ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 133 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
page |
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RÈGLEMENTS |
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III Actes pris en application du traité UE |
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ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE |
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2007/358/PESC |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 561/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 24 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
MA |
39,1 |
TR |
106,0 |
|
ZZ |
72,6 |
|
0707 00 05 |
JO |
151,2 |
TR |
125,7 |
|
ZZ |
138,5 |
|
0709 90 70 |
TR |
89,2 |
ZZ |
89,2 |
|
0805 10 20 |
EG |
35,8 |
IL |
43,8 |
|
MA |
43,5 |
|
ZZ |
41,0 |
|
0805 50 10 |
AR |
51,6 |
ZA |
67,6 |
|
ZZ |
59,6 |
|
0808 10 80 |
AR |
101,2 |
BR |
79,1 |
|
CL |
78,0 |
|
CN |
97,3 |
|
NZ |
112,0 |
|
US |
132,3 |
|
UY |
73,3 |
|
ZA |
90,3 |
|
ZZ |
95,4 |
|
0809 20 95 |
TR |
589,4 |
ZZ |
589,4 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 562/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire. |
(4) |
Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage. |
(5) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.
(3) JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.
(4) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 25 mai 2007
Code produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant des restitutions |
|||||||||
0401 30 31 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
9,35 |
|||||||||
0401 30 31 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,60 |
|||||||||
0401 30 31 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
16,11 |
|||||||||
0401 30 39 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
9,35 |
|||||||||
0401 30 39 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
14,60 |
|||||||||
0401 30 39 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
16,11 |
|||||||||
0401 30 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,37 |
|||||||||
0401 30 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
18,37 |
|||||||||
0401 30 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
26,99 |
|||||||||
0402 10 11 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 19 9000 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 10 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 11 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 17 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 19 9900 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 91 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9200 |
L20 (1) |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9600 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 21 99 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 15 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 19 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 29 99 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 11 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 19 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 39 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 91 99 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
11,29 |
|||||||||
0402 99 11 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 19 9350 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0402 99 31 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
6,76 |
|||||||||
0403 90 11 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9200 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 13 9900 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 33 9400 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0403 90 59 9310 |
L20 |
EUR/100 kg |
9,35 |
|||||||||
0403 90 59 9340 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,68 |
|||||||||
0403 90 59 9370 |
L20 |
EUR/100 kg |
13,68 |
|||||||||
0404 90 21 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 21 9160 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9120 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9140 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 23 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 81 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9110 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9130 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9150 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0404 90 83 9170 |
L20 |
EUR/100 kg |
— |
|||||||||
0405 10 11 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
0405 10 11 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0405 10 19 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
0405 10 19 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0405 10 30 9100 |
L20 |
EUR/100 kg |
49,00 |
|||||||||
0405 10 30 9300 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0405 10 30 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0405 10 50 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
48,79 |
|||||||||
0405 10 50 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
50,00 |
|||||||||
0405 10 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
51,85 |
|||||||||
0405 20 90 9500 |
L20 |
EUR/100 kg |
45,74 |
|||||||||
0405 20 90 9700 |
L20 |
EUR/100 kg |
47,57 |
|||||||||
0405 90 10 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
62,39 |
|||||||||
0405 90 90 9000 |
L20 |
EUR/100 kg |
49,89 |
|||||||||
0406 10 20 9640 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,02 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,28 |
||||||||||
0406 10 20 9650 |
L04 |
EUR/100 kg |
10,85 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
13,56 |
||||||||||
0406 10 20 9830 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,03 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,03 |
||||||||||
0406 10 20 9850 |
L04 |
EUR/100 kg |
4,88 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,10 |
||||||||||
0406 20 90 9913 |
L04 |
EUR/100 kg |
9,67 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
12,08 |
||||||||||
0406 20 90 9915 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,12 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
16,40 |
||||||||||
0406 20 90 9917 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,94 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
17,43 |
||||||||||
0406 20 90 9919 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,57 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,48 |
||||||||||
0406 30 31 9730 |
L04 |
EUR/100 kg |
1,74 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
4,07 |
||||||||||
0406 30 31 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
1,74 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
4,07 |
||||||||||
0406 30 31 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,52 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,93 |
||||||||||
0406 30 39 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
1,74 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
4,07 |
||||||||||
0406 30 39 9700 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,52 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,93 |
||||||||||
0406 30 39 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,52 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
5,93 |
||||||||||
0406 30 39 9950 |
L04 |
EUR/100 kg |
2,86 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
6,70 |
||||||||||
0406 40 50 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,31 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,13 |
||||||||||
0406 40 90 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,73 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,66 |
||||||||||
0406 90 13 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,43 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,94 |
||||||||||
0406 90 15 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,02 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,78 |
||||||||||
0406 90 17 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,02 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,78 |
||||||||||
0406 90 21 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,51 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,00 |
||||||||||
0406 90 23 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,70 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,57 |
||||||||||
0406 90 25 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,40 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,03 |
||||||||||
0406 90 27 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,94 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,96 |
||||||||||
0406 90 32 9119 |
L04 |
EUR/100 kg |
12,89 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,48 |
||||||||||
0406 90 35 9190 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,35 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,40 |
||||||||||
0406 90 35 9990 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,35 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
26,40 |
||||||||||
0406 90 37 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,43 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,94 |
||||||||||
0406 90 61 9000 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,84 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,71 |
||||||||||
0406 90 63 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,55 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
28,19 |
||||||||||
0406 90 63 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
18,79 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,23 |
||||||||||
0406 90 69 9910 |
L04 |
EUR/100 kg |
19,07 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
27,63 |
||||||||||
0406 90 73 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,04 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,98 |
||||||||||
0406 90 75 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,36 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,52 |
||||||||||
0406 90 76 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
14,53 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
20,79 |
||||||||||
0406 90 76 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,29 |
||||||||||
0406 90 76 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,06 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,38 |
||||||||||
0406 90 78 9100 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,93 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,28 |
||||||||||
0406 90 78 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,78 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,54 |
||||||||||
0406 90 79 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,03 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
18,74 |
||||||||||
0406 90 81 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,26 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,29 |
||||||||||
0406 90 85 9930 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,83 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,68 |
||||||||||
0406 90 85 9970 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,36 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,52 |
||||||||||
0406 90 86 9200 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,82 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,44 |
||||||||||
0406 90 86 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,94 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
24,78 |
||||||||||
0406 90 86 9900 |
L04 |
EUR/100 kg |
17,83 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
25,68 |
||||||||||
0406 90 87 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
14,73 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,76 |
||||||||||
0406 90 87 9400 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,04 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
21,98 |
||||||||||
0406 90 87 9951 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,98 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,87 |
||||||||||
0406 90 87 9971 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,98 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,87 |
||||||||||
0406 90 87 9973 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,68 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,46 |
||||||||||
0406 90 87 9974 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,80 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,94 |
||||||||||
0406 90 87 9975 |
L04 |
EUR/100 kg |
16,66 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
23,55 |
||||||||||
0406 90 87 9979 |
L04 |
EUR/100 kg |
15,70 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
22,57 |
||||||||||
0406 90 88 9300 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,00 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,15 |
||||||||||
0406 90 88 9500 |
L04 |
EUR/100 kg |
13,41 |
|||||||||
L40 |
EUR/100 kg |
19,16 |
||||||||||
Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2007/2008 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:
|
0,00 EUR/100 kg |
||
|
0,00 EUR/100 kg |
Les destinations sont définies comme suit:
L20 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
L04 |
: |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine. |
L40 |
: |
Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif. |
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 563/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 25 mai 2007 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1701 11 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,41 (2) |
|||
1701 11 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,41 (2) |
|||
1701 12 90 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,41 (2) |
|||
1701 12 90 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
28,41 (2) |
|||
1701 91 00 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
1701 99 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,89 |
|||
1701 99 10 9910 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,89 |
|||
1701 99 10 9950 |
S00 |
EUR/100 kg |
30,89 |
|||
1701 99 90 9100 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/9 |
RÈGLEMENT (CE) N o 564/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 24 mai 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 24 mai 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 35,885 EUR/100 kg.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 175 du 29.6.2006, p. 49. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2007, p. 3).
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 565/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation. |
(2) |
Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient. |
(4) |
Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2). |
(5) |
Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.
2. Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2031/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 43).
ANNEXE
Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 25 mai 2007 (1)
Code du produit |
Destination |
Unité de mesure |
Montant de la restitution |
|||
1702 40 10 9100 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,89 |
|||
1702 60 10 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,89 |
|||
1702 60 95 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
1702 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,89 |
|||
1702 90 60 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
1702 90 71 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
1702 90 99 9900 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 (2) |
|||
2106 90 30 9000 |
S00 |
EUR/100 kg de matière sèche |
30,89 |
|||
2106 90 59 9000 |
S00 |
EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net |
0,3089 |
|||
NB: Les destinations sont définies comme suit:
|
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).
(2) Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 566/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
retirant la République du Chili de la liste des pays bénéficiaires énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005 du Conseil portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 980/2005 du Conseil du 27 juin 2005 portant application d’un schéma de préférences tarifaires généralisées (1), et notamment son article 26,
considérant ce qui suit:
(1) |
La République du Chili figure dans la liste des pays bénéficiaires du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées énumérés à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005. |
(2) |
La totalité des préférences tarifaires accordées au Chili par le schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées a été incorporée à l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, à la suite de la consolidation réalisée par la décision no 2/2006 du Conseil d’association UE-Chili du 16 octobre 2006 modifiant l’annexe 1 de l’accord (2). |
(3) |
L’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 980/2005 dispose qu’un pays est retiré de la liste des pays bénéficiaires figurant à l’annexe I lorsqu’il bénéficie d’un accord commercial préférentiel avec la Communauté qui couvre au minimum toutes les préférences prévues pour ce pays par le présent schéma. |
(4) |
L’annexe I du règlement (CE) no 980/2005 doit être modifiée en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des préférences généralisées, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La République du Chili est retirée de la liste des pays bénéficiaires du schéma communautaire de préférences tarifaires généralisées figurant à l’annexe I du règlement (CE) no 980/2005.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 30.6.2005, p. 1.
(2) JO L 322 du 22.11.2006, p. 5. Décision 2006/792/CE.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/13 |
RÈGLEMENT (CE) N o 567/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 297/2003 établissant les modalités d’application pour le contingent tarifaire de viandes bovines originaires du Chili
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 297/2003 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, d’un contingent tarifaire d’importation pour certains produits du secteur de la viande bovine. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingent tarifaire d’importation commençant le 1er janvier 2007. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. Il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d’importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 297/2003, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 297/2003 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006. |
(3) |
Certaines dispositions du règlement (CE) no 297/2003 relatives à des périodes de contingent tarifaire d’importation révolues n’ont plus lieu d’être. Pour des raisons de clarté, il convient d’abroger ces dispositions. |
(4) |
Le règlement (CE) no 297/2003 doit être modifié en conséquence. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 297/2003 est modifié comme suit:
1) |
À l’article 1er, le paragraphe 2 est supprimé. |
2) |
L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Le règlement (CE) no 1445/95, le règlement (CE) no 1291/2000 et le chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (4) s’appliquent, sauf dispositions contraires prévues au présent règlement. |
3) |
À l’article 3, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Les certificats d’importation obligent à importer du pays mentionné. Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d’origine est indiqué et la case “oui” est cochée.» |
4) |
À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «L’original et une copie certifiée conforme du certificat d’authenticité sont présentés à l’autorité compétente de l’État membre concerné (ci-après dénommée “l’autorité compétente”) en même temps que la première demande de certificat d’importation correspondant au certificat d’authenticité.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 43 du 18.2.2003, p. 26. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(4) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/15 |
RÈGLEMENT (CE) N o 568/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 996/97 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 996/97 de la Commission (2) prévoit l’ouverture et la gestion, sur une base pluriannuelle, de contingents tarifaires d'importation pour la hampe congelée de l'espèce bovine relevant du code NC 0206 29 91. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s’applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007. |
(3) |
En ce qui concerne les quantités originaires et provenant d'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 996/97, il convient que les dispositions du chapitre III du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent, à compter du 1er juillet 2007, aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. |
(4) |
En ce qui concerne les quantités originaires et provenant de pays tiers autres que l'Argentine visées à l'article 1er, paragraphe 3, point b), du règlement (CE) no 996/97, les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 relatives aux demandes de certificats d'importation et à leur délivrance ainsi qu'au statut des demandeurs s'appliquent. Il convient donc que les dispositions des chapitres I et II du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d’importation délivrés pour ces quantités en vertu du règlement (CE) no 996/97, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. |
(5) |
Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 996/97 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006. Ce règlement, en particulier, limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation. |
(6) |
Le règlement (CE) no 996/97 doit donc être modifié en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 996/97 est modifié comme suit:
1) |
L'article 1er est modifié comme suit:
|
2) |
L'article 2 est modifié comme suit:
|
3) |
À l’article 5, paragraphe 2, le deuxième alinéa est supprimé. |
4) |
L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 En vue de bénéficier du régime à l'importation visé à l'article 1er, paragraphe 3, point b), la demande de certificat déposée par l'intéressé peut porter au maximum sur 80 tonnes.» |
5) |
L’article 8 est remplacé par le texte suivant: «Article 8 1. Les demandes de certificats visées à l’article 7 ne peuvent être déposées qu’au cours des dix premiers jours de chaque période de contingent tarifaire d'importation. 2. Au plus tard le septième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres communiquent à la Commission la quantité totale, par pays d’origine, faisant l’objet des demandes. 3. Les certificats d'importation sont délivrés à compter du septième et au plus tard le seizième jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées au paragraphe 2.» |
6) |
L'article 9 est supprimé. |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 1er juillet 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 144 du 4.6.1997, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26).
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(5) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 569/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
modifiant le règlement (CE) no 210/2007 dérogeant au règlement (CE) no 1282/2006 en ce qui concerne la durée de validité des certificats d’exportation comportant fixation à l’avance de la restitution dans le secteur du lait et des produits laitiers
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8 du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission du 17 août 2006 établissant les modalités particulières d’application du règlement (CEE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les certificats d’exportation et des restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers (2) fixe la durée de validité des certificats d’exportation. |
(2) |
Par mesure de précaution, en vue de prévenir des dépenses inutiles pour le budget communautaire et d’éviter une application spéculative du régime des restitutions à l’exportation dans le secteur laitier, le règlement (CE) no 210/2007 de la Commission (3) prévoit que, par dérogation au règlement (CE) no 1282/2006, il convient de limiter au 30 juin 2007 la durée de validité des certificats d’exportation dans le secteur des produits laitiers pour lesquels une demande a été introduite à compter du 1er mars 2007. |
(3) |
Une surveillance étroite des marchés interne et mondial a montré qu’il était possible de rétablir progressivement une durée de validité plus longue des certificats sans compromettre le bon fonctionnement de l’organisation commune de marché. Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 210/2007. |
(4) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er du règlement (CE) no 210/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Article permier
Par dérogation à l’article 8 du règlement (CE) no 1282/2006, la durée de validité des certificats d’exportation comportant une fixation à l’avance de la restitution qui sont demandés jusqu’au 14 juin 2007 pour les produits visés au point c) dudit article expire le 30 juin 2007.»
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il s’applique à compter du 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l’agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 532/2007 (JO L 125 du 15.5.2007, p. 7).
(3) JO L 61 du 28.2.2007, p. 23.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/18 |
RÈGLEMENT (CE) N o 570/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs. |
(5) |
L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés. |
(6) |
Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions. |
(7) |
Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit. |
(8) |
Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
(3) JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 96/2007 (JO L 25 du 1.2.2007, p. 6).
ANNEXE
Taux des restitutions applicables à compter du 25 mai 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
(EUR/100 kg) |
||||
Code NC |
Désignation des marchandises |
Taux des restitutions |
||
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
|||
ex 0402 10 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2): |
|
|
|
|
— |
— |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0402 21 19 |
Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3): |
|
|
|
|
10,30 |
10,30 |
||
|
0,00 |
0,00 |
||
ex 0405 10 |
Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6): |
|
|
|
|
32,50 |
32,50 |
||
|
51,17 |
51,17 |
||
|
50,00 |
50,00 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, des États-Unis d'Amérique et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/21 |
RÈGLEMENT (CE) N o 571/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006. |
(3) |
Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois. |
(4) |
L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état. |
(5) |
Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent. |
(6) |
Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Heinz ZOUREK
Directeur général des entreprises et de l’industrie
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).
(2) JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 447/2007 (JO L 106 du 24.4.2007, p. 31).
ANNEXE
Taux de restitution applicables à partir du 25 mai 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)
Code NC |
Description |
Taux de restitution en EUR/100 kg |
|
En cas de fixation à l'avance des restitutions |
Autres |
||
1701 99 10 |
Sucre blanc |
30,89 |
30,89 |
(1) Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténégro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italia, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/23 |
RÈGLEMENT (CE) N o 572/2007 DE LA COMMISSION
du 24 mai 2007
fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles. |
(2) |
Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 23 mai 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause. |
(3) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour l'adjudication partielle se terminant le 23 mai 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 403,00 EUR/tonne.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 25 mai 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 24 mai 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 247/2007 de la Commission (JO L 69 du 9.3.2007, p. 3).
(2) JO L 11 du 18.1.2007, p. 4. Règlement modifié par le règlement (CE) no 203/2007 (JO L 61 du 28.2.2006, p. 3).
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/24 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 14 mars 2006
déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE
(Affaire COMP/M.3868 — DONG/Elsam/Energi E2)
[notifiée sous le numéro C(2006) 793]
(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/353/CE)
Le 14 mars 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concurrence en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises («le règlement CE sur les concentrations») (1), et notamment de son article 8, paragraphe 2. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision, dans la langue faisant foi, a été publiée sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l’adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html
I. RÉSUMÉ
(1) |
La présente affaire a trait à l’acquisition du contrôle d’Elsam, d’Energi E2, de KE et de FE par DONG. |
(2) |
DONG est l’opérateur public historique du gaz au Danemark. Elsam et Energi E2 («E2») sont les producteurs historiques d’électricité dans les parties occidentale (Elsam) et orientale (E2), respectivement, du Danemark. KE et FE sont les opérateurs historiques du marché de détail de l’électricité dans la région de Copenhague. |
(3) |
La décision conclut que l’opération entrave de manière significative une concurrence effective, notamment du fait du renforcement de positions dominantes sur les marchés suivants:
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(4) |
La décision conclut que les engagements proposés par les parties sont suffisants pour résoudre les problèmes de concurrence recensés. S’agissant du marché du stockage/de la flexibilité, les engagements proposés entraînent principalement la cession de l’installation de stockage de Lille Torup, qui aura des répercussions positives sur la concurrence dans ce secteur au Danemark. Quant aux marchés de gros et de détail du gaz, la décision conclut que le programme de cession de gaz proposé par DONG en liaison avec la vente de l’activité «stockage» est suffisant pour résoudre tous les problèmes de concurrence relevés par la Commission sur lesdits marchés. |
(5) |
Par conséquent la Commission déclare l’opération de concentration notifiée compatible avec le marché commun et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
II. EXPOSÉ DES MOTIFS
1. LES PARTIES
(6) |
DONG, l’opérateur public historique du gaz au Danemark, opère dans la prospection, la production, le transport offshore et la vente de pétrole et de gaz naturel, ainsi que dans le stockage et la distribution de gaz naturel. Il exerce également des activités mineures liées à la production d’électricité éolienne et à la fourniture d’électricité et de chaleur. |
(7) |
Elsam et Energi E2 («E2») sont les producteurs historiques d’électricité dans les parties occidentale (Elsam) et orientale (E2), respectivement, du Danemark. Toutes deux opèrent dans la production et le négoce d’électricité (financière et physique) sur le marché de gros, de même que dans la production de chauffage urbain. Depuis le rachat du distributeur d’électricité NESA (partie orientale du Danemark) en 2004, Elsam exerce également des activités de grande envergure dans le domaine de la vente de détail d’électricité aux ménages et aux entreprises. Elsam et E2 sont détenues pour l’essentiel par des collectivités locales, mais DONG et Vattenfall (dans le cas d’Elsam) et NESA et KE (dans celui d’E2) y détiennent également des participations non négligeables. |
(8) |
KE et FE approvisionnent les ménages et les entreprises de la région de Copenhague en électricité. Elles appartiennent actuellement à la Ville de Copenhague et à la Ville de Frederiksberg, respectivement. |
2. L’OPÉRATION ET LA CONCENTRATION
(9) |
Cette partie de la décision décrit l’opération envisagée, qui est une concentration, par laquelle DONG acquiert le contrôle d’Elsam, d’E2, de KE et de FE, à l’exception de certains actifs de production d’Elsam et d’E2 qui seront cédés à Vattenfall. L’acquisition d’actifs par Vattenfall constitue une opération de concentration distincte. |
3. CADRE LÉGISLATIF ET RÉGLEMENTAIRE
(10) |
La décision examine le cadre réglementaire applicable au gaz et à l’électricité. |
(11) |
Le marché danois du gaz naturel a d’abord été ouvert à la concurrence pour les plus gros clients à partir du 1er juillet 2000; depuis 2004, tous les consommateurs sont en mesure de choisir leur fournisseur. Le réseau de transport gazier onshore et le système de transport ont été totalement séparés en 2004; le système de transport appartient à présent à Energinet.dk, une entreprise publique indépendante détenue par l’État danois, qui en assure également la gestion. Les activités du réseau de transport onshore sont soumises aux règles relatives à l’accès de tiers au réseau (règles ATR). Les installations de stockage et les gazoducs offshore qui relient les gisements de la partie danoise de la mer du Nord au Danemark continental appartiennent à DONG. L’accès à ces infrastructures est obtenu par ATR négocié. Les règles ATR sont supervisées par l’autorité danoise chargée de réguler le secteur de l’énergie, qui agit en toute indépendance. |
4. MARCHÉS EN CAUSE
A. GAZ NATUREL
1. Marchés de produits en cause
(12) |
En ce qui concerne les marchés de produits en cause dans le secteur du gaz, la Commission a centré son étude du marché sur la définition des marchés du stockage/de la flexibilité du gaz, du marché de gros et de la fourniture de gaz. |
Marché du stockage et de la flexibilité du gaz
(13) |
S’agissant du stockage et/ou des autres instruments de flexibilité du gaz, la définition précise du marché en cause est laissée ouverte dans la décision. |
(14) |
Les parties proposent de définir un marché de produits pour la flexibilité du gaz comprenant le stockage dans des installations spécialisées, les fluctuations de la production, le négoce international, le stockage en conduite, l’abandon du gaz au profit d’autres combustibles, les contrats interruptibles et les plates-formes avec marchés à terme. |
(15) |
Selon la Commission, ces différents instruments de flexibilité peuvent être divisés en cinq catégories, à savoir:
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(16) |
Il ressort de l’enquête menée sur le marché par la Commission que, pour le Danemark, aucune des quatre alternatives, utilisées à des fins de flexibilité, au stockage dans les installations spécialisées susmentionnées n’est considérée comme une solution de rechange pleinement rentable ou suffisamment développée. La Commission considère toutefois que la question du marché de produits en cause (flexibilité ou stockage) peut demeurer en suspens. |
Marché de gros
(17) |
La décision conclut à l’existence d’un marché de la fourniture de gaz en gros au Danemark. Ce marché englobe l’ensemble des ventes:
répondant aux besoins de ces consommateurs en termes d’accès au marché de gros danois. |
(18) |
D’après l’enquête menée sur le marché par la Commission, tout porte à croire qu’il existe un marché distinct de la fourniture de gaz naturel en gros. En réponse à la décision arrêtée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), DONG a reconnu «l’existence de ventes de gaz et d’un négoce au niveau du marché de gros». Dans sa réponse à la communication des griefs, elle n’a pas davantage contesté ce fait ou la définition du marché de produits présentée ci-dessus en ce qui concerne le marché de gros. |
(19) |
L’opération envisagée a également une incidence sur le marché de gros en Suède. La décision conclut que la fourniture de gaz en gros destiné à être utilisé en Suède constitue un marché distinct. En effet, la situation du marché et les conditions de fourniture de gaz en gros ne sont pas les mêmes en Suède qu’au Danemark. |
Marché de la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées
(20) |
La décision considère que la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées (qui sont de grandes installations de production combinée de chaleur et d’électricité) constitue un marché distinct, car l’approvisionnement de ce type de centrales diffère du marché de gros. Une centrale de cogénération centralisée peut toutefois entrer sur le marché en gros en tant qu’acheteur ou vendeur, et les barrières à l’entrée auxquelles se heurtent les grossistes désireux d’approvisionner certains segments du marché de détail dans le cas des centrales de cogénération centralisées peuvent être surmontées. |
(21) |
L’approvisionnement des centrales de cogénération centralisées se distingue également des autres marchés de détail par une flexibilité et un niveau de consommation plus élevés, une structure de la demande, des prix et des types de contrats différents, ainsi que la capacité de ces centrales à intervenir directement sur le marché de gros. |
Marché(s) de la fourniture de gaz aux centrales de cogénération décentralisées et aux gros clients industriels
(22) |
La décision considère que la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération décentralisées (qui sont de petites centrales de production combinée de chaleur et d’électricité) et aux gros clients industriels constitue un même marché de produits ou deux marchés de produits distincts. |
(23) |
Les petits clients industriels ne relèvent pas de ce marché de produits en raison de différences concernant entre autres les prix, les marges, les canaux de commercialisation et de distribution, les coûts de stockage, la structure du marché, les taux de changement de fournisseur et les besoins de comptage. |
(24) |
La décision considère que l’approvisionnement des gros clients industriels et celui des centrales de cogénération décentralisées présent des similitudes (niveau de consommation de gaz, types de contrats gaziers), mais également des différences (régularité de la demande et différences en ce qui concerne le mode de propriété, le taux de fidélité de la clientèle et le taux de changement de fournisseur). |
Marché(s) de la fourniture de gaz aux ménages et aux petites entreprises
(25) |
La décision considère qu’il existe un ou deux marchés distincts en ce qui concerne les clients ne disposant pas d’un compteur, c’est-à-dire les clients dont la consommation annuelle est inférieure à 300 000 m3. Les ventes aux petites entreprises consommant moins de 300 000 m3 et aux ménages peuvent donc relever du même marché de produits ou de marchés de produits distincts. |
(26) |
Les conditions de l’offre et de la demande pour ces deux catégories de clients au Danemark présentent de nombreuses similitudes (prix du gaz plus élevés, moindre propension à changer de fournisseur, nécessité de disposer d’outils de gestion du portefeuille «clients», offres générales normalisées, importance de l’image de marque, structure du marché, coûts de stockage et barrières à l’entrée élevées), mais également plusieurs différences significatives (niveau de consommation moyen, prix, coûts et marges, ainsi que stratégies de commercialisation différentes). |
(27) |
L’appréciation concurrentielle ne diffère pas sensiblement selon que l’on considère l’une ou l’autre de ces deux catégories de consommateurs; la question de savoir si l’approvisionnement des ménages et celui des petits clients industriels constituent ou non des segments différents d’un même marché en cause ou deux marchés en cause distincts sera donc laissée en suspens. |
2. Marchés géographiques en cause
Marché du stockage et de la flexibilité du gaz
(28) |
Selon DONG, le marché géographique en cause des instruments de flexibilité du gaz est plus étendu que le Danemark et englobe également la Suède, le nord de l’Allemagne et les Pays-Bas. |
(29) |
Les résultats de l’enquête menée sur le marché montrent toutefois que le marché géographique du stockage (ou de la flexibilité) se limite, quelle que soit la portée du marché de produits en cause, au Danemark. Les raisons en sont, essentiellement, les suivantes:
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(30) |
En ce qui concerne le marché suédois du stockage/des autres instruments de flexibilité, la décision conclut que sa dimension géographique correspond à la Suède ou au Danemark plus la Suède. |
Marché de la fourniture de gaz en gros
(31) |
DONG allègue que le marché géographique en cause de la fourniture de gaz en gros est plus vaste que le Danemark (ou que le Danemark et la Suède) et englobe aussi, à tout le moins, l’Allemagne. |
(32) |
D’après l’enquête menée sur le marché, tout porte à croire que le marché de la fourniture en gros se limite au Danemark. La décision conclut que la Suède ne relève pas du même marché géographique que le Danemark; elle constitue un marché distinct dont la dimension correspond à son propre territoire ou au territoire suédo-danois, étant donné que la fourniture en gros en Suède n’exerce pas une pression concurrentielle importante sur le marché de gros danois. De même, la Commission conclut que l’Allemagne, les Pays-Bas et le Royaume-Uni ne font pas partie du même marché géographique que le Danemark, pour les raisons suivantes:
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(33) |
En réponse à la décision arrêtée conformément à l’article 6, paragraphe 1, point c), DONG a fait valoir que les livraisons de gaz effectuées du côté allemand du point d’entrée/de sortie danois situé à Ellund relevaient du marché de gros danois. À la lumière des résultats de l’enquête menée sur le marché, la décision laisse ouverte la question de savoir s’il convient d’inclure ces livraisons dans la dimension géographique du marché de gros danois. |
Marché de la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées
(34) |
Le marché de la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées a vraisemblablement une dimension nationale et peut tout au plus inclure le Danemark et la Suède, étant donné qu’il ne peut être plus étendu que le marché de gros. En outre, seule une partie des besoins des centrales de cogénération centralisées peuvent être couverts en s’approvisionnant dans les pays voisins. |
Marché(s) de la fourniture de gaz aux centrales de cogénération décentralisées et aux gros clients industriels
(35) |
Le ou les marché(s) de la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération décentralisées et aux gros clients industriels ont une dimension nationale, en raison de l’absence d’importations directes. En outre, les structures de marché sont très différentes de celles des pays voisins. Les écarts substantiels entre les prix pratiqués au Danemark, en Allemagne, en Suède et aux Pays-Bas confirment également l’existence de marchés nationaux. |
Marché(s) de la fourniture de gaz aux ménages et aux petites entreprises
(36) |
Selon la décision, le ou les marchés de fourniture de gaz aux entreprises et ménages danois ne dépassent pas les frontières nationales et pourraient même conserver une dimension régionale. La question de savoir si ce ou ces marchés ont une dimension nationale ou régionale peut être laissée en suspens. D’une part, pour pouvoir vendre sur ce marché, il faut disposer d’un bureau national assurant les ventes et le service après-vente; tous les fournisseurs livrant du gaz à des clients non équipés d’un compteur au Danemark sont des entreprises danoises, et il existe d’importants écarts entre les prix pratiqués sur les différents marchés nationaux. D’autre part, moins de 1 % seulement des consommateurs ont à ce jour décidé de se tourner vers un autre fournisseur. Les sociétés régionales de distribution détiennent donc toujours des parts de marché substantielles dans leurs régions respectives, et les prix facturés aux consommateurs finals sont différents dans les trois zones. Le fait que les parts de marché et les prix diffèrent fortement selon les régions donne en principe à penser que ces marchés régionaux ne sont pas intégrés. |
3. Conclusion relative aux marchés en cause dans le secteur du gaz naturel
(37) |
La décision considère que les marchés en cause sont:
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B. ÉLECTRICITÉ
1. Marchés de produits en cause
Production et offre d’électricité physique sur le marché de gros; services auxiliaires
(38) |
Une part importante des achats et ventes de gros d’électricité dans la région scandinave passe par la bourse scandinave de l’électricité NordPool Spot ASA («NordPool»). Outre ces types de négoce concernant l’électricité physique en gros sur le NordPool, les producteurs/négociants et les clients signent des contrats bilatéraux pour la vente en gros d’électricité physique. |
(39) |
Les clients directs des services auxiliaires sont les GRT, qui sont tenus d’assurer l’équilibre dans le réseau et la sécurité des approvisionnements en situation de crise. D’après l’enquête menée sur le marché par la Commission, tout porte à croire que les services auxiliaires/services de réseau ne peuvent se substituer aisément à un autre approvisionnement sur le marché de gros. En outre, la part en énergie d’équilibrage détenue par un opérateur peut varier sensiblement dans le temps sans qu’il n’y ait apparemment de rapport avec sa position sur le marché de la production d’électricité. |
(40) |
La décision considère toutefois qu’il n’est pas nécessaire de définir avec précision ce ou ces marchés. Les livraisons bilatérales à des clients ne disposant pas d’un accès direct au NordPool peuvent constituer ou ne pas constituer un marché de produits distinct; il en va de même pour les services auxiliaires. |
Produits financiers dérivés de l’électricité
(41) |
La décision considère qu’il existe un marché distinct de l’électricité financière, pour les raisons suivantes essentiellement: le marché financier concerne le négoce des risques, tandis que le marché physique a trait au négoce de l’électricité destinée à la consommation. Ces deux marchés ne sont donc pas substituables. La question de savoir si le produit financier distinct que constituent les CfD (contracts for difference, ou contrats pour les différences de marché) appartient ou non au même marché ou à un marché distinct est laissée en suspens. |
Électricité au détail
(42) |
La décision considère qu’il existe un marché de l’approvisionnement des clients ayant des besoins de comptage horaire et un autre marché pour les clients sans besoin de comptage. Cette distinction a été clairement confirmée par l’enquête menée sur le marché. Ces catégories de clients payent des prix différents, consomment d’autres produits et adoptent des comportements d’achat distincts. |
2. Marchés géographiques en cause
Marché de gros de l’électricité physique
(43) |
La décision considère qu’il convient d’examiner l’incidence concurrentielle de l’opération sur des zones de prix du NordPool différentes (soit les parties orientale et occidentale du Danemark, ou ces deux zones plus la Suède), étant donné que les activités des parties dans la région scandinave se limitent presque exclusivement au Danemark. Si l’opération de concentration ne donne pas lieu à des effets négatifs sur la concurrence dans ces combinaisons de zones, elle n’en aura pas non plus dans une zone de prix plus vaste. |
(44) |
Tous les autres aspects liés à la définition du marché géographique de l’électricité en gros dans le cas d’espèce sont laissés en suspens. |
Services auxiliaires
(45) |
La décision considère que les services auxiliaires ont une portée nationale, étant donné qu’ils sont directement tributaires de la disponibilité immédiate et fiable dans une zone de prix donnée et que les interconnexions connaissent des situations de congestion. |
Produits financiers dérivés de l’électricité
(46) |
En ce qui concerne les produits financiers dérivés de l’électricité, la décision considère que le marché a, à tout le moins, une dimension pan-scandinave; en effet, ces produits se négocient sur le Nord Pool, alors que les CfD pourraient porter uniquement sur cette zone de prix spécifique, les entreprises qui participent au négoce de ces produits étant principalement des fournisseurs et des clients du marché de gros dans ces zones de prix particulières. |
Électricité au détail
(47) |
En ce qui concerne les marchés de détail de l’électricité, la décision considère que le marché des clients dotés d’un compteur a une portée nationale, alors que celui des clients non équipés d’un compteur est national/régional. Les entreprises étrangères n’ont pas d’accès direct, et les clients ne disposant pas d’un compteur sont généralement restés fidèles à leur fournisseur local qui assure l’obligation de service universel («OSU»). |
3. Conclusion sur les marchés de l’électricité en cause
(48) |
La décision définit par conséquent les marchés de l’électricité suivants:
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C. AUTRES MARCHÉS
(49) |
Un certain nombre d’autres marchés sont affectés par l’opération de concentration envisagée, sans qu’elle n’ait, toutefois, d’incidence négative sur la concurrence, en raison de parts de marché peu élevées ou de l’absence de chevauchements géographiques: il s’agit du chauffage urbain (à l’échelon local), de la production de cendres volantes (dimension régionale laissée en suspens) et du négoce des quotas de CO2 (vraisemblablement à l’échelle de l’UE). |
5. APPRÉCIATION CONCURRENTIELLE
REMARQUE PRÉLIMINAIRE CONCERNANT LES PARTICIPATIONS MINORITAIRES
(50) |
La décision examine l’argumentation de DONG concernant l’incidence des liens qui existaient avant la concentration entre les parties, ainsi qu’entre les parties et des tiers; elle constate toutefois que, en tout état de cause, la prise en considération d’une telle incidence ne saurait compenser les effets négatifs de l’opération en cause. |
A. GAZ NATUREL
1. Marché du stockage et de la flexibilité du gaz
(51) |
Se fondant sur son étude du marché, la Commission est parvenue à la conclusion que DONG détenait actuellement une position dominante sur le marché danois du stockage/de la flexibilité. |
(52) |
Dans sa décision, elle estime que l’accès au stockage/à la flexibilité constitue un complément nécessaire aux autres activités du secteur gazier, le marché du stockage/de la flexibilité étant considéré comme voisin des autres marchés du gaz. Bien que DONG ait chargé deux entités juridiques distinctes du stockage et du négoce du gaz, respectivement, la Commission est d’avis que ces deux activités sont guidées par l’objectif conjoint visant à promouvoir la rentabilité du groupe DONG; c’est la raison pour laquelle elle a analysé les répercussions pour le marché danois du stockage/de la flexibilité dans un tel contexte. |
(53) |
La décision indique que le rachat d’E2 et d’Elsam en tant que principales sources de flexibilité indépendantes au Danemark permettra à DONG de limiter ses besoins de stockage, en ce sens qu’elle n’utilisera plus ses propres installations de stockage mais se tournera plutôt vers E2 et Elsam en tant que sources de flexibilité, et l’incitera à agir de la sorte. Parallèlement, les alternatives en matière de flexibilité disponibles pour les fournisseurs de gaz concurrents seront réduites. En conséquence, et en raison des modalités d’application des tarifs de stockage danois, les autres fournisseurs de gaz verront leurs coûts de stockage augmenter et leur capacité à exercer des pressions concurrentielles sur DONG diminuer. |
(54) |
Pour ces raisons, la décision conclut que l’opération entraverait de manière significative une concurrence effective sur un éventuel marché du stockage ou un éventuel marché du stockage/de la flexibilité au Danemark, notamment du fait du renforcement de la position dominante du DONG sur ces marchés. |
(55) |
En ce qui concerne le marché suédois du stockage/de la flexibilité, la décision conclut que la constatation d’un préjudice potentiel au Danemark peut, en principe, être étendue à la Suède; il n’est cependant pas nécessaire de procéder à une appréciation détaillée des caractéristiques du marché suédois, car l’appréciation globale de l’opération est indépendante de cette conclusion. |
2. Marché de la fourniture de gaz en gros
(56) |
Durant l’enquête, la Commission et DONG ont défendu des positions différentes en ce qui concerne la pertinence d’une analyse de la fourniture de gaz en gros au-delà de […] (3). DONG a contesté l’intérêt qu’il y a à analyser la situation au-delà d’un horizon de […] * ans. Selon la Commission, le marché gazier se caractérise par des investissements à long terme dans les infrastructures et par des contrats de fourniture à long terme, ce qui justifie une analyse au-delà de […] *. La décision conclut cependant que, même en l’absence de toute analyse de la situation du marché au-delà de […] *, l’opération de concentration aura d’importants effets anticoncurrentiels sur le marché de gros danois, en raison notamment de la disparition de l’effet contraignant imputable au projet de BGI et du fait que les décisions d’entrée des concurrents seront guidées par le démarrage, en 2008, des négociations des contrats de fourniture avec Elsam et E2. |
(57) |
La décision conclut que DONG détient une position dominante sur le marché danois de la fourniture de gaz en gros, étant donné que sa part de marché était de [80-90 %] * en 2004 (4). La Commission a analysé les pressions concurrentielles susceptibles d’être exercées sur la position dominante de DONG. Ces pressions pourraient provenir de cinq sources différentes, à savoir:
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(58) |
La décision conclut que ces pressions concurrentielles sont faibles ou trop peu certaines pour exercer à court terme une contrainte effective sur la position que DONG détient sur le marché. |
(59) |
La décision examine ensuite si l’opération débouchera sur le renforcement de la position dominante de DONG du fait de la disparition d’une concurrence effective et/ou potentielle. En ce qui concerne l’intérêt commercial, pour E2 et Elsam, de se transformer en acteurs dynamiques sur le marché de gros danois, DONG conteste l’analyse selon laquelle E2 et Elsam constituent des concurrents potentiels et fait valoir que ce ne sont pas ces entreprises qui exercent sur elle les pressions concurrentielles les plus fortes. |
(60) |
Selon la Commission, le fait qu’E2 et Elsam exercent de fortes pressions concurrentielles (même s’il ne s’agit pas nécessairement des plus importantes) suffit; leur disparition engendrerait des problèmes de concurrence. |
(61) |
L’enquête de la Commission et la décision concluent que l’opération de concentration envisagée fera disparaître E2 en tant que concurrent effectif et Elsam en tant que concurrent potentiel crédible de DONG. L’analyse par la Commission des cinq pressions concurrentielles potentielles susmentionnées au considérant 57 ne change rien à cette conclusion. En outre, la décision conclut que l’acquisition par Vattenfall d’une participation limitée dans les centrales au gaz d’E2 et d’Elsam ne sera pas suffisante pour contrebalancer la perte des pressions concurrentielles résultant de l’intégration d’Elsam et d’E2 dans le groupe DONG. |
(62) |
Outre ces effets horizontaux, la décision conclut que l’opération de concentration entraînera un verrouillage de la clientèle et aura pour effet d’entraver de manière significative une concurrence effective du fait de l’intégration verticale de DONG avec E2 et Elsam, qui représentent environ [20-30 %] * de la consommation danoise totale. Il sera donc plus difficile pour les concurrents de DONG d’entrer sur les marchés gaziers danois, que ce soit en tant que grossistes ou en tant que fournisseurs des clients finals, ce qui créera des barrières à l’entrée sur tous ces marchés. |
(63) |
Les parties font valoir qu’à ce jour, Elsam ne s’est approvisionnée auprès de tiers que dans une mesure limitée, n’ayant conclu que quelques échanges croisés et accords d’achat à court terme. La Commission considère toutefois que l’approvisionnement d’Elsam par les concurrents de DONG aurait au moins exercé potentiellement des pressions sur le comportement de DONG. |
(64) |
La décision conclut que, même si l’effet de verrouillage se limitait à la demande émanant d’E2, ce verrouillage entraînerait un renforcement important de la position dominante de DONG sur le marché de gros danois, car ceci dissuaderait encore davantage les tiers d’entrer sur ce marché à grande échelle. Il est en ainsi parce que la totalité de la demande indépendante (non captive) de tiers destinée au Danemark s’est développée à ce jour par l’intermédiaire d’E2. La concentration envisagée créera par conséquent des barrières à l’entrée sur le marché de gros danois, car elle fait disparaître une entreprise qui a acheté d’importantes quantités de gaz naturel sur le marché de gros en vue de s’en servir au niveau interne et d’approvisionner en gaz naturel les autres utilisateurs. |
(65) |
La décision conclut que l’opération envisagée fait disparaître des pressions concurrentielles très importantes s’exerçant sur DONG sur le marché de gros danois. Étant donné la position dominante bien établie de DONG sur ce marché, l’opération envisagée aura pour effet d’entraver de manière significative une concurrence effective, notamment du fait du renforcement de la position dominante de DONG. |
(66) |
En ce qui concerne les livraisons de gaz en gros en Suède, DONG détient une position très forte également sur ce marché (5). La décision laisse ouverte la question de savoir si DONG détient une position dominante seule ou conjointement sur le marché suédois ou le marché suédo-danois de la fourniture en gros, puisque tout effet négatif sur l’un quelconque de ces marchés découlerait d’un effet préjudiciable de l’opération sur le marché de gros danois. |
3. Marché de la fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées
(67) |
La décision considère que les marchés de fourniture de gaz naturel aux centrales de cogénération centralisées au Danemark et en Suède ne connaîtront aucun effet de verrouillage de la clientèle ni des intrants, étant donné a) qu’aucun de ces clients ne ressentira de retombées négatives au moins jusqu’en 2009 sur les marchés suédois ou danois de fourniture aux centrales de cogénération centralisées, et b) qu’après 2009, les centrales de cogénération centralisées seront protégées si le fonctionnement du marché de gros est renforcé grâce au «programme de cession de gaz» proposé par les parties. |
(68) |
Pour ce qui concerne la concurrence potentielle, la décision conclut qu’il est peu vraisemblable qu’E2 et/ou Elsam puissent être considérées comme des entrants potentiels sur le marché de fourniture aux centrales de cogénération centralisées, car il est improbable que d’autres centrales de cogénération centralisées soient disposées à s’approvisionner en gaz auprès des concurrents directs. |
(69) |
En conséquence, la décision estime que l’opération de concentration n’entravera pas de manière significative une concurrence effective sur les marchés de fourniture aux centrales de cogénération centralisées, que ce soit au Danemark ou en Suède. |
4. Marché(s) de l’approvisionnement des clients industriels et des centrales de cogénération décentralisées
(70) |
La décision conclut que DONG détient une position dominante, qu’elle conservera dans un avenir proche, avec une part de marché de [60-70 %] * en 2004, dernière année pour laquelle on dispose de données fiables pour les parts de marché. Il n’y a aucune raison de croire que la part de marché de DONG s’effritera et tombera sous les 50 % dans un avenir prévisible. |
(71) |
Cette position dominante en amont pour le négoce en gros, le stockage, le gaz offshore et les gazoducs d’importation conforte par ailleurs la position de DONG sur ce ou ces marchés de la fourniture aux gros clients industriels et aux centrales de cogénération décentralisées, car les installations de stockage et l’accès au gaz constituent d’importants paramètres concurrentiels dans le cadre de l’approvisionnement de ces groupes de clients. |
(72) |
En outre, les concurrents de DONG ne sauraient contester la position dominante de DONG, étant donné que HNG/MN et Statoil Gazelle sont des petites sociétés, que HNG/MN est un concurrent dont la situation financière est difficile et qu’il existe des liens étroits entre DONG et HNG/MN. |
(73) |
E.ON et Shell détiennent toutes deux une part de marché modeste sur le ou les marchés danois de ventes aux gros clients industriels et aux centrales de cogénération décentralisées; E.ON est susceptible de concentrer ses efforts scandinaves sur le marché suédois. |
(74) |
La décision relève également d’autres indications de la position dominante bien établie de DONG avant l’opération de concentration: le taux de changement de fournisseur au sein de la clientèle de DONG est, de toute évidence, le plus bas parmi les grands acteurs du marché. DONG se trouve dans la meilleure position pour proposer une biénergie, et elle a été en mesure de développer des relations relativement étroites avec un certain nombre de centrales de cogénération décentralisées. |
(75) |
La décision estime que l’opération de concentration envisagée renforce la position dominante de DONG en raison des barrières à l’entrée plus élevées et de la suppression de la concurrence potentielle. |
(76) |
L’opération envisagée crée des barrières à l’entrée parce qu’il sera plus difficile pour les autres intervenants d’atteindre la taille critique en termes de fourniture de gaz si quelque 20 % de la consommation totale danoise de gaz sont de fait supprimés du marché. En outre, l’opération de concentration renforcera encore l’accès déjà privilégié de DONG aux centrales de cogénération décentralisées. L’opération de concentration augmente également le risque d’un verrouillage des intrants au niveau du stockage du gaz ou d’une augmentation des coûts supportés par les concurrents en liaison avec le stockage, ce qui crée encore des barrières à l’entrée. De plus, l’opération est susceptible de déboucher sur la création de barrières à l’entrée sur les marchés de gros, ce qui complique la tâche des concurrents de DONG lorsqu’il s’agit de s’approvisionner dans des conditions concurrentielles. À l’issue de l’opération de concentration, DONG sera également dans une position privilégiée pour proposer la biénergie, alors que les concurrents auront plus de difficultés à rivaliser avec l’offre de DONG. |
(77) |
L’opération envisagée renforce encore la position dominante de DONG grâce à l’élimination des concurrents potentiels que sont Elsam, E2, NESA et KE. |
(78) |
E2 et Elsam ont toutes deux accès à de grands volumes de gaz naturel à des prix concurrentiels. Elles ont également accès au stockage et aux instruments de la flexibilité. De plus, elles disposent de la marque «énergie» nécessaire. Une nette majorité de ceux qui ont répondu à l’enquête de la Commission ont indiqué qu’Elsam et E2 pourraient leur vendre des quantités de gaz supplémentaires. Enfin, la Commission a constaté l’existence de preuves décisives concernant les possibilités d’entrer sur ce marché et les intentions d’E2, qui a déjà soumis des offres aux sociétés régionales en gros d’approvisionnement en Suède et au Danemark en 2003 et 2004. |
(79) |
NESA et KE ont des marques énergétiques puissantes et peuvent réaliser des synergies de coûts et accroître la fidélisation des clients grâce à la biénergie. Elles ont accès à une clientèle industrielle importante. DONG et Statoil Gazelle ont également estimé que KE, Elsam et Energi E2 constituaient des concurrents potentiels sur les marchés danois du gaz. |
(80) |
Pour ces raisons, la décision parvient à la conclusion que l’opération envisagée entraverait d’une manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement de positions dominantes sur le ou les marchés de la fourniture de gaz naturel aux gros clients commerciaux et aux centrales de cogénération décentralisées. |
5. Marché(s) de la fourniture de gaz aux ménages et aux petites entreprises
(81) |
La décision conclut que DONG est en position dominante dans deux zones régionales avec une part de marché de plus de [90-100 %] * et que sa position est renforcée par des barrières à l’entrée élevées, par le contrôle qu’elle exerce sur les installations de stockage et l’accès au gaz offshore, ainsi que par sa position dominante sur le marché de gros. |
(82) |
Quant à l’hypothèse alternative d’un marché national, DONG et HNG/MN sont considérées détenir une position dominante collective avec des parts de marché de [25-35 %] * et [55-65 %] * respectivement. Il existe des liens étroits entre ces entreprises. Le marché est très transparent et tout écart par rapport au comportement oligopolistique pourrait donc être facilement détecté. Le produit est très homogène et facilite la coordination tacite. Le taux de fidélité de la clientèle est très élevé, ce qui débouche sur des barrières importantes à l’entrée. En outre, des mécanismes de représailles efficaces peuvent être mis en œuvre contre un oligopoleur qui commet des écarts de comportement, et l’intérêt au maintien du statu quo est élevé et commun aux différents acteurs. |
(83) |
La décision estime que la position dominante de DONG sera renforcée par la création de barrières à l’entrée et, dans une certaine mesure, la suppression de la concurrence potentielle. |
(84) |
L’opération de concentration créera des barrières à l’entrée en raison des coûts de stockage plus élevés et des difficultés accrues rencontrées pour atteindre une taille critique et parvenir à réaliser les économies d’échelle et de champ nécessaires pour qu’une entrée soit financièrement viable. Par ailleurs, l’opération écarte d’autres marchés de très gros clients, dont la souplesse pourrait compenser les besoins des ménages et des petites entreprises à cet égard. Enfin, la diminution probable de la liquidité du marché de gros du gaz danois augmente la capacité de DONG de verrouiller l’accès au marché de gros du gaz pour ses concurrents. |
(85) |
L’opération de concentration fera disparaître une concurrence potentielle de la part de KE et NESA, des détaillants en électricité ayant leur base dans le grand Copenhague. Celles-ci disposent déjà de bureaux de vente, d’importantes forces de vente, de matériel informatique et de systèmes de facturation. Elles possèdent de vastes portefeuilles de clients, qui pourraient être étoffés dans le but d’entrer sur les marchés de détail du gaz. Ces deux entreprises ont également des marques puissantes, au niveau tant national que, notamment, régional. Contrairement à la plupart des autres entrants, NESA et KE ne sont pas confrontées à des barrières à l’entrée élevées. […] *. |
(86) |
Par ailleurs, de nombreux clients de KE couvrent déjà leurs besoins en énergie pour la cuisson par du gaz de ville et leurs besoins de chauffage par le chauffage urbain. Il convient également de tenir compte du fait qu’une grande partie de la base de clientèle dans le domaine de l’électricité de NESA et de KE ne pourrait être utilisée que pour concurrencer HNG/MN, dont les zones géographiques de distribution chevauchent celles de NESA et de KE, et non celles de DONG. |
(87) |
La décision admet que d’autres entreprises de fourniture d’électricité pourraient entrer sur le marché de la fourniture de gaz aux petites entreprises et aux ménages, mais elle conclut que KE et NESA détiennent une position spécifique en ce qui concerne l’accès au gaz que d’autres entreprises d’électricité auraient du mal à reproduire. |
(88) |
Pour les raisons exposées ci-dessus, la décision parvient à la conclusion que l’opération de concentration envisagée entravera de manière significative la concurrence sur le ou les marchés de la fourniture de gaz aux ménages et aux petites entreprises, que ce ou ces marchés soient définis au niveau régional ou au niveau national, en raison notamment du renforcement d’une position dominante. |
6. Conclusion sur l’appréciation des marchés du gaz naturel avant examen des modifications apportées à l’opération de concentration envisagée
(89) |
La décision débouche sur la conclusion selon laquelle l’opération entravera de manière significative une concurrence effective, notamment du fait du renforcement de positions dominantes sur les marchés de produits suivants:
|
B. ÉLECTRICITÉ
(90) |
La décision estime que l’opération de concentration ne soulèvera de problèmes de concurrence sur aucun marché de l’électricité. |
1. Fourniture d’électricité en gros
(91) |
La décision conclut qu’à première vue, Elsam et E2 détiennent une position dominante dans leurs zones respectives du NordPool pour l’électricité en gros — dans la mesure où ces régions sont isolées d’autres zones du NordPool, étant donné la faible pression effective exercée par les éoliennes et les centrales de cogénération décentralisées se trouvant dans la zone. |
(92) |
Toutefois, les effets horizontaux de l’opération prévue seront probablement dépassés par les pertes de parts de marché en raison de la vente de centrales électriques à Vattenfall dans les parties orientale et occidentale du Danemark, ce qui débouchera sur la création d’un concurrent viable face aux opérateurs historiques dans la zone et réduira sensiblement leurs parts de marché. La décision conclut également qu’il n’est pas certain qu’il entre dans les intentions d’Elsam et d’E2 de pénétrer chacune sur le territoire de l’autre et que DONG a rejeté l’idée de produire de l’électricité à partir d’une centrale au gaz. En conséquence, la décision conclut que tout effet horizontal éventuel est contrebalancé par l’effet plus certain et immédiat de l’entrée de Vattenfall sur le marché. |
(93) |
Quant aux effets verticaux, la décision estime qu’il est peu probable que DONG fasse grimper les coûts des concurrents (utilisant le gaz comme entrant) après l’opération de concentration. Une simulation de modèles a établi que seules des augmentations très fortes du prix du gaz pourraient entraîner une réduction de la production. De telles augmentations liées aux effets verticaux dus à l’opération de concentration ne seraient pas réalistes à la lumière des pressions concurrentielles, qui seraient maintenues sur DONG en dépit de sa position dominante. Cette conclusion est confirmée par les mesures correctrices proposées par DONG, qui renforceront la disponibilité de sources alternatives de gaz aux centrales de cogénération décentralisées après l’opération de concentration. En outre, même si l’entité issue de la fusion était tentée d’essayer d’augmenter le prix du gaz fourni aux centrales de cogénération décentralisées, il est peu probable que cela aboutisse à des hausses de prix de l’électricité au vu de la concurrence accrue dans l’est et l’ouest du Danemark à la suite de la cession de centrales électriques à Vattenfall. |
(94) |
DONG n’exercera pas non plus une influence directe sur les centrales de cogénération décentralisées en raison de l’engagement, pris en mars 2004 par Elsam vis-à-vis des autorités danoises de la concurrence dans le cadre du rachat de NESA, selon lequel Elsam et NESA cèderont toutes leurs participations dans les centrales de cogénération décentralisées au gaz. |
(95) |
L’opération de concentration est également examinée pour ce qui concerne l’impact par ailleurs positif du Great Belt Interconnector, reliant l’est et l’ouest du Danemark et prévu pour 2010. La conclusion est qu’en l’absence de concentration, la pression exercée par cette interconnexion de probablement 600 MW est, en tout état de cause, moindre que la pression causée par l’entrée de Vattenfall dans ces deux régions. Une simulation de modèles a permis de confirmer cela. |
(96) |
Ces considérations et conclusions sur les effets horizontaux et verticaux de l’opération envisagée s’appliquent également aux ventes bilatérales en gros d’électricité à des clients situés dans la partie orientale et dans la partie occidentale du Danemark, à supposer qu’il existe un marché distinct pour les clients de gros n’ayant pas un accès direct au marché de gros du Nord Pool. |
(97) |
Dans un contexte Nord Pool plus vaste, les parties détiendront des parts de marché ne dépassant pas 10 % même sur un marché englobant seulement la Suède et les deux parties du Danemark. |
2. Services auxiliaires
(98) |
La décision considère qu’avant l’opération de concentration, Elsam et E2 devaient faire face à une faible concurrence dans leurs zones respectives, alors qu’après l’opération envisagée, DONG devra affronter dans chaque zone une concurrent sérieux, soit Vattenfall. En conséquence, l’opération de concentration ne débouchera pas sur des problèmes de concurrence sur les éventuels marchés des services auxiliaires dans l’est et l’ouest du Danemark. |
3. Produits financiers dérivés de l’électricité
(99) |
Les parties à la concentration détiennent une part de marché cumulée inférieure à 10 % sur le marché scandinave du négoce des produits financiers dérivés de l’électricité. Cette part de marché minime dissipe toute crainte sur ce marché. |
(100) |
En ce qui concerne les marchés éventuels des CfD pour l’est et l’ouest du Danemark, E2 et Elsam sont de toute évidence les principaux vendeurs de CfD dans leurs zones respectives. On peut toutefois s’attendre à ce que la cession des actifs de production à Vattenfall ait pour effet d’introduire Vattenfall dans les parties orientale et occidentale du Danemark en tant que vendeur important de CfD. |
4. Ventes au détail d’électricité à des entreprises
(101) |
La décision estime que le niveau de concurrence est actuellement élevé sur le marché danois de la fourniture d’électricité à des clients équipés d’un compteur. L’entité issue de la concentration détiendra une part de marché cumulée de [20-30 %] *. Après l’opération de concentration, la nouvelle entité comblera largement le fossé qui la sépare de l’acteur numéro un, EnergiDanmark. En outre, les clients estiment que d’autres concurrents sont des alternatives viables. |
5. Offre d’électricité au détail aux petits clients ayant un profil de charge standard
(102) |
L’opération envisagée débouchera également sur quelques chevauchements de parts de marché sur le marché de la fourniture d’électricité au détail aux petits clients. Le paysage concurrentiel de ce marché est plutôt fragmenté au Danemark et jusqu’à présent, seul un petit nombre de ménages a procédé à un changement de leur fournisseur local historique. Sur un marché national — danois en l’occurrence — DONG deviendra l’entreprise la plus grande, même si sa part de marché ne sera que de [25-30 %] * environ. |
(103) |
Même si les clients se sont tournés vers les entreprises importantes que sont NESA et KE lorsqu’ils ont changé de fournisseur, d’autres concurrents ont des taux comparables d’acquisition de nouveaux clients. |
(104) |
Quant à la thèse de marchés régionaux, la décision considère que l’opération de concentration ne débouchera pas sur le renforcement sensible des positions de NESA, KE et FE dans les régions où elles occupent une position d’opérateur historique puisque des concurrents tiers, tels OK et EnergiDanmark, sont aussi bien placés. |
6. Conclusion sur l’appréciation sous l’angle de la concurrence pour les marchés de l’électricité
(105) |
La décision estime que l’opération de concentration n’entravera pas de manière significative une concurrence effective, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante sur l’un des marchés éventuellement affectés, à savoir le marché de gros de l’électricité, le marché des services auxiliaires, le marché des produits financiers dérivés de l’électricité, le marché de la fourniture au détail des entreprises et le marché de l’approvisionnement des petits clients. |
6. ENGAGEMENTS
A. DESCRIPTION DES ENGAGEMENTS
1. Cession de l’activité «stockage»
(106) |
Afin d’apporter une solution au problème de la concurrence sur le marché du stockage/de la flexibilité, DONG s’est engagée à céder, avant le 1er mai 2007, sa principale installation de stockage de gaz située à Lille Torup, au Jutland. Seul l’acheteur pourra vendre des capacités de stockage dans l’installation de stockage de Lille Torup pour l’année de stockage de gaz 2007/2008, qui va du 1er mai 2007 au 30 avril 2008. DONG s’engage, durant une période de dix ans à partir de la conclusion de la vente, à ne pas acquérir une influence directe ou indirecte sur le stockage total ou partiel sauf si la Commission a donné son accord préalable. |
2. Programme de cession du gaz
(107) |
Afin d’apporter une solution au problème de la concurrence sur les marchés de gros, DONG a proposé comme engagement un programme de cession du gaz en vue de mettre à la disposition de tiers le gaz naturel au Danemark. Le volume de gaz libéré sera de 400 millions de m3 par an (pour un total de 2 400 millions de m3), qui seront mis aux enchères de 2006 à 2011 et livrés durant l’année gazière suivant chaque enchère. Les volumes correspondent approximativement à 10 % de la consommation danoise totale en 2005. Si les conditions du marché subissent un changement significatif, DONG peut, à certaines conditions, demander l’autorisation à la Commission de mettre fin au programme de cession du gaz pour les deux dernières enchères. Le programme de cession de gaz prévoit une procédure d’enchère en deux étapes: sur le marché primaire, DONG met le gaz à disposition au point d’échange virtuel (ou sur la plate-forme virtuelle) situé au Danemark, et comme dans un échange croisé, les soumissionnaires sélectionnés mettent à la disposition de DONG le même volume de gaz sur l’une des quatre plates-formes gazières spécifiées dans le nord-ouest de l’Europe. Toutes les quantités non vendues sur le marché primaire sont vendues au cours d’une enchère traditionnelle de cession de gaz plus tard dans la même année. En plus, les engagements prévoient une clause libératoire client selon laquelle les clients directs de DONG qui participent à la procédure d’enchères ou qui achètent du gaz à un négociant/grossiste ayant reçu des lots lors de l’enchère, ont le droit de revoir à la baisse leur obligation contractuelle d’achat vis-à-vis de DONG. |
B. EXAMEN DES ENGAGEMENTS PRÉSENTÉS
1. Incidence des engagements proposés sur le marché du stockage/de la flexibilité
(108) |
Les engagements proposés sur le marché du stockage/de la flexibilité entraînent principalement la cession de l’installation de stockage de Lille Torup. En outre, le programme de cession du gaz aura pour effet d’accroître la liquidité du marché de gros danois, ce qui donnera de nouvelles sources de flexibilité. |
(109) |
La cession de la plus grande des deux installations danoises de stockage, dont la capacité de stockage est de quelque 400 millions de m3 sans réservation possible pour plus d’une année, donnera lieu à une concurrence accrue sur ce marché, qu’on le voie comme un marché du stockage ou comme un marché plus vaste de la flexibilité. Ces volumes de stockage/de flexibilité représentent plus de 57 % de la capacité danoise de stockage et donc une très grande partie de la flexibilité globale disponible au Danemark. |
(110) |
Les acteurs du marché estiment en général que la cession des installations de stockage de Lille Torup aura un effet positif sur la concurrence en ce qui concerne le stockage/la flexibilité au Danemark. |
(111) |
Un autre effet positif sur la flexibilité au Danemark viendra du programme de cession du gaz, complétant ainsi la flexibilité offerte au marché par les installations de stockage de Lille Torup. |
(112) |
Les deux volets des engagements, c’est-à-dire la cession de l’installation de stockage et le programme de cession du gaz, auront également une incidence positive sur les marchés suédois. La concurrence qui s’établira entre DONG et le futur opérateur de l’installation de stockage de Lille Torup aura aussi des retombées positives pour les clients suédois du stockage. Les mêmes effets sont constatés pour le programme de cession du gaz. |
2. Incidence des engagements proposés sur le marché de gros du gaz naturel
(113) |
La Commission a conclu que, combiné à la cession du stockage, le programme de cession du gaz offert par DONG proposait des mesures suffisantes pour faire disparaître tous les problèmes de concurrence identifiés par la Commission par rapport au marché de gros. |
(114) |
En ce qui concerne le programme de cession du gaz, les 400 millions de m3 par an offerts aux échanges croisés ou à la vente sur le marché primaire ou secondaire représentaient quelque 10 % de la demande danoise. |
(115) |
Tout d’abord, pour ce qui est du verrouillage de la clientèle, ces quantités ajoutées à la clause libératoire client permettront de compenser les volumes acquis à court terme par E2 les années précédentes à l’intérieur et à l’extérieur du Danemark, volumes qui représentaient environ 5 % de la demande danoise. Les quantités libérées compenseront également tout volume supplémentaire qui aurait pu être acheté par Elsam et E2 avant l’expiration en 2009 de leurs contrats de fourniture à long terme avec DONG. |
(116) |
Ensuite, les quantités compenseront la suppression de la concurrence potentielle d’Elsam et, surtout, d’E2. Il est toutefois difficile d’établir avec certitude quelles auraient pu être les quantités vendues par ces sociétés dans un proche avenir. Néanmoins, les importations par et pour E2 plus toutes les parts de marché des concurrents [à l’exception de […] *] ensemble (c’est-à-dire tous les concurrents indépendants de DONG rassemblés) représentaient environ 10 % de la demande danoise en 2004. |
(117) |
Il convient de noter que ces quantités devront inclure des dispositions de flexibilité qui rendront ce gaz attrayant pour tous les usages sur le marché de gros danois. |
(118) |
Un élément important dans ce contexte est la clause libératoire client, qui incite les acheteurs de ce gaz à le destiner au Danemark, facilite l’entrée et règle le problème de verrouillage de la clientèle. |
(119) |
Pour ce qui est de la durée et du volume du programme de cession de gaz, de nombreux acteurs du marché estiment qu’ils permettront de contrebalancer les effets néfastes de l’opération de concentration sur le marché de gros danois. |
(120) |
De même, la mesure correctrice de cession du stockage aura un effet bénéfique sur le marché de gros danois. En effet, l’accès à des capacités de stockage non discriminatoires et indépendantes de DONG constitue un élément facilitant les opérations de gros des tiers au Danemark. |
3. Incidence des engagements proposés sur les marchés de détail du gaz naturel
Marché(s) de l’approvisionnement des clients industriels et des centrales de cogénération décentralisées et marché(s) de l’approvisionnement des petites entreprises et des ménages
i) Création de barrières à l’entrée (problèmes verticaux)
(121) |
La décision estime que le programme de cession de gaz résout tous les problèmes relatifs à la création de barrières à l’entrée sur ces marchés. |
(122) |
Plus particulièrement, le programme de cession de gaz répond aux problèmes de l’effet de verrouillage de la clientèle et de la taille critique à atteindre, grâce à la partie consacrée à la clause libératoire client. Les 400 millions de m3 mis aux enchères représentent 17 % du marché de fourniture aux clients industriels et aux centrales de cogénération décentralisées et 45 % du marché de fourniture aux petites entreprises et aux ménages. |
(123) |
Le volume annuel de gaz vendu aura une incidence importante sur la liquidité du marché en gros de gaz danois et facilitera la possibilité pour les concurrents qui sont actifs sur ces marchés, ou qui souhaitent le devenir, de faire des offres doubles de fourniture de gaz naturel et d’électricité rivalisant avec DONG. |
(124) |
Tous les problèmes surgissant par rapport à la suppression de la flexibilité des centrales de cogénération centralisées en tant que facteur contrebalançant les exigences de flexibilité des fournisseurs et le verrouillage des intrants sont résolus par les dispositions de flexibilité du programme de cession de gaz, ainsi que par la cession des installations de stockage de Lille Torup, qui introduit la concurrence entre les deux installations danoises de stockage. |
(125) |
En conséquence, la décision conclut que, grâce aux engagements proposés, les barrières à l’entrée ne seront pas plus élevées après l’opération de concentration. |
ii) Élimination de la concurrence potentielle
(126) |
La décision estime que la suppression globale des barrières à l’entrée sur ces marchés aura pour conséquence de contrebalancer la perte de concurrence potentielle sur ces mêmes marchés. |
(127) |
En ce qui concerne le programme de cession de gaz, il existe deux manières de procéder. Premièrement, l’amélioration de l’accès au gaz dans le cadre du programme de cession de gaz combinée à la flexibilité facilite l’entrée d’autres concurrents potentiels. Deuxièmement, le mécanisme de la clause libératoire client permet d’assurer que les concurrents potentiels désireux d’entrer sur le marché danois du gaz et qui ont acheté du gaz via le programme de cession auront un accès relativement facile aux clients. |
(128) |
Deuxièmement, la mesure correctrice de cession de stockage facilitera l’entrée en introduisant la concurrence entre les deux installations danoises de stockage, en éliminant le risque de verrouillage des intrants et en renforçant la confiance générale en un accès non discriminatoire aux installations de stockage. |
7. CONCLUSION
(129) |
La décision conclut que l’opération de concentration envisagée accompagnée des engagements proposés n’entravera pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou dans une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. |
(130) |
Il est par conséquent proposé dans la décision de déclarer l’opération de concentration compatible avec le marché commun et l’accord EEE, conformément à l’article 2, paragraphe 2, et à l’article 8, paragraphe 2, du règlement sur les concentrations, ainsi qu’à l’article 57 de l’accord EEE. |
(1) JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.
(2) À cet égard, on entend par «importations physiques» l’ensemble des livraisons dans le système onshore/réseau de transport danois. Un producteur danois établi dans la partie danoise du plateau continental de la mer du Nord ne devient donc un participant direct du marché de gros danois que s’il livre du gaz au réseau onshore danois.
(3) Secret commercial.
(4) Et qu’elle devrait être de [80-90 %] * en 2005.
(5) Soit au moins [45-55 %] * d’après la stratégie de vente de DONG pour 2005, contre [70-80 %] * en 2003 selon une décision récente (556/2004) de l’autorité de concurrence suédoise.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/37 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2007
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton
[notifiée sous le numéro C(2007) 2090]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/354/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa, son article 11 et son article 12,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux d'espèces sensibles de ces zones. |
(2) |
L'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE prévoit que lorsque la présence du virus de la bluetongue est officiellement confirmée, le vétérinaire officiel étend certaines mesures prévues à l'article 4 de cette directive aux exploitations situées dans un rayon de vingt kilomètres autour de l'exploitation infectée. Ces mesures visent à enrayer la maladie dans la phase qui suit immédiatement l'apparition du virus dans une zone jusque-là épargnée. |
(3) |
Toutefois, conformément à l'article 6, paragraphe 2, l'État membre infecté peut adapter ces mesures en fonction des résultats positifs d'une évaluation des risques fondée sur des données géographiques, épidémiologiques, écologiques, entomologiques, météorologiques et historiques et des résultats de la surveillance active, notamment du pourcentage d'animaux séropositifs, du sérotype viral présent et de l'occurrence de vecteurs susceptibles d'être compétents. |
(4) |
Il convient dès lors de fixer les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à l'interdiction de mouvement pour sortir des animaux de la zone de vingt kilomètres de rayon établie autour de l'exploitation infectée, notamment les animaux destinés aux échanges intracommunautaires et à l'exportation, après avoir obtenu l'assentiment de l'autorité compétente du lieu de destination. |
(5) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) délimite les zones géographiques globales dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
(6) |
La décision 93/444/CEE de la Commission du 2 juillet 1993 relative aux modalités régissant les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits destinés à être exportés vers les pays tiers (3) prévoit que les animaux destinés à l'exportation doivent être accompagnés, jusqu'au point de sortie de la Communauté, d'un certificat qui contient, si nécessaire, les garanties additionnelles prévues par la législation communautaire pour les animaux destinés à l'abattage. En conséquence, le certificat accompagnant des animaux destinés à l'exportation doit mentionner tout traitement insecticide appliqué conformément à la décision 2005/393/CE. |
(7) |
Il convient de prévoir les conditions de traitement au moyen d'insecticides autorisés, sur le lieu de chargement d'une zone réglementée, des animaux et des moyens de transport ayant pour destination des zones situées en dehors d'une zone réglementée ou traversant celles-ci. Lorsqu'une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux doivent être protégés des attaques des vecteurs. |
(8) |
Il convient donc de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/393/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'article 2 bis est remplacé par le texte suivant: «Article 2 bis Dérogation à l'interdiction de mouvement 1. Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, point c), de la directive 2000/75/CE, sont exemptés de l'interdiction de mouvement dans la zone de vingt kilomètres les animaux suivants:
|
2) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Transit d'animaux 1. Les animaux d'une zone réglementée destinés à des régions situées en dehors d'une zone réglementée ou transitant par de telles régions et les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant de quitter la zone réglementée. Les animaux expédiés à partir d'une région située en dehors d'une zone réglementée et transitant par une zone réglementée ainsi que les moyens utilisés pour leur transport sont traités au moyen d'insecticides autorisés sur le lieu de chargement ou, en tout cas, avant d'entrer dans la zone réglementée. Lorsqu'une période de repos est prévue à un poste de contrôle pendant le transit à travers une zone réglementée, les animaux doivent être protégés des attaques des vecteurs. 2. La mention supplémentaire suivante est apposée sur les certificats sanitaires correspondants prévus par les directives 64/432/CEE, 91/68/CEE et 92/65/CEE, dans le cas d'échanges intracommunautaires, ou sur le certificat sanitaire prévu par la décision 93/444/CEE, dans le cas d'animaux destinés à l'exportation: “Traitement insecticide au … (nom du produit), appliqué le … (date) à … (heure), conformément à la décision 2005/393/CE.” 3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 cessent d'être applicables lorsque, dans une région importante du point de vue épidémiologique des zones réglementées, plus de quarante jours se sont écoulés depuis la date à laquelle le vecteur a cessé d'être actif. Toutefois, l'autorité compétente veille à ce que cette dérogation cesse d'être applicable lorsque, sur la base du programme d'épidémiosurveillance prévu à l'article 9, paragraphe 1, point b), de la directive 2000/75/CE, une reprise de l'activité du vecteur est constatée dans la zone réglementée concernée.» |
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/227/CE (JO L 98 du 13.4.2007, p. 23).
(3) JO L 208 du 19.8.1993, p. 34.
25.5.2007 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/40 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2007
concernant la non-inscription du carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2007) 2093]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/355/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu'un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché, sur son territoire, de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l'annexe I de ladite directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification susmentionnée, tandis que l'on procède à un examen graduel de ces substances dans le cadre d'un programme de travail. |
(2) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l'article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste inclut le carbaryl. |
(3) |
Les effets du carbaryl sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d'utilisations proposées par l'auteur de la notification. Lesdits règlements désignent également les États membres rapporteurs chargés de présenter à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d'évaluation et recommandations afférents à ladite substance active, conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. En ce qui concerne le carbaryl, l’État membre rapporteur était l'Espagne et toutes les informations pertinentes ont été présentées le 29 avril 2004. |
(4) |
Le rapport d'évaluation a été soumis à un examen collégial par les États membres et l'EFSA, et présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l'EFSA relatives à l'examen collégial de l'évaluation des risques liés à la substance active carbaryl utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport d'évaluation a été examiné par les États membres et la Commission dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisé le 29 septembre 2006 sous la forme du rapport d'examen du carbaryl par la Commission. |
(5) |
Un certain nombre de sujets de préoccupation ont été identifiés au cours de l'évaluation de cette substance active. En particulier, les données disponibles n’ont pas permis de démontrer que l’exposition des consommateurs est acceptable. Les informations existantes suscitent des préoccupations concernant des métabolites du même degré de toxicité que la substance active, dont la présence à des niveaux inquiétants sur le plan toxicologique ne peut être exclue. Les éventuelles propriétés carcinogènes de cette substance active sont aussi un sujet de préoccupation. Par ailleurs, cette substance présente un risque élevé à long terme pour les oiseaux insectivores, un risque aigu élevé pour les mammifères herbivores, un risque aigu élevé et à long terme pour les organismes aquatiques et un risque élevé pour les arthropodes utiles. |
(6) |
La Commission a invité l'auteur de la notification à lui présenter ses observations concernant les résultats de l'examen collégial et à lui faire savoir s'il avait l'intention de continuer à demander l'inscription de la substance à l'annexe. L'auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut ont subsisté, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et examinées lors des réunions des experts de l'EFSA n'ont pas démontré que, dans les conditions d'utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl satisfont, d'une manière générale, aux exigences fixées à l'article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il n'y a donc pas lieu d'inscrire le carbaryl à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient de prendre des mesures destinées à garantir que les autorisations en vigueur accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu'aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. |
(9) |
Le délai de grâce accordé par un État membre pour l'élimination, l'entreposage, la mise sur le marché et l'utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne doit pas dépasser douze mois, afin de limiter l'utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. |
(10) |
La présente décision n'exclut pas qu'une demande soit introduite conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, en vue d'une éventuelle inscription du carbaryl à l'annexe I de ladite directive. |
(11) |
Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le carbaryl n'est pas inscrit en tant que substance active à l'annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres veillent à ce que:
a) |
les autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl soient retirées pour le 21 novembre 2007; |
b) |
à compter de la date de publication de la présente décision, aucune autorisation de produits phytopharmaceutiques contenant du carbaryl ne soit accordée ni reconduite. |
Article 3
Tout délai de grâce accordé par un État membre conformément aux dispositions de l'article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE doit être le plus court possible et venir à expiration au plus tard le 21 novembre 2008.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
(4) «Conclusion sur l'examen collégial des risques liés au carbaryl utilisé en tant que pesticide», Rapport scientifique de l'EFSA, no 80, 2006, p. 1-71.
25.5.2007 |
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L 133/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 21 mai 2007
concernant la non-inscription du trichlorfon à l’annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil et le retrait des autorisations accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant cette substance
[notifiée sous le numéro C(2007) 2096]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/356/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, quatrième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE dispose qu’un État membre peut, pendant une période de douze ans à compter de la date de notification de cette directive, autoriser la mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques contenant des substances actives non visées à l’annexe I de cette directive, qui sont déjà sur le marché deux ans après la date de notification, tandis qu’un examen graduel de ces substances est réalisé dans le cadre d’un programme de travail. |
(2) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE et dressent une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Le trichlorfon figure sur cette liste. |
(3) |
Les effets du trichlorfon sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par l’auteur de la notification. Par ailleurs, lesdits règlements désignent les États membres rapporteurs chargés de présenter les rapports d’évaluation et recommandations requis à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. L’Espagne a été désignée État membre rapporteur pour le trichlorfon et toutes les informations utiles ont été fournies le 23 août 2004. |
(4) |
Le rapport d’évaluation a fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et a été présenté à la Commission le 12 mai 2006 sous la forme de conclusions de l’EFSA relatives à l’examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active trichlorfon utilisée en tant que pesticide (4). Ce rapport a été examiné par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, ce qui a abouti, le 29 septembre 2006, à l’établissement du rapport de réexamen du trichlorfon par la Commission. |
(5) |
Il n’a pas été possible de démontrer l’innocuité de cette substance en raison de la rareté des études la concernant. Les informations disponibles n’ont pas permis de réaliser une évaluation des risques de l’exposition à cette substance pour les consommateurs, les utilisateurs, les travailleurs et les autres personnes présentes. De plus, l’évaluation du devenir et du comportement de la substance dans l’environnement a été limitée et ses propriétés écotoxicologiques n’ont pas fait l’objet d’une analyse complète. |
(6) |
La Commission a invité l’auteur de la notification à transmettre, dans les quatre semaines, ses observations sur l’examen collégial de la substance et à lui faire savoir s’il avait l’intention de continuer à demander l’inscription de la substance à l’annexe. L’auteur de la notification a présenté des observations qui ont été examinées attentivement. Toutefois, en dépit des arguments avancés, les sujets de préoccupation évoqués plus haut subsistaient, et les évaluations effectuées sur la base des informations fournies et évaluées lors des réunions des experts de l’EFSA n’ont pas démontré que, dans les conditions d’utilisation proposées, les produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon satisferaient aux prescriptions de l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE. |
(7) |
Il convient dès lors de ne pas inscrire le trichlorfon à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(8) |
Il convient d’adopter des mesures garantissant que les autorisations en vigueur concernant les produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon seront retirées dans un délai déterminé et ne seront pas reconduites et qu’aucune nouvelle autorisation ne sera accordée pour ces produits. |
(9) |
Le délai de grâce accordé par les États membres pour l’élimination, l’entreposage, la mise sur le marché et l’utilisation des stocks existants de produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon ne peut excéder douze mois afin de limiter l’utilisation desdits stocks à une seule période de végétation supplémentaire. |
(10) |
La présente décision n’exclut pas qu’une demande soit introduite conformément aux dispositions de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE en vue d’une éventuelle inscription du trichlorfon à l’annexe I de ladite directive. |
(11) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le trichlorfon n’est pas inscrit en tant que substance active à l’annexe I de la directive 91/414/CEE.
Article 2
Les États membres font en sorte:
a) |
que les autorisations relatives aux produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon soient retirées pour le 21 novembre 2007; |
b) |
qu’à compter du 25 mai 2007, aucune autorisation relative à des produits phytopharmaceutiques contenant du trichlorfon ne soit accordée ou reconduite au titre de la dérogation prévue à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE. |
Article 3
Le délai de grâce accordé par les États membres conformément aux dispositions de l’article 4, paragraphe 6, de la directive 91/414/CEE est le plus court possible et expire au plus tard le 21 novembre 2008.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 21 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/25/CE de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 34).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
(4) «Conclusion sur l'examen collégial de l’évaluation des risques de la substance active trichlorfon utilisée en tant que pesticide», Rapport scientifique de l’EFSA, no 76, 2006, p. 1-62.
25.5.2007 |
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L 133/44 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 mai 2007
modifiant la décision 2005/393/CE en ce qui concerne certaines zones réglementées établies pour la fièvre catarrhale du mouton
[notifiée sous le numéro C(2007) 2091]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2007/357/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue (1), et notamment son article 8, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 2000/75/CE établit les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la fièvre catarrhale du mouton dans la Communauté; elle prévoit notamment la mise en place de zones de protection et de surveillance ainsi que l'interdiction de sortir des animaux de ces zones. |
(2) |
La décision 2005/393/CE de la Commission du 23 mai 2005 concernant les zones de protection et de surveillance pour la fièvre catarrhale du mouton et les conditions applicables aux mouvements à partir de ces zones ou à travers ces zones (2) prévoit la délimitation des grandes zones géographiques dans lesquelles des zones de protection et de surveillance («zones réglementées») doivent être établies par les États membres pour la fièvre catarrhale du mouton. |
(3) |
Après avoir été informée de l'existence de foyers de la fièvre catarrhale du mouton à la mi-août et au début du mois de septembre 2006 par la Belgique, l'Allemagne, la France et les Pays-Bas, la Commission a modifié à plusieurs reprises la décision 2005/393/CE afin de redélimiter les zones réglementées concernées. |
(4) |
Suivant une demande justifiée introduite par l'Allemagne, il convient de modifier la délimitation de la zone réglementée dans ce pays. |
(5) |
Il y a lieu de modifier la décision 2005/393/CE en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe I de la décision 2005/393/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mai 2007.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 327 du 22.12.2000, p. 74. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).
(2) JO L 130 du 24.5.2005, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2007/227/CE (JO L 98 du 13.4.2007, p. 23).
ANNEXE
À l'annexe I de la décision 2005/393/CE, la liste des zones réglementées se trouvant dans la zone F (sérotype 8) et se rapportant à l'Allemagne est remplacée par la liste suivante:
«Allemagne
Baden-Württemberg
Landkreis Böblingen
Landkreis Calw
Stadtkreis Baden-Baden
Landkreis Enzkreis
Landkreis Esslingen
Landkreis Freudenstadt
Landkreis Göppingen
Stadtkreis Heidelberg
Stadtkreis Heilbronn
Landkreis Heilbronn
Hohenlohekreis
Landkreis Karlsruhe
Stadtkreis Karlsruhe
Landkreis Ludwigsburg
Stadtkreis Mannheim
Main-Tauber-Kreis
Neckar-Odenwald-Kreis
Im Ortenaukreis: Achern, Appenweier, Bad Peterstal-Griesbach, Durbach, Kappelrodeck, Kehl, Lauf, Lautenbach, Neuried, Oberkirch, Offenburg, Oppenau, Ottenhöfen im Schwarzwald, Renchen, Rheinau, Sasbach, Sasbachwalden, Schutterwald, Seebach, Willstätt
Im Ostalbkreis: Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Durlangen, Eschach, Göggingen, Gschwend, Iggingen, Jagstzell, Leinzell, Lorch, Mutlangen, Obergröningen, Rosenberg, Ruppertshofen, Schechingen, Schwäbisch Gmünd, Spraitbach, Täferrot, Waldstetten
Stadtkreis Pforzheim
Landkreis Rastatt
Rems-Murr-Kreis
Landkreis Reutlingen: Walddorfhäslach, Pliezhausen
Rhein-Neckar-Kreis
Landkreis Schwäbisch-Hall
Stadtkreis Stuttgart
Landkreis Tübingen
Bayern
Im Landkreis Ansbach: Adelshofen, Buch am Wald, Diebach, Gebsattel, Geslau, Insingen, Neusitz, Ohrenbach, Rothenburg ob der Tauber, Schillingsfürst, Schnelldorf, Steinsfeld, Wettringen, Windelsbach, Wörnitz
Landkreis Aschaffenburg
Stadt Aschaffenburg
Landkreis Bad Kissingen
Im Landkreis Hassberge: Gädheim, Theres
Landkreis Kitzingen ohne die Gemeinde Geiselwind
Landkreis Main-Spessart
Landkreis Miltenberg
Im Landkreis Neustadt a.d. Aisch-Bad Windsheim: Burgbernheim, Ergersheim, Gallmersgarten, Gollhofen, Hemmersheim, Ippesheim, Markt Bibart, Markt Nordheim, Oberickelsheim, Oberscheinfeld, Simmershofen, Sugenheim, Uffenheim, Weigenheim
Landkreis Rhön-Grabfeld
Landkreis Schweinfurt
Stadt Schweinfurt
Landkreis Würzburg
Stadt Würzburg
Brandenburg
Im Landkreis Prignitz: Besandten, Eldenburg, Wootz
Freie Hansestadt Bremen
Gesamtes Landesgebiet
Freie und Hansestadt Hamburg
Gesamtes Landesgebiet
Hessen
Gesamtes Landesgebiet
Mecklenburg-Vorpommern
Im Landkreis Ludwigslust: Belsch, Bengerstorf, Besitz, Stadt Boizenburg, Brahlstorf, Dersenow, Stadt Dömitz, Gresse, Greven, Gallin, Grebs-Niendorf, Karenz, Leussow, Stadt Lübtheen, Malk Göhren, Malliß, Neu Gülze, Neu Kaliß, Nostorf, Pritzier, Redefin, Schwanheide, Teldau, Tessin/Bzbg., Vellahn, Vielank, Warlitz
Niedersachsen
Gesamtes Landesgebiet
Nordrhein-Westfalen
Gesamtes Landesgebiet
Rheinland-Pfalz
Gesamtes Landesgebiet
Saarland
Gesamtes Landesgebiet
Sachsen-Anhalt
Landkreis Altmarkkreis Salzwedel
Landkreis Aschersleben-Staßfurt
Im Landkreis Bernburg: Güsten
Landkreis Bördekreis
Im Burgenlandkreis: Billroda, Bucha, Herrengosserstedt, Kahlwinkel, Lossa, Memleben, Saubach, Steinburg, Tromsdorf, Wangen, Wischroda, Wohlmirstedt
Landkreis Halberstadt
Im Landkreis Jerichower Land: Hohenwarte, Lostau
Landeshauptstadt Magdeburg
Im Kreis Mansfelder Land: Abberode, Ahlsdorf, Alterode, Annarode, Arnstedt, Benndorf, Bischofrode, Biesenrode, Bornstedt, Bräunrode, Braunschwende, Eisleben, Friesdorf, Gorenzen, Greifenhagen, Großörner, Harkerode, Helbra, Hergisdorf, Hermerode, Hettstedt, Klostermansfeld, Mansfeld, Möllendorf, Molmerswende, Osterhausen, Piskaborn, Quenstedt, Ritterode, Ritzgerode, Rothenschirmbach, Schmalzerode, Siebigerode, Stangerode, Sylda, Ulzigerode, Vatterode, Walbeck, Welbsleben, Wiederstedt, Wimmelburg, Wippra, Wolferode
Im Landkreis Merseburg-Querfurt: Farnstädt, Grockstädt, Leimbach, Querfurt, Schmon, Vitzenburg, Weißenschirmbach, Ziegelroda
Landkreis Ohre-Kreis
Landkreis Quedlinburg
Landkreis Sangerhausen
Im Landkreis Schönebeck: Atzendorf, Biere, Eickendorf, Förderstedt, Löbnitz (Bode), Schönebeck (Elbe), Welsleben
Im Landkreis Stendal: Aulosen, Badingen, Ballerstedt, Berkau, Bismark (Altmark), Boock, Bretsch, Büste, Dobberkau, Flessau, Gagel, Garlipp, Gladigau, Gollensdorf, Grassau, Groß Garz, Heiligenfelde, Hohenwulsch, Holzhausen, Insel, Käthen, Kläden, Könnigde, Kossebau, Kremkau, Krevese, Lückstedt, Lüderitz, Meßdorf, Möringen, Nahrstedt, Pollitz, Querstedt, Rochau, Rossau, Schäplitz, Schernebeck, Schinne, Schorstedt, Staats, Steinfeld, Tangerhütte, Uchtdorf, Uchtspringe, Vinzelberg, Volgfelde, Wanzer, Windberge, Wittenmoor
Landkreis Wernigerode
Schleswig-Holstein
Im Kreis Herzogtum Lauenburg: Alt Mölln, Aumühle, Bälau, Basedow, Basthorst, Besenthal, Börnsen, Borstorf, Breitenfelde, Bröthen, Brunstorf, Buchhorst, Büchen, Dahmker, Dalldorf, Dassendorf, Elmenhorst, Escheburg, Fitzen, Fuhlenhagen, Geesthacht, Göttin, Grabau, Grambek, Groß Pampau, Grove, Gudow, Gülzow, Güster, Hamfelde, Hamwarde, Havekost, Hohenhorn, Hornbek, Juliusburg, Kankelau, Kasseburg, Klein Pampau, Koberg, Köthel, Kollow, Kröppelshagen-Fahrendorf, Krüzen, Krukow, Kuddewörde, Langenlehsten, Lanze, Lauenburg/Elbe, Lehmrade, Linau, Lütau, Möhnsen, Mölln, Mühlenrade, Müssen, Niendorf/Stecknitz, Poggensee, Roseburg, Forstgutsbezirk Sachsenwald, Sahms, Schnakenbek, Schönberg, Schretstaken, Schulendorf, Schwarzenbek, Siebeneichen, Sirksfelde, Talkau, Tramm, Walksfelde, Wangelau, Wentorf bei Hamburg, Wentorf (Amt Sandesneben), Wiershop, Witzeeze, Wohltorf, Woltersdorf, Worth
Im Kreis Pinneberg: Appen, Barmstedt, Bevern, Bilsen, Bönningstedt, Bokholt-Hanredder, Borstel-Hohenraden, Bullenkuhlen, Ellerbek, Ellerhoop, Elmshorn, Groß Nordende, Halstenbek, Haselau, Haseldorf, Hasloh, Heede, Heidgraben, Heist, Hemdingen, Hetlingen, Holm, Klein Nordende, Klein Offenseth-Sparrieshoop, Kölln-Reisiek, Kummerfeld, Seester, Moorrege, Neuendeich, Pinneberg, Prisdorf, Quickborn, Raa-Besenbek, Rellingen, Schenefeld, Seester, Seestermühe, Seeth-Ekholt, Tangstedt, Tornesch, Uetersen, Wedel
Im Kreis Segeberg: Alveslohe, Ellerau, Henstedt-Ulzburg, Norderstedt
Im Kreis Steinburg: Altenmoor, Borsfleth, Engelbrechtsche Wildnis, Glückstadt, Herzhorn, Horst (Holstein), Kiebitzreihe, Kollmar, Neuendorf b. Elmshorn, Sommerland
Im Kreis Stormarn: Ahrensburg, Ammersbek, Bargteheide, Barsbuettel, Braak, Brunsbek, Delingsdorf, Glinde, Grande, Groenwohld, Grossensee, Grosshansdorf, Hamfelde, Hammoor, Hohenfelde, Hoisdorf, Jersbek, Koethel, Luetjensee, Oststeinbek, Rausdorf, Reinbek, Siek, Stapelfeld, Steinburg, Tangstedt, Todendorf, Trittau, Witzhave
Thüringen
Landkreis Eichsfeld
Stadt Eisenach
Stadt Erfurt
Landkreis Gotha
Landkreis Hildburghausen
Ilmkreis
Kyffhäuserkreis
Landkreis Nordhausen
Im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt: Allendorf, Bad Blankenburg, Bechstedt, Dröbischau, Katzhütte, Königsee, Mellenbach-Glasbach, Meuselbach-Schwarzmühle, Oberhain, Remda-Teichel, Rottenbach, Rudolstadt, Schwarzburg
Landkreis Schmalkalden-Meiningen
Landkreis Sömmerda
Stadt Suhl
Unstrut-Hainich-Kreis
Wartburgkreis
Stadt Weimar
Landkreis Weimarer Land»
III Actes pris en application du traité UE
ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/49 |
DÉCISION EPUE/1/2007 DU COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ
du 15 mai 2007
prorogeant le mandat du chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines
(2007/358/PESC)
LE COMITÉ POLITIQUE ET DE SÉCURITÉ,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 25,
vu l'action commune 2006/304/PESC du Conseil du 10 avril 2006 sur la mise en place d'une équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines (1), et notamment son article 6, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 6 de l'action commune 2006/304/PESC prévoit que le Conseil autorise le Comité politique et de sécurité (CPS) à prendre les décisions pertinentes conformément à l'article 25 du traité, y compris la décision de nommer, sur proposition du secrétaire général/haut représentant (SG/HR), le chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo). |
(2) |
Le 2 mai 2006, le CPS a adopté la décision EPUE/1/2006 (2) nommant M. Casper Klynge chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo). |
(3) |
Le 11 décembre 2006, le Conseil a adopté l'action commune 2006/918/PESC (3) modifiant et prorogeant jusqu'au 31 mai 2007 l'action commune 2006/304/PESC. |
(4) |
Le 12 décembre 2006, le CPS a adopté la décision EPUE/2/2006 (4) prorogeant jusqu'au 31 mai 2007 le mandat de M. Casper Klynge, chef de l’équipe de planification de l’UE (EPUE Kosovo). |
(5) |
Le 14 mai 2007, le Conseil a adopté l'action commune 2007/334/PESC modifiant et prorogeant jusqu'au 1er septembre 2007 l'action commune 2006/304/PESC. |
(6) |
Le SG/HR a proposé que le mandat de M. Casper Klynge en qualité de chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) soit prorogé jusqu'à la fin du mandat de l'EPUE Kosovo. |
(7) |
Il convient donc de proroger jusqu'à la fin du mandat de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) le mandat du chef de l'EPUE Kosovo, |
DÉCIDE:
Article premier
Le mandat de M. Casper Klynge en qualité de chef de l'équipe de planification de l'UE (EPUE Kosovo) en ce qui concerne l'opération de gestion de crise que l'UE pourrait mener au Kosovo dans le domaine de l'État de droit et, éventuellement, dans d'autres domaines est prorogé jusqu'à la fin du mandat de l'EPUE Kosovo.
Article 2
La présente décision prend effet le jour de son adoption.
Elle est applicable jusqu'à la fin du mandat de l'EPUE Kosovo.
Fait à Bruxelles, le 15 mai 2007.
Par le Comité politique et de sécurité
Le président
C. von GOETZE
(1) JO L 112 du 26.4.2006, p. 19. Action commune modifiée en dernier lieu par l'action commune 2007/334/PESC (JO L 125 du 15.5.2007, p. 29).
(2) JO L 130 du 18.5.2006, p. 42.
(3) JO L 349 du 12.12.2006, p. 57.
(4) JO L 365 du 21.12.2006, p. 88.
25.5.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 133/51 |
ACTION COMMUNE 2007/359/PESC DU CONSEIL
du 23 mai 2007
modifiant et prorogeant l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le 25 novembre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/889/PESC établissant une mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah) (1) pour une période de douze mois. |
(2) |
Le 13 novembre 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/773/PESC modifiant et prorogeant le mandat de la mission jusqu'au 24 mai 2007. |
(3) |
Les 15 et 16 mai 2007, tant la partie palestinienne que la partie israélienne ont demandé que le mandat de la mission soit prorogé pour une période de douze mois. |
(4) |
Le 21 mai 2007, le Comité politique et de sécurité a accueilli favorablement la demande de prorogation de l'EU BAM Rafah et a recommandé que le mandat de la mission soit prorogé pour une période de douze mois. |
(5) |
Il convient de modifier l'action commune 2005/889/PESC en conséquence, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:
Article premier
L'action commune 2005/889/PESC est modifiée comme suit:
1) |
À l'article 13, paragraphe 1, l'alinéa suivant est ajouté: «Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées à la mission pour la période allant du 25 mai 2007 au 24 mai 2008 s'élève à 7 000 000 EUR.» |
2) |
À l'article 16, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Elle prend fin le 24 mai 2008.» |
3) |
L'article 17 est remplacé par le texte suivant: «Article 17 La présente action commune est réexaminée d'ici au 31 mars 2008 au plus tard.» |
Article 2
La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.
Article 3
La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.
Par le Conseil
Le président
F.-W. STEINMEIER
(1) JO L 327 du 14.12.2005, p. 28. Action commune modifiée par l'action commune 2006/773/PESC (JO L 313 du 14.11.2006, p. 15).