ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 100

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Édition de langue française

Législation

50e année
17 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 407/2007 du Conseil du 16 avril 2007 instituant un droit antidumping définitif et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine

1

 

 

Règlement (CE) no 408/2007 de la Commission du 16 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

14

 

*

Règlement (CE) no 409/2007 de la Commission du 16 avril 2007 remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

16

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/232/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 mars 2007 concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, de colzas (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) génétiquement modifiés tolérants à l’herbicide glufosinate ammoni [notifiée sous le numéro C(2007) 1234]

20

 

 

2007/233/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 avril 2007 relative à la désignation des membres représentant le secteur privé au sein du groupe d'experts sur les prix de transfert, dénommé forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert

25

 

 

2007/234/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 avril 2007 relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la Roumanie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1587]

27

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/1


RÈGLEMENT (CE) N o 407/2007 DU CONSEIL

du 16 avril 2007

instituant un droit antidumping définitif et libérant les montants déposés au titre du droit provisoire institué sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9 et son article 10, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission présentée après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Mesures provisoires

(1)

Le 18 octobre 2006, la Commission a, par le règlement (CE) no 1551/2006 (2) (ci-après dénommé «règlement provisoire»), institué un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine.

2.   Procédure ultérieure

(2)

À la suite de l’institution d’un droit antidumping provisoire sur les importations de certaines fraises congelées originaires de la République populaire de Chine, toutes les parties ont été informées des faits et considérations à l’origine du règlement provisoire. Un délai leur a également été accordé pour formuler leurs observations sur les informations communiquées.

(3)

Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l’ont demandé ont également eu la possibilité d’être entendues oralement. La Commission a recherché et vérifié toutes les informations qu’elle jugeait nécessaires. Les commentaires présentés oralement et par écrit par les parties ont été examinés et, le cas échéant, les conclusions provisoires ont été modifiées en conséquence.

(4)

Toutes les parties intéressées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels il a été envisagé d’imposer des mesures définitives et de libérer les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire imposé par le règlement (CE) no 1551/2006 (information finale). Un délai leur permettant de présenter leurs observations sur les informations ainsi communiquées leur a également été accordé. Les observations écrites et orales des parties ont été examinées et, le cas échéant, les conclusions ont été modifiées en conséquence.

3.   Parties concernées par la procédure

(5)

La Commission a continué de rechercher toutes les informations jugées nécessaires aux fins des conclusions définitives. Outre les visites de vérification sur place auprès des sociétés mentionnées au considérant 8 du règlement provisoire, il convient de noter qu’après l’institution des mesures provisoires, des visites supplémentaires ont eu lieu dans les locaux des utilisateurs et importateurs communautaires suivants:

 

Importateurs/négociants:

BS Foods BV, Gennep, Pays-Bas

Skogsmat AB, Karlstad, Suède

 

Utilisateurs/transformateurs:

Agrana Frucht GmbH & Co KG, Gleisdorf, Autriche

Agrana, S.A. Neuilly-sur-Seine, France

Dairy Fruits A/S, Odense, Danemark

Groupe Danone, Paris, France

Materne S.A.S., Limonest, France

Rudolf Wild GmbH & Co. KG, Eppelheim, Allemagne

Schwartauer Werke GmbH & Co KGaA, Bad Schwartau, Allemagne

Yoplait France S.A.S., Boulogne, France

4.   Période d’enquête

(6)

Il est rappelé que l’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005. L’examen des tendances utiles aux fins de l’analyse du préjudice a porté sur la période du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

(7)

L’une des parties intéressées s’est interrogée sur l’adéquation de la période d’enquête choisie, étant donné que 2005 n’était pas une année représentative en raison de prix à l’importation anormalement bas. Cependant, la période d’enquête a été déterminée conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement de base qui dispose que la période d’enquête couvre normalement une période d’une durée minimale de six mois précédant directement l’ouverture de la procédure. Par conséquent, les particularités présumées de l’année 2005 n’ont pas été prises en compte dans le choix de la période d’enquête, mais ont été examinées dans l’analyse du lien de causalité.

(8)

Compte tenu de ce qui précède, la période d’enquête comme décrite au considérant 11 du règlement provisoire est confirmée.

5.   Produit concerné et produit similaire

(9)

Il est rappelé que, conformément au considérant 13 du règlement provisoire, les produits concernés sont les fraises non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine et relevant actuellement des codes NC 0811 10 11, 0811 10 19 et 0811 10 90.

(10)

Certaines parties intéressées ont affirmé qu’il existait de grandes différences entre les types de fraises congelées eu égard à l’utilisation et à la qualité. Pour cette même raison, il a été avancé que les fraises congelées d’origine chinoise n’étaient pas comparables à celles produites par l’industrie communautaire.

(11)

Au considérant 15 du règlement provisoire, il est précisé que l’enquête a mis en évidence que les différents types du produit concerné, ainsi que les fraises congelées produites et vendues sur le marché communautaire par les producteurs communautaires, malgré des différences de variétés, de qualité, de taille et de traitements ultérieurs, se sont avérés présenter les mêmes caractéristiques physiques et biologiques essentielles et sont destinés aux mêmes utilisations. Elles ont donc été considérées comme un seul et même produit. Les parties intéressées n’ayant pas apporté de preuve supplémentaire pour étayer leurs affirmations et en l’absence d’éléments nouveaux, l’argument est rejeté.

(12)

En l’absence de tout autre commentaire concernant la définition du produit et le produit similaire, le contenu et les conclusions provisoires des considérants 12 à 16 du règlement provisoire sont confirmés.

B.   DUMPING

1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(13)

Aucun commentaire susceptible de modifier les conclusions sur le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a été reçu. Par conséquent, les conclusions exposées aux considérants 17 à 26 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Traitement individuel

(14)

Les trois producteurs-exportateurs qui se sont vu refuser le traitement individuel ont soutenu que cette décision devrait être revue. Il est rappelé que les trois entreprises en question n’ont pas répondu aux critères b) et e) visés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base. Le critère b) implique que les prix à l’exportation, les quantités exportées et les modalités de vente sont décidés librement. Selon le critère e), l’intervention de l’État n’est pas de nature à permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficient de taux de droit individuels.

(15)

Aucun des arguments formulés par les trois entreprises en question n’était susceptible de modifier la décision prise au stade provisoire. On a pu en revanche constater que les entreprises concernées étaient exposées à l’intervention de l’État qui les empêchait de déterminer librement les quantités exportées [critère b)].

(16)

De surcroît, l’intervention de l’État était telle qu’elle pouvait permettre le contournement des mesures si les exportateurs bénéficiaient de taux de droit individuels [critère e)].

(17)

En l’absence d’autres commentaires, les conclusions relatives au traitement individuel exposées aux considérants 27 et 28 du règlement provisoire sont confirmées.

3.   Valeur normale

(18)

Après la publication des mesures provisoires, aucun commentaire susceptible de modifier la décision d’utiliser la Turquie comme pays analogue n’a été reçu. La décision est donc confirmée. Il est rappelé qu’aux fins de l’établissement de la valeur normale, les prix nationaux des fraises turques ont fait l’objet d’ajustements pour tenir compte de leur meilleure qualité par rapport aux fraises chinoises (voir considérants 39 et 44 du règlement provisoire).

(19)

En l’absence d’autres commentaires, les conclusions relatives à la valeur normale exposées aux considérants 29 à 42 du règlement provisoire sont confirmées.

4.   Prix à l’exportation

(20)

En l’absence d’autres commentaires, les conclusions relatives aux prix à l’exportation exposées au considérant 43 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Comparaison

(21)

Il est fait référence au considérant 44 du règlement provisoire. En l’absence de tout commentaire susceptible de modifier les conclusions exposées dans ce considérant, les conclusions provisoires sont confirmées.

6.   Marge de dumping

(22)

Au vu de ce qui précède, les marges de dumping définitives, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:

 

Yantai Yongchang Foodstuff: 0 %

 

Dandong Junao Foodstuff: 31,1 %

 

Toutes les autres sociétés: 66,9 %

C.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire

(23)

En l’absence de tout commentaire, les conclusions provisoires concernant la production communautaire totale énoncées au considérant 51 du règlement provisoire sont confirmées.

2.   Définition de l’industrie communautaire

(24)

En l’absence de tout commentaire, la définition de l’industrie communautaire présentée aux considérants 52 et 53 du règlement provisoire est confirmée.

3.   Échantillonnage à des fins d’évaluation du préjudice

(25)

Il est rappelé que, compte tenu du nombre élevé de producteurs de fraises congelées dans la Communauté, un échantillon de huit producteurs a été sélectionné pour évaluer le préjudice. L’une des parties intéressées a fait valoir que l’échantillon de producteurs communautaires n’était pas représentatif du fait que tous les producteurs sélectionnés se trouvaient en Pologne. Il a été avancé que, pour être représentatif, un échantillon basé sur le plus grand volume de production devrait également prendre en compte la situation géographique des producteurs.

(26)

Or, le considérant 54 du règlement provisoire rappelle que la sélection de l’échantillon a été effectuée conformément à l’article 17, paragraphe 1, du règlement de base, lequel prévoit qu’un échantillon peut être choisi sur la base du plus grand volume de production représentatif sur lequel l’enquête peut raisonnablement porter, compte tenu du temps disponible.

(27)

Partant, la sélection d’un échantillon à partir de cette méthode doit, en premier lieu, tenir compte de la représentativité en termes de volume de production. Il n’est pas prévu que l’échantillon soit aussi représentatif géographiquement. Cette possibilité pourrait être envisagée en complément, mais il n’y a absolument aucune obligation.

(28)

En outre, vu que la production de fraises congelées est en grande partie concentrée en Pologne tant au regard du volume que du nombre de producteurs, la prise en compte de la situation géographique n’empêcherait pas, en l’occurrence, de sélectionner un échantillon uniquement composé de producteurs polonais. Cet argument est donc rejeté.

(29)

En l’absence de tout autre commentaire, la sélection de l’échantillon à des fins d’évaluation du préjudice présentée aux considérants 54 et 55 du règlement provisoire est confirmée.

4.   Consommation communautaire

(30)

En l’absence de tout commentaire, le calcul de la consommation communautaire présenté aux considérants 56 à 59 du règlement provisoire est confirmé.

5.   Importations dans la Communauté en provenance des pays concernés

5.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(31)

En l’absence de tout commentaire, le calcul du volume et de la part de marché des importations concernées présenté aux considérants 60 et 61 du règlement provisoire est confirmé.

5.2.   Prix des importations et sous-cotation

(32)

L’une des parties a fait valoir qu’en vue de l’analyse de sous-cotation, il faudrait procéder à un ajustement pour tenir compte des différences qualitatives entre les fraises congelées produites par l’industrie communautaire et celles des producteurs-exportateurs. Or, il a été constaté qu’au stade provisoire, seules certaines opérations de vente des producteurs-exportateurs étaient prises en considération dans le calcul de la sous-cotation. Il a été fait abstraction des ventes d’exportations de qualité inférieure parce que l’industrie communautaire n’a ni produit ni vendu de tels produits. Dans ces conditions, l’ajustement demandé n’a pas été accordé. En l’absence de tout autre commentaire, les conclusions sur les prix des importations concernées et la sous-cotation exposées aux considérants 62 à 64 du règlement provisoire sont confirmées.

6.   Situation de l’industrie communautaire

(33)

Certaines parties intéressées ont affirmé que les prix de l’industrie communautaire avaient augmenté d’environ 1 000 EUR par tonne en 2006 et que cette hausse devrait apparaître dans l’analyse du préjudice. Il conviendrait toutefois de rappeler que la période d’enquête s’étalait du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2005 et que la période pour laquelle les tendances utiles à l’évaluation du préjudice devaient être examinées s’étendait du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête. Dès lors, les mouvements de prix après la période d’enquête n’ont pas été pris en compte dans l’analyse du préjudice, conformément à l’article 6, paragraphe 1, dernière phrase, du règlement de base. L’importance de la hausse des prix en 2006 est cependant examinée ci-après dans la section D — Lien de causalité (considérants 51 à 54).

(34)

Aucune partie intéressée n’a mis en doute les chiffres relatifs à la situation de l’industrie communautaire ou leur interprétation, présentés aux considérants 66 à 85 du règlement provisoire. Les conclusions exposées dans ces considérants sont donc confirmées.

6.1.   Données de la production communautaire dans son ensemble

(35)

Aucune partie intéressée n’a mis en doute les chiffres relatifs aux données macroéconomiques de la production communautaire dans son ensemble ou leur interprétation, présentés aux considérants 86 à 88 du règlement provisoire. Les conclusions exposées dans ces considérants sont donc confirmées.

7.   Conclusion concernant le préjudice

(36)

Compte tenu de ce qui précède, il est confirmé que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3 du règlement de base.

D.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Commentaires des parties intéressées

(37)

À la suite de l’imposition de mesures provisoires, plusieurs parties intéressées ont fait valoir que le préjudice matériel subi par l’industrie communautaire était imputable à d’autres facteurs. Un certain nombre de ces arguments avait d’ores et déjà été abordés dans le règlement provisoire. Tout nouvel argument est examiné, le cas échéant, ci-après.

2.   Incidence des importations de pays tiers

(38)

Il a été avancé que la réflexion sur les importations du Maroc en tant que cause de préjudice n’avait pas été suffisante. L’une des parties a mis en doute l’interprétation des chiffres visés au considérant 99 du règlement provisoire et a indiqué que le prix marocain facturé pendant la période d’enquête était inférieur au prix d’équilibre de l’industrie communautaire, ce qui aurait contribué au préjudice.

(39)

Il est rappelé que d’après le tableau figurant au considérant 99 du règlement provisoire, les prix marocains étaient systématiquement beaucoup plus élevés que ceux de l’industrie communautaire. Les exportateurs marocains ont eux aussi été touchés par les exportations chinoises à bas prix et ont dû y répondre en baissant leurs prix facturés à la Communauté. La diminution des volumes d’importations de fraises congelées originaires du Maroc en est la confirmation. Cet argument a donc dû être rejeté.

3.   Incidence des fluctuations du taux de change

(40)

Pendant la période d’enquête, le zloty s’est déprécié par rapport à l’euro. Certaines parties intéressées ont fait valoir que la baisse de prix accusée par l’industrie communautaire se révélerait moins importante si les calculs étaient exprimés en zloty. Entre 2004 et 2005, le zloty a effectivement fluctué de quelque 10 %. Cependant, les tendances des prix communautaires sur cette même période montrent que la baisse des prix en euros a été de 35 %.

(41)

Compte tenu de l’écart entre la fluctuation de la monnaie d’environ 10 % et la baisse de prix à hauteur de 35 %, la dépréciation du zloty par rapport à l’euro ne saurait être considérée comme une cause majeure de la diminution des prix de l’industrie communautaire. Cet argument a donc dû être rejeté.

4.   Incidence de prétendues insuffisances structurelles ou de prétendues décisions de nature spéculative prises par l’industrie communautaire

(42)

Certaines parties intéressées ont développé l’argument déjà abordé dans le règlement provisoire aux considérants 106 à 110, à savoir que le préjudice était auto-infligé en raison de mauvaises décisions commerciales et des problèmes structurels que connaissent les producteurs communautaires. Pour étayer leurs assertions, elles ont brandi un rapport de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la situation du secteur des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation et un document de travail joint des services de la Commission sur le même sujet (3), ainsi qu’une résolution du Parlement européen sur la situation au regard des fruits à baies et des cerises destinés à la transformation adoptée le 12 octobre 2006 (4).

(43)

Il convient de signaler que la Commission a tenu compte du rapport dans ses conclusions provisoires, comme en témoigne la référence au considérant 138 du règlement provisoire. Le rapport et la résolution fournissent certes d’importantes informations de base sur le secteur des fruits rouges dans la Communauté, mais tous deux mettent l’accent davantage sur les difficultés des cultivateurs de fraises fraîches, que sur celles de l’industrie communautaire (entreprises de congélation). Quoi qu’il en soit, ni le rapport ni la résolution n’aboutissent à la conclusion que les problèmes des producteurs communautaires sont imputables aux insuffisances structurelles de l’industrie communautaire proprement dite.

(44)

Selon d’autres affirmations, l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne aurait provoqué le transfert de travailleurs polonais vers des pays offrant des salaires plus élevés, posant ainsi de nouveaux problèmes à l’industrie, notamment une augmentation du coût de la main-d’œuvre sur le marché intérieur. Il a également été avancé qu’en raison des nouvelles mesures de restriction aux frontières, l’industrie communautaire ne pouvait plus compter sur une main-d’œuvre meilleure marché provenant de pays voisins non membres de l’Union européenne. Cette évolution aurait eu des effets négatifs sur cette industrie à forte intensité de main-d’œuvre.

(45)

Cette évolution pourrait avoir entraîné une hausse des coûts de la main-d’œuvre des agriculteurs. Néanmoins, cette éventuelle hausse est directement liée aux coûts des agriculteurs et non à ceux de l’industrie communautaire (entreprises de congélation). Par conséquent, la corrélation entre l’augmentation des coûts des agriculteurs et les coûts de l’industrie communautaire n’est que partielle. En outre, conformément au rapport et au document de travail de la Commission visés au considérant 42, il s’avérerait qu’en dépit de la hausse des coûts de production, les prix de vente des fraises fraîches auraient baissé plutôt qu’augmenté après l’adhésion de la Pologne à l’Union européenne. Compte tenu du fait que les prix de vente ont fléchi, l’augmentation des coûts pour les cultivateurs de fraises fraîches n’a pas pu avoir d’incidence sur l’industrie communautaire. Cet argument doit donc être rejeté.

(46)

L’une des parties fait valoir que les investissements et les restructurations engagés par l’industrie communautaire afin d’améliorer l’efficacité ont eu des conséquences néfastes sur sa rentabilité et son flux de liquidité. Or, les coûts supportés par l’industrie communautaire en matière d’investissement ne changent rien au fait que les prix ont considérablement baissé à un niveau préjudiciable pendant la période d’enquête et que justement ces prix bas ont eu, de loin, la plus grande incidence sur la rentabilité de l’industrie communautaire. Qui plus est, les investissements effectués ont contribué à accroître l’efficacité de l’industrie communautaire, comme indiqué au considérant 81 du règlement provisoire. Cet argument doit donc être rejeté.

(47)

Il a en outre été avancé que le préjudice subi par l’industrie communautaire était auto-infligé parce que la qualité du produit était inférieure à celle des produits originaires d’Espagne et de Californie. À cet égard, il convient de signaler que l’Espagne et la Californie produisent essentiellement pour le marché du frais et que rien n’indique que l’industrie communautaire a perdu des parts de marché par rapport à ces producteurs. Les importations de fraises congelées des États-Unis étaient inférieures à 200 tonnes pendant la période d’enquête et n’auraient pas pu avoir une grande incidence sur la rentabilité de l’industrie communautaire. Cet argument doit donc être rejeté.

(48)

Quoi qu’il en soit, s’agissant des prétendues insuffisances structurelles de l’industrie communautaire, rien ne prouve leur existence. Les allégations doivent donc être rejetées. Les conclusions énoncées aux considérants 106 à 110 du règlement provisoire sont confirmées.

5.   Préjudice auto-infligé résultant des niveaux de prix établis par l’industrie communautaire

(49)

Concernant les prétendues décisions de nature spéculative prises par l’industrie communautaire visées aux considérants 108 et 110 du règlement provisoire, un utilisateur a fait valoir que les prix sur le marché communautaire étaient déterminés, non pas par les importations chinoises, mais principalement par l’industrie communautaire détenant la plus grande part de marché. Cet utilisateur a ainsi mis en avant le fait que la tendance à la baisse des prix était imprimée, non pas par des importations chinoises en dumping, mais par l’industrie communautaire elle-même.

(50)

Certes, l’industrie communautaire détenait une part de marché de 59 % pendant la période d’enquête, conservant ainsi un rôle important au regard des prix de marché. Toutefois, en dépit de cette part de marché élevée, on ne peut pas contester le fait que les importations à bas prix de la République populaire de Chine, cassant les prix de l’industrie communautaire de 6 %, aient eu un impact négatif sur les prix du marché. Ces importations en dumping ont exercé une pression globale à la baisse sur les prix dans la Communauté et, de surcroît, ont réussi à accroître sensiblement leur part de marché qui est passée de 4 % en 2002 à 20 % pendant la période d’enquête. L’argument doit donc être rejeté.

6.   La nature cyclique des fraises congelées et l’impact du volume de la récolte

(51)

Les fraises congelées sont un produit agricole délicat et l’enquête a montré que la disponibilité de fraises fraîches revêtait une importance primordiale pour le prix des fraises congelées. Plusieurs parties intéressées ont déclaré que la récolte particulièrement mauvaise de 2003 constituait une cause majeure du préjudice observé pendant la période d’enquête. Certaines ont également affirmé que le prix des fraises suit généralement un cycle de quatre ans, pendant lequel une hausse des prix conduit à la surproduction, puis à un effondrement des prix. Il a été avancé que 2005 représentait le point le plus bas dans ce cycle et que les prix particulièrement bas enregistrés cette année-là résultaient de cette fluctuation naturelle. Des variations de prix ont également pu être enregistrées pendant une période antérieure à 2002 et cet argument a été aussi corroboré par l’augmentation de +/– 20 % des prix relevée en 2006, c’est-à-dire juste après la période d’enquête.

(52)

Il est ressorti d’une analyse approfondie des prix des fraises congelées au-delà de la période concernée que des fluctuations de prix ont également eu lieu pendant une période importante avant 2002. L’abondante récolte de 2001 a, par exemple, entraîné une forte baisse des prix. Ces prix bas ont, à leur tour, conduit à une baisse de la production de fraises fraîches dans les années qui ont suivi, ce qui a permis aux prix de se stabiliser à nouveau. Selon une analyse des tendances, les prix du produit concerné suivent un modèle cyclique fortement influencé par la météo et le volume des récoltes.

(53)

Il convient cependant de rappeler que le volume des importations de Chine s’est accru de 380 % à des prix qui ont baissé de 38 % pendant la période considérée et que ce phénomène a eu des conséquences significatives sur la situation financière de l’industrie communautaire qui a déclaré des pertes insoutenables.

(54)

Même si les fluctuations naturelles des prix des fraises congelées et les conséquences du volume de la récolte ont sans aucun doute eu une incidence non négligeable sur les prix de l’industrie communautaire, elles ne peuvent pas, en soi, être considérées comme l’unique ou la principale cause du préjudice subi par l’industrie communautaire.

7.   Conclusion concernant le lien de causalité

(55)

Comme conclu aux considérants 97 et 98 du règlement provisoire, l’enquête a montré l’existence d’un lien de causalité entre les importations de la République populaire de Chine faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(56)

L’enquête a également mis en lumière une corrélation entre les prix de l’industrie communautaire et les fluctuations de prix liées à la nature cyclique et aux variations saisonnières de la récolte. Cette conclusion est appuyée par des données collectées avant et pendant la période considérée, ainsi que par l’évolution observée après la période d’enquête.

(57)

Même si ces variations cycliques peuvent avoir aggravé la situation financière de l’industrie communautaire, l’ampleur de la baisse des prix de l’industrie communautaire et la tendance négative mise en évidence dans l’analyse de la situation de l’industrie communautaire décrite aux considérants 66 à 85 du règlement provisoire ne peuvent être attribuées exclusivement aux «fluctuations naturelles». L’analyse de l’impact de la nature cyclique du produit et du volume de la récolte ne permet pas de conclure que l’influence de ces facteurs a été suffisamment importante pour rompre le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et le préjudice subi par l’industrie communautaire.

(58)

Sur la base de ce qui précède et en l’absence de tout autre commentaire concernant le lien de causalité, les conclusions des considérants 113 et 114 du règlement provisoire sont confirmées.

E.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

1.   Considérations générales

(59)

Une analyse a été effectuée pour déterminer si, à la lumière des observations et d’éléments additionnels communiqués par les parties intéressées à la suite de l’institution des mesures provisoires, il y avait lieu de modifier la conclusion provisoire selon laquelle l’intérêt de la Communauté exigeait une intervention destinée à prévenir le dumping préjudiciable. Comme au stade provisoire, la détermination de l’intérêt de la Communauté a reposé sur une évaluation de tous les intérêts en cause, c’est-à-dire ceux de l’industrie communautaire, des importateurs, des transformateurs/utilisateurs et des agriculteurs.

(60)

La Commission a pris contact avec un grand nombre de parties intéressées pour recueillir leurs avis. Outre l’industrie communautaire, elle a entendu des représentants de toutes les principales marques sur le marché et des associations représentant les intérêts des utilisateurs et a procédé à des vérifications supplémentaires sur le terrain.

2.   Intérêt de l’industrie communautaire et de l’industrie en amont

(61)

Au stade préliminaire, l’enquête a montré qu’un grand nombre de fabricants de produits surgelés participait à la production communautaire. Ces fabricants emploient 2 700 personnes pour la production et la vente du produit concerné. Il existe également une corrélation partielle entre la situation de l’industrie de la congélation et les cultivateurs qui fournissent les fraises, puisque ces derniers cultivent uniquement la variété de fraises destinée à la congélation et que l’industrie de la congélation constitue le seul débouché de ce produit.

(62)

Il est rappelé que les producteurs communautaires ont subi un préjudice substantiel au cours de la période considérée et ont fait état de pertes à hauteur de 12,5 % du fait d’importations faisant l’objet d’un dumping. Ces pertes ont été déclarées malgré le fait que l’industrie communautaire ait réduit ses coûts en diminuant le prix payé aux agriculteurs pour les fraises fraîches. Ce prix payé pour les fraises fraîches a été inférieur aux coûts de production de ces agriculteurs et il n’est donc pas tenable à long terme tant pour les agriculteurs que pour l’industrie communautaire. Si le prix des fraises surgelées devait redescendre sous le niveau non préjudiciable, les conséquences seraient doubles. L’industrie communautaire subirait des pertes financières et courrait le risque à terme de ne plus pouvoir s’approvisionner en fraises fraîches du fait que le prix qu’elle serait capable de payer aux agriculteurs serait si bas que ceux-ci pourraient décider de cesser ce type d’activité. Il convient de rappeler que d’après les estimations, la Pologne comptait 96 700 producteurs commerciaux de fraises fraîches en 2002, dont quelque 80 000 cultivant des fraises destinées à la transformation. Même s’il est possible que le nombre de producteurs ait diminué à la suite de la consolidation observée dans le secteur, il n’en reste pas moins que la culture des fraises constitue une activité économique importante pour un grand nombre d’exploitations agricoles polonaises. La culture des fraises revêt une importance clé pour un certain nombre de régions polonaises confrontées à un taux de chômage élevé et la non-imposition de mesures aurait pour effet d’accroître encore plus ce taux de chômage. Par ailleurs, ces agriculteurs ne peuvent passer à d’autres cultures plus rentables car les sols de ces régions conviennent essentiellement à la culture des fraises.

(63)

Ainsi que l’indique le règlement provisoire (considérant 139), les prix payés aux agriculteurs à partir de 2004 ont été si bas qu’ils ne couvrent pas les coûts de production.

(64)

En outre, compte tenu du rapport de la Commission visé au considérant 42, les cultivateurs de fraises polonais représentent une industrie segmentée et il est improbable qu’ils pourraient toucher des marchés autres que les fabricants de produits surgelés locaux. Par conséquent, la détérioration de la situation financière de l’industrie de la congélation aurait des répercussions importantes sur les cultivateurs. Le fait que les prix du marché aient à nouveau augmenté après la période d’enquête pour atteindre des niveaux non préjudiciables et que les importations chinoises aient diminué peut jeter le doute sur la nécessité de prendre des mesures visant à améliorer la situation de l’industrie communautaire; cependant, rien n’indique que cette augmentation revêt un caractère permanent ni même qu’elle sera de longue durée.

(65)

Dans ces circonstances, il est clair que l’industrie communautaire et ses agriculteurs tireraient sans aucun doute parti de l’adoption de mesures antidumping et que de telles mesures pourraient avoir un effet stabilisant sur le marché communautaire. Le prix des fraises congelées ne serait pas déprécié à la suite d’importations de fraises originaires de la République populaire de Chine. Ainsi, les producteurs communautaires pourraient augmenter leurs prix et obtenir une marge bénéficiaire raisonnable. Les effets sur l’industrie en amont seraient très probablement positifs. Il a été donc conclu que l’instauration de mesures serait dans l’intérêt de l’industrie communautaire et des agriculteurs cultivant des fraises.

3.   Intérêt des importateurs indépendants

(66)

Outre les résultats obtenus au stade préliminaire de l’enquête, la Commission a rendu visite à deux autres importateurs du produit concerné. Ces importateurs importent le produit concerné de République populaire de Chine, alors que tous deux vendent aussi des fraises produites dans l’Union européenne qui représentent entre 50 % et 60 % de leurs achats respectifs. Il convient cependant de signaler que le commerce de fraises congelées ne constitue qu’une part de leurs activités commerciales et représente entre 30 % et 50 % de leur chiffre d’affaires. Leurs importations de la République populaire de Chine représentent environ 14 % de toutes les importations du produit concerné. Les importateurs sont donc considérés comme représentatifs. Les importateurs en question se sont déclarés opposés aux mesures antidumping. D’après l’enquête, la demande de fraises congelées n’est pas susceptible de changer, puisque la demande de fraises est déterminée par les préférences des consommateurs, lesquelles ne seront pas affectées par l’institution de mesures antidumping. Par conséquent, les importateurs ne risquent pas d’être touchés par les hausses de prix car ils pourraient continuer d’importer les mêmes quantités qu’auparavant et, très probablement, répercuter sur les utilisateurs une part importante des coûts supplémentaires pour les fraises congelées. Cette hypothèse est confirmée par le fait que les précédents écarts de prix n’ont pas affecté le prix de vente ni les marges bénéficiaires des importateurs, demeurés relativement stables.

(67)

La conclusion provisoire tirée dans le règlement provisoire, à savoir que les effets de la hausse des prix des importations sur les importateurs ne devraient pas être considérables, est confirmée.

4.   Intérêts des utilisateurs et des consommateurs

4.1.   Degré de coopération

(68)

Comme signalé au considérant 127 du règlement provisoire, les réponses des utilisateurs et des transformateurs ont été, au départ, limitées. Au premier stade de la procédure, la Commission a eu des difficultés à collecter et à vérifier les données susceptibles d’étayer les demandes des utilisateurs. À l’issue de la publication du règlement provisoire, la Commission a donc réitéré ses efforts en faveur de la coopération. Des visites de contrôle supplémentaires ont eu lieu dans les locaux de huit sociétés utilisatrices. Des données permettant une évaluation d’impact significative ont pu être obtenues auprès de cinq de ces sociétés. Des informations et des données supplémentaires ont été collectées. À l’appui de ces nouveaux éléments, les services de la Commission ont procédé à une nouvelle analyse des effets potentiels de l’institution des mesures sur les utilisateurs communautaires.

(69)

Une des parties intéressées a fait valoir que cette coopération ne devrait pas être prise en considération car les données n’ont pas été soumises dans les délais fixés dans l’avis d’ouverture. À cet égard, il convient de noter que les sociétés coopérantes se sont fait connaître et ont fourni des commentaires sur les mesures provisoires conformément aux règles définies dans le règlement de base.

(70)

Les informations vérifiées sur le terrain concernent environ 9 % de la consommation globale de la Communauté. En outre, les différents secteurs utilisateurs étaient représentés: les producteurs de préparations de fraises utilisées dans d’autres produits (les yaourts par exemple), les fabricants de yaourts et les fabricants de confitures de fraises. Enfin, les associations coopérantes représentent près de 80 % de la consommation communautaire de fraises congelées. Ce degré de représentativité correspond à la pratique générale. Par conséquent, l’argument relatif au manque de représentativité doit être rejeté.

4.2.   Incidence du coût des mesures

(71)

Les sociétés utilisatrices ont avancé que la Commission ne devrait pas limiter l’évaluation de l’impact des mesures à l’analyse d’une éventuelle augmentation des prix des fraises chinoises importées. Les mesures auraient un large impact sur le marché, même pour les fraises congelées provenant d’autres sources.

(72)

En effet, l’enquête approfondie a montré que les mesures entraîneraient très probablement une hausse des prix plus générale qui ne se limiterait pas à 34,2 % (niveau du droit provisoire) pour les fraises chinoises. Elles risquent également de provoquer une augmentation des prix pour l’industrie communautaire d’environ 19 %, jusqu’au niveau non préjudiciable calculé. Une telle hausse générale des prix semblerait en effet inévitable parce que, contrairement à d’autres secteurs et compte tenu des contraintes imposées par la météo et le volume des récoltes, le recours à d’autres stratégies telles que l’expansion du marché ne serait pas une solution pour l’industrie communautaire. Enfin, puisque l’industrie communautaire et les importations chinoises représentent ensemble quelque 80 % de la consommation communautaire, il est très probable que d’autres pays exportant des fraises congelées vers la Communauté augmentent également leurs prix afin de suivre les chefs de file des prix.

(73)

En ce qui concerne les activités des utilisateurs liées aux fraises, l’imposition d’un droit au niveau établi dans les mesures provisoires entraînerait, en l’occurrence, une hausse des coûts des facteurs de production d’environ 6 % en moyenne pour les utilisateurs. Un certain nombre d’utilisateurs serait acculés à des pertes. Les conclusions ont reposé sur les activités liées aux fraises puisque l’enquête est axée sur les fraises congelées (produit concerné) et ne concerne pas les autres activités exercées par les entreprises. En vue de pratiquer une analyse du préjudice et du dumping, il convient également de veiller à ce que des activités analogues soient comparées, à savoir des activités liées au produit faisant l’objet de l’enquête.

Le tableau ci-après indique l’incidence sur les coûts des utilisateurs contrôlés:

Société

Bénéfice réel (période d’enquête) 2005 (5)

Bénéfice sur la base de 2005 (période d’enquête) si le prix des fraises de toutes origines augmente conformément à la formule décrite au considérant 74 et si les prix de revente ne varient pas (5)

Bénéfice comme dans la colonne précédente, mais sur la base des prix de revente réels (ou augmentés) déclarés en 2006 (5)

Part de la production des fraises dans le chiffre d’affaires de la société (2005)

Taux de profit de la société (2005)

Société A

Entre + 2 % et + 4 %

Entre – 4 % et – 6 %

Entre – 3,0 % et – 5,0 %

Entre 25 % et 30 %

Entre + 2,5 % et + 5,0 %

Société B

Entre + 1,0 % et + 2,5 %

Entre – 1,0 % et – 2,5 %

Autour de 0 %

Entre 12 % et 17 %

Entre + 4,0 % et + 5,5 %

Société C

Autour de 0 %

Autour de – 1 %

Entre + 2 % et + 4 %

Entre 5 % et 10 %

Autour de 0 %

Société D

Entre + 12,0 % et + 14,0 %

Entre + 4 % et + 8,0 %

Entre + 3,0 % et + 5,0 %

Entre 10 % et 15 %

Entre + 5,0 % et + 8,0 %

Société E

Entre + 3,0 % et + 5,0 %

Entre – 4,0 % et – 6,0 %

Entre – 7,0 % et – 9,0 %

Entre 18 % et 23 %

Autour de 1 %

(74)

Les producteurs coopérants de préparations et de confitures de fraises seraient les plus touchés par une augmentation du prix des fraises. Cela s’explique par le fait que les fraises sont de loin l’ingrédient principal dans la confiture. Pour les sociétés concernées, la diminution de leur marge de bénéfices se situerait entre 7 et 8 points de pourcentage, ce qui, pour deux d’entre elles, occasionnerait des pertes d’environ 5 %.

(75)

Pour les producteurs de yaourts coopérants, la relative importance du prix des fraises dans leurs coûts de production est moindre puisque le coût des produits laitiers est ajouté au calcul de la recette. Néanmoins, il est apparu que leur marge bénéficiaire était, en moyenne, très faible. Par conséquent, même si le coût total de la production d’un yaourt donné n’augmente que de 2 %, cela suffit à transformer un bénéfice d’environ 1 % en une perte d’environ 1 %.

(76)

Aussi l’incidence des mesures sur les sociétés utilisatrices en termes d’augmentation des coûts pourrait être plus importante que prévu dans l’analyse dont découlent les mesures provisoires. Toutefois, ainsi qu’il ressort de la section 4.4, cet impact sur les coûts se fera vraisemblablement moins ressentir à long terme.

4.3.   Impossibilité de répercuter les augmentations de coûts dans la chaîne de distribution

(77)

Une association utilisatrice a affirmé que les droits nuiraient aux utilisateurs de fraises installés dans la Communauté et compétitifs au niveau international. Ils ne pourraient pas répercuter les droits sur leurs clients (détaillants et distributeurs) puisqu’un grand nombre d’entre eux a conclu des contrats à long terme à prix fixes avec leurs clients. Ces prix fixes signifient que les utilisateurs supportent le risque d’éventuelles hausses de prix supplémentaires. De nombreux utilisateurs ont fait valoir et prouvé qu’ils subissaient la pression des prix des grands détaillants/distributeurs et qu’il leur était très difficile d’augmenter leurs prix. Il a été constaté que dans les contrats passés entre les utilisateurs et le secteur du commerce de détail, les prix étaient fixés pour des périodes comprises entre six mois et un an. Par conséquent, les utilisateurs déclarent qu’ils n’auraient pas d’autre choix que d’absorber eux-mêmes les coûts supplémentaires. Au vu de ce qui précède, il faut reconnaître que les utilisateurs devront probablement supporter l’augmentation des coûts, du moins dans le court terme. L’enquête a cependant également montré que, nonobstant l’effet négatif des mesures sur la rentabilité des produits incorporant le produit concerné, la rentabilité globale resterait positive pour la majorité des sociétés utilisatrices.

(78)

Dans la mesure où les augmentations de coûts pourraient être répercutées, cela pourrait avoir un certain impact sur les prix à la consommation. Les préparations de fruits, notamment les yaourts, font en effet partie du régime de base d’un vaste segment de consommateurs. L’arôme de fraise représente environ 20 % à 30 % du marché du yaourt et, nonobstant le fait qu’aucune association de consommateurs n’ait présenté d’observations à cet égard, il ne peut être exclu qu’une hausse de prix ait des répercussions sur les consommateurs, ne serait-ce que du moyen au long terme. Il en va de même pour les confitures.

4.4.   Caractère temporaire de l’impact sur les utilisateurs

(79)

Aux sections 4.3 et 4.4, il a été démontré que l’imposition de mesures était susceptible d’avoir un impact sur le coût des matières premières achetées par les utilisateurs. Ceux-ci ont en outre avancé qu’ils devraient supporter eux-mêmes cette augmentation du coût pendant toute la durée de leurs contrats passés avec le commerce de détail. On peut cependant considérer que cette incapacité à répercuter une éventuelle augmentation du coût revêt un caractère temporaire du fait que la durée des contrats est limitée dans le temps.

4.5.   Disponibilité des approvisionnements pour l’industrie communautaire

(80)

Les utilisateurs ont largement fait valoir que l’approvisionnement en fraises polonaises de la variété Senga sengana est essentiel pour garantir le volume et la qualité de la production de toute une gamme de produits dérivés des fraises congelées. Dès lors, la détérioration de la situation de l’industrie communautaire aurait un impact négatif considérable sur cette production. On ne peut exclure qu’en cas d’indisponibilité ou de disponibilité limitée des fraises polonaises sur le marché, les utilisateurs rencontrent de sérieuses difficultés pour trouver d’autres sources d’approvisionnement pour les variétés de fraises produites en Pologne. En réalité, il paraît même hautement improbable que d’autres sources d’approvisionnement puissent être trouvées car, de l’avis même des utilisateurs, les fraises cultivées en Pologne sont d’une qualité qui n’existe nulle part ailleurs. D’autre part, il n’est pas à exclure qu’en cas de concurrence moindre sur le marché, les utilisateurs soient de toute façon confrontés à une augmentation des prix.

5.   Conclusion concernant l’intérêt de la Communauté

(81)

L’enquête a montré que l’imposition de mesures profiterait non seulement aux producteurs communautaires qui emploient environ 2 700 personnes mais également aux quelque 80 000 agriculteurs dont la subsistance dépend dans une mesure plus ou moins importante de la culture des fraises.

(82)

Ainsi qu’expliqué en détail au considérant 133 du règlement provisoire, l’industrie utilisatrice a indiqué que, pour l’industrie communautaire, la disponibilité du produit concerné était capitale pour la production de toute sa gamme de produits et pour la fourniture d’un produit de haute qualité au marché. L’enquête a montré que la nature cyclique de la matière brute pour l’industrie communautaire, à savoir les variations des cultures de fraises, a un impact significatif sur les prix, ce qui est confirmé par l’évolution observée après la période d’enquête. Cependant, ainsi qu’expliqué au considérant 74 du règlement provisoire, les prix ont été tellement déprimés dans la dernière phase de la période considérée et de la période d’enquête que l’industrie communautaire a été contrainte d’acheter les fraises fraîches aux agriculteurs à un prix inférieur à leurs coûts de production, avec pour conséquence que certains de ces agriculteurs ont abandonné la culture des fraises. Même si les prix ont été à la hausse en 2006, il est clair que l’approvisionnement en fraises fraîches de l’industrie communautaire et, par extension, des utilisateurs pourrait être compromis si le faible niveau des prix observé au cours de la période considérée devait se reproduire.

(83)

L’enquête approfondie a montré que l’impact du droit antidumping sur les utilisateurs serait significatif. Certains d’entre eux verraient leur rentabilité diminuée et subiraient même des pertes financières, parfois lourdes, notamment parce que cette augmentation de prix ne pourra être répercutée à court terme sur la distribution/le commerce de détail. Cet impact sera cependant nettement moins prononcé si on considère la rentabilité globale des utilisateurs ayant fait l’objet de l’enquête.

(84)

L’industrie utilisatrice a fait valoir que l’existence de contrats à prix fixe conclus avec l’industrie utilisatrice empêchait l’industrie de transformation de répercuter sur le commerce de détail l’augmentation des coûts en cas d’instauration de mesures. Ces contrats courant toutefois pour des durées limitées, on peut cependant également présumer que l’incapacité pour l’industrie utilisatrice de répercuter l’augmentation des coûts ne durera que pendant une période comprise entre 6 et 12 mois.

(85)

Il apparaît donc que l’instauration de mesures définitives aura un impact important sur les utilisateurs de fraises congelées mais que cet impact aura vraisemblablement un caractère temporaire. En revanche, si aucune mesure n’est prise et que de ce fait, les prix déprimés réapparaissent, les effets préjudiciables sur l’industrie communautaire et sur les agriculteurs seront substantiels et durables.

(86)

Sur la base de ce qui précède, il est dès lors conclu qu’il n’y a aucune raison impérieuse de ne pas instaurer de droits antidumping sur les importations de fraises congelées en provenance de la République populaire de Chine.

F.   IMPOSITION DE MESURES DÉFINITIVES

1.   Forme des mesures définitives

(87)

Compte tenu des conclusions définitives établies concernant le dumping, le préjudice, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, des mesures antidumping sont jugées nécessaires afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(88)

Il existe plusieurs formes de mesures antidumping. Si la Commission dispose d’une marge discrétionnaire importante pour choisir la forme de mesures qui convient le mieux, l’objectif reste d’éliminer les effets du dumping préjudiciable. Le règlement provisoire a instauré un droit ad valorem calculé sur la base de la règle du droit moindre et fixé à 0 % pour le producteur-exportateur ayant bénéficié du statut d’économie de marché, à 12,6 % pour le producteur-exportateur bénéficiant du traitement individuel et à 34,2 % pour toutes les autres sociétés.

(89)

Après l’adoption des mesures provisoires et ainsi qu’indiqué au considérant 51, le prix du produit concerné a augmenté de +/– 20 % sur le marché communautaire en 2006, année qui a suivi la période d’enquête. Étant donné que le produit concerné est relativement homogène et pour éviter que les mesures n’affectent les utilisateurs de manière disproportionnée, il est considéré qu’un prix minimal à l’importation constitue le type de mesure le plus approprié dans ce cas. Il convient de noter que l’objectif d’un prix minimal à l’importation est le même que celui d’un droit ad valorem, à savoir éliminer les effets d’un dumping préjudiciable. Avec ce type de droit, aucun droit ne doit être acquitté pour les importations effectuées à un prix caf frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l’importation. Si les importations ont lieu à un prix inférieur, la différence entre le prix effectif et le prix minimal à l’importation est perçue.

(90)

En ce qui concerne le niveau du prix minimal à l’importation, il a été calculé sur la base des mêmes conclusions, notamment des mêmes marges de dumping et de sous-cotation, que celles du règlement provisoire.

(91)

Pour calculer le prix minimal à l’importation, il a été tenu compte à la fois des marges de dumping constatées et du montant des droits nécessaire pour éliminer le préjudice subi par l’industrie communautaire.

2.   Niveau d’élimination du préjudice

(92)

Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit antidumping définitif doit être institué au niveau de la marge de dumping ou de la marge de préjudice, la plus faible étant retenue. Aux fins de l’application de cette règle, un prix non préjudiciable ou prix minimal à l’importation non préjudiciable a été fixé. Ce prix minimal à l’importation non préjudiciable a alors été comparé à un prix minimal à l’importation sans dumping propre à chaque société, fondé sur la valeur normale ajustée pour obtenir un prix net franco frontière communautaire.

(93)

Pour calculer le prix minimal à l’importation non préjudiciable, il a été tenu compte du niveau des droits dont a besoin l’industrie communautaire pour couvrir ses coûts de production et réaliser un bénéfice avant impôt qu’une industrie de ce type peut raisonnablement escompter dans des conditions de concurrence normales. En l’absence de tout commentaire de la part des parties concernées, les mêmes considérations que celles figurant au considérant 144 du règlement provisoire ont été utilisées pour calculer une marge bénéficiaire de 6,5 %.

(94)

Les fraises congelées sont importées sous trois codes différents de la nomenclature combinée («codes NC») donnant lieu à la perception de droits de douane différents en fonction de la quantité de sucre ajouté ou d’autres édulcorants contenus dans les biens importés. Pour tenir compte de ces différents niveaux des droits de douane, un prix minimal à l’importation a été calculé pour chacun des codes NC.

(95)

Ainsi qu’indiqué au considérant 153 du règlement provisoire, il a été constaté qu’un producteur-exportateur chinois n’exportait pas ses fraises congelées à des prix de dumping. En conséquence, les exportations de cette société ne se verront appliquer aucune mesure antidumping.

(96)

Dans tous les autres cas, il a été constaté que le prix minimal à l’importation non préjudiciable de 684,20 EUR qui s’applique à toutes les exportations chinoises s’est avéré être inférieur aux différents prix minimaux à l’importation ne faisant pas l’objet d’un dumping. Pour toutes les autres exportations en provenance de la République populaire de Chine, le prix minimal à l’importation a par conséquent été fixé au niveau du prix minimal à l’importation non préjudiciable.

(97)

Lorsque les importations sont effectuées à un prix caf frontière communautaire supérieur ou égal au prix minimal à l’importation établi, aucun droit n’est appliqué. En revanche, si les importations sont réalisées à un prix inférieur, la différence entre le prix réel et le prix minimal à l’importation est perçue.

3.   Perception définitive des droits provisoires

(98)

Les droits antidumping provisoires sous la forme de droits ad valorem compris entre 0 et 34,2 % pour les produits importés qui sont appliqués depuis le 19 octobre 2006 seront libérés. La perception définitive des droits ad valorem serait disproportionnée par rapport à l’élimination du dumping préjudiciable dans la mesure où, pendant cette période, les prix du marché ont été nettement supérieurs au prix minimal à l’importation

4.   Applicabilité du prix minimal à l’importation

(99)

Un système de droits basé sur des prix minimaux à l’importation peut être plus difficile à appliquer et plus propice à de fausses déclarations quant à la valeur en douane des marchandises que d’autres formes de mesures. En fait, compte tenu du risque potentiel d’arrangements compensatoires dans ce secteur du marché, il est nécessaire d’introduire un double système de mesures. Ce double système comporte un prix minimal à l’importation et un droit fixe. Conformément à l’article 9, paragraphe 4, du règlement de base, le droit fixe a été calculé sur la base de la marge moyenne pondérée de préjudice, celle-ci s’étant avérée inférieure à la marge moyenne pondérée de dumping. Pour garantir le respect effectif du prix minimal à l’importation, les importateurs doivent être informés du fait que, s’il est constaté à l’issue d’une vérification postérieure à l’importation: i) que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté («prix postérieur à l’importation») est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane; et ii) que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimal à l’importation, un droit fixe s’appliquera rétroactivement aux transactions en cause, à moins que le droit fixe ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimal à l’importation. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l’importation et le prix postérieur à l’importation s’appliquera. Les autorités douanières doivent immédiatement informer la Commission lorsqu’elles se trouvent en présence d’indications d’une fausse déclaration.

(100)

Dans ce contexte et pour répondre aux préoccupations exprimées, la Commission a l’intention de mettre en place deux mécanismes afin de garantir que les mesures conservent leur pertinence et soient entièrement respectées. Premièrement, elle se réfère au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (6), notamment à son article 78, en vertu duquel les autorités douanières peuvent procéder au contrôle des documents et données commerciaux relatifs aux opérations d’importation ou d’exportation des marchandises en cause ainsi qu’aux opérations commerciales ultérieures relatives aux mêmes marchandises. Ces contrôles peuvent s’exercer auprès du déclarant, de toute personne directement ou indirectement intéressée de façon professionnelle auxdites opérations ainsi que de toute autre personne possédant en tant que professionnel lesdits documents et données. Ces autorités peuvent également procéder à l’examen des marchandises.

(101)

Deuxièmement, afin de se prémunir au mieux contre toute prise en charge éventuelle des mesures, notamment entre sociétés liées, les institutions communautaires font part de leur intention d’ouvrir immédiatement un réexamen au titre de l’article 12, paragraphe 1, du règlement de base et de soumettre les importations à enregistrement conformément à l’article 14, paragraphe 5, du règlement de base, si des éléments de preuve attestent ce type de pratique.

(102)

La Commission s’appuiera, entre autres, sur les informations relatives à la surveillance des importations fournies par les autorités douanières nationales ainsi que sur les rapports transmis par les États membres conformément à l’article 14, paragraphe 6, du règlement de base,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping définitif sur les importations de fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine et relevant des codes NC 0811 10 11, 0811 10 19 et 0811 10 90.

2.   Le montant du droit antidumping définitif applicable à Yantai Yongchang Foodstuff est le suivant:

Société

Droit définitif

Code additionnel TARIC

Yantai Yongchang Foodstuff

0,0 %

A779

3.   Pour toutes les autres sociétés, le montant du droit antidumping définitif équivaut à la différence entre le prix minimal à l’importation fixé au paragraphe 4 et le prix net franco frontière communautaire avant dédouanement si ce dernier est inférieur. Aucun droit n’est perçu si le prix net franco frontière communautaire est égal ou supérieur au prix minimal à l’importation correspondant fixé au paragraphe 4.

4.   Aux fins du paragraphe 3, le prix minimal à l’importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous s’applique. S’il s’avère, à la suite d’une vérification postérieure à l’importation, que le prix net franco frontière communautaire effectivement payé par le premier client indépendant dans la Communauté (prix postérieur à l’importation) est inférieur au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, tel qu’il résulte de la déclaration en douane et que le prix postérieur à l’importation est inférieur au prix minimal à l’importation, le droit antidumping fixe indiqué dans la colonne 3 ou la colonne 4 du tableau ci-dessous s’applique, à moins que ce droit fixe tel qu’indiqué à la colonne 3 ou la colonne 4 ajouté au prix postérieur à l’importation ne donne un montant (prix effectivement payé plus droit fixe) encore inférieur au prix minimal à l’importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous. Dans ce cas, un montant de droit équivalant à la différence entre le prix minimal à l’importation indiqué dans la colonne 2 du tableau ci-dessous et le prix postérieur à l’importation s’applique. En cas de perception a posteriori, ce droit antidumping fixe est perçu après déduction de tout droit antidumping précédemment acquitté, calculé sur la base du prix minimal à l’importation.

Code NC et présentation des fraises

Prix minimal à l’importation en euros par tonne nette de produit

Droit fixe en euros par tonne nette de produit applicable à Dandong Junao (code additionnel TARIC A780)

Droit fixe en euros par tonne nette de produit applicable à toutes les autres sociétés (code additionnel TARIC A999)

Fraises non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids (NC 0811 10 11)

496,8

62,6

169,9

Fraises non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, d’une teneur en sucre inférieure à 13 % en poids (NC 0811 10 19)

566,3

71,3

193,7

Fraises non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, non additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, (NC 0811 10 90)

598

75,3

204,5

5.   En cas de dommage avant la mise en libre pratique des marchandises, lorsque le prix payé ou à payer est calculé proportionnellement aux fins de la détermination de la valeur en douane conformément à l’article 145 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7), le montant de droit antidumping calculé sur la base des paragraphes 3 et 4 ci-avant est réduit au prorata du prix actuellement payé ou à payer.

6.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire conformément au règlement (CE) no 1551/2006 concernant les importations de fraises, non cuites ou cuites à l’eau ou à la vapeur, congelées, même additionnées de sucre ou d’autres édulcorants, originaires de la République populaire de Chine sont libérés.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Luxembourg, le 16 avril 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 du Conseil (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 287 du 18.10.2006, p. 3.

(3)  Rapport du 28 juin 2006 de la Commission au Conseil et au Parlement européen sur la situation du secteur des fruits à baie et des cerises destinés à la transformation [COM(2006) 345 final] et document de travail de la Commission en annexe intitulé «Examen du secteur des fruits à baie et des cerises destinés à la transformation dans l'UE» [SEC(2006) 838].

(4)  Texte adopté à la session du 12 octobre 2006, partie 2 édition provisoire, P-6 TA PROV(2006) 10-12, PE 378/421, p. 69.

(5)  Uniquement pour les activités liées aux fraises.

(6)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 214/2007 (JO L 62 du 1.3.2007, p. 6).


17.4.2007   

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L 100/14


RÈGLEMENT (CE) N o 408/2007 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

70,4

TN

139,0

TR

155,3

ZZ

121,6

0707 00 05

JO

171,8

MA

54,5

TR

149,2

ZZ

125,2

0709 90 70

MA

51,1

TR

120,3

ZZ

85,7

0709 90 80

EG

242,2

IL

84,1

ZZ

163,2

0805 10 20

EG

46,3

IL

64,9

MA

42,9

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

56,9

0805 50 10

IL

62,4

TR

38,7

ZZ

50,6

0808 10 80

AR

78,9

BR

82,9

CA

124,4

CL

85,3

CN

69,5

NZ

120,5

US

122,5

UY

48,7

ZA

84,5

ZZ

90,8

0808 20 50

AR

80,3

CL

92,0

ZA

87,9

ZZ

86,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


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L 100/16


RÈGLEMENT (CE) N o 409/2007 DE LA COMMISSION

du 16 avril 2007

remplaçant les annexes I et II du règlement (CE) no 673/2005 du Conseil instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 673/2005 du Conseil du 25 avril 2005 instituant des droits de douane supplémentaires sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Les autorités américaines n’ayant pas mis la loi relative à la compensation pour continuation du dumping et maintien de la subvention («Continued Dumping and Subsidy Offset Act» — CDSOA) en conformité avec les obligations contractées dans le cadre des accords de l’OMC, le règlement (CE) no 673/2005 a institué un droit ad valorem supplémentaire de 15 % sur les importations de certains produits originaires des États-Unis d’Amérique, applicable à partir du 1er mai 2005. Conformément à l’autorisation accordée par l’OMC de suspendre l’application des concessions à l’égard des États-Unis, la Commission doit adapter chaque année le niveau de suspension au niveau d’annulation ou de réduction des avantages subi du fait de la CDSOA par la Communauté au moment considéré.

(2)

Les paiements effectués dans le cadre de la CDSOA au cours de l'année la plus récente pour laquelle des données sont disponibles se rapportent à la distribution de droits antidumping et compensateurs recouvrés durant l'exercice budgétaire 2006 (du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2006). Sur la base des données publiées par le bureau des douanes et de la protection des frontières des États-Unis, le niveau d'annulation ou de réduction des avantages subi par la Communauté a été évalué à 81,19 millions USD.

(3)

Étant donné que le niveau d’annulation ou de réduction des avantages, et donc de suspension, a augmenté, les trente-deux premiers produits de la liste figurant dans l'annexe II du règlement (CE) no 673/2005, tel que modifié par le règlement (CE) no 632/2006 de la Commission, doivent être ajoutés à la liste figurant dans l’annexe I de ce même règlement.

(4)

Sur une année, l'effet des droits ad valorem supplémentaires de 15 % sur les importations des produits originaires des États-Unis énumérés à l'annexe I représente une valeur commerciale qui n'excède pas 81,19 millions USD.

(5)

L’article 6, paragraphe 1, et l’article 6, paragraphe 2, du règlement (CE) no 673/2005 prévoient des exemptions de droits supplémentaires spécifiques. Toutefois, du fait qu’elles sont soumises à un certain nombre de conditions devant être remplies avant l’entrée en vigueur ou à la date d’application du règlement (CE) no 673/2005, ces exemptions ne peuvent pas s'appliquer, en pratique, aux importations des trente-deux produits ajoutés par le présent règlement à la liste figurant à l'annexe I. Des dispositions spécifiques doivent donc être adoptées pour rendre ces exemptions applicables aux importations de ces produits.

(6)

Pour éviter le contournement des droits supplémentaires, le présent règlement doit entrer en vigueur le jour de sa publication.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité chargé des mesures de rétorsion commerciale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

Article 2

L'annexe II du règlement (CE) no 673/2005 est remplacée par l'annexe II du présent règlement.

Article 3

1.   Les produits pour lesquels une licence d'importation assortie d'une exemption ou d'une réduction des droits a été accordée avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires pour autant qu'ils relèvent de l'un des codes (2) NC suivants: 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 et 9406 00 11.

2.   Les produits pour lesquels il peut être prouvé qu'ils étaient déjà en route pour la Communauté à la date d'application du présent règlement et dont la destination ne pouvait être modifiée ne doivent pas être assujettis aux droits de douane supplémentaires pour autant qu'ils relèvent de l'un des codes (3) NC suivants: 4803 00 31, 4818 30 00, 4818 20 10, 9403 70 90, 6110 90 10, 6110 19 10, 6110 19 90, 6110 12 10, 6110 11 10, 6110 30 10, 6110 12 90, 6110 20 10, 6110 11 30, 6110 11 90, 6110 90 90, 6110 30 91, 6110 30 99, 6110 20 99, 6110 20 91, 9608 10 10, 6402 19 00, 6404 11 00, 6403 19 00, 6105 20 90, 6105 20 10, 6106 10 00, 6206 40 00, 6205 30 00, 6206 30 00, 6105 10 00, 6205 20 00 et 9406 00 11.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 110 du 30.4.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 632/2006 de la Commission (JO L 111 du 25.4.2006, p. 5).

(2)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).

(3)  La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (JO L 256 du 7.9.1987, p. 1). Règlement modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (JO L 82 du 31.3.2005, p. 1).


ANNEXE I

Les produits auxquels les droits supplémentaires s'appliquent sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (1), modifié par le règlement (CE) no 493/2005 (2).

 

4820 10 90

 

4820 50 00

 

4820 90 00

 

4820 30 00

 

4820 10 50

 

6204 63 11

 

6204 69 18

 

6204 63 90

 

6104 63 00

 

6203 43 11

 

6103 43 00

 

6204 63 18

 

6203 43 19

 

6204 69 90

 

6203 43 90

 

0710 40 00

 

9003 19 30

 

8705 10 00

 

6301 40 10

 

6301 30 10

 

6301 30 90

 

6301 40 90

 

4818 50 00

 

9009 11 00

 

9009 12 00

 

8467 21 99

 

4803 00 31

 

4818 30 00

 

4818 20 10

 

9403 70 90

 

6110 90 10

 

6110 19 10

 

6110 19 90

 

6110 12 10

 

6110 11 10

 

6110 30 10

 

6110 12 90

 

6110 20 10

 

6110 11 30

 

6110 11 90

 

6110 90 90

 

6110 30 91

 

6110 30 99

 

6110 20 99

 

6110 20 91

 

9608 10 10

 

6402 19 00

 

6404 11 00

 

6403 19 00

 

6105 20 90

 

6105 20 10

 

6106 10 00

 

6206 40 00

 

6205 30 00

 

6206 30 00

 

6105 10 00

 

6205 20 00

 

9406 00 11


(1)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.

(2)  JO L 82 du 31.3.2005, p. 1.


ANNEXE II

Les produits figurant dans la présente annexe sont identifiés par leur code NC à huit chiffres. La description des produits classés sous ces codes figure à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, modifié par le règlement (CE) no 493/2005.

 

9406 00 38

 

6101 30 10

 

6102 30 10

 

6201 12 10

 

6201 13 10

 

6102 30 90

 

6201 92 00

 

6101 30 90

 

6202 93 00

 

6202 11 00

 

6201 13 90

 

6201 93 00

 

6201 12 90

 

6204 42 00

 

6104 43 00

 

6204 49 10

 

6204 44 00

 

6204 43 00

 

6203 42 31

 

6204 62 31


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 mars 2007

concernant la mise sur le marché, conformément à la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil, de colzas (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) génétiquement modifiés tolérants à l’herbicide glufosinate ammoni

[notifiée sous le numéro C(2007) 1234]

(Les textes en langues néerlandaise et française sont les seuls faisant foi.)

(2007/232/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2001/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 mars 2001 relative à la dissémination volontaire d’organismes génétiquement modifiés dans l’environnement et abrogeant la directive 90/220/CEE du Conseil (1), et notamment son article 18, paragraphe 1, premier alinéa,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de la directive 2001/18/CE, la mise sur le marché d’un produit consistant en un organisme ou une combinaison d’organismes génétiquement modifiés ou contenant de tels organismes est subordonnée au consentement écrit de l’autorité compétente concernée, conformément à la procédure prévue par cette directive.

(2)

Une notification de mise sur le marché de colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) a été envoyée par Bayer BioScience nv à l’autorité belge compétente.

(3)

La notification concerne la culture et l’importation, dans la Communauté, de colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) pour tous usages au même titre que toute autre variété de colza, y compris en tant qu’aliment pour animaux ou ingrédient d’aliment pour animaux, mais à l’exclusion d’une utilisation en tant que denrée alimentaire ou ingrédient de denrée alimentaire.

(4)

Conformément à la procédure prévue à l’article 14 de la directive 2001/18/CE, l’autorité belge compétente a préparé un rapport d’évaluation qui a été soumis à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres. Le rapport d’évaluation conclut que les colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) peuvent être mis sur le marché à des fins d’importation et de transformation, ainsi que pour les usages correspondant à ceux de toute autre variété de colza, mais non à des fins de culture comme cela a été demandé.

(5)

Les autorités compétentes de certains États membres ont émis des objections à la mise sur le marché de ces produits.

(6)

Étant donné les objections soulevées par l’autorité belge compétente et par d’autres États membres à propos de la culture des colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3), l’avis de l’AESA se limite à l’importation et à la transformation, y compris pour utilisation dans l’alimentation animale.

(7)

Dans son avis adopté en septembre 2005, l’Autorité européenne de sécurité des aliments conclut que les colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) sont aussi sûrs que le colza conventionnel pour l’homme et l’animal et, dans le cadre des utilisations proposées, pour l’environnement. L’Autorité européenne de sécurité des aliments estime en outre que le plan de surveillance joint à la notification peut être accepté eu égard aux utilisations prévues.

(8)

L’examen de chacune des objections à la lumière de la directive 2001/18/CE, des informations présentées dans la notification et de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments ne donne aucune raison de penser que la mise sur le marché des colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) sera préjudiciable à la santé humaine ou animale ou à l’environnement.

(9)

De l’huile raffinée obtenue à partir de colzas génétiquement modifiés dérivés a) de la lignée Ms8 et de tous les croisements conventionnels, b) de la lignée Rf3 et de tous les croisements conventionnels, et c) de l’hybride Ms8xRf3 a été mise sur le marché conformément à l’article 5 du règlement (CE) no 258/97 du Parlement européen et du Conseil du 27 janvier 1997 relatif aux nouveaux aliments et aux nouveaux ingrédients alimentaires (2). Ce produit relève par conséquent des dispositions de l’article 8 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux génétiquement modifiés (3), et peut être mis sur le marché et employé conformément aux conditions énoncées dans le registre communautaire des denrées alimentaires et aliments pour animaux génétiquement modifiés.

(10)

Il convient d’attribuer aux colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) des identificateurs uniques aux fins du règlement (CE) no 1830/2003 du Parlement européen et du Conseil du 22 septembre 2003 concernant la traçabilité et l’étiquetage des organismes génétiquement modifiés et la traçabilité des produits destinés à l’alimentation humaine ou animale produits à partir d’organismes génétiquement modifiés, et modifiant la directive 2001/18/CE (4), et du règlement (CE) no 65/2004 de la Commission du 14 janvier 2004 instaurant un système pour l’élaboration et l’attribution d’identificateurs uniques pour les organismes génétiquement modifiés (5).

(11)

Les exigences d’étiquetage et de traçabilité ne s’appliquent pas en cas de traces fortuites ou techniquement inévitables d’organismes génétiquement modifiés dans les produits, conformément aux seuils établis par la directive 2001/18/CE et le règlement (CE) no 1829/2003.

(12)

Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, il n’est pas nécessaire de définir des conditions particulières pour les utilisations prévues en ce qui concerne la manipulation ou l’emballage des produits, ni pour la protection de zones géographiques, d’environnements ou d’écosystèmes particuliers.

(13)

Compte tenu de l’avis de l’Autorité européenne de sécurité des aliments, un système de gestion approprié devrait être mis en place pour empêcher les graines des colzas génétiquement modifiés (Brassica napus L., lignées Ms8, Rf3 et Ms8xRf3) de s’introduire dans le cycle cultural.

(14)

Préalablement à la mise sur le marché des produits, les mesures nécessaires doivent avoir été prises pour garantir l’étiquetage et la traçabilité de ces produits à tous les stades de leur mise sur le marché, et permettre des vérifications par des méthodes de détection validées appropriées.

(15)

Les mesures prévues par la présente décision ne sont pas conformes à l’avis du comité institué par l’article 30 de la directive 2001/18/CE, et la Commission a donc soumis au Conseil une proposition relative à ces mesures. Le Conseil n’ayant pas adopté les mesures proposées à l’expiration du délai prévu à l’article 30, paragraphe 2, de la directive 2001/18/CE ni indiqué qu’il s’opposait à ces mesures conformément à l’article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l’exercice des compétences d’exécution conférées à la Commission (6), il convient que la Commission adopte ces mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Autorisation

Sans préjudice d’autres dispositions de la législation communautaire, en particulier du règlement (CE) no 258/97 et du règlement (CE) no 1829/2003, l’autorité belge compétente autorise par écrit la mise sur le marché, conformément à la présente décision, des produits décrits à l’article 2, tels que notifiés par Bayer BioScience nv (référence: C/BE/96/01).

L’autorisation indique expressément, conformément à l’article 19, paragraphe 3, de la directive 2001/18/CE, les conditions dont est assortie l’autorisation et qui sont spécifiées aux articles 3 et 4.

Article 2

Produits

1.   Les organismes génétiquement modifiés destinés à être mis sur le marché en tant que produits ou éléments de produits, ci-après dénommés «les produits», consistent en graines de colza (Brassica napus L.) issues de lignées parentales femelles et mâles contenant respectivement les événements Ms8 et Rf3, et en graines issues de croisements conventionnels (hybride Ms8xRf3) entre ces lignées parentales femelles et mâles, qui contiennent les séquences d’ADN inséré suivantes:

 

Lignée femelle (Ms8)

1)

PTA29-barnase-3’nos:

promoteur spécifique du tapis de l’anthère PTA29 provenant de Nicotiana tabacum,

gène barnase isolé de Bacillus amyloliquefaciens, conférant la stérilité mâle,

partie de la région 3’ non codante (3’ nos) du gène de la nopaline synthase d’Agrobacterium tumefaciens;

2)

PssuAra-bar-3’g7:

promoteur PssuAra isolé d’Arabidopsis thaliana,

gène bar isolé de Streptomyces hygroscopicus, conférant la tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium,

séquence 3’ non traduite du gène 7 de l’ADN-TL d’Agrobacterium tumefaciens;

 

Lignée mâle (Rf3)

3)

PTA29-barstar-3’nos:

promoteur spécifique du tapis de l’anthère PTA29 provenant de Nicotiana tabacum,

gène barstar isolé de Bacillus amyloliquefaciens, restaurant la fertilité,

partie de la région 3’ non codante (3’ nos) du gène de la nopaline synthase d’Agrobacterium tumefaciens;

4)

PssuAra-bar-3’g7:

promoteur PssuAra isolé d’Arabidopsis thaliana,

gène bar isolé de Streptomyces hygroscopicus, conférant la tolérance à l’herbicide glufosinate ammonium,

séquence 3’ non traduite du gène 7 de l’ADN-TL d’Agrobacterium tumefaciens.

2.   L’autorisation couvre les graines de la descendance issue des croisements des lignées de colza Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 avec n’importe quel colza traditionnel en tant que produits ou éléments de produits.

Article 3

Conditions de mise sur le marché

Les produits peuvent servir aux mêmes utilisations que n’importe quel autre colza, à l’exception de la culture et des utilisations en tant que denrées alimentaires ou ingrédients de denrées alimentaires, et peuvent être mis sur le marché dans les conditions suivantes:

a)

la durée de validité de l’autorisation est de dix ans à compter de la date de délivrance de l’autorisation;

b)

les identificateurs uniques des produits sont:

ACS-BNØØ5-8 pour les lignées uniquement porteuses de l’événement Ms8,

ACS-BNØØ3-6 pour les lignées uniquement porteuses de l’événement Rf3,

ACS-BNØØ5-8 x ACS-BNØØ3-6 pour les lignées hybrides porteuses des événements Ms8 et Rf3;

c)

sans préjudice des dispositions de l’article 25 de la directive 2001/18/CE, le titulaire de l’autorisation met à la disposition des autorités compétentes, sur demande, des échantillons témoins positifs et négatifs des produits, ou leur matériel génétique, ou des matériaux de référence;

d)

sans préjudice des exigences particulières d’étiquetage prévues par le règlement (CE) no 1829/2003, la mention «Ce produit contient du colza génétiquement modifié» ou «Ce produit contient du colza génétiquement modifié Ms8» ou «Ce produit contient du colza génétiquement modifié Rf3» ou «Ce produit contient du colza génétiquement modifié Ms8xRf3», selon le cas, apparaît sur l’étiquette du produit ou dans la documentation l’accompagnant, sauf lorsqu’une autre disposition législative communautaire fixe un seuil en dessous duquel ces informations ne sont pas requises; et

e)

tant que les produits n’ont pas reçu d’autorisation de mise sur le marché à des fins de culture, la mention «non destiné à la culture» apparaît sur l’étiquette des produits ou dans la documentation les accompagnant.

Article 4

Surveillance

1.   Durant toute la durée de validité de l’autorisation, le titulaire de l’autorisation s’assure de la mise en œuvre du plan de surveillance présenté dans la notification et consistant en un plan de surveillance générale destiné à détecter les éventuels effets néfastes pour la santé humaine et animale ou pour l’environnement résultant de la manipulation ou de l’utilisation des produits.

2.   Le titulaire de l’autorisation fournit directement aux exploitants et aux utilisateurs des informations sur l’innocuité et les caractéristiques générales des produits, ainsi que sur les conditions de surveillance, notamment les mesures de gestion à prendre en cas de dissémination accidentelle de graines. L’annexe de la présente décision définit des lignes directrices techniques pour l’application du présent article.

3.   Le titulaire de l’autorisation soumet à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des rapports annuels sur les résultats des activités de surveillance.

4.   Sans préjudice de l’article 20 de la directive 2001/18/CE, le plan de surveillance notifié est révisé, en tant que de besoin et sous réserve de l’accord de la Commission et de l’autorité compétente de l’État membre ayant reçu la notification initiale, par le titulaire de l’autorisation et/ou l’autorité compétente de l’État membre ayant reçu la notification initiale, en tenant compte des résultats des activités de surveillance. Les propositions en vue d’une révision du plan de surveillance sont soumises aux autorités compétentes des États membres.

5.   Le titulaire de l’autorisation doit être en mesure de fournir à la Commission et aux autorités compétentes des États membres des éléments prouvant:

a)

que les réseaux de surveillance spécifiés dans le plan de surveillance joint à la notification recueillent les informations utiles pour la surveillance générale des produits, et

b)

que ces réseaux de surveillance ont accepté de mettre ces informations à la disposition du titulaire de l’autorisation avant la date de présentation des rapports de surveillance à la Commission et aux autorités compétentes des États membres, conformément au paragraphe 3.

Article 5

Applicabilité

La présente décision deviendra applicable à la date à laquelle des méthodes de détection propres aux événements Ms8 et Rf3 et au colza hybride Ms8xRf3 seront validées par le laboratoire communautaire de référence visé à l’annexe du règlement (CE) no 1829/2003 et conformément au règlement (CE) no 641/2004 (7) de la Commission fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1829/2003.

Le Royaume de Belgique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 mars 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 106 du 17.4.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1830/2003 (JO L 268 du 18.10.2003, p. 24).

(2)  JO L 43 du 14.2.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission (JO L 368 du 23.12.2006, p. 99).

(4)  JO L 268 du 18.10.2003, p. 24.

(5)  JO L 10 du 16.1.2004, p. 5.

(6)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(7)  JO L 102 du 7.4.2004, p. 14.


ANNEXE

Lignes directrices techniques pour l’application de l’article 4, paragraphe 2

1.

Le titulaire de l’autorisation informe les exploitants dans la Communauté qui manipulent et transforment des mélanges en vrac de graines de colza importées susceptibles de contenir du colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3:

a)

que le colza Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 a reçu une autorisation d’importation et d’utilisation dans la Communauté, conformément à la définition figurant à l’article 3 de la décision, et

b)

que l’établissement d’un plan de surveillance générale visant à détecter d’éventuels effets néfastes résultant de la mise sur le marché du colza Ms8, Rf3 et Ms8xRf3 pour les utilisations susmentionnées est une condition de l’autorisation.

2.

Le titulaire de l’autorisation communique aux exploitants le nom d’un interlocuteur dans son pays, auquel doivent être rapportés les éventuels effets néfastes.

3.

Le titulaire de l’autorisation informe les exploitants que l’Autorité européenne de sécurité des aliments (AESA) a évalué la possibilité et les conséquences d’une dissémination accidentelle de colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3 dans le cadre des utilisations prévues. Le titulaire de l’autorisation entretient des contacts réguliers avec les exploitants afin de s’assurer qu’ils sont informés de toute modification des pratiques en vigueur susceptible d’avoir des incidences sur les conclusions de l’évaluation des risques pour l’environnement.

4.

Le titulaire de l’autorisation s’assure que les exploitants sont conscients qu’une dissémination accidentelle des graines de colza importées dans les ports et les installations de broyage peut avoir comme conséquences la germination et l’apparition de repousses, notamment de colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3.

5.

Dans le cas où des repousses de colza comprennent du colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3, le titulaire de l’autorisation:

a)

informe les exploitants que ces plants doivent être éliminés pour réduire au minimum les risques d’effets néfastes et imprévus dus au colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3, et

b)

fournit aux exploitants des plans appropriés pour l’élimination de repousses de colza comprenant du colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3.

6.

En vertu de l’article 4, paragraphe 5, de la directive 2001/18/CE et du point C.1.6 de l’annexe de la décision 2002/811/CE du Conseil (1) établissant les notes explicatives complétant l’annexe VII de la directive 2001/18/CE, les États membres peuvent procéder à des vérifications et/ou à une surveillance supplémentaire concernant la dissémination accidentelle de graines de colza Ms8, Rf3 ou Ms8xRf3 et la mise en évidence de possibles effets néfastes et imprévus résultant d’une telle dissémination.


(1)  JO L 280 du 18.10.2002, p. 27.


17.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 avril 2007

relative à la désignation des membres représentant le secteur privé au sein du groupe d'experts sur les prix de transfert, dénommé «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert»

(2007/233/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2007/75/CE de la Commission du 22 décembre 2006 instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert (1), chargé de conseiller la Commission sur les questions fiscales relatives aux prix de transfert, et notamment son article 4,

vu l'appel de candidatures relatif à la nomination des membres représentant le secteur des entreprises et du président du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert, publié le 22 décembre 2006 sur le site internet de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4 de la décision 2007/75/CE, la Commission désigne un président et jusqu'à quinze spécialistes du secteur privé ayant de l'expérience et des compétences dans le domaine des prix de transfert.

(2)

Aux termes du point 15 de l'appel de candidatures, les candidats sélectionnés comme représentants des entreprises au sein du forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert seront d'éminents experts dans le domaine des prix de transfert, désignés par la Commission européenne, assistée par la présidence du Conseil et par le groupe de travail «Affaires fiscales» de l'Union des confédérations de l’industrie et des employeurs d’Europe (UNICE), parmi des personnes disposant des qualifications appropriées et travaillant dans l'industrie, les services, le milieu des affaires ou des domaines d'activité concernés par les prix de transfert.

(3)

Quelque quarante-quatre candidatures ont été reçues à la suite de l'appel de candidatures,

DÉCIDE:

Article premier

La Commission désigne pour une période de deux ans quinze membres représentant le secteur privé au sein du groupe d'experts dénommé «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert», ainsi que le président de ce groupe. Les noms des personnes désignées figurent en annexe.

Article 2

La présente décision prend effet le 1er mars 2007.

Fait à Bruxelles, le 12 avril 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 32 du 6.2.2007, p. 189.


ANNEXE

Président désigné:

Bruno GIBERT

Liste des membres désignés représentant le secteur privé:

 

Dirk VAN STAPPEN

 

Isabel VERLINDEN

 

Svetla MARINOVA

 

Werner STUFFER

 

Heinz-Klaus KROPPEN

 

Kennet PETTERSSON

 

Sabine WAHL

 

Guglielmo MAISTO

 

Guy KERSCH

 

Theo KEIJZER

 

Monique VAN HERKSEN

 

Håkan ANDREASSON

 

Eduardo GRACIA

 

Michael SUFRIN

 

Nicholas DEE


17.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 100/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 avril 2007

relative à l’inventaire du potentiel de production viticole présenté par la Roumanie au titre du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1587]

(Le texte en langue roumaine est le seul faisant foi.)

(2007/234/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1) et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1493/1999 prévoit comme condition préalable à l’accès à l’augmentation des droits de plantation ainsi qu’au soutien en faveur de la restructuration et de la reconversion l’établissement d’un inventaire du potentiel de production viticole par l’État membre intéressé. La présentation de cet inventaire doit être conforme à l’article 16 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1227/2000 de la Commission du 31 mai 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne le potentiel de production (2) prévoit à son article 19 les détails de présentation des informations contenues dans l’inventaire.

(3)

La Roumanie a communiqué à la Commission par lettre du 23 février 2007 les informations visées à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999 et à l’article 19 du règlement (CE) no 1227/2000. L’examen de ces informations permet de constater que la Roumanie a donc dressé l’inventaire.

(4)

La présente décision n’implique pas la reconnaissance par la Commission de l’exactitude des données contenues dans l’inventaire, ou de la compatibilité de la législation visée dans l’inventaire avec le droit communautaire. Elle est sans préjudice de toute décision éventuelle de la Commission sur ces points.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Commission constate que la Roumanie a dressé l’inventaire du potentiel de production viticole conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1493/1999.

Article 2

La Roumanie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 143 du 16.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1216/2005 (JO L 199 du 29.7.2005, p. 32).