ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 82

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
23 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 309/2007 du Conseil du 19 mars 2007 modifiant le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement

1

 

 

Règlement (CE) no 310/2007 de la Commission du 22 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 311/2007 de la Commission du 19 mars 2007 modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

6

 

 

Règlement (CE) no 312/2007 de la Commission du 22 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007

24

 

 

Règlement (CE) no 313/2007 de la Commission du 22 mars 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

25

 

 

Règlement (CE) no 314/2007 de la Commission du 22 mars 2007 concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique ( 1 )

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/179/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 mars 2007 autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de l’année 2006 [notifiée sous le numéro C(2007) 1280]

31

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/1


RÈGLEMENT (CE) N o 309/2007 DU CONSEIL

du 19 mars 2007

modifiant le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),

vu la décision no 5/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 juin 2005 concernant des mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE révisé (2),

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (ci-après dénommée «décision d’association outre-mer») (3),

vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 31,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis de la Cour des comptes (5),

après consultation de la Banque européenne d’investissement,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a arrêté, le 27 mars 2003, le règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement (6), qui définit le cadre juridique pour la gestion financière du 9e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»).

(2)

Ce règlement prend en compte, en tant qu’élément central, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier général»).

(3)

La décision no 2/2002 du Conseil des ministres ACP-CE du 7 octobre 2002 concernant la mise en œuvre des articles 28, 29 et 30 de l’annexe IV de l’accord de Cotonou (8) détermine la réglementation générale, les cahiers généraux des charges et le règlement de procédure, de conciliation et d’arbitrage applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le FED.

(4)

Le présent règlement devrait anticiper les modifications envisagées de l’annexe IV de l’accord de Cotonou modifié, qui feront référence d’une manière plus générale à la réglementation communautaire en matière de procédures de passation des marchés et qui devraient se traduire par des références à l’annexe IV dans les articles 74, 76, 77 et 78 du règlement financier applicable au 9e FED.

(5)

Il convient de tenir compte de ces modifications et des modifications proposées par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes afin de faciliter la mise en œuvre du 9e FED.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement financier applicable au 9e FED en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement est modifié comme suit:

1)

À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l’exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4 sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l’article 14, paragraphe 3.»

2)

À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«L’exécution indirecte, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article et à l’article 15, s’applique également en cas de délégation de tâches restantes aux organismes visés au paragraphe 3 du présent article dans le cas de la gestion décentralisée.»

3)

À l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«La Commission informe chaque année le Conseil des cas et des organismes en question en fournissant une justification correspondante du recours aux agences nationales.»

4)

À l’article 54, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, si approbation, par l’ordonnateur compétent:

a)

des contrats et des devis-programmes visés à l’article 80, paragraphe 4;

b)

des conventions de subvention.»

5)

À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les procédures d’adjudication des marchés concernant les opérations financées par le FED en faveur des États ACP sont celles définies à l’annexe IV de l’accord ACP-CE.»

6)

Les articles 76, 77 et 78 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 76

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d’offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination.

Article 77

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour constituer, par analogie avec les dispositions pertinentes du règlement financier général, une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l’annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d’une participation aux procédures d’adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED.

Article 78

Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l’Union européenne et de l’internet la publication des appels d’offres internationaux.»

7)

Au titre V, le titre est remplacé par le texte suivant:

 

«OPÉRATIONS EN RÉGIE ET OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES INDIRECTES».

8)

L’article 80 est remplacé par le texte suivant:

«Article 80

1.   Le présent titre règle les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes prévues à l’article 24 de l’annexe IV de l’accord ACP-CE. Il s’applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM.

2.   En cas d’opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l’État ou des États ACP concernés.

La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par la fourniture des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l’État ACP concerné ou d’un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d’exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins du projet considéré.

La gestion financière d’un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l’ordonnateur national doit être préalablement approuvée par l’ordonnateur compétent de la Commission.

3.   En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l’exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé qui sont juridiquement distincts de l’État ou des États ACP concernés. Dans ce cas, l’organisme concerné se charge de la gestion et de l’exécution du projet ou du programme à la place de l’ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l’ouvrage au nom et pour le compte de l’État ou des États ACP concernés.

4.   Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d’un programme d’actions à exécuter et d’une estimation de leurs coûts, ci-après appelé “devis-programme”. Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l’exécution d’un projet pendant une période de temps déterminée par la voie d’une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l’octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas d’opérations en régie, ou par l’organisme visé au paragraphe 3, en cas d’opérations décentralisées indirectes, et ensuite approuvé par l’ordonnateur national et par l’ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document.

5.   Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement.

6.   Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l’article 51, paragraphe 3.»

9)

L’article 81 est modifié comme suit:

a)

la partie liminaire est remplacée par le texte suivant:

«En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), conclut une convention de délégation lorsqu’il confie des tâches d’exécution à un organisme de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à un organisme de droit privé investi d’une mission de service public ou conclut un marché de services lorsqu’il confie ces tâches à des organismes de droit privé. La Commission veille à ce que la convention de délégation ou le marché de services prévoie:»;

b)

le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

la définition claire et la délimitation exacte des pouvoirs délégués à l’organisme concerné et des pouvoirs conservés par l’ordonnateur national;»;

c)

le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

une possibilité de révision ex post et de sanction financière si les octrois de subventions et les attributions de marchés pris par l’organisme concerné ne correspondent pas aux procédures définies au point c);».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable pendant la même période que l’accord interne.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par le Conseil

Le président

Horst SEEHOFER


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord du 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).

(2)  JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.

(3)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(4)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(5)  JO C 12 du 17.1.2003, p. 19.

(6)  JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.

(7)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(8)  JO L 320 du 23.11.2002, p. 1.


23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/4


RÈGLEMENT (CE) N o 310/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

175,4

MA

87,6

TN

143,7

TR

126,9

ZZ

133,4

0707 00 05

JO

171,8

TR

117,0

ZZ

144,4

0709 90 70

MA

68,8

TR

113,3

ZZ

91,1

0805 10 20

CU

47,3

EG

45,1

IL

60,4

MA

55,4

TN

52,8

TR

95,3

ZZ

59,4

0805 50 10

EG

58,7

IL

62,3

TR

52,5

ZZ

57,8

0808 10 80

AR

84,4

BR

95,6

CL

78,7

CN

99,0

US

117,2

UY

60,8

ZA

106,4

ZZ

91,7

0808 20 50

AR

67,1

CL

96,8

CN

73,6

UY

70,9

ZA

73,7

ZZ

76,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/6


RÈGLEMENT (CE) N o 311/2007 DE LA COMMISSION

du 19 mars 2007

modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,

considérant ce qui suit:

(1)

Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72.

(2)

Les modifications proposées s'inscrivent dans le prolongement de décisions adoptées par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes pour désigner les autorités chargées de veiller à ce que la législation en matière de sécurité sociale soit appliquée conformément au droit communautaire.

(3)

Les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, sont répertoriés à l'annexe 9 dudit règlement.

(4)

L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes 1 à 5 et les annexes 7, 9 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.

Par la Commission

Vladimír ŠPIDLA

Membre de la Commission


(1)  JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

1.

L'annexe 1 du règlement (CEE) no 574/72 est modifiée comme suit:

a)

la rubrique «C. DANEMARK» est remplacée par le texte suivant:

«C.

DANEMARK:

1.

Socialministeren (ministre des affaires sociales), København.

2.

Beskæftigelsesministeriet (ministère de l'emploi), København.

3.

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København.

4.

Finansministeren (ministre des finances), København.

5.

Ministeren for Familie- og Forbrugeranliggender (ministre de la famille et de la consommation), København.»

b)

La rubrique «S. POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:

«S.

POLOGNE:

1.

Minister Pracy i Polityki Społecznej (ministre du travail et de la politique sociale), Warszawa.

2.

Minister Zdrowia (ministre de la santé), Warszawa.»

c)

La rubrique «Y. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:

«Y.

ROYAUME-UNI

1.

Secretary of State for Work and Pensions (ministre du travail et des pensions), London.

1a.

Secretary of State for Health (ministre de la santé), London.

1b.

Commissioners of HM Revenue and Customs or their official representative (commissaires de l'administration fiscale et douanière ou leur représentant officiel), London.

2.

Secretary of State for Scotland (ministre pour l'Écosse), Edinburgh.

3.

Secretary of State for Wales (ministre pour le Pays de Galles), Cardiff.

4.

Department for Social Development (ministère du développement social), Belfast;

Department of Health, Social Services and Public Safety (ministère de la santé, des services sociaux et de la sécurité publique), Belfast.

5.

Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar.

6.

Chief Executive of the Gibraltar Health Authority (directeur général de l'autorité sanitaire de Gibraltar).»

2.

L'annexe 2 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «C. DANEMARK» est modifiée comme suit:

Le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)   

Maladie et maternité:

i)   

prestations en nature:

1.

En règle générale:

la région compétente.

2.

Pour les demandeurs et titulaires de pensions et les membres de leur famille ayant leur résidence dans un autre État membre, voir les dispositions du titre III, chapitre 1, sections 4 et 5, du règlement, ainsi que les articles 28 à 30 du règlement d'application:

Den Sociale Sikringsstyrelse (administration de la sécurité sociale), København.

ii)

prestations en espèces:

administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire.»

b)

La rubrique «I. Irlande» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

prestations en nature:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly.

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath.

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork.

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway.»

c)

La rubrique «J. Italie» est modifiée comme suit:

Le point 3.B est remplacé par le texte suivant:

«B.   

Travailleurs non salariés:

a)

pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins);

b)

pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens);

c)

pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires);

d)

pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAP) (Office national de prévoyance et d’assistance des professions de soins);

e)

pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes indépendants);

f)

pour les géomètres:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse italienne de prévoyance des géomètres indépendants);

g)

pour les avocats:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau);

h)

pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales);

i)

pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux);

j)

pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail);

k)

pour les notaires:

Cassa nazionale del notariato (Caisse nationale du notariat);

l)

pour les agents en douane:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences maritimes);

m)

pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes);

n)

pour les agronomes et les experts agricoles:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole);

o)

pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce);

p)

pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels);

q)

pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues);

r)

pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues);

s)

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza ed assistenza dei giornalisti Italiani (Institut national de prévoyance et d'assistance des journalistes italiens);

t)

pour les travailleurs non salariés exerçant une activité agricole, artisanale et commerciale:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux.»

d)

La rubrique «Q. PAYS-BAS» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   

Maladie et maternité:

a)

prestations en nature:

pour les personnes tenues de s’assurer auprès d’un organisme d’assurance en vertu de l’article 2 de la Zorgverzekeringswet (loi sur l’assurance soins de santé): l’organisme auprès duquel l’intéressé a contracté une assurance soins de santé, au sens de la loi sur l’assurance soins de santé, ou

pour les personnes non visées au tiret précédent qui résident à l’étranger et qui, en vertu du règlement ou de l’accord EEE ou de l’accord sur la libre circulation des personnes conclu avec la Suisse, ont droit à des soins de santé dans leur pays de résidence en application de la législation néerlandaise:

1)

pour l’enregistrement et le prélèvement de la cotisation légale: College voor zorgverzekeringen, Diemen; ou

2)

pour les soins de santé: Agis Zorgverzekeringen, Amersfoort;

b)

prestations en espèces:

Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (Institut de gestion des assurances pour les travailleurs salariés), Amsterdam

c)

allocations de soins de santé:

Belastingdienst Toeslagen, Utrecht (administration des impôts — section allocations), Utrecht.»

e)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

Le point 6 est remplacé par le texte suivant:

«6.

Prestations familiales:

le centre régional de politique sociale compétent pour le lieu de résidence ou de séjour de l'ayant droit.»

f)

La rubrique «X. SUÈDE» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   

Pour toutes les éventualités à l'exception des prestations de chômage:

a)

en règle générale:

l'antenne régionale de la caisse d'assurance sociale compétente dans le domaine concerné (Försäkringskassans länsorganisation som är behörig att handlägga ärendet);

b)

pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Västra Götaland, dans tous les domaines à l'exception des retraites, de la compensation d'activité et de maladie, et de la compensation pour incapacité de travail de longue durée résultant d'accidents professionnels (Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland);

c)

pour l'application des articles 35 à 59 du règlement d'application, lorsque les intéressés ne résident pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland);

d)

pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, sauf pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du lieu où l'accident du travail ou la maladie professionnelle survient (Försäkringskassan på den ort där olycksfallet i arbete inträffade eller där arbetssjukdomen visade sig);

e)

pour l'application des articles 60 à 77 du règlement d'application, pour les marins ne résidant pas en Suède:

la caisse d'assurance sociale du Gotland (Försäkringskassans länsorganisation Gotland).»

g)

La rubrique «Y. ROYAUME-UNI» est modifiée comme suit:

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

Prestations familiales

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston

Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), (NI) Belfast

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Belfast

Gibraltar:

Principal Secretary, Social Affairs (premier secrétaire aux affaires sociales), Gibraltar.»

3.

L'annexe 3 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «C. DANEMARK» est modifiée comme suit:

Le point II est remplacé par le texte suivant:

«II.   INSTITUTIONS DU LIEU DE SÉJOUR

a)   

Maladie et maternité:

i)

pour l'application des articles 19 bis, 20, 21 et 31 du règlement d'application:

la région compétente;

ii)

pour l'application de l'article 24 du règlement d'application:

l'administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire;

b)   

accidents du travail et maladies professionnelles:

i)

pour l'application du chapitre 4 du titre IV, à l'exception de l'article 64, du règlement d'application:

Arbejdsskadestyrelsen (Office national pour les accidents du travail et les maladies professionnelles), København;

ii)

pour l'application de l'article 64 du règlement d'application:

l'administration de la commune dans laquelle réside le bénéficiaire;

c)   

chômage:

i)

pour l'application du chapitre 6 du titre VI, à l'exception de l'article 83, du règlement d'application:

la caisse de chômage compétente;

ii)

pour l'application de l'article 83 du règlement d'application:

le centre public pour l'emploi de la commune de résidence du bénéficiaire.»

b)

La rubrique «I. IRLANDE» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Prestations en nature:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly;

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath,

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork,

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway.»

c)

La rubrique «J. ITALIE» est modifiée comme suit:

Le point 3B est remplacé par le texte suivant:

«B.   

Travailleurs non salariés:

a)

pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins);

b)

pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens);

c)

pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires);

d)

pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza della professione infermieristica (ENPAPI) (Office national de prévoyance et d’assistance des professions de soins);

e)

pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes indépendants);

f)

pour les géomètres:

Cassa italiana di previdenza dei geometri liberi professionisti (Caisse nationale de prévoyance des géomètres indépendants);

g)

pour les avocats:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau);

h)

pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales);

i)

pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux);

j)

pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza dei consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail);

k)

pour les notaires:

Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat);

l)

pour les agents en douane:

Fondo nazionale di previdenza per gli impiegati delle imprese di spedizione e delle agenzie marittime (FASC) (Fonds national de prévoyance des travailleurs des entreprises de transport et des agences maritimes);

m)

pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes);

n)

pour les agronomes et les experts agricoles:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole);

o)

pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce);

p)

pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels);

q)

pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues);

r)

pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per gli psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues);

s)

pour les journalistes:

Istituto Nazionale di previdenza dei giornalisti italiani (Office national de prévoyance des journalistes italiens);

t)

pour les travailleurs non salariés des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali (Institut national de la prévoyance sociale), sièges provinciaux.»

d)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

i)

Le point 2 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

pour les personnes ayant exercé récemment une activité salariée ou non salariée, à l'exception des agriculteurs non salariés, et pour les militaires de carrière et fonctionnaires ayant accompli des périodes de service autres que celles mentionnées aux points c), d) et e):

1.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Łódź — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Espagne, au Portugal, en Italie, en Grèce, à Chypre ou à Malte;

2.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Nowy Sącz — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Autriche, en République tchèque, en Hongrie, en Slovaquie ou en Slovénie;

3.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale d’Opole — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Allemagne;

4.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — agence régionale de Szczecin — pour les personnes ayant accompli des périodes d’assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment au Danemark, en Finlande, en Suède, en Lituanie, en Lettonie ou en Estonie;

5.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) — I Oddział w Warszawie — Centralne Biuro Obsługi Umów Międzynarodowych (bureau I de Varsovie — bureau central des accords internationaux) — pour les personnes ayant accompli des périodes d'assurance sous législation polonaise et sous législation étrangère, y compris des périodes accomplies récemment en Belgique, en France, aux Pays-Bas, au Luxembourg, en Irlande ou au Royaume-Uni.»

ii)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

Accidents du travail et maladies professionnelles:

a)

prestations en nature:

Narodowy Fundusz Zdrowia — Oddział Wojewódzki (Fonds national de la santé) — agence régionale de la région de résidence ou de séjour de la personne concernée;

b)   

prestations en espèces:

i)

maladie:

l’antenne régionale de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (ZUS — Institut d’assurance sociale) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour,

l'agence régionale de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (KRUS — Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) compétente pour le lieu de résidence ou de séjour;

ii)   

invalidité ou décès du salarié principal:

pour les personnes ayant récemment exercé une activité salariée ou non salariée (à l'exception des agriculteurs non salariés):

les services du Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 a),

pour les personnes ayant récemment exercé une activité d’agriculteur non salariée:

les services de la Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego (Fonds d’assurance sociale dans le secteur agricole) dont la liste figure au point 2 b),

pour les militaires de carrière ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise — si la dernière période a été celle du service mentionné — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Wojskowe Biuro Emerytalne w Warszawie (service des pensions militaires à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), troisième tiret,

pour le personnel visé au point 2 d) ayant accompli des périodes de service actif sous législation polonaise — si la dernière période a été accomplie dans l'un des corps mentionnés au point 2 d) — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Warszawie (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l'annexe 2, point 3 b) ii), quatrième tiret,

pour le personnel pénitentiaire ayant accompli des périodes de service sous législation polonaise — si la dernière période a été celle du service mentionné — et des périodes d'assurance sous législation étrangère:

Biuro Emerytalne Służby Więziennej w Warszawie (service des pensions de l'administration pénitentiaire à Varsovie), s'il s'agit de l'institution compétente mentionnée à l’annexe 2, point 3 b) ii), cinquième tiret,

pour les juges et les magistrats:

les services spécialisés du ministère de la justice,

pour les personnes ayant accompli exclusivement des périodes d'assurance sous législation étrangère:

les services de Zakład Ubezpieczeń Społecznych (Institut d'assurance sociale) dont la liste figure au point 2 g).»

e)

La rubrique «Y. ROYAUME-UNI» est modifiée comme suit:

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

Prestations familiales

Pour l'application des articles 73 et 74 du règlement:

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA;

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston, PR1 0SB;

Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (NI) (bureau des allocations familiales — Irlande du Nord), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW;

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (Belfast) (bureau des crédits d'impôt — Belfast), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF;

Gibraltar:

Department of Social Services (ministère des services sociaux), 23 Mackintosh Square, Gibraltar.»

4.

L'annexe 4 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «C. DANEMARK» est modifiée comme suit:

i)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

a)

Prestations en nature de maladie, de grossesse et de naissance:

Indenrigs- og Sundhedsministeriet (ministère de l'intérieur et de la santé), København;

b)

Prestations de maladie en espèces:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København;

c)

Prestations en espèces de maternité et de naissance:

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender (ministère de la famille et de la consommation), København.»

ii)

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.

Prestations de réadaptation:

Arbejdsdirektoratet (Direction du travail), København.»

iii)

Le point 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.

Pensions en vertu de la loi sur les pensions complémentaires pour les travailleurs salariés [loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension (ATP)]:

Arbejdsmarkedets Tillægs Pension, ATP (Office chargé des pensions complémentaires pour les travailleurs salariés), Hillerød.»

b)

La rubrique «I. IRLANDE» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Prestations en nature:

Health Service Executive (direction des services sanitaires), Naas, Co. Kildare.»

c)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   

Prestations en espèces:

a)

maladie, maternité, invalidité, vieillesse, décès, accident du travail et maladie professionnelles:

Zakład Ubezpieczeń Społecznych — Centrala (Institut d'assurance sociale — ZUS-siège central), Warszawa,

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego — Centrala (Fonds d'assurance sociale dans le secteur — KRUS- siège), Warszawa,

Zakład Emerytalno-Rentowy Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (service des pensions du ministère de l'intérieur et de l'administration), Warszawa;

b)

chômage:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa;

c)

prestations familiales et autres prestations non contributives:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa.»

d)

La rubrique «Y. ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:

«Y.   ROYAUME-UNI

Grande-Bretagne:

a)

cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

b)

pour toutes les autres questions:

Department of Work & Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA;

Irlande du Nord:

a)

cotisations et prestations en nature pour travailleurs détachés:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

b)

pour toutes les autres questions:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Level 2, James House, 2 – 4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA;

Gibraltar:

Department of Work and Pensions (ministère du travail et des pensions), The Pension Service (service des pensions), International Pension Centre (centre des pensions internationales), Tyneview Park, Newcastle upon Tyne NE98 1BA.»

5.

L'annexe 5 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «16. BELGIQUE-PAYS-BAS» est remplacée par le texte suivant:

«16.   BELGIQUE-PAYS-BAS

a)

l'accord du 21 mars 1968 relatif à la perception et au recouvrement des cotisations de sécurité sociale, ainsi que l'arrangement administratif du 25 novembre 1970, pris en exécution dudit accord;

b)

l’accord du 13 mars 2006 sur l’assurance soins de santé;

c)

l'accord du 12 août 1982 sur l'assurance maladie, maternité et invalidité.»

b)

La rubrique «51. DANEMARK-ESPAGNE» est remplacée par le texte suivant:

«51.   DANEMARK-ESPAGNE

Néant.»

c)

La rubrique «54. DANEMARK-ITALIE» est remplacée par le texte suivant:

«54.   DANEMARK-ITALIE

Accord du 18 novembre 1998 relatif au remboursement des coûts de prestations en nature en vertu des dispositions des articles 36 et 63. Cet accord entre en vigueur le 1er janvier 1995.»

d)

La rubrique «110. ESTONIE-ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:

«110.   ESTONIE-ROYAUME-UNI

Accord du 29 mars 2006 entre les autorités compétentes de la République d'Estonie et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er mai 2004.»

e)

La rubrique «195. ITALIE-ROYAUME-UNI» est remplacée par le texte suivant:

«195.   ITALIE-ROYAUME-UNI

Accord du 15 décembre 2005 entre les autorités compétentes de la République italienne et du Royaume-Uni, conformément à l’article 36, paragraphe 3, et à l’article 63, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 1408/71, établissant d’autres modes de remboursement des coûts liés aux prestations en nature servies en vertu dudit règlement dans les deux pays à compter du 1er janvier 2005.»

6.

L'annexe 7 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «H. FRANCE» est remplacée par le texte suivant:

«H.

FRANCE:

Néant.»

b)

La rubrique «V. SLOVAQUIE» est remplacée par le texte suivant:

«V.

SLOVAQUIE:

Néant.»

7.

L'annexe 9 est modifiée comme suit:

a)

la rubrique «C. DANEMARK» est remplacée par le texte suivant:

«C.   DANEMARK

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur le service public de santé, la loi sur le service hospitalier et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur la politique sociale active et la loi sur la politique active pour l'emploi.»

b)

La rubrique «I. IRLANDE» est remplacée par le texte suivant:

«I.   IRLANDE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les prestations en nature (services de santé) octroyées par la direction des services sanitaires (Health Service Executive) mentionnée à l'annexe 2, conformément aux dispositions des “Health Acts” (lois sur la santé) adoptées entre 1947 et 2004.»

c)

La rubrique «S. POLOGNE» est remplacée par le texte suivant:

«S.   POLOGNE

Le coût moyen annuel des prestations en nature est calculé en prenant en considération les régimes institués par la loi sur les services de santé financés par des fonds publics, la loi sur le service national d'urgence médicale et, pour ce qui est du coût des prestations de réadaptation, la loi sur le régime de sécurité sociale et la loi sur la sécurité sociale des agriculteurs.»

8.

L'annexe 10 est modifiée comme suit:

a)

La rubrique «B. RÉPUBLIQUE TCHÈQUE» est modifiée comme suit:

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1. a)

Pour l'application de l'article 17 du règlement:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale),

1. b)

Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), du règlement, ainsi que pour l'application de l'article 10, point b), de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81 et de l'article 85, paragraphe 2, du règlement d'application, l'institution désignée conformément à l’article 4, paragraphe 10, du règlement d’application est:

Česká správa sociálního zabezpečení (administration tchèque de la sécurité sociale) et son bureau régional.»

b)

La rubrique «D. ALLEMAGNE» est modifiée comme suit:

Le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Pour l’application:

de l'article 14, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 1, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 du règlement d'application,

de l'article 14 bis, paragraphe 1, point a), et de l'article 14 ter, paragraphe 2, du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 11 bis du règlement d'application,

de l'article 14, paragraphe 2, point b), de l'article 14, paragraphe 3, de l'article 14 bis, paragraphes 2 à 4, et de l'article 14 quater, point a), du règlement et, en cas d'accords conclus en application de l'article 17 du règlement, en liaison avec l'article 12 bis du règlement d’application:

 

i)

les personnes affiliées à l'assurance maladie:

l’institution à laquelle elles sont affiliées pour cette assurance, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles;

ii)

les personnes qui ne sont couvertes ni par l'assurance maladie ni par un régime de retraite professionnel:

l’institution compétente en matière d'assurance retraite, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles;

iii)

les personnes qui ne sont couvertes ni par l'assurance maladie ni par un régime de retraite professionnel:

Arbeitsgemeinschaft Berufsständischer Versorgungseinrichtungen (Groupement des régimes de prévoyance professionnels), Köln, ainsi que les autorités douanières en ce qui concerne les contrôles.»

c)

La rubrique «I. IRLANDE» est modifiée comme suit:

Le point 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.

a)

Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application (pour les prestations en espèces):

Department of Social and Family Affairs (ministère des affaires sociales et de la famille);

b)

pour l'application de l'article 110 (pour les prestations en nature) et de l'article 113, paragraphe 2, du règlement d'application:

Health Service Executive Dublin-Mid Leinster (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Mid Leinster), Tullamore, Co. Offaly;

Health Service Executive Dublin-North East (direction des services sanitaires, secteur Dublin-Nord-Est), Kells, Co. Meath;

Health Service Executive South (direction des services sanitaires, secteur Sud), Cork;

Health Service Executive West (direction des services sanitaires, secteur Ouest), Galway.»

d)

La rubrique «J. ITALIE» est modifiée comme suit:

Le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

Pour l'application des articles 11 bis et 12 du règlement d'application:

pour les médecins:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza medici (Office national de prévoyance et d’assistance des médecins);

pour les pharmaciens:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza farmacisti (Office national de prévoyance et d’assistance des pharmaciens);

pour les vétérinaires:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza veterinari (Office national de prévoyance et d’assistance des vétérinaires);

pour les infirmiers/infirmières, les auxiliaires de santé et les puériculteurs/puéricultrices:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore degli infermieri professionali, assistenti sanitari, vigilatrici d'infanzia (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des infirmiers professionnels, auxiliaires de santé et puéricultrices);

pour les agents et représentants de commerce:

Ente nazionale di assistenza per gli agenti e rappresentanti di commercio (Office national d'assistance des agents et représentants de commerce);

pour les biologistes:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei biologi (Office national de prévoyance et d'assistance des biologistes);

pour les experts industriels:

Ente nazionale di previdenza dei periti industriali (Office national de prévoyance des experts industriels);

pour les psychologues:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza psicologi (Office national de prévoyance et d’assistance des psychologues);

pour les journalistes:

Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti Italiani «Giovanni Amendola» (Institut national de prévoyance des journalistes italiens «Giovanni Amendola»);

pour les actuaires, chimistes, agronomes, forestiers et géologues:

Ente di previdenza ed assistenza pluricategoriale degli agronomi e forestali, degli attuari, dei chimici e dei geologi (Office national de prévoyance et d’assistance plurisectorielle des agronomes et forestiers, des actuaires, des chimistes et des géologues);

pour les techniciens agricoles et les agronomes:

Ente nazionale di previdenza per gli addetti e per gli impiegati in agricoltura (Office national de prévoyance des travailleurs et employés du secteur agricole);

pour les ingénieurs et les architectes:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri ed architetti (Caisse nationale de prévoyance et d'assistance des ingénieurs et architectes);

pour les géomètres:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei geometri (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des géomètres);

pour les avocats

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza forense (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des membres du barreau);

pour les diplômés en sciences économiques:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei dottori commercialisti (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des diplômés en sciences commerciales);

pour les experts-comptables:

Cassa nazionale di previdenza ed assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali (Caisse nationale de prévoyance et d’assistance des experts-comptables et experts commerciaux);

pour les conseillers du travail:

Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro (Office national de prévoyance et d'assistance des conseillers du travail);

pour les notaires:

Cassa nazionale notariato (Caisse nationale du notariat);

pour les agents en douane:

Fondo di previdenza a favore degli spedizionieri dognali (Fonds de prévoyance des agents en douane);

pour les travailleurs non salariés des secteurs de l'agriculture, de l'artisanat et du commerce:

Istituto Nazionale della previdenza sociale — sedi provinciali (Institut national de sécurité sociale, INPS — sièges provinciaux).»

e)

La rubrique «M. LITUANIE» est modifiée comme suit:

i)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Pour l'application de l'article 14, paragraphe 1, point b), de l'article 14 bis, paragraphe 1, point b), de l'article 14 ter, paragraphes 1 et 2, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3 et de l'article 17 du règlement, et de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 10 ter, de l'article 11, paragraphe 1, des articles 11 bis et 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1 et 2, de l'article 85, paragraphe 2 et de l'article 91, paragraphe 2, du règlement d'application:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (service des prestations étrangères du Fonds national d'assurance sociale).»

ii)

le point 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   

Pour l'application de l'article 110 du règlement d'application:

a)

prestations en nature en vertu des chapitres 1 et 4 du titre III du règlement:

Valstybinė ligonių kasa (Fonds national d'assurance maladie), Vilnius;

b)

prestations en espèces en vertu des chapitres 1 à 4 et du chapitre 8 du titre III du règlement:

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Užsienio išmokų tarnyba (service des prestations étrangères du Fonds national d'assurance sociale);

c)

prestations en espèces en vertu du chapitre 6 du titre III du règlement:

Lietuvos darbo birža (Bourse lituanienne du travail);

d)

prestations en espèces en vertu des chapitres 5 et 7 du titre III du règlement:

Savivaldybių socialines paramos skyriai (services municipaux d'assistance sociale).»

f)

La rubrique «S. POLOGNE» est modifiée comme suit:

Le point 12 est remplacé par le texte suivant:

«12.

Pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application, en liaison avec l'article 70 du règlement:

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej (ministère du travail et de la politique sociale), Warszawa.»

g)

La rubrique «X. SUÈDE» est remplacée par le texte suivant:

«X.   SUÈDE

1.

Pour tous les cas, à l'exception de ceux mentionnés ci-après:

antennes régionales de la caisse d'assurance sociale (Försäkringskassan);

2.

pour les marins ne résidant pas en Suède:

Försäkringskassans länsorganisation Västra Götaland (Caisse d'assurance sociale de Västra Götaland);

3.

pour l'application de l'article 16 du règlement:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Caisse d'assurance sociale du Gotland);

4.

pour l'application de l'article 17 du règlement à des groupes de personnes:

Försäkringskassans länsorganisation Gotland (Caisse d'assurance sociale du Gotland);

5.

pour l'application de l'article 102, paragraphe 2, du règlement d'application:

a)

siège de la caisse d'assurance sociale (Försäkringskassan);

b)

pour les prestations de chômage — Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen (Inspection de l'assurance chômage).»

h)

La rubrique «Y. ROYAUME-UNI» est modifiée comme suit:

i)

Le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   

Pour l'application de l'article 14 quater, de l'article 14 quinquies, paragraphe 3, et de l'article 17 du règlement ainsi que de l'article 6, paragraphe 1, de l'article 11, paragraphe 1, de l'article 11 bis, paragraphe 1, de l'article 12 bis, de l'article 13, paragraphes 2 et 3, de l'article 14, paragraphes 1, 2 et 3, de l'article 80, paragraphe 2, de l'article 81, de l'article 82, paragraphe 2, et de l'article 109 du règlement d'application:

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ;

Irlande du Nord:

Department for Social Development (ministère du développement social), Northern Ireland Social Security Agency (bureau de la sécurité sociale de l'Irlande du Nord), Network Support Branch (service de soutien au réseau), Overseas Benefits Unit (unité des prestations à l'étranger), Level 2, James House, 2-4 Cromac Street, Belfast, BT7 2JA;

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Centre for Non Residents (centre pour les non-résidents), Benton Park View, Newcastle upon Tyne, NE98 1ZZ.»

ii)

le point 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   

Pour l'application de l'article 85, paragraphe 2, de l'article 86, paragraphe 2, et de l'article 89, paragraphe 1, du règlement d'application:

Grande-Bretagne:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (bureau des allocations familiales), Newcastle upon Tyne, NE88 1AA

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Preston, PR1 0SB;

Irlande du Nord:

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Child Benefit Office (Belfast) (bureau des allocations familiales), Windsor House, 9-15 Bedford Street, Belfast, BT2 7UW;

HM Revenue & Customs (administration fiscale et douanière), Tax Credit Office (bureau des crédits d'impôt), Dorchester House, 52-58 Great Victoria Street, Belfast, BT2 7WF.»


23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/24


RÈGLEMENT (CE) N o 312/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),

vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 195/2007 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999.

(2)

Sur la base des derniers prix de marché communiqués par l'Irlande, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu de suspendre les achats à l'intervention dans l'Irlande qu'il convient de retirer de la liste établie par le règlement (CE) no 195/2007.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 195/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CE) no 195/2007 est remplacé par le texte suivant:

«Article premier

Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:

Espagne

Portugal.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).

(3)  JO L 59 du 27.2.2007, p. 62.


23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/25


RÈGLEMENT (CE) N o 313/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 16 au 22 mars 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/26


RÈGLEMENT (CE) N o 314/2007 DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay.

(2)

L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord.

(3)

Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 21 mars 2007, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 avril 2007, pour les zones de destination 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 20 mars 2007 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 2 mai 2007 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 20 mars 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 30,22 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 40,02 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 83,80 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.

2.   Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 21 mars 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 23 mars 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 2 mai 2007.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).

(2)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).


DIRECTIVES

23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/27


DIRECTIVE 2007/17/CE DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

après consultation du comité scientifique des produits de consommation,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe VI de la directive 76/768/CEE établit une liste d'agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques. À d'autres concentrations que celles prévues dans l'annexe VI, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins que la conservation, à condition que ces autres fins spécifiques ressortent de la présentation du produit. Néanmoins, l'utilisation de ces substances peut être restreinte dans d’autres annexes à la présente directive.

(2)

Les substances énumérées à l'annexe VI sans le symbole (*) ne peuvent pas être utilisées à des concentrations autres que celles mentionnées dans ladite annexe, et les restrictions définies s'appliquent lorsque ces substances sont utilisées à d'autres fins spécifiques.

(3)

Le comité scientifique des produits de consommation, ci-après «CSPC», a émis un avis selon lequel les restrictions concernant le niveau d'utilisation et les avertissements à l'annexe VI devraient également s'appliquer lorsque les agents conservateurs pourvus du symbole (*) sont utilisés à d'autres fins spécifiques.

(4)

En conséquence, la Commission a invité l'industrie à soumettre des dossiers de sécurité pour les substances pourvues du symbole (*) lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées.

(5)

Sur la base desdits dossiers de sécurité, le CSPC a conclu que l'utilisation de plusieurs agents conservateurs repris à l'annexe VI à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées était sûre.

(6)

Les limites sûres de concentration pour ces agents conservateurs utilisés à d'autres fins spécifiques devraient être incluses dans l'annexe III de la directive 76/768/CEE. Dans un souci de clarté, il devrait être indiqué pour les entrées correspondantes de l'annexe III que la même substance figure à l'annexe VI de ladite directive.

(7)

Les substances que le CSPC n'a pas jugées sûres lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations autres que celles fixées à l'annexe VI doivent être soumises aux restrictions définies dans ladite annexe pour un emploi en tant qu'agents conservateurs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le symbole (*) pour ces substances dans l'annexe VI.

(8)

Afin de garantir une approche cohérente, toutes les substances énumérées à l’annexe VI qui peuvent également être ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques, pour des concentrations plus fortes que celles indiquées dans cette annexe, devraient être marquées du symbole (*).

(9)

En outre, le CSPC a jugé sûr d'augmenter la concentration maximale de l'acide benzoïque et de son sel de sodium dans les produits rincés et les produits d'hygiène buccale ainsi que la concentration maximale de pyrithione de zinc dans les produits capillaires rincés pour une utilisation en tant qu'agents conservateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les numéros d'ordre 1 et 8 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.

(10)

Le CSPC estime également que le méthyldibromoglutaronitrile ne doit être présent dans aucun produit cosmétique, étant donné qu'aucun niveau d'utilisation sûr dans les produits cosmétiques non rincés et rincés n'a été établi. Il est donc nécessaire de supprimer cette substance au numéro d'ordre 36 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE.

(11)

Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence.

(12)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.

Article 2

Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 23 mars 2008, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n'est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.

Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s'assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 23 juin 2008.

Article 3

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 23 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 4

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/1/CE de la Commission (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9).


ANNEXE

La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:

1)

l’annexe III, première partie, est modifiée comme suit:

les numéros d'ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit:

No d'ordre

Substances

Restrictions

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

Champ d'application et/ou usage

Concentration maximale autorisée dans le produit cosmétique fini

Autres limitations et exigences

a

b

c

d

e

f

«98

Acide salicylique (1)

(no CAS 69-72-7)

a)

Produits capillaires rincés

b)

Autres produits

a)

3,0 %

b)

2,0 %

Ne pas utiliser dans les préparations destinées aux enfants de moins de trois ans, à l'exception des shampooings.

À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

Ne pas employer pour les soins d’enfants en dessous de trois ans (2)

99

Sulfites et bisulfites inorganiques (3)

a)

Teintures capillaires oxydantes

b)

Produits de défrisage des cheveux

c)

Autobronzants pour le visage

d)

Autres autobronzants

a)

0,67 % exprimé en SO2 libre

b)

6,7 % exprimé en SO2 libre

c)

0,45 % exprimé en SO2 libre

d)

0,40 % exprimé en SO2 libre

À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

 

100

Triclocarban (4)

(no CAS 101-20-2)

Produits rincés

1,5 %

Critères de pureté:

 

3-3′-4-4′-Tétrachloroazobenzène < 1 ppm

 

3-3′-4-4′-Tétrachloroazoxybenzène < 1 ppm

À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

 

101

Pyrithione de zinc (5)

(no CAS 13463-41-7)

Produits capillaires non rincés

0,1 %

À des fins autres qu'inhiber le développement de micro-organismes dans le produit. Cette fin doit ressortir de la présentation du produit.

 

2)

l'annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:

a)

à la colonne b, le symbole «(*)» est supprimé pour les numéros d'ordre 1, 2, 4, 7, 12, 14, 18, 19, 21, 22, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 35, 37, 42 et 47;

b)

à la colonne b, le symbole «(*)» est ajouté pour les numéros d'ordre 5 et 43;

c)

le numéro d'ordre 1 est remplacé par le numéro suivant:

No d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Limitation et exigences

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

«1

Acide benzoïque (no CAS 65-85-0) et son sel de sodium (no CAS 532-32-1)

Produits rincés, sauf les produits d'hygiène buccale: 2,5 % (acide)

Produits d'hygiène buccale: 1,7 % (acide)

Produits non rincés: 0,5 % (acide)

 

 

1a

Les sels d’acide benzoïque autres que ceux listés sous le numéro d’ordre 1 et les esters d’acide benzoïque

0,5 % (acide)»

 

 

d)

le numéro d'ordre 8 est remplacé par le numéro suivant:

No d'ordre

Substances

Concentration maximale autorisée

Limitation et exigences

Conditions d'emploi et avertissements à reprendre obligatoirement sur l'étiquetage

a

b

c

d

e

«8

Pyrithione de zinc (*)

(no CAS 13463-41-7).

Produits capillaires: 1,0 %

Autres produits: 0,5 %

Uniquement pour les produits rincés.

Pas d'utilisation dans les produits d'hygiène buccale»

 

e)

le numéro d'ordre 36 est supprimé.


(1)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.

(2)  Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.

(3)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.

(4)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.

(5)  Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.»;


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

23.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 82/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 mars 2007

autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de l’année 2006

[notifiée sous le numéro C(2007) 1280]

(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)

(2007/179/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, premier alinéa,

vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (2), et notamment son article 8,

considérant ce qui suit:

(1)

Par lettre du 18 décembre 2006, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, d’être autorisé à octroyer des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques.

(2)

La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales.

(3)

Les aides envisagées répondent aux conditions prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 1947/2005. Elles concernent en effet des variétés de semences et de semences de céréales nécessaires à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui sont cultivées uniquement dans ce pays. L’autorisation de la Commission est limitée aux variétés reprises dans la liste des variétés finlandaises cultivées seulement en Finlande.

(4)

Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites prévues par la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier au 31 décembre 2006, aux producteurs établis sur son territoire, qui produisent des semences et des semences de céréales visées en annexe, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.

L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées seulement en Finlande.

Article 2

La Finlande assure, par un système approprié d’inspection, que l’aide n’est accordée qu’aux variétés visées à la présente annexe.

Article 3

La Finlande notifie annuellement à la Commission la liste des variétés certifiées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.

Article 4

La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2006.

Article 5

La République de Finlande est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 312 du 29.11.2005, p. 3.

(2)  JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1947/2005.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).


ANNEXE

Semences

Superficies éligibles

:

superficie plantée en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés).

Aide maximale par hectare

:

220 EUR

Dotation maximale

:

442 200 EUR

Semences de céréales

Superficies éligibles

:

superficie plantée en semences certifiées de blé, d'avoine, d'orge et de seigle

Aide maximale par hectare

:

73 EUR

Dotation maximale

:

2 190 000 EUR