ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 32

European flag  

Édition de langue française

Législation

50e année
6 février 2007


Sommaire

 

II   Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

page

 

 

DÉCISIONS

 

 

Commission

 

 

2007/51/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 février 2004 concernant l'aide d'État C 27/2001 (ex NN 2/2001) concernant l'exécution du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) pendant la période 1994-2000 par la France [notifiée sous le numéro C(2004) 415]

1

 

 

2007/52/CE

 

*

Décision de la Commission du 19 mai 2004 concernant le régime d'aide que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises avicoles — Programme AIMA secteur avicole C 59/2001 (ex N 97/1999) [notifiée sous le numéro C(2004) 1802]

14

 

 

2007/53/CE

 

*

Décision de la Commission du 24 mai 2004 relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corporation (Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft) [notifiée sous le numéro C(2004) 900]  ( 1 )

23

 

 

2007/54/CE

 

*

Décision de la Commission du 2 juin 2004 relative aux aides d'État prévues par l'Italie, région Sicile, en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles [notifiée sous le numéro C(2004) 1923]  ( 1 )

29

 

 

2007/55/CE

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2005 concernant le régime d'aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur des producteurs et négociants de vins de liqueur: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura [notifiée sous le numéro C(2005) 4189]

37

 

 

2007/56/CE

 

*

Décision de la Commission du 16 mai 2006 concernant l'aide d'État no C 26/2004 (ex NN 38/2004) accordée par l'Allemagne en faveur de Schneider Technologies AG [notifiée sous le numéro C(2006) 1857]  ( 1 )

49

 

 

2007/57/CE

 

*

Décision de la Commission du 7 juin 2006 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'acquisition de parts dans des coopératives de viticulteurs [notifiée sous le numéro C(2006) 2070]

56

 

 

2007/58/Euratom

 

*

Décision de la Commission du 28 août 2006 concernant la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon

64

 

*

Accord entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

65

 

 

2007/59/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 septembre 2006 concernant l'aide d'État accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt BV [notifiée sous le numéro C(2006) 4196]

76

 

 

2007/60/CE

 

*

Décision de la Commission du 26 octobre 2006 instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

88

 

 

2007/61/CE

 

*

Décision no 1/2006 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 1er décembre 2006 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord

91

 

 

2007/62/CE

 

*

Décision de la Commission du 8 décembre 2006 concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par le Danemark [notifiée sous le numéro C(2006) 5934]

130

 

 

2007/63/CE

 

*

Décision no 2/2006 du 13 décembre 2006 du Comité institué par l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans le chapitre sectoriel sur les équipements de protection individuelle

135

 

 

2007/64/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2006 établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture [notifiée sous le numéro C(2006) 6962]  ( 1 )

137

 

 

2007/65/CE

 

*

Décision de la Commission du 15 décembre 2006 établissant les mesures de sécurité standard et les niveaux d'alerte de la Commission et modifiant son règlement intérieur en ce qui concerne les procédures opérationnelles de gestion des situations de crise

144

 

 

2007/66/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères [notifiée sous le numéro C(2006) 6572]  ( 1 )

161

 

 

2007/67/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active tritosulfuron [notifiée sous le numéro C(2006) 6573]  ( 1 )

164

 

 

2007/68/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 concernant une demande de la République de Lettonie relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages [notifiée sous le numéro C(2006) 6592]

165

 

 

2007/69/CE

 

*

Décision de la Commission du 18 décembre 2006 autorisant la Roumanie à différer l'application de certaines dispositions de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles [notifiée sous le numéro C(2006) 6568]  ( 1 )

167

 

 

2007/70/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n'ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 6707]

174

 

 

2007/71/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 instituant un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties

177

 

 

2007/72/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 portant sur la prolongation de certaines décisions en matière d'aides d'État [notifiée sous le numéro C(2006) 6927]  ( 1 )

180

 

 

2007/73/CE

 

*

Décision de la Commission du 20 décembre 2006 concernant la nomination des membres du comité d'examen des avis sur les normes institué par la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d'examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

181

 

 

2007/74/CE

 

*

Décision de la Commission du 21 décembre 2006 définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 6817]  ( 1 )

183

 

 

2007/75/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert

189

 

 

2007/76/CE

 

*

Décision de la Commission du 22 décembre 2006 portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle [notifiée sous le numéro C(2006) 6903]  ( 1 )

192

 

 

2007/77/CE

 

*

Décision no 35/2006 du 22 décembre 2006 du Comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

198

 

 

RECOMMANDATIONS

 

 

Commission

 

 

2007/78/CE

 

*

Recommandation de la Commission du 22 décembre 2006 sur les systèmes efficaces d'information et de communication embarqués dans les véhicules et garantissant une sécurité optimale: mise à jour de la déclaration de principes européenne concernant l'interface homme/machine

200

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


II Actes pris en application des traités CE/Euratom dont la publication n’est pas obligatoire

DÉCISIONS

Commission

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/1


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 février 2004

concernant l'aide d'État C 27/2001 (ex NN 2/2001) concernant l'exécution du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) pendant la période 1994-2000 par la France

[notifiée sous le numéro C(2004) 415]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(2007/51/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Suite à des informations parvenues aux services de la Commission concernant l'existence, en France, d'un Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (ci-après «PMPOA» ou «programme»), la Commission a adressé une lettre aux autorités françaises, le 24 février 2000, pour demander des précisions sur l'application dudit programme depuis 1994. Par lettre du 31 mai 2000, la France a envoyé certaines informations, dont certaines confirment l'existence du PMPOA depuis 1994. Des informations complémentaires ont été demandées par la Commission par lettre du 11 juillet 2000. Les autorités françaises ont répondu par lettre du 26 décembre 2000.

(2)

Les autorités françaises avaient notifié, le 13 février 1991, une aide d'État en faveur de l'environnement des élevages porcins visant des aides aux investissements individuels. La Commission a autorisé l'aide par lettre du 11 décembre 1991 (2). De plus, les autorités françaises ont communiqué, le 20 avril 1993, dans le cadre d'un programme structurel cofinancé, et conformément aux dispositions de l'article 29, paragraphe 4, du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil du 15 juillet 1991 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (3), les circulaires DEPSE/SDEE no 93-7005 du 2 mars 1993 et DEPSE/SDEE no 7027 du 5 novembre 1992, concernant les aides à l'investissement dans le secteur de la viande bovine. La Commission, conformément au règlement (CEE) no 2328/91, a adopté une décision le 29 juillet 1993 autorisant une participation financière de la Communauté à cette action commune (4). L'aide nationale n'a pourtant pas été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité (5). Selon les autorités françaises, ces dispositifs, antérieurs à l'entrée en vigueur du PMPOA, y ont été intégrés par la circulaire DEPSE no 7016 du 22 avril 1994. Ils constituent donc le volet bovin et porcin du PMPOA. Cette circulaire n'a pas non plus été notifiée à la Commission au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(3)

Les autorités françaises ont notifié, par lettre du 13 juin 1994, une aide d'État aux investissements pour la protection de l'environnement en aviculture. Ce régime, intégré par la suite au PMPOA, dont il constitue le volet avicole, a été autorisé par la Commission par lettre du 26 avril 1995 (6).

(4)

Les autorités françaises n'ont pas notifié, au sens de l'article 88, paragraphe 3, du traité, l'accord du 8 octobre 1993 créant le programme, ni aucun autre document détaillant les caractéristiques du PMPOA relatives, notamment, à la clé de financement du programme (7). La Commission n'a pas été informée, notamment, de la participation des agences de l'eau au financement dudit programme.

(5)

En outre, pour ce qui est du secteur bovin, les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues.

(6)

Aucune notification concernant les jeunes agriculteurs n'a été soumise à la Commission.

(7)

Par lettre du 11 avril 2001, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre du PMPOA. La présente décision ne concerne que l'application du PMPOA pendant la période 1994-2000.

(8)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal Officiel des Communautés européennes  (8). La Commission a invité les autres États membres et les tiers intéressés à présenter leurs observations sur les aides en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part de tiers. Les autorités françaises ont envoyé leurs commentaires par lettre du 21 juin 2001.

(9)

La reconduction du PMPOA à partir de l'année 2001 a été autorisée par la Commission par lettre du 30 octobre 2001 (9).

II.   DESCRIPTION

1.   Le dispositif d'aide

(10)

Le PMPOA est le résultat d'un accord passé entre l'État français et les organisations professionnelles agricoles françaises le 8 octobre 1993. Il est entré en vigueur le 1er janvier 1994. Le programme a pour but de permettre aux agriculteurs d'adapter leurs équipements et leurs pratiques en vue d'une meilleure protection de l'environnement et, notamment, de la protection de l'eau. Les pollutions identifiées qui font l'objet du programme sont la pollution des eaux par les produits phytosanitaires et par les fertilisants d'origine minérale et organique.

(11)

Le PMPOA vise particulièrement au respect de la directive 91/676/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles (10) (ci-après «la directive “nitrates”»), ainsi que des dispositions nationales pour l'introduction d'un code de bonnes pratiques agricoles. Il concerne l'ensemble des modes de production: élevages et cultures.

(12)

Pour se mettre en conformité et pour prévenir la pollution des ressources en eau par les déjections animales, la réalisation des travaux pour améliorer les bâtiments d'élevage et la gestion des effluents a été jugée nécessaire. Le coût des travaux à réaliser sur les seuls bâtiments a été évalué à l'époque, de façon indicative, à environ 1 milliard d'euros, pour un calendrier allant jusque 2002. Un programme d'investissements a été engagé, dont le plan de financement global retenu a été le suivant: éleveurs, 1/3; État (Ministère de l'agriculture et de la pêche) et collectivités territoriales à parité, 1/3; agences de l'eau (11), 1/3. En contrepartie, les éleveurs susceptibles de bénéficier des aides sont assujettis à la redevance pollution perçue par les agences de l'eau.

(13)

Par note du 24 février 1994 aux instances administratives concernées, les Ministères français de l'environnement et de l'agriculture ont précisé les éléments de procédure dégagés par le comité de suivi national chargé de la mise en œuvre du programme:calendrier, clés de financement, application auprès des éleveurs.

(14)

En ce qui concerne le lien du programme avec les installations classées, les autorités françaises ont signalé, dans cette note, qu'il est dans l'intérêt de l'éleveur, lorsque les travaux prévus par le ou les contrats de maîtrise des pollution auront été réalisés, d'être en conformité avec les arrêtés ministériels du 29 février 1992 relatifs aux élevages, pour les dispositions qui concernent la protection de l'eau.

(15)

La mise à exécution du PMPOA a suivi une approche sectorielle et a été réalisée au moyen de circulaires, contenant les modalités d'aide, du Ministère de l'agriculture et de la pêche aux préfets de région et des départements. Les autorités françaises ont envoyé à la Commission, sur demande de cette dernière, copie des circulaires suivantes :

Circulaire DEPSE/SDEEA no 7016 du 22 avril 1994, «Aides à la mise en conformité des élevages bovins et porcins»;

Circulaire DEPSE/SDEEA no 7021 du 18 avril 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages avicoles»;

Circulaire DEPSE/SDEEA no 7028 du 19 juin 1995, «Aides à la mise en conformité des élevages»;

Circulaire DEPSE/SDEEA no 7001 du 15 janvier 1996, «Aide à la mise en conformité des élevages. Cas des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996».

(16)

Les bénéficiaires des aides étaient les exploitants ou les propriétaires des biens fonciers à usage agricole, notamment dans les secteurs bovin, porcin et avicole. Les investissements visaient, quant à eux, l'aménagement de bâtiments existants afin d'augmenter les capacités de stockage des déjections animales et d'améliorer les équipements de stockage pour se mettre au niveau exigé par les normes de la directive «nitrates» (12).

(17)

Le financement consistait en une intervention de l'État à hauteur de 35 % des coûts, sous forme d'une subvention en capital couvrant 30 % des coûts, à laquelle peut s'ajouter le bénéfice d'un prêt bonifié dont l'équivalent-subvention correspondrait à 5 % des coûts. La participation des agences de l'eau à hauteur de 1/3 des coûts n'était pas indiquée dans les circulaires visées au considérant 15.

(18)

En ce qui concerne les secteurs bovin et porcin, des aides ont aussi été envisagées pour les exploitants réalisant leur projet dans le cadre d'un plan d'amélioration matérielle (PAM) dans les zones défavorisées sous forme d'une aide en capital de 30 % et d'un prêt ayant un équivalent-subvention de 15 %. Les taux sont relevés lorsqu'il s'agit en plus de jeunes agriculteurs (43,75 % en zone de plaine et 56,25 % en zone défavorisée). Dans le secteur avicole, pour les jeunes agriculteurs, une majoration de 5 % au moyen d'un prêt bonifié est prévue.

(19)

La Circulaire DEPSE/SDEEA no 7001 du 15 janvier 1996 a modifié les taux d'aide en faveur des jeunes agriculteurs qui s'installent à compter du 1er janvier 1996. Le taux de la subvention en capital est porté de 30 % à 35 % dans les zones défavorisées et les territoires ruraux de développement prioritaires. Aucun prêt bonifié n'est prévu. Dans les autres zones, le taux d'aide en capital est porté de 30 % à 32,5 %. Un prêt complémentaire ayant un effet équivalent-subvention de 2,5 % est permis.

(20)

Pour avoir accès aux aides, les producteurs devaient présenter une étude préalable, réalisée pour leur compte par des techniciens agréés, au terme de laquelle le projet d'investissement du producteur a été élaboré. Le diagnostic servait de base au contrat de maîtrise des pollutions (voir considérant 21) et, donc, à la définition de l'assiette éligible par chacune des parties participantes au financement public des travaux. Ces études représentaient 2 % du coût des investissements et ont été aidées à hauteur de 50 % par l'État et de 50 % par les agences de l'eau, dans la limite d'un plafond de 6 000 de francs français (FRF) hors taxes (soit 914 euros).

(21)

Le contrat de maîtrise des pollutions était l'élément garantissant à l'éleveur l'application du dispositif d'aide prévu dans le PMPOA ainsi que la compensation d'une éventuelle redevance à l'agence de l'eau. Il s'agit d'un contrat de confiance qui met forcément en lumière l'existence de problèmes d'environnement dans un élevage mais dont le but est d'aider à leur résolution. Il est signé par l'ensemble des partenaires financiers, dont l'éleveur.

2.   Les arguments soulevés par la Commission dans le cadre de l'ouverture de la procédure d'examen

(22)

La Commission a considéré, tout d'abord, que la participation des agences de l'eau au PMPOA était une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. En effet, les agences de l'eau ont participé au financement des coûts d'investissements du PMPOA à hauteur de 1/3 de ceux-ci. Leur participation n'a été connue des services de la Commission que suite à la diffusion d'un rapport d'évaluation sur la gestion et le bilan du PMPOA, élaboré par l'Inspection générale des finances, le Comité permanent de coordination des inspections du Ministère de l'agriculture et la pêche et le Conseil général du génie rural des eaux et forêts (13).

(23)

La Commission a tenu compte du fait que l'article 2 du décret français no 66-700 du 14 septembre 1966 relatif aux agences financières de bassin prévoit que les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière et, donc, que la législation française ne laisse pas de doutes quant à la nature publique des agences.

(24)

La Commission a conclu, dans la décision d'ouverture de la procédure, que, à la lumière des dispositions législatives adoptées en France concernant les agences de l'eau et leurs méthodes de fonctionnement ainsi que de la jurisprudence de la Cour de Justice des Communautés européennes et du Tribunal de première instance (14), les agences de l'eau sont à considérer comme des extensions de l'État et que le financement par ces agences des investissements dans les exploitations agricoles constitue donc une aide d'État (15).

(25)

La Commission a considéré que les sommes allouées aux éleveurs de bovins, porcs et volailles, y compris celles provenant des agences de l'eau, conféraient à ces producteurs un avantage dont d'autres productions ne pouvaient pas bénéficier. Il s'agissait donc d'une aide accordée par la France qui, faussant ou menaçant de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises et certaines productions, était susceptible d'affecter le commerce entre États membres. En conséquence, la mesure relève de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

(26)

La Commission a conclu aussi que les aides d'État mises à exécution par la France constituaient des aides nouvelles non notifiées à la Commission, qui pourraient, de ce fait, constituer des aides illégales au sens du traité. La Commission se basait notamment sur l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (16), qui définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'ancien article 93 (devenu article 88), paragraphe 3, du traité. La notion d'aide nouvelle couvre, quant à elle, toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(27)

La Commission a rappelé que tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits — dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci. Cette obligation de notification a été consacrée à l'article 1er, point c) du règlement (CE) no 659/1999. D'après la Commission, la variation de l'intensité de l'aide semblait constituer en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(28)

La Commission a ensuite procédé à l'évaluation des aides en question en tenant compte du point 23.3 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (17) (ci-après «les lignes directrices agricoles»), selon lequel toute aide illégale au sens de l'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 doit être évaluée conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur au moment où l'aide est accordée.

(29)

En ce qui concerne les investissements subventionnés et la forme des aides, la Commission a considéré que, pour ce qui concerne le secteur porcin, la nature des investissements était effectivement reprise par le PMPOA et que les investissements correspondaient essentiellement à ceux notifiés à la Commission et autorisés par celle-ci. En ce qui concerne le secteur bovin, la Commission, même si elle n'avait pas à l'époque examiné l'aide sous l'angle des règles communautaires de concurrence, a pu constater, lors de l'ouverture de la procédure, sa compatibilité avec ces règles. Pour ce qui est du secteur avicole, la Commission a constaté que le PMPOA reprenait exactement le dispositif tel qu'elle l'avait autorisé auparavant. Enfin, en ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, la Commission a constaté que le régime n'apportait pas de changements au régime dans sa partie relative aux investissements éligibles, mais se limitait à un changement de la forme de l'aide dans la partie financée par l'État.

(30)

Ainsi, la Commission a pu conclure que, en ce qui concerne la nature des investissements et les formes d'aide prévues par les autorités françaises, les aides, tout en étant entachées d'illégalité, ont été mises à exécution en conformité avec les règles communautaires de concurrence applicables à l'époque. La Commission n'a donc pas remis en cause cette partie de l'exécution de l'aide.

(31)

Pour ce qui est de la clé de financement des aides, la Commission a rappelé que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées). En effet, l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) no 2328/91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 (devenus 87 et 88) du traité et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. Dans sa décision concernant l'aide d'État no N 136/91, la Commission a tenu compte du fait qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides (45 % dans les zones défavorisées au sens de la directive 75/268/CEE du Conseil du 28 avril 1975 sur l'agriculture de montagne et de certaines zones défavorisées (18). Ces taux d'aide ont été confirmés au point 3.2.3 de l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement (19), peu après l'entrée en vigueur du programme.

(32)

L'existence et la nature de ces plafonds avaient par ailleurs été explicitées par les autorités françaises dans les circulaires sectorielles d'application du PMPOA visées au considérant 15. En effet, elles y écrivent que «l'Union européenne a autorisé que les aides publiques à ce type d'investissements liés à l'amélioration de l'environnement atteignent le taux dérogatoire de 35 %».

(33)

Compte tenu du fait que la clé de financement du programme envisage une participation aux coûts des investissements de 1/3 pour l'État et les collectivités territoriales (à parité, c'est-à-dire 1/6 pour chaque partie), 1/3 pour les agences de l'eau et 1/3 pour les exploitants et compte tenu, notamment, du fait que la contribution des agences de l'eau constitue une aide d'État, la Commission a conclu dans la décision d'ouverture de la procédure que les plafonds d'aide autorisés pour ce type d'investissements semblaient ne pas avoir été respectés. En effet, la contribution des agences de l'eau au financement du PMPOA aurait eu pour résultat d'élever le taux de financement public à 2/3 des coûts des investissements, c'est-à-dire à environ 66,6 % des coûts supportés. Cela aurait représenté, d'après la Commission, un dépassement du taux permis d'environ 31,6 % (21,6 % dans les zones défavorisées) des coûts supportés. Le même dépassement aurait eu lieu pour ce qui concerne le régime en faveur des jeunes agriculteurs s'installant à compter du 1er janvier 1996, puisque les modifications apportées au régime ne concernent que la forme de l'aide dans la partie financée par l'État, et ne conduisent donc pas à une augmentation globale du taux d'intervention en faveur de ceux-ci.

(34)

La Commission a aussi considéré que, depuis le 1er janvier 2000, date d'application des lignes directrices agricoles, la Commission autorise toutefois, sur la base du point 4.1.1.2 desdites lignes directrices des taux d'aide pour ce type d'investissements de 40 % des coûts supportés (50 % pour les zones défavorisées). Pour les jeunes agriculteurs, le taux accepté est de 45 % (55 % en zone défavorisée). Cela veut dire que, en application de ces conditions plus favorables, pour les aides octroyées en 2000, le dépassement des taux d'aides octroyées n'aurait été que de 26,6 % (16,6 % dans les zones défavorisées) et, pour les jeunes agriculteurs, de 21,6 % (11,6 % dans les zones défavorisées), pour les investissements réalisés à partir du 1er janvier 2000 et répondant à toutes les conditions prévues aux lignes directrices agricoles.

(35)

Puisque les aides autorisées par la Commission en faveur des investissements étaient basées sur un taux de financement public permis de 35 % au maximum des coûts desdits investissements (45 % dans les zones défavorisées), voire de 40 % à 55 %, selon les cas, à partir du 1er janvier 2000, la Commission a été amenée à constater, dans la décision d'ouverture de la procédure d'examen, que le niveau des aides octroyées en application du PMPOA aurait pu ne pas correspondre au taux d'aide autorisé par la Commission et que, de ce fait, tout financement public octroyé au-delà des plafonds autorisés constituerait une aide d'État incompatible avec le traité.

(36)

La Commission, après avoir examiné les informations fournies par les autorités françaises, avait des doutes quant à la compatibilité avec le marché commun de l'aide aux investissements financés dans le cadre du PMPOA pendant la période 1994-2000, notamment pour ce qui est des montants d'aide ayant pu être accordés en dépassement des intensités de 35 %, voire 45 %, autorisées. Pour cette raison, la Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(37)

La Commission a aussi conclu que le taux d'aide utilisé par les autorités françaises pour la réalisation des diagnostics d'exploitation était conforme aux règles de concurrence applicables.

III.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR LA FRANCE

(38)

Par lettre du 21 juin 2001, les autorités françaises ont présenté leurs observations sur la décision de la Commission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de l'aide notifiée.

(39)

Les autorités françaises ont pris acte de la mise au point juridique de la Commission concernant le caractère public des aides des agences de l'eau. D'après ces autorités, le gouvernement français prévoit de réviser la loi no 64/1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, qui définit notamment les principes fondateurs du fonctionnement des agences de l'eau afin, notamment, que les modalités de calcul des redevances et les orientations des programmes d'intervention financière des agences soient, à l'avenir, soumises au vote du Parlement.

(40)

Les autorités françaises considèrent néanmoins qu'auraient pu être utilisées, pour dépasser les taux de 35 % et 45 %, les dispositions de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2328/91, puis de l'article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 950/97 du Conseil du 20 mai 1997 concernant l'amélioration de l'efficacité des structures de l'agriculture (20). Ces dispositions permettent, d'après les autorités françaises, de ne pas appliquer les interdictions d'aides et les limitations du dépassement de ces taux pour certains investissements, dont ceux visant la protection de l'environnement.

(41)

En ce qui concerne l'effet sur la concurrence de la participation des agences de l'eau au PMPOA, les autorités françaises considèrent que celles-ci ne favorisent pas de manière injustifiable un secteur national spécifique, pour les raisons suivantes. Il s'agit en fait d'investissements improductifs qui, même avec des taux d'aide élevés, pèsent sur l'économie des exploitations et mettent les éleveurs concernés en situation défavorable par rapport à ceux qui ne réalisent pas de tels investissements. Ces derniers sont d'ailleurs, de très loin, les plus nombreux en France. De l'avis des autorités françaises, la distorsion de concurrence s'exercerait donc, de façon générale, au détriment des éleveurs concernés et non à leur bénéfice.

(42)

D'après les autorités françaises, s'il pouvait y avoir distorsion de concurrence au regard de l'article 87 du traité, ce ne pourrait donc être que par rapport à des éleveurs dans d'autres États membres qui auraient fait des travaux semblables, mais avec des aides financières plafonnées au taux de 35 %, ou de 45 % dans les zones défavorisées. D'après les autorités françaises, la réalité d'une telle distorsion ne pourrait en fait être appréciée que cas par cas.

(43)

Les autorités françaises poursuivent leur raisonnement en affirmant que les taux d'aides réels appliqués à de tels travaux varient sensiblement d'un éleveur à l'autre compte tenu des modalités précises d'application du programme. Ces autorités expliquent que ces taux sont très généralement nettement inférieurs à 60 % si on les calcule en prenant la valeur d'aide exprimée en pourcentage du montant de l'investissement, conformément à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2328/91 et à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 950/97.

(44)

D'après les autorités françaises, les modalités d'application des aides accordées par l'État, communiquées à la Commission, définissent le cadre général de l'application du programme. Les agences de l'eau ont de leur côté adopté la même liste de travaux éligibles mais les plafonds d'aide ne sont pas toujours les mêmes. Par ailleurs, des limites techniques (en m2 de surfaces couvertes d'aire d'exercice par exemple) on été ajoutées localement, aussi bien pour les aides des agences que pour celles de l'État ou des collectivités locales, limites qui réduisent souvent la partie à financer des travaux éligibles. Enfin, pour certaines agences de l'eau, un plafonnement global de l'assiette de l'aide a pu également intervenir par «unité gros bétail azote» (UGBN).

(45)

Ainsi, du fait de ces différents plafonnements, le taux réel d'aide accordé, rapporté à la dépense consentie par l'éleveur pour les travaux éligibles, est, d'après les autorités françaises, toujours pratiquement inférieur aux taux maximaux permis par le programme.

(46)

Les autorités françaises ont expliqué que, à l'occasion des travaux nécessaires à l'amélioration de l'efficacité environnementale, certains éleveurs réalisent des travaux de modernisation. Ces travaux ne sont pas éligibles et ne bénéficient donc pas des aides dans le cadre du PMPOA.

(47)

Dans l'élevage bovin, qui représente 80 % du nombre d'élevages pouvant bénéficier du PMPOA, le taux d'aide réel moyen serait plutôt faible, le plus souvent compris entre 35 et 50 %, et par ailleurs très variable selon les systèmes de production. Ceci s'explique par une grande variété des types de déjections, liquides, solides et, le plus souvent, mixtes, et donc des stockages, aussi bien quant à leur nature (fumières, fosses à lisier) qu'à leur capacité, et par le fait que ces investissements en stockage ainsi que les surfaces des aires bétonnées et la couverture des aires d'exercice sont soumis à des limites techniques ou des plafonds financiers particulièrement bas.

(48)

Dans les élevages hors-sol de porcs et de volailles, les capacités de stockage des effluents existantes sont la plupart du temps suffisantes, eu égard aux périodes d'interdiction des épandages. Les travaux consistent alors à rétablir l'étanchéité des stockages ou des surfaces bétonnées existantes ou à installer des systèmes d'alimentation bi-phase, réduisant les pollutions à la source dans les élevages de porcs, ou bien améliorant la gestion des fientes dans les élevages de volailles. Le taux d'aide réel peut alors être élevé jusqu'à 60 % du montant des travaux éligibles, comme le montre le tableau 1. Le plus souvent cependant, le montant des travaux est nettement moins élevé que pour les bovins.

(49)

Selon les autorités françaises, une étude portant sur 20 000 dossiers dans le bassin de l'agence de l'eau Loire-Bretagne montre que le taux d'aide moyen est de 40 %.

(50)

En fait, une partie de ces dossiers correspond à des constructions neuves réalisées dans le cadre du programme lorsque, pour des raisons diverses, il a été jugé inopportun de faire les travaux préconisés dans les bâtiments existants. D'après les autorités françaises, ces cas doivent être traités à part car l'aide ne relève plus alors des aides pour la protection de l'environnement mais des aides à la modernisation prévues à l'article 7, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2328/91 et à l'article 12, paragraphe 4, point c), du règlement (CE) no 950/97. Le montant de l'aide ne peut alors dépasser 35 % ou 26,25 % (respectivement 45 ou 38,75 % en zone défavorisée) du coût des travaux, selon qu'il est possible ou non à l'éleveur d'obtenir un plan d'amélioration matérielle. Dans ces cas, le taux réel d'aides est, dans les exemples du tableau 2, toujours bien inférieur à ces taux — la colonne (a) indiquant ce qu'aurait été le coût de la réalisation des travaux environnementaux si les bâtiments avaient été conservés.

(51)

Des travaux dans des bâtiments existants et des constructions neuves peuvent d'ailleurs être réalisés sur une même exploitation.

(52)

Enfin, si la comparaison devait être faite cas par cas, selon les autorités françaises, il y aurait lieu, en toute rigueur, d'exclure du champ de la comparaison au titre de l'article 87 du traité les éleveurs acquittant une redevance annuelle à une agence de l'eau

Tableau 1

Exemples de taux d'aide réels pour des mises aux normes dans le cadre du PMPOA

(montants en FRF)

Type d'élevage

Améliorations nécessaires

Montant total travaux (a)

Montant travaux éligibles (b)

Montant retenu: État (c)

Montant retenu: agence eau (d)

Aide total (e)

Taux réel (e/b)

Élevage mixte :

52 laitières, 20 allaitantes et renouvellement, soit 120 UGB N

Imperméabilisation et couverture aire exercice. Augmentation capacité fumière. Construction fosse lisier.

334 154

257 372

236 550

236 550

141 930

55,1  %

60 vaches laitières et renouvellement, soit 80 UGB N

Etanchéité fosse existante. Construction fosse découverte. Imperméabilisation aire d'exercice.

328 178

328 178

272 038

272 038

163 222

49,7  %

90 vaches laitières et renouvellement, soit 120 UGB N

Création fumière. Augmentation capacité fosse. Séparation eaux pluviales. Plan épandage.

1 220 700

671 020

495 800

495 800

252 780

36,7  %

Élevage mixte: 450 porcs charc., 84 bovins viande et lait, soit 115 UGB N

Passage à 9 mois durée de stockage effluents. Couverture aire exercice. Fontaine eau porcs.

196 380

188 330

177 225

177 225

115 195

57,5  %

147 truies, 27 verrats, 1 840 porcs engrais soit 223 UGB N

Réseau séparatif eaux. Couverte courettes.

93 180

305 510

16 163

16 163

10 505

34,4  %

210 truies, 1 318 porcs en engraissement, soit 167 UGB N

Imperméabilisation fumière. Réseau d'évacuation. Alimentation multiphase.

100 293

55 375

55 375

55 375

33 225

60 %

242 000 volailles reproductrices, soit 1 128 UGB N

Installation d'évacuation et de séchage des fientes.

1 575 200

547 700

310 930

310 930

186 558

34,6  %


Tableau 2

Exemples de taux d'aide réels dans le cas de constructions de bâtiments neufs

(montants en FRF)

Type d'élevage

Améliorations nécessaires

Coût estimé bâtiments anciens(a)

Montant total travaux (b)

Montant retenu: État (c)

Montant retenu: agence eau (d)

Aide total (e)

Taux réel (e/b)

80 laitières et renouvellement, soit 123 UGB N

Construction stabulation paillée tous animaux. Pose gouttières.

380 120

468 502

328 640

90 880

118 592

25,3  %

75 allaitantes et suite, soit 116 UGB N

Construction stabulation libre. Augmentation stockage lisier et fumier.

280 634

741 807

212 436

111 211

97 094

13,1  %

82 allaitantes et suite, soit 134 UGB N

Construction stabulation libre. Etanchéité aires bétonnées. Augmentation stockage lisier et fumier.

605 565

1 197 152

437 153

196 951

190 231

15,9  %

70 allaitantes et suite, soit 110 UGB N

Construction stabulation libre. Etanchéité aires bétonnées. Construction fosse à purin.

160 940

565 612

88 550

6 000

26 565

4,7  %

34 650 volailles pondeuses, soit 214 UGB N

Construction poulaillers. Aire de stockage fientes. Installation séchage fientes.

368 454

2 309 993

368 454

176 454

163 472

7,1  %

IV.   APPRÉCIATION

1.   Introduction: l'article 87, paragraphe 1, du traité

(53)

Selon l'article 87, paragraphe 1, du traité, «sauf dérogations prévues par [ledit] traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.»

(54)

Les articles 87 à 89 du traité ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de porc par l'article 21 du règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (22). Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande bovine par l'article 40 du règlement (CE) no 1254/99 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (23). Avant l'adoption de ce dernier, ils étaient applicables dans le même secteur en vertu de l'article 24 du règlement (CEE) no 805/68 du Conseil du 27 juin 1968 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (24). Ils ont été rendus applicables dans le secteur de la viande de volaille par l'article 19 du règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (25).

1.1.   Existence d'un avantage sélectif financé par des ressources d'État

(55)

En ce qui concerne la nature de l'aide, celle-ci doit être établie au niveau des exploitants agricoles ayant effectué des investissements dans le cadre du PMPOA. La Commission estime que le financement du PMPOA a conféré un avantage sélectif aux agriculteurs français.

(56)

La Commission considère que, contrairement à ce que prétendent les autorités françaises dans leurs observations, le caractère improductif des investissements n'enlève pas l'effet d'avantage de l'aide en termes purement économiques, puisqu'elle prend en charge un coût normalement supporté par le bénéficiaire, le mettant ainsi dans une situation d'avantage face aux concurrents qui ne reçoivent pas une telle aide.

(57)

En outre, même dans l'hypothèse où de tels investissements improductifs pourraient peser dans un premier temps sur l'économie des exploitations, en mettant, selon les autorités françaises, les éleveurs concernés en situation défavorable par rapport à ceux qui ne réalisent pas de tels investissements, il n'est pas moins vrai que ces investissements obéissent à une obligation légale précise et que, à terme, tous les exploitants concernés devront réaliser ce type d'investissement pour éviter de se retrouver dans une situation d'infraction.

1.2.   L'affectation des échanges

(58)

Afin d'établir si l'aide faisant l'objet de la présente décision relève du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, du traité, il faut en dernier lieu déterminer si elle est susceptible d'affecter les échanges entre États membres.

(59)

La Cour a constaté que lorsqu'un avantage accordé par un État membre renforce la position d'une catégorie d'entreprises par rapport à d'autres entreprises concurrentes dans les échanges intra-communautaires, ces derniers doivent êtres considérés comme influencés par cet avantage (26).

(60)

Il apparaît que les aides faisant l'objet de la présente décision sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, les secteurs concernés sont particulièrement ouverts à la concurrence au niveau communautaire et, partant, très sensibles à toute mesure en faveur de la production dans l'un ou l'autre État membre.

(61)

Le tableau 3 montre le niveau des échanges commerciaux entre la France et les autres États membres pour les produits concernés lors de la première année suivant l'entrée en vigueur du PMPOA.

Tableau 3

France/UE 11

Viande bovine

Viande porcine

Volailles

Importations 1994

 

 

 

Tonnes

525 000

463 000

85 000

Mio ECU

1 664

860

170

Exportations 1994

 

 

 

Tonnes

796 000

361 000

389 000

Mio ECU

2 368

669

863

1.3.   Conclusions sur le caractère d'aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(62)

Les mesures examinées dans la présente décision constituent des aides d'État au sens du traité parce qu'elles procurent aux bénéficiaires un avantage économique dont d'autres secteurs ne peuvent pas bénéficier. En conséquence, la Commission conclut que ces mesures relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

2.   L'illégalité des aides en cause

(63)

L'article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 définit l'aide illégale comme une aide nouvelle mise à exécution en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité. La notion d'aide nouvelle couvre, conformément à l'article 1er, point c), dudit règlement, toute aide, c'est-à-dire tout régime d'aides ou toute aide individuelle, qui n'est pas une aide existante, y compris toute modification d'une aide existante.

(64)

Tout régime d'aides autorisé par la Commission dans lequel des changements importants sont par la suite introduits — dans le cas d'espèce, relatifs à la participation d'un organisme public au financement de l'aide notifiée à la Commission, altérant de manière significative la clé de financement et, partant, l'intensité de l'aide -, constitue une nouvelle aide qui doit être notifiée à la Commission au sens de l'article 88 du traité et être autorisée par celle-ci.

(65)

Selon la Cour de Justice, l'obligation d'informer la Commission des projets tendant à instituer ou à modifier des aides, prévue à la première phrase de l'article 88, paragraphe 3, du traité, ne s'applique pas uniquement au projet initial, mais s'étend également aux modifications apportées ultérieurement à ce projet, étant entendu que de telles informations peuvent être fournies à la Commission dans le cadre des consultations auxquelles donne lieu la notification initiale (27).

(66)

Cette obligation de notification a été consacrée à l'article 1er, point c), du règlement (CE) no 659/1999.

(67)

Il faut préciser, par ailleurs, que l'inclusion d'une fiche d'information dans l'inventaire des aides élaboré par le Ministère français de l'agriculture n'a qu'une valeur purement informative et ne saurait être qualifiée de notification aux termes du traité. D'ailleurs, les informations qui y figurent ne font pas non plus référence à la participation des agences de l'eau au programme, tout en affirmant que la participation de l'État s'élève à 35 % des coûts des investissements.

(68)

La Commission n'a pas été en mesure d'évaluer la participation des agences de l'eau au programme et les effets que le niveau de leur participation aurait pu avoir sur l'intervention publique au niveau des investissements concernés. Plus concrètement, elle n'a pas pu examiner les répercussions possibles que la participation d'un établissement public au financement de l'aide risque d'avoir en termes d'intensité de l'aide. Il en résulte que les aides effectivement octroyées par les autorités françaises ne répondaient pas forcément aux dispositifs autorisés par la Commission dans le cadre des aides d'État no N 136/91 et N 342/94.

(69)

La variation de l'intensité de l'aide constitue en soi un élément modificateur de la substance de l'aide qui rend obligatoire la notification au sens de l'article 88, paragraphe 2, du traité.

(70)

Pour ce qui est notamment du secteur bovin, les autorités françaises n'ont pas notifié à la Commission les aides aux investissements prévues. Les autorités françaises ont prétendu pourtant que, dès lors que la Commission estimait le dispositif éligible à une participation financière de la Communauté, elles étaient fondées à en déduire sa compatibilité avec la réglementation communautaire. Or, le règlement (CEE) no 2328/91, applicable à l'époque, prévoyait à son article 12, paragraphe 5, que les aides aux investissements concernant la protection et l'amélioration de l'environnement sont autorisées sous réserve qu'elles n'entraînent pas d'augmentation de la production et qu'elles soient conformes aux articles 92 à 94 du traité (actuellement 87 à 89). Cela inclut l'obligation de notifier tout régime d'aides d'État au sens de l'ancien article 93, paragraphe 3, du traité, d'autant plus que les conditions appliquées aux aides en 1994 ne correspondaient pas aux conditions communiquées à la Commission en 1991.

(71)

Il ressort de ce qui précède que les aides d'État mises à exécution par la France consistaient en des aides nouvelles non notifiées à la Commission et, de ce fait, illégales au sens du traité.

3.   Examen de la compatibilité de l'aide

(72)

L'article 87 du traité connaît toutefois des exceptions, bien que certaines d'entre elles ne soient manifestement pas applicables, notamment celles prévues à son paragraphe 2. Elles n'ont pas été invoquées par les autorités françaises.

(73)

En ce qui concerne les dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3, du traité, elles doivent être interprétées strictement lors de l'examen de tout programme d'aide à finalité régionale ou sectorielle ou de tout cas individuel d'application de régimes d'aides générales. Elles ne peuvent notamment être accordées que dans le cas où la Commission pourrait établir que l'aide est nécessaire pour la réalisation de l'un des objectifs en cause. Accorder le bénéfice desdites dérogations à des aides n'impliquant pas une telle contrepartie reviendrait à permettre des atteintes aux échanges entre États membres et des distorsions de la concurrence dépourvues de justification au regard de l'intérêt communautaire et, corrélativement, des avantages indus pour les opérateurs de certains États membres.

(74)

La Commission considère que les aides en cause ne sont pas destinées à favoriser le développement économique d'une région dans laquelle le niveau de vie est anormalement bas ou dans laquelle sévit un grave sous-emploi conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité. Elles ne sont pas non plus destinées à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie de l'État membre conformément à l'article 87, paragraphe 3, point b), du traité. Les aides ne sont pas non plus destinées à promouvoir la culture ou la conservation du patrimoine conformément à l'article 87, paragraphe 3, point d), du traité.

(75)

L'article 87 paragraphe 3, point c), du traité prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Pour pouvoir bénéficier de cette dérogation, les aides doivent contribuer au développement du secteur en question.

(76)

En ce qui concerne les investissements subventionnés et la forme des aides, la Commission a conclu, lors de l'ouverture de la procédure, que, tout en étant entachées d'illégalité, les aides ont été mises à exécution en conformité avec les règles communautaires de concurrence applicables à l'époque. La Commission n'a pas de raison de remettre en cause cette partie de l'exécution de l'aide.

(77)

L'examen de la compatibilité des aides qui suit aura donc pour objet, uniquement, les taux d'aide appliqués par les autorités françaises.

(78)

La Commission a signalé, lors de l'ouverture de la procédure d'examen que, selon le cadre normatif applicable au moment de l'entrée en vigueur du programme, le plafond pour les aides aux investissements en faveur de la protection de l'environnement était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées).

(79)

Les autorités françaises considèrent néanmoins qu'auraient pu être utilisées, pour dépasser les taux de 35 % et 45 %, les dispositions de l'article 12, paragraphe 5, du règlement (CEE) no 2328/91, puis de l'article 12, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 950/97. Ces dispositions permettent, d'après les autorités françaises, de ne pas appliquer les interdictions d'aides et les limitations du dépassement de ces taux pour certains investissements, dont ceux visant la protection de l'environnement.

(80)

La Commission note au préalable que l'article 12, paragraphe 5, cinquième tiret, du règlement (CEE) no 2328/91, qui prévoyait un examen des aides nationales au regard des anciens articles 92 et 93 du traité (devenus 87 et 88) et de l'article 6 dudit règlement, autorisait les aides aux investissements visant la protection de l'environnement pour autant qu'elles n'entraînent pas une augmentation de la production. La Commission considère comme prouvé que les investissements ciblés par les aides en l'espèce n'entraînaient en effet pas d'augmentation de la production puisqu'ils étaient exclusivement destinés à la protection de l'environnement en milieu rural (stockage et traitement d'effluents, notamment).

(81)

En ce qui concerne plus concrètement le taux d'aide admis, la Commission, dans sa décision concernant l'aide d'État no N 136/91 adressée à la France, a rappelé qu'elle avait pour pratique de considérer comme compatible avec le marché commun un taux de 35 % des coûts éligibles pour ce type d'aides (45 % dans les zones défavorisées).

(82)

Ces taux d'aide ont été confirmés par l'encadrement communautaire des aides d'État pour la protection de l'environnement, peu après la mise en exécution du PMPOA. Ainsi, le point 3.2.3 dudit encadrement prévoyait que, en règle générale, les aides aux investissements à des fins d'environnement peuvent être autorisées si elles ne dépassent pas certains niveaux. La note de bas de page no 14 précisait, à son deuxième alinéa, que «pour les investissements relevant de l'article 12, paragraphes 1 et 5, du règlement (CEE) no 2328/91 du Conseil (…), le niveau maximal de l'aide est de 35 % ou de 45 % dans les zones (…) défavorisées. Ces niveaux maximaux d'aide sont applicables quelle que soit la taille de l'entreprise. Par conséquent, ils ne peuvent être majorés pour les petites et moyennes entreprises comme prévu ci-après dans la présente section. Pour les investissements effectués dans les régions des objectifs no 1 et no 5 b), la Commission se réserve le droit d'accepter, après examen du cas des niveaux d'aide supérieurs à ceux indiqués ci-dessus, si l'État membre est en mesure de les justifier.»

(83)

Le règlement (CE) no 2328/91 a été abrogé par le règlement (CE) no 950/97. L'article 12, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 950/97 précisait que les États membres peuvent accorder des aides aux investissements qui visent «la protection et l'amélioration de l'environnement pour autant que les investissements n'entraînent pas une augmentation de la capacité de production». L'article 12, paragraphe 3, dudit règlement précisait que, «dans des exploitations individuelles ou associées qui remplissent les conditions d'éligibilité visées aux articles 5 et 9, les aides aux investissements dépassant les valeurs et montants indiqués aux articles 7, paragraphes 2 et 3, et à l'article 11 sont interdites». Toutefois, en vertu de l'article 12, paragraphe 3, deuxième alinéa, point d), dudit règlement, cette interdiction ne s'appliquait pas aux aides destinées «aux investissements destinés à la protection et l'amélioration de l'environnement».

(84)

Or, l'article 12, paragraphes 2 et 3, du règlement (CE) no 950/97 prévoyait que les articles 92 à 94 du traité (devenus 87 à 89) s'appliquaient à ces aides. Cela équivalait à un renvoi aux règles de concurrence applicables à l'époque, c'est-à-dire à la pratique communautaire déjà citée dans la décision concernant l'aide d'État no N 136/91, et aux conditions reprises par l'encadrement communautaire pour la protection de l'environnement.

(85)

La Commission, se basant sur les dispositions applicables dans la période 1994-1999, telles que décrites dans la présente décision, ne peut que conclure que le taux d'aide maximum applicable aux aides en l'espèce était de 35 % des coûts supportés (45 % dans les zones défavorisées) et que, de ce fait, les aides octroyées en dépassement de ces taux n'étaient pas conformes auxdites dispositions.

(86)

En ce qui concerne toutefois l'année 2000, s'agissant des aides aux investissements dans les exploitations agricoles, le point 4.1.1.2 des lignes directrices agricoles, applicables depuis le 1er janvier 2000, établit que le taux maximal d'aide publique, par rapport à l'investissement éligible, est plafonné à 40 %, ou 50 % dans les zones défavorisées. Toutefois, lorsqu'il s'agit d'investissements effectués par de jeunes agriculteurs dans les cinq années suivant la date de leur établissement, le taux maximal d'aide est porté à 45 %, ou 55 % dans les zones défavorisées.

(87)

Le point 4.1.2.4 des lignes directrices agricoles prévoit, exceptionnellement, que lorsque les investissements conduisent à des coûts supplémentaires liés notamment à la protection et à l'amélioration de l'environnement, les taux maximaux d'aide de 40 % et 50 % visés au point 4.1.1.2 desdites lignes directrices peuvent être majorés respectivement de 20 et 25 points de pourcentage. Ce relèvement peut ainsi être accordé pour des investissements ayant pour objet d'assurer le respect de normes minimales nouvellement introduites, sous réserve des conditions définies à l'article 2 du règlement (CE) no 1750/1999 de la Commission du 23 juillet 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) (28). Il doit être strictement contenu dans les limites de dépenses éligibles supplémentaires requises pour la réalisation de l'objectif visé et il ne saurait concerner des investissements ayant pour effet d'accroître la capacité de production.

(88)

L'entrée en vigueur, le 23 janvier 2004, du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (29) a modifié la situation juridique vis-à-vis du cas d'espèce. Ce règlement autorise, sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises agricoles en les exemptant de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(89)

Les autorités françaises ont précisé que les bénéficiaires des aides aux investissements financés dans le cadre du PMPOA au cours de la période 1994-2000 étaient des petites et moyennes entreprises au sens de l'article 2, point 4), du règlement (CE) no 1/2004.

(90)

Le règlement (CE) no 1/2004 prévoit, à son article 20, paragraphe 2, que les aides individuelles et les régimes d'aides mis en œuvre avant la date d'entée en vigueur dudit règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées au titre dudit règlement s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), dudit article.

(91)

L'article 3, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1/2004 prévoit que les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 dudit article sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions dudit règlement.

(92)

L'article 4 du règlement (CE) no 1/2004 contient les conditions qui doivent être respectées dans le cas d'espèce, c'est-à-dire dans le cas d'un régime d'aides aux investissements non notifié en faveur des petites et moyennes entreprises.

(93)

Ainsi, d'après l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1/2004, une aide aux investissements dans les exploitations agricoles en faveur de la production de produits agricoles est compatible avec le marché commun et exemptée de l'obligation de notification notamment si l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas 50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées, et 40 % dans les autres régions.

(94)

Pourtant, si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, les taux maximaux de l'aide de 50 % et 40 % peuvent être majorés respectivement de 25 et 20 points. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont strictement limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production.

(95)

Dans le cas d'espèce, il est évident qu'il s'agit d'investissements visant à la protection et à l'amélioration de l'environnement, vis-à-vis desquels la norme environnementale applicable était, notamment, la directive «nitrates». Cette norme a été adoptée en 1991 et, de ce fait, ne pouvait plus être qualifiée de norme nouvelle en 2000.

(96)

Or, la Commission s'est déjà prononcée à l'égard de cette problématique dans le cadre de l'aide d'État no N 355/2000, en autorisant la continuation du PMPOA à partir de l'année 2001 et jusqu'en 2006. Reprenant le raisonnement suivi à l'époque, la Commission insiste aujourd'hui sur le fait qu'elle ne peut pas ignorer que le premier programme d'action français pour la mise en œuvre de la directive «nitrates» n'a été adoptée qu'en 1997, et que les premières obligations effectives de résultat imposées aux éleveurs sur le terrain, traduisant ledit programme, sont postérieures à cette date. Même s'il semble clair que la France n'a pas fait preuve de diligence dans la transposition de la directive et qu'elle aurait dû adopter les dispositions nécessaires dans des délais dépassés de longue date (30), il reste indéniable que les premières obligations connues par les éleveurs sont beaucoup plus récentes.

(97)

De plus, contrairement à certaines autres normes communautaires, la directive «nitrates» ne contient pas des obligations précises auxquelles les opérateurs économiques devraient s'accorder sans l'intervention préalable de l'État membre. Cette directive ne contient pas non plus de date limite pour l'adaptation des installations.

(98)

Pour cette raison, la Commission est toujours d'avis que, à la lumière des circonstances particulières entourant la directive «nitrates», les obligations qui pesaient sur les éleveurs pouvaient être considérées comme des normes nouvelles au sens du règlement (CE) no 1/2004. En effet, toute autre interprétation serait de nature à pénaliser les éleveurs du fait de l'inaction de la France sur le plan juridique.

(99)

La Commission est d'avis que les investissements réalisés dans des zones non vulnérables au sens de la directive «nitrates», où les conditions y exigées ne sont pas d'application, pouvaient en tout cas bénéficier des taux relevés du fait que des normes moins exigeantes que celles envisagées dans ladite directive étaient d'application et que les travaux prévus allaient au-delà des exigences minimales existantes dans ces régions.

(100)

En ce qui concerne les investissements à réaliser dans les zones vulnérables, la Commission, tout en étant cohérente avec son raisonnement déjà exposé concernant la nature nouvelle des normes pesant sur les éleveurs, est amenée à conclure qu'un relèvement des taux d'aide pouvait donc être appliqué dans le cas d'espèce. Ces taux pouvaient ainsi être fixés à 60 % des coûts des investissements, voire à 75 % dans les zones défavorisées.

(101)

Du fait que les chiffres fournis par les autorités françaises montrent que le niveau d'aides n'a jamais dépassé dans la pratique 60 % des coûts encourus, la Commission considère que les aides octroyées lors de la période 1994-1999 dans le cadre du PMPOA peuvent être autorisées.

(102)

La Commission considère, à la lumière du raisonnement exposé, que la mesure notifiée est compatible avec les règles communautaires de concurrence et, notamment, avec l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

V.   CONCLU SION

(103)

La mesure qui consiste à accorder une aide aux investissements en faveur des exploitants agricoles dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) pendant la période 1994-2000 peut bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aides d'État que la France a mis en exécution pour financer les investissements réalisés par les exploitants agricoles dans le cadre du Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole (PMPOA) de 1994 à 2000 est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

Article 2

La République française est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 février 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 179 du 23.6.2001, p. 18.

(2)  Aide d'Etat no N 136/91.

(3)  JO L 218 du 6.8.1991, p. 1.

(4)  C(93) 1888.

(5)  Voir l'arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 15 septembre 1998, affaires jointes T-126/96 et C-127/96, Breda Fucine Meridionali SpA et autres/Commission, Rec. p. II-3437. Le Tribunal y a retenu l'argument de la Commission selon lequel une communication d'un État membre ne peut pas être acceptée en tant que notification valable lorsqu'elle ne comporte pas de référence explicite à l'article 88, paragraphe 3, du traité et qu'elle n'a pas été présentée au secrétariat général. De ce fait, l'aide doit être considérée comme n'ayant pas été notifiée.

(6)  Aide d'Etat no N 342/94.

(7)  Voir la note de bas de page no 5.

(8)  Voir la note de bas de page no 1.

(9)  Aide d'Etat no N 355/2000.

(10)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(11)  Selon les informations dont dispose la Commission — partiellement extraites du site internet des agences de l'eau (http://www.eaufrance.tm) — les agences de l'eau sont des établissements publics de l'État, créés en 1964, dotés de la personnalité juridique et de l'autonomie financière. Elles sont placées sous la tutelle du Ministère de l'environnement et du Ministère de l'économie et des finances et sont dirigées par un conseil d'administration dont la composition est représentative des différents usagers de l'eau. Les agences sont réparties sur six grands bassins qui couvrent l'ensemble du territoire national métropolitain: Adour-Garonne, Artois-Picardie, Loire-Bretagne, Rhin-Meuse, Rhône-Méditerrannée-Corse et Seine-Normandie. On y retrouve une organisation identique, composée d'un comité de bassin, d'une agence de l'eau et de son conseil d'administration. Leur politique est définie par le Comité de Bassin et s'articule autour de quatre grands axes: la gestion et la ressource en eau; la lutte contre la pollution; la préservation des milieux aquatiques et le suivi de la qualité des eaux continentales et littorales.

Entre 1997 et 2001, les agences de l'eau ont prévu d'aider au financement d'un volume de travaux évalué à environ 16 milliards d'euros pour préserver les ressources en eaux et lutter contre la pollution. Elles apportent des conseils techniques aux élus, aux industriels et aux agriculteurs et leur fournissent des aides financières afin d'entreprendre les travaux nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux et à la protection des ressources en eau. Les financements des agences proviennent des redevances proportionnelles perçues auprès des pollueurs, préleveurs et consommateurs d'eau. Ces redevances sont ensuite redistribuées sous forme d'aides (subventions et prêts) aux collectivités locales, aux industries et à l'agriculture (et plus généralement aux maîtres d'ouvrage) pour réaliser des travaux comme des stations d'épurations, des réseaux d'assainissement, des ouvrages de production d'eau potable, des aménagements de rivières, des études, des réseaux de mesure.

(12)  Les détails concernant les investissements subventionnés peuvent être consultés dans la décision d'ouverture de la procédure.

(13)  Rapport établi le 26 juillet 1999 et diffusé en 2000 sur le site internet du Ministère français de l'agriculture: http://www.agriculture.gouv.fr.

(14)  Voir notamment: arrêt du Tribunal du 12 décembre 1996, Compagnie nationale Air France/Commission, affaire T-358/94, Rec. p. II-2109; arrêt de la Cour du 22 mars 1977, affaire 78/76, Steinike & Weinlig/RFA, Rec., p. 595; arrêt de la Cour du 31 janvier 2001, affaires jointes T-197/97 et T-198/97, Weyl Beef Products BV et autres/Commission, Rec. p. II-303; arrêt de la Cour du 30 janvier 1985, affaire 290/83, Commission/France, Rec., p. 439; communication de la Commission du 26 mars 1997 sur les impôts, taxes et redevances environnementaux dans le marché unique (COM (97) 9 final).

(15)  Voir argumentaire exhaustif de la Commission concernant la nature publique des agences de l'eau dans la décision d'ouverture de la procédure.

(16)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(17)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2 et rectificatif, JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(18)  JO L 128 du 19.5.1975, p. 1.

(19)  JO C 72 du 10.3.1994, p. 3.

(20)  JO L 142 du 2.6.1997, p. 1.

(21)  1 FRF = 0,15 euro

(22)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1.

(23)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21.

(24)  JO L 148 du 28.6.1968, p. 24.

(25)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(26)  Arrêt de la Cour du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philip Morris Holland BV/Commission, Rec. p. 2671, point 11.

(27)  Arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, affaires jointes 91 et 127/83, Heineken Brouwerijen BV/Inspecteur der Vennootschapsbelasting à Amsterdam et à Utrecht, Rec., p. 3435.

(28)  JO L 214 du 13.8.1999, p. 31. Le deuxième alinéa dudit article 2 prévoit que «lorsque les investissements sont réalisés dans le but de se conformer à des normes minimales nouvellement requises dans le domaine de l'environnement […], le soutien peut être accordé en vue de remplir ces nouvelles normes. Dans ce cas, un délai peut être prévu pour le respect desdites normes minimales si un tel délai s'avère nécessaire pour régler les problèmes particuliers qui se posent pour remplir les normes en question et s'il est conforme à la législation spécifique concernée.»

(29)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(30)  Il faut noter à cet égard que la Commission a, suite à une procédure d'infraction entamée à l'encontre de la France, saisi la Cour de Justice pour mauvaise application de la directive «nitrates» dans cet État. La Cour a ensuite condamné la France pour ne pas avoir procédé de manière appropriée à l'identification des eaux atteintes par la pollution et, par voie de conséquence, à la désignation des zones vulnérables afférentes (Arrêt de la Cour du 27 juin 2002, affaire C-258/00, Commission/France, Rec. p. I-05959).


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/14


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 19 mai 2004

concernant le régime d'aide que l'Italie envisage de mettre à exécution en faveur des entreprises avicoles — Programme AIMA secteur avicole C 59/2001 (ex N 97/1999)

[notifiée sous le numéro C(2004) 1802]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(2007/52/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 17 décembre 1999, enregistrée le 22 décembre 1999, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié la mesure en objet à la Commission, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, concernant certaines interventions de l'A.I.M.A. (établissement public d'intervention sur les marchés agricoles) en faveur du marché avicole italien, affaibli par une baisse de la consommation et de la vente de volaille consécutive à la «crise de la dioxine» de 1999.

(2)

Par lettre du 8 août 2000, enregistrée le 9 août 2000, du 15 novembre 2000, enregistrée le 21 novembre 2000, du 27 février 2001, enregistrée le 1er mars 2001, et du 23 mai 2001, enregistrée le 28 mai 2001, la Représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a communiqué à la Commission les informations complémentaires demandées aux autorités italiennes par lettre du 18 février 2000 (réf. AGR 5073), du 2 octobre 2000 (réf. AGR 25123), du 10 janvier 2001 (réf. AGR 000449) et du 24 avril 2001 (réf. AGR 009825).

(3)

Par lettre du 30 juillet 2001, la Commission a informé l'Italie de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité à l'encontre de cette aide.

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes  (1). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(5)

Les autorités italiennes ont présenté leurs observations par lettre datée du 24 octobre 2001, enregistrée le 26 octobre 2001. La Commission n'a pas reçu d'observations de la part d'autres parties intéressées.

II.   DESCRIPTION

Base juridique

(6)

Programme national d'intervention de l'A.I.M.A pour l'année 1999. La base juridique de l'aide proposée est l'article 3, paragraphe l, point d), de la loi no 610/82, qui autorise l'A.I.M.A. «en faisant usage des moyens relevant de sa gestion financière, en fonction de l'évolution du marché interne et des disponibilités (…), à fournir des produits agroalimentaires à des pays en voie de développement, désignés en accord avec le ministère des affaires étrangères et après consultation de l'institut national de l'alimentation».

Contexte

(7)

L'union nationale de l'aviculture italienne (U.N.A.) avait demandé à l'A.I.M.A. d'intervenir sur le marché afin de remédier aux graves conséquences de la «crise de la dioxine» dans le secteur de la viande de volaille.

(8)

Dans un premier temps (voir la lettre du 17 décembre 1999), à la suite du refus de l'A.I.M.A. d'acheter 17 000 tonnes de viande invendue, pour une valeur de 40 milliards ITL (environ 20 millions EUR), l'U.N.A. avait proposé de commercialiser une partie de la viande (11 450 tonnes) à des prix avantageux sur les marchés de pays en voie de développement; la différence entre la valeur commerciale réelle de la marchandise et son prix de vente (environ 20 milliards ITL, soit 50 % de la valeur commerciale du marché) devait être à la charge de l'A.I.M.A.

(9)

Faisant suite aux observations des services de la Commission (voir la lettre du 18 février 2000), desquelles il ressortait que l'aide se présentait plutôt comme une restitution à l'exportation couvrant la différence entre le prix de la volaille dans le tiers-monde et le prix sur le marché italien (et, partant, comme une aide, par nature, incompatible avec le marché commun, compte tenu des obligations de la Communauté à l'égard de l'Organisation mondiale du commerce et de l'organisation commune des marchés), les autorités italiennes, dans leur lettre du 10 août 2000, n'ont plus mentionné l'objet initial de l'aide, mais ont estimé que les pertes occasionnées aux producteurs de volaille italiens pouvaient être considérées comme le résultat d'événements exceptionnels (et non pas comme une conséquence des risques normaux du marché) et pouvaient donc, à ce titre, bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 2, point b) du traité.

Mesure

(10)

Le programme en question prévoit l'octroi d'une compensation aux producteurs avicoles ayant souffert de la diminution des prix et des ventes consécutives à la «crise de la dioxine» et de l'état d'esprit alarmiste qui s'est répandu chez les consommateurs. L'aide correspond à la différence entre les prix moyens enregistrés dans les pays non touchés par la crise et les prix italiens durant la période juin-juillet 1999 (période devant être couverte par la compensation). Les prix moyens relevés dans les pays non touchés par la crise (à l'exception de l'Italie) étaient, selon les autorités italiennes, de 137,89 EUR/100 kg pour le mois de juin et de 132,35 EUR/100 kg au mois de juillet. La différence de prix est donc de 53,966 EUR/100 kg pour le mois de juin et de 46,218 EUR/100 kg pour le mois de juillet (2). L'aide s'élève au maximum à 21 150 ITL/100 kg (soit 10,92 EUR/100 kg) et à 15 400 ITL/100 kg (soit 7,95 EUR/100 kg). L'aide est accordée pour la viande produite et commercialisée en juin et juillet 2001, pour un montant total de 10 329 138 EUR.

(11)

Pour justifier cette aide, les autorités italiennes précisent que la «crise de la dioxine» a entraîné non seulement une baisse importante de la production et du commerce (due aux perturbations du marché qui ont suivi le déclenchement de la crise), mais également une forte diminution de la consommation des produits avicoles. Selon les données fournies par les autorités italiennes, les ventes à bas prix des producteurs italiens ont représenté 34 700 000 kg de viande pour juin 1999 (contre 52 000 000 kg en juin 1998) et 30 200 000 kg pour juillet 1999 (contre 51 000 000 kg en juillet 1998 (3). En dépit des mesures préventives prises par l'UNA pour éviter une crise de la surproduction de viande avicole (mesures consistant en l'abattage, au mois de mars, des poussins qui auraient dû arriver à maturité au cours des mois suivants), la «crise de la dioxine» a empêché l'obtention de résultats satisfaisants dans ce secteur.

(12)

Dans leurs lettres des 21 novembre 2000 et 28 mai 2001, les autorités italiennes ont tenu à préciser le rôle fondamental joué par les médias pendant les mois de crise: l'inquiétude dont ils sont à l'origine aurait aggravé la forte chute de la consommation de viande avicole (inférieure, par rapport à l'année précédente, de 29,1 % pour le mois du juin, de 10,1 % pour le mois de juillet, de 16,2 % pour le mois d'août, et de 5,9 % pour l'année entière). La baisse de la demande a causé une nette contraction des prix, particulièrement aiguë en juin et juillet (-30 % et -30,1 % par rapport aux mêmes mois de l'année précédente). En outre, pour faire face à cette situation, les producteurs italiens ont dû stocker 4 150 tonnes de viande de poulet en juin, 9 271 tonnes en juillet, et 2 595 tonnes en août, ces quantités ne pouvant être écoulées sur le marché.

(13)

L'aide ne prévoit aucune indemnité pour l'élimination des animaux ou des produits d'origine animale impropres à la consommation et à la commercialisation.

Montant de l'aide

(14)

Le montant total maximum du concours prévu est de 20 milliards ITL (soit 10 329 138 EUR).

Motifs de l'ouverture de la procédure

(15)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité parce qu'elle nourrissait des doutes quant à la compatibilité du régime avec le marché commun. Ces doutes portaient sur la possibilité d'assimiler l'aide en objet à une aide destinée à compenser les pertes dues à un événement extraordinaire. En effet les autorités italiennes se sont référées à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, qui dispose que les aides destinées à remédier aux dommages causés par des événements extraordinaires sont compatibles avec le marché commun. La notification se réfère à la «crise de la dioxine» en tant qu'événement extraordinaire.

(16)

La notion d'événement extraordinaire n'est pas définie dans le traité. La Commission applique cette disposition au cas par cas, après avoir apprécié l'événement considéré. Dans le cas de la «crise de la dioxine» touchant les denrées alimentaires et les aliments pour animaux produits en Belgique, la Commission avait conclu qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, étant donné la nature et l'étendue des restrictions qu'il était nécessaire d'imposer aux fins de la protection de la santé publique dans ce pays (4).

(17)

Il y a eu d'autres précédents en ce qui concerne la définition d'événement extraordinaire dans le cadre, notamment, de plusieurs aides octroyées par le Royaume-Uni (5) à l'occasion de la crise de l'ESB: la Commission était arrivée à la conclusion qu'il s'agissait d'un événement extraordinaire compte tenu, en particulier, de l'embargo sur les exportations de bœuf et de la baisse de la consommation de viande bovine liée aux incertitudes et à l'inquiétude suscitées par les informations relatives à l'ESB. Il faut cependant souligner que les exemples cités font référence non pas, comme en l'espèce, à un pays où le marché a été perturbé du fait de l'attitude de défiance des consommateurs à l'égard de la dioxine, mais à des pays directement touchés par la maladie (l'ESB en ce qui concerne le Royaume-Uni et la dioxine pour ce qui est de la Belgique).

(18)

Dans les cas cités, l'indemnisation versée aux producteurs pour compenser leurs pertes de revenu avait été acceptée par la Commission à condition toutefois que les pertes de parts de marché et la baisse de la consommation aient été provoquées non seulement par l'inquiétude sociale, mais aussi par des facteurs exceptionnels empêchant le commerce normal des produits concernés (un ensemble de mesures publiques combinées à une attitude tout à fait extraordinaire de la part des consommateurs et des médias). Dans les décisions susmentionnées, il a toujours pu être établi un lien direct et immédiat entre l'ensemble des faits retenus comme constituant un événement extraordinaire et les pertes subies par les entreprises.

(19)

Les autorités italiennes, priées de démontrer l'existence d'un lien entre les pertes de revenu subies par les producteurs agricoles et l'existence d'un événement extraordinaire afin de permettre à la Commission d'autoriser la compensation de ces pertes au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, n'ont pas été en mesure de fournir une explication convaincante. Le développement rapide d'un état d'esprit alarmiste, qui s'est traduit par une forte perturbation du marché sur lequel les éleveurs italiens opéraient, la perte de parts de marché et, partant, la réduction du chiffre d'affaires escompté en situation normale, ne semble pas, sur la base des informations disponibles, constituer en soi un événement extraordinaire au sens du traité. En outre, rien n'indique que des mesures de blocage des ventes aient été prises par les autorités nationales ou communautaires.

(20)

À supposer même que l'on parvienne à démontrer que l'impact «médiatique» a été plus marqué en Italie que dans les autres pays européens, étant donné la sensibilité du public aux questions de sécurité alimentaire et l'existence d'un mouvement d'opinion très critique à l'égard des systèmes de production dans le secteur zootechnique, il semble que ces considérations aient été insuffisantes à l'époque pour démontrer le caractère exceptionnel de l'événement considéré.

(21)

La Commission s'est plutôt interrogée sur la raison pour laquelle les producteurs italiens n'ont pas bénéficié d'une telle situation pour accroître les ventes de leurs produits avicoles à l'étranger (voire sur le territoire national), étant donné que l'Italie, à la différence de la Belgique, ne figurait pas parmi les pays directement touchés par la «crise de la dioxine».

(22)

Restait encore à éclaircir l'affirmation des autorités italiennes selon laquelle les éleveurs ont été contraints de surgeler la viande invendue (4 150,8 tonnes en juin, 9 271,3 tonnes en juillet et 2 595,9 tonnes en août). Sur la base de cette déclaration, on ne peut pas exclure que cette opération ait pu permettre une vente décalée des produits avicoles restés invendus pendant la période de crise. Si tel était le cas, les pertes seraient plus limitées que celles déclarées dans le cadre de l'examen du dossier. De surcroît, la Commission n'a pas été en mesure d'évaluer les quantités de viande demeurées invendues en raison de la baisse de la demande liée à la crainte de la présence de dioxine, ni l'ampleur de la surproduction due à une mauvaise estimation de la demande pour l'été.

(23)

Sur la base de ces considérations, la Commission n'a pas pu exclure qu'il s'agissait d'une aide destinée non pas à contribuer au développement du secteur, mais simplement à améliorer la situation financière des producteurs, aide accordée de surcroît sur la seule base du prix, de la quantité ou de l'unité de production, autrement dit assimilable à une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun conformément au point 3.5 des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (6) (ci-après dénommées «lignes directrices»).

(24)

La Commission a donc exprimé des doutes sur l'existence d'un lien entre les pertes de revenu subies par les producteurs du secteur avicole italien et le caractère exceptionnel de l'événement, ainsi que sur le fait que les aides considérées remplissent les conditions pour être autorisées en application de l'article 87, paragraphe 2, point b), ou de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité (puisque, pour ce qui est de ce dernier paragraphe, elles ne paraissent pas non plus contribuer au développement de certaines activités économiques) ou pour être déclarées conformes à l'un des points des lignes directrices.

III.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(25)

Dans leur lettre datée du 24 octobre 2001 et enregistrée le 26 octobre 2001, les autorités italiennes ont rappelé, avant tout, que la baisse de la consommation des produits avicoles pendant les mois de juin, juillet, août et, dans une moindre mesure, jusqu'à décembre 1999, n'avait pas été remise en question dans la décision d'ouverture de la procédure.

(26)

Selon les autorités italiennes, étant donné que les pertes occasionnées par la baisse des ventes et la réduction des prix n'ont pas été pas mises en doute par la Commission, il s'agissait uniquement d'établir le lien entre ces pertes et la «crise de la dioxine». Ce lien pouvait être établi par le simple que les premières informations relatives au «poulet à la dioxine» ont été diffusées le 28 mai 1999, à 19 h 00, et que la baisse soudaine des ventes s'est produite à partir du mois de juin 1999 (réduction des ventes de 29 % par rapport à juin 1998). La tendance de la consommation en Italie a suivi de près l'inquiétude sociale suscitée par les médias, avec une forte chute des ventes au moment de la première diffusion de l'information sur la dioxine, une reprise au mois de juillet, lorsque l'intérêt des médias a diminué, et une reprise de la réduction des ventes en août, à la suite de la diffusion de la décision de l'Union Européenne de doubler les limites de dioxine tolérables dans certaines produits. À partir du mois de septembre, les médias se sont intéressés de moins en moins à l'événement, et la consommation des produits avicoles s'est progressivement normalisée.

(27)

Aussi, selon les autorités italiennes, le lien entre l'inquiétude sociale née à la suite de la diffusion d'informations sur la dioxine en Belgique et la baisse de la consommation et des prix est-il indéniable.

(28)

Il reste dès lors à démontrer que la «crise de la dioxine» intervenue en Italie peut être considérée comme un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité. La Commission a déjà reconnu le caractère exceptionnel de la «crise de la dioxine» qui s'est déclarée en Belgique, étant donné la nature et l'étendue des restrictions imposées aux fins de la préservation de la santé publique. Il est vrai que l'Italie n'a pas été directement touchée par la «crise de la dioxine». Néanmoins, on ne saurait nier que les effets de la crise ont dépassé les frontières nationales et ont aussi frappé les pays limitrophes, tels que l'Italie.

(29)

Selon les autorités italiennes, il faut entendre par «événement extraordinaire» au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité est tout événement qui n'est pas prévisible ou difficilement prévisible, comme les calamités naturelles. Il convient donc de considérer l'événement en soi au lieu des mesures adoptées pour faire face à cet événement, qui ne constituent qu'une conséquence de l'événement même. D'ailleurs, dans le cas de l'ESB au Royaume-Uni, le caractère exceptionnel de l'évènement a été accepté par la Commission, du fait de l'interdiction frappant les exportations de viande, mais surtout en raison de la chute de la consommation de viande bovine liée à l'incertitude et à l'inquiétude suscitées par les informations concernant l'ESB. La même situation s'est produite en Italie en 1999, à la suite de l'alerte à la dioxine. L'interdiction d'exportation imposée au Royaume Uni n'a pas eu d'effet majeur sur la baisse de la consommation, puisque, même sans cette interdiction, les consommateurs étrangers (tout comme les consommateurs anglais) auraient de toute façon diminué leur consommation de viande bovine, empêchant ainsi tout autre débouché à l'étranger pour ces produits. Dans le cas de la dioxine en 1999, il convient d'ajouter que tous les pays tiers ont interdit, pendant la même période, les importations de viande avicole en provenance de l'U.E.

(30)

La raison pour laquelle les producteurs italiens ne se sont tournés ni vers les marchés étrangers ni vers le marché italien est liée au caractère transnational de l'événement, qui a largement dépassé les frontières de la Belgique.

(31)

Les revenus de certaines entreprises avicoles italiennes pendant la période juin-août 1999, témoignent clairement, selon les autorités italiennes, de la baisse enregistrée au niveau des prix et des ventes.

IV.   APPRÉCIATION JURIDIQUE

Existence de l’aide

(32)

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(33)

Le règlement (CE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (7), prévoit, en son article 19, que, sous réserve des dispositions contraires dudit règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables à la production et au commerce des produits relevant de ce règlement.

(34)

La mesure envisagée prévoit le versement de fonds publics à certaines entreprises; l'aide en question (qui s'élève à 20 milliards ITL) est accordée d'une manière sélective aux éleveurs censés avoir subi des pertes résultant de la «crise de la dioxine». En outre, cette mesure favorise certaines productions (celles du secteur de l'élevage avicole) et est susceptible de perturber les échanges, compte tenu de la part de l'Italie dans la production totale de volaille de l'Union (13,2 %). En 2001, la production italienne brute de volaille se montait à 1 134 000 tonnes et celle de l'UE 15 à 9 088 000 tonnes (8).

(35)

La mesure en objet correspond donc à la définition d'aide d'état formulée à l'article 87, paragraphe 1.

Compatibilité de l'aide

(36)

L'interdiction d'octroi d'une aide d'État souffre des exceptions. En l'espèce, les autorités italiennes ont invoqué les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité, aux termes desquelles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à remédier aux dommages causés par les calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires.

(37)

Aucune définition des termes «événement extraordinaire» n'étant donnée par le traité, il y a lieu de vérifier si la «crise de la dioxine» qui s'est produite en Italie peut être assimilée à un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

(38)

Conformément aux Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (9), dans le cadre de l'évaluation des mesures visant à compenser les pertes résultant de calamités naturelles ou d'événements extraordinaires, la Commission a considéré, en toute logique, qu'il fallait donner une interprétation restrictive des notions de «calamité naturelle» et d'«événement extraordinaire» visées à l'article 87, paragraphe 2, point b), celles-ci constituant des exceptions au principe général de l'incompatibilité des aides d'État avec le marché commun, établi à l'article 87, paragraphe 1, du traité. Jusqu'à présent, la Commission a accepté que les tremblements de terre, les avalanches, les glissements de terrains et les inondations puissent constituer des calamités naturelles. Les événements extraordinaires acceptés jusqu'à présent par la Commission sont la guerre, des troubles internes ou des grèves, mais aussi, sous certaines réserves et selon leur étendue, de graves accidents nucléaires ou industriels ou des incendies qui se soldent par de lourdes pertes. En revanche, la Commission n'a pas admis qu'un incendie qui avait éclaté dans un simple établissement de transformation couvert par une assurance commerciale normale soit considéré comme un événement extraordinaire. En règle générale, la Commission n'assimile pas les foyers de maladie des animaux ou des végétaux à des calamités naturelles ou à des événements extraordinaires. Dans un cas, toutefois, elle a reconnu comme événement extraordinaire l'extension sans précédent prise par une maladie touchant des animaux. Étant donné les difficultés inhérentes aux prévisions en la matière, la Commission continuera à évaluer les propositions d'octroi des aides en les examinant au cas par cas, conformément à l'article 87, paragraphe 2, point b), conformément à la pratique établie dans ce domaine. Cette analyse au cas par cas est particulièrement nécessaire dans le cadre d'une aide intervenant dans un secteur sensible, tel que celui de la volaille, où toute mesure d'intervention sur les marchés pourrait se heurter aux mesures prévues par l'organisation commune des marchés.

(39)

En règle générale, la Commission ne peut accepter que la contamination chimique des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine puisse, en tant que telle, constituer un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b). Bien au contraire, le risque de contamination est une conséquence du fait que les plus hauts niveaux de qualité ne sont pas assurés tout au long de la filière alimentaire.

(40)

Dans le cas de la «crise de la dioxine» en Belgique, il a fallu prendre en considération de nombreux éléments avant de pouvoir finalement établir que cette crise constituait un événement extraordinaire. La Commission a d'abord apprécié l'ampleur des mesures mises en place pour contrecarrer la crise et préserver la santé humaine, parmi lesquelles l'interdiction de mise sur le marché et de vente au détail de viande de volaille, l'interdiction des échanges et des exportations vers les pays tiers de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et animale et la prescription d'un ensemble de conditions incluant la surveillance, le traçage et la mise sous contrôle des produits concernés (10). La déclaration d'événement extraordinaire reposait ainsi sur deux éléments, à savoir l'annonce faite par les autorités belges, et l'adoption des mesures d'urgence qui s'est ensuivie, et l'impossibilité de commercialiser la production, qui a plongé les producteurs belges dans une situation de crise. Cette crise, par sa nature et par son incidence sur les opérateurs concernés, se distinguait nettement des événements habituels et sortait du cadre des conditions normales de fonctionnement du marché. L'état d'esprit alarmiste qui s'était installé chez les consommateurs et l'embargo imposé par un bon nombre des pays tiers sur les animaux et les produits d'origine animale belges y ont contribué fortement. Ceci s'est traduit par une forte perturbation du marché sur lequel les producteurs belges étaient présents, la perte de parts de marché et, partant, la diminution du chiffre d'affaires escompté dans une situation normale de marché.

(41)

Ni la contamination chimique des produits, ni la chute des ventes ne permettent de conclure au caractère exceptionnel de l'événement, qui résulte de la combinaison de mesures restrictives importantes sur la commercialisation et les exportations de ces produits et de la diminution des ventes et des prix. Le climat alarmiste et la réaction des consommateurs face à la contamination de la viande de volaille par la dioxine n'ont fait que contribuer au caractère exceptionnel de l'événement.

(42)

Dans le cas des producteurs italiens, on constate qu'aucune mesure de restriction de la commercialisation et de l'exportation ni aucune mesure restrictive de protection de la santé des consommateurs n'a été prise, puisque le pays n'a pas été touché directement par la crise. Les seuls éléments imprévisibles et perturbateurs du marché ont été le déclenchement de l'inquiétude sociale et la réaction des consommateurs face à une contamination qui s'était produite ailleurs.

(43)

La situation de l'Italie ne peut pas être assimilée à celle des pays touchés directement par la crise. En effet, la «crise de la dioxine» a été déclarée événement extraordinaire en Belgique, mais n'en est pas un en soi. Ainsi qu'il a été indiqué aux considérants 35 à 38, ni la simple contamination chimique des denrées alimentaires destinées à la consommation humaine, ni le déclenchement d'un climat alarmiste ne constituent un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b).

(44)

Les autorités italiennes se sont aussi référées à la première «crise de l'ESB» au Royaume-Uni. Dans ce cas précis, la situation extraordinaire dans laquelle s'est retrouvé le secteur de la viande bovine était directement liée à l'interdiction totale des exportations d'animaux vivants et de viande bovine du Royaume-Uni vers les pays européens et les pays tiers. Les effets des mesures commerciales prises dans le cadre de l'ESB ont atteint, au Royaume Uni, une ampleur sans précédent. La Commission a rappelé que, parmi les mesures adoptées en réaction à cette crise, il y avait eu un embargo total sur les viandes britanniques, ainsi que sur tous les produits dérivés pouvant entrer dans la chaîne alimentaire humaine et animale, embargo qui avait provoqué une diminution sans précédent de la consommation interne de viande. La baisse de consommation était liée, dans ce cas, aux restrictions importantes de marché, et a donné lieu à une situation pouvant être qualifiée d'extraordinaire.

(45)

Par ailleurs, dans les cas plus récents d'ESB en Europe (11), la Commission a rappelé que la diminution des ventes ou des revenus n'était pas considérée comme un événement exceptionnel. La diminution des ventes est considérée comme la conséquence d'un événement extraordinaire, qui résulte de la rare combinaison de différents facteurs. Comme dans les cas susvisés, les aides destinées à faire face à un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), ont été approuvées dans les pays directement concernés, pays dans lesquels un certains nombres de facteurs ont contribué au caractère exceptionnel de la crise: les répercussions très négatives sur les producteurs agricoles européens, l'état d'esprit alarmiste qui s'est répandu chez les consommateurs, l'embargo imposé par un grand nombre de pays tiers sur les animaux et les produits à base de viande provenant de l'UE, ainsi que plusieurs incidents échappant au contrôle des éleveurs qui ont contribué à exacerber la situation de crise et à susciter l'inquiétude des consommateurs. Il s'en est suivi une forte perturbation du marché sur lequel les producteurs européens sont présents, la perte consécutive de parts de marché et, partant, une diminution du chiffre d'affaires escompté dans une situation normale de marché.

(46)

Un élément important a été pris en considération lors de la reconnaissance de cette crise en tant qu'événement exceptionnel par la Commission, à savoir la stabilité et l'équilibre du marché de la viande bovine avant l'éclatement de la crise. Or, ainsi qu'il est démontré ci-après (voir les considérants 52 à 55) et ainsi que l'ont déclaré les autorités italiennes elles-mêmes (voir les lettres des 28 août 2000 et 15 novembre 2000), ce n'était pas le cas du marché du poulet en Italie, qui se trouvait déjà dans une situation de surproduction et de baisse des prix.

(47)

Dans tous les cas susvisés, et en particulier dans ceux mentionnées par les autorités italiennes, l'événement extraordinaire s'est produit dans le pays concerné et a entraîné l'adoption d'un ensemble de mesures restrictives, de mesures de contrôle du marché et de mesures sanitaires, qui ont contribué à la diminution des ventes et à la baisse des prix des produits en cause.

(48)

Par ailleurs, un événement extraordinaire doit au moins présenter les caractéristiques d'un événement qui, par sa nature et par son incidence sur les opérateurs concernés, se distingue nettement des conditions habituelles et sort du cadre des conditions normales de fonctionnement d'un marché. La nature imprévisible d'un événement ou la difficulté à prévoir un tel événement peut contribuer au caractère extraordinaire de cet événement, mais ne peut suffire à qualifier un événement d'extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b).

(49)

En l'espèce, la diminution alléguée ne se différencie pas des autres événements influant sur la demande, comme la fermeture d'un marché d'exportation. Un tel événement est tout aussi imprévisible, mais il fait partie des risques commerciaux normaux auxquels une entreprise est exposée et n'a aucun caractère extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité.

(50)

Selon les autorités italiennes, les producteurs italiens ne disposaient d'aucun autre débouché, car la crise s'était propagée bien au-delà des frontières belges et la diminution de la consommation de viande de volaille touchait l'Europe entière.

(51)

Or, selon les informations dont dispose la Commission, les exportations intracommunautaires de volaille des mois de juin et août 1999 sont demeurées constantes par rapport à la tendance annuelle, et ont même augmenté par rapport à 1998. Les exportations intracommunautaires pour le mois de juillet sont supérieures aux chiffres enregistrés pendant l'année 1999 et au mois correspondant de l'année précédente. Bien que cette augmentation n'ait pas suffi à écouler la totalité de l'excédent de stock déclaré par les autorités italiennes, elle a limité les effets de la crise sur les producteurs, en leur permettant de vendre une partie de la production sur le marché communautaire. Les autorités italiennes n'ont fourni aucun chiffre attestant de l'absence d'autres débouchés sur le marché communautaire, se limitant à affirmer que, du fait de la crise, les autres pays européens avaient aussi réduit leur consommation de viande de poulet. Selon ces mêmes autorités, toutefois, certains pays, tels que le Danemark, la Grèce, l'Espagne, l'Irlande, l'Autriche, le Portugal, la Finlande, la Suède, le Royaume-Uni, pourraient être considérés comme des pays de référence pour la fixation du prix de comparaison (voir le considérant 7 ci-dessus) en raison du fait qu'ils n'ont pas été touchés par cette crise. Aussi auraient-il pu être destinataires d'au moins une partie de cette production excédentaire.

(52)

En outre, compte tenu de la politique de la Commission en matière d'application de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité dans le domaine agricole, toute surcompensation des pertes doit être exclue.

(53)

Le mécanisme de compensation prévu par les autorités italiennes repose sur une aide pour la viande produite et commercialisée pendant les mois de juin et juillet 1999, calculée sur la base de la différence entre les prix moyens des pays non touchés par la crise et les prix moyens italiens. Cette différence s'élève, selon les autorités italiennes, à 53,966 EUR/100 kg pour le mois de juin et à 46,218 EUR/100 kg pour le mois de juillet. L'aide se monte à 21 150 ITL/100 kg (soit 10,92 EUR/100 kg) et à 15 400ITL/100 kg (soit 7,95 EUR/100 kg).

(54)

Cette méthode de calcul pose deux problèmes. Le premier concerne la déclaration des autorités italiennes selon laquelle le stock invendu a été surgelé (12). Ceci aurait permis une vente décalée des produits avicoles restés invendus pendant la période de crise. Si tel était le cas, les pertes seraient plus limitées que celles déclarées dans le cadre de l'examen du dossier. Les autorités italiennes n'ont pas commenté ce point. Dès lors, le risque de surcompensation des pertes, par le biais d'une vente décalée d'une partie de la production à des prix vraisemblablement normalisés, n'est pas exclu. De surcroît, les autorités italiennes ont déclaré que les poulets abattus représentaient 43 170,1 tonnes pour le mois de juin 1999 et 47 485,9 tonnes pour le mois juillet, soit 90 656 tonnes au total (voir la lettre du 15 novembre 2000), alors que les quantités vendues se montent à 34 700 000 kg de viande pour le mois de juin 1999 et à 30 200 000 kg pour le mois de juillet, soit 64 900 tonnes. La viande surgelée représente 4 150,8 tonnes pour le mois de juin et 9 271,3 tonnes pour le mois de juillet, soit 13 422,1 tonnes. Aucune indication n'a été donnée quant à la destination de la viande produite non vendue et non surgelée, pour laquelle on ne peut pas exclure une autre destination commerciale.

(55)

L'Italie fait ensuite référence aux prix moyens des autres pays européens non touchés par la crise, ne tenant pas compte du fait que les prix en Italie étaient déjà en baisse avant juin 1999, ni de la variabilité de la tendance des prix de la viande de volaille. Le tableau ci-dessous illustre la tendance enregistrée en Italie pendant les années 1998, 1999,2000 (13):

Prix mensuels du marché des poulets entiers,

EUR/100 kg

Image

(56)

Selon la déclaration des autorités italiennes, le secteur de la viande de volaille était déjà en surproduction et, de ce fait, les producteurs avaient décidé, au mois de mars, d'abattre une partie des poulets destinés à l'abattage aux mois d'avril et mai afin de réduire l'offre de viande au mois de juin de 4,8 %. Selon les autorités italiennes, en raison de la «crise de la dioxine», l'abattage et la mise sur le marché de 10 % de la production de juin ont été reportés aux mois de juillet et août, provoquant une augmentation de l'offre pendant ces deux mois. Sur la base des données dont dispose la Commission, la mise en élevage des poussins a bel et bien augmenté en février, mars et avril, laissant ainsi espérer une augmentation de la production de 5,6 % au mois de juin.

(57)

De la comparaison des données relatives à l'abattage des poulets entre les mois de mai et août 1999 avec celles des mois de l'année précédente il ressort qu'il y a eu, au mois de mai 1999, une augmentation de l'abattage et, partant, une hausse de l'offre de poulets de près de 9 %; en juin 1999, l'offre avait diminué de 10 % par rapport à juin 1998 et, en juillet 1999, le nombre des poulets abattus était supérieur de près de 10 % au chiffre enregistré en 1998. Cette tendance à la hausse de l'offre s'est poursuivie au mois d'août 1999 (+6,5 %). Étant donné que les prix suivent globalement la tendance de l'offre, on pourrait en déduire une réduction des prix par rapport aux prix d'avril, qui étaient déjà en baisse par rapport à la moyenne européenne, en raison de la surproduction. Dès lors, une comparaison entre les prix des poulets en Italie en juin et juillet et la moyenne des prix des pays non touchés par la «crise de la dioxine» conduirait à une surestimation de la valeur présumée des poulets en Italie.

(58)

En raison de la variabilité des prix des poulets en Italie et de la tendance à la baisse des prix déjà enregistrée avant l'éclatement de la «crise de la dioxine», toute comparaison entre les prix de vente de juin 1999 et ceux de juin 1998 ne serait pas correcte et ne refléterait pas la surproduction dont souffrait le marché du poulet en Italie et la baisse consécutive des prix déjà enregistrée. L'affirmation des autorités italiennes selon laquelle les producteurs auraient pris des mesures de correction du marché par anticipation, en procédant, dès le mois de mars, à l'abattage des poussins qui auraient dû être abattus aux mois d'avril et mai afin de réduire l'offre pendant les mois de juin et juillet est en contradiction avec les données sur la mise en élevage des poussins et, partant, avec les prévisions de production, qui indiquaient une augmentation de l'offre au mois de juin et une légère diminution (-1,6 %) au mois de juillet. Sur la base de ces éléments, toute prévision des prix de vente pour les mois de juin et juillet 1999 (par rapport aux prix de juin 1998 ou aux prix enregistrés dans les autres pays européens non touchés par la «crise de la dioxine») serait aléatoire.

(59)

Dès lors, la Commission peut donc conclure qu'étant donné qu'un climat alarmiste en soi ne constitue pas une condition extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), du traité et que la méthode de calcul des pertes proposée par les autorités italiennes peut conduire à une surestimation des pertes subies par les producteurs de viande de volaille italiens, la mesure ne peut pas être considérée comme compatible avec le marché commun sur la base de l'article 87, paragraphe 2, point b).

(60)

Même analysée sur la base de l'article 87, paragraphe 3, du traité, l'aide ne peut être considérée comme compatible avec le marché commun. L'article 87, paragraphe 3, point a), ne s'applique pas, car l'aide n'est pas destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi.

(61)

Si l'on se réfère à l'article 87, paragraphe 3, point b), l'aide en question n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.

(62)

Si l'on se fonde sur l'article 87, paragraphe 3, point d), l'aide en question ne vise pas les objectifs indiqués dans cet article.

(63)

En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point c), étant donné que la loi en question a été régulièrement notifiée, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, par les autorités italiennes, les dispositions des Lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (14) (ci-après dénommées «lignes directrices») s'appliquent aux fins de son évaluation. En effet, conformément au point 23.3 des lignes directrices, ces lignes directrices s'appliquent aux nouvelles aides d'État, y compris celles qui ont déjà été notifiées par les États membres, mais sur lesquelles la Commission n'a pas encore statué, avec effet à compter du 1er janvier 2000.

(64)

Les aides destinées à compenser les pertes de revenu liées à une épizootie sont régies par le point 11.4. L'aide publique peut comprendre une compensation raisonnable pour le manque à gagner, compte tenu des difficultés inhérentes à la reconstitution du troupeau ou à la replantation et à toute période de quarantaine ou d'attente imposée ou recommandée par les autorités compétentes pour permettre l'élimination de la maladie avant reconstitution ou replantation des capacités de l'exploitation en cause. L'abattage obligatoire des animaux effectué sur ordre de l'autorité sanitaire/vétérinaire, dans le cadre d'un plan de prévention et d'éradication de l'épizootie, constitue donc une condition nécessaire à l'octroi de cette aide.

(65)

Il ressort clairement des mesure notifiées, qu'aucun ordre d'abattage des animaux dans le cadre d'un plan de prévention et d'éradication de l'épizootie n'a été donné par les autorités sanitaires/vétérinaires, étant donné que la contamination chimique n'a pas concerné les entreprises italiennes. Par conséquent, la mesure considérée ne remplit pas les conditions prévues au point 11.4 des lignes directrices.

(66)

Au vu de ce qui précède, l'aide en faveur des entreprises présentes dans le secteur de la production de volaille ne peut pas être considérée comme une aide visant à compenser les dommages causés par un événement extraordinaire au sens de l'article 87, paragraphe 2, point b), ni comme une aide pouvant bénéficier d'une des dérogations prévues à l'article 87, paragraphe 3. Dès lors, l'aide en question se présente comme une aide au fonctionnement, incompatible avec le marché commun, conformément au point 3.5 des lignes directrices (15).

(67)

Elle constitue aussi une violation des règles prévues au règlement (CE) no 2777/75, aux termes duquel seules les mesures suivantes peuvent être prises pour les produits visés à son article 1er, paragraphe 1: mesures tendant à promouvoir une meilleure organisation de leur production, de leur transformation et de leur commercialisation; mesures tendant à améliorer leur qualité; mesures tendant à permettre l'établissement de prévisions à court terme et à long terme par la connaissance des moyens de production mis en oeuvre; mesures tendant à faciliter la constatation de l'évolution de leurs prix sur le marché. En outre, afin de tenir compte des limitations de la libre circulation qui pourraient résulter de l'application de mesures destinées à combattre la propagation de maladies des animaux, des mesures exceptionnelles de soutien du marché touché par ces limitations peuvent être prises selon la procédure prévue à l'article 17. Ces mesures ne peuvent être prises que dans la mesure et pour la durée strictement nécessaire pour le soutien de ce marché. En l'espèce, aucune de ces mesures n'a été adoptée pour l'Italie. Tout autre type d'aide publique ne peut être octroyé que conformément aux articles 87 à 89 du traité. Comme indiqué au considérant précédent, l'aide en question n'est pas conforme aux règles régissant les aides d'état et, dès lors, n'est pas compatible avec le marché commun.

V.   CONCLUSIONS

(68)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission peut conclure que les aides prévues par le programme A.I.M.A en faveur du secteur avicole constituent des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, qui ne peuvent bénéficier d'aucune dérogation prévue à l'article 87, paragraphes 2 et 3.

(69)

Étant donné que le programme a été notifié conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, qui dispose que les mesures d'aide ne peuvent être mises à exécution qu'après approbation par la Commission Européenne, il n'y a pas lieu de demander la récupération des aides.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides que l'Italie envisage d'octroyer dans le cadre du «Programme national des interventions A.I.M.A pour l'année 1999» sont incompatibles avec le marché commun.

L'Italie ne peut mettre à exécution ces mesures d'aide.

Article 2

L'Italie informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures prises pour s'y conformer.

Article 3

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 19 mai 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 254 du 13.9.2001, p. 2.

(2)  Les prix escomptés en Italie étaient respectivement de 83,924 EUR/100 kg et de 86,132 EUR/100 kg.

(3)  Ces données incluent les quantités des produits achetées par les consommateurs privés et par les collectivités.

(4)  Voir notamment ses décisions dans le cadre des aides d'État no NN 87/99, NN 88/99, NN 89/99, N 380/99, N 386/99 et no NN 95/99, N 384/99.

(5)  Voir aides d'État no N 299/96, N 290/96, N 278/96 et N 289/96.

(6)  JO C 232 du 12.8.2000

(7)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77.

(8)  Source: Eurostat et Commission européenne

(9)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2

(10)  Ces mesures se sont matérialisées par trois décisions de la Commission: décision 1999/363/CE du 3 juin 1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale (JO L 141 du 4.6.1999, p. 24). Ces mesures concernaient notamment les viandes de volailles et tous les produits dérivés des volailles, tels que les œufs et produits des oeufs, graisses, protéines animales, matières premières destinées à l'alimentation, etc.; décisions 1999/368/CE du 4.6.1999 et 1999/389/CE du 11.6.1999 concernant des mesures de protection contre la contamination par la dioxine des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine ou animale dérivés de bovines et de porcins (JO L 142 du 5.6.1999, p. 46 et JO L 147 du 12.6.1999, p. 26). Ces mesures concernaient notamment la viande bovine et porcine ainsi que le lait tous les produits qui en sont issus.

(11)  Voir, entre autres, les aides N 113/A/2001 (décision SG 01 290550 du 27.7.2001), N 437/2001 (décision SG 01 290526D du 27.7.2001), N 657/2001 (décision SG 01 292096 du 9.11.2001) et NN 46/2001 (décision SG 01 290558 D du 27.7.2001).

(12)  Voir la lettre du 23.5.2001, dans laquelle les autorités italiennes déclarent que les producteurs ont été forcés de surgeler 4 150,8 tonnes en juin, 9 271,3 tonnes en juillet et 2 595,9 en août.

(13)  Données concernant les exportations intracommunautaires de toutes les viandes de volaille (en poids de carcasses).

(14)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2

(15)  Arrêt du Tribunal de première instance du 8.6.1995 dans l'affaire T 459/1993 (Siemens SA — Commission des Communautés européennes) Recueil (1995) 1675.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/23


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 24 mai 2004

relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE engagée contre Microsoft Corporation

(Affaire COMP/C-3/37.792 — Microsoft)

[notifiée sous le numéro C(2004) 900]

(Le texte en langue anglaise est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/53/CE)

Le 24 mars 2004, la Commission a arrêté une décision relative à une procédure d'application de l'article 82 du traité CE et de l'article 54 de l'accord EEE. Conformément à l'article 21 du règlement no 17 (1) , la Commission publie ci-après les noms des parties intéressées et l'essentiel de la décision, en tenant compte de l'intérêt légitime des entreprises à ce que leurs secrets d'affaires ne soient pas divulgués. Une version non confidentielle du texte intégral de la décision est disponible dans les langues faisant foi en l'espèce et dans les langues de travail de la Commission sur le site web de la DG COMP, à l'adresse suivante: http://europa.eu.int/comm/competition/index_fr.html.

I.   RÉSUMÉ DE L'INFRACTION

Destinataire, nature et durée de l'infraction

(1)

La présente décision est adressée à Microsoft Corporation.

(2)

Microsoft Corporation a enfreint l'article 82 du traité CE et l'article 54 de l'accord EEE:

en refusant de fournir les informations nécessaires à l'interopérabilité et d'en autoriser l'utilisation aux fins du développement et de la distribution de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail, d'octobre 1998 à la date de la présente décision,

en subordonnant la fourniture du système d'exploitation pour PC clients Windows à l'acquisition simultanée du Windows Media Player («WMP»), de mai 1999 à la date de la présente décision.

Les marchés en cause

Systèmes d'exploitation pour PC

(3)

Les systèmes d'exploitation sont des logiciels qui contrôlent les fonctions de base d'un ordinateur. «Les ordinateurs personnels clients» («PC») sont des ordinateurs à usage général destinés à être utilisés par une personne à la fois et qui peuvent être connectés à un réseau informatique.

(4)

Une distinction pourrait être établie entre: i) les systèmes d'exploitation pour PC «compatibles Intel»; et ii) les systèmes d'exploitation pour PC «non compatibles Intel». «Compatible Intel» renvoie dans ce contexte à un type spécifique d'architecture matérielle. Le «portage» (c'est-à-dire l'adaptation) d'un système d'exploitation non compatible Intel (par exemple, le Macintosh d'Apple) pour qu'il puisse fonctionner sur du matériel compatible Intel constitue un processus long et coûteux. Toutefois, il n'est pas nécessaire de déterminer si les systèmes d'exploitation pour PC clients non compatibles Intel doivent ou non être inclus dans le marché en cause, dans la mesure où cela n'aura pas d'incidence sur les résultats de l'appréciation du pouvoir de marché de Microsoft.

(5)

Les systèmes d'exploitation pour appareils portables, tels que les assistants numériques personnels («ANP») ou les téléphones mobiles «intelligents», et les systèmes d'exploitation pour serveurs ne sauraient actuellement être considérés comme des substituts compétitifs des systèmes d'exploitation pour PC clients.

(6)

En ce qui concerne la substituabilité du côté de l'offre, un logiciel qui ne serait actuellement pas proposé sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC clients devrait être considérablement modifié pour être adapté aux besoins spécifiques des consommateurs de ce marché. Cela suppose un processus de développement et de tests requérant beaucoup de temps (souvent plus d'un an) et des investissements importants et comportant un grand risque commercial. En outre, ainsi que l'examen de la position dominante de Microsoft sur le marché en cause permet de l'établir, ce nouvel arrivant se heurterait à d'importantes barrières à l'entrée.

Systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail

(7)

Les «services des serveurs de groupe de travail» consistent dans les services de base utilisés par le personnel de bureau dans son travail quotidien, à savoir le partage des fichiers mis en mémoire sur des serveurs, le partage d'imprimantes et la «gestion» centralisée des droits des utilisateurs du réseau par le service informatique de leur organisation. Les «systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail» sont des systèmes d'exploitation conçus et commercialisés pour fournir ces services de manière intégrée à un nombre relativement restreint d'utilisateurs de PC reliés entre eux au sein d'un réseau de petite ou moyenne taille.

(8)

Les éléments de preuve recueillis par la Commission au cours de son enquête ont confirmé que les services des serveurs de groupe de travail sont considérés par les clients comme constitutifs d'un ensemble distinct de services fournis par des serveurs. En particulier, la fourniture des services de partage de fichiers et d'impression, d'une part, et celle des services de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs, d'autre part, sont étroitement liées. Si les utilisateurs et les groupes ne sont pas bien gérés, l'utilisateur ne jouit pas d'un accès efficace et sécurisé aux services de partage de fichiers et d'imprimantes.

(9)

Il convient d'établir une distinction entre les serveurs de groupe de travail (les serveurs sur lesquels est installé un système d'exploitation pour serveurs de groupe de travail) et les serveurs haut de gamme qui doivent généralement prendre en charge des tâches «vitales», c'est-à-dire essentielles au bon fonctionnement d'une organisation, telles que la gestion des stocks, les réservations des compagnies aériennes ou les opérations bancaires. Ces tâches peuvent nécessiter la mise en mémoire de grandes quantités de données et exigent une fiabilité et une disponibilité maximales (souvent qualifiées d'«à toute épreuve») (2). Elles sont effectuées par des machines coûteuses (parfois dénommées «serveurs d'entreprise») ou par des ordinateurs centraux. Les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail sont, en revanche, généralement installés sur des ordinateurs meilleur marché.

(10)

Toutefois, tous les serveurs bas de gamme ne sont pas utilisés comme des serveurs de groupe de travail. Par exemple, des serveurs bas de gamme peuvent également être installés «en marge» de réseaux et être utilisés comme des serveurs web (3), caches web (4) ou encore pare-feu (5), ne fournissant dès lors aucun des services essentiels d'un serveur de groupe de travail.

(11)

Il convient également de souligner que si seuls les services de partage de fichiers et d'imprimantes et ceux de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs constituent les services essentiels des serveurs de groupe de travail, les systèmes d'exploitation destinés à ces derniers peuvent, comme les autres systèmes d'exploitation, être utilisés pour exécuter des applications. Ces dernières seront souvent étroitement liées à la fourniture de services de gestion des utilisateurs et des groupes d'utilisateurs. Comme les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail sont, en règle générale, utilisés avec des matériels peu coûteux, il s'agira le plus souvent d'applications n'exigeant pas une fiabilité extrêmement grande.

Lecteurs multimédias permettant la réception en continu

(12)

Les lecteurs multimédias sont des logiciels pour PC clients, dont la fonctionnalité de base est le décodage, la décompression et la lecture (avec possibilité de traitement ultérieur) de fichiers audio et vidéo numériques téléchargés ou diffusés en continu sur l'internet (et d'autres réseaux). Les lecteurs multimédias peuvent également lire des fichiers audio et vidéo stockés sur des supports physiques tels que des CD et des DVD.

(13)

En ce qui concerne la substituabilité du côté de la demande, les appareils de lecture classiques, tels que les lecteurs de CD et de DVD, ne peuvent pas remplacer les lecteurs multimédias, dans la mesure où ils offrent un sous-ensemble très limité des fonctionnalités offertes par les lecteurs multimédias. Les lecteurs multimédias qui dépendent de technologies propriétaires appartenant à des tiers ne sont pas, contrairement au WMP de Microsoft, au RealOne Player de RealNetworks et au QuickTime Player d'Apple, susceptibles de contraindre le comportement de ces tiers. Les lecteurs multimédias n'assurant pas la réception des contenus audio et vidéo diffusés en continu sur l'internet ne sont pas des substituts des lecteurs multimédias permettant la réception en continu, puisqu'ils ne satisfont pas la demande spécifique de réception en continu des consommateurs.

(14)

Pour ce qui est de la substituabilité sur le plan de l'offre, l'importance des investissements requis dans le domaine de la recherche et du développement, la protection des technologies multimédias existantes par des droits de propriété intellectuelle et les effets de réseau indirects caractérisant ce marché constituent des barrières à l'entrée pour les concepteurs d'autres applications logicielles, y compris les lecteurs multimédias n'assurant pas la réception en continu.

Position dominante

Systèmes d'exploitation pour PC

(15)

Microsoft a reconnu qu'elle détenait une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC.

(16)

Cette position dominante se caractérise par des parts de marché qui sont restées très élevées au moins depuis 1996 (90 % + ces dernières années) et par l'existence d'importantes barrières à l'entrée. Ces dernières sont notamment liées à l'existence d'effets de réseau indirects. En effet, la popularité d'un système d'exploitation pour PC auprès des utilisateurs découle de sa popularité auprès des éditeurs d'applications pour PC, qui à leur tour concentrent leurs efforts en matière de développement sur le système d'exploitation pour PC le plus apprécié des utilisateurs, ce qui crée un effet boule de neige qui protège Windows en tant que norme de fait pour les systèmes d'exploitation pour PC («les barrières à l'entrée dues aux applications»).

Systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail

(17)

La Commission conclut que Microsoft a acquis une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Cette conclusion repose en particulier sur les constatations suivantes:

La Commission a examiné un grand nombre de données afin de déterminer la part de marché de Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. L'ensemble de ces données confirme que Microsoft détient de loin la plus grande part de marché, qui est supérieure à 50 % quel que soit le calcul effectué et de l'ordre de 60-75 % dans la plupart des calculs.

Il existe des barrières à l'entrée du marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. En particulier, plus il est facile de trouver des techniciens compétents pour un système d'exploitation donné, plus les clients sont enclins à l'acheter. Inversement, plus un système d'exploitation est apprécié des clients, plus il est facile pour les techniciens d'acquérir des compétences liées à ce produit et plus ils sont disposés à le faire. Ce mécanisme correspond, du point de vue économique, à ce que l'on appelle les effets de réseau.

Il existe des liens de connexité étroits, tant sur le plan commercial que sur le plan technologique, entre le marché des systèmes d'exploitation pour PC et celui des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Par conséquent, la position dominante détenue par Microsoft sur ce premier marché a une grande incidence sur le marché voisin des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail.

Refus de fourniture

(18)

La décision fait les constatations suivantes.

Microsoft a refusé de fournir à Sun les informations nécessaires à la conception de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail pouvant s'intégrer en continu à l'«architecture de domaine Active Directory», l'architecture de communications client-serveur et serveur-serveur qui organise les réseaux de groupe de travail Windows. Il convient de noter que pour fournir à Sun cette intégration en continu, Microsoft n'avait qu'à lui communiquer les spécifications des protocoles correspondants, c'est-à-dire une documentation technique, et non à lui donner accès au code source de Windows, et encore moins à lui autoriser sa reproduction. Deux autres aspects du refus en question doivent être soulignés. Premièrement, le refus adressé à Sun par Microsoft s'inscrit dans le cadre plus large du refus de fournir les informations en cause à tout éditeur de systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Deuxièmement, le refus de Microsoft constitue une rupture par rapport aux niveaux de fourniture antérieurs, étant donné que les informations correspondantes sur les versions antérieures des produits Microsoft avaient été divulguées à Sun et à l'ensemble du secteur, indirectement par le biais de la licence accordée à AT&T.

Le refus de Microsoft risque d'éliminer la concurrence sur le marché en cause des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail parce que les informations refusées sont indispensables aux concurrents présents sur ce marché. Les éléments de preuve recueillis auprès des clients confirment le lien entre, d'une part, l'interopérabilité privilégiée dont les systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail de Microsoft bénéficient du fait de la position dominante de son système d'exploitation pour PC et, d'autre part, leur rapide acquisition d'une position dominante (et l'adoption croissante de caractéristiques de l'architecture de domaine Active Directory incompatibles avec les produits des concurrents). Il ressort également de l'enquête de la Commission qu'il n'existe pas d'alternative réelle ou potentielle à la divulgation des informations refusées.

Le refus de Microsoft limite le développement technique au préjudice des consommateurs, ce qui est en particulier contraire à l'article 82, point b). S'ils avaient accès aux informations refusées, les concurrents seraient en mesure de proposer des produits nouveaux et améliorés aux consommateurs. En particulier, les preuves recueillies au cours de l'étude du marché attestent que les consommateurs attachent de l'importance aux caractéristiques des produits que sont la sécurité et la fiabilité, bien que ces dernières soient reléguées au second plan du fait de l'avantage de Microsoft en termes d'interopérabilité. Le refus de Microsoft porte donc indirectement préjudice aux consommateurs.

(19)

Ces circonstances de nature exceptionnelle amènent la Commission à conclure que le refus de Microsoft constitue un abus de position dominante incompatible avec l'article 82, à moins qu'il ne soit objectivement justifié.

(20)

Microsoft a motivé son refus en faisant valoir que si elle divulguait les informations en cause et autorisait les concurrents à les utiliser pour fabriquer des produits compatibles, cela reviendrait à consentir une licence sur ses droits de propriété intellectuelle. La Commission n'a pas pris position sur la validité de l'argumentation développée par Microsoft au sujet de ces droits en général, qui ne pourrait en tout état de cause être examinée que cas par cas une fois les spécifications pertinentes établies par Microsoft. Toutefois, selon la jurisprudence, l'intérêt d'une entreprise à exercer ses droits de propriété intellectuelle ne saurait en soi constituer une justification objective lorsque des circonstances exceptionnelles, telles que celles qui sont précitées, sont établies.

(21)

La Commission a examiné si, dans les circonstances particulières de l'espèce, la justification avancée par Microsoft contrebalançait ces circonstances exceptionnelles et a conclu que cette entreprise n'en avait pas apporté la preuve. En particulier, le fait d'ordonner la divulgation des informations en cause ne pourrait aboutir au clonage du produit Microsoft. La Commission a également tenu compte du fait que la communication des informations du type de celles qui sont refusées par Microsoft était une pratique courante dans le secteur.

(22)

En outre, la Commission s'est inspirée de l'engagement pris par IBM en 1984 («l'engagement d'IBM») (6) ainsi que de la directive «logiciels» de 1991 (7). Microsoft reconnaît en effet que l'engagement d'IBM et la directive «logiciels» apportent des informations utiles en l'espèce. La Commission a conclu que l'ordre de fournir des informations serait, en l'espèce, analogue à l'engagement d'IBM en ce qu'il ne concernerait que les spécifications de l'interface. Elle est également parvenue à la conclusion que le refus en cause consistait dans le refus de fournir les informations nécessaires à l'interopérabilité au sens de la directive «logiciels». À cet égard, la Commission a constaté que cette directive restreignait l'exercice du droit d'auteur sur les programmes d'ordinateur (y compris pour les entreprises ne détenant pas de position dominante) au profit de l'interopérabilité et soulignait ainsi l'importance de l'interopérabilité dans le secteur des logiciels. Elle a également fait observer que cette directive disposait expressément que ses dispositions étaient sans préjudice de l'application de l'article 82, en particulier si une entreprise occupant une position dominante refusait de mettre à disposition les informations nécessaires à l'interopérabilité.

(23)

Microsoft a en outre fait valoir que son refus de fournir ces informations ne pouvait viser à restreindre la concurrence sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail parce qu'elle n'avait pas d'intérêt économique à poursuivre une telle stratégie. La Commission a rejeté cet argument de Microsoft, constatant qu'il était fondé sur un modèle économique ne correspondant pas aux faits de l'espèce et contredisait les points de vue exprimés par ses cadres dans des documents internes obtenus au cours de l'enquête.

Vente liée

(24)

La décision constate que Microsoft enfreint l'article 82 du traité en liant la vente du WMP à celle du système d'exploitation pour PC Windows (Windows). La Commission fonde sa constatation de pratique abusive sur quatre éléments: i) Microsoft détient une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC; ii) le système d'exploitation pour PC Windows et le WMP sont deux produits distincts; iii) Microsoft ne donne pas aux clients la possibilité d'obtenir Windows sans le WMP; et iv) cette vente liée restreint la concurrence. De plus, la décision rejette les arguments invoqués par Microsoft pour justifier la vente liée du WMP et de Windows.

(25)

Microsoft ne conteste pas le fait qu'elle détient une position dominante sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC.

(26)

La décision de la Commission constate que les lecteurs multimédias permettant la réception en continu et les systèmes d'exploitation pour PC sont deux produits distincts (rejetant l'argument de Microsoft selon lequel le WMP fait partie intégrante de Windows). Elle explique, premièrement, que bien que Microsoft lie la vente de son lecteur multimédia à celle de Windows depuis un certain temps, il existe toujours — de la part des consommateurs — une demande de lecteurs multimédias autonomes, distincte de celle des systèmes d'exploitation pour PC. Deuxièmement, un certain nombre d'éditeurs développent et fournissent des lecteurs multimédias autonomes. Troisièmement, Microsoft elle-même développe et distribue des versions de son WMP destinées à d'autres systèmes d'exploitation pour PC. Enfin, Microsoft assure la promotion du WMP en concurrence directe avec les lecteurs multimédias des autres éditeurs.

(27)

En ce qui concerne le troisième élément constitutif de la vente liée, la décision constate que Microsoft ne donne pas aux clients la possibilité d'obtenir Windows sans le WMP. Les fabricants de PC doivent acquérir la licence Windows avec le WMP. S'ils souhaitent installer un autre lecteur multimédia sur Windows, ils ne peuvent le faire qu'en plus du WMP. Il en va de même lorsqu'un utilisateur achète Windows auprès d'un détaillant. La décision considère que les arguments de Microsoft selon lesquels les clients n'ont pas à payer de «supplément» pour le WMP et n'ont pas à l'utiliser sont dénués de pertinence aux fins de la question de savoir s'il y a coercition au regard de l'article 82 du traité.

(28)

La décision explique ensuite pourquoi la vente liée dans ce cas particulier risque d'éliminer la concurrence. Elle indique que le fait pour Microsoft de lier la vente du WMP à celle de Windows confère à son lecteur multimédia une omniprésence inégalée sur les PC au niveau mondial. Les éléments de preuve pertinents révèlent que les autres canaux de distribution sont un pis-aller. En liant la vente du WMP à celle de Windows, Microsoft permet aux fournisseurs de contenus et aux concepteurs de logiciels prenant en charge les technologies Windows Media de bénéficier du monopole de Windows pour atteindre la quasi-totalité des utilisateurs de PC à l'échelle mondiale. Les éléments de preuve recueillis montrent que la prise en charge de plusieurs technologies multimédias entraîne des coûts supplémentaires. Dès lors, l'omniprésence du WMP incite les fournisseurs de contenus et les concepteurs de logiciels à opter principalement pour la technologie Windows Media. De même, les consommateurs préféreront utiliser le WMP, puisqu'un éventail plus large de logiciels et de contenus complémentaires sera disponible pour ce produit. La vente liée pratiquée par Microsoft lui permet de renforcer et de modifier à son avantage ces «effets de réseaux», affectant ainsi gravement le jeu de la concurrence sur le marché des lecteurs multimédias. Il ressort des éléments de preuve que le WMP est de plus en plus utilisé du fait de la vente liée, alors que la qualité d'autres lecteurs multimédias est jugée supérieure par les utilisateurs. Les données de marché relatives à l'utilisation des lecteurs multimédias, à l'utilisation des formats ainsi qu'aux contenus proposés sur les sites web révèlent une tendance en faveur de l'utilisation du WMP et des formats Windows Media aux détriments des principaux lecteurs (et technologies) multimédias concurrents. Si elle met en évidence cette tendance en faveur du WMP et du format Windows Media, la décision souligne également que, sur la base de la jurisprudence de la Cour, la Commission n'est pas tenue de prouver que la concurrence a déjà été éliminée ou qu'elle risque d'être entièrement éliminée pour établir l'existence d'une pratique abusive sous la forme de ventes liées. S'il en était autrement, les enquêtes antitrust menées sur certains marchés de logiciels seraient trop tardives, les éléments prouvant l'existence d'un impact sur le marché ne pouvant être recueillis qu'après le «basculement» de ce dernier.

(29)

Enfin, la décision examine les arguments avancés par Microsoft pour justifier la vente liée du WMP et de Windows, notamment les prétendus gains d'efficacité qu'elle produit. En ce qui concerne les prétendus gains d'efficacité liés à la distribution, la Commission rejette l'argument de Microsoft selon lequel la vente liée réduit les coûts de transaction supportés par les consommateurs en leur faisant gagner du temps et en réduisant leurs hésitations du fait que toute une série d'options sont définies par défaut sur un PC «prêt-à-l'emploi». L'avantage que représente la préinstallation d'un lecteur multimédia avec le système d'exploitation pour PC clients n'exige pas que Microsoft choisisse ce lecteur pour les consommateurs. Les fabricants de PC peuvent veiller à ce que le lecteur multimédia choisi par le consommateur soit préinstallé. La décision constate également que Microsoft n'a fait valoir aucun gain d'efficacité technique pour lequel l'«intégration» du WMP constituerait une condition préalable. En liant la vente du WMP à celle de Windows, Microsoft se préserve de toute concurrence effective que pourraient lui opposer des éditeurs de lecteurs multimédias potentiellement plus efficaces, capables de lui disputer sa place. Elle réduit ainsi les talents et le capital investis dans l'innovation en matière de lecteurs multimédias.

II.   MESURES CORRECTIVES

Refus de fourniture

(30)

Dans sa décision, la Commission ordonne à Microsoft de divulguer les informations qu'elle refuse de fournir et d'autoriser leur utilisation aux fins du développement de produits compatibles. Cet ordre de divulgation se limite aux spécifications des protocoles et ne vise qu'à assurer l'interopérabilité avec les éléments essentiels qui caractérisent un réseau de groupe de travail type. Il s'applique non seulement à Sun, mais à toute entreprise ayant un intérêt à développer des produits représentant une pression concurrentielle pour Microsoft sur le marché des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. Dans la mesure où la décision pourrait limiter la capacité de Microsoft à exercer pleinement certains de ses droits de propriété intellectuelle, cela serait justifié par la nécessité de mettre fin à l'abus constaté.

(31)

Les conditions dans lesquelles Microsoft divulguera ces informations et autorisera leur utilisation doivent être raisonnables et non discriminatoires. L'obligation que les conditions imposées par Microsoft soient raisonnables et non discriminatoires s'applique en particulier à toute rémunération qu'elle pourrait exiger pour fournir ces informations. Par exemple, cette rémunération ne devrait pas refléter la valeur stratégique découlant du pouvoir de marché dont Microsoft jouit sur le marché des systèmes d'exploitation pour PC ou celui des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail. En outre, Microsoft ne saurait imposer de restrictions quant au type de produits dans lesquels les spécifications peuvent être implémentées, si ces restrictions dissuadent les autres entreprises d'entrer en concurrence avec elle ou réduisent inutilement la capacité d'innovation des bénéficiaires. Enfin, les conditions qu'imposera Microsoft à l'avenir doivent être suffisamment prévisibles.

(32)

Microsoft doit divulguer les spécifications des protocoles en cause dans les meilleurs délais, c'est-à-dire dès qu'elle possède une implémentation en état de fonctionner et suffisamment stable de ces protocoles dans ses produits.

Vente liée

(33)

En ce qui concerne la pratique abusive que constitue la vente liée, la Commission ordonne à Microsoft, dans sa décision, de proposer à la vente dans l'EEE, aux utilisateurs finals et aux équipementiers, une version totalement fonctionnelle de Windows ne contenant pas le WMP. Microsoft conserve le droit de proposer une offre groupée de Windows et du WMP.

(34)

Microsoft doit s'abstenir de recourir à tout moyen qui aurait un effet équivalent à une vente liée du lecteur WMP et de Windows, par exemple en réservant au WMP une interopérabilité privilégiée avec Windows, en fournissant un accès sélectif aux API de Windows ou en promouvant le WMP, par le biais de Windows, de préférence aux produits des concurrents. De même, Microsoft ne doit pas subordonner l'octroi d'une remise aux équipementiers ou aux utilisateurs à l'obtention de la version de Windows intégrant le WMP, ni supprimer ou restreindre de fait, par des moyens financiers ou autres, la liberté des équipementiers ou des utilisateurs de choisir la version de Windows ne comprenant pas le WMP. La version découplée de Windows doit être aussi performante que sa version couplée au WMP, étant entendu que la fonctionnalité Windows Media ne fera, par définition, pas partie de la version découplée.

III.   AMENDES

Montant de base

(35)

La Commission considère que la présente infraction constitue, par sa nature même, une infraction très grave à l'article 82 du traité CE et à l'article 54 de l'accord EEE.

(36)

En outre, le comportement de Microsoft consistant à user de sa position dominante sur un marché pour en conquérir un autre et évincer les concurrents a une grande incidence sur les marchés des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias permettant la réception en continu.

(37)

Aux fins de l'appréciation de la gravité de cet abus, les marchés des systèmes d'exploitation pour PC clients, des systèmes d'exploitation pour serveurs de groupe de travail et des lecteurs multimédias s'étendent à tout l'EEE.

(38)

Eu égard aux circonstances précitées, le montant de départ de l'amende à infliger à Microsoft pour refléter la gravité de l'infraction doit être de 165 732 101 EUR. Compte tenu de l'importante capacité économique de Microsoft (8), et pour assurer un effet suffisamment dissuasif à l'amende qui lui est infligée, il convient de majorer ce montant de départ en lui appliquant un facteur de 2, ce qui le porte à 331 464 203 EUR.

(39)

Enfin, ce montant est majoré de 50 % pour tenir compte de la durée de l'infraction (cinq ans et demi). Le montant de base de l'amende est donc fixé à 497 196 304 EUR.

Circonstances aggravantes et atténuantes

(40)

Aucune circonstance aggravante ou atténuante n'est à prendre en considération dans la présente décision.


(1)  JO  13 du 21.2.1962, p. 204. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2003 (JO L 1 du 4.1.2003, p. 1).

(2)  La fiabilité est la capacité d'un système d'exploitation à fonctionner pendant une période prolongée sans dysfonctionnements et sans avoir à être réinitialisé. La disponibilité est la capacité d'un système d'exploitation à fonctionner pendant une période prolongée sans avoir à être mis hors service pour les entretiens ou mises à niveau de routine. Un autre aspect de la disponibilité est la vitesse à laquelle un système d'exploitation peut recommencer à fonctionner après une panne.

(3)  Un serveur web héberge des pages web et les rend accessibles au moyen de protocoles web standard.

(4)  Un cache est un emplacement où sont conservées des copies temporaires d'objets web. Un cache web permet donc de stocker des fichiers web destinés à être réutilisés, de manière à en accélérer l'accès pour l'utilisateur final.

(5)  Un pare-feu est un dispositif matériel/logiciel qui isole les réseaux informatiques d'organisations et les protège ainsi contre les menaces extérieures.

(6)  Affaire IV/29.479. La Commission a suspendu son enquête, qui avait débuté dans les années soixante-dix, à la suite de l'engagement pris par IBM.

(7)  Directive 91/250/CEE du Conseil (JO L 122 du 17.5.1991, p. 42).

(8)  Microsoft est actuellement la plus grande entreprise du monde en termes de capitalisation boursière (voir http://news.ft.com/servlet/ContentServer? pagename=FT.com/StoryFT/FullStory&c=StoryFT&cid=1051390342368&p=1051389855198 et http://specials.ft.com/spdocs/global5002003.pdf — The Financial Times «World's largest Companies», mise à jour du 27 mai 2003, impression du 13 janvier 2004). Selon la même mesure, Microsoft s'est maintenue en haut de la liste des plus grandes entreprises du monde en termes de capitalisation boursière, étant la première en 2000, la cinquième en 2001 et la deuxième en 2002 [voir http://specials.ft.com/ln/specials/global5002a.htm (pour 2000, impression du 24 janvier 2003), http://specials.ft.com/ft500/may2001/FT36H8Z8KMC.html (pour 2001, impression du 24 janvier 2003), http://specials.ft.com/ft500/may2002/FT30M8IPX0D.html (pour 2002, impression du 24 janvier 2003)]. Les ressources et bénéfices de Microsoft sont également importants. La déclaration faite par Microsoft à la Securities and Exchange Commission pour l'exercice fiscal américain de juillet 2002-juin 2003 révèle qu'elle possédait une réserve de liquidités (et de placements à court terme) de 49 048 millions USD le 30 juin 2003. En ce qui concerne les bénéfices, cette déclaration indique que Microsoft a réalisé, pendant l'exercice fiscal américain de juillet 2002 à juin 2003, 13 217 millions USD de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 32 187 millions USD (soit une marge bénéficiaire de 41 %). S'agissant du système d'exploitation pour PC clients Windows (segment de produits «clients»), Microsoft a réalisé 8 400 millions USD de bénéfices pour un chiffre d'affaires de 10 394 millions USD (soit une marge bénéficiaire de 81 %).


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/29


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 2 juin 2004

relative aux aides d'État prévues par l'Italie, région Sicile, en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles

[notifiée sous le numéro C(2004) 1923]

(Le texte en langue italienne est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/54/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu les observations qui lui ont été transmises,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 2 septembre 1997, enregistrée le 5 septembre 1997, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a notifié à la Commission l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997 de la région Sicile, conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité CE.

(2)

Par télex VI/41836 du 28 octobre 1997, les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des éclaircissements en ce qui concerne l'aide prévue à l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997.

(3)

Par lettre du 19 janvier 1998, les autorités compétentes ont transmis des compléments d'information et précisé que la loi était déjà entrée en vigueur. La communication a donc été transférée au registre des aides non notifiées, sous le numéro NN 36/98, ce dont l'Italie a été avisée par lettre SG(98)D/32328 du 3 avril 1998. Les autorités compétentes ont toutefois bien spécifié également que l'octroi des aides prévues par la loi n'interviendrait pas avant l'issue favorable de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(4)

Par télex VI/13937 du 31 mai 2000 (précédé, dans la version anglaise, par le télex 2000/VI/10442 du 14 avril), les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des explications sur les dispositions de la loi régionale no 27/1997 et à transmettre une copie du texte de ladite loi.

(5)

Par lettre du 31 juillet 2002, enregistrée le 5 août 2002, les autorités compétentes ont communiqué des informations complémentaires portant sur l'article 5 de la loi.

(6)

Par télex AGR 024925 du 22 octobre 2002, les services de la Commission ont invité les autorités compétentes à fournir des explications et des éclaircissements sur les informations complémentaires récemment transmises et sur les mesures prévues par la loi régionale no 27/1997. Dans ce télex, les services de la Commission suggéraient aux autorités compétentes de retirer la communication en cause dans l'éventualité où les mesures d'aide prévues à l'article 6 de la loi régionale no 27 de 1997 et, le cas échéant, par d'autres dispositions de ladite loi, n'auraient pas encore été adoptées, et pourvu que lesdites autorités compétentes pussent donner l'assurance qu'il n'avait pas été et ne serait pas versé d'aides dans le cadre de ladite loi.

(7)

N'ayant pas reçu de réponse au télex précité, les services de la Commission ont envoyé aux autorités italiennes, par télex AGR 30657 du 20 décembre 2002, une demande les invitant à présenter les informations requises dans un délai d'un mois et leur précisant que, dans le cas où elles ne leur feraient pas parvenir avant l'expiration du délai précité des réponses satisfaisantes à toutes les questions posées, ils se réservaient le droit de proposer à la Commission d'émettre une injonction de fournir des informations en vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil, du 22 mars 1999, portant modalité d'application de l'article 93 du traité CE (2).

(8)

Par lettre du 10 juillet 2003 référencée SG(2003)D/230470, la Commission a notifié à l'Italie sa décision contenant l'injonction de fournir des informations en vertu de l'article 6 et de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997, décision qu'elle avait adoptée le 9 juillet 2003 [C(2003) 2054 final] sur la base de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 659/1999.

(9)

Par ladite injonction de fournir des informations, la Commission avait demandé à l'Italie de produire, dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la notification de sa décision, tous les documents, informations et données nécessaires pour lui permettre d'établir si les aides prévues par la loi avaient été octroyées et si elles étaient compatibles avec le marché commun. L'injonction de fournir des informations n'invitait pas seulement l'Italie à transmettre, le cas échéant, d'autres informations jugées utiles pour l'évaluation des mesures précitées; elle spécifiait également une série d'informations que l'Italie était invitée à transmettre.

(10)

Les services de la Commission n'ont pas reçu de réponse à l'injonction susmentionnée, ni une quelconque demande de prorogation de la date d'expiration du délai imparti pour répondre.

(11)

Par lettre du 17 décembre 2003 référencée [SG(2003)D/233550], la Commission a informé les autorités italiennes de sa décision C(2003) 4473 final du 16 décembre 2003, par laquelle elle engageait la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE relativement aux mesures d'aide visées à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) et à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997.

(12)

La décision de la Commission européenne relative au lancement de la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (3). La Commission a invité les parties intéressées à communiquer leurs observations en la matière.

(13)

Par lettre du 10 février 2004 enregistrée le 13 février 2004, la représentation permanente de l'Italie auprès de l'Union européenne a demandé à la Commission, pour le compte de la région Sicile, un délai supplémentaire de vingt jours ouvrables pour la fourniture des informations réclamées par la Commission dans sa décision C(2003) 4473 final du 16 décembre 2003, relativement à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997. Les autorités italiennes ont annoncé à cette occasion qu'elles entendaient retirer la notification de la mesure d'aide prévue au titre de l'article 6 (caves coopératives), mesure qui n'avait pas été mise en application, comme l'indiquait la lettre.

(14)

Par télex AGR 05312 du 23 février 2004, les services de la Commission ont confirmé la suite favorable donnée à la demande de délai supplémentaire formulée par l'Italie, avec effet à compter du 13 février 2004.

(15)

Par lettre du 18 février 2004 enregistrée le 26 février 2004, la représentation permanente de l'Italie a transmis une demande de prorogation, pour une durée de vingt jours ouvrables, de la mesure d'aide en cause.

(16)

Par lettre du 24 février 2004, enregistrée le 1er mars 2004, puis confirmée par lettre du 12 mars 2004, enregistrée le 17 mars 2004, les autorités italiennes ont informé la Commission du retrait de la notification relative à la mesure d'aide visée à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997, mesure qui, comme elle l'indiquait dans leur lettre, n'avait pas été et ne serait pas mise en application.

(17)

Par télex AGR 07074 du 11 mars 2004, les autorités italiennes ont été avisées qu'aucun délai supplémentaire ne serait accordé au-delà du 24 mars 2004 pour la transmission des informations et/ou observations requises, d'autant que la décision lançant la procédure avait été publiée au Journal officiel de l'Union européenne du 24 février 2004 et que le délai imparti pour la transmission des observations de tierces parties à ce propos devait expirer à cette même date. Dans ce télex, les services de la Commission ont pris acte du retrait de la notification relative à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997.

(18)

La Commission a reçu les observations des autorités italiennes relatives à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997 par lettre du 15 mars 2004 (enregistrée le 18 mars 2004).

(19)

Conformément à la décision de lancer la procédure (4), la présente décision porte exclusivement sur les aides d'État prévues à l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) de la loi régionale no 27/1997 en faveur des produits agricoles visés à l'annexe I, aides qui peuvent avoir été et peuvent être octroyées après l'entrée en vigueur des lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I  (5), (ci-après dénommées «lignes directrices sur la publicité»), c'est-à-dire à compter du 1er janvier 2002.

(20)

Étant donné que la notification relative à l'article 6 (caves coopératives) de la loi régionale no 27/1997 avait été retirée par l'Italie par lettre du 24 février 2004 enregistrée le 1er mars 2004, il n'y a pas lieu de décrire ni d'évaluer les mesures d'aide prévues en application dudit article 6.

II.   DESCRIPTION DÉTAILLÉE DES MESURES D'AIDE

(21)

L'article 4 (propagande pour des produits siciliens) modifie l'article 17 de la loi régionale no 14/1966 et est libellé comme suit: «1) Les campagnes publicitaires sont réalisées directement par le ministère régional ou par l'intermédiaire de l'Institut du commerce extérieur ou d'organismes spécialisés, ou encore au moyen de consortiums constitués par les société organisatrices de la foire de la Méditerranée et de la foire de Messine ou entre lesdites sociétés et une ou plusieurs chambres de commerce de la région sur la base des programmes indiqués à l'article 15 ci-dessus. Lesdits programmes peuvent être des programmes triennaux. 2) À l'exclusion des consortiums visés au paragraphe précédent, si l'exécution des programmes est confiée à des organes ne ressortissant pas à l'administration nationale ou régionale, il conviendra de procéder conformément à la réglementation prévue pour l'attribution des services de l'administration publique.»

(22)

Malgré les demandes réitérées des services de la Commission européenne et l'injonction de fournir des informations, signifiée par la Commission dans sa décision du 9 juillet 2003, les autorités italiennes n'ont pas transmis les informations qui auraient pu permettre à la Commission de ne plus soupçonner l'article 4 de prévoir des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE et, à supposer que tel fût le cas, d'apprécier si de telles aides pouvaient être considérées comme compatibles avec le marché commun. Il n'était de surcroît pas possible d'établir si les aides en question avaient déjà été octroyées.

(23)

Dans sa décision d'engager la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité sur la mesure visée en objet, la Commission a observé que, dans cette phase de la procédure, en l'absence d'informations émanant des autorités italiennes, elle ignorait si l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 prévoyait l'introduction ou la modification d'aides d'État pour la promotion et/ou la publicité des produits agricoles relevant de l'annexe I du traité.

(24)

La Commission européenne a de surcroît exprimé des doutes quant à la compatibilité des mesures d'aide avec le marché commun, d'autant que, les autorités italiennes n'ayant pas répondu, elle ne savait pas au juste si les mesures à financer conformément à l'article 4 de la loi étaient compatibles avec les règles actuellement applicables aux mesures d'aide de cette nature ou encore avec celles fixées dans les lignes directrices communautaires pour les aides en faveur de la publicité.

(25)

De plus, eu égard aux modalités de mise en œuvre des programmes et des campagnes publicitaires et promotionnelles visés à l'article 4, décrits ci-dessus au considérant 21, la Commission européenne se demandait si les éventuelles mesures d'aide d'État prévues en l'occurrence auraient été mises en œuvre conformément aux règles communautaires en matière de marchés publics. S'agissant en particulier de la sélection directe des entités et des organismes chargés des campagnes publicitaires, la Commission doutait qu'elle eût été opérée par la signature d'un contrat à titre onéreux entre l'autorité contractante et les prestataires de service présélectionnés, et que l'on eût en pareil cas respecté les conditions rigoureuses fixées par l'arrêt Teckal  (6). Dans l'hypothèse où ces conditions ne seraient pas respectées, la Commission se demandait si la sélection des intermédiaires serait effectuée conformément aux règles applicables en l'espèce de la directive 92/50/CEE du Conseil (7), et en tout cas suivant les principes fixés par le traité, en particulier ceux de l'égalité de traitement et de la transparence, garantissant «un degré suffisant de publicité», comme le demande la Cour de justice (8).

III.   OBSERVATIONS DE TIERS

(26)

La Commission n'a pas reçu d'observations émanant de tiers.

IV.   OBSERVATIONS DE L'ITALIE

(27)

La Commission a reçu les observations de l'Italie, transmises à celle-ci pour le compte de la région Sicile par lettre du 15 mars 2004 enregistrée le 18 mars 2004.

(28)

Dans la lettre, les autorités italiennes confirmaient le retrait de la notification de l'article 6 de la loi régionale no 27/1997 et communiquaient leurs observations concernant l'article 4.

(29)

Les autorités nationales italiennes ont indiqué, en particulier, que la modification introduite par l'article 4 (propagande pour des produits siciliens) à l'article 17 de la loi régionale no 14/1966, relativement à la réalisation de campagnes publicitaires par les consortiums constitués par les sociétés organisatrices de la foire de la Méditerranée et de la foire de Messine ou entre celles-ci et une ou plusieurs chambres de commerce de la région, n'est pas entrée en application, lesdits consortiums n'ayant jamais été constitués.

(30)

D'après les informations fournies, les programmes promotionnels sont exécutés directement par le ministère régional ou par l'intermédiaire de l'Institut du commerce extérieur (conventions établies dans les années 1993-1998 et 1999-2001-2003 dans le contexte des accords entre le ministère des activités productives et les régions). Les responsables sélectionnent les projets présentés annuellement pour un financement et procèdent à l'attribution des services nécessaires à leur mise en œuvre conformément à la réglementation en vigueur en la matière, dans le respect des règles de marché, sauf s'il existe des contrats d'exclusivité avec les organisateurs.

(31)

Les compétences du ministère régional concernent non seulement le secteur agroalimentaire, mais aussi d'autres secteurs (artisanat, édition, textiles, etc.). En ce qui concerne le secteur considéré, les activités qui sont financées sur fonds publics à raison de 100 % des dépenses exposées sont les suivantes:

a)

participation à des expositions et à des foires en Italie et à l'étranger: les dépenses directement nécessaires pour la location de l'espace d'exposition, l'aménagement du stand, les raccordements aux réseaux d'eau et d'électricité, l'inscription au catalogue officiel de la manifestation, la publicité y afférente, les frais d'interprétation, les transports et les assurances;

b)

l'organisation d'ateliers internationaux en Italie et à l'étranger: les dépenses à exposer pour l'organisation et le déroulement des rencontres (location et aménagement de salles, prestations d'interprètes, publicité, etc.);

c)

publicité mettant en œuvre les grands médias (presse, affiches, radio, télévision).

(32)

Les bénéficiaires des financements correspondant aux dépenses visées aux points a) et b) sont les consortiums de sociétés et les entreprises régulièrement inscrits aux chambres de commerce en Sicile. La sélection des bénéficiaires s'effectue sur la base des demandes de participation formulées à la suite d'un avis public annuel et en fonction de paramètres préétablis, publiés au Journal officiel de la région Sicile. Conformément au considérant 4 du règlement (CE) no 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides «de minimis» (9), les aides visées aux points a) et b) ne ressortissent pas aux aides à l'exportation et relèvent depuis 2002 des règles «de minimis». En ce qui concerne le secteur agroalimentaire, si l'on se réfère aux lignes directrices sur la publicité, les aides en question peuvent être assimilées aux aides «souples», régies par le point 14.1 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole (10) et relatives à l'«organisation de concours, d'expositions et de foires». De plus, bien que la loi régionale ne mentionne pas expressément le maximum de 100 000 EUR par bénéficiaire dans la période de trois ans, les aides accordées à chaque entreprise bénéficiaire pour la participation à des foires et à des ateliers resteraient de beaucoup inférieures à ce plafond.

(33)

S'agissant de la publicité mettant en œuvre les grands médias, les autorités italiennes ont précisé que les campagnes publicitaires menées tant sur le territoire national que sur le territoire communautaire ne concernaient pas spécifiquement les produits d'une seule entreprise ou d'un groupe d'entreprises, mais qu'elles avaient un caractère générique en ce sens qu'il s'agit de faire connaître les produits sans insister à l'excès sur leur origine, même s'il s'agit de produits typiques de la région. Pour les campagnes publicitaires relatives au secteur agroalimentaire, le message adressé au consommateur vise un produit ou un groupe de produits sans faire allusion aux entreprises productrices de la région. La publicité est générique, ne met jamais en avant l'origine régionale pour inciter à acheter les produits, et il n'est pas question d'une quelconque publicité négative visant les produits d'autres États membres. Il n'y aurait donc pas d'incompatibilité avec l'article 28 du traité.

(34)

Les observations présentées par les autorités italiennes portent sur les initiatives promotionnelles et publicitaires menées tant dans la Communauté européenne que dans les pays tiers, bien entendu dans le respect des critères précités.

V.   ÉVALUATION DE L'AIDE

(35)

D'après l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(36)

La mesure considérée prévoit l'octroi d'aides, grâce à des ressources publiques régionales, à des entreprises agricoles spécifiques établies en Sicile, lesquelles bénéficieront incontestablement d'un avantage économique et financier indu, au détriment d'autres qui ne peuvent en profiter. Selon la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'amélioration induite par une aide d'État quant à la position d'une entreprise par rapport à la concurrence comporte généralement une distorsion de concurrence vis-à-vis des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas de cette aide (11).

(37)

La mesure influe sur les échanges entre États membres, car le volume des échanges intracommunautaires de produits agricole est considérable, ainsi que l'atteste le tableau ci-après (12), où apparaît la valeur totale des importations et des exportations de produits agricoles entre l'Italie et la Communauté au cours de la période 1997-2001 (13). Il ne faut pas perdre de vue que la Sicile figure en bonne place parmi les régions italiennes en ce qui concerne le volume des productions agricoles.

 

Toute l'agriculture

 

Millions ECU-EUR

Millions ECU-EUR

 

Exportations

Importations

1997

9 459

15 370

1998

9 997

15 645

1999

10 666

15 938

2000

10 939

16 804

2001

11 467

16 681

(38)

Dans le prolongement des considérations qui précèdent, il est bon de rappeler que la Cour de justice a déclaré qu'une aide à une entreprise pouvait être de nature à fausser les échanges entre États membres et la concurrence lorsque ladite entreprise est confrontée à la concurrence de produits en provenance d'autres États membres sans être elle-même exportatrice. Lorsqu'un État membre accorde une subvention à une entreprise, la production intérieure peut s'en trouver stabilisée ou accrue, ce qui peut réduire les possibilités dont disposent les entreprises établies dans d'autres pays pour exporter leurs produits sur le marché de cet État membre. De ce fait, l'aide est susceptible de nuire aux échanges entre États membres et de fausser la concurrence (14).

(39)

La Commission en conclut que la mesure considérée relève bien de l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, du traité, ce que les autorités italiennes n'ont jamais contesté.

(40)

L'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1, comporte les exceptions prévues aux paragraphes 2 et 3 du même article.

(41)

Les exceptions énumérées à l'article 87, paragraphe 2, points a), b) et c), sont à l'évidence inapplicables étant donné la nature des mesures d'aide dont il s'agit et leurs objectifs. De fait, les autorités italiennes n'ont pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 2, points a), b) ou c).

(42)

Quant à l'article 87, paragraphe 3, point a), lui non plus n'est pas applicable en l'espèce, étant donné que les aides ne sont pas destinées à favoriser le développement économique de régions où le niveau de vie serait anormalement bas ou qui connaîtraient une forme grave de sous-emploi. L'Italie n'a d'ailleurs pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 3, point a).

(43)

L'article 87, paragraphe 3, point b), n'est pas applicable lui non plus aux aides considérées, d'autant que celles-ci ne sont pas destinées à promouvoir la réalisation d'un important projet d'intérêt européen commun ou à porter remède à une grave perturbation de l'économie italienne. Là encore, l'Italie n'a pas invoqué l'application de l'article 87, paragraphe 3, point b).

(44)

Les aides en cause ne sont ni destinées ni propres à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, objectifs visés à l'article 87, paragraphe 3, point d), disposition dont l'Italie n'a pas invoqué l'application.

(45)

Eu égard à la nature des aides en cause et à leurs objectifs, la seule exception applicable en l'espèce est celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c) du traité CE.

Dispositions applicables

(46)

L'applicabilité de l'exception visée au considérant 45 doit être appréciée à la lumière des dispositions régissant l'octroi d'aides d'État pour la promotion et la publicité dans le secteur agricole, ou encore des règles fixées par les lignes directrices sur la publicité (15).

(47)

Conformément à la section 7.1 des lignes directrices sur la publicité, la Commission appliquera lesdites orientations aux nouvelles aides d'État, y compris celles dont le processus de notification est encore en cours, à compter du 1er janvier 2002. Les aides qui ne sont pas admissibles au sens de l'article premier, point f), du règlement (CE) no 659/1999 seront évaluées conformément aux règles et aux lignes directrices en vigueur à la date à laquelle elles ont été octroyées.

(48)

Conformément à la décision d'engager la procédure, dans laquelle la Commission a émis des doutes quant à la compatibilité des mesures en cause avec les règles actuellement applicables à ce type de mesures d'aide (16), la présente décision porte uniquement sur les aides octroyées et sur celles qui seront octroyées à partir du 1er janvier 2002 en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité.

(49)

S'agissant des aides à la promotion, le point 8 des lignes directrices sur la publicité précise que la notion de publicité ne saurait s'appliquer aux opérations promotionnelles telles que la diffusion de connaissances scientifiques, l'organisation de foires et d'expositions ou la participation à des manifestations similaires ou à des initiatives analogues dans le secteur des relations publiques, y compris les sondages d'opinion et les études de marché. Les aides d'État en faveur d'activités promotionnelles au sens large sont régies par les sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur (17). La notification ne précise pas si les aides en cause s'appliquent uniquement aux petites et moyennes entreprises, ce qui exclut en l'espèce l'application du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission, du 23 décembre 2003, portant application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises opérant dans le secteur de la production, de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles (18).

(50)

En ce qui concerne les aides à la publicité, le point 7 des lignes directrices sur la publicité dispose que le concept de «publicité» ne vise pas uniquement toute opération réalisée à l'aide des grands médias (presse, radio, télévision, affiches, etc.) devant inciter les consommateurs à acheter tel ou tel produit, mais qu'il inclut aussi toute opération dont la finalité est d'amener les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, de même que tout matériel distribué directement aux consommateurs à la même fin, y compris les actions publicitaires s'adressant aux consommateurs sur les points de vente.

Aides destinées à la promotion

(51)

À la lumière des informations disponibles, il apparaît que les aides destinées à la participation à des foires et à des ateliers à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté, décrites au considérant 31, points a) et b) et au point 32 de la présente décision, ne peuvent être pleinement assimilées à des aides destinées à la promotion que si les activités décrites n'impliquent ni des opérations ayant pour objet d'inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ni un matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin. En vertu du point 7 des lignes directrices sur la publicité, sont considérées comme aides à la publicité les aides octroyées pour des opérations devant amener les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ou pour tout matériel distribué directement aux consommateurs à cette même fin.

(52)

Étant donné que les mesures destinées à la participation à des foires et à des ateliers à l'intérieur ou à l'extérieur de la Communauté sont effectivement à considérer comme des aides à la promotion, au sens des sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, les aides peuvent être octroyées jusqu'à concurrence de 100 %, sans pouvoir toutefois dépasser 100 000 EUR par bénéficiaire et par période de trois ans. Pourvu qu'il ne dépasse pas 50 % des dépenses éligibles, ce montant maximal peut être dépassé dans le cas d'aides accordées à des entreprises relevant de la définition que donne des petites et moyennes entreprises le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, portant application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (19). Aux fins du calcul du montant de l'aide, le destinataire des services est considéré comme le bénéficiaire. Il ressort de l'observation transmise par les autorités italiennes que les mesures de promotion en cause sont financées dans le respect du montant d'aide maximal précité et qu'elles sont donc compatibles avec les règles applicables en la matière (20).

(53)

Conformément à la section 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, la nécessité d'éviter toute distorsion de concurrence implique que tous les ayants cause éligibles de la zone concernée puissent bénéficier de ce type d'aide sur la base de critères objectivement définis. À la lumière des informations communiquées par l'Italie, précédemment exposées au considérant 32 de la présente décision, il apparaît que cette condition est remplie (21). Les aides dont le bénéfice est limité à des associations déterminées et qui sont destinées à favoriser uniquement les membres de celles-ci ne favorisent pas le développement du secteur envisagé dans son ensemble et elles sont considérées comme des aides au fonctionnement. En conséquence, si les services considérés sont fournis par des associations de producteurs ou par d'autres organisations d'entraide agricole, ils doivent être accessibles à tous les agriculteurs. En pareil cas, les contributions éventuelles aux dépenses administratives de l'association ou de l'organisation en cause ne doivent pas excéder les coûts inhérents à la prestation du service.

Aides en faveur de la publicité

(54)

Dans l'éventualité où elles impliquent également des opérations visant à inciter les opérateurs économiques ou les consommateurs à acheter tel ou tel produit, ou encore la distribution directe d'un quelconque matériel aux consommateurs, à la même fin (par exemple, publicité sur un point de vente ou publicité en s'adressant aux opérateurs économiques tels que chefs d'entreprises agroalimentaires, grossistes ou détaillants, restaurants, hôteliers ou autres professionnels de la restauration), les mesures susmentionnées en faveur de la participation à des foires et à des ateliers doivent être évaluées à la lumière des règles régissant les aides en faveur de la publicité, comme les actions publicitaires faisant appel aux grands médias (presse, affiches, radio, télévision), décrites au considérant 31, sous c) et au point 33 de la présente décision.

(55)

Conformément aux lignes directrices sur la publicité, les coûts relatifs à la publicité doivent normalement être à la charge des mêmes producteurs et opérateurs, s'agissant d'un domaine qui fait partie intégrante de leurs activités économiques normales.

(56)

En conséquence, pour que les aides en faveur de la publicité ne soient pas considérées comme des aides au fonctionnement et pour qu'elles soient jugées compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, elles ne doivent pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun (critères négatifs) et il faut qu'elles favorisent le développement de telle ou telle activité ou de telle ou telle région économique (critères positifs). Il importe de surcroît que les aides d'État respectent les obligations internationales souscrites par la Communauté, obligation énoncée, en ce qui concerne le secteur agricole, par l'accord OMC-GATT sur l'agriculture de 1994.

(57)

La conformité aux critères négatifs est subordonnée, conformément à la section 3.1 des lignes directrices sur la publicité, à la condition que les aides ne servent pas à financer les campagnes publicitaires enfreignant l'article 28 du traité CE (section 3.1.1) ou des campagnes contraires au droit communautaire dérivé (section 3.1.2), ou encore une publicité relative à des entreprises déterminées (section 3.1.3). De plus, si la réalisation d'actions publicitaires financées à l'aide de fonds publics est confiée à des entreprises privées, la nécessité d'exclure l'éventuel octroi d'aides à de telles entreprises implique que l'entreprise privée en question soit choisie dans le respect des règles du marché, de manière non discriminatoire, si besoin en recourant à des appels d'offres conformes en particulier à la réglementation et à la jurisprudence communautaires (22), initiatives devant faire l'objet de la publicité adéquate, de telle sorte que le marché des services reste ouvert à la concurrence et que l'on puisse établir l'impartialité des procédures.

(58)

D'après les informations transmises, la conformité aux critères prévus par la section 3.1.1 (campagnes contrevenant à l'article 28 du traité) et 3.1.3 (publicité relative à des entreprises déterminées) est assurée dans le cas des mesures publicitaires qui ont été décrites aux considérants 30 et 31, sous c), et au considérant 33 de la présente décision. Les autorités italiennes n'ont cependant fourni aucune indication quant à l'adéquation aux critères visés à la section 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé).

(59)

Conformément à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, il faut que la publicité subventionnée réponde non seulement aux critères négatifs, mais aussi à au moins un des critères positifs devant permettre de démontrer que l'aide favorise effectivement le développement de certaines activités économiques ou de certaines régions économiques. Cette condition positive est considérée comme remplie si la publicité subventionnée se rapporte à l'une des activités suivantes: productions agricoles excédentaires, espèces ou variétés sous-utilisées; productions nouvelles ou de remplacement qui ne sont pas encore excédentaires; produits de haute qualité, y compris les produits obtenus selon des méthodes de production ou de récolte respectueuses de l'environnement, par exemple ceux issus du mode de production biologique; développement de régions déterminées; développement des petites et moyennes entreprises (PME), définies au règlement (CE) no 70/2001; projets réalisés par des organisations officiellement reconnues au sens du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil, du 17 décembre 2000, portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (23); projets réalisés conjointement par des organisations de producteurs ou par d'autres organisations du secteur de la pêche reconnues par les autorités nationales.

(60)

S'agissant des aides en faveur de la publicité, les observations transmises par les autorités italiennes n'indiquent pas que les mesures publicitaires en cause répondent à l'un des critères positifs précités.

(61)

En ce qui concerne le montant maximal des aides d'État en faveur de la publicité des produits agricoles, la section 5 des lignes directrices sur la publicité dispose qu'en principe, une aide directe, imputée au budget public général, ne doit pas être supérieure au montant affecté par le secteur pour une campagne publicitaire déterminée. En conséquence, dans le cas d'aides en faveur de la publicité, la part de l'aide directe ne doit pas excéder 50 %, et les entreprises du secteur doivent contribuer à la prise en charge des dépenses à raison d'au moins 50 %, par le biais des cotisations volontaires ou au moyen de charges parafiscales ou de cotisations obligatoires. Eu égard à l'importance de certains des critères positifs visés à la section 3.2 des lignes directrices sur la publicité, la Commission peut autoriser l'augmentation de la part maximale de l'aide directe jusqu'à concurrence de 75 % des coûts, si la publicité concerne les produits des PME établies dans des zones éligibles conformément à l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité.

(62)

Des informations transmises, précédemment évoquées au considérant 31 de la présente décision, il ressort que toutes les mesures de promotion et de publicité prévues au régime d'aides en cause sont financées à 100 % par des ressources publiques. La condition suivant laquelle le financement doit être assuré à raison de 50 % (ou de 25 %, selon le cas) par le secteur concerné n'est donc pas remplie.

(63)

Les considérations qui précèdent permettent à la Commission de conclure que les aides en faveur de la publicité considérées en l'espèce ne répondent pas aux critères prévus aux sections 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé), 3.2 (critères positifs) et 5 (maxima pour les aides d'État) des lignes directrices sur la publicité.

(64)

La conclusion susdite vaut également pour les mesures mises en œuvre tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Étant donné que les aides en faveur de la publicité hors territoire communautaire ne sont pas explicitement envisagées par les lignes directrices applicables aux aides d'État dans le secteur agricole, la Commission a toute latitude pour procéder à leur évaluation. Suivant la pratique constante de la Commission, pourvu qu'elles soient conformes aux dispositions pertinentes sur les aides d'État applicables sur le territoire de la Communauté, les mesures en cause peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun, et leur financement peut être autorisé jusqu'à concurrence de 80 % (24). En l'espèce, comme le montrent les informations fournies dont il est fait état aux considérants 31 et 33 de la présente décision, les mesures mises en œuvre à l'intérieur et à l'extérieur de la Communauté sont les mêmes et l'aide octroyée s'établit à 100 %. Dans le cas présent, ne sont donc respectés ni les critères établis aux sections 3.1.2 (campagnes contraires au droit communautaire dérivé) et 3.2 (critères positifs) des lignes directrices sur la publicité, ni le maximum pour les aides d'État autorisé par la Commission (25). Les aides en question sont donc elles aussi incompatibles avec le marché commun.

(65)

La présente décision concerne exclusivement les mesures d'aide dans le secteur agricole en faveur de la promotion et de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité. Elle ne constitue pas la position formelle de la Commission sur la question de savoir si la sélection des prestataires de services est conforme à la réglementation communautaire en matière d'adjudications publiques et à la jurisprudence y afférente. La Commission se réserve d'approfondir l'examen de la question à la lumière de la réglementation en matière d'adjudications publiques.

VI.   CONCLUSION

(66)

Des considérations qui précèdent, il ressort que les mesures d'aide en faveur de la promotion, pour autant qu'elles soient conformes aux sections 13 et 14 des lignes directrices communautaires pour les aides d'État dans le secteur agricole, peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), s'il s'agit d'aides destinées à favoriser le développement de certaines activités économiques.

(67)

Les mesures d'aide en faveur de la publicité qui ne sont pas conformes aux dispositions des lignes directrices sur la publicité des produits visés à l'annexe I du traité CE et de certains produits ne figurant pas dans ladite annexe ne sont pas compatibles avec le marché commun et ne peuvent être mises en œuvre qu'après leur mise en conformité avec les dispositions susmentionnées.

(68)

Les montants éventuellement payés au titre des mesures d'aide en faveur de la publicité qui sont incompatibles avec le marché commun doivent être mis en recouvrement auprès des bénéficiaires,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les aides d'État prévues par l'Italie en faveur de la promotion des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en application de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 de la région Sicile, sont compatibles avec le marché commun.

La mise en œuvre de ces aides est donc autorisée.

Article 2

Les aides d'État prévues par l'Italie en faveur de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, en application de l'article 4 de la loi régionale no 27/1997 de la région Sicile, sont incompatibles avec le marché commun.

Les aides en question ne peuvent donc pas être mises en œuvre.

Article 3

L'Italie prend toutes les dispositions nécessaires pour récupérer auprès des bénéficiaires les montants visés à l'article 2, dans l'éventualité où ils auraient déjà été indûment mis à leur disposition.

La récupération des montants indûment octroyés est opérée sans retard et suivant les procédures de droit interne, pourvu que celles-ci permettent d'exécuter immédiatement et effectivement la présente décision. L'aide à récupérer comprend les intérêts, qui courent à compter de la date à laquelle l'aide a été mise à la disposition du ou des bénéficiaires, jusqu'à la date de la récupération. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence utilisé pour le calcul de l'équivalent subvention dans le cadre des aides à finalité régionale.

Article 4

L'Italie modifie les dispositions de droit interne concernant les aides en faveur de la publicité des produits agricoles visés à l'annexe I du traité, de telle sorte qu'elles deviennent conformes aux lignes directrices communautaires pour les aides d'État en faveur de la publicité des produits visés à l'annexe I du traité ainsi que de certains produits ne figurant pas dans ladite annexe.

Article 5

Dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, l'Italie informe la Commission des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 6

La République italienne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, 2 juin 2004.

Par la Commission

Franz FISCHLER

Membre de la Commission


(1)  JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(2)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(3)  Voir note 1.

(4)  Voir points 27, 28 et 29 de la décision publiée au JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(5)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(6)  Arrêt de la Cour de justice du 18 novembre 1999 dans l'affaire C-107/98, Teckal Srl contre Comune di Viano, Azienda Gas-Acqua Consorziale (AGAC) di Reggio Emilia, Rec. 1999, p. 8121.

(7)  JO L 209 du 24.7.1992, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  Arrêt de la Cour du 7 décembre 2000 dans l'affaire C-324/98, Teleaustria Verlags GmbH, Telefonades GmbH contre Telekom Austria AG, Rec. 1999, p. 10745.

(9)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(10)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, rectifiée au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(11)  Arrêt de la Cour de justice du 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79, Philip Morris Holland BV contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.

(12)  Source: Eurostat.

(13)  Selon la jurisprudence constante de la Cour, il y a distorsion des échanges dès lors que l'entreprise bénéficiaire exerce une activité économique donnant lieu à des échanges entre États membres. Le fait que, dans les échanges intracommunautaires, l'aide renforce la position de ladite entreprise par rapport à ses concurrentes constitue intrinsèquement un élément donnant à penser qu'il y a eu distorsion des échanges. En ce qui concerne les aides d'État dans le secteur agricole, il est désormais de jurisprudence constante qu'une aide déterminée influe sur les échanges intracommunautaires et sur la concurrence, même lorsque son montant est relativement modeste et qu'elle profite à un grand nombre d'entrepreneurs. Arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-113/00, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2002, p. 7601, points 30 à 36 et 54 à 56, et arrêt de la Cour de justice du 19 septembre 2002 dans l'affaire C-114/00, Royaume d'Espagne contre Commission des Communautés européennes, Rec. 2002 p. 7657, points 46 à 52 et 68 et 69.

(14)  Arrêt de la Cour de justice du 13 juillet 1988 dans l'affaire 102/87, République française contre Commission des Communautés européennes, Rec. 1988, p. 4067.

(15)  Voir note 5.

(16)  Voir points 27, 28 et 29 de la décision publiée au JO C 48 du 24.2.2004, p. 2.

(17)  Voir note 9.

(18)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(19)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 364/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 22).

(20)  En ce qui concerne le secteur agricole, les aides en faveur de la promotion et de la publicité à l'extérieur de la Communauté ne sont pas explicitement envisagées par les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État dans le secteur agricole. En conséquence, la Commission a toute latitude pour procéder à leur évaluation. Suivant la pratique constante de la Commission, si les mesures en cause sont conformes aux règles pertinentes régissant les aides d'État applicables sur le territoire communautaire, elles peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun. Voir, par exemple, Italie/Toscane, aide N 656/02, aide NN 150/02 (ex-N 109/02) [lettre de la Commission C(2003) 1747 du 11.6.2003] et aide NN 44/03 (ex-N 6/03) [lettre de la Commission C(2003) 2534 du 23.7.2003].

(21)  Ainsi qu'il est indiqué dans la décision de la Commission C(2002) 1768 déf. du 7.5.2002 (aide N 241/01 Italie/chambres de commerce), l'établissement d'une entreprise européenne et son inscription auprès de la chambre de commerce localement compétente ne sont assujettis à aucune limite de droit ou de fait. Voir également l'aide N 62/01 (Italie/Union des chambres de commerce du Piémont et de la Vénétie), décision de la Commission SG(2001)D/290914 du 8.8.2001.

(22)  Affaire C-324/98, déjà citée.

(23)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(24)  Voir, par exemple, Italie/Toscane, aide N 656/02, aide NN 150/02 (ex N 109/02) [lettre de la Commission C(2003) 1747 du 11.6.2003] et aide NN 44/03 (ex N 6/03) [lettre de la Commission C(2003) 2534 du 23.7.2003].

(25)  Voir note 23.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/37


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2005

concernant le régime d'aide que la France envisage de mettre à exécution en faveur des producteurs et négociants de vins de liqueur: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura

[notifiée sous le numéro C(2005) 4189]

(Le texte en langue française est le seul faisant foi)

(2007/55/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté EURopéenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1),

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 23 juin 2003, la représentation permanente de la France auprès de l'Union EURopéenne a notifié à la Commission, au titre de l'article 88 paragraphe 3, du traité un régime d'aide qu'elle envisageait de mettre à exécution en faveur des producteurs et négociants de vins de liqueur: Pineau de Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura. Des informations complémentaires ont été envoyées par lettres du 9 août, des 24 et 28 novembre 2003 et des 17 et 24 février 2004.

(2)

Par lettre du 20 avril 2004, la Commission a informé la France de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de cette mesure.

(3)

La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union EURopéenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur la mesure en cause.

(4)

La Commission n'a pas reçu d'observations de la part des intéressés.

(5)

Par lettre datée du 11 juin 2004, enregistrée le 14 juin 2004, la France a présenté à la Commission ses observations.

II.   DESCRIPTION

(6)

Les aides notifiées sont le prolongement de celles qui avaient été précédemment notifiées et approuvées par la Commission dans le cadre des aides d'État no N 703/95 (3) et no N 327/98 (4), et seront destinées à des opérations de publicité et de promotion, à des programmes de recherche et d'expérimentation, à des actions d'assistance technique et à des actions destinées à encourager les productions de qualité.

(7)

La décision de la Commission concernant l'aide d'État no N 703/95 a été annulée par un arrêt de la Cour de Justice, dont le contenu est détaillé ci-dessous.

(8)

Les aides N 703/95 et 327/98, initialement prévues sur une période de cinq ans à partir de 1995/1996, ont fait l'objet de sept tranches de paiements, la dernière ayant couvert la période mai 2001 à avril 2002. En raison des contraintes budgétaires imposées par le gouvernement, ces derniers crédits sont encore gelés aujourd'hui. La date d'expiration du régime précédent a été reportée au 30 avril 2002.

(9)

En ce qui concerne les productions bénéficiaires, il existe des changements par rapport aux régimes précédents. Ainsi, les professionnels du secteur des eaux de vie (l'Armagnac, le Calvados, le Cognac) n'ont pas sollicité la prorogation du régime. En conséquence, les autorités françaises ont décidé de la limiter aux seuls vins de liqueur sous AOC.

(10)

Pour l'ensemble des interprofessions visées et l'ensemble des aides décrites ci-dessous, il est prévu, pour 5 ans, un budget global d'aides de 12 000 000 EUR avec la répartition suivante: Pineau des Charentes, 9 360 000 EUR; Floc de Gascogne, 2 040 000 EUR; Pommeau de Normandie, 360 000 EUR et Macvin du Jura, 240 000 EUR.

(11)

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées uniquement par l'État sur les ressources budgétaires. Les actions de publicité et de promotion seront financées, en partie par l'État et, en partie par les organisations interprofessionnelles concernées au moyen des cotisations volontaires obligatoires (ci-après CVO) prélevées sur leurs adhérents. Pour les actions de publicité sur le territoire de l'Union EURopéenne, l'État contribuera à hauteur de 50 % maximum.

(12)

Les CVO s'appliquent sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée.

(13)

En 2002, la CVO pour le Pineau de Charentes était de 12,96 EUR/hectolitre volume; pour le Floc de Gascogne, de 0,25 EUR/col; pour le Pommeau de Normandie, de 30,79 EUR/hectolitre volume; et pour le Macvin de Jura, de 2,75 EUR HT/hectolitre.

1.   Les actions de publicité et de promotion

(14)

Les autorités françaises ont expliqué que les programmes envisagés seront réalisés sur certains marchés de l'Union EURopéenne, dont la France, et sur des marchés de pays tiers. L'objectif des actions de publicité envisagées est de favoriser le développement des intentions d'achat par une amélioration de la connaissance des vins de liqueur, sans que les publicités soient jamais limitées à des produits d'entreprises particulières. Les productions qui en feront l'objet sont toutes des appellations d'origine contrôlée: Pineau des Charentes, Floc de Gascogne, Pommeau de Normandie et Macvin du Jura.

(15)

Ces actions bénéficient à l'ensemble des producteurs de vins de liqueur organisés qui, selon les autorités françaises, ne pourraient, seuls, fournir un effort équivalent en vue de développer la commercialisation de leurs produits.

(16)

Il sera veillé à ce que les messages contenus dans les actions publicitaires n'aient pas pour objet de dissuader les consommateurs d'acheter des produits d'autres États membres ou de dénigrer lesdits produits.

(17)

Il s'agira de campagnes de publicité, d'information et de communication, comprenant différents types d'actions, notamment la publicité dans les médias, la création et la diffusion d'autres matériels promotionnels, la mise en œuvre d'actions publicitaires sur les lieux de vente liées aux campagnes. Elles pourront être accompagnées d'actions de promotion telles que relations publiques, participation à des salons, réalisation de séminaires, organisation de manifestations, brochures ou documents d'information, études sur la perception du produit et la pertinence des campagnes.

(18)

Les autorités françaises se sont engagées à présenter les matériels publicitaires utilisés pour ces campagnes ou leurs copies.

(19)

Les aides envisagées par les interprofessions susvisées en matière de publicité seront limitées aux taux de 50 % pour les actions dans l'Union EURopéenne dont la France, et de 80 % pour les actions dans les pays tiers.

(20)

Les aides prévisionnelles aux actions envisagées s'élèvent, en EURos, à :

 

U.E.

Pays tiers

Total

Floc de Gascogne

1 490 000

212 500

1 702 500

Pineau des Charentes

6 956 000

1 000 000

7 956 000

Pommeau de Normandie

360 000

360 000

Macvin du Jura

175 000

175 000

Total

8 981 000

1 212 500

10 193 500

2.   Les actions de recherche

(21)

Selon les autorités françaises, l'objectif des actions de soutien à la recherche et à l'expérimentation vise uniquement toutes les recherches utiles au secteur, à caractère général et bénéficiant à l'ensemble de la filière

(22)

Pour le Pineau des Charentes: microbiologie, altérations bactériennes et conséquences (identification des facteurs de développement des bactéries lactiques dans le Pineau des Charentes, mise au point de tests de contamination et de techniques curatives); mécanismes de vieillissement du Pineau des Charentes (identification de critères analytiques caractéristiques des phénomènes oxydatifs et mise en évidence des facteurs de vieillissement); constitution d'une banque de données analytiques (analyses générales — taux d'alcool vinifiable, sucres, pH -, éventuelles contaminations chimiques ou bactériennes, métaux, cations, composés volatiles, résidus de produits phytosanitaires).

(23)

Pour le Floc de Gascogne: études sur les cépages et les assemblages, avec l'objectif d'optimiser l'harmonisation de l'assemblage des cépages pour accroître la fraîcheur et le fruité dans l'élaboration du Floc de Gascogne (recherche de teneurs en sucre élevées, d'une intensité colorante vive, et d'une acidité totale cohérente); étude de l'Armagnac permettant d'élaborer le Floc de Gascogne (suivi analytique — teneur en cuivre, en éthanol, en acétate d'éthyle, degré alcoolique -, amélioration des Armagnac utilisés); études et mise au point d'un Floc de Gascogne adapté à des types de consommations ciblés, opérations de tests qualitatifs et quantitatifs, conservation.

(24)

Pour le Macvin du Jura: développement technique (suivi des maturités de groupes de cépages du Jura afin de déterminer l'état de maturité et les cépages les mieux adaptés à l'élaboration du Macvin du Jura); criblage et notation du vignoble; qualité des moûts et pressurage (incidence des méthodes d'extraction — enzymage et froid — et de macération pelliculaire des moûts sur la qualité aromatique des Macvin du Jura); incidence des doses de SO2 au débourbage; clarification et traitement pour la mise en bouteilles (comparaison de différentes méthodes visant à obtenir et maintenir la limpidité du Macvin du Jura après sa mise en bouteilles).

(25)

Les travaux de recherche envisagés seront financés à 100 % des coûts. L'affectation prévisionnelle des aides à cette action de recherche, incluant les frais informatiques et bibliographiques et tous les supports de diffusion des résultats des actions mises en œuvre à l'ensemble des opérateurs, est pour les 5 années: Pineau des Charentes, 912 600 EUR; Floc de Gascogne, 118 000 EUR et Macvin du Jura, 65 000 EUR.

3.   Les actions d'assistance technique

(26)

Les autorités françaises ont décrit les actions d'assistance technique projetées, qui consisteront essentiellement en des formations techniques visant l'amélioration et la maîtrise des processus de production à tous les niveaux (production primaire, élaboration des vins, dégustation) ainsi qu'en des opérations de vulgarisation de connaissances.

(27)

Ces travaux seront financés à 100 % des coûts sous réserve du plafond susvisé. L'affectation prévisionnelle des aides à ce volet est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 280 800 EUR et Floc de Gascogne, 169 000 EUR.

4.   Aides à la production de produits de qualité

(28)

Des aides à la production de produits de qualité sont envisagées dans les secteurs Pineau des Charentes et Floc de Gascogne. Il s'agit des actions suivantes: HACCP et traçabilité (élaboration et diffusion d'un référentiel conforme aux exigences techniques et réglementaires); études techniques et économiques pour encourager les démarches de qualité.

(29)

L'affectation prévisionnelle des aides à ces actions est la suivante pour les 5 années: Pineau des Charentes, 210 600 EUR et Floc de Gascogne, 50 500 EUR.

III.   OUVERTURE DE LA PROCÉDURE PRÉVUE À L'ARTICLE 88, PARAGRAPHE 2 DU TRAITÉ.

(30)

En ce qui concerne la nature, les conditions d'octroi ou la méthode de financement des aides projetées, l'examen préliminaire des mesures n'a pas soulevé de doutes substantiels, quoique, dans le cas des aides à la publicité, la Commission ait jugé nécessaire que la France s'engage explicitement à ce que toute référence à l'origine nationale des produits soit secondaire.

(31)

La Commission a ouvert la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité pour des raisons concernant la compatibilité des aides avec d'autres dispositions du droit communautaire, notamment l'article 90 du traité.

(32)

Il convient de rappeler ici que la décision de la Commission concernant l'aide d'Etat no N 703/95, dont la mesure notifiée est un prolongement, a été annulée par la Cour de Justice (5).

(33)

Dans son arrêt, la Cour rappelle qu'au cours des années 1992 et 1993 (6) le gouvernement français avait institué un régime de taxation différenciée des vins de liqueurs et des vins doux naturels. Ainsi, à partir du 1er juillet 1993, ces vins ont été frappés d'une accise de 1 400 FRF (7) par hectolitre pour les vins de liqueur, et de 350 FRF par hectolitre pour les vins doux naturels.

(34)

En 1993/1994, certains producteurs français avaient refusé de payer les accises supplémentaires sur les vins de liqueur. Lorsque cette «grève des accises» a été suspendue, en juin 2004, le président de la Confédération nationale des producteurs de vins de liqueur AOC avait justifié cette suspension par le fait, que, selon lui, le gouvernement français envisageait de dédommager les producteurs français pour la différence de taxation par le biais d'une indemnité annuelle et d'un dédommagement pour les années 1994 à 1997.

(35)

En 1995, l'Associação dos Exportadores de Vinho do Porto (association d'entreprises exportatrices de vin de Porto, ci-après dénommée AEVP) avait adressé à la Commission deux plaintes. L'AEVP soutenait qu'il y avait un lien entre la différence de taxation entre vins de liqueur et vins doux naturels, d'une part, et certaines aides aux producteurs français de vins de liqueur, de l'autre. Selon l'AEVP, les aides en cause étaient notamment destinées à compenser, pour les producteurs français de vins de liqueur, le niveau de taxation plus élevé, ce qui impliquait que seuls les producteurs étrangers de vins de liqueur devaient s'acquitter de la taxe plus élevée. Cette taxation discriminatoire aurait été donc contraire à l'article 95 (devenu article 90) du traité.

(36)

La Cour a constaté qu'une partie des aides en cause semblait favoriser une catégorie de producteurs qui coïncidait largement avec celle des producteurs français de vins de liqueur fiscalement désavantagés par le régime de taxation, et que l'existence éventuelle d'un lien entre le régime de taxation et le projet d'aides en cause représentait une difficulté sérieuse pour apprécier la compatibilité des aides avec les dispositions du traité.

(37)

La Cour a souligné qu'en ces circonstances, c'est uniquement en ouvrant la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 (devenu article 88, paragraphe 2) du traité que la Commission aurait été en mesure d'appréhender les questions soulevées dans les plaintes déposées par l'AEVP.

(38)

De plus, dans la décision de la Commission, la Cour a constaté un manque de motivation, du fait que la Commission n'avait pas expliqué pourquoi elle avait conclu que le grief de l'AEVP quant à la possible violation de l'article 95 (devenu 90) du traité CE n'était pas fondé.

(39)

La Cour a donc conclu que la décision attaquée était entachée d'illégalité en raison tant de l'omission d'ouvrir la procédure prévue à l'article 93, paragraphe 2 (devenu article 88, paragraphe 2) du traité, que de la violation de l'obligation de motivation prévue à l'article 190 (devenu article 253) du traité.

(40)

A la lumière de cet arrêt, la Commission a considéré comme indispensable un examen approfondi au regard de l'article 90 du traité du dispositif notifié, qui est la prorogation des aides approuvées dans la décision annulée par la Cour.

(41)

Dans le cadre de l'examen préliminaire de la mesure, la Commission a donc interrogé la France afin de savoir si l'aide d'État en objet ne consisterait pas, de facto, en une dévolution partielle, en faveur des seuls producteurs français de vins de liqueur, de la taxe prévue à l'article 402 bis du code général des impôts.

(42)

Dans les réponses fournies au cours de cette première phase, la France a souligné que, dans le passé comme aujourd'hui, il n'existe aucun lien entre les mesures de soutien proposées et les accises, sur la base des considérations suivantes:

(43)

D'après la France, le montant affecté à l'aide (2,4 Mio EUR par an, 12 Mio EUR sur cinq ans) est sans commune mesure avec ce que le secteur rapporte en droits de consommation (accises). Ainsi, les 150 000 hectolitres de vins de liqueur AOC commercialisés représenteraient, avec un droit de d'accise de 214 EUR/hl, plus de 32 Mio EUR de recettes d'accises par an.

(44)

Du fait de ce taux spécifique sur les vins de liqueur, 214 EUR/hl au lieu de 54 EUR/hl pour les vins doux naturels, ce secteur est taxé de 24 Mio EUR d'accises supplémentaires. D'après la France, ce montant est aussi sans mesure avec le niveau d'aides proposé.

(45)

D'après la France, aucune disposition n'a jamais été mise en œuvre pour que les fonds collectés au titre de l'article 402 bis du code général des impôts soient réutilisés au profit des producteurs nationaux de vins de liqueur. Ainsi, entre le 1er janvier 1995 et le 31 décembre 2000, les recettes perçues étaient versées au «fonds de solidarité vieillesse». Entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2003, elles ont été utilisées au profit d'un fonds destiné au financement de la réduction du temps de travail. Depuis le 1er janvier 2004, ces recettes sont reversées au budget de l'État.

(46)

Après avoir examiné ces informations, la Commission a estimé qu'elles n'étaient pas de nature à ôter de façon catégorique les doutes exprimés quant à l'existence d'un lien entre la taxe perçue et l'aide.

(47)

En effet, la Commission a considéré que l'absence d'une correspondance directe entre le montant de l'aide (2,4 Mio EUR) et les recettes des accises sur les vins de liqueur (32 Mio EUR), ou entre le montant de l'aide (2,4 Mio EUR) et les accises supplémentaires payées par les vins de liqueur par rapport aux vins doux naturels (24 Mio EUR), ne constituait pas une preuve suffisante de l'absence de lien entre la taxe et l'aide. On ne pouvait donc pas exclure, à ce stade de la procédure, la possibilité que l'aide puisse, au moins partiellement, servir à dédommager les producteurs français de vins des liqueurs, compensation dont d'autres producteurs communautaires ne pourraient pas bénéficier.

(48)

En outre, la Commission a estimé qu'il convenait de répondre au souci exprimé par la Cour de donner la possibilité aux tiers intéressés d'avancer des arguments concernant une éventuelle violation de l'article 90 du traité.

(49)

Dans la décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité, la Commission a donc demandé à la France de fournir des renseignements et des chiffres supplémentaires aptes à étayer ses arguments.

(50)

En premier lieu, la France a été invitée à préciser s'il y avait déjà eu un engagement de la part de l'Etat vis-à-vis des producteurs des vins de liqueur français concernant un dédommagement ou une compensation, même partielle, pour les effets de l'introduction, en 1993, de la taxe.

(51)

La Commission a ensuite demandé à la France de fournir des chiffres relatifs aux montants perçus au titre de la taxe sur les vins de liqueur venant, respectivement, des produits français et des produits importés, ainsi que des montants perçus par production individuelle (française ou communautaire).

(52)

Ayant constaté que le Pineau de Charentes est, de loin, le principal bénéficiaire des aides notifiées, avec 78 % des montants, suivi par le Floc de Gascogne avec 17 %, puis le Pommeau de Normandie avec 3 % et, finalement, le Macvin du Jura avec 2 %, la Commission a demandé à la France d'expliquer si ces pourcentages coïncident, pour chacune de ces productions, avec ceux des revenus que l'État tire de la taxe sur les vins de liqueur.

(53)

Du fait que la plupart des aides se concentrent sur les actions de publicité, la France a été priée d'expliquer si ce choix est représentatif des choix opérés par l'État français dans d'autres secteurs de la production agricole, notamment des produits de qualité.

(54)

La Commission a demandé à la France de fournir le budget des aides destinées aux campagnes de publicité réalisées en France pour chacune des quatre productions concernées.

(55)

La France a aussi été priée de fournir des explications concernant l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides.

IV.   OBSERVATIONS DE LA FRANCE

(56)

Par lettre du 10 janvier 2005, la France a fait parvenir les informations et commentaires suivants:

(57)

Concernant les actions de publicité (voir considérant(30)), les autorités françaises se sont engagées à ce que, dans le cadre des actions financées, la publicité des produits ne mette pas l'accent sur l'origine française des vins de liqueurs concernés.

(58)

Concernant le lien entre la taxe sur les vins de liqueur et l'aide, la France a souligné encore une fois qu'il n'existe pas de corrélation entre les recettes des accises et le montant des aides venant du budget national. Les recettes des accises, y compris celles provenant des vins de liqueur, sont versées au budget général de l'Etat. D'après la France, les pouvoirs publics prennent des décisions en matière d'aides au profit de certains secteurs économiques de façon complètement indépendante. Dans le cas d'espèce, les aides visent à remédier à certains handicaps structurels dont souffrent ces vins, notamment la mauvaise connaissance par les consommateurs, la faible dimension et la dispersion des entreprises productrices ainsi que le manque de moyens pour se positionner sur les marchés.

(59)

La France a confirmé qu'il n'existe aucun texte juridique permettant la compensation des accises payées par les producteurs de vins de liqueur (voir considérant(51)).

(60)

Concernant les chiffres des recettes issues respectivement de la mise à la consommation des vins de liqueur français et de celle des vins de liqueur importés (voir considérant), la France a tout d'abord expliqué que les statistiques fiscales (qui sont réalisées par tarifs d'accises) ne permettent pas de différencier les produits français des produits d'une autre origine communautaire.

(61)

En tout état de cause, d'après les chiffres des services des Douanes, le montant des accises perçues en 2003 sur les vins doux naturels et vins de liqueur de toutes origines s'est élevé à 142,5 Mio EUR, répartis comme suit: 25,2 Mio EUR pour la catégorie des vins doux naturels soumis au taux d'accise de 54 EUR/hl, soit un volume de 467 000 hl, et 117,3 Mio EUR pour les vins de liqueur soumis au taux d'accise de 214 EUR/hl, soit un volume de 548 000 hl de produit.

(62)

Dans ce dernier ensemble, il est possible, au vu des déclarations de récolte, d'isoler la production de vins de liqueur produits en France qui représente 94 477 hl de produits pour le Pineau des Charentes, 2 091 hl pour le Macvin du Jura, 5 680 hl pour le Pommeau et 6 057 hl pour le Floc de Gascogne.

(63)

La France a transmis un tableau illustrant la répartition des aides envisagées entre les quatre interprofessions et la répartition des volumes produits pour chacun des vins de liqueur concernés (voir considérant(52)).

Appellations

Volumes sortis

Pourcentages en volumes sortis

Pourcentages de l'aide envisagée

Pineau des Charentes

112 436 hl (2001)

87 %

78 %

Floc de Gascogne

8 413 hl (2003)

7 %

17 %

Pommeau

5 111 hl (2002)

4 %

3 %

Macvin du Jura

2 717 hl (2002)

2 %

2 %

(64)

La France constate que la part de chaque vin de liqueur dans la production totale et le pourcentage de l'aide envisagée sont proches, sans par ailleurs coïncider totalement. Elle souligne que la répartition des aides projetées est le résultat de la concertation entre les interprofessions bénéficiaires, et non un choix imposé par les pouvoirs publics.

(65)

En ce qui concerne la question de la Commission sur le budget consacré aux actions de publicité (voir considérant(53)), la France a fourni des chiffres qui indiquent que, tout particulièrement dans le secteur des vins VQPRD, les montants affectés à des actions de publicité représentent entre 50 % et 74 % des budgets globaux à la disposition des interprofessions.

(66)

La France a transmis, pour chacune des quatre interprofessions concernées, la part du budget affectée aux campagnes de publicité réalisées en France. Cette répartition, destinée à rester identique si le régime d'aides est approuvé, serait aussi le fruit du libre choix des interprofessions.

Vins de liqueur AOC

Budget 2003 promotion

Dont promotion en France

Aides projetées (2,4 Mio EUR/an)

Dont promotion en France

Pineau

1 671 000 EUR

74 %

1 872 000 EUR

74 %

Floc

279 000 EUR

64 %

408 000 EUR

64 %

Pommeau

166 000 EUR

100 %

72 000 EUR

100 %

Macvin

22 600 EUR

100 %

48 000 EUR

100 %

(67)

Quant à l'éventuelle relation entre les ressources tirées de la CVO et les ressources provenant du budget national en vue du financement des aides, la France a fourni le tableau suivant:

Appellations d'origine

Volumes

Taux de CVO

Recettes de CVO affectée à la promotion

Aides du budget national pour la promotion

Pineau

112 436 hl

12,96 EUR/hl

1 457 000 EUR

1 591 000 EUR

Floc

8 413 hl

0,25 EUR par col

279 000 EUR

340 000 EUR

Pommeau

5 111 hl

30,79 EUR/hl

157 000 EUR

72 000 EUR

Macvin

2 717 hl

2,75 EUR/hl

75 000 EUR

35 000 EUR

(68)

Les recettes susceptibles d'être affectées à la publicité ne sont pas réduites aux montants récoltés par le biais de la CVO. Notamment, les interprofessions peuvent puiser à d'autres ressources, tirées par exemple des prestations de services, ventes d'objets publicitaires et autres. La France a confirmé que les actions de publicité feront l'objet d'une part de financements privés d'au moins 50 % des coûts admis.

(69)

A titre de comparaison des aides projetées et des recettes d'accises, estimées à partir des volumes récoltés (8), la France a fourni les chiffres suivants:

Appellations

Recettes estimées d'accises/an

Aides envisagées

Aides/accises

Pineau des Charentes

20 218 078 EUR

1 872 000 EUR

9,3  %

Floc de Gascogne

1 296 198 EUR

408 000 EUR

31,5  %

Pommeau

1 215 520 EUR

72 000 EUR

5,9  %

Macvin du Jura

447 474 EUR

48 000 EUR

10,7  %

(70)

La France souligne que ce dernier tableau est particulièrement significatif, car il ne fait pas ressortir l'objectif de compenser le poids des accises par les aides, puisqu'il n'y a aucune corrélation quantitative.

V.   APPRÉCIATION

1.   Caractère d'aide. Applicabilité de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(71)

Selon l'article 87 paragraphe 1 du traité, sauf dérogations prévues par ce traité, sont incompatibles avec le marché commun dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit, qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(72)

Pour que une mesure tombe dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1 du traité, les quatre conditions suivantes doivent être donc cumulativement remplies: (1) la mesure doit être financée par l'Etat ou par le biais de ressources d'Etat, (2) elle doit concerner de façon sélective certaines entreprises ou secteurs de production, (3) elle doit comporter un avantage économique pour les entreprises bénéficiaires, (4) elle doit affecter les échanges intra-communautaires et fausser ou menacer de fausser la concurrence.

(73)

Dans le cas d'espèce, La Commission estime que ces conditions sont remplies. Ainsi:

1.1.   Ressources d'Etat

(74)

Les actions de recherche, d'assistance technique et de développement de productions de qualité seront financées entièrement par l'Etat sur ses ressources budgétaires.

(75)

En revanche, les actions de promotion et publicité seront financées en partie par l'Etat, et en partie (minimum 50 %) par les organisations professionnelles concernées au moyen de ressources tirées essentiellement des cotisations volontaires obligatoires (CVO) prélevées sur leur adhérents.

(76)

La Commission considère que le budget affecté aux actions de promotion et publicité est constitué entièrement par des ressources d'Etat, sur la base des considérations développées ci-dessous.

(77)

Selon une pratique constante de la Commission, les contributions obligatoires des entreprises d'un secteur qui sont affectées au financement d'une mesure de soutien financier sont assimilées à des taxes parafiscales et constituent donc des ressources d'Etat, lorsque ces contributions sont imposées par l'Etat ou que le produit de ces contributions transite par un organisme institué par la loi.

(78)

Dans le cas d'espèce, les cotisations récoltées ont été rendues obligatoires par le Gouvernement français dans le cadre d'une procédure d'extension des accords interprofessionnels. L'extension des accords est réalisée par voie d'adoption d'un arrêté publié au Journal officiel de la République française. Ces cotisations exigent donc un acte d'autorité publique pour produire tous leurs effets.

(79)

Toutefois, la jurisprudence de la Cour de Justice suggère que, lorsque l'on apprécie la nature d'aide d'Etat d'une mesure, on examine aussi si ladite mesure peut être considérée comme imputable à l'Etat  (9). La jurisprudence récente (10) a fourni des éléments qu'il convient d'examiner ici.

(80)

La Cour a déclaré que certaines mesures financées par les membres d'organismes professionnels au moyen de ressources prélevées auprès de leurs membres ne tombaient pas dans le champ d'application de l'article 87, paragraphe 1 du traité, étant donné que (a) les cotisations étaient affectées obligatoirement au financement de la mesure; (b) L'organisme ou les pouvoirs publics n'ont eu, à aucun moment, le pouvoir de disposer librement de ces ressources; (c) la mesure était imputable exclusivement aux membres de l'organisme professionnel en objet, et ne faisait pas partie d'une politique étatique (…).

(81)

Il semble ressortir de cette jurisprudence que, lorsque le rôle joué par l'Etat est celui d'un pur et simple intermédiaire, du fait qu'il n'intervient pas dans la définition des choix politiques des professionnels et ne peut disposer à aucun moment des ressources récoltées, qui sont affectées obligatoirement aux mesures en objet, le critère d'imputabilité à l'Etat n'est pas rempli. Les mesures peuvent donc, de ce fait, échapper à la qualification d'aides d'Etat.

(82)

Dans le cas d'espèce, cependant, les critères stipules dans l'arrêt Pearle ne sont pas remplis. Notamment, le fait que l'Etat apporte une contribution de 50 % au financement de ces actions promo-publicitaires démontre clairement que ces actions font bien partie d'une politique étatique, et dès lors, les fonds utilisés pour leur financement sont à considérer, dans leur totalité, comme des ressources publiques affectées à des actions imputables à l'Etat.

1.2.   Sélectivité

(83)

Les mesures bénéficient exclusivement aux producteurs de vins de liqueur français, et sont donc sélectives.

1.3.   Existence d'un avantage

(84)

Les producteurs de vins de liqueur reçoivent un avantage économique sous forme de financement de différentes actions (projets de recherche, assistance technique, développement de produits de qualité, promotion et publicité). Cet avantage améliore la position concurrentielle des bénéficiaires. Selon une jurisprudence constante de la Cour de Justice, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise résultant d'une aide d'Etat indique, en règle générale, une distorsion de concurrence vis-à-vis d'autres entreprises qui ne reçoivent pas le même soutien (11).

1.4.   Affectation des échanges et distorsions de concurrence

(85)

Ces aides sont susceptibles d'affecter les échanges entre États membres dans la mesure où elles favorisent la production nationale au détriment de la production des autres États membres. En effet, le secteur viticole est extrêmement ouvert à la concurrence au niveau communautaire, ce qui semble d'ailleurs bien demontré par l'existence d'une organisation commune des marchés dans le secteur.

(86)

Le tableau suivant montre, à titre d'exemple, le niveau des échanges commerciaux intracommunautaires et français des produits viticoles pour les années 2001, 2002 et 2003 (12).

Vin (1 000 hl)

Année

Importations UE

Exportations UE

Importations FR

Exportations FR

2001

39 774

45 983

5 157

15 215

2002

40 453

46 844

4 561

15 505

2003

43 077

48 922

4 772

14 997

(87)

Certaines des mesures projetées sont destinées à être réalisées en dehors de l'Union EURopéenne. Cependant, compte tenu de l'interdépendance entre les marchés sur lesquels opèrent les opérateurs communautaires, il n'est pas exclu qu'une aide puisse fausser la concurrence intracommunautaire par renforcement de la position concurrentielle des opérateurs (13), même si l'aide bénéficie des produits pour l'exportation en dehors de la Communauté (14).

(88)

Au vu de ce qui précède, le mesures en objet relèvent de l'article 87, paragraphe 1, du traité, et ne peuvent être déclarées compatibles avec le traité que si elles peuvent bénéficier d'une des dérogations prévues par celui-ci.

2.   Compatibilité des aides

(89)

La seule dérogation envisageable à ce stade est celle de l'article 87, paragraphe 3, point c), qui prévoit que peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(90)

Pour pouvoir bénéficier de ladite dérogation, les aides en objet doivent être conformes à la législation en matière d'aides d'Etat. La Commission vérifie in primis l'applicabilité du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'Etat accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles (15). Si ledit règlement n'est pas applicable, la Commission vérifie si d'autres bases juridiques, telles que des lignes directrices ou des encadrements communautaires, peuvent être d'application.

(91)

Etant donné que les aides projetées ne sont pas limitées aux petites et moyennes entreprises, le règlement (CE) no 1/2004 n'est pas applicable. Dans son appréciation, la Commission s'est donc fondée sur les instruments suivants: (a) les Lignes Directrices communautaires concernant les aides d'état dans le secteur agricole (16) (ci-après: «les lignes directrices agricoles»); (b) les Lignes directrices communautaires applicables aux aides d'Etat à la publicité des produits relevant de l'annexe I du traité CE et de certains produits ne relevant pas de l'annexe I (17) (ci-après: «les lignes directrices sur la publicité») et (c) l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (18) (ci-après: «l'encadrement»).

(92)

Etant donné que les aides projetées sont destinées à être financées, au moins partiellement, par des contributions obligatoires assimilées à des taxes parafiscales, la Commission a aussi apprécié les modalités de financement de l'aide.

2.1.   Les mesures

2.1.1.   Aides à la publicité et à la promotion

(93)

Les lignes directrices communautaires applicables aux aides d'État à la publicité de produits relevant de l'annexe I du traité CE (19) (ci-après: les lignes directrices sur la publicité) prévoient des critères négatifs et positifs qui doivent être respectés par tous les régimes d'aides nationales. Ainsi, selon les points 16 à 30 des lignes directrices, il ne doit pas s'agir d'actions de publicité contraires à l'article 28 du traité ou au droit communautaire dérivé et ces actions ne doivent pas être orientées en fonction d'entreprises déterminées.

(94)

Les autorités françaises ont expliqué que les actions ne bénéficieront pas à des entreprises particulières, que la publicité ne dénigrera pas les autres produits communautaires, et qu'elle n'introduira aucune comparaison défavorable en se prévalant de l'origine nationale des produits.

(95)

Les références à l'origine nationale doivent être secondaires par rapport au message principal transmis aux consommateurs par la campagne et ne pas constituer la raison essentielle pour laquelle il leur est conseillé d'acheter le produit. Dans le cas d'espèce, il est important que l'origine française des produits ne soit pas le message prioritaire pour les campagnes réalisées sur le territoire français.

(96)

Les échantillons envoyés par les autorités françaises, ainsi que l'engagement explicite fourni par la France à cet effet permettent de conclure que l'accent ne sera pas mis de façon particulière sur l'origine nationale des produits en l'espèce, et que toute référence à l'origine sera secondaire par rapport au message principal des campagnes publicitaires.

(97)

En ce qui concerne les critères positifs, selon les points 31 à 33 des lignes directrices sur la publicité, les produits bénéficiant des campagnes publicitaires doivent remplir au moins l'une des conditions suivantes: il doit s'agir de productions agricoles excédentaires ou d'espèces sous-exploitées, ou de productions nouvelles ou de substitution non excédentaire, ou du développement de certaines régions, ou du développement des petites et moyennes entreprises, ou de produits de haute qualité, y compris les produits biologiques.

(98)

Les autorités françaises ont expliqué à cet égard que les mesures auront pour objectif de développer les régions de production concernées, au moyen de l'écoulement de leurs productions typiques. Elles répondront à la nécessité de donner un appui au tissu de petites et moyennes entreprises des zones géographiques visées: les entreprises des secteurs viticoles concernés sont essentiellement des structures de petite taille, à faible nombre de salariés, souvent encore familiales. Elles viseront aussi l'objectif de développer des produits de haute qualité (AOC).

(99)

Pour ce qui est plus précisément des aides à la publicité en faveur des produits agricoles portant une appellation d'origine protégée ou une indication géographique protégée enregistrée par la Communauté (20), la Commission, afin de garantir que des aides ne seront pas accordées à des producteurs individuels, vérifie que tous les producteurs du produit couvert par l'AOC, ont le même droit à l'aide. Cela signifie que les mesures de publicité doivent se référer à l'AOC elle-même et non à n'importe quel logo ou étiquette, à moins que tous les producteurs ne soient habilités à l'utiliser. De la même manière, lorsque, pour des raisons pratiques, une aide est versée à un groupement de producteurs, la Commission demande des assurances que l'aide bénéficiera effectivement à tous les producteurs, qu'ils soient ou non membres du groupement.

(100)

Les autorités françaises se sont engagées à ce que les bénéficiaires de ces aides, au moyen des actions menées collectivement, soient, sans discrimination, tous les producteurs du produit dont la publicité sera faite, ainsi que les professionnels associés à sa commercialisation.

(101)

En ce qui concerne le plafonnement des aides prévu au point 60 des lignes directrices, les actions de publicité peuvent être financées à hauteur de 50 % par des ressources étatiques, le solde devant être apporté par les organisations professionnelles et les interprofessions bénéficiaires.

(102)

Les autorités françaises s'engagent à ce que le taux de financement public soit limité à 50 % maximum des actions conduites en matière de publicité à l'intérieur de l'Union EURopéenne. Le solde devra être apporté par les opérateurs du secteur agricole concerné.

(103)

Les actions menées à l'extérieur de l'Union EURopéenne pourront être financées à 80 %. Cela suit la ligne adoptée par la Commission (21) selon laquelle la participation des producteurs à ce type d'actions est une notion reprise, notamment, dans le règlement (CE) no 2702/1999 du Conseil du 14 décembre 1999, relatif à des actions d'information et de promotion en faveur des produits agricoles dans les pays tiers (22), où il est question d'actions cofinancées. S'agissant d'actions réalisables par la Communauté dans les pays tiers, ce règlement prévoit à son article 9 que, pour ce qui est des actions de relations publiques, de promotion et de publicité des produits agricoles et alimentaires, une partie du financement doit rester à la charge des organisations proposantes. Ainsi, pour les actions d'une durée d'au moins deux ans, en règle générale le pourcentage minimal à leur charge est de 20 % des coûts, avec une participation maximale de la Communauté de 60 % et une participation des États membres de 20 %. Il s'ensuit qu'une implication réelle des bénéficiaires dans ce type d'actions, à un niveau minimal de 20 % des coûts, semble opportune afin de limiter des distorsions de concurrence à l'égard d'autres productions communautaires.

(104)

Les autorités françaises ont envoyé à la Commission des échantillons des activités de promotion et de publicité financées par l'aide notifiée permettant de confirmer les engagements donnés par lesdites autorités.

(105)

La Commission conclut que ces aides répondent aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.2.   Aides à la recherche

(106)

En ce qui concerne les actions de recherche et d'expérimentation, ainsi que celles de diffusion du progrès scientifique, les lignes directrices agricoles prévoient, au point 17, que les aides à la recherche et au développement sont à examiner conformément aux critères exposés dans l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement (23). Ce dernier précise qu'un taux d'aide pouvant atteindre 100 %, est compatible avec le marché commun, même dans le cas où la recherche et le développement seraient exécutés par des entreprises, pour autant que les quatre conditions qui y sont reprises soient remplies dans tous les cas:

a)

l'aide revêt un intérêt général pour le secteur particulier concerné, sans provoquer de distorsion de concurrence indue dans d'autres secteurs,

b)

l'information doit être publiée dans des journaux appropriés, ayant au moins une distribution nationale et non limitée aux membres d'une organisation particulière, de manière à garantir que tout opérateur potentiellement intéressé par cette activité peut être facilement informé qu'elle est ou a été mise en œuvre et que les résultats sont ou seront fournis, sur demande, à toute partie intéressée. Cette information sera publiée à une date qui ne sera pas postérieure à toute information qui peut être donnée aux membres d'une organisation particulière,

c)

les résultats des travaux sont fournis, pour exploitation, par toutes les parties concernées, y compris le bénéficiaire de l'aide, sur une base égale, à la fois en termes de coût et de temps,

d)

l'aide satisfait aux conditions prévues à l'annexe 2 «Soutien interne: base de l'exemption des engagements de réduction» à l'accord sur l'agriculture conclu lors du cycle d'Uruguay des négociations commerciales multilatérales (24).

(107)

Les autorités françaises se sont engagées à ce qui suit:

a)

il s'agira uniquement de recherches revêtant un intérêt général pour le secteur considéré, destinées à un usage et à une diffusion généralisée, de façon à ce qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges et ne provoquent pas de distorsion de concurrence indue avec d'autres secteurs.

b)

les données recueillies à l'issue de chaque programme, lorsqu'elles auront été validées, feront l'objet d'une diffusion dans les divers journaux les plus accessibles aux intéressés. Il sera procédé à la publication et à la diffusion des résultats de ces recherches, pour que tous les professionnels et négociants intéressés puissent en être informés et y avoir accès, sans discrimination au même moment que tout autre et sur simple demande. Les conclusions des travaux ou des résumés seront diffusées dans les publications «grand public» des interprofessions concernées, dans les diffusions spécialisées des organismes techniques qui sont associés à la réalisation de ces études et recherches, dans des brochures et publications diverses. Elles seront mises à la disposition des professionnels du secteur par l'intermédiaire des relais habituels du secteur agricole ou du ministère de l'agriculture et de la pêche

c)

compte tenu du caractère d'intérêt général des recherches, aucune exploitation commerciale des résultats n'est prévue. La question du coût de cession d'un droit d'exploitation ou des conditions d'accès à un droit d'exploitation ne se posera donc pas.

d)

les autorités françaises assurent que les actions financées ne donnent lieu à aucun versement direct aux producteurs ni aux transformateurs et qu'elles satisfont aux critères commerciaux internationaux souscrits par l'Union EURopéenne.

(108)

La Commission conclut que ces aides répondent aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.3.   Aides à l'assistance technique

(109)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 14, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse 100 000 EURos par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles (le montant le plus élevé s'applique). Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(110)

La Commission conclut que ces aides répondent aux conditions établies au niveau communautaire.

2.1.4.   Aides à la production de produits de qualité

(111)

Les lignes directrices agricoles prévoient, au point 13, que ce type d'aides est autorisé, avec un taux d'intensité de 100 %, lorsqu'elles sont accessibles à toutes les personnes éligibles exerçant dans la zone concernée, dans des conditions objectivement définies et que le montant d'aide total octroyé ne dépasse pas 100 000 EURos par bénéficiaire par période de trois ans ou, s'agissant des PME, à 50 % des dépenses éligibles, le montant le plus élevé s'appliquant. Les autorités françaises se sont engagées à respecter ces conditions.

(112)

La Commission conclut que ces aides répondent aux conditions établies au niveau communautaire.

2.2.   Le financement des aides

2.2.1.   La cotisation obligatoire (CVO)

(113)

Conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice (25), la Commission considère normalement que le financement d'une aide d'État par le biais de charges obligatoires peut avoir une incidence sur l'aide en ayant un effet protecteur allant au-delà de l'aide proprement dite. Les cotisations en question (CVO) constituent en effet des charges obligatoires. Suivant cette même jurisprudence, la Commission considère qu'une aide ne peut être financée par des taxes parafiscales grevant également des produits importés des autres États membres.

(114)

La CVO s'applique sur les volumes de vins de liqueur AOC commercialisés par les viticulteurs, bouilleurs de profession, négociants et marchands en gros situés dans l'aire de production de l'AOC concernée. Les autorités françaises ont aussi expliqué que, à la différence des taxes perçues sur le fondement des directives communautaires concernant les droits d'accises sur l' alcool et les boissons alcooliques, les cotisations interprofessionnelles ne frappent par définition que les vins de liqueur bénéficiant des AOC concernées, donc produits exclusivement dans les régions délimitées par la réglementation, ce qui implique que les vins de liqueur provenant des autres États membres n'y sont pas assujettis.

(115)

En ce qui concerne plus particulièrement les marchands en gros, il n'est pas exclu qu'ils commercialisent aussi des produits importés. Toutefois, les autorités françaises ont précisé que seuls seront soumis à la cotisation interprofessionnelle payée par les marchands en gros les volumes des vins de liqueur AOC concernés par la notification, à savoir le Pineau des Charentes, le Floc de Gascogne, le Pommeau de Normandie et le Macvin du Jura. Donc, tout volume de vin importé est exclu du paiement de cette cotisation.

(116)

Ainsi, du fait que la seule production taxée est la production nationale de vins de liqueur AOC visée par la mesure, il est possible de conclure qu'aucun produit importé n'est taxé.

(117)

En ce qui concerne les aides d'Etat financées par des taxes parafiscales, la Cour a aussi établi d'autres critères, qu'il convient d'examiner ici. Dans l'affaire Nygard (26), la Cour a statué qu'une taxe doit être considérée comme constituant une violation de l'interdiction de discrimination édictée à l'article 90 du traité si les avantages que comporte l'affectation de la recette de l'imposition profitent spécialement à ceux des produits nationaux imposés qui sont transformés ou commercialisés sur le marché national, en compensant partiellement la charge supportée par ceux-ci et en défavorisant ainsi les produits nationaux exportés.

(118)

Les aides à la promotion et à la publicité, qui sont les seules à être financées par le biais de la CVO, bénéficient au secteur de la commercialisation et peuvent présenter un intérêt différent pour des négociants qui seraient exclusivement tournés vers des ventes hors de France ou en dehors de l'Union EURopéenne.

(119)

Les autorités françaises ont toutefois assuré que, tant le comité national du Pineau des Charentes que le comité interprofessionnel du Floc de Gascogne financent des actions de publicité ou de promotion tant en France que dans l'Union EURopéenne et dans les pays tiers. Leurs choix à cet égard seraient fixés en toute indépendance de décision par leurs conseils d'administration, où sont représentés tous les acteurs de la filière concernée.

(120)

En revanche, l'interprofession des appellations cidricoles et le comité interprofessionnel des vins du Jura n'envisageraient pas pour le moment de financer des actions hors du marché français. Cependant, selon les autorités françaises, cette orientation des actions vers le marché français relèverait de la politique de la filière elle-même qui estime prioritaire de parfaire son implantation sur le marché national, sachant que la vente de ces vins de liqueurs à l'étranger n'est pas encore entrée dans les pratiques du commerce. Les autorités françaises assurent que cette orientation n'est désavantageuse pour aucun négociant, car l'importance des ventes en dehors du marché français reste marginale, et il n'y a point de négociants spécialisés dans les ventes à l'exportation.

(121)

En tout état de cause, les autorités françaises se sont engagées à ce que les produits exportés ne bénéficient pas moins des actions financées par le biais de cotisations interprofessionnelles que les produits vendus sur le territoire national.

(122)

La Commission prend acte de cet engagement et considère que les informations fournies par la France ne font pas ressortir d'éléments qui indiqueraient, à l'heure actuelle, une discrimination à l'encontre des vins de liqueur exportés.

(123)

La Commission attire cependant l'attention des autorités françaises sur les implications de l'arrêt Nygard en matière de discrimination entre produits exportés et produits commercialisés sur le territoire national. Notamment, la Cour a statué qu'il appartient à la juridiction nationale d'établir la mesure de la discrimination éventuelle qui pèse sur les produits. À cet effet, elle doit vérifier, au cours d'une période de référence, l'équivalence pécuniaire entre les montants globalement perçus sur les produits nationaux commercialisés sur le marché national au titre de la taxe considérée et les avantages dont ces produits bénéficient à titre exclusif.

2.2.2.   Compatibilité avec d'autres dispositions du traité

(124)

Il convient de rappeler ici qu'une aide d'Etat qui par certaines de ses modalités viole d'autres dispositions du traité ne peut pas être déclarée compatible avec le marché commun. Dans le cas d'espèce, la Commission a examiné le bien-fondé du grief du AEVP exprimé à l'encontre de l'aide N 703/95. quant à la possible infraction à l'article 90 du traité. La Commission note d'ailleurs que l'AEVP n'a soumis aucun commentaire dans le cadre de la présente procédure.

(125)

L'article 90 du traité prévoit qu'«aucun Etat membre ne frappe directement ou indirectement les produits des autres Etats membres d'impositions intérieures, de quelque nature qu'elles soient, supérieures à celles qui frappent directement ou indirectement les produits nationaux similaires».

(126)

Dans le cas d'espèce, le taux d'accises applicable aux vins de liqueur en France est le même pour les vins français et pour les vins en provenance d'autres Etats membres.

(127)

On serait en présence d'une imposition intérieure discriminatoire contraire à l'article 90 du traité seulement dans l'hypothèse où la taxe payée par les producteurs français serait partiellement compensée par les aides qui sont réservées à ces mêmes producteurs, de sorte que seuls les producteurs non français devraient s'acquitter intégralement de ladite taxe.

(128)

Il convient tout d'abord de constater que les taxes n'entrent pas dans le champ d'application des dispositions du traité concernant les aides d'Etat à moins qu'elles ne constituent le mode de financement d'une mesure d'aide, et qu'elles fassent partie intégrante de cette aide.

(129)

Il s'ensuit que la taxe sur les vins de liqueurs n'influence l'appréciation de la compatibilité des aides projetées, et ne doit donc être examinée ici, que s'il existe un lien suffisant entre ladite taxe et les mesures d'aide.

(130)

L'arrêt de la Cour de Justice du 13 janvier 2005 dans l'affaire Streekgewest Westelijk Noord-Brabant (27), intervenu après l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité à l'encontre des aides qui font l'objet de la présente décision, a clarifié les circonstances dans lesquelles il faut considérer qu'un lien suffisant existe entre une taxe et une mesure d'aide, de telle sorte qu'on peut considérer que la taxe fait partie intégrante de l'aide.

(131)

Le point 26 des motifs dudit arrêt spécifie notamment que, pour que l'on puisse considérer une taxe, ou une partie d'une taxe, comme faisant partie intégrante d'une mesure d'aide, il doit nécessairement exister un lien d'affectation contraignant entre la taxe et l'aide en vertu de la réglementation nationale pertinente, en ce sens que le produit de la taxe influence directement l'importance de l'aide et, par voie de conséquence, l'appréciation de la compatibilité de cette aide avec le marché commun.

(132)

Dans l'affaire Streekgewest, la Cour a statué que même si, pour les besoins de l'estimation du budget de l'Etat membre, il y compensation entre l'augmentation du montant de la taxe et l'avantage (l'aide) cette circonstance n'est pas, à elle seule, suffisante pour démontrer l'existence d'un lien contraignant entre la taxe et l'avantage (28).

(133)

Dans le cas d'espèce, la France a indiqué que les recettes de la taxe sont versées au budget général de l'Etat et qu'il n'existe aucun texte juridique permettant la compensation des accises payées par les producteurs de vins de liqueur. Aucune des informations en possession de la Commission ne suggère d'ailleurs le contraire. Sur la base de ce constat, la Commission peut donc conclure qu'il n'y a pas de lien d'affectation contraignant entre le produit de la taxe sur les vins de liqueur et l'aide octroyée pour ces mêmes produits, et ceci sans qu'il soit nécessaire de démontrer l'absence d'une éventuelle corrélation quantitative entre les montants perçus par la France et les montants dépensés dans le cadre du dispositif d'aides.

(134)

A titre tout à fait subsidiaire, la Commission constate d'ailleurs que les tableaux chiffrés fournis par la France à la suite de l'ouverture de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2 du traité démontrent qu'il n'y a aucune corrélation quantitative entre les recettes de la taxe pour les différents produits et l'aide octroyée pour ces produits.

(135)

Etant donné qu'il n'y a pas de lien suffisant entre la taxe et les aides projetées, il n'y a pas lieu d'apprécier les effets de cette taxe sur la compatibilité avec le marché commun des mesures notifiées, notamment au regard de l'article 90 du traité, dans le cadre de procédure envisagée pour les aides d'état à l'article 88 du traité.

VI.   CONCLUSIONS

(136)

Au vu de ce qui précède, la Commission conclut que les aides projetées par la France peuvent bénéficier de la dérogation prévue à l'article 87, paragraphe 3, lettre c) du traité et être déclarées compatibles avec le marché commun.

A ARRETE LA PRESENTE DECISION:

Article premier

L'aide d'État que la France envisage de mettre à exécution en faveur des producteurs et négociants de vins de liqueur pour un montant de 12 000 000 EUR est compatible avec le marché commun au titre de l'article 87, paragraphe 3, lettre c) du traité.

La mise à exécution de cette aide est par conséquent autorisée.

Article 2

La France est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2005.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 42, 18.2.2005, p. 2.

(2)  Voir note de bas de page no 1.

(3)  Lettre aux autorités françaises du 21 novembre 1996, no SG(96) D/9957)

(4)  Lettre aux autorités françaises du 4 août 1998, no SG(98) D/6737

(5)  Arrêt de la Cour du 3 mai 2001, affaire C-204/97, République portugaise contre Commission des Communautés EURopéennes, Rec. p. I-03175.

(6)  Loi de finances rectificative no 93-859 du 22 juin 1993.

(7)  1 FRF = 0,15 EUR

(8)  Volumes qui peuvent différer des volumes mis à la consommation.

(9)  Arrêt de la Cour de justice du 16 mai 2002, Affaire C-482/99, République française contre Commission, Rec. 2002 p. I-4397, point 24 des motifs et Affaire C-126/01 GEMO, arrêt du 20 novembre 2003, Rec. 2003, p. I-13769.

(10)  Arrêt de la Cour du 15 juillet 2004, affaire C/345/02, Pearle contre Hoofdbedrijfschap Ambachten, Rec. 2004, p. I-7139).

(11)  Arrêt du 17 septembre 1980, affaire 730/79, Philippe Morris/Commission, Rec. 1980, p-2671, points 11 et 12 des motifs.

(12)  Agriculture in the EURopean Union, Statistical and economic information 2004. Direction générale de l'Agriculture, Commission EURopéenne.

(13)  Arrêt de la Cour du 10 décembre 1969, affaires joints 6 et 11-69, Commission/République française, Rec., points 20 des motifs.

(14)  Arrêt de la Cour du 21 mars 1990, affaire C-142/87, Belgique/Commission, Rec., point 35 des motifs.

(15)  JO L 1 du 1.1.2004, p. 1.

(16)  JO C 232 du 12.8.2000, p. 19.

(17)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5

(18)  JO C 45 du 17.2.1996, p. 5, ultérieurement modifié en ce qui concerne son application au secteur agricole, JO C 48 du 13.2.1998, p. 2.

(19)  JO C 252 du 12.9.2001, p. 5.

(20)  Conformément aux dispositions du règlement (CEE) no 2081/92 du Conseil, du 14 juillet 1992, relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (JO L 208 du 24.7.1992, p. 1.).

(21)  Aide d'État no N 166/2002.

(22)  JO L 327 du 21.12.1999, p. 7.

(23)  Voir note de bas de page no 18.

(24)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(25)  Arrêt de la Cour du 25 juin 1970, affaire 47/69, Gouvernement de la République française contre Commission des Communautés EURopéennes, Rec. 1970, p. 487.

(26)  Arrêt du 23 avril 2002, affaire C-234/99, Niels Nygard contre Svineafgiftsfonden, Recueil 2002, p. I 3657.

(27)  Non encore publié au Recueil.

(28)  Point 27 des motifs de l'arrêt précité.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/49


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 16 mai 2006

concernant l'aide d'État no C 26/2004 (ex NN 38/2004) accordée par l'Allemagne en faveur de Schneider Technologies AG

[notifiée sous le numéro C(2006) 1857]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/56/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

vu l'accord sur l'Espace économique européen, et notamment son article 62, paragraphe 1, point a),

après avoir invité les parties intéressées à présenter leurs observations (1) conformément aux dispositions précitées et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

Le 24 mars 2003, la Commission a reçu une plainte concernant un certain nombre de mesures d'aide présumées en faveur de Schneider Technologies AG («Schneider»). Le plaignant, Gebrüder Schneider GmbH & Co. KG, est une société holding propriétaire de Schneider, détenue par deux frères Schneider.

(2)

Le 14 juillet 2004, la Commission a ouvert la procédure formelle d'examen concernant trois prêts accordés par la banque publique Bayrische Landesanstalt für Aufbaufinanzierung («LfA») et deux subventions de recherche et développement allouées par le Bayrische Forschungsstiftung («BFS»). La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne le 22 février 2005 (2). La Commission a invité les parties intéressées à présenter leurs observations concernant l'aide présumée. Aucune tierce partie n'a toutefois présenté de telles observations (3). L'Allemagne a répondu à l'avis d'ouverture de la procédure formelle d'examen par lettres datées des 16 et 24 septembre 2004, enregistrées ces mêmes jours.

(3)

La Commission a demandé des informations complémentaires le 6 septembre 2005, que l'Allemagne a transmises par lettre du 5 octobre 2005, enregistrée le 6 octobre 2005. Un nouveau complément d'informations a été transmis par lettre du 6 février 2006, enregistrée le 7 février 2006.

II.   DESCRIPTION

1.   LE BÉNÉFICIAIRE

(4)

Schneider, une entreprise allemande de premier plan établie à Türkheim (Bavière), produisait des téléviseurs couleur. Outre ses activités de fabrication, l'entreprise s'était lancée dans les années 90 dans un ambitieux projet de développement d'une technologie d'affichage laser censée améliorer la netteté et le contraste de l'image, offrir un écran de taille illimitée et assurer de la flexibilité en termes de surface de projection. Entre 2000 et 2002, ces deux principaux pôles d'activités ont été ancrés dans deux nouvelles filiales de Schneider: Schneider Electronics AG («SE»), qui a continué la production de téléviseurs, et Schneider Laser Technologies AG («SLT»).

(5)

LfA, une banque publique dont l'objectif est de promouvoir le développement économique régional, détenait des actions Schneider depuis 1998. En 1999/2000, LfA détenait 35,6 % du capital de l'entreprise et en était ainsi le plus important actionnaire. Lehman Brothers, une banque d'investissement privée, détenait 26,6 %, Gebr GmbH & Co. KG 14,6 % et d'autres investisseurs privés 23,2 %.

(6)

À l'époque, le marché tablait sur la réussite future de Schneider en raison du rôle de premier plan que l'entreprise serait appelée à jouer dans le domaine de la technologie laser. De 1998 à 2000, le cours de l'action Schneider a pratiquement décuplé et de 1999 à 2000 il a progressé de quelque 250 %. Cette perception positive de l'avenir de l'entreprise était partagée par le deuxième actionnaire Lehman Brothers, comme en témoigne une étude publiée en avril 2000, qui expliquait que le seuil de rentabilité devait être atteint fin 2000 dans le domaine de l'électronique grand public et au troisième trimestre 2001 dans le domaine de la technologie laser. De la mi-1999 à la mi-2000, Lehman Brothers a acquis [...] (*1) d'actions auprès de LfA.

(7)

Les résultats des entreprises concernées n'ont toutefois pas été conformes aux attentes. SE produisait des téléviseurs de qualité médiocre et ne pouvait concurrencer les produits à bas prix importés principalement d'Asie. Vu l'absence de bénéfices du pôle télévision, les liquidités dont Schneider avait besoin pour que SLT puisse poursuivre ses activités dans le domaine de la technologie laser, qui progressaient beaucoup plus lentement que prévu, commencèrent à manquer. Il aura fallu attendre jusque mai 2000, soit beaucoup plus tard que prévu, pour que le premier prototype — et encore à usage exclusivement industriel — soit disponible. En 2002, la société n'avait pas encore réussi à développer un produit de consommation courante, le véritable objectif économique de SLT.

(8)

En mars 2002, trois procédures d'involvabilité distinctes ont été engagées à l'encontre de Schneider et de ses deux filiales. Le curateur a cédé les actifs de Schneider et de SE à la société chinoise d'électronique TCL, et ceux de SLT à Jenoptik Laser, Optik, Systeme GmbH («LOS»). TCL et LOS avaient présenté les meilleures offres.

2.   LES MESURES FINANCIÈRES

(9)

Dans sa décision d'ouverture, la Commission a exprimé des doutes quant aux deux séries de mesures suivantes:

2.1.   LES TROIS PRÊTS ACCORDÉS PAR LFA

(10)

Les trois prêts LfA faisaient partie d'un montage convenu en automne 1999 entre LfA, Lehman Brothers, le plaignant et un consortium de banques. L'Allemagne a expliqué qu'en 1998, l'entreprise avait essuyé des pertes parce que les efforts consentis pour accroître les ventes de téléviseurs par l'entremise de détaillants spécialisés avaient échoué. La direction décida donc de restructurer l'entreprise et de renforcer l'activité OEM (original equipment manufacturer). Des liquidités étaient nécessaires pour financer cette restructuration, préfinancer la production pour les commandes importantes et couvrir les pertes.

(11)

Le premier prêt LfA («Prêt no 1») s'élevait à 2,1 mio EUR et a été accordé en septembre 1999. Le taux d'intérêt était de [...] %. Le deuxième prêt («Prêt no 2») s'élevait à 5,1 mio EUR et a également été accordé en septembre 1999. Le taux d'intérêt était de [...] %. Le troisième prêt («Prêt no 3») s'élevait à 5,6 mio EUR et a été accordé en février 2000. Le taux d'intérêt était de [...] %. Les deux premiers prêts ont été accordés pour une période d'un an et le prêt no 3 jusqu'au 31 décembre 2001, soit près de deux ans.

(12)

En septembre 2000, les deux premiers prêts ont été prolongés jusqu'au 30 septembre 2002, c'est-à-dire de deux ans supplémentaires, et les taux d'intérêt du prêt no 1 portés à [...] % et ceux du prêt no 2 à [...] %. En décembre 2000, le prêt no 3 a lui aussi été prolongé jusqu'au 30 septembre 2002 et son taux porté à [...] %.

(13)

Le prêt no 1 était assorti de plusieurs garanties, telles qu'une hypothèque immobilière, la cession des créances clients et une cession en garantie des produits de l'entreprise. Ces garanties étaient toutefois de rang inférieur à celles constituées en faveur des banques du consortium, dont les prêts avaient été accordés à une date antérieure. Les prêts no 2 et 3 n'étaient pas assortis de garanties. L'Allemagne a expliqué que l'absence de garanties avait été remplacée par un taux d'intérêt plus élevé. La valeur réelle des garanties constituées en faveur de LfA en tant qu'actionnaire était très faible étant donné qu'en vertu du droit allemand (§ 30 GmbHG), le prêt d'associé serait probablement assimilé à un apport de capital.

(14)

Les contributions des parties privées au montage étaient les suivantes:

a)

Lehman Brothers a d'abord injecté 25 mio EUR dans la firme à la fin de 1999 pour acheter les parts SLT détenues par Daimler Chrysler et a ensuite été l'investisseur principal lors d'une nouvelle augmentation de capital de 46 mio EUR réalisée en février 2000 pour financer la poursuite du développement de l'activité laser.

b)

En 1998, le consortium de banques privées a accordé à Schneider une ligne de crédit de 31 mio EUR. Le taux d'intérêt était fixé à [...] %. Cette ligne de crédit a été formellement confirmée en septembre 1999 dans le cadre du montage financier. De plus, les banques faisant partie du consortium ont accepté de brefs dépassements de la ligne de crédit jusqu'à concurrence de [...] EUR. Le même mois, le chef de file du consortium bancaire a porté son taux d'intérêt à [...] %. L'Allemagne a expliqué qu'elle ne disposait d'aucune information concernant une éventuelle adaptation du taux d'intérêt de [...] % initialement convenu par les autres banques du consortium.

c)

Le plaignant a accordé un prêt d'associé d'un montant de 7,7 mio EUR aux mêmes conditions que les banques du consortium.

2.2.   LES SUBVENTIONS DE R&D

(15)

En 1994 et 1997, le Bayrische Forschungsstiftung (Fonds de recherche bavarois — «BFS») a octroyé deux subventions à Schneider AG pour un montant total de 9 050 121,88 EUR (4).

Projet no 1 («Laser-Display-Technologie»)

(16)

La première subvention s'élevait à 6 498 468,68 EUR (5). Elle a été accordée le 16 décembre 1994 afin de cofinancer le projet «Laser-Display-Technologie» («projet no 1»). Cette aide a été versée en plusieurs tranches durant toute la durée du projet, c'est-à-dire entre janvier 1995 et juin 1997. Les coûts admissibles s'élevaient à 12 484 972,74 EUR et l'intensité de l'aide était de 48,9 %.

(17)

Le projet no 1 visait à élaborer les principes de base permettant de mettre au point de nouvelles méthodes de travail pour la visualisation d'images couleur à haute résolution dans différents domaines d'application et jeter les bases scientifiques et technologiques pour la mise au point des différentes composantes du futur système.

(18)

Les coûts de projet suivants ont été pris en compte pour l'octroi de l'aide (*2)

Éléments de coût du projet

Coûts (en euros)

Frais de personnel (y compris frais de déplacement)

4 304 566,36

Autres dépenses d'exploitation (matériels et fournitures)

4 399 666,63

Coût des instruments et des équipements

667 235,91

Coût des travaux de recherche réalisés par des tiers

2 296 459,41

Autres frais généraux

817 044,43

Coûts totaux

12 484 972,74

(19)

L'Allemagne a confirmé que les coûts résultaient directement du projet de recherche.

(20)

Conformément aux contrats de subventions, les résultats du projet ont été présentés à un vaste public et rendus publiquement accessibles.

(21)

Le BFS a aussi intégralement financé un projet de recherche concernant le «Blauer Laser» réalisé par l'université de Würzburg. Les coûts de ce projet se sont élevés à 260 000 EUR. À la demande du BFS, le projet no 1 et le projet «Blauer Laser» ont été «jumelés» dans l'espoir qu'ils fassent l'objet d'un transfert réciproque de savoir-faire.

Projet no 2 («Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen»)

(22)

La deuxième subvention s'élevait à 2 551 653,20 EUR et a été accordée le 23 juillet 1997. Elle était destinée à financer le projet «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen» (ci-après dénommé «Projekt no 2») faisant suite au projet no 1. L'aide a été versée en plusieurs tranches durant toute la durée du projet, c'est-à-dire d'avril 1997 à septembre 1999. Les coûts admisibles prévus s'élevaient à 5 103 293,22 EUR et l'intensité de l'aide était de 50 %.

(23)

Le projet no 2 devait permettre d'affiner les travaux sur la base des résultats obtenus dans le cadre du projet no 1 et d'intégrer les différentes composantes clés en un système unique. Il comprenait un ensemble d'études visant à produire des images à l'aide de lasers à impulsions de l'ordre de la pico-seconde, à déterminer la résistance au laser des différentes composantes et à mener des travaux de recherche de base pour la miniaturisation de systèmes laser monochromes.

(24)

Les coûts de projet suivants ont été pris en compte pour l'octroi de l'aide :

Éléments de coût du projet

Coûts (en euros)

Frais de personnel

2 584 273,68

Autres dépenses d'exploitation (matériels et fournitures)

1 061 850,98

Coût des travaux de recherche réalisés par des tiers

1 123 308,26

Autres frais généraux

817 044,43

Coûts totaux

5 103 293,22

(25)

L'Allemagne a confirmé que les coûts résultaient directement du projet de recherche.

(26)

Conformément aux contrats de subvention, les résultats du projet ont été présentés à un vaste public et rendus publiquement accessibles. Dès lors qu'il en était fait la demande, des droits d'utilisation devaient être octroyés au prix du marché.

III.   MOTIFS DE L'OUVERTURE DE LA PROCÉDURE FORMELLE D'EXAMEN

(27)

En ce qui concerne les trois prêts, la Commission a estimé, à titre préliminaire, qu'ils respectaient le critère de l'investisseur en économie de marché. Toutefois, la Commission ne disposait pas d'informations suffisamment détaillées pour lui permettre de compléter son appréciation. La Commission a également exprimé des doutes quant à la compatibilité des prêts de R&D accordés en faveur des deux projets de technologie laser avec les règles concernant les aides d'État.

IV.   OBSERVATIONS DE TIERS

(28)

Aucune observation n'a été présentée par des tiers.

V.   OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(29)

Dans ses observations concernant l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a fait valoir que les prêts ne constituaient pas une aide d'État parce qu'ils remplissaient le critère de l'investisseur en économie de marché.

(30)

En ce qui concerne les subventions de R&D, l'Allemagne a estimé que les deux projets doivent être considérés comme relevant de la recherche industrielle et que la subvention à hauteur de 50 % des coûts admissibles était dès lors compatible avec les règles sur les aides d'État applicables aux subventions de R&D à l'époque de l'octroi des aides respectives. En ce qui concerne le projet no 2, l'Allemagne a souligné que l'intitulé du projet «Intégration du système et prototype» était trompeur et que le projet visait en fait à approfondir la recherche sur les différentes composantes du projet.

VI.   ÉVALUATION

1.   LES PRÊTS LFA

1.1.   AIDES D'ÉTAT

(31)

En vertu de l'article 87 du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions. Pour déterminer dans quelle mesure les prêts d'associé accordés par une autorité publique constituent une aide d'État au sens de l'article 87 du traité, il convient d'examiner si, dans des circonstances analogues, un investisseur en économie de marché aurait pu avoir accordé des prêts à des conditions comparables à celles accordées par l'autorité publique.

(32)

La Commission estime que de nombreux éléments tendent à démontrer que les trois prêts ne constituent pas une aide d'État parce qu'il est satisfait au critère de l'investisseur en économie de marché. Les informations dont la Commission dispose indiquent que l'octroi de prêts à Schneider à des taux d'intérêt variant entre [...] %, [...] % et [...] % (taux de référence de la Commission : 4,76 %), portés ultérieurement à [...] %,[...] % et [...] % (taux de référence de la Commission : 5,7 %), n'était pas économiquement irrationnel dans les circonstances de 1999/2000. La confiance du marché dans la rentabilité future de Schneider, assurée principalement par sa position de pointe dans la technologie laser, est attestée notamment par l'évolution du cours de l'action Schneider, qui a pratiquement décuplé entre 1998 et 2000 et par l'étude très positive réalisée par la Banque d'investissement Lehman Brothers, qui a acquis [...] actions supplémentaires Schneider durant cette période. En juillet 2000, quelque 50 % du capital étaient détenus par environ 40 investisseurs stratégiques. Deuxièmement, lorsqu'on le compare au comportement de l'actionnaire privé Lehman Brothers, il convient de noter que le comportement de LfA a été beaucoup plus prudent: Lehman Brothers a souscrit à l'augmentation du capital de Schneider pour un montant de 25 millions d'euros en décembre 1999 et était le principal investisseur lors de l'augmentation de capital de février 2000 (46 millions d'euros). Outre la participation de LfA à l'augmentation de capital de février à hauteur d'environ 8,74 millions d'euros (qui, dans la décision d'ouverture, avait déjà été reconnue comme conforme au critère de l'investisseur en économie de marché), LfA a accordé un montant supplémentaire de 12,8 millions d'euros, mais seulement sous forme d'un prêt remboursable porteur d'intérêts. Troisièmement, les taux d'intérêt pratiqués par LfA étaient supérieurs aux taux des banques faisant partie du consortium, tant lors de l'octroi initial des prêts (septembre 1999 et février 2000) que lors de leur prolongation (septembre et décembre 2002).

(33)

Certains doutes persistent néanmoins quant à la nature des prêts. Compte tenu du rôle joué par LfA pour promouvoir l'économie régionale et des informations actuellement disponibles, la Commission ne peut exclure que l'investissement avait pour finalité d'aider Schneider AG à surmonter une période difficile et de sauver des emplois dans la région. De plus, il est difficile de déterminer dans quelle mesure la surprime au niveau des taux d'intérêt était suffisante pour compenser le manque de garanties. Schneider se trouvait dans une situation financière précaire lorsque les prêts ont été accordés et il n'était pas impossible que la technologie laser échouerait. Toutefois, la question de savoir si les taux d'intérêt supérieurs étaient suffisants pour contrebalancer ce risque reste difficile à évaluer.

1.2.   DÉCISION SANS OBJET

(34)

La Commission estime qu'il ne doit pas nécessairement être répondu à la question de savoir si les prêts LfA doivent être considérés comme une aide d'État. Même s'ils devaient être considérés comme une aide d'État incompatible, une décision négative ordonnant la récupération de l'aide serait sans objet, étant donné que l'entreprise qui aurait bénéficié, directement ou indirectement, de l'aide d'État présumée n'existe plus.

(35)

Le bénéficiaire formel des prêts était Schneider. SE et SLT n'ont été créés qu'après l'octroi des prêts en question, ce qui n'exclut cependant pas qu'ils aient pu en bénéficier. Les procédures d'insolvabilité engagées à l'encontre des trois sociétés Schneider ont été lancées en mars 2002 et les trois sociétés ont été liquidées. Les montants dus au titre des prêts ont été incorporés dans la masse de la faillite.

(36)

Les actifs des trois sociétés ont été vendus par l'administrateur judiciaire, sous le contrôle des tribunaux des faillites. La Commission estime que les différents actifs ont été vendus au prix du marché et que le bénéfice de l'aide n'a dès lors été transmis à aucun des acheteurs.

a)

Les actifs détenus par Schneider au moment de sa liquidation étaient constitués de marques de commerce. Après avoir recherché d'éventuels investisseurs dans le monde entier par l'entremise d'un consultant spécialisé en matière de fusions et acquisitions, l'administrateur judiciaire a vendu les marques de commerce au producteur chinois d'électronique grand public TCL pour un montant de 3,48 mio EUR. Parallèlement, il a été demandé à un deuxième consultant d'évaluer la valeur de ces marques de commerce. Ce consultant a reçu plusieurs offres sensiblement inférieures à l'offre de TCL. La Commission part dès lors du principe que les marques de commerce ont été vendues au prix du marché.

b)

Les actifs de SE, constitués par la ligne de production et les stocks de téléviseurs, ont été vendus par l'administrateur judiciaire à TCL pour un montant total de 5 745 480 EUR. D'après les informations fournies par l'Allemagne, l'administrateur judiciaire s'est longuement entretenu avec une série d'investisseurs potentiels. Toutefois, ils n'ont témoigné que d'un intérêt très limité pour l'achat d'une ligne de production de téléviseurs taillés sur mesure pour Schneider et vieille déjà de plusieurs années, le stock de téléviseurs, pour lesquels aucune garantie ni service ne pouvait être assuré, n'ayant quant à lui suscité aucun intérêt. TCL a présenté la meilleure offre et est dès considéré comme ayant payé le prix du marché.

c)

En ce qui concerne SLT, l'administrateur judiciaire a eu recours à un consultant spécialisé en matière de fusions et acquisitions, qui a envoyé le prospectus d'achat à quelque 150 investisseurs potentiels. Des discussions approfondies ont eu lieu avec un certain nombre de parties potentiellement intéressées. Toutefois, en raison des problèmes techniques liés au développement de la technologie d'affichage à lecteur laser, les véritables manifestations d'intérêt sont restées très limitées. Aucune offre supérieure à celle de LOS n'a été présentée, même dans le cadre d'une démarche visant à vendre séparément les brevets existants et en cours d'enregistrement. Les actifs de SLT ont été vendus en deux étapes (6) à LOS pour un prix total de 6 025 000 EUR. La Commission estime dès lors que les actifs de SLT ont eux aussi été acquis au prix du marché.

2.   LES PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

2.1.   AIDES D'ÉTAT

(37)

Le financement public est octroyé par le Land de Bavière par l'entremise du BFS. Le financement est donc assuré au moyen de ressources publiques et est imputable à l'État. Le financement de la partie du projet no 1 réalisé par SLT et du projet no 2 a procuré un avantage à Schneider. Étant donné que l'électronique grand public fait l'objet d'échanges entre États membres, la mesure menace de fausser la concurrence et affecte les échanges entre les États membres. Les subventions accordées aux projets no 1 et 2 constituent dès lors des aides d'État.

(38)

En ce qui concerne le financement du projet «Blauer Laser» réalisé par l'université de Würzburg, la Commission estime que le financement public ne doit pas être considéré comme une aide d'État. Le projet concernait de la recherche fondamentale destinée à renforcer d'une manière générale les connaissances scientifiques et techniques. Selon le point 2.2 de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche-développement de 1986 (7) (applicable en 1994 à l'époque de la subvention), le financement de la recherche fondamentale n'est normalement pas considéré comme une aide d'État. «Par contre, dans des cas exceptionnels où une telle recherche est réalisée dans certaines entreprises ou spécifiquement pour certaines entreprises, la Commission ne peut exclure que les conditions de l'article 92, paragraphe 1 [aujourd'hui 87, paragraphe 1] du traité soient remplies.» Tel n'est pas le cas en l'espèce. En particulier, le projet n'a pas été réalisé en faveur de Schneider. La demande de financement a été présentée isolément par l'université de Würzburg et les subventions ont été versées directement à l'université. L'Allemagne a informé la Commission que les résultats de la recherche menée par l'université étaient sans intérêt pour Schneider, qui avait défini sa propre ligne scientifique pour résoudre les problèmes liés au laser bleu. Schneider a poursuivi ses travaux de recherche et de développement indépendamment du projet «Blauer Laser» et n'a pas exploité les résultats du projet universitaire pour sa propre solution technique. Le «jumelage» des deux projets avait été imaginé par le BFS dans l'espoir de possibles synergies, qui ne se sont pas réalisées.

2.2.   DÉROGATION AU TITRE DE L'ARTICLE 87, PARAGRAPHE 3, DU TRAITÉ

(39)

Les subventions de R&D doivent être appréciées à la lumière de l'encadrement communautaire des aides d'État à la recherche et au développement («encadrement R&D») de 1986 (8) et 1996 (9), qui autorise les aides d'État à la recherche fondamentale, à la recherche industrielle (de base) et aux activités de développement préconcurrentielles.

Projet no 1

Stade de recherche et de développement — Intensité de l'aide

(40)

Le projet no 1 peut être considéré comme un projet de recherche industrielle de base au sens de l'annexe 1 de l'encadrement R&D 1986 (10). Les activités de recherche étaient axées sur l'acquisition, dans le cadre d'une activité théorique et expérimentale originale, des connaissances entièrement nouvelles dans le domaine de l'affichage d'images couleur à haute résolution et de grande dimension pour différents domaines d'application et l'élaboration des fondements scientifiques et technologiques des différentes composantes d'un futur système d'affichage laser.

(41)

Le BFS a subventionné le projet à hauteur de 48,98 %, c'est-à-dire en-deçà du plafond du 50 % autorisé pour la recherche industrielle de base.

Effet d'incitation

(42)

La Commission estime que l'aide à la recherche et au développement a eu un effet d'incitation étant donné que le projet n'aurait pas été réalisé sans soutien public. Le projet comportait un risque technique et économique très élevé, la technologie était très novatrice; il nécessitait une recherche éminemment fondamentale et un apport important de moyens. Cela a été confirmé par une étude externe commandée par le BFS avant que celui-ci se prononce sur les aides. Les experts consultés ont estimé que, compte tenu de sa grande complexité et de l'objectif particulièrement ambitieux du projet, celui-ci ne pourrait être réalisé que si un appui substantiel lui était accordé. Le plus grand risque technique résidait selon eux dans la reproduction exacte de l'image. Les experts ont par ailleurs confirmé que cette technologie tout à fait nouvelle soulevait un grand nombre de questions différentes auxquelles il ne pouvait être répondu que dans le cadre d'un projet de R&D intensif, concentré et doté de ressources financières suffisantes.

Projet no 2

Stade de recherche et de développement — Intensité de l'aide

(43)

En ce qui concerne le projet no 2, l'Allemagne estime que le projet doit également être considéré comme un projet de recherche industrielle (11). L'Allemagne fait valoir qu'en dépit du sous-titre trompeur du projet («Systemintegration und Prototypen»), les activités menées tout au long du projet ont été telles qu'elles relevaient de la définition précitée. L'Allemagne a expliqué que le but du projet était de poursuivre les travaux de mise au point des différentes composantes de la technologie. C'est pourquoi, aux yeux du BFS, le projet a été intégralement catalogué comme relevant de la recherche industrielle. De plus, le premier prototype a été développé quelques mois après la fin du projet no 2 et n'était destiné qu'à un usage professionnel et non à la consommation courante, ce qui était l'objectif du projet. La véritable recherche préconcurrentielle n'a été effectuée qu'en aval du projet no 2 et sans financement public supplémentaire.

(44)

La Commission se demande si le projet ne devrait pas être considéré, à tout le moins en partie, comme un projet de développement préconcurrentiel (12). Le financement serait alors limité à 25 % ou devrait représenter la moyenne pondérée des intensités acceptables de l'aide en vertu des points 5.5 et 5.9 de l'encadrement R&D de 1996. La Commission estime que l'assemblage des différentes composantes en un système intégré pourrait relever de la définition de l'activité de développement préconcurrentielle. En outre, le premier prototype a été finalisé quelques mois seulement après la fin du projet no 2, ce qui indique que le projet a abouti à la création d'un prototype initial.

(45)

Cela étant, pour les raisons qui ont déjà été indiquées précédemment, la Commission estime qu'une analyse plus approfondie de la question serait sans objet étant donné qu'une éventuelle aide incompatible n'aurait plus pour effet de fausser le jeu de la concurrence sur le marché. Les subventions de recherche et de développement ont été accordées à Schneider. SE et SLT n'ont été créés que plus tard. Il est hautement improbable que le producteur de téléviseurs SE ait bénéficié de l'aide à la recherche et au développement pour les travaux sur la technologie laser, qui a été entièrement utilisée dans le sens indiqué par le BFS lors de son approbation. SLT aurait pu bénéficier de l'aide. Toutefois, les sociétés ont été liquidées, les aides à la recherche et au développement ont été incorporées dans la masse de la faillite (13) et les actifs ont été vendus au prix du marché (voir point 36).

Effet d'incitation

(46)

La Commission estime que le risque technologique et économique lié au projet no 2 était toujours très élevé et que SLT n'aurait pas été en mesure de mener à bien le projet sans l'appui du BFS. À l'instar du projet no 1, le projet no 2 était hautement novateur et exigeait un apport important de moyens.

VII.   CONCLUSION

(47)

La Commission conclut que l'aide à la recherche et au développement pour le projet no 1, s'élevant à 6 498 468,68 EUR et 50 % de l'aide à la recherche et au développement pour le projet no 2, soit 1 275 826,60 EUR, étaient compatibles avec les règles de la CE sur les aides d'État.

(48)

En ce qui concerne les trois prêts d'un montant total de 12,8 mio EUR et 50 % de l'aide à la recherche et au développement pour le projet no 2, la Commission estime que les informations disponibles ne permettent pas de se prononcer de manière définitive. Toutefois, les questions pertinentes de savoir si les prêts constituaient une aide d'État et dans quelle mesure le projet no 2 était un projet de recherche industrielle peuvent rester sans réponse. L'aide d'État, quand bien même elle aurait été incompatible, ne pourrait être récupérée étant donné qu'elle ne fausserait plus le jeu de la concurrence sur le marché après la liquidation de tous les bénéficiaires réels ou potentiels et la vente de leurs actifs au prix du marché.

La Commission conclut en conséquence que la procédure formelle d'examen ouverte en vertu de l'article 88, paragraphe 2, du traité CE en ce qui concerne les trois prêts et une partie du projet no 2 est devenue sans objet.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION :

Article premier

Les aides de 6 498 468,68 EUR et de 1 275 826,60 EUR accordées à Schneider AG, Türkheim, en faveur respectivement du projet de recherche «Laser-Display-Technologie» et du projet de R&D «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen» sont compatibles avec le marché commun.

Article 2

La procédure formelle d'examen concernant les prêts accordés par la Bayrischen Landesanstalt für Aufbaufinanzierung pour un montant total de 12,8 mio EUR et la subvention de 1 275 826,60 EUR accordée en faveur du projet de recherche et de développement «Laser-Display-Technologie — Systemintegration und Prototypen» est close.

Article 3

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 16 mai 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO C 46 du 22.2.2005, p. 12.

(2)  Cf. note de bas de page 1.

(3)  Certaines observations reçues durant et après la période concernée ne peuvent être considérées comme des observations formelles (il s'agit principalement d'articles de presse non directement liés à l'affaire et dépourvus de tout commentaire et d'une offre de service de conseil faite à la Commission dans le cadre de l'affaire mais dépourvue de véritables commentaires).

(*1)  Secret d'affaires.

(4)  Y compris la subvention en faveur du projet «Blauer Laser» réalisé par l'université de Würzburg.

(5)  Y compris la subvention en faveur du projet «Blauer Laser» réalisé par l'université de Würzburg.

(*2)  Ce tableau ne tient compte que des dépenses pour les travaux de recherche réalisés par Schneider, et non de la subvention de 0,26 mio EUR accordée au projet «Blauer Laser», réalisé par l'université de Würzburg et associé au projet Schneider à la demande du BFS.

(6)  Dans un premier temps, une entreprise conjointe a été constituée, à laquelle ont été transférés les actifs de SLT. LOS détenait 60 % et la masse 40 % de l'entreprise conjointe. L'étape intermédiaire, d'une durée d'un an, avait pour but de trouver un investisseur stratégique disposé à acheter les 40 % détenus par la masse. Cet investisseur n'a pas été trouvé et LOS a donc acquis 100 % des actifs.

(7)  JO C 83 du 11.04.1986, p. 2.

(8)  Voir note de bas de page ci-dessus.

(9)  JO C 45 du 17 février 1996, p. 5.

(10)  Selon l'annexe 1 de l'encadrement R&D de 1986, la «recherche industrielle de base» se définit comme «l'activité théorique ou expérimentale originale dont l'objectif est l'acquisition de nouvelles connaissances ou la meilleure compréhension des lois de la science et de la technologie dans leur application éventuelle à un secteur industriel ou aux activités d'une entreprise donnée

(11)  Selon l'annexe 1 de l'encadrement R&D de 1996, il y a lieu d'entendre par recherche industrielle, la recherche planifiée ou des enquêtes critiques visant à acquérir de nouvelles connaissances, l'objectif étant que ces connaissances puissent être utiles pour mettre au point de nouveaux produits, procédés ou services ou entraîner une amélioration notable des produits, procédés ou services existants.

(12)  Selon l'annexe 1 de l'encadrement R&D de 1996, il y a lieu d'entendre par activité de développement préconcurrentielle, la concrétisation des résultats de la recherche industrielle dans un plan, un schéma ou un dessin pour des produits, procédés ou services nouveaux, modifiés ou améliorés, qu'ils soient destinés à être vendus ou utilisés, y compris la création d'un premier prototype qui ne pourrait pas être utilisé commercialement. Elle peut en outre comprendre la formulation conceptuelle de dessins d'autres produits, procédés ou services ainsi que des projets de démonstration initiale ou des projets pilotes, à condition que ces projets ne puissent pas être convertis ou utilisés pour des applications industrielles ou une exploitation commerciale.

(13)  Dès qu'il était acquis que les actifs de SLT seraient vendus en dehors de la Bavière, l'une des conditions préalables formelles pour l'octroi des aides n'était plus remplie.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/56


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 7 juin 2006

relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne en faveur de l'acquisition de parts dans des coopératives de viticulteurs

[notifiée sous le numéro C(2006) 2070]

(Le texte en langue allemande est le seul faisant foi)

(2007/57/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2,

après avoir invité les intéressés à présenter leurs observations conformément audit article (1) et vu ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

La mesure a été notifiée par lettre du 19 avril 2001 à la suite d'une demande écrite des services de la Commission. Étant donné que cette mesure avait déjà été mise à exécution à cette date, l'aide a été inscrite au registre des aides non notifiées (aide no NN 32/01).

(2)

Des informations supplémentaires ont été transmises par lettre du 13 février 2002, reçue le 18 février 2002, par lettre du 5 juillet 2002, reçue le 9 juillet 2002, et par lettre du 5 décembre 2002, reçue le 10 décembre 2002. En outre, une réunion s'est tenue le 25 juin 2002 dans les bureaux de la direction générale de l'agriculture.

(3)

Par lettre du 2 octobre 2003 (SG (2003) D/232035), la Commission a informé l'Allemagne de sa décision d'ouvrir la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE à l'encontre de la mesure (aide no C 60/2003).

(4)

La décision de la Commission d'ouvrir ladite procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations sur l'aide en cause.

(5)

La Commission a reçu des observations de la part des intéressés et des autorités régionales allemandes octroyant l'aide par lettre du 18 novembre 2003, reçue le 25 novembre 2003, par lettre du 23 décembre 2003, reçue le 5 janvier 2004, et par lettre du 12 février 2004, reçue le 17 février 2004.

(6)

L'Allemagne a présenté ses observations à la Commission par lettre du 5 novembre 2003, reçue le 6 novembre 2003.

(7)

L'Allemagne a présenté à la Commission des observations complémentaires par lettre du 7 mars 2005, reçue le 9 mars 2005, dans laquelle elle sollicite une évaluation de la mesure en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l'agriculture et de la pêche (3).

II.   DESCRIPTION DE L'AIDE

II.1.   Intitulé de la mesure

(8)

Aide à l'acquisition de parts par les viticulteurs de Rhénanie-Palatinat

II.2.   Base juridique

(9)

La mesure est fondée sur les quatre directives mentionnées ci-après.

Directive relative à l'octroi d'aides financées par le district de Bernkastel-Wittlich en faveur des viticulteurs qui adhèrent à une coopérative

Directive relative à l'octroi d'aides financées par le district de Cochem-Zell en faveur des viticulteurs qui adhèrent à une coopérative ou à une organisation de producteurs

Directive relative à l'octroi d'aides financées par le district de Trier-Saarburg en faveur des viticulteurs qui adhèrent à une coopérative ou à une organisation de producteurs

Communication du groupement de communes de Schweich relative à l'accroissement des aides du district de Trier-Saarburg en faveur des viticulteurs qui adhèrent à une coopérative ou à une organisation de producteurs

(10)

La directive de l'administration de Bernkastel-Wittlich prévoit l'octroi d'aides pour l'achat de parts dans une certaine coopérative, à savoir la coopérative Moselland. La directive de l'administration de Cochem-Zell prévoit des dispositions similaires, lesquelles ont eu pour effet, en pratique, que seules les parts de la coopérative Moselland ont été subventionnées. Les directives de l'administration de Trier-Saarburg et du groupement de communes de Schweich ne sont pas ciblées sur une entreprise particulière, mais portent sur toutes les coopératives et les organisations de producteurs reconnues en vertu de la loi allemande portant organisation des structures de marché.

II.3.   Objectif de la mesure

(11)

L'objectif de la mesure était d'augmenter les quantités de raisins détenues par les organisations de producteurs et de réduire la proportion de vin en fût en vente libre (non vendu par l'intermédiaire des organisations de producteurs). Le but était ainsi de stabiliser les prix sur le marché du vin en fût. La mesure devait également permettre de geler à long terme la capacité de production viticole des exploitations, notamment des petites exploitations viticoles de la région de Mosel-Saar-Ruwer.

(12)

L'aide a couvert une partie des coûts supportés par les exploitations viticoles pour l'acquisition de parts dans des coopératives de viticulteurs ou des organisations de producteurs (ci-après dénommées «organisations de producteurs»). Elle a été accordée aux viticulteurs qui s'engageaient à conserver les parts pour une durée de cinq ans à compter du dépôt de la demande. De plus, les exploitations devaient faire apport de leurs vignobles à l'organisation de producteurs et lui livrer toute leur production de raisins, de moût ou de vin. Elles étaient également tenues de cesser l'exploitation des installations viticoles correspondantes.

II.4.   Budget de l'aide

(13)

L'aide a été octroyée sous la forme de subventions directes et de bonifications d'intérêts pour les emprunts sur le marché des capitaux.

(14)

Le coût de l'acquisition d'une part s'élevait normalement à 293,99 EUR. Lorsqu'il était inférieur, l'aide était réduite en proportion.

(15)

Les montants des subventions par part sont indiqués ci-après.

District/groupement de communes

Acquisition de 1 à 5 parts

Montant pour chaque part supplémentaire

Plafond applicable à toute exploitation devenant membre d'une organisation de producteurs

Bernkastel-Wittlich

76,69  EUR

38,35  EUR

766,94  EUR

Cochem-Zell

76,69  EUR

76,69  EUR

Pas de plafond

Trier-Saarburg

76,69  EUR

38,35  EUR

766,94  EUR

Schweich

51,13  EUR

255,65  EUR

(16)

Les subventions du groupement de communes de Schweich ont été versées en sus des paiements effectués dans le district de Trier-Saarburg.

(17)

Dans le district de Cochem-Zell, des bonifications d'intérêts ont été octroyées jusqu'à concurrence de 4,95 % sur une période maximale de quatre ans pour tout emprunt contracté en vue de l'achat de parts.

(18)

En 2000, les montants suivants ont été versés aux organisations de producteurs:

District ou groupement de communes

Coopérative Moselland

Coopérative Moselherz

Coopérative Mosel Gate

Bernkastel-Wittlich

44 022  EUR

- EUR

- EUR

Cochem-Zell

20 171  EUR

- EUR

- EUR

Trier-Saarburg

51 270  EUR

6 990  EUR

7 631  EUR

Schweich

16 975  EUR

3 390  EUR

5 011  EUR

Total

132 438  EUR

10 380  EUR

12 642  EUR

(19)

Au total, une somme de 155 460 EUR a été versée en 2000. La mesure a été financée par les administrations de district et par le groupement de communes de Schweich.

II.5.   Durée de la mesure

(20)

Dans le district de Cochem-Zell, la mesure a été mise en œuvre pendant une période de quatre ans (2000 à 2003). Les autres régimes d'aide étaient limités à l'année 2000.

II.6.   Bénéficiaires

(21)

L'aide a été versée directement aux organisations de producteurs, lesquelles ont vendu les parts à prix réduit à leurs futurs nouveaux membres (viticulteurs et exploitations viticoles).

(22)

Ainsi, les viticulteurs et exploitations viticoles de chaque district ont pu acquérir des parts à moindre coût.

(23)

La mesure a permis aux organisations de producteurs d'augmenter leur capital propre et d'assurer leur approvisionnement en matières premières.

II.7.   Motifs justifiant l'ouverture de la procédure formelle d'examen

(24)

À l'issue d'un examen préliminaire, il a été établi que la mesure était une aide au fonctionnement des exploitations viticoles et des organisations de producteurs, aide incompatible avec le marché commun. La Commission a par conséquent ouvert une procédure formelle d'examen.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

III.1.   Plaintes déposées contre la mesure

(25)

Les services de la Commission ont été saisis d'une plainte concernant l'instauration du régime d'aide. Le plaignant a fait observer que l'aide permettait aux viticulteurs d'acquérir des parts à prix réduit dans les organisations de producteurs locales. À l'avantage que représentait l'augmentation de leur capital s'ajoutait pour les organisations de producteurs la possibilité d'assurer leur approvisionnement en matières premières (moût et vin brut). Le plaignant a souligné que les concurrents étaient désavantagés sur le plan de l'approvisionnement en moût et en vin brut.

III.2.   Observations des intéressés dans le cadre de la procédure formelle d'examen

(26)

Les intéressés et les autorités régionales allemandes octroyant l'aide ont insisté dans leurs observations sur le soutien à apporter au nécessaire changement structurel dans une région viticole aux terrains en pente, vieille de 2 000 ans, dont la conservation revêt une importance considérable pour le tourisme et la gastronomie. Ils ont fait observer que la mesure contribuait à la suppression de capacités de production. Ils ont en outre demandé l'application du règlement no 1860/2004.

IV.   OBSERVATIONS PRÉSENTÉES PAR L'ALLEMAGNE

(27)

L'Allemagne a souligné dans ses observations la nécessité d'un soutien à un changement structurel indispensable dans une région viticole aux terrains en pente, vieille de 2 000 ans, dont la conservation revêt une importance considérable pour le tourisme et la gastronomie. Elle a fait remarquer que l'aide était destinée à compenser les inconvénients subis par les viticulteurs et les exploitations viticoles qui ont dû geler leurs capacités viticoles pour remplir l'obligation de livraison quinquennale envers les organisations de producteurs et que cette aide se justifiait dès lors en tant qu'aide à la suppression de capacités.

(28)

L'Allemagne a sollicité, dans ses observations complémentaires, l'application du règlement no 1860/2004.

V.   APPRÉCIATION DE L'AIDE

OCM

(29)

L'article 36 du traité CE s'applique à la viticulture et à la fabrication du vin, lesquelles sont couvertes par le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (4).

(30)

D'après l'Allemagne et chacun des intéressés, les difficultés économiques des viticulteurs et des exploitations viticoles étaient dues aux changements structurels en matière de débouchés. Il était devenu de plus en plus difficile de commercialiser du vin en fût selon les pratiques habituelles, au moyen de ses propres installations viticoles. Le marché demandait désormais soit des matières premières (raisins ou moût fraîchement pressé), soit des vins de qualité, orientés vers le marché. Des sociétés privées auraient pu passer des contrats similaires avec les exploitations viticoles et prendre en charge leurs risques de commercialisation.

(31)

Dans ce contexte, comme on l'a indiqué au point 12, les autorités régionales ont supporté une partie des coûts d'acquisition de parts dans les organisations de producteurs concernées. Les acquéreurs étaient tenus de faire apport de la totalité de leur superficie cultivée à l'organisation de producteurs et de lui livrer toutes leurs quantités de raisins, de moût et de vin. Les exploitations viticoles devaient s'engager à conserver les parts pendant cinq ans, ce qui, en pratique, signifiait un gel de leurs installations viticoles. Les organisations de producteurs ont réussi — contrairement à d'autres entreprises de production et de commercialisation de vin — à assurer leur approvisionnement en matières premières grâce à l'obligation qui incombaient aux viticulteurs et aux exploitations viticoles de leur livrer toute leur production de raisins, de moût et de vin pendant une période de cinq ans (voir partie II.2 ci-dessus).

(32)

L'avantage donné aux organisations de producteurs par la garantie que les exploitations viticoles leur livreraient toute leur production de raisins, de moût et de vin et mettraient à l'arrêt leurs installations viticoles constitue une mesure structurelle qui a renforcé la position des organisations de producteurs. Pris isolément, l'avantage de la sécurité d'approvisionnement procurée aux organisations de producteurs peut se justifier en tant qu'effet d'une mesure de restructuration du marché correspondant aux objectifs de l'article 39 du règlement no 1493/1999.

Aide D'État

(33)

L'article 71, paragraphe 1, du règlement no 1493/1999 dispose ce qui suit:

«Sauf dispositions contraires du présent règlement, les articles 87, 88 et 89 du traité s'appliquent à la production et au commerce des produits relevant du présent règlement.»

(34)

L'article 71, paragraphe 2, prévoit ce qui suit:

«Le chapitre II du titre II (primes d'abandon définitif de la viticulture) ne fait pas obstacle à l'octroi d'aides nationales destinées à atteindre des objectifs analogues à ceux dudit chapitre. Le paragraphe 1 s'applique néanmoins à de telles aides.»

(35)

L'article 87, paragraphe 1, du traité interdit, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(36)

Le régime d'aide en cause a été financé par des ressources publiques provenant des districts et d'un groupement de communes du Land de Rhénanie-Palatinat. Cette aide est de nature à fausser (5) la concurrence et à affecter les échanges entre États membres (6).

V.1.   Avantage accordé aux viticulteurs et aux exploitations viticoles par l'octroi de l'aide à l'acquisition de parts et par l'octroi de bonifications d'intérêts

(37)

Certains viticulteurs et exploitations viticoles du Land de Rhénanie-Palatinat ont acquis des parts dans des organisations de producteurs grâce au soutien octroyé par les autorités régionales, soutien qui leur a permis d'acheter ces parts à prix réduit (voir point 15 ci-dessus). Le montant qui a été déduit du prix courant des parts devait normalement être acquitté par les acquéreurs. Il s'agit donc pour les intéressés d'un avantage économique direct, financé par des ressources publiques.

(38)

Les bonifications d'intérêts accordées jusqu'à concurrence de 4,95 % à certains viticulteurs et exploitations viticoles pour ce type d'achat (voir point 17 ci-dessus) constituent également un avantage économique, financé par des ressources publiques, pour les agriculteurs concernés.

(39)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE s'applique par conséquent.

(40)

La partie V.3 ci-dessous examine la question de savoir si le point 9 (aides à la suppression de capacités) des lignes directrices pour les aides d'État dans le secteur agricole (7) (ci-après dénommées «lignes directrices») s'applique au soutien décrit ci-dessus.

V.2.   Avantage accordé aux organisations de producteurs

(41)

La Commission confirme le point de vue qu'elle a exprimé dans sa lettre d'ouverture de la procédure formelle d'examen, selon lequel les organisations de producteurs ont été favorisées par l'aide accordée aux viticulteurs et aux exploitations viticoles pour l'achat de leurs parts. L'aide à l'acquisition de parts était limitée à certaines organisations de producteurs reconnues (voir point 10 ci-dessus). Les viticulteurs et les exploitations viticoles devaient conserver les parts pendant cinq ans.

(42)

D'après les autorités allemandes, une restructuration du marché vinicole était inévitable. Alors que les viticulteurs auraient pu acquérir des parts dans les organisations de producteurs puisque le prix de ces parts n'était pas très élevé, ce changement structurel n'a eu lieu qu'une fois instauré le régime d'aide des autorités régionales et communales.

(43)

Ces organisations de producteurs ont été en mesure — contrairement aux autres entreprises du secteur de la production et de la commercialisation de vin — d'augmenter leur capital et leurs liquidités et de se procurer des revenus supplémentaires grâce à l'arrivée de nouveaux associés ayant pu acquérir leurs parts grâce à une réduction de prix ou à des bonifications d'intérêts. Les organisations de producteurs ont bénéficié d'un avantage supplémentaire tenant à l'obligation pour les viticulteurs de leur livrer toutes leurs quantités de raisins, de moût et de vin et de geler leurs installations viticoles, obligation liée à la subvention de l'achat des parts.

(44)

Il est utile de se référer au point 26 de l'arrêt rendu par la Cour dans l'affaire C-156/98 République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes  (8):

«En l'espèce, il convient de constater que l'avantage indirectement accordé aux entreprises visées à l'article 52, paragraphe 8, de l'EStG trouve son origine dans la renonciation par l'État membre aux recettes fiscales qu'il aurait normalement perçues, dans la mesure où c'est cette renonciation qui a donné aux investisseurs la possibilité de prendre des participations dans ces entreprises à des conditions fiscalement plus avantageuses.»

(45)

Cet arrêt a été confirmé au point 95 de l'affaire T-93/02 du Tribunal de première instance (Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission des Communautés européennes)  (9):

«… il n'est pas nécessaire, pour pouvoir constater l'existence d'une intervention au moyen de ressources d'État en faveur d'une entreprise, que celle-ci en soit le bénéficiaire direct. En effet, il résulte de l'article 87, paragraphe 2, sous a), CE que des aides à caractère social octroyées aux consommateurs individuels sont susceptibles de relever du champ d'application de l'article 87, paragraphe 1, CE. De même, le fait pour un État membre de renoncer à des recettes fiscales peut impliquer un transfert indirect de ressources étatiques, susceptible d'être qualifié d'aide en faveur d'opérateurs économiques autres que ceux auxquels l'avantage fiscal est accordé directement (arrêt de la Cour du 19 septembre 2000, Allemagne/Commission, C156/98, Rec. p. I-6857, points 24 à 28).»

(46)

Faisant fond sur la jurisprudence précitée, la Commission conclut que l'aide accordée aux viticulteurs et aux exploitations viticoles pour l'achat de parts dans certaines organisations de producteurs et la conservation de ces parts pour une durée minimale de cinq ans a eu pour conséquence un accroissement du capital des organisations de producteurs concernées, accroissement qui n'aurait pas eu lieu en l'absence de cette mesure. L'achat de telles parts grâce à un soutien de l'État constitue un transfert indirect de ressources publiques en faveur des organisations de producteurs. L'augmentation consécutive du capital des organisations de producteurs concernées représente un avantage économique indirect, qui doit être traité comme une aide d'État autre que l'avantage procuré aux viticulteurs et aux exploitations viticoles.

(47)

L'article 87, paragraphe 1, du traité CE s'applique par conséquent.

V.3.   Exceptions prévues à l'article 87, paragraphes 2 et 3, du traité CE

(48)

Il faut à présent poser la question de savoir si l'une des exceptions/dérogations à l'interdiction générale d'octroi des aides d'État posée par l'article 87, paragraphe 1, du traité CE est applicable.

(49)

D'après les informations disponibles, les exceptions prévues à l'article 87, paragraphe 2, et à l'article 87, paragraphe 3, points a), b) et d), du traité CE ne sont pas applicables, puisqu'il ne s'agit en l'occurrence:

ni d'une aide destinée à favoriser le développement économique de régions dans lesquelles le niveau de vie est anormalement bas ou dans lesquelles sévit un grave sous-emploi,

ni d'une aide destinée à promouvoir la réalisation d'un projet important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre,

ni d'une aide destinée à promouvoir la culture et la conservation du patrimoine, quand elle n'altère pas les conditions des échanges et de la concurrence dans la Communauté dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(50)

La seule exception qui pourrait être applicable est donc celle prévue à l'article 87, paragraphe 3, point c).

Compatibilité de l'aide accordée aux viticulteurs et aux exploitations viticoles

(51)

Par lettre du 13 février 2002, les autorités allemandes ont proposé que la mesure en cause soit évaluée sur la base du point 9 des lignes directrices.

(52)

Conformément au point 9, des aides à la suppression de capacités de production peuvent être accordées pourvu qu'elles soient compatibles avec les dispositifs communautaires visant à réduire la capacité de production et que certaines conditions soient remplies, à savoir:

a)

l'aide doit servir l'intérêt général du secteur en cause et être limitée dans le temps;

b)

le bénéficiaire doit offrir une contrepartie suffisante, consistant généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause;

c)

il doit être possible d'exclure la possibilité que l'aide est payée pour le sauvetage ou la restructuration d'entreprises en difficulté;

d)

il ne doit pas y avoir surcompensation des pertes en capital et des futures pertes de revenus. Le secteur bénéficiaire devrait prendre à sa charge la moitié au minimum des coûts afférents aux aides en question, sous forme soit de contributions volontaires, soit de prélèvements obligatoires;

e)

il ne peut être versé aucune aide qui soit de nature à interférer avec les mécanismes de l'organisation commune de marché concernée.

Point a)Intérêt général du secteur

(53)

L'aide semble avoir un effet positif par la concentration de la production agricole et semble avoir permis une certaine stabilisation des prix sur le marché du vin en fût. Elle était limitée à trois districts et à un groupement de communes du Land de Rhénanie-Palatinat. La directive de l'administration de Bernkastel-Wittlich prévoyait l'octroi d'aides pour l'achat de parts dans une certaine coopérative, à savoir la coopérative Moselland. La directive de l'administration de Cochem-Zell prévoyait des dispositions similaires, lesquelles ont eu pour effet, en pratique, que seules les parts de la coopérative Moselland ont été subventionnées. Les directives de l'administration de Trier-Saarburg et du groupement de communes de Schweich n'étaient pas ciblées sur une entreprise particulière, mais portaient sur les coopératives et les organisations de producteurs reconnues en vertu de la loi allemande portant organisation des structures de marché. Les entreprises privées du secteur de la production ou du commerce du vin qui ne remplissaient pas les conditions susmentionnées ne pouvaient donc pas prétendre à bénéficier de la mesure. La durée du régime était limitée à quatre ans.

(54)

Conformément au point 9.6 des lignes directrices, les régimes d'aide à la suppression de capacités doivent être accessibles à tous les opérateurs économiques du secteur en cause. Comme on l'a expliqué plus haut, on ne peut considérer que cette condition est remplie. La Commission a en outre été saisie d'une plainte introduite par un opérateur du marché, qui a fait observer que l'avantage accordé à certaines coopératives dans le cadre de cette mesure ne servait en aucun cas l'intérêt général du secteur vitivinicole puisque les entreprises privées du secteur de la production ou du commerce du vin ne pouvaient pas prétendre à en bénéficier.

Point b) Contrepartie

(55)

Les autorités allemandes ont indiqué que l'aide constituait une mesure de suppression des capacités de production des exploitations viticoles. Cette affirmation a été étayée par le fait que les agriculteurs s'étaient engagés à livrer tous leurs raisins, leur moût et leur vin aux organisations de producteurs et que leurs capacités viticoles subiraient ainsi une mise à l'arrêt de longue durée.

(56)

Conformément au point 9.2 des lignes directrices, les aides à la réduction des capacités ne sont admises que si elles font partie d'un programme de restructuration du secteur doté d'objectifs clairement définis et d'un calendrier spécifique. La mesure en cause a été mise en œuvre sans que soit établi un tel programme de restructuration.

(57)

Conformément au point 9.4 des lignes directrices, une contrepartie suffisante doit être exigée du bénéficiaire de l'aide. Cette contrepartie consiste généralement en une décision définitive et irrévocable de démanteler ou de fermer définitivement la capacité de production en cause. Il faut obtenir du bénéficiaire qu'il prenne des engagements contraignants quant au caractère définitif et irréversible de la fermeture en cause. Les autorités allemandes ont indiqué qu'aucun engagement contraignant n'avait été pris par les viticulteurs à l'égard de la suppression de leurs capacités. Concernant la production de vin, l'obligation de livraison des raisins, du moût et du vin est assimilable à la suppression des capacités en cause, mais seulement pour la période quinquennale sur laquelle porte cette obligation. La Commission conclut ainsi que la condition visée n'est pas remplie.

Point c) Interdiction d'octroi d'une aide en faveur d'entreprises en difficulté

(58)

Cette condition n'est pas expressément inscrite dans les dispositions relatives à l'octroi de l'aide.

Point d) Interdiction de toute surcompensation et contribution du secteur

(59)

Le point 9.6 des lignes directrices dispose que le montant de l'aide doit être strictement limité à ce qui est nécessaire pour compenser la perte de valeur des actifs, plus une incitation financière elle-même plafonnée à 20 % de la valeur desdits actifs. Le point 9.7 des lignes directrices prévoit en outre que le secteur bénéficiaire devrait prendre à sa charge la moitié au minimum des coûts afférents aux aides en question, sous forme soit de contributions volontaires, soit de prélèvements obligatoires.

(60)

Les autorités allemandes n'ont donné aucun chiffre précis quant au montant de la perte de valeur des actifs subie par les exploitations viticoles (si tant est qu'il y ait eu des pertes). On ne peut donc exclure aujourd'hui que les pertes ont été surcompensées et que l'aide dépasse 50 % du coût réel de la mesure. C'est pourquoi la Commission estime que les conditions visées ne sont pas remplies.

Point 5. Organisation commune du marché

(61)

Le régime d'aide n'est pas contraire aux objectifs de l'organisation commune du marché vitivinicole.

(62)

Étant donné que l'aide accordée aux viticulteurs et aux exploitations viticoles n'est pas compatible, pour les raisons exposées ci-dessus, avec le point 9 des lignes directrices, elle constitue une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun.

(63)

Aucune autre justification au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ne s'applique.

Compatibilité de l'aide accordée aux organisations de producteurs

(64)

La Commission est favorable à la constitution, dans le secteur de l'agriculture, d'organisations de producteurs regroupant les exploitants agricoles pour concentrer l'offre et adapter la production aux besoins du marché. Une aide d'État peut être accordée aux fins de la création de telles organisations (point 10.5 des lignes directrices) ou en cas d'extension significative des activités de ces organisations à de nouveaux produits ou à de nouveaux secteurs (point 10.6 des lignes directrices). En l'espèce, aucune de ces conditions n'est remplie.

(65)

Conformément au point 10.8 des lignes directrices, les aides accordées aux organisations de producteurs qui ne sont pas liées à leurs coûts d'établissement directs (pour des investissements, par exemple) doivent être examinées conformément aux règles régissant ce type d'aides. La mesure en cause ne consistant qu'en une augmentation du capital des organisations de producteurs, il n'y a pas d'investissement et ce point ne peut donc servir de base à une évaluation de la compatibilité.

(66)

Pour les raisons exposées ci-dessus, l'aide accordée aux organisations de producteurs n'est pas compatible avec le point 10 des lignes directrices. Elle constitue donc une aide au fonctionnement incompatible avec le marché commun.

(67)

Aucune autre justification au titre de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE ne s'applique.

V.4.   Aide de minimis accordée aux organisations de producteurs et aux exploitations viticoles

(68)

L'expérience de la Commission montre que les aides de faible montant accordées sous réserve de certaines conditions ne relèvent pas de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(69)

Conformément au règlement no 1860/2004, les aides n'excédant pas un plafond de 3 000 EUR par bénéficiaire sur une période de trois ans, le montant total de telles aides étant limité à environ 0,3 % de la valeur de la production annuelle du secteur agricole, n'affectent pas les échanges entre États membres, ne faussent pas ou ne menacent pas de fausser la concurrence et ne relèvent pas, par conséquent, de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(70)

En application de l'article 5 du règlement no 1860/2004, cela vaut également pour les aides accordées avant l'entrée en vigueur dudit règlement si celles-ci remplissent toutes les conditions fixées à ses articles 1er et 3.

(71)

L'article 1er restreint l'application au secteur agricole. L'aide concerne la commercialisation du vin. Les exceptions prévues à l'article 1er, points a) à c), ne sont pas applicables.

(72)

Par conséquent, jusqu'à concurrence d'un montant de 3 000 EUR, ces mesures ne constituent pas une aide, parce que les conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE ne sont pas remplies. Afin d'éviter une double prise en compte, cette limite ne doit être appliquée qu'au niveau des exploitations viticoles.

(73)

Pour les raisons exposées ci-dessus, la Commission estime que les subventions octroyées pour l'acquisition de parts jusqu'à concurrence de 3 000 EUR ne constituent pas à une aide lorsque les conditions du règlement no 1860/2004 sont remplies. Tout montant dépassant ce seuil au niveau des viticulteurs et des exploitations viticoles bénéficiaires constitue une aide dans sa totalité.

VI.   CONCLUSIONS

(74)

La Commission conclut que les aides et bonifications d'intérêts octroyées dans le cadre de cette mesure constituent une aide au fonctionnement, qui ne relève d'aucune des dérogations à l'interdiction générale d'octroi des aides et qui, par conséquent, est incompatible avec le marché commun. La Commission constate en outre que l'Allemagne a mis en œuvre illégalement la mesure en cause.

(75)

Lorsqu'une aide d'État accordée illégalement est jugée incompatible avec le marché commun, il s'ensuit qu'elle doit être recouvrée de manière à restaurer, dans toute la mesure du possible, la position concurrentielle des bénéficiaires telle qu'elle était avant l'octroi de l'aide en cause.

(76)

La décision concerne le régime considéré et doit être mise à exécution sans délai, y compris la récupération de l'aide conformément à l'article 14 du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil du 22 mars 1999 portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE (10).

(77)

Pour éliminer l'avantage direct et indirect accordé aux viticulteurs et aux exploitations agricoles ainsi qu'aux organisations de producteurs tout en évitant une double prise en compte de l'aide, l'Allemagne devra récupérer l'aide auprès des entreprises ayant perçu les ressources d'État. L'obligation de récupération de l'aide auprès des organisations de producteurs ne préjuge nullement de la possibilité qu'un concours octroyé à des viticulteurs et des exploitations viticoles jusqu'à concurrence de 3 000 EUR ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour autant que les conditions du règlement no 1860/2004 soient remplies. Tout montant dépassant ce seuil au niveau du viticulteur ou de l'exploitation viticole bénéficiaire constitue une aide dans sa totalité et doit être récupéré auprès de l'organisation de producteurs dont les parts ont été acquises par le bénéficiaire final.

(78)

La présente décision ne préjuge pas de la possibilité pour les organisations de producteurs concernées de demander aux viticulteurs et aux exploitations viticoles un montant correspondant ou de faire usage de tout autre moyen de recours, lorsqu'une telle possibilité est prévue par la législation nationale.

(79)

Dans le district de Cochem-Zell, l'aide à récupérer auprès des viticulteurs et des exploitations viticoles doit correspondre à la bonification d'intérêts dont ils ont bénéficié. L'obligation de récupération de cette aide ne préjuge nullement de la possibilité qu'un concours octroyé à des viticulteurs et des exploitations viticoles jusqu'à concurrence de 3 000 EUR ne constitue pas une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE, pour autant que les conditions du règlement no 1860/2004 soient remplies. Tout montant dépassant ce seuil au niveau du viticulteur ou de l'exploitation viticole bénéficiaire constitue une aide dans sa totalité et doit être pleinement récupéré.

(80)

La présente décision ne préjuge pas de la possibilité pour les viticulteurs et les exploitations viticoles concernés de faire usage de tout autre moyen de recours à l'encontre des organisations de producteurs, lorsqu'une telle possibilité est prévue par la législation nationale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Le régime d'aide d'État instauré sous la forme d'aides directes ou de bonifications d'intérêts en faveur des viticulteurs et des exploitations viticoles pour leur permettre d'investir dans des parts d'organisations de producteurs et sous la forme d'aides directes en faveur des organisations de producteurs, lequel a été mis en œuvre illégalement, en violation de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, par la République fédérale d'Allemagne, est, sans préjudice de l'article 2, incompatible avec le marché commun.

Article 2

Le régime décrit à l'article 1er ne constitue pas une aide lorsqu'il remplit les conditions du règlement no 1860/2004.

Article 3

1.   Dans un délai de deux mois à compter de la date de la présente décision, la République fédérale d'Allemagne informe l'ensemble des exploitations viticoles et des organisations de producteurs concernées par l'application du régime d'aide d'État en cause que la Commission considère le régime d'aide d'État décrit à l'article 1er comme incompatible avec le marché commun.

2.   La République fédérale d'Allemagne prend toutes les mesures nécessaires pour récupérer, auprès des exploitations viticoles ou des organisations de producteurs, selon le cas, l'aide décrite à l'article 1er et accordée illégalement aux bénéficiaires, sans préjudice de l'article 2 ou de tout recours ultérieur devant les juridictions nationales. La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la présente décision, de l'identité des bénéficiaires, des différents montants versés et des méthodes utilisées pour déterminer ces montants.

3.   La récupération est effectuée sans délai et conformément aux procédures de droit national permettant l'application immédiate et effective de la présente décision.

4.   L'aide à récupérer comprend les intérêts perçus sur toute la période, à partir de la date à laquelle elle a été mise pour la première fois à la disposition du bénéficiaire jusqu'à la récupération effective.

5.   Les intérêts sont calculés conformément aux dispositions du chapitre V du règlement (CE) no 794/2004 de la Commission du 21 avril 2004 concernant la mise en œuvre du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil portant modalités d'application de l'article 93 du traité CE.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne informe la Commission, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, des mesures d'exécution déjà prises ou planifiées. L'Allemagne présente, dans le même délai, tous les documents démontrant que les procédures de récupération ont été engagées à l'encontre des bénéficiaires de cette aide illégale.

Article 5

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 7 juin 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 267 du 6 novembre 2003, p. 2.

(2)  Voir la note de bas de page 1.

(3)  JO L 325 du 28 octobre 2004, p. 4.

(4)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(5)  Conformément à la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés européennes, l'amélioration de la position concurrentielle d'une entreprise grâce à l'octroi d'une aide d'État fait généralement supposer une distorsion de concurrence à l'égard des entreprises concurrentes qui ne bénéficient pas d'un tel soutien (affaire C-730/79, Philip Morris, recueil de la jurisprudence 1980, p. 2 671, points 11 et 12).

(6)  Pour l'Allemagne, les échanges intracommunautaires de vin ont porté en 1999 sur un volume d'importation de 10 364 000 millions d'hectolitres et sur un volume d'exportation de 1 881 900 millions d'hectolitres. Il n'existe pas de données distinctes pour la Rhénanie-Palatinat (source: Office fédéral de la statistique).

(7)  JO C 232 du 12 août 2000, p. 19.

(8)  Affaire C-156/98, République fédérale d'Allemagne contre Commission des Communautés européennes, recueil de la jurisprudence 2000, I-/6 857, point 26.

(9)  Affaire T-93/02, Confédération nationale du Crédit Mutuel contre Commission des Communautés européennes, non encore publiée au recueil de la jurisprudence, point 95.

(10)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1. Règlement modifié par l’acte d’adhésion de 2003.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/64


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 28 août 2006

concernant la conclusion d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre la Communauté européenne de l'énergie atomique et le gouvernement du Japon

(2007/58/EURATOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique et notamment son article 101, paragraphe 2,

vu la décision du Conseil du 27 février 2006 approuvant la conclusion par la Commission d'un accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique,

considérant ce qui suit :

L'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique doit être approuvé,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord de coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique est approuvé au nom de la Communauté européenne de l'énergie atomique.

Le texte de l'accord est joint à la présente décision.

Article 2

Le membre de la Commission responsable de l'énergie procède, pour la Communauté, à la notification visée à l'article 17, paragraphe 1, de l'accord.

Fait à Bruxelles, le 28 août 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


6.2.2007   

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L 32/65


ACCORD

entre le gouvernement du Japon et la Communauté européenne de l'énergie atomique sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire

LE GOUVERNEMENT DU JAPON ET LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE (CI-APRÈS DÉNOMMÉE «LA COMMUNAUTÉ»),

SOUHAITANT poursuivre et développer une coopération stable à long terme, susceptible de profiter au Japon, à la Communauté et aux tiers, dans le domaine des utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, sur la base du bénéfice mutuel et de la réciprocité;

RECONNAISSANT que le Japon, la Communauté et ses États membres ont atteint un niveau avancé comparable dans les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et dans la sécurité assurée par leurs législations et réglementations respectives relatives à la santé, la sûreté, les utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire et la protection de l'environnement;

DÉSIREUX également de conclure des arrangements coopératifs à long terme dans le domaine des utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, d'une manière prévisible et pratique, qui tiennent compte des besoins de leurs programmes respectifs en matière d'énergie nucléaire et qui facilitent le commerce, la recherche et le développement ainsi que d'autres activités de coopération entre le Japon et la Communauté;

RÉAFFIRMANT le fort engagement du gouvernement du Japon, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres dans la non prolifération nucléaire, et notamment dans le renforcement et l'application efficace des garanties et des régimes de contrôle des exportations y afférents dans le cadre desquels il convient que s'effectue la coopération entre le Japon et la Communauté dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire;

RÉAFFIRMANT le soutien du gouvernement du Japon, de la Communauté et des gouvernements de ses États membres aux objectifs de l'Agence internationale de l'énergie atomique (ci-après dénommée «l'Agence») et de son système de garanties, ainsi que leur désir de promouvoir l'adhésion universelle au traité de non prolifération des armes nucléaires, signé le 1er juillet 1968 (ci-après dénommé «le traité de non-prolifération»);

CONSTATANT que des garanties nucléaires sont appliquées dans tous les États membres de la Communauté en vertu du traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, signé le 25 mars 1957 (ci-après dénommé «le traité Euratom»);

RECONNAISSANT le principe de la libre circulation des matières nucléaires, des équipements et des matières non nucléaires au sein de la Communauté, qui est inscrit dans le traité Euratom; et

RECONNAISSANT également l'importance d'un niveau élevé de transparence dans la gestion du plutonium, afin de réduire le risque de prolifération des armes nucléaires et d'assurer la protection des travailleurs, de la population et de l'environnement,

SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:

Article premier

Définitions

Aux fins du présent accord, on entend par:

a)

«parties», le gouvernement du Japon et la Communauté; «partie», une de ces deux parties;

b)

«la Communauté»:

i)

la personne morale instituée par le traité Euratom; et

ii)

les territoires auxquels s'applique le traité Euratom;

c)

«personnes», toute personne physique, toute entreprise ou toute autre entité régie par les lois et réglementations applicables sur le territoire relevant de la juridiction de chacune des parties, à l'exception des parties elles-mêmes;

d)

«autorité appropriée», dans le cas du gouvernement du Japon, l'agence gouvernementale désignée par le gouvernement du Japon, et dans le cas de la Communauté, la Commission européenne ou toute autre autorité que la Communauté peut à tout moment notifier par écrit au gouvernement du Japon;

e)

«information non classifiée», une information qui ne porte pas l'indication d'une classification de sécurité apposée par l'une des parties ou par un État membre de la Communauté;

f)

«matières nucléaires»:

i)

«matière brute», l'uranium contenant le mélange d'isotopes que l'on trouve à l'état naturel; l'uranium appauvri en isotope 235; le thorium; l'une quelconque des matières précitées, sous forme de métal, d'alliage, de composé chimique ou de concentré; toute autre matière contenant une ou plusieurs des matières précitées à une concentration déterminée par le conseil des gouverneurs de l'Agence en application de l'article XX des statuts de l'Agence, adoptés le 26 octobre 1956 (ci-après dénommés «les statuts») et acceptée par les autorités appropriées des deux parties, qui s'en informent mutuellement par écrit; et toute autre matière déterminée par le conseil des gouverneurs de l'Agence en application de l'article XX des statuts et acceptée par les autorités appropriées des deux parties, qui s'en informent mutuellement par écrit;

ii)

«matière fissile spéciale» le plutonium, l'uranium 233, l'uranium enrichi en isotope 233 ou 235, toute substance contenant une ou plusieurs des substances susmentionnées et toute autre substance déterminée par le conseil des gouverneurs de l'Agence en application de l'article XX des statuts et acceptée par les autorités appropriées des deux parties qui s'en informent mutuellement par écrit; le terme «matières fissiles spéciales» ne couvre pas les «matières brutes»;

g)

«matière nucléaire sensible», le plutonium séparé (y compris le plutonium contenu dans le combustible à oxydes mixtes) ou l'uranium enrichi à plus de 20 % en isotope 235 et/ou 233;

h)

«équipement», les grands éléments d'installation, les machines ou les instruments, ou leurs principaux composants, spécialement conçus ou construits pour être utilisés dans des activités nucléaires, et visés à la partie A de l'annexe A du présent accord;

i)

«matière non nucléaire», l'eau lourde ou toute autre matière pouvant être utilisée dans un réacteur nucléaire pour ralentir les neutrons rapides et accroître la probabilité d'une fission supplémentaire, comme indiqué à la partie B de l'annexe A du présent accord;

j)

«matière nucléaire récupérée ou obtenue sous forme de sous-produit», une matière fissile spéciale dérivée de matières nucléaires transférées en vertu du présent accord ou obtenue dans le cadre d'un ou plusieurs processus issus de l'utilisation de réacteurs nucléaires complets transférés en vertu du présent accord et, pour autant que le gouvernement du Japon et la Commission européenne, après consultation entre la Commission européenne et le gouvernement de l'État membre de la Communauté concerné, consentent préalablement par écrit à son transfert, tout autre équipement visé à la partie A de l'annexe A du présent accord et destiné à être transféré en vertu du présent accord.

Article 2

Étendue de la coopération

1.   Les parties coopèrent dans le cadre du présent accord en vue de promouvoir et de faciliter le commerce, la recherche et le développement et d'autres activités dans le domaine nucléaire soit entre le Japon et la Communauté, soit au Japon ou dans la Communauté, aux fins d'utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, dans l'intérêt mutuel des producteurs, de l'industrie du cycle du combustible nucléaire, des compagnies d'électricité, des instituts de recherche-développement et des consommateurs, et dans le respect des principes de la non prolifération.

2.   Les parties coopèrent des manières suivantes:

a)

Chaque partie ou personne autorisée peut fournir ou recevoir de l'autre partie ou personne autorisée des matières nucléaires, des équipements et des matières non nucléaires, selon les termes convenus entre le fournisseur et le destinataire.

b)

Chaque partie ou personne autorisée peut assurer des services relevant du cycle du combustible nucléaire ainsi que d'autres services entrant dans le champ du présent accord, ou recevoir de tels services de la part de l'autre partie ou personne autorisée, selon les termes convenus entre le fournisseur et le destinataire.

c)

Les parties encouragent la coopération entre elles-mêmes et entre les personnes par le biais d'échanges d'experts. Lorsque la coopération en vertu du présent accord nécessite de tels échanges d'experts, les parties facilitent l'entrée d'experts au Japon et dans la Communauté et leur séjour.

d)

Les parties facilitent la fourniture et l'échange d'informations non classifiées d'un commun accord entre elles, entre des personnes ou entre l'une ou l'autre partie et des personnes.

e)

Les parties peuvent coopérer et encourager la coopération entre elles-mêmes et entre des personnes selon d'autres modalités jugées appropriées par les parties.

3.   La coopération visée aux paragraphes 1 et 2 est soumise aux dispositions du présent accord ainsi qu'aux accords internationaux applicables et aux lois et réglementations en vigueur au Japon et dans la Communauté.

Article 3

Articles soumis à l'accord

1.   Les matières nucléaires transférées entre le Japon et la Communauté, directement ou via un pays tiers, sont soumises au présent accord à leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire seulement si la partie expéditrice a notifié la partie destinataire par écrit du transfert prévu, et que la partie destinataire a confirmé par écrit que l'article en question sera soumis au présent accord et que le destinataire proposé, s'il est différent de la partie destinataire, sera une personne autorisée selon les règles applicables sur le territoire de la partie destinataire.

2.   Les équipements et les matières non nucléaires qui sont transférés entre le Japon et la Communauté, directement ou via un pays tiers, sont soumis au présent accord à leur entrée sur le territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, uniquement si:

a)

dans le cas de transferts du Japon vers la Communauté, le gouvernement du Japon ou, dans le cas de transferts de la Communauté vers le Japon, le gouvernement de l'État membre de la Communauté concerné ou, selon le cas, la Commission européenne, a décidé que le transfert des articles en cause intervient au titre du présent accord; et

b)

la partie expéditrice a notifié par écrit la partie destinataire du transfert prévu, et la partie destinataire a confirmé par écrit que ces articles seront soumis au présent accord et que le destinataire proposé, s'il est différent de la partie destinataire, sera une personne autorisée selon les règles applicables sur le territoire de la partie destinataire.

3.   Les notifications et confirmations écrites visées aux paragraphes 1 et 2 sont établies conformément aux procédures prévues à l'article 14 du présent accord.

4.   Les matières nucléaires, les équipements et les matières non nucléaires soumis au présent accord le demeurent jusqu'à ce que:

a)

ces articles aient été transférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, conformément aux dispositions pertinentes du présent accord;

b)

les parties conviennent que les articles en question ne doivent plus être soumis au présent accord; ou

c)

dans le cas de matières nucléaires, il soit déterminé conformément aux dispositions relatives à la levée des garanties dans les accords pertinents visés au paragraphe 1 de l'article 8 du présent accord, que les matières nucléaires en cause ont été consommées, ou diluées de telle manière qu'elles ne sont plus utilisables pour aucune activité nucléaire pertinente du point de vue des garanties, ou qu'elles sont devenues pratiquement irrécupérables.

Article 4

Coopération en matière de recherche et de développement nucléaires

1.   Comme prévu à l'article 2 du présent accord, les parties développent une coopération dans le domaine de la recherche et du développement concernant les utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, entre eux et leurs agences et, dans le cas de la Communauté, dans la mesure prévue par ses programmes spécifiques. Les parties ou leurs agences, selon le cas, peuvent autoriser la participation à cette coopération de chercheurs et d'organismes de tous les secteurs de la recherche, notamment les universités, les laboratoires et le secteur privé. Les parties facilitent également la coopération entre les personnes dans ce domaine.

2.   Les parties concluent un accord séparé en vue de développer encore et de faciliter les activités visées au présent article.

Article 5

Mise en œuvre de l'accord

1.   Les dispositions du présent accord sont mises en œuvre de bonne foi et de manière à éviter tout entrave, retard ou ingérence indue dans les activités nucléaires menées au Japon et dans la Communauté, et à respecter les pratiques de gestion prudente requises pour la conduite économique et sûre de leurs activités nucléaires.

2.   Les dispositions du présent accord ne sont pas utilisées pour rechercher des avantages commerciaux ou industriels, ni pour s'immiscer dans les intérêts commerciaux ou industriels, nationaux ou internationaux, d'une des parties ou des personnes autorisées, ni pour s'immiscer dans la politique nucléaire d'une des parties ou des gouvernements des États membres de la Communauté, ni pour entraver la promotion des utilisations pacifiques et non explosives de l'énergie nucléaire, ni pour faire obstacle à la circulation d'articles soumis ou notifiés comme devant être soumis au présent accord, soit sur le territoire relevant de la juridiction respective des parties, soit entre le Japon et la Communauté.

3.   Les matières nucléaires soumises au présent accord peuvent être manipulées sur la base des principes de fongibilité et de proportionnalité lorsqu'elles sont utilisées dans des processus de mélange au cours desquels elles perdent leur identité, ou sont réputées la perdre, lors de la conversion, de la fabrication de combustible, de l'enrichissement ou du retraitement.

4.   Aux fins de la mise en œuvre du présent accord, le Japon, la Communauté et ses États membres agissent conformément à la convention sur la sûreté nucléaire, qui est entrée en vigueur le 24 octobre 1996.

Article 6

Propriété intellectuelle

Les parties veillent à la protection effective et adéquate de la propriété intellectuelle créée et de la technologie transférée dans le cadre de la coopération découlant du présent accord, conformément aux accords internationaux ainsi qu'aux lois et réglementations pertinents en vigueur au Japon et dans les Communautés européennes ou leurs États membres.

Article 7

Utilisation pacifique

1.   La coopération au titre du présent accord est menée uniquement à des fins pacifiques et non explosives.

2.   Les matières nucléaires, les équipements et les matières non nucléaires transférés en vertu du présent accord ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme d'un sous-produit ne sont pas utilisés à d'autres fins que pacifiques, ni dans aucun dispositif nucléaire explosif, ni à des travaux de recherche ou de développement concernant un tel dispositif.

Article 8

Garanties de l'Agence et contrôle de sécurité d'Euratom

1.   La coopération au titre du présent accord nécessite l'application, selon le cas, du contrôle de sécurité par la Communauté, en vertu du traité Euratom, et l'acceptation de l'application des garanties par l'Agence, en vertu des accords de garanties suivants:

a)

l'accord entre le gouvernement du Japon et l'Agence en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité de non prolifération, signé le 4 mars 1977 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour le Japon»), tel que complété par le protocole additionnel, signé le 4 décembre 1998;

b)

l'accord entre la République d'Autriche, le Royaume de Belgique, le Royaume du Danemark, la République d'Estonie, la République de Finlande, la République fédérale d'Allemagne, la République hellénique, l'Irlande, la République italienne, le Grand Duché de Luxembourg, le Royaume des Pays-Bas, la République portugaise, le Royaume d'Espagne, le Royaume de Suède, la République slovaque, la Communauté et l'Agence, en application des paragraphes 1 et 4 de l'article III du traité de non prolifération, signé le 5 avril 1973 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française»), tel que complété par le protocole additionnel signé le 22 septembre 1998, et ses modifications ultérieures;

c)

l'accord entre le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties dans le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en relation avec le traité de non prolifération, signé le 6 septembre 1976 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour le Royaume-Uni»), tel que complété par le protocole additionnel conclu le 22 septembre 1998, et

d)

l'accord entre la France, la Communauté et l'Agence aux fins de l'application des garanties en France, signé le 27 juillet 1978 (ci-après dénommé «l'accord de garanties pour la France»), tel que complété par un protocole additionnel conclu le 22 septembre 1998.

2.   Les matières nucléaires transférées en vertu du présent accord et les matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme de sous-produit sont soumises:

a)

lorsqu'elles se trouvent au Japon, aux garanties de l'Agence en vertu des dispositions de l'accord de garanties pour le Japon, et

b)

lorsqu'elles se trouvent dans la Communauté, au contrôle de sécurité assuré par la Communauté en vertu du traité Euratom, et le cas échéant, aux garanties de l'Agence en vertu des dispositions de l'accord de garanties pour les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française, de l'accord de garanties pour le Royaume-Uni ou de l'accord de garanties pour la France.

3.   Si, pour une raison quelconque, l'Agence n'applique pas les garanties comme prévu au paragraphe 2 ci-dessus, les parties se consultent immédiatement afin de prendre des mesures correctives et, en l'absence de telles mesures, concluent immédiatement des arrangements conformes aux principes et aux procédures régissant les garanties de l'Agence et qui assurent une efficacité et une couverture équivalentes à celles prévues par les garanties de l'Agence visées au paragraphe 2 ci-dessus.

Article 9

Retransferts

1.   Les matières nucléaires, les équipements et les matières non nucléaires transférés en vertu du présent accord ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme de sous-produits ne sont pas retransférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, sauf à destination du territoire relevant de la juridiction de la partie expéditrice, à moins que la partie destinataire ait reçu l'assurance que les conditions fixées à l'annexe B du présent accord sont remplies d'une manière appropriée, ou à moins d'avoir, en l'absence d'une telle assurance, obtenu le consentement écrit préalable de la partie expéditrice.

2.   Outre le respect des dispositions du paragraphe 1, les articles suivants transférés en vertu du présent accord ne sont pas transférés hors du territoire relevant de la juridiction de la partie destinataire, sauf à destination du territoire relevant de la juridiction de la partie expéditrice, sans le consentement préalable écrit de la partie expéditrice:

a)

matière nucléaire sensible; et

b)

équipement pour l'enrichissement, le retraitement ou la production d'eau lourde;

à moins que, dans le cas d'articles transférés du Japon vers la Communauté, ces articles soient alors soumis à l'accord bilatéral approprié sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire entre le gouvernement du Japon et le gouvernement du pays tiers destinataire ou, dans le cas de transferts de la Communauté vers le Japon, que le pays tiers destinataire figure sur une liste à établir par la Communauté, et que la partie destinataire ait donné notification de ces retransferts à la partie expéditrice.

Article 10

Transparence

Les parties échangent des informations concernant la gestion sûre et efficace des matières nucléaires, des équipements et des matières non nucléaires transférés en vertu du présent accord.

Article 11

Protection physique

1.   En ce qui concerne les matières nucléaires transférées en vertu du présent accord ainsi que les matières nucléaires récupérées ou obtenues sous forme de sous-produit, le gouvernement du Japon, les gouvernements des États membres de la Communauté et, selon le cas, la Commission européenne, appliquent des mesures de protection physique en fonction des critères qu'ils ont adoptés individuellement et qui assurent, au minimum, une protection correspondant aux niveaux indiqués à l'annexe C du présent accord.

2.   En ce qui concerne le transport international des matières nucléaires soumises au présent accord, le Japon, les États membres de la Communauté et, selon le cas, la Communauté, agissent conformément à la convention sur la protection physique des matières nucléaires, entrée en vigueur le 8 février 1987, à laquelle ils sont parties.

Article 12

Accords existants

1.   Les dispositions du présent accord sont considérées comme complémentaires de celles de l'accord entre le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et le gouvernement du Japon sur la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé le 25 février 1998, et celles de l'accord entre le gouvernement du Japon et le gouvernement de la République française concernant la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l'énergie nucléaire, signé le 26 février 1972, tel que modifié par le protocole établi entre les mêmes parties le 9 avril 1990 et, le cas échéant, priment les dispositions desdits accords bilatéraux.

2.   Dans la mesure où les dispositions des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 prévoient des droits et obligations pour le gouvernement du Japon, le gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou le gouvernement de la République française qui vont au-delà de ceux et celles prévus dans le présent accord, ces droit et obligations continuent de s'appliquer dans le cadre desdits accords bilatéraux.

3.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du présent accord, les dispositions du présent accord s'appliquent aux matières nucléaires qui ont été transférées avant son entrée en vigueur entre le Japon et le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, et entre le Japon et la République française en vertu des accords bilatéraux visés au paragraphe 1 ci-dessus.

4.   Nonobstant les dispositions de l'article 3, paragraphe 1, du présent accord, les dispositions du présent accord s'appliquent aux matières nucléaires qui ont été transférées avant son entrée en vigueur entre le Japon et les États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française, si les parties conviennent que ces matières nucléaires seront soumises au présent accord.

Article 13

Suspension et dénonciation

1.   Si la Communauté ou un de ses États membres, ou le Japon, à tout moment après l'entrée en vigueur du présent accord:

a)

agit en violation des articles 7, 8, 9 ou 11 du présent accord, ou des décisions du tribunal arbitral visé à l'article 15 du présent accord; ou

b)

dénonce ou commet une violation substantielle de ses accords de garantie avec l'Agence visés à l'article 8, paragraphe 1, du présent accord,

le gouvernement du Japon ou la Communauté, selon le cas, a le droit de mettre fin à la coopération au titre du présent accord, en totalité ou en partie, ou de dénoncer le présent accord et d'exiger le retour de toute matière nucléaire transférée en vertu du présent accord.

2.   Si la Communauté ou un quelconque des États membres de la Communauté autres que le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République française fait exploser un engin nucléaire, le gouvernement du Japon peut exercer le droit visé au paragraphe 1 ci-dessus.

3.   Si le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord ou la République française fait exploser un engin nucléaire en utilisant une matière nucléaire transférée en vertu du présent accord, le gouvernement du Japon peut exercer le droit visé au paragraphe 1.

4.   Si le Japon fait exploser un engin nucléaire, la Communauté peut exercer le droit visé au paragraphe 1.

5.   Avant que l'une ou l'autre partie prenne des mesures pour mettre fin en totalité ou en partie à la coopération au titre du présent accord, ou pour dénoncer ce dernier, ou pour exiger le retour des matières transférées, les parties se consultent afin de prendre les mesures correctives et, le cas échéant, examinent attentivement les aspects suivants, en tenant compte de la nécessité éventuelle de mettre en place d'autres arrangements appropriés:

a)

l'effet de ces mesures; et

b)

si les faits à l'origine de ces mesures résultent d'un acte délibéré.

6.   Les droits au titre du présent article ne peuvent être exercés que si l'autre partie ne prend pas de mesures correctives dans un laps de temps approprié après les consultations.

7.   Si l'une des parties exerce, au titre du présent article, ses droits d'exiger le retour de toute matière nucléaire transférée en vertu du présent accord, elle dédommage l'autre partie ou les personnes concernées à hauteur du prix normal des matières en cause sur le marché.

Article 14

Procédures opérationnelles

Aux fins de la mise en œuvre effective du présent accord, les autorités appropriées des parties établissent des procédures opérationnelles qu'elles modifient si besoin est.

Article 15

Consultation et arbitrage

1.   En vue de promouvoir la coopération en vertu du présent accord, les parties peuvent, à la demande de l'une d'elles, se consulter par les voies diplomatiques ou dans le cadre d'autres forums consultatifs.

2.   Les parties se consultent, à la demande de l'une ou l'autre d'entre elles, sur toute question posée par l'interprétation ou l'application du présent accord.

3.   Pour le cas où un litige lié à l'interprétation ou à l'application du présent accord n'est pas réglé par voie de négociation, de médiation, de conciliation ou par une voie analogue, les parties peuvent convenir de soumettre ce litige à un tribunal arbitral composé de trois arbitres nommés conformément aux dispositions du présent paragraphe. Chaque partie désigne un arbitre qui peut être ressortissant du Japon ou d'un État membre de la Communauté, et les deux arbitres ainsi désignés en choisissent un troisième, ressortissant d'un État autre que le Japon ou qu'un État membre de la Communauté, qui assure la présidence. Si, dans un délai de trente jours à compter de la demande d'arbitrage, une des parties n'a pas désigné d'arbitre, l'autre partie peut demander au président de la Cour internationale de justice d'en nommer un. La même procédure sera applicable si, dans les trente jours suivant la désignation ou la nomination du deuxième arbitre, le troisième arbitre n'a pas été choisi, étant entendu que le troisième arbitre ainsi nommé ne doit pas être ressortissant du Japon ou d'un État membre de la Communauté. Une majorité des membres du tribunal arbitral constitue le quorum, toutes les décisions nécessitant l'assentiment de deux arbitres. La procédure d'arbitrage est fixée par le tribunal. Les décisions du tribunal sont obligatoires pour les parties.

Article 16

Statut des annexes

Les annexes du présent accord font partie intégrante de celui-ci. Elles peuvent être modifiées d'un commun accord écrit du gouvernement du Japon et de la Commission européenne, sans modification du présent accord.

Article 17

Entrée en vigueur et durée de validité

1.   Le présent accord entre en vigueur le trentième jour après la date à laquelle les parties se sont mutuellement informées, par échange de notes diplomatiques, de l'achèvement de leurs procédures internes respectives nécessaires à cette entrée en vigueur, et reste en vigueur pendant une période de trente ans (1).

Le présent accord sera par la suite automatiquement reconduit pour des périodes successives de cinq ans, sauf notification écrite d'une des parties à l'autre partie en vue de la dénonciation du présent accord, au plus tard six mois avant la date d'expiration.

2.   Nonobstant la cessation de la coopération au titre du présent accord, en totalité ou en partie, ou la dénonciation du présent accord pour une raison quelconque, les articles 7, 8, 9 et 11 du présent accord continuent de s'appliquer.

Le présent accord ainsi que ses annexes est établi en deux originaux en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, finnoise, française, grecque, italienne, japonaise, néerlandaise, portugaise et suédoise. En cas de divergence, les versions anglaise et japonaise prévalent sur les autres versions linguistiques.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet respectivement par le gouvernement du Japon et par la Communauté européenne de l'énergie atomique, ont signé le présent accord.

Fait à Bruxelles, 24 août 2006.

Pour le gouvernement du Japon

T. KAWAMURA

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

A. PIEBALGS


(1)  L'échange de notes diplomatiques a eu lieu le 20 novembre 2006. Conformément aux dispositions de l'accord, la date d'entrée en vigueur est le 20 décembre 2006.


ANNEXE A

Partie A

1.

Réacteurs nucléaires complets:

Réacteurs nucléaires en état de fonctionner de manière à maintenir une réaction en chaîne de fission contrôlée auto-entretenue, à l'exclusion des réacteurs de puissance nulle, ces derniers étant définis comme des réacteurs dont le taux de production maximale de plutonium ne dépasse pas, par conception, 100 grammes par an.

2.

Cuves de réacteur nucléaire:

Cuves métalliques ou principaux éléments de cuve fabriqués en atelier, spécialement conçus ou préparés pour contenir le cœur d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, ainsi que les éléments internes propres à un réacteur nucléaire définis au paragraphe 8.

3.

Machines de chargement et de déchargement du combustible nucléaire:

Équipement de manutention spécialement conçu ou préparé pour l'insertion ou le retrait du combustible nucléaire d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus.

4.

Équipement et barres de commande de réacteur nucléaire:

Barres spécialement conçues ou préparées, ainsi que leurs structures de soutien ou de suspension, leurs mécanismes d'entraînement ou leurs tubes de guidage, pour la commande du processus de fission au sein d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus.

5.

Tubes de pression de réacteur nucléaire:

Tubes spécialement conçus ou préparés pour contenir les éléments combustibles et le réfrigérant primaire d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, à une pression de service supérieure à 50 atmosphères.

6.

Tubes au zirconium:

Zirconium métallique et alliages sous forme de tubes ou d'assemblages de tubes, en quantités supérieures à 500 kg par période de 12 mois, spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, et dans lesquels le rapport entre hafnium et zirconium est inférieur à 1/500 parties en poids.

7.

Pompes du circuit primaire:

Pompes spécialement conçues ou préparées pour la circulation du réfrigérant primaire des réacteurs nucléaires tels que définis au paragraphe 1 ci-dessus.

8.

Équipements internes de réacteur nucléaire:

Équipements internes de réacteur nucléaire spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus, notamment les colonnes entretoises, les canaux de combustible, les écrans thermiques, les déflecteurs, les plaques à grille du cœur et les plaques de diffuseur.

9.

Échangeurs thermiques:

Échangeurs thermiques (générateurs de vapeur) spécialement conçus ou préparés pour être utilisés dans le circuit de réfrigération primaire d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 ci-dessus.

10.

Instruments de détection et de mesure neutroniques:

Instruments de détection et de mesure neutroniques spécialement conçus ou préparés pour déterminer les flux de neutrons dans le cœur d'un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1.

11.

Usines de retraitement des éléments combustibles irradiés, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

12.

Usines de fabrication d'éléments combustibles de réacteur nucléaire, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

13.

Usines de séparation des isotopes de l'uranium et matériel, autre que les instruments d'analyse, spécialement conçu ou préparé à cette fin.

14.

Usines de production ou de concentration d'eau lourde, de deutérium et de composés de deutérium, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

15.

Usines de conversion de l'uranium et du plutonium en vue de la fabrication d'éléments combustibles, et de séparation des isotopes de l'uranium telles que définies aux paragraphes 12 et 13 ci-dessus, et matériel spécialement conçu ou préparé à cette fin.

Partie B

1.

Deutérium et eau lourde:

Deutérium, eau lourde (oxyde de deutérium) et tout autre composé du deutérium dans lequel le rapport entre deutérium et atomes d'hydrogène dépasse 1/5 000, destinés à être utilisés dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 de la partie A ci-dessus, en quantités supérieures à 200 kg d'atomes de deutérium pour toute période de 12 mois.

2.

Graphite de qualité nucléaire:

Graphite dont le niveau de pureté est supérieur à 5 parties par million d'équivalent bore, et dont la densité est supérieure à 1,50g/cm3, destiné à être utilisé dans un réacteur nucléaire tel que défini au paragraphe 1 de la partie A ci-dessus, en quantités supérieures à 30 tonnes métriques pour toute période de 12 mois.


ANNEXE B

i)

Les articles retransférés ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques et non explosives dans le pays tiers destinataire.

ii)

Si le pays tiers destinataire est un État non doté d'armes nucléaires, toutes les matières nucléaires présentes dans ce pays sont et seront soumises aux garanties de l'Agence.

iii)

Dans le cas d'un retransfert de matières nucléaires, les garanties de l'Agence s'appliqueront à ces matières dans le pays tiers destinataire.

iv)

Dans le cas d'un retransfert de matières nucléaires, des mesures adéquates de protection physique des matières nucléaires seront maintenues dans le pays tiers destinataire, au moins aux niveaux fixés à l'annexe C.

v)

Les articles retransférés ne seront plus retransférés hors du pays tiers destinataire vers un autre pays, sauf si ce dernier pays donne des assurances équivalentes à celles fixées à la présente annexe.


ANNEXE C

Niveaux de protection physique

Les niveaux de protection physique fixés d'un commun accord que doivent assurer le gouvernement du Japon, les gouvernements des États membres de la Communauté et, le cas échéant, la Commission européenne dans l'utilisation, l'entreposage et le transport des matières nucléaires, telles que classées selon les catégories indiquées dans le tableau joint, correspondent au minimum aux caractéristiques de protection suivantes:

CATÉGORIE III

Utilisation et entreposage dans une zone dont l'accès est contrôlé.

Transport assorti de précautions particulières comprenant notamment des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, ainsi qu'un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation des États expéditeurs et destinataires, respectivement, en cas de transport international, qui précise l'heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE II

Utilisation et entreposage dans une zone protégée dont l'accès est contrôlé, c'est-à-dire dans une zone sous surveillance constante par des gardiens ou des dispositifs électroniques, entourée d'une barrière physique et comportant un nombre restreint de points d'entrée sous contrôle approprié, ou toute zone faisant l'objet d'un niveau de protection physique équivalente.

Transport assorti de précautions particulières comprenant notamment des arrangements préalables entre l'expéditeur, le destinataire et le transporteur, ainsi qu'un accord préalable entre les entités soumises à la juridiction et à la réglementation des États expéditeur et destinataire, respectivement, en cas de transport international, qui précise l'heure, le lieu et les procédures de transfert de la responsabilité du transport.

CATÉGORIE I

Les matières nucléaires relevant de cette catégorie doivent être protégées par des systèmes de haute fiabilité contre une utilisation non autorisée, comme suit:

Utilisation et entreposage dans une zone hautement protégée, c'est-à-dire une zone protégée telle que définie pour la catégorie II, dont l'accès est en outre limité à des personnes dont la fiabilité a été contrôlée, et qui se trouve sous la surveillance de gardiens en communication étroite avec les autorités appropriées. Les mesures particulières prises dans ce contexte doivent avoir pour objectif la détection et la prévention de toute attaque, accès non autorisé ou retrait non autorisé des matières nucléaires en cause.

Transport assorti de précautions particulières comme indiqué pour transport concernant les catégories II et III, et en outre sous la surveillance constante d'escortes et dans des conditions de communication étroite avec les autorités d'intervention appropriées.

Tableau

Catégories de matières nucléaires

Matière nucléaire

Forme

Catégorie I

Catégorie II

Catégorie III

1.

Plutonium (1)

Non irradiée (2)

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins (3)

2.

Uranium — 235

Non irradiée (2)

 

 

 

uranium enrichi à 20 % ou plus en 235 U

5 kg ou plus

Moins de 5 kg mais plus de 1 kg

1 kg ou moins (3)

uranium enrichi à 10 % en 235 U mais moins de 20 % en 235 U

 

10 kg ou plus

moins de 10 kg (3)

uranium enrichi par rapport à l'état naturel, mais à moins de 10 % en 235 U (4)

 

 

10 kg ou plus

3.

Uranium — 233

Non irradiée (2)

2 kg ou plus

Moins de 2 kg mais plus de 500 g

500 g ou moins (3)

4.

Combustible irradié

 

 

Uranium naturel ou appauvri, thorium ou combustible faiblement enrichi (moins de 10 % de contenu fissile) (5)  (6)

 


(1)  À l'exclusion du plutonium contenant plus de 80 % de l'isotope 238.

(2)  Matières nucléaires non irradiées dans un réacteur ou matières nucléaires irradiées dans un réacteur mais avec un niveau de rayonnement égal ou inférieur à 1 Gy/h (100 rad/h) à un mètre sans écran.

(3)  Les quantités inférieures, négligeables au plan radiologique, doivent être exemptées mais protégées conformément aux principes d'une gestion prudente.

(4)  L'uranium naturel, l'uranium appauvri, le thorium et les quantités d'uranium enrichi à moins de 10 % qui n'entrent pas dans la catégorie III doivent être protégés conformément aux principes d'une gestion prudente.

(5)  Bien que ce niveau de protection soit recommandé, le gouvernement du Japon, les gouvernements des États membres de la Communauté et la Commission européenne, selon le cas, sont libres, après évaluation des circonstances particulières, d'assigner une catégorie différente de protection physique.

(6)  D'autres combustibles classés dans la catégorie I ou II en vertu de leur teneur initiale en matière fissile avant irradiation peuvent être rétrogradés d'une catégorie lorsque le niveau de rayonnement dépasse 1 Gy/h (100 rad/h) à un mètre sans écran.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/76


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 septembre 2006

concernant l'aide d'État accordée par les Pays-Bas en faveur de Holland Malt BV

[notifiée sous le numéro C(2006) 4196]

(le texte en langue néerlandaise est le seul faisant foi)

(2007/59/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 88, paragraphe 2, premier alinéa,

après avoir mis les intéressés en demeure de présenter leurs observations conformément audit article (1) et eu égard à ces observations,

considérant ce qui suit:

I.   PROCÉDURE

(1)

La mesure a été notifiée conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité, par lettre du 31 mars 2004, enregistrée le 6 avril 2004.

(2)

Par lettres du 1er juin 2004, du 12 août 2004 et du 16 février 2005, la Commission a demandé aux Pays-Bas des renseignements complémentaires. Par lettres du 5 juillet 2004, du 17 décembre 2004 et du 15 mars 2005, respectivement enregistrées le 7 juillet 2004, le 3 janvier 2005 et le 23 mars 2005, les Pays-Bas ont répondu aux questions de la Commission.

(3)

Par lettre du 5 mai 2005, la Commission a avisé les Pays-Bas qu'elle avait décidé d'engager à propos de cette mesure d'aide la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du Traité.

(4)

La décision prise par la Commission d'engager la procédure a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne  (2). La Commission a demandé aux intéressés de présenter leurs observations sur la mesure d'aide considérée.

(5)

Par lettre du 10 juin 2005, les Pays-Bas ont fait parvenir un certain nombre d'observations.

(6)

La Commission a reçu les observations des intéressés. Elle les a communiquées aux Pays-Bas, ce qui permettait à ce pays de réagir; la réponse des Pays-Bas est parvenue à la Commission par lettre du 14 octobre 2005.

II.   DESCRIPTION DE LA MESURE D'AIDE

(7)

Les Pays-Bas ont décidé d'accorder une subvention à Holland Malt BV dans le cadre d'un programme d'investissement régional intitulé «Regionale investeringsprojecten 2000». Ce programme régional a été approuvé par la Commission en 2000 (3); le 18 février 2002 fut approuvée une modification de ce programme (4), qui en étendait le bénéfice aux secteurs de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles mentionnés à l'annexe I du traité.

(8)

L'affaire dont il s'agit en l'espèce concerne une subvention destinée à un projet d'investissement de Holland Malt BV, ci-après dénommée «Holland Malt», association momentanée entre la brasserie Bavaria NV et Agrifirm, structure au sein de laquelle coopèrent des producteurs de céréales d'Allemagne et du nord des Pays-Bas. La subvention est destinée à la construction d'une malterie dans l'Eemshaven (zone portuaire de la commune d'Eemsmond). Cet investissement devrait permettre de regrouper les différentes opérations dans un même site (entreposage et transformation de l'orge de brasserie; production et commerce du malt).

(9)

Le ministère néerlandais des affaires économiques a décidé de subventionner à hauteur de 13,5 % brut (10 % net) des investissements éligibles totalisant 55 millions EUR, l'aide étant ainsi plafonnée à 7 425 000 EUR. Étant donné qu'il s'agit de subventionner un projet d'investissement relatif à une entreprise opérant dans le secteur de la transformation et de la commercialisation de produits mentionnés à l'annexe I du Traité et que les coûts éligibles du projet dépassent 25 millions EUR, l'aide doit être spécifiquement notifiée à la Commission conformément au point 4.2.6 des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole  (5) , ci-après dénommées «les lignes directrices».

(10)

La société Holland Malt a décidé de réaliser l'investissement après que le gouvernement néerlandais, par lettre du 23 décembre 2003, se fut engagé à le subventionner. Cet engagement était assorti d'une condition suspensive, à savoir l'agrément de l'aide par la Commission européenne. Les travaux de construction pourHolland Malt ont commencé en février 2004 dans l'Eemshaven. La malterie est devenue opérationnelle en avril 2005.

(11)

La Commission a engagé la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité en se fondant sur les considérations exposées ci-dessous.

(12)

Après avoir constaté que la mesure semble constituer à l'heure actuelle une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, la Commission s'est demandé si des dispositions dérogatoires permettent de la considérer comme compatible avec le marché commun.

(13)

Étant donné les caractéristiques de la mesure, la seule disposition dérogatoire qui puisse être invoquée est l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, selon lequel peuvent être considérées comme compatibles avec le marché commun les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(14)

L'aide étant liée à un investissement concernant la transformation et la commercialisation de produits agricoles, la Commission devait s'assurer du respect de toutes les conditions énoncées au point 4.2 des lignes directrices. Pour les raisons exposées ci-après, la Commission doutait de l'applicabilité de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité.

(15)

Il ressort du point 4.2.5 des lignes directrices qu'aucune aide ne peut être accordée pour des investissements liés à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles s'il n'est pas suffisamment démontré que des débouchés normaux peuvent être trouvés sur le marché pour les produits en cause. Sur la base des données dont disposait la Commission lorsqu'elle a engagé la procédure, on ne pouvait pas exclure l'existence d'une surcapacité sur le marché du malt.

(16)

Holland Malt a fait valoir qu'elle fournit du malt haut de gamme («premiummout») pour la production de bière haut de gamme («premiumbier») et que les débouchés continuent de s'accroître pour ces types de malt et de bière. Lors de l'ouverture de la procédure, on pouvait toutefois légitimement se demander si le terme «premium» ne relevait pas d'une simple idée de marketing et, partant, si une surcapacité pouvait être exclue pour les produits ainsi qualifiés.

III.   OBSERVATIONS DES INTÉRESSÉS

(17)

La Commission a reçu des observations émanant:

de l'association finlandaise des malteurs;

de l'association britannique des malteurs

de l'association allemande des malteurs;

de l'association française des malteurs;

de l'association danoise des malteurs;

d'un intéressé censé s'exposer à certains risques en cas de révélation de son identité, et qui a donc demandé à bénéficier de l'anonymat

de l'organisation agricole et horticole néerlandaise (LTO Nederland)

d'Agrifirm

de Holland Malt

de la province néerlandaise de Groningue.

(18)

Si l'association finlandaise des malteurs était opposée à ce que les Pays-Bas subventionnent Holland Malt BV, c'est parce que l'octroi de subventions publiques pour des investissements réalisés dans des malteries aurait pour effet, selon elle, de perturber le marché. Elle observait que le secteur du malt accuse dans la Communauté une surcapacité de l'ordre de 1 million de tonnes et que la capacité devrait en conséquence être réduite de 10 % dans les années à venir. En réponse à l'argument selon lequel Holland Malt fournit du malt «premium» pour produire de la bière «premium», l'association finlandaise des malteurs faisait valoir que les malteries existantes sont d'ores et déjà en mesure d'approvisionner le marché de la Communauté grâce à une vaste gamme de variétés de malt, y compris du malt premium de haute qualité.

(19)

L'association britannique des malteurs s'est prononcée sans ambages pour une interdiction expresse de toute aide d'État destinée aux malteries. Elle s'est référée à une lettre de 2004 adressée à la Commission par Euromalt, association européenne représentative du secteur de la malterie, indiquant que, compte tenu de l'actuelle surcapacité en matière de production de malt tant dans la Communauté que sur le marché mondial, il ne fallait pas octroyer des fonds publics pour de nouvelles capacités de maltage (6). D'après l'association précitée, la capacité de production de malt dans les États membres s'établit à 8,8 millions de tonnes, pour une demande de l'ordre de 5,9 millions de tonnes. Il y a donc dans la Communauté un excédent potentiellement exportable de 2,9 millions de tonnes pour un marché mondial sur lequel se négocient actuellement 4,3 millions de tonnes. Pendant la campagne 2003/2004, on avait délivré dans la Communauté des certificats d'exportation pour un total de 2,48 millions de tonnes de malt. Pour la campagne s'achevant en juin 2005, le chiffre correspondant est tombé à 2,22 millions de tonnes; il est révélateur de la situation difficile que connaissent les malteurs dans la Communauté, où le marché ne leur offre que des perspectives limitées. L'association britannique des malteurs estime à 500 000 tonnes l'excédent de malt dans la Communauté et elle pense que cet excédent devrait encore augmenter pour atteindre près de 1 million de tonnes, les effets de la future mise en place de nouvelles capacités de production se conjuguant avec ceux d'une baisse de la demande de la Russie et de l'Europe orientale, désormais presque autosuffisantes. Selon l'association britannique des malteurs, cette surcapacité s'est soldée par la baisse des prix du marché du malt jusqu'à un niveau tel qu'il n'est plus possible actuellement de couvrir les coûts variables. Les malteurs britanniques doutent au demeurant que la création de la nouvelle capacité néerlandaise serve à produire du malt premium pour les marchés qui le réclament. Le secteur de la brasserie s'est notablement consolidé et la plupart des clients des malteurs veulent absolument un malt de haute qualité qui réponde à leurs normes rigoureuses (et souvent générales) et à toutes les exigences en matière de sécurité alimentaire. Pour l'association britannique des malteurs, il n'est pas pertinent de subdiviser le marché du malt en deux secteurs, dont un secteur premium.

(20)

L'association allemande des malteurs est très préoccupée par le projet des Pays-Bas de subventionner des investissements destinés à la construction d'une malterie dans la province de Groningue. Elle estime que les exportations de la Communauté vers des marchés d'exportation traditionnels tels que ceux des pays du Mercosur ainsi que de la Russie et de l'Ukraine régresseront sensiblement parce que ces pays développeront leur propre secteur de la malterie et se protègeront contre les importations. Il ne faut pas non plus perdre de vue que des pays d'outre mer tels que le Canada et l'Australie sont des concurrents d'autant plus puissants qu'ils sont relativement proches des marchés de l'Extrême-Orient et de l'Asie du Sud-est où le marché de la bière continue à se développer et que leurs gouvernements mènent une politique commerciale libérale. On enregistre dans le même temps une stagnation des ventes de malt sur le marché intérieur, ce qui nous achemine dans la Communauté vers une surcapacité d'environ un million de tonnes. L'association allemande des malteurs considère qu'il n'y a pas lieu de promouvoir la production locale d'orge de brasserie. Elle observe que toute la production néerlandaise d'orge de brasserie est déjà achetée par l'industrie du maltage et que la nouvelle malterie située dans la province de Groningue sera tributaire des importations d'orge.

(21)

L'association française des malteurs est opposée à l'octroi d'aides d'État pour la construction de nouvelles malteries dans la Communauté. Elle renvoie elle aussi à la lettre d'Euromalt dont l'association britannique des malteurs a fait état de son côté, et elle cite les mêmes chiffres en ce qui concerne la production, les importations et les exportations de malt. Elle estime elle aussi que le malt se négocie actuellement à des prix qui ne couvrent pas les coûts variables. Selon l'association française des malteurs, on ne saurait justifier l'octroi d'aides d'État pour les investissements néerlandais en alléguant l'existence d'un marché distinct pour le malt de haute qualité, dès lors que la plupart des brasseurs réclament ce type de malt. L'association française estime enfin que l'industrie communautaire du maltage devrait en réalité fermer les malteries devenues obsolètes pour améliorer les conditions du marché.

(22)

L'association danoise des malteurs proteste contre le projet de subventionner Holland Malt. Elle considère que l'industrie du malt doit pouvoir opérer sur un marché libéralisé dans le monde entier, marché caractérisé par la propriété privée et dont le développement passe par les investissements qu'effectuent les entreprises de ce secteur. Une subvention de 7,4 millions EUR rapportée à un investissement total de 55 millions EUR fausserait la concurrence et offrirait un avantage comparatif injustifié à l'entreprise qui en aurait bénéficié, surtout dans les premières années suivant la mise en service. L'association danoise des malteurs rejette par ailleurs la distinction faite entre «malt premium» et «malt normal». Le malt est un produit générique qui présente de légères variantes, mais qui se caractérise par certaines normes de qualité fixées par le secteur brassicole. Elle estime enfin qu'il n'existe à l'échelon local ou régional aucune raison de subventionner des investissements à Eemsmond, ville située dans une région néerlandaise à son avis normalement développée, disposant d'infrastructures très bien reliées aux circuits d'approvisionnement en orge et en malt.

(23)

L'opérateur intéressé qui a demandé à bénéficier de l'anonymat pour ne pas risquer de subir des préjudices se dit opposé à la subvention pour différentes raisons. Il juge artificielle la distinction faite entre le malt premium et le malt normal, ne voit aucune raison locale ou régionale de subventionner l'investissement en cause et estime que la subvention se solderait par une distorsion de concurrence sur le marché du malt, lequel se caractérise par la propriété privée et par des investissements du secteur privé.

(24)

Selon LTO Pays-Bas (Nederlandse land- en tuinbouworganisatie), la malterie Holland Malt de l'Eemshaven revêt une grande importance pour l'agriculture régionale. La proximité d'un port maritime et un processus de production axé sur l'obtention de malt et de bière de haute qualité ouvrent de vastes perspectives socioéconomiques à l'agriculture du nord-est des Pays-Bas. L'opération dynamisera la culture des céréales pouvant être mises en œuvre dans ce processus de production. L'orge de brasserie que produisent les agriculteurs fait partie d'un processus de production entièrement intégré, dûment enregistré et certifié, dont l'aboutissement est une bière de haute qualité. Les deux cultures principales de la région concernée sont les pommes de terres féculières et les betteraves sucrières. Les progrès de la productivité et la réforme de la politique communautaire se sont traduits par une régression de la superficie affectée à ces cultures. L'orge de brasserie est une des rares spéculations suffisamment rentables pour offrir une solution de rechange. C'est d'ailleurs pourquoi des agriculteurs se sont engagés à prendre une participation financière dans Holland Malt.

(25)

Agrifirm soutient sans réserve l'octroi de la subvention destinée à Holland Malt, avec laquelle elle coopère dans le cadre d'une association momentanée avec la brasserie Bavaria; Holland Malt a mis en place un processus intégré comprenant la culture, l'entreposage et le traitement de l'orge de brasserie. D'après Agrifirm, les installations de production et de stockage de Holland Malt constituent un atout sans pareil. La culture de l'orge de brasserie offrira de meilleures perspectives aux agriculteurs de la région. En se concentrant sur la production d'orge de brasserie répondant aux exigences requises pour le malt premium, les agriculteurs de la région peuvent espérer bénéficier des perspectives de croissance offertes par le marché de la bière premium. En construisant une malterie dans l'Eemshaven pour profiter des avantages logistiques du site, on introduit une nouvelle activité industrielle dans le nord des Pays-Bas. La décision du gouvernement néerlandais d'accorder une subvention crée les conditions d'une exploitation durable pendant les premières années critiques du projet.

(26)

D'après Holland Malt, on peut légitimement affirmer qu'il existe un marché spécifique pour la bière premium et pour le malt premium. Sur le marché du malt premium, il est aisé de trouver des débouchés pour malt HTST («high temperature, short time») de Holland Malt. Le malt HTST assure une meilleure stabilité du goût, de l'arôme et du pétillement, et allonge ainsi la durée de conservation de la bière. Holland Malt renvoie à une lettre de l'université de Weihenstephan (Munich) confirmant que les techniques brevetées permettent d'obtenir un type de malt que l'on peut distinguer nettement du malt ordinaire (7). Il faut également citer un document annexé à la lettre de Holland Malt, document dans lequel un producteur de bière premium reconnaît que le malt HTST présente des caractéristiques sans pareilles. Les prix du malt HTST sont d'ailleurs plus élevés que ceux du malt ordinaire des autres malteries. Selon Holland Malt, le malt HTST, eu égard à ses caractéristiques physiques incomparables, à sa qualité gustative et à la catégorie de prix plus élevés dont il relève, n'est pas ou n'est guère interchangeable avec le malt ordinaire; peut-être même suscitera-t-il une demande et des débouchés spécifiques. Voilà pourquoi il n'est pas dit, selon Holland Malt, que l'investissement projeté se soldera nécessairement par une augmentation de capacité de 55 000 tonnes sur le marché du malt ordinaire.

(27)

Holland Malt fait de surcroît observer que l'investissement envisagé n'aura pas nécessairement pour effet d'aggraver la surcapacité enregistrée sur le marché mondial. Située au bord d'un port en eau profonde, la malterie trouvera tout naturellement des débouchés sur le marché du malt destiné à l'exportation. Étant donné la baisse de la demande de malt en Europe occidentale, les perspectives de croissance pourraient s'assombrir pour les unités de production européennes implantées loin du littoral; elles sont en revanche prometteuses en ce qui concerne les exportations de malt. Pour Holland Malt, c'est d'ailleurs ce que confirment trois rapports de 2005 (8). Il ressort de ces rapports que les marchés émergents d'Asie, d'Amérique latine, d'Afrique et d'Europe orientale ont des exigences extrêmement élevées quant à la qualité du malt et que la malterie européenne bénéficie à cet égard d'un avantage compétitif tenant à la haute qualité de sa production. Holland Malt a fait valoir qu'elle n'a pas de mal à trouver des débouchés normaux pour son malt et que ses carnets de commandes étaient pleins pour 2005, mais aussi qu'elle a pour la seconde année consécutive vendu plus de malt qu'elle n'en a produit. Holland Malt signale également que la fermeture des établissements de Wageningen et de Lieshout a accompagné la contraction du marché d'Europe occidentale, alors que la nouvelle capacité de production de l'unité située dans l'Eemsmond sera axée sur un marché d'exportation en expansion. L'accroissement net de la capacité sur le marché du malt sera donc inférieur au chiffre indiqué dans la lettre de la Commission du 5 mai 2005. Holland Malt affirme que l'investissement prévu dans la zone portuaire d'Eemsmond retentira davantage sur les échanges avec les pays tiers que sur les échanges intracommunautaires, car l'exportation du malt constitue un segment de marché distinct de celui où opèrent les fournisseurs européens de malt. Holland Malt souligne que la situation observée sur le marché mondial du malt n'a pas empêché la Commission d'autoriser une aide à l'investissement pour un établissement analogue en Lituanie.

(28)

Holland Malt considère que l'investissement aura des effets bénéfiques pour le développement des Pays-Bas septentrionaux et de l'Allemagne. Bon nombre d'agriculteurs (environ 1 800) pourront ainsi s'orienter vers une culture de remplacement. Ils produiront de l'orge de brasserie de haute qualité pour un marché en expansion qui ne relèvera pas du régime d'intervention communautaire, à la différence de celui de l'orge fourragère. À noter en outre que la culture de l'orge de brasserie est moins dommageable pour l'environnement que celle de l'orge fourragère. Enfin, Holland Malt note que son installation intégrée pour la production du malt et pour l'entreposage de l'orge contribue concrètement à la sécurité alimentaire.

(29)

La province de Groningue est favorable à l'octroi de l'aide d'État pour l'investissement de Holland Malt. Elle souligne que la réalisation du projet aura des effets positifs sur la situation de l'emploi dans la région. Elle insiste également sur la dimension innovante du projet, qui stimulera le développement de l'Eemshaven, notamment grâce à l'aménagement d'un parc agroindustriel. La province signale aussi que l'investissement projeté est de nature à encourager les agriculteurs qui connaissent des difficultés inhérentes à des cultures locales traditionnelles comme celle des pommes de terre féculières. La réorientation vers la culture de l'orge de brasserie leur ouvrira des perspectives plus favorables.

IV.   OBSERVATIONS DES PAYS-BAS

(30)

Les Pays-Bas ont réagi à l'ouverture de la procédure par lettre du 10 juin 2005. Ils ont répondu aux observations de tiers par lettre du 14 octobre 2005, après avoir sollicité un report du délai de réponse imparti.

(31)

Dans la première lettre, les Pays-Bas notent que, même si les perspectives de développement du secteur du malt européen, éloigné de la mer, sont assombries par la régression de la demande de malt en Europe occidentale, il y a en revanche de bonnes perspectives de croissance à l'exportation. La situation de Holland Malt au bord d'un port en eau profonde constitue un atout à cet égard. Dans cet ordre d'idées, on peut parler d'une dualité du marché du malt. Les investissements au titre du projet de Holland Malt ne retentiront pas sur le marché d'ores et déjà en déclin des malteries d'Europe occidentale éloignées de la mer. Les Pays-Bas indiquent que la quantité de malt au titre de laquelle des certificats d'exportation ont été délivrés dans la Communauté a été la même en 2004/2005 qu'en 2003/2004, et ils demandent à la Commission de tenir compte des données les plus récentes en matière de certificats d'exportation. Il existe aussi à leur avis un segment de marché spécial pour le malt de haute qualité de Holland Malt. Ils se réfèrent en l'occurrence à la lettre de l'université de Weihenstephan confirmant la spécificité du malt HTST.

(32)

Dans leur réaction aux observations de tiers, les Pays-Bas notent que le marché mondial du malt est appelé à croître au cours des années à venir. Ils se réfèrent à un séminaire des 4 et 5 octobre 2005 consacré à l'orge de brasserie, à l'occasion duquel le Conseil international des céréales (9) avait prévu une augmentation de 10 % de la capacité totale de la production de malt à l'horizon 2010. Lors de ce séminaire, la Rabobank a d'autre part signalé que la consommation totale de bière augmente de 2 % par an, évolution principalement imputable à l'accroissement de la consommation de bière sur les marchés émergents de l'Amérique latine, de l'Afrique, de la Russie, du Sud-est asiatique et de la Chine. Les malteries desservies par un port en eau profonde et capables de produire du vrac doivent pouvoir profiter de cette évolution. Les Pays-Bas font état d'une lettre d' Euromalt remontant à août 2005 (10), concluant à la nécessité de fermer les petites unités de production obsolètes et inadaptées. À propos de l'industrie communautaire du malt, il est question dans cette lettre d'une surcapacité atteignant au minimum un chiffre de l'ordre de 500 000 à 700 000 tonnes. Selon les Pays-Bas, il s'agit là toutefois d'un chiffre postulant une production de 24 heures sur 24, 7 jours par semaine et 365 jours par an. Les périodes d'arrêt de la production n'ayant pas été prises en compte, il n'est pas sûr que l'on puisse véritablement parler de surcapacité. Les Pays-Bas renvoient également à un rapport (11) établi par le bureau d'études Frontier Economics sur Holland Malt (analyse du marché géographique et des aspects liés à l'innovation). La conclusion du rapport est la suivante: rien ne permet de penser que l'octroi de la subvention à Holland Malt aura des effets sur l'écoulement du malt des autres producteurs européens, indépendamment des évolutions qui se produiront en tout état de cause. Autrement dit, il n'y a aucune raison de croire que l'octroi d'une subvention aggraverait une éventuelle surcapacité de production de malt ordinaire en Europe. Les Pays Bas invitent la Commission à prendre acte de l'existence d'un marché distinct pour le malt HTST, type de malt de haute qualité qui freine le «vieillissement» de la bière. Les Pays-Bas signalent également des fermetures d'établissements totalisant une capacité de production de 12 000 tonnes de malt, ce qui ramène à 77 000 tonnes la surcapacité existante. La capacité excédentaire ne représente que 0,5 % de la capacité de production de la Communauté, ce qui ne devrait pas perturber le marché communautaire du malt. Les Pays-Bas notent enfin que la subvention qu'ils envisagent d'octroyer est uniquement destinée à compenser le handicap inhérent à la situation géographique en zone portuaire (Eemshaven) et à faire bénéficier Holland Malt de l'égalité des conditions de concurrence (à défaut de la subvention, un investissement comparable aurait été effectué dans une malterie située dans la zone portuaire en eau profonde de Terneuzen).

V.   ÉVALUATION DE LA MESURE D'AIDE

Organisation de marché

(33)

La mesure concerne une aide destinée à une entreprise de transformation de l'orge. Conformément à l'article 23 du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (12), les articles 87, 88 et 89 du traité sont applicables aux produits visés à l'article premier dudit règlement. Le secteur bénéficiaire du régime d'aide considéré relève donc bien des dispositions communautaires régissant les aides d'État.

Interdiction des aides d'État sur la base de l'article 87, paragraphe 1, du traité

(34)

Aux termes de l'article 87, paragraphe 1, du traité, sont incompatibles avec le marché commun, dans la mesure où elles affectent les échanges entre États membres, les aides accordées par les États ou au moyen de ressources d'État sous quelque forme que ce soit qui faussent ou qui menacent de fausser la concurrence en favorisant certaines entreprises ou certaines productions.

(35)

La mesure d'aide en cause consiste à subventionner directement les investissements. Elle a un caractère sélectif en ce sens qu'elle profite à une seule entreprise, à savoir Holland Malt.

(36)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, le renforcement de la position d'une entreprise bénéficiaire d'une aide d'État par rapport à ses concurrentes atteste généralement une distorsion de concurrence au détriment des entreprises qui n'ont pas bénéficié de l'aide considérée (13).

(37)

Une mesure d'aide influe défavorablement sur les échanges intracommunautaires dès lors qu'elle entrave les importations en provenance ou les exportations à destination d'autres États. Il s'agit essentiellement de savoir en l'occurrence si la mesure considérée entraîne ou risque d'entraîner une évolution différente des échanges intracommunautaires.

(38)

La mesure en cause concerne un produit (le malt) pour lequel le volume des échanges intracommunautaires est important. En 2004, quelque 1,3 million de tonnes de malt ont été commercialisées dans la Communauté, ce qui représentait environ 15 % de la production communautaire totale de malt pour cette année-là (14). Le secteur du malt est donc exposé à la concurrence. Voilà pourquoi la mesure en cause risque de modifier l'évolution des échanges intracommunautaires.

(39)

La mesure considérée apparaît de ce fait comme une aide au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité.

Article 87, paragraphe 2, du traité: dérogations

(40)

L'article 87, paragraphes 2 et 3, prévoit un certain nombre de dérogations à l'interdiction visée à l'article 87, paragraphe 1.

(41)

Les dérogations visées à l'article 87, paragraphe 2, ne sont pas applicables, eu égard à la nature et à la finalité de la mesure d'aide. Les Pays-Bas n'ont d'ailleurs pas invoqué l'article 87, paragraphe 2.

Article 87, paragraphe 3 du traité: dérogations selon la Commission

(42)

À l'article 87, paragraphe 3, sont énoncées diverses autres formes d'aides pouvant être considérées comme compatibles avec le marché commun. Leur éventuelle compatibilité avec le traité doit être appréciée du point de vue de la Communauté, et pas seulement du point de vue de tel ou tel État membre. Aux fins du bon fonctionnement du marché commun, l'interprétation des dérogations visées à l'article 87, paragraphe 3, doit être rigoureuse.

(43)

En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point a), il faut signaler que la société bénéficiaire de l'aide n'est pas établie dans une région dont le développement économique puisse être qualifié de particulièrement médiocre au sens des Lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale  (15) (produit intérieur brut — PIB — par habitant inférieur à 75 % de la moyenne communautaire). En conséquence, l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité ne saurait justifier une aide destinée à la production, à la transformation et à la commercialisation de produits visés à l'annexe I du traité.

(44)

En ce qui concerne l'article 87, paragraphe 3, point b), il faut noter que la mesure considérée n'est pas destinée à promouvoir la réalisation d'un progrès important d'intérêt européen commun ou à remédier à une perturbation grave de l'économie d'un État membre.

(45)

L'aide n'est pas non plus destinée à promouvoir la réalisation des objectifs visée à l'article 87, paragraphe 3, point d).

Article 87, paragraphe 3, point c), du traité

(46)

Les aides destinées à faciliter le développement de certaines activités ou de certaines régions économiques peuvent, conformément à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, être considérées comme compatibles avec le marché commun pourvu qu'elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun.

(47)

Étant donné que Holland Malt n'est pas une petite ou moyenne entreprise au sens de la définition de la Commission (16), elle n'entre pas dans le champ d'application du règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (17). Pour établir si l'aide aux investissements en faveur de la transformation de produits agricoles est compatible avec l'article 87, paragraphe 3, point c), il y a donc lieu de se référer au point 4.2 des lignes directrices.

Dépenses éligibles et pourcentage d'aide

(48)

Conformément au point 4.2.3 des lignes directrices, les dépenses éligibles peuvent concerner la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immobiliers ou encore les machines et le matériel neufs, y compris les programmes informatiques. L'aide est plafonnée à 50 % des investissements éligibles dans les régions de l'objectif 1 et à 40 % dans les autres régions.

(49)

Les conditions susdites sont présumées remplies dès lors que l'aide sera accordée pour la construction de bâtiments ainsi que pour l'achat des terrains et du matériel nécessaires. À noter en outre que les Pays-Bas ont plafonné l'aide à 13,5 % des dépenses éligibles.

Viabilité économique et normes communautaires minimales

(50)

Au point 4.2.3 des lignes directrices, il est précisé que l'aide aux investissements ne peut être accordée qu'à des établissements auxquels s'offrent des perspectives donnant à penser qu'ils sont économiquement viables. L'établissement concerné doit répondre aux normes communautaires minimales en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux;

(51)

Ces conditions sont remplies. Les Pays-Bas ont donné des garanties suffisantes quant à la viabilité économique des deux sociétés quiconstituent Holland Malt, à savoir Bavaria NV et Agrifirm. Il est par ailleurs démontré à suffisance que la malterie répond aux normes communautaires en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être animal prescrites par le programme néerlandais de développement rural.

Débouchés

(52)

Au point 4.2.5 des lignes directrices, il est spécifié qu'aucune aide ne peut être accordée au titre d'investissements concernant des produits pour lesquels il n'existe pas de débouchés normaux sur le marché. C'est là un aspect qu'il convient d'évaluer au niveau adéquat, en fonction des produits en cause, des types d'investissement considérés et des capacités existantes et prévues. Il convient aussi à cet égard de tenir compte d'éventuelles restrictions en matière de production ou des limites imposées par l'organisation commune de marchés quant à l'octroi d'aides communautaires.

(53)

Si la procédure de l'article 88, paragraphe 2, du traité a été engagée, c'est parce qu'il n'était pas possible d'exclure, sur la base des données dont la Commission disposait à cet effet, l'éventualité d'une surcapacité sur le marché du malt.

(54)

Dans le contexte de l'engagement de la procédure, les Pays-Bas et Holland Malt formulent des observations qui portent essentiellement sur trois points. Premièrement, ils mettent en doute l'existence d'une surcapacité sur le marché du malt (même s'ils ne contestent pas que le projet se soldera par une capacité supplémentaire). Deuxièmement, ils font valoir que l'investissement concernant l'unité de production dans l'Eemshaven influera davantage sur le commerce avec les pays tiers que sur les échanges intracommunautaires, étant donné que l'exportation de malt constitue un segment de marché distinct de celui où opèrent les fournisseurs néerlandais de malt.Troisièmement, ils posent en principe qu'il existe deux marchés distincts, celui du malt ordinaire et celui du malt premium.

Surcapacité sur le marché du malt

(55)

La Commission a analysé la situation en ce qui concerne la production et le commerce du malt sur les marchés communautaire et mondial. Les statistiques d'Eurostat relatives au malt étant incomplètes (car les données n'étaient pas disponibles ou manquaient de fiabilité pour la production et les exportations d'un certain nombre de pays), la Commission s'est appuyée sur les données d'Euromalt, sur celles du Conseil international des céréales et sur le rapport de H.M. Gauger concernant le marché de l'orge de brasserie.

(56)

Pour ce qui est de la situation sur le marché mondial, les données d'Euromalt donnent à penser que la capacité actuelle des malteries, à l'échelle mondiale, dépasse sensiblement la demande, et qu'il continuera d'en aller ainsi dans les années à venir. Dans la lettre envoyée par Euromalt en août 2005 (18) figure le tableau ci-après relatif à la capacité de production de malt dans le monde.

Capacité de production de malt dans le monde

(en milliers de tonnes)

 

2004

Excédent

2006 (estimation)

Excédent

UE-15

7 500

 

7 600

 

UE-10

1 200

 

1 150

 

Total UE-25

8 700

2 500

8 750

2 700

Russie

850

-550

1 550

100

Ukraine

230

-50

330

120

Biélorussie

70

-6

70

-10

Europe centrale et orientale

460

-60

470

-60

Total Europe

10 130

1 834

11 170

2 850

ALENA

3 600

 

3 900

 

Amérique latine

1 220

 

1 370

 

Océanie

770

 

950

 

Moyen-Orient et Asie centrale

200

 

200

 

Afrique

380

 

380

 

Chine

3 000

 

3 300

 

Extrême-Orient

300

 

340

 

Total

9 470

-1 300

10 440

-900

Total mondial

19 780

534

21 610

1 950

(57)

Le tableau montre qu'en 2004 la capacité mondiale de production de malt a dépassé la demande d'environ un demi-million de tonnes. Les estimations pour 2006 laissent prévoir une augmentation de cette surcapacité, jusqu'à concurrence de quelque deux millions de tonnes.

(58)

Dans la lettre d'Euromalt, il est indiqué que la production mondiale de bière devrait continuer à progresser, les prévisions permettant d'escompter un taux de croissance annuel moyen compris entre 1 et 2 %. Cette moyenne résulte d'évolutions contrastées, à savoir une croissance à deux chiffres dans un certain nombre de «nouveaux» marchés (Amérique latine, Afrique, Russie, Sud-est asiatique et Chine) et un recul sur les «vieux» marchés (Europe occidentale et Amérique du Nord). L'efficacité des nouveaux investissements dans les brasseries des pays où la demande s'accroît et la progression tendancielle de la demande de bières «plus légères» se sont toutefois soldées par une diminution considérable de la quantité de malt mise en œuvre par litre de bière. Euromalt en conclut que l'accroissement de la demande de bière dans les années à venir ne fera pas progresser dans les mêmes proportions la demande mondiale de malt pour avoir tablé sur la poursuite de la croissance tendancielle observée en ce qui concerne la consommation de bière, on a suscité un développement excessif de la capacité mondiale de production de malt, de telle sorte que celle-ci excède aujourd'hui notablement la demande, déséquilibre qui devrait persister pendant quelques années. Selon Euromalt, il faut assurément continuer à investir dans les malteries, mais il n'est pas nécessaire d'accroître la capacité de production, compte tenu de la baisse des débouchés à l'exportation.

(59)

L'actuelle surcapacité mondiale semble confirmée par les chiffres que le Conseil international des céréales a communiqués lors du séminaire consacré à l'orge de brasserie les 4 et 5 octobre 2005 à Bruxelles (19), chiffre faisant apparaître une baisse du volume des échanges. Le Conseil international des céréales indique que les échanges mondiaux de malt sont tombés en deux ans de 5,621 millions de tonnes (2002/2003) à 5,275 millions de tonnes [estimation] (2004/2005). Il prévoit pour 2005/2006 une nouvelle baisse du tonnage de malt commercialisé. Cette régression tendancielle se traduit également par une diminution du nombre de certificats d'exportation enregistrés chez les exportateurs de malt en 2004/2005 (pour un total de 2.219.661 tonnes) par rapport à 2003/2004 (2 477 849 tonnes), et encore faut-il préciser que l'on s'attend pour 2005/2006 à un chiffre un peu plus bas que celui de 2004/2005 (20). Le rapport de RM International (21) sur le marché du malt met lui aussi en évidence une surcapacité mondiale. Étant donné que les nouvelles malteries ont une capacité standard plus élevée et que la production mondiale de bière a progressé moins vite au cours des dernières années, la demande devrait absorber moins rapidement l'augmentation du volume de la production de malt.

(60)

Les Pays-Bas indiquent dans la lettre du 14 octobre 2005 que la demande mondiale de malt devrait selon les prévisions avoir progressé de 10 % d'ici à 2010. Ils se réfèrent à la présentation faite par le Conseil international des céréales lors du séminaire des 4 et 5 octobre 2005 à Bruxelles sur l'orge de brasserie. Là encore, il a été fait état de prévisions selon lesquelles la capacité mondiale de production de malt augmenterait de 10 % d'ici à 2010. Il ne paraît pas pertinent, comme semblent le faire les Pays-Bas, de considérer la capacité mondiale de production de malt comme une indication de ce que pourrait être la demande.

(61)

Pour les années à venir, le marché mondial du mal devrait probablement dépendre de deux évolutions significatives, dont la première est l'accroissement de la consommation de bière sur les «nouveaux» marchés. Reste toutefois à savoir dans quelle mesure le secteur du malt pourra profiter de cette croissance dans la Communauté.

(62)

La croissance de la production de bière en Chine ne s'est pas traduite par une progression significative des importations de malt. Selon le rapport de la Rabobank sur le secteur mondial du malt (22), si le volume des importations de malt n'a pas augmenté même après que le droit d'entrée eut été notablement revu à la baisse en 2002, c'est parce que la puissante industrie de transformation de la Chine privilégie les importations d'orge de brasserie.

(63)

La consommation et la production de bière en Asie du Sud-est accuse une progression qui tient principalement à l'augmentation des importations de malt en provenance d'Australie, évolution favorisée par la proximité de ce pays et par les accords de libre-échange conclus avec lui.

(64)

Les malteries telles que Holland Malt, situées au bord d'un port d'eau profonde, paraissent bien placées pour répondre à la demande croissante de l'Amérique latine et de l'Afrique. En ce qui concerne l'Amérique latine, la nouvelle capacité de production de malt actuellement mise en place en Argentine devrait contribuer elle aussi à satisfaire une partie de cette demande en progression. Il n'est pas exclu non plus que l'extension du Mercosur au Venezuela, voire à d'autres pays d'Amérique latine, fasse progresser le volume des échanges de malt en Amérique latine.

(65)

L'évolution de la situation en Russie constitue un autre facteur important pour le marché mondial du malt. Ce pays, dont la capacité totale de production de malt s'élève à 1 million de tonnes, met actuellement en place une capacité supplémentaire de 450 000 tonnes. La disponibilité d'une orge de brasserie de bonne qualité permettant de suivre la progression de la capacité, la Russie atteindra le stade de l'autosuffisance et deviendra vraisemblablement un pays exportateur de malt.

(66)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission n'envisage pas que l'on puisse sortir, dans les quelques années à venir, d'une situation actuellement caractérisée par une surcapacité sur le marché mondial du malt. En ce qui concerne le volume des échanges de malt d'ici à 2010, le Conseil international des céréales prévoit apparemment une stabilité relative, étant donné que «la régression observée en Russie est compensée par la progression enregistrée en Amérique latine», pour reprendre les termes utilisés lors de la présentation faite dans le cadre du séminaire d'octobre 2005 consacré à l'orge de brasserie.

(67)

En ce qui concerne la situation observée dans la Communauté quant à la capacité de production et au volume des échanges dans le secteur du malt, il convient de préciser que la malterie de Holland Malt située dans l'Eemshaven est devenue opérationnelle en avril 2005. Dans la lettre d'Euromalt du mois d'août 2005, il est indiqué que la Communauté, malgré la fermeture de quelques malteries pour rentabilité insuffisante, dispose encore d'une surcapacité pouvant être estimée pour le moins à un chiffre compris entre 500 000 et 700 000 tonnes (pour la Communauté, la capacité s'établit à 8 800 000 tonnes, la consommation à 5 900 000 tonnes et les exportations à 2 250 000 tonnes).

(68)

D'après Euromalt, la rentabilité du secteur du malt devrait se situer à un niveau très bas en 2005/2006, car un grand nombre d'établissements dont les coûts ne sont que partiellement couverts essuient des pertes. C'est probablement cette faible rentabilité qui a conduit le grand producteur allemand de malt, Weissheimer, à déposer le bilan au printemps 2006. Il faut également signaler la fermeture permanente d'autres unités de production de malt, dont quatre au Royaume-Uni, deux en Allemagne et une en France. Il s'agit en l'occurrence d'établissements anciens appartenant à de grandes entreprises. D'autres producteurs de malt ont décidé de neutraliser temporairement une partie de leur capacité de production. Dans d'autres cas, d'anciennes unités de production de malt ont été remplacées par de nouvelles unités. Dans ce contexte, H.M. Gauger a estimé en 2006 à 8 800 000 tonnes la capacité totale de production de malt pour la Communauté (23); pour la consommation et les exportations de la Communauté, il a donné des chiffres comparables à ceux figurant dans la lettre d'Euromalt datée d'août 2005. Sur cette base, il subsisterait une surcapacité de l'ordre de 600 000 tonnes.

(69)

Dans la lettre d'octobre 2005, les Pays-Bas considèrent qu'Euromalt cite pour le secteur du malt, en matière de surcapacité dans la Communauté, une fourchette comprise entre 500 000 et 700 000 tonnes, théorique en ce sens qu'elle postule une production ininterrompue, c'est-à-dire assurée 24 heures par jour, sept jours par semaine et 365 jours par an. Il n'a pas été tenu compte des périodes d'arrêt pour entretiens, incidents techniques ou révisions, de sorte que l'on ne sait pas au juste s'il y a une surcapacité.

(70)

La Commission s'est fondée sur les chiffres relatifs à la capacité et à la production effectives en ce qui concerne le secteur du malt dans la Communauté au cours des dernières années. En exploitant les chiffres donnés par H.M. Gauger pour 2004/2005, issus de statistiques nationales et des données d'Euromalt et d'Eurostat, la Commission a établi le tableau ci-dessous.

Capacité de production et volume de la production de malt dans la Communauté

 

Capacité (en tonnes):

Production (en tonnes)

2002

8 613 304

8 455 119

2003

8 632 525

859 556

2004

8 818 633

8 644 575

(71)

Les chiffres du tableau montrent que la capacité de production totale a été utilisée au moins à 98 % dans les années 2002-2004. Les chiffres figurant dans le rapport de Frontier Economics (24) mettent en évidence un taux d'utilisation comparable. En 2005, le taux d'utilisation a été plus bas, la production de malt s'établissant à 8,4 millions de tonnes et la capacité à 8,8 millions de tonnes. En ce qui concerne la campagne 2006/2007, on prévoit une production totale de 8,0 millions de tonnes pour une capacité de 8,8 millions de tonnes (25). Cette baisse du taux d'utilisation semble toutefois refléter la réaction des entreprises du secteur qui, confrontées à une faible rentabilité, décident de produire moins de malt et de neutraliser temporairement des capacités de production. Pour la campagne 2006/2007, cette situation s'explique peut-être aussi par la médiocre récolte d'orge de brasserie. Si l'on se réfère aux chiffres de 2002, 2003 et 2004, on constate qu'il est possible d'utiliser au moins à 98 % la capacité totale de production. Il ne semble pas que l'on puisse invoquer ce taux élevé d'utilisation effective de la capacité totale pour mettre en doute la surcapacité du secteur du malt dans la Communauté.

(72)

À l'avenir, comme il est dit dans la lettre d'Euromalt datée d'août 2005, «il faudra neutraliser certaines capacités de production de trop petite taille, obsolètes et inadéquates. Ce sera un processus de longue haleine, eu égard aux structures du secteur dans certains États membres». Ce processus semble s'être accéléré en 2006. Vers la fin du premier semestre 2006, il semble que l'on soit parvenu à rétablir l'équilibre entre la production et la demande effective de malt dans la Communauté, les producteurs ayant appris à limiter leur production en fonction des possibilités d'écoulement (26). Toutefois, même après la fermeture précitée des unités de production obsolètes, la capacité totale de production de malt dans la Communauté continue à dépasser de quelque 600 000 tonnes la demande effective. Par ailleurs, aucune augmentation de la demande intracommunautaire n'est prévue puisque la consommation de bière stagne, et il faut également noter que les exportations en provenance de la Communauté s'effectueront dans le cadre d'un commerce mondial qui devrait rester relativement stable dans les années à venir. La Commission ne dispose donc d'aucune indication laissant présager à brève échéance une évolution de la situation actuellement caractérisée par une surcapacité.

Conséquences sur les échanges commerciaux entre les États membres

(73)

Les Pays-Bas et Holland Malt estiment que l'investissement concernant l'unité de production située dans l'Eemshaven influera davantage sur le commerce avec les pays tiers que sur les échanges intracommunautaires, car ils considèrent que les exportations de malt constituent un segment de marché distinct de celui dans lequel opèrent les fournisseurs de malt dont les établissement ne sont pas situés à proximité de la mer.

(74)

La Commission n'ignore pas qu'une partie de la capacité de production communautaire de malt est imputable à de petites entreprises privées/familiales qui ne sont pas situées au bord de la mer et dont la production est principalement destinée au marché intérieur. Une partie de la production peut toutefois être destinée à l'exportation et ces entreprises sont alors exposées à la concurrence d'autres malteries (telles que Holland Malt) établies dans la Communauté et principalement orientées vers l'exportation.

(75)

Dans le secteur communautaire du malt, il existe aussi de grands groupes qui commercialisent leur malt aussi bien sur le marché de la Communauté que sur celui des pays tiers. Holland Malt appartient à cette catégorie; sa situation au bord d'un port en eau profonde lui permet d'approvisionner à la fois le marché communautaire et les marchés extracommunautaires. Les malteries de la Communauté qui visaient prioritairement les marchés extracommunautaires pourraient ainsi se trouver en concurrence avec Holland Malt. Il en va de même pour les malteries de la Communauté qui vendent surtout sur le marché communautaire, carHolland Malt compte toujours commercialiser un tonnage important de malt dans les pays européens. Dans son programme d'activités remontant à août 2003, la société Holland Malt indique qu'elle compte en 2005 vendre 71 540 tonnes de malt en Europe (et qu'elle prévoit d'en vendre 28 100 en Asie, 40 600 en Amérique latine et 29 000 en Russie).

(76)

Il peut arriver que des malteries principalement axées sur l'exportation vers les pays tiers (c'est le cas de Holland Malt), ne trouvant pas d'acheteurs pour la production destinée à l'exportation, s'efforcent de la vendre dans la Communauté. L'inverse est également envisageable. La Commission estime en conséquence que les segments intracommunautaire et extracommunautaire ne sont pas tout à fait distincts. Il y a une corrélation en ce sens que ce qui se passe hors de la Communauté retentit sur la situation intracommunautaire, et vice versa.

(77)

Compte tenu de ce qui précède, la Commission ne peut souscrire à la conclusion formulée dans le rapport de Frontier Economics selon laquelle, abstraction faite des évolutions qui se produiront en tout état de cause, rien ne permet de penser que la subvention accordée à Holland Malt retentira sur les ventes de malt effectuées par d'autres producteurs européens. La Commission ne peut exclure de telles conséquences en ce qui concerne les ventes de malt d'autres producteurs communautaires à des clients établis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la Communauté. Elle en conclut que l'aide peut influer sur le commerce et la concurrence entre les États membres.

Un marché pour le malt premium

(78)

La Commission a pris acte des données communiquées par les Pays-Bas et par Holland Malt (y compris les lettres de tiers) en ce qui concerne l'évolution du marché du malt HTST (27). Les Pays-Bas, Holland Malt et les intéressés décrivent le malt HTST comme un type de malt dont les caractéristiques sont différentes de celles du malt ordinaire et qui est bénéfique pour la bière en ce sens qu'il lui donne un goût et un arôme plus prononcés, qu'il la rend plus pétillante et qu'il en allonge la durée de conservabilité.

(79)

D'après les Pays-Bas et Holland Malt, le malt HTST peut être considéré comme du malt premium. À leur avis, eu égard aux incomparables caractéristiques physiques du malt HTST, à son évidente qualité et à la catégorie de prix plus élevés dont il relève, il est hautement probable que ce type de malt et le malt ordinaire ne sont pas ou ne sont guère interchangeables. Le malt HTST devrait, selon toute vraisemblance, susciter une demande et un marché spécifiques.

(80)

Le malt HTST- la Commission n'en disconvient pas — peut assurément présenter des caractéristiques particulières ainsi qu'une qualité élevée. Reste toutefois à établir s'il existe ou non un marché distinct pour le malt premium (marché qui serait approvisionné en malt HTST), parallèlement à un marché réservé au malt ordinaire. Le Tribunal de première instance a statué que pour être considéré comme constituant l'objet d'un marché suffisamment distinct,

«le service ou le bien en cause doit pouvoir être individualisé par des caractéristiques particulières le différenciant d'autres services ou biens au point qu'il soit peu interchangeable avec eux et ne subisse leur concurrence que d'une manière peu sensible. Dans ce cadre, le degré d'interchangeabilité entre produits doit être évalué en fonction des caractéristiques objectives de ceux-ci, ainsi qu'en fonction de la structure de la demande, de l'offre sur le marché et des conditions de concurrence.» (28)

(81)

En ce qui concerne la structure de la demande, l'offre existant sur le marché et les conditions de concurrence, la Commission a reçu des observations émanant de plusieurs intéressés (principalement des associations nationales de malteurs) faisant valoir l'impossibilité de distinguer nettement le malt ordinaire du malt premium. Le malt, était-il indiqué, est plutôt un produit de caractère générique, dont les caractéristiques présentent de légères variations et qui est soumis à des normes de qualité imposées par les brasseries. Il semble que la plupart des clients des malteries réclament simplement un malt de haute qualité conforme à leurs spécifications et répondant à toutes les exigences requises en matière de sécurité alimentaire.

(82)

Un faible degré d'interchangeabilité des divers types de malt produit par les différentes malteries constitue donc une hypothèse peu probable dès lors que toutes les malteries doivent produire un malt de haute qualité pour répondre à la demande de leurs clients.

(83)

L'observation qui précède paraît être confirmée par des indications dont il ressort que la fabrication de la bière premium ne met pas nécessairement en œuvre un malt d'une qualité différente de celle du malt utilisé pour produire une bière ordinaire. Selon les Pays-Bas, le malt HTST de Holland Malt sera prioritairement destiné au «segment premium» du marché de la bière. Les Pays-Bas allèguent que la production de bière premium exige des matières premières de haute qualité, dont les caractéristiques donnent un meilleur goût aux bières de ce type.Holland Malt évoque dans sa lettre le rapport 2004 (29), selon lequel des brasseries importantes estimeraient que la bière premium est un liquide dont la qualité est intrinsèquement meilleure et le goût plus intense et plus spécifique.

(84)

La Commission considère que la phrase susmentionnée dudit rapport renvoie à l'idée que se fait le consommateur de la bière premium et qu'elle n'exprime pas la pensée des responsables de brasseries importantes. À la page 59 du rapport, il est dit que le consommateur, d'après Scottish & Newcastle, a le sentiment que la bière premium se caractérise par une qualité et un statut plus élevés. L'idée essentielle à retenir, c'est donc que la bière premium se caractérise par une qualité plus élevée, qu'elle est intrinsèquement meilleure que les autres et qu'elle se caractérise par un goût plus intense et plus spécifique.

(85)

Dans le compte rendu que Holland Malt a fait du rapport, il est dit que «si l'on se réfère à des interviews effectués dans le monde entier pour recueillir les propos de personnalités internationales importantes représentatives du secteur de la brasserie, la bière premium correspond en fait à un concept de marketing». Un peu plus loin, on lit qu'une bière standard d'une région ou d'un pays déterminés peut devenir une bière premium et que les plus importantes brasseries internationales adaptent leur stratégie au marché. Des types de bière considérées comme premium dans telle région ne le seront pas nécessairement dans telle autre. Il est également indiqué dans le rapport que «le lecteur n'est pas sans savoir que la demande de bière premium, si on en observe l'évolution tendancielle d'année en année sur une période de plusieurs années, varie en fonction de l'idée que s'en fait le consommateur et non pas en fonction des spécifications du produit. Comme le note Interbrew, c'est le consommateur et non pas l'industrie qui détermine l'acception du terme “premium”».

(86)

Le fait que les spécifications du produit ne constituent pas un facteur important lorsqu'il s'agit de déterminer quelles bières peuvent être considérées comme premium donne à penser que les différents types de malt, dès lors qu'ils répondent aux normes de qualité (minimales) imposées par les brasseries, sont aisément interchangeables. Cette interchangeabilité est d'ailleurs un des aspects évoqués dans le dossier relatif à la concentration Hugh Baird/Scottish and Newcastle (30). À propos du marché des produits concernés, les parties intéressées(Hugh Baird et Scottish and Newcastle) déclarent que ledit marché est au moins aussi grand que celui du malt. Dans la décision y afférente, il est indiqué que même si le marché du malt comprend un marché du malt proprement dit et un marché de la distillation, nettement distincts, les parties ne sauraient invoquer cet argument, compte tenu du degré élevé d''interchangeabilité au niveau de l'offre.

(87)

La Commission, en exploitant les sources statistiques pour examiner la production de malt, n'a pas constaté l'existence d'un marché distinct pour le malt premium. En effet, quelle que soit la source (Eurostat, Euromalt, Conseil international des céréales), toutes les données concernent le marché du malt en général. Les Pays-Bas et Holland Malt eux-mêmes n'ont pas fourni de données relatives à des capacités existantes en ce qui concerne le malt premium en général et sa production en particulier. Dans l'argumentation qu'ils ont développée à propos de la surcapacité, ils ne se sont d'ailleurs référés qu'à des chiffres concernant le malt (considéré comme un unique produit) sans faire de distinction entre malt ordinaire et malt premium.

(88)

Aux yeux de la Commission, il n'est donc pas possible d'établir une distinction claire entre les deux catégories (à savoir le malt ordinaire et le malt premium). Il peut y avoir des différences de qualité, mais elles ne sont probablement pas de nature à limiter sensiblement l'interchangeabilité des types de malt ou la concurrence entre les malteries.

(89)

Compte tenu des conclusions qui précèdent relatives à la surcapacité sur le marché du malt, aux effets éventuels de la mesure d'aide considérée sur les échanges entre États membres et à l'impossibilité de démontrer l'existence d'un marché véritablement distinct pour le malt premium, la Commission estime que la mesure d'aide n'est pas conforme au point 4.2.5 des lignes directrices, stipulant qu'aucune aide ne peut être accordée pour des investissements concernant des produits pour lesquels on ne peut pas trouver des possibilités d'écoulement normales sur le marché

Aide pour une malterie située en Lituanie

(90)

Holland Malt fait observer que la situation du marché mondial du malt n'a pas empêché la Commission d'approuver une aide à l'investissement en faveur d'une malterie située en Lituanie.

(91)

La Commission tient à souligner qu'elle n'a pas approuvé une aide d'État pour un investissement réalisé dans une malterie située en Lituanie après que ce pays fut devenu membre de la Communauté le 1er mai 2004. Avant cette date, en Lituanie, il n'existait pas de dispositions relatives à des aides d'État pour les produits agricoles. Quoi qu'il en soit, le fait que d'autres États membres aient manqué à leurs obligations découlant des articles 87 et 88 du traité n'est pas pertinent lorsqu'il s'agit de savoir si l'État membre faisant l'objet de la procédure visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité a accordé une aide (illégale) (31).

(92)

La Commission souhaite également indiquer à cet égard qu'elle a engagé la procédure formelle visée à l'article 88, paragraphe 2, du traité après que l'Espagne eut annoncé son intention d'octroyer une aide à la malterie Maltacarrión S.A. (32). Cette procédure a été engagée pour les mêmes raisons que celle dont il s'agit en l'espèce, à savoir qu'on ne saurait exclure l'existence d'une surcapacité sur le marché du malt. Après l'engagement de la procédure, l'Espagne a retiré la notification de la mesure d'aide considérée.

Aspects régionaux

(93)

La Commission reconnaît l'importance que revêt l'aide destinée à Holland Malt dans le cadre du développement régional, aspect mis en avant par les Pays-Bas et un certain nombre d'intéressés; elle n'a nullement l'intention de la contester. Dans cet ordre d'idées, le projet s'intégrerait bien dans le régime IPR.

(94)

Le projet doit toutefois répondre à toutes les conditions fixées par les lignes directrices pour les aides aux investissements concernant la transformation et la commercialisation des produits agricoles. Étant donné qu'elle n'est pas conforme à au moins une condition importante, la Commission ne peut autoriser l'aide d'État relative au projet en cause, malgré les aspects positifs qu'elle présente sous l'angle du développement régional.

VI.   CONCLUSION

(95)

Pour les raisons précédemment exposées, la Commission considère l'aide à Holland Malt comme incompatible avec les articles 87 et 88 du traité. La mesure d'aide n'est pas conforme au point 4.2.5 des lignes directrices, où il est dit qu'aucune aide ne peut être accordée au titre d'investissements destinés à des produits qui ne peuvent pas trouver de débouchés normaux sur le marché.

(96)

Dans leur lettre du 17 décembre 2004, les Pays-Bas ont indiqué que l'octroi de l'aide était subordonné à l'agrément de la Commission. Tout montant d'aide éventuellement octroyé en dépit de cette condition doit être récupéré,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

L'aide d'État accordée par les Pays-Bas à Holland Malt BV sous forme de subvention d'un montant de 7 425 000 EUR, sous réserve de l'agrément de la Commission, est incompatible avec le marché commun.

Article 2

Les Pays-Bas retirent l'aide d'État visée à l'article premier.

Article 3

1.   Les Pays-Bas prennent toutes les dispositions nécessaires pour récupérer auprès du bénéficiaire l'aide indûment mise à sa disposition, visée à l'article premier.

2.   La récupération s'effectue sans délai et conformément aux procédures nationales, pour autant que celles-ci permettent l'exécution immédiate et effective de la présente décision. Le montant d'aide à récupérer comprend les intérêts courant à partir du jour où il a été mis à la disposition du bénéficiaire, jusqu'à la date du remboursement effectif. Les intérêts sont calculés sur la base du taux de référence servant au calcul de l'équivalent-subvention net dans le cadre des régimes d'aide.

Article 4

Dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision, les Pays-Bas informent la Commission des mesures qu'ils ont prises pour s'y conformer.

Article 5

Le Royaume des Pays-Bas est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 26 septembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO C 154 du 25.6.2005, p. 6.

(2)  Voir note 1.

(3)  Projets d'investissements régionaux 2000 (IPR 2000-2006), N 549/99. Approuvés le 17 août 2000 par lettre SG(2000) D/106266.

(4)  Modification des projets d'investissements régionaux 2000, N831/2001. Approuvée le 18 février 2002 par lettre C(2002)233.

(5)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2.

(6)  Lettre du 23 juillet 2004 concernant l'octroi de subventions pour la construction de malteries.

(7)  - Lettre de mai 2005 émanant de M. Krottenthaler, de l'université de Weihenstephan.

(8)  RM International, Malt Market Report, 22 avril 2005; Rabobank, The malt industry, a changing industry structure, driven by emerging beer markets, mars 2005; H.M. Gauger, Market report, mai 2005. H.M. Gauger est un courtier/consultant qui édite un rapport mensuel sur le marché du malt, rapport dans lequel figurent des données concernant la production et le commerce de ce produit.

(9)  Organisation intergouvernementale qui s'occupe du commerce des céréales.

(10)  Euromalt: «The EU malting industry», août 2005.

(11)  Frontier Economics: «Holland Malt» , octobre 2005.

(12)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(13)  Arrêt de la Cour de justice rendu le 17 septembre 1980 dans l'affaire C-730/79, Philip Morris/Commission des Communautés européennes, Rec. 1980, p. 2671, points 11 et 12.

(14)  Source: H.M. Gauger Statistical Digest 2004-2005.

(15)  JO C 74 du 10.3.1998, p. 9.

(16)  Recommandation de la Commission 2003/361/CE du 6 mai 2003 concernant la définition des micro, petites et moyennes entreprises (JO L 124 du 20.5.2003, p. 36).

(17)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(18)  Voir note 10.

(19)  Exposé de M. John Tjaardstra sur les tendances observées quant à la production et à la consommation de bière, d'orge de brasserie et de malt.

(20)  Rapport no 5 de H.M. Gauger, du 2 juin 2006. Pour 2005/2006, il y est fait état d'un volume d'exportation total de 2 140 000 tonnes.

(21)  Voir note 8.

(22)  Voir note 8.

(23)  H.M. Gauger, juillet 2006 — State of the European Malt Industry.

(24)  Voir note 11.

(25)  H.M. Gauger: Market report no 4, 2 mai 2006.

(26)  H.M. Gauger, juillet 2006: State of the European Malt Industry.

(27)  Déclaration de Bühler- non datée- relative aux technologies de Holland Malt.

Lettre de l'université de Freising — Weihenstephan, Munich, mai 2005.

Lettre de l'intéressé où il est question de secrets commerciaux et qui fera donc l'objet d'un traitement confidentiel.

(28)  Arrêt du Tribunal de première instance du 21 octobre 1997 dans l'affaire T-229/94, Deutsche Bahn/Commission des Communautés européennes, Recueil de jurisprudence 1997, p. II-1689, point 10.

(29)  www.just-drinks.com, «A global market review of premium beer — with forecasts to 2010».

(30)  Affaire no IV/M.1372 du 18.12.1998.

(31)  Voir par exemple l'arrêt rendu le 30 avril 1998 par le Tribunal de première instance dans l'affaire T-214/95, Het Vlaamse Gewest/Commission des Communautés européennes, Recueil de jurisprudence 1998, p. II-717, point 54.

(32)  Affaire C 48, 21.12.2005, texte non encore publié au Journal officiel.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/88


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 26 octobre 2006

instituant l'Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport, en application du règlement (CE) no 58/2003 du Conseil

(2007/60/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTES EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 58/2003 du Conseil du 19 décembre 2002 portant statut des agences exécutives chargées de certaines tâches relatives à la gestion de programmes communautaires (1), et notamment son article 3, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 58/2003 confère à la Commission le pouvoir de décider la création d'agences exécutives conformes au statut établi par ledit règlement et de les charger de certaines tâches relatives à la gestion d'un ou plusieurs programmes ou actions communautaires.

(2)

La création d'une agence exécutive est destinée à permettre à la Commission de se concentrer sur des activités et fonctions prioritaires, qui ne sont pas externalisables, sans pour autant perdre la maîtrise, le contrôle, et la responsabilité ultime des actions gérées par les agences exécutives.

(3)

La gestion de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport vise à l'exécution de projets n'impliquant pas de prise de décision de nature politique, et demande un haut niveau d'expertise technique et financière tout au long du cycle du projet.

(4)

La délégation de tâches liées à l'exécution de cette action communautaire à une agence exécutive peut être effectuée selon une séparation claire entre la programmation, l'établissement des priorités et l'évaluation du programme qui relèveront des services de la Commission, et l'exécution des projets, qui sera confiée à l'agence exécutive.

(5)

Une analyse coûts/avantages réalisée à cet effet a montré que la création d'une agence exécutive permettrait d'améliorer l'efficacité dans la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, à un moindre coût. Compte tenu des caractéristiques propres au réseau transeuropéen de transport, l'accent doit être mis sur la délégation de tâches techniques, l'objectif central étant de renforcer les connexions entre le réseau transeuropéen de transport et les communautés d'experts.

(6)

L'agence doit mobiliser au service des objectifs définis par la Commission, et sous son contrôle, une expertise de haut niveau. La création de l'agence doit également permettre d'optimiser la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport en facilitant le recrutement de personnel spécialisé sur les questions du réseau transeuropéen de transport.

(7)

La création de l'agence doit améliorer la flexibilité dans la mise en œuvre de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport. Le programme de travail annuel de l'agence doit lui permettre notamment de contribuer à la réalisation des priorités annuelles pour la mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport, planifiées et décidées par la Commission. L'agence doit également assurer une meilleure coordination des financements avec d'autres instruments communautaires.

(8)

Une gestion basée sur les résultats obtenus par l'agence, avec la mise en place des procédures et circuits de contrôle et de coordination nécessaires doit permettre de simplifier les modalités de mise en œuvre du réseau transeuropéen de transport par les services de la Commission. Ceux-ci pourront faire fructifier les travaux techniques de l'agence, en développant en parallèle de manière appropriée les missions qui supposent des appréciations de nature politique.

(9)

La coopération de l'agence avec les services de la Commission et l'accomplissement de ses tâches spécifiques doit permettre d'améliorer la visibilité de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des agences exécutives,

DECIDE:

Article premier

Création de l'agence

1.   Il est institué une agence exécutive (ci-après dénommée «l'Agence») pour la gestion de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, dont le statut est régi par le règlement (CE) no 58/2003.

2.   La dénomination de l'Agence est «Agence exécutive du réseau transeuropéen de transport».

Article 2

Localisation

L'Agence est implantée à Bruxelles.

Article 3

Durée

L'Agence est instituée pour une période qui commence le 1er novembre 2006 et prend fin le 31 décembre 2008.

Article 4

Objectifs et tâches

1.   L'Agence est chargée, dans le cadre de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, de l'exécution des tâches concernant l'octroi du concours financier communautaire au titre du règlement no 2236/95 du Conseil (2), à l'exclusion de la programmation, de l'établissement des priorités, de l'évaluation du programme, de l'adoption des décisions de financement et du monitorage législatif. Elle est chargée notamment des tâches suivantes:

(a)

la gestion de la phase d'instruction, de financement et de suivi du concours financier octroyé à des projets d'intérêt commun au titre du budget du réseau transeuropéen de transport, ainsi que les contrôles nécessaires à cet effet, en adoptant les décisions pertinentes sur base de la délégation de la Commission ;

(b)

la coordination avec d'autres instruments communautaires, en assurant une meilleure coordination des interventions sur l'ensemble de leur tracé des projets prioritaires qui bénéficient également de financements en provenance des fonds structurels, du Fonds de cohésion ainsi que de la Banque européenne d'investissement;

(c)

l'assistance technique aux promoteurs des projets en matière d'ingénierie financière des projets et le développement de méthodes communes d'évaluation;

(d)

l'adoption des actes d'exécution budgétaire en recettes et en dépenses et exécution, sur base de la délégation de la Commission, de toutes les opérations nécessaires à la gestion des actions communautaires dans le domaine du réseau transeuropéen de transport, prévues dans le règlement (CE) no 2236/95 du Conseil, et notamment celles liées à l'attribution des marchés et subventions (3);

(e)

la collecte, l'analyse et la transmission à la Commission de toutes les informations nécessaires à la mise en œuvre du réseau transeuropéen ;

(f)

tout soutien administratif et technique demandé par la Commission.

2.   L'exercice des tâches prévues au paragraphe 1 point b) n'affecte pas la responsabilité des autorités de gestion des programmes opérationnels cofinancés par les fonds structurels ou le Fonds de cohésion en ce qui concerne la sélection ou la mise en œuvre des projets faisant partie du réseau transeuropéen de transport, ni la responsabilité financière des Etats membres dans le cadre de la gestion partagée de ces programmes

3.   Outre les tâches visées au paragraphe 1, l'Agence peut être chargée par la Commission, après avis du comité des agences exécutives, de l'exécution de tâches de même nature dans le cadre d'autres programmes ou actions communautaires, au sens de l'article 2 du règlement (CE) no 58/2003, à condition que ces programmes ou actions restent dans les limites de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport.

4.   La décision de délégation de la Commission définit le détail de l'ensemble des tâches confiées à l'Agence, et est adaptée en fonction des tâches supplémentaires qui pourraient être confiées à l'Agence. Elle est transmise, pour information, au comité des agences exécutives.

Article 5

Structure organisationnelle

1.   L'Agence est gérée par un comité de direction et par un directeur qui sont désignés par la Commission.

2.   Les membres du comité de direction sont nommés pour la durée visée à l'article 3.

3.   Le directeur de l'Agence est nommé pour la durée visée à l'article 3.

Article 6

Subvention

L'Agence reçoit une subvention inscrite au budget général des Communautés européennes et prélevée sur la dotation financière de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport et, le cas échéant, d'autres programmes ou actions communautaires dont l'exécution est confiée à l'agence en application de l'article 4, paragraphe 3.

Article 7

Contrôle et compte rendu d'exécution

L'Agence est soumise au contrôle de la Commission et doit rendre compte régulièrement de l'exécution de l'action communautaire dans le domaine du réseau transeuropéen de transport qui lui est confiée, selon les modalités et la fréquence précisées dans la décision de délégation.

Article 8

Exécution du budget de fonctionnement

L'Agence exécute son budget de fonctionnement selon les dispositions du règlement (CE) no 1653/2004 de la Commission (4).

Fait à Bruxelles, le 26 octobre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice Président


(1)  JO L 11 du 16.1.2003, p. 1

(2)  JO L 228 du 23.09.1995

(3)  JO L 228 du 23.09.1995, p. 1,

(4)  JO L 297 du 22.09.2004, p 6.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/91


DÉCISION No 1/2006 DU COMITÉ MIXTE VÉTÉRINAIRE INSTITUÉ PAR L'ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA CONFÉDÉRATION SUISSE RELATIF AUX ÉCHANGES DE PRODUITS AGRICOLES

du 1er décembre 2006

modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord

(2007/61/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (ci-après dénommé «accord agricole»), et notamment l'article 19, paragraphe 3, de son annexe 11,

considérant ce qui suit:

(1)

L'accord agricole est entré en vigueur le 1er juin 2002.

(2)

L'article 19, paragraphe 1, de l'annexe 11 de l'accord agricole institue un Comité mixte vétérinaire chargé d'examiner toute question relative à ladite annexe et à sa mise en œuvre et d'assumer les tâches y prévues. Conformément au paragraphe 3 dudit article, le Comité mixte vétérinaire peut décider de modifier les appendices de l'annexe 11 de l'accord agricole, notamment pour les adapter et les mettre à jour.

(3)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés une première fois par la décision no 2/2003 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 25 novembre 2003 concernant la modification des appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (1).

(4)

Les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 11 de l'annexe 11 de l'accord agricole ont été modifiés en dernier lieu par la décision no 2/2004 du comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 9 décembre 2004 modifiant les appendices 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 11 de l'annexe 11 de l'accord (2).

(5)

L'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole a été modifié par la décision no 1/2005 du Comité mixte vétérinaire institué par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles du 21 décembre 2005 concernant la modification de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord (3).

(6)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive (CE) no 2003/99 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil, et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (4), du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (5) et du règlement (CE) no 1003/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la fixation d'un objectif communautaire de réduction de la prévalence de certains sérotypes de salmonelles dans les cheptels reproducteurs de Gallus gallus et portant modification du règlement (CE) no 2160/2003 (6).

(7)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions de la directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (7).

(8)

La Confédération suisse s'est engagée à intégrer dans sa législation nationale, les dispositions du règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (8), les dispositions du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (9), et les dispositions du règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (10).

(9)

Il convient de modifier l'appendice 1 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des législations communautaire et suisse relatives aux zoonoses et aux modalités particulières en ce qui concerne les échanges entre la Communauté européenne et la Confédération suisse.

(10)

Il convient de modifier les appendices 1, 2, 3, 4, 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole pour tenir compte des changements intervenus dans les législations communautaire et suisse en vigueur au 1er juillet 2006.

(11)

Les mesures sanitaires prévues par la législation suisse sont reconnues comme équivalentes à des fins commerciales pour les produits animaux destinés à la consommation humaine. Il convient donc de modifier le texte de l'appendice 6 de l'annexe 11 de l'accord agricole.

(12)

Les dispositions des appendices 5 et 10 de l'annexe 11 de l'accord agricole seront réexaminées au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après la date d'entrée en vigueur de la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

Les appendices 1, 2, 3, 4, 6 et 10 de l'annexe 11 de l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles (accord agricole) sont respectivement remplacés par les appendices figurant à l'annexe de la présente décision.

Article 2

L'appendice 5 de l'annexe 11, chapitre 3, point V, paragraphe A, de l'accord agricole est remplacé par le texte suivant:

«A.

Pour les contrôles des animaux vivants en provenance des pays autres que ceux relevant de la présente annexe, les autorités suisses s'engagent à percevoir au moins les redevances liées aux contrôles officiels prévues au chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés à son annexe V.»

Article 3

La présente décision établie en double exemplaire, est signée par les coprésidents ou autres personnes habilitées à agir au nom des parties.

Article 4

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, le 1er décembre 2006.

Au nom de la Confédération suisse

Hans WYSS

Le chef de la délégation

Signé à Bruxelles, le 1er décembre 2006.

Au nom de la Communauté européenne

Paul VAN GELDORP

Le chef de la délégation


(1)  JO L 23 du 28.1.2004, p. 27.

(2)  JO L 17 du 20.1.2005, p. 1.

(3)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 93.

(4)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 31.

(5)  JO L 325 du 12.12.2003, p. 1.

(6)  JO L 170 du 1.7.2005, p. 12.

(7)  JO L 24 du 30.1.1998, p. 9.

(8)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(9)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(10)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.


ANNEXE

«

Appendice 1

MESURES DE LUTTE/NOTIFICATION DES MALADIES

I.   Fièvre aphteuse

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 2003/85/CE du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des mesures communautaires de lutte contre la fièvre aphteuse, abrogeant la directive 85/511/CEE et les décisions 84/531/CEE et 91/665/CEE et modifiant la directive 92/46/CEE (JO L 306 du 22.11.2003, p. 1) modifiée par la décision 2005/615/CE de la Commission du 16 août 2005 modifiant l'annexe XI de la directive 2003/85/CE du Conseil en ce qui concerne les laboratoires nationaux dans certains États membres.

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 99 à 103 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la fièvre aphteuse)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence, enregistrement, contrôle et mise à disposition de vaccin contre la fièvre aphteuse)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Dans les cas d'extrême urgence, la notification porte sur la décision prise et sur ses modalités de mise en œuvre. En tout cas, des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Le laboratoire commun de référence pour l'identification du virus de fièvre aphteuse est: The Institute for Animal Health Pirbright Laboratory, England. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. Les fonctions et les tâches de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe XVI de la directive 2003/85/CE.

II.   Peste porcine classique

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2001/89/CE du Conseil du 23 octobre 2001 relative à des mesures communautaires de lutte contre la peste porcine classique (JO L 316 du 1.12.2001, p. 5), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La Commission et l'Office vétérinaire fédéral se notifient l'intention de mettre en œuvre une vaccination d'urgence. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Si nécessaire et en application de l'article 117, paragraphe 5, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne l'estampillage et le traitement des viandes provenant des zones de protection et de surveillance.

3.

En application de l'article 121 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse s'engage à mettre en œuvre un plan d'éradication de la peste porcine classique chez les porcs sauvages en conformité avec les articles 15 et 16 de la directive 2001/89/CE. Des consultations se tiennent dans les délais les plus brefs au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 de la directive 2001/89/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

Si nécessaire, en application de l'article 89, paragraphe 2, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en ce qui concerne le contrôle sérologique des porcs dans les zones de protection et de surveillance en conformité avec le chapitre IV de l'annexe de la décision 2002/106/CE (JO L 39 du 9.2.2002, p. 71.).

7.

Le laboratoire commun de référence pour la peste porcine classique est: Institut für Virologie der Tierärztlichen Hochschule Hannover, 15 Bünteweg 17, D-30559, Hannover, Allemagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe IV de la directive 2001/89/CE.

III.   Peste porcine africaine

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2002/60/CE du Conseil du 27 juin 2002 établissant des dispositions spécifiques pour la lutte contre la peste porcine africaine et modifiant la directive 92/119/CEE, en ce qui concerne la maladie de Teschen et la peste porcine africaine (JO L 192 du 20.7.2002, p. 27) modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 116 à 121 (constatation de la peste porcine lors de l'abattage, mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste porcine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour la peste porcine africaine est: Centro de Investigación en Sanidad Animal, 28130 Valdeolmos, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 2002/60/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'alerte publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Si nécessaire, en application de l'article 89 paragraphe 2 de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral édictera des dispositions d'exécution de caractère technique en conformité avec les dispositions de la décision 2003/422/CE (JO L 143 du 11.6.2003, p. 35) en ce qui concerne les modalités de diagnostic de la peste porcine africaine.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 20 de la directive 2002/60/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

IV.   Peste équine

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/35/CEE du Conseil du 29 avril 1992 établissant les règles de contrôle et les mesures de lutte contre la peste équine (JO L 157 du 10.6.1992, p. 19), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 112 à 115 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la peste équine)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Dans le cas où se développe en Suisse une épizootie présentant un caractère d'exceptionnelle gravité, le Comité mixte vétérinaire se réunit afin de procéder à un examen de la situation. Les autorités compétentes suisses s'engagent à prendre les mesures nécessaires à la lumière des résultats de cet examen.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la peste équine est: Laboratorio de Sanidad y Producción Animal, Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, 28110 Algete, Madrid, Espagne. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/35/CEE.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 92/35/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

V.   Influenza aviaire

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 92/40/CEE du Conseil du 19 mai 1992 établissant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire (JO L 167 du 22.6.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

2.

Directive 2005/94/CE du Conseil du 20 décembre 2005 concernant des mesures communautaires de lutte contre l'influenza aviaire et abrogeant la directive 92/40/CEE (JO L 010 du 14.1.2006, p. 16)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant l'influenza aviaire)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire commun de référence pour l'influenza aviaire est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/40/CEE et par l'annexe VII, point 2, de la directive 2005/94/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 18 de la directive 92/40/CEE, de l'article 60 de la directive 2005/94/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VI.   Maladie de newcastle

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/66/CEE du Conseil du 14 juillet 1992 établissant les mesures communautaires de lutte contre la maladie de Newcastle (JO L 260 du 5.9.1992, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 40 à 47 (élimination et valorisation des déchets), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 122 à 125 (mesures spécifiques concernant la maladie de Newcastle)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

4.

Instruction (directive technique) de l'Office vétérinaire fédéral du 20 juin 1989 concernant la lutte contre la paramyxovirose des pigeons (Bull. Off. vét. féd. 90(13) p. 113 (vaccination etc.))

5.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie de Newcastle est: Central Veterinary Laboratory, New Haw, Weybridge, Surrey KT15 3NB, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe V de la directive 92/66/CEE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

Les informations prévues aux articles 17 et 19 de la directive 92/66/CEE relèvent du Comité mixte vétérinaire.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/66/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

VII.   Maladies des poissons et des mollusques

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

2.

Directive 95/70/CE du Conseil du 22 décembre 1995 établissant des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves (JO L 332 du 30.12.1995, p. 33) modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 10 (mesure contre les épizooties) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 3 et 4 (épizooties visées), 61 (obligations des affermataires d'un droit de pêche et des organes chargés de surveiller la pêche), 62 à 76 (mesures de lutte en général), 275 à 290 (mesures spécifiques concernant les maladies des poissons, laboratoire de diagnostic)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Actuellement l'élevage du saumon n'est pas autorisé et l'espèce n'est pas présente en Suisse. L'anémie infectieuse du saumon est classée par la Suisse comme maladie à éradiquer en application de l'Ordonnance sur les épizooties.

2.

Actuellement l'élevage des huîtres plates n'est pas pratiqué en Suisse. En cas d'apparition de la Bonamiose ou de la Marteiliose, l'Office vétérinaire fédéral s'engage à prendre les mesures d'urgence nécessaires conformes à la réglementation communautaire sur la base de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Dans les cas visés à l'article 7 de la directive 93/53/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

4.

Le laboratoire commun de référence pour les maladies des poissons est: Statens Veterinære Serumlaboratorium, Landbrugsministeriet, Hangövej 2, 8200 Århus, Danmark. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe C de la directive 93/53/CEE.

5.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'intervention publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

6.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 93/53/CEE, de l'article 8 de la directive 95/70/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

7.

Dans les cas visés à l'article 5 de la directive 95/70/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

8.

Le laboratoire communautaire de référence pour les maladies des mollusques est: Laboratoire IFREMER, BP 133, 17390 La Tremblade, France. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe B de la directive 95/70/CEE.

VIII.   Encéphalopathies spongiformes transmissibles

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

1.

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1), et en particulier son article 64f (Procédés d'étourdissement)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

3.

Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAl), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0), et en particulier ses articles 24 (Inspection et prélèvement d'échantillons), 40 (Contrôle des denrées alimentaires)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108), et en particulier ses articles 4 et 7 (parties de la carcasse dont l'utilisation est interdite)

5.

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 6 (Définitions et abréviations), 36 (Patente), 61 (Obligation d'annoncer), 130 (Surveillance du cheptel suisse), 175 à 181 (Encéphalopathies spongiformes transmissibles), 297 (Exécution à l'intérieur du pays), 301 (Tâches du vétérinaire cantonal), 303 (Formation et perfectionnement des vétérinaires officiels) et 312 (Laboratoires de diagnostic)

6.

Ordonnance du 10 juin 1999 sur le Livre des aliments pour animaux (OLAlA), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.307.1), et en particulier son article 28 (Transport d'aliments pour animaux de rente), l'annexe 1, partie 9 (Produits d'animaux terrestres), partie 10 (Poissons, autres animaux marins, leurs produits et sous-produits), et l'annexe 4 (liste des substances interdites)

7.

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (RS 916.441.22)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour les encéphalopathies spongiformes transmissibles (E.S.T.) est: The Veterinary Laboratories Agency, Woodham Lane New Haw, Addlestone, Surrey KT15 3NB Royaume-Uni. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe X, chapitre B du règlement (CE) no 999/2001.

2.

En application de l'article 57 de la loi sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence pour l'exécution des mesures de lutte contre les E.S.T..

3.

En application de l'article 12 du règlement (CE) no 999/2001, dans les États membres de la Communauté, tout animal suspecté d'être infecté par une encéphalopathie spongiforme transmissible est soumis à une restriction officielle de déplacement en attendant les résultats d'une enquête clinique et épidémiologique effectuée par l'autorité compétente, ou tué en vue d'être examiné en laboratoire sous contrôle officiel.

En application des articles 179b et 180a de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse interdit l'abattage des animaux suspects d'être infectés par une encéphalopathie spongiforme transmissible. Les animaux suspects doivent être mis à mort sans effusion de sang et incinérés, leur cerveau doit être testé dans le laboratoire suisse de référence pour les E.S.T..

En application de l'article 10 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse, identifie les bovins à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants de femelles suspectes ou de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine.

En application de l'article 179c de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse abat les animaux atteints d'E.S.B. ainsi que les animaux descendants de vaches atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nés dans les deux années qui ont précédé leur diagnostic. Depuis le 1er juillet 1999, il est également procédé à un abattage par cohortes (un abattage par cheptel était pratiqué du 14 décembre 1996 au 30 juin 1999).

4.

En application de l'article 180b de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse met à mort les animaux atteints de tremblante, leurs mères, les descendants directs de mères contaminées ainsi que tous les autres moutons et toutes les autres chèvres du troupeau, à l'exception :

des moutons porteurs d'au moins un allèle ARR et d'aucun allèle VRQ; et des

animaux âgés de moins de 2 mois, destinés à l'abattage exclusivement. La tête et les organes de la cavité abdominale de ces animaux sont éliminés conformément aux dispositions de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA).

À titre exceptionnel, dans le cas de races à faibles effectifs, il peut être renoncé à la mise à mort du troupeau. Dans ce cas, le troupeau est placé sous surveillance vétérinaire officielle pendant une durée de 2 ans au cours de laquelle un examen clinique des animaux du troupeau est réalisé deux fois par an. Si durant cette période des animaux sont cédés pour la mise à mort, leurs têtes y compris leurs amygdales font l'objet d'une analyse au laboratoire de référence pour les E.S.T.

Ces mesures sont revues en fonction des résultats de la surveillance sanitaire des animaux. En particulier, la période de surveillance est prolongée en cas de détection d'un nouveau cas de maladie au sein du troupeau.

En cas de confirmation de l'E.S.B. chez un ovin ou un caprin, la Suisse s'engage à appliquer les mesures prévues à l'annexe VII du règlement (CE) no 999/2001.

5.

En application de l'article 7 du règlement (CE) no 999/2001, les États membres de la Communauté interdisent l'utilisation de protéines animales transformées dans l'alimentation des animaux d'élevage détenus, engraissés ou élevés pour la production de denrées alimentaires. Une interdiction totale d'utiliser les protéines dérivées d'animaux dans l'alimentation des ruminants, est appliquée par les États membres de la Communauté.

En application de l'article 18 de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux (OESPA), la Suisse a mis en place une interdiction totale d'utiliser des protéines animales dans l'alimentation des animaux d'élevage entrée en vigueur le 1er janvier 2001.

6.

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de l'E.S.B.. Ce plan inclut un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 24 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem et sur tous les animaux de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine.

Les tests rapides E.S.B. utilisés par la Suisse sont énumérés à l'annexe X, chapitre C du règlement (CE) no 999/2001.

En application de l'article 179 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse effectue de manière obligatoire un test rapide E.S.B. sur tous les bovins âgés de plus de 30 mois abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que sur un échantillon de bovins de plus de 30 mois abattus pour la consommation humaine. De plus un programme volontaire de surveillance des bovins de plus de 20 mois abattus pour la consommation humaine est réalisé par les opérateurs.

7.

En application de l'article 6 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément au chapitre A de l'annexe III, dudit règlement, les États membres de la Communauté mettent en place un programme annuel de surveillance de la tremblante.

En application des dispositions de l'article 177 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse a mis en place un programme de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins âgés de plus de 12 mois. Les animaux abattus d'urgence, morts à la ferme ou trouvés malades lors de l'inspection ante mortem ainsi que les animaux abattus pour la consommation humaine ont été examinés sur la période courant du mois de juin 2004 au mois de juillet 2005. L'ensemble des échantillons s'étant révélé négatif au regard de l'E.S.B., une surveillance par échantillonnage des animaux suspects cliniques, des animaux abattus d'urgence et des animaux morts à la ferme est poursuivie.

La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.

8.

Les informations prévues à l'article 6 et au chapitre B de l'annexe III et à l'annexe IV (3.III) du règlement (CE) no 999/2001 relèvent du Comité mixte vétérinaire.

9.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 21 du règlement (CE) no 999/2001 et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

C.   INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

1.

Depuis le 1er janvier 2003 et en application de l'Ordonnance du 20 novembre 2002 concernant l'allocation de contributions pour payer les frais d'élimination des déchets animaux en 2003 (RS 916.406), la Suisse a mis en place une incitation financière au profit des fermes où les bovins sont nés et des abattoirs où les bovins sont abattus, lorsqu'ils respectent les procédures de déclaration des mouvements d'animaux prévus par la législation en vigueur.

2.

En application de l'article 8 du règlement (CE) no 999/2001 et conformément à l'annexe XI, point 1 dudit règlement, les États membres de la Communauté enlèvent et détruisent les matériels à risque spécifiés (M.R.S.).

La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, ainsi que la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois; la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens et la moelle épinière des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois; les amygdales, les intestins, du duodénum au rectum et le mésentère des bovins de tous ages.

La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales et la moelle épinière des ovins et des caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive, ainsi que la rate et l'iléon, des ovins et des caprins de tous âges.

En application de l'article 179d de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'article 4 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les bovins comprend notamment la colonne vertébrale des animaux âgés de plus de 30 mois, les amygdales, les intestins du duodénum au rectum et le mésentère des animaux de tous ages.

En application de l'article 180c de l'Ordonnance sur les épizooties et de l'article 4 de l'Ordonnance sur les denrées alimentaires d'origine animale, la Suisse a mis en place une politique de retrait des chaînes alimentaires animale et humaine des M.R.S. La liste des M.R.S. retirés chez les ovins et les caprins comprend notamment le cerveau non extrait de la boîte crânienne, la moelle épinière avec la dure-mère (Dura mater) et les amygdales des animaux âgés de plus de 12 mois ou chez lesquels une incisive permanente a percé la gencive, la rate et l'iléon des animaux de tous ages.

3.

Le règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil établit les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine dans les États membres de la Communauté.

En application de l'article 13 de l'Ordonnance concernant l'élimination des sous-produits animaux, la Suisse incinère les sous-produits animaux de catégorie 1, y compris les matériels à risques spécifiés et les animaux morts à la ferme.

IX.   Fièvre catarrhale du mouton

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 2000/75/CE du Conseil du 20 novembre 2000 arrêtant des dispositions spécifiques relatives aux mesures de lutte et d'éradication de la fièvre catarrhale du mouton ou bluetongue.

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a, 9a (mesure contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 126 à 127 (dispositions communes concernant les autres épizooties hautement contagieuses)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Le laboratoire communautaire de référence pour la fièvre catarrhale du mouton est: AFRC Institute for Animal Health Pirbright Laboratory Ash Road, Pirbright, Woking, Surrey GU24 ONF United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe II, chapitre B de la directive 2000/75/CE.

2.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence publié sur le site Internet de l'Office vétérinaire fédéral.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 2000/75/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

X.   Zoonoses

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

1.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

2.

Directive 2003/99/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur la surveillance des zoonoses et des agents zoonotiques, modifiant la décision 90/424/CEE du Conseil et abrogeant la directive 92/117/CEE du Conseil (JO L 325 du 12.12.2003, p. 31).

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401)

3.

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (LDAI), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

5.

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur l'hygiène (OHyg) (RS 817.024.1)

6.

Loi fédérale du 18 décembre 1970 sur la lutte contre les maladies transmissibles de l'homme (Loi sur les épidémies), modifiée en dernier lieu le 21 mars 2003 (RS 818.101)

7.

Ordonnance du 13 janvier 1999 sur la déclaration des maladies transmissibles de l'homme (Ordonnance sur la déclaration), modifiée en dernier lieu le 15 décembre 2003 (RS 818.141.1)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Les laboratoires communautaires de référence sont les suivants:

Laboratoire communautaire de référence pour l'analyse et les essais sur les zoonoses (salmonella):

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM)

3720 BA Bilthoven

Pays-Bas

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des biotoxines marines:

Agencia Española de Seguridad Alimentaria (AESA):

E-36200 Vigo

Espagne

Laboratoire communautaire de référence pour le contrôle des contaminations bactériologiques et virales des mollusques bivalves:

The laboratory of the Centre for Environment, Fisheries and Aquaculture Science (CEFAS)

Weymouth

Dorset DT4 8UB

Royaume-Uni

Laboratoire communautaire de référence pour Listeria monocytogenes :

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

Laboratoire communautaire de référence pour les staphylocoques à coagulase positive, y compris le staphylococcus aureus:

AFSSA — Laboratoire d'études et de recherches sur la qualité des aliments et sur les procédés agroalimentaires

(LERQAP)

F-94700 Maisons-Alfort

France

Laboratoire communautaire de référence pour Escherichia coli, y compris E. coli vérotoxinogène (VTEC) :

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

Laboratoire communautaire de référence pour Campylobacter :

Statens Veterinärmedicinska Anstalt (SVA)

S-751 89 Uppsala

Suède

Laboratoire communautaire de référence pour les parasites (en particulier les Trichinella, Echinococcus et Anisakis):

Istituto Superiore di Sanità (ISS)

I-00161 Roma

Italie

Laboratoire communautaire de référence pour la résistance antimicrobienne:

Danmarks Fødevareforskning (DFVF)

DK-1790 København V

Danemark

2.

La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de ces désignations. Les fonctions et les tâches de ces laboratoires sont celles prévues par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

3.

La Suisse transmet à la Commission, chaque année pour la fin du mois de mai, un rapport sur les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne, comprenant les données recueillies conformément aux articles 4, 7 et 8 de la directive 2003/99/CE au cours de l'année précédente. Ce rapport comprend également les informations visées à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 2160/2003. Ce rapport est transmis par la Commission à l'Autorité européenne de sécurité des aliments en vue de la publication du rapport de synthèse concernant les tendances et les sources des zoonoses, des agents zoonotiques et de la résistance antimicrobienne dans la Communauté.

XI.   Autres maladies

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/119/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 établissant des mesures communautaires générales de lutte contre certaines maladies animales ainsi que des mesures spécifiques à l'égard de la maladie vésiculeuse du porc (JO L 62 du 15.3.1993, p. 69), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 1er, 1a et 9a (mesures contre les épizooties hautement contagieuses, buts de la lutte) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 (épizooties hautement contagieuses), 49 (manipulation de micro-organismes pathogènes pour l'animal), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 77 à 98 (dispositions communes concernant les épizooties hautement contagieuses), 103 à 105 (mesures spécifiques concernant la lutte contre la maladie vésiculeuse du porc)

3.

Ordonnance du 14 juin 1999 sur l'organisation du Département fédéral de l'économie, modifiée en dernier lieu le 10 mars 2006 (RS 172.216.1), et en particulier son article 8 (laboratoire de référence)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Dans les cas visés à l'article 6 de la directive 92/119/CEE, l'information s'effectuera au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Le laboratoire commun de référence pour la maladie vésiculeuse du porc est: AFRC Institute for Animal Health, Pirbright Laboratory, Ash Road, Pirbright, Woking Surrey, GU240NF, United Kingdom. La Suisse prend en charge les frais qui lui sont imputables au titre des opérations découlant de cette désignation. La fonction et la tâche de ce laboratoire sont celles prévues par l'annexe III de la directive 92/119/CEE.

3.

En application de l'article 97 de l'Ordonnance sur les épizooties, la Suisse dispose d'un plan d'urgence. Ce plan d'urgence fait l'objet d'une disposition d'exécution de caractère technique no 95/65, émise par l'Office vétérinaire fédéral.

4.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 22 de la directive 92/119/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

XII.   Notification des maladies

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (JO L 378 du 31.12.1982, p. 58), modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE de la Commission du 1er mars 2004 modifiant la directive 82/894/CEE concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté pour inclure certaines maladies équines et certaines maladies des abeilles à la liste des maladies à notification obligatoire (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27)

1.

Loi sur les épizooties (LFE) du 1er juillet 1966, modifiée en dernier lieu le 23 juin 2004 (RS 916.40), et en particulier ses articles 11 (annonce et déclaration des maladies) et 57 (dispositions d'exécution de caractère technique, collaboration internationale)

2.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 2 à 5 (maladies visées), 59 à 65 et 291 (obligation d'annoncer, notification), 292 à 299 (surveillance, exécution, aide administrative)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

La Commission, en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral intègre la Suisse au système de notification de maladies des animaux, tel que prévu par la directive 82/894/CEE.

Appendice 2

SANTÉ ANIMALE: ÉCHANGES ET MISE SUR LE MARCHÉ

I.   Bovins et porcins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative à des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intra-communautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO  121 du 29.7.1964, p. 1977/64), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1/2005 du Conseil du 22 décembre 2004 relatif à la protection des animaux pendant le transport et les opérations annexes et modifiant les directives 64/432/CEE et 93/119/CE et le règlement (CE) no 1255/97 (JO L 003 du 5.1.2005, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 116 à 121 (peste porcine africaine), 135 à 141 (maladie d'Aujeszky), 150 à 157 (brucellose bovine), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (leucose bovine enzootique), 170 à 174 (IBR/IPV), 175 à 195 (encéphalopathies spongiformes), 186 à 189 (infections génitales bovines), 207 à 211 (brucellose porcine), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

En application de l'article 297, premier alinéa, de l'Ordonnance sur les épizooties, l'Office vétérinaire fédéral procédera à l'agrément des centres de regroupement tels qu'ils sont définis à l'article 2 de la directive 64/432/CEE. Aux fins de l'application de la présente annexe, conformément aux dispositions des articles 11, 12 et 13 de la directive 64/432/CEE, la Suisse dresse la liste de ses centres de regroupement agréés, des transporteurs et des négociants.

2.

L'information prévue à l'article 11, paragraphe 3, de la directive 64/432/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la brucellose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de brucellose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

tout animal de l'espèce bovine suspect d'être infecté de brucellose doit être notifié aux autorités compétentes et soumis aux tests officiels de recherche de la brucellose comprenant au moins deux épreuves sérologiques avec fixation du complément ainsi qu'un examen microbiologique d'échantillons appropriés prélevés en cas d'avortements;

b)

au cours de la période de suspicion qui sera maintenue jusqu'à ce que les épreuves prévues au point a) donnent des résultats négatifs, le statut officiellement indemne de brucellose est suspendu dans le cas du cheptel comprenant l'animal (ou les animaux) suspect(s) de l'espèce bovine;

Des informations détaillées concernant les cheptels positifs ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie II, paragraphe 7, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

4.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la tuberculose bovine. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de tuberculose, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

un système d'identification permettant pour chaque bovin, de remonter aux cheptels d'origine est instauré;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion de tuberculose sur un animal vivant, mort ou abattu doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

dans chaque cas, les autorités compétentes procèdent aux investigations nécessaires pour infirmer ou confirmer la suspicion, y compris aux recherches en aval pour les cheptels d'origine et de transit. Lorsque des lésions suspectes de tuberculose sont découvertes à l'autopsie ou à l'abattage, les autorités compétentes soumettent ces lésions à un examen de laboratoire;

e)

le statut officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit des bovins suspects est suspendu et cette suspension est maintenue jusqu'à ce que les examens cliniques ou de laboratoire ou les tests à la tuberculine aient infirmé l'existence de la tuberculose bovine;

f)

lorsque la suspicion de tuberculose est confirmée par les tests à la tuberculine, les examens cliniques ou de laboratoire, le statut de cheptel officiellement indemne de tuberculose des cheptels d'origine et de transit est retiré;

g)

le statut officiellement indemne de tuberculose n'est pas établi tant que tous les animaux réputés infectés n'ont pas été éliminés du troupeau; les locaux et les équipements n'ont pas été désinfectés; tous les animaux restants, âgés de plus de six semaines, n'ont pas réagi négativement à au moins deux intradermotuberculinisations officielles conformément à l'annexe B de la directive 64/432/CEE, la première étant effectuée au moins six mois après que l'animal infecté aura quitté le troupeau et la seconde au moins six mois après la première.

Des informations détaillées concernant les troupeaux contaminés ainsi qu'un rapport épidémiologique sont communiqués au Comité mixte vétérinaire. Si une des conditions prévues à l'annexe A, partie I, paragraphe 4, premier alinéa, de la directive 64/432/CEE n'est plus remplie par la Suisse, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

5.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions prévues à l'annexe D chapitre I (F) de la directive 64/432/CEE en ce qui concerne la leucose bovine enzootique. Aux fins du maintien du statut du cheptel bovin officiellement indemne de leucose bovine enzootique, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la leucose bovine enzootique;

b)

tout animal abattu doit être soumis à une inspection post mortem effectuée par un vétérinaire officiel;

c)

toute suspicion lors d'un examen clinique, d'une autopsie ou du contrôle de viande doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de leucose bovine enzootique, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés et, le cas échéant, de leurs veaux, deux examens sérologiques effectués à 90 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

Si la leucose bovine enzootique a été constatée sur 0,2 % des cheptels, l'Office vétérinaire fédéral en informe immédiatement la Commission. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

6.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de rhinotrachéite infectieuse bovine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la rhinotrachéite infectieuse bovine;

b)

les taureaux d'élevage âgés de plus de 24 mois doivent être soumis annuellement à un examen sérologique;

c)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumise aux tests officiels de recherche de la rhinotrachéite infectieuse bovine comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

d)

en cas de suspicion ou lors du constat de rhinotrachéite infectieuse bovine, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

e)

le séquestre est levé, si un examen sérologique effectué au plus tôt 30 jours après l'élimination des animaux contaminés, a donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2004/558/CE (JO L 249 du 23.7.2004, p. 20) sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

7.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de la maladie d'Aujeszky. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à remplir les conditions suivantes:

a)

le cheptel suisse est surveillé au moyen d'un contrôle par sondage. Le volume de l'échantillonnage est déterminé de manière à affirmer, avec une fiabilité de 99 %, que moins de 0,2 % des troupeaux sont contaminés par la maladie d'Aujeszky;

b)

toute suspicion doit faire l'objet d'une notification aux autorités compétentes et doit être soumis aux tests officiels de recherche de la maladie d'Aujeszky comprenant des épreuves virologiques ou sérologiques;

c)

en cas de suspicion ou lors du constat de maladie d'Aujeszky, le statut officiellement indemne est suspendu dans le cheptel concerné jusqu'à la levée du séquestre;

d)

le séquestre est levé si, après l'élimination des animaux contaminés, deux examens sérologiques de tous les animaux reproducteurs et d'un nombre représentatif d'animaux d'engrais effectués à 21 jours d'intervalle au moins ont donné un résultat négatif.

En raison de la reconnaissance du statut de la Suisse, les dispositions de la décision 2001/618/CE (JO L 215 du 9.8.2001, p. 48), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/768/CE (JO L 290 du 4.11.2005, p. 27), sont applicables mutatis mutandis.

L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

8.

En ce qui concerne la gastro-entérite transmissible du porc (GET) et le syndrome dysgénésique et respiratoire du porc (SDRP), la question d'éventuelles garanties additionnelles sera examinée le plus rapidement possible par le Comité mixte vétérinaire. La Commission informe l'Office vétérinaire fédéral du développement de cette question.

9.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des tuberculines au sens de l'annexe B point 4 de la directive 64/432/CEE.

10.

En Suisse, l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne est chargé du contrôle officiel des antigènes (brucellose) au sens de l'annexe C(A) point 4 de la directive 64/432/CEE.

11.

Les bovins et les porcins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe F de la directive 64/432/CEE. Les adaptations suivantes sont applicables:

pour le modèle 1:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

«—

maladie: rhinotrachéite infectieuse bovine,

conformément à la décision 2004/558/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis ;»;

pour le modèle 2:

sous la section C, les certifications sont adaptées comme suit:

au point 4, relatif aux garanties additionnelles, les tirets sont complétés comme suit:

«—

maladie: d'Aujeszky

conformément à la décision 2001/618/CE de la Commission, dont les dispositions sont applicables mutatis mutandis ;»;

12.

Aux fins de l'application de la présente annexe, les bovins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires complémentaires portant les déclarations sanitaires suivantes:

«—

Les bovins:

sont identifiés à l'aide d'un système d'identification permanente permettant de retrouver leur mère et leur troupeau d'origine et de constater qu'ils ne sont pas descendants directs de femelles suspectes ou atteintes d'encéphalopathie spongiforme bovine nées dans les deux années qui ont précédé le diagnostic;

ne proviennent pas de cheptels où un cas suspect d'encéphalopathie spongiforme bovine est en cours d'investigation;

sont nés après le 1er juin 2001.»

II.   Ovins et caprins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19), modifiée en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission du 21 décembre 2005 modifiant l'annexe E de la directive 91/68/CEE du Conseil en ce qui concerne la mise à jour des modèles de certificat sanitaire relatifs aux animaux des espèces ovine et caprine (JO L 340 du 23.12.2005)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 27 à 31 (marchés, expositions), 34 à 37 (commerce), 73 et 74 (nettoyage et désinfection), 142 à 149 (rage), 158 à 165 (tuberculose), 166 à 169 (tremblante), 190 à 195 (brucellose ovine et caprine), 196 à 199 (agalaxie infectieuse), 200 à 203 (arthrite/encéphalite caprine), 233 à 235 (brucellose du bélier), 297 (agrément des marchés, centres de regroupement, stations de désinfection)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3, paragraphe 2, second alinéa, de la directive 91/68/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 11 de la directive 91/68/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Aux fins de l'application de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse est officiellement indemne de brucellose ovine et caprine. Aux fins du maintien de ce statut, la Suisse s'engage à mettre en œuvre les mesures prévues à l'annexe A, chapitre I, point II (2), de la directive 91/68/CEE.

En cas d'apparition ou de recrudescence de la brucellose ovine et caprine, la Suisse informe le Comité mixte vétérinaire, afin que les mesures nécessaires soient arrêtées en fonction de l'évolution de la situation.

4.

Les ovins et les caprins faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe E de la directive 91/68/CEE.

III.   Équidés

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 112 à 115 (peste équine), 204 à 206 (dourine, encéphalomyélite, anémie infectieuse, morve), 240 à 244 (métrite contagieuse équine)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 90/426/CEE, l'information est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 10 de la directive 90/426/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

Les dispositions des annexes B et C de la directive 90/426/CEE sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

IV.   Volailles et œufs à couver

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volailles et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil, du 14 avril 2003, portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 25 (transport), 122 à 125 (peste aviaire et maladie de Newcastle), 255 à 261 (Salmonella Enteritidis), 262 à 265 (laryngotrachéite infectieuse aviaire)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 3 de la directive 90/539/CEE, la Suisse soumet au Comité mixte vétérinaire un plan précisant les mesures qu'elle entend mettre en œuvre pour l'agrément de ses établissements.

2.

Au titre de l'article 4 de la directive 90/539/CEE, le laboratoire national de référence pour la Suisse est l'Institut de bactériologie vétérinaire de l'Université de Berne.

3.

À l'article 7, paragraphe 1, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

4.

En cas d'expéditions d'œufs à couver vers la Communauté, les autorités suisses s'engagent à respecter les règles de marquage prévues par le règlement (CEE) no 1868/77 de la Commission. Le sigle retenu pour la Suisse est «CH».

5.

À l'article 9, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

6.

À l'article 10, point a), de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

7.

À l'article 11, paragraphe 2, premier tiret, de la directive 90/539/CEE, la condition de séjour est applicable mutatis mutandis à la Suisse.

8.

Aux fins de la présente annexe, il est reconnu que la Suisse remplit les conditions de l'article 12, paragraphe 2, de la directive 90/539/CEE en ce qui concerne la maladie de Newcastle, et dès lors dispose du statut de «ne vaccinant pas contre la maladie de Newcastle». L'Office vétérinaire fédéral informe immédiatement la Commission de toute modification des conditions ayant prévalu pour la reconnaissance du statut. La situation est examinée au sein du Comité mixte vétérinaire, afin de revoir les dispositions du présent paragraphe.

9.

À l'article 15 de la directive 90/539/CEE, les références au nom de l'État membre sont applicables mutatis mutandis à la Suisse.

10.

Les volailles et les oeufs à couver faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes aux modèles figurant à l'annexe IV de la directive 90/539/CEE.

11.

En cas d'expéditions de la Suisse vers la Finlande ou la Suède, les autorités suisses s'engagent à fournir, en matière de salmonelles, les garanties prévues par la législation communautaire.

V.   Animaux et produits d'aquaculture

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 275 à 290 (maladies des poissons et des écrevisses) et 297 (agrément des établissements, des zones et des laboratoires)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

L'information prévue à l'article 4 de la directive 91/67/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

L'application éventuelle des articles 5, 6 et 10 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

3.

L'application éventuelle des articles 12 et 13 de la directive 91/67/CEE à la Suisse relève du Comité mixte vétérinaire.

4.

Aux fins de l'application de l'article 15 de la directive 91/67/CEE, les autorités suisses s'engagent à mettre en œuvre les plans d'échantillonnage et les méthodes de diagnostic conformes à la réglementation communautaire.

5.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 17 de la directive 91/67/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

6.

a)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une zone agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 1 de la directive 91/67/CEE.

b)

Lors de la mise sur le marché de poissons vivants, œufs et gamètes provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 2 de la directive 91/67/CEE.

c)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une zone littorale agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 3 de la directive 91/67/CEE.

d)

Lors de la mise sur le marché de mollusques provenant d'une exploitation agréée, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe E chapitre 4 de la directive 91/67/CEE.

e)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés d'élevage, leurs œufs et gamètes, n'appartenant pas aux espèces sensibles, selon le cas à la NHI, SHV ou à la bonamiose, marteiliose, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.

f)

Lors de la mise sur le marché de poissons, mollusques ou crustacés sauvages vivants, leurs œufs ou leurs gamètes, le modèle de document de transport est fixé à l'annexe I de la décision 2003/390/CE de la Commission.

VI.   Embryons bovins

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance de pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE) (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 15 de la directive 89/556/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

2.

Les embryons bovins faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe C de la directive 89/556/CEE.

VII.   Sperme bovin

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 011 du 17.01.2006, p. 21)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de l'application de l'article 4, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE, il est pris note qu'en Suisse tous les centres ne comprennent que des animaux présentant un résultat négatif à l'épreuve de séroneutralisation ou à l'épreuve ELISA.

2.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 88/407/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

3.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 88/407/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

4.

Le sperme bovin faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 88/407/CEE.

VIII.   Sperme porcin

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

L'information prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 90/429/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

2.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 16 de la directive 90/429/CEE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

3.

Le sperme porcin faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à l'annexe D de la directive 90/429/CEE.

IX.   Autres espèces

A.   LÉGISLATIONS

Communauté européenne

Suisse

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de spermes, d'ovules et d'embryons non soumis, en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320)

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8)

1.

Ordonnance sur les épizooties (OFE) du 27 juin 1995, modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401), et en particulier ses articles 51 à 55 (insémination artificielle) et 56 à 58 (transfert d'embryons)

2.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

B.   MODALITÉS PARTICULIÈRES D'APPLICATION

1.

Aux fins de la présente annexe, ce point couvre les échanges d'animaux vivants non soumis aux dispositions des points I à V, et de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis aux dispositions des points VI à VIII.

2.

La Communauté européenne et la Suisse s'engagent à ce que les échanges des animaux vivants, du sperme, des ovules et des embryons visés au point 1 ne soient pas interdits ou restreints pour des raisons de police sanitaire autres que celles résultant de l'application de la présente annexe, et notamment des mesures de sauvegarde éventuellement prises au titre de son article 20.

3.

Les ongulés des espèces autres que celles visés aux points I, II et III faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E, partie I, de la directive 92/65/CEE complétés par l'attestation figurant à l'article 6, paragraphe A, point 1, sous e), de la directive 92/65/CE.

4.

Les lagomorphes faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la première partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE, éventuellement complétés par l'attestation figurant à l'article 9, paragraphe 2, deuxième alinéa, de la directive 92/65/CEE.

Cette attestation peut être adaptée par les autorités suisses afin de reprendre in extenso les exigences de l'article 9 de la directive 92/65/CEE.

5.

L'information prévue à l'article 9, paragraphe 2, quatrième alinéa, de la directive 92/65/CEE est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

6.

a)

Les expéditions de la Communauté européenne vers la Suisse de chiens et de chats sont soumises aux dispositions de l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

b)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers les États membres de la Communauté européenne autres que le Royaume Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 2, de la directive 92/65/CEE.

c)

Les expéditions de chiens et de chats de la Suisse vers le Royaume Uni, l'Irlande, Malte et la Suède sont soumises aux exigences prévues à l'article 10, paragraphe 3, de la directive 92/65/CEE.

d)

Le système d'identification est celui prévu par le règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 (JO L 146 du 13.6.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8). Le passeport à utiliser est celui prévu par la décision 2003/803/CE de la Commission (JO L 312 du 27.11.2003, p. 1). La validité de la vaccination antirabique, et le cas échéant de la revaccination, est reconnue selon les recommandations du laboratoire de fabrication conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement (CE) no 998/2003 et de la décision 2005/91/CE de la Commission (JO L 31 du 4.2.2005, p. 61).

7.

Le sperme, les ovules et les embryons des espèces ovine et caprine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/388/CE, modifiée en dernier lieu par la décision 2005/43/CE de la Commission du 30 décembre 2004 (JO L 20 du 22.1.2005, p. 34).

8.

Le sperme de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doit être accompagné du certificat prévu par la décision 95/307/CE.

9.

Les ovules et les embryons de l'espèce équine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/294/CE.

10.

Les ovules et les embryons de l'espèce porcine faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés des certificats prévus par la décision 95/483/CE.

11.

Les colonies d'abeilles (ruches ou reines avec accompagnatrices) faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la deuxième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE.

12.

Les animaux, spermes, embryons et ovules provenant d'organismes, d'instituts ou de centres agréés conformément à l'annexe C de la directive 92/65/CEE faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté européenne et la Suisse doivent être accompagnés de certificats sanitaires conformes au modèle figurant à la troisième partie de l'annexe E de la directive 92/65/CEE.

13.

Aux fins de l'application de l'article 24 de la directive 92/65/CEE, l'information prévue au paragraphe 2 est effectuée au sein du Comité mixte vétérinaire.

Appendice 3

IMPORTATION D'ANIMAUX VIVANTS, DE LEURS SPERME, OVULES ET EMBRYONS DES PAYS TIERS

I.   Communauté européenne — Législation

A.   Ongulés à l'exception des équidés

Directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

B.   Équidés

Directive 90/426/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les mouvements d'équidés et les importations d'équidés en provenance des pays tiers (JO L 224 du 18.8.1990, p. 42), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

C.   Volailles et œufs à couver

Directive 90/539/CEE du Conseil du 15 octobre 1990 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers de volaille et d'œufs à couver (JO L 303 du 31.10.1990, p. 6), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

D.   Animaux d'aquaculture

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991, relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).

E.   Embryons bovins

Directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intra-communautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 302 du 19.10.1989, p. 1), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission du 2 février 2006 modifiant l'annexe C de la directive 89/556/CEE du Conseil en ce qui concerne le modèle de certificat sanitaire pour les échanges intracommunautaires d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 031 du 3.2.2006, p. 24).

F.   Sperme bovin

Directive 88/407/CEE du Conseil du 14 juin 1988 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce bovine (JO L 194 du 22.7.1988, p. 10), modifiée en dernier lieu par la décision 2006/16/CE de la Commission du 5 janvier 2006 modifiant l'annexe B de la directive 88/407/CEE du Conseil et l'annexe II de la décision 2004/639/CE en ce qui concerne les conditions d'importation de sperme d'animaux domestiques de l'espèce bovine (JO L 11 du 17.1.2006, p. 21).

G.   Sperme porcin

Directive 90/429/CEE du Conseil du 26 juin 1990 fixant les exigences de police sanitaire applicables aux échanges intra-communautaires et aux importations de sperme surgelé d'animaux de l'espèce porcine (JO L 224 du 18.8.1990, p. 62), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (majorité qualifiée) (JO L 122 du 16.5.2003 p. 1).

H.   Autres animaux vivants

1.

Directive 92/65/CEE du Conseil du 13 juillet 1992 définissant les conditions de police sanitaire régissant les échanges et les importations dans la Communauté d'animaux, de sperme, d'ovules et d'embryons non soumis en ce qui concerne les conditions de police sanitaire, aux réglementations communautaires visées à l'annexe A section I de la directive 90/425/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54), modifiée en dernier lieu par la directive 2004/68/CE du Conseil du 26 avril 2004 établissant les règles de police sanitaire relatives à l'importation et au transit, dans la Communauté, de certains ongulés vivants, modifiant les directives 90/426/CEE et 92/65/CEE et abrogeant la directive 72/462/CEE (JO L 139 du 30.4.2004, p. 320).

2.

Règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant les conditions de police sanitaire applicables aux mouvements non commerciaux d'animaux de compagnie, et modifiant la directive 92/65/CEE du Conseil (JO L 146 du 13.06.2003, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 590/2006 de la Commission du 12 avril 2006 modifiant l'annexe II du règlement (CE) no 998/2003 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne la liste des pays et territoires (JO L 104 du 13.4.2006, p. 8).

II.   Suisse — Législation

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11).

Aux fins de l'application de la présente annexe, pour la Suisse, le zoo de Zurich est approuvé comme centre agréé conformément aux dispositions de l'annexe C de la directive 92/65/CEE.

III.   Règles d'application

L'Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d'importation que celles relevant du point I du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

Appendice 4

ZOOTECHNIE, Y COMPRIS IMPORTATION DES PAYS TIERS

I.   Communauté européenne — Législation

A.   Bovins

Directive 77/504/CEE du Conseil du 25 juillet 1977 concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 206 du 12.8.1977, p. 8), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 807/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

B.   Porcins

Directive 88/661/CEE du Conseil du 19 décembre 1988 relative aux normes zootechniques applicables aux animaux de l'espèce porcine reproducteurs (JO L 382 du 31.12.1988, p. 36), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

C.   Ovins, caprins

Directive 89/361/CEE du Conseil du 30 mai 1989 concernant les animaux des espèces ovine et caprine reproducteurs de race pure (JO L 153 du 6.6.1989, p. 30).

D.   Équidés

a)

Directive 90/427/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant les échanges intra-communautaires d'équidés (JO L 224 du 18.8.1990, p. 55).

b)

Directive 90/428/CEE du Conseil du 26 juin 1990 concernant les échanges d'équidés destinés à des concours et fixant les conditions de participation à ces concours (JO L 224 du 18.8.1990, p. 60).

E.   Animaux de race pure

Directive 91/174/CEE du Conseil du 25 mars 1991 relative aux conditions zootechniques et généalogiques régissant la commercialisation des animaux de race et modifiant les directives 77/504/CEE et 90/425/CEE (JO L 85 du 5.4.1991, p. 37).

F.   Importation des pays tiers

Directive 94/28/CE du Conseil du 23 juin 1994 fixant les principes relatifs aux conditions zootechniques et généalogiques applicables à l'importation en provenance des pays tiers d'animaux, de spermes, d'ovules et embryons et modifiant la directive 77/504/CEE concernant les animaux de l'espèce bovine reproducteurs de race pure (JO L 178 du 12.7.1994, p. 66).

II.   Suisse — Législation

Ordonnance du 7 décembre 1998 sur l'élevage modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.310).

III.   Règles d'application

Sans préjudice des dispositions relatives aux contrôles zootechniques figurant aux appendices 5 et 6, les autorités suisses s'engagent à assurer que, pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant de la directive 94/28/CE du Conseil.

En cas de difficultés dans les échanges, le Comité mixte vétérinaire est saisi à la demande de l'une des parties.

Appendice 6

PRODUITS ANIMAUX

CHAPITRE I

SECTEURS OÙ L'ÉQUIVALENCE EST RECONNUE DE MANIÈRE RÉCIPROQUE

«Produits animaux destinés à la consommation humaine»

Les définitions du règlement (CE) no 853/2004 s'appliquent mutatis mutandis.

 

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

 

Conditions commerciales

Équivalence

 

Normes CE

Normes suisses

Santé animale:

1.

Viandes fraîches y compris les viandes hachées, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses non transformées et graisses fondues

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

2.

Viandes de gibier d'élevage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Mammifères terrestres d'élevage autres que ceux cités ci-dessus

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

Ratites d'élevage

Lagomorphes

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Oui

3.

Viandes de gibier sauvage, préparations de viandes, produits à base de viandes

Ongulés sauvages

Lagomorphes

Autres mammifères terrestres

Gibier sauvage à plumes

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

4.

Viandes fraîches de volaille, préparations de viandes, produits à base de viandes, graisses et graisses fondues

Volailles

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

5.

Estomacs, vessies et boyaux

Bovins

Ovins et caprins

Porcins

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

6.

Os et produits à base d'os

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d'élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

7.

Protéines animales transformées, sang et produits sanguins

Ongulés domestiques

Solipèdes domestiques

Autres mammifères terrestres d'élevage ou sauvages

Volailles, ratites et gibier sauvage à plumes

Directive 64/432/CEE

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

8.

Gélatine et collagène

 

Directive 2002/99/CE

Règlement (CE) no 999/2001 (1)

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401) (1)

Oui (1)

9.

Lait et produits laitiers

 

Directive 64/432/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 16.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

10.

Œufs et ovoproduits

 

Directive 90/539/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

11.

Produits de la pêche, mollusques bivalves, échinodermes tuniciers et gastéropodes marins

 

Directive 91/67/CEE

Directive 93/53/CEE

Directive 95/70/CE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

12.

Miel

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui

13.

Escargots et cuisses de grenouilles

 

Directive 92/118/CEE

Directive 2002/99/CE

Loi du 1er juillet 1966 sur les épizooties (LFE) (RS 916.40)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE) (RS 916.401)

Oui


Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Normes CE

Normes suisses

Santé publique

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) n o 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

Règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (JO L 139 du 30.4.2004, p. 1)

Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.4.2004, p. 55).

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206) .

Règlement (CE) no 882 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

Règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (JO L 338 du 22.12.2005, p. 1).

Règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 5 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27)

Règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (JO L 338 du 22.12.2005, p. 60)

Loi fédérale du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (Loi sur les denrées alimentaires), modifiée en dernier lieu le 16 décembre 2005 (RS 817.0)

Ordonnance du 27 mai 1981 sur la protection des animaux (OPAn), modifiée en dernier lieu le 12 avril 2006 (RS 455.1)

Ordonnance du 1er mars 1995 sur la formation des organes chargés du contrôle de l'hygiène des viandes (OFHV) modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 817.191.54)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur la production primaire (RS 916.020)

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) (RS 817.02)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène dans la production primaire (RS 916.020.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur l'hygiène (RS 817.024.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 23 novembre 2005 du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108)

Oui avec conditions spéciales

Conditions spéciales

(1)

Les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse circulent aux seules et mêmes conditions que les produits animaux destinés à la consommation humaine faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

(2)

La Suisse dresse la liste de ses établissements agréés, conformément aux dispositions de l'article 31 (enregistrement/agrément d'établissements) du règlement (CE) no 882/2004.

(3)

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles applicables en la matière au niveau communautaire.

(4)

Les autorités compétentes de la Suisse n'ont pas recours à la dérogation de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella telle que prévue à l'article 3, point 2, du règlement (CE) no 2075/2005. Dans le cas où il serait fait recours à cette dérogation, les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier par procédure écrite à la Commission la liste des régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable. Les Etats Membres de la Communauté disposent d'un délai de trois mois à compter de cette notification pour transmettre leurs commentaires par écrit à la Commission. En l'absence d'objections de la part de la Commission ou d'un Etat membre, la région est reconnue comme région présentant un risque négligeable de présence de Trichinella et les porcins domestiques provenant de cette région sont dispensés de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella lors de l'abattage. Les dispositions de l'article 3, point 3, du règlement (CE) no 2075/2005 s'appliquent alors mutatis mutandis.

(5)

Les méthodes de détection décrites à l'annexe I, chapitres I et II du règlement (CE) no 2075/2005 sont utilisées en Suisse dans le cadre des examens visant à détecter la présence de Trichinella. Par contre, il n'est pas fait recours de la méthode d'examen trichinoscopique telle que décrite à l'annexe I, chapitre III du règlement (CE) no 2075/2005.

(6)

Les autorités compétentes de la Suisse peuvent déroger à l'examen visant à détecter la présence de Trichinella dans les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie dans les établissements d'abattage de faible capacité.

Cette disposition est applicable jusqu'au 31 décembre 2009.

En application des dispositions de l'article 8, alinéa 3 bis de l'Ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (RS 817.190.1) et de l'article 9, alinéa 7, de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108), ces carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie ainsi que les préparations de viande, les produits à base de viande et les produits transformés à base de viande qui en sont issus portent une estampille de salubrité spéciale conforme au modèle défini à l'annexe 9, alinéa 2, de l'Ordonnance du DFE concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (RS 817.190.1). Ces produits ne peuvent faire l'objet d'échanges avec les Etats membres de la Communauté conformément aux dispositions des articles 9 a et 14 a de l'Ordonnance du DFI sur les denrées alimentaires d'origine animale (RS 817.022.108).

(7)

Les carcasses et viandes de porcins domestiques destinés à l'engraissement et à la boucherie faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse en provenance:

d'exploitations reconnues indemnes de Trichinella par les autorités compétentes des Etats Membres de la Communauté;

de régions où le risque de présence de Trichinella chez les porcins domestiques est officiellement reconnu comme négligeable;

pour lesquelles l'examen visant à détecter la présence de Trichinella n'a pas été effectué en application des dispositions de l'article 3 du règlement (CE) no 2075/2005, circulent aux seules et même conditions que celles faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté.

(8)

En application des dispositions de l'article 2 de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1), les autorités compétentes de Suisse peuvent prévoir dans des cas particuliers des adaptations aux articles 8, 10 et 14 de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1):

a)

pour répondre aux besoins des établissements situés dans des régions de montagne énumérées à l'annexe de la Loi fédérale du 21 mars 1997 sur l'aide aux investissements dans les régions de montagne.

Les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission. Cette notification:

fournit une description détaillée des dispositions pour lesquelles les autorités compétentes de la Suisse estiment qu'une adaptation est nécessaire et indique la nature de l'adaptation visée;

décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés;

explique les motifs de l'adaptation (y compris, le cas échéant, en fournissant une synthèse de l'analyse des risques réalisée et en indiquant toute mesure devant être prise pour faire en sorte que l'adaptation ne compromette pas les objectifs de l'Ordonnance sur hygiène (RS 817.024.1),

communique toute autre information pertinente.

La Commission et les États membres disposent d'un délai de trois mois à compter de la réception de la notification pour transmettre leurs observations écrites. Si nécessaire, le Comité mixte vétérinaire est réuni.

b)

pour la fabrication de denrées alimentaires présentant des caractéristiques traditionnelles.

Les autorités compétentes de la Suisse s'engagent à notifier ces adaptations par procédure écrite à la Commission au plus tard douze mois après l'octroi, à titre individuel ou général, des dites dérogations. Chaque notification:

décrit brièvement les dispositions qui ont été adaptées;

décrit les denrées alimentaires et les établissements concernés, et

fournit toute autre information pertinente.

(9)

La Commission informe la Suisse des dérogations et des adaptations appliquées dans les Etats membres de la Communauté au titre des articles 13 du règlement (CE) no 852/2004, 10 du règlement (CE) no 852/2003, 13 du règlement (CE) no 854/2003 et 7 du règlement (CE) no 2074/2005.

(10)

Dans l'attente de l'alignement de la législation communautaire et de la législation suisse en ce qui concerne la liste des matériels à risque spécifiés, la Suisse s'est engagée, par directive technique interne, à ne pas destiner au commerce avec les Etats membres de la Communauté les carcasses des bovins âgés de plus de 24 mois contenant de l'os vertébral ainsi que les produits qui en seraient issus.

«Sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine»

Exportations de la Communauté européenne vers la Suisse et exportations de la Suisse vers la Communauté européenne

Conditions commerciales

Équivalence

Normes CE

Normes suisses

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1) modifié en dernier lieu par le Règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 036 du 8.2.2006 p. 25).

Ordonnance du 23 novembre 2005 concernant l'abattage d'animaux et le contrôle des viandes (OAbCV) (RS 817.190)

Ordonnance du DFE du 23 novembre 2005 concernant l'hygiène lors de l'abattage d'animaux (OHyAb) (RS 817.190.1)

Ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties (OFE), modifiée en dernier lieu le 23 novembre 2005 (RS 916.401).

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE)

Ordonnance du 23 juin 2004 concernant l'élimination des sous-produits animaux modifiée en dernier lieu le 22 juin 2005 (OESPA) (RS 916.441.22)

Oui

Conditions spéciales

Pour ses importations, la Suisse applique les mêmes dispositions que celles relevant des annexes VII, VIII, X (certificats) et XI (pays), conformément à l'article 29 du règlement (CE) no 1774/2002.

Les échanges de matières des catégories 1 et 2 sont prohibés, sauf pour certains usages techniques prévus par le règlement (CE) no 1774/2002 (mesures transitoires établies par le règlement (CE) no 878/2004 de la Commission).

Les matières de catégorie 3 faisant l'objet d'échanges entre les États membres de la Communauté et la Suisse doivent être accompagnés des documents commerciaux et certificats sanitaires prévus par le Chapitre III de l'annexe II, conformément aux articles 7 et 8 du règlement (CE) no 1774/2002.

En conformité avec le Chapitre III du règlement (CE) no 1774/2002, la Suisse dresse la liste de ses établissements correspondants.

CHAPITRE II

Autres secteurs que ceux relevant du chapitre I

I.   Exportations de la Communauté vers la Suisse

Ces exportations se feront aux conditions prévues pour les échanges intra-communautaires. Toutefois, dans tous les cas, un certificat attestant le respect de ces conditions sera délivré par les autorités compétentes aux fins d'accompagnement des lots.

Si nécessaire, les modèles de certificats seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

II.   Exportations de la Suisse vers la Communauté

Ces exportations se feront aux conditions pertinentes prévues par la réglementation communautaire. Les modèles de certificat seront discutés au sein du Comité mixte vétérinaire.

Dans l'attente de la fixation de ces modèles, les certificats actuellement requis sont applicables.

CHAPITRE III

Passage d'un secteur du chapitre II au chapitre I

Aussitôt que la Suisse a adopté une législation qu'elle estime équivalente à la législation communautaire, la question est soumise au Comité mixte vétérinaire. Dans les meilleurs délais, le chapitre I du présent appendice sera complété aux vues des résultats de l'examen effectué.

Appendice 10

CONTRÔLES AUX FRONTIÈRES ET REDEVANCES

CHAPITRE I

A.   Contrôles aux frontières pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque

Types de contrôles aux frontières

Taux

1.

Contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles physiques

1 %

B.   Contrôles aux frontières pour les secteurs autres que ceux visés au point A

Types de contrôles aux frontières

Taux

1.

Contrôles documentaires

100 %

2.

Contrôles physiques

1 à 10 %

C.   Mesures spécifiques

Il est pris note de l'annexe 3 de la recommandation no 1/94 de la Commission mixte CEE-SUISSE, relative à la facilitation de certains contrôles et formalités vétérinaires de produits d'origine animale et d'animaux vivants. La question fera l'objet d'un réexamen dans les meilleurs délais au sein du Comité mixte vétérinaire.

D.   Redevances

1.

Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les redevances suivantes sont perçues:

1,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

2.

Pour les secteurs autres que ceux visés au point 1, les redevances suivantes sont perçues:

3,5 EUR/t avec un min. de 30 EUR et un max. de 350 EUR par lot.

E.   Règles pour les produits animaux qui ont à traverser le territoire de l'Union européenne ou de la Suisse

1.

Les produits animaux originaires de Suisse qui ont à traverser le territoire de l'Union européenne sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points A et B ci-dessus. Les dispositions de l'article 11 points 2. c), d) et e) de la directive 97/78/CE ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels l'équivalence est reconnue de manière réciproque et destinés à être exportés en dehors du territoire de l'Union européenne, pour autant que les contrôles vétérinaires réalisés conformément au point 2 ci-dessus soient favorables.

2.

Les produits animaux originaires de l'Union européenne qui ont à traverser le territoire de la Suisse sont soumis aux dispositions de contrôle prévues, selon le cas, aux points 2 et 3 ci-dessus.

F.   Système TRACES

1.   Législations

Communauté européenne

Suisse

Décision 2004/292/CE de la Commission du 30 mars 2004 relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 094 du 31.3.2004, p. 63) modifiée en dernier lieu par la décision 2005/515/CE de la Commission du 14 juillet 2005 modifiant la décision 2004/292/CE relative à la mise en application du système TRACES et modifiant la décision 92/486/CEE (JO L 187 du 19.7.2005, p. 29)

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

2.   Modalités particulières d'application

La Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Les dispositions de l'article 3 de la décision 2004/222/CE relatives à l'enregistrement des documents vétérinaires communs d'entrée dans le système informatique TRACES ne s'appliquent pas aux produits pour lesquels l'équivalence est reconnue de manière réciproque à l'exception de ceux admis sous les procédures visées aux articles 8, 12 (4) et 13 de la directive 97/78/CE et de ceux ayant fait l'objet d'une décision de refus à l'issue des contrôles aux frontières.

Pour les secteurs où l'équivalence est reconnue de manière réciproque, les produits animaux faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté et la Suisse circulent aux mêmes conditions que les produits faisant l'objet d'échanges entre les Etats membres de la Communauté. Si nécessaire, ces produits sont accompagnés des certificats sanitaires prévus pour les échanges entre les Etats membres de la Communauté ou définis par la présente annexe et disponibles dans le système TRACES.

Si nécessaire, des mesures transitoires sont définies au sein du Comité mixte vétérinaire.

CHAPITRE II

CONTRÔLES RELATIFS AUX IMPORTATIONS DES PAYS TIERS

1.   Législation

Les contrôles relatifs aux importations des pays tiers sont effectués conformément aux dispositions visées ci-après:

Communauté européenne

Suisse

1.

Règlement (CE) no 136/2004 de la Commission du 22 janvier 2004 fixant les procédures des contrôles vétérinaires aux postes d'inspection frontaliers de la Communauté lors de l'importation des produits en provenance des pays tiers (JO L 021 du 28.1.2004, p. 11)

2.

Règlement (CE) no 745/2004 de la Commission du 16 avril 2004 établissant des mesures concernant les importations de produits d'origine animale destinés à la consommation personnelle (JO L 122 du 26.4.2004, p. 1)

3.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004, p. 206) .

4.

Règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

5.

Directive 97/78/CE du Conseil du 18 décembre 1997 fixant les principes relatifs à l'organisation des contrôles vétérinaires pour les produits en provenance des pays tiers introduits dans la Communauté (JO L 024 du 30.1.1998, p. 9) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1)

6.

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 18 du 23.1.2003, p. 11)

1.

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE), (RS 916.443.11)

2.

Loi du 9 octobre 1992 sur les denrées alimentaires (LDAl), modifiée en dernier lieu le 18 juin 2004 (RS 817.0)

3.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs, RS 817.02)

4.

Ordonnance du 23 novembre 2005 sur l'exécution de la législation sur les denrées alimentaires (RS 817.025.21)

2.   Modalités d'application

Aux fins de l'application de l'article 6 de la directive 97/78/CE, les postes d'inspection frontaliers sont les suivants: Bâle-Mulhouse Aéroport, Ferney-Voltaire/Genève aéroport et Zurich aéroport. Les modifications ultérieures relèvent du Comité mixte vétérinaire.

La mise en œuvre des contrôles sur place relève du Comité mixte vétérinaire, sur la base notamment de l'article 23 de la directive 97/78/CE et de l'article 57 de la loi sur les épizooties.

La situation particulière des postes d'inspection frontaliers de Bâle-Mulhouse Aéroport et de Ferney-Voltaire/Genève aéroport sera examinée au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après l'entrée en vigueur du présent appendice.

Aux fins de l'application des dispositions de la directive 97/78/CE, la Commission en collaboration avec l'Office vétérinaire fédéral, intègre la Suisse au système informatique TRACES, conformément à la décision 2004/292/CE de la Commission.

Dans le cadre des activités visées dans la directive 97/78/CE, les autorités suisses s'engagent à percevoir les redevances ou taxes liées aux contrôles officiels des marchandises conformément aux dispositions du chapitre VI du règlement (CE) no 882/2004 aux taux minimaux fixés en son annexe V.

CHAPITRE III

CONDITIONS D'IMPORTATION DES PRODUITS ANIMAUX DES PAYS TIERS

1.   Communauté européenne — Législation

A.   RÈGLES DE SANTÉ PUBLIQUE

1.

Directive 96/23/CE du Conseil du 29 avril 1996 relative aux mesures de contrôle à mettre en oeuvre à l'égard de certaines substances et de leurs résidus dans les animaux vivants et leurs produits et abrogeant les directives 85/358/CEE et 86/469/CEE et les décisions 89/187/CEE et 91/664/CEE (JO L 125 du 23.5.1996, p. 10) modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (JO L 165 du 30.4.2004, p. 1).

2.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

3.

Règlement (CE) no 2160/2003 du Parlement européen et du Conseil du 17 novembre 2003 sur le contrôle des salmonelles et d'autres agents zoonotiques spécifiques présents dans la chaîne alimentaire (JO L 325 du 12.12.2003, p. 1).

4.

Directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

5.

Règlement CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (JO L 139 du 30.04.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

6.

Règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 139 du 30.4.2004), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

B.   RÈGLES DE SANTÉ ANIMALE

1.

Directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (JO L 46 du 19.2.1991, p. 1), modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 du Conseil du 14 avril 2003 portant adaptation à la décision 1999/468/CE des dispositions relatives aux comités assistant la Commission dans l'exercice de ses compétences d'exécution prévues dans des actes du Conseil adoptés selon la procédure de consultation (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1)

2.

Directive 93/53/CEE du Conseil du 24 juin 1993 établissant des mesures communautaires minimales de lutte contre certaines maladies des poissons (JO L 175 du 19.7.1993, p. 23), modifiée en dernier lieu par l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque, et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l'Union européenne — Annexe II: Liste visée à l'article 20 de l'acte d'adhésion — 6. Agriculture — B. Législation vétérinaire et phytosanitaire — I. Législation vétérinaire (JO L 236 du 23.9.2003, p. 381)

3.

Directive 92/118/CEE du Conseil du 17 décembre 1992 définissant les conditions de police sanitaire ainsi que les conditions sanitaires régissant les échanges et les importations dans la Communauté de produits non soumis, en ce qui concerne lesdites conditions, aux réglementations communautaires spécifiques visées à l'annexe A chapitre 1er de la directive 89/662/CEE et, en ce qui concerne les pathogènes, de la directive 90/425/CEE (JO L 062 du 15.3.1993, p. 49) modifiée en dernier lieu par la directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 abrogeant certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et modifiant les directives 89/662/CEE et 92/118/CEE du Conseil ainsi que la décision 95/408/CE du Conseil (JO L 157 du 30.4.2004, p. 33).

4.

Règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (JO L 147 du 31.5.2001, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 688/2006 de la Commission du 4 mai 2006 modifiant les annexes III et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne la surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles et des matériels à risque spécifiés de bovins en Suède (JO L 120 du 5.5.2006, p. 10).

5.

Règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (JO L 273 du 10.10.2002, p. 1), modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 208/2006 de la Commission du 7 février 2006 modifiant les annexes VI et VIII du règlement (CE) no 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les normes de transformation applicables aux usines de production de biogaz et de compostage et les exigences applicables au lisier (JO L 36 du 8.2.2006 p. 25).

6.

Directive 2002/99/CE du Conseil du 16 décembre 2002 fixant les règles de police sanitaire régissant la production, la transformation, la distribution et l'introduction des produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (JO L 018 du 23.1.2003, p. 11)

2.   Suisse — Législation

Ordonnance du 20 avril 1988 concernant l'importation, le transit et l'exportation d'animaux et de produits animaux (OITE).

3.   Règles d'application

L'Office vétérinaire fédéral applique les mêmes conditions d'importation que celles relevant du chapitre 3, point 1, du présent appendice. Toutefois, l'Office vétérinaire fédéral peut adopter des mesures plus restrictives et exiger des garanties supplémentaires. Des consultations se tiendront au sein du Comité mixte vétérinaire en vue de rechercher des solutions appropriées.

CHAPITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Les dispositions du présent appendice seront revues au sein du Comité mixte vétérinaire au plus tard dans un délai d'un an après son entrée en vigueur.

»

(1)  La reconnaissance de la similarité des législations en matière de surveillance des E.S.T. chez les ovins et les caprins sera reconsidérée au sein du Comité mixte vétérinaire.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/130


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 8 décembre 2006

concernant les dispositions nationales relatives à certains gaz industriels à effet de serre notifiées par le Danemark

[notifiée sous le numéro C(2006) 5934]

(Le texte en langue danoise est le seul faisant foi)

(2007/62/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

I.   LES FAITS ET LA PROCÉDURE

(1)

Par lettre du 2 juin 2006 adressée par la représentation permanente du Royaume de Danemark à l'Union européenne, le gouvernement danois, se référant à l'article 9, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 842/2006 du Parlement européen et du Conseil (1), a notifié à la Commission des dispositions nationales régissant certains gaz industriels à effet de serre, dont il juge le maintien nécessaire après l'adoption du règlement, ainsi que les motifs justifiant ce maintien.

(2)

Par cette lettre, le gouvernement danois indique que le Royaume de Danemark a l'intention de maintenir ses dispositions nationales plus strictes que celles du règlement, conformément à l'article 9, paragraphe 3, point a) du règlement (CE) no 842/2006.

1.   Législation communautaire

1.1.   Article 95, paragraphes 4 et 6, du traité CE

(3)

L'article 95, paragraphe 4, du traité CE dispose que «si, après l'adoption par le Conseil ou par la Commission d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir des dispositions nationales justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30, ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail, il les notifie à la Commission, en indiquant les raisons de leur maintien».

(4)

En vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission, dans un délai de six mois après la notification, approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres et si elles constituent ou non une entrave au fonctionnement du marché intérieur.

1.2.   Règlement (CE) no 842/2006

(5)

Le règlement (CE) no 842/2006 relatif à certains gaz à effet de serre fluorés a pour objet de prévenir et de limiter les émissions de certains gaz fluorés (HFC, PFC et SF6) visés par le protocole de Kyoto.

(6)

Il prévoit également certaines interdictions d'utilisation et de mise sur le marché lorsqu'il existe des substituts économiquement avantageux au niveau communautaire et qu'il n'est pas possible d'améliorer le confinement et la récupération.

(7)

Le règlement se fonde sur une double base juridique: l'article 175, paragraphe 1, du traité CE pour toutes les dispositions, à l'exception des articles 7, 8 et 9 qui, eux, reposent sur l'article 95 du traité CE en raison de leur incidence sur la libre circulation des marchandises à l'intérieur du marché unique de la CE.

(8)

L'article 9 du règlement régit la mise sur le marché et, plus précisément, interdit la commercialisation d'un certain nombre de produits et d'équipements contenant ou utilisant aux fins de leur fonctionnement des gaz fluorés visés par le règlement. Il prévoit en outre au paragraphe 3, point a), que les États membres qui ont adopté, au 31 décembre 2005, des mesures nationales plus strictes que celles énoncées dans l'article et qui relèvent du règlement peuvent maintenir ces mesures nationales jusqu'au 31 décembre 2012. Conformément au paragraphe 3, point b), ces mesures ainsi que les motifs qui les justifient doivent être notifiés à la Commission et être compatibles avec le traité.

(9)

Le règlement est applicable à compter du 4 juillet 2007, à l'exception de l'article 9 et de l'annexe II qui le sont à compter du 4 juillet 2006.

2.   Dispositions nationales notifiées

(10)

Les dispositions nationales notifiées par le Danemark ont été instaurées par l'arrêté no 553 du 2 juillet 2002.

(11)

Cet arrêté concerne trois gaz à effet de serre visés par le protocole de Kyoto, qui ont quasiment tous un potentiel élevé de réchauffement planétaire: Les hydrocarbures fluorés (HFC), les hydrocarbures perfluorés (PFC) et l'hexafluorure de soufre (SF6).

(12)

L'arrêté prévoit l'interdiction générale de l'importation, de la vente et de l'utilisation des nouveaux produits contenant les gaz à effet de serre susmentionnés après le 1er janvier 2006, ainsi que l'interdiction de l'importation, de la vente et de l'utilisation de ces gaz à effet de serre, nouveaux ou récupérés, après le 1er janvier 2006.

(13)

L'interdiction générale frappant les nouveaux produits contenant les gaz fluorés visés est assortie des dérogations spécifiées dans l'annexe I de l'arrêté.

(14)

L'arrêté donne la possibilité à l'Agence danoise de protection de l'environnement d'octroyer des dérogations dans des «cas très particuliers». La notification décrit les circonstances dans lesquelles une telle dérogation peut être envisagée en pratique, et évoque notamment les effets disproportionnés imprévus d'une interdiction, les cas dans lesquels aucun substitut ne semble exister ou convenir, ou les cas dans lesquels il est établi que le niveau global des émissions de gaz à effet de serre converties en équivalent dioxyde de carbone est inférieur pour un système contenant des gaz fluorés. La notification contient également un document d'orientation publié par l'Agence danoise pour la protection de l'environnement à l'intention des exploitants qui souhaitent demander une dérogation. Ce document énumère les critères utilisés par l'Agence danoise pour la protection de l'environnement pour accorder ou refuser une dérogation et dresse un bref bilan de toutes les demandes présentées à ce jour, ainsi que des décisions correspondantes prises par l'agence.

(15)

Par lettre du 26 octobre 2006, la Commission a accusé réception de la notification et a informé le gouvernement danois que la période de six mois prévue pour l'examen de la notification, en vertu de l'article 95, paragraphe 6, du traité débutait le 9 juin 2006, c'est-à-dire le lendemain de sa réception.

(16)

Par lettre du 19 septembre 2006, la Commission a informé les autres États membres de cette notification et leur a accordé un délai de trente jours pour formuler d'éventuelles observations. Elle a également publié un avis relatif à cette notification au Journal officiel de l'Union européenne  (2) en vue d'informer les autres parties intéressées des dispositions nationales que le Danemark entendait maintenir, ainsi que des raisons invoquées à cet effet.

II.   ÉVALUATION

1.   Admissibilité

(17)

L'article 95, paragraphe 4, se rapporte aux cas où, après adoption d'une mesure d'harmonisation, un État membre estime nécessaire de maintenir ses dispositions nationales pour des raisons ayant trait à des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.

(18)

La notification danoise concerne des dispositions nationales qui dérogent aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 842/2006. Ces dispositions nationales ont été adoptées et sont entrées en vigueur en 2002, donc avant l'adoption du règlement susmentionné.

(19)

La mise sur le marché de produits et d'équipements contenant certains gaz fluorés est harmonisée au niveau communautaire par le règlement (CE) no 842/2006, en particulier par l'article 9 et l'annexe II de ce dernier.

(20)

L'arrêté danois consiste en des dispositions plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 puisqu'il prévoit l'interdiction générale de l'importation, de la vente et de l'utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés après le 1er janvier 2006, ainsi que l'interdiction de l'importation, de la vente et de l'utilisation des gaz fluorés nouveaux ou récupérés après le 1er janvier 2006, alors que le règlement instaure une interdiction de mise sur le marché qui ne s'applique qu'aux produits énumérés dans son annexe II.

(21)

Compte tenu de ce qui précède et des dispositions de l'article 9, paragraphe 3, point b) du règlement (CE) no 842/2006, les États membres notifient leurs mesures à la Commission, ainsi que les motifs qui les justifient. De telles mesures doivent être compatibles avec le traité.

(22)

La compatibilité des mesures est examinée selon la procédure prévue à l'article 95, paragraphes 4 et 6 du traité, le règlement (CE) no 842/2006 étant dûment pris en considération. En application de l'article 95, paragraphe 4, du traité, la notification des dispositions nationales doit être accompagnée d'une description d'une ou de plusieurs des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail.

(23)

Au vu de ce qui précède, la Commission est d'avis que la demande présentée par le Danemark afin d'obtenir l'autorisation de maintenir ses dispositions nationales concernant certains gaz industriels à effet de serre est admissible au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE.

2.   Bien-fondé

(24)

En application de l'article 95, paragraphe 4 et paragraphe 6, premier alinéa, du traité CE, la Commission doit vérifier que toutes les conditions à remplir par un État membre pour pouvoir maintenir ses dispositions nationales dérogeant à une mesure d'harmonisation communautaire au titre de cet article sont respectées. En particulier, ces dispositions nationales doivent être justifiées par des exigences importantes visées à l'article 30 du traité ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail; elles ne doivent pas être un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres, ni constituer une entrave inutile ou disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur.

2.1.   La charge de la preuve

(25)

Lorsqu'elle examine les mesures nationales notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 4, pour vérifier si elles sont justifiées, la Commission s'appuie sur «les raisons» invoquées par l'État membre qui notifie les mesures. Cela signifie que, conformément aux dispositions du traité CE, c'est à l'État membre qui sollicite l'autorisation de maintenir des mesures nationales qu'il incombe de prouver que ces mesures sont justifiées.

(26)

Il appartient à l'État membre qui notifie les mesures d'exposer suffisamment de raisons, de faits et de preuves scientifiques pour obtenir l'autorisation de maintenir des dispositions nationales plus strictes. Il est donc dans l'intérêt de cet État membre de joindre à sa notification tous les éléments de fait et de droit susceptibles d'étayer sa demande de dérogation (3), faute de quoi la Commission serait amenée à considérer la notification comme non fondée.

2.2.   Justification des exigences importantes visées à l'article 30 ou relatives à la protection de l'environnement ou du milieu de travail

2.2.1.   Position des autorités danoises

(27)

Pour justifier le maintien de leurs dispositions nationales, les autorités danoises ont présenté un exposé des motifs qui avance les arguments suivants:

(28)

L'arrêté no 552 du 2 juillet 2002 réglemente certains gaz industriels (HFC, PFC et SF6) qui sont tous de puissants gaz à effet de serre. À titre d'exemple, un kilogramme de chacun des deux HFC les plus couramment utilisés au Danemark (HFC-134a et HFC-404A) équivaut respectivement à 1 300 et à 3 780 kg de CO2, tandis qu'un kilogramme de SF6 équivaut à plus de 22 000 kg de CO2.

(29)

Au titre du protocole de Kyoto, la CE s'est engagée à réduire les émissions globales de gaz à effet de serre de ses États membres d'au moins 8 % par rapport au niveau enregistré en 1990, au cours de la période 2008-2012. Au cours des discussions menées ultérieurement au sein du Conseil [décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (accord de partage de la charge (4) )], le Danemark s'est engagé à réduire ses émissions globales de gaz à effet de serre de 21 % durant cette période.

(30)

Dans leur notification, les autorités danoises invoquent l'objectif de protection de l'environnement et font référence, en particulier, à la nécessité de réaliser, par tous les moyens possibles, l'objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre défini dans la décision 2002/358/CE.

(31)

Dans le cas de l'arrêté en question, l'objectif est de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre par la prévention des émissions des gaz à effet de serre fluorés.

(32)

Les autorités danoises font valoir que l'arrêté danois relatif aux gaz industriels à effet de serre vise à limiter le plus possible l'utilisation de ces gaz et partant, leurs émissions, afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du Danemark et de permettre à ce dernier de s'acquitter des engagements pris au niveau international. Les autorités danoises considèrent que l'objectif ambitieux de réduction des émissions de gaz à effet de serre auquel le Danemark s'est engagé en vertu de la décision 2002/358/CE requiert un effort concerté tenant compte de toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre.

(33)

Les HFC sont principalement utilisés au Danemark en tant que fluides frigorigènes dans les installations frigorifiques. Les PFC ne sont plus utilisés au Danemark. Le SF6 était autrefois utilisé dans les vitrages antibruit et en électricité, dans certains disjoncteurs. Il n'est plus utilisé aujourd'hui que pour cette dernière application, à raison de quelques tonnes par an seulement.

(34)

Dans leur notification, les autorités danoises font référence aux projections qui indiquent qu'en l'absence de nouvelles mesures, le niveau des émissions devrait doubler d'ici à 2010, ce qui représenterait un excédent de 0,5 à 0,7 million de tonnes équivalent CO2 par rapport au niveau qui serait atteint grâce aux mesures législatives notifiées.

(35)

Les autorités danoises font observer que les principes de réduction des émissions par des mesures de confinement, qui ont été mis en place au niveau communautaire par le règlement (CE) no 842/2006, ont été introduits dans la législation danoise il y plus de cinquante ans et qu'ils ont été appliqués depuis lors aux dispositifs utilisant des gaz fluorés; il est donc peu probable qu'il en résulte de nouvelles réductions des émissions.

(36)

Dans sa notification, le Danemark décrit brièvement certains des domaines d'application dans lesquels des solutions de remplacement ont été mises et point et qui relèvent donc de la réglementation danoise. Le Danemark, quant à lui, présume que des substituts sont disponibles pour remplacer les gaz industriels à effet de serre utilisés dans les applications qui sont interdites depuis le 1er janvier 2006 ou qui le seront à partir du 1er janvier 2007.

(37)

L'interdiction générale frappant l'importation, la vente et l'utilisation des produits neufs contenant les gaz fluorés visés est assortie des dérogations spécifiées dans l'annexe I de l'arrêté. Ces dérogations concernent certaines applications très spécifiques; pour un certain nombre d'applications plus courantes, les dérogations sont établies en fonction de la quantité de gaz à effet de serre utilisée dans les différents systèmes: l'interdiction ne s'applique pas, par exemple, aux installations frigorifiques, aux pompes à chaleur ou aux appareils de climatisation ayant une charge en fluide frigorigène comprise entre 0,15 et 10 kg, ni aux installations frigorifiques à récupération de chaleur ayant une charge inférieure ou égale à 50 kg. Les produits destinés aux navires et à un usage militaire, ainsi que l'utilisation de SF6 dans les installations à haute tension bénéficient d'une dérogation.

(38)

Outre les dérogations susmentionnées, l'arrêté danois prévoit la possibilité de déroger «dans des cas très particuliers» à l'interdiction générale. Cette possibilité de dérogation a pour objet d'éviter que l'interdiction ait, dans certains cas, des conséquences disproportionnées (cas non envisagés lors de la publication de l'arrêté, par exemple, circonstances spécifiques dans lesquelles l'installation frigorifique utilisant des substituts entraînerait des frais supplémentaires exceptionnels et démesurés pour l'installateur/le propriétaire, ou cas dans lesquels le niveau global des émissions de gaz à effet de serre converties en équivalent dioxyde de carbone serait inférieur pour une installation utilisant des gaz fluorés).

(39)

Cette possibilité de dérogation doit permettre de maximiser le bénéfice attendu de l'interdiction, d'un point de vue environnemental global, tenant compte également des aspects énergétiques.

(40)

Conformément à l'article 8 de la loi sur les substances et produits chimiques no 21 du 16 janvier 1996, l'interdiction ne s'applique pas à l'importation, à la fabrication et à la vente des produits exclusivement destinés à l'exportation.

(41)

En outre, l'interdiction ne s'applique pas non plus aux gaz industriels à effet de serre destinés à la fabrication d'un produit particulier destiné à l'exportation.

(42)

Le gouvernement danois considère que l'arrêté vise à protéger l'environnement et qu'il s'agit d'une mesure proportionnée et nécessaire pour prévenir et réduire les émissions de gaz fluorés. Il est donc selon lui compatible avec le traité.

2.2.2.   Évaluation de la position du Danemark

(43)

Après examen des informations fournies par le Danemark, la Commission estime que la demande visant à maintenir des mesures plus strictes que celles prévues par le règlement (CE) no 842/2006 peut être considérée comme compatible avec le traité, pour les raisons exposées ci-après.

2.2.2.1.   Justification sur le plan de l'environnement:

(44)

L'arrêté s'inscrit dans une stratégie générale mise en place par le Danemark pour atteindre son objectif de réduction des émissions au titre du protocole de Kyoto et de l'accord de partage de la charge adopté subséquemment au niveau communautaire. En vertu de cet accord communautaire, le Danemark doit réduire ses émissions de gaz à effet de serre (GES) de 21 % par rapport au niveau enregistré en 1990, au cours de la période 2008-2012.

(45)

Compte tenu de ce qui précède, le Danemark a mis en place une stratégie climatique pour respecter ses engagements, qui couvre toutes les sources d'émissions de gaz à effet de serre. Les mesures relatives aux gaz fluorés font donc partie de l'effort global consenti par le Danemark pour s'acquitter de ses obligations. Il convient de rappeler que, selon les estimations, les émissions de ces gaz fluorés devraient doubler d'ici à 2010 en l'absence de nouvelles mesures, en raison du recours accru aux systèmes de réfrigération et également du fait de l'abandon progressif des HCFC dans le secteur de la réfrigération au titre du règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d'ozone (5).

(46)

Le règlement (CE) no 842/2006 devrait permettre d'importantes réductions des émissions de gaz fluorés dans toute la Communauté, et principalement dans les États membres qui n'ont pas encore mis en place les mesures appropriées pour réduire les émissions de ces gaz, à savoir essentiellement des mesures visant à améliorer le confinement et la récupération des gaz fluorés utilisés dans certaines applications. Cependant, des dispositions de ce type (mesures de confinement reposant notamment sur des programmes de formation obligatoires et des contrôles réguliers des fuites) ont été introduites dans la législation danoise, il y a déjà plus de cinquante ans, et elles ont été mises en œuvre depuis lors pour les applications utilisant des gaz fluorés; il est par conséquent peu probable qu'il en résulte des réductions des émissions susceptibles de compenser l'augmentation prévue des émissions de gaz fluorés au Danemark.

(47)

Eu égard à ce qui précède, la Commission accepte la justification fournie par le Danemark, sur le plan de l'environnement.

2.2.2.2.   Pertinence et proportionnalité de l'arrêté danois eu égard à l'objectif de réduction supplémentaire des émissions de gaz à effet de serre fluorés

(48)

Dans ces circonstances, et afin de réduire et de prévenir davantage les émissions de gaz fluorés, le Danemark a décidé, en 2002, d'opter pour des interdictions sélectives de mise sur le marché des équipements neufs. Le choix a été guidé par des études visant à vérifier l'existence et la disponibilité de substituts sans gaz fluorés.

(49)

Compte tenu des résultats de ces études, l'arrêté prévoit une interdiction générale des importations, des ventes et de l'utilisation des produits neufs contenant des gaz fluorés à compter du 1er janvier 2006, assortie de nombreuses dérogations en vertu desquelles certains produits et équipements sont automatiquement exemptés ou peuvent l'être dans certaines conditions, ou en vertu desquelles la date d'entrée en vigueur de l'interdiction est avancée ou différée. L'annexe I de l'arrêté prévoit des dérogations spécifiques pour un certain nombre d'applications très spécifiques (par exemple, aérosols médicaux, équipements de laboratoire) et, pour certaines applications plus courantes, des dérogations qui sont fonction de la quantité de gaz fluorés utilisés dans les divers systèmes; l'interdiction ne s'applique pas, par exemple, aux installations frigorifiques, aux pompes à chaleur ou aux appareils de climatisation ayant une charge de fluide frigorigène comprise entre 0,15 et 10 kg, ni aux systèmes frigorifiques à récupération de chaleur ayant une charge inférieure ou égale à 50 kg. Les produits destinés aux navires et à un usage militaire, ainsi que l'utilisation de SF6 dans les installations à haute tension bénéficient également d'une dérogation.

(50)

En outre, l'arrêté donne la possibilité à l'Agence danoise pour la protection de l'environnement d'octroyer des dérogations dans des «cas très particuliers», notamment les cas non envisagés lors de la publication de l'arrêté, par exemple, lorsque aucun substitut ne semble exister ou convenir, ou lorsqu'il est démontré que le niveau global des émissions de gaz à effet de serre («émissions indirectes» dues à la consommation d'énergie comprises) converties en équivalent dioxyde de carbone est inférieur pour un système contenant des gaz fluorés.

(51)

La procédure appliquée par l'Agence pour la protection de l'environnement est clairement décrite, de même que les critères sur lesquels ont été fondées les décisions d'octroi ou de rejet des dérogations. Ces critères tiennent compte du principe de proportionnalité.

(52)

Dans le même esprit, il convient de signaler que l'arrêté danois autorise l'utilisation de gaz fluorés pour l'entretien et la maintenance des équipements existants, afin de ne pas encourager l'abandon prématuré des équipements.

(53)

Tout en constatant que l'arrêté a des incidences sur la libre circulation des marchandises au sein de la Communauté, la Commission conclut néanmoins, au vu de ce qui précède, que l'arrêté se justifie du point de vue de l'environnement et qu'il tient compte des effets des interdictions envisagées sur le marché intérieur, et parce qu'il prévoit des dérogations spécifiques.

(54)

Il convient également de rappeler que l'article 9, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 842/2006 n'autorise le maintien des mesures nationales que jusqu'au 31 décembre 2012 et qu'en conséquence, dans la mesure où la notification du Royaume de Danemark renvoie à cet article du règlement, l'arrêté ne s'appliquera que pendant une période limitée.

2.3.   Absence de discrimination arbitraire ou de restriction déguisée dans le commerce entre les États membres

(55)

En application de l'article 95, paragraphe 6, du traité CE, la Commission approuve ou rejette les dispositions nationales en cause après avoir vérifié si elles sont ou non un moyen de discrimination arbitraire ou une restriction déguisée dans le commerce entre États membres.

(56)

Il importe de rappeler que les demandes notifiées au titre de l'article 95, paragraphe 4, du traité CE doivent être évaluées au regard des conditions énoncées dans ce paragraphe ainsi que dans le paragraphe 6 du même article. Si l'une de ces conditions n'est pas respectée, la demande doit être rejetée et il n'est pas nécessaire de poursuivre l'évaluation.

(57)

Les dispositions nationales notifiées sont générales et s'appliquent de la même façon aux produits nationaux et aux produits importés. Rien n'indique qu'elles puissent servir de moyen de discrimination arbitraire entre des opérateurs économiques dans la Communauté.

(58)

L'objectif visé par l'arrêté est la protection de l'environnement; rien n'indique que cet arrêté, dans son esprit ou dans sa mise en œuvre, pourrait constituer une discrimination arbitraire ou une entrave déguisée aux échanges.

(59)

Compte tenu des risques que présentent certains gaz fluorés pour l'environnement, la Commission considère que rien n'indique que les dispositions nationales notifiées par les autorités danoises constituent une entrave disproportionnée au fonctionnement du marché intérieur par rapport aux objectifs poursuivis,

III.   CONCLUSION

(60)

Eu égard aux considérations qui précèdent, et compte tenu des observations formulées par les États membres et d'autres tierces parties sur la notification présentée par les autorités danoises, la Commission considère comme recevable la demande présentée par le Danemark, le 2 juin 2006, en vue de maintenir jusqu'au 31 décembre 2012 des dispositions nationales plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 concernant la mise sur le marché de produits ou d'équipements contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement.

En outre, la Commission constate que les dispositions nationales:

répondent à des besoins de protection de la santé humaine et de l'environnement,

tiennent compte de l'existence de substituts techniquement et économiquement utilisables pour remplacer les applications interdites au Danemark, et auront probablement de faibles incidences économiques,

ne constituent pas un moyen de discrimination arbitraire, et

ne constituent pas une restriction déguisée au commerce entre États membres,

sont de ce fait compatibles avec le traité.

La Commission estime donc qu'elles peuvent être approuvées,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les dispositions nationales concernant certains gaz à effet de serre fluorés, que le Royaume de Danemark a notifiées à la Commission par lettre du 2 juin 2006 et qui sont plus strictes que celles du règlement (CE) no 842/2006 eu égard à la mise sur le marché de produits et d'équipement contenant des gaz fluorés ou utilisant ces gaz aux fins de leur fonctionnement sont approuvées. Le Royaume de Danemark est autorisé à maintenir ces dispositions jusqu'au 31 décembre 2012.

Article 2

Le royaume de Danemark est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 8 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 16.4.2006, p. 1.

(2)  JO C 228 du 22.9.2006, p. 4.

(3)  Voir la communication de la Commission concernant l'article 95 (paragraphes 4, 5 et 6) du traité instituant la Communauté européenne [COM (2002) 760 final du 23.12.2002], en particulier le paragraphe 13.

(4)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(5)  JO L 244 du 29.9.2000, p. 1.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/135


DÉCISION No 2/2006

du 13 décembre 2006

du Comité institué par l'accord sur la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité conclu entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans le chapitre sectoriel sur les équipements de protection individuelle

(2007/63/CE)

LE COMITÉ,

vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif à la reconnaissance mutuelle en matière d'évaluation de la conformité, et notamment son article 10, paragraphe 4, point a), et son article 11,

considérant qu'il incombe au comité de décider de l'inclusion d'un ou de plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans un chapitre sectoriel de l'annexe 1 de l'accord,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A est ajouté à la liste des organismes suisses d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel sur les équipements de protection individuelle de l'annexe 1 de l'accord.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Signé à Berne, 22 novembre 2006.

Au nom de la Confédération suisse

Heinz HERTIG

Signé à Bruxelles, 13 décembre 2006.

Au nom de la Communauté européenne

Andra KOKE


ANNEXE

Organisme suisse d'évaluation de la conformité ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant dans le chapitre sectoriel sur les équipements de protection individuelle de l'annexe 1 de l'accord

TESTEX

Gotthardstrasse 61

8027 Zurich

Suisse

M. Adrian Meili

Tél.: + 41 (0) 44 206 42 42

Télécopieur: + 41 (0) 44 206 42 30

E-mail: zuerich@testex.ch


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/137


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

établissant des critères écologiques révisés et les exigences d'évaluation et de vérification correspondantes pour l'attribution du label écologique communautaire aux milieux de culture

[notifiée sous le numéro C(2006) 6962]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/64/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1980/2000 du Parlement européen et du Conseil du 17 juillet 2000 établissant un système communautaire révisé d'attribution du label écologique (1), et notamment le deuxième alinéa de son article 6, paragraphe 1,

après consultation du comité de l'Union européenne pour le label écologique,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1980/2000, il a été procédé en temps utile au réexamen des critères écologiques, ainsi que des exigences en matière d'évaluation et de vérification correspondantes, définis par la décision 2001/688/CE (2) de la Commission pour l'attribution du label écologique communautaire aux amendements pour sols et aux milieux de culture.

(2)

Consécutivement à ce réexamen, la catégorie de produits a été divisée en deux catégories de produits distinctes, à la suite de quoi la décision 2006/799/CE relative aux amendements pour sols a été adoptée. Cette décision a remplacé la décision 2001/688/CE (3) en ce qui concerne les amendements pour sols.

(3)

Il est cependant nécessaire de remplacer la décision 2001/688/CE en ce qui concerne les milieux de culture.

(4)

Il convient, à la lumière du réexamen et afin de tenir compte du progrès scientifique et de l'évolution du marché, de réviser les critères et les exigences applicables aux milieux de culture, dont la période de validité arrive à expiration le 28 août 2007.

(5)

Il convient que les critères écologiques et exigences révisés aient une durée de validité de quatre ans.

(6)

Il convient d'accorder une période de transition de dix-huit mois au maximum aux fabricants dont les produits ont obtenu le label écologique avant le 1er octobre 2006 ou qui ont sollicité l'attribution de ce label avant cette date, afin de leur laisser le temps d'adapter leurs produits pour les rendre conformes aux critères révisés et aux nouvelles exigences.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 17 du règlement (CE) no 1980/2000,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La catégorie de produits «milieux de culture» comprend les substances, autres que les sols, dans lesquelles les plantes sont cultivées.

Article 2

Pour obtenir le label écologique communautaire au titre du règlement (CE) no 1980/2000, un produit doit appartenir à la catégorie de produits «milieux de culture» définie à l'article 1er et satisfaire aux critères écologiques énoncés à l'annexe de la présente décision.

Article 3

Les performances environnementales de la catégorie de produits «milieux de culture» sont évaluées selon les critères écologiques spécifiques qui figurent à l'annexe.

Article 4

Le numéro de code attribué à des fins administratives à la catégorie de produits «milieux de culture» est «029».

Article 5

Les labels écologiques attribués avant le 1er octobre 2006 à des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture» peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 30 avril 2008.

Si des demandes d'attribution du label écologique ont été présentées avant le 1er octobre 2006 pour des produits appartenant à la catégorie de produits «amendements pour sols et milieux de culture», ces produits peuvent se voir attribuer le label écologique dans les conditions en vigueur jusqu'au 28 août 2007. En pareils cas, le label écologique peut être utilisé jusqu'au 30 avril 2008.

Article 6

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 237 du 21.9.2000, p. 1.

(2)  JO L 242 du 12.9.2001, p. 17. Décision modifiée par la décision 2005/384/CE (JO L 127 du 12.5.2005, p. 20).

(3)  JO L 325, 24.11.2006, p. 28.


ANNEXE

CONTEXTE

En attendant que les normes horizontales correspondantes élaborées sous la conduite du groupe de travail CEN 151 soient disponibles, les essais et l'échantillonnage, le cas échéant, sont réalisés conformément aux tests mises au point par le comité technique CEN 223 «Amendements pour sols et milieux de culture».

Les échantillons sont prélevés conformément aux méthodes définies par le CEN/TC 223 (groupe de travail 3), telles qu'elles ont été définies et approuvées par le CEN dans la norme EN 12579 «Amendements pour sols et milieux de culture — Échantillonnage». Lorsque le test ou le prélèvement d'échantillon à effectuer n'est pas couvert par ces méthodes et ces techniques d'échantillonnage, l'organisme ou les organismes compétents qui examinent la demande (ci-après dénommés «organisme compétent») indiquent les tests et/ou les méthodes d'échantillonnage qu'ils estiment convenir.

Le cas échéant, d'autres tests peuvent être utilisés s'ils sont jugés équivalents par l'organisme compétent. Si aucun test n'est mentionné ou si les tests mentionnés sont destinés à la vérification ou au contrôle, l'organisme compétent doit fonder son appréciation, selon le cas, sur les déclarations et la documentation fournies par le demandeur et/ou sur les résultats de contrôles indépendants.

Il est recommandé aux organismes compétents de tenir compte de l'application de systèmes reconnus de gestion environnementale, tels que l'EMAS ou la norme ISO 14001, lorsqu'ils évaluent les demandes et vérifient la conformité du produit aux critères énumérés dans la présente annexe. (Note: la mise en œuvre de ces systèmes de gestion n'est pas exigée.)

Ces critères visent en particulier à:

encourager l'utilisation de matériaux renouvelables et/ou le recyclage des matières organiques provenant de la collecte et/ou du traitement des déchets, et donc à diminuer le volume de déchets solides sur le site d'élimination finale (décharge, par exemple);

réduire les dommages ou les risques environnementaux dus à la présence de métaux lourds et d'autres composés, liés à l'application du produit.

Les critères sont fixés à des niveaux qui favorisent l'attribution du label à des amendements pour sols présentant une plus faible incidence sur l'environnement pendant toute la durée de vie du produit.

CRITÈRES ÉCOLOGIQUES

1.   Ingrédients

Les ingrédients autorisés sont les suivants:

1.1.   Ingrédients organiques

L'attribution du label écologique ne sera envisagée que si le produit ne contient pas de tourbe et si sa matière organique se compose de déchets traités et/ou recyclés (tels qu'ils sont définis dans la directive 75/442/CEE du Conseil relative aux déchets (1) et dans l'annexe I de ladite directive).

Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.

1.2.   Boues

Les produits ne doivent pas contenir de boues d'épuration urbaines. Les boues (autres que les boues d'épuration urbaines) ne sont autorisées que si elles répondent aux critères suivants:

Les boues sont identifiées comme l'un des déchets ci-après conformément à la liste de déchets européenne (telle que définie par la décision 2001/118/CE de la Commission modifiant la décision 2000/532/CE (2):

02 03 05

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la préparation et la transformation des fruits, des légumes, des céréales, des huiles alimentaires, du cacao, du café, du thé et du tabac, la production de conserves, la production de levures et d'extraits de levures, la préparation et la fermentation de mélasses

02 04 03

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la transformation du sucre

02 05 02

boues provenant du traitement in situ des effluents dans l'industrie des produits laitiers

02 06 03

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la boulangerie, la pâtisserie et la confiserie

02 07 05

boues provenant du traitement in situ des effluents dans la production de boissons alcooliques et non alcooliques (sauf café, thé et cacao)

Les boues sont séparées selon leur provenance, ce qui signifie qu'il ne doit pas y avoir eu de mélange de ces boues avec des effluents ou des boues provenant d'autres procédés de production.

Les concentrations maximales de métaux lourds dans le déchet avant traitement (en mg/kg de matière sèche) sont conformes aux exigences du critère 2.

Les boues satisfont à tous les autres critères d'attribution du label écologique énoncés dans la présente annexe, auquel cas elles sont considérées comme étant suffisamment stabilisées et assainies.

Le demandeur indique à l'organisme compétent la composition détaillée du produit et lui remet une déclaration de conformité à l'exigence susmentionnée.

1.3.   Minéraux

Les minéraux ne doivent pas avoir été extraits:

dans des sites d'importance communautaire notifiés en vertu de la directive 92/43/CEE du Conseil concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (3);

dans des sites faisant partie du réseau Natura 2000, qui comprend les zones de protection spéciale conformément à la directive 79/409/CE (4) du Conseil concernant la conservation des oiseaux sauvages et les zones prévues à la directive 92/43/CEE, ainsi que les zones équivalentes situées hors de la Communauté européenne qui sont couvertes par les dispositions correspondantes de la convention des Nations unies sur la diversité biologique.

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à cette exigence délivrée par les autorités compétentes.

2.   Réduction des substances dangereuses

La teneur des composants organiques du milieu de culture en éléments énumérés ci-dessous doit être inférieure aux valeurs indiquées ci-après, mesurées en poids de matière sèche:

Élément

mg/kg de matière sèche

Zn

300

Cu

100

Ni

50

Cd

1

Pb

100

Hg

1

Cr

100

Mo (*1)

2

Se (*1)

1.5

As (*1)

10

F (*1)

200

Note: ces valeurs limites sont valables sauf si la législation nationale est plus stricte.

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.

3.   Performance du produit

Les produits doivent être sans danger pour l'émergence et la croissance des plantes.

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à cette exigence.

4.   Santé et sécurité

La teneur en substances pathogènes primaires ne doit pas dépasser les niveaux suivants:

salmonelles: absence dans 25 g;

œufs d'helminthes: absence dans 1,5 g (5);

E. coli: < 1 000 NPP/g (NPP: nombre le plus probable) (6).

Le demandeur remet à l'organisme compétent les rapports d'essai et la documentation connexes, ainsi qu'une déclaration de conformité à ces exigences.

5.   Semences viables/propagules

La teneur du produit final en graines d'adventice et en éléments de reproduction végétative de mauvaises herbes proliférantes ne doit pas dépasser deux unités par litre.

Le demandeur remet à l'organisme compétent une déclaration de conformité à ces exigences, ainsi que les rapports d'essai et/ou la documentation connexes.

6.   Autres critères

a)

La conductivité électrique des produits ne doit pas dépasser 1,5 dS/m.

b)

Uniquement pour les milieux de culture minéraux:

Pour tous les marchés professionnels importants (c'est-à-dire sur lesquels les ventes annuelles du demandeur dépassent les 30 000 m3 pour le marché professionnel dans un même pays), le demandeur doit informer pleinement l'utilisateur des différentes options possibles pour l'élimination et le traitement des milieux de culture après utilisation. Cette information devra figurer sur les fiches accompagnant les produits.

Le demandeur informe l'organisme compétent des différentes options possibles et de sa position face à ces options, en fournissant notamment:

une description de la collecte, du traitement et des destinations. Les matières plastiques doivent être à tout moment séparées des matières minérales/organiques et doivent être traitées séparément;

une synthèse annuelle du volume de milieux de culture collecté (apports) et traité (par destination).

Le demandeur doit démontrer que les déchets de milieux de culture sont recyclés après utilisation à 50 % au moins en volume.

7.   Informations accompagnant le produit

Informations générales:

Les informations suivantes doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:

a)

nom et adresse de l'organisme responsable de la mise sur le marché;

b)

descriptif précisant le type de produit et comportant le terme «MILIEU DE CULTURE»;

c)

code d'identification du lot;

d)

quantité (en poids ou en volume);

e)

indication des principales matières entrant dans la fabrication du produit (plus de 5 % en volume);

Le cas échéant, les informations suivantes concernant l'utilisation du produit doivent être fournies avec le produit, soit au moyen d'une inscription figurant sur l'emballage, soit au moyen d'une fiche accompagnant le produit:

a)

recommandations concernant les conditions de stockage et «date de péremption» recommandée;

b)

précautions de manipulation et d'emploi;

c)

description de l'usage du produit et restrictions d'emploi;

d)

indication du type de plantes auxquelles le produit est destiné (plantes calcifuges ou calcicoles, par exemple);

e)

pH et rapport carbone/azote (C/N);

f)

indication de la stabilité des matières organiques («stable» ou «très stable») conformément aux normes nationales ou internationales;

g)

conseils concernant l'emploi du produit;

h)

pour les utilisations dans le cadre des loisirs: dose d'application recommandée, exprimée en kilogrammes ou en litres de produit par unité de surface (m2 par an.

Le demandeur peut omettre certains éléments d'information à condition de fournir une justification satisfaisante.

Note: ces informations sont fournies sauf disposition contraire de la législation nationale.

Informations détaillées

Paramètres

Méthodes d'essai

Quantité

EN 12580

pH

EN 13037

Conductivité électrique

EN 13038

Rapport carbone/azote (C:N)

C/N (*2)

Métaux lourds (Cd, Cr, Cu, Pb, Ni, Zn)

EN 13650

Hg

ISO 16772

Salmonelles

ISO 6579

œufs d'helminthes

prXP X 33-017

E. Coli

ISO 11866-3

8.   Informations figurant sur le label écologique

Le texte suivant doit figurer dans le cadre 2 du label écologique:

favorise le recyclage des matériaux;

favorise l'utilisation de matériaux produits dans des conditions plus durables, ce qui réduit la dégradation de l'environnement.


(1)  JO L 194 du 25.7.1975, p. 39.

(2)  JO L 47 du 16.2.2001, p. 1.

(3)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(4)  JO L 59 du 25.4.1979, p. 1.

(*1)  Les données concernant la présence de ces éléments ne sont nécessaires que pour les produits qui contiennent des substances issues de procédés industriels.

(5)  Pour les produits dont la teneur en matière organique ne provient pas exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et jardins

(6)  Pour les produits dont la teneur en matière organique provient exclusivement de déchets verts d'entretien de parcs et jardins

(*2)  Carbone = matière organique (EN 13039) × 0,58; azote total (prEN 13654/1-2).


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/144


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

établissant les mesures de sécurité standard et les niveaux d'alerte de la Commission et modifiant son règlement intérieur en ce qui concerne les procédures opérationnelles de gestion des situations de crise

(2007/65/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 218, paragraphe 2,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 131,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 28, paragraphe 1, et son article 41, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Il convient que la Commission établisse des procédures opérationnelles et des mesures permettant la gestion des situations de crise et d'urgence (ci-après «situations de crise») et, en particulier, qu'elle fasse en sorte que toutes les décisions nécessaires puissent être prises aussi efficacement et rapidement que possible, tout en s'assurant qu'elles restent soumises à un contrôle politique.

(2)

Il est nécessaire que la Commission établisse une structure opérationnelle pour la gestion des crises

(3)

Des procédures et des mesures doivent, entre autres, être établies afin de gérer les aspects de sécurité d'une situation de crise. Pour des raisons de clarté, les procédures et mesures à appliquer dans des conditions de sécurité normales doivent également être définies.

(4)

Pour une bonne gestion des situations de crise, il convient de pouvoir avertir rapidement le personnel de la nature de la menace et des mesures de protection à prendre.

(5)

Il ressort des pratiques en vigueur dans les États membres et dans d'autres organisations internationales que l'établissement d'un système de niveaux d'alerte est le moyen le plus efficace pour garantir que des mesures de sécurité adéquates et proportionnées soient prises en fonction de l'évaluation du niveau de risque. Il convient donc d'établir un système comprenant des mesures de sécurité standard et trois niveaux d'alerte. Ce système doit s'appliquer dans tous les bâtiments et locaux de la Commission.

(6)

Les règles de la Commission en matière de sécurité jointes en annexe à son règlement intérieur par la décision 2001/844/CE, CECA, Euratom de la Commission (1) prévoient qu'un membre de la Commission est chargé des questions de sécurité et de la mise en œuvre de la politique de sécurité de la Commission.

(7)

Le point 2 de l'annexe des règles en matière de sécurité fixe des principes généraux de légalité, de transparence, de responsabilité et de subsidiarité (proportionnalité), qui s'appliquent également à la gestion des crises.

(8)

L'attribution des responsabilités au sein de la Commission et la situation particulière des délégations de la Communauté dans les pays tiers requièrent des procédures spécifiques et des types d'actions distincts, selon que les mesures de sécurité concernent des bâtiments et des locaux de la Commission situés dans des États membres ou dans des pays tiers.

(9)

En vertu du principe de la continuité du service public, la Commission doit être en mesure, en toutes circonstances, de remplir ses missions conformément aux traités. En conséquence, en cas d'événement exceptionnel et imprévisible empêchant la Commission d'arrêter des décisions en collège et par procédure écrite ou orale comme le veut son règlement intérieur (2), le président de la Commission doit disposer de pouvoirs extraordinaires lui permettant de prendre toute mesure jugée urgente et nécessaire dans le contexte d'une situation donnée.

(10)

Il convient donc de modifier en conséquence les dispositions de la Commission en matière de procédures opérationnelles de gestion de crise, telles que jointes en annexe à son règlement intérieur par la décision 2003/246/CE, Euratom (3). Pour des raisons de clarté, il y a lieu de les remplacer par la présente décision,

DÉCIDE:

Article premier

1.   Le système de crise est géré par un groupe de gestion, conformément au paragraphe 2. Il est soutenu par une équipe opérationnelle et une équipe de renseignement, mises en place par le directeur de la direction de la sécurité de la Commission.

2.   Le groupe de gestion se réunit sous la présidence du secrétaire général adjoint. Il se compose d'un membre du cabinet du président et d'un membre du cabinet du membre de la Commission chargé des questions de sécurité, du directeur de la direction de la sécurité de la Commission, des directeurs généraux du Service juridique, du Personnel et de l'administration, du Budget, de la Communication, de la direction générale Justice, liberté et sécurité, des Relations extérieures et de l'Informatique, ainsi que de toute autre personne que le secrétaire général adjoint juge utile d'y affecter au vu des circonstances.

3.   Si une situation de crise se présente à l'extérieur de l'Union européenne, un membre du cabinet du membre de la Commission chargé des relations extérieures est invité à prendre part aux réunions du groupe de gestion.

4.   Le groupe de gestion a pour mission de conseiller la Commission, et en particulier le membre de la Commission chargé des questions de sécurité, sur les mesures adéquates à prendre pour protéger le personnel et les biens de la Commission et pour assurer l'efficacité opérationnelle de celle-ci en cas de situation de crise.

5.   Le président, le membre de la Commission chargé des questions de sécurité ainsi que chaque membre de la Commission concerné par la situation de crise sont dûment informés de l'évolution de celle-ci par le président du groupe de gestion.

6.   Un service de permanence assuré 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, reposant sur la présence de deux fonctionnaires au minimum, fonctionne afin de permettre à la direction de la sécurité d'exercer ses responsabilités.

Article 2

1.   À l'intérieur de l'Union, le membre de la Commission chargé des questions de sécurité peut, à tout moment, donner instruction au directeur de la direction de la sécurité de la Commission d'activer le système de gestion de crise.

2.   Si une situation de crise se présente à l'extérieur de l'Union européenne, la décision d'activer le système de gestion de crise est prise conjointement par les membres de la Commission chargés des relations extérieures et des questions de sécurité.

Article 3

1.   Afin que les décisions puissent être prises la rapidité requise pour garantir la protection des personnels (y compris leur santé sur le lieu de travail), des informations, des bâtiments et des autres biens de la Commission contre toute menace, et afin que l'efficacité opérationnelle de la Commission soit garantie dans les situations où l'urgence exclut l'application des procédures de prise de décision habituelles, les paragraphes 2 et 3 s'appliquent.

2.   Si une situation de crise se présente à l'intérieur de l'Union européenne, le membre de la Commission chargé des questions de sécurité peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire pour protéger le personnel et les biens de la Commission contre ces menaces.

Dans les situations d'urgence extrême, le directeur de la direction de la sécurité de la Commission peut prendre des décisions similaires à celles prévues au premier alinéa, si possible en concertation avec le groupe de gestion. Tout usage de ce pouvoir doit être notifié immédiatement au membre de la Commission chargé des questions de sécurité pour réexamen et, le cas échéant, pour approbation, modification ou annulation. Le président du groupe de gestion est informé en même temps que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

3.   Si une situation de crise se présente à l'extérieur de l'Union européenne, le chef d'une mission de la Commission ou d'une délégation de la Communauté peut, dans les situations d'urgence extrême, prendre des décisions similaires à celles prévues au premier alinéa du paragraphe 2. Tout usage de ce pouvoir doit être notifié immédiatement au membre de la Commission chargé des relations extérieures, qui en informe sans délai le membre de la Commission chargé des questions de sécurité. Ces décisions sont examinées conjointement par les deux membres de la Commission et approuvées, modifiées ou annulées le cas échéant. Le président du groupe de gestion est informé en même temps que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

4.   Toute décision prise conformément au présent article est présentée à la réunion suivante du collège pour réexamen et, le cas échéant, approbation, modification ou annulation.

Article 4

1.   En cas d'événement exceptionnel et imprévisible empêchant la Commission d'arrêter des décisions en collège et par procédure écrite ou orale conformément à l'article 4 de son règlement intérieur, le président de la Commission peut, au nom de la Commission et sous la responsabilité de celle-ci, prendre toute mesure jugée, dans le contexte de la situation de crise, urgente et nécessaire pour préserver l'intérêt général de la Communauté, respecter les obligations juridiques de la Communauté ou prévenir des dommages évitables pour les institutions ou organismes communautaires ou pour les États membres, les citoyens et les entreprises de l'Union européenne.

2.   Le président agit, dans toute la mesure du possible, après consultation des services ayant un intérêt légitime et des membres de la Commission qui ne sont pas empêchés d'exercer leurs fonctions.

3.   Toute décision prise conformément au présent article est présentée au collège pour réexamen et, le cas échéant, pour approbation, modification ou annulation, dès que les conditions nécessaires au fonctionnement du collège sont réunies.

Article 5

Les dispositions en matière de suppléance énoncées dans le règlement intérieur de la Commission et dans ses modalités d'application s'appliquent, par analogie, à la présente décision.

Article 6

Un système comprenant des mesures de sécurité standard et trois niveaux d'alerte est établi. Ce système, ainsi que les mesures de sécurité correspondantes, sont exposés en annexe. Il s'applique dans tous les bâtiments et locaux de la Commission.

Article 7

Les dispositions de la Commission en matière de procédures opérationnelles de gestion de crise, telles que jointes en annexe au règlement intérieur de la Commission par la décision 2003/246/CE, Euratom sont supprimées.

Article 8

La présente décision est sans préjudice des dispositions de la Commission portant création du système général d'alerte rapide ARGUS, jointes en annexe à son règlement intérieur par la décision 2006/25/CE, Euratom (4).

Article 9

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Elle est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Siim KALLAS

Vice-président


(1)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/548/CE, Euratom (JO L 215 du 5.8.2006, p. 38).

(2)  JO L 347 du 30.12.2005, p. 83.

(3)  JO L 92 du 9.4.2003, p. 14.

(4)  JO L 19 du 24.1.2006, p. 20.


ANNEXE

MESURES DE SÉCURITÉ STANDARD ET NIVEAUX D'ALERTE

Section 1

Un système de sécurité comprenant des mesures de sécurité standard et trois niveaux d'alerte correspondant à l'existence d'une menace s'applique dans les locaux de la Commission. Les mesures de sécurité standard et les niveaux d'alerte (échelonnés de un à trois), correspondant à un degré de menace croissant, exposés en détail dans l'appendice 1, sont identifiés par les codes couleur suivants: «BLANC», «JAUNE», «ORANGE» et «ROUGE».

Section 2

Les mesures de sécurité standard, identifiées par le code couleur «BLANC», énumérées aux appendices 2A et 2B, s'appliquent quand aucune menace particulière n'est détectée.

Les mesures de sécurité standard énumérées à l'appendice 2A de la présente annexe s'appliquent dans les locaux de la Commission européenne situés dans les États membres de l'Union européenne.

Les mesures de sécurité standard énumérées à l'appendice 2B de la présente annexe s'appliquent dans les locaux de la Commission européenne situés dans des pays tiers.

Section 3

1.

À l'intérieur de l'Union européenne, le directeur de la direction de la sécurité de la Commission est autorisé à modifier les modalités d'application des mesures de sécurité standard relevant du code «BLANC» pour tenir compte de menaces locales ou temporaires. Il informe sans délai le membre de la Commission chargé des questions de sécurité et le président du groupe de gestion des mesures qu'il a prises et les motive.

Sans préjudice de la section 4, point 3 a), le membre de la Commission chargé des questions de sécurité:

a)

décide d'élever le niveau d'alerte au code «JAUNE», «ORANGE» ou «ROUGE», de baisser le niveau d'alerte ou d'en revenir aux mesures de sécurité standard (code «BLANC»);

b)

détermine, parmi les mesures spécifiques prévues pour les différents niveaux d'alerte, lesquelles doivent être mises en œuvre au regard de la situation réelle en matière de sécurité. Il prend ces décisions en tenant compte de l'avis du directeur de la direction de la sécurité de la Commission.

Dans les cas d'extrême urgence, lorsque la situation en matière de sécurité requiert une modification immédiate du niveau d'alerte, le directeur de la direction de la sécurité de la Commission prend les décisions prévues au paragraphe précédent. Il informe sans délai le membre de la Commission chargé des questions de sécurité et le président du groupe de gestion des mesures qu'il a prises et les motive. Lorsque c'est possible, le directeur de la direction de la sécurité de la Commission se concerte avec le groupe de gestion conformément à l'article 1er, paragraphe 2, de la présente décision.

2.

À l'extérieur de l'Union européenne, le directeur général des relations extérieures est autorisé à modifier les modalités d'application des mesures de sécurité standard relevant du code «BLANC» pour tenir compte de situations locales. Il informe sans délai le membre de la Commission chargé des relations extérieures — qui informe lui-même immédiatement le membre de la Commission chargé des questions de sécurité et le président du groupe de gestion — des mesures qu'il a prises et des raisons qui les ont motivées.

Sans préjudice de la section 4, point 3 a), les membres de la Commission chargés des relations extérieures et des questions de sécurité:

a)

décident conjointement d'élever le niveau d'alerte au code «JAUNE», «ORANGE» ou «ROUGE», de baisser le niveau d'alerte ou d'en revenir aux mesures de sécurité standard (code «BLANC»);

b)

déterminent conjointement, parmi les mesures spécifiques prévues pour les différents niveaux d'alerte, lesquelles doivent être mises en œuvre au regard de la situation réelle en matière de sécurité. Ils prennent ces décisions en tenant compte de l'avis du directeur de la direction de la sécurité de la Commission.

Dans les cas d'extrême urgence, lorsque la situation en matière de sécurité requiert une modification immédiate du niveau d'alerte, le chef de la mission de la Commission ou de la délégation de la Communauté prend les décisions prévues au paragraphe 2. Il informe sans délai le membre de la Commission chargé des relations extérieures — qui informe lui-même immédiatement le membre de la Commission chargé des questions de sécurité et le président du groupe de gestion — des mesures qu'il a prises et des raisons qui les ont motivées.

Section 4

1.   Représentations de la Commission, représentations régionales et missions de l'UE auprès des organisations internationales dans les États membres

a)

La direction de la sécurité de la Commission élabore des lignes directrices que doivent suivre les représentations de la Commission et les représentations régionales. Ces lignes directrices sont établies en collaboration avec la DG Communication et la DG Relations extérieures respectivement et tiennent compte de toute appréciation de la menace faite par la direction de la sécurité de la Commission. Les DG Communication et Relations extérieures sont responsables de la mise en œuvre, du fonctionnement et du respect des mesures de sécurité applicables.

b)

Si le responsable d'une représentation de la Commission ou d'une représentation régionale dans les États membres estime qu'il est nécessaire de modifier le niveau d'alerte, il en fait la demande — avec copie à la DG Communication ou à la DG Relations extérieures selon le cas — à la direction de la sécurité de la Commission, qui analyse la situation et transmet cette demande au membre de la Commission chargé des questions de sécurité pour examen.

c)

Dans les situations d'extrême urgence, le responsable d'une représentation de la Commission ou d'une représentation régionale dans les États membres peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire pour protéger d'une menace le personnel et les biens. Tout usage de ce pouvoir doit être notifié immédiatement — avec copie à la DG Communication ou à la DG Relations extérieures selon le cas — à la direction de la sécurité de la Commission, qui en fait rapport au membre de la Commission chargé des questions de sécurité pour réexamen et, le cas échéant, approbation, modification ou annulation. Le président du groupe de gestion est informé en même temps que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

2.   Centre commun de recherche

a)

La direction de la sécurité de la Commission élabore des lignes directrices que doit suivre le Centre commun de recherche. Ces lignes directrices sont établies en collaboration avec le Centre commun de recherche et tiennent compte de toute appréciation de la menace faite par la direction de la sécurité de la Commission. Le Centre commun de recherche est responsable de la mise en œuvre, du fonctionnement et du respect des mesures de sécurité applicables.

b)

Si le responsable d'un Centre commun de recherche de la Commission estime qu'il est nécessaire de modifier le niveau d'alerte, il en fait la demande à la direction de la sécurité de la Commission, qui analyse la situation et transmet cette demande au membre de la Commission chargé des questions de sécurité pour examen.

c)

Dans les situations d'extrême urgence, le responsable d'un Centre commun de recherche peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire pour protéger d'une menace le personnel et les biens. Tout usage de ce pouvoir doit être notifié immédiatement au membre de la Commission chargé des questions de sécurité pour réexamen et, le cas échéant, approbation, modification ou annulation. Le président du groupe de gestion est informé en même temps que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

3.   Délégations et missions de la Commission dans les pays non-membres de l'UE

a)

Dans les pays non membres de l'Union européenne, le membre de la Commission chargé des relations extérieures décide, conjointement avec le membre de la Commission chargé des questions de sécurité, du niveau d'alerte de chaque délégation.

b)

Dans les situations d'extrême urgence, ou lorsque la situation ne permet pas une consultation, le chef d'une mission ou d'une délégation de la Commission peut prendre toute décision qu'il juge nécessaire pour protéger d'une menace le personnel et les biens, notamment modifier temporairement le niveau d'alerte. Le chef de la délégation informe sans délai le membre de la Commission chargé des relations extérieures — qui informe lui-même immédiatement le membre de la Commission chargé des questions de sécurité et le président du groupe de gestion — de tout usage de ce pouvoir et de toute modification du niveau d'alerte, ainsi que des raisons qui les ont motivés. Le président du groupe de gestion est informé en même temps que le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

c)

Dans les situations autres que celles visées aux paragraphes précédents, lorsque le chef d'une mission de la Commission ou d'une délégation de la Communauté estime qu'il est nécessaire de modifier le niveau d'alerte, il en fait la demande au directeur général de la DG Relations extérieures, qui fait rapport au directeur de la direction de la sécurité de la Commission. L'autorisation de modifier le niveau d'alerte est donnée conjointement par le membre de la Commission chargé des relations extérieures et le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

Appendice 1

NIVEAUX D'ALERTE DE SÉCURITÉ À LA COMMISSION

Introduction

Un niveau d'alerte consiste en un ensemble de mesures de sécurité visant à garantir un niveau spécifique de protection du personnel, des informations, des bâtiments et des autres biens de la Commission contre toute menace, ainsi qu'à garantir l'efficacité opérationnelle de la Commission. Ces mesures de sécurité sont mises en œuvre ou supprimées de manière globale ou sélective en fonction de l'augmentation ou de la diminution du degré d'intensité de la menace.

Un niveau d'alerte requiert l'adoption des mesures détaillées que doit mettre en œuvre la direction de la sécurité ou le chef de délégation concerné par la situation de crise, en fonction de la nature de la menace. Des ensembles de mesures sont définis dans une décision distincte.

Mesures de sécurité standard (CODE «BLANC»)

Les mesures de sécurité standard relevant du code «BLANC» sont appliquées quand aucune menace significative n'a été détectée. Ces mesures de sécurité standard sont applicables quotidiennement. Elles indiquent une situation normale sur le plan de la sécurité et assurent le niveau de sécurité minimal acceptable. Elles constituent les mesures de sécurité de base appliquées dans les locaux de la Commission.

Niveau d'alerte «JAUNE»

Le niveau d'alerte «JAUNE» prend effet en cas de menace ou d'événement exceptionnel mettant en danger l'intégrité du personnel, des informations, des bâtiments ou d'autres biens et pouvant avoir un effet dommageable sur la Commission européenne ou sur son fonctionnement.

Niveau d'alerte «ORANGE»

Le niveau d'alerte «ORANGE» prend effet en cas de menace ou d'événement exceptionnel mettant en danger l'intégrité du personnel, des informations, des bâtiments ou d'autres biens, et visant la Commission européenne ou son fonctionnement, même en l'absence de précisions quant à l'identification d'un objet, d'une cible ou du moment précis d'une attaque.

Niveau d'alerte «ROUGE»

Le niveau d'alerte «ROUGE» prend effet lorsque la Commission européenne ou son fonctionnement deviennent la cible d'une menace ou d'un événement exceptionnel mettant en danger l'intégrité du personnel, des informations, des bâtiments ou d'autres biens. Ces menaces sont claires et précises et peuvent survenir à tout moment.

Appendice 2A

MESURES DE SÉCURITÉ STANDARD APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SITUÉS DANS LES ÉTATS MEMBRES DE L'UNION EUROPÉENNE

Introduction

Les mesures de sécurité standard sont formulées en termes généraux. Lors de leur application, les services chargés de leur mise en œuvre recevront des instructions détaillées. La direction de la sécurité de la Commission est chargée d'élaborer ces instructions détaillées et de superviser leur mise en œuvre.

1.   Modalités d'application

Les présentes mesures de sécurité standard sont généralement applicables. Elles prévoient un niveau de sécurité proportionnel à une situation ne présentant pas de niveau élevé de menace. Une telle situation sera identifiée par le code couleur «BLANC». Elles constituent les mesures de sécurité de base appliquées dans les locaux de la Commission.

2.   Communications à l'extérieur de la Commission

a)

La direction de la sécurité de la Commission établit et maintient des contacts avec les services de polices locaux et fédéraux des États membres, en particulier en Belgique et au Luxembourg. La direction de la sécurité de la Commission détermine des points de contact pour les échanges réguliers d'informations d'intérêt mutuel, en particulier en ce qui concerne les mesures de sécurité. Le cas échéant, des réunions de coordination sont organisées.

b)

La direction de la sécurité de la Commission établit et maintient des contacts avec les services de sécurité des États membres. Elle instaure un échange régulier d'informations d'intérêt mutuel entre les points de contact. Le cas échéant, elle organise des réunions de coordination.

c)

La direction de la sécurité de la Commission établit et maintient des contacts avec les services de sécurité des autres institutions communautaires. Elle instaure un échange régulier d'informations d'intérêt mutuel entre les points de contact. Le cas échéant, elle organise des réunions de coordination.

3.   Communications à l'intérieur de la Commission

La direction de la sécurité de la Commission informe tous les membres du personnel nouvellement recrutés, y compris les agents temporaires, les experts nationaux et les agents contractuels, des mesures de sécurité standard applicables dans les locaux de la Commission. Des actions de sensibilisation mettent au minimum l'accent sur la responsabilité individuelle des fonctionnaires de la Commission dans les domaines suivants: l'accès aux bâtiments de la Commission, les visiteurs, les règles régissant l'organisation de réunions, l'utilisation du système de courrier, l'utilisation du courrier électronique, les aspects de sécurité dans les communications téléphoniques ainsi que le traitement et l'utilisation des informations classifiées de l'UE.

4.   Protection physique/contrôle de l'accès

4.1.   Principes régissant le contrôle de l'accès

a)

L'entrée dans les locaux de la Commission n'est autorisée que dans les cas strictement nécessaires. La direction de la sécurité de la Commission détermine les principes opérationnels régissant le contrôle de l'accès aux bâtiments de la Commission européenne ou à certaines parties de ceux-ci.

b)

Toute personne qui pénètre dans un bâtiment de la Commission doit disposer d'un titre d'accès valable reconnu par la direction de la sécurité de la Commission. Toute personne qui pénètre dans un bâtiment de la Commission est tenue de se conformer à toutes les instructions données par la direction de la sécurité de la Commission en matière de sécurité.

c)

Le port visible du titre d'accès valable est obligatoire en permanence pour toute personne se trouvant à l'intérieur des bâtiments et des locaux de la Commission.

d)

L'horaire d'accès aux bâtiments de la Commission pour les différentes catégories de personnel est établi en collaboration avec la direction de la sécurité de la Commission.

e)

En dehors de l'horaire susmentionné, et pendant les week-ends et jours fériés, les titulaires d'une carte de service de la Commission doivent s'inscrire dans le registre prévu à cet effet à la réception du bâtiment. En plus de leur inscription dans ledit registre, tous les membres des autres catégories de personnel doivent fournir une autorisation valable d'accès à un bâtiment de la Commission. Cette autorisation est délivrée par la direction de la sécurité de la Commission à la demande du service responsable et est transmise à la réception concernée selon les procédures en vigueur.

4.2.   Titres d'accès valables

a)

Des cartes de service sont délivrées aux membres de la Commission et aux fonctionnaires de celle-ci, c'est-à-dire aux personnes soumises au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et aux experts nationaux détachés, et, si la chose est jugée nécessaire, au personnel d'autres institutions, agences et autres organes hébergés dans les locaux de la Commission européenne. Les cartes de service des autres institutions de l'UE sont acceptées sur la base d'un accord avec l'institution concernée.

b)

Des titres d'accès sont délivrés à tous les autres membres du personnel devant accéder aux bâtiments de la Commission pour remplir des obligations contractuelles au sein des services de l'institution. La durée de validité des titres délivrés au personnel disposant d'un contrat à durée déterminée ne doit pas dépasser celle-ci, sauf autorisation de la direction de la sécurité de la Commission. La période de validité de ces titres d'accès ne doit jamais dépasser la fin de l'année en cours. Lorsqu'un parlementaire européen souhaite entrer dans un bâtiment de la Commission, il peut le faire sur présentation, au garde de sécurité en service, du titre d'accès qui lui est délivré par le Parlement européen, sans devoir subir les contrôles de sécurité supplémentaires imposés aux visiteurs extérieurs.

c)

Des laissez-passer sont délivrés par la direction de la sécurité de la Commission pour des motifs légitimes justifiant l'accès aux bâtiments de la Commission.

d)

Cartes de presse: Les demandes d'accréditation des journalistes sont traitées par la DG Communication, en coopération avec le Conseil et les services nationaux. Lorsqu'une demande d'accréditation est approuvée, la DG Communication demande à la direction de la sécurité de la Commission de délivrer une carte de presse.

e)

Les titres d'accès pour visiteurs ou contractants sont délivrés à titre temporaire aux visiteurs aux réceptions des bâtiments de la Commission, après vérification d'une pièce d'identité en bonne et due forme.

f)

Seuls les titulaires d'une carte de service sont autorisés à inviter des visiteurs dans les bâtiments de la Commission. Lorsqu'un service de la Commission responsable de détenteurs d'autres types de titres d'accès valables souhaite inviter des visiteurs, il peut adresser une demande motivée à la direction de la sécurité de la Commission.

g)

Les membres de la famille des fonctionnaires de la Commission qui demandent un accès aux zones administratives sont traités comme les visiteurs.

h)

Les cartes de service et les titres d'accès de la Commission restent la propriété de celle-ci et doivent être restitués à la direction de la sécurité de la Commission à sa demande. Les services de la Commission qui ont demandé à la direction de la sécurité de la Commission de délivrer des titres d'accès valables veillent à ce que ceux-ci soient restitués à ladite direction à la fin du contrat ou lorsque la possession de ce titre d'accès n'est plus justifiée.

4.3.   Types de visiteurs dans les locaux de la Commission

a)

Les visiteurs individuels qui se rendent dans des zones administratives de la Commission doivent être accompagnés d'une personne titulaire d'une carte de service de la Commission. Sont considérées comme zones administratives les parties des locaux de la Commission qui ne présentent pas un intérêt général et sont liées à son fonctionnement. Les visiteurs doivent être accueillis à la réception et doivent y être raccompagnés à la fin de la visite. Les visiteurs individuels non accompagnés ne sont pas autorisés à se déplacer dans les locaux de la Commission.

b)

Visiteurs participant à des réunions et des manifestations. La direction générale, le cabinet ou le service responsable de l'organisation d'une réunion ou d'une manifestation prend, à la réception du bâtiment dans lequel doit se dérouler ladite réunion ou ladite manifestation, les dispositions nécessaires à la délivrance de badges «visiteurs» pour les participants. Les participants doivent porter ces badges de manière visible pendant toute la durée de leur présence dans le bâtiment de la Commission où l'événement a lieu.

c)

Les contractants ne peuvent accéder aux locaux de la Commission que pour une raison précise; ils reçoivent alors un titre d'accès temporaire après vérification d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Les procédures relatives à l'accès et à l'enregistrement des visiteurs doivent être respectées avant toute autorisation d'accès à des bâtiments de la Commission.

d)

L'accès doit être contrôlé en permanence, même en cas d'évacuation d'un bâtiment ou de situation d'urgence.

e)

Le service de la Commission responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail avertit à l'avance la direction de la sécurité de la Commission de l'organisation de tous les exercices d'évacuation afin de garantir le contrôle des accès durant et après l'exercice.

f)

Les contractants chargés des livraisons dans un bâtiment de la Commission sont tenus de présenter un manifeste des marchandises exposant en détail le motif de la livraison. Toute infraction à cette procédure est immédiatement signalée à la direction de la sécurité de la Commission.

g)

Dans le cas où une personne n'est pas autorisée à pénétrer dans un ou plusieurs bâtiments de la Commission, l'information est communiquée à la direction de la sécurité de la Commission, qui prend les mesures nécessaires.

h)

Les personnes qui se rendent en tant que visiteurs dans les bâtiments de la Commission et leurs effets personnels peuvent faire l'objet de contrôles de nature technique tels que des fouilles ou une inspection des bagages.

4.4.   Visites de personnalités de marque (VIP)

La direction de la sécurité de la Commission est responsable de la mise en place des mesures de sécurité pour toutes les visites officielles dans des locaux de la Commission ou dans des zones connexes. C'est le cas, notamment, lors de visites de personnalités de marque nécessitant des mesures de sécurité complémentaires. Le service de la Commission qui organise ladite visite communique à la direction de la sécurité toutes les informations nécessaires dès qu'il en a connaissance. Le service concerné tient la direction de la sécurité de la Commission pleinement informée de toute évolution ou de tout changement par rapport au programme communiqué.

4.5.   Accès limité aux bâtiments de la Commission

a)

Les services de police du pays hôte n'ont pas le droit d'accéder aux bâtiments de la Commission, conformément au protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment ses articles 1er et 19, à moins qu'ils n'en aient fait la demande auprès des autorités compétentes de la Commission et qu'ils n'en aient reçu l'autorisation. Si l'accès est autorisé, des membres du personnel de la Commission assistent les services de police selon les besoins.

b)

Les modalités détaillées d'accès pour le pays hôte peuvent être établies dans des accords spécifiques.

c)

Les personnes armées ne sont pas autorisées à pénétrer dans les bâtiments de la Commission ni à y circuler, sauf autorisation écrite préalable de la direction de la sécurité de la Commission.

d)

Aucun animal ne peut être introduit dans des bâtiments de la Commission, sauf dans le cas des chiens introduits dans des locaux de la Commission à des fins de contrôle et à la demande de la direction de la sécurité de la Commission, des chiens utilisés dans le cadre de patrouilles visant à assurer la sécurité des locaux de la Commission et des chiens accompagnant les personnes malvoyantes ou malentendantes.

e)

En dehors des besoins du service, il est interdit de prendre des photographies, de filmer ou de procéder à des enregistrements audio à l'intérieur des bâtiments de la Commission sans le consentement préalable de la direction de la sécurité de la Commission et du service chargé de la communication.

4.6.   Accès aux garages et aux parkings

a)

Seuls les conducteurs en possession d'une vignette d'accès véhicule valable et d'une carte de service, d'un titre d'accès ou d'un laissez-passer valable peuvent introduire un véhicule dans les garages et les parkings de la Commission. Tous les passagers du véhicule doivent être titulaires d'un titre valable d'accès aux bâtiments de la Commission. La carte de service et le titre d'accès doivent être présentés, sur demande, au garde de service ou au membre de la direction de la sécurité de la Commission.

b)

Tous les véhicules souhaitant accéder aux garages ou aux parkings de la Commission, à l'exception des véhicules de service de la Commission dûment identifiés, doivent disposer d'une vignette d'accès véhicule apposée de manière visible durant toute la durée du stationnement dans le garage ou dans le parking.

c)

Une seule vignette d'accès véhicule est délivrée au fonctionnaire de la Commission qui en fait la demande. Le fonctionnaire est tenu de restituer cette vignette lorsqu'une nouvelle vignette doit lui être délivrée. Aucune nouvelle vignette ne sera délivrée tant que l'ancienne vignette n'aura pas été restituée. En cas de perte ou de vol de la vignette, il convient de faire une déclaration officielle auprès de la direction de la sécurité de la Commission.

d)

En dehors des heures de service, le fonctionnaire de la Commission ne peut laisser son véhicule dans un garage ou dans un parking de la Commission que s'il est en mission. En outre, il doit, pour ce faire, obtenir l'accord préalable de la direction de la sécurité de la Commission.

e)

Lorsque des circonstances exceptionnelles le justifient, la direction de la sécurité est autorisée à refuser, pour des raisons de sécurité, l'accès aux garages et aux parkings de la Commission.

f)

Des mesures urgentes et spécifiques peuvent être prises en ce qui concerne la sécurité ou la sûreté pour tous les véhicules stationnés dans les garages, dans les parkings ou aux abords immédiats des locaux de la Commission.

4.7.   Distribution du courrier et des colis

a)

Tout le courrier externe entrant — y compris les colis — est acheminé par l'intermédiaire du service de réception du courrier de la Commission compétent. Le cas échéant, les courriers inhabituels et/ou suspects font l'objet de contrôles de sécurité supplémentaires.

b)

Aucun courrier ne peut être déposé directement dans un bâtiment de la Commission, sauf dans les cas notifiés à la direction de la sécurité de la Commission et approuvés par celle-ci.

4.8.   Objets de valeur

Les membres du personnel de la Commission auxquels sont confiés des objets appartenant à la Commission prennent les précautions nécessaires pour garantir un usage et un stockage adéquats de ces objets et pour éviter tout dommage, perte ou accès non autorisé.

4.9.   Sécurité aux abords des locaux de la Commission

a)

Toute personne travaillant dans un bâtiment de la Commission dans lequel des personnes tenteraient de s'introduire clandestinement est tenue d'en avertir la direction de la sécurité. Elle lui signale immédiatement tout véhicule ou objet suspect repéré à proximité d'un bâtiment de la Commission.

b)

Avant de quitter les locaux de la Commission le soir, avant les week-ends et les jours fériés, toute personne travaillant dans des locaux de la Commission doit s'efforcer de vérifier que les fenêtres sont fermées et, le cas échéant, que les portes sont fermées et les lumières éteintes.

c)

Lorsque la direction de la sécurité de la Commission reçoit des informations relatives à des événements pouvant avoir une incidence sur la sécurité ou à des incidents survenant à l'extérieur ou à proximité d'un bâtiment de la Commission, elle prend immédiatement les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé par des personnes ou des véhicules. Le cas échéant, la direction de la sécurité de la Commission prend contact avec les services de sécurité ou d'urgence du pays hôte.

4.10.   Sécurité à l'intérieur des locaux de la Commission

La direction de la sécurité de la Commission définit les normes de sécurité à respecter par tous dans les bâtiments de la Commission.

4.11.   Mesures à prendre par la direction de la sécurité de la Commission en cas d'incidents liés à la sécurité

a)

La direction de la sécurité de la Commission englobe le service de la Commission responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail pour ce qui concerne les questions de sécurité et d'hygiène sur le lieu de travail.

b)

La ligne téléphonique d'urgence interne est gérée par la direction de la sécurité de la Commission. Si nécessaire, les services d'incendie et/ou les services médicaux d'urgence du pays hôte sont alertés conformément aux instructions applicables en cas d'urgence.

c)

Lorsque la direction de la sécurité de la Commission est informée d'un incident lié à la sécurité, par exemple, une urgence médicale grave, un incendie, une fuite de gaz, une panne d'électricité, une inondation ou un grave problème de structure dans un bâtiment de la Commission, elle alerte le personnel des services occupant le bâtiment ainsi que le service technique.

d)

Le cas échéant, il incombe à la direction de la sécurité de la Commission de prendre les mesures appropriées pour l'évacuation des personnes présentes dans les bâtiments de la Commission.

e)

En cas d'incident entraînant des lésions corporelles graves, tout membre du personnel est tenu d'appeler les services médicaux d'urgence du pays hôte et d'en informer immédiatement la direction de la sécurité de la Commission. La direction de la sécurité de la Commission s'assure que des mesures appropriées sont prises pour que le bâtiment de la Commission ne soit pas laissé sans surveillance.

4.12.   Mesures à prendre en cas de manifestation à l'extérieur des locaux de la Commission

a)

En cas de manifestation à proximité immédiate de locaux de la Commission, le personnel travaillant à la réception ou dans les garages informe la direction de la sécurité de la Commission, qui prend des mesures préventives et donne des instructions concernant la sécurité du bâtiment.

b)

En présence d'indices d'une attaque probable contre des locaux de la Commission, la direction de la sécurité donne des instructions spécifiques à tout le personnel et à tous les services concernés. En fonction de la nature de la menace, la direction de la sécurité de la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour remédier au problème et mettre en œuvre les mesures énoncées dans la décision de la Commission portant modalités de mise en œuvre d'un système de niveaux d'alerte de sécurité.

4.13.   Violation de l'intégrité des locaux de la Commission

a)

Toute personne dont la présence est autorisée dans des locaux de la Commission est tenue de porter de manière visible une carte de service ou un titre d'accès valable. Les personnes ne disposant pas d'une carte de service ou d'un titre d'accès valable doivent quitter immédiatement les locaux de la Commission si un membre du personnel chargé du contrôle des accès ou un fonctionnaire de la direction de la sécurité de la Commission dûment identifié comme tel leur en fait la demande.

b)

Lorsque des personnes tentent d'accéder illégalement à des locaux de la Commission, les fonctionnaires de la Commission veillent, dans un premier temps, à fermer les bureaux, coffres-forts et verrous, à condition que cela ne les mette pas en danger. Ils signalent immédiatement l'incident à la direction de la sécurité de la Commission. Lorsque la direction de la sécurité de la Commission est informée de ce type d'incident, elle donne des instructions quant aux mesures à prendre et aux services à alerter.

c)

La direction de la sécurité de la Commission prend toutes les mesures nécessaires pour remédier au problème et mettre en œuvre les mesures énoncées dans la décision de la Commission portant modalités de mise en œuvre d'un système de niveaux d'alerte de sécurité.

4.14.   Présence d'individus suspects dans les locaux de la Commission

a)

Afin de garantir un niveau acceptable de protection de la sécurité des personnes travaillant dans les locaux de la Commission, d'une part, et des biens de la Commission, d'autre part, tous les membres du personnel doivent signaler toute personne ayant un comportement insolite ou suspect. Il est du devoir du personnel de la Commission de signaler la présence de ce type de personnes à la direction de la sécurité.

b)

La direction de la sécurité de la Commission doit être immédiatement informée de la présence de toute personne suspecte ou non autorisée dans des bâtiments de la Commission. La direction de la sécurité de la Commission donne à tout moment et dans les plus brefs délais des instructions quant aux mesures à prendre et aux services à alerter.

4.15.   Alerte à la bombe

a)

Si une personne travaillant dans les locaux de la Commission reçoit une alerte à la bombe, elle en informe immédiatement la direction de la sécurité de la Commission. La direction de la sécurité de la Commission s'efforce d'obtenir autant d'informations que possible de l'auteur de l'appel ou sur la base du message reçu.

b)

La direction de la sécurité de la Commission donne des instructions quant aux mesures à prendre et aux services à alerter à toute heure du jour ou de la nuit, y compris, le cas échéant, l'évacuation du bâtiment.

4.16.   Découverte d'un colis ou de tout autre objet suspect

a)

Tout fonctionnaire de la Commission ou membre du personnel en service informe immédiatement la direction de la sécurité de la Commission de la découverte d'un colis ou de tout autre objet suspect. En cas de découverte d'un colis ou d'un autre objet suspect, un périmètre de sécurité approprié est établi autour de celui-ci par la direction de la sécurité de la Commission ou par le service de la Commission localement responsable de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail. Personne ne doit toucher ou manipuler le colis ou l'objet suspect. Il est interdit d'utiliser des moyens de communication sans fil à proximité du lieu de la découverte. La direction de la sécurité de la Commission travaille en étroite collaboration avec le service de la Commission responsable localement de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail dans le cadre des interventions décrites ci-dessus.

b)

Après évaluation de la menace et appréciation des circonstances, la direction de la sécurité de la Commission prend contact avec le service de la Commission responsable localement de la santé et de la sécurité sur le lieu de travail et avec les autorités nationales compétentes. La direction de la sécurité de la Commission est chargée de la coordination des actions avec les autres services de la Commission ou les services du pays hôte.

4.17.   Collecte de preuves

En cas d'infraction ou de délit à l'intérieur des locaux de la Commission, les témoins des événements sont tenus de prendre contact avec la direction de la sécurité de la Commission, qui prend les mesures adéquates. Les témoins ne doivent en aucun cas toucher aux preuves.

Appendice 2B

MESURES DE SÉCURITÉ STANDARD APPLICABLES DANS LES LOCAUX DE LA COMMISSION EUROPÉENNE SITUÉS DANS DES PAYS AUTRES QUE CEUX FIGURANT À L'ANNEXE 2A.

Introduction

Hors de l'Union européenne, les mesures de sécurité standard et leurs instructions détaillées sont mises en œuvre sous l'autorité du chef de la délégation de la Commission européenne. Le directeur général des Relations extérieures tient le directeur de la direction de la sécurité de la Commission informé en permanence.

Lorsqu'une délégation est située dans l'enceinte diplomatique d'un État membre ou d'une organisation internationale, des règles de sécurité au moins équivalentes à celles prévues à la présente décision sont fixées dans un protocole d'accord entre la Commission et l'État membre, le pays hôte ou l'organisation.

1.   Modalités d'application

Les mesures de sécurité standard sont généralement applicables. Elles prévoient un niveau de sécurité proportionnel à une situation ne présentant pas de niveau élevé de menace. Une telle situation sera identifiée par le code couleur «BLANC». Elles constituent les mesures de sécurité de base appliquées dans les locaux de la Commission.

Le cas échéant, ces mesures de sécurité standard sont adaptées en fonction des situations locales particulières.

2.   Communications à l'extérieur de la délégation

a)

Dans la mesure du possible, le chef de la délégation établit et maintient des contacts réguliers dans le domaine de la sécurité avec les autorités compétentes du pays hôte. Le cas échéant, des réunions de coordination sont organisées.

b)

Le chef de la délégation établit des points de contact avec les ambassades des autres États membres pour l'échange régulier d'informations d'intérêt mutuel, notamment en ce qui concerne les mesures de sécurité. Le cas échéant, des réunions de coordination sont organisées.

c)

Si nécessaire, ces contacts peuvent également être établis avec les organisations internationales sur place.

3.   Communications à l'intérieur de la délégation

Le chef de la délégation informe tous les membres du personnel nouvellement recrutés, y compris les agents temporaires, les experts nationaux détachés et les agents contractuels, des mesures de sécurité standard applicables dans les locaux de la délégation. Des actions de sensibilisation mettent au minimum l'accent sur la responsabilité individuelle des fonctionnaires de la Commission dans les domaines suivants: l'accès aux bâtiments de la Commission, les visiteurs, les règles régissant l'organisation de réunions, l'utilisation du système de courrier, l'utilisation du courrier électronique, les aspects liés à la sécurité dans les communications téléphoniques ainsi que le traitement et l'utilisation des informations classifiées de l'UE.

4.   Protection physique/contrôle de l'accès

4.1.   Principes régissant le contrôle de l'accès

a)

L'entrée dans les locaux des délégations de la Commission européenne n'est autorisée que dans les cas strictement nécessaires. Le chef de la délégation, en collaboration étroite avec la direction du Service extérieur, détermine les principes opérationnels régissant le contrôle de l'accès aux bâtiments de la délégation.

b)

Toute personne qui pénètre dans un bâtiment d'une délégation doit disposer d'un titre d'accès valable de la Commission délivré par la direction de la sécurité de la Commission ou d'un titre d'accès valable délivré par le chef de la délégation conformément aux normes que la direction de la sécurité est chargée d'établir. Toute personne qui pénètre dans un bâtiment de la Commission est tenue de se conformer à toute instruction donnée par le chef de la délégation en ce qui concerne la sécurité.

c)

Le port visible du titre d'accès valable est obligatoire en permanence pour toute personne se trouvant à l'intérieur des bâtiments et des locaux de la délégation.

4.2.   Titres d'accès valables

a)

Des cartes de service sont délivrées aux fonctionnaires de la Commission, c'est-à-dire aux personnes soumises au statut des fonctionnaires des Communautés européennes ou au régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et aux experts nationaux détachés, et, si la chose est jugée nécessaire, au personnel d'autres institutions, agences et autres organes hébergés dans les locaux de la délégation.

b)

Des titres d'accès sont délivrés à tous les autres membres du personnel devant accéder aux bâtiments la délégation pour remplir des obligations contractuelles au sein des services de l'institution. La durée de validité des titres délivrés au personnel sous contrat à durée déterminée ne doit pas dépasser celle-ci. La période de validité d'un titre d'accès ne doit jamais dépasser la fin de l'année en cours.

c)

Des laissez-passer sont délivrés par le chef de la délégation pour des motifs légitimes justifiant l'accès au bâtiment de la délégation.

d)

Les titres d'accès pour visiteurs ou contractants sont délivrés à titre temporaire aux visiteurs aux réceptions des bâtiments de la délégation après vérification d'une pièce d'identité en bonne et due forme.

e)

Les membres de la famille des fonctionnaires de la délégation qui demandent un accès aux zones administratives sont traités comme les visiteurs.

f)

Seuls les titulaires de cartes de service sont autorisés à inviter des visiteurs dans les bâtiments de la délégation.

g)

Les cartes de service et les titres d'accès de la Commission restent la propriété de celle-ci et doivent être restitués au chef de la délégation à sa demande. Les services ayant délivré des titres d'accès valables veillent à ce que ceux-ci soient restitués à la fin du contrat ou lorsque la possession de ces titres d'accès n'est plus justifiée.

4.3.   Types de visiteurs dans les locaux de la Commission

a)

Les visiteurs individuels qui se rendent dans des zones administratives de la délégation doivent être accompagnés d'une personne titulaire d'une carte de service de la Commission. Sont considérées comme zones administratives les parties des locaux de la délégation qui ne présentent pas un intérêt général et sont liées à son fonctionnement. Les visiteurs doivent être accueillis à la réception et doivent y être raccompagnés à la fin de la visite. Les visiteurs individuels non accompagnés ne sont pas autorisés à se déplacer dans les locaux de la délégation.

b)

Pour les visiteurs participant à des réunions ou à des réceptions, le chef de la délégation prend, à l'accueil du bâtiment dans lequel doit se dérouler ladite réunion ou ladite réception, les dispositions nécessaires à la délivrance de badges «visiteurs» spécifiques pour les participants. Les participants doivent porter de manière visible ces badges en permanence pendant toute la durée de leur présence dans le bâtiment de la délégation où l'événement a lieu.

c)

Les contractants ne peuvent accéder aux locaux de la délégation que pour une raison précise; ils reçoivent alors un titre d'accès temporaire après vérification d'une pièce d'identité en bonne et due forme. Les procédures relatives à l'accès et à l'enregistrement des visiteurs doivent être respectées avant toute autorisation d'accès à des bâtiments de la délégation.

d)

L'accès doit être contrôlé en permanence, même, dans la mesure du possible, en cas d'évacuation d'un bâtiment ou de situation d'urgence.

e)

Les heures d'ouverture de la délégation sont fixées par le chef de la délégation. En dehors de heures d'ouvertures visées ci-dessus, et pendant les week-ends et les jours fériés, les titulaires d'une carte de service de la Commission se rendant dans les locaux de la délégation doivent s'inscrire dans le registre prévu à cet effet à la réception.

f)

Tous les visiteurs doivent être inscrits au registre prévu à la réception et sont tenus de fournir une autorisation valable d'accès à la délégation.

g)

Les contractants chargés des livraisons dans un bâtiment d'une délégation sont tenus de présenter un manifeste des marchandises exposant en détail le motif de la livraison. Toute infraction à cette procédure est immédiatement signalée à la direction du Service extérieur.

h)

Les personnes qui se rendent en tant que visiteurs dans les bâtiments de la Commission et leurs effets personnels peuvent faire l'objet de contrôles de nature technique tels que des fouilles ou une inspection des bagages.

4.4.   Visites de personnalités de marque (VIP)

Le chef de la délégation est responsable de la mise en place des mesures de sécurité pour toutes les visites officielles dans des locaux de la délégation ou dans des zones connexes.

4.5.   Accès limité aux bâtiments des délégations

a)

L'accès aux locaux des délégations est régi par:

la convention de Vienne du 18 avril 1961 sur les relations diplomatiques et les protocoles facultatifs,

le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment les dispositions adoptées sur la base de son article 218, par le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes, et notamment ses articles 1er et 19, et par la décision C (1998) 2528/1 de la Commission du 12 août 1998 relative à la désignation de l'autorité compétente pour la levée de l'inviolabilité des locaux, bâtiments et archives de la Commission,

les accords d'établissement conclus par la Commission européenne avec les pays tiers.

b)

Les modalités d'accès détaillées pour le pays hôte peuvent être établies dans des accords spécifiques qui prévoient que si le chef de la délégation ne refuse pas l'accès, les membres des services de secours du pays hôte peuvent pénétrer dans des bâtiments de la délégation en cas de danger immédiat pour la sécurité ou la santé du personnel requérant une intervention immédiate. Le directeur général des Relations extérieures est immédiatement informé de ces interventions.

Les services de police du pays hôte n'ont pas le droit d'accéder aux bâtiments des délégations, sauf dans le cas où une demande est présentée au chef de la délégation. Si l'accès est autorisé, des membres du personnel de la délégation assistent les services de police selon les besoins.

c)

Les personnes armées ne sont pas autorisées à pénétrer dans les bâtiments des délégations ni à y circuler, sauf autorisation écrite préalable du chef de la délégation.

d)

Aucun animal ne peut être introduit dans les bâtiments des délégations, sauf dans le cas des chiens introduits dans les locaux des délégations à des fins de contrôle, des chiens utilisés dans le cadre de patrouilles visant à assurer la sécurité et des chiens accompagnant les personnes malvoyantes ou malentendantes.

e)

En dehors des besoins du service, il est interdit de prendre des photographies, de filmer ou de procéder à des enregistrements audio à l'intérieur des bâtiments des délégations sans le consentement préalable du chef de la délégation.

4.6.   Accès aux garages ou aux parkings

a)

Seuls les conducteurs en possession d'une vignette d'accès véhicule valable et d'une carte de service, d'un titre d'accès ou d'un laissez-passer valable peuvent introduire un véhicule dans les garages et les parkings des délégations. Tous les passagers du véhicule doivent être titulaires d'un titre valable d'accès aux bâtiments de la délégation. La carte de service ou le titre d'accès est présenté sur demande.

b)

Tous les véhicules souhaitant accéder aux garages ou aux parkings des délégations, à l'exception des véhicules de service de la Commission dûment identifiés, doivent disposer d'une vignette d'accès véhicule apposée de manière visible, non seulement au moment de l'entrée dans le bâtiment, mais également durant toute la durée du stationnement dans le garage ou dans le parking.

c)

Une seule vignette d'accès véhicule est délivrée au fonctionnaire de la Commission qui en fait la demande. Celui-ci est tenu de restituer cette vignette lorsqu'une nouvelle vignette doit lui être délivrée. Aucune nouvelle vignette ne sera délivrée tant que l'ancienne vignette n'aura pas été restituée. En cas de perte ou de vol de la vignette, il convient de faire une déclaration officielle auprès du chef de la délégation.

d)

Le chef de la délégation est autorisé à refuser l'accès aux garages ou aux parkings de la délégation pour des raisons de sécurité.

e)

Des mesures urgentes et spécifiques peuvent être prises en ce qui concerne la sécurité ou la sûreté pour tous les véhicules stationnés dans les garages, dans les parkings ou aux abords immédiats des locaux de la délégation.

4.7.   Distribution du courrier et des colis

a)

À l'exception de la valise diplomatique, tout le courrier externe entrant — y compris les colis — fera l'objet, s'il est inhabituel ou suspect, de contrôles de sécurité complémentaires.

b)

Aucun courrier ne peut être remis directement à son destinataire à la délégation, sauf dans les cas notifiés au chef de la délégation et approuvés par celui-ci.

4.8.   Objets de valeur

Les membres du personnel de la délégation auxquels sont confiés des objets appartenant à la Commission prennent les précautions nécessaires pour garantir un usage et un stockage adéquats de ces objets et pour éviter tout dommage, perte ou accès non autorisé.

4.9.   Sécurité aux abords des locaux des délégations

a)

Toute personne travaillant dans un bâtiment d'une délégation est tenue d'avertir la direction de la sécurité lorsque des personnes guettent ce bâtiment ou tentent de s'y introduire clandestinement. Elles signalent immédiatement au chef de la délégation la présence, aux abords ou à proximité de bâtiments de la délégation, de véhicules, d'objets ou de personnes suspects.

b)

Avant de quitter les locaux de la délégation le soir, avant les week-ends et les jours fériés, toute personne travaillant dans des locaux de la délégation s'efforce de vérifier que les fenêtres sont fermées et, le cas échéant, que les portes sont fermées et les lumières éteintes.

c)

Lorsque le directeur général des Relations extérieures reçoit des informations relatives à des événements pouvant avoir une incidence sur la sécurité ou à des incidents survenant à l'extérieur ou à proximité d'un bâtiment d'une délégation, il en informe immédiatement le chef de la délégation, lequel prend aussitôt les mesures de sécurité nécessaires pour empêcher tout accès non autorisé par des personnes ou des véhicules. Si nécessaire, il prend contact avec l'autorité compétente du pays hôte.

4.10.   Sécurité à l'intérieur des locaux des délégations

Le chef de la délégation définit les normes à respecter en ce qui concerne les modalités, les tâches et les instructions relatives à la sécurité applicables à toutes les personnes se trouvant dans des bâtiments ou aux abords de la délégation.

4.11.   Mesures à prendre par le chef de la délégation en cas d'incidents liés à la sécurité

a)

Si un incident entraînant des lésions corporelles graves est signalé, tout membre du personnel est tenu d'appeler les services médicaux d'urgence locaux.

b)

Des mesures adéquates sont prises pour que le bâtiment de la délégation ne soit pas laissé sans surveillance.

4.12.   Mesures à prendre en cas de manifestation à l'extérieur des locaux des délégations

a)

En cas de manifestation à proximité immédiate de locaux d'une délégation, le personnel travaillant à la réception ou dans les garages informe le chef de la délégation, qui prend des mesures préventives et donne des instructions concernant la sécurité du bâtiment.

b)

En cas d'indices d'une attaque probable contre des locaux de la délégation, le chef de la délégation donne des instructions spécifiques à tout le personnel et à tous les services concernés et informe immédiatement la direction générale des Relations extérieures, laquelle informera le directeur de la direction de la sécurité de la Commission. Des mesures appropriées sont prises en fonction de la nature de la menace.

4.13.   Violation de l'intégrité des locaux des délégations

a)

Toutes les personnes autorisées à être présentes dans des locaux des délégations sont tenues de porter de manière visible un titre d'accès ou une carte de service valable. Les personnes ne disposant pas d'une carte de service ou d'un titre d'accès valable doivent quitter immédiatement les locaux de la délégation si un membre du personnel chargé du contrôle des accès ou un fonctionnaire dûment habilité par le chef de la délégation leur en fait la demande.

b)

Lorsque des personnes tentent d'accéder illégalement aux locaux d'une délégation, les fonctionnaires de la délégation veillent, dans un premier temps, à fermer les bureaux, coffres-forts et verrous, à condition que cela ne les mette pas en danger. Ils informent immédiatement le directeur général des Relations extérieures et cherchent à obtenir des instructions quant aux mesures à prendre et aux services à alerter.

c)

Le directeur général des Relations extérieures, en coopération avec le directeur de la direction de la sécurité de la Commission, prend les mesures adéquates pour résoudre le problème. Il peut prendre contact avec les autorités compétentes du pays hôte, y compris les forces de police, pour solliciter leur assistance.

4.14.   Présence d'individus suspects dans les locaux des délégations

a)

Afin de garantir un niveau de protection acceptable de la sécurité des personnes travaillant dans les locaux des délégations, d'une part, et des biens de la Commission, d'autre part, tous les membres du personnel doivent signaler toute personne ayant un comportement insolite ou suspect. Il est du devoir du personnel des délégations de signaler la présence de ce type de personnes au chef de la délégation.

b)

Le chef de la délégation est immédiatement informé de toute intrusion suspecte ou non autorisée dans des bâtiments de la Commission. Le directeur général des Relations extérieures donne à tout moment et dans les plus brefs délais des instructions quant aux mesures à prendre et aux services à alerter.

4.15.   Alerte à la bombe

a)

Si une personne travaillant dans une délégation reçoit une alerte à la bombe, elle en informe immédiatement le directeur général des Relations extérieures. Cette personne s'efforce d'obtenir autant d'informations que possible de l'auteur de l'appel ou sur la base du message reçu.

b)

Le directeur général des Relations extérieures donne des instructions quant aux mesures à prendre et informe sans délai le membre de la Commission chargé des Relations extérieures, lequel informera à son tour le membre de la Commission chargé des questions de sécurité.

c)

À la demande des autorités compétentes du pays hôte (à savoir les services d'urgence), le chef de la délégation peut ordonner l'évacuation du bâtiment. Le directeur général des Relations extérieures en est tenu pleinement informé.

4.16.   Découverte d'un colis ou de tout autre objet suspect

a)

Tout fonctionnaire d'une délégation ou membre du personnel en service informe immédiatement le chef de la délégation de la découverte d'un colis ou de tout autre objet suspect. En cas de découverte d'un colis ou d'un autre objet suspect, un périmètre de sécurité approprié est établi autour de celui-ci. Personne ne doit toucher ou manipuler le colis ou l'objet suspect. Il est interdit d'utiliser des moyens de communication sans fil à proximité du lieu de la découverte.

b)

Après évaluation de la menace et des circonstances, le chef de la délégation prend contact avec les autorités compétentes du pays hôte.

4.17.   Collecte de preuves

En cas d'infraction ou de délit à l'intérieur des locaux d'une délégation, les témoins des événements sont tenus de contacter le chef de la délégation, qui prend les mesures adéquates. Les témoins ne doivent en aucun cas toucher aux preuves.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/161


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

relative à l'organisation d'une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères

[notifiée sous le numéro C(2006) 6572]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/66/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 66/401/CEE du Conseil du 14 juin 1966 concernant la commercialisation des semences de plantes fourragères (1) et, notamment, son article 13 bis,

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 66/401/CEE fixe le poids maximal des lots de semences pour éviter leur hétérogénéité lors des essais de semences.

(2)

L'évolution des pratiques de production et de commercialisation des semences, en particulier l'accroissement de la surface des cultures, ainsi que de leurs méthodes de transport, y compris les envois en vrac, semble indiquer qu'il est souhaitable de relever le poids maximal des lots de semences de graminées.

(3)

En vertu de la décision 2002/454/CE de la Commission (2), une expérience temporaire au titre de la directive 66/401/CEE du Conseil visant à augmenter le poids maximal des lots de certaines semences de plantes fourragères a été organisée; cette expérience devait s'achever le 1er juin 2003. Cependant, aucune entreprise de semences n'y a participé, car cette décision imposait la réalisation d'un test d'hétérogénéité sur chaque lot de semences produit dans le cadre de l'expérience, ce qui impliquait des coûts supplémentaires élevés.

(4)

La pratique internationale actuelle, à savoir le protocole technique de l'ISTA (Association internationale d'essais de semences)/ISF (Fédération internationale des semences) approuvé le 10 février 2006 par le comité exécutif de l'ISTA, puis adopté par le Conseil de l'OCDE (Organisation de coopération et de développement économiques), le 24 mai 2006, autorise des procédures permettant d'augmenter le poids maximal des lots de graminées.

(5)

Pour tester dans la pratique les conditions dans lesquelles les usines sont capables de produire de gros lots de semences suffisamment homogènes, il y a lieu d'organiser une expérience temporaire visant à accroître le poids maximal des lots de graminées.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

1.   Par dérogation à l'article 7, paragraphe 2, et à l'annexe III de la directive 66/401/CEE, pour les États membres participant à l'expérience temporaire et pour les semences des espèces répertoriées à la colonne 1 de l'annexe III de ladite directive, sous la rubrique «GRAMINEAE», le poids maximal d'un lot est de 25 tonnes.

2.   Pour les États membres participant à l'expérience temporaire, les conditions établies à l'annexe de la présente décision s'appliquent en plus des conditions prévues par la directive 66/401/CEE.

3.   Les États membres qui participent à l'expérience en informent la Commission. Ils peuvent mettre un terme à leur participation à tout moment en informant la Commission de leur décision.

Article 2

Au plus tard le 31 mars de chaque année, les États membres présentent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les résultats de l'expérience couvrant l'année antérieure.

Article 3

L'expérience temporaire débute le 1er janvier 2007 et s'achève le 30 juin 2012.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 125 du 11.7.1966, p. 2298/66. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/117/CE (JO L 14 du 18.1.2005, p. 18).

(2)  JO L 155 du 14.6.2002, p. 57.


ANNEXE

Conditions visées à l'article premier:

a)

lorsqu'il est dérogé à la taille maximale des lots de semences de graminées, la taille retenue est celle des lots de semences herbagères établie dans le cadre de l'expérience de l'ISTA/ISF (1), telle qu'adoptée par le Conseil de l'OCDE le 24 mai 2006;

b)

les producteurs de semences obtiennent une autorisation officielle de l'autorité de certification;

c)

l'étiquette officielle prescrite par la directive 66/401/CEE mentionne le numéro de la présente décision après les termes «règles et normes de la CE»;

d)

les échantillons fournis pour les essais comparatifs communautaires par un État membre participant à l'expérience temporaire proviennent de lots de semences certifiés officiellement dans le cadre de ladite expérience; et

e)

l'autorité de certification surveille l'expérience et, au besoin, contrôle au plus 5 % des tests d'hétérogénéité.


(1)  http://www.seedtest.org/en/content —-1 — 1039.html)


6.2.2007   

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L 32/164


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

autorisant les États membres à prolonger les autorisations provisoires accordées pour la nouvelle substance active tritosulfuron

[notifiée sous le numéro C(2006) 6573]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/67/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 8, paragraphe 1, quatrième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, l'Allemagne a reçu, en juin 2001, une demande de BASF AG visant à faire inscrire la substance active tritosulfuron à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. La décision 2000/784/CE de la Commission (2) a confirmé que le dossier était complet et qu'il pouvait être considéré comme répondant, en principe, aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II et à l'annexe III de cette même directive.

(2)

La confirmation du caractère complet du dossier était nécessaire pour permettre son examen détaillé et pour donner aux États membres la possibilité d'accorder des autorisations provisoires d'une durée maximale de trois ans pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, dans le respect des conditions établies à l'article 8, paragraphe 1, de la directive 91/414/CEE, et notamment celle relative à l'évaluation détaillée de la substance active et du produit phytopharmaceutique au regard des exigences fixées par la directive en question.

(3)

Les effets de cette substance active sur la santé humaine et l'environnement ont été évalués conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphes 2 et 4, de la directive 91/414/CEE pour les utilisations proposées par le demandeur. L'État membre rapporteur a soumis le projet de rapport d'évaluation à la Commission le 5 septembre 2002.

(4)

À la suite de la présentation du projet de rapport d'évaluation par l'État membre rapporteur, il s'est révélé nécessaire de solliciter des informations complémentaires auprès du demandeur. L'État membre rapporteur doit examiner ces informations et transmettre son évaluation. Pour cette raison, l'examen du dossier est toujours en cours et il ne sera pas possible d'achever l'évaluation dans les délais prévus par la directive 91/414/CEE.

(5)

Étant donné que l'évaluation n'a pas fait apparaître jusqu'à présent de motif de préoccupation immédiate, il convient de permettre aux États membres de prolonger, pour une durée de vingt-quatre mois, les autorisations provisoires accordées pour les produits phytopharmaceutiques contenant la substance active concernée, conformément aux dispositions de l'article 8 de la directive 91/414/CEE, afin de permettre la poursuite de l'examen du dossier. Il est prévu que l'évaluation et le processus de décision concernant une inscription éventuelle du tritosulfuron à l'annexe I seront terminés dans un délai de vingt-quatre mois.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les États membres peuvent prolonger les autorisations provisoires accordées aux produits phytopharmaceutiques contenant du tritosulfuron pour une période ne dépassant pas vingt-quatre mois à compter de la date d'adoption de la présente décision.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/75/CE (JO L 248 du 12.9.2006, p. 3.

(2)  JO L 92 du 9.4.2002, p. 34.


6.2.2007   

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L 32/165


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

concernant une demande de la République de Lettonie relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages

[notifiée sous le numéro C(2006) 6592]

(Le texte en langue lettone est le seul faisant foi)

(2007/68/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires — Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (1), et notamment son article 12, paragraphe 3, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

La République de Lettonie a informé la Commission de son intention d'appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages en lui adressant une première demande le 19 avril 2006, suivie d'une lettre officielle, enregistrée par la Commission le 10 juillet 2006. La Lettonie a défini les ménages comme tous les consommateurs finals — à l'exclusion des personnes morales — avec lesquels sont conclus les contrats de fourniture susmentionnés.

(2)

Conformément à l'annexe VIII du traité d'adhésion, par dérogation à l'article 12, paragraphe 3, point a), de la directive 77/388/CEE (ci-après «sixième directive TVA»), la Lettonie a été autorisée à maintenir l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée pour la fourniture d'énergie calorifique aux ménages jusqu'au 31 décembre 2004. En fait, la Lettonie a continué au-delà de cette date à exonérer de la taxe sur la valeur ajoutée la fourniture de chauffage urbain aux ménages.

(3)

La Lettonie souhaite appliquer un taux réduit (5 %) aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages, à l'exclusion des fournitures destinées à des activités commerciales ou à d'autres activités professionnelles. Ce taux n'entraîne ni distorsions de concurrence ni changements pour des raisons fiscales dans la consommation de l'électricité, du gaz ou du chauffage vendus aux ménages. Cette situation s'explique par le fait que, techniquement, ces trois produits ne peuvent se substituer les uns aux autres qu'à des fins de chauffage. En outre, étant donné que l'application de ce taux réduit de TVA est limitée aux ménages, elle n'est pas susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence vis-à-vis des personnes morales qui exercent le droit à déduction de la TVA et ne supportent donc pas le coût final de la TVA.

(4)

De plus, les règles de TVA relatives au lieu de livraison du gaz naturel et de l'électricité qui sont fixées par la sixième directive TVA ont été modifiées par la directive 2003/92/CE du Conseil (2). La livraison de gaz naturel, par le réseau de distribution, et d'électricité, au stade final, des négociants et des distributeurs aux consommateurs finals est imposée à l'endroit où l'acquéreur utilise et consomme effectivement les biens, afin de garantir que l'imposition s'effectue dans le pays de consommation effective. Les fournitures de chauffage urbain ne faisant l'objet d'aucune transaction transfrontalière, elles sont locales et n'entraînent donc aucun risque de distorsion de concurrence au sens de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA.

(5)

La mesure envisagée relative à l'application d'un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité en vertu de l'article 12, paragraphe 3, point b), de la sixième directive TVA est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autre activités économiques.

(6)

Étant donné que la mesure est limitée aux fournitures destinées aux consommateurs finals et qu'elle ne couvre pas les fournitures aux assujettis pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques, le risque de distorsions de concurrence doit être réputé inexistant. La condition prévue à l'article 12, paragraphe 3, point b), de ladite directive étant donc remplie, il convient d'autoriser la Lettonie à appliquer la mesure concernée dès la notification de la présente décision,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La Lettonie peut mettre en œuvre la mesure notifiée dans sa lettre enregistrée par la Commission le 10 juillet 2006 et appliquer un taux réduit de TVA aux fournitures de chauffage urbain, de gaz naturel et d'électricité aux ménages, quelles que soient les conditions de production et de livraison.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par «ménages» les personnes physiques qui sont les destinataires des fournitures visées à l'article 1er en vue de leur consommation finale, à l'exclusion de toute fourniture pour les besoins de leurs activités commerciales, professionnelles et d'autres activités économiques.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/69/CE (JO L 221 du 12.8.2006, p. 9).

(2)  JO L 260 du 11.10.2003, p. 8.


6.2.2007   

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L 32/167


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 18 décembre 2006

autorisant la Roumanie à différer l'application de certaines dispositions de la directive 2002/53/CE du Conseil en ce qui concerne la commercialisation des semences de certaines variétés des espèces de plantes agricoles

[notifiée sous le numéro C(2006) 6568]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/69/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 42 de l'acte d'adhésion, la Commission peut adopter des mesures transitoires si celles-ci sont nécessaires pour faciliter la transition du régime en vigueur en Bulgarie et en Roumanie au régime résultant de l'application des règles communautaires dans les domaines vétérinaire et phytosanitaire. Parmi ces mesures figurent les dispositions relatives à la commercialisation des semences.

(2)

La directive 2002/53/CE du Conseil du 13 juin 2002 concernant le catalogue commun des variétés des espèces de plantes agricoles (1) prévoit que les semences des variétés des espèces de plantes agricoles relevant de la directive 2002/53/CE, visées à l'article 1er, paragraphe 1, de celle-ci, ne peuvent être commercialisées que si les conditions énoncées à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 7 et 11 de cette directive sont remplies.

(3)

La commercialisation des semences de certaines variétés devrait être interdite en Roumanie à partir de la date d'adhésion de cet État, à moins qu'une dérogation à ces dispositions ne soit accordée.

(4)

Afin que la Roumanie puisse adopter et mettre en application les mesures garantissant que les variétés en question ont été admises conformément aux principes du système communautaire, il convient de l'autoriser à différer de trois ans, à compter de la date de son adhésion, l'application de la directive 2002/53/CE en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire de semences des variétés qui sont inscrites à son catalogue conformément à des principes autres que ceux prévus par cette directive et qui font l'objet de la demande officielle introduite par la Roumanie le 28 septembre 2006.

(5)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des semences et plants agricoles, horticoles et forestiers,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 1, et aux articles 7 et 11 de la directive 2002/53/CE, la Roumanie est autorisée à différer de trois ans, à compter de la date de son adhésion, l'application de cette directive en ce qui concerne la commercialisation sur son territoire de semences des variétés énumérées en annexe de la présente décision.

Durant cette période, ces semences ne sont commercialisées que sur le territoire roumain. Toute étiquette ou document, officiel ou non, qui a été apposé sur le lot de semences relevant des dispositions de la présente décision, ou qui l'accompagne, indique clairement que les semences sont destinées à être commercialisées exclusivement sur le territoire roumain.

Article 2

La présente décision est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 18 Décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 20.7.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 268 du 18.10.2003, p. 1).


ANNEXE

Espèce/variété

Beta vulgaris L. - Betterave sucrière

Graf

Beta vulgaris L. - Betterave fourragère

Lovrin 515

Lovrin 628

Dactylis glomerata L.

Magda

Marius (ant. Adrian)

Ovidiu

Poiana

Regent

Simina

Festuca arundinacea Schreber

Adela

Vio

Festuca pratensis Hudson

Postăvar

Tâmpa

Transilvan

Festuca rubra L.

Feruma

Măgurele 23 (ant. Pastoral)

Peisaj (ant. Tedi)

Lolium multiflorum Lam.

Ancuţa (ant. Anca)

Iuliana (ant. Iulia)

Lolium perenne L.

Martarom (ant. Marta)

Măgura

Lolium x boucheanum Kunth

Cătălin

Florin

Phleum pratense L.

Horia

Rarău

Tirom

Poa pratensis L.

Colina (ant. Fima)

Lotus corniculatus L.

Doru

Nicol (ant. Nico)

Oltim

Lupinus albus L.

Medi

Medicago sativa L.

Adin

Alina

Carina

Cosmina

Daniela (ant. Dana)

Dorinela (ant. Dorina)

Granat

Magnat

Mădălina

Opal (ant. Topaz)

Sandra

Satelit

Sigma

Tamas

Pisum sativum L.

Aurora

Dorica (ant. Dora)

Mona

Vedea

Trifolium alexandrinum L.

Viorel

Trifolium repens L.

Carmencita (ant. Carmen)

Carpatin

Danitim

Mioriţa

Trifolium pratense L.

Novac

Rotrif (ant. Roza)

Sătmărean

Vicia faba L.

Montana

Brassica napus L., var. napobrassica (L.) Rchb.

Ana Maria

Montana

Arachis hypogaea L.

Solar

Venus

Brassica napus L. (part.)

Diana

Doina

Perla

Cannabis sativa L.

Denise

Diana

Zenit

Carthamus tinctorius L.

CW1221

CW4440

Linum usitatissimum L.

Ada

Adria

Alexin

Alin

Bazil

Betalisa (ant. Elisa)

Codruţa

Cosmin

Cristina

Ferdinand (ant. Carolina)

Floriana

Florinda

Fluin

Iunia 96

Louis

Luncavăţ (ant. Elena)

Martin

Monica

Nineta

Paula

Radu

Rareş

Sabena

Şumuleu

Vasilelin (ant. Iordan)

Sinapis alba L.

Alex

Petrana

Glycine max. (L.) Merrill

Balkan

Columna

Daciana

Danubiana

Eugen

Felix

Granat (ant. Agat)

Kiskun Daniela

Onix

Perla

Proteinka

Românesc 99

Safir

Stine 2250

Triumf

Venera

Avena sativa L.

Jeremy

Mureş

Lovrin 1

Lovrin 27

Hordeum vulgare L. - orge à deux rangs

Andreea

Bogdana (ant. Avânt)

Capriana

Daciana

Haşdate (ant. Aura)

Jubileu

Kristal

Laura

Maria

NS 525

NS 529

Romaniţa

Stindard

Hordeum vulgare L. - orge à six rangs

Amical (ant. Adi)

Andrei

Compact

Dana

Liliana

Mădălin

NS 313

Orizont

Regal

Univers

Oryza sativa L.

Brăila

Dunărea

Elida

Magic

Polizeşti 28

Speranţa

Zefir

Secale cereale L.

Suceveana

Sorghum bicolor (L.) Moench

Andrea

Donaris

Dorina

F135ST

Fundulea 21

Fundulea 32

Marina

Regina

Siret

Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Sabin

Sorin

Sorghum bicolor (L.) Moench x Sorghum sudanense (Piper) Stapf.

Catinca (ant. Tinca)

Fundulea 235 (ant. Tereza)

x Triticosecale Wittm.

Gorun

Haiduc

Plai

Silver

Stil

Trilstar

Ţebea

Triticum aestivum L.emend.Fiori et Paol.

Albota

Aniversar

Apullum

Ardeal 1

Arieşan

Beti

Boema

Briana

Ciprian

Crina

Crişana

Delabrad

Dor

Drobeta

Dropia

Dumbrava

Eliana

Esenţial

Faur

Flamura 85

Gabriela

Gasparom

Gruia

Iaşi 2

Kraljevica

Kristina

Ljiljana

Lovrin 34

Mina

Moldova 83

Pădureni (ant. Rubin)

PKB Romança

Romulus

Sonata

Speranţa

SV99

Şimnic 30

Trivale

Turda 95

Turda 2000

Voroneţ

Triticum durum Desf.

Condurum (ant. Condur)

Grandur

Pandur

Zea mays L.

Andreea

Boris 5

Brateş

Campion

Cera 6

Cera 9

Cera 10

Ciclon

Dacic

Dáma

Danubian (ant. Danubiu)

F425M

Falco

Faur

Fulger

Fundulea 322

Fundulea 365

Fundulea 376

Fundulea 475M

Fundulea 515 (ant. Premier)

Fundulea 540 (ant. Granit)

Fundulea 625

Generos

GS307

GS308

Kiskun 4230

Kiskun 4255

Kiskun 4297

Kiskun 4344

Kiskun 4380

Kiskun Aliz

Kiskun Blako

Kiskun Cilike

Kiskun Dori

Kiskun Ermina

Kiskun Galja

Kiskun Gitta

Kiskun Kristof

Kiskun Natalie (ant. Natalie)

Kiskun Nusi

Kiskun Olika

Kiskun Piros

Kiskun Reni

Kiskun Roy

Kiskun Szoliani

Kiskun Tamara

Kiskun Vanda

Kiskun Vivien

Kiskun Xintia

Klausen

Krisztina

Laurina

Lorenca

Lovrin 400

Milcov

Mv Major

Neptun

NS300

NS355

NS540

NSSC420YU

Octavian

Oituz

Olimpius (ant. Olimp)

Olt

Ozana (ant. Dana)

Paltin

Pamela

Panciu

Partizan

Patria

Podu Iloaiei 110

Rapid

Rapsodia

Rodna

Staniša

Star

Szegedi SC 276

Szegedi SC 516

Turda 145

Turda 165

Turda 167

Turda 200

Turda 201

Turda Favorit

Turda Mold 188

Turda Star

Turda Super

Turda SU181

Turda SU182

Turda SU210

ZP278

ZP335

ZP394

ZP409

ZP434

ZP471

ZP488

ZP684

Solanum tuberosum L.

Alina

Alize (ant. Amelia)

Amicii

Astral N

Armonia

Christian

Claudiu

Coval

Cristela

Dacia

Dragomirna

Dumbrava

Eterna

Frumoasa

Harghita

Ioana

Loial

Luiza

Magic

Mikel

Milenium

Moldoviţa

Nana

Nativ

Nemere

Productiv

Rapsodia

Rasant

Redsec

Robusta

Roclas

Rozal

Ruxandra (ant. Nicoleta)

Speranţa

Star

Tâmpa

Tentant

Timpuriu de Braşov

Transilvania


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/174


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

relative à la prolongation de la période de mise sur le marché des produits biocides contenant certaines substances actives n'ayant pas été examinées au cours du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive 98/8/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 6707]

(Les textes en langues anglaise, danoise, finnoise, grecque, suédoise, et tchèque sont les seuls faisant foi)

(2007/70/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (1), et notamment son article 16, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 16, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l'article 16, paragraphe 3, de la directive 98/8/CE (ci-après dénommée «la directive»), il peut être décidé de ne pas inscrire une substance active aux annexes I, I A ou I B de la directive lorsque les informations et données requises pour l'évaluation de la substance considérée n'ont pas été présentées au cours de la période prescrite. Lorsqu'une telle décision est prise, il convient que les États membres retirent toutes les autorisations relatives aux produits biocides contenant la substance active en question.

(2)

Les règlements (CE) no 1896/2000 et (CE) no 2032/2003 de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre des première et deuxième phases du programme de travail de dix ans visé à l'article 16, paragraphe 2, de la directive. L'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission fixe au 1er septembre 2006 la date à compter de laquelle les États membres annulent les autorisations relatives aux produits biocides contenant des substances actives pour lesquelles aucune notification n'a été acceptée, ni aucun État membre n'a manifesté d'intérêt.

(3)

L'article 4 bis du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, modifié par le règlement (CE) no 1048/2005 de la Commission, établit les conditions dans lesquelles les États membres peuvent demander à la Commission une prolongation de la période de retrait prévue à l'article 4, paragraphe 2, ainsi que les conditions d'octroi de cette prolongation.

(4)

Pour certaines des substances actives dont l'utilisation dans des produits biocides doit être interdite après le 1er septembre 2006, des demandes de prolongation de cette période de retrait ont été présentées par certains États membres à la Commission, ainsi que des informations démontrant la nécessité de poursuivre l'utilisation des substances concernées.

(5)

La Finlande, le Danemark, la Norvège et l'Islande ont présenté des informations démontrant l'absence de substituts adéquats du goudron de pin utilisé en tant que produit de protection du bois sur les bâtiments, bateaux et objets historiques. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de préserver le patrimoine culturel des États membres et pays concernés.

(6)

La République tchèque a présenté des informations démontrant une utilisation massive de N-chlorobenzènesulfonamide sodique/chloramine B en tant que désinfectant par les forces armées et les services de santé publique tchèques. Son remplacement par d'autres substances notifiées pourrait se révéler problématique s'il devait avoir lieu avant la fin de la période de retrait, notamment lorsque des procédures de passation de marchés publics doivent être menées à bien. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre le passage à d'autres désinfectants.

(7)

La Grèce a présenté des informations démontrant une forte utilisation du téméphos dans la lutte contre les moustiques, y compris à des fins de santé publique, par les autorités grecques. Son remplacement par d'autres substances notifiées pourrait se révéler problématique s'il devait avoir lieu avant la fin de la période de retrait, notamment lorsque des procédures de passation de marchés publics doivent être menées à bien. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre le passage à d'autres substances disponibles.

(8)

Le Royaume-Uni a présenté des informations démontrant la nécessité de poursuivre temporairement l'utilisation de l'ammoniac en tant que produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire pour prévenir les infections par les coccidies, le cryptosporidium et les nématodes chez le bétail. Il est approprié de prolonger la période de retrait de cette substance afin de permettre son remplacement progressif par d'autres substances disponibles, notifiées en vue de leur évaluation dans le cadre du programme d'examen de la directive.

(9)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent des produits biocides,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Par dérogation à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2032/2003 de la Commission, les États membres énumérés dans la colonne B de l'annexe de la présente décision peuvent accorder ou maintenir une autorisation de mise sur le marché pour les produits biocides contenant les substances mentionnées dans la colonne A de l'annexe en ce qui concerne les utilisations essentielles décrites dans la colonne D et jusqu'aux dates indiquées dans la colonne C de cette annexe.

Article 2

1.   Les États membres ayant recours à la dérogation prévue à l'article 1er de la présente décision veillent à ce que les conditions suivantes soient remplies:

a)

la substance ne peut continuer à être utilisée qu'à la condition que les produits en contenant soient autorisés pour l'utilisation essentielle prévue;

b)

la prolongation de l'utilisation n'est acceptée que dans la mesure où elle n'a aucun effet inacceptable sur la santé humaine ou animale ni sur l'environnement;

c)

toutes les mesures de réduction des risques qui s'imposent sont prises lorsqu'une autorisation est accordée;

d)

les produits biocides considérés qui restent sur le marché après le 1er septembre 2006 sont réétiquetés de manière à satisfaire aux restrictions d'utilisation;

e)

le cas échéant, les États membres veillent à ce que des solutions de remplacement soient recherchées par les titulaires des autorisations ou les États membres concernés, ou bien à ce qu'un dossier soit établi en vue de sa soumission conformément à la procédure prévue à l'article 11 de la directive 98/8/CE, d'ici le 14 mai 2008 au plus tard.

2.   Tous les ans, les États membres concernés font rapport à la Commission sur l'application du paragraphe 1 et en particulier sur les mesures prises en vertu du point e).

Article 3

La République de Finlande, le Royaume de Danemark, la République tchèque, la République hellénique, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1.


ANNEXE

Liste des autorisations visées à l'article 1er

Colonne A

Colonne B

Colonne C

Colonne D

Substance active

État membre

Dates

Utilisation

Goudron de pin

Finlande

14.5.2010

Produit de protection du bois pour les bâtiments, bateaux et objets faisant partie du patrimoine culturel des États membres demandeurs

No CE 232-374-8

No CAS 8011-48-1

Danemark

14.5.2010

N-chlorobenzènesulfonamide sodique/chloramine B

No CE 204-847-9

No CAS 127-52-6

République tchèque

1.11.2007

Désinfectant à utiliser par les services de santé publique, les services vétérinaires publics et les forces armées (à des fins civiles) de l'État membre demandeur

Téméphos

No CE 222-191-1

No CAS 3383-96-8

Grèce

1.11.2007

Lutte contre les moustiques (culicidés), y compris à des fins de santé publique

Ammoniac

No CE 231-635-3

No CAS 7664-41-7

Royaume-Uni

14.5.2008

Produit biocide destiné à l'hygiène vétérinaire, permettant de prévenir les infections par les coccidies, les cryptosporidies et les nématodes chez le bétail; à n'utiliser que faute d'autres moyens ayant un effet similaire.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/177


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

instituant un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties

(2007/71/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1) établit les conditions qu'une dénomination doit satisfaire afin d'être enregistrée au niveau communautaire comme indication géographique protégée (IGP) ou appellation d'origine protégée (AOP).

(2)

Le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif aux spécialités traditionnelles garanties des produits agricoles et des denrées alimentaires (2) établit les conditions qui doivent être satisfaites par un nom afin d'être enregistré et protégé au niveau communautaire comme spécialité traditionnelle garantie (STG).

(3)

Dans le but de résoudre certains problèmes scientifiques et techniques complexes pouvant apparaître lors de l'examen des conditions permettant l'enregistrement de telle ou telle appellation d'origine protégée, indication géographique protégée ou spécialité traditionnelle garantie, la Commission peut avoir besoin de recourir à l'expertise de spécialistes réunis au sein d'un groupe consultatif.

(4)

Le groupe doit être composé de professionnels hautement qualifiés dans un large éventail de disciplines scientifiques et techniques, liées au domaine agricole et agro-alimentaire, aux sciences humaines ou au droit de la propriété intellectuelle.

(5)

Il convient dès lors d'instituer le groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, de préciser son mandat et de définir ses structures.

(6)

Le comité scientifique des appellations d'origine, indications géographiques et attestations de spécificité institué par la décision 93/53/CEE de la Commission (3) doit être dissous,

DÉCIDE:

Article premier

Il est institué un groupe scientifique d'experts pour les appellations d'origine, indications géographiques et spécialités traditionnelles garanties, ci-après dénommé «le groupe».

Article 2

Mission

La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine, ainsi qu'aux spécialités traditionnelles garanties, des produits agricoles et des denrées alimentaires, en particulier:

le respect des critères mentionnés à l'article 2 du règlement (CE) no 510/2006 par une dénomination particulière faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment le lien avec le milieu ou l'origine géographique et/ou la réputation,

le respect des critères mentionnés aux articles 2, 4 et 5 du règlement (CE) no 509/2006 par un nom particulier faisant l'objet d'une demande d'enregistrement, notamment son caractère traditionnel et/ou spécifique,

le caractère générique d'une dénomination,

l'appréciation des critères concernant la loyauté des transactions commerciales et le risque de confusion du consommateur pour les cas de conflit entre l'appellation d'origine ou l'indication géographique et les appellations d'origine ou les indications géographiques déjà enregistrées, les marques, les noms de variétés végétales et de races animales, les homonymes ou les noms des produits existants légalement commercialisés,

toute autre question, présentant un intérêt particulier au regard du domaine de compétence du groupe.

Le président du groupe peut indiquer à la Commission l'opportunité de consulter le groupe sur une question déterminée.

La Commission peut, le cas échéant, demander au groupe d'adopter son avis sur une question particulière dans un délai déterminé.

Article 3

Composition — nomination

1.   Les membres du groupe sont nommés par la Commission parmi des spécialistes ayant répondu à un appel à candidatures à cet effet, hautement qualifiés dans les différents aspects techniques et scientifiques liés aux domaines visés à l'article 2, couvrant collectivement le plus large éventail possible de disciplines scientifiques et techniques et, dans le respect de ce critère, sur la base d'une répartition géographique qui reflète la diversité des questions et des approches scientifiques dans la Communauté.

2.   Le groupe comprend onze membres.

Les candidats jugés aptes à faire partie du groupe, mais non nommés, sont invités à figurer sur une liste de réserve. La liste de réserve peut être utilisée par la Commission pour nommer les candidats remplaçant des membres.

3.   Les dispositions suivantes s'appliquent:

les membres sont nommés à titre personnel et appelés à conseiller la Commission indépendamment de toute instruction extérieure. Ils ne délèguent pas leurs compétences à un autre membre ou à un tiers,

les membres sont nommés pour une période de trois ans renouvelable. Toutefois, à compter de la nomination mentionnée au paragraphe 1, les membres ne peuvent pas rester en fonction pendant plus de trois mandats consécutifs. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou jusqu'au renouvellement de leur mandat,

les membres qui ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe, qui présentent leur démission ou qui ne respectent pas les conditions énoncées au premier ou au deuxième tiret du présent paragraphe ou à l'article 287 du traité instituant la Communauté européenne peuvent être remplacés pour la durée restante de leur mandat,

les membres font chaque année, par écrit, une déclaration d'engagement à agir au service de l'intérêt public ainsi qu'une déclaration de l'absence ou de l'existence de tout intérêt préjudiciable à leur indépendance,

les noms des membres sont publiés sur le site internet de la DG Agriculture et développement rural et au Journal officiel de l'Union européenne, série C. La collecte, la gestion et la publication des noms des membres sont effectuées conformément aux dispositions du règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil relatives à la protection et au traitement des données à caractère personnel (4).

Article 4

Fonctionnement

1.   Le groupe élit parmi ses membres un président et deux vice-présidents. L'élection a lieu à la majorité simple des membres.

2.   En accord avec la Commission, des sous-groupes peuvent être mis en place pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe; ils sont dissous aussitôt ledit mandat rempli.

3.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant une compétence particulière sur un sujet inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou des sous-groupes lorsque cela s'avère utile et/ou nécessaire.

4.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou des sous-groupes ne peuvent être divulguées lorsque la Commission précise qu'elles portent sur des questions confidentielles.

Les membres ne peuvent pas utiliser à des fins professionnelles les renseignements dont ils ont eu connaissance en tant que membres du groupe.

5.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission et ses services sont établis, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par les services de la Commission. D'autres fonctionnaires intéressés de la Commission peuvent prendre part à ces réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   Les services de la Commission peuvent publier sur internet, dans la langue d'origine du document concerné, les demandes d'avis, les ordres du jour, les comptes rendus et les avis adoptés par le groupe. Ils peuvent également publier dans les mêmes conditions tout document de travail du groupe.

Article 5

Frais de réunions

Les frais de voyage et de séjour supportés par les membres, experts et observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément aux dispositions en vigueur au sein de cette dernière. Les fonctions exercées ne font pas l'objet d'une rémunération.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites des crédits disponibles alloués aux services concernés dans le cadre de la procédure annuelle d'allocation de ressources.

Article 6

Abrogation

La décision 93/53/CEE est abrogée.

Toutefois, le comité institué par cette décision reste en fonction jusqu'à ce que la Commission ait informé ses membres de la prise de fonctions du groupe institué par la présente décision.

Article 7

Entrée en vigueur

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(2)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(3)  JO L 13 du 21.1.1993, p. 16. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 97/656/CE (JO L 277 du 10.10.1997, p. 30).

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/180


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

portant sur la prolongation de certaines décisions en matière d'aides d'État

[notifiée sous le numéro C(2006) 6927]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/72/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment ses articles 87 et 88,

considérant ce qui suit:

(1)

La période de validité du règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 5 décembre 2002 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État à l'emploi (1), du règlement (CE) no 70/2001de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) et du règlement (CE) no 68/2001 de la Commission concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (3) a été prolongée par le règlement (CE) no 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité (4) jusqu'au 30 juin 2008.

(2)

Afin d'éviter un travail administratif non nécessaire et afin de garantir la sécurité juridique, il convient de prolonger la validité des décisions de la Commission approuvant des régimes d'aides notifiés sur la base des règlements d'exemption faisant l'objet de la prolongation,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Sans préjudice des mesures appropriées que la Commission a proposées le 4 mars 2006 sous le numéro 107,  troisième alinéa, des lignes directrices concernant les aides d'État à finalité régionale pour la période 2007-2013 (5) et que tous les États membres ont acceptées, la validité des décisions de la Commission approuvant des régimes d'aides notifiés sur la base des règlements d'exemption (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 avant l'entrée en vigueur du présent règlement est prolongée jusqu'au 30 juin 2008.

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006.

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006.

(4)  JO L 368 du 23.12.2006, p. 85.

(5)  JO C 54 du 4.3.2006, p. 13.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/181


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

concernant la nomination des membres du comité d'examen des avis sur les normes institué par la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d'examen des avis sur les normes comptables destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG)

(2007/73/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2006/505/CE de la Commission du 14 juillet 2006 instituant un comité d'examen des avis sur les normes destiné à conseiller la Commission sur l'objectivité et la neutralité des avis du Groupe consultatif pour l'information financière en Europe (EFRAG), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

En vertu de l’article 3 de la décision 2006/505/CE de la Commission, la Commission nomme au maximum sept membres du comité d’examen des avis sur les normes parmi des experts indépendants dont l’expérience et les compétences dans le domaine de la comptabilité et, plus particulièrement, sur les questions d’information financière, sont largement reconnues à l’échelon niveau communautaire,

DÉCIDE:

Article premier

Par la présente décision, la Commission nomme les sept membres du comité d'examen des avis sur les normes dont les noms figurent en annexe.

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 Décembre 2006.

Par la Commission

Charlie McCREEVY

Membre de la Commission


ANNEXE

LISTE DES MEMBRES

Josef JÍLEK

Elisabeth KNORR

Carlos Soria SENDRA

Hervé STOLOWY

Enrico LAGHI

Jan KLAASEN

Geoffrey MITCHELL


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/183


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

définissant des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur en application de la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil

[notifiée sous le numéro C(2006) 6817]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/74/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 2004/8/CE du Parlement européen et du Conseil concernant la promotion de la cogénération sur la base de la demande de chaleur utile dans le marché intérieur de l'énergie et modifiant la directive 92/42/CEE (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 de la directive 2004/8/CE, la Commission doit définir des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur, consistant en une grille de valeurs différenciées selon les facteurs considérés, y compris l'année de construction et les types de combustible.

(2)

La Commission a réalisé une analyse bien documentée, comme le prévoit l'article 4, paragraphe 1, de la directive 2004/8/CE. Compte tenu des progrès de la meilleure technique économiquement justifiable et disponible observés au cours de la période couverte par cette analyse, il y a lieu d'établir une distinction en fonction de l'année de construction des unités de cogénération en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité. Il convient également d'appliquer des facteurs de correction à ces valeurs de référence en fonction de la situation climatique, dès lors que la thermodynamique de la production d'électricité à partir de combustible est influencée par la température ambiante. Enfin, d'autres facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau devraient également être appliqués à ces valeurs de référence pour tenir compte des économies d'énergie réalisées en limitant l'utilisation du réseau par une production décentralisée.

(3)

En revanche, l'analyse montre qu'en ce qui concerne les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur, il n'est pas nécessaire d'établir de distinction en fonction de l'année de construction, dans la mesure où le rendement énergétique net des chaudières ne s'est guère amélioré au cours de la période couverte par l'analyse. Aucun facteur de correction ne s'impose au titre de la situation climatique, la thermodynamique de la production de chaleur à partir de combustible n'étant pas influencée par la température ambiante. De même, il n'y a pas lieu de tenir compte de facteurs de correction au titre de pertes évitées sur le réseau, puisque la chaleur est toujours consommée à proximité du site de production.

(4)

Les valeurs harmonisées de rendement de référence ont été définies sur la base des principes énoncés à l'annexe III, point f), de la directive 2004/8/CE.

(5)

Des conditions stables sont nécessaires pour favoriser les investissements dans la cogénération et conserver la confiance des investisseurs. Dans cette optique, il convient de soumettre les unités de cogénération aux mêmes valeurs de référence sur une durée raisonnable de dix ans. Néanmoins, l'objectif principal de la directive 2004/8/CE étant de favoriser la cogénération pour économiser l'énergie primaire, il convient de prévoir une incitation à la modernisation des unités de cogénération afin d'améliorer leur rendement énergétique. Pour ces raisons, il convient que les valeurs de rendement de référence pour l'électricité applicables aux unités de cogénération deviennent plus strictes à partir de la onzième année suivant leur année de construction.

(6)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité cogénération,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Définition des valeurs harmonisées de rendement de référence

Les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité et de chaleur sont définies respectivement à l'annexe I et à l'annexe II.

Article 2

Facteurs de correction des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité

1.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe III, point a), pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence énoncées à l'annexe I en fonction de la situation climatique moyenne dans chaque État membre.

Les facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne ne s'appliquent pas à la technologie de cogénération par pile à combustible.

Si, selon les données météorologiques officielles, la température ambiante annuelle présente des écarts de 5o C ou plus sur le territoire d'un État membre, ce dernier peut, sous réserve de notification à la Commission, utiliser plusieurs zones climatiques aux fins du premier alinéa en appliquant la méthode énoncée à l'annexe III, point b).

2.   Les États membres appliquent les facteurs de correction définis à l'annexe IV pour adapter les valeurs harmonisées de rendement de référence prévues à l'annexe I en vue de prendre en compte les pertes évitées sur le réseau.

Les facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau ne s'appliquent pas aux combustibles à base de bois et au biogaz.

3.   Lorsque les États membres appliquent à la fois les facteurs de correction de l'annexe III, point a), et ceux de l'annexe IV, ils appliquent l'annexe III, point a), avant d'appliquer l'annexe IV.

Article 3

Application des valeurs harmonisées de rendement de référence

1.   Les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence définies à l'annexe I en ce qui concerne l'année de construction des unités de cogénération. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pour une durée de 10 ans à partir de l'année de construction de l'unité de cogénération.

2.   À partir de la onzième année qui suit l'année de construction de l'unité de cogénération, les États membres appliquent les valeurs harmonisées de rendement de référence qui, en vertu du paragraphe 1, s'appliquent aux unités de cogénération qui ont 10 ans. Ces valeurs harmonisées de rendement de référence s'appliquent pendant une année.

3.   Aux fins du présent article, l'année de construction d'une unité de cogénération s'entend de l'année civile au cours de laquelle a débuté la production d'électricité.

Article 4

Modernisation d'une unité de cogénération

Si une unité de cogénération existante fait l'objet d'une modernisation dont le coût d'investissement excède 50 % du coût d'investissement d'une nouvelle unité de cogénération comparable, l'année civile au cours de laquelle débute la production d'électricité de l'unité de cogénération modernisée est considérée comme son année de construction aux fins de l'article 3.

Article 5

Combinaison de combustibles

Si l'unité de cogénération utilise une combinaison de combustibles, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée sont appliquées au prorata de la moyenne pondérée de l'intrant énergétique des différents combustibles.

Article 6

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 52 du 21.2.2004, p. 50.


ANNEXE I

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15 oC, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

%

 

Année de construction:

Type de combustible:

1996 et avant

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006-2011

Solides

Houille/coke

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Lignite/briquettes de lignite

37,3

38,1

38,8

39,4

39,9

40,3

40,7

41,1

41,4

41,6

41,8

Tourbe/briquettes de tourbe

36,5

36,9

37,2

37,5

37,8

38,1

38,4

38,6

38,8

38,9

39,0

Combustibles à base de bois

25,0

26,3

27,5

28,5

29,6

30,4

31,1

31,7

32,2

32,6

33,0

Biomasse agricole

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Déchets (municipaux) biodégradables

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Schistes bitumineux

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

38,9

39,0

Liquides

Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biocarburants

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Déchets biodégradables

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Déchets non renouvelables

20,0

21,0

21,6

22,1

22,6

23,1

23,5

24,0

24,4

24,7

25,0

Gazeux

Gaz naturel

50,0

50,4

50,8

51,1

51,4

51,7

51,9

52,1

52,3

52,4

52,5

Hydrogène/gaz de raffinerie

39,7

40,5

41,2

41,8

42,3

42,7

43,1

43,5

43,8

44,0

44,2

Biogaz

36,7

37,5

38,3

39,0

39,6

40,1

40,6

41,0

41,4

41,7

42,0

Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau, autres rejets gazeux, rejets thermiques valorisés

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35


ANNEXE II

Valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur (au sens de l'article 1er)

Dans le tableau ci-dessous, les valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée de chaleur sont fondées sur le pouvoir calorifique inférieur et les conditions normalisées ISO (température ambiante de 15o C, pression de 1,013 bar, humidité relative de 60 %).

%

 

Type de combustible

Vapeur (*1)/eau chaude

Utilisation directe des gaz de combustion (*2)

Solides

Houille/coke

88

80

Lignite/briquettes de lignite

86

78

Tourbe/briquettes de tourbe

86

78

Combustibles à base de bois

86

78

Biomasse agricole

80

72

Déchets (municipaux) biodégradables

80

72

Déchets (municipaux et industriels) non renouvelables

80

72

Schistes bitumineux

86

78

Liquides

Pétrole (gazole + fioul lourd), GPL

89

81

Biocarburants

89

81

Déchets biodégradables

80

72

Déchets non renouvelables

80

72

Gazeux

Gaz naturel

90

82

Hydrogène/gaz de raffinerie

89

81

Biogaz

70

62

Gaz de cokerie, gaz de haut fourneau + autres rejets gazeux

80

72


(*1)  Il faut retrancher 5 points de pourcentage absolus au rendement vapeur lorsque les États membres qui appliquent l'article 12, paragraphe 2, de la directive 2004/8/CE prennent en compte le retour du condensat dans les calculs de rendement d'une unité de cogénération.

(*2)  Les valeurs applicables à la chaleur directe doivent être utilisées si la température est de 250o C ou plus.


ANNEX III

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne et méthode de détermination des zones climatiques en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 2, paragraphe 1)

a)

Facteurs de correction au titre de la situation climatique moyenne

La correction en fonction de la température ambiante est basée sur la différence entre la température moyenne annuelle dans un État membre et les conditions normalisées ISO (15 oC). La correction s'effectuera de la manière suivante:

perte de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessus de 15 oC;

gain de rendement de 0,1 point de pourcentage par degré au-dessous de 15 oC.

Exemple:

Quand la température moyenne annuelle dans un État membre est de 10 oC, la valeur de référence des unités de cogénération situées dans cet État membre doit être augmentée de 0,5 points de pourcentage.

b)

Méthode de détermination des zones climatiques

Les limites de chaque zone climatique seront déterminées par les isothermes (en degrés Celsius entiers) de la température ambiante moyenne annuelle, séparées d'un intervalle minimal de 4 oC. La différence de température entre les températures ambiantes moyennes annuelles appliquées dans les zones climatiques adjacentes sera d'au moins 4 oC.

Exemple:

Dans un État membre, la température ambiante moyenne annuelle est de 12 oC dans un lieu A et de 6 oC dans un lieu B. La différence est supérieure à 5 oC. Dans ce cas, l'État membre a la possibilité de définir deux zones climatiques séparées par l'isotherme de 9 oC, c'est-à-dire une zone climatique comprise entre les isothermes de 9 oC et de 13 oC avec une température ambiante moyenne annuelle de 11 oC, et une autre zone climatique située entre les isothermes de 5 oC et de 9 oC avec une température ambiante moyenne annuelle de 7 oC.


ANNEXE IV

Facteurs de correction au titre des pertes évitées sur le réseau en vue de l'application des valeurs harmonisées de rendement de référence pour la production séparée d'électricité (au sens de l'article 2, paragraphe 2)

Tension:

Pour l'électricité exportée vers le réseau

Pour l'électricité consommée sur place

> 200 kV

1

0,985

100-200 kV

0,985

0,965

50-100 kV

0,965

0,945

0,4 -50 kV

0,945

0,925

< 0,4 kV

0,925

0,860

Exemple:

Une unité de cogénération de 100 kWel à moteur alternatif fonctionnant au gaz naturel produit un courant électrique de 380 V. 85% de cette électricité est destinée à l'autoconsommation et 15 % de la production est exportée vers le réseau. L'installation a été construite en 1999. La température ambiante annuelle est 15 oC (si bien qu'aucune correction climatique n'est nécessaire).

Selon l'annexe I de la présente décision, la valeur harmonisée de rendement de référence de 1999 pour le gaz naturel est de 51,1 %. Après correction pour tenir compte de la perte sur le réseau, la valeur de rendement de référence pour la production séparée d'électricité dans cette unité de cogénération (sur la base de la moyenne pondérée des facteurs figurant dans la présente annexe) s'établit comme suit:

Ref Eη = 51,1 % * (0,860 * 85 % + 0,925 * 15 %) = 44,4 %


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/189


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

instituant un groupe d'experts sur les prix de transfert

(2007/75/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

considérant ce qui suit:

(1)

L'étude sur la «fiscalité des sociétés dans le marché intérieur» (1), qui a été préparée par les services de la Commission, a mis en évidence l'importance croissante des problèmes fiscaux posés par les prix de transfert au sein du marché intérieur.

(2)

Dans sa communication «Vers un marché intérieur sans entraves fiscales — Une stratégie pour permettre aux entreprises d'être imposées sur la base d'une assiette consolidée de l'impôt sur les sociétés couvrant l'ensemble de leurs activités dans l'Union européenne» (2), la Commission a reconnu la nécessité de recourir à l'expertise de spécialistes dans le domaine des prix de transfert.

(3)

En 2002, le «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert» a été institué de manière informelle.

(4)

Depuis qu'il existe, le «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert» constitue un bon outil de communication entre les États membres et le secteur privé, ce qui a amené la Commission à proposer deux codes de conduite, lesquels ont ensuite été adoptés par les États membres au Conseil.

(5)

Considérant l'expérience du forum comme positive et qu'une instance de ce type demeure nécessaire pour la Commission, il y a lieu d'arrêter des dispositions consacrant la poursuite de ses travaux. Il convient par conséquent de créer un groupe d'experts dans le domaine des prix de transfert et de définir ses tâches et sa structure.

(6)

Il convient que le groupe d'experts sur les prix de transfert soit composé d'experts des secteurs public et privé dans le domaine des prix de transfert.

(7)

Il convient que le groupe d'experts sur les prix de transfert assiste et conseille la Commission en ce qui concerne les questions fiscales relatives aux prix de transfert.

(8)

Il y a lieu de prévoir des règles relatives à la divulgation d'informations par les membres du groupe, sans préjudice des règles en matière de sécurité, telles que définies dans l'annexe de la décision 2001/844/CE, CECA, EURATOM (règlement intérieur de la Commission) (3).

(9)

Toute donnée à caractère personnel concernant les membres du groupe devrait être traitée en conformité avec le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (4).

(10)

Il convient de fixer une durée d'application de la présente décision. La Commission examinera en temps utile la possibilité d'une prorogation,

DÉCIDE:

Article premier

Groupe d'experts sur les prix de transfert

Un groupe d'experts sur les prix de transfert, ci-après dénommé «le groupe», est institué avec effet au 1er mars 2007.

Ce groupe sera connu sous l'intitulé «forum conjoint de l'UE sur les prix de transfert».

Article 2

Mission

La mission du groupe est la suivante:

créer une plate-forme où les experts des entreprises et des administrations fiscales nationales peuvent discuter des problèmes liés aux prix de transfert qui entravent les activités commerciales transfrontalières au sein de la Communauté,

conseiller la Commission sur les questions fiscales liées aux prix de transfert,

aider la Commission à trouver des solutions pratiques, compatibles avec les principes de l'OCDE (5), afin de parvenir à une application plus uniforme des règles relatives aux prix de transfert au sein de la Commission.

Article 3

Consultation

1.   La Commission peut consulter le groupe pour toute question relative aux prix de transfert.

2.   Le président du groupe peut conseiller à la Commission de consulter le groupe sur une question déterminée.

Article 4

Composition — Nomination

1.   Le groupe comprend jusqu'à 43 membres, dont:

a)

un représentant de chaque État membre;

b)

jusqu'à 15 représentants du secteur privé;

c)

un président.

2.   Les membres représentant les États membres sont désignés par les autorités nationales concernées. Ces membres sont des fonctionnaires traitant de questions liées aux prix de transfert.

3.   Les membres du secteur privé sont désignés par la Commission parmi des spécialistes ayant de l'expérience et des compétences dans le domaine des prix de transfert.

4.   Les candidats jugés aptes mais non désignés peuvent figurer sur une liste de réserve, que la Commission utilise pour nommer des suppléants.

5.   Les membres du secteur privé sont nommés à titre personnel et conseillent la Commission indépendamment de toute instruction extérieure.

6.   Ils informent la Commission, en temps utile, de tout conflit d'intérêts susceptible de compromettre leur objectivité.

7.   La Commission désigne également un président.

8.   Les membres du groupe sont désignés pour un mandat renouvelable de deux ans. Ils restent en fonction jusqu'à leur remplacement ou la fin de leur mandat.

9.   Les membres peuvent être remplacés pour le reste de leur mandat dans les cas suivants:

a)

lorsqu'ils démissionnent;

b)

lorsqu'ils ne sont plus en mesure de contribuer efficacement aux travaux du groupe;

c)

lorsqu'ils ne respectent pas l'article 287 du traité;

d)

lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 5, ils ne sont pas indépendants de toute influence extérieure;

e)

lorsque, contrairement aux dispositions du paragraphe 6, ils n'ont pas informé la Commission, en temps utile, d'un conflit d'intérêts.

10.   Les noms des membres nommés à titre personnel sont publiés sur le site web de la direction générale de la fiscalité et de l'union douanière. Les noms des membres sont traités et publiés conformément au règlement (CE) no 45/2001.

Article 5

Fonctionnement

1.   En accord avec la Commission, le groupe peut créer des sous-groupes pour examiner des questions spécifiques sur la base d'un mandat défini par le groupe. Ces sous-groupes sont dissous aussitôt leur mandat rempli.

2.   Le représentant de la Commission peut inviter des experts ou des observateurs ayant des compétences particulières dans un domaine inscrit à l'ordre du jour à participer aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe, si la Commission le juge nécessaire.

En particulier, des représentants des pays candidats et du secrétariat de l'OCDE peuvent être invités en tant qu'observateurs.

3.   Les informations obtenues dans le cadre de la participation aux travaux du groupe ou d'un sous-groupe ne peuvent être divulguées lorsque la Commission estime qu'elles portent sur des questions confidentielles.

4.   Le groupe et ses sous-groupes se réunissent normalement dans un des lieux où la Commission est établie, selon les modalités et le calendrier fixés par celle-ci. Le secrétariat est assuré par la Commission.

5.   Les fonctionnaires de la Commission intéressés peuvent prendre part à ces réunions.

6.   Le groupe adopte son règlement intérieur sur la base du règlement intérieur type adopté par la Commission.

7.   Les services de la Commission peuvent publier ou mettre sur Internet (6), dans la langue d'origine du document concerné, tous résumés, conclusions, conclusions partielles ou documents de travail du groupe.

Article 6

Remboursement des frais

Les frais de voyage et, le cas échéant, les frais de séjour supportés par les membres, les experts et les observateurs dans le cadre des activités du groupe sont remboursés par la Commission conformément à ses règles sur le défraiement des experts externes.

Les membres, experts et observateurs ne sont pas rémunérés pour les services qu'ils rendent.

Les frais de réunion sont remboursés dans les limites du budget annuel alloué au groupe par les services compétents de la Commission.

Article 7

Expiration

La présente décision expire le 31 mars 2011.

Fait à Bruxelles, 22 décembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  SEC(2001) 1681 23.10.2001

(2)  COM (2001) 582 final du 23.10.2001

(3)  JO L 317 du 3.12.2001, p. 1.

(4)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(5)  Principes applicables en matière de prix de transfert à l'intention des entreprises multinationales et des administrations fiscales (OCDE), adoptés en juillet 1995.

(6)  http://ec.europa.eu/taxation_customs/taxation/company_tax/transfer_pricing/forum/index_fr.htm


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/192


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant application du règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs en ce qui concerne l'assistance mutuelle

[notifiée sous le numéro C(2006) 6903]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2007/76/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉNNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2006/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs (règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs (1), et notamment son article 6, paragraphe 4, son article 7, paragraphe 3, son article 8, paragraphe 7, son article 9, paragraphe 4, son article 10, paragraphe 3, son article 12, paragraphe 6, son article 13, paragraphe 5, et son article 15, paragraphe 6,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2006/2004 fixe les conditions dans lesquelles les autorités compétentes des États membres, désignées comme responsables de l'application des lois protégeant les intérêts des consommateurs, coopèrent entre elles et avec la Commission afin de garantir le respect de ces lois et le bon fonctionnement du marché intérieur et afin d'améliorer la protection des intérêts économiques des consommateurs.

(2)

Il prévoit l'établissement de réseaux entre ces autorités compétentes dans les États membres.

(3)

Il y a lieu d'adopter des mesures en vue de l'application des dispositions dudit règlement en ce qui concerne les mécanismes et les conditions régissant l'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et la position du bureau de liaison unique.

(4)

Il convient d'établir des exigences minimales en matière d'informations à fournir dans toutes les demandes d'assistance mutuelle afin que le système puisse fonctionner de manière efficace. De même, des règles doivent être fixées concernant le contenu des formulaires standard permettant d'échanger les données afin d'améliorer l'efficacité de ces informations et de faciliter leur traitement.

(5)

Des délais doivent être fixés pour chaque étape des procédures d'assistance mutuelle afin de garantir un fonctionnement rapide du système.

(6)

Des règles doivent être adoptées concernant la notification des infractions intracommunautaires afin que des mesures rapides et efficaces puissent être prises contre elles dans tous les États membres concernés.

(7)

Étant donné que informations fournies conformément au règlement (CE) no 2006/2004 peuvent souvent être sensibles, il y a lieu d'établir des règles appropriées restreignant l'accès à ces données.

(8)

Il convient de prendre des dispositions générales appropriées pour s'assurer que les communications ne sont pas limitées par des problèmes linguistiques, tout en permettant une souplesse pour traiter des cas spécifiques.

(9)

D'autres mesures peuvent être adoptées sur la base de l'expérience acquise concernant le fonctionnement des réseaux de coopération en matière d'application, établis par les autorités compétentes des États membres.

(10)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l'avis du comité mis en place par l'article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004,

A ADOPTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Objet

La présente décision établit des règles relatives à l'application du règlement (CE) no 2006/2004 en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes et aux conditions régissant cette assistance.

Article 2

Définitions

Aux fins de la présente décision, outre les définitions arrêtées dans le règlement (CE) no 2006/2004, on entend par:

1.

«base de données», la base de données visée à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;

2.

«alerte», la notification d'une infraction intracommunautaire en vertu de l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004;

3.

«traitement confidentiel», le traitement des informations conforme aux exigences de confidentialité et de secret professionnel et commercial visés à l'article 13 du règlement (CE) no 2006/2004;

4.

«base juridique», la disposition légale protégeant l'intérêt des consommateurs qui fait l'objet, ou est soupçonné de faire l'objet d'une infraction intracommunautaire, incluant une indication précise de la disposition concernée de la législation de l'État membre de l'autorité requérante.

Article 3

Exigences en matière d'informations

Les règles relatives aux informations à fournir conformément au règlement (CE) no 2006/2004 et au format de ces informations sont énoncées au chapitre 1 de l'annexe à la présente décision.

Article 4

Délais d'action

Les règles concernant les délais applicables aux différentes étapes de l'assistance mutuelle conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 2 de l'annexe à la présente décision.

Article 5

Alertes

Les règles concernant les alertes sont énoncées au chapitre 3 de l'annexe.

Article 6

Accès aux informations échangées

L'accès aux informations échangées en vertu du règlement (CE) no 2006/2004 est limité conformément aux règles énoncées au chapitre 4 de l'annexe à la présente décision.

Article 7

Langues

Les règles relatives aux langues à utiliser pour les demandes et pour les transmissions d'informations conformément au règlement (CE) no 2006/2004 sont énoncées au chapitre 5 de l'annexe à la présente décision.

Article 8

Date d'entrée en application

La présente décision est applicable à compter du 29 décembre 2006.

Article 9

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1., règlement modifié par la directive 2005/29/CE (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.)


ANNEXE

Règles en matière d'assistance mutuelle entre les autorités compétentes conformément aux chapitres II et III du règlement (CE) no 2006/2004

1.   CHAPITRE 1 — EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATIONS

1.1.   Champs d'information à mettre à la disposition des autorités compétentes dans les formulaires standard de la base de données

Les champs à mettre à la disposition dans les différents formulaires standard de la base de données sont définis comme suit:

(a)   Détail des autorités et des agents traitant les infractions intracommunautaires

(i)

autorité compétente,

(ii)

bureau de liaison unique,

(iii)

agent habilité,

(b)   Détail du vendeur ou du fournisseur responsable d'une infraction intracommunautaire ou d'une infraction intracommunautaire suspectée

(i)

nom,

(ii)

autres appellations commerciales,

(iii)

nom de la société mère, le cas échéant,

(iv)

type d'entreprise,

(v)

adresse(s),

(vi)

adresse électronique,

(vii)

numéro de téléphone,

(viii)

numéro de télécopie,

(ix)

site Web,

(x)

adresse IP,

(xi)

nom(s) du (des) directeur(s) de l'entreprise, le cas échéant.

(c)   Informations relatives aux échanges d'informations sans demande préalable (alertes) (article 7 du règlement (CE) no 2006/2004)

(i)

type d'infraction intracommunautaire,

(ii)

statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),

(iii)

base juridique,

(iv)

bref récapitulatif,

(v)

nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,

(vi)

toute exigence en matière de traitement confidentiel,

(vii)

documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives.)

(d)   Informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle (articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)

(i)

localisation des consommateurs susceptibles d'être lésés,

(ii)

nom du produit ou du service,

(iii)

code COICOP, [Classification des fonctions de la consommation individuelle des ménages adaptée aux exigences du calcul des indices des prix à la consommation harmonisée (Méthodologie statistique des Nations Unies), http://unstats.un.org/unsd/cr/registry/regcst.asp? Cl=5&Top=1&Lg=2)]

(iv)

base juridique,

(v)

publicité ou support de vente utilisé,

(vi)

type d'infraction intracommunautaire,

(vii)

statut de l'infraction intracommunautaire (vérifiée, suspicion raisonnable),

(viii)

nombre estimé de consommateurs susceptibles d'être lésés et évaluation du préjudice financier,

(ix)

délai de réponse proposé,

(x)

documents joints (concernant notamment des déclarations et autres pièces justificatives) et toute exigence en matière de traitement confidentiel,

(xi)

indication de l'assistance requise,

(xii)

référence à l'alerte (le cas échéant),

(xiii)

liste des autorités requises et des États membres concernés,

(xiv)

demande qu'un agent habilité participe à l'enquête (article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004).

1.2.   Informations minimales à inclure dans les demandes d'assistance mutuelle et les alertes (articles 6, 7 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004)

1.2.1.

En formulant une demande d'assistance mutuelle ou une alerte, l'autorité compétente fournit toutes les informations dont elle dispose qui sont susceptibles d'êtres utiles aux autres autorités compétentes pour répondre efficacement à la demande ou garantir à l'alerte un suivi adéquat, et précise si certaines informations fournies doivent recevoir un traitement confidentiel.

1.2.2.

En demandant les informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante doit au moins:

a)

informer l'autorité requise de la nature de l'infraction intracommunautaire suspectée et de sa base juridique;

b)

fournir des éléments suffisants pour identifier la conduite ou la pratique faisant l'objet de l'enquête;

c)

préciser quelle est l'information demandée.

1.2.3.

En formulant une demande de mesures d'exécution conformément à l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requérante fournit au moins à l'autorité requise:

a)

une identification du vendeur ou du fournisseur visé par les mesures requises;

b)

des détails de la conduite ou de la pratique concernées;

c)

la qualification juridique de l'infraction intracommunautaire en vertu du droit applicable et sa base juridique.

d)

la preuve d'un préjudice aux dépens des intérêts collectifs des consommateurs, y compris si possible une estimation du nombre de consommateurs susceptibles d'être lésés.

1.3.   Réponses aux demandes d'assistance mutuelle

1.3.1.

En répondant à une demande d'informations en vertu de l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise fournit toute information indiquée par l'autorité requérante comme nécessaire pour établir si une infraction intracommunautaire a été commise ou s'il y a de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.

1.3.2.

En répondant à une demande de mesures d'exécution en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no 2006/2004, l'autorité requise informe l'autorité requérante des mesures prises ou prévues et des compétences exercées pour satisfaire à la demande.

1.3.3.

Dans tous les cas, l'autorité requise indique si, parmi les informations fournies, certaines doivent faire l'objet d'un traitement confidentiel.

1.3.4.

Si une autorité compétente refuse de donner suite à une demande ainsi que le prévoit l'article 15, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 2006/2004, elle indique les motifs de son refus dans sa réponse.

1.4.   Pouvoirs supplémentaires conférés aux autorités compétentes conformément à la législation nationale

Les États membres informent la Commission et les autres États membres, par l'intermédiaire du forum de discussion qui sera disponible dans la base de données, de tout pouvoir supplémentaire en matière d'enquêtes et d'exécution conféré aux autorités compétentes, qui s'ajoute aux pouvoirs énumérés à l'article 4, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2006/2004.

1.5.   Désignation d'organismes ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004

1.5.1.

Lorsque, en vertu de l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004, un État membre communique à la Commission et aux autres États membres l'identité d'un organisme désigné conformément à l'article 4, paragraphe 2, deuxième phrase, dudit règlement comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire des infractions intracommunautaires, il précise les pouvoirs conférés à cet organisme en matière d'enquêtes et d'exécution.

1.5.2.

Une autorité requise qui, conformément à l'article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) no 2006/2004, a l'intention de charger un organisme désigné comme ayant un intérêt légitime à voir cesser ou interdire les infractions intracommunautaires, fournit à l'autorité requérante suffisamment d'informations sur cet organisme pour permettre à cette dernière d'établir que les conditions visées à l'article 8, paragraphe 4, sont remplies. Elle obtient également l'accord préalable de l'autorité requérante sur le fait de charger cet organisme, accord qui précise la nature et le détail des informations communiquées par l'autorité requérante que l'autorité requise peut divulguer à cet organisme.

2.   CHAPITRE 2 — DÉLAIS

2.1.   Demandes d'assistance mutuelle et réponses

2.1.1.

Les autorités requises répondent aux demandes d'assistance mutuelle présentées par les autorités requérantes au mieux de leurs possibilités, en utilisant sans délai tous les pouvoirs d'enquête et d'exécution appropriés.

2.1.2.

Les délais de réponse aux demandes d'assistance mutuelle en vertu des articles 6 et 8 du règlement (CE) no 2006/2004 sont fixés par l'autorité requérante et l'autorité requise au cas par cas, à l'aide des formulaires standard de la base de données.

2.1.3.

Si aucun accord ne peut être atteint, l'autorité requise rédige une réponse dans laquelle elle fournit toutes les informations utiles dont elle dispose et indique les mesures d'enquête et d'exécution prises ou prévues (avec indication des délais) dans les quatorze jours à compter de la date de réception d'une demande transmise par son bureau de liaison unique. L'autorité requise transmet à l'autorité requérante des données actualisées concernant ces mesures, au moins sur une base mensuelle:

(a)

jusqu'à ce que toutes les informations utiles requises pour établir si une infraction intracommunautaire a eu lieu, ou s'il existe de bonnes raisons de penser qu'une telle infraction est susceptible de se produire, aient été envoyées à l'autorité requérante,

ou

(b)

jusqu'à ce que l'infraction intracommunautaire ait cessé ou que la demande se soit avérée infondée.

2.1.4.

Le bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requise transmet à l'autorité compétente appropriée toutes les demandes qu'il reçoit par l'intermédiaire du bureau de liaison unique compétent pour l'autorité requérante, dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de deux jours ouvrables après la date de réception de la demande.

2.1.5.

L'autorité requérante informe la Commission et supprime l'information de la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après la clôture de l'affaire si, à la suite d'une demande présentée conformément à l'article 6 du règlement (CE) no 2006/2004:

(a)

les informations échangées ne débouchent pas sur une alerte ou une demande en vertu de l'article 8,

ou

(b)

il est établi qu'aucune infraction intracommunautaire n'a eu lieu.

2.2.   Alertes

2.2.1.

Une autorité compétente émet une alerte dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après avoir été informée d'une infraction intracommunautaire, ou après qu'il a été établi qu'il existe de bonnes raisons de soupçonner qu'une telle infraction est susceptible de se produire.

2.2.2.

Si une alerte s'avère infondée, l'autorité compétente la retire dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, dans un délai de sept jours. La Commission supprime toutes les données relatives à une alerte infondée qui sont stockées dans la base de données dès que cela est techniquement possible et, en tout état de cause, pas plus de sept jours après le retrait de l'alerte par l'autorité compétente.

3.   CHAPITRE 3 — TRANSMISSION DES ALERTES

Une autorité compétente qui émet une alerte la transmet, à l'aide du formulaire standard approprié dans la base de données, à la Commission et aux autorités compétentes des autres États membres en vue de l'exécution de la législation au titre de laquelle l'alerte est émise. L'autorité compétente qui notifie l'alerte assume l'entière responsabilité de décider quels autres États membres reçoivent l'alerte.

4.   CHAPITRE 4 — ACCÈS AUX INFORMATIONS ÉCHANGÉES

4.1.   Autorités compétentes

Seules les informations de la base de données relatives à la législation protégeant les intérêts des consommateurs pour laquelle une autorité compétente a des responsabilités directes en matière d'exécution sont accessibles à cette autorité compétente et peuvent être consultées par elle, conformément aux désignations transmises par les États membres en vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2006/2004.

4.2.   Bureaux de liaison uniques

Pour s'acquitter de leurs tâches de coordination, définies notamment par l'article 9, paragraphe 2, et par l'article 12, paragraphes 2 et 5, du règlement (CE) no 2006/2004, les bureaux de liaison uniques ont accès aux informations relatives aux demandes d'assistance mutuelle qui ne font pas l'objet d'un traitement confidentiel.

5.    CHAPITE 5 — LANGUES À UTILISER POUR LES DEMANDES D'ASSISTANCE MUTUELLE ET POUR LES TRANSMISSIONS D'INFORMATIONS

5.1.

Les accords concernant les langues à utiliser pour les demandes et les transmissions d'informations, conclus entre les autorités compétentes en vertu de l'article 12, paragraphe 4, première phrase, du règlement (CE) no 2006/2004, figurent dans un tableau mis à la disposition des autorités compétentes via la base de données.

5.2.

Ces accords incluent une clause autorisant une autorité compétente à proposer l'utilisation d'une autre langue, dans des cas spécifiques, compte tenu des compétences linguistiques de l'agent habilité concerné.

5.3.

Les formulaires standard appropriés de la base de données incluent un champ de données permettant à une autorité compétente de proposer l'utilisation d'une autre langue à une autre autorité.

Si un accord ne peut être atteint, la deuxième phrase de l'article 12, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2006/2004 est applicable.


6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/198


DÉCISION No 35/2006

du 22 décembre 2006

du Comité mixte institué par l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique relative à l'inclusion d'un organisme d'évaluation de la conformité dans l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

(2007/77/CE)

LE COMITÉ MIXTE,

vu l'accord de reconnaissance mutuelle conclu entre la Communauté européenne et les États-Unis d'Amérique, et notamment ses articles 7 et 14,

considérant qu'il incombe au comité mixte de décider de l'inclusion d'un ou plusieurs organismes d'évaluation de la conformité dans une annexe sectorielle,

DÉCIDE:

1.

L'organisme d'évaluation de la conformité figurant dans l'annexe A est ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité mentionnés dans la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications.

2.

Les compétences spécifiques de l'organisme d'évaluation de la conformité mentionné à l'annexe A, du point de vue des produits et des procédures d'évaluation de la conformité, sont convenues entre les parties, qui se chargeront de leur mise à jour.

La présente décision, établie en double exemplaire, est signée par les représentants du comité mixte autorisés à agir au nom des parties aux fins de la modification de l'accord. Elle prend effet à la date de la dernière signature.

Au nom des États-Unis d'Amérique

James C. SANFORD

Signé à Washington D.C., le 15 décembre 2006.

Au nom de la Communauté européenne

Andra KOKE

Signé à Bruxelles, le 22 décembre 2006.


Annexe A

Organisme d'évaluation de la conformité de la CE ajouté à la liste des organismes d'évaluation de la conformité figurant dans la section V de l'annexe sectorielle sur les équipements de télécommunications

Curtis-Straus LLC

A Bureau Veritas Company

527 Great Road

Littleton, Massachusetts 01460

États-Unis

Tél. 978 486 8880

Fax 978 486 8828

Contact: Barry Quinlan (barry.quinlan@us.bureauveritas.com)


RECOMMANDATIONS

Commission

6.2.2007   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 32/200


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

sur les systèmes efficaces d'information et de communication embarqués dans les véhicules et garantissant une sécurité optimale: mise à jour de la déclaration de principes européenne concernant l'interface homme/machine

(2007/78/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211,

(1)

considérant que la Commission a adopté, le 21 décembre 1999, une recommandation sur les systèmes efficaces d'information et de communication embarqués dans les véhicules et garantissant une sécurité optimale, notifiée sous le numéro 2000/53/CE (1), et que la mise à jour de cette recommandation s'impose, compte tenu des progrès techniques, pour assurer l'utilisation, en toute sécurité, des systèmes d'information embarqués.

(2)

considérant qu'un groupe d'experts, désigné par la Commission après la publication de la recommandation, a poursuivi le développement des principes d'origine, en expliquant plus en détail chaque principe, en décrivant les arguments qui les sous-tendent et en donnant des exemples de bonnes pratiques, et les travaux consacrés aux procédures de vérification; que le rapport sur l'extension de ces principes a été publié en juillet 2001.

(3)

considérant que la Commission a adopté, le 15 septembre 2003, une communication sur les technologies de l'information et des communications pour les véhicules sûrs et intelligents (COM(2003) 542 final) qui comporte des recommandations concernant l'interface homme/machine considérée comme l'une des actions prioritaires.

(4)

considérant que le forum mixte public-privé eSafety a créé un groupe de travail sur l'interface homme/machine qui a établi, en février 2005, son rapport final qui confirme la nécessité de mettre à jour la recommandation de 1999.

(5)

considérant que la Commission a adopté, le 15 février 2006, une recommandation sur l'initiative i2010 «véhicule intelligent» (COM(2006) 59 final), et annoncé la présente recommandation comme l'une des actions prioritaires,

PRÉSENTE LA MISE À JOUR DE LA RECOMMANDATION DE 1999 SUR L'INTERFACE HOMME/MACHINE

Par la présente recommandation, il est demandé à toutes les parties concernées, comme les entreprises et les professionnels du secteur des transports d'adhérer à la déclaration de principes européenne mise à jour, et aux États membres d'en contrôler l'application. La déclaration de principes européenne mise à jour (version de 2006) résume les principaux problèmes de sécurité à prendre en compte concernant la conception et l'utilisation de l'interface homme/machine dans les systèmes d'information et de communications embarqués dans les véhicules. La recommandation de 2006 et son annexe remplacent la recommandation et l'annexe de 1999.

ET RECOMMANDE:

1.

Les constructeurs automobiles européens et leurs fournisseurs, qui développent, fabriquent ou installent des systèmes d'information et de communications embarqués dans les véhicules, qu'il s'agisse d'équipements de première ou de seconde monte, y compris les importateurs et les fournisseurs de dispositifs nomades, sont invités à se conformer à la déclaration de principes européenne mise à jour figurant en annexe, et à s'engager par un accord volontaire en la matière dans un délai de neuf mois à compter de la date de publication de la présente recommandation.

2.

Les professionnels du secteur des transports (par exemple, les compagnies de transport, les sociétés de location de véhicules) sont invités à s'engager à respecter ces principes dans les mêmes délais.

3.

Les États membres sont invités à contrôler les activités ayant trait à l'interface homme/machine, à diffuser la version mise à jour de la déclaration de principes auprès de toutes les parties concernées et à encourager celles-ci à adhérer à ces principes. Le cas échéant, ils débattent et coordonnent leurs actions par l'intermédiaire de la Commission, du forum eSafety ou d'autres structures adaptées (forum des dispositifs nomades, etc.). Il est souhaitable que les États membres procèdent à une évaluation et à un contrôle continus de l'impact de la déclaration de principes européenne de 2006 et rendent compte à la Commission des activités de diffusion menées ainsi que des résultats de l'application des principes de 2006 dans un délai de dix-huit mois à compter de la date de leur publication.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 19, 25.1.2000, p. 64.


ANNEXE

VERSION MISE A JOUR DE LA DECLARATION DE PRINCIPES EUROPEENNE CONCERNANT L'INTERFACE HOMME/MACHINE POUR LES SYSTEMES D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION EMBARQUES A BORD DES VEHICULES

1.   DEFINITION ET OBJECTIFS

La présente déclaration de principes résume les éléments de sécurité essentiels des interfaces homme/machine (IHM) pour les systèmes d'information et de communication embarqués à bord des véhicules. La présente version mise à jour de 2006 remplace la précédente version datant de 1999.

Ces principes encouragent la mise sur le marché de systèmes correctement conçus. Prenant en compte à la fois les bénéfices potentiels et les risques associés, ils ne constituent nullement une entrave à l'innovation.

Ces principes prévoient que ceux qui les mettent en œuvre disposent de connaissances techniques suffisantes sur les produits et aient accès aux ressources nécessaires pour appliquer ces principes à la conception des systèmes. Considérant que la tâche principale du conducteur consiste à conduire son véhicule en toute sécurité dans des conditions de trafic complexes et dynamiques, ces principes ont pour objectif premier de satisfaire à ces exigences.

En outre, ces principes prennent en compte les capacités de tous les intervenants et les contraintes auxquelles ils sont exposés lorsqu'ils conçoivent, installent et utilisent des systèmes d'information et de communication embarqués. Ces principes s'appliquent au processus de développement et abordent des problématiques telles que la complexité des systèmes, les coûts de production et le délai de mise sur le marché. Ils prennent notamment en compte les spécificités des petites entreprises dédiées à la fabrication de systèmes. Puisqu'en fin de compte, c'est le/la conducteur/-trice qui décide d'acheter et d'utiliser, par exemple, un système de navigation intégré, un dispositif portable ou une carte routière en papier, il s'agit de promouvoir un bon concept en matière d'IHM et non d'empêcher l'introduction de certaines fonctionnalités sur la base de critères simplistes de réussite/échec.

Ces principes ne remplacent en aucun cas les règlements ou normes en vigueur qui doivent toujours être pris en considération. Ces principes peuvent être renforcés par des lois nationales ou par les règlements internes des entreprises. Ces principes constituent les exigences minimum à respecter.

2.   PORTEE

Ces principes concernent principalement les systèmes d'information et de communication embarqués destinés à être utilisés par le conducteur alors que le véhicule est en mouvement. Il s'agit, par exemple, de systèmes de navigation, de téléphones portables ou de systèmes d'information sur le trafic et le tourisme (TTI). Le manque de résultats complets des recherches et de preuves scientifiques a pour conséquence que ces principes ne sont pas prévus pour s'appliquer à des systèmes à commande vocale ni à des systèmes de stabilisation ou de freinage (comme l'ABS ou l'ESP), ni à des fonctions d'information, d'avertissement ou d'assistance requérant une action immédiate du conducteur (p. ex., systèmes anticollision ou systèmes de vision de nuit), parfois appelés systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS). Les ADAS sont fondamentalement différents des systèmes d'information et de communication et requièrent davantage de fonctionnalités en termes d'interface homme/machine. Certains principes peuvent toutefois être utiles lors de la conception d'ADAS.

Ces principes concernent toutes les pièces et les fonctions de tous les systèmes destinés à interagir avec le conducteur pendant la conduite. Ils sont également liés à certaines autres pièces constitutives. En outre, ils abordent également certains systèmes et fonctions qui ne sont pas destinés à être utilisés pendant la conduite. Dans les présents principes, «système» fait référence aux fonctions et aux pièces, telles que des écrans et des commandes, qui constituent une interface entre le système embarqué et le conducteur. La portée de ces principes ne comprend pas les affichages tête haute ni d'autres fonctions sans rapport avec l'IHM, comme, par exemple, les spécifications électriques, les propriétés des matériaux et les aspects légaux qui ne sont pas liés à la sécurité d'utilisation. Certains principes distinguent l'utilisation «pendant la conduite» (ou «lorsque le véhicule est en mouvement») et l'utilisation dans d'autres circonstances. Lorsque cette distinction n'est pas spécifiée, les principes font uniquement référence à l'utilisation d'un système par le conducteur durant la conduite.

Les principes sont spécifiquement valables pour les véhicules de classe M et N (1). Ils s'appliquent à la fois aux systèmes portables et aux systèmes installés de manière permanente dans le véhicule. Ils sont prévus pour s'appliquer aux systèmes et aux fonctionnalités de systèmes provenant directement du fabricant, de systèmes destinés au marché de l'après-vente et de systèmes portables. Ces principes concernent les fonctionnalités liées à l'IHM, indépendamment du degré d'intégration entre les différents systèmes. En général, un certain nombre d'industries et d'organisations participent à la conception, à la production, à la fourniture de pièces pour de tels systèmes et des services correspondants. Il s'agit notamment de:

fabricants de véhicules proposant des dispositifs embarqués dotés de fonctionnalités d'information et de communication;

producteurs de systèmes de seconde monte et de services après-vente;

fournisseurs de dispositifs portables prévus pour être utilisés par le conducteur lors de la conduite;

fabricants de pièces permettant au conducteur d'utiliser des dispositifs portables lors de la conduite (p. ex. supports pour téléphones, interfaces et connecteurs);

prestataires de services, y compris les fournisseurs de logiciels ou les diffuseurs d'informations destinées à être utilisées par le conducteur lors de la conduite, p. ex. des informations sur le trafic, le tourisme et la navigation, des programmes radio comprenant des informations sur le trafic.

3.   DISPOSITIONS EN VIGUEUR

Ces principes ne remplacent en aucun cas les réglementations ou les normes existantes. Celles-ci doivent être prises en compte et respectées.

Toutes les normes sont susceptibles d'être revues. Les utilisateurs de la présente déclaration de principes sont invités à prendre en compte la dernière version de chaque norme mentionnée ci-dessous.

Les directives communautaires applicables et leurs modifications comprennent:

en ce qui concerne le champ de vision du conducteur de véhicules à moteur: directive 90/630/CEE de la Commission du 30 octobre 1990 (2);

en ce qui concerne l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (parties intérieures de l'habitacle autres que le ou les rétroviseurs intérieurs, disposition des commandes, toit ou toit ouvrant, dossier et partie arrière des sièges): directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973 (3);

en ce qui concerne l'aménagement intérieur des véhicules à moteur (identification des commandes, témoins et indicateurs): directive 78/316/CEE du Conseil du 21 décembre 1977 (4);

résolution du Conseil du 17 décembre 1998 (5) (4) relative au mode d'emploi des biens de consommation techniques;

directive 92/59/CEE du Conseil du 29 juin 1992 relative à la sécurité générale des produits (6).

Réglementations de la Commission économique pour l'Europe des Nations Unies (UN/ECE) qui sont reconnues par la Communauté depuis son adhésion à l'accord révisé de 1958 (cf. décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997):

CEE-R21 du 1er décembre 1971

71/127/CEE — champ de vision à l'arrière

77/649/CEE — champ de vision des véhicules à moteur

Normes ou documents normatifs en cours de préparation auxquels renvoient implicitement les principes:

ISO 3958 Véhicules routiers — voitures particulières — portée des mains du conducteur.

ISO (DIS) 11429 Ergonomie — signalisation sonore et lumineuse indiquant le danger ou l'absence de danger.

ISO 4513 (2003) Véhicules routiers — visibilité — méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs.

ISO 15008 (2003): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité pour la présentation visuelle à bord du véhicule».

ISO 15005 (2002): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — principes de gestion du dialogue et essais de conformité».

ISO 17287 (2003): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — procédure d'évaluation de leur adéquation pour une utilisation pendant la conduite».

ISO 4040 (2001): «Véhicules routiers — voitures particulières — emplacement des commandes manuelles, des indicateurs et des témoins».

ISO 15006 (2004): Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité concernant la présentation des informations auditives à bord du véhicule.

ISO/TS16951 (2004): Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — modes opératoires pour la détermination de la priorité des messages embarqués présentés aux conducteurs.

ISO 15007-1 (2002): Véhicules routiers — mesure du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information du transport — partie 1: définitions et paramètres.

ISO TS 15007-2 (2001): Véhicules routiers — mesure du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de contrôle et d'information sur le transport — partie 2: équipement et procédures.

ISO PRF 16673: Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes d'information et de contrôle du transport — méthode par occlusion pour évaluer la distraction visuelle.

ISO 2575 (2004) — Véhicules routiers — symboles pour les commandes, indicateurs et témoins.

ISO 7000 (2004) — Symboles graphiques utilisables sur le matériel — index et tableau synoptique.

4.   DECLARATION DE PRINCIPES EUROPEENNE CONCERNANT LA CONCEPTION D'UNE INTERFACE HOMME/MACHINE (ESOP 2006)

4.1.   Intervenants dans la conception et la construction de systèmes

Comme l'indique la portée de la déclaration, les principes sont prévus pour s'appliquer aux systèmes et aux fonctionnalités de systèmes provenant directement du fabricant, de systèmes destinés au marché de l'après-vente et de systèmes nomades (portables). En général, un certain nombre d'industries et d'organisations participent à la conception, à la production et à la fourniture de pièces pour de tels systèmes et dispositifs. Il s'agit notamment de:

fabricants de véhicules proposant des dispositifs embarqués dotés de fonctionnalités d'information et de communication;

producteurs de systèmes de seconde monte et fournisseurs de services après-vente;

fournisseurs de dispositifs nomades prévus pour être utilisés par le conducteur pendant la conduite;

fabricants de pièces permettant au conducteur d'utiliser des dispositifs nomades pendant la conduite (p. ex.: supports pour téléphones, interfaces et connecteurs);

prestataires de services, y compris les fournisseurs de logiciels ou les diffuseurs d'informations destinées à être utilisées par le conducteur lors de la conduite, p. ex. des informations sur le trafic, le tourisme et la navigation, des programmes radio comprenant des informations sur le trafic.

Lorsque les systèmes sont fournis par un constructeur automobile (fabricant de l'équipement d'origine), il va de soi que celui-ci est responsable de l'ensemble de la conception. Dans d'autres cas, l'«organisation responsable du produit» recouvrira l'organisation qui lance un produit ou une fonctionnalité sur le marché dont une partie ou la totalité a été conçue et produite par différents intervenants. En conséquence, il est fréquent que la responsabilité soit partagée entre différentes organisations. Lorsque le terme «le fabricant» est utilisé dans le texte qui suit, il peut faire référence à différentes organisations responsables du produit.

Il est généralement évident de déterminer qui, du fabricant, du fournisseur ou de l'installateur, assume la responsabilité de mettre en œuvre les présents principes. Lorsque cette responsabilité incombe à plus d'un intervenant, tous les intervenants concernés sont invités à considérer les principes comme une base leur permettant de confirmer explicitement leurs rôles respectifs.

La responsabilité incombant au conducteur, à savoir adopter un comportement sûr lorsqu'il conduit et interagit avec ces systèmes, demeure inchangée.

4.2.   Commentaires généraux

Le fait que des compétences ou une formation spécifiques soient requises ou le fait qu'un système soit adapté ou non à différents groupes de conducteurs dépendent de la définition qu'en donnent les fabricants. De telles définitions doivent être prises en compte lorsque l'on envisage d'appliquer ces principes à l'IHM d'un système.

Lorsque l'intention du fabricant est clairement mentionnée (suffisamment pour que l'on puisse raisonnablement estimer que le conducteur en a conscience) mais que le conducteur utilise le système d'une manière autre que celle prévue par le fabricant, on peut considérer qu'il y a utilisation abusive.

L'état actuel des progrès scientifiques ne permet pas d'associer étroitement critères de conformité et sécurité pour tous les principes. C'est la raison pour laquelle tous les principes ne sont pas systématiquement liés à des normes ou à des critères déjà définis et agréés.

Les systèmes qui ont été conçus conformément aux présents principes peuvent généralement être considérés comme plus sûrs que ceux qui ne tiennent pas compte des principes. Il est toutefois possible d'atteindre les objectifs de conception générale même si l'un ou l'autre des principes ne sont pas entièrement respectés.

4.3.   Principes

Chaque principe est développé selon le plan suivant:

Explication: comprend le concept de base du principe et des explications plus approfondies.

Exemples: de «bons» et de «mauvais» exemples viennent étayer les explications relatives à la mise en œuvre du principe.

Application: décrit quels systèmes ou fonctionnalités IHM spécifiques doivent impérativement être examinés en premier afin de déterminer si l'IHM d'un système donné est conforme au principe.

Vérification: fournit des informations permettant de déterminer si un système est conforme ou non à un principe donné. Si possible, une méthode appropriée sera décrite, de même que l'interprétation des résultats qu'elle permet d'obtenir:

si les résultats peuvent être exprimés en termes de «Oui/Non», cela indique qu'il est possible de déterminer clairement la conformité à un principe;

dans d'autres cas, les approches/méthodes choisies n'aboutissent pas à de simples critères de réussite/échec mais les résultats obtenus permettent d'envisager des améliorations de l'IHM;

si des réglementations sont concernées, la directive de base est mentionnée. Il revient à l'organisation responsable du produit de s'assurer de la conformité du système à la version en vigueur de cette directive.

Références: fournissent des informations supplémentaires qui peuvent se révéler utiles par rapport au principe auquel elles se réfèrent.

Les normes internationales étant susceptibles d'être modifiées, il est fait mention de la version à laquelle se référer.

Les normes en cours de révision et les projets de norme ISO sont parfois mentionnés à titre de complément d'information à l'attention des concepteurs de systèmes.

4.3.1.   Principes de conception générale

4.3.1.1.   Objectif de conception I

Le système doit être conçu pour assister le conducteur et ne doit entraîner aucun risque de comportement dangereux de sa part ou de la part des autres usagers de la route.

Explication:

Cette exigence générale importante peut se résumer en quelques mots: «Sans danger». Cela signifie que le système doit accroître la sécurité routière ou, du moins, ne pas l'entraver. Ce document vise à guider systématiquement le concepteur d'un système en fonction de principes concernant des aspects importants à envisager lors de la conception: l'installation, la présentation des informations ou l'interaction. Cette approche a été choisie parce que les effets généraux ne sont pas toujours totalement prévisibles ou mesurables. En effet, ils ne dépendent pas seulement de la manière dont le système a été conçu, mais également de chaque conducteur et des conditions de conduite et de trafic.

Il y a peu de chances que des systèmes qui ne respectent pas ce principe de base soient conformes aux autres principes.

4.3.1.2.   Objectif de conception II

Les affichages et les commandes du système ne doivent pas accaparer l'attention du conducteur au détriment de la circulation.

Explication:

Le conducteur dispose d'une attention et d'une capacité physique limitées mais variables. Il peut les répartir de manière dynamique entre différentes tâches. Les ressources que le conducteur choisit de dédier à une tâche ne dépendent pas uniquement de son choix personnel, mais ont également trait à sa motivation et son état général. Les interactions (visuelles, tactiles ou auditives) peuvent induire un effort aussi bien physique qu'intellectuel.

Les tâches principales concernées par cet objectif de conception générale sont les suivantes:

 

la conduite (contrôler le véhicule, s'intégrer dans la circulation et atteindre une destination). L'attention requise pour effectuer cette tâche varie en fonction des conditions de conduite;

 

l'interaction avec les commandes et les affichages d'un système. L'attention requise pour effectuer cette tâche varie également en fonction de l'utilisation du système, sauf dans le cas de systèmes extrêmement simples.

Cet objectif peut être atteint en assurant la compatibilité entre ces deux tâches. Cela signifie que lorsque le système requiert une certaine attention, cela ne doit pas compromettre celle qui est nécessaire pour conduire correctement le véhicule. Le conducteur doit donc être en mesure d'anticiper l'attention que requerront à la fois la tâche de conduite et les tâches secondaires.

La compatibilité est préférable à une limitation du nombre total d'interactions car:

Le concept de tâche n'est pas univoque. En effet, une même tâche peut varier considérablement selon différents paramètres, comme sa durée, par exemple. De plus, on ne dispose pas de définition adéquate de la notion de tâche.

Une interface équipée d'affichages et de commande peut avoir des effets différents selon la motivation et l'état général du conducteur. Cela tient au fait qu'elle n'est pas forcément meilleure parce qu'elle demande moins d'efforts.

Le lien entre les caractéristiques de l'interaction (complexité, intensité, durée, etc.), les efforts qu'elle requiert et les performances de conduite n'est pas suffisamment clair.

Des systèmes conçus conformément à l'ESoP doivent être tels que le conducteur puisse modifier l'intensité d'attention qu'il leur accorde en choisissant d'interagir avec eux (ou non) et en déterminant quand et comment il entend le faire. Cela signifie par ailleurs que le conducteur peut anticiper l'effort de concentration que demandera l'interaction avec le système.

4.3.1.3.   Objectif de conception III

Le système ne distrait pas le conducteur et ne lui offre pas une distraction visuelle.

Explication:

Ce principe a pour but de veiller à ce que le fait d'exploiter des informations et d'utiliser un système d'information et de communication pendant la conduite distraie le moins possible le conducteur et ne compromette nullement sa capacité de contrôler parfaitement son véhicule. Cet objectif de conception a également été formulé afin de souligner l'importance particulière d'éviter toute distraction visuelle.

Une distraction visuelle peut résulter de l'affichage d'images attirantes (c'est-à-dire, susceptibles d'attirer l'attention) à cause de leur forme ou de leur contenu. Ce concept revêt une pertinence particulière dans un contexte de conduite parce qu'une conduite sûre dépend en grande partie de la vision.

4.3.1.4.   Objectif de conception IV

Le système ne propose au conducteur aucune information pouvant donner lieu à un comportement potentiellement dangereux de sa part ou de la part des autres usagers de la route.

Explication:

Le contenu des informations ne doit pas inciter le conducteur à adopter un comportement qui augmenterait le risque d'accident pendant la conduite. Un comportement dangereux peut avoir une influence sur le comportement des autres usagers de la route. On peut, par exemple, penser à l'affichage de stratégies de conduite de course permettant d'atteindre une vitesse maximum en virage.

D'autres usagers de la route peuvent être concernés par un comportement dangereux de la part du conducteur lorsque celui-ci interagit avec eux. Il en va de même si le système génère des signaux perceptibles à l'extérieur du véhicule risquant d'être mal interprétés par d'autres usagers qui pourraient alors effectuer des manœuvres dangereuses.

4.3.1.5.   Objectif de conception V

Les interactions avec des systèmes et les interfaces destinées à être utilisées simultanément par le conducteur pendant la conduite sont cohérentes et compatibles.

Explication:

Tous les composants IHM de systèmes individuels doivent être conçus en fonction de principes s'appliquant à des systèmes autonomes. Cela assurera un niveau de cohérence minimum même si cela n'empêchera pas de rencontrer des difficultés en termes de cohérence entre des produits pourtant bien conçus individuellement.

L'utilisation «combinée» de systèmes intervient lorsque le résultat souhaité ne peut être obtenu qu'en utilisant plus d'un système. Ce concept comprend l'utilisation parallèle (à savoir l'utilisation de plus d'un système en même temps) et l'utilisation en série, lorsque différents systèmes sont utilisés successivement. Ainsi, lors de la conception d'un système destiné à être utilisé en combinaison avec un autre (éventuellement préexistant), il faut prendre en compte le système existant. Si ces systèmes présentent des fonctionnalités complètement différentes, il peut être intéressant de les concevoir avec une IHM différente afin d'éviter toute confusion.

Le souci de cohérence exige, par exemple, de prendre en compte les détails de conception suivants:

l'utilisation d'une terminologie commune entre les différents systèmes, comme «circulation ralentie», «prochain carrefour»;

l'utilisation de mots et/ou d'icônes pour représenter des concepts ou des fonctionnalités, comme «Aide», «Entrée»;

l'utilisation de couleurs, d'icônes, de sons, d'indications (afin d'optimiser l'équilibre entre ressemblance et différenciation);

le choix de canaux de dialogue physique, comme un clic simple ou double, le délai de réponse et d'attente, le mode de rétroaction (visuel, sonore, tactile) qui devrait être différent selon la fonctionnalité afin d'éviter toute mauvaise interprétation du signal;

le regroupement de concepts et de structures de menu similaires (pour des fonctionnalités en rapport les unes avec les autres);

conception générale du dialogue et ordre des concepts.

4.3.2.   Principes d'installation

4.3.2.1.   Principe d'installation I

Le système doit être situé et placé de manière sûre, conformément aux dispositions pertinentes des réglementations, normes et instructions des fabricants relatives à l'installation du système dans le véhicule.

Explication:

Les fabricants conçoivent des produits (p. ex., des systèmes, des supports, des fonctionnalités) dans un but d'utilisation précis. Si les éléments permettant une installation correcte (p. ex., un support) ne sont pas disponibles ou que les instructions d'installation fournies par le fabricant ne sont pas respectées, le système risque de ne pas être utilisé par le conducteur de la manière prévue par le fabricant, ce qui pourrait avoir des conséquences sur la sécurité.

Lorsqu'il est utilisé par le conducteur pendant la conduite, le système doit être placé (physiquement positionné) dans le véhicule des manières suivantes:

fixé dans le véhicule;

déplaçable dans un rayon prédéfini (dans le cas de systèmes dont la position peut être réglée au moyen d'un câble, d'une tige ou d'une patte de réglage, par exemple);

monté sur un support en prévoyant que le système soit utilisé en combinaison avec son support.

Il s'agira d'être particulièrement attentif à l'installation des systèmes en termes de sécurité passive afin que leur position n'accroisse pas les risques de blessures en cas d'accident.

Exemples:

Bon: un téléphone portable mains libres installé conformément à toutes les normes et réglementations à ce sujet et aux instructions du fabricant.

Mauvais: un écran d'affichage d'informations routières attaché au tableau de bord à l'aide d'une fixation de piètre qualité (du ruban adhésif, par exemple) au lieu du support recommandé par le fabricant.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes embarqués à bord de véhicules et doit être pris en compte pour tous les systèmes de seconde monte et les dispositifs nomades.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Ce principe exige que la position et la fixation des systèmes soient envisagées conformément aux réglementations et instructions suivantes:

aménagement intérieur des véhicules à moteur (directive 74/60/CEE du Conseil du 17 décembre 1973, ECE-R21 du 1er décembre 1971 et directive 78/316/CEE du Conseil du 21 décembre 1977);

les instructions fournies par l'organisation responsable du produit (p. ex., les instructions écrites officielles fournies par le fabricant);

la vérification que toutes les exigences applicables ont été prises en compte.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 4040 (2001) — emplacement des commandes manuelles, des indicateurs et des témoins.

4.3.2.2.   Principe d'installation II

Aucun élément du système ne doit empêcher le conducteur de voir la route.

Explication:

Le bon déroulement de la conduite dépend principalement de l'acquisition d'informations visuelles concernant la route et la circulation. Dès lors, les réglementations relatives à la construction veillent à ce que tout véhicule routier offre au conducteur un champ de vision extérieur adéquat lorsqu'il est assis sur son siège. L'ajout de systèmes ne peut en aucun cas compromettre cette exigence de conception de base. Ce principe peut être particulièrement important lors de l'installation de systèmes de seconde monte ou nomades.

Le respect du «champ de vision du conducteur» est l'exigence minimum obligatoire selon les réglementations communautaires. Il correspond à la visibilité vers l'avant à travers le pare-brise, la visibilité latérale et la visibilité vers l'arrière, directement ou indirectement.

Si la position physique d'un composant du système peut être modifiée par le conducteur et risque, du fait de son champ de mouvement, d'entraver le champ de vision du conducteur, les instructions relatives au système (cf. section 6) doivent permettre au conducteur de savoir comment le fabricant a prévu qu'il soit utilisé. Si de telles informations ne sont pas fournies, le principe doit s'appliquer à toutes les possibilités de réglage du système ou de ses composants.

Exemples:

Bon: un affichage encastré dans le tableau de bord de manière à pouvoir être facilement vu par le conducteur sans pour autant entraver son champ de vision.

Mauvais: un affichage monté sur une longue tige flexible fixée sur la surface supérieure du tableau de bord. Il est possible qu'il cache une partie importante de la route en fonction de la manière dont il est positionné.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes embarqués à bord de véhicules et doit absolument être pris en compte pour les systèmes de seconde monte et les dispositifs nomades. Il ne concerne pas les affichages tête haute.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Lorsqu'un système est installé dans un véhicule, aucun de ses éléments ne peut se trouver dans une position physique qui entrave le champ de vision du conducteur vers la route à un point tel que les réglementations ne sont plus respectées.

Un système est conforme à ce principe si tous ses éléments sont correctement placés en prenant en compte:

71/127/CEE — Champ de vision à l'arrière

77/649/CEE — Champ de vision des véhicules à moteur

La vérification s'effectue par inspection ou par mesure.

Résultat = Oui/Non.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.2.3.   Principe d'installation III

Le système ne doit pas constituer une gêne pour les commandes et affichages qui sont nécessaires pour la fonction première de conduite du véhicule.

Explication:

Ce principe a pour objectif de veiller à ce que la capacité du conducteur à utiliser les affichages et les commandes obligatoires et ceux qui sont nécessaires à la fonction première de conduite du véhicule ne soit pas compromise par la présence physique d'un système (comme un affichage). On s'assure ainsi que l'installation du système n'empêche nullement le conducteur de contrôler totalement son véhicule.

Entrave aux commandes, dans ce contexte, fait référence au fait d'empêcher leur fonctionnement ou de rendre l'identification, l'accès et/ou la manipulation des commandes requises considérablement plus difficiles sur tout leur champ de mouvement tel qu'il est prévu.

Entrave aux affichages, dans ce contexte, fait référence au fait de rendre invisible une partie (n'importe laquelle) des affichages requis pour le conducteur lorsqu'il est assis en position normale.

Les commandes et les affichages requis sont ceux qui interviennent dans la fonction première de conduite et tous ceux qui sont obligatoires.

Les commandes requises comprennent: l'accélérateur, les freins, l'embrayage (s'il fait partie de l'équipement), le volant, le changement de vitesse, le frein de stationnement, l'avertisseur sonore, les commutateurs des phares, les clignotants, les lave-glaces et les essuie-glaces (tous modes et vitesses confondus), les feux de détresse, les commandes de désembuage.

Les affichages requis comprennent: le compteur de vitesse, tous les témoins, les indications de commande obligatoires et les témoins obligatoires.

Si l'accès ou la visibilité d'autres commandes ou affichages sont entravés, ce désavantage doit être compensé par les avantages offerts par le système.

Exemples:

Bon: un écran de guidage routier intégré dans le tableau de bord et placé au centre, vers le haut, de manière à n'entraver l'accès ou la visibilité d'aucun autre affichage ou commande.

Mauvais:

un système de guidage routier de seconde monte qui entrave l'accès aux commutateurs des phares;

un affichage qui masque la commande des feux de détresse;

une commande supplémentaire placée à l'extérieur de la circonférence du volant qui peut rendre la manipulation du volant plus difficile lors des manœuvres de virage.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes embarqués à bord de véhicules et doit absolument être pris en compte pour les systèmes de seconde monte et les dispositifs nomades.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le conducteur peut voir tous les affichages et les commandes nécessaires à la fonction première de conduite.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 4513 (2003) Véhicules routiers — visibilité, méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs

4.3.2.4.   Principe d'installation IV

Les affichages visuels doivent être placés le plus près possible de l'axe normal du regard du conducteur.

Explication:

Pour qu'un conducteur contrôle totalement son véhicule et sache ce qu'il se passe sur la route, il est largement reconnu que le regard du conducteur doit être dirigé vers la route, sauf lorsqu'il consulte rapidement ses rétroviseurs ou les instruments. Des affichages visuels placés près de l'axe normal du regard réduisent la durée pendant laquelle le conducteur n'a pas les yeux fixés sur la route. Ils optimisent la capacité du conducteur à utiliser sa vision périphérique pour garder un œil sur la route alors qu'il consulte un affichage. Plus un affichage est éloigné de l'axe normal du regard du conducteur, plus il est difficile pour celui-ci d'obtenir les informations dont il a besoin et plus la conduite est risquée.

Les informations les plus importantes ou essentielles à la sécurité devraient être les plus proches possibles de l'axe normal du regard.

Ce principe exige donc du concepteur/l'installateur un compromis explicite mais nécessaire d'un point de vue qualitatif entre l'aspect pratique et la proximité. Il doit prendre en compte des facteurs importants tels que:

la nécessité de ne pas entraver la visibilité de la route (cf. principe 4.3.2.2);

la nécessité de ne pas entraver la vision ou l'accès à d'autres contrôles ou affichages (cf. principe 4.3.2.3);

la nécessité que la visibilité de l'affichage même ne soit pas entravée de manière conséquente par des commandes comme le volant ou le levier de changement de vitesse, par exemple.

Dans le cas des voitures particulières, surtout, il est recommandé que les affichages contenant des informations importantes pour la conduite et ceux qui exigent des interactions assez longues soient placés à un angle moyen de 30o vers le bas par rapport à l'axe du regard du conducteur lorsqu'il regarde vers l'avant. Pour plus d'informations sur les interactions de longue durée, lire le principe 4.3.4.2.

Exemples:

Bon: dans une voiture particulière, un affichage de navigation est placé à un angle de vue d'environ 30o vers le bas car les informations qu'il propose ont trait à la conduite.

Mauvais: dans une voiture particulière, un affichage de communication, p. ex., celui d'un assistant numérique personnel (ou PDA) ou d'un téléphone, est placé à proximité du levier de changement de vitesse entre les sièges avant alors que l'introduction ou la recherche d'un numéro de téléphone constituent une interaction de longue durée.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes embarqués équipés d'affichages visuels ainsi qu'à toutes les situations qui exploitent la vision vers l'avant. Les affichages qui offrent une assistance dans certaines conditions de conduite (comme la marche arrière) font l'objet d'une problématique différente.

Vérification/Méthodes à appliquer:

En général, il faudrait parvenir au meilleur compromis en matière d'organisation de l'espace offert par le tableau de bord. Ce compromis peut être défini par des concepteurs et des spécialistes de l'ergonomie.

Références:

ISO 4513 (2003) Véhicules routiers — visibilité, méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs.

4.3.2.5.   Principe d'installation V

Les affichages visuels doivent être conçus et installés de façon à éviter l'éblouissement et les reflets.

Explication:

Des reflets rendant plus difficile la perception des informations indiquées sur un affichage peuvent distraire le conducteur et le rendre moins attentif à sa tâche de conduite ou à d'autres tâches qu'il effectue en conduisant. Cela peut accroître sa frustration et sa nervosité et l'amener à plisser les yeux, les fermer brièvement ou bouger la tête afin d'obtenir une meilleure visibilité de l'affichage. Tous ces effets sont susceptibles de réduire le confort du conducteur et, dès lors, de mettre en péril, dans une certaine mesure, la sécurité routière.

L'éblouissement est l'effet déconcentrant (voire handicapant) d'une lumière vive dans un environnement sombre qui vient interférer avec l'attention et la sélection visuelles. Dans un véhicule, il peut se produire pour différentes raisons:

une lumière extérieure (généralement la lumière du soleil) vient éclairer un affichage visuel et réduire le contraste, ce qui rend les informations affichées plus difficiles à voir pour le conducteur assis dans sa position normale;

l'affichage même est trop lumineux et empêche de se concentrer sur la route et les autres affichages et commandes embarqués. Ce désagrément est généralement plus marqué lorsque le conducteur se trouve dans des conditions d'éclairage faible.

Un reflet est la création d'une seconde image d'un objet parce que la lumière provenant de cet objet est reflétée sur une surface intermédiaire. Ce problème peut se poser dans différentes circonstances:

la lumière émise par un affichage lumineux est envoyée vers une autre surface (ou via plusieurs surfaces), ce qui génère une image secondaire de l'affichage (par exemple, sur le pare-brise). Le conducteur est particulièrement susceptible de percevoir cet effet lorsque l'image secondaire et son arrière-plan sont fortement contrastés (par exemple, l'image arrive sur le pare-brise alors qu'il fait noir);

La lumière provenant d'une source extérieure (p. ex. le soleil, des lampadaires ou d'autres objets lumineux) est reflétée par la surface de l'affichage dans les yeux du conducteur (lire aussi «éblouissement» ci-dessus).

Ces effets doivent être pris en compte lors du processus de conception mais aussi d'installation. On peut envisager, notamment, d'inclure une commande (manuelle ou automatique) de modification de la luminosité de l'écran, de choisir parmi plusieurs technologies d'affichage, plusieurs textures et finitions de sa surface, plusieurs couleurs ou brillances des surfaces reflétées dans l'affichage, différentes polarités de l'image, de choisir la vue et le réglage de l'affichage ou encore de prévoir un montage encastré ou un déflecteur.

Exemples:

Bon: un écran équipé d'une commande automatique de la luminosité qui ne génère pas d'images secondaires sur les vitres du véhicule et dont la surface d'affichage permet une lecture facile dans des conditions normales de luminosité.

Mauvais: un affichage qui est si lumineux la nuit que le conducteur le perçoit par sa vision périphérique lorsqu'il regarde la route devant lui. De plus, les informations affichées sont difficiles à lire lorsqu'il fait clair car le contraste est trop faible.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes d'information et de communication embarqués équipés d'affichages visuels.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification doit s'effectuer selon des procédures permettant de déterminer le degré d'éblouissement et les reflets. On vérifiera des critères spécifiques en fonction de la conception du véhicule.

Références:

ISO 15008 (2003): Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité pour la présentation visuelle à bord du véhicule.

4.3.3.   Principes de présentation de l'information

4.3.3.1.   Principe de présentation de l'information I

Les informations visuelles affichées par le système, à tout moment, doivent pouvoir être assimilées par le conducteur en quelques coups d'œil suffisamment brefs pour ne pas compromettre la conduite.

Explication:

Le conducteur se base sur sa gestion visuelle de la circulation pour effectuer ses tâches de manœuvre et de commande du véhicule. Il est donc important qu'il soit nécessaire le moins souvent possible de détecter et d'assimiler des informations importantes présentées sous forme visuelle, à tout moment. Plus la fréquence et/ou la durée des regards nécessaires pour détecter et assimiler des informations augmentent, plus le risque que le conducteur génère des situations de conduite dangereuses parce qu'il est concentré sur des tâches secondaires liées à la conduite augmente aussi. On entend par informations pertinentes la partie de toutes les informations affichées qui répond à un besoin spécifique du conducteur.

Exemples:

Bon: des graphismes facilement lisibles et bien structurés placés sur un écran correctement positionné qui permet d'identifier les éléments pertinents du menu d'un seul coup d'œil d'une durée d'une seconde.

Mauvais: un système de navigation qui propose, pour toute assistance, un écran riche en détails qui demande une attention intense et longue de la part du conducteur afin d'identifier une cible sur une carte en mouvement.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les systèmes d'information et de communication embarqués équipés d'affichages visuels prévu pour être consultés par le conducteur pendant la conduite.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Comparer les possibilités conceptuelles de présentation de l'information: la quantité et la durée des regards nécessaires pour détecter et assimiler les informations pertinentes proposées à tout moment doivent être réduites au maximum.

Résultat: optimisation de la conception d'un affichage.

Références:

ISO 15007-1 (2002): Véhicules routiers — mesure du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de commande et d'information du transport — partie 1: définitions et paramètres.

ISO TS 15007-2 (2001): Véhicules routiers — mesure du comportement visuel du conducteur en relation avec les systèmes de contrôle et d'information sur le transport — partie 2: équipement et procédures.

ISO 15008 (2003): Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité pour la présentation visuelle à bord du véhicule

ISO PRF 16673: Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes d'information et de contrôle du transport — méthode par occlusion pour évaluer la distraction visuelle

L'ISO TC22/SC13/WG8 (en cours de rédaction) proposera des méthodes et des échelles supplémentaires pour quantifier la distraction visuelle; p. ex. révision de l'ISO 15008, lisibilité de l'affichage et TC22/SC13/WG8/AWI sur le test de changement de voie de circulation, méthode de mesure de la distraction du conducteur.

4.3.3.2.   Principe de présentation de l'information II

Les normes arrêtées au niveau international et/ou national en matière de lisibilité, d'audibilité, d'icônes, de symboles, de termes, d'acronymes ou d'abréviation doivent être utilisées.

Explication:

Les normes en matière de lisibilité, d'audibilité et de symboles recommandent des caractéristiques géométriques et/ou physiques à appliquer aux informations dispensées visuellement et/ou auditivement et visent à ce que celles-ci aient la plus forte probabilité d'être facilement comprises par tout conducteur dans les circonstances et les environnements les plus variés.

Les fonctions disponibles étant de plus en plus nombreuses, il faut adopter les pratiques les plus communes lors de la sélection des symboles, des icônes, des abréviations et des mots permettant l'identification de fonctions.

Exemples:

Bon: des signaux routiers sont utilisés sur des affichages embarqués afin d'accroître les informations routières proposées.

Mauvais: les symboles et les icônes utilisés dans un système de navigation sont spécifiques à un certain fabricant et ne peuvent pas être compris par la majorité des conducteurs.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les repères servant à identifier des fonctionnalités et des fonctions proposées par les systèmes d'information et de communication d'un véhicule.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les normes arrêtées au niveau international et/ou national en matière de lisibilité, d'audibilité, d'icônes, de symboles, de termes, d'acronymes et/ou d'abréviation sont utilisées, tout en prenant en compte les normes principales les plus pertinentes.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 15008 (2003): Véhicules routiers — systèmes de commande et d'information du transport (TICS) — aspects ergonomiques de la présentation de l'information à bord du véhicule (en cours de révision).

ISO 15006 (2004): Véhicules routiers — systèmes de commande et d'information du transport (TICS) — présentation des informations auditives

ISO 2575 (2004) — Véhicules routiers — symboles pour les commandes, indicateurs et témoins

ISO 7000 (2004) — Symboles graphiques utilisables sur le matériel — index et tableau synoptique

4.3.3.3.   Principe de présentation de l'information III

Les informations utiles à la conduite doivent être précises et fournies au moment opportun.

Explication:

Les informations utiles à la conduite doivent être fournies au conducteur au moment le plus approprié et être suffisamment précises pour aider le conducteur à gérer la situation de manière adéquate.

Pour conduire, le conducteur doit continuellement contrôler son environnement afin de détecter et sélectionner des stimuli pertinents. Il doit alors se concentrer et accorder son attention à ces stimuli qui requièrent une adaptation de son comportement. Cette adaptation dépend du fait de savoir quelle est l'action la plus appropriée en fonction de la situation, mais aussi des objectifs et des priorités du conducteur. Cette action peut consister à changer de vitesse, changer de voie de circulation, avertir les autres usagers, etc.

Si les informations sont précises et fournies au moment approprié, elles éviteront toute incertitude au conducteur qui recevra des réponses claires et pertinentes aux questions «Quoi?», «Quand?», «Où?», «Pendant combien de temps?», etc. Cette exigence de précision et de minutage implique également que le message affiché corresponde à la perception que le conducteur peut avoir de son environnement. Ainsi, les informations fournies ne peuvent pas contredire, par exemple, des signaux routiers. Des systèmes qui fournissent des informations au mauvais moment et/ou incorrectes sont susceptibles de distraire et d'énerver le conducteur, ce qui pourrait avoir des conséquences majeures sur la sécurité.

Exemples:

Bon: la distance qui sépare le véhicule de la prochaine manœuvre est communiquée au conducteur exactement au moment où il a besoin de savoir s'il doit entreprendre une manœuvre et, si c'est le cas, laquelle.

Mauvais: les instructions d'un système de navigation sont affichées longtemps après le moment où la manœuvre aurait dû être effectuée.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes les informations visuelles et auditives que les systèmes d'information et de communication doivent impérativement fournir à un moment précis.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les informations fournies par le système sont suffisamment correctes et proposées au moment attendu.

Résultat: Oui/Non.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.3.4.   Principe de présentation de l'information IV

Les informations les plus importantes du point de vue de la sécurité doivent être prioritaires.

Explication:

Le conducteur peut avoir besoin de percevoir les informations les plus importantes du point de vue de la sécurité et de pouvoir réagir en fonction de celles-ci dans un délai très bref. De telles informations doivent donc être proposées le plus rapidement possible et ne doivent pas être différées à cause d'informations plus générales.

Du point de vue de la sécurité, la priorité accordée à certaines informations dépend de leur urgence et de leur importance (c'est-à-dire de la gravité des conséquences si le conducteur ne réagit pas en fonction de ces informations). Ces facteurs dépendent à leur tour des conditions de conduite comme l'explique la norme ISO/TS 16951. Si les informations proviennent de l'extérieur du véhicule (de signaux routiers ou d'un système à distance), le degré de priorité qui leur est accordé ne peut pas prendre en compte les conditions de conduite et seule une gestion générale des priorités peut être envisagée. Par contre, si les informations proviennent de systèmes embarqués autonomes ou si des informations externes et émises par le véhicule peuvent être combinées, il est possible d'évaluer les conditions de conduite et d'affiner le degré de priorité réservé au message.

En ce qui concerne les informations provenant de l'extérieur du véhicule, les fournisseurs d'informations dynamiques (prestataires de services) devraient pouvoir mettre en œuvre une stratégie de diffusion assurant (outre la fiabilité et l'actualité) la priorité de diffusion des messages les plus importants. Les systèmes embarqués doivent pouvoir reconnaître les messages entrants importants du point de vue de la sécurité et les traiter de manière appropriée.

L'importance d'une information, du point de vue de la sécurité, n'est pas toujours facile à déterminer. De plus, toutes les informations ne peuvent pas forcément être techniquement mises en priorité.

Exemples:

Bon: des informations relatives aux manœuvres à effectuer dans un carrefour complexe sont prioritaires par rapport à un appel téléphonique entrant.

Mauvais: un message très prioritaire concernant la présence de gel là où le véhicule se trouve ne peut pas être diffusé immédiatement car l'écran d'information est déjà en train de diffuser un message au sujet d'embarras de circulation relativement éloignés.

Applicabilité:

Ce principe s'applique aux systèmes fournissant des informations dynamiques (à savoir des informations changeant en fonction des conditions de l'environnement immédiat du véhicule ou des conditions de circulation en général).

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le degré de priorité des informations est pris en compte.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO/TS16951 (2004): Véhicules routiers — Aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — Modes opératoires pour la détermination de la priorité des messages embarqués présentés aux conducteurs.

4.3.3.5.   Principe de présentation de l'information V

Le système ne doit pas produire de niveaux sonores incontrôlables par le conducteur susceptibles de masquer des avertissements venant de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule.

Explication:

Des informations sonores diffusées à un niveau sonore trop élevé peuvent compromettre la sécurité de la conduite ou routière en masquant des avertissements importants et pertinents au sujet de la sécurité sur la route et dans le véhicule. De plus, si les sons sont mal conçus, ils risquent de distraire et d'énerver le conducteur. Dès lors, les informations sonores doivent être conçues de manière à ne pas masquer les avertissements sonores venant de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule. Tout système, y compris les systèmes audio, doit être conçu en prenant en compte ses effets potentiels sur le conducteur.

De tels résultats peuvent être atteints de différentes manières, notamment:

les sons sont produits par le système à un niveau tel que les avertissements sonores ne risquent pas d'être masqués;

la durée des sons est suffisamment brève pour ne pas risquer de couvrir des avertissements;

les sons intermittents sont conçus de manière à ce que l'intervalle entre chaque son soit suffisamment long pour permettre au conducteur de percevoir d'autres avertissements.

Exemples:

Bon: les signaux sonores sont émis par le système à un niveau inférieur à celui des avertissements venant de l'intérieur ou de l'extérieur du véhicule.

Mauvais: un appel téléphonique entrant est émis à un niveau sonore élevé au point de risquer de masquer des avertissements. De plus, le conducteur ne peut pas en modifier le volume.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à tous les sons audibles émis par les systèmes d'information et de communication et dont le niveau sonore ne peut pas être modifié par le conducteur. Il s'applique aux sons émis par des systèmes embarqués à bord du véhicule, des dispositifs nomades ou de seconde monte ou encore aux sons d'informations résultant d'une communication avec l'extérieur du véhicule.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les avertissements restent clairement perceptibles lorsque le système produit des sons à un niveau incontrôlable par le conducteur.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 15006 (2004) — Véhicules routiers — systèmes de commande et d'information du transport (TICS) — présentation des informations auditives.

4.3.4.   Interface avec les affichages et les commandes

4.3.4.1.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes I

Le conducteur doit toujours être en mesure de garder au moins une main sur le volant pendant qu'il manipule le système.

Explication:

Ce principe concerne les interfaces commandées par des manipulations manuelles de la part du conducteur (p. ex. à l'aide de touches ou de boutons).

Certaines situations de conduite exigent un contrôle précis du volant de la part du conducteur qui gardera alors, idéalement, les deux mains sur le volant. Dans d'autres situations de conduite, il est acceptable de ne garder qu'une main sur le volant, pour autant que l'autre main puisse immédiatement revenir sur le volant si les circonstances l'exigent. On peut en déduire que l'utilisation de dispositifs portables à la main est déconseillée pendant la conduite.

Pour être conforme à ce principe, un système doit être conçu de manière à ce qu'une seule main soit mobilisée et, partant, éloignée du volant, pour interagir avec le système alors que l'autre main reste sur le volant. De plus, si une main doit être éloignée du volant pour réaliser une interaction, l'autre main ne doit pas être simultanément mobilisée pour une autre interaction (p. ex. pour activer des commandes tactiles).

Exemples:

Bon: un dispositif de commande parfaitement fixé sur un support placé de manière adéquate et pouvant être utilisé d'une seule main, sans être enlevé de son support.

Mauvais: un dispositif de commande que le conducteur doit tenir en main au cours de l'interaction.

Applicabilité:

Tous les systèmes d'information et de communication.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le conducteur peut manipuler le système d'une seule main.

Résultat = Oui/Non.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.4.2.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes II

Le système ne doit pas exiger de longues séquences ininterrompues d'interactions manuelles/visuelles. Si la séquence est brève, elle peut être ininterrompue.

Explication:

Ce principe autorise des séquences d'interactions ininterrompues pour autant qu'elles soient brèves. Par contre, des séquences d'interactions plus longues doivent pouvoir être interrompues par le conducteur. Cela signifie que le système ne doit, au cours d'une interruption, effacer aucune des données introduites par le conducteur sauf si la séquence d'interactions est brève ou si une période de temporisation suffisamment longue a été respectée.

Si le conducteur sait qu'une séquence d'interactions peut être interrompue, il aura davantage tendance à se concentrer sur les situations de conduite en cours puisqu'il sait qu'il pourra terminer son interaction avec le système une fois qu'il aura géré les conditions de circulation.

D'autre part, une interaction peut être ininterrompue si elle est brève afin d'éviter de devoir effectuer une manipulation supplémentaire pour ramener le système à son état normal. Un exemple connu de ce type d'interaction est l'interaction à une, deux ou trois étape(s) permettant de modifier les paramètres sonores d'une radio conventionnelle.

Exemples:

Bon: une séquence d'interactions permettant de consulter les informations relatives au trafic peut être interrompue sans que cela n'implique un changement d'état du système.

Seules quelques «brèves séquences d'interaction», exigeant d'enfoncer une touche à trois reprises maximum, disposent d'une période de temporisation de 10 secondes.

Mauvais: pour composer un numéro de téléphone, il faut enfoncer les touches à intervalles de maximum 5 secondes, sinon, tous les chiffres précédemment introduits sont effacés.

Applicabilité:

Ce principe s'applique aux systèmes nécessitant des séquences d'interactions manuelle/visuelle, c'est-à-dire donc que le fonctionnement exige plus d'une entrée (au contrôle). Ce principe ne s'applique pas aux systèmes à commande vocale.

Vérification/Méthodes à appliquer:

1.

Analyser si la séquence d'interactions peut être jugée brève en prenant en compte les aspects suivants d'une interaction:

le nombre d'entrées d'individuelles (p. ex. enfoncer une touche moins 4 ou 5 fois);

la complexité de l'interaction (p. ex. moins de 2 changements de menu);

la durée que prennent les manipulations de commande;

l'intensité visuelle de l'interface.

2.

Vérifier si l'état du système change suite à l'interruption de séquences d'interactions estimées longues en fonction des critères mentionnés à l'étape 1.

Résultat: Oui/Non.

Références:

Intensité visuelle de l'interaction: consulter la section de l'ISO PRF 16673 sur la méthode par occlusion.

4.3.4.3.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes III

Le conducteur doit être en mesure de reprendre une séquence interrompue d'interactions avec le système au point de l'interruption ou à un autre point logique.

Explication:

Si des données partiellement introduites disparaissent lorsqu'une séquence d'entrée est interrompue, le conducteur peut être tenté de terminer la séquence, même si les conditions de conduite requièrent toute son attention.

Ce principe veut que le conducteur soit en mesure de poursuivre une séquence d'interactions interrompue (sans devoir la réinitialiser) soit à partir du point où elle a été interrompue, soit à partir d'une étape précédente aboutie.

Lorsque le conducteur reprend la séquence, il est possible que le point d'interruption ne soit plus pertinent en raison d'événements qui se sont produits entretemps. Dans ces circonstances, le système propose un point logique qui simplifiera la tâche du conducteur et réduira l'effort qu'il doit fournir.

Exemples:

Bon: le conducteur peut interrompre la composition d'un numéro de téléphone, observer la route pendant plusieurs secondes, puis terminer de composer le numéro.

Mauvais: lorsque le conducteur consulte une liste de messages relatifs à la circulation puis interrompt sa lecture au milieu de la liste, le système efface la liste après une brève période de temporisation. En conséquence, le conducteur doit «rappeler» la liste afin de reprendre sa lecture.

Applicabilité:

Tous les systèmes d'information et de communication présentant des séquences d'interactions.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Contrôler si l'état du système change suite à l'interruption d'une séquence d'interactions.

Résultat = Oui/Non.

Si le résultat est «Non», contrôler/confirmer que le point de reprise est logique. La vérification de ce point exige une évaluation et un jugement.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.4.4.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes IV

Le conducteur doit être en mesure de contrôler le rythme de l'interaction avec le système. Le système ne doit notamment pas imposer de limite de temps au conducteur lorsqu'il introduit des données.

Explication:

La notion d'interaction avec le système fait ici référence au fait d'introduire des données dans le système par le biais d'une commande, tactile ou vocale. L'initiative peut provenir du conducteur ou du système lui-même, qui génère alors une réponse aux informations affichées. Lorsqu'une réponse adéquate est proposée, cela implique généralement que le conducteur perçoive et assimile les informations avant de déterminer l'action la plus opportune à entreprendre. Ceci présuppose que la situation évolue de manière à permettre au conducteur de disposer de suffisamment de temps et d'attention pour le faire. Les systèmes actuellement disponibles ne sont pas en mesure de prévoir de manière continue et fiable l'effort intellectuel et physique que doit fournir le conducteur. Dès lors, c'est au conducteur seul de déterminer s'il est en mesure de répondre à l'invitation du système.

Des réponses limitées dans le temps sont des réponses que le conducteur doit proposer dans un bref délai imposé. Le conducteur est en mesure de contrôler le rythme de l'interaction s'il peut choisir le délai dans lequel il doit introduire des données et le délai dans lequel la réponse est affichée.

Exceptions:

si les informations affichées sont directement en rapport avec les conditions de conduite immédiates (à savoir la vitesse précise du véhicule, la distance séparant le véhicule du prochain virage et dont dépend la durée pendant laquelle des indications de trajet restent valables, etc.);

si le système aide le conducteur à éviter des dangers ou des erreurs et exige que le conducteur réagisse dans un certain délai;

un second clic considéré comme un signal spécifique sur un dispositif d'introduction de données fonctionnant par double-clic est acceptable;

ce principe ne s'applique pas aux données introduites par le biais d'une même commande mais donnant des résultats différents en fonction de la durée de l'activation de la commande (p. ex. une touche qui doit rester enfoncée pendant plusieurs secondes pour enregistrer une station de radio).

Exemples:

Bon: le conducteur peut choisir d'écouter des messages touristiques entrants lorsque la situation le permet. Ces messages ne sont pas automatiquement proposés au conducteur lorsqu'ils arrivent.

Mauvais: sur un système de navigation, la possibilité de confirmer ou rejeter une proposition de trajet alternative proposée à cause d'embarras de circulation n'est disponible que durant quelques secondes avant que l'itinéraire ne soit automatiquement modifié.

Applicabilité:

Systèmes proposant des informations qui ne sont pas directement liées aux conditions de conduite immédiates (consulter les exceptions mentionnées au paragraphe «Explication»).

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le conducteur est en mesure d'interagir avec le système à son propre rythme, c'est-à-dire en choisissant quand il souhaite introduire les données et combien de temps les informations restent affichées.

Résultat = Oui/Non

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.4.5.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes V

Les commandes du système doivent être conçues de façon à pouvoir être actionnées sans gêner la fonction première de conduite.

Explication:

Ce principe concerne le lien qui existe entre les commandes principales de conduite et les commandes du système et vise à éviter toute interférence involontaire entre leurs fonctionnements. Cela signifie que l'emplacement, le mouvement, les forces de commande et le trajet d'une commande d'un système doivent être conçus de manière à ce que son fonctionnement n'empêche pas une commande volontaire et ne génère pas de commande involontaire.

Exemples:

Bon: les commandes du système les plus fréquemment utilisées sont placées à portée des doigts à partir de la circonférence du volant.

Mauvais: un bouton de commande rotatif avec un axe concentrique, placé sur le volant, dont le fonctionnement exige une impulsion qui risque de modifier l'angle de rotation du volant.

Applicabilité:

Tous les systèmes prévus pour être utilisés pendant la conduite et notamment les dispositifs nomades et les systèmes de seconde monte.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le fonctionnement du système interfère avec l'activation des commandes principales de conduite, ce qui risquerait de modifier le mouvement du véhicule de manière involontaire.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 4040 (2001) Véhicules routiers — emplacement des commandes manuelles, des indicateurs et des témoins.

4.3.4.6.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes VI

Le conducteur doit pouvoir maîtriser le volume des informations auditives lorsqu'il existe un risque de distraction.

Explication:

Par maîtrise des informations auditives, on entend la possibilité pour le conducteur de régler le volume ou de le mettre en sourdine à un niveau sonore pratiquement imperceptible.

Le conducteur est distrait lorsque son attention est monopolisée par des stimuli provenant d'informations d'importance secondaire mais aussi par des informations concernant la conduite qui sont proposées de façon telle qu'elles demandent trop d'attention de la part du conducteur. La fréquence, la durée, l'intensité du stimulus peuvent, par exemple, déconcentrer le conducteur et le rendre nerveux. C'est également le cas si le stimulus n'est pas directement pertinent pour la conduite.

Il se peut que certaines informations importantes doivent être transmises au conducteur alors que le son est coupé ou que son volume a été diminué à un niveau inaudible. Dans ce cas, le système peut être conçu pour fournir des informations non sonores relatives à l'état du système.

Exemples:

Bon: le conducteur est en mesure de contrôler les signaux acoustiques d'un «appel téléphonique entrant» et de sélectionner un mode permettant uniquement l'affichage d'un signal visuel.

Mauvais: un message relatif au trafic est obsolète, mais néanmoins répété à plusieurs reprises sans que le conducteur soit en mesure de le désactiver.

Applicabilité:

Tous les systèmes fournissant des informations auditives qui n'ont pas trait à la sécurité. Ce principe ne concerne pas les systèmes qui fournissent des avertissements liés à la conduite.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les informations sonores du système peuvent être activées et désactivées et si leur volume peut être réglé par le conducteur, éventuellement jusqu'à un niveau pratiquement inaudible.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 15006 (2004): Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité concernant la présentation des informations auditives à bord du véhicule.

4.3.4.7.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes VII

La réponse du système aux données introduites par le conducteur (retour d'information ou confirmation par exemple) doit pouvoir être perçue en temps utile et de manière distincte.

Explication:

La réponse du système se retrouve à deux niveaux:

le niveau de retour d'activation d'une commande, p. ex. le déplacement d'un bouton, un bip sonore;

le niveau de dialogue, qui est la réponse du système à l'introduction de données de la part du conducteur, p. ex. un itinéraire recommandé.

La réponse du système est diffusée en temps voulu si elle est perçue de manière quasi instantanée. Le retour d'activation d'une commande doit être perçu dès le moment où le système reconnaît chaque donnée introduite par le conducteur. La réponse au niveau du dialogue (qui peut être soit l'information requise, soit un signal indiquant qu'elle est en cours de traitement) doit être perçue dès que le conducteur a terminé d'introduire les données.

Lorsque le système a besoin d'un délai de traitement assez long, il doit pouvoir afficher un signal indiquant au conducteur que le système a reconnu les données qu'il a introduites et est en train de préparer la réponse demandée.

La réponse du système peut être perçue de manière distincte si le conducteur comprend parfaitement qu'un changement est intervenu dans le système suite à l'introduction de données.

Un système réagissant conformément aux attentes du conducteur contribue à la fiabilité de l'interaction entre le conducteur et le système. Une réponse tardive, ambiguë ou imprécise risque d'être mal interprétée, d'être considérée comme une erreur par le système ou le conducteur et peut inciter le conducteur à introduire à nouveau ses données.

Si le conducteur n'est pas sûr que ses données aient été complètement introduites, son attention risque par ailleurs d'être détournée de la route.

Exemples:

Bon: un message «OCCUPÉ» est affiché dès que le conducteur a introduit sa demande de modifier la zone indiquée sur la carte.

Mauvais: le dernier message RDS affiché à la demande du conducteur ne diffère du précédent que par un élément: le nombre de km. Cet élément n'est pas mis en valeur, ce qui entraîne un doute par rapport au fait que la demande du conducteur a bien été saisie dans le système.

Applicabilité:

Tous les systèmes d'information et de communication à commandes manuelles.

Les systèmes à commande vocale ne sont pas actuellement concernés par ce principe car la nature et la structure de commandes vocales sont telles qu'une pause effectuée au milieu d'une phrase peut avoir du sens. Les expériences en la matière sont encore insuffisantes pour pouvoir définir actuellement la notion de «diffusion en temps utile» appliquées aux systèmes à commandes vocales.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en mesurant le temps de réponse du système: le système doit répondre rapidement à l'introduction manuelle d'une commande ou afficher un message «système occupé».

Résultat = Oui/Non.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.4.8.   Principe concernant l'interaction avec les affichages et les commandes VIII

Les systèmes qui fournissent des informations visuelles dynamiques sans rapport avec la sécurité doivent permettre de sélectionner un mode de fonctionnement dans lequel ce type d'informations n'est pas transmis au conducteur.

Explication:

On entend par informations visuelles dynamiques des informations visuelles qui sont modifiées par le système. On entend par informations sans rapport avec la sécurité des informations qui ne servent pas à au conducteur à éviter une situation dangereuse, immédiate ou imminente, ni à en réduire le risque.

Les cartes de navigation, les données relatives au chargement et au parc automobile, les services bancaires, par exemple, sont des informations sans rapport avec la sécurité.

Dans la mesure où la présentation dynamique d'informations sans rapport avec la sécurité peut distraire le conducteur de manière inacceptable, celui-ci doit pouvoir être en mesure de désactiver l'affichage de ces informations.

Exemples:

Bon: le conducteur peut choisir, dans un menu, s'il veut voir les informations sans rapport avec la sécurité affichées ou non.

Mauvais: une carte de navigation, mise à jour toutes les secondes, ne peut pas être désactivée sans désactiver automatiquement l'ensemble du système de guidage routier.

Applicabilité:

Les systèmes d'information et de communication fournissant des informations visuelles dynamiques sans rapport avec la sécurité.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le système peut passer à un mode où les informations visuelles dynamiques sans rapport avec la sécurité ne sont pas communiquées au conducteur.

Résultat = Oui/Non.

Références:

Pas de références supplémentaires.

4.3.5.   Principes relatifs au comportement du système

4.3.5.1.   Principe relatif au comportement du système I

Les informations visuelles non liées à la conduite qui sont susceptibles de distraire considérablement le conducteur doivent être automatiquement désactivées ou présentées de telle manière que le conducteur ne puisse pas les voir lorsque le véhicule est en mouvement.

Explication:

Ce principe souligne l'importance du visuel pour la sécurité de la conduite et vise à limiter la quantité d'informations visuelles à l'intérieur du véhicule qui peuvent distraire le conducteur de sa tâche première de conduite. Par possibilité de distraire considérablement le conducteur, on entend des modes de présentation de l'information qui présentent des aspects dynamiques et imprévisibles et empêchent le conducteur de voir la totalité des informations en quelques brefs regards (p. ex. télévision, vidéo et défilement automatique d'images et de texte).

On peut prendre pour exemple des images et des textes défilant automatiquement sous différentes présentations dynamiques dont le conducteur ne peut pas gérer le rythme et qui, de plus, ne sont pas disponibles dans leur totalité sur un seul affichage. D'autres modes de présentation spécifiques, comme des «pages internet», entrent également dans le cadre de ces exemples. Des listes que le conducteur peut faire défiler, comme des destinations dans un système de navigation, ne sont pas concernées par ce principe dans la mesure où le conducteur peut toujours interrompre et reprendre l'interaction.

Même lorsque le véhicule s'arrête, il est conseillé de respecter un délai de quelques secondes avant d'autoriser l'activation de modes de présentation visuelle concernés par ce principe. Ceci a pour but d'éviter que l'attention du conducteur ne soit partagée lorsque le trafic est discontinu.

Exemples:

Bon: une image télévisée est désactivée lorsque le véhicule est en mouvement et ne réapparaît pas immédiatement dès l'arrêt du véhicule.

Mauvais: un système de divertissement pour les passagers visible par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement.

Applicabilité:

Ce principe fait uniquement référence aux informations visuelles qui sont sans rapport avec la conduite. Il ne s'applique donc pas aux informations non visuelles, comme des informations sonores ou parlées, ni aux informations visuelles en rapport avec la conduite.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les informations qui ne sont pas sensées être vues par le conducteur lorsque le véhicule est en mouvement ne sont effectivement pas affichées ou ne sont pas visibles pour le conducteur.

Résultat = Oui/Non

Références:

ISO 15005 (2002): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — principes de gestion du dialogue et essais de conformité» (2002);

ISO 4513 (2003) Véhicules routiers — visibilité — méthode de détermination des ellipses oculaires correspondant à l'emplacement des yeux des conducteurs.

4.3.5.2.   Principe relatif au comportement du système II

Le comportement du système ne doit pas provoquer d'interférences gênantes avec les affichages ou les commandes nécessaires à la fonction première de conduite ou nécessaires à la sécurité routière.

Explication:

Ce principe a pour but de veiller à ce que la capacité du conducteur à contrôler totalement son véhicule ne soit pas compromise (de même que la sécurité) par le comportement d'un système d'information et de communication, qu'il fonctionne normalement ou qu'il présente un dysfonctionnement. Ceci signifie que le système ne doit pas neutraliser des informations ou des commandes importantes pour la sécurité du fonctionnement du véhicule. Dans ce contexte, on entend par interférence toute influence ou interaction modifiant l'efficacité, les caractéristiques ou le comportement d'affichages ou de commandes existants.

Des interférences gênantes avec des affichages ou des commandes provoquent une diminution de l'efficacité prévue de l'affichage ou la commande en question. On fait ici également référence à des modifications d'affichages ou de commandes obligatoires. De plus, le comportement d'un système ne doit pas entraver le fonctionnement d'autres systèmes spécifiquement en rapport avec la sécurité ni les empêcher de fonctionner.

Exemples:

Bon: sur un écran multifonction, les indications de navigation sont affichées de manière à ne jamais masquer le compteur de vitesse.

Mauvais: sur un écran multifonction, les informations obligatoires sont masquées par des informations relatives à l'identification d'une station radio.

Applicabilité:

Ce principe fait référence aux systèmes qui peuvent raisonnablement risquer de provoquer des interférences entre les affichages et les commandes.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si le comportement du système n'interfère pas avec les affichages et les commandes indispensables à la fonction première de conduite.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 4040 (2001): «Véhicules routiers — voitures particulières — emplacement des commandes manuelles, des indicateurs et des témoins».

4.3.5.3.   Principe relatif au comportement du système III

Les fonctions du système qui ne sont pas destinées à être utilisées par le conducteur pendant la conduite du véhicule doivent être impossibles à activer lorsque le véhicule est en mouvement, à moins que des avertissements clairs ne soient émis pour signaler que les fonctions ne sont pas destinées à être utilisées dans ces conditions (ce qui ne constitue toutefois pas une solution idéale).

Explication:

Ce principe vise à ce que le but prévu par le fabricant lorsqu'il a conçu le système soit clair, surtout pour le conducteur. Si ce principe est respecté, l'utilisation du système hors de son but prévu peut être considérée comme abusive.

«Impossible» signifie, dans ce contexte, qu'une fonction spécifique du système ne doit pas pouvoir être actionnée par le conducteur dans le cadre d'une utilisation normale ou d'une utilisation abusive raisonnablement prévisible. Dans ce contexte, on ne peut raisonnablement pas attendre du fabricant qu'il anticipe d'éventuelles mesures techniques sophistiquées que prendrait un conducteur pour utiliser le système autrement que de la manière prévue. Le raisonnement du fabricant peut être basé sur des réglementations ou son propre jugement.

Un avertissement clair informe ou conseille le conducteur suffisamment explicitement des conséquences négatives que peut entraîner une certaine action ou situation. Cet avertissement est transmis de manière à ce que le conducteur le perçoive facilement. Il peut être diffusé sous forme de message écrit ou d'affichage automatique émis par le système. Après cet avertissement clair, un conducteur raisonnable ne doit avoir aucun doute par rapport à l'utilisation du système prévue par le fabricant.

Il existe différentes manières de transmettre des avertissements. On peut envisager un avertissement affiché de manière continue. Si l'avertissement n'est pas affiché en permanence, il doit rester visible suffisamment longtemps pour permettre au conducteur de l'apercevoir. Une bonne solution consiste à exiger du conducteur qu'il confirme avoir pris connaissance de l'avertissement en enfonçant une touche.

Exemples:

Bon: lorsque le véhicule est mis en mouvement, l'interaction entre le conducteur et un site internet est suspendue et un message «indisponible pendant la conduite» est affiché. Une fois le véhicule complètement à l'arrêt, le conducteur peut reprendre l'interaction interrompue.

Mauvais: le système se base sur un capteur de position de frein de stationnement pour signaler qu'un dispositif télévisé est indisponible alors que le véhicule est en mouvement. Le capteur de position de frein de stationnement peut être désactivé en serrant partiellement ce frein (il s'agit là d'un exemple facilement prévisible d'utilisation abusive qui doit, dès lors, être pris en compte et évité lors de la phase de conception. Sinon, un avertissement clair doit être diffusé).

Applicabilité:

Ce principe ne s'applique qu'aux fonctions du système qui n'ont pas été conçues pour être utilisées pendant la conduite.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si une fonction qui n'est pas destinée à être utilisée pendant la conduite est inaccessible pendant la conduite (ce qui est la solution idéale) ou si le conducteur est clairement averti des conséquences d'une telle utilisation.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 15005 (2002): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — principes de gestion du dialogue et essais de conformité»;

ISO 17287 (2003): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — procédure d'évaluation de leur adéquation pour une utilisation pendant la conduite».

4.3.5.4.   Principe relatif au comportement du système IV

Le conducteur doit être informé en temps réel de l'état du système et de tout dysfonctionnement qui pourrait avoir une influence sur la sécurité.

Explication:

S'il y a une différence entre le fonctionnement réel d'un système et ce que le conducteur peut raisonnablement en attendre s'il se base sur les informations ou l'expérience qu'il en a, la sécurité peut être compromise. Dès lors, tout changement d'état ou tout dysfonctionnement altérant les performances du système doit être signalé au conducteur.

Le message d'avertissement doit permettre au conducteur de comprendre facilement les conséquences de l'état ou du dysfonctionnement du système (en d'autres termes, il doit être explicite et compréhensible), notamment sur la maîtrise du véhicule par rapport à la circulation et aux infrastructures routières.

Exemples:

Bon: un système embarqué d'information sur la vitesse informe le conducteur que le système est incapable de fournir des informations dynamiques au lieu de continuer à indiquer la vitesse interurbaine normale alors que le véhicule entre dans une zone urbaine.

Mauvais: un système de guidage routier affiche l'information «Mode d'introduction non autorisé 31» avant chaque indication de virage. Le conducteur n'est pas en mesure de comprendre immédiatement les implications de ce message.

Applicabilité:

Ce principe ne s'applique qu'aux informations concernant l'état ou un dysfonctionnement de systèmes d'information et de communication susceptible de compromettre la sécurité.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si les informations concernant l'état ou un dysfonctionnement du système susceptible de compromettre la sécurité sont présentées au conducteur de manière appropriée.

Résultat = Oui/Non.

Références:

ISO 15008 (2003): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — spécifications et modes opératoires de conformité pour la présentation visuelle à bord du véhicule»;

ISO 15005 (2002): «Véhicules routiers — aspects ergonomiques des systèmes de commande et d'information du transport — principes de gestion du dialogue et essais».

4.3.6.   Informations concernant le système

4.3.6.1.   Principe relatif aux informations concernant le système I

Le système doit fournir au conducteur des instructions adéquates en ce qui concerne le mode d'emploi et les modalités d'installation et d'entretien.

Explication:

Ce principe vise à assurer que les instructions permettent à la majorité des conducteurs de connaître les capacités et les limites du système, le contexte dans lequel il doit être utilisé et les modalités adéquates d'installation et d'entretien. Les conducteurs ne doivent que rarement être amenés à chercher des informations qui ne figurent pas dans les instructions.

Des instructions adaptées doivent être suffisantes pour que le conducteur puisse utiliser le système comme l'a prévu le fabricant, selon ses objectifs (fonctionnalité, contexte, etc.). La taille et la qualité de textes ou de diagrammes sont un bon indicateur de la qualité des instructions. Par exemple, les instructions écrites ne doivent pas être floues, ni apparaître dans une police trop petite ou difficile à lire. Dans le cadre d'instructions écrites, «adaptées» fait référence à la présentation physique. Ainsi, les instructions écrites doivent être imprimées de manière permanente sur du papier (ou tout autre support) raisonnablement résistant. Des instructions uniquement imprimées sur l'emballage ne sont pas considérées comme adaptées car l'emballage sera probablement jeté au lieu d'être conservé pour être remis aux prochains propriétaires d'un système. Si les instructions sont uniquement disponibles sous forme de «fonctions d'assistance», elles doivent être conçues de manière à ce que le système puisse être utilisé sans nécessiter la lecture préalable d'un document écrit.

Exemples:

Bon: un manuel de bonne qualité, imprimé en couleur en format A5, contenant du texte et des images, pouvant être conservé dans la boîte à gants.

Mauvais: absence d'instructions; instructions sommaires uniquement présentes sur l'emballage; instructions imprimées sur du papier de mauvaise qualité; manuel de si petite taille qu'il est facile de le perdre.

Applicabilité:

Ce principe s'applique aux instructions, sous quelque forme qu'elles soient présentées.

Ce principe fait référence à des instructions destinées au conducteur et non à des manuels d'atelier complets tels que ceux dont se servent les garages ou les services d'entretien.

Ce principe s'applique à tous les aspects d'un système que le fabricant peut raisonnablement estimer utiles au conducteur à un certain stade de la vie du système. Les aspects d'un système spécifiquement conçus par le fabricant pour ne pas être utilisés pendant la conduite ne sont pas concernés par ce principe.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification se base sur des évaluations et des jugements prenant spécifiquement en compte les fonctionnalités du système et les groupes sensés l'utiliser.

4.3.6.2.   Principe relatif aux informations concernant le système II

Les instructions d'utilisation du système doivent être correctes et simples.

Explication:

La conception des instructions d'utilisation constitue un problème d'IHM en elle-même. Les conducteurs ignorent généralement les instructions et cette attitude est renforcée du fait que les instructions sont souvent mal conçues. Ce principe vise à amener les conducteurs à consulter plus fréquemment les instructions.

Les instructions doivent être exactes pour tous les aspects d'un système. Chaque élément des instructions (les groupes de mots, les schémas, les descriptions des fonctions) doit être correct pour le système précis auxquelles elles font référence.

La notion de simplicité doit être interprétée en fonction du système décrit. Elle variera en fonction de la complexité et des fonctionnalités du système. Les instructions doivent être univoques et simples à comprendre, si possible par tous les membres du public d'utilisateurs visé (p. ex., documents en «langue simple et claire»). Les instructions ne doivent pas relever d'un niveau technique trop élevé et doivent être rédigées en des termes abordables pour les utilisateurs. Il est important que les instructions soient simples même si le système est complexe.

Exemples:

Bon: on peut considérer comme de bons exemples des instructions qui répondent aux critères suivants: des manuels bien présentés, dont les textes, les schémas, la table des matières, les numéros de pages sont conformes à la réalité, exploitant bien les couleurs, rédigées dans un style simple et clair employant des termes généraux. Index de bonne qualité. Utilisation de polices différentes, de la mise en italique, de la mise en gras, du soulignage, etc. pour distinguer les différentes sections du texte.

Mauvais: des instructions faisant référence à un modèle précédent équipé de fonctions et de commandes différentes.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes formes d'instructions d'utilisation de systèmes.

Vérification/Méthodes à appliquer:

L'exactitude des informations données peut être évaluée en comparant le système et les instructions d'utilisation de ce système. La simplicité des instructions est une question de jugement et il s'agit, pour l'évaluer, de prendre en compte les connaissances et les attentes des conducteurs.

Des instructions d'utilisation peuvent respecter ce principe même si elles présentent de petites erreurs pour autant que celles-ci ne soient pas capitales ni trop nombreuses.

La vérification s'effectue par évaluation et jugement.

4.3.6.3.   Principe relatif aux informations concernant le système III

Les instructions d'utilisation du système doivent être présentées dans une langue et sous une forme destinée à être comprise par le groupe de conducteurs auquel est destiné le système.

Explication:

Ce principe vise à assurer que les instructions peuvent être utiles au plus grand nombre de conducteurs possible et que les conducteurs sont conscients des capacités et des limites du système, du contexte dans lequel il est sensé être utilisé, etc.

Il peut exister différentes formes d'instructions, proposées de manières différentes: des instructions sonores peuvent être parlées ou présentées sous forme de bruits ou de carillons. Des instructions visuelles peuvent consister en des schémas, des photos, une mise en surbrillance de l'élément suivant, des formations informatisées, etc.

Les instructions, aussi bien vocales qu'écrites (imprimées ou intégrées dans un système), seront disponibles dans une ou plusieurs langues (p. ex. en anglais, en finnois, etc.).

Ce principe implique que les instructions soient rédigées en prenant en compte le groupe de conducteurs à qui est destiné un système (ou qui est le plus susceptible de l'utiliser), mais aussi que les instructions soient conçues de manière à pouvoir raisonnablement être comprises et utilisées par le plus grand nombre d'utilisateurs possible.

Les fabricants sont invités à prendre en compte l'utilisation prévue et probable du système, le groupe de conducteurs, mais aussi leur langue maternelle et d'autres langues qu'ils sont en mesure de parler et de lire. Des statistiques sur les capacités linguistiques de différents pays ont été publiées et peuvent constituer une référence intéressante. Au minimum, c'est la langue majoritaire du pays dans lequel le système est commercialisé qui doit être prise en compte. Les schémas clarifient souvent le texte. Lorsqu'ils sont utilisés, ils doivent prendre en compte les stéréotypes et les conventions acceptés par la population à laquelle les instructions s'adressent.

Exemples:

Bon: les instructions d'un système commercialisé en Suède sont rédigées dans un suédois facilement compréhensible et des images viennent renforcer les explications pour clarifier certains passages.

Mauvais: des instructions écrites (sans schémas ni photos), destinées à un système proposé à la vente sur le marché européen, traduites automatiquement à partir du japonais (et non corrigées).

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes formes d'instructions d'utilisation.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification se base sur des évaluations et des jugements prenant en compte les fonctionnalités du système et les groupes d'utilisateurs auxquels est destiné le système.

4.3.6.4.   Principe relatif aux informations concernant le système IV

Les instructions doivent indiquer clairement les éléments du système qui sont destinés à être utilisés par le conducteur pendant la conduite et les éléments qui ne le sont pas.

Explication:

Les instructions conformes à ce principe permettent au conducteur de savoir exactement comment le fabricant a prévu que le système soit utilisé et quelles sont ses propres responsabilités s'il utilise le système au-delà des intentions du fabricant. Les éléments qui ne sont spécifiquement pas destinés à être utilisés par le conducteur pendant la conduite doivent être explicitement mentionnés comme tels, qu'ils soient désactivés pendant que le véhicule est en mouvement ou non.

Lorsqu'ils ont pris connaissance des instructions, les conducteurs raisonnables ne doivent avoir aucun doute sur les éléments du système conçus pour être utilisés pendant la conduite (il s'agit là de l'utilisation à laquelle est destiné le système). Il ne doit subsister aucun doute sur les éléments qui ne sont pas destinés à être utilisés pendant la conduite.

Il faut souligner que si les conducteurs doivent s'équiper avant d'utiliser un système de communication mains libres, ils doivent être invités à le faire tant que le véhicule n'est pas en mouvement.

Exemples:

Bon: les instructions d'un téléphone portable mentionnent que le combiné n'est pas destiné à être utilisé dans un véhicule en mouvement (de plus, le combiné est désactivé et le téléphone passe en mode mains libres avec micro et haut-parleurs lorsque le véhicule est en mouvement).

Mauvais: un système d'information et de communication comportant de nombreux éléments est équipé de fonctions supplémentaires qui peuvent être utilisées par un passager ou le conducteur lorsque le véhicule est à l'arrêt. Toutefois, les instructions ne permettent pas de les distinguer clairement des éléments destinés à être utilisés par le conducteur pendant la conduite.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes formes d'instructions d'utilisation.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

4.3.6.5.   Principe relatif aux informations concernant le système V

Les informations sur le produit doivent être conçues pour indiquer précisément les fonctionnalités du système.

Explication:

Ce principe a pour but d'encourager le fabricant à concevoir correctement toute information sur le produit et de permettre à l'utilisateur potentiel ou actif du système de bien comprendre tous les avantages et les limites du système.

Toutes les informations sur le produit doivent correspondre à la réalité et être présentées de manière claire et univoque. Les informations doivent pouvoir être compréhensibles sans pour autant être présentées de façon exhaustive.

Les fonctionnalités ont trait à ce que le système fait et, par conséquent, aux avantages que le conducteur peut retirer de ces fonctionnalités. Les fonctionnalités doivent indiquer quels éléments sont destinés à être utilisés pendant la conduite et lesquels ne le sont pas. Ainsi, les informations ne doivent pas indiquer ni suggérer qu'un élément qui n'est pas destiné à être utilisé pendant la conduite peut tout de même l'être. Les informations sur le produit doivent signaler clairement si un logiciel ou du matériel informatique supplémentaires (autres que ceux qui sont livrés avec le modèle de base) sont nécessaires pour remplir des fonctionnalités spécifiques.

Ce principe respecte également les exigences de protection du consommateur, les réglementations communautaires et les codes existants en matière de publicité et toutes les informations sur les produits doivent être conformes au rapport sur la publicité.

Exemples:

Bon: un système de communication qui n'est pas prévu pour enregistrer des numéros de téléphone pendant la conduite signale que «les numéros préenregistrés peuvent être sélectionnés en enfonçant une touche».

Mauvais: le même système de communication affiche l'information «les numéros de téléphone peuvent être enregistrés pour une utilisation ultérieure» à côté de l'image d'un conducteur et d'un véhicule en mouvement. Cette association suggère que des numéros de téléphone peuvent être enregistrés pendant la conduite.

Applicabilité:

Ce principe s'applique aux informations sur les produits destinées au conducteur et non aux manuels d'atelier complets tels que ceux dont se servent les garages et les services d'entretien.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue par évaluation et jugement en prenant en compte les fonctionnalités du système et les groupes d'utilisateurs auxquels le produit est destiné.

Références:

Advertising in the context of road safety (publicité et sécurité routière). Rapport final VII/671/1995, groupe de travail de haut niveau composé de représentants des gouvernements des États membres.

4.3.6.6.   Principe relatif aux informations concernant le système VI

Les informations sur les produits doivent préciser si des compétences particulières sont requises pour utiliser le système ou si le produit ne convient pas à certains utilisateurs.

Explication:

Ce principe a pour objectif de veiller à ce que les utilisateurs potentiels ou actifs du système soient conscients du groupe auquel le fabricant a destiné son produit lors de sa conception. Normalement, on part du principe qu'un système peut être utilisé par tous les conducteurs. Une formation préalable peut toutefois s'avérer nécessaire, dans le cas, par exemple, de systèmes destinés à un usage professionnel. D'autre part, même si tout conducteur doit disposer d'un niveau minimum de vision (de loin), d'autres capacités peuvent varier fortement d'un utilisateur à l'autre, notamment dans le cas de conducteurs ayant des besoins spécifiques.

Ce principe veille aussi à encourager la conformité des informations avec les exigences de protection du consommateur, les réglementations communautaires et les codes existants en matière de publicité.

Par informations sur le produit, on fait référence à toute information dont le conducteur peut disposer au sujet du système. Cela comprend les instructions d'utilisation du système, les spécifications techniques, les documents promotionnels, l'emballage, etc. Ce principe ne concerne toutefois pas les manuels d'atelier complets ni les manuels techniques.

Le fait que des compétences particulières soient requises pour utiliser le système ou qu'il ne convienne pas à certains utilisateurs sont des critères définis par chaque fabricant. Si le fabricant estime que des compétences particulières ou une formation préalable sont requises pour utiliser le système, cela doit être clairement mentionné dans toutes les informations relatives au produit, qui doivent par ailleurs signaler toute restriction d'usage prévue par le fabricant.

Exemples:

Bon: les informations sur le produit mentionnent clairement que les indications de guidage sont uniquement fournies par voie sonore et que le système est donc inadapté aux conducteurs malentendants.

Mauvais: un système de commande vocale ne fonctionne de manière fiable qu'avec des voix masculines graves sans que cela ne soit clairement signalé dans les informations sur le produit.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes les informations sur le produit destinées au conducteur et non à des manuels d'atelier complets tels que ceux dont se servent les garages ou les services d'entretien.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

4.3.6.7.   Principe relatif aux informations concernant le système VII

Les représentations de l'utilisation du système (p. ex. descriptions, photographies et croquis) ne doivent pas donner lieu à des attentes irréalistes de la part des utilisateurs potentiels, ni les inciter à une utilisation dangereuse du système.

Explication:

Ce principe a pour objectif de permettre au conducteur d'évaluer les fonctionnalités, les avantages et les limites du système avant (et pendant) qu'il l'utilise. Il veille aussi à promouvoir la sécurité routière et assurer la conformité avec les réglementations en matière de trafic et les codes de la route existants, l'utilisation réelle du véhicule ainsi que les exigences de protection du consommateur, les réglementations communautaires et les codes existants en matière de publicité.

Par attentes irréalistes, on entend des attentes fausses, incomplètes, trop optimistes ou trop générales que des utilisateurs potentiels raisonnables pourraient avoir (en se basant sur leurs connaissances, leur expérience et toute information disponible sur le produit).

La notion d'utilisation dangereuse comprend toute une série de comportements, notamment tout comportement contraire au code de la route des États membres de la CE où le système est utilisé.

Exemples:

Bon: des photos du système utilisé comme l'a prévu le fabricant et de manière conforme à tous les codes et réglementations pertinents.

Mauvais: une photo illustrant un conducteur tenant en main un téléphone portable alors qu'il conduit.

Applicabilité:

Ce principe s'applique à toutes les représentations de l'utilisation du système, notamment celles fournies par le fabricant dans les manuels d'utilisation (schémas, etc.), sur des photos, des films, des animations informatiques, des clips sonores, ou toute autre forme d'information sur le produit ou de publicité auxquelles pourraient avoir accès les utilisateurs réels ou potentiels du système.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue par évaluation et jugement en prenant en compte les fonctionnalités du système et les groupes d'utilisateurs auxquels il est destiné.

5.   RECOMMANDATIONS POUR UNE UTILISATION SURE (RUS)

5.1.   Intervenants impliqués dans l'utilisation sûre du système

Il est possible d'aider le conducteur à utiliser les systèmes embarqués à bord de son véhicule de manière sûre pendant qu'il conduit, notamment en:

concevant chaque système le mieux possible (au niveau de l'installation, de la présentation des informations, des interfaces, du comportement du système, de la documentation destinée à l'utilisateur);

donnant à d'autres éléments du contexte d'utilisation le moins d'influence possible. Ces aspects indépendants de la conception et liés au contexte d'utilisation peuvent être considérés comme «l'environnement homme-machine».

Les principes de l'ESoP 2006 ont été formulés pour informer et influencer les organisations responsables de la conception et de la construction du système (ou y contribuant). De même, les recommandations d'utilisation présentées dans ces RUS ont été rédigées dans le but d'informer et d'influencer les organisations responsables de l'environnement homme-machine entourant l'utilisation du système (ou y contribuant). Cet environnement englobe:

l'utilisation combinée de différents systèmes pour accomplir une tâche;

les connaissances et les compétences du conducteur (par rapport aux systèmes et aux tâches);

la fonction/la situation de conduite;

l'environnement social (y compris le stress lié aux contraintes temporelles).

Pour les conducteurs professionnels, cet environnement comprend par ailleurs:

des tâches requises par le métier (en plus de la conduite);

les instructions et les pratiques habituelles de l'entreprise;

les principes présentés s'adressent aux employeurs, aux points de vente, aux entreprises de location de véhicules et aux conducteurs eux-mêmes.

5.2.   Recommandations

5.2.1.   Recommandations visant à inciter à une utilisation correcte

5.2.1.1.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte I

Il appartient aux employeurs de veiller à ce que tous les systèmes d'information embarqués à bord de véhicules soient entretenus conformément aux instructions du fabricant.

Explication:

On part du principe que l'organisation responsable du produit, conformément au principe 4.3.6.1 de l'ESoP, conçoit des instructions relatives à la manière d'entretenir les systèmes d'information (problèmes matériels, matériel informatique, pièces de rechange, logiciels et leur mise à jour, etc.).

L'employeur est invité à veiller à ce que toutes les tâches d'entretien recommandées soient exécutées (directement, en déléguant ou en sous-traitant ces tâches). Ainsi, on s'assure que le produit sera le plus utile possible au conducteur.

Exemples:

Bon: le Cd-rom support de cartes d'un système de guidage routier est régulièrement mis à jour (p. ex. chaque année) comme le recommande le fabricant.

Mauvais: l'employeur ne dispose d'aucun rapport d'évaluation sur les systèmes d'information de ses véhicules et n'effectue aucun entretien. En conséquence, les cartes numériques deviennent progressivement obsolètes.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique aux systèmes d'information et de communication embarqués à bord de véhicules qui, selon l'organisation responsable du produit, doivent être entretenus et mis à jour.

Vérification/Méthodes à appliquer:

L'employeur doit conserver un rapport de toutes les tâches d'entretien qu'il a effectué. Ces rapports doivent prouver la conformité avec les instructions du fabricant.

5.2.1.2.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte II

Les procédures et les programmes d'encouragement de l'employeur ne doivent pas donner lieu à une utilisation abusive du système ni y inciter. Les conducteurs doivent pouvoir savoir exactement quels systèmes et fonctions l'employeur les autorise (ou non) à utiliser pendant la conduite.

Explication:

On part du principe que les employeurs mettent en place des procédures régulant le comportement de leurs employés. Celles qui ont trait à l'utilisation des systèmes d'information et de communication embarqués doivent inciter à une conduite sûre. Dès lors, les procédures doivent déconseiller l'écoute ou la lecture d'informations complexes pendant la conduite. Elles ne doivent pas non plus faire en sorte que les employés soient tenus de prendre des décisions commerciales difficiles immédiatement au téléphone.

De même, les programmes d'encouragement ou de sanction de l'entreprise ne doivent pas inciter à l'utilisation abusive des systèmes en approuvant implicitement le fait de gagner du temps en utilisant les systèmes de manière inappropriée pendant la conduite.

L'employeur doit signaler clairement, pour chaque système et par écrit, dans des instructions et des procédures, si ce système (ou ses fonctions) peut être utilisé ou non pendant la conduite. Ainsi, les conducteurs n'ont pas à décider eux-mêmes (souvent erronément, d'ailleurs) de la manière dont ils utilisent le système.

Lorsque des systèmes multiples (et non intégrés) sont proposés aux conducteurs, les limites d'utilisation de systèmes multiples doivent être mentionnées (p. ex., ne pas utiliser le système A en même temps que le système B pendant la conduite).

Exemples:

Bon: l'entreprise applique une politique d'interdiction de toute utilisation de téléphones portables pendant la conduite.

Mauvais: le programme d'encouragement de l'entreprise se base sur le nombre de livraisons effectuées au cours d'une période définie, ce qui encourage l'utilisation d'un système pendant la conduite alors qu'il n'y est pas destiné.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique aux entreprises où l'employeur et les employés ont des relations entre eux, où la conduite fait partie des tâches des employés et où les systèmes d'informations sont fournis par l'employeur.

Vérification/Méthodes à appliquer:

les conducteurs disposent d'instructions claires et permanentes mentionnant tous les systèmes ou les fonctions d'un système qui ne doivent pas être utilisés pendant la conduite;

l'employeur contrôle régulièrement si les employés connaissent et comprennent les procédures de l'entreprises et s'ils savent quels fonctions ou systèmes ils ne sont pas sensés utiliser pendant la conduite.

5.2.1.3.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte III

Les conducteurs doivent recevoir une formation adéquate sur tous les systèmes embarqués que l'employeur leur demande d'utiliser pendant la conduite. Les employeurs doivent veiller à ce que les employés soient en mesure d'utiliser ces systèmes sans mettre en danger les autres usagers de la route ni leur propre personne.

Explication:

Cette recommandation invite les employeurs à déterminer quels systèmes d'information les conducteurs utiliseront et à former ces derniers de manière à ce qu'ils sachent exactement comment les utiliser de manière sûre. Il s'agira également d'évaluer si, en pratique, chaque employé est en mesure d'utiliser le système tout en conduisant de manière sûre.

Cette recommandation découle du fait que les conducteurs ont des capacités physiques et intellectuelles différentes, ce qui rend indispensable une évaluation de la capacité de chacun à effectuer les tâches requises. Dans ce cas précis, leur tâche consiste à conduire tout en utilisant un système d'information et de communication. On part du principe qu'une formation améliore les performances et la sécurité.

Si les conducteurs sont amenés à utiliser des systèmes multiples (non intégrés), la formation et la documentation qu'ils reçoivent doivent décrire la manière de procéder avec ce type de système; une formation portant sur chaque système pris de manière individuelle ne peut pas être considérée comme suffisante.

Il faut souligner que le conducteur est toujours sensé donner la priorité à une conduite sûre (comme le requiert la Convention de Vienne de 1968). Il peut, dès lors, abandonner ou interrompre l'utilisation d'un système de communication et d'information embarqué si les circonstances extérieures l'exigent.

Il existe une directive communautaire à ce sujet:

Règlement 3820/85/CEE du Conseil (harmonisation de certaines dispositions en matière sociale dans le domaine des transports par route), modifié en dernier lieu le 15 juillet 2003 par le Parlement européen (2003/59/CE), relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules routiers affectés aux transports de marchandises ou de voyageurs.

Exemples:

Bon: l'employeur organise un programme de contrôle et d'évaluation consistant notamment en l'observation par un évaluateur professionnel de la manière dont les conducteurs concilient la conduite avec l'utilisation du système d'information. Il demande également l'avis des conducteurs.

Mauvais: l'employeur autorise (ou recommande) l'utilisation d'un système pendant la conduite mais n'en contrôle pas les conséquences sur la conduite et la sécurité.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique aux entreprises où l'employeur et les employés sont amenés à communiquer entre eux, où la conduite fait partie des tâches des employés et où les systèmes d'information fournis par l'employeur doivent ou peuvent être utilisés pendant la conduite selon les procédures de l'entreprise.

Vérification/Méthode à appliquer:

l'employeur détermine quels systèmes les conducteurs doivent utiliser dans le cadre de leur travail;

les conducteurs sont formés à l'utilisation du système;

l'employeur vérifie régulièrement si ses employés connaissent et comprennent le fonctionnement et les fonctionnalités du système;

l'employeur vérifie régulièrement que ses employés sont en mesure d'utiliser le système tout en roulant de manière sûre.

5.2.1.4.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte IV

Les employeurs veillent à ce qu'une copie des instructions d'utilisation du fabricant se trouve dans chaque véhicule équipé du système.

Explication:

Certains systèmes d'information et de communication comprennent de nombreuses fonctions, dont certaines ne sont que rarement utilisées. Le conducteur a dès lors souvent recours aux instructions pour effectuer certaines tâches. S'il ne dispose pas des instructions, il aura tendance à être davantage distrait et énervé par le système, voire à être incapable d'effectuer la tâche nécessaire.

Cette recommandation veille à ce que l'employeur s'assure que les instructions sont disponibles et qu'une copie se trouve dans chaque véhicule utilisé par ses employés.

Si les conducteurs sont amenés à utiliser des systèmes multiples (non intégrés), la formation et la documentation qu'ils reçoivent doivent décrire la manière de procéder avec ce type de systèmes; il ne suffit pas de fournir un manuel d'utilisation par système.

Exemples:

Bon: le fabricant de téléphones fournit des instructions d'utilisation dont l'employeur place une copie dans chaque véhicule. De plus, il vérifie régulièrement la présence de ces documents dans les véhicules.

Mauvais: aucun manuel d'utilisation n'est fourni ou il n'existe pas de manière de contrôler qu'une copie de ces instructions se trouve dans chaque véhicule équipé du système.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique aux entreprises où l'employeur et les employés sont amenés à communiquer entre eux, où la conduite fait partie des tâches des employés et où les systèmes d'information sont fournis par l'employeur.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant que les instructions d'utilisation adéquates se trouvent dans chaque véhicule équipé du système.

Vérification par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

5.2.1.5.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte V

La méthode de promotion (p. ex. la publicité) n'encourage pas l'utilisation dangereuse du système.

Explication:

Cette recommandation vise à aider le conducteur à prendre conscience des fonctionnalités, des avantages et des limites du système avant (et pendant) son utilisation et à promouvoir la sécurité routière. Elle a également pour objectif d'assurer la conformité avec les exigences de protection du consommateur, les réglementations communautaires et les codes existants en matière de publicité.

Le matériel promotionnel comprend les éléments fournis par le point de vente dans les instructions (schémas, etc.), les photos, les films, les animations informatiques, les clips sonores et toute autre forme d'information sur le produit ou de publicité auxquels pourraient avoir accès les utilisateurs réels ou potentiels du système.

On entend par utilisation dangereuse toute utilisation qui ne respecte pas ces recommandations ou qui va à l'encontre des codes assurant une conduite sûre.

Exemples:

Bon: des photos du système utilisé comme l'a prévu le fabricant et conformément à tous les codes et les réglementations en la matière.

Mauvais: une photo illustrant un conducteur tenant en main un téléphone portable alors qu'il conduit.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique à toute information sur le produit fournie par le point de vente de tout système d'information et de communication embarqué.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Le test respecte le code de bonnes pratiques en matière de publicité.

La vérification s'effectue par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

5.2.1.6.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte VI

Les informations fournies par le point de vente doivent informer les acheteurs d'un véhicule sur la manière dont des systèmes d'information embarqués peuvent avoir une influence sur la sécurité.

Explication:

La manière dont les conducteurs utilisent leurs systèmes d'information et de communication embarqués est influencée par leur connaissance du système et leur notion des risques que peut entraîner l'utilisation d'un tel système. Il est important que les conducteurs soient correctement informés sur les systèmes qu'ils utilisent afin qu'ils conduisent en ayant conscience des risques, ce qui contribue à un comportement plus sûr sur la route.

Les conducteurs doivent pouvoir obtenir des informations de leur point de vente, afin de compléter leur expérience et les instructions d'utilisation.

Cette recommandation vise à assurer l'existence d'informations adéquates et/où à ce que le personnel du point de vente soit en mesure d'informer les clients des risques liés à la sécurité.

Exemples:

Bon: dans un point de vente, tout le personnel qui est en contact avec la clientèle dispose de connaissances de base sur la manière d'utiliser des systèmes d'information et de communication en toute sécurité. De plus, certains membres du personnel disposent de connaissances plus approfondies et peuvent conseiller les conducteurs sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.

Mauvais: dans un point de vente, personne ne dispose des connaissances suffisantes sur les systèmes d'information, leur fonctionnement et leur influence éventuelle sur la sécurité. Il n'existe pas non plus d'information à transmettre aux acheteurs éventuels.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique à la vente de systèmes d'information et de communication embarqués neufs.

Vérification/Méthodes à appliquer:

Effectuer une évaluation des risques liés à l'utilisation du système;

Si des risques importants existent, il faut prévoir un support d'information adapté destiné aux clients;

Il faut de bonnes capacités de jugement pour vérifier si les procédures sont adéquates. Cette vérification peut également être effectuée du point de vue des clients.

5.2.1.7.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte VII

Les entreprises de location de véhicules doivent veiller à ce que tous les systèmes d'information et de communication soient entretenus conformément aux instructions du fabricant.

Explication:

On part du principe que l'organisation responsable du produit fournisse, conformément au principe 6.1, des instructions sur la manière d'entretenir les systèmes d'information (problèmes physiques, matériel informatique, pièces de rechange, logiciels et leur mise à jour, etc.).

L'entreprise de location de véhicules doit veiller (directement ou par sous-traitance) à ce que toutes les opérations d'entretiens recommandées soient effectuées.

Exemples:

Bon: le CD-rom support de cartes d'un système de guidage routier est mis à jour chaque année comme le recommande le fabricant.

Mauvais: l'entreprise de location ne dispose d'aucun rapport d'évaluation sur les systèmes d'information de ses véhicules et n'effectue aucun entretien. En conséquence, les cartes numériques deviennent progressivement obsolètes.

Applicabilité:

Cette recommandation ne s'applique qu'aux systèmes d'information et de communication embarqués à bord de véhicules qui, selon l'organisation responsable du produit, doivent être entretenus et mis à jour.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant si:

L'entreprise de location de véhicules enregistre, de manière permanente, les actions d'entretien effectuées.

Celles-ci doivent être conformes aux instructions du fabricant.

La vérification s'effectue par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

5.2.1.8.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte VIII

Les entreprises de location de véhicules doivent veiller à ce qu'une copie des instructions d'utilisation fournies par le fabricant se trouve dans chaque véhicule équipé du système.

Explication:

Certains systèmes d'information et de communication comprennent de nombreuses fonctions, dont certaines ne sont que rarement utilisées. Le conducteur a dès lors souvent recours aux instructions pour effectuer certaines tâches. Si le conducteur ne dispose pas des instructions, il aura tendance à être davantage distrait et énervé par le système, voire à être incapable d'effectuer la tâche nécessaire.

Cette recommandation incite l'entreprise de location à veiller à ce que les instructions d'utilisation soient disponibles et qu'une copie de celles-ci se trouve dans chaque véhicule utilisé par la clientèle.

Exemples:

Bon: le fabricant de téléphones fournit des instructions d'utilisation dont l'entreprise place une copie dans chaque véhicule. De plus, l'entreprise vérifie régulièrement la présence de ces documents dans les véhicules.

Mauvais: aucun manuel d'utilisation n'est fourni ou il n'existe pas de manière de contrôler qu'une copie de ces instructions se trouve dans chaque véhicule équipé du système.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique lorsqu'il y a location et que des systèmes d'information sont fournis avec le véhicule.

Vérification/Méthodes à appliquer:

La vérification s'effectue en contrôlant la présence ou l'absence, dans chaque véhicule concerné, des instructions d'utilisation correctes.

La vérification s'effectue par contrôle.

Résultat = Oui/Non.

5.2.1.9.   Recommandation visant à inciter à une utilisation correcte IX:

Le personnel de l'entreprise de location doit disposer de connaissances adéquates par rapport aux systèmes d'information embarqués à bord des véhicules que l'entreprise met en location et il doit pouvoir informer sur la manière de les utiliser de manière sûre.

Explication:

La manière dont les conducteurs utilisent leurs systèmes d'information et de communication embarqués est influencée par leur connaissance de ces derniers et leur notion des risques que peut entraîner l'utilisation d'un tel système. Il est important que les conducteurs soient correctement informés sur les systèmes qu'ils utilisent afin qu'ils conduisent en ayant conscience des risques, ce qui contribue à un comportement plus sûr sur la route.

Les conducteurs doivent pouvoir obtenir des informations de l'entreprise de location à laquelle ils louent un véhicule, afin de compléter leur expérience et les instructions d'utilisation.

Cette recommandation vise à ce que le personnel de l'entreprise de location dispose des connaissances adéquates pour pouvoir informer les clients des risques liés à la sécurité.

Exemples:

Bon: dans un centre de location, tout le personnel qui est en contact avec la clientèle dispose de connaissances de base sur la manière d'utiliser en toute sécurité des systèmes d'information et de communication. De plus, certains membres du personnel disposent de connaissances plus approfondies et peuvent conseiller les conducteurs sur les bonnes pratiques en matière de sécurité.

Mauvais: dans un centre de location, personne ne dispose des connaissances suffisantes sur les systèmes d'information, leur fonctionnement et leur influence éventuelle sur la sécurité.

Applicabilité:

Cette recommandation s'applique lorsqu'il y a location et que les véhicules à louer sont équipés de systèmes embarqués d'information et de communication.

Vérification/Méthodes à appliquer:

effectuer une évaluation des risques liés à l'utilisation du système;

Si des risques importants existent, il faut prévoir un support d'information adapté destiné aux clients.

Il faut de bonnes capacités de jugement pour vérifier si les procédures sont adéquates. Cette vérification peut également être effectuée du point de vue des clients.

5.2.2.   Recommandations à l'intention des conducteurs

Selon la Convention de Vienne (1968), tout conducteur doit constamment avoir le contrôle de son véhicule et assume donc totalement la responsabilité de l'utilisation du système pendant la conduite. De plus, les recommandations suivantes peuvent être mentionnées afin d'encourager l'utilisation sans danger des systèmes d'information et de communication embarqués:

le conducteur doit veiller à ce que les systèmes nomades et de seconde monte soient installés conformément aux instructions du fabricant;

le conducteur doit veiller à ce que tous les systèmes embarqués soient entretenus conformément aux instructions du fabricant;

le conducteur est responsable des modifications apporté à tout système. Celles-ci doivent être conformes aux descriptions techniques et ne peuvent pas aller à l'encontre des informations fournies par le fabricant;

le conducteur ne doit utiliser son équipement embarqué que conformément aux recommandations du fabricant, ce qui peut exiger une période de familiarisation ou de formation;

le conducteur ne doit utiliser les systèmes d'information et de communication pendant la conduite que lorsque cela ne présente aucun danger;

les systèmes nomades ne doivent pas être utilisés pendant la conduite s'ils ne sont pas correctement fixés dans le véhicule ou si leur utilisation exige de les tenir en main;

toutes les instructions concernant l'équipement embarqué à bord du véhicule doivent être conservées avec le véhicule et remises au prochain utilisateur ou propriétaire du véhicule.

6.   MISE EN ŒUVRE DE L'ESOP 2006 ET DES RUS

6.1.   Intervenants participant à la mise en œuvre de l'ESoP 2006 et des RUS

Les actions suivantes s'adressent au secteur spécialisé, en particulier celui des dispositifs nomades, aux prestataires de services de transport et de roulage, aux propriétaires et aux responsables de parcs automobiles, aux points de vente, aux entreprises de location de véhicules et aux États membres.

6.2.   Actions de mise en œuvre

6.2.1.   Actions de mise en œuvre à réaliser par le secteur industriel

Tous les domaines du secteur industriel doivent, en premier lieu, connaître l'ESoP 2006 et les RUS et prendre en compte les principes lors de la conception et de l'utilisation de systèmes embarqués à bord de véhicules.

Au niveau des fabricants de véhicules, l'ACEA est une organisation clé qui s'est engagée de façon volontaire à respecter les principes de l'ESoP 1999. L'ACEA est invitée à entériner également l'ESoP 2006 et à veiller à ce que ce documentsoit diffusé et reconnu dans le secteur industriel y compris sur toute la chaîne de distribution.

D'autres intervenants du secteur industriel sont actifs dans le domaine des dispositifs nomades et des produits et services qui y sont associés. Il n'existe pas d'organisme professionnel spécifique pour ce domaine mais de nombreuses questions propres à la conception de dispositifs nomades ainsi que leur utilisation et leur intégration dans des véhicules peuvent être abordées par le Forum destiné aux dispositifs nomades. Ce point doit être fortement encouragé par l'ensemble du secteur industriel.

Un des objectifs principaux du Forum destiné aux dispositifs nomades consiste à parvenir à un accord portant sur les définitions et les questions de sécurité:

clarification des aspects juridiques (responsabilité) liés à l'intégration des dispositifs nomades;

accord sur un plan de mise en œuvre de l'ESoP par l'ensemble du secteur, p. ex. par engagement volontaire, protocole d'accord, certification de dispositifs;

dispositions pour la fourniture d'un kit de montage conforme à l'ESoP 2006;

conception de dispositifs et de fonctions destinés à être utilisés pendant la conduite, conformément à l'ESoP 2006;

fourniture aux conducteurs d'instructions claires en matière de sécurité, conformément à l'ESoP 2006;

coopération entre les fabricants de dispositifs nomades et les constructeurs automobiles en vue de la création d'interfaces intelligentes.

Le secteur est invité à promouvoir ces principes au niveau international (les groupes concernés à ce niveau sont notamment: JAMA (7), AAM (8), IHRA-ITS (9) et UNECE (10) et au niveau des instances de normalisation.

6.2.2.   Actions de mise en œuvre par les entreprises de transport professionnelles

Les prestataires de services de transport et de roulage, de même que les propriétaires et les responsables de parcs automobiles sont invités à veiller à ce que tous les systèmes d'information et de communication embarqués à bord de leurs véhicules soient entretenus conformément aux instructions du fabricant. Les procédures et les programmes d'encouragement ne doivent pas donner lieu à une utilisation abusive des systèmes ni y inciter. Les conducteurs doivent pouvoir savoir exactement quels sont les systèmes et les fonctions que l'employeur les autorise (ou non) à utiliser pendant la conduite.

Les employeurs doivent en outre veiller à ce que les employés soient en mesure d'utiliser ces systèmes sans mettre en danger les autres usagers de la route ni leur propre personne. Les conducteurs doivent être formés de manière appropriée sur tous les systèmes embarqués qu'ils seront amenés à utiliser pendant la conduite. Les employeurs s'assureront enfin qu'une copie des instructions d'utilisation fournies par le fabricant se trouve dans chaque véhicule équipé d'un système embarqué.

6.2.3.   Actions de mise en œuvre dans les points de vente

Les méthodes de promotion (p. ex. la publicité) ne doivent pas promouvoir une utilisation dangereuse du système.

Lors de la promotion, les clients doivent également pouvoir être mis au courant des risques potentiels pour la sécurité et les conséquences de l'utilisation des systèmes d'information et de communication embarqués.

6.2.4.   Actions de mise en œuvre par les entreprises de location de véhicules

Les entreprises de location de véhicules doivent veiller à ce que tous les systèmes d'information et de communication embarqués dans leurs véhicules soient entretenus conformément aux instructions du fabricant.

Elles doivent s'assurer qu'une copie des instructions d'utilisation fournies par le fabricant se trouve dans chaque véhicule équipé d'un système.

Le personnel des entreprises de location de véhicules doit disposer des connaissances adéquates au sujet des systèmes d'information embarqués à bord des véhicules qu'il propose et être en mesure d'expliquer comment les utiliser en toute sécurité.

6.2.5.   Actions de mise en œuvre par les États membres

Les États membres sont invités à promouvoir ces principes, à encourager les intervenants à y adhérer par le biais d'un engagement écrit, si possible, et à en contrôler l'application. Ils doivent veiller à ce que l'ESoP soit diffusée, connue et appliquée de manière efficace par les concepteurs, les installateurs, les fabricants, les distributeurs, les entreprises de location de véhicules et les responsables de parcs automobiles, tant au niveau national que local.

Ils sont invités à fournir aux conducteurs des informations d'ordre général sur la manière d'utiliser de manière sûre les systèmes d'information et de communication embarqués. Ils peuvent notamment le faire par le biais de campagnes sur la sécurité.

Ils pourront encourager les fournisseurs de dispositifs portables et de systèmes de seconde monte à s'engager de façon volontaire à se mettre en conformité avec l'ESoP. Il leur appartient par ailleurs de mettre à la disposition des consommateurs des informations concernant la façon d'utiliser les dispositifs d'information et de communication embarqués et leur influence sur la sécurité (notamment via les associations de consommateurs, les clubs automobiles, les auto-écoles, l'EURONCAP, etc.).

Ils doivent veiller à ce que des informations soient disponibles, et régulièrement mises à jour, au sujet de la définition et des tendances du marché des dispositifs nomades et de seconde monte. Cela leur permettra de connaître l'évolution de ce marché et des techniques en la matière. Cela permettra également à la Commission d'être au courant de l'évolution du marché.

Il leur appartient de veiller à ce que les données collectées soient suffisamment détaillées pour permettre une meilleure évaluation et un meilleur contrôle de l'impact des systèmes d'information et de communication embarqués sur la sécurité, surtout pour les dispositifs nomades et les systèmes de seconde monte.

Ils sont, en outre, invités à prendre les mesures appropriées (législation, mesures de contrôle) pour assurer que les dispositifs nomades et les systèmes de seconde monte soient correctement fixés dans les véhicules.

Ils sont invités à continuer le contrôle actif du respect des lois existantes en matière de santé et de sécurité dans le cadre des pratiques de conduite au travail.

Il leur appartient enfin de prendre les mesures qu'ils considèrent appropriées pour veiller à ce l'utilisation de dispositifs nomades pendant la conduite ne compromette pas la sécurité sur la route et, en particulier, de définir et de mettre en œuvre les actions nécessaires pour éviter l'utilisation abusive ou inopportune de systèmes de divertissement visuel par le conducteur lorsqu'il est au volant (p. ex. films, télévision, jeux vidéo).

7.   GLOSSAIRE

Affichage: dispositif permettant de présenter les informations au conducteur.

Exemples: affichages visuels (écrans LCD, par exemple), affichages sonores (comme des tonalités) et affichages tactiles (comme les vibrations d'une pédale).

Assistance: signifie qu'une action effectuée par le conducteur est améliorée par le système.

Commande principale de conduite: commande directement nécessaire à la conduite d'un véhicule.

Conduite: activités des fonctions de conduite principales et secondaires assistant la fonction première de conduite ou liées à celle-ci.

Contexte d'utilisation: utilisateurs, tâches, équipement (matériel informatique, logiciels et matériaux) liés à l'utilisation d'un produit et environnement physique et social dans lequel il est utilisé (ISO 9241-11, 1998).

Défaillance du système: état de non-fonctionnement ou de dysfonctionnement du système

Remarque 1: une défaillance partielle peut concerner certains composants, sous-fonctions ou modes de fonctionnement du système qui ne fonctionnent plus ou ne fonctionnent pas comme prévu par le fabricant.

Remarque 2: une défaillance totale du système en empêche tous les éléments de fonctionner.

Dispositif nomade: dispositif non fixe accompagnant les personnes lors d'un trajet.

Exemples: téléphones portables, assistants numériques personnels (PDA)

Distraction: attention accordée à une activité sans rapport avec la conduite, généralement au détriment des performances de conduite.

Dysfonctionnement: fonctionnement inattendu lorsqu'un système est utilisé comme prévu par le fabricant.

Exemple: perte d'un signal extérieur ou perte du calibrage d'un capteur réduisant la précision d'un système de guidage routier.

Employeur: personne ou organisation avec laquelle un employé a signé un contrat.

Remarque: seuls les employeurs exigeant de leurs employés qu'ils conduisent dans le cadre de leur travail sont concernés par ces principes.

Exemples: directeurs de parcs automobiles, sociétés de taxis, entreprises de livraison, services d'urgence.

Entreprise de location de véhicules: personne ou organisation offrant des contrats de location de véhicules équipés de systèmes d'information et de communication.

Entretien: Procédure(s) visant à améliorer ou à prolonger le fonctionnement d'un produit.

Remarque: le nettoyage et le dépoussiérage en surface (qui peut être requis pour d'autres équipements embarqués) ne sont pas inclus dans la notion d'«entretien».

Exemples: remplacement de sous-systèmes (p. ex. batteries, piles, licences, logiciels), nettoyage et vérification et procédures de calibrage.

Fixe: dont la vitesse par rapport à la surface de support du véhicule est nulle.

État: mode(s) de système disponible et/ou actif

Exemple: «en cours de traitement»

Fonction première de conduite: actions que le conducteur doit effectuer lors de la conduite pour manipuler et manœuvrer son véhicule, notamment le freinage, le braquage et l'accélération.

Informations liées à la conduite: informations concernant les éléments obligatoires du véhicule, ceux qui ont un rapport avec la sécurité ou encore ceux qui ont un rapport avec les conditions de la route et de la circulation et les services d'infrastructures destinés au conducteur.

Remarque: les informations seront présentées par le biais d'un affichage (visuel ou sonore, par exemple)

Exemples: paramètres des pneus et des freins, proximité d'autres véhicules, guidage routier, informations sur les embarras de circulation, avertissements de gel, limitations de vitesse, informations relatives au stationnement.

EXEMPLES d'informations sans rapport avec la conduite: bulletins d'informations, divertissement et publicité, par exemple.

Informations sur le produit: toute information au sujet du système à laquelle le conducteur a accès.

Exemples: instructions relatives au système, spécifications techniques, matériel promotionnel, emballage.

Informations visuelles: messages graphiques, illustrés, textuels ou autres présentés au conducteur sous forme visuelle.

Installation: pose de systèmes et de sous-systèmes dans le véhicule, y compris le chargement de logiciels.

Remarque: les systèmes totalement préinstallés ne demandent pas ces opérations.

Instructions d'utilisation d'un système: informations concernant le système visant à le faire connaître au conducteur et à aider ce dernier à l'utiliser dans un but spécifique.

Remarque: les instructions peuvent être présentées sous format imprimé, avec du texte et des images ou elles peuvent être intégrées dans un système sous forme de fonctions d'«assistance» ou de formation.

Mains libres: fait référence à des systèmes dont aucun composant ne doit être tenu en main de manière permanente.

Manœuvre: contrôle longitudinal et latéral du véhicule par rapport à la circulation.

Organisation responsable du produit (ORP): tout intervenant dans le processus de production, tout importateur, fournisseur ou toute personne associant son nom, sa marque ou tout autre élément distinctif au produit.

Remarque: les responsabilités sont partagées entre ces organisations ou ces personnes.

Point de vente (PdV): Endroit où une personne ou une organisation vend des systèmes.

Exemples: concessionnaire automobile (pour l'équipement provenant du fabricant); magasin (pour l'équipement de seconde monte), point de vente accessible par internet, par une ligne d'assistance ou par téléphone.

Priorité: importance relative de deux éléments ou plus qui en détermine l'ordre d'apparition dans le temps ou dans la présentation (ISO/TS 16951, 2004)

Séquence d'interactions: suite logique d'introduction et de réception de données également appelée dialogue;

Exemple: introduction d'une nouvelle destination ou d'un numéro de téléphone.

Systèmes avancés d'aide à la conduite (ADAS): systèmes conçus pour assister la fonction de conduite au niveau des manœuvres en fournissant des informations, des avertissements, de l'assistance ou des actions spécifiques. Ces informations sont destinées à entraîner des actions immédiates de la part du conducteur.

Systèmes de seconde monte: systèmes installés dans le véhicule après et non au cours de la production.

Systèmes d'information et de communication embarqués à bord du véhicule: proposent au conducteur des informations qui peuvent être sans rapport avec la conduite (p. ex. bulletins d'informations, musique) ou en rapport avec elle mais qui ne donnent pas lieu à des actions immédiates de la part du conducteur, à un moment précis (p. ex. messages d'information sur la circulation, carte de navigation, guidage routier).

Utilisation abusive raisonnablement prévisible: utilisation d'un produit, d'un procédé ou d'un service dans des circonstances ou dans un but que le fabricant n'a pas prévu mais qui sont susceptibles de se présenter à cause de la nature du produit, du procédé ou du service et de comportements humains habituels (ou en résultant).

Véhicule en mouvement: véhicule roulant à une vitesse supérieure à 5 km/h (11) environ.


(1)  Définition et classification des types de véhicules à moteur et de leurs remorques: directive du Conseil 70/156/CEE (modifiée par la directive 92/53/CEE), annexe 2.

(2)  JO L 341, 6.12.1990, p. 20.

(3)  JO L 38, 11.2.1974, p. 2.

(4)  JO L 81, 28.3.1978, p. 3.

(5)  JO C 411, 31.12.1998, p. 24.

(6)  JO L 228, 11.8.1992, p. 24.

(7)  Association des constructeurs automobiles japonais

(8)  Alliance des fabricants automobiles

(9)  Programme de recherche internationale harmonisé — Systèmes de transport intelligents

(10)  Commission économique des Nations Unies pour l'Europe

(11)  Cette valeur de 5 km/h a été choisie pour des raisons techniques car il est difficile de déterminer si la vitesse du véhicule est nulle.