ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 69

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Édition de langue française

Législation

50e année
9 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 246/2007 de la Commission du 8 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 247/2007 de la Commission du 8 mars 2007 modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2007/2008

3

 

*

Règlement (CE) no 248/2007 de la Commission du 8 mars 2007 concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural

5

 

*

Règlement (CE) no 249/2007 de la Commission du 8 mars 2007 modifiant le règlement (CE) no 1431/94 portant modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

16

 

 

Règlement (CE) no 250/2007 de la Commission du 8 mars 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

18

 

 

Règlement (CE) no 251/2007 de la Commission du 8 mars 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

20

 

 

Règlement (CE) no 252/2007 de la Commission du 8 mars 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

21

 

 

Règlement (CE) no 253/2007 de la Commission du 8 mars 2007 modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

23

 

 

Règlement (CE) no 254/2007 de la Commission du 8 mars 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

25

 

 

Règlement (CE) no 255/2007 de la Commission du 8 mars 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

26

 

 

DIRECTIVES

 

*

Directive 2007/14/CE de la Commission du 8 mars 2007 portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Conseil

 

 

2007/159/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 février 2007 relative à la position de la Communauté sur le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur ( 1 )

37

 

 

2007/160/CE

 

*

Décision du Conseil du 22 février 2007 sur la position de la Communauté relative au projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant la réception de systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d’origine des véhicules ( 1 )

39

 

 

Commission

 

 

2007/161/CE

 

*

Décision de la Commission du 10 août 2006 déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE (Affaire COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen) [notifiée sous le numéro C(2006) 3592]  ( 1 )

40

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/1


RÈGLEMENT (CE) N o 246/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 8 mars 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

121,1

MA

58,4

TN

143,7

TR

146,5

ZZ

117,4

0707 00 05

JO

171,8

MA

67,2

TR

158,0

ZZ

132,3

0709 90 70

MA

73,8

TR

110,1

ZZ

92,0

0709 90 80

IL

119,7

ZZ

119,7

0805 10 20

CU

36,7

EG

52,4

IL

58,2

MA

43,2

TN

49,6

TR

67,0

ZZ

51,2

0805 50 10

EG

61,7

IL

59,9

TR

51,0

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

84,4

BR

69,0

CA

99,2

CL

109,6

CN

92,8

US

113,9

UY

63,9

ZA

101,9

ZZ

91,8

0808 20 50

AR

71,7

CL

103,4

CN

75,5

US

110,6

ZA

80,3

ZZ

88,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/3


RÈGLEMENT (CE) N o 247/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

modifiant l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil pour la campagne de commercialisation 2007/2008

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 fixe les quotas nationaux et régionaux de production de sucre, d’isoglucose et de sirop d’inuline. Pour la campagne de commercialisation 2007/2008, lesdits quotas doivent être ajustés à la fin du mois de février 2007 au plus tard.

(2)

Les ajustements résultent notamment de l’application des articles 8 et 9 du règlement (CE) no 318/2006, qui prévoient l’attribution de quotas additionnels de sucre ainsi que de quotas d’isoglucose additionnels et supplémentaires. Les ajustements doivent tenir compte des communications des États membres prévues à l’article 12 du règlement (CE) no 952/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la gestion du marché intérieur du sucre et le régime des quotas (2). Ces communications ont été transmises à la Commission avant le 31 janvier 2007 et portent notamment sur les quotas additionnels et supplémentaires déjà attribués à la date d’établissement de la communication.

(3)

Les entreprises peuvent demander des quotas additionnels de sucre jusqu’au 30 septembre 2007. Les quotas supplémentaires d’isoglucose sont attribués en fonction des conditions fixées par les États membres. Les quotas additionnels et supplémentaires qui seront attribués pour la campagne de commercialisation 2007/2008, mais qui ne figurent pas dans les communications transmises avant le 31 janvier 2007, seront pris en compte lors du prochain ajustement des quotas fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006, avant la fin du mois de février 2008.

(4)

Les ajustements des quotas fixés à l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 résultent également de l’application de l’article 3 du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (3), qui prévoit une aide à la restructuration pour les entreprises qui renoncent à leurs quotas. Il est donc nécessaire de tenir compte des abandons de quotas intervenus pour la campagne de commercialisation 2007/2008 dans le cadre du régime de restructuration.

(5)

Il y a lieu de modifier l’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe III du règlement (CE) no 318/2006 est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2011/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 39.

(3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.


ANNEXE

«ANNEXE III

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

À partir de la campagne de commercialisation 2007/2008

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d’inuline

(4)

Belgique

862 077,0

99 796,0

0

Bulgarie

4 752,0

78 153,0

République tchèque

367 937,8

Danemark

420 746,0

Allemagne

3 655 455,5

49 330,2

Irlande

0

Grèce

158 702,0

17 973,0

Espagne

887 163,7

110 111,0

France (métropolitaine)

3 640 441,9

0

Départements français d’outre-mer

480 244,5

Italie

753 845,5

28 300

Lettonie

0

Lituanie

103 010,0

Hongrie

298 591,0

191 845,0

Pays-Bas

876 560,0

12 683,6

0

Autriche

405 812,4

Pologne

1 772 477,0

37 331,0

Portugal (continental)

15 000,0

13 823,0

Région autonome des Açores

9 953,0

Roumanie

109 164

13 913,0

Slovénie

0

Slovaquie

140 031,0

59 308,3

Finlande

90 000,0

16 548,0

Suède

325 700,0

Royaume-Uni

1 221 474,0

37 967,0

Total

16 599 138,3

767 082,1


9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/5


RÈGLEMENT (CE) N o 248/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

concernant les mesures relatives aux conventions de financement pluriannuelles et aux conventions de financement annuelles conclues au titre du programme Sapard ainsi que la transition entre Sapard et le développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 29,

vu le règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil du 21 juin 1999 relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (1), et notamment son article 12, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1268/1999 a instauré une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (programme Sapard), y compris la Bulgarie et la Roumanie.

(2)

L'article 29 de l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie énonce que, lorsque la période de paiement pour les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec certaines mesures s’étend au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013.

(3)

Le programme Sapard comprend plusieurs mesures destinées à bénéficier d'un soutien, après l'adhésion, dans le cadre du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (2).

(4)

Afin de faciliter la transition entre ces deux types de soutien, il convient de préciser la période au cours de laquelle des engagements vis-à-vis des bénéficiaires peuvent être pris au titre du programme Sapard.

(5)

Il est nécessaire de préciser les conditions dans lesquelles peut avoir lieu le transfert des projets approuvés conformément au règlement (CE) no 1268/1999, mais ne pouvant plus être financés au titre dudit règlement, vers la programmation du développement rural.

(6)

Le présent règlement est sans préjudice du règlement (CE) no 1423/2006 de la Commission du 26 septembre 2006 établissant un mécanisme concernant des mesures appropriées dans le domaine des dépenses agricoles en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie (3).

(7)

Conformément aux dispositions de l'article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 de la Commission du 22 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l'agriculture et du développement rural dans les pays candidats d'Europe centrale et orientale au cours de la période de préadhésion (4), une évaluation ex post du programme Sapard doit être effectuée. Il y a lieu de faire en sorte que ces évaluations puissent encore être effectuées et financées après 2006, soit au-delà de la période d’admissibilité des dépenses de la programmation Sapard prévue au règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil.

(8)

Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, la Bulgarie et la Roumanie.

(9)

Dans les domaines relevant du champ d'application du traité instituant la Communauté européenne, les rapports entre la Bulgarie et la Roumanie et la Communauté, à compter du 1er janvier 2007, date de l'adhésion de ces États à l'Union européenne, sont régis par la législation européenne. En principe, les accords bilatéraux continuent de s’appliquer sans qu'il soit nécessaire de recourir à un acte juridique particulier, dès lors qu'ils ne contreviennent pas à la législation communautaire dont l'application est obligatoire. Dans certains domaines, les conventions de financement annuelles et pluriannuelles comportent des dispositions qui diffèrent de la législation de la Communauté européenne sans pour autant présenter d'incompatibilité avec les règles contraignantes de cette législation. Il est néanmoins opportun de faire en sorte qu'en ce qui concerne le programme spécial d'adhésion pour l'agriculture et le développement rural (Sapard), les nouveaux États membres suivent, autant que possible, les mêmes règles que celles qui s’appliquent à tout autre domaine régi par la législation de la Communauté européenne.

(10)

Il convient en conséquence que les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles continuent de s’appliquer, moyennant certains amendements ou dérogations. Parallèlement, certaines dispositions sont devenues obsolètes du fait que la Communauté européenne ne traite plus avec des pays tiers, mais avec des États membres, et que ces nouveaux États membres sont directement soumis aux dispositions prévues par la législation de la Communauté européenne. Il convient donc que ces dispositions des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer. Afin d'assurer la continuité dans l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles, il convient que ces modifications s’appliquent à compter du 1er janvier 2007.

(11)

Le règlement (CE) no 1266/1999 du Conseil du 21 juin 1999 sur la coordination de l’assistance aux pays candidats dans le cadre de la stratégie de préadhésion, et modifiant le règlement (CEE) no 3906/89 (5) et le règlement (CE) no 2222/2000 de la Commission du 7 juin 2000 fixant les règles financières d’application du règlement (CE) no 1268/1999 du Conseil relatif à une aide communautaire à des mesures de préadhésion en faveur de l’agriculture et du développement rural dans les pays candidats d’Europe centrale et orientale, au cours de la période de préadhésion (6) constituent les fondements légaux sur lesquels s’appuie la Commission pour déléguer, au cas par cas, la gestion de l’aide au titre du programme Sapard à des organismes de mise en œuvre des pays candidats. Les conventions de financement pluriannuelles ont été conclues sur la base de cette possibilité. Toutefois, dans le cas des États membres, la législation communautaire n’exige pas une procédure de délégation de la gestion des aides, mais une procédure d’agrément des organismes payeurs au niveau national, visée à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7). L’annexe des conventions de financement pluriannuelles prévoit, à l’article 4 de sa section A, une procédure d’agrément quasiment identique. Dans le cas des États membres, la nécessité de prévoir une délégation de la gestion de l’aide n’a plus lieu d’être. Il est donc opportun de déroger aux dispositions correspondantes.

(12)

Des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles ont également été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les États adhérents de 2004»).

(13)

Des dispositions similaires à celles contenues dans le présent règlement pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec la Bulgarie et la Roumanie ont été arrêtées pour les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles conclues avec les États membres adhérents de 2004 dans le règlement (CE) no 1419/2004 de la Commission du 4 août 2004 relatif à la continuité de l'application des conventions de financement pluriannuelles et des conventions de financement annuelles conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie, et introduisant certaines dérogations aux conventions de financement pluriannuelles ainsi qu'aux règlements (CE) no 1266/1999 du Conseil et (CE) no 2222/2000 (8). Toutefois, ces mesures ont été adoptées pour faciliter le passage du programme Sapard aux programmes de développement rural et c'est pourquoi elles expirent le 30 avril 2007.

(14)

À la lumière de l'expérience acquise, il est établi que ces mesures concernent non seulement la transition entre le programme Sapard et les programmes de développement rural, mais aussi et surtout l'achèvement des programmes engagés au titre de Sapard pour les États membres adhérents de 2004. Le règlement (CE) no 1268/1999 énonce en son article 1er, paragraphe 1, qu'il continue de s’appliquer dans ce cas.

(15)

Par conséquent, il convient de prévoir dans le présent règlement l'adoption de mesures identiques à celles arrêtées dans le règlement (CE) no 1419/2004 afin de prévoir l'achèvement des programmes engagés au titre du programme Sapard pour les États membres adhérents de 2004, étant donné que la réalisation de ces programmes n'a pas encore été menée à bien. Il convient que ces mesures s’appliquent à partir du moment où celles du règlement (CE) no 1419/2004 cessent de s’appliquer, à savoir à partir du 1er mai 2007.

(16)

Conformément à l'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe de la convention de financement pluriannuelle, le montant à recouvrer en vertu d'une décision d'apurement de conformité est à déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission. L'article 12, paragraphe 8, prévoit que le montant à recouvrer en vertu de la décision d'apurement de conformité n'est pas réaffecté au programme. L'application de ces deux dispositions aurait pour conséquence une double déduction du montant à recouvrer de l'allocation Sapard versée à un pays bénéficiaire. En conséquence, il convient de supprimer la disposition établissant que ledit montant est à «déduire de la première demande de paiement adressée ultérieurement à la Commission».

(17)

considérant que les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité des structures agricoles et du développement rural et du comité des fonds agricoles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

BULGARIE ET ROUMANIE

SECTION I

De Sapard au développement rural

Article premier

Fin de la période de conclusion de contrats au titre du règlement (CE) no 1268/1999

En ce qui concerne l'aide communautaire au titre du règlement (CE) no 1268/1999, la Bulgarie et la Roumanie peuvent continuer à contracter ou à prendre des engagements avec des bénéficiaires jusqu'à la date à laquelle chacun de ces pays contracte ou prend pour la première fois des engagements au titre du règlement (CE) no 1698/2005. Ils informent la Commission de cette date.

Article 2

Financement de projets Sapard au-delà de la période d'éligibilité

1.   Lorsque la période concernant les engagements pluriannuels pris au titre du programme Sapard en relation avec le boisement de terres agricoles, le soutien à la création de groupements de producteurs ou des programmes agroenvironnementaux va au-delà de la dernière date à laquelle des paiements peuvent être effectués au titre du Sapard, les engagements en suspens seront couverts dans le cadre du programme de développement rural pour 2007-2013 visé par le règlement (CE) no 1698/2005 et financés par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette.

2.   Lorsque la Bulgarie ou la Roumanie appliquent le paragraphe 1, ils informent la Commission, avant la fin de l'année 2007, des montants correspondant aux crédits engagés.

3.   Les règles d'éligibilité et de contrôle de l'assistance au titre du règlement (CE) no 1268/1999 continuent de s’appliquer.

Article 3

Dépenses relatives à l'évaluation ex post des programmes Sapard

Les dépenses relatives aux évaluations ex post des programmes Sapard prévues à l'article 12 du règlement (CE) no 2759/1999 peuvent bénéficier du volet «assistance technique» des programmes de développement rural pour la période 2007-2013, conformément au règlement (CE) no 1698/2005, et être financées par le Feader, pour autant que le programme de développement rural le permette.

Article 4

Correspondance entre les mesures relevant de la période de programmation actuelle et celles qui relèvent de la nouvelle période de programmation

Le tableau de correspondance des mesures visées aux articles 2 et 3 qui relèvent du règlement (CE) no 1268/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005 figure à l'annexe I.

SECTION II

Conventions de financement pluriannuelles et conventions de financement annuelles

Article 5

Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

1.   Sous réserve qu’elles n’aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles, dont la liste figure à l’annexe II, qui ont été conclues entre, d’une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d’autre part, la Bulgarie et la Roumanie, continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

2.   Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

3.   Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer:

a)

l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4;

b)

l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A;

c)

les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C; et

d)

la section G.

4.   L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie en ce qui concerne le programme Sapard.

Article 6

Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) no 2222/2000

Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l’annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l’article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l’organisme Sapard a été agréé.

CHAPITRE II

CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES ET CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES CONCLUES AVEC LA RÉPUBLIQUE TCHÉQUE, L'ESTONIE, LA HONGRIE, LA LETTONIE, LA LITUANIE, LA POLOGNE, LA SLOVAQUIE ET LA SLOVÉNIE

Article 7

Continuité de l’applicabilité des conventions de financement annuelles et pluriannuelles au-delà de l’adhésion

1.   Sous réserve qu'elles n'aient pas atteint le terme de leur validité, les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles dont la liste figure à l'annexe III, qui ont été conclues entre, d'une part, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et d'autre part, l'Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie (ci-après désignées comme «les nouveaux États membres»), continuent à s’appliquer dans le cadre des dispositions prévues par le présent règlement.

2.   Les dispositions des articles 2 et 4 des conventions de financement pluriannuelles cessent de s’appliquer.

3.   Les dispositions énoncées ci-dessous, qui figurent dans l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, cessent également de s’appliquer:

a)

l'article 1er et l'article 3 de la section A; toutefois toute référence à ces articles dans les conventions de financement pluriannuelles et les conventions de financement annuelles s’entendent comme faites à la décision nationale d'agrément visée à la section A, article 4;

b)

l’article 14, points 2.6 et 2.7, de la section A;

c)

les articles 2, 3, 4, 5, 6 et 8 de la section C;

d)

le huitième élément de la section F; et

e)

la section G.

4.   L'article 12, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1266/1999 et l'article 3 du règlement (CE) no 2222/2000 cessent de s’appliquer en ce qui concerne le programme Sapard.

Article 8

Dérogations aux dispositions des conventions de financement pluriannuelles et au règlement (CE) no 2222/2000

Par dérogation à la section A, article 4, paragraphe 7, dernier alinéa, et article 5, paragraphe 4, de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2222/2000, la Commission est informée immédiatement de toute modification touchant à la mise en œuvre ou aux modalités de paiement une fois que l'organisme Sapard a été agréé.

Article 9

Modification des conventions de financement pluriannuelles

1.   L'article 7, paragraphe 8, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant:

«Le paiement du solde est effectué:

a)

si l'ordonnateur national soumet à la Commission dans le délai de paiement établi dans la dernière convention de financement annuelle, une déclaration certifiée des dépenses effectivement payées conformément à l'article 9 de la présente section;

b)

si le rapport final d'exécution a été soumis à la Commission et approuvé par elle;

c)

lorsque la décision visée à l'article 11 de la présente section a été adoptée.

Le paiement n'exclut pas l'adoption d'une décision ultérieure conformément à l'article 12 de la présente section.»

2.   L'alinéa ci-après est ajouté à l'article 10, paragraphe 3, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles:

«Toutefois, les intérêts non utilisés pour des projets bénéficiant d'un financement au titre du programme de la République tchèque, de l'Estonie, de la Hongrie, de la Lettonie, de la Lituanie, de la Pologne, de la Slovaquie et de la Slovénie, respectivement, sont versés à la Commission en euros.»

3.   L'article 12, paragraphe 7, de la section A de l'annexe des conventions de financement pluriannuelles est remplacé par le texte suivant:

«Le montant à recouvrer en vertu des décisions d'apurement de conformité est communiqué à l'ordonnateur national, qui, au nom des États membres, veille à faire créditer le compte Sapard en euros du montant dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle la décision d'apurement de conformité a été arrêtée.

Toutefois, la Commission peut décider, cas par cas, qu'un montant qui doit lui être crédité sera déduit de paiements dus par la Commission à l'État membre dans le cadre d'un autre instrument communautaire.»

Article 10

Remplacement des montants prévus à l'article 2 de la convention de financement annuelle 2003

Le montant prévu à l'article 2 de chacune des conventions de financement annuelles 2003 est remplacé par les montants visés à l'annexe IV.

Article 11

Modification de l'article 3 des conventions de financement annuelles 2000 à 2003

L’alinéa ci-dessous est ajouté à la fin de l’article 3 de chacune des conventions de financement annuelles:

«Toute partie du concours communautaire visé à l’article 2 pour laquelle aucun contrat n’a été signé avec les bénéficiaires finaux à la date visée au second alinéa est notifiée à la Commission dans un délai de trois mois à compter de la date à laquelle ce montant est connu.»

CHAPITRE III

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article 12

Champ d'application

Le chapitre I s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Bulgarie et en Roumanie.

Le chapitre II s’applique en ce qui concerne la mise en œuvre du programme Sapard en Estonie, en Hongrie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en République tchèque, en Slovaquie et en Slovénie.

Article 13

Entrée en vigueur et application

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le chapitre I s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le chapitre II s’applique à compter du 1er mai 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 87. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005 (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(2)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2012/2006 (JO L 384 du 29.12.2006, p. 8).

(3)  JO L 269 du 28.9.2006, p. 10.

(4)  JO L 331 du 23.12.1999, p. 51. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2278/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 36).

(5)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 68.

(6)  JO L 253 du 7.10.2000, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1052/2006 (JO L 189 du 12.7.2006, p. 3).

(7)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(8)  JO L 258 du 5.8.2004, p. 11. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1155/2005 (JO L 187 du 19.7.2005, p. 14).


ANNEXE I

Le tableau de correspondance des mesures prévues par le règlement (CE) no 1268/1999 et le règlement (CE) no 1698/2005

Mesures prévues par le règlement (CE) no 1268/1999

Axes et mesures prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

Codes relevant du règlement (CE) no 1698/1999

Méthodes de production agricole visant la protection de l'environnement et l'entretien de l'espace naturel (article 2, quatrième tiret)

Article 36, point a) iv), et article 39: paiements agroenvironnementaux

214

Création de groupements de producteurs (article 2, septième tiret)

Article 20, point d) ii), et article 35: groupements de producteurs

142

Sylviculture, y compris boisement de régions agricoles, investissements dans les exploitations sylvicoles appartenant à des propriétaires privés et transformation et commercialisation des produits sylvicoles (article 2, quatorzième tiret)

Article 36, point b) i), et article 43: premier boisement de terres agricoles

221

Assistance technique pour les mesures couvertes par le présent règlement, y compris des études dans le cadre de la préparation et du suivi du programme, campagnes d'information et de publicité

Article 66, paragraphe 2): assistance technique

511


ANNEXE II

Conventions de financement pluriannuelles (CFPA) et conventions de financement annuelles (CFA) conclues entre la Commission européenne et la Roumanie et la Bulgarie

1.   LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

Les CFPA dont la liste suit ont été conclues respectivement entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le vingtième jour du mois d'avril de l'année deux mille un,

le gouvernement de Roumanie, le dix-septième jour du mois de janvier de l'année deux mille deux.

2.   LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES

A.   Convention de financement annuelle 2000

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2000 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le vingtième jour du mois d'avril de l'année deux mille un,

le gouvernement de Roumanie, le dix-septième jour du mois de janvier de l'année deux mille deux.

B.   Convention de financement annuelle 2001

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2001 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le vingt-neuvième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux,

le gouvernement de Roumanie, le onzième jour du mois d'octobre de l'année deux mille deux.

C.   Convention de financement annuelle 2002

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2002 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

le gouvernement de Roumanie, le douzième jour du mois de mai de l'année deux mille trois.

D.   Convention de financement annuelle 2003

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2003 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le premier jour du mois d'octobre de l’année deux mille trois,

le gouvernement de Roumanie, le vingt-deuxième jour du mois de septembre de l'année deux mille quatre.

E.   Convention de financement annuelle 2004

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2004 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille cinq,

le gouvernement de Roumanie, le troisième jour du mois de novembre de l'année deux mille cinq.

F.   Convention de financement annuelle 2005

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2005 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille six,

le gouvernement de Roumanie, le vingt-cinquième jour du mois de juillet de l'année deux mille six.

G.   Convention de financement annuelle 2006

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l’année 2006 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République de Bulgarie, le vingt-neuvième jour du mois de décembre de l’année deux mille six,

le gouvernement de Roumanie (1).


(1)  Convention adoptée par la Commission le 18 octobre 2006, signée par la Commission et par le gouvernement de Roumanie le 31 octobre 2006, pour laquelle la procédure de conclusion est en cours en Roumanie.


ANNEXE III

Conventions de financement pluriannuelles (CFPA) et conventions de financement annuelles (CFA) conclues entre la Commission européenne et l’Estonie, la Hongrie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie

1.   LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT PLURIANNUELLES

Les CFPA dont la liste suit ont été conclues respectivement entre la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l'année deux mille un,

la République d'Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l'année deux mille un,

la République de Lettonie, le quatrième jour du mois de juillet de l'année deux mille un,

la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d'août de l'année deux mille un,

la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l'année deux mille un, ainsi que

la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois d'août de l'année deux mille un.

2.   LISTE DES CONVENTIONS DE FINANCEMENT ANNUELLES

A.   Convention de financement annuelle 2000

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2000 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République tchèque, le dixième jour du mois de décembre de l'année deux mille un,

la République d'Estonie, le vingt-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

la République de Hongrie, le quinzième jour du mois de juin de l'année deux mille un,

la République de Lettonie, le onzième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

la République de Lituanie, le vingt-neuvième jour du mois d'août de l'année deux mille un,

la République de Pologne, le dix-huitième jour du mois de mai de l'année deux mille un,

la République slovaque, le seizième jour du mois de mai de l'année deux mille un, ainsi que

la République de Slovénie, le seizième jour du mois d’octobre de l’année deux mille un.

B.   Convention de financement annuelle 2001

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2001 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République tchèque, le dix-neuvième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

la République d’Estonie, le dixième jour du mois de juillet de l’année deux mille trois,

la République de Hongrie, le vingt-sixième jour du mois de mars de l’année deux mille trois,

la République de Lettonie, le treizième jour du mois de mai de l’année deux mille deux,

la République de Lituanie, le dix-huitième jour du mois de juillet de l’année deux mille deux,

la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille deux,

la République slovaque, le quatrième jour du mois de novembre de l'année deux mille deux, ainsi que

la République de Slovénie, le dix-septième jour du mois de juillet de l'année deux mille deux.

C.   Convention de financement annuelle 2002

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2002 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République tchèque, le troisième jour du mois de juin de l'année deux mille quatre,

la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

la République de Lettonie, le douzième jour du mois de mai de l’année deux mille trois,

la République de Lituanie, le sixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

la République de Pologne, le quatorzième jour du mois d’avril de l’année deux mille trois,

la République slovaque, le trentième jour du mois de septembre de l'année deux mille trois, ainsi que

la République de Slovénie, le vingt-huitième jour du mois de juillet de l'année deux mille trois.

D.   Convention de financement annuelle 2003

Les CFA dont la liste suit ont été conclues pour l'année 2003 entre, respectivement, la Commission européenne, agissant au nom de la Communauté européenne, et:

la République tchèque, le deuxième jour du mois de juillet de l'année deux mille quatre,

la République d’Estonie, le onzième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

la République de Hongrie, le vingt-deuxième jour du mois de décembre de l’année deux mille trois,

la République de Lettonie, le premier jour du mois de décembre de l'année deux mille trois,

la République de Lituanie, le quinzième jour du mois de janvier de l'année deux mille quatre,

la République de Pologne, le dixième jour du mois de juin de l’année deux mille trois,

la République slovaque, le vingt-sixième jour du mois de décembre de l'année deux mille trois, ainsi que

la République de Slovénie, le onzième jour du mois de novembre de l’année deux mille trois.


ANNEXE IV

Convention de financement annuelle 2003 — Répartition par pays

(en euros)

Pays

Montants

République tchèque

23 923 565

Estonie

13 160 508

Hongrie

41 263 079

Lettonie

23 690 433

Lituanie

32 344 468

Pologne

182 907 972

Slovaquie

19 831 304

Slovénie

6 871 397

Total

343 992 726


9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/16


RÈGLEMENT (CE) N o 249/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

modifiant le règlement (CE) no 1431/94 portant modalités d’application du règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2), et notamment son article 7,

considérant ce qui suit:

(1)

Le contingent tarifaire du groupe numéro 1 prévu à l'annexe I du règlement (CE) no 1431/94 de la Commission (3), portant le numéro d'ordre 09.4410 et relevant des codes NC 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70 (morceaux de poulets congelés), est alloué spécifiquement au Brésil.

(2)

L’accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et le Brésil, conclu dans le cadre des négociations au titre de l'article XXIV, paragraphe 6, et de l'article XXVIII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/963/CE du Conseil (4), prévoit un contingent tarifaire d’importation annuel de viande de volaille, de 2 332 tonnes pour certains morceaux de poulets congelés (codes NC 0207 14 10, 0207 14 50 et 0207 14 70), au taux de 0 %.

(3)

Il convient d'ajouter cette quantité au contingent du groupe numéro 1.

(4)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 1431/94 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 1431/94 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1938/2006 (JO L 407 du 30.12.2006, p. 150).

(4)  JO L 397 du 30.12.2006, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE I

Taux de réduction du droit de douane fixé à 100 %

Poulet

Pays

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

1

09.4410

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

9 432

Thaïlande

2

09.4411

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

5 100

Autres

3

09.4412

0207 14 10

0207 14 50

0207 14 70

3 300


Dinde

Pays

Numéro du groupe

Numéro d'ordre

Code NC

Quantités annuelles

(en tonnes)

Brésil

4

09.4420

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

1 800

Autres

5

09.4421

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

700

Erga omnes

6

09.4422

0207 27 10

0207 27 20

0207 27 80

2 485»


9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/18


RÈGLEMENT (CE) N o 250/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 9 mars 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

20,04 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

21,79

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


9.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/20


RÈGLEMENT (CE) N o 251/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 8 mars 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 8 mars 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 26,793 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


9.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/21


RÈGLEMENT (CE) N o 252/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 9 mars 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

21,79

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

21,79

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

21,79

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

21,79

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,2179

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


9.3.2007   

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L 69/23


RÈGLEMENT (CE) N o 253/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

modifiant les taux des restitutions applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Les taux des restitutions applicables, à compter du 23 février 2007, aux produits visés en annexe, exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, ont été fixés par le règlement (CE) no 181/2007 de la Commission (2).

(2)

L'application des règles et critères rappelés dans le règlement (CE) no 181/2007 aux données dont la Commission dispose actuellement conduit à modifier les taux des restitutions actuellement en vigueur comme il est indiqué à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions fixés par le règlement (CE) no 181/2007 sont modifiés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 55 du 23.2.2007, p. 24.


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 9 mars 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

21,79

21,79


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italie, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


9.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/25


RÈGLEMENT (CE) N o 254/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 7 mars 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 7 mars 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 347,70 EUR/tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.


9.3.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 69/26


RÈGLEMENT (CE) N o 255/2007 DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 2 au 8 mars 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 9 mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


DIRECTIVES

9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/27


DIRECTIVE 2007/14/CE DE LA COMMISSION

du 8 mars 2007

portant modalités d'exécution de certaines dispositions de la directive 2004/109/CE sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/109/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 2004 sur l'harmonisation des obligations de transparence concernant l'information sur les émetteurs dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 2, paragraphe 3, point a), son article 5, paragraphe 6, premier alinéa, son article 5, paragraphe 6, point c), son article 9, paragraphe 7, son article 12, paragraphe 8, points b) à e), son article 13, paragraphe 2, son article 14, paragraphe 2, son article 21, paragraphe 4, point a), son article 23, paragraphe 4, point ii) et son article 23, paragraphe 7,

après consultation pour avis technique du Comité européen des régulateurs des marchés des valeurs mobilières (CERVM) (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 2004/109/CE établit les principes généraux d'harmonisation des obligations de transparence applicables à la détention de droits de vote ou d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir des actions existantes assorties de droits de vote. Elle vise à garantir la confiance durable des investisseurs par la publication d'informations exactes, complètes et fournies en temps utile sur les émetteurs de valeurs mobilières. De même, en exigeant que les émetteurs soient avisés des mouvements affectant les participations importantes détenues dans le capital de sociétés, elle vise à permettre à ces dernières de tenir le public informé.

(2)

Les modalités d'exécution des dispositions régissant les obligations de transparence devraient elles-mêmes être conçues de manière à garantir un niveau élevé de protection des investisseurs, à améliorer l'efficacité du marché et à permettre leur application uniforme.

(3)

Il convient que l'État membre d'origine choisi par l'émetteur soit notifié aux investisseurs selon la même procédure que celle applicable aux informations réglementées en vertu de la directive 2004/109/CE.

(4)

En ce qui concerne le contenu minimal du jeu d'états financiers semestriels résumés, lorsque ce jeu n'est pas établi conformément aux normes comptables internationales, il devrait éviter de donner une image trompeuse des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou des pertes de l'émetteur. Le contenu des rapports semestriels devrait être de nature à garantir un degré approprié de transparence à l'égard des investisseurs, qui devraient ainsi bénéficier d'un flux régulier d'informations sur les résultats de l'émetteur. Ces informations devraient être présentées de telle manière qu'il soit facile de les comparer avec les informations contenues dans le rapport annuel de l'exercice précédent.

(5)

Les émetteurs d'actions qui établissent des comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales (IAS) et aux normes internationales d'information financière (IFRS) devraient appliquer la même définition des «transactions entre parties liées» dans les rapports annuels et semestriels prévus par la directive 2004/109/CE. Les émetteurs d'actions qui n'établissent pas de comptes consolidés et qui ne sont pas tenus d'appliquer les normes comptables internationales et les normes internationales d'information financière devraient, dans les rapports semestriels prévus par la directive 2004/109/CE, appliquer la définition des «transactions entre parties liées» énoncée dans la directive 78/660/CEE du Conseil du 25 juillet 1978 fondée sur l'article 54, paragraphe 3, sous g), du traité et concernant les comptes annuels de certaines formes de sociétés (3).

(6)

Dans le cadre de l'exemption de l'obligation de notifier les mouvements affectant les participations importantes prévue par la directive 2004/109/CE dans le cas des actions acquises aux seules fins de la compensation ou du règlement, la longueur maximale du «cycle de règlement à court terme» devrait être aussi réduite que possible.

(7)

Pour permettre à l'autorité compétente concernée de contrôler le respect des conditions requises aux fins de l'exemption des teneurs de marché de l'obligation de notifier les mouvements affectant les participations importantes, le teneur de marché qui souhaite bénéficier de cette exemption devrait faire savoir qu'il agit ou a l'intention d'agir en qualité de teneur de marché et pour quels actions ou instruments financiers.

(8)

Il est particulièrement important d'exercer des activités de tenue de marché de manière totalement transparente. Dès lors, le teneur de marché devrait être en mesure d'identifier, à la demande de l'autorité compétente concernée, les activités menées en liaison avec l'émetteur en question, et notamment les actions ou instruments financiers détenus en vue de l'exercice d'activités de tenue de marché.

(9)

En ce qui concerne le calendrier des jours de cotation, il conviendrait, par facilité de fonctionnement, que les délais soient calculés en fonction des jours de cotation de l'État membre de l'émetteur. Cependant, dans un souci de plus grande transparence, il conviendrait d'obliger chaque autorité compétente à informer les investisseurs et les participants au marché du calendrier des jours de cotation applicable aux divers marchés réglementés établis ou opérant sur le territoire de son État membre.

(10)

Concernant les circonstances dans lesquelles la notification des participations importantes est obligatoire, il conviendrait de déterminer quand cette obligation s'applique cas par cas ou collectivement et selon quelles modalités elle doit être respectée dans le cas des procurations.

(11)

Il est raisonnable de penser que les personnes physiques ou morales exercent pleinement leur obligation de prudence lors de l'acquisition ou de la cession de participations importantes. En conséquence, ces personnes seront rapidement au fait de ces acquisitions ou cessions, ou de la possibilité d'exercer leurs droits de vote, et il convient donc que la période suivant la transaction en cause et au terme de laquelle elles sont réputées informées soit très courte.

(12)

L'exemption de l'obligation d'agréger des participations importantes devrait être réservée aux entreprises mères qui peuvent prouver que leurs filiales, qu'il s'agisse de sociétés de gestion ou d'entreprises d'investissement, remplissent les conditions d'indépendance requises. Pour garantir pleinement la transparence, une déclaration en ce sens devrait être transmise préalablement à l'autorité compétente concernée. À cet égard, il importe que la déclaration en question mentionne l'autorité compétente chargée de surveiller les activités des sociétés de gestion selon les conditions établies par la directive 85/611/CEE du Conseil du 20 décembre 1985 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (4), que ces sociétés soient ou non agréées en vertu de cette directive, pour autant, dans ce dernier cas, qu'elles soient contrôlées conformément à la législation nationale.

(13)

Aux fins de la directive 2004/109/CE, les instruments financiers devraient être pris en compte dans la notification des participations importantes, dans la mesure où ils donnent à leur détenteur le droit inconditionnel d'obtenir les actions sous-jacentes ou la possibilité d'obtenir les actions sous-jacentes ou des liquidités à l'échéance. En conséquence, il conviendrait de ne pas considérer que les instruments financiers comprennent les instruments habilitant leur détenteur à obtenir des actions lorsque le prix de l'action sous-jacente atteint un certain seuil à un moment donné. Il y aurait également lieu de considérer qu'ils ne recouvrent pas les instruments qui permettent à leur émetteur ou à une tierce partie de fournir des actions ou des liquidités au détenteur à l'échéance.

(14)

Les instruments financiers visés à la section C de l'annexe I de la directive 2004/39/CE du Parlement européen et du Conseil (5) qui ne sont pas mentionnés à l'article 11, paragraphe 1, de la présente directive de la Commission, ne sont pas considérés comme des instruments financiers au sens de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE.

(15)

La directive 2004/109/CE fixe des exigences élevées en ce qui concerne la diffusion des informations réglementées. Leur simple mise à disposition, qui obligerait les investisseurs à les rechercher activement, n'est pas suffisante aux fins de cette directive. La diffusion doit ainsi consister en la transmission active d'informations des émetteurs aux médias, le but étant d'atteindre les investisseurs.

(16)

Il est nécessaire de prévoir l'application de normes minimales de qualité à la diffusion des informations réglementées pour garantir que les investisseurs, même s'ils sont situés dans un autre État membre que celui de l'émetteur, disposent du même accès à ces informations. Les émetteurs devraient faire en sorte que ces normes minimales soient respectées, soit en diffusant eux-mêmes les informations réglementées, soit en chargeant une tierce partie de le faire en leur nom. Dans ce dernier cas, la tierce partie devrait être en mesure de diffuser les informations dans des conditions adéquates et devrait disposer de mécanismes propres à garantir que les informations réglementées qu'elle reçoit émanent bien de l'émetteur concerné et qu'il n'existe pas de risque important de corruption des données ou d'accès non autorisé à des informations confidentielles non publiées. Lorsque la tierce partie assure d'autres services ou fonctions, par exemple en qualité de média, d'autorité compétente, de Bourse ou d'entité chargée du mécanisme de stockage désigné officiellement, ces services ou fonctions devraient être clairement séparés des services et des fonctions liés à la diffusion des informations réglementées. Pour communiquer des informations aux médias et afin de faciliter et d'accélérer le traitement de ces informations, les émetteurs ou les tierces parties devraient recourir prioritairement aux moyens électroniques et aux formats normalisés du secteur.

(17)

Il conviendrait en outre, à titre de norme minimale, que les informations réglementées soient diffusées d'une manière qui garantisse leur mise à disposition du plus grand nombre, si possible, au même moment à l'intérieur et à l'extérieur de l'État membre de l'émetteur. Cette norme minimale serait sans préjudice du droit des États membres de demander aux émetteurs de publier tout ou partie des informations réglementées par voie de presse, et de la possibilité, pour les émetteurs, de publier les informations réglementées sur leur propre site web ou d'autres sites web accessibles aux investisseurs.

(18)

Il devrait être possible de déclarer l'équivalence lorsque les règles générales de publicité d'un pays tiers permettent aux utilisateurs de disposer d'une évaluation compréhensible et largement équivalente de la situation des émetteurs, sur la base de laquelle ils puissent prendre les mêmes décisions que s'ils disposaient des informations prévues par les dispositions de la directive 2004/109/CE, mêmes si les exigences ne sont pas identiques. L'équivalence devrait toutefois se limiter à la substance des informations pertinentes; aucune dérogation aux délais fixés par la directive 2004/109/CE ne devrait être acceptée.

(19)

Afin d'établir si un émetteur d'un pays tiers respecte ou non des exigences équivalentes à celles fixées à l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE, il importe de garantir la cohérence avec le règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (6), et notamment avec les points traitant des informations financières historiques devant être incluses dans les prospectus.

(20)

En ce qui concerne l'équivalence des obligations d'indépendance, l'entreprise mère d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement enregistrée dans un pays tiers devrait pouvoir bénéficier de l'exemption prévue à l'article 12, paragraphes 4 ou 5, de la directive 2004/109/CE, qu'un agrément soit ou non requis par la législation du pays tiers pour que la société de gestion ou l'entreprise d'investissement filiale puisse exercer ses activités de gestion ou de gestion de portefeuille, sous réserve que certaines conditions d'indépendance soient remplies.

(21)

Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Objet

La présente directive établit les modalités d'exécution détaillées de l'article 2, paragraphe 1, points i) et ii), de l'article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de l'article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, de l'article 9, paragraphes 1, 2 et 4, de l'article 10, de l'article 12, paragraphes 1, 2, 4, 5 et 6, de l'article 12, paragraphe 2, point a), de l'article 13, paragraphe 1, de l'article 21, paragraphe 1, et de l'article 23, paragraphes 1 et 6, de la directive 2004/109/CE.

Article 2

Procédure applicable au choix de l'État membre d'origine

[article 2, paragraphe 1, points i) et ii), de la directive 2004/109/CE]

Lorsqu'un émetteur choisit un État membre d'origine, ce choix est rendu public conformément à la procédure applicable aux informations réglementées.

Article 3

Contenu minimal des états financiers semestriels non consolidés

(article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa, de la directive 2004/109/CE)

1.   Le contenu minimal du jeu d'états financiers semestriels résumés, lorsque ce jeu n'est pas établi conformément aux normes comptables internationales adoptées en application de la procédure prévue à l'article 6 du règlement (CE) no 1606/2002, est conforme aux paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le bilan et le compte de résultat résumés comportent la totalité des rubriques et des sous-totaux figurant dans les derniers états financiers annuels de l'émetteur. Des postes supplémentaires sont ajoutés si, à défaut, les états financiers semestriels donnent une image trompeuse des éléments d'actif et de passif, de la situation financière et des profits ou des pertes de l'émetteur.

Figureront en outre les informations comparatives suivantes:

a)

le bilan à la fin des six premiers mois de l'exercice en cours et le bilan comparatif à la clôture de l'exercice précédent;

b)

le compte de résultats pour les six premiers mois de l'exercice en cours avec, deux ans après la date d'entrée en vigueur de la présente directive, des informations comparatives afférentes à la période correspondante de l'exercice précédent.

3.   Les notes explicatives comportent au moins les éléments suivants:

a)

suffisamment d'informations pour assurer la comparabilité des états financiers semestriels résumés avec les états financiers annuels;

b)

suffisamment d'informations et d'explications pour que l'utilisateur soit correctement informé de toute modification sensible des montants et de toute évolution durant le semestre en question, figurant dans le bilan et dans le compte de résultats.

Article 4

Principales transactions entre parties liées

(article 5, paragraphe 4, deuxième phrase, de la directive 2004/109/CE)

1.   Dans les rapports de gestion intermédiaires, les émetteurs d'actions signalent, comme principales transactions entre parties liées, au moins les éléments suivants:

a)

les transactions entre parties liées qui ont eu lieu durant les six premiers mois de l'exercice en cours et ont influé significativement sur la situation financière ou les résultats de l'entreprise au cours de cette période;

b)

toute modification affectant les transactions entre parties liées décrites dans le dernier rapport annuel qui pourrait influer significativement sur la situation financière ou les résultats de l'entreprise durant les six premiers mois de l'exercice en cours.

2.   S'il n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, l'émetteur d'actions rend publiques au moins les transactions entre parties liées visées à l'article 43, paragraphe 1, point 7 ter, de la directive 78/660/CEE.

Article 5

Durée maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel

(article 9, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE)

La longueur maximale du «cycle de règlement à court terme» habituel est de trois jours de cotation suivant la transaction.

Article 6

Mécanismes de contrôle des teneurs de marché par les autorités compétentes

(article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE)

1.   Tout teneur de marché souhaitant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 5, de la directive 2004/109/CE signale à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur, dans le respect du délai fixé par l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE, qu'il mène ou a l'intention de mener des activités de tenue de marché vis-à-vis d'un émetteur déterminé.

Lorsqu'il cesse d'exercer des activités de tenue de marché vis-à-vis de l'émetteur concerné, le teneur de marché en informe l'autorité compétente.

2.   Sans préjudice de l'application de l'article 24 de la directive 2004/109/CE, lorsque le teneur de marché souhaitant bénéficier de l'exemption prévue à l'article 9, paragraphe 5, de ladite directive est invité, par l'autorité compétente de l'émetteur, à identifier des actions ou des instruments financiers détenus en vue de l'exercice d'activités de tenue de marché, ce teneur de marché est autorisé à procéder à cette identification par tout moyen vérifiable. Il ne peut lui être imposé de les détenir sur un compte séparé aux fins de cette identification que s'il n'est pas en mesure d'identifier les actions ou instruments financiers concernés.

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 24, paragraphe 4, point a), de la directive 2004/109/CE, si le droit national exige un accord relatif à la tenue de marché entre le teneur de marché et la Bourse et/ou l'émetteur, le teneur de marché fournit cet accord à l'autorité compétente concernée, à la demande de celle-ci.

Article 7

Calendrier des jours de cotation

(article 12, paragraphes 2 et 6, et article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

1.   Aux fins de l'article 12, paragraphes 2 et 6, et de l'article 14, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, est applicable le calendrier des jours de cotation de l'État membre d'origine de l'émetteur.

2.   Chaque autorité compétente publie sur son site internet le calendrier des jours de cotation des différents marchés réglementés établis ou opérant sur le territoire relevant de sa juridiction.

Article 8

Détenteurs d'actions et personnes physiques ou morales, visées à l'article 10 de la directive sur la transparence, tenus de notifier les participations importantes

(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)

1.   Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE, l'obligation de notification naissant dès lors que la proportion de droits de vote détenus atteint les seuils applicables ou passe au-dessus ou en dessous de ces seuils à la suite de transactions du type visé à l'article 10 de la directive 2004/109/CE est une obligation individuelle qui incombe à chaque détenteur d'actions ou à chaque personne physique ou morale visée à l'article 10 de ladite directive, ou aux deux si la proportion de droits de vote détenus par chaque partie atteint le seuil applicable ou passe au-dessus ou en dessous de ce seuil.

Dans les circonstances visées à l'article 10, point a), de la directive 2004/109/CE, l'obligation de notification est une obligation collective partagée par toutes les parties à l'accord.

2.   Dans les circonstances visées à l'article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, si un détenteur d'actions remet une procuration en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la remise de la procuration, pour autant que celle-ci explique clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

Si, dans les circonstances visées à l'article 10, point h), de la directive 2004/109/CE, le mandataire reçoit une ou plusieurs procurations en vue d'une assemblée de détenteurs d'actions, la notification peut prendre la forme d'une notification unique effectuée au moment de la réception des procurations, pour autant que celles-ci expliquent clairement quelle sera la situation résultant de cette opération, en termes de droits de vote, lorsque le mandataire ne pourra plus exercer les droits de vote comme il l'entend.

3.   Lorsque l'obligation de notification incombe à plus d'une personne physique ou morale, la notification peut prendre la forme d'une seule et unique notification commune.

Cependant, aucune des personnes physiques ou morales concernées ne peut être réputée exonérée de ses responsabilités en matière de notification par le recours à cette notification commune unique.

Article 9

Circonstances dans lesquelles la personne qui procède à la notification doit avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote

(article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE)

Aux fins de l'article 12, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, le détenteur d'actions ou la personne physique ou morale visée à l'article 10 de ladite directive est réputé avoir connaissance de l'acquisition ou de la cession, ou de la possibilité d'exercer les droits de vote, au plus tard deux jours de cotation après la transaction.

Article 10

Conditions d'indépendance applicables aux sociétés de gestion et aux entreprises d'investissement fournissant des services de gestion individualisée de portefeuille

(article 12, paragraphe 4, premier alinéa, et article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE)

1.   Aux fins de l'exemption de l'obligation d'agréger des participations prévue à l'article 12, paragraphe 4, premier alinéa et à l'article 12, paragraphe 5, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE, l'entreprise mère d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement est tenue de respecter les conditions suivantes:

a)

elle ne doit pas intervenir au moyen d'instructions directes ou indirectes, ou par tout autre moyen, dans l'exercice des droits de vote détenus par cette société de gestion ou entreprise d'investissement;

b)

la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit être libre d'exercer, indépendamment de son entreprise mère, les droits de vote liés aux actifs qu'elle gère.

2.   Une entreprise mère qui souhaite bénéficier de l'exemption notifie sans délai les informations suivantes à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de tout émetteur pour lequel des droits de vote sont attachés à des participations gérées par des sociétés de gestion ou des entreprises d'investissement:

a)

la liste des noms de ces sociétés de gestion et entreprises d'investissement, avec mention des autorités compétentes chargées de leur surveillance ou indiquant qu'aucune autorité compétente n'est chargée de leur surveillance, mais sans mention des émetteurs concernés;

b)

une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d'investissement concernée, l'entreprise mère respecte les conditions fixées au paragraphe 1.

L'entreprise mère tient à jour la liste visée au point a).

3.   Lorsqu'elle ne souhaite bénéficier de l'exemption que pour les instruments visés à l'article 13 de la directive 2004/109/CE, l'entreprise mère ne transmet à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur que la liste visée au paragraphe 2, point a).

4   Sans préjudice de l'application de l'article 24 de la directive 2004/109/CE, l'entreprise mère d'une société de gestion ou d'une entreprise d'investissement doit être en mesure de démontrer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur, sur demande, que:

a)

les structures organisationnelles de l'entreprise mère et de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement sont telles que les droits de vote sont exercés indépendamment de l'entreprise mère;

b)

les personnes qui décident des modalités de l'exercice des droits de vote agissent indépendamment;

c)

si l'entreprise mère est un client de sa société de gestion ou de son entreprise d'investissement ou détient une participation dans les actifs gérés par la société de gestion ou l'entreprise d'investissement, il existe un mandat écrit établissant clairement une relation d'indépendance mutuelle entre l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement.

L'exigence du point a) implique au minimum que l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement établissent des procédures et des lignes de conduite écrites raisonnablement destinées à empêcher la circulation d'informations relatives à l'exercice des droits de vote entre l'entreprise mère et la société de gestion ou l'entreprise d'investissement.

5.   Aux fins du paragraphe 1, point a), on entend par «instruction directe» toute instruction donnée par l'entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, où celle-ci précise comment la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit exercer les droits de vote dans des circonstances données.

Par «instruction indirecte», on entend toute instruction générale ou particulière, qu'elle qu'en soit la forme, donnée par l'entreprise mère ou une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère, qui limite le pouvoir discrétionnaire de la société de gestion ou de l'entreprise d'investissement dans l'exercice des droits de vote, afin de servir des intérêts commerciaux propres à l'entreprise mère ou à une autre entreprise contrôlée par l'entreprise mère.

Article 11

Types d'instruments financiers donnant le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, des actions auxquelles sont attachés des droits de vote

(article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

1.   Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, les valeurs mobilières et les contrats d'option, contrats à terme, contrats d'échange, accords de taux futurs et tous autres contrats dérivés relatifs à des valeurs mobilières, visés à l'annexe I, section C, de la directive 2004/39/CE, sont considérés comme des instruments financiers, pour autant qu'ils donnent le droit d'acquérir, à l'initiative du détenteur uniquement, en vertu d'un accord formel, des actions, auxquelles sont attachés des droits de vote, et déjà émises, d'un émetteur dont les actions sont admises à la négociation sur un marché réglementé.

Le détenteur de l'instrument doit bénéficier, à l'échéance, soit du droit inconditionnel d'acquérir les actions sous-jacentes, soit du pouvoir discrétionnaire d'acquérir ou non ces actions.

Par «accord formel», on entend un accord contraignant en vertu de la législation applicable.

2.   Aux fins de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE, le détenteur agrège et notifie tous les instruments financiers, au sens du paragraphe 1, liés au même émetteur sous-jacent.

3.   La notification requise en vertu de l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE comprend les informations suivantes:

a)

la situation qui résulte de l'opération, en termes de droits de vote;

b)

le cas échéant, la chaîne des entreprises contrôlées par l'intermédiaire desquelles les instruments financiers sont effectivement détenus;

c)

la date à laquelle le seuil a été atteint ou dépassé;

d)

pour les instruments soumis à une période d'exercice, une indication de la date ou de la période à laquelle les actions seront ou pourront être acquises, le cas échéant;

e)

la date d'échéance ou d'expiration de l'instrument;

f)

l'identité du détenteur;

g)

le nom de l'émetteur sous-jacent.

Aux fins du point a), le pourcentage des droits de vote est calculé par référence au total du nombre de droits de vote et du capital, tel que rendu public en dernier lieu par l'émetteur conformément à l'article 15 de la directive 2004/109/CE.

4.   Le délai de notification est identique à celui prévu par l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/109/CE et ses dispositions d'application.

5.   La notification est adressée à l'émetteur de l'action sous-jacente et à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de cet émetteur.

Si un instrument financier recouvre plus d'une action sous-jacente, une notification distincte est adressée à chaque émetteur des actions sous-jacentes.

Article 12

Normes minimales

(article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

1.   La diffusion des informations réglementées aux fins de l'article 21, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE est effectuée conformément aux normes minimales énoncées aux paragraphes 2 à 5.

2.   Les informations réglementées sont diffusées de manière à ce qu'elles puissent atteindre le plus large public possible dans un laps de temps aussi court que possible entre leur diffusion dans l'État membre d'origine ou l'État membre visé à l'article 21, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE et leur diffusion dans les autres États membres.

3.   Les informations réglementées sont communiquées aux médias dans leur intégralité.

Cependant, dans le cas des rapports et des déclarations visés aux articles 4, 5 et 6 de la directive 2004/109/CE, cette exigence est réputée respectée si une annonce des informations réglementées est communiquée aux médias et mentionne les sites web sur lesquels les documents pertinents sont disponibles, en sus du mécanisme officiel de stockage central des informations réglementées visé à l'article 21 de ladite directive.

4.   Les informations réglementées sont communiquées aux médias d'une manière qui garantisse la sécurité de la communication, qui minimise le risque de corruption des données et d'accès non autorisé et qui apporte toute certitude quant à leur source.

Afin de garantir une réception sûre des informations réglementées, il est remédié le plus tôt possible à toute défaillance ou interruption de leur transmission.

L'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur ne peut être tenu responsable des défaillances ou des dysfonctionnements systémiques des médias auxquels les informations réglementées ont été transmises.

5.   Les informations réglementées sont communiquées aux médias selon des modalités signalant clairement qu'il s'agit d'informations réglementées et mentionnant clairement l'émetteur concerné, l'objet des informations réglementées ainsi que l'heure et la date de leur transmission par l'émetteur ou par la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur.

L'émetteur ou la personne qui a demandé l'admission à la négociation sur un marché réglementé sans le consentement de l'émetteur sont en mesure de communiquer sur demande à l'autorité compétente les éléments suivants concernant toute publication d'informations réglementées:

a)

le nom de la personne qui a transmis les informations aux médias;

b)

le détail des mesures de sécurité;

c)

l'heure et la date auxquelles les informations ont été transmises aux médias;

d)

le moyen par lequel les informations ont été transmises;

e)

le cas échéant, les détails de tout embargo mis par l'émetteur sur les informations réglementées.

Article 13

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point b), de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le rapport de gestion annuel doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

un exposé fidèle sur l'évolution des affaires, les résultats et la situation de l'émetteur, ainsi qu'une description des principaux risques et incertitudes auxquels il est confronté, de manière à présenter une analyse équilibrée et exhaustive de l'évolution des affaires, des résultats et de la situation de l'émetteur, en rapport avec le volume et la complexité de ces affaires;

b)

les événements importants survenus depuis la fin de l'exercice;

c)

des indications sur l'évolution probable de l'émetteur.

Dans la mesure nécessaire à la compréhension de l'évolution des affaires, des résultats ou de la situation de l'émetteur, l'analyse visée au point a) comporte des indicateurs clés de performance de nature tant financière que, le cas échéant, non financière ayant trait à l'activité spécifique de l'émetteur.

Article 14

Exigences équivalentes à celles de l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 5, paragraphe 4, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un jeu d'états financiers résumés est requis en sus du rapport de gestion intermédiaire et que ce dernier doit contenir au moins les informations suivantes:

a)

une analyse de la période couverte;

b)

des indications sur l'évolution prévisible de l'émetteur sur les six mois restants de l'exercice;

c)

pour les émetteurs d'actions, les principales transactions entre parties liées, si celles-ci ne sont pas déjà soumises à des obligations de publicité continue.

Article 15

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 2, point c), et de l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 2, point c), et à l'article 5, paragraphe 2, point c), de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, une ou plusieurs personnes au sein de l'émetteur assument la responsabilité des états financiers annuels et semestriels, et notamment des points suivants:

a)

la conformité des états financiers au cadre de présentation des informations ou au corps de normes comptables applicables;

b)

la fidélité de l'analyse de la gestion figurant dans le rapport de gestion.

Article 16

Exigences équivalentes à celles de l'article 6 de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 6 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, les émetteurs sont tenus de publier des rapports financiers trimestriels.

Article 17

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, premier alinéa, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, la fourniture des comptes individuels de l'entreprise mère n'est pas exigée mais que l'émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers est tenu d'inclure dans ses comptes consolidés les informations suivantes:

a)

pour les émetteurs d'actions, le calcul du dividende et la capacité de verser un dividende;

b)

pour tous les émetteurs, le cas échéant, les exigences minimales de fonds propres et la situation de trésorerie.

Aux fins de l'équivalence, l'émetteur doit en outre être en mesure de fournir à l'autorité compétente de l'État membre d'origine des informations supplémentaires ayant fait l'objet d'un audit sur les comptes individuels de l'émetteur en tant qu'entité indépendante, relatives aux éléments d'information visés aux points a) et b). Ces informations peuvent être établies en application des normes comptables du pays tiers.

Article 18

Exigences équivalentes à celles de l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 4, paragraphe 3, second alinéa, de la directive 2004/109/CE en ce qui concerne les comptes individuels si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire n'est pas tenu d'établir des comptes consolidés, mais doit établir ses comptes individuels en application des normes comptables internationales reconnues comme applicables dans la Communauté en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil (7) ou des normes comptables nationales du pays tiers équivalentes à ces normes.

Aux fins de l'équivalence, si ces informations financières ne respectent pas lesdites normes, elles doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.

En outre, les comptes individuels doivent être audités de manière indépendante.

Article 19

Exigences équivalentes à celles de l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 12, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, le délai dans lequel un émetteur dont le siège social est établi dans ce pays tiers doit être informé des participations importantes et doit rendre celles-ci publiques est, au total, égal ou inférieur à sept jours de cotation.

Les délais de notification à l'émetteur et de publication subséquente par ce dernier peuvent différer de ceux fixés à l'article 12, paragraphes 2 et 6, de la directive 2004/109/CE.

Article 20

Exigences équivalentes à celles de l'article 14 de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 14 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de remplir les conditions suivantes:

a)

si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum 5 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que ce seuil est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);

b)

si l'émetteur est autorisé à détenir au maximum entre 5 % et 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou que le seuil maximal est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse);

c)

si l'émetteur est autorisé à détenir plus de 10 % de ses propres actions auxquelles sont attachés des droits de vote, il doit procéder à une notification chaque fois que le seuil des 5 % ou le seuil des 10 % est atteint ou franchi (à la hausse ou à la baisse).

Aux fins de l'équivalence, il n'est pas nécessaire qu'une notification soit requise au-delà du seuil des 10 %.

Article 21

Exigences équivalentes à celles de l'article 15 de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 15 de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de rendre public le total du nombre de droits de vote et du capital dans un délai de trente jours de calendrier après une augmentation ou une diminution de ce total.

Article 22

Exigences équivalentes à celles de l'article 17, paragraphe 2, point a), et de l'article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE

(article 23, paragraphe 1, de la directive 2004/109/CE)

Un pays tiers est réputé appliquer des exigences équivalentes à celles énoncées à l'article 17, paragraphe 2, point a), et à l'article 18, paragraphe 2, point a), de la directive 2004/109/CE, en ce qui concerne le contenu des informations relatives aux assemblées, si, en vertu de la législation de ce pays, un émetteur dont le siège social est établi sur son territoire est tenu de fournir au moins des informations sur le lieu, l'heure et l'ordre du jour des assemblées.

Article 23

Équivalence des conditions d'indépendance par rapport aux entreprises mères de sociétés de gestion ou d'entreprises d'investissement

(article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE)

1.   Un pays tiers est réputé appliquer des conditions d'indépendance équivalentes à celles énoncées à l'article 12, paragraphes 4 et 5, de la directive 2004/109/CE si, en vertu de la législation de ce pays, une société de gestion ou une entreprise d'investissement visée à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2004/109/CE, est tenue de remplir les conditions suivantes:

a)

la société de gestion ou l'entreprise d'investissement doit être libre, en toutes circonstances, d'exercer les droits de vote attachés aux actifs qu'elle gère indépendamment de son entreprise mère;

b)

la société de gestion ou l'entreprise d'investissement ne doit pas tenir compte des intérêts de son entreprise mère ou de toute autre entreprise contrôlée par son entreprise mère en cas de conflit d'intérêts.

2.   L'entreprise mère se conforme aux obligations de notification fixées à l'article 10, paragraphe 2, point a), et paragraphe 3, de la présente directive.

En outre, l'entreprise mère fait une déclaration selon laquelle, pour chaque société de gestion ou entreprise d'investissement concernée, elle respecte les conditions fixées au paragraphe 1 du présent article.

3.   Sans préjudice de l'application de l'article 24 de la directive 2004/109/CE, l'entreprise mère doit être en mesure de démontrer à l'autorité compétente de l'État membre d'origine de l'émetteur, sur demande, que les exigences de l'article 10, paragraphe 4, de la présente directive sont respectées.

Article 24

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive, au plus tard douze mois après la date d'adoption. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu'un tableau de correspondance entre celles-ci et la présente directive.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des principales dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 8 mars 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 390 du 31.12.2004, p. 38.

(2)  Le CERVM a été institué par la décision 2001/527/CE de la Commission du 6 juin 2001 (JO L 191 du 13.7.2001, p. 43).

(3)  JO L 222 du 14.8.1978, p. 11. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/46/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 224 du 16.8.2006, p. 1).

(4)  JO L 375 du 31.12.1985, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/1/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 79 du 24.3.2005, p. 9).

(5)  JO L 145 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée par la directive 2006/31/CE (JO L 114 du 27.4.2006, p. 60).

(6)  JO L 149 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 215 du 16.6.2004, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1787/2006 (JO L 337 du 5.12.2006, p. 17).

(7)  JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Conseil

9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/37


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 février 2007

relative à la position de la Communauté sur le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/159/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’homologation de véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur (2) prévoit la suppression des obstacles techniques au commerce de véhicules à moteur entre les parties contractantes à cet égard, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité.

(2)

Il y a lieu de définir la position de la Communauté sur ledit projet de règlement et, par conséquent, de prévoir un vote de la Communauté, représentée par la Commission, en faveur de ce projet.

(3)

Le projet de règlement devrait faire partie intégrante du système de réception des véhicules à moteur car le champ d’application de la directive 77/649/CEE du Conseil du 27 septembre 1977 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au champ de vision du conducteur des véhicules à moteur (3) est similaire à celui du présent projet de règlement,

DÉCIDE:

Article premier

Le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (CEE/NU) concernant l’homologation des véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur, tel que présenté dans le document TRANS/WP.29/2005/82, est approuvé.

Article 2

La Communauté, représentée par la Commission, vote en faveur du projet de règlement de la CEE/NU visé à l’article 1er, au cours d’une réunion du comité d’administration lors d’une prochaine session du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules de la CEE/NU.

Article 3

Le règlement CEE/NU concernant l’homologation des véhicules à moteur au regard du champ de vision vers l’avant du conducteur s’inscrit dans le système communautaire de réception des véhicules à moteur.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  Document CEE/NU TRANS/WP.29/2005/82.

(3)  JO L 267 du 19.10.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 90/630/CEE de la Commission (JO L 341 du 6.12.1990, p. 20).


9.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 69/39


DÉCISION DU CONSEIL

du 22 février 2007

sur la position de la Communauté relative au projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant la réception de systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d’origine des véhicules

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/160/CE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montés ou utilisés sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproque des homologations délivrées conformément à ces prescriptions (1), et notamment son article 4, paragraphe 2, deuxième tiret,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis conforme du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le projet de règlement de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies (ci-après dénommé «projet de règlement CEE/NU») concernant la réception des systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d’origine des véhicules (2), prévoit l’abolition des obstacles techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes pour ce qui concerne ces composants, tout en garantissant un niveau élevé de sécurité et de protection de l’environnement.

(2)

Il convient de définir la position de la Communauté concernant le projet de règlement CEE/NU et par conséquent de prévoir un vote de la Communauté, représentée par la Commission, en faveur de ce projet.

(3)

Étant donné que le projet de règlement CEE/NU concerne la fourniture d’équipements autres que les équipements d’origine, il ne devrait pas faire partie du système communautaire de réception par type des véhicules à moteur,

DÉCIDE:

Article premier

Le projet de règlement CEE/NU sur les systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d’origine des véhicules, est approuvé.

Article 2

La Communauté, représentée par la Commission, émet un vote favorable au projet de règlement CEE/NU visé à l’article 1er lors d’une prochaine rencontre du Comité exécutif CEE/NU du Forum mondial de l’harmonisation des règlements concernant les véhicules.

Article 3

Le règlement CEE/NU sur les systèmes de séparation destinés à protéger les passagers contre le déplacement des bagages, fournis en dehors des équipements d’origine des véhicules, ne fait pas partie du système communautaire de réception par type des véhicules à moteur.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par le Conseil

Le président

F. MÜNTEFERING


(1)  JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.

(2)  V. document TRANS/WP.29/2005/88.


Commission

9.3.2007   

FR

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L 69/40


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 10 août 2006

déclarant une opération de concentration compatible avec le marché commun et le fonctionnement de l’accord EEE

(Affaire COMP/M.4094 — Ineos/BP Dormagen)

[notifiée sous le numéro C(2006) 3592]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/161/CE)

Le 10 août 2006, la Commission a adopté une décision dans une affaire de concentration en vertu du règlement (CE) no 139/2004 du Conseil du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises (1), et notamment de l'article 8, paragraphe 1, de ce règlement. Une version non confidentielle de l'intégralité de la décision dans la langue faisant foi ainsi que dans les langues de travail de la Commission se trouve sur le site internet de la direction générale de la concurrence, à l'adresse suivante: http://ec.europa.eu/comm/competition/index_en.html

(1)

Le 24 janvier 2006, la Commission a reçu une notification par laquelle l'entreprise INEOS Group Limited («Ineos») faisait part de son intention d'acquérir le contrôle par achat d'actifs de BP Ethylene Oxide/Ethylene Glycol Business («BP Dormagen Business»), contrôlée par British Petroleum Group («BP»).

(2)

Ineos est une société anonyme britannique qui possède plusieurs filiales à 100 % pour la production, la distribution, la vente et la commercialisation, dans le monde entier, de produits chimiques intermédiaires et de produits chimiques de spécialité. Le 16 décembre 2006, Ineos a fait l'acquisition d'Innovene, anciennes activités d'oléfines, de dérivés et de raffinage de BP (à l'exclusion de BP Dormagen Business, dont l'acquisition est l'objet de la présente décision), qui fabrique une série de produits pétrochimiques, y compris des oléfines et leurs dérivés, ainsi qu'une gamme de produits raffinés (2). Cette opération a été autorisée par la Commission le 9 décembre 2005 (affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, «l'opération principale»).

(3)

BP Dormagen Business, qui consiste en une seule usine située à Cologne/Dormagen (Allemagne), est actuellement contrôlée par BP et active dans la production d’oxyde d’éthylène («OE») et d'éthylène glycols («EG ou glycols»).

(4)

Le comité consultatif en matière de concentrations entre entreprises a émis, lors de sa 143e réunion du 28 juillet 2006, un avis favorable sur le projet de décision d’autorisation présenté par la Commission (3).

(5)

Dans un rapport daté du 26 juillet 2006, le conseiller-auditeur a considéré que le droit des parties à être entendues avait été respecté (3).

I.   LES MARCHÉS EN CAUSE

Contexte

(6)

Dans le cadre de l'examen de l'opération principale, la Commission a évalué les marchés de l'OE et de plusieurs de ses dérivés («DOE»), en particulier les alcools éthoxylates, les éthers de glycol («EG») et les éthanolamines («EOA»). La Commission a conclu que l'opération principale ne soulevait pas de problèmes majeurs quant à sa compatibilité avec le marché commun sur les marchés liés horizontalement ou verticalement.

(7)

Les seuls produits fabriqués et vendus par BP Dormagen Business sont l’OE et des EG. Ineos produit un grand nombre de produits chimiques, dont l’OE et ses dérivés (y compris des EG). Par conséquent, les seuls chevauchements horizontaux découlant de l'acquisition proposée par Ineos de BP Dormagen Business concernent l’OE et les EG. Il existe en outre des relations verticales en amont (par rapport à l'éthylène) et en aval (par rapport aux dérivés d'OE) de l’OE.

Marchés de produits en cause

(8)

L'OE est un gaz incolore, produit par l'oxydation partielle de l'éthylène. Avec une teneur en éthylène de 82 %, c’est un produit dangereux, dans la mesure où il est hautement inflammable et explosif. Il est également toxique et cancérigène. Dans son état non purifié, l'OE peut être utilisé pour produire des EG ou être soumis à une purification plus poussée.

(9)

Les EG sont des substances chimiques intermédiaires produites par l’hydratation non catalysée d’OE. Les EG représentent 37,5 % de la consommation totale d'OE dans l’EEE et sont uniquement produits par des producteurs d'OE intégrés.

(10)

Une méthode de traitement alternative de l’OE consiste à le purifier à nouveau pour obtenir un OE purifié qui peut servir à la production de divers autres produits chimiques intermédiaires. La majorité de cet OE purifié est utilisé de manière captive par des producteurs d'OE intégrés dans des opérations en aval de production de produits dérivés d’OE, le reste étant vendu à des tiers qui concurrencent les producteurs d’OE sur les différents marchés de produits dérivés d’OE.

Oxyde d'éthylène

(11)

La Commission a déjà eu l'occasion d’étudier le marché de l’oxyde d’éthylène dans des affaires antérieures (4). Elle a établi l'existence d'un marché de produits distinct pour l’OE, celui-ci étant caractérisé par sa faible substituabilité, en particulier lorsqu’il est utilisé en tant que matière première directe dans des réactions chimiques. L’enquête menée dans la présente affaire a confirmé la définition du marché de produits.

(12)

Comme seul l’OE purifié est vendu à des tiers, l’appréciation au regard du droit de la concurrence a été centrée, dans la présente affaire, sur l’OE purifié. À un stade avancé de la procédure, Ineos a fait valoir que l’oxyde purifié pouvait encore être subdivisé en OE de qualité supérieure («OE-QS») et en OE de qualité inférieure («OE-QI») en fonction du niveau d'impuretés (essentiellement la teneur en aldéhydes). L’enquête a toutefois confirmé qu'il n'était pas utile de subdiviser davantage en fonction du niveau de pureté de l’oxyde purifié le marché de produits en cause, puisque seul l’OE-QS était vendu à des tiers.

(13)

La Commission a également cherché à déterminer s'il convenait d'établir une distinction entre les contrats d'approvisionnement en OE à long terme de clients dont les usines sont établies sur le site du fournisseur d'OE ou à proximité de celui-ci et sont reliées par des pipelines («sur site») et les fournitures aux clients («hors site») desservis par d'autres moyens, notamment par camions ou par chemin de fer. La Commission a relevé entre ces deux modes d’approvisionnement quelques différences de prix, de durée des contrats et de quantité de produits achetés. La Commission n’a toutefois pas dû trancher la question étant donné que l’opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective, que les fournitures sur site et hors site constituent un seul marché ou deux marchés distincts.

Éthylène glycols

(14)

Ineos a fait valoir que les EG constituent un marché de produits distinct en vertu d'une décision antérieure de la Commission (5). Dans une décision postérieure (6), la Commission a toutefois constaté que des considérations liées à la demande pouvaient requérir une distinction entre les différents types d'EG, à savoir le mono-éthylène glycol («MEG»), le di-éthylène glycol («DEG») et le tri-éthylène glycol («TEG»). Le MEG représente l'essentiel de la production (environ 90 %), le reste de la production étant réparti entre le DEG (environ 9 %) et le TEG (environ 1 %).

(15)

En l'espèce, la majorité des acteurs du marché ont indiqué que les EG devraient être segmentés en trois marchés (MEG, DEG et TEG), dans la mesure où ils sont utilisés dans des applications très différentes et où leur substituabilité est peu importante. Du point de vue de l'approvisionnement, cependant, les MEG, les DEG et les TEG sont invariablement fabriqués ensemble et produits dans des proportions très similaires. La définition exacte du marché a été laissée en suspens, car l'opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective en ce qui concerne les EG, quelle que puisse être la définition du marché de produits.

Marchés géographiques en cause

Oxyde d'éthylène

(16)

Dans des décisions antérieures (7), la Commission a estimé que la dimension géographique du marché de l'OE correspondait sans doute à l'Europe occidentale (définie comme étant l'EEE + la Suisse), même si la définition exacte de ce marché a été laissée en suspens. Dans le cas d’espèce, les usines de production en cause sont situées à Anvers (Belgique), à Lavéra (France) et à Dormagen (Allemagne). Ineos a fait valoir que le marché s'étend à l'ensemble de l'EEE dans la mesure où l'OE de ces usines est transporté sur de longues distances (parfois plus de 1 000 km d'après les données d'Ineos, quoique la majorité des livraisons se fasse dans un rayon de 600 km). La grande majorité des clients et au moins la moitié des concurrents considèrent toutefois que le marché géographique est régional. Les distances de livraison semblent aller de 0 à 800 km, la plupart étant comprises entre 0 et 600 km, en raison des frais de transport et de la nature dangereuse du produit.

(17)

Selon les limitations liées à la distance de transport, la Commission a identifié les marchés régionaux possibles suivants pour l'OE: i) le Royaume-Uni et l'Irlande, ii) les pays nordiques (Norvège, Suède et Finlande), iii) l'Europe continentale du Nord-Ouest («ECNO») (Pays-Bas, Danemark, Belgique, Luxembourg, Allemagne, Autriche, centre et nord de la France), iv) le bassin méditerranéen (Italie, Portugal, sud de la France et Espagne) et v) l'Europe centrale et orientale. La Commission a en outre estimé que les différences de prix régionales et les flux commerciaux limités semblent confirmer cette segmentation géographique du marché. Il n’a toutefois pas été nécessaire d’arrêter la définition exacte du marché géographique de l’OE étant donné que la Commission a constaté que l'opération n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective sur l’un ou l’autre des marchés géographiques possibles (marché à l’échelle de l’EEE ou marché de l’Europe continentale du Nord-Ouest, le seul marché régional sur lequel opèrent les deux parties).

Éthylène glycols

(18)

Ineos a fait valoir, en vertu d'arguments présentés lors de décisions antérieures (8), que le marché géographique en cause des EG correspond au moins à l'Europe occidentale, voire au monde entier, car les EG ne sont pas des produits dangereux et ils sont, par conséquent, facilement transportables. Les prix sont comparables au niveau mondial et les importations dans l'EEE, principalement en provenance du Moyen-Orient et de la Russie, représentent environ 13 % de la consommation totale de l'EEE.

(19)

La plupart des participants à l'enquête ont confirmé que le marché géographique correspondait au moins à l'EEE. Cependant, pour les besoins de la présente décision, la définition exacte du marché peut être laissée en suspens, car l'opération n'entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, quelle que soit la définition du marché géographique retenue.

II.   APPRÉCIATION

Oxyde d'éthylène

(20)

Le marché global de l'oxyde d'éthylène au sein de l'EEE, y compris la production destinée à un usage captif, représente environ 3 000 kt/an (kilotonnes par an). Le marché libre représente près de 18 % de la production totale, soit environ 560 kt/an, 33 % en valeur étant imputables aux clients sur site et 67 % aux clients hors site.

(21)

En termes de structure du marché, l’opération consisterait en une concentration entre deux des trois plus grands fournisseurs d'OE au sein de l'EEE, qui déboucherait sur des parts de marché cumulées supérieures à 45 %, quelle que soit la définition raisonnable retenue pour le marché de produits et les marchés géographiques en cause. Shell, concurrent direct de l’entité issue de l’opération, représente 15-25 % du marché libre dans son ensemble et des approvisionnements sur site et hors site. Tous les autres concurrents détiennent des parts de marché inférieures à 10 % (beaucoup sous les 5 %) tant pour les ventes totales que pour les ventes hors site.

(22)

Toutefois, étant donné le pourcentage relativement faible que représente le marché libre par rapport à la production totale, un changement relativement mineur dans la production globale pourrait avoir des conséquences significatives sur le marché libre. En conséquence, la Commission a centré son appréciation sur l'importance de l'usage captif de l'OE par les producteurs intégrés et son incidence sur les ventes à des tiers. Elle a examiné les conditions relatives à l'offre d'OE, et notamment les facteurs susceptibles de peser sur le comportement de l'entité issue de l'opération sur le marché libre de l'OE.

(23)

Pour ce faire, elle a identifié les éléments essentiels dont dépend la disponibilité de l’OE sur le marché libre: la capacité de production de l'OE, la capacité de purification, les utilisations en aval de l’OE, en particulier la division entre les EG et d’autres utilisations, les incitations à utiliser l’OE inutilisé au sein de l’industrie et/ou de le vendre sur le marché libre.

(24)

Dans un premier temps, la Commission a examiné si les concurrents des parties ont actuellement une capacité de production d'OE inutilisée suffisante pour alimenter le marché libre. À cet égard, c’est la capacité de purification qui compte, puisque seul l’OE purifié est vendu sur le marché libre. L’enquête a montré que, même si les usines des parties représentent une partie importante de la capacité de purification disponible, la capacité de production disponible de leurs concurrents pourrait peser sur le comportement anticoncurrentiel des parties étant donné qu’ils représentent des volumes importants par rapport à la part relativement limitée du marché libre.

(25)

Une partie importante de l’évaluation de la Commission dans le cas d’espèce a concerné la relation entre la production d’OE purifié et les EG. Une diminution de la production des EG peut permettre à des producteurs intégrés (qui produisent à la fois de l’OE et des EG) d’accroître leur production d’OE purifié. Or, cette relation se fonde sur le fait que les deux produits utilisent la même matière première (l'OE non purifié) et, par conséquent, une réduction de la production des EG libérera de l'OE purifié qui pourra servir à produire des quantités supplémentaires d'OE purifié (aussi longtemps qu'il existe une capacité de purification disponible suffisante).

(26)

Ineos a fait valoir que le MEG est utilisé comme produit de réserve pour permettre aux producteurs d'OE de basculer vers l'approvisionnement en OE et autres dérivés d'OE ou interrompre celui-ci, selon les conditions du marché. Pour le prouver, Ineos a présenté deux études économétriques qui montrent que, dans le passé, les concurrents des parties ont été capables d’augmenter leur production d'OE purifié, au détriment de leur production de glycols, en réaction à des défaillances de la production dans les usines d’Ineos et de BP Dormagen Business. Il a été estimé que les réductions de vente d'OE par les usines affectées étaient (dans une certaine mesure) compensées par une augmentation des ventes des concurrents.

(27)

La Commission a conclu que, même si ces études présentaient quelques limites, elles témoignaient d’une capacité des concurrents à contrecarrer le comportement anticoncurrentiel de l’entité issue de l’opération.

(28)

La Commission a ensuite tenter d’évaluer l’ampleur de cette capacité potentielle de basculement des glycols à l’OE purifié, compte tenu de l’ensemble des contraintes de capacité. Elle a considéré que, dans le cas de la plus grosse réduction prévisible de production de glycols, le basculement potentiel des glycols vers l’OE purifié pouvait, en cas d’augmentation unilatérale des prix par l'entité issue de la concentration, apporter sur le marché libre de l’OE des quantités qui sont importantes par rapport à la taille globale actuelle de ce marché.

(29)

La Commission a également tenu compte de l’effet sur le marché européen des nouvelles capacités de production de glycols qui vont être mises en service au Moyen-Orient et en Asie. Elle a constaté que ces nouvelles capacités de production d’OE pouvaient provoquer une hausse des exportations d’EG vers l’EEE et par voie de conséquence une diminution de la production d’EG dans l’EEE. Cela pourrait à son tour provoquer une augmentation de la disponibilité d'OE dans l'EEE pour les ventes à des tiers et la production en interne d'autres dérivés d'OE.

(30)

La Commission a considéré dès lors qu’il convenait d'évaluer l'incidence de l'opération proposée d'une manière prospective, c'est-à-dire en relation avec l'évolution prévue ou raisonnablement attendue.

(31)

L’enquête de la Commission a montré que la capacité totale de production d’OE inutilisée dans l’EEE devrait s’accroître dans les années à venir, tandis que ses taux d’utilisation devraient baisser. Même si la capacité de purification inutilisée diminuait dans un proche avenir, du fait que le marché libre est relativement réduit et qu'il ne devrait pas, d’après les prévisions, progresser sensiblement dans un avenir proche, la capacité de purification disponible restante peut toujours peser sur les hausses unilatérales des prix par l'entité issue de l'opération.

(32)

De plus, en vue d'évaluer l'effet de l'augmentation attendue des importations de glycols en provenance du Moyen-Orient sur le marché libre européen de l'OE, les incitations économiques qui s'offriront aux producteurs d'OE pour approvisionner le marché libre ont été prises en compte. Pour compenser la baisse prévue de la consommation d’OE destinée à la production de glycols et afin de maintenir au plus haut niveau possible les taux d’utilisation des capacités de production d’OE, les producteurs d’oxyde d’éthylène devront trouver d’autres débouchés pour leur production. Étant donné que, à part les glycols, tous les autres produits dérivés de l’OE et le marché libre exigent de l’OE purifié, les producteurs européens de ce produit seront poussés à accroître leurs capacités actuelles de purification.

(33)

La Commission a constaté qu’il est moins coûteux d’agrandir les sections de purification de l’OE et qu’une telle expansion n’a souvent pas besoin d’être accompagnée par d’autres investissements dans l’usine. En supposant que tous les concurrents soient en mesure d’augmenter leurs capacités actuelles de purification pour pouvoir absorber la baisse attendue de la production de glycols, l’ampleur de ces augmentations dépendra de l'usage captif d'OE par les producteurs des produits dérivés de l'oxyde d'éthylène (DOE), de leur capacité à augmenter leurs capacités de production de DOE et de leur incitation à faire un usage captif de l’OE ou à le vendre sur le marché libre.

(34)

L’enquête de la Commission a révélé que la capacité de production de DOE des producteurs intégrés sera partiellement limitée, dans un avenir proche, par l’augmentation de la demande de DOE. L'augmentation de la capacité de production de DOE coûte plus cher et prend plus de temps que l'augmentation de la capacité de purification d'OE. Par conséquent, toute la quantité d'OE purifié mise sur le marché en raison de la baisse de la production de glycols dans l'EEE ne sera pas absorbée par l'augmentation de la production de DOE des producteurs intégrés. Elle sera par conséquent disponible pour le marché libre.

(35)

Il est donc exclu qu'une concurrence effective sur le marché libre de l’OE soit entravée de manière significative. Les acheteurs d'OE pourront s'approvisionner auprès d'autres fournisseurs, qui seront en nombre suffisant pour peser sur le comportement de l'entité issue de l'opération.

Glycols

(36)

La production et la consommation mondiales d'EG sont estimées à environ 17 000 kt/an, la production de l'EEE étant d'environ 1 700 kt/an pour une demande d'environ 1 950 kt/an. Ces dernières années, la demande du marché mondial a été relativement stable, en raison notamment de la demande de MEG de la Chine et de l'Extrême-Orient pour la fabrication de textiles polyesters. À son tour, cette demande a attiré des investissements dans de nouvelles capacités importantes de production d'EG en Asie et au Moyen-Orient, qui devraient affluer au cours des quelques prochaines années.

(37)

L’enquête de la Commission a montré que la part de marché de l'entité issue de l'opération sur le marché libre mondial ne dépasse pas 5 %, quelle que soit la définition du marché de produits retenue. À l'échelle de l'EEE, la part de marché de l'entité issue de l'opération sur le marché libre ne dépasse pas 20 %, quelle que soit la définition du marché de produits retenue. L'entité issue de l'opération devra également faire face à la concurrence de différents concurrents de poids, parmi lesquels BASF, MEGlobal, Sabic, Shell et Clariant, et des importations.

(38)

Eu égard à la part de marché limitée de l'entité issue de l'opération, à la présence de concurrents de poids disposant d'une part de marché comparable ou supérieure et à la baisse prévue de la production de glycols en Europe (du fait d’une progression des importations), la Commission a conclu que l'opération envisagée ne soulève pas de problèmes de concurrence sur le marché des EG.

III.   CONCLUSION

(39)

Pour les motifs exposés plus haut, la Commission est parvenue à la conclusion que l’opération de concentration envisagée n’entraverait pas de manière significative une concurrence effective dans le marché commun ou une partie substantielle de celui-ci, notamment du fait de la création ou du renforcement d’une position dominante. En conséquence, la concentration peut être déclarée compatible avec le marché commun, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement sur les concentrations et à l’article 57 de l’accord EEE.


(1)  JO L 24 du 29.1.2004, p. 1.

(2)  Innovene exploitait trois sites dans l'EEE: Grangemouth (Royaume-Uni), Lavéra (France) et Dormagen (Allemagne). Grangemouth et Lavéra ont été acquis par Ineos en vertu de l'opération principale.

(3)  JO C 54 du 9.3.2007.

(4)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 décembre 2005.

(5)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001.

(6)  Affaire COMP/M.3467 — Dow Chemicals/PIC/White Sands JV, 28 juin 2004.

(7)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.4005 — Ineos/Innovene, 9 décembre 2005.

(8)  Affaire COMP/M.2345 — Deutsche BP/Erdölchemie, 26 avril 2001, et affaire COMP/M.3467 — Dow Chemicals/Pic/White Sands JV, 28 juin 2004.