ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 153

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
14 juin 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 650/2007 de la Commission du 13 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 651/2007 de la Commission du 8 juin 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

3

 

*

Règlement (CE) no 652/2007 de la Commission du 8 juin 2007 relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

6

 

*

Règlement (CE) no 653/2007 de la Commission du 13 juin 2007 sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 )

9

 

 

Règlement (CE) no 654/2007 de la Commission du 13 juin 2007 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

25

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/407/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 juin 2007 concernant une harmonisation de la surveillance de la résistance antimicrobienne des salmonelles chez les volailles et les porcs [notifiée sous le numéro C(2007) 2421]  ( 1 )

26

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

 

 

2007/408/JAI

 

*

Décision du Conseil du 12 juin 2007 d’adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/1


RÈGLEMENT (CE) N o 650/2007 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 13 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

46,7

TR

95,5

ZZ

71,1

0707 00 05

JO

151,2

TR

94,5

ZZ

122,9

0709 90 70

TR

95,3

ZZ

95,3

0805 50 10

AR

49,7

ZA

62,9

ZZ

56,3

0808 10 80

AR

92,9

BR

81,3

CA

102,0

CL

79,7

CN

93,8

NZ

109,6

US

109,8

UY

55,1

ZA

98,3

ZZ

91,4

0809 10 00

IL

155,5

TR

204,2

ZZ

179,9

0809 20 95

TR

352,5

US

308,9

ZZ

330,7

0809 40 05

CL

134,4

IL

204,2

ZZ

169,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/3


RÈGLEMENT (CE) N o 651/2007 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises visées à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises décrites dans la colonne 1 du tableau figurant à l'annexe doivent être classées dans les codes NC indiqués dans la colonne 2, et ce en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que, sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de soixante jours, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La marchandise décrite dans la colonne 1 du tableau figurant en annexe doit être classée dans la nomenclature combinée dans le code NC indiqué dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Sous réserve des mesures en vigueur dans la Communauté relatives aux systèmes de double contrôle et de surveillance communautaire préalable et a posteriori des produits textiles à l’importation dans la Communauté, les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de soixante jours.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 301/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

Code NC

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Vêtement léger pour femmes destiné à couvrir le corps jusqu'à l'entrejambe, réalisé dans une étoffe de bonneterie unicolore constituée de fibres synthétiques (80 % de polyamide et 20 % d’élasthanne); cette étoffe ne contient pas de fil de caoutchouc.

Le vêtement est pourvu de bandes de caoutchouc vulcanisé de 8 mm de large (position 4008), ajoutées par couture dans les bords de l’encolure, des emmanchures et des ouvertures pour les jambes.

Il est pourvu d'armatures sous le buste, de bonnets préformés, d’un fond doublé, de bretelles réglables et d’ouvertures échancrées pour les jambes.

(maillot de bain)

(voir photographie no 641) (1)

6112 41 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, ainsi que par le libellé des codes NC 6112, 6112 41 et 6112 41 90.

Étant donné que le caoutchouc est ajouté au vêtement mais qu’il ne fait pas partie intégrante de l’étoffe, ce vêtement ne peut être classé dans la sous position 6112 41 10 (maillots, culottes et slips de bain, pour femmes et fillettes, de fibres synthétiques, contenant 5 % ou plus de fils de caoutchouc).

Au regard de son apparence générale, de sa coupe et de la nature de son étoffe, ce vêtement remplit les conditions pour un classement comme maillot de bain, de fibres synthétiques, pour femmes ou fillettes (code NC 6112 41 90 — autres).

2.

Article en matière textile rembourrée composée de deux couches en tissu (100 % coton) assemblées à une matière de rembourrage par piqûre.

L’article confectionné est assemblé par couture et présente les caractéristiques suivantes:

Cet article présente une longueur de 90 cm environ et une encolure ras-de-cou. Il est pourvu, sur la face avant, d’une ouverture dotée d’une fermeture à glissière, d'une longueur de 68 cm environ. Il comporte un élément resserrant élastique à la taille. La partie supérieure de l’article dispose d'emmanchures, et les côtés et le bas sont complètement fermés. La coupe de la partie supérieure lui donne une forme adaptée au corps.

(gigoteuse pour enfants)

(voir photographie no 640) (1)

6211 42 90

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée, par la note 7 de la section XI, par la note 8 au chapitre 62 et par le libellé des codes NC 6211, 6211 42 et 6211 42 90.

Conformément à la note 4 a) relative au chapitre 62, cet article ne peut être considéré comme un vêtement pour «bébés», étant donné qu’il est destiné à des enfants dont la hauteur du corps excède 86 centimètres. Un classement dans la position 6209 est donc exclu.

Compte tenu des notes explicatives de la NC relatives à la position 6111, conformément auxquelles les gigoteuses pour bébés avec manches ou emmanchures sont considérées comme des vêtements, l’article en question, qui est conçu de la même manière que lesdites gigoteuses pour bébés (la partie supérieure est coupée comme un vêtement), si ce n’est qu’il est plus grand, doit également être considéré comme un vêtement.

En raison de la coupe de sa partie supérieure, il convient de considérer l’article comme un vêtement de la section XI et non comme un article de literie ou un article similaire. Le classement dans la position 9404 est donc exclu.

Étant donné qu’il n’y a pas, dans les chapitres couvrant les vêtements, de position spécifique pour les articles de ce type, il convient de le classer comme «autre vêtement».

3.

Article d'ameublement en matière textile destiné à être utilisé dans les véhicules automobiles. Conçu pour être placé sur les sièges des véhicules automobiles, il est réalisé dans une matière multicouche, dont les couches extérieures sont constituées par un tissu (coton) et la couche médiane par une matière non tissée, servant de rembourrage.

(couvre-siège)

(voir photographie no 642) (1)

6304 92 00

Le classement est déterminé par les dispositions des règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et par le libellé des codes NC 6304 et 6304 92 00.

Voir les notes explicatives du SH relatives à la position 6304, conformément auxquelles la position en question inclut les articles d'ameublement en matière textile utilisés dans les véhicules automobiles.

Cet article n’est pas une partie, mais un accessoire de siège de véhicule automobile et, par conséquent, il ne peut être classé dans la position 9401. Voir également les notes explicatives du SH relatives à la position 9401«parties».

Étant donné que cet article est conçu pour être utilisé dans les véhicules automobiles, il ne peut être considéré comme un article de literie ou un article similaire. Un classement dans la position 9404 est donc exclu.

Image

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(1)  Les photographies ne sont fournies qu’à titre d’illustration.


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/6


RÈGLEMENT (CE) N o 652/2007 DE LA COMMISSION

du 8 juin 2007

relatif au classement de certaines marchandises dans la nomenclature combinée

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), et notamment son article 9, paragraphe 1, alinéa a),

considérant ce qui suit:

(1)

Afin d'assurer l'application uniforme de la nomenclature combinée annexée au règlement (CEE) no 2658/87, il y a lieu d'arrêter des dispositions concernant le classement des marchandises reprises à l'annexe du présent règlement.

(2)

Le règlement (CEE) no 2658/87 a fixé les règles générales pour l'interprétation de la nomenclature combinée. Ces règles s'appliquent également à toute autre nomenclature qui la reprend, même en partie ou en y ajoutant éventuellement des subdivisions, et qui est établie par des réglementations communautaires spécifiques, en vue de l'application de mesures tarifaires ou autres dans le cadre des échanges de marchandises.

(3)

En application desdites règles générales, les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe du présent règlement doivent être classées dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 et cela en vertu des motivations indiquées dans la colonne 3 dudit tableau.

(4)

Il est opportun que les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres en matière de classement des marchandises dans la nomenclature combinée et qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, puissent continuer à être invoqués par leur titulaire pendant une période de trois mois, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (2).

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les marchandises désignées dans la colonne 1 du tableau repris à l'annexe doivent être classées dans la nomenclature combinée dans les codes NC correspondants indiqués dans la colonne 2 dudit tableau.

Article 2

Les renseignements tarifaires contraignants, délivrés par les autorités douanières des États membres qui ne sont pas conformes au droit établi par le présent règlement, peuvent continuer à être invoqués, conformément aux dispositions de l'article 12, paragraphe 6, du règlement (CEE) no 2913/92, pendant une période de trois mois.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 juin 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 580/2007 (JO L 138 du 30.5.2007, p. 1).

(2)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Désignation des marchandises

Classement

(code NC)

Motivation

(1)

(2)

(3)

1.

Article représentant une réplique («mock-up») d'un modèle particulier de téléphone mobile.

Le produit est fabriqué principalement en matière plastique et ne contient aucun composant électronique.

Sa taille, son design et son poids sont identiques aux caractéristiques du téléphone mobile dont il est la réplique.

Il est équipé de boutons dont la seule fonction est de donner «la sensation d'appuyer sur des boutons réels».

3926 90 97

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 3926, 3926 90 et 3926 90 97.

Du fait de sa fabrication et étant donné qu'il ne possède pas les fonctions d'un téléphone mobile, le produit est exclu de la position 8517.

Bien que le produit soit une réplique d'un modèle particulier de téléphone mobile, qu'il ait l'aspect d'un téléphone mobile et qu'il soit équipé de boutons donnant la sensation d'un vrai téléphone mobile, il ne présente aucune autre caractéristique ou propriété du modèle en question. Sa tâche principale est de montrer à quoi ressemble un téléphone portable spécifique. Le produit est donc exclu de la position 9023.

Le produit doit être classé en fonction de sa matière constitutive (matière plastique).

2.

Produit dénommé «matelas autogonflant» présentant les dimensions suivantes: 185 cm (L), 66 cm (l) et 3,8 cm (H) et destiné à être utilisé en plein air.

La surface extérieure de l'article consiste en une matière textile de fibre synthétique, enduite sur la face intérieure de matière plastique. Cet article contient une feuille de mousse de polyuréthane alvéolaire d'une épaisseur de 3,5 cm environ.

La surface extérieure de l'article augmente la friction avec les autres matériaux (par exemple, les sacs de couchage) et résiste durablement à la saleté, à l'humidité et aux crevaisons.

Il est équipé d’une valve qui permet l’entrée de l’air quand il est déroulé et la sortie de l'air lorsqu'il est enroulé.

6306 40 00

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 6306 et 6306 40 00.

En raison de ses caractéristiques objectives (friction, résistance à la saleté, durabilité) et du fait qu'il est conçu pour un usage en plein air, il s'agit d'un article de campement.

Cet article est exclu du chapitre 94 car il s'agit d'un matelas pneumatique [voir note 1 (a) du chapitre 94].

Le produit se classe sous le code NC 6306 40 00 en tant qu’article de campement puisqu’il s’agit d’un matelas pneumatique.

3.

Navire du type «catamaran» conçu pour le transport de personnes.

Il mesure près de 49 mètres de long et sa vitesse maximale s’élève à 34 (environ 63 kilomètres à l'heure) nœuds. Il peut accueillir jusqu’à six cents passagers.

Il est conçu pour la navigation sur voie fluviale, en estuaire et le long des côtes. Il est cependant construit pour pouvoir sortir en mer mais sans voyageur à bord.

Il n’est pas construit de manière à assurer le transport de passagers au-delà de 20 miles nautiques (environ 37 kilomètres) marins des côtes.

8901 10 90

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l’interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 8901, 8901 10 et 8901 10 90.

Le catamaran est un navire conçu pour le transport de passagers sur voie fluviale ainsi que dans les estuaires et le long des côtes. Comme il n’est pas construit pour assurer le transport de passagers au-delà d'une certaine distance du rivage, il n'est pas un bateau pour le transport maritime de personnes. Par conséquent, le produit ne peut pas être considéré comme un «navire de haute mer» (voir la note complémentaire 1 du chapitre 89).

4.

Modèle réduit d'un stade de football essentiellement en matière plastique sur un socle constitué par un panneau de fibres.

Ce produit ne comporte pas d'éléments mobiles.

9503 00 95

Le classement est déterminé par les règles générales 1 et 6 pour l'interprétation de la nomenclature combinée et le libellé des codes NC 9503 00 et 9503 00 95.

N'étant pas particulièrement conçu pour la démonstration, l'appareil ne peut pas être classé dans la position 9023.

Le produit ne peut pas être classé d'après sa matière constitutive car c'est un modèle réduit pour le divertissement relevant de la position 9503. De tels modèles peuvent être non animés ou destinés uniquement à être exposés et ne doivent pas nécessairement être conçus pour le jeu.


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/9


RÈGLEMENT (CE) N o 653/2007 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

sur l'utilisation d'un format européen commun pour les certificats de sécurité et pour les documents de demande, conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil, et sur la validité des certificats de sécurité délivrés en vertu de la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/49/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant la sécurité des chemins de fer communautaires et modifiant la directive 95/18/CE du Conseil concernant les licences des entreprises ferroviaires, ainsi que la directive 2001/14/CE concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire, la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (directive sur la sécurité ferroviaire) (1), et en particulier son article 15,

vu le règlement (CE) no 881/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 instituant une agence ferroviaire européenne (règlement instituant une agence) (2), et en particulier son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/49/CE concernant la sécurité des chemins de fer communautaires établit les dispositions pour les certificats de sécurité des entreprises ferroviaires. L'article 10 de cette directive spécifie que pour avoir accès à une infrastructure ferroviaire, une entreprise ferroviaire doit détenir un certificat de sécurité. L'objectif du certificat de sécurité est de prouver que l'entreprise ferroviaire a établi un système de gestion de la sécurité et qu'elle satisfait aux exigences décrites dans les spécifications techniques d'interopérabilité, établies par la directive 96/48/CE du Conseil relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse (3), par la directive 2001/16/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen conventionnel (4) et par d'autres législations communautaires, ainsi que par des règlements nationaux pour contrôler les risques et circuler en toute sécurité sur le réseau.

(2)

Les États membres doivent faire des efforts pour aider les candidats qui souhaitent entrer sur le marché en tant qu'entreprise ferroviaire, et ils doivent en particulier fournir des informations et réagir rapidement aux demandes de certification de sécurité. Pour les entreprises ferroviaires qui proposent des services internationaux, il est important que les procédures de certification de sécurité soient similaires dans les différents États membres; c'est pourquoi les parties communes du certificat de sécurité seront harmonisées pour fournir un modèle commun. À cette fin, l'article 15 de la directive 2004/49/CE prévoit l'harmonisation des certificats de sécurité. L'article 7 du règlement (CE) no 881/2004 précise que l'agence élaborera et recommandera un format harmonisé pour les certificats de sécurité, y compris une version électronique, et un format harmonisé pour les demandes de certificats de sécurité, y compris une liste des renseignements essentiels qui doivent être fournis.

(3)

Conformément à l'article 33 de la directive 2004/49/CE, les États membres mettront en application ses clauses à partir du 30 avril 2006. À partir de cette date, les certificats de sécurité seront octroyés selon les clauses de la directive 2004/49/CE. Il faut donc agir sans plus tarder pour harmoniser la façon de traiter les certificats de sécurité, afin que les États membres puissent appliquer une démarche harmonisée dès que possible.

(4)

L'article 10 de la directive 2004/49/CE établit des clauses pour que le certificat de sécurité soit constitué de deux parties: une première partie confirme l'acceptation du système de gestion de la sécurité de l'entreprise ferroviaire, qui sera accepté par la Communauté (partie A), et la seconde partie confirme les clauses adoptées pour atteindre les exigences nationales spécifiques nécessaires pour circuler sur le réseau concerné (partie B). La demande harmonisée de certificat de sécurité et les indications incluses dans ce règlement fournissent une aide aux entreprises ferroviaires et aux autorités nationales de sécurité pour établir le contenu d'une demande d'obtention de chaque partie du certificat de sécurité.

(5)

Conformément à l'article 10, paragraphe 6, de la directive 2004/49/CE, les autorités nationales de sécurité informeront l'agence des certificats de sécurité qu'elles ont émis en suivant les clauses de l'article 10, paragraphe 2, point a), de la même directive (partie A du certificat). Cependant, l'agence, conformément à l'article 11, paragraphe 1, point b), de son règlement (CE) no 881/2004, maintiendra une base de données publique de tous les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10 de la directive 2004/49/CE. Cette obligation exige que l'agence publie les deux parties A et B des certificats. C'est pourquoi, pour permettre l'application de l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 881/2004, les États membres informeront l'agence des certificats de sécurité (partie B) qu'ils ont octroyés d'après l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE, tout comme ils doivent le faire pour les parties A des certificats.

(6)

Les autorités nationales de sécurité peuvent informer l'agence de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du retrait de certificats de sécurité de trois manières principales: en utilisant l'outil en ligne de l'agence, en envoyant le certificat de sécurité sous la forme d'un fichier électronique ou en fournissant un fac-similé du certificat de sécurité. Pour faciliter l'emploi du format standard et pour garantir l'utilisation de la dernière version des formulaires, il est recommandé que les autorités nationales de sécurité utilisent le format électronique en ligne sur le site web de l'agence ou qu'elles téléchargent le fichier électronique ou les documents originaux fournis sur le même site. L'utilisation de la version électronique en ligne est hautement recommandée car elle permet de sauvegarder directement le document dans la base de données de l'agence. L'envoi d'un fichier électronique est également recommandé, puisqu'il permet à l'agence de sauvegarder le document comme fichier codifié, qui peut alors être envoyé directement à la base de données de sécurité de l'agence.

(7)

Chaque certificat de sécurité octroyé par les États membres recevra un numéro unique; ce numéro rendra également plus aisée la méthode d'enregistrement des certificats de sécurité dans la base de données publique que l'agence doit établir.

(8)

Pour éviter des charges financières et administratives inutiles, il faut stipuler clairement que les entreprises ferroviaires qui ont obtenu un certificat de sécurité, conformément à la directive 2001/14/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités et la tarification de l'infrastructure ferroviaire et la certification en matière de sécurité (5), ne sont pas obligées d'introduire une demande pour obtenir un nouveau certificat de sécurité avant le 1er janvier 2011. Les certificats de sécurité existants sont valables aussi longtemps que les conditions de leur validité sont remplies; dès qu'une de ces conditions n'est plus remplie (par exemple, expiration ou modification du champ géographique), un nouveau certificat de sécurité doit être demandé. Cela ne doit pas exclure le cas où une entreprise ferroviaire, qui détient déjà un certificat octroyé suivant la directive 2001/14/CE, souhaite demander un certificat sous son nouveau format harmonisé. Cette question a été portée à l'attention de la Commission dans le contexte de l'article 28, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE.

(9)

Les dispositions du présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 21 de la directive 96/48/CE,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/49/CE (partie A du certificat) utiliseront le format standard présenté dans l'annexe I du présent règlement.

Ce format sera utilisé pour émettre, renouveler, mettre à jour, modifier ou révoquer la partie A d'un certificat.

Article 2

Les certificats de sécurité émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/49/CE (partie B du certificat) utiliseront le format standard présenté dans l'annexe II du présent règlement.

Ce format sera utilisé pour émettre, renouveler, mettre à jour, modifier ou révoquer la partie B d'un certificat.

Article 3

Les demandes d'obtention d'une partie A et/ou d'une partie B d'un certificat introduites conformément aux articles 10 et 12 de la directive 2004/49/CE utiliseront le format standard présenté dans l'annexe III du présent règlement.

Le formulaire de demande sera rempli conformément aux indications figurant dans l'annexe III du présent règlement.

Article 4

Chaque certificat de sécurité recevra un numéro unique, conformément au protocole décrit dans l'annexe IV du présent règlement.

Article 5

L'autorité de sécurité informera l'agence de l'émission, du renouvellement, de la modification ou du retrait de tout certificat de sécurité (partie A et partie B) émis conformément à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 2004/49/CE.

Article 6

Tout certificat de sécurité émis conformément à la directive 2001/14/CE sera remplacé par des certificats de sécurité délivrés conformément à la directive 2004/49/CE et au présent règlement, avant le 1er janvier 2011.

La modification, la mise à jour ou le renouvellement d'un certificat de sécurité émis en vertu de la directive 2001/14/CE sera effectué conformément au présent règlement et à la directive 2004/49/CE.

Toute entreprise ferroviaire qui détient déjà un certificat de sécurité octroyé selon la directive 2001/14/CE a le droit de demander un nouveau certificat de sécurité émis conformément au présent règlement et à la directive 2004/49/CE par l'autorité nationale de sécurité.

Article 7

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 44, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 16.

(2)  JO L 164 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 220 du 21.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 235 du 17.9.1996, p. 6. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/50/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 164 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 220 du 21.6.2004, p. 40).

(4)  JO L 110 du 20.4.2001, p. 1. Directive modifiée par la directive 2004/50/CE.

(5)  JO L 75 du 15.3.2001, p. 29. Directive modifiée en denier lieu par la directive 2004/49/CE.


ANNEXE I

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ANNEXE II

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ANNEXE III

Formulaire de demande standard et indications

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DEMANDE DE CERTIFICAT DE SÉCURITÉ

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PAGE DE GARDE DES ANNEXES AU FORMULAIRE DE DEMANDE

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INDICATIONS POUR LE RASSEMBLEMENT DES DONNÉES

Informations qui doivent être introduites dans le formulaire de demande d'obtention des parties A et B des certificats de sécurité

INTRODUCTION

Ce formulaire de demande doit être utilisé par les entreprises ferroviaires (également désignées comme «les candidats») qui demandent l'obtention de la partie A et/ou de la partie B d'un certificat de sécurité (article 10, paragraphe 1, de la directive 2004/49/CE). Les références faites dans ce document renvoient, sauf mention contraire, aux articles de la directive 2004/49/CE.

Une entreprise ferroviaire qui demande l'obtention de l'un de ces certificats ou des deux peut utiliser ce formulaire de demande pour transmettre sa demande à l'autorité/organisme de sécurité compétent pour leur émission. L'utilisation de ce formulaire permettra à l'autorité de traiter la demande sans retard excessif et dans les termes fixés par l'article 12, paragraphe 1.

Tous les champs du formulaire doivent être complétés et les informations pertinentes doivent être fournies par l'entreprise ferroviaire.

Partie A et partie B des certificats de sécurité

Ce document permet à une entreprise ferroviaire de demander à la fois l'obtention des parties A et B du certificat, ou juste l'une d'elles, à l'aide du même formulaire; il peut être utilisé pour demander une partie A et/ou B d'un certificat nouveau, renouvelé ou mis à jour/modifié (comme le définit l'article 10, paragraphe 5).

Il est possible de ne demander que la partie A d'un nouveau certificat, puis de demander ultérieurement, pour la première fois, la partie B du certificat.

Dans le cas d'une demande de la partie B du certificat uniquement, il est nécessaire de détenir la partie A d'un certificat valable.

Type et étendue des services ferroviaires

Selon l'article 10, paragraphe 5, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour lorsque le type ou l'étendue des services sont modifiés de manière substantielle. Le détenteur du certificat informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité. Il est donc important pour l'autorité de sécurité de connaître le «type» et «l'étendue» des services offerts par l'entreprise ferroviaire qui, elle, doit les établir.

Le «type»«» et «l'étendue» forment la base pour la validité communautaire de la partie A du certificat et fournissent des références pour définir des «services de transport par rail équivalents» (article 10, paragraphe 3), dans toute la Communauté.

Le «type» de service est caractérisé par le transport des passagers, y compris ou non des services à grande vitesse, le transport de fret, y compris ou non le transport de marchandises dangereuses, et les services de manœuvre uniquement.

«L'étendue» du service et de l'entreprise ferroviaire est caractérisée par le volume de passagers/marchandises et par la taille estimée de l'entreprise ferroviaire en termes d'employés travaillant dans le secteur ferroviaire (micro-entreprise, petite, moyenne ou grande entreprise).

Le «type» et «l'étendue» des services, repris sur toutes les parties B du certificat et effectués par la même entreprise ferroviaire dans un ou plusieurs États, doivent être couverts par le «type» et «l'étendue» des services repris sur la partie A du certificat.

Toutes les informations reprises dans les champs [2.6] à [2.19] et [3.6] à [3.16] sont nécessaires pour établir si les services pour lesquels l'entreprise ferroviaire demande un certificat de sécurité sont équivalents ou non à d'autres services de transport ferroviaire déjà effectués par le candidat sous le couvert d'un (de) certificat(s) valable(s) déjà en sa possession.

INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES

La page 3 du formulaire de demande est un aide-mémoire qui reprend la liste des documents qui doivent accompagner chaque demande. Elle sera utilisée comme une liste de référence, tant pour le candidat que pour l'autorité/organisme émetteur, et servira donc de page de garde pour les annexes au formulaire de demande (chaque case doit être cochée en fonction des cas particuliers).

Pour rendre les références et l'aide plus aisées, chaque champ du formulaire de demande a été numéroté et il est expliqué dans les pages suivantes.

Une personne autorisée à approuver la demande, soumise au moyen du formulaire de demande et envoyée à l'organisme/autorité de sécurité, signera le document dans l'espace approprié. Le nom du signataire sera également écrit en toutes lettres.

EXPLICATIONS ET INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION

1.1.-1.2.

Nom et adresse de l'autorité/organisme de sécurité auquel la demande est envoyée. Les informations les plus récentes peuvent être trouvées, entre autres, en consultant le site web de l'Agence ferroviaire européenne (www.era.eu.int) ou le site web de l'autorité/organisme de sécurité émetteur (le cas échéant).

2.1.

Ce champ sert à spécifier si le formulaire de demande concerne la partie A du certificat de sécurité. Dans ce cas, des informations complémentaires doivent être fournies, en utilisant les cases à cocher suivantes, pour identifier le type et l'étendue des services de l'entreprise ferroviaire.

2.2.

Le candidat doit cocher cette case dans les cas suivants:

A)

s'il demande pour la première fois une partie A du certificat de sécurité;

B)

si le certificat de sécurité précédent, pour le même type et la même étendue des services, a été révoqué;

C)

dans tout autre cas qui ne ressort pas des champs [2.3] et [2.4] qui suivent.

2.3.

Un certificat de sécurité sera renouvelé à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans (article 10, paragraphe 5).

2.4.

Lorsque le type ou l'étendue des services d'une entreprise ferroviaire sont modifiés de manière substantielle, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour, et il est donc nécessaire de demander un certificat mis à jour/modifié. De plus, le détenteur d'un certificat de sécurité informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité et lorsque de nouvelles catégories de personnel ou de nouveaux types de matériel roulant sont introduits (article 10, paragraphe 5).

2.5.

Le cas échéant, spécifiez le numéro d'identification européen complet de la partie A du certificat précédent auquel est lié le formulaire de demande soumis à l'autorité/l'organisme de sécurité dont l'adresse est mentionnée aux champs [1.1] et [1.2].

2.6.-2.7.

Lorsque la demande a trait également/uniquement à des services de transport de passagers, il faut spécifier, en cochant la case appropriée, si les services incluront ou non des services à grande vitesse: seule une option peut être choisie. Cependant, les services auxquels l'option choisie [2.6 ou 2.7] s'applique comprennent également tout autre type de transport de passagers (c'est-à-dire transport régional, sur une courte, moyenne ou grande distance, etc.) ainsi que tout autre service nécessaire pour effectuer les services de transport de passagers pour lesquels la demande est introduite (manœuvres, etc.). Pour la définition des services à grande vitesse, il faut consulter l'annexe I de la directive 96/48/CE.

2.8.-2.9.

Lorsque la demande a trait à des services de transport de passagers [2.6 ou 2.7], il faut spécifier, en cochant la case appropriée, le volume estimé, actuel ou prévu, en termes de passagers-km par an pour ces services. Seule une option peut être choisie. Les catégories considérées sont conformes au règlement (CE) no 1192/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

2.10.-2.11.

Lorsque la demande a trait également/uniquement à des services de transport de fret, il faut spécifier, en cochant la case appropriée, si les services incluront ou non le transport de marchandises dangereuses: seule une option peut être choisie. Cependant, les services auxquels l'option choisie [2.10 ou 2.11] s'applique comprennent également tout autre type de transport de fret non mentionné explicitement ainsi que tout autre service nécessaire pour effectuer les services de transport de fret pour lesquels la demande est introduite (manœuvres, etc.). Pour la définition des marchandises dangereuses, il faut consulter la directive 96/49/CE et ses annexes.

Les opérateurs qui effectuent des services de transport par rail pour les besoins internes des chemins de fer sont considérés comme appartenant à la catégorie du fret (par exemple, les sociétés d'entretien des voies qui transportent des outils de travail d'un site à l'autre ou les sociétés qui font circuler les trains de mesure).

2.12.-2.13.

Lorsque la demande a trait à des services de fret [2.10 ou 2.11], il faut spécifier, en cochant la case appropriée, le volume estimé, actuel ou prévu, en termes de tonnes-km par an pour ces services. Seule une option peut être choisie. Les catégories considérées sont conformes au règlement (CE) no 1192/2003 relatif aux statistiques des transports par chemin de fer.

2.14.

Si le candidat ne veut effectuer que des services de manœuvre sans s'occuper du transport de passagers ou de fret, il doit cocher cette case.

2.15.

En ce qui concerne les services pour lesquels une demande est introduite (transport de passagers, de fret ou manœuvres uniquement), il faut spécifier la date à laquelle le service est supposé commencer, ou, dans le cas d'un certificat renouvelé ou mis à jour/modifié, la date à laquelle le certificat est supposé prendre effet et remplacer le certificat précédent.

2.16.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 0 (donc un seul poste pour l'entrepreneur) et 9, il faut choisir l'option «micro-entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.17.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 10 et 49, il faut choisir l'option «petite entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.18.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est compris entre 50 et 249, il faut choisir l'option «moyenne entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

2.19.

Si le nombre d'employés qui travaillent dans le secteur ferroviaire ou sont impliqués dans les services ferroviaires et les sujets connexes, y compris les contractants, est de 250 personnes ou plus, il faut choisir l'option «grande entreprise». La définition de la taille des entreprises est celle qu'applique la direction générale des entreprises et de l'industrie. Seule une option peut être choisie parmi celles qui sont disponibles [2.16 - 2.17 - 2.18 - 2.19].

3.1.

Ce champ sert à spécifier si le formulaire de demande concerne la partie B du certificat de sécurité. Dans ce cas, des informations complémentaires doivent être fournies, en utilisant les cases à cocher suivantes, pour identifier le type et l'étendue des services de l'entreprise ferroviaire.

3.2.

Le candidat doit cocher cette case dans les cas suivants:

A)

s'il demande pour la première fois une partie B du certificat de sécurité ou toute autre nouvelle partie B;

B)

si le certificat de sécurité précédent, pour le même type et la même étendue de services, a été révoqué;

C)

dans tout autre cas qui ne ressort pas des champs 3.3 et 3.4 qui suivent.

3.3.

Un certificat de sécurité sera renouvelé à la demande de l'entreprise ferroviaire à des intervalles ne dépassant pas cinq ans (article 10, paragraphe 5).

3.4.

Lorsque le type ou l'étendue des services d'une entreprise ferroviaire sont modifiés de manière substantielle, un certificat de sécurité sera entièrement ou partiellement mis à jour, et il est donc nécessaire de demander un certificat mis à jour/modifié. De plus, le détenteur d'un certificat de sécurité informera sans délai l'autorité de sécurité compétente de tous les changements majeurs survenus dans les conditions de la partie concernée du certificat de sécurité et lorsque de nouvelles catégories de personnel ou de nouveaux types de matériel roulant sont introduits (article 10, paragraphe 5).

3.5.

Le cas échéant, spécifiez le numéro d'identification européen complet de la partie B du certificat précédent auquel est lié le formulaire de demande soumis à l'autorité/l'organisme de sécurité dont l'adresse est mentionnée aux champs [1.1] et [1.2].

3.6.-3.7.

Identique à [2.6] — [2.7] (voir plus haut).

3.8.-3.9.

Identique à [2.8] — [2.9] (voir plus haut).

3.10.-3.11.

Identique à [2.10] — [2.11] (voir plus haut).

3.12.-3.13.

Identique à [2.12] — [2.13] (voir plus haut).

3.14.

Identique à [2.14] (voir plus haut).

3.15.

Identique à [2.15] (voir plus haut).

3.16.

Une partie B du certificat de sécurité peut couvrir le réseau ferroviaire entier d'un État membre ou uniquement une partie de celui-ci (article 10, paragraphe 1). Il est donc nécessaire de spécifier clairement toutes les lignes qui seront desservies par les services (transport de passagers, de fret ou manœuvres uniquement). La dénomination/le nom des lignes est celui donné dans le «document de référence réseau» (voir l'article 3 et l'annexe I de la directive 2001/14/CE): les entreprises ferroviaires doivent faire référence aux lignes en utilisant ces dénominations/noms. Si l'espace disponible n'est pas suffisant, le candidat fournira des annexes au formulaire de demande et utilisera ce champ pour les signaler.

3.17.

Cette information ne doit être fournie que si le candidat demande une nouvelle partie B du certificat de sécurité, ou une partie B renouvelée ou mise à jour/modifiée, et qu'il détient déjà une partie A de certificat de sécurité valable. Le numéro d'identification européen est attribué par chaque autorité/organisme émetteur sur la base de règles fixes, grâce à la codification qui sera disponible par le biais de l'Agence ferroviaire européenne. L'information fournie ici n'exempt pas le candidat de fournir une copie de la partie A du certificat de sécurité avec sa demande [8.1]. Si le numéro d'identification européen n'est toujours pas disponible, inscrire «SANS OBJET» dans la case.

3.18.

Il faut spécifier ici l'État qui a émis la partie A du certificat de sécurité (c.-à-d. l'État auquel appartient l'autorité/organisme émetteur). L'information fournie ici n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la partie A du certificat de sécurité avec sa demande [8.1].

4.1.

Cette information ne doit être fournie que dans le cas où le candidat détiendrait une ou plusieurs parties B du certificat de sécurité. Le(s) numéro(s) d'identification européen(s) de la (des) partie(s) B de certificat déjà émise(s) doit (doivent) être spécifié(s), en les séparant par « / » le cas échéant. Le candidat ne doit pas fournir une copie de la partie B du certificat de sécurité avec sa demande.

4.2.

Cette information ne doit être fournie que si l'entreprise ferroviaire qui demande une partie A et/ou une partie B détient déjà une licence valable (directive 95/18/CE du Conseil modifiée par la directive 2001/13/CE). L'information fournie n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la licence avec sa demande [7.2 et 8.2].

REMARQUE: Une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2001/14/CE, doit avoir obtenu une licence conformément à la législation communautaire d'application. Cependant, une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2004/49/CE, ne doit pas toujours avoir une licence.

4.3.

Il faut spécifier ici l'État qui a émis la licence (c'est-à-dire l'État auquel appartient l'autorité/organisme émetteur). L'information fournie ici n'exempte pas le candidat de fournir une copie de la licence avec sa demande [7.2 et 8.2].

5.1.

Si la «dénomination légale» et le «nom de l'entreprise ferroviaire» sont différents, il faut mentionner les deux.

5.2.-5.8.

Chaque candidat fournira les informations nécessaires pour permettre à l'organisme émetteur de contacter l'entreprise ferroviaire (les numéros de téléphone doivent indiquer le numéro du standard téléphonique, le cas échéant, et non celui de la personne chargée de la procédure de certification; les numéros de téléphone et de fax doivent mentionner l'indicatif du pays; l'adresse électronique doit être celle de la boîte aux messages générale de l'entreprise ferroviaire). Les coordonnées de contact de l'entreprise ferroviaire doivent reprendre l'adresse générale, en évitant les références à une personne spécifique, étant donné que cette information peut être reprise aux points [6.1] à [6.5]. Il n'est pas obligatoire de mentionner un site web [5.8].

5.9.-5.10.

Si plusieurs numéros d'enregistrement ont été attribués à l'entreprise ferroviaire candidate d'après la loi nationale, le formulaire offre la possibilité de mentionner tant le numéro de TVA [5.10] qu'un second numéro d'enregistrement [5.9] (par exemple celui du registre du commerce).

5.11.

Toute information autre que celles clairement demandées dans les autres champs peut être ajoutée, si nécessaire.

6.1.-6.5.

Pendant toute la procédure de certification, la personne de contact est l'interface entre l'entreprise ferroviaire qui introduit une demande et l'autorité/organisme émetteur. Elle fournit un soutien, de l'aide, des informations, des clarifications, si nécessaire, et elle est le point de référence pour l'organisme émetteur qui traite la demande. Les numéros de téléphone et de fax doivent mentionner l'indicatif du pays; il n'est pas obligatoire de mentionner une adresse électronique.

7.1.

Ce document doit être fourni si la demande concerne une partie A (nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée) du certificat de sécurité. Le «résumé du manuel du système de gestion de la sécurité (SGS)» doit être compris comme un document passant en revue et soulignant les éléments principaux du SGS de l'entreprise ferroviaire. Il doit détailler et donner des informations de confirmation et des preuves des différentes procédures ou des différentes normes/règles mises en œuvre par la société (ou en cours de réalisation), et ces éléments doivent renvoyer aux éléments identifiés à l'article 9 et dans l'annexe III.

7.2.

Une entreprise ferroviaire, telle que définie par la directive 2001/14/CE, doit avoir obtenu une licence conformément à la législation communautaire d'application. Cependant, dans la directive 2004/49/CE, une entreprise ferroviaire n'est pas obligée d'avoir une licence. Il ne faut donc fournir une copie d'une licence valable que si cela s'applique à votre cas. Si ce n'est pas le cas, l'option «sans objet» doit être sélectionnée [7.3 et/ou 8.3].

7.3.

Voir [7.2].

8.1.

Si ce formulaire de demande ne concerne qu'une partie B (nouvelle, renouvelée ou mise à jour/modifiée) du certificat de sécurité, mais pas une partie A du certificat de sécurité, il faut alors fournir une partie A valable.

8.2.

Identique à [7.2] (voir plus haut).

8.3.

Identique à [7.3] (voir plus haut).

8.4.

Conformément à l'article 9 de la directive 95/18/CE, une entreprise ferroviaire sera assurée de manière adéquate ou prendra des arrangements équivalents (par exemple, une garantie financière) pour couvrir, en accord avec les lois nationales et internationales, sa responsabilité en cas d'accident. La preuve qu'une entreprise ferroviaire titulaire d'une licence respecte les exigences nationales en matière d'assurance ou a pris des arrangements équivalents pour couvrir sa responsabilité est annexée à la licence (recommandation 2004/358/CE de la Commission). Une copie de l'assurance ou de la couverture financière pour la responsabilité annexée à la licence doit être fournie avec le formulaire de demande.

8.5.

Le candidat fera la liste des STI ou des parties des STI ou fournira des documents qui s'y rapportent, ainsi que, quand c'est pertinent, la liste des règles nationales de sécurité et d'autres règles relatives au personnel, au matériel roulant et, en général, aux services qui seront fournis grâce au certificat demandé. Il faut faire clairement référence aux procédures et aux documents pour lesquels les STI sont d'application et sont mis en œuvre. Pour éviter un double travail et pour réduire la quantité d'informations fournie, seule une documentation résumée doit être fournie pour les éléments qui respectent les STI et les autres exigences des directives 96/48/CE et 2001/16/CE.

8.6.

Le candidat fournira une liste complète des différentes CATÉGORIES DE PERSONNEL, employé ou contractant, nécessaire aux services qui seront fournis grâce au certificat demandé. La liste des CATÉGORIES DE PERSONNEL respectera les règles nationales et spécifiques au réseau qui sont d'application pour la catégorisation.

8.7.

Le candidat fournira une description ou des preuves des procédures du système de gestion de la sécurité qui sont relatives au PERSONNEL, y compris des preuves qu'elles répondent aux exigences des règles nationales et/ou des STI d'application et que le personnel a été dûment certifié.

8.8.

Le candidat fournira une documentation complète sur les différents TYPES DE MATÉRIEL ROULANT qui seront utilisés grâce au certificat demandé. Les TYPES DE MATÉRIEL ROULANT respecteront les règles nationales et spécifiques au réseau qui sont d'application pour leur catégorisation.

8.9.

Le candidat fournira une description ou des preuves des procédures du système de gestion de la sécurité qui sont relatives au MATÉRIEL ROULANT, y compris des preuves qu'elles répondent aux exigences des règles nationales et/ou des STI d'application et que le matériel roulant a été dûment certifié.

8.10.

Espace disponible pour spécifier d'autres documents fournis avec la demande. Veuillez indiquer le nombre et le type des documents, ainsi qu'une courte description de leur contenu.


ANNEXE IV

Code pour le système de numérotation harmonisé, appelé numéro d'identification européen (NIE), pour les certificats de sécurité

Code du pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année d'émission

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemple:

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Explication de la structure du numéro d'identification européen (NIE)

I

T

1

1

2

0

0

6

0

0

0

5

Code du pays

(2 lettres)

Type de document

(2 chiffres)

Année d'émission

(4 chiffres)

Compteur

(4 chiffres)

Champ 1

Champ 2

Champ 3

Champ 4

CHAMP 1 —   Code du pays (2 lettres)

Les codes de pays sont ceux officiellement publiés et mis à jour sur le site web européen dans le code de rédaction interinstitutionnel. Ils sont fondés sur la norme ISO 3166 alpha-2.

État

Code

Autriche

AT

Belgique

BE

Bulgarie

BG

Chypre

CY

République tchèque

CZ

Danemark

DK

Estonie

EE

Finlande

FI

France

FR

Allemagne

DE

Grèce

EL

Hongrie

HU

Islande

IS

Irlande

IE

Italie

IT

Lettonie

LV

Liechtenstein

LI

Lituanie

LT

Luxembourg

LU

Norvège

NO

Malte

MT

Pays-Bas

NL

Pologne

PL

Portugal

PT

Roumanie

RO

Slovaquie

SK

Slovénie

SI

Espagne

ES

Suède

SE

Suisse

CH

Royaume-Uni

UK

L'autorité de sécurité du tunnel sous la Manche, actuellement la seule autorité de sécurité multinationale, sera identifiée par le code à deux lettres suivant:

AUTORITÉ DE SÉCURITÉ MULTINATIONALE

Code

Autorité de sécurité du tunnel sous la Manche

CT

CHAMP 2 —   Type de document (numéro à 2 chiffres)

Deux chiffres permettent d'identifier le type de document: le premier chiffre identifie la classification générale du document, à savoir s'il s'agit d'un certificat de sécurité (chiffre 1) ou d'un autre type de document (chiffre différent de 1); le second chiffre spécifie le sous-type de document, à savoir s'il s'agit d'une partie A (chiffre 1) ou d'une partie B (chiffre 2) du certificat. Pour ce formulaire, seules deux combinaisons possibles de chiffres seront intéressantes et utilisées:

 

[1 1] pour la partie A de certificats de sécurité;

 

[1 2] pour la partie B de certificats de sécurité.

Ce système de numérotation peut être étendu si d'autres codes deviennent nécessaires. Ci-après figure la liste proposée des combinaisons connues et possibles de numéros à deux chiffres liés au type de document considéré:

Combinaison chiffrée pour le champ 2

Type de document

Sous-type de document

[0 1]

Licences

Sans objet pour le présent règlement

[0 x]

Licences

Sans objet pour le présent règlement

[1 1]

Certificat de sécurité

Partie A

[1 2]

Certificat de sécurité

Partie B

[1 x]

Certificat de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 1]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 2]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[2 x]

Autorisation de sécurité

Sans objet pour le présent règlement

[3 x]

Certificats pour les ateliers d'entretien

Sans objet pour le présent règlement

[4 x]

Certificats pour les organismes notifiés

Sans objet pour le présent règlement

[5 x] … [9 x]

Réserve (5 types de document)

Sans objet pour le présent règlement

CHAMP 3 —   Année d'émission (numéro à 4 chiffres)

Ce champ indique l'année d'émission du certificat (au format spécifié aaaa, soit 4 chiffres).

CHAMP 4 —   Compteur

Le compteur sera un numéro progressif qui augmentera d'une unité chaque fois qu'un certificat est émis, indépendamment du fait qu'il s'agit d'un certificat neuf, renouvelé ou mis à jour/modifié. Même dans le cas où un certificat est révoqué, le numéro qui y renvoie ne peut pas être réutilisé.

Chaque année, le compteur repartira de zéro.


14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/25


RÈGLEMENT (CE) N o 654/2007 DE LA COMMISSION

du 13 juin 2007

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 juin 2007 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 14 juin 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 13 juin 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/26


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 juin 2007

concernant une harmonisation de la surveillance de la résistance antimicrobienne des salmonelles chez les volailles et les porcs

[notifiée sous le numéro C(2007) 2421]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/407/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2003/99/CE prévoit que les États membres s’assurent que la surveillance fournit des données comparables sur l’apparition d’une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques et, dans la mesure où ils constituent un risque pour la santé publique, chez d’autres agents.

(2)

En 2003, un atelier FAO/OIE/OMS chargé de l’évaluation scientifique de l’utilisation non humaine des antimicrobiens et de la résistance aux antimicrobiens a abouti à la conclusion que l’apparition de résistances due à l’utilisation non humaine des antimicrobiens avait manifestement des conséquences préjudiciables à la santé humaine: augmentation de la fréquence de certaines infections, des échecs thérapeutiques (parfois suivis de décès) et de la gravité des infections, comme cela a été observé, par exemple, dans le cas d’infections à Salmonella humaines résistantes aux fluoroquinolones. Les données disponibles montrent que les quantités et les modalités d’utilisation non humaine des antimicrobiens ont une influence sur l’apparition de bactéries résistantes chez les animaux et dans les aliments et, par conséquent, sur l’exposition de l’homme à ces bactéries résistantes (groupe d’experts FAO/OIE/OMS, 2003). Il convient toutefois de noter que l’essentiel des problèmes de résistance constatés en médecine humaine est dû à l’utilisation parfois excessive chez l’homme d’agents antimicrobiens dans des traitements thérapeutiques et prophylactiques (Parlement européen, octobre 2006).

(3)

L’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) précise, dans son rapport de synthèse communautaire sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques, de la résistance antimicrobienne et des foyers de toxi-infection alimentaire au sein de l’Union européenne, en 2005 (2), qu’une proportion relativement élevée d’isolats de Campylobacter et de Salmonella provenant d’animaux et de denrées alimentaires est résistante aux antimicrobiens communément utilisés dans le traitement de maladies humaines. Les infections d’origine alimentaire dues à ces bactéries résistantes font courir un risque particulier à l’homme en raison de la possibilité d’échec thérapeutique.

(4)

Le groupe scientifique sur les risques biologiques et le groupe scientifique sur la santé animale et le bien-être animal de l’EFSA ont adopté un avis sur l’analyse du rapport de synthèse communautaire sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne au sein de l’Union européenne, en 2004 (3), au cours de leurs réunions respectives des 7 et 8 septembre 2006. En ce qui concerne les tests de résistance aux antimicrobiens, l’avis mentionne qu’il est important de fournir des informations détaillées sur le sérovar de Salmonella de chaque isolat et d’harmoniser les valeurs critiques appliquées pour l’évaluation de la résistance et la notification.

(5)

Le 20 février 2007, la task force chargée de la collecte de données sur les zoonoses de l’EFSA a adopté un rapport comprenant une proposition d’harmonisation du système de surveillance de la résistance antimicrobienne des Salmonella chez les volailles de l’espèce Gallus gallus, les dindes et les porcs et de Campylobacter jejuni et C. coli chez les poulets de chair (4). Le rapport contient des recommandations pour l’harmonisation du système de surveillance et de la méthode de réalisation des tests de sensibilité.

(6)

Étant donné que la résistance antimicrobienne présente un risque de plus en plus important pour la santé publique et qu’il est avéré que l’utilisation des antibiotiques aggrave ce risque, des informations comparables doivent être recueillies dans tous les États membres sur l’apparition d’une résistance antimicrobienne chez les agents zoonotiques présents chez les animaux, en application de l’article 7 de la directive 2003/99/CE. Cette application doit être fondée sur la proposition formulée par la task force de l’EFSA, sous réserve de modalités d’application ultérieures.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La présente décision détermine, conformément à l’article 7, paragraphe 3, et à l’annexe II, point B, de la directive 2003/99/CE, les modalités de surveillance de la résistance antimicrobienne qui doivent être respectées dans les États membres. Elle s’applique à la surveillance des Salmonella spp. chez les volailles de l’espèce Gallus gallus, les dindes et les porcs de boucherie, sans préjudice de la surveillance complémentaire de la résistance aux antimicrobiens assurée conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la directive 2003/99/CE.

Article 2

Prélèvement et analyse d’isolats

Le prélèvement d’isolats de Salmonella spp. visées à l’article 1er et leur analyse sont réalisés par l’autorité compétente ou sous sa supervision conformément aux prescriptions techniques fixées en annexe.

Article 3

Confidentialité des données

Les données agrégées et les résultats d’analyse nationaux sont rendus publics sous une forme garantissant la confidentialité.

Article 4

Application

La présente décision s’applique à partir du 1er janvier 2008.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 juin 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31. Directive modifiée par la directive 2006/104/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  The EFSA Journal (2006) 94.

(3)  The EFSA Journal (2006) 403, p. 1-62.

(4)  The EFSA Journal (2007) 96, p. 1-46.


ANNEXE

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES VISÉES À L’ARTICLE 2

1.   Origine des isolats

Les isolats de Salmonella prélevés dans le cadre des programmes de contrôle et de surveillance établis conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil (1) et/ou aux décisions 2006/662/CE (2) et 2006/668/CE de la Commission (3) sont prélevés aux fins de la surveillance de la résistance antimicrobienne conformément au tableau 1.

Tableau 1

Années au cours desquelles certains agents zoonotiques isolés dans les populations animales mentionnées sont sélectionnés en vue de subir des tests de résistance aux antimicrobiens

Année

Tous les sérovars de Salmonella

Poules pondeuses

Poulets de chair

Dindes

Porcs de boucherie

2007

 

 

X (4)

X (5)

2008

X

 

 

 

2009

X

X

 

 

2010

X

X

X

 

2011

X

X

X

X

2012

X

X

X

X

La surveillance annuelle porte sur un seul isolat par sérovar de Salmonella provenant de la même unité épidémiologique. Le troupeau est l’unité épidémiologique pour les poules pondeuses, les poulets de chair et les dindes. L’exploitation est l’unité épidémiologique pour les porcs.

2.   Nombre d’isolats à tester

Le nombre d’isolats de Salmonella sur lequel doit porter la surveillance de la résistance antimicrobienne par État membre et par an est de cent soixante-dix pour chaque population étudiée (à savoir les poules pondeuses, les poulets de chair, les dindes et les porcs de boucherie).

Dans les États membres où, une année donnée, le nombre d’isolats prélevés par les programmes de surveillance ou de contrôle est inférieur à l’échantillon cible, la surveillance de la résistance antimicrobienne porte sur tous les isolats disponibles.

Dans les États membres où le nombre d’isolats disponibles est supérieur à l’échantillon cible, la surveillance porte sur tous les isolats ou sur une sélection aléatoire représentative d’un nombre d’isolats égal ou supérieur à l’échantillon cible.

3.   Tests de sensibilité aux antimicrobiens

Les États membres testent au moins les antimicrobiens figurant au tableau 2 en utilisant les valeurs seuils mentionnées et une plage de concentrations appropriée pour déterminer la sensibilité des Salmonella aux antimicrobiens.

Les méthodes par dilution sont appliquées conformément aux méthodes décrites par l'European Committee on Antimicrobial Susceptibility Testing (Eucast) et le Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI), qui sont acceptées comme méthode de référence internationale (norme ISO 20776-1:2006). Il est recommandé que les isolats sélectionnés de S. Enteritidis et de S. Typhimurium fassent l’objet d’un lysotypage.

4.   Collecte des données et rapports

Les résultats de la surveillance de la résistance antimicrobienne sont évalués et sont consignés, conformément à l’article 9 de la directive 2003/99/CE, dans le rapport annuel sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne.

Sans préjudice des dispositions de l’annexe IV de la directive 2003/99/CE, les informations suivantes sont communiquées pour les Salmonella présentes chez les poules pondeuses, les poulets de chair, les dindes et les porcs:

origine des isolats (étude de référence, programme de contrôle, surveillance passive),

nombre d’isolats dont la sensibilité a été testée,

nombre d’isolats jugés résistants par antimicrobien, et

nombre d’isolats totalement sensibles et nombre d’isolats résistant à 1, 2, 3, 4 et > 4 antimicrobiens figurant au tableau 2.

Tableau 2

Liste minimale des antimicrobiens et valeurs seuils à utiliser pour déterminer la sensibilité des Salmonella

 

Antimicrobien

Valeur seuil (mg/l) R >

Salmonella

Céfotaxime

0,5

Acide nalidixique

16

Ciprofloxacine

0,06

Ampicilline

4

Tétracycline

8

Chloramphénicol

16

Gentamicine

2

Streptomycine

32

Triméthoprime

2

Sulfonamides

256


(1)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(2)  JO L 272 du 3.10.2006, p. 22.

(3)  JO L 275 du 6.10.2006, p. 51.

(4)  Isolats provenant d’échantillons prélevés en 2007 et stockés conformément aux dispositions de la décision 2006/662/CE.

(5)  Isolats provenant d’échantillons prélevés en 2007 et stockés conformément aux dispositions de la décision 2006/668/CE.


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE VI DU TRAITÉ UE

14.6.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 153/30


DÉCISION DU CONSEIL

du 12 juin 2007

d’adaptation des traitements de base du personnel d’Europol ainsi que des allocations et indemnités qui lui sont versées

(2007/408/JAI)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu l’acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d’Europol (1) (ci-après dénommé «statut») et notamment son article 44,

vu l’initiative de la République de Finlande (2),

vu l’avis du Parlement européen (3),

vu le réexamen du niveau des rémunérations des agents d’Europol auquel a procédé le conseil d’administration d’Europol,

considérant que:

(1)

Lors du réexamen du niveau des rémunérations des agents d’Europol, le conseil d’administration a pris en considération les modifications du coût de la vie intervenues aux Pays-Bas, ainsi que l’évolution des traitements dans la fonction publique des États membres.

(2)

Le réexamen portant sur la période du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006 justifie une augmentation de 1,5 % des rémunérations pour la période comprise entre le 1er juillet 2006 et le 30 juin 2007.

(3)

Il incombe au Conseil, statuant à l’unanimité, d’adapter, sur la base du réexamen, la rémunération de base du personnel d’Europol ainsi que les allocations et indemnités qui lui sont versées,

DÉCIDE:

Article premier

Le statut est modifié comme suit:

À partir du 1er juillet 2006:

a)

le tableau des traitements mensuels de base figurant à l’article 45 est remplacé par le tableau suivant:

 

«1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

1

15 136,93

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

13 592,32

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

9 329,29

9 570,24

9 811,20

10 070,70

10 330,19

10 602,01

10 872,61

11 158,08

11 445,37

11 748,12

12 047,75

4

8 124,50

8 340,75

8 553,91

8 779,42

9 004,93

9 242,78

9 477,56

9 727,80

9 978,00

10 240,60

10 503,18

5

6 694,23

6 870,30

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7 611,71

7 806,32

8 013,30

8 217,19

8 433,42

8 649,68

6

5 736,61

5 887,94

6 039,33

6 199,97

6 357,50

6 524,33

6 691,14

6 867,23

7 043,29

7 228,65

7 414,01

7

4 782,03

4 908,69

5 032,25

5 165,09

5 297,91

5 436,94

5 575,94

5 724,23

5 869,42

6 023,88

6 178,34

8

4 065,35

4 173,47

4 278,49

4 392,80

4 503,99

4 621,40

4 738,78

4 865,45

4 989,01

5 121,84

5 251,57

9

3 583,44

3 679,19

3 774,98

3 873,80

3 972,67

4 077,70

4 182,73

4 293,94

4 402,10

4 519,46

4 633,76

10

3 107,71

3 191,13

3 271,43

3 357,91

3 441,34

3 534,01

3 626,68

3 722,44

3 815,11

3 917,07

4 015,92

11

3 011,95

3 092,27

3 169,48

3 252,90

3 336,29

3 425,88

3 512,39

3 605,06

3 697,74

3 796,61

3 892,33

12

2 391,04

2 455,87

2 517,65

2 582,55

2 647,42

2 718,46

2 789,52

2 863,66

2 934,70

3 011,95

3 089,17

13

2 054,29

2 109,90

2 162,42

2 221,12

2 276,73

2 338,50

2 397,20

2 462,06

2 523,87

2 591,82

2 656,68»

b)

à l’article 59, paragraphe 3, le montant «1 004,36 EUR» est remplacé par «1 019,43 EUR»;

c)

à l’article 59, paragraphe 3, le montant «2 008,72 EUR» est remplacé par «2 038,85 EUR»;

d)

à l’article 60, paragraphe 1, le montant «267,84 EUR» est remplacé par «271,86 EUR»;

e)

à l’article 2, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «280,00 EUR» est remplacé par «284,20 EUR»;

f)

à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «12 174,06 EUR» est remplacé par «12 356,67 EUR»;

g)

à l’article 3, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «2 739,17 EUR» est remplacé par «2 780,26 EUR»;

h)

à l’article 3, paragraphe 2, de l’annexe 5, le montant «16 434,98 EUR» est remplacé par «16 681,50 EUR»;

i)

à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «1 217,41 EUR» est remplacé par «1 235,67 EUR»;

j)

à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «913,07 EUR» est remplacé par «926,77 EUR»;

k)

à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «608,70 EUR» est remplacé par «617,83 EUR»;

l)

à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe 5, le montant «486,96 EUR» est remplacé par «494,26 EUR»;

m)

à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5, le montant «1 718,01 EUR» est remplacé par «1 743,78 EUR»;

n)

à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5, le montant «2 290,68 EUR» est remplacé par «2 325,04 EUR»;

o)

à l’article 5, paragraphe 3, de l’annexe 5, le montant «2 863,34 EUR» est remplacé par «2 906,29 EUR».

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de son adoption.

Fait à Luxembourg, le 12 juin 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO C 26 du 30.1.1999, p. 23. Acte modifié en dernier lieu par l’acte du 29 novembre 2006 (JO L 8 du 13.1.2007, p. 66).

(2)  JO C 41 du 24.2.2007, p. 3.

(3)  Avis rendu le 11 avril 2007 (non encore paru au Journal officiel).