ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 62

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
1 mars 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 212/2007 de la Commission du 28 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 213/2007 de la Commission du 28 février 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mars 2007

3

 

*

Règlement (CE) no 214/2007 de la Commission du 28 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

6

 

*

Règlement (CE) no 215/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière ( 1 )

8

 

*

Règlement (CE) no 216/2007 de la Commission du 28 février 2007 ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde par des importations de graphite artificiel originaire de l'Inde et soumettant ces importations à enregistrement

16

 

*

Règlement (CE) no 217/2007 de la Commission du 28 février 2007 ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde par des importations de graphite artificiel originaire de l'Inde et soumettant ces importations à enregistrement

19

 

*

Règlement (CE) no 218/2007 de la Commission du 28 février 2007 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins

22

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/141/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 février 2007 établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la fourniture d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles [notifiée sous le numéro C(2007) 559]  ( 1 )

23

 

 

2007/142/CE

 

*

Décision de la Commission du 28 février 2007 instituant une équipe vétérinaire communautaire d’urgence chargée d’aider la Commission à soutenir les États membres et les pays tiers pour des questions vétérinaires liées à certaines maladies animales

27

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile (JO L 377 du 27.12.2006)

30

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/1


RÈGLEMENT (CE) N o 212/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 28 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

116,2

MA

58,3

TN

136,3

TR

147,2

ZZ

114,5

0707 00 05

MA

96,4

MK

57,6

TR

173,6

ZZ

109,2

0709 90 70

MA

58,1

TR

107,2

ZZ

82,7

0709 90 80

IL

141,5

ZZ

141,5

0805 10 20

CU

36,3

EG

48,6

IL

57,4

MA

43,1

TN

46,1

TR

66,0

ZZ

49,6

0805 50 10

EG

63,4

IL

64,5

TR

44,6

ZZ

57,5

0808 10 80

AR

90,7

CA

101,7

CL

112,4

CN

98,8

US

114,8

ZZ

103,7

0808 20 50

AR

79,5

CL

77,6

CN

66,5

US

90,8

ZA

80,4

ZZ

79,0


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/3


RÈGLEMENT (CE) N o 213/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er mars 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 1er mars 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 1er mars 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er mars 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

Période du 15-27 février 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

155,97

126,05

Prix fob USA

187,44

177,44

157,44

150,58

Prime sur le Golfe

28,90

12,22

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

27,46 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/6


RÈGLEMENT (CE) N o 214/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (1), et notamment son article 247,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (2) établit un système de gestion des contingents tarifaires. Pour réduire la charge et le coût administratifs supportés à l'importation et pour favoriser l'uniformité de traitement, il est prévu que certains contingents tarifaires doivent être considérés comme critiques. L'expérience de l'application de ce système et la meilleure utilisation de l'échange électronique de données entre les États membres et la Commission ont montré que les critères retenus pour déterminer ce statut critique peuvent être encore assouplis sans risque pour les ressources propres de la Communauté. En conséquence, il convient de considérer un contingent tarifaire comme critique lorsque 90 % du volume initial du contingent a été utilisé, au lieu de 75 % dans le système actuel.

(2)

La nécessité de procéder à la surveillance des marchandises afin d'obtenir des données relatives aux importations et aux exportations a considérablement augmenté. En conséquence, lorsqu'il est procédé à une surveillance des marchandises, il convient que les États membres fournissent à la Commission, plus fréquemment que dans le cadre du système actuel, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation. Lorsque ces données ne sont pas disponibles ou ne sont que partiellement disponibles à la date de la déclaration en douane dans le contexte d'une procédure simplifiée, il y a lieu de les fournir ultérieurement.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CEE) no 2454/93 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CEE) no 2454/93 est modifié comme suit:

1)

À l'article 308 bis, paragraphe 10, les termes «10 écus» sont remplacés par les termes «10 EUR».

2)

L'article 308 quater est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %»;

b)

au paragraphe 3, le pourcentage «75 %» est remplacé par le pourcentage «90 %».

3)

L’article 308 quinquies est remplacé par le texte suivant:

«Article 308 quinquies

1.   Lorsqu'il y a lieu de procéder à une surveillance communautaire, les États membres fournissent à la Commission, au moins une fois par semaine, des données concernant les déclarations en douane de mise en libre pratique ou les déclarations d'exportation.

Les États membres coopèrent avec la Commission pour définir les données requises des déclarations en douane de mise en libre pratique ou des déclarations d'exportation.

2.   Les données fournies par les différents États membres au titre du paragraphe 1 sont traitées de manière confidentielle.

Toutefois, des données agrégées pour chaque État membre sont mises à la disposition des utilisateurs autorisés dans tous les États membres.

Les États membres coopèrent avec la Commission pour déterminer les dispositions pratiques relatives à l'accès autorisé aux données agrégées.

3.   Pour certains produits, la surveillance est effectuée sur une base confidentielle.

4.   Lorsque, dans le cadre des procédures simplifiées visées aux articles 253 à 267 et aux articles 280 à 289, les données visées au paragraphe 1 du présent article ne sont pas disponibles, les États membres fournissent à la Commission les données disponibles à la date d'acceptation de la déclaration complète ou complémentaire.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/8


RÈGLEMENT (CE) N o 215/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

portant mise en œuvre du règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) en ce qui concerne la liste des variables cibles secondaires relatives au surendettement et à l’exclusion financière

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1177/2003 du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 2003 relatif aux statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) (1), et notamment son article 15, paragraphe 2, point f),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1177/2003 a établi un cadre commun pour la production systématique de statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie, englobant des données transversales et longitudinales comparables et actuelles sur le revenu ainsi que sur le nombre de pauvres et d’exclus et sur la composition de ce groupe social au niveau national et au niveau de l’Union européenne.

(2)

En vertu de l’article 15, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1177/2003, des mesures de mise en œuvre sont nécessaires pour la liste des domaines et des variables cibles secondaires à inclure chaque année dans la composante transversale des EU-SILC. Pour l’année 2008, il convient d’établir la liste des variables cibles secondaires incluses dans la composante sur le surendettement et l’exclusion financière. Il convient par la même occasion de fournir les codes des variables et les définitions.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La liste des variables cibles secondaires, les codes des variables et les définitions pour le module 2008 relatif au surendettement et à l’exclusion financière à inclure dans la composante transversale des statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 165 du 3.7.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Aux fins du présent règlement, les unités, modes de collecte des données, périodes de référence et définitions suivants sont applicables.

1.   Unités

Les variables cibles se rapportent exclusivement au ménage. Lorsqu’il est question de services financiers, il convient d’entendre par ménage tout membre qui constitue ce ménage.

2.   Modes de collecte des données

Pour toutes les variables cibles, le mode de collecte des données est l’enquête en face à face avec le répondant pour le ménage ou l’exploitation de registres.

3.   Périodes de référence

Les variables cibles se rapportent à quatre périodes de référence différentes:

les 12 derniers mois (arriérés),

les 12 prochains mois (prévisions),

les 3 derniers mois (solde impayé d’une carte de crédit ou privative),

période courante (toutes les autres variables).

4.   Définitions

1)   Montants

a)

Variables pour la collecte des montants: le montant doit être collecté selon une échelle discrète qui devra être établie par le groupe de travail sur les statistiques des conditions de vie.

2)   Compte bancaire

a)

Compte courant: compte de dépôt offrant des services de gestion financière quotidienne tels que diverses méthodes de paiement flexibles pour permettre aux clients d’effectuer des versements directs. Entre autres services standard liés aux comptes courants, il existe le carnet de chèques, ainsi que la possibilité d’exécuter des ordres permanents, des prélèvements et des paiements automatiques au moyen d’une carte de débit. Le compte d’épargne n’est pas un compte courant; il n’offre aucun des services précités.

b)

Compte bancaire à découvert: un des comptes bancaires du ménage présente un solde négatif en raison de difficultés financières (besoin urgent d’argent, sorties plus élevées que les entrées, etc.). Des intérêts sont prélevés sur la somme due. Le compte bancaire ne doit pas nécessairement être un compte courant.

3)   Cartes de crédit ou privatives

a)

Les cartes de crédit offrent une facilité de crédit particulière: l’argent est prêté entre le moment de l’achat et le moment où le montant de cet achat est intégralement remboursé; un intérêt est dû sur tout solde impayé à la fin du mois. Le montant minimal à payer est précisé sur le relevé mensuel des dépenses. Les cartes de crédit ne sont pas des cartes de débit, pour lesquelles l’argent dépensé est immédiatement débité du compte bancaire auquel elles sont reliées.

b)

Les cartes privatives sont des cartes de crédit délivrées par une société ou un magasin et ne peuvent être utilisées qu’à des fins de paiement auprès de ladite société ou dudit magasin.

c)

Solde impayé: le ménage, en raison de difficultés financières, n’a pas intégralement remboursé, «à la fin du mois», le montant dû ou dépensé au moyen de cartes de crédit ou privatives au cours des 3 derniers mois au moins.

4)   Source des crédits et des prêts

a)

Le crédit et le prêt englobent tout crédit ou prêt commercial dont les remboursements sont planifiés et assortis d’un échéancier, à l’exception du prêt hypothécaire sur le logement principal. Les découverts et les cartes de crédit ou privatives pour lesquels les remboursements ne sont pas planifiés n’entrent pas dans cette catégorie. Les emprunts contractés auprès d’amis ou de membres de la famille (crédits informels) n’entrent pas non plus dans cette catégorie.

5)   Arriérés

a)

Arriérés: montant dû (factures, loyer, remboursement d’un crédit ou d’un prêt hypothécaire, etc.) qui, pour des raisons financières, n’a pas été remboursé dans les délais au cours des 12 derniers mois; même concept que celui utilisé pour HS010, HS020 et HS030.

b)

Montant total des arriérés en cours: somme due par le ménage qui n’a pu être remboursée dans les délais.

c)

Factures/paiements relatifs au logement: loyer et remboursement du prêt hypothécaire sur le logement principal et factures de consommation (eau, électricité, gaz, chauffage, etc.). Doit correspondre à la couverture des variables HS010 et HS020.

d)

Remboursement d’autres prêts et crédits: prêts personnels en espèces (autres que le remboursement du prêt hypothécaire sur le logement principal) ou d’achats à tempéraments et d’achats analogues (par exemple, achats par correspondance, financement pour l’achat d’une voiture, etc.). Les remboursements minimaux liés à une carte de crédit ou privative sont également compris dans cette catégorie. Doit correspondre à la couverture de la variable HS030.

e)

Autres dépenses non liées au logement: éducation, santé, toutes les autres factures non couvertes par des dépenses de logement.

6)   Baisse du revenu

a)

Revenu: revenu total brut du ménage.

7)   Exclusion financière

a)

Raisons pour lesquelles le ménage n’a pas de compte courant alors qu’il en a besoin: plusieurs raisons peuvent être invoquées et seront indiquées au moyen des variables accessoires MI111-MI114. Les questions sont filtrées: elles ne sont pas posées aux ménages qui ont un compte courant ou qui n’en ont pas besoin.

b)

Raisons pour lesquelles le ménage n’a pas de crédit commercial alors qu’il en a besoin: plusieurs raisons peuvent être invoquées et seront indiquées au moyen des variables accessoires MI122-MI125. Crédit commercial: autorisation de découvert, cartes de crédit ou privatives, prêts hypothécaires et autres prêts ou crédits liés à des achats. Les emprunts contractés auprès d’amis ou de membres de la famille ne sont pas repris dans cette catégorie. Les questions sont filtrées: elles ne sont pas posées aux ménages qui ont un crédit commercial ou qui n’en ont pas besoin. Elles doivent en revanche être posées aux ménages ayant emprunté uniquement auprès de membres de la famille ou d’amis.

5.   Transmission des données à Eurostat

Les variables cibles secondaires relatives au «surendettement et à l’exclusion financière» seront transmises à Eurostat dans le fichier des données des ménages (H) après les variables cibles primaires.

DOMAINES ET LISTE DES VARIABLES CIBLES

Nom de la variable

Module 2008

Surendettement et exclusion financière

Code

Variable cible

Comptes bancaires et découvert

MI010

 

Le ménage a un compte bancaire courant

1

Oui

2

Non

MI010_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

MI020

 

Un des comptes bancaires du ménage est à découvert

1

Oui

2

Non

MI020_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (pas de compte bancaire)

MI025

 

Montant estimatif total du solde négatif des comptes bancaires du ménage par classe

1-9

Classes

MI025_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (pas de découvert: MI020=2)

Cartes de crédit ou privatives

MI030

 

Le ménage a une (des) carte(s) de crédit et/ou privative(s)

1

Oui

2

Non

MI030_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

MI040

 

Le ménage a une (des) carte(s) de crédit et/ou privative(s) dont le solde est négatif

1

Oui

2

Non

MI040_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [pas de carte de crédit ou privative (MI030=2)]

MI045

 

Montant estimatif total du solde impayé au dernier relevé mensuel des cartes de crédit ou privatives du ménage par classe

1-9

Classes

MI045_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [aucune carte de crédit ou privative ne présente de solde impayé (MI040=2 ou MI030=2)]

Source des crédits et des prêts

MI050

 

Le ménage a un crédit ou un prêt (autre que le prêt immobilier sur le logement principal)

1

Oui

2

Non

MI050_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

MI051

 

Le ménage a un prêt immobilier pour un logement autre que le logement principal

1

Oui

2

Non

MI051_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI052

 

Le ménage verse des mensualités pour une location à option d’achat (par exemple, leasing, voiture, équipement technique, etc.)

1

Oui

2

Non

MI052_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI053

 

Le ménage a un crédit ou un prêt lié au logement (mobilier, appareils électroménagers, réparations)

1

Oui

2

Non

MI053_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI054

 

Le ménage a un crédit ou un prêt pour payer des vacances ou des loisirs

1

Oui

2

Non

MI054_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI055

 

Le ménage a un crédit ou un prêt pour l’éducation ou la garde des enfants

1

Oui

2

Non

MI055_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI056

 

Le ménage a un crédit ou un prêt pour couvrir des frais de santé

1

Oui

2

Non

MI056_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI057

 

Le ménage a un crédit ou un prêt pour investir ou lancer une affaire

1

Oui

2

Non

MI057_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

MI058

 

Le ménage a d’autres prêts (remboursement de la dette, pour couvrir un découvert, rembourser une carte de crédit ou régler d’autres factures…)

1

Oui

2

Non

MI058_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (MI050=2)

Arriérés

MI060

 

Arriérés d’autres factures du ménage non liées au logement

1

Oui

2

Non

MI060_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (pas d’autres factures non liées au logement)

MI065

 

Montant estimatif total des arriérés en cours d’autres factures non liées au logement par classe

1-9

Classes

MI065_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [pas d’arriérés en cours (MI060=2 ou le montant à payer est nul) ni d’autres factures non liées au logement (MI060_F=-2)]

MI075

 

Montant estimatif total des arriérés en cours liés à des factures et remboursements liés au logement par classe

1-9

Classes

MI075_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [pas d’arriérés en cours (HS010=2 et HS020=2 ou le montant à payer est nul) ni de factures ou remboursements liés au logement (HS010_F=-2 et HS020_F=-2)]

MI085

 

Montant total estimatif des arriérés en cours liés au remboursement des autres prêts et crédits du ménage par classe

1-9

Classes

MI085_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [aucun arriéré en cours (HS030=2 ou le montant à payer est nul) ou aucun autre remboursement de prêt ou de crédit (HS030_F=-2)]

Baisse du revenu

MI090

 

Baisse importante du revenu du ménage au cours des 12 derniers mois

1

Oui

2

Non

MI090_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

MI095

 

Principale raison de la baisse du revenu

1

Perte d’emploi/licenciement

2

Modification des heures travaillées et/ou du salaire

3

Incapacité de travail pour maladie ou invalidité

4

Maternité — congé parental — garde des enfants

5

Départ à la retraite

6

Mariage/rupture

7

Autre changement dans la composition du ménage

8

Autre raison

MI095_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [pas de baisse de revenu (MI090=2)]

Prévisions

MI100

 

Prévisions pour la situation financière dans les 12 mois à venir: vous attendez-vous à ce que votre situation financière

1

S’améliore

2

Reste sensiblement la même

3

S’aggrave

4

Ne sait pas

MI100_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

Exclusion financière

Raisons pour lesquelles le ménage n’a pas de compte courant

MI110

 

Le ménage n’en ressent pas le besoin et préfère effectuer ses transactions en espèces

1

Oui

2

Non

MI110_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un compte courant (MI010=1)]

MI111

 

Les frais sont trop élevés

1

Oui

2

Non

MI111_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un compte courant (MI010=1) ou n’en a pas besoin (MI110=1)]

MI112

 

Il n’y a pas de banque à proximité du lieu de travail ou du domicile du ménage

1

Oui

2

Non

MI112_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un compte courant (MI010=1) ou n’en a pas besoin (MI110=1)]

MI113

 

Le ménage a fait une demande pour ouvrir un compte et celle-ci a été refusée

1

Oui

2

Non

MI113_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un compte courant (MI010=1) ou n’en a pas besoin (MI110=1)]

MI114

 

Les banques refuseraient d’ouvrir un compte au ménage

1

Oui

2

Non

MI114_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un compte courant (MI010=1) ou n’en a pas besoin (MI110=1)]

Raisons pour lesquelles le ménage n’a pas de crédit commercial

MI120

 

Le ménage n’a pas du tout besoin d’emprunter

1

Oui

2

Non

MI120_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (le ménage a un crédit commercial)

MI121

 

Le ménage peut emprunter auprès de membres de la famille ou d’amis

1

Oui

2

Non

MI121_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet (le ménage a un crédit commercial)

MI122

 

Le ménage ne sera pas en mesure de rembourser la dette

1

Oui

2

Non

MI122_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un crédit commercial ou n’en a pas besoin (MI120=1)]

MI123

 

Le ménage a fait une demande de crédit qui lui a été refusée

1

Oui

2

Non

MI123_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un crédit commercial ou n’en a pas besoin (MI120=1)]

MI124

 

Le ménage avait un crédit mais cette facilité lui a été retirée

1

Oui

2

Non

MI124_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un crédit commercial ou n’en a pas besoin (MI120=1)]

MI125

 

Les banques refuseraient d’accorder un crédit au ménage

1

Oui

2

Non

MI125_F

1

Le champ de la variable est rempli

-1

Valeur manquante

-2

Sans objet [le ménage a un crédit commercial ou n’en a pas besoin (MI120=1)]


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/16


RÈGLEMENT (CE) N o 216/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde par des importations de graphite artificiel originaire de l'Inde et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (ci-après dénommé «règlement de base») (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, et son article 14, paragraphes 3 et 5,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

(2)

La demande a été déposée le 15 janvier 2007 par la European Carbon and Graphite Association (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d'électrodes en graphite.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code TARIC 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code TARIC 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

(4)

Le produit incriminé est du graphite artificiel en barres d'un diamètre de 75 mm ou plus originaire de l'Inde (ci-après dénommé «produit incriminé»), relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code TARIC 3801100010). Ce dernier n’est donné qu’à titre indicatif. Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur et qui pourraient faire l'objet d'un contournement sont les mesures antidumping instituées par le règlement (CE) no 1629/2004 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures antidumping appliquées aux importations du produit concerné sont contournées par des importations du produit incriminé.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

i)

La demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations de l'Inde vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit.

ii)

Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter d'une simple opération de conversion, au terme de laquelle le produit importé incriminé est converti, sur le territoire communautaire, en produit concerné.

iii)

En outre, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des mesures antidumping actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des volumes considérables d'importations du produit incriminé semblent avoir remplacé les importations du produit concerné.

iv)

Enfin, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les prix du produit incriminé après conversion font l'objet de pratiques de dumping par rapport aux valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.

v)

Si des pratiques de contournement, autres que la simple conversion, couvertes par l'article 13 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 13 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l'article 14, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités indiennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(10)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, du présent règlement s'applique à toutes les parties intéressées.

(11)

Les autorités indiennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b)   Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(13)

Conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être dispensées de l'enregistrement ou des mesures si ces importations ne constituent pas un contournement.

(14)

Le contournement éventuel ayant lieu dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, aux importateurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures. Les importateurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(15)

En vertu de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits antidumping d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, originaires de l'Inde.

G.   DÉLAIS

(16)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux importateurs dans la Communauté de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(17)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(18)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires, ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base.

(19)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 18 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 384/96, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de graphite artificiel en barres d'un diamètre de 75 mm ou plus originaire de l'Inde, relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code TARIC 3801100010), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1629/2004.

Article 2

Conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement (CE) no 384/96, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits importés par les importateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits antidumping.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les importateurs sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 19, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

Bureau: J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).

(2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 10.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l’article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil relatif à l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s’agit d’un document confidentiel au sens de l’article 19 du règlement de base et de l’article 6 de l’accord de l’OMC relatif à la mise en œuvre de l’article VI du GATT de 1994 (accord antidumping).


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/19


RÈGLEMENT (CE) N o 217/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

ouvrant une enquête sur le contournement éventuel des mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde par des importations de graphite artificiel originaire de l'Inde et soumettant ces importations à enregistrement

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2026/97 du Conseil du 6 octobre 1997 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet de subventions de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 23, paragraphe 2, et son article 24, paragraphes 3 et 5,

après consultation du comité consultatif,

considérant ce qui suit:

A.   DEMANDE

(1)

La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures compensatoires instituées sur les importations de certains systèmes d'électrodes en graphite originaires de l'Inde.

(2)

La demande a été déposée le 15 janvier 2007 par la European Carbon and Graphite Association (ECGA) au nom de producteurs communautaires de certains systèmes d'électrodes en graphite.

B.   PRODUIT

(3)

Les produits concernés par le contournement éventuel sont des électrodes en graphite, des types utilisés pour fours électriques, d'une densité apparente de 1,65 g/cm3 ou plus et d'une résistance électrique de 6,0 μΩ.m ou moins, relevant du code NC ex 8545 11 00 (code Taric 8545110010) et les barrettes de ces électrodes, relevant du code NC ex 8545 90 90 (code Taric 8545909010), importées ensemble ou séparément, originaires de l'Inde (ci-après dénommées «produit concerné»). Ces codes sont mentionnés à titre purement indicatif.

(4)

Le produit incriminé est du graphite artificiel en barres d'un diamètre de 75 mm ou plus originaire de l'Inde (ci-après dénommé «produit incriminé»), relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code Taric 3801100010). Ce dernier n’est donné qu’à titre indicatif. Le produit incriminé est un produit intermédiaire dans la fabrication du produit concerné dont il possède déjà les caractéristiques de base.

C.   MESURES EXISTANTES

(5)

Les mesures actuellement en vigueur faisant peut-être l'objet d'un contournement sont les mesures compensatoires instituées par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil (2).

D.   MOTIFS

(6)

La demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les mesures compensatoires appliquées aux importations du produit concerné sont contournées par des importations du produit incriminé.

(7)

Les éléments de preuve présentés sont les suivants:

i)

La demande montre qu'une importante modification de la configuration des échanges (exportations de l'Inde vers la Communauté) est intervenue après l'institution des mesures sur le produit concerné, pour laquelle il n'existe pas de motivation ou de justification suffisante autre que l'institution du droit.

ii)

Ces changements dans la configuration des échanges semblent résulter d'une simple opération de conversion au terme de laquelle le produit importé incriminé est converti, sur le territoire communautaire, en produit concerné.

iii)

En outre, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que les effets correctifs des mesures compensatoires actuellement en vigueur sur le produit concerné sont compromis en termes de quantité. Des volumes considérables d'importations du produit incriminé originaires de l’Inde semblent avoir remplacé les importations du produit concerné.

iv)

Enfin, la demande contient suffisamment d'éléments de preuve montrant à première vue que le produit importé incriminé continue de bénéficier de la subvention.

v)

Si des pratiques de contournement, autres que la simple conversion, couvertes par l'article 23 du règlement de base venaient à être constatées au cours de la procédure, elles pourraient, elles aussi, être soumises à enquête.

E.   PROCÉDURE

(8)

À la lumière des éléments précités, la Commission a conclu qu'il existait des éléments de preuve suffisants pour justifier l'ouverture d'une enquête, en vertu de l'article 23 du règlement de base, et rendre obligatoire l'enregistrement des importations du produit incriminé, conformément à l'article 24, paragraphe 5, dudit règlement.

a)   Questionnaires

(9)

Afin d'obtenir les informations qu'elle juge nécessaires à son enquête, la Commission enverra des questionnaires aux producteurs-exportateurs et à leurs associations en Inde, aux importateurs et à leurs associations dans la Communauté qui ont coopéré à l'enquête ayant abouti aux mesures existantes, ainsi qu'aux autorités indiennes. Le cas échéant, des informations peuvent également être demandées à l'industrie communautaire.

(10)

En tout état de cause, toutes les parties intéressées doivent prendre immédiatement contact avec la Commission dans le délai prévu à l'article 3 du présent règlement, afin de savoir si elles sont citées dans la demande et, s'il y a lieu, de demander un questionnaire dans le délai précisé à l'article 3, paragraphe 1, étant donné que le délai fixé à l'article 3, paragraphe 2, s'applique à toutes les parties intéressées.

(11)

Les autorités indiennes seront informées de l'ouverture de l'enquête et recevront une copie de la demande.

b)   Informations et auditions

(12)

Toutes les parties intéressées sont invitées à faire connaître leur point de vue par écrit et à fournir des éléments de preuve à l'appui. En outre, la Commission entendra les parties intéressées, pour autant qu'elles en fassent la demande par écrit et prouvent qu'il existe des raisons particulières de les entendre.

c)   Dispense d'enregistrement des importations ou des mesures

(13)

Conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, les importations du produit incriminé peuvent être exemptées de l'enregistrement ou des mesures si elles ne constituent pas un contournement.

(14)

Le contournement éventuel ayant lieu dans la Communauté, des exemptions peuvent être accordées, conformément à l'article 23, paragraphe 3, du règlement de base, aux importateurs du produit incriminé à même de démontrer qu'ils ne sont pas liés à des producteurs soumis aux mesures. Les importateurs souhaitant bénéficier d'une telle dispense doivent présenter une demande à cet effet, dûment étayée par des éléments de preuve, dans le délai fixé à l'article 3, paragraphe 3, du présent règlement.

F.   ENREGISTREMENT

(15)

En vertu de l'article 24, paragraphe 5, du règlement de base, les importations du produit incriminé doivent être soumises à enregistrement, afin de faire en sorte que, dans l'hypothèse où l'enquête conclurait à l'existence d'un contournement, des droits compensateurs d'un montant approprié puissent être perçus, avec effet rétroactif à compter de la date de l'enregistrement, sur lesdits produits importés, originaires de l'Inde.

G.   DÉLAIS

(16)

Dans l'intérêt d'une bonne administration, il convient de fixer un délai pour permettre:

aux parties intéressées de se faire connaître de la Commission, d'exposer leur point de vue par écrit, de transmettre leurs réponses au questionnaire ou de présenter toute autre information à prendre en considération lors de l'enquête,

aux importateurs dans la Communauté de demander une dispense d'enregistrement des importations ou des mesures,

aux parties intéressées de demander par écrit à être entendues par la Commission.

(17)

Il est à noter que les parties ne peuvent exercer la plupart des droits procéduraux énoncés dans le règlement de base que si elles se sont fait connaître dans le délai mentionné à l'article 3 du présent règlement.

H.   DÉFAUT DE COOPÉRATION

(18)

Lorsqu'une partie intéressée refuse l'accès aux informations nécessaires ou ne les fournit pas dans les délais prévus ou fait obstacle de façon significative à l'enquête, des conclusions préliminaires ou finales, positives ou négatives, peuvent être établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base.

(19)

S'il est constaté qu'une partie intéressée a fourni un renseignement faux ou fallacieux, ce renseignement n'est pas pris en considération et il peut être fait usage des données disponibles. Lorsqu'une partie intéressée ne coopère pas ou ne coopère que partiellement et que les conclusions sont établies sur la base des données disponibles, conformément à l'article 28 du règlement de base, il peut en résulter pour ladite partie une situation moins favorable que si elle avait coopéré,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Une enquête est ouverte, conformément à l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2026/97 du Conseil, afin de déterminer si les importations, dans la Communauté, de graphite artificiel en barres d'un diamètre de 75 mm ou plus originaire de l'Inde, relevant normalement du code NC ex 3801 10 00 (code Taric 3801100010), contournent les mesures instituées par le règlement (CE) no 1628/2004 du Conseil.

Article 2

Conformément à l'article 23, paragraphe 2, et à l'article 24, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2026/97, les autorités douanières sont invitées à prendre les mesures requises pour enregistrer les importations dans la Communauté visées à l'article 1er du présent règlement.

L'enregistrement prend fin neuf mois après la date d'entrée en vigueur du présent règlement.

La Commission peut, par un règlement, enjoindre aux autorités douanières de cesser l'enregistrement des importations dans la Communauté des produits importés par les importateurs qui, à la suite d'une demande de dispense d'enregistrement, se sont avérés ne pas avoir contourné les droits compensateurs.

Article 3

1.   Les questionnaires doivent être demandés à la Commission dans les quinze jours suivant la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les parties intéressées peuvent se faire connaître en prenant contact avec la Commission, présenter leur point de vue par écrit ainsi que les réponses au questionnaire ou toute autre information, qui, pour être pris en considération au cours de l'enquête, seront présentés, sauf indication contraire, dans les quarante jours à compter de la date de publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne.

3.   Les importateurs sollicitant une dispense de l'enregistrement des importations ou des mesures doivent présenter une demande dûment étayée par des éléments de preuve dans le même délai de quarante jours.

4.   Les parties intéressées peuvent également demander à être entendues par la Commission dans le même délai de quarante jours.

5.   Toute information concernant l'affaire et toute demande d'audition, de questionnaire et de dispense d'enregistrement des importations ou des mesures doivent être présentées par écrit (autrement que sous format électronique, sauf indication contraire) et mentionner le nom, l'adresse, l'adresse de courrier électronique ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur de la partie intéressée. Tous les commentaires écrits, y compris les informations demandées dans le présent règlement, les réponses aux questionnaires et la correspondance des parties concernées, fournis à titre confidentiel, porteront la mention «restreint» (3) et seront accompagnés, conformément à l'article 29, paragraphe 2, du règlement de base, d'une version non confidentielle portant la mention «VERSION DESTINÉE À ÊTRE CONSULTÉE PAR LES PARTIES CONCERNÉES».

Adresse de la Commission pour la correspondance:

Commission européenne

Direction générale du commerce

Direction H

J-79 5/16

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 295 65 05

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Peter MANDELSON

Membre de la Commission


(1)  JO L 288 du 21.10.1997, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 461/2004 (JO L 77 du 13.3.2004, p. 12).

(2)  JO L 295 du 18.9.2004, p. 4.

(3)  Cette mention signifie que le document est exclusivement destiné à un usage interne. Il est protégé en vertu de l'article 4 du règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43). Il s'agit d'un document confidentiel au sens de l'article 29 du règlement (CE) no 2026/97 et de l'article 12 de l'accord de l'OMC sur les subventions et les mesures compensatoires.


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/22


RÈGLEMENT (CE) N o 218/2007 DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires pour les vins

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 62, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République argentine en ce qui concerne la modification de concessions dans les listes d’engagements de la République tchèque, de la République d’Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, dans le cadre du processus d’adhésion à la Communauté européenne (2), approuvé par la décision 2006/930/CE du Conseil (3), prévoit l'ouverture de contingents tarifaires pour les vins.

(2)

Le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines modalités d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (4) a codifié les règles de gestion applicables aux contingents tarifaires destinés à être utilisés suivant l’ordre chronologique des dates des déclarations en douane.

(3)

Conformément aux engagements pris par la Communauté en vertu de l'accord sous forme d'échange de lettres, il convient que le présent règlement s'applique à compter du 1er janvier 2007.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les contingents tarifaires suivants sont ouverts pour les produits importés dans la Communauté:

a)

un contingent tarifaire de 20 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 29 65 et 2204 29 75), au taux contingentaire de 8 EUR/hl (numéro d'ordre 09.0095);

b)

un contingent tarifaire de 40 000 hl (erga omnes) pour le vin (positions tarifaires 2204 21 79 et 2204 21 80), au taux contingentaire de 10 EUR/hl (numéro d'ordre 09.0097).

Article 2

Les contingents tarifaires visés à l’article 1er sont gérés par la Commission conformément aux articles 308 bis, 308 ter et 308 quater du règlement (CEE) no 2454/93.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 92.

(3)  JO L 355 du 15.12.2006, p. 91.

(4)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1875/2006 (JO L 360 du 19.12.2006, p. 64).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 février 2007

établissant que l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux s’applique à la fourniture d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles

[notifiée sous le numéro C(2007) 559]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/141/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 portant coordination des procédures de passation des marchés dans les secteurs de l’eau, de l’énergie, des transports et des services postaux (1), et notamment son article 30, paragraphes 4 et 6,

vu la demande introduite par courrier électronique, le 24 octobre 2006, par le Royaume-Uni et confirmée par une télécopie signée à la même date, et vu les informations supplémentaires demandées par courrier électronique, le 17 novembre 2006, par les services de la Commission et transmises par le Royaume-Uni par courrier électronique le 27 novembre 2006,

vu les conclusions de l’autorité nationale indépendante, à savoir l’Office of the Gas and Electricity Markets (OFGEM), selon lesquelles les conditions de l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE sont réunies,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 30 de la directive 2004/17/CE dispose que les marchés destinés à permettre la prestation d’une activité relevant du champ d’application de la directive ne sont pas soumis aux dispositions de celle-ci si, dans l’État membre où l’activité est exercée, elle est directement exposée à la concurrence sur des marchés dont l’accès n’est pas limité. L’exposition directe à la concurrence est évaluée sur la base de critères objectifs, en tenant compte des caractéristiques spécifiques du secteur concerné. L’entrée sur le marché est considérée comme non limitée si l’État membre a mis en œuvre et a appliqué les dispositions de la législation communautaire applicable en l’espèce concernant l’ouverture totale ou partielle d’un secteur donné.

(2)

La législation en question est citée à l’annexe XI de la directive 2004/17/CE; pour le secteur de l’électricité, il s’agit de la directive 96/92/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 décembre 1996 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité (2). La directive 96/92/CE a été remplacée par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l’électricité et abrogeant la directive 96/92/CE (3), qui ouvre encore davantage le marché. En ce qui concerne le secteur du gaz, l’annexe XI fait référence à la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (4). La directive 98/30/CE a été abrogée par la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel et abrogeant la directive 98/30/CE (5), qui ouvre encore davantage le marché.

(3)

Conformément à l’article 62, paragraphe 2, de la directive 2004/17/CE, le titre III de cette directive, qui expose les règles applicables aux concours dans le domaine des services, ne s’applique pas aux concours organisés pour l’exercice, dans l’État membre concerné, d’une activité à l’égard de laquelle l’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive a été établie par une décision de la Commission ou à l’égard de laquelle ledit paragraphe est réputé applicable en vertu du paragraphe 4, deuxième ou troisième alinéa, ou du paragraphe 5, quatrième alinéa, dudit article.

(4)

La demande introduite par le Royaume-Uni concerne la fourniture, en gros et au détail, d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Bien qu’il puisse y avoir quelques analogies, les caractéristiques respectives, et en particulier le très faible degré de substituabilité, fondent à considérer qu’il existe deux marchés distincts, l’un pour le gaz, l’autre pour l’électricité, plutôt qu’un seul marché de «l’énergie».

(5)

Étant donné le caractère unifié des marchés de l’électricité des trois zones géographiques concernées par la présente demande et la capacité limitée (6) des connexions entre les réseaux du Royaume-Uni et ceux d’autres régions de la Communauté, il convient de considérer l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles comme constituant le marché de l’électricité à prendre en compte pour évaluer les conditions énoncées à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE. En ce qui concerne le gaz, il convient également de conclure que le marché géographique à prendre en compte est la Grande-Bretagne car, comme l’a noté le British Office of Fair Trade, cela correspond aux limites du régime des échanges de gaz: des échanges de gaz s’effectuent avec l’Europe continentale par la liaison Bacton-Zeebrugge, mais les volumes concernés sont relativement faibles. La même remarque s’applique aux échanges entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord (qui n’entrent pas dans le champ de la présente décision) et l’Irlande. Ces conclusions vont dans le sens des observations faites dans la communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen, «Rapport sur l’état d’avancement de la création du marché intérieur du gaz et de l’électricité» (7) (dénommée ci-après le «rapport 2005») selon lesquelles «en termes économiques, (…) les marchés de l’électricité (…) de l’UE conservent une portée nationale».

(6)

Cette appréciation (ainsi que toute autre appréciation figurant dans la présente décision) est faite uniquement aux fins de la mise en œuvre de la directive 2004/17/CE et ne préjuge en rien de l’application des règles en matière de concurrence.

(7)

En ce qui concerne l’électricité, le Royaume-Uni a transposé et appliqué la directive 96/92/CE, de même que la directive 2003/54/CE. En ce qui concerne le gaz, le Royaume-Uni a également transposé et appliqué la directive 98/30/CE, de même que la directive 2003/55/CE. Par conséquent, et conformément à l’article 30, paragraphe 3, premier alinéa, il y a lieu de considérer que l’entrée sur le marché n’est pas limitée, tant pour l’électricité que pour le gaz.

(8)

L’exposition directe à la concurrence doit être évaluée sur la base de différents indicateurs dont aucun n’est déterminant en soi. Dans le rapport 2005, la Commission indique que «de nombreux marchés nationaux sont fortement concentrés, ce qui empêche la concurrence de jouer efficacement» (8). Elle considère dès lors que «la part de marché totale des trois plus gros producteurs (dans le cas de l’électricité) et fournisseurs en gros (dans le cas du gaz) (…) est un indicateur de l’intensité de la concurrence sur les marchés nationaux» (9). Il ressort des informations disponibles les plus récentes que la part de marché totale des trois principaux producteurs d’électricité par rapport à la production totale s’élève à 39 % (10), tandis que la part de marché total des trois principaux expéditeurs de gaz en pourcentage du marché de gros est de 36 % (11). Il y a lieu de considérer que ces deux parts se situent à un niveau suffisamment bas et sont le signe d’une exposition directe à la concurrence.

(9)

Le degré de liquidité constitue également un bon indicateur de la concurrence, car les conditions de la concurrence dans la fourniture d’électricité et de gaz sont fortement influencées par la liquidité des marchés de gros. Le marché de gros de l’électricité au Royaume-Uni se caractérise par le fait qu’il s’agit d’un marché d’échanges bilatéraux, avec des transactions par opérations de courtage. Il existe en outre plusieurs bourses de l’électricité, mais UKPX traite le plus grand volume. Certains des principaux acteurs du marché de gros sont les propriétaires des capacités de production; ces installations sont entre d’assez nombreuses mains, puisque 8 sociétés détiennent environ 70 % de la puissance installée totale. Dans le cas du Royaume-Uni, la liquidité du marché à terme (liquidity multiple term trading) représente environ trois fois le volume consommé (12). Un tel degré de liquidité devrait être considéré comme satisfaisant, c’est-à-dire indiquant l’existence d’un marché de gros concurrentiel et fonctionnant correctement. Dans le cas du gaz, la liquidité du marché à terme devrait également être jugée satisfaisante, car elle correspond aussi à 2 à 3 fois la consommation totale (13). Au niveau des échanges au détail, il existe également un nombre suffisant d’acteurs, puisque l’on compte six principaux fournisseurs actifs sur le marché domestique, d’autres sociétés étant actives dans le secteur des gros consommateurs (14). Les marchés du gaz se caractérisent également par un nombre suffisant d’opérateurs actifs et peuvent faire l’objet de la synthèse suivante: «Le marché du gaz [du Royaume-Uni] présente un degré élevé de concurrence, avec une dizaine de sociétés actives sur le marché de gros. Comme dans le cas de l’électricité, 6 sociétés représentent la majeure partie du marché national de fourniture [dont] 5 sont des nouveaux arrivants sur le marché de la fourniture gazière. Les gros consommateurs achètent directement sur le marché de gros, qui comptent également de nombreuses grandes compagnies pétrolières» (15). Ces facteurs devraient donc être considérés comme l’indice d’une exposition directe à la concurrence.

(10)

Le mécanisme des marchés d’équilibrage devrait également être pris en compte comme indicateur, non seulement en ce qui concerne la production, mais aussi pour les marchés de gros et de détail. En fait, «tout acteur du marché qui ne parvient pas aisément à adapter son portefeuille de production aux spécificités de ses clients risque de faire les frais de la différence entre le prix auquel le GRT (gestionnaire de réseau de transport) vend l’énergie d’équilibrage et le prix auquel il rachète la production excédentaire. Ces prix sont soit imposés directement au GRT par l’autorité de réglementation, soit fixés par le biais d’un mécanisme basé sur le marché dans le cadre duquel le prix est déterminé par les offres d’autres producteurs souhaitant réguler leur production à la hausse ou à la baisse. (…) Les petits opérateurs rencontrent des difficultés majeures en cas de risque d’écart important entre le prix d’achat du GRT et le prix de vente. C’est ce qui se produit dans un certain nombre d’États membres et qui entrave probablement le développement de la concurrence. Un écart important peut être le signe d’un niveau insuffisant de concurrence sur le marché d’équilibrage, dominé par seulement un ou deux gros producteurs. Ces problèmes sont encore aggravés lorsque les utilisateurs du réseau ne sont pas en mesure d’adapter leur position en temps quasi réel» (16). Depuis l’instauration des mécanismes BETTA (British Electricity Trading and Transmission Arrangements) pour le commerce de gros et le transport d’électricité, il existe un marché d’équilibrage unifié pour l’Angleterre, l’Écosse et le Pays de Galles. De par ses principales caractéristiques (tarification en fonction des forces du marché, délais de clôture par demi-heure et écart de prix relativement faible), il y a lieu de le considérer comme un indicateur de l’exposition directe à la concurrence. De même, dans le cas du gaz, les prix d’équilibrage sont déterminés sur la base d’un mécanisme de marché exploité par le GRT. Les déséquilibres sont compensés sur une base journalière et il n’y a pas habituellement d’écart notable entre le prix d’achat et le prix de vente. Ce mécanisme non discriminatoire ne constitue pas un obstacle pour les fournisseurs.

(11)

Compte tenu des caractéristiques des produits concernés (l’électricité et le gaz) et de la rareté ou de l’indisponibilité de produits ou services de substitution appropriés, la concurrence tarifaire et la formation des prix revêtent une plus grande importance dans l’évaluation de l’état de la concurrence sur les marchés de l’électricité et du gaz. Le nombre de clients qui changent de fournisseur est un indicateur de véritable concurrence tarifaire et donc, indirectement, «un indicateur naturel de l’efficacité de la concurrence. Si ce nombre est faible, c’est qu’il y a probablement un problème de fonctionnement du marché, même s’il ne faut pas négliger les avantages découlant de la possibilité de renégocier avec le fournisseur historique» (17). De plus, «l’existence de tarifs réglementés pour les clients finals est indubitablement un facteur déterminant du comportement des clients. (…) Bien que le maintien des contrôles puisse être justifié en période de transition, ceux-ci entraîneront de plus en plus de distorsions à mesure que le besoin d’investissement se fait sentir» (18).

(12)

Au Royaume-Uni, la proportion de changements de fournisseur pour les trois catégories de clients (les gros et très gros consommateurs industriels, les petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales et les très petites entreprises et les ménages) dépasse 70 % pour les deux premiers groupes et avoisine 50 % pour la dernière catégorie (19); le contrôle des prix pour l’utilisateur final a en outre été aboli pour l’électricité en 2002 (20). Dans le cas du gaz, le degré de changement de fournisseur dépasse 70 % pour les gros et très gros consommateurs industriels ainsi que les petites et moyennes entreprises industrielles et commerciales, et avoisine 50 % pour les très petites entreprises et les ménages (21). Le contrôle des prix pour l’utilisateur final a en outre été aboli en 2002. La situation au Royaume-Uni est dès lors satisfaisante en ce qui concerne les changements de fournisseur et le contrôle des prix pour l’utilisateur final et, partant, doit être considérée comme un indicateur d’exposition directe à la concurrence.

(13)

Au vu de ces indicateurs et de la situation générale de ce secteur en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles (en particulier le degré de dissociation des réseaux de la production/fourniture et la réglementation effective de l’accès au réseau), telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique ainsi que du rapport préliminaire, la condition d’exposition directe à la concurrence énoncée à l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE doit être considérée comme remplie en ce qui concerne la fourniture d’électricité et de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles. Comme l’indique le considérant 7 ci-dessus, l’autre condition de libre accès à l’activité peut être considérée comme remplie. Par conséquent, la directive 2004/17/CE ne doit pas s’appliquer lorsque des pouvoirs adjudicateurs attribuent des marchés destinés à assurer la fourniture d’électricité et/ou de gaz dans ces zones géographiques, ni lorsqu’elles organisent des concours en vue de l’exercice d’une telle activité dans ces mêmes régions. Il est rappelé que les marchés attribués pour d’autres activités, telles que la distribution d’électricité et de gaz, continuent de relever des dispositions de la directive 2004/17/CE.

(14)

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle en novembre 2006 telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans la situation juridique ou dans les faits, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

(15)

Les mesures énoncées dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité consultatif des marchés publics,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La directive 2004/17/CE ne s’applique pas aux marchés attribués par des pouvoirs adjudicateurs dans le but d’assurer la fourniture d’électricité et/ou de gaz en Angleterre, en Écosse et au Pays de Galles.

Article 2

La présente décision est fondée sur la situation juridique et factuelle en novembre 2006, telle qu’elle résulte des informations transmises par le Royaume-Uni, du rapport 2005 et de son annexe technique. Elle pourra être révisée si, par suite de changements significatifs dans les faits ou dans la situation juridique, les conditions d’applicabilité de l’article 30, paragraphe 1, de la directive 2004/17/CE ne sont plus remplies.

Article 3

Le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 février 2007.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


(1)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/97/CE du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 107).

(2)  JO L 27 du 30.1.1997, p. 20.

(3)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/653/CE de la Commission (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72).

(4)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 1.

(5)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(6)  De l’ordre d’environ 4 % de la période de pointe.

(7)  COM(2005) 568 final du 15.11.2005.

(8)  Voir «rapport 2005» p. 2. Voir aussi «Rapport de la Commission — Rapport annuel sur la mise en œuvre du marché l’électricité», COM(2004) 863 du 5.1.2005, p. 4.

(9)  Voir le rapport 2005, p. 7.

(10)  Voir le document de travail des services de la Commission, qui constitue l’annexe technique du rapport 2005, SEC(2005) 1448, p. 44, tableau 4.1, dénommé ci-après l’«annexe technique».

(11)  Annexe technique, tableau 5.1.

(12)  Voir le rapport préliminaire pour l’analyse sectorielle de la concurrence dans les marchés du gaz et de l’électricité (ci-après dénommé «rapport préliminaire»), figure 42, p. 113.

(13)  Rapport préliminaire, point 64, p. 25.

(14)  Annexe technique, p. 177.

(15)  Annexe technique, p. 178.

(16)  Annexe technique, p. 67-68.

(17)  Rapport 2005, p. 9.

(18)  Annexe technique, p. 17.

(19)  Rapport 2005, p. 10.

(20)  Annexe technique, p. 177.

(21)  Rapport de 2005, p. 10.


1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 février 2007

instituant une équipe vétérinaire communautaire d’urgence chargée d’aider la Commission à soutenir les États membres et les pays tiers pour des questions vétérinaires liées à certaines maladies animales

(2007/142/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

En cas d'apparition de foyers de certaines maladies animales ou de soupçons de ces maladies, la Commission est tenue de fournir son assistance aux États membres et aux pays tiers sous forme de connaissances spécialisées en matière d’épidémiologie vétérinaire. La mise à disposition de connaissances spécialisées dans le domaine vétérinaire a également été abordée dans le contexte du Conseil «Agriculture et pêche».

(2)

La Commission a besoin de disposer rapidement d’une expertise technique solide dans le domaine vétérinaire pour pouvoir remplir ses tâches, notamment en cas d’épidémies de certaines maladies.

(3)

Une équipe spécialisée d’experts, comme l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence dont les membres se mettent sur demande à la disposition de la Commission, apporte une aide particulièrement efficace. Il convient de mette en place une équipe de ce type et d’en définir le rôle et les missions.

(4)

Afin que l’équipe vétérinaire communautaire d’urgence puisse fournir à la Commission l’assistance vétérinaire nécessaire, ses membres peuvent être envoyés dans les États membres ou les pays tiers concernés. Dans ce cas, les membres doivent travailler en coopération avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné.

(5)

L’équipe vétérinaire communautaire d’urgence travaillera, le cas échéant, en étroite collaboration avec d’autres groupes d’experts internationaux, comme le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (CEPCM), l’Organisation mondiale de la santé animale (OIE), l'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l’agriculture (FAO) et l’Organisation mondiale de la santé (OMS) afin de garantir que les compétences disponibles sont utilisées le plus efficacement possible,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Une équipe vétérinaire communautaire d’urgence composée d’experts (ci-après «l’équipe») est instituée pour assurer l'assistance vétérinaire technique relative aux maladies faisant l'objet de la notification, répertoriées à l’annexe I de la directive 82/894/CEE du Conseil (1) (ci-après «les maladies»).

2.   Les membres de l’équipe sont désignés parmi les experts en épidémiologie vétérinaire, virologie, espèces sauvages, gestion des programmes d’éradication, diagnostics de laboratoire, organisation des services vétérinaires et cadre réglementaire, communication du risque, gestion et tout autre domaine important pour la lutte contre les maladies animales.

Article 2

1.   L’équipe assiste la Commission dans des questions vétérinaires techniques liées aux mesures de lutte contre les maladies animales à prendre en cas de foyers de ces maladies ou de soupçons à cet égard.

L’assistance porte notamment sur les éléments suivants:

a)

l’assistance scientifique, technique et administrative sur place pour ce qui est de la surveillance, du suivi, de la lutte et de l’éradication des maladies, en étroite coopération et collaboration avec les autorités compétentes de l’État membre ou du pays tiers concerné par les foyers de maladie ou les soupçons à cet égard;

b)

des avis scientifiques spécifiques sur les méthodes de diagnostic adaptées et les enquêtes épidémiologiques en coordination avec le laboratoire communautaire de référence concerné figurant sur la liste de l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (2) et avec d’autres laboratoires de référence, le cas échéant;

c)

l’assistance spécifique afin de coordonner les services vétérinaires des États membres et des pays tiers, les laboratoires communautaires de référence concernés figurant à l'annexe VII du règlement (CE) no 882/2004 et d’autres laboratoires de référence, le cas échéant.

2.   La Commission peut publier sur son site internet un rapport de synthèse contenant un résumé des activités de l’équipe et toute conclusion ou document de travail émanant des activités de l’équipe.

Article 3

1.   Chaque année, au plus tard le 1er juin, et pour la première fois au plus tard trente jours à partir de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l’Union européenne, les États membres soumettent à la Commission la liste des experts dont ils proposent la désignation comme membres de l’équipe pour l’année civile suivante.

À cette occasion, les États membres sont tenus de fournir toute information utile concernant le profil professionnel et le domaine d’expertise de chaque expert proposé.

2.   Les membres de l’équipe sont nommés par la Commission parmi les experts proposés par les États membres.

Chaque année, au plus tard le 1er novembre, la Commission communique aux États membres la liste actualisée des membres de l’équipe dans le cadre du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale.

La Commission publie la liste actualisée sur son site internet.

Les noms des membres sont recueillis, traités et publiés conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil (3).

Les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux activités de l’équipe ou qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées à l’article 4 de la présente décision ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés.

Article 4

L’équipe respecte le règlement intérieur institué par les services de la Commission sur la base du règlement intérieur type pour les groupes d’experts.

Le règlement intérieur est publié sur le site internet de la Commission.

Article 5

Les membres de l’équipe:

a)

à la demande de la Commission, sont disponibles à tout instant et à brève échéance;

b)

ne divulguent pas les informations obtenues à la suite des travaux lorsqu'ils sont informés que ces informations sont confidentielles.

Article 6

Les membres de l'équipe ont droit à une indemnité lorsqu’ils participent aux activités de l’équipe sur le terrain, lorsqu'ils assument les fonctions de chef d’équipe ou de rapporteur pour une question particulière de la mission, comme prévu à l’annexe de la présente décision.

La Commission rembourse les frais de voyage et de séjour selon la réglementation relative au remboursement des frais de voyage, de séjour, ainsi que de frais encourus durant le voyage des experts externes de la section «Experts» de l'Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission européenne.

Fait à Bruxelles, le 28 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 378 du 31.12.1982, p. 58.

(2)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1.

(3)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


ANNEXE

INDEMNITÉS

Pour leur participation aux activités de l’équipe, les membres de l’équipe ont droit aux indemnités suivantes:

 

Pour leur participation aux activités de l’équipe sur le terrain:

300 EUR pour chaque journée complète ou 150 EUR pour une matinée ou une après-midi ou pour la participation à une réunion extérieure en rapport avec le travail de l’équipe.

 

Pour leur participation en tant que chef d’équipe ou rapporteur à des activités nécessitant au moins une journée de travail et moyennant l’approbation écrite de la Commission:

300 EUR.


Rectificatifs

1.3.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 62/30


Rectificatif au règlement (CE) no 1899/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil relatif à l'harmonisation de règles techniques et de procédures administratives dans le domaine de l'aviation civile

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 377 du 27 décembre 2006 )

Page 27, appendice 2 à l'OPS 1.175, au point d), paragraphe 1:

au lieu de:

«1)

L'exploitant s'assure que l'espace de travail disponible sur chaque base d'exploitation est suffisant pour le personnel chargé de la sécurité des opérations aériennes. Il y a lieu de tenir compte des besoins du personnel au sol et de celui chargé du contrôle d'exploitation, du stockage, de la présentation des relevés essentiels et de la planification des vols par les équipages.»

lire:

«1)

L'exploitant s'assure que l'espace de travail disponible sur chaque base d'exploitation est suffisant pour le personnel chargé de la sécurité des opérations aériennes. Il y a lieu de tenir compte des besoins du personnel au sol et de celui impliqué dans le contrôle d'exploitation, le stockage, la présentation des relevés essentiels et la planification des vols par les équipages.»

Page 109, OPS 1.820, au point a):

au lieu de:

«a)

L'exploitant n'exploite un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel délivré à partir du 1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence (ELT) transmettant sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz.»

lire:

«a)

L'exploitant ne peut exploiter un avion dont le premier certificat de navigabilité individuel a été délivré à partir du 1er janvier 2002 que si cet avion est équipé d'un émetteur de localisation d'urgence (ELT) automatique transmettant sur les fréquences 121,5 MHz et 406 MHz.»

Page 133, à l'OPS 1.1000:

Le texte relatif à l'OPS 1.1000 est remplacé par le texte suivant:

«OPS 1.1000

Responsables de cabine

a)

L'exploitant désigne un responsable de cabine dès que le nombre de membres d'équipage de cabine est supérieur à un. Pour les opérations exigeant un seul membre d'équipage de cabine mais pour lesquelles plusieurs membres d'équipage de cabine ont été assignés, l'exploitant désigne un des membres d'équipage de cabine en tant que responsable auprès du commandant de bord.

b)

Le responsable de cabine est chargé auprès du commandant de bord de la conduite et de la coordination des procédures ordinaires et d'urgence spécifiées dans le manuel d'exploitation. En cas de turbulences et en l'absence de toute instruction d'équipage de conduite, le responsable de cabine est habilité à interrompre les tâches non liées à la sécurité et à informer l'équipage de conduite du niveau de turbulences subi et de la nécessité d'allumer le signal «attachez les ceintures». L'équipage de cabine sécurise ensuite la cabine et les autres zones pertinentes.

c)

Lorsque les dispositions de l'OPS 1.990 exigent la présence de plus d'un membre d'équipage de cabine, l'exploitant ne désigne pas comme responsable de cabine une personne ayant moins d'un an d'expérience en tant que membre d'équipage de cabine et n'ayant pas suivi un stage approprié couvrant au minimum les points suivants:

1)

briefing avant le vol:

i)

travail en équipage;

ii)

attribution des postes et des responsabilités des membres d'équipage de cabine;

iii)

informations relatives au vol, y compris le type d'avion, l'équipement, la zone et le type d'exploitation, ainsi que les catégories de passagers, en accordant une attention particulière aux handicapés, aux enfants et aux personnes en civière;

2)

collaboration au sein de l'équipage:

i)

discipline, responsabilités et hiérarchie;

ii)

importance de la coordination et de la communication;

iii)

incapacité du pilote;

3)

examen des conditions imposées par l'exploitant et des obligations légales:

i)

consignes de sécurité destinées aux passagers, notices de sécurité;

ii)

sécurité des offices;

iii)

arrimage des bagages en cabine;

iv)

appareils électroniques;

v)

procédures en cas d'avitaillement de carburant avec passagers à bord;

vi)

turbulences;

vii)

documentation;

4)

facteurs humains et gestion des ressources de l'équipage;

5)

comptes rendus d'accidents et d'incidents;

6)

limitation des temps de vol et de service et exigences en matière de repos.

d)

L'exploitant met en place des procédures pour désigner le membre de l'équipage de cabine le plus qualifié pour remplacer le responsable de cabine désigné en cas d'incapacité de ce dernier. Ces procédures doivent être acceptables par l'autorité et tenir compte de l'expérience pratique des membres d'équipage de cabine.

e)

Formation à la gestion des ressources de l'équipage (CRM): l'exploitant s'assure que tous les éléments figurant dans le tableau 1, colonne (a) de l'appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, sont incorporés dans la formation et couverts conformément au niveau requis dans la colonne (f) «Formation responsable de cabine».»

Page 135, à l'OPS 1.1012:

Le texte relatif à l'OPS 1.1012 est remplacé par le texte suivant:

«OPS 1.1012

Familiarisation

L'exploitant s'assure qu'à l'issue du stage d'adaptation tout membre d'équipage de cabine effectue une familiarisation avant de faire effectivement partie de l'équipage minimal de cabine prévu par les dispositions de l'OPS 1.990.»

Page 136, OPS 1.1025, au point a):

au lieu de:

«a)

À la discrétion de l'autorité, l'autorisé, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant le cours de formation …»

lire:

«a)

À la discrétion de l'autorité, l'autorité, l'exploitant ou l'organisme de formation agréé dispensant le cours de formation …»

Page 138, appendice 1 à l'OPS 1.1005, au point e), 8):

au lieu de:

«8)

procédures de sécurité, y compris les dispositions de la sous-partie S;»

lire:

«8)

procédures de sûreté, y compris les dispositions de la sous-partie S;»

Pages 142 et 143, appendice 2 aux OPS 1.1005, 1.1010 et 1.1015, dans le tableau 1:

titre de la colonne (f) (sur les deux pages):

au lieu de

:

«Cours de chef de cabine»

lire

:

«Cours de responsable de cabine»

page 142, dernière ligne de la colonne (f):

au lieu de

:

«Consolidation (Compte tenu des responsabilités du chef de cabine)»

lire

:

«Consolidation (Compte tenu des responsabilités du responsable de cabine)»

Page 148, appendice 1 à l'OPS 1.1045, au point 4.1, g):

au lieu de:

«g)

désignation du chef de cabine et, si la durée du vol l'exige, procédures de relève du chef de cabine et de tout autre membre de l'équipage de cabine.»

lire:

«g)

désignation du responsable de cabine et, si la durée du vol l'exige, procédures de relève du responsable de cabine et de tout autre membre de l'équipage de cabine.»

Page 149, appendice 1 à l'OPS 1.1045, au point 5.3, a):

au lieu de:

«a)

Chef de cabine»

lire:

«a)

Responsable de cabine».