ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 163

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
23 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 709/2007 de la Commission du 22 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 710/2007 de la Commission du 22 juin 2007 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

3

 

 

Règlement (CE) no 711/2007 de la Commission du 22 juin 2007 relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites en juin 2007 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

5

 

*

Règlement (CE) no 712/2007 de la Commission du 22 juin 2007 relatif à l’ouverture d’adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres

7

 

*

Règlement (CE) no 713/2007 de la Commission du 21 juin 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

14

 

 

DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

 

*

Décision no 714/2007/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2007 abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts

16

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/436/CE, Euratom

 

*

Décision du Conseil du 7 juin 2007 relative au système des ressources propres des Communautés européennes

17

 

 

Commission

 

 

2007/437/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 juin 2007 concernant la non-inscription de l'haloxyfop-R dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance [notifiée sous le numéro C(2007) 2548]  ( 1 )

22

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement (JO L 378 du 27.12.2006)

24

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/1


RÈGLEMENT (CE) N o 709/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

41,5

TR

95,8

ZZ

68,7

0707 00 05

JO

159,1

TR

151,2

ZZ

155,2

0709 90 70

TR

86,3

ZZ

86,3

0805 50 10

AR

55,4

TR

92,6

UY

68,9

ZA

61,2

ZZ

69,5

0808 10 80

AR

100,6

BR

105,1

CA

102,7

CL

82,7

CN

105,4

CO

90,0

NZ

98,7

US

108,9

UY

47,1

ZA

98,5

ZZ

94,0

0809 10 00

TR

197,2

ZZ

197,2

0809 20 95

TR

274,0

US

368,8

ZZ

321,4

0809 30 10, 0809 30 90

CL

101,4

US

149,4

ZA

88,5

ZZ

113,1

0809 40 05

IL

251,3

US

222,0

ZZ

236,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.6.2007   

FR

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L 163/3


RÈGLEMENT (CE) N o 710/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 638/2007 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 148 du 9.6.2007, p. 3.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 23 juin 2007

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

20,70

5,95

1701 11 90 (1)

20,70

11,46

1701 12 10 (1)

20,70

5,76

1701 12 90 (1)

20,70

10,94

1701 91 00 (2)

23,43

14,01

1701 99 10 (2)

23,43

9,00

1701 99 90 (2)

23,43

9,00

1702 90 99 (3)

0,23

0,41


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


23.6.2007   

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L 163/5


RÈGLEMENT (CE) N o 711/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

relatif à la délivrance de certificats d'importation pour les demandes introduites en juin 2007 dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le règlement (CE) no 616/2007 pour la viande de volaille

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1),

vu le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (2), et notamment son article 7, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 616/2007 de la Commission du 4 juin 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers (3), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 616/2007 a ouvert des contingents tarifaires pour l'importation de produits du secteur de la viande de volaille.

(2)

Les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008 sont, pour certains contingents, supérieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer dans quelle mesure les certificats d'importation peuvent être délivrés, en fixant le coefficient d'attribution à appliquer aux quantités demandées.

(3)

Les demandes de certificats d'importation introduites en juin 2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 sont, pour certains contingents, inférieures aux quantités disponibles. Il convient dès lors de déterminer les quantités pour lesquelles des demandes n'ont pas été présentées, ces dernières devant être ajoutées à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les demandes de certificats d'importation introduites en vertu du règlement (CE) no 616/2007 pour la sous-période du 1er juillet au 30 septembre 2007 et, en ce qui concerne le groupe 3, pour la période du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008, sont affectées des coefficients d'attribution figurant à l'annexe du présent règlement.

2.   Les quantités pour lesquelles des demandes de certificats d'importation n'ont pas été présentées en vertu du règlement (CE) no 616/2007, à ajouter à la sous-période du 1er octobre au 31 décembre 2007, sont fixées à l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 142 du 5.6.2007, p. 3.


ANNEXE

No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la sous-période du 1.7.2007-30.9.2007

(%)

Quantités non demandées à ajouter à la sous-période du 1.10.2007-31.12.2007

(kg)

1

09.4211

5,718616

2

09.4212

 (1)

27 783 000

4

09.4214

23,955918

5

09.4215

57,314324

6

09.4216

 (2)

276 463

7

09.4217

18,881304

8

09.4218

 (2)

2 484 800


No du groupe

No d'ordre

Coefficient d'attribution des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1.7.2007-30.6.2008

(%)

3

09.4213

6,006354


(1)  Pas d'application: aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.

(2)  Pas d'application: les demandes sont inférieures aux quantités disponibles.


23.6.2007   

FR

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L 163/7


RÈGLEMENT (CE) N o 712/2007 DE LA COMMISSION

du 22 juin 2007

relatif à l’ouverture d’adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 6 et son article 24, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2131/93 de la Commission du 28 juillet 1993 fixant les procédures et conditions de la mise en vente des céréales détenues par les organismes d’intervention (2) prévoit que la mise en vente de céréales détenues par l’organisme d’intervention s’effectue par voie d’adjudication et sur la base de conditions de prix permettant d’éviter des perturbations du marché.

(2)

Les États membres disposent de stocks d’intervention pour le maïs, le blé tendre, l’orge et le seigle. Afin de répondre aux besoins des marchés, il est opportun de rendre ces stocks de céréales des États membres disponibles sur le marché intérieur. À cette fin, il y a lieu d’ouvrir des adjudications permanentes pour la revente sur le marché communautaire de céréales détenues par les organismes d’intervention des États membres. Il convient de considérer chacune d’entre elles comme constituant une adjudication séparée.

(3)

Il convient de prévoir des dérogations aux conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93 pour ce qui concerne le niveau de la garantie de bonne fin exigée. À ce titre, il convient de fixer la garantie à un niveau suffisant.

(4)

Afin de tenir compte de la situation du marché communautaire, il est opportun de prévoir la gestion de l’adjudication par la Commission. De plus, un coefficient d’attribution des offres doit être prévu pour celles situées au niveau du prix minimal de vente.

(5)

En vue d’une gestion efficace du système, il y a lieu de prévoir que la transmission des informations requises par la Commission soit effectuée par voie électronique. Il est important que la communication, qui sera faite à la Commission par l’organisme d’intervention, préserve l’anonymat des soumissionnaires.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les organismes d’intervention des États membres figurant à l’annexe I procèdent, par voie d’adjudications permanentes sur le marché intérieur de la Communauté, à la mise en vente de céréales détenues par eux. Les quantités maximales des différentes céréales couvertes par ces adjudications figurent à l’annexe I.

Article 2

Les ventes visées à l’article 1er sont effectuées dans les conditions fixées par le règlement (CEE) no 2131/93. Toutefois, par dérogation à l’article 13, paragraphe 4, deuxième alinéa, dudit règlement, la garantie de l’offre est fixée à 10 EUR par tonne.

Article 3

1.   Le délai de présentation des offres pour la première adjudication partielle expire le 4 juillet 2007 à 13 heures (heure de Bruxelles).

Le délai de présentation des offres pour les adjudications partielles suivantes expire chaque mercredi à 13 heures (heure de Bruxelles), à l’exception du 1er août 2007, du 15 août 2007, du 22 août 2007, du 5 septembre 2007, du 19 septembre 2007, du 3 octobre 2007, du 17 octobre 2007, du 31 octobre 2007, du 14 novembre 2007, du 28 novembre 2007, du 12 décembre 2007, du 26 décembre 2007, du 2 janvier 2008, du 16 janvier 2008, du 23 janvier 2008, du 6 février 2008, du 20 février 2008, du 5 mars 2008, du 19 mars 2008, du 2 avril 2008, du 16 avril 2008, du 30 avril 2008, du 14 mai 2008, du 21 mai 2008, du 4 juin 2008 et du 18 juin 2008, semaines au cours desquelles aucune adjudication ne sera effectuée.

Le délai de présentation des offres pour la dernière adjudication partielle expire le 25 juin 2008 à 13 heures (heure de Bruxelles).

2.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention concernés, dont les coordonnées figurent à l’annexe I.

Article 4

Dans les quatre heures suivant l’expiration du délai de présentation des offres fixé à l’article 3, paragraphe 1, les organismes d’intervention concernés communiquent à la Commission les offres présentées. Si aucune offre n’a été présentée, l’État membre concerné en informe la Commission dans le même délai. Si l’État membre n’envoie aucune notification à la Commission dans le délai prescrit, la Commission considère qu’aucune offre n’a été présentée dans l’État membre concerné.

Les communications prévues au premier alinéa sont effectuées, par voie électronique, conformément au modèle figurant à l’annexe II. Un formulaire séparé par type de céréale est adressé à la Commission pour chaque adjudication ouverte. L’identité des soumissionnaires doit rester secrète.

Article 5

1.   Conformément à la procédure visée à l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la Commission fixe le prix minimal de vente de chaque céréale ou décide de ne pas donner suite aux offres reçues.

2.   Dans le cas où la fixation d’un prix minimal, conformément au paragraphe 1, conduirait à dépasser la quantité maximale disponible pour un État membre, ladite fixation peut être assortie d’un coefficient d’attribution des quantités offertes au niveau du prix minimal de façon à respecter la quantité maximale disponible dans cet État membre.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 juin 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 191 du 31.7.1993, p. 76. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 367/2007 (JO L 91 du 31.3.2007, p. 14).


ANNEXE I

LISTE DES ADJUDICATIONS

État membre

Quantités mises à disposition pour la vente sur le marché intérieur

(tonnes)

Organisme d’intervention

Nom, adresse et coordonnées

Blé tendre

Orge

Maïs

Seigle

Belgique/België

0

Bureau d’intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 78

Fax (32-2) 287 25 24

e-mail: webmaster@birb.be

website: www.birb.be

БЪЛГАРИЯ

State Fund Agriculture

136, Tzar Boris III Blvd.

1618, Sofia, Bulgaria

Tel.: (+359 2) 81 87 202

Fax: (+359 2) 81 87 267

E-mail: dfz@dfz.bg

website : www.mzgar.government.bg

Česká republika

0

0

Státní zemědělský intervenční fond

Odbor rostlinných komodit

Ve Smečkách 33

CZ-110 00 Praha 1

Tel.: (420) 222 87 16 67/222 87 14 03

Fax: (420) 296 80 64 04

E-mail: dagmar.hejrovska@szif.cz

Internet: www.szif.cz

Danmark

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Téléphone: (45) 33 95 88 07

Télécopieur: (45) 33 95 80 34

e-mail:

mij@dffe.dk

pah@dffe.dk

website: www.dffe.dk

Deutschland

0

0

50 000

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Téléphone: (49-228) 68 45-3704

télécopieur 1: (49-228) 68 45-3985

télécopieur 2: (49-228) 68 45-3276

e-mail: pflanzlErzeugnisse@ble.de

website : www.ble.de

Eesti

Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet

Narva mnt 3, 51009 Tartu

Téléphone: (372) 7371 200

Télécopieur: (372) 7371 201

e-mail: pria@pria.ee

website: www.pria.ee

Eire/Ireland

Department of Agriculture & Food, Intervention Operations, OFI, Subsidies & Storage Division,

Johnstown Castle Estate,

County Wexford,

Ireland

Téléphone: (353-53) 916 34 00

Télécopieur: (353-53) 914 28 43

website: www.agriculture.gov.ie

Elláda

Payment and Control Agency for Guidance and Guarantee Community Aids (OPEKEPE)

Acharnon 241

GR-104 46 Athens

Téléphone: (30-210) 212 47 87 και (30-210) 212 47 54

Télécopieur: (30-210) 212 47 91

e-mail: ax17u073@minagric.gr

website: www.opekepe.gr

España

S. Gral. Intervención de Mercados (FEGA)

C/Almagro 33 — 28010 Madrid — España

Téléphone: (34-91) 3474765

Télécopieur: (34-91)3474838

e-mail: sgintervencion@fega.mapa.es

website: www.fega.es

France

0

0

Office national interprofessionnel des grandes cultures (ONIGC)

12, rue Henri-Roltanguy TSA 20002

F-93555 Montreuil sous Bois Cedex

Téléphone: (33) 173 30 20 20

Télécopieur: (33) 173 30 20 08

E-mail:

Catherine.LESCOUARC'H@onigc.fr;

Philippe.BONNARD@onigc.fr

website: www.onigc.fr

Italia

Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura — AGEA

Via Torino 45, I-00184 Roma

Téléphone: (39) 06 49 49 95 58

Télécopieur: (39) 06 49 49 97 61

e-mail: b.pennacchia@agea.gov.it

website: www.agea.gov.it

Kypros

 

Latvija

0

0

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2,

Rīga, LV-1981

Téléphone: (371) 702 7893

Télécopieur: (371) 702 7892

e-mail: lad@lad.gov.lv

website: www.lad.gov.lv

Lietuva

The Lithuanian Agricultural and Food Products Market Regulation Agency

L. Stuokos-Guceviciaus Str. 9–12,

Vilnius, Lithuania

Téléphon: (370-5) 268 50 49

Télécopieur: (370-5) 268 50 61

e-mail: info@litfood.lt

website: www.litfood.lt

Luxembourg

Office des licences

21, rue Philippe II

Boîte postale 113

L-2011 Luxembourg

Téléphone: (352) 478 23 70

Télécopieur: (352) 46 61 38

Télex: 2 537 AGRIM LU

Magyarország

0

0

500 000

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

Soroksári út. 22–24.

H-1095 Budapest

Téléphone (36-1) 219 45 76

Télécopieur: (36-1) 219 89 05

e-mail: ertekesites@mvh.gov.hu

website: www.mvh.gov.hu

Malta

 

Nederland

Dienst Regelingen Roermond

Postbus 965, NL-6040 AZ Roermond

Téléphone: (31) 475 355 486

Télécopieur: (31) 475 318939

e-mail: p.a.c.m.van.de.lindeloof@minlnv.nl

website: www.minlnv.nl

Österreich

AMA (Agrarmarkt Austria)

Dresdnerstraße 70

A-1200 Wien

Téléphone:

(43-1) 331 51-258

(43-1) 331 51-328

Télécopieur:

(43-1) 331 51-4624

(43-1) 331 51-4469

e-mail: referat10@ama.gv.at

website: www.ama.at/intervention

Polska

0

Agencja Rynku Rolnego

Biuro Produktów Roślinnych

Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Polska

Téléphone: (48) 22 661 78 10

télécopieur: (48) 22 661 78 26

e-mail: cereals-intervention@arr.gov.pl

website: www.arr.gov.pl

Portugal

Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola (INGA)

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4G

1649-034 Lisboa

Téléphone:

(351) 21 751 85 00

(351) 21 384 60 00

Télécopieur:

(351) 21 384 61 70

e-mail:

inga@inga.min-agricultura.pt

edalberto.santana@inga.min-agricultura.pt

website: www.inga.min-agricultura.pt

România

Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură

B-dul Carol I, nr. 17, sector 2

București 030161

România

Tel.: (40) 21 3054802, (40) 21 3054842

Fax: (40) 21 3054803

Website: www.apia.org.ro

Slovenija

Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Téléphone: (386-1) 580 76 52

Télécopieur: (386-1) 478 92 00

e-mail: aktrp@gov.si

website: www.arsktrp.gov.si

Slovensko

Pôdohospodárska platobná agentúra

Oddelenie obilnín a škrobu

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

tel.: (421-2) 58 24 32 71

fax: (421-2) 53 41 26 65

e-mail: jvargova@apa.sk

website: www.apa.sk

Suomi/Finland

0

0

Maaseutuvirasto

PL 256

FI-00101 HELSINKI

Tel: (358 (0)20) 772 007

Fax: (358 (0)20) 7725 506, +358 (0)20 7725 508

e-mail: markkinatukiosasto@mavi.fi

web site: www.mavi.fi

Sverige

0

0

Statens jordbruksverk

S-551 82 Jönköping

Tfn (46) 36 15 50 00

Fax (46) 36 19 05 46

E-post: jordbruksverket@sjv.se

Internet: www.sjv.se

United Kingdom

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

United Kingdom

Téléphone: (44-1912) 26 58 82

Télécopieur: (44-1912) 26 58 24

e-mail: cerealsintervention@rpa.gsi.gov.uk

website: www.rpa.gov.uk

Le sigle «—» signifie: pas de stock d'intervention pour cette céréale dans cet État membre.


ANNEXE II

Communication à la Commission des soumissions reçues dans le cadre de l’adjudication permanente pour remise en vente sur le marché intérieur de céréales des stocks d’intervention

Modèle (1)

Article 4 du règlement (CE) no 712/2007

«TYPE DE CÉRÉALE: code NC (2)»

«ÉTAT MEMBRE (3)»

1

2

3

 

Numérotation des soumissionnaires

Numéro du lot

Quantité

(t)

Prix d’offre

EUR/t

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

etc.

 

 

 

Préciser les quantités totales offertes (y compris les offres rejetées faites pour un même lot): … tonnes.


(1)  À transmettre à la DG AGRI (D2).

(2)  1001 90 en ce qui concerne le blé tendre, 1003 00 en ce qui concerne l’orge, 1005 90 00 en ce qui concerne le maïs et 1002 00 00 en ce qui concerne le seigle.

(3)  Indiquer l’État membre concerné.


23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/14


RÈGLEMENT (CE) N o 713/2007 DE LA COMMISSION

du 21 juin 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans le Skagerrak par les navires battant pavillon de la Suède

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant, pour 2007, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 juin 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 11, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 643/2007 (JO L 151 du 13.6.2007, p. 1).


ANNEXE

No

14

État membre

Suède

Stock

COD/03AN.

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Skagerrak

Date

1.6.2007


DÉCISIONS ADOPTÉES CONJOINTEMENT PAR LE PARLEMENT EUROPÉEN ET PAR LE CONSEIL

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/16


DÉCISION N o 714/2007/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 20 juin 2007

abrogeant la directive 68/89/CEE du Conseil relative au rapprochement des législations des États membres concernant le classement des bois bruts

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Les politiques communautaires en matière d'amélioration de la réglementation soulignent l'importance de la simplification de la législation nationale et communautaire comme élément essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises et atteindre les objectifs de l'agenda de Lisbonne.

(2)

Les méthodes de mesurage et de classement prévues par la directive 68/89/CEE (3) sont différentes des méthodes de mesurage et de classement généralement appliquées à l'heure actuelle dans les opérations entre entreprises dans le secteur forestier et les industries du bois et sont considérées comme inadaptées aux besoins du marché.

(3)

Les méthodes de mesurage et de classement prévues par la directive 68/89/CEE ne sont plus nécessaires aux fins du marché intérieur.

(4)

Il convient donc d'abroger la directive 68/89/CEE.

(5)

L'abrogation de la directive 68/89/CEE a pour conséquence que, après le 31 décembre 2008, l'appellation «classés CEE» ne pourra plus être utilisée dans la commercialisation et que les mesures d'application nationale correspondantes doivent être abrogées en conséquence, au plus tard le 31 décembre 2008,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 68/89/CEE est abrogée avec effet au 31 décembre 2008.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Strasbourg, le 20 juin 2007.

Par le Parlement européen

Le président

H.-G. PÖTTERING

Par le Conseil

Le président

G. GLOSER


(1)  Avis du 14 mars 2007 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 13 février 2007 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 21 mai 2007.

(3)  JO L 32 du 6.2.1968, p. 12.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/17


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 juin 2007

relative au système des ressources propres des Communautés européennes

(2007/436/CE, Euratom)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 269,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 173,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis de la Cour des comptes (2),

vu l’avis du Comité économique et social européen (3),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen réuni à Bruxelles les 15 et 16 décembre 2005 a conclu, entre autres, que les arrangements relatifs aux ressources propres devraient être guidés par l’objectif général d’équité. Par conséquent, ces arrangements devraient garantir, conformément aux conclusions concernées du Conseil européen de Fontainebleau de 1984, qu’aucun État membre ne doive supporter une charge budgétaire excessive au regard de sa prospérité relative. Il convient, dès lors, d’introduire des dispositions concernant certains États membres en particulier.

(2)

Le système des ressources propres des Communautés doit assurer des ressources suffisantes pour le développement ordonné des politiques des Communautés, sous réserve de la nécessité d’une discipline budgétaire stricte.

(3)

Aux fins de la présente décision, le revenu national brut (RNB) devrait être défini comme le RNB annuel aux prix du marché tel qu’il est déterminé par la Commission en application du système européen des comptes nationaux et régionaux dans la Communauté (ci-après dénommé «SEC 95»), conformément au règlement (CE) no 2223/96 du Conseil (4).

(4)

Compte tenu du passage du SEC 79 au SEC 95 aux fins du budget et des ressources propres et afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, la Commission a recalculé, conformément à l’article 3, paragraphes 1 et 2, de la décision 2000/597/CE, Euratom du Conseil du 29 septembre 2000 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (5), le plafond des ressources propres et le plafond des crédits pour engagements, en pourcentage exprimé avec deux décimales, sur la base de la formule figurant audit article. La Commission a communiqué les nouveaux plafonds au Conseil et au Parlement européen du 28 décembre 2001. Le plafond des ressources propres a été fixé à 1,24 % du RNB total des États membres aux prix du marché et un plafond de 1,31 % du RNB total des États membres a été fixé pour les crédits pour engagements. Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que ces plafonds devraient être maintenus aux niveaux actuels.

(5)

Afin de maintenir inchangé le montant des ressources financières mises à la disposition des Communautés, il convient d’adapter ces plafonds exprimés en pourcentages du RNB en cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB.

(6)

À la suite de la transposition dans le droit de l’Union européenne des accords issus des négociations commerciales multilatérales du cycle de l’Uruguay, il n’existe plus de différence sensible entre les droits agricoles et les droits de douane. Il y a par conséquent lieu de supprimer cette distinction dans le domaine du budget de l’Union européenne.

(7)

Dans un souci de transparence et de simplicité, le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le taux d’appel uniforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) doit être gelé à 0,30 %.

(8)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de taux d’appel réduits pour la TVA au cours de la période 2007–2013 et que les Pays-Bas et la Suède doivent bénéficier de réductions brutes de leurs contributions annuelles calculées en fonction du RNB au cours de la même période.

(9)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que le mécanisme de correction en faveur du Royaume-Uni doit être maintenu, de même que la réduction du financement de cette correction dont bénéficient l’Allemagne, l’Autriche, la Suède et les Pays-Bas. Cependant, après une période de mise en place progressive entre 2009 et 2011, le Royaume-Uni doit participer pleinement au financement des coûts liés à l’élargissement, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA). Le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni doit donc être ajusté par l’exclusion progressive des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après le 30 avril 2004, sauf en ce qui concerne les dépenses susmentionnées pour l’agriculture et le développement rural. La contribution supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties ne doit pas dépasser 10,5 milliards EUR aux prix de 2004 au cours de la période 2007-2013. Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, exception faite de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le montant doit être ajusté en conséquence.

(10)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que les dispositions de l’article 4, point f), second alinéa, de la décision 2000/597/CE, Euratom, qui prévoient d’exclure les dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats du calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni, doivent cesser de s’appliquer à la fin de l’année 2013.

(11)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a invité la Commission à entreprendre un réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’Union européenne, y compris la politique agricole commune (PAC), ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, et à faire rapport en 2008-2009.

(12)

Des dispositions devraient être arrêtées pour préciser le passage du système introduit par la décision 2000/597/CE, Euratom au système découlant de la présente décision.

(13)

Le Conseil européen des 15 et 16 décembre 2005 a conclu que la présente décision doit prendre effet le 1er janvier 2007,

A ARRÊTÉ LES PRÉSENTES DISPOSITIONS, DONT IL RECOMMANDE L’ADOPTION AUX ÉTATS MEMBRES:

Article premier

Les ressources propres sont attribuées aux Communautés en vue d’assurer le financement du budget de l’Union européenne selon les modalités fixées dans les articles qui suivent, conformément à l’article 269 du traité instituant la Communauté européenne (ci-après dénommé «traité CE») et à l’article 173 du traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommé «traité Euratom»).

Le budget général de l’Union européenne est, sans préjudice des autres recettes, intégralement financé par les ressources propres des Communautés.

Article 2

1.   Constituent des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne, les recettes provenant:

a)

des prélèvements, primes, montants supplémentaires ou compensatoires, montants ou éléments additionnels, des droits du tarif douanier commun et autres droits établis ou à établir par les institutions des Communautés sur les échanges avec les pays non membres, des droits de douane sur les produits relevant du traité, arrivé à expiration, instituant la Communauté européenne du charbon et de l’acier ainsi que des cotisations et autres droits prévus dans le cadre de l’organisation commune des marchés dans le secteur du sucre;

b)

sans préjudice du paragraphe 4, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette harmonisée de la TVA, déterminée selon les règles de la Communauté. L’assiette à prendre en compte à cet effet n’excède pas 50 % du RNB de chaque État membre, tel qu’il est défini au paragraphe 7;

c)

sans préjudice du paragraphe 5, deuxième alinéa, de l’application d’un taux uniforme — à fixer dans le cadre de la procédure budgétaire compte tenu de toutes les autres recettes — à la somme des RNB de tous les États membres.

2.   Constituent, en outre, des ressources propres inscrites au budget général de l’Union européenne les recettes provenant de toutes nouvelles taxes qui seraient instituées, dans le cadre d’une politique commune, conformément au traité CE ou au traité Euratom, pour autant que la procédure de l’article 269 du traité CE ou de l’article 173 du traité Euratom ait été menée à son terme.

3.   Les États membres retiennent, à titre de frais de perception, 25 % des montants visés au paragraphe 1, point a).

4.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point b), est fixé à 0,30 %.

Pour la période 2007-2013 uniquement, le taux d’appel de la ressource TVA est fixé à 0,225 % pour l’Autriche, à 0,15 % pour l’Allemagne et à 0,10 % pour les Pays-Bas et la Suède.

5.   Le taux uniforme visé au paragraphe 1, point c), est applicable au RNB de chaque État membre.

Pour la période 2007-2013 uniquement, les Pays-Bas bénéficient d’une réduction brute de 605 millions EUR de leur contribution annuelle calculée en fonction du RNB, et la Suède bénéficie d’une réduction brute de 150 millions EUR de sa contribution annuelle calculée en fonction du RNB, aux prix de 2004. Ces montants sont ajustés aux prix courants par l’application du déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent exprimé en euros, tel qu’il est déterminé par la Commission, qui est disponible au moment de l’élaboration de l’avant-projet de budget. Ces réductions brutes sont accordées après le calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni et de son financement visés aux articles 4 et 5 et n’ont aucune incidence à cet égard.

6.   Si, au début de l’exercice, le budget n’a pas été adopté, les taux d’appel existants de la TVA et du RNB restent applicables jusqu’à l’entrée en vigueur des nouveaux taux.

7.   Aux fins de la présente décision, on entend par «RNB», le RNB pour l’année aux prix du marché, tel qu’il est déterminé par la Commission en application du SEC 95, conformément au règlement (CE) no 2223/96.

En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels du RNB tel qu’il est déterminé par la Commission, le Conseil, statuant à l’unanimité sur proposition de la Commission et après consultation du Parlement européen, décide si ces modifications s’appliquent aux fins de la présente décision.

Article 3

1.   Le montant total des ressources propres attribué aux Communautés pour couvrir les crédits annuels pour paiements ne doit pas dépasser 1,24 % du montant total des RNB des États membres.

2.   Le montant total des crédits annuels pour engagements inscrit au budget général de l’Union européenne ne doit pas dépasser 1,31 % du montant total des RNB des États membres.

Une relation ordonnée est maintenue entre crédits pour engagements et crédits pour paiements afin de garantir leur compatibilité et de permettre le respect du plafond mentionné au paragraphe 1 pour les années suivantes.

3.   En cas de modifications du SEC 95 entraînant des changements substantiels dans le niveau du RNB applicable aux fins de la présente décision, la Commission recalcule les plafonds des crédits pour paiements et pour engagements déterminés aux paragraphes 1 et 2 sur la base de la formule suivante:

Formula

t étant la dernière année complète pour laquelle des données conformément au règlement (CE, Euratom) no 1287/2003 du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l’harmonisation du revenu national brut aux prix du marché («règlement RNB») (6) sont disponibles.

Article 4

1.   Une correction des déséquilibres budgétaires est accordée au Royaume-Uni.

Cette correction est établie:

a)

en calculant la différence, au cours de l’exercice précédent, entre:

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans la somme des assiettes TVA non écrêtées, et

la part en pourcentage du Royaume-Uni dans le total des dépenses réparties,

b)

en multipliant la différence ainsi obtenue par le total des dépenses réparties;

c)

en multipliant le résultat obtenu au point b) par 0,66;

d)

en soustrayant du résultat obtenu au point c) l’effet qui résulte pour le Royaume-Uni du passage à la TVA écrêtée et aux versements visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), c’est-à-dire la différence entre:

ce que le Royaume-Uni aurait dû payer pour les montants financés par les ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c), si le taux uniforme de TVA avait été appliqué à des assiettes non écrêtées, et

les versements du Royaume-Uni conformément à l’article 2, paragraphe 1, points b) et c),

e)

en soustrayant du résultat obtenu au point d) les gains nets du Royaume-Uni résultant de l’augmentation du pourcentage des ressources visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), retenu par les États membres pour couvrir les frais de perception et connexes;

f)

à chaque élargissement de l’Union européenne, en calculant un ajustement à opérer sur le résultat visé au point e) afin de réduire la compensation, garantissant ainsi que les dépenses non compensées avant l’élargissement le demeurent après l’élargissement. Cet ajustement est effectué en réduisant le montant total des dépenses réparties d’un montant équivalant aux dépenses annuelles de préadhésion dans les pays candidats. Tous les montants ainsi calculés sont reportés aux exercices suivants et sont ajustés annuellement en appliquant le déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent disponible exprimé en euros tel qu’il est déterminé par la Commission. Le présent point cesse de s’appliquer à partir de la correction à budgétiser pour la première fois en 2014;

g)

en ajustant le calcul, en réduisant le montant total des dépenses réparties du montant total des dépenses réparties dans les États membres qui ont adhéré à l’Union européenne après le 30 avril 2004, sauf pour les paiements agricoles directs et les dépenses liées au marché ainsi que la partie des dépenses de développement rural provenant de la section «Garantie» du FEOGA.

Cette réduction est progressivement mise en place selon le calendrier ci-dessous:

Correction en faveur du Royaume-Uni à budgétiser pour la première fois pendant l’année:

Pourcentage des dépenses relatives à l’élargissement (telles que définies ci-dessus) à exclure du calcul de la correction en faveur du Royaume-Uni

2009

20

2010

70

2011

100

2.   Au cours de la période 2007-2013, la contribution supplémentaire du Royaume-Uni résultant de la réduction des dépenses réparties visée au paragraphe 1, point g), ne dépasse pas 10,5 milliards EUR, aux prix de 2004. Chaque année, les services de la Commission vérifient si l’ajustement cumulé de la correction dépasse ce montant. Aux fins de ce calcul, les montants aux prix courants sont convertis en prix de 2004 par l’application du déflateur du PIB pour l’Union européenne le plus récent disponible exprimé en euros tel qu’il est déterminé par la Commission. Si le plafond de 10,5 milliards EUR est dépassé, la contribution du Royaume-Uni est réduite en conséquence.

Au cas où il y aurait un nouvel élargissement avant 2013, ce plafond de 10,5 milliards EUR est ajusté à la hausse en conséquence.

Article 5

1.   La charge financière de la correction est assumée par les autres États membres selon les modalités suivantes:

a)

la répartition de la charge est d’abord calculée en fonction de la part respective des États membres dans les versements visés à l’article 2, paragraphe 1, point c), le Royaume-Uni étant exclu et sans qu’il soit tenu compte des réductions brutes des contributions fondées sur le RNB accordées aux Pays-Bas et à la Suède visées à l’article 2, paragraphe 5;

b)

elle est ensuite ajustée de façon à limiter la contribution financière de l’Allemagne, de l’Autriche, des Pays-Bas et de la Suède à un quart de leur contribution normale résultant de ce calcul.

2.   La correction est accordée au Royaume-Uni par réduction de ses versements résultant de l’application de l’article 2, paragraphe 1, point c). La charge financière assumée par les autres États membres est ajoutée aux versements résultant de l’application, pour chaque État membre, de l’article 2, paragraphe 1, points c).

3.   La Commission effectue les calculs nécessaires pour l’application de l’article 2, paragraphe 5, de l’article 4 et du présent article.

4.   Si, au début de l’exercice, le budget n’a pas été adopté, la correction accordée au Royaume-Uni et la charge financière assumée par les autres États membres, inscrites dans le dernier budget définitivement arrêté, restent d’application.

Article 6

Les recettes visées à l’article 2 sont utilisées indistinctement pour financer toutes les dépenses inscrites au budget général de l’Union européenne.

Article 7

L’excédent éventuel des recettes des Communautés sur l’ensemble des dépenses effectives au cours d’un exercice est reporté à l’exercice suivant.

Article 8

1.   Les ressources propres des Communautés visées à l’article 2, paragraphe 1, point a), sont perçues par les États membres conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales, qui sont, le cas échéant, adaptées aux exigences de la réglementation communautaire.

La Commission procède, à intervalles réguliers, à un examen des dispositions nationales qui lui sont communiquées par les États membres, notifie aux États membres les adaptations qu’elle juge nécessaires pour assurer la conformité desdites dispositions avec la réglementation communautaire et fait rapport à l’autorité budgétaire.

Les États membres mettent les ressources prévues à l’article 2, paragraphe 1, points a), b) et c), à la disposition de la Commission.

2.   Conformément à la procédure prévue à l’article 279, paragraphe 2, du traité CE et à l’article 183 du traité Euratom, le Conseil arrête les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de la présente décision ainsi que celles relatives au contrôle du recouvrement, à la mise à disposition de la Commission et au versement des recettes visées aux articles 2 et 5.

Article 9

Dans le cadre du réexamen complet et global, couvrant tous les aspects des dépenses de l’Union européenne, y compris la PAC, ainsi que des ressources, y compris la compensation en faveur du Royaume-Uni, sur lequel elle devra faire rapport en 2008-2009, la Commission entreprend un réexamen général du système des ressources propres.

Article 10

1.   Sous réserve du paragraphe 2, la décision 2000/597/CE, Euratom est abrogée au 1er janvier 2007. Toute référence à la décision 70/243/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 21 avril 1970 relative au remplacement des contributions financières des États membres par des ressources propres aux Communautés (7), à la décision 85/257/CEE, Euratom du Conseil du 7 mai 1985 relative au système des ressources propres des Communautés (8), à la décision 88/376/CEE, Euratom du Conseil du 24 juin 1988 relative au système des ressources propres des Communautés (9), à la décision 94/728/CE, Euratom du Conseil du 31 octobre 1994 relative au système des ressources propres des Communautés européennes (10) ou à la décision 2000/597/CE, Euratom s’entend comme faite à la présente décision.

2.   Les articles 2, 4 et 5 des décisions 88/376/CEE, Euratom, 94/728/CE, Euratom et 2000/597/CE, Euratom restent applicables aux calculs et ajustements des recettes provenant de l’application d’un taux uniforme valable pour tous les États membres à l’assiette de la TVA déterminée de manière uniforme et limitée à un taux compris entre 50 et 55 % du PNB ou du RNB de chaque État membre, selon l’exercice considéré, et au calcul de la correction des déséquilibres budgétaires accordée au Royaume-Uni pour les années 1988 à 2006.

3.   Les États membres continuent à retenir 10 % des montants visés à l’article 2, paragraphe 1, point a), qui auraient dû être libérés avant le 28 février 2001 par les États membres, conformément aux règles communautaires applicables.

Article 11

La présente décision est notifiée aux États membres par le secrétaire général du Conseil et publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Les États membres notifient sans délai au secrétaire général du Conseil l’accomplissement des procédures requises par leurs règles constitutionnelles respectives pour l’adoption de la présente décision.

La présente décision entre en vigueur le premier jour du mois suivant la réception de la dernière des notifications visées au deuxième alinéa.

Elle prend effet le 1er janvier 2007.

Article 12

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Luxembourg, le 7 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

M. GLOS


(1)  Avis rendu le 4 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO C 203 du 25.8.2006, p. 50.

(3)  JO C 309 du 16.12.2006, p. 103.

(4)  JO L 310 du 30.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1267/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 180 du 18.7.2003, p. 1).

(5)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 42.

(6)  JO L 181 du 19.7.2003, p. 1.

(7)  JO L 94 du 28.4.1970, p. 19.

(8)  JO L 128 du 14.5.1985, p. 15.

(9)  JO L 185 du 15.7.1988, p. 24.

(10)  JO L 293 du 12.11.1994, p. 9.


Commission

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/22


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 juin 2007

concernant la non-inscription de l'haloxyfop-R dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance

[notifiée sous le numéro C(2007) 2548]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/437/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE prévoit qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail.

(2)

Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. L’haloxyfop-R figure sur cette liste.

(3)

Les effets de l’haloxyfop-R sur la santé humaine et l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour l’haloxyfop-R, l’État membre rapporteur était le Danemark, et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 21 novembre 2003.

(4)

Le rapport d’évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission, le 28 juillet 2006, sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active haloxyfop-R utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d’évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé, le 24 novembre 2006, sous la forme du rapport d’examen de l’haloxyfop-R par la Commission.

(5)

Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été déterminés au cours de l’évaluation de cette substance active. L’évaluation des risques de contamination des eaux souterraines n’a pas pu être achevée. On constate, notamment, que l’utilisation d’haloxyfop-R, dans les scénarios présentés par l’auteur de la notification, entraîne l’apparition d’un certain nombre de métabolites persistants pouvant facilement contaminer la nappe phréatique et avoir des effets préjudiciables sur l’eau potable. Ce constat a suscité des préoccupations qu’il n’a pas été possible de dissiper sur la base des données présentées par l’auteur de la notification dans les délais requis. En outre, eu égard aux données disponibles, des préoccupations subsistent concernant l’évaluation des risques pour les mammifères. Par conséquent, les informations disponibles n’ont pas permis de conclure que l’haloxyfop-R satisfaisait aux critères requis pour être inclus dans l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(6)

La Commission a invité l’auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l’examen collégial et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, les arguments avancés n’ont pas permis de dissiper les sujets de préoccupation évoqués plus haut, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R étaient susceptibles de satisfaire, d’une manière générale, aux conditions fixées à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE.

(7)

Il convient par conséquent de ne pas inscrire l’haloxyfop-R à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

(8)

Il y a lieu d’adopter des mesures garantissant que les autorisations accordées pour des produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera octroyée pour ces produits.

(9)

Le délai de grâce accordé par un État membre pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire.

(10)

La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d’une éventuelle inscription de l’haloxyfop-R à l’annexe I de cette directive.

(11)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’haloxyfop-R n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.

Article 2

Les États membres font en sorte:

a)

que les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R soient retirées avant le 19 décembre 2007;

b)

qu’aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant de l’haloxyfop-R ne soit accordée ou reconduite à compter de la date de publication de la présente décision.

Article 3

Tout délai de grâce accordé par des États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 19 décembre 2008.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/31/CE de la Commission (JO L 140 du 1.6.2007, p. 44).

(2)  JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).

(3)  JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.

(4)  EFSA Scientific Report (2006) 87, 1-96, Conclusion regarding the peer review of pesticide risk assessment of haloxyfop-R.


Rectificatifs

23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/24


Rectificatif au règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 378 du 27 décembre 2006 )

Le règlement no 1905/2006 se lit comme suit:

RÈGLEMENT (CE) N o 1905/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 18 décembre 2006

portant établissement d'un instrument de financement de la coopération au développement

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 179, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'améliorer l'efficacité de l'aide extérieure de la Communauté, il est proposé d'établir un nouveau cadre régissant la planification et la fourniture de l'assistance. Le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (2) institue un instrument d'aide de préadhésion (IAP), couvrant l'assistance de la Communauté aux pays candidats et aux pays candidats potentiels. Le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen (3) porte dispositions générales concernant la création d'un instrument européen de voisinage et de partenariat (IEVP). Le règlement (CE) no 1934/2006 du Conseil (4) institue un instrument de financement de la coopération avec les pays et territoires industrialisés et les autres pays et territoires à revenu élevé. Le règlement (CE) no 1717/2006 du Parlement européen et du Conseil (5) institue un instrument de stabilité. Le règlement (CE) no …/2007 (6) institue un instrument de coopération pour la sécurité nucléaire. Le règlement (CE) no 1889/2006 du Parlement européen et du Conseil (7) institue un instrument financier pour la promotion de la démocratie et des droits de l'homme dans le monde. Le règlement (CE) no 1257/96 du Conseil (8) concerne l'aide humanitaire. Le présent règlement institue un instrument de financement de la coopération au développement soutenant directement la politique de la Communauté en la matière.

(2)

La Communauté mène une politique de coopération au développement qui vise à atteindre les objectifs de réduction de la pauvreté, de développement économique et social durable et d'insertion harmonieuse et progressive des pays en développement dans l'économie mondiale.

(3)

La Communauté mène une politique de coopération qui encourage la coopération, les partenariats et les entreprises conjointes entre les acteurs économiques de la Communauté et ceux des pays et régions partenaires, et elle favorise le dialogue entre les partenaires politiques, économiques et sociaux des secteurs concernés.

(4)

Les objectifs du Millénaire pour le développement adoptés par l'Assemblée générale des Nations unies le 8 septembre 2000 (ci-après «objectifs du Millénaire»), tels que l'éradication de l'extrême pauvreté et de la faim, et les principaux objectifs et principes de développement durable approuvés par la Communauté et ses États membres dans le cadre des Nations unies et des autres organisations internationales compétentes dans le domaine de la coopération au développement, guident la politique de coopération au développement et l'action internationale de la Communauté.

(5)

Pour assurer la cohérence des politiques de développement, il importe que les mesures prises par la Communauté dans d'autres domaines contribuent aux efforts que déploient les pays en développement pour atteindre les objectifs du Millénaire, en accord avec l'article 178 du traité instituant la Communauté européenne.

(6)

Un environnement politique garantissant la paix et la stabilité, le respect des droits de l'homme, des libertés fondamentales et des principes démocratiques, l'état de droit ainsi que la bonne gouvernance et l'égalité des sexes est une condition indispensable au développement à long terme.

(7)

Des politiques économiques saines et durables sont une condition préalable au développement.

(8)

Les pays membres de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) se sont engagés, lors de la 4e conférence ministérielle à Doha, à intégrer la dimension commerciale dans les stratégies de développement et à fournir tant une assistance technique qu'un soutien au renforcement des capacités pour les aspects liés au commerce, ainsi que les mesures nécessaires qui faciliteraient le transfert de technologies à travers les échanges commerciaux et en leur faveur, à améliorer la relation entre investissements étrangers directs et échanges commerciaux et la corrélation des échanges commerciaux et de l'environnement, et à aider les pays en développement à participer à de nouvelles négociations commerciales et à mettre en œuvre leurs résultats.

(9)

La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée: «Le Consensus européen» (9) du 20 décembre 2005, et toute modification ultérieure, fixe le cadre général d'action de la Communauté en matière de développement. Elle devrait guider la planification et la mise en œuvre de l'aide au développement et des stratégies de coopération.

(10)

La coopération au développement devrait être mise en œuvre par l'intermédiaire de programmes géographiques et thématiques. Les programmes géographiques devraient concourir au développement et au renforcement de la coopération avec les pays et régions d'Amérique latine, d'Asie, d'Asie centrale, du Moyen-Orient et avec l'Afrique du Sud.

(11)

La Communauté et ses États membres ont conclu des accords de partenariat et de coopération avec un certain nombre de ces pays et régions partenaires en vue d'apporter une contribution significative au développement à long terme des pays partenaires et au bien-être de leurs populations. Les éléments essentiels sur lesquels se fondent ces accords de partenariat et de coopération sont les valeurs communes et universelles que constituent le respect et la promotion des droits de l'homme, des libertés fondamentales, des principes démocratiques et de l'état de droit. Dans ce contexte, il y a également lieu d'appeler l'attention sur le droit à un travail décent et les droits des personnes handicapées. La poursuite et l'approfondissement de relations bilatérales entre la Communauté et les pays partenaires ainsi que la consolidation des institutions multilatérales sont des facteurs importants qui contribuent de manière significative à l'équilibre et au développement de l'économie mondiale, ainsi qu'au renforcement du rôle et de la place de la Communauté et des pays et régions partenaires dans le monde.

(12)

Même s'il convient que les programmes thématiques soutiennent au premier chef les pays en développement, deux pays bénéficiaires, ainsi que les pays et territoires d'outre-mer, dont les caractéristiques ne correspondent pas aux critères prescrits pour qu'ils puissent être définis comme bénéficiaires de l'aide publique au développement (APD) par le Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et qui sont couverts par l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret, devraient également avoir accès aux programmes thématiques aux conditions établies par le présent règlement. Il convient que la Communauté finance des programmes thématiques dans des pays, des territoires et des régions pouvant bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme géographique prévu par le présent règlement, d'une aide au titre du règlement (CE) no 1638/2006 ou d'une coopération géographique conformément au Fonds européen de développement (FED). La décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (10), applicable jusqu'au 31 décembre 2011, fixe les conditions que les PTOM doivent remplir pour pouvoir participer aux activités thématiques d'aide au développement financées par le budget général de l'Union européenne, ces conditions n'étant pas modifiées par le présent règlement.

(13)

Les programmes thématiques devraient comporter une valeur ajoutée spécifique et compléter les programmes géographiques, qui constituent le principal cadre de la coopération de la Communauté avec les pays tiers. La coopération au développement mise en œuvre par le biais de programmes thématiques devrait venir en complément des programmes géographiques prévus par le présent règlement et par le règlement (CE) no 1638/2006, ainsi que de la coopération mise en œuvre au titre du FED. Les programmes thématiques englobent un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie, ou des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ou encore une opération internationale sans spécificité géographique. Ils contribuent également de manière importante à renforcer les politiques communautaires sur le plan extérieur et à garantir la cohérence entre les différents secteurs ainsi que la visibilité.

(14)

Les programmes thématiques devraient appuyer les actions menées dans les domaines du développement humain et social, de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie, des acteurs non étatiques et des autorités locales, de la sécurité alimentaire et des migrations et de l'asile. Le contenu des programmes thématiques a été élaboré sur la base des communications correspondantes que la Commission a adressées au Parlement européen et au Conseil.

(15)

Le programme thématique dans le domaine de l'environnement et de la gestion durable des ressources y compris dans le domaine de l'énergie devrait viser, notamment à promouvoir la gouvernance internationale en matière d'environnement et les politiques environnementale et énergétique de la Communauté à l'étranger.

(16)

Le programme thématique dans le domaine des migrations et de l'asile devrait contribuer à la réalisation de l'objectif fixé dans les conclusions du Conseil européen de Bruxelles des 15 et 16 décembre 2005, à savoir renforcer l'assistance financière de la Communauté dans les domaines présentant un lien avec le problème des migrations dans le cadre de ses relations avec les pays tiers.

(17)

La politique de la Communauté en matière de sécurité alimentaire a évolué et vise désormais à soutenir de vastes stratégies de sécurité alimentaire aux niveaux national, régional et mondial, en limitant l'aide alimentaire aux situations à caractère humanitaire et aux crises alimentaires et en évitant de perturber la production et les marchés à l'échelon local. Elle doit tenir compte de la situation propre aux pays qui sont structurellement fragiles et fortement dépendants de l'aide en matière de sécurité alimentaire, afin d'éviter que l'aide communautaire dont ils bénéficient ne soit brutalement réduite.

(18)

Conformément aux conclusions du Conseil du 24 mai 2005, il convient de soutenir des actions visant à améliorer la santé sexuelle et génésique dans les pays en développement et à assurer le respect des droits y relatifs ainsi qu'à fournir l'aide financière et les compétences appropriées en vue de promouvoir une approche globale de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, tels que définis dans le programme d'action de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), y compris la maternité sans danger et l'accès de tous à des soins et services de santé en matière de sexualité et de procréation complets, fiables et sûrs. Lorsque des mesures de coopération sont mises en œuvre, les décisions adoptées au sein de la CIPD doivent être rigoureusement respectées, le cas échéant.

(19)

À la suite du règlement (CE) no 266/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 établissant des mesures d'accompagnement en faveur des pays signataires du protocole sur le sucre (11), une aide devrait également être apportée aux pays ACP signataires du protocole sur le sucre touchés par la réforme de l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre, afin de soutenir le processus d'ajustement des pays considérés.

(20)

Dans le cadre de la mise en œuvre de la politique communautaire de développement, une plus grande efficacité de l'aide, une meilleure complémentarité et une harmonisation, un alignement et une coordination plus poussés des procédures, aussi bien entre la Communauté et ses États membres que dans les relations avec d'autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, sont indispensables pour assurer la cohérence et la pertinence de l'aide tout en permettant de réduire les coûts supportés par les pays partenaires tel qu'approuvé dans la déclaration sur l'efficacité de l'aide adoptée par le Forum de haut niveau sur l'efficacité de l'aide tenu à Paris, le 2 mars 2005.

(21)

Afin d'atteindre les objectifs du présent règlement, il est nécessaire d'adopter une approche différenciée selon les contextes et les besoins en matière de développement, et de soutenir les pays ou régions partenaires au moyen de programmes spécifiques, conçus sur mesure, fondés sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

(22)

La clé du succès des politiques de développement réside dans la capacité des pays partenaires à s'approprier les stratégies de développement et, dans cette perspective, il y a lieu d'encourager l'association la plus large possible de tous les secteurs de la société, y compris les personnes handicapées et autres groupes vulnérables. Dans un esprit d'efficacité et de transparence et pour encourager les pays à réussir cette appropriation, il convient que les stratégies de coopération et les procédures de mise en œuvre des interventions des bailleurs de fonds soient, autant que possible, alignées sur celles des pays partenaires.

(23)

Compte tenu de la nécessité d'établir des liens effectifs entre l'aide humanitaire d'urgence et l'aide au développement à long terme, les mesures éligibles à un financement au titre du règlement (CE) no 1717/2006 ne devraient pas bénéficier, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement.

(24)

Le déliement de l'aide conformément aux meilleures pratiques du CAD de l'OCDE est un élément clé pour apporter une valeur ajoutée à l'aide et renforcer les capacités locales. Les règles en matière de participation aux appels d'offres et aux contrats de subvention, ainsi que celles qui concernent l'origine des fournitures, devraient être fixées conformément à l'évolution la plus récente intervenue en ce qui concerne le déliement de l'aide.

(25)

L'aide devrait être gérée conformément aux règles relatives à l'aide extérieure figurant dans le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (12), les dispositions nécessaires pour protéger les intérêts financiers de la Communauté devant être prises. Des efforts constants seront déployés en vue de renforcer la mise en œuvre de la coopération au développement, pour parvenir à équilibrer raisonnablement les ressources financières attribuées et la capacité d'absorption, ainsi que pour réduire les engagements restant à liquider.

(26)

Le présent règlement établit, pour la période 2007-2013, une enveloppe financière qui constitue pour l'autorité budgétaire la référence privilégiée, au sens du point 37 de l'accord interinstitutionnel du 17 mai 2006 entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission, sur la discipline budgétaire et la bonne gestion financière (13).

(27)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (14). Il y a lieu d'adopter les documents de programmation ainsi que certaines mesures de mise en œuvre spéciales selon la procédure du comité de gestion.

(28)

Étant donné que les objectifs du présent règlement, à savoir la coopération envisagée avec les pays, territoires et régions en développement qui ne sont pas des États membres de la Communauté et qui ne sont pas éligibles à une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou du règlement (CE) no 1638/2006, ne peuvent pas être réalisées de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(29)

Le présent règlement nécessite l'abrogation de l'ensemble des règlements actuels afin de restructurer les instruments de l'action extérieure, notamment dans le domaine de la coopération au développement,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif général et champ d'application

1.   La Communauté finance des mesures visant à soutenir la coopération avec les pays, territoires et régions en développement (ci-après dénommés «pays et régions partenaires») figurant sur la liste des pays bénéficiaires d'aide du Comité d'aide au développement (CAD) de l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) et énumérés à l'annexe I. La Commission modifie l'annexe I en fonction des changements apportés régulièrement par le CAD de l'OCDE à sa propre liste de pays bénéficiaire d'aide et en informe le Parlement européen et le Conseil.

2.   La Communauté finance des programmes thématiques dans les pays, les territoires et les régions pouvant bénéficier d'une aide dans le cadre d'un programme géographique prévu aux articles 5 à 10 du présent règlement, d'une aide au titre du règlement (CE) no 1638/2006 ou d'une coopération géographique au titre du Fonds européen de développement (FED).

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «région», une entité géographique couvrant plus d'un pays en développement.

TITRE I

OBJECTIFS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX

Article 2

Objectifs

1.   L'objectif primordial — et prédominant — de la coopération prévue par le présent règlement consiste à éradiquer la pauvreté dans les pays et régions partenaires dans le cadre du développement durable, y compris les efforts visant à atteindre les objectifs du Millénaire pour le développement (ci-après dénommés «objectifs du Millénaire»), ainsi qu'à promouvoir la démocratie, la bonne gouvernance, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit. Dans le droit fil de cet objectif, la coopération avec les pays et régions partenaires doit:

consolider et soutenir la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ainsi que les libertés fondamentales, la bonne gouvernance, l'égalité des sexes et les instruments internationaux pertinents du droit international;

favoriser le développement durable — y compris pour ce qui est des volets politique, économique, social et environnemental — dans les pays et régions partenaires, et notamment les plus défavorisés d'entre eux;

œuvrer en faveur de leur insertion harmonieuse et progressive dans l'économie mondiale;

contribuer à l'élaboration de mesures internationales destinées à préserver et à améliorer l'état de l'environnement et à assurer une gestion durable des ressources naturelles au niveau mondial, afin de garantir le caractère durable du développement, notamment en prenant en compte les changements climatiques et la perte de la diversité biologique; et

renforcer les liens entre la Communauté et les pays et régions partenaires.

2.   La coopération communautaire menée au titre du présent règlement est conforme aux engagements et objectifs en matière de coopération au développement auxquels la Communauté a souscrit dans le cadre des Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes en matière de coopération au développement.

3.   La politique communautaire en matière de développement, telle que définie au titre XX du traité, constitue le cadre juridique de la coopération avec les pays et régions partenaires. La déclaration conjointe du Conseil et des représentants des gouvernements des États membres réunis au sein du Conseil, du Parlement européen et de la Commission sur la politique de développement de l'Union européenne intitulée «Le consensus européen» du 20 décembre 2005 et toute modification ultérieure définit le cadre d'action, les orientations et les grands axes destinés à orienter la mise en œuvre de la coopération entre la Communauté et les pays et régions partenaires au titre du présent règlement.

4.   Les mesures visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'aide publique au développement (APD) définis par le CAD de l'OCDE.

Les programmes visés à l'article 1er, paragraphe 2, sont conçus de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE, sauf lorsque:

les caractéristiques du bénéficiaire s'y opposent; ou que

le programme met en œuvre une initiative mondiale, une priorité de la politique communautaire ou une obligation ou un engagement international de la Communauté, tel que défini à l'article 11, paragraphe 2, et que la mesure n'est pas de nature à satisfaire auxdits critères.

Au moins 90 % des dépenses prévues dans le cadre des programmes thématiques seront conçues de façon à satisfaire aux critères applicables à l'APD définis par le CAD de l'OCDE, sans préjudice de l'article 2, paragraphe 4, deuxième alinéa, premier tiret.

5.   L'aide communautaire octroyée au titre du présent règlement n'est pas destinée à financer l'acquisition d'armes ou de munitions et les actions ayant des implications sur le plan militaire ou en matière de défense.

6.   Les mesures relevant du règlement (CE) no 1717/2006, et notamment de son article 4, et pouvant prétendre à un financement au titre de cet instrument ne bénéficient pas, en principe, d'un financement au titre du présent règlement, sauf lorsqu'il est nécessaire d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement.

Sans préjudice de la nécessité d'assurer une continuité de la coopération entre une situation de crise et le rétablissement de conditions stables de développement, les mesures relevant du règlement (CE) no 1257/96, et pouvant bénéficier d'un financement à ce titre, ne bénéficient pas d'un financement au titre du présent règlement.

Article 3

Principes généraux

1.   La Communauté est fondée sur les valeurs de démocratie, d'état de droit, de respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales et œuvre pour développer et renforcer l'attachement à ces valeurs dans les pays et régions partenaires par la voie du dialogue et de la coopération.

2.   Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement, il convient d'adopter une approche différenciée selon les contextes et les besoins en matière de développement, et de soutenir les pays ou régions partenaires au moyen de programmes spécifiques, conçus sur mesure, fondés sur leurs besoins, leurs stratégies, leurs priorités et leurs atouts propres.

La priorité, dans le cadre de la répartition globale des ressources, est accordée aux pays moins avancés et aux pays à faible revenu, afin d'assurer la réalisation des objectifs du Millénaire. Une attention suffisante est accordée au soutien à apporter au développement en faveur des pauvres dans les pays à revenu intermédiaire, et notamment les pays à revenu intermédiaire, tranche inférieure, dont un grand nombre font face aux mêmes problèmes que les pays à faible revenu.

3.   Sont intégrées dans tous les programmes les questions transversales suivantes: promotion des droits de l'homme, de l'égalité des sexes, de la démocratie, et de la bonne gouvernance, droits de l’enfant et droits des populations autochtones, développement compatible avec la protection de l'environnement et lutte contre le VIH/SIDA. En outre, une importance particulière et accordée au renforcement de l'état de droit, à l'amélioration de l'accès à la justice et au soutien de la société civile, ainsi qu'à la promotion du dialogue, de la participation et de la réconciliation et du renforcement des institutions.

4.   La Communauté tient compte des objectifs énoncés au titre XX du traité et à l'article 2 du présent règlement dans l'ensemble de ses politiques qui sont susceptibles de toucher les pays et régions partenaires. Pour ce qui concerne les mesures financées au titre du présent règlement, la Communauté s'emploie aussi à en garantir la compatibilité avec les autres volets de son action extérieure. Cette compatibilité est assurée lors de la définition des politiques, de la planification stratégique et de la programmation et la mise en œuvre des mesures.

5.   La Communauté et les États membres améliorent la coordination et la complémentarité de leurs politiques de coopération au développement en répondant aux priorités des pays et régions partenaires aux niveaux national et régional. La politique de la Communauté en matière de coopération au développement vient en complément des politiques poursuivies par les États membres.

6.   La Commission et les États membres procèdent à des échanges d'informations réguliers et fréquents, y compris avec les autres bailleurs de fonds, et encouragent une meilleure coordination et une meilleure complémentarité entre les bailleurs de fonds par la recherche d'une programmation pluriannuelle conjointe, fondée sur les stratégies de réduction de la pauvreté ou stratégies équivalentes des pays partenaires ainsi que sur leurs propres procédures budgétaires, par des mécanismes communs de mise en œuvre, y compris des analyses communes, par la mise en place de missions conjointes de grande envergure ouvertes à tous les bailleurs de fonds et par l'utilisation de mécanismes de cofinancement.

7.   Dans leurs domaines de compétence respectifs, la Communauté et les États membres favorisent une approche multilatérale des défis mondiaux et encouragent la coopération avec les organisations et organismes multilatéraux et régionaux, tels que les institutions financières internationales ou les agences, fonds et programmes des Nations unies, et avec les autres bailleurs de fonds bilatéraux.

8.   La Communauté favorise une coopération efficace avec les pays et régions partenaires dans le droit fil des meilleures pratiques internationales. Elle promeut:

a)

un processus de développement dont le pays partenaire assure la maîtrise et dans lequel il joue un rôle moteur. La Communauté aligne sans cesse davantage son aide sur les stratégies de développement et les politiques et procédures de réforme nationales des partenaires. La Communauté contribue au renforcement de l'obligation mutuelle des gouvernements partenaires et des bailleurs de fonds de rendre des comptes et elle agit en faveur de l'émergence de compétences et de l'emploi au niveau local;

b)

des approches en matière de développement sans exclusive et ouvertes à la participation de toutes les composantes de la société au processus de développement et au dialogue national, y compris le dialogue politique;

c)

des modalités et des instruments de coopération efficaces, tels que visés à l'article 25, conformes aux meilleures pratiques du CAD de l'OCDE et adaptés aux caractéristiques de chaque pays ou région partenaire, en accordant la priorité aux approches de type programmatique, à la mise en place de mécanismes prévisibles de financement de l'aide, à la mise au point et à l'utilisation de systèmes nationaux et à des approches de développement basées sur les résultats incluant, selon le cas, les objectifs opérationnels et les indicateurs fixés dans le cadre des objectifs du Millénaire;

d)

un renforcement de l'impact des politiques et de la programmation par une coordination et une harmonisation entre les bailleurs de fonds afin de réduire les chevauchements et les doubles emplois, d'améliorer la complémentarité et de soutenir les initiatives communes à l'échelle de l'ensemble des bailleurs de fonds. La coordination est assurée dans les pays et régions partenaires sur la base de lignes directrices agréées et des meilleures pratiques internationales dans le domaine de la coordination et de l'efficacité de l'aide;

e)

l'insertion d'un profil OMD dans les documents de stratégie par pays ainsi que dans ses programmes pluriannuels.

9.   La Commission informe le Parlement européen et procède à des échanges de vues réguliers avec cette institution.

10.   La Commission s'efforce de procéder à des échanges d'informations réguliers avec la société civile.

TITRE II

PROGRAMMES GÉOGRAPHIQUES ET THÉMATIQUES

Article 4

Mise en oeuvre de l'aide communautaire

Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l'aide communautaire est mise en œuvre par l'intermédiaire de programmes géographiques et thématiques visés aux articles 5 à 16 et du programme visé à l'article 17.

Article 5

Programmes géographiques

1.   Un programme géographique couvre la coopération dans des domaines utiles avec des pays et régions partenaires déterminés selon une base géographique.

2.   Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, l'aide communautaire en faveur des pays de l'Amérique latine, de l'Asie, de l'Asie centrale et du Moyen-Orient visés à l'annexe I, ainsi que de l'Afrique du Sud, est destinée à appuyer les actions dans les domaines de coopération suivants:

a)

soutien à la mise en œuvre de politiques visant à éradiquer la pauvreté et à atteindre les objectifs du Millénaire;

Développement humain:

b)

satisfaction des besoins essentiels de la population, la première place étant réservée à l'éducation primaire et à la santé, notamment:

la santé:

i)

en améliorant l'accès aux services de santé et la fourniture de tels services pour les catégories sociales à faible revenu et les catégories marginalisées, y compris les femmes, les enfants, les personnes appartenant à des groupes en butte à des discriminations fondées sur l'origine ethnique, la religion ou toute autre forme de discrimination et les personnes handicapées, l'accent étant mis surtout sur les objectifs du Millénaire qui y correspondent, à savoir la réduction de la mortalité infantile, l'amélioration de la santé maternelle, infantile, sexuelle et génésique ainsi que des droits connexes, comme le prévoit le programme d'action du Caire de la Conférence internationale sur la population et le développement (CIPD), et la lutte contre les maladies liées à la pauvreté comme le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme;

ii)

en renforçant les systèmes de santé pour prévenir les situations de crise en ce qui concerne les ressources humaines dans le secteur de la santé;

iii)

en renforçant les capacités, notamment dans des domaines tels que la santé publique et la recherche et le développement;

l'éducation:

iv)

en accordant la priorité à une éducation de qualité, au niveau primaire, puis de la formation professionnelle, et à la réduction des inégalités en matière d'accès à l'éducation; en promouvant l'enseignement obligatoire et gratuit jusqu'à l'âge de 15 ans;

v)

en s'efforçant d'universaliser l'éducation primaire pour 2015 et d'éliminer les disparités entre les sexes dans l'éducation;

vi)

en promouvant la formation professionnelle, l'enseignement supérieur, l'éducation et la formation tout au long de la vie, la coopération culturelle, scientifique et technologique, les échanges universitaires et culturels et en améliorant la compréhension mutuelle entre les pays et régions partenaires et la Communauté;

Cohésion sociale et emploi:

c)

promotion de la cohésion sociale en tant que politique prioritaire dans le cadre des relations entre la Communauté et les pays partenaires, l'accent étant mis sur l'accès à un travail décent et les politiques sociales et budgétaires, en vue de lutter contre la pauvreté, l'inégalité, le chômage et l'exclusion des populations vulnérables et marginalisées;

d)

lutte contre toutes les formes de discriminations fondées sur l'appartenance à un groupe de population et promotion et protection de l'égalité des sexes, des droits des populations autochtones et des droits de l'enfant, y compris par le soutien à la mise en œuvre de la convention des Nations unies relative aux droits de l'enfant, et actions visant à s'attaquer aux problèmes auxquels sont confrontés les enfants des rues et les enfants soumis à des formes de travail dangereuses et/ou qui ne leur permettent pas de suivre un enseignement à plein temps;

e)

renforcement du cadre institutionnel permettant de promouvoir et de faciliter la création de petites et de moyennes entreprises, en vue de favoriser la création d'emplois;

Gouvernance, démocratie, droits de l'homme et soutien aux réformes institutionnelles:

f)

promotion et protection des libertés fondamentales et des droits de l'homme, consolidation de la démocratie, de l'état de droit, de l'accès à la justice et de la bonne gouvernance, y compris par des mesures de lutte contre la corruption, notamment, mais non exclusivement en renforçant les capacités et le cadre institutionnel et législatif, en particulier dans les secteurs de l'administration publique, de la conception et de l'exécution des politiques et de la gestion transparente des finances publiques et des ressources nationales;

g)

soutien du dynamisme de la société civile, notamment des organisations de la société civile représentant les populations pauvres, et promotion du dialogue civique, de la participation et de la réconciliation, et soutien au renforcement des institutions;

h)

développement de la coopération et de la réforme des politiques dans les domaines de la sécurité et de la justice, notamment pour ce qui est de l'asile et des migrations, de la lutte contre la drogue et autres trafics, y compris la traite des êtres humains, la corruption et le blanchiment d'argent;

i)

développement de la coopération et de la réforme des politiques dans le domaine des migrations et de l'asile et action en faveur des initiatives visant à renforcer les capacités dans le but d'élaborer et de mettre en œuvre des politiques migratoires favorables au développement pour s'attaquer aux causes profondes des migrations;

j)

soutien en faveur d'un véritable multilatéralisme, notamment par le respect des dispositions du droit international et des accords multilatéraux en matière de développement et par leur mise en œuvre effective;

Commerce et intégration régionale:

k)

assistance aux pays et régions partenaires dans les domaines du commerce, des investissements et de l'intégration régionale, notamment pour ce qui concerne l'assistance technique et le renforcement des capacités en vue de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques commerciales saines, la création de conditions plus propices au développement des entreprises, l'élaboration de politiques économiques et financières saines et le développement du secteur privé, afin que les pays et régions partenaires tirent parti de leur insertion dans l'économie mondiale et de manière à favoriser la justice sociale et une croissance favorable aux pauvres;

l)

soutien à l'adhésion à l'Organisation mondiale du commerce (OMC) et à la mise en œuvre des accords de l'OMC grâce à l'assistance technique et au renforcement des capacités, et en particulier soutien à la mise en œuvre de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord ADPIC), notamment dans le domaine de la santé publique;

m)

soutien de la coopération économique et commerciale et renforcement des relations entre la Communauté et les pays et régions partenaires pour ce qui concerne les investissements, y compris par des mesures permettant aux acteurs privés, notamment les entreprises locales et européennes, de contribuer à un développement économique socialement responsable et durable, et les encourageant sur cette voie, y compris par le respect des normes fondamentales de l'Organisation internationale du travail (OIT) en matière de travail et par des mesures visant à promouvoir le renforcement des capacités locales;

Environnement et développement durable des ressources naturelles:

n)

promotion du développement durable par le biais de la protection de l'environnement et de la gestion durable des ressources naturelles, notamment la protection de la biodiversité et des forêts, y compris par des activités visant à la conservation et à la gestion durable des forêts avec la participation active des communautés locales et des populations dépendantes des forêts;

o)

soutien aux améliorations de l'environnement urbain;

p)

promotion de modèles durables de production et de consommation et de la gestion sûre et durable des produits chimiques et des déchets, compte tenu de leur incidence sur la santé;

q)

garantie du respect des accords internationaux en matière d'environnement, par exemple la Convention sur la diversité biologique, la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification et la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques, conformément au plan d'action de l'UE en matière de changements climatiques, ainsi que de leurs protocoles et les éventuelles modifications ultérieures, et soutien de leur mise en œuvre;

r)

renforcement des capacités en ce qui concerne la préparation pour les cas d'urgence et la prévention des catastrophes naturelles;

Eau et énergie:

s)

soutien de la gestion durable et intégrée des ressources en eau, l'accent étant mis en particulier sur l'universalisation de l'accès à une eau potable sûre et sur l'assainissement, conformément aux objectifs du Millénaire pour le développement, ainsi que d'une gestion durable et efficace des ressources en eaux, y compris à des fins agricoles et industrielles;

t)

promotion d'une utilisation accrue des technologies durables en matière énergétique;

Infrastructures, communications et transports

u)

contribution au renforcement des infrastructures économiques, y compris le soutien à l'intégration régionale, et promotion de l'utilisation accrue des technologies de l'information et de la communication;

Développement rural, aménagement du territoire, agriculture et sécurité alimentaire

v)

soutien du développement rural durable, notamment de la décentralisation et de l'autonomisation en particulier en vue de garantir la sécurité alimentaire;

Situations d'après-crise et États fragiles

w)

reconstruction et réhabilitation, à moyen et long terme, des régions et pays touchés par des conflits, ou des catastrophes, naturelles ou provoquées par l'activité humaine, y compris l'aide au déminage, les actions de démobilisation et de réinsertion, en veillant à maintenir la continuité entre aide d'urgence, réhabilitation et développement, conformément à l'article 2, paragraphe 6, tout en tenant compte des compétences de la Communauté et de ses États membres;

x)

mise en œuvre d'activités à moyen et long terme visant à l'autonomisation et à l'intégration ou la réinsertion des populations déracinées, en veillant à adopter une approche intégrée et cohérente entre l'aide humanitaire, la réhabilitation, l'aide aux populations déracinées et la coopération au développement. Les actions de la Communauté facilitent la transition entre la phase de l'urgence et la phase du développement en favorisant l'intégration ou la réinsertion socio-économique des populations concernées, encouragent la création de structures démocratiques ou leur consolidation et encouragent les populations à jouer un rôle dans le processus de développement;

y)

dans les États fragiles ou en déliquescence, soutien à la fourniture de services de base et à la mise en place d'institutions publiques légitimes, efficaces et dynamiques;

z)

recherche de solutions aux grands problèmes de développement communs à la Communauté et à ses partenaires, et notamment soutien en faveur des dialogues sectoriels et de la mise en œuvre d'accords bilatéraux, ainsi que tout autre domaine d'action relevant du champ d'application du présent règlement.

Article 6

Amérique latine

L'aide communautaire en faveur de l'Amérique latine est destinée à appuyer les actions qui satisfont à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre à l'Amérique latine:

a)

promotion de la cohésion sociale, qui constitue un objectif commun et une politique prioritaire dans le cadre des relations entre la Communauté et l'Amérique latine, en vue de lutter contre la pauvreté, les inégalités et l'exclusion. Une attention particulière est accordée à la protection sociale et aux politiques fiscales, aux investissements productifs créant des emplois plus nombreux et de meilleure qualité, aux politiques de lutte contre les discriminations et contre la production, la consommation et le trafic de drogue, et à l'amélioration des services sociaux de base, notamment en matière de santé et d'éducation;

b)

incitation au renforcement de l'intégration régionale, y compris le soutien aux différents processus d'intégration régionale et à l'interconnexion des infrastructures de réseaux, tout en veillant à la complémentarité entre les actions menées à cet égard et les activités soutenues par la Banque européenne d'investissement (BEI) et d'autres institutions;

c)

soutien au renforcement de la bonne gouvernance et des institutions publiques, ainsi qu'à la protection des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant et des populations autochtones;

d)

soutien à la création d'un espace commun UE-Amérique latine de l'enseignement supérieur;

e)

action en faveur de l'ensemble des dimensions du développement durable, une attention particulière étant portée à la protection des forêts et de la biodiversité.

Article 7

Asie

L'aide communautaire en faveur de l'Asie est destinée à appuyer les actions qui satisfont aux critères énoncés à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre à l'Asie:

a)

réalisation des objectifs du Millénaire dans les domaines de la santé, y compris le VIH/sida, et de l'éducation, notamment par l'intermédiaire d'un dialogue politique sur la réforme sectorielle;

b)

recherche de solutions aux problèmes de gouvernance, notamment dans les États fragiles, en vue de mettre en place des institutions publiques légitimes, efficaces et dynamiques et de favoriser l'émergence d'une société civile active et organisée, ainsi que de renforcer la protection des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant;

c)

promotion d'une plus grande intégration et coopération régionales par un soutien aux différents processus d'intégration et de dialogue régionaux;

d)

soutien à la maîtrise des épidémies et des zoonoses, ainsi qu'à la réhabilitation des secteurs touchés;

e)

promotion du développement durable sous tous ses aspects, une attention particulière étant accordée à la protection des forêts et de la biodiversité;

f)

lutte contre la production, la consommation et le trafic de drogue et les autres trafics.

Article 8

Asie centrale

L'aide communautaire en faveur de l'Asie centrale est destinée à appuyer les actions qui satisfont à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre à l'Asie centrale:

a)

promotion des réformes constitutionnelles et du rapprochement des dispositions législatives, administratives et réglementaires avec celles de la Communauté, y compris le renforcement des institutions nationales et des organismes responsables de la mise en œuvre effective des politiques dans les domaines couverts par les accords de partenariat et de coopération, par exemple les instances électorales, les parlements, la réforme de l'administration publique et la gestion des finances publiques;

b)

soutien au développement de l'économie de marché et à l'accession des pays partenaires à l'OMC, en tenant compte des répercussions sociales de la transition;

c)

soutien à une gestion des frontières et à une coopération transfrontière efficaces, en vue de promouvoir un développement économique, social et environnemental durable dans les régions frontalières;

d)

lutte contre la production, la consommation et le trafic de drogues et les autres trafics;

e)

lutte contre le VIH/sida;

f)

promotion de la coopération, du dialogue et de l'intégration à l'échelon régional, y compris avec les pays couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 ainsi que d'autres instruments communautaires, et ce notamment dans les domaines de l'environnement — notamment pour ce qui concerne l'eau et l'assainissement —, de l'éducation, de l'énergie et des transports, y compris la sécurité et la sûreté des opérations internationales de fourniture et de transport d'énergie, et en ce qui concerne les interconnexions, les réseaux et leurs opérateurs, les sources d'énergie renouvelables et l'efficacité énergétique.

Article 9

Moyen-Orient

L'aide communautaire en faveur du Moyen-Orient est destinée à appuyer les actions qui satisfont à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre au Moyen-Orient:

a)

incitation à la cohésion sociale en vue d'assurer l'équité sociale, notamment en ce qui concerne l'exploitation de ressources nationales, et la garantie de l'égalité politique, particulièrement par la promotion des droits de l'homme, y compris l'égalité des sexes;

b)

promotion de la diversification économique, du développement de l'économie de marché et de l'accession des pays partenaires à l'OMC;

c)

promotion de la coopération, du dialogue et de l'intégration à l'échelon régional, y compris avec les pays couverts par le règlement (CE) no 1638/2006 et d'autres instruments communautaires, par l'octroi d'un soutien aux efforts d'intégration au sein de la région, par exemple pour ce qui concerne l'économie, l'énergie, les transports et les réfugiés;

d)

promotion de la conclusion d'accords internationaux et de la mise en oeuvre effective du droit international, en particulier les résolutions des Nations unies et les conventions multilatérales;

e)

recherche de solutions aux problèmes de gouvernance, notamment dans les États fragiles, en vue de favoriser la mise en place d'institutions publiques légitimes, efficaces et dynamiques et l'émergence d'une société civile active et organisée, ainsi que de renforcer la protection des droits de l'homme, y compris les droits de l'enfant.

Article 10

Afrique du Sud

L'aide communautaire en faveur de l'Afrique du Sud est destinée à appuyer les actions qui satisfont à l'article 5 et qui sont conformes à l'objectif général et au champ d'application ainsi qu'aux objectifs et aux principes généraux du présent règlement. Une attention particulière est accordée aux domaines de coopération ci-après, compte tenu de la situation propre à l'Afrique du Sud:

a)

soutien à la consolidation de la société démocratique, de la bonne gouvernance et de l'état de droit, et à la stabilité et à l'intégration au niveau régional comme à l'échelle du continent;

b)

soutien aux efforts d'ajustement engagés dans la région à la suite de la création de zones de libre-échange en vertu de l'accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté et l'Afrique du Sud (15) ainsi que d'autres arrangements régionaux;

c)

soutien à la lutte contre la pauvreté, l'inégalité et l'exclusion, y compris en recherchant des solutions en vue de répondre aux besoins de base des communautés précédemment défavorisées;

d)

recherche de solutions à la pandémie de VIH/sida et à ses conséquences pour la société sud-africaine.

Article 11

Programmes thématiques

1.   Un programme thématique vient en complément des programmes visés aux articles 5 à 10 et couvre un domaine d'activité spécifique présentant un intérêt pour un groupe de pays partenaires non déterminé par la géographie, ou des activités de coopération visant des régions ou des groupes de pays partenaires divers ou encore une opération internationale sans spécificité géographique.

2.   Dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs et des principes généraux du présent règlement, les actions entreprises dans le cadre de programmes thématiques sont compatibles avec les actions financées dans le cadre de programmes géographiques, auxquelles elles viennent s'ajouter et apporter une plus-value. Les principes ci-après s'appliquent à ces actions:

a)

les objectifs des politiques communautaires ne peuvent être dûment ou efficacement atteints dans le cadre de programmes géographiques; le programme thématique est donc mis en œuvre par ou via une organisation intermédiaire, par exemple une organisation non gouvernementale, un autre acteur non étatique, une organisation internationale ou un mécanisme multilatéral. C'est le cas notamment d'initiatives mondiales en faveur des objectifs du Millénaire, du développement durable ou de biens publics mondiaux et d'actions entreprises dans les États membres et les pays en voie d'adhésion par dérogation à l'article 24, comme prévu dans le programme thématique correspondant;

et/ou

b)

les actions répondent aux caractéristiques suivantes:

actions plurirégionales et/ou transversales, y compris projets pilotes et politiques innovantes,

actions en l'absence d'accord sur l'action considérée avec le(s) gouvernement(s) partenaire(s),

actions concourant à la finalité d'un programme thématique spécifique qui répondent à une priorité politique communautaire ou à une obligation ou un engagement international de la Communauté,

le cas échéant, actions en l'absence de programme géographique ou en cas de suspension d'un tel programme.

Article 12

Développement social et humain

1.   L'aide communautaire dans le cadre du programme thématique «Développement social et humain» a pour objectif de soutenir les actions menées dans les domaines définis ci-dessous qui ont une incidence directe sur le niveau de vie et le bien-être des populations, et de mettre l'accent sur les pays les plus pauvres et les moins développés, et sur les couches de la population les plus défavorisées.

2.   Afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 et conformément à l'article 11, le programme couvre les domaines d'activité suivants:

a)

une santé pour tous:

i)

la lutte contre les maladies dues à la pauvreté en ciblant les grandes maladies transmissibles énoncées dans le programme européen de lutte contre le VIH/sida, le paludisme et la tuberculose, et en particulier:

rendre plus abordables les médicaments essentiels et les diagnostics concernant ces trois maladies, dans le respect des dispositions de l'accord sur les ADPIC tel que précisé par la déclaration de Doha relative à l'accord sur les ADPIC et la santé publique,

promouvoir l'investissement public et privé dans la recherche et le développement de nouveaux traitements et de nouveaux médicaments, en particulier des vaccins et des microbicides, ainsi que des traitements innovants,

soutenir les initiatives mondiales concernant les principales maladies transmissibles dans le cadre de la réduction de la pauvreté, notamment le Fonds mondial de lutte contre le VIH/sida, la tuberculose et le paludisme,

ii)

conformément aux principes adoptés lors de la CIPD et de la CIPD + 5, le soutien aux actions visant à améliorer la santé en matière de sexualité et de procréation dans les pays en développement et à garantir le droit des femmes, des hommes et des adolescents à une bonne santé dans ces domaines et la fourniture d'une aide financière et des compétences appropriées en vue de promouvoir une approche globale de la santé et des droits en matière de sexualité et de procréation, tels que définis dans le programme d'action de la CIPD, notamment une maternité sans danger et l'accès de tous à un éventail complet de soins, de services, de fournitures, d'éducation et d'informations sûrs et fiables dans le domaine de la santé en matière de sexualité et de procréation, y compris des informations sur toutes sortes de méthodes de planification familiale, et notamment:

la réduction du taux de mortalité et de morbidité maternelle, en particulier dans les pays et les groupes de population où il est le plus élevé,

iii)

l'amélioration de l'accès équitable aux prestataires de soins, aux produits de base et aux services de santé en soutenant:

les interventions visant à répondre à la crise en termes de ressources humaines dans le secteur de la santé,

les systèmes d'information médicale permettant de générer, de mesurer et d'analyser des données ventilées sur les performances pour garantir de meilleurs résultats en termes de santé et de développement, ainsi que des systèmes de soins durables,

le renforcement de la couverture en termes de vaccination et d'immunisation et l'amélioration de l'approvisionnement en vaccins existants ou nouveaux, ainsi que l'accès à ceux-ci,

des mécanismes justes pour financer un accès équitable aux soins de santé,

iv)

le maintien d'une approche équilibrée entre prévention, traitement et soins, la prévention étant considérée comme une priorité cruciale, sachant que son efficacité est d'autant plus grande qu'elle est combinée à des traitements et des soins;

b)

l'éducation, la connaissance et les compétences:

i)

le suivi des actions menées dans le cadre des objectifs du Millénaire pour le développement en vue d'assurer une éducation primaire pour tous en 2015 au plus tard et au Cadre d'action de Dakar: «l'éducation pour tous»;

ii)

la promotion de l'éducation primaire, secondaire et supérieure ainsi que de l'enseignement professionnel et de la formation professionnelle pour améliorer l'accès à l'éducation de tous les enfants et, de plus en plus, de femmes et d'hommes de tous âges, en vue d'accroître leurs connaissances, leurs compétences et leur employabilité sur le marché du travail, de contribuer à une citoyenneté active et à l'épanouissement personnel tout au long de la vie;

iii)

la promotion de l'éducation primaire de haute qualité pour tous jusqu'à l'âge de 15 ans, en veillant tout particulièrement à faciliter l'accès aux programmes d'éducation pour les filles, les enfants dans les zones affectées par des conflits et les enfants issus de catégories sociales marginalisées et défavorisées; la promotion de l'éducation obligatoire et gratuite jusqu'à l'âge de quinze ans pour lutter contre toutes les formes de travail des enfants;

iv)

le développement de méthodes permettant de mesurer les acquis pédagogiques afin de mieux évaluer la qualité de l'enseignement, notamment pour ce qui est de l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, du calcul et des aptitudes essentielles;

v)

l'amélioration de l'harmonisation et l'alignement entre bailleurs de fonds en vue de promouvoir un enseignement primaire obligatoire, gratuit et de haute qualité pour tous par des initiatives internationales ou multinationales;

vi)

le soutien en faveur d'une société de la connaissance ouverte à tous et la contribution à la réduction de la fracture numérique et des lacunes en matière de connaissances et d'informations;

vii)

l'amélioration des connaissances et de l'innovation par la science et la technologie ainsi que du développement des réseaux de communications électroniques et de l'accès à ceux-ci dans le but de renforcer la croissance socio-économique et le développement durable, en liaison avec la dimension internationale de la politique de l'UE en matière de recherche;

c)

l'égalité des sexes:

i)

la promotion de l'égalité des sexes et des droits de la femme, en mettant en œuvre les engagements mondiaux énoncés en détail dans la déclaration et le Programme d'action de Pékin ainsi que la Convention des Nations unies sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes. Ces activités comprennent:

le soutien des programmes qui contribuent à la réalisation des objectifs du Programme d'action de Pékin, une attention particulière étant accordée à l'égalité des sexes en matière de gouvernance et de représentation dans le domaine politique et social et aux autres actions visant à rendre les femmes autonomes,

le renforcement des capacités institutionnelles et opérationnelles des acteurs clés, des organisations issues de la société civile, ainsi que des organisations et des réseaux de femmes, pour promouvoir l'égalité des sexes et l'autonomie économique et sociale, y compris la création de réseaux et des actions de sensibilisation nord-sud et sud-sud,

l'intégration du principe d'égalité des sexes dans les efforts de surveillance et de renforcement de la capacité statistique, en soutenant le développement et la diffusion de données et d'indicateurs ventilés par sexe, ainsi que de données et d'indicateurs sur l'égalité des sexes,

la réduction du taux d'analphabétisme des adultes, avec une attention particulière pour l'alphabétisation des femmes,

les actions de prévention de la violence contre les femmes;

d)

Autres aspects du développement humain et social

i)

la culture:

la promotion du dialogue interculturel, de la diversité culturelle et du respect de la dignité de toutes les cultures, sans discrimination,

la promotion de la coopération internationale pour inciter les industries culturelles à contribuer à la croissance économique dans les pays en développement afin d'en tirer pleinement parti pour lutter contre la pauvreté, notamment en se penchant sur des questions comme l'accès au marché et les droits de propriété intellectuelle,

la promotion du respect des valeurs sociales, culturelles et spirituelles des peuples et minorités autochtones en vue de renforcer l'égalité et la justice dans les sociétés multiethniques, dans le respect des droits de l'homme universels qui bénéficient à tous, y compris les populations autochtones et personnes appartenant à des minorités, aux fins de combattre les inégalités et les injustices sociales dans les sociétés multiethniques,

le soutien de la culture en tant que secteur économique prometteur pour le développement et la croissance;

ii)

l'emploi et la cohésion sociale:

la promotion d'une approche économique et sociale intégrée incluant la promotion de l'emploi productif, d'un travail décent pour tous, de la cohésion sociale, du développement social et humain, de l'équité et de la sécurité sociale, et le recensement des questions relatives à l'emploi, ainsi que l'amélioration de la qualité des emplois dans le secteur informel et le renforcement des moyens d'action des syndicats, conformément aux principes consacrés par les conventions pertinentes de l'OIT et aux engagements internationaux de la Communauté dans ces domaines,

la promotion du programme «Un travail décent pour tous» en tant qu'objectif universel, notamment au moyen d'initiatives globales et multinationales afin de mettre en œuvre les normes fondamentales de travail de l'OIT qui ont été convenues au niveau international, l'évaluation de l'influence des échanges commerciaux sur l'offre de travail décent, la définition de mécanismes durables et adéquats pour un financement équitable, un fonctionnement efficace et une couverture plus large des systèmes de protection sociale,

le soutien aux initiatives afin de promouvoir l'amélioration des conditions de travail, ainsi que l'ajustement à la libéralisation du commerce et l'inclusion de la dimension de l'emploi dans les politiques de développement, afin de favoriser la diffusion des valeurs sociales européennes,

la contribution à la promotion de la dimension sociale positive de la mondialisation et de l'expérience de l'UE;

iii)

la jeunesse et l'enfance:

la lutte contre toutes les formes de travail des enfants, de traite des enfants et de violences à l'encontre des enfants et la promotion de politiques qui tiennent compte de la vulnérabilité et des potentiels particuliers des jeunes et des enfants, ainsi que la protection de leurs droits et de leurs intérêts, de leur éducation, de leur santé et de leurs moyens de subsistance, en commençant par leur participation et leur autonomisation,

les mesures visant à rendre les pays en développement plus attentifs et mieux à même d'élaborer des politiques bénéficiant aux enfants et aux jeunes,

la promotion de stratégies et d'interventions concrètes destinées à répondre aux problèmes et défis particuliers que rencontrent les jeunes et les enfants en défendant au mieux leurs intérêts dans toutes les actions les concernant et en faisant en sorte d'assurer leur participation,

la mise à profit par la Communauté de sa position de principal bailleur de fonds en matière d'APD parmi les institutions internationales pour encourager les bailleurs de fonds multilatéraux à user de leur influence en faveur de l'élaboration de politiques visant à éradiquer les pires formes de travail des enfants, particulièrement le travail dangereux, en vue d'encourager l'élimination efficace du travail des enfants sous toutes ses formes, de lutter contre la traite des enfants et les violences perpétrées à leur encontre et de promouvoir le rôle des enfants et des jeunes en tant qu'acteurs du développement.

Article 13

Environnement et gestion durable des ressources naturelles, y compris l'énergie

1.   Le programme thématique consacré à l'environnement et à la gestion durable des ressources naturelles, y compris l'eau et l'énergie, a pour objectif d'intégrer les exigences en matière de protection de l'environnement dans la politique de développement et les autres politiques extérieures de la Communauté ainsi que de contribuer à promouvoir les politiques environnementale et énergétique de la Communauté à l'étranger dans l'intérêt mutuel de la Communauté et des pays et régions partenaires.

2.   Afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 et conformément à l'article 11, le programme couvre les domaines d'activité suivants:

a)

les actions en amont pour aider les pays en développement à réaliser les objectifs du Millénaire en matière de viabilité environnementale grâce au renforcement des capacités d'intégration des préoccupations environnementales dans les pays en développement, à une aide aux acteurs de la société civile, aux autorités locales et aux plateformes de consultation, à la surveillance et à l'évaluation de l'environnement, à la mise au point d'approches innovantes ainsi qu'au jumelage pour mettre en commun des expériences et renforcer la coopération dans ces domaines avec les pays clés;

b)

l'incitation à la mise en œuvre d'initiatives de la Communauté et des engagements pris au niveau international et régional et/ou de nature transfrontière, par le soutien au développement durable, y compris les activités destinées à aborder des questions actuelles et futures ayant trait aux changements climatiques, à la biodiversité, à la désertification, aux forêts, à la dégradation des sols, à la pêche et aux ressources marines, au respect des normes environnementales (relatives aux produits et aux procédés de production), à une gestion saine des substances chimiques et des déchets, à la lutte contre la pollution, à une production et une consommation durables et aux migrations liées à l'environnement. Cela comprend également les efforts visant à promouvoir la bonne gestion des forêts et à combattre l'exploitation illégale de celles-ci, notamment au moyen du plan d'action relatif à l'application des réglementations, à la gouvernance et aux échanges commerciaux dans le domaine forestier «FLEGT» et d'activités innovantes en faveur de la conservation et de la gestion durable des forêts, avec une participation active des communautés locales et des populations dépendantes des forêts.

En ce qui concerne l'eau, le programme thématique visera à élaborer un cadre pour la protection à long terme des ressources en eau et à promouvoir une utilisation durable de l'eau en soutenant la coordination des politiques;

c)

l'amélioration de l'intégration des objectifs environnementaux, grâce au soutien à l'action méthodologique, au renforcement des compétences environnementales disponibles pour les activités et projets liés à la politique environnementale, aux activités de la Communauté visant à renforcer l'intégration et l'innovation et à la promotion de la cohérence;

d)

le renforcement de la gouvernance environnementale et l'appui à l'élaboration des politiques au niveau international, en veillant à la cohérence entre le volet environnemental et les autres volets de la gouvernance internationale du développement durable, en contribuant à la surveillance et à l'évaluation de l'environnement aux niveaux régional et international, en fournissant une aide supplémentaire aux secrétariats des accords environnementaux multilatéraux, en promouvant des mesures efficaces de respect et de mise en œuvre des accords environnementaux multilatéraux, y compris par le renforcement des capacités, en soutenant les organisations et les processus internationaux, en soutenant la société civile et les groupes de réflexion traitant de la politique et en améliorant l'efficacité des négociations internationales;

e)

le soutien aux choix énergétiques durables des pays et régions partenaires, grâce à l'intégration de l'énergie durable dans les plans et stratégies de développement, au développement du soutien institutionnel et de l'assistance technique, à la création d'un cadre législatif et administratif favorable afin d'inciter de nouvelles entreprises et de nouveaux investisseurs à opter pour les énergies renouvelables, au renforcement du rôle de l'énergie comme moyen de créer des revenus pour les pauvres, à la promotion d'approches innovantes de financement et à l'encouragement de la coopération régionale entre les gouvernements, les organisations non gouvernementales et le secteur privé œuvrant dans les domaines susvisés. Les actions stratégiques de la Communauté encourageront tout particulièrement le recours aux sources d'énergie renouvelables, une plus grande efficacité énergétique et la mise au point d'un cadre réglementaire adéquat concernant l'énergie dans les pays et régions concernés ainsi que la substitution des énergies particulièrement polluantes par d'autres qui le sont moins.

Article 14

Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement

1.   Le programme thématique consacré au rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales en matière de développement a pour objectif de cofinancer les initiatives proposées et/ou mises en œuvre par des organisations de la société civile et des autorités locales de la Communauté et des pays partenaires dans ce domaine. Au moins 85 % du financement prévu au titre de ce programme thématique sont alloués à des acteurs non étatiques. Le programme est mis en œuvre conformément à l'objectif du présent règlement et dans le but de renforcer la capacité d'intervention des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le processus d'élaboration des politiques, de manière à:

a)

promouvoir une société solidaire et autonome afin de:

i)

favoriser les populations qui n'ont pas accès aux ressources et aux services de base et qui sont exclues des processus d'élaboration des politique;

ii)

renforcer les moyens d'action des organisations de la société civile et des autorités locales dans les pays partenaires, en vue de faciliter leur participation à la définition et à la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable;

iii)

faciliter les interactions entre les acteurs étatiques et non étatiques dans des contextes différents et renforcer le rôle des autorités locales dans les processus de décentralisation;

b)

sensibiliser les citoyens européens aux questions de développement et mobiliser le soutien actif de l'opinion publique dans la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion en faveur de la mise en œuvre de stratégies de réduction de la pauvreté et de développement durable dans les pays partenaires ainsi que de l'établissement de relations plus équitables entre les pays développés et en développement, et renforcer le rôle joué par la société civile et les autorités locales à ces fins;

c)

établir une coopération plus efficace, favoriser les synergies et faciliter un dialogue structuré entre les réseaux de la société civile et les associations représentant les autorités locales, au sein de leurs organisations et avec les institutions communautaires.

2.   Afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 et conformément à l'article 11, le programme couvre les domaines d'activité suivants:

a)

les interventions dans les pays et régions en développement, qui:

i)

renforcent le développement et les processus participatifs et l'inclusion de tous les acteurs, notamment les groupes vulnérables et marginalisés;

ii)

appuient les processus de développement des capacités des acteurs concernés au niveau national, régional ou local;

iii)

encouragent les processus de compréhension mutuelle; et

iv)

facilitent la participation active des citoyens aux processus de développement et renforcent leur capacité d'action;

b)

la sensibilisation de l'opinion publique aux questions de développement et la promotion de l'éducation au développement dans la Communauté et les pays en voie d'adhésion, afin d'ancrer la politique de développement dans les sociétés européennes, de mobiliser un plus grand soutien public dans la Communauté et dans les pays en voie d'adhésion en faveur de mesures de lutte contre la pauvreté et de l'établissement de relations plus équitables entre les pays développés et en développement, de sensibiliser le public dans la Communauté à l'égard des difficultés et des problèmes que rencontrent les pays en développement et leurs populations, et de promouvoir la dimension sociale de la mondialisation;

c)

la coordination et la communication entre les réseaux de la société civile et des autorités locales, au sein de leurs organisations et entre les différents types d'acteurs participant au débat public européen et mondial sur le développement.

3.   Le soutien aux autorités locales dans les pays partenaires s'inscrit normalement dans le cadre des documents de stratégie par pays, sauf lorsque ceux-ci ne prévoient pas le soutien nécessaire, par exemple, lorsqu'un partenariat présente des difficultés, lorsqu'on est en présence d'États fragiles ou après un conflit.

Lors du calcul du cofinancement communautaire en faveur du soutien aux autorités locales et à leurs associations, il est tenu compte de leur capacité contributive.

Article 15

Sécurité alimentaire

1.   Le programme thématique consacré à la sécurité alimentaire a pour objectif d'améliorer la sécurité alimentaire en faveur des plus pauvres et des plus vulnérables et de contribuer à réaliser l'objectif du Millénaire relatif à la pauvreté et à la faim, grâce à un ensemble de mesures veillant à la cohérence globale, à la complémentarité et à la continuité des actions de la Communauté, notamment en matière de transition entre l'aide d'urgence et le développement.

2.   Afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 et conformément à l'article 11, le programme couvre les domaines d'activité suivants:

a)

l'aide à l'offre de biens publics internationaux, en particulier la recherche et l'innovation technologique favorables aux pauvres et axées sur la demande, le renforcement des capacités ainsi que la coopération et le jumelage scientifiques et techniques Sud-Sud et Nord-Sud;

b)

l'appui à des programmes mondiaux, continentaux et régionaux qui, notamment:

i)

soutiennent les processus d'information et les systèmes d'alerte précoce dans le domaine de la sécurité alimentaire,

ii)

contribuent à la sécurité alimentaire dans des domaines d'intérêt spécifique tels que l'agriculture, y compris l'élaboration de politiques agricoles régionales et l'accès aux terres, les échanges de produits agricoles et la gestion des ressources naturelles,

iii)

promeuvent, renforcent et complètent les stratégies nationales de sécurité alimentaire et de réduction de la pauvreté à court, moyen et long terme, et

iv)

soutiennent la mise en réseau d'experts et d'acteurs non étatiques afin de promouvoir le programme mondial de sécurité alimentaire;

c)

la défense et le développement du programme de sécurité alimentaire: la Communauté continue d'aborder les questions clés de sécurité alimentaire dans le débat international et œuvre en faveur de l'harmonisation, de la cohérence et de l'alignement des actions et des modes d'octroi de l'aide des partenaires de développement et des bailleurs de fonds. En particulier le rôle de la société civile devrait être renforcé pour ce qui est des questions de sécurité alimentaire;

d)

l'action contre l'insécurité alimentaire dans des situations exceptionnelles de transition et de fragilité de l'État, l'action menée en tant qu'acteur principal pour établir des liens entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement. Ce programme thématique vise:

i)

à soutenir les interventions destinées à protéger, maintenir et rétablir les biens productifs et sociaux indispensables à la sécurité alimentaire, afin de faciliter l'intégration économique et la réhabilitation à long terme, et

ii)

à aider à la prévention et à la gestion des crises, afin de prendre en compte la vulnérabilité face aux chocs et de renforcer la capacité d'adaptation des personnes;

e)

l'élaboration de politiques, de stratégies et d'approches innovantes en matière de sécurité alimentaire ainsi que le renforcement du potentiel de reproduction de celles-ci et leur diffusion Sud-Sud. Les domaines d'intervention peuvent inclure l'agriculture, y compris la réforme foncière et la politique foncière, la gestion durable des ressources naturelles et l'accès à celles-ci, la sécurité alimentaire en liaison avec le développement rural et local, y compris les infrastructures, la nutrition, la démographie et l'emploi, les migrations, la santé et l'éducation. La cohérence et la complémentarité doivent être assurées avec les autres programmes communautaires dans ces domaines.

Article 16

Migrations et asile

1.   Le programme thématique de coopération avec les pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile a pour objectif de les soutenir dans leurs efforts pour mieux gérer les flux migratoires dans toutes leurs dimensions. Si le programme thématique a principalement pour objet les migrations à destination de la Communauté, il tient néanmoins aussi compte des flux migratoires Sud-Sud pertinents.

2.   Afin de réaliser l'objectif visé au paragraphe 1 et conformément à l'article 11, le programme couvre les domaines d'activité suivants:

a)

la promotion des liens entre migrations et développement, en particulier en encourageant les diasporas à contribuer au développement de leur pays d'origine et en rendant plus attrayant le retour des migrants, la réduction de la fuite des cerveaux et la promotion de la mobilité des migrants qualifiés, l'aide aux transferts financiers des migrants vers leur pays d'origine ainsi que l'encouragement au retour volontaire et à la réinsertion des migrants et le renforcement des capacités de gestion des migrations; le soutien aux efforts de renforcement des capacités afin d'aider les pays à élaborer des politiques migratoires favorables au développement et à améliorer leur capacité à gérer conjointement les flux migratoires;

b)

la promotion d'une gestion efficace des migrations de la main-d'œuvre, notamment en donnant des informations sur les migrations légales et sur les conditions d'entrée et de séjour sur le territoire des États membres de la Communauté, en fournissant des informations sur les possibilités d'immigration de la main-d'œuvre et les besoins des États membres ainsi que sur les qualifications des candidats à l'émigration des pays tiers, en apportant un soutien à la formation avant le départ pour les candidats à la migration légale et en encourageant la définition et la mise en œuvre de cadres législatifs pour les travailleurs migrants dans les pays tiers;

c)

la lutte contre l'immigration clandestine et l'aide à la réadmission des immigrants clandestins, y compris entre pays tiers, et en particulier la lutte contre les filières clandestines d'immigration et la traite d'êtres humains, les mesures visant à décourager l'immigration clandestine et à sensibiliser les personnes aux risques qu'elle comporte, l'amélioration des capacités dans le domaine de la gestion des frontières, des visas et des passeports, y compris la sécurité des documents, l'introduction de données biométriques et la détection des documents falsifiés, la mise en oeuvre effective des accords de réadmission conclus avec la Communauté et des obligations découlant des accords internationaux, et l'aide aux pays tiers pour gérer l'immigration clandestine et coordonner leurs politiques;

d)

la protection des migrants, y compris les plus vulnérables tels que les femmes et les enfants, contre l'exploitation et l'exclusion par des mesures telles que le renforcement des législations des pays tiers dans le domaine des migrations, les mesures de soutien à l'intégration, à la non-discrimination et aux actions visant à protéger les migrants contre le racisme et la xénophobie, ainsi que la prévention des filières clandestines d'immigration et de la traite des êtres humains et de toute forme d'esclavage et la lutte contre ces phénomènes;

e)

la promotion de l'asile et de la protection internationale, y compris au moyen de programmes régionaux de protection, en particulier en renforçant les capacités institutionnelles, l'aide à l'enregistrement des demandeurs d'asile et des réfugiés, la promotion des normes et instruments internationaux de protection des réfugiés, la contribution à l'amélioration des conditions d'accueil et de l'intégration locale, et la recherche de solutions durables.

Article 17

Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

1.   Les pays ACP signataires du protocole sur le sucre, énumérés à l'annexe III, touchés par la réforme du régime communautaire dans le secteur du sucre bénéficient d'un programme de mesures d'accompagnement. L'aide communautaire à ces pays a pour objectif d'accompagner leur processus d'ajustement alors qu'ils sont confrontés à de nouvelles conditions de marché en raison de la réforme de l'organisation commune du marché du sucre. L'aide communautaire tient compte des stratégies d'adaptation des pays concernés et accorde une attention particulière aux domaines de coopération suivants:

a)

l'amélioration de la compétitivité du secteur du sucre et de la canne à sucre, lorsqu'il s'agit d'un processus durable, en tenant compte de la situation des différentes parties prenantes tout au long de la chaîne de production;

b)

la promotion de la diversification économique des zones tributaires du sucre;

c)

l'étude des conséquences plus générales du processus d'adaptation, éventuellement liées, mais non restreintes à l'emploi et aux services sociaux, à l'utilisation des sols et à la restauration de l'environnement, au secteur de l'énergie, à la recherche et l'innovation et à la stabilité macroéconomique.

2.   Dans les limites du montant visé à l'annexe IV, la Commission fixe le montant maximum disponible pour chaque pays signataire du protocole sur le sucre pour le financement des actions visées au paragraphe 1 en fonction des besoins de chaque pays, compte tenu notamment de l'incidence de la réforme du secteur du sucre dans le pays concerné et de l'importance du secteur du sucre dans l'économie. La fixation des critères d'affectation se fonde sur les données des campagnes antérieures à 2004.

D'autres instructions concernant l'affectation du montant global entre les bénéficiaires du protocole sur le sucre sont définies par la Commission, statuant conformément à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

TITRE III

PROGRAMMATION ET AFFECTATION DES FONDS

Article 18

Cadre général de programmation et d'affectation des fonds

1.   En ce qui concerne les programmes géographiques, la Commission établit un document de stratégie et un programme indicatif pluriannuel pour chaque pays ou région partenaire, conformément à l'article 19, et adopte un programme d'action annuel pour chaque pays ou région partenaire, conformément à l'article 22.

En ce qui concerne les programmes thématiques, la Commission établit des documents de stratégie thématique, conformément à l'article 20, et adopte des programmes d'action, conformément à l'article 22.

Dans des circonstances exceptionnelles, l'appui de la Communauté peut aussi prendre la forme de mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels, conformément à l'article 23.

2.   La Commission définit les dotations indicatives multiannuelles au sein de chaque programme géographique en recourant à des critères d'affectation normalisés, objectifs et transparents reposant sur les besoins et les résultas des pays ou régions partenaires concernés, et en tenant compte, parallèlement aux spécificités des différents programmes, des difficultés particulières auxquelles doivent faire face les pays ou régions exposés à des crises, des conflits ou des catastrophes.

Les critères fondés sur les besoins incluent la population, le revenu par habitant et l'ampleur de la pauvreté, la répartition des revenus et le niveau de développement social. Les critères fondés sur les résultats incluent les progrès politiques, économiques et sociaux, les progrès en matière de bonne gouvernance et l'utilisation concrète de l'aide, et en particulier la manière dont un pays utilise les ressources peu abondantes, notamment les sciences propres, au bénéfice du développement.

3.   La Commission peut prévoir une dotation financière spécifique pour renforcer la coopération entre les régions ultrapériphériques de l'UE et les pays et régions partenaires voisins.

Article 19

Documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels géographiques

1.   L'élaboration et la mise en œuvre des documents de stratégie obéissent aux principes suivants en matière d'efficacité de l'aide: appropriation au niveau national, partenariat, coordination, harmonisation, alignement sur les systèmes mis en place dans le pays ou la région bénéficiaire et priorité aux résultats, conformément à l'article 3, paragraphes 5 à 8.

2.   Les documents de stratégie sont établis pour une période ne dépassant pas la durée de validité du présent règlement et visent à fournir un cadre cohérent à la coordination entre la Communauté et le pays ou la région partenaire, dans le respect de l'objectif général et du champ d'application ainsi que des objectifs, des principes généraux, des directives politiques du présent règlement et conformément à l'annexe IV. Les documents de stratégies constituent la base sur laquelle sont élaborés les programmes indicatifs pluriannuels.

Les documents de stratégie font l'objet d'un examen à mi-parcours, ou d'examens ad hoc si nécessaire, en appliquant, le cas échéant, les principes et procédures définis dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires.

3.   Les documents de stratégie sont établis, en principe, sur la base d'un dialogue avec le pays ou la région partenaire, auquel la société civile et les autorités régionales et locales sont associées, afin de faire en sorte que ce pays ou cette région assure une appropriation suffisante du processus et de promouvoir l'appui aux stratégies nationales de développement, en particulier les stratégies de réduction de la pauvreté.

4.   Des programmes indicatifs pluriannuels sont établis pour chaque pays et région partenaire, sur la base des documents de stratégie. Ils font l'objet, autant que possible, d'un accord avec ce pays ou cette région.

Les programmes indicatifs pluriannuels précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les programmes indicatifs pluriannuels prévoient également des dotations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous la forme de fourchettes. Ces dotations sont compatibles avec les dotations indicatives figurant à l'annexe IV.

Les programmes indicatifs pluriannuels sont adaptés si nécessaire, en tenant compte des examens à mi-parcours ou ad hoc des documents de stratégie.

Une dotation pluriannuelle indicative peut être revue à la hausse ou à la baisse, à l'issue de l'examen d'un programme, notamment au regard de besoins particuliers tels que ceux pouvant exister après une crise, ou en cas de résultats exceptionnels ou insatisfaisants.

5.   Dans des circonstances particulières telles que les crises ou les situations d'après-conflit, ou lorsque des menaces pèsent sur la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme ou les libertés fondamentales, un examen ad hoc de la stratégie de coopération avec le pays ou la région peut être effectué suivant une procédure d'urgence particulière. Il peut être proposé, au terme d'un tel examen, que la stratégie par pays ou par région considérée prévoie une transition vers le développement et la coopération à long terme.

6.   Conformément à l'article 2, paragraphe 6, la stratégie assure la cohérence entre les mesures prises dans le cadre du présent règlement et les mesures pouvant prétendre à un financement au titre d'autres instruments communautaires, notamment le règlement (CE) no 1717/2006 et le règlement (CE) no 1257/96, et évite les doubles emplois. Lorsque des pays partenaires ou groupes de pays partenaires sont directement concernés ou affectés par une crise ou une situation d'après crise, les PIP mettent un accent particulier sur le renforcement de la coordination entre l'aide d'urgence, la réhabilitation et le développement, afin d'aider ceux-ci à assurer la transition de la situation d'urgence à la phase de développement; les programmes au profit de pays et de régions régulièrement exposés à des catastrophes naturelles comportent un volet consacré à la préparation aux catastrophes et à leur prévention, ainsi qu'à la gestion des conséquences de telles catastrophes.

7.   Pour favoriser la coopération régionale, la Commission peut, lorsqu'elle adopte les programmes d'action annuels visés à l'article 22 ou les mesures spéciales visées à l'article 23 à des fins de coopération au titre du présent chapitre, décider que les projets ou programmes de nature régionale ou transfrontière mis en œuvre avec des pays énumérés à l'annexe V peuvent prétendre à un concours, conformément à l'article 2, paragraphe 4, premier alinéa. Cette possibilité peut être prévue dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés au présent article et à l'article 20.

8.   La Commission et les États membres se consultent et consultent les autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités régionales et locales, à un stade précoce du processus de programmation, afin de favoriser la complémentarité de leurs activités de coopération.

Article 20

Documents de stratégie concernant des programmes thématiques

1.   Les documents de stratégie thématique sont établis pour une période ne dépassant pas la durée de validité du présent règlement. Ils présentent la stratégie communautaire pour les thèmes concernés, les priorités de la Communauté, la situation au niveau international et les activités des principaux partenaires. Ils sont en conformité avec l'objectif général et le champ d'application ainsi que les objectifs, les principes généraux et les directives politiques du présent règlement et l'annexe IV.

Les documents de stratégie thématique précisent les domaines prioritaires choisis pour un financement communautaire, les objectifs spécifiques, les résultats attendus et les indicateurs de performance.

Les documents de stratégie thématique prévoient également des dotations financières indicatives, globalement et pour chaque domaine prioritaire, éventuellement sous la forme de fourchettes.

Les documents de stratégie thématique font l'objet d'un examen à mi-parcours, ou d'examens ad hoc, si nécessaire.

2.   La Commission et les États membres se consultent et consultent les autres bailleurs de fonds et acteurs du développement, y compris les représentants de la société civile et les autorités locales, à un stade précoce du processus de programmation, afin de favoriser la complémentarité de leurs activités de coopération.

3.   Des ressources et des priorités d'actions sont définies pour la participation aux initiatives mondiales.

Article 21

Adoption des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels

Les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, de même que leurs examens visés à l'article 19, paragraphe 2, et à l'article 20, paragraphe 1, quatrième alinéa et les mesures d'accompagnement visées à l'article 17, sont adoptés par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

TITRE IV

MISE EN ŒUVRE

Article 22

Adoption des programmes d'action annuels

1.   La Commission adopte des programmes d'action annuels établis sur la base des documents de stratégie et des programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20.

À titre exceptionnel, notamment au cas où un programme d'action n'aurait pas encore été adopté, la Commission peut adopter, sur la base des documents de stratégie et un des programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20, des mesures non prévues dans un programme d'action annuel, selon les mêmes règles et modalités que les programmes d'action.

2.   Les programmes d'action annuels déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion et le montant total du financement prévu. Ils contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Les objectifs sont mesurables et assortis d'un calendrier de référence.

3.   Les programmes d'action annuels sont adoptés par la Commission selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2.

4.   Au stade des projets, un examen environnemental approprié qui comprend une étude d'impact sur l'environnement (EIE) dans le cas de projets sensibles pour l'environnement est pratiqué, notamment pour les infrastructures nouvelles de grande envergure. Le cas échéant, des études d'impact stratégique sont utilisées dans la mise en œuvre des programmes sectoriels. Les parties prenantes participent aux études d'impact et le public a accès à leurs résultats.

Article 23

Adoption de mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels

1.   Lorsque surviennent des besoins ou des évènements imprévus et dûment justifiés liés à des catastrophes naturelles, à des troubles civils ou à des crises et ne pouvant donner lieu à un financement au titre du règlement (CE) no 1717/2006 ou du règlement (CE) no 1257/96, la Commission adopte des mesures spéciales non prévues dans les documents de stratégie ou les programmes indicatifs pluriannuels (ci-après dénommées «mesures spéciales»).

Les mesures spéciales peuvent aussi servir à financer des mesures visant à faciliter la transition de l'aide d'urgence vers les activités de développement à long terme, y compris celles visant à mieux préparer les populations aux crises récurrentes.

2.   Les mesures spéciales déterminent les objectifs poursuivis, les domaines d'intervention, les résultats attendus, les procédures de gestion, ainsi que le montant total du financement prévu. Elles contiennent une description des actions à financer, une indication des montants alloués à chacune des actions et un calendrier indicatif de mise en œuvre. Elles comprennent une définition du type d'indicateurs de performance devant faire l'objet d'un suivi lors de la mise en œuvre des mesures spéciales.

3.   Lorsque le coût de telles mesures est supérieur à 10 millions d'EUR, la Commission les adopte selon la procédure de gestion visée à l'article 35, paragraphe 2. Pour ce qui est des mesures spéciales dont le coût est inférieur à 10 millions d'EUR, la Commission les transmet, pour information, aux États membres et au Parlement européen dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de sa décision.

4.   Les modifications des mesures spéciales visant, par exemple, à procéder à des adaptations techniques, à prolonger la période de mise en œuvre, à réaffecter des crédits à l'intérieur du budget prévisionnel ou à augmenter ou réduire le budget d'un montant inférieur à 20 % du budget initial peuvent être effectuées sans recourir à la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, pour autant que ces modifications n'affectent pas les objectifs initiaux tels qu'établis dans la décision de la Commission. Toute adaptation technique de ce type est communiquée au Parlement européen et aux États membres dans un délai d'un mois.

Article 24

Admissibilité

1.   Sans préjudice de l'article 31, sont admissibles à un financement au titre du présent règlement, afin de mettre en œuvre les programmes d'action annuels visés à l'article 22 ou les mesures spéciales visées à l'article 23, entre autres:

a)

les pays et régions partenaires et leurs institutions;

b)

les entités décentralisées des pays partenaires telles que municipalités, provinces, départements, régions;

c)

les organismes mixtes institués par les pays et régions partenaires et la Communauté;

d)

les organisations internationales, y compris les organisations régionales, les organes, services ou missions des Nations unies, les institutions financières internationales et régionales et les banques de développement, dans la mesure où ils contribuent à atteindre les objectifs du présent règlement;

e)

les institutions et organes de la Communauté aux seules fins de la mise en œuvre des mesures d'appui visées à l'article 26;

f)

les agences de l'UE;

g)

les entités ou organismes suivants des États membres, des pays et régions partenaires ou de tout autre État tiers qui satisfont aux règles sur l'accès à l'aide extérieure de la Communauté visées à l'article 31, dans la mesure où ils contribuent à atteindre les objectifs du présent règlement:

i)

les organismes publics ou para-étatiques, les autorités locales et leurs regroupements ou les associations les représentant;

ii)

les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés;

iii)

les institutions financières octroyant, promouvant et finançant des investissements privés dans les pays et régions partenaires;

iv)

les acteurs non étatiques définis au paragraphe 2;

v)

les personnes physiques.

2.   Les acteurs non étatiques à but non lucratif opérant de manière indépendante et vérifiable qui peuvent obtenir un soutien financier au titre du présent règlement sont notamment: les organisations non gouvernementales, les organisations représentant les populations autochtones, les organisations représentant les minorités nationales et/ou ethniques, les associations professionnelles et groupements de citoyens au niveau local, les coopératives, les syndicats, les organisations représentatives des acteurs économiques et sociaux, les organisations de lutte contre la corruption et la fraude et de promotion de la bonne gouvernance, les organisations de défense des droits civils et de lutte contre les discriminations, les organisations locales (y inclus les réseaux) qui œuvrent dans le domaine de la coopération et de l'intégration régionales décentralisées, les organisations de consommateurs, les organisations de femmes ou de jeunes, les organisations d'enseignement, culturelles, de recherche et scientifiques, les universités, les églises et associations ou communautés religieuses, les médias et toutes associations non gouvernementales et fondations indépendantes, y compris les fondations politiques indépendantes, susceptibles d'apporter leur contribution à la réalisation des objectifs du présent règlement.

Article 25

Formes de financement

1.   Le financement communautaire peut prendre les formes suivantes:

a)

des projets et programmes;

b)

un appui budgétaire, lorsque la gestion des dépenses publiques de l'État partenaire est suffisamment transparente, fiable et efficace et lorsque cet État a établi des politiques sectorielles ou macroéconomiques correctement définies, qui on été évaluées favorablement par ses principaux bailleurs de fonds, y compris, le cas échéant, les institutions financières internationales. La Commission applique systématiquement une approche axée sur les résultats et fondée sur des indicateurs de performance; elle définit clairement les conditions applicables, en assure le suivi et soutien les efforts que déploient les pays partenaires pour renforcer le contrôle parlementaire et les capacités de vérification des comptes et améliorer la transparence et l'accès du public à l'information. Le versement de l'appui budgétaire est subordonné à la condition que des progrès satisfaisants soient accomplis en vue de réaliser les objectifs, en termes d'incidence et de résultats;

c)

un soutien sectoriel;

d)

dans des cas exceptionnels, des programmes sectoriels et généraux d'importation, qui peuvent prendre la forme:

i)

de programmes sectoriels d'importation en nature;

ii)

de programmes sectoriels d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations dans le secteur concerné; ou

iii)

de programmes généraux d'importation sous la forme de concours en devises pour financer des importations générales portant sur un large éventail de produits;

e)

des fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers, sur la base de programmes de la Commission, en vue de l'octroi de prêts (notamment à l'appui de l'investissement et du développement du secteur privé), ou de capitaux à risques (sous la forme de prêts subordonnés ou conditionnels) ou d'autres prises de participations minoritaires et temporaires dans le capital d'entreprises, ainsi que des contributions à des fonds de garantie, conformément à l'article 32, dans la mesure où le risque financier que court la Communauté est limité à ces fonds;

f)

des bonifications de taux d'intérêts, spécialement pour les prêts dans le domaine de l'environnement;

g)

un allègement de la dette dans le cadre des programmes d'allègement approuvés au niveau international;

h)

des subventions visant au financement de projets présentés par les entités visées à l'article 24, paragraphe 1, points b), c), d), f) et point g), i) à v);

i)

des subventions visant au financement des coûts de fonctionnement des entités visées à l'article 24, paragraphe 1, points b), c), d), f) et point g), i), iii) et iv);

j)

le financement de programmes de jumelage entre institutions publiques, autorités locales, organismes publics nationaux ou entités de droit privés investis d'une mission de service public des États membres et des pays et régions partenaires;

k)

des contributions à des fonds internationaux, notamment ceux gérés par des organisations internationales ou régionales;

l)

des contributions à des fonds nationaux établis par des pays et régions partenaires afin de favoriser le cofinancement par plusieurs bailleurs de fonds, ou à des fonds établis par un seul ou plusieurs bailleurs de fonds pour mettre en œuvre des actions de manière conjointe;

m)

des apports en capital dans les institutions financières internationales et les banques de développement régionales;

n)

les ressources humaines et matérielles nécessaires à la gestion et la supervision efficaces des projets et programmes par les pays et régions partenaires.

2.   Les pays bénéficiaires n'utilisent pas l'aide communautaire pour payer des impôts, des droits ou d'autres charges.

Article 26

Mesures d'appui

1.   Le financement communautaire peut couvrir les dépenses afférentes aux activités de préparation, de suivi, de contrôle, d'audit et d'évaluation directement nécessaires à la mise en œuvre du présent règlement et à la réalisation de ses objectifs, notamment des études, des réunions, des actions d'information, de sensibilisation, de formation et de publication, des dépenses liées aux réseaux informatiques destinés à l'échange d'informations, ainsi que toute autre dépense d'assistance administrative ou technique nécessaire pour la gestion du programme. Elle couvre également les dépenses d'appui administratif supportées dans les délégations de la Commission pour assurer la gestion des actions financées dans le cadre du présent règlement.

2.   Ces mesures d'appui ne font pas nécessairement l'objet de programmes indicatifs pluriannuels et peuvent donc être financées en dehors des documents de stratégie et programmes indicatifs pluriannuels. Toutefois, elles peuvent aussi être financées au titre des programmes indicatifs pluriannuels.

La Commission adopte des mesures d'appui qui ne sont pas couvertes par des PIP conformément à l'article 23, paragraphes 3 et 4.

Article 27

Cofinancement

1.   Les mesures peuvent faire l'objet d'un cofinancement, notamment avec:

a)

les États membres et leurs autorités régionales et locales, notamment leurs organismes publics et para-étatiques;

b)

d'autres États bailleurs de fonds, et notamment leurs organismes publics et para-étatiques;

c)

les organisations internationales, y compris régionales, et notamment les institutions financières internationales et régionales;

d)

les sociétés, entreprises et autres organismes et agents économiques privés, et les autres acteurs non étatiques;

e)

les pays ou régions partenaires bénéficiaires des fonds.

2.   Dans le cas d'un cofinancement parallèle, le projet ou programme est scindé en plusieurs modules clairement identifiables qui sont chacun financés par les différents partenaires assurant le cofinancement de sorte que la destination du financement reste toujours identifiable.

Dans le cas d'un cofinancement conjoint, le coût total du projet ou programme est réparti entre les partenaires assurant le cofinancement et les ressources sont mises en commun, de sorte qu'il n'est pas possible d'identifier la source de financement d'une activité spécifique dans le cadre du projet ou programme.

3.   Dans le cas d'un cofinancement conjoint, la Commission peut recevoir et gérer des fonds au nom des entités visées au paragraphe 1, points a), b) et c), pour mettre en œuvre des actions conjointes. Ces fonds sont à traiter en tant que recettes affectées conformément à l'article 18 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

Article 28

Procédures de gestion

1.   Les mesures financées au titre du présent règlement sont mises en œuvre conformément au règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et de ses révisions éventuelles.

2.   En cas de cofinancement et dans d'autres cas dûment justifiés, la Commission peut décider de confier des tâches de puissance publique, notamment des tâches d'exécution budgétaire, aux organismes mentionnés à l'article 54, paragraphe 2, point c), du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002.

3.   En cas de gestion décentralisée, la Commission peut décider de recourir aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds, après avoir vérifié que celles-ci satisfont aux critères applicables du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 et à condition que:

les procédures du pays ou de la région partenaire bénéficiaire des fonds respectent les principes de transparence, de proportionnalité, d'égalité de traitement et de non-discrimination, et empêchent tout conflit d'intérêts,

le pays ou la région partenaire bénéficiaire des fonds s'engage à vérifier régulièrement que les actions financées par le budget général de l'UE ont été mises en œuvre correctement, à prendre les mesures propres à prévenir les irrégularités et les fraudes et à engager des poursuites, le cas échéant, afin de récupérer les fonds indûment versés.

Article 29

Engagements budgétaires

1.   Les engagements budgétaires sont effectués sur la base des décisions prises par la Commission au titre de l'article 22, paragraphe 1, de l'article 23, paragraphe 1, et de l'article 26, paragraphe 1.

2.   Les financements communautaires prennent, entre autres, les formes juridiques suivantes:

conventions de financement,

conventions de subventions,

contrats de marché,

contrats de travail.

Article 30

Protection des intérêts financiers de la Communauté

1.   Tout accord découlant du présent règlement comporte des dispositions assurant la protection des intérêts financiers de la Communauté, notamment à l'égard des irrégularités, de la fraude, de la corruption et d'autres activités illicites, conformément au règlement (CE, Euratom) no 2988/95 du Conseil du 18 décembre 1995 relatif à la protection des intérêts financiers des Communautés européennes (16), au règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (17) et au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (18).

2.   Les accords prévoient expressément le droit de la Commission et de la Cour des comptes d'effectuer des audits, y compris des audits sur pièces et sur place, concernant tout contractant ou sous-contractant ayant bénéficié de fonds communautaires. Ils autorisent aussi expressément la Commission à effectuer des contrôles et des inspections sur place, conformément au règlement (Euratom, CE) no 2185/96.

3.   Tout contrat résultant de la mise en œuvre de l'assistance garantit à la Commission et à la Cour des comptes l'exercice du droit énoncé au paragraphe 2 pendant et après la mise en œuvre des contrats.

Article 31

Procédures de marchés publics et de contrats de subvention et règles d'origine

1.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un État membre de la Communauté, d'un pays candidat officiel reconnu par la Communauté ou d'un État membre de l'Espace économique européen, et à toutes les personnes morales établies dans un tel État ou pays.

La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un programme géographique au sens des articles 5 à 10 est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement admissible en vertu de l'annexe I et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays.

Outre les personnes physiques ou morales admissibles au titre d'un programme thématique ou du programme défini à l'article 17, la participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un programme thématique au sens des articles 11 à 16 et au programme défini à l'article 17 est ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays en développement, tel que défini par le CAD de l'OCDE et à l'annexe II, et à toutes les personnes morales établies dans un tel pays. La Commission publie et met à jour l'annexe II en conformité avec les révisions, effectuées régulièrement, de la liste des bénéficiaires d'aide établie par le CAD de l'OCDE, et en informe le Conseil.

2.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre du présent règlement est également ouverte à toutes les personnes physiques ressortissantes d'un pays autre que ceux mentionnés au paragraphe 1 ou à toutes les personnes morales légalement établies dans un tel pays, lorsque l'accès réciproque à leur aide extérieure a été établi.

L'accès réciproque est accordé dès lors que le pays concerné accorde l'admissibilité à conditions égales aux États membres et au pays bénéficiaire concerné.

L'accès réciproque est établi par une décision spécifique concernant un pays donné ou un groupe régional donné de pays. Cette décision est adoptée selon la procédure visée à l'article 35, paragraphe 2, et s'applique pendant une période minimale d'un an.

L'octroi de l'accès réciproque est fondé sur une comparaison entre la Communauté et les autres bailleurs de fonds et a lieu au niveau du secteur, tel que défini par les catégories du CAD de l'OCDE, ou au niveau du pays, que celui-ci soit bailleur de fonds ou bénéficiaire. La décision d'accorder cette réciprocité à un pays bailleur de fonds se fonde sur le caractère transparent, cohérent et proportionnel de l'aide fournie par le bailleur de fonds considéré, notamment des points de vue qualitatifs et quantitatifs. Les pays bénéficiaires sont consultés dans le cadre de la procédure décrite au présent paragraphe.

L'accès réciproque, pour ce qui concerne les pays les moins avancés tels que définis par le CAD de l'OCDE, est accordé automatiquement aux membres dudit comité.

3.   La participation aux procédures de marchés publics ou de contrats de subvention financés au titre d'un instrument communautaire est ouverte aux organisations internationales.

4.   Les dispositions ci-dessus sont sans préjudice de la participation des catégories d'organisations admissibles de par leur nature ou leur situation géographique, au regard des objectifs de l'action mise en oeuvre.

5.   Les experts peuvent être de toute nationalité, sans préjudice des exigences qualitatives et financières énoncées par les règles communautaire de passation des marchés publics.

6.   Les fournitures et matériaux acquis dans le cadre d'un contrat financé au titre du présent règlement doivent tous être originaires de la Communauté ou d'un pays admissible tel que défini aux paragraphes 1 et 2. Aux fins du présent règlement, on entend par «origine», la définition de ce terme dans la législation communautaire pertinente relative aux règles d'origine à des fins douanières.

7.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques et morales originaires, soit de pays ayant des liens traditionnels économiques, commerciaux ou géographiques avec des pays voisins, soit d'autres pays tiers, ainsi que l'utilisation de fournitures et de matériaux d'autres origines.

8.   Dans des cas dûment justifiés, la Commission peut autoriser la participation de personnes physiques ressortissantes d'autres pays que ceux visés aux paragraphes 1 et 2, ou de personnes morales établies dans ces pays, ou l'acquisition de fournitures et de matériaux d'origines autres que celles visées au paragraphe 6.

Des dérogations peuvent être justifiées en cas d'indisponibilité de produits et de services sur les marchés des pays concernés, dans des cas d'urgence extrême ou si l'application des règles d'admissibilité risque de rendre la réalisation d'un projet, d'un programme ou d'une action impossible ou excessivement difficile.

9.   Lorsque le financement communautaire concerne une action mise en œuvre par l'intermédiaire d'une organisation internationale, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des paragraphes 1 et 2, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des règles de cette organisation, en veillant à assurer l'égalité de traitement à tous les bailleurs de fonds. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

Lorsque le financement communautaire concerne une action cofinancée avec un pays tiers, sous réserve de la réciprocité définie au paragraphe 2, ou avec une organisation régionale ou un État membre, la participation aux procédures de passation de contrats appropriées est ouverte à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des paragraphes 1, 2 et 3, ainsi qu'à toutes les personnes physiques ou morales admissibles en vertu des règles de ce pays tiers, de cette organisation régionale ou de cet État membre. Les mêmes règles s'appliquent aux fournitures, aux matériaux et aux experts.

10.   Aux fins de l'aide mise en œuvre directement par l'intermédiaire d'acteurs non étatiques en vertu du programme thématique visé à l'article 14, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux critères d'admissibilité fixés pour la sélection des bénéficiaires des subventions.

Les bénéficiaires des subventions se conforment aux règles définies au présent article, lorsque la mise en œuvre de l'aide nécessite la passation de marchés publics.

11.   Afin d'accélérer l'éradication de la pauvreté grâce à la promotion des capacités, des marchés et des achats locaux, une attention toute particulière est apportée aux marchés publics dans les pays partenaires, au niveau tant local que régional.

Les soumissionnaires auxquels des contrats ont été attribués respectent les normes fondamentales convenues au niveau international en matière de travail, notamment les normes fondamentales de l'OIT en la matière, les conventions sur la liberté syndicale et la négociation collective, sur l'élimination du travail forcé et obligatoire, sur l'élimination des discriminations en matière d'emploi et de travail et sur l'abolition du travail des enfants.

L'accès des pays en développement à l'aide extérieure de la Communauté est rendu possible par toute aide technique jugée appropriée.

Article 32

Fonds mis à la disposition de la Banque européenne d'investissement ou d'autres intermédiaires financiers

1.   Les fonds visés à l'article 25, paragraphe 1, point e), sont gérés par la BEI, des intermédiaires financiers ou toute autre banque ou organisation ayant les capacités nécessaires pour gérer ces fonds.

2.   La Commission adopte, au cas par cas, les dispositions de mise en œuvre du paragraphe 1 en ce qui concerne le partage des risques, la rémunération de l'intermédiaire chargé de la mise en œuvre, l'utilisation et le recouvrement des bénéfices du fonds, ainsi que les conditions de clôture de l'opération.

Article 33

Évaluation

1.   La Commission suit et examine régulièrement ses programmes et évalue les résultats de la mise en œuvre des politiques et des programmes géographiques et thématiques et des politiques sectorielles, ainsi que l'efficacité de la programmation, éventuellement par le biais d'évaluations externes indépendantes, afin de s'assurer que les objectifs ont été atteints et d'être en mesure d'élaborer des recommandations en vue d'améliorer les actions futures. Les propositions faites par le Parlement européen ou le Conseil concernant des évaluations externes indépendantes seront dûment prises en compte. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire.

2.   La Commission transmet, pour information, les rapports d'évaluation au Parlement européen et au comité visé à l'article 35. Les États membres peuvent demander que le comité visé à l'article 35, paragraphe 3, examine certaines évaluations. Il est tenu compte des résultats de ces travaux aux fins de l'élaboration des programmes et de l'affectation des ressources.

3.   La Commission associe l'ensemble des parties prenantes concernées, y compris les acteurs non étatiques et les autorités locales, au processus d'évaluation de l'aide communautaire prévu en vertu du présent règlement.

TITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 34

Rapport annuel

1.   La Commission examine les progrès accomplis dans la mise en œuvre des mesures prises au titre du présent règlement et soumet au Parlement européen et au Conseil un rapport annuel sur la mise en œuvre et les résultats et, dans la mesure du possible, les principaux effets et conséquences de l'aide. Le rapport est aussi transmis au Comité économique et social européens et au Comité des régions.

2.   Le rapport annuel présente, pour l'année précédente, des informations sur les mesures financées, sur les résultats des activités de suivi et d'évaluation, sur l'engagement des partenaires concernés et sur l'exécution budgétaire en terme d'engagements et de paiements, par pays, par région et par domaines de coopération. Il évalue les résultats de l'aide au moyen, dans la mesure du possible, d'indicateurs spécifiques et mesurables concernant sa contribution de l'aide à la réalisation des objectifs du présent règlement. Une importance particulière est accordée aux secteurs sociaux et aux progrès enregistrés en vue de la réalisation des objectifs du Millénaire.

Article 35

Comitologie

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 4 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 4, paragraphe 3, de la décision 1999/468/CE est fixée à trente jours.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

4.   Le comité adopte son règlement intérieur.

5.   Un observateur de la BEI participe aux travaux du comité, pour ce qui est des questions qui concernent son institution.

Article 36

Participation d'un pays tiers non admissible en vertu du présent règlement

Sans préjudice de l'article 3, paragraphe 5, afin d'assurer la cohérence et l'efficacité de l'aide communautaire, la Commission peut décider, lors de l'adoption des programmes d'action visés à l'article 22 ou des mesures spéciales visées à l'article 23, que des pays, territoires et régions pouvant prétendre à une aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1085/2006 ou du règlement (CE) no 1638/2006, et le FED, ainsi que des pays et territoires d'outre-mer associés à la Communauté, peuvent bénéficier de mesures prises au titre du présent règlement, lorsque le projet ou programme géographique ou thématique mis en œuvre a un caractère mondial, régional ou transfrontière. Cette possibilité de financement peut être prévue dans les documents de stratégie et les programmes indicatifs pluriannuels visés aux articles 19 et 20. Les dispositions de l'article 10 concernant l'admissibilité et les dispositions de l'article 31 concernant la participation aux procédures de marchés publics et contrats de subvention, et les règles d'origine sont adaptées de manière à permettre la participation des pays, territoires et régions concernés.

Article 37

Suspension de l'aide

Sans préjudice des dispositions relatives à la suspension de l'aide établies dans les accords de partenariat et de coopération conclus avec les pays et régions partenaires, lorsque les principes visés à l'article 3, paragraphe 1, ne sont pas respectés par un pays partenaire et lorsque les consultations avec ce pays ne permettent pas de dégager une solution acceptable pour les deux parties, ou si les consultations sont refusées, ou en cas d'extrême urgence, le Conseil, statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission, peut prendre les mesures appropriées concernant toute aide accordée au pays partenaire au titre du présent règlement. Ces mesures peuvent prévoir la suspension totale ou partielle de l'aide.

Article 38

Dispositions financières

1.   Le montant de référence financière pour l'exécution du présent règlement, pour la période 2007-2013, est de 16 897 millions d'EUR.

2.   Les montants indicatifs alloués à chaque programme visé aux articles 5 à 10 et aux articles 11 à 16 et 17 sont fixés à l'annexe IV. Ces montants sont établis pour la période 2007-2013.

3.   Les crédits annuels sont autorisés par l'autorité budgétaire dans la limite du cadre financier pluriannuel.

4.   Un montant indicatif de 465 millions d'EUR est compris dans le montant total pour les programmes thématiques afin de financer des activités bénéficiant aux pays concernés par l'IEVP.

Article 39

Abrogation

1.   Les règlements suivants sont abrogés:

a)

règlement (CE) no 2110/2005 du Parlement européen et du Conseil du 14 décembre 2005 relatif à l'accès à l'aide extérieure de la Communauté (19);

b)

règlement (CE) no 806/2004 du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 relatif à la promotion de l'égalité des sexes dans la coopération au développement (20);

c)

règlement (CE) no 491/2004 du Parlement européen et du Conseil du 10 mars 2004 établissant un programme d'assistance technique et financière en faveur de pays tiers dans le domaine des migrations et de l'asile (AENEAS) (21);

d)

règlement (CE) no 1568/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 relatif à l'aide en faveur de la lutte contre les maladies dues à la pauvreté (VIH/sida, tuberculose et paludisme) dans les pays en développement (22);

e)

règlement (CE) no 1567/2003 du Parlement européen et du Conseil du 15 juillet 2003 concernant les aides destinées aux politiques et aux actions relatives à la santé génésique et sexuelle et aux droits connexes dans les pays en développement (23);

f)

règlement (CE) no 2130/2001 du Parlement européen et du Conseil du 29 octobre 2001 relatif aux actions dans le domaine de l'aide aux populations déracinées dans les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (24);

g)

règlement (CE) no 2494/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la conservation et la gestion durable des forêts tropicales et des autres forêts dans les pays en développement (25);

h)

règlement (CE) no 2493/2000 du Parlement européen et du Conseil du 7 novembre 2000 relatif à des mesures visant à promouvoir la pleine intégration de la dimension environnementale dans le processus de développement des pays en développement (26);

i)

règlement (CE) no 1726/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à la coopération au développement avec l'Afrique du Sud (27);

j)

règlement (CE) no 1659/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif à la coopération décentralisée (28);

k)

règlement (CE) no 1658/98 du Conseil du 17 juillet 1998 relatif au cofinancement avec les organisations non gouvernementales de développement (ONG) européennes d'actions dans les domaines intéressant les pays en développement (29);

l)

règlement (CE) no 1292/96 du Conseil du 27 juin 1996 concernant la politique et la gestion de l'aide alimentaire et des actions spécifiques d'appui à la sécurité alimentaire (30);

m)

règlement (CEE) no 443/92 du Conseil du 25 février 1992 relatif à l'aide financière et technique et à la coopération économique avec les pays en développement d'Amérique latine et d'Asie (31).

2.   Les règlements abrogés restent applicables aux actes juridiques et aux engagements relatifs à l'exécution des exercices antérieurs à 2007. Les références faites aux règlements abrogés s'entendent comme faites au présent règlement.

Article 40

Révision

Au plus tard le 31 décembre 2010, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport évaluant la mise en œuvre du présent règlement pendant les trois premières années, accompagné, le cas échéant, d'une proposition législative apportant les modifications nécessaires qu'il y a lieu d'y apporter, y compris pour ce qui concerne les dotations financières indicatives figurant à l'annexe IV.

Article 41

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

J.-E. ENESTAM

ANNEXE I

PAYS ÉLIGIBLES AU TITRE DE L'ARTICLE 1, PARAGRAPHE 1

Amérique latine

1.

Argentine

2.

Bolivie

3.

Brésil

4.

Chili

5.

Colombie

6.

Costa Rica

7.

Cuba

8.

Équateur

9.

El Salvador

10.

Guatemala

11.

Honduras

12.

Mexique

13.

Nicaragua

14.

Panama

15.

Paraguay

16.

Pérou

17.

Uruguay

18.

Venezuela

Asie

19.

Afghanistan

20.

Bangladesh

21.

Bhoutan

22.

Cambodge

23.

Chine

24.

Inde

25.

Indonésie

26.

République populaire démocratique de Corée

27.

Laos

28.

Malaisie

29.

Maldives

30.

Mongolie

31.

Myanmar/Birmanie

32.

Népal

33.

Pakistan

34.

Philippines

35.

Sri Lanka

36.

Thaïlande

37.

Viêt Nam

Asie centrale

38.

Kazakhstan

39.

République kirghize

40.

Tadjikistan

41.

Turkménistan

42.

Ouzbékistan

Moyen-Orient

43.

Iran

44.

Iraq

45.

Oman

46.

Arabie saoudite

47.

Yémen

Afrique du Sud

48.

Afrique du Sud

ANNEXE II

LISTE DU CAD DE L'OCDE DES BÉNÉFICIAIRES DE L'APD

En vigueur à partir de 2006 pour les rapports concernant les années 2005, 2006 et 2007

Pays les moins développés

Autres pays à faible revenu

(RNB par habitant < USD 825 en 2004)

Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche inférieure

(RNB par habitant USD 826-USD 3 255 en 2004)

Pays et territoires à revenu intermédiaire, tranche supérieure

(RNB par habitant USD 3 256-USD 10 065 en 2004)

Afghanistan

Angola

Bangladesh

Bénin

Bhoutan

Burkina Faso

Burundi

Cambodge

Cap-Vert

Comores

République démocratique du Congo

Djibouti

Érythrée

Éthiopie

Gambie

Guinée

Guinée-Bissau

Guinée équatoriale

Haïti

Îles Salomon

Kiribati

Laos

Lesotho

Liberia

Madagascar

Malawi

Maldives

Mali

Mauritanie

Mozambique

Myanmar

Népal

Niger

Ouganda

Rép. centrafricaine

Rép. dém. du Congo

Rwanda

Samoa

São Tomé e Príncipe

Sénégal

Sierra Leone

Somalie

Soudan

Tanzanie

Tchad

Timor-Est

Togo

Tuvalu

Vanuatu

Yémen

Zambie

Cameroun

Rép. du Congo

Rép. pop. dém. de Corée

Côte d'Ivoire

Ghana

Inde

Kenya

Kirghizstan

Moldavie

Mongolie

Nicaragua

Nigeria

Ouzbékistan

Pakistan

Papouasie — Nouvelle-Guinée

Tadjikistan

Viêt Nam

Zimbabwe

Albanie

Algérie

Arménie

Azerbaïdjan

Belarus

Bolivie

Bosnie-et-Herzégovine

Brésil

Chine

Colombie

Cuba

Équateur

Égypte

El Salvador

Fidji

Géorgie

Guatemala

Guyana

Honduras

Rép. des Îles Marshall

Indonésie

Iran

Iraq

Jamaïque

Jordanie

Kazakhstan

Macédoine, ancienne République yougoslave de

Maroc

Micronésie

Namibie

Niué

Paraguay

Pérou

Philippines

Rép. dominicaine

Serbie-et-Monténégro

Sri Lanka

Suriname

Swaziland

Syrie

Territoires palestiniens

Thaïlande

* Tokélaou

Tonga

Tunisie

Turkménistan

Ukraine

* Wallis-et-Futuna

Afrique du Sud

* Anguilla

Antigua-et-Barbuda

Arabie saoudite (32)

Argentine

Barbade

Belize

Botswana

Chili

Costa Rica

Croatie

Dominique

Gabon

Grenade

Îles Cook

* Îles Turks et Caicos

Liban

Libye

Malaisie

Maurice

* Mayotte

Mexique

* Montserrat

Nauru

Oman

Palau

Panama

Saint-Christophe-et-Nevis

* Sainte-Hélène

Sainte-Lucie

Saint-Vincent-et-les Grenadines

Seychelles

Trinidad-et-Tobago

Turquie

Uruguay

Venezuela

*

Territoires.

ANNEXE III

PAYS ACP SIGNATAIRES DU PROTOCOLE SUR LE SUCRE

1.

Barbade

2.

Belize

3.

Guyana

4.

Jamaïque

5.

Saint-Christophe-et-Nevis

6.

Trinidad-et-Togabo

7.

Fidji

8.

République du Congo

9.

Côte d'Ivoire

10.

Kenya

11.

Madagascar

12.

Malawi

13.

Maurice

14.

Mozambique

15.

Swaziland

16.

Tanzanie

17.

Zambie

18.

Zimbabwe

ANNEXE IV

DOTATIONS FINANCIÈRES INDICATIVES POUR LA PÉRIODE 2007-2013 (EN MILLIONS D'EUR)

Total

16 897

Programmes géographiques:

10 057

Amérique latine

2 690

Asie

5 187

Asie centrale

719

Afrique du Sud

980

Moyen-Orient

481

Programmes thématiques:

5 596

Développement social et humain

1 060

Environnement et gestion durable des ressources naturelles

804

Rôle des acteurs non étatiques et des autorités locales dans le développement

1 639

Sécurité alimentaire

1 709

Migrations et asile

384

Pays ACP signataires du protocole sur le sucre

1 244

ANNEXE V

PAYS ET TERRITOIRES QUI NE SONT PAS DES PAYS OU TERRITOIRES EN DÉVELOPPEMENT

1.

Australie

2.

Bahreïn

3.

Brunei

4.

Canada

5.

Taipei chinois

6.

Hong Kong

7.

Japon

8.

Corée

9.

Macao

10.

Nouvelle-Zélande

11.

Koweït

12.

Qatar

13.

Singapour

14.

Émirats arabes unis

15.

États-Unis d'Amérique


(1)  Avis du Parlement européen du 18 mai 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 23 octobre 2006 (non encore parue au Journal officiel) et position du Parlement européen du 12 décembre 2006 (non encore parue au Journal officiel).

(2)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(3)  JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(4)  JO L 405 du 30.12.2006, p. 40.

(5)  JO L 327 du 24.11.2006, p. 1.

(6)  Ce règlement sera adopté à une date ultérieure.

(7)  JO L 386 du 29.12.2006, p. 1.

(8)  JO L 163 du 2.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(9)  JO C 46 du 24.2.2006, p. 1.

(10)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(11)  JO L 50 du 21.2.2006, p. 1.

(12)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(13)  JO C 139 du 14.6.2006, p. 1.

(14)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(15)  Accord sur le commerce, le développement et la coopération entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part (JO L 311 du 4.12.1999, p. 3).

(16)  JO L 312 du 23.12.1995, p. 1.

(17)  JO L 292 du 15.11.1996, p. 2.

(18)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(19)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 1.

(20)  JO L 143 du 30.4.2004, p. 40.

(21)  JO L 80 du 18.3.2004, p. 1.

(22)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2110/2005.

(23)  JO L 224 du 6.9.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2110/2005.

(24)  JO L 287 du 31.10.2001, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005.

(25)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2110/2005.

(26)  JO L 288 du 15.11.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2110/2005.

(27)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005.

(28)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 625/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 99 du 3.4.2004, p. 1).

(29)  JO L 213 du 30.7.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2110/2005.

(30)  JO L 166 du 5.7.1996, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1726/2001 du Parlement européen et du Conseil (JO L 234 du 1.9.2001, p. 10).

(31)  JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(32)  En 2004, l'Arabie saoudite a dépassé le seuil au-delà duquel elle peut être qualifiée de pays à revenu élevé. Conformément aux règles du CAD de l'OCDE pour la révision de cette liste, ce pays passera à la catégorie supérieure en 2008 s'il continue d'avoir des revenus élevés en 2005 et en 2006. Les montants nets qu'il a reçus des membres du CAD de l'OCDE au titre de l'APD se sont élevés à 9,9 millions d'USD en 2003 et à 9,0 millions d'USD (montant préliminaire) en 2004.


23.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 163/s3


AVIS AUX LECTEURS

Vu la situation créée par le dernier élargissement, certains Journaux officiels ont été publiés dans une présentation simplifiée les 27, 29 et 30 décembre 2006, dans les langues officielles de l’Union à cette date.

Il a été décidé de publier à nouveau les actes figurant dans ces Journaux officiels comme rectificatifs et dans la présentation traditionnelle du Journal officiel.

C’est la raison pour laquelle les Journaux officiels contenant ces rectificatifs ne sont publiés que dans les versions linguistiques d’avant l’élargissement. Les traductions des actes dans les langues des nouveaux États membres seront publiées dans l’édition spéciale du Journal officiel de l’Union européenne comprenant les textes des institutions et de la Banque centrale européenne adoptés avant le 1er janvier 2007.

Les lecteurs trouveront ci-dessous un tableau de correspondance entre les Journaux officiels concernés publiés les 27, 29 et 30 décembre 2006 et les rectificatifs correspondants.

JO daté du 27 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 370

L 30

L 371

L 45

L 373

L 121

L 375

L 70


JO daté du 29 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 387

L 34


JO daté du 30 décembre 2006

Rectifié par le JO (2007)

L 396

L 136

L 400

L 54

L 405

L 29

L 407

L 44

L 408

L 47

L 409

L 36

L 410

L 40

L 411

L 27

L 413

L 50