ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 193

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
25 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 872/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 873/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole

3

 

*

Règlement (CE) no 874/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2006/2007

5

 

*

Règlement (CE) no 875/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004

6

 

*

Règlement (CE) no 876/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 877/2007 de la Commission du 24 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

16

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 878/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II)

18

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/522/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 juillet 2007 modifiant la décision 2006/802/CE en ce qui concerne la viande de porc provenant de porcs vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel en Roumanie [notifiée sous le numéro C(2007) 3418]  ( 1 )

23

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/1


RÈGLEMENT (CE) N o 872/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 25 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 24 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

90,5

ZZ

90,5

0707 00 05

TR

116,0

ZZ

116,0

0709 90 70

TR

88,2

ZZ

88,2

0805 50 10

AR

49,4

UY

56,2

ZA

66,5

ZZ

57,4

0806 10 10

BR

161,0

EG

150,8

MA

189,3

TR

180,5

ZZ

170,4

0808 10 80

AR

90,7

BR

95,8

CA

101,7

CL

91,9

CN

76,5

NZ

99,5

US

105,0

UY

36,3

ZA

100,0

ZZ

86,6

0808 20 50

AR

88,2

CL

80,8

NZ

119,1

TR

140,9

ZA

112,4

ZZ

108,3

0809 10 00

TR

169,5

ZZ

169,5

0809 20 95

CA

324,1

TR

282,6

US

286,5

ZZ

297,7

0809 30 10, 0809 30 90

TR

157,0

ZZ

157,0

0809 40 05

IL

73,6

ZZ

73,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/3


RÈGLEMENT (CE) N o 873/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

modifiant et rectifiant le règlement (CE) no 1913/2006 portant modalités d'application du régime agrimonétaire de l'euro dans le secteur agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Une erreur de rédaction s'est glissée à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (2), en ce qui concerne la détermination du fait générateur de l'aide communautaire octroyée pour la cession de certains produits laitiers, prévue à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000 de la Commission du 11 décembre 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne l'octroi d'une aide communautaire pour la cession de lait et de certains produits laitiers aux élèves dans les établissements scolaires (3). Il convient de corriger cette erreur, afin d'éviter toute mauvaise interprétation.

(2)

Le libellé de l'article 11, point c), du règlement (CE) no 1913/2006 fait double emploi avec l'article 6. Par souci de clarté, il convient de supprimer de l'article 11, point c), les termes «dans lequel le fait générateur du taux de change est le 1er octobre».

(3)

La procédure de codification du règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (4) et du règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (5) a été achevée avant l'adoption et la publication du règlement (CE) no 1913/2006. Les règlements (CEE) no 2825/93 et (CE) no 562/2000 ont été abrogés et remplacés, à compter du 30 novembre 2006, respectivement par le règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission (version codifiée) (6) et par le règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission (version codifiée) (7). Les références au règlement (CEE) no 2825/93 et au règlement (CE) no 562/2000 sont par conséquent obsolètes et doivent être corrigées dans le règlement (CE) no 1913/2006.

(4)

La modification et les corrections prévues au présent règlement s'appliquent à compter de la même date que le règlement modifié.

(5)

Il convient de modifier et de corriger le règlement (CE) no 1913/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis des comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1913/2006 est modifié comme suit:

1)

À l’article 5, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Pour l'aide octroyée pour la cession aux élèves dans les établissements scolaires de certains produits laitiers visée à l'article 1er du règlement (CE) no 2707/2000, le fait générateur du taux de change est le premier jour de la période à laquelle se rapporte la demande de paiement visée à l'article 11 dudit règlement.»

2)

À l'article 11, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

pour le prix minimal de la betterave visé à l'article 6, le taux moyen du dernier mois établi par la Banque centrale européenne (BCE) avant le fait générateur.»

3)

L’article 18 est remplacé par le texte suivant:

«Article 18

Modification du règlement (CE) no 1670/2006

À l’article 6 du règlement (CE) no 1670/2006, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

“2.   Le taux de la restitution est celui valable le jour de la mise sous contrôle des céréales. Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, le taux est celui valable le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.

Le fait générateur du taux de change applicable à la restitution est celui visé à l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (8).

4)

L’article 21 est remplacé par le texte suivant:

«Article 21

Modification du règlement (CE) no 1669/2006

L’article 16 du règlement (CE) no 1669/2006 est remplacé par le texte suivant:

“Article 16

Taux de change

Les faits générateurs du taux de change applicable au montant et aux prix visés à l'article 11 ainsi qu'à la garantie visée à l'article 9 seront respectivement ceux visés à l’article 8, point a), et à l’article 10 du règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (9).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(2)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.

(3)  JO L 311 du 12.12.2000, p. 37. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 704/2007 (JO L 161 du 22.6.2007, p. 31).

(4)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(5)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.

(6)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 33.

(7)  JO L 312 du 11.11.2006, p. 6.

(8)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.”»

(9)  JO L 365 du 21.12.2006, p. 52.”»


25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/5


RÈGLEMENT (CE) N o 874/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

fixant le montant final de l’aide pour les fourrages séchés pour la campagne de commercialisation 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (1), et notamment son article 20,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1786/2003 fixe, dans son article 4, paragraphe 2, le montant de l’aide à verser aux entreprises de transformation pour les fourrages séchés, dans la limite de la quantité maximale garantie figurant à l’article 5, paragraphe 1, dudit règlement.

(2)

Conformément à l’article 33, paragraphe 1, premier alinéa, du règlement (CE) no 382/2005 de la Commission du 7 mars 2005 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1786/2003 du Conseil portant organisation commune des marchés dans le secteur des fourrages séchés (2) les États membres ont communiqué à la Commission les quantités de fourrages séchés pour lesquelles des demandes d’aide ont été déposées pour la campagne de commercialisation 2006/2007. Il résulte de ces communications que la quantité maximale garantie pour les fourrages séchés n’a pas été dépassée.

(3)

Le montant de l’aide pour les fourrages séchés s’élève donc à 33 EUR par tonne conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1786/2003.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, le montant final de l’aide pour les fourrages séchés est fixé à 33 EUR par tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 114. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 456/2006 (JO L 82 du 21.3.2006, p. 1).

(2)  JO L 61 du 8.3.2005, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 116/2007 (JO L 35 du 8.2.2007, p. 7).


25.7.2007   

FR

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L 193/6


RÈGLEMENT (CE) N o 875/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la pêche et modifiant le règlement (CE) no 1860/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 2, paragraphe 1,

après publication du projet du présent règlement (2),

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 habilite la Commission à fixer, par voie de règlement, un plafond au-dessous duquel les aides sont considérées comme ne satisfaisant pas à tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme n'étant pas soumises, de ce fait, à la procédure de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Sur la base dudit règlement, la Commission a adopté, le 12 janvier 2001, le règlement (CE) no 69/2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis  (3), lequel fixe un plafond de 100 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans. À l'origine, ce règlement ne s'appliquait pas aux secteurs de l'agriculture, de la pêche, de l'aquaculture et des transports en raison des règles spécifiques applicables à ces secteurs.

(3)

En ce qui concerne les secteurs de l'agriculture et de la pêche, le règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (4) a établi un plafond spécifique de 3 000 EUR par bénéficiaire par période de trois ans applicable à ces secteurs et il peut être affirmé, à la lumière de l'expérience acquise par la Commission, que de très faibles montants d'aide octroyés à ces secteurs ne remplissent pas les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité, pour autant que certaines conditions soient réunies. C'est le cas lorsque le montant des aides reçues par les producteurs individuels reste faible et que le montant global des aides accordées à ces secteurs ne dépasse pas un faible pourcentage de la valeur de la production.

(4)

Eu égard aux changements survenus dans le contexte économique et à la lumière de l'expérience acquise à l'occasion de l'application des règles de minimis existantes, il a été jugé nécessaire d'apporter des modifications à ces règles. C'est pourquoi la Commission a adopté, le 15 décembre 2006, le règlement (CE) no 1998/2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides de minimis  (5). Ce règlement a remplacé le règlement (CE) no 69/2001, a fait passer le plafond de minimis général de 100 000 à 200 000 EUR, a étendu son application au secteur de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles et a introduit un nouveau seuil de minimis de 100 000 EUR pour les aides d'État dans le secteur du transport routier.

(5)

L'expérience acquise récemment à l'occasion de l'application des règles relatives aux aides d'État au secteur de la pêche, et notamment l'application du plafond de minimis fixé par le règlement (CE) no 1860/2004 et des lignes directrices de la Communauté pour l'examen des aides d'État destinées aux secteurs de la pêche et de l'aquaculture (6), a montré que le risque de distorsion de concurrence que représentent les aides de minimis était moins élevé que les projections réalisées en 2004 ne le laissaient présager.

(6)

Il peut être établi, à la lumière de l'expérience de la Commission, que, lorsque le montant total des aides accordées à l'ensemble des entreprises du secteur de la pêche est inférieur à un plafond de quelque 2,5 % de la production de ce secteur, les aides aux entreprises dans le secteur de la pêche n'excédant pas 30 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans n'affectent pas les échanges entre États membres et/ou ne faussent ni ne menacent pas de fausser la concurrence. C'est la raison pour laquelle il convient que ces aides ne tombent pas sous le coup de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Les années à prendre en compte à cette fin sont les exercices fiscaux utilisés à des fins fiscales dans l'État membre concerné. La période correspondante de trois ans doit être déterminée de manière glissante de sorte que, pour chaque nouvelle aide de minimis octroyée, il y ait lieu de déterminer le montant total des aides de minimis accordées au cours de l'année fiscale en cause ainsi que pendant les deux années fiscales précédentes.

(7)

Les autres aides d'État octroyées par un État membre doivent également être prises en considération lors de l'octroi d'une aide de minimis.

(8)

Les aides d'État d'un montant dépassant le plafond des aides de minimis ne peuvent pas être fractionnées en tranches plus petites pour entrer dans le champ d'application du présent règlement.

(9)

Dans le droit fil des principes régissant les aides visées à l'article 87, paragraphe 1, du traité, l'aide de minimis doit être considérée comme étant accordée au moment où le droit légal de recevoir cette aide est conféré au bénéficiaire en vertu du régime national applicable.

(10)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, lorsque la Communauté a adopté une réglementation portant établissement d'une organisation commune de marché dans un secteur déterminé de l'agriculture, les États membres sont tenus de s'abstenir de toute mesure qui serait de nature à y déroger ou à y porter atteinte (7). Ce principe s'applique également au secteur de la pêche. Le présent règlement ne doit donc pas s'appliquer aux aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché.

(11)

Le présent règlement ne doit pas s'appliquer aux aides à l'exportation ni aux aides de minimis favorisant l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. De plus, les aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution dans d'autres pays doivent être exclues de son champ d'application. Les aides visant à couvrir les frais de participation à des foires commerciales, le coût d'études ou de services de conseil nécessaires au lancement d'un nouveau produit ou au lancement d'un produit existant sur un nouveau marché ne constituent normalement pas des aides à l'exportation.

(12)

Le présent règlement ne s’applique pas aux entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (8), au regard des difficultés liées à la détermination de l’équivalent-subvention brut de l’aide accordée pour ce type d’entreprises.

(13)

Eu égard aux objectifs de la politique commune de la pêche, les aides destinées à augmenter la capacité de pêche et les aides à la construction ou à l'achat de bateaux de pêche ne doivent pas relever du champ d'application du présent règlement, à l'exception des aides à la modernisation du pont principal visée à l'article 11 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (9).

(14)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'application correcte du plafond de minimis, il convient que les États membres aient recours à la même méthode de calcul. Pour faciliter ce calcul, et conformément au règlement (CE) no 1998/2006, il convient que le montant des aides octroyées autrement que sous la forme de subventions soit converti en équivalent-subvention brut. Le calcul de l'équivalent-subvention des formes d'aide transparentes autres que les subventions payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne ou sur l'internet. Il peut toutefois être nécessaire d’ajouter des points de base additionnels au taux plancher au regard des sûretés fournies ou du risque associé au bénéficiaire.

(15)

Dans une optique de transparence, d'égalité de traitement et d'efficacité du contrôle, le présent règlement ne doit s'appliquer qu'aux aides de minimis transparentes. Par «aide transparente», on entend une aide dont il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut, sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque. Ce calcul précis peut, par exemple, être réalisé pour des subventions, des bonifications d'intérêts ou des exonérations fiscales plafonnées. Les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis. Les aides consistant en des mesures de capital-investissement comme indiquées dans les lignes directrices concernant les aides d’État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (10) ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise bénéficiaire ne dépasse pas le plafond de minimis. Les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide.

(16)

Le présent règlement n’exclut pas la possibilité qu’une mesure adoptée par un État membre ne soit pas considérée comme une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité sur la base de considérations différentes de celles mentionnées dans le présent règlement, par exemple, dans le cas d’apports de capitaux, parce que la mesure en cause est conforme au principe d’investisseur de marché.

(17)

Il est nécessaire de donner une sécurité juridique aux régimes de garantie qui ne sont pas susceptibles d'affecter les échanges et de fausser le jeu de la concurrence et pour lesquels des données suffisantes sont disponibles afin d’examiner les effets potentiels de façon fiable. C'est pourquoi le présent règlement doit transposer le plafond général de 30 000 EUR par bénéficiaire en un plafond spécifique pour les garanties, fondé sur le montant garanti du prêt sous-jacent. Ce plafond spécifique est calculé sur la base d'une évaluation du montant d'aide d'État compris dans les régimes de garantie couvrant les prêts en faveur d’entreprises viables. Cette méthode et les données utilisées pour calculer le plafond spécifique pour les garanties excluent les entreprises en difficulté telles qu’indiquées dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté. Ce plafond spécifique ne s’applique dès lors ni aux aides individuelles ad hoc attribuées en dehors du cadre d’un régime de garantie, ni aux aides en faveur d’entreprises en difficulté, ni aux garanties portant sur des transactions sous-jacentes ne constituant pas des prêts, comme les garanties portant sur des opérations en capital. Le plafond spécifique est fixé sur la base du fait que, tenant compte d’un taux plafond (taux de défaut net) de 13 % correspondant au scénario le plus défavorable pour les régimes de garanties dans la Communauté, une garantie correspondant à 225 000 EUR peut être considérée comme ayant un équivalent-subvention brut équivalent au plafond de minimis général fixé dans le présent règlement. Seules les garanties couvrant au maximum 80 % du prêt sous-jacent peuvent être couvertes par ce plafond spécifique.

(18)

La Commission a le devoir de veiller à ce que les règles applicables aux aides d'État soient respectées et, en particulier, à ce que les aides octroyées conformément à la règle de minimis satisfassent aux conditions fixées en la matière. Conformément à l'article 10 du traité, les États membres sont tenus de faciliter l'accomplissement de cette mission en établissant le mécanisme nécessaire pour faire en sorte que le montant total des aides octroyées conformément à ladite règle n'excède ni le plafond de 30 000 EUR par bénéficiaire ni le plafond global fixé par la Commission sur la base de la valeur de la production du secteur de la pêche par État membre sur une période de trois exercices fiscaux. Il convient à cet effet que les États membres concernés, lorsqu'ils accordent une aide de minimis, informent l'entreprise concernée du montant de l'aide octroyée et de son caractère de minimis, en se référant au présent règlement. En outre, avant l'octroi de l'aide, l’État membre doit obtenir de l’entreprise une déclaration concernant les autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours de l'exercice fiscal en cours et des deux exercices précédents et il doit vérifier avec soin si la nouvelle aide ne porte pas le montant total des aides de minimis reçues au-delà du plafond applicable. Le respect des plafonds peut aussi être vérifié au moyen d'un registre central.

(19)

Par souci de clarté et eu égard aux différences entre les plafonds des aides de minimis des secteurs de l'agriculture et de la pêche, il convient d'adopter un règlement spécifique applicable au seul secteur de la pêche et de modifier le règlement (CE) no 1860/2004 en conséquence.

(20)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission et eu égard notamment à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, et compte tenu en particulier de la période d'application des règlements (CE) no 1998/2006 et (CE) no 1860/2004, il convient de limiter la durée de validité du présent règlement au 31 décembre 2013. Au cas où celui-ci arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les États membres disposeraient d'une période d'adaptation de six mois pour les régimes d'aides de minimis relevant du présent règlement. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser les conséquences du présent règlement pour les aides accordées avant son entrée en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement s'applique aux aides octroyées aux entreprises du secteur de la pêche, à l'exception:

a)

des aides dont le montant est fixé en fonction du prix ou de la quantité des produits mis sur le marché;

b)

des aides en faveur d'activités liées à l'exportation, c'est-à-dire les aides directement liées aux quantités exportées, des aides à la mise en place et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou à d'autres dépenses courantes liées à l'activité d'exportation;

c)

des aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés;

d)

des aides destinées à augmenter la capacité de pêche, exprimée en termes de tonnage ou de puissance, définie à l'article 3, point n), du règlement (CE) no 2371/2002, sauf s'il s'agit d'aides à la modernisation du pont principal visée à l'article 11, paragraphe 5, dudit règlement;

e)

des aides à l'achat ou à la construction de bateaux de pêche;

f)

des aides accordées à des entreprises en difficulté.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«entreprises du secteur de la pêche»: les entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits de la pêche;

b)

«produits de la pêche»: les produits définis à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (11);

c)

«transformation et commercialisation»: l'ensemble des opérations de la chaîne de manutention, traitement, production et distribution intervenant entre le moment de la capture ou de la mise à terre et le stade du produit final.

Article 3

Aides de minimis

1.   Sont considérées comme ne remplissant pas tous les critères de l'article 87, paragraphe 1, du traité et comme non soumises, de ce fait, à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité les aides qui satisfont aux conditions énoncées dans le présent article et dans les articles 4 et 5 du présent règlement.

2.   Le montant total des aides de minimis octroyées à une même entreprise ne peut excéder 30 000 EUR sur une période de trois exercices fiscaux. Ce plafond s'applique quels que soient la forme et l'objectif des aides. La période à prendre en considération est déterminée en se référant aux exercices fiscaux de l'État membre concerné.

3.   Si le montant total d'une aide excède ce plafond, ce montant ne peut bénéficier du présent règlement, même pour la fraction n'excédant pas ce plafond. En pareil cas, le bénéfice du présent règlement ne peut être invoqué pour cette mesure ni au moment de l'octroi de l'aide, ni ultérieurement.

4.   Le montant cumulé d'aide octroyé aux diverses entreprises du secteur de la pêche n'excède pas la valeur par État membre fixée en annexe sur une période de trois exercices fiscaux.

5.   Les plafonds fixés aux paragraphes 2 et 4 sont exprimés sous la forme d'une subvention. Tous les chiffres utilisés sont des montants bruts, c'est-à-dire avant toute déduction d'impôt ou autre prélèvement. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent-subvention brut.

6.   Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de leur octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer l'équivalent brut est le taux de référence applicable au moment de l'octroi.

7.   Le présent règlement ne s'applique qu'aux aides pour lesquelles il est possible de calculer précisément et préalablement l'équivalent-subvention brut sans qu'il soit nécessaire d'effectuer une analyse du risque («aides transparentes»). En particulier:

a)

les aides consistant en des prêts sont traitées comme des aides de minimis transparentes dès lors que l'équivalent-subvention brut est calculé sur la base des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi de l'aide;

b)

les aides consistant en des apports de capitaux ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si le montant total de l'apport en capitaux publics est inférieur au plafond de minimis;

c)

les aides consistant en des mesures de capital-investissement ne sont pas considérées comme des aides de minimis transparentes, sauf si, dans le cadre du régime de capital-investissement concerné, l'apport de capitaux à chaque entreprise cible ne dépasse pas le plafond de minimis;

d)

les aides consistant en des avances remboursables ne sont pas considérées comme des aides transparentes dès lors que le montant total des avances remboursables est supérieur au plafond applicable au titre du présent règlement;

e)

les aides individuelles octroyées dans le cadre d'un régime de garanties en faveur d’entreprises qui ne sont pas des entreprises en difficulté sont traitées comme des aides de minimis lorsque la partie garantie du prêt sous-jacent ne dépasse pas 225 000 EUR par entreprise. Si la partie garantie du prêt sous-jacent ne représente qu’une fraction donnée de ce plafond, l’équivalent-subvention brut de la garantie sera présumé correspondre à la même fraction du plafond applicable établi au paragraphe 2. La garantie ne peut excéder 80 % du prêt sous-jacent.

8.   Les aides de minimis ne peuvent pas être cumulées avec des aides d'État pour les mêmes dépenses admissibles si ce cumul conduit à une intensité d'aide dépassant le niveau fixé dans les circonstances spécifiques de chaque cas par un règlement d’exemption ou une décision adoptée par la Commission.

Article 4

Contrôle

1.   Lorsqu'un État membre octroie une aide de minimis à une entreprise, il l'informe par écrit du montant de cette aide (exprimé en équivalent-subvention brut) ainsi que de son caractère de minimis, en faisant explicitement référence au présent règlement et en citant son titre et sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne. Si l'aide de minimis est octroyée à plusieurs entreprises dans le cadre d'un régime et que des montants d'aide différents sont accordés à ces entreprises, l'État membre concerné peut choisir de remplir cette obligation en informant les entreprises d'un montant fixe correspondant au montant maximal de l'aide qu'il est possible d'accorder dans le cadre de ce régime. En pareil cas, le montant fixe est utilisé pour déterminer si les plafonds fixés à l'article 3, paragraphes 2 et 4, sont respectés. L'État membre doit également obtenir de l'entreprise concernée, avant l'octroi de l'aide, une déclaration sur support papier ou sous forme électronique relative aux autres aides de minimis qu'elle a reçues au cours des deux précédents exercices fiscaux et au cours de l'exercice fiscal en cours.

2.   L'État membre n'accorde la nouvelle aide de minimis qu'après avoir vérifié qu'elle ne porte pas le montant total des aides de minimis perçues par l’entreprise dans cet État membre au cours de la période couvrant l'exercice fiscal concerné et les deux exercices précédents au-delà du plafond fixé à l'article 3, paragraphes 2 et 4.

3.   Dans le cas où un État membre a créé un registre central sur les aides de minimis pour le secteur de la pêche qui contient des informations complètes sur chaque aide de minimis accordée par une autorité de cet État membre, la condition prévue au paragraphe 1 ne s'applique plus à compter du moment où le registre couvre une période de trois exercices fiscaux.

4.   Les États membres enregistrent et compilent toutes les informations concernant l'application du présent règlement. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions du présent règlement ont été respectées. Les dossiers concernant les aides de minimis individuelles sont conservés pendant dix exercices fiscaux à compter de la date d’octroi des aides. Les dossiers concernant un régime d’aides de minimis sont conservés pendant dix ans à compter de la date du dernier octroi d’aides individuelles au titre de ce régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour lui permettre de déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées, en particulier le montant total des aides de minimis octroyées à une entreprise donnée et au secteur de la pêche de l'État membre concerné.

Article 5

Dispositions transitoires

1.   Le présent règlement s'applique aux aides accordées avant son entrée en vigueur si elles remplissent toutes les conditions fixées aux articles 1er à 3 et, le cas échéant, à l'article 4. Toute aide ne remplissant pas ces conditions est appréciée par la Commission conformément aux encadrements, lignes directrices, communications et notes applicables en la matière.

2.   Toute aide de minimis octroyée entre le 1er janvier 2005 et six mois après l’entrée en vigueur de ce règlement, qui satisfait aux conditions du règlement (CE) no 1860/2004 applicable au secteur de la pêche jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement, est considérée comme ne remplissant pas toutes les conditions de l’article 87, paragraphe 1, du traité et est donc exemptée de l’obligation de notification prévue à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

3.   À l'expiration de la durée de validité du présent règlement, les aides de minimis remplissant les conditions du présent règlement peuvent continuer d'être valablement mises en œuvre pendant une période de six mois.

Article 6

Modifications

Le règlement (CE) no 1860/2004 est modifié comme suit:

a)

dans le titre, les termes «les secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «le secteur de l'agriculture»;

b)

à l'article 1er, les termes «des secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «du secteur de l'agriculture»;

c)

à l'article 2:

i)

au point 2), les termes «à l'exclusion des produits de la pêche définis au point 5 du présent article» sont remplacés par les termes «à l'exclusion des produits de la pêche définis à l'article 1er du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil»,

ii)

les points 4, 5 et 6 sont supprimés;

d)

à l'article 3, paragraphe 2, le troisième alinéa est supprimé;

e)

à l'article 4, paragraphe 2, les termes «les secteurs de l'agriculture et de la pêche, respectivement» sont remplacés par les termes «le secteur de l'agriculture»;

f)

à l'article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa, les termes «aux secteurs de l'agriculture et de la pêche» sont remplacés par les termes «au secteur de l'agriculture»;

g)

l'annexe II est supprimée.

Article 7

Entrée en vigueur et applicabilité

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il expire le 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO C 276 du 14.11.2006, p. 7.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(4)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(5)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 5.

(6)  JO C 229 du 14.9.2004, p. 5.

(7)  Affaire C-113/00, Espagne contre Commission, Rec. 2002, p. I-7601, point 73.

(8)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(9)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(10)  JO C 194 du 18.8.2006, p. 2.

(11)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.


ANNEXE

Montants cumulés pour la pêche par État membre visés à l'article 3, paragraphe 4

(EUR)

BE

11 800 000

BG

433 000

CZ

1 008 000

DK

57 650 000

DE

48 950 000

EE

3 718 000

IE

8 508 000

EL

18 015 000

ES

127 880 000

FR

138 550 000

IT

94 325 000

CY

1 562 000

LV

3 923 000

LT

5 233 000

LU

0

HU

740 000

MT

255 000

NL

35 875 000

AT

620 000

PL

21 125 000

PT

15 688 000

RO

524 000

SL

338 000

SK

1 133 000

FI

7 075 000

SE

11 153 000

UK

102 725 000


25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/13


RÈGLEMENT (CE) N o 876/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 2245/2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires à la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), et notamment son article 107, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'adhésion de la Communauté européenne à l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 et approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil (2) et des modifications du règlement (CE) no 6/2002 qui y sont liées, il y a lieu d'adopter certaines mesures d'application techniques.

(2)

Il convient donc de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2245/2002 de la Commission du 21 octobre 2002 portant modalités d'application du règlement (CE) no 6/2002 du Conseil sur les dessins ou modèles communautaires (3).

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 109 du règlement (CE) no 6/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2245/2002 est modifié comme suit:

1)

L'article 11 bis suivant est inséré:

«Article 11 bis

Examen des motifs de refus

1.   Si, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 6/2002, l'Office constate, lors de l'examen d'un enregistrement international, que le dessin ou modèle faisant l'objet de la demande de protection ne répond pas à la définition visée à l'article 3, point a), dudit règlement ou qu'il est contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs, il transmet, au plus tard six mois après la date de publication de l'enregistrement international, une notification de refus au Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “Bureau international”) en indiquant les motifs sur lesquels le refus est fondé conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) et approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil (4).

2.   L'Office fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut, conformément à l'article 106 sexies, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, renoncer à l'enregistrement international en ce qui concerne la Communauté, limiter l'enregistrement international à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté ou présenter ses observations.

3.   Lorsque, conformément à l'article 77, paragraphe 2, du règlement (CE) no 6/2002, le titulaire de l'enregistrement international doit être représenté dans une procédure engagée devant l'Office, la notification précise que le titulaire est tenu de désigner un représentant au sens de l'article 78, paragraphe 1, dudit règlement.

Le délai prévu au paragraphe 2 du présent article s'applique mutatis mutandis.

4.   Si le titulaire ne désigne pas de représentant avant l'expiration du délai fixé, l'Office refuse la protection de l'enregistrement international.

5.   Lorsque le titulaire présente des observations qui satisfont l'Office dans le délai fixé, l'Office retire le refus et en informe le Bureau international conformément à l'article 12, paragraphe 4, de l'acte de Genève.

Lorsque, conformément à l'article 12, paragraphe 2, de l'acte de Genève, le titulaire ne présente pas des observations qui satisfont l'office dans le délai fixé, l'Office confirme la décision de refus de protection concernant l'enregistrement international. Cette décision peut faire l'objet d'un recours conformément au titre VII du règlement (CE) no 6/2002.

6.   Lorsque le titulaire renonce à l'enregistrement international ou le limite à un ou plusieurs des dessins et modèles industriels en ce qui concerne la Communauté, il en informe le Bureau international par procédure d'enregistrement conformément à l'article 16, paragraphe 1, points iv) et v), de l'acte de Genève. Le titulaire peut informer l'Office en présentant une déclaration correspondante.

2)

L'article 22 est remplacé par le texte suivant:

«Article 22

Renouvellement de l'enregistrement d'un dessin ou modèle communautaire

1.   Une demande de renouvellement de l'enregistrement comporte les renseignements suivants:

a)

le nom du demandeur;

b)

le numéro d'enregistrement;

c)

le cas échéant, la mention que le renouvellement est demandé pour tous les dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple ou, si le renouvellement n'est pas demandé pour la totalité de ces dessins ou modèles, l'indication des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé.

2.   Les taxes à payer en vertu de l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour le renouvellement d'un enregistrement sont les suivantes:

a)

une taxe de renouvellement qui, dans le cas de plusieurs dessins ou modèles compris dans un enregistrement multiple, est proportionnelle au nombre de dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé;

b)

s'il y a lieu, la surtaxe fixée par le règlement (CE) no 2246/2002 et prévue par l'article 13 du règlement (CE) no 6/2002 pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou retard de présentation de la demande de renouvellement.

3.   Le paiement visé au paragraphe 2 du présent article et effectué conformément aux dispositions de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2246/2002 vaut demande de renouvellement pour autant qu'il comporte toutes les indications prévues au paragraphe 1, points a) et b), du présent article et à l'article 6, paragraphe 1, dudit règlement.

4.   Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 6/2002, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues à l'article 13 dudit règlement ainsi que par le présent règlement ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

5.   Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé à l'article 13, paragraphe 3, deuxième phrase, du règlement (CE) no 6/2002 ou si la demande est présentée après l'expiration de ce délai, si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai ou s'il n'est pas remédié dans le délai imparti par l'Office aux irrégularités relevées, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire.

Dans le cas d'un enregistrement multiple, si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des dessins ou modèles pour lesquels le renouvellement est demandé, l'Office ne procède à une telle constatation qu'après avoir établi quels sont les dessins ou modèles que le montant payé est destiné à couvrir.

À défaut d'autres critères permettant de déterminer quels dessins ou modèles sont destinés à être couverts, l'Office prend en considération les dessins ou modèles dans l'ordre numérique dans lequel ils sont représentés conformément à l'article 2, paragraphe 4.

L'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration pour tous les dessins ou modèles pour lesquels les taxes de renouvellement n'ont pas été payées ou n'ont pas été acquittées intégralement.

6.   Si la constatation faite par l'Office conformément au paragraphe 5 est définitive, l'Office radie le dessin ou modèle du registre avec effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant.

7.   Si les taxes de renouvellement prévues au paragraphe 2 ont été acquittées, alors que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

8.   Une demande de renouvellement unique peut être présentée pour plusieurs dessins ou modèles, contenus ou non dans un même enregistrement multiple, moyennant le paiement des taxes requises pour chaque dessin ou modèle, à condition que les titulaires ou les représentants soient les mêmes dans chaque cas.»

3)

L'article 22 bis suivant est inséré:

«Article 22 bis

Renouvellements d'enregistrements internationaux désignant la Communauté

L'enregistrement international est renouvelé directement auprès du Bureau international conformément à l'article 17 de l'acte de Genève.»

4)

À l'article 31, le paragraphe 6 suivant est ajouté:

«6.   Lorsque l'Office constate la nullité des effets d’un enregistrement international sur le territoire de la Communauté, il informe le Bureau international de sa décision lorsqu'elle est définitive.»

5)

À l'article 47, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Les communications entre l'Office et le Bureau international s'effectuent selon un mode et un format convenus d'un commun accord, par voie électronique dans la mesure du possible. Toute référence aux formulaires doit être interprétée comme incluant des formulaires disponibles sous forme électronique.»

6)

À l'article 71, le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   L'Office fournit des informations sur les enregistrements internationaux de dessins ou modèles désignant la Communauté en créant un lien électronique avec la base de données consultable du Bureau international.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d'entrée en vigueur de l'acte de Genève de l'arrangement de La Haye concernant l'enregistrement international des dessins et modèles industriels à l'égard de la Communauté européenne. La date d'entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28.

(3)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 28.

(4)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28


25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/16


RÈGLEMENT (CE) N o 877/2007 DE LA COMMISSION

du 24 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 2246/2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (1), et notamment son article 107, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Après l’adhésion de la Communauté européenne à l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé «acte de Genève») approuvé par la décision 2006/954/CE (2) du Conseil et les modifications du règlement (CE) no 6/2002 qui y sont liées, il est nécessaire d’adopter certaines mesures d’application relatives aux taxes à payer au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle.

(2)

L’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002 prévoit que les taxes de désignation prescrites, visées à l’article 7, paragraphe 1, de l’acte de Genève, sont remplacées par une taxe de désignation individuelle.

(3)

Le montant de cette taxe est fixé dans la déclaration sur le système de taxes individuelles jointe à la décision 2006/954/CE, adoptée conformément à l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève.

(4)

Afin de garantir la flexibilité nécessaire et de faciliter le règlement des taxes, il convient d’aligner les règles applicables aux taxes pour les dessins ou modèles sur celles applicables aux taxes pour les marques fixées dans le règlement (CE) no 2869/95 de la Commission du 13 décembre 1995 relatif aux taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (3) en supprimant l’argent liquide et les chèques comme moyens de paiement.

(5)

Il y a lieu, dès lors, de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2246/2002 de la Commission du 16 décembre 2002 concernant les taxes à payer à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) au titre de l’enregistrement de dessins ou modèles communautaires (4).

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour les questions relatives aux taxes, aux règles d’exécution et à la procédure des chambres de recours de l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2246/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 1er, les points a) et b) sont remplacés par le texte suivant:

«1)

les taxes à payer:

a)

à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (ci-après dénommé “Office”) sur la base du règlement (CE) no 6/2002 et du règlement (CE) no 2245/2002;

b)

au bureau international de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommé “bureau international”) sur la base de l’acte de Genève de l’arrangement de La Haye concernant l’enregistrement international des dessins et modèles industriels adopté le 2 juillet 1999 (ci-après dénommé “acte de Genève”) approuvé par la décision 2006/954/CE du Conseil (5);

2)

les tarifs que le président de l’Office fixe.

2)

L’article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Taxes

1.   Les taxes à payer à l’Office sur la base du règlement (CE) no 6/2002 et du règlement CE no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.

2.   Les taxes de désignation individuelles à payer au bureau international sur la base de l’article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève en liaison avec l’article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, avec l’article 13, paragraphe 1, du même règlement et avec l’article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2245/2002 sont fixées à l’annexe du présent règlement.».

3)

À l’article 5, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les taxes et les tarifs à payer à l’Office doivent être acquittés en euros par versement ou virement sur un compte bancaire de l’Office.».

4)

L’article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l’Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d’un compte bancaire de l’Office.»

b)

au paragraphe 3, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire dans un État membre, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, et».

5)

L’annexe est modifiée comme suit:

a)

le point 1 bis suivant est inséré dans le tableau:

«1 bis.

Taxe de désignation individuelle pour l’enregistrement international [article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002; article 7, paragraphe 2, de l’acte de Genève] — (par dessin ou modèle)

62»

b)

le point 11 bis suivant est inséré dans le tableau:

«11 bis.

Taxe de renouvellement individuelle pour l’enregistrement international [article 13, paragraphe 1, et article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002; article 22, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 2245/2002] — (par dessin ou modèle):

 

a)

pour la première période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

b)

pour la deuxième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

c)

pour la troisième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31

d)

pour la quatrième période de renouvellement — (par dessin ou modèle)

31»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur à la date d’entrée en vigueur de l’acte de Genève en ce qui concerne la Communauté européenne. La date d’entrée en vigueur du présent règlement est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 24 juillet 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 3 du 5.1.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1891/2006 (JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

(2)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28.

(3)  JO L 303 du 15.12.1995, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1687/2005 (JO L 271 du 15.10.2005, p. 14).

(4)  JO L 341 du 17.12.2002, p. 54.

(5)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 28


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/18


DÉCISION N o 878/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

modifiant et prolongeant la décision no 804/2004/CE établissant un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté (programme Hercule II)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 280,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis de la Cour des comptes (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté et les États membres se sont fixé pour objectif de combattre la fraude et toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de la Communauté, y compris la contrebande et la contrefaçon de cigarettes. Tous les moyens disponibles doivent être mis en œuvre pour atteindre cet objectif, tout en maintenant la répartition et l'équilibre actuels des responsabilités entre les niveaux national et communautaire.

(2)

Les actions ayant pour but de mieux informer, de réaliser des études et de dispenser des formations ou de prévoir une assistance technique contribuent sensiblement à l'amélioration de la protection des intérêts financiers de la Communauté.

(3)

Le soutien de telles initiatives par l'octroi de subventions a permis, dans le passé, de renforcer les actions de la Communauté et des États membres dans la lutte contre la fraude et la protection des intérêts financiers de la Communauté ainsi que de réaliser les objectifs prévus dans le programme Hercule pour la période 2004-2006.

(4)

Aux termes de l'article 7, point a), de la décision no 804/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (3), la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) sur l'exécution du programme Hercule et l'opportunité de sa poursuite. Les conclusions de ce rapport soulignent la réalisation des objectifs établis par le programme Hercule. Le rapport recommande également une prorogation du programme pour la période 2007-2013.

(5)

Afin de consolider les actions de la Communauté et des États membres dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, y compris la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes, le nouveau programme devrait encadrer toutes les dépenses opérationnelles relatives aux actions générales de lutte antifraude de la Commission (OLAF) dans un acte de base unique.

(6)

L'octroi de subventions destinées à des actions et la passation de marchés publics visant à la promotion et à la mise en œuvre du programme doivent se réaliser conformément aux dispositions du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (4) et à ses modalités d'exécution. Le soutien d'initiatives par l'octroi de subventions de fonctionnement ne s'étant pas concrétisé dans le passé, il convient d'exclure du programme les subventions de fonctionnement.

(7)

Les pays en voie d'adhésion et les pays candidats devraient pouvoir participer au programme Hercule II, selon un protocole d'accord à établir conformément aux accords-cadres respectifs.

(8)

La présente décision établit, pour l'ensemble de la durée du programme, une enveloppe financière qui constitue la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (5), pour l'autorité budgétaire dans le cadre de la procédure budgétaire annuelle,

DÉCIDENT:

Article premier

Modifications

La décision no 804/2004/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 1er est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Objectifs du programme

1.   La présente décision établit un programme d'action communautaire pour la promotion d'actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté. Ce programme est dénommé programme Hercule II (ci-après dénommé le “programme”).

2.   Le programme promeut des actions selon les critères généraux définis dans la présente décision. Il met particulièrement l'accent sur les objectifs suivants:

a)

renforcement de la coopération transnationale et multidisciplinaire entre les autorités des États membres, la Commission et l'OLAF;

b)

construction, dans les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats, conformément à un protocole d'accord, de réseaux facilitant l'échange d'informations, d'expériences et des meilleures pratiques, non sans respecter les traditions particulières de chaque État membre;

c)

fourniture d'un soutien opérationnel et technique aux services répressifs des États membres dans leur lutte contre les activités illicites transfrontalières, en particulier un soutien aux autorités douanières;

d)

équilibrage géographique, sans porter atteinte à l'efficacité opérationnelle, en incluant, si possible, tous les États membres, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats, conformément à un protocole d'accord, dans les actions financées au titre du programme;

e)

multiplication et renforcement des mesures dans les domaines reconnus comme les plus sensibles, notamment ceux de la contrebande et de la contrefaçon de cigarettes.»

2)

L'article suivant est inséré:

«Article 1er bis

Actions

Le programme est mis en œuvre à travers les actions suivantes dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, y compris dans le domaine de la prévention et de la lutte contre la contrebande et la contrefaçon de cigarettes:

a)

Assistance technique aux autorités nationales:

i)

en mettant à leur disposition des connaissances, du matériel et des outils informatiques spécifiques facilitant la coopération transnationale et la coopération avec l'OLAF,

ii)

en soutenant des opérations communes,

iii)

en renforçant les échanges de personnel;

b)

Formation, séminaires et conférences visant à:

i)

promouvoir une meilleure compréhension des mécanismes communautaires et nationaux,

ii)

échanger les expériences entre les autorités compétentes des États membres, des pays en voie d'adhésion et des pays candidats,

iii)

coordonner les activités des États membres, des pays en voie d'adhésion, des pays candidats et des pays tiers,

iv)

diffuser les connaissances, notamment opérationnelles,

v)

soutenir les activités de recherche de pointe, y compris les études,

vi)

améliorer la coopération entre hommes de terrain et théoriciens,

vii)

sensibiliser les juges, magistrats et autres juristes à la protection des intérêts financiers de la Communauté;

c)

Soutien de la manière suivante:

i)

développement et mise à disposition de banques de données et d'outils informatiques spécifiques facilitant l'accès aux données et l'analyse de celles-ci,

ii)

développement des échanges de données,

iii)

développement et mise à disposition d'outils informatiques pour les enquêtes, le suivi et les activités de renseignement.»

3)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Financement communautaire

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes juridiques suivantes conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002:

a)

subventions;

b)

marchés publics.

2.   Pour pouvoir bénéficier d'une subvention communautaire pour une action dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté, le bénéficiaire d'une telle subvention doit respecter les dispositions de la présente décision. L'action doit être conforme aux principes qui sous-tendent l'activité communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté et tenir compte des critères spécifiques fixés dans les appels de propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux fixés par la présente décision.

3.   Le financement communautaire couvre, par le truchement de marchés publics ou l'octroi de subventions, les dépenses opérationnelles afférentes aux actions dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté.

4.   Les actions mises en œuvre par les organismes susceptibles de recevoir un financement communautaire (marché public ou subvention) au titre du programme ressortissent aux actions visant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers et poursuivent des objectifs d'intérêt général européen dans ce domaine ou un objectif qui s'inscrit dans le cadre de la politique de l'Union européenne en la matière.»

4)

Les articles suivants sont insérés:

«Article 2 bis

Organismes éligibles au financement communautaire

Les organismes suivants sont éligibles au financement communautaire au titre du programme:

a)

toute administration nationale ou régionale d'un État membre ou d'un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, promouvant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté;

b)

tout institut de recherche et d'enseignement, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, et promouvant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté;

c)

tout organisme à but non lucratif, possédant la personnalité juridique depuis au moins un an, situé et actif dans un État membre ou dans un pays en dehors de la Communauté, tel que défini à l'article 3, et promouvant le renforcement de l'action communautaire dans le domaine de la protection des intérêts financiers de la Communauté.

Article 2 ter

Sélection des bénéficiaires

Les organismes pouvant, au titre de l'article 2 bis, bénéficier d'une subvention pour une action sont sélectionnés sur la base d'appels de propositions, en application des priorités envisagées dans le programme de subventions annuel, détaillant les critères généraux figurant dans la présente décision. L'octroi d'une subvention pour une action entrant dans le cadre du programme respecte les critères généraux figurant dans la présente décision.

Article 2 quater

Critères d'évaluation des demandes de subvention

Les demandes de subventions pour des actions sont évaluées au regard:

a)

de la cohérence de l'action proposée avec les objectifs du programme;

b)

de la complémentarité de l'action proposée avec d'autres actions subventionnées;

c)

de la faisabilité de l'action proposée, c'est-à-dire des possibilités concrètes de sa réalisation par les moyens proposés;

d)

du rapport coûts/avantages de l'action proposée;

e)

de la valeur ajoutée de l'action proposée;

f)

de l'ampleur du public visé par l'action proposée;

g)

des aspects transnationaux et pluridisciplinaires de l'action;

h)

du champ géographique de l'activité proposée.

Article 2 quinquies

Dépenses éligibles

Au titre de l'article 2, paragraphe 4, ne sont prises en compte pour la détermination du montant de la subvention que les dépenses éligibles nécessaires à la bonne réalisation de l'action visée.

Sont également éligibles les dépenses relatives à la participation des représentants des pays des Balkans qui participent au processus de stabilisation et d'association pour les pays de l'Europe du Sud-Est (6), de la Fédération de Russie, des pays couverts par la politique européenne de voisinage (7), ainsi que de certains pays avec lesquels la Communauté a conclu un accord d'assistance mutuelle en matière douanière.

5)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans les pays en voie d'adhésion;»

b)

Les points c) et d) sont remplacés par le texte suivant:

«c)

dans les pays candidats associés à l'Union européenne, conformément aux conditions prévues dans les accords d'association ou leurs protocoles additionnels relatifs à la participation à des programmes communautaires, conclus ou à conclure avec ces pays.»

6)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Mise en œuvre

Le financement communautaire est mis en œuvre en conformité avec le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.»

7)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

80 % des dépenses éligibles au titre de la formation, de la promotion des échanges de personnel qualifié et de l'organisation de séminaires ou de conférences, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés à l'article 2 bis, point a);»

b)

Au paragraphe 1, le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

90 % des dépenses éligibles au titre de l'organisation de séminaires, de conférences ou autres manifestations, pour autant qu'il s'agisse des bénéficiaires visés à l'article 2 bis, points b) et c);»

c)

Le paragraphe 2 est supprimé.

8)

L'article suivant est inséré:

«Article 5 bis

Contrôles et audits

1.   Le bénéficiaire d'une subvention veille à ce que, le cas échéant, les justificatifs qui se trouvent en la possession des partenaires ou des membres soient mis à la disposition de la Commission.

2.   La Commission, soit par l'intermédiaire de son personnel, soit par l'intermédiaire d'un organisme externe qualifié de son choix, peut effectuer un audit sur l'utilisation qui est faite du financement communautaire. Ces audits peuvent se faire pendant toute la durée du contrat ou de la convention ainsi que pendant une période de cinq ans à compter de la date du dernier paiement. Le cas échéant, les résultats de ces audits peuvent conduire à des décisions de recouvrement de la Commission.

3.   Le personnel de la Commission ainsi que les personnes extérieures mandatées par la Commission ont un droit d'accès approprié aux lieux et locaux où l'action est mise en œuvre, ainsi qu'à toutes les informations, y compris sous format électronique, nécessaires pour mener à bien les audits visés au paragraphe 2.

4.   La Cour des comptes ainsi que l'OLAF disposent des mêmes droits, notamment le droit d'accès, que les personnes visées au paragraphe 3.

5.   En outre, afin de protéger les intérêts financiers de la Communauté contre les fraudes et autres irrégularités, la Commission effectue des contrôles et vérifications sur place dans le cadre du présent programme, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (8). Le cas échéant, des enquêtes sont effectuées par l'OLAF et sont régies par le règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil (9).

9)

L'article 6 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Le programme est prolongé à partir du 1er janvier 2007 et se termine le 31 décembre 2013.»

b)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   L'enveloppe financière pour l'exécution du présent programme, pour la période allant de 2007 à 2013, est de 98 525 000 EUR.»

10)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Suivi et évaluation

La Commission (OLAF) fournit des informations annuelles sur les résultats du programme au Parlement européen et au Conseil. Sont notamment incluses des informations sur la cohérence et la complémentarité avec d'autres programmes et actions au niveau de l'Union européenne.

Une évaluation indépendante de la mise en œuvre du programme, ce qui englobe un examen des résultats et une évaluation de la réalisation des objectifs du programme, est effectuée au plus tard le 31 décembre 2010.

Au plus tard le 31 décembre 2014, la Commission (OLAF) présente au Parlement européen et au Conseil un rapport sur la réalisation des objectifs du programme.»

11)

L'article suivant est inséré:

«Article 7 bis

Gestion du programme

Sur la base d'une analyse du rapport coût/efficacité, la Commission peut avoir recours à des experts ainsi qu'à toute autre forme d'assistance technique et administrative n'impliquant pas de mission de puissance publique, sous-traitée dans le cadre de contrats de prestation ponctuelle de services. En outre, la Commission peut financer des études et organiser des réunions d'experts en vue de faciliter la mise en œuvre du programme, et prendre des mesures d'information, de publication et de diffusion, directement liées à la réalisation de l'objectif du programme.»

12)

L'annexe est supprimée.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO C 302 du 12.12.2006, p. 41.

(2)  Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 28 juin 2007.

(3)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 9.

(4)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(5)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(6)  L'Albanie, l'ancienne République yougoslave de Macédoine, la Bosnie-et-Herzégovine, la Croatie, le Monténégro et la Serbie.

(7)  L'Algérie, l'Arménie, l'Azerbaïdjan, le Belarus, l'Égypte, la Géorgie, Israël, la Jordanie, le Liban, la Libye, le Maroc, la Moldova, l'Autorité palestinienne, la Syrie, la Tunisie et l'Ukraine.»

(8)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

25.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 193/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 juillet 2007

modifiant la décision 2006/802/CE en ce qui concerne la viande de porc provenant de porcs vaccinés au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel en Roumanie

[notifiée sous le numéro C(2007) 3418]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/522/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

vu la directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit :

(1)

La décision 2006/802/CE de la Commission du 23 novembre 2006 portant approbation des plans d’éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages et de vaccination d’urgence de ces porcs et des porcs dans les exploitations contre la peste porcine classique en Roumanie (2) a été adoptée pour lutter contre la peste porcine classique dans cet État membre.

(2)

L’article 4 de ladite décision approuve le plan présenté par la Roumanie à la Commission le 27 septembre 2006 en vue de la vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations porcines au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel («le plan approuvé»).

(3)

L’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE dispose que la Roumanie doit veiller à ce que la viande de porc provenant de porcs vaccinés conformément à l’article 4 de cette décision soit limitée à une consommation domestique privée ou à l’approvisionnement direct par le producteur, en petites quantités de viande, du consommateur final ou du marché local dans la même municipalité et ne soit pas expédiée dans les autres États membres. L’article 5, point b), de cette décision prévoit le marquage spécial de cette viande de porc.

(4)

Le plan approuvé dispose que les mouvements de porcs domestiques provenant d’exploitations non professionnelles et de viande de porc, de produits à base de viande de porc et de sous-produits contenant de la viande de ces porcs sont interdits, sauf pour la consommation familiale dans l’exploitation d’origine. Le cas échéant, les animaux vivants peuvent être commercialisés exclusivement sur le marché local.

(5)

Le 3 mai 2007, la Roumanie a présenté à la Commission une modification au plan approuvé. Le plan approuvé, tel que modifié, autorise, sous certaines conditions, les mouvements directs des porcs d’exploitations de dimensions réduites ou d’exploitations non professionnelles, lorsque la vaccination d’urgence a été effectuée au moyen d’un vaccin vivant atténué de type traditionnel conformément à l’article 4 de la décision 2006/802/CE, vers un abattoir situé dans le même comté que l’exploitation d’origine ou, s’il n’existe aucun abattoir dans ce comté, vers un abattoir situé dans un comté limitrophe.

(6)

En outre, la Roumanie a demandé une dérogation temporaire à l’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE jusqu’au 31 août 2007 afin de pouvoir commercialiser la viande de porc provenant de ces porcs au niveau du comté, vu les grandes difficultés existant pour trouver un marché local suffisant dans la municipalité.

(7)

La modification du plan approuvé et la demande de dérogation à l’article 5, point c), de la décision 2006/802/CE sont compatibles avec l’objectif de l’éradication de la peste porcine classique en Roumanie. Toutefois, dans l’intérêt de la santé animale, la dérogation doit être assortie de certaines conditions, en particulier la viande de porc en question doit faire l’objet d’un marquage avec une marque spéciale pour garantir une traçabilité absolue et ne doit pas être expédiée dans les autres États membres.

(8)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/802/CE en conséquence.

(9)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2006/802/CE est modifiée comme suit:

1)

L’article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Plan de vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations porcines avec un vaccin atténué de type traditionnel

Le plan présenté par la Roumanie à la Commission le 27 septembre 2006, tel que modifié par la modification présentée à la Commission le 3 mai 2007, en vue de la vaccination d’urgence contre la peste porcine classique des porcs dans les exploitations avec un vaccin atténué de type traditionnel, dans la zone indiquée au point 4 de l’annexe, est approuvé.»

2)

L’article 5 bis suivant est ajouté:

«Article 5 bis

Dérogation à la condition fixée à l’article 5, point c)

1.   Par dérogation à l’article 5, point c), la Roumanie peut autoriser la commercialisation de la viande de porc, provenant de porcs vaccinés conformément à l’article 4, sur le marché local du même comté que l’exploitation d’origine de ces porcs, sous réserve que cette viande:

a)

ait été enregistrée dans l’abattoir conformément aux instructions de l’autorité compétente;

b)

ait été conservée et entreposée séparément de la viande de porc non visée au présent article;

c)

ait fait l’objet d’un marquage avec une marque spéciale ou une marque d’identification qui:

i)

soit différente des marques visées à l’article 5, point b);

ii)

ne puisse pas être confondue avec l’estampille communautaire, ainsi que le prévoit l’article 4 de la décision 2006/779/CE;

d)

soit expédiée uniquement aux établissements situés dans le même comté que l’exploitation d’origine des porcs;

e)

soit accompagnée d’un certificat délivré par un vétérinaire officiel, indiquant l’origine, l’identification et la destination de la viande de porc.

2.   La viande de porc visée au paragraphe 1 n’est pas expédiée vers les autres États membres.»

Article 2

La Roumanie prend les mesures requises pour se conformer à la présente décision et rend ces mesures publiques. Elle en informe immédiatement la Commission.

Article 3

L’article premier, paragraphe 2, est applicable jusqu’au 31 août 2007.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 316 du 1.12.2001, p. 5. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 34.