ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 192

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
24 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 865/2007 du Conseil du 10 juillet 2007 portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

1

 

*

Règlement (CE) no 866/2007 du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

4

 

 

Règlement (CE) no 867/2007 de la Commission du 23 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

9

 

*

Règlement (CE) no 868/2007 de la Commission du 23 juillet 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IGP)]

11

 

*

Règlement (CE) no 869/2007 de la Commission du 23 juillet 2007 concernant la libération des garanties liées aux droits d’importation au titre de certains contingents tarifaires d’importation dans le secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

19

 

*

Règlement (CE) no 870/2007 de la Commission du 20 juillet 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 de la mer Baltique (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de l'Allemagne

20

 

 

Règlement (CE) no 871/2007 de la Commission du 23 juillet 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2007 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/518/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2007 portant nomination d'un membre espagnol du Comité économique et social européen

25

 

 

2007/519/CE

 

*

Décision du Conseil du 16 juillet 2007 modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen

26

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/520/PESC du Conseil du 23 juillet 2007 modifiant et prorogeant l’action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d’une équipe de planification de l’UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines

28

 

*

Décision 2007/521/PESC du Conseil du 23 juillet 2007 mettant en œuvre la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

30

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/1


RÈGLEMENT (CE) N o 865/2007 DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

portant modification du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2371/2002 du 20 décembre 2002 du Conseil relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (2) comprend des dispositions relatives à la gestion de la capacité de pêche.

(2)

Il y a lieu d'adapter les dispositions actuelles relatives à la gestion de la capacité de pêche en tenant compte de l'expérience acquise.

(3)

Il convient d'autoriser les États membres à accorder une augmentation limitée de tonnage aux navires nouveaux ou existants afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, à condition de ne pas entraîner d'accroissement de la capacité de capture du navire et de donner la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (3). Il convient de lier cette augmentation aux efforts faits pour adapter la capacité de pêche à l'aide publique entre le 1er janvier 2003 ou le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 et à partir du 1er janvier 2007.

(4)

Il y lieu de considérer la diminution de la puissance du moteur nécessaire au remplacement de ce dernier grâce à l’aide publique, en vertu des dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006, comme un retrait de capacité de la flotte avec l'aide publique dans le cadre de l'application du régime d'entrée/sortie et de l'adaptation des niveaux de référence.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2371/2002 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2371/2002 est modifié comme suit:

1)

l'article 11 est remplacé par le texte suivant:

«Article 11

Adaptation de la capacité de pêche

1.   Les États membres mettent en place des mesures d'adaptation de la capacité de pêche de leur flotte afin d'atteindre un équilibre stable et durable entre la capacité de pêche et leurs possibilités de pêche.

2.   Les États membres veillent à ce que les niveaux de référence en matière de capacité de pêche établis conformément au présent article et à l'article 12, exprimés en GT et en kW, ne soient pas dépassés.

3.   Aucune sortie de la flotte de pêche bénéficiant d'une aide publique n'est autorisée si elle n'est précédée du retrait de la licence de pêche telle que définie par le règlement (CE) no 1281/2005 (4) et, le cas échéant, des autorisations de pêche telles que définies dans les règlements applicables. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 6, la capacité correspondant à la licence et, lorsque cela s'avère nécessaire, aux autorisations de pêche pour les pêcheries concernées, ne peut être remplacée.

4.   Lorsqu'une aide publique est accordée pour le retrait d'une capacité de pêche dépassant le volume de la capacité nécessaire pour se conformer aux niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12, le volume de la capacité retirée est automatiquement déduit des niveaux de référence. Les niveaux de référence ainsi obtenus deviennent les nouveaux niveaux de référence.

5.   Sur les navires de pêche de cinq ans d'âge et plus, l'augmentation du tonnage du navire du fait d'une modernisation du pont principal destinée à améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits est autorisée, à condition que cette modernisation n'entraîne pas un accroissement de la capacité de capture du navire. Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13.

6.   À partir du 1er janvier 2007, afin d'améliorer la sécurité à bord, les conditions de travail, l'hygiène et la qualité des produits, les États membres ont la faculté de réattribuer aux nouveaux navires et aux navires existants la capacité suivante en termes de tonnage, à condition que la capacité de capture du navire n'augmente pas:

4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui faisaient partie de la Communauté au 1er janvier 2003 et 4 % du tonnage moyen annuel retiré avec l'aide publique entre le 1er mai 2004 et le 31 décembre 2006 pour les États membres qui ont adhéré à la Communauté le 1er mai 2004, et

4 % du tonnage retiré de la flotte avec l'aide publique à partir du 1er janvier 2007.

Les niveaux de référence établis conformément au présent article et à l'article 12 sont adaptés en conséquence. La capacité correspondante ne doit pas nécessairement être prise en compte pour l'établissement, par les États membres, du bilan des entrées et des sorties au titre de l'article 13.

Les États membres donnent la priorité à la petite pêche côtière au sens de l'article 26 du règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil (5), lors de l'attribution de la capacité de pêche au sens du présent paragraphe.

7.   Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.

2)

l'article 13 est remplacé par le texte suivant:

«Article 13

Régime d'entrée/sortie et réduction globale de capacité

1.   Les États membres gèrent les entrées dans la flotte de pêche et les sorties de la flotte de pêche de sorte que, à compter du 1er janvier 2003:

a)

les entrées de nouvelles capacités dans la flotte n'ayant pas bénéficié d'une aide publique soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique, de capacités au moins égales;

b)

les entrées de nouvelles capacités dans la flotte ayant bénéficié d'une aide publique consentie après le 1er janvier 2003 soient compensées par le retrait préalable, sans aide publique:

i)

de capacités au moins égales, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage égal ou inférieur à 100 GT; ou

ii)

d'au moins 1,35 fois ces capacités, pour les entrées de nouveaux navires d'un tonnage supérieur à 100 GT;

c)

le remplacement d'un moteur avec l'aide publique conformément aux dispositions de l'article 25, paragraphe 3, points b) et c), du règlement (CE) no 1198/2006 est compensé par une réduction de capacité en termes de puissance égale à 20 % de la puissance du moteur remplacé. La réduction de 20 % de puissance est déduite des niveaux de référence conformément à l'article 11, paragraphe 4.

2.   Les dispositions d'application du présent article peuvent être adoptées conformément à la procédure prévue à l'article 30, paragraphe 2.».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Avis du 26 avril 2007 (non encore publié au Journal officiel).

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(4)  JO L 203 du 4.8.2005, p. 3.

(5)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.»;


24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/4


RÈGLEMENT (CE) N o 866/2007 DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 234/2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 60 et 301,

vu la position commune 2007/93/PESC du Conseil du 12 février 2007 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (1),

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La position commune 2004/137/PESC du Conseil du 10 février 2004 concernant des mesures restrictives à l'encontre du Liberia (2) prévoyait la mise en œuvre des mesures exposées dans la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies concernant la situation au Liberia, notamment des mesures d'interdiction frappant la fourniture d'armements et d'une assistance technique et financière liée aux activités militaires.

(2)

Dans le respect des résolutions 1647 (2005), 1683 (2006), 1689 (2006) et 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies, les positions communes 2006/31/PESC (3), 2006/518/PESC (4) et 2007/93/PESC ont prorogé les mesures restrictives imposées par la position commune 2004/137/PESC et y ont apporté certaines modifications.

(3)

Le règlement (CE) no 234/2004 du Conseil du 10 février 2004 imposant certaines mesures restrictives à l'égard du Liberia (5) interdit la fourniture au Liberia d'une assistance technique ou d'une aide financière en rapport avec des activités militaires, de même que l'importation de diamants bruts originaires du Liberia.

(4)

À la lumière de l'évolution de la situation au Liberia, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, le 20 décembre 2006, la résolution 1731 (2006), qui reconduit les mesures restrictives imposées par la résolution 1521 (2003) et dispose que les mesures concernant les armes ne devraient pas s'appliquer aux fournitures, notifiées à l'avance au comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003), de matériel militaire non létal — autre que les armes et munitions de ce type — destiné à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes, qui ont été contrôlées et entraînées depuis le début de la Mission des Nations Unies au Liberia en octobre 2003.

(5)

La position commune 2007/93/PESC prévoit une dérogation supplémentaire couvrant ces fournitures et appelle à une action de la Communauté.

(6)

Il importe de modifier le règlement (CE) no 234/2004 en ce qui concerne l'identification des autorités compétentes.

(7)

Il convient d'appliquer la modification avec effet rétroactif à partir de la date suivant celle de l'adoption de la résolution 1731 (2006) du Conseil de sécurité des Nations unies.

(8)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 234/2004 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 234/2004 est modifié comme suit:

1)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Par dérogation à l'article 2, les autorités compétentes, identifiées sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peuvent autoriser la fourniture:

a)

d'une assistance technique, d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i)

des armes et du matériel connexe, lorsque cette assistance ou ces services sont destinés exclusivement à appuyer la mission des Nations unies au Liberia ou à être utilisés par celle-ci, ou

ii)

des armes et munitions qui restent sous la garde des services spéciaux de sécurité aux fins opérationnelles voulues et qui ont été fournies, avec l'accord du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, aux membres de ces services à des fins de formation avant le 13 juin 2006;

b)

d'un financement ou d'une assistance financière en rapport avec:

i)

des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes ou à être utilisés par celles-ci, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou du matériel connexe en question;

ii)

des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des équipements en question;

iii)

des armes et munitions destinées à l'usage de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait approuvé l'exportation, la vente, la fourniture ou le transfert des armes ou munitions en question, ou

iv)

des équipements militaires non létaux, à l'exception des armes et munitions de ce type, destinés à l'usage exclusif de la police et des forces de sécurité libériennes qui ont été contrôlées et formées depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003, pour autant que le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies ait été informé de l'exportation, de la vente, de la fourniture ou du transfert des équipements en question.

2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

2)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Par dérogation à l'article 2 du présent règlement, lorsque ces activités sont approuvées préalablement par le comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies, l'autorité compétente, identifiée sur les sites internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi, peut autoriser la fourniture d'une assistance technique en rapport avec:

a)

des armes et du matériel connexe destinés exclusivement à appuyer un programme international de formation et de réforme s'adressant aux forces armées ou à la police libériennes, ou à être utilisés par celles-ci;

b)

des équipements militaires non létaux destinés exclusivement à des fins humanitaires ou de protection, ou

c)

des armes et munitions destinées aux membres des forces de police et de sécurité du gouvernement libérien qui ont été contrôlés et formés depuis le début de la mission des Nations unies au Liberia en octobre 2003.

L'approbation du comité créé par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies est sollicitée par le biais de l'autorité compétente, identifiée sur le site internet dont l'adresse figure à l'annexe I, de l'État membre dans lequel le prestataire des services est établi.

Le gouvernement de l'État membre concerné et le gouvernement du Liberia introduisent une demande commune d'approbation de toute assistance technique en rapport avec les armes et munitions visées au point c) auprès du comité institué par le paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité des Nations unies.

2.   Aucune autorisation n'est octroyée pour des activités ayant déjà eu lieu.»

3)

L'article suivant est inséré:

«Article 8 bis

1.   Les États membres désignent les autorités compétentes visées dans le présent règlement et les identifient sur les sites internet figurant à l'annexe I ou au moyen de ces sites.

2.   Les États membres notifient à la Commission leurs autorités compétentes dès l'entrée en vigueur du présent règlement et lui notifient toute modification ultérieure.»

4)

L'annexe I est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique avec effet au 21 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 41 du 13.2.2007, p. 17.

(2)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 35. Position commune modifiée en dernier lieu par la position commune 2007/400/PESC (JO L 150 du 12.6.2007, p. 15).

(3)  Position commune 2006/31/PESC du Conseil du 23 janvier 2006 renouvelant les mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (JO L 19 du 24.1.2006, p. 38.)

(4)  Position commune 2006/518/PESC du Conseil du 24 juillet 2006 modifiant et prorogeant certaines mesures restrictives instituées à l'encontre du Liberia (JO L 201 du 25.7.2006, p. 36).

(5)  JO L 40 du 12.2.2004, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 719/2007 (JO L 164 du 25.6.2007, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Sites internet pour information sur les autorités compétentes visées aux articles 3 et 4 et adresse pour les notifications à la Commission européenne

 

BELGIQUE

http://www.diplomatie.be/eusanctions

 

BULGARIE

http://www.mfa.government.bg

 

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

http://www.mfcr.cz/mezinarodnisankce

 

DANEMARK

http://www.um.dk/da/menu/Udenrigspolitik/FredSikkerhedOgInternationalRetsorden/Sanktioner/

 

ALLEMAGNE

http://www.bmwi.de/BMWi/Navigation/Aussenwirtschaft/Aussenwirtschaftsrecht/embargos.html

 

ESTONIE

http://www.vm.ee/est/kat_622/

 

GRÈCE

http://www.ypex.gov.gr/www.mfa.gr/en-US/Policy/Multilateral+Diplomacy/International+Sanctions/

 

ESPAGNE

www.mae.es/es/MenuPpal/Asuntos/Sanciones+Internacionales

 

FRANCE

http://www.diplomatie.gouv.fr/autorites-sanctions/

 

IRLANDE

http://www.dfa.ie/un_eu_restrictive_measures_ireland/competent_authorities

 

ITALIE

http://www.esteri.it/UE/deroghe.html

 

CHYPRE

http://www.mfa.gov.cy/sanctions

 

LETTONIE

http://www.mfa.gov.lv/en/security/4539

 

LITUANIE

http://www.urm.lt

 

LUXEMBOURG

http://www.mae.lu/sanctions

 

HONGRIE

http://www.kulugyminiszterium.hu/kum/hu/bal/nemzetkozi_szankciok.htm

 

MALTE

http://www.doi.gov.mt/EN/bodies/boards/sanctions_monitoring.asp

 

PAYS-BAS

http://www.minbuza.nl/sancties

 

AUTRICHE

http://www.bmeia.gv.at/view.php3?f_id=12750&LNG=en&version=

 

POLOGNE

http://www.msz.gov.pl

 

PORTUGAL

http://www.min-nestrangeiros.pt

 

ROUMANIE

http://www.mae.ro/index.php?unde=doc&id=32311&idlnk=1&cat=3

 

SLOVÉNIE

http://www.mzz.gov.si/si/zunanja_politika/mednarodna_varnost/omejevalni_ukrepi/

 

SLOVAQUIE

http://www.foreign.gov.sk

 

FINLANDE

http://formin.finland.fi/kvyhteistyo/pakotteet

 

SUÈDE

http://www.ud.se/sanktioner

 

ROYAUME-UNI

http://www.fco.gov.uk/competentauthorities

Adresse pour les notifications à la Commission européenne:

Commission européenne

DG Relations extérieures

Direction A. Plateforme de crise — Coordination politique dans la PESC

Unité A2. Gestion des crises et prévention de conflits

CHAR 12/106

B-1049 Bruxelles (Belgique)

E-mail: relex-sanctions@ec.europa.eu

Tél. (32 2) 295 55 85, 296 61 33

Fax: (32 2) 299 08 73».


24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/9


RÈGLEMENT (CE) N o 867/2007 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

TR

106,7

ZZ

106,7

0707 00 05

TR

145,1

ZZ

145,1

0709 90 70

TR

91,6

ZZ

91,6

0805 50 10

AR

51,2

UY

55,4

ZA

66,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

86,9

BR

88,3

CA

101,7

CL

77,6

CN

82,6

NZ

99,6

US

104,9

UY

36,3

ZA

99,8

ZZ

86,4

0808 20 50

AR

73,8

CL

81,6

NZ

119,1

TR

138,6

ZA

97,0

ZZ

102,0

0809 10 00

TR

179,6

ZZ

179,6

0809 20 95

CA

324,1

TR

291,2

US

359,3

ZZ

324,9

0809 30 10, 0809 30 90

TR

166,2

ZZ

166,2

0809 40 05

IL

141,8

ZZ

141,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 192/11


RÈGLEMENT (CE) N o 868/2007 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IGP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 5, troisième et quatrième alinéas,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, et en application de l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, la demande de l'Espagne pour l'enregistrement de la dénomination «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» a été publiée au Journal officiel de l'Union Européenne  (2).

(2)

L'Allemagne et l'Italie se sont déclarées opposées à l'enregistrement conformément à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 510/2006. L'Allemagne et l'Italie ont indiqué dans leurs déclarations d'opposition que les conditions prévues à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 n'étaient pas remplies, et qu'en particulier, le lien entre le produit et l'aire géographique n'était pas démontré à suffisance de droit et ne permettait pas, dès lors, de satisfaire à la définition d'une indication géographique. En outre, selon l'Allemagne, certains éléments contenus dans le cahier des charges étaient de nature à enfreindre la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (3), en particulier en ce qui concerne la possibilité d’ajouter des fruits secs au miel, ce qui, selon l’Allemagne, était contraire à la définition du terme «miel» contenue dans cette directive.

(3)

La Commission, par lettre du 16 novembre 2005, a invité les États membres concernés à chercher un accord entre eux en conformité avec leurs procédures internes.

(4)

Étant donné qu'aucun accord n'est intervenu entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie endéans les délais prévus, la Commission doit arrêter une décision conformément à la procédure visée à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006.

(5)

À la suite des consultations entre l'Espagne, l'Allemagne et l'Italie, des précisions ont été apportées au cahier des charges des dénominations en cause. En ce qui concerne la description du produit, le miel contenant des fruits secs a été supprimé du cahier des charges. Par ailleurs, le lien entre le produit et l'aire géographique délimitée a été mis en exergue, en soulignant la réputation dont jouit le produit en cause et en précisant les caractéristiques naturelles de l'aire géographique, conférant au produit concerné une spécificité le distinguant des miels élaborés dans d'autres aires géographiques.

(6)

De l’avis de la Commission, la nouvelle version du cahier des charges répond pleinement aux exigences du règlement (CE) no 510/2006.

(7)

A la lumière de ces éléments, la dénomination doit donc être inscrite dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées».

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des indications géographiques et des appellations d'origine protégées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l'annexe I du présent règlement est enregistrée.

Article 2

La fiche consolidée reprenant les éléments principaux du cahier des charges figure à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 30 du 5.2.2005, p. 16 et JO C 139 du 14.6.2006, p. 21.

(3)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.


ANNEXE I

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité:

Classe 1.4.

Autres produits d'origine animale: miel

ESPAGNE

Miel de Galicia ou Mel de Galicia (IGP)


ANNEXE II

RÉSUMÉ

Règlement (CE) no 510/2006 du Conseil relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires

«MIEL DE GALICIA» ou «MEL DE GALICIA»

No CE: ES/PGI/005/0278/19.2.2003

AOP ( ) IGP ( X )

Ce résumé présente les principaux éléments du cahier des charges du produit à des fins d'information.

1.

   Service compétent de l’État membre:

Nom:

Subdirección General de Denominaciones de Calidad, Dirección General de Alimentación, Secretaría General de Alimentación del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, España

Adresse:

Paseo Infanta Isabel 1, E-28071-Madrid

Tél.

(34) 913 47 53 94

Fax

(34) 913 47 54 10

Courrier électronique:

sgcaproagro@mapya.es

2.

   Groupements demandeurs:

Nom:

Mieles Anta, SL

Adresse:

C/Ermita, 34 Polígono de A Grela-Bens. A Coruña

Tél.

Fax

Courrier électronique

Nom:

Sociedad Cooperativa «A Quiroga»

Adresse:

Avenida Doctor Sixto Mauriz, no 43, Fene. A Coruña

Tél.

Fax

Courrier électronique:

Composition:

Producteurs/transformateurs ( X ) autres ( )

3.

   Type de produit:

Catégorie 1.4

Autres produits d'origine animale: miel

4.

   Cahier des charges [résumé des conditions visées à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006]

4.1.   Nom du produit «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia»

4.2.   Description Le produit qui bénéficie de l'indication géographique protégée (IGP) «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» se définit comme le miel qui réunit toutes les caractéristiques établies dans le cahier des charges et qui respecte, lors de sa production, de sa transformation et de son conditionnement toutes les exigences requises dans ledit cahier, dans le manuel de qualité et dans la législation en vigueur. Ce miel est produit dans des ruches à cadres mobiles et est obtenu par décantation ou centrifugation. Il se présente sous forme liquide, cristallisée ou crémeuse. Il peut aussi être présenté en rayons.

Selon son origine botanique, le miel est classé dans les catégories suivantes:

miel toutes fleurs,

miel monofloral d'eucalyptus,

miel monofloral de châtaignier,

miel monofloral de ronce,

miel monofloral de bruyère.

Outre les caractéristiques indiquées dans la norme de qualité pour le miel, le miel protégé par l'IGP doit réunir les caractéristiques suivantes:

caractéristiques physico-chimiques:

humidité maximale: 18,5 %,

activité diastasique minimale: 9 sur l'échelle Schade. Les miels à faible teneur enzymatique doivent atteindre au moins 4 sur cette échelle, pour autant que la teneur en hydroxyméthylfurfural ne dépasse pas 10 mg/kg,

teneur maximale en hydroxyméthylfurfural: 28 mg/kg.

caractéristiques mélisso-palinologiques:

D'une manière générale, le spectre pollinique pris dans sa totalité doit correspondre à celui des miels de Galice.

En tout état de cause, la combinaison pollinique Helianthus annuus-Olea europaea-Cistus ladanifer ne doit pas dépasser 5 % de l'ensemble du spectre pollinique.

De plus, selon l'origine florale des différents types de miel cités, les spectres polliniques doivent satisfaire aux exigences suivantes:

miel toutes fleurs: le pollen majoritaire doit provenir des espèces Castanea sativa, Eucalyptus sp., Ericaceae, Rubus sp., Rosaceae, Cytisus sp-Ulex sp., Trifolium sp., Lotus sp., Campanula, Centaurea, Quercus sp., Echium sp., Taraxacum sp. et Brassica sp.,

miel monofloral:

«miel d'eucalyptus»: le pourcentage minimal de pollen d'eucalyptus (Eucaliptus sp.) doit être de 70 %,

«miel de châtaignier»: le pourcentage minimal de pollen de châtaignier (Castanea sp.) doit être de 70 %,

«miel de ronce»: le pourcentage minimal de pollen de ronce (Rubus sp.) doit être de 45 %,

«miel de bruyère»: le pourcentage minimal de pollen de bruyère (Erica sp.) doit être de 45 %.

caractéristiques organoleptiques:

En règle générale, les miels doivent présenter les qualités organoleptiques propres à l'origine florale correspondante en ce qui concerne la couleur, l'arôme et la saveur. En fonction de l'origine, les caractéristiques organoleptiques les plus marquées sont les suivantes:

miels toutes fleurs: leur couleur varie d'une teinte ambre à ambre foncé. Ils présentent un arôme floral ou végétal d’intensité et de persistance variable. Ils peuvent être légèrement acides et astringents.

miels monofloraux d'eucalyptus: couleur ambre, odeur florale avec une pointe de cire. L’intensité de l’odeur est moyenne et la persistance basse. Saveur douce et légèrement acide.

miels monofloraux de châtaignier: couleur ambre foncé, parfois teinté de rouge. Arôme de préférence d’intensité moyenne à basse et persistance basse. Ils sont légèrement acides et amères, parfois un peu piquants. Ils présentent généralement une légère astringence.

miels monofloraux de ronce: couleur ambre à ambre foncé. Ce sont des miels aromatiques qui présentent une odeur florale persistante. Saveur très fruitée, particulièrement douce, d’intensité et de persistance moyenne à élevée.

miels monofloraux de bruyère: couleur ambre foncé ou foncé teinté de rouge, saveur légèrement amère et persistante, arôme floral persistant. L’intensité de l’odeur est généralement moyenne à basse et la persistance basse.

4.3.   Aire géographique La zone de production, de transformation et de conditionnement des miels protégés par l'indication géographique «Miel de Galicia» s'étend à l'ensemble du territoire de la Communauté autonome de Galice.

4.4.   Preuve de l’origine L'IGP «Miel de Galicia» ne peut protéger que le miel provenant des installations inscrites dans les registres de l’organe de contrôle, produit conformément aux normes établies dans le cahier des charges et dans le manuel de qualité, et réunissant les conditions qui doivent le caractériser.

L’organe de contrôle tient les registres suivants:

registre des exploitations, dans lequel il inscrit les exploitations qui, situées dans la Communauté autonome de Galice, souhaitent destiner leur production à l'obtention de miel protégé par l'indication géographique «Miel de Galicia»,

registre des installations d'extraction, d'entreposage et/ou de conditionnement, dans lequel sont inscrites les installations situées sur le territoire de la Communauté autonome de Galice dont certaines des activités consistent à transformer du miel qui peut être protégé par l'indication géographique.

Toutes les personnes physiques ou morales propriétaires de biens inscrits dans les registres ainsi que les exploitations, les installations et les produits sont soumis aux inspections et aux contrôles réalisés par l’organe de contrôle en vue de vérifier si les produits qui portent l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» satisfont aux exigences du cahier des charges et aux autres dispositions spécifiques applicables.

Lors de chaque campagne, l’organe de contrôle vérifie les quantités de miel certifié par l'indication géographique protégée qui ont été mises sur le marché par chaque entreprise inscrite dans le registre des installations d'extraction, d'entreposage et/ou de conditionnement afin de vérifier si elles correspondent aux quantités de miel produit par les apiculteurs inscrits dans le registre des exploitations ou acheté à ces derniers ou à d'autres entreprises inscrites dans le registre.

Les contrôles reposent sur des inspections des exploitations et des installations, sur un examen des documents ainsi que sur une analyse de la matière première et du produit fini.

Comme déjà indiqué, aussi bien la production que les opérations ultérieures d’extraction, de stockage et de conditionnement doivent être effectuées dans l’aire géographique délimitée.

Le fait que le conditionnement s’effectue également dans cette aire, laquelle correspond à l’aire traditionnelle, répond à la nécessité de préserver les caractéristiques particulières et la qualité du miel de Galice, de manière à ce que le contrôle effectué par l’organe compétent sur les conditions de transport, de stockage et de conditionnement permette le maintien de la qualité du produit.

En outre, le conditionnement ne pourra avoir lieu que dans des récipients dont les caractéristiques sont celles précisées dans le cahier des charges et dans des installations réservées exclusivement au conditionnement du miel provenant des exploitations inscrites dans les registres de l’indication géographique protégée et dans lesquelles seront effectués l’étiquetage et le contre-étiquetage sous la supervision de l’organe de contrôle, toutes ces mesures répondant au souci de préserver la qualité et de garantir la traçabilité du produit.

La procédure de certification concerne des lots homogènes et repose sur les inspections et les examens analytiques et organoleptiques pertinents établis par l’organe de contrôle. À la lumière des rapports techniques délivrés, l'organe de contrôle et de certification décide de l'acceptation, du rejet ou de la mise en attente du lot de miel contrôlé.

S'il est constaté une quelconque altération nuisant à la qualité du miel ou si les dispositions du règlement relatif à l'indication géographique protégée et autres actes législatifs y afférents ne sont pas respectés en ce qui concerne la production, la transformation et le conditionnement, les miels ne sont pas certifiés par l’organe de contrôle et, partant, ils perdent leur droit à utiliser l'indication géographique protégée.

4.5.   Méthode d’obtention Les pratiques de gestion de la ruche visent à obtenir les meilleures qualités de miels protégés par l'indication géographique. En tout état de cause, durant la période de récolte du miel, les ruches ne sont soumises à aucun traitement chimique et les abeilles ne reçoivent aucun aliment.

Des méthodes traditionnelles sont utilisées pour chasser les abeilles des rayons, la préférence étant accordée au chasse-abeilles ou à l'introduction d'air dans la ruche, sans utiliser l'enfumoir de manière abusive et sans jamais avoir recours à des produits chimiques répulsifs.

Le miel est extrait par centrifugation ou par décantation, mais jamais par pressage.

Le travail d'extraction du miel est toujours réalisé avec le plus grand soin et dans les meilleures conditions d'hygiène, et se déroule dans un local fermé, propre et prévu à cet effet. Le séchage à l'aide d'un déshumidificateur ou par aération débute une semaine plus tôt, jusqu'à l'obtention d'une humidité relative inférieure à 60 %.

Les techniques de désoperculage des rayons ne peuvent en aucun cas modifier les facteurs de qualité de ces miels. Les couteaux à désoperculer doivent être très propres, secs et ne jamais dépasser les 40 °C.

Une fois extrait et passé par un double filtre, le miel est soumis à un processus de décantation, et on procède à l'écumage avant de le stocker et de le conditionner.

La récolte et le transport du miel sont réalisés dans des conditions d'hygiène, en utilisant des récipients à usage alimentaire agréés par le manuel de qualité et par la législation en vigueur, qui garantissent la qualité du produit.

Le miel est conditionné dans des installations inscrites dans le registre correspondant de l’organe de contrôle. Le contenu des récipients destinés à la consommation directe des miels varie généralement de 500 à 1 000 grammes.

Le récipient doit être fermé hermétiquement pour éviter, notamment, la perte d'arômes naturels, l'ajout d'odeurs et l'humidité ambiante, qui pourraient altérer le produit.

4.6.   Lien

Lien historique

L'apiculture a atteint son apogée en Galice avant l'introduction du sucre, le miel étant considéré comme un aliment très intéressant en raison de son pouvoir édulcorant et de ses propriétés médicinales particulières. Le Catastro de Ensenada de 1752-1753 recense en Galice un total de 366 339 ruches traditionnelles, aussi appelées «trobos» ou «cortizos», que l'on trouve encore en de nombreux endroits. Cette donnée indique clairement l'importance que revêt l'apiculture en Galice depuis l'Antiquité, comme en témoigne la toponymie galicienne.

On entend par «cortín», «albar», «abellariza», «albiza» ou «albariza» une construction rurale à ciel ouvert, de forme ovale, circulaire et parfois quadrilatérale, composée de hauts murs destinés à protéger les ruches et à prévenir l'intrusion d'animaux (en particulier des ours). Ces constructions, reflets d'une époque, sont toujours visibles actuellement, et sont parfois utilisables, dans de nombreuses zones montagneuses, principalement dans les sierras orientales d'Ancares et Caurel et dans la sierra del Suido.

Le premier ouvrage sur l'apiculture publié en Galice est probablement le manuel de l'apiculture écrit spécialement pour les apiculteurs galiciens par D. Ramón Pimentel Méndez (1893).

En 1880, le curé d'Argozón (Chantada, Lugo), Don Benigno Ledo, installe la première ruche mobile et, quelques années plus tard, il construit la première ruche destinée notamment à la multiplication par division et à l'élevage de reines, qu'il appelle ruche-pépinière. Le livre de Roma Fábrega sur l'apiculture indique que le premier Espagnol à avoir possédé des ruches mobiles est le «prêtre des abeilles» de Galice, Don Benigno Ledo, ce qui témoigne de son importance pour l'apiculture en Galice, mais également en Espagne.

Le miel de Galice est décrit dans l’inventaire espagnol des produits traditionnels publié par le ministère espagnol de l’agriculture, de la pêche et de l'alimentation en 1996 (pages 174 et 175). Le produit constitue l’un des plus importants attraits commerciaux pendant les festivités d’automne.

En 1988, le ministère de l’agriculture et de la pêche a réalisé une étude sur le commerce du miel en Espagne. Cette étude fait apparaître que le nord-ouest du pays (la Galice) présente une consommation de miel supérieure à celle des autres communautés espagnoles et qu’en outre, le prix du miel y est plus élevé. Depuis l'Antiquité, le consommateur galicien apprécie le miel produit dans notre Communauté autonome, ce qui lui a conféré une plus grande valeur marchande, phénomène que l’on ne retrouve pas dans les communautés voisines.

Lien naturel

Située à la pointe nord-occidentale de la péninsule Ibérique, la Galice constitue l’une des entités territoriales les plus anciennes d’Espagne, qui a conservé son nom pratiquement inchangé depuis la domination romaine (les romains appelaient cette région «Gallaecia») et qui possède pratiquement les mêmes frontières depuis plus de huit siècles. Les limites administratives de cette région coïncident avec des frontières géographiques qui, du nord au sud et de l’est à l’ouest, l’ont maintenue traditionnellement isolée d’autres régions voisines, ce qui explique qu’elle a également conservé sa propre langue.

Cette différenciation géographique façonne le climat de la Galice. La présence d’estuaires et de vallées fluviales qui transmettent à l’intérieur des terres l’influence océanique résultant d’une orientation sud-ouest-nord-est (phénomène que l’on ne trouve nulle par ailleurs sur les côtes espagnoles) et de sierras qui limitent le passage des différents fronts confère au climat de cette région des caractéristiques particulières en termes de température et de précipitations.

De même, la majeure partie du territoire galicien est, du point de vue de la géomorphologie, de la lithologie et de la pédologie, différente des régions méditerranéennes de production apicole traditionnelle. Les sols acides y prédominent, déterminant ainsi la végétation locale et, partant, la production de nectar et les caractéristiques des miels.

Il s’agit par conséquent d’une région naturelle parfaitement distincte du reste de la péninsule ibérique. Cette distinction résulte d’aspects géomorphologiques, climatiques, biologiques et pédologiques, qui conditionnent l’existence d’une flore adaptée aux conditions naturelles imposées par l'ensemble de ces facteurs.

Le territoire galicien est assez homogène quant aux végétaux qui apportent le nectar pour la production du miel. Les différences les plus importantes de caractérisation de la production de miel en Galice proviennent de l’abondance des principales plantes présentant un intérêt mellifère. Cinq taxons principaux participent à l’élaboration de la plupart des miels produits en Galice: Castanea sativa, Rubus, t. Cytisus, Erica et Eucalyptus. Ainsi, la zone littorale se caractérise par la présence très importante d’eucalyptus. Dans les zones de l’intérieur, la production de miel est conditionnée par l’abondance de trois types d’éléments végétaux: Castanea sativa, Erica et Rubus.

En définitive, la situation géographique de la Galice et ses particularités donnent lieu à des miels aux caractéristiques propres qui, de ce fait, se différencient des miels produits sur d’autres territoires.

L’une des méthodes analytiques les plus utiles pour établir la particularité géographique des miels consiste en l’analyse pollinique. À la lumière d’une telle analyse, les caractéristiques spécifiques des miels galiciens, par rapport aux miels d'autres origines, reposent sur:

la présence de combinaisons polliniques typiques et exclusives, qui distinguent ces miels, y compris de ceux produits dans les régions voisines. Ces combinaisons figurent en annexe 1,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 1 %) de pollens de labiacées, mais également de Lavandula, de Rosmarinus, de Thymus, de Mentha, etc.,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 0,1 %) de pollens de Helianthus annuus, de Citrus ou d'Olea europaea,

l’absence ou la faible présence (inférieure à 1 %) de pollens de Cistus ladanifer,

l’absence d'Hedysarum coronarium, d'Hypecoum procumbens et de Diplotaxis erucoides.

En définitive, le miel de Galice présente plusieurs caractéristiques spécifiques que l’on peut attribuer au milieu naturel. Pour préciser davantage ces spécificités, nous renvoyons aux paragraphes correspondants du cahier des charges et aux annexes qui l’accompagnent.

4.7.   Structure de contrôle

Nom:

Consejo regulador de la Indicación Geográfica Protegida «Miel de Galicia»

Adresse:

Pazo de Quián s/n, Sergude. E-15881-Boqueixón. A Coruña.

Tél.

(34) 981 51 19 13

Fax

(34) 981 51 19 13

Courrier électronique:

info@mieldegalicia.org

L’organe de contrôle remplit les conditions définies dans la norme EN 45011, conformément aux dispositions de l'article 11 du règlement (CE) no 510/2006.

4.8.   Étiquetage Les miels commercialisés avec la mention de l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» devront porter, après leur certification, l'étiquette correspondant à la marque propre à chaque conditionneur, utilisée uniquement pour les miels protégés, ainsi qu'une contre-étiquette à code alphanumérique avec une numérotation corrélative, agréée et délivrée par l’organe de contrôle, portant le logotype officiel de l'indication géographique. La mention de l'indication géographique protégée «Miel de Galicia» ou «Mel de Galicia» doit impérativement figurer sur l'étiquette et la contre-étiquette.


24.7.2007   

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L 192/19


RÈGLEMENT (CE) N o 869/2007 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2007

concernant la libération des garanties liées aux droits d’importation au titre de certains contingents tarifaires d’importation dans le secteur de la viande bovine en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Jusqu’au 31 décembre 2006, les importations dans la Communauté de certains animaux vivants de l’espèce bovine au titre des contingents tarifaires d’importation ouverts avec la Bulgarie et la Roumanie sur une base pluriannuelle par le règlement (CE) no 1217/2005 de la Commission du 28 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Bulgarie, prévu par la décision 2003/286/CE du Conseil (1) et par le règlement (CE) no 1241/2005 de la Commission du 29 juillet 2005 portant fixation des modalités d’application d’un contingent tarifaire de certains bovins vivants originaires de Roumanie, prévu par la décision 2003/18/CE du Conseil (2), ont fait l’objet de l’attribution de droits d’importation gérés par des certificats d’importation. Depuis le 1er janvier 2007, ces certificats d’importation ne peuvent plus être utilisés pour de tels échanges.

(2)

Certains droits d’importation attribués en juillet 2006 et normalement valables jusqu’au 30 juin 2007 n’ont pas été utilisés ou n’ont été utilisés que partiellement. Il convient que le non-respect des engagements pris en rapport avec ces droits d’importation entraîne la perte de la garantie constituée. Ces engagements ne pouvant plus être respectés depuis l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il y a lieu d’adopter, avec effet à compter de la date d’adhésion de ces deux pays, une mesure permettant la levée des engagements et la libération des garanties relatives aux droits d’importation au titre de ces contingents tarifaires d’importation.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Sur demande des intéressés, les garanties relatives aux droits d’importation déposées en application de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1217/2005 et de l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1241/2005 sont libérées, à condition que:

a)

l’opérateur ait demandé et obtenu des droits d’importation au titre du contingent:

i)

visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1217/2005, ou

ii)

visé à l’article 1er du règlement (CE) no 1241/2005;

b)

les droits d’importation n’aient été utilisés que partiellement ou n’aient pas du tout été utilisés à la date du 1er janvier 2007.

2.   Les garanties visées au paragraphe 1 sont libérées au prorata des droits d’importation qui n’ont pas été utilisés à la date du 1er janvier 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 33. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).

(2)  JO L 200 du 30.7.2005, p. 38. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1965/2006.


24.7.2007   

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L 192/20


RÈGLEMENT (CE) N o 870/2007 DE LA COMMISSION

du 20 juillet 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans les subdivisions 25 à 32 de la mer Baltique (eaux communautaires) par les navires battant pavillon de l'Allemagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3), prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 juillet 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, rectifié en dernier lieu au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1.


ANNEXE

No

20

État membre

Allemagne

Stock

COD/3DX32.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Mer Baltique — Subdivisions 25-32 (eaux communautaires)

Date

4.7.2007


24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/22


RÈGLEMENT (CE) N o 871/2007 DE LA COMMISSION

du 23 juillet 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en juillet 2007 pour certains produits laitiers dans le cadre de certains contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 2535/2001 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

Les demandes introduites du 1er au 10 juillet 2007 pour certains contingents visés à l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (3) portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient, par conséquent, de fixer des coefficients d'attribution pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation ont été demandés pour les produits relevant des contingents visés aux parties I.A, I.C, I.D, I.E, I.F, I.H et I.I, de l'annexe I du règlement (CE) no 2535/2001, introduites du 1er au 10 juillet 2007, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1984/2006 (JO L 387 du 29.12.2006, p. 1).


ANNEXE I.A

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4590

09.4599

99,101802 %

09.4591

100 %

09.4592

09.4593

09.4594

100 %

09.4595

2,820349 %

09.4596

100 %


ANNEXE I.C

Produits originaires des ACP

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4026

09.4027


ANNEXE I.D

Produits originaires de Turquie

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4101


ANNEXE I.E

Produits originaires d’Afrique du Sud

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4151


ANNEXE I.F

Produits originaires de Suisse

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4155


ANNEXE I.H

Produits originaires de Norvège

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4179

100 %


ANNEXE I.I

Produits originaires d’Islande

Numéro de contingent

Coefficient d'attribution

09.4205

33,333333 %

09.4206

100 %


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

portant nomination d'un membre espagnol du Comité économique et social européen

(2007/518/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 259,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 167,

vu la décision 2006/524/CE, Euratom du Conseil du 11 juillet 2006 portant nomination des membres tchèques, allemands, estoniens, espagnols, français, italiens, lettons, lituaniens, luxembourgeois, hongrois, maltais, autrichiens, slovènes et slovaques du Comité économique et social européen (1),

vu la candidature présentée par le gouvernement espagnol,

après avoir recueilli l'avis de la Commission,

considérant qu'un siège de membre espagnol du Comité économique et social européen est devenu vacant à la suite de la démission de M. Pedro BARATO TRIGUERO,

DÉCIDE:

Article premier

M. Pedro Raúl NARRO SÁNCHEZ est nommé membre du Comité économique et social européen en remplacement de M. Pedro BARATO TRIGUERO pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 20 septembre 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 207 du 28.7.2006, p. 30.


24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/26


DÉCISION DU CONSEIL

du 16 juillet 2007

modifiant la partie 2 du réseau de consultation Schengen

(2007/519/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 789/2001 du Conseil du 24 avril 2001 réservant au Conseil des pouvoirs d’exécution en ce qui concerne certaines dispositions détaillées et modalités pratiques relatives à l’examen des demandes de visa (1),

vu l’initiative de la République fédérale d’Allemagne,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mécanismes actuels de la procédure de consultation ne permettent pas de tenir dûment compte de la situation juridique particulière des membres des familles des citoyens de l’Union.

(2)

Conformément à l’article 30 de la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil (2) relative au droit des citoyens de l’Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres, les États membres sont, en principe, tenus de motiver les rejets de demandes de visa émanant de personnes qui entrent dans le champ d’application de ladite directive.

(3)

Pour pouvoir tenir dûment compte de cette position privilégiée, en motivant les refus de manière appropriée, les autorités consultées doivent, elles aussi, être informées de l’existence de la position privilégiée.

(4)

Il appartient à l’autorité requérante d’établir l’existence d’une telle position priviligiée et d’en informer l’autorité consultée. À cet effet, il y a lieu d’ajouter dans les formulaires de demande (formulaires A, C et F) un nouveau champ de données à caractère facultatif.

(5)

Conformément aux articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne prend pas part à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application. Étant donné que la présente décision se fonde sur l’acquis de Schengen en application des dispositions du titre IV de la troisième partie du traité instituant la Communauté européenne, le Danemark, conformément à l’article 5 dudit protocole, décide, dans un délai de six mois après que le Conseil aura arrêté la présente décision, s’il la transpose dans son droit national.

(6)

En ce qui concerne l’Islande et la Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (3), qui relèvent du domaine visé à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE du Conseil (4) relative à certaines modalités d’application dudit accord.

(7)

En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de cette dernière à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point A, de la décision 1999/437/CE, en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions du Conseil 2004/849/CE (5) et 2004/860/CE (6) relatives à la signature dudit accord, respectivement au nom de l’Union européenne et au nom de la Communauté européenne, ainsi qu’à l’application provisoire de certaines dispositions dudit accord.

(8)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel le Royaume-Uni ne participe pas, conformément à la décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (7). Par conséquent, le Royaume-Uni ne participe pas à son adoption et n’est pas lié par son application ni soumis à celle-ci.

(9)

La présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen auquel l’Irlande ne participe pas, conformément à la décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (8). Par conséquent, l’Irlande ne participe pas à son adoption et n’est pas liée par son application ni soumise à celle-ci.

(10)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003.

(11)

La présente décision constitue un acte fondé sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La partie 2 du réseau de consultation Schengen (spécifications techniques) est modifiée comme suit:

1)

dans les tableaux figurant respectivement aux points 2.1.4, 2.1.6 et 2.1.7, après la rubrique 32, la rubrique suivante est ajoutée:

No

Heading

M/O (9)

Format

Examples/Comments

«033

Privileged member of a Union citizen’s family

O (*3)

code (1)

1 (see 2.2.6)

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;

2)

dans les explications qui suivent le tableau figurant au point 2.1.4, le texte suivant est ajouté:

«Heading No 033: Privileged member of a Union citizen’s family format: code (1)

It can be indicated here whether the visa applicant is a privileged member of a Union citizen’s family, under Directive 2004/38/EC (to be ascertained by the consulting authority).

For the code to be used, see section 2.2.6.»;

3)

après le point 2.2.5, le point suivant est inséré:

«2.2.6.

Privileged member of a Union citizen’s family (Heading 33)

0.

not a privileged member of a Union citizen’s family

1.

privileged member of a Union citizen’s family.

See footnote to field 033 (technical specifications 2.1.4).».

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2008.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision, conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à Bruxelles, le 16 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

J. SILVA


(1)  JO L 116 du 26.4.2001, p. 2. Règlement modifié par la décision 2004/927/CE (JO L 396 du 31.12.2004, p. 45).

(2)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77; rectifiée au JO L 229 du 29.6.2004, p. 35.

(3)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.

(4)  JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.

(5)  JO L 368 du 15.12.2004, p. 26.

(6)  JO L 370 du 17.12.2004, p. 78.

(7)  JO L 131 du 1.6.2000, p. 43.

(8)  JO L 64 du 7.3.2002, p. 20.

(9)  M: Mandatory heading; O: Optional heading.

(*3):

Each Member State specifies a central clearing point which is permanently accessible by e-mail. The central clearing point communicates the reasons for the refusal by secure means of communication — depending on the content — to the central clearing point of the requesting Member State where the visa application is pending.»;


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/28


ACTION COMMUNE 2007/520/PESC DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

modifiant et prorogeant l’action commune 2006/304/PESC sur la mise en place d’une équipe de planification de l’UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l’opération de gestion de crise que l’UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l’État de droit et, éventuellement, dans d’autres domaines

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l’Union européenne, et notamment son article 14,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 10 avril 2006, le Conseil a arrêté l’action commune 2006/304/PESC (1), qui expire le 1er septembre 2007.

(2)

Le 29 juin 2007, le Comité politique et de sécurité a recommandé que le mandat de l’équipe de planification de l’UE (EPUE Kosovo) soit prorogé jusqu’au 30 novembre 2007.

(3)

L’EPUE Kosovo devrait pouvoir recruter et former des fonctionnaires occupant un poste permanent si nécessaire pour l’éventuelle future opération de gestion de crise de la politique européenne en matière de sécurité et de défense (PESD) avant l’adoption d’une nouvelle résolution du Conseil de sécurité des Nations unies remplaçant la résolution 1244 dudit Conseil.

(4)

Il convient de modifier et de proroger l’action commune 2006/304/PESC en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

L’action commune 2006/304/PESC est modifiée comme suit:

1)

À l’article 2, point 5, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Recruter et former le personnel, si nécessaire avant l’adoption par le Conseil de sécurité des Nations unies d’une nouvelle résolution remplaçant la résolution 1244 dudit Conseil, qui constituera le noyau de l’éventuelle future opération PESD de gestion de crise en vue du déploiement rapide de celle-ci.»

2)

L’article 14 est remplacé par le texte suivant:

«Article 14

Réexamen

Le Conseil détermine, avant le 30 septembre 2007, si l’EPUE Kosovo doit être maintenue après le 30 novembre 2007, compte tenu de la nécessité d’assurer une transition sans heurt vers une éventuelle opération de gestion de crise menée par l’UE au Kosovo.»

3)

À l’article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Elle expire le 30 novembre 2007.»

Article 2

Le montant de référence financière visé à l’article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa, de l’action commune 2006/304/PESC, tel qu’augmenté par l’article 2 de l’action commune 2007/334/PESC, couvre les dépenses liées à la période allant du 1er janvier 2007 au 30 novembre 2007.

Article 3

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 4

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 112 du 26.4.2006, p. 19. Action commune modifiée et prorogée en dernier lieu par l'action commune 2007/334/PESC (JO L 125 du 15.5.2007, p. 29).


24.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 192/30


DÉCISION 2007/521/PESC DU CONSEIL

du 23 juillet 2007

mettant en œuvre la position commune 2004/293/PESC concernant le renouvellement des mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/293/PESC du Conseil (1), et notamment son article 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la position commune 2004/293/PESC, le Conseil a adopté des mesures pour empêcher l'entrée ou le passage en transit sur le territoire des États membres des personnes physiques qui mènent des activités susceptibles d'aider les individus inculpés par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) à continuer d'échapper à la justice ou qui, par ailleurs, agissent d'une manière qui pourrait empêcher le Tribunal de s'acquitter dûment de son mandat.

(2)

À la suite du transfert de Vlastimir DJORDJEVIC, placé en détention par le TPIY, il y a lieu de retirer de la liste certains individus visés à l'article 1er de la position commune qui ont un lien avec M. Djordjevic.

(3)

Par ailleurs, il y a lieu d'insérer dans la liste un nouveau nom conformément à l'article 1er de la position commune et d'ajouter des informations d'identification supplémentaires.

(4)

Il y a lieu de modifier la liste figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste des personnes figurant à l'annexe de la position commune 2004/293/PESC est remplacée par la liste figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 23 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

L. AMADO


(1)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 65. Position commune modifiée en dernier lieu par la décision 2007/423/PESC du Conseil (JO L 157 du 19.6.2007, p. 23).


ANNEXE

1.

BILBIJA, Milorad

Fils de Svetko BILBIJA

Lieu et date de naissance: Sanski Most (Bosnie-et-Herzégovine), le 13 août 1956

Passeport no: 3715730

Carte d'identité no: 03GCD9986

No personnel: 1308956163305

Alias:

Adresse: 7, Brace Pantica, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

2.

BJELICA, Milovan

Lieu et date de naissance: Rogatica (Bosnie-et-Herzégovine), le 19 octobre 1958

Passeport no: 0000148, délivré le 26 juillet 1998 à Srpsko Sarajevo (annulé)

Carte d'identité no: 03ETA0150

No personnel: 1910958130007

Alias: Cicko

Adresse: Société CENTREK, à Pale, Bosnie-et-Herzégovine

3.

ECIM (EĆIM), Ljuban

Lieu et date de naissance: Sviljanac (Bosnie-et-Herzégovine), le 6 janvier 1964

Passeport no: 0144290, délivré le 21 novembre 1998 à Banja Luka (annulé)

Carte d'identité no: 03GCE3530

No personnel: 0601964100083

Alias:

Adresse: 26, Ulica Stevana Mokranjca, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

4.

HADZIC (HADŽIĆ), Goranka

Fille de Branko et Milena HADZIC (HADŽIĆ)

Lieu et date de naissance: Municipalité de Vinkovci, Croatie, le 18 juin 1962

Passeport no:

Carte d'identité no: 1806962308218 (JMBG), Carte d'identité no 569934/03

Alias:

Adresse: 9, Aranj Janosa, Novi Sad, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: soeur de Goran HADZIC (HADŽIĆ)

5.

HADZIC (HADŽIĆ), Ivana

Fille de Goran et Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Lieu et date de naissance: Vukovar, Croatie, le 25 février 1983

Passeport no:

Carte d'identité no:

Alias:

Adresse: 9, Aranj Janosa, Novi Sad, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fille de Goran HADZIC (HADŽIĆ)

6.

HADZIC (HADŽIĆ), Srecko (Srećko)

Fils de Goran et Zivka HADZIC (HADŽIĆ)

Lieu et date de naissance: Vukovar, Croatie, le 8 octobre 1987

Passeport no:

Carte d'identité no:

Alias:

Adresse: 9, Aranj Janosa, Novi Sad, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fils de Goran HADZIC (HADŽIĆ)

7.

HADZIC (HADŽIĆ), Zivka (Živka)

Fille de Branislav NUDIC (NUDIĆ)

Lieu et date de naissance: Vinkovci, Croatia, le 9 juin 1957

Passeport no:

Carte d'identité no:

Alias:

Adresse: 9, Aranj Janosa, Novi Sad, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: épouse de Goran HADZIC (HADŽIĆ)

8.

JOVICIC (JOVIČIĆ), Predag

Fils de Desmir JOVICIC (JOVIČIĆ)

Lieu et date de naissance: Pale (Bosnie-et-Herzégovine), le 1er mars 1963

Passeport no: 4363551

Carte d'identité no: 03DYA0852

No personnel: 0103963173133

Alias:

Adresse: 23, Milana Simovica, Pale, Bosnie-et-Herzégovine

9.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Aleksandar

Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar (Bosnie-et-Herzégovine), le 14 mai 1973

Passeport no: 0036395. Expiré le 12 octobre 1998

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Sasa

Adresse:

10.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Ljiljana (Nom de jeune fille: ZELEN)

Fille de Vojo et Anka

Lieu et date de naissance: Sarajevo Centar (Bosnie-et-Herzégovine), le 27 novembre 1945

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

11.

KARADZIC (KARADŽIĆ), Luka

Fils de Vuko and Jovanka KARADZIC (KARADŽIĆ)

Lieu et date de naissance: Municipalité de Savnik, Montenegro, le 31 juillet 1951

Passeport no:

Carte d'identité no:

Alias:

Adresse: 14, Dubrovacka, Belgrade, Serbie, et 24, Janka Vukotica, Rastoci, Municipalité de Niksic, Montenegro.

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: frère de Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

12.

KARADZIC-JOVICEVIC (KARADŽIĆ-JOVIČEVIĆ), Sonja

Fille de Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)et Ljiljana ZELEN-KARADZIC (ZELEN-KARADŽIĆ)

Lieu et date de naissance: Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine, le 22 mai 1967

Passeport no:

Carte d'identité no: 2205967175003 (JMBG); Carte d'identité no: 04DYB0041

Alias: Seki

Adresse: 9, Dobroslava Jevdjevica, Pale, Bosnie-et-Herzégovine

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fille de Radovan KARADZIC (KARADŽIĆ)

13.

KESEROVIC (KESEROVIĆ), Dragomir

Fils de Slavko

Lieu et date de naissance: Piskavica/Banja Luka (Bosnie-et-Herzégovine), le 8 juin 1957

Passeport no: 4191306

Carte d'identité no: 04GCH5156

No personnel: 0806957100028

Alias:

Adresse:

14.

KIJAC, Dragan

Lieu et date de naissance: Sarajevo (Bosnie-et-Herzégovine), le 6 octobre 1955

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

15.

KOJIC (KOJIĆ), Radomir

Fils de Milanko et Zlatana

Lieu et date de naissance: Bijela Voda, Sokolac (Bosnie-et-Herzégovine), le 23 novembre 1950

Passeport no: 4742002. Délivré en 2002 à Sarajevo. Expire en 2007

Carte d'identité no: 03DYA1935. Délivrée le 7 juillet 2003 à Sarajevo

No personnel: 2311950173133

Alias: Mineur ou Ratko

Adresse: 115 Trifka Grabeza, Pale, ou Hôtel KRISTAL, Jahorina, Bosnie-et-Herzégovine

16.

KOVAC (KOVAČ), Tomislav

Fils de Vaso

Lieu et date de naissance: Sarajevo (Bosnie-et-Herzégovine), le 4 décembre 1959

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 0412959171315

Alias: Tomo

Adresse: Bijela, Monténégro; et Pale, Bosnie-et-Herzégovine

17.

KUJUNDZIC (KUJUNDŽIĆ), Predrag

Fils de Vasilija

Lieu et date de naissance: Suho Pole, Doboj (Bosnie-et-Herzégovine), le 30 janvier 1961

Passeport no:

Carte d'identité no: 03GFB1318

No personnel: 30011961120044

Alias: Predo

Adresse: Doboj, Bosnie-et-Herzégovine

18.

LUKOVIC (LUKOVIĆ), Milorad Ulemek

Lieu et date de naissance: Belgrade (Serbie), le 15 mai 1968

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias: Legija [fausse identité au nom de IVANIC, Zeljko (IVANIĆ, Željko)]

Adresse: incarcéré (Prison du district de Belgrade, 14, Bacvanska, Belgrade)

19.

MALIS (MALIŠ), Milomir

Fils de Dejan Malis (MALIŠ)

Lieu et date de naissance: Bjelice, le 3 août 1966

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 030896613572

Alias:

Adresse: Vojvode Putnika, Foca, Bosnie-et-Herzégovine

20.

MANDIC (MANDIĆ), Momcilo (Momčilo)

Lieu et date de naissance: Kalinovik (Bosnie-et-Herzégovine), le 1er mai 1954

Passeport no: 0121391. Délivré le 12 mai 1999 à Srpsko Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine (annulé)

Carte d'identité no:

No personnel: 0105954171511

Alias: Momo

Adresse: incarcéré

21.

MARIC (MARIĆ), Milorad

Fils de Vinko Maric (Marić)

Lieu et date de naissance: Visoko (Bosnie-et-Herzégovine), le 9 septembre 1957

Passeport no: 4587936

Carte d'identité no: 04GKB5268

No personnel: 0909957171778

Alias:

Adresse: Vuka Karadzica 148, Zvornik, Bosnie-et-Herzégovine

22.

MICEVIC (MIĆEVIĆ), Jelenko

Fils de Luka et Desanka, nom de jeune fille: Simic (Simić)

Lieu et date de naissance: Borci, près de Konjic (Bosnie-et-Herzégovine), le 8 août 1947

Passeport no: 4166874

Carte d'identité no: 03BIA3452

No personnel: 0808947710266

Alias: Filaret

Adresse: Monastère de Milesevo, Serbie

23.

MLADIC (MLADIĆ), Biljana [nom de jeune fille: STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)]

Fille de Strahilo STOJCEVSKI (STOJČEVSKI) et Svetlinka STOJCEVSKA (STOJČEVSKA)

Lieu et date de naissance: Skopje, Ancienne République yougoslave de Macédoine, le 30 mai 1972

Passeport no:

Carte d'identité no: 3005972455086 (JMBG)

Alias:

Adresse: enregistrée au 117a, Blagoja Parovica à Belgrade, mais résidant 83, Vidikovacki venac, Belgrade, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: belle-fille de Ratko MLADIC (MLADIĆ)

24.

MLADIC (MLADIĆ), Bosiljka; [nom de jeune fille: JEGDIC (JEGDIĆ)]

Fille de Petar JEGDIC (JEGDIĆ)

Date et lieu de naissance: 20 juillet 1947 à Okrugljaca, municipalité de Virovitica, Croatie

Carte d'identité no: 2007947455100 (JMBG)

Carte d'identité personnelle: T77619 délivrée le 31 mai 1992 par SUP Belgrade

Adresse: Blagoja Parovica 117a, Belgrade, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: épouse de Ratko MLADIC (MLADIĆ)

25.

MLADIC (MLADIĆ), Darko

Fils de Ratko and Bosiljka MLADIC (MLADIĆ)

Lieu et date de naissance: Skopje, Ancienne République yougoslave de Macédoine, le 19 août 1969

Passeport no: passeport SaM no 003220335 délivré le 26 février 2002

Carte d'identité no: 1908969450106 (JMBG); carte d'identité personnelle B112059, délivrée le 8 avril 1994 par SUP Belgrade.

Alias:

Adresse: 83, Vidikovacki venac Belgrade, Serbie

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fils de Ratko MLADIC (MLADIĆ).

26.

NINKOVIC (NINKOVIĆ), Milan

Fils de Simo

Lieu et date de naissance: Doboj (Bosnie-et-Herzégovine), le 15 juin 1943

Passeport no: 3944452

Carte d'identité no: 04GFE3783

No personnel: 1506943120018

Alias:

Adresse:

27.

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Velibor

Fils de Jozo

Lieu et date de naissance: Celebici, Foca (Bosnie-et-Herzégovine), le 8 août 1945

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

28.

OSTOJIC (OSTOJIĆ), Zoran

Fils de Mico OSTOJIC (OSTOJIĆ)

Lieu et date de naissance: Sarajevo (Bosnie-et-Herzégovine), le 29 mars 1961

Passeport no:

Carte d'identité no: 04BSF6085

No personnel: 2903961172656

Alias:

Adresse: Malta 25, Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine

29.

PAVLOVIC (PAVLOVIĆ), Petko

Fils de Milovan PAVLOVIC (PAVLOVIĆ)

Lieu et date de naissance: Ratkovici (Bosnie-et-Herzégovine), le 6 juin 1957

Passeport no: 4588517

Carte d'identité no: 03GKA9274

No personnel: 0606957183137

Alias:

Adresse: Vuka Karadjica 148, Zvornik, Bosnie-et-Herzégovine

30.

POPOVIC (POPOVIĆ), Cedomir (Čedomir)

Fils de Radomir POPOVIC (POPOVIĆ)

Lieu et date de naissance: Petrovici, le 24 mars 1950

Passeport no:

Carte d'identité no: 04FAA3580

No personnel: 2403950151018

Alias:

Adresse: Crnogorska 36, Bileca, Bosnie-et-Herzégovine

31.

PUHALO, Branislav

Fils de Djuro

Lieu et date de naissance: Foca (Bosnie-et-Herzégovine), le 30 août 1963

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel: 3008963171929

Alias:

Adresse:

32.

RADOVIC (RADOVIĆ), Nade

Fils de Milorad RADOVIC (RADOVIĆ)

Lieu et date de naissance: Foca (Bosnie-et-Herzégovine), le 26 janvier 1951

Passeport no: passeport ancien no 0123256 (annulé)

Carte d'identité no: 03GJA2918

No personnel: 2601951131548

Alias:

Adresse: 12, Stepe Stepanovica, Foca/Srbinje, Bosnie-et-Herzégovine

33.

RATIC (RATIĆ), Branko

Lieu et date de naissance: MIHALJEVCI SLAVONSKA POZEGA (Bosnie-et-Herzégovine), le 26 novembre 1957

Passeport no: 0442022. Délivré le 17 septembre 1999 à Banja Luka.

Carte d'identité no: 03GCA8959

No personnel: 2611957173132

Alias:

Adresse: 42, Ulica Krfska, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

34.

ROGULJIC (ROGULJIĆ), Slavko

Lieu et date de naissance: Srpska Crnja Hetin (Serbie), le 15 mai 1952

Passeport en cours de validité no 3747158, délivré le 12 avril 2002 à Banja Luka. Date d'expiration: 12 avril 2007. Passeport non valide no 0020222, délivré le 25 août 1988 à Banja Luka. Date d'expiration: 25 août 2003

Carte d'identité no: 04EFA1053

No personnel: 1505952103022

Alias:

Adresse: 21 Vojvode Misica, Laktasi, Bosnie-et-Herzégovine

35.

SAROVIC (ŠAROVIĆ), Mirko

Lieu et date de naissance: Rusanovici-Rogatica (Bosnie-et-Herzégovine), le 16 septembre 1956

Passeport no: 4363471. Délivré à Istocno Sarajevo. Date d'expiration: 8 octobre 2008

Carte d'identité no: 04PEA4585

No personnel: 1609956172657

Alias:

Adresse: 42, Bjelopoljska, 71216 Srpsko Sarajevo, Bosnie-et-Herzégovine

36.

SKOCAJIC (SKOČAJIĆ), Mrksa (Mrkša)

Fils de Dejan SKOCAJIC (SKOČAJIĆ)

Lieu et date de naissance: Blagaj (Bosnie-et-Herzégovine), le 5 août 1953

Passeport no: 3681597

Carte d'identité no: 04GDB9950

No personnel: 0508953150038

Alias:

Adresse: Trebinjskih Brigade, Trebinje, Bosnie-et-Herzégovine

37.

VRACAR (VRAČAR), Milenko

Lieu et date de naissance: Nisavici, Prijedor (Bosnie-et-Herzégovine), le 15 mai 1956

Passeport en cours de validité no 3865548, délivré le 29 août 2002 à Banja Luka Date d'expiration: 29 août 2007. Passeports non valides no 0280280, délivré le 4 décembre 1999 à Banja Luka (date d'expiration: 4 décembre 2004), et no 0062130, délivré le 16 septembre 1998 à Banja Luka (Bosnie-et-Herzégovine)

Carte d'identité no: 03GCE6934

No personnel: 1505956160012

Alias:

Adresse: 14, Save Ljuboje, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

38.

ZOGOVIC (ZOGOVIĆ), Milan

Fils de Jovan

Lieu et date de naissance: Dobrusa, le 7 octobre 1939

Passeport no:

Carte d'identité no:

No personnel:

Alias:

Adresse:

39.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Divna [nom de jeune fille STOISAVLJEVIC (STOISAVLJEVIĆ)]

Fille de Dobrisav et Zorka STOISAVLJEVIC (STOISAVLJEVIĆ)

Lieu et date de naissance: Maslovare, Municipalité de Kotor Varos, Bosnie-et-Herzégovine, le 15 novembre 1956

Passeport no: passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 0256552, délivré le 26 avril 1999.

Carte d'identité no: 04GCM2618 délivrée le 5 novembre 2004 et permis de conduire no 05GCF8710 délivré le 3 janvier 2005.

Alias:

Adresse: 3, Stevana Markovica, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: épouse de Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

40.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Mladen

Fils de Stojan et Divna ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Lieu et date de naissance: Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine, le 21 juillet 1980

Passeport no: passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 4009608 daté du 7 février 2003.

Carte d'identité no: 04GCG6605, permis de conduire no 04GCC6937 daté du 8 mars 2004.

Alias:

Adresse: 3, Stevana Markovica, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fils de Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

41.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Pavle

Fils de Stojan and Divna ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Lieu et date de naissance: Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine, le 18 juillet 1984

Passeport no: passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 5049445 du 26 avril 2006.

Carte d'identité no: 03GCB5148 du 10 juin 2003, permis de conduire no 04GCF5074 du 30 novembre 2004.

Alias:

Adresse: 3, Stevana Markovica, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: fils de Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

42.

ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN), Slobodan

Fils de: Stanko et Cvijeta ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)

Lieu et date de naissance: Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine, le 17 novembre 1957

Passeport no: passeport de Bosnie-et-Herzégovine no 0023955 délivré le 24 août 1998.

Carte d'identité no 04GCL4072, permis de conduire no 04GCE8351, daté du 18 septembre 2004.

Alias: Bebac.

Adresse: 9a, Vojvode Momica, Banja Luka, Bosnie-et-Herzégovine

Lien avec des personnes inculpées de crimes de guerre: cousin de Stojan ZUPLJANIN (ŽUPLJANIN)