ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 142 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/382/CE |
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2007/383/CE |
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Rectificatifs |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
5.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 615/2007 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 juin 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 juin 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
28,8 |
TR |
100,3 |
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ZZ |
64,6 |
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0707 00 05 |
JO |
151,2 |
TR |
136,1 |
|
ZZ |
143,7 |
|
0709 90 70 |
TR |
108,2 |
ZZ |
108,2 |
|
0805 50 10 |
AR |
53,4 |
ZA |
65,6 |
|
ZZ |
59,5 |
|
0808 10 80 |
AR |
92,4 |
BR |
80,9 |
|
CL |
79,9 |
|
CN |
70,9 |
|
NZ |
110,4 |
|
US |
132,0 |
|
UY |
72,8 |
|
ZA |
95,2 |
|
ZZ |
91,8 |
|
0809 10 00 |
TR |
246,7 |
ZZ |
246,7 |
|
0809 20 95 |
TR |
446,6 |
US |
295,3 |
|
ZZ |
371,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
5.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 616/2007 DE LA COMMISSION
du 4 juin 2007
portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires dans le secteur de la viande de volaille originaire de Brésil, Thaïlande et autres pays tiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
vu la décision 2007/360/CE du Conseil du 29 mai 2007 concernant la conclusion d'accords sous forme de procès-verbaux agréés relatifs à la modification des concessions prévues pour les viandes de volaille, entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément aux accords conclus sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et respectivement la République fédérative du Brésil et le royaume de Thaïlande au titre de l'article XXVIII du GATT de 1994, relatifs à la modification des concessions prévues, en ce qui concerne la volaille, dans la liste communautaire CXL annexée au GATT de 1994 approuvés par la décision 2007/360/CE, la Communauté doit ouvrir des contingents tarifaires pour l'importation de certaines quantités de produits du secteur de la viande de volaille. Une grande partie de ces quantités est allouée au Brésil et à la Thaïlande et le reste à d'autres pays tiers. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (3) et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4) doivent s'appliquer, sauf dispositions contraires prévues par le présent règlement. |
(3) |
Afin d'assurer la régularité des importations, il convient, pour les plus grandes quantités de produits couvertes par les contingents tarifaires, de diviser la période contingentaire allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante en plusieurs sous-périodes. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire. |
(4) |
Le règlement (CE) no 580/2007 du Conseil du 29 mai 2007 concernant la mise en œuvre des accords sous forme de procès-verbaux agréés entre la Communauté européenne et le Brésil, et entre la Communauté européenne et la Thaïlande en vertu de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT 1994) et modifiant et complétant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) est entré en vigueur le 31 mai 2007. Afin de garantir la continuité des importations de viandes de volaille dans la Communauté, il y a lieu de prévoir certaines mesures transitoires entre le 31 mai 2007 et le 30 juin 2007. |
(5) |
Il y a lieu d'assurer la gestion des contingents tarifaires à l'aide de certificats d'importation. À cet effet, il importe de définir les modalités de présentation des demandes et les éléments appelés à figurer sur les demandes et les certificats. |
(6) |
Conformément à l'article 6 du règlement (CEE) no 2777/75 il convient d'une part de tenir compte des besoins d'approvisionnement du marché communautaire et de la nécessité de sauvegarder son équilibre, et d'autre part d'éviter toute discrimination entre les opérateurs intéressés. Les quantités des contingents d'importations qui doivent être ouverts sont équivalentes à la totalité des importations communautaires de viande de volaille. Par conséquent, les transformateurs de viande de volaille doivent être rendus éligibles indépendamment de leurs activités dans les échanges avec les pays tiers et doivent pouvoir demander des certificats d'importations. Le risque de spéculation inhérent au régime concerné dans le secteur de la viande de volaille amène à déterminer des conditions précises pour l'accès des opérateurs audit régime. |
(7) |
Pour assurer une gestion appropriée des contingents tarifaires, il convient de fixer à 50 EUR par 100 kilogrammes le montant de la garantie relative aux certificats d'importation. |
(8) |
Dans l'intérêt des opérateurs, il y a lieu de prévoir que la Commission détermine les quantités non demandées et qui seront ajoutées à la sous-période suivante. |
(9) |
La mise en libre pratique des produits importés dans le cadre de certains contingents ouverts par le présent règlement doit être subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités brésiliennes et thaïlandaises conformément au règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (6). |
(10) |
Tenant compte du fait que la période et sous-périodes contingentaires commencent le 1er juillet 2007 et que les demandes de certificats doivent être déposées avant cette date, il y a lieu de prévoir que le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication. |
(11) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les contingents tarifaires figurant à l'annexe I du présent règlement sont ouverts pour l'importation des produits visés par les accords entre la Communauté et le Brésil et la Thaïlande, approuvés par la décision 2007/360/CE.
Les contingents tarifaires sont ouverts sur une base annuelle pour la période à partir du 1er juillet jusqu'au 30 juin.
2. La quantité des produits qui bénéficient des contingents visés au paragraphe 1, le taux du droit de douane applicable, les numéros d'ordre ainsi que les numéros du groupe correspondant sont fixés à l'annexe I.
Article 2
Les dispositions du règlement (CE) no 1291/2000 et du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.
Article 3
1. À l'exception du groupe 3, la quantité fixée pour la période contingentaire annuelle est répartie comme suit, en quatre sous-périodes:
a) |
30 % du 1er juillet au 30 septembre; |
b) |
30 % du 1er octobre au 31 décembre; |
c) |
20 % du 1er janvier au 31 mars; |
d) |
20 % du 1er avril au 30 juin. |
2. La quantité annuelle fixée pour le groupe 3 n'est pas subdivisée en sous-périodes.
Article 4
1. Pour l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, fournit la preuve qu'il a importé ou exporté, pendant chacune des deux périodes visées audit article 5, au moins 50 tonnes de produits relevant du règlement (CEE) no 2777/75.
2. Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 ainsi qu'au paragraphe 1 du présent article, le demandeur d'un certificat d'importation, au moment de la présentation de sa première demande portant sur une période contingentaire donnée, peut également fournir la preuve qu'il a transformé pendant chacune des deux périodes visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 au moins 1 000 tonnes de viande de volaille relevant des codes NC 0207 ou 0210, en préparations à base de viande de volaille relevant des codes 1602 couverts par le règlement (CEE) no 2777/75.
Aux fins du présent paragraphe, on entend par «transformateur» toute personne inscrite sur le registre national de TVA de l'État membre dans lequel elle est établie, qui apporte la preuve de l'activité de transformation au moyen de tout document commercial à la satisfaction de l'État membre concerné.
3. La demande de certificat ne doit mentionner qu'un seul des numéros d'ordre définis à l'annexe I.
4. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les numéros de groupe 3, 6 et 8, chaque demandeur peut présenter plusieurs demandes de certificats d’importation pour des produits relevant d’un seul numéro de groupe si ces produits sont originaires de pays différents. Les demandes, portant chacune sur un seul pays d’origine, doivent être introduites en même temps auprès de l’autorité compétente d’un État membre. Elles sont considérées, en ce qui concerne le maximum visé au paragraphe 5 du présent article, comme une seule demande.
5. La demande de certificat doit porter sur, au minimum 100 tonnes et, au maximum 5 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée. Toutefois, pour les groupes 4, 5, 6, 7 et 8 la demande de certificat peut porter sur au maximum 10 % de la quantité disponible pour le contingent concerné pendant la période ou sous-période concernée.
Pour le groupe 3, la quantité minimale sur laquelle doit porter la demande de certificat est réduite à 10 tonnes.
6. Les certificats obligent à importer du pays mentionné sauf pour les groupes 3, 6 et 8. Pour les groupes concernés par cette obligation, dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix.
7. La demande de certificat et le certificat contiennent, dans la case 20, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie A.
Le certificat contient, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie B.
Les certificats pour le groupe 3 et 6 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie C.
Les certificats pour le groupe 8 contiennent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe II, partie D.
Article 5
1. La demande de certificat ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours du troisième mois précédant chaque sous-période, et les sept premiers jours du troisième mois précédant la période contingentaire pour le groupe 3.
Toutefois pour la demande de certificat concernant la période et sous-périodes contingentaires commençant au 1er juillet 2007, elle ne peut être introduite qu'au cours des sept premiers jours suivant l'entrée en vigueur du présent règlement. En tout état de cause, la période de dépôt des demandes ne saurait aller au-delà du 30 juin 2007.
2. Une garantie de 50 EUR par 100 kilogrammes est déposée au moment de l'introduction d'une demande de certificat.
3. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le cinquième jour suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.
4. Les certificats sont délivrés à partir du septième jour ouvrable et au plus tard le onzième jour ouvrable suivant la fin de la période de notification prévue au paragraphe 3.
5. La Commission détermine, s'il y a lieu, les quantités sur lesquelles des demandes n'ont pas été présentées et qui sont ajoutées automatiquement à la quantité fixée pour la sous-période contingentaire suivante.
Article 6
1. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres communiquent à la Commission avant la fin du premier mois de la période ou sous-période contingentaire, les quantités totales pour lesquelles des certificats ont été délivrés visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), dudit règlement.
2. Les États membres communiquent à la Commission, avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle, les quantités effectivement mises en libre pratique au titre du présent règlement au cours de la période concernée pour chaque groupe, ventilées par origine et exprimées en kilogrammes.
3. Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, les États membres doivent communiquer à la Commission les quantités sur lesquelles portent les certificats d'importation non utilisés ou partiellement utilisés, une première fois en même temps que la demande pour la dernière sous-période, et une autre fois avant la fin du quatrième mois qui suit chaque période annuelle.
Pour le groupe 3, la première communication visée au premier alinéa n'est pas d'application.
Article 7
1. Par dérogation à l'article 23 du règlement (CE) no 1291/2000, la validité des certificats d'importation est de cent cinquante jours à partir du premier jour de la sous-période ou période pour laquelle ils ont été délivrés.
Toutefois pour les certificats délivrés pour les sous-périodes et périodes contingentaires commençant au 1er juillet 2007, la durée de validité des certificats est de 180 jours.
2. Sans préjudice de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, le transfert des droits découlant des certificats est limité aux cessionnaires qui remplissent les conditions d'éligibilité définies à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006 et à l'article 4, paragraphes 1 et 2, du présent règlement.
Article 8
1. La mise en libre pratique dans le cadre des contingents visés à l'article 1er du présent règlement est subordonnée à la présentation d'un certificat d'origine délivré par les autorités compétentes brésiliennes (pour les groupes 1, 4 et 7) et thaïlandaises (pour les groupes 2 et 5) conformément aux articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux groupes 3, 6 et 8.
Article 9
À titre transitoire, les importations des produits relevant des codes 0210 99 39, 1602 32 19, et 1602 31, faites entre le 31 mai et le 30 juin 2007 restent soumises aux droits tarifaires en vigueur le 30 mai 2007.
Article 10
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
L'article 9 est applicable à partir du 31 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).
(2) JO L 138 du 30.5.2007, p. 10.
(3) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).
(4) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 533/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 9).
(5) JO L 138 du 30.5.2007, p. 1.
(6) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).
ANNEXE I
Viande de volaille salée ou en saumure (1)
Pays |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane % |
Quantités annuelles (en tonnes) |
Brésil |
1 |
09.4211 |
ex 0210 99 39 |
15,4 |
170 807 |
Thaïlande |
2 |
09.4212 |
ex 0210 99 39 |
15,4 |
92 610 |
Autres |
3 |
09.4213 |
ex 0210 99 39 |
15,4 |
828 |
Préparations à base de viande de poulet
Pays |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane % |
Quantités annuelles (en tonnes) |
Brésil |
4 |
09.4214 |
1602 32 19 |
8 |
79 477 |
Thaïlande |
5 |
09.4215 |
1602 32 19 |
8 |
160 033 |
Autres |
6 |
09.4216 |
1602 32 19 |
8 |
11 443 |
Dinde
Pays |
Numéro du groupe |
Numéro d'ordre |
Code NC |
Droit de douane % |
Quantités annuelles (en tonnes) |
Brésil |
7 |
09.4217 |
1602 31 |
8,5 |
92 300 |
Autres |
8 |
09.4218 |
1602 31 |
8,5 |
11 596 |
(1) L'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et à condition que la viande salée ou saumurée concernée soit de la viande de volaille relevant du code NC 0207.
ANNEXE II
A. |
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, premier alinéa:
|
B. |
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, deuxième alinéa:
|
C. |
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, troisième alinéa:
|
D. |
Mentions visées à l'article 4, paragraphe 7, quatrième alinéa:
|
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
5.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 29 mai 2007
concernant l'attribution des quotas d'importation de substances réglementées, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, en application du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2007) 2107]
(Les textes en langues allemande, anglaise, bulgare, espagnole, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise et slovène sont les seuls faisant foi.)
(2007/382/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (1), et notamment son article 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les limites quantitatives pour la mise sur le marché dans la Communauté de substances réglementées sont fixées à l'article 4 et à l'annexe III du règlement (CE) no 2037/2000. |
(2) |
L'article 4, paragraphe 2, point i) d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdit à tout producteur ou importateur de mettre sur le marché ou d'utiliser pour son propre compte du bromure de méthyle après le 31 décembre 2004. L'article 4, paragraphe 4, point i) b), permet de déroger à cette interdiction si le bromure de méthyle est utilisé pour répondre aux demandes autorisées correspondant à des utilisations essentielles émanant des utilisateurs désignés conformément aux indications de l'article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement. La quantité de bromure de méthyle autorisée pour utilisations critiques pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007 est publiée dans une décision distincte de la Commission. |
(3) |
L'article 4, paragraphe 2, point iii), du règlement (CE) no 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, point i) d), lorsque le bromure de méthyle est importé ou produit pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition. La quantité de bromure de méthyle pouvant être importée ou produite à ces fins en 2007 ne doit pas dépasser la moyenne du niveau calculé de bromure de méthyle qu'un producteur ou un importateur a mis sur le marché ou utilisé pour son propre compte pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition en 1996, en 1997 et en 1998. |
(4) |
L'article 4, paragraphe 4, point i), du règlement (CE) no 2037/2000 autorise une dérogation aux dispositions de l'article 4, paragraphe 2, lorsque le bromure de méthyle est importé en vue de sa destruction ou en vue de son utilisation comme intermédiaire de synthèse. |
(5) |
L'article 4, paragraphe 3, point i) e), du règlement (CE) no 2037/2000 fixe le niveau calculé total d'hydrochlorofluorocarbures que les producteurs et les importateurs peuvent mettre sur le marché ou utiliser pour leur propre compte durant la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007. |
(6) |
La Commission a publié un avis aux entreprises qui importent dans la Communauté des substances réglementées appauvrissant la couche d'ozone (2), et a reçu en réponse des déclarations concernant les importations envisagées en 2007. |
(7) |
Pour les hydrochlorofluorocarbures, l'attribution des quotas aux producteurs et aux importateurs est conforme aux dispositions de la décision 2007/195/CE de la Commission du 27 mars 2007 établissant un mécanisme d'attribution de quotas aux producteurs et aux importateurs d'hydrochlorofluorocarbures pour les années 2003 à 2009 conformément au règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil (3). |
(8) |
Afin de permettre aux opérateurs et aux entreprises de profiter en temps utile des quotas d’importation qui leur sont alloués et d'assurer ainsi la continuité de leurs opérations, il convient que la présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
1. La quantité de substances réglementées du groupe I (chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115) et du groupe II (autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 6 323 800 kilogrammes pondérés en fonction du potentiel d'appauvrissement de la couche d'ozone (kilogrammes PACO).
2. La quantité de substances réglementées du groupe III (halons) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 9 849 000 kilogrammes PACO.
3. La quantité de substances réglementées du groupe IV (tétrachlorure de carbone) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 1 341 330 kilogrammes PACO.
4. La quantité de substances réglementées du groupe V (trichloro-1,1,1-éthane) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 400 060 kilogrammes PACO.
5. La quantité de substances réglementées du groupe VI (bromure de méthyle) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté, pour des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, en vue de leur destruction ou de leur utilisation en tant qu'intermédiaires de synthèse s'élève à 1 545 646 kilogrammes PACO.
6. La quantité de substances réglementées du groupe VII (hydrobromofluorocarbures) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 73 kilogrammes PACO.
7. La quantité de substances réglementées du groupe VIII (hydrochlorofluorocarbures) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 2 811 286,639 kilogrammes PACO.
8. La quantité de substances réglementées du groupe IX (bromochlorométhane) couvertes par le règlement (CE) no 2037/2000 pouvant être mise en libre pratique dans la Communauté en 2007 à partir de sources situées en dehors de la Communauté s'élève à 156 012 kilogrammes PACO.
Article 2
1. L'attribution de quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe I de la présente décision.
2. L'attribution de quotas d'importation pour les halons au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe II de la présente décision.
3. L'attribution de quotas d'importation pour le tétrachlorure de carbone au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe III de la présente décision.
4. L'attribution de quotas d'importation pour le trichloro-1,1,1-éthane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe IV de la présente décision.
5. L'attribution de quotas d'importation pour le bromure de méthyle au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées et au bénéfice des entreprises désignées à l'annexe V de la présente décision.
6. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrobromofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VI de la présente décision.
7. L'attribution de quotas d'importation pour les hydrochlorofluorocarbures au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VII de la présente décision.
8. L'attribution de quotas d'importation pour le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 est faite aux fins indiquées, et au bénéfice des entreprises visées à l'annexe VIII de la présente décision.
9. Les quotas d'importation pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115, les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés, les halons, le tétrachlorure de carbone, le trichloro-1,1,1-éthane, le bromure de méthyle, les hydrobromofluorocarbures, les hydrochlorofluorocarbures et le bromochlorométhane au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 sont ceux indiqués à l'annexe IX de la présente décision.
Article 3
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2007 jusqu’au 31 décembre 2007.
Article 4
Les entreprises suivantes sont destinataires de la présente décision:
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Fait à Bruxelles, le 29 mai 2007.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
(2) JO C 171 du 22.7.2006, p. 27.
(3) JO L 88 du 29.3.2007, p. 51.
ANNEXE I
GROUPES I ET II
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les chlorofluorocarbures 11, 12, 113, 114 et 115 et les autres chlorofluorocarbures entièrement halogénés utilisés comme intermédiaires de synthèse ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
Galex SA (FR) |
|
Honeywell Fluorine Products Europe (NL) |
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Solvay Fluor GmbH (DE) |
|
Solvay Solexis SpA (IT) |
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Syngenta Crop Protection (UK) |
|
Tazzetti Fluids S.r.l. (IT) |
|
Veolia Environmental Services Ltd (UK) |
|
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL) |
ANNEXE II
GROUPE III
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les halons destinés à des utilisations critiques ou destinés à être détruits, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
Commissariat à l'Energie Atomique (FR) |
|
Desautel SAS (FR) |
|
Galex SA (FR) |
|
Poz Pliszka (PL) |
|
Veolia Environmental Services Ltd (UK) |
|
Wilhelmsen Maritime Service AS (NL) |
ANNEXE III
GROUPE IV
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le tétrachlorure de carbone destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
Dow Deutschland (DE) |
|
Fenner-Dunlop BV (NL) |
|
Phosphoric Fertilizers Industry (EL) |
ANNEXE IV
GROUPE V
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le trichloro-1,1,1-éthane destiné à servir d'intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
Arkema SA (FR) |
|
Fujifilm Electronic Materials Europe (BE) |
ANNEXE V
GROUPE VI
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromure de méthyle destiné à des applications à des fins de quarantaine et avant expédition, destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse ou à être détruit, pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
AT-KARLOVO (BG) |
|
Agropest SA (PL) |
|
Albemarle Chemicals (FR) |
|
Albemarle Europe (BE) |
|
Alfa Agricultural Supplies SA (EL) |
|
Bang & Bonsomer (LV) |
|
Bromotirrena S.r.l. (IT) |
|
Chemtura Ltd (UK) |
|
Eurobrom BV (NL) |
|
Mebrom NV (BE) |
|
PUPH SOLFUM Sp. z o.o (PL) |
|
Sigma Aldrich Logistik (DE) |
|
Zephyr Kereskedelmi és Szolgáltató Kft. (HU) |
|
Veolia Environmental Services Ltd (UK) |
ANNEXE VI
GROUPE VII
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour les hydrobromofluorocarbures destinés à être utilisés comme intermédiaires de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
Hovione Farmaciencia SA (PT)
ANNEXE VII
GROUPE VIII
Quotas d'importation alloués aux producteurs et aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 et aux dispositions de la décision 2007/195/CE pour les hydrochlorofluorocarbures utilisés comme intermédiaires de synthèse ou agents de fabrication, destinés à être régénérés ou détruits ou à servir à d'autres applications autorisées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 2037/2000, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Producteurs
|
Arkema SA (FR) |
|
DuPont de Nemours (Nederland) bv (NL) |
|
Honeywell Fluorine Products Europe bv (NL) |
|
Ineos Fluor Ltd (UK) |
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Phosphoric Fertilizers Industry sa (EL) |
|
Rhodia UK Ltd (UK) |
|
Solvay Fluor GmbH (DE) |
|
Solvay Organics GmbH (DE) |
|
Solvay Solexis SpA (IT) |
Importateurs
|
Alcobre sa (ES) |
|
AGC Chemicals Europe (NL) |
|
Avantec sa (FR) |
|
Bay Systems Iberia (ES) |
|
Blye Engineering Co Ltd (MT) |
|
Calorie Fluor sa (FR) |
|
Caraïbes Froid SARL (FR) |
|
Dyneon GmbH (DE) |
|
Empor d.o.o. (SI) |
|
Etis d.o.o. (SI) |
|
Freolitus (LT) |
|
Galco sa (BE) |
|
G.AL. Cycle Air Ltd (CY) |
|
Harp International Ltd (UK) |
|
Linde Gaz Polska Sp. Z o.o (PL) |
|
Matero Ltd (CY) |
|
Mebrom NV (BE) |
|
Refrigerant Products Ltd (UK) |
|
SJB Chemical Products bv (NL) |
|
Sigma Aldrich Chimie SARL (FR) |
|
Solquimia Iberia, S.L. (ES) |
|
Synthesia Española s.a. (ES) |
|
Tazzetti Fluids S.r.l. (IT) |
|
Vrec-Co Export-Import Kft. (HU) |
|
Wigmors (PL) |
|
Wilhelmesen Maritime Service AS (NL) |
ANNEXE VIII
GROUPE IX
Quotas d'importation alloués aux importateurs conformément au règlement (CE) no 2037/2000 pour le bromochlorométhane destiné à être utilisé comme intermédiaire de synthèse, pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2007.
Entreprise
|
Albemarle Europe (BE) |
|
Eurobrom BV (NL) |
|
Laboratorios Miret S.A. (LAMIRSA) (ES) |
|
Sigma Aldrich Logistik GmbH (DE) |
ANNEXE IX
(Cette annexe n'est pas publiée car elle contient des informations commerciales confidentielles.)
5.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/21 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 1er juin 2007
modifiant la décision 2006/636/CE fixant, par État membre, la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013
[notifiée sous le numéro C(2007) 2274]
(2007/383/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 69, paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le montant total fixé par la décision 2006/493/CE du Conseil du 19 juin 2006 déterminant le montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, sa ventilation annuelle, ainsi que le montant minimal à affecter aux régions pouvant bénéficier de l’objectif convergence (2) inclut les montants pour la Bulgarie et la Roumanie. |
(2) |
La décision 2006/636/CE de la Commission (3) établit la ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013, y compris en ce qui concerne le montant des transferts vers le Feader définis par les décisions 2006/410/CE (4) et 2006/588/CE (5) de la Commission. |
(3) |
La décision 2006/636/CE n’inclut pas les montants pour la Bulgarie et la Roumanie. Compte tenu de l’adhésion de ces dernières au 1er janvier 2007, il convient de modifier la décision 2006/636/CE afin d’y inclure la ventilation annuelle du montant du soutien communautaire en faveur du développement rural pour ces deux pays. |
(4) |
L’article 34, paragraphe 2, de l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie précise le montant provenant du FEOGA-Garantie affecté au développement rural dans ces deux pays pour la période allant de 2007 à 2009. La ventilation par année et par État membre de ce montant est indiquée dans la déclaration figurant à l’acte final, partie II «Déclarations», section A, point 4, du traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. Afin de garantir la bonne application de la mesure «Compléments aux paiements directs» prévue à l’annexe VIII, section I, sous-section E, de l’acte d’adhésion, il est nécessaire que ces montants figurent, en prix courants, dans le tableau intitulé «Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013» présenté à l’annexe de la décision 2006/636/CE. |
(5) |
Il convient dès lors de modifier la décision 2006/636/CE en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L’annexe de la décision 2006/636/CE est remplacée par le texte de l’annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision s’applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 1er juin 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).
(2) JO L 195 du 15.7.2006, p. 22.
(3) JO L 261 du 22.9.2006, p. 32.
(4) JO L 163 du 15.6.2006, p. 10.
(5) JO L 240 du 2.9.2006, p. 6.
ANNEXE
Ventilation par État membre du soutien communautaire en faveur du développement rural pour la période 2007-2013
(prix courants, en EUR) |
|||||||||
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2007 |
2008 |
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
Total 2007-2013 |
Dont au minimum pour les régions pouvant bénéficier l'objectif «Convergence» (Total) |
Belgique |
63 991 299 |
63 957 784 |
60 238 083 |
59 683 509 |
59 267 519 |
56 995 480 |
54 476 632 |
418 610 306 |
40 744 223 |
Bulgarie (1) |
244 055 793 |
337 144 772 |
437 343 751 |
399 098 664 |
398 058 913 |
397 696 922 |
395 699 781 |
2 609 098 596 |
692 192 783 |
République tchèque |
396 623 321 |
392 638 892 |
388 036 387 |
400 932 774 |
406 640 636 |
412 672 094 |
417 962 250 |
2 815 506 354 |
1 635 417 906 |
Danemark |
62 592 573 |
66 344 571 |
63 771 254 |
64 334 762 |
63 431 467 |
62 597 618 |
61 588 551 |
444 660 796 |
0 |
Allemagne |
1 184 995 564 |
1 186 941 705 |
1 147 425 574 |
1 156 018 553 |
1 159 359 200 |
1 146 661 509 |
1 131 114 950 |
8 112 517 055 |
3 174 037 771 |
Estonie |
95 608 462 |
95 569 377 |
95 696 594 |
100 929 353 |
104 639 066 |
108 913 401 |
113 302 602 |
714 658 855 |
387 221 654 |
Grèce |
461 376 206 |
463 470 078 |
453 393 090 |
452 018 509 |
631 768 186 |
626 030 398 |
619 247 957 |
3 707 304 424 |
1 905 697 195 |
Espagne |
1 012 456 383 |
1 030 880 527 |
1 006 845 141 |
1 013 903 294 |
1 057 772 000 |
1 050 937 191 |
1 041 123 263 |
7 213 917 799 |
3 178 127 204 |
France |
931 041 833 |
942 359 146 |
898 672 939 |
909 225 155 |
933 778 147 |
921 205 557 |
905 682 332 |
6 441 965 109 |
568 263 981 |
Irlande |
373 683 516 |
355 014 220 |
329 171 422 |
333 372 252 |
324 698 528 |
316 771 063 |
307 203 589 |
2 339 914 590 |
0 |
Italie |
1 142 143 461 |
1 135 428 298 |
1 101 390 921 |
1 116 626 236 |
1 271 659 589 |
1 266 602 382 |
1 258 158 996 |
8 292 009 883 |
3 341 091 825 |
Chypre |
26 704 860 |
24 772 842 |
22 749 762 |
23 071 507 |
22 402 714 |
21 783 947 |
21 037 942 |
162 523 574 |
0 |
Lettonie |
152 867 493 |
147 768 241 |
142 542 483 |
147 766 381 |
148 781 700 |
150 188 774 |
151 198 432 |
1 041 113 504 |
327 682 815 |
Lituanie |
260 974 835 |
248 836 020 |
236 928 998 |
244 741 536 |
248 002 433 |
250 278 098 |
253 598 173 |
1 743 360 093 |
679 189 192 |
Luxembourg |
14 421 997 |
13 661 411 |
12 655 487 |
12 818 190 |
12 487 289 |
12 181 368 |
11 812 084 |
90 037 826 |
0 |
Hongrie |
570 811 818 |
537 525 661 |
498 635 432 |
509 252 494 |
547 603 625 |
563 304 619 |
578 709 743 |
3 805 843 392 |
2 496 094 593 |
Malte |
12 434 359 |
11 527 788 |
10 656 597 |
10 544 212 |
10 347 884 |
10 459 190 |
10 663 325 |
76 633 355 |
18 077 067 |
Pays-Bas |
70 536 869 |
72 638 338 |
69 791 337 |
70 515 293 |
68 706 648 |
67 782 449 |
66 550 233 |
486 521 167 |
0 |
Autriche |
628 154 610 |
594 709 669 |
550 452 057 |
557 557 505 |
541 670 574 |
527 868 629 |
511 056 948 |
3 911 469 992 |
31 938 190 |
Pologne |
1 989 717 841 |
1 932 933 351 |
1 872 739 817 |
1 866 782 838 |
1 860 573 543 |
1 857 244 519 |
1 850 046 247 |
13 230 038 156 |
6 997 976 121 |
Portugal |
562 210 832 |
562 491 944 |
551 196 824 |
559 018 566 |
565 142 601 |
565 192 105 |
564 072 156 |
3 929 325 028 |
2 180 735 857 |
Roumanie (2) |
741 659 914 |
1 023 077 697 |
1 319 261 544 |
1 236 160 665 |
1 234 244 648 |
1 235 537 011 |
1 232 563 266 |
8 022 504 745 |
1 995 991 720 |
Slovénie |
149 549 387 |
139 868 094 |
129 728 049 |
128 304 946 |
123 026 091 |
117 808 866 |
111 981 296 |
900 266 729 |
287 815 759 |
Slovaquie |
303 163 265 |
286 531 906 |
268 049 256 |
256 310 239 |
263 028 387 |
275 025 447 |
317 309 578 |
1 969 418 078 |
1 106 011 592 |
Finlande |
335 121 543 |
316 143 440 |
292 385 407 |
296 367 134 |
287 790 092 |
280 508 238 |
271 617 053 |
2 079 932 907 |
0 |
Suède |
292 133 703 |
277 225 207 |
256 996 031 |
260 397 463 |
252 975 513 |
246 760 755 |
239 159 282 |
1 825 647 954 |
0 |
Royaume-Uni |
263 996 373 |
283 001 582 |
274 582 271 |
276 600 084 |
273 334 332 |
270 695 626 |
267 364 152 |
1 909 574 420 |
188 337 515 |
Total |
12 343 028 110 |
12 542 462 561 |
12 491 336 508 |
12 462 352 114 |
12 871 191 325 |
12 819 703 256 |
12 764 300 813 |
88 294 374 687 |
31 232 644 963 |
(1) Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 193 715 561 EUR, 263 453 163 EUR et 337 004 104 EUR.
(2) Pour les années 2007, 2008 et 2009, les crédits provenant de la section «Garantie» du FEOGA s'élèvent respectivement à 610 786 223 EUR, 831 389 081 EUR et 1 058 369 098 EUR.
Rectificatifs
5.6.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 142/23 |
Rectificatif au règlement (CE) no 54/2007 du Conseil du 22 janvier 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3030/93 relatif au régime commun applicable aux importations de certains produits textiles originaires des pays tiers
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 18 du 25 janvier 2007 )
Pages 3 à 5, dans l’annexe concernant les annexes du règlement (CEE) no 3030/93:
1) |
À la partie A, «Annexe V — Limites quantitatives communautaires», la partie du tableau relative à la Chine est remplacée par le texte suivant:
Appendice A de l'annexe V
|
2) |
À la partie B, «Tableau — Limites quantitatives communautaires pour les biens réimportés dans le cadre du trafic de perfectionnement passif», la partie du tableau relative à la Chine est remplacée par le texte suivant:
|
(1) Les produits importés dans la Communauté et expédiés avant le 11 juin 2005, mais présentés en vue d’une mise en libre pratique à cette date ou ultérieurement, ne seront pas imputés sur les limites quantitatives. Pour ces produits, les autorisations d’importation sont accordées automatiquement et sans limites quantitatives par les autorités compétentes des États membres, moyennant preuve suffisante (telle que connaissement), et la présentation d’une déclaration signée par l’importateur, que ces produits ont été expédiés vers la Communauté avant cette date. En dérogation à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 3030/93 du Conseil, les importations de produits expédiés avant le 11 juin 2005 sont mis en libre pratique dès la présentation d’un document de surveillance délivré conformément à l’article 10 bis (2a) du règlement précité.
Les autorisations d’importation pour les produits expédiés vers la Communauté entre le 11 juin et le 12 juillet 2005 sont accordées automatiquement et ne peuvent pas être refusées au motif qu’il n’y a plus de quantités disponibles dans les limites quantitatives de 2005. Toutefois, les importations de tous les produits expédiés à partir du 11 juin 2005 seront imputées sur les limites quantitatives de 2005.
L’octroi d’autorisations d’importation ne nécessitera pas la présentation des licences d’exportation correspondantes pour les produits expédiés vers la Communauté avant que la Chine ait mis en place son système d’octroi de licences d’exportation (20 juillet 2005).
Les demandes de licences en vue d’importer, à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement, des produits qui ont été expédiés entre le 11 juin et le 19 juillet 2005 (compris) doivent être présentées aux autorités compétentes d’un État membre au plus tard le 20 septembre 2005.
Les produits expédiés avant le 12 juillet ne doivent pas nécessairement avoir été expédiés directement vers la Communauté pour bénéficier de l’exonération des limites quantitatives, bien que les autorités communautaires compétentes puissent refuser cet avantage si elles ont des raisons de soupçonner que les produits ont été expédiés vers une autre destination avant le 12 juillet afin de contourner le présent règlement, au cas où ces opérations ne correspondraient pas aux pratiques commerciales habituelles ou à des motifs purement logistiques. À titre d’exemple, sont considérées comme relevant d’une gestion commerciale normale: l’expédition de produits vers des centres de distribution pour les entreprises importatrices, la présentation par l’importateur d’un contrat ou d’une une lettre de crédit dont la date est antérieure à celle de l’expédition, ou le transbordement des produits hors de Chine sur d’autres moyens de transport dans un délai raisonnablement bref.
Les augmentations des limites convenues introduites par le règlement doivent permettre la délivrance de licences d’importation pour les marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, ou pour les marchandises expédiées vers la Communauté après le 20 juillet 2005 sous le couvert d’une licence d’exportation chinoise en cours de validité, qui dépassent les limites convenues introduites par le règlement (CE) no 1084/2005 de la Commission dans l’annexe V du règlement (CEE) no 3030/93.
En cas de dépassement de ces limites en raison des marchandises expédiées vers la Communauté entre le 13 et le 19 juillet 2005, la Commission peut autoriser la délivrance de licences d’importation supplémentaires après en avoir informé le Comité textile et après avoir effectué le transfert de 2 072 924 kg de produits de la catégorie 2 conformément aux dispositions de l’annexe VIII.
(2) Voir appendice A.
(3) Les produits textiles considérés qui sont expédiés avant le 11 juin 2005 de la Communauté vers la République populaire de Chine en vue de leur perfectionnement et réimportés dans la Communauté après cette date bénéficieront de ces dispositions, moyennant preuve suffisante telle que déclaration d’exportation.»