ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 179 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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Règlement (CE) no 801/2007 de la Commission du 6 juillet 2007 concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ne s’applique pas ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Conseil |
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2007/470/CE |
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2007/471/CE |
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2007/472/CE |
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2007/473/CE |
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Commission |
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2007/474/CE |
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ACCORDS |
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Conseil |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 799/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 7 juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 756/2007 (JO L 172 du 30.6.2007, p. 41).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 6 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
36,7 |
TR |
95,6 |
|
ZZ |
66,2 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
TR |
74,4 |
|
ZZ |
112,8 |
|
0709 90 70 |
IL |
42,1 |
TR |
97,2 |
|
ZZ |
69,7 |
|
0805 50 10 |
AR |
71,9 |
UY |
55,8 |
|
ZA |
64,3 |
|
ZZ |
64,0 |
|
0808 10 80 |
AR |
84,2 |
BR |
79,5 |
|
CL |
93,8 |
|
CN |
92,0 |
|
NZ |
99,1 |
|
US |
125,3 |
|
UY |
77,0 |
|
ZA |
96,1 |
|
ZZ |
93,4 |
|
0808 20 50 |
AR |
78,3 |
CL |
87,5 |
|
CN |
59,8 |
|
NZ |
99,0 |
|
ZA |
102,7 |
|
ZZ |
85,5 |
|
0809 10 00 |
TR |
203,0 |
ZZ |
203,0 |
|
0809 20 95 |
TR |
271,1 |
US |
506,2 |
|
ZZ |
388,7 |
|
0809 30 10, 0809 30 90 |
US |
120,3 |
ZZ |
120,3 |
|
0809 40 05 |
IL |
150,7 |
ZZ |
150,7 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 800/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2007
modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 2 du règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission (2) établit pour chaque État membre le seuil de dimension économique des exploitations comptables incluses dans le champ d'observation du réseau d'information comptable agricole. |
(2) |
L'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 fixe le nombre d'exploitations comptables par circonscription. |
(3) |
Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient de fixer le seuil de dimension économique ainsi que le nombre des exploitations comptables pour ces deux nouveaux États membres. |
(4) |
Afin de garantir une meilleure représentativité de l'échantillon slovaque, il y a lieu d'adapter le seuil de dimension économique ainsi que le nombre d'exploitations comptables concernant la Slovaquie. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier le règlement (CEE) no 1859/82 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT
Article premier
Le règlement (CEE) no 1859/82 est modifié comme suit:
1) |
l'article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le seuil de dimension économique visé à l'article 4 du règlement no 79/65/CEE est fixé de la façon suivante pour l'exercice comptable 2007 (période de douze mois consécutifs débutant entre le 1er janvier et le 1er juillet 2007), et pour les exercices suivants:
|
2) |
à l’article 5, l’alinéa suivant est ajouté: «La Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission, avant le 31 juillet 2007, leur plan de sélection pour l'exercice comptable 2007.»; |
3) |
l'annexe I est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO 109 du 23.6.1965, p. 1859/65. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 28).
(2) JO L 205 du 13.7.1982, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1860/2006 (JO L 358 du 16.12.2006, p. 31).
ANNEXE
L'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 est modifiée comme suit:
1) |
la partie concernant la Slovaquie est remplacée par le texte suivant:
|
2) |
Les tableaux suivants concernant la Bulgarie et la Roumanie sont ajoutés:
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(1) Pour 2009 et les exercices comptables suivants, la Bulgarie sera subdivisée en six circonscriptions (voir annexe du règlement no 79/65/CEE) et ce nombre d'exploitations comptables, valable pour le pays tout entier, sera réparti entre les circonscriptions.
(2) Pour 2010 et les exercices comptables suivants, la Roumanie sera subdivisée en huit circonscriptions (voir annexe du règlement no 79/65/CEE) et ce nombre d'exploitations comptables, valable pour le pays tout entier, sera réparti entre les circonscriptions.»
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 801/2007 DE LA COMMISSION
du 6 juillet 2007
concernant l’exportation de certains déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets dangereux ne s’applique pas
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets (1), et notamment son article 37, paragraphe 2,
après consultation des pays concernés,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l’article 37, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1013/2006, la Commission a envoyé une demande écrite à chaque pays auquel la décision C(2001)107/final du Conseil de l’OCDE portant révision de la décision C (92) 39/final sur le contrôle des mouvements transfrontières de déchets destinés à des opérations de valorisation ne s’applique pas, afin d’obtenir la confirmation écrite que les déchets énumérés à l’annexe III ou IIIA dudit règlement et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier peuvent être exportés de la Communauté afin d’être valorisés dans ce pays, ainsi qu’une indication de la procédure de contrôle éventuelle auxquels ils seraient soumis dans le pays de destination. |
(2) |
En réponse à ces demandes, chaque pays devait indiquer s’il avait choisi l’interdiction, la procédure de notification et de consentement écrits préalables ou l’absence de contrôle en ce qui concerne les déchets visés. |
(3) |
L’Algérie, l’Andorre, l’Argentine, le Botswana, le Bélarus, le Chili, la Chine, la Chine (Hong Kong), le Costa Rica, la Guyana, l’Inde, le Liechtenstein, la Moldavie, Oman, le Pérou, les Philippines, la Fédération de Russie, le Sri Lanka, Taïwan, la Thaïlande et le Viêt Nam ont répondu aux demandes écrites de la Commission. |
(4) |
Certains pays n’ont pas fourni de confirmation écrite attestant que les déchets pouvaient être exportés de la Communauté sur leur territoire afin d’être valorisés. Dès lors, conformément au deuxième alinéa de l’article 37, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1013/2006, il est considéré que lesdits pays ont choisi une procédure de consentement écrit préalable. |
(5) |
Les dispositions du présent règlement remplacent les dispositions du règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission du 12 juillet 1999 déterminant les procédures de contrôle à appliquer, conformément au règlement (CEE) no 259/93 du Conseil, aux transferts de certains types de déchets vers certains pays non soumis à la décision C(92) 39 final de l’OCDE (2). Dès lors, le règlement (CE) no 1547/1999 doit être abrogé, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’exportation de déchets destinés à être valorisés, énumérés à l’annexe III ou IIIA du règlement (CE) no 1013/2006 et dont l’exportation n’est pas interdite au titre de l’article 36 de ce dernier, vers certains pays auxquels la décision de l’OCDE ne s'applique pas est soumise à des procédures qui reflètent les choix opérés par lesdits pays entre
a) |
l’interdiction, |
b) |
la procédure de notification et de consentement écrits préalables, ou |
c) |
l’absence de contrôle dans le pays de destination, |
conformément à l’annexe.
Article 2
Le règlement (CE) no 1547/1999 de la Commission est abrogé.
Article 3
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 6 juillet 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 190 du 12.7.2006, p. 1.
(2) JO L 185 du 17.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 de la Commission (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Choix opérés par certains pays au titre de l’article 37 du règlement (CE) no 1013/2006
ALGÉRIE
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GC030 ex 890800 |
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GG030 ex 2621 |
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GG040 ex 2621 |
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Tous les autres déchets |
L’ANDORRE
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Tous les déchets |
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ARGENTINE
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B1010 |
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B1020 |
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B1030 |
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B1031 |
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B1040 |
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B1050 |
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B1060 |
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B1070 |
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B1080 |
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B1090 |
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B1100 |
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B1115 |
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B1120 |
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B1130 |
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B1140 |
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B1150 |
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B1160 |
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B1170 |
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B1180 |
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B1190 |
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B1200 |
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B1210 |
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B1220 |
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B1230 |
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B1240 |
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B1250 |
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B2010 |
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B2020 |
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B2030 |
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B2040 |
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B2060 |
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B2070 |
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B2080 |
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B2090 |
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B2100 |
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B2110 |
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B2120 |
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B2130 |
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sous B3010:
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Tous les autres déchets sous B3010 |
sous B3010
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sous B3020:
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Tous les autres déchets sous B3020 |
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B3030 |
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B3035 |
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B3040 |
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B3050 |
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B3060 |
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B3065 |
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sous B3070:
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Tous les autres déchets sous ex B3070 |
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B3080 |
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B3090 |
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B3100 |
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B3110 |
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B3120 |
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B3130 |
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B3140 |
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B4010 |
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B4020 |
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B4030 |
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GB040 262030 262090 |
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GC010 |
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GC020 |
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GC030 ex 890800 |
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GC050 |
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GE020 ex 7001 ex 701939 |
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GF010 |
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GG030 ex 2621 |
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GG040 ex 2621 |
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GH013 391530 ex 390410—40 |
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GN010 ex 050200 |
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GN020 ex 050300 |
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GN030 ex 050590 |
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BÉLARUS
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sous B1010:
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Tous les autres déchets sous B1010 |
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sous B1020:
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Tous les autres déchets sous B1020 |
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sous B1030
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Tous les autres déchets sous B1030 |
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sous B1031
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Tous les autres déchets sous B1031 |
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B1040 |
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B1050 |
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B1060 |
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B1070 |
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B1080 |
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B1090 |
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B1100 |
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B1115 |
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sous B1120: métaux de transition |
sous B1120: lanthanides (métaux de terres rares) |
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B1130 |
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B1140 |
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B1150 |
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B1160 |
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B1170 |
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B1180 |
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B1190 |
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B1200 |
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B1210 |
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B1220 |
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B1230 |
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B1240 |
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B1250 |
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B2010 |
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sous B2020: déchets de verre sous forme non susceptible de dispersion sous
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Tous les autres déchets sous B2020 |
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B2030 |
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sous B2040
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sous B2040
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B2060 |
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B2070 |
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B2080 |
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B2090 |
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B2100 |
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B2110 |
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sous B2120: déchets de solutions acides et basiques contenant des substances spécifiques |
Tous les autres déchets sous B2120 |
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B2130 |
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sous B3010: Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
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sous B3010 Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
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B3020 |
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sous B3030
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Tous les autres déchets sous B3030 |
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B3035 |
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B3040 |
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B3050 |
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sous B3060
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Tous les autres déchets sous B3060 |
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B3065 |
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sous B3070:
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Tous les autres déchets sous B3070 |
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B3080 |
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B3090 |
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B3100 |
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B3110 |
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B3120 |
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B3130 |
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B3140 |
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B4010 |
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B4020 |
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B4030 |
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ex GB040: scories de galvanisation contenant du cuivre |
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ex GB040: scories provenant de métaux précieux |
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GC010 |
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GC020 |
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GC030 ex 890800 |
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GC050 |
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ex GE020: déchets de fibre de verre possédant des propriétés physiochimiques similaires à l’amiante |
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GE020 ex 7001 ex 701939 |
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GF010 |
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GG030 ex 2621 |
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|
GG040 ex 2621 |
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|
GH013 391530 ex 390410—40 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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GN010 ex 050200 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GN020 ex 050300 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GN030 ex 050590 |
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BOTSWANA
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B1 |
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B2 |
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B3010 |
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sous B3020 Tous les autres déchets |
sous B3020 Les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux: déchets et rebuts de papier ou de carton:
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B3030 |
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B3035 |
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B3036 |
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B3060 |
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B3065 |
|
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GB040 7112 262030 262090 |
|
|
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GC010 |
|
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GC020 |
|
|
||||||
GC030 ex 890800 |
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GC050 |
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GE020 ex 7001 ex 701939 |
|
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GF010 |
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GG030 ex 2621 |
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|
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GG040 ex 2621 |
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||||||
GH013 391530 ex 390410—40 |
|
|
||||||
GN010 ex 050200 |
|
|
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GN020 ex 050300 |
|
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GN030 ex 050590 |
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CHILI
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B1010 |
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B1031 |
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B1050 |
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B1070 |
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|
B1080 |
|
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|
B1115 |
|
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|
B1250 |
|
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|
B2060 |
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|
B2130 |
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|
B3010 |
|
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|
B3030 |
|
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|
B3035 |
|
||||||
|
B3060 |
|
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|
B3065 |
|
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|
GB040 7112 262030 262090 |
|
||||||
|
GC010 |
|
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|
GC020 |
|
||||||
|
GC030 890800 |
|
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|
GC050 |
|
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|
GE020 ex 7001 sous 701939 |
|
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|
GF010 |
|
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|
GG030 ex 2621 |
|
||||||
|
GG040 ex 2621 |
|
||||||
|
GH013 391530 sous 390410—40 |
|
||||||
|
GN010 ex 050200 |
|
||||||
|
GN020 ex 050300 |
|
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|
GN030 ex 050590 |
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|
Tous les autres déchets |
CHINE
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sous B1010
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sous B1010
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sous B1010
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B1020 |
|
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B1030 |
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|
B1031 |
|
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B1040 |
|
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B1050 |
|
|
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B1060 |
|
|
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|
|
B1070 |
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|
|
B1080 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1090 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tous les autres déchets sous B1100 |
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sous B1100
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
B1115 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sous B1120
|
Tous les autres déchets sous B1120 |
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B1130 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1140 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1150 |
|
|
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B1160 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1170 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1180 |
|
|
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B1190 |
|
|
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|
|
B1200 |
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|
B1210 |
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B1220 |
|
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|
B1230 |
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B1240 |
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B1250 |
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B2010 |
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B2020 |
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B2030 |
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B2040 |
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B2060 |
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B2070 |
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B2080 |
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B2090 |
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B2100 |
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B2110 |
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B2120 |
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B2130 |
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sous B3010: Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
|
sous B3010 Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
|
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B3020 |
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Tous les autres déchets sous B3030 |
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sous B3030: sous: déchets de coton (y compris les déchets de fils et les effilochés)
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B3035 |
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B3040 |
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B3050 |
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Tous les autres déchets sous B3060 |
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sous B3060 sous: déchets issus des industries alimentaires et agro-alimentaires, à condition qu’ils soient non infectieux: Déchets d’os et de cornillons, bruts, dégraissés, simplement préparés (mais non découpés en forme), acidulés ou dégélatinés |
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B3065 |
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B3070 |
|
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B3080 |
|
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B3090 |
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B3100 |
|
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B3110 |
|
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B3120 |
|
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B3130 |
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B3140 |
|
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B4010 |
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B4020 |
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B4030 |
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GB040 7112 262030 262090 |
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GC010 |
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GC020 |
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GC030 ex 890800 |
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GC050 |
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GE020 ex 7001 ex 701939 |
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GF010 |
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GG030 ex 2621 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GG040 ex 2621 |
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GH013 391530 ex 390410—40 |
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GN010 ex 050200 |
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GN020 ex 050300 |
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GN030 ex 050590 |
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|
CHINE (HONG KONG)
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sous B1010: débris de tantale |
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Tous les autres déchets sous B1010 |
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B1020 |
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B1030 |
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B1031 |
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B1040 |
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B1050 |
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B1060 |
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B1070 |
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B1080 |
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B1090 |
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sous B1100: déchets de revêtements réfractaires, y compris les creusets, issus de la fonte de cuivre |
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Tous les autres déchets sous B1100 |
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B1115 |
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sous B1120
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|
Tous les autres déchets sous B1120 |
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B1130 |
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B1140 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1150 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1160 |
|
|
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B1170 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B1180 |
|
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B1190 |
|
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B1200 |
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B1210 |
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B1220 |
|
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B1230 |
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B1240 |
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B1250 |
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B2010 |
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B2020 |
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B2030 |
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B2040 |
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B2060 |
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B2070 |
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B2080 |
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B2090 |
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B2100 |
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B2110 |
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B2120 |
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B2130 |
|
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sous B3010 Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
|
|
sous B3010 Les matières plastiques ou mélanges de matières plastiques suivants, à condition qu’ils ne soient pas mélangés à d’autres déchets et soient préparés conformément à une spécification:
|
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|
B3020 |
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|
B3030 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3035 |
|
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B3040 |
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B3050 |
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|
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B3060 |
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B3065 |
|
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B3070 |
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|
|
B3080 |
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B3090 |
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B3100 |
|
|
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B3110 |
|
|
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B3120 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B3130 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
B3140 |
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|
|
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||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
B4010 |
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B4020 |
|
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B4030 |
|
|
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|
GB040 7112 262030 262090 |
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|
|
GC010 |
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|
|
GC020 |
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|
GC030 ex 890800 |
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|
GC050 |
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|
GE020 ex 7001 ex 701939 |
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|
GF010 |
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|
GG030 ex 2621 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GG040 ex 2621 |
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|
|
GH013 391530 ex 390410—40 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GN010 ex 050200 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GN020 ex 050300 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
GN030 ex 050590 |
COSTA RICA
|
|
|
||||||
Tous les déchets |
|
|
GUYANA
|
|
|
||||||
|
|
Tous |
INDE
|
|
|
||||||
|
|
Tous |
LIECHTENSTEIN
|
|
|
||||||
|
|
Tous |
MOLDAVIE
|
|
|
||||||
sous B3020 |
sous B3020 Les matières suivantes, à condition qu’elles ne soient pas mélangées à des déchets dangereux: déchets et rebuts de papier ou de carton:
|
|
||||||
Tous les autres déchets |
|
|
OMAN
|
|
|
||||||
Tous les autres déchets sous B1010 |
sous B1010
|
|
||||||
Tous les autres déchets |
|
|
PÉROU
|
|
|
||||||
|
Tous les déchets |
|
PHILIPPINES
|
|
|
||||||
sous B1010: débris de cobalt |
Tous les autres déchets sous B1010 |
|
||||||
sous B1020
|
Tous les autres déchets sous B1020 |
|
||||||
|
B1030 |
|
||||||
|
B1031 |
|
||||||
|
B1040 |
|
||||||
|
B1050 |
|
||||||
|
B1060 |
|
||||||
|
B1070 |
|
||||||
|
B1080 |
|
||||||
|
B1090 |
|
||||||
|
B1100 |
|
||||||
|
B1115 |
|
||||||
sous B1120: cobalt, lanthane |
Tous les autres déchets sous B1120 |
|
||||||
|
B1150 |
|
||||||
B1160 |
|
|
||||||
B1170 |
|
|
||||||
|
B1180 |
|
||||||
|
B1190 |
|
||||||
|
B1200 |
|
||||||
|
B1210 |
|
||||||
|
B1220 |
|
||||||
B1230 |
|
|
||||||
B1240 |
|
|
||||||
|
B1250 |
|
||||||
|
|
|
||||||
|
|
|
||||||
B2010 |
|
|
||||||
|
|
B2020 |
||||||
|
sous B2030
|
sous B2030
|
||||||
|
B2040 |
|
||||||
B2060 |
|
|
||||||
|
B2070 |
|
||||||
|
B2080 |
|
||||||
|
B2090 |
|
||||||
|
B2100 |
|
||||||
|
B2110 |
|
||||||
|
B2120 |
|
||||||
|
B2130 |
|
||||||
|
|
|
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|
B3010 |
|
||||||
|
|
B3020 |
||||||
|
|
B3030 |
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|
|
B3035 |
||||||
|
|
B3040 |
||||||
|
|
B3050 |
||||||
|
B3060 |
|
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|
B3065 |
|
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|
B3070 |
|
||||||
|
|
B3080 |
||||||
|
B3090 |
|
||||||
|
B3100 |
|
||||||
|
B3110 |
|
||||||
|
B3120 |
|
||||||
|
B3130 |
|
||||||
|
B3140 |
|
||||||
|
|
|
||||||
B4010 |
|
|
||||||
B4020 |
|
|
||||||
|
B4030 |
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GB040 7112 262030 262090 |
|
||||||
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GC010 |
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||||||
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GC020 |
|
||||||
|
GC030 ex 890800 |
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||||||
|
GC050 |
|
||||||
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|
GE020 ex 7001 ex 701939 |
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|
|
GF010 |
||||||
GG030 ex 2621 |
|
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||||||
GG040 ex 2621 |
|
|
||||||
|
GH013 391530 ex 390410—40 |
|
||||||
|
GN010 ex 050200 |
|
||||||
|
GN020 ex 050300 |
|
||||||
|
GN030 ex 050590 |
|
FÉDÉRATION DE RUSSIE
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|
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||||||
|
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B1010 |
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B1020 |
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B1030 |
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B1031 |
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B1040 |
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B1050 |
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B1060 |
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B1070 |
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B1080 |
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B1090 |
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B1100 |
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||||||
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B1115 |
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B1120 |
|
||||||
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B1130 |
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|
B1140 |
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||||||
|
B1150 |
|
||||||
|
B1160 |
|
||||||
|
B1170 |
|
||||||
|
B1180 |
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GC010 |
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GC030 ex 890800 |
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GE020 ex 7001 |
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GG030 ex 2621 |
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GG040 ex 2621 |
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GH013 391530 ex 390410—40 |
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GN010 ex 050200 |
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GN020 ex 050300 |
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GN030 ex 050590 |
SRI LANKA
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Tous les déchets |
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TAÏWAN
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sous B1010
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sous B1010
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B1020 |
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B1090 |
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sous B1100
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sous B1100
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B1115 |
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B2010 |
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Tous les autres déchets sous B2040 |
sous B2040:
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sous B3010:
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Tous les autres déchets sous ex B3010 |
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B3070 |
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GB040 7112 262030 262090 |
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GC010 |
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GC020 |
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GF010 |
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GG030 ex 2621 |
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GG040 ex 2621 |
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GH013 391530 ex 390410—40 |
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GN010 ex 050200 |
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GN020 ex 050300 |
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GN030 ex 050590 |
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THAÏLANDE
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B1020 |
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Tous les autres déchets sous B1100 |
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sous B2040
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Tous les autres déchets sous B2040 |
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B2110 |
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sous B3010:
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B3020 |
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sous B3040
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sous B3040
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GN010 ex 050200 |
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VIÊT NAM
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sous B1010
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B1200 |
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sous B2040:
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B2070 |
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Tous les autres déchets sous B3010 |
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sous B3010
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B3020 |
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GN010 ex 050200 |
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GN020 ex 050300 |
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GN030 ex 050590 |
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(1) Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(2) Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
(3) Voir note de bas de page, p. 64 du règlement (CE) no 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 190 du 12.7.2006, p. 1).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/36 |
RÈGLEMENT (CE) N o 802/2007 DE LA COMMISSION
du 5 juillet 2007
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM IV et les eaux communautaires de la zone IIa par les navires battant pavillon de la Suède
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 5 juillet 2007.
Par la Commission
Fokion FOTIADIS
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié en dernier lieu dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).
(3) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).
ANNEXE
No |
17 |
État membre |
SUÈDE |
Stock |
COD/2AC4. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
IV; eaux communautaires de la zone IIa |
Date |
13.6.2007 |
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Conseil
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/38 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 30 mai 2007
relative à la signature et à l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
(2007/470/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 5 juin 2003, le Conseil a autorisé la Commission à entamer des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(2) |
La Commission a négocié au nom de la Communauté un accord avec la République kirghize concernant certains aspects des services aériens, conformément aux mécanismes et lignes directrices énoncés dans l'annexe de la décision du Conseil autorisant la Commission à ouvrir des négociations avec les pays tiers en vue de remplacer certaines dispositions des accords bilatéraux existants par un accord communautaire. |
(3) |
Étant entendu qu'il pourra être conclu à une date ultérieure, l'accord négocié par la Commission devrait être signé et appliqué provisoirement, |
DÉCIDE:
Article premier
La signature de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens est approuvée au nom de la Communauté européenne, sous réserve de la décision du Conseil relative à la conclusion dudit accord.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Sous réserve de la conclusion de l'accord, le président du Conseil est autorisé à désigner la(les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord, au nom de la Communauté.
Article 3
Dans l'attente de son entrée en vigueur, l'accord est appliqué à titre provisoire à partir du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont notifié l'achèvement des procédures nécessaires à cet effet.
Article 4
Le président du Conseil est autorisé à procéder à la notification prévue à l'article 9, paragraphe 2, de l'accord.
Fait à Bruxelles, le 30 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F. MÜNTEFERING
ACCORD
entre la Communauté européenne et le gouvernement de la République kirghize concernant certains aspects des services aériens
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE
d'une part, et
LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE KIRGHIZE,
d'autre part
(ci-après dénommés «parties»),
CONSTATANT que des accords bilatéraux relatifs à des services aériens contenant des dispositions contraires à la législation communautaire ont été conclus entre plusieurs États membres de la Communauté européenne et la République kirghize,
CONSTATANT que la Communauté européenne jouit d'une compétence exclusive en ce qui concerne divers aspects qui peuvent être abordés dans les accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et des pays tiers,
CONSTATANT que, en vertu de la législation de la Communauté européenne, les transporteurs aériens communautaires établis dans un État membre jouissent d'un droit d'accès non discriminatoire aux liaisons aériennes entre les États membres de la Communauté européenne et les pays tiers,
VU les accords entre la Communauté européenne et certains pays tiers prévoyant, pour les ressortissants de ces pays tiers, la possibilité de devenir propriétaire de transporteurs aériens titulaires d'une licence octroyée conformément à la législation de la Communauté européenne,
RECONNAISSANT que certaines dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République kirghize, qui sont contraires au droit communautaire, doivent être mises en conformité avec ce dernier de manière à établir une base juridique saine en ce qui concerne les services aériens entre la Communauté européenne et la République kirghize et à préserver la continuité de ces services aériens,
RECONNAISSANT que les dispositions des accords bilatéraux relatifs aux services aériens conclus entre les États membres de la Communauté européenne et la République kirghize: i) qui imposent ou favorisent l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre les transporteurs aériens sur les liaisons en cause; ii) qui renforcent les effets de tels accords, décisions ou pratiques concertées; iii) qui délèguent à des transporteurs aériens ou à d'autres opérateurs économiques privés la responsabilité de la mise en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence entre les transporteurs aériens sur les liaisons en cause peuvent annuler l'effet des règles de concurrences applicables aux entreprises,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
Article 1
Dispositions générales
1. Aux fins du présent accord, on entend par «États membres» les États membres de la Communauté européenne.
2. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux ressortissants de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux ressortissants des États membres de la Communauté européenne.
3. Dans chacun des accords énumérés à l'annexe I, les références faites aux transporteurs ou aux compagnies aériennes de l'État membre qui est partie à cet accord s'entendent comme des références aux transporteurs ou aux compagnies aériennes désignés par cet État membre.
4. L'octroi de droits de trafic continue à s'effectuer par des arrangements bilatéraux déjà existants ou futurs.
Article 2
Désignation par un État membre
1. Les dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article prévalent sur les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, points a) et b), respectivement, en ce qui concerne la désignation d'un transporteur aérien par l'État membre concerné, les autorisations et permis qui lui ont été accordés par la République kirghize et le refus, la révocation, la suspension ou la limitation des autorisations ou permis du transporteur aérien, respectivement.
2. Dès réception de la désignation par un État membre, la République kirghize accorde les autorisations et permis appropriés avec un délai de procédure minimal, pour autant que:
i) |
le transporteur aérien soit établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation et ait reçu une licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
un contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien soit exercé et assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien et que l'autorité aéronautique compétente soit clairement identifiée dans la désignation, et que |
iii) |
le transporteur aérien soit détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
3. La République kirghize peut refuser, révoquer, suspendre ou limiter les autorisations ou permis d'un transporteur aérien désigné par un État membre lorsque:
i) |
le transporteur aérien n'est pas établi, en vertu du traité instituant la Communauté européenne, sur le territoire de l'État membre qui a fait la désignation ou ne possède pas de licence d'exploitation valable conformément au droit de la Communauté européenne; |
ii) |
le contrôle réglementaire effectif du transporteur aérien n'est pas exercé ou assuré par l'État membre responsable de la délivrance de son certificat de transporteur aérien, ou lorsque l'autorité aéronautique compétente n'est pas clairement identifiée dans la désignation, ou que |
iii) |
le transporteur aérien n'est pas détenu et effectivement contrôlé, directement ou grâce à une participation majoritaire, par des États membres et/ou des ressortissants des États membres, et/ou par d'autres États énumérés à l'annexe III et/ou des ressortissants de ces autres États. |
Lorsque la République kirghize fait valoir ses droits conformément au présent paragraphe, elle ne fait pas de discrimination fondée sur la nationalité entre les transporteurs aériens communautaires.
Article 3
Sécurité
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point c).
2. Lorsqu'un État membre a désigné un transporteur aérien dont le contrôle réglementaire est exercé et assuré par un autre État membre, les droits de la République kirghize dans le cadre des dispositions relatives à la sécurité de l'accord conclu entre l'État membre qui a désigné le transporteur aérien et la République kirghize s'appliquent de manière identique en ce qui concerne l'adoption, l'exercice ou l'assurance de normes de sécurité par cet autre État membre et en ce qui concerne la licence d'exploitation de ce transporteur aérien.
Article 4
Taxation du carburant d'aviation
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions pertinentes des articles énumérés à l'annexe II, point d).
2. Sous réserve de toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe 2, point d), n'empêche un État membre d'appliquer, sur une base non discriminatoire, des prélèvements, impôts, droits, taxes ou redevances sur le carburant fourni sur son territoire en vue d'une utilisation par un appareil d'un transporteur désigné de la République kirghize qui exploite une liaison entre un point situé sur le territoire de cet État membre et un autre point situé sur le territoire de cet État membre ou sur le territoire d'un autre État membre.
Article 5
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
1. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article complètent les dispositions correspondantes des articles énumérés à l'annexe II, point e).
2. Les tarifs qui seront pratiqués par le(s) transporteur(s) aérien(s) désigné(s) par la République kirghize dans le cadre d'un des accords énumérés à l'annexe I contenant une disposition énumérée à l'annexe II, point e), à propos des transports entièrement effectués dans la Communauté européenne sont soumis à la législation de la Communauté européenne.
Article 6
Compatibilité avec les règles de concurrence
1. Nonobstant toute autre disposition contraire, rien dans aucun des accords énumérés à l'annexe I ne doit i) favoriser l'adoption d'accords entre entreprises, de décisions d'associations d'entreprises ou de pratiques concertées qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence; ii) renforcer les effets de tout accord, décision ou pratique concertée de ce genre; ou iii) déléguer à des agents économiques privés la responsabilité de mettre en œuvre de mesures qui empêchent, faussent ou limitent la concurrence.
2. Les dispositions des accords énumérés à l'annexe I qui sont incompatibles avec le paragraphe 1 ne sont pas appliquées.
Article 7
Annexes de l'accord
Les annexes du présent accord en font partie intégrante.
Article 8
Révision ou modification
Les parties peuvent, à tout moment, réviser ou modifier le présent accord par consentement mutuel.
Article 9
Entrée en vigueur et application transitoire
1. Le présent accord entre en vigueur à la date à laquelle les parties se sont notifié par écrit l'achèvement des procédures internes respectives nécessaires à cet effet.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les parties conviennent d'appliquer provisoirement le présent accord à compter du premier jour du mois suivant la date à laquelle les parties se sont mutuellement notifié l'achèvement des procédures nécessaires.
3. Le présent accord s'applique à tous les accords et autres arrangements entre les États membres et la République kirghize énumérés à l'annexe I qui, à la date de la signature du présent accord, ne sont pas encore entrés en vigueur, à la date de leur entrée en vigueur ou de leur application provisoire.
Article 10
Dénonciation
1. La dénonciation d'un des accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée de toutes les dispositions du présent accord relatives à l'accord en question.
2. La dénonciation de tous les accords énumérés à l'annexe I entraîne la dénonciation simultanée du présent accord.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, à ce dûment autorisés, ont signé le présent accord.
Fait en double exemplaire à Bruxelles, le 1er juin 2007, en langues allemande, anglaise, bulgare, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, roumaine, slovaque, slovène, suédoise, tchèque, russe et kirghize.
За Европейската общнoст
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Pentru Comunitatea Europeană
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
För Europeiska gemenskapen
Европa Шериктештиги γчγн
За Европейское Сообщество
За правителствοтο на Рeпублика Киргизстан
Por el Gobierno de la República Kirguisa
Za vládu Kyrgyzské republiky
For Den Kirgisiske Republiks regering
Für die Regierung der Kirgisischen Republik
Kirgiisi Vabariigi valitsuse nimel
Για την Κυβέρνηοη της Δημοκρατίας της Κιργιζίας
For the Government of the Kyrgyz Republic
Pour le gouvernement de la République kirghize
Per il governo della Repubblica del Kirghizistan
Kirgizstānas Republikas valdības vārdā
Kirgizijos Respublikos Vyriausybės vardu
A Kirgiz Köztársaság kormánya részéről
Għall-Gvern Tar-Repubblika Kirgiża
Voor de Regering van de Republiek Kirgizië
W imieniu rządu Republiki Kirgiskiej
Pelo Governo da República do Quirguizistão
Pentru Guvernul Republicii Kârgâszstan
Za vládu Kirgizskej republiky
Za vlado Kirgiške republike
Kirgisian tasavallan hallituksen puolesta
För Republiken Kirgizistans regering
За Правительство Кыргызской Республики
ANNEXE I
Liste des accords visés à l'article 1er du présent accord
Accords relatifs aux services aériens entre la République kirghize et des États membres de la Communauté européenne qui, à la date de signature du présent accord, ont été conclus, signés et/ou paraphés
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République fédérale autrichienne et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Vienne le 17 mars 1998, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Autriche» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République tchèque et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Prague le 29 avril 2004, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-République tchèque» à l'annexe II |
— |
Accord entre le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne et le gouvernement de la République kirghize relatif aux services aériens, conclu à Bichkek le 13 mai 1997, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Allemagne» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République kirghize et le gouvernement de la République hellénique, conclu à Athènes le 1er novembre 2004, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Grèce» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement de la République kirghize et le gouvernement de la République slovaque, paraphé à Bichkek le 27 septembre 2006, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Slovaquie» à l'annexe II |
— |
Accord relatif aux services aériens entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement de la République kirghize, conclu à Londres le 8 décembre 1994, ci-après dénommé «accord Kirghizstan-Royaume-Uni» à l'annexe II |
Modifié en dernier lieu par le protocole d'accord entre les autorités de l'aviation civile des deux pays conclu à Londres le 2 septembre 2003, ci-après dénommé «le protocole d'accord Kirghizstan-Royaume-Uni».
ANNEXE II
Liste des articles des accords énumérés à l'annexe I et visés aux articles 2 à 5 du présent accord
a) |
Désignation par un État membre
|
b) |
Refus, révocation, suspension ou limitation d'autorisations ou de permis
|
c) |
Sécurité
|
d) |
Taxation du carburant d'aviation
|
e) |
Tarifs pour le transport dans la Communauté européenne
|
ANNEXE III
Liste des autres États visés à l'article 2 du présent accord
a) |
La République d'Islande (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
b) |
La principauté de Liechtenstein (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
c) |
Le Royaume de Norvège (dans le cadre de l'accord sur l'Espace économique européen) |
d) |
La Confédération suisse (dans le cadre de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien) |
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/46 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 12 juin 2007
sur l'application à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen
(2007/471/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne (ci après-dénommé l'acte d'adhésion de 2003), et notamment son article 3, paragraphe 2,
vu l'avis du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 prévoit que les dispositions de l'acquis de Schengen autres que celles qui sont mentionnées à l'annexe I dudit acte ne s'appliquent dans un nouvel État membre, au sens dudit instrument, qu'à la suite d'une décision du Conseil à cet effet, après qu'il a été vérifié que les conditions nécessaires sont remplies. |
(2) |
Le Conseil a vérifié que la République tchèque, la République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne, la République de Slovénie et la République slovaque (ci-après dénommées «États membres concernés») garantissent des niveaux satisfaisants de protection des données au terme des démarches suivantes: Un questionnaire complet a été soumis aux États membres concernés, et leurs réponses ont été actées et des visites de vérification et d'évaluation ont eu lieu, dans tous les États membres concernés, conformément aux procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision du comité exécutif concernant la création d'une commission permanente d'évaluation et d'application de Schengen [SCH/Com-ex (98) 26 def] (1), dans le domaine de la protection des données. |
(3) |
Le 5 décembre 2006, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République tchèque, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la République de Hongrie, la République de Malte, la République de Pologne et la République de Slovénie. Le 11 juin 2007, le Conseil a conclu que les conditions en la matière étaient remplies par la République d'Estonie et la République slovaque. Il est par conséquent possible de fixer une date à compter de laquelle les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au système d'information Schengen (SIS) peuvent s'appliquer dans les États membres concernés. |
(4) |
L'entrée en vigueur de la présente décision devrait permettre le transfert, vers les États membres concernés, de données SIS réelles. L'utilisation concrète de ces données devrait permettre au Conseil, par le biais des procédures d'évaluation Schengen applicables énoncées dans la décision SCH/Com-ex (98) 26 def., de s'assurer de la bonne application des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS dans les États membres concernés. Une fois ces évaluations effectuées, le Conseil devrait statuer sur la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés. |
(5) |
Une décision distincte du Conseil devrait être adoptée pour fixer la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures. Il conviendrait d'imposer certaines restrictions à l'utilisation du SIS avant la date fixée pour la suppression des contrôles visée dans ladite décision. |
(6) |
En ce qui concerne la République d'Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l'acquis de Schengen au sens de l'accord conclu par le Conseil de l'Union européenne, la République d'Islande et le Royaume de Norvège sur l'association de ces deux États à la mise en oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen (2), qui relèvent des domaines visés à l'article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d'application dudit accord (3), |
DÉCIDE:
Article premier
1. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter du 1er septembre 2007, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.
2. Les dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS visées à l'annexe II s'appliquent, à compter de la date prévue dans les instruments concernés, à la République tchèque, à la République d'Estonie, à la République de Lettonie, à la République de Lituanie, à la République de Hongrie, à la République de Malte, à la République de Pologne, à la République de Slovénie et à la République slovaque, dans leurs relations mutuelles ainsi que dans leurs relations avec le Royaume de Belgique, le Royaume de Danemark, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, le Royaume d'Espagne, la République française, la République italienne, le Grand-Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République d'Autriche, la République portugaise, la République de Finlande et le Royaume de Suède, ainsi que la République d'Islande et le Royaume de Norvège.
3. À compter du 7 juillet 2007, des données SIS réelles peuvent être transférées aux États membres concernés.
À compter du 1 septembre 2007, les États membres concernés, comme les États membres à l'égard desquels l'acquis de Schengen a déjà été mis en application, pourront introduire des données dans le SIS et exploiter les données du SIS, sous réserve des dispositions du paragraphe 4.
4. Jusqu'à la date de la suppression des contrôles aux frontières intérieures avec les États membres concernés, lesdits États membres:
a) |
ne seront pas obligés de refuser l'entrée sur leur territoire ou d'éloigner des ressortissants d'États tiers qui sont signalés par un autre État membre dans le SIS aux fins de non-admission; |
b) |
s'abstiendront d'introduire des données relevant des dispositions de l'article 96 de la convention du 19 juin 1990 d'application de l'accord de Schengen du 14 juin 1985 (4) entre les gouvernements des États membres de l'Union économique Benelux, de la République fédérale d'Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (ci-après dénommée «convention Schengen»). |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.
Par le Conseil
Le président
W. SCHÄUBLE
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 138.
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 381 du 28.12.2006, p. 4).
ANNEXE I
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés
1. |
En ce qui concerne les dispositions de la convention de Schengen: l'article 64 et les articles 92 à 119 de la convention de Schengen; |
2. |
Autres dispositions relatives au SIS:
|
(1) JO L 239 du 22.9.2000, p. 444. Décision modifiée par la décision 2007/472/CE du Conseil. Voir page 50 du présent Journal officiel.
(2) JO L 239 du 22.9.2000, p. 458.
(3) JO L 239 du 22.9.2000, p. 459.
(4) JO L 85 du 6.4.2000, p. 12. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/155/CE (JO L 68 du 8.3.2007, p. 5).
(5) Des extraits du manuel SIRENE ont été publiés dans le JO C 38 du 17.2.2003, p. 1. Le manuel a été modifié par les décisions de la Commission 2006/757/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 1) et 2006/758/CE (JO L 317 du 16.11.2006, p. 41).
(6) JO L 162 du 30.4.2004, p. 29.
(7) JO L 68 du 15.3.2005, p. 44.
ANNEXE II
Liste des dispositions de l'acquis de Schengen relatives au SIS au sens de l'article 3, paragraphe 2, de l'acte d'adhésion de 2003 devant être rendues applicables aux États membres concernés à compter de la date prévue dans ces dispositions
1. |
Règlement (CE) no 1986/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l'accès des services des États membres chargés de l'immatriculation des véhicules au système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (1). |
2. |
Règlement (CE) no 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) (2). |
3. |
Décision 2007/…/CE du Conseil du … 2007 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen de deuxième génération (SIS II) (3). |
(1) JO L 381 du 28.12.2006, p. 1.
(2) JO L 381 du 28.12.2006, p. 4.
(3) Voir document 14914/06 du Conseil. Décision non encore publiée au Journal officiel, mais adoptée le 12 juin 2007, hormis en langues bulgare et roumaine (l'adoption dans ces langues est prévue pour le 10 juillet 2007).
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/50 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juin 2007
modifiant la décision du comité exécutif institué par la convention de Schengen de 1990, modifiant le règlement financier relatif aux coûts d’installation et d’utilisation de la fonction de support technique du Système d’information de Schengen (C.SIS)
(2007/472/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu l’article 119 de la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 entre les gouvernements des États de l’Union économique Benelux, de la République fédérale d’Allemagne et de la République française relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes, ci-après dénommée «convention de Schengen de 1990»,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 119 de la convention de Schengen de 1990 prévoit que les coûts d’installation et d’utilisation du C.SIS, visés à son article 92, paragraphe 3, sont supportés en commun par les parties contractantes. |
(2) |
Les obligations financières découlant de l’installation et de l’utilisation de C.SIS sont réglementées par un règlement financier spécifique, adopté par la décision du comité exécutif de Schengen du 15 décembre 1997 concernant la modification du règlement financier relatif au C.SIS (ci-après dénommé: «règlement financier relatif au C.SIS»). |
(3) |
Le règlement financier relatif au C.SIS s’applique au Danemark, à la Finlande et à la Suède, ainsi qu’à l’Islande et à la Norvège en vertu de la décision 2000/777/CE (1). |
(4) |
Les nouveaux États membres, à l’exception de Chypre, sont intégrés dans le système d’information Schengen de première génération (SIS 1+) à une date qui sera fixée par le Conseil conformément à l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003, dans le cadre du projet SISone4ALL. |
(5) |
À partir de cette date, il convient que ces États membres participent au règlement financier relatif au C.SIS. |
(6) |
Il est normal que ces États membres contribuent aux coûts historiques liés au C.SIS. Toutefois, comme ils n’ont adhéré à l’Union européenne qu’en 2004, il apparaît opportun qu’ils contribuent aux coûts d’installation historiques du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Il semble également logique qu’ils contribuent aux coûts d’utilisation historiques à compter du 1er janvier 2007. |
(7) |
En ce qui concerne la République d’Islande et le Royaume de Norvège, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord conclu par le Conseil de l’Union européenne, la République d’Islande et le Royaume de Norvège sur l’association de ces deux États à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (2), qui relèvent des domaines visés à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE relative à certaines modalités d’application dudit accord (3). |
(8) |
En ce qui concerne la Suisse, la présente décision constitue un développement des dispositions de l’acquis de Schengen au sens de l’accord signé entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen, qui relève du domaine visé à l’article 1er, point G, de la décision 1999/437/CE en liaison avec l’article 4, paragraphe 1, des décisions 2004/849/CE (4) et 2004/860/CE (5). |
(9) |
Le Royaume-Uni participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 8, paragraphe 2, de la décision 2000/365/CE (6). |
(10) |
L’Irlande participe à la présente décision, conformément à l’article 5 du protocole intégrant l’acquis de Schengen dans le cadre de l’Union européenne, annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, et à l’article 6, paragraphe 2, de la décision 2002/192/CE (7). |
(11) |
En ce qui concerne la République de Chypre, la présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2003. |
(12) |
La présente décision constitue une disposition fondée sur l’acquis de Schengen ou qui s’y rapporte, au sens de l’article 4, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de 2005, |
DÉCIDE:
Article premier
Au titre I, point 3, du règlement financier relatif au C.SIS, le tiret suivant est ajouté:
«— |
En ce qui concerne les États qui ont adhéré à l’Union européenne en 2004, cette participation n’est calculée que sur la base des coûts d’installation du C.SIS à compter du 1er janvier 2005. Ces États membres contribuent également aux coûts d’utilisation du C.SIS à compter du 1er janvier 2007.» |
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Par le Conseil
La présidente
A. SCHAVAN
(1) Décision 2000/777/CE du Conseil du 1er décembre 2000 relative à la mise en application de l’acquis de Schengen au Danemark, en Finlande et en Suède, ainsi qu’en Islande et en Norvège (JO L 309 du 9.12.2000, p. 24).
(2) JO L 176 du 10.7.1999, p. 36.
(3) JO L 176 du 10.7.1999, p. 31.
(4) Décision 2004/849/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de l’Union européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 368 du 15.12.2004, p. 26).
(5) Décision 2004/860/CE du Conseil du 25 octobre 2004 relative à la signature, au nom de la Communauté européenne, et à l’application provisoire de certaines dispositions de l’accord entre l’Union européenne, la Communauté européenne et la Confédération suisse sur l’association de la Confédération suisse à la mise en œuvre, à l’application et au développement de l’acquis de Schengen (JO L 370 du 17.12.2004, p. 78).
(6) Décision 2000/365/CE du Conseil du 29 mai 2000 relative à la demande du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 131 du 1.6.2000, p. 43).
(7) Décision 2002/192/CE du Conseil du 28 février 2002 relative à la demande de l’Irlande de participer à certaines dispositions de l’acquis de Schengen (JO L 64 du 7.3.2002, p. 20).
7.7.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/52 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 25 juin 2007
concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985
(2007/473/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 207, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par sa décision 2003/19/CE du 14 octobre 2002 concernant la déclassification de certaines parties du manuel SIRENE adopté par le comité exécutif institué par la convention d’application de l’accord de Schengen du 14 juin 1985 (1), le Conseil a déclassifié certaines parties du manuel SIRENE et a déclassé la section 2.3 dudit manuel ainsi que de ses annexes 1, 2, 3, 4, 5 et 6 jusqu’au niveau «Restreint UE». |
(2) |
La dernière version du manuel SIRENE, telle qu’elle figure dans les décisions 2006/757/CE (2) et 2006/558/CE (3) de la Commission du 22 septembre 2006 portant modification du manuel SIRENE, ne contient pas de section équivalente à la section 2.3 telle qu’elle figurait au moment de l’adoption de la décision 2003/19/CE. |
(3) |
Le Conseil estime à présent qu’il convient de déclassifier d’autres parties du manuel SIRENE. |
(4) |
La classification des annexes 1, 3, 4 et 6 devrait rester au niveau «Restreint UE», |
DÉCIDE:
Article premier
Les annexes 2 et 5 du manuel SIRENE sont déclassifiées.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Article 3
La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.
Par le Conseil
La présidente
A. SCHAVAN
(1) JO L 8 du 14.1.2003, p. 34.
(2) JO L 317 du 16.11.2006, p. 1.
(3) JO L 317 du 16.11.2006, p. 41.
Commission
7.7.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/53 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 4 juillet 2007
relative à l’octroi au Portugal de jours supplémentaires en mer dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix
[notifiée sous le numéro C(2007) 3186]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2007/474/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment le point 9 de son annexe II B,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’annexe II B, point 7, du règlement (CE) no 41/2007 fixe le nombre maximal de jours pendant lesquels les navires communautaires d’une longueur hors tout égale ou supérieure à 10 mètres, détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm ou des palangres de fond peuvent être présents dans les divisions CIEM VIII c et IX a du 1er février 2007 au 31 janvier 2008 à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément aux dispositions du point 1 de l’annexe II B. |
(2) |
L’annexe II B, point 9, du règlement (CE) no 41/2007 permet à la Commission d’allouer un nombre supplémentaire de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans la zone géographique tout en détenant à bord de tels engins de pêche, sur la base des arrêts définitifs des activités de pêche qui sont intervenus depuis le 1er janvier 2004. |
(3) |
Le 10 octobre 2006, le 14 novembre 2006 et le 12 mars 2007, le Portugal a soumis des données démontrant que les navires qui ont cessé leurs activités depuis le 1er janvier 2004 ont déployé respectivement 9,61 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des chaluts d’un maillage égal ou supérieur à 32 mm, 6,75 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des filets maillants d’un maillage égal ou supérieur à 60 mm et 14,12 % de l’effort de pêche déployé en 2003 par les navires portugais présents dans la zone géographique et détenant à bord des palangres de fond. |
(4) |
À la lumière des données présentées et compte tenu de la méthode de calcul précisée au point 9.1 de l’annexe II B, il convient d’allouer au Portugal, pour la période comprise entre le 1er février 2007 et le 31 janvier 2008, 21 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 a), 15 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 b) et 30 jours supplémentaires en mer pour les navires détenant à bord des engins relevant des catégories 3 c). |
(5) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 a) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 237 jours par an.
2. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 b) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 231 jours par an.
3. Le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire de pêche battant pavillon du Portugal et détenant à bord des engins de pêche mentionnés au point 3 c) de l’annexe II B du règlement (CE) no 41/2007 et non soumis à l’une des conditions spéciales énumérées au point 7.1 de cette annexe peut être présent dans les divisions CIEM VIII c et IX a à l’exclusion du golfe de Cadix, conformément au tableau I de cette annexe, est modifié et porté à 246 jours par an.
Article 2
La République du Portugal est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.
Par la Commission
Joe BORG
Membre de la Commission
(1) JO L 15 du 20.1.2007, p. 1.
ACCORDS
Conseil
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/55 |
Information relative à l’entrée en vigueur d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l’article XXIV du GATT
L’accord susvisé entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada (JO L 169 du 29.6.2007) est entré en vigueur le 25 juin 2007.
7.7.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 179/s3 |
AVIS AUX LECTEURS
Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.
Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.
C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.
Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.
JO daté du 27 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
L 370 |
L 30 |
L 371 |
L 45 |
L 373 |
L 121 |
L 375 |
L 70 |
JO daté du 29 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
L 387 |
L 34 |
JO daté du 30 décembre 2006 |
Rectifié par le JO (2007) |
L 396 |
L 136 |
L 400 |
L 54 |
L 405 |
L 29 |
L 407 |
L 44 |
L 408 |
L 47 |
L 409 |
L 36 |
L 410 |
L 40 |
L 411 |
L 27 |
L 413 |
L 50 |