ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 213 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/560/CE |
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Décision de la Commission du 2 août 2007 reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du chlorantraniliprole, de l’heptamaloxyglucan, du spirotetramat et du virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 3669] ( 1 ) |
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2007/561/CE |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 960/2007 DE LA COMMISSION
du 14 août 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 15 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 14 août 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MK |
44,3 |
TR |
55,3 |
|
XK |
36,3 |
|
XS |
36,3 |
|
ZZ |
43,1 |
|
0707 00 05 |
TR |
127,9 |
ZZ |
127,9 |
|
0709 90 70 |
TR |
86,8 |
ZZ |
86,8 |
|
0805 50 10 |
AR |
63,4 |
UY |
62,3 |
|
ZA |
59,0 |
|
ZZ |
61,6 |
|
0806 10 10 |
EG |
129,5 |
MA |
138,0 |
|
TR |
116,5 |
|
US |
184,5 |
|
ZZ |
142,1 |
|
0808 10 80 |
AR |
68,0 |
BR |
112,6 |
|
CL |
89,5 |
|
CN |
100,2 |
|
NZ |
94,2 |
|
US |
101,1 |
|
ZA |
90,3 |
|
ZZ |
93,7 |
|
0808 20 50 |
AR |
55,3 |
CL |
83,9 |
|
TR |
134,4 |
|
ZA |
99,5 |
|
ZZ |
93,3 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
TR |
138,8 |
ZZ |
138,8 |
|
0809 40 05 |
IL |
125,2 |
ZZ |
125,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 961/2007 DE LA COMMISSION
du 14 août 2007
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 août 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun. |
(2) |
L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation. |
(3) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement. |
(4) |
Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 août 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À partir du 16 août 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 août 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 735/2007 (JO L 169 du 29.6.2007, p. 6).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 août 2007
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (EUR/t) |
1001 10 00 |
FROMENT (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
FROMENT (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
SEIGLE |
0,00 |
1005 10 90 |
MAÏS de semence autre qu'hybride |
9,34 |
1005 90 00 |
MAÏS, autre que de semence (2) |
9,34 |
1007 00 90 |
SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I
31.7.2007-13.8.2007
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
(1) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 962/2007 DE LA COMMISSION
du 14 août 2007
modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d’un contingent tarifaire d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d’importation pour la hampe congelée de l’espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91. |
(2) |
L’article 8, premier alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) prévoit que les certificats d’importation cessent d’être valables après le dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. |
(3) |
Afin de mettre les dispositions du règlement (CE) no 996/97 en conformité avec celles du règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 996/97 a été modifié par le règlement (CE) no 568/2007, en particulier en supprimant la disposition concernant la durée de validité des certificats d’importation. |
(4) |
Étant donné que l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur de la viande bovine (4) dispose que la durée de validité du certificat d’importation est fixée à quatre-vingt-dix jours à partir de la date de sa délivrance, il est nécessaire de préciser dans le règlement (CE) no 996/97 que les certificats sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation. |
(5) |
Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 996/97. |
(6) |
Afin de garantir que les certificats d’importation délivrés pour la période de contingent tarifaire d’importation allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 soient valables jusqu’à la fin de cette période, il convient de prévoir que cette modification s’applique à compter de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2007. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
À l’article 2 du règlement (CE) no 996/97, le paragraphe 3 suivant est ajouté:
«3. Par dérogation à l’article 3 du règlement (CE) no 1445/95, les certificats d’importation sont valables jusqu’à la fin de la période de contingent tarifaire d’importation.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique aux certificats d’importation délivrés à compter de la période contingentaire commençant le 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 568/2007 (JO L 133 du 25.5.2007, p. 15).
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(4) JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 586/2007 (JO L 139 du 31.5.2007, p. 5).
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 963/2007 DE LA COMMISSION
du 14 août 2007
portant application du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil en ce qui concerne les dérogations à accorder pour les statistiques structurelles sur les entreprises
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil du 20 décembre 1996 relatif aux statistiques structurelles sur les entreprises (1), et notamment son article 12 x),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE, Euratom) no 58/97 a établi un cadre commun pour l'élaboration de statistiques communautaires sur les dépenses de protection de l'environnement ainsi que sur la structure, l'activité, la compétitivité et les performances des établissements de crédit et des fonds de pension. |
(2) |
L'article 11 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 prévoit que des dérogations aux dispositions des annexes dudit règlement peuvent être accordées pendant une période transitoire. Conformément à la section 10 de l’annexe 2 et à la section 10 de l’annexe 7 dudit règlement, les périodes transitoires accordées peuvent être prolongées pour une nouvelle durée en ce qui concerne certaines caractéristiques. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1667/2003 de la Commission du 1er septembre 2003 (2) a accordé des dérogations aux États membres pendant une période transitoire pour les années de référence 2001 à 2004 en ce qui concerne les statistiques sur les dépenses de protection de l'environnement et pour les années de référence 2002 à 2004 en ce qui concerne les statistiques des fonds de pension. |
(4) |
Certains États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 en ce qui concerne les caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0 pour une nouvelle période transitoire allant de 2005 à 2008, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants de telle sorte qu'à la fin de cette période transitoire, les dispositions dudit règlement soient respectées. |
(5) |
Plusieurs États membres ont demandé des dérogations à certaines dispositions de l'annexe 7 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 en ce qui concerne les statistiques des fonds de pension pour une nouvelle période transitoire allant de 2005 à 2007, afin de mettre en place les systèmes de collecte de données nécessaires ou d'adapter les systèmes existants de telle sorte qu'à la fin de cette période transitoire, les dispositions dudit règlement soient respectées. |
(6) |
Il paraît justifié d’accorder ces dérogations du fait que les demandes des États membres sont fondées sur un besoin légitime de poursuivre l’adaptation de leurs systèmes de collecte de données. |
(7) |
Les mesures envisagées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Des dérogations concernant les caractéristiques 21 12 0 et 21 14 0 de la section 4 de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 sont accordées pour les années de référence 2005 à 2008, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe I du présent règlement.
Article 2
Des dérogations concernant la liste des caractéristiques figurant à la section 4 de l'annexe 7 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 sont accordées pour les années de référence 2005 à 2007, ainsi qu'il est spécifié à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 14 du 17.1.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 244 du 29.9.2003, p. 1.
ANNEXE I
Dérogations pour les variables 21 12 0 et 21 14 0 de l'annexe 2
BELGIQUE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
18 + 3 |
18 + 3 |
Activités manquantes |
Division 37 de la NACE Rév. 1.1 |
Division 37 de la NACE Rév. 1.1 |
Classes de taille manquantes |
Aucune |
Aucune |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
BULGARIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
Aucune dérogation |
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
Aucune |
Activités manquantes |
|
Aucune |
Classes de taille manquantes |
|
Aucune |
Autres points |
|
Aucun |
DANEMARK
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
Dérogation complète |
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
Activités manquantes |
|
|
Classes de taille manquantes |
|
|
Autres points |
|
|
ALLEMAGNE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
18 + 9 pour la section E de la NACE Rév.1.1 |
18 + 9 pour la section E de la NACE Rév.1.1 |
Activités manquantes |
Aucune |
Aucune |
Classes de taille manquantes |
Aucune |
Aucune |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
GRÈCE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
Aucun |
Activités manquantes |
Aucune |
Aucune |
Classes de taille manquantes |
De 1 à 9 personnes occupées |
De 1 à 9 personnes occupées |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
FRANCE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
Aucun |
Activités manquantes |
Aucune |
Aucune |
Classes de taille manquantes |
De 1 à 49 personnes occupées, sauf pour les divisions 15 et 16 de la NACE Rév.1.1 |
De 1 à 49 personnes occupées, sauf pour les divisions 15 et 16 de la NACE Rév.1.1 |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
IRLANDE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
Dérogation complète |
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
Activités manquantes |
|
|
Classes de taille manquantes |
|
|
Autres points |
|
|
Remarque: conformément aux dispositions de la section 4, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 peuvent ne pas être collectées si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté. |
LUXEMBOURG
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
Dérogation complète |
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
Activités manquantes |
|
|
Classes de taille manquantes |
|
|
Autres points |
|
|
Remarque: conformément aux dispositions de la section 4, paragraphes 3 et 4, de l'annexe 2 du règlement (CE, Euratom) no 58/97 du Conseil, les informations nécessaires à l'établissement des statistiques relatives aux caractéristiques 21 11 0, 21 12 0 et 21 14 0 peuvent ne pas être collectées si le montant global du chiffre d'affaires ou le nombre de personnes occupées dans une division des sections C à E de la NACE Rév. 1 représente, dans un État membre, moins de 1 % du total pour la Communauté. |
ROUMANIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
2005-2006: dérogation complète |
2005-2006: dérogation complète |
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
Activités manquantes |
|
|
Classes de taille manquantes |
|
|
Autres points |
|
|
SLOVÉNIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
18 + 6 |
18 + 6 |
Activités manquantes |
Division 41 de la NACE Rév. 1.1 |
Aucune |
Classes de taille manquantes |
pour toutes les activités: de 1 à 19 personnes occupées; pour la division 41 de la NACE: toutes les classes de taille |
pour toutes les activités: de 1 à 19 personnes occupées, sauf pour la division 41 de la NACE: de 1 à 9 personnes occupées |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
SLOVAQUIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 12 0 |
Statistiques pluriannuelles sur les entreprises 2005 à 2008 variable 21 14 0 |
Investissements dans des équipements et installations propres (technologie intégrée) |
Total des dépenses courantes consacrées à la protection de l'environnement |
|
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
Dérogation partielle |
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
Aucun |
Activités manquantes |
Aucune |
Aucune |
Classes de taille manquantes |
De 1 à 19 personnes occupées |
De 1 à 19 personnes occupées |
Autres points |
Aucun |
Aucun |
ANNEXE II
Dérogations pour l'annexe 7
BELGIQUE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
12 + 3 |
|
12 + 3 |
|
Variables manquantes |
Pour 2005 à 2007 |
|
Pour 2005 |
|
|
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|
12 15 0 |
Valeur ajoutée au coût des facteurs |
48 61 0 |
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
Pour 2005 |
|
|
|
|
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
|
|
|
48 00 6 |
Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |
|
|
|
48 00 7 |
Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |
|
|
|
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |
|
|
|
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|
|
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|
|
|
48 70 1 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |
|
|
|
48 70 2 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |
|
|
|
48 70 3 |
Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |
|
|
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises relatives aux fonds de pension non autonomes |
|
|
|
11 15 0 |
Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |
|
|
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
BULGARIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Aucune dérogation |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
Aucune |
|
Pour 2005 à 2006 |
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|||
48 61 0 |
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
DANEMARK
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
|
|
|
48 00 6 |
Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |
48 61 0 |
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
48 00 7 |
Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |
|
|
|
48 03 1 |
Paiements de pension réguliers |
|
|
|
48 03 2 |
Paiements de pension sous forme de montants forfaitaires |
|
|
|
48 03 3 |
Transferts sortants |
|
|
|
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
|
|
|
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|
|
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|
|
|
48 70 1 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |
|
|
|
48 70 2 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |
|
|
|
48 70 3 |
Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |
|
|
|
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|
|
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
ALLEMAGNE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
GRÈCE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
ESPAGNE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
2005: 12 + 36 |
|
2005: 12 + 36 |
|
2006: 12 + 24 |
|
2006: 12 + 24 |
|
|
2007: 12 + 12 |
|
2007: 12 + 12 |
|
|
Variables manquantes |
13 31 0 |
Dépenses de personnel |
Aucune |
|
48 07 0 |
Total des impôts |
|||
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|||
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
FRANCE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
IRLANDE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille |
11 11 0 |
Nombre d'entreprises |
11 11 8 |
Nombre d'entreprises ventilé par classe de taille des placements |
|
12 11 0 |
Chiffre d'affaires |
|||
48 00 1 |
Cotisations de pension à recevoir des membres |
11 11 9 |
Nombre d'entreprises ventilé par classe d'effectifs des membres |
|
48 00 2 |
Cotisations de pension à recevoir des employeurs |
|||
48 00 3 |
Transferts entrants |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par monnaie |
|
48 00 4 |
Autres cotisations de pension |
|
||
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
48 64 0 |
Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |
|
48 00 6 |
Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |
|||
48 01 0 |
Produits des placements (FP) |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|
48 01 1 |
Plus-values et moins-values en capital |
|
||
48 02 1 |
Indemnités d’assurances à recevoir |
48 61 0 |
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
48 02 2 |
Autres produits |
|||
48 03 3 |
Transferts sortants |
|||
12 12 0 |
Valeur de la production |
|||
12 15 0 |
Valeur ajoutée au coût des facteurs |
|||
48 03 0 |
Paiements totaux au titre des pensions |
|||
48 03 1 |
Paiements de pension réguliers |
|||
48 03 2 |
Paiements de pension sous forme de montants forfaitaires |
|||
48 04 0 |
Variation nette des provisions (réserves) techniques |
|||
48 05 0 |
Primes d’assurances à payer |
|||
48 06 0 |
Total des charges à payer |
|||
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
|||
13 31 0 |
Dépenses de personnel |
|||
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
|||
48 07 0 |
Total des impôts |
|||
48 11 0 |
Terrains et constructions |
|||
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |
|||
48 13 0 |
Actions et autres titres à revenu variable |
|||
48 14 0 |
Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
|||
48 15 0 |
Obligations et autres titres à revenu fixe |
|||
48 16 0 |
Parts dans des pools d'investissement (FP) |
|||
48 17 0 |
Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs |
|||
48 18 0 |
Autres placements |
|||
48 10 0 |
Total des placements des fonds de pension |
|||
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|||
48 10 4 |
Total des placements évalués à la valeur du marché |
|||
48 13 1 |
Actions négociées sur un marché réglementé |
|||
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|||
48 13 3 |
Actions non cotées |
|||
48 13 4 |
Autres titres à revenu variable |
|||
48 20 0 |
Autres actifs |
|||
48 30 0 |
Capitaux propres |
|||
48 40 0 |
Provisions techniques nettes (FP) |
|||
48 50 0 |
Autres passifs |
|||
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
|||
48 70 4 |
Nombre de membres actifs |
|||
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|||
48 70 6 |
Nombre de retraités |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
ITALIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par monnaie |
48 00 3 |
Transferts entrants |
|
|
|
48 01 0 |
Produits des placements (FP) |
48 64 0 |
Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |
|
48 01 1 |
Plus-values et moins-values en capital |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|
48 02 1 |
Indemnités d’assurances à recevoir |
48 61 0 |
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
48 02 2 |
Autres produits (FP) |
|
|
|
12 12 0 |
Valeur de la production |
|
|
|
12 15 0 |
Valeur ajoutée au coût des facteurs |
|
|
|
48 03 3 |
Transferts sortants |
|
|
|
48 04 0 |
Variation nette des provisions (réserves) techniques |
|
|
|
48 05 0 |
Primes d’assurances à payer |
|
|
|
48 06 0 |
Total des charges d’exploitation |
|
|
|
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
|
|
|
13 31 0 |
Dépenses de personnel |
|
|
|
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
|
|
|
48 07 0 |
Total des impôts |
|
|
|
48 16 0 |
Parts dans des pools d'investissement |
|
|
|
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|
|
|
48 10 4 |
Total des placements évalués à la valeur du marché |
|
|
|
48 13 1 |
Actions négociées sur un marché réglementé |
|
|
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|
|
|
48 13 3 |
Actions non cotées |
|
|
|
48 13 4 |
Autres titres à revenu variable |
|
|
|
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
|
|
|
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|
|
|
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations |
|
|
|
48 17 0 |
Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs |
|
|
|
48 30 0 |
Capitaux propres |
|
|
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
CHYPRE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
LETTONIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
Pour 2005-2007 |
|
Aucune |
|
48 17 0 |
Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs |
|||
Pour 2005 |
|
|||
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
|||
48 00 7 |
Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |
|||
48 04 0 |
Variation nette des provisions (réserves) techniques |
|||
48 07 0 |
Total des impôts |
|||
48 40 0 |
Provisions techniques nettes (FP) |
|||
48 70 1 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |
|||
48 70 3 |
Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
LUXEMBOURG
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
HONGRIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par monnaie |
48 02 1 |
Indemnités d’assurances à recevoir |
48 64 0 |
Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |
|
48 05 0 |
Primes d’assurances à payer |
48 61 0 |
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|
|
|
|
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
MALTE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
PAYS-BAS
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
Aucune |
|
Autres points |
Aucune |
|
Aucune |
|
AUTRICHE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
Pour 2005 et 2006 |
Statistiques annuelles sur les entreprises |
Aucune |
|
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
|||
48 00 6 |
Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |
|||
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |
|||
48 13 1 |
Actions négociées sur un marché réglementé |
|||
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|||
48 13 3 |
Actions non cotées |
|||
48 13 4 |
Autres titres à revenu variable |
|||
48 70 1 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |
|||
48 70 2 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |
|||
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|||
Pour 2005 à 2007 |
Statistiques annuelles sur les entreprises relatives aux fonds de pension non autonomes |
|||
11 15 0 |
Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
POLOGNE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
Aucune |
|
48 02 1 |
Indemnités d’assurances à recevoir |
|||
12 12 0 |
Valeur de la production |
|||
12 15 0 |
Valeur ajoutée au coût des facteurs |
|||
48 03 1 |
Paiements de pension réguliers |
|||
48 03 2 |
Paiements de pension sous forme de montants forfaitaires |
|||
48 04 0 |
Variation nette des provisions (réserves) techniques |
|||
48 05 0 |
Primes d’assurances à payer |
|||
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
|||
13 31 0 |
Dépenses de personnel |
|||
15 11 0 |
Investissements bruts en biens corporels |
|||
48 07 0 |
Total des impôts |
|||
48 40 0 |
Provisions techniques nettes (FP) |
|||
48 70 6 |
Nombre de retraités |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
PORTUGAL
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
Aucune |
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|||
|
Statistiques annuelles sur les entreprises relatives aux fonds de pension non autonomes |
|||
11 15 0 |
Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
ROUMANIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
Autres points |
|
|
|
|
SLOVÉNIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Aucune dérogation |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
Aucun |
|
Aucun |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
|
|
48 00 1 |
Cotisations de pension à recevoir des membres |
|||
48 00 2 |
Cotisations de pension à recevoir des employeurs |
|||
48 00 3 |
Transferts entrants |
|||
48 00 4 |
Autres cotisations de pension |
|||
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
|||
48 00 7 |
Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |
|||
48 03 1 |
Paiements de pension réguliers |
|||
48 03 2 |
Paiements de pension sous forme de montants forfaitaires |
|||
48 03 3 |
Transferts sortants |
|||
48 07 0 |
Total des impôts |
|||
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|||
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|||
48 70 4 |
Nombre de membres actifs |
|||
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|||
48 70 6 |
Nombre de retraités |
|||
|
Statistiques annuelles sur les entreprises relatives aux fonds de pension non autonomes |
|||
11 15 0 |
Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |
|||
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
SLOVAQUIE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
12 + 6 |
|
12 + 6 |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille |
48 01 1 |
Plus-values et moins-values en capital |
11 11 8 |
Nombre d'entreprises ventilé par classe de taille des placements |
|
48 11 0 |
Terrains et constructions (FP) |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par monnaie |
|
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |
48 64 0 |
Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |
|
48 13 0 |
Actions et autres titres à revenu variable |
|
|
|
48 14 0 |
Parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières |
|
|
|
48 15 0 |
Obligations et autres titres à revenu fixe |
|
|
|
48 16 0 |
Parts dans des pools d'investissement (FP) |
|
|
|
48 17 0 |
Prêts hypothécaires et autres prêts non couverts ailleurs |
|
|
|
48 18 0 |
Autres placements |
|
|
|
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|
|
|
48 13 1 |
Actions négociées sur un marché réglementé |
|
|
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|
|
|
48 13 3 |
Actions non cotées |
|
|
|
48 13 4 |
Autres titres à revenu variable |
|
|
|
|
Statistiques annuelles sur les entreprises relatives aux fonds de pension non autonomes |
|
|
|
11 15 0 |
Nombre d'entreprises dotées de fonds de pension non autonomes |
|
|
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
SUÈDE
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation complète |
|
Dérogation complète |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
|
|
|
|
Variables manquantes |
|
|
|
|
ROYAUME-UNI
|
Statistiques annuelles sur les entreprises 2005-2007 |
Titre |
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées 2005-2007 |
Titre |
Dérogation complète, partielle ou aucune dérogation |
Dérogation partielle |
|
Dérogation partielle |
|
Délai de transmission supplémentaire requis |
12 + 3 |
|
12 + 3 |
|
Variables manquantes |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par classe de taille |
11 11 0 |
Nombre d'entreprises |
11 11 8 |
Nombre d'entreprises ventilé par classe de taille des placements |
|
48 00 5 |
Cotisations de pension versées à des régimes à prestations définies |
11 11 9 |
Nombre d'entreprises ventilé par classe d'effectifs des membres |
|
48 00 6 |
Cotisations de pension versées à des régimes à cotisations définies |
|
Statistiques annuelles sur les entreprises ventilées par monnaie |
|
48 00 7 |
Cotisations de pension versées à des régimes hybrides |
48 64 0 |
Total des placements ventilé en composantes euro et non-euro |
|
48 01 0 |
Produits des placements (FP) |
48 61 0 |
Statistiques annuelles sur les entreprises avec ventilation géographique |
|
48 01 1 |
Plus-values et moins-values en capital |
|
Ventilation géographique du chiffre d’affaires |
|
48 02 1 |
Indemnités d’assurances à recevoir |
|
|
|
12 12 0 |
Valeur de la production |
|
|
|
12 15 0 |
Valeur ajoutée au coût des facteurs |
|
|
|
48 04 0 |
Variation nette des provisions (réserves) techniques |
|
|
|
48 05 0 |
Primes d’assurances à payer |
|
|
|
13 11 0 |
Montant total des achats de biens et de services |
|
|
|
13 31 0 |
Dépenses de personnel |
|
|
|
13 32 0 |
Salaires et traitements |
|
|
|
13 33 0 |
Charges sociales |
|
|
|
48 12 0 |
Placements dans des entreprises liées et participations (FP) |
|
|
|
48 10 1 |
Total des placements effectués dans «l'entreprise participante» |
|
|
|
48 13 2 |
Actions négociées sur un marché réglementé axé sur les PME |
|
|
|
48 30 0 |
Capitaux propres |
|
|
|
16 11 0 |
Nombre de personnes occupées |
|
|
|
48 70 0 |
Nombre de membres |
|
|
|
48 70 1 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à prestations définies |
|
|
|
48 70 2 |
Nombre de membres cotisant à des régimes à cotisations définies |
|
|
|
48 70 3 |
Nombre de membres cotisant à des régimes hybrides |
|
|
|
48 70 4 |
Nombre de membres actifs |
|
|
|
48 70 5 |
Nombre de membres ayant quitté un régime mais possédant des droits acquis |
|
|
|
48 70 6 |
Nombre de retraités |
|
|
|
Autres points |
Aucun |
|
Aucun |
|
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 964/2007 DE LA COMMISSION
du 14 août 2007
fixant les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés, pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 12, paragraphe 6,
vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1401/2002 de la Commission fixe les modalités d’ouverture et de gestion des contingents tarifaires applicables au riz originaire des pays les moins avancés pour les campagnes de commercialisation 2002/2003 à 2008/2009 (3). Depuis son entrée en application, des règlements horizontaux ou sectoriels, à savoir le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d’application du régime des certificats d’importation et d’exportation dans le secteur des céréales et du riz (5), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (6), ont été adoptés ou modifiés et doivent être pris en compte au titre du présent contingent. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d’importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu’à la délivrance des certificats. Ce règlement s’applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent pour des raisons de clarté d’adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l’importation de riz originaire des pays les moins avancés en adoptant un nouveau règlement et en abrogeant le règlement (CE) no 1401/2002. |
(3) |
L’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005 dispose que, jusqu’à la suspension totale des droits du tarif douanier commun, le 1er septembre 2009, un contingent tarifaire global à droit nul doit être ouvert pour chaque campagne de commercialisation pour les produits du code NC 1006 originaires d’un pays qui, conformément à l’annexe I dudit règlement, bénéficie du régime spécial accordé aux pays les moins avancés. Ce contingent tarifaire est calculé sur la base d’une quantité de 2 895 tonnes pour la campagne de commercialisation 2002/2003, exprimées en équivalent-riz décortiqué, pour les produits du code NC 1006, augmenté de 15 % pour chaque campagne de commercialisation ultérieure. Il convient de déterminer ces quantités pour les campagnes à venir sur ces bases. |
(4) |
Dans un souci de bonne gestion desdits contingents, il est nécessaire de permettre aux opérateurs de pouvoir présenter des demandes les sept premiers jours de la campagne de commercialisation qui débute le 1er septembre et, dans le cas où il y aurait des quantités résiduelles, de prévoir la possibilité de présenter de nouvelles demandes pendant les sept premiers jours du mois de février. Pour la même raison il convient de définir par le présent règlement les règles spécifiques applicables pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission ainsi que les mesures administratives appropriées afin de garantir que le volume du contingent fixé ne soit pas dépassé. En tout état de cause le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. De même, en vue d’améliorer le contrôle de ce contingent, il convient de fixer le montant de la garantie à un niveau adapté aux risques encourus. |
(5) |
Les dispositions relatives à la preuve de l’origine énoncées aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (7) définissent la notion de produits originaires applicable aux préférences tarifaires généralisées. Il convient de prévoir leur application. |
(6) |
Il y a lieu d’appliquer ces mesures à partir du début de la prochaine campagne de commercialisation, à savoir le 1er septembre 2007. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les contingents tarifaires d’importation annuels à droit nul visés à l’article 12, paragraphe 5, du règlement (CE) no 980/2005, sont ouverts le premier jour de chaque campagne de commercialisation pour les produits relevant du code NC 1006 exprimés en équivalent de riz décortiqué, dans les conditions suivantes:
a) |
numéro d’ordre 09.4177 et une quantité de 5 821 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2007/2008; |
b) |
numéro d’ordre 09.4178 et une quantité de 6 694 tonnes, pour la campagne de commercialisation 2008/2009. |
Les contingents visés au premier alinéa ne s’appliquent qu’aux importations originaires des pays qui, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005, bénéficient du régime spécial en faveur des pays les moins avancés.
2. Le taux de conversion entre le riz décortiqué et le riz paddy, le riz semi-blanchi ou le riz blanchi est celui défini à l’article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (8), sauf pour les brisures de riz, pour lesquelles les quantités demandées sont prises en compte sur la base du poids effectif de celles-ci.
3. Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 s’appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.
Article 2
1. La demande de certificat d’importation et le certificat d’importation comportent les mentions suivantes:
a) |
dans la case 8, le pays d’origine et la mention «oui» marquée d’une croix; |
b) |
dans la case 20, le numéro d’ordre du contingent et la mention «Règlement (CE) no 964/2007». |
2. Chaque demande de certificat indique une quantité en kilogrammes, sans décimale.
3. Par dérogation à l’article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie relatif aux certificats d’importation est fixé à 46 EUR par tonne.
4. Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l’État membre concerné au cours des sept premiers jours de la campagne de commercialisation concernée et le cas échéant, en cas de période complémentaire visée au paragraphe 7, au cours des sept premiers jours du mois de février de la même campagne de commercialisation.
5. Le coefficient d’attribution visé à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l’article 4, point a), du présent règlement.
Si, à la suite de l’application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, alors que la demande était supérieure à cette quantité, la demande de certificat peut être retirée par l’opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d’entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d’attribution.
6. Le certificat d’importation est délivré le vingtième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes.
7. Si les certificats d’importations délivrés conformément au paragraphe 6, pour les demandes déposées les sept premiers jours de la campagne de commercialisation, ne couvrent pas la totalité du contingent concerné, les quantités restantes peuvent être attribuées au cours de la période complémentaire débutant au mois de février de la campagne de commercialisation en cours. Dans le cas où la Commission décide l’ouverture de ladite période complémentaire, elle fixe et publie les quantités disponibles avant le 1er novembre de l’année contingentaire en cours.
8. Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, le certificat d’importation est valable à partir du jour de sa délivrance effective au sens de l’article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 jusqu’à la fin du sixième mois suivant.
Article 3
1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l’article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d’un certificat d’origine formule A délivré conformément aux articles 67 à 97 du règlement (CEE) no 2454/93.
2. La case 4 du certificat d’origine formule A indique:
a) |
la mention «Règlement (CE) no 964/2007»; |
b) |
la date de chargement du riz dans le pays d’exportation bénéficiaire et la campagne de commercialisation, telle qu’établie à l’article 3 du règlement (CE) no 1785/2003, au titre de laquelle la livraison est effectuée; |
c) |
le code NC à huit chiffres. |
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:
a) |
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d’importation, visées à l’article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) sur lesquelles portent ces demandes; |
b) |
au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d’importation, les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l’article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d’origine des quantités totales (en poids produits) pour lesquelles les certificats d’importation ont été délivrés, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificat ont été retirées conformément à l’article 2, paragraphe 5, deuxième alinéa; |
c) |
au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produits) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours du deuxième mois précédant, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n’est intervenue au cours d’un de ces mois, une communication «néant» est envoyée. Toutefois, cette communication n’est plus requise le troisième mois suivant la date limite de validité des certificats. |
Article 5
Le règlement (CE) no 1401/2002 est abrogé.
Article 6
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable à partir du 1er septembre 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 14 août 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 606/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 4).
(2) JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).
(3) JO L 203 du 1.8.2002, p. 42.
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(5) JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1996/2006 (JO L 398 du 30.12.2006, p. 1).
(6) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(7) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
(8) JO 204 du 24.8.1967, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2325/88 (JO L 202 du 27.7.1988, p. 41).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/29 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 août 2007
reconnaissant en principe la conformité des dossiers transmis pour examen détaillé en vue de l’inscription éventuelle du chlorantraniliprole, de l’heptamaloxyglucan, du spirotetramat et du virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 3669]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/560/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l’établissement d’une liste communautaire de substances actives dont l’incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
DuPont International Operations Sarl a introduit, le 2 février 2007, un dossier concernant la substance active chlorantraniliprole auprès des autorités irlandaises, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour l’heptamaloxyglucan, ELICITYL a soumis un dossier aux autorités françaises le 9 mai 2006, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour le spirotetramat, Bayer CropScience AG a soumis un dossier aux autorités autrichiennes le 9 octobre 2006, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Pour le virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera, Andermatt Biocontrol GmbH a soumis un dossier aux autorités estoniennes le 7 août 2006, en vue d’obtenir son inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités irlandaises, françaises, autrichiennes et estoniennes ont informé la Commission qu’il ressort d’un premier examen que les dossiers relatifs aux substances actives concernées satisfont aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE. Les dossiers présentés semblent également satisfaire aux exigences en matière de données et d’informations, prévues à l’annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, les dossiers ont ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que les dossiers sont considérés comme répondant en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l’annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision est sans préjudice du droit de la Commission d’inviter le demandeur à transmettre des données ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l’article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, les dossiers concernant les substances actives figurant à l’annexe de la présente décision, qui ont été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l’inscription de ces substances à l’annexe I de ladite directive, satisfont en principe aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe II de ladite directive.
Les dossiers satisfont également aux exigences en matière de données et d’informations prévues à l’annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
Les États membres rapporteurs poursuivent l’examen détaillé des dossiers visés à l’article 1er et communiquent à la Commission les conclusions de leur examen, accompagnées d’une recommandation concernant l’inscription ou non des substances actives visées à l’article 1er à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition relative à ces inscriptions, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d’un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).
ANNEXE
SUBSTANCES ACTIVES CONCERNÉES PAR LA PRÉSENTE DÉCISION
Nom commun, numéro d’identification CIMAP |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
Chlorantraniliprole No CIMAP: 794 |
DuPont International Operations Sarl. |
2 février 2007 |
IE |
Heptamaloxyglucan No CIMAP: sans objet |
ELICITYL |
9 mai 2006 |
FR |
Spirotetramat No CIMAP: 795 |
Bayer CropScience AG |
9 octobre 2006 |
AT |
Virus de la polyhédrose nucléaire Helicoverpa armigera No CIMAP: sans objet |
Andermatt Biocontrol GmbH |
7 août 2006 |
EE |
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/32 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 2 août 2007
approuvant la modification du programme d’éradication de la brucellose bovine en Italie pour l’année 2007 entériné par la décision 2006/875/CE, en ce qui concerne la brucellose du buffle dans la province de Caserte (région de Campanie)
[notifiée sous le numéro C(2007) 3692]
(2007/561/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d’une contribution financière de la Communauté aux programmes nationaux visant à éradiquer, combattre et surveiller les maladies animales et zoonoses, dont la brucellose bovine, qui sont énumérées en son annexe. |
(2) |
La décision 2006/875/CE de la Commission du 30 novembre 2006 portant approbation des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l’année 2007 (2) a entériné le programme d’éradication de la brucellose bovine soumis par l’Italie pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007. |
(3) |
La situation de la brucellose du buffle en Campanie, notamment dans la province de Caserte, est préoccupante, comme l’a prouvé l’Italie lors de son intervention devant le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, les 5 et 6 mars 2007. |
(4) |
Par conséquent, l’Italie a maintenant soumis à la Commission un plan spécial de contrôle en vue de l’éradication de la brucellose du buffle dans la province de Caserte, incluant en particulier des mesures renforcées d’identification des animaux et de vaccination. |
(5) |
Les mesures proposées par l’Italie sont conformes à la législation vétérinaire de la Communauté et plus particulièrement à ses critères concernant l’éradication de la brucellose bovine. |
(6) |
Le plan de contrôle spécial visant l’éradication de la brucellose du buffle dans la province de Caserte devrait dès lors être approuvé en tant que partie intégrante du programme d’éradication de la brucellose bovine en Italie pour l’année 2007. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le plan de contrôle spécial visant l’éradication de la brucellose du buffle dans la province de Caserte, tel que soumis par l’Italie le 7 juin 2007, est approuvé pour la période allant du 1er juillet au 31 décembre 2007.
Il est intégré dans le programme d’éradication de la brucellose bovine de cet État membre, approuvé conformément à l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2006/875/CE.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 2 août 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO L 337 du 5.12.2006, p. 46. Décision modifiée par la décision 2007/22/CE (JO L 7 du 12.1.2007, p. 46).
Rectificatifs
15.8.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 213/33 |
Rectificatif au règlement (CE) no 958/2007 (BCE/2007/8) de la Banque centrale européenne du 27 juillet 2007 relatif aux statistiques sur les actifs et les passifs des fonds de placement
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 211 du 11 août 2007 )
Page 11, à l’article 14:
au lieu de:
«La présente orientation entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.»
lire:
«Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.»