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ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 82 |
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Édition de langue française |
Législation |
50e année |
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Sommaire |
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I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire |
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RÈGLEMENTS |
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DIRECTIVES |
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Directive 2007/17/CE de la Commission du 22 mars 2007 modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique ( 1 ) |
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II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire |
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DÉCISIONS |
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Commission |
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2007/179/CE |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
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FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire
RÈGLEMENTS
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 309/2007 DU CONSEIL
du 19 mars 2007
modifiant le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu l’accord de partenariat entre les membres du groupe des États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1) (ci-après dénommé «accord ACP-CE»),
vu la décision no 5/2005 du Conseil des ministres ACP-CE du 25 juin 2005 concernant des mesures transitoires applicables de la date de la signature à la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat ACP-CE révisé (2),
vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l’association des pays et territoires d’outre-mer à la Communauté européenne (ci-après dénommée «décision d’association outre-mer») (3),
vu l’accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l’accord de partenariat entre les États d’Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l’affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d’outre-mer auxquels s’appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (4) (ci-après dénommé «accord interne»), et notamment son article 31,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis de la Cour des comptes (5),
après consultation de la Banque européenne d’investissement,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Le Conseil a arrêté, le 27 mars 2003, le règlement financier applicable au 9e Fonds européen de développement (6), qui définit le cadre juridique pour la gestion financière du 9e Fonds européen de développement (ci-après dénommé «FED»). |
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(2) |
Ce règlement prend en compte, en tant qu’élément central, le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (7) (ci-après dénommé «règlement financier général»). |
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(3) |
La décision no 2/2002 du Conseil des ministres ACP-CE du 7 octobre 2002 concernant la mise en œuvre des articles 28, 29 et 30 de l’annexe IV de l’accord de Cotonou (8) détermine la réglementation générale, les cahiers généraux des charges et le règlement de procédure, de conciliation et d’arbitrage applicables aux marchés de travaux, de fournitures et de services financés par le FED. |
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(4) |
Le présent règlement devrait anticiper les modifications envisagées de l’annexe IV de l’accord de Cotonou modifié, qui feront référence d’une manière plus générale à la réglementation communautaire en matière de procédures de passation des marchés et qui devraient se traduire par des références à l’annexe IV dans les articles 74, 76, 77 et 78 du règlement financier applicable au 9e FED. |
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(5) |
Il convient de tenir compte de ces modifications et des modifications proposées par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 modifiant le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes afin de faciliter la mise en œuvre du 9e FED. |
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(6) |
Il convient donc de modifier le règlement financier applicable au 9e FED en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement financier du 27 mars 2003 applicable au 9e Fonds européen de développement est modifié comme suit:
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1) |
À l’article 13, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1. Dans le cadre de la gestion décentralisée, la Commission assure l’exécution financière des ressources du FED conformément aux modalités indiquées aux paragraphes 2, 3 et 4 sans préjudice de la délégation de tâches restantes aux organismes visés à l’article 14, paragraphe 3.» |
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2) |
À l’article 14, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «L’exécution indirecte, conformément aux paragraphes 2 à 7 du présent article et à l’article 15, s’applique également en cas de délégation de tâches restantes aux organismes visés au paragraphe 3 du présent article dans le cas de la gestion décentralisée.» |
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3) |
À l’article 14, paragraphe 3, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «La Commission informe chaque année le Conseil des cas et des organismes en question en fournissant une justification correspondante du recours aux agences nationales.» |
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4) |
À l’article 54, paragraphe 3, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Donne lieu à une obligation de paiement de la part de la Commission, à partir des ressources du FED, si approbation, par l’ordonnateur compétent:
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5) |
À l’article 74, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les procédures d’adjudication des marchés concernant les opérations financées par le FED en faveur des États ACP sont celles définies à l’annexe IV de l’accord ACP-CE.» |
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6) |
Les articles 76, 77 et 78 sont remplacés par le texte suivant: «Article 76 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission veille à assurer, à égalité de conditions, une participation aussi étendue que possible aux appels d’offres pour les marchés financés par le FED et elle veille au respect des principes de transparence, de proportionnalité, d’égalité de traitement et de non-discrimination. Article 77 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE, la Commission prend les mesures nécessaires pour constituer, par analogie avec les dispositions pertinentes du règlement financier général, une base de données centrale où figurent les détails concernant les candidats et les soumissionnaires qui, selon les règles définies à l’annexe IV dudit accord, se trouvent dans une situation qui les exclut d’une participation aux procédures d’adjudication de marchés concernant les opérations financées par le FED. Article 78 Dans la limite des compétences qui lui sont conférées par l’accord ACP-CE et dans les conditions prévues à l’annexe IV dudit accord, la Commission prend les mesures nécessaires pour assurer par la voie du Journal officiel de l’Union européenne et de l’internet la publication des appels d’offres internationaux.» |
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7) |
Au titre V, le titre est remplacé par le texte suivant:
«OPÉRATIONS EN RÉGIE ET OPÉRATIONS DÉCENTRALISÉES INDIRECTES». |
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8) |
L’article 80 est remplacé par le texte suivant: «Article 80 1. Le présent titre règle les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes prévues à l’article 24 de l’annexe IV de l’accord ACP-CE. Il s’applique mutatis mutandis à la coopération financière avec les PTOM. 2. En cas d’opérations en régie, les projets et les programmes sont exécutés en régie administrative directement par les services publics de l’État ou des États ACP concernés. La Communauté contribue aux dépenses des services concernés par la fourniture des équipements et/ou matériels manquants et/ou de ressources leur permettant de recruter le personnel supplémentaire nécessaire tel que des experts ressortissants de l’État ACP concerné ou d’un autre État ACP. La participation de la Communauté ne concerne que la prise en charge de moyens complémentaires et de dépenses d’exécution, temporaires, limitées aux seuls besoins du projet considéré. La gestion financière d’un projet mis en œuvre en régie administrative conformément aux premier et deuxième alinéas se fait par des comptes de régie gérés par un régisseur et un comptable dont la nomination par l’ordonnateur national doit être préalablement approuvée par l’ordonnateur compétent de la Commission. 3. En cas d’opérations décentralisées indirectes, le pouvoir adjudicateur visé à l’article 73, paragraphe 1, point a), confie des tâches liées à l’exécution des projets ou des programmes à des organismes de droit public de l’État ou des États ACP concernés ou à des organismes de droit privé qui sont juridiquement distincts de l’État ou des États ACP concernés. Dans ce cas, l’organisme concerné se charge de la gestion et de l’exécution du projet ou du programme à la place de l’ordonnateur national. Les tâches ainsi déléguées peuvent inclure le pouvoir de conclure des contrats ainsi que la gestion des contrats et la maîtrise de l’ouvrage au nom et pour le compte de l’État ou des États ACP concernés. 4. Les opérations en régie et les opérations décentralisées indirectes sont mises en œuvre sur la base d’un programme d’actions à exécuter et d’une estimation de leurs coûts, ci-après appelé “devis-programme”. Le devis-programme est un document fixant les moyens matériels et les ressources humaines nécessaires, le budget ainsi que les modalités techniques et administratives de mise en œuvre pour l’exécution d’un projet pendant une période de temps déterminée par la voie d’une régie et, éventuellement, par la passation de marchés publics et l’octroi de subventions spécifiques. Chaque devis-programme est préparé par le régisseur et le comptable visés au paragraphe 2, en cas d’opérations en régie, ou par l’organisme visé au paragraphe 3, en cas d’opérations décentralisées indirectes, et ensuite approuvé par l’ordonnateur national et par l’ordonnateur compétent de la Commission avant le démarrage des activités prévues dans le document. 5. Dans le cadre de la mise en œuvre des devis-programmes visés au paragraphe 4, les procédures de passation des marchés et d’octroi des subventions doivent être conformes à celles énoncées aux titres IV et VI respectivement. 6. Le recours à la mise en œuvre des opérations en régie ou des opérations décentralisées indirectes doit être prévu dans les conventions de financement visées à l’article 51, paragraphe 3.» |
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9) |
L’article 81 est modifié comme suit:
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Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Il est applicable pendant la même période que l’accord interne.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.
Par le Conseil
Le président
Horst SEEHOFER
(1) JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l’accord du 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).
(2) JO L 287 du 28.10.2005, p. 1.
(3) JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.
(4) JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.
(5) JO C 12 du 17.1.2003, p. 19.
(6) JO L 83 du 1.4.2003, p. 1.
(7) JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).
(8) JO L 320 du 23.11.2002, p. 1.
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/4 |
RÈGLEMENT (CE) N o 310/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
|
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 22 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
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(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
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0702 00 00 |
IL |
175,4 |
|
MA |
87,6 |
|
|
TN |
143,7 |
|
|
TR |
126,9 |
|
|
ZZ |
133,4 |
|
|
0707 00 05 |
JO |
171,8 |
|
TR |
117,0 |
|
|
ZZ |
144,4 |
|
|
0709 90 70 |
MA |
68,8 |
|
TR |
113,3 |
|
|
ZZ |
91,1 |
|
|
0805 10 20 |
CU |
47,3 |
|
EG |
45,1 |
|
|
IL |
60,4 |
|
|
MA |
55,4 |
|
|
TN |
52,8 |
|
|
TR |
95,3 |
|
|
ZZ |
59,4 |
|
|
0805 50 10 |
EG |
58,7 |
|
IL |
62,3 |
|
|
TR |
52,5 |
|
|
ZZ |
57,8 |
|
|
0808 10 80 |
AR |
84,4 |
|
BR |
95,6 |
|
|
CL |
78,7 |
|
|
CN |
99,0 |
|
|
US |
117,2 |
|
|
UY |
60,8 |
|
|
ZA |
106,4 |
|
|
ZZ |
91,7 |
|
|
0808 20 50 |
AR |
67,1 |
|
CL |
96,8 |
|
|
CN |
73,6 |
|
|
UY |
70,9 |
|
|
ZA |
73,7 |
|
|
ZZ |
76,4 |
|
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/6 |
RÈGLEMENT (CE) N o 311/2007 DE LA COMMISSION
du 19 mars 2007
modifiant le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil fixant les modalités d'application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 fixant les modalités d’application du règlement (CEE) no 1408/71 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (1), et notamment son article 122,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Certains États membres ou leurs autorités compétentes ont demandé que des modifications soient apportées aux annexes du règlement (CEE) no 574/72. |
|
(2) |
Les modifications proposées s'inscrivent dans le prolongement de décisions adoptées par les États membres concernés ou leurs autorités compétentes pour désigner les autorités chargées de veiller à ce que la législation en matière de sécurité sociale soit appliquée conformément au droit communautaire. |
|
(3) |
Les régimes à prendre en considération pour le calcul du coût moyen annuel des prestations en nature, conformément aux dispositions des articles 94 et 95 du règlement (CEE) no 574/72, sont répertoriés à l'annexe 9 dudit règlement. |
|
(4) |
L'avis unanime de la commission administrative pour la sécurité sociale des travailleurs migrants a été recueilli, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes 1 à 5 et les annexes 7, 9 et 10 du règlement (CEE) no 574/72 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 19 mars 2007.
Par la Commission
Vladimír ŠPIDLA
Membre de la Commission
(1) JO L 74 du 27.3.1972, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).
ANNEXE
|
1. |
L'annexe 1 du règlement (CEE) no 574/72 est modifiée comme suit:
|
|
2. |
L'annexe 2 est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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3. |
L'annexe 3 est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4. |
L'annexe 4 est modifiée comme suit:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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5. |
L'annexe 5 est modifiée comme suit:
|
|
6. |
L'annexe 7 est modifiée comme suit:
|
|
7. |
L'annexe 9 est modifiée comme suit:
|
|
8. |
L'annexe 10 est modifiée comme suit:
|
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/24 |
RÈGLEMENT (CE) N o 312/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
modifiant le règlement (CE) no 195/2007 ouvrant les achats de beurre dans certains États membres entre le 1er mars et le 31 août 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1),
vu le règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d’intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), et notamment son article 2,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Le règlement (CE) no 195/2007 de la Commission (3) établit la liste des États membres dans lesquels les achats de beurre sont ouverts, conformément à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999. |
|
(2) |
Sur la base des derniers prix de marché communiqués par l'Irlande, la Commission a constaté que les prix du beurre ont été égaux ou supérieurs à 92 % du prix d'intervention pendant deux semaines consécutives. Il y a donc lieu de suspendre les achats à l'intervention dans l'Irlande qu'il convient de retirer de la liste établie par le règlement (CE) no 195/2007. |
|
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 195/2007 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’article 1er du règlement (CE) no 195/2007 est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Les achats de beurre prévus à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 sont ouverts dans les États membres énumérés ci-après:
|
— |
Espagne |
|
— |
Portugal.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).
(3) JO L 59 du 27.2.2007, p. 62.
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/25 |
RÈGLEMENT (CE) N o 313/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
|
(1) |
Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2). |
|
(2) |
Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication. |
|
(3) |
Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale. |
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(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 16 au 22 mars 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.
(3) JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/26 |
RÈGLEMENT (CE) N o 314/2007 DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
concernant la délivrance de certificats d'exportation dans le secteur vitivinicole
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (1), et notamment son article 7 et son article 9, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'article 63, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (2) a limité l'octroi des restitutions à l'exportation pour les produits relevant du secteur vitivinicole aux volumes et dépenses convenus dans l'accord sur l'agriculture, conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay. |
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(2) |
L'article 9 du règlement (CE) no 883/2001 a fixé les conditions dans lesquelles des mesures particulières peuvent être prises par la Commission en vue d'éviter un dépassement de la quantité prévue ou du budget disponible dans le cadre de cet accord. |
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(3) |
Sur la base des informations concernant les demandes de certificats d'exportation dont dispose la Commission à la date du 21 mars 2007, la quantité encore disponible pour la période jusqu'au 30 avril 2007, pour les zones de destination 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale, visée à l'article 9, paragraphe 5, du règlement (CE) no 883/2001, risque d'être dépassée sans restrictions concernant la délivrance de ces certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution. Il convient en conséquence d’appliquer un pourcentage unique d’acceptation aux demandes déposées du 16 au 20 mars 2007 et de suspendre pour ces zones jusqu'au 2 mai 2007 la délivrance de certificats pour les demandes déposées, ainsi que le dépôt des demandes, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les certificats d'exportation comportant fixation à l'avance de la restitution dans le secteur vitivinicole dont les demandes ont été déposées du 16 au 20 mars 2007 au titre du règlement (CE) no 883/2001 sont délivrés à concurrence de 30,22 % des quantités demandées pour la zone 1) Afrique, délivrés à concurrence de 40,02 % des quantités demandées pour la zone 3) Europe de l'Est et délivrés à concurrence de 83,80 % des quantités demandées pour la zone 4) Europe occidentale.
2. Pour les produits du secteur vitivinicole visés au paragraphe 1, la délivrance des certificats d'exportation dont les demandes sont déposées à partir du 21 mars 2007 ainsi que le dépôt, à partir du 23 mars 2007, des demandes de certificats d'exportation sont suspendues pour les zones 1) Afrique, 3) Europe de l'Est et 4) Europe occidentale jusqu'au 2 mai 2007.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 23 mars 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).
(2) JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).
DIRECTIVES
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23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/27 |
DIRECTIVE 2007/17/CE DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
modifiant la directive 76/768/CEE du Conseil relative aux produits cosmétiques, en vue de l'adaptation de ses annexes III et VI au progrès technique
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 76/768/CEE du Conseil du 27 juillet 1976, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux produits cosmétiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,
après consultation du comité scientifique des produits de consommation,
considérant ce qui suit:
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(1) |
L'annexe VI de la directive 76/768/CEE établit une liste d'agents conservateurs autorisés dans les produits cosmétiques. À d'autres concentrations que celles prévues dans l'annexe VI, les substances pourvues du symbole (*) peuvent être également ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins que la conservation, à condition que ces autres fins spécifiques ressortent de la présentation du produit. Néanmoins, l'utilisation de ces substances peut être restreinte dans d’autres annexes à la présente directive. |
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(2) |
Les substances énumérées à l'annexe VI sans le symbole (*) ne peuvent pas être utilisées à des concentrations autres que celles mentionnées dans ladite annexe, et les restrictions définies s'appliquent lorsque ces substances sont utilisées à d'autres fins spécifiques. |
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(3) |
Le comité scientifique des produits de consommation, ci-après «CSPC», a émis un avis selon lequel les restrictions concernant le niveau d'utilisation et les avertissements à l'annexe VI devraient également s'appliquer lorsque les agents conservateurs pourvus du symbole (*) sont utilisés à d'autres fins spécifiques. |
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(4) |
En conséquence, la Commission a invité l'industrie à soumettre des dossiers de sécurité pour les substances pourvues du symbole (*) lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées. |
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(5) |
Sur la base desdits dossiers de sécurité, le CSPC a conclu que l'utilisation de plusieurs agents conservateurs repris à l'annexe VI à d'autres fins spécifiques à des concentrations plus élevées était sûre. |
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(6) |
Les limites sûres de concentration pour ces agents conservateurs utilisés à d'autres fins spécifiques devraient être incluses dans l'annexe III de la directive 76/768/CEE. Dans un souci de clarté, il devrait être indiqué pour les entrées correspondantes de l'annexe III que la même substance figure à l'annexe VI de ladite directive. |
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(7) |
Les substances que le CSPC n'a pas jugées sûres lorsqu'elles sont utilisées à d'autres fins spécifiques à des concentrations autres que celles fixées à l'annexe VI doivent être soumises aux restrictions définies dans ladite annexe pour un emploi en tant qu'agents conservateurs. En conséquence, il y a lieu de supprimer le symbole (*) pour ces substances dans l'annexe VI. |
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(8) |
Afin de garantir une approche cohérente, toutes les substances énumérées à l’annexe VI qui peuvent également être ajoutées aux produits cosmétiques à d'autres fins spécifiques, pour des concentrations plus fortes que celles indiquées dans cette annexe, devraient être marquées du symbole (*). |
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(9) |
En outre, le CSPC a jugé sûr d'augmenter la concentration maximale de l'acide benzoïque et de son sel de sodium dans les produits rincés et les produits d'hygiène buccale ainsi que la concentration maximale de pyrithione de zinc dans les produits capillaires rincés pour une utilisation en tant qu'agents conservateurs. Il convient dès lors de modifier en conséquence les numéros d'ordre 1 et 8 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE. |
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(10) |
Le CSPC estime également que le méthyldibromoglutaronitrile ne doit être présent dans aucun produit cosmétique, étant donné qu'aucun niveau d'utilisation sûr dans les produits cosmétiques non rincés et rincés n'a été établi. Il est donc nécessaire de supprimer cette substance au numéro d'ordre 36 de l'annexe VI de la directive 76/768/CEE. |
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(11) |
Il y a donc lieu de modifier la directive 76/768/CEE en conséquence. |
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(12) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité permanent des produits cosmétiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Les annexes III et VI de la directive 76/768/CEE sont modifiées conformément à l'annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour garantir qu’à compter du 23 mars 2008, aucun produit cosmétique non conforme à la présente directive n'est mis sur le marché par des fabricants de la Communauté ou par des importateurs établis sur le territoire de la Communauté.
Les États membres prennent toutes mesures nécessaires pour s'assurer que ces produits ne sont ni vendus ni cédés au consommateur final à compter du 23 juin 2008.
Article 3
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, le 23 septembre 2007 au plus tard. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions et un tableau de corrélation entre ces dispositions et la présente directive.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, elles contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence à l'occasion de leur publication officielle. Les États membres déterminent les modalités de cette référence.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions du droit national qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 262 du 27.9.1976, p. 169. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2007/1/CE de la Commission (JO L 25 du 1.2.2007, p. 9).
ANNEXE
La directive 76/768/CEE est modifiée comme suit:
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1) |
l’annexe III, première partie, est modifiée comme suit: les numéros d'ordre 98 à 101 sont ajoutés comme suit:
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|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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2) |
l'annexe VI, première partie, est modifiée comme suit:
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(1) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 3.
(2) Uniquement pour les produits qui pourraient éventuellement être utilisés pour les soins d’enfants en dessous de trois ans et qui restent en contact prolongé avec la peau.
(3) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 9.
(4) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 23.
(5) Comme agent conservateur: voir annexe VI, première partie, no 8.»;
II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire
DÉCISIONS
Commission
|
23.3.2007 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 82/31 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 22 mars 2007
autorisant les aides finlandaises pour le secteur des semences et des semences de céréales au titre de l’année 2006
[notifiée sous le numéro C(2007) 1280]
(Les textes en langues finnoise et suédoise sont les seuls faisant foi.)
(2007/179/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1947/2005 du Conseil du 23 novembre 2005 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences et abrogeant les règlements (CEE) no 2358/71 et (CEE) no 1674/72 (1), et notamment son article 8, paragraphe 2, premier alinéa,
vu le règlement (CEE) no 2358/71 du Conseil du 26 octobre 1971 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences (2), et notamment son article 8,
considérant ce qui suit:
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(1) |
Par lettre du 18 décembre 2006, le gouvernement finlandais a demandé l’autorisation, du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2006, d’être autorisé à octroyer des aides pour certaines quantités de variétés de semences et de semences de céréales produites exclusivement dans ce pays en raison de ses conditions climatiques spécifiques. |
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(2) |
La Finlande demande l’autorisation d’accorder une aide à l’hectare pour certaines superficies plantées en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés), et pour certaines superficies plantées en semences de céréales. |
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(3) |
Les aides envisagées répondent aux conditions prévues à l’article 8 du règlement (CE) no 1947/2005. Elles concernent en effet des variétés de semences et de semences de céréales nécessaires à la culture en Finlande, adaptées aux conditions climatiques de ce pays et qui sont cultivées uniquement dans ce pays. L’autorisation de la Commission est limitée aux variétés reprises dans la liste des variétés finlandaises cultivées seulement en Finlande. |
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(4) |
Il convient de prévoir que la Commission soit informée des mesures prises par la Finlande pour se conformer aux limites prévues par la présente décision, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La Finlande est autorisée à octroyer, du 1er janvier au 31 décembre 2006, aux producteurs établis sur son territoire, qui produisent des semences et des semences de céréales visées en annexe, une aide ne dépassant pas les limites fixées dans ladite annexe.
L’autorisation porte exclusivement sur les variétés qui sont enregistrées dans le catalogue national des variétés finlandaises et qui sont cultivées seulement en Finlande.
Article 2
La Finlande assure, par un système approprié d’inspection, que l’aide n’est accordée qu’aux variétés visées à la présente annexe.
Article 3
La Finlande notifie annuellement à la Commission la liste des variétés certifiées et toute modification qui y serait apportée ainsi que les superficies et les quantités de semences et de semences de céréales bénéficiant de cette aide.
Article 4
La présente décision est applicable à compter du 1er janvier 2006.
Article 5
La République de Finlande est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 22 mars 2007.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 312 du 29.11.2005, p. 3.
(2) JO L 246 du 5.11.1971, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1947/2005.
(3) JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2013/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 13).
ANNEXE
Semences
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Superficies éligibles |
: |
superficie plantée en espèces de semences de graminées herbacées et de légumineuses reprises à l’annexe XI du règlement (CE) no 1782/2003 à l’exception de Phleum pratense L. (fléole des prés). |
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Aide maximale par hectare |
: |
220 EUR |
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Dotation maximale |
: |
442 200 EUR |
Semences de céréales
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Superficies éligibles |
: |
superficie plantée en semences certifiées de blé, d'avoine, d'orge et de seigle |
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Aide maximale par hectare |
: |
73 EUR |
|
Dotation maximale |
: |
2 190 000 EUR |