ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 180

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
10 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 803/2007 de la Commission du 9 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 804/2007 de la Commission du 9 juillet 2007 interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne

3

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/475/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Italie conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

5

 

 

2007/476/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l’Allemagne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

8

 

 

2007/477/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Autriche conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

11

 

 

2007/478/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Irlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

17

 

 

2007/479/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

24

 

 

2007/480/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la France conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

33

 

 

2007/481/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 juin 2007 concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Finlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

38

 

 

2007/482/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2007 sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs [notifiée sous le numéro C(2007) 3291]  ( 1 )

42

 

 

2007/483/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 juillet 2007 modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne [notifiée sous le numéro C(2007) 3413]  ( 1 )

43

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/1


RÈGLEMENT (CE) N o 803/2007 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 10 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 9 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

36,7

MK

48,1

TR

90,9

XS

23,6

ZZ

49,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

113,1

ZZ

132,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

93,7

ZZ

67,9

0805 50 10

AR

65,9

UY

62,2

ZA

58,7

ZZ

62,3

0808 10 80

AR

87,8

BR

83,3

CL

98,1

CN

98,6

NZ

102,3

US

116,7

UY

98,6

ZA

90,0

ZZ

96,9

0808 20 50

AR

76,9

CL

86,0

CN

59,8

NZ

99,0

ZA

104,2

ZZ

85,2

0809 10 00

TR

200,2

ZZ

200,2

0809 20 95

TR

273,6

US

430,7

ZZ

352,2

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/3


RÈGLEMENT (CE) N o 804/2007 DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2007

interdisant la pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1941/2006 du Conseil du 11 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées applicables en mer Baltique pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques (3) fixe à 10 794 tonnes la quantité de cabillaud qui peut être pêchée en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires), en 2007, par les navires battant pavillon de la Pologne.

(2)

Les informations obtenues par la Commission grâce aux contrôles réalisés par ses inspecteurs en ce qui concerne les captures prélevées sur ce stock ne concordent pas avec les informations qui lui ont été transmises par la Pologne.

(3)

Les informations dont dispose la Commission montrent que les captures prélevées sur ce stock, en 2007, par les navires polonais sont trois fois supérieures aux quantités déclarées par la Pologne. Les possibilités de pêche ouvertes à la Pologne en mer Baltique pour ledit stock au titre de 2007 sont donc réputées épuisées.

(4)

Conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, la Pologne est tenue d’interdire provisoirement, à compter de la date à laquelle le quota de capture en question est réputé épuisé, la pêche de poissons de ce stock ainsi que la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons pêchés après cette date.

(5)

La Pologne n’ayant pas pris de mesures appropriées, il y a lieu que la Commission fixe, de sa propre initiative, la date à laquelle les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de ce pays sont réputées avoir épuisé le quota qui lui est applicable et interdise immédiatement la pêche de poissons de ce stock à compter de cette date. Il y a aussi lieu d’interdire la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de captures prélevées après cette date sur ledit stock par les navires battant pavillon de la Pologne.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Les captures de cabillaud effectuées en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne sont réputées avoir épuisé, à la date d’entrée en vigueur du présent règlement, la part du quota applicable à ce pays pour 2007.

Article 2

Interdictions

La pêche du cabillaud en mer Baltique (subdivisions 25 à 32, eaux communautaires) par les navires battant pavillon de la Pologne est interdite à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, et ce jusqu’au 31 décembre 2007. Il est également interdit de conserver à bord, de transborder et de débarquer des captures prélevées sur ce stock par lesdits navires durant cette période.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11); rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6.

(3)  JO L 367 du 22.12.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 609/2007 de la Commission (JO L 141 du 2.6.2007, p. 33).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/5


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Italie conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/475/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 10 mai 1999, l'Italie a notifié à la Commission les mesures prises le 9 mars 1999 conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, si ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel italien.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Italie, a été établie de façon claire et transparente.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Italie remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Un nombre significatif d'événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Italie, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale italienne ainsi que les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Italie car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. En outre, ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, étant donné la grande contribution qu'ils apportent à la compréhension entre les peuples et l'importance du sport pour l'ensemble de la société italienne et pour la fierté nationale, car ils donnent aux meilleurs sportifs italiens l'occasion de remporter des succès lors de ces grandes compétitions internationales.

(7)

Les autres événements énumérés concernant le football trouvent un écho particulier en Italie et ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, étant donné l'importance du football pour l'ensemble de la société italienne et pour la fierté nationale, car ils donnent aux équipes italiennes l'occasion de remporter des succès lors de rencontres de haut niveau attirant un public international.

(8)

Le Giro d'Italia trouve un écho particulier en Italie, a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, et constitue un catalyseur de l'identité culturelle nationale non seulement à cause de son importance comme événement sportif de haut niveau, mais aussi comme occasion de promouvoir le pays.

(9)

L'écho particulier en Italie et l'importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population italienne, du Grand prix d'Italie de formule 1 sont dus aux grands succès remportés par les voitures italiennes dans les courses de formule 1.

(10)

Le festival italien de musique de San Remo trouve un écho particulier en Italie et a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, pour l'identité italienne en tant que manifestation populaire s'inscrivant dans la tradition culturelle italienne.

(11)

Les mesures notifiées par l'Italie semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(12)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Italie sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(13)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Italie et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Italie, par lettre en date du 5 juillet 1999, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(14)

Le 7 septembre 1999, un amendement aux mesures de l'Italie a été notifié à la Commission. Cet amendement n'a apporté aucun changement aux événements énumérés.

(15)

Les mesures notifiées par l'Italie ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE. Le rectificatif concernant cette publication a ensuite été publié au Journal officiel des Communautés européennes, série C (3).

(16)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Italie sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures exposées en annexe à la présente décision doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Italie à la Commission le 10 mai 1999 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 277 du 30 septembre 1999 (rectificatif au Journal officiel des Communautés européennes C 208 du 26 juillet 2001) sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures exposées en annexe à la présente décision sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 277 du 30.9.1999, p. 3.

(3)  JO C 208 du 26.7.2001, p. 27.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l'Italie, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont présentées dans l'extrait suivant de la décision no 8/1999 de l'autorité italienne responsable des communications, du 9 mars 1999, modifiée par sa décision no 172/1999 du 28 juillet 1999:

«Article premier

1.   La présente décision concerne la retransmission télévisée des événements d'importance majeure pour la société.

2.   On entend par “événement d'importance majeure pour la société” une manifestation, sportive ou non, qui remplit au moins deux des quatre conditions suivantes:

a)

l'événement et ses résultats suscitent un intérêt exceptionnel et général en Italie, en attirant un public autre que celui qui, d'ordinaire, regarde ce type de manifestation à la télévision;

b)

l'événement est largement apprécié par le grand public, présente un intérêt culturel particulier et renforce l'identité culturelle italienne;

c)

l'événement concerne une équipe nationale participant à une compétition internationale importante dans une discipline sportive spécifique;

d)

l'événement est retransmis traditionnellement sur les chaînes de télévision à libre accès et bénéficie généralement de taux d'audience élevés en Italie.

Article 2

1.   L'Autorité a dressé la liste suivante des événements d'importance majeure pour la société qui ne peuvent pas être retransmis en exclusivité et sous une forme codée par des radiodiffuseurs soumis à la réglementation italienne, afin de permettre à une partie importante du public italien (plus de 90 %) de suivre ces événements sur les chaînes de télévision à accès libre, sans coûts supplémentaires pour l'acquisition d'équipements techniques:

a)

les Jeux olympiques d'été et d'hiver;

b)

la finale de la Coupe du monde de football et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne;

c)

la finale du championnat d'Europe de football et tous les matchs disputés par l'équipe nationale italienne;

d)

tous les matchs de football des championnats officiels auxquels participe la sélection nationale italienne, en Italie et à l'étranger;

e)

la finale et les demi-finales de la Ligue des champions et de la coupe de l'UEFA, lorsqu'une équipe italienne y participe;

f)

la compétition cycliste du Tour d'Italie (“Giro d'Italia”);

g)

le Grand prix italien de formule 1;

h)

le festival italien de musique de San Remo.

2.   Les événements cités au paragraphe 1, points b) et c), doivent être retransmis en direct intégralement. Quant aux autres manifestations, les radiodiffuseurs ont la possibilité de déterminer les conditions de leur retransmission en clair.»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/8


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l’Allemagne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/476/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 28 avril 1999, l’Allemagne a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel allemand.

(4)

La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l’Allemagne, a été établie de façon claire et transparente.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l’Allemagne remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Un nombre significatif d’événements énumérés dans les mesures notifiées par l’Allemagne, dont les jeux Olympiques d’été et d’hiver, toutes les rencontres du championnat d’Europe et de la Coupe du monde de football disputées par l’équipe nationale allemande ainsi que le match d’ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Allemagne car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

L’intérêt particulier que suscitent, même dans la presse généraliste, les autres événements énumérés, dont les demi-finales et la finale de la coupe d’Allemagne de football, les rencontres à domicile et à l’extérieur de l’équipe nationale allemande de football, et la finale de tout championnat européen de football (Ligue des champions, coupe de l’UEFA) auquel participe un club allemand, démontre qu’ils trouvent un écho particulier en Allemagne.

(8)

Les événements énumérés ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population allemande, étant donné la grande contribution qu’ils apportent à la compréhension entre les peuples ainsi que l’importance du sport pour l’ensemble de la société allemande et pour la fierté nationale, car ils donnent aux meilleurs sportifs allemands l’occasion de remporter des succès lors de ces grandes compétitions internationales.

(9)

Les mesures notifiées par l’Allemagne semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(10)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l’Allemagne sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(11)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l’Allemagne et consultation du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l’éducation et de la culture a informé l’Allemagne, par lettre en date du 2 juillet 1999, que la Commission européenne n’entendait pas s’opposer aux mesures notifiées.

(12)

Les mesures notifiées par l’Allemagne sont entrées en vigueur le 1er avril 2000. Ces mesures finales différaient de celles notifiées en 1999 dans la mesure où un événement, à savoir la Coupe des vainqueurs de coupe, ne figurait plus sur la liste car cette compétition avait été suspendue après sa dernière édition, en 1998/1999.

(13)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2) conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(14)

Il résulte de l’arrêt du Tribunal de première instance, dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l’Allemagne sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par l’Allemagne et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l’Allemagne à la Commission, le 28 avril 1999, et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 277 du 29 septembre 2000 sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par l’Allemagne et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 277 du 29.9.2000, p. 4.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l’Allemagne, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont exposées dans l’extrait suivant de l’article 5 bis du quatrième traité d’État sur la radiodiffusion:

«Article 5 bis

Retransmission de grands événements

1.   La retransmission télévisuelle par une chaîne à péage, sous forme cryptée, des événements d’une importance majeure pour la société n’est autorisée en Allemagne que lorsque le radiodiffuseur ou un tiers veillent à assurer, dans des conditions adéquates, la diffusion de l’événement sur une chaîne de télévision à accès libre et général, simultanément ou, lorsque cela s’avère impossible en raison de manifestations parallèles isolées, partiellement en différé. Dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas à un accord sur les conditions adéquates, elles décident de se soumettre en temps utile à la procédure d’arbitrage prévue aux sections 1025 et suivantes du code de procédure civile, avant la date de l’événement concerné. Si elles ne parviennent pas à un accord pour la procédure d’arbitrage, pour des motifs qui doivent être précisés par le radiodiffuseur ou le tiers, la radiodiffusion au sens du paragraphe 1 ne sera pas considérée comme assurée dans des conditions adéquates. Seules les chaînes accessibles à plus de deux tiers de la totalité des ménages seront réputées offrir un accès général.

2.   Sont considérés comme des événements d’importance majeure au sens des présentes dispositions:

1.

les jeux Olympiques d’été et d’hiver;

2.

tous les matchs du championnat d’Europe et de la Coupe du monde auxquels participe l’équipe nationale allemande de football, ainsi que les matchs d’ouverture, les demi-finales et la finale, même si la sélection nationale n’y participe pas;

3.

les demi-finales et la finale de la coupe d’Allemagne;

4.

les matchs à domicile ou à l’extérieur de l’équipe nationale allemande de football;

5.

la finale de tout championnat européen de football (Ligue des champions, coupe de l’UEFA) auquel participe un club allemand.

Lorsque les événements d’une importance majeure se composent de plusieurs manifestations isolées, chacune d’elles est considérée comme un événement majeur. Il n’est possible d’ajouter ou de supprimer des événements dans la présente liste que sur la base d’un accord conclu par tous les Länder.»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/11


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Autriche conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/477/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 12 mars 2001, l'Autriche a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel autrichien.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Autriche, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Autriche.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs des événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Autriche, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale autrichienne ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Autriche car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

La finale de la coupe d'Autriche de football trouve un écho particulier en Autriche car le football y est le sport le plus populaire.

(8)

Les championnats du monde de ski alpin et les championnats du monde de ski nordique de la FIS trouvent un écho particulier en Autriche étant donné que le ski est un sport très populaire faisant partie du programme général d'éducation physique et sportive à l'école dans cet État membre. En outre, l'importance culturelle spécifique de ces événements comme catalyseurs de l'identité culturelle autrichienne est due aux succès remportés par les participants autrichiens dans ces compétitions et à l'importance des sports d'hiver en Autriche.

(9)

Le concert du Nouvel an de l'orchestre philarmonique de Vienne a une importance culturelle spécifique, en tant que pilier de l'identité culturelle autrichienne, eu égard à la qualité extrêmement élevée de cette manifestation et au fait qu'elle attire un public considérable dans le monde.

(10)

Le bal de l'opéra de Vienne trouve un écho particulier en Autriche, en tant que manifestation populaire symbolisant la saison des bals, et a une importance spécifique dans la tradition culturelle autrichienne. Le fait que cette manifestation, à laquelle participent généralement des chanteurs d'opéra de renommée mondiale, contribue largement à la réputation internationale de l'opéra d'État de Vienne confirme son importance culturelle spécifique pour l'Autriche.

(11)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(12)

Les mesures notifiées par l'Autriche semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(13)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(14)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Autriche et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Autriche, par lettre en date du 31 mai 2001, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(15)

Les mesures notifiées par l'Autriche sont entrées en vigueur le 1er octobre 2001.

(16)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel des Communautés européennes, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(17)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Autriche sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Autriche à la Commission le 12 mars 2001 et publiées au Journal officiel des Communautés européennes C 16 du 19 janvier 2002 sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Autriche et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 16 du 19.1.2002, p. 8.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l'Autriche, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, figurent dans les extraits suivants du Journal officiel fédéral (Bundesgesetzblatt — I no 85/2001 & II no 305/2001):

«85.   Loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG)

Le Conseil national a adopté la loi dont la teneur suit:

Article premier

§ 1.

1.

À l'exception des dispositions de § 5, la présente loi fédérale ne s'applique qu'aux organismes de radiodiffusion télévisuelle auxquels sont applicables la loi sur la radiodiffusion autrichienne, BGBl. no 379/1984, ou la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001.

2.

Les dispositions de § 3 ne sont pas applicables aux droits de télédiffusion acquis avant l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, pour autant que les conventions à la base de ces droits n'aient pas été prorogées après l'entrée en vigueur de ladite loi.

§ 2.   Ne sont considérés comme événements d'importance majeure pour la société, au sens de la présente loi fédérale, que ceux mentionnés dans un règlement arrêté sur la base des dispositions de § 4.

§ 3.

1.

Si un organisme de radiodiffusion télévisuelle a acquis des droits de télédiffusion exclusifs portant sur un événement mentionné dans un règlement adopté en application du § 4, il est tenu de faire en sorte que cet événement puisse être suivi sur une télévision à accès libre en Autriche, conformément aux modalités définies dans ledit règlement (émission en direct ou en différé, diffusion intégrale ou partielle), par au moins 70 % des téléspectateurs soumis à la redevance audiovisuelle ou exemptés de celle-ci. “Par émission en différé” au sens du présent paragraphe, on entend une période d'un maximum vingt-quatre heures, comprise entre le début de l'événement et le début de sa diffusion.

2.

Par télévision à accès libre, au sens de la présente loi, on entend des chaînes que le téléspectateur peut recevoir sans paiement supplémentaire ou sans paiement régulier pour l'utilisation de dispositifs techniques de décodage. Ne sont pas considérés comme paiements supplémentaires au sens du présent paragraphe le versement de la redevance audiovisuelle (article 2 de la loi sur la redevance audiovisuelle), de la taxe sur les programmes (article 20 de la loi sur la radiodiffusion), d'une taxe de raccordement à un réseau câblé ainsi que du droit de base versé à un exploitant de réseau câblé.

3.

L'obligation visée au paragraphe 1 est également considérée comme remplie si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle peut démontrer qu'il a essayé, comme on peut raisonnablement s'y attendre dans les conditions habituelles du marché, de permettre la réception de l'événement sur une télévision à accès libre, au sens du paragraphe 1. En vue de parvenir à un accord à l'amiable sur ces conditions, un organisme de radiodiffusion télévisuelle peut saisir le Conseil supérieur fédéral de la communication. Celui-ci doit, avec la participation de tous les intéressés, chercher à parvenir à un accord et établir un compte rendu des pourparlers ainsi que de leurs résultats.

4.

S'il n'est pas possible de parvenir à un accord, le Conseil supérieur fédéral de la communication se prononce, à la demande d'un des organismes de radiodiffusion télévisuelle concernés, sur la question de savoir si l'organisme de radiodiffusion télévisuelle a rempli de manière suffisante les obligations qui lui incombent en vertu des paragraphes 1 et 3. Au cas où l'organisme de radiodiffusion télévisuelle n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations, le Conseil supérieur fédéral de la communication définit, à la place de l'organisme de radiodiffusion télévisuelle, les conditions habituelles du marché au sens du paragraphe 3. En particulier, le Conseil supérieur fédéral de la communication fixe un prix adéquat et correspondant aux usages du marché pour la concession des droits de télédiffusion.

5.

Un organisme de radiodiffusion télévisuelle qui n'a pas satisfait de manière suffisante à ses obligations au titre du paragraphe 1 peut se voir réclamer des dommages et intérêts selon les dispositions du code civil. Le droit à des dommages et intérêts s'étend également au dédommagement du manque à gagner.

6.

Une action en dommages et intérêts ne peut être engagée que lorsqu'une décision a été prise en application des dispositions du paragraphe 4. Sans préjudice des dispositions du paragraphe 7, le juge et les parties à la procédure visées au paragraphe 4 sont liés par une décision devenue exécutoire.

7.

Si, dans une procédure en application des dispositions du paragraphe 6, le tribunal considère la décision comme contraire au droit, il interrompt la procédure et demande au tribunal administratif supérieur, par un recours engagé conformément aux dispositions de l'article 131, paragraphe 2, de la loi constitutionnelle fédérale, de constater que la décision est contraire au droit. Après que le tribunal administratif supérieur s'est prononcé, le tribunal poursuit la procédure et statue à la lumière de l'arrêt du tribunal administratif supérieur.

§ 4.

1.

Le gouvernement fédéral arrête par voie réglementaire la liste des événements visés au § 2, revêtant en Autriche une importance majeure pour la société. Ne peuvent figurer sur cette liste réglementaire que les événements répondant à au moins deux des conditions suivantes:

1.

l'événement suscite déjà un vif intérêt au sein de la population autrichienne, notamment en raison de sa couverture médiatique;

2.

l'événement constitue une expression de l'identité culturelle, artistique ou sociale de l'Autriche;

3.

l'événement est, notamment en raison de la participation de champions autrichiens, une manifestation sportive revêtant une importance nationale particulière ou qui jouit d'une grande popularité en raison de son importance internationale auprès des spectateurs en Autriche;

4.

l'événement a déjà été retransmis dans le passé, sur une télévision à accès libre.

2.

Le règlement précise pour chaque événement si celui-ci, sur une télévision à accès libre, doit pouvoir être suivi en direct ou en différé et en diffusion intégrale ou seulement partielle. Il ne peut être renoncé à la possibilité d'une diffusion en direct et intégrale que lorsque cela est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives (telles que l'existence d'un décalage horaire ou le déroulement simultané de plusieurs événements ou de parties d'un même événement).

3.

Le règlement ne peut être adopté ou modifié sans que soient préalablement consultées des instances représentatives des organismes de radiodiffusion télévisuelle, des titulaires de droits, de l'économie, des consommateurs, des travailleurs, des milieux de la vie culturelle et sportive. Le projet de règlement est publié dans le “Amtsblatt zur Wiener Zeitung”, accompagné d'une mention précisant que toute personne peut présenter des observations dans un délai de huit semaines. Le projet est ensuite notifié à la Commission. Le règlement ne peut être adopté que si la Commission ne s'y est pas opposée dans un délai de trois mois à compter de la notification du projet.

[…]

§ 6.   Le contrôle juridique des organismes de radiodiffusion télévisuelle incombe, en ce qui concerne les dispositions de la présente loi fédérale, au Conseil supérieur fédéral de la communication (§ 11 de la loi KommAustria (KOG), BGBl. I no 32/2001).

§ 7.

1.

Quiconque:

1.

contrevient aux dispositions de § 3, alinéa 1,

[…]

commet une infraction administrative, punie d'une amende comprise entre 36 000 euros et 58 000 euros, infligée par le Conseil supérieur fédéral de la communication.

2.

Le Conseil supérieur fédéral de la communication organise, dans le cas d'une procédure prévue au paragraphe 1, un débat oral public.

3.

Le Conseil supérieur fédéral de la communication applique la loi de 1991 relative à la procédure devant les tribunaux administratifs, BGBl. no 51, et dans les cas prévus au paragraphe 1, la loi de 1991 sur les amendes administratives, BGBl. no 52.

4.

En cas de violations graves et répétées de la présente loi par un organisme de radiodiffusion (article 2, point 1, de la loi sur la télévision privée, BGBl. I no 84/2001), le Conseil supérieur fédéral de la communication engage d'office, conformément aux dispositions 63 de la loi sur la télévision privée, une procédure de retrait d'autorisation ou d'interdiction d'émettre des programmes de radiodiffusion par câble.

[…]

§ 9.

1.

La mise en œuvre de la présente loi fédérale est confiée, en ce qui concerne le § 4, alinéas 1, 2 et 3 dernière phrase, au gouvernement fédéral, en ce qui concerne le § 3, alinéas 5 à 7, au ministre fédéral de la Justice et, s'agissant des autres dispositions, au Chancelier fédéral.

2.

Lors de la première adoption d'un règlement après l'entrée en vigueur de la présente loi fédérale, il peut être dérogé aux exigences de l'article 4, paragraphe 3, première et deuxième phrases, si, dans le cadre de la préparation de la procédure de notification visée à l'article 3 bis, paragraphes 1 et 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE, les milieux concernés ont déjà été consultés et que, dans le cadre de ces consultations, la teneur du règlement qui doit être adopté a fait l'objet d'une diffusion appropriée.

§ 10.   Les dispositions des §§ 1er à 4, du §§ 6 à 9 ainsi que du § 11 de la présente loi fédérale transposent l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (JO L 298 du 17.10.1989, p. 23), modifiée par la directive 97/36/CE (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

[…]

§ 11.   La présente loi fédérale entre en vigueur le 1er août 2001.

KLESTIL

SCHÜSSEL»

«305.   Règlement du gouvernement fédéral concernant les événements d'importance majeure pour la société

Les dispositions suivantes sont prises en application de l'article 4, paragraphe 1, de la loi fédérale concernant l'exercice de droits de télédiffusion exclusifs (FERG), BGBl. I no 85/2001:

§ 1.

Sont d'une importance majeure pour les sociétés les événements suivants:

1.

les Jeux olympiques d'été ou d'hiver;

2.

les matchs de football de la Coupe du monde de la FIFA (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;

3.

les matchs de football du championnat d'Europe (messieurs), dans la mesure où l'équipe nationale autrichienne y participe, ainsi que le match d'ouverture, les demi-finales et la finale;

4.

la finale de la coupe autrichienne de football;

5.

les championnats du monde de ski alpin de la fédération internationale de ski (FIS);

6.

les championnats du monde de ski nordique de la fédération internationale de ski (FIS);

7.

le concert de Nouvel an de l'orchestre philharmonique de Vienne;

8.

le bal de l'Opéra de Vienne.

§ 2.

1.

Les organismes de radiodiffusion télévisuelle ayant acquis les droits exclusifs de retransmission des événements visés à § 1er doivent faire en sorte que ces événements puissent être suivis intégralement et en direct sur une télévision à accès libre.

2.

Les événements cités à l'article 1er, points 1, 5, 6 et 8 peuvent également être retransmis partiellement ou en différé:

1.

si des parties d'un événement visé à l'article 1er ou plusieurs des événements visés à l'article 1er se déroulent en même temps;

2.

ou s'il est déjà arrivé par le passé que l'événement ne soit pas transmis dans son intégralité, en raison de sa durée.

§ 3.

Le présent règlement entre en vigueur le 1er octobre 2001.

SCHÜSSEL — RIESS-PASSER — FERRERO-WALDNER — GEHRER — GRASSER — STRASSER — BÖHMDORFER — MOLTERER — HAUPT — FORSTINGER — BARTENSTEIN.»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par l'Irlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/478/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 7 novembre 2002, l'Irlande a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel irlandais.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par l'Irlande, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Irlande.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Irlande remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs des événements énumérés dans les mesures notifiées par l'Irlande, dont les Jeux olympiques d'été, les rencontres de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football disputées par l'équipe nationale irlandaise ainsi que les matchs d'ouverture, les demi-finales et les finales de ces compétitions, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Irlande car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives. En outre, les matchs de football disputés par l'Irlande lors de la Coupe du monde et du championnat d'Europe ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue, et constitue un catalyseur de l'identité culturelle irlandaise. Ces rencontres ont un effet rassembleur sur la société en général et contribuent à créer un sentiment d'identité nationale et de fierté d'être irlandais.

(7)

Les rencontres disputées par l'Irlande à domicile et à l'extérieur lors des qualifications du championnat d'Europe de football et de la Coupe du monde de la FIFA trouvent, en Irlande, un écho particulier portant bien au-delà de ceux qui suivent habituellement ce sport.

(8)

Le football gaélique et le hurling (hockey irlandais) sont des sports typiquement irlandais. C'est pourquoi les finales du All-Ireland Senior Inter-County Football et de hurling ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population irlandaise, et constituent un catalyseur de l'identité culturelle nationale.

(9)

En Irlande, le rugby est pratiqué de façon régulière dans tout le pays. Aussi les matchs de rugby disputés par l'Irlande lors du tournoi des Six Nations et de la phase finale de la Coupe du monde trouvent-ils un écho particulier auprès de la population irlandaise. Les rencontres disputées par l'Irlande lors de la phase finale de la Coupe du monde de rugby supposent la participation de l'équipe nationale à une compétition internationale majeure et ont donc un impact sur l'identité nationale irlandaise.

(10)

L'écho particulier, en Irlande, des courses de chevaux et des concours hippiques énumérés est dû à l'impact majeur de l'industrie des chevaux sur les communes rurales à travers le pays. L'Irish Grand National et l'Irish Derby sont les courses de chevaux les plus importantes d'Irlande. Étant donné l'importance des courses de chevaux pour le tourisme et la renommée internationale de l'Irlande, ces événements ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population irlandaise, et constituent un catalyseur de l'identité culturelle nationale. La coupe des Nations du Dublin Horse Show a également une importance culturelle spécifique car elle permet de promouvoir la discipline du saut d'obstacles irlandais et attire les meilleures équipes mondiales de saut d'obstacles.

(11)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs en Irlande.

(12)

Les mesures notifiées par l'Irlande semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(13)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par l'Irlande sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(14)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par l'Irlande et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé l'Irlande, par lettre en date du 10 février 2003, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(15)

Les mesures notifiées par l'Irlande ont été adoptées le 13 mars 2003.

(16)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE.

(17)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par l'Irlande sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Irlande et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par l'Irlande à la Commission le 7 novembre 2002 et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 100 du 26 avril 2003, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par l'Irlande et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 100 du 26.4.2003, p. 12.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par l'Irlande, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

«NUMÉRO 28 DE 1999

Loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)

Organisation des articles:

Article

1.

Interprétation

2.

Désignation des événements majeurs

3.

Consultation

4.

Obligations des radiodiffuseurs relativement aux événements désignés

5.

Obligations des radiodiffuseurs relativement aux événements désignés dans les États membres

6.

Voies de recours

7.

Prix de marché raisonnable

8.

Titre abrégé

Textes législatifs de référence:

Loi de 1972 sur les Communautés européennes (no 27) (European Communities Act)

Loi de 1993 portant modification de la loi sur les Communautés européennes (no 25) [European Communities (amendment) Act]

Broadcasting (major events television coverage) ACT, 1999 [Loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)]

Loi portant dispositions sur la retransmission télévisée des événements d'importance majeure pour la société, donnant effet à l'article 3 bis de la directive 89/552/CEE du conseil du 3 octobre 1989, modifiée par la directive 97/36/CE du conseil du 30 juin 1997, et portant dispositions sur d'autres questions connexes. Le 13 novembre 1999 le parlement (oireachtas) a adopté ce qui suit:

1)

Aux fins de la présente loi, on entend par:

 

“radiodiffuseur”: l'organisme de radiodiffusion, tel que défini dans la directive du Conseil;

 

“directive du Conseil”: directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989, modifiée par la directive 97/36/CE du Conseil du 30 juin 1997;

 

“accord EEE”: tel que défini dans la loi de 1993 portant modification de la loi sur les Communautés européennes;

 

“événement”: événement présentant un intérêt pour le grand public de l'Union européenne, d'un État membre, de l'État irlandais ou d'une partie importante de l’État irlandais, organisé par un organisateur d'événements juridiquement habilité à vendre les droits de radiodiffusion de cet événement;

 

“service de télévision à accès libre”: service de radiodiffusion télévisée dont la réception n'est pas facturée par la personne assurant le service;

 

“État membre”: État membre des Communautés européennes (au sens de la loi de 1972 sur les Communautés européennes) ainsi que tout État partie à l'accord EEE;

 

“le ministre”: le ministre des Arts, du Patrimoine, du Gaeltacht et des Îles;

 

“couverture quasi universelle”:

a)

un service de télévision à accès libre dont la réception est accessible à 95 % au moins de la population de l'État; ou

b)

un service de télévision à accès libre dont la réception est accessible à 90 % au moins de la population de l'État si, à un moment quelconque, le nombre de radiodiffuseurs en mesure d'assurer la retransmission est inférieur à trois;

 

“radiodiffuseur qualifié”: radiodiffuseur réputé satisfaire aux conditions requises en vertu du paragraphe 2);

 

“radiodiffusion télévisuelle”: telle que définie dans la directive du Conseil.

2)

Un radiodiffuseur est réputé qualifié dans les cas suivants:

a)

jusqu'au 31 décembre 2001: s'il assure la retransmission sur une télévision à accès libre d'un événement désigné auquel 85 % au moins de la population de l'État a accès;

b)

à compter du 1er janvier 2002: s'il assure la couverture quasi universelle d'un événement désigné.

3)

Aux fins du paragraphe 2), deux ou plusieurs radiodiffuseurs concluant un contrat ou un accord pour assurer conjointement la couverture quasi universelle d'un événement désigné sont réputés constituer un radiodiffuseur unique en ce qui concerne ledit événement.

4)

Un radiodiffuseur peut demander au ministre de régler tout différend concernant l'étendue du service de télévision à accès libre assuré par un radiodiffuseur dans l'État aux fins du paragraphe 2) ou portant sur la définition de la “couverture quasi universelle” visée au paragraphe 1).

5)

Le ministre peut, s’il le juge opportun, consulter des experts techniques ou d'autres personnes ou organismes avant de régler un différend conformément au paragraphe 4).

6)

Aux fins de la présente loi:

a)

toute référence à un acte législatif doit, sauf interprétation contraire imposée par le contexte, être comprise comme une référence à cet acte législatif tel que modifié ou étendu par ou dans le cadre de tout acte législatif subséquent, y compris la présente loi;

b)

tout renvoi à un article s'entend comme un renvoi à un article de la présente loi, sauf s'il est disposé que ledit renvoi vise un quelconque autre acte législatif; et

c)

tout renvoi à un paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa s'entend comme un renvoi au paragraphe, sous-paragraphe ou alinéa de la disposition dans laquelle figure ledit renvoi, sauf s'il est disposé que ledit renvoi vise une quelconque autre disposition.

1)

Le ministre peut, par voie de décret:

a)

désigner des événements comme étant d'une importance majeure pour la société, pour lesquels le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public;

b)

déterminer si la retransmission d'un événement désigné visé au point a) sur des services de télévision à accès libre doit être assurée:

i)

en direct, en différé, ou les deux; et

ii)

intégralement, partiellement, ou les deux.

2)

Le ministre tient compte de toutes les circonstances, et en particulier de chacun des critères ci-après, lorsqu'il procède à une désignation en vertu du paragraphe 1), point a):

a)

la mesure dans laquelle l'événement trouve un écho particulier auprès de la population irlandaise dans son ensemble;

b)

la mesure dans laquelle l'événement revêt une importance culturelle spéciale, reconnue de tous, pour la population irlandaise.

3)

Afin de déterminer dans quelle mesure les critères visés au paragraphe 2) ont été satisfaits, le ministre peut prendre en compte les facteurs ci-après:

a)

le fait que l'événement implique ou non la participation d'une équipe nationale ou étrangère ou de ressortissants irlandais;

b)

la pratique ou l'expérience antérieure en matière de retransmission télévisée de cet événement ou d'événements similaires.

4)

Le ministre prend en considération les éléments ci-après lorsqu'il prend une décision relevant du paragraphe 1), point b):

a)

la nature de l'événement;

b)

l'heure locale de déroulement de l'événement;

c)

les aspects pratiques de la radiodiffusion.

5)

Le ministre peut, par voie de décret, révoquer ou amender tout décret pris au titre du présent article.

6)

Le ministre consulte le ministre du tourisme, des sports et des loisirs avant de prendre, révoquer ou modifier un décret au titre du présent article.

7)

Chaque fois qu'il est proposé de prendre, révoquer ou modifier un décret au titre du présent article, un projet de décret est soumis à chaque chambre du Parlement et le décret n'est pris qu'après le vote d'une résolution approuvant le projet dans chacune des deux chambres.

1)

Avant de prendre un décret au titre de l'article 2, le ministre:

a)

s’efforce, dans la mesure du raisonnable, de consulter les organisateurs de l'événement et les radiodiffuseurs qui relèvent de la compétence de l'État aux fins de la directive du Conseil;

b)

publie un avis concernant l'événement qu'il envisage de désigner en vertu de l'article 2 dans au moins un journal diffusé dans le pays; et

c)

invite le public à formuler ses commentaires sur la désignation envisagée.

2)

L'impossibilité de déterminer qui est l'organisateur de l'événement, ou l'incapacité de l'organisateur ou d'un radiodiffuseur relevant de la compétence de l'État de répondre aux efforts de consultation du ministre, n'empêche pas ce dernier de prendre un décret au titre de l'article 2.

1)

Lorsqu'un radiodiffuseur non qualifié relevant de la compétence de l'État acquiert l'exclusivité des droits de retransmission d'un événement désigné, il n'est pas en droit de retransmettre l'événement sauf si celui-ci a été proposé à un radiodiffuseur qualifié, conformément au décret visé par l'article 2, sur demande et moyennant le paiement d'un prix de marché raisonnable par le radiodiffuseur qualifié.

2)

Lorsqu'un radiodiffuseur qualifié acquiert le droit de retransmettre un événement désigné (en vertu du présent article ou directement), le radiodiffuseur qualifié diffuse l'événement sur un service de télévision à accès libre assurant une couverture quasi universelle, conformément au décret visé par l'article 2.

3)

Aux fins du présent article, on entend par “événement désigné” un événement qui est désigné par un décret visé par l'article 2.

5.   Lorsqu'un autre État membre a désigné un événement comme étant d'une importance majeure pour sa société et que la Commission européenne a communiqué les mesures adoptées par cet État membre en application de l'article 3 bis, paragraphe 2 de la directive du Conseil, aucun radiodiffuseur relevant de la compétence de l'État et acquérant l'exclusivité des droits sur l'événement désigné ne peut exercer cette exclusivité d'une façon qui priverait une partie importante du public de cet État membre de la possibilité de suivre l'événement conformément aux mesures adoptées.

1)

Lorsqu'un radiodiffuseur (“radiodiffuseur lésé”) prétend qu'un ou plusieurs autres radiodiffuseurs (“autre radiodiffuseur”) se livrent, se sont livrés ou sont sur le point de se livrer à une activité ou à des agissements interdits en vertu de l'article 4 ou 5, le radiodiffuseur lésé est en droit de saisir la High Court (tribunal de première instance) pour exercer les voies de recours suivantes à l'encontre de l'autre radiodiffuseur:

a)

une décision empêchant l'autre radiodiffuseur de se livrer, ou de tenter de se livrer, à l'activité ou aux agissements interdits en vertu de l'article 4 ou 5;

b)

une déclaration de nullité du contrat aux termes duquel l'autre radiodiffuseur a acquis des droits exclusifs sur l'événement désigné;

c)

le versement par l'autre radiodiffuseur de dommages-intérêts;

d)

une injonction obligeant à proposer au radiodiffuseur lésé le droit d'assurer la retransmission télévisée de l'événement à un prix de marché raisonnable.

2)

Toute demande concernant une décision visée au paragraphe 1) est adressée par requête à la High Court qui, lors de l’examen de l’affaire, peut rendre cette décision à titre provisoire ou interlocutoire selon ce qu'il juge opportun.

1)

Si, aux fins de l'application de l'article 4, point 1), les radiodiffuseurs sont dans l'incapacité de se mettre d'accord sur ce qui constitue un prix de marché raisonnable pour la retransmission télévisée d'un événement, l'un des radiodiffuseurs peut saisir la High Court en référé afin qu'elle rende une décision fixant un prix de marché raisonnable pour ledit événement.

2)

Toute décision visée au paragraphe 1) peut comporter des dispositions indirectes ou supplémentaires si la High Court le juge opportun.

8.   La présente loi peut être citée sous l'intitulé Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act, 1999 [loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)].

Instruments législatifs (Statutory Instruments)

S.I. no 99 de 2003

Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 [décret de 2003 sur la désignation des événements majeurs, pris en vertu de la loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)]

2003

Nous, Dermot Ahern, ministre des Communications, des Affaires maritimes et des Ressources naturelles, dans l'exercice des pouvoirs qui nous sont conférés par l'article (2), paragraphe (1) du Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (no 28 de 1999) et par le Broadcasting (Transfer of Departmental Administration and Ministerial Functions) Order 2002 (S.I. no 302 de 2002) [adapté par le Marine and Natural Resources (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. no 307 de 2002)], après consultation du ministre des Arts, du Sport et du Tourisme, comme prévu au paragraphe (6) dudit article [adapté par le Tourism, Sport and Recreation (Alteration of Name of Department and Title of Minister) Order 2002 (S.I. no 307 de 2002)], prenons le décret suivant, concernant lequel, conformément au paragraphe (7) dudit article, un projet a été soumis à chaque chambre du Parlement et une résolution approuvant le projet a été adoptée par chacune de ces chambres:

1.

Le présent décret peut être cité sous l’intitulé Broadcasting (Major Events Television Coverage) Act 1999 (Designation of Major Events) Order 2003 [décret de 2003 sur la désignation des événements majeurs, pris en vertu de la loi de 1999 sur la radiodiffusion (retransmission télévisée des événements majeurs)].

2.

Les événements figurant sur la liste annexée au présent décret sont désignés comme étant des événements d'une importance majeure pour la société, pour lesquels le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission en direct sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

3.

Chacun des matchs disputés par l'Irlande dans le cadre du tournoi de rugby des Six Nations est désigné comme étant un événement d'une importance majeure pour la société, pour lequel le droit d’un radiodiffuseur qualifié d'assurer une retransmission en différé sur des services de télévision à accès libre doit être garanti dans l’intérêt public.

ANNEXE

Règlement 2

Jeux olympiques d'été.

Finales de football gaélique (All-Ireland Senior Inter-County) et de hurling (hockey irlandais).

Matchs de football disputés par l'Irlande à domicile et à l'extérieur lors des qualifications du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs de football disputés par l'Irlande lors de la phase finale du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs d'ouverture, de demi-finale et de finale de la phase finale du championnat d'Europe des nations et de la Coupe du monde de la FIFA.

Matchs disputés par l'Irlande lors de la phase finale de la Coupe du monde de rugby.

Irish Grand National et Irish Derby.

Coupe des nations du Dublin Horse Show.

REVÊTU de notre sceau officiel,

le 13 mars 2003.

DERMOT AHERN

Ministre des Communications, des Affaires maritimes et des Ressources naturelles.»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/24


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Belgique conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/479/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 10 décembre 2003, la Belgique a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu'elle envisageait d'adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel belge.

(4)

La liste des événements d'importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Belgique, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Belgique.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la Belgique remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n'ont pas simplement de l'importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l'activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l'événement en question dans le cadre d'une compétition ou d'un tournoi d'importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la Belgique, dont les Jeux olympiques d'été et d'hiver ainsi que le tour final de la Coupe du monde et du championnat d'Europe de football (messieurs), entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d'importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Belgique car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

La finale de la coupe de Belgique de football (messieurs) étant censée opposer les deux meilleurs clubs belges et aboutissant à la remise d'un trophée (coupe), sa popularité s'étend bien au-delà du public qui suit habituellement les manifestations sportives et elle trouve donc un écho particulier en Belgique.

(8)

Les événements énumérés concernant le football auxquels participent des équipes nationales trouvent un écho particulier en Belgique car ils donnent aux équipes belges l'occasion de promouvoir le football belge au niveau international.

(9)

La finale et la demi-finale de la Ligue des champions et de la coupe de l'UEFA trouvent un écho particulier en Belgique étant donné la popularité dont y jouit ce sport et le prestige de ces rencontres, lesquelles sont suivies par le grand public et pas seulement par ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(10)

Le cyclisme sur route est un sport populaire en Belgique. Une partie du Tour de France (masculin), la plus importante compétition cycliste au monde, se déroule en Belgique. Le championnat de Belgique de cyclisme sur route (masculin) trouve un écho particulier en Belgique car il clôture la saison professionnelle et est suivi par le grand public et les médias belges. Les autres compétitions cyclistes énumérées trouvent un écho particulier en Belgique étant donné les succès généralement remportés par les participants belges au niveau international. Les compétitions cyclistes internationales énumérées qui ont lieu en Belgique fournissent également l'occasion de promouvoir la Belgique comme pays.

(11)

Le mémorial Ivo Van Damme, qui fait partie de la Golden League, trouve un écho particulier en Belgique car il s'agit d'un meeting international d'athlétisme de haut niveau organisé en Belgique pour commémorer un grand athlète belge et associant sport et musique. Aussi est-il très populaire auprès du grand public.

(12)

Les épreuves énumérées des championnats du monde d'athlétisme auxquelles participent des athlètes belges trouvent un écho particulier en Belgique car elles donnent à ces derniers une occasion de concourir au niveau international.

(13)

Le Grand prix de Belgique de formule 1 trouve un écho particulier car il met en valeur un circuit de grande beauté qui constitue un motif particulier de fierté nationale.

(14)

Les matchs de tennis énumérés auxquels participent des joueurs ou des équipes belges trouvent un écho particulier en Belgique eu égard au succès de ces joueurs au niveau international.

(15)

La finale du concours de musique Reine Élisabeth a une importance culturelle spécifique et constitue un catalyseur de l'identité culturelle belge en raison de la grande place que la reine Élisabeth et son époux, le roi Albert, tiennent dans l'histoire belge ainsi que de la qualité extrêmement élevée et de la renommée mondiale de cette manifestation.

(16)

Les événements énumérés, y compris ceux à considérer comme un tout et non comme une série d'événements individuels, ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs. Si, exceptionnellement, aucun chiffre d'audience n'est disponible (tour final du championnat d'Europe de football), l'inscription de l'événement se justifie néanmoins par son importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population belge, étant donné la grande contribution qu'il apporte à la compréhension entre les peuples ainsi que l'importance du football pour l'ensemble de la société belge et pour la fierté nationale, car il donne aux meilleurs sportifs belges l'occasion de remporter des succès lors de cette grande compétition internationale.

(17)

Les mesures notifiées par la Belgique semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(18)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l'acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la Belgique sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(19)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par la Belgique et consultation du comité institué conformément à l'article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur-général de l'Éducation et de la Culture a informé la Belgique, par lettre en date du 7 avril 2004, que la Commission européenne n'entendait pas s'opposer aux mesures notifiées.

(20)

Les mesures notifiées par la Belgique ont été adoptées par la Communauté flamande le 28 mai 2004 et par la Communauté française le 8 juin 2004.

(21)

Ces mesures ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne, série C (2), conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

(22)

Il résulte de l'arrêt du Tribunal de première instance, dans l'affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par la Belgique sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par la Belgique et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures, prévues à l'article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE, notifiées par la Belgique à la Commission le 10 décembre 2003 et publiées au Journal officiel de l'Union européenne C 158 du 29 juin 2005, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu'elles ont été finalement prises par la Belgique et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(2)  JO C 158 du 29.6.2005, p. 13.


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par la Belgique, qui doivent être publiées conformément à l'article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, figurent dans les extraits suivants des dispositifs adoptés respectivement par les Communautés flamande et française publiés au Moniteur belge:

pour la Communauté française, au décret du 27 février 2003 sur la radiodiffusion (MB no 137 du 17 avril 2003) et à l'arrêté du 8 juin 2004 (MB no 318 du 6 septembre 2004);

pour la Communauté flamande, au décret du 25 janvier 1995 (DCFL no 1995-01-25/38) et à l'arrêté du 28 mai 2004 (MB no 295 du 19 août 2004).

Une liste consolidée des événements d'importance majeure pour la Belgique figure par ailleurs dans la convention conclue entre la Communauté française et la Communauté flamande, en date du 28 novembre 2003.

COMMUNAUTÉ FRANÇAISE

«1.   Décret sur la radiodiffusion

[…]

Art. 4 § 1

Après avoir pris l'avis du CSA, le Gouvernement peut arrêter une liste des évènements qu'il juge d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française. Ces évènements ne peuvent faire l'objet d'un exercice de droits d'exclusivité par un éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle ou par la RTBF, de manière telle qu'une partie importante du public de cette Communauté soit privée d'accès à ces évènements par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre.

Le Gouvernement détermine si les évènements doivent être transmis en direct ou en différé, en totalité ou par extraits.

Art. 4 § 2

Un événement est considéré d'intérêt majeur pour le public de la Communauté française lorsqu'il répond au moins à deux des critères énoncés ci-après:

1.

l'événement a un écho particulier auprès du public de la Communauté française en général et non auprès du public qui suit habituellement un tel événement;

2.

l'événement a une importance culturelle globalement reconnue par le public de la Communauté française et constitue un catalyseur de son identité culturelle;

3.

une personnalité ou une équipe nationale participe à l'événement concerné dans le cadre d'une compétition ou d'une manifestation internationale majeure;

4.

l'événement fait traditionnellement l'objet d'une retransmission dans un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre en Communauté française et mobilise un large public.

Le Gouvernement, après avoir pris l'avis du CSA, arrête les modalités selon lesquelles les évènements visés ci-dessus doivent être accessibles.

Art. 4 § 3

Un service de radiodiffusion télévisuelle est considéré comme étant à accès libre lorsqu'il est diffusé en langue française et peut être capté par 90 % des foyers équipés d'une installation de réception de services de radiodiffusion télévisuelle, situés dans la région de langue française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Hormis les coûts techniques, la réception de ce service ne peut être soumise à un autre paiement que l'éventuel prix d'abonnement à l'offre de base d'un service de distribution par câble.

Art. 4 § 4

Les éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle et la RTBF s'abstiennent d'exercer des droits d'exclusivité, qu'ils auraient acquis après le 30 juillet 1997, de manière telle qu'ils priveraient d'accès, par le biais d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre, à des évènements d'intérêt majeur, dont la liste a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes, une partie importante du public d'un État membre de l'Union européenne.

Ils se conforment aux conditions particulières fixées à l'occasion de la publication des listes précitées et qui concernent l'accès en direct, en différé, en totalité ou par extraits.

2.   Arrêté désignant les événements d'intérêt majeur et fixant les modalités de leur accès

Article 1er

Dans les limites fixées par le présent arrêté, l'accès du public de la Communauté française aux événements est assuré en direct, en différé, en intégralité ou par extraits, conformément à l'annexe au présent arrêté.

Article 2

L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle relevant de la Communauté française qui entend exercer un droit exclusif de retransmission qu'il a acquis sur un événement d'intérêt majeur est tenu de diffuser celui-ci à l'aide d'un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre et conformément à l'annexe au présent arrêté.

Article 3

L'éditeur de services de radiodiffusion télévisuelle qui a acquis un droit de transmission en direct et en intégralité d'un événement peut différer la diffusion de celui-ci par le biais d'un programme d'un service de radiodiffusion télévisuelle à accès libre dans les cas suivants:

l'événement se déroule entre 0 heure et 8 heures, heure belge;

l'événement se déroule pendant la période de diffusion d'un journal d'information générale habituellement diffusé par cet éditeur;

l'événement se compose d'éléments qui se déroulent de manière simultanée.

Article 4

Le présent arrêté ne crée aucune obligation de diffusion dans le chef de la RTBF et des éditeurs de services de radiodiffusion télévisuelle de la Communauté française.

Article 5

Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 8 juin 2004.

Par le gouvernement de la Communauté française:

Le ministre ayant l'audiovisuel dans ses attributions,

O. CHASTEL

3.   Annexe à l'arrêté

Liste des événements et catégories d'événements d'intérêt majeur et modalités de leur accès par le public:

 

Les Jeux olympiques d'été et d'hiver, en direct et par extraits;

 

La coupe de Belgique de football, équipes masculines, la finale, en direct et en intégralité;

 

Tous les matches impliquant l'équipe belge masculine de football, en direct en intégralité;

 

La Coupe du monde de football, équipes masculines, le tour final, en direct et en intégralité;

 

Le championnat d'Europe de football, équipes masculines, le tour final, en direct et en intégralité;

 

La Champion's League, les matches impliquant les clubs belges, en direct et en intégralité;

 

La coupe de l'UEFA, les matches impliquant les clubs belges, en direct et en intégralité;

 

Le Tour de France cycliste, hommes, professionnels, en direct et par extraits;

 

Liège-Bastogne-Liège, en direct et par extraits;

 

L'Amstel Gold Race, en direct et par extraits;

 

Le Tour des Flandres, en direct et par extraits;

 

Paris-Roubaix, en direct et par extraits;

 

Milan-San Remo, en direct et par extraits;

 

Le championnat de Belgique de cyclisme professionnel sur route, hommes, en direct et par extraits;

 

Le championnat du monde de cyclisme professionnel sur route, hommes, en direct et par extraits;

 

Le mémorial Ivo Van Damme, en direct et en intégralité;

 

Le Grand prix de Belgique de formule 1, en direct et en intégralité;

 

Les tournois du Grand Chelem de tennis suivants: Roland Garros et Wimbledon, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale impliquant un ou une athlète belge, en direct et en intégralité;

 

La Coupe Davis et la Fed Cup, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale impliquant l'équipe belge, en direct et en intégralité;

 

Le concours musical Reine Élisabeth, la finale, en direct et en intégralité;

 

La Flèche wallonne, en direct et par extraits;

 

Les épreuves du championnat du monde d'athlétisme lorsque des athlètes belges y participent, en direct et en intégralité;

Vu pour être annexé à l'arrêté du 8 juin 2004.

Le ministre qui a l'audiovisuel dans ses attributions,

O. CHASTEL»

COMMUNAUTÉ FLAMANDE

«1.   Décret du 25 janvier 1995

Art. 76 § 1

Le Gouvernement flamand établit la liste des événements qui sont censés être d'un grand intérêt pour le public, et qui, pour cette raison, ne peuvent être diffusés sur base d'exclusivité d'une manière telle qu'une partie importante du public en Communauté flamande ne puisse suivre ces événements à la télévision non payante, ni en direct ni en différé.

Le Gouvernement flamand décide si ces événements doivent être disponibles par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé.

Art. 76 § 2

Les télévisions de la Communauté flamande ou agréées par elle ne peuvent exercer les droits exclusifs qu'elles ont acquis de telle manière qu'une grande partie du public dans un autre État membre de la Communauté européenne ne sait suivre les événements indiqués par cet autre État membre à la télévision sans péage par retransmission totalement ou partiellement en direct, ou, s'il est nécessaire ou approprié pour des raisons objectives d'intérêt général, par retransmission totalement ou partiellement en différé, tel qu'il est prévu par cet autre État membre.

2.   Arrêté du Gouvernement flamand fixant la liste des événements de grand intérêt pour la société […]

Considérant qu'un événement peut être considéré comme un événement de grand intérêt pour la société lorsque deux des conditions suivantes sont remplies:

1.

l'événement présente une valeur d'actualité importante et éveille un large intérêt auprès du public;

2.

l'événement a lieu dans le cadre d'une compétition internationale importante ou est un match auquel participe l'équipe nationale, une équipe d'un club belge ou un ou plusieurs sportifs/sportives belges;

3.

l'événement relève d'une discipline sportive importante et représente une valeur culturelle importante au sein de la Communauté flamande;

4.

l'événement est diffusé traditionnellement par la télévision non payante et a un indice d'écoute élevé dans sa catégorie.

[…]

Article 1er § 1

Les événements suivants sont considérés comme des événements d'intérêt considérable pour la société:

1.

Les Jeux olympiques d'été.

2.

Le football (hommes): toutes les compétitions de l'équipe nationale et toutes les compétitions du tour final de la Coupe du monde et du championnat d'Europe.

3.

La Champion's League et la coupe de l'UEFA:

les matchs auxquels participe une équipe d'un club belge;

les demi-finales et les finales.

4.

La finale de la coupe de Belgique de football (hommes).

5.

Cyclisme:

 

Tour de France pour coureurs d'élite (hommes): toutes les étapes;

 

les courses suivantes de la Coupe du monde: Milan-San Remo, Tour de Flandre, Paris-Roubaix, Liège-Bastogne-Liège, Amstel Gold Race, Paris-Tours et le Tour de Lombardie;

 

Le championnat de Belgique et le championnat du monde sur route pour coureurs d'élite (hommes).

6.

Cyclo-cross: le championnat de Belgique et le championnat du monde pour les coureurs d'élite (hommes).

7.

Tennis:

 

les tournois du Grand Chelem: tous les matchs auxquels participent des joueurs/joueuses belges depuis les quarts de finale et toutes les finales (simple);

 

Coupes Davis et Fed: quarts de finale, demi-finales et finales auxquelles participent des équipes belges.

8.

Le Grand prix de Belgique de formule 1.

9.

Athlétisme: le mémorial Van Damme.

10.

Le concours Reine Élisabeth.

Article 1er § 2

Les événements visés aux 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9 et 10 sont rendus disponibles par des reportages complets en direct.

Les événements visés aux 1 et 5 sont rendus disponibles par des reportages partiellement en direct.

Art. 2

Les droits exclusifs sur les événements mentionnés à l'article 1er, § 1, ne peuvent être exercés de manière à empêcher une partie importante de la population de suivre ces événements à la télévision non payante.

Une partie importante de la population de la Communauté flamande est censée pouvoir suivre un événement de grand intérêt pour la société à la télévision non payante lorsque l'événement est diffusé par une télévision émettant en néerlandais et dont la réception est assurée pour au moins 90% de la population sans paiement en sus du prix de l'abonnement de télédistribution.

Art. 3 § 1

Les télévisions qui ne satisfont pas aux dispositions de l'article 2 et qui acquièrent des droits d'émission exclusifs en région de langue néerlandaise et en région bilingue de Bruxelles-Capitale pour les événements visés à l'article 1er, § 1, ne peuvent exercer ces droits à moins qu'elles ne puissent garantir, par des contrats conclus, qu'une grande partie de la population ne sera pas empêchée de suivre ces événements à la télévision non payante comme prévu aux articles 1er, § 2, et 2.

Art. 3 § 2

Les télévisions qui détiennent des droits d'émission exclusifs peuvent accorder des sous-licences à des prix de marché raisonnables et dans des délais à convenir par les télévisions, à des télévisions qui satisfont aux dispositions de l'article 2.

Art. 3 § 3

Si aucune télévision ne se déclare disposée à prendre des sous-licences à ces conditions, la télévision concernée peut, par dérogation aux dispositions de l'article 2 et de l'article 3, § l, faire usage des droits d'émission acquis.

Art. 4

Le ministre flamand ayant la politique des médias dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Bruxelles, 28 mai 2004.

Le ministre-président du Gouvernement flamand,

B. SOMERS

Le ministre flamand de l'Habitat, des Médias et des Sports,

M. KEULEN»

Liste consolidée des événements d'importance majeure pour la Belgique

1.

Jeux olympiques d’été

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

2.

La finale de la coupe de Belgique de football, équipes masculines

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

3.

Tous les matches impliquant l'équipe belge masculine de football

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

4.

Le tour final de la Coupe du monde de football, équipes masculines

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

5.

Le tour final du championnat d'Europe de football, équipes masculines

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

6.

La Champion's League, les matches impliquant les clubs belges

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

7.

La coupe de l'UEFA, les matches impliquant les clubs belges

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

8.

Le Tour de France cycliste, hommes, professionnels

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

9.

Liège-Bastogne-Liège

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

10.

L'Amstel Gold Race

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

11.

Le Tour des Flandres

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

12.

Paris-Roubaix

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

13.

Milan-San Remo

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

14.

Le championnat de Belgique de cyclisme professionnel sur route, hommes

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

15.

Le championnat du monde de cyclisme professionnel sur route, hommes

Communauté flamande: en direct et par extraits

Communauté française: en direct et par extraits

16.

Le mémorial Ivo Van Damme

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

17.

Le Grand prix de Belgique de formule 1

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

18.

Les tournois du Grand Chelem de tennis suivants: Roland Garros et Wimbledon, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale impliquant un ou une athlète belge

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

19.

La Coupe Davis et la Fed Cup, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale impliquant l'équipe belge

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

20.

Le concours musical Reine Élisabeth, la finale

Communauté flamande: en direct et en intégralité

Communauté française: en direct et en intégralité

Événements propres à la liste française

1.

La Flèche wallonne: en direct et par extraits.

2.

Les Jeux olympiques d'hiver: en direct et par extraits.

3.

Les épreuves du championnat du monde d'athlétisme lorsque des athlètes belges y participent: en direct et en intégralité.

Événements propres à la liste flamande

1.

La Champion's League: finales et demi-finales en direct et en intégralité.

2.

La coupe de l'UEFA: finales et demi-finales, en direct et en intégralité.

3.

Cyclisme, Paris-Tours et Tour de Lombardie: en direct et par extraits.

4.

Les championnats belges et mondiaux de cyclo-cross, hommes, professionnels: en direct et en intégralité.

5.

Les tournois du Grand Chelem de tennis suivants: Australian Open et US Open, les matches de quart de finale, de demi-finale et de finale impliquant un ou une athlète belge, en direct et en intégralité.


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la France conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/480/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 30 décembre 2003, la France a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, si ces mesures étaient compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel français.

(4)

La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la France, a été établie de façon claire et transparente, et une large consultation a été lancée en France.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la France remplissaient au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la France, dont les jeux Olympiques d’été et d’hiver, le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ainsi que les demi-finales et la finale du championnat d’Europe de football, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en France car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

Les autres événements énumérés concernant le football, dont les matchs officiels de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la FIFA, la finale de la coupe de l’UEFA lorsqu’un club inscrit dans l’un des championnats français y participe, la finale de la coupe de France de football et la finale de la Ligue des champions de football, trouvent un écho particulier en France car le football y est le sport le plus populaire.

(8)

Le rugby est un sport important et attire un public considérable, en particulier dans le sud-ouest de la France, donc dans une grande partie du pays. La finale du championnat de France de rugby, la finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un club inscrit dans l’un des championnats français y participe, le Tournoi de rugby des six nations et les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby trouvent donc un écho particulier en France.

(9)

Les événements énumérés concernant le tennis trouvent un écho particulier en France car le tennis y est le sport individuel le plus important.

(10)

Le grand prix de France de formule 1 trouve un écho particulier en France eu égard à l’importance de cette compétition pour l’industrie française de la voiture de course.

(11)

Le Tour de France masculin trouve un écho particulier en France, a une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constitue un catalyseur de son identité culturelle car il s’agit de la plus importante compétition cycliste au monde. Il reflète la popularité du cyclisme en France et, comme il fournit une occasion de promouvoir le pays, a un impact important sur le tourisme.

(12)

La compétition cycliste Paris-Roubaix trouve un écho particulier en France car elle appartient au patrimoine français.

(13)

Les événements énumérés concernant le basket-ball ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle car le basket-ball est un important facteur de cohésion sociale en France.

(14)

Les événements énumérés concernant le handball supposent la participation de l’équipe de France à une compétition internationale majeure et ont donc une importance culturelle considérable pour la population française.

(15)

Les championnats du monde d’athlétisme ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population française, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle eu égard, en particulier, aux succès généralement remportés par les athlètes français.

(16)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(17)

Les mesures notifiées par la France semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(18)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la France sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(19)

Après communication, par la Commission, aux autres États membres des mesures notifiées par la France et consultation du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE, le directeur général de l’éducation et de la culture a informé la France, par lettre en date du 7 avril 2004, que la Commission européenne n’entendait pas s’opposer aux mesures notifiées.

(20)

Les mesures ont été adoptées par la France le 22 décembre 2004.

(21)

Il résulte de l’arrêt du Tribunal de première instance, dans l’affaire T-33/01, Infront WM contre Commission des Communautés européennes, que la déclaration attestant que les mesures prises conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE sont compatibles avec le droit communautaire constitue une décision au sens de l’article 249 du traité CE et doit donc être adoptée par la Commission. Par conséquent, il est nécessaire de déclarer, par la présente décision, que les mesures notifiées par la France sont compatibles avec le droit communautaire. Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la France et exposées en annexe à la présente décision, doivent être publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures, prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par la France à la Commission le 30 décembre 2003, sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la France et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par la France, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

«Décret no 2004-1392 du 22 décembre 2004 pris pour l’application de l’article 20-2 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication

Le premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la culture et de la communication,

Vu la directive du Conseil des Communautés européennes 89/552/CEE du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle, modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997, notamment son article 3 bis;

Vu la convention européenne sur la télévision transfrontière, ouverte à la signature le 5 mai 1989, amendée par le protocole adopté par le comité des ministres du Conseil de l’Europe le 9 septembre 1998, ouvert à l’acceptation par les parties à la convention le 1er octobre 1998, notamment son article 9 bis, ensemble les lois no 94-542 du 28 juin 1994 et no 2001-1210 du 20 décembre 2001 qui en autorisent l’approbation et les décrets no 95-438 du 14 avril 1995 et no 2002-739 du 30 avril 2002 qui en portent publication;

Vu l’accord sur l’Espace économique européen, signé à Porto le 2 mai 1992, et le protocole portant adaptation de cet accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993, notamment son annexe X, ensemble la loi no 93-1274 du 2 décembre 1993 qui en autorise la ratification et le décret no 94-43 du 1er février 1994 qui en porte publication;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment son article 20-2;

Vu la lettre du 7 avril 2004 de la Commission européenne relative au projet des mesures transmis par la France pour la mise en œuvre de l’article 3 bis de la directive 89/552/CEE, modifiée par la directive 97/36/CE;

Le Conseil d’État (section de l’intérieur) entendu,

DÉCRÈTE:

Art. 1er —   Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles doit être assurée par les éditeurs de services de télévision la retransmission exclusive des événements d’importance majeure afin qu’une partie importante du public ne soit pas privée de la possibilité de les suivre sur un service de télévision à accès libre.

Titre Ier

Dispositions applicables à la diffusion des événements d’importance majeure sur le territoire français

Art. 2 —   Pour l’application du présent titre, est regardé comme:

a)

“Éditeur de services de télévision à accès libre”: tout éditeur d’un service de télévision dont le financement ne fait pas appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être effectivement reçues par au moins 85 % des foyers de France métropolitaine;

b)

“Éditeur de services de télévision à accès restreint”: tout éditeur d’un service de télévision qui ne remplit pas les deux conditions fixées à l’alinéa précédent.

Art. 3 —   La liste des événements prévue à l’article 20-2 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée est arrêtée comme suit:

1.

Les jeux Olympiques d’été et d’hiver;

2.

Les matchs de l’équipe de France de football inscrits au calendrier de la Fédération internationale de football association (FIFA);

3.

Le match d’ouverture, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football;

4.

Les demi-finales et la finale du championnat d’Europe de football;

5.

La finale de la coupe de l’Union européenne de football association (UEFA) lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe;

6.

La finale de la Ligue des champions de football;

7.

La finale de la coupe de France de football;

8.

Le Tournoi de rugby des six nations;

9.

Les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de rugby;

10.

La finale du championnat de France de rugby;

11.

La finale de la coupe d’Europe de rugby lorsqu’un groupement sportif inscrit dans l’un des championnats de France y participe;

12.

Les finales des simples messieurs et dames du tournoi de tennis de Roland-Garros;

13.

Les demi-finales et les finales de la Coupe Davis et de la Fed Cup lorsque l’équipe de France de tennis y participe;

14.

Le Grand prix de France de formule 1;

15.

Le Tour de France cycliste masculin;

16.

La compétition cycliste Paris-Roubaix;

17.

Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe;

18.

Les finales masculine et féminine du championnat du monde de basket-ball lorsque l’équipe de France y participe;

19.

Les finales masculine et féminine du championnat d’Europe de handball lorsque l’équipe de France y participe;

20.

Les finales masculine et féminine du championnat du monde de handball lorsque l’équipe de France y participe;

21.

Les championnats du monde d’athlétisme.

Art. 4 —   L’exercice par un éditeur de services de télévision, sur le territoire français, des droits de retransmission acquis à titre exclusif, après le 23 août 1997, sur l’un des événements d’importance majeure mentionnés à l’article précédent ne peut faire obstacle à la retransmission de cet événement par un service de télévision à accès libre, laquelle doit alors être intégrale et assurée en direct, sauf dans les cas suivants:

1.

La retransmission de l’événement mentionné au 15o de l’article 3 peut être limitée à des moments significatifs, conformément à l’usage de diffusion de cet événement;

2.

La retransmission des événements mentionnés aux 1o et 21o de l’article 3 peut être limitée à des moments représentatifs de la diversité des disciplines sportives et des pays participants et assurée en différé lorsque des épreuves ont lieu simultanément;

3.

La retransmission des événements d’importance majeure peut aussi être assurée en différé lorsque l’événement a lieu entre 0 et 6 heures, heure française, à la condition que sa diffusion en France débute avant 10 heures;

Le fait, pour un éditeur de services de télévision à accès restreint faisant appel à une rémunération de la part des usagers et dont les émissions peuvent être reçues dans les conditions mentionnées au a) de l’article 2 du présent décret, de diffuser cet événement intégralement et en direct, sous réserve des dispositions qui précèdent, sans le soumettre à des conditions d’accès particulières, n’est pas regardé comme faisant obstacle à la retransmission d’un événement d’importance majeure par un service de télévision à accès libre.

Art. 5 —   Afin de permettre la retransmission d’un événement d’importance majeure par un éditeur de services de télévision à accès libre dans les conditions prévues à l’article 4, un éditeur de services de télévision titulaire de droits exclusifs de retransmission pour tout ou partie d’un événement d’importance majeure et qui n’est pas en mesure de respecter ces conditions doit, dans un délai raisonnable avant l’événement, formuler, selon des modalités de publicité permettant l’information des éditeurs de services de télévision à accès libre, la proposition de céder des droits permettant d’assurer la retransmission de cet événement dans les conditions prévues à l’article 4. Cette offre doit être faite selon des termes et conditions de marché équitables, raisonnables et non discriminatoires.

Si, en réponse à cette offre, aucune proposition d’un éditeur de services de télévision n’est formulée ou si la proposition n’est pas formulée selon des termes et conditions de marchés équitables, raisonnables et non discriminatoires, l’éditeur titulaire de droits exclusifs peut exercer ceux-ci sans satisfaire aux conditions prévues à l’article 4.

Titre II

Dispositions applicables à la diffusion des événements d’importance majeure sur le territoire d’autres États européens

Art. 6 —   Les dispositions du présent titre s’appliquent aux éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France qui assurent la retransmission télévisée, sur le territoire d’un autre État, membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou partie à la convention européenne sur la télévision transfrontière, d’un événement désigné par cet État comme d’une importance majeure pour la société de ce pays au sens des dispositions de la directive 89/552/CEE du 3 octobre 1989 susvisée et ont acquis les droits de retransmission de cet événement après le 23 août 1997.

Art. 7 —   Les éditeurs de services de télévision relevant de la compétence de la France exercent, dans un État visé à l’article 6, les droits de retransmission acquis sur un événement d’importance majeure, tel que défini par cet État, d’une manière qui ne prive pas une partie importante du public de la possibilité de suivre ces événements en direct ou en différé, sur un service de télévision à accès libre au sens des dispositions de l’article 3 bis de la directive du 3 octobre 1989 précitée.

Art. 8 —   Lorsqu’un éditeur de services de télévision relevant de la compétence de la France assure la retransmission d’un événement d’importance majeure dans l’un des États visés à l’article 6, il doit satisfaire aux conditions mises par cet État pour la retransmission de l’événement par l’éditeur de services de télévision.

Titre III

Dispositions finales

Art. 9 —   Saisi par un éditeur de services de télévision ou de sa propre initiative, le Conseil supérieur de l’audiovisuel peut rendre un avis sur les conditions d’application des dispositions du présent décret.

Art. 10 —   Un décret en Conseil d’État ultérieur fixera la liste des événements d’importance majeure et les conditions de leur retransmission télévisée pour les départements d’outre-mer, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, en prenant notamment en considération les spécificités de chacune de ces collectivités et les particularités techniques de la diffusion télévisée outre-mer.

Art. 11 —   Le ministre de la culture et de la communication et la ministre de l’outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, 22 décembre 2004.

Par le premier ministre:

Jean-Pierre RAFFARIN

Le ministre de la culture et de la communication,

Renaud DONNEDIEU DE VABRES

La ministre de l’outre-mer,

Brigitte GIRARDIN»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/38


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 juin 2007

concernant la compatibilité avec le droit communautaire des mesures prises par la Finlande conformément à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

(2007/481/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle (1), et notamment son article 3 bis, paragraphe 2,

vu l’avis du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre en date du 22 septembre 2006, reçue par la Commission le 2 octobre, la Finlande a notifié à la Commission les mesures telles que visées à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE qu’elle envisageait d’adopter.

(2)

La Commission a vérifié, dans un délai de trois mois à compter de la notification, que ces mesures sont compatibles avec le droit communautaire, notamment en ce qui concerne leur proportionnalité et la transparence de la procédure nationale de consultation.

(3)

Au cours de son examen, la Commission a tenu compte des informations disponibles sur le paysage audiovisuel finlandais.

(4)

La liste des événements d’importance majeure pour la société, figurant dans les mesures notifiées par la Finlande, a été établie de façon claire et transparente et une large consultation a été lancée en Finlande.

(5)

La Commission a constaté avec satisfaction que les événements énumérés dans les mesures notifiées par la Finlande remplissent au moins deux des critères suivants, considérés comme des indicateurs fiables de l’importance que des événements ont pour la société: i) ils trouvent un écho particulier dans l’État membre concerné et n’ont pas simplement de l’importance pour ceux qui suivent habituellement le sport ou l’activité en question; ii) ils ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population de l’État membre concerné, et constituent notamment un catalyseur de son identité culturelle; iii) l’équipe nationale participe à l’événement en question dans le cadre d’une compétition ou d’un tournoi d’importance internationale; et iv) l’événement a toujours été retransmis sur des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(6)

Plusieurs événements énumérés dans les mesures notifiées par la Finlande, dont les Jeux olympiques d’été et d’hiver, le match d’ouverture, les quarts de finale, les demi-finales et la finale de la Coupe du monde de football ainsi que les rencontres disputées par l’équipe finlandaise dans cette dernière compétition, entrent dans la catégorie des événements généralement considérés comme d’importance majeure pour la société et visés expressément au considérant 18 de la directive 97/36/CE. Ces événements trouvent un écho particulier en Finlande car ils sont très populaires auprès du grand public et pas seulement auprès de ceux qui suivent habituellement les manifestations sportives.

(7)

Les championnats du monde masculins de hockey sur glace organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace (IIHF) trouvent un écho particulier en Finlande car ce sport y est largement pratiqué, et ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, eu égard aux succès remportés par l’équipe finlandaise dans cette compétition internationale. Du fait de leur organisation spécifique, les championnats du monde de hockey sur glace doivent être traités comme un seul événement au cours duquel les matchs entre pays tiers déterminent aussi les équipes que la Finlande doit ou peut affronter et le résultat final.

(8)

Les championnats du monde de ski nordique (ski de fond, saut à ski et combiné nordique) organisés par la Fédération internationale de ski (FIS) trouvent un écho particulier en Finlande, ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, et constituent un catalyseur de son identité culturelle car le ski nordique a le statut de sport national en Finlande.

(9)

Les événements énumérés concernant l’athlétisme, à savoir les championnats du monde d’athlétisme organisés par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme (IAAF) et les championnats d’Europe d’athlétisme organisés par l’Association européenne d’athlétisme (AEA), ont une importance culturelle spécifique, globalement reconnue par la population finlandaise, et constituent un catalyseur de son identité culturelle car les meilleurs athlètes finlandais, qui représentent leur pays au niveau international dans un grand nombre de disciplines individuelles, font partie de l’élite mondiale dans leur spécialité.

(10)

Les événements énumérés ont toujours été retransmis par des chaînes de télévision gratuites et attiré de nombreux téléspectateurs.

(11)

Les mesures notifiées par la Finlande semblent proportionnées pour justifier une dérogation au principe fondamental de la libre prestation de services garanti par le traité CE, pour une raison impérieuse d’intérêt général, à savoir donner au grand public accès aux retransmissions télévisées d’événements d’importance majeure pour la société.

(12)

Comme la définition des organismes de radiodiffusion télévisuelle qualifiés pour la retransmission des événements énumérés repose sur des critères objectifs qui permettent une concurrence effective et potentielle pour l’acquisition des droits de retransmission de ces événements, les mesures notifiées par la Finlande sont compatibles avec les règles de concurrence de la CE. En outre, le nombre d’événements énumérés ne suffit pas à fausser la concurrence sur les marchés en aval de la télévision à accès libre et de la télévision à péage.

(13)

La proportionnalité des mesures notifiées par la Finlande est renforcée par le fait qu’elles n’ont aucun effet rétroactif et donc aucune conséquence pour l’exercice des droits de retransmission des événements énumérés qui ont été acquis avant la date de l’entrée en vigueur de ces mesures.

(14)

La Commission a communiqué aux autres États membres les mesures notifiées par la Finlande et présenté les résultats de sa vérification à la réunion du comité institué conformément à l’article 23 bis de la directive 89/552/CEE qui s’est tenue le 15 novembre 2006. Le comité a rendu un avis favorable au cours de cette réunion.

(15)

Les mesures notifiées par la Finlande ont été adoptées le 22 février 2007 et sont entrées en vigueur le 1er mars 2007,

DÉCIDE:

Article premier

Les mesures prévues à l’article 3 bis, paragraphe 1, de la directive 89/552/CEE et notifiées par la Finlande à la Commission le 22 septembre 2006 sont compatibles avec le droit communautaire.

Article 2

Les mesures, telles qu’elles ont été finalement prises par la Finlande et exposées en annexe à la présente décision, sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE.

Fait à Bruxelles, le 25 juin 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).


ANNEXE

Publication effectuée conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE du Conseil visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l’exercice d’activités de radiodiffusion télévisuelle

Les mesures prises par la Finlande, qui doivent être publiées conformément à l’article 3 bis, paragraphe 2, de la directive 89/552/CEE, sont les suivantes:

«DÉCRET MINISTÉRIEL

concernant la retransmission télévisée d’événements d’importance majeure pour la société

Helsinki, le 22 février 2007.

Conformément à une décision du conseil des ministres, adoptée sur proposition du ministère des transports et de la communication, l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la diffusion radiophonique et télévisuelle du 9 octobre 2003, dans la version de la loi 394/2003, dispose ce qui suit:

Article 1er

Événements d’importance majeure pour la société

En Finlande, les manifestations suivantes sont considérées comme des événements d’importance majeure pour la société au sens de l’article 20, paragraphe 3, de la loi sur la diffusion radiophonique et télévisuelle (744/1998):

1)

les Jeux olympiques d’été et d’hiver organisés par le Comité international olympique;

2)

les matchs d’ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale de la Coupe du monde de football masculin, organisée par la Fédération internationale de football association, ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande;

3)

les matchs d’ouverture, de quart de finale, de demi-finale et de finale des championnats européens de football masculin organisés par l’Union des associations européennes de football, ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande;

4)

les championnats du monde masculins de hockey sur glace organisés par la Fédération internationale de hockey sur glace;

5)

les championnats du monde de ski nordique organisés par la Fédération internationale de ski;

6)

les championnats du monde d’athlétisme organisés par l’Association internationale des fédérations d’athlétisme ainsi que

7)

les championnats d’Europe d’athlétisme organisés par l’Association européenne d’athlétisme.

Les matchs d’ouverture, de demi-finale et de finale de la Coupe du monde de football masculin ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande, les match d’ouverture, de demi-finale et de finale des championnats européens de football masculin ainsi que les rencontres disputées par l’équipe de Finlande, les demi-finales et la finale des championnats du monde de hockey sur glace masculin, ainsi que les rencontres disputées par la Finlande visés à l’article 1er doivent être retransmis intégralement et en direct.

Les autres événements visés à l’article 1er peuvent être retransmis intégralement ou partiellement, en direct ou en différé.

Article 2

Le présent décret entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent décret ne s’applique pas aux droits exclusifs acquis avant l’entrée en vigueur de celui-ci.

Helsinki, le 22 février 2007.

Susanna HUOVINEN

Ministre des transports et de la communication

Ismo KOSONEN

Conseiller à la communication»


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/42


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2007

sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs

[notifiée sous le numéro C(2007) 3291]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/482/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 72/166/CEE du Conseil du 24 avril 1972 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs et au contrôle de l’obligation d’assurer cette responsabilité (1), et notamment son article 2, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 30 mai 2002, une convention multilatérale (ci-après dénommée «la convention») a été conclue entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés. La convention est annexée à la décision 2003/564/CE de la Commission du 28 juillet 2003 sur l’application de la directive 72/166/CEE du Conseil concernant les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs (2), dans laquelle la Commission fixe la date à compter de laquelle les États membres s’abstiendront d’effectuer des contrôles de l’assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d’un des États signataires de la convention et qui font l’objet de celle-ci. Le champ d’application de la convention a, par la suite, été étendu à d’autres pays par l’adoption des addenda no 1 et no 2.

(2)

Le 8 mars 2007, les bureaux nationaux d’assurance des États membres et ceux d’Andorre, de la Croatie, de l’Islande, de la Norvège et de la Suisse ont signé l’addenda no 3 à la convention, dont le champ d’application est ainsi étendu aux bureaux nationaux d’assurance de la Bulgarie et de la Roumanie. Cet addenda fixe les modalités pratiques de la suppression des contrôles d’assurance pour les véhicules qui ont leur stationnement habituel sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et qui font l’objet de l’addenda.

(3)

Toutes les conditions sont dès lors réunies pour lever les contrôles de l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation de véhicules automoteurs, effectués conformément à la directive 72/166/CEE, pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À compter du 1er août 2007, les États membres s’abstiennent d’effectuer des contrôles de l’assurance de la responsabilité civile pour les véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et qui font l’objet de l’addenda no 3 du 8 mars 2007 à la convention multilatérale entre les bureaux nationaux d’assurance des États membres de l’Espace économique européen et d’autres États associés.

Article 2

Les États membres informent immédiatement la Commission des mesures arrêtées pour appliquer la présente décision.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 103 du 2.5.1972, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 14).

(2)  JO L 192 du 31.7.2003, p. 23.


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/43


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 juillet 2007

modifiant la décision 2006/415/CE concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles en Allemagne

[notifiée sous le numéro C(2007) 3413]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/483/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 89/662/CEE du Conseil du 11 décembre 1989 relative aux contrôles vétérinaires applicables dans les échanges intracommunautaires dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 9, paragraphe 3,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (2), et notamment son article 10, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2006/415/CE de la Commission du 14 juin 2006 concernant certaines mesures de protection relatives à l’influenza aviaire hautement pathogène du sous-type H5N1 chez les volailles dans la Communauté et abrogeant la décision 2006/135/CE (3) établit certaines mesures de protection à appliquer pour prévenir la propagation de cette maladie, y compris l’établissement d’une zone A et d’une zone B à la suite d’un foyer d’influenza aviaire suspecté ou confirmé.

(2)

L'Allemagne a notifié l’apparition d’un foyer du sous-type H5N1 dans un petit élevage de volailles sur son territoire et a pris les mesures appropriées prévues par la décision 2006/415/CE, y compris l’établissement d’une zone A et d’une zone B, conformément à l’article 4 de ladite décision.

(3)

La Commission a examiné ces mesures en collaboration avec l'Allemagne et a pu s’assurer que les limites des zones A et B définies par l’autorité compétente de l'État membre se trouvent à une distance suffisante du lieu effectif du foyer. Il est donc possible de confirmer les zones A et B en ce qui concerne l'Allemagne et de déterminer la durée du maintien des zones ainsi définies.

(4)

Il y a donc lieu de modifier la décision 2006/415/CE en conséquence.

(5)

Il conviendra d'examiner les mesures prévues par la présente décision lors de la prochaine réunion du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33); version rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(2)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(3)  JO L 164 du 16.6.2006, p. 51. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/454/CE (JO L 172 du 30.6.2007, p. 87).


ANNEXE

L’annexe de la décision 2006/415/CE est modifiée comme suit:

1.

Le texte suivant est ajouté dans la partie A:

Code ISO du pays

État membre

Zone A

Applicable jusqu’au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code (si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

 

6.8.2007

 

 

 

ALLENDORF

ARNSGEREUTH

BAD BLANKENBURG

BECHSTEDT

CURSDORF

DEESBACH

DÖSCHNITZ

GRÄFENTHAL

LICHTE

LICHTENHAIN

MARKTGÖLITZ

MELLENBACH-GLASBACH

MEURA

OBERHAIN

OBERWEISSBACH

PIESAU

PROBSTZELLA

REICHMANNSDORF

ROHRBACH

SAALFELD

SAALFELDER HÖHE

SCHMIEDEFELD

SCHWARZBURG

SITZENDORF

UNTERWEISSBACH

WITTGENDORF

 

2.

Le texte suivant est ajouté dans la partie B:

Code ISO du pays

État membre

Zone

Applicable jusqu’au [art. 4, par. 4, point b) iii)]

Code (si disponible)

Dénomination

DE

ALLEMAGNE

 

DRÖBISCHAU

KAULSDORF

KÖNIGSEE

LEUTENBERG

MEUSELBACH-SCHWARZMÜHLE

ROTTENBACH

RUDOLSTADT

6.8.2007


10.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 180/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 27 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO daté du 29 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 387

L 34


JO daté du 30 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50