ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 114

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Édition de langue française

Législation

50e année
1 mai 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 484/2007 de la Commission du 30 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 485/2007 de la Commission du 30 avril 2007 fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté en 2006

3

 

 

Règlement (CE) no 486/2007 de la Commission du 30 avril 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2007

5

 

*

Règlement (CE) no 487/2007 de la Commission du 30 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

8

 

*

Règlement (CE) no 488/2007 de la Commission du 30 avril 2007 rectifiant les versions danoise, finnoise et suédoise du règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisure de riz

13

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/263/CE

 

*

Décision de la Commission du 23 avril 2007 portant modification de la décision 2004/210/CE de la Commission instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement ( 1 )

14

 

 

2007/264/CE

 

*

Décision de la Commission du 25 avril 2007 modifiant la décision 2007/30/CE en ce qui concerne les mesures transitoires relatives à certains produits laitiers fabriqués en Bulgarie [notifiée sous le numéro C(2007) 1787]  ( 1 )

16

 

 

2007/265/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 avril 2007 modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires [notifiée sous le numéro C(2007) 1811]  ( 1 )

17

 

 

Conférence des représentants des gouvernements des États membres

 

 

2007/266/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États Membres du 25 avril 2007 portant nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes

26

 

 

2007/267/CE, Euratom

 

*

Décision des représentants des gouvernements des États membres du 25 avril 2007 portant nomination de juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes

27

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/1


RÈGLEMENT (CE) N o 484/2007 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 30 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

57,6

TN

139,0

TR

145,7

ZZ

114,1

0707 00 05

JO

196,3

MA

69,3

TR

109,8

ZZ

125,1

0709 90 70

TR

110,2

ZZ

110,2

0805 10 20

CU

41,3

EG

44,1

IL

69,5

MA

48,8

TN

50,1

ZZ

50,8

0805 50 10

IL

61,4

ZZ

61,4

0808 10 80

AR

84,5

BR

76,5

CA

99,8

CL

92,1

CN

91,2

NZ

123,5

US

135,5

UY

69,1

ZA

79,5

ZZ

94,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/3


RÈGLEMENT (CE) N o 485/2007 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2007

fixant le montant de l'aide compensatoire pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté en 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993, portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1), et notamment son article 12, paragraphe 6, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

En application de l'article 12, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 404/93, l'aide compensatoire de la perte éventuelle des recettes en faveur des producteurs communautaires est calculée sur la base de la différence entre la recette forfaitaire de référence et la recette à la production moyenne pour les bananes produites et commercialisées dans la Communauté pendant une année donnée.

(2)

À compter du 1er janvier 2007, le règlement (CEE) no 404/93 modifié par le règlement (CE) no 2013/2006 ne prévoit plus de régime d'aide compensatoire pour les bananes. Toutefois, conformément à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 2013/2006, l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93 continue de s'appliquer en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire pour l'année 2006.

(3)

L'article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93 de la Commission du 9 juillet 1993 établissant les modalités d'application du règlement (CEE) no 404/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'aide compensatoire de la perte de recettes de commercialisation dans le secteur de la banane (2) a fixé la recette forfaitaire de référence à 64,03 EUR par 100 kilogrammes poids net de bananes vertes au stade de la sortie du hangar de conditionnement.

(4)

Pour l'année 2006, la recette à la production moyenne, calculée sur la base de la moyenne, d'une part, des prix des bananes commercialisées en dehors des régions de production, ramenés au stade premier port de débarquement (marchandise non déchargée) et, d'autre part, des prix de vente sur les marchés locaux pour les bananes commercialisées dans les régions de production, et compte tenu des éléments forfaitaires fixés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1858/93, est inférieure au niveau de la recette forfaitaire de référence applicable pour l'année 2006. Il convient en conséquence de fixer le montant de l'aide compensatoire à octroyer au titre de l'année 2006.

(5)

Conformément à l'article 12, paragraphe 6, deuxième alinéa, du règlement (CEE) no 404/93, un complément d'aide est accordé en faveur de l'une ou l'autre des régions productrices si la recette à la production moyenne y est significativement inférieure à la recette moyenne communautaire.

(6)

Pour l'année 2006, la recette à la production moyenne résultant de la commercialisation de bananes produites en Martinique, en Guadeloupe et en Grèce (Crète et Laconie) s'est révélée sensiblement inférieure à la moyenne communautaire. Il convient donc d'accorder une aide complémentaire aux régions de production de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Grèce (Crète et Laconie). Au vu des données de 2006, qui font apparaître des conditions de commercialisation défavorables, il y a lieu d'établir une aide complémentaire représentant 75 % de la différence entre la recette communautaire moyenne et la recette moyenne résultant de la vente des produits dans ces régions.

(7)

Certaines données n'étant pas disponibles, le montant de l'aide compensatoire pour l'année 2006 n'a pas pu être fixé antérieurement. Il convient de prévoir des dispositions pour que le solde de l'aide accordée pour 2006 puisse être versé dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le montant de l'aide compensatoire visée à l'article 12 du règlement (CEE) no 404/93, pour les bananes relevant du code NC ex 0803 produites et commercialisées dans la Communauté à l'état frais au cours de l'année 2006, à l'exclusion des bananes plantains, est fixé à 18,56 EUR par 100 kilogrammes.

2.   L'aide établie au paragraphe 1 est augmentée de 13,95 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites en Martinique, de 15,42 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites en Guadeloupe et de 3,58 EUR par 100 kilogrammes pour les bananes produites en Grèce (Crète et Laconie).

Article 2

Sans préjudice de l'article 10 du règlement (CEE) no 1858/93, les autorités compétentes des États membres versent le solde de l'aide compensatoire octroyée pour 2006 dans un délai de deux mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement, après avoir procédé aux vérifications prévues à l'article précité.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 de la Commission (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).

(2)  JO L 170 du 13.7.1993, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2006 de la Commission (JO L 365 du 21.12.2006, p. 52).


1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/5


RÈGLEMENT (CE) N o 486/2007 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mai 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mai 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mai 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er mai 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

14,52

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

14,52

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

Période du 16-27 avril 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

156,24

105,03

Prix fob USA

176,92

166,92

146,92

131,43

Prime sur le Golfe

9,77

Prime sur Grands Lacs

10,98

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

32,71 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

32,69 EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/8


RÈGLEMENT (CE) N o 487/2007 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission (2), les certificats d'importation ne sont valables que pour le code de produit qui y figure. Les importations dans le cadre des contingents peuvent présenter des difficultés lorsque les coefficients d'attribution réduisent les quantités pour chaque code de produit pour lequel des demandes de certificat ont été présentées. Afin de faciliter les échanges et d'optimiser l'utilisation des contingents à l'importation, il convient que les certificats d'importation soient également valables pour d'autres codes de produit relevant du même numéro de contingent, à condition que les produits soient soumis au même droit à l'importation. Étant donné que les dispositions actuelles peuvent avoir pour effet la non-utilisation de certificats d'importation délivrés en janvier 2007, il y a lieu de prévoir une application rétroactive des nouvelles dispositions.

(2)

L'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (3), approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (4) (ci-après dénommé «l'accord avec la Suisse»), prévoit l'ouverture de contingents et des réductions des droits de douane sur certains produits laitiers originaires de Suisse. Dans son annexe 3 concernant les concessions relatives aux fromages, le paragraphe 1 prévoit la libéralisation complète des échanges bilatéraux de fromages à compter du 1er juin 2007, après un processus de transition de cinq ans.

(3)

L'accord avec la Suisse a pour but de renforcer les relations de libre-échange entre les parties en éliminant progressivement les obstacles pour l'essentiel de leurs échanges. Les échanges bilatéraux de fromages ne seront plus soumis à aucun contingent à compter du 1er juin 2007. Par conséquent et puisque les échanges de fromages entre la Communauté et la Suisse portent sur d'importantes quantités et présentent une valeur commerciale élevée, il convient de réduire sensiblement la garantie relative aux certificats d'importation pour les fromages originaires de Suisse.

(4)

À la suite de l'adoption du règlement (CE) no 1719/2005 de la Commission du 27 octobre 2005 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5), les codes NC 0406 90 02 à 0406 90 06 ont été supprimés. L'article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2535/2001 est donc devenu superflu et il convient de le supprimer également.

(5)

L'annexe II de l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République d'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, sur la base de l'article 19 de l'accord sur l'Espace économique européen (6), approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil (7), prévoit l'ouverture d'un contingent tarifaire annuel pour certains produits laitiers. Il convient d'adapter en conséquence le titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001 et son annexe I.

(6)

Le règlement (CE) no 2535/2001 doit donc être modifié en conséquence.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 3, paragraphe 2, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, lorsque les certificats sont délivrés dans le cadre de contingents tarifaires à l'importation visés au titre 2, chapitre I et chapitre III, section 2, ils sont valables pour tous les codes NC relevant du même numéro de contingent, à condition que le droit à l'importation appliqué soit identique.»

2)

À l’article 4, le paragraphe 3 est supprimé.

3)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

Le point f) est remplacé par le texte suivant:

«f)

le contingent prévu à l'annexe 2 de l'accord entre la Communauté et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, approuvé par la décision 2002/309/CE, Euratom du Conseil et de la Commission (8);

b)

Le point i) suivant est ajouté:

«i)

les contingents prévus à l'annexe II de l'accord entre la Communauté et l'Islande concernant l'octroi de préférences commerciales supplémentaires pour des produits agricoles, approuvé par la décision 2007/138/CE du Conseil (9).

4)

À l'article 13, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour les contingents visés à l'article 5, points c), d), e), f), h) et i), la demande de certificat porte sur au moins dix tonnes et au maximum sur la quantité disponible pour chaque période.»

5)

À l’article 19, le point h) suivant est ajouté:

«h)

protocole no 3 à l'accord avec l'Islande.»

6)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

l'accord entre la Communauté européenne et la Suisse relatif aux échanges de produits agricoles, annexes 2 et 3.»;

b)

Le paragraphe 3 suivant est ajouté:

«3.   Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, pour les importations de produits originaires de Suisse relevant du code NC 0406, la garantie s'élève à 1 EUR par 100 kilogrammes net de produit.».

7)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

la partie F est remplacée par le texte figurant à l'annexe I du présent règlement;

b)

le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant que partie I.

8)

L’annexe II.D est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er juin 2007.

Toutefois, l'article premier, paragraphe 1, s'applique aux certificats délivrés à compter du 1er janvier 2007 et l'article premier, paragraphe 3, point b), paragraphes 4 et 5 et paragraphe 7, point b), s'applique à compter du 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2020/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 54).

(3)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 132.

(4)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.

(5)  JO L 286 du 28.10.2005, p. 1.

(6)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 29.

(7)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.

(8)  JO L 114 du 30.4.2002, p. 1.»;

(9)  JO L 61 du 28.2.2007, p. 28.».


ANNEXE I

«I.F

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

Numéro de contingent

Code NC

Désignation

Droit de douane

Contingent du 1er juillet au 30 juin

(en tonnes)

09.4155

ex 0401 30

Crème de lait, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 6 %

exemption

2 000»

ex 0403 10

Yoghourts, non aromatisés, ni additionnés de fruits ou de cacao


ANNEXE II

«I.I

CONTINGENTS TARIFAIRES DANS LE CADRE DE L'ANNEXE II DE L'ACCORD AVEC L'ISLANDE APPROUVÉ PAR LA DÉCISION 2007/138/CE

Contingent annuel du 1er juillet au 30 juin

Numéro du contingent

Code NC

Désignation (1)

Droit applicable

(% du NPF)

Quantités (en tonnes)

Quantité annuelle

Du 1.7.2007 au 31.12.2007

Quantité semestrielle à partir du 1.1.2008

09.4205

0405 10 11

0405 10 19

Beurre naturel

Exemption

350

262

175

09.4206

ex 0406 10 20 (2)

“Skyr”

Exemption

380

285

190


(1)  Sans préjudice des règles applicables à l'interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est à considérer comme n'ayant qu'une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de cette annexe, par la portée des codes NC. Dans les cas où des codes NC “ex” sont mentionnés, l'applicabilité du régime préférentiel est déterminée sur la base du code NC et de la désignation correspondante, considérés conjointement.

(2)  Code NC sous réserve de modification, dans l'attente de la confirmation de classification du produit»


ANNEXE III

«II. D

DROITS RÉDUITS DANS LE CADRE DES ANNEXES II ET III DE L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

Code NC

Désignation

Droit de douane

applicable à partir du 1er juin 2007

(en euros par 100 kg poids net)

0402 29 11

ex 0404 90 83

Laits spéciaux dits “pour nourrissons” (1), en récipients hermétiquement fermés d'un contenu n'excédant pas 500 g, d'une teneur en poids de matières grasses excédant 10 %

43,80

0406

Fromages et caillebotte

exemption


(1)  Sont considérés comme laits spéciaux dits “pour nourrissons” les produits exempts de germes pathogènes et qui contiennent moins de 10 000 bactéries aérobies revivifiables et moins de deux bactéries coliformes par gramme.»


1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/13


RÈGLEMENT (CE) N o 488/2007 DE LA COMMISSION

du 30 avril 2007

rectifiant les versions danoise, finnoise et suédoise du règlement (CE) no 327/98 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisure de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (1), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

À la suite de la modification de l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 327/98 de la Commission (2) par le règlement (CE) no 2019/2006, une erreur s’est glissée dans les versions danoise, finnoise et suédoise. Afin d’assurer une application correcte de cette disposition, il y a lieu d’apporter à ces versions linguistiques les rectifications qui s’imposent,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ne concerne que les versions danoise, finnoise et suédoise.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 30 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 du Conseil (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 37 du 11.2.1998, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2019/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 48).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

1.5.2007   

FR

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L 114/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 23 avril 2007

portant modification de la décision 2004/210/CE de la Commission instituant des comités scientifiques dans le domaine de la sécurité des consommateurs, de la santé publique et de l’environnement

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/263/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 152 et 153,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2004/210/CE de la Commission (1) prévoit l’institution du comité scientifique des produits de consommation («le CSPC»), du comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux («le CSRSE») et du comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux («le CSRSEN») («les comités scientifiques»). Ces comités scientifiques sont composés de membres désignés par la Commission.

(2)

L’article 7, paragraphe 1, de la décision précitée prévoit que la durée du mandat des membres des comités scientifiques est limitée à trois ans, et le mandat des membres actuels expirera le 24 juillet 2007.

(3)

De nouveaux développements sont attendus au cours des deux prochaines années, qui auront des conséquences importantes pour les besoins de la Commission en matière de conseils scientifiques sur l’évaluation des risques et la structure et les compétences des comités scientifiques. En particulier, la création, en 2008, de l’Agence européenne des produits chimiques (AEPC) s’occupant de l’enregistrement, de l’évaluation, de l’autorisation des substances chimiques et des restrictions applicables à ces substances (REACH) en vertu du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil (2) nécessitera une redéfinition des tâches du CSRSE.

(4)

Pour se faire une meilleure idée des futures tâches des comités scientifiques et pour organiser une composition et une structure des avis scientifiques mieux adaptées aux futurs besoins, tout en assurant la fourniture des avis scientifiques nécessaires jusqu’à l’établissement de l’AEPC, il convient d’autoriser, à titre exceptionnel, la prolongation du mandat des membres des comités scientifiques d’une période maximale de dix-huit mois.

(5)

Il convient également de prévoir la possibilité de désigner de nouveaux membres des comités scientifiques après la publication d’un appel de manifestation d’intérêt, si l’expertise nécessaire n’est pas disponible parmi les membres de la liste de réserve.

(6)

Sur la base de l’expérience pratique et afin de couvrir les besoins immédiats, il est urgent d’accroître le nombre des membres du CSRSEN.

(7)

La décision 2004/210/CE doit être modifiée en conséquence,

DÉCIDE:

Article unique

La décision 2004/210/CE est modifiée comme suit:

1)

à l’article 3, paragraphe 2, la première phrase est remplacée par la phrase suivante:

«Le CSRSEN comprend dix-sept membres au maximum.»;

2)

l’article 7 est remplacé par l’article suivant:

«Article 7

Mandat

1.   La durée du mandat des membres des comités scientifiques est de trois ans. Les membres ne peuvent pas rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs. Pour sauvegarder la continuité de l’expertise, la Commission peut, dans des cas exceptionnel, proroger le mandat des membres du comité scientifique pour une période de dix-huit mois au maximum.

Les membres restent en fonction jusqu’à ce qu’il soit pourvu à leur remplacement ou au renouvellement de leur mandat.

Les membres qui viennent d’achever trois mandats consécutifs au sein d’un comité scientifique sont éligibles pour un mandat dans un autre comité scientifique.

2.   Lorsqu’il est constaté qu’un membre ne participe pas aux travaux des comités scientifiques ou souhaite démissionner, la Commission peut mettre fin à son mandat et désigner un remplaçant sur la liste de réserve visée à l’article 4 ou, pour des raisons justifiées, après un appel de manifestation d’intérêt.»

Fait à Bruxelles, le 23 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 4.3.2004, p. 45.

(2)  JO L 396 du 30.12.2006, p. 1.


1.5.2007   

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L 114/16


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 25 avril 2007

modifiant la décision 2007/30/CE en ce qui concerne les mesures transitoires relatives à certains produits laitiers fabriqués en Bulgarie

[notifiée sous le numéro C(2007) 1787]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/264/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2007/30/CE de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d’origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie (1) prévoit certaines mesures transitoires pour les produits d’origine animale qui sont régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (2) et qui ont été fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie et en Roumanie le 31 décembre 2006 au plus tard.

(2)

La Bulgarie a maintenant demandé à pouvoir exporter vers des pays tiers certains produits laitiers qui ont été fabriqués dans des établissements situés sur son territoire le 31 décembre 2006 au plus tard et auxquels s’applique la décision 2007/30/CE.

(3)

Il peut être donné suite à cette requête moyennant le respect des conditions fixées à l’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (3). Dans ce cadre, la Bulgarie a fourni les informations nécessaires quant à l’accord des pays de destination.

(4)

Il y a lieu, dès lors, de modifier la décision 2007/30/CE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 1, de la décision 2007/30/CE, l’alinéa suivant est ajouté:

«En outre, les produits laitiers fabriqués dans des établissements situés en Bulgarie peuvent être exportés vers des pays tiers jusqu’au 31 décembre 2007, à condition que les exportations se déroulent dans le respect de l’article 12 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil (4).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 59.

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 365 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1.

(4)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1


1.5.2007   

FR

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L 114/17


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 avril 2007

modifiant l’annexe E de la directive 92/65/CEE du Conseil afin d’y insérer des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles vivantes et d’actualiser les modèles des certificats sanitaires

[notifiée sous le numéro C(2007) 1811]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/265/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d’animaux, de spermes, d’ovules et d’embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l’annexe A, section I, de la directive 90/425/CEE (1), et notamment son article 22,

considérant ce qui suit:

(1)

Le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d’abeilles vivantes (Apis mellifera) figure dans la deuxième partie de l’annexe E de la directive 92/65/CEE. Ce certificat sanitaire ne contient pas de prescriptions de police sanitaire concernant le petit coléoptère des ruches (Aethina tumida) ou l’acarien Tropilaelaps (Tropilaelaps spp.), car aucune infestation par ces parasites n’a jamais été signalée dans la Communauté.

(2)

Toutefois, compte tenu de la menace que ces parasites peuvent constituer, leur présence doit désormais être notifiée à l’OIE (Organisation mondiale de la santé animale), et la décision 2003/881/CE de la Commission (2) a instauré des mesures de protection concernant l’importation d’abeilles vivantes en provenance de pays tiers.

(3)

Si, en dépit des mesures précitées, ces parasites étaient introduits dans la Communauté, il serait important que celle-ci prenne des mesures de précaution supplémentaires pour limiter la propagation de la maladie sur son territoire. Il convient dès lors de modifier le certificat relatif aux échanges intracommunautaires d’abeilles et de bourdons vivants afin d’y introduire des conditions de police sanitaire concernant les infestations par le petit coléoptère des ruches et l’acarien Tropilaelaps.

(4)

Ces conditions doivent viser à limiter les mouvements d’abeilles (Apis mellifera) et de bourdons (Bombus spp.) vivants des régions infestées. Étant donné la capacité du petit coléoptère des ruches et de l’acarien Tropilaelaps à proliférer, la zone à soumettre à des restrictions, en cas de découverte d’un foyer d’infestation, doit s’étendre sur au moins 100 kilomètres autour des locaux infestés.

(5)

En outre, un système informatique vétérinaire intégré dénommé TRACES (Trade Control and Expert System) a été développé conformément à la décision 2003/623/CE de la Commission (3). Pour que le système TRACES puisse fonctionner efficacement, il est nécessaire que les modèles des certificats relatifs aux échanges intracommunautaires soient compatibles avec ce système électronique.

(6)

Il convient par conséquent que les certificats sanitaires figurant à l’annexe E de la directive 92/65/CEE soient modifiés de manière à ce que l’utilisation du système TRACES soit facilitée et que le certificat sanitaire figurant dans la deuxième partie de l’annexe E soit en outre modifié de manière à contenir des mesures sanitaires supplémentaires pour les échanges d’abeilles et de bourdons vivants.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L’annexe E de la directive 92/65/CEE est remplacée par l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision est applicable à partir du 1er mai 2007.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 14.9.1992, p. 54. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 321, rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 128).

(2)  JO L 328 du 17.12.2003, p. 26. Décision modifiée par la décision 2005/60/CE (JO L 25 du 28.1.2005, p. 64).

(3)  JO L 216 du 28.8.2003, p. 58.


ANNEXE

«ANNEXE E

Première partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux provenant des exploitations

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Deuxième partie —   certificat sanitaire pour les échanges concernant des colonies d’abeilles/reines et de bourdons

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Troisième partie —   certificat sanitaire pour les échanges d’animaux, de spermes, d’embryons et d’ovules provenant d’organismes, d’instituts ou de centres agréés

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Conférence des représentants des gouvernements des États membres

1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/26


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 25 avril 2007

portant nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes

(2007/266/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 140,

considérant ce qui suit:

En vertu des articles 5 et 7 en liaison avec l’article 47 du protocole sur le statut de la Cour de justice et à la suite de la démission de M. Bo Vesterdorf, il y a lieu de procéder à la nomination d'un juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la durée du mandat de celui-ci restant à courir, soit jusqu'au 31 août 2010,

DÉCIDENT:

Article premier

M. Sten Frimodt Nielsen est nommé juge du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période allant du 17 septembre 2007 jusqu'au 31 août 2010.

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2007.

Le président

W. SCHÖNFELDER


1.5.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 114/27


DÉCISION DES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES

du 25 avril 2007

portant nomination de juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes

(2007/267/CE, Euratom)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 224,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l’énergie atomique, et notamment son article 140,

considérant ce qui suit:

(1)

Les mandats de MM. Jörg PIRRUNG, Hubert LEGAL, John D. COOKE, Rafael GARCÍA-VALDECASAS, Nicholas James FORWOOD, de Mmes Ena CREMONA et Irena PELIKÁNOVÁ, de M. Vilenas VADAPALAS, de Mme Ingrīda LABUCKA et de MM. Enzo MOAVERO MILANESI, Nils WAHL, Miro PREK et Theodore CHIPEV, juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes, viennent à expiration le 31 août 2007.

(2)

Il convient de procéder au renouvellement partiel des membres du Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2013; cependant, faute de proposition, la nomination d'un juge ne pourra intervenir qu'ultérieurement,

DÉCIDENT:

Article premier

Sont nommés juges au Tribunal de première instance des Communautés européennes pour la période allant du 1er septembre 2007 au 31 août 2013:

 

Monsieur Theodore CHIPEV

 

Monsieur John D. COOKE

 

Madame Ena CREMONA

 

Monsieur Alfred DITTRICH

 

Monsieur Nicholas James FORWOOD

 

Madame Ingrīda LABUCKA

 

Monsieur Enzo MOAVERO MILANESI

 

Madame Irena PELIKÁNOVÁ

 

Monsieur Miro PREK

 

Monsieur Laurent TRUCHOT

 

Monsieur Vilenas VADAPALAS

 

Monsieur Nils WAHL

Article 2

La présente décision est publiée au Journal officiel de l’Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 25 avril 2007.

Le président

W. SCHÖNFELDER