ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 46

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
16 février 2007


Sommaire

 

I   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

page

 

 

RÈGLEMENTS

 

 

Règlement (CE) no 143/2007 de la Commission du 15 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 144/2007 de la Commission du 15 février 2007 fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

3

 

 

Règlement (CE) no 145/2007 de la Commission du 15 février 2007 fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

7

 

*

Règlement (CE) no 146/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant le règlement (CEE) no 3440/84 en ce qui concerne les conditions applicables à certains chaluts lorsque les navires utilisent un système de pompage à bord

9

 

*

Règlement (CE) no 147/2007 de la Commission du 15 février 2007 modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

10

 

*

Règlement (CE) no 148/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant certaines dénominations dans le Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)]

14

 

*

Règlement (CE) no 149/2007 de la Commission du 15 février 2007 enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties — Boerenkaas (STG)

18

 

 

Règlement (CE) no 150/2007 de la Commission du 15 février 2007 fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

20

 

 

Règlement (CE) no 151/2007 de la Commission du 15 février 2007 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2007

23

 

 

Règlement (CE) no 152/2007 de la Commission du 15 février 2007 relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

26

 

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/102/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 février 2007 portant adoption du programme de travail 2007 relatif à l'application du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) ainsi que du programme de travail annuel en matière de subventions ( 1 )

27

 

 

2007/103/CE

 

*

Décision de la Commission du 12 février 2007 fixant les principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique ( 1 )

45

 

 

2007/104/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2007 modifiant la décision 2002/300/CE pour ce qui est des zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae [notifiée sous le numéro C(2007) 419]  ( 1 )

51

 

 

2007/105/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 février 2007 modifiant les décisions 2005/731/CE et 2005/734/CE, en ce qui concerne la prolongation de leur période d’application [notifiée sous le numéro C(2007) 420]  ( 1 )

54

 

 

III   Actes pris en application du traité UE

 

 

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

 

*

Action commune 2007/106/PESC du Conseil du 15 février 2007 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan

55

 

*

Action commune 2007/107/PESC du Conseil du 15 février 2007 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la République de Moldova

59

 

*

Action commune 2007/108/PESC du Conseil du 15 février 2007 prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

63

 

*

Action commune 2007/109/PESC du Conseil du 15 février 2007 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

68

 

*

Action commune 2007/110/PESC du Conseil du 15 février 2007 prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

71

 

*

Action commune 2007/111/PESC du Conseil du 15 février 2007 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

75

 

*

Action commune 2007/112/PESC du Conseil du 15 février 2007 portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains

79

 

*

Action commune 2007/113/PESC du Conseil du 15 février 2007 modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

83

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication est obligatoire

RÈGLEMENTS

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/1


RÈGLEMENT (CE) N o 143/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 février 2007 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

IL

147,8

MA

53,5

SN

37,2

TN

129,8

TR

160,4

ZZ

105,7

0707 00 05

EG

255,9

MA

96,9

SN

141,3

TR

139,2

ZZ

158,3

0709 90 70

MA

49,3

TR

115,6

ZZ

82,5

0805 10 20

EG

47,6

IL

55,3

MA

44,7

TN

47,8

TR

58,5

ZZ

50,8

0805 20 10

IL

103,9

MA

88,3

ZZ

96,1

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

AR

98,9

EG

64,3

IL

67,7

MA

130,6

PK

57,2

TR

60,0

ZZ

79,8

0805 50 10

EG

53,5

TR

55,9

ZZ

54,7

0808 10 80

CN

78,6

TR

99,7

US

103,0

ZZ

93,8

0808 20 50

AR

88,3

CN

47,5

US

105,7

ZA

89,5

ZZ

82,8


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 1833/2006 de la Commission (JO L 354 du 14.12.2006, p. 19). Le code «ZZ» représente «autres origines».


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/3


RÈGLEMENT (CE) N o 144/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

fixant les restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la différence entre les prix des produits visés à l’article 1er dudit règlement sur le marché mondial et sur le marché communautaire peut être couverte par une restitution à l’exportation.

(2)

Eu égard à la situation actuelle du marché dans le secteur du lait et des produits laitiers, des restitutions à l’exportation doivent être fixées conformément aux règles et à certains critères prévus à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

L’article 31, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1255/1999 prévoit que la restitution peut être différenciée selon les destinations lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaire.

(4)

Conformément au mémorandum d’accord entre la Communauté européenne et la République dominicaine sur la protection à l’importation de lait en poudre dans la République dominicaine (2) approuvé par la décision 98/486/CE du Conseil (3), une certaine quantité de produits laitiers communautaires exportés vers la République dominicaine peut bénéficier d’une réduction des droits de douane. Les restitutions à l’exportation accordées aux produits exportés au titre de ce régime doivent par conséquent être réduites d’un certain pourcentage.

(5)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les produits bénéficiant des restitutions à l’exportation prévues à l’article 31 du règlement (CE) no 1255/1999 et les montants de ces restitutions sont spécifiés à l’annexe du présent règlement sous réserve des conditions prévues à l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1282/2006 de la Commission (4).

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 46.

(3)  JO L 218 du 6.8.1998, p. 45.

(4)  JO L 234 du 29.8.2006, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1919/2006 (JO L 380 du 28.12.2006, p. 1).


ANNEXE

Restitutions à l’exportation dans le secteur du lait et des produits laitiers applicables à partir du 16 février 2007

Code produit

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

0401 30 31 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 31 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 31 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 39 9100

L20

EUR/100 kg

17,02

0401 30 39 9400

L20

EUR/100 kg

26,58

0401 30 39 9700

L20

EUR/100 kg

29,32

0401 30 91 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9100

L20

EUR/100 kg

33,42

0401 30 99 9500

L20

EUR/100 kg

49,11

0402 10 11 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 19 9000

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 10 99 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9200

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 11 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 17 9000

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 19 9900

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 91 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 91 9350

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9200

L20 (1)

EUR/100 kg

0402 21 99 9300

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9400

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9600

L20

EUR/100 kg

0402 21 99 9700

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9200

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 15 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9300

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9500

L20

EUR/100 kg

0402 29 19 9900

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9100

L20

EUR/100 kg

0402 29 99 9500

L20

EUR/100 kg

0402 91 11 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 19 9370

L20

EUR/100 kg

0402 91 31 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 39 9300

L20

EUR/100 kg

0402 91 99 9000

L20

EUR/100 kg

20,54

0402 99 11 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 19 9350

L20

EUR/100 kg

0402 99 31 9300

L20

EUR/100 kg

12,29

0403 90 11 9000

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9200

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9300

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9500

L20

EUR/100 kg

0403 90 13 9900

L20

EUR/100 kg

0403 90 33 9400

L20

EUR/100 kg

0403 90 59 9310

L20

EUR/100 kg

17,02

0403 90 59 9340

L20

EUR/100 kg

24,90

0403 90 59 9370

L20

EUR/100 kg

24,90

0404 90 21 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 21 9160

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9120

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9140

L20

EUR/100 kg

0404 90 23 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 81 9100

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9110

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9130

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9150

L20

EUR/100 kg

0404 90 83 9170

L20

EUR/100 kg

0405 10 11 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 11 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 19 9500

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 19 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9100

L20

EUR/100 kg

90,00

0405 10 30 9300

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 30 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 50 9500

L20

EUR/100 kg

88,79

0405 10 50 9700

L20

EUR/100 kg

91,00

0405 10 90 9000

L20

EUR/100 kg

94,35

0405 20 90 9500

L20

EUR/100 kg

83,24

0405 20 90 9700

L20

EUR/100 kg

86,56

0405 90 10 9000

L20

EUR/100 kg

113,56

0405 90 90 9000

L20

EUR/100 kg

90,82

0406 10 20 9640

L04

EUR/100 kg

18,12

L40

EUR/100 kg

22,66

0406 10 20 9650

L04

EUR/100 kg

15,11

L40

EUR/100 kg

18,88

0406 10 20 9830

L04

EUR/100 kg

5,61

L40

EUR/100 kg

7,00

0406 10 20 9850

L04

EUR/100 kg

6,79

L40

EUR/100 kg

8,49

0406 20 90 9913

L04

EUR/100 kg

13,46

L40

EUR/100 kg

16,81

0406 20 90 9915

L04

EUR/100 kg

18,26

L40

EUR/100 kg

22,83

0406 20 90 9917

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

24,26

0406 20 90 9919

L04

EUR/100 kg

21,68

L40

EUR/100 kg

27,11

0406 30 31 9730

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9930

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 31 9950

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9500

L04

EUR/100 kg

2,42

L40

EUR/100 kg

5,67

0406 30 39 9700

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9930

L04

EUR/100 kg

3,51

L40

EUR/100 kg

8,25

0406 30 39 9950

L04

EUR/100 kg

3,98

L40

EUR/100 kg

9,33

0406 40 50 9000

L04

EUR/100 kg

21,31

L40

EUR/100 kg

26,63

0406 40 90 9000

L04

EUR/100 kg

21,89

L40

EUR/100 kg

27,36

0406 90 13 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 15 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 17 9100

L04

EUR/100 kg

25,08

L40

EUR/100 kg

35,89

0406 90 21 9900

L04

EUR/100 kg

24,38

L40

EUR/100 kg

34,80

0406 90 23 9900

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 25 9900

L04

EUR/100 kg

21,43

L40

EUR/100 kg

30,67

0406 90 27 9900

L04

EUR/100 kg

19,41

L40

EUR/100 kg

27,78

0406 90 32 9119

L04

EUR/100 kg

17,94

L40

EUR/100 kg

25,72

0406 90 35 9190

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 35 9990

L04

EUR/100 kg

25,55

L40

EUR/100 kg

36,75

0406 90 37 9000

L04

EUR/100 kg

24,26

L40

EUR/100 kg

34,72

0406 90 61 9000

L04

EUR/100 kg

27,62

L40

EUR/100 kg

39,97

0406 90 63 9100

L04

EUR/100 kg

27,21

L40

EUR/100 kg

39,24

0406 90 63 9900

L04

EUR/100 kg

26,15

L40

EUR/100 kg

37,90

0406 90 69 9910

L04

EUR/100 kg

26,54

L40

EUR/100 kg

38,46

0406 90 73 9900

L04

EUR/100 kg

22,33

L40

EUR/100 kg

31,99

0406 90 75 9900

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 76 9300

L04

EUR/100 kg

20,22

L40

EUR/100 kg

28,94

0406 90 76 9400

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 76 9500

L04

EUR/100 kg

20,97

L40

EUR/100 kg

29,76

0406 90 78 9100

L04

EUR/100 kg

22,18

L40

EUR/100 kg

32,40

0406 90 78 9300

L04

EUR/100 kg

21,97

L40

EUR/100 kg

31,38

0406 90 79 9900

L04

EUR/100 kg

18,14

L40

EUR/100 kg

26,08

0406 90 81 9900

L04

EUR/100 kg

22,64

L40

EUR/100 kg

32,42

0406 90 85 9930

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 85 9970

L04

EUR/100 kg

22,78

L40

EUR/100 kg

32,74

0406 90 86 9200

L04

EUR/100 kg

22,02

L40

EUR/100 kg

32,63

0406 90 86 9400

L04

EUR/100 kg

23,58

L40

EUR/100 kg

34,49

0406 90 86 9900

L04

EUR/100 kg

24,82

L40

EUR/100 kg

35,74

0406 90 87 9300

L04

EUR/100 kg

20,50

L40

EUR/100 kg

30,29

0406 90 87 9400

L04

EUR/100 kg

20,93

L40

EUR/100 kg

30,59

0406 90 87 9951

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9971

L04

EUR/100 kg

22,24

L40

EUR/100 kg

31,83

0406 90 87 9973

L04

EUR/100 kg

21,83

L40

EUR/100 kg

31,26

0406 90 87 9974

L04

EUR/100 kg

23,39

L40

EUR/100 kg

33,33

0406 90 87 9975

L04

EUR/100 kg

23,19

L40

EUR/100 kg

32,78

0406 90 87 9979

L04

EUR/100 kg

21,85

L40

EUR/100 kg

31,42

0406 90 88 9300

L04

EUR/100 kg

18,10

L40

EUR/100 kg

26,66

0406 90 88 9500

L04

EUR/100 kg

18,66

L40

EUR/100 kg

26,67

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


(1)  En ce qui concerne les produits destinés à l’exportation vers la République dominicaine au titre du contingent 2006/2007 visé par la décision 98/486/CE et conformes aux conditions prévues au chapitre III, section 3 du règlement (CE) no 1282/2006, les taux suivants doivent s’appliquer:

a)

produits relevant des codes NC 0402 10 11 9000 et 0402 10 19 9000

0,00 EUR/100 kg

b)

produits relevant des codes NC 0402 21 11 9900, 0402 21 19 9900, 0402 21 91 9200 et 0402 21 99 9200

28,00 EUR/100 kg

Les destinations sont définies comme suit:

L20

:

Toutes les destinations à l’exception de: Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), Liechtenstein, les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.

L04

:

Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Kosovo, Serbie, Monténégro et ancienne République yougoslave de Macédoine.

L40

:

Toutes les destinations à l’exception de: L04, Andorre, Gibraltar, Ceuta, Melilla, Islande, Liechtenstein, Norvège, Suisse, Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), les communes de Livigno et de Campione d’Italia, l’île d’Helgoland, Groenland, les îles Féroé, États-Unis d’Amérique, Croatie, Turquie, Australie, Canada, Nouvelle-Zélande et zones de la République de Chypre dans lesquelles le gouvernement de la République de Chypre n’exerce pas de contrôle effectif.


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/7


RÈGLEMENT (CE) N o 145/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

fixant le montant maximal de la restitution à l'exportation de beurre dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 581/2004

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3, troisième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 581/2004 de la Commission du 26 mars 2004 ouvrant une adjudication permanente pour les restitutions à l'exportation de certains types de beurre (2) prévoit une procédure d'adjudication permanente.

(2)

Conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 580/2004 de la Commission du 26 mars 2004 établissant une procédure d'adjudication concernant les restitutions à l'exportation de certains produits laitiers (3) et après examen des offres présentées en réponse à l'appel d'offres, il convient de fixer un montant maximal de restitution à l'exportation pour la période de soumission s'achevant le 13 février 2007.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Dans le cadre de l'adjudication permanente ouverte par le règlement (CE) no 581/2004 pour la période de soumission s'achevant le 13 février 2007, le montant maximal de la restitution pour les produits visés à l'article 1er, paragraphe 1, dudit règlement est établi à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 64. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 128/2007 (JO L 41 du 13.2.2007, p. 6).

(3)  JO L 90 du 27.3.2004, p. 58. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1814/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 3).


ANNEXE

(EUR/100 kg)

Produit

Code de la nomenclature pour la restitution à l'exportation

Montant maximal de la restitution à l'exportation pour les exportations dont les destinations sont visées à l'article 1er, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 581/2004

Beurre

ex ex 0405 10 19 9500

Beurre

ex ex 0405 10 19 9700

97,00

Butteroil

ex ex 0405 90 10 9000

118,35


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/9


RÈGLEMENT (CE) N o 146/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant le règlement (CEE) no 3440/84 en ce qui concerne les conditions applicables à certains chaluts lorsque les navires utilisent un système de pompage à bord

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d’organismes marins (1), et notamment son article 48,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 3440/84 de la Commission (2) énonce les modalités relatives à la fixation de dispositifs aux chaluts, seines danoises et filets similaires.

(2)

Afin d’assurer la sécurité des équipages, il convient que soient mises en œuvre en 2007 des mesures supplémentaires d’ordre technique n’ayant pas d’effet sur la sélectivité pour les navires utilisant un système de pompage à bord.

(3)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CEE) no 3440/84 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de la pêche et de l’aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 8 du règlement (CEE) no 3440/84, le paragraphe 4 suivant est ajouté:

«4.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, les navires utilisant un système de pompage à bord peuvent fixer le raban à une distance des mailles arrière du cul pouvant aller jusqu’à 10 m lorsqu’ils pêchent à l’aide de chaluts d’un maillage inférieur à 70 mm.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(2)  JO L 318 du 7.12.1984, p. 23. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CEE) no 2122/89 (JO L 203 du 15.7.1989, p. 21).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/10


RÈGLEMENT (CE) N o 147/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant certains quotas de pêche de 2007 à 2012 conformément à l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 23, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté les règlements établissant pour 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (2).

(2)

À la suite des enquêtes nationales menées en 2005 et 2006 par le Royaume-Uni, le Royaume-Uni et l'Irlande ont informé la Commission que, de 2001 à 2004, ils avaient dépassé, dans certaines zones, les possibilités de pêche qui leur avaient été attribuées pour les captures de maquereau (Royaume-Uni et Irlande) et de hareng (Royaume-Uni).

(3)

En 2006, à la suite de la publication du règlement (3) modifiant certains quotas de pêche au titre de 2006 conformément au règlement (CE) no 847/96 du Conseil (4), le Royaume-Uni a également informé la Commission qu'il avait pêché une quantité supplémentaire de maquereaux hors quotas en 2005.

(4)

L'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002 dispose que la Commission procède à des déductions sur les futures possibilités de pêche d'un État membre lorsqu'il est établi que celui-ci a dépassé les possibilités de pêche qui lui ont été attribuées.

(5)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 2371/2002, la politique commune de la pêche garantit une exploitation des ressources aquatiques vivantes qui crée les conditions de durabilité nécessaires tant sur le plan économique et environnemental qu'en matière sociale.

(6)

Étant donné que les quotas ont été dépassés pendant plusieurs années et qu'il faut non seulement tenir compte de la situation économique et sociale du secteur de la pêche dans les États membres concernés mais aussi limiter le plus possible les effets négatifs de la déduction sur ce secteur, il convient d'étaler sur une période supérieure à un an la déduction des quantités pêchées hors quotas.

(7)

De 2001 à 2004, il y eu une baisse tendancielle des quotas pour le maquereau. Afin d'éviter une incidence disproportionnée des déductions, il convient d'appliquer un coefficient correcteur aux quantités à déduire des quotas de maquereau pour les quantités pêchées hors quotas de 2001 à 2004.

(8)

Il convient de déduire du quota du Royaume-Uni pour 2007 la quantité supplémentaire de maquereaux pêchés hors quotas par le Royaume-Uni en 2005.

(9)

Il faut que le système de déduction soit compatible avec l'avis scientifique, car le total admissible des captures de maquereau et de hareng pour les prochaines années sera fondé sur l'avis scientifique, lequel tiendra compte d'un chiffre de captures adapté, découlant de la réduction des quotas.

(10)

Il convient que le facteur correcteur corresponde au total admissible des captures de 2006 pour le maquereau, exprimé en pourcentage de la moyenne du total admissible des captures des années 2001 à 2004.

(11)

De plus, afin d'éviter des conséquences économiques et sociales négatives, les quantités déduites annuellement ne peuvent être supérieures à un certain pourcentage du quota annuel. Il convient de fixer ce pourcentage à 15 %.

(12)

Si la quantité à déduire pour une année donnée est supérieure à 15 % du quota annuel, la période de déduction est prolongée afin que ladite quantité soit ramenée à un niveau égal ou inférieur à 15 %.

(13)

Il convient de tenir compte du fait que les États membres concernés ont souhaité que les quantités déduites de certains quotas soient moins importantes en 2007 que pendant les années suivantes (2008 à 2012).

(14)

Le comité de gestion de la pêche et de l’aquaculture n'a pas émis d'avis dans les délais fixés par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les quotas de maquereau (Scomber scombrus) et de hareng (Clupea harengus) attribués à l'Irlande et au Royaume-Uni pour les années 2007 à 2012 sont réduits comme indiqué aux annexes I et II.

Article 2

Les quantités déduites annuellement ne doivent pas être supérieures à 15 % du quota annuel.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  Règlement (CE) no 2848/2000 du Conseil (JO L 334 du 30.12.2000, p. 1), règlement (CE) no 2555/2001 du Conseil (JO L 347 du 31.12.2001, p. 1), règlement (CE) no 2341/2002 du Conseil (JO L 356 du 31.12.2002, p. 12), règlement (CE) no 2287/2003 du Conseil (JO L 344 du 31.12.2003, p. 1). Règlement no 27/2005 du Conseil (JO L 12 du 14.1.2005, p. 1).

(3)  Règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).

(4)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.


ANNEXE I

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 à 2012

Pays

Espèces

Code du stock

Zone

Captures hors quotas de 2001 à 2004

Coefficient correcteur

n.a. = non applicable

Déduction totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

112 546

0,734

82 609

12 391,3

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

14 043,5

UK

Hareng

(Clupea harengus)

5B6ANB

V b, VI a N (eaux communautaires), VI b

10 349

n.a.

10 349

1 552,4

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

1 759,3

UK

Hareng

(Clupea harengus)

4AB

IV au nord de 53° 30' N

33 485

n.a.

33 485

5 022,8

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

5 692,5

UK

Hareng

(Clupea harengus)

1/2

I, II (eaux communautaires et eaux internationales) HER/1/2.

127

n.a.

127

127

0

0

0

0

0

IE

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

33 486

0,734

24 578,7

3 686,8

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4

4 178,4


ANNEXE II

DÉDUCTIONS SUR LES QUOTAS 2007 À 2012

Pays

Espèces

Code du stock

Zone

Captures hors quotas 2005

Coefficient correcteur

n.a. non applicable

Déduction totale

2007

2008

2009

2010

2011

2012

UK

Maquereau

(Scomber scombrus)

2CX14

II (eaux non communautaires), V b (eaux communautaires), VI, VII, VIII a, b, d, e, XII, XIV

5 090

n.a.

5 090

5 090

0

0

0

0

0


16.2.2007   

FR

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L 46/14


RÈGLEMENT (CE) N o 148/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

enregistrant certaines dénominations dans le «Registre des appellations d'origine protégées et des indications géographiques protégées» [Geraardsbergse mattentaart (IGP) — Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP) — Poniente de Granada (AOP) — Gata-Hurdes (AOP) — Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP) — Mantequilla de Soria (AOP) — Huile d'olive de Nîmes (AOP) — Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP) — Clémentine de Corse (IGP) — Agneau de Sisteron (IGP) — Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP) — Sardegna (AOP) — Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP) — Stelvio ou Stilfser (AOP) — Limone Femminello del Gargano (IGP) — Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP) — Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP) — Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP) — Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP) — Batata de Trás-os-Montes (IGP) — Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP) — Alheira de Barroso-Montalegre (IGP) — Cordeiro de Barroso, Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP) — Azeite do Alentejo Interior (AOP) — Paio de Beja (IGP) — Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP) — Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)]

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d’origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 7, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, premier alinéa et à l'article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 510/2006, les demandes des États membres relatives à l'enregistrement de certaines dénominations ont été publiées au Journal officiel de l'Union européenne sous la forme suivante:

pour la Belgique: «Geraardsbergse mattentaart» (2),

pour l'Espagne: «Pataca de Galicia» ou «Patata de Galicia» (3), «Poniente de Granada» (4), «Gata-Hurdes» (5), «Patatas de Prades» ou «Patates de Prades» (6) et «Mantequilla de Soria» (7),

pour la France: «huile d'olive de Nîmes» (8), «huile d'olive de Corse» ou «huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica» (9), «clémentine de Corse» (10) et «agneau de Sisteron» (11),

pour l'Irlande: «Connemara Hill Lamb» ou «Uain Sléibhe Chonamara» (12),

pour l'Italie: «Sardegna» (13), «Carota dell'Altopiano del Fucino» (14), «Stelvio» ou «Stilfser» (15) et «Limone Femminello del Gargano» (16),

pour le Portugal: «Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior» (17), «Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre» (18), «Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre» (19), «Sangueira de Barroso-Montalegre» (20), «Batata de Trás-os-Montes» (21), «Salpicão de Barroso-Montalegre» (22), «Alheira de Barroso-Montalegre» (23), «Cordeiro de Barroso» ou «Anho de Barroso» ou «Borrego de leite de Barroso» (24), «Azeite do Alentejo Interior» (25), «Paio de Beja» (26), et «Linguíça do Baixo Alentejo» ou «Chouriço de carne do Baixo Alentejo» (27),

pour la Slovénie: «Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre» (28).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 7 du règlement (CE) no 510/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, ces dénominations doivent donc être inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées»,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les dénominations figurant à l'annexe du présent règlement sont inscrites dans le «Registre des appellations d’origine protégées et des indications géographiques protégées».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1791/2006 (JO L 363 du 20.12.2006, p. 1).

(2)  JO C 3 du 6.1.2006, p. 9.

(3)  JO C 240 du 30.9.2005, p. 28.

(4)  JO C 274 du 5.11.2005, p. 10.

(5)  JO C 320 du 15.12.2005, p. 2.

(6)  JO C 331 du 28.12.2005, p. 2.

(7)  JO C 32 du 8.2.2006, p. 2.

(8)  JO C 225 du 14.9.2005, p. 3.

(9)  JO C 233 du 22.9.2005, p. 9.

(10)  JO C 240 du 30.9.2005, p. 32.

(11)  JO C 323 du 20.12.2005, p. 16.

(12)  JO C 122 du 23.5.2006, p. 9.

(13)  JO C 224 du 3.9.2005, p. 7.

(14)  JO C 240 du 30.9.2005, p. 23.

(15)  JO C 251 du 11.10.2005, p. 20.

(16)  JO C 314 du 10.12.2005, p. 5.

(17)  JO C 288 du 19.11.2005, p. 5.

(18)  JO C 323 du 20.12.2005, p. 2.

(19)  JO C 329 du 24.12.2005, p. 10.

(20)  JO C 334 du 30.12.2005, p. 59.

(21)  JO C 3 du 6.1.2006, p. 6.

(22)  JO C 30 du 7.2.2006, p. 6.

(23)  JO C 32 du 8.2.2006, p. 8.

(24)  JO C 32 du 8.2.2006, p. 11.

(25)  JO C 128 du 1.6.2006, p. 15.

(26)  JO C 128 du 1.6.2006, p. 18.

(27)  JO C 132 du 7.6.2006, p. 36.

(28)  JO C 127 du 31.5.2006, p. 16.


ANNEXE

1.   Produits agricoles destinés à la consommation humaine énumérés à l'annexe I du traité

Classe 1.1.   Viande et abats frais

FRANCE

Agneau de Sisteron (IGP)

IRLANDE

Connemara Hill Lamb ou Uain Sléibhe Chonamara (IGP)

PORTUGAL

Cordeiro de Barroso ou Anho de Barroso ou Borrego de leite de Barroso (IGP)

Classe 1.2.   Produits à base de viande (cuits, salés, fumés, etc.)

PORTUGAL

Paio de Beja (IGP)

Linguíça do Baixo Alentejo ou Chouriço de carne do Baixo Alentejo (IGP)

Salpicão de Barroso-Montalegre (IGP)

Alheira de Barroso-Montalegre (IGP)

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre (IGP)

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre (IGP)

Sangueira de Barroso-Montalegre (IGP)

Classe 1.3.   Fromages

ITALIE

Stelvio ou Stilfser (AOP)

Classe 1.5.   Matières grasses (beurre, margarine, huiles, etc.)

ESPAGNE

Poniente de Granada (AOP)

Mantequilla de Soria (AOP)

Gata-Hurdes (AOP)

FRANCE

Huile d'olive de Nîmes (AOP)

Huile d'olive de Corse ou huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica (AOP)

ITALIE

Sardegna (AOP)

PORTUGAL

Azeite do Alentejo Interior (AOP)

SLOVÉNIE

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre (AOP)

Classe 1.6.   Fruits, légumes et céréales en l'état ou transformés

ESPAGNE

Pataca de Galicia ou Patata de Galicia (IGP)

Patatas de Prades ou Patates de Prades (IGP)

FRANCE

Clémentine de Corse (IGP)

ITALIE

Carota dell'Altopiano del Fucino (IGP)

Limone Femminello del Gargano (IGP)

PORTUGAL

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior (AOP)

Batata de Trás-os-Montes (IGP)

2.   Denrées alimentaires visées à l'annexe I du règlement

Classe 2.4.   Produits de la boulangerie, de la pâtisserie, de la confiserie ou de la biscuiterie

BELGIQUE

Geraardsbergse mattentaart (IGP).


16.2.2007   

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L 46/18


RÈGLEMENT (CE) N o 149/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

enregistrant une dénomination dans le registre des spécialités traditionnelles garanties — Boerenkaas (STG)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), et notamment son article 9, paragraphe 4, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l’article 8, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement (CE) no 509/2006 et en vertu de l'article 19, paragraphe 3, dudit règlement, la demande des Pays-Bas pour l’enregistrement de la dénomination «Boerenkaas» a fait l'objet d'une publication au Journal officiel de l’Union européenne  (2).

(2)

Aucune déclaration d’opposition, conformément à l’article 9 du règlement (CE) no 509/2006, n’ayant été notifiée à la Commission, cette dénomination doit donc être enregistrée.

(3)

La demande a également sollicité la protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2082/92 du Conseil du 14 juillet 1992 relatif aux attestations de spécificité des produits agricoles et des denrées alimentaires (3), qui correspond à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006. En l’absence d’opposition, il n’a pas été démontré que le nom est utilisé de façon légale, notoire et économiquement significative pour des produits agricoles ou des denrées alimentaires similaires. Il convient ainsi d’accorder la demande,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La dénomination figurant à l’annexe du présent règlement est enregistrée.

La protection visée à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 509/2006 s'applique.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(2)  JO C 316 du 13.12.2005, p. 16.

(3)  JO L 208 du 24.7.1992, p. 9. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 509/2006.


ANNEXE

Boerenkaas

STG

1.3. Fromages

PAYS-BAS

Liste: l'usage du nom est réservé


16.2.2007   

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L 46/20


RÈGLEMENT (CE) N o 150/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

fixant les taux des restitutions applicables à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 31, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, la différence entre les prix dans le commerce international des produits visés à l'article 1er, points a), b), c), d), e) et g), de ce règlement et les prix dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le système d’octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (2) a spécifié ceux de ces produits pour lesquels il y a lieu de fixer un taux de restitution applicable lors de leur exportation sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999.

(3)

Conformément à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1043/2005, le taux de la restitution par 100 kilogrammes de chacun des produits de base considérés doit être fixé chaque mois.

(4)

Toutefois, lorsque certains produits laitiers sont exportés sous la forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité, le danger existe, en cas de fixation à l’avance de taux de restitutions élevés, que les engagements pris en rapport avec ces restitutions soient remis en question. Pour éviter ce danger, il convient dès lors de prendre les précautions appropriées, tout en n’empêchant pas la conclusion de contrats à long terme. Pour la fixation à l’avance des restitutions concernant ces produits, recourir à des taux spécifiques permet de rencontrer ces deux objectifs.

(5)

L'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1043/2005 prévoit que, pour la fixation du taux de la restitution, il doit être tenu compte, le cas échéant, des restitutions à la production, des aides ou des autres mesures d'effet équivalent qui sont applicables dans tous les États membres, conformément aux dispositions du règlement portant organisation commune des marchés dans le secteur considéré en ce qui concerne les produits de base repris à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 ou les produits qui y sont assimilés.

(6)

Conformément à l'article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1255/1999, une aide est accordée pour le lait écrémé produit dans la Communauté et transformé en caséine, si ce lait et la caséine fabriquée avec ce lait répondent à certaines conditions.

(7)

Le règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (3) autorise la livraison, aux industries fabriquant certaines marchandises, de beurre et de crème à prix réduit.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les taux des restitutions applicables aux produits de base figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 1043/2005 et à l'article 1er du règlement (CE) no 1255/1999, qui sont exportés sous forme de marchandises reprises à l'annexe II du règlement (CE) no 1255/1999, sont fixés comme indiqué à ladite annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Günter VERHEUGEN

Vice-président


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Taux des restitutions applicables à compter du 16 février 2007 à certains produits laitiers exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité (1)

(EUR/100 kg)

Code NC

Désignation des marchandises

Taux des restitutions

En cas de fixation à l'avance des restitutions

Autres

ex 0402 10 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses inférieure à 1,5 % (PG 2):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 3501

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0402 21 19

Lait en poudre, en granulés ou sous d'autres formes solides, sans addition de sucre ou d'autres édulcorants, d'une teneur en poids de matières grasses de 26 % (PG 3):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises incorporant, sous forme de produits assimilés au PG 3, du beurre ou de la crème à prix réduit, obtenu au titre du règlement (CE) no 1898/2005

21,82

22,99

b)

en cas d'exportation d'autres marchandises

0,00

0,00

ex 0405 10

Beurre d'une teneur en matières grasses de 82 % en poids (PG 6):

 

 

a)

en cas d'exportation de marchandises, contenant du beurre ou de la crème à prix réduit, fabriquées dans les conditions prévues au règlement (CE) no 1898/2005

68,83

72,50

b)

en cas d'exportation de marchandises relevant du code NC 2106 90 98, d'une teneur en matières grasses du lait égale ou supérieure à 40 % en poids

88,42

93,13

c)

en cas d'exportation d'autres marchandises

86,40

91,00


(1)  Les taux fixés dans la présente annexe ne sont pas applicables aux exportations à destination d'Andorre, de Gibraltar, de Ceuta, de Melilla, du Saint-Siège (État de la Cité du Vatican), du Liechtenstein, des communes de Livigno et de Campione d’Italia, de l’île d’Helgoland, du Groenland, des îles Féroé et des États-Unis d'Amérique ni aux marchandises figurant aux tableaux I et II du protocole no 2 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse du 22 juillet 1972 exportées à destination de la Confédération suisse.


16.2.2007   

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L 46/23


RÈGLEMENT (CE) N o 151/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 février 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, pour les produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 [froment (blé) tendre de haute qualité], 1002, ex 1005 excepté les hybrides de semence, et ex 1007 excepté les hybrides destinés à l'ensemencement, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation, majoré de 55 % et diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier commun.

(2)

L'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, aux fins du calcul du droit à l’importation visé au paragraphe 2 dudit article, il est périodiquement établi pour les produits en question des prix caf représentatifs à l’importation.

(3)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96, le prix à retenir pour calculer le droit à l’importation des produits relevant des codes NC 1001 10 00, 1001 90 91, ex 1001 90 99 (blé tendre de haute qualité), 1002 00, 1005 10 90, 1005 90 00 et 1007 00 90 est le prix représentatif à l’importation caf journalier déterminé selon la méthode prévue à l’article 4 dudit règlement.

(4)

Il y a lieu de fixer les droits à l’importation pour la période à partir du 16 février 2007, qui sont applicables jusqu’à ce qu’une nouvelle fixation entre en vigueur,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À partir du 16 février 2007, les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments figurant à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1816/2005 (JO L 292 du 8.11.2005, p. 5).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 février 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(EUR/t)

1001 10 00

FROMENT (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

FROMENT (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

FROMENT (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

SEIGLE

0,00

1005 10 90

MAÏS de semence autre qu'hybride

0,00

1005 90 00

MAÏS, autre que de semence (2)

0,00

1007 00 90

SORGHO à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez, l'importateur peut bénéficier, en application de l’article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96, d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée,

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve au Danemark, en Estonie, en Irlande, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède, au Royaume-Uni ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR par tonne lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits fixés à l’annexe I

Période du 1er-14 février 2007

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

(EUR/t)

 

Blé tendre (1)

Maïs

Blé dur, qualité haute

Blé dur, qualité moyenne (2)

Blé dur, qualité basse (3)

Orge

Bourse

Minneapolis

Chicago

Cotation

153,17

121,79

Prix fob USA

189,29

179,29

159,29

155,23

Prime sur le Golfe

28,22

13,14

Prime sur Grands Lacs

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frais de fret: Golfe du Mexique–Rotterdam:

25,87 EUR/t

Frais de fret: Grands Lacs–Rotterdam:

— EUR/t


(1)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.2.2007   

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L 46/26


RÈGLEMENT (CE) N o 152/2007 DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

relatif aux offres communiquées pour l'exportation de blé tendre dans le cadre de l'adjudication visée au règlement (CE) no 936/2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Une adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre vers certains pays tiers a été ouverte par le règlement (CE) no 936/2006 de la Commission (2).

(2)

Conformément à l'article 7 du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (3), la Commission peut, sur la base des offres communiquées, décider de ne pas donner suite à l'adjudication.

(3)

Tenant compte notamment des critères visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95, il n'est pas indiqué de procéder à la fixation d'une restitution maximale.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Il n'est pas donné suite aux offres communiquées du 9 au 15 février 2007 dans le cadre de l'adjudication de la restitution à l'exportation de blé tendre visée au règlement (CE) no 936/2006.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 février 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 172 du 24.6.2006, p. 6.

(3)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/27


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

portant adoption du programme de travail 2007 relatif à l'application du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) ainsi que du programme de travail annuel en matière de subventions

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/102/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152, paragraphe 1,

vu le règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (1), et notamment son article 110,

vu le règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d'exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (2), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) no 1261/2005 (3), et notamment son article 166,

vu la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (4), et notamment son article 8, paragraphe 1,

vu la décision 2004/858/CE de la Commission du 15 décembre 2004 instituant une agence exécutive dénommée «Agence exécutive pour le programme de santé publique» pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine de la santé publique — en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil (5), et notamment son article 6,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 110 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 prévoit que les subventions font l'objet d'une programmation annuelle, publiée en début d'exercice.

(2)

En vertu de l’article 166 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002, le programme de travail annuel en matière de subventions précise l’acte de base, les objectifs, le calendrier des appels de propositions avec leur montant indicatif et les résultats attendus.

(3)

L'article 8 de la décision no 1786/2002/CE prévoit, pour l’application du programme, l'adoption par la Commission d'un programme de travail annuel fixant les priorités à respecter, les actions à entreprendre et la répartition des ressources. Le programme de travail pour l’année 2007 doit donc être adopté.

(4)

La décision portant adoption du programme de travail annuel visé à l'article 110 du règlement financier peut être considérée comme représentant la décision de financement prévue par l'article 75 de ce même règlement, ainsi que par l'article 90 du règlement établissant les modalités d'exécution du règlement financier, à condition qu'elle constitue un cadre suffisamment détaillé.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur le programme relatif à l'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008).

(6)

En vertu de l'article 6 de la décision 2004/858/CE, l'agence exécutive pour le programme de santé publique réalise certaines tâches relatives à l'application du programme et reçoit les crédits nécessaires à cette fin,

DÉCIDE:

Article premier

Le programme de travail 2007 pour l’application du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), tel que présenté à l'annexe I, est adopté.

Le directeur général de la DG Santé et protection des consommateurs veille à l’application de l'intégralité de ce programme.

Article 2

Les crédits nécessaires à la gestion du programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) sont transmis à l'agence exécutive pour le programme de santé publique.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(2)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 201 du 2.8.2005, p. 3.

(4)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(5)  JO L 369 du 16.12.2004, p. 73.


ANNEXE I

ACTION COMMUNAUTAIRE DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ PUBLIQUE PROGRAMME DE TRAVAIL POUR 2007

N.B.: Les actes juridiques cités dans le présent document renvoient, le cas échéant, à dire dernière version modifiée.

1.   CONTEXTE GÉNÉRAL

1.1.   Contexte politique et juridique

La décision no 1786/2002/CE établit un programme d'action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (ci-après dénommée «la décision établissant le programme»). Ce programme est appliqué par l'intermédiaire d'un programme de travail annuel qui fixe les priorités à respecter, les actions à entreprendre et la répartition des ressources.

Les quatre premières années de mise en œuvre du programme ont posé les fondements d'une démarche globale et cohérente axée sur trois priorités (volets): l'information sur la santé, les risques sanitaires et les déterminants de la santé. Conjugués, ces trois volets contribuent à instaurer, à travers toute l’Union européenne, un haut niveau de santé et de bien-être sur les plans physique et mental. En particulier, 267 projets ont déjà été retenus aux fins d'un financement (1) dans le cadre du dernier appel de propositions.

En mai 2006, la Commission a adopté une proposition modifiée (2) concernant un nouveau programme en matière de santé, lequel devrait être approuvé en 2007. Par conséquent, 2007 devrait être la dernière année d'application de la «décision établissant le programme».

L’analyse de la réalisation des programmes de travail sur la période 2003-2006 a débouché sur une rationalisation des activités prévues pour 2007, de façon à englober des secteurs précédemment négligés dans le but de compléter, dans la mesure du possible, le programme actuel.

En 2007, l'agence exécutive pour le programme de santé publique sera complètement opérationnelle et jouera un rôle déterminant dans la réalisation du programme de travail.

1.2.   Ressources

Les lignes budgétaires allouées pour 2007 sont les lignes 17 03 01 01 et 17 01 04 02. Après l'entrée en vigueur, prévue en 2008, du nouveau programme proposé par la Commission, les crédits nécessaires seront prélevés sur les lignes budgétaires 17 03 06 et 17 01 04 02.

Dans le budget final 2007, le poste 17 03 01 01 ne bénéficie pas des crédits d'engagement nécessaires. Par conséquent, le montant correspondant disponible au titre de l'article budgétaire 17 03 06 sera transféré vers le poste 17 03 01 01 au début de l'exercice, et les dépenses de gestion administrative relatives au programme seront couvertes par le poste 17 01 04 06.

Cela étant, la Commission propose la création du poste 17 01 04 02 dans le budget rectificatif no 1/2007. Ce nouveau poste doit financer les dépenses liées à la gestion administrative du programme une fois le budget rectificatif approuvé par l'autorité budgétaire.

Le poste correspondant aux crédits administratifs liés à l'agence exécutive pour la santé publique est la ligne 17 01 04 30.

Le budget disponible pour 2007 (engagements) est estimé à 40 000 000 EUR (3)

Le montant inscrit au budget au titre des crédits de fonctionnement est de 38 800 000 EUR. Le montant budgété pour les dépenses administratives s'élève à 1 200 000 EUR.

Il convient d'ajouter à ces montants:

la contribution des pays membres de l’EEE/AELE, estimée à 912 000 EUR (4);

la contribution d'un pays candidat (Turquie), estimée à 958 000 EUR (5);

Le budget total pour 2007 est donc estimé à 41 870 000 EUR (6). Cette enveloppe comprend les ressources destinées au budget de fonctionnement ainsi qu’à l’assistance technique et administrative.

Le budget de fonctionnement total est estimé à 40 638 000 EUR (6).

Le budget administratif total est estimé à 1 232 000 EUR (6).

Il est proposé de consacrer jusqu'à 10 % du budget opérationnel aux appels d'offres et jusqu'à 5 % aux subventions directes aux organisations internationales.

Le montant total indicatif pour l'appel de propositions est estimé à 33 888 000 EUR (6).

Pour ce qui est de l'octroi de subventions dans le cadre de l'appel de propositions, l’équilibre sera préservé entre les différents volets du programme eu égard à la qualité et à la la quantité des propositions reçues, sauf urgence sanitaire particulière (pandémie de grippe, par exemple) justifiant une réaffectation des ressources.

2.   INSTRUMENTS FINANCIERS

2.1.   Appel de propositions

De nouveaux domaines d'action et de priorités ont été définis dans le programme de travail 2007. Ils se fondent sur les actions et les mesures de soutien visées à la «décision établissant le programme», ainsi que sur les domaines qui n'avaient pas été couverts par les propositions soumises dans le cadre des précédents appels.

Les priorités pour l'appel de propositions 2007 seront par conséquent recentrées sur certaines actions clés précédemment engagées et couvriront également plusieurs nouveaux domaines décrits dans le détail ci-après.

Le financement des subventions relève en principe du poste budgétaire 17 03 01 01.

Le montant total indicatif pour l'appel de propositions est estimé à 33 888 000 EUR (6).

Un unique appel de propositions «Santé publique — 2007» sera publié au Journal officiel de l'Union européenne en février 2007 (date indicative) et réalisé sous la responsabilité de l'agence exécutive pour le programme de santé publique (7).

Les projets à financer doivent être de nature innovante et ne devraient pas s'étaler sur une durée supérieure à trois ans.

Eu égard au caractère complémentaire et incitatif des subventions communautaires, 40 % au moins du coût des projets doivent être financés par d'autres sources. Dès lors, le montant normal de la subvention peut atteindre 60 % des coûts éligibles par bénéficiaire pour les projets considérés. La Commission déterminera cas par cas la part maximale prise en charge.

Un cofinancement maximal de 80 % des coûts éligibles par bénéficiaire (c'est-à-dire par bénéficiaire principal et par bénéficiaire associé) peut être envisagé lorsqu'un projet apporte une forte valeur ajoutée sur le plan européen. Les projets cofinancés à plus de 60 % ne peuvent excéder 10 % du nombre des projets financés.

Il convient de noter que le montant indicatif fixé en début de négociations pour la participation financière de la Communauté aux projets sélectionnés peut, à l'issue de celles-ci, varier de – 20 % à + 5 % par rapport à ce montant.

Les principes et critères généraux pour la sélection et le financement des actions engagées au titre du programme de santé publique sont énoncés dans un document distinct.

Une annexe au présent programme de travail fournit des précisions sur l'admissibilité des frais de voyage et de séjour.

Priorités pour 2007

Par souci de clarté, les actions sont regroupées en sections correspondant aux volets visés au point 1.1, à savoir l'information sur la santé, les risques sanitaires et les déterminants de la santé. Chaque action renvoie à l'article ou au point de l'annexe correspondant de la décision établissant le programme.

Chaque fois que cela est pertinent, les propositions doivent apporter des précisions sur la façon dont le projet entend tenir compte de la perspective de genre et montrer que des synergies peuvent être développées avec les activités de recherche correspondantes financées au titre du soutien scientifique aux politiques du sixième programme-cadre de recherche européen (8) et des programmes suivants (9).

2.1.1.   Information sur la santé [article 2, paragraphe 2, point a), et article 3, paragraphe 2, point a)]

Les activités relevant de ce domaine visent:

à élaborer et à gérer un système durable de surveillance de la santé,

à améliorer le système de transfert et d'échange d'informations et de données sanitaires, ainsi que l'accès public à ces données,

à élaborer et à exploiter des mécanismes d'analyse et de communication d'informations, ainsi que de consultation des États membres et des parties prenantes sur des questions de santé au niveau communautaire,

à améliorer l'analyse et la connaissance des incidences sur la santé de l'évolution des politiques en matière de santé, ainsi que des autres politiques et mesures communautaires,

à favoriser l'échange d'informations sur l'évaluation des technologies en matière de santé, y compris des nouvelles technologies de l'information, ainsi que sur les pratiques exemplaires.

Les projets proposés devraient se concentrer sur les aspects mentionnés ci-après.

2.1.1.1.   Développement et coordination du système d'information et de connaissances en matière de santé (annexe — point 1.1)

Élaboration et exploitation d'indicateurs et collecte de données sur les déterminants socio-économiques de la santé, les inégalités en matière de santé, la santé en fonction du sexe, la santé dans des groupes de population spécifiques (y compris l'analyse de la faisabilité et des coûts). Ventilation de l'indicateur du nombre d'années de vie en bonne santé par catégorie socio-économique en utilisant la méthode communautaire standard (10). Ce projet devrait être réalisé en étroite collaboration avec Eurostat afin d'éviter les doubles emplois, notamment avec les activités de la task-force travaillant sur l'espérance de vie en fonction de la catégorie socio-économique.

Élaboration d'indicateurs et collecte de données sur les politiques des États membres en matière de santé publique, de prévention et de promotion de la santé, ainsi que d'indicateurs concernant les politiques et les dispositions du droit communautaire ayant des répercussions sur la santé (y compris l'analyse de la faisabilité et des coûts).

Action auprès des États membres en faveur de systèmes d'indicateurs de santé et d'établissement de rapport fondés sur la liste communautaire des indicateurs de santé et l'indicateur du nombre d'années de vie en bonne santé, en veillant en particulier à diffuser leur utilisation dans les États membres qui ont rejoint l'Union après le 1er mai 2004 et dans les pays candidats.

2.1.1.2.   Gestion du système d'information et de connaissances en matière de santé (annexe — point 1.1)

Études pilotes sur les enquêtes de santé par examen (Health examination survey — HES) dans le cadre de l'étude de faisabilité (11). Création ou amélioration de registres de morbidité couvrant tous les États membres pour les maladies graves et les maladies chroniques (y compris l'analyse de la faisabilité et des coûts) pour lesquelles il existe une base d'indicateurs bien définie (12), ainsi que pour celles qui ne sont pas couvertes par les projets existants (13).

Détermination et évaluation, à partir d'outils — nouveaux ou existants — d'enquête de santé par entretien, de séries de questions ad hoc concernant la partie santé du système européen de modules d'enquête statistique sociale.

Développement et application du système automatique d'encodage des causes de décès indépendant de la langue (IRIS).

Mise en place de la base de données sur les blessures (IDB) (14) dans tous les États membres et, en particulier, collecte et traitement de données sur tous les types de blessure (y compris les accidents domestiques et de loisirs), conformément au nouveau système d'encodage harmonisé.

2.1.1.3.   Élaboration de mécanismes de rapport et d'analyse sur les questions sanitaires et production de rapports sur la santé publique (annexe — point 1.4)

Élaboration de données concrètes et de rapports sur les incidences des politiques communautaires sur la santé, la santé et la croissance économique et le développement durable.

Production de rapports sur des groupes de population spécifiques (les femmes et les enfants, par exemple), l'incidence et les facteurs de risque de handicaps (comme les déficiences visuelles), la protection de la population contre les risques liés à l'exposition aux champs électromagnétiques (CEM), la sélection d'indicateurs et de principes directeurs pertinents en matière de CEM, ainsi que les liens existant entre les facteurs environnementaux et leurs effets sur la santé.

Contribution aux analyses approfondies des statistiques sur les causes de décès destinées à mieux comprendre la structure de la mortalité et à en suivre l'évolution dans l'Union, ainsi qu'à analyser les causes de décès évitables (on cherchera également à élaborer une définition satisfaisante des termes «causes de décès évitables»).

2.1.1.4.   Élaboration de stratégies pour l'échange d'informations et la lutte contre les risques liés aux maladies non transmissibles (annexe — point 1.2)

Contribution à des projets d'étude de maladies portant sur la fréquence de ces pathologies, les traitements, les facteurs de risque, les stratégies de réduction des risques, le coût de la maladie et de l'aide sociale, en vue de l'élaboration de recommandations de pratiques exemplaires.

Élaboration de stratégies et de mécanismes d'échange d'informations entre les personnes atteintes d'une maladie rare et action en faveur d'une amélioration des études épidémiologiques, de la codification, de la classification et des définitions.

Soutien aux réseaux européens de référence pour les maladies rares en vue d'élaborer des recommandations de pratiques exemplaires en matière de traitement, de partager les connaissances sur ces maladies et d'évaluer les performances.

Réalisation d'études de faisabilité pour l'élaboration de mécanismes de collecte exhaustive de données sur l'ampleur et les répercussions des soins de santé transfrontaliers; ces mécanismes sont appelés à être intégrés dans les systèmes de collecte de données existants des États membres, et ce sans surcharge administrative inutile.

2.1.1.5.   La santé en ligne (annexe — points 1.6 et 1.8)

Amélioration des liens entre les sites web nationaux et régionaux, ainsi qu'entre les sites web des organisations non gouvernementales et le portail de la santé de l'Union (15); amélioration des listes communautaires et de l'accès aux sources pertinentes d'information médicale.

Action en faveur de projets visant à améliorer les flux d'information sur la santé dans et entre les institutions sanitaires (amélioration de la sécurité des patients et de la communication d'informations sur la santé publique, contribution à une mise en réseau efficace et/ou une illustration de scénarios coûts/qualité).

Réalisation de rapports sur l'évolution des comportements et de la perception des patients et des professionnels de la santé à la suite de l'introduction de solutions de santé en ligne; modélisation des conséquences sur la sécurité et les risques des changements liés aux technologies de l'information et de la communication.

En conjonction avec d'autres domaines de politique communautaire:

soutien et diffusion de projets pilotes réalisés dans le cadre du programme communautaire sur l'innovation et d'autres instruments pertinents (16) sur les dossiers des patients, l'identification du personnel, des patients et des objets, les prescriptions en ligne et le développement de l'interopérabilité sémantique,

analyse des aspects juridiques, médicaux et éthiques de la confidentialité; questions relatives à la propriété et des données à leur accès, soulevées par l'utilisation des outils de santé en ligne et le suivi électronique des données relatives à la santé, notamment en relation avec l'échange de dossiers de patient électroniques dans un environnement transfrontalier; systèmes de surveillance et de rapport; prévention et promotion, soins palliatifs et soins à domicile.

2.1.1.6.   Information sur l'environnement et la santé (annexe — point 1.1)

Élaboration d'un système d'information sur la santé et l'environnement grâce au renforcement des liens entre les données, réalisation d'études pilotes pour une surveillance conjointe des variables environnementales et sanitaires; réalisation d'études d'intervention sur l'environnement local et la santé incluant une caractérisation socio-économique; réalisation d'études sur les causes environnementales possibles des maladies (respiratoires et cardio-vasculaires), ainsi que sur les effets sur la santé d'une exposition prolongée et à faible dose à des facteurs de stress environnementaux; amélioration de la qualité des données sur la mortalité et la morbidité liées aux maladies respiratoires et cardio-vasculaires; détermination de fonctions de réaction à l'exposition, comorbidité et alerte rapide sur la base de la détection de caractères systématiques.

Établissement de rapports sur les principes d'urbanisme pertinents en matière de santé, notamment aux fins de prévention et de promotion de la santé.

Réalisation d'études complémentaires sur les champs électromagnétiques dans le but de combler les lacunes constatées par les comités scientifiques de l'UE, certains projets et l'OMS (notamment sur les effets d'une exposition prolongée à des ondes électromagnétiques à faible dose, y compris en relation avec l'identification par radiofréquences), ainsi que d'une étude de faisabilité sur des indicateurs d'alerte et les besoins en matière de surveillance concernant les champs électromagnétiques; contribution à des études sur la perception des risques et sur les pratiques exemplaires en matière de communication, soutien à l'élaboration de principes directeurs en matière de dosimétrie des champs électromagnétiques et d'instructions d'installation à l'intention des compagnies d'électricité et des opérateurs de téléphonie mobile.

2.1.1.7.   Favoriser les échanges d'informations et d'expériences sur les bonnes pratiques (annexe — point 1.7)

Promotion de la sécurité des patients et de la qualité des services de santé par une contribution au développement de la coopération et de la collaboration à l'échelle européenne entre les autorités compétentes et les parties prenantes concernées. Des mesures dans ce domaine portent sur l'échange de pratiques exemplaires en matière d'amélioration de la sécurité des patients, y compris par la participation de professionnels de la santé et la coordination des formations et des informations connexes; amélioration de la compréhension des interventions en faveur de la sécurité des patients, ainsi que des implications économiques du manque de sécurité des services et des erreurs médicales; apport d'une aide aux organismes nationaux et régionaux dans l'application de stratégies de prévention des blessures.

Mise en réseau des organismes de conseil en matière de santé publique dans les États membres.

Soutien des projets et des partenariats visant à évaluer et à améliorer les connaissances en matière de santé.

2.1.1.8.   Évaluation de l'incidence sur la santé et des technologies de la santé (annexe — point 1.5)

Élaboration d'outils destinés à analyser le rapport coût/efficacité des politiques en matière de santé, ainsi que l'incidence de ces dernières sur l'économie.

Élaboration d'activités de sensibilisation, de mise en réseau et de liaison, destinées à renforcer l'investissement stratégique dans la santé avec le soutien des Fonds structurels de l'Union.

Contribution aux efforts du réseau européen d’évaluation des technologies de la santé par les travaux réalisés dans le cadre des projets existants (17) et les liens avec les travaux du forum pharmaceutique.

2.1.1.9.   Mesures destinées à améliorer l'information et les connaissances sur la santé en vue de faire progresser la santé publique [article 3, paragraphe 2, points c) et d), et annexe, points 1.4, 1.5 et 1.7]

Création d'un réseau de juristes travaillant sur le droit des États membres de l'Union pertinent en matière de santé («droit communautaire en matière de santé»). Ce réseau devrait fournir des informations sur la façon dont la loi peut être mise au service de la santé et contribuer à l'élaboration des politiques et aux évaluations d'impact. Il pourrait également servir de plate-forme pour le partage et le transfert de connaissances sur le droit en matière de santé.

2.1.2.   Réagir rapidement et de manière coordonnée aux menaces pour la santé [article 2, paragraphe 2, point b), et article 3, paragraphe 2, point a)]

Les activités mentionnées dans cette partie doivent contribuer à une meilleure préparation et garantir une réaction rapide aux menaces pour la santé publique et aux situations d'urgence. Elles s'inscriront notamment en soutien de la coopération au titre du réseau communautaire de surveillance des maladies transmissibles (18) et d’autres textes législatifs communautaires dans le domaine de la santé publique, et pourront compléter des activités du programme-cadre de recherche européen.

Les activités d'évaluation des risques, comme la surveillance, incombent au centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) (19), qui est opérationnel depuis 2005. Les activités qui visent à favoriser la gestion au niveau national des risques et des menaces ont été définies en consultation avec l'ECDC afin de renforcer la coopération à l'échelle de l'Union et d'éviter ainsi tout recoupement ou redondance.

Les activités destinées à contrecarrer la menace de dissémination volontaire d'agents biologiques seront réalisées en tandem avec les activités en cours sur les maladies transmissibles. Ces activités, ainsi que celles concernant la dissémination volontaire d'agents chimiques, sont élaborées à la lumière des conclusions du Conseil des ministres de la santé du 15 novembre 2001 et du «Programme de coopération sur la préparation et la capacité de réponse en cas d'attaques impliquant des agents biologiques et chimiques (sécurité sanitaire)» (20), adopté dans son prolongement.

2.1.2.1.   Capacité de lutte contre une pandémie de grippe et contre des risques sanitaires spécifiques (annexe — points 2.1 à 2.4 et 2.8)

Cette action vise à créer des capacités et des stratégies destinées à aider les États membres, les pays candidats, les pays de l'AELE/EEE et la Communauté dans son ensemble à faire face aux risques sanitaires. Les thèmes considérés comme prioritaires, en coordination avec les activités du programme-cadre de recherche européen (21), sont la menace d'une pandémie de grippe et les activités concernant la prévention et la gestion de la grippe, les stratégies communes de communication et de préparation en situation d’urgence, ainsi que des outils et des informations de grande qualité sur la santé et l'incidence socio-économique d'une pandémie et des mesures de lutte correspondantes.

Les autres priorités sont les suivantes:

menaces liées aux maladies non transmissibles telles que celles associées à des problèmes d'ordre chimique et environnemental nécessitant une intervention rapide,

poursuite du développement du système d'alerte rapide sur les agents chimiques et des activités sur la traçabilité concernant le transport transfrontalier de substances dangereuses pour la santé publique,

aspects de la gestion des maladies transmissibles dans le contexte de la santé des migrants et de questions transfrontalières, y compris concernant le dépistage et la recherche des contacts,

assistance pour les priorités logistiques (approvisionnement, stockage, distribution de médicaments) et les interventions non médicales (mesures d'accroissement de la distance sociale, dépistage à l'entrée et à la sortie, désinfection, etc., par exemple,) en situation d'urgence.

2.1.2.2.   Planification générale de la préparation et de la réaction (annexe — points 2.1 à 2.4)

Les actions doivent viser à améliorer la préparation du secteur de la santé aux situations de crise et favoriser la collaboration intersectorielle (avec la protection civile et les secteurs de l'alimentation et de la santé animale, par exemple) afin de garantir une réaction cohérente en situation d'urgence. Ces activités doivent être axées sur la gestion des risques et des crises, ainsi que sur la communication sur les risques.

Les mesures présentant un intérêt particulier sont les suivantes:

activités facilitant la planification générale de la préparation, comme la mise en relation des différentes institutions sanitaires (les hôpitaux et les centres de crise aux niveaux national et régional, par exemple) pour préparer aux rassemblements de masse et atténuer l'incidence des situations d'urgence de grande envergure (victimes et vagues migratoires/inondations, groupes vulnérables, personnes déplacées et réfugiés, par exemple). Des mesures sont également nécessaires pour favoriser la continuité des activités des entreprises en cas d'urgence (prestation de services de santé publique pendant un événement aux répercussions majeures, par exemple),

activités renforçant l'utilisation des outils et instruments existants et nouveaux, y compris de nature juridique, pour favoriser la traçabilité des passagers internationaux (reconstitution du parcours d'un passager aérien en cas de contamination potentielle par des micro-organismes pathogènes, par exemple) et la recherche des contacts,

activités favorisant la création de capacités en vue d'opérations conjointes des autorités exécutives et sanitaires,

activités de soutien à la création de capacités et à la mise en application nécessaires pour se conformer au règlement sanitaire international adopté par l'Assemblée mondiale de la santé (22) (mécanismes de déclenchement et d'application, en cas de besoin, du système de traçabilité des passagers internationaux, par exemple),

utilisation d'outils informatiques innovants pour l'analyse des menaces sanitaires, tels que les systèmes d'information géographique, l'analyse spatio-temporelle, les nouveaux systèmes d'alerte rapide et de prévision, l'analyse automatique et l'échange de données diagnostiques,

activités relatives aux questions liées au transport (exercice d'échantillonnage de courrier, par exemple) et à l'application de nouvelles méthodes de diagnostic (utilisation des essais circulaires avec des agents pathogènes nouveaux ou émergents).

2.1.2.3.   Sécurité sanitaire et stratégies concernant le contrôle des maladies transmissibles (annexe — points 2.2, 2.4, 2.5, 2.9)

Il existe encore des lacunes dans les informations et les connaissances concernant l'analyse, l'élaboration et l'évaluation des politiques et des plans destinés à lutter contre les risques qui peuvent survenir dans les différents environnements de soins, du cabinet du généraliste à l'hôpital spécialisé le plus sophistiqué, y compris les établissements habilités à soigner les patients à hauts risques, en passant par les urgences.

L'amélioration de la sécurité des patients et de la qualité des soins de santé peut être favorisée dans les États membres grâce à la mise en réseau au niveau européen et à l'adoption des stratégies et des structures appropriées pour répondre aux urgences en matière de sécurité sanitaire et pour contrôler les maladies transmissibles. Cette action vise à favoriser les activités relatives à la préparation (telles que la vaccination ou la constitution de stocks à titre préventif), la lutte contre les maladies transmissibles ou leur éradication et la sécurité des patients. Sont encouragés les projets visant à favoriser la communication interdisciplinaire (médecins généralistes, pharmaciens, vétérinaires et professions non médicales pertinentes, par exemple) et la coopération à travers des plates-formes et des réseaux.

Sont également privilégiées les mesures suivantes:

programmes de contrôle et de prévention des maladies infantiles infectieuses [y compris les activités qui favorisent un renforcement de l'échange de pratiques exemplaires en matière de stratégies de vaccination et d'immunisation concernant, par exemple, les maladies à prévention vaccinale visées à la décision 2119/98/CE (23)]; activités concernant la lutte contre les effets indésirables (des vaccins, des produits chimiques, des antiviraux, d'autres médicaments et appareils médicaux), en coopération avec l'Agence européenne des médicaments (EMEA),

mise en réseau et partage d'informations entre les États membres afin d'améliorer la sécurité des patients et la qualité des soins, concernant en particulier la gestion et le contrôle des infections nosocomiales et la résistance aux antibiotiques, ainsi que d'autres types d'exposition liés aux hôpitaux et aux environnements où des soins de santé sont dispensés (exposition à des produits chimiques, médicaments, désinfectants, qualité de l'air intérieur, etc.); activités liées à des questions comme l'échange de pratiques exemplaires dans le domaine de la sécurité des patients (systèmes d'établissement de rapport et d'apprentissage, formation et éducation), l'élaboration de mécanismes et d'outils destinés à améliorer l'information des patients, des citoyens et des professionnels de la santé sur la sécurité des patients, à favoriser une meilleure compréhension des interventions relatives à la sécurité des patients, ainsi que des répercussions économiques d'un défaut de sécurité des services de soin et des erreurs médicales, et à étayer les politiques et programmes nationaux.

2.1.2.4.   Sécurité du sang, des tissus et des cellules, ainsi que des organes (annexe — points 2.6 et 2.7)

Cette action vise à promouvoir la qualité, la sécurité et la disponibilité des substances d’origine humaine (organes, tissus, cellules, sang et composants sanguins) utilisées à des fins thérapeutiques dans le contexte de leur collecte, leur traitement, leur distribution et leur utilisation. Les activités correspondantes devraient contribuer à l'application de la législation communautaire existante.

La priorité sera accordée aux projets consacrés:

au développement d'outils fournissant des recommandations pratiques sur les méthodes d'évaluation des risques et de validation dans le cadre de l'approvisionnement, de la transformation, du stockage et de la distribution de substances d'origine humaine,

à la réalisation d'une évaluation des risques détaillée pour les différents types de procédure dans le but d'établir des lignes directrices précises pour chaque type de processus et de substance. Ces évaluations devraient tenir compte du type de traitement subi par ces substances et de la voie d'administration de ces dernières,

à encourager les dons bénévoles de substances d'origine humaine. Les projets devraient déboucher sur un partage de données concernant les pratiques habituelles de compensation des donneurs de substances d'origine humaine dans les hôpitaux ou les organisations chargées de l'approvisionnement.

2.1.3.   Déterminants de la santé [article 2, paragraphe 1, point c), et article 3, paragraphe 2, point b)]

Les activités relevant de ce domaine visent:

à étayer les politiques et activités communautaires en matière de déterminants de la santé,

à soutenir les mesures en faveur de la mise en place et de l'échange de bonnes pratiques,

à favoriser les approches transversales et intégrées couvrant plusieurs déterminants de la santé, et à optimiser les efforts déployés par les pays.

En 2007, la priorité sera accordée aux projets liés et apportant un soutien aux politiques et aux stratégies communautaires sur les déterminants de la santé, notamment en matière de santé mentale, d'alimentation, d'activité physique, de tabagisme, d'alcool, de drogues, d'environnement et de santé. Une attention particulière sera accordée aux projets axés sur les bonnes pratiques qui s'attachent à diffuser des compétences de vie liées à la santé, notamment auprès des enfants et des jeunes, qui couvrent à la fois les facteurs de risque et de prévention et qui ont une incidence sur les modes de vie et les comportements. Les projets doivent également prendre en compte des aspects socio-économiques plus larges et contribuer à réduire les inégalités en matière de santé.

Les priorités retenues pour 2007 sont les suivantes:

2.1.3.1.   Soutien des stratégies communautaires clés concernant les substances addictives (annexe — point 3.1)

Actions en faveur de la lutte contre le tabagisme

Les propositions de projet doivent se concentrer sur:

l'élaboration de stratégies innovantes et de pratiques exemplaires, axées sur les jeunes et la population active, concernant la prévention et les méthodes d'arrêt,

le tabagisme passif: évaluation de l'incidence des politiques nationales d'interdiction du tabac dans les lieux publics sur le tabagisme passif et la consommation de tabac,

le contrôle des produits du tabac: travaux sur l'efficacité, l'application et l'élaboration de mesures communautaires et nationales de contrôle du tabac, et notamment des ingrédients du tabac, le contrôle des émissions et l'information du public dans le contexte de l'application de la convention-cadre sur la lutte contre la tabagisme au niveau de l'Union.

Les projets liés à l'alcool seront rattachés à la stratégie globale de réduction des dommages dus à l'alcool, conformément à la communication de la communication établissant une stratégie communautaire destinée à aider les États membres à atteindre cet objectif (24).

Les projets proposés doivent se concentrer sur:

l'élaboration d'une méthode standardisée d'analyse du rapport coût/efficacité des politiques de lutte contre l'alcoolisme, afin d'évaluer l'incidence économique des politiques existantes dans l'Union,

l'élaboration d'études comparatives standardisées sur la consommation excessive régulière et ponctuelle d'alcool, l'ivresse, le contexte de la consommation d'alcool, la dépendance et la consommation non recensée,

le recensement de pratiques stratégiques exemplaires sur le lieu de travail visant à atténuer les répercussions sur l'économie d'une consommation d'alcool préjudiciable et dangereuse (diminution de l'absentéisme, de la consommation d'alcool pendant les heures de travail, du travail exécuté sous l'emprise d'une «gueule de bois», ainsi que du chômage, par exemple),

la mise en relation, l'évaluation et le recensement de pratiques exemplaires pour des projets de mobilisation et d'intervention des collectivités locales bénéficiant de ressources suffisantes et regroupant plusieurs secteurs et partenaires en vue d'inscrire la consommation d'alcool dans un environnement plus sûr,

le soutien à l'élaboration de pratiques exemplaires en matière de publicité, d'autorégulation et de surveillance.

Activités liées aux stupéfiants

Conformément à la stratégie et au plan d'action antidrogues de l'UE, ainsi qu'à la recommandation du Conseil sur les drogues (25), les propositions devront porter sur:

l'élaboration et l'amélioration des programmes de prévention, en tenant compte des différences entre les sexes et en ciblant des environnements spécifiques (le lieu de travail, par exemple),

l'application et la pérennisation des programmes de réduction des dommages au sein des groupes vulnérables afin de prévenir la transmission de maladies infectieuses (la tuberculose, l'hépatite ou le VIH/sida, par exemple) parmi les détenus, les utilisateurs de drogues injectables et leurs partenaires sexuels, ainsi que de mère à enfant,

l'élaboration de pratiques exemplaires destinées à améliorer l'accès des toxicomanes, et notamment des jeunes, aux services sociaux, psychologiques et médicaux,

l'élaboration et l'amélioration de formations destinées aux professionnels travaillant sur le terrain avec des toxicomanes (services d'urgence, par exemple).

2.1.3.2.   Démarche d’intégration concernant les modes de vie [article 2, paragraphe 1, point c), et article 3, paragraphe 2, point b); annexe — point 3.1]

Concernant l'alimentation et l'activité physique: en préparation et en soutien du livre blanc sur l'alimentation et l'activité physique qui sera publié prochainement, ainsi que du rapport sur les contributions au livre vert publié le 11 septembre 2006, les projets proposés doivent porter sur:

Les mesures présentant un intérêt particulier sont les suivantes:

les bonnes pratiques en matière de programmes éducatifs concernant l'alimentation et l'activité physique, y compris dans les écoles,

le pilotage de projets de collaboration mobilisant plusieurs parties prenantes, axé sur des groupes vulnérables spécifiques, notamment les enfants, sur les modes de vie sains dans les collectivités,

l'efficacité des mesures destinées à changer les comportements des consommateurs en matière de choix alimentaires et d'activité physique,

l'évaluation (évaluation d'impact sur la santé — analyse coûts/avantages) de politiques et de mesures,

des données concrètes ou des outils contribuant à l'élaboration de politiques dans le domaine de la commercialisation des denrées alimentaires destinées aux enfants,

valorisation de l'activité physique par la création d'environnements sains et la participation d'autres secteurs (urbanisme, transports, architecture, par exemple).

VIH/sida et santé sexuelle et génésique: conformément à la communication de la Commission sur la lutte contre le VIH/sida (26), les projets proposés doivent porter sur:

la transmission du VIH entre les hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes, qui perdure en Europe; il convient d'instaurer des réseaux, en étroite collaboration avec l'ECDC et d'autres organismes européens concernés, en soutien d'une stratégie de communication à des fins de prévention utilisant des mécanismes ciblés innovants,

les moyens d'échanger et de diffuser les expériences acquises aux niveaux national et international en matière de sensibilisation concernant le VIH/sida et la santé sexuelle,

la détermination de bonnes pratiques et de principes directeurs en matière de conseil et de dépistage volontaires du VIH, en tenant compte de la diversité des groupes vulnérables spécifiques (comme les jeunes, les populations migrantes, les utilisateurs de drogues injectables),

la détermination et la diffusion de pratiques exemplaires liées aux activités de réduction des dommages (prévention, traitement, soins et soutien) axées sur les groupes vulnérables, notamment les utilisateurs de drogues injectables,

des stratégies innovantes pour encourager les relations sexuelles protégées parmi les adolescents et les populations à risque, favoriser l'accès à des services ciblés et sensibiliser davantage aux infections sexuellement transmissibles et à leur prévention.

Activités liées à la santé mentale: sur la base des orientations établies par la stratégie communautaire en matière de santé mentale (27), les projets proposés doivent porter sur:

l'élaboration d'un mécanisme de détermination et d'évaluation des pratiques exemplaires intégrant les connaissances acquises dans le cadre de projets existants et comprenant des mesures destinées à consolider la reconnaissance manifeste du principe d'encadrement de l'action en faveur de la santé mentale, de la prévention des troubles mentaux, de la lutte contre la stigmatisation, ainsi que de l'intégration des personnes souffrant de troubles mentaux et de la reconnaissance de leurs droits humains,

le soutien de l'encadrement et de la mise en réseau pour une large intégration de la promotion de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux sur le lieu de travail, et pour le renforcement de la santé mentale positive et de l'équilibre de la vie professionnelle,

le recensement des données concrètes démontrant la rentabilité des investissements en faveur de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux.

2.1.3.3.   Actions de santé publique visant les déterminants de la santé au sens large (annexe — points 3.2 et 3.3)

Les travaux portant sur les déterminants sociaux de la santé doivent se concentrer sur l'élaboration de politiques et d'approches innovantes, ainsi que sur l'évaluation, et porter sur:

l'échange de bonnes pratiques sur la sensibilisation, y compris la mise en place de plates-formes et de réseaux ou de dispositifs similaires faisant intervenir plusieurs parties prenantes,

la documentation et l'évaluation des bonnes pratiques concernant la résolution des questions sur l'accès aux soins de santé et les différences observées dans les résultats des soins de santé en fonction du groupe social concerné,

des réponses innovantes aux questions liées à la santé des migrants,

l'échange et la formulation de recommandations concernant des pratiques exemplaires de promotion de la santé sur le lieu de travail, axées notamment sur les travailleurs plus âgés et sur le prolongement de la vie professionnelle. Ces travaux seront menés en étroite coopération avec la politique en matière de santé et de sécurité au travail.

Les activités relatives aux déterminants environnementaux se concentreront, conformément au plan d'action en faveur de l'environnement et de la santé (28), sur des mesures de santé publique consacrées à la mise en place de réseaux pour le recensement de pratiques exemplaires, de principes directeurs et de mesures correctrices, aux niveaux national et local, concernant la qualité de l'air intérieur, y compris la réalisation d'analyses coûts/avantages. Elles porteront notamment sur:

des mesures préventives et correctrices pour réduire l'exposition au radon,

des mesures correctrices destinées à améliorer la ventilation, notamment dans les écoles,

l'utilisation et la maintenance des appareils de combustion,

l'humidité dans les bâtiments.

2.1.3.4.   Prévention des maladies et des blessures [article 2, paragraphe 1, point c), et article 3, paragraphe 2, point b)]

Les projets proposés en matière de prévention des maladies devront se concentrer sur l’élaboration de lignes directrices et de recommandations de bonnes pratiques concernant la lutte contre les principales maladies en matière de santé publique, telles que le cancer, le diabète et les maladies respiratoires, en s'appuyant sur les travaux existants.

Les projets sur la prévention des blessures devraient prioritairement:

élaborer et appliquer des dispositifs de gestion de la sécurité pour les sports à haut risque, en collaboration avec les associations sportives européennes,

élaborer, en étroite collaboration avec l'Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail (OSHA) (29), des outils de terrain pour la prévention des blessures parmi les jeunes travailleurs,

favoriser les mesures d'application en vue de l'élaboration de plans d'actions nationaux sur la sécurité des enfants, mettant notamment l'accent sur la sensibilisation et une communication intensive,

favoriser l'échange d'informations et de connaissances grâce à des comités d'experts, au recours à la consultation et à un dispositif de centralisation de l'information sur les bonnes pratiques.

2.1.3.5.   Développement des capacités

La priorité doit être donnée:

à l'action en faveur de la coopération entre les établissements d'enseignement sur le contenu des cours et modules de formation européens communs dans des domaines clés de la santé publique, ainsi qu'à l'élaboration de programmes de formation adaptés aux besoins spécifiques du personnel soignant et d'autres professionnels des services de santé mentale,

à l'apport d'un soutien à court terme en faveur du développement des capacités de certains réseaux européens ayant des activités de premier plan en matière de santé publique et un rayonnement significatif à l'échelle de l'Europe, afin de leur permettre de surmonter des faiblesses relevant de la géographie ou du développement. Une attention particulière sera accordée au renforcement des capacités des organisations non gouvernementales actives dans le domaine du VIH/sida en vue favoriser l'intégration des personnes atteintes dans des programmes de traitement antirétroviral, ainsi que leur adhésion à ces programmes.

2.2.   Appels d'offres

Le financement des marchés publics de services relève des postes budgétaires 17 03 01 01 et 17 01 04 02. Le montant total indicatif de l’appel d’offres pourrait atteindre 4 064 000 EUR (30).

Une nouvelle décision de financement concernant les marchés publics doit être adoptée en février 2007 (date indicative).

Les champs d'action suivants ont été retenus:

INFORMATION SUR LA SANTÉ

1)

Révision et mise à jour du rapport de mise en œuvre de la recommandation 1999/519/CE du Conseil du 12 juillet 1999 (31) relative à la limitation de l'exposition du public aux champs électromagnétiques (de 0 Hz à 300 GHz).

2)

Soutien des enquêtes pilotes ad hoc utilisant l'enquête Eurobaromètre.

3)

Rapport sur l'intégration des exigences en matière de protection de la santé dans les différentes rubriques des politiques communautaires, y compris les méthodes d'évaluation d'impact sur la santé déjà élaborées au niveau communautaire.

4)

Gestion, correction, mise à jour et développement du portail de la santé de l'Union.

5)

Communication sur le programme de santé publique.

6)

Soutien à la mise en place de secrétariats scientifiques.

7)

Sécurité des patients: mise en place d'un réseau de réseaux en vue d'améliorer la coopération dans le domaine de la sécurité des patients, en accordant une attention particulière aux cultures, à l'encadrement, à la gestion clinique, aux mécanismes de rapport et d'apprentissage, au partage de pratiques exemplaires, ainsi qu'à la participation des parties prenantes.

RISQUES POUR LA SANTÉ

1)

Mise en place de plates-formes pour la préparation, la gestion et l'évaluation d'exercices, l'organisation de formations sur les outils de prise de décision et la consolidation d'équipe, l'élaboration d'outils informatiques dans le domaine de la préparation, ainsi que l'organisation d'ateliers spécialisés.

2)

Recensement et caractérisation de la situation actuelle des laboratoires de référence, études de faisabilité incluses, en vue d'améliorer l'identification fiable et en temps voulu des souches du virus de la grippe, ainsi que les normes communautaires concernant les agents pathogènes particulièrement pertinents; fourniture des ressources techniques et diagnostiques essentielles.

3)

Élaboration d'un guide de bonnes pratiques pour les établissements chargés de la qualité dans le domaine des substances d'origine humaine.

DÉTERMINANTS DE LA SANTÉ

1)

Évaluation des résultats des avertissements textuels et illustrés utilisés dans les États membres et élaboration de nouvelles séries d'avertissements.

2)

Soutien en faveur de services pour la mise en place et l'application de processus de mise en réseau et de consultation des parties prenantes en matière de déterminants de la santé, notamment en ce qui concerne l'alimentation et l'activité physique, l'alcool, la santé mentale et le VIH/sida.

3)

Santé mentale: étude sur les données concrètes démontrant la rentabilité des investissements en faveur de la santé mentale et de la prévention des troubles mentaux.

4)

Recensement et évaluation des stratégies aux niveaux national et infranational sur les déterminants de la santé (notamment concernant le VIH/sida et l'activité physique).

5)

Environnement et santé: élaboration d'un outil d'information fondé sur le web sur la qualité de l'air intérieur.

Outre les priorités susmentionnées, la coordination des contributions des organisations non gouvernementales aux projets communautaires en matière de santé est également apparue comme un besoin transversal, tant dans le cadre des plates-formes existantes que dans d'autres projets sur des thèmes comme l'alimentation et l'activité physique, l'alcool, les services de santé, la santé mentale, les produits pharmaceutiques et la santé, etc.

2.3.   Coopération avec les organisations internationales

2.3.1.   Domaines de coopération en 2007

En application de l'article 11 de la décision établissant le programme, une coopération est instaurée dans le cadre du programme avec les organisations internationales compétentes dans le domaine de la santé publique et avec les États de l'Espace économique européen (EEE) en coordination avec les services de la Commission chargés des mêmes thèmes.

Coopération avec l'Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE)

Il est prévu que des accords d’aide directe soient conclus entre la Commission européenne et l’OCDE dans des domaines du programme de santé publique compatibles avec le plan de travail 2007-2008 de l'OCDE en matière de santé publique, notamment dans les secteurs liés:

à l'amélioration du système des comptes de la santé et à la collecte de données non couvertes par le programme statistique communautaire, notamment l'inclusion de la mesure des intrants, des extrants et de la productivité,

aux mesures d'incitation en faveur de l'utilisation des technologies de l'information et de la communication dans les options stratégiques concernant la santé et les domaines connexes qui ne font encore l'objet d'aucune mesure communautaire.

Coopération avec l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et l'Agence internationale de recherche sur le cancer (CIRC), affiliée à l'OMS

La coopération avec l'OMS en 2007 s'appuiera sur les initiatives existantes entre les deux organisations et pourrait être étendue à d'autres domaines exposés dans le présent programme de travail, dès lors que l'OMS est mieux à même de faire avancer le projet concerné.

2.3.2.   Financement

Le financement des activités de coopération avec les organisations internationales susmentionnées ne peut se faire qu'au moyen d'accords d'aide directe. Le budget correspondant relève du poste 17 03 01 01. À titre indicatif, ces aides directes pourraient atteindre 2 032 000 EUR (soit 5 % du budget de fonctionnement). Ce montant pourrait être revu à la hausse en fonction du budget disponible.

2.4.   Comités scientifiques

Le financement des comités scientifiques concernés par le programme de santé publique devrait relever du poste 17 03 01 01.

Un montant global de 254 000 EUR sera consacré à l'indemnisation des participants aux réunions liées aux travaux des comités scientifiques, ainsi que des rapporteurs, au titre de l'élaboration des avis dans le cadre de ces comités (32). Ces indemnités couvriront tous les domaines relevant du programme de santé publique, c'est-à-dire la totalité des coûts pour le CSRSE (comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux) et la moitié (à titre indicatif) des coûts pour le CSRSEN (comité scientifique des risques sanitaires émergents et nouveaux), ainsi que les dépenses de coordination.

2.5.   Subdélégation à la direction générale Eurostat

Une subdélégation d'un montant maximal de 400 000 EUR, relevant du poste 17 03 01 01, sera attribuée à la direction générale Eurostat au titre du soutien apporté aux autorités statistiques nationales:

1)

pour la mise en œuvre, en 2007-2008, des modules de base de l'enquête européenne par entretien concernant la santé (ECHIS) (tels que définis dans le programme statistique 2007);

2)

pour la mise en œuvre et l'extension du système des comptes de la santé dans l'UE (en coopération avec l'OCDE et l'OMS).


(1)  Voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(2)  COM(2006) 234 final du 24 mai 2006.

(3)  Montant cité à titre indicatif, sous réserve d'approbation par l'autorité budgétaire.

(4)  Voir page 27 du présent Journal officiel, note 3 de bas de page.

(5)  Ce montant, cité à titre indicatif, est un maximum variant en fonction du montant réel de la contribution versée par le pays candidat.

(6)  Voir page 27 du présent Journal officiel, notes 3 et 4 de bas de page.

(7)  Décision 2004/858/CE de la Commission (JO L 369 du 16.12.2004, p. 73).

(8)  Décision 2002/834/CE du Conseil (JO L 294 du 29.10.2002, p. 1). Projets du PC6 relatifs à la santé publique réalisés dans le cadre du soutien scientifique aux politiques — voir le site internet de CORDIS: http://www.cordis.lu/lifescihealth/ssp.htm

(9)  Il convient de noter que pour les appels publiés début 2007 dans le cadre du septième programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, certains thèmes se référeront spécifiquement à la santé publique dans la partie «Optimiser les prestations de soins de santé dont bénéficient les Européens».

(10)  Pour plus d'informations, voir http://europa.eu.int/comm/health/ph_projects/project_en.htm

(11)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#20

(12)  C'est le cas pour le diabète, les maladies mentales, la santé bucco-dentaire, l'asthme et les maladies respiratoires obstructives chroniques, les troubles musculo-squelettiques (en particulier l'ostéoporose et les affections arthritiques et rhumatismales) et les maladies cardio-vasculaires.

(13)  À savoir la maladie de Parkinson, la sclérose en plaque, l'épilepsie, la sclérose latérale amyotrophique, le trouble déficitaire de l'attention, l'hyperactivité, le retard cognitif et le dérèglement des fonctions motrices, perceptives, langagières et socio-émotionnelles, les maladies hématologiques (y compris l'hémophilie), les troubles immunologiques, les allergies à l'exception de l'asthme, les maladies génito-urinaires, les maladies gastro-entérologiques, les maladies endocrinologiques, les troubles oto-rhino-laryngologiques, les troubles ophtalmologiques et les maladies dermatologiques, ainsi que les maladies liées à des facteurs environnementaux. Cela concerne également l'apoplexie, les troubles migraineux et la douleur chronique (par exemple le syndrome de fatigue chronique et la fibromyalgie).

(14)  https://webgate.cec.eu.int/idb/

(15)  http://ec.europa.eu/health-eu/

(16)  http://cordis.europa.eu/innovation/en/policy/cip.htm#adoption et communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, au Comité économique et social européen et au Comité des régions «Santé en ligne — améliorer les soins de santé pour les citoyens européens: plan d'action pour un espace européen de la santé en ligne» [COM(2004) 356 final du 30 avril 2004].

(17)  http://ec.europa.eu/health/ph_projects/2005/action1/action1_2005_full_en.htm#13

(18)  Décision 2119/98/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 3.10.1998, p. 1).

Décision 2000/57/CE de la Commission (JO L 21 du 26.1.2000, p. 32).

Décision 2000/96/CE de la Commission (JO L 28 du 3.2.2000, p. 50).

Décision 2002/253/CE de la Commission (JO L 86 du 3.4.2002, p. 44).

(19)  Règlement (CE) no 851/2004 du Parlement européen et du Conseil (JO L 142 du 30.4.2004, p. 1).

(20)  Voir: http://ec.europa.eu/health/ph_threats/Bioterrorisme/bioterrorism01_en.pdf

(21)  Voir également le sixième programme-cadre «soutien scientifique aux politiques», 5e appel, SSP-5B INFLUENZA.

(22)  Voir: http://www.who.int/gb/ebwha/pdf_files/WHA58/WHA58_3-fr.pdf

(23)  Voir note 11.

(24)  COM(2006) 625 du 24.10.2006.

(25)  Recommandation 2003/488/CE du Conseil du 18.6.2003 relative à la prévention et à la réduction des dommages pour la santé liés à la toxicomanie (JO L 165 du 3.7.2003, p. 31).

(26)  Communication de la Commission au Conseil et au Parlement européen [COM(2005) 654 final du 15 décembre 2005].

(27)  Livre vert — Améliorer la santé mentale de la population — Vers une stratégie sur la santé mentale pour l’Union européenne [COM(2005) 484 du 14 octobre 2005].

(28)  Communication de la Commission au Conseil, au Parlement européen, et au Comité économique et social européen — Plan d'action européen 2004-2010 en faveur de l'environnement et de la santé [COM(2004) 416 final du 9 juin 2004].

(29)  Règlement (CE) no 2062/94 du Conseil (JO L 216 du 20.8.1994, p. 1).

(30)  Voir page 27 du présent Journal officiel, notes 3 et 4 de bas de page.

(31)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.

(32)  Décision 2004/210/CE de la Commission (JO L 66 du 4.3.2004, p. 45).


ANNEXE II

Éligibilité des frais de voyage et de séjour

Ces instructions s’appliquent au remboursement des frais de voyage et de séjour:

du personnel employé par le bénéficiaire (bénéficiaire principal et bénéficiaires associés) de subventions et des experts invités par le bénéficiaire à participer à des groupes de travail,

lorsque ces frais sont explicitement prévus dans des contrats de services.

1)   Les indemnités de séjour forfaitaires couvrent tous les frais de subsistance exposés lors des missions, y compris les frais d'hôtel, de restaurant et de transport local (taxis et/ou transports publics). Elles seront prises en considération pour chaque jour de mission passé à une distance minimale de 100 km du lieu de travail habituel. Les indemnités de séjour varient selon le pays dans lequel la mission est effectuée. Les taux journaliers correspondent à la somme de l’indemnité journalière et du prix maximal de l’hôtel, conformément à la décision C(2004) 1313 de la Commission (1), telle que modifiée.

2)   Les missions dans des pays autres que ceux de l'EU-27, les pays en voie d'adhésion et les pays candidats ainsi que les pays de l'AELE/EEE doivent faire l’objet d'un accord préalable des services de la Commission portant sur les objectifs, les coûts et les motifs de la mission.

3)   Les frais de voyage sont éligibles aux conditions suivantes:

déplacement suivant le trajet le plus direct et le plus économique,

distance de 100 km au moins entre le lieu de réunion et le lieu de travail habituel,

déplacement en train: première classe,

déplacement en avion: tarif économique, sauf si un tarif moins cher peut être utilisé (Apex, par exemple); les trajets en avion ne sont autorisés qu'à partir d'une distance de 800 km aller-retour,

déplacement en voiture: remboursé sur la base du tarif de chemin de fer, première classe.


(1)  Décision de la Commission du 7 avril 2004 concernant les dispositions générales d’exécution portant adoption du guide des missions pour les fonctionnaires et agents de la Commission européenne.


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/45


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 12 février 2007

fixant les principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/103/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu la décision no 1786/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 adoptant un programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008) (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 8, paragraphe 1, de la décision no 1786/2002/CE prévoit que la Commission arrête un calendrier annuel de mise en œuvre du programme de santé publique, fixant les priorités à respecter et les actions à entreprendre, y compris la répartition des ressources, ainsi les modalités, critères et procédures permettant de sélectionner et de financer les actions du programme.

(2)

La décision 2007/102/CE de la Commission (2) a adopté le programme de travail pour l’année 2007.

(3)

L’article 115 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 portant règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (3) et l’article 167 du règlement (CE, Euratom) no 2342/2002 de la Commission du 23 décembre 2002 établissant les modalités d’exécution du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil (4) exigent que les critères d’éligibilité, de sélection et d’attribution soient préalablement annoncés dans l’appel à propositions pour permettre d’évaluer la qualité des propositions soumises au regard des objectifs et des priorités fixés dans le programme de travail annuel.

(4)

Il y a donc lieu d’adopter les «principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique» visés à l’annexe de la présente décision. En conséquence, l’annexe II de la décision C(2005) 29 du 14 janvier 2005 adoptant le programme de travail 2005 pour la mise en œuvre du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique (2003-2008), y compris le programme de travail annuel en matière de subventions et les principes généraux et critères applicables à la sélection et au financement d’actions au titre du programme «Santé publique» est remplacée par l’annexe de la présente décision.

(5)

Les «principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique» énoncés dans l’annexe de la présente décision sont conformes à l’avis rendu par le comité du programme d’action communautaire dans le domaine de la santé publique,

DÉCIDE:

Article unique

Les «principes et critères généraux pour la sélection et le financement d’actions engagées au titre du programme de santé publique (2003-2008)» énoncés en annexe sont adoptés.

Fait à Bruxelles, le 12 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 271 du 9.10.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 786/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 7).

(2)  Voir page 27 du présent Journal officiel.

(3)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1995/2006 (JO L 390 du 30.12.2006, p. 1).

(4)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 1248/2006 (JO L 227 du 19.8.2006, p. 3).


ANNEXE

PRINCIPES ET CRITÈRES GÉNÉRAUX POUR LA SÉLECTION ET LE FINANCEMENT D’ACTIONS ENGAGÉES AU TITRE DU PROGRAMME DE SANTÉ PUBLIQUE

Le présent document remplace en tous ses effets le document «Principes et critères généraux applicables à la sélection et au financement d’actions au titre du programme “Santé publique”», figurant en annexe de la décision C(2005) 29. Il s’applique uniquement au cofinancement d’actions individuelles engagées au titre du programme de santé publique sous la forme de subventions octroyées au terme d’appels de propositions. Il ne se substitue en aucun cas aux règles juridiques applicables.

1.   PRINCIPES GÉNÉRAUX

1.

Le règlement financier («RF») et ses modalités d’exécution («ME») constituent les documents de référence pour la mise en œuvre du programme de santé publique.

2.

Les subventions doivent obéir aux principes suivants:

le principe de cofinancement, qui impose un cofinancement externe provenant d’une autre source que les fonds communautaires, soit en ressources propres du bénéficiaire, soit sous la forme de ressources financières de tiers. Des contributions en nature en provenance de tiers peuvent être considérées comme un cofinancement si celles-ci sont jugées nécessaires ou appropriées (article 113 du RF et article 172 des ME),

le principe de non-profit, la subvention ne pouvant avoir pour objet ou pour effet de donner lieu à profit pour le bénéficiaire (article 109, paragraphe 2, du RF et article 165 des ME),

le principe de non-rétroactivité, les dépenses admissibles à un financement ne pouvant être exposées qu’après la signature de la convention. Dans des cas exceptionnels, la prise en considération de dépenses exposées au plus tôt à compter de la date de dépôt de la demande de subvention peut être admise (article 112 du RF),

le principe de non-cumul, une seule subvention pouvant être octroyée en faveur d’un même bénéficiaire, par exercice budgétaire, pour une action spécifique (article 111, paragraphe 1, du RF) (1).

3.

Les propositions d’actions (projets) seront évaluées sur la base de trois catégories de critères:

des critères d’exclusion, visant à apprécier l’éligibilité des demandeurs — article 114 du RF,

des critères de sélection, permettant d’évaluer la capacité financière et opérationnelle du demandeur à mener à son terme l’action proposée — article 176 des ME,

des critères d’attribution, visant à apprécier la qualité du projet, compte tenu de son coût.

Ces trois catégories de critères seront examinées consécutivement durant la procédure d’évaluation. Un projet ne répondant pas aux exigences de l’une de ces catégories de critères ne sera pas pris en considération lors de l’étape suivante d’évaluation et sera rejeté.

4.

Pour ce qui concerne le programme de santé publique, la priorité sera accordée aux projets:

qui présentent un caractère innovant par rapport à la situation existante et ne présentent pas un caractère récurrent,

qui apportent une valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé publique: les projets doivent engendrer des économies d’échelle importantes, associer autant de pays éligibles que possible en fonction de l’ampleur du projet et pouvoir être mis en pratique ailleurs,

qui contribuent, en la soutenant, à l’élaboration des politiques communautaires en la matière,

qui accordent une attention appropriée à l’efficacité de la structure de gestion, à la clarté du processus d’évaluation et à la précision de la description des résultats attendus,

qui incluent un plan d’utilisation et de diffusion des résultats au niveau européen auprès de publics cibles appropriés.

2.   CRITÈRES D’EXCLUSION

1.

Sont exclus de la participation aux procédures d’attribution de subventions du programme de santé publique les demandeurs:

a)

qui sont en état ou qui font l’objet d’une procédure de faillite, de liquidation, de règlement judiciaire ou de concordat préventif, de cessation d’activité, ou sont dans toute situation analogue résultant d’une procédure de même nature existant dans les législations et réglementations nationales;

b)

qui ont fait l’objet d’une condamnation prononcée par un jugement ayant autorité de chose jugée pour tout délit affectant leur moralité professionnelle;

c)

qui, en matière professionnelle, ont commis une faute grave constatée par tout moyen que les pouvoirs adjudicateurs peuvent justifier;

d)

qui n’ont pas rempli leurs obligations relatives au paiement des cotisations de sécurité sociale ou leurs obligations relatives au paiement de leurs impôts selon les dispositions légales du pays où ils sont établis ou celles du pays de l’ordonnateur compétent ou encore celles du pays où la convention doit s’exécuter;

e)

qui ont fait l’objet d’un jugement ayant autorité de chose jugée pour fraude, corruption, participation à une organisation criminelle ou toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers des Communautés;

f)

qui, à la suite d’une autre procédure de passation de marché ou de la procédure d’octroi d’une subvention financés par le budget communautaire, ont été déclarés en défaut grave d’exécution en raison du non-respect de leurs obligations contractuelles.

Moyen de preuve: les demandeurs fourniront une déclaration sur l’honneur, dûment signée et datée, attestant qu’ils ne se trouvent pas dans aucune des situations énumérées ci-dessus.

2.

Sont exclues de la participation au programme de santé publique les propositions incomplètes, reçues hors délai ou qui ne répondent pas aux exigences formelles énoncées dans l’appel de propositions.

Chaque proposition doit être complète et comprendre au minimum les documents suivants:

les données administratives relatives au partenaire principal et aux partenaires associés,

la description technique du projet,

le budget global du projet et le montant de cofinancement communautaire demandé,

moyen de preuve: le budget global du projet et le montant de cofinancement communautaire demandé.

moyen de preuve: le contenu de la demande.

3.

Sont exclues de la participation au programme de santé publique les actions qui ont déjà commencé à la date de l’enregistrement de la demande de subvention.

Moyen de preuve: la date prévue de démarrage de l’action et la durée de celle-ci doivent être précisées dans la demande de subvention.

3.   CRITÈRES DE SÉLECTION

Seules les propositions répondant aux exigences des critères d’exclusion pourront être évaluées. Tous les critères de sélection suivants doivent être remplis.

1.   Personnalité juridique

Le demandeur doit démontrer l’existence juridique de son organisation.

Moyen de preuve: le demandeur doit fournir les statuts de l’organisme et le certificat d’enregistrement légal.

2.   Capacité financière

Le demandeur doit disposer de sources de financement stables et suffisantes pour maintenir son activité pendant la période d’exécution de l’action et pouvoir participer à son financement.

Moyen de preuve: le demandeur doit présenter les comptes de résultats et les bilans des deux derniers exercices clos.

La vérification de la capacité financière ne s’applique ni aux organismes publics, ni aux organisations de droit international public créées par des accords intergouvernementaux, ni aux agences spécialisées créées par celles-ci.

3.   Capacité opérationnelle

Le demandeur doit disposer des ressources, des compétences et des qualifications professionnelles requises pour mener à son terme l’action proposée.

Moyen de preuve: le demandeur doit fournir le dernier rapport d’activité annuel de l’organisme comprenant des détails opérationnels, financiers et techniques ainsi que le curriculum vitae des membres du personnel concernés de toutes les organisations participant au projet.

4.   Documents complémentaires fournis à la demande de la Commission

À la demande de la Commission, le demandeur doit soumettre un rapport d’audit externe produit par un contrôleur des comptes agréé, certifiant les comptes du dernier exercice financier disponible et donnant une appréciation de la viabilité financière du demandeur.

4.   CRITÈRES D’ATTRIBUTION

Seuls les projets répondant aux exigences des critères d’exclusion et de sélection seront pris en considération pour l’étape suivante de l’évaluation (critères d’attribution). L’appel de propositions détermine comment les groupes de critères d’attribution énumérés ci-dessous doivent être appliqués.

1.   Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte)

a)

Contribution du projet à la réalisation des objectifs et des priorités du programme de santé publique et du plan de travail annuel.

b)

Pertinence stratégique (apport attendu du projet au savoir existant et incidence sur l’amélioration de la santé).

c)

Valeur ajoutée européenne dans le domaine de la santé publique:

incidence sur les groupes cibles, effet à long terme et effets multiplicateurs éventuels, dont des activités pouvant être mises en pratique ailleurs, transférées et pérennisées,

interaction avec les politiques européennes en la matière: apports, complémentarité, synergies et compatibilité.

d)

Pertinence de la couverture géographique

Le demandeur doit s’assurer que la couverture géographique du projet est appropriée au regard de ses objectifs, expliquer le rôle des pays éligibles partenaires et la pertinence des ressources du projet ou des populations cibles qu’il représente.

Les propositions n’ayant qu’une dimension régionale ou nationale (ne faisant intervenir qu’un seul pays éligible ou une région d’un pays spécifique au maximum) seront rejetées.

e)

Adéquation du projet au contexte social, culturel et politique

Le demandeur doit établir le lien entre le projet et la situation des pays ou des zones particulières concernés et veiller à la compatibilité des actions envisagées avec la culture et les opinions des groupes cibles.

2.   Qualité technique du projet:

a)   Moyen de preuve

Le demandeur doit joindre l’analyse du problème et décrire clairement les facteurs, l’incidence, l’efficacité et l’applicabilité des mesures proposées.

b)   Définition du contenu

Le demandeur doit décrire clairement les objectifs visés, les groupes cibles, et mentionner, le cas échéant, les facteurs géographiques, les méthodes ainsi que les effets et résultats attendus.

c)   Nature innovante, complémentarité technique et absence de double emploi avec d’autres actions existantes au niveau européen

Le demandeur doit préciser clairement les progrès que le projet entend accomplir dans le domaine concerné par comparaison avec la situation existante et s’assurer qu’aucun chevauchement ou double emploi partiel ou total inopportun n’existera entre, d’une part, son projet et, d’autre part, des activités menées au niveau européen et international.

d)   Stratégie d’évaluation

Le demandeur doit expliquer clairement la nature et la pertinence des méthodes proposées et des indicateurs choisis.

e)   Stratégie de diffusion

Le demandeur doit illustrer clairement l’adéquation de la stratégie envisagée et de la méthode de travail proposée pour assurer la transférabilité des résultats et la pérennisation de la diffusion.

3.   Qualité de la gestion du projet et budget

a)   Planification et organisation du projet

Le demandeur doit décrire les activités à entreprendre, le calendrier et les étapes principales, les documents à fournir, la nature et la répartition des tâches et l’analyse des risques.

b)   Capacité d’organisation

Le demandeur doit décrire la structure de gestion du projet, les compétences du personnel concerné, les responsabilités, la communication interne, le processus de prise de décision, les modalités de contrôle et de surveillance.

c)   Qualité du partenariat

Le demandeur doit décrire l’ampleur des partenariats envisagés, les rôles et les responsabilités des différents partenaires, les relations entre ceux-ci, les synergies et complémentarités des partenaires du projet et de la structure du réseau.

d)   Stratégie de communication

Le demandeur doit décrire la stratégie de communication envisagée, sous l’angle de la planification, des groupes cibles, de la pertinence des canaux utilisés et de la publicité du cofinancement communautaire.

e)   Budget global et détaillé

Le demandeur doit veiller à ce que le budget soit pertinent, approprié, en équilibre et qu’il présente une cohérence intrinsèque, entre partenaires et avec les objectifs particuliers poursuivis. Il convient que le budget soit distribué entre partenaires à un niveau minimal raisonnable, en évitant une fragmentation excessive.

f)   Gestion financière

Le demandeur doit décrire les circuits financiers, les responsabilités, les procédures d’établissement de rapports et les contrôles y afférents.

Chaque groupe de critères se verra attribuer la pondération globale suivante. Chaque critère individuel à l’intérieur d’un groupe se verra attribuer une pondération spécifique fixée dans l’appel de propositions.

1.

Pertinence du projet (inscription du projet dans le cadre politique et dans le contexte)

/30

2.

Qualité technique du projet

/40

3.

Qualité de la gestion du projet et budget

/30

Score total maximum/100

Des seuils seront également fixés pour chaque groupe de critères, de sorte que tout projet dont la notation n’atteint pas le seuil fixé sera rejeté.

À la suite de l’évaluation, les propositions auxquelles il est recommandé d’octroyer un financement sont énumérées dans une liste, dans l’ordre numérique des notations totales attribuées à chaque proposition. Selon les disponibilités budgétaires, les propositions les mieux classées se verront attribuer un cofinancement. Les autres propositions auxquelles il a été recommandé d’octroyer un cofinancement seront placées sur une liste de réserve.


(1)  Cela signifie que le cofinancement d’une action spécifique, présentée par un demandeur en vue d’obtenir une subvention, ne peut être admis par la Commission qu’une seule fois par an, quelle que soit la durée de l’action.


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/51


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant la décision 2002/300/CE pour ce qui est des zones exclues de la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae

[notifiée sous le numéro C(2007) 419]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/104/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2002/300/CE de la Commission du 18 avril 2002 établissant la liste des zones agréées en ce qui concerne Bonamia ostreae et/ou Marteilia refringens  (2) contient une annexe qui énumère les zones de la Communauté considérées comme indemnes des maladies des mollusques causées par ces parasites.

(2)

Le Royaume-Uni a informé la Commission, par courrier reçu en juillet 2006, que la présence de Bonamia ostreae avait été détectée dans le Loch Sunart. Cette région était considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, mais ne peut donc plus l'être.

(3)

L'Irlande a informé la Commission, par courrier reçu en novembre 2006, que la présence de Bonamia ostreae avait été détectée dans le Lough Swilly. Cette région était considérée antérieurement comme indemne de Bonamia ostreae, mais ne peut donc plus l'être.

(4)

La décision 2002/300/CE doit donc être modifiée en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'annexe de la décision 2002/300/CE est remplacée par le texte de l'annexe de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 103 du 19.4.2002, p. 24. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/559/CE (JO L 219 du 10.8.2006, p. 28).


ANNEXE

«ANNEXE

ZONES AGRÉÉES EN CE QUI CONCERNE BONAMIA OSTREAE (BONAMIOSE) ET/OU MARTEILIA REFRINGENS (MARTEILIOSE)

1.A.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne B. ostreae

L'ensemble des côtes irlandaises, à l'exception des huit zones indiquées ci-après:

port de Cork,

baie de Galway,

port de Ballinakill,

baie de Clew,

Achill Sound,

Loughmore, baie de Blacksod,

Lough Foyle

Lough Swilly.

1.B.   Zones d'Irlande agréées en ce qui concerne M. refringens

L'ensemble des côtes irlandaises.

2.A.   Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne B. ostreae

L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne, à l'exception des cinq zones indiquées ci-après:

la côte sud des Cornouailles, du cap Lizard à Start Point,

la zone entourant l'estuaire du Solent, de Portland Bill à Selsey Bill,

la zone située le long de la côte de l'Essex, de Shoeburyness à Landguard Point,

la zone située le long de la côte sud-ouest du Pays de Galles, de Wooltack Point à St Govan's Head, y compris Milford Haven et les eaux soumises à l'action des marées du Cleddau oriental et du Cleddau occidental,

la zone contenant les eaux du Loch Sunart, à l'est d'une ligne tracée vers le sud-sud-est entre le point le plus septentrional du Maclean’s Nose et Auliston Point.

L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord, à l'exception de la zone suivante:

Lough Foyle.

L'ensemble des côtes de Guernesey et d'Herm.

La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L'ensemble des côtes de l'île de Man.

2.B.   Zones du Royaume-Uni, des îles Anglo-Normandes et de l'île de Man agréées en ce qui concerne M. refringens

L'ensemble des côtes de Grande-Bretagne.

L'ensemble des côtes de l'Irlande du Nord.

L'ensemble des côtes de Guernesey et d'Herm.

La zone des États de Jersey: cette zone correspond à la zone côtière intertidale et immédiate comprise entre la laisse de haute mer moyenne de l'île de Jersey et une ligne imaginaire tracée à trois milles nautiques de la laisse de basse mer moyenne de l'île de Jersey. Elle est située dans le golfe normand-breton, dans la partie sud de la Manche.

L'ensemble des côtes de l'île de Man.

3.   Zones du Danemark agréées en ce qui concerne B. ostreae et M. refringens

Le Limfjorden, de Thyborøn, à l'ouest, à Hals, à l'est.»


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/54


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 février 2007

modifiant les décisions 2005/731/CE et 2005/734/CE, en ce qui concerne la prolongation de leur période d’application

[notifiée sous le numéro C(2007) 420]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/105/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 90/425/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux contrôles vétérinaires et zootechniques applicables dans les échanges intracommunautaires de certains animaux vivants et produits dans la perspective de la réalisation du marché intérieur (1), et notamment son article 10, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2005/731/CE de la Commission du 17 octobre 2005 établissant des dispositions supplémentaires relatives à la surveillance de l’influenza aviaire chez les oiseaux sauvages (2) et la décision 2005/734/CE de la Commission du 19 octobre 2005 arrêtant des mesures de biosécurité destinées à limiter le risque de transmission aux volailles et autres oiseaux captifs, par des oiseaux vivant à l’état sauvage, de l’influenza aviaire hautement pathogène causée par le sous-type H5N1 du virus de l’influenza A, et établissant un système de détection précoce dans les zones particulièrement exposées (3), expirent le 31 décembre 2006.

(2)

Toutefois, étant donné que des foyers de la lignée asiatique du virus de l’influenza aviaire continuent à apparaître dans des pays tiers et que la menace pour la Communauté n’a dès lors pas diminué, il convient de prolonger la validité de ces décisions.

(3)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence les décisions 2005/731/CE et 2005/734/CE.

(4)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l’article 4 de la décision 2005/731/CE, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

Article 2

À l’article 4 de la décision 2005/734/CE, la date du «31 décembre 2006» est remplacée par celle du «31 décembre 2007».

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2002/33/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 315 du 19.11.2002, p. 14).

(2)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 93. Décision modifiée par la décision 2006/52/CE (JO L 27 du 1.2.2006, p. 17).

(3)  JO L 274 du 20.10.2005, p. 105. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/574/CE (JO L 228 du 22.8.2006, p. 24).


III Actes pris en application du traité UE

ACTES PRIS EN APPLICATION DU TITRE V DU TRAITÉ UE

16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/55


ACTION COMMUNE 2007/106/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/124/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne en Afghanistan (1) jusqu'au 28 février 2007.

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/124/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour une durée de douze mois.

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Francesc VENDRELL en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) en Afghanistan est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en Afghanistan. Plus particulièrement, le RSUE:

1)

contribue à la mise en œuvre de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l'Afghanistan ainsi que des résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies et autres résolutions pertinentes des Nations unies;

2)

encourage les acteurs régionaux en Afghanistan et les pays voisins à apporter un concours positif au processus de paix en Afghanistan, contribuant ainsi à la consolidation de l'État afghan;

3)

soutient le rôle crucial joué par les Nations unies, et notamment par le représentant spécial du secrétaire général; et

4)

appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de faire connaître la position de l'Union européenne sur le processus politique tout en s'inspirant des principes clés convenus entre l'Afghanistan et la communauté internationale, en particulier la déclaration commune UE-Afghanistan et le pacte pour l'Afghanistan;

b)

d'établir et de maintenir un contact étroit avec les institutions représentatives afghanes, en particulier le gouvernement et le parlement, et de leur apporter son soutien. Un contact devrait également être maintenu avec d'autres personnalités politiques afghanes et d'autres acteurs concernés, qu'ils se trouvent dans le pays ou à l'étranger;

c)

de maintenir un contact étroit avec les organisations internationales et régionales concernées, notamment avec les représentants locaux des Nations unies;

d)

de rester en contact étroit avec les pays voisins et d'autres pays intéressés de la région, afin que leurs avis sur la situation en Afghanistan ainsi que le développement de la coopération entre ces pays et l'Afghanistan soient pris en compte dans la politique de l'Union européenne;

e)

de fournir des informations sur les progrès accomplis pour atteindre les objectifs de la déclaration conjointe UE-Afghanistan et du pacte pour l'Afghanistan, notamment dans les domaines suivants:

bonne gestion des affaires publiques et mise en place d'institutions propres à assurer l'État de droit,

réformes dans le domaine de la sécurité, notamment par la création d'institutions judiciaires, d'une armée nationale et d'une force de police,

respect des droits de l'homme de tous les Afghans, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur religion,

respect des principes démocratiques, de l'État de droit, des droits des personnes appartenant à des minorités, des droits des femmes et des enfants ainsi que des principes du droit international,

promotion de la participation des femmes à l'administration publique et à la société civile,

respect des obligations internationales de l'Afghanistan, y compris la coopération à la lutte internationale contre le terrorisme, le trafic de drogues et la traite des êtres humains,

mesure visant à faciliter la fourniture de l'aide humanitaire ainsi que le retour en bon ordre des réfugiés et des personnes déplacées;

f)

en concertation avec des représentants des États membres et la Commission, de contribuer à faire en sorte que l'approche politique de l'Union européenne se retrouve dans l'action de celle-ci en faveur du développement de l'Afghanistan;

g)

conjointement avec la Commission, de participer activement au Conseil commun de coordination et de suivi établi dans le cadre du pacte pour l'Afghanistan;

h)

de donner des conseils sur la participation de l'Union européenne à des conférences internationales sur l'Afghanistan et sur les positions qu'elle y adopte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 2 450 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et les règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée du SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus par le biais d'un détachement sont publiés, comme il convient, par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'UE présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec le RSUE pour l'Asie centrale et les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 21.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/59


ACTION COMMUNE 2007/107/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la République de Moldova

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/120/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour la Moldova (1).

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/120/PESC, il convient de proroger le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour une durée de douze mois.

(4)

M. Adriaan Jacobovits de Szeged a informé le Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR) de son intention de démissionner à la fin du mois de février 2007. Il y a lieu de nommer un nouveau RSUE à compter du 1er mars 2007.

(5)

Le 31 janvier 2007, le SG/HR a recommandé de nommer M. Kálmán MIZSEI en tant que nouveau RSUE pour la République de Moldova.

(6)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Nomination

M. Kálmán MIZSEI est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la République de Moldova à compter du 1er mars 2007 et jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en République de Moldova. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

contribuer à un règlement pacifique du conflit en Transnistrie et à la mise en œuvre de ce règlement sur la base d'une solution viable, en respectant la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Moldova à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues;

b)

contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales pour tous les citoyens de la République de Moldova;

c)

promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre la République de Moldova et l'Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs et conformément au plan d'action établi dans le cadre de la politique européenne de voisinage (PEV);

d)

appuyer la lutte contre le trafic des êtres humains et le trafic d'armes et d'autres marchandises au départ de la République de Moldova ou transitant par ce pays;

e)

contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération dans la région;

f)

accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union européenne en République de Moldova et dans la région;

g)

améliorer l'efficacité des contrôles aux frontières et des contrôles douaniers ainsi que l'efficacité des activités de surveillance de la frontière commune entre la République de Moldova et l'Ukraine, avec une attention particulière pour le segment transnistrien, notamment par la mise en place d'une mission de l'Union européenne à la frontière.

2.   Le RSUE appuie l'action du Secrétaire général/Haut Représentant (SG/HR) en République de Moldova et dans la région, et il œuvre en étroite collaboration avec la présidence, les chefs de mission de l'Union européenne et la Commission.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de renforcer la contribution de l'Union européenne au règlement du conflit en Transnistrie conformément aux objectifs politiques arrêtés par l'Union européenne et en coordination étroite avec l'OSCE, en représentant l'Union européenne par les canaux appropriés et dans les enceintes choisies d'un commun accord, et en établissant et en maintenant des contacts étroits avec tous les acteurs concernés;

b)

de contribuer, en tant que de besoin, à l'élaboration des contributions de l'Union européenne à la mise en œuvre d'un règlement du conflit à terme;

c)

de suivre de près l'évolution de la situation politique en République de Moldova, y compris la région de la Transnistrie, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec le gouvernement de la République de Moldova et d'autres acteurs nationaux, et proposer, si nécessaire, les services de conseil et de facilitation de l'Union européenne;

d)

de contribuer à développer davantage la politique de l'Union européenne à l'égard de la République de Moldova et de la région, en particulier en matière de prévention et de règlement des conflits;

e)

par l'intermédiaire d'une équipe de soutien dirigée par un conseiller politique principal auprès du RSUE:

i)

d'assurer une vue politique d'ensemble des développements et des activités concernant la frontière entre la République de Moldova et l'Ukraine;

ii)

d'analyser la volonté politique manifestée par la République de Moldova et l'Ukraine en vue d'améliorer la gestion des frontières;

iii)

de promouvoir la coopération sur les questions frontalières entre la Moldova et l'Ukraine, notamment en vue d'établir les conditions préalables au règlement du conflit transnistrien.

f)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

2.   Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union européenne, en particulier en ce qui concerne les aspects pertinents du plan d'action mené dans le cadre de la PEV.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution du mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 1 100 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment pour le traitement des informations classifiées de l'Union européenne.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au Secrétaire général/Haut Représentant, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

1.   Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

2.   Le Conseil et la Commission assurent, chacun selon ses compétences, la cohérence entre la mise en œuvre de la présente action commune et l'action extérieure de la Communauté, conformément à l'article 3, deuxième alinéa, du traité. Le Conseil et la Commission coopèrent à cet effet.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 11.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/63


ACTION COMMUNE 2007/108/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 5 juillet 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/468/PESC portant renouvellement et révision du mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Soudan (1).

(2)

L'Union européenne participe activement depuis le début, aux niveaux diplomatique et politique, aux efforts internationaux visant à contenir et à résoudre la crise du Darfour.

(3)

L'Union européenne souhaite renforcer son rôle politique dans une crise qui implique une multitude d'acteurs locaux, régionaux et internationaux et maintenir la cohérence entre, d'une part, l'aide qu'elle fournit à l'Union africaine (UA) dans la gestion de la crise du Darfour et, d'autre part, ses relations politiques globales avec le Soudan, y compris en ce qui concerne la mise en œuvre de l'accord de paix global conclu entre le gouvernement soudanais et le Mouvement/l'Armée populaire de libération du Soudan.

(4)

Le 5 mai 2006, le gouvernement soudanais et différents groupes rebelles ont conclu, à Abuja, l'accord de paix pour le Darfour. L'Union européenne appuiera les efforts tendant à ce que l'accord de paix pour le Darfour bénéficie d'un soutien plus large parmi les groupes rebelles, condition essentielle d'un processus politique sans exclusive, qui demeure indispensable pour instaurer une paix et une sécurité durables et mettre fin aux souffrances de millions de personnes au Darfour. Il convient que les fonctions du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) tiennent pleinement compte du rôle de l'Union européenne au regard de la mise en œuvre de l'accord de paix pour le Darfour, y compris en ce qui concerne le processus de dialogue et de consultation Darfour-Darfour.

(5)

L'Union européenne fournit une aide substantielle à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour sous la forme d'un soutien à la planification et à la gestion, d'une assistance financière et d'un appui logistique.

(6)

Le 31 mars 2005, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté, à la lumière du rapport de la Commission internationale chargée d'enquêter sur les violations du droit international humanitaire et des instruments internationaux relatifs aux droits de l'homme commises au Darfour, la résolution 1593 (2005), qui défère à la Cour pénale internationale la situation au Darfour.

(7)

Le 31 août 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1706 (2006), qui donne pour mandat à la mission des Nations unies au Soudan (MINUS) d'accentuer sa présence au Darfour et de prendre des mesures, en concertation avec l'UA, pour renforcer la mission de l'Union africaine au Darfour (AMIS) en utilisant les ressources des Nations unies. Afin de mettre cette décision en œuvre, les Nations unies, l'UA et le gouvernement soudanais se sont réunis le 16 novembre 2006 à Addis-Abeba dans le cadre de consultations à haut niveau. Les parties sont convenues d'une approche en trois phases pour le soutien des Nations unies en faveur de l'AMIS, devant déboucher à terme sur une force hybride Union africaine-Nations unies.

(8)

Le Conseil de paix et de sécurité de l'UA, tout en faisant siennes les conclusions auxquelles sont parvenus les participants aux consultations à haut niveau, a décidé de proroger le mandat de l'AMIS pour une durée de six mois jusqu'au 30 juin 2007, sous réserve d'un réexamen par l'UA et des disponibilités financières. Le 15 décembre 2006, le Conseil européen est convenu d'étendre l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à l'AMIS. Un engagement politique approprié aux côtés de l'UA, des Nations unies et du gouvernement soudanais ainsi qu'une capacité de coordination spécifique restent donc nécessaires.

(9)

Le 19 décembre 2006, le Secrétaire général des Nations unies a nommé un envoyé spécial pour le Darfour.

(10)

Cette présence permanente à Khartoum permet de poursuivre les contacts que le RSUE entretient avec le gouvernement et les partis politiques soudanais, le quartier général de l'AMIS, les Nations unies et ses agences ainsi que les missions diplomatiques, de participer aux activités des comités d'examen et d'évaluation institués pour surveiller la mise en œuvre de l'accord de paix global et de l'accord de paix pour le Darfour et, après la conclusion de l'accord de paix pour l'est du Soudan, de suivre de plus près la situation que connaît cette région. De même, une présence à Juba permettrait d'entretenir des contacts plus étroits et plus réguliers avec le gouvernement du Sud Soudan et le MPLS et de suivre de plus près la situation au Sud Soudan.

(11)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(12)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/468/PESC, le mandat du RSUE pour le Soudan devrait, en principe, être prorogé pour une durée de douze mois.

(13)

M. Pekka HAAVISTO a informé le secrétaire général/haut représentant de son intention de quitter ses fonctions à la fin du mois d'avril 2007. Son mandat devrait donc être prorogé jusqu'au 30 avril 2007. Le Conseil compte nommer un nouveau RSUE pour la durée du mandat restant à courir.

(14)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Pekka HAAVISTO en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Soudan est prorogé jusqu'au 30 avril 2007.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne au Soudan, qui consistent notamment:

a)

à déployer des efforts, en tant que membre de la communauté internationale et à l'appui de l'Union africaine (UA) et des Nations unies, pour aider les parties soudanaises, l'UA et les Nations unies à parvenir à un règlement politique du conflit au Darfour, notamment par la mise en œuvre de l'accord de paix pour le Darfour, pour contribuer à la mise en œuvre de l'accord de paix global et promouvoir le dialogue Sud-Sud ainsi que pour aider à la mise en œuvre de l'accord de paix pour l'est du Soudan, en tenant dûment compte des ramifications régionales de ces questions et du principe de la maîtrise de son destin par l'Afrique; et

b)

à conférer une efficacité et une visibilité maximales à la contribution de l'Union européenne à la mission de l'UA dans la région soudanaise du Darfour (AMIS).

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de se concerter avec l'UA, le gouvernement du Soudan, le gouvernement du Sud Soudan, les mouvements armés opérant au Darfour et les autres parties soudanaises ainsi qu'avec les organisations non gouvernementales et de maintenir une étroite collaboration avec les Nations unies et les autres acteurs internationaux concernés afin d'œuvrer à la réalisation des objectifs de l'Union européenne;

b)

de représenter l'Union européenne dans le cadre du dialogue Darfour-Darfour, des réunions à haut niveau de la commission mixte ainsi que lors des autres réunions pertinentes auxquelles l'Union européenne est invitée à participer;

c)

de représenter l'Union européenne, autant que faire se peut, au sein des comités d'examen et d'évaluation de l'accord de paix global et de l'accord de paix pour le Darfour;

d)

de suivre l'évolution de la mise en œuvre de l'accord de paix pour l'est du Soudan;

e)

de veiller à la cohérence entre la contribution de l'Union européenne à la gestion de la crise du Darfour et les relations politiques globales de l'Union européenne avec le Soudan;

f)

en ce qui concerne les droits de l'homme, y compris les droits de la femme et de l'enfant, et la lutte contre l'impunité au Soudan, de suivre la situation et d'entretenir des contacts réguliers avec les autorités soudanaises, l'UA, les Nations unies, en particulier le Haut Commissariat des Nations unies aux droits de l'homme, les observateurs des droits de l'homme actifs dans la région et le Bureau du Procureur de la Cour pénale internationale.

2.   Aux fins de l'accomplissement de son mandat, le RSUE, entre autres:

a)

veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union européenne;

b)

assure la coordination et la cohérence des contributions de l'Union européenne à l'AMIS;

c)

soutient le processus politique et les activités liées à la mise en œuvre de l'accord de paix global, de l'accord de paix pour le Darfour et de l'accord de paix pour l'est du Soudan; et

d)

contrôle le respect, par les parties soudanaises, des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, notamment les résolutions 1556 (2004), 1564 (2004), 1591 (2005), 1593 (2005), 1672 (2006), 1679 (2006) et 1706 (2006), et en rend compte.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du secrétaire général/haut représentant (SG/HR). Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

3.   Le RSUE rend régulièrement compte au COPS de la situation au Darfour et de l'appui fourni par l'Union européenne à l'AMIS ainsi que de la situation au Soudan dans son ensemble.

Article 5

Financement

1.   Les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 30 avril 2007 sont couvertes par le montant de référence financière fixé par le Conseil pour le mandat du RSUE durant la période du 18 juillet 2006 au 28 février 2007.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et les règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée du SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus par le biais d'un détachement sont publiés, comme il convient, par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'Union européenne.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Cellule de coordination

1.   Dans la coordination des contributions de l'Union européenne à l'AMIS, le RSUE est assisté par la cellule de coordination ad hoc (bureau du RSUE) établie à Addis-Abeba, qui agit sous son autorité, comme indiqué à l'article 5, paragraphe 2, de l'action commune 2005/557/PESC du 18 juillet 2005 concernant l'action de soutien civilo-militaire de l'Union européenne à la mission de l'Union africaine dans la région soudanaise du Darfour (3).

2.   Le bureau du RSUE à Addis-Abeba comprend un conseiller politique, un conseiller militaire de rang supérieur et un conseiller en matière de police.

3.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire du bureau du RSUE agissent en tant que conseillers auprès du RSUE en ce qui concerne respectivement le volet policier et le volet militaire de l'action de soutien de l'Union européenne visée au paragraphe 1. À ce titre, ils rendent compte au RSUE.

4.   Le conseiller en matière de police et le conseiller militaire ne reçoivent pas d'instructions du RSUE pour ce qui concerne la gestion des dépenses relatives respectivement au volet policier et au volet militaire de l'action de soutien de l'Union européenne visée au paragraphe 1. Le RSUE n'a aucune responsabilité à cet égard.

5.   Un bureau du RSUE est établi à Khartoum. Il comprend un conseiller politique et le personnel de soutien administratif et logistique nécessaire. Conformément au mandat décrit à l'article 3, des bureaux régionaux sont également établis au Darfour et dans le Sud Soudan, si le bureau de Khartoum n'est pas en mesure d'apporter toute l'aide nécessaire au personnel du RSUE déployé dans d'autres régions du Soudan. Le bureau de Khartoum s'appuie, en tant que de besoin, sur les compétences techniques du bureau du RSUE à Addis-Abeba en matière militaire et de police.

Article 9

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 10

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 11

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-avril 2007.

Article 12

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 13

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 184 du 6.7.2006, p. 38.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).

(3)  JO L 188 du 20.7.2005, p. 46.


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/68


ACTION COMMUNE 2007/109/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 17 octobre 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/724/PESC (1) portant nomination de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine.

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/123/PESC prorogeant jusqu'au 28 février 2007 et modifiant le mandat du RSUE.

(4)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/724/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Erwan FOUÉRÉ en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectif général

Le mandat du RSUE est fondé sur l'objectif politique de l'Union européenne dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, qui est de contribuer à la consolidation du processus politique pacifique et à la mise en œuvre intégrale de l'accord-cadre d'Ohrid, de manière à faciliter l'accomplissement de nouveaux progrès sur la voie de l'intégration européenne dans le cadre du processus de stabilisation et d'association.

Le RSUE appuie l'action du Secrétaire général/Haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre l'objectif général, le RSUE a pour mandat:

a)

de maintenir des contacts étroits avec le gouvernement de l'ancienne République yougoslave de Macédoine et avec les parties intervenant dans le processus politique;

b)

de proposer les conseils de l'Union européenne et ses bons offices dans le processus politique;

c)

d'assurer la coordination des efforts de la communauté internationale pour contribuer à la mise en œuvre et à la pérennité des dispositions de l'accord-cadre du 13 août 2001, selon les termes de l'accord et de ses annexes;

d)

de suivre attentivement les questions de sécurité et les questions interethniques et d'en rendre compte ainsi que de travailler en concertation avec toutes les instances compétentes à cet effet;

e)

de contribuer au développement et à la consolidation du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans l'ancienne République yougoslave de Macédoine, conformément à la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et à ses orientations dans ce domaine.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 725 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2) notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2007 ainsi qu'un rapport écrit complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 272 du 18.10.2005, p. 26. Action commune modifiée par l'action commune 2006/123/PESC (JO L 49 du 21.2.2006, p. 20).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/71


ACTION COMMUNE 2007/110/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

prorogeant et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le processus de paix au Moyen-Orient

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/119/PESC prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient (1), jusqu'au 28 février 2007.

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Le 14 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/797/PESC (2) concernant la mission de police de l’Union européenne pour les territoires palestiniens (EUPOL COPPS), qui confère un rôle spécifique au RSUE.

(4)

Le 25 novembre 2005, le Conseil a adopté l'action commune 2005/889/PESC (3) établissant une mission de l’Union européenne d’assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah), qui confère également un rôle spécifique au RSUE.

(5)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/119/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois.

(6)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Marc OTTE en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le processus de paix au Moyen-Orient est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en ce qui concerne le processus de paix au Moyen-Orient.

2.   Ces objectifs comprennent:

a)

une solution fondée sur deux États, avec Israël et un État palestinien démocratique, viable, pacifique et souverain, existant côte à côte à l'intérieur de frontières sûres et reconnues, et entretenant des relations normales avec leurs voisins, conformément aux résolutions 242 (1967), 338 (1973), 1397 (2002) et 1402 (2002) du Conseil de sécurité des Nations unies et aux principes de la conférence de Madrid;

b)

une solution aux volets israélo-syrien et israélo-libanais;

c)

une solution équitable à la question complexe de Jérusalem et une solution juste, viable et arrêtée d'un commun accord au problème des réfugiés palestiniens;

d)

la convocation en temps utile d'une conférence de paix qui devrait examiner les aspects politiques et économiques ainsi que les questions touchant à la sécurité, confirmer les principes d'une solution politique et arrêter un calendrier réaliste et précis;

e)

la mise en place de dispositifs de police durables et efficaces sous gestion palestinienne, conformément aux meilleures normes internationales, en coopération avec les programmes de la Communauté européenne pour le développement institutionnel et d'autres efforts de la communauté internationale s'inscrivant dans le cadre général du secteur de la sécurité, y compris la réforme de la justice pénale;

f)

continuer à assurer la présence d'une tierce partie au point de passage de Rafah afin de contribuer, en coordination avec les efforts de renforcement des institutions déployés par la Communauté, à l'ouverture du point de passage de Rafah, et d'instaurer la confiance entre le gouvernement israélien et l'Autorité palestinienne.

3.   Ces objectifs sont basés sur l'engagement de l'Union européenne:

a)

à œuvrer avec les parties et avec les partenaires de la communauté internationale, en particulier dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient, pour saisir toutes les chances d'instaurer la paix et d'offrir un avenir décent à tous les peuples de la région;

b)

à continuer d'apporter un soutien à la mise en place de réformes politiques et administratives dans les territoires palestiniens ainsi qu'au processus électoral et à la réforme des services de sécurité;

c)

à contribuer pleinement à la consolidation de la paix, ainsi qu'à la relance de l'économie palestinienne, qui fait partie intégrante du développement de la région.

4.   Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région, notamment dans le cadre du Quatuor pour le Moyen-Orient.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE, le RSUE a pour mandat:

a)

d'apporter une contribution active et efficace de l'Union européenne aux actions et initiatives devant mener à un règlement définitif du conflit israélo-palestinien et des conflits israélo-syrien et israélo-libanais;

b)

de faciliter et de maintenir des contacts étroits avec toutes les parties au processus de paix au Moyen-Orient, d'autres pays de la région, les membres du Quatuor pour le Moyen-Orient et d'autres pays concernés, ainsi qu'avec les Nations unies et d'autres organisations internationales compétentes, afin d'œuvrer avec eux au renforcement du processus de paix;

c)

d'assurer une présence permanente de l'Union européenne sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes et de contribuer à la gestion et à la prévention des crises;

d)

d'observer et d'appuyer les négociations de paix entre les parties et de proposer, s'il y a lieu, les conseils de l'Union européenne et ses bons offices;

e)

de contribuer, lorsque cela est demandé, à la mise en œuvre des accords internationaux conclus entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non respect des dispositions de ces accords;

f)

d'accorder une attention particulière aux facteurs qui ont des incidences sur la dimension régionale du processus de paix au Moyen-Orient;

g)

d'établir des contacts constructifs avec les signataires d'accords dans le cadre du processus de paix afin de promouvoir le respect des principes fondamentaux de la démocratie, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit;

h)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier pour ce qui est de la situation des femmes et des enfants dans les zones touchées par des conflits armés, notamment en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci;

i)

de rendre compte des possibilités d'intervention de l'Union européenne dans le processus de paix et de la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne ainsi que ses actions en cours qui sont liées au processus de paix au Moyen-Orient, par exemple la contribution de l'Union européenne aux réformes palestiniennes, y compris les aspects politiques des projets de développement de l'Union européenne intéressant la région;

j)

de suivre les actions des parties en ce qui concerne la mise en œuvre de la feuille de route et les questions qui risquent de porter atteinte au résultat des négociations sur le statut permanent, afin de permettre au Quatuor pour le Moyen-Orient de mieux évaluer dans quelle mesure les parties s'y sont conformées;

k)

de faciliter la coopération en matière de sécurité au sein du comité de sécurité permanent Union européenne-Autorité palestinienne institué le 9 avril 1998, ainsi que par d'autres moyens;

l)

de contribuer à faire en sorte que les personnalités influentes dans la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne;

m)

d'élaborer et de mettre en œuvre un programme de l'Union européenne relatif aux questions de sécurité. À cet effet, le représentant spécial de l'Union européenne peut être assisté d'un expert chargé de la mise en œuvre pratique des projets opérationnels relatifs aux questions de sécurité;

n)

de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission/commissaire de police du bureau de coordination de l'Union européenne pour le soutien de la police palestinienne (EUPOL COPPS);

o)

de donner des orientations, en tant que de besoin, au chef de la mission de l'Union européenne d'assistance à la frontière au point de passage de Rafah (EU BAM Rafah).

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 1 700 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions de l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (4), en particulier lorsqu'ils traitent des informations classifiées de l'Union européenne.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

i)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du secrétariat du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

ii)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

iii)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le secrétariat du Conseil;

iv)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au secrétaire général/haut représentant, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

v)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'UE présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 8.

(2)  JO L 300 du 17.11.2005, p. 65.

(3)  JO L 327 du 14.12.2005, p. 28.

(4)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/75


ACTION COMMUNE 2007/111/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/121/PESC portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour le Caucase du Sud (1).

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/121/PESC, il convient de modifier et de proroger pour une durée de douze mois le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE).

(4)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Peter SEMNEBY en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour le Caucase du Sud est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs généraux

1.   Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne dans le Caucase du Sud. Ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

aider l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à mettre en œuvre des réformes politiques et économiques, notamment dans les domaines de l'État de droit, de la démocratisation, des droits de l'homme, de la bonne gestion des affaires publiques, du développement et de la réduction de la pauvreté;

b)

dans le cadre des mécanismes existants, prévenir les conflits dans la région, contribuer au règlement pacifique des conflits, y compris en encourageant le retour des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays;

c)

établir avec les principales parties intéressées des contacts constructifs en ce qui concerne la région;

d)

encourager et continuer à soutenir la coopération entre les États de la région, en particulier entre ceux du Caucase du Sud, notamment sur des questions relatives à l'économie, à l'énergie et aux transports;

e)

améliorer l'efficacité et la visibilité de l'Union européenne dans la région.

2.   Le RSUE appuie l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'UE, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir des contacts avec les gouvernements, les parlements, l'appareil judiciaire et la société civile dans la région;

b)

d'encourager l'Arménie, l'Azerbaïdjan et la Géorgie à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun, telles que les menaces pour la sécurité commune et la lutte contre le terrorisme, les trafics et la criminalité organisée;

c)

de contribuer à la prévention des conflits et de concourir à la création des conditions requises pour progresser dans le règlement des conflits, y compris au moyen de recommandations d'actions relatives à la société civile et à la réhabilitation des territoires, sans préjudice des responsabilités incombant à la Commission en vertu du traité CE;

d)

de contribuer au règlement des conflits et à la mise en œuvre des solutions arrêtées, en étroite coordination avec le Secrétaire général des Nations unies et son représentant spécial pour la Géorgie, le groupe des amis du Secrétaire général des Nations unies pour la Géorgie, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et son groupe de Minsk et le mécanisme de résolution du conflit en Ossétie du Sud;

e)

d'intensifier le dialogue à propos de la région entre l'Union européenne et les principales parties intéressées;

f)

d'aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique d'ensemble à l'égard du Caucase du Sud;

g)

par l'intermédiaire d'une équipe de soutien:

de fournir à l'Union européenne des comptes rendus et une évaluation continue de la situation à la frontière et de contribuer à l'instauration d'une relation de confiance entre la Géorgie et la Fédération de Russie, assurant ainsi, de manière efficace, la coopération et l'existence de contacts avec tous les acteurs concernés;

d'aider le corps géorgien des gardes-frontière et les autres institutions gouvernementales concernées à Tbilissi à élaborer une stratégie de réforme globale;

d'œuvrer avec les autorités géorgiennes à accroître la communication entre Tbilissi et la frontière, y compris par le mentorat. Cette action sera menée en étroite collaboration avec les centres régionaux des gardes-frontière entre Tbilissi et la frontière (à l'exclusion de l'Abkhazie et de l'Ossétie du Sud).

h)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier celles sur les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant et en prenant en compte les évolutions en la matière.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 3 120 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue selon les procédures et les règles applicables au budget général de l'Union européenne, hormis qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à compter du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en concertation avec la présidence, assistée du SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de type A qui ne sont pas pourvus par le biais d'un détachement sont publiés, comme il convient, par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'UE.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant notamment des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci ainsi que la gestion des incidents de sécurité et comportant un plan pour les situations de crise ainsi qu'un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'UE présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec les autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant la fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 14.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/79


ACTION COMMUNE 2007/112/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour la région des Grands Lacs africains

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/122/PESC prorogeant jusqu'au 28 février 2007 le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains (1).

(2)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(3)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2006/122/PESC, il convient de modifier le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) et de le proroger pour une durée de douze mois.

(4)

M. Aldo Ajello a informé le secrétaire général/haut représentant (SG/HR) de son intention de démissionner à la fin du mois de février 2007. Il convient par conséquent de nommer un nouveau RSUE à compter du 1er mars 2007.

(5)

Le 31 janvier 2007, le SG/HR a recommandé de nommer M. Roeland VAN DE GEER en tant que nouveau RSUE pour la région des Grands Lacs africains.

(6)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de s'aggraver et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Nomination

M. Roeland VAN DE GEER est nommé représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour la région des Grands Lacs africains à compter du 1er mars 2007 et jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs politiques

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs politiques de l'Union européenne en ce qui concerne la poursuite de la stabilisation et de la consolidation de la situation postérieure aux conflits qu'a connus la région des Grands Lacs africains, une attention particulière étant accordée à la dimension régionale de l'évolution de la situation dans les pays concernés. Axés en particulier sur le respect des principes fondamentaux de la démocratie et de la bonne gestion des affaires publiques, y compris le respect des droits de l'homme et de l'État de droit, ces objectifs sont notamment les suivants:

a)

apporter une contribution active et efficace à une politique cohérente, durable et responsable de l'Union européenne dans la région des Grands Lacs africains, à l'appui d'une approche globale cohérente de l'Union européenne dans la région. Le RSUE soutient l'action du secrétaire général/haut représentant (SG/HR) dans la région;

b)

faire en sorte que l'Union européenne reste engagée vis-à-vis des processus de stabilisation et de reconstruction dans la région, en assurant une présence active sur le terrain et au sein des enceintes internationales compétentes, maintenir le contact avec les principaux acteurs et contribuer à la gestion des crises;

c)

contribuer à la phase de l'après-transition en République démocratique du Congo (RDC), notamment en ce qui concerne le processus politique visant à consolider les nouvelles institutions et à définir un cadre international plus large pour la concertation politique et la coordination avec le nouveau gouvernement;

d)

contribuer, en étroite coopération avec les Nations unies/la MONUC, aux efforts déployés par la communauté internationale en faveur de la mise en œuvre d'une réforme globale du secteur de la sécurité en RDC, notamment compte tenu du rôle de coordination que l'Union européenne est prête à assumer dans ce contexte;

e)

contribuer à ce que des mesures appropriées soient prises à la suite de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en établissant des contacts étroits avec le Secrétariat des Grands Lacs et son secrétaire exécutif, ainsi qu'avec la troïka du mécanisme de suivi, et en favorisant l'instauration de relations de bon voisinage dans la région;

f)

s'attaquer au problème, qui demeure considérable, des groupes armés qui agissent au-delà des frontières et risquent ainsi de déstabiliser les pays de la région et d'aggraver leurs problèmes internes;

g)

contribuer à la stabilisation de la situation postérieure aux conflits qu'ont connus le Burundi, le Rwanda et l'Ouganda, notamment en accompagnant les négociations de paix menées avec des groupes armés comme les FNL et la LRA.

Article 3

Mandat

Afin d'atteindre les objectifs politiques, le RSUE a pour mandat:

a)

d'établir et de maintenir des contacts étroits avec les pays de la région des Grands Lacs, les Nations unies, l'Union africaine, les pays africains les plus importants et les principaux partenaires de la RDC et de l'Union européenne, ainsi qu'avec les organisations africaines régionales et sous-régionales, d'autres pays tiers concernés et d'autres dirigeants clés de la région;

b)

de formuler des avis et de présenter des rapports sur les possibilités de soutien de l'Union européenne au processus de stabilisation et de consolidation, ainsi que sur la meilleure manière de poursuivre les initiatives de l'Union européenne;

c)

d'assurer la cohérence entre les acteurs de la PESC/PESD et, à cet effet, d'apporter conseil et assistance dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité en RDC, et en particulier de fournir au chef de la mission de police de l'Union européenne (EUPOL Kinshasa) ainsi qu'au chef de la mission de conseil et d'assistance de l'Union européenne aux autorités congolaises en matière de réforme du secteur de la sécurité (EUSEC RD Congo) les orientations politiques nécessaires à leur action au niveau local;

d)

de contribuer au suivi de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, notamment en soutenant les orientations définies dans la région à l'appui des objectifs de non-violence et de défense mutuelle dans le règlement des conflits, ainsi que, en ce qui concerne la coopération régionale, en promouvant les droits de l'homme et la démocratisation, la bonne gestion des affaires publiques, la lutte contre l'impunité, la coopération judiciaire et la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles;

e)

de contribuer à ce que les personnes influentes de la région aient une meilleure compréhension du rôle de l'Union européenne;

f)

de contribuer, lorsque la demande lui en est faite, à la négociation et à la mise en œuvre des accords de paix et de cessez-le-feu entre les parties et d'engager avec elles un processus diplomatique en cas de non-respect des dispositions de ces accords; dans le cadre des négociations en cours avec la LRA, ces activités devraient être menées en étroite coordination avec le RSUE pour le Soudan;

g)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, dont celles sur les enfants face aux conflits armés, et de la politique de l'Union européenne concernant la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité des Nations unies sur les femmes, la paix et la sécurité, notamment en suivant les évolutions en la matière et en rendant compte de celles-ci.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE, qui agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR, est responsable de l'exécution du mandat. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE au cours de la période allant du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 1 025 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 est soumise aux procédures et règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne reste la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents qui sont mis à disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents appelés à travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel éventuellement détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions l'Union européenne afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'Union européenne.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, en vertu de son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» adéquate compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe qui doivent être déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crise menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec d'autres acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou de modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 49 du 21.2.2006, p. 17.

(2)  JO L 101 du 11.4.2001. p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).


16.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 46/83


ACTION COMMUNE 2007/113/PESC DU CONSEIL

du 15 février 2007

modifiant et prorogeant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 14, son article 18, paragraphe 5, et son article 23, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 28 juillet 2005, le Conseil a arrêté l'action commune 2005/588/PESC (1) portant nomination du représentant spécial de l'Union européenne pour l'Asie centrale.

(2)

Le 20 février 2006, le Conseil a arrêté l'action commune 2006/118/PESC prorogeant jusqu'au 28 février 2007 et modifiant le mandat du représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale.

(3)

Par sa décision 2006/670/PESC du 5 octobre 2006, le Conseil a nommé M. Pierre MOREL en tant que RSUE pour l'Asie centrale.

(4)

Le 7 juin 2006, le Conseil a approuvé la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité sur l'Union européenne.

(5)

Sur la base du réexamen de l'action commune 2005/588/PESC, il convient de modifier le mandat du RSUE et de le proroger pour une durée de douze mois.

(6)

L'UE souhaite développer la coopération bilatérale en matière d'énergie avec les grands partenaires producteurs et de transit en Asie centrale.

(7)

Le RSUE exécutera son mandat dans le contexte d'une situation susceptible de se détériorer et de porter atteinte aux objectifs de la politique étrangère et de sécurité commune énoncés à l'article 11 du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE ACTION COMMUNE:

Article premier

Représentant spécial de l'Union européenne

Le mandat de M. Pierre MOREL en tant que représentant spécial de l'Union européenne (RSUE) pour l'Asie centrale est prorogé jusqu'au 29 février 2008.

Article 2

Objectifs généraux

Le mandat du RSUE est fondé sur les objectifs de la politique menée par l'Union européenne en Asie centrale. Ces objectifs consistent notamment à:

a)

promouvoir de bonnes relations et des liens étroits entre les pays d'Asie centrale et l'Union européenne sur la base des valeurs et des intérêts communs conformément aux accords pertinents;

b)

contribuer au renforcement de la stabilité et de la coopération entre les pays de la région;

c)

contribuer à la consolidation de la démocratie, de l'État de droit, de la bonne gouvernance et du respect des droits de l'homme et des libertés fondamentales en Asie centrale;

d)

faire face aux menaces essentielles, en particulier aux problèmes spécifiques ayant des répercussions directes pour l'Europe;

e)

accroître l'efficacité et la visibilité de l'Union européenne dans la région, y compris par un resserrement de la coordination avec d'autres partenaires et organisations internationales compétents, telles que l'OSCE.

Article 3

Mandat

1.   Afin d'atteindre les objectifs de la politique menée par l'Union européenne, le RSUE a pour mandat:

a)

de suivre de près l'évolution de la situation politique en Asie centrale, en établissant et en maintenant des contacts étroits avec les gouvernements, les parlements, le système judiciaire, la société civile et les médias;

b)

d'encourager le Kazakhstan, la République kirghize, le Tadjikistan, le Turkménistan et l'Ouzbékistan à coopérer sur des questions régionales d'intérêt commun;

c)

d'établir des contacts et une coopération appropriés avec les principaux acteurs intéressés dans la région, y compris toutes les organisations régionales et internationales compétentes;

d)

de contribuer, en coopération étroite avec l'OSCE, à la prévention et au règlement des conflits en établissant des contacts avec les autorités et les autres acteurs locaux (ONG, partis politiques, minorités, groupes religieux et leurs dirigeants);

e)

de contribuer à la définition des aspects de la PESC ayant trait à la sécurité énergétique en ce qui concerne l'Asie centrale;

f)

de promouvoir la coordination politique générale de l'Union européenne en Asie centrale et de veiller à la cohérence des actions extérieures de l'Union européenne dans la région sans préjudice de la compétence de la Communauté;

g)

d'aider le Conseil à poursuivre l'élaboration d'une politique globale à l'égard de l'Asie centrale;

h)

de contribuer à la mise en œuvre de la politique de l'Union européenne en matière de droits de l'homme et de ses orientations dans ce domaine, en particulier en ce qui concerne les enfants et les femmes dans les régions touchées par un conflit, notamment en suivant les développements dans ce domaine et en leur réservant la suite qui convient.

2.   Le RSUE appuie l'action du SG/HR (SG/HR) dans la région, et il œuvre en étroite collaboration avec la présidence, les chefs de mission de l'UE, le RSUE pour l'Afghanistan et la Commission. Le RSUE veille à garder une vue d'ensemble de toutes les activités de l'Union dans la région.

Article 4

Exécution du mandat

1.   Le RSUE est responsable de l'exécution de son mandat et agit sous l'autorité et la direction opérationnelle du SG/HR. Le RSUE répond devant la Commission de toutes les dépenses.

2.   Le Comité politique et de sécurité (COPS) maintient un lien privilégié avec le RSUE et constitue le principal point de contact avec le Conseil. Le COPS fournit une orientation stratégique et une contribution politique au RSUE dans le cadre de son mandat.

Article 5

Financement

1.   Le montant de référence financière destiné à couvrir les dépenses liées au mandat du RSUE pendant la période du 1er mars 2007 au 29 février 2008 est de 1 000 000 EUR.

2.   La gestion des dépenses financées par le montant prévu au paragraphe 1 s'effectue dans le respect des procédures et des règles applicables au budget général de l'Union européenne, à cette exception près qu'aucun préfinancement ne demeure la propriété de la Communauté.

3.   La gestion des dépenses fait l'objet d'un contrat entre le RSUE et la Commission. Les dépenses sont éligibles à partir du 1er mars 2007.

4.   La présidence, la Commission et/ou les États membres, selon le cas, apportent un soutien logistique dans la région.

Article 6

Constitution de l'équipe

1.   Dans les limites de son mandat et des moyens financiers afférents mis à sa disposition, le RSUE est responsable de la constitution de son équipe, en consultation avec la présidence, assistée par le SG/HR, et en pleine association avec la Commission. Le RSUE communique à la présidence et à la Commission la composition définitive de son équipe.

2.   Les États membres et les institutions de l'Union européenne peuvent proposer le détachement d'agents chargés de travailler avec le RSUE. La rémunération du personnel détaché auprès du RSUE par un État membre ou une institution de l'Union européenne est prise en charge, respectivement, par l'État membre ou l'institution de l'Union européenne en question.

3.   Tous les postes de grade A qui ne sont pas pourvus dans le cadre d'un détachement sont publiés comme il convient par le Secrétariat général du Conseil et sont également notifiés aux États membres et aux institutions afin de recruter les candidats les plus qualifiés.

4.   Les privilèges, immunités et autres garanties nécessaires à l'exécution et au bon déroulement de la mission du RSUE et des membres de son personnel sont définis avec les parties. Les États membres et la Commission apportent le soutien nécessaire à cet effet.

Article 7

Sécurité

1.   Le RSUE et les membres de son équipe respectent les principes et les normes minimales de sécurité définis dans la décision 2001/264/CE du Conseil du 19 mars 2001 adoptant le règlement de sécurité du Conseil (2), notamment lors de la gestion d'informations classifiées de l'Union européenne.

2.   Conformément à la politique de l'Union européenne concernant la sécurité du personnel déployé à l'extérieur de l'Union européenne dans le cadre d'une capacité opérationnelle relevant du titre V du traité, le RSUE prend toutes les mesures raisonnablement applicables, conformément à son mandat et en fonction de la situation en matière de sécurité sur le territoire relevant de sa compétence, pour assurer la sécurité de l'ensemble du personnel placé sous son autorité directe, notamment:

a)

en établissant un plan de sécurité spécifique à la mission fondé sur les orientations du Secrétariat général du Conseil, prévoyant des mesures de sécurité physiques, organisationnelles et procédurales propres à la mission, régissant la gestion des déplacements en toute sécurité du personnel vers la zone de la mission et à l'intérieur de celle-ci, ainsi que la gestion des incidents de sécurité, et comportant un plan pour les situations de crise et un plan d'évacuation de la mission;

b)

en s'assurant que l'ensemble du personnel déployé en dehors de l'Union européenne est couvert par une assurance «haut risque» compte tenu de la situation existant dans la zone de la mission;

c)

en veillant à ce que tous les membres de son équipe déployés en dehors de l'Union européenne, y compris le personnel recruté sur place, aient suivi une formation appropriée en matière de sécurité avant ou dès leur arrivée dans la zone de la mission, sur la base des niveaux de risque attribués à la zone de la mission par le Secrétariat général du Conseil;

d)

en veillant à ce que l'ensemble des recommandations formulées d'un commun accord à la suite des évaluations de sécurité effectuées régulièrement soient mises en œuvre et en présentant au SG/HR, au Conseil et à la Commission des rapports écrits sur la mise en œuvre de ces recommandations ainsi que sur d'autres questions relatives à la sécurité dans le cadre du rapport de mi-parcours et du rapport sur l'exécution de son mandat;

e)

en veillant, selon les besoins et dans les limites des responsabilités qui lui incombent dans la chaîne de commandement, à ce qu'une approche cohérente soit adoptée à l'égard de la sécurité du personnel en ce qui concerne l'ensemble des éléments de l'Union européenne présents lors d'une ou de plusieurs opérations de gestion de crises menées sur le territoire relevant de sa compétence.

Article 8

Rapports

En règle générale, le RSUE rend compte en personne au SG/HR et au COPS et peut rendre compte également au groupe de travail concerné. Des rapports écrits périodiques sont transmis au SG/HR, au Conseil et à la Commission. Le RSUE peut, sur recommandation du SG/HR et du COPS, rendre compte au Conseil «Affaires générales et relations extérieures».

Article 9

Coordination

Pour assurer la cohérence de l'action extérieure de l'Union européenne, les activités du RSUE sont coordonnées avec celles du SG/HR, de la présidence et de la Commission. Le RSUE informe régulièrement les missions des États membres et les délégations de la Commission. Sur le terrain, des contacts étroits sont maintenus avec la présidence, la Commission et les chefs de mission de l'Union européenne, qui mettent tout en œuvre pour assister le RSUE dans l'exécution de son mandat. Le RSUE travaille aussi en concertation avec le RSUE pour l'Afghanistan et les acteurs internationaux et régionaux sur le terrain.

Article 10

Réexamen

La mise en œuvre de la présente action commune et sa cohérence avec d'autres initiatives de l'Union européenne dans la région font l'objet d'un réexamen régulier. Le RSUE présente au SG/HR, au Conseil et à la Commission un rapport de situation avant fin juin 2007 ainsi qu'un rapport complet sur l'exécution de son mandat pour la mi-novembre 2007. Ces rapports servent de base à l'évaluation de la présente action commune par les groupes de travail concernés et par le COPS. Dans le cadre des priorités globales de déploiement, le SG/HR formule des recommandations au COPS en ce qui concerne la décision du Conseil de renouveler ou modifier le mandat ou d'y mettre fin.

Article 11

Entrée en vigueur

La présente action commune entre en vigueur le jour de son adoption.

Article 12

Publication

La présente action commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 février 2007.

Par le Conseil

Le président

W. SCHÄUBLE


(1)  JO L 199 du 29.7.2005, p. 100. Action commune modifiée par l'action commune 2006/118/PESC (JO L 49 du 21.2.2006, p. 7).

(2)  JO L 101 du 11.4.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/952/CE (JO L 346 du 29.12.2005, p. 18).