ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 55

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Édition de langue française

Législation

50e année
23 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

*

Règlement (CE) no 172/2007 du Conseil du 16 février 2007 modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants ( 1 )

1

 

 

Règlement (CE) no 173/2007 de la Commission du 22 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

7

 

 

Règlement (CE) no 174/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

9

 

 

Règlement (CE) no 175/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

11

 

 

Règlement (CE) no 176/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

13

 

 

Règlement (CE) no 177/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

14

 

 

Règlement (CE) no 178/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

17

 

 

Règlement (CE) no 179/2007 de la Commission du 22 février 2007 portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

19

 

 

Règlement (CE) no 180/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

Règlement (CE) no 181/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

24

 

 

Règlement (CE) no 182/2007 de la Commission du 22 février 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

26

 

 

Règlement (CE) no 183/2007 de la Commission du 22 février 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

27

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/129/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 février 2007 déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques en Grèce entre le 1er juin et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone [notifiée sous le numéro C(2007) 448]

28

 

 

2007/130/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 février 2007 modifiant la décision 2003/71/CE pour prolonger sa période d'application et abrogeant la décision 2003/70/CE [notifiée sous le numéro C(2007) 492]  ( 1 )

31

 

 

2007/131/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 février 2007 permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté [notifiée sous le numéro C(2007) 522]  ( 1 )

33

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/1


RÈGLEMENT (CE) N o 172/2007 DU CONSEIL

du 16 février 2007

modifiant l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil concernant les polluants organiques persistants

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les polluants organiques persistants (1), et notamment l'article 7, paragraphe 5, premier alinéa, l'article 7, paragraphe 6, et l'article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La Commission a réalisé une étude sur la mise en œuvre des dispositions du règlement (CE) no 850/2004 relatives aux déchets. Cette étude a identifié des limites maximales de concentration aux fins de la partie 2 de l'annexe V du règlement (CE) no 850/2004. Au-delà de ces limites, des risques pour la santé humaine et l'environnement ne pourraient être exclus.

(2)

La limite de concentration applicable aux polychlorodibenzo-p-dioxines et dibenzofurannes («PCDF/PCDD») est exprimée en concentration en équivalents toxiques («TEQ»), en utilisant les facteurs d'équivalence toxique («TEF») de 1998 de l'Organisation mondiale de la santé. Les données disponibles sur les polychlorobiphényles («PCB») de type dioxine ne sont pas suffisantes pour inclure ces composés dans les TEQ.

(3)

L'hexachlorocyclohexane («HCH») est le nom d'un mélange technique de divers isomères. Il serait disproportionné de s'efforcer de les analyser de manière exhaustive. Seuls les alpha-, bêta- et gamma-HCH sont importants du point de vue toxicologique. La limite de concentration devrait donc s'appliquer exclusivement à ces isomères. La plupart des mélanges étalons disponibles sur le marché qui sont utilisés pour l'analyse de cette classe de composés caractérisent uniquement ces isomères.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont les plus adéquates pour garantir un niveau de protection élevé.

(5)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 850/2004 en conséquence.

(6)

Le comité institué par l'article 17, paragraphe 1, du règlement (CE) no 850/2004 n'a pas émis d'avis à la suite de sa consultation, le 25 janvier 2006, conformément à la procédure prévue à l'article 17, paragraphe 2, de ce règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe V du règlement (CE) no 850/2004 est modifiée comme prévu à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par le Conseil

Le président

A. SCHAVAN


(1)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 7, rectifié au JO L 229 du 29.6.2004, p. 5.


ANNEXE

L'annexe V, partie 2, du règlement (CE) no 850/2004 est remplacée par le texte suivant:

«Partie 2   Déchets et opérations auxquels l'article 7, paragraphe 4, point b), s'applique

Les opérations suivantes sont autorisées aux fins de l'article 7, paragraphe 4, point b), en ce qui concerne les déchets spécifiés, définis par le code à six chiffres, selon le classement de la décision 2000/532/CE (1)

Déchets tels que classés dans la décision 2000/532/CE de la Commission

Limites de concentration maximales applicables aux substances inscrites sur la liste de l'annexe IV (2)

Opération

10

DÉCHETS PROVENANT DE PROCÉDÉS THERMIQUES

aldrine: 5 000 mg/kg;

chlordane: 5 000 mg/kg;

dieldrine: 5 000 mg/kg;

endrine: 5 000 mg/kg

heptachlore: 5 000 mg/kg;

hexachlorobenzène: 5 000 mg/kg;

mirex: 5 000 mg/kg;

toxaphène: 5 000 mg/kg;

polychlorobiphényles (PCB) (4): 50 mg/kg;

DDT (1,1,1-trichloro-2-2-bis(4-chlorophényl)éthane): 5 000 mg/kg;

chlordécone: 5 000 mg/kg;

Polychlorodibenzo-p-dioxines et polychloro dibenzofurannes (PCDD/PCDF) (7) 5 mg/kg;

somme des alpha-, beta- et gamma-HCH: 5 000 mg/kg;

hexabromobiphényle: 5 000 mg/kg

Stockage permanent uniquement dans:

des formations sûres, profondes, souterraines, rocheuses sèches,

des mines de sel ou

un site de décharge pour déchets dangereux (à condition que les déchets soient solidifiés ou stabilisés, lorsque c'est techniquement possible, comme requis aux fins du classement des déchets dans le sous-chapitre 19 03 de la décision 2000/532/CE),

les dispositions de la directive 1999/31/CE (5) du Conseil et de la décision 2003/33/CE (6) du Conseil devant être respectées et la preuve ayant été apportée que l'opération retenue est préférable du point de vue écologique.

10 01

déchets provenant de centrales électriques et autres installations de combustion (sauf chapitre 19)

10 01 14 * (3)

mâchefers, scories et cendres sous chaudière provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

10 01 16 *

cendres volantes provenant de la co-incinération contenant des substances dangereuses

10 02

déchets provenant de l'industrie du fer et de l'acier

10 02 07 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées contenant des substances dangereuses

10 03

déchets de la pyrométallurgie de l'aluminium

10 03 04 *

scories provenant de la production primaire

10 03 08 *

scories salées de production secondaire

10 03 09 *

crasses noires de production secondaire

10 03 19 *

poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 03 21 *

autres fines et poussières (y compris fines de broyage de crasses) contenant des substances dangereuses

10 03 29 *

déchets provenant du traitement des scories salées et du traitement des crasses noires contenant des substances dangereuses

 

 

10 04

déchets provenant de la pyrométallurgie du plomb

10 04 01 *

scories provenant de la production primaire et secondaire

10 04 02 *

crasses et écumes provenant de la production primaire et secondaire

10 04 04 *

poussières de filtration des fumées

10 04 05 *

autres fines particules et poussières

10 04 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 05

déchets provenant de la pyrométallurgie du zinc

10 05 03 *

poussières de filtration des fumées

10 05 05 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 06

déchets provenant de la pyrométallurgie du cuivre

10 06 03 *

poussières de filtration des fumées

10 06 06 *

déchets solides provenant de l'épuration des fumées

10 08

déchets provenant de la pyrométallurgie d'autres métaux non ferreux

10 08 08 *

scories salées provenant de la production primaire et secondaire

10 08 15 *

poussières de filtration de fumées contenant des substances dangereuses

10 09

déchets de fonderie de métaux ferreux

10 09 09 *

poussières de filtration des fumées contenant des substances dangereuses

16

DÉCHETS NON DÉCRITS AILLEURS DANS LA LISTE

16 11

déchets de revêtement de fours et réfractaires

16 11 01 *

revêtements de fours et réfractaires à base de carbone provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

16 11 03 *

autres revêtements de fours et réfractaires provenant de procédés métallurgiques contenant des substances dangereuses

17

DÉCHETS DE CONSTRUCTION ET DE DÉMOLITION (Y COMPRIS DÉBLAIS PROVENANT DE SITES CONTAMINÉS)

17 01

béton, briques, tuiles et céramiques

17 01 06 *

mélanges ou fractions séparées de béton, briques, tuiles et céramiques contenant des substances dangereuses.

17 05

terres (y compris déblais provenant de sites contaminés), cailloux et boues de dragage

17 05 03 *

fractions inorganiques de terres et de cailloux contenant des substances dangereuses

17 09

autres déchets de construction et de démolition

17 09 02 *

déchets de construction et de démolition contenant des PCB, à l'exclusion des équipements contenant des PCB

17 09 03 *

autres déchets de construction et de démolition contenant des substances dangereuses

19

DECHETS PROVENANT DES INSTALLATIONS DE GESTION DES DÉCHETS, DES STATIONS D'ÉPURATION DES EAUX USÉES HORS SITE ET DE LA PRÉPARATION D'EAU DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE ET D'EAU À USAGE INDUSTRIEL

19 01

déchets de l'incinération ou de la pyrolyse de déchets

19 01 07 *

déchets secs de l'épuration des fumées

19 01 11 *

mâchefers contenant des substances dangereuses

19 01 13 *

cendres volantes contenant des substances dangereuses

19 01 15 *

cendres sous chaudière contenant des substances dangereuses

19 04

déchets vitrifiés et déchets provenant de la vitrification

19 04 02 *

cendres volantes et autres déchets du traitement des gaz de fumée

 

 

19 04 03 *

phase solide non vitrifiée

 

 


(1)  Décision 2000/532/CE de la Commission du 3 mai 2000 remplaçant la décision 94/3/CE établissant une liste de déchets en application de l'article 1er, point a), de la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets et la décision 94/904/CE du Conseil établissant une liste de déchets dangereux en application de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 91/689/CEE du Conseil relative aux déchets dangereux (JO L 226 du 6.9.2000, p. 3). Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/573/CE du Conseil (JO L 203 du 28.7.2001, p. 18).»

(2)  Ces limites s'appliquent exclusivement aux décharges pour les déchets dangereux et ne s'appliquent pas aux installations souterraines de stockage permanent pour les déchets dangereux, y compris les mines de sel.

(3)  Tout déchet identifié par un astérisque * est considéré comme un déchet dangereux en vertu de la directive 91/689/CEE et est soumis aux dispositions de cette directive.

(4)  Lorsqu'il y a lieu, la méthode de calcul appliquée est celle définie dans les normes européennes EN 12766-1 et EN 12766-2.

(5)  Directive 1999/31/CE du Conseil du 26 avril 1999 concernant la mise en décharge des déchets (JO L 182 du 16.7.1999, p. 1). Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(6)  Décision du Conseil 2003/33/CE du 19 décembre 2002 établissant des critères et des procédures d'admission des déchets dans les décharges, conformément à l'article 16 et à l'annexe II de la directive 1999/31/CE (JO L 11 du 16.1.2003. p. 27).

(7)  La limite est calculée pour les PCDD et les PCDF compte tenu des facteurs d'équivalence toxique (TEF) suivants:

 

TEF

PCDD

2,3,7,8-TeCDD

1

1,2,3,7,8-PeCDD

1

1,2,3,4,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDD

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDD

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDD

0,01

OCDD

0,0001

PCDF

2,3,7,8-TeCDF

0,1

1,2,3,7,8-PeCDF

0,05

2,3,4,7,8-PeCDF

0,5

1,2,3,4,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,7,8,9-HxCDF

0,1

2,3,4,6,7,8-HxCDF

0,1

1,2,3,4,6,7,8-HpCDF

0,01

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0,01

OCDF

0,0001


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/7


RÈGLEMENT (CE) N o 173/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

93,3

JO

96,5

MA

63,1

TN

148,3

TR

156,8

ZZ

111,6

0707 00 05

JO

178,3

MA

206,0

TR

189,0

ZZ

191,1

0709 90 70

MA

37,9

TR

123,3

ZZ

80,6

0805 10 20

CU

34,2

EG

44,0

IL

56,7

MA

45,1

TN

52,1

TR

66,2

ZZ

49,7

0805 20 10

IL

103,3

MA

93,1

ZZ

98,2

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

108,5

IL

70,4

MA

109,7

PK

58,0

TR

58,1

ZZ

80,9

0805 50 10

EG

63,5

TR

50,2

ZZ

56,9

0808 10 80

AR

105,0

CA

95,4

CN

93,8

US

117,6

ZZ

103,0

0808 20 50

AR

86,0

CL

89,1

CN

66,5

US

105,7

ZA

79,8

ZZ

85,4


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/9


RÈGLEMENT (CE) N o 174/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, point b), dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 318/2006.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation pour le sucre blanc et le sucre brut exportés en l’état applicables à partir du 23 février 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1701 11 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 11 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9100

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 12 90 9910

S00

EUR/100 kg

16,67 (2)

1701 91 00 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1701 99 10 9100

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9910

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 10 9950

S00

EUR/100 kg

18,13

1701 99 90 9100

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le présent montant est applicable au sucre brut d'un rendement de 92 %. Si le rendement du sucre brut exporté s'écarte de 92 %, le montant de la restitution applicable est multiplié, pour chaque opération exportatrice concernée, par un facteur de conversion obtenu en divisant par 92 le rendement du sucre brut exporté, calculé conformément au point III, paragraphe 3, de l’annexe I du règlement (CE) no 318/2006.


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/11


RÈGLEMENT (CE) N o 175/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les restitutions à l’exportation pour les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points c), d) et g) dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du sucre, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Le premier alinéa de l’article 33, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006 dispose que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le justifient.

(4)

Seules peuvent être allouées des restitutions aux produits autorisés à circuler librement dans la Communauté et qui remplissent les conditions du règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 318/2006 en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2).

(5)

Les restitutions à l’exportation peuvent être instituées pour combler l’écart de compétitivité entre les exportations de la Communauté et celles des pays tiers. Les produits communautaires exportés vers des destinations proches et vers certains pays tiers accordant un traitement préférentiel à l’importation se trouvent actuellement dans une position concurrentielle particulièrement favorable. Il convient donc d’abroger les restitutions à l’exportation pour ces destinations.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 32 du règlement (CE) no 318/2006 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement pour autant qu’ils remplissent les conditions requises au paragraphe 2 du présent article.

2.   Pour être éligibles à une restitution au titre du paragraphe 1, les produits doivent remplir les exigences pertinentes fixées aux articles 3 et 4 du règlement (CE) no 951/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est entièrement et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.


ANNEXE

Restitutions à l’exportation sur les sirops et certains autres produits du secteur du sucre exportés en l’état applicables à partir du 23 février 2007 (1)

Code du produit

Destination

Unité de mesure

Montant de la restitution

1702 40 10 9100

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 60 10 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 60 95 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

1702 90 60 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 71 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

1702 90 99 9900

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813 (2)

2106 90 30 9000

S00

EUR/100 kg de matière sèche

18,13

2106 90 59 9000

S00

EUR/1 % de saccharose × 100 kg de produit net

0,1813

NB: Les destinations sont définies comme suit:

S00

:

toutes les destinations à l’exception de l’Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Bulgarie, de la Roumanie, du Monténégro, de la Serbie, du Kosovo, de l’ancienne République yougoslave de Macédoine, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, le Saint-Siège (Cité du Vatican), le Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, le Groenland, les îles Féroé et les zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n'exerce pas de contrôle effectif.


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables à compter du 1er février 2005 conformément à la décision 2005/45/CE du Conseil du 22 décembre 2004 concernant la conclusion et l'application provisoire de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 pour ce qui concerne les dispositions applicables aux produits agricoles transformés (JO L 23 du 26.1.2005, p. 17).

(2)  Le montant de base n’est pas applicable au produit défini au point 2 de l’annexe du règlement (CEE) no 3513/92 de la Commission (JO L 355 du 5.12.1992, p. 12).


23.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/13


RÈGLEMENT (CE) N o 176/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 958/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 958/2006 de la Commission du 28 juin 2006 relatif à une adjudication permanente au titre de la campagne de commercialisation 2006/2007 pour la détermination de restitutions à l’exportation de sucre blanc (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 22 février 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 22 février 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 958/2006 est fixé à 28,125 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 175 du 29.6.2006, p. 49.


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/14


RÈGLEMENT (CE) N o 177/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003 et de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de ces règlements et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

En vertu de l'article 14 du règlement (CE) no 1785/2003, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des disponibilités en céréales, en riz et en brisures de riz ainsi que de leur prix sur le marché de la Communauté et, d'autre part, des prix des céréales, du riz, des brisures de riz et des produits du secteur des céréales sur le marché mondial. En vertu de ces mêmes articles, il importe également d'assurer aux marchés des céréales et du riz une situation équilibrée et un développement naturel sur le plan des prix et des échanges et, en outre, de tenir compte de l'aspect économique des exportations envisagées et de l'intérêt d'éviter des perturbations sur le marché de la Communauté.

(3)

Le règlement (CE) no 1518/95 de la Commission (3) relatif au régime d'importation et d'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz, a, dans son article 4, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(4)

Il convient de graduer la restitution à accorder à certains produits transformés en fonction, suivant les produits, de leur teneur en cendres, en cellulose brute, en enveloppes, en protéines, en matières grasses ou en amidon, cette teneur étant particulièrement significative de la quantité de produit de base réellement incorporée dans le produit transformé.

(5)

En ce qui concerne les racines de manioc et autres racines et tubercules tropicaux, ainsi que leurs farines, l'aspect économique des exportations qui pourraient être envisagées, compte tenu en particulier de la nature et de l'origine de ces produits, ne nécessite pas actuellement la fixation d'une restitution à l'exportation. Pour certains produits transformés à base de céréales, la faible importance de la participation de la Communauté au commerce mondial ne rend pas actuellement nécessaire la fixation d'une restitution à l'exportation.

(6)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(7)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(8)

Certains produits transformés à base de maïs peuvent subir un traitement thermique qui risque de conduire à l'octroi d'une restitution ne correspondant pas à la qualité du produit. Il convient de préciser que ces produits, contenant de l'amidon prégélatinisé, ne peuvent bénéficier de restitutions à l'exportation.

(9)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des produits visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1518/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1549/2004 de la Commission (JO L 280 du 31.8.2004, p. 13).

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 55. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2993/95 (JO L 312 du 23.12.1995, p. 25).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des produits transformés à base de céréales et de riz

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1102 20 10 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 10 9400 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 20 90 9200 (1)

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1102 90 10 9900

C13

EUR/t

0,00

1102 90 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 19 40 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9300 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 10 9500 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 13 90 9100 (1)

C13

EUR/t

0,00

1103 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 19 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1103 20 60 9000

C13

EUR/t

0,00

1103 20 20 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 69 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 12 90 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 19 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9110

C13

EUR/t

0,00

1104 19 50 9130

C13

EUR/t

0,00

1104 29 01 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 03 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 29 05 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 22 20 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 22 30 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9100

C13

EUR/t

0,00

1104 23 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1104 29 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 51 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 29 55 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 10 9000

C13

EUR/t

0,00

1104 30 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 11 9000

C13

EUR/t

0,00

1107 10 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 11 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 12 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 13 00 9300

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9200

C13

EUR/t

0,00

1108 19 10 9300

C13

EUR/t

0,00

1109 00 00 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 30 51 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 59 9000 (2)

C13

EUR/t

0,00

1702 30 91 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 30 99 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 40 90 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9100

C13

EUR/t

0,00

1702 90 50 9900

C13

EUR/t

0,00

1702 90 75 9000

C13

EUR/t

0,00

1702 90 79 9000

C13

EUR/t

0,00

2106 90 55 9000

C14

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


(1)  Aucune restitution n'est accordée pour les produits ayant reçu un traitement thermique entraînant une prégélatinisation de l'amidon.

(2)  Les restitutions sont accordées conformément au règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil (JO L 281 du 1.11.1975, p. 20), modifié.

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

Les autres destinations sont définies comme suit:

C10

:

Toutes les destinations.

C14

:

Toutes les destinations, à l'exception de la Suisse et du Liechtenstein.


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/17


RÈGLEMENT (CE) N o 178/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les restitutions à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1517/95 de la Commission du 29 juin 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne le régime d'importation et d'exportation applicable aux aliments composés à base de céréales pour les animaux et modifiant le règlement (CE) no 1162/95 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (2), a, dans son article 2, défini les critères spécifiques dont il doit être tenu compte pour le calcul de la restitution pour ces produits.

(3)

Ce calcul doit aussi prendre en compte la teneur en produits céréaliers. Dans un but de simplification, la restitution doit être payée pour deux catégories de «produits céréaliers», à savoir le maïs, céréale la plus communément utilisée pour la fabrication des aliments composés exportés et les produits à base de maïs, d'une part, ainsi que les «autres céréales», d'autre part, ces dernières étant les produits céréaliers éligibles à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs. Une restitution doit être accordée pour la quantité de produits céréaliers contenue dans l'aliment composé pour les animaux.

(4)

Par ailleurs, le montant de la restitution doit aussi prendre en compte les possibilités et conditions de vente de ces produits sur le marché mondial, la nécessité d'éviter des perturbations sur le marché communautaire et l'aspect économique de l'exportation.

(5)

La situation actuelle de marché des céréales, et notamment les perspectives d'approvisionnement, conduit à supprimer actuellement les restitutions à l'exportation.

(6)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation des aliments composés pour les animaux relevant du règlement (CE) no 1784/2003 et soumis au règlement (CE) no 1517/95 sont fixées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 51.


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 février 2007 fixant les restitutions applicables à l'exportation des aliments composés à base de céréales pour les animaux

Code des produits bénéficiant de la restitution à l'exportation:

 

2309 10 11 9000,

 

2309 10 13 9000,

 

2309 10 31 9000,

 

2309 10 33 9000,

 

2309 10 51 9000,

 

2309 10 53 9000,

 

2309 90 31 9000,

 

2309 90 33 9000,

 

2309 90 41 9000,

 

2309 90 43 9000,

 

2309 90 51 9000,

 

2309 90 53 9000.


Produits céréaliers

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

Maïs et produits à base de maïs:

Codes NC 0709 90 60, 0712 90 19, 1005, 1102 20, 1103 13, 1103 29 40, 1104 19 50, 1104 23, 1904 10 10

C10

EUR/t

0,00

Produits céréaliers, à l'exclusion du maïs et des produits à base de maïs

C10

EUR/t

0,00

NB: Les codes produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C10

:

Toutes les destinations.


23.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/19


RÈGLEMENT (CE) N o 179/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

portant fixation des restitutions à la production dans le secteur des céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission du 30 juin 1993 portant modalités d'application des règlements (CEE) no 1766/92 et (CEE) no 1418/76 du Conseil en ce qui concerne les restitutions à la production dans les secteurs des céréales et du riz respectivement (2) définit les conditions d'octroi de la restitution à la production. La base de calcul a été déterminée à l'article 3 de ce règlement. La restitution ainsi calculée, différenciée si nécessaire pour la fécule de pommes de terre, doit être fixée une fois par mois et peut être modifiée si les prix du maïs et/ou du blé changent d'une manière significative.

(2)

Il y a lieu d'affecter les restitutions à la production fixées par le présent règlement des coefficients indiqués à l'annexe II du règlement (CEE) no 1722/93 afin de déterminer le montant exact à payer.

(3)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La restitution à la production, exprimée par tonne d'amidon, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1722/93 est fixée à:

a)

0,00 EUR/t pour l'amidon de maïs, de blé, d'orge et d'avoine;

b)

0,00 EUR/t pour la fécule de pommes de terre.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).


23.2.2007   

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L 55/20


RÈGLEMENT (CE) N o 180/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (2), et notamment son article 14, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1784/2003 et à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1785/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er de chacun de ces deux règlements et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (3) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises, selon le cas, à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003.

(3)

Conformément à l'article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(5)

À la suite de l'arrangement entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique concernant les exportations de pâtes alimentaires de la Communauté aux États-Unis approuvé par la décision 87/482/CEE du Conseil (4), il est nécessaire de différencier la restitution pour les marchandises relevant des codes NC 1902 11 00 et 1902 19 selon leur destination.

(6)

Conformément à l'article 15, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 1043/2005, il y a lieu de fixer un taux de restitution à l'exportation réduit, compte tenu du montant de la restitution à la production applicable, en vertu du règlement (CEE) no 1722/93 de la Commission (5), au produit de base mis en œuvre, valable au cours de la période présumée de fabrication des marchandises.

(7)

Les boissons spiritueuses sont considérées comme moins sensibles au prix des céréales mises en œuvre pour leur fabrication. Toutefois, le protocole 19 du traité d'adhésion du Royaume-Uni, de l'Irlande et du Danemark prévoit que des mesures nécessaires doivent être arrêtées afin de faciliter l'utilisation des céréales communautaires pour la fabrication de boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales. Il convient donc d'adapter le taux de restitution applicable aux céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses.

(8)

Le comité de gestion des céréales n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'article 1er du règlement (CE) no 1785/2003 modifié, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises respectivement à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou à l'annexe IV du règlement (CE) no 1785/2003, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 de la Commission (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(3)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 8).

(4)  JO L 275 du 29.9.1987, p. 36.

(5)  JO L 159 du 1.7.1993, p. 112. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1584/2004 (JO L 280 du 31.8.2004, p. 11).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 23 février 2007 à certains produits des secteurs des céréales et du riz exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(en EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises (2)

Taux de la restitution par 100 kg du produit de base

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1001 10 00

Froment (blé) dur:

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas

1001 90 99

Froment (blé) tendre et méteil:

– en cas d'exportation de marchandises relevant des codes NC 1902 11 et 1902 19 vers les États-Unis d'Amérique

– dans les autres cas:

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

1002 00 00

Seigle

1003 00 90

Orge

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

1004 00 00

Avoine

1005 90 00

Maïs, mis en œuvre sous forme de:

– amidon:

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– glucose, sirop de glucose, maltodextrine, sirop de maltodextrine des codes NC 1702 30 51, 1702 30 59, 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90, 1702 90 50, 1702 90 75, 1702 90 79, 2106 90 55 (5):

– – en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– – dans les autres cas

– – en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– autres (y compris en l'état)

Fécule de pommes de terre du code NC 1108 13 00 assimilée à un produit issu de la transformation du maïs:

– en cas d'application de l'article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1043/2005 (3)

– en cas d'exportation de marchandises relevant du sous-chapitre 2208 (4)

– dans les autres cas

ex 1006 30

Riz blanchi:

– à grains ronds

– à grains moyens

– à grains longs

1006 40 00

Riz en brisures

1007 00 90

Sorgho à grains (à l'excl. du sorgho à grains, hybride, destiné à l'ensemencement)


(1)  Les taux prévus à la présente annexe ne s’appliquent pas aux marchandises visées aux tableaux I et II du Protocole no 2 de l’accord entre la Communauté économique européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 qui sont exportées vers la Confédération suisse ou la Principauté de Liechtenstein.

(2)  En ce qui concerne les produits agricoles obtenus par transformation d’un produit de base et/ou de produits assimilés, les coefficients fixés à l’annexe V du règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission s’appliquent.

(3)  La marchandise concernée relève du code NC 3505 10 50.

(4)  Marchandises reprises à l'annexe III du règlement (CE) no 1784/2003 ou visées à l'article 2 du règlement (CEE) no 2825/93 (JO L 258 du 16.10.1993, p. 6).

(5)  Pour les sirops des codes NC 1702 30 99, 1702 40 90 et 1702 60 90, obtenus par mélange de sirops de glucose et fructose, seul le sirop de glucose a droit à la restitution à l'exportation.


23.2.2007   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 55/24


RÈGLEMENT (CE) N o 181/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant les taux de restitution applicables à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, point a), et paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 32, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 318/2006, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, points b), c), d) et g), dudit règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation lorsque ces produits sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII de ce règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

L'article 32, paragraphe 4, du règlement (CE) no 318/2006 impose que la restitution octroyée à l'exportation pour un produit incorporé dans une marchandise ne peut être supérieure à la restitution applicable à ce produit exporté en l'état.

(5)

Les restitutions fixées au présent règlement peuvent faire l'objet de fixation à l'avance car la situation du marché pour les mois à venir ne peut être établie dès à présent.

(6)

Les engagements pris en matière de restitutions pouvant être octroyées à l'exportation de produits agricoles incorporés dans des marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité peuvent être mis en péril par la fixation à l'avance de taux de restitution élevés. Il convient, dès lors, de prendre des mesures de sauvegarde dans ces situations sans empêcher pour autant la conclusion de contrats à long terme. La fixation d'un taux de restitution spécifique pour la fixation à l'avance des restitutions est une mesure permettant de rencontrer ces différents objectifs.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux de restitution applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er, paragraphe 1 et au point 1 de l'article 2, du règlement (CE) no 318/2006, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe VII du règlement (CE) no 318/2006, sont fixés comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1 Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).


ANNEXE

Taux de restitution applicables à partir du 23 février 2007 à certains produits du secteur du sucre exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

Code NC

Description

Taux de restitution en EUR/100 kg

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

1701 99 10

Sucre blanc

18,13

18,13


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, de la Serbie, du Monténegro, du Kosovo, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d'Italie, de l'île d'Helgoland, du Groenland, des îles Féroé, ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


23.2.2007   

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L 55/26


RÈGLEMENT (CE) N o 182/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 16 au 22 février 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


23.2.2007   

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L 55/27


RÈGLEMENT (CE) N o 183/2007 DE LA COMMISSION

du 22 février 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de sucre blanc dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 38/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1), et notamment son article 33, paragraphe 2, deuxième alinéa et troisième alinéa, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 38/2007 de la Commission du 17 janvier 2007 relatif à l’ouverture d’une adjudication permanente pour la revente à l’exportation de sucre détenu par les organismes d’intervention belge, tchèque, espagnol, irlandais, italien, hongrois, polonais, slovaque et suédois (2) requiert de procéder à des adjudications partielles.

(2)

Conformément à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 et à la suite d’un examen des offres présentées en réponse à l’adjudication partielle se terminant le 21 février 2007, il convient de fixer un montant maximal de la restitution à l'exportation pour l'adjudication partielle en cause.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour l'adjudication partielle se terminant le 21 février 2007, le montant maximal de la restitution à l'exportation pour le produit visé à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) no 38/2007 est fixé à 359,14 EUR/tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(2)  JO L 11 du 18.1.2007, p. 4.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

23.2.2007   

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L 55/28


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

déterminant les quantités de bromure de méthyle pouvant être employées pour des utilisations critiques en Grèce entre le 1er juin et le 31 décembre 2006 en vertu du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone

[notifiée sous le numéro C(2007) 448]

(Le texte en langue grecque est le seul faisant foi.)

(2007/129/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 3, paragraphe 2, point ii),

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 3, paragraphe 2, point i), lettre d), et l’article 4, paragraphe 2, point i), lettre d), du règlement (CE) no 2037/2000 interdisent la production, l’importation et la mise sur le marché de bromure de méthyle après le 31 décembre 2004, sauf, notamment (2), pour des utilisations critiques, conformément à l’article 3, paragraphe 2, point ii), et aux critères définis dans la décision IX/6 des parties au protocole de Montréal, ainsi qu’à tout autre critère pertinent établi d’un commun accord par les parties. Les dérogations relatives aux utilisations critiques sont limitées et visent à ménager un bref délai pour l’adoption de solutions de rechange.

(2)

Selon la décision IX/6, l’utilisation de bromure de méthyle n’est considérée comme «critique» que si la partie qui formule la demande estime que la non-disponibilité du bromure de méthyle pour l’usage concerné créerait un déséquilibre important du marché et s’il n’existe pas de solution de rechange techniquement ou économiquement réalisable, ni de produit de remplacement accessible à l’utilisateur qui soit acceptable sur le plan de l’environnement ou de la santé et qui convienne aux cultures et aux conditions justifiant la demande. Par ailleurs, la production et la consommation éventuelles de bromure de méthyle pour des utilisations critiques ne sont autorisées que si toutes les mesures techniquement et économiquement réalisables ont été prises afin de réduire au minimum les utilisations critiques et toute émission connexe de bromure de méthyle. Il appartient en outre à la partie demanderesse de démontrer que des mesures appropriées sont prises pour évaluer les solutions de rechange et les produits de remplacement, les commercialiser et obtenir leur agrément au titre d’une réglementation nationale pertinente et que des programmes de recherche ont été mis en place pour préparer et mettre en œuvre des solutions de rechange.

(3)

Le 18 janvier 2006, la Commission a reçu une demande de la Grèce portant sur l’emploi, dans le cadre d’utilisations critiques, d’une quantité totale de 113 081 kg de bromure de méthyle pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2006.

(4)

La Commission a appliqué les critères figurant dans la décision IX/6 et à l’article 3, paragraphe 2, point ii), du règlement (CE) no 2037/2000 afin de déterminer les quantités de bromure de méthyle dont l’emploi peut être autorisé en Grèce pour des utilisations critiques au cours de l’année 2006. La Commission a estimé qu’il existait dans certaines circonstances des solutions de remplacement satisfaisantes et que l’emploi de 46 771 kg de bromure de méthyle pouvait être autorisé en Grèce pour des utilisations critiques au cours de l’année 2006. Les catégories d’utilisations critiques sont les mêmes que celles qui figurent dans le tableau A de la décision XVII/9 adoptée lors de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal (3).

(5)

L’article 3, paragraphe 2), point ii), dispose que la Commission désigne également les utilisateurs susceptibles de bénéficier de la dérogation pour utilisation critique. Compte tenu du fait que l’article 17, paragraphe 2, impose aux États membres de définir le niveau minimal de qualification du personnel utilisant du bromure de méthyle et du fait que la fumigation en constitue l’unique utilisation, la Commission a estimé que les fumigateurs utilisant du bromure de méthyle sont les seuls utilisateurs proposés par l’État membre et autorisés par la Commission à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques. Les fumigateurs sont qualifiés pour utiliser le produit correctement, ce qui n’est pas le cas, par exemple, des agriculteurs ou des minotiers qui ne sont généralement pas qualifiés en la matière et qui sont simplement propriétaires des lieux où le produit est employé. De plus, les États membres ont mis en place des procédures régissant l’identification des fumigateurs implantés sur leur territoire qui sont autorisés à employer du bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques.

(6)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, point ii), et sous réserve de l’article 4, paragraphe 4, la mise sur le marché et l’utilisation de bromure de méthyle par des entreprises autres que des producteurs et importateurs est interdite après le 31 décembre 2005. L’article 4, paragraphe 4, prévoit que l’article 4, paragraphe 2, ne s’applique pas à la mise sur le marché ni à l’utilisation de substances réglementées lorsqu’elles sont utilisées pour répondre aux demandes émanant des utilisateurs déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2, pour lesquelles une licence a été accordée aux fins d’utilisations critiques.

Par conséquent, en sus des producteurs et des importateurs, les fumigateurs enregistrés par la Commission en 2006 pourraient être autorisés à mettre sur le marché du bromure de méthyle et à l’employer pour des utilisations critiques après le 31 décembre 2005. En règle générale, les fumigateurs s’adressent à un importateur tant pour obtenir l’importation de bromure de méthyle que pour s’en procurer.

(7)

Les fumigateurs enregistrés par la Commission en 2005 au titre des utilisations critiques pourraient être autorisés à reporter sur 2006 les éventuels excédents (ou «stocks») de bromure de méthyle qui n’auraient pas été utilisés en 2005. La Commission européenne a mis en place des procédures d’autorisation permettant de déduire ces stocks de bromure de méthyle avant toute importation ou production supplémentaire de bromure de méthyle visant à répondre aux demandes d’utilisations critiques autorisées pour 2006. La décision IX/6 dispose que la production et la consommation de bromure de méthyle pour utilisation critique ne doivent être autorisées que si le bromure de méthyle n’est pas disponible dans les stocks existants de produit emmagasiné ou recyclé. L’article 3, paragraphe 2, point ii), dispose que la production et l’importation de bromure de méthyle ne sont autorisées que s’il n’est pas possible de se procurer du bromure de méthyle recyclé ou régénéré auprès des parties. Au sens de la décision IX/6 et de l’article 3, paragraphe 2, point ii), et selon les informations fournies par la Grèce à la Commission, ce pays ne dispose pas de stocks de bromure de méthyle destiné à des utilisations critiques.

(8)

La Commission a autorisé, dans la décision 2006/350/CE (4), l’emploi dans huit États membres, aux fins d’utilisations critiques, d’une quantité totale de 1 607 587 kg de bromure de méthyle entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006, sur la base des demandes reçues de la part desdits États membres en juillet 2005. La quantité de bromure de méthyle que la Grèce est autorisée à utiliser en vertu de la présente décision prend en compte la quantité nécessaire afin de couvrir les utilisations critiques pour la période du 1er juin au 31 décembre 2006.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18 du règlement (CE) no 2037/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La République hellénique est autorisée à faire usage d’une quantité totale de 46 771 kg de bromure de méthyle aux fins d’utilisations critiques entre le 1er juin et le 31 décembre 2006, dans les limites des quantités et des catégories d’emploi indiquées en annexe.

Article 2

Les stocks déclarés disponibles aux fins d’utilisations critiques par la Grèce après le 1er juin 2006 sont déduits des quantités qu’il est autorisé d’importer ou de produire pour répondre aux besoins de cet État membre en matière d’utilisations critiques.

Article 3

La présente décision est applicable du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006.

Article 4

La République hellénique est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  Parmi les autres utilisations figurent les applications à des fins de quarantaine et avant expédition, les utilisations comme intermédiaire de synthèse et les utilisations en laboratoire et à des fins d’analyse.

(3)  UNEP/OzL.Pro.17/11. Rapport de la dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone, organisée du 12 au 16 décembre 2005 à Dakar (Sénégal). Voir: www.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/index.asp

(4)  JO L 130 du 18.5.2006, p. 29.


ANNEXE

République hellénique

Catégories d’utilisations critiques autorisées

Kg

Fruits secs (raisins secs et figues)

1 347

Minoteries et entreprises agroalimentaires

8 000

Riz et légumes

924

Tomates et concombres (protégés)

36 500

Total

46 771

Stocks de bromure de méthyle disponibles pour des utilisations critiques dans l’État membre: 0 kg.


23.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 55/31


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 février 2007

modifiant la décision 2003/71/CE pour prolonger sa période d'application et abrogeant la décision 2003/70/CE

[notifiée sous le numéro C(2007) 492]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/130/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/496/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les animaux en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté et modifiant les directives 89/662/CEE, 90/425/CEE et 90/675/CEE (1), et notamment son article 18, paragraphe 7,

vu la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (2), et notamment son article 22, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'apparition de foyers de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) dans les Îles Féroé a entraîné l'adoption de la décision 2003/71/CE de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon dans les îles Féroé (3). Cette décision doit s'appliquer jusqu'au 31 janvier 2007.

(2)

La décision no 2/2005 du Comité mixte CE-Îles Féroé du 8 décembre 2005, modifiant la décision no 1/2001 relative aux modalités d'application du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des Îles Féroé, d'autre part (4), approuve un plan d'intervention établi par les Îles Féroé concernant certaines maladies des poissons, dont l’anémie infectieuse du saumon, conformément à l'article 15 de la directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (5) (ci-après «le plan d'intervention»).

(3)

Le plan d'intervention comprend un système de retrait des poissons infectés, conformément à l'article 6 de la directive 93/53/CEE, ainsi qu'une procédure de vaccination. La vaccination est encore utilisée comme une stratégie de lutte contre la maladie. Afin d'éviter la propagation de la maladie dans les zones non infectées, les mesures de protection prévues par la décision 2003/71/CE devraient être maintenues tant que la vaccination se poursuit.

(4)

La directive 2006/88/CE du Conseil du 24 octobre 2006 relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (6) dispose que les mesures de transposition adoptées par les États membres en application de cette directive doivent s'appliquer à compter du 1er août 2008. Par conséquent, la décision 2003/71/CE doit être révisée avant cette date.

(5)

Il convient dès lors de modifier la décision 2003/71/CE de manière à étendre l'application de ces mesures à la période comprise entre le 31 janvier 2007 et le 31 juillet 2008.

(6)

L'apparition de foyers de l'anémie infectieuse du saumon (AIS) en Norvège a entraîné l'adoption de la décision 2003/70/CE de la Commission du 29 janvier 2003 relative à certaines mesures de protection concernant l'anémie infectieuse du saumon en Norvège (7). Cette décision s'appliquait jusqu'au 1er février 2004. Dans un souci de clarté, cette décision doit être expressément abrogée.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 6 de la décision 2003/71/CE, la date du «31 janvier 2007» est remplacée par la date du «31 juillet 2008».

Article 2

La décision 2003/70/CE est abrogée.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 268 du 24.9.1991, p. 56. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(3)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 80. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/86/CE (JO L 30 du 3.2.2005, p. 19).

(4)  JO L 8 du 13.1.2006, p. 46.

(5)  JO L 175 du 19.7.1993, p. 23. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE.

(6)  JO L 328 du 24.11.2006, p. 14.

(7)  JO L 26 du 31.1.2003, p. 76. Décision modifiée par la décision 2003/392/CE (JO L 135 du 3.6.2003, p. 27).


23.2.2007   

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L 55/33


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 février 2007

permettant l'utilisation dans des conditions harmonisées du spectre radioélectrique pour des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge dans la Communauté

[notifiée sous le numéro C(2007) 522]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/131/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen a reconnu que la mise en place d'une société de l'information pleinement intégratrice, fondée sur l’utilisation généralisée des technologies de l'information et des communications (TIC) dans les services publics, les PME et les ménages, joue un rôle important dans la croissance et l'emploi (2). Dans le cadre de l’initiative i2010, la Commission insiste sur le rôle des TIC comme facteurs de compétitivité, de croissance et d’emploi (3).

(2)

La création, au sein de la Communauté, d'un marché unique, ouvert et concurrentiel, des équipements et services de la société de l’information et des médias est essentielle pour l’adoption des TIC. Le cadre réglementaire communautaire applicable aux services et équipements de communications électroniques peut stimuler la compétitivité et intensifier la concurrence dans le secteur des TIC, notamment en garantissant l'introduction en temps utile de nouvelles technologies.

(3)

La technologie à bande ultralarge, qui a pour principale caractéristique d’émettre très peu d’énergie sur une très grande largeur de bande radioélectrique, pourrait fournir un grand nombre d’applications médicales, de communication, de mesurage, de localisation, de surveillance et d'imagerie utiles pour différentes politiques communautaires, dont celles relatives à la société de l’information et au marché intérieur. Cela étant, il est important de définir des conditions réglementaires qui favoriseront le développement de marchés économiquement viables pour des applications de la technologie à bande ultralarge lorsque des possibilités commerciales feront leur apparition.

(4)

L’harmonisation au niveau communautaire des règles relatives à l’utilisation du spectre radioélectrique facilitera le développement et l’adoption en temps voulu d’applications utilisant la technologie à bande ultralarge à l’intérieur de la Communauté, et donc la création d’un véritable marché unique pour ces applications, ce qui générera des économies d’échelle et des avantages notables pour le consommateur.

(5)

Si les émissions à bande ultralarge ont en général une très faible puissance, la possibilité de brouillage préjudiciable avec les services actuels de radiocommunication existe et doit être prise en compte. Ainsi, la réglementation relative à l’utilisation du spectre radio par la technologie à bande ultralarge doit respecter les droits de protection contre le brouillage préjudiciable (qui concerne notamment l’accès au spectre radioélectrique par les systèmes de radioastronomie, par les satellites d’observation de la Terre et par les systèmes de recherche spatiale) et préserver un équilibre entre les intérêts des services existants et l’objectif général qui est de créer des conditions favorables à l’introduction de nouvelles technologies bénéfiques à la société.

(6)

L'utilisation du spectre est soumise aux prescriptions du droit communautaire pour la protection de la santé publique, notamment la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé relatives à l'exposition des travailleurs aux risques dus aux agents physiques (champs électromagnétiques) (4) et la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz) (5). En ce qui concerne les équipements hertziens, la protection de la santé est garantie par la conformité de ces équipements avec les exigences essentielles de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (directive R&TTE) (6).

(7)

En vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la décision sur le spectre radioélectrique, la Commission a confié à la CEPT (Conférence européenne des administrations des postes et des télécommunications) trois mandats (7) pour qu’elle effectue toutes les tâches nécessaires à la définition des critères techniques et opérationnels les mieux adaptés à l’introduction harmonisée d’applications fonctionnant dans une bande ultralarge dans l’Union européenne.

(8)

La présente décision est élaborée sur la base des études techniques réalisées par la CEPT en application du mandat de la Communauté européenne. Ces études, dites de compatibilité, partent de l’hypothèse, entre autres, que l’équipement utilisant une technologie à bande ultralarge sera utilisé le plus souvent à l’intérieur et cessera d’émettre dans les dix secondes, à moins qu’il ne reçoive d’un récepteur associé un signal lui indiquant que sa transmission a été reçue. Par ailleurs, les signaux vidéo seront transmis essentiellement grâce à un codage hautement efficace.

(9)

L’utilisation à l’extérieur d’équipements utilisant une technologie à bande ultralarge entrant dans le champ de la présente décision ne doit pas couvrir une utilisation en un point extérieur fixe, ou en liaison avec une antenne extérieure fixe ou dans un véhicule. Le brouillage que ce type d’utilisation est susceptible de provoquer doit être étudié de manière plus approfondie.

(10)

Les équipements utilisant une technologie à bande ultralarge couverts par la présente décision entrent dans le champ de la directive R&TTE Toutefois, l’utilisation de bandes de fréquences par des équipements embarqués utilisant la technologie à bande ultralarge pour des communications liées à la gestion du trafic aérien et pour des applications en matière de sauvetage en mer ne relève pas du champ d’application de la directive R&TTE et toute utilisation de ce type d’équipement pour ces services de sauvegarde de la vie humaine devrait être couverte par une réglementation spécifique au secteur.

(11)

En vertu de la directive R&TTE, la Commission européenne a donné mandat (M/329) aux organismes européens de normalisation de définir un ensemble de normes harmonisées relatives aux applications à bande ultralarge devant être reconnues au titre de la directive et qui font naître une présomption de conformité avec ses exigences.

(12)

Dans le cadre du mandat M/329 de la Commission, l’ETSI élabore des normes européennes, telle que la norme harmonisée EN 302 065 applicable à la technologie à bande ultralarge, qui tiendront compte des effets cumulés possibles, dans l'hypothèse où ces effets pourraient provoquer des brouillages préjudiciables et des études de compatibilité de la CEPT. Les normes harmonisées devraient être conservées et évoluer dans le temps pour assurer la protection de services émergents auxquels n'ont pas encore été désignées des bandes de fréquences.

(13)

En outre, lorsqu’un État membre estime qu'un équipement fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge et relevant de la directive R&TTE ou des normes harmonisées adoptées en application de cette dernière ne satisfait pas aux exigences de la directive R&TTE, des mesures de sauvegarde peuvent être appliquées conformément aux articles 9 et 5, respectivement, de la directive en question.

(14)

L’utilisation du spectre radioélectrique par un équipement utilisant une technologie à bande ultralarge relevant de la présente décision doit être permise selon le principe de l'absence de brouillage et de protection; elle devra dès lors être soumise aux dispositions de l’article 5, paragraphe 1, de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (8).

(15)

Afin que les conditions énoncées dans la présente décision demeurent pertinentes, et vu l'évolution rapide de la situation en matière de spectre radioélectrique, les administrations nationales doivent, dans la mesure du possible, surveiller l’utilisation du spectre radioélectrique par des équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge pour permettre un réexamen efficace de la présente décision. Le réexamen doit tenir compte des progrès et changements techniques constatés sur le marché et permettre de vérifier que les hypothèses de départ concernant le fonctionnement des équipements utilisant la technologie à bande ultralarge dans la bande de fréquences indiquée dans la présente décision sont toujours valables.

(16)

Pour assurer une protection efficace des services existants, la présente décision doit définir des conditions jugées à même de protéger les services exploités actuellement.

(17)

Dans le cadre de leurs mandats communautaires respectifs, la CEPT et l'ETSI étudient et mettent au point des techniques d'atténuation adéquates, notamment des méthodes de détection et d'évitement (Detect-And-Avoid) et des utilisations à faible temps de cycle (Low-Duty-Cycle), qui doivent être intégrées dans les normes harmonisées adoptées au titre de la directive R&TTE, une fois qu'il aura été démontré qu'elles sont stables et fournissent une protection équivalente pour les niveaux d'émissions fixés dans la présente décision.

(18)

Les conditions applicables à la bande de fréquences comprise entre 4,2 et 4,8 GHz pour les équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, en l'absence de techniques d'atténuation appropriées, doivent être définies pour une durée déterminée et remplacées par des conditions plus strictes après le 31 décembre 2010, car il est prévu qu'à long terme les équipements de ce type fonctionneront exclusivement dans les bandes de fréquences au-delà de 6 GHz.

(19)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet de permettre l’utilisation du spectre radioélectrique pour les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge et d’harmoniser les conditions concernant cette utilisation dans la Communauté européenne.

La présente décision s'applique sans préjudice de la directive 1999/5/CE (ou directive R&TTE) et de toutes dispositions du droit communautaire permettant l'utilisation du spectre radioélectrique par des équipements de types particuliers fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«équipement utilisant la technologie à bande ultralarge», un équipement comprenant, comme partie intégrante ou comme accessoire, une technologie pour des radiocommunications de courte portée, générant et transmettant de manière intentionnelle de l’énergie sur des radiofréquences qui s’étalent sur une bande de fréquences de plus de 50 MHz, et susceptibles de chevaucher plusieurs bandes de fréquences allouées à des services de radiocommunication;

2)

«sans brouillage et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucun brouillage préjudiciable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les brouillages préjudiciables dus à des services de radiocommunication;

3)

«à l’intérieur», à l’intérieur de bâtiments ou de lieux dont l’armature assure en général l'atténuation nécessaire pour protéger les services de radiocommunication du brouillage préjudiciable;

4)

«véhicule automobile», tout véhicule défini par la directive 70/156/CEE du Conseil (9);

5)

«véhicule ferroviaire», tout véhicule défini par le règlement (CE) no 91/2003 du Parlement européen et du Conseil (10);

6)

«p.i.r.e.», puissance isotrope rayonnée équivalente;

7)

«densité de p.i.r.e moyenne», la puissance moyenne mesurée avec une largeur de bande de résolution de 1 MHz, un détecteur de valeur efficace et un temps d’intégration d’1 ms au maximum;

8)

«densité de p.i.r.e de crête», le niveau de transmission de crête offert dans une largeur de bande de 50 MHz centrée sur la fréquence pour laquelle la puissance moyenne émise est la plus élevée. Si l’on mesure ce niveau pour une largeur de bande de x MHz, il doit être réduit par un facteur de 20log(50/x)dB;

9)

«densité de p.i.r.e maximale», la force du signal la plus élevée mesurée dans n’importe quelle direction, à n’importe quelle fréquence à l’intérieur de la bande de fréquences déterminée.

Article 3

Le plus rapidement possible, et au plus tard six mois après l’entrée en vigueur de la présente décision, les États membres permettent l'utilisation, sans brouillage et sans protection, du spectre radioélectrique destiné aux équipements utilisant la technologie à bande ultralarge, à condition que ces équipements satisfassent aux conditions définies dans l'annexe de la présente décision et soient utilisés à l’intérieur ou, s'ils sont utilisés à l'extérieur, qu'ils ne soient pas rattachés à une installation fixe, à une infrastructure fixe, à une antenne extérieure fixe, ou encore à un véhicule automobile ou ferroviaire.

Article 4

Les États membres surveillent de près l’utilisation des bandes indiquées dans l’annexe par les équipements fonctionnant grâce à la technologie à bande ultralarge et vérifient notamment que toutes les conditions définies dans l'article 3 demeurent pertinentes. Ils communiquent leurs conclusions à la Commission afin de permettre de réviser en temps voulu la présente décision.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 février 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  Conclusions du Conseil européen 7619/1/05 Rev. 1 du 23.3.2005.

(3)  COM(2005) 229.

(4)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifiée au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

(5)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(6)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  Mandat à la CEPT visant à harmoniser l’utilisation du spectre radioélectrique par les systèmes à bande ultralarge dans l’Union européenne («mandat 1»); mandat à la CEPT visant à définir les conditions requises pour harmoniser l’utilisation du spectre radioélectrique par les systèmes à bande ultralarge dans l’Union européenne («mandat 2»); mandat à la CEPT visant à définir les conditions liées à l'introduction harmonisée dans l'Union européenne d'applications radio reposant sur la technologie des bandes ultralarges (UWB) («mandat 3»).

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(9)  JO L 42 du 23.2.1970, p. 1.

(10)  JO L 14 du 21.1.2003, p. 1.


ANNEXE

1.   Densités de p.i.r.e maximales en l'absence de techniques d'atténuation appropriées

Bande de fréquences

(GHz)

Densité de p.i.r.e moyenne maximale

(dBm/MHz)

Densité de p.i.r.e de crête

(dBm/50 MHz)

En dessous de 1,6

–90,0

–50,0

1,6 à 3,4

–85,0

–45,0

3,4 à 3,8

–85,0

–45,0

3,8 à 4,2

–70,0

–30,0

4,2 à 4,8

–41,3

(jusqu'au 31 décembre 2010)

0,0

(jusqu'au 31 décembre 2010)

–70,0

(après le 31 décembre 2010)

–30,0

(après le 31 décembre 2010)

4,8 à 6,0

–70,0

–30,0

6,0 à 8,5

–41,3

0,0

8,5 à 10,6

–65,0

–25,0

Au-delà de 10,6

–85,0

–45,0

2.   Techniques d'atténuation appropriées

Une densité de p.i.r.e moyenne maximale de – 41,3 dBm/MHz est permise dans la bande de fréquences de 3,4-4,8 GHz à condition qu'une restriction relative au temps de cycle soit appliquée, à savoir que le temps d’émission de la somme des signaux transmis soit inférieur à 5 % du temps sur chaque seconde et inférieur à 0,5 % u temps sur chaque heure, et à condition que le temps d’émission de chaque signal transmis n'excède pas 5 millisecondes.

Il peut également être permis aux équipements utilisant une technologie à bande ultralarge d'utiliser le spectre radioélectrique avec des limites de p.i.r.e autres que celles indiquées dans le tableau sous le point 1, à condition que des techniques d'atténuation appropriées autres que celles mentionnées au premier alinéa soient appliquées, les équipements devant fournir un niveau de protection au moins équivalent à celui correspondant aux valeurs limites données dans le tableau figurant sous le point 1.