ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 78

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
17 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 280/2007 de la Commission du 16 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 281/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

3

 

 

Règlement (CE) no 282/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

5

 

 

Règlement (CE) no 283/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

7

 

 

Règlement (CE) no 284/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 59e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

8

 

 

Règlement (CE) no 285/2007 de la Commission du 16 mars 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2007 pour certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du règlement (CE) no 1233/2006 peuvent être acceptées

9

 

 

Règlement (CE) no 286/2007 de la Commission du 16 mars 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2007 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er avril au 30 juin 2007

11

 

*

Règlement (CE) no 287/2007 de la Commission du 16 mars 2007 modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 288/2007 de la Commission du 16 mars 2007 établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les critères applicables à l’octroi de restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers et ovoproduits, conformément au règlement (CE) no 1043/2005

15

 

*

Règlement (CE) no 289/2007 de la Commission du 16 mars 2007 adaptant le règlement (CE) no 1301/2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

17

 

*

Règlement (CE) no 290/2007 de la Commission du 16 mars 2007 fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006

20

 

 

Règlement (CE) no 291/2007 de la Commission du 16 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 272/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mars 2007

24

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/168/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 février 2007 portant nomination du vice-président de l'Office communautaire des variétés végétales

27

 

 

Commission

 

 

2007/169/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mars 2007 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, s’applique à certains services de courrier et de colis au Danemark [notifiée sous le numéro C(2007) 840]  ( 1 )

28

 

 

ACCORDS

 

 

Conseil

 

*

Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc

31

 

*

Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires

31

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires (JO L 204 du 26.7.2006)

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/1


RÈGLEMENT (CE) N o 280/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

113,4

MA

93,6

TN

143,7

TR

158,4

ZZ

127,3

0707 00 05

JO

132,2

MA

65,6

TR

162,3

ZZ

120,0

0709 90 70

MA

65,7

TR

110,1

ZZ

87,9

0709 90 80

EG

233,0

IL

121,6

ZZ

177,3

0805 10 20

CU

47,3

EG

51,5

IL

52,8

MA

45,5

TN

52,7

TR

64,1

ZZ

52,3

0805 50 10

IL

68,1

TR

52,4

ZZ

60,3

0808 10 80

AR

76,1

BR

79,9

CA

92,2

CL

84,6

CN

69,6

US

112,0

UY

73,0

ZA

95,0

ZZ

85,3

0808 20 50

AR

68,0

CL

83,5

US

110,6

ZA

75,6

ZZ

84,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/3


RÈGLEMENT (CE) N o 281/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

214,7

Concentré

Garantie de transformation

En l'état

45

Concentré


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/5


RÈGLEMENT (CE) N o 282/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

15,5

12

12

Beurre < 82 %

11,7

10,73

Beurre concentré

18

14,5

18

14,5

Crème

8

5

Garantie de transformation

Beurre

17

Beurre concentré

20

20

Crème

9


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/7


RÈGLEMENT (CE) N o 283/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 27e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 16,27 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 18 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/8


RÈGLEMENT (CE) N o 284/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 59e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 59e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 mars 2007, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 238,01 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/9


RÈGLEMENT (CE) N o 285/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2007 pour certains produits du secteur de la viande de porc dans le cadre du règlement (CE) no 1233/2006 peuvent être acceptées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1233/2006 de la Commission du 16 août 2006 portant ouverture et mode de gestion d'un contingent tarifaire d'importation de viande de porc octroyé aux États-Unis d'Amérique (1), et notamment son article 5 paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2007 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent donc être satisfaites entièrement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée à l'annexe du présent règlement, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2007 en vertu du règlement (CE) no 1233/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 225 du 17.8.2006, p. 14.


ANNEXE

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2007

09.4170

100


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/11


RÈGLEMENT (CE) N o 286/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en mars 2007 peuvent être acceptées dans le cadre des contingents tarifaires d'importation pour certains produits dans le secteur de la viande de porc pour la période du 1er avril au 30 juin 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1458/2003 de la Commission du 18 août 2003 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 5, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

Les demandes de certificats d'importation introduites pour le deuxième trimestre de 2007 sont inférieures aux quantités disponibles et peuvent, par conséquent, être satisfaites entièrement.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il est donné suite, dans la mesure visée en annexe, aux demandes de certificats d'importation introduites pour la période allant du 1er avril au 30 juin 2007 en vertu du règlement (CE) no 1458/2003.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 208 du 19.8.2003, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 341/2005 (JO L 53 du 26.2.2005, p. 28).


ANNEXE

No d'ordre

Pourcentage d'acceptation des demandes de certificats d'importation introduites pour la période du 1er avril au 30 juin 2007

09.4038

100

09.4039

100

09.4071

09.4072

09.4073

09.4074

«—»

:

Aucune demande de certificat n'a été transmise à la Commission.


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/13


RÈGLEMENT (CE) N o 287/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

modifiant l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 3,

vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,

considérant ce qui suit:

(1)

Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90.

(2)

Le ginseng est inclus à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 dans la catégorie des substances utilisées dans les médicaments vétérinaires homéopathiques pour tous les animaux producteurs d'aliments; son usage est réservé aux produits vétérinaires homéopathiques préparés selon des pharmacopées homéopathiques à des concentrations correspondant à la teinture mère et leurs dilutions. Après examen d'une demande, il est jugé approprié d'inclure une nouvelle entrée à l'annexe II dans la catégorie des substances d'origine végétale pour le ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées, pour toutes les espèces productrices d'aliments.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence.

(4)

Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2).

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1831/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 5).

(2)  JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).


ANNEXE

La substance suivante est insérée à l'annexe II du règlement (CEE) no 2377/90:

6.   Substances d'origine végétale

Substance(s) pharmacologiquement active(s)

Espèce

«Ginseng, extraits standardisés et préparations dérivées

Toutes les espèces productrices d'aliments»


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/15


RÈGLEMENT (CE) N o 288/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant des mesures transitoires à adopter du fait de l’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie en ce qui concerne les critères applicables à l’octroi de restitutions à l’exportation pour certains produits laitiers et ovoproduits, conformément au règlement (CE) no 1043/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41, premier paragraphe,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d’octroi des restitutions à l’exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l’annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (1) prévoit que, pour qu’une restitution soit octroyée pour certains produits laitiers et ovoproduits, les marchandises doivent satisfaire aux exigences du règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l’hygiène des denrées alimentaires (2) et du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d’hygiène applicables aux denrées alimentaires d’origine animale (3). Notamment, conformément aux articles 4 et 5 du règlement (CE) no 853/2004, les produits doivent être préparés dans un établissement agréé et répondre aux exigences spécifiques concernant les marques de salubrité.

(2)

La décision 2007/30/CE de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires pour la commercialisation de certains produits d’origine animale fabriqués en Bulgarie et en Roumanie (4) établit des mesures visant à faciliter la transition entre le régime en vigueur dans ces deux États et celui résultant de l’application de la législation vétérinaire communautaire. Conformément à l’article 3 de cette décision, les États membres autorisent, du 1er janvier au 31 décembre 2007, les échanges de produits qui sont fabriqués avant la date d’adhésion dans des établissements en Bulgarie et en Roumanie agréés pour l’exportation de produits laitiers ou d’ovoproduits vers la Communauté, à condition que les produits portent la marque de salubrité pour l’exportation vers la Communauté de l’établissement concerné et soient accompagnés d’un document certifiant qu’ils ont été fabriqués conformément à la décision 2007/30/CE.

(3)

Dès lors, il est approprié de déroger à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1043/2005 sans préjudice à l’application des autres dispositions prévues par ce règlement et de disposer que les marchandises qui sont conformes à l’article 3 de la décision 2007/30/CE et sont autorisées à faire l’objet d’échanges pendant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007 peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation.

(4)

Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des questions horizontales relatives aux échanges de produits agricoles transformés hors annexe I du traité,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par voie de dérogation à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1043/2005, les marchandises produites avant la date d’adhésion dans des établissements en Bulgarie et en Roumanie autorisés à exporter vers la Communauté avant la date d’adhésion et exportées en provenance de la Communauté entre la date d’adhésion et le 31 décembre 2007 peuvent bénéficier de restitutions à l’exportation pour autant qu’elles répondent aux exigences de l’article 3, alinéas a) et b), de la décision 2007/30/CE.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique aux déclarations d’exportation acceptées à compter du 1er janvier et jusqu’au 31 décembre 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 8 du 13.1.2007, p. 59.


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/17


RÈGLEMENT (CE) N o 289/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

adaptant le règlement (CE) no 1301/2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Les annexes II et III du règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission (1) comportent certaines mentions dans toutes les langues de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. Il convient que ces mentions y figurent également en langues bulgare et roumaine.

(2)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 1301/2006 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1301/2006 est modifié comme suit:

1)

l'annexe II est remplacée par le texte de l'annexe I du présent règlement;

2)

l'annexe III est remplacée par le texte figurant à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007. Toutefois, il n'affecte pas la validité des demandes de certificat et des certificats délivrés entre le 1er janvier 2007 et le jour de son entrée en vigueur.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.


ANNEXE I

«ANNEXE II

Mentions visées à l’article 8

:

En bulgare

:

Член 3, параграф 4 от Регламент (ЕИО) № 1182/71 не се прилага

:

En espagnol

:

No es de aplicación el artículo 3, apartado 4, del Reglamento (CEE) no 1182/71

:

En tchèque

:

Ustanovení čl. 3 odst. 4 nařízení (EHS) č. 1182/71 se nepoužije

:

En danois

:

Artikel 3, stk. 4, i forordning (EØF) nr. 1182/71 finder ikke anvendelse

:

En allemand

:

Artikel 3 Absatz 4 der Verordnung (EWG) Nr. 1182/71 kommt nicht zur Anwendung

:

En estonien

:

Määruse (EMÜ) nr 1182/71 artikli 3 lõiget 4 ei kohaldata

:

En grec

:

Το άρθρο 3 παράγραφος 4 του κανονισμού (ΕOΚ) αριθ. 1182/71 δεν εφαρμόζεται

:

En anglais

:

Article 3(4) of Regulation (EEC) No 1182/71 shall not apply

:

En français

:

L’article 3, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 1182/71 ne s’applique pas

:

En italien

:

L’articolo 3, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 1182/71 non si applica

:

En letton

:

Regulas (EEK) Nr. 1182/71 3. panta 4. punktu nepiemēro

:

En lituanien

:

Reglamento (EEB) Nr. 1182/71 3 straipsnio 4 dalis netaikoma

:

En hongrois

:

Az 1182/71/EGK rendelet 3. cikkének (4) bekezdését nem kell alkalmazni

:

En néerlandais

:

Artikel 3, lid 4, van Verordening (EEG) nr. 1182/71 is niet van toepassing

:

En polonais

:

Artykuł 3 ust. 4 rozporządzenia (EWG) nr 1182/71 nie ma zastosowania

:

En portugais

:

O n.o 4 do artigo 3.o do Regulamento (CEE) n.o 1182/71 não se aplica

:

En roumain

:

Articolul 3 alineatul 4 din Regulamentul (CEE) nr. 1182/71 nu se aplică

:

En slovaque

:

Článok 3 ods. 4 nariadenia (EHS) č. 1182/71 sa neuplatňuje

:

En slovène

:

Člen 3(4) Uredbe (EGS) št. 1182/71 se ne uporablja

:

En finnois

:

Asetuksen (ETY) N:o 1182/71 3 artiklan 4 kohtaa ei sovelleta

:

En suédois

:

Artikel 3.4 i förordning (EEG) nr 1182/71 skall inte tillämpas»


ANNEXE II

«ANNEXE III

Mentions visées à l’article 9

:

En bulgare

:

Мито … — Регламент (ЕО) № …/…

:

En espagnol

:

Derecho de aduana … — Reglamento (CE) no …/…

:

En tchèque

:

Celní sazba … – nařízení (ES) č. …/…

:

En danois

:

Toldsats … — forordning (EF) nr. …/…

:

En allemand

:

Zollsatz … — Verordnung (EG) Nr. …/…

:

En estonien

:

Tollimaks … – määrus (EÜ) nr …/…

:

En grec

:

Δασμός … — Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. …/…

:

En anglais

:

Customs duty … — Regulation (EC) No …/…

:

En français

:

Droit de douane: … — règlement (CE) no …/…

:

En italien

:

Dazio: … — regolamento (CE) n. …/…

:

En letton

:

Muitas nodoklis … – Regula (EK) Nr. …/…

:

En lituanien

:

Muito mokestis … – Reglamentas (EB) Nr. …/…

:

En hongrois

:

Vámtétel: … – …/…/EK rendelet

:

En néerlandais

:

Douanerecht: … — Verordening (EG) nr. …/…

:

En polonais

:

Stawka celna … – rozporządzenie (WE) nr …/…

:

En portugais

:

Direito aduaneiro: … — Regulamento (CE) n.o …/…

:

En roumain

:

Taxă vamală: … – Regulamentul (CE) nr. …/…

:

En slovaque

:

Clo … – nariadenie (ES) č. …/…

:

En slovène

:

Carina: … – Uredba (ES) št. …/…

:

En finnois

:

Tulli … – Asetus (EY) N:o …/…

:

En suédois

:

Tull … – Förordning (EG) nr …/…»


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/20


RÈGLEMENT (CE) N o 290/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

fixant, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 19, paragraphe 3, deuxième alinéa, son article 40, paragraphe 2, point d), sous v), et son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 prévoit qu'un pourcentage commun à tous les États membres, de sucre et d'isoglucose peut être retiré du marché pour maintenir l'équilibre structurel du marché à un niveau de prix proche du prix de référence.

(2)

Le bilan prévisionnel de la campagne de commercialisation 2007/2008 montre un excédent des disponibilités sur le marché communautaire, du fait notamment d'un abandon de quotas au titre du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2) inférieur aux prévisions. Cet excédent, qui pourrait atteindre une quantité de près de 4 millions de tonnes de sucre et d'isoglucose, est susceptible de provoquer une baisse sensible de prix sur le marché communautaire au cours de la campagne 2007/2008.

(3)

En conséquence, il convient de fixer un pourcentage de retrait en application de l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 pour maintenir l'équilibre structurel du marché.

(4)

Toutefois, l'application du retrait prévu à l'article 19 du règlement (CE) no 318/2006 n'incite pas les producteurs à réduire leur production, étant donné que le pourcentage du retrait est appliqué de façon linéaire sur toutes les quantités produites sous quota, sans tenir compte des éventuels efforts d'adaptation de la production de la part de certaines entreprises. L'instrument du retrait peut donc être considéré comme insatisfaisant, dans la mesure où il ne permet pas de prévenir la création d'un excédent sur le marché. En effet, l’article 19 n’empêche pas la surproduction mais permet tout simplement de retirer du sucre déjà produit. Ceci entraîne des coûts qui pourraient être évités si la surproduction était empêchée à un stade antérieur.

(5)

Afin d'améliorer l'instrument du retrait en créant une incitation pour les producteurs à réduire leur production, la Commission envisage de proposer au Conseil une modification du règlement (CE) no 318/2006, visant à introduire un seuil au-delà duquel les quantités produites sous quota de chaque entreprise seront retirées. Autrement dit, les entreprises qui produisent moins que le seuil seront exemptées de l’obligation de retrait, ce qui reflète le fait qu’elles contribuent moins à l’excédent. Les entreprises seront ainsi en mesure d'adapter leur production et pourront, notamment, décider de produire, ou non, au-delà du seuil.

(6)

Pour que le seuil pour l'application du pourcentage du retrait puisse avoir un véritable effet sur la production, il est nécessaire de limiter la portée de l'obligation prévue à l'article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, afin d'éviter que les entreprises sucrières soient tenues de payer le prix minimal pour des quantités de betteraves correspondant à la totalité de leur quota, y compris les quantités pour lesquelles il n'a pas été conclu de contrats de livraison.

(7)

Or, un tel ajustement de l'instrument de retrait ne pourra être adopté à temps pour avoir un effet préventif sur la production de la campagne 2007/2008. Compte tenu du fait que les prévisions montrent un excédent particulièrement important pour cette campagne à cause du dysfonctionnement de l’instrument de la restructuration de l’industrie sucrière, il est considéré comme nécessaire de recourir à l'article 42 du règlement (CE) no 318/2006 afin d'introduire en urgence une mesure préventive, consistant en la mise en place d'un seuil pour l'application du pourcentage du retrait et, en conséquence, l’obligation de retrait sera limitée pour les entreprises qui ne contribuent pas à l’excédent. Il convient de fixer ce seuil à un niveau permettant d’empêcher la production d’une quantité significative de sucre, comparable à celle qui serait autrement retirée en vertu de l’article 19 du règlement (CE) no 318/2006.

(8)

Il faudrait, dans le même contexte, prendre en considération le fait que les contraintes liées à la mesure préventive peuvent avoir de sérieuses conséquences économiques pour les entreprises dans les États membres ayant fait des efforts particuliers dans le cadre du régime de restructuration établi par le règlement (CE) no 320/2006. Un tel effet serait en effet contraire à l'objectif même de ce régime et de l'organisation commune des marchés dans le secteur de sucre, qui vise à garantir la viabilité et la compétitivité de ce secteur. Il est donc nécessaire de prévoir une exemption de l'application du pourcentage de retrait préventif pour les États membres en proportion du pourcentage du quota national qui a été libéré dans le cadre du régime de restructuration précité.

(9)

Pour qu'elle soit pleinement efficace, la mesure doit être adoptée avant la pleine période des semis de betteraves, permettant ainsi aux producteurs et aux fabricants de planifier et de gérer leur production de la campagne 2007/2008 dans les meilleures conditions.

(10)

Toutefois, afin de tenir compte des incertitudes des prévisions concernant notamment les productions, il convient de prévoir que le pourcentage de retrait peut, si nécessaire, être adapté lorsque les données sur le bilan de la campagne 2007/2008 seront affinées. Si le pourcentage adapté est supérieur au pourcentage initialement fixé par le présent règlement, la différence doit s'appliquer sur toute la production sous quota, étant donné que le but de la mesure à ce stade n'est plus d'obtenir un effet préventif mais de gérer le marché par rapport à un excédent effectivement constaté.

(11)

Afin de faciliter l'approvisionnement en sucre et/ou en isoglucose pour la fabrication des produits visés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, il convient de considérer les quantités retirées comme du sucre ou de l'isoglucose excédentaires pour la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre ou de l'isoglucose industriels.

(12)

Conformément à l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 318/2006, les besoins d'approvisionnement traditionnels du secteur du raffinage en sucre blanc doivent être réduits du même pourcentage que celui fixé pour le retrait. Dans le cas d'une fixation d'un pourcentage de retrait distinct, la réduction des besoins d'approvisionnement traditionnels doit également être ajustée.

(13)

Le comité de gestion du sucre n’a pas émis d’avis dans le délai imparti par son président.

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, le pourcentage visé à l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006 est fixé à 13,5 %.

2.   Par dérogation au paragraphe 1:

a)

le pourcentage prévu audit paragraphe ne s'applique pas aux entreprises dont la production est inférieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008;

b)

pour les entreprises qui produisent une quantité égale ou supérieure à 86,5 % de leur quota pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les quantités produites au-delà de 86,5 % sont retirées;

c)

Le pourcentage prévu au paragraphe 1 ne s'applique pas aux quantités produites dans les États membres dont le quota national de sucre a été libéré à hauteur d'au moins 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

Pour les États membres dont le quota national a été libéré à hauteur de moins de 50 % à partir du 1er juillet 2006, en conséquence de la renonciation aux quotas au titre de l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006, le pourcentage de retrait prévu au premier paragraphe est réduit proportionnellement aux quotas libérés.

Le pourcentage applicable en vertu de ce point est fixé en annexe.

3.   Le 31 octobre 2007 au plus tard, le pourcentage du premier paragraphe peut être adapté. Au cas où le deuxième pourcentage est supérieur au premier pourcentage, la différence s'applique sur toute la production sous quota.

4.   Les quantités retirées conformément au paragraphe 2, sous b), et au paragraphe 3 sont considérées comme étant du sucre excédentaire ou de l'isoglucose excédentaire de la campagne 2007/2008, susceptibles de devenir du sucre industriel ou de l'isoglucose industriel.

5.   L’obligation visée à l’article 6, paragraphe 5, du règlement (CE) no 318/2006, de payer au moins le prix minimal, s'applique uniquement aux quantités de betteraves produites sous quota après l'application des paragraphes 1 et 2.

Article 2

1.   Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, visés à l'article 29, paragraphe 1, du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés à un maximum de 2 110 371 tonnes, réparties comme suit:

a)

171 917 tonnes pour la Bulgarie;

b)

256 582 tonnes pour la France;

c)

43 250 tonnes pour l'Italie;

d)

308 488 tonnes pour le Portugal;

e)

285 135 tonnes pour la Roumanie;

f)

16 941 tonnes pour la Slovénie;

g)

51 835 tonnes pour la Finlande;

h)

976 223 tonnes pour le Royaume-Uni.

2.   Le montant fixé au paragraphe 1 est adapté en cas d'application de l'article premier, paragraphe 3.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42


ANNEXE

Pourcentage de retrait fixé en vertu de l'article premier, paragraphe 2, point c)

État membre

Pourcentage de retrait

République tchèque

7,29

Grèce

0

Espagne

10,53

Italie

0

Hongrie

6,21

Portugal (continental)

0

Slovaquie

4,32

Finlande

3,24

Suède

10,26


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/24


RÈGLEMENT (CE) N o 291/2007 DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 272/2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales à partir du 16 mars 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 mars 2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 272/2007 de la Commission (3).

(2)

La moyenne des droits à l'importation calculée s'étant écartée de 5 EUR/t du droit fixé, un ajustement correspondant des droits à l'importation fixés par le règlement (CE) no 272/2007 doit donc intervenir.

(3)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 272/2007 en conséquence,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CE) no 272/2007 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 29.9.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).

(3)  JO L 76 du 16.3.2007, p. 3.


ANNEXE

«

ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 17 mars 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

2,49

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

2,49

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00

ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

15 mars 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (3)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (4)

Blé dur, qualité basse (5)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

156,22

118,40

Prix fob USA

182,28

172,28

152,28

150,11

Prime sur le Golfe

28,39

8,71

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

31,00 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t

»

(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(4)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(5)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/27


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 février 2007

portant nomination du vice-président de l'Office communautaire des variétés végétales

(2007/168/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le règlement (CE) no 2100/94 du Conseil du 27 juillet 1994 instituant un régime de protection communautaire des obtentions végétales (1), et notamment son article 43, paragraphe 3,

vu la liste de candidats présentée par la Commission le 22 novembre 2006, après avoir recueilli l'avis du conseil d'administration de l'Office communautaire des variétés végétales et après avoir consulté le président de cet Office,

DÉCIDE:

Article premier

1.   M. Carlos PEREIRA GODINHO est nommé vice-président de l’Office communautaire des variétés végétales, ci-après dénommé «l’Office», pour une durée de cinq ans, au grade AD12, conformément à l’avis de vacance publié au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

2.   Le mandat de M. Carlos PEREIRA GODINHO prendra effet à la date à laquelle il commencera à exercer ses fonctions, date à convenir entre le président et le conseil d'administration dudit Office.

Article 2

Le président du conseil d'administration de l'Office est habilité à signer le contrat d'emploi avec M. Carlos PEREIRA GODINHO.

Article 3

La présente décision prend effet à la date de son adoption.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 227 du 1.9.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2004 (JO L 162 du 30.4.2004, p. 38).

(2)  Publication d’un avis de vacance pour un poste de vice-président de l’Office communautaire des variétés végétales (grade A*12) (JO C 83A du 6.4.2006, p. 1).


Commission

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mars 2007

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux, s’applique à certains services de courrier et de colis au Danemark

[notifiée sous le numéro C(2007) 840]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/169/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande introduite par courrier électronique, le 20 novembre 2006, par le Royaume de Danemark et vu les informations complémentaires demandées par courrier électronique, le 8 décembre 2006, par les services de la Commission et transmises par le Royaume de Danemark, par courrier électronique, le 22 décembre 2006,

vu les conclusions de l’autorité nationale indépendante Konkurrencestyrelsen (l’autorité danoise de la concurrence), selon laquelle les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont réunies,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’accès au marché est considéré comme non limité si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné.

(2)

La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur des services postaux, il s’agit de la directive 97/67/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l’amélioration de la qualité du service (2).

(3)

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(4)

La demande introduite par le Royaume de Danemark concerne certains services de courrier et de colis au Danemark. Les services concernés peuvent, plus exactement, être décrits comme des services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, des services intérieurs et internationaux de marchandises au cubage ou sur palette, ainsi que des services intérieurs et internationaux de messagerie et de courrier exprès. Tout comme dans des décisions antérieures de la Commission (3), les services susmentionnés peuvent être considérés comme distincts et donc constituer chacun un marché séparé. La demande introduite par le Danemark concerne donc six marchés différents. Conformément à l’article 6 de la directive 2004/17/CE, les services logistiques, comme les services de messagerie et de courrier exprès, sont visés par la directive dans la mesure où ces services sont fournis par une entité fournissant également des services postaux au sens de l’article 6, paragraphe 2, point b).

(5)

En tant qu’entreprise publique au sens de l’article 2, paragraphe 1, point b) de la directive 2004/17/CE exerçant plusieurs des activités mentionnées à l’article 6 de ladite directive, Post Danmark, entreprise au nom de laquelle la demande a été introduite, est une entité adjudicatrice aux fins de la directive 2004/17/CE. Selon les informations disponibles, il semblerait que ce soit la seule entité adjudicatrice en exploitation sur les marchés concernés par la présente décision, les autres exploitants étant des entreprises privées n’exerçant pas leurs activités sur la base de droits spéciaux ou exclusifs.

(6)

Ces appréciations — ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision — sont faites uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjugent en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(7)

Le Danemark a transposé et appliqué la directive 97/67/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’accès au marché n’est pas limité.

(8)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi.

(9)

Deux paramètres sont à prendre en compte: les parts de marché détenues par les principaux acteurs sur un marché donné, et le degré de concentration. Que ce soit en termes de chiffre d’affaires ou en termes de nombre d’envois, la part de marché détenue par Post Danmark sur chacun des six marchés concernés varie, selon les informations fournies, de moins de 1 % (4) à 35-40 % (5), ce qui est acceptable, si l’on tient également compte du degré de concentration sur ces marchés. Ce n’est que sur deux de ces marchés — celui des services de colis intérieurs et celui des services intérieurs de messagerie et de courrier exprès — que Post Danmark est le plus gros acteur (6). Sur ces deux marchés, les deux concurrents les plus importants de Post Danmark détiennent ensemble une part de marché comparable ou supérieure à celle de Post Danmark (7). Sur les marchés où Post Danmark ne détient pas la plus grande part, les parts de marché agrégées de ses deux concurrents les plus importants sont plusieurs fois supérieures (8) à la sienne. Ces facteurs sont donc à considérer comme des indices de l’exposition directe à la concurrence.

(10)

Au vu des indicateurs susmentionnés, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne les services de colis et de courrier au Danmark énumérés au quatrième considérant (9). Comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à permettre la prestation au Danemark des services de colis et de courrier visés par la demande en cause, ni lorsqu’ils organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ce même pays.

(11)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(12)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la prestation au Danemark des services de colis et de courrier énumérés ci-après:

a)

services intérieurs de colis d’entreprise à entreprise;

b)

services internationaux de colis d’entreprise à entreprise;

c)

services intérieurs de marchandises au cubage/sur palette;

d)

services internationaux de marchandises au cubage/sur palette;

e)

services intérieurs de messagerie et de courrier exprès; et

f)

services internationaux de messagerie et de courrier exprès.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle de novembre et décembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume de Danemark. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(2)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(3)  Décision de la Commission du 2 décembre 1991 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.102 — TNT/Canada Post, DBP Postdienst, La Poste, PTT Post & Sweden Post) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 19 et suivants; décision de la Commission du 8 novembre 1996 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.843 — PTT Post/TNT/GD Express Worldwide) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 10 et suivants; décision de la Commission du 1er juillet 1999 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.1513 — Deutsche Post/Danzas/Nedlloyd) sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 8 et suivants; décision de la Commission du 20 mars 2001 relative à une procédure au titre de l’article 82 du traité CE (affaire COMP/35 141 — Deutsche Post AG), points 26 et suivants; décision de la Commission du 21 octobre 2002 déclarant la compatibilité avec le marché commun d’une concentration (affaire IV/M.2908 — Deutsche post/DHL (II)] sur la base du règlement (CEE) no 4064/89 du Conseil, points 10 et suivants.

(4)  Sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès internationaux en 2005.

(5)  Marché des services de colis intérieurs d’entreprise à entreprise (au départ et à destination du Danemark).

(6)  En 2005, la part de marché de Post Danmark en termes de chiffre d’affaires était de 16-19 % pour les services intérieurs de messagerie et de courrier exprès et de 35-40 % pour les services intérieurs de colis d’entreprise à entreprise.

(7)  En 2005, la part de marché agrégée des deux plus gros concurrents sur le marché des services de colis intérieurs d’entreprise à entreprise s’élevait à 36-44 % en chiffre d’affaires, et leur part de marché cumulée, toujours en chiffre d’affaires, était de 23-29 % sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès.

(8)  Par exemple, sur le marché des marchandises au cubage/sur palette, où la part de marché de Post Danmark est de 3-5 % en termes de chiffre d’affaires, la part agrégée des deux plus grands acteurs s’élève, en chiffre d’affaires, à 69-83 %. La différence est encore plus marquée sur le marché des services de messagerie et de courrier exprès internationaux, où la part de marché de Post Danmark était de 1 % en chiffres d’affaires en 2005, alors que la part agrégée des deux acteurs les plus grands sur ce marché était, toujours en chiffre d’affaires, de 65-80 %.

(9)  Les services concernés sont les services de colis intérieurs et internationaux d’entreprise à entreprise, les services de marchandises au cubage/sur palette, intérieurs et internationaux, et les services de messagerie et de courrier exprès, intérieurs et internationaux.


ACCORDS

Conseil

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/31


Information sur la date d’entrée en vigueur de l’accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre la Communauté européenne et le Royaume du Maroc (1)

La Communauté européenne et le gouvernement du Royaume du Maroc se sont notifiés respectivement le 29 mai 2006 et le 28 février 2007 de l’accomplissement des procédures nécessaires à l’entrée en vigueur de l’accord.

L’accord est en conséquence entré en vigueur le 28 février 2007, conformément à son article 17.


(1)  JO L 141 du 29.5.2006, p. 4.


17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/31


Information concernant la date d’entrée en vigueur de l’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires

L’accord-cadre entre la Communauté européenne et la Bosnie-et-Herzégovine établissant les principes généraux de la participation de la Bosnie-et-Herzégovine aux programmes communautaires (1), signé à Bruxelles le 22 novembre 2004, est entré en vigueur le 8 janvier 2007, conformément à l’article 10 de l’accord.


(1)  JO L 192 du 22.7.2005, p. 8.


Rectificatifs

17.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 78/32


Rectificatif à la directive 2006/52/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006 modifiant la directive 95/2/CE concernant les additifs alimentaires autres que les colorants et les édulcorants et la directive 94/35/CE concernant les édulcorants destinés à être employés dans les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 204 du 26 juillet 2006 )

1.

Page 14, annexe I, point 3) b) (modifications de l’annexe III, partie B, de la directive 95/2/CE), au troisième tiret:

Les termes «Salsicha fresca» figurent en italique.

2.

Page 15, annexe I, point 3) c) (modifications de l’annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE), dans le tableau, sous «E 249 et E 250»:

a)

«Produits à base de viande traditionnels, saumurés par immersion (1)»:

L’entrée de «175 mg/kg» concernant la dose résiduelle maximale est alignée avec «Wiltshire bacon (1.1);»

b)

«Cured tongue (1.3)»:

La dose résiduelle maximale de «50 mg/kg» est insérée pour l’entrée Cured tongue.

c)

«Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2)»:

L’entrée de «175 mg/kg» concernant la dose résiduelle maximale est alignée avec «Dry cured bacon (2.1);».

3.

Pages 16 et 17 (mais pas en page 15), annexe I, point 3 c) (modifications de l’annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE), dans le titre des colonnes «Dose maximale pouvant être ajoutée durant la fabrication» et «Dose résiduelle maximale»:

au lieu de:

«(exprimée en NaNO2)»,

lire:

«(exprimée en NaNO3)».

4.

Page 16, annexe I, point 3) c) (modifications de l’annexe III, partie C, de la directive 95/2/CE), dans le tableau, sous «E 252»:

a)

«Produits à base de viande traditionnels, traités en salaison sèche (2)»:

L’entrée de «250 mg/kg» concernant la dose résiduelle maximale est alignée avec «Dry cured bacon et Dry cured ham (2.1);»

b)

«Autres produits à base de viande, saumurés de manière traditionnelle (3)»:

La dose maximale de «300 mg/kg (sans E 249 ou E 250 ajouté)» est alignée avec «Rohwürste (Salami et Kantwurst) (3.3);».