ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 170

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Édition de langue française

Législation

50e année
29 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 718/2007 de la Commission du 12 juin 2007 portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

1

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 170/1


RÈGLEMENT (CE) N o 718/2007 DE LA COMMISSION

du 12 juin 2007

portant application du règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP)

TABLE DES MATIÈRES

Partie I

Dispositions communes

Titre I

Principes et cadre général de l'aide

Chapitre I

Objet et principes

Chapitre II

Cadre global de mise en œuvre

Titre II

Règles communes de mise en œuvre

Chapitre I

Principes

Chapitre II

Systèmes de gestion et de contrôle

Section 1

Gestion décentralisée

Section 2

Autres formes de gestion

Chapitre III

Contribution financière de la Communauté européenne

Chapitre IV

Gestion financière

Section 1

Engagements budgétaires

Section 2

Règles de gestion décentralisée

Section 3

Règles applicables en matière de gestion centralisée et conjointe

Chapitre V

Évaluation et suivi

Chapitre VI

Publicité et visibilité

Partie II

Dispositions particulières

Titre I

Volet «aide à la transition et renforcement des institutions»

Chapitre I

Objet de l'aide et admissibilité

Chapitre II

Programmation

Chapitre III

Mise en œuvre

Section 1

Cadre de mise en œuvre et principes

Section 2

Gestion financière

Section 3

Évaluation et suivi

Titre II

Volet «coopération transfrontalière»

Chapitre I

Objet de l'aide et admissibilité

Chapitre II

Programmation

Section 1

Programmes

Section 2

Opérations

Chapitre III

Mise en œuvre

Section 1

Dispositions générales

Section 2

Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres

Section 3

Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires

Titre III

Volets «développement régional» et «développement des ressources humaines»

Chapitre I

Objet de l'aide et admissibilité

Section 1

Volet «développement régional»

Section 2

Volet «développement des ressources humaines»

Chapitre II

Programmation

Chapitre III

Mise en œuvre

Section 1

Règles générales

Section 2

Gestion financière

Section 3

Évaluation et suivi

Titre IV

Volet «développement rural»

Chapitre I

Objet de l'aide et admissibilité

Section 1

Objet de l'aide

Section 2

Exigences générales concernant l'admissibilité et l'intensité des aides

Section 3

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 1

Section 4

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 2

Section 5

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 3

Section 6

Assistance technique

Chapitre II

Programmation

Chapitre III

Mise en œuvre

Section 1

Principes et gestion financière

Section 2

Évaluation et suivi

Partie III

Dispositions finales

Annexe

Critères d'accréditation

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil du 17 juillet 2006 établissant un instrument d'aide de préadhésion (IAP) (1), et notamment son article 3, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1085/2006 (ci-après dénommé «le règlement IAP») a pour objet de fournir une aide de préadhésion aux pays bénéficiaires et de les soutenir dans leur transition de l'annexe II à l'annexe I dudit règlement jusqu'à leur adhésion à l'Union européenne.

(2)

Étant donné que le règlement IAP est le seul instrument de préadhésion pour la période 2007-2013, les règles de programmation et d'octroi de l'aide dans le cadre dudit règlement devraient être rationalisées et rassemblées en un règlement d'application unique couvrant la totalité des cinq volets établis dans le règlement IAP (ci-après dénommés «les volets IAP»).

(3)

À des fins de cohérence, de coordination et d'efficacité, notamment dans le contexte du plan d'action de la Commission pour un cadre de contrôle interne intégré, il est nécessaire de doter les cinq volets IAP de règles communes pour la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP. Il convient, toutefois, de tenir compte des caractéristiques propres à chaque volet IAP.

(4)

Il importe également de prendre en considération les différences au niveau des contextes socio-économiques, culturels et politiques au sein des pays bénéficiaires, car de telles différences rendent nécessaires une approche spécifique et un soutien différencié, en fonction du statut du pays (candidat ou candidat potentiel), de son contexte politique et économique, de ses besoins et de ses capacités d'absorption et de gestion.

(5)

L'aide octroyée au titre du règlement IAP devrait être conforme aux politiques et actions communautaires en matière d'aide extérieure.

(6)

L'aide devrait relever de l'article 2 du règlement IAP. Elle devrait permettre, en particulier, de soutenir un large éventail de mesures visant au renforcement des institutions dans l'ensemble des pays bénéficiaires. Elle devrait servir à renforcer les institutions démocratiques et l'État de droit, à réformer la fonction publique, à réaliser des réformes économiques, à promouvoir le respect des droits de l'homme et des minorités, à encourager l'égalité entre les hommes et les femmes et la non-discrimination, à promouvoir les droits civils et le développement de la société civile, à soutenir la coopération régionale, ainsi que la réconciliation et la reconstruction, et à contribuer au développement durable, à la réduction de la pauvreté et à l'augmentation sensible du niveau de protection environnementale dans ces pays.

(7)

L'aide aux pays candidats devrait, en outre, être axée sur l'adoption et la mise en œuvre de l'intégralité de l'acquis communautaire, ainsi que sur le respect des critères d'adhésion; elle devrait contribuer à aider les pays candidats à se préparer à la programmation, à la gestion et à la mise en œuvre du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion, du Fonds social européen et du développement rural, qui seront mis à leur disposition après l'adhésion.

(8)

L'aide aux pays candidats potentiels devrait promouvoir un certain degré d'alignement sur l'acquis communautaire et un rapprochement des critères d'adhésion, ainsi que des opérations du même ordre que celles qui seront accessibles aux pays candidats dans le cadre des volets IAP pour ce qui est du développement régional, du développement des ressources humaines et du développement rural.

(9)

Afin de garantir la cohésion, la complémentarité et la concentration de l'aide, il convient d'assurer la cohérence et la coordination des actions menées dans un pays donné au titre des différents volets IAP au niveau de la programmation pluriannuelle prévue à l'article 6 du règlement IAP.

(10)

La Commission et les pays bénéficiaires devraient signer des accords-cadres, afin d'arrêter les principes de leur coopération conformément audit règlement.

(11)

Il convient de préciser clairement laquelle des méthodes de gestion énoncées dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2) s'applique à chacun des volets prévus dans le cadre du règlement IAP.

(12)

En particulier, comme le règlement IAP prévoit une aide dans le contexte du processus de préadhésion, il convient, dans la mesure du possible, d'appliquer la gestion décentralisée des fonds lors de sa mise en œuvre, de manière à renforcer l'appropriation de la gestion de l'aide par les pays bénéficiaires. Il devrait être possible, cependant, d'appliquer une gestion centralisée, commune et partagée, le cas échéant.

(13)

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les rôles et exigences respectifs de la Commission et des pays bénéficiaires doivent être clairement précisés. Les dispositions relatives aux pays bénéficiaires devraient être intégrées dans les accords-cadres ou sectoriels ou dans les conventions de financement.

(14)

Il importe d'arrêter des règles détaillées pour la gestion financière des fonds au titre du règlement IAP, en fonction de la méthode de gestion à appliquer pour la mise en œuvre de l'aide. Les obligations des pays bénéficiaires à cet égard devraient être énoncées dans les accords-cadres ou sectoriels ou dans les conventions de financement.

(15)

En plus de l'évaluation générale du règlement IAP prévue dans son article 22, il convient de contrôler et d'évaluer régulièrement l'aide octroyée au titre dudit règlement. Il importe, en particulier, que les programmes fassent l'objet d'une évaluation par des comités de contrôle spécifiques et que la mise en œuvre complète de l'aide au titre du règlement IAP soit supervisée périodiquement.

(16)

La visibilité des programmes d'aide IAP et de leur incidence sur les citoyens des pays bénéficiaires est essentielle pour sensibiliser le grand public à l'action de l'Union et créer une image cohérente des mesures concernées dans tous les pays bénéficiaires, conformément au plan d'action de la Commission relatif à l'amélioration de la communication sur l'Europe, au livre blanc de la Commission sur une politique européenne de communication et à la stratégie de communication sur l'élargissement pour la période 2005-2009.

(17)

Le règlement IAP s'appliquant à compter du 1er janvier 2007, ses modalités d'application, arrêtées par la Commission, entrent également en application au 1er janvier 2007.

(18)

Les dispositions énoncées dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité IAP,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

DISPOSITIONS COMMUNES

TITRE I

PRINCIPES ET CADRE GÉNÉRAL DE L'AIDE

CHAPITRE I

Objet et principes

Article premier

Objet

Le présent règlement énonce les modalités d'application régissant l'octroi, par la Communauté, de l'aide de préadhésion établie par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (IAP) (ci-après dénommé «le règlement IAP»).

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«pays bénéficiaire»: tout pays mentionné à l'annexe I ou à l'annexe II du règlement IAP;

2)

«dossier élargissement»: l'ensemble des documents présentés chaque année par la Commission au Conseil et au Parlement européen, dont la partie stratégique et politique est constituée de révisions, au besoin, des partenariats pour l'adhésion et des partenariats européens, des rapports réguliers établis par chaque pays et du document de stratégie de la Commission. Un cadre financier indicatif pluriannuel vient compléter cet ensemble de documents;

3)

«accord-cadre»: l'accord conclu entre la Commission et le pays bénéficiaire et applicable à l'ensemble des volets IAP, arrêtant les principes de la coopération entre le pays bénéficiaire et la Commission conformément au présent règlement;

4)

«accord sectoriel»: l'accord relatif à un volet IAP particulier, établi, le cas échéant, entre la Commission et le pays bénéficiaire et fixant les dispositions appropriées à respecter et ne figurant ni dans l'accord-cadre ni dans les convention de financement propres au pays;

5)

«convention de financement»: l'accord annuel ou pluriannuel conclu entre la Commission et le pays bénéficiaire, à la suite d'une décision de financement de la Commission approuvant la contribution communautaire à un programme ou une opération relevant du champ d'intervention dudit règlement;

6)

«irrégularité»: toute violation d'une disposition des règles et contrats applicables résultant d'un acte ou d'une omission d'un opérateur économique qui a ou aurait pour effet de porter préjudice au budget général de l'Union européenne par l'imputation au budget général d'une dépense indue;

7)

«exercice financier»: du 1er janvier au 31 décembre;

8)

«bénéficiaire final»: l'organisme ou entreprise, du secteur public ou privé, chargé simplement du lancement ou du lancement et de la mise en œuvre des opérations. Dans le cadre des régimes d'aides, les bénéficiaires finaux sont les entreprises publiques ou privées réalisant un projet individuel et destinataires de l'aide publique;

9)

«contribution communautaire»: la part des dépenses admissibles financée par la Communauté;

10)

«compte en euros»: le compte bancaire porteur d'intérêts ouvert par le fonds national dans un établissement financier ou auprès d'une autorité financière, au nom du pays bénéficiaire et sous sa responsabilité, destiné à recevoir les paiements de la Commission;

11)

«dépenses publiques»: toute participation publique au financement d'opérations émanant de la Communauté européenne ou du budget des autorités publiques du pays bénéficiaire et toute participation au financement d'opérations émanant du budget d'organismes de droit public ou d'associations formées par une ou plusieurs autorités régionales ou locales ou des organismes de droit public;

12)

«dépenses totales»: les dépenses publiques et contributions privées au financement d'opérations.

Article 3

Principes d'intervention

La Commission veille au respect des principes suivants dans le cadre de l'aide au titre du règlement IAP:

l'aide octroyée respecte les principes de cohérence, de complémentarité, de coordination, de partenariat et de concentration,

l'aide est cohérente par rapport aux politiques de l'Union européenne et favorise l'alignement sur l'acquis communautaire,

l'aide se conforme aux principes budgétaires énoncés dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil,

l'aide est en adéquation avec les besoins recensés au cours du processus d'élargissement et avec les capacités d'absorption du pays bénéficiaire. Elle tient compte également des enseignements tirés,

il importe d'encourager vivement l'appropriation de la programmation et de la mise en œuvre de l'aide par le pays bénéficiaire et de garantir la bonne visibilité des interventions de l'Union,

les opérations sont préparées avec soin et comprennent des objectifs clairs et vérifiables, à atteindre au cours d'une période définie,

il convient de prévenir toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle lors des différentes étapes de la mise en œuvre de l'aide,

les objectifs d'aide de préadhésion sont poursuivis dans le cadre du développement durable et de la promotion, par la Communauté, de l'objectif de protection et d'amélioration de l'environnement.

Article 4

Priorités de l'aide

L'aide à un pays bénéficiaire donné doit être fondée sur les priorités recensées dans les documents suivants, s'ils existent:

le partenariat européen,

le partenariat pour l'adhésion,

le programme national d'adoption de l'acquis,

les rapports et le document de stratégie contenus dans le dossier annuel de la Commission sur l'élargissement,

l'accord de stabilisation et d'association,

le cadre de négociation.

Il convient aussi de prendre en compte les priorités énoncées dans les stratégies nationales, lorsqu'elles sont compatibles avec les objectifs et la portée de la préadhésion figurant dans le règlement IAP.

CHAPITRE II

Cadre global de mise en œuvre

Article 5

Documents indicatifs de planification pluriannuelle

1.   Le document indicatif de planification pluriannuelle garantit la cohérence et la complémentarité nécessaires entre les volets IAP dans un pays bénéficiaire donné. Il tient notamment compte des principes énoncés à l'article 9.

2.   Conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 3, du règlement IAP et dans le contexte de la consultation exposée à l'article 6, paragraphe 1, de ce même règlement, la Commission doit faire en sorte de laisser suffisamment de temps aux différentes parties prenantes, dont les États membres, pour apporter leurs observations sur le document.

3.   Pour chaque pays concerné, les documents indicatifs de planification pluriannuelle comprennent:

a)

un historique général contenant une brève description du processus de consultation avec le pays bénéficiaire et en son sein;

b)

une description des objectifs de l'Union européenne en matière de coopération dans le pays concerné;

c)

une évaluation d'ensemble des enjeux, des besoins et de l'importance relative des priorités d'aide;

d)

un aperçu de la coopération passée et en cours de l'Union européenne, dont une analyse des besoins et de la capacité d'absorption, ainsi que des enseignements tirés, de même qu'une description des activités pertinentes d'autres donateurs, lorsque ces données sont disponibles;

e)

pour chaque volet, une description de la manière dont l'évaluation d'ensemble visée au point c) ci-dessus se traduit en choix stratégiques et une description des principaux secteurs du pays concerné admissibles au bénéfice de l'aide, ainsi qu'une description des résultats attendus;

f)

les dotations financières indicatives par grand domaine d'intervention pour chaque volet IAP.

4.   Les programmes régionaux et horizontaux peuvent être couverts par des documents indicatifs de planification pluriannuelle multibénéficiaires, distincts et spécifiques.

Article 6

Programmes pluriannuels ou annuels

1.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle sont mis en œuvre par des programmes pluriannuels ou annuels, selon le volet concerné, comme le prévoit l'article 7 du règlement IAP.

2.   Les programmes pluriannuels ou annuels consistent en documents soumis par le pays bénéficiaire ou élaborés par la Commission dans le cadre de programmes régionaux et horizontaux, et adoptés par la Commission. Les programmes présentent un ensemble cohérent d'axes prioritaires et toute mesure ou opération appropriée, ainsi qu'une description de la contribution financière nécessaire à la mise en œuvre des stratégies définies dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle.

Les programmes sont divisés en axes prioritaires, qui définissent chacun un objectif global à atteindre et qui, selon le volet IAP considéré, sont mis en œuvre au moyen de mesures susceptibles d'être subdivisées en opérations ou directement au moyen d'opérations.

Les opérations comprennent un projet ou un groupe de projets mis en œuvre par la Commission, simplement lancés ou lancés et mis en œuvre par un ou plusieurs bénéficiaires finaux, permettant la réalisation des objectifs de la mesure et/ou de l'axe prioritaire auxquels ils se rapportent.

3.   Conformément à l'article 20 du règlement IAP, les différentes parties prenantes, dont les États membres, sont consultées dans le cadre du processus de programmation, selon les modalités énoncées dans la partie II. La Commission et (ou) le pays bénéficiaire font en sorte de laisser suffisamment de temps aux parties intéressées pour apporter leurs observations dans ce contexte.

Article 7

Accords-cadres et accords sectoriels

1.   La Commission et le pays bénéficiaire concluent un accord-cadre, afin d'énoncer et d'adopter les règles de coopération concernant l'aide financière communautaire au pays bénéficiaire. Au besoin, l'accord-cadre peut être assorti d'un ou de plusieurs accords sectoriels portant sur des dispositions propres à tel ou tel volet.

2.   L'aide au titre du règlement IAP ne peut être octroyée au pays bénéficiaire qu'une fois l'accord-cadre visé au paragraphe 1 conclu et entré en vigueur.

Lorsqu'un accord sectoriel a été conclu avec le pays bénéficiaire, l'aide au titre du règlement IAP ne saurait être octroyée, dans le cadre du volet IAP concerné par l'accord sectoriel, qu'après l'entrée en vigueur de l'accord-cadre et de l'accord sectoriel.

Par dérogation au premier alinéa, lorsque aucun accord-cadre n'a été conclu ou lorsque l'accord-cadre en vigueur conclu conformément aux règlements (CEE) no 3906/89 (3), (CE) no 1267/1999 (4), (CE) no 1268/1999 (5), (CE) no 2500/2001 (6) ou (CE) no 2666/2000 (7) du Conseil n'énonce pas les dispositions minimales énumérées au paragraphe 3, ces dispositions minimales doivent figurer dans les conventions de financement.

3.   L'accord-cadre doit, notamment, prévoir les dispositions concernant:

a)

les règles générales en matière d'aide financière communautaire;

b)

l'établissement des structures et autorités nécessaires à la gestion et visées aux articles 21, 32 et 33, et de tout autre organisme particulier approprié;

c)

les responsabilités communes des structures, autorités et organismes susmentionnés, conformément aux principes édictés aux articles 22, 23, 24, 25, 26, 28 et 29;

d)

les exigences et conditions relatives au contrôle en vue:

i)

de l'accréditation et du suivi de l'accréditation de l'ordonnateur national par le responsable de l'accréditation, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 12 et 15;

ii)

de l'accréditation et du suivi de l'accréditation de la structure d'exécution par l'ordonnateur national, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 13 et 16;

iii)

de la délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, conformément aux principes énoncés aux articles 11, 14 et 17;

e)

la mise en place d'une déclaration annuelle d'assurance par l'ordonnateur national, comme le prévoit l'article 27;

f)

des règles régissant les marchés publics, conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et au règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 (8) de la Commission établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002;

g)

la clôture de programmes, comme énoncé aux articles 47 et 56;

h)

les définitions de l'irrégularité, conformément à l'article 2, de la fraude et de la corruption active et passive, conformément à celles figurant dans la législation communautaire; l'obligation du pays bénéficiaire de prendre des mesures préventives appropriées à l'encontre de la corruption active et passive, mais aussi des mesures de lutte contre la fraude et des actions correctives; les règles de recouvrement des fonds en cas d'irrégularité ou de fraude;

i)

les recouvrements et les corrections et ajustements financiers, conformément aux articles 49 et 50;

j)

les règles de supervision, de contrôle et d'audit par la Commission et la Cour des comptes européenne;

k)

les règles en matière de taxes, droits de douane et autres charges fiscales;

l)

les exigences en matière d'information et de publicité.

4.   Le cas échéant, un accord sectoriel concernant un volet IAP particulier et venant compléter l'accord-cadre pourrait être conclu. Sans préjudice des dispositions arrêtées dans l'accord-cadre, il comprendra des dispositions détaillées et spécifiques ayant trait à la gestion, à l'évaluation et au contrôle du volet concerné.

5.   Dans un pays bénéficiaire donné, l'accord-cadre s'appliquera à l'ensemble des conventions de financement prévues à l'article 8.

S'il existe, l'accord sectoriel concernant un volet IAP particulier doit s'appliquer à l'ensemble des conventions de financement conclues dans le cadre de ce volet.

Article 8

Décisions et conventions de financement

1.   Les décisions de la Commission relatives à l'adoption de programmes pluriannuels ou annuels doivent satisfaire aux exigences requises pour constituer des décisions de financement, conformément à l'article 75, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   Lorsque la décision de financement l'exige, la Commission et le pays bénéficiaire concerné concluent une convention de financement. Les conventions de financement peuvent être conclues sur une base annuelle ou pluriannuelle, conformément à l'article 39.

3.   Chaque programme est partie intégrante de la convention de financement.

4.   Les conventions de financement définissent:

a)

les dispositions en application desquelles le pays bénéficiaire accepte l'aide de la Communauté et adopte les règles et procédures relatives au versement d'une telle aide;

b)

les modalités de gestion de l'aide, dont les méthodes et responsabilités adaptées à la mise en œuvre du programme annuel ou pluriannuel et/ou aux opérations;

c)

les dispositions relatives à l'établissement et à la réactualisation périodique, par le pays bénéficiaire, d'une feuille de route assortie de références et de délais indicatifs, en vue de parvenir à la décentralisation sans contrôles ex ante par la Commission, tels que mentionnés aux articles 14 et 18.

TITRE II

RÈGLES COMMUNES DE MISE EN ŒUVRE

CHAPITRE I

Principes

Article 9

Cohérence dans la mise en œuvre de l'aide

1.   L'aide au titre du règlement IAP doit être cohérente et coordonnée au sein de chaque volet IAP et entre les différents volets, au niveau de la planification comme de la programmation.

2.   Il convient d'éviter tout chevauchement entre les actions couvertes par les différents volets et de ne financer aucune dépense dans plus d'une opération.

Article 10

Principes généraux de la mise en œuvre de l'aide

1.   Sauf dispositions contraires dans les paragraphes 2, 3 et 4, la gestion décentralisée, par laquelle la Commission confie la gestion de certaines actions au pays bénéficiaire, tout en conservant la responsabilité finale de l'exécution du budget général, conformément à l'article 53 quater du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et aux dispositions pertinentes des traités CE, s'applique à la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP.

Aux fins de l'aide au titre du règlement IAP, la gestion décentralisée couvre, au moins, la gestion des appels d'offres, l'adjudication et les paiements.

Dans le cadre de la gestion décentralisée, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53 quater du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   La gestion centralisée, telle que définie à l'article 53 bis du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions», pour les programmes régionaux et horizontaux, en particulier, et dans le cadre du volet «coopération transfrontalière». Elle peut également être utilisée pour l'assistance technique dans le cadre de tout volet IAP.

Dans le cadre de la gestion centralisée, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point a), à l'article 53 bis et aux articles 54 à 57 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   La gestion conjointe, telle que définie à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions», en particulier pour les programmes régionaux et horizontaux et pour les programmes impliquant des organisations internationales.

Dans le cadre d'une gestion conjointe avec des organisations internationales, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point c), et à l'article 53 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

4.   La gestion partagée, telle que définie à l'article 53 ter du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, peut être utilisée dans le cadre du volet «coopération transfrontalière» pour les programmes transfrontaliers impliquant des États membres.

Dans le cadre d'une gestion partagée avec un État membre, les opérations sont mises en œuvre conformément aux dispositions arrêtées à l'article 53, point b), à l'article 53 ter et au titre II de la partie II du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

CHAPITRE II

Systèmes de gestion et de contrôle

Section 1

Gestion décentralisée

Sous-section 1

Accréditation et délégation des compétences en matière de gestion

Article 11

Exigences communes

1.   Avant de prendre la décision de confier à un pays bénéficiaire les compétences en matière de gestion relatives à un volet, un programme ou une mesure, la Commission doit s'assurer que le pays concerné satisfait aux conditions visées à l'article 56, paragraphe 2), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, en particulier en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle établis, et que les accréditations énoncées aux articles 12 et 13 sont bien en vigueur.

2.   À cette fin, les systèmes de gestion et de contrôle mis en place dans le pays bénéficiaire doivent opérer des contrôles efficaces, tout au moins dans les domaines énoncés en annexe. Les dispositions concernant d'autres domaines arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement s'appliquent en plus du présent règlement.

3.   Lorsque des personnes déterminées se sont vu confier la responsabilité d'une activité en rapport avec la gestion, la mise en œuvre et le contrôle de programmes, le pays bénéficiaire doit permettre à ces personnes d'exercer les droits associés à cette responsabilité, notamment dans les cas où il n'existe aucun lien hiérarchique entre elles et les instances participant à cette activité. Le pays bénéficiaire doit, en particulier, conférer à ces personnes l'autorité nécessaire pour définir, au travers de modalités d'exécution officielles entre elles et les instances concernées:

a)

un système approprié pour l'échange d'informations, assorti du droit de demander des informations, d'accéder à des documents et de contacter le personnel sur place, si nécessaire;

b)

les normes à respecter;

c)

les procédures à suivre.

4.   Toute autre exigence propre à un volet ayant été définie dans des accords sectoriels ou dans les conventions de financement s'applique en plus des dispositions du présent règlement.

Article 12

Accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national

1.   Le responsable de l'accréditation, visé à l'article 24, est chargé de l'accréditation de l'ordonnateur national décrit à l'article 25, à la fois en sa qualité de responsable du fonds national, conformément à l'article 25, paragraphe 2, point a), et au regard de sa capacité à assumer les responsabilités définies à l'article 25, paragraphe 2, point b). L'accréditation de l'ordonnateur national porte également sur le fonds national décrit à l'article 26.

2.   Préalablement à l'accréditation de l'ordonnateur national, le responsable de l'accréditation s'assure que les exigences applicables énoncées à l'article 11 sont satisfaites, en s'appuyant sur l'avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit.

3.   Le responsable de l'accréditation notifie à la Commission l'accréditation de l'ordonnateur national préalablement à la notification de l'accréditation de la première structure d'exécution, telle que décrite à l'article 13, paragraphe 3. Le responsable de l'accréditation fournit toute information pertinente requise par la Commission.

4.   Le responsable de l'accréditation informe immédiatement la Commission de toute modification concernant l'ordonnateur national ou le fonds national. Lorsqu'un changement a des répercussions sur l'ordonnateur national ou le fonds national au niveau des exigences applicables énoncées à l'article 11, le responsable de l'accréditation fait parvenir à la Commission une évaluation des conséquences d'un tel changement sur la validité de l'accréditation. Lorsqu'un tel changement est significatif, le responsable de l'accréditation notifie également à la Commission sa décision concernant l'accréditation.

Article 13

Accréditation de la structure d'exécution

1.   L'ordonnateur national est chargé d'accréditer les structures d'exécution visées à l'article 28.

2.   Avant d'accréditer une structure d'exécution, l'ordonnateur national s'assure que les exigences énoncées à l'article 11 sont satisfaites par la structure d'exécution concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit élaboré par un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle. L'avis d'audit doit se fonder sur des examens effectués selon les normes admises au niveau international en matière d'audit.

3.   L'ordonnateur national notifie à la Commission l'accréditation des structures d'exécution et fournit toute information pertinente requise par la Commission, dont une description des systèmes de gestion et de contrôle.

Article 14

Délégation par la Commission des compétences en matière de gestion

1.   Avant de déléguer ses compétences en matière de gestion, la Commission examine les accréditations visées aux articles 12 et 13 et examine les procédures et structures de toutes les instances ou autorités concernées au sein du pays bénéficiaire. Il peut s'agir, entre autres, de vérifications sur place par ses services ou par un cabinet d'audit sous-traitant.

2.   Dans sa décision de déléguer ses compétences en matière de gestion, la Commission peut fixer des conditions supplémentaires, afin de garantir que les exigences énoncées à l'article 11 sont satisfaites. Ces conditions supplémentaires doivent être remplies dans un délai déterminé par la Commission pour que la délégation de compétences en matière de gestion conserve son efficacité.

3.   La décision de la Commission relative à la délégation des compétences en matière de gestion établit la liste des contrôles ex ante éventuels à réaliser par la Commission au niveau de l'organisation d'appels d'offres, du lancement d'appels de propositions et de l'attribution de marchés et de subventions. Cette liste peut varier en fonction du volet ou du programme. Les contrôles ex ante s'appliquent, en fonction du volet ou du programme, jusqu'à ce que la Commission autorise une gestion décentralisée sans contrôles ex ante, ainsi que mentionnée à l'article 18.

4.   La décision de la Commission peut arrêter des dispositions relatives à la suspension ou au retrait de la délégation des compétences en matière de gestion en ce qui concerne certains organismes ou autorités.

Article 15

Retrait ou suspension de l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national

1.   Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, le responsable de l'accréditation est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de cette accréditation et informe la Commission de tout changement significatif en la matière.

2.   Si l'une des exigences applicables énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, le responsable de l'accréditation peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de l'ordonnateur national et informe immédiatement la Commission de sa décision et des raisons qui la motivent. Le responsable de l'accréditation s'assure que toutes les exigences en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme précisé à l'article 12, paragraphe 2.

3.   Lorsque l'accréditation de l'ordonnateur national est retirée ou suspendue par le responsable de l'accréditation, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

La Commission cesse tout transfert de fonds vers le pays bénéficiaire aussi longtemps que l'accréditation n'a pas été réactivée.

Au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur, tous les comptes libellés en euros ou les comptes en euros associés aux volets concernés sont bloqués et aucun paiement effectué par le fonds national à partir de ces comptes n'est considéré comme admissible à un financement communautaire.

Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières telles que prévues à l'article 49 à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences liées à la délégation des compétences en matière de gestion.

Article 16

Retrait ou suspension de l'accréditation des structures d'exécution

1.   Après délégation, par la Commission, des compétences en matière de gestion, l'ordonnateur national est chargé de veiller, dans le temps, au bon respect de l'ensemble des conditions liées au maintien de l'accréditation et informe la Commission et le responsable de l'accréditation de tout changement significatif en la matière.

2.   Si l'une des exigences énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie, l'ordonnateur national peut, soit suspendre, soit retirer l'accréditation de la structure d'exécution concernée et informe immédiatement la Commission et le responsable de l'accréditation de sa décision et des raisons qui la motivent.

L'ordonnateur national s'assure que toutes les conditions en question sont de nouveau remplies avant de redonner l'accréditation concernée. Cette assurance doit être étayée par un avis d'audit, comme mentionné à l'article 13, paragraphe 2.

3.   Lorsqu'une structure d'exécution voit son accréditation retirée ou suspendue par l'ordonnateur national, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

Tant que l'accréditation de la structure d'exécution est suspendue ou retirée, la Commission ne transfère vers le pays bénéficiaire aucun fonds relatif aux programmes ou opérations mis en œuvre par cette structure.

Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières, telles que prévues à l'article 49, à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences et conditions liées à la délégation des compétences en matière de gestion.

Aucun nouvel engagement pris par la structure d'exécution concernée n'est considéré comme admissible au cours de la période pendant laquelle l'accréditation n'est pas en vigueur.

L'ordonnateur national est chargé de prendre toute mesure de sauvegarde appropriée concernant les paiements effectués ou les contrats signés par la structure d'exécution concernée.

Article 17

Retrait ou suspension de la délégation des compétences en matière de gestion

1.   La Commission veille au respect des exigences énoncées à l'article 11.

2.   Indépendamment de la décision adoptée par le responsable de l'accréditation de maintenir, suspendre ou retirer l'accréditation de l'ordonnateur national ou de la décision arrêtée par l'ordonnateur national de maintenir, suspendre ou retirer l'accréditation de la structure d'exécution, la Commission peut retirer ou suspendre à tout moment la délégation des compétences en matière de gestion, en particulier dans l'hypothèse où l'une des exigences énoncées à l'article 11 n'est pas – ou plus – remplie.

3.   Lorsque la délégation des compétences en matière de gestion est retirée ou suspendue par la Commission, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

La Commission cesse tout transfert de fonds vers le pays bénéficiaire.

Sans préjudice de toute autre correction financière, la Commission peut effectuer des corrections financières, telles que prévues à l'article 49, à l'encontre du pays bénéficiaire pour non-respect passé des exigences liées à la délégation des compétences en matière de gestion.

La Commission peut énoncer d'autres conséquences d'une telle suspension ou d'un tel retrait dans une décision spécifique.

Article 18

Décentralisation sans contrôles ex ante par la Commission

1.   Parvenir à la décentralisation sans que la Commission n'effectue de contrôles ex ante est l'objectif à atteindre pour la mise en œuvre de tous les volets IAP où l'aide est mise en œuvre sur une base décentralisée, conformément à l'article 10. Le calendrier pour parvenir à cet objectif peut varier selon le volet IAP concerné.

2.   Avant de supprimer les contrôles ex ante établis dans la décision de la Commission sur la délégation des compétences en matière de gestion, la Commission s'assure du bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle concerné, conformément aux règles communautaires et nationales pertinentes.

3.   En particulier, la Commission surveille la mise en œuvre, par le pays bénéficiaire, de la feuille de route figurant dans la convention de financement, conformément à l'article 8, paragraphe 4, point c), qui peut faire référence à une renonciation progressive aux différents types de contrôles ex ante.

4.   La Commission prend dûment en considération les résultats obtenus par le pays bénéficiaire dans ce contexte, notamment au niveau de l'octroi d'aide et du processus de négociation.

Article 19

Mesures antifraude

1.   Les pays bénéficiaires veillent à ce que tous les cas de fraude et d'irrégularité soupçonnés fassent l'objet d'enquêtes et de mesures correctives satisfaisantes. Ils veillent, en outre, à assurer le fonctionnement d'un mécanisme de contrôle et d'information équivalent à celui visé dans le règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission (9). En cas de soupçon de fraude ou d'irrégularité, la Commission est informée sans délai.

2.   Les pays bénéficiaires prennent, en outre, toutes les mesures qui s'imposent pour prévenir et combattre les pratiques de corruption active ou passive à tous les stades de la procédure de passation des marchés ou d'attribution des subventions, ainsi que durant l'exécution des contrats correspondants.

Article 20

Piste d'audit

L'ordonnateur national veille à ce que toutes les informations pertinentes soient disponibles pour garantir à tout moment une piste d'audit suffisamment détaillée. Ces informations comprennent des pièces justificatives ayant trait à l'autorisation des demandes de paiement, à l'enregistrement comptable et à l'exécution des paiements, ainsi qu'au traitement des avances, garanties et dettes.

Sous-section 2

Structures et autorités

Article 21

Nomination

1.   Le pays bénéficiaire nomme les instances et autorités suivantes:

a)

un coordinateur IAP national;

b)

un coordinateur stratégique pour le volet «développement régional» et pour le volet «développement des ressources humaines»;

c)

un responsable de l'accréditation;

d)

un ordonnateur national;

e)

un fonds national;

f)

une structure d'exécution par volet ou programme IAP;

g)

une autorité d'audit.

2.   Le pays bénéficiaire veille à la séparation adéquate des fonctions entre instances et autorités énoncées aux points a) à g) du paragraphe 1, conformément à l'article 56, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   La Commission ne délègue les compétences de gestion au pays bénéficiaire, conformément à l'article 14 du présent règlement, qu'après que les instances et autorités visées au paragraphe 1 ont été nommées et mises en place.

Article 22

Fonctions et responsabilités du coordinateur IAP national

1.   Un coordinateur IAP national est nommé par le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un haut fonctionnaire du gouvernement ou de la fonction publique du pays bénéficiaire, qui assure la coordination de l'aide au titre du règlement IAP.

2.   Sa mission consiste notamment à:

a)

assurer le partenariat entre la Commission et le pays bénéficiaire, ainsi qu'un lien étroit entre le processus général d'adhésion et l'utilisation de l'aide au titre du règlement IAP;

b)

assumer l'entière responsabilité de:

la cohérence et la coordination des programmes fournis au titre du présent règlement,

la programmation annuelle du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» au niveau national,

la coordination de la participation du pays bénéficiaire aux programmes transfrontaliers appropriés, avec les États membres comme avec les autres pays bénéficiaires, ainsi qu'aux programmes transnationaux, interrégionaux ou de bassin maritime, au titre d'autres instruments communautaires. Le coordinateur IAP national peut déléguer les tâches liées à cette coordination à un coordinateur de la coopération transfrontalière;

c)

élaborer et, après examen par le comité de suivi IAP, soumettre à la Commission les rapports IAP annuels et finaux d'exécution, tels que définis à l'article 61, paragraphe 3, en en soumettant une copie à l'ordonnateur national.

Article 23

Fonctions et responsabilités du coordinateur stratégique

1.   Un coordinateur stratégique est nommé par le pays bénéficiaire pour assurer la coordination des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines» sous la responsabilité du coordinateur IAP national. Le coordinateur stratégique est une entité de la fonction publique du pays bénéficiaire n'ayant aucun engagement direct dans la mise en œuvre des volets concernés.

2.   Le coordinateur stratégique a notamment pour missions:

a)

de coordonner l'aide octroyée au titre du volet «développement régional» et du volet «développement des ressources humaines»;

b)

d'esquisser le cadre de cohérence stratégique, tel que défini à l'article 154;

c)

de garantir la coordination entre les stratégies et les programmes sectoriels.

Article 24

Responsabilités du responsable de l'accréditation

1.   Un responsable de l'accréditation est nommé par le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un haut fonctionnaire du gouvernement ou de la fonction publique du pays bénéficiaire.

2.   Il est chargé de délivrer, contrôler et suspendre ou retirer l'accréditation de l'ordonnateur national et du fonds national, conformément aux articles 12 et 15.

Article 25

Fonctions et responsabilités de l'ordonnateur national

1.   Un ordonnateur national est nommé par le pays bénéficiaire. Il s'agit d'un haut fonctionnaire du gouvernement ou de la fonction publique du pays bénéficiaire.

2.   L'ordonnateur national:

a)

porte l'entière responsabilité de la gestion financière des fonds de l'Union européenne dans le pays bénéficiaire, en sa qualité de responsable du fonds national; il est responsable de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;

b)

est responsable du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, au titre du règlement IAP.

3.   Aux fins du paragraphe 2, point a), l'ordonnateur national a notamment pour missions:

a)

de garantir la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes;

b)

d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement; l'ordonnateur national assume l'entière responsabilité de la justesse de la demande de paiement et du transfert de fonds vers les structures d'exécution et/ou les bénéficiaires finaux;

c)

de vérifier l'existence et l'exactitude des éléments de cofinancement;

d)

de veiller à détecter et à notifier immédiatement toute irrégularité;

e)

de procéder aux ajustements financiers requis au regard des irrégularités détectées, conformément aux dispositions de l'article 50;

f)

d'être le point de contact pour les informations financières échangées entre la Commission et le pays bénéficiaire.

4.   Aux fins du paragraphe 2, point b), l'ordonnateur national a notamment pour missions:

a)

de délivrer, contrôler et suspendre ou retirer l'accréditation des structures d'exécution;

b)

de garantir l'existence et le bon fonctionnement des systèmes de gestion de l'aide, au titre du règlement IAP;

c)

de veiller à l'efficacité du système de contrôle interne en matière de gestion des fonds;

d)

d'établir des rapports sur les systèmes de gestion et de contrôle;

e)

de veiller au bon fonctionnement du système de notification et d'information;

f)

de donner suite aux conclusions des rapports de l'autorité d'audit, conformément à l'article 30, paragraphe 1;

g)

d'informer immédiatement la Commission de tout changement important concernant les systèmes de gestion et de contrôle, en transmettant une copie de la notification au responsable de l'accréditation.

5.   Conformément aux responsabilités énoncées au paragraphe 2, points a) et b), l'ordonnateur national élabore une déclaration annuelle d'assurance, telle que définie à l'article 27.

Article 26

Le fonds national

Le fonds national est une instance relevant d'un ministère d'État du pays bénéficiaire disposant d'une compétence budgétaire centrale. Le fonds national fait office de trésor central et est chargé de la gestion financière de l'aide au titre du règlement IAP, sous la tutelle de l'ordonnateur national.

Il a notamment pour tâche d'organiser les comptes bancaires, de demander des fonds à la Commission, d'autoriser le transfert des fonds reçus de la Commission vers les structures d'exécution ou vers les bénéficiaires finaux, et d'établir les rapports financiers destinés à la Commission.

Article 27

Déclaration d'assurance par l'ordonnateur national

1.   Conformément à l'article 25, paragraphe 5, l'ordonnateur national émet une déclaration de gestion annuelle, qui se présente sous la forme d'une déclaration d'assurance à transmettre à la Commission avant le 28 février de chaque année. Il fournit une copie de la déclaration d'assurance au responsable de l'accréditation.

2.   La déclaration d'assurance est fondée sur la supervision, par l'ordonnateur national, des systèmes de gestion et de contrôle tout au long de l'exercice financier.

3.   La déclaration d'assurance est élaborée conformément à ce que prévoit l'accord-cadre et inclut:

a)

une confirmation du bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

une confirmation de la légalité et de la régularité des transactions sous-jacentes;

c)

des informations sur tout changement survenu dans les systèmes et les contrôles, ainsi que tout élément d'information pertinent en matière comptable.

4.   En l'absence des confirmations requises au regard des points a) et b) du paragraphe 3, l'ordonnateur national informe la Commission des raisons et conséquences éventuelles, ainsi que des mesures prises en vue de remédier à la situation et de protéger les intérêts de la Communauté. Il fournit une copie de ces informations au responsable de l'accréditation.

Article 28

Fonctions et responsabilités de la structure d'exécution

1.   Pour chaque volet ou programme IAP, une structure d'exécution est établie, afin de gérer et mettre en œuvre l'aide au titre du règlement IAP.

La structure d'exécution est une instance ou un ensemble d'instances relevant de l'administration du pays bénéficiaire.

2.   La structure d'exécution est chargée de la gestion et de la mise en œuvre du ou des programmes concernés, conformément au principe de bonne gestion financière. Dans cette optique, elle prend en charge un certain nombre de fonctions, dont celles consistant à:

a)

élaborer des programmes annuels ou pluriannuels;

b)

assurer le suivi de la mise en œuvre des programmes et orienter les travaux du comité de suivi sectoriel défini à l'article 59, notamment en fournissant les documents nécessaires au contrôle de la qualité d'exécution des programmes;

c)

élaborer le rapport annuel et le rapport final d'exécution sectoriels définis à l'article 61, paragraphe 1, et, après examen de ces derniers par le comité de suivi sectoriel, les transmettre à la Commission, au coordinateur national IAP et à l'ordonnateur national;

d)

faire en sorte que des opérations soient sélectionnées pour le financement et approuvées conformément aux critères et mécanismes applicables aux programmes et dans le respect des règles communautaires et nationales pertinentes;

e)

mettre en place des procédures garantissant la conservation de l'ensemble des documents demandés, afin de permettre une piste d'audit adéquate, conformément à l'article 20;

f)

arranger les procédures d'appel d'offres, les procédures d'octroi de subventions et les marchés en découlant, effectuer les paiements au bénéficiaire final et les recouvrer;

g)

faire en sorte que toutes les instances engagées dans la mise en œuvre d'opérations conservent un système comptable distinct ou une codification comptable distincte;

h)

faire en sorte que le fonds national et l'ordonnateur national reçoivent toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en matière de dépenses;

i)

mettre en place, entretenir et tenir à jour le système de notification et d'information;

j)

procéder à des vérifications pour garantir que les dépenses déclarées ont bien été encourues conformément aux règles applicables, que les produits ou services ont été fournis conformément à la décision d'approbation et que les demandes de paiement formulées par le bénéficiaire final sont correctes. Ces vérifications couvrent les aspects administratifs, financiers, techniques et physiques des opérations, selon le cas;

k)

garantir l'audit interne de ses différents organes constitutifs;

l)

veiller à la notification des irrégularités;

m)

garantir la cohésion entre ces informations et les exigences en matière de publicité.

3.   Les responsables des instances constitutives de la structure d'exécution sont clairement désignés et assument la responsabilité des tâches assignées à leurs instances respectives, conformément à l'article 11, paragraphe 3.

Article 29

Fonctions et responsabilités de l'autorité d'audit

1.   Une autorité d'audit, fonctionnellement indépendante de tous les acteurs des systèmes de gestion et de contrôle et se conformant aux normes d'audit internationalement reconnues, est nommée par le pays bénéficiaire. L'autorité d'audit est chargée de vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle.

2.   Placée sous l'autorité de son chef, l'autorité d'audit doit notamment:

a)

établir et compléter, dans le courant de chaque année, un plan d'audit annuel englobant l'ensemble des audits visant à vérifier:

le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle,

la fiabilité des informations comptables fournies par la Commission.

Le travail d'audit inclut les audits d'un échantillon approprié d'opérations ou de transactions, ainsi qu'une analyse des procédures.

Le plan d'audit annuel est transmis à l'ordonnateur national et à la Commission avant le début de l'année en question;

b)

transmettre:

un rapport annuel sur les activités d'audit, suivant le modèle figurant dans l'accord-cadre, qui définit les ressources utilisées par l'autorité d'audit, et un résumé des éventuelles défaillances relevées dans les systèmes de gestion et de contrôle ou dans les conclusions sur les transactions tirées des audits effectués conformément au plan d'audit annuel au cours de la période de douze mois s'achevant le 30 septembre de l'année concernée. Le rapport d'audit annuel est adressé à la Commission, à l'ordonnateur national et au responsable de l'accréditation avant le 31 décembre de chaque année. Le premier rapport de ce type couvre la période allant de l'entrée en vigueur du présent règlement jusqu'au 30 novembre 2007,

un avis annuel, s'inspirant du modèle mis au point dans l'accord-cadre, concernant le fonctionnement efficace des systèmes de gestion et de contrôle et la conformité aux exigences du présent règlement et/ou de tout autre accord passé entre la Commission et le pays bénéficiaire. Cet avis est adressé à la Commission, à l'ordonnateur national et au responsable de l'accréditation. Il couvre la même période et possède la même échéance que le rapport annuel sur les activités d'audit,

un avis sur tout état final des dépenses transmis à la Commission par l'ordonnateur national en vue de la clôture d'un programme ou d'une partie d'un programme. Si nécessaire, l'état final des dépenses peut comporter des demandes de paiement sous forme de comptes transmis chaque année. L'avis sur tout état final des dépenses suit le modèle fourni en annexe de l'accord-cadre. Il porte sur la validité de la demande de paiement final et l'exactitude des informations financières et est étayé, s'il y a lieu, par un rapport final sur les activités d'audit. Il est adressé à la Commission et au responsable de l'accréditation en même temps que l'état final des dépenses transmis à l'ordonnateur national, ou à tout le moins dans les trois mois suivant cette transmission.

Des exigences particulières supplémentaires concernant le plan d'audit annuel et/ou les rapports et avis visés au paragraphe b) peuvent figurer dans les accords sectoriels ou les conventions de financement.

En ce qui concerne la méthodologie suivie pour le travail d'audit, les rapports et les avis d'audit requis par le présent article, l'autorité d'audit se conforme aux normes internationales en matière d'audit, notamment pour ce qui est de l'évaluation du risque, de la matérialité de l'audit et de l'échantillonnage. Cette méthodologie peut être complétée ultérieurement par d'autres orientations et définitions arrêtées par la Commission, notamment au regard d'une approche générale appropriée en matière d'échantillonnage, de niveaux de confiance et de matérialité.

Article 30

Suivi des rapports de l'autorité d'audit

1.   À la suite de la réception des rapports et avis visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier et deuxième tirets, l'ordonnateur national:

a)

décide de la nécessité d'améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, enregistre les décisions en la matière et veille à réalisation dans les temps de ces améliorations;

b)

procède à tous les ajustements nécessaires aux demandes de paiement adressées à la Commission.

2.   La Commission décide, soit d'entreprendre elle-même des actions de suivi en réponse aux rapports et avis reçus, par exemple en engageant une procédure de correction financière, soit de demander au pays bénéficiaire de prendre des mesures, tout en informant de cette décision l'ordonnateur national et le responsable de l'accréditation.

Article 31

Instances particulières

Dans le cadre général défini par les structures et autorités énoncées à l'article 21, les fonctions décrites à l'article 28 peuvent être regroupées et assignées à des instances particulières figurant ou non au nombre des structures d'exécution initialement nommées. Ce regroupement et cette assignation respectent la séparation adéquate des fonctions instituée par le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et font en sorte que la responsabilité finale des fonctions décrites dans ledit article continue d'incomber à la structure d'exécution initialement nommée. Une telle restructuration est formalisée par des accords écrits et fait l'objet d'une accréditation par l'ordonnateur national et d'une délégation des compétences en matière de gestion par la Commission.

Section 2

Autres formes de gestion

Article 32

Structures et autorités en matière de gestion centralisée et conjointe

1.   Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, le pays bénéficiaire nomme un coordinateur IAP national, qui fait office de représentant du pays bénéficiaire vis-à-vis de la Commission. Il fait en sorte qu'un lien étroit soit maintenu entre la Commission et le pays bénéficiaire, tant en ce qui concerne le processus général d'adhésion que l'octroi de l'aide de préadhésion de l'Union au titre de l'IAP.

Le coordinateur IAP national est aussi responsable de la coordination de la participation du pays bénéficiaire aux programmes transfrontaliers appropriés, avec les États membres comme avec les autres pays bénéficiaires, ainsi qu'aux programmes transnationaux, interrégionaux ou de bassin maritime au titre d'autres instruments communautaires. Il peut déléguer les tâches relatives à cette dernière responsabilité à un coordinateur de la coopération transfrontalière.

2.   Dans le cadre du volet «coopération transfrontalière», des structures d'exécution sont désignées et mises en place par le pays bénéficiaire, conformément aux dispositions de l'article 139.

Article 33

Structures et autorités chargées de la gestion partagée

Dans le cadre des programmes transfrontaliers mis en œuvre au moyen d'une gestion partagée avec un État membre, les structures suivantes sont mises en place dans l'un des États membres participant au programme transfrontalier, comme énoncé à l'article 102:

une autorité de gestion unique,

une autorité de certification unique,

une autorité d'audit unique.

CHAPITRE III

Contribution financière de la Communauté européenne

Article 34

Admissibilité des dépenses

1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, nonobstant les accréditations octroyées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national, les contrats et avenants signés, les dépenses encourues et les paiements effectués par les autorités nationales ne sont pas admissibles au bénéfice d'un financement dans le cadre du règlement IAP avant délégation, par la Commission, de la gestion des structures et autorités concernées, sauf s'il en est convenu autrement au paragraphe 2.

La date ultime d'admissibilité des dépenses est fixée dans la partie II ou dans les conventions de financement, si nécessaire.

2.   Une assistance technique à la création de systèmes de gestion et de contrôle peut être admissible préalablement à la délégation initiale des compétences en matière de gestion pour les dépenses encourues après le 1er janvier 2007.

Le lancement d'appels de propositions ou d'appels d'offres peut également être admissible préalablement à la délégation initiale des compétences en matière de gestion et après le 1er janvier 2007, sous réserve que cette délégation initiale soit effective dans les délais impartis par une clause de réserve à insérer dans les opérations ou appels concernés et sous réserve d'une approbation préalable des documents concernés par la Commission. Les appels de propositions ou les appels d'offres concernés peuvent être annulés ou modifiés, selon la décision relative à la délégation des compétences en matière de gestion.

3.   Les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au titre du règlement IAP:

a)

les impôts, y compris les taxes sur la valeur ajoutée;

b)

les droits de douane, droits à l'importation et impositions diverses;

c)

l'acquisition, la location ou la prise à bail de terres et de bâtiments existants;

d)

les amendes, pénalités financières et frais de contentieux;

e)

les frais d'exploitation;

f)

l'équipement d'occasion;

g)

les frais bancaires, coûts des garanties et tous frais similaires;

h)

les frais de conversion, frais et pertes de change liés à l'un des comptes en euros propres à chaque volet, et autres dépenses purement financières;

i)

les apports en nature.

4.   Les dépenses financées au titre du présent règlement ne peuvent faire l'objet d'aucun autre financement au titre du budget communautaire.

Article 35

Traitement des recettes

1.   On entend par «recettes», aux fins du présent règlement, les ressources résultant, au cours de la période d'exécution d'une opération cofinancée, de ventes, de locations, de services, de droits d'inscription ou d'autres recettes équivalentes, à l'exception:

a)

des recettes générées au cours de la durée de vie économique des investissements cofinancés, dans le cas d'investissements dans des entreprises;

b)

des recettes générées dans le cadre d'une mesure d'ingénierie financière, y compris les fonds de capital-risque, les fonds de prêts, les fonds de garantie et le leasing;

c)

des contributions éventuelles du secteur privé au cofinancement d'opérations, à faire figurer en plus des contributions publiques dans les tableaux financiers du programme.

2.   Les recettes telles que définies au paragraphe 1 représentent des ressources à déduire du montant des dépenses admissibles pour l'opération concernée. Avant la clôture du programme, au plus tard, ces recettes doivent être déduites des dépenses admissibles de l'opération concernée, dans leur intégralité ou au prorata, selon qu'elles ont été générées entièrement ou partiellement par l'action cofinancée.

3.   Le présent article ne s'applique pas:

au volet «développement rural»,

aux infrastructures génératrices de recettes, telles que définies à l'article 150.

Article 36

Propriété des intérêts

Tout intérêt perçu sur l'un des comptes en euros propres à chaque volet demeure la propriété du pays bénéficiaire. Les intérêts produits par le financement d'un programme par la Communauté sont affectés exclusivement à ce programme, car ils sont considérés comme une ressource pour le pays bénéficiaire au titre de la participation publique nationale et sont déclarés à la Commission lors de la clôture finale du programme.

Article 37

Financement communautaire

1.   La contribution financière de la Communauté aux dépenses encourues dans le cadre de programmes pluriannuels ou annuels est déterminée en fonction des allocations proposées dans le cadre financier indicatif pluriannuel conformément à l'article 5 du règlement IAP.

2.   Toutes les opérations bénéficiant d'une aide au titre des divers volets IAP nécessitent des contributions nationales et communautaires.

Article 38

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   La contribution communautaire est calculée en fonction des dépenses admissibles, telles que définies dans la partie II de chaque volet IAP.

2.   Les décisions de financement adoptant les programmes annuels ou pluriannuels pour chaque volet IAP fixent le montant indicatif maximal de la contribution communautaire et le taux maximal qui en découle pour chaque axe prioritaire.

CHAPITRE IV

Gestion financière

Section 1

Engagements budgétaires

Article 39

Principes

1.   Un engagement communautaire correspondant au montant de l'engagement juridique prenant la forme d'une convention de financement avec le pays bénéficiaire concerné est adopté sur la base des décisions de financement relatives à l'adoption de programmes annuels.

2.   Les décisions de financement relatives à l'adoption de programmes pluriannuels peuvent prévoir la conclusion d'engagements juridiques pluriannuels prenant la forme de conventions de financement avec le pays bénéficiaire concerné.

L'engagement budgétaire correspondant au montant de l'engagement juridique peut, dans certains cas, être fractionné sur plusieurs exercices en tranches annuelles lorsque la décision de financement le prévoit et en tenant compte du cadre financier indicatif pluriannuel. La décision de financement et la convention de financement correspondantes doivent énoncer ce fractionnement dans des tableaux financiers appropriés.

Section 2

Règles de gestion décentralisée

Article 40

Paiements

1.   Le paiement de la contribution communautaire par la Commission s'effectue dans la limite des fonds disponibles. Dans le cadre des programmes pluriannuels, chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien du volet IAP concerné.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final.

3.   Chaque année, au 28 février au plus tard, le pays bénéficiaire transmet à la Commission une estimation de ses demandes de paiement probables pour l'exercice concerné et pour l'exercice suivant, et ce pour chaque volet ou programme IAP. La Commission peut demander, au besoin, une mise à jour de cette estimation.

4.   L'échange d'informations concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et structures visées à l'article 21 doit s'opérer, s'il y a lieu, par voie électronique, en suivant les procédures convenues entre la Commission et le pays bénéficiaire.

5.   Le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 95 % de la contribution communautaire, telle qu'établie dans le tableau de financement de chaque programme.

6.   Lorsque le plafond visé au paragraphe 5 est atteint, l'ordonnateur national continue de transmettre à la Commission tout état des dépenses certifié, ainsi que tout renseignement sur les recouvrements effectués.

7.   Les montants fixés dans les programmes présentés par le pays bénéficiaire, dans les états des dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses visées dans les rapports d'exécution, sont libellés en euros. Les pays bénéficiaires convertissent en euros les montants des dépenses encourues dans leur devise nationale sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel ces dépenses ont été enregistrées dans les comptes de la structure d'exécution concernée.

8.   Les paiements de la Commission au fonds national sont effectués sur le compte en euros, conformément aux dispositions des articles 41, 42, 43, 44 et 45, et dans les accords-cadres ou sectoriels ou les conventions de financement. Un compte en euros est ouvert pour chaque programme IAP concerné ou, le cas échéant, pour chaque volet IAP, et sert exclusivement pour les transactions relatives à ce programme ou ce volet.

9.   Les pays bénéficiaires s'assurent que les bénéficiaires finaux reçoivent le montant total de la contribution publique dans les délais impartis et dans leur intégralité. Il n'est procédé à aucun prélèvement spécifique ou autre à effet équivalent qui réduirait ces montants pour les bénéficiaires finaux.

10.   Les dépenses ne peuvent bénéficier d'un financement communautaire que si elles ont été encourues et payées par le bénéficiaire final. Les dépenses payées par les bénéficiaires finaux doivent être justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente ou par d'autres documents pertinents, lorsque l'aide prévue pour le programme n'a pas un caractère financier. Les dépenses doivent avoir été certifiées par l'ordonnateur national.

Article 41

Recevabilité des demandes de paiement

Pour que la Commission puisse approuver une demande de paiement, les conditions minimales énoncées à l'article 42, paragraphe 1, à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 45, paragraphe 1, doivent être remplies.

Article 42

Préfinancement

1.   En cas de demande de paiement de préfinancement, les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:

a)

l'ordonnateur national doit notifier la Commission de l'ouverture du compte en euros concerné;

b)

les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission;

c)

la convention de financement correspondante doit être entrée en vigueur.

2.   Les paiements de préfinancement représentent un pourcentage donné de la contribution communautaire au programme concerné, comme précisé dans la partie II du présent règlement. Dans le cadre de programmes pluriannuels, le préfinancement peut être fractionné sur plusieurs exercices.

3.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission si aucune demande de paiement pour le programme concerné n'est envoyée dans un délai de quinze mois à compter de la date du versement, par la Commission, de la première tranche du préfinancement. La contribution communautaire au programme considéré n'est pas concernée par ce remboursement.

4.   Le montant total versé à titre de préfinancement est apuré au plus tard lors de la clôture du programme. Pendant toute la durée du programme, l'ordonnateur national ne recourt au paiement de préfinancement que pour régler la contribution communautaire aux dépenses conformes au présent règlement.

Article 43

Paiements intermédiaires

1.   En cas de demande de paiement intermédiaire, les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:

a)

l'ordonnateur national doit envoyer à la Commission une demande de paiement et un état des dépenses concernant le paiement en question; l'état des dépenses est certifié par l'ordonnateur national;

b)

les plafonds d'aide communautaire fixés par la décision de financement de la Commission au titre de chaque axe prioritaire doivent être respectés;

c)

la structure d'exécution doit avoir fait parvenir à la Commission les rapports annuels d'exécution sectoriels visés à l'article 61, paragraphe 1, y compris le plus récent d'entre eux;

d)

l'autorité d'audit doit faire parvenir à la Commission, conformément au premier et au deuxième tirets de l'article 29, paragraphe 2, point b), le rapport annuel sur les activités d'audit le plus récent et l'avis sur la conformité des systèmes de gestion et de contrôle en place avec les exigences du présent règlement et/ou de tout accord passé entre la Commission et le pays bénéficiaire;

e)

les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission.

Si une ou plusieurs des conditions mentionnées dans le présent paragraphe ne sont pas satisfaites, le pays bénéficiaire peut, si la Commission l'exige et dans les délais fixés par la Commission, prendre les mesures nécessaires pour remédier à la situation.

2.   S'il appert que les règles applicables n'ont pas été suivies ou que les fonds communautaires ont fait l'objet d'une utilisation abusive, la Commission peut réduire les paiements intermédiaires au pays bénéficiaire ou les suspendre provisoirement, conformément aux dispositions de l'article 46. Elle en informe le pays bénéficiaire.

3.   La suspension ou la réduction des paiements intermédiaires est conforme au principe de proportionnalité et est sans préjudice des décisions de conformité, des décisions d'apurement des comptes et des corrections financières.

Article 44

Calcul des paiements

Les paiements sont calculés sur la base de la contribution communautaire au financement des opérations concernées, jusqu'au montant obtenu en appliquant à la dépense admissible le taux de cofinancement fixé pour chaque axe prioritaire dans la décision de financement, sous réserve de respecter la limite maximale de contribution communautaire associée à chaque axe prioritaire.

Article 45

Paiement du solde

1.   En cas de paiement du solde, le délai fixé à l'article 166 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 s'applique et les conditions minimales visées à l'article 41 sont les suivantes:

a)

l'ordonnateur national doit faire parvenir à la Commission une demande de paiement final et un état final des dépenses; l'état final des dépenses doit avoir été certifié par l'ordonnateur national;

b)

la structure d'exécution doit envoyer à la Commission les rapports finaux sectoriels pour le programme concerné, comme mentionné à l'article 61, paragraphe 1;

c)

l'autorité d'audit doit faire parvenir à la Commission, conformément à l'article 29, paragraphe 2, point b), troisième tiret, un avis sur tout état final des dépenses, étayé par un rapport final d'activité;

d)

les accréditations délivrées par le responsable de l'accréditation et l'ordonnateur national doivent être valides, de même que la délégation des compétences de gestion par la Commission.

2.   La partie des engagements budgétaires ayant trait aux programmes pluriannuels encore ouverts au 31 décembre 2017 pour laquelle les documents visés au paragraphe 1 n'ont pas été transmis à la Commission au 31 décembre 2018 doit être dégagée d'office.

Article 46

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements peuvent être suspendus par la Commission:

a)

s'il existe une insuffisance grave du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective; ou

b)

si les dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont liées à une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée; ou

c)

si des éclaircissements sont nécessaires au sujet des informations contenues dans la déclaration des dépenses.

2.   Le pays bénéficiaire doit avoir la possibilité de présenter ses observations dans un délai de deux mois avant que la Commission ne décide de procéder à une suspension, conformément au paragraphe 1.

3.   La Commission met un terme à la suspension lorsque le pays bénéficiaire a pris les mesures nécessaires pour pallier l'insuffisance, l'irrégularité ou l'absence de clarté visée au paragraphe 1.

Si le pays bénéficiaire n'a pas pris ces mesures, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la contribution communautaire au programme, conformément aux dispositions de l'article 51.

Article 47

Clôture d'un programme

1.   Après réception d'une demande de paiement final par la Commission, un programme est considéré comme clos dès lors qu'un des événements ci-après se produit:

paiement du solde dû par la Commission,

émission d'un ordre de recouvrement par la Commission,

dégagement de crédits par la Commission.

2.   La clôture d'un programme est sans préjudice du droit qu'a la Commission d'entreprendre une correction financière à un stade ultérieur.

3.   La clôture d'un programme n'affecte en rien l'obligation pour le pays bénéficiaire de continuer à conserver les documents y afférents, conformément à l'article 48.

Article 48

Conservation des documents

Tous les documents liés à un programme donné sont conservés par le pays bénéficiaire pendant au moins trois ans suivant la clôture du programme. Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou sur demande dûment motivée de la Commission.

Article 49

Corrections financières

1.   Afin de s'assurer de l'utilisation des fonds conformément à la réglementation applicable, la Commission met en œuvre des procédures d'apurement des comptes ou des mécanismes de correction financière, conformément à l'article 53 ter, paragraphe 4, et à l'article 53 quater, paragraphe 2, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et ainsi que détaillées dans les accords-cadres ou dans les accords sectoriels, lorsqu'ils existent.

2.   Une correction financière peut être rendue nécessaire en cas:

a)

de détection d'une irrégularité particulière, voire d'une fraude; ou

b)

de détection d'un point faible ou d'une insuffisance au niveau des systèmes de gestion et de contrôle du pays bénéficiaire.

3.   Si la Commission constate que des dépenses au titre des programmes couverts par le présent règlement ont été encourues d'une manière propre à enfreindre les règles applicables, elle peut décider des montants à exclure du financement communautaire.

4.   Le calcul et l'établissement de telles corrections, ainsi que les recouvrements correspondants sont réalisés par la Commission d'après les critères et procédures prévus aux articles 51, 52 et 53. Les autres dispositions en matière de corrections financières arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement s'appliquent en plus du présent règlement.

Article 50

Ajustements financiers

1.   L'ordonnateur national, qui est chargé au premier chef de rechercher des irrégularités, procède à des ajustements financiers lorsque des irrégularités ou des négligences sont constatées dans des opérations ou des programmes opérationnels, en annulant tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations ou aux programmes opérationnels concernés. L'ordonnateur national tient compte de la nature et de la gravité des irrégularités et de la perte financière qui en résulte pour la contribution communautaire.

2.   En cas d'irrégularité, l'ordonnateur national recouvre la contribution communautaire payée au bénéficiaire, conformément aux procédures de recouvrement nationales.

Article 51

Critères applicables aux corrections financières

1.   La Commission peut apporter des corrections financières en annulant tout ou partie de la contribution communautaire à un programme, dans les situations visées à l'article 49, paragraphe 2.

2.   Lorsque des cas d'irrégularité individuels sont constatés, la Commission tient compte de la nature systémique de l'irrégularité pour déterminer s'il convient d'appliquer une correction financière forfaitaire ou extrapolée.

3.   Lorsqu'elle décide du montant d'une correction, la Commission tient compte de la nature et de la gravité de l'irrégularité et/ou de l'ampleur et des implications financières des points faibles ou des insuffisances constatés dans le système de gestion et de contrôle du programme concerné.

Article 52

Procédure de mise en œuvre des corrections financières

1.   Avant de statuer sur une correction financière, la Commission informe l'ordonnateur national de ses conclusions provisoires et l'invite à lui faire part de ses observations dans un délai de deux mois.

Lorsque la Commission propose une correction financière sur la base d'une extrapolation ou à un taux forfaitaire, le pays bénéficiaire a la possibilité d'établir l'étendue réelle de l'irrégularité, par un examen des documents concernés. En accord avec la Commission, le pays bénéficiaire peut limiter la portée de cet examen à une partie ou un échantillon approprié des documents concernés. Sauf dans les cas dûment justifiés, le délai imparti pour cet examen ne dépasse pas deux mois après la période de deux mois visée au premier alinéa.

2.   La Commission tient compte de tout élément de preuve fourni par le pays bénéficiaire dans les délais visés au paragraphe 1.

3.   La Commission s'efforce de statuer sur la correction financière dans les six mois suivant l'ouverture de la procédure, comme énoncé au paragraphe 1.

Article 53

Remboursement

1.   Tout remboursement au budget général de l'Union européenne est à effectuer avant l'échéance indiquée dans l'ordre de recouvrement établi conformément à l'article 72 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002. Cette échéance est fixée au dernier jour du deuxième mois suivant celui de l'émission de l'ordre.

2.   Tout retard dans le remboursement donne lieu au paiement d'intérêts de retard, depuis l'échéance jusqu'à la date du remboursement effectif. Le taux d'intérêt est supérieur d'un point et demi de pourcentage au taux qu'applique la Banque centrale européenne à ses principales opérations de refinancement le premier jour ouvrable du mois au cours duquel tombe l'échéance.

Article 54

Réutilisation de la contribution communautaire

1.   Les ressources de la contribution communautaire annulée conformément à l'article 49 sont versées au budget communautaire, y compris les intérêts y afférents.

2.   La contribution annulée ou recouvrée, conformément à l'article 50, ne peut être réutilisée pour l'opération ou les opérations ayant fait l'objet du recouvrement ou de l'ajustement, ni, dans le cas d'un recouvrement ou d'un ajustement opéré par suite d'une irrégularité systémique, pour les opérations existantes relevant en tout ou partie de l'axe prioritaire dans lequel cette irrégularité systémique s'est produite.

Section 3

Règles applicables en matière de gestion centralisée et conjointe

Article 55

Paiements

1.   Le paiement de la contribution communautaire par la Commission s'effectue dans la limite des fonds disponibles.

2.   Conformément à l'article 81 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, les paiements doivent s'appuyer sur la preuve que l'opération correspondante est conforme aux dispositions du règlement IAP, du présent règlement, du contrat ou de la subvention.

3.   Les crédits nécessaires pour couvrir les dépenses, telles qu'indiquées dans les programmes annuels, sont ouverts à la suite d'une ou de plusieurs des actions suivantes: un paiement de la totalité des montants dus, un préfinancement, un ou plusieurs paiements intermédiaires, un paiement du solde des montants dus.

4.   Les paiements par la Commission s'effectuent, dans la mesure du possible, en euros vers un compte en euros.

Article 56

Clôture d'un programme

1.   Un programme est clôturé à l'expiration de tous les contrats et subventions financés par ce programme.

2.   Après réception d'une demande de paiement final, tout contrat ou subvention est considéré comme ayant expiré dès que l'un des événements visés à l'article 47, paragraphe 1, survient.

3.   L'expiration d'un contrat ou d'une subvention est sans préjudice du droit qu'a la Commission d'entreprendre une correction financière à un stade ultérieur.

CHAPITRE V

Évaluation et suivi

Article 57

Évaluation

1.   Les évaluations visent à renforcer la qualité, l'efficacité et la cohérence des interventions des fonds communautaires, ainsi que de la stratégie et de la mise en œuvre des programmes.

2.   Les documents indicatifs de planification pluriannuelle, tels que décrits à l'article 5, font l'objet d'une évaluation ex ante régulière par la Commission.

3.   La Commission peut aussi effectuer des évaluations stratégiques.

4.   Les programmes font l'objet d'évaluations ex ante, ainsi que d'évaluations intermédiaires et, s'il y a lieu, d'évaluations ex post, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet IAP dans la partie II et à l'article 21 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission.

5.   Au cours de la période de mise en œuvre d'un programme, il est procédé à au moins une évaluation intermédiaire, en particulier lorsque le suivi du programme révèle que sa réalisation s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés.

6.   L'évaluation ex post de la mise en œuvre de l'aide relève de la responsabilité de la Commission. Elle inclut les résultats identifiables comme étant propres à un volet IAP. Dans le cadre d'une gestion conjointe, l'évaluation ex post peut être effectuée en collaboration avec d'autres donateurs.

7.   Les résultats des évaluations ex ante et intermédiaire sont pris en compte dans le cycle de programmation et de mise en œuvre.

8.   La Commission met en place des méthodes d'évaluation portant notamment sur les normes de qualité et utilisant des indicateurs objectifs et mesurables.

Article 58

Suivi dans le cadre d'une gestion décentralisée

1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, le pays bénéficiaire, dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, établit un comité de suivi, en accord avec le coordinateur IAP national et la Commission, afin de garantir la cohérence et la coordination de la mise en œuvre des volets IAP.

2.   Le comité de suivi IAP s'assure que la mise en œuvre de tous les programmes et opérations répond aux conditions générales d'efficacité, de qualité et de cohérence et contribue à atteindre les objectifs fixés dans les conventions de financement, ainsi que dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle. Il se fonde, à cette fin, sur les éléments fournis par les comités de suivi sectoriels, ainsi que prévu à l'article 59, paragraphe 3.

3.   Le comité de suivi IAP peut faire des propositions à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national concernant toute action visant à garantir la cohérence et la coordination des programmes et des opérations mis en œuvre au titre des différents volets, ainsi que toute mesure corrective applicable à tous les volets et permettant d'atteindre les objectifs globaux de l'aide fournie, tout en renforçant son efficacité générale. Il peut également faire aux comités de suivi sectoriels concernés des propositions relatives à toute mesure corrective permettant de concourir à la réalisation des objectifs du programme et de renforcer l'efficacité de l'aide octroyée au titre des programmes ou des volets IAP concernés.

4.   Le comité de suivi IAP arrête son règlement intérieur, dans le respect d'un mandat établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier du pays bénéficiaire concerné.

5.   Sauf disposition contraire figurant dans le mandat du comité de suivi établi par la Commission, les dispositions du présent paragraphe s'appliquent.

Le comité de suivi IAP compte parmi ses membres des représentants de la Commission, le coordinateur IAP national, l'ordonnateur national, des représentants des structures d'exécution et le coordinateur stratégique.

Un représentant de la Commission et le coordinateur IAP national président conjointement les réunions du comité de suivi IAP.

Le comité de suivi IAP se réunit au moins une fois par an. Des réunions intermédiaires peuvent aussi être convoquées, notamment sur une base thématique.

Article 59

Comités de suivi sectoriels dans le cadre d'une gestion décentralisée

1.   Le comité de suivi IAP est assisté de comités de suivi sectoriels institués conformément aux volets IAP dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent règlement, en application des dispositions particulières énoncées dans la partie II. Les comités de suivi sectoriels sont liés à des programmes ou à des volets. Ils peuvent comporter des représentants de la société civile, s'il y a lieu.

2.   Chaque comité de suivi sectoriel s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre des programmes et opérations concernés, conformément aux dispositions particulières arrêtées pour chaque volet dans la partie II, ainsi que pour les accords sectoriels et/ou les conventions de financement concernées. Il fait des propositions à la Commission et au coordinateur IAP national, en joignant une copie à l'ordonnateur national, concernant les décisions relatives à toute mesure corrective permettant de concourir à la réalisation des objectifs du programme et de renforcer l'efficacité de l'aide octroyée.

3.   Les comités de suivi sectoriels rendent compte de leurs activités au comité de suivi IAP. Ils transmettent notamment au comité de suivi IAP des informations relatives:

a)

aux progrès réalisés dans la mise en œuvre des programmes, par axe prioritaire et, le cas échéant, par mesure ou opération; doivent notamment figurer les résultats obtenus, les indicateurs financiers de mise en œuvre et d'autres facteurs, dans l'optique d'améliorer la mise en œuvre des programmes;

b)

à tout aspect du fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle soulevé par l'autorité d'audit, l'ordonnateur national ou le responsable de l'accréditation.

Article 60

Suivi dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe

Dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe, la Commission peut entreprendre toute action qu'elle juge nécessaire au suivi des programmes concernés. Dans le cadre d'une gestion conjointe, ces actions peuvent être effectuées en coopération avec l'organisation ou les organisations internationales concernées.

Article 61

Rapport annuel et rapport final d'exécution

1.   Les structures d'exécution établissent un rapport sectoriel annuel et un rapport sectoriel final d'exécution des programmes dont elles ont la responsabilité, conformément aux procédures définies à la partie II de chaque volet IAP.

Les rapports sectoriels annuels d'exécution portent sur l'exercice financier. Les rapports sectoriels finaux d'exécution portent sur toute la période de mise en œuvre et peuvent inclure le dernier rapport sectoriel annuel.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 sont transmis au coordinateur IAP national, à l'ordonnateur national et à la Commission, après examen par les comités de suivi sectoriels.

3.   Sur la base des rapports visés au paragraphe 1, le coordinateur IAP national transmet à la Commission et à l'ordonnateur national, après examen par le comité de suivi IAP, les rapports annuels et finaux sur la mise en œuvre de l'aide au titre du règlement IAP.

4.   Le rapport annuel d'exécution visé au paragraphe 3, qui sera envoyé au plus tard le 31 août de chaque année et pour la première fois en 2008, fera la synthèse des différents rapports sectoriels annuels publiés au titre des différents volets et comportera des informations concernant:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l'aide communautaire, au regard des priorités arrêtées dans le document indicatif de planification pluriannuelle et les différents programmes;

b)

l'exécution financière de l'aide communautaire.

5.   Le rapport final d'exécution visé au paragraphe 3 couvre toute la période de mise en œuvre et peut inclure le dernier rapport annuel visé au paragraphe 4.

CHAPITRE VI

Publicité et visibilité

Article 62

Information et publicité

1.   Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, les informations sur les programmes et opérations sont fournies par la Commission, avec l'aide du coordinateur IAP s'il y a lieu. Dans le cadre d'une gestion décentralisée, et en tout état de cause pour tous les programmes ou parties de programme relevant du volet «coopération transfrontalière» qui ne sont pas mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée, le pays bénéficiaire et le coordinateur IAP national fournissent des informations sur les programmes et les opérations et en assurent la publicité. Dans le cadre d'une gestion partagée, les États membres, les pays bénéficiaires et l'autorité de gestion visée à l'article 103 fournissent des informations sur les programmes et les opérations et en assurent la publicité. Ces informations sont destinées aux citoyens et aux bénéficiaires dans le but de mettre en valeur le rôle de la Communauté et d'assurer une certaine transparence.

2.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les structures d'exécution sont chargées d'organiser la publication de la liste des bénéficiaires finaux, des intitulés des opérations et du montant de financement communautaire alloué à ces opérations. Elles font en sorte que le bénéficiaire final soit informé du fait que l'acceptation d'un financement vaut acceptation de son inclusion sur la liste des bénéficiaires. Toute donnée personnelle figurant sur cette liste fait l'objet d'un traitement conforme aux prescriptions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (10).

3.   Conformément à l'article 90 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, la Commission publie les informations pertinentes sur les contrats. La Commission publie les résultats de la procédure d'appel d'offres au Journal officiel de l'Union européenne, sur le site internet d'EuropeAid et sur tout autre média approprié, conformément aux procédures de contrat applicables aux actions extérieures de la Communauté.

Article 63

Visibilité

1.   La Commission et les autorités nationales, régionales ou locales compétentes des pays bénéficiaires s'accordent sur une série cohérente d'activités visant à rendre disponibles et à diffuser, dans les pays bénéficiaires, des informations sur l'aide au titre du règlement IAP.

Les procédures de mise en œuvre de ces activités sont précisées dans les accords sectoriels ou dans les conventions de financement.

2.   La mise en œuvre des activités visées au paragraphe 1 incombe aux bénéficiaires finaux et doit être financée à partir du montant alloué aux programmes ou opérations concernés.

PARTIE II

DISPOSITIONS PARTICULIÈRES

TITRE I

VOLET «AIDE À LA TRANSITION ET RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS»

CHAPITRE I

Objet de l'aide et admissibilité

Article 64

Domaines d'intervention

1.   L'aide au titre du présent volet peut être accordée aux pays bénéficiaires, dans les domaines suivants en particulier:

a)

renforcement des institutions démocratiques et de l'État de droit;

b)

promotion et protection des droits et libertés fondamentaux contenus dans la Charte européenne des droits fondamentaux;

c)

réforme de la fonction publique;

d)

réforme dans le domaine de la justice et des affaires intérieures, et notamment réforme du système juridique, de la police, du ministère public, de l'appareil judiciaire, du système pénitentiaire et du système de contrôle des douanes et des frontières, en mettant un accent particulier sur l'amélioration de la lutte contre la corruption, la criminalité organisée, le terrorisme et les migrations clandestines, et en instaurant des systèmes d'information liés à ces domaines;

e)

modernisation du cadre réglementaire, notamment par un soutien à l'investissement visant à équiper des institutions fondamentales dont les infrastructures ou les capacités de contrôle et d'application de la législation doivent être renforcées;

f)

mise en place ou renforcement des systèmes de contrôle financier;

g)

renforcement de l'économie de marché, en favorisant notamment l'auto-organisation des acteurs économiques et en soutenant directement l'activité économique, notamment au moyen d'une aide au secteur privé et aux restructurations industrielles, en diversifiant l'économie, en modernisant les secteurs fondamentaux et en améliorant certains domaines spécifiques;

h)

développement de la société civile et du dialogue entre organisations gouvernementales et non gouvernementales visant à promouvoir la démocratie, l'État de droit, les droits de l'homme, le respect et la protection des minorités, ainsi que le dialogue avec la société civile;

i)

mise en place d'un dialogue social en tant qu'élément de bonne gouvernance et dans le but de promouvoir des conditions de travail justes et équitables;

j)

promotion de mesures d'intégration des minorités et de réconciliation, ainsi que de mesures propres à renforcer la confiance à tous les échelons de la société;

k)

politique environnementale fondée sur un degré élevé de protection, la promotion du principe de pollueur-payeur, l'utilisation durable des ressources naturelles, l'efficacité énergétique, les sources d'énergie renouvelables et l'adoption progressive de la politique communautaire dans tous les domaines liés au changement climatique;

l)

amélioration de l'accès aux mécanismes financiers pour les petites et moyennes entreprises et la fonction publique;

m)

renforcement des institutions en matière de sûreté nucléaire, de gestion des déchets radioactifs et de radioprotection, conformément à l'acquis communautaire et aux meilleures pratiques de l'Union européenne;

n)

soutien à la participation aux programmes communautaires, notamment ceux visant à développer le sentiment de citoyenneté européenne, et préparation en vue de la participation aux agences communautaires.

2.   Outre les domaines couverts au paragraphe 1, une aide peut également être octroyée au titre du présent volet aux pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement IAP, pour les domaines suivants:

a)

conformément à l'article 2, paragraphe 3, point b), du règlement IAP, développement social, économique et territorial, dont des investissements en matière de développement régional, de développement des ressources humaines et de développement rural;

b)

suppression des obstacles à l'insertion sociale et soutien aux marchés du travail favorisant l'intégration, en particulier par des actions visant à améliorer les conditions de vie, à lutter contre le chômage et à renforcer les ressources humaines;

c)

aide au secteur et aux services productifs et à l'amélioration des infrastructures relatives aux entreprises;

d)

adaptation, réforme ou, le cas échéant, mise en place de systèmes éducatifs et de formation professionnelle;

e)

amélioration de l'accès aux réseaux de transport, d'information, d'énergie et autres et renforcement de leurs interconnexions;

f)

réforme des systèmes de soins de santé;

g)

amélioration des systèmes d'information et de communication.

Article 65

Formes d'intervention

1.   Au titre du présent volet, l'aide peut, notamment, être fournie sous la forme:

a)

de mesures de coopération administrative aux fins d'une formation et d'un échange d'informations concernant des spécialistes du secteur public détachés d'États membres ou d'organisations internationales, en particulier dans le cadre de jumelages, jumelages légers et de TAIEX;

b)

d'une assistance technique;

c)

d'investissements dans les infrastructures réglementaires, dont des institutions multilatérales externes indépendantes, en vue notamment de soutenir l'alignement sur les normes européennes. Ces investissements sont destinés aux principaux organismes réglementaires et s'appuient sur une stratégie claire de réforme administrative publique et d'alignement sur l'acquis;

d)

de programmes de subventions;

e)

de mécanismes d'appui à la préparation des projets;

f)

d'une mise en œuvre de mécanismes financiers, en coopération avec les institutions financières;

g)

d'un appui budgétaire, conformément aux dispositions de l'article 15, paragraphe 1, du règlement IAP.

2.   Pour les pays bénéficiaires énumérés à l'annexe II du règlement IAP, l'aide au titre du présent volet peut aussi être octroyée par des mesures et actions de nature similaire à celles prévues au titre des volets «développement régional», «développement des ressources humaines» et «développement rural», y compris les opérations de type investissement.

3.   L'aide peut également être utilisée pour couvrir le coût de la contribution communautaire à des missions, à des initiatives ou à des organisations internationales agissant dans l'intérêt du pays bénéficiaire, y compris les frais administratifs.

Article 66

Admissibilité des dépenses

1.   Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles au bénéfice de l'aide dès lors qu'elles ont été encourues après la signature des marchés, des contrats et des subventions, sauf dans les cas explicitement prévus dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice de l'aide:

a)

les coûts liés à un contrat de location;

b)

les coûts d'amortissement.

3.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, l'admissibilité des dépenses suivantes se décide cas par cas:

a)

les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération;

b)

les taxes sur la valeur ajoutée, si les conditions suivantes sont remplies:

i)

elles ne sont absolument pas récupérables;

ii)

il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final, et

iii)

elles sont clairement identifiées dans la proposition de projet.

Article 67

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées sur les dépenses publiques, dans le cadre de la gestion décentralisée, et sur les dépenses totales, dans le cadre de la gestion centralisée et conjointe.

2.   Dans le cadre de la gestion décentralisée, outre les principes généraux énoncés aux articles 37 et 38, le présent paragraphe s'applique à l'aide au titre du présent volet.

Lors de l'octroi de subventions, les bénéficiaires finaux peuvent être invités à contribuer aux coûts admissibles de l'opération. Dans le cadre d'une opération d'investissement, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses publiques, les 25 % restants étant fournis par des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas exceptionnels et dûment justifiés, toutefois, la contribution communautaire peut dépasser 75 % des dépenses publiques.

Les activités de renforcement des institutions demandent un certain degré de cofinancement par le bénéficiaire final et/ou le recours à des fonds publics dans le pays bénéficiaire. Dans certains cas dûment motivés, cependant, les activités de renforcement des institutions peuvent être financées par des fonds communautaires à hauteur de 100 %.

L'aide fournie sous la forme de mesures de coopération administrative, telles que celles visées à l'article 65, paragraphe 1, point a), peut être intégralement financée par des fonds communautaires.

3.   Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, la Commission décide du taux de la contribution communautaire, qui peut s'élever à 100 % des dépenses admissibles.

CHAPITRE II

Programmation

Article 68

Cadre de programmation

L'aide prend généralement les formes suivantes:

programmes nationaux,

programmes et mécanismes régionaux et horizontaux.

Article 69

Programmes nationaux

1.   Des programmes nationaux sont adoptés chaque année par la Commission sur la base de propositions de projet du pays bénéficiaire, qui tiennent compte des principes et priorités énoncés dans les documents indicatifs de planification pluriannuelle visés à l'article 5.

2.   Les propositions de projet dressent, notamment, la liste des axes prioritaires à couvrir dans le pays bénéficiaire concerné, qui peuvent englober les domaines d'intervention énumérés à l'article 64. Les différentes parties prenantes sont consultées lors de l'élaboration des propositions de projet.

3.   Chaque année, à l'issue de discussions entre la Commission et le pays bénéficiaire sur les propositions de projet, des fiches de projet sont transmises à la Commission par le pays bénéficiaire. Ces fiches de projet énoncent clairement les axes prioritaires, les opérations envisagées et les modalités de mise en œuvre retenues. Des propositions de financement sont élaborées par la Commission sur la base des fiches de projet.

4.   Des propositions de financement sont adoptées au moyen d'une décision de financement, conformément à l'article 8.

5.   Une décision de financement, telle que prévue à l'article 8, est conclue entre la Commission et le pays bénéficiaire.

Article 70

Participation à des programmes communautaires dans le cadre de programmes nationaux

1.   Une aide peut être octroyée en vue d'encourager la participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires. Cette participation est énoncée dans les programmes nationaux.

2.   La totalité des fonds octroyés sous forme d'un soutien communautaire à la participation aux programmes communautaires n'excède pas la limite fixée dans le programme national.

3.   La participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires se conforme aux modalités particulières définies pour chaque programme dans le protocole d'accord à conclure entre la Commission et le pays bénéficiaire, conformément aux accords établissant les principes généraux de participation des pays bénéficiaires aux programmes communautaires. Elle comporte des dispositions sur le montant total de la contribution du pays bénéficiaire et le montant financé par une aide au titre du règlement IAP.

Article 71

Participation à des agences communautaires dans le cadre de programmes nationaux

1.   Une aide peut être octroyée en vue d'encourager la participation des pays bénéficiaires aux agences communautaires. Cette participation est énoncée dans les programmes nationaux.

2.   Les pays bénéficiaires peuvent être invités à participer, sur une base ponctuelle, aux travaux de différentes agences communautaires. Les coûts correspondant à leur participation peuvent être financés par une aide octroyée au titre du règlement IAP d'une manière similaire à celle applicable à la participation à des programmes communautaires.

Article 72

Programmes régionaux et horizontaux

1.   La Commission élabore des programmes régionaux et horizontaux, en parfaite cohérence et coordination avec les programmes nationaux, sur la base des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants et en consultation avec les parties prenantes.

2.   Les programmes régionaux et horizontaux sont conçus en vue de promouvoir la coopération régionale et de renforcer les échanges multinationaux dans les pays bénéficiaires, ainsi que de soutenir des initiatives visant à encourager les pays bénéficiaires à coopérer dans des domaines présentant un intérêt commun.

3.   Le programme régional s'applique aux pays bénéficiaires des Balkans occidentaux. Il vise essentiellement à la réconciliation, à la reconstruction et à la coopération politique dans la région, en vue de soutenir la mise en œuvre du pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est.

4.   Les programmes horizontaux couvrent une partie, voire l'ensemble, des pays bénéficiaires dans des domaines d'intérêt commun où l'aide peut être mise en œuvre plus efficacement et plus rationnellement par ces programmes que par des programmes nationaux.

5.   Dans le cadre des programmes régionaux et horizontaux, une aide peut être octroyée dans des domaines tels que les mécanismes d'appui à la préparation des projets, le soutien à la société civile, les douanes, l'aide aux petites et moyennes entreprises, les mécanismes de financement des municipalités, les infrastructures municipales, les statistiques, la sûreté nucléaire, l'information et la communication.

CHAPITRE III

Mise en œuvre

Section 1

Cadre de mise en œuvre et principes

Article 73

Principes généraux

1.   L'aide au titre du présent volet est octroyée au moyen d'une gestion centralisée, décentralisée ou conjointe, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

2.   L'objectif est de recourir à une gestion décentralisée dès lors que des programmes nationaux sont concernés.

3.   Des programmes régionaux et horizontaux sont mis en œuvre par la Commission sur une base centralisée ou par une gestion conjointe avec des organisations internationales, comme défini par l'article 43 quinquies du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 74

Structure et autorités concernées dans le cadre d'une gestion centralisée et conjointe

Dans le cadre d'une gestion centralisée ou conjointe, le coordinateur IAP national est la seule personne de contact de la Commission, conformément à l'article 32.

Article 75

Structure et autorités concernées dans le cadre d'une gestion décentralisée

1.   Lorsque, dans le cadre d'une gestion décentralisée, conformément à l'article 22, paragraphe 2, point b), le coordinateur IAP national exerce sa responsabilité au regard de la programmation du présent volet au niveau national, il s'acquitte des fonctions suivantes:

a)

il organise la préparation des propositions de projet, ainsi que mentionné à l'article 69;

b)

il élabore et présente à la Commission les fiches de projets visées à l'article 69;

c)

il surveille l'exécution technique des programmes nationaux.

2.   Conformément à l'article 31, la structure d'exécution consiste en une ou plusieurs agences d'exécution, qui sont établies au sein de l'administration du pays bénéficiaire ou sont placées sous son contrôle direct.

Après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national désigne des ordonnateurs de programme, qui seront chargés de diriger les agences d'exécution.

Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires du pays bénéficiaire. Ils sont responsables des activités exercées par les agences d'exécution, conformément à l'article 28.

3.   Les ordonnateurs de programme nomment eux-mêmes des fonctionnaires de leur pays à des postes de responsables principaux de programme. Placés sous la responsabilité générale de l'ordonnateur de programme concerné, les responsables principaux de programme s'acquittent des tâches suivantes:

a)

ils prennent en charge les aspects techniques des opérations au sein des ministères de tutelle;

b)

ils assistent les ordonnateurs de programme, sur le plan technique, dans la bonne préparation et la bonne mise en œuvre des opérations, dans les délais impartis;

c)

ils se chargent de la coordination au sein de chaque axe prioritaire arrêté dans la proposition de projet du pays bénéficiaire.

Article 76

Accréditation de la structure d'exécution et délégation des compétences en matière de gestion

1.   Lorsque des fonds communautaires ont été gérés par des instances nationales existantes dans les pays bénéficiaires au titre du règlement (CEE) no 3906/89 ou du règlement (CE) no 2500/2001 préalablement à la date d'entrée en vigueur du présent règlement, ces instances (ci-après dénommées «instances nationales existantes») gèrent les fonds au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» jusqu'à ce que la Commission adopte une décision sur la délégation des compétences en matière de gestion.

2.   En aucun cas les instances nationales existantes ne peuvent gérer des fonds au titre du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» sans délégation des compétences en matière de gestion au titre du présent règlement pendant plus d'un an à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

3.   La Commission décide de transférer les compétences en matière de gestion aux instances nationales existantes en tenant compte notamment de la liste des écarts présentée en application du paragraphe 4 et de la décision prise par l'ordonnateur national, conformément au paragraphe 5.

4.   L'ordonnateur national procède à une évaluation de la structure d'exécution, qui inclut les instances nationales existantes, en tenant compte des exigences énoncées à l'article 11. En particulier, il dresse une liste de toutes les conditions figurant dans le présent règlement, ainsi qu'énoncées à l'article 11, que la structure d'exécution n'a pas remplies, en se fondant sur l'avis d'un auditeur externe fonctionnellement indépendant de tous les acteurs du système de gestion et de contrôle.

La liste des écarts doit être transmise à la Commission quatre mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement.

5.   Lorsque le fait, mentionné au paragraphe 4, de n'avoir pas rempli les conditions est jugé compatible avec le fonctionnement efficace des structures d'exécution, l'ordonnateur national peut décider d'accréditer les instances concernées au titre du présent règlement.

Cinq mois au plus tard après l'entrée en vigueur du présent règlement, il transmet à la Commission une décision relative à l'accréditation des instances concernées. Cette décision contient une feuille de route, assortie d'échéances, qui établit les mesures à prendre pour faire en sorte que les conditions soient remplies, eu égard à la liste visée au paragraphe 4. La feuille de route est adoptée conjointement avec la Commission.

6.   Lorsque le fait, mentionné au paragraphe 4, de n'avoir pas rempli les conditions est jugé incompatible avec le fonctionnement efficace d'une structure d'exécution, l'ordonnateur national procède à l'accréditation de la structure d'exécution concernée conformément aux dispositions de l'article 13.

7.   Si la Commission décide de déléguer les compétences en matière de gestion aux instances nationales existantes, conformément au présent règlement, la décision de la Commission peut émettre des conditions supplémentaires vis-à-vis des autorités nationales. En pareil cas, la Commission doit fixer un délai que les autorités nationales devront mettre à profit pour remplir les conditions énoncées, à défaut de quoi la délégation des compétences en matière de gestion prendra fin. La décision de la Commission dresse aussi la liste des contrôles ex ante visés à l'article 14, paragraphe 3.

8.   Indépendamment de la décision adoptée par l'ordonnateur national, la Commission peut décider à tout moment de maintenir, mais aussi de suspendre ou de retirer, la délégation des compétences en matière de gestion à l'une des instances concernées.

9.   À tous les stades, l'ordonnateur national doit s'assurer que toutes les informations requises par la Commission sont bien fournies par le pays bénéficiaire.

Article 77

Principes de mise en œuvre dans le cadre de projets de jumelage

1.   Des projets de jumelage sont constitués sous la forme d'un contrat de subvention, par lequel les services d'un État membre sélectionnés acceptent de fournir le savoir-faire du service public demandé en échange du remboursement des dépenses ainsi encourues.

Le contrat de subvention peut notamment prévoir le détachement à long terme d'un fonctionnaire chargé de conseiller à temps plein l'administration du pays bénéficiaire, en qualité de conseiller résident de jumelage.

La subvention accordée au titre d'un jumelage est établie conformément aux dispositions pertinentes de la partie I, titre VI, consacrée aux subventions, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission.

2.   Un manuel de jumelage comportant notamment un système de taux et de prix fixes pour le remboursement de la transmission de savoir-faire du secteur public par les services d'un État membre sélectionnés est établi et mis à jour périodiquement par la Commission.

Article 78

Principes de mise en œuvre dans le cadre d'une participation à des programmes et des agences communautaires

Dans le cadre d'une participation à des programmes et des agences communautaires, la mise en œuvre consiste à verser dans le budget du programme ou de l'agence concernée la part de la contribution financière du pays bénéficiaire financée au titre de l'IAP. Le paiement est effectué par le fonds national (dans le cadre d'une gestion décentralisée) ou par la Commission (dans le cadre d'une gestion centralisée).

Section 2

Gestion financière

Article 79

Paiements dans le cadre de la gestion décentralisée

1.   Par dérogation à l'article 40, paragraphe 6, lorsque le plafond de 95 % est atteint, l'ordonnateur national ne doit soumettre un nouvel état des dépenses certifié et des renseignements sur les montants recouvrés qu'au moment où il demande le paiement du solde final.

2.   En principe, le préfinancement représente 50 % de la contribution communautaire au programme concerné. Il peut être payé par annuités. Le taux de 50 % peut être augmenté si l'ordonnateur national établit la preuve que le montant en résultant ne suffira pas à couvrir le préfinancement des contrats et des subventions signés au niveau national.

3.   Le montant à préfinancer est la somme de l'estimation du montant annuel à contracter et du montant réel ayant donné lieu à des obligations contractuelles au cours des années précédentes. Si l'on fait abstraction du préfinancement relatif à la participation à des programmes et des agences communautaires, le préfinancement ne doit être versé qu'après lancement du premier appel d'offres ou appel de propositions.

4.   Les paiements concernant la participation à des programmes et agences communautaires peuvent s'élever à 100 % de la contribution communautaire relative à cette participation.

Article 80

Conservation des documents

Par dérogation à l'article 48, toute la procédure d'adjudication, d'octroi de subventions et de passation de marchés au titre du présent volet doit être consignée par écrit par la structure d'exécution et conservée pour une période d'au moins sept ans à compter du paiement du solde du contrat.

Article 81

Propriété des intérêts

Par dérogation à l'article 36, les intérêts générés par le financement d'un programme par la Communauté doivent être déclarés à la Commission à chaque demande de paiement présentée à la Commission.

Section 3

Évaluation et suivi

Article 82

Évaluation

1.   Tous les programmes relevant du volet «aide à la transition et renforcement des institutions» font l'objet d'une évaluation intermédiaire et/ou ex post, conformément à l'article 21 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission.

2.   Avant toute délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion, il est procédé à des évaluations intermédiaires et ex post. Celles-ci sont effectuées par la Commission.

Une fois ces compétences déléguées, la responsabilité de la mise en œuvre des évaluations intermédiaires incombe au pays bénéficiaire, sans préjudice des droits qu'a la Commission d'entreprendre toute évaluation intermédiaire ponctuelle des programmes qu'elle juge nécessaire.

L'évaluation ex post reste la prérogative de la Commission, même après délégation au pays bénéficiaire des compétences en matière de gestion.

3.   Conformément à l'article 22 du règlement IAP, les résumés analytiques se rapportant à l'évaluation intermédiaire et les rapports d'évaluation ex post sont envoyés pour examen au comité IAP.

Article 83

Suivi

1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, conformément à l'article 59, le coordinateur IAP national met en place un comité de suivi sectoriel pour le volet «aide à la transition et renforcement des institutions», ci-après dénommé «comité ATRI».

2.   Ce comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du pays bénéficiaire ou de la Commission. Il arrête son règlement intérieur, dans le respect d'un mandat de comité de suivi sectoriel établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier du pays bénéficiaire concerné. Il arrête son règlement intérieur en accord avec le coordinateur IAP national, l'ordonnateur national et le comité de suivi IAP.

3.   Le comité ATRI est présidé par le coordinateur IAP national. Il compte parmi ses membres l'ordonnateur national, les ordonnateurs de programme et, le cas échéant, d'autres représentants de la structure d'exécution, des représentants de la Commission, ainsi que, s'il y a lieu, des représentants des institutions financières internationales et de la société civile, nommés par le pays bénéficiaire en accord avec la Commission.

4.   Conformément à l'article 59, paragraphe 2, le comité ATRI s'assure de l'efficacité et de la qualité des programmes et opérations concernés, en s'employant notamment:

a)

à examiner les rapports sur l'état de la mise en œuvre de l'aide, qui passent en revue les progrès accomplis par les programmes aux niveaux financier et opérationnel;

b)

à examiner la réalisation des objectifs et les résultats des programmes;

c)

à examiner les plans de passation de marchés, ainsi que toute recommandation d'évaluation pertinente;

d)

à analyser les questions et opérations problématiques;

e)

à proposer des actions correctives, s'il y a lieu;

f)

à examiner les cas de fraude et d'irrégularité et à exposer les mesures prises afin de recouvrer les fonds et d'éviter que de tels cas ne se reproduisent;

g)

à examiner le plan d'audit annuel préparé par l'autorité d'audit et les conclusions et recommandations des audits effectués.

5.   Le comité ATRI assure le suivi de tous les programmes en cours au titre du présent volet. Dans le cadre, notamment, d'opérations d'investissement, de transferts d'actifs ou de privatisations, le pays bénéficiaire contrôle les programmes jusqu'à leur clôture et notifie au comité ATRI tout changement au niveau des résultats de ces programmes susceptible d'avoir un effet significatif sur leur incidence, leur viabilité et leur propriété.

6.   Le comité ATRI peut être assisté de sous-comités de suivi sectoriels, constitués par le pays bénéficiaire afin de gérer les programmes et opérations du présent volet et regroupés par secteurs de suivi. Ces sous-comités rendent compte de leurs activités au comité ATRI. Ils élaborent et arrêtent leur règlement intérieur dans le respect d'un mandat établi par la Commission.

Article 84

Rapport sectoriel annuel et rapport sectoriel final d'exécution

1.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, la structure d'exécution transmet à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national un rapport sectoriel annuel pour le 30 juin de chaque année.

2.   Un rapport sectoriel final est soumis à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national dans les six mois au plus tard suivant la clôture du programme. Le rapport sectoriel final porte sur l'ensemble de la période de mise en œuvre et inclut au moins le dernier rapport sectoriel annuel.

3.   Les rapports sectoriels sont examinés par le comité ATRI avant leur transmission à la Commission, au coordinateur IAP national et à l'ordonnateur national.

4.   Les rapports sectoriels fournissent les informations suivantes:

a)

des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme, des axes prioritaires ou des opérations, au regard d'objectifs spécifiques et vérifiables;

b)

des informations précises sur l'exécution financière du programme;

c)

des informations sur les mesures prises par la structure d'exécution ou par le comité ATRI pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte de données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

des renseignements sur les activités visant à fournir des informations sur le programme et à en faire la publicité, conformément à l'article 62.

TITRE II

VOLET «COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE»

CHAPITRE I

Objet de l'aide et admissibilité

Article 85

Définitions supplémentaires pour le volet «coopération transfrontalière»

Aux fins du présent titre, outre les définitions fournies à l'article 2, on entend par «pays participants» les États membres et/ou les pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier au titre du présent volet.

Article 86

Portée et forme de l'aide

1.   Le volet «coopération transfrontalière» prévoit une aide dans les cas suivants:

a)

coopération transfrontalière entre un ou plusieurs États membres et un ou plusieurs pays bénéficiaires;

b)

coopération transfrontalière entre deux ou plusieurs pays bénéficiaires.

2.   L'aide communautaire prévue au paragraphe 1 vise à renforcer la coopération transfrontalière au moyen d'initiatives locales et régionales conjointes, en combinant aide extérieure et objectifs de cohésion socio-économique. La coopération doit notamment poursuivre au moins un des grands objectifs suivants:

a)

promouvoir un développement économique et social durable dans les régions frontalières;

b)

œuvrer de concert à la résolution des problèmes communs dans des domaines tels que l'environnement, le patrimoine naturel et culturel, la santé publique, ainsi que la prévention et la lutte contre la criminalité organisée;

c)

faire en sorte que les frontières soient sûres et efficaces;

d)

promouvoir les petits projets communs impliquant des intervenants locaux issus des régions frontalières.

3.   Les objectifs visés au paragraphe 2 peuvent, notamment, être poursuivis:

a)

en stimulant l'esprit d'entreprise, et en particulier le développement des PME, du tourisme, de la culture et du commerce transfrontalier;

b)

en encourageant et en améliorant la protection et la gestion conjointes des ressources naturelles et culturelles, ainsi que la prévention des risques environnementaux et technologiques;

c)

en soutenant les liens entre zones urbaines et zones rurales;

d)

en réduisant l'isolement par un meilleur accès aux réseaux et services de transport, d'information et de communication, ainsi qu'aux réseaux et installations transfrontaliers de distribution d'eau, de gestion des déchets et d'approvisionnement en énergie;

e)

en développant la collaboration, les capacités et l'utilisation conjointe des infrastructures, en particulier dans des secteurs tels que la santé, la culture, le tourisme et l'éducation;

f)

en améliorant la coopération juridique et administrative;

g)

en veillant à la gestion efficace des frontières, en favorisant le commerce et le transit légaux, tout en assurant la protection des frontières contre la contrebande, les trafics, la criminalité organisée, les maladies transmissibles et les migrations clandestines, y compris les migrations de transit;

h)

en encourageant les contacts transfrontaliers aux niveaux régional et local, en renforçant les échanges et en approfondissant la coopération en matière économique, sociale, culturelle et éducative entre les communautés locales;

i)

en encourageant l'intégration des marchés du travail transfrontaliers, les initiatives locales pour l'emploi, l'égalité entre hommes et femmes et l'égalité des chances, ainsi que la formation et l'insertion sociale;

j)

en encourageant le partage des ressources humaines et des infrastructures pour la RDT à des fins de recherche et de développement technologique.

4.   Le volet «coopération transfrontalière» peut aussi financer, s'il y a lieu, la participation des régions des pays bénéficiaires admissibles au bénéfice des programmes transnationaux et interrégionaux relevant de l'objectif de coopération territoriale européenne des fonds structurels et au bénéfice des programmes multilatéraux de bassin maritime visés au règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (11). Les règles régissant la participation des pays bénéficiaires aux programmes susmentionnés sont à établir dans les conventions de financement concernées.

Article 87

Partenariat

Les dispositions de l'article 11, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (12) s'appliquent mutatis mutandis aux États membres et aux pays bénéficiaires dans le cadre de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1.

Article 88

Admissibilité territoriale

1.   Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:

a)

les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre la Communauté et les pays bénéficiaires;

b)

les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre la Communauté et les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

Dès l'entrée en vigueur du présent règlement, la Commission adopte la liste des régions admissibles au sein de la Communauté et des pays bénéficiaires. Cette liste est valable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Aux fins de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), les régions pouvant bénéficier d'un financement sont les suivantes:

a)

les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières terrestres entre les pays bénéficiaires;

b)

les régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, les régions équivalentes situées le long des frontières maritimes entre les pays bénéficiaires, séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, en tenant compte des éventuels ajustements nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

La liste des régions admissibles figure dans les programmes transfrontaliers correspondants, visés à l'article 94.

3.   Aux fins de la participation aux programmes visés à l'article 86, paragraphe 4, les régions admissibles des pays bénéficiaires sont définies, au besoin, dans le document de programmation correspondant.

Article 89

Admissibilité des dépenses

1.   Les dépenses relevant du présent volet sont admissibles, dès lors qu'elles ont effectivement été réalisées entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre de la troisième année suivant le dernier engagement budgétaire, en ce qui concerne les opérations ou les parties des opérations mises en œuvre au sein des États membres, et dès lors qu'elles ont été encourues après la signature de la convention de financement, en ce qui concerne les opérations ou les parties des opérations mises en œuvre au sein des pays bénéficiaires.

2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire:

a)

les intérêts débiteurs;

b)

l'achat de terrains pour un montant supérieur à 10 % des dépenses admissibles de l'opération concernée.

3.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes sont également admissibles:

a)

les taxes sur la valeur ajoutée, si les conditions suivantes sont remplies:

i)

elles ne sont absolument pas récupérables;

ii)

il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final; et

iii)

elles sont clairement identifiées dans la proposition de projet;

b)

les frais liés aux transactions financières transnationales;

c)

si la mise en œuvre d'une opération nécessite l'ouverture d'un ou de plusieurs comptes distincts, les frais bancaires liés à leur ouverture et à leur gestion;

d)

les frais de conseil juridique, frais de notaire, frais d'expertise technique ou financière et frais de comptabilité ou d'audit, s'ils sont liés directement à l'opération cofinancée et sont nécessaires à sa préparation ou à sa mise en œuvre;

e)

le coût des garanties fournies par une banque ou toute autre institution financière, dans la mesure où ces garanties sont requises par la législation nationale ou communautaire;

f)

les frais généraux, sous réserve qu'ils soient fondés sur des coûts réels imputables à la mise en œuvre de l'opération concernée. Les taux forfaitaires établis sur la base des coûts moyens ne peuvent excéder 25 % des coûts directs d'une opération qui sont susceptibles d'influer sur le niveau des frais généraux. Le calcul est étayé par des documents appropriés et vérifié régulièrement.

4.   En dehors des dépenses d'assistance technique affectées au programme transfrontalier visé à l'article 94, les dépenses suivantes, effectuées par les autorités publiques dans le cadre de la préparation ou de la mise en œuvre d'une opération, sont admissibles:

a)

les coûts liés aux services professionnels fournis par une autorité publique autre que le bénéficiaire final lors de la préparation ou de la mise en œuvre d'une opération;

b)

les coûts liés à la prestation de services relatifs à la préparation et à la mise en œuvre d'une opération par une autorité publique qui est elle-même bénéficiaire final et qui exécute une opération pour son propre compte sans faire appel à des prestataires de services externes, dès lors qu'ils constituent des coûts supplémentaires et sont liés à des dépenses effectivement et directement payées pour les besoins de l'opération cofinancée.

L'autorité publique concernée facture les coûts visés au présent paragraphe, point a), au bénéficiaire final ou certifie ces coûts sur la base de documents de valeur probante équivalente permettant d'identifier les coûts réels qu'elle a exposés pour cette opération.

Les coûts visés au point b) du présent paragraphe doivent être certifiés au moyen de documents permettant de recenser les coûts réels supportés par l'autorité publique concernée par cette opération.

5.   Sans préjudice des dispositions des paragraphes 1 à 4, les pays participant au programme transfrontalier doivent arrêter des règles supplémentaires en matière d'admissibilité des dépenses.

Article 90

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles, telles que visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, en fonction de ce qui a été convenu par les pays participants et arrêté dans le programme transfrontalier.

2.   La contribution communautaire aux programmes transfrontaliers au niveau de l'axe prioritaire n'excède pas le taux maximal de 85 % des dépenses admissibles.

3.   La contribution communautaire au niveau de chaque axe prioritaire ne peut être inférieure à 20 % des dépenses admissibles.

4.   Aucune opération ne bénéficie d'un taux de cofinancement supérieur à celui fixé pour l'axe prioritaire concerné.

5.   Durant la période d'admissibilité visée à l'article 89, paragraphe 1, outre les dispositions de l'article 34, paragraphe 4:

a)

une opération ne peut bénéficier d'une aide communautaire qu'au titre d'un seul programme transfrontalier à la fois;

b)

une opération ne peut bénéficier d'une aide d'une valeur supérieure au total des dépenses publiques allouées.

6.   En ce qui concerne les aides d'État accordées aux entreprises au sens de l'article 87 du traité, les aides publiques octroyées au titre des programmes transfrontaliers respectent les plafonds établis en matière d'aides d'État.

CHAPITRE II

Programmation

Section 1

Programmes

Article 91

Élaboration et approbation des programmes transfrontaliers

1.   En règle générale, l'aide à la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, est octroyée dans le cadre de programmes pluriannuels de coopération transfrontalière, ci-après dénommés «programmes transfrontaliers».

2.   Les programmes transfrontaliers sont élaborés pour chaque frontière ou ensemble de frontières par regroupement approprié des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, de régions équivalentes.

3.   Chaque programme transfrontalier est élaboré conjointement par les pays participants, en coopération avec les partenaires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 1083/2006.

4.   Les pays participants soumettent en commun une proposition de programme transfrontalier à la Commission, contenant tous les éléments visés à l'article 94.

5.   La Commission évalue le programme transfrontalier proposé, afin de déterminer s'il contient tous les éléments visés à l'article 94 et s'il contribue aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants visés à l'article 5.

Lorsque la Commission estime qu'un programme transfrontalier ne contient pas tous les éléments visés à l'article 94 ou qu'il n'est pas conforme aux objectifs et aux priorités du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle, elle peut inviter les pays participants à fournir toutes les informations supplémentaires nécessaires et, s'il y a lieu, à réviser en conséquence le programme proposé.

6.   La Commission adopte le programme transfrontalier par décision.

Article 92

Conventions de financement

1.   En ce qui concerne les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), des conventions de financement pluriannuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme, sur la base de la décision visée à l'article 91, paragraphe 6.

Lorsque le programme transfrontalier est mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, des conventions de financement annuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une année donnée, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l'article 99, paragraphe 2.

2.   En ce qui concerne les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), des conventions de financement annuelles sont conclues entre la Commission et chaque pays bénéficiaire participant au programme, sur la base de la décision visée à l'article 91, paragraphe 6. Chacune de ces conventions de financement porte sur la contribution octroyée par la Communauté au pays bénéficiaire concerné pour une année donnée, ainsi que précisé dans le plan de financement visé à l'article 94, paragraphe 2, second alinéa.

Article 93

Révision des programmes transfrontaliers

1.   À l'initiative des pays participants ou de la Commission, en accord avec les pays participants, les programmes transfrontaliers peuvent être réexaminés et, si nécessaire, le reste du programme révisé, dans l'un ou plusieurs des cas suivants:

a)

afin de mettre à jour le plan de financement, conformément à la révision du cadre financier indicatif pluriannuel visé à l'article 5 du règlement IAP;

b)

à la suite de changements socio-économiques importants;

c)

pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires, nationales ou régionales;

d)

à la lumière de l'évaluation visée à l'article 109 ou à l'article 141;

e)

à la suite de difficultés de mise en œuvre;

f)

à la suite de l'abandon des dispositions provisoires, conformément à l'article 100, ou de toute autre modification des dispositions d'application, et notamment de la transition effectuée par les pays bénéficiaires d'une gestion centralisée à une gestion décentralisée.

2.   La Commission adopte le programme transfrontalier révisé par décision et une ou plusieurs nouvelles conventions de financement, telles que visées à l'article 92, sont conclues en conséquence. S'il y a lieu, les dispositions de l'article 9, paragraphe 3, du règlement IAP s'appliquent.

Article 94

Contenu des programmes transfrontaliers

1.   Chaque programme transfrontalier contient les informations suivantes:

a)

une liste des régions admissibles couvertes par le programme conformément à l'article 88, et notamment les zones de flexibilité visées à l'article 97;

b)

une analyse de la situation des domaines admissibles au titre de la coopération en termes de forces et de faiblesses et une évaluation des besoins et des objectifs à moyen terme découlant de cette analyse;

c)

une description de la stratégie de coopération et des priorités et mesures choisies pour l'assistance, en tenant compte du ou des documents indicatifs de planification pluriannuelle correspondants du ou des pays bénéficiaires et d'autres documents stratégiques nationaux et régionaux pertinents, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée aux articles 109 ou 141;

d)

des informations sur les axes prioritaires, les mesures y afférentes et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs sont quantifiés à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de réalisation et de résultats, en tenant compte du principe de proportionnalité. Ces indicateurs doivent permettre de mesurer les progrès accomplis par rapport à la situation de départ et l'efficacité des objectifs mettant en œuvre les priorités;

e)

des règles en matière d'admissibilité des dépenses, telles que visées à l'article 89;

f)

un axe prioritaire consacré à l'assistance technique, couvrant les préparatifs et les activités de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle liées à la mise en œuvre du programme, ainsi que les activités visant à renforcer les capacités administratives en vue de la mise en œuvre du programme, à hauteur de 10 % de la contribution communautaire allouée au programme. Dans des circonstances exceptionnelles, après un accord entre la Commission et les pays participants, un montant supérieur à 10 % de la contribution communautaire au programme peut être alloué à cette priorité;

g)

des informations sur la complémentarité avec les mesures financées par d'autres volets IAP ou d'autres instruments communautaires, le cas échéant;

h)

des dispositions d'application du programme transfrontalier, comprenant:

i)

la désignation, par les pays participants, des structures et autorités prévues à l'article 102 et, selon le cas, à l'article 139;

ii)

une description des systèmes de suivi et d'évaluation;

iii)

selon le cas, des informations concernant l'organisme compétent pour recevoir les paiements de la Commission et de l'organisme ou des organismes responsables de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

iv)

selon le cas, une définition des procédures applicables à la mobilisation et à la circulation des flux financiers, afin d'en assurer la transparence;

v)

les éléments visant à assurer la publicité du programme transfrontalier et l'information le concernant, dont il est question à l'article 62;

vi)

selon le cas, une description des modalités convenues entre la Commission et les pays participants pour l'échange de données informatisées.

2.   Les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), doivent, en outre, comporter un plan de financement unique basé sur le cadre financier indicatif pluriannuel, sans ventilation par pays participant, comprenant un tableau précisant, pour chaque année couverte par le cadre financier indicatif pluriannuel et chaque axe prioritaire, le montant de la contribution communautaire et son taux, ainsi que le montant des contreparties nationales.

Les programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), doivent comporter un plan de financement fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel comprenant un tableau par pays participant précisant, pour chaque année couverte par le cadre financier indicatif pluriannuel et chaque axe prioritaire, le montant de la contribution communautaire et son taux, ainsi que, le cas échéant, le montant financé par les contreparties nationales.

Section 2

Opérations

Article 95

Sélection des opérations

1.   Les programmes transfrontaliers financent des opérations conjointes, qui ont été sélectionnées par l'ensemble des pays participants lors d'un appel de propositions unique couvrant la totalité de la zone admissible au bénéfice de l'aide.

Les pays participants peuvent aussi retenir des opérations conjointes en dehors de tout appel de propositions. Dans cette hypothèse, l'opération conjointe est spécifiquement indiquée dans le programme transfrontalier ou, si elle est conforme aux priorités ou mesures dudit programme, dans une décision prise par le comité mixte de suivi visé à l'article 110 ou à l'article 142, et ce à tout moment après l'adoption du programme.

2.   Les opérations sélectionnées pour les programmes transfrontaliers incluent les bénéficiaires finaux d'au moins deux pays participants, qui coopèrent sous l'une au moins des formes suivantes pour chaque opération: développement conjoint, mise en œuvre conjointe, dotation conjointe en effectifs et financement conjoint.

3.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les opérations sélectionnées comprennent des bénéficiaires de l'un au moins des États membres participants et de l'un des pays bénéficiaires participants.

4.   Les opérations sélectionnées remplissant les conditions susmentionnées peuvent être mises en œuvre dans un seul pays, sous réserve qu'elles procurent clairement des avantages de part et d'autre de la frontière.

5.   Chaque programme établit des règles d'admissibilité pour la sélection des opérations, de manière à éviter toute duplication des efforts entre les différents programmes transfrontaliers, qu'ils relèvent de l'IAP ou d'autres instruments communautaires.

Article 96

Responsabilités du bénéficiaire chef de file et des autres bénéficiaires

1.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), les bénéficiaires finaux d'une opération nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l'opération. Celui-ci assume les responsabilités suivantes:

a)

il fixe les modalités de ses relations avec les bénéficiaires finaux participant à l'opération dans un accord comprenant notamment des dispositions garantissant la bonne gestion financière des fonds alloués à l'opération, y compris les modalités de recouvrement des sommes indûment versées;

b)

il est chargé de veiller à la mise en œuvre de l'ensemble de l'opération;

c)

il est chargé d'effectuer les transferts de la contribution communautaire aux bénéficiaires finaux participant à l'opération;

d)

il s'assure que les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l'opération ont été payées aux fins de la mise en œuvre de l'opération et correspondent aux activités convenues entre les bénéficiaires finaux participant à l'opération;

e)

il vérifie que les dépenses présentées par les bénéficiaires finaux participant à l'opération ont fait l'objet d'une validation par les contrôleurs visés à l'article 108.

2.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), mis en œuvre dans le cadre des dispositions provisoires arrêtées à l'article 99:

a)

les bénéficiaires finaux d'une opération dans les États membres participants nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l'opération. Le bénéficiaire chef de file assume les responsabilités énumérées aux points a) à e) du paragraphe 1 pour la partie de l'opération se déroulant sur le territoire des États membres;

b)

les bénéficiaires finaux d'une opération dans un pays bénéficiaire donné participant nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant l'opération. Le bénéficiaire chef de file assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l'opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.

Les bénéficiaires chefs de file des États membres et des pays bénéficiaires veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l'opération.

3.   Pour ce qui est des programmes transfrontaliers concernant la coopération visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), les bénéficiaires finaux d'une opération dans un pays bénéficiaire donné, nomment parmi eux un bénéficiaire chef de file avant de soumettre la proposition concernant une opération. Le bénéficiaire chef de file assume les responsabilités énumérées aux points a) à d) du paragraphe 1 pour la partie de l'opération se déroulant sur le territoire du pays concerné.

Les bénéficiaires chefs de file des pays bénéficiaires participants veillent à coordonner étroitement la mise en œuvre de l'opération.

4.   Chaque bénéficiaire final participant à l'opération est tenu responsable des irrégularités constatées dans les dépenses qu'il a déclarées.

Article 97

Conditions particulières régissant la localisation des opérations

1.   Dans certains cas dûment justifiés, les fonds communautaires peuvent financer les dépenses encourues dans la mise en œuvre d'opérations ou de parties d'opérations à hauteur de 20 % du montant de la contribution communautaire au programme transfrontalier dans des régions de niveau NUTS 3 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, dans des régions équivalentes adjacentes aux régions admissibles au bénéfice de l'aide dans le cadre de ce programme. Dans des cas exceptionnels, après accord entre la Commission et les pays participants, cette flexibilité peut s'appliquer aux régions de niveau NUTS 2 ou, en l'absence de nomenclature NUTS, à des régions équivalentes dans lesquelles se situent les zones admissibles au bénéfice de l'aide.

Au niveau des projets, les dépenses encourues par des partenaires situés à l'extérieur de la zone concernée par le programme, telle que définie au premier alinéa, peuvent exceptionnellement être admissibles, si les objectifs du projet ne peuvent être atteints sans la participation de ces partenaires.

2.   Les pays participant à chaque programme veillent à la légalité et à la régularité de ces dépenses.

La sélection des opérations situées à l'extérieur de la zone admissible au bénéfice de l'aide dont il est fait mention au paragraphe 1 doit être confirmée:

a)

par l'autorité de gestion visée à l'article 102, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec des États membres;

b)

par les structures d'exécution visées à l'article 28, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion décentralisée;

c)

par la Commission, pour les programmes ou les parties de programmes mis en œuvre dans les pays bénéficiaires dans le cadre d'une gestion centralisée.

CHAPITRE III

Mise en œuvre

Section 1

Dispositions générales

Article 98

Modalités de mise en œuvre

1.   Les programmes relevant de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), sont en principe mis en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée avec les États membres par les autorités visées à l'article 102 qui sont chargées de la mise en œuvre du programme transfrontalier dans les États membres et pays bénéficiaires participants.

Pour ce faire, les États membres et pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier doivent être en mesure de mettre en œuvre l'intégralité du programme, sur l'ensemble du territoire concerné, conformément aux dispositions visées à la section 2 du présent chapitre.

Avant l'adoption du programme transfrontalier conformément à l'article 91, paragraphe 6, la Commission peut demander aux pays participants toute information qu'elle juge nécessaire pour évaluer la capacité des autorités visées à l'article 102 à respecter les obligations fixées dans la section 2 du présent chapitre.

Lorsque les États membres et les pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier ne sont pas encore prêts à mettre en œuvre l'intégralité du programme conformément aux présentes modalités, les dispositions provisoires prévues à l'article 99 s'appliquent.

2.   Les programmes relevant de la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), sont mis en œuvre dans le cadre d'une gestion centralisée ou décentralisée, conformément à l'article 53 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002; dans le premier cas, la mise en œuvre est confiée à la Commission, dans le second cas, l'ordonnateur national et les structures d'exécution de chaque pays participant sont chargés de la mise en œuvre dans leur pays.

Dans ce contexte, les programmes transfrontaliers sont mis en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 3 du présent chapitre.

En ce qui concerne la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point b), pour tous les pays bénéficiaires, l'objectif sera la gestion décentralisée.

Article 99

Dispositions provisoires

1.   En ce qui concerne la coopération transfrontalière visée à l'article 86, paragraphe 1, point a), lorsque les pays participants ne sont pas encore prêts à mettre en œuvre l'intégralité d'un programme transfrontalier dans le cadre d'une gestion partagée avec des États membres conformément aux dispositions prévues à la section 2 du présent chapitre, ce programme est mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires arrêtées par le présent article.

2.   Le plan de financement inclus dans le programme transfrontalier visé au premier alinéa de l'article 94, paragraphe 2, comprend:

a)

un tableau couvrant tous les États membres participants, et

b)

un tableau pour chacun des pays bénéficiaires participants.

3.   La partie du programme transfrontalier concernant les États membres participants est mise en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 2 du présent chapitre.

La partie du programme transfrontalier concernant les pays bénéficiaires participants est mise en œuvre conformément aux dispositions visées à la section 3 du présent chapitre, à l'exception de l'article 142. Les dispositions relatives au comité mixte de suivi de l'article 110 s'appliquent.

4.   Les dispositions de mise en œuvre figurant dans le programme transfrontalier visées à l'article 94, paragraphe 1, point h), distinguent les modalités applicables aux États membres participants de celles applicables aux pays bénéficiaires participants.

5.   Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément aux dispositions de l'article 95, l'autorité de gestion octroie une subvention au bénéficiaire chef de file parmi les États membres participants.

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants octroient des subventions aux bénéficiaires chefs de file dans leur pays.

Dans le cadre d'une gestion centralisée, la Commission octroie une subvention au bénéficiaire chef de file dans chaque pays bénéficiaire participant.

Article 100

Abandon des dispositions provisoires

1.   Lorsque les pays participants sont prêts à passer à la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée conformément aux dispositions de l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission un programme transfrontalier révisé, comprenant un plan de financement unique fondé sur le cadre financier indicatif pluriannuel établi pour les trois années suivantes ainsi qu'une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis, conformément aux dispositions de l'article 117.

La Commission réexamine le programme transfrontalier et apprécie les documents qui lui sont présentés conformément aux dispositions de l'article 117. Elle décide s'il y a lieu d'adopter une nouvelle décision modifiant le programme afin qu'il puisse être mis en œuvre suivant les modalités définies à l'article 98, paragraphe 1.

2.   Les engagements budgétaires liés à la partie du programme concernant les pays bénéficiaires participants qui ont été pris dans le cadre des dispositions provisoires continuent d'être mis en œuvre conformément aux dispositions visées à l'article 99.

Section 2

Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires et États membres

Sous-section 1

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 101

Principes généraux

Les systèmes de gestion et de contrôle des programmes transfrontaliers mis en place par les pays participants prévoient:

a)

la définition des fonctions des organismes chargés de la gestion et du contrôle, ainsi que la répartition des fonctions au sein de chaque organisme;

b)

le respect du principe de séparation des fonctions entre les organismes et en leur sein;

c)

des procédures permettant de garantir le bien-fondé et la régularité des dépenses déclarées au titre du programme transfrontalier;

d)

des systèmes de comptabilité, de suivi et d'information financière fiables et informatisés;

e)

un système de communication d'informations et de suivi lorsque l'organisme responsable confie l'exécution de tâches à un autre organisme;

f)

des dispositions relatives à l'audit du fonctionnement des systèmes;

g)

des systèmes et des procédures permettant une piste d'audit adéquate;

h)

des procédures de communication d'informations et de suivi pour les irrégularités et le recouvrement des montants indûment payés.

Article 102

Désignation des autorités

1.   Les pays participant à un programme transfrontalier désignent une autorité de gestion unique, une autorité de certification unique et une autorité d'audit unique, toutes situées dans un des États membres participant au programme. L'autorité de certification reçoit les paiements effectués par la Commission et, en règle générale, procède aux paiements destinés au bénéficiaire chef de file, conformément aux dispositions de l'article 104.

Après consultation des pays participant au programme, l'autorité de gestion établit un secrétariat technique conjoint. Le secrétariat technique conjoint assiste l'autorité de gestion et le comité mixte de suivi visé à l'article 110, ainsi que, s'il y a lieu, l'autorité d'audit et l'autorité de certification, dans leurs tâches respectives.

Le secrétariat technique conjoint peut disposer d'antennes établies dans d'autres pays participants.

2.   L'autorité d'audit du programme transfrontalier est assistée d'un groupe d'auditeurs, comprenant un représentant de chaque pays participant au programme, qui l'aide à exercer les fonctions prévues par l'article 105. Le groupe d'auditeurs est constitué dans les trois mois qui suivent la décision portant approbation du programme transfrontalier. Il établit son règlement intérieur. Il est présidé par l'autorité d'audit du programme transfrontalier.

Les pays participants peuvent décider à l'unanimité que l'autorité d'audit est autorisée à exercer elle-même les fonctions prévues par l'article 105 sur l'ensemble du territoire couvert par le programme, sans qu'un groupe d'auditeurs, tel que visé au premier alinéa, soit nécessaire.

Les auditeurs sont indépendants du système de contrôle visé à l'article 108.

3.   Chaque pays participant au programme transfrontalier désigne ses représentants au comité mixte de suivi visé à l'article 110.

4.   Lorsqu'un organisme intermédiaire exerce une ou plusieurs fonctions qui incombent à une autorité de gestion ou de certification, les modalités convenues doivent être consignées officiellement par écrit.

Les dispositions du présent règlement relatives à l'autorité de gestion, à l'autorité d'audit et à l'autorité de certification s'appliquent à cet organisme intermédiaire.

Article 103

Fonctions de l'autorité de gestion

1.   L'autorité de gestion est chargée de gérer et de mettre en œuvre le programme transfrontalier conformément au principe de bonne gestion financière, et en particulier:

a)

de veiller à ce que les opérations soient sélectionnées en vue d'un financement selon les critères applicables au programme transfrontalier et qu'elles soient conformes, pendant toute la durée de leur exécution, aux règles communautaires et nationales applicables;

b)

de s'assurer qu'il existe un système d'enregistrement et de stockage sous forme informatisée des pièces comptables relatives à chaque opération exécutée au titre du programme transfrontalier et que les données relatives à la mise en œuvre nécessaires à la gestion financière, au suivi, aux vérifications, aux audits et à l'évaluation sont recueillies;

c)

de vérifier la régularité des dépenses. Pour ce faire, elle s'assure que les dépenses de chaque bénéficiaire final participant à une opération ont été validées par le contrôleur visé à l'article 108;

d)

de s'assurer que les opérations sont exécutées conformément aux dispositions relatives aux marchés publics visées à l'article 121;

e)

de s'assurer que les bénéficiaires finaux et les autres organismes participant à la mise en œuvre des opérations appliquent soit un système de comptabilité séparé, soit une codification comptable adéquate pour toutes les transactions relatives à l'opération, sans préjudice des règles comptables nationales;

f)

de s'assurer que les évaluations des programmes transfrontaliers sont menées conformément à l'article 109;

g)

d'établir des procédures pour que tous les documents relatifs aux dépenses et aux audits requis pour garantir une piste d'audit suffisante soient conservés conformément aux exigences de l'article 134;

h)

de s'assurer que l'autorité de certification reçoit toutes les informations nécessaires sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses, aux fins de la certification;

i)

d'orienter les travaux du comité mixte de suivi et de lui transmettre les documents nécessaires à un suivi qualitatif de la mise en œuvre du programme transfrontalier au regard de ses objectifs spécifiques;

j)

d'élaborer et, après approbation par le comité mixte de suivi, de présenter à la Commission le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 112;

k)

de veiller au respect des obligations en matière d'information et de publicité visées à l'article 62.

2.   L'autorité de gestion fixe, en accord avec le bénéficiaire chef de file s'il y a lieu, les modalités de mise en œuvre de chaque opération.

Article 104

Fonctions de l'autorité de certification

L'autorité de certification d'un programme transfrontalier est chargée en particulier:

a)

d'établir et de transmettre à la Commission les états certifiés des dépenses et les demandes de paiement;

b)

de certifier que:

i)

l'état des dépenses est exact, procède de systèmes de comptabilité fiables et est fondé sur des pièces justificatives susceptibles d'être vérifiées;

ii)

les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et se rapportent à des opérations qui ont été sélectionnées en vue d'un financement sur la base des critères applicables au programme et qui respectent les règles communautaires et nationales applicables;

c)

d'assurer, à des fins de certification, qu'elle a reçu des informations appropriées de la part de l'autorité de gestion sur les procédures suivies et les vérifications effectuées en rapport avec les dépenses figurant dans les états de dépenses;

d)

de prendre en considération, à des fins de certification, les résultats de l'ensemble des audits effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci;

e)

de tenir une comptabilité informatisée des dépenses déclarées à la Commission. Les autorités de gestion et les autorités d'audit ont accès à ces informations. Sur demande écrite de la Commission, l'autorité de certification lui communique ces informations, dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la réception de la demande, ou dans tout autre délai convenu à des fins de contrôle documentaire et de contrôle sur place;

f)

de tenir une comptabilité des montants à recouvrer et des montants retirés à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution à une opération. Les montants recouvrés sont reversés au budget général de l'Union européenne, avant la clôture du programme transfrontalier, par imputation sur l'état des dépenses suivant;

g)

d'envoyer à la Commission, avant le 28 février de chaque année, une déclaration précisant les éléments suivants pour chaque axe prioritaire du programme transfrontalier:

i)

les montants retirés des états des dépenses présentés l'année précédente à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution publique à une opération;

ii)

les montants recouvrés qui ont été déduits de ces états des dépenses;

iii)

les montants à recouvrer à la date du 31 décembre de l'année précédente, classés par année d'émission des ordres de recouvrement.

Article 105

Fonctions de l'autorité d'audit

1.   L'autorité d'audit d'un programme transfrontalier est fonctionnellement indépendante de l'autorité de gestion et de l'autorité de certification et est chargée en particulier:

a)

de s'assurer que des audits sont effectués pour vérifier le bon fonctionnement du système de gestion et de contrôle du programme transfrontalier;

b)

de s'assurer que des audits sont effectués sur les opérations, sur la base d'un échantillon approprié, pour vérifier les dépenses déclarées;

c)

au plus tard le 31 décembre de chaque année, depuis l'année suivant l'adoption du programme transfrontalier jusqu'à la quatrième année suivant le dernier engagement budgétaire:

i)

de présenter à la Commission un rapport annuel de contrôle exposant les résultats des audits et contrôles réalisés au cours de la précédente période de douze mois prenant fin le 30 juin de l'année concernée et indiquant toute lacune constatée dans les systèmes de gestion et de contrôle du programme. Le premier rapport, qui doit être soumis au plus tard le 31 décembre de l'année suivant l'adoption du programme, porte sur la période allant du 1er janvier de l'année d'adoption au 30 juin de l'année suivant celle de l'adoption du programme. Les informations relatives aux audits et contrôles réalisés après le 1er juillet de la quatrième année suivant le dernier engagement budgétaire sont incluses dans le rapport de contrôle final accompagnant la déclaration de clôture visée au point d) du présent paragraphe. Ce rapport est fondé sur les audits de système et les contrôles des opérations réalisés en vertu des points a) et b) du présent paragraphe;

ii)

de formuler un avis, sur la base des contrôles et des audits effectués sous sa responsabilité, indiquant si le système de gestion et de contrôle fonctionne de manière efficace, de façon à fournir une assurance raisonnable que les états de dépenses présentés à la Commission sont corrects, et par conséquent une assurance raisonnable que les transactions sous-jacentes sont légales et régulières.

Lorsqu'un système commun s'applique à plusieurs programmes transfrontaliers relevant de l'IAP, les informations visées au point i) peuvent figurer dans un rapport unique, et l'avis et la déclaration visés au point ii) peuvent couvrir tous les programmes transfrontaliers concernés;

d)

de présenter à la Commission, au plus tard le 31 décembre de la cinquième année suivant le dernier engagement budgétaire, une déclaration de clôture évaluant la validité de la demande de paiement du solde ainsi que la légalité et la régularité des transactions sous-jacentes couvertes par l'état final des dépenses, accompagnée d'un rapport de contrôle final. Cette déclaration de clôture se fonde sur l'ensemble des travaux d'audit effectués par l'autorité d'audit ou sous la responsabilité de celle-ci.

2.   L'autorité d'audit s'assure que les travaux d'audit tiennent compte des normes d'audit internationalement reconnues.

3.   Lorsque les audits et contrôles visés au paragraphe 1, points a) et b), sont effectués par un organisme autre que l'autorité d'audit, celle-ci s'assure que cet organisme dispose de l'indépendance fonctionnelle nécessaire.

4.   Si les défaillances relevées dans les systèmes de gestion ou de contrôle ou le niveau des dépenses irrégulières constatées ne permettent pas de rendre un avis sans réserve soit dans le cadre de l'avis rendu annuellement visé au paragraphe 1, point c), soit dans le cadre de la déclaration de clôture visée au paragraphe 1, point d), l'autorité d'audit en expose les raisons et évalue l'ampleur du problème ainsi que son incidence financière.

Article 106

Piste d'audit

Aux fins des audits visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), une piste d'audit est considérée comme suffisante si, pour le programme transfrontalier concerné, elle remplit les critères suivants:

a)

elle permet d'établir un rapprochement entre, d'une part, les montants globaux certifiés à la Commission et, d'autre part, la comptabilité détaillée des opérations et les pièces justificatives dont disposent l'autorité de certification, l'autorité de gestion, les organismes intermédiaires et les bénéficiaires chefs de file en ce qui concerne les opérations cofinancées au titre du programme transfrontalier;

b)

elle permet de vérifier le versement de la contribution publique au bénéficiaire chef de file et à chaque bénéficiaire final;

c)

elle permet de vérifier l'application des critères de sélection établis par le comité mixte de suivi du programme transfrontalier;

d)

elle contient, pour chaque opération, le cahier des charges et le plan de financement, les documents relatifs à l'octroi de l'aide, les documents relatifs aux procédures de passation des marchés publics, les rapports d'activité et les rapports relatifs aux vérifications et aux audits effectués.

Article 107

Audit des opérations

1.   Les audits visés à l'article 105, paragraphe 1, point b), sont effectués tous les douze mois à compter du 1er juillet de l'année suivant l'adoption du programme transfrontalier, sur un échantillon d'opérations sélectionnées par une méthode établie ou approuvée par l'autorité d'audit en accord avec la Commission.

Les audits sont effectués sur place, sur la base des documents et des données conservés par le bénéficiaire final.

Les pays participants veillent à la répartition appropriée de ces audits au cours de la période de mise en œuvre.

2.   Les audits permettent de vérifier si les conditions suivantes sont remplies:

a)

l'opération répond aux critères de sélection du programme transfrontalier, a été mise en œuvre conformément à la décision d'approbation et satisfait à toute condition applicable relative à sa fonction et à son utilisation ou aux objectifs à atteindre;

b)

les dépenses déclarées concordent avec la comptabilité et les pièces justificatives conservées par le bénéficiaire final;

c)

les dépenses déclarées par le bénéficiaire final sont conformes aux règles communautaires et nationales;

d)

la contribution publique a été versée au bénéficiaire final conformément à l'article 40, paragraphe 9.

3.   Lorsque les problèmes détectés ont un caractère systémique entraînant un risque pour d'autres opérations du programme transfrontalier, l'autorité d'audit veille à ce qu'un examen complémentaire soit réalisé, y compris d'autres audits s'il y a lieu, afin de déterminer l'ampleur de ces problèmes. Les autorités compétentes prennent les mesures préventives et correctives nécessaires.

4.   Au moins 5 % des dépenses totales déclarées par les bénéficiaires chefs de file et certifiées à la Commission dans l'état final des dépenses font l'objet d'un audit conformément au paragraphe 2 avant la clôture d'un programme transfrontalier.

Article 108

Système de contrôle

1.   Afin d'assurer la validation des dépenses, chaque pays participant met en place un système de contrôle permettant de vérifier la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement, la validité des dépenses déclarées pour les opérations ou parties d'opérations mises en œuvre sur son territoire et la conformité de ces dépenses et des opérations ou parties d'opérations s'y rapportant avec les règles communautaires, s'il y a lieu, et avec ses règles nationales.

À cette fin, chaque pays participant désigne les contrôleurs chargés de vérifier la légalité et la régularité des dépenses déclarées par chaque bénéficiaire final participant à l'opération. Les pays participants peuvent décider de désigner un contrôleur unique pour l'ensemble du territoire couvert par le programme.

Lorsque la vérification de la fourniture des produits et des services faisant l'objet du cofinancement ne peut se faire que pour l'ensemble de l'opération, cette vérification est effectuée par le contrôleur du pays participant dans lequel est établi le bénéficiaire chef de file ou par l'autorité de gestion.

2.   Chaque pays participant veille à ce que les dépenses puissent être validées par les contrôleurs dans un délai de trois mois à compter de la date de leur déclaration aux contrôleurs par le bénéficiaire chef de file.

Sous-section 2

Évaluation et suivi

Article 109

Évaluation

1.   L'évaluation vise à améliorer la qualité, l'efficacité et la cohérence de l'intervention des fonds communautaires, ainsi que la stratégie et la mise en œuvre des programmes transfrontaliers, tout en tenant compte de l'objectif de développement durable et de la réglementation communautaire pertinente en matière d'impact environnemental et d'évaluation stratégique des incidences sur l'environnement.

2.   Les pays participants procèdent conjointement à une évaluation ex ante couvrant chacun des programmes transfrontaliers.

Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes transfrontaliers et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, le but à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence avec le ou les documents indicatifs de planification pluriannuelle concernés, la valeur ajoutée communautaire, les enseignements tirés de la programmation précédente et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.

L'évaluation ex ante est jointe au programme transfrontalier.

3.   Pendant la période de programmation, les pays participants effectuent des évaluations liées au suivi des programmes transfrontaliers, en particulier lorsque la réalisation de ces derniers s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés ou lorsque des propositions sont présentées en vue de les réviser. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité mixte de suivi du programme transfrontalier et à la Commission.

Lorsque les résultats appellent à une révision du reste du programme au sens de l'article 93, ils sont examinés au sein du comité IAP au moment de la présentation du programme transfrontalier révisé.

4.   Les évaluations sont effectuées par des experts ou des organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités de certification et d'audit visées à l'article 102. Leurs résultats sont rendus publics conformément aux règles applicables en matière d'accès aux documents.

5.   Les évaluations sont financées par le budget prévu pour l'assistance technique visé à l'article 94, paragraphe 1, point f).

Article 110

Comité mixte de suivi

1.   Un comité de suivi est institué par les pays participants pour chaque programme transfrontalier dans un délai de trois mois à compter de la date de notification à ces pays de la décision portant approbation du programme.

Les comités mixtes de suivi se réunissent au moins deux fois par an, à l'initiative des pays participants ou de la Commission.

Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, pour les pays bénéficiaires dans lesquels l'aide est mise en œuvre de manière décentralisée, le comité mixte de suivi joue le rôle du comité de suivi sectoriel visé à l'article 59.

2.   Chaque comité mixte de suivi élabore son règlement intérieur, dans le cadre institutionnel, juridique et financier des pays participants et dans le respect d'un mandat établi par la Commission, afin d'exercer ses fonctions conformément au présent règlement. Il l'adopte en accord avec l'autorité de gestion et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, en accord avec les coordinateurs IAP nationaux des pays bénéficiaires participants.

3.   Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants ou de l'autorité de gestion.

Pour arrêter sa composition conformément à l'article 102, paragraphe 3, les pays participants tiennent dûment compte des dispositions de l'article 87.

4.   La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi à titre consultatif. Un représentant de la Banque européenne d'investissement et du Fonds européen d'investissement peut y participer à titre consultatif pour les programmes transfrontaliers auxquels ces organismes contribuent.

5.   Le comité mixte de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier conformément aux dispositions suivantes:

a)

il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b)

il évalue périodiquement les progrès réalisés pour atteindre les objectifs spécifiques du programme transfrontalier sur la base des documents présentés par l'autorité de gestion et, dans le cas de programmes mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, par les structures d'exécution en place dans les pays bénéficiaires participants;

c)

il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à l'article 57, paragraphe 4, et à l'article 109;

d)

il examine et approuve le rapport annuel et le rapport final d'exécution visés à l'article 112 et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions transitoires visées à l'article 99, il examine les rapports visés à l'article 144;

e)

il est informé du rapport annuel de contrôle visé à l'article 105, paragraphe 1, point c), et, dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, des rapport annuels sur les activités d'audit visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, et des éventuelles observations pertinentes formulées par la Commission à la suite de l'examen de ces rapports;

f)

il est chargé de sélectionner les opérations, mais peut déléguer cette fonction à un comité directeur tenu de lui faire rapport;

g)

il peut proposer toute révision ou tout examen du programme transfrontalier de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 86, paragraphe 2, ou à améliorer sa gestion, notamment sa gestion financière;

h)

il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu du programme transfrontalier.

Article 111

Modalités de suivi

1.   L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier.

2.   L'autorité de gestion et le comité mixte de suivi assurent le suivi au moyen d'indicateurs financiers ainsi que des indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d).

3.   Les échanges de données à cette fin entre la Commission et les autorités visées à l'article 102 se font par voie électronique.

Article 112

Rapports annuels et rapport final d'exécution

1.   Au plus tard le 30 juin de chaque année, l'autorité de gestion transmet à la Commission un rapport annuel sur la mise en œuvre du programme transfrontalier approuvé par le comite mixte de suivi. Le premier rapport annuel est présenté au cours de la seconde année qui suit celle de l'adoption du programme.

L'autorité de gestion présente un rapport final sur la mise en œuvre du programme transfrontalier au plus tard le 31 décembre de la quatrième année qui suit le dernier engagement budgétaire.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 94, paragraphe 1, point d), au niveau de l'axe prioritaire;

b)

l'exécution financière du programme transfrontalier, en présentant pour chaque axe prioritaire:

i)

le relevé des dépenses effectuées par le bénéficiaire recensées dans les demandes de paiement adressées à l'autorité de gestion et la participation publique correspondante;

ii)

le relevé des paiements totaux reçus de la Commission et l'évaluation chiffrée des indicateurs financiers visés à l'article 111, paragraphe 2; et

iii)

le relevé des dépenses effectuées par l'organisme responsable de l'exécution des paiements aux bénéficiaires;

c)

les dispositions prises par l'autorité de gestion ou par le comité mixte de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants éventuellement rencontrés dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et les éventuelles mesures prises, y compris, s'il y a lieu, les réponses apportées aux observations formulées au titre de l'article 113;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour fournir des informations sur le programme transfrontalier et en faire la publicité;

e)

des informations relatives aux problèmes importants de respect des règles communautaires qui ont été rencontrés lors de la mise en œuvre du programme transfrontalier, ainsi que les mesures prises pour y remédier;

f)

l'utilisation des fonds qui, à la suite de corrections financières visées à l'article 138, ont été mis à disposition de l'autorité de gestion ou d'une autre autorité publique pendant la période de mise en œuvre du programme transfrontalier;

g)

dans le cas d'un programme mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, l'état d'avancement de la mise en œuvre dans le cadre d'une gestion partagée sur l'ensemble du territoire couvert par le programme transfrontalier.

S'il y a lieu, les informations visées aux points a) à g) du présent paragraphe peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées aux points c) et f) ne doivent pas nécessairement être fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

3.   La Commission dispose de trois mois, à compter de la date de réception, pour communiquer aux pays participants son avis sur le contenu d'un rapport annuel d'exécution transmis par l'autorité de gestion. Pour le rapport final d'un programme transfrontalier, ce délai est de cinq mois au maximum à compter de la date de réception du rapport. Si la Commission ne réagit pas dans le délai imparti, le rapport est réputé accepté.

Article 113

Examen annuel des programmes

1.   Chaque année, à la suite de la présentation du rapport annuel d'exécution visé à l'article 112, la Commission et l'autorité de gestion examinent les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier, les principaux résultats de l'année précédente, l'exécution financière ainsi que d'autres aspects en vue d'améliorer la mise en œuvre.

Les aspects relatifs au fonctionnement du système de gestion et de contrôle exposés dans le rapport annuel de contrôle visé à l'article 105, paragraphe 1, point c) i), peuvent également être examinés.

2.   À la suite de l'examen visé au paragraphe 1, la Commission peut adresser des observations aux pays participants et à l'autorité de gestion, qui en informent le comité mixte de suivi. Les pays participants informent la Commission des suites données à ces observations.

Sous-section 3

Responsabilités des pays participants et de la Commission

Article 114

Gestion et contrôle

1.   Les pays participants assument la responsabilité de la gestion et du contrôle des programmes transfrontaliers, en particulier grâce aux mesures suivantes:

a)

ils s'assurent que les systèmes de gestion et de contrôle des programmes transfrontaliers sont établis conformément aux dispositions des articles 101 et 105 et qu'ils fonctionnent efficacement;

b)

ils préviennent, détectent et corrigent les irrégularités et recouvrent les sommes indûment versées, le cas échéant augmentées d'intérêts de retard. Ils les notifient à la Commission et tiennent celle-ci informée de l'évolution des procédures administratives et judiciaires.

2.   Sans préjudice de la responsabilité des pays participants en matière de détection et de correction des irrégularités ainsi que de recouvrement des sommes indûment versées, l'autorité de certification veille à ce que toute somme versée à la suite d'une irrégularité soit récupérée auprès du bénéficiaire chef de file. Les bénéficiaires finaux remboursent au bénéficiaire chef de file les sommes qui leur ont été indûment versées, conformément à l'accord qui les lie. Si le bénéficiaire chef de file ne parvient pas à se faire rembourser par un bénéficiaire final, le pays participant sur le territoire duquel se trouve le bénéficiaire final concerné rembourse à l'autorité de certification la somme indûment versée à ce bénéficiaire.

Article 115

Description des systèmes de gestion et de contrôle

1.   Avant le versement du préfinancement visé à l'article 128, l'État membre sur le territoire duquel est située l'autorité de gestion transmet à la Commission une description des systèmes de gestion et de contrôle qui couvre, en particulier, l'organisation et les procédures:

a)

des autorités de gestion et de certification ainsi que des organismes intermédiaires visés à l'article 102;

b)

de l'autorité d'audit et de tout autre organisme visé à l'article 102 réalisant des audits sous la responsabilité de celle-ci.

2.   L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité de gestion, l'autorité de certification et chaque organisme intermédiaire:

a)

la description des tâches qui leur sont confiées;

b)

l'organigramme de l'organisme, la répartition des tâches entre ses différents services ou au sein de ceux-ci et le nombre indicatif de postes alloués;

c)

les procédures de sélection et d'approbation des opérations;

d)

les procédures relatives à la réception, à la vérification et à la validation des demandes de remboursement présentées par les bénéficiaires, ainsi que les procédures relatives à l'ordonnancement, à l'exécution et à la comptabilisation des paiements aux bénéficiaires;

e)

les procédures relatives à l'établissement et à la certification des états des dépenses, ainsi qu'à leur présentation à la Commission;

f)

des références aux procédures écrites établies aux fins des points c), d) et e);

g)

les règles d'admissibilité établies par les pays participants et applicables au programme transfrontalier;

h)

le système de conservation des pièces comptables détaillées afférentes aux opérations menées dans le cadre du programme transfrontalier.

3.   L'État membre visé au paragraphe 1 fournit à la Commission les informations suivantes sur l'autorité d'audit et les autres organismes:

a)

la description de leurs tâches respectives et de leurs relations;

b)

l'organigramme de l'autorité d'audit et de chacun des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier, en montrant comment leur indépendance est garantie, le nombre indicatif de postes alloués ainsi que les qualifications du personnel;

c)

les procédures utilisées pour contrôler l'application des recommandations et des mesures correctives résultant des rapports d'audit;

d)

s'il y a lieu, la procédure de supervision, par l'autorité d'audit, des activités des organismes participant à la réalisation d'audits en rapport avec le programme transfrontalier;

e)

les procédures d'élaboration du rapport annuel de contrôle et des déclarations de clôture.

Article 116

Évaluation des systèmes de gestion et de contrôle

1.   La description visée à l'article 115 s'accompagne d'un rapport qui présente les résultats d'une évaluation des systèmes mis en place et qui formule un avis sur leur conformité avec les dispositions des articles 101 et 105. Si cet avis contient des réserves, le rapport indique le degré de gravité des lacunes. Le pays participant concerné informe la Commission des mesures correctives à prendre et du calendrier de leur mise en œuvre et confirme ultérieurement que les mesures en question ont été prises et que les réserves correspondantes sont levées.

2.   Le rapport et l'avis visés au paragraphe 1 sont établis par l'autorité d'audit ou par un organisme public ou privé fonctionnellement indépendant des autorités de gestion et de certification, qui effectue ses travaux conformément à des normes d'audit internationalement reconnues.

3.   Si le système de gestion et de contrôle en question est, pour l'essentiel, identique à celui utilisé pour une intervention approuvée au titre du règlement (CE) no 1083/2006, il peut être tenu compte des résultats des audits réalisés par les auditeurs nationaux et communautaires concernant ce système aux fins de l'établissement du rapport et de l'avis visés au paragraphe 1.

4.   Le rapport visé au paragraphe 1 est réputé accepté et le préfinancement est versé dans les conditions suivantes:

a)

dans un délai de deux mois à compter de la réception du rapport, lorsque l'avis susvisé ne contient aucune réserve et en l'absence d'observations de la part de la Commission;

b)

si l'avis contient des réserves, après confirmation à la Commission que les mesures correctives visant des éléments cruciaux des systèmes ont été mises en œuvre et que les réserves correspondantes sont levées et, en l'absence d'observations de la Commission, dans les deux mois à compter de la date de cette confirmation.

Article 117

Abandon des dispositions provisoires

1.   Dans le cas d'un programme transfrontalier mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, lorsque les pays participants sont prêts à adopter les modalités de mise en œuvre visées à l'article 98, paragraphe 1, ils présentent à la Commission une description révisée des systèmes de gestion et de contrôle, accompagnée d'une nouvelle version du rapport et de l'avis visés à l'article 116, paragraphe 1.

2.   Lorsque l'avis contient des réserves, la décision de la Commission modifiant le programme ne peut être prise que si la Commission reçoit confirmation que les mesures correctives visant des éléments cruciaux des systèmes ont été mises en œuvre et que les réserves correspondantes sont levées.

Article 118

Conclusion et communication des modalités convenues entre pays participants

Outre les informations énumérées à l'article 115, paragraphes 2 et 3, la description des systèmes de gestion et de contrôle porte également sur les modalités convenues entre les pays participants pour permettre à l'autorité de gestion, à l'autorité de certification et à l'autorité d'audit d'exercer les tâches qui leur incombent conformément au présent règlement et pour garantir le respect, par les pays participants, de leurs obligations en matière de recouvrement des sommes indûment versées, conformément à l'article 114, paragraphe 2.

Ces modalités, ainsi que les dispositions concernant les règles et procédures applicables à la passation des marchés publics visée à l'article 121, sont décrites dans un accord écrit conclu entre les pays participants et joint à la description des systèmes de gestion et de contrôle visée à l'article 115.

Article 119

Responsabilités de la Commission

1.   La Commission s'assure, conformément à la procédure établie à l'article 116, que les pays participants ont mis en place des systèmes de gestion et de contrôle conformes aux dispositions des articles 101 et 105 et, sur la base des rapports annuels de contrôle, de l'avis annuel de l'autorité d'audit visé à l'article 105, paragraphe 1, point c), et de ses propres audits, que ces systèmes fonctionnent efficacement durant la période de mise en œuvre des programmes transfrontaliers.

2.   Sans préjudice des audits réalisés par les pays participants, les fonctionnaires de la Commission ou leurs mandataires peuvent procéder à des audits sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes de gestion et de contrôle, qui peuvent comprendre des contrôles des opérations s'inscrivant dans le programme transfrontalier, moyennant un préavis de dix jours ouvrables au minimum, sauf dans les cas urgents. Des fonctionnaires ou des mandataires des pays participants peuvent prendre part à ces audits.

Les fonctionnaires de la Commission ou les mandataires dûment habilités à procéder aux audits sur place ont accès aux livres et à tous autres documents, y compris les documents et les métadonnées établis ou reçus et conservés sur support électronique, ayant trait aux dépenses financées par les fonds communautaires.

Ces pouvoirs d'audit n'affectent pas l'application des dispositions nationales qui réservent certains actes à des agents spécifiquement désignés par la législation nationale.

3.   La Commission peut demander à un pays participant d'effectuer un audit sur place pour vérifier le bon fonctionnement des systèmes ou la régularité d'une ou de plusieurs opérations. Les fonctionnaires de la Commission ou les mandataires peuvent prendre part à ces audits.

Article 120

Coopération avec les autorités d'audit

La Commission et les autorités d'audit des programmes transfrontaliers coopèrent pour coordonner leurs plans et méthodes d'audit respectifs; elles échangent sans délai les résultats des audits réalisés sur les systèmes de gestion et de contrôle afin d'optimiser l'utilisation des ressources et d'éviter toute répétition inutile des mêmes travaux.

La Commission et les autorités d'audit se rencontrent régulièrement, au moins une fois par an, sauf si elles en conviennent autrement, afin d'examiner ensemble le rapport annuel de contrôle et l'avis présentés au titre de l'article 105 et d'échanger leur point de vue sur d'autres questions relatives à l'amélioration de la gestion et du contrôle des programmes transfrontaliers.

Article 121

Marchés publics

1.   Pour la passation de marchés publics de services, de fournitures et de travaux, les procédures applicables respectent les dispositions du chapitre 3 de la deuxième partie, titre IV, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et celles du chapitre 3 de la deuxième partie, titre III, du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, ainsi que la décision C(2006) 117 de la Commission du 24 janvier 2006 portant approbation des règles et procédures applicables aux marchés de services, de fournitures et de travaux financés par le budget général des Communautés européennes dans le cadre de la coopération avec les pays tiers.

Ces dispositions s'appliquent dans l'ensemble de la zone couverte par le programme transfrontalier, tant sur le territoire des États membres que sur celui des pays bénéficiaires.

2.   Les dispositions énoncées au paragraphe 1 figurent dans l'accord écrit conclu entre les pays participants et visé à l'article 118.

3.   Dans le cas de programmes transfrontaliers mis en œuvre conformément aux dispositions provisoires visées à l'article 99, le paragraphe 1 ne s'applique pas à la partie du programme mise en œuvre sur le territoire d'un État membre, sauf si les États membres participants en décident autrement.

Sous-section 4

Gestion financière

Article 122

Règles communes en matière de paiements

1.   Le paiement par la Commission de la contribution des fonds communautaires est effectué conformément aux dotations budgétaires. Chaque paiement est affecté à l'engagement budgétaire ouvert le plus ancien.

2.   Les paiements revêtent la forme d'un préfinancement, de paiements intermédiaires et d'un paiement du solde final. Ils sont effectués au profit de l'organisme désigné par les pays participants.

3.   Chaque année, au plus tard le 30 avril, l'autorité de certification transmet à la Commission une estimation provisoire de ses demandes de paiement probables pour l'exercice en cours et pour l'exercice suivant.

4.   Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes désignés par les pays participants se font par voie électronique. En cas de force majeure, et en particulier de dysfonctionnement du système informatique commun ou de problème dans la continuité de la connexion, l'autorité de certification peut transmettre l'état des dépenses et la demande de paiement sur support papier.

Article 123

Règles communes en matière de calcul des paiements intermédiaires et du solde final

Les paiements intermédiaires et le solde final sont calculés en appliquant le taux de cofinancement fixé pour chaque axe prioritaire aux dépenses admissibles qui figurent au titre de cet axe prioritaire dans chaque état des dépenses certifié par l'autorité de certification.

Cependant, la contribution communautaire par le biais des paiements intermédiaires et du paiement du solde final ne peut être supérieure à la contribution publique et au montant maximal de l'intervention des fonds communautaires pour chaque axe prioritaire, fixé dans la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier.

Article 124

État des dépenses

1.   Tout état des dépenses comprend, pour chaque axe prioritaire, le montant total des dépenses admissibles, conformément à l'article 89, supportées par les bénéficiaires finaux pour la mise en œuvre des opérations et les dépenses publiques correspondantes payées ou à payer aux bénéficiaires finaux conformément aux modalités régissant les dépenses publiques. Les dépenses payées par les bénéficiaires finaux sont justifiées par des factures acquittées ou des pièces comptables de valeur probante équivalente.

2.   Lorsque la contribution des fonds communautaires est calculée comme il est prévu à l'article 90, paragraphe 2, les informations sur les dépenses autres que les dépenses publiques n'affectent pas le montant dû, calculé sur la base de la demande de paiement.

Article 125

Cumul du préfinancement et des paiements intermédiaires

Les dispositions fixées à l'article 40, paragraphe 5, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 126

Intégralité des paiements aux bénéficiaires

Les dispositions fixées à l'article 40, paragraphe 9, s'appliquent mutatis mutandis.

Article 127

Utilisation de l'euro

1.   Les montants figurant dans les propositions de programmes transfrontaliers des pays participants, les états de dépenses certifiés, les demandes de paiement et les dépenses mentionnées dans les rapports annuels et le rapport final d'exécution sont exprimés en euros.

2.   Les montants figurant dans les décisions de la Commission relatives aux programmes transfrontaliers, aux engagements et aux paiements sont exprimés et versés en euros.

3.   Les bénéficiaires chefs de file de projets impliquant des bénéficiaires finaux implantés dans des pays participants dont la monnaie n'est pas l'euro à la date de la demande de paiement convertissent en euros le montant des dépenses encourues dans leur monnaie nationale.

Ce montant est converti en euros sur la base du taux de change comptable mensuel de la Commission valable durant le mois au cours duquel la demande de paiement a été présentée à l'autorité de gestion par le bénéficiaire chef de file. Ce taux est publié par voie électronique par la Commission chaque mois.

4.   Lorsque l'euro devient la monnaie d'un pays participant, la procédure de conversion définie au paragraphe 3 reste d'application pour toutes les dépenses comptabilisées par l'autorité de certification avant la date d'entrée en vigueur du taux de conversion fixe entre la monnaie nationale et l'euro.

Article 128

Préfinancement

1.   À la suite de la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier et de l'acceptation du rapport visé à l'article 116, un montant de préfinancement unique est versé par la Commission à l'organisme désigné par les pays participants.

Le préfinancement s'élève à 25 % des trois premiers engagements budgétaires liés au programme.

Le préfinancement peut être versé en deux tranches, si nécessaire au regard de la disponibilité de l'engagement budgétaire.

2.   Le montant total versé à titre de préfinancement est remboursé à la Commission par l'organisme désigné par les pays participants si aucune demande de paiement au titre du programme transfrontalier n'est envoyée dans un délai de vingt-quatre mois à compter du versement par la Commission de la première tranche du préfinancement.

Article 129

Intérêts

Les dispositions fixées à l'article 36 s'appliquent mutatis mutandis.

Article 130

Apurement

Le montant versé à titre de préfinancement est totalement apuré des comptes de la Commission lors de la clôture du programme transfrontalier conformément à l'article 133.

Article 131

Recevabilité des demandes de paiement intermédiaire

1.   Tout paiement intermédiaire effectué par la Commission doit répondre aux conditions suivantes:

a)

la Commission doit avoir reçu une demande de paiement et un état des dépenses, conformément aux dispositions de l'article 124;

b)

la Commission n'a pas versé, pour chacun des axes prioritaires et sur l'ensemble de la période, plus que le montant maximal de l'intervention des fonds communautaires arrêté dans la décision de la Commission portant approbation du programme transfrontalier;

c)

l'autorité de gestion doit avoir transmis à la Commission le rapport annuel d'exécution le plus récent conformément à l'article 112;

d)

la Commission n'a pas émis d'avis motivé concernant une infraction au titre de l'article 226 du traité portant sur une ou plusieurs opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.

2.   Si une ou plusieurs des conditions prévues au paragraphe 1 ne sont pas remplies, les pays participants et l'autorité de certification en sont informés par la Commission dans un délai d'un mois afin que les mesures nécessaires puissent être prises pour remédier à la situation.

Article 132

Date de présentation des demandes de paiement intermédiaire et délais de paiement

1.   L'autorité de certification adresse les demandes de paiements intermédiaires au titre de chaque programme transfrontalier à la Commission de façon groupée, autant que possible trois fois par an. Pour qu'un paiement puisse être effectué par la Commission durant l'année en cours, la demande de paiement correspondante doit être présentée au plus tard le 31 octobre.

2.   Sous réserve des disponibilités budgétaires et en l'absence de suspension des paiements au titre de l'article 136, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement auprès de la Commission d'une demande de paiement remplissant les conditions mentionnées à l'article 131.

Article 133

Conditions de paiement du solde final

1.   La Commission effectue le paiement du solde final pour autant que:

a)

l'autorité de certification ait transmis, au plus tard le 31 mars de la cinquième année suivant le dernier engagement budgétaire, une demande de paiement comprenant les documents suivants:

i)

une demande de paiement du solde final et un état des dépenses conforme aux dispositions de l'article 124;

ii)

le rapport final d'exécution du programme transfrontalier, y compris les éléments prévus à l'article 112;

iii)

la déclaration de clôture visée à l'article 105, paragraphe 1, point d), et que

b)

la Commission n'ait pas émis d'avis motivé concernant une infraction au titre de l'article 226 du traité portant sur une ou plusieurs opérations pour lesquelles les dépenses ont été déclarées dans la demande de paiement en question.

2.   L'absence de transmission à la Commission d'un des documents visés au paragraphe 1 entraîne le dégagement d'office du solde final conformément aux dispositions de l'article 137.

3.   La Commission informe les pays participants de son avis sur le contenu de la déclaration de clôture dans un délai de cinq mois à compter de la date de réception.

La déclaration de clôture est réputée acceptée en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois.

4.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la dernière des deux dates suivantes:

a)

la date à laquelle elle accepte le rapport final conformément à l'article 112, et

b)

la date à laquelle elle accepte la déclaration de clôture.

5.   Sans préjudice du paragraphe 6, le solde de l'engagement budgétaire est dégagé douze mois après le paiement du solde final. Le programme transfrontalier est considéré comme clos dès lors qu'un des événements ci-après se produit:

a)

le paiement du solde final déterminé par la Commission sur la base des documents visés au paragraphe 1;

b)

l'envoi d'une note de débit concernant des sommes indûment versées par la Commission aux pays participants dans le cadre du programme transfrontalier;

c)

le dégagement du solde final de l'engagement budgétaire.

La Commission informe les pays participants, dans un délai de deux mois, de la date de clôture du programme transfrontalier.

6.   Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme transfrontalier peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de la date à laquelle il est payé ou, en cas de solde négatif à rembourser par les pays participants, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de la note de débit. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme transfrontalier, telle qu'elle est définie au paragraphe 5.

Article 134

Disponibilité des documents

1.   Sans préjudice des règles applicables en matière d'aides d'État au titre de l'article 87 du traité, l'autorité de gestion veille à ce que toutes les pièces justificatives concernant les dépenses et les audits d'un programme transfrontalier donné soient tenues à la disposition de la Commission et de la Cour des comptes pendant une période de trois ans après la clôture du programme, telle que définie à l'article 133, paragraphe 5.

Ce délai est suspendu en cas de poursuites judiciaires ou sur demande dûment motivée de la Commission.

2.   Les documents sont conservés sous la forme d'originaux ou de versions certifiées conformes aux originaux sur des supports de données communément acceptés.

3.   L'autorité de gestion tient un registre des organismes détenant les pièces justificatives originales relatives aux dépenses et aux vérifications et contenant:

a)

les documents ayant trait aux dépenses spécifiques engagées ainsi qu'aux paiements déclarés, effectués au titre de l'intervention concernée, et nécessaires à une piste d'audit suffisante, y compris les documents constituant la preuve de la livraison effective des produits ou de la prestation effective des services cofinancés;

b)

les rapports et documents concernant les vérifications effectuées par les organismes visés à l'article 102.

4.   L'autorité de gestion veille à ce que les personnes et organismes qui en ont le droit aient accès aux documents visés au paragraphe 1, aux fins d'une inspection, y compris, en particulier, au moins le personnel autorisé de l'autorité de gestion, de l'autorité de certification, des organismes intermédiaires et de l'autorité d'audit ainsi que les fonctionnaires mandatés de la Communauté et leurs représentants autorisés; elle veille également à leur fournir des extraits ou des copies des documents.

5.   Les supports suivants, au minimum, sont considérés comme des supports de données communément acceptés au sens du paragraphe 2:

a)

les photocopies de documents originaux;

b)

les microfiches de documents originaux;

c)

les versions électroniques de documents originaux;

d)

les documents n'existant qu'en version électronique.

6.   La procédure de certification de la conformité des documents conservés sur des supports de données communément acceptés avec le document original est établie par les autorités nationales; elle garantit la conformité des versions conservées avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

7.   Lorsque des documents n'existent qu'en version électronique, les systèmes informatiques utilisés doivent respecter des normes de sécurité reconnues garantissant la conformité des documents conservés avec les prescriptions légales nationales ainsi que leur fiabilité à des fins d'audit.

Article 135

Interruption du délai de paiement

1.   Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 pour une période maximale de six mois:

a)

si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments de preuve suggérant un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle;

b)

si l'ordonnateur délégué doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations qui lui sont parvenues lui signalant que des dépenses mentionnées dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée.

2.   Les pays participants et l'autorité de certification sont immédiatement informés des motifs de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par les pays participants.

Article 136

Suspension des paiements

1.   Tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes peut être suspendu par la Commission dans les cas suivants:

a)

il existe une insuffisance grave du système de gestion et de contrôle du programme qui affecte la fiabilité de la procédure de certification des paiements et qui n'a fait l'objet d'aucune mesure corrective; ou

b)

des dépenses figurant dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée; ou

c)

un pays participant membre manque gravement aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 114.

2.   La Commission peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires après avoir donné aux pays participants la possibilité de présenter leurs observations dans un délai de deux mois.

3.   La Commission met fin à la suspension de tout ou partie des paiements intermédiaires lorsque les pays participants ont pris les mesures nécessaires pour permettre la levée de la suspension. Si les mesures qui s'imposent ne sont pas prises par les pays participants, la Commission peut décider d'annuler tout ou partie de la contribution communautaire au programme transfrontalier conformément aux dispositions de l'article 138.

Article 137

Dégagement d'office

Le dégagement d'office et final de toute partie de l'engagement budgétaire consacré à un programme transfrontalier s'effectue selon les règles énoncées à l'article 166, paragraphe 3, du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 138

Corrections financières et irrégularités

1.   Aux fins des corrections financières, les dispositions pertinentes contenues dans les articles 98, 99, 100, 101 et 102 du règlement (CE) no 1083/2006 s'appliquent mutatis mutandis.

2.   En ce qui concerne les irrégularités, les dispositions pertinentes contenues dans les articles 27 à 34 du règlement (CE) no 1828/2006 de la Commission (13) établissant les modalités d'exécution du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil et du règlement (CE) no 1080/2006 du Conseil s'appliquent mutatis mutandis.

Section 3

Programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires

Sous-section 1

Systèmes de gestion et de contrôle

Article 139

Structures et autorités

1.   Pour chaque programme transfrontalier, les pays bénéficiaires participants établissent chacun une structure d'exécution pour la partie du programme les concernant.

2.   Les fonctions des structures d'exécution comprennent l'élaboration des programmes transfrontaliers conformément à l'article 91.

3.   Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants coopèrent étroitement à la programmation et à la mise en œuvre du programme transfrontalier concerné.

4.   Pour chaque programme transfrontalier entre pays bénéficiaires, les structures d'exécution concernées mettent en place un secrétariat technique conjoint, chargé de les aider et d'aider le comité mixte de suivi visé à l'article 142 dans l'accomplissement de leurs fonctions respectives.

Le secrétariat technique conjoint peut disposer d'antennes dans chaque pays participant.

5.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les fonctions et responsabilités des structures opérationnelles sont, mutatis mutandis, celles énumérées à l'article 28. En outre, les dispositions suivantes s'appliquent:

a)

les structures d'exécution dans chaque pays bénéficiaire participant doivent comporter une agence d'exécution établie au sein de l'administration nationale ou placée sous son contrôle direct;

b)

après consultation du coordinateur IAP national, l'ordonnateur national de chaque pays bénéficiaire participant désigne un ordonnateur de programme, qui sera chargé de diriger l'agence d'exécution.

Les ordonnateurs de programme sont des fonctionnaires des pays bénéficiaires. Ils sont responsables des activités menées par l'agence d'exécution;

c)

les agences d'exécution sont chargées des aspects liés à la gestion des appels d'offres et des adjudications, à la comptabilisation des paiements et aux rapports financiers concernant la passation de marchés de services, de prestations, de travaux et de subventions pour la partie du programme transfrontalier concernant leur pays.

S'il y a lieu, les dispositions fixées à l'article 76 s'appliquent mutatis mutandis.

6.   Dans le cadre d'une gestion centralisée, les fonctions et responsabilités des structures d'exécution sont arrêtées dans le programme transfrontalier concerné, mais excluent la gestion des appels d'offres, l'adjudication et les paiements, qui incombent à la Commission.

Article 140

Rôle de la Commission dans la sélection des opérations

1.   Dans le cadre d'une gestion centralisée, la Commission:

a)

approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier;

b)

valide les appels de propositions et les dossiers d'information (lignes directrices à l'intention des candidats) avant leur publication;

c)

s'il y a lieu, valide la composition d'un comité directeur chargé de la sélection des opérations;

d)

confirme formellement les opérations sélectionnées par le comité mixte de suivi visé à l'article 142. En tout état de cause, la Commission conserve le dernier mot dans l'approbation d'une opération sélectionnée en vue d'un financement.

2.   Dans le cadre d'une gestion décentralisée, le droit de la Commission d'exercer un contrôle ex ante sur la sélection des opérations est défini dans la décision de la Commission relative à la délégation des compétences en matière de gestion, conformément à l'article 14, paragraphe 3.

Sous-section 2

Évaluation et suivi

Article 141

Évaluation

L'article 109 s'applique mutatis mutandis. Toutefois, dans le cadre d'une gestion centralisée, les évaluations visées à l'article 109, paragraphe 3, sont effectuées sous la responsabilité de la Commission. Dans ce cas, les dispositions visées à l'article 109, paragraphes 4 et 5, ne s'appliquent pas.

Dans le cas de programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires, la Commission décide, en accord avec les pays bénéficiaires participants, de la nécessité de procéder à l'évaluation ex ante visée à l'article 109, paragraphe 2, en prenant en considération les fonds communautaires alloués au programme et en tenant compte du principe de proportionnalité. L'évaluation ex ante peut être réalisée avec le soutien de la Commission.

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, la Commission peut procéder à toute évaluation intermédiaire ponctuelle des programmes transfrontaliers qu'elle juge nécessaire.

Article 142

Comité mixte de suivi

1.   Dans le cas de programmes transfrontaliers entre pays bénéficiaires, ces derniers établissent un comité mixte de suivi pour chaque programme. Ce comité mixte de suivi joue le rôle du comité de suivi sectoriel visé à l'article 59. Par dérogation à l'article 59, paragraphe 1, le comité mixte de suivi est établi dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur de la première convention de financement relative au programme.

Les comités mixtes de suivi se réunissent au moins deux fois par an, à l'initiative des pays participants ou de la Commission.

2.   Chaque comité mixte de suivi élabore son règlement intérieur dans le respect d'un mandat établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier des pays participants concernés, en vue d'exercer sa mission conformément au présent règlement. Il adopte ce règlement intérieur.

3.   Le comité mixte de suivi est présidé par un représentant d'un des pays participants.

Chaque pays participant désigne ses représentants au comité mixte de suivi, y compris des représentants de la structure d'exécution chargée du programme. La composition du comité mixte de suivi tient dûment compte des dispositions de l'article 87.

4.   La Commission participe aux travaux du comité mixte de suivi à titre consultatif.

5.   Le comité mixte de suivi s'assure de l'efficacité et de la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier conformément aux dispositions suivantes:

a)

il examine et approuve les critères de sélection des opérations financées par le programme transfrontalier et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b)

il examine périodiquement les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme transfrontalier sur la base des documents présentés par les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants;

c)

il examine les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire, ainsi que les évaluations visées à article 57, paragraphe 4, et à l'article 141;

d)

il examine et approuve les rapports annuels et le rapport final d'exécution visés à l'article 144;

e)

il est tenu informé, s'il y a lieu, du ou des rapports annuels sur les activités d'audit visés à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, et de toute observation formulée par la Commission à l'issue de l'examen de ces rapports;

f)

il est chargé de sélectionner les opérations, mais peut déléguer cette fonction à un comité directeur;

g)

il peut proposer toute révision ou tout examen du programme transfrontalier de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 86, paragraphe 2, ou à améliorer sa gestion, notamment sa gestion financière;

h)

il examine et approuve toute proposition visant à modifier le contenu du programme transfrontalier.

Article 143

Tâches partagées par les structures d'exécution et le comité mixte de suivi

Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participants et le comité mixte de suivi veillent à la qualité de la mise en œuvre du programme transfrontalier. Ils assurent le suivi en se fondant sur les indicateurs visés à l'article 94, paragraphe 1, point d), et, dans le cadre d'une gestion décentralisée, sur les indicateurs financiers définis dans le programme transfrontalier.

Article 144

Rapports annuels et rapport final d'exécution

1.   Les structures d'exécution des pays bénéficiaires participant à un programme transfrontalier transmettent à la Commission et aux coordinateurs IAP nationaux concernés, après examen par le comité mixte de suivi, des rapports annuels et un rapport final d'exécution relatifs au programme transfrontalier.

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, ces rapports sont aussi transmis aux ordonnateurs nationaux concernés.

Le rapport annuel est présenté au plus tard le 30 juin de chaque année et pour la première fois la seconde année qui suit l'adoption du programme transfrontalier.

Le rapport final est présenté au plus tard 6 mois après la clôture du programme transfrontalier.

2.   Les rapports visés au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes:

a)

les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme transfrontalier et des priorités par rapport à leurs objectifs spécifiques vérifiables, en procédant, lorsqu'ils s'y prêtent, à une quantification sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 94, paragraphe 1, point d), au niveau de l'axe prioritaire;

b)

des informations précises sur l'exécution financière du programme transfrontalier;

c)

les dispositions prises par les structures d'exécution ou par le comité mixte de suivi pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les actions de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de la mise en œuvre du programme transfrontalier et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

d)

les dispositions prises pour fournir des informations sur le programme transfrontalier et en faire la publicité.

S'il y a lieu, les informations visées aux points a) à d) du présent paragraphe peuvent être fournies sous une forme synthétique.

Les informations visées au point b) figurent dans les rapports uniquement dans le cadre d'une gestion décentralisée.

Les informations visées au point c) ne doivent pas nécessairement être fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

Sous-section 3

Gestion financière

Article 145

Subventions

Une fois les opérations conjointes sélectionnées conformément à l'article 95, les structures d'exécution (dans le cadre d'une gestion décentralisée) et la Commission (dans le cadre d'une gestion centralisée) octroient une subvention au bénéficiaire chef de file du pays bénéficiaire participant concerné.

Article 146

Règles applicables

Dans le cadre d'une gestion décentralisée, les dispositions de l'article 79, paragraphes 1, 2 et 3, et de l'article 80 s'appliquent.

TITRE III

VOLETS «DÉVELOPPEMENT RÉGIONAL» ET «DÉVELOPPEMENT DES RESSOURCES HUMAINES»

CHAPITRE I

Objet de l'aide et admissibilité

Section 1

Volet «développement régional»

Article 147

Portée et forme de l'aide

1.   Le volet consacré au développement régional peut couvrir des opérations menées dans les domaines suivants:

a)

les infrastructures de transport, en particulier l'interconnexion et l'interopérabilité entre les réseaux nationaux et entre les réseaux nationaux et les réseaux transeuropéens;

b)

l'environnement, en particulier la gestion des déchets, l'approvisionnement en eau, le traitement des eaux urbaines résiduaires et la qualité de l'air; la réhabilitation des sites et terrains contaminés; les éléments du développement durable qui présentent un intérêt pour l'environnement, tels que l'efficacité énergétique et les énergies renouvelables;

c)

le renforcement de la compétitivité régionale et la mise en place d'un environnement stimulant, de même que la création et le maintien d'emplois durables, impliquant en particulier:

i)

la prestation de services économiques et technologiques aux entreprises, en particulier dans les domaines de la gestion, de la recherche et du développement de marchés et de la création de réseaux;

ii)

la mise à disposition et l'utilisation des technologies d'information et de communication;

iii)

la promotion du développement technologique, de la recherche et de l'innovation, notamment par la coopération avec les établissements d'enseignement supérieur et de recherche et les centres de recherche et de technologie;

iv)

le développement de réseaux et de groupements d'entreprises;

v)

la création et le développement d'instruments de financement qui facilitent l'accès au crédit renouvelable au moyen de fonds de capital-risque, de fonds de garantie et de fonds d'emprunt;

vi)

la fourniture d'infrastructures et de services locaux qui contribuent à faciliter l'établissement, le développement et l'expansion d'entreprises nouvelles ou existantes;

vii)

des infrastructures d'éducation et de formation, lorsqu'elles sont nécessaires pour le développement régional et en étroite coordination avec le volet «développement des ressources humaines».

2.   Dans le cadre de ce volet, une assistance technique peut être apportée aux études préparatoires et au soutien technique liés aux activités admissibles à un financement, notamment aux mesures nécessaires à l'exécution de ces dernières.

L'assistance technique peut également financer des activités de préparation, de gestion, de suivi, d'évaluation, d'information et de contrôle, ainsi que des activités visant à renforcer les capacités administratives nécessaires à la mise en œuvre de l'assistance au titre du règlement IAP fournie au titre du présent volet.

Article 148

Admissibilité des dépenses

1.   Les dépenses au titre du présent volet sont admissibles dès lors qu'elles ont été effectivement encourues après la signature de la convention de financement qui fait suite à l'adoption du programme concerné. Dans le cas des grands projets visés à l'article 157, les dépenses ne sont pas admissibles avant l'adoption de la décision de la Commission portant approbation du projet, ainsi qu'il est prévu à l'article 157, paragraphe 3.

2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles:

a)

les coûts d'entretien et de location;

b)

les coûts d'amortissement des infrastructures.

Article 149

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées sur les dépenses publiques.

2.   La contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses admissibles au niveau de l'axe prioritaire. Dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, au regard de la portée de l'axe prioritaire, cette limite peut être portée à 85 %.

3.   Aucune opération ne bénéficiera d'un taux de cofinancement supérieur à celui correspondant à l'axe prioritaire concerné.

Article 150

Projets générateurs de recettes

1.   Aux fins du présent volet, on entend par «projet générateur de recettes» toute opération proposée au titre de l'aide de préadhésion impliquant un investissement dans une infrastructure dont l'utilisation est soumise à des redevances directement supportées par les utilisateurs et qui génère des revenus, ou toute opération impliquant la vente ou la location de terrains ou d'immeubles.

2.   Les dépenses publiques liées à un projet générateur de recettes et entrant dans le calcul de la contribution communautaire conformément à l'article 149 correspondent à la valeur actualisée du coût d'investissement du projet proposé, déduction faite de la valeur actualisée des recettes nettes de l'investissement, calculée en déduisant des recettes globales les coûts de fonctionnement sur une période de référence adéquate, en fonction des caractéristiques financières du projet.

3.   Lorsque le coût d'investissement n'est pas intégralement admissible à un cofinancement, les recettes nettes sont réparties de manière proportionnelle entre la partie du coût d'investissement admissible à un cofinancement et celle qui ne l'est pas.

4.   Pour ce calcul, la structure d'exécution tient compte de la période de référence appropriée à la catégorie d'investissement concernée, du type de projet, de la rentabilité normalement escomptée compte tenu de la catégorie d'investissement concernée, de l'application du principe du pollueur-payeur et, s'il y a lieu, de considérations sur le caractère économiquement abordable du projet, en particulier dans le secteur de l'environnement.

Section 2

Volet «développement des ressources humaines»

Article 151

Portée et forme de l'aide

1.   Le volet consacré au développement des ressources humaines vise à renforcer la cohésion économique et sociale et s'attache aux priorités de la Stratégie européenne pour l'emploi dans les domaines de l'emploi, de l'éducation et de la formation, et de l'inclusion sociale.

2.   En particulier, ce volet couvre l'assistance aux personnes et porte essentiellement sur les priorités suivantes (le dosage précis et la concentration dépendront des spécificités économiques et sociales de chaque pays bénéficiaire):

a)

augmenter la capacité d'adaptation des travailleurs, des entreprises et des chefs d'entreprise, afin d'améliorer l'anticipation et la gestion positive des changements économiques, en particulier en encourageant:

i)

l'éducation et la formation tout au long de la vie et l'augmentation de l'investissement dans les ressources humaines par les entreprises et les travailleurs;

ii)

la conception et la diffusion de formes d'organisation du travail novatrices et plus productives;

b)

améliorer l'accès à l'emploi et l'insertion durable des demandeurs d'emploi et des personnes inactives sur le marché du travail, prévenir le chômage, en particulier celui de longue durée et celui des jeunes, encourager le vieillissement actif et prolonger la vie active, et accroître la participation au marché du travail, en particulier en encourageant:

i)

la création, la modernisation et le renforcement des institutions du marché du travail;

ii)

la mise en œuvre de mesures actives et préventives permettant l'identification précoce des besoins;

iii)

l'amélioration de l'accès à l'emploi et l'accroissement de la participation durable et de la progression des femmes dans l'emploi;

iv)

l'accroissement de la participation des migrants à l'emploi, ce qui contribuera à renforcer leur intégration sociale;

v)

la mobilité géographique et sectorielle des travailleurs et l'intégration des marchés du travail transfrontaliers;

c)

renforcer l'inclusion sociale et l'insertion des personnes défavorisées en vue de leur intégration durable dans l'emploi et lutter contre toutes les formes de discrimination sur le marché du travail, en particulier en encourageant:

i)

les parcours d'insertion dans l'emploi et de retour sur le marché du travail pour les personnes défavorisées;

ii)

l'acceptation de la diversité sur le lieu de travail et la non-discrimination;

d)

promouvoir les partenariats, pactes et initiatives grâce à la mise en place de réseaux entre les parties prenantes concernées, telles que les partenaires sociaux et les organisations non gouvernementales, aux niveaux national, régional et local afin de susciter une mobilisation en faveur de réformes dans les domaines de l'emploi et de l'inclusion sur le marché du travail;

e)

augmenter et améliorer l'investissement dans le capital humain, notamment en encourageant:

i)

la conception, l'introduction et la mise en œuvre de réformes des systèmes d'éducation et de formation afin d'accroître l'employabilité et l'adaptation aux besoins du marché du travail;

ii)

une participation accrue à l'éducation et à la formation tout au long de la vie;

iii)

le développement du potentiel humain dans le domaine de la recherche et de l'innovation;

iv)

les activités de mise en réseau entre des établissements d'enseignement supérieur, des centres de recherche et de technologie et des entreprises;

f)

renforcer la capacité institutionnelle et l'efficacité des administrations et des services publics aux niveaux national, régional et local et, s'il y a lieu, des partenaires sociaux et des organisations non gouvernementales, dans la perspective de réformes et d'une bonne gouvernance dans les secteurs de l'emploi, de l'éducation et de la formation, ainsi que dans le domaine social.

3.   À l'initiative du pays bénéficiaire, une assistance technique peut être accordée au titre de ce volet pour soutenir les activités de préparation, de gestion, de suivi, d'appui administratif, d'information, d'évaluation et de contrôle du programme, ainsi que les activités préparatoires en vue de la future gestion des Fonds structurels européens.

4.   Cette assistance porte essentiellement sur les mesures et activités qui sont susceptibles de servir de catalyseur à un changement d'orientation et qui renforcent la bonne gouvernance et le partenariat.

Article 152

Admissibilité des dépenses

1.   Les dépenses suivantes sont admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire dès lors qu'elles concernent des opérations relevant du champ d'application de l'article 151:

a)

les coûts d'amortissement, lorsque toutes les conditions ci-après sont remplies:

i)

aucune subvention nationale ni communautaire n'a contribué au financement de l'investissement concerné;

ii)

les coûts d'amortissement sont calculés conformément aux règles comptables nationales applicables;

iii)

les coûts se rapportent exclusivement à la période de cofinancement de l'opération concernée;

b)

dans le cas de subventions, les coûts indirects déclarés forfaitairement, dans la limite de 20 % des coûts directs d'une opération, pour autant que ces coûts indirects soient supportés conformément aux règles nationales, notamment les règles comptables;

c)

l'achat de meubles et l'équipement, l'adaptation et la modernisation d'infrastructures existantes, pour autant:

i)

que le montant relatif aux opérations concernées ne dépasse pas 15 % du financement au titre du règlement IAP pour chaque axe prioritaire du ou des programmes relevant de ce volet;

ii)

que les investissements soient nécessaires à la mise en œuvre satisfaisante du ou des programmes relevant de ce volet et contribuent à accroître l'incidence de l'aide;

iii)

qu'une évaluation, effectuée sous la responsabilité de la structure d'exécution, démontre que l'achat est préférable à d'autres solutions en termes de rentabilité économique.

2.   Par dérogation à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes sont également admissibles:

a)

les taxes, notamment la taxe sur la valeur ajoutée, si elles ne sont pas récupérables et s'il est établi qu'elles sont acquittées par le bénéficiaire final;

b)

les frais de fonctionnement, y compris les coûts de location, exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération;

c)

les frais de location ou de crédit-bail, pour autant qu'ils soient exclusivement liés à la période de cofinancement de l'opération et qu'ils soit préférables à d'autres solutions en termes de rentabilité économique.

Article 153

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont fondées soit sur les dépenses publiques, soit sur les dépenses totales, le choix valant pour l'ensemble du programme concerné.

2.   La contribution communautaire n'excède pas 85 % des dépenses admissibles au niveau de l'axe prioritaire.

3.   Aucune opération ne bénéficiera d'un taux de cofinancement supérieur à celui correspondant à l'axe prioritaire concerné.

CHAPITRE II

Programmation

Article 154

Cadre de cohérence stratégique

1.   Les pays bénéficiaires établissent, sur la base du document indicatif de planification pluriannuelle, un cadre de cohérence stratégique qui sera examiné avec la Commission. Le cadre de cohérence stratégique constitue un document de référence pour la programmation des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines».

2.   Le cadre de cohérence stratégique contient les éléments suivants:

a)

une brève analyse soulignant les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques dans les secteurs admissibles et autour des priorités thématiques, relevant des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», dans lesquels le pays bénéficiaire entend concentrer l'aide;

b)

une description des objectifs poursuivis dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», conformément aux priorités nationales et communautaires correspondantes, telles que définies dans le document indicatif de planification pluriannuelle;

c)

une liste de programmes, accompagnée d'une brève description des principaux aces prioritaires de chaque programme;

d)

une ventilation indicative des dotations financières affectées aux différents programmes relevant d'un volet, sur une période de trois ans, conformément au cadre financier indicatif pluriannuel et au document indicatif de planification pluriannuelle, et l'équilibre budgétaire indicatif établi entre les programmes pour les années suivantes, dans le cadre de chaque volet.

3.   Par ailleurs, le cadre de cohérence stratégique contient aussi, s'il y a lieu, des dispositions régissant:

a)

la coordination avec d'autres programmes nationaux soutenus par des institutions financières internationales, ou par toute autre aide extérieure pertinente;

b)

la coordination avec d'autres volets IAP, en particulier le volet «développement rural».

4.   Le cadre de cohérence stratégique est un élément préalable indispensable à l'approbation des programmes dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines». Il est soumis à la Commission avant la présentation, pour approbation, du premier programme relevant de ces volets, ou au plus tard au moment de cette présentation.

5.   Le cadre de cohérence stratégique est élaboré par le coordinateur stratégique, sous la responsabilité générale du coordinateur IAP national.

Article 155

Programmes opérationnels

1.   L'aide est mise en œuvre au moyen de programmes opérationnels pluriannuels. Ces programmes opérationnels sont élaborés par les structures d'exécution. Ils sont établis en consultation étroite avec la Commission et les parties concernées et approuvés par une décision de la Commission, conformément à l'article 8, paragraphe 1.

2.   Tout programme opérationnel comporte:

a)

une évaluation des besoins et des objectifs fixés à moyen terme, soulignant les forces, les faiblesses, les opportunités et les risques dans les secteurs, domaines et régions concernés;

b)

un aperçu de la consultation des partenaires socio-économiques concernés et, s'il y a lieu, des représentants de la société civile;

c)

une description des priorités stratégiques retenues, en tenant compte du cadre de cohérence stratégique et des mécanismes sectoriels, thématiques ou géographiques de concentration de l'aide, ainsi que des résultats de l'évaluation ex ante visée à l'article 57, paragraphe 4, et à l'article 166;

d)

des informations sur l'axe prioritaire, les mesures liées et leurs objectifs spécifiques. Ces objectifs seront quantifiés, s'il y a lieu, à l'aide d'un nombre limité d'indicateurs de résultat. Ces indicateurs permettront d'apprécier les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures sélectionnées, notamment l'efficacité des objectifs fixés pour l'axe prioritaire et les mesures;

e)

lorsqu'il est prévu que des mesures soient mises en œuvre au moyen de régimes d'aides aux entreprises, la description des modalités y afférentes;

f)

une description des opérations d'assistance technique qui seront exécutées au titre d'un axe prioritaire donné. L'aide communautaire pour cet axe prioritaire ne peut dépasser un montant correspondant à 6 % de la contribution communautaire allouée au programme opérationnel. Dans des cas exceptionnels dûment justifiés au regard de la portée du programme, cette limite peut être portée à 10 %;

g)

une identification, pour chaque mesure, des bénéficiaires finaux prévus, des modalités de sélection attendues et des éventuels critères de sélection spécifiques associés;

h)

un tableau financier précisant, pour chaque année couverte par les cadres financiers indicatifs pluriannuels applicables, pour chaque axe prioritaire et, à titre indicatif, pour chaque mesure associée:

i)

le montant total de la contribution communautaire;

ii)

la contribution nationale, en précisant les autres contributions externes éventuelles. Lorsque la contribution communautaire apportée dans le cadre du volet «développement des ressources humaines» est calculée par rapport aux dépenses totales, le tableau fournit une ventilation indicative de la contribution nationale entre ses parts publique et privée;

iii)

le taux de contribution communautaire en découlant;

i)

les indicateurs et modalités proposés pour l'évaluation et le suivi, notamment une indication des activités et du calendrier d'évaluation;

j)

pour le volet «développement régional», une liste indicative des grands projets, accompagnée de leurs caractéristiques techniques et financières, notamment les ressources financières attendues, ainsi que de calendriers de mise en œuvre indicatifs;

k)

une description des structures et autorités compétentes pour la gestion et le contrôle du programme opérationnel, conformément aux articles 21 à 26, 28, 29 et 31.

Article 156

Révision des programmes opérationnels

1.   À l'initiative du pays bénéficiaire ou de la Commission, les programmes opérationnels peuvent être réexaminés et, s'il y a lieu, le reste du programme peut être révisé. Ce réexamen peut en particulier survenir dans les cas suivants:

a)

à la suite de changements socio-économiques importants;

b)

pour renforcer ou adapter la prise en compte de changements importants dans les priorités communautaires ou nationales;

c)

à la suite du réexamen annuel du document indicatif de planification pluriannuelle;

d)

à la lumière des évaluations visées à l'article 166, paragraphe 2;

e)

à la suite de difficultés de mise en œuvre.

2.   La décision de la Commission relative à une demande de réexamen d'un programme opérationnel est adoptée dans les meilleurs délais après la présentation formelle de cette dernière par le coordinateur stratégique en coordination avec le coordinateur IAP national.

3.   Lorsque le réexamen d'un programme opérationnel, visé au paragraphe 1, aboutit à une extension de la portée admissible du programme, toute dépense supplémentaire y afférente devient admissible à compter de la date d'adoption de la décision de la Commission.

Article 157

Grands projets menés dans le cadre du volet «développement régional»

1.   Dans le cadre d'un programme opérationnel, l'assistance fournie au titre du volet «développement régional» peut financer des grands projets.

2.   Un grand projet comporte un ensemble de travaux, d'activités ou de services et est destiné à remplir par lui-même une fonction précise et indivisible à caractère économique ou technique spécifique, qui vise des objectifs clairement identifiés et dont le coût total est supérieur à 10 millions EUR.

3.   Les grands projets sont soumis à l'approbation de la Commission par la structure d'exécution appropriée. La décision portant approbation du projet définit l'objet concret et les dépenses admissibles auxquelles le taux de cofinancement arrêté pour l'axe prioritaire concerné s'applique. Elle est suivie d'un accord bilatéral conclu avec le pays bénéficiaire, qui fixe ces éléments.

4.   Lorsqu'elle présente un grand projet à la Commission, la structure d'exécution fournit les informations suivantes:

a)

des informations sur l'organisme qui sera responsable de sa mise en œuvre;

b)

des informations sur la nature de l'investissement et sa description, ainsi que son enveloppe financière et sa localisation;

c)

les résultats des études de faisabilité;

d)

un calendrier de mise en œuvre du projet avant la clôture du programme opérationnel associé;

e)

une analyse de l'incidence socio-économique globale de l'opération, fondée sur une analyse coûts-avantages et comprenant une analyse de risques, ainsi qu'une analyse de l'incidence prévisible sur le secteur concerné, sur la situation socio-économique du pays bénéficiaire et, lorsque l'opération implique un transfert d'activités à partir d'une région d'un État membre, sur la situation socio-économique de la région concernée;

f)

une analyse de l'impact environnemental;

g)

le plan de financement indiquant le montant total des contributions financières attendues et le montant planifié de la contribution au titre du règlement IAP, ainsi que les autres financements, communautaires ou externes. Le plan de financement justifie la contribution requise au titre de l'IAP au moyen d'une analyse de la viabilité financière.

CHAPITRE III

Mise en œuvre

Section 1

Règles générales

Article 158

Sélection des opérations

1.   Toutes les opérations qui ne sont pas des grands projets et qui sont mises en œuvre par des bénéficiaires finaux autres que des organismes publics nationaux sont sélectionnées sur la base d'appels de propositions. Les critères de sélection sont établis par la structure d'exécution et publiés avec l'appel de propositions.

2.   La structure d'exécution établit un comité de sélection pour chaque appel de propositions; celui-ci est chargé d'analyser et de sélectionner les propositions, puis de formuler des recommandations à la structure d'exécution.

La structure d'exécution décide ou non d'approuver les résultats de la procédure de sélection, en motivant sa décision.

La composition du comité de sélection et ses modalités de fonctionnement sont arrêtées dans la convention de financement applicable.

Article 159

Instruments relevant de l'ingénierie financière

1.   Dans le cadre d'un programme opérationnel, la contribution communautaire peut financer des dépenses liées à une opération comprenant des contributions visant à soutenir des instruments relevant de l'ingénierie financière au profit des entreprises, tels que les fonds de capital-risque, de garantie et de prêts. Une préférence sera accordée aux petites et moyennes entreprises.

2.   Des règles de mise en œuvre précises sont arrêtées dans la convention de financement conclue après l'adoption d'un programme opérationnel prévoyant une contribution communautaire à des instruments d'ingénierie financière.

Section 2

Gestion financière

Article 160

Paiements

1.   Nonobstant l'article 40, paragraphe 5, le total cumulé du préfinancement et des paiements intermédiaires ne doit pas dépasser 90 % de la contribution communautaire, ainsi qu'elle est établie dans le tableau financier des programmes opérationnels.

2.   Tous les échanges concernant les transactions financières entre la Commission et les autorités et organismes visés à l'article 21 se font par voie électronique, ainsi que le prévoit la convention de financement.

3.   Sans préjudice des modalités prévues à l'article 42, les paiements au titre du préfinancement représentent 30 % de la contribution communautaire pour les trois premières années du programme concerné, et sont effectués dès lors que les conditions fixées à l'article 42, paragraphe 1, sont remplies. S'il y a lieu, en fonction de la disponibilité de l'engagement budgétaire, le préfinancement peut être versé en deux tranches.

Article 161

Recevabilité des demandes de paiement

1.   Dans le cas d'une demande de paiement intermédiaire dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en plus de celles visées à l'article 43, paragraphe 1.

Aucune demande de paiement ne peut être acceptée si les paiements ont été suspendus conformément à l'article 163. La demande de paiement certifie que toutes les conditions énoncées à l'article 43, paragraphe 1, et au présent alinéa sont remplies.

L'état des dépenses certifié visé à l'article 43, paragraphe 1, est établi par axe prioritaire et par mesure. L'ordonnateur national certifie que l'état des dépenses est exact, est issu de systèmes comptables fiables et repose sur des documents vérifiables. Il envoie ce document à la Commission, accompagné:

a)

d'un certificat de dépenses certifiant que les dépenses déclarées sont conformes aux règles communautaires et nationales applicables et ont été encourues en rapport avec des opérations qui ont été sélectionnées en vue d'un financement conformément aux critères applicables au programme et qui respectent les règles communautaires et nationales applicables;

b)

de la liste, sur support informatique, des opérations classées par mesure et des dépenses y afférentes, notamment la contribution au titre du règlement IAP, la contribution publique nationale et, s'il y a lieu, les contributions privées;

c)

du détail des montants récupérables à la suite de l'annulation de tout ou partie de la contribution communautaire liée à une opération;

d)

du volume des fonds communautaires dans le compte en euros propre à chaque volet, à la date du dernier débit auquel cet état des dépenses se réfère, et les intérêts produits.

2.   Dans le cas d'une demande de paiement du solde final dans le cadre des volets «développement régional» et «développement des ressources humaines», les dispositions du présent paragraphe s'appliquent en plus de celles visées à l'article 45, paragraphe 1.

Pour qu'une demande de paiement soit recevable, la contribution communautaire, par axe prioritaire, doit être conforme au tableau financier du programme opérationnel.

L'état des dépenses certifié visé à l'article 45, paragraphe 1, est établi par l'ordonnateur national et est transmis à la Commission conformément aux exigences du paragraphe 1 du présent article.

La Commission informe le pays bénéficiaire de ses conclusions sur le contenu de l'avis émis par l'autorité d'audit visé à l'article 45, paragraphe 1, point c). Cet avis est réputé accepté en l'absence d'observations de la Commission dans un délai de cinq mois à compter de la date de sa réception.

Article 162

Délais de paiement

1.   Le fonds national veille à ce que les demandes de paiement intermédiaire concernant chaque programme opérationnel soient adressées à la Commission trois fois par an. Pour qu'un paiement soit effectué par la Commission une année donnée, la demande de paiement doit être présentée avant le 31 octobre de l'année concernée.

2.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement intermédiaire dans un délai n'excédant pas deux mois à compter de l'enregistrement d'une demande de paiement remplissant les conditions prévues à l'article 43, paragraphe 1, et à l'article 161, paragraphe 1.

3.   Sous réserve des disponibilités budgétaires, la Commission effectue le paiement du solde final lorsque les conditions suivantes sont remplies:

a)

la Commission a accepté le rapport sectoriel final conformément aux dispositions de l'article 169, paragraphes 4 et 5;

b)

la commission a accepté l'avis émis par l'autorité d'audit visé à l'article 45, paragraphe 1, point c), ainsi que le rapport d'activité associé, visé à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret.

4.   Le délai de paiement peut être interrompu par l'ordonnateur délégué de la Commission, au sens du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002, pour une période maximale de six mois:

a)

si, dans le rapport d'un organisme d'audit national ou communautaire, il existe des éléments de preuve suggérant un dysfonctionnement important des systèmes de gestion et de contrôle, ou

b)

si l'ordonnateur délégué par la Commission doit procéder à des vérifications supplémentaires à la suite d'informations qui lui sont parvenues lui signalant que des dépenses mentionnées dans un état des dépenses certifié sont entachées d'une irrégularité grave qui n'a pas été corrigée, ou

c)

si des éclaircissements sont nécessaires sur les informations contenues dans l'état des dépenses.

Le coordinateur IAP national et l'ordonnateur national sont immédiatement informés des raisons de l'interruption. L'interruption prend fin dès que les mesures nécessaires ont été prises par le pays bénéficiaire.

Article 163

Suspension des paiements

Les dispositions de l'article 46 s'appliquent à tout ou partie des paiements intermédiaires au niveau des axes prioritaires ou des programmes.

Article 164

Clôture d'un programme

1.   Le programme opérationnel est clos conformément aux dispositions de l'article 47, paragraphe 1, la décision de paiement du solde final étant arrêtée par la Commission sur la base des documents mentionnés à l'article 45, paragraphe 1, et à l'article 161, paragraphe 2.

La Commission informe le pays bénéficiaire de la date de clôture du programme opérationnel.

2.   Nonobstant les résultats d'éventuels audits effectués par la Commission ou la Cour des comptes européenne, le solde final payé par la Commission pour le programme opérationnel peut être modifié dans un délai de neuf mois à compter de sa date de versement ou, en cas de solde négatif à rembourser par le pays bénéficiaire, dans un délai de neuf mois à compter de la date d'émission de l'ordre de recouvrement. De telles modifications du solde n'ont pas d'incidence sur la date de clôture du programme opérationnel, telle qu'elle est définie au paragraphe 1.

Article 165

Réutilisation de la contribution communautaire

Le pays bénéficiaire informe la Commission de la manière dont il propose de réutiliser une contribution annulée conformément à l'article 54 et, s'il y a lieu, de modifier le plan de financement de l'aide, conformément aux dispositions de l'article 156.

Section 3

Évaluation et suivi

Article 166

Évaluation

1.   Les pays bénéficiaires procèdent à une évaluation ex ante individuelle pour chaque programme opérationnel. Toutefois, dans des cas dûment justifiés et en accord avec la Commission, ils peuvent procéder à une évaluation ex ante unique couvrant plusieurs programmes opérationnels.

Les évaluations ex ante sont menées sous la responsabilité de la structure d'exécution.

Les évaluations ex ante visent à optimiser l'allocation des ressources budgétaires au titre des programmes opérationnels et à améliorer la qualité de la programmation. Elles recensent et apprécient les disparités, les lacunes et le potentiel de développement, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés, la cohérence, si nécessaire, de la stratégie proposée et la qualité des procédures de mise en œuvre, de suivi, d'évaluation et de gestion financière.

Les évaluations ex ante sont jointes aux programmes opérationnels auxquels elles se rapportent.

2.   Pendant la période de programmation, les pays bénéficiaires effectuent des évaluations liées au suivi des programmes opérationnels, en particulier lorsque leur réalisation s'écarte de manière significative des objectifs initialement fixés ou lorsque des propositions sont présentées en vue de réviser les programmes opérationnels, conformément à l'article 156. Les résultats de ces évaluations sont transmis au comité de suivi sectoriel du programme opérationnel et à la Commission.

3.   Les évaluations sont effectuées par des experts ou des organismes, internes ou externes, fonctionnellement indépendants des autorités visées à l'article 21. Leurs résultats sont rendus publics conformément aux règles applicables en matière d'accès aux documents.

Article 167

Comité de suivi sectoriel

1.   Conformément à l'article 59, la structure d'exécution établit un comité de suivi sectoriel pour chaque programme. Un comité de suivi sectoriel unique peut être instauré pour plusieurs programmes relevant du même volet. Ce comité se réunit au moins deux fois par an, à l'initiative du pays bénéficiaire ou de la Commission.

2.   Chaque comité de suivi sectoriel arrête son règlement intérieur, dans le respect d'un mandat établi par la Commission et dans le cadre institutionnel, juridique et financier du pays bénéficiaire concerné. Il adopte ce règlement intérieur en accord avec la structure d'exécution et le comité de suivi IAP afin d'exercer ses fonctions conformément au présent règlement.

3.   Le comité de suivi sectoriel est coprésidé par le responsable de la structure d'exécution et la Commission. Sa composition est arrêtée par la structure d'exécution, en accord avec la Commission.

Le comité de suivi sectoriel réunit la Commission, le coordinateur IAP national, le coordinateur stratégique pour les volets «développement régional» et «développement des ressources humaines» et la structure d'exécution du programme. S'il y a lieu, il inclut également des représentants de la société civile et des partenaires socio-économiques. Un représentant de la Banque européenne d'investissement peut y participer à titre consultatif pour les programmes opérationnels auxquels la banque contribue.

4.   Le comité de suivi sectoriel:

a)

examine et approuve les critères généraux de sélection des opérations, conformément, s'il y a lieu, à l'article 155, paragraphe 2, point g), dans les six mois qui suivent l'entrée en vigueur de la convention de financement du programme, et approuve toute révision de ces critères en fonction des nécessités de la programmation;

b)

évalue, lors de chaque réunion, les progrès réalisés en vue d'atteindre les objectifs spécifiques du programme opérationnel, sur la base des documents présentés par la structure d'exécution;

c)

examine, lors de chaque réunion, les résultats de la mise en œuvre, notamment la réalisation des objectifs fixés pour chaque axe prioritaire et chaque mesure, ainsi que les évaluations intermédiaires visées à l'article 57, paragraphe 5. Il procède à ce suivi en se fondant sur les indicateurs mentionnés à l'article 155, paragraphe 2, point d);

d)

examine le rapport sectoriel annuel et le rapport sectoriel final visés à l'article 169;

e)

est informé du rapport annuel d'activité visé à l'article 29, paragraphe 2, point b), premier tiret, ou de la partie du rapport relative au programme opérationnel concerné, ainsi que des éventuelles observations pertinentes formulées par la Commission à la suite de l'examen de ce rapport ou concernant cette partie du rapport;

f)

examine toute proposition visant à modifier la convention de financement du programme.

5.   Le comité de suivi sectoriel peut aussi proposer à la structure d'exécution toute révision ou tout examen du programme de nature à permettre d'atteindre les objectifs définis à l'article 155, paragraphe 2, point a), ou d'améliorer sa gestion, y compris sa gestion financière.

Article 168

Modalités de suivi

Aux fins du suivi, les échanges de données entre la Commission et les pays bénéficiaires se font par voie électronique, ainsi que le prévoient les conventions de financement.

Article 169

Rapport sectoriel annuel et rapport sectoriel final

1.   Chaque année avant le 30 juin, et pour la première fois avant le 30 juin 2008, la structure d'exécution présente un rapport sectoriel annuel à la Commission et au coordinateur IAP national.

Un rapport sectoriel final est présenté à la Commission et au coordinateur IAP national au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité des dépenses. Le rapport sectoriel final porte sur l'ensemble de la période de mise en œuvre et inclut le dernier rapport sectoriel annuel.

Les rapports sectoriels sont établis en relation avec les programmes concernés.

2.   Les rapports sectoriels sont examinés par le comité de suivi sectoriel avant leur transmission à la Commission et au coordinateur IAP national.

3.   Les rapports sectoriels fournissent les informations suivantes:

a)

des éléments quantitatifs et qualitatifs sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre du programme opérationnel, des axes prioritaires, des mesures et, s'il y a lieu, des opérations ou groupes d'opérations, au regard de leurs objectifs spécifiques, vérifiables, accompagnés d'une quantification, lorsque cela est possible, sur la base des indicateurs mentionnés à l'article 155, paragraphe 2, point d), au niveau approprié. Lorsqu'il y a lieu dans le cadre du volet «développement des ressources humaines», les statistiques sont ventilées par sexe;

b)

l'exécution financière du programme opérationnel présentant, pour chaque axe prioritaire et mesure:

i)

les dépenses totales acquittées par les bénéficiaires finaux et incluses dans les demandes de paiement adressées à la Commission par le fonds national;

ii)

les dépenses totales effectivement engagées et acquittées par le fonds national avec la contribution publique ou privée correspondante; ces informations sont accompagnées de formulaires informatiques recensant les opérations, afin qu'il soit possible d'assurer le suivi de ces dernières depuis l'engagement budgétaire par le pays bénéficiaire jusqu'aux paiements finaux;

iii)

le montant total des paiements reçus de la Commission.

S'il y a lieu, l'exécution financière peut être présentée par grand domaine d'intervention, au sens de l'article 5, paragraphe 3, point f), et par région de concentration de l'aide;

c)

pour information, la ventilation indicative de la dotation au titre du règlement IAP, pour le volet «développement régional», par catégories, conformément à la liste détaillée figurant dans la convention de financement;

d)

les dispositions prises par la structure d'exécution ou par le comité de suivi sectoriel pour assurer la qualité et l'efficacité de la mise en œuvre, en particulier:

i)

les mesures de suivi et d'évaluation, y compris les modalités de collecte des données;

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés lors de l'exécution du programme opérationnel et les éventuelles mesures prises;

iii)

le recours à l'assistance technique;

e)

les activités visant à fournir des informations sur le programme et à en faire la publicité, conformément à l'article 62;

f)

s'il y a lieu pour le volet «développement régional», les progrès réalisés et le financement des grands projets;

g)

s'il y a lieu pour le volet «développement des ressources humaines», une synthèse de la mise en œuvre:

i)

de l'intégration de l'égalité des chances entre les femmes et les hommes, ainsi que de toute action spécifique en la matière;

ii)

des actions visant à accroître la participation des migrants à l'emploi et à renforcer ainsi leur intégration sociale;

iii)

des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et à améliorer ainsi l'inclusion sociale des minorités;

iv)

des actions visant à renforcer l'intégration dans l'emploi et l'inclusion sociale d'autres groupes défavorisés, notamment les personnes handicapées.

Les informations visées aux points d) et g) du présent paragraphe ne sont pas fournies s'il n'y a pas eu de modification importante depuis le rapport précédent.

4.   Les rapports sectoriels sont réputés recevables dès lors qu'ils contiennent toutes les informations appropriées énumérées au paragraphe 3. Le coordinateur IAP national et la structure d'exécution sont informés par la Commission de la recevabilité du rapport sectoriel annuel dans les 10 jours ouvrables qui suivent la date de sa réception.

5.   Le coordinateur IAP national et la structure d'exécution sont également informés de l'avis de la Commission sur le contenu d'un rapport sectoriel annuel recevable dans les deux mois qui suivent la date de sa réception. Pour le rapport sectoriel final d'un programme opérationnel, ce délai est d'un maximum de cinq mois à compter de la date de réception du rapport recevable.

TITRE IV

VOLET «DÉVELOPPEMENT RURAL»

CHAPITRE I

Objet de l'aide et admissibilité

Section 1

Objet de l'aide

Article 170

Définitions supplémentaires aux fins du volet «développement rural»

Aux fins du présent titre, outre les définitions visées à l'article 2, on entend par:

1.

«normes communautaires»: les normes établies par la Communauté dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail;

2.

«zones de montagne»: les zones visées à l'article 50, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005 (14) du Conseil;

3.

«jeune agriculteur»: un agriculteur âgé de moins de 40 ans à la date à laquelle la décision d'accorder l'aide est adoptée et possédant les compétences et les qualifications professionnelles appropriées.

Article 171

Portée et forme de l'aide

1.   L'aide fournie dans le cadre de ce volet vise à contribuer à atteindre les objectifs suivants:

a)

améliorer l'efficacité du marché et la mise en œuvre des normes communautaires;

b)

préparer la mise en œuvre des mesures agro-environnementales et de stratégies de développement rural au niveau local;

c)

développer l'économie rurale.

2.   L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point a), ci-après dénommé «axe prioritaire 1», prend les formes suivantes:

a)

des investissements dans des exploitations agricoles, à des fins de restructuration et d'adaptation aux normes communautaires;

b)

un soutien à la création de groupements de producteurs;

c)

des investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche, afin de restructurer ces activités et de les adapter aux normes communautaires.

3.   L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point b), ci-après dénommé «axe prioritaire 2», prend les formes suivantes:

a)

des actions visant à améliorer l'environnement et à entretenir l'espace naturel;

b)

l'élaboration et la mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local.

4.   L'aide destinée à l'objectif visé au paragraphe 1, point c), ci-après dénommé «axe prioritaire 3», prend les formes suivantes:

a)

des actions visant à améliorer et à développer les infrastructures rurales;

b)

des mesures visant à diversifier et à développer les activités économiques rurales;

c)

des actions visant à améliorer la formation.

Section 2

Exigences générales concernant l'admissibilité et l'intensité des aides

Article 172

Admissibilité des dépenses

1.   Outre les coûts mentionnés à l'article 34, paragraphe 2, les coûts visés au paragraphe 3, point c), sont considérés comme admissibles au titre du présent volet.

Les mesures d'assistance technique admissibles au titre de l'article 34, paragraphe 2, sont celles mentionnées à l'article 182.

2.   Outre les dépenses relevant des critères énoncés à l'article 34, paragraphe 3, les dépenses suivantes ne sont pas admissibles au bénéfice d'une contribution communautaire au titre du présent volet:

a)

l'acquisition de droits de production agricole, d'animaux et de végétaux annuels, ainsi que leur plantation;

b)

les coûts d'entretien, d'amortissement et de location;

c)

les coûts supportés par l'administration publique pour la gestion et la mise en œuvre de l'aide.

3.   Nonobstant les dispositions de l'article 34, paragraphe 3, dans le cas d'investissements:

a)

les dépenses admissibles sont limitées à la construction ou à l'amélioration de biens immobiliers;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et équipements neufs, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien sont considérés comme admissibles; les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d'intérêts, les frais généraux et les frais d'assurance, sont exclus des dépenses admissibles;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), tels que les honoraires d'architecte, d'ingénieur et de consultant, les études de faisabilité, l'acquisition de brevets et de licences sont admissibles, jusqu'à concurrence de 12 % des coûts visés aux points a) et b).

Des dispositions détaillées concernant la mise en œuvre du présent paragraphe sont établies dans les accords sectoriels visés à l'article 7 ou dans les conventions de financement visées à l'article 8.

4.   Les projets d'investissement restent admissibles au bénéfice d'un financement communautaire pour autant qu'ils ne subissent pas de modification substantielle dans les cinq ans qui suivent le paiement final par la structure d'exécution.

Article 173

Intensité des aides et taux de la contribution communautaire

1.   Aux fins du présent volet, les dépenses admissibles visées à l'article 38, paragraphe 1, sont calculées sur la base des dépenses publiques, telles que définies à l'article 2.

2.   En principe, les dépenses publiques n'excèdent pas 50 % du coût total admissible de l'investissement. Toutefois, ce plafond peut être porté à:

a)

55 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles;

b)

60 % pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

c)

65 % pour les investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans des exploitations agricoles situées dans des zones de montagne;

d)

75 % pour les investissements visés au paragraphe 4, point d), et pour les investissements effectués dans des exploitations agricoles en vue de mettre en œuvre la directive 91/676/CEE du Conseil (15), sous réserve de l'existence d'une stratégie nationale à cet effet;

e)

100 % pour les investissements effectués dans des infrastructures non susceptibles de générer des recettes nettes importantes;

f)

100 % pour les mesures visées à l'article 182.

3.   Lors de la fixation du taux des dépenses publiques aux fins du paragraphe 2, il n'est pas tenu compte des aides nationales visant à faciliter l'accès aux prêts octroyés sans contribution communautaire au titre de l'instrument IAP.

4.   En principe, la contribution communautaire n'excède pas 75 % des dépenses admissibles. Toutefois, ce plafond peut être porté à:

a)

80 % pour les mesures relevant de l'axe prioritaire 2 visé à l'article 171, paragraphe 3;

b)

80 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières ne sont pas menées à l'initiative de la Commission;

c)

100 % dans le cas d'activités relevant de l'article 182, lorsque ces dernières sont menées à l'initiative de la Commission;

d)

85 % dans le cas de projets d'investissement menés dans des régions considérées par la Commission comme ayant subi des catastrophes naturelles exceptionnelles.

Section 3

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 1

Article 174

Investissements dans les exploitations agricoles

1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 2, point a), est accordée aux investissements matériels et immatériels réalisés dans des exploitations agricoles, afin d'adapter ces derniers aux normes communautaires et d'améliorer le niveau global de leurs résultats.

2.   L'aide fournie au titre de cette mesure peut être accordée aux exploitations agricoles:

a)

dont la perspective de rentabilité à la fin de la réalisation de l'investissement peut être démontrée;

b)

qui respectent des normes nationales minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail au moment où la décision d'octroi de l'aide est prise.

3.   Par dérogation au point b) du paragraphe 2, lorsque des normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires viennent d'être introduites au moment où la demande est reçue, l'aide peut être accordée sans tenir compte de leur non-respect, pour autant qu'elles soient respectées par l'exploitation avant la fin de la réalisation de l'investissement.

Par ailleurs, la Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, autoriser une dérogation au point b) du paragraphe 2, en cas de non-respect de normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires introduites dans la législation nationale jusqu'à un an avant la date de présentation de la demande.

4.   L'aide est accordée pour autant que les investissements respectent les normes communautaires applicables à la fin de leur réalisation.

5.   Les pays bénéficiaires fixent des limites à l'investissement total admissible à une aide. Ils établissent des normes appropriées concernant les compétences et les qualifications professionnelles que les exploitants agricoles sont tenus de posséder afin de pouvoir bénéficier de l'aide.

Article 175

Soutien à la création de groupements de producteurs

1.   L'aide prévue à l'article 171, paragraphe 2, point b), peut être accordée afin de faciliter l'établissement et le fonctionnement administratif des groupements de producteurs créés aux fins suivantes:

a)

adapter la production des membres de ces groupements aux exigences du marché;

b)

assurer une commercialisation conjointe des produits sur le marché, y compris la préparation à la vente, la centralisation des ventes et l'approvisionnement des acheteurs en gros;

c)

établir des règles communes en matière d'information sur la production, en accordant une attention particulière aux récoltes et à la disponibilité des produits.

2.   L'aide au titre de cette mesure n'est pas accordée aux groupements de producteurs qui ont été officiellement reconnus par l'autorité nationale compétente du pays bénéficiaire avant le 1er janvier 2007 ou avant l'approbation du programme visé à l'article 184.

Les organisations professionnelles ou interprofessionnelles représentant un ou plusieurs secteurs ne sont pas considérées comme des groupements de producteurs.

3.   L'aide est accordée sous la forme d'un montant forfaitaire versé par tranches annuelles pendant les cinq premières années qui suivent la date de la reconnaissance du groupement de producteurs. Elle est calculée sur la base de la production que le groupement commercialise annuellement et remplit les conditions suivantes:

a)

pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, elle s'établit à 5 %, 5 %, 4 %, 3 % et 2 % respectivement du montant de la production commercialisée jusqu'à concurrence de 1 million EUR;

b)

pour les première, deuxième, troisième, quatrième et cinquième années, elle s'établit à 2,5 %, 2,5 %, 2,0 %, 1,5 % et 1,5 % respectivement du montant de la production commercialisée excédant 1 million EUR;

c)

elle est soumise, pour chaque groupement de producteurs, à un plafond de:

100 000 EUR la première année,

100 000 EUR la deuxième année,

80 000 EUR la troisième année,

60 000 EUR la quatrième année,

50 000 EUR la cinquième année.

Article 176

Investissements dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche

1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 2, point c), est accordée à des investissements matériels et immatériels réalisés dans la transformation et la commercialisation des produits de l'agriculture et de la pêche couverts par l'annexe I du traité. Cette aide vise à permettre à des entreprises de s'adapter aux normes communautaires et d'améliorer le niveau global de leurs résultats. Les investissements doivent contribuer à l'amélioration de la situation du secteur de production agricole de base concerné.

Les investissements concernant le commerce de détail sont exclus du bénéfice de l'aide.

2.   L'aide au titre de cette mesure peut être accordée à des investissements dans des entreprises:

a)

dont la perspective de rentabilité à la fin de la réalisation de l'investissement peut être démontrée, et

b)

qui respectent les normes nationales minimales dans les domaines de la protection de l'environnement, de la santé publique, de la santé des animaux et des végétaux, du bien-être des animaux et de la sécurité sur le lieu de travail au moment où la décision d'octroi de l'aide est prise.

3.   Par dérogation au point b) du paragraphe 2, lorsque des normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires viennent d'être introduites au moment où la demande est reçue, l'aide peut être accordée sans tenir compte de leur non-respect, pour autant qu'elles soient respectées par l'entreprise avant la fin de la réalisation de l'investissement.

Par ailleurs, la Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, autoriser une dérogation au point b) du paragraphe 2, en cas de non-respect de normes nationales minimales fondées sur des normes communautaires introduites dans la législation nationale jusqu'à un an avant la date de présentation de la demande.

4.   Une aide peut être accordée aux investissements dans des établissements faisant partie d'entreprises:

a)

qui emploient moins de 250 personnes et qui réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 50 millions EUR, ou dont le total du bilan annuel n'excède pas 43 millions EUR, en accordant la priorité aux investissements visant à adapter l'établissement concerné aux normes communautaires applicables, ou

b)

qui emploient moins de 750 personnes ou réalisent un chiffre d'affaires annuel n'excédant pas 200 millions EUR, lorsque l'investissement vise à adapter l'établissement concerné aux normes communautaires applicables.

5.   La Commission peut, sur demande dûment motivée du pays bénéficiaire, décider qu'une aide peut aussi être accordée à des entreprises non couvertes par le paragraphe 4, dans le cas d'investissements particulièrement onéreux, nécessaires pour se conformer à certaines normes communautaires. Cette aide ne peut être accordée qu'aux entreprises recensées dans le plan national d'adaptation aux normes communautaires et dans le cas d'investissements spécifiquement destinés à aider les établissements à se conformer aux normes communautaires dans leur ensemble. Dans ce cas, elle est accordée à la moitié du taux d'aide disponible pour les entreprises couvertes par le paragraphe 4.

6.   Les pays bénéficiaires fixent des limites à l'investissement total admissible au bénéfice d'une aide au titre de cette mesure.

7.   L'aide à l'investissement dans les entreprises visées au point a) du paragraphe 4 est accordée, pour autant que les normes communautaires applicables soient respectées à la fin de la réalisation de l'investissement.

Section 4

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 2

Article 177

Préparation à la mise en œuvre d'action relatives à l'environnement et à l'espace rural

1.   Afin de préparer les pays bénéficiaires à la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de l'axe prioritaire 2 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, l'aide visée à l'article 171, paragraphe 3, point a), est accordée aux projets pilotes couverts par les articles 39 et 40 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

2.   Ces actions visent à développer une expérience pratique en matière de mise en œuvre d'actions visant à améliorer l'environnement et à entretenir l'espace naturel, tant au niveau administratif qu'au niveau des exploitations agricoles.

Article 178

Élaboration et mise en œuvre de stratégies de développement rural au niveau local

1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 3, point b), est accordée conformément à l'article 61 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

2.   L'aide porte sur:

a)

la mise en œuvre de projets de coopération conformément aux priorités visées à l'article 171, paragraphe 1, et au sens de l'article 65 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil;

b)

le fonctionnement des partenariats public-privé au niveau local, également dénommés «groupes d'action locale», l'acquisition de compétences, des activités de sensibilisation et des événements promotionnels en vue d'atteindre les objectifs visés à l'article 171, paragraphe 1.

3.   Les dispositions détaillées de la mise en œuvre de cette mesure sont convenues avec le pays bénéficiaire. Elles sont cohérentes avec les règles pertinentes applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural, établies par le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

Section 5

Admissibilité et exigences spécifiques dans le cadre de l'axe prioritaire 3

Article 179

Amélioration et développement des infrastructures rurales

1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 4, point a), peut être accordée à des investissements destinés à améliorer et à développer les infrastructures rurales:

a)

en atténuant les disparités régionales et en renforçant l'attractivité des zones rurales auprès des particuliers et en terme d'activité économique;

b)

en mettant en place des conditions propices au développement des économies rurales.

2.   La priorité sera accordée aux investissements dans les domaines de l'approvisionnement en eau et en énergie, de la gestion des déchets, de l'accès aux technologies de l'information et de la communication et de l'accès aux routes revêtant une importance particulière pour le développement économique local, ainsi qu'aux investissements dans les infrastructures de lutte contre les incendies lorsque les risques de feux de forêt le justifient.

3.   Lorsque les stratégies de développement rural au niveau local visées à l'article 171, paragraphe 3, point b), ont été arrêtées, les investissements bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent y être conformes.

Article 180

Diversification et développement des activités économiques rurales

1.   L'aide visée à l'article 171, paragraphe 4, point b), peut être accordée à des investissements visant à diversifier et à développer les activités économiques rurales:

a)

par l'intensification de l'activité économique;

b)

par la création de possibilités d'emploi;

c)

par la diversification vers des activités non agricoles.

2.   La priorité sera accordée aux investissements en faveur de la création et du développement de micro et de petites entreprises, de l'artisanat et du tourisme rural, en vue de promouvoir l'esprit d'entreprise et de développer le tissu économique.

3.   Lorsque les stratégies de développement rural au niveau local visées à l'article 171, paragraphe 3, point b), ont été arrêtées, les investissements bénéficiant d'une aide au titre du présent article doivent y être conformes.

Article 181

Amélioration de la formation

1.   Une aide peut être accordée pour appuyer l'amélioration des compétences et des qualifications professionnelles des personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier, ainsi que de tous les autres acteurs économiques opérant dans les domaines relevant du présent volet.

Sont exclus de l'aide les cours ou les formations relevant normalement des programmes ou des systèmes d'enseignement de niveaux secondaire ou supérieur.

2.   Les pays bénéficiaires élaborent une stratégie de formation pour la mise en œuvre des opérations envisagées au paragraphe 1. Cette stratégie comporte une évaluation critique des structures de formation existantes, une analyse des besoins en matière de formation et des objectifs. Elle définit également une série de critères pour la sélection des formateurs.

Section 6

Assistance technique

Article 182

Portée et mise en œuvre

1.   Une aide peut être accordée à des activités relatives à la préparation, au suivi, à l'évaluation, à l'information et au contrôle nécessaires à la mise en œuvre du programme. Ces activités incluent notamment:

a)

des réunions et d'autres activités nécessaires au comité de suivi sectoriel pour s'acquitter des responsabilités qui lui incombent dans le cadre de ce volet, telles que des études confiées à des experts;

b)

des campagnes d'information et de publicité;

c)

des activités de traduction et d'interprétation à la demande de la Commission, à l'exclusion des activités s'inscrivant dans le cadre de l'application de l'accord-cadre, de l'accord sectoriel et de la convention de financement;

d)

des visites et des séminaires;

e)

des activités liées à la préparation de mesures dans le cadre du programme et visant à assurer leur efficacité, notamment les mesures dont l'application est prévue à un stade ultérieur;

f)

l'évaluation intermédiaire du programme;

g)

la mise en place et le fonctionnement d'un réseau national chargé de coordonner les activités élaborées au titre de l'article 178, ainsi que du futur réseau national consacré au développement rural, prévu à l'article 68 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil.

2.   Le comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet est consulté sur les activités d'assistance technique. Chaque activité est approuvée par le président du comité de suivi sectoriel avant sa mise en œuvre.

3.   Les visites et séminaires visés au paragraphe 1, point d), qui ne sont pas organisés à l'initiative de la Commission nécessitent la présentation d'un rapport écrit au comité de suivi sectoriel compétent pour le présent volet.

Article 183

Réseau européen de développement rural

Les pays bénéficiaires, les organisations établies dans les pays bénéficiaires et les administrations des pays bénéficiaires actives dans le domaine du développement rural ont accès au réseau européen de développement durable établi par l'article 67 du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil. Les modalités précises y afférentes sont convenues avec les pays bénéficiaires.

CHAPITRE II

Programmation

Article 184

Programmes

1.   Les mesures s'inscrivant dans le volet «développement durable» relèvent d'un programme établi au niveau national pour l'agriculture et le développement rural (ci-après dénommé «le programme») couvrant l'intégralité de la période de mise en œuvre de l'IAP. Ce programme est élaboré par les autorités compétentes désignées par le pays bénéficiaire et est présenté à la Commission après consultation des parties intéressées appropriées.

2.   Chaque programme comprend notamment:

a)

une description quantifiée de la situation actuelle, montrant les disparités, les insuffisances et les possibilités de développement, les principaux résultats des opérations précédentes ayant bénéficié d'une aide communautaire et de toute autre aide bilatérale ou multilatérale, les ressources financières engagées et une évaluation des résultats disponibles;

b)

une description de la stratégie nationale de développement rural proposée, fondée sur une analyse de la situation actuelle dans les zones rurales et sur une analyse approfondie des secteurs concernés, incluant une expertise indépendante. Une description de la stratégie de formation en place, visée à l'article 181, paragraphe 2, doit être présentée. La stratégie nationale de développement rural arrête également des objectifs quantifiés et définit, pour chacun des axes prioritaires définis à l'article 171, paragraphe 1, les indicateurs de suivi et d'évaluation appropriés;

c)

une explication de la manière dont l'approche stratégique globale et les stratégies sectorielles mentionnées dans le document indicatif de planification pluriannuelle du pays bénéficiaire sont traduites en actions concrètes dans le cadre du volet «développement rural»;

d)

un tableau financier indicatif global récapitulant les ressources financières nationales, communautaires et, s'il y a lieu, privées, prévues et associées à chacune des mesures de développement rural, ainsi que le taux de cofinancement communautaire arrêté pour chaque axe;

e)

une description des mesures retenues au titre de l'article 171, comportant:

la définition des bénéficiaires finaux,

la portée géographique,

les critères d'admissibilité,

les critères de classement pour la sélection des projets,

les indicateurs de suivi,

des indicateurs de résultat quantifiés;

f)

une description de la structure d'exécution chargée de la mise en œuvre du programme, notamment du suivi et de l'évaluation;

g)

le nom des autorités et des organismes chargés d'exécuter le programme;

h)

les résultats des consultations et les dispositions prises pour associer les autorités et organismes compétents, ainsi que les partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés;

i)

les résultats et recommandations de l'évaluation ex ante du programme, y compris la description du suivi entrepris par les pays bénéficiaires sur la base des recommandations.

3.   Dans leur programme, les pays bénéficiaires veillent à ce que la priorité soit accordée aux mesures visant à faire appliquer les normes communautaires et à améliorer l'efficacité du marché, ainsi qu'aux mesures visant à créer de nouvelles possibilités d'emploi dans les zones rurales.

4.   Dans leur programme, les pays bénéficiaires veillent au respect des dispositions du document indicatif de planification pluriannuelle.

5.   À moins qu'il n'en soit convenu autrement avec la Commission, les pays bénéficiaires présentent leur proposition de programme au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Article 185

Adoption et modification des programmes

1.   Les programmes relevant du volet «développement rural» sont adoptés par la Commission dans les six mois qui suivent leur présentation, pour autant que toutes les informations nécessaires soient disponibles. En particulier, la Commission évalue le programme proposé afin de déterminer s'il est compatible avec le présent règlement.

2.   Le programme peut, si nécessaire, être modifié afin de tenir dûment compte:

a)

de nouvelles informations utiles et des résultats de la mise en œuvre des actions concernées, y compris les résultats d'activités de suivi et d'évaluation, ainsi que de la nécessité de modifier les montants d'aide disponibles;

b)

des progrès réalisés par le pays bénéficiaire sur la voie de l'adhésion, ainsi qu'ils ressortent des principaux documents relatifs à l'adhésion, notamment le document indicatif de planification pluriannuelle.

3.   Toute proposition de modification est présentée à la Commission par le pays bénéficiaire et doit être dûment justifiée. Elle comporte les informations suivantes:

a)

les raisons de la modification proposée;

b)

les effets attendus de la modification;

c)

les versions modifiées du tableau financier et du tableau par mesure, lorsque les modifications proposées sont de nature financière.

4.   Les modifications substantielles au sens de l'article 14, paragraphe 4, du règlement IAP couvrent les modifications qui entraînent un changement de la ventilation des financements entre les axes prioritaires définis à l'article 171, paragraphe 1, ou du taux de cofinancement par axe, ou l'inclusion de nouvelles mesures.

5.   La Commission peut demander aux pays bénéficiaires de présenter une proposition de modification du programme lorsque la réglementation communautaire applicable a changé.

CHAPITRE III

Mise en œuvre

Section 1

Principes et gestion financière

Article 186

Principes de mise en œuvre

1.   La mise en œuvre du présent volet est effectuée par les pays bénéficiaires dans le cadre de la gestion décentralisée sans contrôles ex ante visée à l'article 18.

2.   D'autres dispositions peuvent être arrêtées dans les accords sectoriels et les conventions de financement visés aux articles 7 et 8.

Elles seront cohérentes avec les règles pertinentes applicables aux programmes de développement rural dans les États membres.

Article 187

Calcul des paiements

Par dérogation à l'article 44, la contribution communautaire aux programmes relevant du présent volet est calculée en appliquant le taux de cofinancement arrêté pour chaque axe prioritaire dans la décision de financement aux dépenses admissibles certifiées dans chaque déclaration de dépenses, dans les limites de la contribution communautaire maximale affectée à chaque axe prioritaire.

Article 188

Préfinancement

1.   Aux fins du présent volet, les montants versés au titre du préfinancement peuvent représenter jusqu'à 30 % de la contribution communautaire pour les trois premières années du programme concerné. Sous réserve de la disponibilité des dotations budgétaires, le préfinancement peut être versé en deux ou plusieurs tranches.

2.   Si les montants versés au titre du préfinancement visés au paragraphe 1 ne sont pas suffisants pour permettre de donner suite en temps utile aux demandes présentées par les bénéficiaires finaux, ces montants peuvent être augmentés conformément aux dispositions établies dans les accords sectoriels ou les conventions de financement au cours de la période de mise en œuvre afin de couvrir ces besoins, pour autant que le montant cumulé des paiements effectués au titre du préfinancement n'excède pas 30 % de la contribution communautaire au cours des trois dernières années, ainsi qu'il est établi dans la décision de financement adoptant les programmes pluriannuels.

3.   La première tranche du préfinancement est versée par la Commission lorsque les conditions fixées à l'article 42, paragraphe 1, sont remplies. Les tranches supplémentaires sont versées sur demande du pays bénéficiaire, conformément aux dispositions des paragraphes 1 et 2.

Article 189

Apurement des comptes

Des dispositions détaillées pour l'apurement des comptes sont arrêtées dans les accords sectoriels et les conventions de financement visés aux articles 7 et 8. Elles sont compatibles avec les règles pertinentes applicables au Fonds européen agricole pour le développement rural établi par le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (16) et les règlements établissant les modalités de son application. Elles peuvent en particulier prévoir la consultation du comité des Fonds agricoles.

Article 190

Critères applicables aux corrections financières

Par dérogation à l'article 51, paragraphe 2, la Commission applique, en fonction de ses constatations, des corrections forfaitaires, des corrections ponctuelles ou des corrections fondées sur une extrapolation des conclusions.

Section 2

Évaluation et suivi

Article 191

Évaluations ex ante, intermédiaires et ex post

1.   Conformément à l'article 57, le programme fait l'objet d'évaluations ex ante, ex post et, s'il y a lieu, intermédiaires, réalisées par des évaluateurs indépendants, sous la responsabilité du pays bénéficiaire.

2.   Les évaluations apprécient la mise en œuvre du programme en vue de la réalisation des objectifs fixés à l'article 12 du règlement IAP.

3.   Les modalités précises de ces évaluations peuvent être arrêtées dans les accords sectoriels ou les conventions de financement visés aux articles 7 et 8. Ces modalités doivent être compatibles avec les règles pertinentes applicables aux programmes de développement rural dans les États membres.

Article 192

Comité de suivi sectoriel

1.   Conformément aux dispositions de l'article 59, un comité de suivi sectoriel est mis en place par le pays bénéficiaire.

2.   Le comité de suivi sectoriel est composé de représentants des autorités et organismes compétents, ainsi que de partenaires économiques, sociaux et environnementaux appropriés. Il élabore et adopte son règlement intérieur.

3.   Le comité de suivi sectoriel est présidé par un représentant du pays bénéficiaire et la Commission participe à ses travaux.

4.   L'état d'avancement, l'efficience et l'efficacité du programme par rapport à ses objectifs sont mesurés au moyen d'indicateurs se rapportant à la situation de départ ainsi qu'à l'exécution financière, à la réalisation, aux résultats et à l'impact des programmes.

Article 193

Rapports sectoriels annuels

1.   Dans le cadre du présent volet, les rapports sectoriels annuels visés à l'article 61, paragraphe 1, sont présentés à la Commission et au coordinateur IAP national dans les six mois qui suivent la fin de chaque année civile entière de mise en œuvre du programme.

a)

Ces rapports contiennent des informations sur l'état d'avancement de la mise en œuvre, couvrant en particulier la réalisation des objectifs fixés, les problèmes rencontrés dans la gestion du programme et les mesures prises à cet égard, l'exécution financière ainsi que les activités de suivi et d'évaluation.

b)

Les rapports sectoriels annuels sont examinés par le comité de suivi sectoriel avant leur transmission.

2.   Après examen par le comité de suivi sectoriel, un rapport sectoriel final est présenté à la Commission et au coordinateur IAP national, au plus tard six mois après la date finale d'admissibilité des dépenses au titre du programme.

Article 194

Autres dispositions en matière de suivi et d'établissement de rapports

D'autres dispositions peuvent être arrêtées en matière de suivi et d'établissement de rapports, dans les accords sectoriels et les conventions de financement visés aux articles 7 et 8. Elles doivent être compatibles avec les règles pertinentes applicables aux programmes de développement rural dans les États membres.

PARTIE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 195

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2007.

Par la Commission

Olli REHN

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(2)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 375 du 23.12.1989, p. 11.

(4)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 73.

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87.

(6)  JO L 342 du 27.12.2001, p. 1.

(7)  JO L 306 du 7.12.2000, p. 1.

(8)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1.

(9)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(10)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(11)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(12)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.

(13)  JO L 371 du 27.12.2006, p. 1.

(14)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(15)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(16)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1


ANNEXE

CRITÈRES D'ACCRÉDITATION

Liste type des domaines visés à l'article 11, paragraphe 2, et des exigences qui y sont associées

1.   Cadre de contrôle (mise en place et gestion de l'organisation et de son personnel)

a)

Éthique et intégrité

s'assurer que la culture de l'organisation exigée par l'encadrement supérieur est bien comprise à tous les niveaux de l'organisation.

b)

Gestion des irrégularités et établissement de rapports

veiller à ce que d'éventuelles irrégularités constatées aux niveaux inférieurs de l'organisation soient correctement signalées et fassent l'objet d'un traitement adéquat, incluant la protection des informateurs.

c)

Planification, recrutement, formation et évaluation des ressources humaines (y compris la gestion des postes sensibles)

veiller à ce que l'organisation dispose d'effectifs suffisants et compétents à tous les niveaux.

d)

Postes sensibles et conflits d'intérêts

veiller à ce que le personnel occupant des postes sensibles soit identifié (postes dont les titulaires sont susceptibles de devenir vulnérables à des influences abusives en raison de la nature de leurs contacts avec des tierces parties ou des informations qu'ils détiennent),

veiller à ce que des contrôles appropriés (y compris, si nécessaire, une politique de rotation) soient appliqués aux postes sensibles,

veiller à ce qu'il existe des procédures permettant d'identifier et d'éviter les conflits d'intérêt.

e)

Bases juridiques applicables aux organismes et aux personnes

veiller à ce que les organismes et les personnes soient juridiquement dotés de toute l'autorité nécessaire à l'exercice de leurs fonctions.

f)

Établissement formel de l'obligation de rendre des comptes, des responsabilités, de la délégation de responsabilités et de toute autre autorité connexe nécessaire à toutes les tâches et tous les postes dans l'ensemble de l'organisation

veiller à ce qu'aucun membre du personnel n'ait de doute quant à l'étendue de ses responsabilités. En cas d'engagements ou de paiements à l'égard de tiers, un seul gestionnaire devrait être responsable de tous les aspects de la transaction,

veiller à ce que les mandats et les descriptions de poste soient à jour et portés à la connaissance du personnel.

2.   Planification/gestion des risques (planification des interventions)

a)

Recensement, évaluation et gestion des risques

veiller à ce que les risques soient recensés et pris en compte, en particulier à ce que des ressources suffisantes soient affectées aux contrôles dans tous les domaines, en fonction de l'importance des risques.

b)

Fixation d'objectifs et affectation de ressources à ces objectifs

veiller à ce que des objectifs appropriés (et mesurables) soient fixés pour les résultats et l'impact, à tous les niveaux, et soient compris par l'ensemble de l'organisation,

veiller à ce que les ressources soient correctement réparties entre ces objectifs et à ce que les principes d'une gestion financière saine et transparente soient respectés,

veiller à ce que la responsabilité de la réalisation de ces objectifs soit claire.

c)

Planification du processus de mise en œuvre

procéder à une planification claire des étapes nécessaires pour parvenir aux objectifs, notamment en définissant le calendrier et les responsabilités à chaque étape et en procédant à des analyses de chemin critiques lorsqu'il y a lieu.

3.   Activités de contrôle (mise en œuvre des interventions)

a)

Procédures de vérification

veiller à la double vérification de toutes les étapes d'une transaction (ex ante et, s'il y a lieu, ex post).

b)

Procédures de supervision, par l'encadrement responsable, des tâches déléguées à des subalternes (notamment les déclarations annuelles d'assurance effectuées par des subalternes)

veiller à ce que la responsabilité soit accompagnée d'une supervision active, et non pas simplement considérée comme un concept passif ou théorique.

c)

Règles régissant chaque type de passation de marché public et d'appels de propositions en vue de l'attribution de fonds

veiller à l'existence d'un cadre juridique approprié pour toutes ces procédures d'engagement de dépenses.

d)

Procédures (y compris les listes de vérification) à chaque étape de la passation de marchés publics ou de l'appel de propositions en vue de l'attribution de fonds (cahier des charges, comités d'évaluation, notification des exceptions, etc.)

veiller à ce que chaque membre du personnel sache clairement quelles sont ses responsabilités dans ces domaines.

e)

Règles et procédures en matière de publicité

veiller à ce que les exigences de la Commission dans ce domaine soient respectées.

f)

Procédures de paiement (notamment les procédures de confirmation de résultats ou les conditions d'admissibilité, sur place si nécessaire)

s'assurer que les paiements ne sont effectués qu'à la suite de demandes de paiement justifiées remplissant toutes les obligations contractuelles.

g)

Procédures de suivi de l'exécution du cofinancement

veiller à ce que les exigences de la Commission dans ce domaine soient respectées.

h)

Procédures budgétaires visant à garantir la disponibilité des fonds (notamment les fonds nécessaires à la poursuite de la mise en œuvre en cas de retard ou de refus d'une contribution communautaire)

veiller à ce que l'autorité nationale puisse respecter ses engagements contractuels locaux malgré d'éventuels retards ou interruptions dans le financement fourni par la Commission.

i)

Procédures permettant d'assurer la continuité des opérations

veiller à ce que les risques importants pour la continuité (perte de données, absence de certaines personnes, etc.) soient identifiés et que des plans de secours soient mis en place si cela est possible.

j)

Procédures comptables

veiller à ce que la comptabilité soit tenue de manière exhaustive et transparente suivant des principes comptables reconnus.

k)

Procédures de rapprochement

veiller à ce que, chaque fois que cela est possible, les soldes comptables soient comparés à des informations fournies par des tiers.

l)

Notification des exceptions, entre autres, des exceptions aux procédures normales approuvées au niveau approprié, des exceptions non approuvées et des défaillances en matière de contrôle lorsqu'il y a lieu

veiller à ce que les écarts par rapport aux pratiques normales soient toujours enregistrés, signalés et examinés aux niveaux appropriés.

m)

Procédures en matière de sécurité (informatique ou autre)

veiller à ce que le matériel et les données soient placés à l'abri des interférences ou de tout risque physique.

n)

Procédures d'archivage

veiller à ce que les documents soient accessibles – au moins pour la Commission, à des fins d'examen, durant toute la durée de conservation imposée.

o)

Séparation des tâches

veiller à ce que des contrôles croisés automatiques soient assurés dans une certain mesure lorsque diverses tâches relevant d'une même transaction sont accomplies par des personnes différentes.

p)

Signalement des lacunes en matière de contrôle interne

veiller à ce que le signalement d'éventuelles lacunes en matière de contrôle interne identifiées à quelque niveau que ce soit et les réponses apportées par l'encadrement soient enregistrés et fassent l'objet d'un suivi.

4.   Activités de suivi (supervision des interventions)

a)

Audit interne, incluant le traitement des rapports d'audit et des recommandations (NB: à distinguer des activités de contrôle et de la supervision assurée par l'encadrement)

veiller à ce que l'encadrement supérieur dispose d'études indépendantes sur le fonctionnement de l'organisation aux niveaux subalternes. Certains contrôles ex post des transactions peuvent être effectués, mais l'accent devrait plutôt être mis sur l'efficacité et l'efficience des systèmes et de l'organisation tels qu'ils ont été conçus.

b)

Évaluation

veiller à ce que l'encadrement supérieur dispose d'informations sur l'évaluation de l'impact des interventions (en plus des autres informations reçues concernant la légalité, la régularité et les procédures opérationnelles).

5.   Communication (veiller à ce que tous les intervenants reçoivent les informations nécessaires à l'exercice de leurs fonctions)

Réunions de coordination régulières entre les différents organes afin d'échanger des informations sur tous les aspects de la planification et de la mise en œuvre:

i)

rapports réguliers sur l'état d'avancement de la planification des programmes et projets;

ii)

rapports réguliers sur l'avancement des projets par rapport au plan de mise en œuvre:

procédures de passation des marchés (entre autres):

état d'avancement de chaque procédure par rapport au plan,

analyse systématique des erreurs signalées à quelque niveau que ce soit (par les vérificateurs, les contrôleurs ex ante, les auditeurs, etc.),

exécution des marchés,

analyse coûts-bénéfices des contrôles;

iii)

rapports réguliers, à tous les niveaux appropriés, sur l'efficience et l'efficacité du contrôle interne

veiller à ce qu'à tous les niveaux le personnel reçoive régulièrement des informations adéquates afin d'être en mesure d'assumer ses responsabilités.