ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 49

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
17 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 153/2007 de la Commission du 16 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 154/2007 de la Commission du 16 février 2007 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

3

 

 

Règlement (CE) no 155/2007 de la Commission du 16 février 2007 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

5

 

 

Règlement (CE) no 156/2007 de la Commission du 16 février 2007 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

7

 

 

Règlement (CE) no 157/2007 de la Commission du 16 février 2007 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 57e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

8

 

*

Règlement (CE) no 158/2007 de la Commission du 16 février 2007 portant modification du règlement (CE) no 1358/2003 en ce qui concerne la liste des aéroports communautaires ( 1 )

9

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/114/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 février 2007 modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive Éducation, audiovisuel et culture pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil ( 1 )

21

 

 

2007/115/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 février 2007 modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil [notifiée sous le numéro C(2007) 403]  ( 1 )

25

 

 

2007/116/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2007 sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par 116 à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés [notifiée sous le numéro C(2007) 249]  ( 1 )

30

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 138/2007 de la Commission du 14 février 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2007 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 1431/94 peuvent être acceptées (JO L 43 du 15.2.2007)

34

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1997/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires (JO L 379 du 28.12.2006)

34

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC) (JO L 207 du 18.8.2003)

35

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie (JO L 270 du 29.9.2006)

36

 

*

Rectificatif au règlement (CE) no 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 100 du 20.4.2005)

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/1


RÈGLEMENT (CE) N o 153/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 16 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

138,6

MA

47,3

SN

37,2

TN

129,8

TR

155,6

ZZ

101,7

0707 00 05

JO

190,5

SN

141,3

TR

104,2

ZZ

145,3

0709 90 70

MA

45,7

TR

116,4

ZZ

81,1

0805 10 20

CU

34,2

EG

47,6

IL

57,5

MA

47,0

TN

55,5

TR

60,0

ZZ

50,3

0805 20 10

IL

104,0

MA

90,5

ZZ

97,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

68,0

MA

114,8

PK

57,2

TR

59,1

ZZ

77,1

0805 50 10

EG

53,6

TR

48,3

ZZ

51,0

0808 10 80

CA

125,9

CN

88,4

US

110,3

ZZ

108,2

0808 20 50

AR

92,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

95,8

ZZ

85,3


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/3


RÈGLEMENT (CE) N o 154/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

Concentré

206,1

Garantie de transformation

En l'état

Concentré

45


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/5


RÈGLEMENT (CE) N o 155/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

17,5

14

14

Beurre < 82 %

13,65

13,65

Beurre concentré

20

16,5

20

16,5

Crème

9

6

Garantie de transformation

Beurre

19

Beurre concentré

22

22

Crème

10


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/7


RÈGLEMENT (CE) N o 156/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 25e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,27 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 21 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/8


RÈGLEMENT (CE) N o 157/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 57e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 57e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 13 février 2007, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 237,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 17 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/9


RÈGLEMENT (CE) N o 158/2007 DE LA COMMISSION

du 16 février 2007

portant modification du règlement (CE) no 1358/2003 en ce qui concerne la liste des aéroports communautaires

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 437/2003 du Parlement européen et du Conseil du 27 février 2003 sur les données statistiques relatives au transport de passagers, de fret et de courrier par voie aérienne (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 10 du règlement (CE) no 437/2003, la Commission doit fixer les dispositions concernant l’adaptation des spécifications dans les annexes dudit règlement.

(2)

Eu égard à l'évolution du transport aérien, il est nécessaire de mettre à jour la liste des aéroports communautaires et leur catégorie visée à l'annexe 1 du règlement (CE) no 1358/2003 de la Commission (2), conformément aux règles fixées dans cette annexe.

(3)

Le règlement (CE) no 1358/2003 doit être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité du programme statistique,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Aux fins de l'article 3, paragraphes 2 et 3 du règlement (CE) no 437/2003, la liste des aéroports communautaires autres que ceux n'ayant qu'un trafic commercial occasionnel ainsi que la catégorie dont ils relèvent telle que spécifiée à l'annexe I du règlement (CE) no 1358/2003, modifiée par l'annexe II du règlement (CE) no 546/2005 (3), est remplacée par la liste figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 16 février 2007.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 66 du 11.3.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1791/2006 du Conseil (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 194 du 1.8.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).

(3)  JO L 91 du 9.4.2005, p. 5.


ANNEXE

Liste des aéroports communautaires prise en compte au 1er janvier 2007

Belgique: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EBAW

Antwerpen/Deurne

2

EBBR

Bruxelles/National

Brussel/Nationaal

3

EBCI

Charleroi/Brussels South

3

EBLG

Liège/Bierset

3

EBOS

Oostende

2


Bulgarie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LBBG

Burgas

3

LBPD

Plovdiv

1

LBSF

Sofia

3

LBWN

Varna

3


République tchèque: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LKKV

Karlovy Vary

1

LKMT

Ostrava/Mošnov

2

LKPR

Praha/Ruzyně

3

LKTB

Brno-Tuřany

2


Danemark: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EKAH

Århus

2

EKBI

Billund

3

EKCH

Copenhagen Kastrup

3

EKEB

Esbjerg

2

EKKA

Karup

2

EKRK

Copenhagen Roskilde

1

EKRN

Bornholm

2

EKSB

Sønderborg

1

EKYT

Aalborg

2


Allemagne: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EDAC

Altenburg-Nobitz

1

EDDB

Berlin-Schönefeld

3

EDDC

Dresden

3

EDDE

Erfurt

2

EDDF

Frankfurt/Main

3

EDDG

Münster/Osnabrück

2

EDDH

Hamburg

3

EDDI

Berlin-Tempelhof

2

EDDK

Köln/Bonn

3

EDDL

Düsseldorf

3

EDDM

München

3

EDDN

Nürnberg

3

EDDP

Leipzig/Halle

3

EDDR

Saarbrücken

2

EDDS

Stuttgart

3

EDDT

Berlin-Tegel

3

EDDV

Hannover

3

EDDW

Bremen

3

EDFH

Hahn

3

EDFM

Mannheim-Neuostheim

1

EDHK

Kiel-Holtenau

1

EDHL

Lübeck

2

EDLN

Mönchengladbach

1

EDLP

Paderborn/Lippstadt

2

EDLV

Niederrhein

2

EDLW

Dortmund

3

EDMA

Augsburg-Mühlhausen

1

EDNY

Friedrichshafen

2

EDOG

Gransee

1

EDOR

Rostock-Laage

2

EDQM

Hof

1

EDTK

Karlsruhe

2

EDVE

Braunschweig

1

EDWG

Wangerooge

1

EDWJ

Juist

1

EDWS

Norden-Norddeich

1

EDXP

Harle

1

EDXW

Westerland/Sylt

1

ETNU

Neubrandenburg

1


Estonie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EECL

Tallinn/City Hall

1

EETN

Tallinn/Ülemiste

2


Grèce: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LGAL

Alexandroupolis

2

LGAV

Athens

3

LGBL

Nea Anchialos

1

LGHI

Chios

2

LGIK

Ikaria

1

LGIO

Ioannina

1

LGIR

Irakleion

3

LGKC

Kithira

1

LGKF

Kefallinia

2

LGKL

Kalamata

1

LGKO

Kos

3

LGKP

Karpathos

2

LGKR

Kerkyra

3

LGKV

Kavala

2

LGLE

Leros

1

LGLM

Limnos

1

LGMK

Mykonos

2

LGML

Milos

1

LGMT

Mytilini

2

LGNX

Naxos

1

LGPA

Paros

1

LGPZ

Aktio

2

LGRP

Rodos

3

LGRX

Araxos

1

LGSA

Chania

3

LGSK

Skiathos

2

LGSM

Samos

2

LGSR

Santorini

2

LGST

Siteia

1

LGTS

Thessaloniki

3

LGZA

Zakynthos

2


Espagne: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

GCFV

Puerto del Rosario/Fuerteventura

3

GCGM

Gomera

1

GCHI

Hierro

2

GCLA

Santa Cruz de la Palma

2

GCLP

Las Palmas/Gran Canaria

3

GCRR

Arrecife/Lanzarote

3

GCTS

Tenerife Sur-Reina Sofía

3

GCXO

Tenerife Norte

3

GECT

Ceuta

1

GEML

Melilla

2

LEAL

Alicante

3

LEAM

Almería

2

LEAS

Avilés/Asturias

2

LEBB

Bilbao

3

LEBL

Barcelona

3

LEBZ

Badajoz/Talavera la Real

1

LECO

La Coruña

2

LEGE

Girona/Costa Brava

3

LEGR

Granada

2

LEIB

Ibiza

3

LEJR

Jerez

2

LELC

Murcia-San Javier

2

LELN

León

1

LEMD

Madrid/Barajas

3

LEMG

Málaga

3

LEMH

Menorca/Mahón

3

LEPA

Palma de Mallorca

3

LERJ

Logroño

1

LEPP

Pamplona

2

LERS

Reus

2

LESA

Salamanca

1

LESO

San Sebastián

2

LEST

Santiago

3

LEVC

Valencia

3

LEVD

Valladolid

2

LEVT

Vitoria

2

LEVX

Vigo

2

LEXJ

Santander

2

LEZG

Zaragoza

2

LEZL

Sevilla

3


France: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

FMEE

St-Denis-Roland-Garros (Réunion)

3

FMEP

Saint-Pierre-Pierrefonds (Réunion)

1

LFBA

Agen — La Garenne

1

LFBD

Bordeaux — Mérignac

3

LFBE

Bergerac — Roumanière

2

LFBH

La Rochelle — Île de Ré

1

LFBI

Poitiers — Biard

1

LFBL

Limoges

2

LFBO

Toulouse — Blagnac

3

LFBP

Pau — Pyrénées

2

LFBT

Tarbes — Lourdes — Pyrénées

2

LFBV

Brive — Laroche

1

LFBZ

Biarritz — Bayonne — Anglet

2

LFCK

Castres — Mazamet

1

LFCR

Rodez — Marcillac

2

LFDN

Rochefort — Saint-Agnant

1

LFJL

Metz — Nancy — Lorraine

2

LFKB

Bastia — Poretta

2

LFKC

Calvi — Sainte-Catherine

2

LFKF

Figari — Sud Corse

2

LFKJ

Ajaccio — Campo Dell'Oro

2

LFLB

Chambéry — Aix-les-Bains

2

LFLC

Clermont-Ferrand — Auvergne

2

LFLL

Lyon — St-Exupéry

3

LFLP

Annecy — Meythet

1

LFLS

Grenoble — St-Geoirs

2

LFLW

Aurillac — Tronquières

1

LFLX

Châteauroux/ — Déols

1

LFMD

Cannes — Mandelieu

1

LFMH

St-Étienne — Bouthéon

1

LFMK

Carcassonne

2

LFML

Marseille — Provence

3

LFMN

Nice — Côte d'azur

3

LFMP

Perpignan — Rivesaltes

2

LFMT

Montpellier — Méditerranée

2

LFMU

Béziers — Vias

1

LFMV

Avignon — Caumont

1

LFOB

Beauvais — Tillé

3

LFOH

La Havre — Octeville

1

LFOK

Châlons — Vatry

2

LFOP

Rouen — Vallée de Seine

1

LFOT

Tours — St-Symphorien

1

LFPG

Paris — Charles-de-Gaulle

3

LFPO

Paris — Orly

3

LFQQ

Lille — Lesquin

2

LFRB

Brest — Guipavas

2

LFRD

Dinard — Pleurtuit

2

LFRG

Deauville — St-Gatien

1

LFRH

Lorient

2

LFRK

Caen — Carpiquet

1

LFRN

Rennes — St-Jacques

2

LFRO

Lannion — Servel

1

LFRQ

Quimper — Cornouaille

1

LFRS

Nantes — Atlantique

3

LFSB

Bâle — Mulhouse

3

LFSR

Reims — Champagne

1

LFST

Strasbourg

3

LFTH

Toulon — Hyères

2

LFTW

Nîmes — Arles — Camargue

2

SOCA

Cayenne — Rochambeau (Guyane)

2

TFFF

Fort-de-France (Martinique)

3

TFFG

St-Martin — Grand-Case (Guadeloupe)

2

TFFJ

St-Barthélemy (Guadeloupe)

2

TFFR

Pointe-à-Pitre (Guadeloupe)

3


Irlande: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EICA

Connemara Regional Airport

1

EICK

Cork

3

EICM

Galway

2

EIDL

Donegal

1

EIDW

Dublin

3

EIKN

Connaught Regional Airport

2

EIKY

Kerry

2

EINN

Shannon

3

EISG

Sligo Regional Airport

1

EIWF

Waterford

1


Italie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LIBC

Crotone

1

LIBD

Bari-Palese Macchie

3

LIBP

Pescara

2

LIBR

Brindisi-Casale

2

LICA

Lamezia Terme

2

LICC

Catania-Fontanarossa

3

LICD

Lampedusa

2

LICG

Pantelleria

1

LICJ

Palermo-Punta Raisi

3

LICR

Reggio di Calabria

1

LICT

Trapani-Birgi

2

LIEA

Alghero-Fertilia

2

LIEE

Cagliari-Elmas

3

LIEO

Olbia-Costa Smeralda

3

LIMC

Milano-Malpensa

3

LIME

Bergamo-Orio al Serio

3

LIMF

Torino-Caselle

3

LIMJ

Genova-Sestri

2

LIML

Milano-Linate

3

LIMP

Parma

1

LIMZ

Cuneo/Levaldigi

1

LIPB

Bolzano

1

LIPE

Bologna-Borgo Panigale

3

LIPH

Treviso-Sant'Angelo

2

LIPK

Forlì

2

LIPO

Brescia-Montichiari

2

LIPQ

Trieste-Ronchi dei Legionari

2

LIPR

Rimini

2

LIPX

Verona-Villafranca

3

LIPY

Ancona-Falconara

2

LIPZ

Venezia-Tessera

3

LIRA

Roma-Ciampino

3

LIRF

Roma-Fiumicino

3

LIRN

Napoli-Capodichino

3

LIRP

Pisa-San Giusto

3

LIRQ

Firenze-Peretola

3

LIRZ

Perugia

1


Chypre: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LCLK

Larnaka

3

LCPH

Pafos

3


Lettonie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EVRA

Rīga

3


Lituanie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EYKA

Kaunas

1

EYPA

Palanga

1

EYVI

Vilnius

2


Luxembourg: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

ELLX

Luxembourg

3


Hongrie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LHBP

Budapest-Ferihegy

3

LHDC

Debrecen

1

LHSM

Sármellék-Balaton

1


Malte: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LMML

Malta/Luqa

3


Pays-Bas: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EHAM

Amsterdam/Schiphol

3

EHBK

Maastricht-Aachen

2

EHEH

Eindhoven/Welschap

2

EHGG

Eelde/Groningen

1

EHRD

Rotterdam/Zestienhoven

2


Autriche: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LOWG

Graz

2

LOWI

Innsbruck

2

LOWK

Klagenfurt

2

LOWL

Linz

2

LOWS

Salzburg

3

LOWW

Wien/Schwechat

3


Pologne: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EPBG

Bydgoszcz – Szwederowo

1

EPGD

Gdańsk – Rębiechowo

2

EPKK

Kraków – Balice

3

EPKT

Katowice – Pyrzowice

2

EPPO

Poznań – Ławica

2

EPRZ

Rzeszów – Jasionka

1

EPSC

Szczecin – Goleniów

1

EPWA

Warszawa – Okęcie

3

EPWR

Wrocław – Strachowice

2

EPLL

Lódź – Lublinek

1


Portugal: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LPFL

Flores

1

LPFR

Faro

3

LPFU

Madeira/Madeira

3

LPHR

Horta

2

LPLA

Lajes

2

LPPD

Ponta Delgada

2

LPPO

Santa Maria

1

LPPR

Porto

3

LPPS

Porto Santo

2

LPPT

Lisboa

3


Roumanie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LRBC

Bacău

1

LRBS

București/Băneasa

2

LRCK

Constanța/M. Kogălniceanu

1

LRCL

Cluj-Napoca/Someșeni

2

LRIA

Iași

1

LROD

Oradea

1

LROP

București/Otopeni

3

LRSB

Sibiu/Turnișor

1

LRTR

Timișoara/Giarmata

2


Slovénie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LJLJ

Ljubljana

2


Slovaquie: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

LZIB

Bratislava

2

LZKZ

Košice

2

LZSL

Sliač

1

LZTT

Poprad-Tatry

1


Finlande: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EFHK

Helsinki-Vantaa

3

EFIV

Ivalo

2

EFJO

Joensuu

2

EFJY

Jyväskylä

2

EFKE

Kemi-Tornio

1

EFKI

Kajaani

1

EFKK

Kruunupyy

1

EFKS

Kuusamo

1

EFKT

Kittilä

2

EFKU

Kuopio

2

EFLP

Lappeenranta

1

EFMA

Mariehamn

1

EFOU

Oulu

2

EFPO

Pori

1

EFRO

Rovaniemi

2

EFSA

Savonlinna

1

EFSI

Seinäjoki

1

EFTP

Tampere-Pirkkala

2

EFTU

Turku

2

EFVA

Vaasa

2

EFVR

Varkaus

1


Suède: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

ESDF

Ronneby

2

ESGG

Göteborg-Landvetter

3

ESGJ

Jönköping

1

ESGP

Göteborg City

2

ESGT

Trollhättan/Vänersborg

1

ESKN

Stockholm/Skavsta

3

ESMK

Kristianstad/Everöd

1

ESMQ

Kalmar

2

ESMS

Malmö-Sturup

3

ESMT

Halmstad

1

ESMX

Växjö/Kronoberg

2

ESNG

Gällivare

1

ESNK

Kramfors

1

ESNL

Lycksele

1

ESNN

Sundsvall-Härnösand

2

ESNO

Örnsköldsvik

1

ESNQ

Kiruna

2

ESNS

Skellefteå

2

ESNU

Umeå

2

ESNX

Arvidsjaur

1

ESOE

Örebro

1

ESOK

Karlstad

2

ESOW

Stockholm/Västerås

2

ESPA

Luleå

2

ESPC

Östersund

2

ESSA

Stockholm-Arlanda

3

ESSB

Stockholm-Bromma

2

ESSD

Borlänge

1

ESSL

Linköping/Saab

1

ESSP

Norrköping

1

ESSV

Visby

2

ESTA

Ängelholm

2


Royaume-Uni: liste des aéroports communautaires

Code OACI de l’aéroport

Nom de l'aéroport

Catégorie de l'aéroport en 2007

EGAA

Belfast International

3

EGAC

Belfast City

3

EGAE

City of Derry (Eglinton)

2

EGBB

Birmingham

3

EGBE

Coventry

2

EGCC

Manchester

3

EGCN

Doncaster Sheffield

2

EGDG

Newquay

2

EGFF

Cardiff Wales

3

EGGD

Bristol

3

EGGP

Liverpool

3

EGGW

Luton

3

EGHC

Lands End

1

EGHD

Plymouth

1

EGHE

Isles of Scilly (St.Marys)

1

EGHH

Bournemouth

2

EGHI

Southampton

3

EGHK

Penzance Heliport

1

EGHT

Isles of Scilly (Tresco)

1

EGKK

Gatwick

3

EGLC

London City

3

EGLL

Heathrow

3

EGMH

Kent International

2

EGNH

Blackpool

2

EGNJ

Humberside

2

EGNM

Leeds Bradford

3

EGNR

Hawarden

1

EGNT

Newcastle

3

EGNV

Durham Tees Valley

2

EGNX

Nottingham East Midlands

3

EGPA

Kirkwall

1

EGPB

Sumburgh

1

EGPC

Wick

1

EGPD

Aberdeen

3

EGPE

Inverness

2

EGPF

Glasgow

3

EGPH

Edinburgh

3

EGPI

Islay

1

EGPK

Prestwick

3

EGPL

Benbecula

1

EGPM

Scatsta

2

EGPN

Dundee

1

EGPO

Stornoway

1

EGSH

Norwich

2

EGSS

Stansted

3

EGTE

Exeter

2


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/21


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 février 2007

modifiant la décision 2005/56/CE instituant l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» pour la gestion de l'action communautaire dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/114/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 4 de la décision 2005/56/CE de la Commission (2), l'Agence exécutive «Éducation, audiovisuel et culture» (ci-après dénommée l'«agence») est chargée de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture.

(2)

Le 31 décembre 2006, la majorité des programmes confiés à l'agence sont venus à échéance. Ils seront remplacés par de nouveaux programmes, qui couvriront la période allant du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

(3)

L'évaluation externe effectuée en novembre 2006 par les soins de la Commission, conformément à l'article 3, paragraphe 2, de la décision 2005/56/CE, a montré que le recours à l'agence constitue la meilleure solution pour la gestion de certains volets centralisés des programmes communautaires dans les domaines de l’éducation, de l'audiovisuel et de la culture. Cette évaluation a ainsi recommandé l'extension des tâches de l'agence à la gestion des volets centralisés des nouveaux programmes dans les domaines de l'éducation, de l'audiovisuel et de la culture.

(4)

À la lumière de ladite évaluation, il y a lieu de confier à l'agence non seulement la gestion de ces nouveaux programmes, mais également la gestion de projets qui, tout en relevant des domaines de compétences actuelles de l'agence, sont susceptibles d'être financés par d'autres dispositions ou ressources. Il s'agit de projets susceptibles d'être financés par l'aide de la Communauté aux pays des Balkans occidentaux, par les ressources du Fonds européen de développement, par certains instruments de la politique européenne de voisinage et de partenariat, par l'instrument de financement de la coopération au développement et par certains accords conclus par la Communauté avec des pays tiers dans les domaines de l'éducation, de la formation professionnelle et de la jeunesse.

(5)

Par ailleurs, la Commission souhaite confier à l'agence la mise en œuvre, au niveau communautaire, du réseau d'information sur l'éducation en Europe («Eurydice») visé par l'action 6.1 de la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation «Socrates» et par le programme transversal du programme d'action dans le domaine de l'éducation et de la formation tout au long de la vie «lifelong Learning».

(6)

Enfin, il convient, pour assurer une gestion stable et efficace des nouveaux programmes confiés à l'agence, de modifier la durée de celle-ci et de l'aligner sur la durée de ces nouveaux programmes. La durée de l'agence doit, en outre, comprendre une période de démantèlement (phasing out) de deux ans par rapport à la période de mise en œuvre de ces nouveaux programmes (2014-2015), de manière à permettre à l'agence de clôturer les projets sélectionnés au cours de la dernière année de cette période de mise en œuvre.

(7)

Il y a lieu de modifier la décision 2005/56/CE en conséquence.

(8)

Les dispositions de la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DÉCIDE:

Article premier

La décision 2005/56/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 3, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'agence est instituée pour la période commençant le 1er janvier 2005 et s'achevant le 31 décembre 2015.»

2)

L'article 4, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   L'agence est responsable de la gestion de certains volets des programmes communautaires suivants:

1)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière d’éducation Socrates (2000-2006), approuvée par la décision no 253/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (3);

2)

la deuxième phase du programme d’action communautaire en matière de formation professionnelle Leonardo da Vinci (2000-2006), approuvée par la décision 1999/382/CE du Conseil (4);

3)

le programme d’action communautaire “Jeunesse” (2000-2006), approuvé par la décision no 1031/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (5);

4)

le programme “Culture 2000” (2000-2006), approuvé par la décision no 508/2000/CE du Parlement européen et du Conseil (6);

5)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à la fourniture d'une assistance aux États partenaires d'Europe orientale et d'Asie centrale (2000-2006), prévue par le règlement (CE, Euratom) no 99/2000 du Conseil (7);

6)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l'aide à l'Albanie, à la Bosnie-et-Herzégovine, à la Croatie, à la République fédérale de Yougoslavie et à l'ancienne République yougoslave de Macédoine (2000-2006), approuvés dans le cadre du règlement (CE) no 2666/2000 du Conseil (8);

7)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels (2001-2005), approuvé par la décision 2001/196/CE du Conseil (9);

8)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada renouvelant un programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de la formation (2001-2005), approuvé par la décision 2001/197/CE du Conseil (10);

9)

le programme d’encouragement au développement des œuvres audiovisuelles européennes (MEDIA Plus — Développement, Distribution et Promotion) (2001-2006), approuvé par la décision 2000/821/CE du Conseil (11);

10)

le programme de formation pour les professionnels de l’industrie européenne des programmes audiovisuels (MEDIA-formation) (2001-2006), approuvé par la décision no 163/2001/CE du Parlement européen et du Conseil (12);

11)

le programme pluriannuel pour l’intégration efficace des technologies de l’information et de la communication (TIC) dans les systèmes d’éducation et de formation en Europe (“apprendre en ligne”/“e-Learning”) (2004-2006), approuvé par la décision no 2318/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (13);

12)

le programme d’action communautaire pour la promotion de la citoyenneté européenne active (participation civique) (2004-2006), approuvé par la décision 2004/100/CE du Conseil (14);

13)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la jeunesse (2004-2006), approuvé par la décision no 790/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (15);

14)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen et le soutien d’activités ponctuelles dans le domaine de l’éducation et de la formation (2004-2006), approuvé par la décision no 791/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (16);

15)

le programme d’action communautaire pour la promotion des organismes actifs au niveau européen dans le domaine de la culture (2004-2006), approuvé par la décision no 792/2004/CE du Parlement européen et du Conseil (17);

16)

les projets dans le domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par des ressources du 9e Fonds européen de développement (2000-2007) (18);

17)

le programme pour améliorer la qualité de l’enseignement supérieur et promouvoir la compréhension interculturelle au travers de la coopération avec les pays tiers (Erasmus Mundus) (2004-2008), approuvé par la décision no 2317/2003/CE du Parlement européen et du Conseil (19);

18)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique renouvelant le programme de coopération dans le domaine de l'enseignement supérieur et de l'enseignement et de la formation professionnels (2006-2013), approuvé par la décision 2006/910/CE du Conseil (20);

19)

les projets susceptibles d'être financés par les dispositions de l'accord entre la Communauté européenne et le gouvernement du Canada établissant un cadre de coopération dans les domaines de l'enseignement supérieur, de la formation et de la jeunesse (2006-2013), approuvé par la décision 2006/964/CE du Conseil (21);

20)

le programme d'action dans le domaine de l’éducation et de la formation tout au long de la vie “lifelong Learning” (2007-2013), approuvé par la décision no 1720/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (22);

21)

le programme “Culture” (2007-2013), approuvé par la décision no 1855/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (23);

22)

le programme “L'Europe pour les citoyens” visant à promouvoir la citoyenneté européenne active (2007-2013), approuvé par la décision no 1904/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (24);

23)

le programme “Jeunesse en action” (2007-2013), approuvé par la décision no 1719/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (25);

24)

le programme de soutien au secteur audiovisuel européen (MEDIA 2007) (2007-2013), approuvé par la décision no 1718/2006/CE du Parlement européen et du Conseil (26);

25)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur et de la jeunesse susceptibles d’être financés par les dispositions de l'instrument d'aide de préadhésion (IAP) (2007-2013) établi par le règlement (CE) no 1085/2006 du Conseil (27);

26)

les projets du domaine de l’enseignement supérieur susceptibles d’être financés par les dispositions relatives à l’aide à la coopération économique avec les pays en voie de développement d’Asie, approuvés dans le cadre du règlement (CEE) no 443/92 du Conseil (28);

27)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par les dispositions de l'instrument européen de voisinage et de partenariat, créé par le règlement (CE) no 1638/2006 du Parlement européen et du Conseil (29);

28)

les projets du domaine de l'enseignement supérieur susceptibles d'être financés par l'instrument de financement de la coopération au développement, établi par le règlement (CE) no 1905/2006 du Parlement européen et du Conseil (30).

3)

À l'article 4, paragraphe 2, le point d) suivant est ajouté:

«d)

la mise en œuvre, au niveau communautaire, du réseau d'information sur l'éducation en Europe (Eurydice) pour la collecte, l'analyse et la diffusion d'informations ainsi que la production d'études et de publications.»

4)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Subvention

Sans préjudice d'autres recettes, l'agence reçoit, pour son fonctionnement, une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes ainsi que des ressources du Fonds européen de développement. Cette subvention et ces ressources sont prélevées sur la dotation financière des programmes concernés mentionnés à l'article 4, paragraphe 1, et, le cas échéant, sur celle d'autres programmes communautaires dont l'exécution est confiée à l'agence en application de l'article 4, paragraphe 3.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 8 février 2007.

Par la Commission

Ján FIGEĽ

Membre de la Commission


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1.

(2)  JO L 24 du 27.1.2005, p. 35.

(3)  

(1)*

JO L 28 du 3.2.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004 du Conseil (JO L 168 du 1.5.2004, p. 1).

(4)  

(2)*

JO L 146 du 11.6.1999, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(5)  

(3)*

JO L 117 du 18.5.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(6)  

(4)*

JO L 63 du 10.3.2000, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(7)  

(5)*

JO L 12 du 18.1.2000, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2112/2005 du Conseil (JO L 344 du 27.12.2005, p. 23).

(8)  

(6)*

JO L 306 du 7.12.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(9)  

(7)*

JO L 71 du 13.3.2001, p. 7.

(10)  

(8)*

JO L 71 du 13.3.2001, p. 15.

(11)  

(9)*

JO L 336 du 30.12.2000, p. 82. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(12)  

(10)*

JO L 26 du 27.1.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 885/2004.

(13)  

(11)*

JO L 345 du 31.12.2003, p. 9.

(14)  

(12)*

JO L 30 du 4.2.2004, p. 6.

(15)  

(13)*

JO L 138 du 30.4.2004, p. 24.

(16)  

(14)*

JO L 138 du 30.4.2004, p. 31.

(17)  

(15)*

JO L 138 du 30.4.2004, p. 40.

(18)  

(16)*

Fonds institué par l'accord interne entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (JO L 317 du 15.12.2000, p. 355).

(19)  

(17)*

JO L 345 du 31.12.2003, p. 1.

(20)  

(18)*

JO L 346 du 9.12.2006, p. 33.

(21)  

(19)*

JO L 397 du 30.12.2006, p. 14.

(22)  

(20)*

JO L 327 du 24.11.2006, p. 45.

(23)  

(21)*

JO L 372 du 27.12.2006, p. 1.

(24)  

(22)*

JO L 378 du 27.12.2006, p. 32.

(25)  

(23)*

JO L 327 du 24.11.2006, p. 30

(26)  

(24)*

JO L 327 du 24.11.2006, p. 12.

(27)  

(25)*

JO L 210 du 31.7.2006, p. 82.

(28)  

(26)*

JO L 52 du 27.2.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2112/2005.

(29)  

(27)*

JO L 310 du 9.11.2006, p. 1.

(30)  

(28)*

JO L 378 du 27.12.2006, p. 41


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/25


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

modifiant la décision 2004/432/CE concernant l'approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers conformément à la directive 96/23/CE du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2007) 403]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/115/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en œuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (1), et notamment son article 29, paragraphe 1, quatrième alinéa, et paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 96/23/CE établit des mesures de contrôle relatives aux substances et aux groupes de résidus visés à son annexe I. Elle dispose que l'inscription et le maintien sur les listes, prévues par la législation communautaire, des pays tiers en provenance desquels les États membres sont autorisés à importer des animaux et des produits primaires d'origine animale relevant de ladite directive sont subordonnés à la soumission, par les pays tiers concernés, d'un plan précisant les garanties qu’ils offrent en matière de surveillance des groupes de résidus et substances visés à cette directive.

(2)

La décision 2004/432/CE de la Commission du 29 avril 2004 concernant l’approbation des plans de surveillance des résidus présentés par les pays tiers, conformément à la directive 96/23/CE du Conseil (2), établit la liste des pays tiers qui ont présenté un plan de surveillance des résidus précisant les garanties qu'ils offrent conformément aux exigences de cette directive.

(3)

Certains pays tiers ont présenté à la Commission des plans de surveillance des résidus concernant des animaux et produits d'origine animale ne figurant pas dans la décision 2004/432/CE. L'évaluation de ces plans et les informations complémentaires demandées par la Commission apportent des garanties suffisantes quant à la surveillance des résidus dans ces pays tiers pour les animaux et les produits concernés. En conséquence, il convient, pour les pays tiers en question, de faire figurer ces animaux et produits d'origine animale sur la liste de cette décision.

(4)

Certains pays tiers ont souhaité ne pas figurer sur la liste de la décision 2004/432/CE pour certaines catégories d'animaux et de produits d'origine animale. Il convient donc, pour les pays tiers en question, de supprimer de la liste les entrées concernant ces animaux et produits d'origine animale.

(5)

Certains pays tiers figurant actuellement sur la liste pour certains animaux ou produits d'origine animale en vertu de la décision 2004/432/CE n'ont pas donné à la Commission les garanties requises pour certains de ces animaux ou produits. En l'absence de telles garanties, il y a donc lieu, pour les pays tiers en question, de supprimer de la liste les entrées concernant ces animaux et produits d'origine animale. Les pays tiers concernés ont été informés en conséquence.

(6)

En outre, certains pays tiers figurent dans l'annexe de la décision 2004/432/CE pour les bovins, les ovins/caprins, les porcins et les équins avec la restriction «boyaux uniquement». Cette mention a été incluse dans l'annexe à titre d'information concernant les pays tiers depuis lesquels l'importation de boyaux devrait être autorisée. Toutefois, ces pays tiers n'ont pas soumis pour approbation de plan de surveillance des résidus concernant spécifiquement les boyaux, un tel plan n'étant pas considéré nécessaire pour ces produits. Dans un souci de clarté de la législation communautaire, il convient par conséquent de supprimer les entrées accompagnées de la mention «boyaux uniquement» de la liste en annexe de la décision 2004/432/CE, sans préjudice des importations de ces produits.

(7)

La responsabilité de l'évaluation des plans de surveillance des résidus pour toutes les catégories d'animaux et de produits d'origine animale provenant de la Norvège incombe à l'autorité de surveillance AELE. Il convient donc de supprimer les entrées concernant ce pays de la liste établie à l'annexe de la décision 2004/432/CE.

(8)

La Communauté étatique de Serbie-et-Monténégro a été dissoute. La note de bas de page qui y fait référence doit donc être supprimée de la liste de l'annexe.

(9)

Il convient dès lors de modifier la décision 2004/432/CE en conséquence.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2004/432/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision s'applique à compter du septième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/104/CE (JO L 363 du 20.12.2006, p. 352).

(2)  JO L 154 du 30.4.2004, p. 43; rectifiée au JO L 189 du 27.5.2004, p. 33. Décision modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1792/2006 (JO L 362 du 20.12.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE

Code ISO 2

Pays

Bovins

Ovins/caprins

Porcins

Équidés

Aviculture

Aquaculture

Lait

Œufs

Lapins

Gibier sauvage

Gibier d'élevage

Miel

AD

Andorre (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Émirats arabes unis

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albanie

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Antilles néerlandaises

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentine

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Australie

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnie-et-Herzégovine

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brésil

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

 

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Belarus

 

 

 

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Canada

X

X

X

X

X

X

X

X

 

X

X

X

CH

Suisse

X

X

X

X

X

X

X

X

 

 

 

X

CL

Chili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CN

Chine

 

 

 

 

X

X

 

 

X

 

 

X

CO

Colombie

 

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Cuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Équateur

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ER

Érythrée

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

FK

Îles Falkland

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Îles Féroé

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Groenland

 

X

 

X (3)

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hong Kong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Croatie

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indonésie

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Israël

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

Inde

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Islande

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

JM

Jamaïque

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Japon

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KE

Kenya

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KG

Kirghizstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Corée du Sud

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroc

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MD

Moldova

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

MG

Madagascar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Ancienne République yougoslave de Macédoine (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Maurice

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

 

 

MX

Mexique

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisie

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mozambique

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namibie

X

X

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NC

Nouvelle-Calédonie

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

 

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Nouvelle-Zélande

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

OM

Oman

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Pérou

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PH

Philippines

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

RU

Russie

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (7)

X

SA

Arabie saoudite

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SC

Seychelles

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapour

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

Saint-Marin (8)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Swaziland

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Thaïlande

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tunisie

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

X

 

TR

Turquie

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taïwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tanzanie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraine

 

 

 

X (3)

 

 

X

X

 

 

 

X

UG

Ouganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

États-Unis

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Viêt Nam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

XM

Monténégro (9)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

XS

Serbie (10)

X

X

X

X (3)

 

 

 

 

 

 

 

X

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Afrique du Sud

X

X

X

 

X

 

X

 

 

X

X

X

ZM

Zambie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

X

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Plan initial de surveillance des résidus approuvé par le sous-groupe vétérinaire CE/Andorre (en vertu de la décision no 2/1999 du Comité mixte CE-Andorre du 22 décembre 1999) (JO L 31 du 5.2.2000, p. 84).

(2)  Pays tiers utilisant uniquement des matières premières provenant d'autres pays tiers agréés pour la production de denrées alimentaires.

(3)  Exportations d’équidés vivants destinés à l'abattage (uniquement animaux destinés à la production d'aliments).

(4)  Ovins uniquement.

(5)  Ancienne République yougoslave de Macédoine; code provisoire ne préjugeant en aucune manière la nomenclature définitive pour ce pays, qui est actuellement à l’étude aux Nations unies.

(6)  Malaisie péninsulaire (occidentale) uniquement.

(7)  Seulement pour les rennes des régions de Mourmansk et des Yamalo-Nénets.

(8)  Plan de surveillance approuvé en vertu de la décision no 1/94 du Comité de coopération CE-Saint-Marin du 28 juin 1994 (JO L 238 du 13.9.1994, p. 25).

(9)  Situation provisoire dans l’attente de plus amples informations sur les résidus.

(10)  À l'exclusion du Kosovo, tel que défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/30


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

sur la réservation de la série nationale des numéros commençant par «116» à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés

[notifiée sous le numéro C(2007) 249]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/116/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Il est souhaitable que les citoyens des États membres, notamment les voyageurs et les utilisateurs handicapés, soient capables de joindre certains services qui ont une valeur sociale en composant des numéros identiques reconnaissables dans tous les États membres. Bien qu’il existe actuellement une multitude de systèmes de numérotation et d’appel dans les États membres, aucun système commun de numérotation ne réserve des numéros de téléphone identiques pour de tels services au sein de la Communauté européenne. Une action communautaire est donc nécessaire en la matière.

(2)

L’harmonisation des ressources de numérotation est nécessaire pour que ces services fournis dans différents États membres soient accessibles à des utilisateurs finals utilisant le même numéro. La combinaison «même numéro — même service» garantira qu’un service déterminé, quel que soit l’État membre dans lequel il est fourni, est toujours associé à un numéro spécial au sein de la Communauté. Cela conférera au service une identité paneuropéenne dans l’intérêt du citoyen européen, qui saura qu’un même numéro lui donnera accès au même type de service dans différents États membres. Cette mesure favorisera le développement de services paneuropéens.

(3)

Afin de refléter le caractère social des services en question, les numéros harmonisés devraient être des numéros d’appel gratuits, ce qui ne signifie pas que les opérateurs seraient tenus de supporter eux-mêmes le coût des appels aux numéros commençant par 116. La gratuité des numéros est dès lors une composante essentielle de l’harmonisation mise en œuvre.

(4)

Il convient de fixer des conditions étroitement liées au contrôle de la nature du service fourni en vue de garantir que les numéros harmonisés sont utilisés pour la fourniture du type particulier de service couvert par la présente décision.

(5)

Il peut être nécessaire d’assortir de conditions particulières le droit d’utiliser un numéro harmonisé déterminé, en exigeant, par exemple, que le service correspondant à ce numéro soit fourni 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.

(6)

Conformément à la directive cadre, il incombe aux autorités réglementaires nationales de gérer les plans nationaux de numérotation et de maîtriser l’assignation des ressources nationales de numérotation à des entreprises déterminées. Conformément à l’article 6 et l’article 10 de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l’autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (2), l’utilisation des numéros peut être assortie de conditions et des sanctions peuvent être imposées en cas de non-respect de ces conditions.

(7)

La liste des numéros spécifiques de la série de numéros commençant par «116» devrait être régulièrement mise à jour conformément à la procédure visée à l’article 22, paragraphe 3, de la directive cadre. Les États membres devraient divulguer l’existence de ces numéros d’une manière accessible à toutes les parties intéressées, par exemple, via leurs sites internet.

(8)

La Commission envisagera une révision ou une adaptation supplémentaire de la présente décision au vu de l’expérience acquise, sur la base de rapports présentés à la Commission par les États membres, et examinera en particulier si un service spécifique pour lequel un numéro a été réservé s’est développé au niveau paneuropéen.

(9)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité des communications,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet et champ d’application

La série de numéros commençant par «116» dans les plans nationaux de numérotation est réservée à des numéros harmonisés pour des services à valeur sociale harmonisés.

Les numéros spécifiques appartenant à cette série de numéros et les services pour lesquels chaque numéro est réservé sont énumérés dans l’annexe.

Article 2

Service à valeur sociale harmonisé

Un «service à valeur sociale harmonisé» est un service répondant à une description commune accessible aux individus via un numéro de téléphone gratuit, qui est potentiellement utile aux visiteurs étrangers et qui répond à des besoins sociaux spécifiques, qui contribue en particulier au bien-être ou à la sécurité des citoyens ou de groupes particuliers de citoyens, ou qui aide des citoyens en difficulté.

Article 3

Réservation de numéros spécifiques dans la série de numéros commençant par «116»

Les États membres veillent à ce que:

a)

les numéros figurant dans l’annexe soient seulement utilisés pour les services pour lesquels ils ont été réservés;

b)

ne soient pas utilisés les numéros appartenant à la série de numéros commençant par «116» qui ne figurent pas dans l’annexe;

c)

le numéro 116112 ne soit ni assigné ni utilisé pour un service.

Article 4

Conditions assorties au droit d’utiliser les numéros harmonisés

Les États membres soumettent aux conditions suivantes le droit d’utiliser les numéros harmonisés pour la fourniture de services à valeur sociale harmonisés:

a)

le service offre aux citoyens des informations, une assistance, un outil de communication ou toute combinaison de ces éléments;

b)

le service est ouvert à tous les citoyens sans qu’une inscription préalable ne soit nécessaire;

c)

le service n’a pas de durée limitée;

d)

aucun paiement ni aucune promesse de paiement ne sont exigés pour utiliser le service;

e)

les activités suivantes sont exclues durant un appel: la publicité, le divertissement, le marketing et la vente, l’utilisation de l’appel pour la vente future de services commerciaux.

En outre, les États membres soumettent à des conditions spécifiques le droit d’utiliser des numéros harmonisés conformément à l’annexe.

Article 5

Assignation des numéros harmonisés

1.   Les États membres prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’à partir du 31 août 2007 l’autorité réglementaire nationale peut assigner les numéros figurant à l’annexe.

2.   La présence sur la liste d’un numéro spécifique et des services à valeur sociale harmonisés correspondants n’impose pas aux États membres l’obligation de garantir que le service en question est fourni sur leur territoire.

3.   lorsqu’un numéro est inscrit dans l’annexe, les États membres font savoir au niveau national que ce numéro est disponible pour la fourniture du service à valeur sociale qui lui correspond, et que des demandes d’utilisation de ce numéro peuvent être introduites.

4.   Les États membres garantissent la tenue d’un registre, disponible sur leur territoire, de tous les numéros harmonisés avec leurs services à valeur sociale harmonisés correspondants. Le registre doit être facilement accessible au public.

Article 6

Suivi

Les États membres présentent régulièrement un rapport à la Commission sur l’utilisation effective des numéros figurent dans l’annexe pour la fourniture des services correspondants sur leur territoire.

Article 7

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.


ANNEXE

Liste des numéros réservés à des services à valeur sociale harmonisés européens

Numéro

Services pour lesquels ce numéro est réservé

Conditions spécifiques assorties au droit d’utiliser ce numéro

116000

Ligne d’urgence pour les enfants disparus

 


Rectificatifs

17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/34


Rectificatif au règlement (CE) no 138/2007 de la Commission du 14 février 2007 déterminant la mesure dans laquelle les demandes de certificats d'importation introduites en janvier 2007 pour certains produits du secteur de la viande de volaille dans le cadre du règlement (CE) no 1431/94 peuvent être acceptées

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 43 du 15 février 2007 )

À la page 4, Annexe, dernière ligne du tableau, No d'ordre:

au lieu de:

«09.4421»

lire:

«09.4422».


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/34


Rectificatif au règlement (CE) no 1997/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2092/91 concernant le mode de production biologique de produits agricoles et sa présentation sur les produits agricoles et les denrées alimentaires

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 379 du 28 décembre 2006 )

La publication du règlement au Journal officiel mentionné ci-dessus est annulée.

La publication du même texte en tant que «Règlement (CE) no 1991/2006 du Conseil du 21 décembre 2006» au JO L 411 du 30.12.2006, p. 18 demeure valable.

(Pour des raisons techniques, ce dernier règlement a fait l'objet d'une republication au JO L 27 du 2.2.2007, p. 11.)


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/35


Rectificatif au règlement (CE) no 1435/2003 du Conseil du 22 juillet 2003 relatif au statut de la société coopérative européenne (SEC)

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 207 du 18 août 2003 )

Page 6, à l'article 7, paragraphe 5, dernière phrase:

au lieu de:

«Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à l’article 4, paragraphe 4, et à l’article 16.»

lire:

«Le retrait ouvre droit au remboursement de parts dans les conditions prévues à l’article 3, paragraphe 4, et à l’article 16.»

Page 6, à l'article 7, paragraphe 6, dernière phrase:

au lieu de:

«Elle doit être prise dans les conditions prévues à l’article 62, paragraphe 4.»

lire:

«Elle doit être prise dans les conditions prévues à l’article 61, paragraphe 4.»

Page 10, à l'article 22, paragraphe 1, point f):

au lieu de:

«f)

les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des actions qui, en vertu de l’article 66, ne confèrent pas la qualité de membre;»

lire:

«f)

les modalités ou avantages particuliers qui concernent les obligations ou les titres autres que des actions qui, en vertu de l’article 64, ne confèrent pas la qualité de membre;»

Page 13, à l'article 34, paragraphe 2:

au lieu de:

«2.   L’absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément aux articles 29 et 30 constitue l’une des causes de dissolution de la SEC, conformément à l’article 74.»

lire:

«2.   L’absence de contrôle de la légalité de la fusion conformément aux articles 29 et 30 constitue l’une des causes de dissolution de la SEC, conformément à l’article 73.»

Page 22, à l'article 73, paragraphe 4:

au lieu de:

«4.   L’État membre du siège statutaire de la SEC peut former un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique adéquat …»

lire:

«4.   L’État membre du siège statutaire de la SEC peut instituer un recours juridictionnel ou faire appel à tout autre moyen juridique adéquat …».


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/36


Rectificatif au règlement (CE) no 1425/2006 du Conseil du 25 septembre 2006 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de la République populaire de Chine et de Thaïlande et clôturant la procédure concernant les importations de certains sacs et sachets en matières plastiques originaires de Malaisie

( «Journal officiel de l'Union européenne» L 270 du 29 septembre 2006 )

Page 38, à l'annexe I, liste des producteurs-exportateurs, colonne de gauche:

au lieu de:

«CHUN YIP (SHENZHEN) PLASTICS LIMITED»

lire:

«CHUN YIP PLASTICS (SHENZHEN) LIMITED»

Page 39, à l'annexe I, liste des producteurs-exportateurs, colonne de gauche:

au lieu de:

«WEIFANG YUJIE PLASTICS PRODUCTS CO., LTD.»

lire:

«WEIFANG YUJIE PLASTIC PRODUCTS CO., LTD.»

Page 40, à l'annexe I, liste des producteurs-exportateurs, colonne de gauche:

au lieu de:

«XIAMEN XINYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.»

lire:

«XIAMEN XINGYATAI PLASTIC INDUSTRY CO. LTD.»


17.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 49/36


Rectificatif au règlement (CE) no 603/2005 du Conseil du 12 avril 2005 modifiant les listes des procédures d’insolvabilité, des procédures de liquidation et des syndics figurant aux annexes A, B et C du règlement (CE) no 1346/2000 relatif aux procédures d’insolvabilité

( «Journal officiel de l’Union européenne» L 100 du 20 avril 2005 )

Page 7, à l’annexe III [nouvelle annexe C du règlement (CE) no 1346/2000: Syndics visés à l’article 2, point b)], entités pour la Hongrie (Magyarország):

au lieu de:

«MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás»,

lire:

«MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló».