ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 183

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
13 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 814/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 815/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Τροιζηνία (Exeretiko partheno eleolado Trizinia)] (AOP)

3

 

*

Règlement (CE) no 816/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 relatif à l'ouverture de contingents tarifaires annuels à l'importation de certaines marchandises en provenance de Turquie résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

5

 

 

Règlement (CE) no 817/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

12

 

 

Règlement (CE) no 818/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

13

 

 

Règlement (CE) no 819/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

15

 

 

Règlement (CE) no 820/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

17

 

 

Règlement (CE) no 821/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

19

 

 

Règlement (CE) no 822/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

20

 

*

Règlement (CE) no 823/2007 de la Commission du 12 juillet 2007 interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII et IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de la France

21

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/490/CE

 

*

Décision du Conseil du 5 juin 2007 abrogeant la décision 2003/89/CE relative à l’existence d’un déficit excessif en Allemagne

23

 

 

2007/491/CE

 

*

Décision du Conseil du 10 juillet 2007 relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

25

 

 

Commission

 

 

2007/492/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 janvier 2007 concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria [notifiée sous le numéro C(2007) 130]  ( 1 )

27

 

 

2007/493/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 février 2007 relative au régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution au moyen de la loi de la Région de Sicile no 17/2004, article 60, N. C 34/2005 (ex N 113/2005) [notifiée sous le numéro C(2007) 284]  ( 1 )

41

 

 

2007/494/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 mars 2007 concernant l’aide d’État C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugal — aide à l’investissement en faveur de ORFAMA, Organização Fabril de Malhas SA [notifiée sous le numéro C(2007) 638]  ( 1 )

46

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Décision 2005/495/PESC du Conseil du 11 octobre 2005 concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brunei, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines relatif à la participation de ces États à la mission de surveillance de l'UE à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

51

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brunei Darussalam relatif à la participation du Brunei Darussalam à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

52

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Singapour relatif à la participation de la République de Singapour à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

58

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Malaisie relatif à la participation de la Malaisie à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

64

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Thaïlande relatif à la participation du Royaume de Thaïlande à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

70

Accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République des Philippines relatif à la participation de la République des Philippines à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

76

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/1


RÈGLEMENT (CE) N o 814/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 12 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MK

48,1

TR

83,4

XS

23,6

ZZ

51,7

0707 00 05

TR

108,0

ZZ

108,0

0709 90 70

TR

87,6

ZZ

87,6

0805 50 10

AR

54,6

UY

71,5

ZA

55,4

ZZ

60,5

0808 10 80

AR

86,8

BR

83,3

CL

95,4

CN

104,9

NZ

97,9

US

104,5

UY

60,7

ZA

88,4

ZZ

90,2

0808 20 50

AR

78,2

CL

87,7

CN

59,8

NZ

144,9

ZA

114,1

ZZ

96,9

0809 10 00

TR

202,1

ZZ

202,1

0809 20 95

TR

284,1

US

501,5

ZZ

392,8

0809 30 10, 0809 30 90

TR

129,4

ZZ

129,4

0809 40 05

IL

128,3

ZZ

128,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/3


RÈGLEMENT (CE) N o 815/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées [Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία» (Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»)] (AOP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 6, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 510/2006, et en application de l'article 17, paragraphe 2, dudit règlement, la demande de la Grèce pour l’enregistrement de la dénomination «Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο “Τροιζηνία” (Exeretiko partheno eleolado “Trizinia”)» a fait l'objet d'une publication au Journal Officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 128 du 1.6.2006, p. 11; rectifié au JO C 63 du 17.3.2007, p. 7.


ANNEXE

Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité

Classe 1.5.

Matières grasses — huile d'olive vierge extra

GRÈCE

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία» (Exeretiko partheno eleolado «Trizinia») (AOP)


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/5


RÈGLEMENT (CE) N o 816/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

relatif à l'ouverture de contingents tarifaires annuels à l'importation de certaines marchandises en provenance de Turquie résultant de la transformation de produits agricoles visés au règlement (CE) no 3448/93 du Conseil

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil, du 6 décembre 1993, déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (1), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie (2) met en place la phase définitive de l'union douanière. Sa section V établit le régime d'échange applicable aux produits agricoles transformés.

(2)

La décision no 1/97 du Conseil d'association CE-Turquie (3) établit le régime applicable à certains produits agricoles transformés.

(3)

La décision no 1/2007 du Conseil d'association CE-Turquie (4) fixe les nouvelles améliorations commerciales applicables à certains produits agricoles transformés en vue de renforcer et d'élargir l'union douanière et d'améliorer la convergence économique à la suite de l'élargissement de la Communauté, le 1er mai 2004. Ces améliorations prévoient des concessions sous forme de contingents tarifaires à droit nul. Pour les importations hors contingents, les dispostions commerciales en vigueur restent applicables.

(4)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (5) établit des règles de gestion des contingents tarifaires. Il convient de veiller à ce que les contingents tarifaires ouverts par ce règlement soient gérés conformément à ces règles.

(5)

Le règlement (CE) no 2026/2005 de la Commission du 13 décembre 2005 relatif à l'ouverture, pour les années 2006 et suivantes, d'un contingent tarifaire à l'importation dans la Communauté européenne de certaines marchandises en provenance de Turquie résultant du traitement des produits agricoles couverts par le règlement (CE) no 3448/93 (6) doit être abrogé. Les quantités importées au titre de ce règlement entre le 1er janvier 2007 et la date d'abrogation doivent être déduites de la quantité des nouveaux contingents correspondants.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires communautaires pour l'importation de marchandises en provenance de Turquie indiqués en annexe sont ouverts pour la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année, à partir de 2007, dans les conditions précisées dans cette annexe.

L'admission au bénéfice de ces contingents tarifaires est subordonnée à la présentation d'un certificat de circulation A.TR. en vertu de la décision no 1/2006 du comité de coopération douanière CE-Turquie.

Article 2

Les contingents tarifaires communautaires visés à l'article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le règlement (CE) no 2026/2005 est abrogé à la date d'entrée en vigueur du présent règlement. La quantité du contingent tarifaire dont le numéro d'ordre est le 09.0232 est réduite des quantités de pâtes importées au titre du règlement (CE) no 2026/2005 (numéro d'ordre 09.0205) entre le 1er janvier 2007 et la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(2)  JO L 35 du 13.2.1996, p. 1.

(3)  JO L 126 du 17.5.1997, p. 26.

(4)  Non encore paru au Journal officiel.

(5)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).

(6)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 3.


ANNEXE

Contingents tarifaires à droit nul applicables aux importations dans l’UE de produits agricoles transformés en provenance de Turquie

Numéro d'ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Contingents tarifaires annuels à droit nul

(poids net, en tonnes)

 

(1)

(2)

(3)

09.0228

1704

Sucreries sans cacao (y compris le chocolat blanc):

5 000

1704 10

– Gommes à mâcher (chewing-gum), même enrobées de sucre:

 

– – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 11

– – – en forme de bande

1704 10 19

– – – autres

 

– – d’une teneur en poids de saccharose égale ou inférieure à 60 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

1704 10 91

– – – en forme de bande

1704 10 99

– – – autres

09.0229

1704 90

– autres:

10 000

1704 90 30

– – Préparation dite «chocolat blanc»

 

– – autres:

1704 90 51

– – – Pâtes et masses, y compris le massepain, en emballages immédiats d’un contenu net égal ou supérieur à 1 kg

1704 90 55

– – – Pastilles pour la gorge et bonbons contre la toux

1704 90 61

– – – Dragées et sucreries similaires dragéifiées

 

– – – autres:

1704 90 65

– – – – Gommes et autres confiseries à base de gélifiants, y compris les pâtes de fruits sous forme de sucreries

1704 90 71

– – – – Bonbons de sucre cuit, même fourrés

1704 90 75

– – – – Caramels

 

– – – – autres:

1704 90 81

– – – – – obtenues par compression

ex 1704 90 99

– – – – – autres:

 

– – – – – – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

– – – – – – d’une teneur en poids de saccharose égale ou supérieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

– – – – – – – halvas et loukoums

09.0230

1806

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao:

5 000

1806 10

– Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants:

1806 10 20

– – d’une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d’isoglucose calculé également en saccharose, égale ou supérieure à 5 % mais inférieure à 65 %

1806 20

– autres préparations présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, en granulés ou en formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg:

1806 20 10

– – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 31 % ou d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 31 %

1806 20 30

– – d'une teneur totale en poids de beurre de cacao et de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 25 % mais inférieure à 31 %

 

– – autres:

1806 20 50

– – – d'une teneur en poids de beurre de cacao égale ou supérieure à 18 %

1806 20 70

– – – Préparations dites chocolate milk crumb

ex 1806 20 80

– – – Glaçage au cacao

 

– – – – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

ex 1806 20 95

– – – autres:

 

– – – – d’une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose):

 

– autres, présentés en tablettes, en barres ou en bâtons:

1806 31 00

– – fourrés

1806 32

– – non fourrés:

1806 32 10

– – – additionnés de céréales, de noix ou d’autres fruits

1806 32 90

– – – autres

1806 90

– autres:

 

– – Chocolat et articles en chocolat:

 

– – – Bonbons au chocolat (pralines), fourrés ou non:

1806 90 11

– – – – contenant de l’alcool

1806 90 19

– – – – autres

 

– – – autres:

1806 90 31

– – – – fourrés

1806 90 39

– – – – non fourrés

1806 90 50

– – Sucreries et leurs succédanés fabriqués à partir de produits de substitution du sucre, contenant du cacao

1806 90 60

– – Pâtes à tartiner contenant du cacao

1806 90 70

– – Préparations pour boissons contenant du cacao

ex 1806 90 90

– – autres:

 

– – – d'une teneur en poids de saccharose inférieure à 70 % (y compris le sucre interverti calculé en saccharose)

09.0231

1901

Extrait de malt; préparations alimentaires de farines, de semoules, d'amidons, de fécules ou d'extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 40 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs; préparations alimentaires de produits des numéros 0401 à 0404, ne contenant pas de cacao ou en contenant moins de 5 % en poids de cacao calculés sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs:

900

1901 20 00

– Mélanges et pâtes pour la préparation des produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie du no1905

09.0232

1902

Pâtes alimentaires, même cuites ou farcies (de viande ou d’autres substances) ou bien autrement préparées, telles que spaghettis, macaronis, nouilles, lasagnes, gnocchis, raviolis, cannellonis; couscous, même préparé:

20 000

 

– Pâtes alimentaires non cuites ni farcies ni autrement préparées:

1902 11 00

– – contenant des œufs

1902 19

– – autres:

1902 19 10

– – – ne contenant pas de farine ni de semoule de froment (blé) tendre

1902 19 90

– – – autres

1902 20

– Pâtes alimentaires farcies (même cuites ou autrement préparées):

 

– – autres:

1902 20 91

– – – cuites

1902 20 99

– – – autres

1902 30

– autres pâtes alimentaires:

1902 30 10

– – séchées

1902 30 90

– – autres

1902 40

– Couscous:

1902 40 10

– – non préparé

1902 40 90

– – autre

09.0233

1904

Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage (corn flakes, par exemple); céréales (autres que le maïs) en grains ou sous forme de flocons ou d'autres grains travaillés (à l'exception de la farine, du gruau et de la semoule), précuites ou autrement préparées, non dénommées ni comprises ailleurs:

500

1904 10

– Produits à base de céréales obtenus par soufflage ou grillage:

1904 10 10

– – à base de maïs

1904 10 30

– – à base de riz

1904 10 90

– – autres

09.0234

1904 20

– Préparations alimentaires obtenues à partir de flocons de céréales non grillés ou de mélanges de flocons de céréales non grillés et de flocons de céréales grillés ou de céréales soufflées:

100

1904 20 10

– – Préparations du type muesli à base de flocons de céréales non grillés

 

– – autres:

1904 20 91

– – – à base de maïs

1904 20 95

– – – à base de riz

1904 20 99

– – – autres

09.0235

1904 30 00

Bulgur de blé

10 000

09.0236

1904 90

– autres:

2 500

1904 90 10

– – riz

1904 90 80

– – autres

09.0237

1905

Produits de la boulangerie, de la pâtisserie ou de la biscuiterie, même additionnés de cacao; hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires:

10 000

 

– Biscuits additionnés d'édulcorants; gaufres et gaufrettes:

1905 31

– – Biscuits additionnés d'édulcorants:

 

– – – entièrement ou partiellement enrobés ou recouverts de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 31 11

– – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 31 19

– – – – autres

 

– – – autres:

1905 31 30

– – – – d’une teneur en poids de matières grasses provenant du lait égale ou supérieure à 8 %

 

– – – – autres:

1905 31 91

– – – – – doubles biscuits fourrés

1905 31 99

– – – – – autres

09.0238

1905 32

– – Gaufres et gaufrettes:

3 000

1905 32 05

– – – d’une teneur en eau excédant 10 %

 

– – – autres:

 

– – – – entièrement ou partiellement enrobées ou recouvertes de chocolat ou d’autres préparations contenant du cacao:

1905 32 11

– – – – – en emballages immédiats d’un contenu net n’excédant pas 85 g

1905 32 19

– – – – – autres

 

– – – – autres:

1905 32 91

– – – – – salées, fourrées ou non

1905 32 99

– – – – – autres

09.0239

1905 40

– Biscottes, pain grillé et produits similaires grillés:

120

1905 40 10

– – Biscottes

1905 40 90

– – autre

09.0240

1905 90

– autres:

10 000

1905 90 10

– – Pain azyme (mazoth)

1905 90 20

– – Hosties, cachets vides des types utilisés pour médicaments, pains à cacheter, pâtes séchées de farine, d’amidon ou de fécule en feuilles et produits similaires

 

– – autres:

1905 90 30

– – – Pain sans addition de miel, d’œufs, de fromage ou de fruits et d’une teneur en sucres et en matières grasses n’excédant pas, chacune, 5 % en poids sur matière sèche

1905 90 45

– – – Biscuits

1905 90 55

– – – Produits extrudés ou expansés, salés ou aromatisés

 

– – – autres:

1905 90 60

– – – – additionnés d’édulcorants

09.0242

2106

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs:

4 000

2106 10

– Concentrats de protéines et substances protéiques texturées:

2106 10 80

– – autres

2106 90

– autres:

2106 90 98

– – – autres


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/12


RÈGLEMENT (CE) N o 817/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 10 juillet 2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 10 juillet 2007, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/13


RÈGLEMENT (CE) N o 818/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

fixant le taux de restitution définitif et le pourcentage de délivrance de certificats d'exportation du système B dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons et pommes)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1),

vu le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission du 8 octobre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes (2), et notamment son article 6, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 134/2007 de la Commission (3) a fixé les quantités indicatives pour lesquelles des certificats d'exportation du système B peuvent être délivrés.

(2)

Il convient, pour les certificats du système B demandés du 1er mars au 30 juin 2007, pour les tomates, les oranges, les citrons et les pommes, de fixer le taux de restitution définitif au niveau du taux indicatif et de fixer le pourcentage de délivrance pour les quantités demandées,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d'exportation du système B déposées au titre de l'article 1er du règlement (CE) no 134/2007 entre le 1er mars et le 30 juin 2007, les pourcentages de délivrance et les taux de restitution applicables sont fixés à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).

(3)  JO L 52 du 21.2.2007, p. 12.


ANNEXE

Pourcentages de délivrance des quantités demandées et taux de restitution applicables aux certificats du système B demandés du 1er mars au 30 juin 2007 (tomates, oranges, citrons et pommes)

Produit

Taux de restitution

(EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées

Tomates

20

100 %

Oranges

28

100 %

Citrons

50

100 %

Pommes

22

100 %


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/15


RÈGLEMENT (CE) N o 819/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 678/2007 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés.

(2)

En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux.

(3)

Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table, les pommes et les pêches, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 678/2007 sont fixés à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).

(2)  JO L 157 du 11.6.2007, p. 9.


ANNEXE

Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table, pommes et pêches)

Produit

Taux de restitution maximal

(en EUR/t net)

Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal

Tomates

30

100 %

Oranges

100 %

Citrons

60

100 %

Raisins de table

23

100 %

Pommes

35

100 %

Pêches

20

100 %


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/17


RÈGLEMENT (CE) N o 820/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 13 juillet 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

31,56 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

34,31

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/19


RÈGLEMENT (CE) N o 821/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 12 juillet 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 12 juillet 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 39,313 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/20


RÈGLEMENT (CE) N o 822/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 11 juillet 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 11 juillet 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 445,05 EUR/tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 13 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/21


RÈGLEMENT (CE) N o 823/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juillet 2007

interdisant la pêche de la mostelle de fond dans les zones CIEM VIII et IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers) par les navires battant pavillon de la France

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant pour 2007 et 2008 les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d’eau profonde (3) fixe des quotas pour 2007 et 2008.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juillet 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9; corrigendum: JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 384 du 29.12.2006, p. 28.


ANNEXE

no

19

État membre

FRANCE

Stock

GFB/89-

Espèce

Mostelle de fond (Phycis blennoides)

Zone

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

Date

17.6.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

13.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 183/23


DÉCISION DU CONSEIL

du 5 juin 2007

abrogeant la décision 2003/89/CE relative à l’existence d’un déficit excessif en Allemagne

(2007/490/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 104, paragraphe 12,

vu la recommandation de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision 2003/89/CE (1), adoptée sur recommandation de la Commission conformément à l’article 104, paragraphe 6, du traité, le Conseil a décidé qu’il existait un déficit excessif en Allemagne. Le Conseil a constaté que le déficit public s’élevait à 3,7 % du PIB en 2002, dépassant ainsi largement la valeur de référence de 3 % du PIB fixée dans le traité, tandis que la dette publique devait atteindre 60,9 % du PIB, soit légèrement plus que la valeur de référence de 60 % du PIB fixée dans le traité.

(2)

Le 21 janvier 2003, conformément à l’article 104, paragraphe 7, du traité et à l’article 3, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1467/97 du Conseil du 7 juillet 1997 visant à accélérer et à clarifier la mise en œuvre de la procédure concernant les déficits excessifs (2), le Conseil a adressé une recommandation à l’Allemagne pour qu’il soit mis fin à la situation de déficit excessif le plus rapidement possible et au plus tard en 2004. Cette recommandation a été rendue publique. Compte tenu des circonstances uniques créées par les conclusions du Conseil du 25 novembre 2003 et par l’arrêt rendu par la Cour de justice des Communautés européennes le 13 juillet 2004 (3), il convient que l’année 2005 soit prise comme référence quant au délai accordé pour la correction du déficit excessif.

(3)

Conformément au protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité, la Commission fournit les données nécessaires à la mise en œuvre de la procédure. Dans le cadre de l’application de ce protocole, les États membres doivent notifier des données relatives au déficit et à la dette de leurs administrations publiques et d’autres variables liées deux fois par an, à savoir avant le 1er avril et avant le 1er octobre, conformément à l’article 4 du règlement (CE) no 3605/93 du Conseil du 22 novembre 1993, relatif à l’application du protocole sur la procédure concernant les déficits excessifs annexé au traité instituant la Communauté européenne (4).

(4)

À la suite d’une notification provisoire effectuée par l’Allemagne en février 2006, des données actualisées fournies par la Commission (Eurostat) ont montré que le déficit excessif n’avait pas été corrigé en 2005. Le 14 mars 2006, conformément à l’article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1467/97, le Conseil a immédiatement décidé, sur recommandation de la Commission, de mettre l’Allemagne en demeure, conformément à l’article 104, paragraphe 9, du traité, de prendre des mesures visant à la réduction du déficit jugée nécessaire pour remédier à la situation de déficit excessif aussi rapidement que possible et au plus tard en 2007 (5). Le Conseil a spécifiquement décidé qu’au cours des années 2006 et 2007, l’Allemagne devait assurer une amélioration cumulée du solde corrigé des variations conjoncturelles, net des mesures ponctuelles et temporaires, d’au moins un point de pourcentage.

(5)

Conformément à l’article 104, paragraphe 12, du traité, une décision du Conseil constatant l’existence d’un déficit excessif est abrogée, dans la mesure où, de l’avis du Conseil, le déficit excessif dans l’État membre concerné a été corrigé.

(6)

Les données communiquées par la Commission (Eurostat) conformément à l’article 8 octies, paragraphe 1, du règlement (CE) no 3605/93, à la suite de la notification effectuée par l’Allemagne avant le 1er avril 2007 et les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission justifient les conclusions suivantes:

après s’être creusé, passant de 3,7 % du PIB en 2002 à 4 % du PIB en 2003, le déficit public a été ramené à 3,7 % du PIB en 2004, à 3,2 % du PIB en 2005, enfin à 1,7 % du PIB en 2006. Ce résultat est inférieur à l’objectif de 3,3 % du PIB qui avait été fixé dans le programme de stabilité actualisé de février 2006 et il s’inscrit bien en deçà de la valeur de référence de 3 % du PIB, et ce un an avant l’expiration du délai fixé par le Conseil,

dans les années de conjoncture favorable qu’elle a connues auparavant, l’Allemagne n’a pas pu s’assurer une marge budgétaire suffisante pour faire face au ralentissement prolongé de son activité économique entre 2002 et 2005, avec une croissance moyenne du PIB réel de 0,5 % par an. Le budget a également été grevé par une série d’allégements fiscaux, mis en œuvre jusqu’en 2005, tandis que les mesures compensatoires du côté des dépenses ont été appliquées avec un certain retard. Les mesures d’assainissement ont notamment consisté en une modération salariale et en une réduction des effectifs dans le secteur public, la réforme du système de santé publique conduite en 2004, ainsi qu’une réduction des subventions et des investissements publics. La faible progression des salaires dans le secteur privé, qui a freiné la progression des dépenses de retraite, a aussi joué. En outre, en 2006, les impôts directs, en particulier les impôts liés aux bénéfices, ont généré des recettes plus substantielles que l’évolution de la situation économique ne l’aurait laissé penser. Le solde corrigé des variations conjoncturelles n’a cessé de s’améliorer à compter de 2002, sans recours à des mesures ponctuelles importantes. En 2006, notamment, le solde structurel estimé, c’est-à-dire hors mesures ponctuelles et temporaires, exprimé en pourcentage du PIB, a gagné près d’un point de pourcentage,

les prévisions des services de la Commission pour le printemps 2007 tablent sur un déficit ramené à 0,6 % du PIB, sous l’effet d’une croissance du PIB toujours soutenue et, plus particulièrement, sous l’effet du relèvement du taux normal de TVA, de 16 % à 19 %, entré en vigueur en janvier 2007. Aucune mesure ponctuelle n’est envisagée. Dans leur notification du printemps 2007, les autorités allemandes ont estimé que le déficit s’établirait à 1,2 % du PIB en 2007. Les services de la Commission prévoient, en outre, une amélioration du solde structurel, exprimé en pourcentage du PIB, s’élevant à trois quarts de point de pourcentage en 2007. Par conséquent, l’Allemagne semble avoir satisfait à la recommandation d’une amélioration cumulée du solde structurel d’un point de pourcentage au moins en 2006 et en 2007. Pour 2008, les prévisions établies au printemps escomptent, dans l’hypothèse de politiques inchangées, une nouvelle baisse du déficit à 0,3 % du PIB. Cela montre que le déficit a été ramené sous le plafond de 3 % du PIB d’une manière crédible et durable. Toujours dans l’hypothèse de politiques inchangées, le déficit structurel ne devrait, toutefois, se contracter que de manière marginale en 2008. Or, il convient ici de rappeler la nécessité, pour l’Allemagne, de faire des progrès en vue de la réalisation de son objectif budgétaire à moyen terme, qui est de parvenir à un budget équilibré en termes structurels,

selon les prévisions du printemps 2007 des services de la Commission, après s’être inscrit en hausse, passant de 60,3 % du PIB en 2002 à une valeur record de 67,9 % du PIB en 2005, le taux d’endettement s’est stabilisé en 2006 et devrait retomber à 65,4 % du PIB en 2007, puis à 63,5 % environ d’ici à 2008, dans l’hypothèse de politiques inchangées, s’approchant ainsi de la valeur de référence plus rapidement que prévu dans la dernière actualisation du programme de stabilité.

(7)

Selon le Conseil, le déficit excessif a été corrigé en Allemagne, et la décision 2003/89/CE devrait donc être abrogée,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Il ressort d’une évaluation globale que le déficit excessif a été corrigé en Allemagne.

Article 2

La décision 2003/89/CE est abrogée.

Article 3

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Luxembourg, le 5 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  JO L 34 du 11.2.2003, p. 16.

(2)  JO L 209 du 2.8.1997, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1056/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 5).

(3)  Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 2004, affaire C-27/04, Commission des Communautés européennes contre Conseil de l'Union européenne, Rec. 2004, p. I-6649.

(4)  JO L 332 du 31.12.1993, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2103/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 1).

(5)  Décision 2006/344/CE du Conseil (JO L 126 du 13.5.2006, p. 20).


13.7.2007   

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L 183/25


DÉCISION DU CONSEIL

du 10 juillet 2007

relative aux lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres

(2007/491/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 128, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

après consultation du Comité des régions,

vu l'avis du comité de l'emploi (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La croissance et l'emploi ont été au cœur de la réforme de la stratégie de Lisbonne, en 2005. Les lignes directrices pour l'emploi de la stratégie européenne pour l'emploi figurant à l'annexe de la décision 2005/600/CE du Conseil du 12 juillet 2005 relative aux lignes directrices pour les politiques de l’emploi des États membres (4) et les grandes orientations des politiques économiques figurant dans la recommandation 2005/601/CE du Conseil du 12 juillet 2005 concernant les grandes orientations des politiques économiques des États membres et de la Communauté (2005-2008) (5) ont été adoptées sous forme d'ensemble intégré, la stratégie européenne pour l'emploi jouant dans ce contexte un rôle moteur dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne en matière d'emploi et de marché du travail.

(2)

L'Union devrait mobiliser tous les moyens nationaux et communautaires appropriés — y compris la politique de cohésion — dans les trois dimensions économique, sociale et environnementale de la stratégie de Lisbonne pour mieux exploiter leurs synergies dans un contexte général de développement durable.

(3)

Les lignes directrices pour l'emploi et les grandes orientations des politiques économiques ne devraient faire l'objet d'une révision complète que tous les trois ans, tandis qu'au cours des années intermédiaires jusqu'en 2008, leur mise à jour devrait être limitée afin de garantir le niveau de stabilité nécessaire à une mise en œuvre efficace.

(4)

L'examen des programmes nationaux de réforme des États membres figurant dans le rapport de situation annuel de la Commission et dans le rapport conjoint sur l'emploi montre que les États membres devraient continuer à tout mettre en œuvre pour se conformer aux priorités suivantes:

attirer et retenir un plus grand nombre de personnes sur le marché du travail, accroître l'offre de main d'œuvre et moderniser les systèmes de protection sociale,

améliorer la capacité d'adaptation des travailleurs et des entreprises, et

investir davantage dans le capital humain en améliorant l'éducation et les compétences.

(5)

Le Conseil européen des 23 et 24 mars 2006 a souligné le rôle essentiel que jouent les politiques de l'emploi dans le cadre de l'agenda de Lisbonne et la nécessité d'augmenter les possibilités d'emploi pour les catégories prioritaires dans le cadre d'une approche fondée sur le cycle de vie. Dans ce contexte, il a approuvé le pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes, qui devrait davantage mettre en valeur l'intégration du principe de l'égalité entre les hommes et les femmes et relancer l'amélioration des perspectives des femmes en général.

(6)

La suppression des obstacles à la mobilité des travailleurs, telle qu'elle est prévue par les traités, y compris les traités d'adhésion, devrait renforcer le fonctionnement du marché intérieur et augmenter son potentiel en matière de croissance et d'emploi.

(7)

À la lumière de l'examen, par la Commission, des programmes nationaux de réforme et des conclusions du Conseil européen, il convient de se concentrer désormais sur la mise en œuvre efficace et en temps opportun, en attachant une attention particulière aux objectifs quantitatifs fixés dans les lignes directrices pour 2005-2008.

(8)

Les États membres devraient prendre en compte les lignes directrices pour l'emploi lorsqu'ils programment leur utilisation des fonds communautaires, en particulier celle du Fonds social européen.

(9)

Eu égard au caractère intégré de l'ensemble de lignes directrices, il convient que les États membres appliquent totalement les grandes orientations des politiques économiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION

Article premier

Les lignes directrices pour les politiques de l'emploi des États membres figurant à l'annexe de la décision 2005/600/CE du Conseil sont maintenues en 2007 et doivent être prises en compte par les États membres dans leurs politiques de l'emploi.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 10 juillet 2007.

Par le Conseil

Le président

F. TEIXEIRA DOS SANTOS


(1)  Avis du 15 février 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 25 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  Avis du 2 février 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(4)  JO L 205 du 6.8.2005 p. 21.

(5)  JO L 205 du 6.8.2005 p. 28.


Commission

13.7.2007   

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L 183/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 janvier 2007

concernant l’aide d’État C 38/2005 (ex NN 52/2004) accordée par l’Allemagne au groupe Biria

[notifiée sous le numéro C(2007) 130]

(Le texte en allemand est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/492/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément aux articles précités,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 23 janvier et le 20 août 2002, des plaintes ont été adressées à la Commission dénonçant une aide d’État présumée sous la forme d’une garantie de l’État accordée au groupe Biria.

(2)

Après un échange de lettres entre la Commission et l’Allemagne, cette dernière a annoncé à la Commission, par courrier du 24 janvier 2003, enregistré le 28 janvier 2003, le retrait de l’octroi de la garantie, qui était subordonné à l’autorisation de la Commission. Le plaignant en a été informé par courrier du 17 février 2003.

(3)

Par courrier du 1er juillet 2003, enregistré le 9 juillet 2003, et par courrier du 8 août 2003, enregistré le 5 septembre 2003, le plaignant a fourni des renseignements supplémentaires sur une autre garantie de l’État accordée au groupe Biria et sur des prises de participation publiques dans des entreprises du groupe.

(4)

Par courrier du 9 septembre 2003, la Commission a demandé des éclaircissements à l’Allemagne, qu’elle lui a fournies par courrier du 14 octobre 2003, enregistré le 16 octobre 2003. La Commission a requis de plus amples informations dans une lettre adressée à l’Allemagne le 9 décembre 2003, à laquelle cette dernière a répondu par courrier du 19 mars 2004, enregistré le jour même.

(5)

Le 18 octobre 2004, la Commission a adressé à l’Allemagne une injonction de fournir des informations supplémentaires, dans la mesure où elle doutait que les mesures d’aide accordées au groupe Biria fussent conformes aux régimes d’aide sur la base desquels elles avaient prétendument été octroyées. En réponse à cette injonction, l’Allemagne a communiqué des renseignements supplémentaires par courrier du 31 janvier 2005, enregistré le jour même.

(6)

Le 20 octobre 2005, la Commission a ouvert la procédure formelle d’examen concernant trois aides d’État présumées. Elle a constaté dans la même décision que plusieurs autres mesures présumées illégales ne constituaient pas des aides d’État ou avaient été octroyées dans le respect du régime d’aide approuvé. Cette décision a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité toutes les parties intéressées à faire part de leurs observations sur les aides éventuelles. Une des parties, qui requiert l’anonymat, a transmis ses observations par lettre du 27 janvier 2006, enregistrée le 30 janvier 2006; Prophete GmbH & Co KG, Rheda-Wiedenbrück et Pantherwerke AG, Löhne, ont fait part de leurs observations par lettre du 6 février de la même année, enregistrée le jour même, et Vaterland-Werke GmbH & Co. KG, Neuenrade, par courrier du 6 février 2006, enregistré le jour même, et par courrier du 27 février 2006, enregistré le jour même.

(7)

Ces observations ont été communiquées à l’Allemagne par les courriers du 6 février 2006 et du 2 mars 2006. L’Allemagne y a répondu par lettre du 5 avril 2006, enregistrée le 7 avril 2006, et par lettre du 12 mai 2006, enregistrée le jour même.

(8)

L’Allemagne a commenté l’ouverture de la procédure formelle d’examen par lettre du 23 janvier 2006, enregistrée le jour même.

(9)

Dans un courrier du 6 février 2006, la Commission a demandé des éclaircissements à l’Allemagne, qui les a transmis par courrier du 5 avril 2006, enregistré le 7 avril 2006. La Commission a adressé à l’Allemagne une demande supplémentaire d’informations le 19 juillet 2006, à laquelle ce pays a répondu par courrier du 25 septembre 2006, enregistré le 26 septembre 2006.

II.   DESCRIPTION DES FAITS

2.1.   L’entreprise bénéficiaire

(10)

Le groupe Biria fabrique et commercialise des bicyclettes. Le siège de la société mère du groupe, Biria AG, se trouve à Neukirch, en Saxe, une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(11)

En 2003, le groupe a enregistré un chiffre d’affaires de 93,2 millions EUR (83,8 millions EUR en 2002) et des bénéfices de 3,7 millions EUR (en 2002, il avait enregistré une perte de 5,8 millions EUR). Il comptait 415 travailleurs en 2003 (490 en 2002) et est par conséquent considéré comme une grande entreprise.

(12)

La société mère Biria AG a été créée en 2003 par la fusion de l’ancienne Biria AG avec une de ses filiales, Sachsen Zweirad GmbH. À cette occasion, elle a pris le nom de Biria GmbH, puis, en avril 2005, de Biria AG. En 2003, Biria GmbH (devenue Biria AG) a enregistré un chiffre d’affaires de 55,7 millions EUR et un bénéfice de 3,6 millions EUR. L’unique propriétaire de Biria AG est M. Mehdi Biria.

(13)

Outre la société mère, les entreprises les plus importantes du groupe sont Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG (dénommée ci-après Bike Systems) — détenue par Biria par sa filiale BSBG (Bike Systems Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft) — et Checker Pig GmbH.

(14)

Le siège de Bike Systems se trouve à Nordhausen, en Thuringe, une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En 2003, Bike Systems a réalisé un chiffre d’affaires de 6,1 million EUR et des pertes de 0,6 million EUR. Elle employait 157 travailleurs. Elle produit exclusivement des bicyclettes pour sa société mère BSBG (contrat de sous-traitance), laquelle se charge de leur commercialisation.

(15)

Le siège de Checker Pig GmbH se situe à Dresde, en Saxe, une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. En 2003, Checker Pig GmbH a enregistré un chiffre d’affaires de 6,9 millions EUR et une perte de 0,4 million EUR. Elle employait 43 travailleurs.

(16)

Le 7 novembre 2005, Biria AG a cédé la majorité de ses actifs à deux entreprises du groupe Lone Star, un fonds de placement privé, mais a conservé ses biens immeubles, qu’elle a loués à ce groupe. Les actifs ont été cédés pour 11,5 millions EUR. Un expert indépendant a estimé le prix du marché de ces valeurs à 10,7 millions EUR. La ou les entreprises du groupe Lone Star exercent maintenant apparemment leurs activités sous la dénomination de Biria GmbH.

(17)

Il ressort des renseignements fournis par l’Allemagne que cette cession a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, transparent et sans conditions, publié sur l’internet et dans plusieurs journaux. Pour faire participer un nouvel investisseur, plusieurs solutions étaient prévues: l’acquisition d’actifs (accord de cession d’actifs), l’acquisition de tous les actifs en bloc ou l’achat de participations. Lone Star a finalement acquis les actifs dans le cadre d’un accord de cession d’actifs.

(18)

Selon l’Allemagne, la procédure de vente de l’entreprise a été entamée avant la décision de la Commission du 20 octobre 2005 d’ouvrir la procédure formelle de vérification. La première échéance pour la soumission des offres était fixée au 4 octobre 2005.

2.2.   Les mesures financières

(19)

Mesure 1: en mars 2001, gbb Beteiligungs AG (gbb), une filiale de la Deutsche Ausgleichsbank (une banque du Bund qui accorde des aides aux entreprises), a pris une participation tacite dans Bike Systems pour un montant total de 2 070 732 euros, valable jusqu’à la fin 2010. Selon l’Allemagne, cette prise de participation s’est faite aux conditions du marché et ne constitue donc pas une aide d’État.

(20)

Mesure 2: le 20 mars 2003, le Land de Saxe a accordé une garantie de 80 % pour un crédit d’exploitation d’un montant de 5,6 millions EUR à Sachsen Zweirad GmbH, dont l’échéance était au départ fixée à la fin 2008. La garantie a été restituée en janvier 2004 et remplacée par une garantie en faveur de Biria GmbH (voir la mesure 3), en vertu de la directive du Land de Saxe sur les garanties (3), un régime d’aide approuvé par la Commission.

(21)

Mesure 3: le 9 décembre 2003, le Land de Saxe a accordé une garantie de 80 % pour un crédit d’exploitation d’un total de 24 875 000 euros à Biria GmbH (devenue Biria AG) pour financer la hausse prévue du volume des ventes et pour réorienter la stratégie de financement du groupe. Ce crédit se compose d’un prêt remboursable de 8 millions EUR, d’un crédit sur compte courant de 7,45 millions EUR et de 9,425 millions EUR pour les besoins financiers saisonniers. La garantie a été octroyée en vertu de la directive du Land de Saxe sur les garanties, un régime d’aides approuvé par la Commission, moyennant la restitution de la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH (mesure 2). La garantie n’a donc pris effet que le 5 janvier 2004, après la restitution de la garantie octroyée à Sachsen Zweirad.

III.   MOTIFS D’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D’EXAMEN

(22)

La Commission a ouvert la procédure formelle d’examen parce qu’elle avait des doutes au sujet de l’affirmation de l’Allemagne selon laquelle la participation tacite avait été prise aux conditions du marché. Selon la Commission, du fait même que Bike Systems a adopté un plan d’insolvabilité, elle faisait l’objet d’une assistance pour insolvabilité, de sorte que les perspectives d’avenir de l’entreprise étaient incertaines. Elle aurait dû à ce moment-là être considérée comme une entreprise en difficulté. La Commission doutait du caractère raisonnable de la rémunération au regard des risques et du respect des conditions du marché dans le cadre de la prise de participation tacite. Concernant les exceptions prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission ne disposait d’aucune information lui permettant de vérifier si les conditions des lignes directrices communautaires pour les aides d’État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (4) (dénommées ci-après les «lignes directrices communautaires») étaient remplies.

(23)

La Commission a en outre ouvert la procédure officielle parce qu’elle avait conclu à titre provisoire que les garanties accordées à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH ne respectaient pas les conditions du régime d’aide qu’elle avait approuvé, contrairement à ce que prétendait l’Allemagne. Selon la Commission, ces deux entreprises étaient en difficulté au moment de l’octroi des garanties. Étant donné qu’il s’agit en outre de grandes entreprises, les garanties auraient dû lui être notifiées individuellement, même dans le cadre de ce régime d’aide. Concernant l’éventuelle application des exceptions prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE, la Commission doutait du respect des conditions des lignes directrices communautaires.

IV.   OBSERVATIONS DES PARTIES INTÉRESSÉES

(24)

La Commission a reçu les observations d’une partie qui a requis l’anonymat et des entreprises Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG, ainsi que de Vaterland-Werke GmbH & Co. KG.

4.1.   Observations d’un concurrent requérant l’anonymat

(25)

Dans ses observations préalables à l’ouverture de la procédure formelle de vérification, le concurrent affirme que la garantie de l’État de 24,5 millions EUR a permis à Biria AG de vendre des bicyclettes à des prix inférieurs à leur prix de revient aux clients du concurrent, bien que ce dernier possède le site de production le plus économique d’Allemagne.

(26)

En outre, si Biria AG a pu engranger des bénéfices en 2003, c’est uniquement parce que des institutions bancaires ont renoncé à des créances d’un montant de 8,567 millions EUR. Au cours des années 2004 et 2005, Biria AG a à nouveau enregistré des pertes.

(27)

Le concurrent fait de plus observer que Biria a été cédée à Lone Star en vertu d’un accord de cession d’actifs et que, dans ce cadre, Sachsen-LB et la PME de participation ont vraisemblablement renoncé à une grande partie de leurs créances. La nouvelle société Biria GmbH, qui appartient au groupe Lone Star, a acquis la totalité des parts en capital de l’ancienne Biria AG.

4.2.   Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG

(28)

Dans leurs observations, Prophete GmbH & Co. KG et Pantherwerke AG (dénommées ci-après «Prophete et Pantherwerke») affirment que grâce aux aides d’État, Biria a pu pratiquer des prix intenables aux conditions normales du marché. Les deux entreprises sont en concurrence avec Biria et sont de ce fait directement affectées par l’aide.

(29)

Le groupe Biria est le plus grand fabricant de bicyclettes en Allemagne: il en produit environ 700 000 par an. Les entreprises du groupe occupent deux segments du marché des vélos: le commerce non spécialisé et le commerce de gros spécialisé.

(30)

Le segment non spécialisé comprend l’ensemble du commerce de détail, par les grandes chaînes de distribution et la vente par correspondance. Le prix des bicyclettes varie entre 100 et 199 euros. Prophete et Pantherwerke estiment que quelque 1,5 million de vélos sont achetés sur ce marché; Biria, qui écoule 650 000 vélos dans ce segment, en représente quelque 50 %.

(31)

Le groupe Biria jouit également, selon Prophete et Pantherwerke, d’une position dominante dans le commerce de gros spécialisé. Ce segment du marché présente un volume commercial de 150 000 à 200 000 vélos, dont les prix peuvent atteindre 400 EUR. Pantherwerke est un concurrent direct de Biria dans ce segment.

(32)

Prophete et Pantherwerke constatent depuis plusieurs années que les offres de prix du groupe Biria sont constamment inférieures à celles des autres fabricants. Cette différence ne s’explique pas sur le plan économique, car si le groupe Biria fabrique effectivement un volume plus important de par sa position dominante, il ne bénéficie pas pour autant de conditions plus favorables. Prophete et Pantherwerke soupçonnent l’entreprise d’avoir subi de lourdes pertes ces dernières années en raison des prix de vente inférieurs pratiqués par le groupe Biria.

(33)

Concernant la participation tacite, Prophete et Pantherwerke doutent qu’un investisseur privé aurait pris une telle participation compte tenu de la situation économique de Bike Systems en mars 2001.

(34)

Selon Prophete et Pantherwerke, l’octroi des deux garanties à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria en 2003 et 2004 est incompatible avec les règles communautaires applicables aux aides d’État. Ils estiment en effet que les entreprises bénéficiaires se trouvaient en difficulté lors de l’octroi de ces garanties. La nouvelle entreprise Biria doit selon eux être considérée comme le successeur de ces deux entreprises dont elle est issue, raison pour laquelle son bilan d’ouverture n’est pas significatif.

(35)

L’octroi des garanties est contraire au principe de l’aide unique car, selon Prophete et Pantherwerke, l’activité économique des entreprises du groupe Biria n’a pu être maintenue à flot à maintes reprises qu’avec des aides publiques.

(36)

Aucune mesure n’a été prise pour compenser le préjudice subi par les concurrents du groupe Biria, telle que la limitation de sa présence sur le marché. Au contraire, la stratégie de ce groupe était d’étendre encore davantage son activité au moyen d’une politique tarifaire agressive. Selon Prophete et Pantherwerke, Biria a annoncé sur sa page d’accueil vouloir accroître sa production de vélos de 850 000 unités en 2005 par rapport à 2004. Prophete et Pantherwerke renvoient également à un communiqué de presse dans lequel le propriétaire de Biria AG déclare avoir cédé l’entreprise au fonds de placement privé Lone Star.

4.3.   Vaterland-Werke GmbH & Co. KG

(37)

Vaterland-Werke GmbH & Co. KG (Vaterland-Werke) fait observer à l’égard de l’ouverture de la procédure formelle d’examen qu’avec une production de 700 000 à 800 000 vélos par an, le groupe Biria est le plus grand fabricant de vélos d’Allemagne. Seule MIFA Mitteldeutsche Fahrradwerke atteint une production équivalente, de 700 000 vélos par an; les autres fabricants n’en produisent qu’entre 250 000 et 400 000.

(38)

Vaterland-Werke et Biria sont toutes deux actives sur le marché non spécialisé, qui englobe les grandes chaînes de distribution et les grosses entreprises de vente par correspondance. Dans ce segment, la concurrence est très rude, et Biria est connue pour sa politique tarifaire agressive, ses prix étant inférieurs aux prix de revient. Ce genre de politique n’est possible que grâce à l’apport de moyens financiers extérieurs, à savoir des aides d’État dans le cas de Biria. Cette situation constitue une menace pour tous ses petits concurrents, qui ne bénéficient pas d’aides d’État. Vaterland-Werke est à cet égard particulièrement touchée et ne peut consacrer ses capacités de production inutilisées à d’autres commandes. Étant donné l’excès de capacités sur le marché, si un fabricant augmente les siennes à l’aide de subventions publiques, il ne peut le faire qu’au détriment de ses concurrents.

(39)

Concernant la participation tacite, Vaterland-Werke doute qu’un investisseur privé aurait pris une telle participation eu égard à la situation économique de Bike Systems en mars 2001.

(40)

Selon Vaterland-Werke, l’octroi des deux garanties à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria en 2003 et 2004 est incompatible avec les règles communautaires applicables aux aides d’État. Elle estime que les entreprises bénéficiaires se trouvaient en difficulté lors de l’octroi des garanties. La nouvelle entreprise Biria doit, selon elle, être considérée comme le successeur des deux entreprises dont elle est issue, raison pour laquelle son bilan d’ouverture n’est pas significatif.

(41)

L’octroi des garanties est contraire au principe de l’aide unique, car, selon Vaterland-Werke, l’activité économique des entreprises du groupe Biria n’a pu être maintenue à flot à maintes reprises qu’avec des aides publiques.

(42)

Aucune mesure n’a été prise pour compenser le préjudice subi par les concurrents du groupe Biria, telle que la limitation de sa présence sur le marché. Au contraire, la stratégie de ce groupe était d’étendre encore davantage son activité au moyen d’une politique tarifaire agressive. Selon Vaterland-Werke, Biria a annoncé sur sa page d’accueil vouloir accroître sa production de vélos de 850 000 unités en 2005 par rapport à 2004. Vaterland-Werke renvoie également à un communiqué de presse dans lequel le propriétaire de Biria AG déclare avoir cédé l’entreprise au fonds de placement privé Lone Star.

V.   OBSERVATIONS DE L’ALLEMAGNE

(43)

En réponse à l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne affirme que la participation tacite de gbb a été prise aux conditions du marché. Elle partage l’avis de la Commission selon lequel une participation tacite engendre davantage de risques qu’un prêt classique. Les conditions de cette participation sont toutefois conçues de manière à respecter les dispositions de la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (5), selon lesquelles le taux de référence est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier. La prime peut alors atteindre 400 points de base, voire davantage.

(44)

La rémunération de la participation tacite s’élève, selon l’Allemagne, à 12,25 % (8,75 % de taux fixe et 3,5 % en fonction des bénéfices), à savoir 600 points de base au-dessus du taux de référence de 6,33 % de la Commission. Gbb a donc tenu compte du fait que l’entreprise se trouvait dans une phase de restructuration et que le risque de la participation tacite était accru en raison de la réorientation de l’entreprise et de l’absence de sûretés. Les 200 points de base supplémentaires traduisent cette hausse des risques.

(45)

La participation tacite tenait davantage d’une prévision d’une augmentation du chiffre d’affaires de l’entreprise, qui est passé de 0,89 million EUR en 2001 à 3,38 millions EUR en 2003. L’Allemagne en conclut que la rémunération convenue de la participation tacite de 12,25 % reflétait les risques. Elle estime que la variabilité d’une partie de la rémunération est sans importance, étant donné qu’elle est normale dans le cas de participations tacites et que c’est une pratique courante pour un investisseur dans une économie de marché.

(46)

Concernant la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH, les autorités allemandes estiment que l’entreprise ne se trouvait pas en difficulté au moment de l’octroi de cette garantie et qu’elle ne remplissait aucun des critères définissant une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires. L’entreprise disposait en 2003 (jusqu’à ce qu’elle fusionne avec Biria en octobre) d’un capital propre de 404 millions EUR et a réalisé un bénéfice de 2,1 million EUR. Sa situation économique en 2003 était meilleure qu’en 2001 et en 2002, grâce aux efforts de consolidation qu’elle a déployés et aux meilleures conditions du marché qui régnaient à la fin 2002.

(47)

S’il est vrai que l’entreprise avait des problèmes de liquidités, la situation n’était pas «grave» et il n’y a jamais eu de risques que les institutions bancaires privées ne prolongent pas leurs crédits. Le versement d’intérêts élevés n’aurait pas non plus posé de problèmes de liquidités, contrairement à ce qu’affirme la Commission.

(48)

Concernant la garantie accordée à Biria GmbH (devenue entre-temps Biria AG), l’Allemagne estime qu’elle a été accordée en raison de la nouvelle stratégie du groupe Biria, qui prévoyait de charger Biria GmbH de l’organisation du groupe et de l’approvisionnement, de la production et des ventes. En plus du besoin de financement nécessaire à l’augmentation du volume d’activité, la stratégie prévoyait la réorganisation du financement global du groupe.

(49)

D’après l’Allemagne, Biria GmbH (devenue Biria AG) n’était pas une entreprise en difficulté lors de l’octroi de la garantie. À cet égard, il convient de faire la distinction entre l’ancienne Biria AG et la nouvelle. Cette dernière n’aurait pu être considérée comme étant en difficulté que si elle avait hérité des difficultés de l’ancienne (pour autant que l’ancienne se soit trouvée en difficulté), ce qui n’était pas le cas. La nouvelle Biria AG est née d’une fusion de l’ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH, qui ne se trouvait nullement en difficulté et qui était économiquement la plus robuste au moment de la fusion. On ne peut par conséquent pas en conclure que la nouvelle Biria AG se trouvait en difficulté, car même si cela avait été le cas de l’ancienne Biria AG, la fusion avec Sachsen Zweirad GmbH aurait eu pour effet d’éliminer les difficultés en question.

(50)

L’Allemagne estime en outre que le retrait d’une des institutions bancaires privées du financement de l’entreprise découle d’une réorientation stratégique de cette banque à la suite d’une fusion. Les deux autres institutions ont mis fin à leur engagement en même temps que cette banque privée, mais on ne peut y voir le signe d’une perte de confiance, car l’une de ces institutions a continué de cofinancer deux projets spécifiques.

(51)

Les autorités allemandes ajoutent que la fusion de Sachsen Zweirad GmbH et de Biria AG n’avait pas pour objectif de contourner les règles en matière d’aides et d’éviter que l’entreprise ne soit considérée comme étant en difficulté, mais qu’elle était la conséquence d’une nouvelle stratégie du groupe de l’entreprise.

(52)

En réponse aux observations du concurrent requérant l’anonymat, l’Allemagne précise que les chiffres de la structure des coûts de ce concurrent et de Biria ne sont pas comparables. Le chiffre d’affaires du concurrent a augmenté, tandis que les ventes du groupe Biria ont reculé. Parallèlement, le résultat net avant intérêts, impôts, dépréciations et amortissement (l’EBITDA) du concurrent a diminué, alors que celui du groupe Biria est resté inchangé. Il en ressort que Biria ne brade pas ses prix et qu’au contraire, la politique tarifaire du concurrent est plus agressive que celle du groupe Biria.

(53)

Le préjudice économique que le concurrent aurait subi à cause de la politique du groupe Biria ne sont ni avérés dans les faits ni présentés avec cohérence. En outre, sur un marché où règne la concurrence, il est courant qu’une entreprise pratique des prix moins élevés que ceux d’un concurrent.

(54)

S’agissant de la vente des actifs du groupe Biria au groupe Lone Star, l’Allemagne a présenté le détail de l’opération de vente proprement dite et le paiement des créances des créanciers privés et publics.

(55)

En réponse aux observations de Prophete, de Pantherwerke et de Vaterland-Werke, l’Allemagne indique que le marché des vélos se compose de trois segments et non de deux comme l’affirment ces entreprises: le commerce spécialisé, la vente par correspondance et le libre-service. Biria jouit d’une position de force sur le marché de la vente par correspondance, sur lequel elle joue bien moins sur une politique tarifaire agressive que sur les livraisons «juste à temps». En revanche, dans le segment du libre-service, c’est MIFA AG qui domine le marché, et Biria n’en détient qu’une part inférieure à 10 %.

(56)

L’Allemagne réfute l’affirmation de Vaterland-Werke selon laquelle Biria entend étendre ses activités au moyen d’une politique tarifaire agressive et renvoie aux renseignements qu’elle a fournis au cours de la procédure. Les autorités allemandes précisent que Biria AG a produit 670 000 bicyclettes en 2003 et que ce nombre recule depuis lors.

VI.   APPRÉCIATION

6.1.   L’entreprise bénéficiaire

(57)

Les aides ont été octroyées à Sachsen Zweirad GmbH et à Biria GmbH (devenue Biria AG), ainsi qu’à Bike Systems, une filiale de Biria GmbH. Le 7 novembre 2005, Biria AG a cédé la majorité de ses actifs à deux entreprises du groupe Lone Star, un fonds de placement privé. La Commission constate, d’après les informations présentées, que cette cession a fait l’objet d’un appel d’offres ouvert, transparent et inconditionnel. Selon l’Allemagne, le montant de la vente a été estimé par un expert à 10,7 millions EUR. Le montant versé par le groupe Lone Star (11,5 millions EUR) était par conséquent supérieur au montant estimé.

(58)

D’après les informations présentées, la Commission constate que rien ne laisse supposer que le groupe Lone Star ait tiré un avantage quelconque des aides et qu’il ait bénéficié directement ou indirectement des aides accordées à Biria GmbH (devenue Biria AG) et à Bike Systems.

6.2.   La mesure prétendument prise aux conditions du marché

(59)

D’après l’Allemagne, la participation tacite de gbb dans Bike Systems (mesure 1) a été prise aux conditions du marché. Les risques que représente une participation tacite correspondent à ceux associés à un prêt secondaire et sont par conséquent considérés comme équivalents à ceux d’un prêt à risque élevé. En cas d’insolvabilité ou de liquidation, la participation tacite est remboursée avant le règlement de tous les autres engagements. Les risques posés par la participation tacite dépassent dès lors ceux d’un prêt d’investissement bancaire classique, qui est d’ordinaire soumis aux conditions de la banque et qui se reflète dans le taux de référence de la Commission. La rémunération d’une telle participation doit par conséquent clairement dépasser ce taux de référence.

(60)

Au moment de la prise de participation, ce taux s’élevait à 6,33 %. La participation a fait l’objet d’une rémunération fixe de 8,75 % et d’une rémunération variable en fonction des bénéficies de 3,5 %. La rémunération convenue dépasse donc le taux de référence de la Commission.

(61)

Toutefois, du fait même que Bike Systems a adopté un plan d’insolvabilité, elle faisait l’objet d’une assistance pour insolvabilité. Ses perspectives d’avenir étaient donc incertaines, car sa restructuration était limitée. Selon le bilan 2001, l’entreprise a continué à enregistrer des pertes cette année-là. Son capital propre est resté négatif, sans pour autant entraîner son insolvabilité, grâce à ses réserves tacites. Il faut par conséquent considérer que Bike Systems était en difficulté à cette époque.

(62)

En conséquence, la Commission estime que la rémunération n’était pas adaptée aux risques et que la participation tacite n’a pas été prise aux conditions du marché, mais qu’au contraire, elle a procuré à Bike Systems un avantage dont elle n’aurait pu bénéficier sur le marché.

6.3.   Les aides prétendument couvertes par des régimes d’aide autorisés

(63)

La garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH pour un crédit d’exploitation de 5,6 millions EUR (mesure 2) et celle accordée à Biria GmbH (devenue Biria AG) pour un crédit d’exploitation de 24,875 millions EUR (mesure 3) ont été octroyées en vertu du régime d’aide du Land de Saxe. Ce régime, autorisé par la Commission, permet l’octroi de garanties de prêts de plus de 5 millions de marks (2,6 millions EUR) à des entreprises saines, pour de nouveaux investissements et, dans des cas particuliers, pour le financement d’investissements a posteriori et l’acquisition de moyens de production. Elles peuvent également être octroyées à titre exceptionnel pour financer une consolidation ou une restructuration. S’il s’agit d’une grande entreprise, la garantie accordée dans le cadre d’une restructuration doit toutefois être notifiée à la Commission.

(64)

Selon l’Allemagne, les conditions du régime d’aide ont été respectées et les garanties y sont conformes. Les autorités allemandes estiment que Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue Biria AG) n’étaient pas en difficulté au moment de l’octroi des garanties, qui visaient à sécuriser les prêts de remboursement des moyens de production acquis, ce qu’autorise le régime d’aide.

(65)

La Commission réfute la compatibilité des garanties avec le régime d’aide sur la base duquel elles auraient été octroyées. Contrairement à l’Allemagne, la Commission estime, comme elle l’explique ci-après, que Sachsen Zweirad GmbH était en difficulté au moment de l’octroi de la garantie, en mars 2003, et qu’il en allait de même pour Biria GmbH, en décembre 2003. La fourniture d’une garantie à une entreprise en difficulté dans le cadre d’une restructuration doit de toute façon être notifiée à la Commission.

(66)

D’après l’Allemagne, Sachsen Zweirad GmbH ne remplit aucun des critères définissant une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires (6). La Commission rappelle que les symptômes caractéristiques des difficultés d’une entreprise, décrits au point 6 des lignes directrices, servent uniquement de points de référence pour déterminer quand une entreprise doit être considérée comme étant en difficulté et ne sont pas des critères à respecter stricto sensu dans leur intégralité. En 2001, Sachsen Zweirad GmbH a enregistré des pertes de 1 274 000 EUR et, en 2002, de 733 000 EUR, que la société mère Biria a prises à son compte en vertu du contrat de transfert des résultats. Le chiffre d’affaires a baissé en 2002 par rapport à 2001.

(67)

D’après son rapport d’activité de 2002, Sachsen Zweirad GmbH était également en proie à des problèmes de liquidités. Ce rapport indique explicitement que les grosses dépenses dans le cadre du préfinancement du stock de marchandises et de la croissance du groupe ont fortement entamé les liquidités de Sachsen Zweirad GmbH et que l’entreprise n’a pu survivre que parce que les banques ont été disposées à maintenir ou à restructurer les crédits en cours.

(68)

L’Allemagne prétend qu’il n’y a jamais eu de risque que les institutions bancaires privées ne prolongent pas leurs crédits. Il n’en reste pas moins vrai que les liquidités de l’entreprise étaient fortement entamées. D’après son rapport d’activité, la durée résiduelle de la plupart des crédits était inférieure à cinq ans, ce qui n’est aucunement propice au financement des activités et augmente les risques pour l’entreprise. La courte échéance des crédits impliquait en outre le versement d’intérêts élevés (même s’ils étaient légèrement inférieurs en 2002 par rapport à 2001), ce qui a entamé davantage les liquidités de l’entreprise.

(69)

Par conséquent, la Commission conclut que Sachsen Zweirad GmbH était en difficulté au moment de l’octroi de la garantie et que celle-ci doit par conséquent s’inscrire dans le cadre d’une restructuration. Étant donné que l’octroi de ce type de garanties à une grosse entreprise doit être notifié à la Commission, les conditions du régime d’aide approuvé, sur la base duquel la garantie avait prétendument été octroyée, ne sont pas remplies. Cette garantie ne relève par conséquent pas de ce régime d’aide.

(70)

Biria GmbH (devenue Biria AG) a été créée par la fusion de l’ancienne Biria AG avec sa filiale Sachsen Zweirad GmbH, qui a pris effet le 1er octobre 2003.

(71)

Selon l’Allemagne, il faut clairement faire la distinction entre Biria GmbH (devenue Biria AG) et l’ancienne Biria AG et Sachsen Zweirad GmbH, car la fusion a donné naissance à une nouvelle entreprise. La question est donc de savoir si cette entreprise était en difficulté au moment de l’octroi de la garantie, à savoir le 9 décembre 2004, en se référant au bilan d’ouverture de la nouvelle entreprise née de la fusion. L’Allemagne déduit de ce bilan que Biria GmbH ne peut être considérée comme une entreprise en difficulté.

(72)

La Commission réfute cette argumentation. La nouvelle entreprise née de la fusion, Biria GmbH, ne peut être distinguée de l’ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH, précisément parce qu’elle est le produit de leur fusion. Autrement, on pourrait facilement éviter qu’une entreprise soit considérée comme étant en difficulté en fusionnant des unités économiques ou en créant de nouvelles entreprises. L’ancienne Biria AG a également enregistré des pertes en 2002 et connaissait aussi des problèmes de liquidités, comme Sachsen Zweirad GmbH. Biria GmbH a pris à son compte toutes les dettes et tous les engagements de l’ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH et possède les mêmes éléments d’actifs et mène les mêmes activités qu’elles. La Commission estime par conséquent que Biria GmbH a hérité des difficultés de l’ancienne Biria AG et de Sachsen Zweirad GmbH.

(73)

D’après l’Allemagne, Sachsen Zweirad GmbH était la plus robuste économiquement au moment de la fusion et n’était pas en difficulté. On ne peut donc pas en déduire automatiquement que la nouvelle Biria AG ait été en difficulté. Contrairement à l’Allemagne, la Commission estime que Sachsen Zweirad GmbH se trouvait bel et bien en difficulté et que la nouvelle Biria GmbH a «hérité» de ses difficultés.

(74)

D’après son rapport d’activité de 2003, le groupe Biria a poursuivi la restructuration et la réorganisation entamée en 2002 et, à cette occasion, a réorganisé son financement. Sur la base de la garantie accordée par le Land de Saxe pour le prêt de 24,875 millions EUR, le groupe Biria a imaginé une nouvelle stratégie de financement à moyen terme de ses activités, qui prévoyait un réajustement important des taux d’intérêt et une diminution de la charge d’intérêts.

(75)

Parallèlement, le pool bancaire a été réorganisé: trois banques se sont dites prêtes à renoncer à des créances d’un montant de 8 567 000 euros — qui paraît nettement supérieur à 50 % de leurs créances — en échange de la récupération immédiate du reste des créances. Par conséquent, le crédit, dont 80 % est couvert par la garantie de la mesure 3, comprend un prêt remboursable de 8 millions EUR, un crédit sur compte courant de 7,45 millions EUR et un montant de 9,425 millions EUR pour les besoins financiers saisonniers.

(76)

Biria GmbH (devenue Biria AG) avait donc de graves problèmes de liquidités au moment de l’octroi de la garantie et était par conséquent en difficulté, un constat étayé par le fait que trois banques se sont retirées du financement de ses activités et se sont même déclarées prêtes à renoncer à une grande partie de leurs créances si le reste de celles-ci leur était remboursé sans délai. Cette situation démontre que les banques doutaient fortement de la capacité de Biria de rembourser ses dettes et de sa rentabilité.

(77)

L’Allemagne affirme quant à elle que les banques ne se sont retirées du financement qu’en raison d’une réorientation de leur stratégie. La Commission constate qu’elles ont renoncé vraisemblablement à environ 50 % de leurs créances, ce qui, même si cette démarche résulte d’une réorientation stratégique, laisse supposer qu’elles considéraient le recouvrement de l’intégralité du prêt comme très improbable.

(78)

La Commission conclut par conséquent que Biria GmbH était en difficulté au moment de l’octroi de la garantie et que cette dernière doit s’inscrire dans le cadre d’une restructuration. Étant donné que l’octroi de ce type de garanties à une grosse entreprise doit être notifié à la Commission, les conditions du régime d’aide approuvé, sur la base duquel la garantie avait prétendument été octroyée, ne sont pas remplies. La garantie ne relève donc pas de ce régime d’aide.

6.4.   Les aides d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE

(79)

Aux termes de l’article 87 du traité CE, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres. Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice des Communautés européennes, ces aides affectent le marché si l’entreprise bénéficiaire exerce une activité économique qui fait l’objet d’échanges entre États membres.

(80)

La participation tacite (mesure 1) a été octroyée par gbb. Selon l’Allemagne, cette participation relève du programme de gbb, de sorte qu’elle ne peut être constitutive d’une aide d’État. La Commission constate cependant qu’au moment de l’acquisition de la participation, gbb était entièrement sous le contrôle de la Deutsche Ausgleichsbank, une banque allemande de droit public qui a pour mission d’accorder des subventions d’intérêt public en faveur de l’économie allemande. Gbb est en outre chargée d’octroyer des aides. Elle était par exemple responsable du fonds de consolidation et de croissance en faveur de l’Allemagne de l’Est, qui avait pour objet de fournir des fonds aux moyennes entreprises de cette région d’Allemagne afin d’augmenter leurs fonds propres. La Commission estime par conséquent que cette mesure est imputable à l’État. Comme indiqué aux points 59 à 62, cette mesure a également procuré à Bike Systems un avantage qu’elle n’aurait pu obtenir sur le marché.

(81)

Les garanties prévues dans le cadre des mesures 2 et 3 ont été accordées par le Land de Saxe: ce sont par conséquent des aides publiques imputables à l’État. Elles favorisent Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue Biria AG), car les deux entreprises n’auraient pu les obtenir sur le marché aux mêmes conditions.

(82)

Tant Bike Systems que Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH produisent des vélos. Étant donné que ces biens sont vendus en dehors de l’Allemagne, les mesures menacent de fausser la concurrence et affectent les échanges entre États membres. Aussi, la Commission en conclut que la participation tacite et les deux garanties constituent une aide d’État au sens de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE et que les deux garanties ne relèvent pas d’un régime d’aide autorisé par la Commission. Les mesures 1, 2 et 3 constituent donc de nouvelles aides et doivent être considérées comme telles.

(83)

Selon la Commission, l’élément d’aide de la participation tacite résulte de la différence entre la rémunération que Bike Systems aurait dû verser aux conditions normales du marché et celle qu’elle a effectivement versée. Étant donné que Bike Systems se trouvait en difficulté lors de la prise de la participation tacite et que le risque associé était élevé, l’intégralité de cette participation peut être considérée comme un élément d’aide, car aucun investisseur, dans une économie de marché, n’aurait pris cette participation [voir le point 3.2. de la communication de la Commission sur l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État sous forme de garanties (7)].

(84)

Selon la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (8), les taux de référence sont censés refléter le niveau moyen des taux d’intérêt en vigueur pour les prêts à moyen et long terme assortis de sûretés normales. Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple: entreprise en difficulté, absence des sûretés normalement exigées par les banques, etc.). Dans de tels cas, la prime peut atteindre 400 points de base, voire davantage. Une participation tacite n’est pas un prêt, mais peut être comparée à un prêt particulièrement risqué, car en cas d’insolvabilité, elle peut être subordonnée à toutes les autres créances, y compris aux prêts secondaires.

(85)

Comme indiqué au point 61, la situation de Bike Systems à l’époque doit être considérée comme instable précisément parce qu’elle avait adopté un plan d’insolvabilité. Ses perspectives d’avenir étaient incertaines, car sa restructuration était limitée. Il faut donc considérer que l’entreprise était alors en difficulté. En outre, la participation tacite n’a fait l’objet d’aucune sûreté, ce qui augmente le risque de défaillance, et le fait qu’elle prend rang derrière tous les autres prêts ne fait qu’augmenter davantage ces risques en cas d’insolvabilité.

(86)

Par conséquent, la Commission estime en l’espèce que Bike Systems aurait dû verser un intérêt correspondant au moins au taux de référence majoré d’une prime de 400 points de base, car c’était une entreprise en difficulté, ainsi qu’une prime supplémentaire de 400 points de base en raison de l’absence de sûretés, de même qu’un supplément de 200 points de base parce que la participation tacite prend rang derrière les autres créances en cas d’insolvabilité. Cet avis est conforme à la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation, qui prévoit qu’en cas de situations de risque particulier, par exemple si l’entreprise est en difficulté ou s’il n’existe pas de sûretés normalement exigées par les banques, la prime peut atteindre 400 points de base, voire davantage. L’élément d’aide correspond par conséquent à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération effective de la participation tacite.

(87)

Pour calculer l’élément d’aide, la rémunération variable de 3,5 % ne peut être prise que partiellement en considération, car elle dépendait des bénéfices. L’entreprise se trouvait toutefois dans une situation difficile et les perspectives de bénéfices étaient incertaines. Aussi la Commission estime-t-elle équitable de ne retenir que de la moitié de la rémunération variable, c’est-à-dire 1,75 %. La rémunération effective dont il faut tenir compte pour déterminer l’élément d’aide est l’addition du taux fixe de 8,75 % et de la moitié de la rémunération variable de 3,5 %, ce qui correspond à un taux global de 10,5 %. En conséquence, l’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de 10,5 %.

(88)

Grâce aux garanties octroyées au titre des mesures 2 et 3, Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH ont bénéficié pour leur prêt de conditions financières plus avantageuses que les conditions normales du marché. L’élément d’aide des garanties des mesures 2 et 3 correspond à la différence entre l’intérêt que Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH auraient dû verser pour un prêt aux conditions du marché (c’est-à-dire sans garantie) et l’intérêt qu’elles ont effectivement versé pour le prêt garanti. Cette différence pourrait correspondre à la prime qu’un garant aurait exigée pour ces garanties dans une économie de marché. Étant donné que ces deux entreprises se trouvaient en difficulté lors de l’octroi des garanties et des prêts associés, l’élément d’aide peut comprendre l’intégralité des garanties, car aucun bailleur de fonds n’aurait octroyé le prêt sans garantie (9).

(89)

D’après la communication de la Commission concernant la méthode de fixation des taux de référence et d’actualisation (10), les taux de référence sont censés refléter le niveau moyen des taux d’intérêt en vigueur pour les prêts à moyen et long terme assortis de sûretés normales. Le taux de référence ainsi déterminé est un taux plancher qui peut être augmenté dans des situations de risque particulier (par exemple: entreprise en difficulté, absence des sûretés normalement exigées par les banques, etc.). Dans de tels cas, la prime peut atteindre 400 points de base, voire davantage.

(90)

Comme indiqué aux points 66 à 78, Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH étaient en difficulté au moment de l’octroi des garanties. Le prêt et la garantie accordés à Sachsen Zweirad GmbH ont entraîné un risque supplémentaire en raison des faibles sûretés dont ils étaient assortis. La garantie du prêt dont a bénéficié Sachsen Zweirad GmbH n’était assortie que d’une caution solidaire, dont la valeur économique est d’ordinaire très faible.

(91)

Par conséquent, la Commission est d’avis que, sans la garantie, Sachsen Zweirad GmbH aurait dû verser un intérêt correspondant au moins au taux de référence majoré d’une prime de 400 points de base, car c’était une entreprise en difficulté, et d’une prime supplémentaire de 400 points de base en raison du caractère très insignifiant des sûretés. L’élément d’aide de la garantie correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti.

(92)

En ce qui concerne le prêt et la garantie accordés à Biria GmbH, les sûretés accordées avaient une valeur économique plus élevée que pour la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH, mais néanmoins plus faible que les sûretés exigées habituellement. La garantie accordée à Biria GmbH repose sur une dette hypothécaire de premier rang sur le patrimoine de Bike Systems, d’un montant de 15 millions EUR. Cette dette prend toutefois rang derrière un autre prêt de 2 millions EUR. Par conséquent, cette dette hypothécaire prioritaire ne couvrait qu’à peine plus de 50 % de la totalité du prêt. Les autres sûretés avaient une valeur économique faible: dettes hypothécaires, cession de créances, transfert de sûretés des marchandises que les entreprises du groupe avaient en leur possession et une caution solidaire du propriétaire de Biria GmbH.

(93)

La Commission estime par conséquent qu’en l’espèce, Biria GmbH aurait dû verser un intérêt correspondant au moins au taux de référence majoré d’une prime de 400 points de base, car c’était une entreprise en difficulté, et d’une prime supplémentaire de 300 points de base en raison du caractère insignifiant des sûretés (comparée à une prime de 400 points de base pour la garantie accordée à Sachsen Zweirad GmbH en raison du caractère très insignifiant des sûretés). L’élément d’aide de la garantie correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti.

6.5.   Dérogations prévues à l’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(94)

L’article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE prévoit des dérogations à l’interdiction générale d’accorder des aides d’État inscrite au paragraphe 1.

(95)

Les dérogations énumérées à l’article 87, paragraphe 2, du traité CE ne sont pas applicables en l’espèce, car les aides ne sont pas à caractère social et n’ont pas été octroyées à des consommateurs individuels, elles ne sont pas destinées à remédier à des dommages causés par des calamités naturelles ou par d’autres événements extraordinaires et elles n’ont pas été octroyées à l’économie de certaines régions de la République fédérale d’Allemagne affectées par la division du pays.

(96)

Les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points b) et d), du traité CE ne s’appliquent pas non plus. Elles portent sur les aides visant à promouvoir des projets importants d’intérêt commun ou la culture et la conservation du patrimoine.

(97)

Il ne reste donc que les dérogations prévues à l’article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE et les lignes directrices communautaires fondées sur ces articles.

(98)

La Commission constate tout d’abord que le siège de Bike Systems se situe dans une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE, admise au bénéfice d’aides d’État à finalité régionale. Néanmoins, en dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne n’a apporté aucune précision concernant le respect des conditions de l’octroi d’aides d’État à finalité régionale, inscrites dans les lignes directrices relatives à ces aides (11).

(99)

Les lignes directrices communautaires prévoient d’autres exceptions. Étant donné que l’aide a été accordée en mars 2001, ces lignes directrices sont applicables, vu qu’elles datent du 9 octobre 1999 (12). La Commission ne dispose d’aucune information susceptible de lui permettre de déterminer si l’aide peut être considérée comme compatible avec les lignes directrices communautaires et avec le traité CE. Les lignes directrices précitées conditionnent l’octroi d’une aide à la restructuration à la mise en œuvre d’un plan de restructuration solide, tout en limitant les distorsions de concurrence disproportionnées et en réduisant l’aide au minimum. En dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne n’a fourni aucune information permettant de déterminer si ces conditions ont été respectées. La Commission en arrive donc à la conclusion que les conditions des lignes directrices ne sont pas remplies.

(100)

En outre, la mesure en question ne relève d’aucune autre ligne directrice communautaire ni d’aucune autre disposition communautaire applicable aux aides accordées notamment dans les domaines de la recherche et du développement, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises, de l’emploi et de la formation ou du capital-investissement. Étant donné que la mesure ne vise pas un objectif d’intérêt commun, elle constitue une aide au fonctionnement incompatible avec le traité CE.

(101)

La Commission constate que le siège de Sachsen Zweirad GmbH et de Biria GmbH se situe dans une zone assistée au sens de l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Néanmoins, les dérogations qui y sont prévues et les aides régionales prévues au point c) du même paragraphe ne sont pas applicables, car Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH se trouvaient en difficulté et les aides n’étaient pas destinées à faciliter le développement économique d’une région donnée.

(102)

La Commission en conclut que seules les lignes directrices pourraient être applicables à ces entreprises. C’est effectivement le cas, étant donné que les aides ont été octroyées en mars et en décembre 2003 et que les lignes directrices communautaires datent du 9 octobre 1999 (13).

(103)

L’octroi d’une aide est conditionné à la mise en œuvre d’un plan de restructuration, dont le délai d’exécution doit être le plus court possible et qui doit rétablir la viabilité à long terme de l’entreprise dans un délai raisonnable sur la base d’hypothèses réalistes concernant ses conditions d’exploitation futures. En dépit des doutes exprimés par la Commission lors de l’ouverture de la procédure formelle d’examen, l’Allemagne n’a fourni aucune information permettant de déterminer si les garanties ont été octroyées sur la base d’un plan de restructuration solide permettant de rétablir la viabilité du groupe.

(104)

En outre, des dispositions doivent être prises pour atténuer autant que possible le préjudice causé par l’aide aux concurrents. D’ordinaire, ces dispositions prennent la forme de limitations de la présence de l’entreprise sur son ou ses marchés après la phase de restructuration. Or, la Commission ne dispose d’aucune information sur le marché en cause ni sur la part du groupe Biria sur ce marché, ni d’ailleurs sur les éventuelles mesures de compensation prises pour limiter la présence de l’entreprise sur le marché. Il semble plutôt que le groupe Biria ait augmenté sa présence, en reprenant Checker Pig et Bike Systems en 2001.

(105)

Le montant de l’aide doit être limité au minimum requis par la restructuration en tenant compte des moyens financiers disponibles de l’entreprise et de ses actionnaires. Son bénéficiaire doit contribuer substantiellement au plan de restructuration sur ses propres ressources ou par un financement extérieur obtenu aux conditions du marché. Vu que l’aide n’a pas été octroyée dans le cadre d’un plan de restructuration, la Commission ne dispose d’aucune information sur la contribution du bénéficiaire ni sur d’autres éléments démontrant si l’aide était limitée au minimum nécessaire.

(106)

Selon les lignes directrices communautaires, les aides à la restructuration ne peuvent être octroyées qu’une seule fois. Si l’entreprise en cause a déjà bénéficié d’une aide de ce type par le passé et si la phase de restructuration est terminée depuis moins de 10 ans, la Commission n’autorise normalement pas l’octroi d’une nouvelle aide à la restructuration, sauf circonstances exceptionnelles et imprévisibles.

(107)

En avril 1996 et en mars 1998, Sachsen Zweirad GmbH a bénéficié d’une aide à la restructuration sous la forme d’une participation publique d’un montant total de 1 278 200 euros en vertu d’un régime d’aide approuvé. Puisque moins de 10 ans se sont écoulés depuis que cette restructuration a pris fin et puisque la Commission n’a connaissance d’aucune circonstance exceptionnelle est imprévisible, l’octroi des deux garanties ne respecte pas le principe de l’aide unique.

(108)

La Commission en conclut que les conditions des lignes directrices communautaires ne sont pas remplies.

(109)

En outre, les mesures 2 et 3 ne relèvent d’aucune autre ligne directrice communautaire ni d’aucune autre disposition communautaire applicable aux aides accordées notamment dans les domaines de la recherche et du développement, de l’environnement, des petites et moyennes entreprises, de l’emploi et de la formation ou du capital-investissement. Étant donné que les mesures ne visent pas un objectif d’intérêt commun, elles constituent des aides au fonctionnement incompatibles avec le traité CE.

VII.   CONCLUSION

(110)

La Commission conclut par conséquent que la participation de gbb dans Bike Systems, d’un montant de 1 070 732 euros, la garantie à 80 % du prêt de 5,6 millions EUR accordé à Sachsen Zweirad GmbH, et la garantie à 80 % du prêt de 24 875 000 euros accordé à Biria GmbH (devenue Biria AG) constituent des aides d’État incompatibles avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’aide d’État accordée par l’Allemagne à Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG, Sachsen Zweirad GmbH et Biria GmbH (devenue Biria AG) est incompatible avec le marché commun. L’aide comportait les mesures suivantes:

a)

mesure 1: une participation tacite dans Bike Systems GmbH & Co., Thüringer Zweiradwerk KG d’un montant de 2 070 732 euros. L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 1 000 points de base et la rémunération de la participation tacite (taux fixe majoré de 50 % de la rémunération variable);

b)

mesure 2: une garantie d’un montant de 4 480 000 EUR accordée à Sachsen Zweirad GmbH. L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 800 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti;

c)

mesure 3: une garantie d’un montant de 19 900 000 EUR accordée à Biria GmbH (devenue Biria AG). L’élément d’aide correspond à la différence entre le taux de référence majoré de 700 points de base et le taux effectif appliqué au prêt garanti.

Article 2

1.   L’Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer l’aide illégale visée à l’article 1er auprès de la bénéficiaire.

2.   La participation tacite et la garantie accordée à Biria GmbH (devenue Biria AG) prennent fin dans les deux mois à compter de la date de publication de la présente décision.

3.   La récupération intervient sans délai et conformément aux dispositions du droit national, pour autant qu’elles permettent l’exécution immédiate et effective de la présente décision.

4.   La somme à récupérer inclut des intérêts à partir de la date à laquelle ses différentes parties ont été mises à la disposition de leurs bénéficiaires jusqu’à la date de leur récupération.

5.   Les intérêts sont calculés en vertu du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (14).

Article 3

L’Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la présente décision, des mesures prises ou prévues pour s’y conformer. Elle communique ces renseignements en utilisant la fiche figurant à l’annexe de la présente décision. L’Allemagne présente à la Commission toutes les pièces attestant de l’ouverture de la procédure de récupération de l’aide illégale auprès des bénéficiaires.

Article 4

La République fédérale d’Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 24 janvier 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 2 du 5.1.2006, p. 14.

(2)  Voir la note 1 de bas de page.

(3)  Directive no 73/1993 du Land de Saxe sur les garanties (Bürgerschaftsrichtlinie), SG(93) D/9273 du 7.6.1993.

(4)  JO C 288 du 9.10.1999, p. 2.

(5)  JO C 273 du 9.9.1997, p. 3.

(6)  Voir la note 4 de bas de page.

(7)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(8)  Voir la note 5 de bas de page.

(9)  Voir la note 7 de bas de page.

(10)  Voir la note 5 de bas de page.

(11)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(12)  Voir la note 4 de bas de page.

(13)  Voir la note 4 de bas de page.

(14)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.


ANNEXE

Fiche d’informations concernant l’exécution de la décision de la Commission C(2007) 130

1.   Calcul du montant à récupérer

1.1.   Veuillez indiquer ci-dessous les informations suivantes sur le montant des aides illégales mises à la disposition du bénéficiaire:

Date du paiement (1)

Montant de l’aide (2)

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Remarques:

1.2.   Veuillez expliquer en détail de quelle façon les intérêts sur le montant de l’aide à récupérer seront calculés.

2.   Mesures envisagées et déjà mises en œuvre pour récupérer l’aide ou les aides

2.1.   Veuillez indiquer en détail quelles mesures sont prévues et quelles mesures ont déjà été prises afin d’obtenir un remboursement immédiat et effectif de l’aide. Veuillez également indiquer, le cas échéant, les autres mesures prévues par le droit national pour procéder à la récupération et indiquer la base juridique des mesures prévues/déjà prises.

2.2.   Veuillez indiquer la date de remboursement complet de l’aide.

3.   Remboursements déjà effectués

3.1.   Veuillez donner ci-dessous les informations suivantes sur les montants d’aide qui ont été récupérés auprès du bénéficiaire:

Date (3)

Montant d’aide remboursé

Devise

Identité du bénéficiaire

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2.   Veuillez joindre à cette fiche les pièces justificatives du remboursement des montants d’aide indiqués dans le tableau du point 3.1.


(1)  Date à laquelle l’aide (ou des tranches de l’aide) a été mise à la disposition du bénéficiaire (lorsque la mesure comprend plusieurs tranches et remboursements, utilisez des lignes différentes).

(2)  Montant de l’aide mise à la disposition du bénéficiaire (en équivalent-subvention brut).

(3)  Date à laquelle l’aide a été remboursée.


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/41


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 février 2007

relative au régime d'aides que l'Italie envisage de mettre à exécution au moyen de la loi de la Région de Sicile no 17/2004, article 60, N. C 34/2005 (ex N 113/2005)

[notifiée sous le numéro C(2007) 284]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/493/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément auxdits articles (1), et vu les observations transmises,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre datée du 9 mars 2005, les autorités italiennes ont notifié à la Commission, en vertu de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE une mesure d'aide prévue par l'article 60 de la loi régionale no 17/2004 «Disposizioni programmatiche e finanziarie per l'anno 2005».

(2)

Par lettres datées du 29 mars 2005 et du 10 juin 2005, la Commission a demandé des renseignements complémentaires sur la mesure notifiée.

(3)

Par lettre datée du 18 mai 2005, les autorités italiennes ont répondu à un rappel de la Commission du 27 avril 2005, et par lettres du 12 juillet 2005 et du 14 juillet 2005.

(4)

Par lettre datée du 21 septembre 2005, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de la mesure.

(5)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(6)

La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des intéressés.

(7)

Par lettre datée du 10 novembre 2005, enregistrée auprès de la Commission le 15 novembre 2005, les autorités italiennes ont demandé à la Commission de suspendre la procédure en attente de l'arrêt de la Cour de justice en l'affaire C-475/2003 concernant la compatibilité de l'impôt régional sur les activités de production (IRAP) avec l'article 33, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (3). Cette demande a été ultérieurement confirmée par lettre datée du 2 août 2006 faisant suite à une demande du 11 juillet 2006. Le 3 octobre 2006, la Cour de justice a déclaré la compatibilité de l'IRAP avec l'article 33, paragraphe 1, de la directive 77/388/CEE (4).

(8)

Par lettre datée du 8 mai 2006, enregistrée auprès de la Commission le 11 mai 2006, les autorités italiennes ont informé la Commission d'une modification de l'article 60 de la loi régionale no 17/2004, déclarant que la mesure en cause est soumise au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 relatif à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'importance mineure (de minimis) (5) non seulement jusqu'à l'autorisation de la Commission, mais aussi «en cas de décision négative adoptée par la Commission».

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE

II.1.   Objectif de la mesure

(9)

D'après les autorités italiennes, la mesure vise à favoriser la création de nouvelles entreprises et à combler le fossé qui existe entre les entreprises opérant en Sicile et celles situées dans d'autres régions d'Italie, dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE.

(10)

En outre, la mesure en cause aurait comme finalité d'accroître les perspectives d'investissement en Sicile grâce à l'amélioration des normes de sécurité et la prévention de la criminalité.

II.2.   Base juridique de la mesure

(11)

L'article 60, paragraphe 1, de la loi régionale no 17/2004 prévoit une réduction du taux de l'IRAP de 1 % en 2005, 0,75 % en 2006 et 0,5 % en 2007 en faveur des coopératives (ou, plus précisément, des «società cooperative a mutualità prevalente») au sens du code civil italien (6).

(12)

L'article 60, paragraphe 2, de la loi régionale no 17/2004 étend cet avantage aux entreprises de sécurité définies par le décret royal no 773 du 18 juin 1931, qui fixe les conditions auxquelles des organismes ou des particuliers peuvent être autorisés par le préfet à fournir des services de surveillance de biens mobiliers ou immobiliers et de mener des enquêtes privées (7).

(13)

Les réductions du taux de l'IRAP ont été décidées par les autorités régionales de Sicile en vertu des compétences conférées par la loi nationale à chaque région d'Italie pour ce qui est de l'ajustement du taux de l'IRAP (8).

II.3.   Dotation de la mesure

(14)

Les autorités italiennes estiment l'incidence budgétaire de l'article 60 à quelque 2 millions EUR pour l'ensemble de la période 2005-2007.

II.4.   Cumul

(15)

La mesure en question ne peut être cumulée avec d'autres aides perçues au titre d'autres régimes locaux, régionaux, nationaux ou communautaires pour couvrir les mêmes coûts éligibles.

II.5.   Durée de la mesure

(16)

La loi régionale no 17/2004 est entrée en vigueur le 29 décembre 2004, mais l'article 60 dispose que la mesure est soumise au règlement de minimis jusqu'à l'autorisation de la Commission européenne. Par lettre datée du 16 mai 2006, les autorités italiennes ont argué que la mesure est soumise au règlement de minimis même en cas de décision négative adoptée par la Commission.

(17)

Le régime s'applique à trois exercices fiscaux de 2005 à 2007.

III.   MOTIFS DE L'ENGAGEMENT DE LA PROCÉDURE

(18)

Par lettre datée du 21 septembre 2005, la Commission a affirmé que l'aide notifiée constituait une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité étant donné qu'elle comporte des ressources d'État, qu'elle est sélective car elle est destinée à des secteurs et/ou des catégories particuliers d'entreprises, qu'elle confère un avantage à ces entreprises par rapport à d'autres entreprises qui fournissent les mêmes services et qu'elle est susceptible de fausser la concurrence et les échanges au niveau communautaire.

(19)

Un des motifs pour engager la procédure est que la Commission ne pouvait exclure que les effets de la mesure sur les échanges intracommunautaires seraient contraires à l'intérêt commun, considérant en outre que, en vertu du régime, les bénéficiaires ne sont pas tenus de compenser ces distorsions.

(20)

La Commission doutait en outre que la mesure notifiée satisfasse aux conditions visées dans les lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale (9) (ci-après les lignes directrices). En effet, la mesure, selon la notification, accorderait une aide au fonctionnement à des coopératives siciliennes et à des entreprises de services de sécurité.

(21)

En vertu du point 4.15 des lignes directrices, les aides au fonctionnement peuvent être octroyées à condition qu'elles soient justifiées par leur contribution au développement régional et leur nature et que leur niveau soit proportionnel aux handicaps qu'elles visent à pallier. À cet égard, la Commission doute que les autorités italiennes aient réussi à justifier l'octroi de l'aide au fonctionnement en démontrant l'existence des handicaps éventuels et en en mesurant l'importance.

(22)

La Commission a émis des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun de l'aide au fonctionnement prévue à l'article 60, paragraphe 1, de la loi régionale no 17/2004 au motif qu'elle contribuerait à créer de nouvelles entreprises et à combler le fossé qui existe entre les entreprises siciliennes et les entreprises opérant ailleurs en Italie. À cet égard, la Commission a observé que le lien entre l'abattement de l'IRAP pour toutes les coopératives et la création de nouvelles entreprises en Sicile n'est pas clair et que les autorités italiennes n'ont apporté aucune explication à ce sujet.

(23)

Dans la notification, les autorités italiennes ont fait valoir que les entreprises siciliennes présentent des handicaps structurels du fait que la Sicile est une région insulaire et ultrapériphérique, située à grande distance des «centres économiques continentaux». À cet égard, la Commission a fait remarquer que par régions ultrapériphériques on entend les régions reprises dans une liste exhaustive figurant dans la déclaration 26 sur les régions ultrapériphériques de la Communauté, annexée au traité sur l'Union européenne (10). Qui plus est, l'aide ne semble pas propre à pallier les problèmes liés au caractère insulaire de la Sicile, puisqu'elle n'a aucun rapport avec les coûts supplémentaires liés à l'insularité, tels que les coûts de transport.

(24)

Les autorités italiennes ont indiqué, en outre, que la prédominance de microentreprises entraîne des coûts de financement plus élevés et une plus forte intensité de main-d'œuvre; le coût du travail et de l'endettement constituent une grande partie de la base imposable de l'IRAP, pénalisant donc les entreprises siciliennes. La Commission a fait remarquer que quand bien même le problème de l'économie sicilienne résulterait de la prédominance de microentreprises et des conséquences qui en découlent, une réduction de l'IRAP généralisée pour les coopératives de toutes dimensions n'est pas une solution, parce qu'elle n'est pas destinée aux microentreprises. L'aide ne devrait pas non plus être accordée uniquement aux microcoopératives.

(25)

La Commission a également souligné que des différences entre taux d'imposition effectifs, telles que celles relevées par les autorités italiennes, se produisent pour tous les impôts et sont implicites dans leur nature. Cela ne semble toutefois pas constituer un motif suffisant pour accorder des aides d'État différenciées par type d'entreprises et, dans le cas d'espèce, les autorités italiennes n'ont pas fourni les preuves concrètes du fait que les coopératives sont exagérément pénalisées par des taux effectifs élevés d'IRAP.

(26)

En outre, la Commission a exprimé des doutes quant à la solidité des données utilisées par les autorités italiennes pour démontrer que l'entreprise sicilienne «normale», avec un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions EUR et moins de dix salariés, opérant dans le secteur industriel, à l'exclusion des entreprises chimiques et pétrochimiques, dans le secteur des technologies de l'information ou dans le secteur du tourisme/hôtellerie paie un impôt IRAP plus élevé que l'entreprise lombarde «normale» présentant des caractéristiques comparables. En réalité, étant donné que l'article 60, alinéa 1, de la loi régionale no 17/2004 accorde des aides à des coopératives de toutes tailles et dans tous secteurs, l'utilisation de données ne concernant que les entreprises ayant un chiffre d'affaires inférieur à 10 millions EUR et moins de dix salariés opérant dans le secteur industriel, à l'exclusion des entreprises chimiques et pétrochimiques, ne semble pas pouvoir démontrer la proportionnalité de la mesure en question.

(27)

Par ailleurs, la Commission nourrissait des doutes concernant l'information fournie par les autorités italiennes pour démontrer la compatibilité avec le marché commun de l'aide au fonctionnement prévue à l'article 60, alinéa 2, de la loi régionale no 17/2004.

(28)

Dans la notification, les autorités italiennes ont fait valoir que l'article 60, alinéa 2, de la loi régionale no 17/2004 contribuerait à accroître les perspectives d'investissement en Sicile grâce à l'amélioration des normes de sécurité et la prévention de la criminalité. Les autorités italiennes ont souligné que l'entreprise sicilienne moyenne de services de sécurité paie un impôt IRAP plus élevé que l'entreprise moyenne opérant dans d'autres régions d'Italie, que ce soit parce que le rapport coût du travail / valeur de la production nette pour les entreprises de sécurité siciliennes est en moyenne supérieur à celui des entreprises opérant dans d'autres régions italiennes, ou à cause de la rigidité du marché du travail sicilien, qui se caractérise par une faible rotation des salariés.

(29)

À cet égard, la Commission considère que l'existence d'un lien entre l'article 60, alinéa 2, de la loi régionale no 17/2004 et l'amélioration des perspectives d'investissement en Sicile grâce à l'élévation des normes de sécurité et les raisons du coût plus élevé pour les entreprises siciliennes de services de sécurité par rapport aux entreprises opérant dans d'autres régions d'Italie ne sont pas suffisamment expliquées. Le marché du travail sicilien ne semble pas présenter, par rapport au marché du travail d'autres régions, des caractéristiques qui justifieraient des salaires plus élevés dans ce secteur.

(30)

En outre, la Commission doute non seulement qu'il faille tenir compte des arguments avancés par les autorités italiennes, selon lesquelles le préfet peut imposer des contraintes tarifaires sur les prix des services du secteur (les «tarifs légaux», tariffe di legalità), mais aussi qu'il faille rémunérer le professionnalisme des travailleurs du secteur. La Commission estime que ces motifs n'expliquent pas l'incidence des différences relatives aux tarifs légaux sur l'augmentation du coût du travail en Sicile.

(31)

La Commission a donc précisé qu'elle jugeait nécessaire une analyse plus approfondie de la question qui inclurait les observations éventuellement formulées par des tiers intéressés. Ce n'est qu'après avoir examiné ces observations que la Commission pourrait décider si la mesure proposée par les autorités italiennes a une incidence sur les conditions des échanges qui serait contraire à l'intérêt commun.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ITALIE

(32)

La Commission n'a reçu aucune observation des autorités italiennes ni de tiers intéressés permettant de dissiper les doutes formulés lors de l'ouverture de la procédure formelle.

V.   APPRÉCIATION DE LA MESURE

V.1.   Légalité

(33)

En notifiant le régime d'aide avec une clause suspensive et en le mettant à exécution sur la base du règlement de minimis en attente de l'autorisation de la Commission, les autorités italiennes ont satisfait aux exigences en matière de procédures visées à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

V.2.   Caractère d'aide d'État du régime

(34)

La Commission estime que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87 paragraphe 1, du traité CE pour les raisons suivantes:

V.2.1.   Présence de ressources d'État

(35)

La mesure comporte l'utilisation de ressources d'État sous forme d'un manque à gagner fiscal pour la région de Sicile pour un montant correspondant à l'abattement de la charge fiscale du bénéficiaire.

V.2.2.   Avantage économique

(36)

La mesure confère au bénéficiaire un avantage économique résultant de l'abattement de la charge fiscale effective, qui se traduit par un avantage financier sous forme d'une réduction de la taxe due dont les entreprises bénéficient immédiatement pendant les années d'application de la réduction en question.

V.2.3.   Caractère sélectif de la mesure dans le sens où elle favorise «certaines entreprises ou certaines productions»

(37)

La loi nationale sur l'IRAP établit que toutes les régions ont la faculté d'augmenter ou de réduire le taux de base de 4,25 % de l'impôt jusqu'à un maximum de un pour cent en plus ou en moins; cela traduit donc un régime fiscal appliqué de manière symétrique, en vertu duquel toutes les régions sont habilitées, en droit et en fait, à majorer ou à réduire l'impôt, et qui, en soi, ne comporte pas d'aide d'État.

(38)

Par le passé, la Commission a décidé (11) que ces pouvoirs limités d'adapter le taux de l'impôt sont symétriques par nature, à condition que les régions ne se prévalent pas de leurs pouvoirs pour appliquer, dans les limites de leur marge de pouvoir discrétionnaire autonome, des taux différenciés par secteurs et par assujettis et ne constituent pas des aides d'État. Cette conclusion n'est pas annulée par l'arrêt dans l'affaire C-88/2003 («Azzorre») (12).

(39)

Toutefois, dans le cas notifié, la région de Sicile n'a pas limité son intervention à la marge de pouvoir discrétionnaire autonome fixée par la loi nationale, mais a fait valoir ses compétences pour introduire des taux d'impôt pour des secteurs et des assujettis déterminés, différenciés et inférieurs au taux fiscal régional normal applicable. En effet:

a)

l'article 60, alinéa 1, de la loi régionale no 17/2004 confère un avantage en faveur uniquement des coopératives siciliennes, et de ce fait exclut des bénéficiaires potentiels du régime les entreprises siciliennes de tout autre secteur qui ne sont pas des coopératives;

b)

l'article 60, alinéa 2, de la loi régionale no 17/2004 confère un avantage en ce sens que la mesure favorise l'activité économique qui consiste à fournir des services de surveillance. Deuxièmement, les entreprises de surveillance offrent les services suivants: i) dépôt temporaire de valeurs, transport et escorte de biens et de personnes; ii) surveillance des biens; iii) gestion d'installations spécialisées pour l'archivage et iv) production d'appareils et de systèmes de sécurité. Selon la Commission, une partie de ces services peut être offerte par des entreprises qui ne sont pas des entreprises exerçant des activités de surveillance privée au sens de la réglementation étatique applicable (décret royal no 773/1931).

V.2.4.   Distorsion de concurrence

(40)

Selon une jurisprudence constante (13), pour qu'une mesure fausse la concurrence, il suffit que le destinataire de l'aide soit en concurrence avec d'autres entreprises sur les marchés ouverts à la concurrence.

(41)

La Commission observe que les mesures visées à l'article 60, alinéas 1 et 2, de la loi régionale no 17/2004 semblent fausser la concurrence et avoir une incidence sur les échanges entre États membres, étant donné qu'elles ont pour effet de réduire une charge que devraient normalement supporter les bénéficiaires.

(42)

En l'espèce, d'après les informations transmises par les autorités italiennes, les bénéficiaires sont des coopératives (article 60, alinéa 1, de la loi régionale no 17/2004) de toutes tailles, présentes dans tous les secteurs d'activités. Étant donné que les coopératives sont en concurrence avec d'autres entreprises sur des marchés ouverts à la concurrence, l'article 60, alinéa 1, de la loi régionale no 17/2004 est susceptible de fausser la concurrence et d'avoir une influence sur les échanges, selon ce qui est établi par une jurisprudence constante. De même, la Commission estime que la mesure visée à l'article 60, alinéa 2, de la loi régionale no 17/2004 fausse la concurrence et a une incidence sur les échanges entre États membres.

(43)

Compte tenu des considérations qui précèdent, la Commission conclut que le régime d'aide proposé constitue une aide d'État.

V.3.   Compatibilité

(44)

Dès lors que la mesure constitue une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, il convient d'en évaluer la compatibilité à la lumière des dérogations visées à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité. Les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 2, du traité, qui concernent les aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels, les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires et les aides octroyées à certaines régions de la république fédérale d'Allemagne ne s'appliquent pas en l'espèce. Le régime ne peut être considéré comme un projet important d'intérêt européen commun et il n'est pas destiné à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'Italie, comme le prévoit l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Le régime ne peut pas non plus bénéficier de la dérogation visée à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, en vertu de laquelle les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques sont admises à condition qu'elles ne modifient pas les conditions des échanges d'une manière contraire à l'intérêt commun. Enfin, la mesure n'a pas davantage pour objet de promouvoir la culture et la conservation du patrimoine au sens de l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(45)

L'alinéa 3 du même article 87, point a), autorise les aides destinées à favoriser le développement des régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi. La Sicile fait partie des régions qui peuvent bénéficier de cette dérogation.

(46)

Dans sa décision d'ouvrir la procédure d'enquête formelle, la Commission a exposé les motifs, résumés aux points 18 à 31 de la présente décision, pour lesquels elle doutait toutefois que la mesure puisse bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. À défaut d'observations transmises par l'Italie ou des parties tierces intéressées, la Commission ne peut que constater que ses doutes sont confirmés.

VI.   CONCLUSION

(47)

La Commission conclut que la mesure notifiée par l'Italie, telle qu'exposée aux points 11 à 17, n'est pas compatible avec le marché commun et ne peut pas non plus bénéficier des dérogations prévues par le traité CE et doit donc être interdite. Selon les autorités italiennes, l'aide n'a pas été octroyée et il n'y a donc pas lieu de la récupérer,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides que l'Italie entend mettre à exécution, par l'application de l'article 60 de la loi régionale no 17/2004, constitue une aide d'État.

L'aide visée au premier paragraphe est incompatible avec le marché commun et ne peut être mise à exécution.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

L'Italie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 février 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 82 du 5.4.2006, p. 71.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1.

(4)  Arrêt de la Cour de justice du 3 octobre 2006, affaire C-475/03, Banca popolare di Cremona Soc. coop. arl contre Agenzia Entrate Ufficio Cremona, Rec. 2006, p. I-9373.

(5)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(6)  Titre VI du volume V du code civil, tel que modifié par l'article 8 du décret-loi du 17 janvier 2003, no 6/2003.

(7)  Titre IV du décret royal no 773 du 18 juin 1931 et modifications ultérieures et compléments. Le préfet peut refuser la licence notamment au vu du nombre et de l'importance des établissements déjà existants.

(8)  Décret-loi IRAP no 446 du 15 décembre 1997.

(9)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(10)  Note 27 de bas de page des lignes directrices (voir note 9).

(11)  Décision de la Commission C(2005) 4675 du 7.12.2005 — Aide d'État no 198/05 — «Aide fiscale pour la création de postes de travail dans des zones assistées, réductions IRAP — loi no 80/2005, article 11 ter». Cas à l'égard desquels la Commission ne soulève pas d'objections, JO C 42 du 18.2.2006, p. 3.

(12)  Arrêt de la Cour de justice du 6 septembre 2006, affaire C-88/03, République portugaise contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2006, p. I-7115.

(13)  Arrêt du Tribunal de première instance du 30 avril 1998, affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest (Région flamande) contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1998, p. II-717.


13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/46


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 mars 2007

concernant l’aide d’État C 41/2004 (ex N 221/2004) Portugal — aide à l’investissement en faveur de ORFAMA, Organização Fabril de Malhas SA

[notifiée sous le numéro C(2007) 638]

(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/494/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l’accord sur l’Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément aux dispositions précitées (1), et compte tenu des observations communiquées,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 5 mai 2004 (enregistrée le 19 mai 2004), le Portugal a notifié à la Commission son intention d’accorder une aide à ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A. (ci-après dénommée «ORFAMA»), en vue de contribuer au financement d’un investissement de la part de cette entreprise en Pologne. La Commission a sollicité des informations complémentaires, par lettre du 15 juillet 2004 à laquelle le Portugal a répondu par lettre du 30 septembre 2004 (enregistrée le 5 octobre 2004).

(2)

Par lettre du 6 décembre 2004, la Commission a notifié au Portugal sa décision d’ouvrir la procédure prévue à l’article 88, paragraphe 2, du traité CE, concernant l’aide en question.

(3)

Par lettre du 4 février 2005 (enregistrée le 9 février 2005), les autorités portugaises ont présenté leurs observations dans le cadre de la procédure susmentionnée.

(4)

La décision de la Commission d’ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l’Union européenne  (2). La Commission a invité les tiers intéressés à présenter leurs observations. Aucune observation n’a été présentée dans ce cadre.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DE L’AIDE

(5)

ORFAMA fabrique des vêtements en tricot à Braga, dans une région couverte par l’article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. L’entreprise, créée en 1970, emploie 655 travailleurs et réalise un volume d’affaires annuel de 25 millions EUR. Elle détient 45 % des parts d’un autre fabricant textile, «Marrantex». La majeure partie des ventes de l’entreprise sont destinées à l’Union européenne (50 %), aux États-Unis et au Canada (38 %), ainsi qu’au Japon (5 %) (3).

(6)

Le projet réside dans l’acquisition de deux entreprises textiles, Archimode SP et Wartatex SP, situées à Lodz, en Pologne. Ces entreprises déploient toutes deux des activités de fabrication dans le secteur de l’habillement.

(7)

ORFAMA a commencé à travailler avec ces entreprises polonaises en 1995, en sous-traitance, les produits fabriqués par celles-ci représentant près de 30 % du chiffre d’affaires d’ORFAMA. Cette dernière a ensuite décidé d’acquérir les deux entreprises polonaises, en vue de consolider sa présence en Pologne et sur les marchés de l’Europe de l’Est.

(8)

Les autorités portugaises ont souligné qu’ORFAMA maintiendrait au Portugal sa capacité actuelle, sans procéder à une délocalisation de ses activités vers la Pologne. Le projet vise à augmenter le volume de production, à dégager des capacités au Portugal en vue de la fabrication de produits à valeur ajoutée accrue et à obtenir un accès aux marchés de l’Allemagne et de l’Europe orientale.

(9)

Les autorités portugaises ont estimé que le projet contribuerait à renforcer la compétitivité de l’industrie textile de l’Union européenne, dans la mesure où ORFAMA, tout comme les entreprises polonaises, se heurte à la concurrence croissante des pays asiatiques, notamment la Chine. Le projet a été achevé en décembre 1999.

(10)

L’investissement réalisé pour l’acquisition des deux entreprises s’est élevé à 9 217 516 EUR, répartis comme suit: 8 900 205 EUR pour Archimode et 317 311 EUR pour Wartatex. ORFAMA a financé 97 % de l’investissement au moyen de prêts bancaires, le taux restant ayant été couvert par des fonds propres.

(11)

Le Portugal se propose d’accorder à ORFAMA un crédit d’impôts de 921 752 EUR, correspondant à 10 % de la totalité des coûts d’investissement éligibles, en ce qui concerne le projet susmentionné.

(12)

La mesure a été notifiée dans le cadre d’un régime portugais destiné à promouvoir la modernisation et l’internationalisation des opérateurs économiques (4). Ce régime exige la notification, sur une base individuelle, des aides en faveur des grandes entreprises.

(13)

Les autorités portugaises ont affirmé que la demande d’aide a été présentée le 31 mars 2000. Le projet a été réalisé peu avant cette date pour des raisons d’ordre stratégique, sur la base du fait qu’il aurait été éligible à l’octroi d’une aide en vertu de la législation portugaise appropriée. En raison de retards au niveau interne, les autorités portugaises n’ont notifié l’aide qu’en janvier 2004.

III.   MOTIFS JUSTIFIANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE

(14)

Dans sa décision concernant l’ouverture d’une procédure relative à l’affaire en cause, la Commission a indiqué qu’elle examinerait la mesure à la lumière de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, en vue de déterminer s’il était possible de considérer que l’aide facilitait le développement de certaines activités économiques sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun.

(15)

De même, la Commission a affirmé qu’elle examinerait la mesure sur la base des critères applicables à l’évaluation des aides en faveur des grandes entreprises destinées à des projets d’investissement direct à l’étranger (IDE), en prenant en considération son analogie avec d’autres affaires d’aides à l’investissement à l’extérieur de l’Union européenne. De cette manière, la mesure a été notifiée en vertu d’un régime portugais visant à promouvoir l’internationalisation des entreprises portugaises. Il est à noter que lors de l’exécution du projet et de l’introduction de la demande d’aide, la Pologne n’était pas encore membre de l’Union européenne. Par conséquent, l’investissement pouvait faire l’objet d’une aide à titre d’investissement direct à l’étranger selon le régime d’aide portugais approprié.

(16)

Dans les affaires de ce type, la Commission met en balance les effets positifs de la mesure, eu égard à sa contribution à la compétitivité internationale du secteur industriel de l’Union européenne en cause, avec les effets potentiellement négatifs à l’échelon communautaire, tels que les risques de délocalisation et l’incidence négative éventuelle sur l’emploi. La Commission prend également en considération la nécessité de l’aide, compte tenu des risques inhérents au projet dans le pays en question, ainsi que des déficiences de l’entreprise et des PME. Un autre critère concerne l’éventualité d’un impact régional favorable. Enfin, la Commission exclut toutes les aides en faveur d’activités liées à l’exportation.

(17)

Dans ce contexte, la Commission a conclu que, compte tenu de ce que l’investissement a été réalisé dans un État membre de l’Union européenne, l’incidence de l’aide sur le marché communautaire était probablement plus importante que celle d’une aide en faveur d’un projet à réaliser dans un pays tiers.

(18)

La Commission s’est également penchée sur l’incidence qu’aurait la mesure sur l’emploi ainsi que sur d’autres paramètres dans les régions et les secteurs industriels concernés dans les deux États membres, et a soulevé la question de savoir si ce même projet bénéficierait d’une aide de la part de la Pologne.

(19)

Par ailleurs, la Commission a émis des doutes quant à la nécessité de l’aide et/ou de son effet d’incitation pour la réalisation de l’investissement par le demandeur, le projet ayant été achevé avant qu’ORFAMA ait sollicité l’aide d’État. Enfin, la Commission s’est aussi demandé si le projet pouvait être considéré comme un «investissement initial» au sens des lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale (5). La Commission a invité le Portugal à présenter ses observations et toutes les informations complémentaires susceptibles de contribuer à l’examen de cette affaire.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LES AUTORITÉS PORTUGAISES

(20)

Les autorités portugaises ont fait observer que l’investissement a eu lieu dans l’Union européenne et qu’il a contribué au renforcement des liens économiques avec les marchés de l’Europe de l’Est. Les autorités portugaises ont signalé qu’ORFAMA, Archimode et Wartatex se situent dans des régions assistées présentant un taux de chômage élevé. Le secteur textile représente 331 000 postes de travail en Pologne et 95 446 au Portugal. Les taux de chômage du secteur ont enregistré une baisse de 15 points entre 2000 et 2003 au Portugal. Le Portugal considère à cet égard que l’investissement d’ORFAMA a contribué au maintien de l’emploi aussi bien dans le pays d’origine que dans le pays d’accueil, et qu’il aura un impact favorable sur les régions en cause.

(21)

Les autorités portugaises ont estimé que la nécessité de l’aide est illustrée par le fait qu’il s’agit d’un premier projet d’investissement direct à l’étranger d’ORFAMA, requérant un effort financier important de 9 217 516 EUR, dont 8 978 362 ont été financés au moyen de prêts bancaires, le montant restant au moyen de fonds propres de l’entreprise. L’aide compenserait l’effort qu’ORFAMA a consenti partiellement dans ce domaine.

(22)

Le projet a pour objet de moderniser la production et les technologies d’information dans les entreprises polonaises, afin d’augmenter la productivité, d’améliorer la qualité des produits et l’efficacité énergétique. L’entreprise se propose de procéder à des substitutions du parc industriel. De l’avis des autorités portugaises, le projet a également contribué à faciliter le développement d’une activité économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(23)

Enfin, le Portugal a fait valoir que l’aide n’aurait pas d’impact défavorable sur le commerce intracommunautaire. L’investissement en cause ne fait que consolider une relation commerciale déjà existante, permettant de passer de la sous-traitance à un régime de propriété. À l’appui de cet argument, les autorités portugaises ont présenté des statistiques montrant que, au cours de la période 1999 (année de réalisation de l’investissement) — 2003, les ventes d’ORFAMA en Pologne sont demeurées stables. Au cours de cette même période, les ventes totales d’ORFAMA dans l’UE affichaient une baisse.

(24)

De même, les exportations à partir de la Pologne vers l’UE ont également diminué durant cette période.

(25)

Aucune observation de tiers intéressés n’a été présentée dans ce cadre.

V.   APPRÉCIATION

(26)

Conformément à l’article 87, paragraphe 1, du traité CE, «sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d’État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions».

(27)

Dans sa décision du 6 décembre 2004, la Commission a conclu que l’aide relève de l’application de l’article 87, paragraphe 1, du traité CE en raison des points suivants: en contribuant à la réalisation par ORFAMA d’un investissement en Pologne, la mesure notifiée a favorisé une certaine entreprise ou la production de certains biens; étant donné qu’il existe un commerce important dans l’UE dans le secteur en question, à savoir le secteur textile, l’aide est susceptible d’induire des distorsions de concurrence dans l’UE; l’aide est financée au moyen de ressources étatiques. Ces conclusions n’ont pas été contestées par les autorités portugaises et sont, par conséquent, confirmées.

(28)

La Commission a indiqué qu’elle apprécierait la compatibilité de l’aide avec le traité CE compte tenu de la dérogation prévue à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité, autorisant une dérogation pour les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités économiques, pour autant que ces aides n’altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l’intérêt commun. Par conséquent, la Commission doit déterminer si l’aide contribuera au développement de la fabrication de vêtements en tricot et/ou d’autres activités économiques dans l’Union européenne sans affecter les conditions des échanges entre les États membres.

(29)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission a affirmé en outre qu’elle prendrait en considération un ensemble de critères appliqués précédemment à l’octroi d’aides à de grandes entreprises dans le cadre de projets d’investissement direct à l’étranger (voir point 16 ci-dessus) en vue de mettre en balance les avantages de la mesure du point de vue de sa contribution à la compétitivité internationale de l’industrie de l’UE en cause (à savoir la nécessité de l’aide compte tenu des risques inhérents au projet dans le pays où est réalisé l’investissement) avec ses inconvénients éventuels pour le marché de l’Union européenne.

(30)

En vertu du principe général de droit en matière d’aide d’État, une aide est considérée comme compatible avec le marché commun lorsqu’il est prouvé qu’elle donne lieu à une activité supplémentaire de la part du bénéficiaire qui n’aurait pas été effectuée sans l’aide. Dans le cas contraire, l’aide se bornerait à créer des distorsions de concurrence sans induire d’effet de compensation positif.

(31)

Dans sa décision d’ouverture de la procédure, la Commission avait déjà émis des doutes quant à la nécessité de l’aide pour la réalisation par ORFAMA de l’investissement en cause.

(32)

Selon les informations disponibles, ORFAMA est un fabricant bien implanté sur le marché de l’UE, qui fabrique des articles pour des marques bien connues et pour sa propre marque également. À cet égard, les autorités portugaises ont fait valoir qu’il s’agissait du premier projet d’investissement direct à l’étranger d’ORFAMA et que le projet impliquait des risques inhérents aux aspects structurels et conjecturels du marché polonais (notamment le fait que la Pologne avait engagé des négociations d’adhésion à l’UE), ainsi qu’à des facteurs structurels liés à l’opérateur et à l’économie du pays d’origine. Le Portugal n’a toutefois pas précisé les risques en cause.

(33)

Aux yeux des autorités portugaises, l’attribution de l’aide se justifiait par le fait qu’il s’agissait du premier projet d’investissement direct à l’étranger réalisé par ORFAMA. La Commission fait observer à cet égard que les relations commerciales d’ORFAMA avec Archimode et Wartatex ont commencé dans les années 90, lorsque ORFAMA a lancé la production d’articles d’habillement en sous-traitance avec ces entreprises. En 1995, les deux entreprises polonaises concernées représentaient déjà près de 30 % du volume d’affaires d’ORFAMA. Par conséquent, ORFAMA connaissait déjà bien le fonctionnement de ces entreprises avant de procéder à l’exécution du projet et avait acquis une expérience aussi bien du marché polonais que du marché international. En effet, le bénéficiaire de l’aide avait déjà réalisé partiellement son objectif visant à étendre la production et à accéder au marché polonais et aux marchés limitrophes avant même d’acquérir ces entreprises ou de solliciter l’aide. Le Portugal semble corroborer cette affirmation en déclarant dans la notification que la décision d’investissement d’ORFAMA en Pologne était partiellement liée à sa connaissance de la situation du marché polonais et de celle des entreprises, limitant ainsi les risques inhérents à l’investissement. Aussi la Commission considère-t-elle que l’investissement en question a résidé dans une opération financière d’acquisition des entreprises polonaises en cause, dans le cadre d’une relation commerciale existante et qu’elle ne représentait donc pas un premier investissement étranger significatif (6).

(34)

La Commission souligne également le fait qu’ORFAMA a sollicité l’aide après la conclusion du projet, ne remplissant donc pas le critère de l’«effet d’incitation» normalement exigé lorsqu’il s’agit d’aides d’État à finalité régionale de la Communauté (7). Par ailleurs, la Commission a pu constater qu’apparemment ORFAMA était en mesure de financer son investissement au moyen de ressources propres et de prêts commerciaux qui ont été obtenus avant de demander l’aide.

(35)

Eu égard à ce qui précède, la Commission est parvenue à la conclusion que le Portugal n’a pas apporté la preuve que l’aide était nécessaire pour compenser des risques spécifiques liés au projet.

(36)

La Commission a soutenu, dans des affaires antérieures, que toute aide en faveur d’un investissement direct à l’étranger est susceptible de renforcer la situation financière et stratégique globale du bénéficiaire, affectant ainsi sa position relative face aux concurrents sur le marché de l’Union européenne (8).

(37)

À cet égard, le Portugal a fait valoir que l’objectif de l’investissement est de permettre à ORFAMA d’étendre sa production pour qu’elle atteigne une capacité maximale au Portugal, et d’accroître sa productivité afin d’obtenir des coûts inférieurs et une main-d’œuvre qualifiée et plus jeune en Pologne. Selon les autorités portugaises, ce projet contribuera également à la consolidation de l’industrie européenne en cause, en accroissant l’offre de produits originaires de l’UE et en assurant la promotion de marques de l’UE dans un contexte concurrentiel croissant d’importation. Selon le Portugal, l’octroi d’aides à des entreprises telles que ORFAMA (et indirectement Archimode et Wartatex) se révèle fondamental pour garantir la compétitivité de l’industrie textile dans l’Union européenne sur le marché de l’UE et sur les marchés internationaux.

(38)

La Commission fait observer par ailleurs que l’investissement en cause a été réalisé dans un pays (Pologne) qui est devenu entre-temps membre de l’Union européenne. L’aide aurait un impact sur un secteur (textile) qui fait l’objet de pressions considérables depuis la libéralisation des importations en janvier 2005. D’autres entreprises de l’UE pourraient envisager une réorganisation de leurs activités d’une manière analogue à ORFAMA. Par conséquent, l’aide conférerait à ORFAMA un avantage par rapport aux entreprises qui n’ont pas bénéficié d’une aide de ce type.

(39)

Le Portugal a également signalé que l’aide serait profitable à la situation de l’emploi dans les régions en cause, aussi bien au Portugal qu’en Pologne (respectivement Braga et Lodz), qui sont des régions bénéficiant d’une assistance et enregistrant des taux de chômage élevés (voir point 20), mais n’a pas expliqué de quelle manière l’aide pourrait influer sur l’emploi dans ces régions.

(40)

Enfin, la Commission estime que même si l’investissement d’ORFAMA aurait pu influer de manière favorable sur la situation des régions en cause (ce qui n’a pas été démontré), cet impact ne saurait en principe être attribué à l’aide, étant donné que, comme il a été dit antérieurement, l’aide ne présente dans le cas d’espèce aucun effet d’incitation. Le projet, ayant été achevé avant la demande d’aide d’ORFAMA, ne s’est pas avéré nécessaire à la réalisation de l’investissement.

(41)

Dans son appréciation de la compatibilité d’une aide, la Commission compare attentivement les effets négatifs aux effets positifs afin de déterminer si ceux-ci sont plus importants du point de vue de la concurrence et des échanges sur le marché communautaire. À la lumière de ce qui précède, la Commission n’est pas convaincue du fait que l’attribution d’une aide à ORFAMA en vue de la réalisation d’un investissement en Pologne soit de nature à améliorer la compétitivité de l’industrie européenne ou à induire un effet favorable sur la situation des régions concernées. L’aide viendrait probablement renforcer la position du bénéficiaire, portant ainsi préjudice à ses concurrents qui n’en ont pas bénéficié, sur un marché caractérisé par une forte concurrence et des échanges importants. Par conséquent, la Commission estime que l’aide ne présente pas pour la Communauté d’effet favorable supérieur à son incidence négative sur la concurrence et les échanges communautaires.

VI.   CONCLUSION

(42)

Eu égard à ce qui précède, la Commission conclut que les autorités portugaises n’ont pas apporté la preuve de la nécessité de l’aide pour la réalisation par ORFAMA de l’investissement considéré. Par conséquent, l’aide ne provoquerait que des distorsions de concurrence dans le marché commun, sans contribuer à la réalisation d’une activité supplémentaire de la part du bénéficiaire concerné. L’on ne saurait partant considérer que l’aide facilite le développement d’une activité économique au sens de l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE, sans altérer les conditions des échanges commerciaux dans une mesure contraire à l’intérêt commun. L’aide en cause est, dès lors, incompatible avec le marché commun,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’incitation fiscale d’un montant de 921 752 EUR en faveur de ORFAMA, Organização Fabril de Malhas S.A, que le Portugal a notifiée dans le cadre de la réalisation d’un investissement par cette entreprise en Pologne, s’avère incompatible avec le marché commun dans la mesure où elle ne satisfait pas aux critères énoncés à l’article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE. Cette incitation ne peut dès lors être octroyée.

Article 2

La République portugaise est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 mars 2007.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 14 du 20.1.2005, p. 2.

(2)  Voir note 1 de bas de page.

(3)  Toutes les données indiquées sont extraites de la notification.

(4)  N 96/1999, JO C 375 du 24.12.1999, p. 4.

(5)  Voir point 4.4 des «Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale», JO C 74 du 10.3.1998, p. 9. Conformément à ces lignes directrices, on entend par «investissement initial» un investissement en capital fixe se rapportant à la création d’un nouvel établissement, à l’extension d’un établissement existant ou au démarrage d’une activité impliquant une modification fondamentale du produit ou du procédé de production d’un établissement existant (par voie de rationalisation, de diversification ou de modernisation). L’investissement initial est défini sur la base d’un ensemble de dépenses éligibles (terrains, bâtiments et installations/équipements, actifs incorporels et/ou coûts salariaux).

(6)  Concept analogue à celui évoqué au point 4.4. des «Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale», concernant l’ «investissement initial», voir note 5.

(7)  Voir point 4.2 des «Lignes directrices concernant les aides d’État à finalité régionale» qui établissent que la demande d’aide doit être présentée avant le début de l’exécution des projets en vue de garantir l’existence de l’effet d’incitation nécessaire; voir note 5.

(8)  Voir décision de la Commission 1999/365/CE prise dans l’affaire C 77/97 (entreprise autrichienne LiftGmbH — Doppelmayr), JO L 142 du 5.6.1999, p. 32.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

13.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 183/51


DÉCISION 2005/495/PESC DU CONSEIL

du 11 octobre 2005

concernant la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brunei, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines relatif à la participation de ces États à la mission de surveillance de l'UE à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 24,

vu la recommandation de la présidence,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 9 septembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/643/PESC concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) (1).

(2)

L'article 10, paragraphe 4, de cette action commune prévoit que les modalités précises en ce qui concerne la participation des États tiers font l'objet d'un accord, conformément à l'article 24 du traité sur l'Union européenne.

(3)

Le 13 septembre 2004, le Conseil a autorisé la présidence, assistée, le cas échéant, du secrétaire général/haut représentant, à engager, lors de futures missions civiles de gestion de crises menées par l'UE, des négociations avec des États tiers en vue de conclure un accord en s'inspirant du modèle d'accord entre l'Union européenne et un État tiers relatif à la participation d'un État tiers à une opération civile de gestion de crise menée par l'Union européenne. Sur cette base, la présidence a négocié un accord sous forme d'échange de lettres avec le Brunei, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines relatif à la participation de ces États à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA).

(4)

Il y a lieu d'approuver l'accord sous forme d'échange de lettres,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brunei, Singapour, la Malaisie, la Thaïlande et les Philippines relatif à la participation de ces États à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA) est approuvé au nom de l'Union européenne.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord sous forme d'échange de lettres à l'effet d'engager l'Union européenne.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 11 octobre 2005.

Par le Conseil

Le président

G. BROWN


(1)  JO L 234 du 10.9.2005, p. 13. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2006/607/PESC (JO L 246 du 8.9.2006, p. 16).


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Brunei Darussalam relatif à la participation du Brunei Darussalam à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

Jakarta, le 26 octobre 2005

Votre Excellence,

Le mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005, prévoit notamment la mise en place, par l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN, d'une mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (MSA). Ce mémorandum d'entente prévoit également que le statut, les privilèges et les immunités de la MSA et de ses membres seront arrêtés par le gouvernement indonésien et l'Union européenne (UE).

J'ai donc l'honneur de proposer, à l'annexe de la présente lettre, les dispositions qui s'appliqueraient à la participation de votre pays à la MSA et au personnel déployé par votre pays, dont le statut, les privilèges et les immunités figurent dans l'accord conclu entre le gouvernement indonésien, l'UE et les États contributeurs de l'ASEAN.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que vous acceptez les dispositions figurant dans l'annexe et que vous considérez que cette lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constituent un accord juridiquement contraignant entre l'UE et le gouvernement du Brunei Darussalam, qui entre en vigueur le jour de la signature de votre réponse et reste en vigueur pendant la durée de la participation de votre pays à la MSA.

Formule de politesse.

 

ANNEXE I

1.

Le Brunei Darussalam participe à la MSA tel que le prévoit le mémorandum d'entente et conformément aux dispositions ci-après et aux modalités d'application s'avérant nécessaires, sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2.

La participation de l'UE est fondée sur l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil le 9 septembre 2005. Le Brunei Darussalam souscrit aux dispositions de l'action commune relatives à sa participation et à celle de son personnel à la MSA, sous réserve des dispositions de la présente annexe.

3.

La décision de mettre fin à la participation de l'UE à la MSA est prise par le Conseil de l'Union européenne après consultation du Brunei Darussalam et pour autant que le Brunei Darussalam continue de contribuer à la MSA au moment où cette décision est prise.

4.

Le Brunei Darussalam veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

aux dispositions pertinentes de l'action commune arrêtée par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005, et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération (OPLAN) approuvé par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005,

aux modalités d'application prévues par le présent accord.

5.

Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par le Brunei Darussalam doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de la MSA.

6.

Le Brunei Darussalam informe en temps voulu le chef de la MSA de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

7.

Au début de la mission, le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente du Brunei Darussalam un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

8.

Le statut du personnel de la MSA, y compris le personnel que le Brunei Darussalam met à la disposition de la MSA, est régi par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA conclu entre le gouvernement indonésien, l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN.

9.

Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au point 8, le personnel du Brunei Darussalam participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

10.

Il appartient au Brunei Darussalam de répondre, conformément à sa législation nationale et sous réserve des immunités accordées par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA, à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à la MSA, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle la concerne. Il appartient au Brunei Darussalam d'intenter toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

11.

Le Brunei Darussalam s'engage, à titre de réciprocité, à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

12.

L'Union européenne veille à ce que ses États membres fassent, à titre de réciprocité, une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation du Brunei Darussalam à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

13.

Les règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées figurent à l'annexe III. D'autres instructions peuvent être formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la MSA.

14.

Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

15.

Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

16.

Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

17.

Le Brunei Darussalam a les mêmes droits et obligations, en termes de gestion quotidienne de la MSA, que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés au point 2.

18.

Le chef de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

19.

Le Brunei Darussalam désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

20.

Le Brunei Darussalam assume tous les coûts liés à sa participation à la mission.

21.

Le Brunei Darussalam ne contribue pas au financement du budget opérationnel de la MSA.

22.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État dans lequel la mission est menée, le Brunei Darussalam verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur les statuts, les privilèges et les immunités de la MSA visé au point 8.

23.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le chef de mission, d'une part, et les autorités compétentes du Brunei Darussalam, d'autre part, arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

24.

Chaque partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

25.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la voie seule diplomatique.

ANNEXE II

Texte des déclarations à titre de réciprocité visées aux points 11 et 12

Déclaration des États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE, qui appliquent l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre du Brunei Darussalam en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens leur appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires du Brunei Darussalam dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant au Brunei Darussalam, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la MSA originaires du Brunei Darussalam utilisant ces biens.»

Déclaration du Brunei Darussalam:

«Le Brunei Darussalam, qui participe à la MSA tel que le prévoient le point 5.3 du mémorandum d'entente et l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à la MSA en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens lui appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la MSA, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de la MSA utilisant ces biens.»

ANNEXE III

Règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées

En vue de mettre en place un cadre pour l'échange, entre l'Union européenne et le Brunei Darussalam, d'informations classifiées jusqu'au niveau RESTRICTED (RESTREINT UE) qui présentent un intérêt dans le cadre de la MSA, les règles ci-après sont applicables.

Le Brunei Darussalam veillera à ce que les informations classifiées de l'UE (c'est-à-dire toute information — à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité) qui lui ont été communiquées conservent la classification attribuée par l'UE et il protégera ces informations conformément aux règles ci-après, qui sont fondées sur le règlement de sécurité (1) du Conseil. En particulier:

le Brunei Darussalam s'abstiendra d'utiliser les informations classifiées de l'UE à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées, et à des fins autres que celles qui ont été établies par l'autorité d'origine,

le Brunei Darussalam s'abstiendra de divulguer ces informations à des tiers sans l'accord préalable de l'UE,

le Brunei Darussalam veillera à ce que seules les personnes qui ont un besoin valable d'en connaître soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées,

le Brunei Darussalam veillera à ce que toutes les personnes qui doivent avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences,

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE seront transmises au Brunei Darussalam par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par porteur. Le Brunei Darussalam notifiera à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles les informations et documents doivent être envoyés,

le Brunei Darussalam veillera à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations et des documents classifiés de l'UE sont conservés et/ou traités, soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées,

le Brunei Darussalam veillera à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, consignés dans un registre spécial. Le Brunei Darussalam veillera à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient consignées dans ce registre spécial, de même que leur nombre, leurs destinataires et leur destruction,

le Brunei Darussalam notifiera au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations ou de documents classifiés de l'UE qui lui ont été communiqués. En pareil cas, le Brunei Darussalam ouvrira une enquête et prendra des mesures appropriées pour empêcher que cette situation ne se reproduise.

Aux fins des présentes règles, les informations classifiées que le Brunei Darussalam communique à l'Union européenne seront traitées comme s'il s'agissait d'informations classifiées de l'UE et bénéficieront d'un niveau de protection équivalent.

À l'expiration du présent accord ou lorsqu'il y sera mis fin, toutes les informations et tous les matériaux classifiés fournis ou échangés en vertu de cet accord continueront à être protégés conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency,

I refer to your letter dated 26 October 2006 proposing the provisions which will apply to the personnel deployed by Brunei Darussalam related to the status, privileges and immunities of the Aceh Monitoring Mission (AMM) and its members, which are set out in the Annexes to this letter.

I have the honour to confirm the acceptance by the Government of Brunei Darussalam of the provisions set out in the said Annexes. I have the further honour to confirm that the above letter and this letter hereby constitutes an agreement between the Government of Brunei Darussalam and the European Union on the status, privileges and immunities of the AMM, which shall enter into force on the date of this letter. The agreement shall remain in force for the duration of Brunei Darussalam's participation in the AMM.

Brunei Darussalam participating in the AMM as referred to in paragraph 5.3 of the MoU and in the Joint Action adopted by the Council of the European Union on 9 September 2006 on the European Union Monitoring Mission in Aceh (Aceh Monitoring Mission — AMM) will endeavour, insofar as its internal legal systems so permits, to waive as far as possible claims against any other State participating in the AMM for injury, death of its personnel, or damage to, or loss of any assets owned by itself and used by the AMM if such injury, death or loss:

was caused by personnel in the execution of their duties in connection with the AMM, except in case of gross negligence or willful misconduct, or

arose from the use of any assets owned by States participating in the AMM, provided that the assets were used in connection with the mission and except in case of gross negligence or willful misconduct of AMM personnel using those assets.

Please, accept. Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

ABU BAKAR HAJI DONGLAH

Charge d'Affaires a.i.


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Document joint à la présente lettre.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République de Singapour relatif à la participation de la République de Singapour à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

Jakarta, le 26 octobre 2005

Votre Excellence,

Le mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005, prévoit notamment la mise en place, par l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN, d'une Mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (MSA). Ce mémorandum d'entente prévoit également que le statut, les privilèges et les immunités de la MSA et de ses membres seront arrêtés par le gouvernement indonésien et l'Union européenne (UE).

J'ai donc l'honneur de proposer, à l'annexe de la présente lettre, les dispositions qui s'appliqueraient à la participation de votre pays à la MSA et au personnel déployé par votre pays, dont le statut, les privilèges et les immunités figurent dans l'accord conclu entre le gouvernement indonésien, l'UE et les États contributeurs de l'ASEAN.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que vous acceptez les dispositions figurant dans l'annexe et que vous considérez que cette lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constituent un accord juridiquement contraignant entre l'UE et le gouvernement de la République de Singapour, qui entre en vigueur le jour de la signature de votre réponse et reste en vigueur pendant la durée de la participation de votre pays à la MSA.

Formule de politesse.

 

ANNEXE I

1.

La République de Singapour participe à la MSA tel que le prévoit le mémorandum d'entente et conformément aux dispositions ci-après et aux modalités d'application s'avérant nécessaires, sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2.

La participation de l'UE est fondée sur l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil le 9 septembre 2005. La République de Singapour souscrit aux dispositions de l'action commune relatives à sa participation et à celle de son personnel à la MSA, sous réserve des dispositions de la présente annexe.

3.

La décision de mettre fin à la participation de l'UE à la MSA est prise par le Conseil de l'Union européenne après consultation de la République de Singapour et pour autant que la République de Singapour continue de contribuer à la MSA au moment où cette décision est prise.

4.

La République de Singapour veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

aux dispositions pertinentes de l'action commune arrêtée par le Conseil, le 9 septembre 2005, et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération (OPLAN) approuvé par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005,

aux modalités d'application prévues par le présent accord.

5.

Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la République de Singapour doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de la MSA.

6.

La République de Singapour informe en temps voulu le chef de la MSA de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

7.

Au début de la mission, le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la République de Singapour un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

8.

Le statut du personnel de la MSA, y compris le personnel que la République de Singapour met à la disposition de la MSA, est régi par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA conclu entre le gouvernement indonésien, l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN.

9.

Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au point 8, le personnel de la République de Singapour participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

10.

Il appartient à la République de Singapour de répondre, conformément à sa législation nationale et sous réserve des immunités accordées par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA, à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à la MSA, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle la concerne. Il appartient à la République de Singapour d'intenter toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

11.

La République de Singapour s'engage, à titre de réciprocité, à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

12.

L'Union européenne veille à ce que ses États membres fassent, à titre de réciprocité, une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la République de Singapour à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe I.

13.

Les règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées figurent à l'annexe III. D'autres instructions peuvent être formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la MSA.

14.

Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

15.

Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

16.

Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

17.

La République de Singapour a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MSA que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés au point 2.

18.

Le chef de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

19.

La République de Singapour désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

20.

La République de Singapour assume tous les coûts liés à sa participation à la mission.

21.

La République de Singapour ne contribue pas au financement du budget opérationnel de la MSA.

22.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État dans lequel la mission est menée, la République de Singapour verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur les statuts, les privilèges et les immunités de la MSA visé au point 8.

23.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le chef de mission, d'une part, et les autorités compétentes de la République de Singapour, d'autre part, arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

24.

Chaque partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

25.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la seule voie diplomatique.

ANNEXE II

Texte des déclarations à titre de réciprocité visées aux points 11 et 12

Déclaration des États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE, qui appliquent l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République de Singapour en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens leur appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République de Singapour dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République de Singapour, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la MSA originaires de la République de Singapour utilisant ces biens.»

Déclaration de la République de Singapour:

«La République de Singapour, qui participe à la MSA tel que le prévoient le point 5.3 du mémorandum d'entente et l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à la MSA en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens lui appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la MSA, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de la MSA utilisant ces biens.»

ANNEXE III

Règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées

En vue de mettre en place un cadre pour l'échange, entre l'Union européenne et la République de Singapour, d'informations classifiées jusqu'au niveau RESTRICTED (RESTREINT UE) qui présentent un intérêt dans le cadre de la MSA, les règles ci-après sont applicables.

La République de Singapour veillera à ce que les informations classifiées de l'UE (c'est-à-dire toute information — à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité) qui lui ont été communiquées conservent la classification attribuée par l'UE et elle protégera ces informations conformément aux règles ci-après, qui sont fondées sur le règlement de sécurité (1) du Conseil. En particulier:

la République de Singapour s'abstiendra d'utiliser les informations classifiées de l'UE à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées, et à des fins autres que celles qui ont été établies par l'autorité d'origine,

la République de Singapour s'abstiendra de divulguer ces informations à des tiers sans l'accord préalable de l'UE,

la République de Singapour veillera à ce que seules les personnes qui ont un besoin valable d'en connaître soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées,

la République de Singapour veillera à ce que toutes les personnes qui doivent avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences,

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE seront transmises à la République de Singapour par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par porteur. La République de Singapour notifiera à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles les informations et documents doivent être envoyés,

la République de Singapour veillera à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations et des documents classifiés de l'UE sont conservés et/ou traités, soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées,

la République de Singapour veillera à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, consignés dans un registre spécial. La République de Singapour veillera à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient consignées dans ce registre spécial, de même que leur nombre, leurs destinataires et leur destruction,

la République de Singapour notifiera au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations ou de documents classifiés de l'UE qui lui ont été communiqués. En pareil cas, la République de Singapour ouvrira une enquête et prendra des mesures appropriées pour empêcher que cette situation ne se reproduise.

Aux fins des présentes règles, les informations classifiées que la République de Singapour communique à l'Union européenne seront traitées comme s'il s'agissait d'informations classifiées de l'UE et bénéficieront d'un niveau de protection équivalent.

À l'expiration du présent accord ou lorsqu'il y sera mis fin, toutes les informations et tous les matériaux classifiés fournis ou échangés en vertu de cet accord continueront à être protégés conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Jakarta, 9 February 2006

Your Excellency

I write to you in your capacity as the European Union President in Indonesia. With reference to your predecessor H.E. Mr Charles Humphrey's letter of 26 October 2005, I have the honour, on behalf of the Government of Singapore, to confirm our acceptance of the provisions set out in the Annexes to that letter.

We also confirm that this reply, together with Mr Humphrey's letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement between the EU and our country, which shall enter into force on the day of signature of this letter. We would also like to record our understanding that, specifically, Annex II to Mr Humphrey's letter constitutes the binding reciprocal declarations envisaged by paragraphs 11 and 12 of Annex I to his letter.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

EDWARD LEE

Ambassador


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Document joint à la présente lettre.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la Malaisie relatif à la participation de la Malaisie à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

Jakarta, le 26 octobre 2005

Votre Excellence,

Le mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005, prévoit notamment la mise en place, par l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN, d'une mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (MSA). Ce mémorandum d'entente prévoit également que le statut, les privilèges et les immunités de la MSA et de ses membres seront arrêtés par le gouvernement indonésien et l'Union européenne (UE).

J'ai donc l'honneur de proposer, à l'annexe de la présente lettre, les dispositions qui s'appliqueraient à la participation de votre pays à la MSA et au personnel déployé par votre pays, dont le statut, les privilèges et les immunités figurent dans l'accord conclu entre le gouvernement indonésien, l'UE et les États contributeurs de l'ASEAN.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que vous acceptez les dispositions figurant dans l'annexe et que vous considérez que cette lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constituent un accord juridiquement contraignant entre l'UE et le gouvernement de la Malaisie, qui entre en vigueur le jour de la signature de votre réponse et reste en vigueur pendant la durée de la participation de votre pays à la MSA.

Formule de politesse.

 

ANNEXE I

1.

La Malaisie participe à la MSA tel que le prévoit le mémorandum d'entente et conformément aux dispositions ci-après et aux modalités d'application s'avérant nécessaires, sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2.

La participation de l'UE est fondée sur l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil le 9 septembre 2005. La Malaisie souscrit aux dispositions de l'action commune relatives à sa participation et à celle de son personnel à la MSA, sous réserve des dispositions de la présente annexe.

3.

La décision de mettre fin à la participation de l'UE à la MSA est prise par le Conseil de l'Union européenne après consultation de la Malaisie et pour autant que la Malaisie continue de contribuer à la MSA au moment où cette décision est prise.

4.

La Malaisie veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

aux dispositions pertinentes de l'action commune arrêtée par le Conseil de l'UE le 9 septembre 2005 et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération (OPLAN) approuvé par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005,

aux modalités d'application prévues par le présent accord.

5.

Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la Malaisie doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de la MSA.

6.

La Malaisie informe en temps voulu le chef de la MSA de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

7.

Au début de la mission, le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de Malaisie un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

8.

Le statut du personnel de la MSA, y compris le personnel que la Malaisie met à la disposition de la MSA, est régi par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA conclu entre le gouvernement indonésien, l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN.

9.

Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au point 8, le personnel de Malaisie participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

10.

Il appartient à la Malaisie de répondre, conformément à sa législation nationale et sous réserve des immunités accordées par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA, à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à la MSA, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle la concerne. Il appartient à la Malaisie d'intenter toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

11.

La Malaisie s'engage, à titre de réciprocité, à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

12.

L'Union européenne veille à ce que ses États membres fassent, à titre de réciprocité, une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la Malaisie à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

13.

Les règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées figurent à l'annexe III. D'autres instructions peuvent être formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la MSA.

14.

Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

15.

Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

16.

Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

17.

La Malaisie a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MSA que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés au point 2.

18.

Le chef de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

19.

La Malaisie désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

20.

La Malaisie assume tous les coûts liés à sa participation à la mission.

21.

La Malaisie ne contribue pas au financement du budget opérationnel de la MSA.

22.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État dans lequel la mission est menée, la Malaisie verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur les statuts, les privilèges et les immunités de la MSA visé au point 8.

23.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le chef de mission, d'une part, et les autorités compétentes de Malaisie, d'autre part, arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

24.

Chaque partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

25.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la seule voie diplomatique.

ANNEXE II

Texte des déclarations à titre de réciprocité visées aux points 11 et 12

Déclaration des États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE, qui appliquent l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la Malaisie en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens leur appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de Malaisie dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la Malaisie, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la MSA originaires de Malaisie utilisant ces biens.»

Déclaration de la Malaisie:

«La Malaisie, qui participe à la MSA tel que le prévoient le point 5.3 du mémorandum d'entente et l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à la MSA en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens lui appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la MSA, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de la MSA utilisant ces biens.»

ANNEXE III

Règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées

En vue de mettre en place un cadre pour l'échange, entre l'Union européenne et la Malaisie, d'informations classifiées jusqu'au niveau RESTRICTED (RESTREINT UE) qui présentent un intérêt dans le cadre de la MSA, les règles ci-après sont applicables.

La Malaisie veillera à ce que les informations classifiées de l'UE (c'est-à-dire toute information — à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité) qui lui ont été communiquées conservent la classification attribuée par l'UE et elle protégera ces informations conformément aux règles ci-après, qui sont fondées sur le règlement de sécurité (1) du Conseil. En particulier:

la Malaisie s'abstiendra d'utiliser les informations classifiées de l'UE à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées, et à des fins autres que celles qui ont été établies par l'autorité d'origine,

la Malaisie s'abstiendra de divulguer ces informations à des tiers sans l'accord préalable de l'UE,

la Malaisie veillera à ce que seules les personnes qui ont un besoin valable d'en connaître soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées,

la Malaisie veillera à ce que toutes les personnes qui doivent avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences,

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE seront transmises à la Malaisie par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par porteur. La Malaisie notifiera à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles les informations et documents doivent être envoyés,

la Malaisie veillera à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information et autres, où des informations et des documents classifiés de l'UE sont conservés et/ou traités, soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées,

la Malaisie veillera à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, consignés dans un registre spécial. La Malaisie veillera à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient consignées dans ce registre spécial, de même que leur nombre, leurs destinataires et leur destruction,

la Malaisie notifiera au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations ou de documents classifiés de l'UE qui lui ont été communiqués. En pareil cas, la Malaisie ouvrira une enquête et prendra des mesures appropriées pour empêcher que cette situation ne se reproduise.

Aux fins des présentes règles, les informations classifiées que la Malaisie communique à l'Union européenne seront traitées comme s'il s'agissait d'informations classifiées de l'UE et bénéficieront d'un niveau de protection équivalent.

À l'expiration du présent accord ou lorsqu'il y sera mis fin, toutes les informations et tous les matériaux classifiés fournis ou échangés en vertu de cet accord continueront à être protégés conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Jakarta, 23 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to the abovementioned subject.

Firstly, I would like to express my appreciation to your letter dated 26 October 2005 regarding the participation of Malaysia in the Aceh Monitoring Mission (AMM) which was established after the signing of the Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia and the Free Aceh Movement (GAM) in Helsinki on 15 August 2005.

I have the honour to confirm, on behalf of the Government of Malaysia, its acceptance of the provisions set out in the Annexes as attached in your letter. I have further the honour to confirm that this letter, together with your letter and its Annexes, shall constitute a legally binding agreement, between the Government of Malaysia and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter, and shall remain in force for the duration of Malaysia's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.

Image

(DATO’ ZAINAL ABSDIN ZAIN)

Ambassador of Malaysia to the Republic of Indonesia


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Document joint à la présente lettre.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et le Royaume de Thaïlande relatif à la participation du Royaume de Thaïlande à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

Jakarta, le 26 octobre 2005

Votre Excellence,

Le mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005, prévoit notamment la mise en place, par l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN, d'une mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (MSA). Ce mémorandum d'entente prévoit également que le statut, les privilèges et les immunités de la MSA et de ses membres seront arrêtés par le gouvernement indonésien et l'Union européenne (UE).

J'ai donc l'honneur de proposer, à l'annexe de la présente lettre, les dispositions qui s'appliqueraient à la participation de votre pays à la MSA et au personnel déployé par votre pays, dont le statut, les privilèges et les immunités figurent dans l'accord conclu entre le gouvernement indonésien, l'UE et les États contributeurs de l'ASEAN.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que vous acceptez les dispositions figurant dans l'annexe et que vous considérez que cette lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constituent un accord juridiquement contraignant entre l'UE et le gouvernement du Royaume de Thaïlande, qui entre en vigueur le jour de la signature de votre réponse et reste en vigueur pendant la durée de la participation de votre pays à la MSA.

Formule de politesse.

 

ANNEXE I

1.

Le Royaume de Thaïlande participe à la MSA tel que le prévoit le mémorandum d'entente et conformément aux dispositions ci-après et aux modalités d'application s'avérant nécessaires, sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2.

La participation de l'UE est fondée sur l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil le 9 septembre 2005. Le Royaume de Thaïlande souscrit aux dispositions de l'action commune relatives à sa participation et à celle de son personnel à la MSA, sous réserve des dispositions de la présente annexe.

3.

La décision de mettre fin à la participation de l'UE à la MSA est prise par le Conseil de l'Union européenne après consultation du Royaume de Thaïlande et pour autant que le Royaume de Thaïlande continue de contribuer à la MSA au moment où cette décision est prise.

4.

Le Royaume de Thaïlande veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

aux dispositions pertinentes de l'action commune arrêtée par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005, et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération (OPLAN) approuvé par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005,

aux modalités d'application prévues par le présent accord.

5.

Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par le Royaume de Thaïlande doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de la MSA.

6.

Le Royaume de Thaïlande informe en temps voulu le chef de la MSA de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

7.

Au début de la mission, le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente du Royaume de Thaïlande un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

8.

Le statut du personnel de la MSA, y compris le personnel que le Royaume de Thaïlande met à la disposition de la MSA, est régi par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA conclu entre le gouvernement indonésien, l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN.

9.

Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au point 8, le personnel du Royaume de Thaïlande participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

10.

Il appartient au Royaume de Thaïlande de répondre, conformément à sa législation nationale et sous réserve des immunités accordées par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA, à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à la MSA, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle la concerne. Il appartient au Royaume de Thaïlande d'intenter toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

11.

Le Royaume de Thaïlande s'engage, à titre de réciprocité, à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

12.

L'Union européenne veille à ce que ses États membres fassent, à titre de réciprocité, une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation du Royaume de Thaïlande à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

13.

Les règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées figurent à l'annexe III. D'autres instructions peuvent être formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la MSA (à examiner dans l'annexe II).

14.

Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

15.

Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

16.

Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

17.

Le Royaume de Thaïlande a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MSA que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés au point 2.

18.

Le chef de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

19.

Le Royaume de Thaïlande désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

20.

Le Royaume de Thaïlande assume tous les coûts liés à sa participation à la mission.

21.

Le Royaume de Thaïlande ne contribue pas au financement du budget opérationnel de la MSA.

22.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État dans lequel la mission est menée, le Royaume de Thaïlande verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur les statuts, les privilèges et les immunités de la MSA visé au point 8.

23.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le chef de mission, d'une part, et les autorités compétentes du Royaume de Thaïlande, d'autre part, arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

24.

Chaque partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

25.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la seule voie diplomatique.

ANNEXE II

Texte des déclarations à titre de réciprocité visées aux points 11 et 12

Déclaration des États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE, qui appliquent l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre du Royaume de Thaïlande en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens leur appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires du Royaume de Thaïlande dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant au Royaume de Thaïlande, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la MSA originaires du Royaume de Thaïlande utilisant ces biens.»

Déclaration du Royaume de Thaïlande:

«Le Royaume de Thaïlande, qui participe à la MSA tel que le prévoient le point 5.3 du mémorandum d'entente et l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à la MSA en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens lui appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la MSA, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de la MSA utilisant ces biens.»

ANNEXE III

Règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées

En vue de mettre en place un cadre pour l'échange, entre l'Union européenne et le Royaume de Thaïlande, d'informations classifiées jusqu'au niveau RESTRICTED (RESTREINT UE) qui présentent un intérêt dans le cadre de la MSA, les règles ci-après sont applicables:

Le Royaume de Thaïlande veillera à ce que les informations classifiées de l'UE (c'est-à-dire toute information — à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité) qui lui ont été communiquées conservent la classification attribuée par l'UE et il protégera ces informations conformément aux règles ci-après, qui sont fondées sur le règlement de sécurité (1) du Conseil. En particulier:

le Royaume de Thaïlande s'abstiendra d'utiliser les informations classifiées de l'UE à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées, et à des fins autres que celles qui ont été établies par l'autorité d'origine,

le Royaume de Thaïlande s'abstiendra de divulguer ces informations à des tiers sans l'accord préalable de l'UE,

le Royaume de Thaïlande veillera à ce que seules les personnes qui ont un besoin valable d'en connaître soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées,

le Royaume de Thaïlande veillera à ce que toutes les personnes qui doivent avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences,

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE seront transmises au Royaume de Thaïlande par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par porteur. Le Royaume de Thaïlande notifiera à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles les informations et documents doivent être envoyés,

le Royaume de Thaïlande veillera à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations et des documents classifiés de l'UE sont conservés et/ou traités, soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées,

le Royaume de Thaïlande veillera à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, consignés dans un registre spécial. Le Royaume de Thaïlande veillera à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient consignées dans ce registre spécial, de même que leur nombre, leurs destinataires et leur destruction,

le Royaume de Thaïlande notifiera au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations ou de documents classifiés de l'UE qui lui ont été communiqués. En pareil cas, le Royaume de Thaïlande ouvrira une enquête et prendra des mesures appropriées pour empêcher que cette situation ne se reproduise.

Aux fins des présentes règles, les informations classifiées que le Royaume de Thaïlande communique à l'Union européenne seront traitées comme s'il s'agissait d'informations classifiées de l'UE et bénéficieront d'un niveau de protection équivalent.

À l'expiration du présent accord ou lorsqu'il y sera mis fin, toutes les informations et tous les matériaux classifiés fournis ou échangés en vertu de cet accord continueront à être protégés conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Jakarta, 9 December 2005

Your Excellency,

I have the honour to refer to your letter of 26 October 2005, together with its Annex, which reads as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union (EU).

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement between the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Kingdom of Thailand, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply, I have the honour to confirm, on behalf of the Government of the Kingdom of Thailand, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, together with your letter and its Annex, under reply, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Kingdom of Thailand and the EU, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

Image

(ATCHARA SERIPUTRA)

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Kingdom of Thailand to the Republic of Indonesia


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Document joint à la présente lettre.


TRADUCTION

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre l'Union européenne et la République des Philippines relatif à la participation de la République des Philippines à la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA)

Jakarta, le 26 octobre 2005

Votre Excellence,

Le mémorandum d'entente entre le gouvernement indonésien et le Mouvement pour l'Aceh libre (GAM), signé à Helsinki le 15 août 2005, prévoit notamment la mise en place, par l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN, d'une mission de surveillance à Aceh (Indonésie) (MSA). Ce mémorandum d'entente prévoit également que le statut, les privilèges et les immunités de la MSA et de ses membres seront arrêtés par le gouvernement indonésien et l'Union européenne (UE).

J'ai donc l'honneur de proposer, à l'annexe de la présente lettre, les dispositions qui s'appliqueraient à la participation de votre pays à la MSA et au personnel déployé par votre pays, dont le statut, les privilèges et les immunités figurent dans l'accord conclu entre le gouvernement indonésien, l'UE et les États contributeurs de l'ASEAN.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir confirmer que vous acceptez les dispositions figurant dans l'annexe et que vous considérez que cette lettre et son annexe, ainsi que votre réponse, constituent un accord juridiquement contraignant entre l'UE et le gouvernement de la République des Philippines, qui entre en vigueur le jour de la signature de votre réponse et reste en vigueur pendant la durée de la participation de votre pays à la MSA.

Formule de politesse.

 

ANNEXE I

1.

La République des Philippines participe à la MSA tel que le prévoit le mémorandum d'entente et conformément aux dispositions ci-après et aux modalités d'application s'avérant nécessaires, sans préjudice de l'autonomie décisionnelle de l'Union européenne.

2.

La participation de l'UE est fondée sur l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil le 9 septembre 2005. La République des Philippines souscrit aux dispositions de l'action commune relatives à sa participation et à celle de son personnel à la MSA, sous réserve des dispositions de la présente annexe.

3.

La décision de mettre fin à la participation de l'UE à la MSA est prise par le Conseil de l'Union européenne après consultation de la République des Philippines et pour autant que la République des Philippines continue de contribuer à la MSA au moment où cette décision est prise.

4.

La République des Philippines veille à ce que son personnel participant à la MSA exécute sa mission conformément:

aux dispositions pertinentes de l'action commune arrêtée par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005, et à ses éventuelles modifications ultérieures,

au plan d'opération (OPLAN) approuvé par le Conseil de l'Union européenne, le 9 septembre 2005,

aux modalités d'application prévues par le présent accord.

5.

Le personnel détaché dans le cadre de la MSA par la République des Philippines doit s'acquitter de ses fonctions et régler sa conduite en ayant uniquement en vue l'intérêt de la MSA.

6.

La République des Philippines informe en temps voulu le chef de la MSA de toute modification apportée à sa contribution à la MSA.

7.

Au début de la mission, le personnel détaché dans le cadre de la MSA se soumet à un examen médical, est vacciné et reçoit d'une autorité compétente de la République des Philippines un certificat médical attestant son aptitude au service. Le personnel détaché dans le cadre de la MSA fournit un exemplaire de ce certificat.

8.

Le statut du personnel de la MSA, y compris le personnel que la République des Philippines met à la disposition de la MSA, est régi par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA conclu entre le gouvernement indonésien, l'Union européenne et les États contributeurs de l'ASEAN.

9.

Sans préjudice de l'accord sur le statut de la mission visé au point 8, le personnel de la République des Philippines participant à la MSA relève de la juridiction de ce pays.

10.

Il appartient à la République des Philippines de répondre, conformément à sa législation nationale et sous réserve des immunités accordées par l'accord sur le statut, les privilèges et les immunités de la MSA, à toute plainte liée à la participation d'un de ses agents à la MSA, qu'elle émane de l'un de ses agents ou qu'elle la concerne. Il appartient à la République des Philippines d'intenter toute action, notamment judiciaire ou disciplinaire, contre l'un de ses agents, conformément à ses lois et règlements.

11.

La République des Philippines s'engage, à titre de réciprocité, à faire une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités à l'encontre de tout État participant à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

12.

L'Union européenne veille à ce que ses États membres fassent, à titre de réciprocité, une déclaration en ce qui concerne la renonciation aux demandes d'indemnités, pour la participation de la République des Philippines à la MSA, et à le faire lors de la signature du présent échange de lettres. Un modèle de déclaration figure à l'annexe II.

13.

Les règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées figurent à l'annexe III. D'autres instructions peuvent être formulées par les autorités compétentes, y compris le chef de la MSA.

14.

Tous les membres du personnel participant à la MSA restent entièrement sous le commandement de leurs autorités nationales.

15.

Les autorités nationales transfèrent le contrôle opérationnel au chef de la MSA, qui exerce le commandement via une structure hiérarchique de commandement et de contrôle.

16.

Le chef de mission dirige la MSA et en assure la gestion quotidienne.

17.

La République des Philippines a les mêmes droits et obligations en termes de gestion quotidienne de la MSA que les États membres de l'Union européenne qui y participent, conformément aux instruments juridiques visés au point 2.

18.

Le chef de la MSA est responsable des questions de discipline touchant le personnel de la MSA. Les mesures disciplinaires éventuelles sont du ressort de l'autorité nationale concernée.

19.

La République des Philippines désigne un point de contact des contingents nationaux (PCN) pour représenter son contingent national au sein de la MSA. Le PCN rend compte au chef de la MSA sur des questions nationales et il est responsable au quotidien de la discipline au sein du contingent.

20.

La République des Philippines assume tous les coûts liés à sa participation à la mission.

21.

La République des Philippines ne contribue pas au financement du budget opérationnel de la MSA.

22.

En cas de décès, de blessure, de perte ou de dommage causés à des personnes physiques ou morales de l'État dans lequel la mission est menée, la République des Philippines verse des indemnités, lorsque sa responsabilité a été établie, selon les conditions prévues dans l'accord sur les statuts, les privilèges et les immunités de la MSA visé au point 8.

23.

Le secrétaire général du Conseil de l'Union européenne/haut représentant pour la politique étrangère et de sécurité commune, ou le chef de mission, d'une part, et les autorités compétentes de la République des Philippines, d'autre part, arrêtent les modalités techniques et administratives nécessaires aux fins de l'application du présent accord.

24.

Chaque partie a le droit de résilier le présent accord moyennant un préavis d'un mois.

25.

Les différends portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord sont réglés entre les parties par la seule voie diplomatique.

ANNEXE II

Texte des déclarations à titre de réciprocité visées aux points 11 et 12

Déclaration des États membres de l'UE:

«Les États membres de l'UE, qui appliquent l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforceront, dans la mesure où leur ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de la République des Philippines en cas de blessure ou de décès de membres de leur personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens leur appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel originaires de la République des Philippines dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à la République des Philippines, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec l'opération et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle des membres du personnel de la MSA originaires de la République des Philippines utilisant ces biens.»

Déclaration de la République des Philippines:

«La République des Philippines, qui participe à la MSA tel que le prévoient le point 5.3 du mémorandum d'entente et l'action commune concernant la mission de surveillance de l'Union européenne à Aceh (Indonésie) (mission de surveillance à Aceh — MSA), arrêtée par le Conseil de l'Union européenne le 9 septembre 2005, s'efforcera, dans la mesure où son ordre juridique interne le permet, de renoncer autant que possible à présenter des demandes d'indemnités à l'encontre de tout autre État participant à la MSA en cas de blessure ou de décès de membres de son personnel, ou de dommage ou de perte portant sur des biens lui appartenant et utilisés par la MSA, si la blessure, le décès, le dommage ou la perte:

est causé par des membres du personnel dans l'accomplissement de leurs tâches en liaison avec la MSA, sauf en cas de négligence grave ou de faute intentionnelle, ou

résulte de l'utilisation de biens, quels qu'ils soient, appartenant à des États participant à la MSA, à condition que ces biens aient été utilisés en liaison avec la mission et à l'exception des cas de négligence grave ou de faute intentionnelle de membres du personnel de la MSA utilisant ces biens.»

ANNEXE III

Règles relatives à l'échange et à la sécurité des informations classifiées

En vue de mettre en place un cadre pour l'échange, entre l'Union européenne et la République des Philippines, d'informations classifiées jusqu'au niveau RESTRICTED (RESTREINT UE) qui présentent un intérêt dans le cadre de la MSA, les règles ci-après sont applicables.

La République des Philippines veillera à ce que les informations classifiées de l'UE (c'est-à-dire toute information — à savoir, des connaissances qui peuvent être communiquées sous quelque forme que ce soit ou tout matériel dont il a été déterminé qu'ils doivent être protégés contre une divulgation non autorisée et qui ont été désignés comme tels selon une classification de sécurité) qui lui ont été communiquées conservent la classification attribuée par l'UE et elle protégera ces informations conformément aux règles ci-après, qui sont fondées sur le règlement de sécurité (1) du Conseil. En particulier:

la République des Philippines s'abstiendra d'utiliser les informations classifiées de l'UE à des fins autres que celles pour lesquelles elles lui ont été communiquées, et à des fins autres que celles qui ont été établies par l'autorité d'origine,

la République des Philippines s'abstiendra de divulguer ces informations à des tiers sans l'accord préalable de l'UE,

la République des Philippines veillera à ce que seules les personnes qui ont un besoin valable d'en connaître soient autorisées à avoir accès aux informations classifiées de l'UE qui lui ont été communiquées,

la République des Philippines veillera à ce que toutes les personnes qui doivent avoir accès à des informations classifiées de l'UE soient, avant d'en recevoir l'autorisation, informées des exigences des règlements de sécurité et de protection applicables à la classification des informations auxquelles elles doivent avoir accès et à ce qu'elles se conforment à ces exigences,

en fonction de leur niveau de classification, les informations classifiées de l'UE seront transmises à la République des Philippines par la valise diplomatique, par les services du courrier militaire, par des services de courrier protégés, par des moyens de télécommunications protégés ou par porteur. La République des Philippines notifiera à l'avance au secrétariat général du Conseil de l'UE le nom et l'adresse de l'organisme chargé d'assurer la sécurité des informations classifiées ainsi que les adresses exactes auxquelles les informations et documents doivent être envoyés,

la République des Philippines veillera à ce que tous les locaux, zones, bâtiments, bureaux, pièces, systèmes de communication et d'information, et autres, où des informations et des documents classifiés de l'UE sont conservés et/ou traités, soient protégés par des mesures physiques de sécurité appropriées,

la République des Philippines veillera à ce que les documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués soient, à leur réception, consignés dans un registre spécial. La République des Philippines veillera à ce que les copies des documents classifiés de l'UE qui lui sont communiqués susceptibles d'être faites par l'entité destinataire soient consignées dans ce registre spécial, de même que leur nombre, leurs destinataires et leur destruction,

la République des Philippines notifiera au secrétariat général du Conseil de l'UE tout cas de compromission d'informations ou de documents classifiés de l'UE qui lui ont été communiqués. En pareil cas, la République des Philippines ouvrira une enquête et prendra des mesures appropriées pour empêcher que cette situation ne se reproduise.

Aux fins des présentes règles, les informations classifiées que la République des Philippines communique à l'Union européenne seront traitées comme s'il s'agissait d'informations classifiées de l'UE et bénéficieront d'un niveau de protection équivalent.

À l'expiration du présent accord ou lorsqu'il y sera mis fin, toutes les informations et tous les matériaux classifiés fournis ou échangés en vertu de cet accord continueront à être protégés conformément aux dispositions qu'il prévoit.

Jakarta, 17 January 2006

Your Excellency,

I have the honor to refer to the letter of your predecessor as representative of the President of the Council of the European Union, H.E. Charles Humfrey, CMG, dated 26 October 2005, together with its Annex, which read as follows:

‘The Memorandum of Understanding (MoU) between the Government of Indonesia (GoI) and the Free Aceh Movement (GAM) signed at Helsinki on 15 August 2005, provides inter alia for the establishment by the European Union and ASEAN Contributing Countries of an Aceh Monitoring Mission (AMM) in Aceh, (Indonesia). This MoU also provides that the status, privileges and immunities of the AMM and its members will be agreed between the GoI and the European Union.

Accordingly, I have the honour to propose, in the Annex to this letter, the provisions which would apply to the participation of your country in the AMM, and the personnel deployed by your country, the status, privileges and immunities of which are set out in the agreement in the GoI, the EU and the ASEAN Contributing Countries.

I would be grateful if you could confirm your acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm your understanding that this letter and its Annex, together with your reply, shall constitute a legally binding agreement between the EU and the Government of the Republic of the Philippines, which shall enter into force on the day of signature of your reply, and shall remain in force for the duration of your country's participation in the AMM.

Please accept, Excellency, the assurances of my highest consideration.’

In reply to this letter dated 26 October 2005, together with its Annex, I have the honor to confirm, on behalf of the Government of the Republic of the Philippines, its acceptance of the provisions set out in the Annex, and also confirm its understanding that this letter, shall constitute a legally binding agreement between the Government of the Republic of the Philippines and the European Union, which shall enter into force on the date of this letter.

Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.

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SHULAN O. PRIMAVERA

Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the Republic of the Philippines


(1)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Document joint à la présente lettre.