ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 132

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
24 mai 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 555/2007 de la Commission du 23 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 556/2007 de la Commission du 23 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

3

 

*

Règlement (CE) no 557/2007 de la Commission du 23 mai 2007 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

5

 

*

Règlement (CE) no 558/2007 de la Commission du 23 mai 2007 ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

21

 

 

Règlement (CE) no 559/2007 de la Commission du 23 mai 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 14 au 18 mai 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

27

 

*

Règlement (CE) no 560/2007 de la Commission du 23 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges de produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

31

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/350/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 mai 2007 portant nomination d’un membre letton et de deux suppléants lettons au Comité des régions

33

 

 

2007/351/CE

 

*

Décision du Conseil du 7 mai 2007 portant nomination d’un suppléant autrichien au Comité des régions

34

 

 

2007/352/CE

 

*

Décision du Conseil du 14 mai 2007 portant nomination d'un directeur adjoint d'Europol

35

 

 

IV   Autres actes

 

 

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 394/06/COL du 13 décembre 2006 portant approbation du programme actualisé présenté par la Norvège en vue du retrait de tous les poissons des exploitations norvégiennes infectées par l’anémie infectieuse du saumon (AIS)

36

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 28/07/COL du 19 février 2007 concernant le statut officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de Norvège

38

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 29/07/COL du 19 février 2007 portant approbation du plan de vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques contre l’influenza aviaire hautement pathogène présenté par la Norvège

40

 

*

Décision de l’Autorité de surveillance AELE no 30/07/COL du 19 février 2007 relative au programme national norvégien de lutte contre la tremblante et aux garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et les importations en Norvège

42

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/1


RÈGLEMENT (CE) N o 555/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 24 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 23 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

39,1

TR

112,4

ZZ

75,8

0707 00 05

JO

151,2

TR

118,7

ZZ

135,0

0709 90 70

TR

106,6

ZZ

106,6

0805 10 20

EG

35,5

IL

56,8

MA

45,4

ZZ

45,9

0805 50 10

AR

59,5

ZA

67,6

ZZ

63,6

0808 10 80

AR

86,4

BR

78,8

CL

84,1

CN

92,5

NZ

114,5

US

120,8

UY

72,0

ZA

88,8

ZZ

92,2

0809 20 95

TR

658,4

ZZ

658,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/3


RÈGLEMENT (CE) N o 556/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, paragraphe A, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit au point 3 la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en anhydride sulfureux. En particulier, l'article 19, paragraphe 4, prévoit la fixation, à l'annexe XII bis dudit règlement, de la liste des cas où les États membres peuvent autoriser, en raison des conditions climatiques, que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre soient augmentées d'un maximum de 40 milligrammes par litre.

(3)

Par note du 1er mars 2007, le gouvernement français a demandé de pouvoir autoriser, pour les vins de la récolte 2006 produits sur le territoire des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, une augmentation des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre d’un maximum de 40 milligrammes par litre, par suite des conditions climatiques particulièrement difficiles. Il convient de donner suite à cette demande.

(4)

La note technique fournie par les autorités françaises compétentes montre que les quantités nécessaires d'anhydride sulfureux pour assurer la bonne vinification et la bonne conservation des vins concernés par ces conditions défavorables et leur aptitude à la mise sur le marché doivent être augmentées par rapport à la teneur normalement admise. Cette mesure temporaire est la seule option disponible pour pouvoir utiliser les raisins affectés par ces conditions climatiques défavorables pour la production de vins aptes à être mis sur le marché. Les mesures effectuées par l'Institut technique du vin permettent d'estimer à environ 25 % de la quantité totale produite dans cette zone la quantité de vins susceptibles d'être concernés par cette dérogation.

(5)

Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XII bis du règlement (CE) no 1622/2000 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 389/2007 (JO L 97 du 12.4.2007, p. 5).


ANNEXE

«ANNEXE XII bis

Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire

(Article 19)

 

Année

État membre

Zone(s) viticole(s)

Vins concernés

1.

2000

Allemagne

Toutes les zones viticoles du territoire allemand

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2000

2.

2006

Allemagne

Les zones viticoles des régions du Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006

3.

2006

France

Les zones viticoles des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006»


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/5


RÈGLEMENT (CE) N o 557/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1028/2006 du Conseil du 19 juin 2006 concernant les normes de commercialisation applicables aux œufs (1), et notamment son article 11,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1028/2006 fixe les exigences minimales auxquelles les œufs doivent satisfaire pour pouvoir être commercialisés dans la Communauté. Par souci de clarté, il convient de définir des nouvelles modalités d’application afférentes à ces exigences. Il convient donc d’abroger le règlement (CE) no 2295/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1907/90 du Conseil concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (2) et de le remplacer par un nouveau règlement.

(2)

Il importe que les dispositions des règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (3) et (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (4) s’appliquent aux œufs. Il convient donc, dans la mesure du possible, de faire référence à ces règlements horizontaux.

(3)

Il convient de déterminer les caractéristiques de qualité des œufs de catégorie A afin de garantir la qualité supérieure des œufs livrés directement au consommateur final et de définir des critères aux fins du contrôle par les services d’inspection. Il importe que ces caractéristiques soient conformes à la norme no 42 de la Commission économique des Nations unies pour l'Europe (CEE-ONU) concernant la commercialisation et le contrôle de la qualité commerciale des œufs en coquille livrés au trafic international entre les pays membres de la CEE-ONU et à destination de ces pays.

(4)

Les œufs réfrigérés laissés à température ambiante peuvent se couvrir de condensation, ce qui favorise la prolifération des bactéries sur la coquille et probablement leur pénétration dans l'œuf. C’est pourquoi il convient de préférence que les œufs soient stockés et transportés à température constante et, en règle générale, qu’ils ne soient pas réfrigérés avant leur vente au consommateur final.

(5)

Il importe, en principe, que les œufs ne soient pas lavés ou nettoyés, étant donné que ces pratiques peuvent endommager la coquille, qui, dotée d'un ensemble de propriétés antimicrobiennes, constitue une barrière efficace contre les contaminations bactériennes. Néanmoins, il n’y a pas lieu de considérer certaines méthodes, telles que le traitement des œufs par rayons ultraviolets, comme des méthodes de nettoyage. De plus, il convient de ne pas nettoyer les œufs de catégorie A en raison des dommages qui pourraient être causés aux barrières physiques, comme le cuticule, au cours du nettoyage ou après celui-ci. Ces dommages peuvent favoriser la contamination bactérienne ou les pertes d'humidité à travers la coquille, ce qui accroît le risque pour les consommateurs, en particulier si les conditions ultérieures de séchage et de stockage ne sont pas optimales.

(6)

Toutefois, dans certains États membres, l’utilisation de systèmes de lavage des œufs soumis à autorisation et appliqués dans des conditions étroitement surveillées donne de bons résultats. Conformément à l’avis du groupe scientifique «Risques biologiques» de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, relatif aux risques microbiologiques associés au lavage des œufs de table, émis à la demande de la Commission et adopté le 7 septembre 2005 (5), les méthodes de lavage des œufs utilisées dans certains centres d’emballage ne posent pas de problème sur le plan de l’hygiène et peuvent à cet égard être maintenues, à condition notamment qu’un code de pratiques en la matière soit élaboré.

(7)

Il convient que les œufs de catégorie A soient classés en fonction de leur poids. Il importe à cet égard de définir un nombre limité de catégories de poids ainsi que des règles précises quant aux exigences minimales en matière d’étiquetage, ce qui n’exclut pas un étiquetage supplémentaire sur une base volontaire, pourvu que soient respectées les dispositions de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mars 2000 relative au rapprochement des législations des États membres concernant l'étiquetage et la présentation des denrées alimentaires (6) ainsi que la publicité faite à leur égard.

(8)

Il convient que seules les entreprises disposant de locaux et d'un équipement technique adaptés au type et à l'importance de leurs activités et permettant de ce fait la manipulation des œufs dans des conditions satisfaisantes soient autorisées, en tant que centres d'emballage, à classer les œufs par catégorie de qualité et de poids.

(9)

Il est nécessaire de fixer des délais maximaux en matière de classement, de marquage et d’emballage des œufs ainsi que de marquage des emballages, afin de faciliter les contrôles prévus à l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1028/2006.

(10)

Outre l’obligation générale de traçabilité des denrées alimentaires, des aliments pour animaux, des animaux producteurs de denrées alimentaires ou des substances destinées à être incorporées ou susceptibles d'être incorporées dans des denrées alimentaires ou des aliments pour animaux à tous les stades de la production, de la transformation et de la distribution, prévue au règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (7), il convient, aux fins de la réalisation de contrôles, de prévoir certaines informations à apposer sur les emballages de transport contenant des œufs ainsi que sur les documents d’accompagnement y afférents.

(11)

Lorsque les œufs sont livrés dans un autre État membre, il est essentiel que le code du producteur soit apposé sur les œufs sur le site de production afin d'assurer l'efficacité des contrôles prévus à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1028/2006. Conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1028/2006, il convient que soit apposé sur les œufs de catégorie B le code du producteur et/ou une autre indication si les œufs sont commercialisés dans un autre État membre. Il importe de préciser que si le code du producteur ne permet pas à lui seul de distinguer la catégorie de qualité, il convient d'apposer une autre indication sur les œufs de catégorie B.

(12)

Il convient de définir la structure du code du producteur visé à l’article 4 du règlement (CE) no 1028/2006. Il y a en outre lieu de préciser qu'il est possible de déroger à l'obligation de marquage relative au code du producteur lorsque les installations techniques ne permettent pas le marquage des œufs fêlés ou souillés.

(13)

Il convient de définir les autres indications que peuvent porter les œufs de catégorie B conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006.

(14)

Conformément à l'article 2, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1907/90 du Conseil du 26 juin 1990 concernant certaines normes de commercialisation applicables aux œufs (8), les dispositions relatives au marquage n'étaient pas applicables aux œufs livrés directement, aux fins de transformation, à des entreprises de l'industrie alimentaire. Afin d'améliorer les contrôles sur ces livraisons, il importe que les États membres accordent des dérogations à l'exigence de marquage uniquement aux exploitants qui en font la demande. Toutefois, pour permettre aux États membres d'accorder ces dérogations, il convient de fixer une période de transition raisonnable d'un an.

(15)

La directive 2000/13/CE définit des règles à caractère général applicables à l’ensemble des denrées alimentaires mises sur le marché. Il convient néanmoins de prévoir pour les emballages certaines exigences particulières en matière de marquage.

(16)

L’article 9 de la directive 2000/13/CE définit la date de durabilité minimale d'une denrée alimentaire comme la date jusqu'à laquelle cette denrée alimentaire conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions de conservation appropriées. Par souci de clarté, il y a lieu de fixer cette date au vingt-huitième jour suivant celui de la ponte au plus tard.

(17)

Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant leur fraîcheur particulière. Il convient à cet égard de définir un délai maximal au cours duquel ce type de mention peut être utilisé.

(18)

Les œufs peuvent être vendus accompagnés d’une mention indiquant la composition spécifique de l’alimentation donnée aux poules pondeuses. Il convient de définir des exigences minimales applicables à l'utilisation de ces mentions.

(19)

Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il importe que certaines informations figurant normalement sur l’emballage soient accessibles au consommateur.

(20)

Outre les exigences générales en matière d’hygiène applicables à l’emballage et au conditionnement des denrées alimentaires, il convient de définir certaines normes supplémentaires en vue de minimiser le risque de détérioration ou de contamination des œufs au cours du stockage ou du transport. Il importe que ces normes se fondent sur la norme CEE-ONU no 42.

(21)

Les œufs industriels sont impropres à la consommation humaine. Il est donc approprié de prévoir l’apposition de banderoles ou d’étiquettes permettant une identification aisée des emballages contenant ce type d'œufs.

(22)

Seuls les centres d’emballage disposent des locaux et de l'équipement technique nécessaires en vue du remballage des œufs. Il y a donc lieu de limiter les opérations de remballage à ces seuls centres.

(23)

Les opérateurs du secteur alimentaire sont tenus d'établir la traçabilité conformément au règlement (CE) no 178/2002. Il convient de prévoir l’obligation pour les producteurs, collecteurs et centres d’emballages de tenir des registres supplémentaires spécifiques en vue de permettre aux services d’inspection de contrôler le respect des normes de commercialisation.

(24)

Il convient de définir les méthodes et critères applicables en matière de contrôle.

(25)

Il y a lieu de contrôler la conformité avec les normes de commercialisation pour l’ensemble du lot considéré, la commercialisation d'un lot jugé non conforme devant être interdite, à moins que sa conformité ne puisse être établie.

(26)

Il convient de prévoir certaines tolérances en matière de contrôle du respect des normes de commercialisation. Il importe que ces tolérances varient en fonction des exigences et des stades de la commercialisation.

(27)

Il est possible que les pays tiers appliquent des exigences différentes de celles définies par la Communauté en matière de commercialisation des œufs. À des fins d'exportation, il est opportun de veiller à ce que les œufs destinés à l’exportation et emballés à cet effet puissent satisfaire à ces exigences.

(28)

Il convient de fixer des modalités précises en vue de l'évaluation, réalisée par la Commission à la demande des pays tiers, de l'équivalence des normes de commercialisation de ces pays avec la législation communautaire. Il y a lieu de définir certaines exigences en matière de marquage et d’étiquetage, applicables aux œufs importés de pays tiers.

(29)

Il est utile que la Commission dispose de données relatives au nombre d’élevages de poules pondeuses enregistrés.

(30)

Il est nécessaire que les États membres communiquent toute infraction grave aux normes de commercialisation, de sorte que les autres États membres susceptibles d’être concernés puissent être avertis de manière appropriée.

(31)

La fourniture d’œufs destinés au commerce de détail dans les départements français d'outre-mer dépend en partie de l’approvisionnement en œufs provenant du continent européen. Compte tenu de la durée du transport et des conditions climatiques, la conservation des œufs transportés vers ces départements exige le respect de modalités d'approvisionnement spécifiques, incluant notamment la possibilité d’expédier des œufs réfrigérés. Ces modalités spécifiques peuvent se justifier en raison de l'insuffisance actuelle des capacités locales de production. Il convient de maintenir ces modalités exceptionnelles pour une durée raisonnable, jusqu’à ce que les capacités locales de production soient suffisantes.

(32)

L’article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1028/2006 autorise les États membres à exempter des exigences du présent règlement, les œufs vendus directement au consommateur final par le producteur. Pour prendre en considération les conditions particulières de la commercialisation des œufs dans certaines régions de Finlande, il convient d’exonérer des exigences du présent règlement et du règlement (CE) no 1028/2006 les ventes des producteurs aux points de vente dans ces régions.

(33)

Conformément à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 1999/74/CE du Conseil (9), il importe que les États membres veillent à ce que l'élevage dans les cages non aménagées soit interdit à compter du 1er janvier 2012. Il convient dès lors que la Commission procède avant cette date à une évaluation de la mise en œuvre des dispositions relatives à l'étiquetage volontaire prévues en ce qui concerne les cages aménagées afin de déterminer la nécessité de rendre cet étiquetage obligatoire.

(34)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Définitions

Les définitions prévues à l’article 2 du règlement (CE) no 1028/2006, à l’article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004 et à l’annexe I, points 5 et 7.3, du règlement (CE) no 853/2004 s’appliquent le cas échéant.

En outre, aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«emballage», un emballage contenant des œufs de catégorie A ou B, à l’exception des emballages de transport et des conteneurs d’œufs industriels;

b)

«vente en vrac», la mise en vente au détail au consommateur final d'œufs non contenus dans des emballages;

c)

«collecteur», tout établissement enregistré conformément à l’article 6 du règlement (CE) no 852/2004 habilité à collecter les œufs chez un producteur en vue de leur livraison à un centre d'emballage, sur un marché dont l'accès en qualité d'acheteurs est réservé aux grossistes dont l'entreprise est agréée comme centre d'emballage, ou à l’industrie alimentaire ou non alimentaire;

d)

«date de vente recommandée», le délai maximal dans lequel les œufs doivent être livrés au consommateur final conformément à l'annexe III, section X, chapitre I, point 3, du règlement (CE) no 853/2004;

e)

«industrie alimentaire», tout établissement fabriquant des produits à base d’œufs destinés à la consommation humaine, à l’exception des collectivités;

f)

«industrie non alimentaire», toute entreprise fabriquant des produits qui contiennent des œufs, non destinés à la consommation humaine;

g)

«collectivités», les entités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE;

h)

«œufs industriels», les œufs non destinés à la consommation humaine;

i)

«lot», les œufs emballés ou en vrac, provenant du même site de production ou du même centre d'emballage, situés en un seul lieu, contenus dans les mêmes emballages ou en vrac dans un même conteneur, portant mention de la même date de ponte, de durabilité minimale ou d'emballage, obtenus selon le même mode d'élevage et, en cas d'œufs classés, relevant des mêmes catégories de qualité et de poids;

j)

«remballage», le transfert physique d’œufs dans un autre emballage ou le nouveau marquage d’un emballage contenant déjà des œufs.

Article 2

Caractéristiques de qualité des œufs

1.   Les œufs de la catégorie A présentent les caractéristiques de qualité suivantes:

a)

coquille et cuticule: propres, intacts, de forme normale;

b)

chambre à air: hauteur ne dépassant pas 6 millimètres, immobile; toutefois, pour les œufs commercialisés sous la mention «extra» elle ne doit pas dépasser 4 millimètres

c)

jaune: visible au mirage sous forme d'ombre seulement, sans contour apparent; lorsque l’on fait tourner l'œuf, légèrement mobile et revenant à une position centrale;

d)

blanc: clair, translucide;

e)

germe: développement imperceptible;

f)

substances étrangères: non tolérées;

g)

odeur étrangère: non tolérée.

2.   Les œufs de catégorie A ne sont ni lavés ni nettoyés, ni avant ni après le classement, sous réserve des dispositions de l'article 3.

3.   Les œufs de catégorie A ne subissent aucun traitement de conservation et ne sont pas réfrigérés dans des locaux ou installations dans lesquels la température est maintenue artificiellement en dessous de + 5 °C.

4.   Les œufs de catégorie B sont les œufs ne présentant pas les caractéristiques de qualité figurant au paragraphe 1. Les œufs de catégorie A qui ne présentent plus lesdites caractéristiques peuvent être déclassés en catégorie B.

Article 3

Œufs lavés

1.   Les États membres qui, le 1er juin 2003, autorisaient les centres d’emballage à laver les œufs peuvent maintenir cette autorisation, à condition que lesdits centres se conforment aux guides nationaux relatifs aux systèmes de lavage des œufs. Les œufs lavés ne peuvent être commercialisés que dans les États membres qui ont accordé ce type d’autorisation.

2.   Les États membres visés au paragraphe 1 encouragent l’élaboration de guides nationaux des bonnes pratiques en matière de systèmes destinés au lavage des œufs par les opérateurs de l'industrie alimentaire, conformément à l’article 8 du règlement (CE) no 852/2004.

Article 4

Classement des œufs de catégorie A en fonction du poids

1.   Les œufs de catégorie A sont classés selon les catégories de poids suivantes:

a)

XL — très gros: poids supérieur ou égal à 73 g;

b)

L — gros: poids supérieur ou égal à 63 g et inférieur à 73 g;

c)

M — moyen: poids supérieur ou égal à 53 g et inférieur à 63 g;

d)

S — petit: poids inférieur à 53 g.

2.   La catégorie de poids est indiquée au moyen des lettres ou des mentions correspondantes définies au paragraphe 1, ou d'une combinaison des deux, éventuellement complétées par l'indication des tranches de poids correspondantes. D’autres mentions supplémentaires peuvent être utilisées, à condition qu'elles ne puissent être confondues avec les lettres ou mentions définies au paragraphe 1 et qu'elles soient conformes à la directive 2000/13/CE.

3.   Par dérogation au paragraphe 1, lorsque des œufs de catégorie A de calibres différents sont emballés ensemble dans le même emballage, le poids net minimal des œufs est indiqué en grammes et la mention «Œufs de calibres différents», ou une mention équivalente, est apposée sur la face extérieure de l’emballage.

Article 5

Agrément des centres d’emballages

1.   Seules les entreprises remplissant les conditions définies au présent article sont agréées en tant que centre d’emballage au sens de l’article 5 du règlement (CE) no 1028/2006.

2.   L’autorité compétente attribue au centre d’emballage un code de centre d’emballage commençant par le code d’identification de l’État membre concerné, figurant au point 2.2 de l’annexe de la directive 2002/4/CE de la Commission (10).

3.   Les centres d’emballage disposent des équipements techniques nécessaires à une manipulation appropriée des œufs. Ceux-ci comprennent le cas échéant:

a)

une installation appropriée pour le mirage, automatique ou occupée en permanence, permettant d'examiner séparément la qualité de chaque œuf, ou une autre installation adaptée;

b)

un dispositif d'appréciation de la hauteur de la chambre à air;

c)

un équipement pour le classement des œufs par catégorie de poids;

d)

une ou plusieurs balances homologuées pour le pesage des œufs;

e)

un système de marquage des œufs.

Article 6

Délais applicables au classement, au marquage et à l’emballage des œufs ainsi qu’au marquage des emballages

1.   Les œufs sont classés, marqués et emballés dans les dix jours suivant la date de la ponte.

2.   Les œufs commercialisés conformément à l’article 14 sont classés, marqués et emballés dans les quatre jours suivant la date de la ponte.

3.   La date de durabilité minimale visée à l'article 12, paragraphe 1, point d), est apposée au moment de l'emballage conformément aux dispositions de l'article 9, paragraphe 2, de la directive 2000/13/CE.

Article 7

Informations figurant sur les emballages de transport

1.   Sans préjudice des dispositions de l’article 18 du règlement (CE) no 178/2002, sur le site de production, le producteur appose les informations suivantes sur chaque emballage de transport contenant des œufs:

a)

le nom et l'adresse du producteur;

b)

le code du producteur;

c)

le nombre d'œufs et/ou leur poids;

d)

le jour ou la période de ponte;

e)

la date d'expédition.

Lorsque les centres d'emballage sont approvisionnés en œufs non conditionnés provenant de leurs propres unités de production, situées sur le même site, les informations peuvent être apposées sur les emballages de transport, au centre d'emballage.

2.   Les informations visées au paragraphe 1 sont apposées sur l’emballage de transport et figurent dans les documents d’accompagnement. Une copie de ces documents est conservée par tout opérateur auquel les œufs sont livrés. Les originaux de ces documents sont conservés par le centre d'emballage qui procède au classement des œufs.

Lorsque les lots reçus par un collecteur sont divisés en vue de la livraison à plus d'un opérateur, les documents d'accompagnement peuvent être remplacés par des étiquettes appropriées apposées sur les conteneurs de transport, à condition que celles-ci comportent les informations visées au paragraphe 1.

3.   Les informations visées au paragraphe 1 apposées sur l'emballage de transport ne sont pas modifiées et restent sur ledit emballage jusqu'à ce que les œufs en soient retirés en vue de leur classement, marquage et emballage immédiats.

Article 8

Marquage des œufs destinés à une livraison transfrontalière

1.   Les œufs livrés par un site de production à un collecteur, un centre d'emballage ou une industrie non alimentaire situés dans un autre État membre portent le code du producteur avant de quitter le site de production.

2.   Un État membre sur le territoire duquel est situé un site de production peut accorder une dérogation à l'exigence établie au paragraphe 1 lorsque le producteur a signé un contrat de livraison avec un centre d'emballage situé dans un autre État membre qui exige le marquage conformément au présent règlement. Cette dérogation est accordée uniquement à la demande des deux opérateurs concernés et moyennant l'accord écrit préalable de l'État membre dans lequel se trouve le centre d'emballage. Dans pareil cas, une copie du contrat de livraison accompagne l'envoi.

3.   La durée minimale du contrat de livraison visé au paragraphe 2 ne peut être inférieure à un mois.

4.   Les services d'inspection visés à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006, de l'État membre concerné et de tout État membre de transit sont informés avant l'octroi de la dérogation prévue au paragraphe 2 du présent article.

5.   Les œufs de catégorie B commercialisés dans un autre État membre sont marqués conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 et portent, le cas échéant, une indication conformément à l'article 10 du présent règlement afin de s'assurer qu'on puisse aisément les distinguer de ceux de la catégorie A.

Article 9

Code du producteur

1.   Le code du producteur se compose du chiffre et des lettres prévus au point 2 de l'annexe de la directive 2002/4/CE. Il doit être facilement visible et parfaitement lisible et doit faire au moins 2 mm de hauteur.

2.   Sans préjudice des dispositions de l'article 4, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1028/2006, lorsqu'il n'est pas possible, pour des raisons techniques, de marquer les œufs fêlés ou souillés, le marquage du code du producteur n'est pas obligatoire.

Article 10

Indications sur les œufs de catégorie B

L'indication visée à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1028/2006 est un cercle d'un diamètre minimal de 12 mm autour d'une lettre «B» dont la hauteur minimale est de 5 mm, ou un point de couleur bien visible d'un diamètre minimal de 5 mm.

Article 11

Marquage des œufs livrés directement à l'industrie alimentaire

1.   Jusqu'au 30 juin 2008, les obligations de marquage prévues à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 ne s'appliquent pas aux œufs produits dans la Communauté qui sont collectés directement auprès de ses fournisseurs habituels par un exploitant de l'industrie alimentaire agréé conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004. En pareil cas, la responsabilité de la livraison incombe pleinement à l'exploitant de l'industrie alimentaire qui s'engage en conséquence à utiliser les œufs exclusivement pour la transformation.

2.   À compter du 1er juillet 2008, les États membres peuvent accorder aux opérateurs qui en font la demande une dérogation aux obligations de marquage établies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006 lorsque les œufs sont livrés directement du site de production à l'industrie alimentaire.

Article 12

Marquage des emballages

1.   Les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés par la mention «catégorie A» ou par la lettre «A» en combinaison ou non avec la mention «frais»;

c)

la catégorie de poids conformément à l'article 4, paragraphe 2, du présent règlement;

d)

la date de durabilité minimale conformément à l'article 13 du présent règlement;

e)

la mention «œufs lavés» pour les œufs lavés conformément à l'article 3 du présent règlement;

f)

en tant que condition particulière de conservation conformément à l'article 3, paragraphe 1, point 6), de la directive 2000/13/CE, une indication recommandant aux consommateurs de conserver les œufs réfrigérés après leur achat.

2.   Outre les exigences fixées au paragraphe 1, les emballages contenant des œufs de catégorie A portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication du mode d'élevage.

Pour l'identification du mode d'élevage, seules sont utilisés les mentions:

a)

pour l'élevage traditionnel et uniquement si les conditions correspondantes fixées à l'annexe II sont remplies, les mentions établies à l'annexe I, partie A;

b)

pour le mode de production biologique, les mentions établies à l'article 2 du règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (11).

La signification du code du producteur est expliquée sur la face extérieure ou intérieure de l'emballage.

Lorsque les poules pondeuses sont élevées dans des installations de production conformes aux exigences fixées au chapitre III de la directive 1999/74/CE, l'identification du mode d'élevage peut être complétée par une des indications énumérées à la partie B de l'annexe I du présent règlement.

3.   Le paragraphe 2 s'applique sans préjudice de mesures techniques nationales qui iraient au-delà des exigences minimales établies à l'annexe II et ne s'appliqueraient qu'aux producteurs de l'État membre concerné, pour autant qu'elles soient compatibles avec le droit communautaire.

4.   Les emballages contenant des œufs de catégorie B portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible:

a)

le code du centre d'emballage;

b)

la catégorie de qualité; les emballages sont identifiés soit par la mention «catégorie B», soit par la lettre «B»;

c)

la date d'emballage.

5.   En ce qui concerne les emballages d'œufs produits sur leur territoire, les États membres peuvent exiger que les étiquettes soient apposées de manière telle qu'elles se déchirent lors de l'ouverture de l'emballage.

Article 13

Indication de la date de durabilité minimale

La date de durabilité minimale visée à l'article 3, paragraphe 1, point 5), de la directive 2000/13/CE est fixée à vingt-huit jours suivant celui de la ponte au plus tard. Lorsqu'une période de ponte est indiquée, la date de durabilité minimale est déterminée à compter du premier jour de cette période.

Article 14

Emballage portant la mention «extra»

1.   La mention «extra» ou «extra frais» peut être utilisée comme une indication supplémentaire de qualité sur les emballages d'œufs de catégorie A jusqu'au neuvième jour après la ponte des œufs.

2.   Lorsque les mentions visées au paragraphe 1 sont utilisées, la date de ponte et la date limite de neuf jours sont apposées sur l'emballage de manière facilement visible et parfaitement lisible.

Article 15

Indication du mode d'alimentation des poules pondeuses

Lorsqu'une indication du mode d'alimentation des poules pondeuses est utilisée, les exigences minimales suivantes s'appliquent:

a)

la mention de céréales comme composant des aliments n'est autorisée que si les céréales constituent au moins 60 % en poids de la formule d'alimentation utilisée, dont au maximum 15 % de sous-produits de céréales;

b)

sans préjudice de la valeur minimale de 60 % visée au point a), lorsqu'il est fait mention d'une céréale donnée, celle-ci doit constituer au moins 30 % de la formule utilisée. Lorsqu'il est fait mention de plusieurs céréales, chacune d'entre elles doit constituer au minimum 5 % de la formule utilisée.

Article 16

Informations à communiquer pour la vente en vrac

Lorsque les œufs sont vendus en vrac, il convient de fournir aux consommateurs, de manière facilement visible et parfaitement lisible, les informations concernant:

a)

la catégorie de qualité;

b)

la catégorie de poids conformément à l'article 4;

c)

une indication du mode d'élevage équivalente à celle visée à l'article 12, paragraphe 2;

d)

une explication relative à la signification du code du producteur;

e)

la date de durabilité minimale.

Article 17

Qualité des emballages

Sans préjudice des exigences établies à l'annexe II, chapitre X, du règlement (CE) no 852/2004, les emballages doivent être résistants aux chocs, secs, propres et en bon état d'entretien, et fabriqués à l'aide de matières telles que les œufs soient à l'abri des odeurs étrangères et des risques d'altération de la qualité.

Article 18

Œufs industriels

Les œufs industriels sont commercialisés dans des conteneurs portant une banderole ou un dispositif d'étiquetage rouge.

La banderole ou le dispositif d'étiquetage portent:

a)

le nom et l'adresse de l'opérateur auquel les œufs sont destinés;

b)

le nom et l'adresse de l'opérateur qui a expédié les œufs;

c)

la mention «œufs industriels» en lettres capitales de 2 cm de hauteur, ainsi que les mots «impropres à la consommation humaine» en lettres d'une hauteur minimale de 8 mm.

Article 19

Remballage

Les œufs de catégorie A qui ont été emballés ne peuvent être remballés que par des centres d'emballage. Les œufs contenus dans chaque emballage doivent provenir d'un seul lot.

Article 20

Registres à tenir par les producteurs

1.   Les producteurs enregistrent des informations sur les modes d'élevage, en précisant pour chaque mode utilisé:

a)

la date d'installation, l'âge au moment de l'installation et le nombre de poules pondeuses;

b)

la date d'abattage et le nombre de poules abattues;

c)

la production journalière d'œufs;

d)

le nombre et/ou le poids des œufs vendus ou livrés quotidiennement selon d'autres moyens;

e)

les nom et adresse des acheteurs.

2.   Lorsque le mode d'alimentation est indiqué conformément à l'article 15 du présent règlement, sans préjudice des exigences établies à l'annexe I, partie A.III, du règlement (CE) no 852/2004, les producteurs enregistrent les informations suivantes en précisant pour chaque mode d'alimentation utilisé:

a)

la quantité et le type des aliments fournis ou mélangés sur place;

b)

la date de livraison des aliments.

3.   Lorsqu'un producteur pratique différents modes d'élevage sur un même site de production, les informations visées aux paragraphes 1 et 2 sont ventilées par poulailler.

4.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les producteurs peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 21

Registres à tenir par les collecteurs

1.   Les collecteurs enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a)

la quantité d'œufs collectés, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur, ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

la quantité d'œufs non classés livrée au centre d'emballage approprié, ventilée par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du centre d'emballage, ainsi que la date ou la période de ponte;

2.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes ou des livraisons, les collecteurs peuvent rassembler les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées au paragraphe 1.

Article 22

Registres à tenir par les centres d'emballage

1.   Les centres d'emballage enregistrent séparément, par mode d'élevage et par jour:

a)

les quantités d'œufs non classés qu'ils reçoivent, ventilées par producteur, en indiquant les nom, adresse et code du producteur ainsi que la date ou la période de ponte;

b)

après classement des œufs, les quantités par catégorie de qualité et de poids;

c)

les quantités d'œufs classés reçues en provenance d'autres centres d'emballage, en indiquant le code de ces centres et la date de durabilité minimale;

d)

les quantités d'œufs non classés livrées à d'autres centres d'emballage, ventilées par producteur, en indiquant le code de ces centres et la date ou la période de ponte;

e)

le nombre et/ou le poids des œufs livrés, par catégorie de qualité et de poids, par date d’emballage pour les œufs de catégorie B ou date de durabilité minimale pour les œufs de catégorie A, et par acheteur, en indiquant les nom et adresse de ce dernier.

Les centres d'emballage tiennent à jour le stock physique, sur une base hebdomadaire.

2.   Lorsque des œufs de catégorie A et leurs emballages portent l'indication du mode d'alimentation des poules pondeuses conformément à l'article 15, les centres d'emballage faisant usage de ce type d'indications les enregistrent séparément, conformément au paragraphe 1.

3.   Aux fins du présent article, plutôt que de tenir des registres des ventes et des livraisons, les centres d'emballage peuvent conserver les factures et bons de livraison dans des dossiers portant les mentions visées aux paragraphes 1 et 2.

Article 23

Délais de conservation des registres

Les registres et les dossiers visés à l'article 7, paragraphe 2, et aux articles 20, 21 et 22 sont conservés pendant une période minimale de douze mois à compter de leur date de création.

Article 24

Contrôle des opérateurs

1.   Outre les contrôles par sondage, les opérateurs font l’objet de contrôles dont le rythme est établi par les services d'inspection sur la base de l'analyse de risques visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1028/2006, en prenant au moins en considération:

a)

le résultat des contrôles antérieurs;

b)

la complexité des circuits de commercialisation suivis par les œufs;

c)

l’importance de la segmentation dans l’établissement de production ou de conditionnement;

d)

l’importance des volumes produits ou conditionnés;

e)

tout changement substantiel dans la nature des œufs produits ou traités ou dans le mode de commercialisation par rapport aux années précédentes.

2.   Les contrôles sont effectués de manière régulière et inopinée. Les registres visés aux articles 20, 21 et 22 sont mis, à première réquisition, à la disposition des services d'inspection.

Article 25

Décisions relatives à la non-conformité

1.   En cas de non-conformité avec le présent règlement, constatée lors des visites prévues à l'article 24, les décisions des services d'inspection ne peuvent être prises que pour l'intégralité du lot contrôlé.

2.   Dans le cas où le lot contrôlé n'est pas jugé conforme au présent règlement, le service d'inspection concerné en interdit la commercialisation ou, si le lot provient de pays tiers, l'importation, tant que et dans la mesure où la preuve n'est pas apportée qu'il a été mis en conformité avec le présent règlement.

3.   Le service d'inspection qui a effectué le contrôle vérifie si le lot incriminé a été mis en conformité avec le présent règlement ou si cette opération est en cours.

Article 26

Tolérance concernant les défauts de qualité

1.   Les tolérances suivantes sont admises lors du contrôle de lots d'œufs de la catégorie A:

a)

au centre d'emballage, juste avant l'expédition: 5 % d'œufs présentant des défauts de qualité;

b)

aux autres stades de la commercialisation: 7 % d'œufs présentant des défauts de qualité.

2.   Pour les œufs commercialisés sous les mentions «extra» ou «extra frais», aucune tolérance n'est admise pour la hauteur de la chambre à air lors du contrôle effectué à l'emballage ou lors de l'importation.

3.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 27

Tolérance concernant le poids des œufs

1.   Sauf dans le cas prévu à l'article 4, paragraphe 3, une tolérance est applicable au poids unitaire des œufs lors du contrôle d'un lot d'œufs de la catégorie A. Un tel lot peut contenir au maximum 10 % d'œufs des catégories de poids voisines de celles marquées sur l'emballage, mais pas plus de 5 % d'œufs de la catégorie de poids immédiatement inférieure.

2.   Les pourcentages mentionnés au paragraphe 1 sont doublés lorsque le lot contrôlé compte moins de 180 œufs.

Article 28

Tolérance concernant le marquage des œufs

Une tolérance de 20 % d'œufs portant des marques illisibles est admise lors du contrôle des lots et des emballages.

Article 29

Œufs destinés à l'exportation vers les pays tiers

Les œufs emballés et destinés à l'exportation peuvent respecter des exigences autres que celles du règlement (CE) no 1028/2006 et du présent règlement, en ce qui concerne la qualité, le marquage et l'étiquetage, ou des exigences supplémentaires.

Article 30

Œufs importés

1.   Toute évaluation de l'équivalence des règles, visée à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1028/2006, comprend une évaluation du respect par les opérateurs du pays tiers des exigences fixées par le présent règlement. Elle fait l'objet d'une mise à jour régulière.

La Commission publie les résultats de l'évaluation au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les œufs importés de pays tiers sont marqués de manière claire et lisible dans le pays d'origine, conformément au code ISO 3166 du pays.

3.   Les emballages contenant des œufs importés de pays n'offrant pas de garanties suffisantes quant à l'équivalence des règles visée à l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1028/2006 portent sur la face extérieure de manière facilement visible et parfaitement lisible une indication:

a)

du pays d'origine;

b)

du mode d'élevage («non conforme aux normes CE»).

Article 31

Rapports

Chaque année, avant le 1er avril, les États membres communiquent par voie électronique à la Commission le nombre de sites de production, ventilés par mode d'élevage, y compris la capacité maximale de l'exploitation (nombre de volatiles présents en même temps).

Article 32

Notification des infractions

Les États membres notifient à la Commission, par voie électronique et dans un délai de cinq jours ouvrables, toute infraction constatée — ou fortement soupçonnée — par les services d'inspection et susceptible de perturber les échanges intracommunautaires dans le secteur des œufs. Ces échanges sont réputés perturbés notamment en cas d'infractions graves commises par des opérateurs produisant ou commercialisant des œufs destinés à être vendus dans un autre État membre.

Article 33

Exception pour les départements français d'outre-mer

1.   Par dérogation à l'article 2, paragraphe 3, les œufs destinés à la vente au détail dans les départements français d'outre-mer peuvent être expédiés dans ces départements à l'état réfrigéré. Dans ce cas, la date de vente recommandée peut être portée à trente-trois jours.

2.   Dans le cas visé au paragraphe 1 du présent article, outre les exigences prévues aux articles 12 et 16, la mention «œufs réfrigérés» ainsi que des informations concernant la réfrigération figurent sur la face extérieure de l'emballage.

La marque distinctive pour les «œufs réfrigérés» est un triangle équilatéral d'au moins 10 mm de côté.

Article 34

Exceptions pour certaines régions de Finlande

Les œufs vendus directement par le producteur à des points de vente dans les régions énumérées à l'annexe III ne sont pas soumis aux exigences du règlement (CE) no 1028/2006 et du présent règlement. Le mode d'élevage doit toutefois être dûment indiqué, conformément à l'article 12, paragraphe 2, et à l'article 16, point c), du présent règlement.

Article 35

Évaluation des pratiques relatives à l'étiquetage volontaire

À la date du 31 décembre 2009 au plus tard, la Commission procède à une évaluation de l'utilisation de l'étiquetage volontaire conformément à l'article 12, paragraphe 2, dernier alinéa, en vue de le rendre obligatoire, le cas échéant.

Article 36

Abrogation

Le règlement (CE) no 2295/2003 est abrogé avec effet au 1er juillet 2007.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe IV.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter du 1er juillet 2007.

L'article 33 s'applique jusqu'au 30 juin 2009.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 186 du 7.7.2006, p. 1.

(2)  JO L 340 du 24.12.2003, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2001/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 39).

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(5)  The EFSA Journal, no 269, 2005, p. 1-39.

(6)  JO L 109 du 6.5.2000, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/142/CE de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 110).

(7)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 de la Commission (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(8)  JO L 173 du 6.7.1990, p. 5. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1028/2006 avec effet au 1er juillet 2007.

(9)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 53. Directive modifiée par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(10)  JO L 30 du 31.1.2002, p. 44.

(11)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.


ANNEXE I

PARTIE A

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, deuxième alinéa, point a)

Code Langues

1

2

3

BG

«яйца от кокошки – свободно отглеждане на открито»

«яйца от кокошки – подово отглеждане»

«яйца от кокошки – клетъчно отглеждане»

ES

«Huevos de gallinas camperas»

«Huevos de gallinas criadas en el suelo»

«Huevos de gallinas criadas en jaula»

CS

«Vejce nosnic ve volném výběhu»

«Vejce nosnic v halách»

«Vejce nosnic v klecích»

DA

«Frilandsæg»

«Skrabeæg»

«Buræg»

DE

«Eier aus Freilandhaltung»

«Eier aus Bodenhaltung»

«Eier aus Käfighaltung»

ET

«Vabalt peetavate kanade munad»

«Õrrekanade munad»

«Puuris peetavate kanade munad»

EL

«Αυγά ελεύθερης βοσκής»

«Αυγά αχυρώνα ή αυγά στρωμνής»

«Αυγά κλωβοστοιχίας»

EN

«Free range eggs»

«Barn eggs»

«Eggs from caged hens»

FR

«Oeufs de poules élevées en plein air»

«Oeufs de poules élevées au sol»

«Oeufs de poules élevées en cage»

GA

«Uibheacha saor-raoin»

«Uibheacha sciobáil»

«Uibheacha ó chearca chúbarnaí»

IT

«Uova da allevamento all'aperto»

«Uova da allevamento a terra»

«Uova da allevamento in gabbie»

LV

«Brīvās turēšanas apstākļos dētās olas»

«Kūtī dētas olas»

«Sprostos dētas olas»

LT

«Laisvai laikomų vištų kiaušiniai»

«Ant kraiko laikomų vištų kiaušiniai»

«Narvuose laikomų vištų kiaušiniai»

HU

«Szabad tartásban termelt tojás»

«Alternatív tartásban termelt tojás»

«Ketreces tartásból származó tojás»

MT

«Bajd tat-tiġieg imrobbija barra»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija ma’l-art»

«Bajd tat-tiġieġ imrobbija filgaġeġ»

NL

«Eieren van hennen met vrije uitloop»

«Scharreleieren»

«Kooieieren»

PL

«Jaja z chowu na wolnym wybiegu»

«Jaja z chowu ściółkowego»

«Jaja z chowu klatkowego»

PT

«Ovos de galinhas criadas ao ar livre»

«Ovos de galinhas criadas no solo»

«Ovos de galinhas criadas em gaiolas»

RO

«Ouă de găini crescute în aer liber»

«Ouă de găini crescute în hale la sol»

«Ouă de găini crescute în baterii»

SK

«Vajcia z chovu na voľnom výbehu»

«Vajcia z podostieľkového chovu»

«Vajcia z klietkového chovu»

SL

«Jajca iz proste reje»

«Jajca iz hlevske reje»

«Jajca iz baterijske reje»

FI

«Ulkokanojen munia»

«Lattiakanojen munia»

«Häkkikanojen munia»

SV

«Ägg från utehöns»

«Ägg från frigående höns inomhus»

«Ägg från burhöns»


PARTIE B

Mentions visées à l'article 12, paragraphe 2, quatrième alinéa

Code Langues

 

BG

«уголемени клетки»

ES

«Jaulas acondicionadas»

CS

«Obohacené klece»

DA

«Stimulusberigede bure»

DE

«ausgestalteter Käfig»

ET

«Täiustatud puurid»

EL

«Αναβαθμισμένοι/Διευθετημένοι κλωβοί»

EN

«Enriched cages»

FR

«Cages aménagées»

GA

«Cásanna Saibhrithe»

IT

«Gabbie attrezzate»

LV

«Uzlaboti būri»

LT

«Pagerinti narveliai»

HU

«Feljavított ketrecek»

MT

«Gaġġeg arrikkiti»

NL

«Aangepaste kooi» of «Verrijkte kooi»

PL

«Klatki ulepszone»

PT

«Gaiolas melhoradas»

RO

«Cuști îmbunătățite»

SK

«Obohatené klietky»

SL

«Obogatene kletke»

FI

«Varustellut häkit»

SV

«Inredd bur»


ANNEXE II

Exigences minimales à remplir par les systèmes de production pour les différents modes d'élevage des poules pondeuses

1.

Les «œufs de poules élevées en plein air» doivent être produits dans des exploitations remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE du Conseil.

Les conditions suivantes doivent notamment être remplies:

a)

Les poules doivent avoir pendant la journée un accès ininterrompu à des espaces extérieurs. Cette exigence n’exclut toutefois pas qu’un producteur puisse restreindre l’accès à ces espaces pendant une période de temps limitée au cours de la matinée, conformément aux bonnes pratiques agricoles, et notamment aux bonnes pratiques en matière d’élevage.

Lorsque d'autres restrictions, y compris les restrictions d'ordre vétérinaire adoptées au titre de la législation communautaire aux fins de la protection de la santé publique et de la santé animale, ont pour effet de restreindre l’accès des poules aux espaces extérieurs, la commercialisation des œufs en tant qu'«œufs de poules élevées en plein air» peut se poursuivre pendant la durée de la restriction, mais en aucun cas pendant plus de douze semaines.

b)

L’espace extérieur accessible aux poules doit être, en majeure partie, recouvert de végétation et il ne peut faire l'objet d'aucune autre utilisation, si ce n'est comme verger, zone boisée ou pâturage, pour autant que cette dernière utilisation soit autorisée par les autorités compétentes.

c)

La densité de peuplement de l’espace extérieur ne peut à aucun moment excéder 2 500 poules par hectare de terrain mis à leur disposition, soit une poule par 4 mètres carrés. Toutefois, lorsque chaque poule dispose de 10 mètres carrés au minimum, qu'une rotation est pratiquée et que les poules ont librement accès à tout l'espace pendant toute la vie du troupeau, chaque enclos utilisé doit garantir à tout moment au moins 2,5 mètres carrés à chaque poule.

d)

Les espaces extérieurs ne peuvent s'étendre au-delà d'un rayon de 150 mètres de la trappe de sortie la plus proche. Toutefois, une extension jusqu'à 350 m de la trappe de sortie la plus proche est autorisée à condition qu'un nombre suffisant d'abris visés à l’article 4, paragraphe 1, point 3) b) ii), de la directive 1997/74/CE soit réparti uniformément sur l'ensemble de l'espace extérieur à raison d'au moins quatre abris par hectare.

2.

Les «œufs de poules élevées au sol» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum les conditions fixées à l'article 4 de la directive 1999/74/CE.

3.

Les «œufs de poules élevées en cage» doivent être produits dans des installations d'élevage remplissant au minimum:

les conditions fixées à l'article 5 de la directive 1999/74/CE, jusqu'au 31 décembre 2011, ou

les conditions fixées à l'article 6 de la directive 1999/74/CE.

4.

Les États membres peuvent autoriser des dérogations aux points 1 et 2 de la présente annexe pour les établissements de moins de 350 poules pondeuses ou les élevages de poules pondeuses reproductrices en ce qui concerne les obligations visées à l'article 4, paragraphe 1, point 1) d), deuxième phrase et à l'article 4, paragraphe 1, points 1) e), à l'article 4, paragraphe 1, point 2), à l'article 4, paragraphe 1, point 3) a) i) et à l'article 4, paragraphe 1, point 3) b) i), de la directive 1999/74/CE.


ANNEXE III

Régions de Finlande visées à l'article 34

Les provinces suivantes:

Lappi,

Oulu,

les régions de Carélie du Nord et du Nord-Savo dans la province de Finlande orientale,

Åland.


ANNEXE IV

Tableau de correspondance visé à l’article 36

Règlement (CE) no 2295/2003

Présent règlement

Article 1er

Article 2

Article 3

Article 5

Article 4

Article 5

Article 5

Article 2, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6

Article 2, paragraphe 4

Article 7

Article 4

Article 8, paragraphes 1 à 4

Article 6

Article 8, paragraphe 5

Article 8

Article 8, paragraphe 6

Article 8, paragraphe 7

Article 11

Article 9

Article 13

Article 10

Article 12, paragraphe 4, point c)

Article 11

Article 12

Article 14

Article 13, paragraphes 1 et 3

Article 12

Article 13, paragraphe 2

Article 16

Article 14

Article 15

Article 15

Article 16

Article 30

Article 17

Article 12

Article 18

Article 19

Article 18

Article 20

Article 14

Article 21

Article 19

Article 22

Article 2, paragraphe 4

Article 23

Article 24

Article 20

Article 25, paragraphes 1, 2 et 3

Article 21

Article 25, paragraphe 4

Article 24

Article 26

Article 23

Article 27

Article 7, paragraphe 2, et article 22

Article 28

Article 29

Article 32

Article 30

Article 31

Article 32

Article 33

Article 26

Article 34

Article 27

Article 35

Article 4

Article 36

Article 17

Article 37

Article 38

Article 36

Article 39

Article 37

ANNEXE I

ANNEXE II

ANNEX I

ANNEXE III

ANNEXE II

ANNEXE IV

Article 15

ANNEXE V


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/21


RÈGLEMENT (CE) N o 558/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

ouvrant et gérant un contingent tarifaire pour l'importation de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 169 000 têtes de jeunes bovins mâles destinés à l'engraissement. Cependant, à la suite des négociations ayant abouti à l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique conformément à l'article XXIV, paragraphe 6, et à l'article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994 (2), approuvé par la décision 2006/333/CE du Conseil (3), la Communauté s'est engagée à intégrer dans sa liste pour tous les États membres un ajustement de 24 070 têtes pour ce contingent tarifaire d'importation.

(2)

Il convient d'établir les modalités détaillées relatives à l'ouverture et à la gestion de ce contingent tarifaire d'importation pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante.

(3)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation peuvent décider, au cours de la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander des certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. En tout état de cause, le règlement (CE) no 1301/2006 limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(4)

Il convient de prévoir les modalités de présentation des demandes ainsi que les éléments devant figurer dans les demandes et dans les certificats, le cas échéant par des compléments ou des dérogations à certaines dispositions du règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (5) et du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(5)

Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions dudit règlement s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(6)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant montrer qu'ils importent véritablement des quantités d'une certaine importance des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours de chacune des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, étant donné qu'un lot de cinquante animaux peut être considéré comme un lot commercialement rentable. De plus, pour des raisons administratives, il convient de donner aux États membres l'autorisation d'accepter des copies certifiées des documents attestant l'existence d'échanges commerciaux avec des pays tiers.

(7)

De plus, toujours pour éviter la spéculation, il y a lieu de fixer une garantie pour les droits d'importation, de ne pas autoriser la cession des certificats d'importation et de ne délivrer des certificats aux opérateurs que pour les quantités pour lesquelles des droits d'importation leur ont été attribués.

(8)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir qu'en ce qui concerne la garantie relative aux droits d'importation, cette demande soit une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (7).

(9)

L'expérience montre qu'afin d'assurer une bonne gestion du contingent, il est également nécessaire que le titulaire du certificat soit véritablement un importateur. Il convient donc qu'un tel importateur participe activement à l'achat, au transport et à l'importation des animaux concernés. Par conséquent, la fourniture de preuves attestant ces activités doit également constituer une exigence principale en ce qui concerne la garantie relative au certificat au sens du règlement (CEE) no 2220/85.

(10)

L'application de ce contingent tarifaire implique des contrôles effectifs en ce qui concerne la destination particulière des animaux importés. Par conséquent, il convient que l'engraissement des animaux ait lieu dans l'État membre qui a accordé les droits d'importation.

(11)

Il y a lieu de constituer une garantie en vue de s'assurer que les animaux seront engraissés pendant au moins cent vingt jours dans des unités de production désignées. Le montant de cette garantie doit couvrir la différence entre les droits de douane du tarif douanier commun et les droits réduits applicables à la date de la mise en libre pratique des animaux en question.

(12)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire pour l'importation de 24 070 jeunes bovins mâles relevant du code NC 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49 et destiné à l'engraissement dans la Communauté est ouvert chaque année pour la période allant du 1er juillet au 30 juin de l'année suivante («période de contingent tarifaire d'importation»).

Ce contingent tarifaire porte le numéro d'ordre 09.4005.

2.   Le droit de douane à l'importation applicable dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 s'élève à 16 % ad valorem plus 582 EUR par tonne de poids net.

Le taux de droit prévu au premier alinéa est appliqué à condition que les animaux importés soient engraissés pendant une période d'au moins cent vingt jours dans l'État membre qui a délivré le certificat d'importation.

Article 2

1.   Le contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats d'importation.

2.   Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf disposition contraire du présent règlement.

Article 3

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs fournissent la preuve qu'ils ont importé au moins cinquante animaux relevant du code NC 0102 90 au cours de chacune des deux périodes de référence visées audit article et qu'ils ont assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et de la mise en libre pratique des animaux concernés.

La preuve du respect de ces conditions est fournie exclusivement au moyen:

a)

de copies des documents visés à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006, dûment certifiées par l'autorité compétente;

b)

de l'original de la facture commerciale ou d'une copie certifiée conforme établie au nom du titulaire du certificat par le vendeur ou le représentant de celui-ci, tous deux établis dans le pays tiers exportateur, ainsi que de la preuve du paiement par le titulaire du certificat ou de l'ouverture par ce dernier d'un crédit documentaire irrévocable en faveur du vendeur;

c)

la lettre de transport ou, le cas échéant, le document de transport routier ou aérien, établi au nom du titulaire du certificat, pour les animaux concernés.

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises qui ont chacune des importations de référence conformes à la quantité minimale visée au paragraphe 1, premier alinéa, peut utiliser ces importations de référence comme preuve des échanges.

Article 4

1.   Les demandes de droits d'importation doivent être présentées au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles, le 1er juin précédant la période contingentaire d'importation concernée.

2.   Une garantie relative aux droits d'importation de 3 EUR par tête est constituée auprès de l'autorité compétente au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Le 5e jour ouvrable suivant la fin de la période de dépôt des demandes, au plus tard à 16 heures, heure de Bruxelles, les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.

Article 5

1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 4, paragraphe 3.

2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l'attribution d'une quantité de droits d'importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

Article 6

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation couvrent la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 7

1.   Les demandes de certificats d'importation sont déposées uniquement dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus, et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 4, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

2.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

3.   Les demandes de certificat et les certificats d'importation contiennent les mentions suivantes:

a)

dans la case 8, la mention du pays d'origine;

b)

dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC suivants: 0102 90 05, 0102 90 29 ou 0102 90 49;

c)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4005) et une des mentions prévues à l'annexe I.

Article 8

1.   Par dérogation à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d’importation délivrés conformément au présent règlement ne sont pas transmissibles.

2.   L'octroi du certificat d'importation est subordonné à la constitution d'une garantie de 12 EUR par tête, qui est déposée par le demandeur avec la demande de certificat.

3.   Par dérogation aux dispositions du titre III, section 4, du règlement (CE) no 1291/2000, la garantie visée au paragraphe 2 du présent article ne peut être libérée tant que la preuve n'a pas été fournie que le titulaire du certificat a assumé la responsabilité commerciale et logistique de l'achat, du transport et du dédouanement en vue de la mise en libre pratique des animaux concernés, conformément à l'article 3, paragraphe 1, deuxième alinéa, du présent règlement.

Article 9

1.   Au moment de la mise en libre pratique, l'importateur doit fournir la preuve:

a)

qu’il a souscrit à l'engagement écrit auprès de l'autorité compétente de l'État membre de lui communiquer dans un délai d'un mois la ou les exploitations où les jeunes bovins sont destinés à être engraissés;

b)

qu'il a constitué auprès de l'autorité compétente de l'État membre une garantie dont le montant est fixé à l'annexe II pour chaque code NC admissible. L'engraissement des animaux importés dans cet État membre pendant une durée minimale de cent vingt jours à compter de la date d'acceptation de la déclaration en douane de mise en libre pratique est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

2.   Sauf cas de force majeure, la garantie visée au paragraphe 1, point b), n'est libérée que si la preuve est fournie à l'autorité compétente de l'État membre que les jeunes bovins:

a)

ont été engraissés dans l'exploitation ou les exploitations indiquée(s) conformément au paragraphe 1;

b)

n'ont pas été abattus avant l'expiration d'un délai de cent vingt jours à compter de la date de leur importation; ou

c)

ont été abattus avant l'expiration de ce délai pour des raisons sanitaires ou sont morts par suite de maladie ou d'accident.

La garantie est libérée immédiatement après la fourniture d'une telle preuve.

Cependant, si le délai visé au paragraphe 1, point a), n'a pas été respecté, le montant de la garantie à libérer est réduit:

de 15 % et

de 2 % de la quantité restante pour chaque jour de dépassement.

Les montants non libérés restent acquis.

3.   Si la preuve visée au paragraphe 2 n'est pas fournie dans les cent quatre-vingts jours suivant la date d'importation, la garantie est acquise.

Toutefois, si cette preuve n'a pas été fournie dans les cent quatre-vingts jours prévus au premier alinéa mais est produite dans les six mois suivant cette période, le montant acquis, diminué de 15 % de celui de la garantie, est remboursé.

Article 10

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 15.

(3)  JO L 124 du 11.5.2006, p. 13.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(5)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 27).

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(7)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.


ANNEXE I

Mentions prévues à l'article 7, paragraphe 3, point c)

:

En bulgare

:

Живи мъжки животни от рода на едрия рогат добитък с живо тегло ненадвишаващо 300 кг за глава добитък, предназначени за угояване [Регламент (ЕО) № 558/2007]

:

En espagnol

:

Bovinos machos vivos de peso vivo inferior o igual a 300 kg [Reglamento (CE) no 558/2007]

:

En tchèque

:

Živí býci s živou váhou nepřevyšující 300 kg na kus, na výkrm (Nařízení (ES) č. 558/2007)

:

En danois

:

Levende ungtyre til opfedning, med en levende vægt på ikke over 300 kg pr. dyr (forordning (EF) nr. 558/2007)

:

En allemand

:

Lebende männliche Rinder mit einem Gewicht von höchstens 300 kg je Tier, zur Mast bestimmt (Verordnung (EG) Nr. 558/2007)

:

En estonien

:

Elusad isasveised elusmassiga kuni 300 kg, nuumamiseks (määrus (EÜ) nr 558/2007)

:

En grec

:

Ζώντα βοοειδή με βάρος ζώντος που δεν υπερβαίνει τα 300 kg ανά κεφαλή, προς πάχυνση [κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 558/2007]

:

En anglais

:

Live male bovine animals of a live weight not exceeding 300 kg per head, for fattening (Regulation (EC) No 558/2007)

:

En français

:

Bovins mâles vivants d'un poids vif inférieur ou égal à 300 kg par tête, destinés à l'engraissement [règlement (CE) no 558/2007].

:

En italien

:

Bovini maschi vivi di peso vivo non superiore a 300 kg per capo, destinati all’ingrasso [regolamento (CE) n. 558/2007]

:

En letton

:

Jaunbuļļi nobarošanai, kuru dzīvsvars nepārsniedz 300 kg (Regula (EK) Nr. 558/2007)

:

En lituanien

:

Penėjimui skirti gyvi vyriškos lyties galvijai, kurių vieno gyvasis svoris yra ne didesnis kaip 300 kg (Reglamentas (EB) Nr. 558/2007)

:

En hongrois

:

Legfeljebb 300 kg egyedi élőtömegű élő hím szarvasmarhaféle, hizlalás céljára (558/2007/EK rendelet)

:

En maltais

:

Annimali bovini ħajjin tas-sess maskil b'piż ħaj li ma jisboqx it-300 kg kull ras, għat-tismin (ir-Regolament (KE) Nru 558/2007)

:

En néerlandais

:

Levende mannelijke mestrunderen met een gewicht van niet meer dan 300 kg per dier (Verordening (EG) nr. 558/2007)

:

En polonais

:

Żywe młode byki o żywej wadze nieprzekraczającej 300 kg za sztukę bydła, opasowe (rozporządzenie (WE) nr 558/2007)

:

En portugais

:

Bovinos machos vivos com peso vivo inferior ou igual a 300 kg por cabeça, para engorda [Regulamento (CE) n.o 558/2007]

:

En roumain

:

Masculi vii din specia bovină cu o greutate în viu mai mică sau egală cu 300 kg per cap, destinați îngrășării [Regulamentul (CE) nr. 558/2007]

:

En slovaque

:

Živé býčky so živou hmotnosťou do 300 kg na kus, určené pre ďalší výkrm [nariadenie (ES) č. 558/2007]

:

En slovène

:

Živo moško govedo za pitanje, katerega živa teža ne presega 300 kg na glavo (Uredba (ES) št. 558/2007)

:

En finnois

:

Lihotettaviksi tarkoitettuja eläviä urospuolisia nautaeläimiä, elopaino enintään 300 kg/eläin (asetus (EY) N:o 558/2007)

:

En suédois

:

Levande handjur av nötkreatur som väger högst 300 kg, för gödning (förordning (EG) nr 558/2007)


ANNEXE II

Montants de garantie

Bovins mâles à engraisser

(code NC)

Montant en euros par tête

0102 90 05

28

0102 90 29

56

0102 90 49

105


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/27


RÈGLEMENT (CE) N o 559/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 14 au 18 mai 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 14 au 18 mai 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4346 (2006-2007).

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 14 au 18 mai 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

0

Atteinte

09.4336

Guyana

0

Atteinte

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

Atteinte

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2007/2008

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4331

Barbade

 

09.4332

Belize

100

 

09.4333

Côte d’Ivoire

 

09.4334

République du Congo

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

100

 

09.4338

Jamaïque

 

09.4339

Kenya

 

09.4340

Madagascar

 

09.4341

Malawi

 

09.4342

Maurice

 

09.4343

Mozambique

100

 

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

 

09.4347

Tanzanie

100

 

09.4348

Trinidad-et-Tobago

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

 

09.4351

Zimbabwe

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

0

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 14 au 18 mai 2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/31


RÈGLEMENT (CE) N o 560/2007 DE LA COMMISSION

du 23 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 883/2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges de produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 63, paragraphe 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 63, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, dans la mesure nécessaire pour permettre l'exportation des produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, points a) et b), dudit règlement, sur la base des prix de ces produits sur le marché mondial, et dans les limites découlant des accords conclus conformément à l'article 300 du traité, la différence entre ces prix et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Des restitutions à l'exportation peuvent être fixées pour compenser l'écart concurrentiel entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers certaines destinations proches et vers les pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(3)

Le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission (2) doit donc être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe IV du règlement (CE) no 883/2001 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 23 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).


ANNEXE

À l'annexe IV du règlement (CE) no 883/2001, le texte des rubriques «zone 3» et «zone 4» est remplacé par le texte suivant:

«Zone 3: Europe de l'Est et pays de la Communauté des États indépendants

Arménie, Azerbaïdjan, Belarus, Géorgie, Kazakhstan, Kirghizstan, Moldova, Ouzbékistan, Russie, Tadjikistan, Turkménistan, Ukraine.

Zone 4: Europe occidentale

Islande, Norvège»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/33


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mai 2007

portant nomination d’un membre letton et de deux suppléants lettons au Comité des régions

(2007/350/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement letton,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE (1) portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010.

(2)

Un siège de membre du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Uldis AUGULIS. Un siège de suppléant du Comité des régions devient vacant à la suite de la nomination de M. Aleksandrs LIELMEŽS en tant que membre. Un siège de suppléant est devenu vacant suite à la fin du mandat de M. Gunārs LAICĀNS,

DÉCIDE:

Article premier

Sont nommés au Comité des régions pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010:

a)

en tant que membre:

M. Aleksandrs LIELMEŽS, pour le remplacement de M. Uldis AUGULIS,

et

b)

en tant que suppléants:

Mme Ligita GINTERE, Chairman of Jaunpils Local Municipality, pour le remplacement de M. Aleksandrs LIELMEŽS,

M. Jānis NEIMANIS, Chairman of Grobiņa Town Municipality, pour le remplacement de M. Gunārs LAICĀNS.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/34


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 mai 2007

portant nomination d’un suppléant autrichien au Comité des régions

(2007/351/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 263,

vu la proposition du gouvernement autrichien,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 24 janvier 2006, le Conseil a arrêté la décision 2006/116/CE portant nomination des membres et suppléants du Comité des régions pour la période allant du 26 janvier 2006 au 25 janvier 2010 (1).

(2)

Un siège de suppléant du Comité des régions est devenu vacant à la suite de la fin du mandat de M. Andreas SCHIEDER,

DÉCIDE:

Article premier

Mme Elisabeth VITOUCH, Gemeinderätin der Stadt Wien, est nommée suppléante du Comité des régions, en remplacement de M. Andreas SCHIEDER, pour la durée du mandat restant à courir, à savoir jusqu’au 25 janvier 2010.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 25.2.2006, p. 75.


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/35


DÉCISION DU CONSEIL

du 14 mai 2007

portant nomination d'un directeur adjoint d'Europol

(2007/352/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu la convention portant création d'un office européen de police (convention Europol) (1), et notamment son article 29, paragraphe 2,

agissant en sa qualité d'autorité investie du pouvoir de nomination des directeurs adjoints d'Europol,

vu l'avis du conseil d'administration,

considérant ce qui suit:

(1)

Compte tenu de l'expiration du mandat d'un directeur adjoint d'Europol, il est nécessaire de procéder à la nomination d'un directeur adjoint.

(2)

Le statut du personnel d'Europol (2), et notamment son annexe 8, établit des dispositions particulières concernant la procédure de sélection du directeur ou d'un directeur adjoint d'Europol.

(3)

Le conseil d'administration a présenté au Conseil la liste restreinte des candidats les plus aptes à remplir les fonctions, accompagnée du dossier complet de chacun d'entre eux, ainsi que la liste complète de tous les candidats.

(4)

Sur la base de l'ensemble des informations pertinentes communiquées par le conseil d'administration, le Conseil souhaite nommer le candidat qui, selon lui, remplit toutes les conditions requises pour occuper le poste vacant de directeur adjoint,

DÉCIDE:

Article premier

M. Eugenio ORLANDI est nommé directeur adjoint d'Europol du 1er août 2007 au 31 juillet 2011.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 14 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

F.-W. STEINMEIER


(1)  JO C 316 du 27.11.1995, p. 2.

(2)  Voir l'acte du Conseil du 3 décembre 1998 portant adoption du statut du personnel d'Europol (JO C 26 du 30.1.1999, p. 23), modifié par l'acte du Conseil du 19 décembre 2002 (JO C 24 du 31.1.2003, p. 1).


IV Autres actes

ESPACE ÉCONOMIQUE EUROPÉEN

24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/36


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 394/06/COL

du 13 décembre 2006

portant approbation du programme actualisé présenté par la Norvège en vue du retrait de tous les poissons des exploitations norvégiennes infectées par l’anémie infectieuse du saumon (AIS)

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 3.1.7, de l’accord EEE, c’est-à-dire la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons, dans sa version modifiée, tel qu’adapté par le protocole 1 de l’accord EEE, et notamment l’article 6, point a), premier tiret, de cet acte,

VU la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 196/04/COL du 14 juillet 2004 autorisant le membre chargé de la libre circulation des biens à arrêter certaines décisions et mesures, et notamment son point 1,

CONSIDÉRANT que l’article 6, point a), premier tiret, de l’acte prévoit que, pour lutter contre un foyer d’anémie infectieuse du saumon (AIS), il convient que tous les poissons d’une exploitation infectée soient retirés suivant un programme établi par le service officiel et approuvé par l’Autorité de surveillance AELE (ci-après dénommée «l’Autorité»),

CONSIDÉRANT que l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 3.2.29, de l’accord EEE, c’est-à-dire la décision 2003/466/CE de la Commission du 13 juin 2003 établissant les critères de zonage et les mesures de surveillance officielle à adopter après suspicion ou confirmation de la présence de l’anémie infectieuse du saumon (AIS), détermine les plans d’échantillonnage et les méthodes de diagnostic en vue de la détection et de la confirmation de la présence de l’AIS, ainsi que les critères de zonage et les mesures de surveillance officielle à adopter après suspicion ou confirmation de la présence de l’AIS,

CONSIDÉRANT que, par la décision no 226/04/COL du 9 septembre 2004, l’Autorité a approuvé le programme présenté par la Norvège en vue du retrait de tous les poissons des exploitations norvégiennes infectées par l’AIS,

CONSIDÉRANT que, par lettre du 21 mars 2006, la Norvège a demandé l’approbation, par l’Autorité, de certaines modifications apportées à son programme de retrait de tous les poissons dans les exploitations infectées par l’anémie infectieuse du saumon approuvé par la décision de l’Autorité no 226/04/COL,

CONSIDÉRANT que l’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission des Communautés européennes, a examiné les modifications qu’il est proposé d’apporter au programme présenté par la Norvège compte tenu de l’état actuel des connaissances scientifiques et techniques,

CONSIDÉRANT que le retrait des poissons sera réalisé de manière à empêcher toute nouvelle propagation de la maladie dans d’autres exploitations et dans les populations sauvages sensibles à cette infection,

CONSIDÉRANT que le retrait des poissons doit être fondé sur une analyse cas par cas des risques de propagation de la maladie, et notamment de la gravité du foyer et des autres éléments influençant les risques, et doit tenir compte de l’expérience pratique et des connaissances scientifiques actuelles,

CONSIDÉRANT qu’il ressort de l’examen que les modifications qu’il est proposé d’apporter au programme norvégien satisfont aux exigences requises pour un tel programme et qu’il y a donc lieu de les approuver,

CONSIDÉRANT que, par la décision no 314/06/COL, l’Autorité de surveillance AELE a soumis la question au comité vétérinaire de l’AELE qui l’assiste,

CONSIDÉRANT que, comme le propose le comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE et afin de garantir la sécurité juridique, il convient d’insérer, dans la présente décision, un point indiquant que la décision de l’Autorité no 226/04/COL du 9 septembre 2004 est abrogée,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Le programme actualisé présenté par la Norvège en vue du retrait de tous les poissons des exploitations norvégiennes infectées par l’anémie infectieuse du saumon (AIS) est approuvé.

2)

La décision de l’Autorité de surveillance AELE no 226/04/COL du 9 septembre 2004 portant approbation du programme présenté par la Norvège en vue du retrait de tous les poissons des exploitations norvégiennes infectées par l’anémie infectieuse du saumon (AIS) est abrogée.

3)

La présente décision entre en vigueur le 13 décembre 2006.

4)

La Norvège est destinataire de la présente décision.

5)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Kristján Andri STEFÁNSSON

Membre du collège

Niels FENGER

Directeur


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/38


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 28/07/COL

du 19 février 2007

concernant le statut officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de Norvège

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 4.1.1, de l’accord EEE, c’est-à-dire la directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d’échanges intracommunautaires d’animaux des espèces bovine et porcine (1), modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci, et notamment son annexe A, section I, point 4, son annexe A, section II, point 7, et son annexe D, chapitre I, section E,

VU la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 24/07/COL du 14 février 2007 par laquelle le membre compétent du collège est chargé d’adopter la décision concernant le statut officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique des troupeaux bovins de Norvège si le projet de décision est conforme à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE,

CONSIDÉRANT que la directive 64/432/CEE dispose que des États de l’AELE membres de l’EEE ou des parties ou régions d’États de l’AELE membres de l’EEE peuvent être déclarés officiellement indemnes de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins sous réserve du respect de certaines conditions énoncées dans cette directive,

CONSIDÉRANT que, par lettre du 29 juin 2004, la Norvège a fourni à l’Autorité les informations requises concernant la leucose bovine enzootique conformément à l’annexe D, chapitre I, section E, et à l’article 8 de la directive 64/432/CEE,

CONSIDÉRANT que, par lettres des 14 février 2005, 13 décembre 2005 et 26 octobre 2006, la Norvège a communiqué à l’Autorité les informations actualisées concernant la leucose bovine enzootique demandées par cette dernière à la suite de discussions avec la Commission européenne,

CONSIDÉRANT que l’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission européenne, a examiné toutes les informations présentées par la Norvège et qu’il en ressort que le programme norvégien concernant la leucose bovine enzootique répond à toutes les conditions énoncées dans la directive 64/432/CEE,

CONSIDÉRANT qu’il convient donc de déclarer la Norvège officiellement indemne de leucose bovine enzootique,

CONSIDÉRANT que, par les décisions no 66/94/COL et no 67/94/COL du 27 juin 1994, l’Autorité de surveillance AELE a accordé aux troupeaux bovins norvégiens le statut indemnes de brucellose et de tuberculose sous réserve du respect de certaines conditions,

CONSIDÉRANT que les décisions no 66/94/COL et no 67/94/COL ont été respectivement remplacées par les décisions de l’Autorité de surveillance AELE no 227/96/COL et no 225/96/COL du 4 décembre 1996,

CONSIDÉRANT que, par souci de clarté, le statut des troupeaux bovins norvégiens au regard de la tuberculose, de la brucellose et de la leucose bovine enzootique devrait faire l’objet d’une seule et unique décision,

CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors que la présente décision remplace les décisions de l’Autorité de surveillance AELE no 225/96/COL et no 227/96/COL,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

La Norvège est déclarée officiellement indemne de tuberculose, de brucellose et de leucose bovine enzootique pour les troupeaux bovins, conformément à la directive 64/432/CEE.

2)

La Norvège est destinataire de la présente décision.

3)

Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE transmet la présente décision et ses modifications éventuelles à la Commission européenne.

4)

La présente décision remplace les décisions de l’Autorité de surveillance AELE no 227/96/COL et no 225/96/COL du 4 décembre 1996.

5)

La présente décision entre en vigueur le 19 février 2007.

6)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO 121 du 29.7.1964, p. 1977/64.


24.5.2007   

FR

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L 132/40


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 29/07/COL

du 19 février 2007

portant approbation du plan de vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques contre l’influenza aviaire hautement pathogène présenté par la Norvège

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (ci-après dénommé «accord EEE»), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 3.1.5a, de l’accord EEE, c’est-à-dire la directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l’influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (1), tel qu’il a été adapté à l’accord EEE par le protocole 1 dudit accord, et notamment son article 56, paragraphe 2, et son article 57, paragraphe 2,

VU l’acte applicable à la Norvège en vertu des procédures visées au point 3 b) de la partie introductive du chapitre I de l’annexe I de l’accord EEE, à savoir la décision 2006/474/CE de la Commission du 6 juillet 2006 concernant des mesures visant à empêcher la propagation de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A aux oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés des États membres et abrogeant la décision 2005/744/CE (2),

VU la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 22/07/COL du 14 février 2007 par laquelle le membre compétent du collège est chargé d’adopter la décision si le projet de décision est conforme à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE,

CONSIDÉRANT que l’influenza aviaire est une maladie virale infectieuse des volailles et des oiseaux, qui entraîne une mortalité et des perturbations susceptibles de prendre rapidement des proportions épizootiques de nature à compromettre gravement la santé animale et la santé publique, et à réduire fortement la rentabilité de l’aviculture,

CONSIDÉRANT qu’en raison de leur confinement les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts ou centres officiellement agréés ne peuvent normalement pas entrer en contact avec des volailles ou autres oiseaux captifs et qu’ils ne font dès lors courir aucun risque de contamination aux volailles ou autres oiseaux captifs, et qu’eu égard à la valeur des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, la vaccination préventive de ces oiseaux peut constituer une mesure de prévention supplémentaire appropriée,

CONSIDÉRANT que la directive 2005/94/CE établit des règles en matière de recours à la vaccination préventive contre l’influenza aviaire des oiseaux, entre autres des oiseaux captifs tels que les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques, et impose aux États de l’AELE membres de l’EEE de soumettre à l’approbation de l’Autorité de surveillance AELE leurs plans de vaccination préventive des volailles ou autres oiseaux captifs,

CONSIDÉRANT que, pour protéger la faune sauvage et préserver la biodiversité, la décision 2006/474/CE fixe certaines prescriptions applicables aux mesures de biosécurité visant à prévenir l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A chez les oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés des États de l’AELE membres de l’EEE,

CONSIDÉRANT que la décision 2006/474/CE établit aussi des règles en matière de vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques et dans les organismes, instituts et centres officiellement agréés, règles que les États de l’AELE membres de l’EEE doivent respecter s’ils jugent approprié de vacciner ces oiseaux, et impose à ces États de soumettre à l’approbation de l’Autorité de surveillance AELE leurs plans de vaccination des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques,

CONSIDÉRANT que l’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission européenne, a examiné le plan de vaccination préventive contre l’influenza aviaire présenté par la Norvège en application de la directive 2005/94/CE et de la décision 2006/474/CE, et qu’il convient dès lors de l’approuver,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Le plan de vaccination préventive des oiseaux détenus dans les jardins zoologiques contre l’influenza aviaire hautement pathogène présenté par la Norvège le 15 mai 2006 en application de l’article 56, paragraphe 2, de la directive 2005/94/CE et de l’article 4 de la décision 2006/474/CE est approuvé.

2)

Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE transmet à la Commission européenne le plan de vaccination préventive présenté par la Norvège, ainsi que ses modifications éventuelles.

3)

La présente décision entre en vigueur le 19 février 2007.

4)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 10 du 14.1.2006, p. 16.

(2)  JO L 187 du 8.7.2006, p. 37.


24.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 132/42


DÉCISION DE L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE

N o 30/07/COL

du 19 février 2007

relative au programme national norvégien de lutte contre la tremblante et aux garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et les importations en Norvège

L’AUTORITÉ DE SURVEILLANCE AELE,

VU l’accord sur l’Espace économique européen (EEE), et notamment son article 109 et son protocole 1,

VU l’accord entre les États de l’AELE relatif à l’institution d’une Autorité de surveillance et d’une Cour de justice, et notamment son article 5, paragraphe 2, point d), et son protocole 1,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 7.1.12, de l’accord EEE, c’est-à-dire le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (1), modifié et adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

VU l’acte visé à l’annexe I, chapitre I, point 7.2.27, de l’accord EEE, c’est-à-dire le règlement (CE) no 546/2006 de la Commission du 31 mars 2006 portant application du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les programmes nationaux de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires, portant dérogation à certaines prescriptions de la décision 2003/100/CE et abrogeant le règlement (CE) no 1874/2003 (2), adapté à l’accord EEE par le protocole 1 de celui-ci,

VU la décision de l’Autorité de surveillance AELE no 21/07/COL du 14 février 2007 par laquelle le membre compétent du Collège est chargé d’adopter la décision relative au programme national norvégien de lutte contre la tremblante et aux garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et les importations en Norvège si le projet de décision est conforme à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE,

CONSIDÉRANT que le règlement (CE) no 999/2001 prévoit l’approbation du programme national de lutte contre la tremblante des États de l’AELE membres de l’EEE dès lors que ce programme satisfait à certains critères fixés dans ledit règlement,

CONSIDÉRANT que le règlement (CE) no 546/2006 prévoit des garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et des restrictions officielles de déplacement pour les exploitations accueillant des ovins et des caprins destinés aux États de l’AELE membres de l’EEE dont les programmes nationaux de lutte contre la tremblante ont été approuvés par l’Autorité de surveillance AELE,

CONSIDÉRANT que, par lettre du 14 février 2006, la Norvège a présenté un programme national de lutte contre la tremblante à l’Autorité de surveillance AELE et que, le 20 novembre 2006, à la suite de discussions intervenues lors de la «réunion paquet» d’Oslo, quelques modifications apportées au programme ainsi que des informations détaillées précisant la portée de celui-ci ont été soumises à l’Autorité de surveillance AELE,

CONSIDÉRANT que l’Autorité de surveillance AELE, en étroite coopération avec la Commission européenne, a examiné le programme national de lutte contre la tremblante proposé par la Norvège et qu’il en ressort que ce programme satisfait aux conditions requises pour son approbation,

CONSIDÉRANT qu’il convient dès lors d’approuver le programme national de lutte contre la tremblante présenté par la Norvège conformément aux règlements (CE) no 999/2001 et (CE) no 546/2006,

CONSIDÉRANT que les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité vétérinaire de l’AELE qui assiste l’Autorité de surveillance AELE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

1)

Le programme national norvégien de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et les importations en Norvège présentés les 14 février et 20 novembre 2006 sont approuvés.

2)

Conformément à l’article 109, paragraphe 2, de l’accord EEE, l’Autorité de surveillance AELE transmet à la Commission européenne le programme national norvégien de lutte contre la tremblante et les garanties complémentaires concernant les échanges intracommunautaires et les importations en Norvège, ainsi que leurs modifications éventuelles.

3)

La présente décision entre en vigueur le 19 février 2007.

4)

Le texte en langue anglaise de la présente décision fait foi.

Fait à Bruxelles, le 19 février 2007.

Par l’Autorité de surveillance AELE

Bjørn T. GRYDELAND

Président

Niels FENGER

Directeur


(1)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(2)  JO L 94 du 1.4.2006, p. 28.