ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 175

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
5 juillet 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 783/2007 du Conseil du 25 juin 2007 accordant des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour certaines dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

1

 

 

Règlement (CE) no 784/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

3

 

*

Règlement (CE) no 785/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 concernant l’autorisation de la 6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) en tant qu’additif pour l’alimentation animale ( 1 )

5

 

*

Règlement (CE) no 786/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu’additif pour l'alimentation animale ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 787/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté ( 1 )

10

 

 

Règlement (CE) no 788/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 25 juin au 2 juillet 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

26

 

*

Règlement (CE) no 789/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 modifiant, pour la onzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

27

 

*

Règlement (CE) no 790/2007 de la Commission du 4 juillet 2007 interdisant la pêche de la sole commune dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

29

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/460/CE

 

*

Décision no 1/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 mai 2007 relative à la réaffectation d’une partie de la réserve de l’enveloppe du neuvième Fonds européen de développement consacrée au développement à long terme en faveur de la coopération intra-ACP au sein de l’enveloppe du neuvième FED destinée à la coopération et à l’intégration régionales

31

 

 

2007/461/CE

 

*

Décision no 2/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 mai 2007 visant à permettre des contributions bilatérales supplémentaires à l’appui des objectifs de l’instrument financier pour la paix en Afrique, à gérer par la Commission

35

 

 

2007/462/CE

 

*

Décision no 3/2007 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 mai 2007 modifiant la décision no 3/2001 concernant l’affectation à la Somalie de ressources des huitième et neuvième Fonds européens de développement

36

 

 

Commission

 

 

2007/463/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 juillet 2007 modifiant la décision 2005/942/CE autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers [notifiée sous le numéro C(2007) 3173]

37

 

 

Rectificatifs

 

 

Rectificatif au règlement (CE) no 743/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état (JO L 169 du 29.6.2007)

39

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/1


RÈGLEMENT (CE) N o 783/2007 DU CONSEIL

du 25 juin 2007

accordant des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour certaines dispositions du règlement (CE) no 2371/2002 relatives aux niveaux de référence pour les flottes de pêche

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1) prévoit que des niveaux de référence doivent être établis pour la flotte de chaque État membre et que ces niveaux de référence équivalent à la somme correspondant aux objectifs du programme d’orientation pluriannuel 1997-2002 fixés par segment.

(2)

La Bulgarie et la Roumanie n’ont pas d’objectifs comme ceux visés à l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002.

(3)

Des niveaux de référence pourraient être établis pour les nouveaux États membres uniquement sur la base de leurs flottes au moment de l’adhésion. Dans ce cas, les obligations prévues à l’article 11, paragraphes 2 et 4, du règlement (CE) no 2371/2002 seraient superflues, étant donné qu’elles feraient double emploi avec celles résultant du régime d’entrée/sortie prévu par l’article 13 de ce même règlement.

(4)

Il n’est donc pas approprié d’établir les niveaux de référence prévus par l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 pour la Bulgarie et la Roumanie, ni d’appliquer à ces derniers l’article 11, paragraphes 2 et 4, dudit règlement, étant donné que cela n’aurait pas d’effet sur la gestion de la flotte par ces États membres.

(5)

Dès lors, il convient d’accorder des dérogations à la Bulgarie et à la Roumanie pour ces dispositions du règlement (CE) no 2371/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À titre dérogatoire, l’article 11, paragraphes 2 et 4, et l’article 12 du règlement (CE) no 2371/2002 ne s’appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Par le Conseil

La présidente

A. SCHAVAN


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/3


RÈGLEMENT (CE) N o 784/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 5 juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 4 juillet 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

36,7

TR

97,2

ZZ

67,0

0707 00 05

TR

107,1

ZZ

107,1

0709 90 70

IL

42,1

TR

89,1

ZZ

65,6

0805 50 10

AR

49,8

ZA

59,5

ZZ

54,7

0808 10 80

AR

92,0

BR

81,4

CA

99,5

CL

87,8

CN

74,2

NZ

103,7

US

124,1

UY

47,3

ZA

108,2

ZZ

90,9

0808 20 50

AR

82,9

CL

86,1

NZ

161,9

ZA

105,6

ZZ

109,1

0809 10 00

EG

88,7

TR

207,1

ZZ

147,9

0809 20 95

TR

263,6

US

422,9

ZZ

343,3

0809 30 10, 0809 30 90

US

120,3

ZZ

120,3

0809 40 05

IL

150,7

ZZ

150,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/5


RÈGLEMENT (CE) N o 785/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

concernant l’autorisation de la 6-phytase EC 3.1.3.26 (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) en tant qu’additif pour l’alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l’annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l’autorisation d’un nouvel usage de la préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) en tant qu’additif destiné à l’alimentation des poulets d’engraissement, des dindons d’engraissement, des poules pondeuses, des canards d’engraissement, des porcelets (sevrés), des porcs à l’engraissement et des truies, à classer dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L’utilisation de la 6-phytase EC 3.1.3.26 produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) a été autorisée sans limitation dans le temps pour les poulets d’engraissement par le règlement (CE) no 1743/2006 (2) de la Commission.

(5)

De nouvelles données ont été fournies à l’appui d’une demande d’autorisation pour les poulets d’engraissement, les dindons d’engraissement, les poules pondeuses, les canards d’engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs à l’engraissement et les truies. L’Autorité européenne de sécurité des aliments («l’Autorité») a conclu dans son avis du 17 octobre 2006 que la préparation de 6-phytase EC 3.1.3.26 produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233) (Phyzyme XP 5000G Phyzyme XP 5000L) n’avait pas d’effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l’environnement (3). Elle a également conclu que ladite préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. Selon cet avis, l’utilisation de la préparation n’a pas d’effet négatif sur ces nouvelles catégories d’animaux. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(6)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  JO L 329 du 25.11.2006, p. 16.

(3)  Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Phyzyme™ XP 5000L et Phyzyme™ XP 5000G (6-phytase), en tant qu’additif alimentaire pour les poulets à l’engraissement, les poules pondeuses, les dindes à l’engraissement, les canards à l’engraissement, les porcelets (sevrés), les porcs à l’engraissement et les truies, conformément au règlement (CE) no 1831/2003. Adopté le 17 octobre 2006. The EFSA Journal (2006) 404, 1-20.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d’autorisation

Unité d’activité/kg d’aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a1640

Danisco Animal Nutrition

6-phytase

EC 3.1.3.26

(Phyzyme XP 5000G

Phyzyme XP 5000L)

 

Composition de l’additif:

préparation de 6-phytase (EC 3.1.3.26)

produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

ayant une activité minimale de:

 

État solide: 5 000 FTU (1)/g

 

État liquide: 5 000 FTU/ml

 

Caractéristiques de la substance active:

 

6-phytase (EC 3.1.3.26)

 

produite par Schizosaccharomyces pombe (ATCC 5233)

 

Méthode d’analyse (2)

Méthode colorimétrique mesurant le phosphate inorganique libéré par l’enzyme à partir d’un substrat de phytate.

Poulets d’engraissement

250 FTU

1.

Dans le mode d’emploi de l’additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

À utiliser dans les aliments des animaux contenant plus de 0,23 % de phosphore lié à la phytine.

3.

Pour les porcelets (sevrés) de moins de 35 kg de poids corporel.

4.

Doses recommandées par kg d’aliment complet:

poulets d’engraissement: 500-750 FTU;

dindons d’engraissement: 250-1 000 FTU;

poules pondeuses: 150-900 FTU;

canards d’engraissement: 250-1 000 FTU;

porcelets (sevrés): 500-1 000 FTU;

porcs d’engraissement: 500-1 000 FTU;

Truies: 500 FTU.

25 juillet 2017

Dindons d’engraissement

250 FTU

Poules pondeuses

150 FTU

Canards d’engraissement

250 FTU

Porcelets (sevrés)

250 FTU

Porcs d’engraissement

250 FTU

Truies

500 FTU


(1)  1 FTU est la quantité d’enzyme qui libère 1 micromole de phosphate inorganique par minute à partir d’un substrat de phytate de sodium, à pH 5,5 et à 37 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d’analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l’adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/8


RÈGLEMENT (CE) N o 786/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

concernant l’autorisation de l’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) en tant qu’additif pour l'alimentation animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1831/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 relatif aux additifs destinés à l’alimentation des animaux (1), et notamment son article 9, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1831/2003 prévoit que les additifs destinés à l’alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d’octroi d’une telle autorisation.

(2)

Une demande d’autorisation a été introduite conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 1831/2003 pour la préparation mentionnée à l'annexe du présent règlement. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l’article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(3)

La demande concerne l'autorisation de la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 (Hemicell) produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) en tant qu’additif destiné à l’alimentation animale pour les poulets d’engraissement, à ranger dans la catégorie des «additifs zootechniques».

(4)

L'Autorité européenne de sécurité des aliments («l'Autorité») a conclu dans son avis du 21 novembre 2006 que la préparation d’endo-1,4-bêta-mannanase EC 3.2.1.78 produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) (Hemicell) n'avait pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement (2). Elle a également conclu que ladite préparation ne présentait aucun autre risque justifiant d’exclure son autorisation en vertu de l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003. L’Autorité recommande la prise de mesures appropriées pour la sécurité des utilisateurs. Elle ne juge pas nécessaire d’énoncer des exigences spécifiques en matière de surveillance postérieure à la mise sur le marché. Enfin, l’Autorité déclare également dans son avis avoir vérifié le rapport concernant la méthode d’analyse de l’additif dans l’alimentation animale, soumis par le laboratoire communautaire de référence établi par le règlement (CE) no 1831/2003.

(5)

Il ressort de l’examen de cette préparation que les conditions d’autorisation fixées à l’article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient dès lors d’autoriser l’usage de ladite préparation, selon les modalités prévues à l’annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La préparation mentionnée à l’annexe, qui appartient à la catégorie des additifs dits «additifs zootechniques» et au groupe fonctionnel des «améliorateurs de digestibilité», est autorisée en tant qu’additif dans l’alimentation des animaux, dans les conditions fixées à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 29. Règlement modifié par le règlement (CE) no 378/2005 de la Commission (JO L 59 du 5.3.2005, p. 8).

(2)  «Avis du groupe scientifique sur les additifs et produits ou substances utilisés en alimentation animale sur la sécurité et l’efficacité de la préparation enzymatique Hemicell® Feed Enzyme (β-D-mannanase), en tant qu’additif alimentaire pour les poulets d’engraissement conformément au règlement (CE) no 1831/2003» (adopté le 21 novembre 2006), The EFSA Journal, no 412, 2006, p. 1-12.


ANNEXE

Numéro d’identification de l’additif

Nom du titulaire de l’autorisation

Additif

(dénomination commerciale)

Composition, formule chimique, description, méthode d’analyse

Espèce animale ou catégorie d’animaux

Âge maximal

Teneur minimale

Teneur maximale

Autres dispositions

Fin de la période d'autorisation

Unité d’activité/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie des additifs zootechniques. Groupe fonctionnel: améliorateurs de digestibilité

4a3

ChemGen Corp., représenté par Disproquima S.L.

Endo-1,4-bêta-mannanase

EC 3.2.1.78 (Hemicell)

 

Composition de l’additif:

préparation d'endo-1,4-bêta-mannanase produite par Bacillus lentus (ATCC 55045) ayant une activité minimale de:

État liquide:

7,2 × 105 U (1)/ml

 

Caractéristiques de la substance active:

endo-1,4-bêta-mannanase produite par Bacillus lentus (ATCC 55045)

 

Méthode d’analyse (2)

Détermination des sucres réducteurs pour l’endo-1,4-bêta-mannanase par réaction colorimétrique du réactif à l’acide dinitrosalicylique sur les sucres réducteurs produits

Poulets d'engraissement

79 200 U

1.

Dans le mode d'emploi de l'additif et du prémélange, indiquer la température de stockage, la durée de conservation et la stabilité à la granulation.

2.

Une protection respiratoire pendant la manipulation et des lunettes de sécurité doivent être portées.

3.

À utiliser dans les aliments composés pour animaux riches en hémicelluloses contenant de la galactomannane (par ex. soja, maïs).

25 juillet 2017


(1)  Une unité d’activité est la quantité d'enzyme qui produit 0,72 microgramme de sucres réducteurs (mesurés en équivalents mannose) par minute à partir d’un substrat contenant de la mannane (farine de graines de caroube), à pH 7,5 et à 40 °C.

(2)  La description détaillée des méthodes d'analyse est publiée sur le site du laboratoire communautaire de référence à l'adresse suivante: www.irmm.jrc.be/html/crlfaa/


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/10


RÈGLEMENT (CE) N o 787/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

modifiant le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 concernant l’établissement d’une liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté et l’information des passagers du transport aérien sur l’identité du transporteur aérien effectif, et abrogeant l’article 9 de la directive 2004/36/CE (1), et notamment son article 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 474/2006 de la Commission du 22 mars 2006 a établi la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (2).

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2111/2005, certains États membres ont communiqué à la Commission des informations qui sont pertinentes pour la mise à jour de la liste communautaire. Des informations pertinentes ont également été communiquées par des pays tiers. Il convient que la liste communautaire soit mise à jour sur cette base.

(3)

Conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 et à l'article 2 du règlement (CE) no 473/2006 de la Commission du 22 mars 2006 portant sur les règles de mise en œuvre pour la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 (3), un État membre a demandé la mise à jour de la liste communautaire.

(4)

La Commission a informé tous les transporteurs aériens concernés soit directement soit, si ce n'était pas faisable, via les autorités responsables de leur surveillance réglementaire, en indiquant les faits et considérations essentiels qui serviraient de fondement à une décision de leur signifier une interdiction d'exploitation dans la Communauté ou de modifier les conditions d'une interdiction d'exploitation signifiée à un transporteur aérien qui figure sur la liste communautaire.

(5)

La Commission a donné aux transporteurs aériens concernés l'occasion de consulter les documents fournis par les États membres, de lui transmettre des commentaires par écrit et de faire dans les dix jours ouvrables un exposé oral à la Commission et au comité de la sécurité aérienne institué par le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil du 16 décembre 1991 relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (4).

(6)

Les autorités chargées de la surveillance réglementaire des transporteurs aériens concernés ont été consultées par la Commission, ainsi que, dans certains cas particuliers, par certains États membres.

(7)

Le 14 mai 2007, Pakistan International Airlines a soumis à la Commission un plan de mesures de rectification accompagné d'éléments confirmant la mise en œuvre d'une série de mesures correctives. La Commission prend note des progrès significatifs qui ont été accomplis par le transporteur à la suite de son inclusion dans la liste communautaire et observe que le transporteur, soutenu par ses autorités de surveillance, a confirmé avoir rectifié des insuffisances sur le plan de la sécurité de sa flotte. Les autorités compétentes du Pakistan ont approuvé ces mesures.

(8)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Pakistan International Airlines doit être autorisé à desservir également la Communauté avec les onze appareils suivants: trois Boeing 747-300 immatriculés AP-BFU, AP-BGG et AP-BFX; deux Boeing 747-200 immatriculés AP-BAK et AP-BAT; six Airbus A-310 immatriculés AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC et AP-BEG. Il y a lieu, par conséquent, de retirer les appareils visés ci-dessus de l'annexe B.

(9)

Les autorités compétentes de la République islamique du Pakistan ont accepté, avant la reprise des activités de chacun des appareils concernés, de fournir aux autorités de l'État membre de l'aéroport de destination, ainsi qu'à la Commission, un rapport d'inspection de sécurité de l'appareil réalisé avant la mise en service prévue de l'appareil. Après remise, du rapport, l'État membre concerné peut, le cas échéant, interdire l'appareil conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2111/2005. À l'arrivée, une inspection au sol complète de l'appareil doit être effectuée dans le cadre du programme SAFA, dont le rapport doit être soumis sans délai à la Commission qui le transmettra aux autres États membres. Les États membres entendent continuer à vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de ce transporteur aérien.

(10)

Les autres appareils appartenant à la flotte de ce transporteur ne respectent pas encore entièrement les normes de sécurité applicables et doivent donc être maintenus dans l'annexe B en attendant qu'il soit remédié aux insuffisances non corrigées. Une visite de suivi sur place doit être organisée avant un nouveau réexamen des restrictions d'exploitation imposées à l'opérateur, afin de vérifier la mise en œuvre du plan de mesures de rectification dans tous ses éléments ainsi que son état d'avancement. Le transporteur et ses autorités compétentes ont confirmé l'acceptation de cette visite.

(11)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur TAAG Angola Airlines, certifié en Angola. Ces manquements ont été décelés par la France lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (5).

(12)

TAAG Angola Airlines a manifesté un manque de capacité de traiter les manquements en matière de sécurité en réponse aux demandes de la France, malgré les garanties données par le transporteur et ses autorités compétentes, comme en témoignent ses insuffisances persistantes en matière de sécurité. Les autorités compétentes de l'Angola ont également fait preuve d'une capacité insuffisante de faire respecter les normes de sécurité applicables, malgré les garanties données par lesdites autorités.

(13)

Les autorités compétentes de l'Angola ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables en réponse aux craintes émises quant à la sécurité d'exploitation de TAAG, opérateur certifié dans cet État.

(14)

Tout en reconnaissant les efforts accomplis par le transporteur pour définir les mesures à prendre pour redresser sa situation sur le plan de la sécurité, ainsi que la volonté de coopérer affichée par le transporteur et par les autorités compétentes de l'aviation civile de l'Angola, la Commission estime que la réalisation satisfaisante d'un plan de mesures correctives par le transporteur n'est pas assurée.

(15)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que TAAG Angola Airlines ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

(16)

Les Pays-Bas ont soumis à la Commission une demande d'actualisation de la liste communautaire conformément à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2111/2005 visant à imposer une interdiction d'exploitation à la totalité de la flotte de Volare Aviation.

(17)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Volare Aviation certifié en Ukraine. Ces manquements ont été constatés par les Pays-Bas lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA et ont été confirmés par des inspections au sol effectuées dans d'autres États membres. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (6).

(18)

Volare Aviation a fait preuve d'une capacité insuffisante de remédier à des manquements de nature systémique en matière de sécurité en réponse aux demandes des Pays-Bas, comme en témoigne l'insuffisance du plan de mesures correctives présenté en réponse aux manquements constatés sur le plan de la sécurité.

(19)

Les autorités compétentes de l'Ukraine ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables en réponse aux craintes émises quant à la sécurité d'exploitation de Volare Aviation, opérateur certifié dans cet État.

(20)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que Volare Aviation ne respecte pas les normes de sécurité applicables. Par conséquent, le transporteur aérien doit faire l’objet d’une interdiction d’exploitation généralisée et donc être inclus dans la liste de l’annexe A.

(21)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part de tous les transporteurs certifiés en Indonésie. Ces manquements ont été constatés dans le cadre d'un rapport d'inspection de sécurité réalisé par l'autorité de l'aviation civile de l'Indonésie à la suite d'une série d'accidents et dont il ressortait qu'aucun des transporteurs aériens du pays ne respectait les normes de sécurité applicables.

(22)

Dans son programme d'évaluation de la sécurité de l'aviation internationale (IASA), l'Administration fédérale de l'aviation (FAA) du ministère des Transports des États-Unis a revu à la baisse le classement de sécurité de l'Indonésie au motif qu'elle ne respecte pas les normes de sécurité internationales fixées par l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI). Cette mesure équivaut, dans la pratique, à infliger une interdiction d'exploitation à tous les transporteurs certifiés en Indonésie. Il s'ensuit que les transporteurs indonésiens ne seront pas autorisés à commencer l'exploitation de services à destination des États-Unis.

(23)

Il ressort du dernier rapport du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI, ainsi que de son rapport de suivi, que la capacité des autorités de l'aviation civile de l'Indonésie d'exercer leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne présente de graves insuffisances.

(24)

Les autorités compétentes de l'Indonésie ont démontré une capacité insuffisante de mettre en œuvre et de faire respecter les normes de sécurité applicables. De plus, ces autorités n'ont pas réagi d'une manière satisfaisante et en temps utile lorsque des craintes ont été émises par la Commission concernant la sécurité d'exploitation des transporteurs titulaires d'une licence en Indonésie.

(25)

Pour ces motifs, sur la base des critères communs, il est estimé que tous les transporteurs certifiés en Indonésie doivent être soumis à une interdiction d’exploitation et être inscrits dans l’annexe A.

(26)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des informations selon lesquelles elles ont accordé un certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: Eastok Avia, Kyrgyz Trans Avia et S Group Aviation. Étant donné que ces transporteurs aériens sont certifiés par les autorités de la République kirghize qui ont fait preuve d'une incapacité à assurer une surveillance suffisante de la sécurité, elles doivent figurer à l'annexe A.

(27)

Les autorités de la République kirghize ont communiqué à la Commission des preuves du retrait du certificat de transporteur aérien aux transporteurs aériens suivants: British Gulf International Airlines FEZ et Kyrgyz General Aviation. Étant donné que ces transporteurs aériens certifiés en République kirghize ont en conséquence cessé leurs activités, ils doivent être retirés de l'annexe A.

(28)

Le dernier rapport du programme universel d’évaluation de la surveillance de la sécurité (USOAP) de l’OACI, les résultats de la récente mission d'évaluation effectuée en Albanie dans le cadre de l'Espace aérien européen commun (EAEC) et les informations communiquées par l'Italie font apparaître que la capacité des autorités de l'aviation civile de l'Albanie d'exercer leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne présente de graves insuffisances.

(29)

Sur invitation de l’autorité de l’aviation civile albanaise, une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête en Albanie du 4 au 8 juin 2007. Il ressort du rapport de mission que, malgré les nombreux efforts déployés, les autorités de l'aviation civile de l'Albanie ne disposent pas encore des ressources, du cadre juridique et de l'expertise nécessaires pour exercer d'une manière satisfaisante leurs compétences en matière de surveillance de la sécurité aérienne.

(30)

En ce qui concerne deux transporteurs certifiés en Albanie, à savoir Albanian Airlines et Belle Air, le rapport précité constate qu'ils exercent tous deux leurs activités en conformité avec les normes de sécurité applicables et prennent même des mesures supplémentaires pour assurer leur propre surveillance en matière de sécurité, compte tenu des carences des autorités nationales de l'aviation civile.

(31)

Aucun manquement grave en matière de sécurité n'a été observé à l'occasion de diverses inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA sur les appareils exploités par les deux transporteurs à destination d'aéroports européens.

(32)

Les autorités de l'aviation civile de l'Albanie ont accepté de soumettre un plan complet de mesures correctives visant à remédier à tous les manquements relevés en matière de surveillance de la sécurité dans les divers rapports précités, et notamment dans le rapport de la mission d'enquête effectuée en Albanie par une équipe d'experts européens du 4 au 8 juin 2007.

(33)

Le gouvernement albanais a réaffirmé sa ferme volonté politique de mettre en place un programme de restructuration de grande qualité pour son autorité de l'aviation civile et sa décision de ne pas délivrer de nouveaux certificats de transporteur aérien avant la mise en œuvre satisfaisante du programme en question.

(34)

Sur la base des critères communs, il est estimé que, dans la mesure où elles respectent les normes de sécurité applicables, Albanian Airlines et Belle Air ne doivent pas figurer dans la liste communautaire. Les autorités compétentes de l'Albanie doivent fournir à la Commission, dans un délai n'excédant pas trois mois, toutes les informations nécessaires concernant l'élaboration et l'état de mise en œuvre d'un plan de mesures correctives. Les États membres entendent en outre continuer à vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de ces transporteurs aériens.

(35)

Comme le prévoit le considérant 35 du règlement (CE) no 235/2007 de la Commission, la situation de cinq transporteurs bulgares, à savoir Air Sofia, Bright Aviation Services, Heli Air Services, Scorpion Air et Vega Airlines, doit faire l'objet d'une surveillance attentive. En conséquence, l'autorité de l'aviation civile de la Bulgarie, avec l'assistance d'experts de la Commission, de l'AESA et des États membres, a soumis ces transporteurs à des visites de vérification pour déterminer les mesures à prendre vis-à-vis des restrictions d'exploitation dont ils font l'objet depuis le 21 février 2007.

(36)

Compte tenu des résultats de la visite effectuée du 27 mai au 2 juin, on estime qu'il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part d'Air Sofia, Bright Aviation Services, Scorpion Air et Vega Airlines La persistance de ces constats d’inspection révèle des manquements systémiques en matière de sécurité.

(37)

Sur le plan de la structure d'entreprise, la visite a également révélé que la gestion et le contrôle administratifs, financiers et techniques du transporteur Air Scorpio sont assurés par le transporteur Scorpion Air et que les appareils exploités par Air Scorpio dans le cadre de ses services commerciaux étaient exploités auparavant par Scorpion Air, qui en était propriétaire. Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part du transporteur Air Scorpio.

(38)

La Commission a pris note de la révocation du certificat de transporteur aérien de Vega Airlines, Bright Aviation, Scorpion Air et Air Sofia, ainsi que de la suspension du certificat de transporteur aérien d'Air Scorpio sur décision des autorités compétentes de la Bulgarie du 21 juin 2007. Par conséquent, ces transporteurs n'étant pas en mesure d'assurer des services aériens, la Commission n'a pas lieu de prendre d'autres mesures.

(39)

La Commission a également pris note de la décision des autorités compétentes de la Bulgarie du 21 juin 2007 de modifier le certificat de transporteur aérien de Heli Air Service en suspendant jusqu'à nouvel ordre l'exploitation, dans la Communauté européenne, en Suisse, en Norvège et en Islande, des appareils de type LET 410 immatriculés LZ-CCT, LZ-CCS, LZ-CCR, LZ-CCE, LZ-CCF et LZ-LSB. L'appareil de type LET 410 immatriculé LZ-CCP de ce transporteur est autorisé à assurer des services à l'intérieur de la Communauté, dans la mesure où il s'agit du seul appareil actuellement muni de l'équipement de sécurité obligatoire (EGPWS et TCAS) nécessaire pour garantir la sécurité d'exploitation au sein de la Communauté. La Commission doit surveiller attentivement la situation de ce transporteur et vérifier la mise en œuvre de son plan de mesures correctives avec l'assistance de l'AESA et des États membres.

(40)

En ce qui concerne l'exercice des compétences de surveillance, la Commission prend acte des progrès accomplis par les autorités compétentes bulgares et les encourage à poursuivre leurs efforts dans ce sens. Elle continuera de suivre le déroulement des opérations avec l'assistance de l'AESA et des États membres.

(41)

Comme le prévoit le considérant 36 du règlement (CE) no 910/2006 de la Commission du 20 juin 2006 (7), une équipe d'experts européens a effectué une mission de suivi en Mauritanie du 18 au 21 juin 2007 pour évaluer les progrès réalisés dans la mise en œuvre de la nouvelle législation, des nouvelles exigences et des nouvelles procédures. Il ressort de son rapport que l'Agence nationale de l'aviation civile (ANAC) respecte ses obligations et a également poursuivi l'élaboration de la réglementation technique et des procédures de travail nécessaires aux fins de ses activités de surveillance du secteur de l'aviation civile.

(42)

De plus, la Mauritanie a pris les mesures nécessaires pour remédier aux manquements constatés lors des inspections au sol effectuées dans les aéroports communautaires et rectifier ses procédures.

(43)

Sur la base des critères communs, il est estimé que la Mauritanie a pris les mesures nécessaires pour atteindre un niveau de prestations acceptable dans l'exercice de ses obligations de surveillance afin que les transporteurs mauritaniens respectent les normes de sécurité internationales.

(44)

Il existe des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part des transporteurs Aeronordgroup, Aeroportul International Marculesti, Grixona, Jet Line International, Jetstream et Tiramavia, certifiés en République de Moldova. Ces manquements ont été décelés par la Belgique, la Croatie, la France, l'Allemagne, l'Italie, la Lituanie, Malte, les Pays-Bas, l’Espagne et la Turquie lors d’inspections au sol effectuées dans le cadre du programme SAFA. La récurrence de ces constats d’inspection révèle des insuffisances systémiques en matière de sécurité (8).

(45)

Sur invitation de l’autorité de l’aviation civile de la République de Moldova, une équipe d’experts européens a effectué une mission d’enquête en Moldova du 4 au 8 juin 2007. Le rapport de mission montre que l’autorité de l’aviation civile moldove n’a pas la capacité suffisante pour mettre en œuvre et faire respecter les normes de sécurité applicables, comme la convention de Chicago le lui impose, à l'égard des transporteurs suivants: Valan International Cargo Charter, Aeronord Group, Grixona, Jet Line International, Jet Stream, Pecotox Air, Aeroportul International Marculesti et Tiramavia.

(46)

En outre, les huit transporteurs précités, bien que détenteurs d’un certificat de transporteur aérien émis par la République de Moldova, n'ont pas leur établissement principal dans la République de Moldova, ce qui est contraire aux exigences de l’annexe 6 de la convention de Chicago.

(47)

La Commission a pris note du fait que les autorités de la République de Moldova ont retiré le certificat de transporteur aérien des transporteurs susmentionnés, qui ont dès lors cessé leurs activités.

(48)

La Commission prend également note du fait que l'autorité de la République de Moldova s'est engagée à ne pas délivrer de nouveaux certificats de transporteur aérien tant que le plan de mesures correctives n'aura pas été mis en œuvre d'une manière satisfaisante et à consulter le Commission à cet effet.

(49)

L'autorité de l'aviation civile de la République de Moldova a accepté de soumettre, au plus tard fin septembre 2007, un plan complet de mesures correctives, accompagné d'un échéancier, afin de remédier à tous les manquements en matière de surveillance de la sécurité constatés lors de la mission d'enquête menée en République de Moldova par une équipe d'experts européens du 4 au 8 juin 2007.

(50)

Compte tenu des diverses mesures prises par l'autorité compétente de la République de Moldova, et en attendant la remise d'un plan de mesures correctives, la Commission considère qu'il n'y a pas lieu d'inscrire dans la liste communautaire les autres transporteurs titulaires d'un certificat de transporteur aérien délivré par la République de Moldova (Air Moldova, Moldavian Airlines, Tandem Aero et Nobil Air). La Commission doit suivre la situation de ces transporteurs en matière de sécurité. À cet effet, les États membres entendent continuer de vérifier le respect effectif des normes de sécurité applicables en procédant à des inspections au sol systématiques des appareils exploités par ces transporteurs.

(51)

Comme le prévoient les considérants 36 et 39 du règlement no 235/2007 de la Commission, cette dernière, assistée par des experts des États membres, a effectué une visite dans la Fédération de Russie du 15 au 21 avril 2007 afin de constater l'état d'avancement de la mise en œuvre des mesures correctives du transporteur Rossyia (anciennement Pulkovo) et de vérifier la situation, du point de vue de la sécurité, de certains autres transporteurs aériens russes soumis à des restrictions d'exploitation par décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie depuis le 12 février 2007, ainsi que l'exercice des obligations de surveillance incombant à ces autorités.

(52)

En ce qui concerne le transporteur Rossyia, la visite a permis de constater que la compagnie fait des progrès en ce qui concerne les procédures internes de surveillance en matière de sécurité et la mise en œuvre des normes de sécurité de l'OACI. Sa gestion de la qualité se développe. Le 26 juin 2007, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont présenté des informations supplémentaires. Dès lors que toutes les mesures correctives n'ont pas encore été mises en œuvre, les autorités compétentes de la Russie doivent continuer de surveiller étroitement le transporteur pour suivre l'évolution de la mise en œuvre du plan de mesures correctives.

(53)

En ce qui concerne les neuf transporteurs soumis à des restrictions d'exploitation par décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie depuis le 12 février 2007, la visite a permis de constater que, globalement, toutes les compagnies confirment faire l'objet d'une surveillance étroite depuis la mise en place des restrictions d'exploitation et des autorisations de vol préalables par les autorités compétentes. Ces mesures ont suscité dans tous les cas des réactions positives immédiates. Il ressort également de la visite que les développements positifs doivent encore se transformer en solutions durables et conduire à la mise en place de véritables systèmes de sécurité internes. Les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont décidé, le 27 avril 2007, de lever les restrictions imposées aux six transporteurs aériens suivants: Aero Rent, Gazpromavia, Lukoil, Tatarstan, Atlant Soyuz et Aviacon Zitotrans. Elles ont informé la Commission de leur décision le 2 mai 2007. Les transporteurs Centre Avia et Russian Sky (Russkoe Nebo) restent soumis, en vertu de la même décision, aux restrictions d'exploitation; de plus, le régime des autorisations de vol préalables a été étendu aux vols réguliers assurés par UTAir.

(54)

La visite a également permis d'examiner le cas de certains autres transporteurs russes, Krasnoyarsky Airlines (9) et Kuban Airlines (10), pour lesquels la Commission disposait d'informations laissant supposer des manquements systémiques sur le plan de la sécurité et dont la situation en matière de sécurité avait également attiré l'attention des autorités compétentes de la Russie. Les mesures arrêtées le 27 avril 2007 par lesdites autorités prévoient une intensification des visites pré-vol pour ces transporteurs.

(55)

En ce qui concerne l'exercice des obligations de surveillance par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, il ressort de la visite qu'elles doivent encore accélérer leurs travaux pour mettre les règles russes en matière de sécurité en conformité avec les normes de l'OACI et qu'elles doivent se concentrer sur la mise en œuvre de ces normes et des recommandations du dernier audit de sécurité de l'OACI. Elles doivent également intensifier leur coopération avec les constructeurs russes pour assurer la conformité des appareils de conception russe avec les normes de l'OACI. Cette mesure s'avère également nécessaire pour éviter la cohabitation de deux régimes de normes de navigabilité dans la Fédération de Russie, l'un pour les transporteurs et les appareils desservant la Communauté, l'autre (moins strict) pour les transporteurs et les appareils desservant uniquement la Fédération de Russie ou la CEI. Par ailleurs, les autorités compétentes doivent redoubler d'effort pour assurer le maintien de la navigabilité et garantir un entretien adéquat des appareils de fabrication occidentale par les compagnies aériennes russes de plus en plus nombreuses qui les acquièrent et les exploitent.

(56)

Depuis la visite effectuée dans la Fédération de Russie, les résultats des inspections au sol de tous les transporteurs précités font apparaître que certains de ceux qui faisaient l'objet de restrictions d'exploitation n'ont plus assuré aucun service à destination de la Communauté.

(57)

Les transporteurs Gazpromavia et Atlant Soyuz, qui ont fait l'objet par le passé de restrictions d'exploitation, ont assuré des services dans la Communauté et ont été soumis à des inspections au sol (11). Ces inspections ont permis d'observer une récurrence des constats graves effectués sur les mêmes points qu'avant l'instauration des restrictions d'exploitation, révélant des insuffisances systémiques en matière de sécurité susceptibles d'avoir une incidence significative sur la sécurité des activités.

(58)

Le transporteur UTAir a également été inspecté (12). Cette inspection a permis d'observer une récurrence des constats d'inspection sur les mêmes points qu'avant l'instauration des restrictions d'exploitation, laissant supposer que le transporteur n'a toujours pas entièrement mis en œuvre les mesures correctives proposées en février 2007. Ces résultats, auxquels s'ajoutent des informations avérées prouvant de graves manquements en matière de sécurité de la part des transporteurs Airlines 400 (13), Kavminvodyavia (14), Ural Airlines (15) et Yakutia Airlines (16), ont été transmises aux autorités compétentes les 29 May et 5 juin 2007.

(59)

Compte tenu de tous ces éléments, et sur la base des critères communs, la Commission a invité les transporteurs aériens Atlant Soyuz, Gazpromavia, UTAir, Krasnoyarsky Airlines, Kuban Airlines, Airlines 400, Kavminvodyavia, Ural Airlines et Yakutia Airlines à présenter leurs observations conformément à l'article 7 du règlement no 2111/2005 et a entamé des consultations avec les autorités compétentes de la Fédération de Russie. Sur la base des observations soumises par les transporteurs aériens, ainsi que des observations formulées par la Commission et par les autorités compétentes de la Fédération de Russie, celle-ci a décidé le 23 juin 2007, avec effet au 25 juin, d'imposer des restrictions d'exploitation à dix transporteurs tant que leurs manquements en matière de sécurité n'auront pas trouvé de solution satisfaisante pour les deux parties, c'est-à-dire les autorités compétentes de la Fédération de Russie et la Commission.

(60)

De même, les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont décidé d'interdire toute activité à destination de la Communauté à quatre des transporteurs en question: Kavminvodyavia, Kuban Airlines, Yakutia Airlines, Airlines 400. Par ailleurs, le certificat de transporteur aérien d'Airlines 400 a été suspendu.

(61)

Les autorités compétentes de la Fédération de Russie ont également décidé d'imposer des restrictions d'exploitation à plusieurs transporteurs en les autorisant à employer uniquement certains appareils pour leurs activités dans la Communauté: Krasnoyarsky Airlines n'est autorisé à employer que les appareils Boeing 737 EI-DNH, EI-DNS, EI-DNT, EI-CBQ, EI-CLZ, EI-CLW, Boeing-757 EI-DUC, EI-DUE et Boeing-767 EI-DMH, EI-DMP; Ural Airlines n'est autorisé à employer que les appareils Airbus A-320 VP-BQY, VP-BQZ; Gazpromavia n'est autorisé qu'à employer que les appareils Falcon Mystère 900 RA-09000, RA-09001, RA-09006, RA-09008; Atlant-Soyuz n'est autorisé à employer que les appareils Boeing 737 VP-BBL, VP-BBM; UTAir n'est autorisé à employer que les appareils ATR 42 VP-BCB, VP-BCF, VP-BPJ, VP-BPK, Gulfstream IV RA-10201, RA-10202 et Tu-154M RA-85805, RA-85808. Rossyia (anciennement Pulkovo) n'est pas autorisé à employer dans la Communauté l'appareil IL-62M (RA-86467).

(62)

La Commission prend acte de la décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie, et notamment du fait qu'elles ne peuvent apporter de modifications à ces restrictions qu'en coordination avec la Commission. Elle prend note également du fait que tous les transporteurs aériens russes qui exploitent des services internationaux, notamment dans la Communauté, sont informés qu'en cas d'inspection au sol donnant lieu à des constats d'irrégularité de catégorie 2 («significant») et de catégorie 3 («major»), les autorités russes imposeront des restrictions d'exploitation si les manquements ne sont pas dûment corrigés.

(63)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission estime que les mesures prises par les autorités compétentes de la Fédération de Russie sont suffisantes pour remédier à court terme aux manquements graves en matière de sécurité constatés chez certains transporteurs. Afin de garantir la mise en place de mesures correctives adéquates apportant une solution systémique durable à ces manquements, elle a l'intention de vérifier la situation en matière de sécurité des transporteurs susmentionnés avant toute modification des restrictions prévues par la décision des autorités compétentes de la Fédération de Russie du 23 juin 2007. À cette fin, la Commission a l'intention d'effectuer une visite avec l'assistance des États membres, avant la prochaine mise à jour du présent règlement. Les États membres doivent assurer la vérification du respect effectif des normes de sécurité applicables par des inspections au sol systématiques de toutes les activités de ces transporteurs aériens.

(64)

Étant donné que les transporteurs retirés de la liste après avoir déclaré la cessation de leurs activités peuvent réapparaître sous une autre identité ou nationalité, il convient que la Commission continue activement à surveiller les éventuels transferts et mouvements associés à ces entités.

(65)

Aucune preuve de la mise en œuvre intégrale de mesures correctives appropriées par les autres transporteurs figurant dans la liste communautaire actualisée le 5 mars 2007 et par les autorités chargées de la supervision réglementaire de ces transporteurs aériens n'a été transmise à la Commission à ce jour malgré les demandes spécifiques faites par cette dernière. C'est pourquoi, sur la base des critères communs, il est estimé que l'interdiction d'exploitation doit être maintenue pour ces transporteurs aériens.

(66)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la sécurité aérienne,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 474/2006 est modifié comme suit:

1)

L'annexe A est remplacée par l'annexe A du présent règlement.

2)

L'annexe B est remplacée par l'annexe B du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 15.

(2)  JO L 84 du 23.3.2006, p. 14. Règlement modifié par le règlement (CE) no 235/2007 (JO L 66 du 6.3.2007, p. 3).

(3)  JO L 84 du 23.3.2005, p. 8.

(4)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 4.

(5)  DGAC/F-2003-419, DGAC/F-2003-1026, DGAC/F-2005-394, DGAC/F-2005-1185, DGAC/F-2006-27, DGAC/F-2006-566, DGAC/F-2006-1598, DGAC/F-2006-1966, DGAC/F-2006-2087, DGAC/F-2006-2069, DGAC/F-2007-418, DGAC/F-2007-838, DGAC/F-2007-841, DGAC/F-2007-1113, DGAC/F-2007-1141.

(6)  BCAA-2004-58, CAA-N-2006-228, CAA-N-2007-56, CAA-N-2007-73, CAA-NL-2005-37, CAA-NL-2006-243, CAA-NL-2007-1, CAA-NL-2007-2, CAA-NL-2007-3, CAA-NL-2007-23, CAA-NL-2007-24, CAA-NL-2007-44, CAA-NL-2007-45, CAA-NL-2007-46, CAA-NL-2007-47, CAA-NL-2007-48, CAA-UK-2007-31, CAAFIN-2004-14, CAAFIN-2004-27, DGAC-E-2006-1131, DGAC-E-2006-1386, DGAC-E-2007-376, DGAC/F-2006-138, DGAC/F-2006-830, DGAC/F-2006-1041, DGAC/F-2006-1928, DGAC/F-2007-446, DGAC/F-2007-738, DGAC/F-2007-739, ENAC-IT-2004-477, ENAC-IT-2005-118, ENAC-IT-2006-299, ENAC-IT-2006-445, LBA/D-2004-425, LBA/D-2006-697, MOTLUX-2005-7.

(7)  Règlement (CE) no 910/2006 de la Commission du 20 juin 2006 modifiant le règlement (CE) no 474/2006 établissant la liste communautaire des transporteurs aériens qui font l’objet d’une interdiction d’exploitation dans la Communauté, visée au chapitre II du règlement (CE) no 2111/2005 du Parlement européen et du Conseil, JO L 168 du 21.6.2006, p. 16.

(8)  BCAA-2006-64, BCAA-2007-9, CAA-NL-2005-227, CAA-NL-2006-262, CAA-NL-2007-4, CAACRO-2005-3, CAAMA-2005-12, CAIEY-2006-7, DGAC-E-2007-153, DGAC-E-2007-274, DGAC/F-2005-4, DGAC/F-2005-56, DGAC/F-2005-401, DGAC/F-2005-626, DGAC/F-2005-810, DGAC/F-2005-1204, DGAC/F-2005-1221, DGAC/F-2005-1266, DGAC/F-2005-1292, DGAC/F-2005-1465, DGAC/F-2006-34, DGAC/F-2006-41, DGAC/F-2006-249, DGAC/F-2006-333, DGAC/F-2006-465, DGAC/F-2006-819, DGAC/F-2006-1879, DGAC/F-2007-207, DGAC/F-2007-335, DGAC/F-2007-487, DGAC/F-2007-649, DGAC/F-2007-748, DGCATR-2006-29, DGCATR-2007-120, ENAC-IT-2005-74, ENAC-IT-2005-148, ENAC-IT-2005-455, ENAC-IT-2005-751, ENAC-IT-2006-74, ENAC-IT-2006-576, LBA/D-2005-672, LBA/D-2006-14, LBA/D-2006-100.

(9)  ACG-2007-1, ACG-2007-7, CAACRO-2004-35, CAACRO-2004-37, CAACRO-2004-38, CAACRO-2004-48, CAACRO-2004-50, CAO-2004-101, DGAC/F-2005-15, DGAC/F-2006-2105, DGAC/F-2007-477, DGAC/F-2007-481, DGCATR-2006-102, DGCATR-2007-112, ENAC-IT-2004-73, ENAC-IT-2004-110, ENAC-IT-2004-225, ENAC-IT-2004-237, ENAC-IT-2004-296, ENAC-IT-2004-366, ENAC-IT-2004-480, ENAC-IT-2004-487, ENAC-IT-2004-548, ENAC-IT-2005-24, ENAC-IT-2005-187, ENAC-IT-2005-188, ENAC-IT-2005-205, ENAC-IT-2005-454, ENAC-IT-2005-492, ENAC-IT-2005-694, ENAC-IT-2006-34, ENAC-IT-2006-117, ENAC-IT-2006-175, ENAC-IT-2006-180, ENAC-IT-2006-326, ENAC-IT-2006-403, ENAC-IT-2006-508, ENAC-IT-2006-674, ENAC-IT-2007-9, ENAC-IT-2007-24, ENAC-IT-2007-53, ENAC-IT-2007-66, ENAC-IT-2007-140, HCAAGR-2006-35, HCAAGR-2007-66, LBA/D-2006-66, LBA/D-2006-308, LBA/D-2006-354, OK-2004-4, OK-2004-8.

(10)  BCAA-2007-27, DGAC/F-2007-474, DGAC/F-2006-246, DGAC/F-2006-400, DGAC/F-2007-539, DGCATR-2006-79, ENAC-IT-2004-44, ENAC-IT-2004-494, ENAC-IT-2005-72, ENAC-IT-2005-114, FOCA-2004-225, LBA/D-2005-261, LBA/D-2006-4, LBA/D-2006-429, LBA/D-2007-125, LBA/D-2007-134.

(11)  Gazpromavia: CAA-NL-2007-43 le 11.5.2007; Atlant Soyuz: CAA-N-2007-86 le 31.5.2007 et INAC/P-2007-12 le 1.6.2007.

(12)  Utair: SDAT-2007-12 le 24.5.2007, LBA/D 2007-308 le 19.6.2007.

(13)  CAACRO-2004-44, DGAC-E-2006-853, DGAC-E-2006-1004, DGAC/F-2004-1011, DGAC/F-2005-19, DGAC/F-2005-883, DGAC/F-2005-1128, DGAC/F-2006-2008, DGAC/F-2007-24, ENAC-IT-2004-76, ENAC-IT-2004-86, ENAC-IT-2004-216, ENAC-IT-2004-259, ENAC-IT-2004-277, ENAC-IT-2004-297, ENAC-IT-2004-298, ENAC-IT-2006-195, ENAC-IT-2006-793, LBA/D-2005-185, RCAARO-2006-39.

(14)  BCAA-2007-25, BCAA-2007-29, CAACRO-2004-36, CAACRO-2004-46, CAACRO-2006-37, CAIEY-2005-6, CAIEY-2005-8, DGAC-E-2006-877, DGAC-E-2006-878, DGAC-E-2006-948, DGAC-E-2006-949, DGAC-E-2006-1122, DGAC-E-2006-1501, DGAC/F-2006-2102, ENAC-IT-2004-516, ENAC-IT-2004-573, ENAC-IT-2005-313, ENAC-IT-2005-446, ENAC-IT-2005-453, ENAC-IT-2006-184, ENAC-IT-2006-545, ENAC-IT-2006-570, ENAC-IT-2006-664, ENAC-IT-2007-107, EST-2006-2, FOCA-2007-25, LBA/D-2004-431, LBA/D-2007-238.

(15)  ACG-2007-6, CAACRO-2006-27, DGAC-E-2006-873, DGAC/F-2006-238, DGAC/F-2006-1709, ENAC-IT-2004-318, ENAC-IT-2006-392, ENAC-IT-2007-12, EST-2006-22, EST-2006-23, HCAAGR-2006-27, OK-2005-14, OK-2005-38, OK-2006-9, OK-2007-3.

(16)  BCAA-2006-54, DGAC/F-2007-135, ENAC-IT-2004-75, ENAC-IT-2006-604, ENAC-IT-2006-864, ENAC-IT-2006-867, ENAC-IT-2007-15.


ANNEXE A

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET D’UNE INTERDICTION D’EXPLOITATION GÉNÉRALE DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transport aérien figurant sur son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro du certificat de transporteur aérien ou numéro de la licence d'exploitation

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

AIR KORYO

inconnu

KOR

République populaire démocratique de Corée

AIR WEST CO. LTD

004/A

AWZ

Soudan

ARIANA AFGHAN AIRLINES

009

AFG

Afghanistan

BLUE WING AIRLINES

SRSH-01/2002

BWI

Suriname

SILVERBACK CARGO FREIGHTERS

inconnu

VRB

Rwanda

TAAG ANGOLA AIRLINES

001

DTA

Angola

VOLARE AVIATION ENTREPRISE

143

VRE

Ukraine

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République démocratique du Congo (RDC) chargées de la surveillance réglementaire, à l’exception de Hewa Bora Airways (2), à savoir:

 

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICA ONE

409/CAB/MIN/TC/0114/2006

CFR

République démocratique du Congo (RDC)

AFRICAN AIR SERVICES COMMUTER SPRL

409/CAB/MIN/TC/0005/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIGLE AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0042/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BENI

409/CAB/MIN/TC/0019/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR BOYOMA

409/CAB/MIN/TC/0049/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR INFINI

409/CAB/MIN/TC/006/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR KASAI

409/CAB/MIN/TC/0118/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR NAVETTE

409/CAB/MIN/TC/015/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

AIR TROPIQUES S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0107/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BEL GLOB AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0073/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BLUE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0109/2006

BUL

République démocratique du Congo (RDC)

BRAVO AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0090/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUSINESS AVIATION S.P.R.L.

409/CAB/MIN/TC/0117/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

BUTEMBO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0056/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CARGO BULL AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0106/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

CETRACA AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/037/2005

CER

République démocratique du Congo (RDC)

CHC STELLAVIA

409/CAB/MIN/TC/0050/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMAIR

409/CAB/MIN/TC/0057/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

COMPAGNIE AFRICAINE D’AVIATION (CAA)

409/CAB/MIN/TC/0111/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

DOREN AIR CONGO

409/CAB/MIN/TC/0054/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

EL SAM AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0002/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

ESPACE AVIATION SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0003/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FILAIR

409/CAB/MIN/TC/0008/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

FREE AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0047/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GALAXY INCORPORATION

409/CAB/MIN/TC/0078/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMA EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0051/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GOMAIR

409/CAB/MIN/TC/0023/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

GREAT LAKE BUSINESS COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0048/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

I.T.A.B. — INTERNATIONAL TRANS AIR BUSINESS

409/CAB/MIN/TC/0022/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KATANGA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0088/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

KIVU AIR

409/CAB/MIN/TC/0044/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

LIGNES AÉRIENNES CONGOLAISES

Signature ministérielle (ordonnance 78/205)

LCG

République démocratique du Congo (RDC)

MALU AVIATION

409/CAB/MIN/TC/0113/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

MALILA AIRLIFT

409/CAB/MIN/TC/0112/2006

MLC

République démocratique du Congo (RDC)

MANGO AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0007/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

PIVA AIRLINES

409/CAB/MIN/TC/0001/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

RWAKABIKA BUSHI EXPRESS

409/CAB/MIN/TC/0052/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFARI LOGISTICS SPRL

409/CAB/MIN/TC/0076/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SAFE AIR COMPANY

409/CAB/MIN/TC/0004/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SERVICES AIR

409/CAB/MIN/TC/0115/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

SUN AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0077/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TEMBO AIR SERVICES

409/CAB/MIN/TC/0089/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

THOM'S AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0009/2007

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TMK AIR COMMUTER

409/CAB/MIN/TC/020/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRACEP CONGO

409/CAB/MIN/TC/0055/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANS AIR CARGO SERVICE

409/CAB/MIN/TC/0110/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

TRANSPORTS AERIENS CONGOLAIS (TRACO)

409/CAB/MIN/TC/0105/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

VIRUNGA AIR CHARTER

409/CAB/MIN/TC/018/2005

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

WIMBI DIRA AIRWAYS

409/CAB/MIN/TC/0116/2006

WDA

République démocratique du Congo (RDC)

ZAABU INTERNATIONAL

409/CAB/MIN/TC/0046/2006

inconnu

République démocratique du Congo (RDC)

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Guinée équatoriale chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Guinée équatoriale

EUROGUINEANA DE AVIACION Y TRANSPORTES

2006/001/MTTCT/DGAC/SOPS

EUG

Guinée équatoriale

GENERAL WORK AVIACION

002/ANAC

non disponible

Guinée équatoriale

GETRA — GUINEA ECUATORIAL DE TRANSPORTES AEREOS

739

GET

Guinée équatoriale

GUINEA AIRWAYS

738

non disponible

Guinée équatoriale

UTAGE — UNION DE TRANSPORT AEREO DE GUINEA ECUATORIAL

737

UTG

Guinée équatoriale

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de l'Indonésie chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

 

Indonésie

ADAMSKY CONNECTION AIRLINES

inconnu

DHI

Indonésie

AIR TRANSPORT SERVICES

inconnu

inconnu

Indonésie

BALAI KALIBRASI PENERBANGAN

inconnu

inconnu

Indonésie

EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

inconnu

inconnu

Indonésie

GARUDA

inconnu

GIA

Indonésie

INDONESIA AIRASIA

inconnu

AWQ

Indonésie

KARTIKA AIRLINES

inconnu

KAE

Indonésie

LION MENTARI ARILINES

inconnu

LNI

Indonésie

MANDALA AIRLINES

inconnu

MDL

Indonésie

MANUNGGAL AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

MEGANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

MERPATI NUSANTARA AIRLINES

inconnu

MNA

Indonésie

METRO BATAVIA

inconnu

BTV

Indonésie

PELITA AIR SERVICE

inconnu

PAS

Indonésie

PT. AIR PACIFIC UTAMA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. AIRFAST INDONESIA

inconnu

AFE

Indonésie

PT. ASCO NUSA AIR

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. ASI PUDJIASTUTI

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. AVIASTAR MANDIRI

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. ATLAS DELTASATYA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DABI AIR NUSANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DERAYA AIR TAXI

inconnu

DRY

Indonésie

PT. DERAZONA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. DIRGANTARA AIR SERVICE

inconnu

DIR

Indonésie

PT. EASTINDO

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. EKSPRES TRANSPORTASI ANTARBENUA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. GATARI AIR SERVICE

inconnu

GHS

Indonésie

PT. GERMANIA TRISILA AIR

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. HELIZONA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. KURA-KURA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. INDONESIA AIR TRANSPORT

inconnu

IDA

Indonésie

PT. INTAN ANGKASA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. NATIONAL UTILITY HELICOPTER

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PELITA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PENERBENGAN ANGKASA SEMESTA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. PURA WISATA BARUNA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SAMPOERNA AIR NUSANTARA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SAYAP GARUDA INDAH

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. SMAC

inconnu

SMC

Indonésie

PT. TRANSWISATA PRIMA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. TRAVIRA UTAMA

inconnu

inconnu

Indonésie

PT. TRIGANA AIR SERVICE

inconnu

inconnu

Indonésie

REPUBLIC EXPRESS AIRLINES

inconnu

RPH

Indonésie

RIAU AIRLINES

inconnu

RIU

Indonésie

SRIWIJAYA AIR

inconnu

SJY

Indonésie

SURVEI UDARA PENAS

inconnu

PNS

Indonésie

TRANS WISATA PRIMA AVIATION

inconnu

inconnu

Indonésie

TRAVEL EXPRESS AVIATION SERVICE

inconnu

XAR

Indonésie

TRI MG INTRA ASIA AIRLINES

inconnu

TMG

Indonésie

TRIGANA AIR SERVICE

inconnu

TGN

Indonésie

WING ABADI AIRLINES

inconnu

WON

Indonésie

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la République kirghize chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

 

République kirghize

AIR CENTRAL ASIA

34

AAT

République kirghize

AIR MANAS

17

MBB

République kirghize

ASIA ALPHA AIRWAYS

32

SAL

République kirghize

AVIA TRAFFIC COMPANY

23

AVJ

République kirghize

BISTAIR-FEZ BISHKEK

08

BSC

République kirghize

BOTIR AVIA

10

BTR

République kirghize

CLICK AIRWAYS

11

CGK

République kirghize

DAMES

20

DAM

République kirghize

EASTOK AVIA

15

inconnu

République kirghize

ESEN AIR

2

ESD

République kirghize

GALAXY AIR

12

GAL

République kirghize

GOLDEN RULE AIRLINES

22

GRS

République kirghize

INTAL AVIA

27

INL

République kirghize

ITEK AIR

04

IKA

République kirghize

KYRGYZ TRANS AVIA

31

KTC

République kirghize

KYRGYZSTAN

03

LYN

République kirghize

KYRGYZSTAN AIRLINES

01

KGA

République kirghize

MAX AVIA

33

MAI

République kirghize

OHS AVIA

09

OSH

République kirghize

S GROUP AVIATION

6

inconnu

République kirghize

SKY GATE INTERNATIONAL AVIATION

14

SGD

République kirghize

SKY WAY AIR

21

SAB

République kirghize

TENIR AIRLINES

26

TEB

République kirghize

TRAST AERO

05

TSJ

République kirghize

WORLD WING AVIATION

35

WWM

République kirghize

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Liberia chargées de la surveillance réglementaire

 

Liberia

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités de la Sierra Leone chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

Sierra Leone

AIR RUM, LTD

inconnu

RUM

Sierra Leone

BELLVIEW AIRLINES (S/L) LTD

inconnu

BVU

Sierra Leone

DESTINY AIR SERVICES, LTD

inconnu

DTY

Sierra Leone

HEAVYLIFT CARGO

inconnu

inconnu

Sierra Leone

ORANGE AIR SIERRA LEONE LTD

inconnu

ORJ

Sierra Leone

PARAMOUNT AIRLINES, LTD

inconnu

PRR

Sierra Leone

SEVEN FOUR EIGHT AIR SERVICES LTD

inconnu

SVT

Sierra Leone

TEEBAH AIRWAYS

inconnu

inconnu

Sierra Leone

Tous les transporteurs aériens certifiés par les autorités du Swaziland chargées de la surveillance réglementaire, à savoir:

Swaziland

AERO AFRICA (PTY) LTD

inconnu

RFC

Swaziland

JET AFRICA SWAZILAND

inconnu

OSW

Swaziland

ROYAL SWAZI NATIONAL AIRWAYS CORPORATION

inconnu

RSN

Swaziland

SCAN AIR CHARTER, LTD

inconnu

inconnu

Swaziland

SWAZI EXPRESS AIRWAYS

inconnu

SWX

Swaziland

SWAZILAND AIRLINK

inconnu

SZL

Swaziland


(1)  Les transporteurs aériens énumérés dans l’annexe A peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant un aéronef avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, pour autant que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés à l’annexe B pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.


ANNEXE B

LISTE DES TRANSPORTEURS AÉRIENS FAISANT L’OBJET DE RESTRICTIONS D’EXPLOITATION DANS LA COMMUNAUTÉ (1)

Nom de personne morale du transport aérien figurant sur son certificat de transporteur aérien (et sa raison sociale, si elle diffère)

Numéro du certificat de transporteur aérien

Code OACI de la compagnie aérienne

État du transporteur aérien

Type d’aéronef

Numéros d’immatriculation et, si possible, numéros de série

État d’immatriculation

AIR BANGLADESH

17

BGD

Bangladesh

B747-269B

S2-ADT

Bangladesh

AIR SERVICE COMORES

06-819/TA-15/DGACM

KMD

Comores

Toute la flotte sauf:

LET 410 UVP

Toute la flotte sauf:

D6-CAM (851336)

Comores

HEWA BORA AIRWAYS (HBA) (2)

409/CAB/MIN/TC/0108/2006

ALX

République démocratique du Congo (RDC)

Toute la flotte sauf:

B767-266 ER

Toute la flotte sauf:

9Q-CJD (cons. No 23 178)

République démocratique du Congo (RDC)

PAKISTAN INTERNATIONAL AIRLINES

003/96 AL

PIA

République islamique du Pakistan

Toute la flotte sauf:

tous les B-777; 3 B-747-300; 2 B-747-200. 6 A-310

Toute la flotte sauf:

AP-BHV, AP-BHW, AP-BGJ, AP-BGK, AP-BGL, AP-BGY, AP-BGZ; AP-BFU, AP-BGG, AP-BFX, AP-BAK, AP-BAT, AP-BEU, AP-BGP, AP-BGR, AP-BGN, AP-BEC, AP-BEG

République islamique du Pakistan


(1)  Les transporteurs aériens figurant à l’annexe B peuvent être autorisés à exercer des droits de trafic en affrétant des aéronefs avec équipage appartenant à un transporteur aérien qui ne fait pas l’objet d’une interdiction d’exploitation, à condition que les normes de sécurité applicables soient respectées.

(2)  Hewa Bora Airways est seulement autorisé à utiliser les aéronefs spécifiques mentionnés pour ses activités actuelles dans la Communauté européenne.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/26


RÈGLEMENT (CE) N o 788/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux demandes de certificats d'importation déposées du 25 juin au 2 juillet 2007 dans le cadre du contingent tarifaire communautaire ouvert par le règlement (CE) no 969/2006 pour le maïs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 969/2006 de la Commission (3) a ouvert un contingent tarifaire annuel d'importation de 242 074 tonnes de maïs (numéro d’ordre 09.4131).

(2)

L'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 969/2006 a fixé à 121 037 tonnes la quantité de la sous-période no 2 pour la période du 1er juillet au 31 décembre 2007.

(3)

De la communication faite conformément à l'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 969/2006, il résulte que les demandes déposées du 25 juin 2007 à partir de 13 heures jusqu'au 2 juillet 2007 à 13 heures, heures de Bruxelles, conformément à l'article 4, paragraphe 1, dudit règlement, portent sur des quantités supérieures à celles disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(4)

Il y a également lieu de ne plus délivrer de certificats d'importation au titre du règlement (CE) no 969/2006 pour la période contingentaire en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation de maïs relevant du contingent visé au règlement (CE) no 969/2006, déposée du 25 juin 2007 à partir de 13 heures jusqu'au 2 juillet 2007 à 13 heures, heures de Bruxelles, donne lieu à la délivrance d'un certificat pour les quantités demandées affectées d'un coefficient d'attribution de 1,542232 %.

2.   La délivrance de certificats pour des quantités demandées à partir du 2 juillet 2007 à 13 heures, heure de Bruxelles, est suspendue pour la période contingentaire en cours.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 176 du 30.6.2006, p. 44. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2022/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 70).


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/27


RÈGLEMENT (CE) N o 789/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

modifiant, pour la onzième fois, le règlement (CE) no 1763/2004 instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 1763/2004 du Conseil instituant certaines mesures restrictives à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (1), et notamment son article 10, point a),

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 énumère les personnes visées par le gel des fonds et des ressources économiques, ordonné par ce règlement.

(2)

La Commission est habilitée à modifier cette annexe, conformément aux décisions adoptées par le Conseil en vue d'appliquer la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY) (2). La décision 2007/449/PESC (3) du Conseil du 28 juin 2007 met en œuvre cette position commune. L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 doit donc être modifiée en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Eneko LANDÁBURU

Directeur général des relations extérieures


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 14. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52.

(3)  JO L 169 du 29.6.2007, p. 75.


ANNEXE

Le nom des personnes suivantes est rayé de l'annexe I du règlement (CE) no 1763/2004:

1)

Tolimir, Zdravko. Né le: 27.11.1948.

2)

Djordjevic, Vlastimir. Né en: 1948. Lieu de naissance: Vladicin Han, Serbie-et-Monténégro. Nationalité: Serbie-et-Monténégro.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/29


RÈGLEMENT (CE) N o 790/2007 DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

interdisant la pêche de la sole commune dans la zone CIEM III a, dans les eaux communautaires des zones CIEM III b, III c et III d par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié dans le JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


ANNEXE

No

15

État Membre

SUÈDE

Stock

SOL/3A/BCD

Espèce

Sole commune (Solea solea)

Zone

III a, eaux communautaires des zones III b, III c et III d

Date

11.6.2007


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/31


DÉCISION N o 1/2007 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 25 mai 2007

relative à la réaffectation d’une partie de la réserve de l’enveloppe du neuvième Fonds européen de développement consacrée au développement à long terme en faveur de la coopération intra-ACP au sein de l’enveloppe du neuvième FED destinée à la coopération et à l’intégration régionales

(2007/460/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) tel que révisé par l’accord modifiant l’accord de partenariat ACP-CE signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment son annexe I, point 8,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite des examens de fin de parcours du neuvième Fonds européen de développement (FED) qui ont été effectués conformément aux articles 5 et 11 de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, la dotation devrait être revue compte tenu des besoins actualisés et des performances.

(2)

Les fonds réservés au financement de l’appui à la coopération et à l’intégration régionales et les dégagements qu’il est prévu de transférer à cette réserve avant la fin de 2007 sont insuffisants par rapport aux nouveaux besoins pour améliorer l’impact des activités intra-ACP.

(3)

Des fonds supplémentaires devraient être alloués à la création d’un mécanisme de financement intra-ACP destiné à FLEX pour les années 2006 et 2007 (exercices d’application 2005 et 2006, respectivement), ce qui assurerait un soutien minimal aux pays qui subissent les effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation, quel que soit le niveau des reliquats non engagés dans leurs enveloppes B nationales.

(4)

Les reliquats non engagés des enveloppes B nationales ne peuvent pas couvrir des besoins prévisibles et devraient être transférés à la réserve intra-ACP à la date d’adoption de la présente décision, pour créer cinq enveloppes B régionalisées destinées à financer dans le futur l’aide humanitaire et l’aide d’urgence dans chacune de ces régions, sur la base de la solidarité régionale, ainsi qu’une réserve intra-ACP pour l’aide d’urgence conformément à l’article 72, paragraphe 3, points a) et b), de l’accord de partenariat ACP-CE, dans des circonstances exceptionnelles où cette aide ne peut être financée sur le budget communautaire.

(5)

L’enveloppe B régionalisée pour l’Afrique orientale et australe et l’océan Indien représente un montant net, déduction faite de 20 millions EUR pour compenser l’augmentation extraordinaire de l’enveloppe B du Soudan financée sur la réserve pour le développement à long terme; aucune enveloppe B régionalisée n’a été créée pour le Pacifique, puisque les reliquats des enveloppes B ont déjà été utilisés dans une large mesure pour un programme de secours à la suite d’une catastrophe naturelle dans la région.

(6)

Des ressources supplémentaires devraient être allouées pour réalimenter la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique en 2007.

(7)

Des ressources supplémentaires devraient être allouées pour financer une partie des dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP, en 2008, afin d’assurer la transition jusqu’à l’entrée en vigueur du dixième FED.

(8)

Des ressources supplémentaires devraient être allouées pour renforcer la Facilité de coopération technique intra-ACP, qui sert essentiellement à couvrir des besoins d’assistance technique, en particulier pour la préparation de projets.

(9)

Une contribution additionnelle au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (GFATM) a été demandée.

(10)

Le Conseil ACP-CE a estimé, le 2 juin 2006, qu’une contribution supplémentaire devait être apportée au Réseau du savoir et de l’apprentissage dans les Caraïbes (RSAC), pour le renforcement des capacités et le soutien institutionnel.

(11)

Une petite réserve prudentielle doit être établie pour pouvoir satisfaire à des besoins intra-ACP nouveaux et inattendus d’ici au 31 décembre 2007, y compris d’éventuels besoins en matière de réhabilitation à la suite de catastrophes naturelles dans la région du Pacifique qui peuvent être engagés avant fin 2007 et ne peuvent être couverts par une enveloppe B régionalisée pour des besoins imprévus, et afin de satisfaire à d’autres besoins transitoires éventuels, en 2008.

(12)

Les fonds du neuvième FED, y compris les dégagements attendus, ne peuvent plus être engagés au-delà du 31 décembre 2007, et il convient de trouver un mécanisme pour engager les reliquats disponibles avant cette date, d’une manière efficace, à l’appui des objectifs globaux de l’accord de partenariat ACP-CE,

DÉCIDE:

Article premier

Réalimentation de la réserve intra-ACP dans le cadre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales

1.   Tous les fonds disponibles au 31 mars 2007 dans la réserve pour le développement à long terme, ajustés pour tenir compte des résultats des décisions de fin de parcours qui n’ont pas encore été comptabilisées à cette date, à l’exception des montants affectés au financement du Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) et du Centre technique de coopération agricole et rurale (CTA), en 2008 (32 millions EUR), des «programmes à haut risque» dans les pays ayant signé un document de stratégie par pays (72,4 millions EUR au 1.3.2007), des priorités politiques dans les pays n’ayant pas signé de document de stratégie par pays (30,2 millions EUR au 1.3.2007) et du programme spécial d’assistance à la Somalie (36,1 million EUR), sont transférés à la réserve intra-ACP dans le cadre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales.

2.   Tous les fonds mis en réserve pour soutenir les budgets du CDE et du CTA en 2008, pour financer les «programmes à haut risque» dans les pays ayant signé un document de stratégie par pays et pour financer les priorités politiques dans les pays n’ayant pas signé de document de stratégie par pays, comme indiqué au paragraphe 1, qui n’ont pas été engagés pour le 31 octobre 2007 au plus tard sont transférés à la réserve intra-ACP dans le cadre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales.

3.   Tous les dégagements du neuvième FED et des FED précédents introduits dans la comptabilité de la Commission entre le 1er avril et le 31 décembre 2007 qui reviennent à la réserve pour le développement à long terme sont transférés à la réserve intra-ACP dans le cadre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales.

4.   Tous les reliquats des programmes indicatifs nationaux qui deviennent disponibles au titre de la réserve pour le développement à long terme entre le 1er août et le 31 décembre 2007 sont transférés à la réserve intra-ACP dans le cadre de l’enveloppe pour la coopération et l’intégration régionales.

Article 2

Allocation des fonds intra-ACP

1.   Les fonds disponibles dans la réserve intra-ACP sont utilisés aux fins suivantes:

a)

créer:

i)

une réserve intra-ACP unique ouverte à tous les États ACP pour l’aide d’urgence au titre de l’article 72, paragraphe 3, points a) et b), de l’accord de partenariat ACP-CE, dans des cas exceptionnels où cette aide ne peut être financée par le budget communautaire. Cette enveloppe s’élève à 26 741 326 EUR et est constituée en prélevant 15 % des montants des reliquats non engagés des enveloppes B des pays qui composent les régions visées au point ii) à la date d’entrée en vigueur des décisions de réallocation prises en fin de parcours;

ii)

cinq enveloppes B régionalisées s’élevant respectivement à 17 511 615 EUR pour la région d’Afrique australe, à 48 920 391 EUR pour la région de l’Afrique orientale et australe et de l’océan Indien, à 31 945 340 EUR pour la région de l’Afrique occidentale, à 16 139 355 EUR pour la région de l’Afrique centrale et à 35 422 478 EUR pour la région des Caraïbes, constituées à partir de 85 % des reliquats non engagés des enveloppes B des pays qui composent ces régions à la date de l’entrée en vigueur des décisions de réallocation prises en fin de parcours;

ces enveloppes B régionalisées sont mobilisées pour contribuer à des initiatives d’allégement de la dette adoptées internationalement, comme prévu à l’article 3, paragraphe 2 point b), de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-EC et à des opérations d’aide humanitaire et d’aide d’urgence conformément aux articles 72 et 73 dudit accord, sur la base de la solidarité régionale dans des circonstances exceptionnelles où cette aide ne peut être financée sur le budget communautaire;

b)

créer un programme FLEX intra-ACP de 50 millions EUR pour 2006 (exercice d’application 2005) visant à garantir un soutien minimal aux pays qui subissent les effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation, quel que soit le niveau des reliquats non engagés dans leurs enveloppes B nationales avant l’entrée en vigueur des décisions de réallocation prises en fin de parcours;

c)

réalimenter la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique d’un montant maximal de 100 millions EUR en tant que contribution supplémentaire du FED pour combler le déficit financier jusqu’à l’entrée en vigueur du dixième FED, en vue de mener diverses actions de maintien de la paix, de formation et de développement des capacités, dont 45 millions EUR à partir des fonds intra-ACP disponibles avant la réalimentation visée à l’article 1er et 35 millions EUR après cette réalimentation, et un montant supplémentaire maximal de 20 millions EUR qui pourrait être financé grâce aux fonds non engagés des réserves prudentielles visées aux points h) et i) ou par des dégagements transférés vers la réserve intra-ACP conformément à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, au-delà des estimations initiales;

d)

compléter le soutien institutionnel accordé au secrétariat ACP afin d’assurer la transition jusqu’à l’entrée en vigueur du dixième FED par un montant de 5,5 millions EUR pour contribuer aux dépenses de fonctionnement du secrétariat ACP en 2008;

e)

ajouter 2,5 millions EUR à la Facilité de coopération technique intra-ACP;

f)

mobiliser 4 millions EUR pour assurer le relais du programme d’éradication de la peste bovine en Afrique (PACE);

g)

apporter une contribution supplémentaire de 5 millions EUR au Réseau du savoir et de l’apprentissage dans les Caraïbes (RSAC), pour le renforcement des capacités et le soutien institutionnel;

h)

créer une réserve prudentielle régionale de 10 millions EUR pour compléter le programme indicatif régional pour la région d’Afrique australe dans le cas où le programme de modernisation de la route Milange–Mocuba (Mozambique) peut être évalué et soumis à la procédure de gestion du comité FED avant le 1er août 2007; si ce programme ne peut être évalué à temps, la réserve prudentielle en question sera transférée à la réserve intra-ACP;

i)

créer une réserve prudentielle intra-ACP de 15 millions EUR pour des besoins nouveaux et inattendus qui ne peuvent être financés par les enveloppes B régionalisées, y compris pour des programmes de réhabilitation après des catastrophes naturelles dans la région du Pacifique et d’autres éventuels besoins prioritaires transitoires, en 2008;

j)

créer un programme FLEX intra-ACP d’un montant fixé provisoirement à 35 millions EUR pour 2007 (exercice d’application 2006) afin de garantir un soutien minimal aux pays qui subissent les effets néfastes de l’instabilité des recettes d’exportation après la régionalisation des enveloppes B destinées à l’aide humanitaire et à l’aide d’urgence visées au point a). Ce programme pourrait être complété par un montant maximal de 15 millions EUR provenant de fonds non engagés des réserves prudentielles visées aux points h) et i) ou de dégagements transférés à la réserve intra-ACP conformément à l’article 1er, paragraphes 3 et 4, au-delà des estimations initiales et des besoins visant à compléter la contribution à la Facilité de soutien à la paix pour l’Afrique d’un montant de 20 millions EUR, comme indiqué au point c);

k)

d’un montant de 38 millions EUR pour compléter le soutien accordé au Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et la paludisme (GFATM).

2.   Si les montants versés à la réserve intra-ACP sont insuffisants pour couvrir tous les besoins identifiés, le programme visé au paragraphe 1, point j), est réduit en conséquence. Si les fonds manquants dépassent le montant visé au paragraphe 1, point j), la réserve prudentielle visée au paragraphe 1, point i), est réduite en conséquence. Un manque de fonds plus important entraîne une réduction du montant visé au paragraphe 1, point c).

3.   Si les montants versés à la réserve intra-ACP dépassent les estimations initiales ou si les fonds réservés en vertu du paragraphe 1, points c), d), e), g) et/ou i) sont sous-utilisés, les fonds supplémentaires devenant disponibles au-delà du plafond fixé pour les programmes visés au paragraphe 1, points c) et j), seront mobilisés pour compléter le fonds fiduciaire du RSAC d’un montant supplémentaire maximal de 5 millions EUR, si possible, et ensuite, si des fonds excédentaires sont toujours disponibles, pour compléter le Fonds fiduciaire UE-ACP pour les infrastructures, en tant qu’avance sur les crédits prévus au titre du dixième FED.

Article 3

Demande de soutien

Conformément à l’article 13, paragraphe 2, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE, le Conseil des ministres ACP-CE demande à la Commission de financer les actions prévues à l’article 2.

Article 4

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27. Accord appliqué à titre provisoire en vertu de la décision no 5/2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 1).


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/35


DÉCISION N o 2/2007 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 25 mai 2007

visant à permettre des contributions bilatérales supplémentaires à l’appui des objectifs de l’instrument financier pour la paix en Afrique, à gérer par la Commission

(2007/461/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), révisé par l’accord modifiant ledit accord de partenariat signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2) (ci-après dénommé «l’accord ACP-CE»), et notamment son annexe I, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision no 3/2003 du Conseil des ministres ACP-CE du 11 décembre 2003 concernant l’utilisation des ressources de l’enveloppe du 9e Fonds européen de développement consacrée au développement à long terme pour créer une facilité de soutien à la paix pour l’Afrique (3) a institué le soutien financier nécessaire destiné à l’établissement de la Facilité pour la paix en Afrique.

(2)

Le Conseil «Affaires générales et relations extérieures» du 5 mars 2007 a estimé qu’il était nécessaire de répondre d’urgence aux besoins de financement de la mission de maintien de la paix de l’Union africaine au Darfour/Soudan (AMIS).

(3)

Les ressources prévues dans l’enveloppe intra-ACP en vue de la reconstitution de la Facilité pour la paix en Afrique jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e Fonds européen de développement (FED) ne permettent pas à l’AMIS de continuer à fonctionner jusqu’à cette date. Des États membres de l’Union européenne ont donc exprimé leur volonté d’apporter des contributions bilatérales supplémentaires. De telles contributions seront centralisées dans la Facilité pour la paix en Afrique gérée par la Commission, afin d’améliorer la coordination en matière de suivi de l’utilisation des fonds jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED.

(4)

La décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, du 30 mai 2005 fixant la date limite d’engagement des fonds du 9e Fonds européen de développement (FED) (4) a fixé au 31 décembre 2007 la date au-delà de laquelle les fonds du 9e FED ne pourront plus être engagés.

(5)

Il est donc nécessaire de faire en sorte que des contributions supplémentaires puissent être apportées par des États membres de l’Union européenne à l’appui des objectifs de l’instrument financier pour la paix en Afrique, à gérer par la Commission,

DÉCIDE:

Article premier

Contributions volontaires

Jusqu’au 30 septembre 2007, tout État membre de l’Union européenne aura la faculté d’apporter à la Commission des contributions volontaires supplémentaires à l’appui des objectifs de la Facilité pour la paix en Afrique, dans le cadre du protocole financier.

La Commission se voit confier la responsabilité de gérer ces contributions dans le cadre de la Facilité pour la paix en Afrique conformément aux procédures du 9e Fonds européen de développement, sauf en ce qui concerne les dégagements qui seront rétrocédés aux États membres de l’Union européenne au prorata de leurs contributions volontaires supplémentaires.

Article 2

Entrée en vigueur

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27. Accord applicable provisoirement en vertu de la décision no 5/2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 1).

(3)  JO L 345 du 31.12.2003, p. 108.

(4)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.


5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/36


DÉCISION N o 3/2007 DU CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE

du 25 mai 2007

modifiant la décision no 3/2001 concernant l’affectation à la Somalie de ressources des huitième et neuvième Fonds européens de développement

(2007/462/CE)

LE CONSEIL DES MINISTRES ACP-CE,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1), tel que révisé par l’accord modifiant ledit accord de partenariat, signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (2), et notamment son article 93, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 93, paragraphe 6, de l’accord de partenariat ACP-CE permet au Conseil des ministres ACP-CE de faire bénéficier d’appuis particuliers les États ACP parties aux conventions ACP-CE précédentes qui, en l’absence d’institutions étatiques normalement établies, n’ont pas pu signer ou ratifier l’accord de partenariat ACP-CE. Ces appuis pourront concerner le renforcement institutionnel et les processus de développement économique et social, en tenant compte notamment des besoins des populations les plus vulnérables. Cette disposition s’applique à la Somalie.

(2)

Par la décision no 3/2001 (3), le Conseil des ministres ACP-CE a affecté un montant de 149 millions EUR au titre du neuvième Fonds européen de développement (FED) en faveur de la Somalie, pour une coopération financière et technique. La fonction d’ordonnateur national pour la programmation et la mise en œuvre de cette enveloppe a été confiée à l’ordonnateur principal du FED.

(3)

L’article 3, paragraphe 5, de l’annexe IV de l’accord de partenariat ACP-CE permet à la Communauté d’augmenter l’allocation d’un pays, pour tenir compte de besoins spéciaux ou de performances exceptionnelles.

(4)

L’article 5, paragraphe 2, de ladite annexe IV prévoit la possibilité d’effectuer un réexamen dans des circonstances exceptionnelles visées par les dispositions relatives à l’aide humanitaire et d’urgence. À la lumière des conclusions du réexamen ad hoc du programme de coopération avec la Somalie, des fonds supplémentaires sont requis au titre du 9e FED pour assurer la poursuite du soutien à la population de la Somalie jusqu’à l’entrée en vigueur du 10e FED,

DÉCIDE:

Article premier

L’article suivant est inséré dans la décision no 3/2001 du Conseil des ministres ACP-CE:

«Article 3 bis

Sur la base des conclusions d’un réexamen ad hoc, un montant supplémentaire de 36 144 798 EUR du neuvième FED est affecté à la Somalie, pour une coopération financière et technique, sur l’enveloppe de soutien au développement à long terme visée au paragraphe 3, point a), du protocole financier figurant à l’annexe I de l’accord de partenariat ACP-CE.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 25 mai 2007.

Par le Conseil des ministres ACP-CE

Le président

Mohlabi K. TSEKOA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3.

(2)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 27. Accord appliqué à titre provisoire en vertu de la décision no 5/2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 1).

(3)  JO L 56 du 27.2.2002, p. 23.


Commission

5.7.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 175/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 juillet 2007

modifiant la décision 2005/942/CE autorisant les États membres à prendre au titre de la directive 1999/105/CE du Conseil des décisions sur les garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction produits dans les pays tiers

[notifiée sous le numéro C(2007) 3173]

(2007/463/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 1999/105/CE du Conseil du 22 décembre 1999 concernant la commercialisation des matériels forestiers de reproduction (1), et notamment son article 19, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/942/CE (2) de la Commission autorise les États membres à prendre, au titre de la directive 1999/105/CE, des décisions relatives aux garanties offertes par les matériels forestiers de reproduction de certaines essences produits dans des pays tiers déterminés.

(2)

Le champ d'application du régime actuel doit être étendu dans la mesure où les garanties requises sont fournies.

(3)

Il y a lieu d'ajouter la Nouvelle-Zélande à la liste des pays tiers autorisés pour le matériel forestier de reproduction de l'essence Pinus radiata dans la catégorie «Matériels identifiés» et d'ajouter cette essence dans la rubrique relative aux États-Unis d'Amérique. Il convient de modifier en conséquence la décision 2005/942/CE.

(4)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2005/942/CE est modifiée comme indiqué à l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 juillet 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 15.1.2000, p. 17.

(2)  JO L 342 du 24.12.2005, p. 92. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

L'annexe de la décision 2005/942/CE est modifiée comme suit:

1)

La ligne suivante est insérée dans le tableau, entre la Croatie et la Norvège:

«Pays d'origine

Essences

Catégorie

Type de matériels de base

Nouvelle-Zélande

Pinus radiata D. Don

MI

SG, P»

2)

La ligne du tableau relative aux États-Unis d'Amérique est remplacée par ce qui suit:

«Pays d'origine

Essences

Catégorie

Type de matériels de base

États-Unis d'Amérique (Washington, Oregon, Californie)

Abies grandis Lindl.

MI, Q, T

SG, P, VG, PF

Picea sitchensis Carr.

MI

SG, P

Pinus contorta Loud

MI

SG, P

Pinus radiata D. Don

MI

SG, P

Pseudotsuga menziesii Franco

MI, Q, T

SG, P, VG, PF»


Rectificatifs

5.7.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 175/39


Rectificatif au règlement (CE) no 743/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 169 du 29 juin 2007 )

Page 32, annexe, NB:

Le code de destination S00 se lit comme suit:

«S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.»