ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 97

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
12 avril 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 387/2007 de la Commission du 11 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 388/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

3

 

*

Règlement (CE) no 389/2007 de la Commission du 11 avril 2007 modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

5

 

*

Règlement (CE) no 390/2007 de la Commission du 11 avril 2007 instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan

6

 

*

Règlement (CE) no 391/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

30

 

 

Règlement (CE) no 392/2007 de la Commission du 11 avril 2007 fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 avril 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

39

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/21/CE de la Commission du 10 avril 2007 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dates d’expiration de l’inscription à l’annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr ( 1 )

42

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/226/CE

 

*

Décision de la Commission du 11 avril 2007 relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n’ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 1545]

47

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires (JO L 91 du 31.3.2007)

50

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 372/2007 de la Commission du 2 avril 2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires (JO L 92 du 3.4.2007)

70

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/1


RÈGLEMENT (CE) N o 387/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 12 avril 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 11 avril 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

MA

104,8

TN

143,7

TR

158,1

ZZ

135,5

0707 00 05

JO

171,8

TR

67,0

ZZ

119,4

0709 90 70

MA

69,8

TR

77,1

ZZ

73,5

0709 90 80

IL

84,1

ZZ

84,1

0805 10 20

EG

48,8

IL

51,4

MA

45,1

TN

55,3

TR

74,9

ZZ

55,1

0805 50 10

IL

65,6

TR

68,4

ZZ

67,0

0808 10 80

AR

85,0

BR

80,2

CA

124,4

CL

89,4

CN

82,4

NZ

122,4

US

118,1

UY

68,4

ZA

94,3

ZZ

96,1

0808 20 50

AR

78,7

CL

104,4

ZA

87,1

ZZ

90,1


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/3


RÈGLEMENT (CE) N o 388/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et instituant un code communautaire des pratiques et traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe V, paragraphe A, du règlement (CE) no 1493/1999 prévoit au point 3 la possibilité de déroger à la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire.

(2)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) fixe certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 concernant notamment les teneurs maximales totales des vins en anhydride sulfureux. En particulier, l’article 19, paragraphe 4, prévoit la fixation à l’annexe XII bis dudit règlement de la liste des cas où les États membres peuvent autoriser en raison des conditions climatiques que les teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre soient augmentées d’un maximum de 40 milligrammes par litre.

(3)

Par lettre du 12 janvier 2007, le gouvernement allemand a demandé de pouvoir autoriser, pour les vins de la récolte 2006 produits sur le territoire des régions de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat, une augmentation des teneurs maximales totales en anhydride sulfureux inférieures à 300 milligrammes par litre d’un maximum de 40 milligrammes par litre, par suite des conditions climatiques exceptionnellement défavorables. Il convient de donner suite à cette demande.

(4)

Les rapports scientifiques fournis par les autorités allemandes compétentes montrent que les quantités nécessaires d’anhydride sulfureux pour assurer la bonne vinification et la bonne conservation des vins et leur aptitude à la mise sur le marché doivent être augmentées par rapport à la teneur normalement admise. Cette mesure temporaire est la seule option disponible pour pouvoir utiliser les raisins affectés par ces conditions climatiques défavorables pour la production de vins aptes à être mis sur le marché.

(5)

Le règlement (CE) no 1622/2000 doit être modifié en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe XII bis du règlement (CE) no 1622/2000 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2030/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 40).


ANNEXE

«ANNEXE XII bis

Augmentation de la teneur maximale totale en anhydride sulfureux lorsque les conditions climatiques l’ont rendu nécessaire

(Article 19)

 

Année

État membre

Zone(s) viticole(s)

Vins concernés

1.

2000

Allemagne

Toutes les zones viticoles du territoire allemand

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2000

2.

2006

Allemagne

Les zones viticoles des régions de Bade-Wurtemberg, de Bavière, de Hesse et de Rhénanie-Palatinat

Tous les vins issus des raisins récoltés pendant l’année 2006»


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/5


RÈGLEMENT (CE) N o 389/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

modifiant le règlement (CE) no 1622/2000 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil portant organisation commune du marché vitivinicole et instituant un code communautaire des pratiques et des traitements œnologiques

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 46, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1622/2000 de la Commission (2) établit notamment certaines conditions d’utilisation des substances dont l’utilisation est autorisée par le règlement (CE) no 1493/1999. En particulier, l’annexe IX bis prévoit que l’utilisation du dicarbonate de diméthyle doit se faire avant l’embouteillage du vin. La traduction du terme «embouteillage» et sa signification différente dans certaines langues ont conduit à des interprétations divergentes de la portée de cette prescription par les opérateurs et les autorités de contrôle.

(2)

Le règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (3) définit pour son application le terme «embouteillage» à son article 7.

(3)

Pour assurer une interprétation uniforme des prescriptions applicables à l’utilisation du dicarbonate de diméthyle, il convient de reprendre la définition du terme «embouteillage» figurant dans le règlement (CE) no 753/2002 et de l’utiliser pour préciser ces prescriptions figurant dans le règlement (CE) no 1622/2000. Il y a lieu de modifier l’annexe IX bis du règlement (CE) no 1622/2000 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le premier tiret du second paragraphe de l’annexe IX bis du règlement (CE) no 1622/2000 est remplacé par le texte suivant:

«—

L’addition doit s’effectuer peu de temps seulement avant l’embouteillage, défini comme la mise à des fins commerciales du produit concerné en récipients d’un contenu de 60 litres ou moins.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2030/2006 (JO L 414 du 30.12.2006, p. 40).

(3)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2016/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 38).


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/6


RÈGLEMENT (CE) N o 390/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

A.   PROCÉDURE

1.   Ouverture

(1)

Le 31 mai 2006, la Commission a été saisie d’une plainte concernant des peroxosulfates (ci-après: «persulfates») originaires des États-Unis d’Amérique (ci-après: «les États-Unis»), de la République populaire de Chine (ci-après: «la RPC») et de Taïwan, déposée conformément à l’article 5 du règlement de base par le Conseil européen des fédérations de l’industrie chimique (CEFIC) (ci-après dénommé «le plaignant») au nom de producteurs représentant 100 % de la production communautaire totale de persulfates.

(2)

Cette plainte contenait des éléments de preuve de l’existence de pratiques de dumping et d’un préjudice important en résultant, qui ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure.

(3)

Le 13 juillet 2006, la procédure a été ouverte par la publication d’un avis d’ouverture au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Parties concernées par la procédure

(4)

La Commission a officiellement informé de l’ouverture de la procédure les producteurs communautaires à l’origine de la plainte, les producteurs-exportateurs des États-Unis, de la RPC et de Taïwan, les importateurs, les négociants, les utilisateurs, les fournisseurs et les associations notoirement concernés, ainsi que les représentants des États-Unis, de la RPC et de Taïwan. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture.

(5)

Afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitent de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou une demande de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs chinois notoirement concernés, ainsi qu’à d’autres producteurs-exportateurs chinois qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Six producteurs-exportateurs ainsi que, le cas échéant, leurs sociétés de vente liées ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché au titre de l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, ou un traitement individuel dans l’hypothèse où l’enquête établirait qu’ils ne remplissent pas les conditions nécessaires à l’obtention de ce statut.

(6)

En raison du nombre apparemment élevé de producteurs-exportateurs chinois, la Commission a indiqué, dans l’avis d’ouverture, qu’elle pourrait recourir à l’échantillonnage dans le cadre de cette enquête pour déterminer le dumping et le préjudice conformément à l’article 17 du règlement de base.

(7)

Afin que la Commission puisse décider s’il était nécessaire de procéder par échantillonnage et, le cas échéant, déterminer la composition de l’échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître à la Commission et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de l’année civile 2005.

(8)

Étant donné que six producteurs-exportateurs seulement ont coopéré à l’enquête, il a été décidé que l’échantillonnage n’était pas nécessaire.

(9)

Des questionnaires ont été adressés à toutes les parties notoirement concernées et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de six producteurs-exportateurs de la RPC, de deux producteurs-exportateurs des États-Unis et d’un producteur-exportateur de Taïwan, ainsi que d’un producteur du pays analogue, à savoir la Turquie. Des réponses complètes au questionnaire ont également été reçues de la part de deux producteurs communautaires, et deux importateurs ont coopéré en répondant au questionnaire. Par ailleurs, aucun des utilisateurs n’a répondu au questionnaire et aucun autre utilisateur n’a transmis à la Commission des informations ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête.

(10)

La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins de la détermination provisoire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté, et elle a effectué des visites de vérification dans les locaux des sociétés suivantes:

a)

Producteurs communautaires

Degussa Initiators GmbH&Co. KG, Pullach, Allemagne

RheinPerChemie GmbH, Hambourg, Allemagne

b)

Producteurs-exportateurs en RPC

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai et sa société de vente liée Shanghai AJ Import and Export Co., Ltd, Shanghai

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai et sa société de vente liée Siancity Xiamen Co., Ltd, Xiamen

Hebei Jiheng Group Co., Ltd, Hengshui

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

Shaanxi Baohua Technologies Co., Ltd, Baoji

Shangyu Jiehua Chemical Co., Ltd, Shangyu

c)

Producteurs-exportateurs aux États-Unis

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

FMC Corporation, Tonawanda, New York

d)

Négociant lié en Suisse

DuPont De Nemours International SA, Genève

e)

Producteur-exportateur à Taïwan

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi.

(11)

Compte tenu de la nécessité d’établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs auxquels le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait ne pas être accordé, une visite de vérification destinée à établir la valeur normale sur la base de données concernant un pays analogue, en l’occurrence la Turquie, a été effectuée dans les locaux de la société suivante:

Producteur en Turquie

Ak-kim Kimya Sanayi Ve Ticaret A.Ș., Istanbul.

3.   Période d’enquête et période considérée

(12)

L’enquête relative au dumping et au préjudice (ci-après dénommée «période d’enquête» ou «PE») a couvert la période comprise entre le 1er juillet 2005 et le 30 juin 2006. L’examen des tendances utiles à l’appréciation du préjudice a porté sur la période allant du 1er janvier 2003 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»).

B.   PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE

1.   Produit concerné

(13)

Il s’agit de peroxosulfates (persulfates) originaires des États-Unis, de la RPC et de Taïwan (ci-après: «le produit concerné»). Le produit concerné est normalement déclaré sous les codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (codes NC depuis le 1er janvier 2007).

(14)

Les persulfates sont des sels blancs, cristallins et inodores dont les quatre types principaux sont les suivants: le persulfate d’ammonium (NH4)2S2O8), le persulfate de sodium (Na2S2O8), le persulfate de potassium (K2S2O8) et le monopersulfate de potassium (2KHSO5 * KHSO4 * K2SO4).

(15)

Le produit concerné est utilisé comme initiateur ou comme agent oxydant dans un certain nombre d’applications. Il peut être utilisé, par exemple, comme initiateur de polymérisation dans la production de polymères, comme agent d’attaque chimique dans la production de cartes de circuits imprimés, dans des produits capillaires, dans le désencollage de textiles, dans la fabrication de papier, comme produit de nettoyage d’appareils dentaires et comme désinfectant.

(16)

Un producteur-exportateur américain a affirmé que le monopersulfate de potassium («KMPS») ne devait pas être considéré comme faisant partie du même produit, au motif que sa composition et sa structure chimiques, ses utilisations finales et ses acheteurs sont différents. Il a également été affirmé que le KMPS était vendu à des niveaux de prix différents de ceux des autres types de produits.

(17)

L’enquête a cependant montré que, malgré les différences entre les formules chimiques et, dans certains cas, entre les utilisations, les divers types du produit concerné présentaient les mêmes caractéristiques chimiques et techniques essentielles et pouvaient être affectées aux mêmes utilisations de base. Il est reconnu que tous les types ne sont pas affectés à toutes les applications, mais il a été constaté que tous étaient interchangeables pour certaines applications importantes au moins. En ce qui concerne les différences entre les niveaux de prix, il est rappelé que cet aspect n’est pas déterminant dès lors qu’il s’agit de savoir si plusieurs types de produits constituent un seul et même produit. Comme il a été constaté que les quatre types présentaient des caractéristiques similaires et avaient des utilisations finales communes, cet argument a dû être rejeté. Par conséquent, il est provisoirement considéré que les quatre types constituent un seul et unique produit aux fins de la présente procédure.

2.   Produit similaire

(18)

L’enquête a montré que les caractéristiques physiques et techniques fondamentales des persulfates produits et vendus par l’industrie communautaire dans la Communauté, des persulfates produits et vendus sur les marchés intérieurs des États-Unis, de la RPC et de Taïwan, et les persulfates importés par la Communauté en provenance de ces pays, ainsi que ceux produits et vendus en Turquie, pays analogue, étaient les mêmes, tout comme l'étaient les utilisations de ces produits.

(19)

Il est donc provisoirement conclu que ces produits sont similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

C.   DUMPING

1.   Méthode générale

(20)

La méthode générale exposée ci-après a été appliquée à l’ensemble des producteurs-exportateurs américains et taïwanais qui ont coopéré à l’enquête, ainsi qu’aux producteurs-exportateurs chinois qui ont coopéré et à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé. L’exposé des conclusions relatives au dumping pour chaque pays concerné ne décrit donc que les aspects spécifiques à chacun de ceux-ci.

1.1.   Valeur normale

(21)

En application de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a commencé par déterminer si les ventes du produit concerné, effectuées par chaque producteur-exportateur à des clients indépendants sur son marché intérieur, étaient représentatives, c’est-à-dire si leur volume total correspondait à 5 % au moins du volume total des ventes du produit concerné à la Communauté.

(22)

La Commission a ensuite identifié les types de produits vendus sur le marché intérieur par les sociétés ayant des ventes intérieures globalement représentatives, qui étaient identiques ou directement comparables aux types exportés vers la Communauté.

(23)

Les ventes intérieures d’un type de produit donné ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants a représenté au moins 5 % du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté.

(24)

La Commission a ensuite déterminé si les ventes intérieures de chaque type de persulfate réalisées en quantités représentatives par chaque société de chaque pays exportateur pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. À cet effet, elle a établi, pour chaque type de produit exporté, la proportion de ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants au cours de la période d’enquête, selon les modalités suivantes:

(25)

Lorsque le volume des ventes d’un type de produit, opérées à un prix net égal ou supérieur au coût de fabrication calculé, représentait plus de 80 % du volume total des ventes du type en question et lorsque le prix moyen pondéré pour ce type était égal ou supérieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel. Celui-ci correspond à la moyenne pondérée des prix de toutes les ventes intérieures du type en question pendant la période d’enquête, que ces ventes aient été bénéficiaires ou non.

(26)

Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes du type concerné ou lorsque le prix moyen pondéré pratiqué était inférieur au coût de fabrication, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, correspondant à la moyenne pondérée des prix des seules ventes bénéficiaires, pour autant que ces ventes représentent au moins 10 % du volume total des ventes du type en question.

(27)

Lorsque, pour un type de produit donné, le volume des ventes bénéficiaires était inférieur à 10 % du volume total des ventes de ce type, il a été considéré que ce dernier était vendu en quantités insuffisantes pour que les prix pratiqués sur le marché intérieur constituent une base valable pour la détermination de la valeur normale.

(28)

Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. Conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, la Commission a calculé, dans ce cas, une valeur normale construite, selon les modalités suivantes.

(29)

La valeur normale a été construite en ajoutant aux coûts de fabrication de chaque exportateur pour les types exportés, ajustés si nécessaire, un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi qu’une marge bénéficiaire raisonnable.

(30)

Dans tous les cas, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que la marge bénéficiaire ont été déterminés selon la méthode exposée à l’article 2, paragraphe 6, du règlement de base. À cet effet, la Commission a examiné si les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés et la marge bénéficiaire réalisée sur le marché intérieur par chacun des producteurs-exportateurs concernés constituaient des données fiables.

1.2.   Prix à l’exportation

(31)

Dans tous les cas où le produit concerné a été exporté à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, c’est-à-dire sur la base des prix effectivement payés ou à payer.

(32)

Dans le cas des ventes à l’exportation réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié établi dans la Communauté, le prix à l’exportation a été construit, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix de revente au premier acheteur indépendant. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte de l’ensemble des frais survenus entre l’importation et la revente, et d’un montant raisonnable au titre des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, ainsi que de la marge bénéficiaire. À cet égard, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux de l’importateur lié lui-même ont été utilisés. La marge bénéficiaire a été déterminée à partir des informations disponibles provenant d’importateurs non liés ayant coopéré à l’enquête.

(33)

Lorsque la vente à l’exportation a été réalisée par l’intermédiaire d’un négociant lié établi en dehors de la Communauté, le prix à l’exportation a été déterminé sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté.

1.3.   Comparaison

(34)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a été effectuée au niveau départ usine.

(35)

Aux fins d’une comparaison équitable, il a été dûment tenu compte, au moyen d’ajustements, des différences affectant les prix et leur comparabilité, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base.

1.4.   Marges de dumping

(36)

Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies à l’issue d’une comparaison, par type de produit, entre une valeur normale moyenne pondérée et un prix à l’exportation moyen pondéré, déterminés selon les modalités exposées plus haut.

(37)

Pour déterminer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté, déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré, a été comparé aux statistiques d’importations correspondantes d’Eurostat.

(38)

Comme le degré de coopération aux États-Unis et à Taïwan était élevé (atteignant en fait 100 %) et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur de ces pays ne s’était délibérément abstenu de coopérer, il a été jugé opportun de fixer la marge de dumping résiduelle des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans chacun de ces pays au niveau du droit le plus élevé établi pour un exportateur ayant coopéré.

(39)

En ce qui concerne la RPC, le degré de coopération établi à l’échelle du pays était également très élevé (supérieur à 85 %). La méthode spécifique appliquée pour déterminer la marge de dumping à l’échelle nationale pour la RPC est exposée plus loin.

2.   États-Unis

2.1.   Valeur normale

(40)

Pour les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens de la définition donnée au considérant 21 ci-dessus. Pour tous les types de produits, la valeur normale était donc fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants aux États-Unis, comme indiqué aux considérants 25 et 26, puisque ces ventes représentaient dans tous les cas au moins 10 % du volume total des ventes de ce type.

2.2.   Prix à l’exportation

(41)

Les exportations de l’un des producteurs-exportateurs ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Aussi le prix à l’exportation a-t-il été fondé, pour cet exportateur, sur les prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(42)

Dans le cas de l’autre exportateur, l’ensemble des ventes à la Communauté est effectué par l’intermédiaire d’une société commerciale liée, établie en Suisse. Le prix à l’exportation a dès lors été calculé selon la méthode exposée au considérant 33.

(43)

En outre, une partie importante des ventes à l’exportation de ce producteur-exportateur des États-Unis vers la Communauté, par l’intermédiaire de sa société liée établie en Suisse, a été effectuée à une société liée qui a utilisé le produit en cause comme matière première pour fabriquer un autre produit, lequel n’est pas considéré comme un produit similaire au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.

(44)

Comme il a été constaté que les prix fixés pour les transactions entre le producteur-exportateur et sa société liée dans la Communauté, par l’intermédiaire de sa société commerciale liée établie en Suisse, étaient influencés par la relation entre les trois sociétés, ces prix ne constituaient pas une base suffisamment fiable pour déterminer un prix à l’exportation pour les transactions en cause.

(45)

En outre, comme aucun prix à l’exportation n’a pu être construit sur la base du prix de revente de la société liée à des clients indépendants, étant donné que le produit concerné subit une transformation importante dans le cadre de la fabrication du produit final de la société liée, l’ensemble des transactions correspondant à une utilisation captive n’ont pas été prises en considération lors de la détermination du prix à l’exportation.

2.3.   Comparaison

(46)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine, en opérant, le cas échéant, des ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés pour tenir compte des remises, rabais, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage, du coût du crédit et des droits d’entrée.

(47)

Pour ce qui concerne les ventes effectuées par l’un des producteurs-exportateurs par l’intermédiaire de son négociant lié en Suisse, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base. L’ajustement était fondé sur la marge perçue par l’opérateur lié en Suisse, mais le bénéfice effectif de cet opérateur lié n’a pu être pris en compte dans le calcul, puisque la relation existant entre le producteur-exportateur et le négociant lié avait eu une incidence considérable sur les prix de transfert. La marge a dès lors été calculée comme la somme des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux supportés par la société commerciale liée au cours de la période d’enquête, d’une part, et d’une marge bénéficiaire raisonnable, fixée à ce stade à 5 %, d’autre part, en l’absence de toute information utile provenant de sociétés non liées ayant coopéré et remplissant des fonctions comparables.

(48)

Un producteur-exportateur des États-Unis a demandé un ajustement au titre des différences de stades commerciaux, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d), du règlement de base, au motif que certaines de ses ventes intérieures ne seraient pas comparables à ses ventes à l’exportation en raison de l’existence, sur le marché intérieur, de catégories de clients pour lesquelles des fonctions différentes sont remplies par le producteur-exportateur. L’enquête a cependant établi que cette demande n’était pas fondée, dans la mesure où la société n’a apporté aucun élément de preuve à l’appui de ses affirmations concernant des différences entre les fonctions. En outre, il a été constaté que les différences de prix alléguées entre les catégories n’étaient pas les mêmes pour tous les types de produits. La demande a donc été rejetée.

2.4.   Marges de dumping

(49)

Comme le degré de coopération était élevé et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle applicable à tous les autres exportateurs des États-Unis a été fixée au niveau de la marge de dumping la plus élevée qui a été constatée pour un producteur-exportateur ayant coopéré.

(50)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:

E.I. DuPont De Nemours

28,3 %

FMC Corporation

84,1 %

Toutes les autres sociétés

84,1 %

3.   Chine

3.1.   Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(51)

En application de l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant des importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 dudit article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfaisaient aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base.

(52)

Brièvement, et par souci de clarté uniquement, les critères d’octroi du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont les suivants:

1)

les décisions concernant les prix et les coûts sont arrêtées en tenant compte des signaux du marché et sans intervention significative de l’État, et les coûts des principaux intrants reflètent en grande partie les valeurs du marché;

2)

les entreprises utilisent un seul jeu de documents comptables de base, qui font l’objet d’un audit indépendant conforme aux normes comptables internationales («IAS») et qui sont utilisés en toutes circonstances;

3)

il ne subsiste aucune distorsion significative induite par l’ancien système d’économie planifiée;

4)

la sécurité juridique et la stabilité sont garantis par des lois concernant la faillite et la propriété;

5)

les opérations de change sont exécutées aux taux du marché.

(53)

Six producteurs-exportateurs ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé le formulaire de demande ad hoc dans les délais prévus. La Commission a recherché et vérifié sur place toutes les informations jugées nécessaires, présentées dans les formulaires de demande. L’enquête a révélé que le statut demandé ne pouvait être accordé qu’à trois producteurs-exportateurs et que la demande des trois autres devait être rejetée. Il convient de noter que, pour l’un des trois producteurs-exportateurs à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été accordé, cette décision est prise sous réserve d’un examen approfondi d’informations transmises tardivement et qui n’ont pu être analysées exhaustivement à ce stade, comme il est indiqué plus loin. Si ces informations étaient confirmées par le complément d’enquête, la situation de fait sur la base de laquelle la société en cause s’est vu accorder le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché pourrait se trouver considérablement modifiée en ce qui concerne le respect du premier critère. Le tableau ci-après résume la détermination du statut des trois sociétés dont la demande a été rejetée, au regard de chacun des cinq critères précités:

Société

Critère

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

1

Non respecté

Non respecté

Non respecté

Respecté

Respecté

2

Non respecté

Non respecté

Non respecté

Respecté

Respecté

3

Non respecté

Non respecté

Non respecté

Respecté

Respecté

(54)

L’enquête a révélé que les sociétés 1, 2 et 3 ci-dessus ne respectaient pas les exigences des premier, deuxième et troisième critères ci-dessus.

(55)

En effet, aucune des trois sociétés n’a pu démontrer que ses décisions relatives aux prix étaient prises en réponse à des signaux du marché, sans intervention significative de l’État.

(56)

En ce qui concerne la société 1, il a été constaté que la majorité des membres du conseil d’administration, y compris le président, qui détient une participation importante dans la société, étaient les mêmes qu’avant la privatisation et avaient été nommés par l’État. Il a également été constaté que ces personnes étaient membres du Parti communiste. En outre, la société n’a pas pu apporter la preuve que les prises de participation avaient donné lieu à un paiement au cours du processus de privatisation. Dans le cas de la société 2, qui a été constituée sous forme d’entreprise publique et a été privatisée en 2000, l’enquête a permis de constater que la privatisation avait été dirigée par trois membres de l’encadrement qui étaient déjà en poste avant la privatisation et qui conservaient le contrôle des principaux organes de décision de la société. Il a également été constaté que ces trois personnes étaient membres du Parti communiste. De plus, il est apparu que la société 2 avait transmis des informations inexactes en ce qui concerne l’actionnariat et le processus de privatisation, dissimulant ainsi une importante intervention de l’État. Pour ce qui est de la société 3, d’importants indices donnent à penser que les capitaux utilisés pour constituer cette société ont été fournis par les entreprises coopératives appartenant aux habitants du village et dirigées par l’actuel président de la société, et cette dernière n’a pas été en mesure d’expliquer et de justifier la provenance de ces fonds.

(57)

En outre, aucune des trois sociétés ne tenait sa comptabilité conformément aux IAS, et des signes de négligences graves dans l’audit de leurs comptes ont été observés.

(58)

Enfin, il a été constaté que des distorsions induites par l’ancien système d’économie planifiée pesaient sur les coûts des deux sociétés, notamment en ce qui concerne les droits d’utilisation du sol acquis (sociétés 1 et 3) et les actifs transférés au cours de la privatisation (société 2).

(59)

En ce qui concerne les trois autres producteurs-exportateurs ayant coopéré, il a été conclu en un premier temps que ces sociétés remplissaient les cinq critères.

(60)

Toutefois, après la divulgation aux parties intéressées, qui ont eu la possibilité de présenter leurs observations au sujet des conclusions précitées, l’industrie communautaire a affirmé que le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché devait être refusé à deux des trois producteurs-exportateurs qui avaient sollicité ce statut (ci-après dénommés «société 4» et «société 5»).

(61)

L’industrie communautaire a soutenu que l’État intervenait aussi bien dans la gestion que dans le financement de la société 4.

(62)

L’industrie communautaire a également affirmé que la société 5 avait sous-déclaré ses effectifs salariés et a exprimé des doutes concernant le paiement du capital initial. Elle a également contesté les pertes enregistrées par la société commerciale liée.

(63)

En ce qui concerne la société 4, il n’a pas été possible de déterminer à ce stade si ces allégations étaient suffisantes pour justifier un rejet de la demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Bien que les allégations soient jugées sérieuses, les faits sur lesquels elles reposent ne sont actuellement pas établis avec certitude. Une analyse plus approfondie des informations communiquées par la société et un complément d’enquête seront nécessaires avant qu’une décision définitive puisse être prise. Dans ces circonstances particulières, et pour ne pas porter atteinte aux droits de la défense des parties intéressées, il a donc été jugé opportun d’accorder, pour l’heure, à la société 4, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et de poursuivre l’enquête portant sur sa demande.

(64)

Les allégations avancées à l’encontre de la société 5 ne constituaient que de simples hypothèses. La Commission a vérifié les informations transmises par ce producteur-exportateur et a estimé que les allégations n’étaient pas fondées. Les conclusions de la Commission concernant cette société sont donc maintenues.

(65)

À la suite de la divulgation des conclusions de la Commission, les trois sociétés à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été refusé ont affirmé que cette décision était incorrecte, qu’elles remplissaient les cinq critères prévus et qu’elles devraient dès lors bénéficier du statut demandé.

(66)

En particulier, la société 1 a soutenu qu’elle avait fourni à la Commission la preuve du paiement des actions en numéraire et a nié toute influence de l’État sur son processus de décision. Elle a également affirmé que ses comptes étaient tenus dans le respect des normes IAS et que le coût des droits d’utilisation du sol était conformes aux valeurs du marché.

(67)

La société 2 a déclaré que le fait que ses cadres de direction soient membres du Parti communiste ne permettait pas de conclure à une intervention de l’État dans son processus de décision, ajoutant qu’elle présenterait des éléments de preuve confirmant le paiement des actions au cours de son processus de privatisation. Elle a également soutenu que, même s’ils ne respectaient pas l’ensemble des normes IAS, ses comptes étaient conformes aux normes comptables chinoises.

(68)

La société 3 a déclaré que les capitaux utilisés pour sa constitution provenaient d’autres sociétés appartenant au même actionnaire, que ses comptes étaient tenus conformément aux normes IAS, que les prix payés pour le droit d’utilisation du sol étaient similaires à ceux payés par d’autres sociétés dans la même région et qu’ils correspondaient aux prix du marché.

(69)

La Commission a tenu compte de ces observations, mais n’est pas revenue sur sa conclusion, à savoir que ces trois sociétés devaient se voir refuser le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché.

(70)

En effet, la société 1 a simplement affirmé que des relevés bancaires n’étaient pas communément utilisés en Chine, mais n’a pu apporter d’éléments de preuve confirmant que les actions émises lors de sa privatisation avaient effectivement été acquises à titre onéreux. La société n’a pas davantage contesté le fait que sa structure de gestion était la même qu’avant la privatisation, ni l’appartenance de son président au Parti communiste. De même, elle n’a pas contesté le fait que les principaux actionnaires n’étaient pas représentés au conseil d’administration. Il a dès lors été constaté que la société n’avait pas prouvé à suffisance qu’elle n’était pas soumise à une intervention significative de l’État.

(71)

En outre, aucun élément nouveau n’a été apporté pour invalider les conclusions et étayer l’affirmation selon laquelle la comptabilité était tenue conformément aux normes IAS et que le coût des droits d’utilisation du sol était conforme à la situation du marché.

(72)

La société 2 a contesté la conclusion formulée par la Commission, mais n’a pas nié les faits sur lesquels cette conclusion était fondée. En ce qui concerne le processus de privatisation et le paiement des actions, elle a soutenu qu’elle avait transmis des éléments de preuve, mais n’a pas évoqué le fait que les documents fournis étaient inexacts, chose pourtant admise par le directeur général lors de la visite de vérification. Elle a également confirmé que les principaux postes d’encadrement étaient occupés par des membres du Parti communiste.

(73)

De plus, aucun élément nouveau n’a été présenté à l’appui de l’affirmation selon laquelle la comptabilité était conforme aux normes IAS, la société se contentant de déclarer qu’elle respectait les normes comptables chinoises.

(74)

Pour ce qui est de la société 3, la Commission a maintenu ses doutes quant à l’origine du capital. En effet, la société 3 a simplement déclaré que le capital provenait de sociétés liées, appartenant au président de la société 3, et qu’il avait été fourni sous forme de prêts remboursés en quelques mois. Il a été constaté que cette nouvelle information était non seulement en contradiction avec les déclarations faites par les représentants de la société 3 lors de la vérification dans ses locaux, où aucun élément de preuve écrit n’a été présenté aux inspecteurs, mais qu’elle était également entachée de déficiences manifestes, car elle ne donne aucune indication quant à l’origine des fonds utilisés pour rembourser les prêts.

(75)

La société a également réitéré son affirmation selon laquelle sa comptabilité était tenue dans le respect des normes IAS et que les divergences constatées au cours de l’enquête pouvaient en fait être résolues. Les informations fournies à l’appui de cette affirmation étaient cependant lacunaires et ne permettaient d’expliquer qu’une petite partie des divergences constatées. En tout état de cause, cette information nouvelle n’a été communiquée qu’après l’enquête et à un moment si tardif qu’une vérification ne serait pas praticable. De plus, la société n’a pu apporter la preuve que le faible prix payé pour le droit d’utilisation du sol était conforme aux prix du marché.

(76)

Compte tenu de ce qui précède, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est accordé à trois producteurs-exportateurs, à savoir:

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd,

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd,

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd.

3.2.   Traitement individuel

(77)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, un droit applicable à l’échelle nationale est établi, s’il y a lieu, pour les pays relevant dudit article, sauf dans les cas où les sociétés en cause sont en mesure de prouver qu’elles répondent à tous les critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, du règlement de base et bénéficient dès lors du traitement individuel.

(78)

Les producteurs-exportateurs à qui le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché n’a pu être accordé ont également sollicité un traitement individuel au cas où le statut demandé leur serait refusé. Toutefois, leur demande de traitement individuel a également été rejetée, car ces sociétés ne répondaient pas aux critères énoncés à l’article 9, paragraphe 5, point b), à savoir que les prix à l’exportation et les quantités exportées doivent être déterminés librement et qu’une intervention étatique ne doit pas être de nature à permettre un contournement des mesures si les exportateurs se voient appliquer des taux de droit distincts.

3.3.   Valeur normale

a)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(79)

Dans le cas des trois producteurs-exportateurs ayant coopéré et bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens du considérant 21 ci-dessus. Pour certains types de produits, la valeur normale a été établie sur la base des prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants en RPC, comme indiqué aux considérants 25 et 26; dans le cas des types de produits dont les ventes intérieures n'étaient pas suffisantes pour être considérées comme représentatives ou n’avaient pas été effectuées dans le cadre d’opérations commerciales normales, la valeur normale a été construite selon les modalités exposées aux considérants 27 à 30.

(80)

Dans les cas où la valeur normale a dû être construite, les marges à prendre en compte au titre des frais de vente, des dépenses administratives et des autres frais généraux, ainsi que des bénéfices visés aux considérants 29 et 30 ont été fondées sur les chiffres effectifs des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux et des bénéfices réalisés par le producteur-exportateur lors de ses ventes intérieures, effectuées au cours d’opérations commerciales normales, du produit similaire sur le marché intérieur, conformément à l’article 2, paragraphe 6, premier alinéa, du règlement de base.

b)   Détermination de la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

i)   Pays analogue

(81)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs qui ne bénéficient pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché est déterminée sur la base des prix intérieurs ou de la valeur normale construite dans un pays analogue.

(82)

Dans l’avis d’ouverture, la Commission a indiqué qu’elle considérait le Japon comme un pays analogue approprié pour l’établissement de la valeur normale et a invité les parties intéressées à présenter leurs commentaires à ce sujet. Aucun commentaire n’a cependant été reçu.

(83)

Tous les producteurs connus de persulfates au Japon ont été contactés, mais aucun n’a accepté de coopérer.

(84)

La Commission a ensuite pris contact avec l’ensemble des producteurs connus de persulfates dans les autres pays où l’existence de tels producteurs était connue, à savoir l’Inde et la Turquie, et leur a adressé des questionnaires. Aucune des sociétés indiennes contactées n’a donné de réponse, mais un producteur turc a répondu au questionnaire.

(85)

La Commission a ensuite examiné si la Turquie constituait un choix raisonnable en tant que pays analogue. Elle est parvenue à la conclusion que, bien que n’ayant qu’un seul fabricant du produit concerné, la Turquie était un marché ouvert, caractérisé par de faibles droits d’entrée et par des importations considérables en provenance de pays tiers. En outre, l’enquête n’a fait apparaître aucune raison, par exemple un coût excessif des matières premières ou de l’énergie, permettant de considérer que la Turquie n’était pas un choix approprié pour l’établissement de la valeur normale.

(86)

Les données transmises dans la réponse du producteur turc ayant coopéré ont été vérifiées sur place et se sont révélées être des informations fiables sur la base desquelles une valeur normale pouvait être établie.

(87)

Il est donc conclu provisoirement que la Turquie constitue un pays approprié, choisi d’une manière raisonnable, conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base.

ii)   Valeur normale

(88)

Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base, la valeur normale pour les producteurs-exportateurs ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été établie sur la base d’informations vérifiées, transmises par le producteur du pays analogue, c’est-à-dire sur la base des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, conformément à la méthode exposée plus haut.

(89)

Comme les ventes effectuées sur le marché intérieur à des clients non liés étaient représentatives et globalement bénéficiaires, la valeur normale a été établie sur la base de l’ensemble des prix payés ou à payer sur le marché turc pour des types de produits comparables, lors de ventes effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément aux considérants 25 et 26.

3.4.   Prix à l’exportation

(90)

Tous les producteurs-exportateurs ayant coopéré ont effectué des ventes à l’exportation vers la Communauté, soit directement à des clients indépendants dans la Communauté, soit par l’intermédiaire de sociétés liées ou non liées, situées en RPC, à Hong Kong ou dans la Communauté.

(91)

Lorsque le produit concerné était directement exporté à des clients indépendants dans la Communauté, les prix à l’exportation ont été fondés sur les prix réellement payés ou à payer pour le produit en cause, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

(92)

Dans les cas où des ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société liée dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base. Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’une société liée située en dehors de la Communauté, le prix à l’exportation a été établi sur la base de la méthode exposée au considérant 33.

3.5.   Comparaison

(93)

Des ajustements ont été opérés, le cas échéant, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base, au titre des frais de transport, d’assurance, de manutention et des frais annexes, ainsi que des coûts d’emballage et du crédit, des frais bancaires et des commissions, dans tous les cas où ils se sont révélés raisonnables, précis et étayés par des éléments de preuve vérifiés.

(94)

Dans le cas des ventes effectuées par l’intermédiaire de sociétés commerciales liées, un ajustement a été opéré conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, lorsqu’il était clair que ces sociétés remplissaient des fonctions analogues à celles d’un agent rémunéré à la commission. À cet égard, il a été constaté que la répartition des frais de vente, des dépenses administratives et autres frais généraux, communiqués par la société liée, était fiable, et l’ajustement a été fondé sur le montant de ces dépenses, majoré d’une marge bénéficiaire de 5 %, considérée comme raisonnable en l’absence de toute donnée utile transmise par des importateurs ou des négociants non liés ayant coopéré dans la Communauté.

3.6.   Marges de dumping

a)   Pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré bénéficiant du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché

(95)

La comparaison entre la valeur normale et le prix à l’exportation a montré que, pour deux des trois exportateurs concernés, la marge de dumping était inférieure à 2 %, c’est-à-dire négligeable. Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix à l’importation caf frontière communautaire, avant dédouanement, sont donc provisoirement les suivantes:

Société

Marge de dumping provisoire

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

négligeable

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

négligeable

b)   Pour l’ensemble des autres producteurs-exportateurs

(96)

En vue de calculer la marge de dumping à l’échelle nationale, applicable à l’ensemble des autres exportateurs de la RPC, puisque le degré de coopération constaté était élevé, comme il a été indiqué ci-dessus, une comparaison a été effectuée, au niveau départ usine, entre le prix à l’exportation moyen pondéré des trois exportateurs ayant coopéré, mais ne bénéficiant pas du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, d’une part, et la valeur normale calculée sur la base des données du pays analogue, d’autre part.

(97)

Sur cette base, le niveau de dumping à l’échelle nationale a été fixé provisoirement à 102,7 % du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement.

4.   Taïwan

4.1.   Valeur normale

(98)

Dans le cas du producteur-exportateur unique ayant coopéré, le volume total des ventes intérieures du produit similaire était représentatif au sens du considérant 21 ci-dessus. Pour l’ensemble des types de produits, la valeur normale a donc été fondée sur les prix payés ou à payer, au cours d’opérations commerciales normales, par des clients indépendants à Taïwan, comme exposé aux considérants 25 et 26, puisque ces ventes représentaient dans tous les cas au moins 10 % du volume total des ventes de ce type.

4.2.   Prix à l’exportation

(99)

Les exportations du producteur-exportateur unique ayant coopéré ont été effectuées directement à des clients indépendants dans la Communauté. Le prix à l’exportation a dès lors été fondé sur les prix effectivement payés ou à payer pour le produit concerné, conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base.

4.3.   Comparaison

(100)

La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine, comme exposé plus haut, en opérant, le cas échéant, des ajustements conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. Des ajustements ont été opérés au titre des remises, des frais de transport, d’assurance, de manutention, de chargement, des coûts accessoires, des coûts d’emballage et des crédits.

(101)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre du stade commercial et ce, au motif que certaines de ses ventes intérieures auraient été effectuées à un stade commercial non comparable à celui de ses ventes à l’exportation. L’enquête a permis de constater que le stade commercial déclaré pour l’un des principaux clients intérieurs était inexact, ce qui fait naître des doutes graves quant à la fiabilité de la classification des clients qui a été présentée à l’appui de la demande d’ajustement. En tout état de cause, il a été constaté que les différences de prix alléguées entre les catégories étaient variables d’un type de produit à l’autre au cours de la période d’enquête, et la demande a donc été rejetée.

(102)

Le producteur-exportateur ayant coopéré a demandé un ajustement au titre des différences entre les commissions versées, en se référant notamment à des commissions payées à un agent taïwanais pour des ventes effectuées sur le marché taïwanais. L’enquête a cependant permis de constater que, sur la base des informations communiquées par le producteur-exportateur, l’agent remplissait des fonctions analogues à celles exercées par le service des ventes du producteur-exportateur en ce qui concerne les ventes à l’exportation. S’il a été constaté que des commissions ont effectivement été versées à cet agent, il est donc apparu que ces commissions n’avaient pas d’incidence sur la comparabilité des prix intérieurs et des prix à l’exportation. La demande a donc été rejetée, puisque les conditions énoncées à l’article 2, paragraphe 10, premier alinéa, du règlement de base n’étaient pas réunies.

(103)

En outre, le producteur-exportateur a demandé un ajustement au titre des frais de transport supportés sur son marché intérieur. La société n’a cependant pas pu apporter d’éléments de preuve valables à l’appui de sa demande, et les documents présentés étaient partiellement trompeurs. Elle a dès lors été informée qu’à la lumière de l’article 18 du règlement de base, les dispositions relatives à la coopération partielle seraient appliquées. En l’absence d’une explication satisfaisante de la société concernant les documents présentés, il a été tenu compte, lors du calcul du dumping, des données disponibles concernant les coûts de transport sur le marché intérieur. L’ajustement a été fondé sur les montants qui pouvaient être justifiés par des factures obtenues auprès de transitaires.

4.4.   Marges de dumping

(104)

Comme le degré de coopération était élevé et que rien ne permettait de penser qu’un producteur-exportateur s’était délibérément abstenu de coopérer, la marge résiduelle applicable à tous les autres exportateurs taïwanais a été fixée au même niveau que celui établi pour le producteur-exportateur ayant coopéré.

(105)

Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf à l’importation frontière communautaire, avant dédouanement, sont provisoirement fixées comme suit:

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Toutes les autres sociétés

22,6 %

D.   PRÉJUDICE

1.   Production communautaire et industrie communautaire

(106)

Dans la Communauté, le produit similaire est fabriqué par deux producteurs situés en Allemagne, au nom desquels la plainte a été déposée et qui ont coopéré à l’enquête. Au cours de la période d’enquête, leur production, qui se situait dans une fourchette de 24 000 à 29 000 tonnes, représentait 100 % de la production communautaire. En outre, les deux producteurs sont réputés constituer l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base. Un producteur-exportateur a affirmé que l’un des producteurs communautaires avait importé le produit concerné en provenance de la Chine durant la période d’enquête et qu’il devrait dès lors être exclu de la définition de l’industrie communautaire. Toutefois, et comme il est indiqué plus loin, au considérant 151, les niveaux des importations étaient faibles et ces importations n’ont été effectuées que pour conserver des clients mondiaux. Comme, de plus, le niveau des prix de revente moyens était nettement plus élevé que celui des prix des importations en provenance de la Chine, il a été estimé que les importations de ce producteur communautaire constituaient un acte d’autodéfense contre les importations en dumping, plutôt qu’un préjudice auto-infligé. Aussi a-t-il été considéré que les deux producteurs communautaires constituaient l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base.

2.   Consommation communautaire

(107)

La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes des ventes effectuées sur le marché de la Communauté par les deux producteurs communautaires, des importations provenant des pays concernés et d’autres pays tiers au titre des codes NC pertinents selon les données d’Eurostat, et dans le cas de Taïwan et des États-Unis, sur la base de données réelles vérifiées. En ce qui concerne la RPC, le volume déclaré des importations provenant des producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ne représentait pas le total des importations originaires de ce pays. S'agissant des importations originaires de la RPC, il a donc été considéré que, pour la détermination de la consommation communautaire totale, les données d’Eurostat constituaient la source d’informations la plus fiable.

(108)

Comme il a été indiqué au considérant 13, le produit concerné est actuellement déclaré sous les codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80. Les données d’Eurostat relatives au code NC ex 2842 90 80 portent sur un type particulier de persulfates (le monopersulfate), principalement importé des États-Unis, et sur d’autres produits, tels que des sels d’acides inorganiques ou des peroxoacides, qui ne sont pas le produit concerné. Comme il n’a pas été possible d’extraire de cette catégorie générale de produits les données relatives aux seuls persulfates, il a été considéré que les données d’Eurostat relatives aux importations et portant sur ce code NC ne donneraient pas un aperçu fiable de la situation et ne devraient dès lors pas être utilisées. En tout état de cause, et comme il a été indiqué au considérant 107 ci-dessus, des données réelles vérifiées sur les importations ont été utilisées dans le cas des États-Unis et de Taïwan.

(109)

Sur la base de ces données, il a été constaté qu’au cours de la période considérée, la consommation s’était accrue de 7 %.

Tableau 1

Consommation dans l’UE (en volume)

 

2003

2004

2005

PE

Consommation en tonnes (fourchettes)

37 000-42 000

40 000-45 000

39 000-44 000

40 000-45 000

Consommation (indice)

100

108

105

107

3.   Évaluation cumulative des effets des importations concernées

(110)

La Commission a examiné la question de savoir si les importations de persulfates originaires de la RPC, de Taïwan et des États-Unis devaient faire l’objet d’une évaluation cumulative, conformément à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base.

(111)

La marge de dumping établie pour les importations en provenance de chacun des pays concernés était supérieure au seuil de minimis défini à l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base, et le volume des importations provenant de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leurs parts de marché respectives ayant atteint 14,9 %, 5,9 % et 9,3 % au cours de la période d’enquête. Comme il a été précisé au considérant 95, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis dans le cas de deux producteurs-exportateurs de la RPC. C’est la raison pour laquelle les importations provenant de ces deux sociétés n’ont pas été prises en considération.

(112)

Pour ce qui est des conditions de concurrence, l’enquête a montré, comme indiqué au considérant 18 ci-dessus, que les persulfates importés en provenance des pays concernés et ceux de l’industrie communautaire étaient similaires par l’ensemble de leurs caractéristiques physiques et techniques essentielles. En outre, les persulfates originaires de ces pays, d’une part, et les persulfates produits et vendus dans la Communauté, d’autre part, étaient commercialisés par des circuits de vente comparables et dans des conditions commerciales similaires, et se faisaient donc mutuellement concurrence. Il a également été constaté que les prix des exportations en provenance de la RPC, de Taïwan et des États-Unis avaient connu une évolution similaire au cours de la période considérée et avaient entraîné une importante sous-cotation des prix communautaires.

(113)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement considéré que toutes les conditions énoncées à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base sont réunies et que les importations en provenance des pays concernés doivent faire l’objet d’une évaluation cumulative.

4.   Importations en provenance des pays concernés

4.1.   Volume et part de marché des importations concernées

(114)

Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues de 43 % entre 2003 et la période d’enquête. Alors que ces importations atteignaient 8 778 tonnes en 2003, elles étaient passées à 12 593 tonnes au cours de la période d’enquête. Leur accroissement a été particulièrement marqué entre 2003 et 2004, atteignant 31 %.

Tableau 2

Importations en provenance des pays concernés

Importations (en tonnes)

2003

2004

2005

PE

RPC

3 214

5 228

5 811

6 235

Indice

100

163

181

194

Taïwan

2 080

2 760

2 700

2 480

Indice

100

133

130

119

États-Unis

3 484

3 499

3 818

3 878

Indice

100

100

110

111

Total pays concernés

8 778

11 487

12 329

12 593

Indice

100

131

140

143

(115)

Entre 2003 et la période d’enquête, la part de marché détenue par les pays concernés a augmenté de 7,6 points de pourcentage, passant de 22,6 % à 30,2 %. L’accroissement a été particulièrement marqué entre 2003 et 2004, atteignant 4,8 points de pourcentage.

Tableau 3

Part de marché de pays concernés

Parts de marché

2003

2004

2005

PE

RPC

8,3 %

12,5 %

14,3 %

14,9 %

Taïwan

5,3 %

6,6 %

6,6 %

5,9 %

États-Unis

9,0 %

8,3 %

9,4 %

9,3 %

Total pays concernés

22,6 %

27,4 %

30,3 %

30,2 %

4.2.   Prix

(116)

Entre 2003 et la période d’enquête, les prix des importations en provenance des pays concernés ont diminué de 12 %. En effet, ils sont tombés de 946 EUR/tonne en 2003 à 828 EUR/tonne au cours de la période d’enquête.

Tableau 4

Prix des importations concernées

Prix unitaires (en EUR/tonne)

2003

2004

2005

PE

Total pays concernés

946

852

779

828

Indice

100

90

82

88

4.3.   Sous-cotation des prix

(117)

Pour déterminer la sous-cotation des prix, les données concernant les prix au cours de la période d’enquête ont été analysées. Les prix de vente de l’industrie communautaire qui ont été pris en compte étaient des prix nets après déduction des rabais et des remises. Le cas échéant, les prix ont été ajustés au niveau départ usine, c’est-à-dire hors frais de transport dans la Communauté. Les prix à l’importation des pays concernés étaient également des prix nets de tous rabais et de toutes remises et ont été ajustés, le cas échéant, au niveau caf frontière communautaire.

(118)

Les prix de vente de l’industrie communautaire et les prix des importations en provenance des pays concernés ont été comparés au même stade commercial, c’est-à-dire au niveau des clients indépendants sur le marché communautaire.

(119)

Pendant la période d’enquête, les marges moyennes pondérées de sous-cotation des prix, exprimées en pourcentage des prix de vente de l’industrie communautaire, s’établissaient à 30,2 % pour l’exportateur taïwanais, à 30,3 % pour la RPC et à 7,4 % pour les États-Unis. La marge moyenne pondérée totale de sous-cotation pour l’ensemble des pays concernés était de 22,7 % au cours de la période d’enquête.

5.   Situation de l’industrie communautaire

(120)

Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations en dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs économiques qui avaient influé sur la situation de cette industrie au cours de la période considérée. Pour des raisons de confidentialité liées au fait que l’analyse ne concerne que deux sociétés, la plupart des indicateurs sont présentés sous forme d’indices ou de fourchettes.

5.1.   Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

Tableau 5

Production, capacités et taux d’utilisation des capacités

 

2003

2004

2005

PE

Production en tonnes (fourchettes)

29 000-34 000

29 000-34 000

26 000-31 000

24 000-29 000

Production (indice)

100

100

90

86

Capacités de production en tonnes (fourchettes)

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

37 000-42 000

Capacités de production (indice)

100

100

100

100

Utilisation des capacités

83 %

83 %

75 %

71 %

(121)

Le volume de production de l’industrie communautaire a clairement évolué à la baisse entre 2003 et la période d’enquête. Si ce volume est resté stable entre 2003 et 2004, il a brusquement fléchi de 10 % en 2005, et cette évolution s’est poursuivie durant la période d’enquête. Bien que le taux d’utilisation des capacités ait été supérieur à 70 % au cours de la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire a globalement diminué de 14 % pendant la période considérée.

(122)

Les capacités de production sont restées stables entre 2003 et la période d’enquête.

5.2.   Volume des ventes, parts de marché, croissance et prix unitaire moyen dans la CE

(123)

Le tableau ci-après présente les performances de l’industrie communautaire en ce qui concerne ses ventes à des clients indépendants dans la Communauté.

Tableau 6

Volume des ventes, parts de marché, prix et prix unitaires moyens dans la Communauté

 

2003

2004

2005

PE

Volume des ventes (indice)

100

96

91

90

Parts de marché (indice)

100

89

87

84

Prix unitaires en EUR (fourchettes)

1 000-1 400

900-1 300

900-1 300

850-1 250

Prix unitaires (indice)

100

93

93

92

(124)

Au cours de la période considérée, le volume des ventes de l’industrie communautaire a connu une diminution progressive de 10 %. Cette diminution doit être vue dans le contexte d’un accroissement de la consommation dans la CE.

(125)

Globalement, la part de marché de l’industrie communautaire a connu une diminution progressive, qui s'est chiffrée à 11 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête. Le tassement a été particulièrement prononcé entre 2003 et 2004, période au cours de laquelle 7,6 points de pourcentage ont été perdus. Tant la baisse du volume des ventes que celle des parts de marché doivent être placées dans le contexte de l’évolution de la consommation communautaire, qui s’est accrue de 7 %, et de l'accroissement des importations en provenance des pays concernés au cours de la période considérée. Durant la même période, les coûts unitaires de l’industrie communautaire se sont accrus de 5 %. En fait, la baisse du volume de production dans un contexte de stabilité des capacités a eu pour effet que le montant des frais généraux par unité produite a augmenté.

(126)

Les prix de vente unitaires de l’industrie communautaire ont également connu une baisse progressive, qui a atteint 8 % au cours de la période considérée. Cette baisse des prix montre que l’industrie communautaire n’a pas été en mesure de répercuter l’accroissement global des prix sur ses consommateurs. Bien au contraire, l’industrie communautaire a dû baisser ses prix pour ne pas perdre davantage de clients ou de commandes.

5.3.   Stocks

(127)

Le tableau ci-après présente le volume des stocks à la fin de chaque période.

Tableau 7

Stocks

 

2003

2004

2005

PE

Stocks en tonnes (fourchettes)

2 000-2 500

1 800-2 300

2 700-3 200

2 100-2 600

Stocks (indice)

100

83

124

103

(128)

L’enquête a révélé que les stocks ne pouvaient être considérés comme un facteur de préjudice significatif, puisque la plus grande partie de la production est effectuée pour répondre à des commandes. Aussi l’évolution des stocks est-elle donnée à titre d’information seulement. En tout état de cause, le niveau des stocks est resté globalement assez stable. Il a diminué de 17 % entre 2003 et 2004, s’est accru de 41 % jusqu’à la fin de 2005 et a baissé à nouveau de 21 % pour retomber pratiquement au même niveau qu’en 2003.

5.4.   Investissements et capacité à mobiliser des capitaux

Tableau 8

Investissements

 

2003

2004

2005

PE

Investissements (indice)

100

21

28

55

(129)

Entre 2003 et la période d’enquête, les investissements effectués pour la fabrication du produit similaire ont diminué de 45 %. Après avoir connu un fléchissement considérable atteignant 79 % entre 2003 et 2004, ils sont restés faibles en 2004. Au cours de la période d’enquête, le montant des investissements s’est accru de 27 %, mais est resté faible en comparaison de 2003. L’enquête a permis de constater que les investissements en bâtiments, en équPEements et en machines étaient surtout effectués pour maintenir les capacités de production. Compte tenu du faible taux d’utilisation des capacités, évoqué plus haut, les investissements n’ont de toute manière pas été effectués dans le but d’accroître les capacités de production totales.

(130)

L’investigation a montré que la performance financière de l’industrie communautaire s’était détériorée, mais non que sa capacité à mobiliser des capitaux s’était sensiblement dégradée au cours de la période considérée.

5.5.   Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

Tableau 9

Rentabilité, rendement des investissements et flux de trésorerie

 

2003

2004

2005

PE

Rentabilité sur les ventes CE (fourchettes)

15-25 %

10-20 %

2-11 %

1-10 %

Rentabilité sur les ventes CE (indice)

100

79

26

20

Rendement de l’investissement total (fourchettes)

30-40 %

20-30 %

5-15 %

1-10 %

Rendement de l’investissement total (indice)

100

77

26

19

Flux de liquidités (indice)

100

88

41

28

(131)

Le recul du volume des ventes, s’accompagnant d’un tassement des prix de vente entre 2003 et la période d’enquête, a fortement pesé sur la rentabilité de l’industrie communautaire: en effet, cette rentabilité a diminué de 15,5 points de pourcentage entre 2003 et la période d’enquête. L’évolution négative a été particulièrement prononcée entre 2004 et 2005, où la rentabilité a chuté de plus de 10 points. Le rendement de l’investissement total a été calculé en exprimant le bénéfice net avant impôts du produit similaire en pourcentage de la valeur comptable nette des actifs fixes affectés au produit similaire. Cet indicateur a connu une évolution analogue à celle de la rentabilité, puisqu’il a baissé considérablement au cours de la période considérée, et notamment entre 2004 et 2005, où le rendement des investissements a chuté de 17 points de pourcentage. Quant aux flux de liquidités générés par l’industrie communautaire, ils ont connu une légère évolution négative, de sorte que la situation financière de l’industrie communautaire s’est gravement détériorée au cours de la période d’enquête.

5.6.   Emploi, productivité et salaires

Tableau 10

Emploi, productivité et salaires

 

2003

2004

2005

PE

Nombre de salariés (indice)

100

95

89

87

Coûts salariaux (indice)

100

93

88

86

Coûts moyens de la main-d’œuvre

100

98

99

99

Productivité (indice)

100

105

101

99

(132)

Globalement, le nombre de personnes employées par l’industrie communautaire a baissé de 13 %, ce recul étant dû en partie au processus de restructuration mis en œuvre au début de la période considérée. Bien que les coûts salariaux totaux aient sensiblement diminué, les salaires moyens sont donc restés stables. Le recul du nombre de salariés était d’ampleur comparable à la baisse de la production. En conséquence, l’industrie communautaire a pu maintenir le même niveau de productivité qu’en 2003.

5.7.   Ampleur de la marge de dumping

(133)

Compte tenu du volume et du prix des importations faisant l’objet d’un dumping, l’incidence de la marge de dumping effective ne peut pas être considérée comme négligeable.

5.8.   Rétablissement à la suite de pratiques antérieures de dumping

(134)

En décembre 1995, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les peroxodisulfates (persulfates) originaires de la RPC (3). Ces mesures ont été levées en avril 2002 (4). Les chiffres collectés au cours de la présente enquête donnent à penser que, bien qu’elle se soit rétablie de pratiques de dumping antérieures, l’industrie communautaire a vu sa situation se détériorer considérablement après 2002, lorsque les droits antidumping ont été suspendus, et des importations faisant l’objet d’un dumping ont fait leur réapparition sur le marché communautaire.

5.9.   Croissance

(135)

L’enquête a montré qu’en dépit d’un accroissement de la consommation de 7 %, l’industrie communautaire a vu décroître son volume des ventes (– 10 %) et sa part de marché (– 11 points de pourcentage) au cours de la période considérée. Elle n’a donc bénéficié d’aucune croissance au cours de la période considérée.

6.   Conclusion relative au préjudice

(136)

Durant la période considérée, le volume des importations en dumping de persulfates provenant des pays concernés s’est accru sensiblement (de 43 %), de même que les parts de marché de ces pays ont augmenté de 7,6 points de pourcentage pour atteindre 30,2 % du marché communautaire au cours de la période d’enquête. Dans le même temps, les prix de ces importations ont notablement diminué, entraînant une sous-cotation des prix de vente de l’industrie communautaire de 22,7 % en moyenne.

(137)

L’analyse des indicateurs de préjudice a révélé que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement dégradée au cours de la période considérée. L’ensemble des indicateurs de préjudice ont évolué négativement au cours de cette période. En particulier, pour ne pas perdre davantage de parts de marché et maintenir la production à un niveau raisonnable, l’industrie communautaire n’a eu d’autre choix que de s'aligner sur les niveaux de prix déterminés par les importations faisant l’objet d’un dumping, c’est-à-dire de baisser ses prix de 8 % entre 2003 et la période d’enquête. Il en a résulté une baisse importante de la rentabilité au cours de la période considérée. En outre, l’industrie communautaire n’a pas pu répercuter les hausses de coûts sur ses clients, et sa situation financière s’est considérablement détériorée au cours de la période considérée.

(138)

Le recul du volume des ventes a également eu pour conséquence que l’industrie communautaire n’a pu bénéficier de l’accroissement de la demande sur le marché des persulfates.

(139)

Compte tenu de ce qui précède, il est provisoirement conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base.

E.   LIEN DE CAUSALITÉ

1.   Introduction

(140)

Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping du produit concerné originaire des États-Unis d’Amérique, de la RPC et de Taïwan avaient causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les autres facteurs connus, en dehors des importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire, ont également été examinés, afin que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question.

2.   Effet des importations faisant l’objet d’un dumping

(141)

Les importations en provenance des pays concernés se sont accrues considérablement, de 43 % en volume et de 7,6 points de pourcentage en parts de marché. Dans le même temps, la part de marché de l’industrie communautaire a diminué d’environ 11 points de pourcentage. Le prix de vente unitaire moyen par tonne des importations provenant des pays concernés a diminué de 12 %, ce qui a entraîné une sous-cotation moyenne de 22,7 % des prix moyens de l’industrie communautaire au cours de la période d’enquête. L’accroissement considérable du volume des importations en provenance des pays concernés et l’augmentation de la part de marché de ceux-ci au cours de la période considérée, à des prix nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire, se sont accompagnés d’une dégradation évidente de la situation financière globale de l’industrie communautaire au cours de la même période. Cette détérioration se reflète en particulier dans les prix de vente, la rentabilité, le rendement sur les investissements, les flux de liquidités et l’emploi.

(142)

L’analyse des effets des importations faisant l’objet d’un dumping a révélé que la concurrence se jouait notamment au niveau du prix, car les questions de qualité ne jouent pas un rôle important en l’occurrence. Il convient de noter que les prix des importations faisant l’objet d’un dumping étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire comme à ceux des exportations des autres pays tiers.

(143)

Il est donc provisoirement conclu que la pression exercée par les importations en dumping, dont le volume et la part de marché ont augmenté à partir de 2003 et qui ont été effectuées à des prix très bas et faisant l’objet d’un dumping, a joué un rôle déterminant dans la détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire.

3.   Effet d’autres facteurs

a)   Importations originaires de pays tiers autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan

Tableau 11

Importations originaires d’autres pays tiers (quantité)

Importations (en tonnes)

2003

2004

2005

PE

Turquie

2 161

2 327

1 198

1 247

Indice

100

108

55

58

Japon

146

0

24

10

Indice

100

0

16

7

Autres

158

260

976

1 005

Indice

100

165

618

636

Total autres pays

2 466

2 587

2 198

2 262

Indice

100

105

89

92


Tableau 12

Importations originaires d’autres pays tiers (prix moyen)

Prix moyens (en EUR)

2003

2004

2005

PE

Turquie

1 022

974

977

900

Indice

100

95

96

88

Japon

856

0

827

1 635

Indice

100

0

97

191

Autres

2 202

1 277

805

839

Indice

100

58

37

38

Total autres pays

1 088

1 004

899

876

Indice

100

92

83

80


Tableau 13

Parts de marché

Parts de marché (en %)

2003

2004

2005

PE

Turquie

5,6

5,5

2,9

3,0

Japon

0,4

0

0,1

0,0

Autres

0,4

0,6

2,4

2,4

Total autres pays

6,3

6,2

5,4

5,4

(144)

Selon les données d’Eurostat et les informations collectées lors de l’enquête, le principal pays tiers dont des persulfates sont importés est la Turquie, dont la part de marché a atteint 3 % pendant la période d’enquête. Un autre pays exportateur, quoique de moindre importance, est le Japon: le volume des importations en provenance de ce pays est cependant proche de 0 %.

(145)

Les importations originaires de pays tiers autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan ont diminué de 8 %, tombant de 2 466 tonnes en 2003 à 2 262 tonnes au cours de la période d’enquête. En conséquence, leur part de marché globale est tombée de 6,3 % à 5,4 % durant la même période.

(146)

Les importations originaires de Turquie ont atteint 2 161 tonnes en 2003 et ont diminué de 42 % pendant la période considérée, puisqu'elles sont tombées à 1 247 tonnes au cours de la période d’enquête, la part de marché s’établissant à 3 %. Bien que les importations en provenance de la Turquie aient été effectuées à des prix inférieurs aux prix de vente de l’industrie communautaire, leur part de marché limitée et même de moins en moins importante n’a pas été considérée comme ayant eu un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire.

(147)

En ce qui concerne les importations provenant des pays tiers restants, les statistiques d’Eurostat montrent que leurs niveaux sont très faibles: en effet, ces importations atteignaient 304 tonnes en 2003 et étaient passées à 1 015 tonnes pendant la période d’enquête. Malgré cet accroissement, le niveau de ces importations reste proche du seuil de minimis, puisqu’elles n’ont représenté que 2,4 % de la consommation communautaire pendant la période d’enquête. En outre, les prix de ces importations étaient sensiblement plus élevés que les prix des importations originaires des pays concernés et de la Turquie. Il est dès lors conclu que ces importations n’ont pas eu d’impact sensible sur la situation de l’industrie communautaire.

(148)

Il peut donc être conclu provisoirement que les importations originaires de pays autres que la RPC, les États-Unis et Taïwan n’ont pas contribué au préjudice important subi par l’industrie communautaire.

b)   Exportations de l’industrie communautaire

(149)

Au cours de la période considérée, les exportations de persulfates de l’industrie communautaire vers des pays tiers ont diminué (de 13 %). De même, les prix à l’exportation de l’industrie communautaire ont baissé de 9 % au cours de la période considérée. Toutefois, ces exportations ne représentaient que 6 % des ventes totales de l’industrie communautaire à des opérateurs non liés au cours de la période d’enquête, et il a donc été conclu qu’elles n’avaient pas eu d’impact sensible sur le grave préjudice subi par l’industrie communautaire.

c)   Importations originaires de la RPC et ne faisant pas l’objet d’un dumping

(150)

Comme il a été indiqué au considérant 95, la marge de dumping établie était inférieure au seuil de minimis pour deux producteurs-exportateurs. Aussi les importations en provenance de ces deux sociétés n’ont-elles pas été prises en considération dans l’analyse du préjudice ci-dessus. En revanche, il a été examiné si ces importations auraient pu causer l'important préjudice subi par l’industrie communautaire. Toutefois, compte tenu du volume limité de ces importations, qui ne représentaient qu’une part de marché de 6,9 % au cours de la période d’enquête, il a été considéré que les importations ne faisant pas l’objet d’un dumping ne pouvaient pas rompre le lien de caÉtats-Unislité entre les importations en dumping et l'important préjudice subi par l’industrie communautaire.

d)   Importations de l’industrie communautaire

(151)

Un producteur communautaire a importé le produit concerné de sa société liée en RPC et l’a revendu sur le marché communautaire. Bien que les prix de revente aient effectivement entraîné une sous-cotation des prix de l’industrie communautaire, il convient de noter que le volume des importations en provenance de la Chine n’a représenté qu’une partie mineure (moins de 4 %) des importations totales originaires de ce pays. En outre, ces importations n’ont été effectuées que pour garder des clients mondiaux qui, dans le cas contraire, auraient acheté le produit concerné auprès des fournisseurs chinois à des prix de dumping. De plus, le prix de revente sur le marché communautaire était en moyenne sensiblement plus élevé que les prix à l’importation des produits des autres producteurs-exportateurs chinois. Il a donc été conclu que les importations, par l’industrie communautaire, du produit concerné en provenance de la RPC ne rompaient pas le lien de causalité entre les importations faisant l’objet d’un dumping et l'important préjudice subi par l’industrie communautaire.

4.   Conclusion relative au lien de causalité

(152)

La concomitance entre, d’une part, l’accroissement des importations faisant l’objet d’un dumping en provenance de la RPC, des États-Unis et de Taïwan, l’accroissement de la part de marché de ces pays et la sous-cotation constatée, et, d’autre part, la détérioration évidente de la situation de l’industrie communautaire permettent de conclure que les importations faisant l’objet d’un dumping sont à l’origine du préjudice important subi par l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base. En particulier, l’industrie communautaire a dû abaisser ses prix de vente sur le marché communautaire en raison de la pression exercée sur les prix par les importations en dumping. La hausse totale des coûts n’a donc pu être répercutée sur les clients, et les marges bénéficiaires se sont sensiblement contractées, ce qui a eu un impact massif sur la situation financière globale de l’industrie communautaire. L’effet éventuel d’autres facteurs, et notamment des importations en provenance d’autres pays tiers, des importations en provenance de la RPC ne faisant pas l’objet d’un dumping, des exportations de l’industrie communautaire et de l’évolution des coûts, a été analysé, mais il a été constaté que cet effet ne constituait pas une raison décisive du préjudice subi par l’industrie communautaire.

(153)

Sur la base de l’analyse ci-dessus, qui a clairement distingué et séparé les effets de tous les facteurs connus sur la situation de l’industrie communautaire de l’effet préjudiciable des importations en dumping, il est provisoirement conclu que les importations de persulfates originaires de la RPC, des États-Unis et de Taïwan ont causé un préjudice important à l’industrie communautaire au sens de l’article 3, paragraphe 6, du règlement de base.

F.   INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ

(154)

Conformément à l’article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion faisant état d’un dumping préjudiciable, il existait des raisons impérieuses de conclure qu’en l’espèce, il n’était pas dans l’intérêt de la Communauté d’adopter des mesures. À cet égard, l’incidence probable de l’instauration ou de la non-instauration de mesures sur toutes les parties concernées par la présente procédure doit être examinée.

(155)

Afin d’évaluer l’incidence probable de l’institution ou non de mesures, des informations ont été demandées à toutes les parties intéressées qui étaient notoirement concernées ou se sont fait connaître. Sur cette base, la Commission a envoyé des questionnaires à l’industrie communautaire, à douze importateurs indépendants et à onze utilisateurs.

(156)

Comme il a été indiqué au considérant 9, les deux producteurs de l’industrie communautaire qui étaient à l’origine de la plainte, ainsi que deux importateurs indépendants ont répondu au questionnaire.

1.   Intérêts de l’industrie communautaire

(157)

La situation préjudiciable dans laquelle se trouve l’industrie communautaire résulte des difficultés qu’éprouve celle-ci à concurrencer les importations à bas prix faisant l’objet d’un dumping.

(158)

L’institution de mesures devrait mettre fin à la distorsion du marché et à la chute des prix et rétablir une concurrence loyale. Cela devrait permettre à l’industrie communautaire d’accroître le volume de ses ventes et de regagner des parts de marché, ce qui générera de meilleures économies d’échelle et lui permettra d’atteindre le niveau de profit nécessaire pour améliorer sa situation financière et de poursuivre ses investissements dans ses installations de production, assurant ainsi sa survie.

(159)

À l’inverse, en l’absence de mesures antidumping, la situation de l’industrie communautaire continuera à se dégrader. L’industrie communautaire est particulièrement affectée par la baisse de ses recettes consécutive à la chute des prix, par le recul de sa part de marché et par une diminution notable de ses bénéfices. En effet, du fait de la baisse des recettes et de la dégradation considérable de l’évolution au cours de la période d’enquête, il est très probable que la situation financière de l’industrie communautaire connaîtra une nouvelle détérioration si aucune mesure n’est prise. Des arrêts de production pourraient en résulter, ce qui aurait pour conséquence de menacer l’emploi et les investissements dans la Communauté. Cela est particulièrement vrai dans la mesure où le marché européen est désormais l’un des rares marchés d’exportation pour les pays concernés après l’institution de droits antidumping sur les persulfates en provenance de la Chine aux États-Unis d’Amérique. Un arrêt de la production communautaire aurait pour résultat d’accroître la dépendance des utilisateurs de persulfates à l’égard de fournisseurs extracommunautaires.

(160)

En conséquence, il est provisoirement conclu que l’institution de mesures antidumping permettrait à l’industrie communautaire de se remettre des effets du dumping préjudiciable qu’elle a subi et qu'elle serait donc dans l’intérêt de cette dernière.

2.   Intérêt des importateurs indépendants

(161)

La Commission a envoyé des questionnaires à tous les importateurs/négociants connus. Deux importateurs seulement ont répondu au questionnaire. Toutefois, les volumes du produit concerné qui ont été importés par ces deux sociétés représentaient 18,9 % des importations totales de la Communauté et 6,7 % de la consommation communautaire.

(162)

Il convient de noter que les pays concernés (États-Unis et Taïwan) étaient la seule source d’approvisionnement de ces importateurs au cours de la période d’enquête, et ces derniers ont dès lors affirmé que l’institution d’un droit antidumping aurait une incidence sensible sur leur situation financière.

(163)

Sur la base des informations transmises par les importateurs concernés, il a cependant été établi que les importations de persulfates n’avaient représenté qu’une proportion négligeable (entre 0,03 % et 1,3 %) du chiffre d’affaires total de ces sociétés au cours de la période d’enquête. Dès lors, bien que l’on ne puisse nier que l’institution d’un droit antidumping pourrait avoir certaines répercussions sur ces entreprises, ces répercussions seraient cependant globalement négligeables.

(164)

En outre, on peut raisonnablement s’attendre à ce que toute hausse des prix puisse être répercutée en partie au moins sur les clients: en effet, comme il est indiqué plus loin, au considérant 166, les persulfates ne représentent, dans la plupart des cas, qu’une fraction du coût total de ces clients. Enfin, il convient de noter qu’il existe d’autres sources d’approvisionnement, telles que la Turquie, le Japon et la partie des exportations chinoises qui ne fait l’objet d’aucun droit antidumping.

3.   Intérêt des utilisateurs

(165)

La Commission a envoyé des questionnaires aux onze utilisateurs connus dans la Communauté. Aucun de ces utilisateurs n’a répondu au questionnaire. Aucun autre utilisateur n’a communiqué des informations à la Commission ou ne s’est fait connaître au cours de cette enquête.

(166)

Rien ne semble indiquer que les intérêts des utilisateurs seraient affectés de manière sensible. En effet, sur la base des informations disponibles, les persulfates ne représentent, dans la plupart des cas, qu’une partie mineure du coût de production total, et l’effet des droits antidumping serait négligeable.

4.   Conclusion relative à l’intérêt de la Communauté

(167)

Au vu de tous les facteurs susmentionnés, il est conclu que l’institution de mesures n’aurait pas un effet néfaste tangible, si tant est qu’elle en ait un, sur la situation des utilisateurs et des importateurs du produit concerné. Aussi est-il provisoirement conclu qu’il n’existe aucune raison impérieuse de ne pas instituer de mesures antidumping.

G.   MESURES ANTIDUMPING PROVISOIRES

1.   Niveau d’élimination du préjudice

(168)

Compte tenu des conclusions établies concernant le dumping, le préjudice en résultant, le lien de causalité et l’intérêt de la Communauté, l’institution de mesures provisoires est jugé nécessaire afin d’empêcher l’aggravation du préjudice causé à l’industrie communautaire par les importations faisant l’objet d’un dumping.

(169)

Ces mesures doivent être instituées à un niveau suffisant pour éliminer le préjudice causé par ces importations, sans pour autant excéder la marge de dumping constatée. Au moment de calculer le montant du droit nécessaire pour éliminer les effets du dumping préjudiciable, il a été considéré que les mesures prises devaient permettre à l’industrie communautaire de couvrir ses coûts de production et de réaliser le bénéfice avant impôts qu’une industrie de ce type pourrait raisonnablement escompter dans ce secteur dans des conditions de concurrence normales, c’est-à-dire en l’absence d’importations faisant l’objet d’un dumping, sur la vente du produit similaire dans la Communauté. La marge bénéficiaire avant impôts utilisée pour ce calcul s’élève à 12 %, chiffre fondé sur la plainte déposée et confirmé pendant l’enquête. Les bénéfices effectivement réalisés par l’industrie communautaire en 2003 et en 2004, ainsi que pendant les années antérieures à la période considérée, n’ont jamais été inférieurs à ce niveau de référence.

(170)

La majoration de prix nécessaire a été déterminée en comparant le prix à l’importation moyen pondéré, utilisé pour établir la sous-cotation des prix (voir considérants 117 à 119 ci-dessus) et le prix non préjudiciable des produits vendus par l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté. Le prix non préjudiciable a été calculé en ajustant le prix de vente de l’industrie communautaire en fonction de la perte ou du bénéfice effectivement enregistrés au cours de la période d’enquête et en y ajoutant la marge bénéficiaire susmentionnée. L’écart résultant de cette comparaison a ensuite été exprimé en pourcentage de la valeur totale caf à l’importation.

(171)

Pour les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré à l’enquête et ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, les écarts étaient supérieurs aux marges de dumping constatées. Pour calculer le niveau d’élimination du préjudice à l’échelle nationale pour tous les autres exportateurs en RPC, il convient de rappeler que le degré de coopération a été élevé. C’est la raison pour laquelle la marge de préjudice a été calculée comme l’écart entre les prix d’importation caf moyens pondérés des sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, d’une part, et le prix non préjudiciable calculé selon les modalités exposées plus haut, d'autre part. Dans le cas des États-Unis, le niveau d’élimination du préjudice était inférieur à la marge de dumping établie pour les producteurs-exportateurs alors que, dans le cas de Taïwan, ce niveau était supérieur à la marge de dumping établie.

2.   Mesures provisoires

(172)

Compte tenu de ce qui précède, il est considéré qu’un droit antidumping provisoire doit être institué au niveau de la marge de dumping constatée, mais qu’en vertu de l’article 7, paragraphe 2, du règlement de base, ce droit ne doit pas excéder la marge de préjudice calculée selon les modalités exposées ci-dessus.

(173)

Les taux de droits antidumping individuels précisés dans le présent règlement ont été établis sur la base des conclusions de la présente enquête. Ils reflètent donc la situation constatée pour les sociétés concernées pendant cette enquête. Ces taux de droits (par opposition aux droits résiduels applicables à «toutes les autres sociétés» aux États-Unis et à Taïwan et au droit national applicable à «toutes les autres sociétés» en RPC) s’appliquent dès lors exclusivement aux importations de produits originaires du pays concerné, fabriqués par les sociétés, et donc par les entités juridiques spécifiques citées. Les produits importés fabriqués par d’autres sociétés dont les noms et adresses ne sont pas spécifiquement mentionnés dans le dispositif du présent règlement, y compris les entités liées aux sociétés spécifiquement citées, ne peuvent bénéficier de ces taux et seront soumis au taux de droit applicable à «toutes les autres sociétés».

(174)

Toute demande relative à l’application des taux de droits antidumping individuels (par exemple à la suite d’un changement de raison sociale de l’entité ou de la création de nouvelles entités de production ou de vente) doit être immédiatement adressée à la Commission (5) et contenir toutes les informations utiles, notamment toute modification des activités de la société liées à la production, aux ventes intérieures et à l’exportation résultant, par exemple, de ce changement de raison sociale ou de la création de ces nouvelles entités de production ou de vente. Après consultation du comité consultatif, la Commission modifiera, le cas échéant, le règlement, en mettant à jour la liste des sociétés bénéficiant des taux de droits individuels.

(175)

Compte tenu de ce qui précède, les taux de droits provisoires sont fixés comme suit:

Pays

Producteur-exportateur

Taux de droit anti-dumping

États-Unis

E.I. DuPont De Nemours

10,6 %

FMC Corporation

39,0 %

Toutes les autres sociétés

39,0 %

RPC

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd

0 %

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd

14,4 %

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd

0 %

Toutes les autres sociétés

67,4 %

Taïwan

San Yuan Chemical Co., Ltd

22,6 %

Toutes les autres sociétés

22,6 %

3.   Suivi particulier

(176)

Afin de réduire au minimum les risques de contournement liés à l’écart important entre les taux des droits en ce qui concerne les producteurs-exportateurs de la RPC, il est jugé nécessaire, en l’espèce, de prendre des dispositions particulières pour garantir la bonne application des droits antidumping. Seules les importations du produit concerné fabriqué par le producteur-exportateur concerné en RPC peuvent bénéficier de la marge de dumping spécifique calculée pour le producteur en cause. Ces mesures particulières, qui s’appliquent uniquement aux sociétés chinoises pour lesquelles un taux de droit individuel est institué, comprennent les éléments suivants:

(177)

Les autorités douanières des États membres doivent recevoir une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées dans l’annexe du présent règlement. Les importations non accompagnées d’une telle facture doivent être soumises aux droits antidumping résiduels applicables à toutes les autres sociétés de la RPC.

(178)

Si les exportations des sociétés chinoises bénéficiant de taux de droits individuels plus bas augmentent sensiblement en volume après l’institution de mesures antidumping, il pourrait être considéré qu’une telle hausse de volume constitue, en tant que telle, un changement dans l’évolution des tendances commerciales, entraîné par l’institution de mesures au sens de l’article 13, paragraphe 1, du règlement de base. En pareil cas, et pour autant que les conditions soient remplies, une enquête anticontournement peut être ouverte. Cette enquête peut porter notamment sur la nécessité de supprimer les taux de droits individuels et d’instituer, par conséquent, un droit à l’échelle nationale ou un droit résiduel.

H.   DISPOSITION FINALE

(179)

Dans l’intérêt d’une bonne administration, il convient de fixer une période pendant laquelle les parties intéressées qui se sont fait connaître dans les délais précisés dans l’avis d’ouverture peuvent faire part de leur point de vue par écrit et demander à être entendues. De plus, il y a lieu de préciser que les conclusions concernant l’institution de droits antidumping, tirées aux fins du présent règlement, sont provisoires et peuvent être réexaminées avant de recourir à tout droit définitif,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est institué un droit antidumping provisoire sur les importations de peroxosulfates (persulfates), y compris le sulfate de peroxymonosulfate de potassium, relevant des codes NC 2833 40 00 et ex 2842 90 80 (code TARIC 2842908020) et originaires des États-Unis d’Amérique, de la République populaire de Chine et de Taïwan.

2.   Le taux du droit antidumping provisoire applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, des produits fabriqués par les sociétés ci-après est fixé comme suit:

Pays

Société

Droit antidumping

Code TARIC additionnel

États-Unis d’Amérique

E.I. DuPont De Nemours, Wilmington, Delaware

10,6 %

A818

FMC Corporation, Tonawanda, New York

39,0 %

A819

Toutes les autres sociétés

39,0 %

A999

République populaire de Chine

ABC Chemicals (Shanghai) Co., Ltd, Shanghai

0 %

A820

Degussa-AJ (Shanghai) Initiators Co., Ltd, Shanghai

14,4 %

A821

Hebei Yatai Electrochemistry Co., Ltd, Wang Jia Jing

0 %

A822

Toutes les autres sociétés

67,4 %

A999

Taïwan

San Yuan Chemical Co., Ltd, Chiayi

22,6 %

A823

Toutes les autres sociétés

22,6 %

A999

3.   L’application des taux de droits individuels précisés pour les sociétés de la République populaire de Chine mentionnées au paragraphe 2 est subordonnée à la présentation, aux autorités douanières des États membres, d’une facture commerciale en bonne et due forme, respectant les conditions fixées à l’annexe. Faute de présentation d’une telle facture, le taux de droit applicable à toutes les autres sociétés s’applique.

4.   La mise en libre pratique, dans la Communauté, du produit visé au paragraphe 1 est subordonnée au dépôt d’une garantie équivalente au montant du droit provisoire.

5.   Sauf indication contraire, les dispositions en vigueur en matière de droits de douane sont applicables.

Article 2

Sans préjudice de l’article 20 du règlement (CE) no 384/96 les parties intéressées peuvent demander à être informées des faits et des considérations essentiels sur la base desquels le présent règlement a été adopté, présenter leur point de vue par écrit et demander à être entendues par la Commission dans un délai d’un mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement.

Conformément à l’article 21, paragraphe 4, du règlement (CE) no 384/96 du Conseil, les parties intéressées peuvent présenter des commentaires sur l’application du présent règlement dans un délai d’un mois à compter de la date de son entrée en vigueur.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

L’article 1er du présent règlement s’applique pendant une période de six mois.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO C 162 du 13.7.2006, p. 5.

(3)  Règlement (CE) no 2961/95 du Conseil (JO L 308 du 21.12.1995, p. 61).

(4)  Règlement (CE) no 695/2002 du Conseil (JO L 109 du 25.4.2002, p. 1).

(5)  Commission européenne, direction générale «Commerce», direction B, B-1049 Bruxelles, Belgique.


ANNEXE

La facture commerciale en bonne et due forme visée à l’article 1er, paragraphe 3, du présent règlement doit comporter une déclaration signée par un responsable de la société, revêtue du cachet officiel de la société et se présentant comme suit:

1)

Nom et fonction du responsable de la société ayant délivré la facture commerciale.

2)

Déclaration: «Je soussigné, certifie que le [volume] de persulfates vendu à l’exportation vers la Communauté européenne et couvert par la présente facture a été produit par [nom et adresse de la société] [code additionnel TARIC] en République populaire de Chine. Je déclare que les informations fournies dans la présente facture sont complètes et correctes.»


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/30


RÈGLEMENT (CE) N o 391/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 861/2006 du Conseil du 22 mai 2006 portant mesures financières communautaires relatives à la mise en œuvre de la politique commune de la pêche et au droit de la mer (1), et notamment son article 31,

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté finance des actions des États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche depuis 1990, conformément aux objectifs établis en vertu du règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil (2).

(2)

Il sera difficile d’améliorer l’efficacité du système de contrôle dans toute la Communauté si des encouragements ne sont pas donnés, notamment lorsque de nouvelles technologies doivent être testées et introduites, le cas échéant.

(3)

Il est démontré que les ressources des États membres restent insuffisantes pour respecter les obligations qui leur incombe en vertu du règlement (CE) no 2371/2002. En particulier, une aide communautaire est demandée pour aider les États membres à surmonter les différences existant entre leurs capacités de contrôle et de surveillance de la pêche.

(4)

Le règlement (CE) no 861/2006 prévoit, entre autres actions, des mesures financières communautaires pour les dépenses relatives au contrôle, à l’inspection et à la surveillance de la pêche pour la période 2007-2013.

(5)

L’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 prévoit une liste d’actions entreprises par les États membres dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche qui pourront bénéficier du concours financier communautaire.

(6)

Compte tenu du principe de la bonne gestion financière, les États membres doivent avoir des indications claires sur les règles à suivre pour bénéficier de l’assistance financière communautaire lorsqu’ils effectuent des dépenses dans le domaine du contrôle et de l’exécution des règles relatives à la pêche.

(7)

Il est nécessaire de garantir que les ressources communautaires disponibles pour ces actions sont allouées efficacement en vue de réduire les faiblesses constatées, de telle sorte que le niveau des contrôles réalisés soit élevé.

(8)

Il convient que les États membres évaluent leurs programmes et l’incidence de leurs dépenses sur le contrôle, l’inspection et la surveillance, chaque année et au cours de la totalité de la période 2007-2013.

(9)

En vue de simplifier les procédures, à compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE (3), 2001/431/CE (4) et 2004/465/CE du Conseil (5), sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.

(10)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement fixe les modalités d’application du règlement (CE) no 861/2006 du Conseil en ce qui concerne le concours financier de la Communauté pour les dépenses consenties par les États membres pour la mise en œuvre des régimes de contrôle et de surveillance applicables à la politique commune de la pêche au cours de la période 2007-2013.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)

«programme annuel de contrôle de la pêche»: un programme annuel élaboré par un État membre conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006;

b)

«engagement budgétaire»: l’opération réservant les crédits nécessaires à l’exécution de paiements ultérieurs en exécution d’un engagement juridique;

c)

«engagement juridique»: l’acte par lequel le service ordonnateur d’un État membre crée ou constate une obligation de laquelle il résulte une dépense.

Article 3

Programmes annuels de contrôle de la pêche

1.   Les États membres qui souhaitent bénéficier d’un concours financier pour les dépenses consenties au titre de l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006 notifient à la Commission, le 31 janvier de chaque année au plus tard, un programme annuel de contrôle de la pêche.

2.   Outre les informations requises à l’article 20 du règlement (CE) no 861/2006, les États membres mentionnent dans leur programme de contrôle de la pêche, pour chaque projet:

a)

une prévision annuelle des demandes de remboursement;

b)

les mesures prévues pour rendre public le fait que le projet a reçu une aide financière de la Communauté;

c)

lorsque le projet concerne l’achat et la modernisation de navires et d’aéronefs: la spécification du type de navire ou d’aéronef;

d)

une description de tous les moyens mis à disposition par l’administration pour la surveillance et le contrôle de la pêche, établie conformément à l’annexe I.

3.   Les modalités relatives à l’éligibilité de certaines actions sont définies aux annexes II, III et IV.

Article 4

Engagement de dépenses

Les États membres prennent des engagements juridiques et budgétaires pour les actions considérées comme admissibles pour un concours financier au titre de la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 dans un délai de douze mois à compter de la fin de l’année pendant laquelle ils ont été informés de cette décision.

Article 5

Dépenses éligibles

Pour pouvoir bénéficier d’un remboursement, les dépenses doivent:

a)

être prévues dans le programme de contrôle de la pêche; et

b)

porter sur l’une des actions visées à l’article 8, point a), du règlement (CE) no 861/2006;

c)

concerner des projets d’un coût supérieur à 40 000 EUR, hors TVA, sauf si le projet concerne une action visée à l’article 8, point a), ii) et v) du règlement (CE) no 861/2006, ou sauf dans des cas dûment justifiés;

d)

découler d’engagements juridiques et budgétaires pris par les États membres conformément à l’article 4 du présent règlement;

e)

concerner des projets mis en œuvre conformément à l’article 8 du présent règlement;

f)

lorsque des règles communautaires spécifiques s’appliquent, être conformes à la législation applicable.

Article 6

Dépenses éligibles liées à certaines actions

1.   Les dépenses effectuées pour de nouvelles technologies de contrôle sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe II et où elles sont utilisées pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné.

2.   Les dépenses effectuées pour l’achat et la modernisation d’aéronefs et de navires sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe III et où ils sont utilisés pour la surveillance et le contrôle des activités de pêche, selon les déclarations de l’État membre concerné, à concurrence d’au moins 25 % de l’activité.

3.   Les dépenses consenties pour des programmes de formation et d’échange ainsi que pour des séminaires et des supports d’information sont éligibles dans la mesure où elles sont conformes à l’annexe IV. Ces dépenses peuvent couvrir notamment:

a)

la méthodologie de surveillance de la pêche;

b)

la législation communautaire régissant la politique commune de la pêche, et notamment le contrôle;

c)

l’utilisation de techniques de contrôle de la pêche;

d)

la mise en œuvre par les États membres du système de contrôle applicable, conformément aux règles de la politique commune de la pêche.

Article 7

Dépenses non éligibles

1.   Les dépenses ne sont pas éligibles si elles sont effectuées avant le 1er janvier de l’année au cours de laquelle le programme annuel de contrôle de la pêche est soumis à la Commission.

2.   La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas éligible au remboursement.

3.   Une liste indicative des coûts non éligibles figure à l’annexe V.

Article 8

Mise en œuvre des projets

1.   Les projets sont lancés et achevés conformément au calendrier fixé dans le programme annuel de contrôle de la pêche.

2.   Le calendrier indique la date prévue de commencement et de fin des projets.

Article 9

Non-exécution et retard dans l’exécution des projets

Lorsqu’un État membre décide de ne pas exécuter tout ou partie des projets pour lesquels un concours financier a été accordé, ou qu’un retard se produit, il en informe immédiatement la Commission par écrit, en précisant:

a)

les implications pour son programme annuel de contrôle de la pêche, y compris celles d’ordre financier;

b)

les raisons du retard ou de la non-exécution;

c)

le nouveau délai d’exécution prévu.

Article 10

Avances

1.   Sur demande motivée d’un État membre, la Commission peut accorder une avance pour chaque projet pouvant aller jusqu’à 50 % du concours financier accordé dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006. Le montant de l’avance est déduit de tout paiement intermédiaire ainsi que du paiement final du concours financier accordé pour ce projet à l’État membre concerné.

2.   La demande de l’État membre est accompagnée d’une copie certifiée conforme du contrat conclu entre l’administration compétente et le fournisseur.

3.   Si l’autorité compétente de l’État membre ne prend pas d’engagement juridique contraignant dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement, toute avance versée est immédiatement remboursée.

Article 11

Demandes de remboursement

1.   Les États membres présentent leurs demandes de remboursement à la Commission dans les neuf mois suivant la date à laquelle les dépenses ont été consenties.

2.   La demande de remboursement comprend les éléments énoncés à l’annexe VI et est établie sous le formulaire prévu à l’annexe VII.

3.   Lors de la soumission des demandes de remboursement, les États membres vérifient et certifient que les dépenses ont été effectuées conformément aux conditions fixées dans le règlement (CE) no 861/2006, dans le présent règlement et dans la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006, et conformément à la législation communautaire relative à la passation des marchés publics. La demande comprend une déclaration concernant l’exactitude et la véracité des comptes transmis, sous le formulaire prévu à l’annexe VII.

4.   Les demandes portant sur un montant inférieur à 20 000 EUR ne sont pas traitées, sauf si elles sont dûment justifiées. Les demandes peuvent être regroupées.

5.   Les demandes portant sur des projets qui n’ont pas été achevés dans le délai prévu à l’article 8 du présent règlement ne peuvent être acceptées que si le retard est dûment justifié. Lorsque ces demandes ne sont pas acceptées, les crédits de la Communauté font l’objet d’un dégagement.

6.   Si la Commission considère que la demande ne remplit pas les conditions prévues par le règlement (CE) no 861/2006, par le présent règlement, par la décision prévue à l’article 21 du règlement (CE) no 861/2006 ou par la législation communautaire relative à la passation des marchés publics, elle demande à l’État membre de présenter ses observations sur la question dans un délai fixé. Si l’examen confirme que la demande n’est pas conforme, la Commission refuse de rembourser tout ou partie des dépenses considérées et, le cas échéant, demande le remboursement des paiements indus.

Article 12

Devise

1.   Les programmes de contrôle de la pêche, les demandes de remboursement de dépenses et les demandes de paiement d’avances sont libellés en euros.

2.   Le remboursement est effectué en euros, sur la base du taux de change publié dans la série C du Journal officiel de l’Union européenne du jour où l’ordre de paiement ou l’ordre de recouvrement est établi par le service ordonnateur de la Commission.

3.   Les États membres qui ne participent pas à la troisième phase de l’Union économique et monétaire indiquent le taux de change utilisé.

Article 13

Audits et corrections financières

Les États membres fournissent à la Commission et à la Cour des comptes toute information que ces institutions peuvent demander pour les audits et les corrections financières visées à l’article 28 du règlement (CE) no 861/2006.

Article 14

Rapports des États membres

1.   Les États membres adressent à la Commission les informations lui permettant de vérifier l’utilisation qui a été faite du concours financier et d’évaluer l’incidence des mesures prévues par le présent règlement sur les activités de contrôle, d’inspection et de surveillance.

2.   Les États membres transmettent également à la Commission:

a)

le 31 mars de chaque année au plus tard, un rapport d’évaluation intermédiaire sur le programme de contrôle de la pêche de l’année précédente, qui couvre les éléments suivants:

i)

les projets terminés et le taux d’exécution du programme de contrôle de la pêche;

ii)

une prévision des demandes de remboursement pour l’année en cours et l’année suivante;

iii)

l’incidence des projets sur les programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans le programme;

iv)

tout ajustement fait au programme initial de contrôle de la pêche;

b)

le 31 mars 2014 au plus tard, un rapport d’évaluation final qui couvre les éléments suivants:

i)

les projets terminés;

ii)

le coût des projets;

iii)

l’incidence des programmes de contrôle de la pêche, évaluée au moyen des indicateurs précisés dans les programmes;

iv)

tout ajustement fait aux programmes initiaux de contrôle de la pêche;

v)

l’incidence du concours financier sur les programmes de contrôle de la pêche pour l’ensemble de la période 2007-2013.

Article 15

Dispositions transitoires

À compter du 1er janvier 2007, les demandes de remboursement concernant le concours financier pour les dépenses approuvées sur la base des décisions 95/527/CE, 2001/431/CE et 2004/465/CE sont soumises conformément aux annexes VI et VII du présent règlement.

Article 16

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 14.6.2006, p. 1.

(2)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(3)  JO L 301 du 14.12.1995, p. 30.

(4)  JO L 154 du 9.6.2001, p. 22.

(5)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 114, rectifiée au JO L 195 du 2.6.2004, p. 36. Décision modifiée par la décision 2006/2/CE (JO L 2 du 5.1.2006, p. 4).


ANNEXE I

Description des moyens à la disposition de l’État membre pour la surveillance et le contrôle de la pêche

La description des moyens mis à la disposition de l’État membre pour le contrôle de pêche, visée à l’article 3, paragraphe 2, point d) du présent règlement, comprend les éléments suivants:

a)

une brève description des organismes administratifs chargés du contrôle de la pêche (au niveau national, régional et local);

b)

une brève description des ressources humaines, des équipements (notamment le nombre de navires, d’aéronefs et d’hélicoptères disponibles) et des principales actions de l’année précédente pour accomplir les missions prévues au titre de la législation relative à la politique commune de la pêche;

c)

le budget annuel alloué au contrôle de la pêche, exprimé en euros comportant le détail des investissements et des frais de fonctionnement de tous les moyens utilisés pour le contrôle de la pêche (données par catégorie, y compris les ressources humaines).


ANNEXE II

Liste indicative des dépenses éligibles concernant la mise en œuvre des technologies de contrôle

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

a)

Acquisition et installation de technologie informatique, mise en place de réseaux informatiques, assistance technique comprise, y compris une capacité de télédétection, permettant un échange d’informations efficace et sûr en liaison avec le suivi, le contrôle et la surveillance des activités de pêche. Les dépenses effectuées pour l’assistance technique sont couvertes pendant deux ans à partir de l’installation.

b)

Acquisition et installation de:

i)

dispositifs automatiques de localisation permettant le contrôle à distance des navires par un centre de surveillance de la pêche au moyen d’un système de surveillance des navires par satellite (VMS);

ii)

dispositifs électroniques d’enregistrement et de communication permettant la transmission électronique des données relatives aux activités de pêche.

Les dispositifs doivent être conformes aux exigences fixées par les règles communautaires.

c)

Achat de d’ordinateurs personnels, de tablet PC et d’assistants numériques individuels destinés à stocker et à traiter les données relatives aux activités de pêche.

d)

Projets pilotes relatifs aux nouvelles technologies de contrôle des activités de pêche et à leur mise en œuvre.


ANNEXE III

Liste indicative de dépenses éligibles concernant l’acquisition et la modernisation de navires et d’aéronefs à des fins de contrôle des activités de pêche

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

a)

Les aéronefs à voilure fixe, les aéronefs sans pilote et les hélicoptères, et leur équipement, conçus aux fins du contrôle de la pêche. En particulier l’équipement et le logiciel de détection, de communication et de navigation qui sont installés à bord et qui font partie des navires ou des aéronefs utilisés pour l’inspection et la surveillance des activités de pêche et qui permettent l’échange de données entre les navires ou les aéronefs et les autorités de contrôle de la pêche.

b)

L’équipement remplaçant un équipement dépassé conçu pour améliorer l’efficacité du contrôle de la pêche. Les coûts liés à la modernisation de la salle des machines, poste de la timonerie, des équipements d’embarquement et de lancement sont également éligibles.

c)

Les bateaux d’embarquement [tels que seariders et RIB (bateaux gonflables)], y compris l’équipement installé, les moteurs, bossoirs et grues de lancement (y compris les systèmes hydrauliques et l’installation), les changements apportés au navire principal afin de l’adapter aux bateaux d’embarquement (comme le renforcement du pont et de la superstructure).

d)

Les éléments importants pour le système de propulsion du navire, tel que les systèmes de propulsion, les boîtes de transmission, les nouveaux moteurs principaux et les moteurs auxiliaires.

e)

L’équipement assurant la confidentialité des communications tel que l’équipement de chiffrage et les brouilleurs.

f)

Les ordinateurs personnels étanches installés à bord.


ANNEXE IV

Liste indicative de dépenses éligibles concernant les programmes d’échange et de formations, les séminaires et les supports d’information

a)

Les dépenses suivantes sont considérées comme éligibles:

i)

location des salles de cours;

ii)

achat ou location d’équipement utilisé pour la formation et les séminaires;

iii)

honoraires des formateurs n’agissant pas en leur qualité de fonctionnaires d’un État membre ou de la Communauté;

iv)

frais de déplacement et de logement supportés par les inspecteurs, les procureurs, les juges et les pêcheurs assistant aux cours ainsi que par le personnel de formation;

v)

toute dépense relative à l’achat ou à l’impression de matériel nécessaire pour le séminaire ou la formation ou aux supports d’information, tels que les livres, affiches, CD, DVD, vidéos, brochures, pavillons, etc.

b)

Les dépenses sont éligibles à condition de pouvoir bénéficier du remboursement au titre des règles nationales en la matière.


ANNEXE V

Liste indicative de dépenses non éligibles

Les dépenses suivantes sont considérées comme non éligibles:

a)

contrats de location et de leasing;

b)

l’équipement qui n’est pas utilisé exclusivement pour le contrôle de la pêche, tel que ordinateurs personnels, ordinateurs portables, scanners, imprimantes, téléphones portables, téléphones standard, émetteurs-récepteurs (talkies-walkies), mètres rubans, règles graduées et autres équipements similaires, équipements vidéo et appareils photographiques;

c)

articles d’habillement et chaussures, tels que les uniformes, les combinaisons de protection, etc., et l’équipement personnel en général;

d)

coûts de fonctionnement et d’entretien, tels que les coûts des télécommunications, les coûts d’amortissement, primes d’assurances, essence;

e)

pièces de rechange nécessaires au maintien en service de tout élément éligible;

f)

véhicules et motocyclettes;

g)

bâtiments et sites;

h)

salaires et indemnités.


ANNEXE VI

Contenu des demandes de remboursement

Les demandes de remboursement comportent les éléments suivants:

a)

Une lettre précisant le montant total du remboursement demandé. Cette lettre indique clairement:

i)

la décision de la Commission à laquelle elle fait référence (article et annexe concernés);

ii)

le montant demandé à la Commission en euros, hors TVA;

iii)

le type de demande (préfinancement, paiement intermédiaire, paiement final);

iv)

le numéro de compte en banque sur lequel le virement doit être effectué.

b)

Un état de dépenses, utilisant le formulaire figurant à l’annexe VII (un formulaire pour chaque décision de la Commission).

c)

Une liste contenant les informations suivantes:

i)

les noms des projets et la référence aux programmes de contrôle annuels de la pêche dans lesquels ils étaient inclus;

ii)

la référence du contrat auquel les factures sont associées;

iii)

une liste des factures jointes qui sont liées au projet (nombre de factures et montants, hors TVA).

d)

En ce qui concerne chaque projet pour lequel un remboursement est demandé:

i)

original ou copie certifiée conforme des factures;

ii)

si les factures ne sont pas libellées en euros, le taux de change appliqué;

iii)

l’original ou la copie certifiée conforme de la preuve du paiement de chaque facture jointe;

iv)

un document indiquant les versements futurs (le cas échéant) et leur date de paiement prévue;

v)

une copie certifiée conforme du contrat associé à la facture;

vi)

l’utilisation annuelle du navire, aéronef ou aéronef sans pilote pour le contrôle de la pêche, en pourcentage et en jours;

vii)

informations sur les marchés publics: la photocopie des avis de marchés publiés au Journal officiel de l’Union européenne sera jointe en annexe. Si les avis n’ont pas été publiés au Journal officiel de l’Union européenne, le bénéficiaire certifie que la législation communautaire sur les marchés publics a été respectée et justifie pourquoi les procédures communautaires n’ont pas été suivies. Les dépenses effectuées pour les navires et les aéronefs à utiliser entièrement ou en partie à des fins de contrôle de la pêche ne peuvent bénéficier d’aucune dérogation aux règles communautaires sur les marchés publics en ce qui concerne l’article 296 du traité CE;

viii)

une brève description de l’action, indiquant en détail ce qui a été réalisé, accompagnée d’une brève évaluation de l’incidence de l’investissement sur le contrôle et la surveillance de la pêche. Une prévision de l’utilisation future des éléments est également incluse.

ix)

Dans le cas de dépenses pour des projets pilotes ou des supports d’information, le rapport ou document final doit être inclus.

x)

Dans le cas des formations et des séminaires, toute information appropriée sur le sujet, les orateurs et les participants sera mentionnée.


ANNEXE VII

Déclaration de dépenses

Image


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/39


RÈGLEMENT (CE) N o 392/2007 DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

fixant le coefficient d'attribution relatif à la délivrance de certificats d'importation demandés du 2 au 6 avril 2007 pour des produits du secteur du sucre dans le cadre des contingents tarifaires et accords préférentiels

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Des demandes de certificats d’importation ont été présentées aux autorités compétentes au cours de la semaine du 2 au 6 avril 2007 conformément aux règlements (CE) no 950/2006 et/ou (CE) no 1832/2006 de la Commission du 13 décembre 2006 établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (3), pour une quantité totale égale ou supérieure à la quantité disponible pour le numéro d'ordre 09.4318.

(2)

Dans ces circonstances, il convient que la Commission fixe un coefficient d'attribution en vue de la délivrance des certificats au prorata de la quantité disponible et/ou qu’elle informe les États membres que la limite établie a été atteinte,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour les demandes de certificats d’importation présentées du 2 au 6 avril 2007 conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/2006 et/ou à l’article 5 du règlement (CE) no 1832/2006, les certificats sont délivrés dans les limites quantitatives établies à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2006/2006 (JO L 379 du 28.12.2006, p. 95).

(3)  JO L 354 du 14.12.2006, p. 8.


ANNEXE

Sucre préférentiel ACP-INDE

Titre IV du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4331

Barbade

100

 

09.4332

Belize

0

Atteinte

09.4333

Côte d’Ivoire

100

 

09.4334

République du Congo

100

 

09.4335

Fidji

100

 

09.4336

Guyana

100

 

09.4337

Inde

0

Atteinte

09.4338

Jamaïque

100

 

09.4339

Kenya

100

 

09.4340

Madagascar

100

 

09.4341

Malawi

100

 

09.4342

Maurice

100

 

09.4343

Mozambique

0

Atteinte

09.4344

Saint-Christophe-et-Nevis

 

09.4345

Suriname

 

09.4346

Swaziland

100

 

09.4347

Tanzanie

0

Atteinte

09.4348

Trinidad-et-Tobago

100

 

09.4349

Ouganda

 

09.4350

Zambie

100

 

09.4351

Zimbabwe

100

 


Sucre complémentaire

Titre V du règlement (CE) no 950/2006

Campagne 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4315

Inde

100

 

09.4316

Pays signataires du Protocole ACP

100

 


Sucre concessions CXL

Titre VI du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4317

Australie

0

Atteinte

09.4318

Brésil

14,2857

Atteinte

09.4319

Cuba

0

Atteinte

09.4320

Autres pays tiers

0

Atteinte


Sucre Balkans

Titre VII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Pays

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4324

Albanie

100

 

09.4325

Bosnie-et-Herzégovine

0

Atteinte

09.4326

Serbie, Monténégro et Kosovo

100

 

09.4327

Ancienne République yougoslave de Macédoine

100

 

09.4328

Croatie

100

 


Sucre importation exceptionnelle et industrielle

Titre VIII du règlement (CE) no 950/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4380

Exceptionnel

 

09.4390

Industriel

100

 


Importation de sucre au titre des contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie

Chapitre 1, section 2, du règlement (CE) no 1832/2006

Campagne de commercialisation 2006/2007

Numéro d'ordre

Type

% à délivrer des quantités demandées pour la semaine du 2 au 6 avril 2007

Limite

09.4365

Bulgarie

0

Atteinte

09.4366

Roumanie

100

 


DIRECTIVES

12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/42


DIRECTIVE 2007/21/CE DE LA COMMISSION

du 10 avril 2007

modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en ce qui concerne les dates d’expiration de l’inscription à l’annexe I des substances actives azoxystrobine, imazalil, krésoxym-méthyl, spiroxamine, azimsulfuron, prohexadione-calcium et fluroxypyr

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 5, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Les substances actives suivantes ont été inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE: l’azoxystrobine, inscrite par la directive 98/47/CE de la Commission (2) jusqu’au 1er juillet 2008; l’imazalil, inscrit par la directive 97/73/CE de la Commission (3) jusqu’au 31 décembre 2008; le krésoxym-méthyl, inscrit par la directive 1999/1/CE de la Commission (4) jusqu’au 31 janvier 2009; la spiroxamine, inscrite par la directive 1999/73/CE de la Commission (5) jusqu’au 1er septembre 2009; l’azimsulfuron, inscrit par la directive 1999/80/CE de la Commission (6) jusqu’au 1er octobre 2009; le prohexadione-calcium, inscrit par la directive 2000/50/CE de la Commission (7) jusqu’au 20 octobre 2010; le fluroxypyr, inscrit par la directive 2000/10/CE de la Commission (8) jusqu’au 30 novembre 2010.

(2)

L’inscription d’une substance active est renouvelable sur demande, à condition que celle-ci soit présentée au plus tard deux ans avant la date d’expiration prévue de l’inscription. La Commission a reçu des demandes visant au renouvellement de l’inscription de toutes les substances susmentionnées.

(3)

La Commission va devoir établir des règles détaillées concernant la présentation et l’évaluation des informations complémentaires nécessaires au renouvellement de l’inscription à l’annexe I. Dès lors, il est justifié de prolonger l’inscription à l’annexe I des substances actives susmentionnées du temps nécessaire pour permettre aux auteurs des notifications de mettre au point leurs demandes et à la Commission d’organiser l’évaluation de celles-ci et de prendre une décision.

(4)

Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 12 décembre 2007, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions, ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 13 décembre 2007.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 10 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/6/CE de la Commission (JO L 43 du 15.2.2007, p. 13).

(2)  JO L 191 du 7.7.1998, p. 50.

(3)  JO L 353 du 24.12.1997, p. 26.

(4)  JO L 21 du 28.1.1999, p. 21.

(5)  JO L 206 du 5.8.1999, p. 16, rectifié au JO L 221 du 21.8.1999, p. 19.

(6)  JO L 210 du 10.8.1999, p. 13.

(7)  JO L 198 du 4.8.2000, p. 39.

(8)  JO L 57 du 2.3.2000, p. 28.


ANNEXE

À l’annexe I de la directive 91/414/CEE, les points 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 8 sont remplacés par le texte suivant:

«1

Imazalil

CAS no 73790-28-0, 35554-44-0

CIMAP no 335

(+)-1-(β-allyloxy-2,4-dichlorophénylethyle) imidazole ou (+)-allyle 1-(2,4-dichlorophényle)-2-imidazole-1-éther ylethylique

975 g/kg

1er janvier 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Pour les utilisations ci-après, les conditions particulières suivantes sont applicables:

les traitements après récolte des fruits, des légumes et des pommes de terre ne peuvent être autorisés que lorsqu’un système de décontamination approprié existe ou lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation de la solution de traitement ne présentait aucun risque inacceptable pour l’environnement, et notamment pour les organismes aquatiques,

le traitement après récolte des pommes de terre ne peut être autorisé que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’évacuation des déchets de traitement provenant des pommes de terre traitées ne présentait pas de risque inacceptable pour les organismes aquatiques,

les utilisations par traitement foliaire en plein air ne peuvent être autorisées que lorsqu’une évaluation des risques a démontré, à la satisfaction de l’État membre accordant l’autorisation, que l’utilisation n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine et animale, ni sur l’environnement.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 11 juillet 1997.

2

Azoxystrobine

CAS no 131860-33-8

CIMAP no 571

Méthyl (E)-2 {2[6-(2-cyanophenoxy) pyrimidin-4-yloxy] phényl}-3-methoxyacrylate

930 g/kg (isomère Z max. 25 g/kg)

1er juillet 1998

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, une attention particulière doit être accordée aux effets sur les organismes aquatiques. Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 22 avril 1998.

3

Krésoxym-méthyl

CAS no 143390-89-0

CIMAP no 568

Méthyl (E)-2-méthoxymino-2[2-(otolyloxyméthyl)phényl] acétate

910 g/kg

1er février 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les État membres doivent accorder une attention particulière à la protection des nappes phréatiques exposées au risque.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 16 octobre 1998.

4

Spiroxamine

CAS no 1181134-30-8

CIMAP no 572

(8-tert-butyl-1,4-dioxa-spiro [4,5] decan-2-ylméthyle)-éthyle-propyle-amine

940 g/kg (diastéréo-mères A et B combinés)

1er septembre 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que fongicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent:

accorder une attention particulière à la sécurité des opérateurs et s’assurer que les conditions d’agrément comportent des mesures de protection appropriées,

et

accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 12 mai 1999.

5

Azimsulfuron

CAS no 120162-55-2

CIMAP no 584

1-(4,6-diméthoxypyrimidine-2-yl)-3-[1-méthyl-4-(2-méthyl-2H-tétrazole-5-yl)-pyrazole-5-ylsulfonyl)-urée

980 g/kg

1er octobre 1999

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Les applications par voie aérienne ne peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et les végétaux terrestres non ciblés et doivent s’assurer que les conditions d’autorisation incluent, si nécessaire, des mesures visant à atténuer les risques (par exemple, pour la culture du riz, la fixation d’un délai minimal avant de pouvoir évacuer l’eau).

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 2 juillet 1999.

6

Fluroxypyr

CAS no 69377-81-7

CIMAP No 431

acide 4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxyacétique

950 g/kg

1er décembre 2000

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant qu’herbicide peuvent être autorisées.

Lors du processus décisionnel, conformément aux principes uniformes, les États membres:

tiennent compte des informations supplémentaires requises au point 7 du rapport d’examen,

doivent accorder une attention particulière à la protection des eaux souterraines,

doivent accorder une attention particulière aux effets sur les organismes aquatiques et veiller à ce que les conditions d’agrément comportent, le cas échéant, des mesures visant à atténuer les risques.

Les États membres informent la Commission au cas où les informations et les tests supplémentaires requis, visés au point 7 du rapport d’examen, n’ont pas été présentés avant le 1er décembre 2000.

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent: 30 novembre 1999.

8

Prohexadione-calcium

CAS no 127277-53-6

CIMAP no 567

calcium 3,5-dioxo-4-propionylcyclohexanecarboxylate

890 g/kg

1er octobre 2000

31 décembre 2011

Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées

Date de mise au point du rapport d’examen par le comité phytosanitaire permanent 16 juin 2000.»


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 11 avril 2007

relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n’ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 1545]

(Les textes en langues française et polonaise sont les seuls faisant foi.)

(2007/226/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l’évaluation de la substance considérée n’ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu’une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.

(2)

Les règlements de la Commission (CE) no 1896/2000 (2) et (CE) no 2032/2003 (3) établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l’article 16, paragraphe 2, de la directive. L’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives existantes ayant été identifiées pour lesquelles aucune notification n’a été acceptée, ni aucun État membre n’a manifesté d’intérêt.

(3)

L’article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission (4), établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation de la période de retrait prévue à l’article 4, paragraphe 2, ainsi que les conditions d’octroi de cette prolongation.

(4)

Pour certaines des substances actives dont l’utilisation dans des produits biocides doit être interdite après le 1er septembre 2006, des demandes de prolongation de cette période de retrait ont été présentées par certains États membres à la Commission, ainsi que des informations démontrant la nécessité de poursuivre l’utilisation des substances concernées.

(5)

La Pologne a présenté des informations démontrant l’absence temporaire de substituts adéquats de la cyfluthrine utilisée en tant qu’insecticide aux fins de la protection du bois d’œuvre dans les constructions historiques et les autres constructions. Il est approprié de prolonger brièvement la période de retrait de cette substance afin de permettre la soumission des données relatives à l’efficacité d’autres substances et la mise sur le marché polonais de ces substances conformément à la législation nationale.

(6)

La France a présenté des informations démontrant la nécessité de prévoir la plus large gamme possible de larvicides disponibles pour lutter contre les moustiques vecteurs de maladies graves qui contaminent la population des départements d’outre-mer de cet État membre et demandé le maintien du téméphos sur le marché de ces régions. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement par d’autres substances appropriées.

(7)

La France a présenté des informations démontrant la nécessité de poursuivre temporairement l’utilisation de l’ammoniac en tant que produit biocide destiné à l’hygiène vétérinaire pour prévenir les infections par les coccidies, le cryptosporidium et les nématodes chez le bétail. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement progressif par d’autres substances disponibles, notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d’examen de la directive.

(8)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003, les États membres énumérés dans la colonne B de l’annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l’annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu’aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.

Article 2

1.   Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l’article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la substance ne peut continuer à être utilisée qu’à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l’utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l’utilisation n’est acceptée que dans la mesure où elle n’a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l’environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s’imposent sont prises lorsqu’une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d’utilisation;

e)

le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu’un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l’article 11 de la directive 98/8/CE, d’ici le 14 mai 2008 au plus tard.

2.   Le cas échéant, les États membres concernés font rapport tous les ans à la Commission sur l’application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).

Article 3

La République française et la République de Pologne sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 11 avril 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/140/CE de la Commission (JO L 414 du 30.12.2006, p. 78).

(2)  JO L 228 du 8.9.2000, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2032/2003 (JO L 307 du 24.11.2003, p. 1).

(3)  Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1849/2006 (JO L 355 du 15.12.2006, p. 63).

(4)  JO L 178 du 9.7.2005, p. 1.


ANNEXE

Liste des autorisations visées à l’article 1er

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Colonne D

Substance active

État membre

Dates

Utilisation

Cyfluthrine

No CE 269-855-7

No CAS 68359-37-5

Pologne

1.9.2007

Pour la protection du bois d’œuvre contre les insectes; usage professionnel uniquement.

Téméphos

No CE 222-191-1

No CAS 3383-96-8

France

14.5.2009

Pour la lutte contre les moustiques vecteurs; uniquement dans les départements français d’outre-mer.

Ammoniac

No CE 231-635-3

No CAS 7664-41-7

France

14.5.2008

Produit biocide destiné à l’hygiène vétérinaire, permettant de prévenir les infections par les coccidies, les cryptosporidies et les nématodes chez le bétail; à n’utiliser que faute d’autres moyens ayant un effet similaire.


Rectificatifs

12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/50


Rectificatif à la directive 2007/19/CE de la Commission du 30 mars 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 91 du 31 mars 2007 )

La directive 2007/19/CE se lit comme suit:

DIRECTIVE 2007/19/CE DE LA COMMISSION

du 2 avril 2007

portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires et de la directive 85/572/CEE du Conseil fixant la liste des simulants à utiliser pour vérifier la migration des constituants des matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,

après consultation de l’Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après dénommée «l’Autorité»),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2002/72/CE de la Commission (2) est une directive spécifique au sens du règlement-cadre (CE) no 1935/2004 harmonisant les règles applicables aux matériaux et aux objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

(2)

La directive 2002/72/CE établit la liste des substances autorisées pour la fabrication de ces matériaux et objets, notamment les additifs et les monomères, les restrictions concernant leur utilisation, les règles relatives à l’étiquetage ainsi que les informations à donner aux consommateurs ou aux exploitants du secteur alimentaire concernant l'utilisation correcte de ces matériaux et objets.

(3)

Les informations fournies à la Commission révèlent que les plastifiants utilisés, par exemple, dans les joints de couvercles en chlorure de polyvinyle (PVC) peuvent migrer dans les aliments gras en quantités susceptibles de présenter un danger pour la santé humaine ou d'entraîner une modification inacceptable de la composition des denrées alimentaires. Il convient donc de préciser que, même s'ils font partie d'un couvercle en métal, par exemple, ces joints relèvent du champ d'application de la directive 2002/72/CE. Il y a lieu, en même temps, d'établir des règles spécifiques concernant l'utilisation d'additifs pour la fabrication desdits joints. Il convient de tenir compte du fait que les fabricants de couvercles ont besoin de suffisamment de temps pour s'adapter à certaines des dispositions de la directive 2002/72/CE. En particulier, compte tenu du délai nécessaire pour préparer une demande d'évaluation des additifs spécifiques utilisés pour la fabrication de joints de couvercles, il n'est pas encore possible d'établir un calendrier d'évaluation de ces additifs. Par conséquent, dans un premier temps, la liste positive des additifs autorisés qui sera adoptée par la suite pour les matériaux et objets en matière plastique ne doit pas s'appliquer à la fabrication des joints de couvercles, afin qu'il soit encore possible d'utiliser d'autres additifs, conformément à la législation nationale. Cette situation doit être réévaluée ultérieurement.

(4)

Sur la base de nouvelles informations liées à l'évaluation des risques présentés par les substances évaluées par l'Autorité et de la nécessité d'adapter au progrès technique les règles actuelles de calcul de la migration, il convient d'actualiser la directive 2002/72/CE. Pour des raisons de clarté, des définitions des termes techniques utilisés doivent être introduites.

(5)

Les règles applicables à la migration globale et à la migration spécifique doivent être fondées sur le même principe et doivent donc être harmonisées.

(6)

Des règles spécifiques doivent être établies pour améliorer la protection des nourrissons, ceux-ci ingérant davantage de denrées alimentaires par rapport à leur poids corporel que les adultes.

(7)

Le contrôle du respect des limites de migration spécifique (LMS) dans le simulant D pour les additifs répertoriés à l'annexe III, section B, de la directive 2002/72/CE doit s’appliquer en même temps que les autres dispositions relatives au calcul de la migration introduites dans la présente directive pour permettre une meilleure estimation de l’exposition réelle du consommateur à ces additifs. Il convient dès lors de proroger le délai d’application du contrôle du respect des limites susmentionné.

(8)

Il convient de clarifier le statut des additifs qui ont une fonction d'auxiliaires de polymérisation (AP). Les AP qui ont aussi une fonction d'additif doivent être évalués et inclus dans la future liste positive d'additifs. Certains d'entre eux figurent déjà dans la liste incomplète actuelle des additifs. Pour ce qui est des additifs qui n'agissent qu'en tant qu'AP et ne sont dès lors pas destinés à rester dans l'objet à l'état fini, il convient de préciser qu'ils pourront continuer à être utilisés conformément à la législation nationale, même après l'adoption de la future liste positive d'additifs. Cette situation doit être réévaluée ultérieurement.

(9)

Des études ont révélé que l’azodicarbonamide se décompose en semicarbazide au cours du traitement à haute température. En 2003, l’Autorité a été invitée à recueillir des informations et à évaluer les risques éventuels liés à la présence de semicarbazide dans les denrées alimentaires. Jusqu’à l’obtention de ces informations et conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 178/2002 du Parlement européen et du Conseil du 28 janvier 2002 établissant les principes généraux et les prescriptions générales de la législation alimentaire, instituant l'Autorité européenne de sécurité des aliments et fixant des procédures relatives à la sécurité des denrées alimentaires (3), l’utilisation d’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique a été suspendue par la directive 2004/1/CE de la Commission (4). Dans son avis du 21 juin 2005, l’Autorité (5) a conclu que la carcinogénicité du semicarbazide ne constituait pas un problème pour la santé humaine aux concentrations rencontrées dans les denrées alimentaires, si la source du semicarbazide issu de l’azodicarbonamide est éliminée. Il convient dès lors de maintenir l’interdiction d’utiliser l’azodicarbonamide dans les matériaux et objets en matière plastique.

(10)

Il convient d’introduire la notion de barrière plastique fonctionnelle, c’est-à-dire une barrière à l'intérieur de matériaux ou d’objets en matière plastique empêchant ou réduisant les migrations à travers cette barrière vers les denrées alimentaires. Seuls le verre et certains métaux sont à même d’assurer un blocage complet de la migration. Les plastiques peuvent constituer des barrières fonctionnelles partielles dont les propriétés et l’efficacité doivent être évaluées, et peuvent contribuer à réduire la migration d’une substance en dessous d’une LMS ou d’une limite de détection donnée. Des substances non autorisées peuvent être utilisées derrière une barrière plastique fonctionnelle pour autant qu’elles remplissent certains critères et que leur migration reste en dessous d’une limite de détection spécifique. En tenant compte des denrées alimentaires pour nourrissons et autres personnes particulièrement sensibles ainsi que des difficultés de ce type d’analyse où la tolérance analytique est grande, il convient d’établir une limite maximale de 0,01 mg/kg dans la denrée alimentaire ou le simulant de denrée alimentaire pour la migration d'une substance non autorisée à travers une barrière plastique fonctionnelle.

(11)

L’article 9 de la directive 2002/72/CE dispose que les matériaux et objets doivent être accompagnés d'une déclaration écrite attestant leur conformité avec les règles qui leur sont applicables. Conformément à l’article 5, paragraphe 1, points h) et i), du règlement (CE) no 1935/2004, pour renforcer la coordination et la responsabilité des fournisseurs à chaque étape de la fabrication, y compris celle des substances de départ, les personnes compétentes doivent établir la conformité avec les règles applicables dans une déclaration de conformité mise à la disposition de leurs clients. De plus, à chaque étape de la fabrication, des justificatifs étayant la déclaration de conformité doivent être tenus à la disposition des autorités de contrôle.

(12)

L’article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 178/2002 impose à l’exploitant du secteur alimentaire de vérifier que les denrées alimentaires sont conformes aux règles qui leur sont applicables. À cet effet, sous réserve d'une obligation de confidentialité, les exploitants du secteur alimentaire doivent avoir accès aux informations pertinentes leur permettant de s'assurer que la migration dans les denrées alimentaires à partir des matériaux et des objets est conforme aux spécifications et aux restrictions établies par la législation alimentaire.

(13)

Le respect des dispositions de l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004, pour les substances non répertoriées dans les annexes II et III de la directive 2002/72/CE, telles que les impuretés ou les réactifs visés au point 3 de l'annexe II et au point 3 de l'annexe III de la directive 2002/72/CE, doit être évalué par l’exploitant compétent conformément aux principes scientifiques internationalement reconnus.

(14)

Pour pouvoir estimer de manière plus adéquate l’exposition du consommateur, il convient d’introduire dans les essais de migration un nouveau facteur de réduction dénommé «facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses» (FRTMG). Jusqu’à présent, l’exposition à des substances migrant principalement dans les aliments gras (substances lipophiles) reposait sur l’hypothèse générale qu’une personne consomme quotidiennement 1 kg de nourriture. Cependant, sa consommation quotidienne de matières grasses ne dépasse pas 200 g. Il convient de prendre en compte cet élément en corrigeant les valeurs de migration spécifique par le FRTMG applicable aux substances lipophiles, conformément à l'avis du comité scientifique de l’alimentation humaine (6) et à celui de l'Autorité (7).

(15)

Sur la base de nouvelles informations liées à l’évaluation des risques présentés par les monomères et autres substances de départ évalués par l’Autorité (8), il convient d’inclure dans la liste communautaire des substances autorisées certains monomères admis à titre provisoire au niveau national ainsi que de nouveaux monomères. Pour les autres, les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction des nouvelles informations disponibles.

(16)

La liste incomplète des additifs pouvant être utilisés dans la fabrication des matériaux et objets en matière plastique doit être modifiée de façon à inclure les autres additifs évalués par l’Autorité. Pour certains additifs, les restrictions et/ou spécifications déjà établies au niveau communautaire doivent être modifiées en fonction de ces nouvelles évaluations disponibles.

(17)

La directive 2005/79/CE de la Commission (9) a apporté des modifications aux restrictions et/ou aux spécifications pour la substance visée au numéro de référence 35760, à la section A au lieu de la section B de l'annexe III de la directive 2002/72/CE; pour la substance visée au numéro de référence 67180, les modifications ont été apportées à la section B au lieu de la section A de ladite annexe. De plus, pour les substances visées aux numéros de référence 43480, 45200, 81760 et 88640, l’indication des restrictions et/ou des spécifications à l’annexe III de la directive 2002/72/CE est ambiguë. Il convient donc, pour assurer la sécurité juridique, de placer les substances visées aux numéros de référence 35760 et 67180 dans la section appropriée de la liste des additifs et de réintroduire les restrictions et spécifications applicables aux substances visées aux numéros de référence 43480, 45200, 81760 et 88640.

(18)

Il a été démontré que l’eau distillée utilisée actuellement ne constitue pas un simulant adéquat pour certains produits laitiers. Elle doit être remplacée par de l’éthanol à 50 %, qui simule mieux leur caractère gras.

(19)

L'huile de soja époxydée (ESBO) est utilisée comme plastifiant dans les joints. Compte tenu de l'avis adopté par l'Autorité le 16 mars 2006 (10) concernant l'exposition des adultes à l'ESBO utilisée dans des matériaux en contact avec des denrées alimentaires, il convient de fixer un délai plus court pour la mise en conformité des joints de couvercles avec les restrictions concernant l'ESBO et ses substituts établies par la directive 2002/72/CE. Le même délai doit être appliqué à l'interdiction d'utiliser de l'azodicarbonamide.

(20)

Certains phtalates sont utilisés comme plastifiants dans les joints et dans d'autres applications plastiques. Dans ses avis sur certains phtalates (11) publiés en septembre 2005, l'Autorité a fixé des doses journalières tolérables (DJT) pour certains phtalates et estimé que l'exposition de l'homme à certains phtalates était du même ordre que ces DJT. Il convient donc de fixer un délai plus court de mise en conformité des matériaux et des objets en matière plastique avec les restrictions prévues par la directive 2002/72/CE pour ces substances.

(21)

Les directives 85/572/CEE du Conseil (12) et 2002/72/CE doivent donc être modifiées en conséquence.

(22)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

l'article 1er est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   La présente directive s'applique aux matériaux et aux objets suivants qui, à l'état de produits finis, sont destinés à être mis en contact ou sont mis en contact, conformément à leur destination, avec des denrées alimentaires (ci-après dénommés “matériaux et objets en matière plastique”):

a)

matériaux et objets ainsi que leurs parties constitués exclusivement de matière plastique;

b)

matériaux et objets en matière plastique multicouches;

c)

couches en matière plastique ou revêtements en matière plastique formant des joints de couvercles, qui, pris ensemble, sont composés de deux ou de plusieurs couches de matériaux de nature différente.»;

b)

le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Sans préjudice du paragraphe 2, point c), la présente directive ne s'applique pas aux matériaux et aux objets composés de deux ou de plusieurs couches, dont l'une au moins n'est pas constituée exclusivement de matière plastique, même si celle destinée à entrer directement en contact avec des denrées alimentaires est constituée exclusivement de matière plastique.»;

2)

l'article 1 bis suivant est inséré:

«Article 1 bis

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

“matériaux et objets en matière plastique multicouches” les matériaux ou les objets en matière plastique composés de deux ou de plusieurs couches, dont chacune est constituée exclusivement de matière plastique et qui sont reliées entre elles au moyen d'adhésifs ou par tout autre moyen;

b)

“barrière plastique fonctionnelle” une barrière constituée d’une ou de plusieurs couches en matière plastique garantissant que le matériau ou l’objet à l'état fini sont conformes à l’article 3 du règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil (13) et à la présente directive;

c)

“aliments non gras” les denrées alimentaires pour lesquelles, dans les essais de migration, les simulants, à l'exclusion du simulant D, sont établis dans la directive 85/572/CEE.

3)

l'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

1.   Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent céder leurs constituants aux denrées alimentaires dans des quantités dépassant 60 milligrammes par kilogramme de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire (mg/kg) (limite de migration globale).

Cette limite est toutefois de 10 milligrammes par décimètre carré de surface du matériau ou de l’objet (mg/dm2) dans les cas suivants:

a)

s’il s’agit d’objets qui sont des récipients ou sont comparables à des récipients, ou qui peuvent être remplis, d'une capacité inférieure à 500 millilitres (ml) ou supérieure à 10 litres (l);

b)

s'il s'agit de feuilles, de films ou autres matériaux ou objets qui ne peuvent être remplis ou pour lesquels il n'est pas possible d'estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact.

2.   Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à entrer en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE de la Commission (14) et 96/5/CE de la Commission (15), la limite de migration globale est toujours de 60 mg/kg.

4)

à l'article 4, paragraphe 2, la date du «1er juillet 2006» est remplacée par la date du «1er mai 2008»;

5)

les articles 4 quater, 4 quinquies et 4 sexies suivants sont insérés:

«Article 4 quater

En ce qui concerne l'utilisation d'additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), les règles suivantes sont applicables:

a)

pour les additifs répertoriés à l'annexe III, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2;

b)

par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 5, les additifs non répertoriés à l'annexe III peuvent continuer à être utilisés, jusqu'à nouvel examen, conformément à la législation nationale;

c)

par dérogation à l'article 4 ter, les États membres peuvent continuer à autoriser les additifs pour la fabrication de couches en matière plastique ou de revêtements en matière plastique pour couvercles visés à l'article 1er, paragraphe 2, point c), au niveau national.

Article 4 quinquies

En ce qui concerne l'utilisation d'additifs agissant exclusivement en tant qu'auxiliaires de polymérisation non destinés à rester dans l'objet à l'état fini (ci après dénommés “AP”), pour la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique, les règles suivantes sont applicables:

a)

pour les AP répertoriés à l'annexe III, les restrictions et/ou spécifications relatives à leur utilisation établies à ladite annexe sont applicables, sans préjudice de l'article 4, paragraphe 2;

b)

par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 4 bis, paragraphes 1 et 5, les AP non répertoriés à l'annexe III peuvent continuer à être utilisés, jusqu'à nouvel examen, conformément à la législation nationale;

c)

par dérogation à l'article 4 ter, les États membres peuvent continuer à autoriser les AP au niveau national.

Article 4 sexies

L'utilisation de l'azodicarbonamide, visée au numéro de référence 36640 (no CAS 000123-77-3) dans la fabrication de matériaux et d'objets en matière plastique est interdite.»;

6)

à l'article 5 bis, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact avec des denrées alimentaires et qui contiennent des additifs visés au paragraphe 1 doivent être accompagnés d’une déclaration écrite contenant les informations visés à l'article 9.»;

7)

à l'article 7, le troisième alinéa est ajouté:

«Pour les matériaux et objets en matière plastique qui sont destinés à être mis en contact ou qui sont déjà en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons et enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE et 96/5/CE, les LMS applicables sont toujours exprimées en mg/kg.»;

8)

l'article 7 bis suivant est inséré:

«Article 7 bis

1.   Dans les matériaux et objets en matière plastique multicouches, la composition de chaque couche en matière plastique doit être conforme à la présente directive.

2.   Par dérogation au paragraphe 1, une couche qui n’est pas en contact direct avec la denrée alimentaire et qui en est séparée par une barrière fonctionnelle en matière plastique peut, pour autant que le matériau ou objet à l'état fini respecte les limites de migration spécifique et globale fixées dans la présente directive:

a)

ne pas respecter les restrictions et spécifications prévues dans la présente directive;

b)

être fabriquée avec d’autres substances que celles incluses dans la présente directive ou sur les listes nationales concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

3.   La migration des substances visées au paragraphe 2, point b), dans la denrée alimentaire ou le simulant ne doit pas dépasser 0,01 mg/kg, mesurée avec la certitude statistique requise par une méthode d’analyse conformément à l’article 11 du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (16). Cette limite est toujours exprimée en concentration dans les denrées alimentaires ou les simulants. Elle s’applique à un groupe de composés, s’ils sont structurellement et toxicologiquement liés (en particulier les isomères ou composés avec le même groupe fonctionnel pertinent), et inclut un éventuel transfert non désiré.

4.   Les substances visées au paragraphe 2, point b), n’appartiennent pas à l'une des catégories suivantes:

a)

substances classées comme substances “cancérogènes”, “mutagènes” ou “toxiques pour la reproduction”, avérées ou suspectées de l’être, à l’annexe I de la directive 67/548/CEE du Conseil (17);

b)

substances classées selon le critère de responsabilité propre comme substances “cancérogènes”, “mutagènes” ou “toxiques pour la reproduction” conformément aux dispositions de l'annexe VI de la directive 67/548/CEE.

9)

à l’article 8, le paragraphe 5 suivant est ajouté:

«5.   Sans préjudice du paragraphe 1, pour les phtalates (numéros de référence 74640, 74880, 74560, 75100, 75105) visés à l’annexe III, section B, le contrôle du respect de la LMS ne s'applique qu'aux simulants de denrées alimentaires. Ce contrôle peut toutefois être effectué sur les denrées alimentaires lorsque celles-ci n'ont pas encore été en contact avec le matériau ou l'objet, que la présence de phtalates y est recherchée au préalable et que leur taux n'est pas statistiquement significatif, ni supérieur ou égal à la limite de quantification.»;

10)

l'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

1.   Aux stades de la commercialisation autres que la vente au détail, les matériaux et objets en matière plastique ainsi que les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets doivent être accompagnés d’une déclaration écrite conformément à l’article 16 du règlement (CE) no 1935/2004.

2.   La déclaration visée au paragraphe 1 est établie par l’exploitant et contient les informations figurant à l’annexe VI bis.

3.   L’exploitant tient à disposition des autorités compétentes nationales, à leur demande, une documentation appropriée démontrant que les matériaux et objets ainsi que les substances destinées à entrer dans la fabrication de ces matériaux et objets sont conformes aux prescriptions de la présente directive. Cette documentation indique les conditions et les résultats des essais, des calculs et autres analyses et contient les preuves de la sécurité ou les arguments démontrant la conformité.»;

11)

les annexes I, II et III sont modifiées conformément aux annexes I, II et III de la présente directive;

12)

le texte figurant à l’annexe IV de la présente directive est inséré en tant qu'annexe IV bis;

13)

les annexes V et VI sont modifiées conformément aux annexes V et VI de la présente directive;

14)

Le texte figurant à l’annexe VII de la présente directive est inséré en tant qu'annexe VI bis.

Article 2

L’annexe de la directive 85/572/CEE est modifiée conformément à l’annexe VIII de la présente directive.

Article 3

1.   Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 1er mai 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

Ils appliquent ces dispositions de manière à:

a)

permettre le commerce et l’utilisation des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et conformes à la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er mai 2008;

b)

interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté de couvercles contenant un joint non conforme aux restrictions et aux spécifications prévues pour les numéros de référence 30340, 30401, 36640, 56800, 76815, 76866, 88640, et 93760, établies dans la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er juillet 2008;

c)

interdire la fabrication et l’importation dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes aux restrictions et aux spécifications prévues pour les phtalates visés aux numéros de référence 74560, 74640, 74880, 75100 et 75105, établies par la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er juillet 2008;

d)

sans préjudice des points b) et c), interdire la fabrication et l'importation dans la Communauté des matériaux et des objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et non conformes à la directive 2002/72/CE telle que modifiée par la présente directive, à compter du 1er mai 2009.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 2 avril 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission

ANNEXE I

L'annexe I de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

les points 2 bis et 2 ter suivants sont insérés:

2 bis   Correction de la migration spécifique dans les denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses par le facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG):

Le “facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses” (FRTMG) est un facteur compris entre 1 et 5 par lequel doit être divisée la mesure de la migration des substances lipophiles dans une denrée alimentaire grasse ou un simulant D et ses substituts avant toute comparaison avec les limites de migration spécifique.

Règles générales

Les substances considérées comme “lipophiles” pour l’application du FRTMG sont répertoriées à l'annexe IV bis. La migration spécifique des substances lipophiles exprimée en mg/kg (M) est corrigée par le FRTMG qui varie de 1 à 5 (MFRTMG). Les équations suivantes s’appliquent avant toute comparaison avec la limite légale:

MFRTMG = MFRTMG

et

FRTMG = (g de matières grasses dans la denrée alimentaire/kg de denrée alimentaire)/200 = (% matières grasses × 5)/100

Cette correction par le FRTMG n’est pas applicable dans les cas suivants:

a)

lorsque le matériau ou l’objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires contenant moins de 20 % de matières grasses;

b)

lorsque le matériau ou l’objet est en contact ou est destiné à être mis en contact avec des denrées alimentaires pour nourrissons ou enfants en bas âge au sens des directives 91/321/CEE et 96/5/CE;

c)

s'il s'agit de substances figurant sur les listes communautaires des annexes II et III avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ou de substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg;

d)

s’il s’agit de matériaux et d'objets pour lesquels il n’est pas possible d’estimer le rapport entre la surface de ces matériaux ou objets et la quantité de denrée alimentaire à leur contact, par exemple en raison de leur forme ou de leur utilisation, et pour lesquels la migration est calculée en utilisant le facteur de conversion conventionnel surface-volume de 6 dm2/kg.

La correction par le FRTMG est applicable sous certaines conditions dans le cas suivant:

Pour les conteneurs et autres récipients d’une capacité inférieure à 500 millilitres ou supérieure à 10 litres et pour les feuilles et films en contact avec des denrées alimentaires contenant plus de 20 % de matières grasses, la migration est calculée en concentration dans la denrée alimentaire ou le simulant de la denrée alimentaire (mg/kg) corrigée par le FRTMG, ou bien recalculée en mg/dm2 sans application du FRTMG. Si l’une de ces deux valeurs est inférieure à la LMS, le matériau ou l’objet est réputé conforme.

L'application du FRTMG ne doit pas entraîner de migration spécifique dépassant la limite de migration globale.

2 ter   Correction de la migration spécifique dans le simulant D d'une denrée alimentaire:

La migration spécifique des substances lipophiles dans un simulant D et ses substituts est corrigée par les facteurs suivants:

a)

le coefficient de réduction visé au point 3 de l'annexe de la directive 85/572/CEE, ci-après dénommé “facteur de réduction — simulant D” (FRD).

Le FRD peut ne pas être applicable lorsque la migration spécifique dans le simulant D est supérieure à 80 % du contenu de cette substance dans le matériau ou l’objet à l'état fini (par exemple, films minces). Une preuve scientifique ou expérimentale (par exemple, des essais sur les denrées alimentaires les plus déterminantes) est nécessaire pour décider si le FRD est applicable. Il n'est pas non plus applicable aux substances figurant sur les listes communautaires avec une restriction à la colonne (4) LMS = ND ni aux substances non répertoriées et utilisées derrière une barrière fonctionnelle en matière plastique avec une valeur limite de migration de 0,01 mg/kg.

b)

Le FRTMG est applicable à la migration dans les simulants, pour autant que la teneur en matières grasses de la denrée alimentaire à emballer soit connue et que les exigences mentionnées au point 2 bis soient remplies.

c)

Le facteur de réduction total (FRT) est le facteur, d'une valeur maximale de 5, par lequel doit être divisée la mesure de la migration dans un simulant D ou un substitut de celui-ci avant toute comparaison avec la limite légale. Il est obtenu en multipliant le FRD par le FRTMG lorsque les deux facteurs sont applicables.»;

2)

le point 5 bis suivant est inséré:

5 bis   Capuchons, couvercles, joints, bouchons et autres dispositifs similaires de fermeture

a)

Si l’on connaît l'utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à des essais en les appliquant aux récipients auxquels ils sont destinés dans des conditions de fermeture correspondant à celles d’une utilisation normale ou prévisible. Il est présumé que ces objets sont en contact avec une quantité de denrées alimentaires correspondant à un récipient plein. Les résultats sont exprimés en mg/kg ou en mg/dm2 conformément aux dispositions des articles 2 et 7, en prenant en compte toute la surface de contact du dispositif de fermeture et du conteneur.

b)

Si l’on ignore l’utilisation prévue pour ces objets, on les soumet à un essai distinct dont le résultat est exprimé en mg/objet. La valeur obtenue est ajoutée, le cas échéant, à la quantité cédée par le conteneur auquel l’objet est destiné.»

ANNEXE II

L'annexe II de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

la section A est modifiée comme suit:

a)

les monomères et autres substances de départ suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«15267

000080-08-0

4,4'-diaminodiphényl sulfone

LMS = 5 mg/kg

21970

000923-02-4

N-méthylolméthacrylamide

LMS = 0,05 mg/kg

24886

046728-75-0

Sel monolithium de l’acide 5-sulfoisophthalique

LMS = 5 mg/kg et pour le lithium

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium)»

b)

pour les monomères et autres substances de départ suivants, le texte de la colonne 4 («Restrictions et/ou spécifications») est remplacé par le texte suivant:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«12786

000919-30-2

3-aminopropyltriéthoxysilane

La teneur résiduelle extractible en 3 aminopropyltriéthoxysilane doit être inférieure à 3 mg/kg de charge en cas d’emploi dans le traitement visant à renforcer la réactivité de surface des charges inorganiques et LMS = 0,05 mg/kg en cas d’emploi dans le traitement de surface de matériaux et d'objets.

16450

000646-06-0

1,3-dioxolane

LMS = 5 mg/kg.

25900

000110-88-3

Trioxane

LMS = 5 mg/kg»

2)

à la section B, les monomères et autres substances de départ suivants sont supprimés:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«21970

000923-02-4

N-méthylolméthacrylamide»

 

ANNEXE III

L'annexe III de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

la section A est modifiée comme suit:

a)

les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«38885

002725-22-6

2,4-Bis(2,4-diméthylphényl)-6-(2-hydroxy-4-n-octyloxyphényl)-1,3,5-triazine

LMS = 0,05 mg/kg. Seulement pour les aliments aqueux.

42080

001333-86-4

Noir de carbone

Conformément aux spécifications de l’annexe V.

45705

166412-78-8

Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl

 

62020

007620-77-1

Sel de lithium de l’acide 12-hydroxystéarique

LMS(T) = 0,6 mg/kg (8) (exprimé en lithium)

67180

Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1)

71960

003825-26-1

Sel d’ammonium de l’acide perfluorooctanoïque

Uniquement pour utilisation dans des objets réutilisables, frittés à haute température.

74560

000085-68-7

Phtalate de benzyle butyle

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

b)

plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96/5/CE;

c)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

LMS = 30 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

74640

000117-81-7

Phtalate de di-2-éthyl-hexyle

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras;

b)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

LMS = 1,5 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

74880

000084-74-2

Phtalate de dibutyle

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables en contact avec des aliments non gras;

b)

auxiliaire technologique dans des polyoléfines à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,05 % dans le produit final.

LMS = 0,3 mg/kg simulant de denrée alimentaire.

75100

068515-48-0

028553-12-0

Diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C8-C10), contenant plus de 60 % de C9.

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans les matériaux et objets réutilisables;

b)

plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96/5/CE;

c)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denrée alimentaire (42).

75105

068515-49-1

026761-40-0

Diesters de l’acide phtalique avec les alcools primaires saturés, ramifiés (C9-C11), contenant plus de 90 % de C10

À employer uniquement comme:

a)

plastifiant dans des matériaux et des objets réutilisables;

b)

plastifiant dans des matériaux et des objets à usage unique en contact avec des aliments non gras, à l’exception des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ainsi que des produits conformément à la directive 96/5/CE;

c)

auxiliaire technologique à des concentrations pouvant aller jusqu’à 0,1 % dans le produit final.

LMS(T) = 9 mg/kg simulant de denrée alimentaire (42).

79920

009003-11-6

106392-12-5

Poly(éthylène propylène) glycol

 

81500

9003-39-8

Polyvinylpyrrolidone

Conformément aux spécifications de l’annexe V.

93760

000077-90-7

Tri-n-butyl acétyl citrate

 

95020

6846-50-0

2,2,4-Triméthyle-1,3-pentanediol diisobutyrate

LMS = 5 mg/kg denrée alimentaire. Emploi autorisé uniquement dans les gants à usage unique.

95420

745070-61-5

1,3,5-tris(2,2-diméthylimidopropane) benzène

LMS = 0,05 mg/kg denrée alimentaire.»

b)

pour les additifs suivants, le texte des colonnes 3 («Nom») et 4 («Restrictions et/ou spécifications») est remplacé par le texte suivant:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«43480

064365-11-3

Charbon actif

Conformément aux spécifications de l’annexe V.

45200

001335-23-5

Iodure de cuivre

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimé en cuivre) et LMS = 1 mg/kg (11) (exprimée en iode)

76845

031831-53-5

Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone

La restriction prévue pour les numéros de référence 14260 et 13720 doit être respectée.

Conformément aux spécifications de l’annexe V.

81760

Poudres, écailles et fibres de laiton, de bronze, de cuivre, d’acier inoxydable, d’étain, et alliages de cuivre, d’étain et de fer

LMS(T) = 5 mg/kg (7) (exprimée en cuivre)

LMS = 48 mg/kg (exprimée en fer)

88640

008013-07-8

Huile de soja époxydée

LMS = 60 mg/kg. Cependant, dans le cas des joints en PVC utilisés pour sceller des pots en verre contenant des préparations pour nourrissons et des préparations de suite au sens de la directive 91/321/CEE ou contenant des préparations à base de céréales et des aliments pour bébés destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge au sens de la directive 96/5/CE, la LMS est abaissée à 30 mg/kg.

Conformément aux spécifications de l’annexe V.»;

c)

l’additif suivant est supprimé:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Trioxyde d’antimoine

LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimée en antimoine).»;

2)

la section B est modifiée comme suit:

a)

les additifs suivants sont insérés dans l’ordre numérique approprié:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«35760

001309-64-4

Trioxyde d’antimoine

LMS = 0,04 mg/kg (39) (exprimée en antimoine)

47500

153250-52-3

N,N′-dicyclohexyl-2,6-naphthalène dicarboxamide

LMS = 5 mg/kg.

72081/10

Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers

LMS = 5 mg/kg (1) et conformément aux spécifications de l’annexe V.

93970

Résines (hydrogénées) d'hydrocarbures pétroliers

LMS = 0,05 mg/kg.»;

b)

pour les additifs suivants, le texte des colonnes 3 («Nom») et 4 («Restrictions et/ou spécifications») est remplacé par le texte suivant:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«47600

084030-61-5

Di-n-dodécyltin bis (isooctyl mercaptoacétate)

LMS(T) = 0,05 mg/kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étain tris(isooctyl mercaptoacétate), di-n- dodécyltin bis(isooctyl mercaptoacétate), mono-dodécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono- and di-dodécylétain chloride

67360

067649-65-4

Mono-n-dodecyltin tris(isooctyl mercaptoacetate)

LMS(T) = 0,05 mg/kg denrées alimentaires (41) (comme somme en mono-n-dodécyl-étain tris(isooctyl mercaptoacétate), di-n- dodécyltin bis(isooctyl mercaptoacétate), mono-dodécyl-étain trichloride et di-dodécylétain dichloride) exprimé comme somme en mono- and di-dodécylétain chloride.»;

c)

les additifs suivants sont supprimés:

No Réf.

Numéro CAS

Nom

Restrictions et/ou spécifications

(1)

(2)

(3)

(4)

«67180

Mélange de phtalate de n-décyle n-octyle (50 % p/p), de phtalate de di-n-décyle (25 % p/p) et de phtalate de di-n-octyle (25 % p/p)

LMS = 5 mg/kg (1)

76681

Polycyclopentadiène, hydrogéné

LMS = 5 mg/kg (1

ANNEXE IV

«ANNEXE IV bis

SUBSTANCES LIPOPHILES AUXQUELLES S’APPLIQUE LE FRTMG

No Réf.

Numéro CAS

Nom

31520

061167-58-6

Acrylate de 2-tert-butyl-6-(3-tert-butyl-2-hydroxy-5-méthylbenzyl)-4-méthylphényle

31530

123968-25-2

Acrylate de 2,4-di-tert-pentyl-6-[1-(3,5-di-tert-pentyl-2-hydroxyphényl)-éthyl]phényle

31920

000103-23-1

Adipate de bis(2-éthylhexyle)

38240

000119-61-9

Benzophénone

38515

001533-45-5

4,4’-bis(2-benzoxazolyl)stilbène

38560

007128-64-5

2,5-bis(5-tert-butyl-2-benzoxazolyl)thiophène

38700

063397-60-4

Bis(isooctyle thioglycolate) de bis(2-carbobutoxyéthyl) étain

38800

032687-78-8

N,N’-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionyl]hydrazide

38810

080693-00-1

Diphosphite de bis(2,6-di-tert-butyl-4-méthylphényl)pentaérythritol

38820

026741-53-7

Diphosphite de bis(2,4-di-tert-butylphényl)pentaérythritol

38840

154862-43-8

Diphosphite de bis(2,4-dicumylphényl)pentaérythritol

39060

035958-30-6

1,1-bis(2-hydroxy-3,5-di-tert-butylphényl)éthane

39925

129228-21-3

3,3-bis(méthoxyméthyl)-2,5-diméthylhexane

40000

000991-84-4

2,4-bis(octylmercapto)-6-(4-hydroxy-3,5-di-tert-butylanilino)-1,3,5-triazine

40020

110553-27-0

2,4-bis(octylthiométhyl)-6-méthylphénol

40800

013003-12-8

4,4’-butylidène-bis(6-tert-butyl-3-méthylphényl-ditridécyl phosphite)

42000

063438-80-2

Tris(isooctyle thioglycolate) de (2-carbobutoxyéthyl)étain

45450

068610-51-5

Copolymère de p-crésol, de dicyclopentadiène et d'isobutylène

45705

166412-78-8

Acide 1,2-cyclohexyledicarboxylique, ester diisononyl

46720

004130-42-1

2,6-di-tert-butyl-4-éthylphénol

47540

027458-90-8

Disulfure de di-tert-dodécyle

47600

084030-61-5

Bis(isooctyle thioglycolate) de di-n-dodécylétain

48800

000097-23-4

2,2’-dihydroxy-5,5-dichlorodiphénylméthane

48880

000131-53-3

2,2’-dihydroxy-4-méthoxybenzophénone

49485

134701-20-5

2,4-diméthyl-6-(1-méthylpentadécyl)phénol

49840

002500-88-1

Disulfure de dioctadécyle

51680

000102-08-9

N,N’-diphénylthiourée

52320

052047-59-3

2-(4-dodécylphényl)indole

53200

023949-66-8

2-éthoxy-2’-éthyloxanilide

54300

118337-09-0

2,2’-éthylidènebis(4,6-di-tert-butylphényl)fluorophosphonite

59120

023128-74-7

1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionamide]

59200

035074-77-2

1,6-hexaméthylène-bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate

60320

070321-86-7

2-[2’-hydroxy-3,5-bis(1,1-diméthylbenzyl)phényl]benzotriazole

60400

003896-11-5

2-(2’-hydroxy-3-tert-butyl-5-méthylphényl)-5-chlorobenzotriazole

60480

003864-99-1

2-(2’-hydroxy-3,5_-di-tert-butylphényl)-5-chlorobenzotriazole

61280

003293-97-8

2-hydroxy-4-n-hexyloxybenzophénone

61360

000131-57-7

2-hydroxy-4-méthoxybenzophénone

61600

001843-05-6

2-hydroxy-4-n-octyloxybenzophénone

66360

085209-91-2

Phosphate de 2,2'-méthylène bis(4,6-di-tert-butylphényl)sodium

66400

000088-24-4

2,2’-méthylène bis(4-éthyl-6-tert-butylphénol)

66480

000119-47-1

2,2’-méthylène bis(4-méthyl-6-tert-butylphénol)

66560

004066-02-8

2,2’-méthylènebis(4-méthyl-6-cyclohexyl-phénol)

66580

000077-62-3

2,2’-méthylèn bis[4-méthyl-6-(1-méthylcyclohexyl)phénol]

68145

080410-33-9

2,2’,2’’-nitrilo(triéthyl tris(3,3’,5,5’-tétra-tert-butyl-1,1’-biphényl-2,2’-diyl) phosphite)]

68320

002082-79-3

3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphényl)propionate d'octadécyle

68400

010094-45-8

Octadécylérucamide

69840

016260-09-6

Oléylpamitamide

71670

178671-58-4

Tétrakis (2-cyano-3,3-diphénylacrylate) du pentaérythritol

72081/10

Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers

72160

000948-65-2

2-phénylindole

72800

001241-94-7

Phosphate de diphényle 2-éthylhexyle

73160

Phosphates de mono- et di-n-alkyle (C16 et C18)

74010

145650-60-8

Phosphite de bis(2,4-di-tert-butyl-6-méthylphényle)éthyle

74400

Phosphite de tris(nonyl- et/ou dinonylphényle)

76866

Polyesters de 1,2-propanediol et/ou 1,3-et/ou 1,4-butanediol et/ou polypropylèneglycol avec l'acide adipique.

Les groupements terminaux peuvent être estérifiés par l'acide acétique, les acides gras C12-C18, ou le n-octanolet/ou le n-décanol

77440

Diricinoléate de polyéthylèneglycol

78320

009004-97-1

Monoricinoléate de polyéthylèneglycol

81200

071878-19-8

Poly[6-[(1,1,3,3-tétraméthylbutyl)amino]-1,3,5-triazine-2,4-diyl]-[(2,2,6,6-tétraméthyl-4-pipéridyl)imino]-hexaméthylène-[(2,2,6,6-tétraméthy4-pipéridyl)imino]

83599

068442-12-6

Produits de réaction de l'oléate de 2-mercaptoéthyle avec le dichlorodiméthylétain, le sulfure de sodium et le trichlorométhylétain

83700

000141-22-0

Acide ricinoléique

84800

000087-18-3

Salicylate de 4-tert-butylphényle

92320

Éther de tétradécyl-poly(oxyde d'éthylène)(3-8) avec l'acide glycolique

92560

038613-77-3

Diphosphonite de tétrakis(2,4-di-tert-butylphényl)-4,4’-biphénylène

92700

078301-43-6

Polymère de la 2,2,4,4-tétraméthyl-20-(2,3-époxypropyl)-7-oxa-3,20-diazadispiro [5.1.11.2]-hénicosan-21-one

92800

000096-69-5

4,4’-thiobis(6-tert-butyl-3-méthylphénol)

92880

041484-35-9

Bis[3-(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxyphenyl)propionate] de thiodiéthanol

93120

000123-28-4

Thiodipropionate de didodécyle

93280

000693-36-7

Thiodipropionate de dioctadécyle

95270

161717-32-4

Phosphite de 2,4,6-tris(tert-butyl)phényle 2-butyl-2-éthyl-1,3-propanediol

95280

040601-76-1

1,3,5-tris(4-tert-butyl-3-hydroxy-2,6-diméthylbenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95360

027676-62-6

1,3,5-tris(3,5-di-tert-butyl-4-hydroxybenzyl)-1,3,5-triazine-2,4,6(1H,3H,5H)-trione

95600

001843-03-4

1,1,3-tris(2-méthyl-4-hydroxy-5-tert-butylphényl)butane»

ANNEXE V

L'annexe V de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

la partie A est remplacée par le texte suivant:

«Partie A:   spécifications générales

Les matériaux et objets en matière plastique ne peuvent libérer des amines aromatiques primaires en quantité décelable (LD = 0,01 mg/kg de denrée alimentaire ou de simulant de denrée alimentaire). Cette restriction ne s’applique pas à la migration des amines aromatiques primaires figurant sur les listes des annexes II et III.»;

2)

dans la partie B, les nouvelles spécifications suivantes sont insérées, dans l’ordre numérique approprié:

No Réf.

AUTRES SPÉCIFICATIONS

«42080

Noir de carbone

Spécifications

Substances extractibles par le toluène: maximum 0,1 %, déterminé par la méthode ISO 6209.

Absorption UV à 386 nm de l’extrait dans le cyclohexane: < 0,02 UA pour une cellule de 1 cm, ou < 0,1 UA pour une cellule de 5 cm, déterminé par une méthode d’analyse généralement reconnue.

Benzo(a)pyrène: max 0,25 mg/kg noir de carbone.

Taux maximal autorisé de noir de carbone dans le polymère: 2,5 % p/p.

72081/10

Résines (hydrogénées) d’hydrocarbures pétroliers

Spécifications:

Les résines hydrogénées d’hydrocarbures pétroliers sont produites par la polymérisation catalytique ou thermique de diènes et d'oléfines de type aliphatique, alicyclique et/ou arylalcène monobenzenoïde provenant de distillats de stocks de pétrole craqués à des températures ne dépassant pas 220 °C, ainsi que des monomères purs trouvés dans ces courants de distillation, suivie d’une distillation, d’une hydrogénation et d’un traitement supplémentaire.

Propriétés

 

Viscosité > 3 Pa.s à 120 °C.

 

Température d’amollissement déterminée par la méthode E 28-67 de l’ASTM: > 95 °C.

 

Indice de brome: < 40 (ASTM D1159)

 

Couleur d’une solution à 50 % dans le toluène < 11 sur l’échelle de Gardner

 

Monomère aromatique résiduel ≤ 50 ppm

76845

Polyester de 1,4-butanediol et caprolactone

Fraction PM < 1 000 inférieure à 0,5 % (p/p)

81500

Polyvinylpyrrolidone

Cette substance doit répondre aux critères de pureté établis dans la directive 96/77/CE de la Commission (18)

88640

Huile de soja époxydée

Oxirane < 8 %, indice d’iode < 6

ANNEXE VI

L'annexe VI de la directive 2002/72/CE est modifiée comme suit:

1)

la note 8 est remplacée par la note suivante:

«(8)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 24886, 38000, 42400, 62020, 64320, 66350, 67896, 73040, 85760, 85840, 85920 et 95725.»;

2)

les notes 41 et 42 suivantes sont ajoutées:

«(41)

MS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 47600 et 67360.

(42)

LMS(T) signifie dans ce cas que la restriction ne doit pas être dépassée par la somme de la migration des substances visées aux numéros de référence 75100 et 75105.»

ANNEXE VII

«ANNEXE VI bis

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

La déclaration écrite visée à l'article 9 contient les informations suivantes:

1)

identité et adresse de l'exploitant qui fabrique ou importe les matériaux ou les objets en matière plastique ou les substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;

2)

identité des matériaux, des objets ou des substances destinées à la fabrication de ces matériaux et objets;

3)

date de la déclaration;

4)

confirmation de la conformité des matériaux et des objets en matière plastique aux prescriptions applicables de la présente directive et du règlement (CE) no 1935/2004;

5)

informations adéquates relatives aux substances utilisées pour lesquelles les restrictions et/ou spécifications prévues par la présente directive sont en place afin de permettre aux exploitants en aval d’assurer le respect de ces restrictions;

6)

informations adéquates relatives aux substances faisant l'objet d'une restriction dans les denrées alimentaires, obtenues par des données expérimentales ou un calcul théorique de leur niveau de migration spécifique et, le cas échéant, critères de pureté conformément aux directives 95/31/CE, 95/45/CE et 96/77/CE pour permettre à l'utilisateur de ces matériaux ou objets de se conformer aux dispositions communautaires applicables ou, à défaut, aux dispositions nationales applicables aux denrées alimentaires;

7)

spécifications concernant l’utilisation du matériau ou de l’objet telles que:

i)

type(s) de denrée(s) alimentaire(s) destinée(s) à être mise(s) en contact avec ceux-ci;

ii)

durée et température du traitement et de l’entreposage au contact de la denrée alimentaire;

iii)

rapport surface/volume en contact avec la denrée alimentaire utilisé pour établir la conformité du matériau ou de l’objet;

8)

lorsqu’une barrière fonctionnelle en matière plastique est utilisée dans un matériau ou objet en matière plastique multicouches, confirmation que le matériau ou l'objet répond aux prescriptions de l'article 7 bis, paragraphes 2, 3 et 4, de la présente directive.

La déclaration écrite permet d'identifier facilement les matériaux, objets ou substances pour lesquels elle est établie et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements concernant la migration ou lorsque de nouvelles données scientifiques sont disponibles.»

ANNEXE VIII

L'annexe de la directive 85/572/CEE est modifiée comme suit:

1)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Lorsque le signe “X” est suivi d'une barre oblique et d’un chiffre, le résultat des essais de migration doit être divisé par ce chiffre. Pour certains types d'aliments gras, ce chiffre conventionnel, dénommé “facteur de réduction — simulant D” (FRD), est utilisé pour permettre de tenir compte du pouvoir d'extraction plus grand du simulant par rapport aux denrées alimentaires.»;

2)

le point 4 bis suivant est inséré:

«4bis.

Si le signe “X” est accompagné entre parenthèses de la lettre (b), l’essai indiqué doit être effectué avec de l’éthanol à 50 % (v/v).»;

3)

dans le tableau, le texte de la section 07 est remplacé par le texte suivant:

«07

Produits laitiers

 

 

 

 

07.01

Lait:

 

 

 

 

 

A.

entier

 

 

 

X(b)

 

B.

partiellement déshydraté

 

 

 

X(b)

 

C.

partiellement ou totalement écrémé

 

 

 

X(b)

 

D.

déshydraté

 

 

 

 

07.02

Lait fermenté, tel que le yoghourt, le lait battu et les produits similaires

 

X

 

X(b)

07.03

Crème et crème aigre

 

X(a)

 

X(b)

07.04

Fromages:

 

 

 

 

 

A.

entiers, dont la croûte n’est pas comestible

 

 

 

 

 

B.

tous les autres

X(a)

X(a)

 

X/3*

07.05

Présure:

 

 

 

 

 

A.

liquide ou pâteuse

X(a)

X(a)

 

 

 

B.

en poudre ou séchée»

 

 

 

 


(1)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.

(2)  JO L 220 du 15.8.2002, p. 18. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/79/CE (JO L 302 du 19.11.2005, p. 35).

(3)  JO L 31 du 1.2.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 575/2006 (JO L 100 du 8.4.2006, p. 3).

(4)  JO L 7 du 13.1.2004, p. 45.

(5)  The EFSA Journal (2005) 219, 1-36.

(6)  SCF opinion of 4 December 2002 on the introduction of a Fat (Consumption) Reduction Factor (FRF) in the estimation of the exposure to a migrant from food contact materials [avis du comité scientifique de l’alimentation humaine du 4 décembre 2002 concernant l’application d’un facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses (FRTMG) pour l’estimation de l’exposition à une substance migrante provenant de matériaux en contact avec des denrées alimentaires].

http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scf/out149_en.pdf

(7)  Avis du groupe scientifique sur les additifs alimentaires, les arômes, les auxiliaires technologiques et les matériaux en contact avec les aliments (AFC) à la demande de la Commission concernant l’introduction d’un facteur de réduction lié à la teneur en matières grasses des aliments consommés par les nourrissons et les enfants. The EFSA Journal (2004) 103, 1-8.

(8)  The EFSA Journal (2005) 218, 1-9.

The EFSA Journal (2005) 248, 1-16.

The EFSA Journal (2005) 273, 1-26.

The EFSA Journal (2006) 316 à 318, 1-10.

The EFSA Journal (2006) 395 à 401, 1-21.

(9)  JO L 302 du 19.11.2005, p. 35.

(10)  The EFSA Journal (2006) 332, 1-9.

(11)  The EFSA Journal (2005) 244, 1-18.

The EFSA Journal (2005) 245, 1-14.

The EFSA Journal (2005) 243, 1-20.

The EFSA Journal (2005) 242, 1-17.

The EFSA Journal (2005) 241, 1-14.

(12)  JO L 372 du 31.12.1985, p. 14.

(13)  JO L 338 du 13.11.2004, p. 4.»;

(14)  JO L 175 du 4.7.1991, p. 35.

(15)  JO L 49 du 28.2.1996, p. 17.»;

(16)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(17)  JO 196 du 16.8.1967, p. 1.»;

(18)  JO L 339, 30.12.1996, p. 1


12.4.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 97/70


Rectificatif au règlement (CE) no 372/2007 de la Commission du 2 avril 2007 fixant des limites de migration transitoires pour les plastifiants utilisés dans les joints de couvercles destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 92 du 3 avril 2007 )

Page 9, le considérant 2 est remplacé par le texte suivant:

«(2)

La directive 2007/19/CE de la Commission du 2 avril 2007 portant modification de la directive 2002/72/CE concernant les matériaux et objets en matière plastique destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires précise que les joints de couvercles relèvent du champ d’application de la directive 2002/72/CE. Elle dispose que les États membres doivent adopter, pour le 1er mai 2008, des mesures qui permettent la libre circulation des joints de couvercles conformes à la LMS fixée. Les joints non conformes seront interdits à compter du 1er juillet 2008.»

Page 9, la note 3 de bas de page est remplacée par le texte suivant:

«JO L 91 du 31.3.2007, p. 17, tel que rectifié au JO L 97 du 12.4.2007, p. 50