ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 123

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
12 mai 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 519/2007 du Conseil du 7 mai 2007 modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

1

 

*

Règlement (CE) no 520/2007 du Conseil du 7 mai 2007 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001

3

 

 

Règlement (CE) no 521/2007 de la Commission du 11 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

 

Règlement (CE) no 522/2007 de la Commission du 11 mai 2007 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

16

 

 

Règlement (CE) no 523/2007 de la Commission du 11 mai 2007 relatif à la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

18

 

 

Règlement (CE) no 524/2007 de la Commission du 11 mai 2007 relatif à la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

19

 

 

Règlement (CE) no 525/2007 de la Commission du 11 mai 2007 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 63e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

20

 

 

Règlement (CE) no 526/2007 de la Commission du 11 mai 2007 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

21

 

*

Règlement (CE) no 527/2007 de la Commission du 10 mai 2007 interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

22

 

*

Règlement (CE) no 528/2007 de la Commission du 10 mai 2007 interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon du Portugal

24

 

*

Règlement (CE) no 529/2007 de la Commission du 11 mai 2007 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 02062991 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008)

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/330/CE

 

*

Décision de la Commission du 4 mai 2007 levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits [notifiée sous le numéro C(2007) 1911]  ( 1 )

30

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2007/331/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 3 mai 2007 concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2007) 1873]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/1


RÈGLEMENT (CE) N o 519/2007 DU CONSEIL

du 7 mai 2007

modifiant le règlement (CE) no 527/2003 autorisant l’offre et la livraison à la consommation humaine directe de certains vins importés d’Argentine susceptibles d’avoir fait l’objet de pratiques œnologiques non prévues par le règlement (CE) no 1493/1999

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 45, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Par dérogation à l’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1493/1999, le règlement (CE) no 527/2003 (2) autorise l’importation, dans la Communauté, de vins produits en Argentine ayant fait l’objet de certaines pratiques œnologiques non autorisées par la réglementation communautaire, notamment l’ajout d’acide malique. Cette autorisation a expiré le 31 décembre 2006.

(2)

L’emploi d’acide malique est une pratique œnologique approuvée par l’Organisation internationale de la vigne et du vin.

(3)

Des négociations sont toujours en cours entre la Communauté et le Mercosur, dont l’Argentine est membre, en vue de la conclusion d’un accord sur le commerce du vin. Ces négociations portent, notamment, sur les pratiques œnologiques respectives des deux parties ainsi que sur la protection des indications géographiques.

(4)

Dans l’attente de l’entrée en vigueur d’un accord entre la Communauté et le Mercosur relatif au commerce du vin reconnaissant mutuellement les pratiques œnologiques de chaque partie et facilitant conséquemment l’importation dans la Communauté de vins originaires d’Argentine susceptibles d’avoir été additionnés d’acide malique, il convient de proroger jusqu’à ladite entrée en vigueur l’autorisation du traitement en question pour les vins argentins, et au plus tard jusqu’au 31 décembre 2008.

(5)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 527/2003 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 527/2003, la date du «31 décembre 2006» est à remplacer par celle du «31 décembre 2008».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 78 du 25.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1912/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 1).


12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/3


RÈGLEMENT (CE) N o 520/2007 DU CONSEIL

du 7 mai 2007

prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs et abrogeant le règlement (CE) no 973/2001

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté a, par sa décision 98/392/CE (1), approuvé la convention des Nations unies sur le droit de la mer qui contient certains principes et certaines règles concernant la conservation et la gestion des ressources aquatiques vivantes. Dans le cadre de ses obligations internationales plus larges, la Communauté participe aux efforts déployés dans les eaux internationales pour conserver les stocks de poisson.

(2)

La Communauté est, depuis le 14 novembre 1997, et à la suite de la décision 86/237/CEE (2), partie contractante de la convention internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «convention CICTA».

(3)

La convention CICTA prévoit un cadre pour la coopération régionale en matière de conservation et de gestion des ressources en thonidés et en espèces voisines de l’océan Atlantique et des mers adjacentes, à travers la création d’une commission internationale pour la conservation des thonidés de l’Atlantique, ci-après dénommée «CICTA», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de la convention, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(4)

La CICTA a recommandé certaines mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’Atlantique et la Méditerranée, notamment pour les tailles et poids autorisés du poisson, les restrictions frappant les captures dans certaines zones ou dans certaines périodes ou encore avec certains engins, les limitations de capacité. Ces recommandations sont obligatoires pour la Communauté et il convient donc de les mettre en œuvre.

(5)

La Communauté a approuvé, par la décision 95/399/CE (3), l’accord portant création de la Commission des thons de l’océan Indien. Cet accord prévoit un cadre utile pour le renforcement de la coopération internationale aux fins de la conservation et de l’utilisation rationnelle des thons et des espèces apparentées de l’océan Indien, à travers la création de la Commission des thons de l’océan Indien, ci-après dénommée «CTOI», et l’adoption de recommandations en matière de conservation et de gestion dans la zone de compétence de la CTOI, qui deviennent obligatoires pour les parties contractantes.

(6)

La CTOI a adopté une recommandation qui prévoit des mesures techniques pour certains stocks de grands migrateurs dans l’océan Indien, et notamment une limitation de capacité. Cette recommandation est obligatoire pour la Communauté et il convient donc de la mettre en œuvre.

(7)

La Communauté a, par la décision 2005/938/CE (4), approuvé l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins. Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans l’accord.

(8)

Les objectifs de cet accord comprennent la réduction progressive de la mortalité accessoire des dauphins due à la pêche au thon pratiquée à la senne coulissante dans l’océan Pacifique oriental jusqu’à un niveau proche de zéro grâce à l’instauration de limites annuelles, ainsi que la durabilité à long terme des stocks de thons dans la zone visée par l’accord.

(9)

La Communauté a des intérêts de pêche dans le Pacifique oriental et a participé au processus visant à l’adoption de la convention relative au renforcement de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée «convention d’Antigua». Elle a, par la décision 2005/26/CE (5), signé la convention d’Antigua et a engagé la procédure d’adhésion à cette nouvelle convention. Dans l’attente de l’entrée en vigueur de la convention d’Antigua, la Communauté, en qualité de partie non contractante coopérante de la Commission interaméricaine du thon tropical, ci-après dénommée la «CITT», a décidé d’appliquer les mesures techniques adoptées par la CITT. Il convient donc de transposer ces mesures dans le droit communautaire.

(10)

En vertu de la décision 2005/75/CE (6) et avec effet au 25 janvier 2005, la Communauté est partie contractante de la convention sur la conservation et la gestion des stocks de poissons hautement migratoires dans l’océan Pacifique occidental et central, ci-après dénommée «convention WCPFC».

(11)

La convention WCPFC prévoit un cadre pour la coopération régionale en vue d’assurer la conservation à long terme et l’exploitation durable des stocks de poissons grands migrateurs dans l’océan Pacifique occidental et central à travers la création d’une commission de la pêche pour le Pacifique occidental et central (WCPFC).

(12)

Il convient, dès lors, que la Communauté applique les dispositions prévues dans la convention ainsi que les mesures techniques adoptées par la WCPFC.

(13)

Les mesures techniques adoptées par ces organisations régionales de pêche ont été incorporées dans le règlement (CE) no 973/2001 du Conseil du 14 mai 2001 prévoyant des mesures techniques de conservation pour certains stocks de grands migrateurs (7).

(14)

L’adoption de nouvelles mesures techniques par ces organisations ainsi que la mise à jour de celles déjà en vigueur depuis l’adoption du règlement (CE) no 973/2001 requièrent d’abroger ledit règlement et de le remplacer par le présent règlement.

(15)

Les limitations de capacité doivent être déterminées conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (8).

(16)

Il y a lieu d’arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (9),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

TITRE I

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Article premier

Objet

Le présent règlement prévoit les mesures techniques de conservation applicables à la capture et au débarquement de certains stocks d’espèces hautement migratoires telles que visées à l’annexe I ainsi qu’à la capture d’espèces accessoires.

Article 2

Champ d’application

Sans préjudice de l’article 9, le présent règlement s’applique aux navires battant pavillon des États membres et enregistrés dans la Communauté (ci après dénommés «navires de pêche communautaires»).

Article 3

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

1)

«espèces hautement migratoires», les espèces dont la liste figure à l’annexe I;

2)

«thonidés et espèces voisines visés par la CICTA», les espèces dont la liste figure l’annexe II;

3)

«limite de mortalité des dauphins», la limite définie à l’article V de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins (10);

4)

«pêche sportive», les activités de pêche exploitant les ressources aquatiques vivantes à des fins récréatives ou sportives;

5)

«filets tournants», les filets, dotés ou non d’une coulisse, qui capturent les poissons en les entourant à la fois latéralement et par dessous;

6)

«senne coulissante», tout filet tournant dont le fond se resserre au moyen d’un filin qui chemine le long du bourrelet par une série d’anneaux et permet ainsi au filet de coulisser et de se refermer. La senne coulissante peut être utilisée pour la capture des petits pélagiques, des grands pélagiques ou des espèces démersales;

7)

«palangre», un engin de pêche constitué d’une ligne principale à laquelle sont rattachées des lignes secondaires (avançons) garnies de nombreux hameçons et dont la longueur ainsi que l’espacement varient selon l’espèce cible. La palangre peut être déployée verticalement ou horizontalement par rapport à la surface de l’eau. Elle peut être employée sur le fond ou près du fond (palangre de fond), entre deux eaux ou à proximité de la surface (palangre dérivante);

8)

«hameçon», un tronçon courbe et pointu de fil d’acier, habituellement pourvu d’un ardillon. La pointe de l’hameçon peut être droite ou même renversée et recourbée. Quant à la tige, elle peut être de différentes formes et longueurs et présenter une section arrondie (ordinaire) ou aplatie (forgée). La longueur totale d’un hameçon correspond à la longueur maximale hors tout de la tige, mesurée de l’extrémité servant à attacher la ligne (qui est généralement en forme d’œilleton) jusqu’au sommet du coude. La largeur d’un hameçon correspond à la plus grande distance horizontale mesurée de la partie externe de la tige à la partie externe de l’ardillon;

9)

«dispositif de concentration de poissons», tout équipement flottant à la surface de la mer et servant à attirer le poisson;

10)

«thonier canneur», tout navire équipé pour la capture de thonidés à la canne.

Article 4

Zones

Aux fins du présent règlement, les définitions suivantes des eaux maritimes sont applicables:

1)

Zone 1

Toutes les eaux de l’océan Atlantique et des mers adjacentes incluses dans la zone de la convention CICTA telle que définie à l’article 1er de cette convention.

2)

Zone 2

Toutes les eaux de l’océan Indien incluses dans la zone de compétence de l’accord portant création de la CTOI telle que définie à l’article 2 de cet accord.

3)

Zone 3

Toutes les eaux du Pacifique Est incluses dans la zone telle que définie à l’article 3 de l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins.

4)

Zone 4

Toutes les eaux du Pacifique occidental et central dans la zone telle que définie à l’article 3 de la convention de la WCPFC.

TITRE II

MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 1

CHAPITRE 1

Restrictions à l’utilisation de certains types de bateaux et d’engins

Article 5

Protection du thon obèse dans certaines eaux tropicales

1.   La pêche avec des senneurs à senne coulissante ou des thoniers canneurs est interdite pendant la période du 1er au 30 novembre dans la zone délimitée comme suit:

limite sud: parallèle 0° de latitude sud;

limite nord: parallèle 5° de latitude nord;

limite ouest: méridien 20° de longitude ouest;

limite est: méridien 10° de longitude ouest.

2.   Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre de cette mesure, y compris, le cas échéant, un relevé des infractions qui ont été commises par les navires de pêche communautaires battant leur pavillon et poursuivies par leurs autorités compétentes.

Article 6

Pêche du thon rouge en mer Méditerranée

1.   Chaque année, il est interdit de pratiquer en mer Méditerranée la pêche au thon rouge au filet tournant du 16 juillet au 15 août.

2.   Il est interdit de pratiquer en mer Méditerranée la pêche du thon rouge à la palangre de surface avec des navires de plus de vingt-quatre mètres pendant la période comprise entre le 1er juin et le 31 juillet de chaque année. La longueur applicable est celle définie par la CICTA et figurant à l’annexe III.

3.   Il est interdit d’utiliser des avions ou des hélicoptères en appui à des opérations de pêche au thon rouge pratiquées en mer Méditerranée au cours de la période du 1er au 30 juin.

4.   La définition des périodes et des zones visées au présent article ainsi que la longueur des navires telle que définie à l’annexe III peuvent être modifiées par la Commission en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté et conformément à la procédure prévue à l’article 30.

Article 7

Pêche du listao, du thon obèse et de l’albacore dans certaines eaux portugaises

Il est interdit de conserver à bord toute quantité de listao, de thon obèse et d’albacore capturée au moyen de sennes tournantes dans les eaux relevant de la souveraineté ou de la juridiction du Portugal dans la sous-zone X du CIEM au nord du parallèle 36°30′ ou dans les zones Copace au nord du parallèle 31° nord et à l’est du méridien 17°30′ ouest, ou de pêcher ces espèces dans lesdites zones avec de tels engins.

CHAPITRE 2

Taille minimale

Article 8

Dimensions

1.   Une espèce figurant à l’annexe IV est considérée comme n’ayant pas la taille requise si ses dimensions sont inférieures aux dimensions minimales fixées à ladite annexe.

2.   Les dimensions définies à l’annexe IV peuvent être modifiées en application des recommandations de la CICTA devenues obligatoires pour la Communauté, conformément à la procédure prévue à l’article 30.

Article 9

Interdictions

1.   Il est interdit de garder à bord, de transborder, de débarquer, de transporter, de stocker, d'exposer en vue de la mise en vente, de mettre en vente et de commercialiser les espèces figurant à l’annexe IV et n’ayant pas la taille requise, qui ont été capturées dans la zone 1. Ces espèces doivent être rejetées immédiatement à la mer.

2.   Il est interdit de mettre en libre pratique ou de commercialiser dans la Communauté les espèces figurant à l’annexe IV n’ayant pas la taille requise, originaires de pays tiers, qui ont été capturées dans la zone 1.

Article 10

Mesure de la taille

1.   Toutes les espèces, sauf les istiophoridés, sont mesurées en longueur fourche, c’est-à-dire la distance en projection verticale entre l’extrémité de la mâchoire supérieure et l’extrémité du rayon caudal le plus court

2.   Pour les istiophoridés, la taille est mesurée de la pointe de la mâchoire inférieure à la fourche de la nageoire caudale.

Article 11

Procédure d’échantillonnage pour les cages de thon rouge

1.   Chaque État membre établit une procédure d’échantillonnage visant à estimer le nombre par taille pour le thon rouge capturé.

2.   L’échantillonnage de taille dans les cages est effectué sur un échantillon de cent spécimens pour cent tonnes de poisson vivant ou sur un échantillon de 10 % sur le nombre total de poissons mis en cage. L’échantillon de taille est prélevé pendant la récolte sur l’exploitation, conformément à la méthode retenue par la CICTA pour la communication des données dans le cadre de la Tâche II.

3.   Des méthodes et des échantillonnages complémentaires sont mis au point en ce qui concerne le poisson élevé pendant plus d’un an.

4.   L’échantillonnage est effectué durant une récolte prise au hasard et couvre l’ensemble des cages. Les données sont communiquées à la CICTA pour le 31 juillet en ce qui concerne l’échantillonnage effectué l’année civile précédente.

CHAPITRE 3

Limitation du nombre de navires

Article 12

Thon obèse et germon de l’Atlantique nord

1.   Le Conseil, conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre et la capacité totale exprimée en tonnage brut (TB) des navires de pêche communautaires ayant une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres qui pêchent le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1. Cette détermination est effectuée:

a)

conformément au nombre moyen et à la capacité exprimée en TB correspondant aux navires de pêche communautaires qui ont pêché le thon obèse comme espèce cible dans la zone 1 durant la période 1991-1992; ainsi que

b)

sur la base de la limitation du nombre de navires communautaires pêchant le thon obèse, en 2005, tel que notifié à la CICTA le 30 juin 2005.

2.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires qui pêchent le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible. Le nombre de navires est fixé au nombre moyen de navires de pêche communautaires qui ont pêché le germon de l’Atlantique nord comme espèce cible durant la période 1993-1995.

3.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres:

a)

le nombre et la capacité exprimée en TB conformément au paragraphe 1;

b)

le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 2.

4.   Avant le 15 mai de chaque année, chaque État membre transmet à la Commission, par les moyens de transmission de données habituels:

a)

une liste des navires battant son pavillon qui ont une longueur hors tout de plus de vingt-quatre mètres et qui pêchent le thon obèse;

b)

une liste des navires battant leur pavillon qui participent à une pêche ciblant le germon de l’Atlantique nord.

La Commission transmet ces informations au secrétariat de la CICTA avant le 31 mai de chaque année.

5.   Les listes visées au paragraphe 4 mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 de la Commission du 30 décembre 2003 relatif au fichier de la flotte de pêche communautaire (11) ainsi que le type d’engin utilisé.

CHAPITRE 4

Espèces non ciblées et pêche sportive et de loisir

Article 13

Makaires

Les États membres encouragent l’usage d’avançons en monofilament sur les émerillons pour faciliter la remise à l’eau volontaire des makaires bleus et des makaires blancs vivants.

Article 14

Requins

1.   Les États membres encouragent la remise à l’eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier juvéniles.

2.   Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins par l’amélioration de la sélectivité des engins de pêche.

Article 15

Tortues marines

Les États membres encouragent la remise à l’eau des tortues marines vivantes capturées accidentellement.

Article 16

Pêche sportive et de loisir en Méditerranée

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, dans le cadre d’activités de pêche sportive et de loisir en Méditerranée, de filets remorques, de filets tournants, de sennes coulissantes, de dragues, de filets maillants, de trémails et de palangres pour pêcher le thon et les espèces voisines.

2.   Les États membres veillent à ce que les thons et les espèces apparentées capturées en Méditerranée dans le cadre de la pêche sportive et de loisir ne soient pas commercialisés.

Article 17

Rapport

Les États membres adressent à la Commission, au plus tard le 15 août de chaque année, un rapport sur la mise en œuvre du présent chapitre.

TITRE III

MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 2

CHAPITRE 1

Limitation du nombre de navires

Article 18

Nombre de navires autorisés

1.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de navires de pêche communautaires de plus de vingt-quatre mètres hors tout autorisés à pêcher dans la zone 2. Le nombre de navires est fixé au nombre de navires de pêche communautaires enregistrés en 2003 dans le registre des navires de la CTOI. La limitation du nombre de navires doit correspondre au tonnage global exprimé en tonnage brut (TB). En cas de remplacement de navires, le tonnage global ne doit pas être dépassé.

2.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, répartit entre les États membres le nombre de navires déterminé conformément au paragraphe 1 du présent article.

CHAPITRE 2

Espèces non ciblées

Article 19

Requins

1.   Les États membres mettent tout en œuvre pour encourager la remise à l’eau des requins vivants capturés accidentellement, en particulier juvéniles.

2.   Les États membres encouragent une diminution des rejets de requins.

Article 20

Tortues marines

1.   Les États membres mettent tout en œuvre pour réduire l’impact de la pêche sur les tortues marines, notamment en appliquant les mesures prévues aux paragraphes 2, 3 et 4.

2.   L’utilisation de tout engin de pêche est soumise aux conditions suivantes:

a)

manipulation convenable, y compris le rétablissement ou la prompte remise à l’eau, des tortues marines capturées accidentellement (hameçons ou filets) ou accessoirement;

b)

présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement.

3.   L’utilisation de la senne tournante est soumise aux conditions suivantes:

a)

obligation d’éviter, autant que possible, d’encercler des tortues marines;

b)

élaboration et application des spécifications d’engins adéquats afin de minimiser les captures accessoires de tortues marines;

c)

adoption de toutes les mesures nécessaires pour relâcher les tortues marines encerclées ou prises;

d)

adoption de toutes les mesures nécessaires pour surveiller les dispositifs de concentration de poissons (DCP) dans lesquels pourraient se prendre des tortues marines, pour relâcher les tortues prises et pour récupérer les DCP qui ne sont pas utilisés.

4.   L’utilisation de la palangre est soumise aux conditions suivantes:

a)

élaboration et mise en place des combinaisons de formes d’hameçons, de type d’appâts, de profondeur et de conception des filets ainsi que de pratiques de pêche permettant de minimiser les captures accidentelles ou accessoires et la mortalité des tortues marines;

b)

présence à bord de l’équipement nécessaire pour la remise à l’eau des tortues marines capturées accidentellement ou accessoirement, y compris des outils pour les décrocher ou couper les lignes ainsi que des épuisettes.

TITRE IV

MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 3

Article 21

Transbordement

1.   Il est interdit d’utiliser des navires auxiliaires au soutien de navires pêchant à l’aide de dispositifs de concentration de poissons.

2.   Il est interdit aux senneurs d’effectuer des transbordements de poissons en mer.

Article 22

Limitation du nombre de navires

1.   Le Conseil, statuant conformément à la procédure prévue à l’article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, détermine le nombre de senneurs communautaires autorisés à pêcher du thon dans la zone 3. Le nombre de navires est fixé au nombre de senneurs communautaires inscrits au registre de la CITT au 28 juin 2002.

2.   Chaque État membre transmet à la Commission, avant le 10 décembre de chaque année, une liste des navires battant leur pavillon qui ont l’intention de pêcher du thon dans la zone 3. Les navires qui ne sont pas inscrits sur cette liste sont considérés comme inactifs et ne sont pas autorisés à pêcher durant l’année en cours.

3.   Les listes mentionnent le numéro interne du fichier de la flotte de pêche attribué au navire, conformément à l’annexe I du règlement (CE) no 26/2004 ainsi que le type d’engin utilisé.

Article 23

Protection des dauphins

Seuls les navires de pêche communautaires qui opèrent dans les conditions fixées par l’accord relatif au programme international pour la conservation des dauphins et auxquels un taux limite de mortalité des dauphins (LMD) a été attribué sont autorisés à encercler des bancs ou des groupes de dauphins au moyen de sennes coulissantes lors de la pêche au thon albacore dans la zone 3.

Article 24

Demandes de LMD

Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 septembre de chaque année:

a)

une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour l’ensemble de l’année suivante;

b)

une liste de navires battant leur pavillon dont la capacité de charge est supérieure à 363 tonnes métriques (400 tonnes net) et qui ont demandé une LMD pour le premier ou le second semestre de l’année suivante;

c)

pour chaque navire qui demande une LMD, un certificat attestant que le navire dispose de tous les engins et équipements adéquats de protection des dauphins et que son capitaine a suivi une formation agréée en matière de technique de remise en liberté et de sauvetage des dauphins;

d)

une liste de navires battant leur pavillon susceptibles d’opérer dans la zone au cours de l’année suivante.

Article 25

Répartition des LMD

1.   Les États membres s’assurent que les demandes de LMD sont conformes aux conditions prévues dans l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT.

2.   La Commission examine les listes et leur conformité aux dispositions de l’accord relatif au programme international pour la protection des dauphins et aux mesures de conservation adoptées par la CITT et les transmet au directeur de la CITT.

Au cas où l’examen par la Commission d’une demande révélerait que celle-ci ne remplit pas les conditions visées au présent paragraphe, elle informe immédiatement l’État membre concerné qu’elle ne peut pas transmettre au directeur de la CITT tout ou une partie de la demande, en lui communiquant les motifs.

3.   La Commission transmet à chaque État membre la totalité des LMD à répartir entre les navires battant son pavillon.

4.   Les États membres notifient à la Commission, avant le 15 janvier de chaque année, la répartition des LMD qui a été effectuée entre les navires battant leur pavillon.

5.   La Commission transmet, avant le 1er février de chaque année, au directeur de la CITT, la liste et la distribution des LMD entre les navires de pêche communautaires.

Article 26

Protection d’autres espèces non ciblées

1.   Les senneurs à senne tournante rejettent rapidement indemnes, dans la mesure du possible, la totalité des tortues marines, des requins, des listaos, des raies, des coryphènes et autres espèces non ciblées.

2.   Les pêcheurs sont encouragés à mettre au point et à utiliser des techniques et des équipements facilitant la remise à la mer rapide et sûre de tous ces animaux.

Article 27

Tortues marines

1.   Chaque fois qu’une tortue marine est aperçue dans le filet, tous les efforts raisonnables sont faits pour la secourir avant qu’elle ne soit empêtrée dedans, y compris, si nécessaire, l’envoi d’un hors-bord.

2.   Si une tortue marine est prise dans le filet, l’enrouleur du filet est arrêté dès que la tortue sort de l’eau et n’est pas remis en route avant que la tortue ait été libérée et relâchée.

3.   Si une tortue marine est ramenée à bord d’un bateau, toutes les méthodes appropriées lui permettant de se rétablir avant sa remise à l’eau sont employées.

4.   Il est interdit aux thoniers de rejeter des sacs de sel ou tout autre déchet en plastique dans la mer.

5.   Si possible, les tortues marines prises dans des dispositifs de concentration de poissons et d’autres engins de pêche sont relâchées.

6.   Les dispositifs de concentration de poissons qui ne sont pas utilisés dans le cadre de la pêche sont récupérés.

TITRE V

MESURES TECHNIQUES APPLICABLES DANS LA ZONE 4

Article 28

Réduction des déchets

Les États membres prennent des mesures pour réduire au minimum les déchets, les rejets, les captures par des appareils perdus ou abandonnés, la pollution provenant de bateaux de pêche, la prise de poissons et d’animaux appartenant à des espèces non ciblées ainsi que les répercussions subies par les espèces associées ou dépendantes, en particulier les espèces menacées d’extinction.

TITRE VI

DISPOSITIONS D’APPLICATION GÉNÉRALE

Article 29

Mammifères marins

1.   Il est interdit d’encercler avec des sennes tournantes des bancs ou des groupes de mammifères marins.

2.   Le paragraphe 1 s’applique à tous les navires de pêche communautaires, à l’exception des navires visés à l’article 23.

TITRE VII

DISPOSITIONS FINALES

Article 30

Comitologie

Les mesures à prendre en vertu de l’article 6, paragraphe 4, et de l’article 8, paragraphe 2, sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 30, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 31

Abrogation

Le règlement (CE) no 973/2001 est abrogé.

Article 32

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 mai 2007.

Par le Conseil

Le président

H. SEEHOFER


(1)  JO L 179 du 23.6.1998, p. 1.

(2)  JO L 162 du 18.6.1986, p. 33.

(3)  JO L 236 du 5.10.1995, p. 24.

(4)  JO L 348 du 30.12.2005, p. 26.

(5)  JO L 15 du 19.1.2005, p. 9.

(6)  JO L 32 du 4.2.2005, p. 1.

(7)  JO L 137 du 19.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 831/2004 (JO L 127 du 29.4.2004, p. 33).

(8)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(9)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(10)  JO L 348 du 30.12.2005, p. 28.

(11)  JO L 5 du 9.1.2004, p. 25. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1799/2006 (JO L 341 du 7.12.2006, p. 26).


ANNEXE I

Liste des espèces visées par le présent règlement

Thon blanc germon: Thunnus alalunga

Thon rouge: Thunnus thynnus

Thon obèse à gros œil: Thunnus obesus

Bonite à ventre rayé: Katsuwonus pelamis

Bonite à dos rayé: Sarda sarda

Thon albacore: Thunnus albacares

Thon noir: Thunnus atlanticus

Thonines: Euthynnus spp.

Thon rouge du sud: Thunnus maccoyii

Auxides: Auxis spp.

Brème de mer (castagnole): Bramidae

Marlins: Tetrapturus spp.; Makaira spp.

Voiliers: Istiophorus spp.

Espadon: Xiphias gladius

Sauris ou balaous: Scomberesox spp.; Cololabis spp.

Coryphène; grande coryphène: Coryphaena hippurus; coryphaena equiselis

Requins: Hexanchus griseus; Cetorhinus maximus; Alopiidae Rhincodon typus; Carcharhinidae; Sphyrnidae; Isuridae; Lamnidae

Cétacés (baleines et marsouins): Physeteridae; Belaenopteridae; Balenidae; Eschrichtiidae; Monodontidae; Ziphiidae; Delphinidae.


ANNEXE II

Liste des thonidés et espèces voisines de l’ICCAT

Thon rouge: Thunnus thynnus

Thon rouge du Sud: Thunnus maccoyii

Albacore: Thunnus albacares

Germon: Thunnus alalunga

Thon obèse: Thunnus obesus

Thon à nageoires noires: Thunnus atlanticus

Thonine: Euthynnus alletteratus

Listao: Katsuwonus pelamis

Bonite à dos rayé: Sarda sarda

Auxide: Auxis thazard

Auxide: Auxis rochei

Palomette: Orcynopsis unicolor

Thazard bâtard: Acanthocybium solandri

Maquereau espagnol: Scomberomorus maculatus

Thazard: Scomberomorus cavalla

Thazard blanc: Scomberomorus tritor

Thazard serra: Scomberomorus brasilliensis

Thazard franc: Scomberomorus regalis

Voilier: Istiophorus albicans

Makaire noir: Makaira indica

Makaire bleu: Makaira nigricans

Makaire blanc: Tetrapturus albidus

Espadon: Xiphias gladius

Makaire bécune: Tetrapturus pfluegeri


ANNEXE III

Longueur des navires (article 6, paragraphe 2)

Définition de la longueur des navires par la CICTA:

pour tout bateau de pêche construit après le 18 juillet 1982, 96 % de la longueur hors tout à la ligne de flottaison à 85 % du creux minimal sur quille mesurée à partir du plafond de la quille, ou la longueur de la partie antérieure de l’étrave à l’axe du manchon du gouvernail à cette même ligne de flottaison, si cette longueur est supérieure. Dans le cas des bateaux construits avec un rateau de quille, la ligne de flottaison où sera mesurée la longueur sera parallèle à la ligne de flottaison contractuelle,

pour tout bateau de pêche construit avant le 18 juillet 1982, la longueur matricule telle qu’elle figure sur les registres nationaux ou tout autre document probant des bateaux.


ANNEXE IV

TAILLE MINIMALE

(article 8, paragraphe 1)

Espèces

Tailles minimales

Thon rouge (Thunnus thynnus) (1)

6,4 kg ou 70 cm

Thon rouge (Thunnus thynnus) (2)

10 kg ou 80 cm

Espadon (Xiphias gladius) (3)

25 kg ou 125 cm (mandibule inférieure)


(1)  cette taille minimale est d’application uniquement pour l’océan Atlantique Est

(2)  cette taille minimale est d’application uniquement pour la mer Méditerranée

(3)  cette taille minimale est d’application uniquement pour l’océan Atlantique


12.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 123/14


RÈGLEMENT (CE) N o 521/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 mai 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

39,4

TN

110,8

TR

113,3

ZZ

87,8

0707 00 05

JO

171,8

MK

35,1

TR

115,6

ZZ

107,5

0709 90 70

TR

107,0

ZZ

107,0

0805 10 20

EG

43,2

IL

62,2

MA

44,8

ZZ

50,1

0805 50 10

AR

50,0

ZZ

50,0

0808 10 80

AR

86,7

BR

79,9

CL

81,7

CN

96,5

NZ

123,8

US

127,6

UY

88,5

ZA

85,4

ZZ

96,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.5.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 123/16


RÈGLEMENT (CE) N o 522/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

265,2

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

30

Concentré


12.5.2007   

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L 123/18


RÈGLEMENT (CE) N o 523/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

relatif à la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre II, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


12.5.2007   

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L 123/19


RÈGLEMENT (CE) N o 524/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

relatif à la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

L’examen des offres reçues conduit à ne pas donner suite à l’adjudication.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 31e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, chapitre III, il n’est pas donné suite à l’adjudication.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


12.5.2007   

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L 123/20


RÈGLEMENT (CE) N o 525/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 63e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 63e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 8 mai 2007, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 248,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


12.5.2007   

FR

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L 123/21


RÈGLEMENT (CE) N o 526/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 mai 2007 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de juin 2007 pour 9 751,474 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 317/2007 (JO L 84 du 24.3.2007, p. 4).


12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/22


RÈGLEMENT (CE) N o 527/2007 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2007

interdisant la pêche du brosme dans les eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII par les navires battant pavillon de l'Espagne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


ANNEXE

No

06

État membre

Espagne

Stock

USK/567EI

Espèce

Brosme (Brosme brosme)

Zone

Eaux communautaires et internationales des zones CIEM V, VI et VII

Date

31 mars 2007


12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/24


RÈGLEMENT (CE) N o 528/2007 DE LA COMMISSION

du 10 mai 2007

interdisant la pêche du cabillaud dans les eaux norvégiennes des zones CIEM I et II par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 41/2007 du Conseil du 21 décembre 2006 établissant pour 2007 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2007.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures effectuées dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre visé à ladite annexe ou enregistrés dans cet État membre ont épuisé le quota attribué pour 2007.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche des poissons de ce stock ainsi que leur détention à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2007 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche dans le stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre concerné ou enregistrés dans celui-ci est interdite à compter de la date fixée dans cette annexe. Après cette date, la détention à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, qui ont été capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 mai 2007.

Par la Commission

Fokion FOTIADIS

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1967/2006 (JO L 409 du 30.12.2006, p. 9, rectifié au JO L 36 du 8.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 15 du 20.1.2007, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 444/2007 de la Commission (JO L 106 du 24.4.2007, p. 22).


ANNEXE

No

07

État membre

Portugal

Stock

COD/1N2AB

Espèce

Cabillaud (Gadus morhua)

Zone

Eaux norvégiennes des zones CIEM I et II

Date

13 avril 2007


12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/26


RÈGLEMENT (CE) N o 529/2007 DE LA COMMISSION

du 11 mai 2007

portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (1er juillet 2007 au 30 juin 2008)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier alinéa,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

La liste CXL de l'Organisation mondiale du commerce (OMC) impose à la Communauté l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour l'importation de 53 000 tonnes de viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (numéro d'ordre 09.4003). Il y a lieu d'en fixer les modalités d'application pour l'année contingentaire 2007-2008 commençant le 1er juillet 2007.

(2)

En vertu de l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999, il y a lieu de gérer les importations dans la Communauté à l'aide de certificats d'importation. Toutefois, il convient de gérer ce contingent en attribuant d'abord les droits d'importation et en délivrant ensuite les certificats d'importation conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (2). Ainsi, les opérateurs qui ont obtenu des droits d'importation pourront décider, pendant la période contingentaire, du moment où ils souhaitent demander les certificats d'importation, en fonction de leurs échanges commerciaux réels. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d’importation.

(3)

Il convient que le règlement (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (3) et le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4), s'appliquent aux certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement, sous réserve de dérogations, le cas échéant.

(4)

Le contingent 2006-2007 a été géré conformément aux dispositions du règlement (CE) no 704/2006 de la Commission du 8 mai 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 (du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007) (5). Ce règlement a prévu un mode de gestion basé sur le volume des importations afin que le contingent soit alloué aux opérateurs professionnels capables d’importer de la viande bovine sans spéculation abusive.

(5)

L'application de ce mode de gestion ayant abouti à des résultats positifs, il convient de maintenir ce mode de gestion pour la période contingentaire allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008. Il y a donc lieu de déterminer une période de référence pour établir quelles importations peuvent être prises en compte; cette période doit être suffisamment longue pour permettre de disposer de données représentatives, mais ces données doivent également être suffisamment récentes pour refléter les derniers développements dans les échanges.

(6)

Afin de garantir un traitement équitable à tous les demandeurs dans l'ensemble de la Communauté, il convient de prévoir une mesure transitoire pour les importations en Bulgarie et en Roumanie effectuées avant le 31 décembre 2006. Il importe que la demande contienne une preuve, à la satisfaction des autorités nationales compétentes, que les importations utilisées comme quantité de référence aux fins du contingent proviennent des établissements et des pays tiers ou des parties de pays tiers visés à l'article 9 de la décision 79/542/CEE du Conseil (6), à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE du Conseil (7) et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (8).

(7)

Le règlement (CE) no 1301/2006 établit notamment des dispositions détaillées relatives aux demandes de droits d'importation, au statut des demandeurs et à la délivrance de certificats d'importation. Il importe que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent à compter du 1er juillet 2007 aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions supplémentaires fixées dans le présent règlement.

(8)

Dans le but de prévenir toute spéculation, il est nécessaire qu'une garantie en relation avec les droits d'importation soit fixée pour chaque opérateur présentant une demande au titre du contingent.

(9)

Afin d'obliger les opérateurs à demander des certificats d'importation pour tous les droits d'importation attribués, il convient de prévoir que cette obligation est une exigence principale au sens du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (9).

(10)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Un contingent tarifaire pour l'importation d'un volume total de 53 000 tonnes exprimé en poids de viande désossée est ouvert pour la viande bovine congelée relevant du code NC 0202 et pour les produits relevant du code NC 0206 29 91 pour la période allant du 1er juillet 2007 au 30 juin 2008.

Le contingent tarifaire porte le numéro d’ordre 09.4003.

2.   Le droit du tarif douanier commun applicable au contingent visé au paragraphe 1 est fixé à 20 % ad valorem.

Article 2

1.   Le contingent tarifaire d'importation visé à l'article 1er, paragraphe 1, est géré selon un système consistant à attribuer d'abord les droits d'importation et à délivrer ensuite les certificats.

2.   Les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 s'appliquent, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Aux fins du présent règlement:

a)

100 kilogrammes de viande non désossée équivalent à 77 kilogrammes de viande désossée;

b)

on entend par «viande congelée», la viande qui, au moment de son introduction sur le territoire douanier de la Communauté, est présentée à l'état congelé, sa température interne étant égale ou inférieure à – 12 °C.

Article 4

1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve qu'ils ont importé ou fait importer en leur nom, entre le 1er mai 2006 et le 30 avril 2007, une quantité de viande bovine relevant des codes NC 0201, 0202, 0206 10 95 ou 0206 29 91 (ci-après «quantité de référence»).

2.   Une société issue de la fusion d'entreprises ayant chacune importé des quantités de référence peut fonder la demande qu'elle présente sur ces quantités de référence.

3.   Lorsque la quantité de référence concerne des importations en Bulgarie ou en Roumanie effectuées avant le 31 décembre 2006, les demandeurs de droits d'importation fournissent la preuve que les importations provenaient des établissements et des pays tiers ou des parties de pays tiers visés à l'article 9 de la décision 79/542/CEE, à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 2002/99/CE et aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 854/2004.

Les autorités nationales compétentes décident de ce qui constitue une preuve écrite admissible du respect de la condition prévue au premier alinéa.

Article 5

1.   Les demandes de droits d'importation sont déposées le 1er juin 2007 au plus tard à 13 heures, heure de Bruxelles.

La quantité totale ayant fait l'objet d'une demande de droits d'importation au cours de la période de contingent tarifaire d'importation ne doit pas excéder la quantité de référence du demandeur. Les demandes qui ne sont pas conformes à cette règle sont rejetées par les autorités compétentes.

2.   Une garantie de 6 EUR par 100 kg d'équivalent de viande désossée est constituée au moment de l'introduction de la demande de droits d'importation.

3.   Le troisième vendredi suivant la fin de la période de dépôt des demandes visées au paragraphe 1, au plus tard à 13 heures (heure de Bruxelles), les États membres notifient à la Commission les quantités totales pour lesquelles ils ont introduit une demande.

Article 6

1.   Les droits d'importation sont accordés à compter du 7e et au plus tard du 16e jour ouvrable suivant la fin de la période pour les notifications visées à l'article 5, paragraphe 3.

2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 entraîne l’attribution d’une quantité de droits d’importation inférieure à la quantité demandée, une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, du présent règlement est libérée immédiatement.

Article 7

1.   La mise en libre pratique des quantités attribuées dans le cadre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1, est subordonnée à la présentation d'un certificat d'importation.

2.   Les demandes de certificats d'importation correspondent à la quantité totale attribuée. Cette obligation est une exigence principale au sens de l'article 20, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 8

1.   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre dans lequel le demandeur a demandé et obtenu des droits d'importation au titre du contingent visé à l'article 1er, paragraphe 1.

Chaque certificat d'importation délivré entraîne une réduction correspondante des droits d'importation obtenus et une part proportionnelle de la garantie constituée conformément à l'article 5, paragraphe 2, est libérée immédiatement.

2.   Les certificats d'importation sont délivrés à la demande et au nom de l'opérateur qui a obtenu les droits d'importation.

3.   Les demandes de certificats et les certificats d'importation comportent:

a)

dans la case 16, l'indication de l'un des groupes suivants de codes NC:

0202 10 00, 0202 20

0202 30, 0206 29 91;

b)

dans la case 20, le numéro d'ordre du contingent (09.4003) et une des mentions prévues à l'annexe du présent règlement.

Article 9

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 mai 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13. Règlement modifié par le règlement (CE) no 289/2007 (JO L 78 du 17.3.2007, p. 17).

(3)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1965/2006 (JO L 408 du 30.12.2006, p. 26), rectifié au JO L 47 du 16.2.2007, p. 21.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).

(5)  JO L 122 du 9.5.2006, p. 8. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1965/2006.

(6)  JO L 146 du 14.6.1979, p. 15. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 18 du 23.1.2003, p. 11.

(8)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006.

(9)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006.


ANNEXE

Mentions visées à l’article 8, paragraphe 3, point b)

:

En bulgare

:

Замразено говеждо или телешко месо [Регламент (ЕО) № 529/2007]

:

En espagnol

:

Carne de vacuno congelada [Reglamento (CE) no 529/2007]

:

En tchèque

:

Zmrazené maso hovězího skotu (nařízení (ES) č. 529/2007)

:

En danois

:

Frosset oksekød (forordning (EF) nr. 529/2007)

:

En allemand

:

Gefrorenes Rindfleisch (Verordnung (EG) Nr. 529/2007)

:

En estonien

:

Külmutatud veiseliha (määrus (EÜ) nr 529/2007)

:

En grec

:

Κατεψυγμένο βόειο κρέας [κανονισμός (EK) αριθ. 529/2007]

:

En anglais

:

Frozen meat of bovine animals (Regulation (EC) No 529/2007)

:

En français

:

Viande bovine congelée [Règlement (CE) no 529/2007]

:

En italien

:

Carni bovine congelate [Regolamento (CE) n. 529/2007]

:

En letton

:

Saldēta liellopu gaļa (Regula (EK) Nr. 529/2007)

:

En lituanien

:

Sušaldyta galvijų mėsa (Reglamentas (EB) Nr. 529/2007)

:

En hongrois

:

Szarvasmarhafélék húsa fagyasztva (529/2007/EK rendelet)

:

En maltais

:

Laħam iffriżat ta’ annimali bovini (Regolament (KE) Nru 529/2007)

:

En néerlandais

:

Bevroren rundvlees (Verordening (EG) nr. 529/2007)

:

En polonais

:

Mięso wołowe mrożone (Rozporządzenie (WE) nr 529/2007)

:

En portugais

:

Carne de bovino congelada [Regulamento (CE) n.o 529/2007]

:

En roumain

:

Carne de vită congelată [Regulamentul (CE) nr. 529/2007]

:

En slovaque

:

Mrazené hovädzie mäso [Nariadenie (ES) č. 529/2007]

:

En slovène

:

Zamrznjeno goveje meso (Uredba (ES) št. 529/2007)

:

En finnois

:

Jäädytettyä naudanlihaa (asetus (EY) N:o 529/2007)

:

En suédois

:

Fryst kött av nötkreatur (förordning (EG) nr 529/2007)


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 4 mai 2007

levant les interdictions relatives à la circulation de certains produits d’origine animale sur l’île de Chypre, imposées par le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil, et fixant les conditions de circulation de ces produits

[notifiée sous le numéro C(2007) 1911]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/330/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 866/2004 du Conseil du 29 avril 2004 concernant un régime en application de l’article 2 du protocole no 10 de l’acte d’adhésion (1), et notamment son article 4, paragraphe 9,

considérant ce qui suit:

(1)

Tant que la réunification de Chypre n’est pas réalisée, l’application de l’acquis est suspendue dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, en application de l’article 1er, paragraphe 1, du protocole no 10 de l’acte d’adhésion.

(2)

Afin de protéger la santé publique et la santé des animaux, le règlement (CE) no 866/2004 interdit que des produits d’origine animale franchissent la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle.

(3)

À titre initial et compte tenu de la production dans les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif, les interdictions peuvent être levées pour le poisson frais et le miel.

(4)

Il est nécessaire de veiller à ce que la santé publique et la santé des animaux ne soient pas compromises par la levée des interdictions. Il est également nécessaire d’assurer la sécurité alimentaire conformément au règlement (CE) no 1480/2004 de la Commission (2), qui définit les règles spécifiques applicables aux marchandises arrivant des zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif et entrant dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles ce gouvernement exerce un contrôle effectif. En conséquence, le commerce des produits concernés doit être soumis à certaines conditions.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les interdictions prévues à l’article 4, paragraphe 9, du règlement (CE) no 866/2004 en ce qui concerne le franchissement par des produits d’origine animale de la ligne de démarcation entre les zones de la République de Chypre où le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas un contrôle effectif et celles où il exerce un tel contrôle ne s’appliquent plus aux produits d’origine animale figurant aux annexes I et II de la présente décision.

Le commerce de ces produits est soumis aux conditions énoncées auxdites annexes.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 4 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 128; rectifié au JO L 206 du 9.6.2004, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1283/2005 de la Commission (JO L 203 du 4.8.2005, p. 8).

(2)  JO L 272 du 20.8.2004, p. 3.


ANNEXE I

Poisson frais

A.   Produit d’origine animale: poisson frais

B.   Conditions

1.

Le poisson frais doit être débarqué directement des navires de pêche sur lesquels les captures sont conservées moins de vingt-quatre heures. Ces navires de pêche doivent opérer conformément aux prescriptions de l’annexe III, section VIII, chapitre I, point I A, et chapitre II, du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (1).

Des experts indépendants désignés par la Commission doivent inspecter les navires et transmettre à celle-ci la liste des navires conformes. La Commission communique cette liste à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et la publie sur son site web.

2.

Chaque lot de poisson frais doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le poisson a été débarqué directement des navires de pêche figurant sur la liste des navires conformes, mentionnée au point 1, qui est dûment transmise.

3.

Le poisson frais doit être destiné aux détaillants, aux restaurants ou à la vente directe aux consommateurs.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22.


ANNEXE II

Miel destiné à la consommation humaine

A.   Produit d’origine animale: miel destiné à la consommation humaine

B.   Conditions

1.

Le miel doit être entièrement produit par des producteurs établis dans les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

2.

Le miel doit être transporté:

a)

en vrac, ou

b)

emballé dans des récipients individuels appropriés au marché par une entreprise équipée à cet effet conformément à l’annexe I, partie A, point II, du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (1).

3.

Chaque lot de miel doit être accompagné d’un document émis conformément aux dispositions de l’article 2 du règlement (CE) no 1480/2004. Ce document doit être délivré par la chambre de commerce chypriote turque, dûment habilitée à cet effet par la Commission avec l’accord du gouvernement de la République de Chypre, ou par tout autre organisme habilité pareillement avec l’accord du gouvernement précité. Ce document doit être délivré dans le respect de la procédure définie à l’article 4, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 866/2004 et doit attester que le miel satisfait aux conditions établies au point 1.

4.

Avant que le commerce du miel puisse débuter, dix échantillons de miel doivent être prélevés sur la chaîne de production par des experts indépendants désignés par la Commission et être analysés, et les résultats des analyses doivent être transmis à la Commission. Cette dernière communique les résultats des analyses à l’autorité vétérinaire compétente de la République de Chypre et les publie sur son site web.

Les analyses doivent être réalisées dans un laboratoire agréé tel que défini par l’article 2, point f), de la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l’égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (2). Les échantillons doivent être répartis comme suit:

a)

six échantillons pour la détection des antibiotiques (groupe B1) ainsi que des carbamates et pyréthroïdes (groupe B2, substances antiparasitaires);

b)

quatre échantillons pour la détection des pesticides (groupe B3a pour les organochlorés, groupe B3b pour les organophosphorés) et des métaux lourds (groupe B3c).

5.

Les prélèvements d’échantillons et d'analyses visés au point 4 doivent être répétés chaque année.

6.

Les dispositions de la directive 2001/110/CE du Conseil du 20 décembre 2001 relative au miel (3) s’appliquent au miel qui circule conformément aux dispositions de la présente décision.


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(2)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10.

(3)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 47.


RECOMMANDATIONS

Commission

12.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 123/33


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 3 mai 2007

concernant le suivi des teneurs en acrylamide des denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2007) 1873]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/331/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le groupe scientifique sur les contaminants de la chaîne alimentaire de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) a adopté, le 19 avril 2005, un avis sur l’acrylamide dans les denrées alimentaires, dans lequel il confirmait l'évaluation des risques réalisée en février 2005 par le comité mixte d’experts FAO/OMS sur les additifs alimentaires (Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives — JECFA) concernant la présence d'acrylamide dans les aliments. Dans cette évaluation, le JECFA concluait que les marges d’exposition pour les consommateurs moyens et les gros consommateurs étaient faibles pour ce composé génotoxique et cancérogène, ce qui pouvait constituer une préoccupation pour la santé humaine. Par conséquent, il convient de poursuivre les efforts visant à réduire la teneur en acrylamide dans les denrées alimentaires.

(2)

L’industrie alimentaire et les États membres ont étudié les modes de formation de l'acrylamide. L’industrie alimentaire a élaboré des mesures volontaires, telles que l'utilisation de la «boîte à outils» (1), qui aide les fabricants et les transformateurs à identifier les moyens de réduire la teneur en acrylamide dans leurs produits respectifs. De nombreux efforts ont déjà été réalisés, depuis 2002, afin de réduire la teneur en acrylamide des aliments transformés.

(3)

Il est nécessaire de recueillir des données fiables sur les teneurs des aliments en acrylamide pendant une période minimale de trois ans dans toute la Communauté afin d'obtenir une vision claire des niveaux présents dans les denrées alimentaires connus pour contenir des teneurs élevées en acrylamide et/ou pour leur contribution significative à l’ingestion alimentaire de cette substance par l’ensemble de la population et par des catégories de population spécifiques et vulnérables, telles que les nourrissons et les jeunes enfants.

(4)

Il est important que ces données soient communiquées une fois par an à l’EFSA, qui en assurera la compilation dans une base de données.

(5)

L’évaluation des résultats d’analyse permettra de déterminer l’efficacité des mesures volontaires. Le programme de contrôle prévu par la présente recommandation peut être adapté à tout moment si une telle adaptation paraît appropriée au vu de l'expérience acquise,

RECOMMANDE:

1)

que les États membres contrôlent chaque année, en 2007, en 2008 et en 2009, la teneur en acrylamide des denrées alimentaires visées à l’annexe I, conformément aux dispositions de ladite annexe;

2)

que, pour le 1er juin de chaque année, les États membres fournissent à l’EFSA les données sur le contrôle effectué l’année antérieure, accompagnées des informations et sous la forme indiquées à l’annexe II, en vue de leur compilation dans une base de données unique;

3)

que les États membres, aux fins du programme de contrôle, respectent les procédures d'échantillonnage établies à la partie B de l'annexe du règlement (CE) no 333/2007 de la Commission du 28 mars 2007 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des teneurs en plomb, en cadmium, en mercure, en étain inorganique, en 3-MCPD et en benzo(a)pyrène dans les denrées alimentaires (2) et garantissent ainsi le prélèvement d’échantillons représentatifs du lot échantillonné;

4)

que les États membres analysent l’acrylamide conformément aux critères établis aux points 1 et 2 de l’annexe III du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3).

Fait à Bruxelles, le 3 mai 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  Cette «boîte à outils» contient treize paramètres (ou «outils») regroupés en quatre grandes catégories (les «compartiments de la boîte à outils») que les fabricants de denrées alimentaires peuvent utiliser de façon sélective, en fonction de leurs besoins particuliers, pour abaisser la teneur en acrylamide de leurs produits. Ces quatre compartiments renvoient à des facteurs agronomiques, à la recette de fabrication de l'aliment, à sa transformation et à sa préparation finale.

(2)  JO L 88 du 29.3.2007, p. 29.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE I

A.   Lieux et procédure d'échantillonnage

1.

L'échantillonnage des produits doit être réalisé au stade de la distribution (par exemple dans les supermarchés, les petits établissements de vente, les boulangeries, les friteries et les restaurants), où existe une bonne traçabilité, ou sur les sites de production. Dans la mesure du possible, il convient de prélever des échantillons de produits originaires d'un État membre (1).

2.

Le prélèvement d’échantillons et les analyses doivent être effectués avant la date de péremption de l’échantillon.

B.   Produits, nombre d’échantillons, fréquence d’échantillonnage et conditions d’analyse

1.

Le tableau 1 indique le nombre minimal d’échantillons qu’il est recommandé d’analyser chaque année, pour chaque catégorie de produits. Les États membres sont invités à prélever si possible davantage d'échantillons. La répartition des échantillons par État membre se fonde sur les chiffres de la population, le nombre minimal d’échantillons par produit et État membre étant de quatre.

2.

Les nombres d’échantillons renvoient aux nombres minimaux d’échantillons à prélever annuellement. Les éventuelles conditions particulières applicables (prélèvement d'échantillons deux fois l'an, par exemple) sont précisées à l'annexe I, point C, pour chaque groupe de produits.

3.

Étant donné la grande variété de produits possédant des spécifications différentes dans chaque catégorie, des informations complémentaires doivent être fournies pour chacun des produits échantillonnés (comme indiqué à l’annexe I, point C). Pour pouvoir discerner des évolutions dans le temps, il est important que les produits ayant les mêmes spécifications (par exemple, le même type de pain, la même marque, etc.) soient, si possible, échantillonnés chaque année. Pour les échantillons de pommes frites prélevés dans les petits établissements de vente, il convient, si possible, de choisir les mêmes points de vente d'une année sur l'autre.

4.

Si les résultats d’analyse obtenus avec un produit présentant toujours les mêmes spécifications sont à plusieurs reprises inférieurs à la limite de quantification (LOQ), celui-ci peut être remplacé par un autre produit, à condition que ce dernier appartienne à la même catégorie et qu’une description en soit fournie.

5.

Pour garantir la comparabilité des résultats d’analyse, les méthodes choisies doivent présenter une LOQ de 30 μg/kg (transition ion/ion la plus intense) pour le pain et les aliments pour bébés et de 50 μg/kg pour les produits à base de pommes de terre, les autres produits à base de céréales, le café et les autres produits. Les résultats sont consignés et communiqués corrigés au titre de la récupération.

Tableau 1

Nombres minimaux d’échantillons par catégorie de produits

Pays de vente

Pommes frites vendues prêtes à la consommation (1)

Pommes chips (2)

Pommes frites/produits de pommes de terre précuits destinés à la préparation domestique (3)

Pain (4)

Céréales pour petit déjeuner (5)

Biscuits, dont les biscuits pour enfants (6)

Café torréfié (7)

Aliments pour bébés en pot (8)

Aliments pour bébés à base de céréales transformées (9)

Autres produits (10)

Total

AT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

BE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

CY

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

CZ

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

DE

24

24

24

24

24

24

24

24

24

14

230

DK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

ES

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

EE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

GR

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

FR

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

FI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

HU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

IT

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

IE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

LU

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

LV

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

MT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

NL

6

6

6

6

6

6

6

6

6

8

62

PT

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

PL

14

14

14

14

14

14

14

14

14

14

140

SE

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

SI

4

4

4

4

4

4

4

4

4

4

40

SK

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

UK

20

20

20

20

20

20

20

20

20

14

194

BG

4

4

4

4

4

4

4

4

4

8

44

RO

8

8

8

8

8

8

8

8

8

8

80

Total

202

202

202

202

202

202

202

202

202

224

2 042

C.   Complément minimal d’informations à fournir pour chaque produit

Le minimum d’informations complémentaires à fournir pour chaque produit échantillonné est précisé aux points 1 à 10. Les États membres sont invités à communiquer plus d’informations détaillées.

1.

   Pommes frites vendues prêtes à la consommation: prélèvement d’échantillons deux fois par an, en mars et en novembre (2), aboutissant au nombre total d’échantillons précisé dans le tableau. Les produits prêts à la consommation doivent être échantillonnés dans les petits points de vente, les chaînes de restauration rapide et les restaurants. Les prélèvements doivent, si possible, être effectués dans les mêmes établissements chaque année.

Informations particulières à fournir: nature de la matière première mise en œuvre (pommes de terre fraîches ou produits de pommes de terre transformés), ajout d’autres ingrédients.

2.

   Pommes chips: prélèvement d’échantillons deux fois par an, en mars et en novembre (2), aboutissant au nombre total d’échantillons précisé dans le tableau.

Informations particulières à fournir: nature de la matière première mise en œuvre (pommes de terre fraîches ou produits de pommes de terre transformés), ajout d’autres ingrédients, d’arômes ou d’additifs.

3.

   Pommes frites/produits de pommes de terre précuits destinés à la préparation domestique y compris les produits surgelés. Prélèvement d’échantillons deux fois par an, en mars et en novembre (2), aboutissant au nombre total d’échantillons précisé dans le tableau. L’analyse de chaque échantillon doit être réalisée sur le produit, après préparation (c’est-à-dire frit, cuit au four, etc.). Cette préparation se fait au laboratoire conformément aux instructions figurant sur l’étiquetage du produit. Informations particulières à fournir: nature de la matière première mise en œuvre (pommes de terre fraîches ou produits de pommes de terre transformés), ajout d’autres ingrédients, état du produit vendu (frais ou surgelé), conditions de préparation, telles qu’indiquées sur l’étiquetage.

4.

   Pain Informations particulières à fournir: type de pain (panification sèche ou «humide»), teneur en fibres, type de céréales, fermenté ou non, type de fermentation (levure, par exemple), autres ingrédients. Le choix du type de pain à échantillonner doit refléter les habitudes alimentaires de chaque pays.

5.

   Céréales pour petit déjeuner à l’exception du muesli et du porridge Informations particulières à fournir: type de céréales, autres ingrédients (par exemple, sucre, fruits à coque, miel, chocolat).

6.

   Biscuits, dont les biscuits pour enfants Informations particulières à fournir: type de biscuit (moelleux ou sec), produit destiné à l’ensemble de la population ou produit pour diabétiques, liste intégrale des ingrédients.

7.

   Café torréfié Informations particulières à fournir: degré de torréfaction (par exemple, moyen, foncé), type de grains, si disponible, forme du produit commercialisé (café moulu ou en grains).

8.

   Aliments pour bébés en pot Les aliments à cibler sont ceux contenant des pommes de terre, des légumes-racines ou des céréales. Informations particulières à fournir: composition du pot.

9.

   Aliments pour bébés à base de céréales transformées: analysés tels que vendus.

Informations particulières à fournir: type de céréales, autres ingrédients.

10.

   Autres produits Cette catégorie inclut les pommes de terre, les céréales, le café, le cacao et les aliments pour nourrissons autres que ceux spécifiés dans les catégories ci-dessus (par exemple, rösti, pain d’épices, succédanés de café). Le choix des échantillons doit refléter les habitudes alimentaires nationales des États membres. Il peut être nécessaire d’analyser les échantillons une fois ceux-ci cuits conformément aux instructions mentionnées sur l’étiquetage. En pareil cas, les conditions de préparation doivent être précisées.

Informations particulières à fournir: description détaillée du produit (par exemple, les principaux ingrédients), conditions de préparation, telles qu’indiquées sur l’étiquette.


(1)  Dans des cas exceptionnels, un produit spécifique peut n’être commercialisé que sous la forme d’un produit importé d’un pays tiers. En pareil cas, des échantillons du produit importé peuvent être prélevés.

(2)  Si l’aliment est produit à partir de produits de pommes de terre transformés, un échantillonnage semestriel n’est pas nécessaire.


ANNEXE II

A.   Présentation des données à fournir

Image

B.   Notes explicatives concernant la présentation des données à fournir

Pays soumettant les données: État membre dans lequel le contrôle a été effectué.

Année: année du prélèvement d'échantillons.

Code de l'échantillon: code d'identification de l’échantillon au laboratoire.

Numéro de la classe du produit: numéro de la classe du produit, tel que spécifié au tableau 1 de l'annexe I [insérer un chiffre entre 1 et 10, par exemple pommes frites (1), pommes chips (2), etc.].

Nom du produit: nom du produit en anglais et dans la langue d’origine.

Description du produit: une description succincte du produit doit être fournie, tenant au moins compte des informations requises à l’annexe I, point C.

Fabricant: nom du fabricant, si disponible.

Pays producteur: si disponible. Utiliser les codes ISO pour le pays producteur (pour les codes ISO, se référer à la première colonne du tableau 1, à l'annexe I). Comme indiqué à l’annexe I, point A, le produit échantillonné doit, si possible, provenir d’un État membre (voir la note de bas de page no 4).

Date d’expiration: telle que mentionnée sur l’étiquette. À indiquer sous la forme: jj/mm/aa.

Date de fabrication: telle qu’éventuellement mentionnée sur l’étiquette. À indiquer sous la forme: jj/mm/aa.

Date d'échantillonnage: date du prélèvement d’échantillons. À indiquer sous la forme: jj/mm/aa.

Lieu d'échantillonnage: lieu dans lequel l’échantillon a été recueilli, par exemple un supermarché, un petit établissement de vente, une boulangerie, une chaîne de restauration rapide, etc.

Poids du produit emballé: le cas échéant, poids (g) du produit emballé à partir duquel les échantillons élémentaires ont été prélevés.

Poids de l’échantillon: poids (g) de l’échantillon global.

Conditions de préparation: les conditions de préparation doivent être indiquées pour les pommes frites ou autres produits de pommes de terre précuits destinés à la préparation domestique (classe de produit no 3), qui doivent être échantillonnés et analysés une fois cuits. Le mode de préparation indiqué sur l’étiquette doit être respecté et décrit sous cette rubrique. Cette obligation peut également valoir pour certains «autres produits» (classe de produit no 10).

Date d'analyse: si l’échantillon a été homogénéisé et stocké avant l’analyse, la date du début effectif de la procédure d’analyse doit être indiquée. En pareil cas, il convient de préciser les conditions de stockage.

Méthode accréditée: veuillez indiquer par un «O» (oui) ou un «N» (non) si le résultat d’analyse a été obtenu à l’aide d’une méthode accréditée ou non, conformément à la norme EN ISO 17025.

Méthode d'analyse: veuillez préciser la méthode d'analyse employée (CG-SM avec dérivation, CG-SM sans dérivation, CL-SM-SM ou autre) et décrire brièvement la préparation de l’échantillon (par exemple, procédure de nettoyage, etc.).

Informations sur les essais d’aptitude: veuillez fournir des informations sur l'organisateur de l'essai d'aptitude, le numéro du circuit, le numéro du cycle, la matrice et l’écart réduit (z-score) (1) obtenu sous la forme suivante: organisateur/circuit/cycle/matrice/écart réduit. (Exemple: FAPAS/30/6/ Pain croustillant dit knäckebrot /1,6).

Teneur en acrylamide: résultat exprimé en μg/kg et corrigé au titre de la récupération.

Limite de détection: exprimée en μg/kg.

Limite de quantification: exprimée en μg/kg.

Incertitude de mesure: si possible, veuillez fournir des informations sur l’incertitude de mesure [fourchette à exprimer sous forme de pourcentage (%)].


(1)  Veuillez noter que les écarts réduits serviront uniquement à juger de la qualité des données. Ils resteront confidentiels.