ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 189

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
20 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 834/2007 du Conseil du 28 juin 2007 relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91

1

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil et Commission

 

 

2007/502/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil et de la Commission du 25 juin 2007 relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

24

Accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

26

Acte final

38

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/1


RÈGLEMENT (CE) N o 834/2007 DU CONSEIL

du 28 juin 2007

relatif à la production biologique et à l'étiquetage des produits biologiques et abrogeant le règlement (CEE) no 2092/91

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La production biologique est un système global de gestion agricole et de production alimentaire qui allie les meilleures pratiques environnementales, un haut degré de biodiversité, la préservation des ressources naturelles, l'application de normes élevées en matière de bien-être animal et une méthode de production respectant la préférence de certains consommateurs à l'égard de produits obtenus grâce à des substances et à des procédés naturels. Le mode de production biologique joue ainsi un double rôle sociétal: d'une part, il approvisionne un marché spécifique répondant à la demande de produits biologiques émanant des consommateurs et, d'autre part, il fournit des biens publics contribuant à la protection de l'environnement et du bien-être animal ainsi qu'au développement rural.

(2)

Le secteur de l'agriculture biologique gagne en importance dans la plupart des États membres. La progression de la demande des consommateurs au cours des dernières années est à cet égard particulièrement remarquable. Les dernières réformes de la politique agricole commune, qui mettent l'accent sur l'orientation de la production en fonction du marché et sur la fourniture de produits de qualité visant à répondre aux demandes des consommateurs, devraient être de nature à stimuler encore le marché des produits biologiques. Dans ce contexte, la législation relative à la production biologique joue un rôle de plus en plus important dans le cadre de la politique agricole et est étroitement liée à l'évolution des marchés agricoles.

(3)

Le cadre juridique communautaire applicable au secteur de la production biologique devrait avoir pour objectif de permettre une concurrence loyale et un bon fonctionnement du marché intérieur des produits biologiques, et de préserver et justifier la confiance des consommateurs dans les produits étiquetés en tant que produits biologiques. Il devrait en outre viser à créer des conditions permettant à ce secteur de se développer en fonction de l'évolution de la production et du marché.

(4)

La communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen concernant un plan d'action européen en matière d'alimentation et d'agriculture biologiques propose d'améliorer et de renforcer les normes communautaires applicables à l'agriculture biologique ainsi que les exigences communautaires en matière d'importation et d'inspection. Dans ses conclusions du 18 octobre 2004, le Conseil a appelé la Commission à revoir le cadre juridique communautaire dans ce domaine en vue de parvenir à une simplification et à une cohérence d'ensemble et, en particulier, d'établir les principes favorisant une harmonisation des normes et, le cas échéant, une réduction de leur niveau de détail.

(5)

Il y a donc lieu de définir plus précisément les objectifs, principes et règles applicables à la production biologique, de manière à contribuer à la transparence et à la confiance des consommateurs ainsi qu'à une approche harmonisée du concept de production biologique.

(6)

À cette fin, le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil du 24 juin 1991 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (2) devrait être abrogé et remplacé par un nouveau règlement.

(7)

Un cadre général communautaire en matière de règles de production biologique devrait être instauré pour les productions végétale, animale et aquacole, y compris en ce qui concerne les règles applicables à la récolte des espèces végétales sauvages et des algues marines, à la conversion et à la production de produits alimentaires transformés, y compris le vin, d'aliments pour animaux et de levures biologiques. La Commission devrait autoriser le recours aux produits et substances et peut décider des méthodes à employer en matière d'agriculture biologique et de transformation des denrées alimentaires biologiques.

(8)

Le développement de la production biologique devrait continuer à être favorisé, notamment en encourageant l'utilisation de techniques et substances nouvelles mieux adaptées à la production biologique.

(9)

Les organismes génétiquement modifiés (OGM) et les produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM sont incompatibles avec le concept de production biologique et avec la perception qu'ont les consommateurs des produits biologiques. Ils ne devraient donc être utilisés ni dans l'agriculture biologique ni dans la transformation des produits biologiques.

(10)

L'objectif est d'avoir une présence d'OGM dans les produits biologiques aussi réduite que possible. Les seuils d'étiquetage existants constituent des plafonds qui sont exclusivement liés à la présence fortuite et techniquement inévitable d'OGM.

(11)

L'agriculture biologique devrait surtout s'appuyer sur des ressources renouvelables dans le cadre de systèmes agricoles organisés à l'échelle locale. Pour limiter autant que possible l'utilisation de ressources non renouvelables, les déchets et les sous-produits d'origine végétale et animale devraient être recyclés de manière à restituer les éléments nutritifs à la terre.

(12)

La production végétale biologique devrait contribuer au maintien et à l'amélioration de la fertilité des sols ainsi qu'à prévenir l'érosion des sols. Les végétaux devraient être nourris de préférence par l'écosystème-sol plutôt que par des engrais solubles ajoutés au sol.

(13)

Les principaux éléments du système de gestion de la production végétale biologique sont les suivants: gestion de la fertilité des sols, choix des espèces et des variétés, rotation pluriannuelle des cultures, recyclage des matières organiques et techniques culturales. Les engrais, les amendements du sol et les produits phytopharmaceutiques ne devraient être utilisés que s'ils sont compatibles avec les objectifs et principes de la production biologique.

(14)

La production animale est fondamentale pour l'organisation de la production agricole dans les exploitations biologiques dans la mesure où elle fournit la matière organique et les nutriments nécessaires aux terres cultivées et contribue ainsi à l'amélioration des sols et au développement d'une agriculture durable.

(15)

Pour éviter toute pollution de l'environnement, en particulier des ressources naturelles telles que le sol et l'eau, la production animale biologique devrait en principe assurer un lien étroit entre l'élevage et les terres agricoles, la pratique de rotations pluriannuelles appropriées et l'alimentation des animaux par des produits végétaux issus de l'agriculture biologique obtenus sur l'exploitation même ou dans des exploitations biologiques voisines.

(16)

Étant donné que l'élevage biologique est une activité liée au sol, les animaux devraient, aussi souvent que possible, pouvoir accéder à des espaces de plein air ou à des pâturages.

(17)

L'élevage biologique devrait respecter des normes élevées en matière de bien-être animal et répondre aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale, et la gestion de la santé animale devrait être axée sur la prévention des maladies. À cet égard, une attention particulière devrait être accordée aux conditions de logement des animaux, aux pratiques d'élevage et aux densités de peuplement. En outre, le choix des races devrait tenir compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales. Les règles d'application en matière de productions animale et aquacole devraient au moins assurer le respect des dispositions de la convention européenne sur la protection des animaux dans les élevages et des recommandations qui en découlent.

(18)

Le système de production animale biologique devrait avoir pour objectif de compléter les cycles de production des différentes espèces animales par l'élevage d'animaux selon le mode biologique. Il devrait favoriser par conséquent l'enrichissement du capital génétique des animaux biologiques, renforcer son autosuffisance et assurer ainsi le développement du secteur.

(19)

Les produits biologiques transformés devraient être obtenus en recourant à des méthodes de transformation garantissant le maintien de l'intégrité biologique et des qualités essentielles du produit, à tous les stades de la chaîne de production.

(20)

Les denrées alimentaires transformées ne devraient être étiquetées en tant que produits biologiques que si la totalité ou la quasi-totalité de leurs ingrédients d'origine agricole sont biologiques. Des dispositions particulières devraient toutefois être fixées en matière d'étiquetage des denrées alimentaires transformées contenant des ingrédients agricoles dont l'origine ne saurait être biologique, comme c'est le cas des produits de la chasse et de la pêche. De plus, aux fins d'information des consommateurs, de transparence du marché et de promotion du recours aux ingrédients biologiques, il devrait aussi être possible de mentionner, sous certaines conditions, le mode de production biologique dans la liste des ingrédients.

(21)

Il y a lieu, en matière d'application des règles de production, de faire preuve de souplesse pour permettre l'adaptation des normes et exigences biologiques aux conditions climatiques ou géographiques locales, aux pratiques d'élevage particulières et aux différents stades de développement. Cela devrait permettre l'application de règles exceptionnelles, mais uniquement dans les limites de conditions spécifiques fixées dans la législation communautaire.

(22)

Il importe de préserver la confiance des consommateurs à l'égard des produits biologiques. Les dérogations aux exigences en matière de production biologique devraient donc se limiter aux seuls cas pour lesquels l'application de règles exceptionnelles est considérée comme étant justifiée.

(23)

Pour assurer la protection des consommateurs et une concurrence loyale, les termes servant à identifier les produits biologiques devraient, dans l'ensemble de la Communauté et indépendamment de la langue employée, être protégés contre toute utilisation pour des produits non biologiques. Cette protection devrait aussi s'étendre aux dérivés et diminutifs usuels de ces termes, qu'ils soient employés seuls ou associés à d'autres termes.

(24)

Afin de clarifier les choses dans l'esprit des consommateurs de l'ensemble du marché communautaire, le logo communautaire devrait être rendu obligatoire pour toutes les denrées alimentaires préemballées produites au sein de la Communauté. Il devrait également être possible, sur base volontaire, de faire figurer le logo communautaire sur les produits biologiques non préemballés obtenus au sein de la Communauté ou sur tout produit biologique importé de pays tiers.

(25)

Il est toutefois considéré comme approprié de limiter le recours au logo communautaire aux produits dont la totalité ou la quasi-totalité des ingrédients sont biologiques, de manière à ne pas induire les consommateurs en erreur quant à la nature biologique du produit dans son ensemble. Il ne devrait donc pas être permis d'y recourir pour l'étiquetage de produits en conversion ou de denrées alimentaires transformées dont moins de 95 % des ingrédients d'origine agricole sont biologiques.

(26)

Le logo communautaire ne devrait en aucun cas empêcher l'utilisation, en parallèle, de logos nationaux ou privés.

(27)

De plus, pour prévenir les pratiques susceptibles d'induire en erreur et éviter toute possibilité de confusion dans l'esprit des consommateurs quant à l'origine communautaire ou non communautaire du produit, les consommateurs devraient, dès lors que le logo communautaire est utilisé, être informés de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites.

(28)

Les règles communautaires devraient favoriser un concept de production biologique harmonisé. Les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle devraient s'abstenir de toute action susceptible de faire obstacle à la libre circulation des produits certifiés conformes par une autorité ou un organisme établis dans un autre État membre. Ils devraient en particulier n'imposer aucun contrôle ni aucune charge financière supplémentaires.

(29)

Aux fins de cohérence avec la législation communautaire dans d'autres domaines, les États membres devraient, dans le cas des productions végétale et animale, être autorisés à appliquer, sur leurs propres territoires, des règles nationales plus strictes que les règles communautaires en matière de production biologique, à condition que ces règles nationales s'appliquent aussi à la production non biologique et soient par ailleurs conformes à la législation communautaire.

(30)

L'utilisation d'OGM dans la production biologique est interdite. Par souci de clarté et de cohérence, il ne devrait pas être possible d'étiqueter un produit en tant que produit biologique lorsque l'étiquetage doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM.

(31)

Pour faire en sorte que les produits biologiques soient obtenus conformément aux exigences fixées en vertu du cadre juridique communautaire en matière de production biologique, les activités effectuées par des opérateurs à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution de produits biologiques devraient être soumises à un système de contrôle établi et géré conformément aux règles fixées par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3).

(32)

L'application des exigences en matière de notification et de contrôle à certains types de détaillants, tels que ceux qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, peut, dans certains cas, sembler disproportionnée. Il y a donc lieu de permettre aux États membres d'en dispenser ces opérateurs. Il est toutefois nécessaire, pour prévenir les cas de fraude, d'exclure de cette dispense les détaillants qui produisent, préparent ou entreposent des produits ailleurs qu'au point de vente, qui importent des produits biologiques ou qui ont sous-traité lesdites activités à un tiers.

(33)

Les produits biologiques importés dans la Communauté européenne devraient pouvoir être commercialisés sur le marché communautaire en tant que produits biologiques, lorsqu'ils ont été obtenus conformément à des règles de production et soumis à des dispositions de contrôle et que ces règles et dispositions sont conformes ou équivalentes à celles que prévoit la législation communautaire. Les produits importés sous un régime équivalent devraient en outre être couverts par un certificat délivré par l'autorité compétente ou par une autorité ou un organisme de contrôle agréé du pays tiers concerné.

(34)

En ce qui concerne les produits importés, l'évaluation de l'équivalence devrait tenir compte des normes internationales établies par le Codex alimentarius.

(35)

Il est considéré comme approprié de tenir à jour la liste des pays tiers dont la Commission reconnaît qu'ils appliquent des normes de production et des dispositions de contrôle équivalentes à celles prévues par la législation communautaire. En ce qui concerne les pays tiers ne figurant pas sur cette liste, la Commission devrait dresser une liste des autorités et organismes de contrôle dont la compétence est reconnue pour les tâches de contrôle et de certification dans les pays tiers concernés.

(36)

Des données statistiques pertinentes devraient être collectées afin d'obtenir les informations fiables nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement, ainsi que pour servir d'outils aux producteurs, aux opérateurs du marché et aux décideurs. Les données statistiques nécessaires devraient être définies dans le cadre du programme statistique communautaire.

(37)

Le présent règlement devrait s'appliquer à compter d'une date fixée de manière à donner suffisamment de temps à la Commission pour lui permettre d'adopter les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.

(38)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(39)

L'évolution dynamique du secteur biologique, certaines questions très sensibles liées au mode de production biologique et la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle font qu'il est opportun de prévoir un futur réexamen des règles communautaires en matière d'agriculture biologique, en tenant compte de l'expérience acquise dans le cadre de l'application desdites règles.

(40)

Dans l'attente de l'adoption des modalités de production communautaires détaillées pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les États membres devraient avoir la possibilité de prévoir l'application de normes nationales ou, en l'absence de telles normes, de normes privées acceptées ou reconnues par les États membres,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

OBJECTIF, CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS

Article premier

Objectif et champ d'application

1.   Le présent règlement contient les dispositions de base du développement durable de la production biologique et, parallèlement, assure le bon fonctionnement du marché intérieur, garantit une concurrence loyale, donne confiance aux consommateurs et protège leurs intérêts.

Il fixe les objectifs et les principes communs qui fondent les règles qu'il énonce concernant:

a)

tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution des produits biologiques et les contrôles y afférents;

b)

l'utilisation dans l'étiquetage et dans la publicité d'indications se référant à la production biologique.

2.   Le présent règlement s'applique aux produits agricoles ci-après, y compris les produits de l'aquaculture, lorsqu'ils sont mis sur le marché ou destinés à être mis sur le marché:

a)

produits agricoles vivants ou non transformés;

b)

produits agricoles transformés destinés à l'alimentation humaine;

c)

aliments pour animaux;

d)

matériel de reproduction végétative et semences utilisés aux fins de culture.

Les produits de la chasse et de la pêche d'animaux sauvages ne sont pas considérés comme relevant du mode de production biologique.

Le présent règlement s'applique également aux levures destinées à l'alimentation humaine ou animale.

3.   Le présent règlement s'applique à tout opérateur exerçant une activité à un stade quelconque de la production, de la préparation ou de la distribution des produits visés au paragraphe 2.

Néanmoins, la restauration collective n'est pas soumise au présent règlement. Les États membres peuvent appliquer des règles nationales ou, en l'absence de telles règles, les normes privées relatives à l'étiquetage et au contrôle des produits issus de la restauration collective, dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire.

4.   Le présent règlement s'applique sans préjudice des autres dispositions communautaires ou dispositions nationales conformes à la législation communautaire concernant les produits visés dans le présent article, telles que les dispositions régissant la production, la préparation, la commercialisation, l'étiquetage et le contrôle, y compris la législation en matière de denrées alimentaires et d'alimentation animale.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«production biologique», l'utilisation du mode de production conforme aux règles fixées dans le présent règlement à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution;

b)

«stades de production, de préparation et de distribution», tous les stades depuis la production primaire d'un produit biologique jusqu'à son stockage, sa transformation, son transport, sa vente et sa fourniture au consommateur final, et le cas échéant l'étiquetage, la publicité, l'importation, l'exportation et les activités de sous-traitance;

c)

«biologique», issu de la production biologique ou en rapport avec celle-ci;

d)

«opérateur», les personnes physiques ou morales chargées de veiller au respect des exigences du présent règlement au sein de l'activité biologique qui est sous leur contrôle;

e)

«production végétale», la production de produits végétaux agricoles y compris la récolte de produits végétaux sauvages à des fins commerciales;

f)

«production animale», la production d'animaux terrestres domestiques ou domestiqués (y compris les insectes);

g)

«aquaculture», la définition figurant dans le règlement (CE) no 1198/2006 du Conseil du 27 juillet 2006 relatif au Fonds européen pour la pêche (5) s'applique;

h)

«conversion», le passage de l'agriculture non biologique à l'agriculture biologique pendant une période donnée, au cours de laquelle les dispositions relatives au mode de production biologique ont été appliquées;

i)

«préparation», les opérations de conservation et/ou de transformation des produits biologiques (y compris l'abattage et la découpe pour les produits animaux), ainsi que l'emballage, l'étiquetage et/ou les modifications apportées à l'étiquetage concernant le mode de production biologique;

j)

«denrée alimentaire», «aliments pour animaux» et «mise sur le marché», les définitions figurant dans le règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (6) s'appliquent;

k)

«étiquetage», les termes, mentions, indications, marques commerciales ou noms commerciaux, images ou symboles portant et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, panneau, bague ou collerette accompagnant un produit ou se référant à ce dernier;

l)

«denrée alimentaire préemballée», tout produit défini à l'article 1er, paragraphe 3, point b), de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires ainsi que la publicité faite à leur égard (7);

m)

«publicité», toute représentation à l'intention du public, par tout moyen autre que l'étiquetage, qui vise ou est de nature à influencer et façonner l'attitude, les opinions et les comportements afin de promouvoir directement ou indirectement la vente de produits biologiques;

n)

«autorité compétente», l'autorité centrale d'un État membre compétente pour l'organisation de contrôles officiels dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement, ou toute autre autorité à laquelle cette compétence a été conférée; cette définition inclut, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers;

o)

«autorité de contrôle», une organisation administrative publique d'un État membre à laquelle l'autorité compétente a attribué, en tout ou partie, sa compétence pour procéder aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'autorité correspondante d'un pays tiers ou l'autorité correspondante opérant dans un pays tiers;

p)

«organisme de contrôle», un tiers indépendant privé procédant aux inspections et à la certification dans le domaine de la production biologique conformément aux dispositions prévues par le présent règlement et, le cas échéant, l'organisme correspondant d'un pays tiers ou l'organisme correspondant opérant dans un pays tiers;

q)

«marque de conformité», l'affirmation, sous la forme d'une marque, de la conformité à un ensemble particulier de normes ou à d'autres documents normatifs;

r)

«ingrédient», toute substance définie à l'article 6, paragraphe 4, de la directive 2000/13/CE;

s)

«produits phytopharmaceutiques», les produits définis à la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (8);

t)

«organisme génétiquement modifié (OGM)», un organisme défini par la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d'organismes génétiquement modifiés dans l'environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (9) et qui n'est pas obtenu par les techniques de modification génétique énumérées à l'annexe I.B de cette directive;

u)

«obtenu à partir d'OGM», dérivé, en tout ou partie, d'organismes génétiquement modifiés, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas;

v)

«obtenu par des OGM», obtenu selon un procédé dans lequel le dernier organisme vivant utilisé est un OGM, mais non constitué d'OGM et n'en contenant pas, ni obtenu à partir d'OGM;

w)

«additifs pour l'alimentation animale», les produits définis au règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l'alimentation des animaux (10);

x)

«équivalent», dans la description de mesures ou systèmes différents, le fait de répondre aux mêmes objectifs et de respecter les mêmes principes par l'application de règles garantissant le même niveau d'assurance de conformité;

y)

«auxiliaire technologique», toute substance qui n'est pas consommée comme un ingrédient alimentaire en tant que tel, utilisée délibérément dans la transformation de matières premières, de denrées alimentaires ou de leurs ingrédients pour répondre à un certain objectif technologique pendant le traitement ou la transformation et pouvant avoir pour résultat la présence non intentionnelle mais techniquement inévitable de résidus de cette substance ou de ses dérivés dans le produit final, à condition que ces résidus ne présentent pas de risque pour la santé et n'aient aucun effet technologique sur le produit fini;

z)

«rayonnement ionisant», un rayonnement au sens de la directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (11) et dans les limites prévues par l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 1999/2/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 février 1999 relative au rapprochement des législations des États membres sur les denrées et ingrédients alimentaires traités par ionisation (12);

aa)

«opérations de restauration collective», la préparation de produits biologiques dans les restaurants, hôpitaux, cantines et autres entreprises similaires du secteur alimentaire au point de vente ou de fourniture au consommateur final.

TITRE II

OBJECTIFS ET PRINCIPES DE LA PRODUCTION BIOLOGIQUE

Article 3

Objectifs

La production biologique poursuit les objectifs généraux suivants:

a)

établir un système de gestion durable pour l'agriculture qui:

i)

respecte les systèmes et cycles naturels et maintient et améliore la santé du sol, de l'eau, des végétaux et des animaux, ainsi que l'équilibre entre ceux-ci;

ii)

contribue à atteindre un niveau élevé de biodiversité;

iii)

fait une utilisation responsable de l'énergie et des ressources naturelles, telles que l'eau, les sols, la matière organique et l'air;

iv)

respecte des normes élevées en matière de bien-être animal et, en particulier, répond aux besoins comportementaux propres à chaque espèce animale;

b)

viser à produire des produits de haute qualité;

c)

viser à produire une grande variété de denrées alimentaires et autres produits agricoles qui répondent à la demande des consommateurs concernant des biens produits par l'utilisation de procédés qui ne nuisent pas à l'environnement, à la santé humaine, à la santé des végétaux ou à la santé et au bien-être des animaux.

Article 4

Principes généraux

La production biologique est fondée sur les principes suivants:

a)

concevoir et gérer de manière appropriée des procédés biologiques en se fondant sur des systèmes écologiques qui utilisent des ressources naturelles internes au système, selon des méthodes qui:

i)

utilisent des organismes vivants et des méthodes de production mécaniques;

ii)

recourent à des pratiques de culture et de production animale liées au sol, ou à des pratiques d'aquaculture respectant le principe d'exploitation durable de la pêche;

iii)

excluent le recours aux OGM et aux produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM à l'exception des médicaments vétérinaires;

iv)

sont fondées sur l'évaluation des risques, et sur le recours à des mesures de précaution et à des mesures préventives, s'il y a lieu;

b)

restreindre l'utilisation d'intrants extérieurs. Lorsque leur utilisation est nécessaire ou en l'absence des pratiques et méthodes de gestion appropriées visées au point a), elle est limitée aux:

i)

intrants provenant d'autres productions biologiques;

ii)

substances naturelles ou substances dérivées de substances naturelles;

iii)

engrais minéraux faiblement solubles;

c)

limiter strictement l'utilisation d'intrants chimiques de synthèse aux cas exceptionnels suivants:

i)

en l'absence de pratiques de gestion appropriées; et

ii)

lorsque les intrants extérieurs visés au point b) ne sont pas disponibles sur le marché; ou

iii)

lorsque l'utilisation des intrants extérieurs visés au point b) contribue à des effets inacceptables sur l'environnement;

d)

adapter le cas échéant, dans le cadre du présent règlement, les règles de la production biologique compte tenu de l'état sanitaire, des différences régionales en matière de climat et de conditions locales, des stades de développement et des pratiques d'élevage particulières.

Article 5

Principes spécifiques applicables en matière d'agriculture

Outre les principes généraux énoncés à l'article 4, l'agriculture biologique est fondée sur les principes spécifiques suivants:

a)

préserver et développer la vie et la fertilité naturelle des sols, leur stabilité et leur biodiversité, prévenir et combattre le tassement et l'érosion des sols et nourrir les végétaux principalement par l'écosystème du sol;

b)

réduire au minimum l'utilisation de ressources non renouvelables et d'intrants ne provenant pas de l'exploitation;

c)

recycler les déchets et les sous-produits d'origine végétale ou animale comme intrants pour la production végétale ou animale;

d)

tenir compte de l'équilibre écologique local ou régional dans le cadre des décisions en matière de production;

e)

préserver la santé des animaux en stimulant les défenses immunologiques naturelles de l'animal et en encourageant la sélection de races et de pratiques d'élevage appropriées;

f)

préserver la santé des végétaux au moyen de mesures préventives, notamment en choisissant des espèces et des variétés appropriées et résistantes aux nuisibles et aux maladies, en assurant dûment une rotation appropriée des cultures, en recourant à des méthodes mécaniques et physiques et en protégeant les prédateurs naturels des nuisibles;

g)

pratiquer un élevage adapté au site et lié au sol;

h)

assurer un niveau élevé de bien-être animal en respectant les besoins propres à chaque espèce;

i)

produire des produits animaux biologiques issus d'animaux qui, depuis leur naissance ou leur éclosion, et tout au long de leur vie, sont élevés dans des exploitations biologiques;

j)

choisir des races en tenant compte de la capacité des animaux à s'adapter aux conditions locales, de leur vitalité et de leur résistance aux maladies ou aux problèmes sanitaires;

k)

nourrir les animaux avec des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles;

l)

mettre en œuvre des pratiques d'élevage qui renforcent le système immunitaire et les défenses naturelles contre les maladies et comprennent, notamment, la pratique régulière de l'exercice et l'accès à des espaces de plein air et à des pâturages s'il y a lieu;

m)

exclure l'élevage d'animaux polyploïdes obtenus artificiellement;

n)

maintenir, dans la production aquacole, la biodiversité des écosystèmes aquatiques naturels, et maintenir durablement la santé du milieu aquatique ainsi que la qualité des écosystèmes aquatiques et terrestres environnants;

o)

nourrir les organismes aquatiques avec des aliments provenant de l'exploitation durable de la pêche, telle que définie à l'article 3 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (13), ou des aliments biologiques composés d'ingrédients agricoles issus de l'agriculture biologique et de substances non agricoles naturelles.

Article 6

Principes spécifiques applicables en matière de transformation des denrées alimentaires biologiques

Outre les principes généraux énoncés à l'article 4, la production de denrées alimentaires biologiques transformées est fondée sur les principes spécifiques suivants:

a)

produire des denrées alimentaires biologiques à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;

b)

réduire l'utilisation des additifs alimentaires, des ingrédients non biologiques ayant des fonctions principalement technologiques ou organoleptiques, ainsi que des micronutriments et des auxiliaires technologiques, afin qu'il y soit recouru le moins possible et seulement lorsqu'il existe un besoin technologique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

c)

exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit;

d)

faire preuve de précaution lors de la transformation des denrées alimentaires, en utilisant de préférence des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

Article 7

Principes spécifiques applicables en matière de transformation des aliments biologiques pour animaux

Outre les principes généraux énoncés à l'article 4, la production d'aliments biologiques transformés pour animaux est fondée sur les principes spécifiques suivants:

a)

produire des aliments biologiques pour animaux à partir d'ingrédients agricoles biologiques, sauf lorsque un ingrédient n'est pas disponible sur le marché sous une forme biologique;

b)

réduire au minimum l'utilisation d'additifs alimentaires et d'auxiliaires technologiques et y recourir seulement lorsqu'il existe un besoin technologique ou zootechnique essentiel ou à des fins nutritionnelles particulières;

c)

exclure les substances et méthodes de transformation susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit;

d)

faire preuve de précaution lors de la transformation des aliments pour animaux, et utiliser de préférence des méthodes biologiques, mécaniques et physiques.

TITRE III

RÈGLES DE PRODUCTION

CHAPITRE 1

Règles générales de production

Article 8

Exigences générales

Les opérateurs se conforment aux règles de production énoncées dans le présent titre et à celles prévues dans les modalités de mise en œuvre visées à l'article 38, point a).

Article 9

Interdiction d'utilisation des OGM

1.   L'utilisation d'OGM et de produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM comme aliments destinés à l'homme ou à l'animal, auxiliaires technologiques, produits phytopharmaceutiques, engrais, amendements du sol, semences, matériel de reproduction végétative, micro-organismes ou animaux est interdite en production biologique.

2.   Aux fins de l'interdiction visée au paragraphe 1 concernant les OGM et les produits obtenus à partir d'OGM destinés à l'alimentation humaine et animale, les opérateurs peuvent se fonder sur les étiquetages accompagnant un produit ou tout autre document d'accompagnement apposé ou fourni conformément à la directive 2001/18/CE, au règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (14) ou au règlement no 1830/2003 concernant la traçabilité et l'étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l'alimentation humaine ou animale produits à partir d'organismes génétiquement modifiés.

Les opérateurs peuvent présumer qu'aucun OGM ou produit obtenu à partir d'OGM n'a été utilisé dans la fabrication des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux qu'ils ont achetés lorsque ces derniers ne comportent pas d'étiquetage, ou ne sont pas accompagnés d'un document, conformément aux règlements susvisés, à moins qu'ils n'aient obtenu d'autres informations indiquant que l'étiquetage des produits en question n'est pas en conformité avec lesdits règlements.

3.   Aux fins de l'interdiction visée au paragraphe 1 concernant les produits qui ne constituent pas des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux ou ne sont pas obtenus par des OGM, les opérateurs qui utilisent de tels produits non biologiques achetés à des tiers demandent au vendeur de confirmer que les produits fournis n'ont pas été obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.

4.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission décide des mesures de mise en œuvre de l'interdiction d'utiliser des OGM ou des produits obtenus à partir d'OGM ou par des OGM.

Article 10

Interdiction d'utilisation de rayonnement ionisant

Le traitement des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux biologiques ou de matières premières utilisées dans les denrées alimentaires ou dans les aliments pour animaux biologiques par rayonnement ionisant est interdit.

CHAPITRE 2

Production agricole

Article 11

Règles générales applicables à la production agricole

L'ensemble d'une exploitation agricole est géré en conformité avec les exigences applicables à la production biologique.

Toutefois, conformément à des conditions particulières à établir selon la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, une exploitation peut être scindée en unités clairement distinctes ou en sites de production aquacole, qui ne sont pas tous gérés selon le mode de production biologique. Pour les animaux, il doit s'agir d'espèces distinctes. Pour l'aquaculture, les mêmes espèces peuvent être concernées, pour autant qu'il y ait une séparation adéquate entre les sites de production. Pour les végétaux, il doit s'agir de variétés différentes pouvant facilement être distinguées.

Lorsque, en application du paragraphe 2, les unités d'une exploitation ne sont pas toutes affectées à la production biologique, l'opérateur sépare les terres, les animaux et les produits qui sont utilisés pour les unités biologiques ou qui sont produits par ces unités de ceux qui sont utilisés pour les unités non biologiques ou qui sont produits par ces unités, et il tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation.

Article 12

Règles applicables à la production végétale

1.   Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production végétale biologique:

a)

la production végétale biologique a recours à des pratiques de travail du sol et des pratiques culturales qui préservent ou accroissent la matière organique du sol, améliorent la stabilité du sol et sa biodiversité, et empêchent son tassement et son érosion;

b)

la fertilité et l'activité biologique du sol sont préservées et augmentées par la rotation pluriannuelle des cultures, comprenant les légumineuses et d'autres cultures d'engrais verts et par l'épandage d'effluents d'élevage ou de matières organiques, de préférence compostés, provenant de la production biologique;

c)

l'utilisation de préparations biodynamiques est autorisée;

d)

en outre, les engrais et amendements du sol ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

e)

l'utilisation d'engrais minéraux azotés est interdite;

f)

toutes les techniques de production végétale utilisées empêchent ou réduisent au minimum toute contribution à la contamination de l'environnement;

g)

la prévention des dégâts causés par les ravageurs, les maladies et les mauvaises herbes repose principalement sur la protection des prédateurs naturels, le choix des espèces et des variétés, la rotation des cultures, les techniques culturales et les procédés thermiques;

h)

en cas de menace avérée pour une culture, des produits phytopharmaceutiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

i)

pour la production de produits autres que les semences et le matériel de multiplication végétative, seuls les semences et le matériel de reproduction produits selon le mode biologique sont utilisés. À cet effet, la plante-mère, dans le cas des semences, et la plante parentale, dans le cas du matériel de reproduction végétative, ont été produites conformément aux règles établies dans le présent règlement pendant au moins une génération ou, s'il s'agit de cultures pérennes, deux saisons de végétation;

j)

les produits de nettoyage et de désinfection utilisés dans la production végétale ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.   La récolte des végétaux sauvages et de parties de ceux-ci, poussant spontanément dans les zones naturelles, les forêts et les zones agricoles, est assimilée à une méthode de production biologique, à la condition:

a)

que ces zones n'aient pas été soumises, pendant une période de trois ans au moins avant la récolte, à des traitements à l'aide de produits autres que ceux ayant fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

b)

que la récolte n'affecte pas la stabilité de l'habitat naturel ou la préservation des espèces dans la zone de récolte.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 13

Règles de production applicables aux algues marines

1.   La récolte d'algues marines sauvages et de parties de celles-ci, se développant naturellement dans la mer, est assimilée à une méthode de production biologique, à la condition:

a)

que les zones de production soient de haute qualité écologique telle que définie par la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau (15) et, sous réserve de sa mise en œuvre, soient d'une qualité équivalente aux eaux désignées en vertu de la directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (16) et ne soient pas impropres du point de vue sanitaire. Jusqu'à ce que des modalités plus détaillées soient introduites dans la législation d'application, les algues sauvages comestibles ne seront pas récoltées dans les zones qui ne répondent pas aux critères applicables aux zones de classe A ou de classe B telles que définies à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (17);

b)

que la récolte n'affecte pas la stabilité à long terme de l'habitat naturel ni le maintien de l'espèce dans la zone de récolte.

2.   Pour que la culture d'algues marines soit considérée comme biologique, elle doit être située dans des zones côtières dont les caractéristiques environnementales et sanitaires sont au moins équivalentes aux caractéristiques définies au paragraphe 1, et en outre:

a)

des pratiques durables doivent être utilisées à tous les stades de la production, depuis la récolte des jeunes algues jusqu'à la récolte des algues adultes;

b)

afin de veiller au maintien d'une large diversité génétique, il convient de procéder régulièrement à la récolte des jeunes algues en milieu sauvage pour compléter les stocks de culture dans des installations fermées;

c)

les engrais ne doivent pas être utilisés, excepté dans des installations fermées et uniquement s'ils ont fait l'objet, à cette fin, d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

3.   Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 14

Règles applicables à la production animale

1.   Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production animale:

a)

en ce qui concerne l'origine des animaux:

i)

les animaux d'élevage biologique naissent et sont élevés dans des exploitations biologiques;

ii)

à des fins de reproduction, des animaux d'élevage non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières. Ces animaux ainsi que les produits qui en sont issus peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), a été respectée;

iii)

les animaux détenus dans l'exploitation au début de la période de conversion ainsi que les produits qui en sont dérivés peuvent être considérés comme biologiques dès lors que la période de conversion visée à l'article 17, paragraphe 1, point c), a été respectée;

b)

en ce qui concerne les pratiques d'élevage et les conditions de logement:

i)

le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux;

ii)

les pratiques d'élevage, y compris sa densité, et les conditions de logement permettent de répondre aux besoins de développement ainsi qu'aux besoins physiologiques et éthologiques des animaux;

iii)

les animaux d'élevage bénéficient d'un accès permanent à des espaces de plein air, de préférence à des pâturages, chaque fois que les conditions climatiques et l'état du sol le permettent, sauf si des restrictions et des obligations relatives à la protection de la santé humaine et animale sont imposées en vertu de la législation communautaire;

iv)

le nombre d'animaux d'élevage est limité en vue de réduire au minimum le surpâturage, le tassement du sol, l'érosion ou la pollution causée par les animaux ou par l'épandage de leurs effluents d'élevage;

v)

les animaux d'élevage biologique et les autres animaux d'élevage sont détenus séparément. Toutefois, les animaux d'élevage biologique peuvent paître sur des terres domaniales ou communales et les animaux d'élevage non biologique peuvent paître sur des terres biologiques, dans certaines conditions restrictives;

vi)

l'attache ou l'isolement des animaux d'élevage sont interdits, à moins que ces mesures concernent des animaux individuels pendant une durée limitée et pour autant qu'elles soient justifiées par des raisons de sécurité, de bien-être ou vétérinaires;

vii)

la durée du transport des animaux d'élevage est réduite au minimum;

viii)

toute souffrance, y compris la mutilation, est réduite au minimum pendant toute la durée de vie de l'animal, y compris lors de l'abattage;

ix)

les ruchers sont situés dans des zones offrant des sources de nectar et de pollen constituées essentiellement de cultures produites selon le mode biologique ou, le cas échéant, d'une flore spontanée ou de forêts ou de cultures exploitées selon un mode non biologique auxquelles seuls des traitements ayant une faible incidence sur l'environnement sont appliqués. Les ruchers sont suffisamment éloignés des sources susceptibles de contaminer les produits de l'apiculture ou de nuire à la santé des abeilles;

x)

les ruches et les matériaux utilisés dans l'apiculture sont principalement constitués de matériaux naturels;

xi)

la destruction des abeilles dans les rayons en tant que méthode associée à la récolte de produits apicoles est interdite;

c)

en ce qui concerne la reproduction:

i)

la reproduction recourt à des méthodes naturelles. Toutefois, l'insémination artificielle est autorisée;

ii)

la reproduction ne fait pas appel à des traitements à base d'hormones ou de substances analogues, sauf dans le cadre d'un traitement vétérinaire appliqué à un animal individuel;

iii)

d'autres formes de reproduction artificielle telles que le clonage et le transfert d'embryons sont interdites;

iv)

des races appropriées sont choisies. Le choix des races contribue également à prévenir toute souffrance et à éviter de devoir mutiler les animaux;

d)

en ce qui concerne l'alimentation:

i)

se procurer principalement des aliments pour animaux provenant de l'exploitation dans laquelle les animaux sont détenus ou d'autres exploitations biologiques de la même région;

ii)

les animaux d'élevage sont nourris avec des aliments biologiques répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement. Une partie de la ration peut contenir des aliments provenant d'exploitations en conversion vers l'agriculture biologique;

iii)

les animaux d'élevage, à l'exception des abeilles, bénéficient d'un accès permanent à des pâturages ou à des fourrages grossiers;

iv)

les matières premières pour aliments des animaux non biologiques d'origine végétale, les matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale, les additifs pour l'alimentation animale, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

v)

l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

vi)

les mammifères non sevrés sont nourris avec du lait naturel, de préférence du lait maternel;

e)

en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires:

i)

la prévention des maladies est fondée sur la sélection des races et des souches, les pratiques de gestion des élevages, la qualité élevée des aliments pour animaux et l'exercice, une densité d'élevage adéquate et un logement adapté offrant de bonnes conditions d'hygiène;

ii)

les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance à l'animal; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions strictes; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au temps d'attente doivent être définies;

iii)

l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée;

iv)

les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation communautaire sont autorisés;

f)

en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits employés à cet effet dans les bâtiments et installations destinés à l'élevage ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.   Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 15

Règles applicables à la production d'animaux d'aquaculture

1.   Outre les règles générales applicables à la production agricole énoncées à l'article 11, les règles suivantes s'appliquent à la production d'animaux d'aquaculture:

a)

en ce qui concerne l'origine des animaux d'aquaculture:

i)

l'aquaculture biologique est fondée sur l'élevage de juvéniles de géniteurs biologiques et d'exploitations biologiques;

ii)

lorsque des juvéniles issus de géniteurs ou d'exploitations biologiques ne sont pas disponibles, des animaux issus d'une production non biologique peuvent être introduits dans une exploitation dans des conditions particulières;

b)

en ce qui concerne les pratiques d'élevage:

i)

le personnel chargé des animaux possède les connaissances et les compétences élémentaires nécessaires en matière de santé et de bien-être des animaux;

ii)

les pratiques d'élevage, y compris l'alimentation des animaux, la conception des installations, la densité d'élevage et la qualité de l'eau, permettent de répondre aux besoins de développement, ainsi qu'aux besoins physiologiques et comportementaux des animaux;

iii)

les pratiques d'élevage réduisent au minimum les effets négatifs de l'exploitation sur l'environnement, y compris la fuite des animaux d'élevage;

iv)

les animaux biologiques et les autres animaux d'aquaculture sont détenus séparément;

v)

le transport garantit que le bien-être des animaux est préservé;

vi)

toute souffrance des animaux est réduite au minimum, y compris lors de l'abattage;

c)

en ce qui concerne la reproduction:

i)

l'induction polyploïde artificielle, l'hybridation artificielle, le clonage et la production de souches monosexes, sauf par tri manuel, sont interdits;

ii)

des souches appropriées sont choisies;

iii)

les conditions spécifiques aux espèces pour la gestion des géniteurs, la reproduction et la production de juvéniles sont définies;

d)

en ce qui concerne l'alimentation des poissons et des crustacés:

i)

les animaux sont nourris avec des aliments répondant à leurs besoins nutritifs aux différents stades de leur développement;

ii)

la composante végétale des aliments est issue de la production biologique et la partie des aliments dérivée d'animaux aquatiques provient de l'exploitation durable de la pêche;

iii)

les matières premières non biologiques d'origine végétale des aliments pour animaux, les matières premières des aliments pour animaux d'origine animale et minérale, les additifs, certains produits utilisés dans les aliments des animaux et les auxiliaires technologiques ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16;

iv)

l'utilisation de facteurs de croissance et d'acides aminés de synthèse est interdite;

e)

en ce qui concerne les mollusques bivalves et les autres espèces qui ne sont pas nourries par l'homme, mais qui se nourrissent de plancton naturel:

i)

ces animaux filtreurs satisfont tous leurs besoins nutritifs dans la nature à l'exception des juvéniles élevés en écloserie et en nurserie;

ii)

ils sont élevés dans des eaux répondant aux critères applicables aux zones de classe A ou de classe B telles que définies à l'annexe II du règlement (CE) no 854/2004;

iii)

les zones de production sont situées dans des eaux de haute qualité écologique telle que définie par la directive 2000/60/CE et, sous réserve de sa mise en œuvre, qui sont d'une qualité équivalente aux eaux désignées en vertu de la directive 2006/113/CE;

f)

en ce qui concerne la prévention des maladies et les traitements vétérinaires:

i)

la prévention des maladies est fondée sur l'élevage des animaux dans des conditions optimales par un choix approprié du site, une conception optimale des exploitations, l'application de bonnes pratiques d'élevage et de gestion, notamment le nettoyage et la désinfection réguliers des installations, la qualité élevée des aliments pour animaux, une densité d'élevage adéquate et la sélection des reproducteurs et des souches;

ii)

les maladies sont traitées immédiatement pour éviter toute souffrance aux animaux; lorsque le recours à des produits phytothérapeutiques, homéopathiques ou autres est inapproprié, des médicaments vétérinaires allopathiques chimiques de synthèse, notamment des antibiotiques, peuvent être utilisés si nécessaire, et dans des conditions strictes; en particulier, les restrictions relatives aux traitements et au temps d'attente doivent être définies;

iii)

l'utilisation de médicaments vétérinaires immunologiques est autorisée;

iv)

les traitements liés à la protection de la santé humaine et de la santé des animaux qui sont imposés en vertu de la législation communautaire sont autorisés;

g)

en ce qui concerne le nettoyage et la désinfection, les produits employés à cet effet dans les étangs, cages, bâtiments et installations, ne sont utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 16.

2.   Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 16

Produits et substances utilisés en agriculture et critères pour leur autorisation

1.   La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, autorise l'utilisation dans la production biologique et inclut dans une liste restreinte les produits et substances susceptibles d'être utilisés, en agriculture biologique, aux fins suivantes en tant que:

a)

produits phytopharmaceutiques;

b)

engrais et amendements des sols;

c)

matières premières non biologiques d'origine végétale pour aliments des animaux, matières premières pour aliments des animaux d'origine animale et minérale et certaines substances utilisées en alimentation animale;

d)

additifs pour l'alimentation animale et auxiliaires technologiques;

e)

produits de nettoyage et de désinfection des étangs, cages, bâtiments et installations utilisés pour la production animale;

f)

produits de nettoyage et de désinfection des bâtiments et installations utilisés pour la production végétale, y compris le stockage dans une exploitation agricole.

Les produits et substances figurant sur la liste restreinte ne peuvent être utilisés que dans la mesure où l'utilisation correspondante est autorisée dans le cadre de l'agriculture générale dans les États membres concernés conformément aux dispositions communautaires pertinentes ou aux dispositions nationales conformes à la législation communautaire.

2.   L'autorisation des produits et substances visés au paragraphe 1 est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu'aux critères généraux et spécifiques suivants qui seront évalués dans leur ensemble:

a)

leur utilisation est nécessaire au maintien de la production et est essentielle à l'utilisation prévue;

b)

tous les produits et substances sont d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale, sauf si des produits ou des substances provenant de ces sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante ou s'il n'existe pas d'autre solution;

c)

les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, point a):

i)

leur utilisation est essentielle pour lutter contre un organisme nuisible ou une maladie particulière pour lesquels on ne dispose ni d'alternatives sur le plan biologique, physique ou de la sélection des végétaux, ni d'autres méthodes de culture ou pratiques de gestion efficaces;

ii)

si les produits ne sont pas d'origine végétale, animale, microbienne ou minérale et ne sont pas identiques à leur forme naturelle, ils ne peuvent être autorisés que si les conditions de leur utilisation excluent tout contact direct avec les parties comestibles de la plante;

d)

en ce qui concerne les produits visés au paragraphe 1, point b), leur utilisation est essentielle pour obtenir ou maintenir la fertilité du sol ou pour satisfaire des exigences nutritionnelles particulières des cultures ou à des fins spécifiques d'amendement du sol;

e)

les critères suivants s'appliquent aux produits visés au paragraphe 1, points c) et d):

i)

ils sont nécessaires pour préserver la santé, le bien-être et la vitalité des animaux et contribuer à un régime alimentaire approprié répondant aux besoins physiologiques et comportementaux des espèces concernées ou, sans recourir à ces substances, il est impossible de produire ou de conserver ces aliments pour animaux;

ii)

les aliments pour animaux d'origine minérale, les oligo-éléments, les vitamines ou les provitamines sont d'origine naturelle. Si ces substances ne sont pas disponibles, l'utilisation de substances analogues chimiquement bien définies peut être autorisée dans la production biologique.

3.

a)

Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer les conditions et les limites en ce qui concerne les produits agricoles auxquels les produits ou substances visés au paragraphe 1 peuvent être appliqués, la méthode d'application, le dosage, les dates limites d'utilisation et le contact avec les produits agricoles, et décide, si nécessaire, du retrait de ces produits et substances.

b)

Si un État membre estime qu'un produit ou une substance devrait être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d'utilisation définies au point a) doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications.

Les demandes d'amendement ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées.

c)

Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement aux fins correspondant à celles énoncées au paragraphe 1 peuvent continuer à être utilisés après l'adoption. La Commission peut en tout état de cause retirer ces produits ou substances conformément à l'article 37, paragraphe 2.

4.   Les États membres peuvent réglementer, sur leur territoire, l'utilisation dans l'agriculture biologique de produits et substances à des fins différentes de celles mentionnées au paragraphe 1, à condition que leur utilisation soit soumise aux objectifs et aux principes énoncés au titre II et aux critères généraux et spécifiques prévus au paragraphe 2 et dans la mesure où ces règles sont conformes au droit communautaire. Les États membres concernés informent les autres États membres et la Commission de l'existence de telles règles nationales.

5.   L'utilisation de produits et substances de catégories qui ne sont pas couvertes par les paragraphes 1 et 4, sous réserve des objectifs et principes énoncés au titre II et des critères généraux prévus dans le présent article, est autorisée en agriculture biologique.

Article 17

Conversion

1.   Les règles suivantes s'appliquent aux exploitations qui commencent une activité de production biologique:

a)

la période de conversion débute au plus tôt au moment où l'opérateur a déclaré son activité aux autorités compétentes et a assujetti son exploitation au système de contrôle, conformément à l'article 28, paragraphe 1;

b)

l'ensemble des règles établies par le présent règlement s'appliquent durant la période de conversion;

c)

des périodes de conversion spécifiques sont définies par type de culture ou de production animale;

d)

dans une exploitation ou unité en partie en production biologique et en partie en conversion vers la production biologique, l'exploitant sépare les produits relevant de la production biologique de ceux relevant de la production en conversion, sépare les animaux ou fait en sorte qu'il soit facile de les séparer et tient un registre ad hoc permettant d'attester cette séparation;

e)

afin de déterminer la période de conversion susvisée, une période précédant immédiatement la date de début de cette période peut être prise en considération sous certaines conditions;

f)

lors de leur commercialisation, les animaux et les produits d'origine animale produits pendant la période de conversion visée au point c) ne comportent pas les indications visées aux articles 23 et 24, utilisées pour étiqueter les produits et faire de la publicité à leur sujet.

2.   Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles énoncées dans le présent article, et notamment les périodes visées au paragraphe 1, points c) à f), sont définies conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE 3

Production d'aliments transformés pour animaux

Article 18

Règles générales applicables à la production d'aliments transformés pour animaux

1.   La production d'aliments biologiques transformés pour animaux est séparée dans le temps ou dans l'espace de la production d'aliments non biologiques transformés pour animaux.

2.   Les matières premières biologiques pour aliments des animaux ou les matières premières pour aliments des animaux issues de la production en conversion et les mêmes matières premières pour aliments des animaux produites selon des modes non biologiques n'entrent pas simultanément dans la composition de l'aliment biologique pour animaux.

3.   La transformation à l'aide de solvants de synthèse de toute matière première pour aliments des animaux utilisée ou transformée dans le cadre de la production biologique est interdite.

4.   Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des aliments pour animaux biologiques ou de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou encore qui sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit, est interdit.

5.   Les mesures et conditions nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article sont adoptées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE 4

Production de denrées alimentaires transformées

Article 19

Règles générales applicables à la production de denrées alimentaires transformées

1.   La préparation de denrées alimentaires biologiques transformées est séparée dans le temps ou dans l'espace des denrées alimentaires non biologiques.

2.   Les conditions suivantes s'appliquent à la composition des denrées alimentaires biologiques transformées:

a)

la denrée est fabriquée principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole; afin de déterminer si une denrée est produite principalement à partir d'ingrédients d'origine agricole, l'eau et le sel de cuisine ajoutés ne sont pas pris en considération;

b)

seuls les additifs, les auxiliaires technologiques, les arômes, l'eau, le sel, les préparations de micro-organismes et d'enzymes, les minéraux, les oligo-éléments, les vitamines, ainsi que les acides aminés et les autres micronutriments destinés à une utilisation nutritionnelle particulière peuvent être utilisés dans les denrées alimentaires, à condition d'avoir fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21;

c)

les ingrédients agricoles non biologiques ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21 ou s'ils ont été provisoirement autorisés par un État membre;

d)

un ingrédient biologique ne doit pas être présent concomitamment avec le même ingrédient non biologique ou issu de la production en conversion;

e)

les denrées alimentaires produites à partir de cultures en conversion contiennent uniquement un ingrédient végétal d'origine agricole.

3.   Le recours aux substances et techniques qui permettent de rétablir les propriétés perdues au cours de la transformation et de l'entreposage des denrées alimentaires biologiques, de corriger les effets des fautes commises dans la transformation de ces produits ou encore qui sont susceptibles d'induire en erreur sur la véritable nature du produit, est interdit.

Les mesures nécessaires à la mise en œuvre des règles de production énoncées dans le présent article, notamment en ce qui concerne les méthodes de transformation et les conditions d'autorisation provisoire par les États membres, visées au paragraphe 2, point c), sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 20

Règles générales applicables à la production de levures biologiques

1.   Pour la production de levures biologiques, seuls des substrats produits selon le mode biologique sont utilisés. Les autres produits et substances ne peuvent être utilisés que s'ils ont fait l'objet d'une autorisation d'utilisation dans la production biologique conformément à l'article 21.

2.   Les denrées alimentaires ou aliments pour animaux biologiques ne doivent pas contenir à la fois des levures biologiques et des levures non biologiques.

3.   Des règles de production détaillées peuvent être fixées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

Article 21

Critères d'utilisation de certains produits et substances dans la transformation

1.   L'autorisation des produits et substances destinés à la production biologique et leur inclusion dans une liste restreinte de produits et de substances visés à l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), est soumise aux objectifs et principes énoncés au titre II ainsi qu'aux critères suivants, qui sont évalués dans leur ensemble:

i)

il n'existe pas d'autres solutions autorisées conformément au présent chapitre;

ii)

il serait impossible, sans y recourir, de produire ou de conserver les denrées alimentaires ou de respecter des propriétés diététiques prévues en vertu de la législation communautaire.

En outre, les produits et substances visés à l'article 19, paragraphe 2, point b), existent à l'état naturel et ne peuvent avoir subi que des processus mécaniques, physiques, biologiques, enzymatiques ou microbiens, sauf si des produits et substances provenant de telles sources ne sont pas disponibles en quantité ou en qualité suffisante sur le marché.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission décide de l'autorisation des produits et substances et de leur inclusion dans la liste restreinte visée au paragraphe 1 du présent article et fixe les conditions spécifiques et les limites de leur utilisation, et, si nécessaire, du retrait de produits.

Si un État membre estime qu'un produit ou une substance doit être ajouté à la liste visée au paragraphe 1, ou en être retiré, ou bien que les spécifications d'utilisation définies au paragraphe 1 doivent être modifiées, il veille à transmettre officiellement à la Commission et aux États membres un dossier motivant les raisons de l'inclusion, du retrait ou des modifications.

Les demandes d'amendement ou de retrait, ainsi que les décisions prises en la matière, sont publiées.

Les produits et substances utilisés avant l'adoption du présent règlement et couverts par l'article 19, paragraphe 2, points b) et c), peuvent continuer à être utilisés après l'adoption. La Commission peut, en tout état de cause, retirer ces produits ou substances conformément à l'article 37, paragraphe 2.

CHAPITRE 5

Flexibilité

Article 22

Règles de production exceptionnelles

1.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, et compte tenu des objectifs et principes énoncés au titre II, la Commission peut, dans les conditions fixées au paragraphe 2 du présent article, prévoir des dérogations aux règles de production établies aux chapitres 1 à 4.

2.   Les dérogations visées au paragraphe 1 sont limitées au minimum et le cas échéant, limitées dans le temps, et elles ne peuvent être prévues que dans les cas suivants:

a)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir que la production biologique puisse être amorcée ou maintenue dans les exploitations soumises à des contraintes climatiques, géographiques ou structurelles;

b)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux aliments pour animaux, aux semences et au matériel de reproduction végétative, aux animaux vivants et à d'autres intrants agricoles, dans les cas où de tels intrants ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

c)

lorsqu'elles sont nécessaires pour garantir l'accès aux ingrédients d'origine agricole, dans les cas où de tels ingrédients ne sont pas disponibles sur le marché sous forme biologique;

d)

lorsqu'elles sont nécessaires pour résoudre des problèmes spécifiques liés à la gestion des animaux d'élevage biologique;

e)

lorsqu'elles sont nécessaires en ce qui concerne l'utilisation au cours de la transformation des produits et substances spécifiques visés à l'article 19, paragraphe 2, point b), pour assurer la production sous une forme biologique de denrées alimentaires bien établies;

f)

lorsque des mesures provisoires sont nécessaires pour permettre à la production biologique de continuer ou de reprendre en cas de situation catastrophique;

g)

lorsqu'il est nécessaire d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale et autres substances indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d), et que ces substances ne sont pas disponibles sur le marché autrement que produites ou par des OGM;

h)

lorsqu'il est nécessaire, en vertu de la législation communautaire ou nationale, d'utiliser les additifs alimentaires et autres substances énumérées à l'article 19, paragraphe 2, point b), ou les additifs pour l'alimentation animale indiqués à l'article 16, paragraphe 1, point d).

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut fixer des conditions spécifiques en vue de l'application des dérogations prévues au paragraphe 1.

TITRE IV

ÉTIQUETAGE

Article 23

Utilisation de termes faisant référence à la production biologique

1.   Aux fins du présent règlement, un produit est considéré comme portant des termes se référant au mode de production biologique lorsque, dans l'étiquetage, la publicité ou les documents commerciaux, le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux sont caractérisés par des termes suggérant à l'acheteur que le produit, ses ingrédients ou les matières premières destinées aux aliments pour animaux ont été obtenus selon les règles établies dans le présent règlement. En particulier, les termes énumérés à l'annexe, leurs dérivés ou diminutifs, tels que «bio» et «éco», employés seuls ou associés à d'autres termes, peuvent être utilisés dans l'ensemble de la Communauté et dans toute langue communautaire aux fins d'étiquetage et de publicité concernant un produit répondant aux exigences énoncées dans le présent règlement ou conformes à celui-ci.

L'utilisation de termes faisant référence au mode de production biologique dans l'étiquetage et la publicité des produits agricoles vivants ou non transformés n'est possible que si par ailleurs tous les ingrédients de ce produit ont également été obtenus en accord avec les exigences énoncées dans le présent règlement.

2.   L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 n'est autorisée en aucun endroit de la Communauté ni dans aucune langue communautaire pour l'étiquetage, la publicité et les documents commerciaux concernant un produit, qui ne répond pas aux exigences énoncées dans le présent règlement, à moins que ces termes ne s'appliquent pas à des produits agricoles présents dans les denrées alimentaires ou les aliments pour animaux ou qu'ils ne soient manifestement pas associés à la production biologique.

En outre, l'utilisation de termes, y compris de marques de commerce, ou pratiques en matière d'étiquetage ou de publicité qui seraient de nature à induire le consommateur ou l'utilisateur en erreur en suggérant qu'un produit ou ses ingrédients sont conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement est interdite.

3.   L'utilisation des termes visés au paragraphe 1 est interdite pour un produit dont l'étiquetage ou la publicité doit indiquer qu'il contient des OGM, est constitué d'OGM ou est obtenu à partir d'OGM, conformément aux dispositions communautaires.

4.   En ce qui concerne les denrées alimentaires transformées, les termes visés au paragraphe 1 peuvent être utilisés:

a)

dans la dénomination de vente à condition que:

i)

la denrée alimentaire transformée soit en conformité avec l'article 19;

ii)

au moins 95 % en poids, de ses ingrédients d'origine agricole soient biologiques;

b)

uniquement dans la liste des ingrédients, à condition que la denrée alimentaire soit en conformité avec l'article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d);

c)

dans la liste des ingrédients et dans le même champ visuel que la dénomination de vente, à condition que:

i)

l'ingrédient principal soit un produit de la chasse ou de la pêche;

ii)

qu'il contienne d'autres ingrédients d'origine agricole qui soient tous biologiques;

iii)

la denrée alimentaire soit en conformité avec l'article 19, paragraphe 1 et paragraphe 2, points a), b) et d).

La liste des ingrédients indique quels sont les ingrédients biologiques.

Si les points b) et c) du présent paragraphe s'appliquent, les références au mode de production biologique ne peuvent apparaître qu'en relation avec les ingrédients biologiques et la liste des ingrédients indique le pourcentage total d'ingrédients biologiques par rapport à la quantité totale d'ingrédients d'origine agricole.

Les termes et l'indication du pourcentage visée à l'alinéa précédent apparaissent dans une couleur, un format et un style de caractères identiques à ceux des autres indications de la liste des ingrédients.

5.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour assurer le respect des dispositions du présent article.

6.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut adapter la liste des termes figurant en annexe.

Article 24

Indications obligatoires

1.   Lorsqu'un terme est utilisé dans les conditions visées à l'article 23, paragraphe 1:

a)

le numéro de code visé à l'article 27, paragraphe 10, de l'autorité ou de l'organisme de contrôle dont dépend l'opérateur qui a mené à bien la dernière opération de production ou de préparation figure également sur l'étiquette;

b)

le logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, concernant les denrées alimentaires préemballées figure également sur l'emballage;

c)

lorsque le logo communautaire est utilisé, une indication de l'endroit où les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites figure également dans le même champ visuel que le logo et prend l'une des formes suivantes, le cas échéant:

«Agriculture UE» lorsque la matière première agricole a été produite dans l'Union européenne,

«Agriculture non UE» lorsque la matière première agricole a été produite dans des pays tiers,

«Agriculture UE/non UE» lorsqu'une partie de la matière première agricole a été produite dans la Communauté et une autre partie dans un pays tiers.

L'indication «UE» ou «non UE» peut être remplacée ou complétée par le nom d'un pays dans le cas où toutes les matières premières agricoles qui composent le produit ont été produites dans ce pays.

En ce qui concerne l'indication susmentionnée, les ingrédients présents en petite quantité en poids peuvent ne pas être pris en compte pour autant que leur quantité totale n'excède pas 2 % de la quantité totale en poids de matières premières d'origine agricole.

L'indication «UE» ou «non UE» susmentionnée ne doit pas apparaître dans une couleur, un format et un style de caractères qui soient plus apparents que la dénomination de vente du produit.

L'utilisation du logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, et l'indication visée au premier alinéa sont facultatives pour les produits importés de pays tiers. Toutefois, lorsque l'étiquette porte le logo communautaire visé à l'article 25, paragraphe 1, l'indication visée au premier alinéa figure également sur l'étiquetage.

2.   Les indications visées au paragraphe 1 sont inscrites à un endroit apparent de manière à être facilement visibles, clairement lisibles et indélébiles.

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition et la taille des indications visées au paragraphe 1, points a) et c).

Article 25

Logos de production biologique

1.   Le logo de production biologique communautaire peut être utilisé aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

Le logo communautaire n'est pas utilisé pour les produits en conversion et pour les denrées alimentaires visées à l'article 23, paragraphe 4, points b) et c).

2.   Des logos nationaux et privés peuvent être utilisés aux fins d'étiquetage, de présentation et de publicité concernant les produits conformes aux exigences énoncées dans le présent règlement.

3.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe des critères spécifiques en ce qui concerne la présentation, la composition, la taille et l'aspect du logo communautaire.

Article 26

Exigences particulières en matière d'étiquetage

Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission fixe les exigences particulières en matière d'étiquetage et de composition applicables:

a)

aux aliments biologiques pour animaux;

b)

aux produits d'origine végétale issus de la production en conversion;

c)

au matériel de reproduction végétative et aux semences utilisés aux fins de culture.

TITRE V

CONTRÔLES

Article 27

Système de contrôle

1.   Les États membres établissent un système de contrôle et désignent une ou plusieurs autorités compétentes chargées des contrôles relatifs aux obligations fixées par le présent règlement conformément au règlement (CE) no 882/2004.

2.   Outre les conditions fixées par le règlement (CE) no 882/2004, le système de contrôle établi en vertu du présent règlement prévoit au moins la mise en œuvre des mesures de précaution et de contrôle que doit adopter la Commission conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2.

3.   Dans le cadre du présent règlement, la nature et la fréquence des contrôles sont déterminées sur la base d'une évaluation du risque d'irrégularités ou d'infractions en ce qui concerne le respect des exigences prévues dans le présent règlement. En tout état de cause, chaque opérateur, à l'exception des grossistes qui ne s'occupent que des produits préemballés et des opérateurs vendant au consommateur ou à l'utilisateur final visés à l'article 28, paragraphe 2, fait l'objet d'une vérification de la conformité au moins une fois par an.

4.   L'autorité compétente peut:

a)

conférer ses compétences en matière de contrôle à une ou plusieurs autorités de contrôle. Celles-ci offrent des garanties d'objectivité et d'impartialité suffisantes et disposent du personnel qualifié ainsi que des ressources nécessaires pour s'acquitter de leur mission;

b)

déléguer des tâches de contrôle à un ou plusieurs organismes de contrôle. En pareil cas, les États membres désignent les autorités responsables de l'agrément et de la surveillance de ces organismes.

5.   L'autorité compétente peut déléguer des tâches de contrôle à un organisme de contrôle déterminé uniquement si les conditions fixée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 882/2004 sont respectées et que, en particulier:

a)

les tâches pouvant être exécutées par l'organisme de contrôle et les conditions dans lesquelles il peut les exécuter ont fait l'objet d'une description précise;

b)

il est prouvé que l'organisme de contrôle:

i)

possède l'expertise, l'équipement et les infrastructures nécessaires pour exécuter les tâches qui lui ont été déléguées;

ii)

dispose d'un personnel dûment qualifié et expérimenté en nombre suffisant; et

iii)

est impartial et n'a aucun conflit d'intérêts en ce qui concerne l'exercice des tâches qui lui sont déléguées;

c)

l'organisme de contrôle est accrédité selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C, et est agréé par les autorités compétentes;

d)

l'organisme de contrôle communique les résultats des contrôles effectués à l'autorité compétente à intervalles réguliers et à chaque demande de cette dernière. Lorsque les résultats des contrôles révèlent ou font soupçonner un manquement, l'organisme de contrôle en informe immédiatement l'autorité compétente;

e)

une coordination efficace entre l'autorité compétente ayant donné délégation et l'organisme de contrôle est assurée.

6.   Outre les dispositions du paragraphe 5, l'autorité compétente prend en compte les critères suivants lors de l'agrément d'un organisme de contrôle:

a)

la procédure de contrôle type à suivre, qui décrit de manière détaillée les mesures de contrôle et les précautions que l'organisme s'engage à imposer aux opérateurs qu'il contrôle;

b)

les mesures que l'organisme de contrôle entend appliquer lorsqu'il constate des irrégularités et/ou des infractions.

7.   Les autorités compétentes ne peuvent pas déléguer les tâches suivantes aux organismes de contrôle:

a)

la supervision et l'audit d'autres organismes de contrôle;

b)

la compétence en matière d'octroi de dérogations, visé à l'article 22, sauf s'il en est disposé autrement dans les conditions particulières établies par la Commission conformément à l'article 22, paragraphe 3.

8.   Conformément à l'article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) no 882/2004, les autorités compétentes qui délèguent des tâches de contrôle à des organismes de contrôle organisent, si nécessaire, des audits ou des inspections de ces organismes. S'il ressort d'un audit ou d'une inspection que ces organismes ne s'acquittent pas correctement des tâches qui leur ont été déléguées, l'autorité compétente délégante peut retirer la délégation. La délégation est retirée sans délai si l'organisme de contrôle ne prend pas en temps utile des mesures correctives adéquates.

9.   Outre la mise en œuvre des dispositions du paragraphe 8, l'autorité compétente est chargée de:

a)

veiller à ce que les contrôles effectués par l'organisme de contrôle soient objectifs et indépendants;

b)

vérifier l'efficacité de ses contrôles;

c)

prendre connaissance de toute irrégularité ou infraction constatée et des mesures correctives appliquées;

d)

retirer la délégation donnée à l'organisme de contrôle lorsque celui-ci ne satisfait pas aux exigences visées aux points a) et b), ne remplit plus les critères énoncés aux paragraphes 5 et 6 ou ne respecte pas les exigences fixées aux paragraphes 11, 12 et 14.

10.   Les États membres attribuent un numéro de code à chaque autorité ou organisme de contrôle exerçant les tâches de contrôle visées au paragraphe 4.

11.   Les autorités et organismes de contrôle permettent aux autorités compétentes d'accéder à leurs bureaux et installations et fournissent toute information et toute assistance jugées nécessaires par les autorités compétentes pour remplir leurs obligations en vertu du présent article.

12.   Les autorités et organismes de contrôle veillent à ce que les mesures de précaution et de contrôle visées au paragraphe 2, au moins, soient appliquées aux opérateurs soumis à leur contrôle.

13.   Les États membres veillent à ce que le système de contrôle tel qu'il a été établi permette, conformément à l'article 18 du règlement (CE) no 178/2002, d'assurer la traçabilité de chaque produit à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution, notamment afin de donner aux consommateurs la garantie que les produits biologiques ont été fabriqués dans le respect des exigences énoncées dans le présent règlement.

14.   Les autorités et organismes de contrôle communiquent chaque année aux autorités compétentes, au plus tard le 31 janvier, une liste des opérateurs ayant fait l'objet d'un contrôle au 31 décembre de l'année précédente. Ils fournissent chaque année, avant le 31 mars, un compte rendu succinct des activités de contrôle effectuées pendant l'année écoulée.

Article 28

Adhésion au système de contrôle

1.   Avant de mettre sur le marché un produit en tant que produit biologique ou en conversion vers l'agriculture biologique, tout opérateur qui produit, prépare, stocke, ou importe d'un pays tiers des produits au sens de l'article 1er, paragraphe 2, ou qui met de tels produits sur le marché:

a)

notifie son activité aux autorités compétentes de l'État membre où celle-ci est exercée;

b)

soumet son entreprise au système de contrôle visé à l'article 27.

Le premier alinéa s'applique également aux exportateurs qui exportent des produits fabriqués conformément aux règles de production fixées dans le présent règlement.

Lorsqu'un opérateur sous-traite l'une de ses activités à un tiers, cet opérateur est néanmoins assujetti aux exigences visées aux points a) et b) et les activités sous-traitées sont soumises au système de contrôle.

2.   Les États membres peuvent dispenser de l'application du présent article les opérateurs qui revendent des produits directement au consommateur ou à l'utilisateur final, à condition qu'ils ne produisent pas, ne préparent pas, n'entreposent pas ailleurs qu'au point de vente ou n'importent pas d'un pays tiers ces produits ou n'aient pas sous-traité ces activités à un tiers.

3.   Les États membres désignent une autorité ou agréent un organisme habilité à recevoir les notifications.

4.   Les États membres veillent à ce que tout opérateur qui se conforme aux règles du présent règlement et qui s'acquitte d'un droit raisonnable à titre de participation aux dépenses de contrôle ait le droit de relever du système de contrôle.

5.   Les autorités et organismes de contrôle tiennent une liste actualisée des noms et adresses des opérateurs soumis à leur contrôle. Cette liste est mise à la disposition des parties intéressées.

6.   La Commission, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, adopte des modalités d'exécution en vue de fournir des précisions sur la procédure de notification et de soumission au système de contrôle visée au paragraphe 1 du présent article, notamment en ce qui concerne les informations figurant dans la notification visée au paragraphe 1, point a) du présent article.

Article 29

Documents justificatifs

1.   Les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, paragraphe 4, fournissent des documents justificatifs à tout opérateur qui fait l'objet de leurs contrôles et remplit, dans son secteur d'activité, les exigences énoncées dans le présent règlement. Les documents justificatifs doivent au moins permettre l'identification de l'opérateur et indiquer le type ou la gamme des produits et la période de validité.

2.   L'opérateur vérifie les documents justificatifs de ses fournisseurs.

3.   La forme des documents justificatifs visés au paragraphe 1 est établie conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, en tenant compte des avantages que présente la certification électronique.

Article 30

Mesures à prendre en cas d'infractions et d'irrégularités

1.   Lorsqu'une irrégularité est constatée en ce qui concerne le respect des exigences fixées dans le présent règlement, l'autorité ou l'organisme de contrôle veille à ce qu'aucune référence au mode de production biologique ne figure sur l'étiquetage et dans la publicité relatifs à l'ensemble du lot ou de la production concerné par cette irrégularité, pour autant que cette mesure soit proportionnée à l'exigence ayant fait l'objet de l'infraction ainsi qu'à la nature et aux circonstances particulières des activités concernées.

Lorsqu'une infraction grave ou une infraction avec effet prolongé est constatée, l'autorité ou l'organisme de contrôle interdit à l'opérateur en cause de commercialiser des produits comportant une référence au mode de production biologique sur l'étiquetage et dans la publicité pendant une période à convenir avec l'autorité compétente de l'État membre.

2.   Les informations relatives aux irrégularités ou aux infractions altérant le caractère biologique d'un produit circulent sans délai entre les organismes de contrôle, les autorités de contrôle, les autorités compétentes et les États membres concernés et, le cas échéant, sont communiquées immédiatement à la Commission.

Le niveau de communication dépend de la gravité et de l'ampleur de l'irrégularité ou de l'infraction constatée.

Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut établir les modalités et la forme de cette communication.

Article 31

Échange d'informations

Sur demande dûment justifiée par la nécessité de garantir qu'un produit a été obtenu en conformité avec le présent règlement, les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle échangent avec d'autres autorités compétentes, autorités de contrôle et organismes de contrôle les informations utiles concernant les résultats de leurs contrôles. Ils peuvent également échanger ces informations de leur propre initiative.

TITRE VI

ÉCHANGES AVEC LES PAYS TIERS

Article 32

Importation de produits conformes

1.   Les produits importés de pays tiers peuvent être mis sur le marché de la Communauté en tant que produits biologiques, à condition:

a)

que le produit respecte les dispositions des titres II, III et IV du présent règlement, ainsi que les modalités de mise en œuvre applicables à sa production et adoptées en vertu du présent règlement;

b)

que tous les opérateurs, y compris les exportateurs, aient été soumis aux contrôles d'une autorité ou d'un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 2;

c)

que les opérateurs concernés soient en mesure de fournir à tout moment aux importateurs ou aux autorités nationales les documents justificatifs visés à l'article 29 permettant d'identifier l'opérateur qui a effectué la dernière opération et de s'assurer du respect par cet opérateur des points a) et b), et délivrés par l'autorité ou l'organisme de contrôle visé au point b).

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission reconnaît aux autorités et organismes de contrôle visés au paragraphe 1, point b) du présent article, y compris aux autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, la compétence d'effectuer les contrôles et de délivrer, dans les pays tiers concernés, les documents justificatifs mentionnés au paragraphe 1, point c) du présent article, et elle établit une liste de ces autorités et organismes de contrôle.

Les organismes de contrôle sont accrédités selon la norme européenne EN 45011 ou le guide ISO 65 (exigences générales relatives aux organismes procédant à la certification de produits), dans la version la plus récente publiée au Journal officiel de l'Union européenne, série C. Les organismes de contrôle sont soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités par l'organisme d'accréditation.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les contrôles effectués dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

Sur la base des rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.

Article 33

Importation de produits présentant des garanties équivalentes

1.   Un produit importé d'un pays tiers peut également être commercialisé sur le marché communautaire en tant que produit biologique, à condition:

a)

qu'il ait été produit conformément à des règles de production équivalentes à celles prévues aux titres III et IV;

b)

que les opérateurs aient été soumis à des mesures de contrôle d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et que ces mesures aient été appliquées de manière constante et effective;

c)

que, à tous les stades de la production, de la préparation et de la distribution dans le pays tiers, les opérateurs aient soumis leurs activités à un système de contrôle reconnu conformément au paragraphe 2 ou à une autorité ou à un organisme de contrôle reconnu conformément au paragraphe 3;

d)

que le produit soit couvert par un certificat d'inspection qui a été délivré par les autorités compétentes, les autorités de contrôle ou les organismes de contrôle du pays tiers reconnus conformément au paragraphe 2, ou par une autorité ou un organisme de contrôle reconnus conformément au paragraphe 3, et qui confirme que le produit satisfait aux conditions énoncées dans le présent paragraphe.

L'original du certificat visé au présent paragraphe doit être joint aux marchandises jusqu'à l'arrivée de celles-ci dans les locaux du premier destinataire; ensuite l'importateur doit garder le certificat à la disposition de l'autorité ou de l'organisme de contrôle, pendant au moins deux ans.

2.   Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, la Commission peut reconnaître les pays tiers dont le système de production répond à des principes et à des règles de production équivalents à ceux énoncés aux titres II, III et IV et dont les mesures de contrôles sont d'une efficacité équivalente à celles des mesures prévues au titre V et dresse une liste de ces pays. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite le pays tiers concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. La Commission peut confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en place dans le pays tiers concerné.

Le 31 mars de chaque année au plus tard, les pays tiers reconnus envoient à la Commission un rapport annuel concis concernant la mise en œuvre et l'application des mesures de contrôle mises en place dans le pays tiers.

Sur la base des informations contenues dans ces rapports annuels, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des pays tiers reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.

3.   En ce qui concerne les produits qui ne sont pas importés conformément à l'article 32 et qui ne sont pas importés d'un pays tiers reconnu conformément au paragraphe 2 du présent article, la Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, reconnaître les autorités et organismes de contrôle, y compris les autorités et organismes de contrôle visés à l'article 27, compétents pour effectuer les contrôles et délivrer les certificats dans les pays tiers aux fins du paragraphe 1, et dresse une liste de ces autorités et organismes de contrôle. L'évaluation de l'équivalence tient compte des lignes directrices CAC/GL 32 du Codex Alimentarius.

La Commission examine toute demande de reconnaissance introduite par une autorité ou un organisme de contrôle d'un pays tiers.

Lorsqu'elle examine une demande de reconnaissance, la Commission invite l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné à fournir tous les renseignements nécessaires. L'autorité ou l'organisme de contrôle est soumis à une évaluation sur place, à une surveillance et à une réévaluation pluriannuelle régulières de ses activités par un organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par une autorité compétente. La Commission peut également confier à des experts la tâche d'évaluer sur place les règles de production et les mesures de contrôle mises en œuvre dans le pays tiers par l'autorité ou l'organisme de contrôle concerné.

Les autorités ou organismes de contrôle reconnus fournissent les rapports d'évaluation délivrés par l'organisme d'accréditation ou, le cas échéant, par l'autorité compétente, relatifs à l'évaluation sur place, à la surveillance et à la réévaluation pluriannuelle régulières de leurs activités.

Sur la base de ces rapports d'évaluation, la Commission, assistée par les États membres, assure une supervision appropriée des autorités et organismes de contrôle reconnus en réexaminant régulièrement leur reconnaissance. La nature de la supervision est fixée sur la base d'une évaluation des risques de cas d'irrégularités ou d'infractions aux dispositions prévues dans le présent règlement.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES ET TRANSITOIRES

Article 34

Libre circulation des produits biologiques

1.   Les autorités compétentes et les autorités et organismes de contrôle ne peuvent, pour des motifs liés à la méthode de production, à l'étiquetage ou à la présentation de cette méthode, interdire ou limiter la commercialisation des produits biologiques contrôlés par une autre autorité de contrôle ou organisme de contrôle établis dans un autre État membre, dans la mesure où ces produits répondent aux exigences du présent règlement. En particulier, aucun contrôle ou charge financière autres que ceux prévus au titre V du présent règlement ne peuvent être imposés.

2.   Les États membres peuvent appliquer sur leur territoire des règles plus strictes en ce qui concerne la production végétale et animale biologique, à condition que ces règles soient applicables également à la production non biologique et qu'elles soient conformes au droit communautaire et n'interdisent pas ou ne limitent pas la mise sur le marché de produits biologiques produits en dehors du territoire de l'État membre concerné.

Article 35

Transmission des informations à la Commission

Les États membres communiquent régulièrement à la Commission les informations suivantes:

a)

les noms et adresses des autorités compétentes ainsi que, le cas échéant, leur numéro de code et leurs marques de conformité;

b)

la liste des autorités et organismes de contrôle et leur numéro de code ainsi que, le cas échéant, leurs marques de conformité. La Commission publie régulièrement la liste des autorités et organismes de contrôle.

Article 36

Informations statistiques

Les États membres transmettent à la Commission les informations statistiques nécessaires à la mise en œuvre et au suivi du présent règlement. Ces informations statistiques sont définies dans le contexte du programme statistique communautaire.

Article 37

Comité chargé de la production biologique

1.   La Commission est assistée par un comité de réglementation chargé de la production biologique.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

Article 38

Modalités de mise en œuvre

Conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, et compte tenu des objectifs et principes énoncés au titre II, la Commission arrête les modalités d'application du présent règlement. Elles incluent notamment:

a)

les modalités relatives aux règles de production prévues au titre III, notamment aux exigences et conditions particulières que doivent respecter les opérateurs;

b)

les modalités relatives aux règles d'étiquetage prévues au titre IV;

c)

les modalités relatives au système de contrôle établi en vertu du titre V, notamment en ce qui concerne les exigences minimales en matière de contrôle, la supervision et l'audit, les critères spécifiques applicables à la délégation de tâches à des organismes de contrôle privés, les critères d'agrément et de retrait de l'agrément de ces organismes et les documents justificatifs visés à l'article 29;

d)

les modalités relatives aux règles d'importation en provenance des pays tiers prévues au titre VI, notamment en ce qui concerne les critères et procédures à respecter aux fins de la reconnaissance des pays tiers et des organismes de contrôle en vertu des articles 32 et 33, y compris la publication des listes de pays tiers et d'organismes de contrôle reconnus, ainsi que le certificat visé à l'article 33, paragraphe 1, point d), en tenant compte des avantages que présente la certification électronique;

e)

les modalités relatives à la libre circulation des produits biologiques énoncées à l'article 34 et celles relatives à la transmission des informations à la Commission énoncées l'article 35.

Article 39

Abrogation du règlement (CEE) no 2092/91

1.   Le règlement (CEE) no 2092/91 est abrogé à compter du 1er janvier 2009.

2.   Les références au règlement (CEE) no 2092/91 abrogé s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Mesures transitoires

Pour faciliter la transition entre les dispositions prévues par le règlement (CEE) no 2092/91 et celles établies par le présent règlement, des mesures transitoires sont arrêtées conformément à la procédure visée à l'article 37, paragraphe 2, si nécessaire.

Article 41

Rapport au Conseil

1.   Au plus tard le 31 décembre 2011, la Commission présente un rapport au Conseil.

2.   Le rapport analyse notamment l'expérience acquise dans le cadre de l'application du présent règlement et examine en particulier les points suivants:

a)

le champ d'application du présent règlement, notamment au regard des denrées alimentaires biologiques préparées dans la restauration collective;

b)

l'interdiction d'utilisation des OGM, notamment la disponibilité de produits non obtenus par des OGM, la déclaration du vendeur, la faisabilité de seuils de tolérance spécifiques et leurs incidences sur le secteur biologique;

c)

le fonctionnement du marché intérieur et du système de contrôle, déterminant en particulier si les pratiques établies n'entraînent pas une concurrence déloyale ou la création d'entraves à la production et à la mise sur le marché de produits biologiques.

3.   Le cas échéant, la Commission joint au rapport des propositions appropriées.

Article 42

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Lorsque des modalités de production ne sont pas prévues pour certaines espèces animales, certaines plantes aquatiques et certaines microalgues, les règles en matière d'étiquetage prévues à l'article 23 ainsi que les règles en matière de contrôle prévues au titre V s'appliquent. Jusqu'à l'adoption de modalités de production, les règles nationales ou, à défaut, les normes privées approuvées ou reconnues par les États membres s'appliquent.

Le présent règlement est applicable à partir du 1er janvier 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  Avis du 22 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 394/2007 de la Commission (JO L 98 du 13.4.2007, p. 3).

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 223 du 15.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(7)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).

(8)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(9)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(10)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(11)  JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.

(12)  JO L 66 du 13.3.1999, p. 16. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(13)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(14)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(15)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1. Directive modifiée par la décision no 2455/2001/CE (JO L 331 du 15.12.2001, p. 1).

(16)  JO L 376 du 27.12.2006, p. 14.

(17)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83.


ANNEXE

TERMES VISÉS À L'ARTICLE 23, PARAGRAPHE 1

BG:

биологичен,

ES:

ecológico,

CS:

ekologické,

DA:

økologisk,

DE:

ökologisch, biologisch,

ET:

mahe, ökoloogiline,

EL:

βιολογικό,

EN:

organic,

FR:

biologique,

GA:

orgánach,

IT:

biologico,

LV:

bioloģisks, ekoloģisks,

LT:

ekologiškas,

LU:

biologesch,

HU:

ökológiai,

MT:

organiku,

NL:

biologisch,

PL:

ekologiczne,

PT:

biológico,

RO:

ecologic,

SK:

ekologické, biologické,

SL:

ekološki,

FI:

luonnonmukainen,

SV:

ekologisk.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil et Commission

20.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 189/24


DÉCISION DU CONSEIL ET DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

relative à la signature et à l'application provisoire, au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

(2007/502/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE ET LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 170, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a négocié, au nom des Communautés, un accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, qui prévoit également son application provisoire à compter du 1er janvier 2007. Cette application provisoire permettrait aux entités suisses de participer aux premiers appels de propositions du septième programme-cadre.

(2)

L'accord a été paraphé le 27 février 2007.

(3)

Il convient de signer l'accord et de l'appliquer à titre provisoire, dans l'attente de l'achèvement des procédures nécessaires à sa conclusion,

DÉCIDENT:

Article premier

1.   La signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ainsi que de l'acte final, est approuvée au nom de la Communauté européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

1.   Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la conclusion dudit accord.

2.   Le président de la Commission est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord et l'acte final au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique, sous réserve de la conclusion dudit accord.

Article 3

L'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, s'applique à titre provisoire.

Article 4

1.   La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse (1) en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 2, paragraphe 1, de l'accord sur l'applicabilité en Suisse des règles régissant l'établissement des structures juridiques créées en vertu des articles 169 et 171 du traité CE.

2.   La Commission adopte la position des Communautés à prendre au sein du «comité recherche Suisse/Communautés» établi par l'article 10 de l'accord-cadre de coopération scientifique et technique entre les Communautés européennes et la Confédération suisse en ce qui concerne les décisions au titre de l'article 6, paragraphes 2 et 3, de l'accord, identifiant les régions de Suisse qui peuvent être des régions éligibles au bénéfice d'actions de recherche inscrites au programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme spécifique «capacités».

Article 5

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 313 du 22.11.1985, p. 6.


ACCORD

de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

agissant au nom de la Communauté européenne,

ainsi que

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

ci-après dénommée «la Commission»,

agissant au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique,

ci-après dénommés collectivement «les Communautés»,

d'une part,

ainsi que

LE CONSEIL FÉDÉRAL SUISSE,

agissant au nom de la Confédération suisse, ci-après dénommé «la Suisse»,

d'autre part,

ci-après dénommés «les parties»,

CONSIDÉRANT qu'une relation étroite entre la Suisse et les Communautés est avantageuse pour les parties;

CONSIDÉRANT l'importance de la recherche scientifique et technologique pour les Communautés et pour la Suisse, et leur intérêt mutuel à coopérer dans ce domaine pour mieux exploiter les ressources et éviter les duplications inutiles;

CONSIDÉRANT que la Suisse et les Communautés exécutent actuellement des programmes de recherche dans divers domaines d'intérêt commun;

CONSIDÉRANT que les Communautés et la Suisse ont un intérêt à coopérer à ces programmes au bénéfice mutuel des parties;

CONSIDÉRANT l'intérêt des parties à encourager l'accès réciproque de leurs entités de recherche aux activités de recherche et de développement technologique de la Suisse, d'une part, et aux programmes-cadres de recherche et de développement technologique des Communautés, d'autre part;

CONSIDÉRANT que la Communauté européenne de l'énergie atomique et la Suisse ont conclu, en 1978, un accord de coopération dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (ci-après dénommé «l'accord sur la fusion nucléaire»);

CONSIDÉRANT que les parties ont conclu, le 8 janvier 1986, un accord-cadre de coopération scientifique et technique qui est entré en vigueur le 17 juillet 1987 (ci-après dénommé «l'accord-cadre»);

CONSIDÉRANT que l'article 6 de l'accord-cadre stipule que la coopération visée par l'accord-cadre sera mise en œuvre par des accords appropriés;

CONSIDÉRANT que, le 16 janvier 2004, les Communautés et la Suisse ont signé un accord sur la coopération scientifique et technologique (1), appliqué à titre provisoire à partir du 1er janvier 2004 et entré en vigueur le 16 mai 2006;

CONSIDÉRANT que ledit accord prévoit dans son article 9, paragraphe 2, le renouvellement de l'accord en vue d'une participation à de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique aux conditions fixées d'un commun accord;

CONSIDÉRANT que le septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013) (ci-après dénommé «le septième programme-cadre CE») a été adopté par la décision no 1982/2006/CE (2) et le règlement (CE) no 1906/2006 (3) du Parlement européen et du Conseil, ainsi que par les décisions 2006/971/CE (4), 2006/972/CE (5), 2006/973/CE (6), 2006/974/CE (7) et 2006/975/CE (8) du Conseil, et que le septième programme-cadre de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom) pour des activités de recherche et de formation visant également à contribuer à la réalisation de l'Espace européen de la recherche (2007-2011), a été adopté par la décision 2006/970/Euratom (9), le règlement (Euratom) no 1908/2006 (10) et les décisions 2006/976/Euratom (11) et 2006/977/Euratom (12) du Conseil (ci-après dénommés «les septièmes programmes-cadres CE et Euratom»);

CONSIDÉRANT que, sans préjudice des dispositions des traités instituant les Communautés, le présent accord et toutes les activités menées au titre de celui-ci n'affecteront en aucune manière le pouvoir des États membres d'entreprendre des activités bilatérales avec la Suisse dans les domaines de la science, de la technologie ainsi que de la recherche et du développement, et de conclure, le cas échéant, des accords à cet effet,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article 1

Objet

1.   La forme et les modalités de la participation de la Suisse à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom dans leur intégralité sont définies par le présent accord, sans préjudice des dispositions de l'accord sur la fusion nucléaire.

Les entités juridiques établies en Suisse peuvent participer à tous les programmes spécifiques relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

2.   Les entités juridiques suisses peuvent participer aux activités du Centre commun de recherche des Communautés, dans la mesure où cette participation n'est pas couverte par le paragraphe 1.

3.   Les entités juridiques établies dans les Communautés, y compris le Centre commun de recherche, peuvent participer aux programmes et/ou projets de recherche suisses sur des thèmes équivalents à ceux des programmes relevant des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

4.   Aux fins du présent accord, on entend par «entité juridique» une personne physique ou morale constituée en conformité avec le droit national applicable à son lieu d'établissement ou le droit communautaire, dotée de la personnalité juridique et ayant en son nom propre la capacité d'être titulaire de droits et d'obligations de toute nature. Cela recouvre notamment les universités, les organismes de recherche, les entreprises industrielles — y compris les petites et moyennes entreprises — et les personnes physiques.

Article 2

Formes et moyens de coopération

La coopération revêt les formes suivantes:

1)

Participation des entités juridiques établies en Suisse à la mise en œuvre de tous les programmes spécifiques adoptés dans le cadre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions et selon les modalités définies dans les règles de participation des entreprises, des centres de recherche et des universités aux activités de recherche, de développement technologique et de démonstration de la Communauté européenne et aux activités de recherche et de formation de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Si la Communauté adopte des dispositions en vue de la mise en œuvre des articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne, la Suisse est autorisée à participer aux structures juridiques créées en application de ces dispositions, sous réserve des règles qui seront adoptées pour l'établissement de ces structures juridiques et pour autant que ces règles deviennent applicables en Suisse. Le «comité recherche Suisse/Communautés» décidera de l'applicabilité de ces règles en Suisse.

Les entités juridiques établies en Suisse seront éligibles pour participer à des actions indirectes fondées sur les articles 169 et 171 du traité instituant la Communauté européenne.

2)

Contribution financière de la Suisse aux budgets des programmes adoptés pour la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, dans les conditions définies à l'article 5, paragraphe 2.

3)

Participation des entités juridiques établies dans les Communautés aux programmes et/ou projets de recherche suisses décidés par le Conseil fédéral sur des thèmes équivalents à ceux des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, conformément aux conditions et modalités définies dans la réglementation suisse applicable et avec l'accord des partenaires du projet spécifique et des gestionnaires du programme suisse correspondant. Les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent à des programmes et/ou projets de recherche suisses supportent leurs propres frais, y compris leur part relative des coûts administratifs et de gestion générale desdits projets.

4)

Outre la transmission régulière d'informations et de documentation concernant la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom et des programmes et/ou projets suisses, la coopération entre les parties peut revêtir les formes et moyens suivants:

a)

échanges de vues réguliers sur les orientations et les priorités des politiques et des prévisions en matière de recherche en Suisse et dans les Communautés;

b)

échanges de vues sur les perspectives et le développement de la coopération;

c)

échange, en temps opportun, d'informations sur la mise en œuvre de programmes et de projets de recherche en Suisse et dans les Communautés et sur les résultats des travaux entrepris dans le cadre du présent accord;

d)

réunions conjointes;

e)

visites et échanges de chercheurs, d'ingénieurs et de techniciens;

f)

contacts réguliers et suivis entre chefs de programmes ou de projets de la Suisse et des Communautés;

g)

participation d'experts à des séminaires, à des symposiums et à des ateliers.

Article 3

Adaptation

La coopération peut être adaptée et étendue à tout moment par accord mutuel entre les parties.

Article 4

Droits et obligations en matière de propriété intellectuelle

1.   Sous réserve de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux programmes de recherche communautaires ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies dans les Communautés. Cette disposition ne s'applique pas aux résultats obtenus dans le cadre de projets lancés avant l'application provisoire du présent accord.

2.   Sous réserve des dispositions de l'annexe A et du droit applicable, les entités juridiques établies dans les Communautés qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses visés à l'article 2, paragraphe 3, ont, en matière de propriété, d'exploitation et de divulgation d'informations et de propriété intellectuelle découlant de cette participation, les mêmes droits et obligations que les entités juridiques établies en Suisse participant aux programmes et/ou projets en question.

Article 5

Dispositions financières

1.   Les engagements souscrits par les Communautés au titre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom avant l'application provisoire du présent accord — ainsi que les paiements effectués au titre de ces engagements — ne donnent lieu à aucune contribution de la part de la Suisse. La contribution financière de la Suisse due à sa participation à la mise en œuvre des septièmes programmes-cadres CE et Euratom est fixée au prorata et en complément du montant affecté chaque année dans le budget général de l'Union européenne aux crédits d'engagement destinés à répondre aux obligations financières de la Commission découlant des différentes formes de travaux nécessaires à l'exécution, à la gestion et à l'exploitation des programmes et activités couverts par le présent accord.

2.   Le facteur de proportionnalité régissant la contribution de la Suisse aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom, à l'exception du programme sur la fusion nucléaire, correspond au rapport existant entre le produit intérieur brut de la Suisse, aux prix du marché, et la somme des produits intérieurs bruts, aux prix du marché, des États membres de l'Union européenne. La contribution de la Suisse au programme sur la fusion nucléaire continuera d'être calculée selon les dispositions de l'accord y relatif. Ces rapports sont calculés sur la base des dernières statistiques de l'Eurostat, disponibles au moment de la publication de l'avant-projet de budget de l'Union européenne, pour la même année.

3.   Les règles régissant la contribution financière de la Suisse sont énoncées à l'annexe B.

Article 6

Comité recherche Suisse/Communautés

1.   Le «comité recherche Suisse/Communautés» institué par l'accord-cadre examine, évalue et assure la bonne exécution du présent accord. Le comité est saisi de toute question relative à l'exécution ou à l'interprétation du présent accord.

2.   En outre, l'accord prévoit que le «comité recherche Suisse/Communautés» peut identifier, sur demande, les régions de Suisse qui remplissent les critères définis à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (13), et qui peuvent donc être éligibles au bénéfice d'actions de recherche au titre du programme de travail «potentiel de recherche» relevant du programme «capacités».

3.   Le comité peut décider de modifier les références aux actes communautaires mentionnés dans l'annexe C.

Article 7

Participation

1.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4, les entités juridiques établies en Suisse qui participent aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont les mêmes droits et obligations contractuels que les entités établies dans les Communautés.

2.   Pour les entités juridiques établies en Suisse, les conditions et modalités applicables à la soumission et à l'évaluation des propositions ainsi qu'à l'attribution et à la passation des conventions de subvention et/ou des contrats dans le cadre des programmes communautaires sont les mêmes que celles applicables aux conventions de subvention et/ou aux contrats conclus dans le cadre de ces programmes avec des entités juridiques établies dans les Communautés.

3.   Les entités juridiques établies en Suisse sont éligibles pour des subventions de la Banque européenne d'investissement en soutien aux objectifs de recherche fixés dans le septième programme-cadre CE.

4.   Un nombre approprié d'experts suisses est pris en considération lors de la sélection des évaluateurs ou des arbitres requis par les programmes de recherche et de développement technologique communautaires, en tenant compte des compétences et des connaissances appropriées pour les tâches qui leur seront confiées.

5.   Sans préjudice des dispositions de l'article 1, paragraphe 3, de l'article 2, paragraphe 3, et de l'article 4, paragraphe 2, et sans préjudice des réglementations et règlements intérieurs existants, les entités juridiques établies dans les Communautés peuvent participer, dans des conditions et selon des modalités équivalentes à celles auxquelles sont soumis les partenaires suisses, aux programmes et/ou projets relevant des programmes de recherche suisses mentionnés à l'article 2, paragraphe 3. La participation d'une ou de plusieurs entités juridiques établies dans les Communautés à un projet peut être soumise par les autorités suisses à celle conjointe d'au moins une entité suisse.

Article 8

Mobilité

Chaque partie s'engage, conformément aux réglementations et accords en vigueur, à garantir l'entrée et le séjour des chercheurs qui participent, en Suisse et dans les Communautés, aux activités couvertes par le présent accord, accompagnés — pour autant que cela soit indispensable au bon déroulement de l'activité envisagée — d'un nombre limité de membres de leur personnel de recherche.

Article 9

Révision et collaboration future

1.   Si les Communautés décident de réviser ou d'étendre leurs programmes de recherche, le présent accord peut être révisé ou étendu aux conditions fixées d'un commun accord. Les parties procèdent à des échanges d'informations et de vues sur la révision ou l'extension envisagée, ainsi que sur toute question affectant directement ou indirectement la coopération de la Suisse dans les domaines couverts par les septièmes programmes-cadres CE et Euratom. La Suisse reçoit notification du contenu exact des programmes révisés ou étendus dans un délai de deux semaines après leur adoption par les Communautés. En cas de révision ou d'extension des programmes de recherche, la Suisse peut dénoncer le présent accord moyennant un préavis de six mois. Les parties se notifient, dans les trois mois suivant l'adoption de la décision des Communautés, toute intention de dénoncer ou d'étendre le présent accord.

2.   Lorsque les Communautés adoptent de nouveaux programmes-cadres pluriannuels de recherche et de développement technologique, le présent accord peut être renouvelé ou renégocié aux conditions fixées d'un commun accord par les parties. Les parties procèdent, au sein du «comité recherche Suisse/Communautés», à des échanges d'informations et de vues sur la préparation de tels programmes ou sur toute autre activité de recherche en cours ou à venir.

Article 10

Liens avec d'autres accords internationaux

1.   Les dispositions du présent accord s'appliquent sans préjudice des avantages prévus dans d'autres accords internationaux qui lient l'une des parties et sont réservés aux seules entités juridiques établies sur le territoire de cette partie.

2.   Une entité juridique établie dans un autre pays associé au septième programme-cadre de la CE (pays associé) a les mêmes droits et obligations aux termes du présent accord que les entités juridiques établies dans un État membre, pour autant que le pays associé dans lequel est établie l'entité juridique ait consenti à donner aux entités juridiques de Suisse les mêmes droits et obligations.

Article 11

Application territoriale

Le présent accord s'applique aux territoires où les traités instituant les Communautés sont d'application et dans les conditions prévues par lesdits traités, d'une part, et au territoire de la Suisse, d'autre part.

Article 12

Annexes

Les annexes A, B et C font partie intégrante du présent accord.

Article 13

Modification et dénonciation

1.   Le présent accord est conclu pour la durée des septièmes programmes-cadres CE et Euratom.

2.   Le présent accord ne peut être modifié que par écrit d'un commun accord entre les parties. La procédure d'entrée en vigueur des modifications est la même que celle applicable au présent accord.

3.   Chacune des parties peut dénoncer le présent accord à tout moment, moyennant un préavis écrit de six mois.

4.   Les projets et les activités en cours au moment de la dénonciation et/ou de l'expiration du présent accord sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord. Les parties règlent d'un commun accord les autres conséquences éventuelles de la dénonciation.

Article 14

Entrée en vigueur et application provisoire

1.   Le présent accord est ratifié ou conclu par les parties conformément à leurs règles respectives. Il entre en vigueur à la date de la dernière notification de l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet et s'applique à titre provisoire à partir du 1er janvier 2007.

2.   Si l'une des parties informe l'autre partie qu'elle ne conclura pas le présent accord, il est convenu ce qui suit:

les Communautés remboursent à la Suisse sa contribution au budget général de l'Union européenne visée à l'article 2, paragraphe 2;

toutefois, les fonds que les Communautés ont engagés au titre de la participation d'entités juridiques établies en Suisse à des actions indirectes, y compris les remboursements visés à l'article 2, paragraphe 1, sont déduits par les Communautés du remboursement susmentionné;

les projets et activités lancés pendant cette application provisoire et toujours en cours au moment de la notification susmentionnée sont poursuivis jusqu'à leur achèvement aux conditions énoncées dans le présent accord.

Le présent accord est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacun de ces textes faisant également foi.

Съставено в Люксембург на двадесет и пети юни две хиляди и седма година.

Hecho en Luxemburgo, el veinticinco de junio de dos mil siete.

V Lucemburku dne dvacátého pátého června dva tisíce sedm.

Udfærdiget i Luxembourg den femogtyvende juni to tusind og syv.

Geschehen zu Luxemburg am fünfundzwanzigsten Juni zweitausendsieben.

Kahe tuhande seitsmenda aasta juunikuu kahekümne viiendal päeval Luxembourgis.

Έγινε στο Λουξεμβούργο, στις είκοσι πέντε Ιουνίου δύο χιλιάδες επτά.

Done at Luxembourg, on the twenty-fifth day of June in the year two thousand and seven.

Fait à Luxembourg, le vingt-cinq juin deux mille sept.

Fatto a Lussemburgo, addì venticinque giugno duemilasette.

Luksemburgā, divtūkstoš septītā gada divdesmit piektajā jūnijā.

Priimta du tūkstančiai septintųjų metų birželio dvidešimt penktą dieną Liuksemburge.

Kelt Luxembourgban, a kettőezer-hetedik év június havának huszonötödik napján.

Magħmul fil-Lussemburgu, fil-ħamsa u għoxrin jum ta' Ġunju tas-sena elfejn u sebgħa.

Gedaan te Luxemburg, de vijfentwintigste juni tweeduizend zeven.

Sporządzono w Luksemburgu dnia dwudziestego piątego czerwca roku dwa tysiące siódmego.

Feito no Luxemburgo, em vinte e cinco de Junho de dois mil e sete.

Adoptat la Luxemburg, douăzeci şi cinci iunie două mii șapte.

V Luxemburgu dňa dvadsiateho piateho júna dvetisícsedem.

V Luxembourgu, petindvajsetega junija leta dva tisoč sedem.

Tehty Luxemburgissa kahdentenakymmenentenäviidentenä päivänä kesäkuuta vuonna kaksituhattaseitsemän.

Som skedde i Luxemburg den tjugofemte juni tjugohundrasju.

Зa Eвpoпeйcката общност

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Pentru Comunitatea Europeană

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapen

Image

Зa Eвpoпeйcката общност зa aтoмна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifælleskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Гια την Ευρωπαїκή Κоινότητα Ατομικής Εvέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerġijas kopienas vārdā

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea ta' l-Enerġija Atomika

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energijo

Euroopan atominienergiayhteisön puolesta

För Europeiska atomenergigemenskapen

Image

Зa Конфедерация Швейцария

Por la confederación Suiza

Za Švýcarskou konfederaci

For Det Schweiziske Forbund

Für die Schweizerische Eidgenossenschaft

Šveitsi Konföderatsiooni nimel

Гια την Ελβετική Συνομοσπονδία

For the Swiss Confederation

Pour la Confédération suisse

Per la Confederazione svizzera

Šveices Konfederācijas vārdā

Šveicarijos Konfederacijos vardu

A Svájci Államszövetség részéről

Għall-Konfederazzjoni Żvizzera

Voor de Zwitserse Bondsstaat

W imieniu Konfederacji Szwajcarskiej

Pela Confederação Suíça

Pentru Confederaţia Elveţiană

Za Švajčiarsku konfederáciu

Za Švicarsko konfederacijo

Sveitsin valaliiton puolesta

På Schweiziska edsförbundets vågnar

Image


(1)  JO L 32 du 5.2.2004, p. 22.

(2)  JO L 412 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 391 du 30.12.2006, p. 1.

(4)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 86; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 30.

(5)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 242; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 81.

(6)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 269; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 91.

(7)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 298; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 101.

(8)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 367; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 126.

(9)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 60; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 21.

(10)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 1; rectifié au JO L 54 du 22.2.2007, p. 4.

(11)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 403; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 139.

(12)  JO L 400 du 30.12.2006, p. 433; rectifiée au JO L 54 du 22.2.2007, p. 149.

(13)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

ANNEXE A

PRINCIPES D'ATTRIBUTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

I.   Champ d'application

Aux fins du présent accord, «propriété intellectuelle» a le sens donné à l'article 2 de la convention instituant l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967.

Aux fins du présent accord, on entend par «connaissances» les résultats, y compris les informations, qu'ils puissent être protégés ou non, ainsi que les droits d'auteur ou les droits attachés aux dites informations, qui résultent de la demande ou de la délivrance de brevets, de dessins, d'obtentions végétales, de certificats de protection complémentaires ou d'autres formes de protection similaires.

II.   Droits de propriété intellectuelle des entités juridiques des parties

1.

Chaque partie s'assure que les droits de propriété intellectuelle des entités juridiques de l'autre partie participant aux activités menées conformément au présent accord, ainsi que les droits et obligations résultant de cette participation, sont traités de manière compatible avec les conventions internationales pertinentes qui sont applicables aux parties, et notamment l'accord ADPIC (accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce, administré par l'Organisation mondiale du commerce), la convention de Berne (acte de Paris de 1971) et la convention de Paris (acte de Stockholm de 1967).

2.

Les entités juridiques établies en Suisse qui participent à une action indirecte des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont des droits et obligations en matière de propriété intellectuelle aux conditions énoncées dans le règlement (CE) no 2321/2002 du Parlement européen et du Conseil (1), modifié par le règlement (CE) no 1906/2006, le règlement (Euratom) no 2322/2002 du Conseil (2), modifié par le règlement (Euratom) no 1908/2006, ainsi que dans la convention de subvention et/ou le contrat conclu avec la Communauté européenne, en conformité avec le paragraphe 1. Lorsque la Suisse participe à des actions indirectes au titre du septième programme-cadre CE, mises en œuvre conformément à l'article 169 et à l'article 171 du traité instituant la Communauté européenne, la Suisse a les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les États membres qui participent à ces actions, comme prévu dans les dispositions correspondantes.

3.

Les entités juridiques établies dans un pays membre de l'Union européenne qui participent aux programmes et/ou projets de recherche suisses ont les mêmes droits et obligations en matière de propriété intellectuelle que les entités juridiques établies en Suisse qui participent à ces programmes ou projets de recherche, en conformité avec le paragraphe 1.

III.   Droits de propriété intellectuelle des parties

1.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux connaissances créées par les parties au cours des activités menées conformément à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord:

a)

la partie créant ces connaissances est propriétaire de celles-ci. Lorsque leur part respective dans les travaux ne peut pas être précisée, les parties sont conjointement propriétaires de ces connaissances;

b)

la partie propriétaire des connaissances accorde à l'autre partie des droits d'accès à ces connaissances en vue des activités visées à l'article 2, paragraphe 4, du présent accord. Aucune redevance n'est perçue pour l'octroi des droits d'accès aux connaissances.

2.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux œuvres littéraires à caractère scientifique des parties:

a)

lorsqu'une partie publie dans des revues, des articles, des rapports et des livres, ainsi que des documents vidéo et des logiciels, des données, des informations et des résultats techniques et scientifiques résultant des activités menées en vertu du présent accord, une licence mondiale non exclusive, irrévocable et libre de redevance est accordée à l'autre partie pour la traduction, l'adaptation, la transmission et la diffusion publique des ouvrages en question;

b)

toutes les copies des données et informations, protégées par des droits d'auteur, destinées à être diffusées dans le public et produites en vertu de la présente section, doivent faire apparaître le nom de l'auteur ou des auteurs, à moins qu'un auteur ne refuse expressément d'être nommé. Chaque exemplaire doit également porter une mention clairement visible attestant du soutien conjoint des parties.

3.

Sauf convention contraire entre les parties, les règles suivantes s'appliquent aux informations des parties à ne pas divulguer:

a)

au moment de communiquer à l'autre partie des informations relatives aux activités menées au titre du présent accord, chaque partie détermine les informations qu'elle ne souhaite pas voir divulguées;

b)

aux fins spécifiques d'application du présent accord, la partie destinataire peut communiquer, sous sa propre responsabilité, des informations à ne pas divulguer à des organismes ou à des personnes se trouvant sous son autorité;

c)

à condition d'obtenir l'accord écrit préalable de la partie qui fournit des informations à ne pas divulguer, la partie destinataire peut diffuser ces informations plus largement que ne le lui permet le point b). Les parties collaborent à l'établissement des procédures de demande et d'obtention de l'autorisation écrite préalable nécessaire à une diffusion plus large, et chaque partie accorde cette autorisation dans la mesure permise par ses politiques, réglementations et législations intérieures;

d)

les informations non documentaires à ne pas divulguer ou les autres informations confidentielles fournies au cours de séminaires ou d'autres réunions des représentants des parties organisées en vertu du présent accord, ou les informations résultant de l'affectation de personnel, de l'utilisation d'installations ou d'actions indirectes, doivent rester confidentielles lorsque le destinataire desdites informations à ne pas divulguer ou des autres informations confidentielles ou privilégiées a été informé du caractère confidentiel de ces informations avant qu'elles ne soient communiquées, conformément au point a);

e)

chaque partie veille à ce que les informations à ne pas divulguer qu'elle obtient conformément aux points a) et d) soient protégées conformément aux dispositions du présent accord. Si l'une des parties constate qu'elle se trouvera ou est susceptible de se trouver dans l'incapacité de se conformer aux dispositions des points a) et d) concernant la non-diffusion des informations, elle en informe immédiatement l'autre partie. Les parties se consultent ensuite pour définir la ligne de conduite à adopter.


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 23.

(2)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 35.

ANNEXE B

RÈGLES FINANCIÈRES RÉGISSANT LA CONTRIBUTION FINANCIÈRE DE LA SUISSE VISÉE À L'ARTICLE 5 DU PRÉSENT ACCORD

I.   Détermination de la participation financière

1.

La Commission communique à la Suisse, le plus rapidement possible et en tout cas avant le 1er septembre de chaque exercice, les renseignements suivants, accompagnés des documents pertinents:

a)

les montants des crédits d'engagement, dans l'état des dépenses de l'avant-projet de budget de l'Union européenne correspondant aux deux programmes-cadres;

b)

le montant estimatif des contributions, dérivé de l'avant-projet de budget, correspondant à la participation de la Suisse aux deux programmes-cadres. Néanmoins, afin de faciliter les procédures budgétaires internes, les services de la Commission fournissent au plus tard le 31 mai de chaque année les montants indicatifs correspondants.

2.

Dès l'adoption définitive du budget général, la Commission communique à la Suisse les montants susvisés dans l'état des dépenses correspondant à la participation de la Suisse.

II.   Procédures de paiement

1.

La Commission lance, en juin et en novembre de chaque exercice, un appel de fonds à la Suisse correspondant à sa contribution au titre du présent accord. Ces appels de fonds donnent lieu chacun au paiement des six douzièmes de la contribution de la Suisse, au plus tard trente jours après leur réception. Toutefois, au cours de la dernière année d'exécution des deux programmes-cadres, le montant total de la contribution de la Suisse est versé au plus tard trente jours après la réception de l'appel de fonds.

2.

Les contributions de la Suisse sont exprimées et payées en euros.

3.

La Suisse s'acquitte de sa contribution au titre du présent accord selon l'échéancier indiqué au paragraphe 1. Tout retard de paiement entraîne le paiement d'intérêts à un taux égal au taux interbancaire offert pour un mois (EURIBOR) qui figure à la page 248 du «Telerate». Ce taux est augmenté de 1,5 point de pourcentage par mois de retard. Le taux augmenté est appliqué à toute la période de retard. Toutefois, l'intérêt n'est dû que si la contribution est payée plus de trente jours après les échéances prévues au paragraphe 1.

4.

Les frais de voyage supportés par les représentants et les experts suisses pour leur participation aux travaux des comités de recherche et ceux occasionnés par la mise en œuvre des deux programmes-cadres sont remboursés par la Commission sur la même base et selon les mêmes procédures que celles en vigueur pour les représentants et les experts des États membres des Communautés.

III.   Conditions pour la mise en œuvre

1.

La contribution financière de la Suisse aux deux programmes-cadres prévue à l'article 5 du présent accord reste normalement inchangée pour l'exercice en question.

2.

Lors de la clôture des comptes de chaque exercice (n) effectuée pour l'arrêté du compte des recettes et des dépenses, la Commission procède à la régularisation des comptes relatifs à la participation de la Suisse, en tenant compte des modifications intervenues par transfert, annulation, report ou par des budgets rectificatifs et supplémentaires au cours de l'exercice.

Cette régularisation s'effectue au moment du premier paiement pour l'année n + 1. Cependant, cette régularisation doit intervenir au plus tard en juillet de la quatrième année suivant la clôture des deux programmes-cadres. Les paiements effectués par la Suisse sont crédités aux programmes communautaires en tant que recettes budgétaires affectées à la ligne budgétaire correspondante de l'état des recettes du budget général de l'Union européenne.

IV.   Information

1.

Au plus tard le 31 mai de chaque exercice (n + 1), l'état des crédits des deux programmes-cadres correspondant à l'exercice précédent (n) est établi et transmis à la Suisse pour information, selon le format du compte des recettes et des dépenses de la Commission.

2.

La Commission communique à la Suisse toutes les autres données financières à caractère général relatives à l'exécution des deux programmes-cadres qui sont mises à la disposition des États membres.

ANNEXE C

CONTRÔLE FINANCIER RELATIF AUX PARTICIPANTS SUISSES AUX PROGRAMMES COMMUNAUTAIRES VISÉS PAR LE PRÉSENT ACCORD

I.   Communication directe

La Commission communique directement avec les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom établis en Suisse et avec leurs sous-traitants. Ces personnes peuvent transmettre directement à la Commission toute information et documentation pertinente qu'elles sont tenues de communiquer sur la base des instruments auxquels se réfère le présent accord et des conventions de subvention et/ou des contrats conclus en application de ceux-ci.

II.   Audits

1.

En conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (1), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (2), et (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission (3), modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (4), ainsi qu'avec les autres réglementations auxquelles se réfère le présent accord, les contrats conclus avec les participants au programme établis en Suisse peuvent prévoir que des audits scientifiques, financiers, technologiques ou autres peuvent être effectués à tout moment auprès d'eux et de leurs sous-traitants par des agents de la Commission ou par d'autres personnes mandatées par celle-ci.

2.

Les agents de la Commission et les autres personnes mandatées par elle ont un accès approprié aux sites, travaux et documents, ainsi qu'à toutes les informations nécessaires, y compris sous forme électronique, pour mener à bien ces audits. Ce droit d'accès est repris explicitement dans les conventions de subvention et/ou les contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

3.

La Cour des comptes des Communautés européennes dispose des mêmes droits que la Commission.

4.

Les audits pourront avoir lieu après l'expiration des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ou du présent accord selon les termes prévus dans les conventions de subvention et/ou les contrats en question.

5.

Le Contrôle fédéral des finances suisse est informé au préalable des audits effectués sur le territoire suisse. Cette information n'est pas une condition légale pour l'exécution de ces audits.

III.   Vérifications sur place

1.

Dans le cadre du présent accord, la Commission (OLAF) est autorisée à effectuer des contrôles et vérifications sur place sur le territoire suisse, conformément aux conditions et modalités du règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil (5) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement et du Conseil (6).

2.

Les contrôles et vérifications sur place sont préparés et conduits par la Commission en collaboration étroite avec le Contrôle fédéral des finances suisse ou avec les autres autorités suisses compétentes désignées par le Contrôle fédéral des finances suisse, qui sont informés en temps utile de l'objet, du but et de la base juridique des contrôles et vérifications, de manière à pouvoir apporter toute l'aide nécessaire. À cet effet, les agents des autorités compétentes suisses peuvent participer aux contrôles et vérifications sur place.

3.

Si les autorités suisses concernées le souhaitent, les contrôles et vérifications sur place sont effectués conjointement par la Commission et celles-ci.

4.

Lorsque les participants aux septièmes programmes-cadres CE et Euratom s'opposent à un contrôle ou à une vérification sur place, les autorités suisses prêtent aux contrôleurs de la Commission, en conformité avec les dispositions nationales, l'assistance nécessaire pour permettre l'accomplissement de leur mission de contrôle et de vérification sur place.

5.

La Commission communique, dans les meilleurs délais, au Contrôle fédéral des finances suisse, tout fait ou tout soupçon relatif à une irrégularité dont elle a eu connaissance dans le cadre de l'exécution du contrôle ou de la vérification sur place. En tout état de cause, la Commission est tenue d'informer l'autorité susvisée du résultat de ces contrôles et vérifications.

IV.   Information et consultation

1.

Aux fins de la bonne exécution de la présente annexe, les autorités compétentes suisses et communautaires procèdent régulièrement à des échanges d'information et, à la demande de l'une d'elles, procèdent à des consultations.

2.

Les autorités compétentes suisses informent sans délai la Commission de tout élément porté à leur connaissance laissant supposer l'existence d'irrégularités relatives à la conclusion et à l'exécution des conventions de subvention et/ou contrats conclus en application des instruments auxquels se réfère le présent accord.

V.   Confidentialité

Les informations communiquées ou obtenues en vertu de la présente annexe, sous quelque forme que ce soit, sont couvertes par le secret professionnel et bénéficient de la protection accordée aux informations analogues par le droit suisse et par les dispositions correspondantes applicables aux institutions communautaires. Ces informations ne peuvent ni être communiquées à des personnes autres que celles qui, au sein des institutions communautaires, des États membres ou de la Suisse, sont, par leurs fonctions, appelées à en connaître, ni être utilisées à d'autres fins que celle d'assurer une protection efficace des intérêts financiers des parties.

VI.   Mesures et sanctions administratives

Sans préjudice de l'application du droit pénal suisse, des mesures et des sanctions administratives pourront être imposées par la Commission en conformité avec les règlements (CE, Euratom) no 1605/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006, et (CE, Euratom) no 2342/2002, modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006, ainsi que le règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (7).

VII.   Recouvrement et exécution

Les décisions de la Commission prises au titre du septième programme-cadre CE dans le cadre du champ d'application du présent accord, qui comportent, à la charge des personnes autres que les États, une obligation pécuniaire, forment titre exécutoire en Suisse. La formule exécutoire est apposée, sans autre contrôle que celui de la vérification de l'authenticité du titre, par l'autorité désignée par le gouvernement suisse qui en donnera connaissance à la Commission. L'exécution forcée a lieu selon les règles de la procédure suisse. La légalité de la décision formant titre exécutoire est soumise au contrôle de la Cour de justice des Communautés européennes. Les arrêts de la Cour de justice des Communautés européennes prononcés en vertu d'une clause compromissoire d'un contrat des septièmes programmes-cadres CE et Euratom ont force exécutoire sous les mêmes conditions.


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(2)  JO L 390 du 30.12.2006, p. 1.

(3)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(4)  JO L 227 du 19.8.2006, p. 3.

(5)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(6)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(7)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.


ACTE FINAL

Les plénipotentiaires

de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE

et

de la CONFÉDÉRATION SUISSE,

réunis à Luxembourg le vingt-cinq juin deux mille sept pour la signature de l'accord de coopération scientifique et technologique entre la Communauté européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique, d'une part, et la Confédération suisse, d'autre part, ont adopté la déclaration conjointe suivante, qui est jointe au présent acte final:

Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE.

Ils ont également pris acte des déclarations mentionnées ci-après et jointes au présent acte final:

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités.

Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord.

Déclaration conjointe des parties contractantes sur un dialogue étroit en vue de la mise en œuvre des nouvelles structures d'application des articles 169 et 171 du traité CE

Les deux parties déclarent que, en vue d'assurer une mise en œuvre adéquate de l'article 2, paragraphe 1, du présent accord, la Confédération suisse sera informée en temps utile des préparatifs concernant les structures fondées sur les articles 169 et/ou 171 du traité CE dont l'application est prévue dans les septièmes programmes-cadres.

Déclaration du Conseil relative à la participation de la Suisse aux comités

Le Conseil convient que les représentants de la Suisse peuvent, dans la mesure où les points à l'ordre du jour les concernent, participer en tant qu'observateurs aux réunions

de tous les comités créés en application des septièmes programmes-cadres CE et Euratom, y compris le comité de la recherche scientifique et technique (CREST),

du conseil d'administration du Centre commun de recherche.

Ces comités se réunissent sans la présence des représentants de la Suisse lors des votes.

Déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord

Les Communautés attendent de la Suisse, dans la mesure où elle applique un plafond au nombre de permis de séjour disponibles pour les ressortissants des États membres de l'Union européenne, qu'elle ne prenne pas en compte les permis de séjour délivrés aux chercheurs participants dans le calcul lié à ce plafond. Les Communautés attendent également que les chercheurs participants aux projets et employés par les centres communs de recherche des Communautés puissent aussi bénéficier de l'article 12, paragraphe 3, de l'accord de coopération entre Euratom et la Confédération suisse dans le domaine de la fusion thermonucléaire contrôlée et de la physique des plasmas (JO L 242 du 4.9.1978, p. 1).

Déclaration du gouvernement de la Suisse

Le gouvernement de la Suisse considère que la déclaration des Communautés sur le traitement des chercheurs de l'Union européenne en Suisse aux termes du présent accord est sans préjudice des droits et obligations des parties contractantes aux termes de l'accord et du droit suisse.