ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 169

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
29 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 733/2007 du Conseil du 22 février 2007 concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

1

 

*

Règlement (CE) no 734/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section Garantie

5

 

*

Règlement (CE) no 735/2007 du Conseil du 11 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

6

 

 

Règlement (CE) no 736/2007 de la Commission du 28 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

8

 

*

Règlement (CE) no 737/2007 de la Commission du 27 juin 2007 concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances ( 1 )

10

 

*

Règlement (CE) no 738/2007 de la Commission du 28 juin 2007 adaptant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2006/2007

19

 

*

Règlement (CE) no 739/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

22

 

*

Règlement (CE) no 740/2007 de la Commission du 28 juin 2007 modifiant le règlement (CE) no 1994/2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

24

 

 

Règlement (CE) no 741/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

27

 

 

Règlement (CE) no 742/2007 de la Commission du 28 juin 2007 n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

30

 

 

Règlement (CE) no 743/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

31

 

 

Règlement (CE) no 744/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

33

 

 

Règlement (CE) no 745/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

35

 

 

Règlement (CE) no 746/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

36

 

 

Règlement (CE) no 747/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

39

 

 

Règlement (CE) no 748/2007 de la Commission du 28 juin 2007 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

41

 

 

Règlement (CE) no 749/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

42

 

 

Règlement (CE) no 750/2007 de la Commission du 28 juin 2007 établissant que certaines limites concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels ne sont plus atteintes

46

 

 

Règlement (CE) no 751/2007 de la Commission du 28 juin 2007 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

47

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/40/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

49

 

*

Directive 2007/41/CE de la Commission du 28 juin 2007 modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

51

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/444/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT

53

Accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT

55

 

 

2007/445/CE

 

*

Décision du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE

58

 

 

Commission

 

 

2007/446/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 juin 2007 relative à la participation de la Commission des Communautés européennes au Forum international des biocarburants

63

 

 

2007/447/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 juin 2007 modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/263/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route [notifiée sous le numéro C(2007) 2587]  ( 1 )

64

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Position commune 2007/448/PESC du Conseil du 28 juin 2007 portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant les positions communes 2006/380/PESC et 2006/1011/PESC

69

 

*

Décision 2007/449/PESC du Conseil du 28 juin 2007 mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

75

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/1


RÈGLEMENT (CE) N o 733/2007 DU CONSEIL

du 22 février 2007

concernant la mise en œuvre de l’accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994, modifiant et complétant l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (1) a instauré une nomenclature des marchandises, ci-après dénommée «nomenclature combinée», et a fixé les taux de droits conventionnels du tarif douanier commun.

(2)

Par sa décision 2007/444/CE du 22 février 2007 relative à la conclusion d’un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations ayant trait à l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT (2), le Conseil a approuvé, au nom de la Communauté, l’accord susmentionné en vue de clore les négociations ouvertes conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, du GATT de 1994.

(3)

Il convient donc de modifier et de compléter le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires et volumes fixés dans le règlement (CEE) no 2658/87, troisième partie, section III, annexe 7 (Contingents tarifaires OMC à octroyer par les autorités communautaires compétentes), sont modifiés conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er août 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 129/2007 (JO L 56 du 23.2.2007, p. 1).

(2)  Voir page 53 du présent Journal officiel.


ANNEXE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, les concessions étant déterminées, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où la mention «ex» figure devant le code NC, les concessions sont déterminées à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

TROISIÈME PARTIE

Annexes tarifaires

Code NC

Description

Taux du droit

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seuls

Contingent tarifaire alloué au pays (Canada) de 4 624 tonnes au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

0203 12 11

0203 12 19

0203 19 11

0203 19 13

0203 19 15

ex 0203 19 55

0203 19 59

0203 22 11

0203 22 19

0203 29 11

0203 29 13

0203 29 15

ex 0203 29 55

0203 29 59

Morceaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés, désossés ou non désossés, à l’exclusion de filets présentés seuls

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

ex 0203 19 55

ex 0203 29 55

Longes et jambons désossés des animaux de l’espèce porcine domestique, frais, réfrigérés ou congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 11 10

0207 11 30

0207 11 90

0207 12 10

0207 12 90

Carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 13 10

0207 13 20

0207 13 30

0207 13 40

0207 13 50

0207 13 60

0207 13 70

0207 14 20

0207 14 30

0207 14 40

0207 14 60

Morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 14 10

Morceaux désossés de coqs ou de poules (des espèces domestiques), congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 24 10

0207 24 90

0207 25 10

0207 25 90

0207 26 10

0207 26 20

0207 26 30

0207 26 40

0207 26 50

0207 26 60

0207 26 70

0207 26 80

0207 27 30

0207 27 40

0207 27 50

0207 27 60

0207 27 70

Viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

 

Morceaux de dindes ou de dindons, congelés

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

0207 27 10

Désossés

0207 27 20

Demis ou quarts

0207 27 80

Autres

0402 10 19

Lait écrémé en poudre

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2204 29 65

2204 29 75

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2204 21 79

2204 21 80

Vins de raisins frais (autres que les vins mousseux et les vins de qualité produits dans des régions déterminées) ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 13 % vol., en récipients d’une contenance n’excédant pas 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2205 90 10

Vermouths et autres vins de raisins frais préparés à l’aide de plantes ou de substances aromatiques, ayant un titre alcoométrique volumique acquis n’excédant pas 18 % vol., en récipients d’une contenance excédant 2 litres

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 1839/2006 du Conseil (JO L 355 du 15.12.2006, p. 1)

2008 20 11

2008 20 19

2008 20 31

2008 20 39

2008 20 71

2008 30 11

2008 30 19

2008 30 31

2008 30 39

2008 30 79

2008 40 11

2008 40 19

2008 40 21

2008 40 29

2008 40 31

2008 40 39

2008 50 11

2008 50 19

2008 50 31

2008 50 39

2008 50 51

2008 50 59

2008 50 71

2008 60 11

2008 60 19

2008 60 31

2008 60 39

2008 60 60

2008 70 11

2008 70 19

2008 70 31

2008 70 39

2008 70 51

2008 70 59

2008 80 11

2008 80 19

2008 80 31

2008 80 39

2008 80 70

Ananas en conserve, agrumes, poires, abricots, cerises, pêches et fraises

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

1003 00

Orge

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

1001 90 99

Blé tendre

Accroissement de 853 tonnes du contingent tarifaire communautaire déjà alloué au Canada, au taux contingentaire de 12 EUR/t

1005 90 00

1005 10 90

Maïs

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

2309 10 13

2309 10 15

2309 10 19

2309 10 33

2309 10 39

2309 10 51

2309 10 53

2309 10 59

2309 10 70

Aliments pour chiens ou chats

Mis en œuvre par le règlement (CE) no 711/2006 du Conseil (JO L 124 du 11.5.2006, p. 1)

2309 90 31

2309 90 41

2309 90 51

2309 90 95

2309 90 99

Préparations des types utilisés pour l’alimentation des animaux

Ouverture d’un contingent tarifaire de 2 700 tonnes (erga omnes) au taux contingentaire de 7 %

La description tarifaire exacte de la CE-15 s’applique à l’ensemble des lignes tarifaires et des contingents précités.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/5


RÈGLEMENT (CE) N o 734/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant le règlement (CEE) no 1883/78 relatif aux règles générales sur le financement des interventions par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole, section «Garantie»

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

En ce qui concerne les mesures d’intervention pour lesquelles un montant par unité n’a pas été fixé dans le cadre d’une organisation commune de marché, les règles de base applicables au financement communautaire sont celles du règlement (CEE) no 1883/78 du Conseil (2), notamment en ce qui concerne la méthode d’établissement des montants à financer, le financement des dépenses résultant de la mobilisation des fonds nécessaires pour l’achat des produits à l’intervention, la valorisation des stocks à reporter d’un exercice à l’autre et le financement des dépenses découlant des opérations matérielles de stockage.

(2)

L’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78 prévoit que les frais d’intérêt supportés par les États membres aux fins de la mobilisation des fonds utilisés pour l’achat de produits à l’intervention publique sont financés par la Communauté selon un taux d’intérêt uniforme.

(3)

Il peut s’avérer que dans certains États membres le financement nécessaire à l’achat de produits agricoles à l’intervention publique ne soit possible qu’à des taux d’intérêt sensiblement supérieurs au taux d’intérêt uniforme.

(4)

Lorsque, dans ce cas, le taux d’intérêt moyen, au cours du troisième mois suivant la période de référence utilisée pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission, est plus de deux fois supérieur au taux d’intérêt uniforme pour un État membre donné, il y a lieu de prévoir l’application d’un mécanisme correcteur. Il importe, toutefois, que ce taux d’intérêt moyen soit en partie à la charge de l’État concerné, afin de l’inciter à rechercher le moyen de financement le moins coûteux.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 1883/78 en conséquence.

(6)

Cette modification des règles devrait être effectuée pour les exercices financiers 2007 et 2008 et devrait s’appliquer à partir du début de l’exercice comptable en cours,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5 du règlement (CEE) no 1883/78, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Par dérogation au premier alinéa, si le taux d’intérêt moyen supporté par un État membre, au cours du troisième mois suivant la période de référence pour l’établissement du taux d’intérêt uniforme par la Commission est plus de deux fois supérieur à ce taux d’intérêt uniforme, la Commission peut, pour les exercices financiers 2007 et 2008, dans le cadre du financement des intérêts à la charge de cet État membre, couvrir le montant calculé sur la base du taux d’intérêt supporté par cet État membre diminué du taux d’intérêt uniforme.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique aux dépenses effectuées à partir du 1er octobre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis du Parlement européen du 13 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 216 du 5.8.1978, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 695/2005 (JO L 114 du 4.5.2005, p. 1).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/6


RÈGLEMENT (CE) N o 735/2007 DU CONSEIL

du 11 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1784/2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Les mesures relatives à l’organisation commune des marchés dans le secteur des céréales, établies par le règlement (CE) no 1784/2003 (2), incluent pour le marché intérieur un régime d’intervention, dont l’objectif vise notamment à stabiliser les marchés et à assurer un niveau de vie équitable à la population agricole opérant dans ce secteur.

(2)

L’application de ce régime, au cours des deux dernières campagnes de commercialisation 2004/2005 et 2005/2006, a eu pour effet la création de stocks d’intervention de maïs très importants, dont l’écoulement sur le marché communautaire et international, notamment en raison de la localisation de ces stocks, s’avère particulièrement difficile. Le maïs est de surcroît une céréale dont la conservation est délicate et dont la commercialisation est rendue d’autant plus difficile que la durée du stockage augmente, du fait de l’altération progressive de sa qualité.

(3)

Il a été constaté au cours de l’année 2006 que le régime d’intervention tel qu’il a été utilisé pendant ces périodes n’avait pas permis d’atteindre les objectifs qu’il poursuit, notamment en ce qui concerne la situation des producteurs de maïs dans certaines régions de la Communauté. En effet, ce régime est devenu dans ces régions un débouché alternatif à l’écoulement direct des produits sur le marché et cela alors même que le prix effectivement perçu par ces producteurs pour le maïs récolté a souvent été inférieur au prix d’intervention.

(4)

Dans ces conditions, le rôle de filet de sécurité pour lequel le régime d’intervention a été établi a été faussé pour ce qui concerne le maïs, empêchant en conséquence une orientation de la production selon les besoins du marché.

(5)

Le maintien du régime d’intervention en l’état risque donc de mener à de nouvelles augmentations des stocks d’intervention de maïs sans pour autant bénéficier aux producteurs concernés.

(6)

L’adoption de mesures appropriées s’avère par conséquent nécessaire en vue de garantir un bon fonctionnement du marché communautaire des céréales. À cette fin, un plafonnement des quantités éligibles à l’intervention pour le maïs à une quantité globale maximale pour la Communauté, fixée respectivement à 1 500 000 et à 700 000 tonnes pour les campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009 et une réduction de cette quantité à 0 tonne à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010, apparaît être la mesure la plus adéquate compte tenu des éléments susvisés et eu égard aux débouchés qui existent pour les producteurs sur le marché interne et international.

(7)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1784/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 l’alinéa suivant est ajouté:

«Par dérogation au premier alinéa, les quantités de maïs achetées par les organismes d’intervention sont limitées aux quantités maximales suivantes:

1 500 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2007/2008,

700 000 tonnes pour la campagne de commercialisation 2008/2009,

0 tonne à partir de la campagne de commercialisation 2009/2010.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir de la campagne de commercialisation 2007/2008.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 11 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  Avis du 24 mai 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/8


RÈGLEMENT (CE) N o 736/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

33,8

MK

39,3

TR

91,9

ZZ

55,0

0707 00 05

JO

159,1

TR

111,2

ZZ

135,2

0709 90 70

IL

42,1

TR

88,0

ZZ

65,1

0805 50 10

AR

57,4

ZA

62,3

ZZ

59,9

0808 10 80

AR

97,8

BR

84,6

CL

79,4

CN

89,8

CO

90,0

NZ

99,0

US

130,0

UY

51,0

ZA

96,9

ZZ

90,9

0809 10 00

TR

177,4

ZZ

177,4

0809 20 95

TR

286,0

US

525,9

ZZ

406,0

0809 40 05

IL

171,6

ZZ

171,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/10


RÈGLEMENT (CE) N o 737/2007 DE LA COMMISSION

du 27 juin 2007

concernant l’établissement de la procédure de renouvellement de l’inscription d’un premier groupe de substances actives à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et l’établissement de la liste de ces substances

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphes 1 et 5,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 91/414/CEE prévoit que, sur demande, l’inscription d’une substance à l’annexe I peut être renouvelée une ou plusieurs fois pour des périodes n’excédant pas dix ans.

(2)

La Commission a reçu de certains producteurs une demande de renouvellement d’inscription pour sept substances actives inscrites une première fois à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(3)

Une procédure doit permettre à tous les producteurs intéressés d’informer la Commission qu’ils souhaitent obtenir l’inscription d’une substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(4)

Les producteurs désirant obtenir le renouvellement de l’inscription de substances actives couvertes par le présent règlement doivent être invités à en informer l’État membre rapporteur compétent.

(5)

Les noms et adresses des producteurs dont la déclaration a été jugée recevable doivent être publiés par la Commission pour assurer la possibilité d’établir des contacts pour la présentation de dossiers communs.

(6)

Les rapports entre les producteurs, les États membres, l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après «l’Autorité») et la Commission ainsi que les obligations de chaque partie pour l’application de cette procédure doivent être précisés.

(7)

Les informations techniques ou scientifiques sur une substance active, notamment en ce qui concerne ses effets potentiellement dangereux ou ses résidus, soumises dans les délais appropriés par tout autre intéressé doivent être prises en considération dans les évaluations.

(8)

Les informations soumises doivent comprendre les nouvelles données concernant la substance active et les nouvelles évaluations des risques de manière à tenir compte de toute modification des prescriptions en matière de données prévues aux annexes II et III de la directive 91/414/CEE, ainsi que de tout changement dans les connaissances scientifiques ou techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, comme cela ressort des documents d’orientation des services de la Commission et des avis pertinents du comité scientifique des plantes (CSP) ou de l’Autorité. L’éventail des utilisations soumises doit refléter les utilisations représentatives. Le producteur doit prouver, sur la base des données soumises, que pour une ou plusieurs préparations, les prescriptions de la directive 91/414/CEE relatives aux critères visés à l’article 5 de ladite directive peuvent être observées.

(9)

Il convient d’établir que les États membres rapporteurs doivent envoyer des rapports de leurs évaluations à l’Autorité et à la Commission dans les meilleurs délais.

(10)

Les rapports d’évaluation élaborés par les États membres rapporteurs peuvent, si nécessaire, être soumis à l’examen d’experts d’autres États membres dans le cadre d’un programme coordonné par l’Autorité avant d’être soumis au comité permanent de la chaîne alimentaire animale et de la santé des animaux.

(11)

Les prescriptions concernant la protection des données de l’article 13 de la directive 91/414/CEE visent à inciter les notifiants à rassembler les études détaillées requises conformément aux annexes II et III de cette directive. Cette protection des données ne doit toutefois pas être étendue artificiellement par la production de nouvelles études inutiles pour décider du renouvellement de l’autorisation d’une substance active. À cet effet, les notifiants doivent être invités à définir explicitement les études qui sont nouvelles par rapport au dossier initial utilisé pour la première inscription de cette substance à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(12)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement établit la procédure de renouvellement de l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE des substances actives répertoriées à l’annexe I du présent règlement.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«producteur» la personne qui fabrique elle-même la substance active ou qui en confie la fabrication à un tiers ou à une personne désignée par le fabricant comme son représentant exclusif aux fins du respect du présent règlement;

b)

«comité» le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale visé à l’article 19 de la directive 91/414/CEE;

c)

«notifiant» la personne définie à l’article 4, paragraphe 1, du présent règlement;

d)

«dossier initial» en relation avec une substance active, le dossier sur la base duquel la substance active a été inscrite à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 3

Autorité désignée de l’État membre

1.   Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités en vue de satisfaire aux obligations qui lui incombent conformément au présent règlement.

2.   Les autorités nationales indiquées à l’annexe II coordonnent et assurent tous les contacts nécessaires avec les notifiants, les autres États membres, la Commission et l’Autorité, conformément au présent règlement.

Chaque État membre communique à la Commission, à l’Autorité et à l’autorité de coordination désignée des autres États membres les modifications concernant l’autorité nationale de coordination désignée.

Article 4

Notification

1.   Le producteur désirant renouveler l’inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE d’une substance active mentionnée dans la colonne A de l’annexe I du présent règlement, ou d’une de ses variantes comme les sels, esters ou amines de cette substance, le notifie, séparément pour chaque substance, à l’État membre rapporteur indiqué dans la colonne B de ladite annexe et à l’État membre corapporteur indiqué dans la colonne C de cette annexe pour le 6 octobre 2007 au plus tard, en utilisant le modèle de l’annexe III. Ce producteur est dénommé ci-après «le notifiant».

Une copie de cette notification doit être envoyée à la Commission.

2.   Une notification collective peut être présentée par une association de producteurs désignée par les producteurs aux fins du respect du présent règlement.

3.   Le producteur qui n’a pas présenté de notification pour la substance active en question pour le 6 octobre 2007 au plus tard ou dont la notification a été rejetée comme irrecevable ne participe plus à la procédure, sauf avec un autre producteur ayant présenté une notification recevable.

Article 5

Recevabilité des notifications et données de publication concernant les notifiants

1.   Pour chaque substance active, l’État membre rapporteur examine les notifications visées à l’article 4, paragraphe 1, et, au plus tard un mois après la date indiquée dans ce paragraphe, évalue la recevabilité des notifications reçues, en fonction des critères énoncés à l’annexe IV. Il communique son évaluation à la Commission qui décide quelles sont les notifications recevables, en tenant compte de l’évaluation de l’État membre rapporteur.

2.   La Commission publie, pour chaque substance active, les noms et adresses des notifiants en question.

Article 6

Communication des données

1.   Pour le 31 août 2008 au plus tard, les notifiants concernés communiquent à l’État membre rapporteur et à l’État membre corapporteur les documents suivants:

a)

une copie de la notification et, lorsqu’il s’agit d’une notification collective conformément à l’article 4, paragraphe 2, le nom de la personne désignée par les producteurs concernés comme responsable du dossier commun et du traitement du dossier conformément au présent règlement;

b)

toute nouvelle information par rapport au dossier initial concernant la substance active et toute nouvelle évaluation des risques reflétant les modifications des prescriptions applicables aux données en application des dispositions des annexe II et III de la directive 91/414/CEE, ou toute modification des connaissances scientifiques et techniques depuis l’inscription pour la première fois de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE;

c)

une liste de contrôle prouvant que le dossier est complet et indiquant quelles sont les nouvelles données.

2.   Lorsque le dossier contient des études plus récentes que celles trouvées dans le dossier initial, le notifiant doit expliquer pour chaque nouvelle étude pourquoi elle est pertinente.

3.   L’éventail des usages présenté doit correspondre à des usages représentatifs. Les informations communiquées par le notifiant doivent prouver que, pour une ou plusieurs préparations, la substance active répond aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE.

4.   Lorsque, pour une substance active répertoriée à l’annexe I, il existe plusieurs notifications, les notifiants en cause s’efforcent raisonnablement de présenter collectivement les informations. Lorsque ces données ne sont pas présentées collectivement par tous les notifiants concernés, la notification doit mentionner les efforts engagés et les raisons de la non-participation de certains notifiants. Pour les substances actives notifiées par plusieurs notifiants, ces notifiants doivent, pour chaque étude impliquant des animaux vertébrés, expliquer en détail les tentatives faites pour éviter les duplications d’essais et, le cas échéant, indiquer les raisons et fournir une justification de la conduite d’une étude faisant double emploi.

5.   À la demande de l’Autorité ou d’un État membre, le notifiant met à disposition le dossier initial et les mises à jour ultérieures communiquées pour la première inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 7

Communication ultérieure

1.   Sans préjudice de l’article 7 de la directive 91/414/CEE, l’État membre rapporteur n’accepte pas la communication d’informations supplémentaires après le 31 août 2008.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, l’État membre rapporteur peut demander des informations supplémentaires en fixant à cet effet un délai qui expirera le 31 mars 2009 au plus tard. L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité de toutes ses demandes de ce genre.

Les informations qui n’ont pas été demandées ou n’ont pas été communiquées pour le 31 mars 2009 ne sont pas prises en compte.

3.   L’État membre rapporteur informe la Commission et l’Autorité des cas où il reçoit du notifiant des informations qu’il est tenu de ne pas prendre en compte conformément aux dispositions du présent article.

Article 8

Fin de la participation

1.   Lorsqu’un notifiant décide de mettre fin à sa participation à la procédure de renouvellement de l’inscription d’une substance active, il en informe l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur, la Commission et les autres notifiants de la substance considérée, en indiquant les raisons de son retrait.

Lorsqu’un notifiant met fin à sa participation ou ne satisfait pas aux obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement, les procédures prévues aux articles 10 à 14 sont suspendues pour son dossier. En particulier, si un notifiant ne soumet pas, après y avoir été invité, le dossier visé à l’article 6, paragraphe 5, sa participation est considérée comme terminée.

2.   Lorsqu’un notifiant convient avec un autre producteur que ce dernier le remplacera dans la procédure de renouvellement, le notifiant et cet autre producteur en informent l’État membre rapporteur, l’État membre corapporteur et la Commission par une déclaration commune dans laquelle ils conviennent que cet autre producteur remplace le notifiant dans l’exécution des obligations qui lui incombent en vertu du présent règlement. Ils en informent simultanément les autres notifiants de la substance considérée. En pareil cas, l’autre producteur devra répondre du paiement de toute redevance pendante au titre du régime établi par l’État membre rapporteur en application de l’article 15.

Article 9

Informations soumises par des tiers

Toute personne ou tout État membre souhaitant soumettre à l’État membre rapporteur des informations pouvant contribuer à l’évaluation, en particulier en ce qui concerne les effets potentiellement dangereux de la substance active ou de ses résidus sur la santé humaine et animale et sur l’environnement, doit le faire pour le 31 mai 2008 au plus tard.

L’État membre rapporteur transmet sans retard les informations reçues à l’Autorité et au notifiant.

Le notifiant peut adresser ses observations sur les informations soumises à l’État membre rapporteur pour le 31 août 2008 au plus tard.

Article 10

Évaluation par l’État membre rapporteur

1.   L’État membre rapporteur analyse les nouvelles données et évaluations des risques soumises conformément à l’article 6, paragraphe 1, et si nécessaire, les informations du dossier initial en prenant en considération les informations disponibles sur les effets potentiellement dangereux soumises par des tiers ainsi que les observations reçues du notifiant conformément à l’article 9.

L’État membre rapporteur élabore un rapport d’évaluation en consultant l’État membre corapporteur et en indiquant, le cas échéant, les points sur lesquels l’État membre rapporteur n’était pas d’accord.

Ce rapport contient une recommandation concernant la décision à prendre au sujet du renouvellement de l’inscription. Il examine également si les nouvelles études visées à l’article 6, paragraphe 2, sont pertinentes pour l’évaluation.

L’État membre rapporteur envoie le rapport d’évaluation à l’Autorité et à la Commission pour le 31 mai 2009 au plus tard. Ce rapport est présenté sous la forme définie conformément à la procédure visée à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

2.   L’État membre rapporteur peut consulter l’Autorité et demander aux autres États membres des informations techniques ou scientifiques supplémentaires.

Article 11

Accès au rapport d’évaluation

1.   Après avoir reçu le rapport d’évaluation, l’Autorité le communique aux autres États membres et au(x) notifiant(s) pour observations. Ces observations sont adressées à l’Autorité qui les rassemble et les transmet à la Commission.

2.   L’Autorité met le rapport d’évaluation à la disposition des personnes intéressées qui le demandent ou le garde à leur disposition pour consultation, à l’exception des éléments qui ont été reconnus confidentiels conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE.

Article 12

Appréciation du rapport d’évaluation

1.   La Commission analyse le rapport d’évaluation et la recommandation de l’État membre rapporteur ainsi que les observations reçues.

La Commission peut consulter l’Autorité. Cette consultation peut, le cas échéant, comporter une demande d’examen collégial du rapport d’évaluation de l’État membre rapporteur, sous forme de conclusion sur ce rapport.

2.   Dans les cas où la Commission consulte l’Autorité, l’Autorité peut donner sa réponse dans un délai maximal de six mois après réception dudit rapport.

3.   La Commission et l’Autorité conviennent d’un calendrier pour la remise des conclusions, en vue de faciliter la planification des travaux. La Commission et l’Autorité conviennent également de la forme de présentation des conclusions de l’Autorité.

Article 13

Présentation d’un projet de directive ou d’un projet de décision

1.   Sans préjudice d’une proposition qu’elle pourrait présenter en vue de modifier l’annexe de la directive 79/117/CEE du Conseil (2), la Commission présente au comité, au plus tard six mois après réception du rapport d’évaluation ou de la conclusion de l’Autorité, un projet de rapport de réexamen à finaliser lors de sa réunion.

Ce rapport doit être accompagné de l’un documents suivants:

a)

un projet de directive visant à renouveler l’inscription de la substance active en question à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, en indiquant, le cas échéant, les conditions et les restrictions qui s’appliquent à cette inscription, y compris la période de cette inscription; ou

b)

un projet de décision adressé aux États membres, visant à retirer les autorisations de produits phytosanitaires contenant la substance active en cause, de sorte que l’inscription de ladite substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE ne sera pas renouvelée, en indiquant les raisons de la non-inscription.

2.   La directive ou la décision visée au paragraphe 1 est adoptée conformément à la procédure prévue à l’article 19, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE.

Article 14

Accès au rapport de réexamen

Le rapport de réexamen achevé, à l’exception des parties concernant des informations confidentielles contenues dans les dossiers et qualifiées telles conformément à l’article 14 de la directive 91/414/CEE, sont mises à disposition des personnes intéressées pour consultation.

Article 15

Redevances

1.   Les États membres établissent un régime prévoyant que les notifiants sont tenus de verser une redevance ou une taxe pour le traitement administratif et l’évaluation des notifications et des dossiers y afférents qui leur ont été soumis conformément aux dispositions de l’article 4 ou de l’article 6 dans tous les cas où l’État membre a été désigné comme État membre rapporteur ou comme État membre corapporteur.

2.   Les États membres établissent un montant de redevance fixe pour l’évaluation de la notification.

3.   À cette fin, les États membres et les États membres corapporteurs:

a)

exigent le paiement d’une redevance correspondant dans la mesure du possible aux coûts des différentes procédures liées à l’évaluation de chaque soumission de dossier, que celui-ci ait été présenté par un notifiant ou collectivement par plusieurs notifiants intéressés;

b)

veillent à ce que le montant de la redevance soit établi d’une manière transparente, afin qu’il corresponde au coût réel de l’examen et du traitement administratif d’une notification et d’un dossier; toutefois, les États membres peuvent établir un barème de frais fixes fondés sur les coûts moyens, aux fins du calcul de la redevance totale;

c)

veillent à ce que la redevance soit perçue conformément aux instructions données par l’autorité de chaque État membre figurant à l’annexe II et à ce que le produit de cette redevance soit utilisé pour financer exclusivement les coûts réellement supportés par les États membres rapporteurs et les États membres corapporteurs dans le cadre de l’évaluation et du traitement administratif des notifications et des dossiers pour lesquels ces États membres sont rapporteurs ou corapporteurs ou pour financer des actions générales liées à l’exécution de leurs obligations en tant qu’États membres rapporteurs ou corapporteurs.

Article 16

Autres taxes, cotisations ou redevances

L’article 15 s’applique sans préjudice du droit des États membres de maintenir ou d’introduire, conformément au traité, des taxes, cotisations ou redevances, en ce qui concerne l’autorisation, la mise sur le marché, l’utilisation et le contrôle des substances actives et des produits phytopharmaceutiques, autres que la redevance prévue à l’article 15.

Article 17

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous les éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 27 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 33 du 8.2.1979, p. 36.


ANNEXE I

Liste des substances actives visées à l’article 1er, avec l’État membre rapporteur et l’État membre corapporteur

A.

Substance active

B.

État membre rapporteur

C.

État membre corapporteur

azoxystrobine

Royaume-Uni

République tchèque

imazalil

Pays-Bas

Espagne

krésoxim-méthyl

Belgique

Lituanie

spiroxamine

Allemagne

Hongrie

azimsulfuron

Suède

Slovénie

prohexadione-calcium

France

République slovaque

fluroxypyr

Irlande

Pologne


ANNEXE II

Autorités coordinatrices des différents États membres

BELGIQUE

Service Public Fédéral Santé publique, Sécurité de la chaîne alimentaire et Environnement, Eurostation

Bloc II, 7e étage

Place Victor Horta 40 boîte 10

1060 Bruxelles

Belgique

RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

State Phytosanitary Administration

Section PPP

Zemědělská 1a

613 00 BRNO

République tchèque

ALLEMAGNE

Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (BVL) — Abteilung Pflanzenschutzmittel

Messeweg 11—12

38104 Braunschweig

Allemagne

IRLANDE

Pesticide Control Service

Department of Agriculture and Food

Backweston Campus

Youngs Cross

Celbridge

Co. Kildare

Irlande

ESPAGNE

Ministerio de Agricultura, PESCA y Alimentación

Dirección General de Agricultura

Subdirección General de Medios de Producción Agrícolas

c/Alfonso XII, 62

ES-28071 Madrid

Espagne

FRANCE

Ministère de l’agriculture et de la pêche

Bureau de la réglementation des produits antiparasitaires

251, rue de Vaugirard

F-75732 Paris Cedex 15

France

LITUANIE

State Plant Protection Service

Kalvarijų str. 62

09304 Vilnius

Lituanie

HONGRIE

Central Agricultural Office

Directorate of Plant Protection, Soil Conservation and Agri-environment

Budaörsi ùt 141–145

H-1118 Budapest

Hongrie

PAYS-BAS

College voor de Toelating van Bestrijdingsmiddelen

Postbus 217

6700 AE Wageningen

Pays-Bas

POLOGNE

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Departament Hodowli i Ochrony Roślin

ul. Wspólna 30

00-930 Warszawa

Pologne

SLOVÉNIE

Ministry Of Agriculture Forestry and Food

PHYTOSANITARY ADMINISTRATION REPUBLIC OF SLOVENIA

Einspielerjeva 6

SI-1000 Ljubljana

Slovénie

SLOVAQUIE

Central Controlling and Testing Institute in Agriculture

Department of Registration of Pesticides

Matuskova 21

833 16 Bratislava

Slovaquie

SUÈDE

Kemikalieinspektionen

P. O. Box 2

172 13 Sundbyberg

Suède

ROYAUME-UNI

Pesticides Safety Directorate

Mallard House

Kings Pool

3 Peasholme Green,

York YO1 7PX

Royaume-Uni


ANNEXE III

Notification d’une substance active conformément à l’article 4

La notification doit être effectuée sur papier et envoyée par lettre recommandée à la Commission européenne, DG Santé et protection des consommateurs, unité E3, B-1049 Bruxelles, Belgique

La notification doit être présentée selon le modèle suivant.

MODÈLE

1.   Identité du notifiant

1.1.

Nom et adresse du producteur, y compris le nom de la personne physique chargée de la notification et de l’exécution des autres obligations découlant du présent règlement:

1.1.1.

a)

Téléphone:

b)

Télécopieur:

c)

Adresse e-mail:

1.1.2.

a)

Personne à contacter:

b)

Autre contact:

2.   Informations destinées à faciliter l’identification

2.1.

Nom commun (proposé ou accepté par l’ISO), en précisant, le cas échéant, les variantes telles que les sels, esters ou amines produits par le fabricant:

2.2.

Dénomination chimique (nomenclatures UICPA et CAS):

2.3.

Numéros CAS, CIPAC et CEE (si disponibles):

2.4.

Formule empirique, formule développée, masse moléculaire:

2.5.

Spécification de la pureté de la substance active en g/kg ou en g/l, selon le cas:

2.6.

Classification et étiquetage de la substance active conformément aux dispositions de la directive 67/548/CEE du Conseil (1) (effets sur la santé et sur l’environnement).

Le notifiant confirme que les informations qui précèdent, soumises le … (date), sont sincères et exactes.

Signature (de la personne habilitée à représenter l’entreprise mentionnée au point 1.1).


(1)  OJ 196 du 16.8.1967, p. 13. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/121/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 396 du 30.12.2006, p. 850, rectifiée au JO L 136 du 29.5.2007, p. 281).


ANNEXE IV

Critères de recevabilité des notifications visées à l’article 4

Une notification n’est recevable que si:

1.

elle est présentée dans le délai prévu à l’article 4, paragraphe 1;

2.

elle est introduite par un candidat qui est producteur d’une substance active figurant à l’annexe I;

3.

elle est présentée sous la forme prévue à l’annexe III;

4.

la redevance visée à l’article 15 a été versée.


29.6.2007   

FR

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L 169/19


RÈGLEMENT (CE) N o 738/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

adaptant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 12 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d’application pour l’importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2) prévoit les modalités relatives à la détermination des obligations de livraison à droit nul des produits relevant du code NC 1701, exprimées en équivalent sucre blanc, pour les importations originaires des pays signataires du protocole ACP et de l’accord Inde.

(2)

Ces quantités ont été fixées, pour la période de livraison 2006/2007, par le règlement (CE) no 81/2007 de la Commission du 29 janvier 2007 fixant les quantités des obligations de livraison de sucre de canne à importer en vertu du protocole ACP et de l’accord Inde, pour la période de livraison 2006/2007 (3).

(3)

L’article 7, paragraphes 1 et 2, du protocole ACP prévoit les modalités qui s’appliquent lorsqu’un État ACP ne remplit pas son engagement de livraison.

(4)

Les autorités compétentes du Congo, de la Côte d’Ivoire, du Kenya, de Madagascar et de Trinidad-et-Tobago ont informé la Commission qu’elles ne seraient pas en mesure de livrer l’intégralité des quantités convenues et qu’elles ne souhaitaient pas disposer d’un délai supplémentaire pour la livraison.

(5)

Après consultation des États ACP concernés, il convient de réattribuer la quantité non livrée en vue de sa fourniture pendant la période de livraison 2006/2007.

(6)

Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 81/2007 et d’adapter les quantités des obligations de livraison pour la période 2006/2007, conformément à l’article 12, paragraphe 1 et paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 950/2006.

(7)

L’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 dispose que le paragraphe 1 dudit article ne s’applique pas à une quantité réattribuée conformément à l’article 7, paragraphe 1 ou 2, du protocole ACP. Il y a donc lieu d’importer avant le 30 juin 2007 la quantité réattribuée en application du présent règlement. Toutefois, étant donné que la décision relative à la réattribution a été prise tardivement et compte tenu du délai accordé pour déposer les demandes de certificats d’importation, il sera impossible de respecter le délai fixé. C’est pourquoi il convient que l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 950/2006 s’applique également à la quantité réattribuée au titre du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quantités des obligations de livraison pour les importations, en provenance des pays ayant signé le protocole ACP et l’accord Inde, des produits relevant du code NC 1701, exprimées en tonnes équivalent sucre blanc, pour la période de livraison 2006/2007 et pour chaque pays d’exportation concerné, sont adaptées et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Par dérogation à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement s’applique à la quantité réattribuée en application du présent règlement et importée après le 30 juin 2007.

Article 3

Le règlement (CE) no 81/2007 est abrogé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 371/2007 (JO L 92 du 3.4.2007, p. 6).

(3)  JO L 21 du 30.1.2007, p. 3.


ANNEXE

Quantités des obligations de livraison pour les importations de sucre préférentiel, en provenance des pays qui ont signé le protocole ACP et l’accord avec l’Inde, pour la période de livraison 2006/2007, exprimées en tonnes d’équivalent sucre blanc.

Pays signataires du protocole ACP et de l’accord avec l’Inde

Obligations de livraison

2006/2007

Barbade

33 234,21

Belize

42 689,30

Congo

0,00

Côte-d’Ivoire

520,00

Fidji

174 596,53

Guyana

167 302,91

Inde

10 208,11

Jamaïque

121 412,96

Kenya

41,00

Madagascar

6 049,50

Malawi

27 983,19

Maurice

488 343,91

Mozambique

10 488,04

Ouganda

0,00

Saint-Christophe-et-Nevis

0,00

Suriname

0,00

Swaziland

126 304,79

Tanzanie

10 270,00

Trinidad-et-Tobago

23 500,00

Zambie

12 085,21

Zimbabwe

36 231,46

Total

1 291 261,13


29.6.2007   

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L 169/22


RÈGLEMENT (CE) N o 739/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 493/2006 portant mesures transitoires dans le cadre de la réforme de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 44,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 définit la campagne de commercialisation pour les produits du secteur du sucre comme étant la période allant du 1er octobre au 30 septembre. Toutefois, la campagne de commercialisation 2006/2007 commence le 1er juillet 2006 et se termine le 30 septembre 2007. Elle s’étend ainsi sur quinze mois, et non pas sur douze mois comme une campagne normale.

(2)

Compte tenu de la durée de la campagne de commercialisation 2006/2007, l’article 9, paragraphe 2, du règlement (CE) no 493/2006 de la Commission (2) prévoit un quota transitoire pour l’isoglucose, afin d’assurer une attribution qui corresponde à celle de la campagne précédente.

(3)

Certains États membres attribuent des quotas de sucre à des entreprises spécialisées dans la production de sucre par extraction à partir de mélasse. Il s’agit, comme pour l’isoglucose, d’une production régulière pendant toute la durée d’une campagne de commercialisation. Toutefois, la quantité attribuée pour la campagne 2006/2007 est, conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, égale à la quantité attribuée pour la campagne 2005/2006. Par souci d’équité vis-à-vis des producteurs d’isoglucose, il convient d’attribuer aussi à ces entreprises un quota transitoire tenant compte de la durée de la campagne 2006/2007.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 493/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 9 du règlement (CE) no 493/2006 est modifié comme suit:

1)

Le paragraphe 3 bis suivant est inséré:

«3 bis.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, les États membres attribuent, à chaque entreprise attributaire d’un quota de sucre au titre de ladite campagne conformément à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, et qui ont utilisé ce quota exclusivement pour produire du sucre par extraction à partir de mélasse, un quota transitoire égal à 25 % dudit quota. Ce quota transitoire ne peut être utilisé que pour la production de sucre par extraction à partir de mélasse.»

2)

Au paragraphe 4, les termes introductifs sont remplacés par le texte suivant:

«Les quotas transitoires prévus aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis

3)

Le paragraphe 6 est remplacé par les paragraphes 6 et 7 suivants:

«6.   Les États membres communiquent à la Commission:

a)

avant le 15 juillet 2006, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre des paragraphes 1, 2 et 3;

b)

avant le 30 juin 2007, la ventilation par entreprise des quotas transitoires attribués au titre du paragraphe 3 bis.

7.   Les États membres mettent en place un régime de contrôle et prennent toutes les mesures nécessaires pour la vérification de la production des produits visés aux paragraphes 1, 2, 3 et 3 bis, notamment en ce qui concerne la correspondance du sucre avec les betteraves sucrières semées avant le 1er janvier 2006.

Ils communiquent à la Commission, avant le 31 décembre 2007, les mesures de contrôle qui ont été prises et leurs résultats.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 89 du 28.3.2006, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 119/2007 (JO L 37 du 9.2.2007, p. 3).


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L 169/24


RÈGLEMENT (CE) N o 740/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant le règlement (CE) no 1994/2006 portant ouverture de contingents tarifaires communautaires au titre de 2007 pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour la viande des animaux des espèces ovine et caprine

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2529/2001 du Conseil du 19 décembre 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur des viandes ovine et caprine (1), et notamment son article 16, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1994/2006 de la Commission (2) porte ouverture des contingents tarifaires pour les animaux vivants des espèces ovine et caprine et pour les viandes d'animaux des espèces ovine et caprine au titre de la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.

(2)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (3), approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil (4), prévoit d'ouvrir pour l'Islande un contingent tarifaire annuel supplémentaire de 500 tonnes (poids carcasse) de viandes fraîches, réfrigérées, congelées ou fumées d'animaux de l'espèce ovine. Cependant, étant donné que l'accord s'applique à compter du 1er mars 2007, il y a lieu d'adapter en conséquence les quantités annuelles pour 2007.

(3)

L'accord précise que les contingents tarifaires seront ouverts à partir du 1er juillet, avec des quantités correspondant à une période de neuf mois pour l'année 2007. Il importe donc que le présent règlement s'applique à compter du 1er juillet 2007.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 1994/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des viandes ovine et caprine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1994/2006 est remplacée par le texte de l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 413 du 30.12.2006, p. 3; rectifiée au JO L 50 du 19.2.2007, p. 5.

(3)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.

(4)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.


ANNEXE

«ANNEXE

VIANDES OVINE ET CAPRINE (en tonnes d'équivalent-poids carcasse)

Contingents tarifaires communautaires pour 2007

No du groupe de pays

Codes NC

Droits ad valorem

%

Droit spécifique

EUR/100 kg

Numéro d’ordre selon le principe du “premier arrivé, premier servi”

Origine

Volume annuel

(en tonnes d'équivalent poids carcasse)

Animaux vivants

(coefficient = 0,47)

Viandes désossées d’agneau (1)

(coefficient = 1,67)

Viandes désossées d'ovins et de caprins (2)

(coefficient = 1,81)

Produits non désossés et carcasses

(coefficient = 1,00)

1

0204

zéro

zéro

09.2101

09.2102

09.2011

Argentine

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Australie

18 786

09.2109

09.2110

09.2013

Nouvelle-Zélande

227 854

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Chili

5 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norvège

300

09.2125

09.2126

09.0693

Groenland

100

09.2129

09.2130

09.0690

Îles Féroé

20

09.2131

09.2132

09.0227

Turquie

200

09.2171

09.2175

09.2015

Autres (3)

200

2

0204,

0210 99 21

0210 99 29

0210 99 60

zéro

zéro

09.2119

09.2120

09.0790

Islande

1 725

3

0104 10 30, 0104 10 80 et 0104 20 90

Espèces “autres que les ovins domestiques” uniquement:

ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29.

zéro

zéro

09.2141

09.2145

09.2149

09.1622

États ACP

100

Espèces “ovins domestiques” uniquement:

ex 0204, ex 0210 99 21 et ex 0210 99 29.

zéro

Réduction de 65 % des droits de douane spécifiques

09.2161

09.2165

09.1626

États ACP

500

4

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

zéro

09.2181

09.2019

Erga omnes  (4)

92


(1)  Et viandes de chevreau.

(2)  Et viandes de caprins autres que de chevreau.

(3)  Par “autres”, on entend ici toutes les origines, y compris les États ACP, mais à l'exclusion des autres pays mentionnés dans le présent tableau.

(4)  Par “erga omnes”, on entend ici toutes les origines, y compris les pays mentionnés dans le présent tableau.»


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L 169/27


RÈGLEMENT (CE) N o 741/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 29 juin 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

0,00

0,00

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

0,00

0,00

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


29.6.2007   

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L 169/30


RÈGLEMENT (CE) N o 742/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

n’accordant pas de restitution à l’exportation pour le beurre dans le cadre de l’adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l’exportation concernant certains types de beurre (2) prévoit une procédure d’adjudication permanente.

(2)

Conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d’adjudication concernant les restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l’appel d’offres, il convient de ne pas accorder de restitution pour la période de soumission s’achevant le 26 juin 2007.

(3)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l’adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s’achevant le 26 juin 2007, aucune restitution à l’exportation n’est accordée pour les produits et destinations visés à l’article 1er, paragraphe 1, dudit règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 276/2007 (JO L 76 du 16.3.2007, p. 16).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/31


RÈGLEMENT (CE) N o 743/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 29 juin 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

30,45 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

33,11

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténegro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/33


RÈGLEMENT (CE) N o 744/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 29 juin 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,11

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,11

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,11

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

33,11

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,3311

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/35


RÈGLEMENT (CE) N o 745/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 28 juin 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 28 juin 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 38,107 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/36


RÈGLEMENT (CE) N o 746/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C10

EUR/t

8,96

1102 20 10 9400 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 20 90 9200 (1)

C10

EUR/t

7,68

1102 90 10 9100

C10

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C10

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C10

EUR/t

11,52

1103 13 10 9300 (1)

C10

EUR/t

8,96

1103 13 10 9500 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 13 90 9100 (1)

C10

EUR/t

7,68

1103 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C10

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C10

EUR/t

10,24

1104 19 50 9130

C10

EUR/t

8,32

1104 29 01 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C10

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C10

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C10

EUR/t

9,60

1104 23 10 9300

C10

EUR/t

7,36

1104 29 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C10

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C10

EUR/t

1,60

1107 10 11 9000

C10

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C10

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 12 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9200

C10

EUR/t

10,24

1108 13 00 9300

C10

EUR/t

10,24

1108 19 10 9200

C10

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C10

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C10

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C10

EUR/t

10,03

1702 30 59 9000 (2)

C10

EUR/t

7,68

1702 30 91 9000

C10

EUR/t

10,03

1702 30 99 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 40 90 9000

C10

EUR/t

7,68

1702 90 50 9100

C10

EUR/t

10,03

1702 90 50 9900

C10

EUR/t

7,68

1702 90 75 9000

C10

EUR/t

10,51

1702 90 79 9000

C10

EUR/t

7,30

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

7,68

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/39


RÈGLEMENT (CE) N o 747/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 juin 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/41


RÈGLEMENT (CE) N o 748/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/42


RÈGLEMENT (CE) N o 749/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 29 juin 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

 

 

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

 

 

– amidon:

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,640

0,640

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

 

 

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,480

0,480

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

0,480

0,480

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

0,640

0,640

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

 

 

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

0,640

0,640

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

0,640

0,640

ex 1006 30

Riz blanchi:

 

 

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/46


RÈGLEMENT (CE) N o 750/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

établissant que certaines limites concernant la délivrance de certificats d'importation pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels ne sont plus atteintes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La comptabilisation visée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006, a fait apparaître que des quantités de sucre sont encore disponibles pour les obligations de livraison de sucre préférentiel fixées en vertu de l'article 12 du règlement (CE) no 950/2006 portant les numéros d'ordre 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 et 09.4351.

(2)

Dans ces circonstances la Commission doit indiquer que les limites concernées ne sont plus atteintes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les limites des obligations de livraison de sucre préférentiel portant les numéros d'ordre 09.4332, 09.4335, 09.4336, 09.4338, 09.4341, 09.4343, 09.4346 et 09.4351 pour la période de livraison 2006-2007 ne sont plus atteintes.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/47


RÈGLEMENT (CE) N o 751/2007 DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 29 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Heinz ZOUREK

Directeur général des entreprises et de l’industrie


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 29 juin 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

33,11

33,11


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


DIRECTIVES

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/49


DIRECTIVE 2007/40/CE DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant la directive 2001/32/CE reconnaissant des zones protégées, exposées à des dangers phytosanitaires particuliers, dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 2, paragraphe 1, point h), premier alinéa,

vu les demandes formulées par la République tchèque, le Danemark, la France et l’Italie,

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à la directive 2001/32/CE de la Commission (2), certains États membres ou certaines zones d’États membres ont été reconnus «zones protégées» contre certains organismes nuisibles.

(2)

Le Danemark a été reconnu «zone protégée» contre Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. À la suite des résultats des enquêtes menées à ce sujet dans ce pays, le Danemark a fourni des informations montrant qu’une protection phytosanitaire adéquate du Danemark contre Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’exige pas le maintien de son statut de zone protégée contre cet organisme et a demandé le retrait de son statut de zone protégée contre Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Le Danemark ne devrait donc plus être reconnu «zone protégée» contre cet organisme nuisible.

(3)

D’après les informations qui ont été communiquées par la République tchèque, la France et l’Italie, la République tchèque, les régions de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d’Alsace en France et la région de Basilicata en Italie devraient bénéficier du statut de «zones protégées» en ce qui concerne Grapevine flavescence dorée MLO, car ce pathogène n’est pas présent dans ces régions.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 2001/32/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe de la directive 2001/32/CE est modifiée comme suit:

1)

Au point c) 1, le terme «Danemark» est supprimé.

2)

Le point d) 4 suivant est ajouté:

«4.

Grapevine flavescence dorée MLO

République tchèque (jusqu’au 31 mars 2009), régions de Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace en France (jusqu’au 31 mars 2009), région de Basilicata en Italie (jusqu’au 31 mars 2009)»

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).

(2)  JO L 127 du 9.5.2001, p. 38. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/36/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 13).


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/51


DIRECTIVE 2007/41/CE DE LA COMMISSION

du 28 juin 2007

modifiant certaines annexes de la directive 2000/29/CE du Conseil concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 14, deuxième paragraphe, points c) et d),

après avoir consulté les États membres concernés,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2000/29/CE énumère les organismes qui sont nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et énonce certaines mesures contre leur introduction dans les États membres à partir d'autres États membres ou de pays tiers. Elle prévoit également la reconnaissance de zones protégées au sein de la Communauté.

(2)

Le Danemark a été reconnu «zone protégée» contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr. Sur la base des résultats des études qu’il a réalisées à cet effet, le Danemark a fourni des informations montrant qu’une protection phytosanitaire appropriée de ce pays contre le Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr n’exigeait pas le maintien de son statut de zone protégée contre cet organisme et a demandé que ledit statut soit supprimé. Le Danemark ne doit donc plus être reconnu «zone protégée» contre cet organisme nuisible.

(3)

D'après les informations qui ont été communiquées par la République tchèque, la France et l'Italie, la République tchèque, les régions de Champagne-Ardenne, de Lorraine et d'Alsace en France et la région de Basilicata en Italie doivent bénéficier du statut de «zones protégées» en ce qui concerne la Grapevine flavescence dorée MLO, ce pathogène n'étant pas présent dans ces régions. Il convient donc de définir des conditions spéciales régissant l'introduction et les mouvements de matériels de multiplication de la vigne dans les zones protégées en question.

(4)

Il convient dès lors de modifier les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes II, IV et V de la directive 2000/29/CE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 octobre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er novembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 28 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).


ANNEXE

1.

À l’annexe II, partie B c), point 0.1., «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

2.

À l'annexe II, partie B d), le point suivant est ajouté après le point 1:

«2.

Mycoplasme de la flavescence dorée

Végétaux de Vitis L., à l’exception des fruits et semences

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)»

3.

À l’annexe IV, partie B, point 6.3., «DK» est supprimé dans la colonne de droite.

4.

À l’annexe IV, partie B, le point suivant est ajouté après le point 31:

«32.

Végétaux de Vitis L., à l'exception des fruits et des semences.

Sans préjudice des dispositions applicables aux végétaux énumérés aux annexes III(A)(15), IVA(II)17 et IVB21.1, constatation que les végétaux:

a)

proviennent d'un lieu de production situé dans un pays où la Grapevine flavescence dorée MLO est inconnue et ont grandi dans ce lieu; ou

b)

proviennent d'un lieu de production situé dans une région exempte de la Grapevine flavescence dorée MLO telle qu’établie par l’organisation nationale de protection des végétaux, conformément aux normes internationales concernées, et ont grandi dans ce lieu; ou

c)

proviennent d'un lieu de production situé en République tchèque, en France (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace) ou en Italie (Basilicata) et ont grandi dans ce lieu; ou

d)

proviennent d'un lieu de production et ont grandi dans un lieu de production où:

aa)

aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les plantes mères depuis le début des deux dernières périodes complètes de végétation; et

bb)

soit

i)

aucun symptôme de mycoplasme de la flavescence dorée n'a été observé sur les végétaux sur le lieu de production; ou,

ii)

les végétaux ont subi un traitement à l’eau chaude à une température d’au moins 50 °C pendant 45 minutes, dans le but d'éliminer la présence de la Grapevine flavescence dorée MLO.»

CZ, FR (Champagne-Ardenne, Lorraine et Alsace), IT (Basilicata)

5.

Le texte de l’annexe V, partie A.II., point 1.3., est remplacé par le texte suivant:

«1.3.

Végétaux, à l'exception des fruits et semences, des genres Amelanchier Med., Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Eriobotrya Lindl., Eucalyptus L'Herit., Malus Mill., Mespilus L., Photinia davidiana (Dcne.) Cardot, Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. et Vitis L.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/53


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 février 2007

relative à la conclusion d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT

(2007/444/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133 en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 22 mars 2004, le Conseil a autorisé la Commission à ouvrir des négociations avec certains autres membres de l'OMC au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce de 1994 (GATT), dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque.

(2)

Les négociations ont été menées par la Commission en consultation avec le comité créé au titre de l'article 133 du traité et compte tenu des directives de négociation émises par le Conseil.

(3)

La Commission a achevé les négociations en vue d'un accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT. Il convient d'approuver l'accord.

(4)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente décision en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (1),

DÉCIDE:

Article premier

L'accord conclu entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada concernant la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, du GATT en ce qui concerne le retrait de concessions spécifiques lié au retrait des listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d'adhésion à la Communauté européenne, est approuvé au nom de la Communauté.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

La Commission adopte les modalités d'application de l'accord conformément à la procédure définie à l'article 3, paragraphe 2, de la présente décision.

Article 3

1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des céréales institué par l'article 25 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (2) ou par le comité compétent pour le produit concerné, institué par l'article applicable du règlement relatif à l'organisation commune de marché en question.

2.   Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à un mois.

3.   Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 4

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer l'accord visé à l'article 1er en vue d'engager la Communauté.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78.


ACCORD

entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada sur la conclusion des négociations au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT

À la suite de l'engagement de négociations entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada au titre du paragraphe 6 de l'article XXIV et de l'article XXVIII du GATT de 1994, en vue de modifier les concessions prévues dans les listes d'engagements de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre de leur processus d'adhésion à la Communauté européenne, et à la suite de la notification adressée par la CE à l'OMC le 19 janvier 2004, conformément au paragraphe 6 de l'article XXIV du GATT de 1994,

LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE (CE)

et

LE GOUVERNEMENT DU CANADA (Canada),

ci-après dénommés conjointement «parties»,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

1)

La CE intègre dans sa liste d'engagements, valable pour le territoire douanier de la Communauté européenne composée de 25 pays (CE 25), les concessions qui figuraient dans sa liste CLX antérieure pour la Communauté européenne composée de 15 pays (CE 15).

2)

En outre, la CE intègre dans sa liste d'engagements, valable pour le territoire douanier de la CE 25, les concessions contenues dans l'annexe au présent accord.

3)

Au plus tard le 1er août 2007, la CE réduit ses droits de douane et ajuste les contingents tarifaires comme cela est indiqué à l'annexe.

4)

Le présent accord entre en vigueur à la date de la notification, par le Canada, de l'achèvement des procédures internes appropriées, après la signature de l'accord par les parties.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment habilités à cet effet, ont signé le présent accord.

FAIT à Bruxelles, le vingt-cinq juin deux mille sept, en deux exemplaires originaux, en langues française et anglaise, chaque texte faisant également foi.

Pour la Communauté européenne

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Pour le gouvernement du Canada

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ANNEXE

contingent tarifaire alloué au pays (Canada) de 4 624 tonnes de porc (positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 et 0203 29 59), au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

augmentation de 35 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les morceaux de l'espèce porcine domestique (positions tarifaires 0203 12 11, 0203 12 19, 0203 19 11, 0203 19 13, 0203 19 15, ex 0203 19 55, 0203 19 59, 0203 22 11, 0203 22 19, 0203 29 11, 0203 29 13, 0203 29 15, ex 0203 29 55 et 0203 29 59), au taux contingentaire de 233-434 EUR/t

augmentation de 1 265 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les jambons et longes désossés et congelés (ex 0203 19 55 et ex 0203 29 55), au taux contingentaire de 250 EUR/t

augmentation de 49 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «carcasses de poulet, fraîches, réfrigérées ou congelées» (positions tarifaires 0207 11 10, 0207 11 30, 0207 11 90, 0207 12 10, 0207 12 90), au taux contingentaire de 131-162 EUR/t

augmentation de 4 070 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de poulet, frais, réfrigérés ou congelés» (positions tarifaires 0207 13 10, 0207 13 20, 0207 13 30, 0207 13 40, 0207 13 50, 0207 13 60, 0207 13 70, 0207 14 20, 0207 14 30, 0207 14 40, 0207 14 60), au taux contingentaire de 93-512 EUR/t

augmentation de 1 605 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de coqs ou de poules» (position tarifaire 0207 14 10), au taux contingentaire de 795 EUR/t

augmentation de 201 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour la «viande de dindes et dindons, fraîche, réfrigérée ou congelée» (positions tarifaires 0207 24 10, 0207 24 90, 0207 25 10, 0207 25 90, 0207 26 10, 0207 26 20, 0207 26 30, 0207 26 40, 0207 26 50, 0207 26 60, 0207 26 70, 0207 26 80, 0207 27 30, 0207 27 40, 0207 27 50, 0207 27 60, 0207 27 70), au taux contingentaire de 93-425 EUR/t

augmentation de 2 485 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les «morceaux de dindes ou de dindons, congelés» (positions tarifaires 0207 27 10, 0207 27 20, 0207 27 80), au taux contingentaire de 0 %

augmentation de 537 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour le lait écrémé en poudre (position tarifaire 0402 10 19), au taux contingentaire de 475 EUR/t

ouverture d'un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 29 65 et 2204 29 75), au taux contingentaire de 8,0 EUR/hl

ouverture d'un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 21 79 et 2204 21 80), au taux contingentaire de 10,0 EUR/hl

ouverture d'un contingent tarifaire de 13 810 hl (erga omnes) pour le vin (position tarifaire 2205 90 10), au taux contingentaire de 7,0 EUR/hl

ouverture d'un contingent tarifaire de 2 838 tonnes (erga omnes) pour les ananas en conserve, les agrumes, les poires, les abricots, les cerises, les pêches et les fraises (positions tarifaires 2008 20 11, 2008 20 19, 2008 20 31, 2008 20 39, 2008 20 71, 2008 30 11, 2008 30 19, 2008 30 31, 2008 30 39, 2008 30 79, 2008 40 11, 2008 40 19, 2008 40 21, 2008 40 29, 2008 40 31, 2008 40 39, 2008 50 11, 2008 50 19, 2008 50 31, 2008 50 39, 2008 50 51, 2008 50 59, 2008 50 71, 2008 60 11, 2008 60 19, 2008 60 31, 2008 60 39, 2008 60 60, 2008 70 11, 2008 70 19, 2008 70 31, 2008 70 39, 2008 70 51, 2008 70 59, 2008 80 11, 2008 80 19, 2008 80 31, 2008 80 39, 2008 80 70), au taux contingentaire de 20 %

augmentation de 6 215 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour l'orge (position tarifaire 1003 00), au taux contingentaire de 16 EUR/t

accroissement de 853 tonnes du contingent tarifaire communautaire déjà alloué au Canada pour le blé tendre (position tarifaire 1001 90 99), au taux contingentaire de 12 EUR/t

ouverture d'un contingent tarifaire de 242 074 tonnes (erga omnes) pour le maïs (positions tarifaires 1005 90 00 et 1005 10 90), au taux contingentaire de 0 %,

ouverture d'un contingent tarifaire de 2 058 tonnes (erga omnes) pour les aliments pour chiens ou chats (positions tarifaires 2309 10 13, 2309 10 15, 2309 10 19, 2309 10 33, 2309 10 39, 2309 10 51, 2309 10 53, 2309 10 59, 2309 10 70), au taux contingentaire de 7 %

augmentation de 2 700 tonnes (erga omnes) du contingent tarifaire communautaire pour les préparations des types utilisés pour l'alimentation des animaux (positions tarifaires 2309 90 31, 2309 90 41, 2309 90 51, 2309 90 95, 2309 90 99), au taux contingentaire de 7 %.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/58


DÉCISION DU CONSEIL

du 28 juin 2007

mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, et abrogeant les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE

(2007/445/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2580/2001 du Conseil du 27 décembre 2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme (1), et notamment son article 2, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 29 mai 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/379/CE (2) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui établit la liste actualisée des personnes et entités auxquelles le règlement susmentionné s'applique.

(2)

Le 21 décembre 2006, le Conseil a adopté la décision 2006/1008/CE (3) mettant en œuvre l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 concernant l'adoption de mesures restrictives spécifiques à l'encontre de certaines personnes et entités dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, qui ajoute un certain nombre d'autres personnes, groupes et entités à la liste des personnes et entités auxquelles le règlement susmentionné s'applique.

(3)

Le Conseil a fourni à l'ensemble des personnes, groupes et entités pour lesquels cela a été possible en pratique un exposé des motifs justifiant leur inclusion dans les listes figurant dans les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE.

(4)

Par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne le 25 avril 2007 (4), le Conseil a informé les personnes, groupes et entités énumérés dans les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE qu'il avait l'intention de les maintenir sur la liste. Le Conseil a également informé les personnes, groupes et entités concernés qu'il était possible d'adresser au Conseil une demande en vue d'obtenir l'exposé des motifs pour lesquels ils ont été inclus dans la liste (à moins qu'il ne leur ait déjà été communiqué).

(5)

Le Conseil a procédé à une révision complète de la liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique, en vertu de l'article 2, paragraphe 3, dudit règlement. À cet égard, il a tenu compte des observations et des documents soumis au Conseil par un certain nombre de personnes, groupes et entités concernés.

(6)

À la suite de cette révision, le Conseil a conclu que les personnes, groupes et entités énumérés en annexe de la présente décision ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC du Conseil du 27 décembre 2001 relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme (5), qu'une décision a été prise à leur égard par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques prévues par le règlement (CE) no 2580/2001.

(7)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels le règlement (CE) no 2580/2001 s'applique devrait donc être mise à jour en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

La liste prévue à l'article 2, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2580/2001 est remplacée par la liste figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

Les décisions 2006/379/CE et 2006/1008/CE sont abrogées.

Article 3

La présente décision prend effet le jour de sa publication.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 21.

(3)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 123.

(4)  JO C 90 du 25.4.2007, p. 1.

(5)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visée à l'article 1er

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), né le 22.10.1982 à Amsterdam (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NB0322935 (membre du «Hofstadgroep»)

4.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

5.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

6.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le 18.7.1978 à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP278036 (membre du «Hofstadgroep»)

8.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

9.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

10.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

11.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

12.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

13.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), né le 6.12.1981 à Al Hoceima (Maroc) (membre du «Hofstadgroep»)

14.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) (membre du «Hofstadgroep»)

15.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre al-Takfir et al-Hijra)

16.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre al-Takfir et al-Hijra)

17.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 (membre du «Hofstadgroep»)

18.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

19.

EL MORABIT, Mohamed, né le 24.1.1981 à Al Hoceima (Maroc), passeport (Maroc) no K789742 (membre du «Hofstadgroep»)

20.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), né le 20.10.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), carte d'identité (Pays-Bas) no LNB5476246 (membre du «Hofstadgroep»)

21.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

22.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), né le 5.9.1978 à Beni Said (Maroc), passeport (Maroc) no K728658 (membre du «Hofstadgroep»)

23.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

24.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

25.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

26.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

27.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

28.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

29.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

30.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

31.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

32.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

33.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

34.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

35.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 (membre du «Hofstadgroep»)

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

6.

Babbar Khalsa

7.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

8.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

9.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

10.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

11.

Hizbul Mujahedin (HM)

12.

Hofstadgroep

13.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

14.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

15.

Kahane Chai (Kach)

16.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

17.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

18.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

19.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] (Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens)

20.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

21.

Front de libération de la Palestine (FLP)

22.

Jihad islamique palestinienne

23.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

24.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

25.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

26.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), (Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol)

27.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

28.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

29.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Faucons de la liberté du Kurdistan

30.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia — AUC)


Commission

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/63


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

relative à la participation de la Commission des Communautés européennes au Forum international des biocarburants

(2007/446/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne s’est fixé des objectifs dans le domaine de l’énergie: d’une part, renforcer la sécurité d’approvisionnement, d’autre part, aboutir à une production et à une utilisation durables de l’énergie, ce qui inclut la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Ces deux objectifs sont poursuivis par la politique européenne en matière de biocarburants.

(2)

Dans le cadre de ses actions de coopération au niveau international, la Commission prend activement part à des discussions ainsi qu’à d’autres formes de coopération avec ses partenaires, sur les questions liées à l’énergie.

(3)

Le Brésil a lancé le Forum international des biocarburants afin de promouvoir le marché international des biocarburants durables, d’échanger des expériences et de renforcer la collaboration en matière de normes et de codes, dans le but de faciliter le commerce des biocarburants et d’intensifier la collaboration dans le domaine de la recherche. Le Forum international des biocarburants réunira, dans un premier temps, six participants (les gouvernements du Brésil, des États-Unis, de l’Inde, de la Chine, de l’Afrique du Sud ainsi que la Commission européenne).

(4)

Le président brésilien, dans une lettre adressée le 10 juillet 2006 au président de la Commission, M. Barroso, a invité celle-ci à participer au Forum international des biocarburants.

(5)

À travers sa participation, la Commission sera mieux à même de coordonner des activités utiles, y compris de recherche, avec celles d’autres pays développés et de pays en développement.

(6)

Le Forum international des biocarburants ne mène pas ses propres projets et ne requiert pas de contributions financières à des budgets communs,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission des Communautés européennes (ci-après dénommée «la Commission») participe, en tant que membre, au Forum international des biocarburants.

Article 2

Le membre de la Commission chargé de l’énergie, ou son représentant désigné, est habilité à signer, au nom de la Commission, la déclaration relative au Forum international des biocarburants et à représenter la Commission lors de son élaboration.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 juin 2007

modifiant pour la deuxième fois la décision 2005/263/CE autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE du Conseil, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route

[notifiée sous le numéro C(2007) 2587]

(Les textes en langues anglaise, danoise, finnoise, portugaise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/447/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 94/55/CE du Conseil du 21 novembre 1994 relative au rapprochement des législations des États membres concernant le transport de marchandises dangereuses par route (1), et notamment son article 6, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, les États membres doivent notifier au préalable leurs dérogations à la Commission, pour la première fois avant le 31 décembre 2002 ou au plus tard deux ans après la dernière date de mise en application des versions modifiées des annexes de la directive.

(2)

Par décision 2005/263/CE du 4 mars 2005 autorisant les États membres à adopter, en vertu de la directive 94/55/CE, certaines dérogations concernant le transport de marchandises dangereuses par route (2), la Commission a autorisé les États membres à adopter les dérogations énumérées dans les annexes I et II de cette décision.

(3)

La directive 2006/89/CE a adapté pour la sixième fois les annexes A et B de la directive 94/55/CE. En vertu de cette directive, les États membres doivent mettre en vigueur la législation nationale requise au plus tard le 1er juillet 2007, la dernière date de mise en application visée à l’article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE étant le 30 juin 2007.

(4)

Le Danemark, la Finlande, l'Irlande, le Portugal et le Royaume-Uni ont notifié à la Commission avant le 31 décembre 2006 leur souhait d’adopter de nouvelles dérogations et de modifier leurs dérogations existantes prévues dans les annexes I et II de la décision 2005/263/CE. La Commission a examiné ces notifications pour juger de leur conformité avec les conditions définies à l'article 6, paragraphe 9, de la directive 94/55/CE, et les a approuvées. Ces États membres sont donc autorisés à adopter les dérogations en question.

(5)

Il convient, dès lors, de modifier les annexes de la décision 2005/263/CE.

(6)

Les mesures prises par la présente décision sont conformes à l’avis du comité pour le transport des marchandises dangereuses institué par l’article 9 de la directive 94/55/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La décision 2005/263/CE est modifiée comme suit:

1)

L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I de la présente décision.

2)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe II de la présente décision.

Article 2

Le Royaume de Danemark, l'Irlande, la République de Finlande, la République portugaise et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 319 du 12.12.1994, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/89/CE de la Commission (JO L 305 du 4.11.2006, p. 4).

(2)  JO L 85 du 2.4.2005, p. 58. Décision modifiée par la décision 2005/903/CE (JO L 328 du 15.12.2005, p. 62).


ANNEXE I

Dérogations accordées aux États membres pour de petites quantités de certaines marchandises dangereuses

À l'annexe I de la décision 2005/263/CE, les dérogations suivantes sont libellées comme suit:

DANEMARK

RO-SQ 2.1 (modifié)

Objet: Transport par route d'emballages ou d'articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses, collectés auprès des ménages ou de certaines entreprises à des fins d'élimination.

Référence à l'annexe de la directive: Partie 2, partie 3, points 4.1, 5.2, 5.4 et 8.2.

Contenu de l'annexe de la directive: Principes de classification, dispositions particulières, dispositions relatives à l'emballage, dispositions relatives au marquage et à l'étiquetage, documents de transport et formation.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, § 4 stk.3.

Contenu de la législation nationale: Les emballages intérieurs ou articles contenant des déchets ou des résidus de matières dangereuses collectés auprès des ménages et de certaines entreprises peuvent être emballés ensemble dans des emballages extérieurs. Les contenus de chaque emballage intérieur et/ou de chaque emballage extérieur ne doivent pas excéder les limites de masse ou de volume fixées. Dérogations aux dispositions concernant la classification, l'emballage, le marquage et l'étiquetage, la documentation et la formation.

Commentaires: Il n'est pas possible d'effectuer une classification précise, ni d'appliquer toutes les dispositions de l'ADR lorsque des déchets ou des quantités résiduaires de marchandises dangereuses sont collectés auprès des ménages et de certaines entreprises à des fins d'élimination. Les déchets sont généralement contenus dans des emballages vendus dans le commerce de détail.

IRLANDE

RO-SQ 7.4 (modifié)

Objet: Exemption de certaines dispositions de l'ADR concernant l'emballage, le marquage et l'étiquetage de petites quantités (inférieures aux limites fixées au point 1.1.3.6) d'objets pyrotechniques périmés des codes de classification 1.3G, 1.4G et 1.4S de la classe 1 de l'ADR, portant les numéros d'identification ONU 0092, 0093, 0191, 0195, 0197, 0240, 312, 0403, 0404 ou 0453, transportés vers la caserne militaire la plus proche en vue de leur élimination.

Référence à l'annexe de la directive: Points 1.1.3.6, 4.1, 5.2 et 6.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Élimination de matériel pyrotechnique périmé.

Contenu de la législation nationale: Les dispositions de l'ADR en matière d'emballage, de marquage et d'étiquetage d'objets pyrotechniques périmés portant les numéros ONU 0092, 0093, 0403 ou 0404, transportés vers la caserne militaire la plus proche, ne sont pas applicables, à condition que les dispositions générales de l'ADR en matière d'emballage soient respectées et que des informations complémentaires soient jointes au document de transport. Cette exemption s'applique uniquement au transport local, vers la caserne militaire la plus proche, de petites quantités de ce matériel pyrotechnique périmé en vue de leur élimination en toute sécurité.

Référence à la législation nationale: Regulation 82(10) of the «Carriage of Dangerous Goods by Road Regulations 2004».

Commentaires: Le transport de petites quantités de signaux de détresse marins périmés, en particulier par des plaisanciers et des shipchandlers, vers des casernes militaires en vue de leur élimination a posé des problèmes, particulièrement en ce qui concerne leur emballage. La dérogation s'applique aux petites quantités (inférieures à celles indiquées au 1.1.3.6) faisant l'objet d'un transport local.

ROYAUME-UNI

RO-SQ 15.4 (modifié)

Objet: Exemption de l'obligation d'équiper de matériel anti-incendie les véhicules transportant des matières faiblement radioactives (E4).

Référence à l'annexe de la directive: 8.1.4.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'équiper les véhicules de matériel de lutte contre l'incendie.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5 (4) (d).

Contenu de la législation nationale: Suppression de l'exigence d'emporter des extincteurs à bord de véhicules ne transportant que des colis d'exception (ONU 2908, 2909, 2910 et 2911).

Assouplissement de l'exigence lorsque seul un petit nombre de colis est transporté.

Commentaires: Le transport de matériel anti-incendie est non pertinent en pratique pour le transport des numéros ONU 2908, 2909, 2910 et ONU 2911, souvent autorisé à bord de petits véhicules.

RO-SQ 15.11 (modifié)

Objet: Solution de remplacement à la pose de la signalisation orange pour les petits envois de matières radioactives dans des petits véhicules.

Référence à l'annexe de la directive: 5.3.2.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation de poser des panneaux de couleur orange sur des petits véhicules transportant des matières radioactives.

Référence à la législation nationale: Radioactive Material (Road Transport) Regulations 2002 Regulation 5(4)(d).

Contenu de la législation nationale: Permet toute dérogation approuvée au titre de cette procédure. La dérogation demandée est la suivante:

les véhicules doivent:


ANNEXE II

Dérogations accordées aux États membres pour des transports limités à leur territoire

À l'annexe II de la décision 2005/263/CE, les dérogations suivantes sont ajoutées:

DANEMARK

RO-LT 2.2

Objet: Adoption de RO-LT 14.6.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

RO-LT 2.3

Objet: Adoption de RO-LT 15.1.

Référence à la législation nationale: Bekendtgørelse nr. 437 af 6. juni 2005 om vejtransport af farligt gods, modifié.

PORTUGAL

RO-LT 12.1

Objet: Documents de transport pour ONU 1965.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: Despacho DGTT 7560/2004, de 16 de Abril de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenu de la législation nationale: La désignation officielle de transport devant être indiquée dans le document de transport, comme prévu au point 5.4.1 du RPE (Regulamento Nacional de Transporte de Mercadorias Perigosas por Estrada), pour le butane et le propane commerciaux visés par les rubriques collectives «ONU 1965 hydrocarbures gazeux en mélange liquéfié, n.s.a.», transportés en bouteilles, peut être remplacée par d'autres noms commerciaux comme suit:

«ONU 1965 Butane» dans le cas des mélanges A, A01, A02 et A0, décrits dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transportés en bouteilles,

«ONU 1965 Propane» dans le cas du mélange C, décrit dans la sous-partie 2.2.2.3 du RPE, transporté en bouteilles.

Commentaires: Il est admis qu'il est important de faciliter aux opérateurs économiques la tâche qui consiste à compléter les documents de transport de marchandises dangereuses, pour autant que cela ne compromette pas la sécurité de ces opérations de transport.

RO-LT 12.2

Objet: Documents de transport pour les citernes et conteneurs vides non nettoyés.

Référence à l'annexe de la directive: 5.4.1.

Contenu de l'annexe de la directive: Obligation d'avoir un document de transport.

Référence à la législation nationale: Despacho DGTT 15162/2004, de 28 de Julho de 2004, ao abrigo do n.o 1 do artigo 5.o do Decreto-Lei n.o 267-A/2003, de 27 de Outubro.

Contenu de la législation nationale: Pour les trajets retours des citernes et conteneurs vides ayant servi au transport de marchandises dangereuses, le document de transport visé au point 5.4.1 du RPE peut être remplacé par le document de transport délivré pour le voyage effectué juste avant pour livrer les marchandises.

Commentaires: L'obligation de détenir un document de transport couvrant le transport de citernes et de conteneurs vides ayant contenu des marchandises dangereuses conformément aux dispositions du RPE engendre dans certains cas des difficultés pratiques, qui peuvent être minimisées sans porter atteinte à la sécurité.

FINLANDE

RO-LT 13.4

Objet: Adoption de RO-LT 14.10.

Référence à la législation nationale: À fixer dans la législation à venir.

ROYAUME-UNI

RO-LT 15.3

Objet: Adoption de RO-LT 14.12

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

RO-LT 15.4

Objet: Collecte d'accumulateurs usagés en vue de leur élimination ou recyclage.

Référence à l'annexe de la directive: Annexes A et B

Contenu de l'annexe de la directive: Disposition particulière 636

Référence à la législation nationale: Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2007, Part 1:

Contenu de la législation nationale: Permet l'application des conditions suivantes, en remplacement de la disposition particulière 636 du chapitre 3.3:

Les piles et batteries au lithium usagées (ONU 3090 et ONU 3091) collectées et présentées au transport en vue de leur élimination entre le point de collecte auprès du consommateur et l'installation de traitement intermédiaire, avec d'autres piles et batteries usagées ne contenant pas de lithium (ONU 2800 et ONU 3028), ne relèvent pas des autres dispositions de l'ADR si elles répondent aux conditions suivantes:

elles sont emballées dans des fûts IH2 ou dans des boîtes 4H2 correspondant au niveau d'épreuve du groupe d'emballage II pour les solides,

chaque colis doit contenir au maximum 5 % de batteries au lithium ou de batteries ion-lithium,

la masse brute de chaque colis ne doit pas dépasser 25 kg,

la masse totale des colis chargés dans une unité de transport ne doit pas excéder 333 kg,

aucune autre marchandise dangereuse ne peut être transportée.

Commentaires: Les points de collecte auprès des consommateurs sont en général des points de vente et il est difficile d'apprendre à un nombre important de personnes à trier et à emballer des batteries usagées conformément aux prescriptions de l'ADR. Le système britannique fonctionnerait conformément aux lignes directrices fixées dans le «Waste and Resources Action Programme» édicté par le RU, ce qui impliquerait la fourniture d'emballages conformes aux dispositions de l'ADR et des instructions appropriées.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/69


POSITION COMMUNE 2007/448/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2007

portant mise à jour de la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme et abrogeant les positions communes 2006/380/PESC et 2006/1011/PESC

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment ses articles 15 et 34,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 27 décembre 2001, le Conseil a arrêté la position commune 2001/931/PESC (1) relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme.

(2)

Le 29 mai 2006, le Conseil a adopté la position commune 2006/380/PESC (2) mettant à jour la position commune 2001/931/PESC.

(3)

Le 21 décembre 2006, le Conseil a adopté la position commune 2006/1011/PESC (3) mettant en œuvre la position commune 2001/931/PESC relative à l'application de mesures spécifiques en vue de lutter contre le terrorisme, ajoutant certains noms à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC.

(4)

Conformément à l'article 1er, paragraphe 6, de la position commune 2001/931/PESC, le Conseil a procédé à un réexamen complet de la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'appliquent les positions communes 2006/380/PESC et 2006/1011/PESC.

(5)

À la suite de ce réexamen, le Conseil a constaté que les personnes, groupes et entités énumérés dans l'annexe de la présente position commune ont été impliqués dans des actes de terrorisme au sens de l'article 1er, paragraphes 2 et 3, de la position commune 2001/931/PESC, qu'une décision les concernant a été prise par une autorité compétente au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de ladite position commune, et qu'ils devraient continuer à faire l'objet des mesures restrictives spécifiques visées par ladite position commune.

(6)

Le Conseil a également constaté qu'un autre groupe a été impliqué dans des actes de terrorisme au sens de la position commune 2001/931/PESC et que ce groupe devrait donc être ajouté à la liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique ladite position commune.

(7)

Le Conseil a constaté que certains autres groupes ne répondent plus au critère établi par la position commune 2001/931/PESC et qu'il devaient être enlevés de la liste des personnes, groupes et entités auxquels ladite position commune s'applique.

(8)

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC devrait donc être mise à jour en conséquence,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

La liste des personnes, groupes et entités auxquels s'applique la position commune 2001/931/PESC figure en annexe.

Article 2

Les positions communes 2006/380/PESC et 2006/1011/PESC sont abrogées.

Article 3

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 4

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  JO L 344 du 28.12.2001, p. 93.

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 25.

(3)  JO L 379 du 28.12.2006, p. 129.


ANNEXE

Liste des personnes, groupes et entités visés à l'article 1er  (1)

1.   PERSONNES

1.

ABOU, Rabah Naami (alias Naami Hamza; alias Mihoubi Faycal; alias Fellah Ahmed; alias Dafri Rèmi Lahdi), né le 1.2.1966 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

2.

ABOUD, Maisi (alias «l'Abderrahmane suisse»), né le 17.10.1964 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

3.

AKHNIKH, Ismail (alias SUHAIB; alias SOHAIB), né le 22.10.1982 à Amsterdam (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NB0322935 (membre du «Hofstadgroep»)

4.

*ALBERDI URANGA, Itziar (activiste de l'ETA), né le 7.10.1963 à Durango (Vizcaya), carte d'identité no 78.865.693

5.

* ALBISU IRIARTE, Miguel (activiste de l'ETA; membre de Gestoras Pro-amnistía), né le 7.6.1961 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.954.596

6.

AL-MUGHASSIL, Ahmad Ibrahim (alias ABU OMRAN; alias AL-MUGHASSIL, Ahmed Ibrahim), né le 26.6.1967 à Qatif-Bab al Shamal (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

7.

AL-NASSER, Abdelkarim Hussein Mohamed, né à Al Ihsa (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

8.

AL YACOUB, Ibrahim Salih Mohammed, né le 16.10.1966 à Tarut (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

9.

AOURAGHE, Zine Labidine (alias Halifi Laarbi MOHAMED; alias Abed; alias Abid; alias Abu ISMAIL), né le 18.7.1978 à Nador (Maroc), passeport (Espagne) No ESPP278036 (membre du «Hofstadgroep»)

10.

* APAOLAZA SANCHO, Iván (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 10.11.1971 à Beasain (Guipúzcoa); carte d'identité no 44.129.178

11.

ARIOUA, Azzedine, né le 20.11.1960 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

12.

ARIOUA, Kamel (alias Lamine Kamel), né le 18.8.1969 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

13.

ASLI, Mohamed (alias Dahmane Mohamed), né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

14.

ASLI, Rabah, né le 13.5.1975 à Ain Taya (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

15.

* ARZALLUS TAPIA, Eusebio (activiste de l'ETA), né le 8.11.1957 à Regil (Guipúzcoa); carte d'identité no 15.927.207

16.

ATWA, Ali (alias BOUSLIM, Ammar Mansour; alias SALIM, Hassan Rostom), Liban, né en 1960 au Liban; ressortissant du Liban

17.

BOUGHABA, Mohamed Fahmi (alias Mohammed Fahmi BOURABA; alias Mohammed Fahmi BURADA; alias Abu MOSAB), né le 6.12.1981 à Al Hoceima (Maroc) (membre du «Hofstadgroep»)

18.

BOUYERI, Mohammed (alias Abu ZUBAIR; alias SOBIAR; alias Abu ZOUBAIR), né le 8.3.1978 à Amsterdam (Pays-Bas) (membre du «Hofstadgroep»)

19.

DARIB, Noureddine (alias Carreto; alias Zitoun Mourad), né le 1.2.1972 en Algérie (membre al-Takfir et al-Hijra)

20.

DJABALI, Abderrahmane (alias Touil), né le 1.6.1970 en Algérie (membre al-Takfir et al-Hijra)

21.

* ECHEBERRIA SIMARRO, Leire (activiste de l'ETA), né le 20.12.1977 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.625.646

22.

* ECHEGARAY ACHIRICA, Alfonso (activiste de l'ETA), né le 10.1.1958 à Plencia (Vizcaya), carte d'identité no 16.027.051

23.

EL FATMI, Nouredine (alias Nouriddin EL FATMI; alias Nouriddine EL FATMI, alias Noureddine EL FATMI, alias Abu AL KA'E KA'E; alias Abu QAE QAE; alias FOUAD; alias FZAD; alias Nabil EL FATMI; alias Ben MOHAMMED; alias Ben Mohand BEN LARBI; alias Ben Driss Muhand IBN LARBI; alias Abu TAHAR; alias EGGIE), né le 15.8.1982 à Midar (Maroc), passeport (Maroc) no N829139 (membre du «Hofstadgroep»)

24.

EL-HOORIE, Ali Saed Bin Ali (alias AL-HOURI, Ali Saed Bin Ali; alias EL-HOURI, Ali Saed Bin Ali), né le 10.7.1965 ou le 11.7.1965 à El Dibabiya (Arabie saoudite); ressortissant de l'Arabie saoudite

25.

EL MORABIT, Mohamed, né le 24.1.1981 à Al Hoceima (Maroc), passeport (Maroc) no K789742 (membre du «Hofstadgroep»)

26.

ETTOUMI, Youssef (alias Youssef TOUMI), né le 20.10.1977 à Amsterdam (Pays-Bas), carte d'identité (Pays-Bas) no LNB5476246 (membre du «Hofstadgroep»)

27.

FAHAS, Sofiane Yacine, né le 10.9.1971 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

28.

* GOGEASCOECHEA ARRONATEGUI, Eneko (activiste de l'ETA), né le 29.4.1967 à Guernica (Vizcaya), carte d'identité no 44.556.097

29.

HAMDI, Ahmed (alias Abu IBRAHIM), né le 5.9.1978 à Beni Said (Maroc), passeport (Maroc) no K728658 (membre du «Hofstadgroep»)

30.

* IPARRAGUIRRE GUENECHEA, Ma Soledad (activiste de l'ETA), née le 25.4.1961 à Escoriaza (Navarra), carte d'identité no 16.255.819

31.

* IZTUETA BARANDICA, Enrique (activiste de l'ETA), né le 30.7.1955 à Santurce (Vizcaya), carte d'identité no 14.929.950

32.

IZZ-AL-DIN, Hasan (alias GARBAYA, Ahmed; alias SA-ID; alias SALWWAN, Samir), Liban, né en 1963 au Liban, ressortissant du Liban

33.

LASSASSI, Saber (alias Mimiche), né le 30.11.1970 à Constantine (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

34.

MOHAMMED, Khalid Shaikh (alias ALI, Salem; alias BIN KHALID, Fahd Bin Adballah; alias HENIN, Ashraf Refaat Nabith; alias WADOOD, Khalid Adbul), né le 14.4.1965 ou le 1.3.1964 au Pakistan, passeport no 488555

35.

MOKTARI, Fateh (alias Ferdi Omar), né le 26.12.1974 à Hussein Dey (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

36.

* MORCILLO TORRES, Gracia (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), née le 15.3.1967 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 72.439.052

37.

MUGHNIYAH, Imad Fa'iz (alias MUGHNIYAH, Imad Fayiz), officier supérieur des services de renseignements du HEZBOLLAH, né le 7.12.1962 à Tayr Dibba (Liban), passeport no 432298 (Liban)

38.

* NARVÁEZ GOÑI, Juan Jesús (activiste de l'ETA), né le 23.2.1961 à Pamplona (Navarra), carte d'identité no 15.841.101

39.

NOUARA, Farid, né le 25.11.1973 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

40.

* ORBE SEVILLANO, Zigor (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 22.9.1975 à Basauri (Vizcaya), carte d'identité no 45.622.851

41.

* PALACIOS ALDAY, Gorka (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 17.10.1974 à Baracaldo (Vizcaya), carte d'identité no 30.654.356

42.

* PEREZ ARAMBURU, Jon Iñaki (activiste de l'ETA; membre de Jarrai/Haika/Segi), né le 18.9.1964 à San Sebastián (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.976.521

43.

* QUINTANA ZORROZUA, Asier (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 27.2.1968 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 30.609.430

44.

RESSOUS, Hoari (alias Hallasa Farid), né le 11.9.1968 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

45.

* RUBENACH ROIG, Juan Luis (activiste de l'ETA; membre du K. Madrid), né le 18.9.1963 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 18.197.545

46.

SEDKAOUI, Noureddine (alias Nounou), né le 23.6.1963 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

47.

SELMANI, Abdelghani (alias Gano), né le 14.6.1974 à Alger (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

48.

SENOUCI, Sofiane, née le 15.4.1971 à Hussein Dey (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

49.

SISON, Jose Maria (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA) né le 8.2.1939 à Cabugao, Philippines

50.

TINGUALI, Mohammed (alias Mouh di Kouba), né le 21.4.1964 à Blida (Algérie) (membre al-Takfir et al-Hijra)

51.

* URANGA ARTOLA, Kemen (activiste de l'ETA; membre d'Herri Batasuna/E.H./Batasuna), né le 25.5.1969 à Ondarroa (Vizcaya), carte d'identité no 30.627.290

52.

* VALLEJO FRANCO, Iñigo (activiste de l'ETA, né le 21.5.1976 à Bilbao (Vizcaya), carte d'identité no 29.036.694

53.

* VILA MICHELENA, Fermín (activiste de l'ETA; membre de Kas/Ekin), né le 12.3.1970 à Irún (Guipúzcoa), carte d'identité no 15.254.214

54.

WALTERS, Jason Theodore James (alias Abdullah; alias David), né le 6.3.1985 à Amersfoort (Pays-Bas), passeport (Pays-Bas) no NE8146378 (membre du «Hofstadgroep»)

2.   GROUPES ET ENTITÉS

1.

Organisation Abou Nidal (Conseil révolutionnaire du Fatah, Brigades révolutionnaires arabes, Septembre noir, et Organisation révolutionnaire des musulmans socialistes)

2.

Brigade des martyrs d'Al-Aqsa

3.

Al-Aqsa e.V.

4.

Al-Takfir et al-Hijra

5.

* Cooperativa Artigiana Fuoco ed Affini — Occasionalmente Spettacolare

6.

* Nuclei Armati per il Comunismo (Noyaux armés pour le communisme)

7.

Aum Shinrikyo (AUM, Aum Vérité suprême, Aleph)

8.

Babbar Khalsa

9.

* Cellule contre le capital, les prisons, leurs gardiens et leurs cellules (CCCCC — Cellula Contro Capitale, Carcere i suoi Carcerieri e le sue Celle)

10.

Parti communiste des Philippines, y compris la New People's Army (NPA), Philippines, lié à Sison Jose Maria C. (alias Armando Liwanag, alias Joma, responsable du Parti communiste des Philippines, y compris la NPA)

11.

* Continuity Irish Republican Army (CIRA)

12.

* EPANASTATIKOS AGONAS — Lutte révolutionnaire

13.

* Euskadi Ta Askatasuna/Tierra Vasca y Libertad/ Pays basque et liberté (ETA) (les organisations ci-après font partie du groupe terroriste ETA : K.a.s., Xaki; Ekin, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras pro-amnistía, Askatasuna, Batasuna (alias Herri Batasuna, alias Euskal Herritarrok)

14.

Gama'a al-Islamiyya (Groupe islamique), (Al-Gama'a al-Islamiyya, IG)

15.

Front islamique des combattants du Grand Orient (IBDA-C)

16.

* Grupos de Resistencia Antifascista Primero de Octubre/ Groupes de résistance antifasciste du 1er octobre (GRAPO)

17.

Hamas (y compris Hamas-Izz al-Din al-Qassem)

18.

Hizbul Mujahedin (HM)

19.

Hofstadgroep

20.

Holy Land Foundation for Relief and Development (Fondation de la Terre sainte pour le secours et le développement)

21.

International Sikh Youth Federation (ISYF)

22.

* Solidarietà Internazionale (Solidarité internationale)

23.

Kahane Chai (Kach)

24.

Khalistan Zindabad Force (KZF)

25.

Parti des travailleurs du Kurdistan (PKK), (alias KADEK, alias KONGRA-GEL)

26.

Tigres de libération de l'Eelam tamoul (TLET)

27.

* Loyalist Volunteer Force (LVF)

28.

Mujahedin-e Khalq Organisation (MEK ou MKO) [moins le «Conseil national de la Résistance d'Iran» (NCRI)] (Armée nationale de libération de l'Iran (la branche militante de la MEK), les Mujahidines du peuple d'Iran, la Société musulmane des étudiants iraniens)

29.

Armée de libération nationale (Ejército de Liberación Nacional)

30.

* Orange Volunteers (OV)

31.

Front de libération de la Palestine (FLP)

32.

Jihad islamique palestinienne

33.

Front populaire de libération de la Palestine (FPLP)

34.

Front populaire de libération de la Palestine — Commandement général (FPLP-Commandement général)

35.

* Real IRA

36.

* Brigate rosse per la Costruzione del Partito Comunista Combattente (Brigades rouges pour la construction du Parti communiste combattant)

37.

* Red Hand Defenders (RHD)

38.

Forces armées révolutionnaires de Colombie (FARC)

39.

* Noyaux révolutionnaires/Epanastatiki Pirines

40.

* Organisation révolutionnaire du 17 novembre/Dekati Evdomi Noemvri

41.

Armée/Front/Parti révolutionnaire populaire de libération (DHKP/C), (Devrimci Sol (Gauche révolutionnaire), Dev Sol)

42.

Sentier lumineux (SL) (Sendero Luminoso)

43.

Stichting Al Aqsa (alias Stichting Al Aqsa Nederland, alias Al Aqsa Nederland)

44.

TAK — Teyrbazen Azadiya Kurdistan, alias Faucons de la liberté du Kurdistan

45.

* Brigata XX Luglio (Brigade du 20 juillet)

46.

* Ulster Defence Association/Ulster Freedom Fighters (UDA/UFF)

47.

Forces unies d'autodéfense de Colombie (Autodefensas Unidas de Colombia - AUC)

48.

* F.A.I. — Federazione Anarchica Informale (Fédération anarchiste informelle)


(1)  Les personnes, groupes ou entités signalés par un astérisque relèvent uniquement de l'article 4 de la position commune 2001/931/PESC.


29.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 169/75


DÉCISION 2007/449/PESC DU CONSEIL

du 28 juin 2007

mettant en œuvre la position commune 2004/694/PESC concernant de nouvelles mesures définies à l'appui d'une mise en œuvre effective du mandat du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la position commune 2004/694/PESC du Conseil (1), et notamment son article 2, en liaison avec l'article 23, paragraphe 2, deuxième tiret, du traité sur l'Union européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de la position commune 2004/694/PESC, le Conseil a adopté des mesures afin de geler tous les capitaux et ressources économiques appartenant aux personnes physiques énumérées à l'annexe de ladite position commune, qui ont été mises en accusation par le TPIY.

(2)

À la suite du transfert de M. Zdravko TOLIMIR et de M. Vlastimir DJORDJEVIC, placés en détention par le TPIY le 1er juin 2007, leurs noms devraient être retirés de la liste.

(3)

En outre, il convient de faire apparaître les motifs justifiant le maintien des personnes sur la liste.

(4)

Il est donc nécessaire d'adapter la liste figurant en annexe de la position commune 2004/694/PESC, en conséquence,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe de la position commune 2004/694/PESC est remplacée par celle figurant en annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 28 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

S. GABRIEL


(1)  JO L 315 du 14.10.2004, p. 52. Position commune modifiée par la décision 2006/484/PESC (JO L 189 du 12.7.2006, p. 25) et prorogée par la position commune 2006/671/PESC (JO L 275 du 6.10.2006, p. 66).


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 1er

 

Personne

Motif

1.

Nom: HADZIC Goran (sexe: M)

Date de naissance: 7.9.1958

Lieu de naissance: Vinkovci, Croatie

Ressortissant serbe

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Acte d'accusation: 4 juin 2004

Affaire no: IT-04-75

2.

Nom: KARADZIC Radovan (sexe: M)

Date de naissance: 19.6.1945

Lieu de naissance: Petnjica, municipalité de Savnik, Monténégro

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Premier acte d'accusation: 25 juillet 1995; deuxième acte d'accusation: 16 novembre 1995; acte d'accusation modifié: 31 mai 2000

Affaire no: IT-95-5/18

3.

Nom: MLADIC Ratko (sexe: M)

Date de naissance: 12.3.1948

Lieu de naissance: Bozanovici, municipalité de Kalinovik, Bosnie-Herzégovine

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Premier acte d'accusation: 25 juillet 1995; deuxième acte d'accusation: 16 novembre 1995; acte d'accusation modifié: 8 novembre 2002

Affaire no: IT-95-5/18

4.

Nom: ZUPLJANIN Stojan (sexe: M)

Date de naissance: 22.9.1951

Lieu de naissance: Kotor Varos, Bosnie-Herzégovine

Ressortissant de Bosnie-Herzégovine

Inculpé par le TPIY et toujours en liberté

Premier acte d'accusation: 17 décembre 1999; deuxième acte d'accusation modifié: 6 octobre 2004

Affaire no: IT-99-36-I