

Le mode d'utilisateur à application (U2A)

Le mode U2A permet une communication directe entre un participant et le module MIC. L'information est affichée sur un navigateur fonctionnant sur système PC (SWIFT Alliance WebStation). Pour l'accès au mode U2A par une SWIFT Alliance WebStation, l'infrastructure IT doit accepter les témoins (cookies) et le langage JavaScript. Davantage de détails figurent dans le manuel de l'utilisateur MIC.

5)

Chaque participant dispose d'au moins une SWIFT Alliance WebStation afin d'accéder au module MIC par l'intermédiaire du mode U2A.

6)

Les droits d'accès au module MIC sont accordés en utilisant le «contrôle d'accès fondé sur les rôles» de SWIFT (Role Based Access Control). Le service SWIFT de «non-rejet d'émission» (NRE), qui peut être utilisé par les participants, permet à celui qui reçoit un message XML de prouver que ce message n'a pas été modifié.

7)

Si un participant rencontre des problèmes techniques et se trouve dans l'incapacité de présenter un quelconque ordre de paiement, il peut émettre des paiements forfaitaires supplémentaires préformatés et des paiements d'urgence supplémentaires, en utilisant le module MIC. La [insérer le nom de la BC] ouvre cette fonctionnalité à la demande du participant.

8)

Les participants peuvent aussi utiliser le module MIC pour le transfert de liquidités:

a)

[insérer le cas échéant] de leur compte MP à leur compte à l'extérieur du MP;

b)

entre le compte MP et les sous-comptes du participant, et

c)

du compte MP au compte miroir géré par le SE.

9.   Les spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur et le manuel de l'utilisateur MIC

De plus amples détails et des exemples expliquant les règles ci-dessus figurent dans les spécifications fonctionnelles détaillées pour l'utilisateur et le manuel de l'utilisateur MIC, modifiés périodiquement et publiés sur le site internet de [insérer le nom de la BC] et sur celui de la BCE en anglais.

Appendice II

DISPOSITIF D'INDEMNISATION DE TARGET2

1.   Principes généraux

a)

En cas de dysfonctionnement technique de TARGET2, les participants directs peuvent soumettre des demandes d'indemnisation conformément au dispositif d'indemnisation de TARGET2 défini dans le présent appendice.

b)

Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE, le dispositif d'indemnisation de TARGET2 n'est pas applicable lorsque le dysfonctionnement technique de TARGET2 est dû à des événements extérieurs échappant à un contrôle raisonnable des BC concernées ou résulte d'actes ou d'omissions de tiers.

c)

L'indemnisation en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET2 est la seule procédure d'indemnisation proposée en cas de dysfonctionnement technique de TARGET2. Les participants peuvent néanmoins se prévaloir d'autres moyens légaux pour demander l'indemnisation de pertes. L'acceptation par un participant d'une proposition d'indemnisation effectuée en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET2 vaut accord irrévocable de la part de ce participant qu'il renonce à tout recours concernant les ordres de paiement pour lesquels il accepte l'indemnisation (y compris tout recours relatif à des dommages indirects), qu'il pourrait avoir à l'encontre d'une BC, et que l'indemnité correspondante qu'il reçoit est versée pour solde de tout compte. Le participant garantit les BC concernées, à hauteur d'un maximum du montant reçu en vertu du dispositif d'indemnisation de TARGET2, contre toute autre demande d'indemnisation formulée par tout autre participant ou par tout tiers concernant l'ordre de paiement ou le paiement en question.

d)

Le fait de faire une proposition d'indemnisation ne vaut pas reconnaissance par la [insérer le nom de la BC] ou par toute autre BC de sa responsabilité dans le dysfonctionnement technique de TARGET2.

2.   Conditions régissant les propositions d'indemnisation

a)

Un payeur peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d'un forfait pour les frais administratifs et d'intérêts compensatoires si, à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2:

i)

un ordre de paiement n'a pas été réglé le jour ouvrable de son acceptation, ou

ii)

pendant la période de migration, un payeur peut établir qu'il avait l'intention de présenter un ordre de paiement à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], mais qu'il s'est trouvé dans l'impossibilité de le faire en raison du fait qu'un système RBTR national qui n'avait pas encore migré vers TARGET2 était en situation d'arrêt des émissions.

b)

Un payé peut soumettre une demande tendant à obtenir le versement d'un forfait pour les frais administratifs si, à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, il n'a pas reçu un paiement qu'il devait recevoir un jour ouvrable donné. Le payé peut également soumettre une demande tendant à obtenir le versement d'intérêts compensatoires si une ou plusieurs des conditions suivantes sont réunies:

i)

en ce qui concerne les participants qui ont accès à la facilité de prêt marginal: un payé a eu recours à la facilité de prêt marginal à cause d'un dysfonctionnement technique de TARGET2, et/ou

ii)

en ce qui concerne tous les participants: il était techniquement impossible d'avoir recours au marché monétaire, ou un tel refinancement était impossible pour d'autres motifs objectivement raisonnables.

3.   Calcul de l'indemnité

a)

En ce qui concerne les propositions d'indemnisation de payeurs:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n'a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants qui n'ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n'ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payé;

ii)

les intérêts compensatoires sont déterminés en appliquant un taux de référence fixé au jour le jour. Ce taux de référence est le plus bas des deux taux que sont le taux moyen au jour le jour de l'euro (EONIA) et le taux de prêt marginal. Le taux de référence est appliqué au montant de l'ordre de paiement qui n'a pas été réglé par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2, pour chaque jour de la période débutant à la date de la soumission effective ou, dans le cas des ordres de paiement visés au paragraphe 2, point a) ii), à la date de la présentation prévue de l'ordre de paiement et se terminant à la date où l'ordre de paiement a été ou aurait pu être réglé avec succès. Tout produit provenant du placement en dépôt auprès de l'Eurosystème de fonds issus d'ordres de paiement qui n'ont pas été réglés est déduit du montant de l'indemnité, et

iii)

aucun intérêt compensatoire n'est dû, si et dans la mesure où des fonds issus d'ordres de paiement qui n'ont pas été réglés sont placés sur le marché ou sont utilisés pour satisfaire aux obligations de constitution de réserve.

b)

En ce qui concerne les propositions d'indemnisation de payés:

i)

le forfait pour les frais administratifs est fixé à 50 EUR pour le premier ordre de paiement qui n'a pas été réglé, à 25 EUR pour chacun des quatre premiers ordres de paiement suivants qui n'ont pas été réglés et à 12,50 EUR pour chacun des autres ordres de paiement qui n'ont pas été réglés. Le forfait pour les frais administratifs est calculé séparément pour chaque payeur;

ii)

la méthode de calcul des intérêts compensatoires prévue au point a) ii) est applicable, excepté que les intérêts compensatoires sont dus à un taux égal à la différence entre le taux de prêt marginal et le taux de référence, et qu'ils sont calculés sur le montant pour lequel il y a eu recours à la facilité de prêt marginal par suite du dysfonctionnement technique de TARGET2.

4.   Règles de procédure

a)

Toute demande d'indemnisation est soumise en utilisant le formulaire de demande disponible en anglais sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Les payeurs soumettent un formulaire de demande par payé et les payés soumettent un formulaire de demande par payeur. Ce formulaire est complété par suffisamment d'informations et de documents supplémentaires étayant la demande. Une seule demande peut être soumise relativement à un paiement ou à un ordre de paiement donnés.

b)

Les participants soumettent leur(s) formulaire(s) de demande à la [insérer le nom de la BC] dans les quatre semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2. Les informations supplémentaires et les preuves requises par la [insérer le nom de la BC] sont fournies dans les deux semaines suivant une telle demande.

c)

La [insérer le nom de la BC] procède à l'examen des demandes et transmet celles-ci à la BCE. Sauf décision contraire du conseil des gouverneurs de la BCE communiquée aux participants, toutes les demandes reçues sont évaluées dans les quatorze semaines suivant le dysfonctionnement technique de TARGET2.

d)

La [insérer le nom de la BC] communique le résultat de l'évaluation visée au point c) aux participants concernés. Si l'évaluation débouche sur une proposition d'indemnisation, les participants concernés procèdent, dans les quatre semaines suivant la communication de cette proposition, soit au rejet soit à l'acceptation de la proposition, relativement à chaque paiement ou ordre de paiement compris dans chaque demande, en signant une lettre type d'acceptation (en utilisant le formulaire disponible sur le site internet de la [insérer le nom de la BC] (voir [référence au site internet de la BC]). Si la [insérer le nom de la BC] n'a pas reçu cette lettre dans cette période de quatre semaines, les participants concernés sont présumés avoir rejeté la proposition d'indemnisation.

e)

Les indemnités sont versées par la [insérer le nom de la BC] à la réception de la lettre d'acceptation du participant. Les indemnités ne donnent pas lieu au versement d'intérêts.

Appendice III

TERMES DE RÉFÉRENCE POUR LES AVIS RELATIFS À LA CAPACITÉ ET LES AVIS RELATIFS AU DROIT NATIONAL

Termes de référence pour les avis relatifs à la capacité en ce qui concerne les participants à TARGET2

[insérer le nom de la BC]

[adresse]

Participation à [nom du système]

[situé à], [date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [interne ou externe] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale], de donner le présent avis concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le participant est établi; ci-après le «système juridique»] relativement à la participation de [préciser le nom du participant] (ci-après le «participant») à [nom du système composant de TARGET2] (ci-après le «système»).

Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu'il existe à la date du présent avis. Nous n'avons effectué aux fins du présent avis aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Les déclarations et les avis exprimés ci-dessous s'appliquent de la même manière en droit [système juridique], que le participant agisse, ou non, par l'intermédiaire de son administration centrale ou d'une ou plusieurs succursales établies sur ou en dehors [du territoire sur lequel s'applique le système juridique] lorsqu'il présente des ordres de paiement et qu'il reçoit des paiements.

I.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné:

1)

une copie certifiée conforme [du (des) document(s) constitutif(s) pertinent(s)] du participant tel(s) qu'en vigueur à la date des présentes;

2)

[le cas échéant] un extrait [du registre des sociétés pertinent] et [le cas échéant du registre des établissements de crédit ou d'un registre analogue];

3)

[le cas échéant] une copie de l'agrément du participant ou une autre preuve qu'il est autorisé à fournir des services bancaires, des services d'investissement, des services de transfert de fonds ou d'autres services financiers [dans le territoire sur lequel s'applique le système juridique];

4)

[le cas échéant] une copie de la résolution qui a été adoptée par le conseil d'administration ou par l'organe de direction pertinent du participant le [date], attestant de l'accord du participant d'adhérer aux documents du système, tels que décrits ci-dessous, et

5)

[indiquer toutes les procurations et autres documents conférant les pouvoirs nécessaires à la (aux) personne(s) qui signe(nt) les documents du système pertinents (tels que décrits ci-dessous) pour le compte du participant ou attestant de l'existence de ces pouvoirs],

ainsi que tout autre document ayant trait à la constitution du participant, aux pouvoirs et aux autorisations, nécessaire ou utile aux fins du présent avis (ci-après les «documents relatifs au participant»).

Aux fins du présent avis, nous avons également examiné:

1)

[insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2] pour le système du [date] (ci-après les «règles»), et

2)

[…].

Aux fins des présentes, le terme «documents du système» vise les règles et […] (le terme «documents» visant collectivement les «documents du système» et les documents relatifs au participant).

II.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents, que:

1)

les documents du système qui nous ont été remis sont des originaux ou des copies conformes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit [insérer une référence à l'État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par celui-ci;

3)

les parties aux documents relatifs au participant jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes, et

4)

les documents relatifs au participant lient les parties qui en sont les destinataires, et qu'il n'y a pas eu de violation des dispositions de ces documents.

III.   AVIS CONCERNANT LE PARTICIPANT

A.

Le participant est une société dûment établie et enregistrée ou autrement dûment immatriculée ou constituée en vertu du droit [système juridique].

B.

Le participant jouit de tous les pouvoirs sociaux requis pour exercer les droits et exécuter les obligations découlant des documents du système auxquels il est partie.

C.

L'adoption ainsi que l'exercice ou l'exécution par le participant des droits et des obligations découlant des documents du système auxquels il est partie ne viole nullement la législation ou la réglementation [système juridique] qui s'applique au participant ou aux documents relatifs au participant.

D.

Le participant n'a besoin d'aucune autre autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s'applique le système juridique], aux fins de l'adoption, de la validité, de l'opposabilité des documents du système ou de l'exercice ou de l'exécution des droits et des obligations en découlant.

E.

Le participant a pris toutes les actions au niveau de la société et toutes les autres mesures nécessaires en vertu du droit [système juridique] afin d'assurer que ses obligations qui découlent des documents du système sont licites, valides et contraignantes.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

Termes de référence pour les avis relatifs au droit national en ce qui concerne les participants à TARGET2 qui ne sont pas établis dans l'EEE

[insérer le nom de la BC]

[adresse]

[nom du système]

[situé à], [date]

Madame, Monsieur,

Il nous a été demandé, en qualité de conseiller juridique [externe] de [préciser le nom du participant ou de sa succursale] (ci-après le «participant»), de donner le présent avis dans le cadre du droit [système juridique] concernant des questions qui se posent en droit [système juridique dans le ressort duquel le participant est établi; ci-après le «système juridique»] relativement à la participation du participant à un système composant de TARGET2 (ci-après le «système»). Les références au droit [système juridique] englobent toute la réglementation [du système juridique] applicable. Le présent avis est formulé au regard du droit [système juridique], et vise notamment le cas du participant établi en dehors de [insérer une référence à l'État membre du système] relativement aux droits et obligations découlant de la participation au système, tels que détaillés dans les documents du système décrits ci-dessous.

Le présent avis est limité au droit [système juridique] tel qu'il existe à la date des présentes. Nous n'avons effectué aux fins du présent avis aucune recherche concernant le droit d'autres systèmes juridiques, et nous ne formulons ni ne suggérons aucun avis à cet égard. Nous avons supposé que rien dans le droit d'un autre système juridique n'était susceptible d'affecter le présent avis.

1.   DOCUMENTS EXAMINÉS

Aux fins du présent avis, nous avons examiné les documents énumérés ci-dessous ainsi que tout autre document que nous avons estimé nécessaire ou utile:

1)

les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées de participation à TARGET2] pour le système du [date] (ci-après les «règles»), et

2)

tout autre document régissant le système et/ou les relations entre le participant et d'autres participants au système ainsi qu'entre les participants au système et [insérer le nom de la BC].

Aux fins des présentes, le terme «documents du système» vise les règles et […].

2.   HYPOTHÈSES

Aux fins du présent avis, nous avons supposé, en ce qui concerne les documents du système, que:

1)

les parties aux documents du système jouissent de la capacité et des pouvoirs requis aux fins desdits documents, et que lesdits documents ont été valablement autorisés, adoptés ou signés et, si nécessaire, remis par les parties pertinentes;

2)

les dispositions des documents du système ainsi que les droits et obligations qu'ils créent sont valides et juridiquement contraignants en vertu du droit [insérer une référence à l'État membre du système] qui leur est déclaré applicable, et que le choix du droit [insérer une référence à l'État membre du système] pour régir les documents du système est reconnu par celui-ci;

3)

les participants au système par l'intermédiaire desquels des ordres de paiement sont émis ou des paiements sont reçus, ou par l'intermédiaire desquels des droits ou des obligations découlant des documents du système sont exercés ou exécutés, sont agréés en vue de la prestation de services de transfert de fonds dans le ressort de tous les systèmes juridiques concernés, et

4)

les documents qui nous ont été remis sous forme de copies ou de spécimens sont conformes aux originaux.

3.   AVIS

Compte tenu et sous réserve de ce qui précède, et sous réserve dans chaque cas des remarques ci-dessous, nous considérons que:

3.1.   Aspects juridiques propres à un pays [le cas échéant]

Les caractéristiques suivantes de la législation [système juridique] sont conformes aux obligations imparties aux participants en vertu des documents du système et n'ont pas pour effet de les écarter: [liste des aspects juridiques propres à un pays].

3.2.   Questions générales relatives à l'insolvabilité

3.2 a)   Types de procédures d'insolvabilité

Les seules procédures d'insolvabilité (y compris le concordat ou le redressement) — qui comprennent, aux fins du présent avis, toute procédure concernant les actifs du participant ou de toute succursale qu'il pourrait avoir [dans le territoire sur lequel s'applique le système juridique] — dont le participant pourrait faire l'objet [dans le territoire sur lequel s'applique le système juridique], sont les suivantes: [énumération des procédures dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais] (collectivement dénommées les «procédures d'insolvabilité»).

Outre les procédures d'insolvabilité, le participant ou tout actif ainsi que toute succursale qu'il pourrait avoir [dans le territoire sur lequel s'applique le système juridique] pourrait faire l'objet [dans le territoire sur lequel s'applique le système juridique] de [énumération dans la langue d'origine, accompagnée d'une traduction en anglais, de toute procédure de moratoire, d'administration judiciaire, de toute procédure susceptible d'entraîner la suspension de paiements destinés au participant ou émanant de celui-ci ou en vertu de laquelle des restrictions pourraient être appliquées à de tels paiements, ou de procédures similaires] (collectivement dénommées les «procédures»).

3.2 b)   Conventions en matière de faillite

[État dont relève le système juridique] ou certaines subdivisions politiques de [État dont relève le système juridique], comme indiqué, est (sont) partie(s) aux conventions en matière de faillite énumérées ci-après: [préciser, le cas échéant, celles qui ont ou qui sont susceptibles d'avoir une incidence sur le présent avis].

3.3.   Opposabilité des documents du système

Sous réserve des remarques ci-dessous, toutes les dispositions des documents du système sont contraignantes et opposables, conformément à leurs termes, en vertu du droit [système juridique], notamment en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du participant.

Nous considérons notamment que:

3.3 a)   Traitement des ordres de paiement

Les dispositions concernant le traitement des ordres de paiement visées [liste des sections] des règles sont valides et opposables. Notamment tous les ordres de paiement traités en application desdites sections sont valides, contraignants et opposables en vertu du droit [système juridique]. La disposition des règles qui précise le moment exact auquel les ordres de paiement présentés par le participant au système deviennent opposables et irrévocables ([mentionner la section des règles]) est valide, contraignante et opposable en vertu du droit [système juridique].

3.3 b)   Pouvoirs conférés à [insérer le nom de la BC] afin d'accomplir ses fonctions

[L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du participant n'affecte pas les pouvoirs que la [insérer le nom de la BC] tire des documents du système. [Préciser [le cas échéant] que: ce qui précède s'applique également relativement à toute autre entité qui fournit aux participants les services directement nécessaires aux fins de la participation au système (par exemple le prestataire de service réseau)].

3.3 c)   Recours en cas de défaillance

Dans la mesure où elles s'appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant la déchéance du terme des créances non encore échues, la compensation de créances pour utiliser les dépôts du participant, la réalisation d'un nantissement, la suspension ou la résiliation de la participation, les créances d'intérêts de retard et la résiliation des contrats et des opérations ([mentionner les autres dispositions pertinentes des règles ou des documents du système]) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.3 d)   Suspension et résiliation

Dans la mesure où elles s'appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles (concernant la suspension et la résiliation de la participation du participant au système lors de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure, ou dans d'autres cas de défaillance, tels que définis dans les documents du système, ou lorsque le participant représente un risque systémique quelconque ou connaît de graves problèmes opérationnels) sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.3 e)   Pénalités

Dans la mesure où elles s'appliquent au participant, les dispositions visées [liste des sections] des règles concernant les pénalités imposées à un participant qui n'est pas en mesure de rembourser à temps, selon les cas, le crédit intrajournalier ou le crédit à vingt-quatre heures sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.3 f)   Cession de droits et d'obligations

Le participant ne peut céder, modifier ou autrement transférer ses droits et ses obligations à des tiers sans l'accord écrit et préalable de [insérer le nom de la BC].

3.3 g)   Choix du droit applicable et tribunaux compétents

Les dispositions visées [liste des sections] des règles, notamment en ce qui concerne le droit applicable, le règlement des litiges, les tribunaux compétents et la notification des actes de procédure, sont valides et opposables en vertu du droit [système juridique].

3.4.   Risques d'annulation

Nous considérons qu'aucun engagement découlant des documents du système, de l'exécution ou du respect de leurs dispositions avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du participant ne peut être écarté dans le cadre d'une telle procédure, au motif qu'il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

Notamment et sans être limité à ce qui précède, cet avis est formulé en ce qui concerne tout ordre de paiement présenté par tout participant au système. Nous considérons notamment que les dispositions de [liste des sections] des règles établissant l'opposabilité et l'irrévocabilité des ordres de paiement sont valides et opposables et qu'un ordre de paiement présenté par tout participant et traité en application de [liste des sections] des règles ne peut être écarté dans une procédure d'insolvabilité ou dans une procédure, au motif qu'il constituerait un paiement préférentiel, une opération annulable, ou pour un autre motif en vertu du droit [système juridique].

3.5.   Saisie

Dans le cas où un créancier du participant formerait une demande tendant à obtenir une ordonnance de saisie (y compris toute décision de blocage de fonds, de saisie, ou toute autre procédure de droit public ou privé destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers du participant) — ci-après dénommée «saisie» — en vertu du droit [système juridique], auprès d'un tribunal, d'une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s'applique le système juridique], nous considérons que [insérer l'analyse et la discussion].

3.6.   Garanties [le cas échéant]

3.6 a)   Cession de droits ou dépôt d'actifs à titre de garantie, nantissement, pension livrée et/ou autre garantie sui generis avec ou sans transfert de propriété

Les cessions à titre de garantie sont valides et opposables en droit [système juridique]. En particulier, la constitution et la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée en vertu [insérer une référence à l'accord pertinent avec la BC] sont valides et opposables en droit [système juridique]. Dans le cas où une garantie fournie par une autre entité juridique serait requise aux fins de l'adhésion du participant au système, cette garantie lie le garant et lui est pleinement opposable sans aucune limite en ce qui concerne le montant de la garantie et quelle que soit la situation du participant.

3.6 b)   Priorité des droits du cessionnaire, du créancier nanti ou de l'acquéreur d'une pension livrée, par rapport aux droits des autres créanciers

En cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du participant, les droits ou les actifs cédés à titre de garantie ou donné en nantissement par le participant au bénéfice de [insérer le nom de la BC] ou d'autres participants au système prendront rang prioritairement pour le paiement par rapport aux créances de tous les autres créanciers du participant et ne seront pas primés par les droits des créanciers prioritaires ou privilégiés.

3.6 c)   Réalisation des droits de garantie

Même en cas d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou d'une procédure à l'encontre du participant, les autres participants au système ainsi que [insérer le nom de la BC] en qualité [de cessionnaires, de créanciers nantis, ou d'acquéreurs d'une pension livrée, selon les cas], conserveront la possibilité de réaliser les droits ou les actifs du participant et de récupérer ceux-ci par l'intermédiaire de [insérer le nom de la BC] en application des règles.

3.6 d)   Conditions relatives aux formalités et à l'enregistrement

La cession à titre de garantie de droits ou d'actifs du participant, la constitution ou la réalisation d'un nantissement ou d'une pension livrée sur des droits ou des actifs du participant ne sont pas soumises à l'accomplissement de formalités, et il n'est pas nécessaire d'enregistrer ou de déposer [la cession à titre de garantie, le nantissement ou la pension livrée, selon les cas, ou des informations y relatives] auprès d'un tribunal, d'une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7.   Succursales [le cas échéant]

3.7 a)   Application de l'avis aux actes accomplis par l'intermédiaire de succursales

Toutes les déclarations et les avis exprimés ci-dessus concernant le participant s'appliquent de la même manière en droit [système juridique] lorsque le participant agit par l'intermédiaire d'une ou de plusieurs succursales établies en dehors [du territoire sur lequel s'applique le système juridique].

3.7 b)   Respect du droit applicable

Ni l'exercice des droits ou l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni la présentation, la transmission ou la réception des ordres de paiement par une succursale du participant ne constituent une violation du droit [système juridique].

3.7 c)   Autorisations requises

Aucune autorisation, ni approbation, consentement, dépôt, enregistrement, acte notarié ou homologation par un tribunal, une autorité administrative, judiciaire ou publique compétents [pour le territoire sur lequel s'applique le système juridique] ne sont requis ni aux fins de l'exercice des droits ou de l'exécution des obligations découlant des documents du système, ni aux fins de la présentation, de la transmission ou de la réception des ordres de paiement par une succursale du participant.

Le présent avis est formulé à la date indiquée ci-dessus et il est adressé uniquement à [insérer le nom de la BC] et à [participant]. Nulle autre personne ne peut se prévaloir du présent avis et la teneur de celui-ci ne peut être divulguée à quiconque hormis ses destinataires et leurs conseillers juridiques sans notre consentement écrit et préalable, à l'exception de la Banque centrale européenne et des banques centrales nationales du Système européen de banques centrales [et [de la banque centrale nationale/autorité de régulation pertinente] [du système juridique]].

Nous vous prions d'agréer, [Madame, Monsieur], l'expression de notre considération distinguée.

[signature]

Appendice IV

PROCÉDURES D'URGENCE ET DE CONTINUITÉ DES OPÉRATIONS

1.   Dispositions d'ordre général

a)

Le présent appendice prévoit les règles applicables entre la [insérer le nom de la BC] et les participants, ou les SE, dans le cas où une ou plusieurs composantes de la PPU ou le réseau de télécommunications connaîtraient une défaillance ou seraient confrontés à un événement extérieur exceptionnel ou où la défaillance toucherait un participant ou un SE.

b)

Dans le présent appendice, toutes les heures précisées se réfèrent à l'heure de la Banque centrale européenne, c'est-à-dire à l'heure locale au siège de la BCE.

2.   Mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l'urgence

a)

En cas de survenance d'un événement extérieur exceptionnel et/ou en cas de défaillance de la PPU ou du réseau de télécommunications perturbant le fonctionnement normal de TARGET2, la [insérer le nom de la BC] peut adopter des mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l'urgence.

b)

Les principales mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l'urgence auxquelles il est possible de recourir dans le cadre de TARGET2 sont les suivantes:

i)

transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire;

ii)

modification des heures de fonctionnement de la PPU, et

iii)

traitement de secours des paiements très critiques et critiques, tels que définis respectivement au paragraphe 6, points c) et d).

c)

En ce qui concerne les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l'urgence, la [insérer le nom de la BC] apprécie librement si des mesures doivent être adoptées, et lesquelles, pour régler des ordres de paiement.

3.   Communication relative à un incident

a)

Les informations concernant la défaillance de la PPU et/ou un événement extérieur exceptionnel sont communiquées aux participants par la voie des réseaux de communication interne, le MIC et le SIT2. Les informations communiquées aux participants comprennent notamment les éléments suivants:

i)

une description du problème;

ii)

le délai prévu de traitement (s'il est connu);

iii)

une information sur les mesures déjà prises, et

iv)

des conseils donnés aux participants.

b)

En outre, la [insérer le nom de la BC] peut informer les participants de tout autre problème en cours ou prévu qui est susceptible de perturber le fonctionnement normal de TARGET2.

4.   Transfert du fonctionnement de la PPU sur un site secondaire

a)

En cas de survenance d'un des problèmes visés au paragraphe 2, point a), il est possible de transférer le fonctionnement de la PPU sur un site secondaire, dans la même région ou dans une autre région.

b)

Dans le cas où le fonctionnement de la PPU est transféré dans une autre région, les participants mettent tout en œuvre pour rapprocher leurs positions jusqu'au point d'apparition de la défaillance ou de survenance de l'événement extérieur exceptionnel et pour fournir à la [insérer le nom de la BC] toute information pertinente à ce sujet.

5.   Modification des heures de fonctionnement

a)

Le traitement de jour de TARGET2 peut être prolongé ou l'heure d'ouverture d'un nouveau jour ouvrable peut être retardée. Pendant la prolongation du temps de fonctionnement de TARGET2, les ordres de paiement sont traités conformément à [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les Conditions harmonisées], sous réserve des modifications prévues au présent appendice.

b)

Le traitement de jour peut être prolongé et par conséquent l'heure de clôture retardée en cas de défaillance de la PPU survenue durant la journée mais réglée avant 18 heures. Un tel retard de l'heure de clôture ne dépasse pas deux heures en temps normal et il est annoncé aux participants le plus tôt possible. Si ce retard est annoncé avant 16 heures 50, la période minimale d'une heure demeure entre l'heure limite pour les paiements de clientèle et l'heure limite pour les paiements interbancaires. On peut ne pas revenir sur ce retard une fois qu'il a été annoncé.

c)

L'heure de clôture est retardée en cas de survenance d'une défaillance de la PPU avant 18 heures qui n'est pas réglée à 18 heures. La [insérer le nom de la BC] informe immédiatement les participants du retard de l'heure de clôture.

d)

Une fois le problème de la PPU réglé, les mesures suivantes sont prises:

i)

La [insérer le nom de la BC] s'efforce de régler tous les paiements se trouvant en attente en une heure; cette durée est réduite à 30 minutes en cas de survenance d'une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard (lorsque l'incident n'était pas encore réglé à 18 heures).

ii)

Les soldes de clôture des participants sont établis en une heure; cette durée est limitée à 30 minutes en cas de survenance d'une défaillance de la PPU à 17 heures 30 ou plus tard, lorsque l'incident n'était pas encore réglé à 18 heures.

iii)

À l'heure limite pour les paiements interbancaires, le traitement de fin de journée est effectué, y compris le recours aux facilités permanentes de l'Eurosystème.

e)

Les SE qui ont des besoins de liquidité en début de matinée doivent avoir pris des dispositions afin de faire face au cas où le traitement de jour ne peut pas commencer à l'heure en raison d'une défaillance de la PPU survenue la veille.

6.   Traitement d'urgence

a)

Si elle estime que c'est nécessaire, la [insérer le nom de la BC] effectue un traitement d'urgence des ordres de paiement dans le module d'urgence de la PPU. Dans ce cas, il n'est fourni aux participants qu'un service minimal. La [insérer le nom de la BC] informe ses participants du commencement du traitement d'urgence par tout moyen de communication disponible.

b)

Dans un traitement d'urgence, les ordres de paiement sont traités manuellement par la [insérer le nom de la BC].

c)

Les types de paiements suivants sont considérés comme «très critiques» et la [insérer le nom de la BC] met tout en œuvre pour les traiter en situation d'urgence:

i)

les paiements liés à CLS Bank International;

ii)

le règlement de fin de journée de EURO1, et

iii)

les appels de marge des contreparties centrales.

d)

Les types de paiements suivants sont considérés comme «critiques» et la [insérer le nom de la BC] peut décider de procéder pour eux à un traitement d'urgence:

i)

les paiements relatifs au traitement en temps réel de systèmes de règlement de titres interfacés, et

ii)

les paiements supplémentaires, s'ils sont nécessaires pour éviter un risque systémique.

e)

Les participants présentent des ordres de paiement pour un traitement d'urgence et les informations sont fournies aux payés par l'intermédiaire de [insérer les moyens de communication]. Les informations concernant les soldes de compte et les inscriptions au débit et au crédit peuvent être obtenues par l'intermédiaire de la [insérer le nom de la BC].

f)

Les ordres de paiement qui ont déjà été présentés à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], mais qui se trouvent en file d'attente, peuvent également bénéficier d'un traitement d'urgence. Dans ce cas, la [insérer le nom de la BC] s'efforce d'éviter un double traitement des ordres de paiement, mais les participants supportent le risque d'un tel double traitement s'il se produit.

g)

Pour le traitement d'urgence des ordres de paiement, les participants fournissent une garantie supplémentaire. Durant le traitement d'urgence, les paiements d'urgence entrants peuvent être utilisés pour financer des paiements d'urgence sortants. En vue de procéder à un traitement d'urgence, la [insérer le nom de la BC] ne peut pas prendre en compte la liquidité disponible des participants.

7.   Défaillances liées aux participants ou aux SE

a)

Dans le cas où un participant rencontre un problème qui l'empêche de régler des paiements dans TARGET2, il lui incombe de résoudre le problème. Il peut notamment recourir à des solutions internes ou à la fonctionnalité du MIC, c'est-à-dire à des paiements forfaitaires supplémentaires et à des paiements d'urgence supplémentaires (préfinancement CLS, EURO1 et STEP2).

b)

Si un participant décide d'avoir recours à la fonctionnalité du MIC pour des paiements forfaitaires supplémentaires, la [insérer le nom de la BC], à la demande du participant, ouvre cette fonctionnalité par l'intermédiaire du MIC. À la demande du participant, la [insérer le nom de la BC] transmet un message diffusé par le MIC afin d'informer les autres participants du recours par le participant à des paiements forfaitaires supplémentaires. Il appartient au participant d'envoyer ces paiements forfaitaires supplémentaires exclusivement aux autres participants avec lesquels il est convenu du recours à ces paiements de manière bilatérale et de prendre toute mesure ultérieure relative à ces paiements.

c)

Si le recours aux mesures visées au point a) est épuisé ou si les mesures sont inefficaces, le participant peut demander le soutien de la [insérer le nom de la BC].

d)

Dans le cas où une défaillance concerne un SE, il incombe à ce SE de régler le problème. À la demande du SE, la [insérer le nom de la BC] peut agir pour son compte. La [insérer le nom de la BC] décide du soutien à apporter au SE, y compris durant les opérations de nuit du SE. Les mesures d'urgence suivantes peuvent être prises:

i)

le SE effectue des paiements «neufs» (c'est-à-dire des paiements qui ne sont pas liés à une opération sous-jacente) par l'intermédiaire de l'IP;

ii)

la [insérer le nom de la BC] crée et/ou traite des instructions ou des dossiers XML pour le compte du SE, et/ou

iii)

la [insérer le nom de la BC] effectue des paiements «neufs» pour le compte du SE.

e)

Les mesures d'urgence détaillées relatives aux SE figurent dans les contrats bilatéraux conclus entre la [insérer le nom de la BC] et le SE concerné.

8.   Autres dispositions

a)

En cas de survenance de l'un des problèmes visés au paragraphe 3, point a), rendant certaines données indisponibles, la [insérer le nom de la BC] peut commencer ou poursuivre le traitement des ordres de paiement et/ou opérer TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] sur la base des dernières données disponibles, telles qu'elles sont déterminées par la [insérer le nom de la BC]. À la demande de la [insérer le nom de la BC], les participants et les SE soumettent à nouveau leurs messages FileAct/Interact ou effectuent toute autre opération que la [insérer le nom de la BC] estime appropriée.

b)

En cas de défaillance de la [insérer le nom de la BC], certaines ou la totalité de ses fonctions techniques en relation avec TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] peuvent être reprises par d'autres BC de l'Eurosystème.

c)

Les participants peuvent être tenus par la [insérer le nom de la BC] de participer régulièrement ou dans une situation donnée à des tests sur les mesures pour assurer la continuité des opérations et traiter l'urgence, à des formations ou à tout autre mécanisme de prévention, que la [insérer le nom de la BC] considère nécessaire. Les frais que ces tests et autres mesures entraînent pour les participants sont à leur charge.

Appendice V

HORAIRES DE FONCTIONNEMENT

1.

TARGET2 est ouvert tous les jours à l'exception des samedis, des dimanches, du jour de l'an, du vendredi saint et du lundi de Pâques (selon le calendrier applicable au siège de la BCE), du 1er mai, du jour de Noël et du 26 décembre.

2.

L'heure de référence du système est celle de la Banque centrale européenne, soit l'heure locale au siège de la BCE.

3.

La journée ouvrable en cours commence le soir de la journée ouvrable précédente et la plage de fonctionnement est la suivante:

Horaire

Description

6 heures 45-7 heures

Fenêtre de fonctionnement pour préparer les opérations de jour (1)

7 heures-18 heures

Traitement de jour

17 heures

Heure limite pour les paiements de clientèle (c'est-à-dire les paiements dont le donneur d'ordre et/ou le bénéficiaire n'est pas un participant direct ou indirect, tels qu'identifiés dans le système en utilisant les messages MT 103 ou MT 103+)

18 heures

Heure limite pour les paiements interbancaires (c'est-à-dire les paiements autres que les paiements de clientèle)

18 heures-18 heures 45 (2)

Traitement de fin de journée

18 heures 15 (2)

Heure limite générale pour le recours aux facilités permanentes

(peu après) 18 heures 30 (3)

Les données permettant la mise à jour des systèmes comptables sont disponibles pour les BC

18 heures 45-19 heures 30 (3)

Traitement de début de journée (nouvelle journée ouvrable)

19 heures (3) -19 heures 30 (2)

Fourniture de liquidité sur le compte MP

19 heures 30 (3)

Message de «début de procédure» et règlement des facilités permanentes pour le transfert de liquidité des comptes MP sur le(s) sous-compte(s)/compte miroir (règlement lié au SE)

19 heures 30 (3) -22 heures

Exécution des transferts de liquidité supplémentaires par l'intermédiaire du MIC avant que le SE n'envoie le message de «début de cycle»; période de règlement des opérations de nuit du SE (seulement pour la procédure 6 de règlement du SE, telle que visée à l'annexe IV)

22 heures-1 heure

Période de maintenance technique

1 heure-6 heures 45

Procédure de règlement des opérations de nuit du SE (seulement pour la procédure 6 de règlement du SE)

4.

Le MIC est disponible pour les transferts de liquidité de 19 heures 30 (4) à l8 heures le lendemain, à l'exception de la période de maintenance technique qui a lieu de 22 heures à 1 heure.

5.

Les horaires de fonctionnement peuvent être modifiés en cas d'adoption de mesures pour assurer la continuité des opérations conformément au paragraphe 5 de l'appendice IV.


(1)  On entend par opérations de jour, le traitement de jour et le traitement de fin de journée.

(2)  Se termine avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves.

(3)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves.

(4)  Commence avec un report de 15 minutes le dernier jour de la période de constitution des réserves.

Appendice VI

TARIFS ET FACTURATION

Tarif applicable aux participants directs

1.

La redevance mensuelle applicable aux participants directs pour le traitement des ordres de paiement dans TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] est, selon l'option retenue par le participant direct, de:

a)

100 EUR par compte MP plus un montant forfaitaire de 0,80 EUR par opération (débit), ou de

b)

1 250 EUR par compte MP plus un montant par opération (débit) fixé comme suit, en fonction du volume d'opérations (nombre d'opérations traitées) par mois:

Tranche

De

à

Prix

1

1

10 000

0,60 EUR

2

10 001

25 000

0,50 EUR

3

25 001

50 000

0,40 EUR

4

50 001

100 000

0,20 EUR

5

Supérieur à 100 000

0,125 EUR

Les transferts de liquidité entre le compte MP d'un participant et ses sous-comptes sont gratuits.

2.

La redevance mensuelle pour l'accès multidestinataire est de 80 EUR pour chaque adresse BIC à huit caractères autre que le BIC du compte du participant direct.

3.

Une redevance mensuelle supplémentaire de 30 EUR par compte est due par les participants directs qui ne souhaitent pas que le BIC de leur compte soit publié dans le répertoire de TARGET2.

4.

Une redevance de 20 EUR est due par le participant indirect pour l'inscription de tout participant indirect dans le répertoire de TARGET2.

5.

Une redevance de 5 EUR est due pour l'inscription dans le répertoire de TARGET2 de tout détenteur de BIC adressable, y compris les succursales des participants directs et indirects.

Tarif applicable dans le cadre de la mise en commun de la liquidité

6.

Pour le mode ICC, la redevance mensuelle est de 100 EUR par compte faisant partie du groupe de comptes.

7.

Pour le mode CL, la redevance mensuelle est de 200 EUR par compte faisant partie du groupe CL. Si le groupe CL a recours au mode ICC, les comptes non compris dans le mode CL supportent la redevance mensuelle d'ICC de 100 EUR par compte.

8.

La grille de tarification dégressive des opérations, présentée dans le tableau figurant au paragraphe 1, point b), s'applique à tous les paiements effectués par les participants au groupe de comptes, comme si ces paiements étaient effectués à partir du compte d'un participant, tant pour le mode CL que pour le mode ICC.

9.

La redevance mensuelle de 1 250 EUR visée au paragraphe 1, point b), est payée par le gestionnaire du groupe concerné et la redevance mensuelle de 100 EUR visée au paragraphe 1, point a), est payée par tous les autres adhérents du groupe. Si un groupe CL fait partie d'un groupe ICC et si le gestionnaire du groupe CL est le même que le gestionnaire du groupe ICC, la redevance mensuelle de 1 250 EUR n'est payée qu'une fois. Si le groupe CL fait partie d'un groupe ICC et si le gestionnaire du groupe ICC est différent du gestionnaire du groupe CL, le gestionnaire du groupe ICC paie en plus une redevance mensuelle de 1 250 EUR. Dans ce cas, la facture portant sur le total des redevances pour tous les comptes du groupe ICC (y compris les comptes du groupe CL) est adressée au gestionnaire du groupe ICC.

Facturation

10.

Dans le cas de participants directs, les règles de facturation suivantes sont appliquées. Le participant direct (le gestionnaire du groupe CL ou celui du groupe ICC en cas de recours aux modes CL ou ICC) reçoit la facture concernant le mois précédent, spécifiant les redevances à payer, au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois suivant. Le paiement est effectué au plus tard le dixième jour ouvrable de ce mois sur le compte précisé par [indiquer le nom de la BC] et donne lieu à un débit sur le compte MP de ce participant.

Appendice VII

CONVENTION DE CENTRALISATION DE LIQUIDITÉ (CL) — VARIANTE A

Modèle à utiliser au cas où plusieurs établissements de crédit ont recours au mode CL

Entre, d'une part:

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par [.................................................................], en sa qualité de [.................................................],

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par [.................................................................], en sa qualité de [.................................................],

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC] représenté(e) par [.................................................................], en sa qualité de [.................................................],

(ci-après dénommés «les adhérents du groupe CL»)

et, d'autre part,

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

(ci-après dénommés «les BCN parties à la CL»)

(les adhérents du groupe CL et les BCN parties à la CL dénommés collectivement ci-après les «parties»)

considérant que:

(1)

TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, chacun de ces systèmes étant désigné comme un système en vertu des dispositions de droit national pertinentes transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (1).

(2)

Les participants à un ou plusieurs systèmes composants de TARGET2 peuvent, à certaines conditions prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2, constituer un groupe CL, dans lequel la liquidité se trouvant sur les comptes MP des adhérents du groupe CL est envisagée globalement.

(3)

Du fait que la liquidité est envisagée globalement, les adhérents du groupe CL peuvent régler des ordres de paiement pour un montant dépassant la liquidité disponible sur leurs comptes MP respectifs, à condition que la valeur totale de ces ordres de paiement ne dépasse jamais le montant global de la liquidité disponible sur tous ces comptes MP. La position débitrice qui en résulte sur un ou plusieurs de ces comptes MP constitue un crédit intrajournalier, dont l'octroi est régi par les dispositions nationales respectives, sous réserve des modifications détaillées dans la présente convention; en particulier, cette position débitrice est garantie par la liquidité disponible sur les comptes MP des autres adhérents du groupe CL.

(4)

Le présent mécanisme n'a nullement pour effet de fusionner les divers comptes MP, lesquels continuent d'être exclusivement détenus par leurs titulaires respectifs, sous réserve des restrictions décrites à la présente convention.

(5)

Un tel mécanisme a pour but d'éviter un fractionnement de la liquidité entre les différents systèmes composants de TARGET2 et de simplifier la gestion de la liquidité au sein d'un groupe d'établissements de crédit.

(6)

Le présent mécanisme accroît l'efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2.

(7)

[Le participant], [le participant] et [le participant] sont connectés respectivement à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], et à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et ils sont liés par les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] de [insérer les dates correspondantes],

Il a été convenu ce qui suit:

Article premier

Efficacité de la présente convention

La présente convention et toute modification qui y serait apportée ne prennent effet que lorsque la BCN du gestionnaire, après avoir obtenu toute information ou tous documents qu'elle juge opportuns, confirme par écrit que la présente convention ou les modifications qui y seraient apportées respectent les exigences prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2.

Article 2

Intérêt réciproque des adhérents du groupe CL et des BCN parties à la CL

1.   Les adhérents du groupe CL déclarent et reconnaissent expressément que la conclusion de la présente convention sert leur intérêt social et leurs intérêts économiques et financiers réciproques, dans la mesure où les ordres de paiement de tous les adhérents du groupe CL peuvent être réglés dans leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs, à hauteur d'un montant correspondant à la liquidité disponible sur les comptes MP de tous les adhérents du groupe CL, exerçant de ce fait un effet de levier sur la liquidité disponible dans d'autres systèmes composants de TARGET2.

2.   Les BCN parties à la CL ont un intérêt réciproque à accorder un crédit intrajournalier aux adhérents du groupe CL, car cela accroît l'efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2. Le crédit intrajournalier est garanti conformément à l'article 18 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le solde débiteur résultant de l'exécution d'un ordre de paiement est couvert par la liquidité disponible sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL, servant de garantie à l'exécution des obligations de tout adhérent du groupe CL vis-à-vis des BCN parties à la CL.

Article 3

Droits et obligations des adhérents du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL sont conjointement et solidairement responsables vis-à-vis de toutes les BCN parties à la CL pour toutes les créances résultant du règlement, dans leur système composant de TARGET2 respectif, de l'ordre de paiement de tout adhérent du groupe CL. Les adhérents du groupe CL ne peuvent pas recourir à des accords internes de groupe sur le partage des responsabilités afin d'éviter une responsabilité vis-à-vis des BCN parties à la CL liée à la globalisation de toutes les responsabilités susmentionnées.

2.   La valeur totale de tous les ordres de paiement réglés par les adhérents du groupe CL sur leurs comptes MP ne peut jamais dépasser le montant global de toute la liquidité disponible sur tous ces comptes MP.

3.   Les adhérents du groupe CL sont autorisés à recourir au mode ICC, tel que décrit dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

4.   Les adhérents du groupe CL veillent à ce qu'un accord interne soit conclu entre eux, prévoyant notamment:

a)

les règles d'organisation interne du groupe CL;

b)

les conditions en vertu desquelles le gestionnaire du groupe CL a une obligation de rendre compte aux adhérents du groupe CL;

c)

les coûts du mode CL (y compris leur répartition entre les adhérents du groupe CL), et

d)

les redevances à payer entre adhérents du groupe CL en rémunération des services effectués dans le cadre de la convention CL et les règles de calcul de la rémunération financière.

À l'exception du point d), les adhérents du groupe CL peuvent décider de divulguer ou non tout ou partie de cet accord interne aux BCN parties à la CL. Les adhérents du groupe CL divulguent les informations visées au point d) aux BCN parties à la CL.

Article 4

Droits et obligations des BCN parties à la CL

1.   Lorsqu'un adhérent du groupe CL présente un ordre de paiement à son système composant de TARGET2 pour un montant dépassant la liquidité disponible sur son compte MP, sa BCN partie à la CL consent un crédit intrajournalier qui est garanti par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par l'adhérent du groupe CL auprès de sa BCN partie à la CL ou sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL. Ce crédit intrajournalier est régi par les règles applicables à l'octroi d'un crédit intrajournalier par cette BCN partie à la CL.

2.   Les ordres de paiement présentés par tout adhérent du groupe CL, qui entraînent un dépassement de la liquidité disponible sur l'ensemble des comptes MP des adhérents du groupe CL, demeurent en file d'attente jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de liquidité.

3.   Sauf à l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un ou de plusieurs adhérents du groupe CL, une BCN partie à la CL peut exiger de chaque adhérent du groupe CL l'exécution complète de toutes les obligations résultant du règlement des ordres de paiement de tout adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 de ce dernier.

Article 5

Désignation et rôle du gestionnaire du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL désignent [indiquer le participant désigné comme gestionnaire du groupe CL] comme gestionnaire du groupe CL, qui constitue le point de contact pour toutes les questions d'ordre administratif relatives au groupe de CL.

2.   Tous les adhérents du groupe CL fournissent à leur BCN respective partie à la CL ainsi qu'au gestionnaire du groupe CL toute information susceptible d'avoir une incidence sur la validité, l'opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction la modification ou la disparition des liens unissant les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d'un groupe figurant à [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], la survenance de tout cas de défaillance au sens de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou un événement susceptible d'avoir une incidence sur la validité et/ou l'opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   Le gestionnaire du groupe CL transmet immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information décrite au paragraphe 2 qui la concerne ou concerne un autre adhérent du groupe CL.

4.   Le gestionnaire du groupe CL est chargé du suivi intrajournalier de la liquidité disponible au sein du groupe CL.

5.   Le gestionnaire du groupe CL a procuration sur les comptes MP des adhérents du groupe CL et, notamment, il agit en tant que mandataire des adhérents du groupe CL pour les opérations suivantes:

a)

les opérations MIC concernant les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, un changement du niveau de priorité d'un ordre de paiement, une révocation, une modification du moment de règlement, des transferts de liquidité (y compris en provenance de sous-comptes et vers des sous-comptes), un changement de position des opérations se trouvant en file d'attente, une réserve de liquidité concernant le groupe CL et la fixation et la modification de limites relatives au groupe CL;

b)

toutes les opérations sur la liquidité de fin de journée entre les comptes MP des adhérents du groupe CL permettant de niveler tous les soldes de ces comptes, de telle sorte qu'aucun d'entre eux ne présente un solde débiteur en fin de journée ou, le cas échéant, un solde débiteur non garanti par une garantie éligible (cette procédure étant ci-après désignée «le nivellement des positions»);

c)

des instructions d'ordre général selon lesquelles un nivellement d'office des positions est effectué, définissant la séquence de débit des comptes MP des adhérents du groupe CL sur lesquels se trouve de la liquidité disponible, dans le cadre du nivellement des positions;

d)

en l'absence de toute instruction explicite donnée par le gestionnaire du groupe CL, comme prévu aux points b) et c), un nivellement des positions est effectué d'office du compte MP présentant le solde créditeur le plus élevé vers le compte MP présentant le solde débiteur le plus élevé.

En cas de survenance d'un événement entraînant la réalisation, tel que défini dans [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], les mêmes critères, définis aux points c) et d), sont utilisés.

6.   Les adhérents du groupe CL renoncent formellement à tout droit qu'ils peuvent avoir vis-à-vis du gestionnaire du groupe CL en vertu de [insérer, le cas échéant, une référence à la disposition pertinente du droit national], en raison de la double qualité de ce gestionnaire, d'une part, de titulaire d'un compte MP et d'adhérent du groupe CL et, d'autre part, de gestionnaire du groupe CL.

Article 6

Rôle de la BCN du gestionnaire

1.   La BCN du gestionnaire constitue le point de contact pour toutes les questions d'ordre administratif relatives au groupe CL.

2.   Toutes les BCN parties à la CL fournissent immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information relative à leur(s) adhérent(s) du groupe CL respectif(s), susceptible d'avoir une incidence sur la validité, l'opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la modification ou la disparition des liens unissant les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d'un groupe, la survenance de tout cas de défaillance au sens du [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou d'événements susceptibles d'avoir une incidence sur la validité et/ou l'opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   La BCN du gestionnaire a accès à toutes les informations utiles concernant tous les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, l'information relative à une ligne de crédit, au solde, au total des mouvements, aux paiements réglés, aux paiements se trouvant en file d'attente, ainsi que l'information sur les limites et les réserves de liquidité des adhérents du groupe CL.

Article 7

Durée et résiliation de la présente convention

1.   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.   Chaque adhérent du groupe CL peut mettre fin de façon unilatérale à sa participation à la présente convention, à condition de donner à la BCN partie à la CL, au système composant de TARGET2 auquel il participe, ainsi qu'à la BCN du gestionnaire, un préavis, par écrit, de quatorze jours ouvrables. La BCN du gestionnaire confirme à cet adhérent du groupe CL la date à laquelle il est mis fin à sa participation à la convention CL et communique cette date à toutes les BCN parties à la CL qui en informent leurs adhérents du groupe CL. Si cet adhérent du groupe CL était le gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

3.   La survenance d'un ou de plusieurs des événements suivants met fin de plein droit, sans préavis et avec effet immédiat, à la présente convention ou à la participation d'un adhérent du groupe CL à la présente convention selon le cas:

a)

la modification ou la disparition des liens unissant tous les adhérents du groupe CL nécessaires pour satisfaire à la définition d'un groupe, comme prévu dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], ou touchant à un ou plusieurs adhérents du groupe CL, et/ou

b)

toute autre condition de recours au mode CL, telle que décrite dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] n'est plus remplie par l'ensemble des adhérents du groupe CL, ou par un ou plusieurs adhérents du groupe CL.

4.   Nonobstant la survenance de tout événement décrit au paragraphe 3, un ordre de paiement déjà présenté par tout adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 concerné reste valable et opposable à tous les adhérents du groupe CL et toutes les BCN parties à la CL. [Insérer le cas échéant: en outre, le [insérer une référence à un accord relatif à un nantissement et/ou à une clause de compensation avec déchéance du terme ou à une autre garantie] reste valable après résiliation de la présente convention jusqu'à ce que toutes les positions débitrices sur les comptes MP dont la liquidité était envisagée globalement soient entièrement réglées par les adhérents du groupe CL.]

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, la BCN du gestionnaire, en accord avec la BCN partie à la CL concernée, peut à tout moment mettre fin sans préavis et avec effet immédiat à la participation de tout adhérent du groupe CL à la présente convention si cet adhérent ne respecte pas une de ses dispositions. Une telle décision est adressée par écrit à tous les membres du groupe CL, en exposant les motifs de la décision. S'il est mis fin à la participation de cette manière, les adhérents du groupe CL pour lesquels il n'a pas été mis fin à la participation à la présente convention peuvent y mettre fin à condition qu'ils en informent par écrit la BCN du gestionnaire et la BCN concernée partie à la CL, avec un préavis de cinq jours ouvrables. S'il est mis fin à la participation du gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

6.   La BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut mettre fin à la présente convention sans préavis et avec effet immédiat si son maintien risque de mettre en péril la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 dans son ensemble ou de compromettre l'exécution par les BCN parties à la CL de leurs missions en application des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Toute décision de mettre fin à la présente convention est adressée par écrit aux adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

7.   La présente convention demeure valable tant qu'elle compte au moins deux adhérents du groupe CL.

Article 8

Procédure de modification

Toute modification apportée à la présente convention, y compris l'extension du groupe CL à d'autres participants, n'est valable et opposable qu'à la condition que toutes les parties en conviennent expressément par écrit.

Article 9

Loi applicable

La présente convention est régie, interprétée et mise en œuvre conformément à la [insérer une référence à la loi applicable au compte MP du gestionnaire du groupe CL détenu auprès de la BCN du gestionnaire]. Cela est sans préjudice:

a)

de la relation entre un adhérent du groupe CL et sa BCN partie à la CL, régie par la loi de la BCN partie à la CL, et

b)

des droits et obligations entre les BCN parties à la CL, régis par la loi de la BCN partie à la CL auprès de laquelle l'adhérent du groupe CL détient un compte MP dont la liquidité disponible est utilisée en tant que garantie.

Article 10

Application de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées]

1.   Relativement à chaque adhérent du groupe CL et à leurs BCN respectives parties à la CL, les dispositions pertinentes de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] régissent toute question qui n'est pas expressément régie par la présente convention.

2.   [Insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] et la présente convention sont considérés comme faisant partie de la même relation contractuelle.

Fait en autant d'exemplaires que de parties à la convention, le [...date….]

CONVENTION DE CENTRALISATION DE LIQUIDITÉ (CL) — VARIANTE B

Modèle à utiliser au cas où un établissement de crédit a recours au mode CL

Entre, d'une part: [nom et adresse d'un établissement de crédit] représenté(e) par [.................................................................], en sa qualité de

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC]

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC]

[le participant], titulaire du/des compte(s) MP no [...................................], ouvert(s) auprès de [insérer le nom de la BC]

(les participants ci-après dénommés «les adhérents du groupe CL»)

et, d'autre part,

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

[indiquer le nom de la BCN partie à la CL]

(ci-après dénommés «les BCN parties à la CL»)

(les adhérents du groupe CL et les BCN parties à la CL dénommés collectivement ci-après les «parties»)

considérant que:

(1)

TARGET2 est juridiquement structuré comme un ensemble de multiples systèmes de paiement, chacun de ces systèmes étant désigné comme un système en vertu des dispositions de droit national pertinentes transposant la directive 98/26/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 concernant le caractère définitif du règlement dans les systèmes de paiement et de règlement des opérations sur titres (2).

(2)

Un établissement de crédit disposant de plusieurs comptes MP dans un ou plusieurs systèmes composants de TARGET2 peut, à certaines conditions prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2, constituer un groupe CL, dans lequel la liquidité se trouvant sur ces comptes MP des adhérents du groupe CL est envisagée globalement.

(3)

Du fait que la liquidité est envisagée globalement, les adhérents du groupe CL peuvent régler des ordres de paiement pour un montant dépassant la liquidité disponible sur un compte MP, à condition que la valeur totale de ces ordres de paiement ne dépasse jamais le montant global de la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL. La position débitrice qui en résulte sur un ou plusieurs de ces comptes MP constitue un crédit intrajournalier, dont l'octroi est régi par les dispositions nationales respectives, sous réserve des modifications détaillées dans la présente convention; en particulier, cette position débitrice est garantie par la liquidité disponible sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL.

(4)

Le présent mécanisme n'a nullement pour effet de fusionner les divers comptes MP, lesquels continuent d'être séparément détenus par les adhérents du groupe CL, sous réserve des restrictions décrites à la présente convention.

(5)

Un tel mécanisme a pour but d'éviter un fractionnement de la liquidité entre les différents systèmes composants de TARGET2 et de simplifier la gestion de la liquidité des adhérents du groupe CL.

(6)

Le présent mécanisme accroît l'efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2.

(7)

[Le participant], [le participant] et [le participant] sont connectés respectivement à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays], et à TARGET2 [insérer une référence à la BC ou au pays] et ils sont liés par les [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] de [insérer les dates correspondantes],

Il a été convenu ce qui suit:

Article premier

Efficacité de la présente convention

La présente convention et toute modification qui y serait apportée ne prennent effet que lorsque la BCN du gestionnaire, après avoir obtenu toute information ou tous documents qu'elle juge opportuns, confirme par écrit que la présente convention ou les modifications qui y seraient apportées respectent les exigences prévues dans les conditions respectives de participation aux systèmes composants de TARGET2.

Article 2

Intérêt réciproque des BCN parties à la CL

Les BCN parties à la CL ont un intérêt réciproque à accorder un crédit intrajournalier aux adhérents du groupe CL, car cela accroît l'efficacité globale du règlement de paiements dans TARGET2. Le crédit intrajournalier est garanti conformément à l'article 18 des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, dans la mesure où le solde débiteur résultant de l'exécution d'un ordre de paiement est couvert par la liquidité disponible sur les comptes MP détenus par les adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL, servant de garantie à l'exécution des obligations des adhérents du groupe CL vis-à-vis des BCN parties à la CL.

Article 3

Droits et obligations des adhérents du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL sont responsables vis-à-vis de toutes les BCN parties à la CL pour toutes les créances résultant du règlement, dans leurs systèmes composants de TARGET2 respectifs, des ordres de paiement de tout adhérent du groupe CL.

2.   La valeur totale de tous les ordres de paiement réglés par les adhérents du groupe CL sur leurs comptes MP ne peut jamais dépasser le montant global de la liquidité disponible sur tous ces comptes MP.

3.   Les adhérents du groupe CL sont autorisés à recourir au mode d'informations consolidées sur les comptes (ICC), tel que décrit dans [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

Article 4

Droits et obligations des BCN parties à la CL

1.   Lorsque l'adhérent du groupe CL présente un ordre de paiement à un système composant de TARGET2 pour un montant dépassant la liquidité disponible sur son compte MP, la BCN concernée partie à la CL consent un crédit intrajournalier qui est garanti par la liquidité disponible sur les autres comptes MP détenus par l'adhérent du groupe CL auprès de sa BCN partie à la CL ou sur les comptes MP détenus par les autres adhérents du groupe CL auprès de leurs BCN respectives parties à la CL. Ce crédit intrajournalier est régi par les règles applicables à l'octroi d'un crédit intrajournalier par ces BCN parties à la CL.

2.   Les ordres de paiement présentés par les adhérents du groupe CL, qui entraînent un dépassement de la liquidité disponible sur l'ensemble des comptes MP des adhérents du groupe CL, demeurent en file d'attente jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de liquidité suffisante.

3.   Chaque BCN partie à la CL peut exiger des adhérents du groupe CL l'exécution complète de toutes les obligations résultant du règlement des ordres de paiement des adhérents du groupe CL dans les systèmes composants de TARGET2 dans lesquels ils détiennent des comptes MP.

Article 5

Désignation et rôle du gestionnaire du groupe CL

1.   Les adhérents du groupe CL désignent [indiquer le participant désigné comme gestionnaire du groupe CL] comme gestionnaire du groupe CL, qui constitue le point de contact pour toutes les questions d'ordre administratif relatives au groupe de CL.

2.   Les adhérents du groupe CL fournissent aux BCN concernées parties à la CL toute information susceptible d'avoir une incidence sur la validité, l'opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la survenance de tout cas de défaillance au sens de [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou un événement susceptible d'avoir une incidence sur la validité et/ou l'opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   Le gestionnaire du groupe CL transmet immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information décrite au paragraphe 2.

4.   Le gestionnaire du groupe CL est chargé du suivi intrajournalier de la liquidité disponible au sein du groupe CL.

5.   Le gestionnaire du groupe CL a procuration sur tous les comptes MP des adhérents du groupe CL et, notamment, il effectue les opérations suivantes:

a)

les opérations MIC concernant les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, un changement du niveau de priorité d'un ordre de paiement, une révocation, une modification du moment de règlement, des transferts de liquidité (y compris en provenance de sous-comptes et vers des sous-comptes), un changement de position des opérations se trouvant en file d'attente, une réserve de liquidité concernant le groupe CL et la fixation et la modification de limites relatives au groupe CL;

b)

toutes les opérations sur la liquidité de fin de journée entre les comptes MP des adhérents du groupe CL permettant de niveler tous les soldes de ces comptes, de telle sorte qu'aucun d'entre eux ne présente un solde débiteur en fin de journée ou, le cas échéant, un solde débiteur non garanti par une garantie éligible (cette procédure étant ci-après désignée «le nivellement des positions»);

c)

des instructions d'ordre général selon lesquelles un nivellement d'office des positions est effectué, définissant la séquence de débit des comptes MP des adhérents du groupe CL sur lesquels se trouve de la liquidité disponible, dans le cadre du nivellement des positions;

d)

en l'absence de toute instruction explicite donnée par le gestionnaire du groupe CL, comme prévu aux points b) et c), un nivellement des positions est effectué d'office du compte MP présentant le solde créditeur le plus élevé vers le compte MP présentant le solde débiteur le plus élevé.

En cas de survenance d'un événement entraînant la réalisation, tel que défini dans [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées], les mêmes critères, définis aux points c) et d), sont utilisés.

Article 6

Rôle de la BCN du gestionnaire

1.   La BCN du gestionnaire constitue le point de contact pour toutes les questions d'ordre administratif relatives au groupe CL.

2.   Toutes les BCN parties à la CL fournissent immédiatement à la BCN du gestionnaire toute information relative à l'adhérent du groupe CL, susceptible d'avoir une incidence sur la validité, l'opposabilité et la mise en œuvre de la présente convention, y compris et sans restriction, la survenance de tout cas de défaillance au sens du [insérer une référence aux clauses pertinentes des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ou d'événements susceptibles d'avoir une incidence sur la validité et/ou l'opposabilité de [insérer une référence aux clauses sur le nantissement, aux clauses de compensation avec déchéance du terme ou à toute autre clause pertinente des dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées].

3.   La BCN du gestionnaire a accès à toutes les informations utiles concernant tous les comptes MP des adhérents du groupe CL, y compris et sans restriction, l'information relative à une ligne de crédit, au solde, au total des mouvements, aux paiements réglés, aux paiements se trouvant en file d'attente, ainsi que l'information sur les limites et les réserves de liquidité des adhérents du groupe CL.

Article 7

Durée et résiliation de la présente convention

1.   La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

2.   Chaque adhérent du groupe CL peut mettre fin de façon unilatérale à sa participation à la présente convention, à condition de donner à la BCN partie à la CL, au système composant de TARGET2 auquel il participe, ainsi qu'à la BCN du gestionnaire, un préavis, par écrit, de quatorze jours ouvrables. La BCN du gestionnaire confirme à l'adhérent du groupe CL la date à laquelle il est mis fin à sa participation à la convention CL et communique cette date à toutes les BCN parties à la CL qui en informent leurs adhérents du groupe CL. Si cet adhérent du groupe CL était le gestionnaire du groupe CL, les autres adhérents du groupe CL désignent immédiatement un nouveau gestionnaire du groupe CL.

3.   Il est mis fin de plein droit, sans préavis et avec effet immédiat, à la présente convention si les conditions de recours au mode CL, telles que décrites à [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] ne sont plus satisfaites.

4.   Nonobstant la survenance d'un événement décrit au paragraphe 3, un ordre de paiement déjà présenté par l'adhérent du groupe CL dans le système composant de TARGET2 concerné reste valable et opposable à tous les adhérents du groupe CL et toutes les BCN parties à la CL. [Insérer le cas échéant: en outre, le [insérer une référence à un accord relatif à un nantissement et/ou à une clause de compensation avec déchéance du terme ou à une autre garantie] reste valable après résiliation de la présente convention jusqu'à ce que toutes les positions débitrices sur les comptes MP dont la liquidité était envisagée globalement soient entièrement réglées par les adhérents du groupe CL.]

5.   Sans préjudice du paragraphe 3, la BCN du gestionnaire, en accord avec les BCN parties à la CL, peut à tout moment mettre fin à la présente convention si tout adhérent du groupe CL ne respecte pas une de ses dispositions. Une telle décision est adressée par écrit à tous les membres du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

6.   La BCN du gestionnaire, en accord avec les autres BCN parties à la CL, peut mettre fin à la présente convention si son maintien risque de mettre en péril la stabilité, la solidité et la sécurité de TARGET2 dans son ensemble ou de compromettre l'exécution par les BCN parties à la CL de leurs missions en application des statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne. Toute décision de mettre fin à la présente convention est adressée par écrit aux adhérents du groupe CL, en exposant les motifs de la décision.

Article 8

Procédure de modification

Toute modification apportée à la présente convention, y compris l'extension du groupe CL à d'autres participants, n'est valable et opposable qu'à la condition que toutes les parties en conviennent expressément par écrit.

Article 9

Loi applicable

La présente convention est régie, interprétée et mise en œuvre conformément à la [insérer une référence à la loi applicable au compte MP du gestionnaire du groupe CL]. Cela est sans préjudice:

a)

de la relation entre les adhérents du groupe CL et leurs BCN respectives parties à la CL, régie par la loi de la BCN respective partie à la CL, et

b)

des droits et obligations entre les BCN parties à la CL, régis par la loi de la BCN partie à la CL qui tient le compte MP dont la liquidité disponible est utilisée en tant que garantie.

Article 10

Application de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées]

1.   Relativement à chacun des comptes MP des adhérents du groupe CL, les dispositions pertinentes de [insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] régissent toute question qui n'est pas expressément régie par la présente convention.

2.   [Insérer une référence aux dispositions mettant en œuvre les conditions harmonisées] et la présente convention sont considérés comme faisant partie de la même relation contractuelle.

Fait en autant d'exemplaires que de parties à la convention, le [...date….]


(1)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.

(2)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 45.


ANNEXE III

OCTROI DE CRÉDIT INTRAJOURNALIER

Définitions

Aux fins de la présente annexe, on entend par:

«directive bancaire»: la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (refonte) (1),

«établissement de crédit»: un établissement de crédit au sens de l'article 2 et de l'article 4, paragraphe 1, point a), de la directive bancaire, tels que transposés en droit national, qui est soumis au contrôle d'une autorité compétente,

«facilité de prêt marginal»: une facilité permanente de l'Eurosystème permettant aux contreparties d'obtenir, auprès d'une BCN, des crédits à vingt-quatre heures au taux prédéterminé de prêt marginal,

«taux de prêt marginal»: le taux d'intérêt applicable à la facilité de prêt marginal,

«succursale»: une succursale au sens de l'article 4, paragraphe 3, de la directive bancaire, tel que transposé en droit national,

«organisme du secteur public»: une entité appartenant au «secteur public», tel que ce dernier terme est défini à l'article 3 du règlement (CE) no 3603/93 du Conseil du 13 décembre 1993 précisant les définitions nécessaires à l'application des interdictions énoncées à l'article 104 et à l'article 104 B, paragraphe 1, du traité (2) (actuellement l'article 101 et l'article 103, paragraphe 1),

«entreprise d'investissement»: une entreprise d'investissement au sens de l'article 4, paragraphe 1, point 1, de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 concernant les marchés d'instruments financiers, modifiant les directives 85/611/CEE et 93/6/CEE du Conseil et la directive 2000/12/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant la directive 93/22/CEE du Conseil (3), à l'exclusion des établissements précisés à l'article 2, paragraphe 1, de la directive 2004/39/CE, à condition que l'entreprise d'investissement en question soit: a) agréée et contrôlée par une autorité compétente reconnue, qui a été désignée comme telle en vertu de la directive 2004/39/CE, et b) habilitée à exercer les activités visées aux points 2, 3, 6 et 7 de la section A de l'annexe I de la directive 2004/39/CE,

«liens étroits»: des liens étroits au sens du chapitre 6 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7 du 31 août 2000 concernant les instruments et procédures de politique monétaire de l'Eurosystème (4),

«procédure d'insolvabilité»: une procédure d'insolvabilité au sens de l'article 2, point j), de la directive 98/26/CE,

«cas de défaillance»: tout événement, étant sur le point de se produire ou s'étant déjà produit, dont la survenance est susceptible de menacer l'exécution par une entité de ses obligations en vertu des dispositions nationales mettant en œuvre la présente orientation ou en vertu d'autres règles s'appliquant à la relation entre cette entité et l'une des BC de l'Eurosystème, notamment:

a)

lorsque l'entité ne remplit plus les critères d'accès ni/ou les conditions techniques, prévu(e)s à l'annexe II,

b)

l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité à l'égard de l'entité,

c)

l'introduction d'une demande relative à la procédure visée au point b),

d)

la déclaration écrite de l'entité indiquant son incapacité de rembourser tout ou partie de ses dettes ou de satisfaire à ses obligations liées au crédit intrajournalier,

e)

la conclusion par l'entité d'un accord ou d'un arrangement général amiable avec ses créanciers,

f)

lorsque l'entité est, ou est réputée par la BCN participante concernée être, insolvable ou incapable de rembourser ses dettes,

g)

lorsque le solde créditeur de l'entité sur son compte MP ou l'ensemble ou une partie importante des actifs de l'entité font l'objet d'une décision de blocage de fonds, d'une saisie, ou de toute autre procédure destinée à protéger l'intérêt public ou les droits des créanciers de l'entité,

h)

lorsque la participation de l'entité à un système composant de TARGET2 et/ou à un SE a été suspendue ou qu'il y a été mis fin,

i)

lorsqu'une déclaration substantielle ou toute autre déclaration précontractuelle effectuée par l'entité ou censée avoir été effectuée par l'entité en vertu de la loi applicable est incorrecte ou inexacte, ou

j)

la cession de l'ensemble ou d'une partie importante des actifs de l'entité.

Entités éligibles

1.

Chaque BCN participante consent un crédit intrajournalier aux entités visées au paragraphe 2 et qui disposent d'un compte auprès de la BCN participante concernée. Toutefois, aucun crédit intrajournalier ne peut être consenti à une entité établie dans un pays autre que l'État membre dans lequel se situe le siège de la BCN participante auprès de laquelle cette entité dispose d'un compte.

2.

Un crédit intrajournalier ne peut être consenti qu'aux entités suivantes:

a)

les établissements de crédit établis dans l'EEE qui sont des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et qui ont accès à la facilité de prêt marginal, y compris les établissements de crédit agissant par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE ainsi que les succursales établies dans l'EEE d'établissements de crédit qui sont établis à l'extérieur de l'EEE;

b)

les établissements de crédit établis dans l'EEE qui ne sont pas des contreparties éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et/ou qui n'ont pas accès à la facilité de prêt marginal, y compris lorsqu'ils agissent par l'intermédiaire d'une succursale établie dans l'EEE ainsi que les succursales établies dans l'EEE d'établissements de crédit qui sont établis à l'extérieur de l'EEE;

c)

les services du Trésor des administrations centrales ou régionales des États membres opérant sur les marchés monétaires ainsi que les organismes du secteur public des États membres autorisés à détenir des comptes clientèle;

d)

les entreprises d'investissement établies dans l'EEE à condition qu'elles aient conclu un accord avec une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème pour couvrir toute position débitrice résiduelle à la fin de la journée en question, et

e)

les entités autres que celles visées aux points a) et b), qui fournissent des services de compensation ou de règlement, qui sont établies dans l'EEE et qui sont soumises à la surveillance d'une autorité compétente, à condition que les accords permettant de consentir du crédit intrajournalier à ces entités aient préalablement été soumis au conseil des gouverneurs et approuvés par celui-ci.

3.

Pour les entités visées au paragraphe 2, points b) à e), le crédit intrajournalier est limité au jour en question et aucune transformation en crédit à vingt-quatre heures n'est possible.

Garanties éligibles

4.

Le crédit intrajournalier est adossé à une garantie éligible et est accordé sous forme de découverts intrajournaliers garantis et/ou d'opérations de pension livrée intrajournalières, conformément aux caractéristiques communes minimales spécifiées par le conseil des gouverneurs à propos des opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Une garantie éligible est constituée des mêmes actifs et instruments que les actifs éligibles aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème et est soumise aux mêmes règles de valorisation et de contrôle des risques que celles qui sont prévues à l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7.

5.

Les titres de créance émis ou garantis par l'entité, ou par tout autre tiers avec lequel l'entité entretient des liens étroits, ne peuvent être acceptés comme garanties éligibles que dans les situations décrites à la section 6.2 de l'annexe I de l'orientation BCE/2000/7.

6.

Le conseil des gouverneurs peut, sur proposition de la BCN participante concernée, exempter les services du Trésor visés au paragraphe 2, point c), de l'obligation de fournir des garanties adéquates pour obtenir un crédit intrajournalier.

Procédure d'octroi de crédit

7.

L'accès au crédit intrajournalier ne peut être consenti que les jours ouvrables.

8.

Le crédit intrajournalier ne porte pas d'intérêts.

9.

Le défaut de remboursement du crédit intrajournalier à la fin de la journée, de la part d'une entité visée au paragraphe 2, point a), est automatiquement considéré comme une demande de recours à la facilité de prêt marginal par cette entité.

10.

Une entité visée au paragraphe 2, points b), d) ou e), qui, pour un motif quelconque, ne rembourse pas un crédit intrajournalier à la fin de la journée, est passible des pénalités suivantes:

a)

si, pour la première fois au cours d'une période de douze mois, le compte de l'entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, cette entité est passible d'un intérêt de pénalité calculé à un taux de cinq points de pourcentage au-dessus du taux de prêt marginal sur le montant du solde débiteur;

b)

si, pour la deuxième fois au moins au cours de la même période de douze mois, le compte de l'entité en question présente un solde débiteur à la fin de la journée, l'intérêt de pénalité visé au point a) est majoré de 2,5 points de pourcentage à chaque nouvelle situation de manquement survenant au cours de cette période de douze mois.

11.

Le conseil des gouverneurs peut décider de lever ou de réduire les pénalités infligées en application du paragraphe 10, si la position débitrice de l'entité concernée à la fin de la journée est attribuable à un cas de force majeure et/ou à un dysfonctionnement technique de TARGET2, tel que défini à l'annexe II.

Suspension ou résiliation du crédit intrajournalier

12.

Les BCN participantes suspendent ou résilient l'accès au crédit intrajournalier en cas de défaillance et/ou de survenance de l'un des événements suivants:

a)

le compte de l'entité auprès de la BCN participante est suspendu ou clôturé;

b)

l'entité concernée ne respecte plus l'une des conditions d'octroi de crédit intrajournalier énoncées dans la présente annexe.

13.

La décision d'une BCN participante de suspendre ou de résilier l'accès au crédit intrajournalier d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème ne prend effet qu'après avoir été approuvée par la BCE.

14.

Par dérogation au paragraphe 13, une BCN participante peut, en cas d'urgence, décider de suspendre avec effet immédiat l'accès au crédit intrajournalier d'une contrepartie aux opérations de politique monétaire de l'Eurosystème. Dans ce cas, la BCN participante concernée en informe immédiatement la BCE par un avis écrit. La BCE a la faculté d'annuler la décision de la BCN participante. Toutefois, lorsque la BCE n'avertit pas la BCN participante d'une telle annulation dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de l'avis de la BCN, la BCE est réputée avoir approuvé la décision de la BCN participante.


(1)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 1.

(3)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1.

(4)  JO L 310 du 11.12.2000, p. 1.


ANNEXE IV

PROCÉDURES DE RÉGLEMENT POUR LES SYSTÈMES EXOGÈNES

1.   Définitions

Aux fins de la présente annexe et outre les définitions figurant à l'article 2, on entend par:

«instruction de crédit»: une instruction de paiement présentée par un SE et adressée à la BCSE afin de débiter l'un des comptes tenu et/ou géré par le SE dans le MP et de créditer le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction,

«instruction de débit»: une instruction de paiement adressée à la BCR et présentée par un SE afin de débiter le compte ou le sous-compte MP d'une banque de règlement du montant précisé dans l'instruction, sur la base d'un mandat de débit, et de créditer soit l'un des comptes du SE dans le MP soit le compte ou le sous-compte MP d'une autre banque de règlement,

«instruction de paiement» ou «instruction de paiement du SE»: une instruction de crédit ou une instruction de débit,

«banque centrale du système exogène (BCSE)»: la BC de l'Eurosystème avec laquelle le SE concerné a conclu un contrat bilatéral pour le règlement des instructions de paiement du SE dans le MP,

«banque centrale de règlement (BCR)»: une BC de l'Eurosystème auprès de laquelle une banque de règlement détient un compte MP,

«banque de règlement»: un participant dont le compte ou le sous-compte MP est utilisé pour régler les instructions de paiement du SE,

«module d'information et de contrôle» (MIC): le module de la PPU qui permet aux participants d'obtenir des informations en ligne et leur donne la possibilité de présenter des ordres de transfert de liquidité, de gérer de la liquidité et d'émettre des ordres de paiement en situation d'urgence,

«message diffusé par le MIC»: les informations mises simultanément à la disposition de tous les participants à TARGET2 ou d'un groupe sélectionné de participants à TARGET2 par l'intermédiaire du MIC,

«mandat de débit»: une autorisation donnée par une banque de règlement sous la forme précisée par les BC de l'Eurosystème dans les formulaires de données statiques, adressée tant à son SE qu'à sa BCR, permettant au SE de présenter des instructions de débit et donnant l'instruction à la BCR de débiter le compte ou le sous-compte MP de la banque de règlement à la suite des instructions de débit,

«court»: être en position débitrice lors du règlement des instructions de paiement du SE,

«long»: être en position créditrice lors du règlement des instructions de paiement du SE.

2.   Rôle des BCR

Chaque BC de l'Eurosystème a la qualité de BCR relativement à toute banque de règlement détenant un compte MP auprès d'elle.

3.   Gestion de la relation entre les BC, les SE et les banques de règlement

1)

Les BCSE veillent à ce que les SE avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux fournissent une liste de banques de règlement contenant les renseignements concernant les comptes MP de ces banques de règlement, que les BCSE stockent dans le module (de gestion) des données statiques de la PPU. Tout SE peut accéder à la liste de ses banques de règlement par l'intermédiaire du MIC.

2)

Les BCSE veillent à ce que les SE avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux les informent immédiatement de tout changement concernant la liste des banques de règlement. Les BCSE informent la BCR concernée de ces changements par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

3)

Les BCSE veillent à ce que les SE avec lesquels elles ont conclu des contrats bilatéraux réunissent les mandats de débit et autres documents pertinents auprès de leurs banques de règlement et les présentent à leur BCSE. Ces documents sont fournis en anglais et/ou dans la (les) langue(s) nationale(s) concernées de la BCSE. Si la (les) langue(s) nationale(s) de la BCSE n'est (ne sont) pas les mêmes que celle(s) de la BCR, les documents nécessaires ne sont fournis qu'en anglais ou en anglais et dans la (les) langue(s) nationale(s) concernée(s) de la BCSE. Dans le cas des SE qui effectuent le règlement par l'intermédiaire de TARGET2-BCE, les documents sont fournis en anglais.

4)

Si une banque de règlement est un participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE vérifie la validité du mandat de débit donné par la banque de règlement et introduit tous les éléments nécessaires dans le module (de gestion) des données statiques. Si une banque de règlement n'est pas participant au système composant de TARGET2 de la BCSE concernée, la BCSE envoie le mandat de débit (ou une copie électronique de ce mandat si la BCSE et la BCR en ont convenu) à la (aux) BCR correspondante(s) pour que sa validité soit vérifiée. La (les) BCR effectue(nt) cette vérification et informe(nt) la BCSE concernée du résultat de la vérification dans les cinq jours ouvrables à compter de la réception de cette demande. Après vérification, la BCSE met à jour la liste des banques de règlement dans le MIC.

5)

La vérification entreprise par la BCSE est sans préjudice de la responsabilité du SE de limiter les instructions de paiement à la liste des banques de règlement visée au point 1.

6)

À moins qu'il s'agisse de la même banque centrale, les BCSE et les BCR s'informent réciproquement sur tout événement important au cours du processus de règlement.

4.   Émission d'instructions de paiement par l'intermédiaire de l'ISE

1)

Toutes les instructions de paiement présentées par un SE par l'intermédiaire de l'ISE se font sous la forme de messages XML.

2)

Toutes les instructions de paiement présentées par un SE par l'intermédiaire de l'ISE sont considérées comme «très urgentes» et sont réglées conformément aux dispositions prévues à l'annexe II.

3)

Une instruction de paiement est réputée acceptée si:

a)

l'instruction de paiement est conforme aux règles fixées par le prestataire de service réseau;

b)

l'instruction de paiement est conforme aux règles et modalités de formatage du système composant de TARGET2 de la BCSE;

c)

la banque de règlement figure sur la liste des banques de règlement visée au paragraphe 3, point 1), et

d)

dans le cas où la participation à TARGET2 d'une banque de règlement a été suspendue, le consentement explicite de la BCR de ladite banque a été obtenu.

5.   Introduction d'instructions de paiement dans le système et leur irrévocabilité

1)

Les instructions de crédit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCSE et elles sont irrévocables à partir de ce moment. Les instructions de débit sont réputées être introduites dans le système composant de TARGET2 concerné au moment où elles sont acceptées par la BCR et elles sont irrévocables à partir de ce moment.

2)

L'application du point 1 est sans effet sur les règles des SE qui prévoient que le moment d'introduction dans le SE et/ou d'irrévocabilité des ordres de virement présentés à ce SE est antérieur au moment de l'introduction de l'instruction de paiement en question dans le système composant de TARGET2 concerné.

6.   Procédures de règlement

1)

Si un SE demande à utiliser une procédure de règlement, la BCSE concernée propose une ou plusieurs des procédures de règlement précisées ci-dessous:

a)

procédure de règlement 1 («transfert de liquidité»);

b)

procédure de règlement 2 («règlement en temps réel»);

c)

procédure de règlement 3 («règlement bilatéral»);

d)

procédure de règlement 4 («règlement multilatéral type»);

e)

procédure de règlement 5 («règlement multilatéral simultané»);

f)

procédure de règlement 6 («liquidité dédiée»).

2)

Les BCR soutiennent le règlement des instructions de paiement du SE conformément au choix de procédures de règlement visées au point 1, notamment en réglant les instructions de paiement sur les comptes ou les sous-comptes MP des banques de règlement.

3)

Les paragraphes 9 à 14 contiennent davantage de détails sur les procédures de règlement visées au point 1.

7.   Absence d'obligation d'ouvrir un compte MP

Les SE n'ont pas l'obligation de devenir des participants directs à un système composant de TARGET2 ni de détenir un compte MP lorsqu'ils utilisent l'ISE.

8.   Comptes utilisés pour les procédures de règlement

1)

Outre les comptes MP, les types de comptes suivants peuvent être ouverts dans le MP et utilisés par les BCSE, les SE et les banques de règlement pour les procédures de règlement visées au paragraphe 6, point 1:

a)

comptes techniques,

b)

comptes miroir,

c)

comptes de fonds de garantie,

d)

sous-comptes.

2)

Lorsqu'une BCSE propose une des procédures de règlement 4, 5 ou 6 pour les modèles interfacés, elle ouvre pour les SE concernés un compte technique dans son système composant de TARGET2. Ces comptes peuvent être proposés par la BCSE en option pour les procédures de règlement 2 et 3. Des comptes techniques séparés sont ouverts pour les procédures de règlement 4 et 5. Les comptes techniques présentent un solde nul ou positif à la fin du processus de règlement du SE concerné et un solde nul en fin de journée. Les comptes techniques sont identifiés par le BIC du SE concerné.

3)

Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 1 ou 6 pour les modèles intégrés, une BCSE ouvre des comptes miroirs dans son système composant de TARGET2 et lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 3 ou 6 pour les modèles interfacés, la BCSE peut ouvrir de tels comptes. Les comptes miroirs sont des comptes MP spécifiques, détenus par la BCSE dans son système composant de TARGET2, destinés à être utilisés par le SE. Les comptes miroirs sont identifiés par le BIC de la BCSE concernée.

4)

Lorsqu'elle propose une des procédures de règlement 4 ou 5, une BCSE peut ouvrir dans son système composant de TARGET2 un compte de fonds de garantie pour les SE. Les soldes de ces comptes sont utilisés pour le règlement des instructions de paiement du SE dans le cas où il n'y aurait pas de liquidité disponible sur le compte MP de la banque de règlement. Les BCSE, les SE ou les garants peuvent détenir un compte de fonds de garantie. Les comptes de fonds de garantie sont identifiés par le BIC des titulaires de comptes concernés.

5)

Lorsque la procédure de règlement 6 est proposée par une BCSE pour les modèles interfacés, les BCR ouvrent pour les banques de règlement un ou plusieurs sous-comptes dans leurs systèmes composants de TARGET2, à utiliser pour dédier de la liquidité. Les sous-comptes sont identifiés par le BIC du compte MP auquel ils sont liés, auquel s'ajoute un numéro de compte spécifique au sous-compte concerné. Le numéro de compte comprend le code pays suivi d'un nombre maximal de 32 caractères (en fonction de la structure de compte de la banque nationale concernée).

6)

Les comptes visés aux points 1 a) à 1 d) ne figurent pas dans le répertoire de TARGET2. Sur demande du participant, les relevés (MT 940 et MT 950) de ces comptes peuvent être fournis au titulaire du compte à la fin de chaque journée ouvrable.

7)

Les règles détaillées relatives à l'ouverture des types de compte indiqués au présent paragraphe et à leur utilisation dans le cadre du soutien des procédures de règlement peuvent être précisées plus avant dans des contrats bilatéraux conclus entre les SE et les BCSE.

9.   Procédure de règlement 1 — Transfert de liquidité

1)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 1, les BCSE et BCR soutiennent le transfert de liquidité d'un compte miroir sur le compte MP d'une banque de règlement par l'intermédiaire de l'ISE. Le SE ou la BCSE agissant pour le compte du SE peuvent être à l'origine du transfert de liquidité.

2)

La procédure de règlement 1 n'est utilisée que pour le modèle intégré dans le cadre duquel le SE concerné doit recourir à un compte miroir, d'abord pour réunir la liquidité nécessaire qui a été dédiée par sa banque de règlement et, ensuite, pour retransférer cette liquidité sur le compte MP de la banque de règlement.

3)

La BCSE peut proposer le règlement des instructions de paiement dans certaines limites de temps à définir par le SE, comme indiqué au paragraphe 15, points 2) et 3).

4)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si le SE est à l'origine du transfert de liquidité du compte miroir sur le compte MP de la banque de règlement, la banque de règlement est informée du crédit par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 202.

10.   Procédure de règlement 2 — Règlement en temps réel

1)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 2, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du SE en réglant les instructions de paiement présentées par le SE une à une, plutôt que par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position «courte» est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe la banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2)

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 2 au SE pour le règlement de soldes multilatéraux et, dans ce cas, la BCSE ouvre un compte technique pour ce SE. En outre, la BCSE ne propose pas au SE le service de gestion de la séquence des paiements entrants et sortants comme cela peut s'avérer nécessaire pour un tel règlement multilatéral. Le SE assume lui-même la responsabilité de la gestion séquentielle nécessaire.

3)

La BCSE peut proposer le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps à déterminer par le SE, comme indiqué au paragraphe 15, points 2) et 3).

4)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910.

11.   Procédure de règlement 3 — Règlement bilatéral

1)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 3, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de la jambe espèces des opérations du SE en réglant les instructions de paiement que le SE présente par lots. Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position «courte» est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe cette banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2)

Il est également possible de proposer la procédure de règlement 3 au SE pour le règlement de soldes multilatéraux. Le paragraphe 10, point 2), s'applique mutatis mutandis, sous réserve des modifications suivantes:

a)

les instructions de paiement visant i) à débiter les comptes MP de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du SE et ii) à débiter le compte technique du SE et à créditer les comptes MP de banques de règlement en position «longue» sont présentées dans des fichiers séparés, et

b)

les comptes MP de banques de règlement en position «longue» ne sont crédités qu'après que tous les comptes MP de banques de règlement en position «courte» aient été débités.

3)

En cas d'échec d'un règlement multilatéral (par exemple, lorsque les fonds ne peuvent pas être réunis à partir de comptes de banques de règlement en position «courte»), le SE présente des instructions de paiement afin d'annuler les opérations de débit déjà réglées.

4)

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le SE, comme indiqué au paragraphe 15, point 3), et/ou

b)

la fonctionnalité «période d'information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1).

5)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910.

12.   Procédure de règlement 4 — Règlement multilatéral type

1)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 4, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de SE en réglant les instructions de paiement présentées par le SE par lots. Les BCSE ouvrent un compte technique spécifique pour ce SE.

2)

Les BCSE et BCR veillent à la gestion séquentielle requise des instructions de paiement. Elles n'inscrivent les crédits en compte que si tous les débits ont bien pu être réunis. Les instructions de paiement visant a) à débiter les comptes de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du SE, et b) à créditer les comptes de banques de règlement en position «longue» et à débiter le compte technique du SE sont présentées dans un seul fichier.

3)

Les instructions de paiement visant à débiter le compte MP de banques de règlement en position «courte» et à créditer le compte technique du SE seront réglées en premier lieu; ce n'est qu'après règlement de toutes ces instructions de paiement (y compris un éventuel financement du compte technique par un mécanisme de fonds de garantie) que les comptes MP des banques de règlement en position «longue» sont crédités.

4)

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position «courte» est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, les BCR en informent cette banque de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

5)

Si une banque de règlement en position «courte» ne dispose pas de fonds suffisants sur son compte MP, la BCSE fait jouer un mécanisme de fonds de garantie si cela est prévu dans le contrat bilatéral conclu entre la BCSE et le SE.

6)

Si aucun mécanisme de fonds de garantie n'est prévu et en cas d'échec de la totalité du règlement, les BCSE et BCR sont réputées avoir reçu instruction de renvoyer toutes les instructions de paiement se trouvant dans le fichier et annulent les instructions de paiement déjà réglées.

7)

Les BCSE informent les banques de règlement d'un échec du règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

8)

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le SE, comme indiqué au paragraphe 15, point 3);

b)

la fonctionnalité «période d'information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1);

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4).

9)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910.

13.   Procédure de règlement 5 — Règlement multilatéral simultané

1)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 5, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces multilatéraux d'opérations de SE en réglant les instructions de paiement présentées par le SE. Afin de régler les instructions de paiement concernées, l'algorithme 4 est utilisé (voir l'appendice I de l'annexe II). À la différence de la procédure de règlement 4, cette procédure de règlement 5 fonctionne sur la base du «tout ou rien». Dans le cadre de cette procédure, le débit des comptes MP des banques de règlement en position «courte» et le crédit des comptes MP des banques de règlement en position «longue» sont effectués simultanément (et non de façon séquentielle comme dans la procédure de règlement 4). Le paragraphe 12 s'applique mutatis mutandis sous réserve de la modification suivante. Dans le cas où une ou plusieurs instructions de paiement ne peuvent pas être réglées, toutes les instructions de paiement sont placées en file d'attente et l'algorithme 4, tel que décrit au paragraphe 16, point 1), est relancé afin de régler les instructions de paiement du SE se trouvant en file d'attente.

2)

Les BCSE peuvent proposer:

a)

le règlement d'instructions de paiement dans certaines limites de temps déterminées par le SE, comme indiqué au paragraphe 15, point 3);

b)

la fonctionnalité «période d'information», comme indiqué au paragraphe 15, point 1);

c)

un mécanisme de fonds de garantie, comme indiqué au paragraphe 15, point 4).

3)

Les banques de règlement et les SE ont accès aux informations par l'intermédiaire du MIC. Les SE sont informés de l'exécution du règlement ou de son échec. Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées du bon déroulement du règlement par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910.

4)

Si une instruction de paiement visant à débiter le compte MP d'une banque de règlement en position «courte» est placée en file d'attente conformément à l'annexe II, la BCR concernée en informe les banques de règlement par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

14.   Procédure de règlement 6 — Liquidité dédiée

1)

Il est possible de recourir à la procédure de règlement 6 tant pour le modèle interfacé que pour le modèle intégré, tels qu'ils sont décrits respectivement aux points 3 à 10 et 11 à 13 ci-dessous. Dans le cas du modèle intégré, le SE concerné doit utiliser un compte miroir pour réunir la liquidité nécessaire, mise de côté par ses banques de règlement. Dans le cas du modèle interfacé, la banque de règlement doit ouvrir au moins un sous-compte relatif à un SE spécifique.

2)

Si elles en font la demande, les banques de règlement sont informées par l'intermédiaire d'un message SWIFT MT 900 ou MT 910 du crédit et du débit de leurs comptes MP et, le cas échéant, de leurs sous-comptes.

A)   Modèle interfacé

3)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6, les BCSE et BCR soutiennent le règlement de soldes espèces bilatéraux et/ou multilatéraux d'opérations de SE:

a)

en permettant à une banque de règlement de préfinancer l'obligation de règlement qu'elle prévoit par des transferts de liquidité de son compte MP sur son sous-compte (ci-après dénommés «liquidité dédiée») avant le traitement du SE, et

b)

en réglant les instructions de paiement du SE à la suite de l'achèvement du traitement du SE: relativement aux banques de règlement en position «courte», par le débit de leurs sous-comptes (dans la limite des fonds disponibles sur ce compte) et par le crédit du compte technique du SE, et relativement aux banques de règlement en position «longue», par le crédit de leurs sous-comptes et le débit du compte technique du SE.

4)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6:

a)

les BCR ouvrent au moins un sous-compte par SE pour chaque banque de règlement, et

b)

la BCSE ouvre un compte technique pour le SE permettant: i) le crédit des fonds réunis à partir des sous-comptes des banques de règlement en position «courte», et ii) le débit des fonds en cas de crédits sur les sous-comptes dédiés des banques de règlement en position «longue».

5)

La procédure de règlement 6 est proposée tant pour le traitement de jour que pour les opérations de nuit des SE. Dans ce dernier cas, le nouveau jour ouvrable commence dès que l'obligation de constitution des réserves obligatoires est remplie; tout débit ou crédit effectué par la suite sur les comptes concernés a pour date de valeur le nouveau jour ouvrable.

6)

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne l'attribution de liquidité dédiée, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur le sous-compte ou à partir de ce sous-compte, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après l'envoi du message de «début de procédure» un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents visant à créditer différents sous-comptes, ces ordres sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Durant les opérations de nuit des SE, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le SE concerné par l'intermédiaire d'un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de «début de procédure» et celui de «fin de procédure») et qui ne seront réglés que tant que le cycle de traitement du SE n'a pas encore commencé. Si un ordre en cours est présenté par le SE pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement, et

c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 et seulement pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement. Lorsque le cycle est en fonctionnement, cela a lieu sans que le SE soit informé.

7)

La procédure de règlement 6 commence par un message de «début de procédure» et se termine par celui de «fin de procédure», les deux messages devant être envoyés par le SE. Toutefois, pour les opérations de nuit des SE, le message de «début de procédure» est envoyé par la BCSE. Les messages de «début de procédure» déclenchent le règlement des ordres permanents pour le transfert de la liquidité sur les sous-comptes. Le message de «fin de procédure» entraîne un retransfert automatique de la liquidité du sous-compte sur le compte MP.

8)

Dans la procédure de règlement 6, la liquidité dédiée sur les sous-comptes est bloquée pendant tout le cycle de traitement du SE (commençant par un message de «début de cycle» et s'achevant par un message de «fin de cycle», les deux messages devant être envoyés par le SE) et débloquée ensuite.

9)

Dans chaque cycle de traitement du SE, les instructions de paiement sont réglées à partir de la liquidité dédiée, l'algorithme 5 (tel que visé à l'appendice I de l'annexe II) devant être utilisé en règle générale.

10)

Dans chaque cycle de traitement du SE, la liquidité dédiée d'une banque de règlement peut être augmentée en créditant certains paiements entrants (par exemple, des coupons et des remboursements) directement sur ses sous-comptes. Dans ce cas, la liquidité doit d'abord être créditée sur le compte technique, puis débitée de ce compte et créditée sur le sous-compte (ou le compte MP).

B)   Modèle intégré

11)

Lorsqu'elles proposent la procédure de règlement 6 pour les modèles intégrés, les BCSE et BCR soutiennent ce règlement. Dans le cas où la procédure de règlement 6 est utilisée pour le modèle intégré durant le traitement de jour, seule une fonctionnalité limitée est proposée.

12)

Dans le cadre de la procédure de règlement 6 et en ce qui concerne le modèle intégré, les BCSE et BCR proposent, pour le transfert de liquidité sur un compte miroir, les types de service suivants:

a)

des ordres permanents (pour le traitement de jour et les opérations de nuit des SE) que les banques de règlement peuvent présenter ou modifier à tout moment durant un jour ouvrable par l'intermédiaire du MIC (lorsqu'il est disponible). Les ordres permanents présentés après l'envoi du message de «début de procédure» un jour ouvrable donné ne sont valables que pour le jour ouvrable suivant. En cas de pluralité d'ordres permanents, ils sont réglés dans l'ordre de leur montant, en commençant par le plus élevé. Si un ordre permanent pour le traitement de jour n'est pas couvert, il sera rejeté. Durant les opérations de nuit des SE, en cas d'ordres permanents pour lesquels il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, ces ordres sont réglés après réduction au prorata de tous les ordres;

b)

des ordres en cours, qui peuvent seulement être présentés par une banque de règlement (par l'intermédiaire du MIC) ou par le SE concerné par l'intermédiaire d'un message XML durant le fonctionnement de la procédure de règlement 6 (défini comme la période de temps entre le message de «début de procédure» et celui de «fin de procédure») et qui ne seront réglés qu'à condition que le cycle de traitement du SE n'ait pas encore commencé. En cas d'ordre en cours pour lequel il n'y a pas de fonds suffisants sur le compte MP, cet ordre est réglé partiellement, et

c)

des ordres SWIFT, qui sont envoyés par l'intermédiaire d'un message MT 202, et qui ne peuvent être présentés que pendant le traitement de jour. Ces ordres sont réglés immédiatement.

13)

Les règles concernant les messages de «début de procédure» et de «fin de procédure», tout comme celles qui concernent le début et la fin du cycle pour le modèle interfacé s'appliquent mutatis mutandis.

15.   Mécanismes connectés optionnels

1)

Dans le cadre des procédures de règlement 3, 4 et 5, les BCSE peuvent proposer en option le mécanisme connecté «période d'information». Si le SE (ou sa BCSE agissant pour son compte) a précisé une «période d'information» optionnelle, la banque de règlement reçoit un message diffusé par le MIC, indiquant l'heure limite jusqu'à laquelle il lui est possible de demander d'annuler l'instruction de paiement concernée. Cette demande n'est prise en compte par la BCR que si elle est communiquée par le SE et approuvée par lui. Si, à la fin de la «période d'information», la BCR n'a pas reçu cette demande, le règlement commence. Dès réception par la BCR de cette demande pendant la «période d'information»:

a)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement bilatéral, l'instruction de paiement concernée est annulée, et

b)

lorsque la procédure de règlement 3 est utilisée pour le règlement de soldes multilatéraux, ou si dans le cadre de la procédure de règlement 4 il y a échec de la totalité du règlement, toutes les instructions de paiement dans le fichier sont annulées et toutes les banques de règlement ainsi que le SE sont informés par l'intermédiaire d'un message diffusé par le MIC.

2)

Si un SE envoie les instructions de règlement avant le moment de règlement programmé («à partir de»), les instructions sont stockées jusqu'au moment programmé. Dans ce cas, les instructions de paiement ne sont présentées pour la phase d'exécution qu'au moment «à partir de». Il est possible d'utiliser ce mécanisme optionnel dans les procédures de règlement 1 et 2.

3)

La période de règlement («jusqu'à») permet d'affecter une période de temps limitée pour le règlement du SE afin de ne pas empêcher ni retarder le règlement d'autres opérations de TARGET2 ou liées à un SE. Toute instruction de paiement qui n'est pas réglée jusqu'au moment «jusqu'à» est rejetée ou, dans le cas des procédures de règlement 4 et 5, il est possible de faire jouer le mécanisme de fonds de garantie. La période de règlement «jusqu'à» peut être précisée pour les procédures de règlement 1 à 5.

4)

Le mécanisme de fonds de garantie peut être utilisé si une banque de règlement dispose d'une liquidité insuffisante pour couvrir ses obligations découlant du règlement de SE. Afin de permettre le règlement de toutes les instructions de paiement comprises dans un règlement de SE, ce mécanisme est utilisé pour fournir la liquidité complémentaire nécessaire. Ce mécanisme peut être utilisé pour les procédures de règlement 4 et 5. S'il faut utiliser le mécanisme de fonds de garantie, il est nécessaire de disposer d'un compte spécial de fonds de garantie où la «liquidité d'urgence» est disponible ou mise à disposition sur demande.

16.   Les algorithmes utilisés

1)

L'algorithme 4 est utilisé dans la procédure de règlement 5. Pour faciliter le règlement et diminuer les besoins de liquidité, toutes les instructions de paiement de SE sont incluses, quelle que soit leur priorité. Les instructions de paiement de SE à régler à la suite de la procédure de règlement 5 ne sont pas prises en compte dans la phase d'exécution et demeurent à part dans le MP jusqu'à la fin du processus d'optimisation en cours. Plusieurs SE ayant recours à la procédure de règlement 5 seront inclus dans la même application de l'algorithme 4, s'ils souhaitent un règlement au même moment.

2)

Dans la procédure de règlement 6, la banque de règlement peut dédier un certain montant de liquidité afin de régler des soldes provenant d'un SE spécifique. Pour ce faire, la liquidité nécessaire est mise de côté sur un sous-compte spécifique (modèle interfacé). L'algorithme 5 est utilisé tant pour les opérations de nuit des SE que pour le traitement de jour. Le processus de règlement est effectué par le débit des sous-comptes des banques de règlement en position «courte» au profit du compte technique du SE, puis par le débit du compte technique du SE au profit des sous-comptes des banques de règlement en position «longue». En cas de soldes créditeurs, l'inscription en compte peut avoir lieu directement — si le SE l'a précisé pour l'opération concernée — sur le compte MP de la banque de règlement. Si le règlement d'une ou de plusieurs instructions de débit échoue (c'est-à-dire à la suite d'une erreur du SE), le paiement concerné est placé en file d'attente sur le sous-compte. La procédure de règlement 6 peut utiliser l'algorithme 5, fonctionnant sur les sous-comptes. En outre, l'algorithme 5 ne doit prendre en compte aucune limite ni réservation. La position globale de chaque banque de règlement est calculée et si toutes les positions globales sont couvertes, toutes les opérations seront réglées. Les opérations qui ne sont pas couvertes sont remises en file d'attente.

17.   Effet d'une suspension ou d'une résiliation

Si la suspension ou la résiliation de l'utilisation de l'ISE par un SE prend effet pendant le cycle de règlement d'instructions de paiement du SE, la BCSE est réputée être autorisée à achever le cycle de règlement pour le compte du SE.

18.   Tarifs et facturation

1)

Un SE utilisant l'ISE ou l'IP, quel que soit le nombre de comptes qu'il peut détenir auprès de la BCSE et/ou de la BCR, est assujetti à un tarif constitué de trois éléments, comme indiqué ci-dessous.

a)

Une redevance mensuelle fixe de 1 000 EUR devant être payée par chaque SE (redevance fixe I).

b)

Une seconde redevance mensuelle fixe de 417 EUR à 4 167 EUR, proportionnelle à la valeur brute sous-jacente des opérations de règlement des espèces en euros du SE (redevance fixe II).

Tranche

de (millions EUR/jour)

à (millions EUR/jour)

Redevance annuelle

Redevance mensuelle

1

0

Moins de 1 000

5 000 EUR

417 EUR

2

1 000

Moins de 2 500

10 000 EUR

833 EUR

3

2 500

Moins de 5 000

20 000 EUR

1 667 EUR

4

5 000

Moins de 10 000

30 000 EUR

2 500 EUR

5

10 000

Moins de 50 000

40 000 EUR

3 333 EUR

6

plus de 50 000

50 000 EUR

4 167 EUR

La valeur brute des opérations de règlement des espèces en euros du SE est calculée par la BCSE une fois par an sur la base de ladite valeur brute de l'année précédente et la valeur brute obtenue sert au calcul de la redevance au 1er janvier de chaque année civile.

c)

Un montant par opération calculé sur la même base que le tarif établi pour les participants à TARGET2 et figurant à l'appendice VI de l'annexe II. Le SE a le choix entre deux options: soit payer un montant forfaitaire de 0,80 EUR par instruction de paiement (option A), soit payer un montant calculé sur une base dégressive (option B), sous réserve des modifications suivantes:

pour l'option B, les limites des tranches relatives au volume des instructions de paiement sont divisées par deux, et

une redevance fixe mensuelle de 100 EUR (dans le cadre de l'option A) ou de 1 250 EUR (dans le cadre de l'option B) est à payer en plus de la redevance fixe I et de la redevance fixe II.

2)

Tous les frais à payer relativement à une instruction de paiement présentée à un SE ou à un paiement reçu par lui, par l'intermédiaire soit de IP, soit de l'ISE, sont exclusivement à la charge de ce SE. Le conseil des gouverneurs peut fixer des règles plus détaillées pour la détermination des opérations facturables réglées par l'intermédiaire de l'ISE.

3)

Chaque SE reçoit de sa BCSE une facture concernant le mois précédent, fondée sur les redevances et montants visés au point 1, le cinquième jour ouvrable du mois suivant au plus tard. Les paiements sont effectués le dixième jour ouvrable de ce mois au plus tard sur le compte précisé par la BCSE ou débités du compte précisé par le SE.

4)

Aux fins du présent paragraphe, chaque SE qui a été désigné en application de la directive 98/26/CE est traité séparément, même si deux d'entre eux ou davantage sont gérés par la même entité juridique. La même règle s'applique aux SE qui n'ont pas été désignés en application de la directive 98/26/CE, auquel cas les SE sont identifiés par référence aux critères suivants: a) un accord formel, fondé sur un instrument de nature contractuelle ou législative (par exemple, un accord entre les participants et l'opérateur du système); b) avec plusieurs membres; c) des règles communes et des accords standardisés; d) destiné à la compensation et/ou au règlement des paiements et/ou des opérations sur titres entre les participants.


8.9.2007   

FR EN EN EN EN EN EN EN

Journal officiel de l'Union européenne

L 237/71


DÉCISION DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE

du 24 juillet 2007

relative aux modalités de TARGET2-BCE

(BCE/2007/7)

(2007/601/CE)

LE DIRECTOIRE DE LA BANQUE CENTRALE EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 105, paragraphe 2, quatrième tiret,

vu les statuts du Système européen de banques centrales et de la Banque centrale européenne, et notamment leurs articles 11.6, 17, 22 et 23,

considérant ce qui suit:

(1)

Une politique monétaire unique rend nécessaire la mise en place d'un mécanisme de paiement qui permette d'effectuer rapidement et de manière sécurisée les opérations de politique monétaire entre les banques centrales nationales (BCN) et les établissements de crédit et qui favorise l'unicité du marché monétaire dans la zone euro.

(2)

Le système initial de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET) est remplacé par TARGET2, qui se caractérise par une plate-forme technique unique, appelée la plate-forme partagée unique (PPU). TARGET2 continuera à réaliser les mêmes objectifs que TARGET, en fournissant un mécanisme fiable et efficace, fonctionnant sur la base de la PPU, pour régler des paiements en euros.

(3)

Le conseil des gouverneurs a adopté l'orientation BCE/2007/2 du 26 avril 2007 relative au système de transferts express automatisés transeuropéens à règlement brut en temps réel (TARGET2) (1).

(4)

La Banque centrale européenne (BCE) participera à TARGET2 aux fins de procéder au traitement de ses propres paiements ainsi que de ceux de ses clients dans TARGET2 et de fournir, par le biais de TARGET2, des services de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l'Espace économique européen (EEE), à condition que ces organismes soient soumis à la surveillance d'une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

(5)

La BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales.

(6)

La BCE peut uniquement octroyer des crédits intrajournaliers conformément à la présente décision à des clients qui sont des organisations européennes ou internationales.

(7)

Le conseil des gouverneurs a décidé que les règles des systèmes composants de TARGET2 seront harmonisées dans toute la mesure du possible et rendues publiques,

DÉCIDE:

Article premier

Champ d'application

1.   TARGET2-BCE pourra seulement:

a)

procéder au traitement des propres paiements de la BCE;

b)

procéder au traitement des paiements des clients de la BCE, et

c)

fournir des services de règlement à des organismes de compensation et de règlement, y compris des entités établies hors de l'EEE, à condition que ces organismes soient soumis à la surveillance d'une autorité compétente et que leur accès à TARGET2-BCE ait été approuvé par le conseil des gouverneurs.

2.   La BCE peut uniquement accepter comme clients des banques centrales et des organisations européennes et internationales.

Article 2

Crédit intrajournalier

1.   La BCE peut uniquement octroyer des crédits intrajournaliers à des clients qui sont des organisations européennes ou internationales sous forme de découverts sur le(s) compte(s) de ces clients. Les découverts ne dépassent, à aucun moment de la journée, le montant déterminé dans l'accord passé avec le client pour chacun des comptes. Un crédit intrajournalier accordé par la BCE reste limité à la journée en question sans pouvoir être prolongé pour devenir un crédit à vingt-quatre heures.

2.   Tout octroi de crédit intrajournalier par la BCE respecte les règles sur l'octroi de crédit intrajournalier exposées à l'annexe III de l'orientation BCE/2007/2.

Article 3

Modalités de TARGET2-BCE

Les modalités de TARGET2-BCE sont exposées à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Entrée en vigueur

1.   La présente décision entre en vigueur le 19 mai 2008.

2.   La décision BCE/1999/NP3 du 16 mars 1999 concernant le mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne et la décision BCE/2003/NP2 du 28 janvier 2003 modifiant la décision BCE/1999/NP3 concernant le mécanisme de paiement de la Banque centrale européenne sont abrogées à compter de la date d'entrée en vigueur de la présente décision et les références aux décisions BCE/1999/NP3 et BCE/2003/NP2 s'entendent comme faites à la présente décision.

Fait à Francfort-sur-le-Main, le 24 juillet 2007.

Le président de la BCE

Jean-Claude TRICHET


(1)  Voir page 1 du présent Journal officiel.


ANNEX

TERMS AND CONDITIONS OF TARGET2-ECB

TITLE I

GENERAL PROVISIONS

Article 1

Definitions

For the purposes of these Terms and Conditions (hereinafter the ‘Conditions’), the following definitions apply:

‘addressable BIC holder’ means an entity which: (a) holds a Bank Identifier Code (BIC); (b) is not recognised as an indirect participant; and (c) is a correspondent or customer of a direct participant or a branch of a direct or indirect participant, and is able to submit payment orders to and receive payments from a TARGET2 component system via the direct participant,

‘ancillary system (AS)’ means a system managed by an entity that is subject to supervision and/or oversight by a competent authority, in which payments and/or financial instruments are exchanged and/or cleared while the resulting monetary obligations are settled in TARGET2 in accordance with Guideline ECB/2007/2 and a bilateral arrangement between the ancillary system and the relevant CB,

‘ancillary system central bank (ASCB)’ means the Eurosystem CB with which the relevant AS has a bilateral arrangement for the settlement of AS payment instructions in the PM,

‘Ancillary System Interface (ASI)’ means the technical device allowing an AS to use a range of special, predefined services for the submission and settlement of AS payment instructions,

‘available liquidity’ (or ‘liquidity’) means a credit balance on a TARGET2 participant's PM account and, if applicable, any intraday credit line granted by the relevant CB in relation to such account,

‘Banking Directive’ means Directive 2006/48/EC of the European Parliament and of the Council of 14 June 2006 relating to the taking up and pursuit of the business of credit institutions (recast) (1);

‘Bank Identifier Code (BIC)’ means a code as defined by ISO Standard No 9362,

‘branch’ means a branch within the meaning of § 24a of the Gesetz über das Kreditwesen (KWG, German Law on banking),

‘business day’ means any day on which TARGET2 is open for the settlement of payment orders, as set out in Appendix V,

‘capacity opinion’ means a participant-specific opinion that contains an assessment of a participant's legal capacity to enter into and carry out its obligations under these Conditions,

‘central banks (CBs)’ means the Eurosystem CBs and the connected CBs,

‘connected CB’ means a national central bank (NCB), other than a Eurosystem CB, which is connected to TARGET2 pursuant to a specific agreement,

‘Contingency Module’ means the SSP module enabling the processing of critical and very critical payments in contingency situations,

‘credit institution’ means a credit institution within the meaning of § 1(1) of the KWG,

‘credit instruction’ means a payment instruction submitted by an AS and addressed to the ASCB to debit one of the accounts kept and/or managed by the AS in the PM, and to credit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein,

‘credit transfer order’ means an instruction by a payer to make funds available to a payee by means of a book entry on a PM account,

‘debit instruction’ means a payment instruction addressed to the SCB and submitted by an AS to debit a settlement bank's PM account or sub-account by the amount specified therein, on the basis of a debit mandate, and to credit either one of the AS's accounts in the PM or another settlement bank's PM account or sub-account,

‘direct debit authorisation’ means a general instruction by a payer to its CB entitling and obliging that CB to debit the payer's account upon a direct debit instruction from a payee,

‘direct debit instruction’ means an instruction from a payee submitted to its CB pursuant to which the CB of the payer debits the payer's account by the amount specified in the instruction, on the basis of a direct debit authorization,

‘debit mandate’ means an authorisation by a settlement bank in the form provided by the Eurosystem CBs in the static data forms addressed to both its AS and its SCB, entitling the AS to submit debit instructions, and instructing the SCB to debit the settlement bank's PM account or sub-account as a result of debit instructions,

‘entry disposition’ means a payment processing phase during which TARGET2-ECB attempts to settle a payment order which has been accepted pursuant to Article 12, by means of specific procedures, as described in Article 18,

‘Eurosystem CB’ means the ECB or the NCB of a Member State that has adopted the euro,

‘event of default’ means any impending or existing event, the occurrence of which may threaten the performance by a participant of its obligations under these Conditions or any other rules applying to the relationship between that participant and the ECB or any other CB, including:

(a)

where the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4 or the requirements laid down in Article 6(1)(i);

(b)

the opening of insolvency proceedings in relation to the participant;

(c)

the submission of an application relating to the proceedings referred to in subparagraph (b);

(d)

the issue by the participant of a written declaration of its inability to pay all or any part of its debts or to meet its obligations arising in relation to intraday credit;

(e)

the entry of the participant into a voluntary general agreement or arrangement with its creditors;

(f)

where the participant is, or is deemed by its CB to be, insolvent or unable to pay its debts;

(g)

where the participant's credit balance on its PM account or all or a substantial part of the participant's assets are subject to a freezing order, attachment, seizure or any other procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the participant's creditors;

(h)

where participation of the participant in another TARGET2 component system and/or in an ancillary system has been suspended or terminated;

(i)

where any material representation or pre-contractual statement made by the participant or which is implied to have been made by the participant under the applicable law is incorrect or untrue; or

(j)

the assignment of all or a substantial part of the participant's assets;

‘Information and Control Module (ICM)’ means the SSP module that allows participants to obtain on-line information and gives them the possibility to submit liquidity transfer orders, manage liquidity and initiate backup payment orders in contingency situations,

‘ICM broadcast message’ means information made simultaneously available to all or a selected group of TARGET2 participants via the ICM,

‘indirect participant’ means a credit institution established in the European Economic Area (EEA), which has entered into an agreement with a direct participant to submit payment orders and receive payments via such direct participant's PM account, and which has been recognised by a TARGET2 component system as an indirect participant,

‘insolvency proceedings’ means insolvency proceedings within the meaning of Article 2(j) of the Settlement Finality Directive,

‘instructing participant’ means a TARGET2 participant that has initiated a payment order,

‘intraday credit’ means credit extended for a period of less than one business day,

‘liquidity transfer order’ means a payment order, the main purpose of which is to transfer liquidity between different accounts of the same participant,

‘marginal lending facility’ means a Eurosystem standing facility which counterparties may use to receive overnight credit from a Eurosystem CB at the pre-specified marginal lending rate,

‘marginal lending rate’ means the interest rate applicable to the marginal lending facility,

‘multi-addressee access’ means the facility by which branches or credit institutions established in the EEA can access the relevant TARGET2 component system by submitting payment orders and/or receiving payments directly to and from the TARGET2 component system; this facility authorises these entities to submit their payment orders through the direct participant's PM account without that participant's involvement,

‘network service provider’ means the undertaking appointed by the ECB's Governing Council to provide computerised network connections for the purpose of submitting payment messages in TARGET2,

‘non-settled payment order’ means a payment order that is not settled on the same business day as that on which it is accepted,

‘participant’ (or ‘direct participant’) means an entity that holds at least one PM account with the ECB,

‘Participant Interface (PI)’ means the technical device allowing direct participants to submit and settle payment orders via the services offered in the PM,

‘payee’ means a TARGET2 participant whose PM account will be credited as a result of a payment order being settled,

‘payer’ means a TARGET2 participant whose PM account will be debited as a result of a payment order being settled,

‘payment instruction’ or ‘AS payment instruction’ means a credit instruction or a debit instruction,

‘payment order’ means a credit transfer order, a liquidity transfer order or a direct debit instruction,

‘Payments Module (PM)’ means an SSP module in which payments of TARGET2 participants are settled on PM accounts,

‘PM account’ means an account held by a TARGET2 participant in the PM with a CB which is necessary for such TARGET2 participant to:

(a)

submit payment orders or receive payments via TARGET2; and

(b)

settle such payments with such CB;

‘public sector body’ means an entity within the ‘public sector’, the latter term as defined in Article 3 of Council Regulation (EC) No 3603/93 of 13 December 1993 specifying definitions for the application of the prohibitions referred to in Articles 104 and 104b(1) of the Treaty (2) (now Articles 101 and 103(1)),

‘settlement bank’ means a participant whose PM account or sub-account is used to settle AS payment instructions,

‘settlement central bank (SCB)’ means a Eurosystem CB holding a settlement bank's PM account,

‘Settlement Finality Directive’ means Directive 98/26/EC of the European Parliament and of the Council of 19 May 1998 on settlement finality in payment and securities settlement systems (3);

‘Single Shared Platform (SSP)’ means the single technical platform infrastructure provided by the SSP-providing CBs,

‘SSP-providing CBs’ means the Deutsche Bundesbank, the Banque de France and the Banca d'Italia in their capacity as the CBs building and operating the SSP for the Eurosystem's benefit,

‘static data collection form’ means a form developed by the ECB for the purpose of registering applicants for TARGET2-ECB services and registering any changes in relation to the provision of such services,

‘suspension’ means the temporary freezing of the rights and obligations of a participant for a period of time to be determined by the ECB,

‘TARGET2-ECB’ means the TARGET2 component system of the ECB,

‘TARGET2’ means the entirety resulting from all TARGET2 component systems of the CBs,

‘TARGET2 component system’ means any of the CBs' real-time gross settlement (RTGS) systems that form part of TARGET2,

‘TARGET2 CUG’ means a subset of the network service provider's customers grouped for the purpose of their use of the relevant services and products of the network service provider when accessing the PM,

‘TARGET2 participant’ means any participant in any TARGET2 component system,

‘technical malfunction of TARGET2’ means any difficulty, defect or failure in the technical infrastructure and/or the computer systems used by TARGET2-ECB, or any other event that makes it impossible to execute and complete the same-day processing of payments in TARGET2-ECB or, during the migration period, payments from national RTGS systems that have not yet migrated to TARGET2 and vice versa.

Article 2

Appendices

1.   The following Appendices form an integral part of these Conditions:

Appendix I

:

Technical specifications for the processing of payment orders

Appendix II

:

TARGET2 compensation scheme

Appendix III

:

Terms of reference for capacity and country opinions

Appendix IV

:

Business continuity and contingency procedures

Appendix V

:

Operating schedule

Appendix VI

:

Fee schedule and invoicing

2.   In the event of any conflict or inconsistency between the content of any appendix and the content of any other provision in these Conditions, the latter shall prevail.

Article 3

General description of TARGET2-ECB and TARGET2

1.   TARGET2 provides real-time gross settlement for payments in euro, with settlement in central bank money.

2.   The following payment orders are processed in TARGET2-ECB:

(a)

payment orders directly resulting from or made in connection with Eurosystem monetary policy operations;

(b)

settlement of the euro leg of foreign exchange operations involving the Eurosystem;

(c)

settlement of euro transfers resulting from transactions in cross-border large-value netting systems;

(d)

settlement of euro transfers resulting from transactions in euro retail payment systems of systemic importance; and

(e)

any other payment orders in euro addressed to TARGET2 participants.

3.   TARGET2 is established and functions on the basis of the SSP. The Eurosystem specifies the SSP's technical configuration and features. The SSP services are provided by the SSP-providing CBs for the benefit of the Eurosystem CBs, pursuant to separate agreements.

4.   The ECB is the provider of services under these Conditions. Acts and omissions of the SSP-providing CBs shall be considered acts and omissions of the ECB, for which it shall assume liability in accordance with Article 25 below. Participation pursuant to these Conditions shall not create a contractual relationship between participants and the SSP-providing CBs when the latter act in that capacity. Instructions, messages or information which a participant receives from, or sends to, the SSP in relation to the services provided under these Conditions are deemed to be received from, or sent to, the ECB.

5.   TARGET2 is legally structured as a multiplicity of payment systems composed of all the TARGET2 component systems, which are designated as ‘systems’ under the national laws implementing the Settlement Finality Directive. TARGET2-ECB is designated as a ‘system’ under § 1(16) of the KWG.

6.   Participation in TARGET2 takes effect via participation in a TARGET2 component system. These Conditions describe the mutual rights and obligations of participants in TARGET2-ECB and the ECB. The rules on the processing of payment orders (Title IV) refer to all payment orders submitted or payments received by any TARGET2 participant.

7.   No intraday credit is provided to participants in TARGET2-ECB.

TITLE II

PARTICIPATION

Article 4

Access criteria

Organisations providing clearing or settlement services (including entities established outside the EEA) that are subject to oversight by a competent authority and whose access to TARGET2-ECB has been approved by the Governing Council, shall be the only entities that are eligible for participation in TARGET2-ECB.

Article 5

Direct participants

Direct participants in TARGET2-ECB shall comply with the requirements set out in Article 6(1) and (2). They shall have at least one PM account with the ECB.

Article 6

Application procedure

1.   To join TARGET2-ECB, applicant participants shall fulfil the following technical and legal requirements:

(a)

install, manage, operate and monitor and ensure the security of the necessary IT infrastructure to connect to TARGET2-ECB and submit payment orders to it. In doing so, applicant participants may involve third parties, but retain sole liability. In particular, applicant participants shall enter into an agreement with the network service provider to obtain the necessary connection and admissions, in accordance with the technical specifications in Appendix I; and

(b)

have passed the tests required by the ECB;

(c)

provide a capacity opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such capacity opinion have already been obtained by the ECB in another context; and

(d)

for entities established outside the EEA, provide a country opinion in the form specified in Appendix III, unless the information and representations to be provided in such country opinion have already been obtained by the ECB in another context.

2.   Applicants shall apply in writing to the ECB, as a minimum enclosing the following documents/information:

(a)

completed static data collection forms as provided by the ECB,

(b)

the capacity opinion, if required by the ECB, and

(c)

the country opinion, if required by the ECB.

3.   The ECB may also request any additional information it deems necessary to decide on the application to participate.

4.   The ECB shall reject the application to participate if:

(a)

access criteria referred to in Article 4 are not met;

(b)

one or more of the participation criteria referred to in paragraph 1 are not met; and/or

(c)

in the ECB's assessment, such participation would endanger the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

5.   The ECB shall communicate its decision on the application to participate to the applicant within one month of the ECB's receipt of the application to participate. Where the ECB requests additional information pursuant to paragraph 3, the decision shall be communicated within one month of the ECB's receipt of this information from the applicant. Any rejection decision shall contain reasons for the rejection.

Article 7

TARGET2 directory

1.   The TARGET2 directory is the database of BICs used for the routing of payment orders addressed to:

(a)

TARGET2 participants and their branches with multi-addressee access;

(b)

indirect participants of TARGET2, including those with multi-addressee access; and

(c)

addressable BIC holders of TARGET2.

It shall be updated weekly.

2.   Unless otherwise requested by the participant, BICs shall be published in the TARGET2 directory.

3.   Participants may only distribute the TARGET2 directory to their branches and entities with multi-addressee access.

4.   Entities specified in paragraph 1(b) and (c) shall only use their BIC in relation to one direct participant.

TITLE III

OBLIGATIONS OF THE PARTIES

Article 8

Obligations of the ECB and the participants

1.   The ECB shall offer the services described in Title IV. Save where otherwise provided in these Conditions or required by law, the ECB shall use all reasonable means within its power to perform its obligations under these Conditions, without guaranteeing a result.

2.   Participants shall pay to the ECB the fees laid down in Appendix VI.

3.   Participants shall ensure that they are connected to TARGET2-ECB on business days, in accordance with the operating schedule in Appendix V.

4.   The participant represents and warrants to the ECB that the performance of its obligations under these Conditions does not breach any law, regulation or by-law applicable to it or any agreement by which it is bound.

Article 9

Cooperation and information exchange

1.   In performing their obligations and exercising their rights under these Conditions, the ECB and participants shall cooperate closely to ensure the stability, soundness and safety of TARGET2-ECB. They shall provide each other with any information or documents relevant for the performance of their respective obligations and the exercise of their respective rights under these Conditions, without prejudice to any banking secrecy obligations.

2.   The ECB shall establish and maintain a system support desk to assist participants in relation to difficulties arising in connection with system operations.

3.   Up-to-date information on the SSP's operational status shall be available on the TARGET2 Information System (T2IS). The T2IS may be used to obtain information on any event affecting the normal operation of TARGET2.

4.   The ECB may either communicate messages to participants by means of an ICM broadcast or by any other means of communication.

5.   Participants are responsible for the timely update of existing static data collection forms and the submission of new static data collection forms to the ECB. Participants are responsible for verifying the accuracy of information relating to them that is entered into TARGET2-ECB by the ECB.

6.   The ECB shall be deemed to be authorised to communicate to the SSP-providing CBs any information relating to participants which the SSP-providing CBs may need in their role as service administrators, in accordance with the contract entered into with the network service provider.

7.   Participants shall inform the ECB about any change in their legal capacity and relevant legislative changes affecting issues covered by the country opinion relating to them.

8.   Participants shall immediately inform the ECB if an event of default occurs in relation to them.

TITLE IV

MANAGEMENT OF PM ACCOUNTS AND PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

Article 10

Opening and management of PM accounts

1.   The ECB shall open and operate at least one PM account and, if applicable, sub-accounts, for each participant.

2.   No debit balance shall be allowed on PM accounts.

3.   PM accounts and their sub-accounts shall be interest free.

4.   Participants shall use the ICM to obtain information on their liquidity position. The ECB shall provide a daily statement of accounts to any participant that has opted for such service.

Article 11

Types of payment orders

The following are classified as payment orders for the purposes of TARGET2:

(a)

credit transfer orders;

(b)

direct debit instructions carried out under a direct debit authorisation; and

(c)

liquidity transfer orders.

Article 12

Acceptance and rejection of payment orders

1.   Payment orders submitted by participants are deemed accepted by the ECB if:

(a)

the payment message complies with the rules established by the network service provider;

(b)

the payment message complies with the formatting rules and conditions of TARGET2-ECB and passes the double-entry check described in Appendix I; and

(c)

in cases where a payer or a payee has been suspended, the suspended participant's CB's explicit consent has been obtained.

2.   The ECB shall immediately reject any payment order that does not fulfil the conditions laid down in paragraph 1. The ECB shall inform the participant of any rejection of a payment order, as specified in Appendix I.

Article 13

Priority rules

1.   Instructing participants shall designate every payment order as one of the following:

(a)

normal payment order (priority class 2);

(b)

urgent payment order (priority class 1); or

(c)

highly urgent payment order (priority class 0).

If a payment order does not indicate the priority, it shall be treated as a normal payment order.

2.   Highly urgent payment orders may only be designated by:

(a)

CBs; and

(b)

participants, in cases of payments to and from CLS International Bank and liquidity transfers in favour of ancillary systems.

All payment instructions submitted by an ancillary system through the Ancillary System Interface to debit or credit the participants' PM accounts shall be deemed to be highly urgent payment orders.

3.   In the case of urgent and normal payment orders, the payer may change the priority via the ICM with immediate effect. It shall not be possible to change the priority of a highly urgent payment.

Article 14

Liquidity limits

1.   A participant may limit the use of available liquidity for payment orders in relation to other TARGET2 participants, except any of the CBs, by setting bilateral or multilateral limits. Such limits may only be set in relation to normal payment orders.

2.   By setting a bilateral limit, a participant instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to another TARGET2 participant's PM account minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such TARGET2 participant's PM account would exceed this bilateral limit.

3.   A participant may set a multilateral limit for any relationship that is not subject to a bilateral limit. A multilateral limit may only be set if the participant has set at least one bilateral limit. If a participant sets a multilateral limit, it instructs the ECB that an accepted payment order shall not be settled if the sum of its outgoing normal payment orders to all TARGET2 participants' PM accounts in relation to which no bilateral limit has been set, minus the sum of all incoming urgent and normal payments from such PM accounts would exceed this multilateral limit.

4.   The minimum amount of any of the limits shall be EUR 1 million. A bilateral or a multilateral limit with an amount of zero shall be treated as if no limit has been set. Limits between zero and EUR 1 million are not possible.

5.   Limits may be changed in real time with immediate effect or with effect from the next business day via the ICM. If a limit is changed to zero, it shall not be possible to change it again on the same business day. The setting of a new bilateral or multilateral limit shall only be effective from the next business day.

Article 15

Liquidity reservation facilities

1.   Participants may reserve liquidity for highly urgent or urgent payment orders via the ICM.

2.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for highly urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle urgent and normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for highly urgent payment orders has been deducted.

3.   By requesting to reserve a certain amount of liquidity for urgent payment orders, a participant instructs the ECB only to settle normal payment orders if there is available liquidity after the amount reserved for urgent and highly urgent payment orders has been deducted.

4.   After receipt of the reservation request the ECB shall check whether the amount of liquidity on the participant's PM account is sufficient for the reservation. If this is not the case, only the liquidity available on the PM account shall be reserved. The rest of the requested liquidity reservation shall not be reserved automatically at any later point in time, even if the amount of liquidity available on the participant's PM account reaches the level of the initial reservation request.

5.   The level of the liquidity reservation may be changed. Participants may make a request via the ICM to reserve new amounts with immediate effect or with effect from the next business day.

Article 16

Predetermined settlement times

1.   Instructing participants may predetermine the settlement time of the payment orders within a business day by using the Earliest Debit Time Indicator or the Latest Debit Time Indicator.

2.   When the Earliest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order is stored and only entered into the entry disposition at the indicated time.

3.   When the Latest Debit Time Indicator is used, the accepted payment order shall be returned as non-settled if it cannot be settled by the indicated debit time. 15 minutes prior to the defined debit time, the instructing participant shall be sent an automatic notification via the ICM. Instructing participant may also use the Latest Debit Time Indicator solely as a warning indicator. In such cases, the payment order concerned shall not be returned.

4.   Instructing participants can change the Earliest Debit Time Indicator and the Latest Debit Time Indicator via the ICM.

5.   Further technical details are contained in Appendix I.

Article 17

Payment orders submitted in advance

1.   Payment orders may be submitted up to five business days before the specified settlement date (warehoused payment orders).

2.   Warehoused payment orders shall be accepted and entered into the entry disposition on the date specified by the instructing participant at the start of daytime processing, as referred to in Appendix V. They shall be placed in front of payment orders of the same priority.

3.   Articles 13(3), 20(2) and 23(1)(a) shall apply mutatis mutandis to warehoused payment orders.

Article 18

Settlement of payment orders in the entry disposition

1.   Unless instructing participants have indicated the settlement time in the manner described in Article 16, accepted payment orders shall be settled immediately or at the latest by the end of the business day on which they were accepted, provided that sufficient funds are available on the payer's PM account and taking into account any liquidity limits and liquidity reservations as referred to in Articles 14 and 15.

2.   Funding may be provided by:

(a)

the available liquidity on the PM account; or

(b)

incoming payments from other TARGET2 participants, subject to the applicable optimisation procedures.

3.   For highly urgent payment orders the ‘first in, first out’ (FIFO) principle shall apply. This means that highly urgent payment orders shall be settled in chronological order. Urgent and normal payment orders shall not be settled for as long as highly urgent payment orders are queued.

4.   For urgent payment orders the FIFO principle shall also apply. Normal payment orders shall not be settled if urgent and highly urgent payment orders are queued.

5.   By derogation from paragraphs 3 and 4, payment orders with a lower priority (or of the same priority but accepted later) may be settled before payment orders with a higher priority (or of the same priority which were accepted earlier), if the payment orders with a lower priority would net out with payments to be received and result on balance in a liquidity increase for the payer.

6.   Normal payment orders shall be settled in accordance with the FIFO by-passing principle. This means that they may be settled immediately (independently of other queued normal payments accepted at an earlier time) and may therefore breach the FIFO principle, provided that sufficient funds are available.

7.   Further details on the settlement of payment orders in the entry disposition are contained in Appendix I.

Article 19

Settlement and return of queued payment orders

1.   Payment orders that are not settled immediately in the entry disposition shall be placed in the queues in accordance with the priority to which they were designated by the relevant participant, as referred to in Article 13.

2.   To optimise the settlement of queued payment orders, the ECB may use the optimisation procedures described in Appendix I.

3.   The payer may change the queue position of payment orders in a queue (i.e. reorder them) via the ICM. Payment orders may be moved either to the front or to the end of the respective queue with immediate effect at any time during daytime processing, as referred to in Appendix V.

4.   Liquidity transfer orders initiated in the ICM shall be immediately returned as non-settled if there is insufficient liquidity. Other payment orders shall be returned as non-settled if they cannot be settled by the cut-off times for the relevant message type, as specified in Appendix V.

Article 20

Entry of payment orders into the system and their irrevocability

1.   For the purposes of the first sentence of Article 3(1) of the Settlement Finality Directive and the third sentence of § 116, § 96(2), § 82 and § 340(3) of the Insolvenzordnung (German Insolvency Code) and the sixth sentence of § 46a(1) of the KWG, payment orders are deemed entered into TARGET2-ECB at the moment that the relevant participant's PM account is debited.

2.   Payment orders may be revoked until they are entered into TARGET2-ECB in accordance with paragraph 1. Payment orders that are included in an algorithm, as referred to in Appendix I, may not be revoked during the period that the algorithm is running.

TITLE V

SECURITY REQUIREMENTS AND CONTINGENCY ISSUES

Article 21

Business continuity and contingency procedures

In the event of an abnormal external event or any other event which affects the operation of the SSP, the business continuity and contingency procedures described in Appendix IV shall apply.

Article 22

Security requirements

1.   Participants shall implement adequate security controls to protect their systems from unauthorised access and use. Participants shall be exclusively responsible for the adequate protection of the confidentiality, integrity and availability of their systems.

2.   Participants shall inform the ECB of any security-related incidents in their technical infrastructure and, where appropriate, security-related incidents that occur in the technical infrastructure of the third party providers. The ECB may request further information about the incident and, if necessary, request that the participant take appropriate measures to prevent a recurrence of such an event.

3.   The ECB may impose additional security requirements on all participants and/or on participants that are considered critical by the ECB.

TITLE VI

THE INFORMATION AND CONTROL MODULE

Article 23

Use of the ICM

1.   The ICM:

(a)

allows participants to access information relating to their accounts and to manage liquidity;

(b)

may be used to initiate liquidity transfer orders; and

(c)

allows participants to initiate backup lump sum and backup contingency payments in the event of a failure of the participant's payment infrastructure.

2.   Further technical details relating to the ICM are contained in Appendix I.

TITLE VII

COMPENSATION, LIABILITY REGIME AND EVIDENCE

Article 24

Compensation scheme

If a payment order cannot be settled on the same business day on which it was accepted due to a technical malfunction of TARGET2, the ECB shall offer to compensate the direct participants concerned in accordance with the special procedure laid down in Appendix II.

Article 25

Liability regime

1.   In performing their obligations pursuant to these Conditions, the ECB and the participants shall be bound by a general duty of reasonable care in relation to each other.

2.   The ECB shall be liable to its participants in cases of fraud (including but not limited to wilful misconduct) or gross negligence, for any loss arising out of the operation of TARGET2-ECB. In cases of ordinary negligence, the ECB's liability shall be limited to the participant's direct loss, i.e. the amount of the transaction in question and/or the loss of interest thereon, excluding any consequential loss.

3.   The ECB is not liable for any loss that results from any malfunction or failure in the technical infrastructure (including but not limited to the ECB's computer infrastructure, programmes, data, applications or networks), if such malfunction or failure arises in spite of the ECB having adopted those measures that are reasonably necessary to protect such infrastructure against malfunction or failure, and to resolve the consequences of such malfunction or failure (the latter including but not limited to initiating and completing the business continuity and contingency procedures referred to in Appendix IV).

4.   The ECB shall not be liable:

(a)

to the extent that the loss is caused by the participant; or

(b)

if the loss arises out of external events beyond the ECB's reasonable control (force majeure).

5.   Notwithstanding § § 676a, 676b, 676c, 676e and 676g of the Bürgerliches Gesetzbuch (German Civil Code), paragraphs 1 to 4 shall apply to the extent that the ECB's liability can be excluded.

6.   The ECB and the participants shall take all reasonable and practicable steps to mitigate any damage or loss referred to in this Article.

7.   In performing some or all of its obligations under these Conditions, the ECB may commission third parties in its own name, particularly telecommunications or other network providers or other entities, if this is necessary to meet the ECB's obligations or is standard market practice. The ECB's obligation shall be limited to the due selection and commissioning of any such third parties and the ECB's liability shall be limited accordingly. For the purposes of this paragraph, the SSP-providing CBs shall not be considered as third parties.

Article 26

Evidence

1.   Unless otherwise provided in these Conditions, all payment and payment processing-related messages in relation to TARGET2, such as confirmations of debits or credits, or statement messages, between the ECB and participants shall be made through the network service provider.

2.   Electronic or written records of the messages retained by the ECB or by the network service provider shall be accepted as a means of evidence of the payments processed through the ECB. The saved or printed version of the original message of the network service provider shall be accepted as a means of evidence, regardless of the form of the original message.

3.   If a participant's connection to the network service provider fails, the participant shall use the alternative means of transmission of messages laid down in Appendix IV. In such cases, the saved or printed version of the message produced by the ECB shall have the same evidential value as the original message, regardless of its form.

4.   The ECB shall keep complete records of payment orders submitted and payments received by participants for a period of 10 years from the time at which such payment orders are submitted and payments are received.

5.   The ECB's own books and records (whether kept on paper, microfilm, microfiche, by electronic or magnetic recording, in any other mechanically reproducible form or otherwise) shall be accepted as a means of evidence of any obligations of the participants and of any facts and events that the parties rely on.

TITLE VIII

TERMINATION OF PARTICIPATION AND CLOSURE OF ACCOUNTS

Article 27

Duration and ordinary termination of participation

1.   Without prejudice to Article 28, participation in TARGET2-ECB is for an indefinite period of time.

2.   A participant may terminate its participation in TARGET2-ECB at any time giving 14 business days' notice thereof, unless it agrees a shorter notice period with the ECB.

3.   The ECB may terminate a participant's participation in TARGET2-ECB at any time giving three months' notice thereof, unless it agrees a different notice period with that participant.

4.   On termination of participation, the confidentiality duties laid down in Article 32 remain in force for a period of five years starting on the date of termination.

5.   On termination of participation, the PM accounts of the participant concerned shall be closed in accordance with Article 29.

Article 28

Suspension and extraordinary termination of participation

1.   A participant's participation in TARGET2-ECB shall be immediately terminated without prior notice or suspended if one of the following events of default occurs:

(a)

the opening of insolvency proceedings; and/or

(b)

the participant no longer meets the access criteria laid down in Article 4.

2.   The ECB may terminate without prior notice or suspend the participant's participation in TARGET2-ECB if:

(a)

one or more events of default (other than those referred to in paragraph 1) occur;

(b)

the participant is in material breach of these Conditions;

(c)

the participant fails to carry out any material obligation to the ECB;

(d)

the participant is excluded from, or otherwise ceases to be a member of, a TARGET2 CUG; and/or

(e)

any other participant-related event occurs which, in the ECB's assessment, would threaten the overall stability, soundness and safety of TARGET2-ECB or of any other TARGET2 component system, or which would jeopardise the ECB's performance of its tasks as described in the Statute of the European System of Central Banks and of the European Central Bank.

3.   In exercising its discretion under paragraph 2, the ECB shall take into account, inter alia, the seriousness of the event of default or events mentioned in subparagraphs (a) to (c).

4.

(a)

In the event that the ECB suspends or terminates a participant's participation in TARGET2-ECB under paragraph 1 or 2, the ECB shall immediately inform that participant, other CBs and the other participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(b)

In the event that the ECB is informed by another CB of a suspension or termination of a participant in another TARGET2 component system, the ECB shall immediately inform its participants of such suspension or termination by means of an ICM broadcast message.

(c)

Once such an ICM broadcast message has been received by the participants, the latter shall be deemed informed of the termination/suspension of a participant's participation in TARGET2-ECB or another TARGET2 component system. The participants shall bear any losses arising from the submission of a payment order to participants whose participation has been suspended or terminated if such payment order was entered into TARGET2-ECB after receipt of the ICM broadcast message.

5.   Upon termination of a participant's participation, TARGET2-ECB shall not accept any new payment orders from such participant. Payment orders in the queue, warehoused payment orders or new payment orders in favour of such participant shall be returned.

6.   If a participant is suspended from TARGET2-ECB, all its incoming payments and outgoing payment orders shall be stored and only entered into the entry disposition after they have been explicitly accepted by the suspended participant's CB.

Article 29

Closure of PM accounts

1.   Participants may close their PM accounts at any time provided they give the ECB 14 business days' notice thereof.

2.   On termination of participation, pursuant to either Article 27 or 28, the ECB shall close the PM accounts of the participant concerned, after having:

(a)

settled or returned any queued payment orders; and

(b)

made use of its rights of pledge and set-off under Article 30.

TITLE IX

FINAL PROVISIONS

Article 30

The ECB's rights of pledge and set-off

1.   The ECB shall have a pledge over the participant's existing and future credit balances on its PM accounts, thereby collateralising any current and future claims arising out of the legal relationship between the parties.

2.   On the occurrence of:

(a)

an event of default referred to in Article 28(1); or

(b)

any other event of default or event referred to in Article 28(2) that has led to the termination or suspension of the participant's participation in TARGET2-ECB

notwithstanding the commencement of any insolvency proceedings in respect of a participant and notwithstanding any assignment, judicial or other attachment or other disposition of or in respect of the participant's rights, all obligations of the participant shall be automatically and immediately accelerated, without prior notice and without the need for any prior approval of any authority, so as to be immediately due. In addition, the mutual obligations of the participant and the ECB shall automatically be set off against each other, and the party owing the higher amount shall pay to the other the difference.

3.   The ECB shall promptly give the participant notice of any set-off pursuant to paragraph 2 after such set-off has taken place.

4.   The ECB may without prior notice debit any participant's PM account by any amount which the participant owes the ECB resulting from the legal relationship between the participant and the ECB.

Article 31

Security rights in relation to funds on sub-accounts

1.   The ECB shall have a pledge over the balance on a participant's sub-account opened for the settlement of AS-related payment instructions under the arrangements between the relevant ancillary system and its CB. Such balance shall collateralise the participant's obligation referred to in paragraph 7 towards the ECB in relation to such settlement.

2.   The ECB shall freeze the balance on the sub-account of the participant upon communication by the ancillary system (via a ‘start-of-cycle’ message). Such freezing shall expire upon communication by the ancillary system (via an ‘end-of-cycle’ message).

3.   By confirming the freezing of the balance on the participant's sub-account, the ECB guarantees to the ancillary system payment up to the amount of this particular balance. The guarantee shall be irrevocable, unconditional and payable on first demand. If the ECB is not the ancillary system's CB, the ECB shall be deemed instructed to issue the abovementioned guarantee to the ancillary system's CB.

4.   In the absence of any insolvency proceedings in relation to the participant, the AS-related payment instructions for the squaring of the participant's settlement obligation shall be settled without drawing on the guarantee and without recourse to the security right over the balance on the participant's sub-account.

5.   In the event of the participant's insolvency, the AS-related payment instruction for the squaring of the participant's settlement obligation shall be a first demand for payment under the guarantee; the debiting of the instructed amount from the participant's sub-account (and crediting of the AS's technical account) shall therefore equally involve the discharge of the guarantee obligation by the ECB and a realisation of its collateral right over the balance on the participant's sub-account.

6.   The guarantee shall expire upon communication by the ancillary system that the settlement has been completed (via an ‘end-of-cycle’ message).

7.   The participant shall be obliged to reimburse to the ECB any payment made by the latter under such guarantee.

Article 32

Confidentiality

1.   The ECB shall keep confidential all sensitive or secret information, including when such information relates to payment, technical or organisational information belonging to the participant or the participant's customers, unless the participant or its customer has given its written consent to disclose.

2.   By derogation from paragraph 1, the participant agrees that the ECB may disclose payment, technical or organisational information regarding the participant or the participant's customers obtained in the course of the operation of TARGET2-ECB to other CBs or third parties that are involved in the operation of TARGET2-ECB, to the extent that this is necessary for the efficient functioning of TARGET2, or to supervisory and oversight authorities of Member States and the Community, to the extent that this is necessary for the performance of their public tasks, and provided in all such cases that the disclosure is not in conflict with the applicable law. The ECB shall not be liable for the financial and commercial consequences of such disclosure.

3.   By derogation from paragraph 1 and provided this does not make it possible, whether directly or indirectly, to identify the participant or the participant's customers, the ECB may use, disclose or publish payment information regarding the participant or the participant's customers for statistical, historical, scientific or other purposes in the exercise of its public functions or of functions of other public entities to whom the information is disclosed.

4.   Information relating to the operation of TARGET2-ECB to which participants have had access, may only be used for the purposes laid down in these Conditions. Participants shall keep such information confidential, unless the ECB has explicitly given its written consent to disclose. Participants shall ensure that any third parties to whom they outsource, delegate or subcontract tasks which have or may have an impact on the performance of their obligations under these Conditions are bound by the confidentiality requirements in this Article.

5.   The ECB shall be authorised, in order to settle payment orders, to process and transfer the necessary data to the network service provider.

Article 33

Data protection, prevention of money laundering and related issues

1.   Participants shall be deemed to be aware of, and shall comply with, all obligations on them relating to legislation on data protection, prevention of money laundering and the financing of terrorism, in particular in terms of implementing appropriate measures concerning any payments debited or credited on their PM accounts. Participants shall also acquaint themselves with the network service provider's data retrieval policy prior to entering into the contractual relationship with the network service provider.

2.   Participants shall be deemed to have authorised the ECB to obtain any information relating to them from any financial or supervisory authority or trade body, whether national or foreign, if such information is necessary for the participant's participation in TARGET2-ECB.

Article 34

Notices

1.   Except where otherwise provided for in these Conditions, all notices required or permitted pursuant to these Conditions shall be sent by registered post, facsimile or otherwise in writing or by an authenticated message through the network service provider. Notices to the ECB shall be submitted to Director General of the ECB's Directorate General Payment Systems and Market Infrastructure, Kaiserstrasse 29, D-60311 Frankfurt am Main, Germany or to the SWIFT address of the ECB: ECBFDEFF. Notices to the participant shall be sent to it at the address, fax number or its SWIFT address as the participant may from time to time notify to the ECB.

2.   To prove that a notice has been sent, it shall be sufficient to prove that the notice was delivered to the relevant address or that the envelope containing such notice was properly addressed and posted.

3.   All notices shall be given in English.

4.   Participants shall be bound by all forms and documents of the ECB that the participants have filled in and/or signed, including but not limited to static data collection forms, as referred to in Article 6(2)(a), and information provided under Article 9(5), which were submitted in compliance with paragraphs 1 and 2 and which the ECB reasonably believes to have received from the participants, their employees or agents.

Article 35

Contractual relationship with network service provider

1.   For the purposes of these Conditions, the network service provider is SWIFT. Each participant shall enter into a separate agreement with SWIFT regarding the services to be provided by SWIFT in relation to the participant's use of TARGET2-ECB. The legal relationship between a participant and SWIFT shall be exclusively governed by SWIFT's terms and conditions.

2.   Each participant shall also participate in a TARGET2 CUG, as specified by the SSP-providing CBs acting as the SWIFT service administrator for the SSP. Admission and exclusion of a participant to or from a TARGET2 CUG shall take effect once communicated to SWIFT by the SWIFT service administrator.

3.   Participants shall comply with the TARGET2 SWIFT Service Profile, as made available by the ECB.

4.   The services to be provided by SWIFT shall not form part of the services to be performed by the ECB in respect of TARGET2.

5.   The ECB shall not be liable for any acts, errors or omissions of SWIFT (including its directors, staff and subcontractors) as provider of SWIFT services, or for any acts, errors or omissions of network providers selected by participants to gain access to the SWIFT network.

Article 36

Amendment procedure

The ECB may at any time unilaterally amend these Conditions, including its Appendices. Amendments to these Conditions, including its Appendices, shall be announced by means of communication in writing to the participants. Amendments shall be deemed to have been accepted unless the participant expressly objects within 14 days of being informed of such amendments. In the event that a participant objects to the amendment, the ECB is entitled immediately to terminate that participant's participation in TARGET2-ECB and close any of its PM accounts.

Article 37

Third party rights

1.   Any rights, interests, obligations, responsibilities and claims arising from or relating to these Conditions shall not be transferred, pledged or assigned by participants to any third party without the ECB's written consent.

2.   These Conditions do not create any rights in favour of or obligations in relation to any entity other than the ECB and participants in TARGET2-ECB.

Article 38

Governing law, jurisdiction and place of performance

1.   The bilateral relationship between the ECB and participants in TARGET2-ECB shall be governed by the law of the Federal Republic of Germany.

2.   Any dispute arising from a matter relating to the relationship referred to in paragraph 1 falls under the exclusive competence of the courts of Frankfurt am Main, without prejudice to the competence of the Court of Justice of the European Communities.

3.   The place of performance concerning the legal relationship between the ECB and the participants shall be Frankfurt am Main, Federal Republic of Germany.

Article 39

Severability

If any provision in these Conditions is or becomes invalid, this shall not prejudice the applicability of all the other provisions of these Conditions.

Article 40

Entry into force and binding nature

1.   These Conditions become effective from 19 May 2008, unless the ECB communicates another date of entry into force to the participants.

2.   By participating in TARGET2-ECB, participants automatically agree to these Conditions between themselves and in relation to the ECB.


(1)  OJ L 177, 30.6.2006, p. 1.

(2)  OJ L 332, 31.12.1993, p. 1.

(3)  OJ L 166, 11.6.1998, p. 45.

Appendix I

TECHNICAL SPECIFICATIONS FOR THE PROCESSING OF PAYMENT ORDERS

In addition to the terms and conditions of TARGET2-ECB, the following rules shall apply to the processing of payment orders:

1.   Technical requirements for participation in TARGET2-ECB regarding infrastructure, network and formats

(1)

TARGET2 uses SWIFT services for the exchange of messages. Each participant therefore needs a connection to SWIFT’s Secure IP Network. Each participant’s PM account shall be identified by an eight- or 11-digit SWIFT BIC. Furthermore, each participant shall pass a series of tests to prove its technical and operational competence before it may participate in TARGET2-ECB.

(2)

For the submission of payment orders and the exchange of payment messages in the PM the SWIFTNet FIN Y-copy service shall be used. A dedicated SWIFT Closed User Group (CUG) shall be set up for this purpose. Payment orders within such TARGET2 CUG shall be directly addressed to the receiving TARGET2 participant by entering its BIC in the header of the SWIFTNet FIN message.

(3)

For the information and control services the following SWIFTNet services may be used:

(a)

SWIFTNet InterAct;

(b)

SWIFTNet FileAct; and/or

(c)

SWIFTNet Browse.

(4)

The security of the message exchange between participants shall rely exclusively on SWIFT’s Public Key Infrastructure (PKI) service. Information on the PKI service is available in the documentation provided by SWIFT.

(5)

The ‘bilateral relationship management’ service provided by SWIFT’s Relationship Management Application (RMA) shall only be used with the central destination BIC of the SSP and not for payment messages between TARGET2 participants.

2.   Payment message types

(1)

The following SWIFTNet FIN/SWIFT system message types are processed:

Message Type

Type of use

Description

MT 103

Mandatory

Customer payment

MT 103+

Mandatory

Customer payment (Straight Through Processing)

MT 202

Mandatory

Bank-to-bank payment

MT 204

Optional

Direct debit payment

MT 011

Optional

Delivery notification

MT 012

Optional

Sender notification

MT 019

Mandatory

Abort notification

MT 900

Optional

Confirmation of debit

MT 910

Optional

Confirmation of credit

MT 940/950

Optional

(Customer) statement message

MT 011, MT 012 and MT 019 are SWIFT system messages.

(2)

When they register with TARGET2-ECB, direct participants shall declare which optional message types they will use, with the exception of MT 011 and MT 012 messages in relation to which direct participants shall decide from time to time whether or not to receive them with reference to specific messages.

(3)

Participants shall comply with the SWIFT message structure and field specifications, as defined in the SWIFT documentation and under the restrictions set out for TARGET2, as described in Chapter 9.1.2.2 of the User Detailed Functional Specifications (UDFS), Book 1.

(4)

Field contents shall be validated at the level of TARGET2-ECB in accordance with the UDFS requirements. Participants may agree among each other on specific rules regarding the field contents. However, in TARGET2-ECB there shall be no specific checks as to whether participants comply with any such rules.

3.   Double-entry check

(1)

All payment orders shall pass a double-entry check, the aim of which is to reject payment orders that have been submitted more than once by mistake.

(2)

The following fields of the SWIFT message types shall be checked:

Details

Part of the SWIFT message

Field

Sender

Basic Header

LT Address

Message Type

Application Header

Message Type

Receiver

Application Header

Destination Address

Transaction Reference Number (TRN)

Text Block

:20

Related Reference

Text Block

:21

Value Date

Text Block

:32

Amount

Text Block

:32

(3)

If all the fields described in subparagraph 2 in relation to a newly submitted payment order are identical to those in relation to a payment order that has already been accepted, the newly submitted payment order shall be returned.

4.   Error codes

If a payment order is rejected, the instructing participant shall receive an abort notification (MT 019) indicating the reason for the rejection by using error codes. The error codes are defined in Chapter 9.4.2 of the UDFS.

5.   Predetermined settlement times

(1)

For payment orders using the Earliest Debit Time Indicator, the codeword ‘/FROTIME/’shall be used.

(2)

For payment orders using the Latest Debit Time Indicator, two options shall be available.

(a)

Codeword ‘/REJTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall be returned.

(b)

Codeword ‘/TILTIME/’: if the payment order cannot be settled by the indicated debit time, the payment order shall not be returned but shall be kept in the relevant queue.

Under both options, if a payment order with a Latest Debit Time Indicator is not settled 15 minutes prior to the time indicated therein, a notification shall automatically be sent via the ICM.

(3)

If the codeword ‘/CLSTIME/’ is used, the payment shall be treated in the same way as a payment order referred to in subparagraph 2(b).

6.   Settlement of payment orders in the entry disposition

(1)

Offsetting checks and, if appropriate, extended offsetting checks (both terms as defined in paragraphs 2 and 3) shall be carried out on payment orders entered into the entry disposition to provide quick, liquidity-saving gross settlement of payment orders.

(2)

An offsetting check shall determine whether the payee’s payment orders that are at the front of the highly urgent or, if inapplicable, the urgent queue are available to be offset against the payer’s payment order (hereinafter ‘offsetting payment orders’). If an offsetting payment order does not provide sufficient funds for the respective payer’s payment order in the entry disposition, it shall be determined whether there is sufficient available liquidity on the payer’s PM account.

(3)

If the offsetting check fails, the ECB may apply an extended offsetting check. An extended offsetting check determines whether offsetting payment orders are available in any of the payee’s queues regardless of when they joined the queue. However, if in the queue of the payee there are higher priority payment orders addressed to other TARGET2 participants, the FIFO principle may only be breached if settling such an offsetting payment order would result in a liquidity increase for the payee.

7.   Settlement of payment orders in the queue

(1)

The treatment of payment orders placed in queues depends on the priority class to which it was designated by the instructing participant.

(2)

Payment orders in the highly urgent and urgent queues shall be settled by using the offsetting checks described in paragraph 6, starting with the payment order at the front of the queue in cases where there is an increase in liquidity or there is an intervention at queue level (change of queue position, settlement time or priority, or revocation of the payment order).

(3)

Payments orders in the normal queue shall be settled on a continuous basis including all highly urgent and urgent payment orders that have not yet been settled. Different optimisation mechanisms (algorithms) are used. If an algorithm is successful, the included payment orders will be settled; if an algorithm fails, the included payment orders will remain in the queue. Three algorithms (1 to 3) shall be applied to offset payment flows. By means of Algorithm 4, settlement procedure 5 (as defined in Chapter 2.8.1 of the UDFS) shall be available for the settlement of payment instructions of ancillary systems. To optimise the settlement of highly urgent ancillary system transactions on participants’ sub-accounts, a special algorithm (Algorithm 5) shall be used.

(a)

Under Algorithm 1 (‘all-or-nothing’) the ECB shall, both for each relationship in respect of which a bilateral limit has been set and also for the total sum of relationships for which a multilateral limit has been set:

(i)

calculate the overall liquidity position of each TARGET2 participant’s PM account by establishing whether the aggregate of all outgoing and incoming payment orders pending in the queue is negative or positive and, if it is negative, check whether it exceeds that participant’s available liquidity (the overall liquidity position shall constitute the ‘total liquidity position’); and

(ii)

check whether limits and reservations set by each TARGET2 participant in relation to each relevant PM account are respected.

If the outcome of these calculations and checks is positive for each relevant PM account, the ECB and other CBs involved shall settle all payments simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

(b)

Under Algorithm 2 (‘partial’) the ECB shall:

(i)

calculate and check the liquidity positions, limits and reservations of each relevant PM account as under Algorithm 1; and

(ii)

if the total liquidity position of one or more relevant PM accounts is negative, extract single payment orders until the total liquidity position of each relevant PM account is positive.

Thereafter, the ECB and the other CBs involved shall, provided there are sufficient funds, settle all remaining payments (except the extracted payment orders) simultaneously on the PM accounts of the TARGET2 participants concerned.

When extracting payment orders, the ECB shall start from the TARGET2 participant’s PM account with the highest negative total liquidity position and from the payment order at the end of the queue with the lowest priority. The selection process shall only run for a short time, to be determined by the ECB at its discretion.

(c)

Under Algorithm 3 (‘multiple’) the ECB shall:

(i)

compare pairs of TARGET2 participants’ PM accounts to determine whether queued payment orders can be settled within the available liquidity of the two TARGET2 participants’ PM accounts concerned and within the limits set by them (by starting from the pair of PM accounts with the smallest difference between the payment orders addressed to each other), and the CB(s) involved shall book those payments simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts; and

(ii)

if, in relation to a pair of PM accounts as described under point (i), liquidity is insufficient to fund the bilateral position, extract single payment orders until there is sufficient liquidity. In this case the CB(s) involved shall settle the remaining payments, except the extracted ones, simultaneously on the two TARGET2 participants’ PM accounts.

After performing the checks specified under subparagraphs (i) to (ii), the ECB shall check the multilateral settlement positions (between a participant’s PM account and other TARGET2 participants’ PM accounts in relation to which a multilateral limit has been set). For this purpose, the procedure described under subparagraphs (i) to (ii) shall apply mutatis mutandis.

(d)

Under Algorithm 4 (‘partial plus ancillary system settlement’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 2, but without extracting payment orders in relation to the settlement of an ancillary system (which settles on a simultaneous multilateral basis).

(e)

Under Algorithm 5 (‘ancillary system settlement via sub-accounts’) the ECB shall follow the same procedure as for Algorithm 1, subject to the modification that the ECB shall start Algorithm 5 via the Ancillary System Interface and shall only check whether sufficient funds are available on participants’ sub-accounts. Moreover, no limits and reservations shall be taken into account. Algorithm 5 shall also run during night-time settlement.

(4)

Payment orders entered into the entry disposition after the start of any of algorithms 1 to 4 may nevertheless be settled immediately in the entry disposition if the positions and limits of the TARGET2 participants’ PM accounts concerned are compatible with both the settlement of these payment orders and the settlement of payment orders in the current optimisation procedure. However, two algorithms shall not run simultaneously.

(5)

During daytime processing the algorithms shall run sequentially. As long as there is no pending simultaneous multilateral settlement of an ancillary system, the sequence shall be as follows:

(a)

algorithm 1,

(b)

if algorithm 1 fails, then algorithm 2,

(c)

if algorithm 2 fails, then algorithm 3, or if algorithm 2 succeeds, repeat algorithm 1.

When simultaneous multilateral settlement (‘procedure 5’) in relation to an ancillary system is pending, Algorithm 4 shall run.

(6)

The algorithms shall run flexibly by setting a pre-defined time lag between the application of different algorithms to ensure a minimum interval between the running of two algorithms. The time sequence shall be automatically controlled. Manual intervention shall be possible.

(7)

While included in a running algorithm, a payment order shall not be reordered (change of the position in a queue) or revoked. Requests for reordering or revocation of a payment order shall be queued until the algorithm is complete. If the payment order concerned is settled while the algorithm is running, any request to reorder or revoke shall be rejected. If the payment order is not settled, the participant’s requests shall be taken into account immediately.

8.   Use of the ICM

(1)

The ICM may be used for obtaining information and managing liquidity. SWIFT’s Secure IP Network (SIPN) shall be the underlying technical communications network for exchanging information and running control measures.

(2)

With the exception of warehoused payment orders and static data information, only data in relation to the current business day shall be available via the ICM. The screens shall be offered in English only.

(3)

Information shall be provided in ‘pull’ mode, which means that each participant has to ask to be provided with information.

(4)

The following modes shall be available for using the ICM:

(a)

Application-to-application mode (A2A)

In A2A, information and messages are transferred between the PM and the participant’s internal application. The participant therefore has to ensure that an appropriate application is available for the exchange of XML messages (requests and responses) with the ICM via a standardised interface. Further details are contained in the ICM User Handbook and in Book 4 of the UDFS.

(b)

User-to-application mode (U2A)

U2A permits direct communication between a participant and the ICM. The information is displayed in a browser running on a PC system (SWIFT Alliance WebStation). For U2A access through the SWIFT Alliance WebStation the IT infrastructure has to be able to support cookies and JavaScript. Further details are described in the ICM User Handbook.

(5)

Each participant shall have at least one SWIFT Alliance WebStation to have access to the ICM via U2A.

(6)

Access rights to the ICM shall be granted by using SWIFT’s ‘Role Based Access Control’. The SWIFT ‘Non Repudiation of Emission’ (NRE) service, which may be used by participants, allows the recipient of an XML message to prove that such message has not been altered.

(7)

If a participant has technical problems and is unable to submit any payment order, it may generate preformatted backup lump sum and backup contingency payments by using the ICM. The ECB shall open such functionality upon request of the participant.

(8)

Participants may also use the ICM to transfer liquidity:

(a)

from their PM account to their account outside the PM;

(b)

between the PM account and the participant’s sub-accounts; and

(c)

from the PM account to the mirror account managed by the ancillary system.

9.   The UDFS and the ICM User Handbook

Further details and examples explaining the above rules are contained in the UDFS and the ICM User Handbook, as amended from time to time and published on the ECB’s website in English.

Appendix II

TARGET2 COMPENSATION SCHEME

1.   General principles

(a)

If there is a technical malfunction of TARGET2, direct participants may submit claims for compensation in accordance with the TARGET2 compensation scheme laid down in this Appendix.

(b)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council, the TARGET2 compensation scheme shall not apply if the technical malfunction of TARGET2 arises out of external events beyond the reasonable control of the CBs concerned or as a result of acts or omissions by third parties.

(c)

Compensation under the TARGET2 compensation scheme shall be the only compensation procedure offered in the event of a technical malfunction of TARGET2. Participants may, however, use other legal means to claim for losses. If a participant accepts a compensation offer under the TARGET2 compensation scheme, this shall constitute the participant's irrevocable agreement that it thereby waives all claims in relation to the payment orders concerning which it accepts compensation (including any claims for consequential loss) it may have against any CB, and that the receipt by it of the corresponding compensation payment constitutes full and final settlement of all such claims. The participant shall indemnify the CBs concerned, up to a maximum of the amount received under the TARGET2 compensation scheme, in respect of any further claims which are raised by any other participant or any other third party in relation to the payment order or payment concerned.

(d)

The making of a compensation offer shall not constitute an admission of liability by the ECB or any other CB in respect of a technical malfunction of TARGET2.

2.   Conditions for compensation offers

(a)

A payer may submit a claim for an administration fee and interest compensation if, due to a technical malfunction of TARGET2:

(i)

a payment order was not settled on the business day on which it was accepted; or

(ii)

during the migration period a payer can show that it intended to submit a payment order to TARGET2-ECB, but was unable to do so due to the stop-sending status of a national RTGS system that had not yet migrated to TARGET2.

(b)

A payee may submit a claim for an administration fee if due to a technical malfunction of TARGET2 it did not receive a payment that it was expecting to receive on a particular business day. The payee may also submit a claim for interest compensation if one or more of the following conditions are met:

(i)

in the case of participants that have access to the marginal lending facility: due to a technical malfunction of TARGET2, a payee had recourse to the marginal lending facility; and/or

(ii)

in the case of all participants: it was technically impossible to have recourse to the money market or such refinancing was impossible on other, objectively reasonable grounds.

3.   Calculation of compensation

(a)

With respect to a compensation offer for a payer:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payee;

(ii)

interest compensation shall be determined by applying a reference rate to be fixed from day to day. This reference rate shall be the lower of the euro overnight index average (EONIA) rate and the marginal lending rate. The reference rate shall be applied to the amount of the payment order not settled as a result of the technical malfunction of TARGET2 for each day in the period from the date of the actual or, in relation to payment orders referred to in paragraph 2(a)(ii), intended submission of the payment order until the date on which the payment order was or could have been successfully settled. Any proceeds made by placing funds resulting from non-settled payment orders on deposit with the Eurosystem shall be deducted from the amount of any compensation; and

(iii)

no interest compensation shall be payable if and in so far as funds resulting from non-settled payment orders were placed in the market or used to fulfil minimum reserve requirements.

(b)

With respect to a compensation offer for a payee:

(i)

the administration fee shall be EUR 50 for the first non-settled payment order, EUR 25 for each of the next four such payment orders and EUR 12,50 for each further such payment order. The administration fee shall be calculated separately in relation to each payer;

(ii)

the method set out in subparagraph (a)(ii) for calculating interest compensation shall apply except that interest compensation shall be payable at a rate equal to the difference between the marginal lending rate and the reference rate, and shall be calculated on the amount of any recourse to the marginal lending facility occurring as a result of the technical malfunction of TARGET2.

4.   Procedural rules

(a)

A claim for compensation shall be submitted on the claim form available on the website of the ECB in English (see www.ecb.int). Payers shall submit a separate claim form in respect of each payee and payees shall submit a separate claim form in respect of each payer. Sufficient additional information and documents shall be provided to support the information indicated in the claim form. Only one claim may be submitted in relation to a specific payment or payment order.

(b)

Within four weeks of a technical malfunction of TARGET2, participants shall submit their claim form(s) to the ECB. Any additional information and evidence requested by the ECB shall be supplied within two weeks of such request being made.

(c)

Unless otherwise decided by the ECB's Governing Council and communicated to the participants, all received claims shall be assessed no later than 14 weeks after the technical malfunction of TARGET2 occurs.

(d)

The ECB shall communicate the result of the assessment referred to in subparagraph (c) to the relevant participants. If the assessment entails a compensation offer, the participants concerned shall, within four weeks of the communication of such offer, either accept or reject it, in respect of each payment or payment order comprised within each claim, by signing a standard letter of acceptance (in the form available on the website of the ECB (see www.ecb.int). If such letter has not been received by the ECB within four weeks, the participants concerned shall be deemed to have rejected the compensation offer.

(e)

The ECB shall make compensation payments on receipt of a participant's letter of acceptance of compensation. No interest shall be payable on any compensation payment.

Appendix III

TERMS OF REFERENCE FOR CAPACITY AND COUNTRY OPINIONS

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

Participation in TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked to provide this Opinion as [in-house or external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] in connection with the participation of [specify name of Participant] (hereinafter the ‘Participant’) in TARGET2-ECB (hereinafter the ‘System’).

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist as on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. Each of the statements and opinions presented below applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction], whether or not the Participant acts through its head office or one or more branches established inside or outside of [jurisdiction] in submitting payment orders and receiving payments.

I.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined:

(1)

a certified copy of the [specify relevant constitutional document(s)] of the Participant such as is/are in effect on the date hereof;

(2)

[if applicable] an extract from the [specify relevant company register] and [if applicable] [register of credit institutions or analogous register];

(3)

[to the extent applicable] a copy of the Participant's licence or other proof of authorisation to provide banking, investment, funds transfer or other financial services in [jurisdiction];

(4)

[if applicable] a copy of a resolution adopted by the board of directors or the relevant governing body of the Participant on [insert date], [insert year], evidencing the Participant's agreement to adhere to the System Documents, as defined below; and

(5)

[specify all powers of attorney and other documents constituting or evidencing the requisite power of the person or persons signing the relevant System Documents (as defined below) on behalf of the Participant];

and all other documents relating to the Participant's constitution, powers, and authorisations necessary or appropriate for the provision of this Opinion (hereinafter the ‘Participant Documents’).

For the purposes of this Opinion, we have also examined:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

[…].

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’ (and collectively with the Participant Documents as the ‘Documents’).

II.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the Documents that:

(1)

the System Documents with which we have been provided are originals or true copies;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the Participant Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties; and

(4)

the Participant Documents are binding on the parties to which they are addressed, and there has been no breach of any of their terms.

III.   OPINIONS REGARDING THE PARTICIPANT

A.

The Participant is a corporation duly established and registered or otherwise duly incorporated or organised under the laws of [jurisdiction].

B.

The Participant has all the requisite corporate powers to execute and perform the rights and obligations under the System Documents to which it is party.

C.

The adoption or execution and the performance by the Participant of the rights and obligations under the System Documents to which the Participant is party will not in any way breach any provision of the laws or regulations of [jurisdiction] applicable to the Participant or the Participant Documents.

D.

No additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction] are required by the Participant in connection with the adoption, validity or enforceability of any of the System Documents or the execution or performance of the rights and obligations thereunder.

E.

The Participant has taken all necessary corporate action and other steps necessary under the laws of [jurisdiction] to ensure that its obligations under the System Documents are legal, valid and binding

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

The European Central Bank

Kaiserstrasse 29

D-60311 Frankfurt am Main

Germany

TARGET2-ECB

[location], [date]

Dear Sir or Madam,

We have been asked as [external] legal advisers to [specify name of Participant or branch of Participant] (the Participant) in respect of issues arising under the laws of [jurisdiction in which the Participant is established; hereinafter the ‘jurisdiction’] to provide this Opinion under the laws of [jurisdiction] in connection with the participation of the Participant in a system which is a component of TARGET2 (hereinafter the ‘System’). References herein to the laws of [jurisdiction] include all applicable regulations of [jurisdiction]. We express an opinion herein under the law of [jurisdiction], with particular regard to the Participant established outside the Federal Republic of Germany in relation to rights and obligations arising from participation in the System, as presented in the System Documents defined below.

This Opinion is confined to the laws of [jurisdiction] as they exist on the date of this Opinion. We have made no investigation of the laws of any other jurisdiction as a basis for this Opinion, and do not express or imply any opinion in this regard. We have assumed that there is nothing in the laws of another jurisdiction which affects this Opinion.

1.   DOCUMENTS EXAMINED

For the purposes of this Opinion, we have examined the documents listed below and such other documents as we have deemed necessary or appropriate:

(1)

the terms and conditions of TARGET2-ECB dated [insert date] (hereinafter the ‘Rules’); and

(2)

any other document governing the System and/or the relationship between the Participant and other participants in the System, and between the participants in the System and the ECB.

The Rules and the […] shall be referred to hereinafter as the ‘System Documents’.

2.   ASSUMPTIONS

For the purposes of this Opinion we have assumed in relation to the System Documents that:

(1)

the System Documents are within the capacity and power of and have been validly authorised, adopted or executed and, where necessary, delivered by the relevant parties;

(2)

the terms of the System Documents and the rights and obligations created by them are valid and legally binding under the laws of the Federal Republic of Germany, by which they are expressed to be governed, and the choice of the laws of the Federal Republic of Germany to govern the System Documents is recognised by the laws of the Federal Republic of Germany;

(3)

the participants in the System through which any payment orders are sent or payments are received, or through which any rights or obligations under the System Documents are executed or performed, are licensed to provide funds transfer services, in all relevant jurisdictions; and

(4)

the documents submitted to us in copy or as specimens conform to the originals.

3.   OPINION

Based on and subject to the foregoing, and subject in each case to the points set out below, we are of the opinion that:

3.1.   Country-specific legal aspects [to the extent applicable]

The following characteristics of the legislation of [jurisdiction] are consistent with and in no way set aside the obligations of the Participant arising out of the System Documents: [list of country-specific legal aspects].

3.2.   General insolvency issues

3.2.a   Types of insolvency proceedings

The only types of insolvency proceedings (including composition or rehabilitation) — which, for the purpose of this Opinion, shall include all proceedings in respect of the Participant's assets or any branch it may have in [jurisdiction] — to which the Participant may become subject in [jurisdiction], are the following: [list proceedings in original language and English translation] (together collectively referred to as ‘Insolvency Proceedings’).

In addition to Insolvency Proceedings, the Participant, any of its assets, or any branch it may have in [jurisdiction] may become subject in [jurisdiction] to [list any applicable moratorium, receivership, or any other proceedings as a result of which payments to and/or from the Participant may be suspended, or limitations can be imposed in relation to such payments, or similar proceedings in original language and English translation] (hereinafter collectively referred to as ‘Proceedings’).

3.2.b   Insolvency treaties

[jurisdiction] or certain political subdivisions within [jurisdiction], as specified, is/are party to the following insolvency treaties: [specify, if applicable which have or may have an impact on this Opinion].

3.3.   Enforceability of System Documents

Subject to the points set out below, all provisions of the System Documents will be binding and enforceable in accordance with their terms under the laws of [jurisdiction], in particular in the event of the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings with respect to the Participant.

In particular, we are of the opinion that:

3.3.a   Processing of payment orders

The provisions on processing of payment orders [list of sections] of the Rules are valid and enforceable. In particular, all payment orders processed pursuant to such sections will be valid, binding and will be enforceable under the laws of [jurisdiction]. The provision of the Rules which specifies the precise point in time at which payment orders submitted by the Participant to the System become enforceable and irrevocable (Article 20 of the Rules) is valid, binding and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.b   Authority of the ECB to perform its functions

The opening of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant will not affect the authority and powers of the ECB arising out of the System Documents. [Specify [to the extent applicable] that: the same opinion is also applicable in respect of any other entity which provides the Participants with services directly and necessarily required for participating in the System (e.g. network service provider)].

3.3.c   Remedies in the event of default

[Where applicable to the Participant, the provisions contained in Article 30 of the Rules regarding accelerated performance of claims which have not yet matured, the set-off of claims for using the deposits of the Participant, the enforcement of a pledge, suspension and termination of participation, claims for default interest, and termination of agreements and transactions (Articles 27-31 of the Rules) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].]

3.3.d   Suspension and termination

Where applicable to the Participant, the provisions contained in Articles 27 and 28 of the Rules (in respect of suspension and termination of the Participant's participation in the System on the opening of Insolvency Proceedings or Proceedings or other events of default, as defined in the System Documents, or if the Participant represents any kind of systemic risk or has serious operational problems) are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.3.e   Assignment of rights and obligations

The rights and obligations of the Participant cannot be assigned, altered or otherwise transferred by the Participant to third parties without the prior written consent of the ECB.

3.3.f   Choice of governing law and jurisdiction

The provisions contained in Articles 34 and 38 of the Rules, and in particular in respect of the governing law, the resolution of a dispute, competent courts, and service of process are valid and enforceable under the laws of [jurisdiction].

3.4.   Voidable preferences

We are of the opinion that no obligation arising out of the System Documents, the performance thereof, or compliance therewith prior to the opening of any Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant may be set aside in any such proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

In particular, and without limitation to the foregoing, we express this opinion in respect of any payment orders submitted by any participant in the System. In particular, we are of the opinion that the provisions of Article 20 of the Rules establishing the enforceability and irrevocability of payment orders will be valid and enforceable and that a payment order submitted by any participant and processed pursuant to Title IV of the Rules may not be set aside in any Insolvency Proceedings or Proceedings as a preference, voidable transaction or otherwise under the laws of [jurisdiction].

3.5.   Attachment

If a creditor of the Participant seeks an attachment order (including any freezing order, order for seizure or any other public or private law procedure that is intended to protect the public interest or the rights of the Participant's creditors) — hereinafter referred to as an ‘Attachment’ — under the laws of [jurisdiction] from a court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction], we are of the opinion that [insert the analysis and discussion].

3.6.   Collateral [if applicable]

3.6.a   Assignment of rights or deposit of assets for collateral purposes, pledge, repo and/or guarantee

Assignments for collateral purposes will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. Specifically, the creation and enforcement of a pledge or repo under the Rules will be valid and enforceable under the laws of [jurisdiction]. In the event that a guarantee from another legal entity is required for adherence of the Participant in the System, this guarantee will be binding on the guarantor and fully enforceable against it, without any limit with regard to the amount of the guarantee, whatever the Participant's situation.

3.6.b   Priority of assignees’, pledgees’ or repo purchasers’ interest over that of other claimants

In the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, the rights or assets assigned for collateral purposes, or pledged by the Participant in favour of the ECB or other participants in the System, will rank in priority of payment above the claims of all other creditors of the Participant and will not be subject to priority or preferential creditors.

3.6.c   Enforcing title to security

Even in the event of Insolvency Proceedings or Proceedings in respect of the Participant, other participants in the System and the ECB as pledgees will still be free to enforce and collect the Participant's rights or assets through the action of the ECB pursuant to the Rules.

3.6.d   Form and registration requirements

There are no form requirements for the assignment for collateral purposes of, or the creation and enforcement of a pledge or repo over the Participant's rights or assets and it is not necessary for the assignment for collateral purposes, pledge or repo, as applicable, or any particulars of such assignment, pledge or repo, as applicable, to be registered or filed with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

3.7.   Branches [to the extent applicable]

3.7.a   Opinion applies to action through branches

Each of the statements and opinions presented above with regard to the Participant applies with equal accuracy and validity under the laws of [jurisdiction] in situations where the Participant acts through its one or more of its branches established outside [jurisdiction].

3.7.b   Conformity with law

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of the Participant will in any respect breach the laws of [jurisdiction].

3.7.c   Required authorisations

Neither the execution and performance of the rights and obligations under the System Documents nor the submission, transmission or receipt of payment orders by a branch of a Participant will require any additional authorisations, approvals, consents, filings, registrations, notarisations or other certifications of or with any court or governmental, judicial or public authority that is competent in [jurisdiction].

This Opinion is stated as of its date and is addressed solely to the ECB and the [Participant]. No other persons may rely on this Opinion, and the contents of this Opinion may not be disclosed to persons other than its intended recipients and their legal counsel without our prior written consent, with the exception of the national central banks of the European System of Central Banks [and [the national central bank/relevant regulatory authorities] of [jurisdiction]].

Yours faithfully,

[signature]

Appendix IV

BUSINESS CONTINUITY AND CONTINGENCY PROCEDURE

1.   General provisions

(a)

This Appendix sets out the arrangements between the ECB and participants, or ancillary systems, if one or more components of the SSP or the telecommunications network fail or are affected by an abnormal external event, or if the failure affects any participant or ancillary system.

(b)

All references to specific times in this Appendix refer to European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

2.   Measures of business continuity and contingency processing

(a)

In the event that an abnormal external event occurs and/or there is a failure of the SSP or the telecommunications network which affects the normal operation of TARGET2, the ECB shall be entitled to adopt business continuity and contingency processing measures.

(b)

The following main business continuity and contingency processing measures shall be available in TARGET2:

(i)

relocating the operation of the SSP to an alternative site;

(ii)

changing the SSP's operating hours; and

(iii)

initiating contingency processing of very critical and critical payments, as defined in paragraph 6(c) and (d) respectively.

(c)

In relation to business continuity and contingency processing measures, the ECB shall have full discretion regarding whether and which measures are adopted to settle payment orders.

3.   Incident communication

(a)

Information about the failure of the SSP and/or an abnormal external event shall be communicated to participants through the domestic communication channels, the ICM and T2IS. In particular, communications to participants shall include the following information:

(i)

a description of the event;

(ii)

the anticipated delay in processing (if known);

(iii)

information on the measures already taken; and

(iv)

the advice to participants.

(b)

In addition, the ECB may notify participants of any other existing or anticipated event which has the potential to affect the normal operation of TARGET2.

4.   Relocation the operation of the SSP to an alternative site

(a)

In the event that any of the events referred to in paragraph 2(a) occurs, the operation of the SSP may be relocated to an alternative site, either within the same region or in another region.

(b)

In the event that the operation of the SSP is relocated to another region, the participants shall use best efforts to reconcile their positions up to the point of the failure or the occurrence of the abnormal external event and provide to the ECB all relevant information in this respect.

5.   Change of operating hours

(a)

The daytime processing of TARGET2 may be extended or the opening time of a new business day may be delayed. During any extended operating time of TARGET2, payment orders shall be processed in accordance with the terms and conditions of TARGET2-ECB, subject to the modifications contained in this Appendix.

(b)

Daytime processing may be extended and the closing time thereby delayed if an SSP failure has occurred during the day but has been resolved before 18.00. Such a closing time delay shall in normal circumstances not exceed two hours and shall be announced as early as possible to participants. If such a delay is announced before 16.50, the minimum period of one hour between the cut-off time for customer and interbank payment orders shall remain in place. Once such a delay is announced it may not be withdrawn.

(c)

The closing time shall be delayed in cases where an SSP failure has occurred before 18:00 and has not been resolved by 18.00. The ECB shall immediately communicate the delay of closing time to participants.

(d)

Upon recovery of the SSP, the following steps shall take place:

(i)

The ECB shall seek to settle all queued payments within one hour; this time is reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later (in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00).

(ii)

Participants' final balances shall be established within one hour; this time shall be reduced to 30 minutes in the event that the SSP failure occurs at 17.30 or later, in cases where the SSP failure was ongoing at 18.00.

(iii)

At the cut-off time for interbank payments, the end-of-day processing, including recourse to the Eurosystem standing facilities shall take place.

(e)

Ancillary systems that require liquidity in the early morning need to have established means to cope with cases where the daytime processing cannot be started in time due to an SSP failure on the previous day.

6.   Contingency processing

(a)

If it deems it necessary to do so, the ECB shall initiate the contingency processing of payment orders in the Contingency Module of the SSP. In such cases, only a minimum service level shall be provided to participants. The ECB shall inform its participants of the start of contingency processing by means of any available means of communication.

(b)

In contingency processing, payment orders shall be processed manually by the ECB.

(c)

The following payments shall be considered as ‘very critical’ and the ECB shall use best efforts to process them in contingency situations:

(i)

CLS Bank International-related payments;

(ii)

end-of-day settlement of EURO1; and

(iii)

central counterparty margin calls.

(d)

The following types of payments shall be considered as ‘critical’ and the ECB may decide to initiate contingency processing in relation to them:

(i)

payments in relation to the real-time settlement of interfaced securities settlement systems; and

(ii)

additional payments, if required to avoid systemic risk.

(e)

Participants shall submit payment orders for contingency processing and information to payees shall be provided through encrypted and authenticated e-mail, as well as via authenticated fax. Information concerning account balances and debit and credit entries may be obtained via the ECB.

(f)

Payment orders that have already been submitted to TARGET2-ECB, but are queued, may also undergo contingency processing. In such cases the ECB shall endeavour to avoid the double processing of payment orders, but the participants shall bear the risk of such double processing if it occurred.

(g)

For contingency processing of payment orders, participants shall provide additional collateral. During contingency processing, incoming contingency payments may be used to fund outgoing contingency payments. For the purposes of contingency processing, participants' available liquidity may not be taken into account by the ECB.

7.   Failures linked to participants or ancillary systems

(a)

In the event that a participant has a problem that prevents it from settling payments in TARGET2 it shall be its responsibility to resolve the problem. In particular, a participant may use in-house solutions or the ICM functionality, i.e. backup lump sum payments and backup contingency payments (CLS, EURO1, STEP2 pre-fund).

(b)

If a participant decides to use the ICM functionality for making backup lump sum payments, the ECB shall, if the participant so requests, open this functionality via the ICM. If the participant so requests, the ECB shall transmit an ICM broadcast message to inform other participants about the participant's use of backup lump sum payments. The participant shall be responsible for sending such backup lump sum payments exclusively to other participants with which it has bilaterally agreed on the use of such payments and for any further steps in relation to such payments.

(c)

If the measures referred to in subparagraph (a) are exhausted or if they are inefficient, the participant may request support from the ECB.

(d)

In the event that a failure affects an ancillary system, that ancillary system shall be responsible for resolving the failure. If the ancillary system so requests, the ECB may act on its behalf. The ECB shall have discretion to decide what support it gives to the ancillary system, including during the night-time operations of the ancillary system. The following contingency measures may be taken:

(i)

the ancillary system initiates clean payments (i.e. payments that are not linked to the underlying transaction) via the Participant Interface;

(ii)

the ECB creates and/or processes XML instructions/files on behalf of the ancillary system; and/or

(iii)

the ECB makes clean payments on behalf of the ancillary system.

(e)

The detailed contingency measures with respect to ancillary systems shall be contained in the bilateral arrangements between the ECB and the relevant ancillary system.

8.   Other provisions

(a)

In the event that certain data are unavailable because one of the events referred to in paragraph 3(a) has occurred, the ECB is entitled to start or continue processing payment orders and/or operate TARGET2-ECB on the basis of the last available data, as determined by the ECB. If so requested by the ECB, participants and ancillary systems shall resubmit their FileAct/Interact messages or take any other action deemed appropriate by the ECB.

(b)

In the event of a failure of the ECB, some or all of its technical functions in relation to TARGET2-ECB may be performed by other Eurosystem CBs.

(c)

The ECB may require that the participants participate in regular or ad hoc testing of business continuity and contingency processing measures, training or any other preventive arrangements, as deemed necessary by the ECB. Any costs incurred by the participants as a result of such testing or other arrangements shall be borne solely by the participants.

Appendix V

OPERATING SCHEDULE

1.

TARGET2 is open on all days, except Saturdays, Sundays, New Year's Day, Good Friday and Easter Monday (according to the calendar applicable at the seat of the ECB), 1 May, Christmas Day and 26 December.

2.

The reference time for the system is European Central Bank time, i.e. the local time at the seat of the ECB.

3.

The current business day is opened during the evening of the previous business day and operates to the following schedule:

Time

Description

6.45-7.00

Business window to prepare daytime operations (1)

7.00-18.00

Daytime processing

17.00

Cut-off time for customer payments (i.e. payments where the originator and/or the beneficiary of a payment is not a direct or indirect participant as identified in the system by the use of an MT 103 or MT 103+ message)

18.00

Cut-off time for interbank payments (i.e. payments other than customer payments)

18.00-18.45 (2)

End-of-day processing

18.15 (2)

General cut-off time for the use of standing facilities

(Shortly after) 18.30 (3)

Data for the update of accounting systems are available to CBs

18.45-19.30 (3)

Start-of-day processing (new business day)

19.00 (3)-19.30 (2)

Provision of liquidity on the PM account

19.30 (3)

‘Start-of-procedure’ message and settlement of the standing orders to transfer liquidity from the PM accounts to the sub-account(s)/mirror account (ancillary system-related settlement)

19.30 (3)-22.00

Execution of additional liquidity transfers via the ICM before the ancillary system sends the ‘start-of-cycle’ message; settlement period of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

22.00-1.00

Technical maintenance period

1.00-6.45

Settlement procedure of night-time ancillary system operations (only for ancillary system settlement procedure 6)

4.

The ICM is available for liquidity transfers from 19.30 (4) until 18.00 the next day, except during the technical maintenance period from 22.00 until 1.00.

5.

The operating hours may be changed in the event that business continuity measures are adopted in accordance with paragraph 5 of Appendix IV.


(1)  Daytime operations means daytime processing and end-of-day processing.

(2)  Ends 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(3)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

(4)  Starts 15 minutes later on the last day of the reserve maintenance period.

Appendix VI

FEE SCHEDULE AND INVOICING

Fees and invoicing for direct participants

1.

The monthly fee for the processing of payment orders in TARGET2-ECB for direct participants, depending on which option the direct participant has chosen, shall be either:

(a)

EUR 100 per PM account plus a flat fee per transaction (debit entry) of EUR 0,80; or

(b)

EUR 1 250 per PM account plus a fee per transaction (debit entry) determined as follows, based on the volume of transactions (number of processed items) per month:

Band

From

To

Price

1

1

10 000

EUR 0,60

2

10 001

25 000

EUR 0,50

3

25 001

50 000

EUR 0,40

4

50 001

100 000

EUR 0,20

5

Above 100 000

EUR 0,125

Liquidity transfers between a participant's PM account and its sub-accounts shall not be subject to a charge.

2.

There shall be an additional monthly fee for direct participants who do not wish the BIC of their account to be published in the TARGET2 directory of EUR 30 per account.

3.

In the case of direct participants, the following invoicing rules apply. The direct participant shall receive the invoice for the previous month specifying the fees to be paid, no later than on the fifth business day of the following month. Payment shall be made at the latest on the tenth working day of that month to the account specified by the ECB and shall be debited from that participant's PM account.

Fees and invoicing for ancillary systems

4.

An ancillary system using the ASI or the Participant Interface, irrespective of the number of any accounts it may hold with the ASCB and/or the SCB, shall be subject to a fee schedule consisting of three elements, as set out below.

(a)

A fixed monthly fee of EUR 1 000 to be charged to each AS (Fixed Fee I).

(b)

A second monthly fixed fee of between EUR 417 and EUR 4 167, in proportion to the underlying gross value of the AS's euro cash settlement transactions (Fixed Fee II):

Band

From (EUR million/day)

To (EUR million/day)

Annual fee

Monthly fee

1

0

below 1 000

EUR 5 000

EUR 417

2

1 000

below 2 500

EUR 10 000

EUR 833

3

2 500

below 5 000

EUR 20 000

EUR 1 667

4

5 000

below 10 000

EUR 30 000

EUR 2 500

5

10 000

below 50 000

EUR 40 000

EUR 3 333

6

Above 50 000

EUR 50 000

EUR 4 167

The gross value of the AS's euro cash settlement transactions shall be calculated by the ASCB once a year on the basis of such gross value during the previous year and the calculated gross value shall be applied for calculating the fee as from 1 January of each calendar year.

(c)

A transaction fee calculated on the same basis as the schedule established for direct participants in paragraph 1 of this Appendix. The AS may choose one of the two options: either to pay a flat EUR 0,80 fee per payment instruction (Option A) or to pay a fee calculated on a degressive basis (Option B), subject to the following modifications:

for Option B, the limits of the bands relating to volume of payment instructions are divided by two, and

a monthly fixed fee of EUR 100 (under Option A) or EUR 1 250 (under Option B) shall be charged in addition to Fixed Fee I and Fixed Fee II.

5.

Any fee payable in relation to a payment instruction submitted or payment received by an AS, via either the Participant Interface or the ASI, shall be exclusively charged to this AS. The Governing Council may establish more detailed rules for the determination of billable transactions settled via the ASI.

6.

Each AS shall receive an invoice from its respective ASCB for the previous month based on the fees referred to in paragraph 4, no later than the fifth business day of the following month. Payments shall be made no later than the tenth business day of this month to the account specified by the ASCB or shall be debited from an account specified by the AS.

7.

For the purposes of this paragraph, each AS that has been designated under Directive 98/26/EC shall be treated separately, even if two or more of them are operated by the same legal entity. The same rule shall apply to the ASs that have not been designated under Directive 98/26/EC, in which case the ASs shall be identified by reference to the following criteria: (a) a formal arrangement, based on a contractual or legislative instrument (e.g. an agreement among the participants and the system operator); (b) with multiple membership; (c) common rules and standardised arrangements; and (d) for the clearing, netting and/or settlement of payments and/or securities between the participants.