ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 389

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
30 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

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2006/87/CE
Directive du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil

1

 

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2006/137/CE
Directive du Parlement europeen et du Conseil du 18 décembre 2006 modifiant la directive 2006/87/CE établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure

261

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

30.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 389/1


DIRECTIVE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure et abrogeant la directive 82/714/CEE du Conseil

(2006/87/CE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 71, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 82/714/CEE du Conseil du 4 octobre 1982 établissant les prescriptions techniques des bateaux de la navigation intérieure (3) instaurait des conditions harmonisées de délivrance de certificats techniques pour les bateaux de la navigation intérieure dans tous les États membres, en excluant cependant la navigation sur le Rhin. Néanmoins, à l'échelle européenne, des prescriptions techniques différentes sont encore en vigueur pour les bateaux de la navigation intérieure. La coexistence de différentes réglementations internationales et nationales a fait obstacle jusqu'à présent aux efforts entrepris en vue d'une reconnaissance mutuelle des certificats de navigation nationaux sans recourir à une inspection supplémentaire des bateaux étrangers. En outre, les normes contenues dans la directive 82/714/CEE ne correspondent plus, en partie, à l'état actuel de la technique.

(2)

Les prescriptions techniques figurant dans les annexes de la directive 82/714/CEE comprennent pour l'essentiel les dispositions prévues dans le cadre du règlement de visite des bateaux du Rhin, dans la version approuvée en 1982 par la Commission centrale pour la navigation du Rhin (CCNR). Les conditions et les prescriptions techniques applicables à la délivrance de certificats pour bateaux de la navigation intérieure au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin ont été révisées régulièrement depuis lors et sont reconnues comme reflétant l'état actuel de la technique. Pour des raisons de concurrence et de sécurité, il est opportun, dans l'intérêt même d'une harmonisation au niveau européen, d'adopter le champ d'application et la teneur de ces prescriptions techniques pour l'ensemble du réseau des voies d'eau intérieures de la Communauté. Il convient à cet égard de prendre en compte les modifications intervenues dans ledit réseau.

(3)

Les certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure qui attestent de la conformité intégrale des bateaux aux prescriptions techniques révisées susmentionnées devraient être valides sur l'ensemble des voies d'eau intérieures navigables de la Communauté.

(4)

Il est opportun de renforcer l'harmonisation des conditions de délivrance, par les États membres, de certificats communautaires supplémentaires pour bateaux de la navigation intérieure sur les voies d'eau des zones 1 et 2 (estuaires) ainsi que de la zone 4.

(5)

Dans l'intérêt de la sécurité du transport de passagers, il est opportun d'étendre le champ d'application de la directive 82/714/CEE aux bateaux à passagers affectés au transport de plus de douze passagers, à l'instar du règlement de visite des bateaux du Rhin.

(6)

Dans l'intérêt de la sécurité, il convient que l'harmonisation des normes s'opère à un niveau élevé et sans déboucher sur une réduction des normes de sécurité sur quelque voie d'eau intérieure de la Communauté que ce soit.

(7)

Il convient de prévoir un régime transitoire pour les bateaux en service qui ne sont pas encore munis d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure au moment de la première visite technique effectuée en vertu des prescriptions techniques révisées établies par la présente directive.

(8)

Il convient de déterminer, dans certaines limites et selon la catégorie de bateaux concernée, la durée de validité des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure dans chaque cas spécifique.

(9)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (4).

(10)

Il est nécessaire que les dispositions de la directive 76/135/CEE du Conseil du 20 janvier 1976 sur la reconnaissance réciproque des attestations de navigabilité délivrées pour les bateaux de la navigation intérieure (5) demeurent applicables aux bateaux non visés par la présente directive.

(11)

Étant donné qu'il existe des bateaux qui entrent aussi bien dans le champ d'application de la directive 94/25/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 juin 1994 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives aux bateaux de plaisance (6), que dans celui de la présente directive, il convient d'adapter les annexes de ces deux directives, par la procédure de comité, dans les meilleurs délais, s'il existe des contradictions ou des incompatibilités entre les dispositions de ces directives.

(12)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (7), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics.

(13)

Il convient d'abroger la directive 82/714/CEE,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

Classification des voies d'eau

1.   Aux fins de la présente directive, les voies d'eau intérieures de la Communauté sont classées comme suit:

a)

Zones 1, 2, 3 et 4:

i)

zones 1 et 2: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 1er de l'annexe I,

ii)

zone 3: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 2 de l'annexe I,

iii)

zone 4: les voies d'eau figurant sur la liste du chapitre 3 de l'annexe I.

b)

Zone R: celles des voies d'eau visées au point a), pour lesquelles un certificat est à délivrer conformément à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin tel que cet article est libellé lors de l'entrée en vigueur de la présente directive.

2.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission, apporter des changements dans la classification de ses voies d'eau en zones conformément à l'annexe I. Ces changements sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, aux bâtiments suivants:

a)

aux bateaux d'une longueur (L) égale ou supérieure à 20 mètres,

b)

aux bateaux dont le produit longueur (L) × largeur (B) × tirant d'eau (T) est égal ou supérieur à 100 m3.

2.   La directive s'applique également, conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, à tous les bâtiments suivants:

a)

remorqueurs et pousseurs destinés à remorquer ou pousser les bâtiments visés au paragraphe 1 ou des engins flottants ou à mener à couple de tels bâtiments ou engins flottants;

b)

les bateaux destinés au transport de passagers transportant plus de douze passagers en plus de l'équipage;

c)

les engins flottants.

3.   Sont exclus de la présente directive:

a)

les bacs,

b)

les bateaux militaires,

c)

les navires de mer, y compris les remorqueurs et pousseurs de mer, qui:

i)

circulent ou stationnent sur les eaux fluvio-maritimes;

ii)

circulent temporairement sur les voies d'eau intérieures, pour autant qu'ils soient munis:

d'un certificat qui atteste la conformité à la convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (SOLAS), ou à une convention équivalente, un certificat qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1966 sur les lignes de charge, ou à une convention équivalente, et un certificat international de prévention de la pollution par les hydrocarbures (certificat IOPP) qui atteste de la conformité à la convention internationale de 1973 pour la prévention de la pollution par les navires (MARPOL), ou

dans le cas de bateaux à passagers non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat sur les règles et normes de sécurité pour les navires à passagers, délivré en vertu de la directive 98/18/CE du Conseil du 17 mars 1998 établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers (8) ou,

dans le cas de bâtiments de sport non visés par toutes les conventions visées au premier tiret, un certificat du pays dont ils battent pavillon.

Article 3

Obligation d'être muni d'un certificat

1.   Les bâtiments qui naviguent sur les voies d'eau intérieures de la Communauté énumérées à l'article 1er doivent être munis:

a)

s'ils naviguent sur une voie d'eau de la zone R:

soit d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation sur le Rhin;

soit d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure délivré ou renouvelé après le 30 décembre 2008 qui atteste, sans préjudice des dispositions transitoires du chapitre 24 de l'annexe II, la conformité totale du bâtiment aux prescriptions techniques de l'annexe II, dont l'équivalence avec les prescriptions techniques établies en application de la convention susmentionnée a été établie conformément aux règles et procédures applicables;

b)

sur les autres voies d'eau, du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure, y compris, le cas échéant, les prescriptions visées à l'article 5.

2.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie I, et délivré conformément aux dispositions de la présente directive.

Article 4

Certificats communautaires supplémentaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Tout bâtiment muni d'un certificat délivré au titre de l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin peut, sous réserve des dispositions de l'article 5, paragraphe 5, de la présente directive, naviguer sur les voies d'eau de la Communauté avec ce seul certificat.

2.   Toutefois, tout bâtiment muni du certificat visé au paragraphe 1 doit aussi être pourvu d'un certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure:

a)

pour la navigation sur les voies d'eau des zones 3 et 4, s'il veut bénéficier des allégements techniques prévus sur ces voies;

b)

pour la navigation sur les voies d'eau des zones 1 et 2, ou, dans le cas des bateaux destinés au transport de passagers, pour la navigation sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, si l'État membre concerné a adopté des prescriptions techniques complémentaires pour lesdites voies, conformément à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3.

3.   Le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure est établi suivant le modèle figurant à l'annexe V, partie II, et délivré par les autorités compétentes sur présentation du certificat visé au paragraphe 1 et dans les conditions prévues par les autorités compétentes pour les voies d'eau concernées.

Article 5

Possibilité d'adopter des prescriptions techniques complémentaires ou allégées pour certaines zones

1.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission et, le cas échéant, sous réserve des dispositions de la convention révisée pour la navigation du Rhin, adopter des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II pour les bateaux naviguant sur les voies d'eau des zones 1 et 2 situées sur son territoire.

2.   Pour les bateaux destinés au transport de passagers naviguant sur les voies d'eau de la zone 3 qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre, chaque État membre peut conserver des prescriptions techniques complémentaires à celles de l'annexe II. Les modifications à apporter à ces prescriptions techniques sont préalablement approuvées par la Commission.

3.   Ces prescriptions complémentaires sont limitées aux sujets énumérés à l'annexe III. Les prescriptions complémentaires sont communiquées au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   La conformité du bateau aux prescriptions complémentaires est précisée sur le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, sur le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure. Cette attestation de conformité est reconnue sur les voies d'eau communautaires de la zone correspondante.

5.

a)

Lorsque l'application des dispositions transitoires énoncées à l'annexe II, chapitre 24 bis, aurait pour effet d'abaisser des normes nationales de sécurité existantes, un État membre peut omettre d'appliquer lesdites dispositions transitoires à l'égard des bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures qui ne sont pas reliées aux voies d'eau intérieures navigables d'un autre État membre. Dans ces conditions, l'État membre peut exiger que ces bateaux circulant sur ses voies d'eau intérieures non reliées à d'autres se conforment pleinement aux exigences techniques énoncées à l'annexe II à partir du 30 décembre 2008.

b)

Un État membre faisant usage de la disposition du point a) informe la Commission de sa décision et lui communique le détail des normes nationales pertinentes s'appliquant aux bateaux à passagers circulant sur ses voies d'eau intérieures. La Commission en informe les autres États membres.

c)

Le respect des exigences d'un État membre concernant la navigation sur ses voies d'eau intérieures non reliées à celles d'autres États membres est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3 ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure.

6.   Seuls les bateaux naviguant sur les voies d'eau de la zone 4 remplissent les conditions nécessaires pour l'application de prescriptions allégées, comme précisé à l'annexe II, chapitre 19 ter, sur toutes les voies d'eau de cette zone. La conformité aux prescriptions allégées précitées est indiquée dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure visé à l'article 3.

7.   Chaque État membre peut, après consultation de la Commission, autoriser un allégement des prescriptions techniques de l'annexe II pour les bâtiments qui naviguent exclusivement sur les voies d'eau des zones 3 et 4 situées sur son territoire.

Cet allégement est limité aux domaines énumérés à l'annexe IV. Lorsque les caractéristiques techniques d'un bâtiment satisfont aux prescriptions techniques allégées, ceci est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure ou, lorsque l'article 4, paragraphe 2, est applicable, dans le certificat communautaire supplémentaire pour bateaux de la navigation intérieure.

Les allégements des prescriptions techniques de l'annexe II sont communiqués au moins six mois avant leur entrée en vigueur à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 6

Matières dangereuses

Tout bâtiment muni d'un certificat délivré en vertu du règlement pour le transport de matières dangereuses sur le Rhin (ci-après dénommé «ADNR») peut transporter des matières dangereuses sur tout le territoire de la Communauté dans les conditions figurant dans ledit certificat.

Tout État membre peut exiger que les bâtiments qui ne sont pas munis d'un tel certificat ne soient autorisés à transporter des matières dangereuses sur son territoire que s'ils satisfont à des prescriptions complémentaires à celles prévues par la présente directive. Ces prescriptions sont communiquées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

Article 7

Possibilité de dérogations

1.   Les États membres peuvent autoriser des dérogations à l'application de tout ou partie de la présente directive en ce qui concerne:

a)

les bateaux, les remorqueurs, les pousseurs et les engins flottants qui naviguent sur les voies navigables non reliées par voie d'eau intérieure aux voies d'eau des autres États membres;

b)

les bâtiments d'un port en lourd ne dépassant pas 350 tonnes, ou les bâtiments non destinés au transport de marchandises et dont le déplacement d'eau n'atteint pas 100 m3, dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1950 et qui naviguent exclusivement sur une voie d'eau nationale.

2.   Les États membres peuvent autoriser, en ce qui concerne la navigation sur leurs voies d'eau nationales, des dérogations à une ou plusieurs dispositions de la présente directive pour des trajets limités dans une zone géographique réduite ou dans des zones portuaires. Lesdites dérogations ainsi que les trajets ou la zone pour lesquels elles sont valables doivent être mentionnés dans le certificat du bateau.

3.   Les dérogations autorisées en application des paragraphes 1 et 2 sont communiquées à la Commission, qui en informe les autres États membres.

4.   L'État membre qui, en vertu des dérogations autorisées conformément aux paragraphes 1 et 2, n'a pas de bâtiments naviguant sur ses voies d'eau soumis aux dispositions de la présente directive, n'est pas tenu de se conformer aux articles 9, 10 et 12.

Article 8

Délivrance de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments dont la quille aura été posée à partir du 30 décembre 2008 à la suite d'une visite technique effectuée avant la mise en service du bâtiment et visant à vérifier qu'il est conforme aux prescriptions techniques définies à l'annexe II.

2.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est délivré aux bâtiments exclus du champ d'application de la directive 82/714/CEE, mais visés par la présente directive conformément à l'article 2, paragraphes 1 et 2, à la suite d'une visite technique qui sera effectuée à l'expiration du certificat en cours de validité du bâtiment, mais en tout état de cause le 30 décembre 2018 au plus tard, afin de vérifier que le bâtiment satisfait aux prescriptions techniques énoncées à l'annexe II. Dans les États membres où la période de validité du certificat national en vigueur est inférieure à cinq ans, ce certificat peut être délivré jusqu'au 30 décembre 2008.

Tout non-respect des prescriptions techniques définies à l'annexe II est indiqué dans le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure. Lorsque les autorités compétentes estiment que ces manquements ne représentent pas un danger manifeste, les bâtiments visés au premier alinéa peuvent continuer de naviguer jusqu'au remplacement ou à la modification des éléments ou parties du bâtiment certifiés non conformes auxdites prescriptions, à la suite de quoi ces éléments ou parties doivent satisfaire aux prescriptions de l'annexe II.

3.   Un danger manifeste au sens du présent article est présumé notamment lorsque les prescriptions concernant la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II sont affectées. Les dérogations autorisées à l'annexe II ne sont pas à considérer comme des manquements représentant un danger manifeste.

Le remplacement de pièces existantes par des pièces identiques ou par des pièces de technologie et de conception équivalentes lors de réparations et d'entretiens de routine ne doit pas être considéré comme un remplacement au sens du présent article.

4.   Le cas échéant, la conformité du bâtiment aux prescriptions complémentaires visées à l'article 5, paragraphes 1, 2 et 3, est vérifiée soit à l'occasion des visites techniques prévues aux paragraphes 1 et 2 du présent article, soit au cours d'une visite technique effectuée sur demande du propriétaire du bâtiment.

Article 9

Autorités compétentes

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure peut être délivré par les autorités compétentes de tout État membre.

2.   Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour délivrer les certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

Article 10

Exécution de visites techniques

1.   La visite technique visée à l'article 8 est effectuée par les autorités compétentes qui peuvent s'abstenir de soumettre, en tout ou en partie, le bâtiment à la visite technique dans la mesure où il découle d'une attestation valable délivrée par une société de classification reconnue conformément à l'article 1.01 de l'annexe II, que le bâtiment satisfait, en tout ou en partie, aux prescriptions techniques de l'annexe II. Seules les sociétés de classification qui remplissent les critères énumérés à l'annexe VII, partie I, peuvent être reconnues.

2.   Chaque État membre fixe la liste de ses autorités compétentes pour effectuer la visite technique et la communique à la Commission. La Commission en informe les autres États membres.

Article 11

Validité des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   La durée de validité du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est déterminée par l'autorité compétente pour la délivrance de ce certificat, dans chaque cas particulier conformément à l'annexe II.

2.   Chaque État membre peut délivrer, dans les cas visés aux articles 12 et 16 ainsi qu'à l'annexe II, des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure. Les certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure sont établis conformément au modèle figurant à l'annexe V, partie III.

Article 12

Remplacement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

Chaque État membre établit les conditions dans lesquelles un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure en cours de validité perdu ou abîmé peut être remplacé.

Article 13

Renouvellement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

1.   Le certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est renouvelé à l'expiration de sa période de validité, selon les conditions fixées à l'article 8.

2.   Les dispositions transitoires de l'annexe II s'appliquent au renouvellement de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure délivrés avant le 30 décembre 2008.

3.   Pour le renouvellement des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure délivrés après le 30 décembre 2008, les dispositions transitoires de l'annexe II entrées en vigueur après la délivrance de ces certificats s'appliquent.

Article 14

Prorogation de la validité de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

À titre exceptionnel, la validité du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure peut être prorogée sans inspection technique conformément à l'annexe II par l'autorité qui l'a délivré ou renouvelé. Cette prolongation de validité doit figurer sur ledit certificat.

Article 15

Délivrance de nouveaux certificats communautaires

En cas de modification ou réparation importante qui affecte la solidité structurelle de la construction, la navigation ou la manœuvrabilité ou les caractéristiques spéciales du bâtiment conformément à l'annexe II, celui-ci doit être à nouveau soumis, avant tout nouveau voyage, à la visite technique prévue à l'article 8. À la suite de la visite, un nouveau certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure qui précise les caractéristiques techniques du bâtiment est délivré ou le certificat existant est modifié en conséquence. Si ce certificat est délivré dans un État membre autre que celui qui avait délivré ou renouvelé le certificat initial, l'autorité compétente qui avait délivré ou renouvelé le certificat doit en être informée dans le délai d'un mois.

Article 16

Refus de délivrance ou de renouvellement, et retrait de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure

Toute décision de refus de délivrance ou de renouvellement d'un certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec l'indication des voies et des délais de recours dans l'État membre.

Tout certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure en cours de validité peut être retiré par l'autorité compétente qui l'a délivré ou renouvelé, lorsque le bâtiment cesse d'être conforme aux prescriptions techniques correspondant à son certificat.

Article 17

Visites supplémentaires

Les autorités compétentes d'un État membre peuvent, conformément à l'annexe VIII, vérifier à tout moment la présence à bord d'un certificat valable selon les conditions de la présente directive ainsi que la conformité du bâtiment à ce certificat et si le bâtiment constitue un danger manifeste pour les personnes à bord, l'environnement ou la navigation. Les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires conformément à l'annexe VIII.

Article 18

Reconnaissance des certificats de navigabilité des bâtiments d'États tiers

En attendant que des accords de reconnaissance réciproque des certificats de navigabilité aient pu être conclus entre la Communauté et les États tiers, les autorités compétentes d'un État membre peuvent reconnaître les certificats de navigabilité des bâtiments des États tiers pour la navigation sur les voies d'eau de cet État membre.

La délivrance des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure aux bâtiments de pays tiers doit être conforme aux dispositions de l'article 8, paragraphe 1.

Article 19

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par le comité établi en vertu de l'article 7 de la directive 91/672/CEE du Conseil, du 16 décembre 1991, sur la reconnaissance réciproque des certificats de conduite nationaux de bateaux pour le transport de marchandises et de personnes par navigation intérieure (9) (ci-après dénommé «comité»).

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 20

Adaptation des annexes et recommandations relatives aux certificats provisoires

1.   Toute modification nécessaire pour adapter les annexes de la présente directive au progrès technique ou aux évolutions en la matière qui découlent du travail d'autres organisations internationales, notamment de la Commission centrale pour la navigation du Rhin (ci-après dénommée «CCNR»), pour veiller à ce que la délivrance des deux certificats visés à l'article 3, paragraphe 1, point a), soit fondée sur des prescriptions techniques qui garantissent un niveau équivalent de sécurité ou pour tenir compte des cas visés à l'article 5 est adoptée par la Commission conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2.

Ces modifications doivent être effectuées rapidement afin de garantir que les exigences techniques nécessaires à la délivrance du certificat communautaire pour bateaux de la navigation intérieure reconnu pour la navigation sur le Rhin procurent un niveau de sécurité équivalent à celui qui est requis pour la délivrance du certificat visé à l'article 22 de la convention révisée pour la navigation du Rhin.

2.   La Commission statue sur les recommandations du comité sur la délivrance des certificats communautaires provisoires pour bateaux de la navigation intérieure conformément à l'annexe II, article 2.19.

Article 21

Maintien de l'applicabilité de la directive 76/135/CEE

Pour les bâtiments non visés par l'article 2, paragraphes 1 et 2, de la présente directive, mais relevant du champ d'application de l'article 1er, point a), de la directive 76/135/CEE, les dispositions de ladite directive s'appliquent.

Article 22

Prescriptions nationales complémentaires et allégements de ces prescriptions

Les prescriptions complémentaires en vigueur dans un État membre avant le 30 décembre 2008 pour les bâtiments naviguant sur son territoire sur les voies d'eau des zones 1 ou 2 ou les allégements des prescriptions techniques pour les bâtiments circulant sur son territoire sur les voies d'eau des zones 3 ou 4 qui étaient en vigueur dans un État membre avant cette date restent en vigueur jusqu'au moment où les prescriptions complémentaires selon l'article 5, paragraphe 1, ou les allégements selon l'article 5, paragraphe 7, des prescriptions techniques de l'annexe II entrent en vigueur mais seulement jusqu'au 30 juin 2009.

Article 23

Transposition

1.   Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avec effet au 30 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission le texte des dispositions de droit national qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive. La Commission en informe les autres États membres.

Article 24

Sanctions

Les États membres déterminent le système de sanctions infligées en cas d'infraction aux dispositions nationales adoptées en vertu de la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir leur application. Les sanctions prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 25

Abrogation de la directive 82/714/CEE

La directive 82/714/CEE est abrogée avec effet au 30 décembre 2008.

Article 26

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 27

Destinataires

Les États membres qui disposent de voies d'eau intérieures telles que visées à l'article 1er, paragraphe 1, sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006

Par le Parlement européen

Le président

Josep BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

Mauri PEKKARINEN


(1)  JO C 157 du 25.5.1998, p. 17.

(2)  Avis du Parlement européen du 16 septembre 1999 (JO C 54 du 25.2.2000, p. 79), position commune du Conseil du 23 février 2006 (JO C 166 E du 18.7.2006, p. 1), position du Parlement européen du 5 juillet 2006 (non encore parue au Journal officiel) et décision du Conseil du 23 octobre 2006.

(3)  JO L 301 du 28.10.1982, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(4)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(5)  JO L 21 du 29.1.1976, p. 10. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 78/1016/CEE (JO L 349 du 13.12.1978, p. 31).

(6)  JO L 164 du 30.6.1994, p. 15. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(7)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(8)  JO L 144 du 15.5.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/75/CE de la Commission (JO L 190 du 30.7.2003, p. 6).

(9)  JO L 373 du 31.12.1991, p. 29. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.


LISTE DES ANNEXES

Annexe I

Liste des voies d'eau intérieures du réseau communautaire réparties géographiquement en zones 1, 2, 3 et 4 10

Annexe II

Prescriptions techniques minimales applicables aux bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1, 2, 3 et 4 29

Annexe III

Domaines dans lesquels des dispositions techniques supplémentaires applicables aux bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 1 et 2 peuvent être adoptées 175

Annexe IV

Domaines pouvant faire l'objet d'allègements dans les prescriptions techniques applicables aux bateaux naviguant sur les voies d'eau intérieures des zones 3 et 4 176

Annexe V

Modèles de certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure 177

Annexe VI

Modèle de registre des certificats communautaires pour bateaux de la navigation intérieure 194

Annexe VII

Sociétés de classification 197

Annexe VIII

Prescriptions relatives au déroulement des contrôles 199

Annexe IX

Prescriptions applicables aux feux de signalisation, aux installations radar et aux indicateurs de taux de giration 200

ANNEXE I

LISTE DES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DU RÉSEAU COMMUNAUTAIRE RÉPARTIES GÉOGRAPHIQUEMENT EN ZONES 1, 2, 3 ET 4

CHAPITRE 1

Zone 1

République fédérale d'Allemagne

Ems

De la ligne qui relie l'ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l'entrée du port Emshaven en direction du large jusqu'à 53°30' de latitude nord et 6°45' de longitude est, c'est-à-dire quelque peu au large de la zone de transbordement pour les vraquiers dans l'ancienne Ems (*)

République de Pologne

La partie de la baie de Pomorska située au sud de la ligne qui relie Nord Perd sur l'île Rugen et le phare de Niechorze.

La partie de la baie de Gdańska située au sud de la ligne qui relie le phare Hel et la bouée d'entrée du port de Baltijsk.

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Blue Mull Sound

Entre Gutcher et Belmont

Yell Sound

Entre Tofts Voe et Ulsta

Sullom Voe

Dans les limites d'une ligne allant de la pointe nord-est de Gluss Island à la pointe nord de Calback Ness

Dales Voe

En hiver:

 

Dans les limites d'une ligne allant de la pointe nord de Kebister Ness à la côte de Breiwick à la longitude 1o10.8'W

Dales Voe

En été:

 

Idem Lerwick

Lerwick

En hiver:

 

Dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant de Scottle Holm à Scarfi Taing sur Bressay et au sud par une ligne allant du phare de Twageos Point Lighthouse à Whalpa Taing sur Bressay

Lerwick

En été:

 

Dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant de Brim Ness à l'angle nord-est de Inner Score, et au sud par une ligne allant de l'extrémité sud de Ness of Sound à Kirkabisterness

Kirkwall

Entre Kirkwall et Rousay, pas à l'est d'une ligne entre Point of Graand (Egilsay) et Galt Ness (Shapinsay) ni entre Head of Work (Mainland) par le feu de Helliar Holm jusqu'au littoral de Shapinsay; pas au nord-ouest de la pointe sud-est de Eynhallow Island, pas vers le large et une ligne entre le littoral sur Rousay à 59°10.5N 002°57.1W et le littoral sur Egilsay à 59°10.0N 002°56.4W

Stromness

Jusque Scapa mais pas en dehors des limites de Scapa Flow

Scapa Flow

Dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées de Point of Cletts su l'île de Hoy au point de triangulation de Thomson's Hill sur l'île de Fara et de là jusque Gibraltar Pier sur l'île de Flotta; de St Vincent Pier sur l'île de Flotta jusqu'au point extrême-ouest de Calf of Flotta; du point extrême-est de Calf of Flotta jusque Needle Point sur l'île de South Ronaldsay et du Ness on Mainland jusqu'au phare de Point of Oxan sur l'île de Graemsay et de là jusque Bu Point sur l'île de Hoy; et au large des eaux de la zone 2

Balnakiel Bay

Entre Eilean Dubh et A'Chleit

Estuaire de Cromarty (Cromarty Firth)

Dans les limites d'une ligne allant de North Sutor au brise-lame de Nairn et au large des eaux de la zone 2

Inverness

Dans les limites d'une ligne allant de North Sutor au brise-lame de Nairn et au large des eaux de la zone 2

River Tay — Dundee

Dans les limites d'une ligne allant de Broughty Castle à Tayport et au large des eaux de la zone 2

Estuaire de Forth (Firth of Forth) & River Forth

Dans les limites d'une ligne allant de Kirkcaldy à River Portobello et au large des eaux de la zone 2

Estuaire de Solway (Solway Firth)

Dans les limites d'une ligne allant de Southerness Point à Silloth

Loch Ryan

Dans les limites d'une ligne allant de Finnart's Point à Milleur Point et au large des eaux de la zone 2

The Clyde

Limite extérieure:

 

une ligne allant de Skipness à une position située à un mile au sud de Garroch Head et de là jusque Farland Head

Limite intérieure en hiver:

 

une ligne allant du phare de Cloch au môle de Dunoon

Limite intérieure en été:

 

une ligne allant de Bogany Point, Isle of Bute à Skelmorlie Castle et une ligne allant de Ardlamont Point à l'extrémité sud de la baie d'Ettrick à l'intérieur des détroits de Bute (Kyles of Bute)

Note : La limite intérieure estivale ci-dessus est étendue entre le 5 juin inclus et le 5 septembre inclus par une ligne allant d'un point situé à deux miles au large de la côte d'Ayrshire au Skelmorlie Castle jusque Tomont End (Cumbrae), et une ligne allant de Portachur Point (Cumbrae) à Inner Brigurd Point, Ayrshire

Oban

Dans les limites d'une zone reliée au nord par une ligne allant du feu de Dunollie Point à Ard na Chruidh, et au sud par une ligne allant de Rudha Seanach à Ard na Cuile

Détroit de Lochalsh (Kyle of Lochalsh)

À travers Loch Alsh jusqu'à l'extrémité de Loch Duich

Loch Gairloch

En hiver:

 

néant

En été:

 

sud d'une ligne orientée est allant de Rubha na Moine à Eilan Horrisdale et de là jusque Rubha nan Eanntag

IRLANDE DU NORD

Belfast Lough

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Carrickfergus à Bangor

et au large des eaux de la zone 2

Loch Neagh

A une distance supérieure à 2 miles du littoral

CÔTE EST DE L'ANGLETERRE

River Humber

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de New Holland à Paull

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant du môle de Cleethorpes à l'église de Patrington

et au large des eaux de la zone 2

PAYS DE GALLES ET CÔTE OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blacknore Point à Caldicot Pill, Porstkewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

River Wye

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blackmore Point à Caldicot Pill, Porstkewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Newport

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Cardiff

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Barry

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Dock Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Swansea

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames

Détroits de Menai (Menai Straits)

Dans les limites des détroits de Menai (Menai Straits) depuis une ligne reliant le feu de Llanddwyn Island à Dinas Dinlleu et des lignes reliant l'extrémité sud de Puffin Island à Trwyn DuPoint et la station ferroviaire de Llanfairfechan, et au large des eaux de la zone 2

River Dee

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Hilbre Point à Point of Air

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Formby Point à Point of Air

et au large des eaux de la zone 2

River Mersey

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Formby Point à Point of Air

et au large des eaux de la zone 2

Preston et Southport

Dans les limites d'une ligne allant de Southport à Blackpool à l'intérieur des berges

et au large des eaux de la zone 2

Fleetwood

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

et au large des eaux de la zone 2

River Lune

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

et au large des eaux de la zone 2

Heysham

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point à Humphrey Head

Morecambe

En hiver:

 

néant

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Rossal Point to Humphrey Head

Workington

Dans les limites d'une ligne allant de Southerness Point à Silloth

et au large des eaux de la zone 2

SUD DE L'ANGLETERRE

River Colne, Colchester

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

River Blackwater

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

River Crouch et River Roach

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

Tamise (River Thames) et ses affluents

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point to Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier to Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

River Medway et the Swale

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Colne Point à Whitstable

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Clacton Pier à Reculvers

et au large des eaux de la zone 2

Chichester

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Port de Langstone

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Portsmouth

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Bembridge, Isle of Wight

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Cowes, Isle of Wight

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Southampton

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Beaulieu River

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Keyhaven Lake

Intérieur de Isle of Wight dans les limites d'une zone reliée par des lignes tracées entre la flèche de l'église (West Wittering) jusque Trinity Church (Bembridge) vers l'est, et Needles et Hurst Point vers l'ouest

et au large des eaux de la zone 2

Weymouth

Intérieur du port de Portland et entre la River Wey et le port de Portland

Plymouth

Dans les limites d'une ligne allant de Cawsand au brise-lame jusque Staddon

et au large des eaux de la zone 2

Falmouth

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Rosemullion

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Nare Point

et au large des eaux de la zone 2

River Camel

Dans les limites d'une ligne allant de Stepper Point à Trebetherick Point

et au large des eaux de la zone 2

Bridgewater

Dans les limites de la barre et au large des eaux de la zone 2

River Avon (Avon)

En hiver:

 

dans les limites d'une ligne allant de Blacknore Point à Caldicot Pill, Porstkewett

En été:

 

dans les limites d'une ligne allant de Barry Pier à Steepholm et de là jusque Brean Down

et au large des eaux de la zone 2

Zone 2

République tchèque

Barrage du lac de Lipno

République fédérale d'Allemagne

Ems

De la ligne allant de l'entrée du port vers Papenburg en franchissant l'Ems, qui relie l'usine de pompage de Diemen (Diemer Schöpfwerk) et l'ouverture de la digue à Halte jusqu'à la ligne qui relie l'ancien phare de Greetsiel et le môle ouest de l'entrée du port Emshaven, compte tenu du traité de coopération Ems-Dollart

Jade

À l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Schillig et le clocher de Langwarden

Weser

De l'arête nord-ouest du pont de chemin de fer de Brême jusqu'à la ligne qui relie les clochers de Langwarden et de Cappel, y compris les bras secondaires Kleine Weser, Rekumer-Loch/Rekumer-Loch et Rechter Nebenarm et Schweiburg

Elbe

De la limite inférieure du port de Hambourg jusqu'à la ligne qui relie la balise sphérique de Döse et l'arête ouest de la digue du Friedrichskoog (Dieksand), y compris les Nebenelben, avec les affluents Este, Lühe, Schwinge, Oste, Pinnau, Krückau et Stör (à chaque fois de l'embouchure à la digue de barrage)

Meldorfer Bucht

À l'intérieur de la ligne qui relie l'arête ouest de la digue du Friedrichskoog (Dieksand) et le musoir du môle ouest de Büsum

Eider

Du canal de Gieselau jusqu'à la digue de barrage de Eider

Flensburger Förde

À l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Kekenis et Birknack

Schlei

À l'intérieur de la ligne qui relie les musoirs de môle de Schleimünde

Eckernförder Bucht

À l'intérieur de la ligne qui relie Bocknis-Eck à la pointe nord-est du continent à Dänisch Nienhof

Kieler Förde

À l'intérieur de la ligne qui relie le phare de Bülk et le monument aux morts de la marine de Laboe

Nord-Ostsee-Kanal (canal de Kiel)

De la ligne qui relie les musoirs de môle de Brunsbüttel jusqu'à la ligne qui relie les feux d'entrée de Kiel-Holtenau et les lacs Obereidersee avec Enge, Audorfer See, Borgstedter See avec Enge, Schirnauer See, Flemhuder See et le canal navigable de Achterwehr

Trave

De l'arête nord-ouest du pont de chemin de fer et de l'arête nord du pont Holstenbrücke (Stadttrave) à Lübeck jusqu'à la ligne reliant les musoirs des môles Süderinnenmole et Norderaußenmole à Travemünde au Pötenitzer Wiek, Dassower See et les vieux bras de la Teerhofinsel

Leda

De l'entrée de l'avant-port de l'écluse maritime de Leer jusqu'à l'embouchure

Hunte

Du port de Oldenburg et de 140 mètres en aval du pont Amélie (Amalienbrücke) à Oldenburg jusqu'à l'embouchure

Lesum

Du pont de chemin de fer de Bremen-Burg jusqu'à l'embouchure

Este

De la porte de barrage (Sperrtor) de Buxtehude jusqu'à la digue de barrage de Este

Lühe

De la porte de barrage (Sperrtor) de Buxterhude jusqu'à la digue de barrage Lühe

Schwinge

De l'écluse Salztorschleuse de Stade jusqu'à la digue de barrage de Schwinge

Oste

De l'arête nord-est de la digue Mühlenwehre à Bremervörde jusqu'à la digue de barrage Oste-Sperrwerk

Pinnau

De l'arête sud-ouest du pont de chemin de fer de Pinneberg jusqu'à la digue de barrage de Pinnau

Krückau

de l'arête sud-ouest du pont routier de la route Wedenkamp à Elmshorn jusqu'à la digue de barrage de Krückau-Sperrwerk

Stör

de l'échelle Rensing jusqu'à la digue de barrage de Stör

Freiburger-Hafenpriel

de l'arête est de l'écluse de digue de Freiburg/Elbe jusqu'à l'embouchure

Wismachbucht, Kirchsee, Breitling, Salzhaff et secteur portuaire de Wismar

en direction du large, délimité par les lignes qui relient les feux de Hohen Wieschendorf Huk et de Timmendorf et les feux de Gollwitz sur l'île de Poel et la pointe sud de la péninsule de Wustrow

Warnow avec Breitling et bras secondaires

en aval de la digue Mühlendamm, de l'arête nord du pont Geinitzbrücke à Rostock, vers le large, délimité par la ligne reliant les points nord des môles West- et Ostmole à Warnemünde

Eaux entourées par le continent et les péninsules de Darß et Zingst et les îles de Hiddensee et Rügen (y compris le port de Stralsund)

en direction du large jusqu'à:

54° 26' 42'' de latitude nord entre la péninsule de Zingst et l'île de Bock,

la ligne qui relie la pointe nord de l'île de Bock et la pointe sud de l'île de Hiddensee,

sur les îles de Hiddensee et de Rügen (Bug), la ligne qui relie la pointe sud-est de Neubessin et le Buger Haken

Greifswald Bodden et port de Greifswald (avec Ryck)

en direction du large, jusqu'à la ligne qui relie la pointe est de Thiessower Haken (Südperd) et la pointe est de l'île ou Ruden et qui se termine à la pointe nord de l'île de Usedom (54° 10' 37'' de latitude nord, 13° 47' 51'' de longitude est)

Eaux entourées par le continent et l'île de Usedom (rivière Peene, y compris le port de Wolgast, les eaux dormantes, le lagon de Stettin):

en direction de l'est, jusqu'à la frontière germano-polonaise en franchissant le lagon de Stettin

Note : Pour les bateaux enregistrés dans un autre État, conformément à l'article 32 de l'accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBI. 1963 II, p. 602).

République française

Dordogne

à l'aval du pont de pierre, à Libourne

Garonne et Gironde

à l'aval du pont de pierre, à Bordeaux

Loire

à l'aval du pont Haudaudine sur le bras de la Madeleine et à l'aval du pont de Pirmil sur le bras de Pirmil

Rhône

à l'aval du pont de Trinquetaille, à Arles

Seine

à l'aval du pont Jeanne d'Arc, à Rouen

République de Hongrie

Lac Balaton

Royaume des Pays-Bas

Dollard

Eems

Waddenzee: y compris les liaisons avec la mer du Nord

Ijsselmeer: y compris le Markermeer et l'Ijmeer, mais à l'exception du Gouwzee

Nieuwe Waterweg et Scheur

Canal de Caland à l'ouest du port Benelux

Hollandsch Diep

Breediep, Beerkanaal et les ports reliés

Haringvliet et Vuile Gat: y compris les voies d'eau situées entre Goeree-Overflakkee, d'une part, et Voorne-Putten et Hoeksche Waard, d'autre part

Hellegat

Volkerak

Krammer

Grevelingenmeer et Brouwerschavensche Gat: y compris toutes les voies d'eau situées entre Schouwen-Duiveland et Goeree-Overflakkee

Keten, Mastgat, Zijpe, Krabbenkreek, Escaut oriental et Roompot: y compris les voies d'eau situées entre Walcheren, Beveland-Nord et Beveland-Sud, d'une part, et Schouwen-Duiveland et Tholen, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin

Escaut et Escaut occidental et son embouchure dans la mer: y compris les voies d'eau situées entre la Flandre zélandaise, d'une part, et Walcheren et Beveland-Sud, d'autre part, à l'exception du canal Escaut-Rhin

République de Pologne

Lagune de Szczecin

Lagune de Kamień

Lagune de Wisła

Baie de Puck

Lac de retenue de Włocławek

Lac Śniardwy

Lac Niegocin

Lac Mamry

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Scapa Flow

Intérieur d'une zone délimitée par des lignes tracées depuis Wharth sur l'île de Flotta jusqu'à la tour Martello sur South Walls, et de Point Cletts sur l'île de Hoy jusqu'au point de triangulation de Thomson's Hill sur l'île de Fara et de là jusque Gibraltar Pier sur l'île de Flotta

Détroit de Durness (Kyle of Durness)

Sud de Eilean Dubh

Estuaire de Cromarty (Cromarty Firth)

Dans les limites d'une ligne entre North Sutor et South Sutor

Inverness

Dans les limites d'une ligne allant de Fort George à Chanonry Point

Baie de Findhorn (Findhorn Bay)

Dans la langue de terre

Aberdeen

Dans les limites d'une ligne allant de South Jetty à Abercromby Jetty

Bassin de Montrose (Montrose Basin)

À l'ouest d'une ligne orientée nord-sud passant par l'entrée du port au phare de Scurdie Ness

River Tay — Dundee

Dans les limites d'une ligne allant du bassin de marée (bassin de pêche) de Dundee à Craig Head, East Newport

Estuaire de Forth (Firth of Forth) & River Forth

Dans les limites de l'estuaire de Forth mais pas à l'est du pont de chemin de fer de Forth

Dumfries

Dans les limites d'une ligne allant de Airds Point à Scar Point

Loch Ryan

Dans les limites d'une ligne allant de Cairn Point à Kircolm Point

Port de Ayr

Dans les limites de la barre

The Clyde

Au-dessus des eaux de la zone 1

Détroits de Bute (Kyles of Bute)

Entre Colintraive et Rhubodach

Port de Campbeltown

Dans les limites d'une ligne allant de Macringan's Point à Ottercharach Point

Loch Etive

Dans les limites du Loch Etive au-dessus des chutes de Lora

Loch Leven

Au-dessus du pont de Ballachulish

Loch Linnhe

Nord du feu de Corran Point

Loch Eil

Totalité du loch

Caledonian Canal

Lochs Lochy, Oich et Ness

Détroit de Lochalsh (Kyle of Lochalsh)

Dans les limites du détroit d'Akin (Kyle Akin), ni à l'ouest du feu de Eilean Ban ni à l'est de Eileanan Dubha

Loch Carron

Entre Stromemore et Strome Ferry

Loch Broom, Ullapool

Dans les limites d'une ligne allant du feu de Ullapool Point à Aultnaharrie

Kylesku

A travers le loch Cairnbawn dans la zone située entre la pointe extrême-est de Garbh Eilean et la pointe extrême-ouest de Eilean na Rainich

Port de Stornoway

Dans les limites d'une ligne allant de Arnish Point au phare de Sandwick Bay, côté nord-ouest

Bras de mer de Scalpay (Sound of Scalpay)

Pas à l'est de Berry Cove (Scalpay) ni à l'ouest de Croc a Loin (Harris)

North Harbour, Scalpay & port de Tarbert

Jusqu'à une distance d'un mile du littoral de l'île de Harris

Loch Awe

Totalité du loch

Loch Katrine

Totalité du loch

Loch Lomond

Totalité du loch

Loch Tay

Totalité du loch

Loch Loyal

Totalité du loch

Loch Hope

Totalité du loch

Loch Shin

Totalité du loch

Loch Assynt

Totalité du loch

Loch Glascarnoch

Totalité du loch

Loch Fannich

Totalité du loch

Loch Maree

Totalité du loch

Loch Gairloch

Totalité du loch

Loch Monar

Totalité du loch

Loch Mullardach

Totalité du loch

Loch Cluanie

Totalité du loch

Loch Loyne

Totalité du loch

Loch Garry

Totalité du loch

Loch Quoich

Totalité du loch

Loch Arkaig

Totalité du loch

Loch Morar

Totalité du loch

Loch Shiel

Totalité du loch

Loch Earn

Totalité du loch

Loch Rannoch

Totalité du loch

Loch Tummel

Totalité du loch

Loch Ericht

Totalité du loch

Loch Fionn

Totalité du loch

Loch Glass

Totalité du loch

Loch Rimsdale/nan Clar

Totalité du loch

IRLANDE DU NORD

Strangford Lough

Dans les limites d'une ligne allant de Cloghy Point à Dogtail Point

Belfast Lough

Dans les limites d'une ligne allant de Holywood à Macedon Point

Larne

Dans les limites d'une ligne allant du môle de Larne à l'embarcadère du ferry sur l'île Magee

River Bann

Depuis l'extrémité des brise-lames au large jusqu'au pont de Toome

Lough Erne

Partie supérieure et inférieure du lac Erne

Lough Neagh

Jusqu'à une distance de deux miles du littoral

CÔTE EST DE L'ANGLETERRE

Berwick

Dans les limites des brise-lames

Warkworth

Dans les limites des brise-lames

Blyth

Dans les limites des musoirs de môle extérieurs

River Tyne

Dunston Staithes jusqu'aux musoirs de môle de Tyne

River Wear

Fatfield jusqu'aux musoirs de môle de Sunderland

Seaham

Dans les limites des brise-lames

Hartlepool

Dans les limites d'une ligne allant de la jetée de Middleton à l'ancien musoir de môle

Dans les limites d'une ligne reliant le musoir de môle nord au musoir de môle sud

River Tees

Dans les limites d'une ligne s'étendant plein ouest depuis Government Jetty jusqu'au barrage sur la Tees

Whitby

Dans les limites des musoirs de môle de Whitby

River Humber

Dans les limites d'une ligne allant de North Ferriby à South Ferriby

Grimsby Dock

Dans les limites d'une ligne allant du môle ouest du bassin de marée jusqu'au môle est des bassins de pêche, quai nord

Boston

Dans les limites de New Cut

Dutch River

Totalité du canal

River Hull

Beverley Beck jusque River Humber

Kielder Water

Totalité du lac

River Ouse

En dessousde l'écluse de Naburn

River Trent

En dessousde l'écluse de Cromwell

River Wharfe

De la jonction avec la River Ouse jusqu'au pont de Tadcaster

Scarborough

Dans les limites des musoirs de môle de Scarborough

PAYS DE GALLES ET CÔTE OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

Nord de la ligne allant direction plein ouest de Sharpness Point (51o 43.4'N) aux barrages de Llanthony et Maisemore etau large des eaux de la zone 3

River Wye

A Chepstow, latitude nord (51o 38.0'N) jusque Monmouth

Newport

Nord du passage des câbles électriques aériens à Fifoots Points

Cardiff

Dans les limites d'une ligne allant de la jetée sud à Penarth Head

et les eaux fermées à l'ouest du barrage de la baie de Cardiff

Barry

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames

Port Talbot

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames sur la River Afran en dehors des docks fermés

Neath

Dans les limites d'une ligne allant plein nord depuis l'extrémité en mer de la jetée pour pétroliers de la baie de Baglan (51o37.2'N, 3o50.5'W)

Llanelli & Burry Port

Dans les limites d'une zone reliée par une ligne tracée depuis le môle ouest de Burry Port jusque Whiteford Point

Milford Haven

Dans les limites d'une ligne allant du sud de Hook Point à Thorn Point

Fishguard

Dans les limites d'une ligne reliant les extrémités en mer des brise-lames nord et est

Cardigan

Dans les limites des passes à Pen-Yr-Ergyd

Aberystwyth

Dans les limites des extrémités en mer des brise-lames

Aberdyfi

Dans les limites d'une ligne allant de la gare ferroviaire de Aberdyfi à la balise de Twyni Bach

Barmouth

Dans les limites d'une ligne allant de la gare ferroviaire de Barmouth à Penrhyn Point

Portmadoc

Dans les limites d'une ligne allant de Harlech Point à Graig Ddu

Holyhead

Dans les limites d'une zone reliée par le brise-lame principal et une ligne tracée depuis le bout du brise-lame à Brynglas Point, baie de Towyn

Menai Straits

Dans les limites des détroits de Menai entre une ligne reliant Aber Menai Point à Belan Point et une ligne reliant le môle de Beaumaris à Pen-y-Coed Point

Conway

Dans les limites d'une ligne allant de Mussel Hill à Tremlyd Point

Llandudno

Dans les limites du brise-lame

Rhyl

Dans les limites du brise-lame

River Dee

Au-dessus de Connah's Quay jusqu'au point d'extraction d'eau de Barrelwell Hill

River Mersey

Dans les limites d'une ligne entre le phare de Rock et le dock nord-ouest de Seaforth mais à l'exclusion des autres docks

Preston & Southport

Dans les limites d'une ligne allant de Lytham à Southport et dans les limites des docks de Preston

Fleetwood

Dans les limites d'une ligne allant de Low Light à Knott

River Lune

Dans les limites d'une ligne allant de Sunderland Point à Chapel Hill jusqu'au dock de Glasson inclus

Barrow

Dans les limites d'une ligne reliant Haws Point, Isle of Walney à Roa Island Slipway

Whitehaven

Dans les limites du brise-lame

Workington

Dans les limites du brise-lame

Maryport

Dans les limites du brise-lame

Carlisle

Dans les limites d'une ligne reliant Point Carlisle à Torduff

Coniston Water

Totalité du lac

Derwentwater

Totalité du lac

Ullswater

Totalité du lac

Windermere

Totalité du lac

SUD DE L'ANGLETERRE

Blakeney & Morston — port et abords

À l'est d'une ligne allant en direction du sud depuis Blakeney Point jusqu'à l'entrée de la River Stiffkey

River Orwell and River Stour

River Orwell dans les limites d'une ligne allant du brise-lame de Blackmanshead jusque Landguard Point et au large des eaux de la zone 3

River Blackwater

Toutes les voies d'eau dans les limites d'une ligne allant de l'extrémité sud-ouest de l'île de Mersea à Sales Point

River Crouch and River Roach

River Crouch dans les limites d'une ligne allant de Holliwell Point à Foulness Point, y compris la River Roach

Tamise (River Thames) et ses affluents

Tamise au-dessus d'une ligne tracée nord/sud à travers l'extrémité est du môle du quai Denton, Gravesend jusqu'à l'écluse de Teddington

River Medway & the Swale

River Medway depuis une ligne tracée de Garrison Point à la Grain Tower, jusqu'à l'écluse d'Allington; et le Swale depuis Whitstable jusqu'à la Medway

River Stour (Kent)

River Stour au-dessus de l'embouchure jusqu'à l'estacade à Flagstaff Reach

Port de Douvres

Dans les limites de lignes tracées en travers des entrées est et ouest du port

River Rother

River Rother au-dessus de la station de signal de marée à Camber jusque l'écluse Scots Float Sluice et l'écluse d'entrée sur la River Brede

River Adur& Southwick Canal

À l'intérieur d'une ligne tracée en travers de l'entrée du port de Shoreham jusqu'à l'écluse du canal de Southwick et jusqu'à l'extrémité ouest de Tarmac Wharf

River Arun

River Arun au-dessus du môle de Littlehampton jusqu'à la marina de Littlehampton

River Ouse (Sussex) Newhaven

River Ouse depuis une ligne tracée en travers des môles d'entrée du port de Newhaven jusqu'à l'extrémité nord du North Quay

Brighton

Port extérieur de la marina de Brighton dans les limites d'une ligne allant de l'extrémité sud du West Quay à l'extrémité nord du South Quay

Chichester

Dans les limites d'une ligne tracée entre Eastoke Point et la flèche de l'église, West Wittering et au large des eaux de la zone 3

Port de Langstone

Dans les limites d'une ligne tracée entre Eastney Point et Gunner Point

Portsmouth

Dans les limites d'une ligne tracée en travers de l'entrée du port depuis le Port Blockhouse jusqu'à la Round Tower

Bembridge, Île de Wight

Dans les limites du port de Brading

Cowes, Île de Wight

River Medina dans les limites d'une ligne allant du feu du brise-lame sur la rive est jusque House Light sur la rive ouest

Southampton

Dans les limites d'une ligne allant de Calshot Castle à la balise de Hook

Beaulieu River

Dans les limites de la Beaulieu River, pas à l'est d'une ligne nord/sud traversant Inchmery House

Keyhaven Lake

Dans les limites d'une ligne tracée plein nord depuis le feu inférieur de Hurst Point jusqu'aux marais de Keyhaven Marshes

Christchurch

The Run

Poole

Dans les limites de la ligne du bac Chain Ferry entre Sandbanks et South Haven Point

Exeter

Dans les limites d'une ligne est/ouest allant de Warren Point à la station de canots de sauvetage côtier en face de Checkstone Ledge

Teignmouth

Dans les limites du port

River Dart

Dans les limites d'une ligne allant de Kettle Point à Battery Point

River Salcombe

Dans les limites d'une ligne allant de Splat Point à Limebury Point

Plymouth

Dans les limites d'une ligne allant du môle Mount Batten à Raveness Point par les îles de Drake; la River Yealm dans les limites d'une ligne allant de Warren Point à Misery Point

Fowey

Dans les limites du port

Falmouth

Dans les limites d'une ligne allant de St Anthony Head à Pendennis Point

River Camel

Dans les limites d'une ligne allant de Gun Point à Brea Hill

Rivers Taw and Torridge

Dans les limites d'une ligne orientée à 200o depuis le phare sur Crow Point jusqu'à la rive à Skern Point

Bridgewater

Sud de la ligne partant plein est de Stert Point (51° 13.0'N)

River Avon (Avon)

Dans les limites d'une ligne allant du môle de Avonmouth au Wharf Point, jusque Netham Dam

CHAPITRE 2

Zone 3

Royaume de Belgique

Escaut maritime (en aval de la rade d'Anvers)

République tchèque

Labe: de l'écluse Ústí nad Labem-Střekov jusqu'à l'écluse Lovosice

Lacs de barrage: Baška, Brněnská (Kníničky), Horka (Stráž pod Ralskem), Hracholusky, Jesenice, Nechranice, Olešná, Orlík, Pastviny, Plumov, Rozkoš, Seč, Skalka, Slapy, Těrlicko, Žermanice

Lac de Máchovo

Zone aquatique Velké Žernoseky

Biefs: Oleksovice, Svět, Velké Dářko

Lacs de gravier Dolní Benešov, Ostrožná Nová Ves a Tovačov

République fédérale d'Allemagne

Danube:

de Kelheim (km 2 414,72 ) jusqu'à la frontière germano-autrichienne.

Rhin:

de la frontière germano-suisse jusqu'à la frontière germano-néerlandaise.

Elbe:

jusqu'à l'embouchure du Elbe-Seiten-Kanal jusqu'à la limite inférieure du port de Hambourg.

Müritz

 

République française

Rhin

République de Hongrie

Danube: du km 1 812 au km 1 433

Danube Moson: du km 14 au km 0

Danube Szentendre: du km 32 au km 0

Danube Ráckeve: du km 58 au km 0

Rivière Tisza: du km 685 au km 160

Rivière Dráva: du km 198 au km 70

Rivière Bodrog: du km 51 au km 0

Rivière Kettős-Körös: du km 23 au km 0

Rivière Hármas-Körös: du km 91 au km 0

Canal de Sió: du km 23 au km 0

Lac de Velence

Lac de Fertő

Royaume des Pays-Bas

Rhin

Sneekermeer, Koevordermeer, Heegermeer, Fluessen, Slotermeer, Tjeukemeer, Beulakkerwijde, Belterwijde, Ramsdiep, Ketelmeer, Zwartemeer, Veluwemeer, Eemmeer, Gooimeer, Alkmaardermeer, Gouwzee, Buiten Ij, Afgesloten Ij, Noordzeekanaal, port d'Ijmuiden, domaine portuaire de Rotterdam, Nieuwe Maas, Noord, Oude Maas, Beneden Merwede, Nieuwe Merwede, Dordtsche Kil, Boven Merwede, Waal, Bijlandsch Kanaal, Boven Rijn, Pannersdensch Kanaal, Geldersche Ijssel, Neder Rijn, Lek, canal Amsterdam-Rhin, Veerse Meer, canal Escaut-Rhin de la frontière nationale à l'embouchure dans le Volkerak, Amer, Bergsche Maas, la Meuse en aval de Venlo, Gooimeer, Europort, canal de Caland (à l'est du port Benelux), Hartelkanaal

République d'Autriche

Danube: de la frontière avec l'Allemagne à la frontière avec la Slovaquie

Inn: de l'embouchure à la centrale électrique de Passau-Ingling

Traun: de l'embouchure au km 1,80

Enns: de l'embouchure au km 2,70

March: jusqu'au km 6,00

République de Pologne

Biebrza: de la jonction avec le canal d'Augustów jusqu'au confluent avec la Narwa

Brda: de la jonction avec le canal de Bydgoszcz à Bydgoszcz jusqu'au confluent avec la Wisła

Bug: du confluent avec la Muchawiec jusqu'au confluent avec la Narwa

Lac Dąbie: jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Canal d'Augustów: de la jonction avec la Biebrza jusqu'à la frontière, y compris les lacs situés le long de ce canal

Canal Bartnicki: du lac Ruda Woda jusqu'au lac Bartężek inclus

Canal de Bydgoszcz

Canal d'Elbląg: du lac Druzno jusqu'au lac Jeziorak et au lac Szeląg Wielki, y compris ces lacs et les lacs situés le long de ce canal, ainsi que le chenal navigable latéral en direction de Zalewo depuis le lac Jeziorak jusqu'au lac Ewingi inclus

Canal de Gliwice y compris le canal de Kędzierzyn

Canal Jagielloński: de la jonction avec l'Elbląg jusqu'à la Nogat

Canal Łączański

Canal de Śleśiń avec les lacs situés sur ce canal et le lac Goplo

Canal de Żerań

Martwa Wisła: de la Wisła à Przegalina jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Narew: du confluent avec la Biebrza jusqu'à l'estuaire de la Wisła, y compris le lac Zegrzyński

Rivière Nogat: de la Wisła jusqu'à l'estuaire de la lagune de la Wisła

Noteć (supérieure): du lac Gopło jusqu'à la jonction avec le canal Górnonotecki, canal Górnonotecki et Noteć (inférieure) de la jonction avec le canal de Bydgoszcz jusqu'au confluent avec la Warta

Nysa Łużycka: de Gubin jusqu'au confluent avec l'Oder

Oder: depuis Racibórz jusqu'au confluent avec l'Oder oriental qui devient la Regalica à partir du passage de Klucz-Ustowo, ainsi que ce fleuve et ses affluents jusqu'au lac Dąbie et le chenal navigable latéral de l'Oder de l'écluse d'Opatowice jusqu'à celle de Wrocław

Oder occidental: du barrage de Widuchowa (704,1 km de l'Oder) jusqu'à l'estuaire, ainsi que les affluents et le passage de Klucz-Ustowo reliant l'Oder oriental à l'Oder occidental

Parnica et passage de Parnica de l'Oder occidental: jusqu'à la frontière y compris les lagunes

Pisa: du lac Roś jusqu'au confluent avec le Narew

Szkarpawa: de la Wisła jusqu'à l'estuaire de la lagune de la Wisła

Warta: du lac de Ślesińskie jusqu'à l'estuaire de l'Oder

Réseau des grands lacs de Mazurie englobant les lacs reliés par les rivières et les canaux qui constituent un parcours principal allant du lac Roś (inclus) à Pisz jusqu'au canal de Węgorzewo (inclus) à Węgorzewo, y compris les lacs Seksty, Mikołajskie, Tałty, Tałtowisko, Kotek, Szymon, Szymoneckie, Jagodne, Boczne, Tajty, Kisajno, Dargin, Łabap, Kirsajty et Święcajty, ainsi que le canal de Giżycko, le canal de Niegociń, le canal de Piękna Góra, et une voie annexe du lac Ryńskie (inclus) à Ryn jusqu'au lac Nidzkie (jusqu'à 3 km, constituant une frontière avec la réserve du «lac Nidzkie»), y compris les lacs Bełdany, Guzianka Mała et Guzianka Wielka

Wisła du confluent avec la Przemsza jusqu'à la jonction avec le canal Łączański ainsi que de la jonction avec ce canal à Skawina jusqu'à l'estuaire de la Wisła, dans le golfe de Gdańsk, à l'exclusion du lac de retenue de Włocławek

République slovaque

Danube: du Devín (km 1 880,26) jusqu'à la frontière slovaquo-hongroise

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Leith (Edimbourg)

Dans les limites des brise-lames

Glasgow

Strathclyde Loch

Crinan Canal

De Crinan à Ardrishaig

Caledonian Canal

Les sections du canal

IRLANDE DU NORD

River Lagan

Barrage du Lagan jusque Stranmillis

EST DE L'ANGLETERRE

River Wear (non lié à la marée)

Ancien pont du chemin de fer (Durham) jusque Prebends Bridge (Durham)

River Tees

En amont du barrage sur la River Tees

Grimsby Dock

Intérieur des écluses

Immingham Dock

Intérieur des écluses

Hull Docks

Intérieur des écluses

Boston Dock

Intérieur des portes d'écluse

Aire & Calder Navigation

Docks de Goole jusque Leeds; jonction avec le canal Leeds-Liverpool; Bank Dole Junction jusque Selby (écluse sur la River Ouse); Castleford Junction jusque Wakefield (écluse descendante)

River Ancholme

écluse de Ferriby jusque Brigg

Calder & Hebble Canal

Wakefield (écluse descendante) jusque l'écluse supérieure de Broadcut

River Foss

De la jonction (Blue Bridge) avec la River Ouse à Monk Bridge

Fossdyke Canal

Jonction avec la River Trent jusque Brayford Pool

Goole Dock

Intérieur des portes d'écluse

Hornsea Mere

Totalité du canal

River Hull

De l'écluse de Struncheon Hill jusque Beverley Beck

Market Weighton Canal

écluse de la River Humber jusque l'écluse de Sod Houses

New Junction Canal

Totalité du canal

River Ouse

De l'écluse de Naburn à Nun Monkton

Sheffield and South Yorkshire Canal

écluse de Keadby jusque l'écluse de Tinsley

River Trent

écluse de Cromwell jusque Shardlow

River Witham

écluse de Boston jusque Brayford Poole (Lincoln)

PAYS DE GALLES ET OUEST DE L'ANGLETERRE

River Severn

Au-dessus de Llanthony et des digues de Maisemore (Maisemore Weirs)

River Wye

Au-dessus de Monmouth

Cardiff

Roath Park Lake

Port Talbot

Dans les limites des docks fermés

Swansea

Dans les limites des docks fermés

River Dee

Au-dessus du point d'extraction d'eau de Barrelwell Hill

River Mersey

Les docks (à l'exclusion de Seaforth Dock)

River Lune

Au-dessus du dock de Glasson

River Avon (Midland)

écluse de Tewkesbury jusque Evesham

Gloucester

Docks de la ville de Gloucester, canal Gloucester-Sharpness

Hollingworth Lake

Totalité du lac

Manchester Ship Canal

Totalité du canal et docks de Salford y compris la River Irwell

Pickmere Lake

Totalité du lac

River Tawe

Entre la digue de barrage maritime/marina et le stade d'athlétisme de Morfa

Rudyard Lake

Totalité du lac

River Weaver

En dessous de Northwich

SUD DE L'ANGLETERRE

River Nene

Wisbech Cut et River Nene jusque l'écluse de Dog-in-a-Doublet

River Great Ouse

Kings Lynn Cut et River Great Ouse en dessous du pont routier de West Lynn

Yarmouth

Estuaire de la River Yare depuis une ligne tracée entre les extrémités des môles d'entrée nord et sud, y compris Breydon Water

Lowestoft

Port de Lowestoft en dessous de l'écluse de Mutford jusqu'à une ligne tracée entre les môles d'entrée de l'avant-port

Rivers Alde & Ore

Au-dessus de l'entrée vers la River Ore jusque Westrow Point

River Deben

Au-dessus de l'entrée vers la River Deben jusque Felixstowe Ferry

River Orwell and River Stour

Depuis une ligne allant de Fagbury Point à Shotley Point sur la River Orwell jusqu'au dock d'Ipswich; et depuis une ligne tracée nord-sud en travers de Erwarton Ness sur la River Stour jusque Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

À l'est de l'écluse de Beeleigh

Tamise (River Thames) et ses affluents

La Tamise au-dessus de l'écluse de Teddington jusqu'à Oxford

River Adur & Southwick Canal

River Adur au-dessus de l'extrémité ouest du Tarmac Wharf, et intérieur du canal de Southwick

River Arun

River Arun au-dessus de la marina de Littlehampton

River Ouse (Sussex), Newhaven

River Ouse au-dessus de l'extrémité nord de North Quay

Bewl Water

Totalité du lac

Grafham Water

Totalité du lac

Rutland Water

Totalité du lac

Thorpe Park Lake

Totalité du lac

Chichester

Est d'une ligne reliant Cobnor Point et Chalkdock Point

Christchurch

Intérieur du port de Christchurch à l'exclusion du Run

Exeter Canal

Totalité du canal

River Avon (Avon)

Docks de la ville de Bristol

Netham Dam jusque Pulteney Weir

CHAPITRE 3

Zone 4

Royaume de Belgique

Tout le réseau belge, à l'exception des voies d'eau de la zone 3

République tchèque

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 1, 2 et 3

République fédérale d'Allemagne

Toutes les voies d'eau fédérales, à l'exception de celles des zones 1, 2 et 3

République française

Toutes les autres voies et plans d'eau du réseau national

République italienne

Fleuve Po: de Plaisance (Piacenza) à l'embouchure

Canal Milan-Crémone (Cremona), fleuve Po: section terminale reliée au Po de 15 km

Fleuve Mincio: de Mantoue, Governolo au Po

Idrovia Ferrarese: du Po (Pontelagoscuro), Ferrare (Ferrara) à Porto Garibaldi

Canaux de Brondolo et de Valle: de Po di Levante à la lagune de Venise

Canal Fissero-Tartaro-Canalbianco: de Adria à Po di Levante

Littoral vénitien: de la lagune de Venise à Grado

République de Lituanie

L'ensemble du réseau lituanien

Grand-Duché de Luxembourg

Moselle

République de Hongrie

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 2 et 3

Royaume des Pays-Bas

Toutes les autres rivières, tous les canaux et mers intérieures, non dénommés dans les zones 1, 2 et 3

République d'Autriche

Thaya: jusqu'à Bernhardsthal

March: au-delà du km 6,00

République de Pologne

Toutes les autres voies non mentionnées dans les zones 1, 2 et 3

République slovaque

Toutes les autres voies non mentionnées dans la zone 3

Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord

ÉCOSSE

Ratho & Linlithgow Union Canal

Totalité du canal

Glasgow

Forth & Clyde Canal

Monkland Canal — Sections de Faskine et Drumpellier

Hogganfield Loch

EST DE L'ANGLETERRE

River Ancholme

Brigg jusqu'à l'écluse de Harram Hill

Calder & Hebble Canal

Écluse supérieure de Broadcut jusqu'au pont de Sowerby

Chesterfield Canal

West Stockwith jusque Worksop

Cromford Canal

Totalité du canal

River Derwent

De la jonction avec la River Ouse jusqu'au pont de Stamford

Driffield Navigation

De l'écluse de Struncheon Hill jusque Great Driffield

Erewash Canal

De l'écluse de Trent jusqu'à l'écluse de Langley Mill

Huddersfield Canal

Jonction avec Calder & Hebble au pont de Coopers jusque Huddersfield Narrow Canal à Huddersfield

Entre Ashton-Under-Lyne et Huddersfield

Canal Leeds-Liverpool

De l'écluse sur la Leeds River jusqu'au quai de Skipton (Skipton Wharf)

Light Water Valley Lake

Totalité du lac

The Mere, Scarborough

Totalité du lac

River Ouse

Au-dessus du plan d'eau de Nun Monkton

Pocklington Canal

De la jonction avec la River Derwent jusque Melbourne Basin

Sheffield & South Yorkshire Canal

Écluse de Tinsley jusque Sheffield

River Soar

Jonction de Trent jusque Loughborough

Trent & Mersey Canal

Shardlow jusqu'à l'écluse de Dellow Lane

River Ure et Ripon Canal

De la jonction avec la River Ouse jusque Ripon Canal (Ripon Basin)

Ashton Canal

Totalité du canal

PAYS DE GALLES ET OUEST DE L'ANGLETERRE

River Avon (Midland)

Au-dessus de Evesham

Birmingham Canal Navigation

Totalité du canal

Birmingham and Fazeley Canal

Totalité du canal

Coventry Canal

Totalité du canal

Grand Union Canal (de Napton Junction à Birmingham et Fazeley)

Totalité de la section du canal

Kennet & Avon Canal (de Bath à Newbury)

Totalité de la section du canal

Lancaster Canal

Totalité du canal

Leeds & Liverpool Canal

Totalité du canal

Llangollen Canal

Totalité du canal

Caldon Canal

Totalité du canal

Peak Forest Canal

Totalité du canal

Macclesfield Canal

Totalité du canal

Monmouthshire & Brecon Canal

Totalité du canal

Montgomery Canal

Totalité du canal

Rochdale Canal

Totalité du canal

Swansea Canal

Totalité du canal

Neath & Tennant Canal

Totalité du canal

Shropshire Union Canal

Totalité du canal

Staffordshire & Worcester Canal

Totalité du canal

Stratford-upon-Avon Canal

Totalité du canal

River Trent

Totalité du cours d'eau

Trent and Mersey Canal

Totalité du canal

River Weaver

Au-dessus de Northwich

Worcester and Birmingham Canal

Totalité du canal

SUD DE L'ANGLETERRE

River Nene

Au-dessus de l'écluse de Dog-in-a-Doublet

River Great Ouse

Kings Lynn au-dessus du pont routier de West Lynn; River Great Ouse et tous les cours d'eau de Fenland en communication y compris la River Cam et Middle Level Navigation

Lacs et estuaires du Norfolk et du Suffolk (Norfolk and Suffolk Broads)

Tous les rivières, lacs et estuaires, canaux et voies d'eau navigables soumis ou non à la marée dans les limites des Norfolk and Suffolk Broads y compris Oulton Broad, et les rivières Waveney, Yare, Bure, Ant et Thurne sauf dispositions spécifiques concernant Yarmouth et Lowestoft

River Blyth

Entrée de la River Blyth, jusque Blythburgh

Rivers Alde & Ore

Sur la River Alde au-dessus de Westrow Point

River Deben

River Deben au-dessus de Felixstowe Ferry

River Orwell et River Stour

Toutes les voies d'eau sur la River Stour au-dessus de Manningtree

Chelmer & Blackwater Canal

À l'ouest de l'écluse de Beeleigh

Tamise (River Thames) et ses affluents

River Stort et River Lee au-dessus de Bow Creek; Grand Union Canal au-dessus de l'écluse de Brentford et Regents Canal au-dessus de Limehouse Basin ainsi que tous les canaux en communication avec celui-ci; River Wey au-dessus de l'écluse de la Tamise. Kennet & Avon Canal; la Tamise au-dessus d'Oxford; Oxford Canal

River Medway & the Swale

River Medway au-dessus de l'écluse d'Allington

River Stour (Kent)

River Stour au-dessus de l'estacade à Flagstaff Reach

Port de Douvres

L'ensemble du port

River Rother

River Rother et Royal Military Canal au-dessus de l'écluse Scots Float Sluice et la River Brede au-dessus de l'écluse d'entrée

Brighton

Port extérieur de la marina de Brighton au-dessus de l'écluse

Wickstead Park Lake

Totalité du lac

Kennet & Avon Canal

Totalité du canal

Grand Union Canal

Totalité du canal

River Avon (Avon)

Au-dessus de Pulteney Weir

Bridgewater Canal

Totalité du canal


(*)  Pour les bateaux enregistrés dans un autre port, conformément à l'article 32 de l'accord de coopération Ems-Dollart du 8 avril 1960 (BGBI. 1963 II, p. 602).

ANNEXE II

PRESCRIPTIONS TECHNIQUES MINIMALES APPLICABLES AUX BATEAUX NAVIGUANT SUR LES VOIES D'EAU INTÉRIEURES DES ZONES 1, 2, 3 ET 4

TABLE DES MATIÈRES

PARTIE I 38
CHAPITRE 1 38
GÉNÉRALITÉS 38

Article 1.01 —

Définitions 38

Article 1.02 —

(Sans objet) 42

Article 1.03 —

(Sans objet) 42

Article 1.04 —

(Sans objet) 42

Article 1.05 —

(Sans objet) 42

Article 1.06 —

Prescriptions de caractère temporaire 42

Article 1.07 —

Instructions administratives 42
CHAPITRE 2 42
PROCÉDURE 42

Article 2.01 —

Commissions de visite 42

Article 2.02 —

Demande de visite 43

Article 2.03 —

Présentation du bâtiment à la visite 43

Article 2.04 —

(Sans objet) 43

Article 2.05 —

Certificat communautaire provisoire 43

Article 2.06 —

Durée de la validité du certificat communautaire 44

Article 2.07 —

Mentions et modifications au certificat communautaire 44

Article 2.08 —

(Sans objet) 44

Article 2.09 —

Visite périodique 44

Article 2.10 —

Visite volontaire 44

Article 2.11 —

(Sans objet) 44

Article 2.12 —

(Sans objet) 44

Article 2.13 —

(Sans objet) 44

Article 2.14 —

(Sans objet) 45

Article 2.15 —

Frais 45

Article 2.16 —

Renseignements 45

Article 2.17 —

Registre des certificats communautaires 45

Article 2.18 —

Numéro officiel 45

Article 2.19 —

Équivalences et dérogations 45
PARTIE II 46
CHAPITRE 3 46
EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE 46

Article 3.01 —

Règle fondamentale 46

Article 3.02 —

Solidité et stabilité 46

Article 3.03 —

Coque 47

Article 3.04 —

Salles des machines et des chaudières, soutes 47
CHAPITRE 4 48
DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU 48

Article 4.01 —

Distance de sécurité 48

Article 4.02 —

Franc-bord 48

Article 4.03 —

Franc-bord minimal 50

Article 4.04 —

Marques d'enfoncement 50

Article 4.05 —

Enfoncement maximal des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries 51

Article 4.06 —

Échelles de tirant d'eau 51
CHAPITRE 5 52
MANŒUVRABILITÉ 52

Article 5.01 —

Généralités 52

Article 5.02 —

Essais de navigation 52

Article 5.03 —

Zone d'essai 52

Article 5.04 —

Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation 52

Article 5.05 —

Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation 52

Article 5.06 —

Vitesse (en marche avant) 53

Article 5.07 —

Capacité d'arrêt 53

Article 5.08 —

Capacité de naviguer en marche arrière 53

Article 5.09 —

Capacité d'éviter 53

Article 5.10 —

Capacité de virer 53
CHAPITRE 6 53
INSTALLATIONS DE GOUVERNE 53

Article 6.01 —

Exigences générales 53

Article 6.02 —

Installation de commande de l'appareil à gouverner 54

Article 6.03 —

Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner 54

Article 6.04 —

Source d'énergie 54

Article 6.05 —

Commande à main 55

Article 6.06 —

Installations à hélices orientables, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs 55

Article 6.07 —

Indicateurs et contrôle 55

Article 6.08 —

Régulateurs de vitesse de giration 55

Article 6.09 —

Réception 55
CHAPITRE 7 56
TIMONERIE 56

Article 7.01 —

Généralités 56

Article 7.02 —

Vue dégagée 56

Article 7.03 —

Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle 57

Article 7.04 —

Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne 57

Article 7.05 —

Feux de signalisation, signaux lumineux et signaux sonores 58

Article 7.06 —

Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration 58

Article 7.07 —

Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne 59

Article 7.08 —

Liaisons phoniques à bord 59

Article 7.09 —

Installation d'alarme 59

Article 7.10 —

Chauffage et aération 59

Article 7.11 —

Installations pour la manœuvre des ancres de poupe 59

Article 7.12 —

Timoneries escamotables 59

Article 7.13 —

Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne 60
CHAPITRE 8 60
CONSTRUCTION DES MACHINES 60

Article 8.01 —

Dispositions générales 60

Article 8.02 —

Dispositifs de sécurité 60

Article 8.03 —

Dispositifs de propulsion 60

Article 8.04 —

Tuyaux d'échappement des moteurs 61

Article 8.05 —

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires 61

Article 8.06 —

Stockage de l'huile de graissage, tuyauteries et accessoires 62

Article 8.07 —

Stockage des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires 62

Article 8.08 —

Installations d'assèchement 63

Article 8.09 —

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange 64

Article 8.10 —

Bruit produit par les bateaux 64

CHAPITRE 8 bis

(Sans objet) 64
CHAPITRE 9 64
INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES 64

Article 9.01 —

Dispositions générales 64

Article 9.02 —

Systèmes d'alimentation en énergie électrique 65

Article 9.03 —

Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau 65

Article 9.04 —

Protection contre l'explosion 66

Article 9.05 —

Mise à la masse 66

Article 9.06 —

Tensions maximales admissibles 66

Article 9.07 —

Systèmes de distribution 67

Article 9.08 —

Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes 67

Article 9.09 —

Fourniture de courant à d'autres bateaux 68

Article 9.10 —

Génératrices et moteurs 68

Article 9.11 —

Accumulateurs 68

Article 9.12 —

Installations de connexion 69

Article 9.13 —

Dispositifs de coupure de secours 70

Article 9.14 —

Matériel d'installation 70

Article 9.15 —

Câbles 70

Article 9.16 —

Installations d'éclairage 71

Article 9.17 —

Feux de signalisation 71

Article 9.18 —

(Sans objet) 71

Article 9.19 —

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques 71

Article 9.20 —

Installations électroniques 72

Article 9.21 —

Compatibilité électromagnétique 73
CHAPITRE 10 73
GRÉEMENT 73

Article 10.01 —

Ancres, chaînes et câbles d'ancres 73

Article 10.02 —

Autres gréements 75

Article 10.03 —

Extincteurs d'incendie portatifs 76

Article 10.03 bis —

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers 76

Article 10.03 ter —

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes 77

Article 10.04 —

Canots 81

Article 10.05 —

Bouées et gilets de sauvetage 81
CHAPTIRE 11 81
SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL 81

Article 11.01 —

Généralités 81

Article 11.02 —

Protection contre les chutes 81

Article 11.03 —

Dimensions des postes de travail 82

Article 11.04 —

Plat-bord 82

Article 11.05 —

Accès des postes de travail 82

Article 11.06 —

Issues et issues de secours 83

Article 11.07 —

Dispositifs de montée 83

Article 11.08 —

Locaux intérieurs 83

Article 11.09 —

Protection contre le bruit et les vibrations 83

Article 11.10 —

Panneaux d'écoutilles 83

Article 11.11 —

Treuils 84

Article 11.12 —

Grues 84

Article 11.13 —

Stockage de liquides inflammables 85
CHAPITRE 12 85
LOGEMENTS 85

Article 12.01 —

Dispositions générales 85

Article 12.02 —

Prescriptions de construction particulières pour les logements 86

Article 12.03 —

Installations sanitaires 86

Article 12.04 —

Cuisines 87

Article 12.05 —

Installations d'eau potable 87

Article 12.06 —

Chauffage et ventilation 88

Article 12.07 —

Autres installations des logements 88
CHAPITRE 13 88
INSTALLATIONS DE CHAUFFAGE, DE CUISINE ET DE RÉFRIGÉRATION FONCTIONNANT AUX COMBUSTIBLES 88

Article 13.01 —

Dispositions générales 88

Article 13.02 —

Utilisation de combustibles liquides, appareils fonctionnant au pétrole 88

Article 13.03 —

Poêles à fioul à brûleur à vaporisation et appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation 89

Article 13.04 —

Poêle à fioul à brûleur à vaporisation 89

Article 13.05 —

Appareils de chauffage à brûleur à pulvérisation 89

Article 13.06 —

Appareils de chauffage à air pulsé 89

Article 13.07 —

Chauffage aux combustibles solides 90
CHAPITRE 14 90
INSTALLATIONS À GAZ LIQUÉFIÉS POUR USAGES DOMESTIQUES 90

Article 14.01 —

Généralités 90

Article 14.02 —

Installations 90

Article 14.03 —

Récipients 91

Article 14.04 —

Emplacements et aménagement des postes de distribution 91

Article 14.05 —

Récipients de rechange et récipients vides 91

Article 14.06 —

Détendeurs 91

Article 14.07 —

Pression 92

Article 14.08 —

Canalisations et tuyaux flexibles 92

Article 14.09 —

Réseau de distribution 92

Article 14.10 —

Appareils à gaz et leur installation 92

Article 14.11 —

Aération et évacuation des gaz de combustion 93

Article 14.12 —

Instructions d'emploi et de sécurité 93

Article 14.13 —

Réception 93

Article 14.14 —

Épreuves 93

Article 14.15 —

Attestation 94
CHAPITRE 15 94
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX À PASSAGERS 94

Article 15.01 —

Dispositions générales 94

Article 15.02 —

Coque 94

Article 15.03 —

Stabilité 96

Article 15.04 —

Distance de sécurité et franc-bord 100

Article 15.05 —

Nombre maximal de passagers admis 101

Article 15.06 —

Locaux et zones destinés aux passagers 101

Article 15.07 —

Système de propulsion 104

Article 15.08 —

Installations et équipements de sécurité 104

Article 15.09 —

Moyens de sauvetage 105

Article 15.10 —

Installations électriques 106

Article 15.11 —

Protection contre l'incendie 107

Article 15.12 —

Lutte contre l'incendie 111

Article 15.13 —

Organisation de la sécurité 112

Article 15.14 —

Installations de collecte et d'élimination des eaux usées 113

Article 15.15 —

Dérogations applicables à certains bateaux à passagers 113
CHAPITRE 15 bis 114
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES VOILIERS À PASSAGERS 114

Article 15bis.01 —

Application de la partie II 114

Article 15bis.02 —

Dérogations applicables à certains voiliers à passagers 115

Article 15bis.03 —

Exigences relatives à la stabilité des bateaux naviguant à voile 115

Article 15bis.04 —

Exigences relatives à la construction et aux machines 115

Article 15bis.05 —

Généralités relatives aux gréements 116

Article 15bis.06 —

Généralités relatives aux mats et espars 116

Article 15bis.07 —

Prescriptions spéciales pour les mats 116

Article 15bis.08 —

Prescriptions spéciales pour les mats supérieurs 117

Article 15bis.09 —

Prescriptions spéciales pour les mats de beaupré 118

Article 15bis.10 —

Prescriptions spéciales pour les bâtons de foc 118

Article 15bis.11 —

Prescriptions spéciales pour les guis de grand-voile 118

Article 15bis.12 —

Prescriptions spéciales pour les cornes 119

Article 15bis.13 —

Dispositions générales relatives aux manœuvres dormantes et courantes 119

Article 15bis.14 —

Prescriptions spéciales pour les manœuvres dormantes 119

Article 15bis.15 —

Prescriptions spéciales pour les manœuvres courantes 120

Article 15bis.16 —

Armatures et parties des gréements 121

Article 15bis.17 —

Voiles 122

Article 15bis.18 —

Équipement 122

Article 15bis.19 —

Contrôle 122
CHAPTIRE 16 122
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES BÂTIMENTS DESTINÉS À FAIRE PARTIE D'UN CONVOI POUSSÉ, D'UN CONVOI REMORQUÉ OU D'UNE FORMATION À COUPLE 122

Article 16.01 —

Bâtiments aptes à pousser 122

Article 16.02 —

Bâtiments aptes à être poussés 123

Article 16.03 —

Bâtiments aptes à assurer la propulsion d'une formation à couple 123

Article 16.04 —

Bâtiments aptes à être déplacés dans des convois 123

Article 16.05 —

Bâtiments aptes au remorquage 123

Article 16.06 —

Essai des convois 124

Article 16.07 —

Mention dans le certificat de bateau 124
CHAPITRE 17 124
DISPOSITIONS PARTICULIÈRES POUR LES ENGINS FLOTTANTS 124

Article 17.01 —

Dispositions générales 124

Article 17.02 —

Dérogations 124

Article 17.03 —

Prescriptions supplémentaires 125

Article 17.04 —

Distance de sécurité résiduelle 125

Article 17.05 —

Franc-bord résiduel 125

Article 17.06 —

Essai de stabilité latérale 126

Article 17.07 —

Justification de la stabilité 126

Article 17.08 —

Justification de la stabilité en cas de franc-bord résiduel réduit 127

Article 17.09 —

Marques d'enfoncement et échelles de tirant d'eau 128

Article 17.10 —

Engins flottants sans justification de la stabilité 128
CHAPITRE 18 128
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BÂTIMENTS DE CHANTIER 128

Article 18.01 —

Conditions d'exploitation 128

Article 18.02 —

Application de la partie II 128

Article 18.03 —

Dérogations 128

Article 18.04 —

Distance de sécurité et franc-bord 129

Article 18.05 —

Canots de service 129
CHAPITRE 19 129
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX HISTORIQUES (Sans objet) 129
CHAPITRE 19 bis 129
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES PÉNICHES DE CANAL (Sans objet) 129
CHAPITRE 19 ter 129
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX NAVIGANT SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE 4 129

Article 19ter.01 —

Application du chapitre 4 129
CHAPITRE 20 129
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES NAVIRES DE MER (Sans objet) 129
CHAPITRE 21 129
DISPOSITIONS SPÉCIALES POUR LES BATEAUX DE PLAISANCE 129

Article 21.01 —

Généralités 129

Article 21.02 —

Application de la partie II 130

Article 21.03 —

(Sans objet) 130
CHAPITRE 22 131
STABILITÉ DES BATEAUX TRANSPORTANT DES CONTENEURS 131

Article 22.01 —

Généralités 131

Article 22.02 —

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs non fixés 131

Article 22.03 —

Conditions limites et mode de calcul pour la justification de la stabilité en cas de transport de conteneurs fixés 133

Article 22.04 —

Procédure relative à l'appréciation de la stabilité à bord 134
CHAPITRE 22 bis 134
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BÂTIMENTS D'UNE LONGUEUR SUPÉRIEURE À 110 M 134

Article 22bis.01 —

Application de la partie I 134

Article 22bis.02 —

Application de la partie II 134

Article 22bis.03 —

Solidité 134

Article 22bis.04 —

Flottabilité et stabilité 134

Article 22bis.05 —

Exigences supplémentaires 135

Article 22bis.06 —

Application de la partie IV en cas de transformation 136
CHAPITRE 22 ter 136
DISPOSITIONS SPÉCIALES APPLICABLES AUX BATEAUX RAPIDES 136

Article 22ter.01 —

Généralités 136

Article 22ter.02 —

Application de la partie I 137

Article 22ter.03 —

Application de la partie II 137

Article 22ter.04 —

Sièges et ceintures de sécurité 137

Article 22ter.05 —

Franc-bord 137

Article 22ter.06 —

Portance, stabilité et compartimentation 137

Article 22ter.07 —

Timonerie 137

Article 22ter.08 —

Équipement supplémentaire 138

Article 22ter.09 —

Secteurs fermés 138

Article 22ter.10 —

Sorties et voies de repli 138

Article 22ter.11 —

Protection et lutte contre l'incendie 139

Article 22ter.12 —

Prescriptions transitoires 139
PARTIE III 139
CHAPITRE 23 139
ÉQUIPEMENT DES BATEAUX EN RELATION AVEC L'ÉQUIPAGE 139

Article 23.01 —

(Sans objet) 139

Article 23.02 —

(Sans objet) 139

Article 23.03 —

(Sans objet) 139

Article 23.04 —

(Sans objet) 139

Article 23.05 —

(Sans objet) 139

Article 23.06 —

(Sans objet) 139

Article 23.07 —

(Sans objet) 139

Article 23.08 —

(Sans objet) 139

Article 23.09 —

Équipement des bateaux 140

Article 23.10 —

(Sans objet) 141

Article 23.11 —

(Sans objet) 141

Article 23.12 —

(Sans objet) 141

Article 23.13 —

(Sans objet) 141

Article 23.14 —

(Sans objet) 141

Article 23.15 —

(Sans objet) 141
PARTIE IV 141
CHAPITRE 24 141
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES 141

Article 24.01 —

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service 141

Article 24.02 —

Dérogations pour les bâtiments déjà en service 141

Article 24.03 —

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée le 1er avril 1976 ou antérieurement 152

Article 24.04 —

Autres dérogations 154

Article 24.05 —

(Sans objet) 154

Article 24.06 —

Dérogations pour les bâtiments non visés par l'article 24.01 154

Article 24.07 —

(Sans objet) 163
CHAPITRE 24 bis 163
PRESCRIPTIONS TRANSITOIRES POUR LES BÂTIMENTS QUI NE SONT PAS EXPLOITÉS SUR LES VOIES D'EAU DE LA ZONE R 163

Article 24bis.01 —

Application des prescriptions transitoires aux bâtiments déjà en service et validité des certificats communautaires existants 163

Article 24bis.02 —

Dérogations pour les bâtiments déjà en service 163

Article 24bis.03 —

Dérogations pour les bâtiments dont la quille a été posée avant le 1er janvier 1985 169

Article 24bis.04 —

Autres dérogations 171

APPENDICE I —

SIGNALISATION DE SÉCURITÉ 172

APPENDICE II —

PRESCRIPTIONS DE SERVICE 174

PARTIE I

CHAPITRE 1

GÉNÉRALITÉS

Article 1.01

Définitions

Les définitions ci-après sont applicables aux fins de la présente directive:

 

Types de bâtiment

1.

«bâtiment»: un bateau ou un engin flottant;

2.

«bateau»: un bateau de navigation intérieure ou un navire de mer;

3.

«bateau de navigation intérieure»: un bateau destiné exclusivement ou essentiellement à naviguer sur les voies d'eau intérieures;

4.

«navire de mer»: un bateau autorisé à naviguer en mer;

5.

«automoteur»: un automoteur ordinaire ou un automoteur-citerne;

6.

«automoteur-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

7.

«automoteur ordinaire»: un bateau autre qu'un automoteur-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour naviguer isolément par ses propres moyens mécaniques de propulsion;

8.

«péniche de canal»: un bateau de navigation intérieure qui ne dépasse pas la longueur de 38,5 m et la largeur de 5,05 m et qui navigue habituellement sur le canal du Rhône au Rhin;

9.

«remorqueur»: un bateau spécialement construit pour effectuer le remorquage;

10.

«pousseur»: un bateau spécialement construit pour assurer la propulsion d'un convoi poussé;

11.

«chaland»: un chaland ordinaire ou un chaland-citerne;

12.

«chaland-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

13.

«chaland ordinaire»: un bateau autre qu'un chaland-citerne destiné au transport de marchandises, construit pour être remorqué et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements;

14.

«barge»: une barge-citerne, une barge ordinaire ou une barge de navire;

15.

«barge-citerne»: un bateau destiné au transport de marchandises dans des citernes fixes, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

16.

«barge ordinaire»: un bateau autre qu'une barge-citerne destiné au transport de marchandises, construit ou spécialement aménagé pour être poussé et non muni de moyens mécaniques de propulsion ou muni de moyens mécaniques de propulsion qui permettent seulement d'effectuer de petits déplacements lorsqu'il ne fait pas partie d'un convoi poussé;

17.

«barge de navire»: une barge de poussage construite pour être transportée à bord de navires de mer et pour naviguer sur les voies d'eau intérieures;

18.

«bateau à passagers»: un bateau d'excursions journalières ou un bateau à cabines construit et aménagé pour le transport de plus de douze passagers;

19

«bateau à passagers à voiles»: un bateau à passagers construit et aménagé pour être propulsé aussi par des voiles;

20.

«bateau d'excursions journalières»: un bateau à passagers sans cabines pour le séjour de nuit de passagers;

21.

«bateau à passagers à cabines»: un bateau à passagers muni de cabines pour le séjour de nuit de passagers;

22

«bateau rapide»: un bâtiment motorisé pouvant atteindre une vitesse supérieure à 40 km/h par rapport à l'eau;

23.

«engin flottant»: une construction flottante portant des installations destinées à travailler, telles que grues, dragues, sonnettes, élévateurs;

24.

«bâtiment de chantier»: un bateau approprié et destiné d'après son mode de construction et son équipement à être utilisé sur les chantiers tel qu'un refouleur, un chaland à clapets ou un chaland-ponton, un ponton ou un poseur de blocs;

25.

«bateau de plaisance»: un bateau autre qu'un bateau à passagers, destiné au sport ou à la plaisance;

26

«canot de service»: un canot destiné au transport, au sauvetage, au repêchage et au travail;

27.

«établissement flottant»: une installation flottante qui n'est pas normalement destinée à être déplacée, telle qu'établissement de bain, dock, embarcadère, hangar pour bateaux;

28.

«matériel flottant»: un radeau ou une construction, un assemblage ou objet apte à naviguer, autre qu'un bateau, un engin flottant ou un établissement flottant;

 

Assemblages de bâtiments

29.

«convoi»: un convoi rigide ou un convoi remorqué;

30

«formation»: la forme de l'assemblage d'un convoi;

31.

«convoi rigide»: un convoi poussé ou une formation à couple;

32.

«convoi poussé»: un assemblage rigide de bâtiments dont un au moins est placé devant le ou les deux bâtiments motorisés qui assurent la propulsion du convoi et qui sont appelés «pousseurs»; est également considéré comme rigide un convoi composé d'un bâtiment pousseur et d'un bâtiment poussé accouplés de manière à permettre une articulation guidée;

33.

«formation à couple»: un assemblage de bâtiments accouplés latéralement de manière rigide, dont aucun ne se trouve devant celui qui assure la propulsion de l'assemblage;

34.

«convoi remorqué»: un assemblage d'un ou de plusieurs bâtiments, établissements flottants ou matériels flottants qui est remorqué par un ou plusieurs bâtiments motorisés faisant partie du convoi;

 

Zones particulières des bâtiments

35.

«salle des machines principales»: le local où sont installés les moteurs de propulsion;

36.

«salle des machines»: un local où sont installés des moteurs à combustion;

37.

«salle des chaudières»: un local où est placée une installation qui fonctionne à l'aide d'un combustible et qui est destinée à produire de la vapeur ou à chauffer un fluide thermique;

38.

«superstructure fermée»: une construction continue rigide et étanche à l'eau, avec des parois rigides reliées au pont en permanence et de manière étanche à l'eau;

39.

«timonerie»: le local où sont rassemblés les instruments de commande et de contrôle nécessaires à la conduite du bateau;

40.

«logement»: un local destiné aux personnes vivant habituellement à bord, y compris les cuisines, les locaux à provision, les toilettes, les lavabos, les buanderies, les vestibules, les couloirs, mais à l'exclusion de la timonerie;

41.

«local à passagers»: les locaux destinés aux passagers à bord et les zones fermées telles que les locaux de séjour, bureaux, boutiques, salons de coiffure, séchoirs, buanderies, saunas, toilettes, salles de bain, passages, couloirs de communication et les escaliers non isolés par des cloisons;

42.

«station de contrôle»: une timonerie, un local comportant une installation ou des parties d'une installation électrique de secours ou un local comportant un poste occupé en permanence par des membres du personnel de bord ou de l'équipage, par exemple pour les systèmes avertisseurs d'incendie et les commandes à distance de portes ou de clapets coupe-feu;

43.

«cage d'escalier»: la cage d'un escalier intérieur ou d'un ascenseur;

44.

«local d'habitation»: un local d'un logement ou un local à passagers. À bord des bateaux à passagers, les cuisines ne sont pas considérées comme étant des locaux d'habitation;

45.

«cuisine»: un local comportant une cuisinière ou un poste de cuisson similaire;

46.

«magasin»: un local destiné au stockage de liquides inflammables ou un local où sont entreposés les stocks et d'une surface supérieure à 4 m2;

47.

«cale»: une partie du bateau, délimitée vers l'avant et vers l'arrière par des cloisons, ouverte ou fermée par des panneaux d'écoutilles, destinée soit au transport de marchandises en colis ou en vrac, soit à recevoir des citernes indépendantes de la coque;

48.

«citerne fixe»: une citerne liée au bateau, les parois de la citerne pouvant être constitués soit par la coque elle-même, soit par une enveloppe indépendante de la coque;

49.

«poste de travail»: une zone dans laquelle l'équipage doit accomplir son activité professionnelle, y compris passerelle, mât de charge et canot;

50.

«voie de circulation»: une zone destinée à la circulation habituelle de personnes et de marchandises;

51.

«zone de sécurité»: la zone limitée vers l'extérieur par un plan vertical parallèle au bordé extérieur se trouvant à une distance de celui-ci égale à 1/5 de la largeur BF au niveau du plus grand enfoncement;

52.

«aires de rassemblement»: des aires du bateau qui sont particulièrement protégées et dans lesquelles se tiennent les passagers en cas de danger;

53.

«aires d'évacuation»: une partie des aires de rassemblement du bateau à partir de laquelle il peut être procédé à l'évacuation de personnes;

 

Termes de technique navale

54.

«plan du plus grand enfoncement»: le plan de flottaison qui correspond à l'enfoncement maximal auquel le bâtiment est autorisé à naviguer;

55.

«distance de sécurité»: la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas au-dessus duquel le bâtiment n'est plus considéré comme étanche;

56.

«distance de sécurité résiduelle»: en cas de gîte du bateau, la distance verticale entre la surface du plan d'eau et le point le plus bas du côté immergé, au-dessus duquel le bateau ne peut plus être considéré comme étant étanche à l'eau;

57.

«franc-bord» («f»): la distance entre le plan du plus grand enfoncement et le plan parallèle passant par le point le plus bas du plat-bord ou, à défaut de plat-bord, par le point le plus bas de l'arête supérieure du bordé;

58.

«franc-bord résiduel»: la distance verticale, en cas de gîte du bateau, entre la surface du plan d'eau et l'arête du pont au point le plus bas du côté immergé ou, en l'absence de pont, au point le plus bas de l'arête supérieure du bordé fixe;

59.

«ligne de surimmersion»: une ligne théorique tracée sur le bordé à 10 cm au moins au-dessous du pont de cloisonnement et à 10 cm au moins au-dessous du point non étanche le plus bas du bordé. S'il n'y a pas de pont de cloisonnement, on admettra une ligne tracée à au moins 10 cm au-dessous de la ligne la plus basse jusqu'à laquelle le bordé extérieur est étanche;

60.

«déplacement d'eau» («∇»): le volume immergé du bateau en m3;

61.

«déplacement» («Δ»): la masse totale du bateau, cargaison comprise en t;

62.

«coefficient de finesse» («CB»): le rapport entre le déplacement d'eau et le produit longueur LF, largueur BF et tirant d'eau T

63.

«surface latérale au-dessus de l'eau» («SV»): la surface latérale du bateau au-dessus de la ligne de flottaison en m2;

64.

«pont de cloisonnement»: le pont jusqu'auquel sont menées les cloisons étanches prescrites et à partir duquel est mesuré le franc-bord;

65.

«cloison»: une paroi, généralement verticale, destinée au compartimentage du bateau, délimitée par le fond du bateau, le bordage ou d'autres cloisons et qui s'élève jusqu'à une hauteur déterminée;

66.

«cloison transversale»: une cloison allant d'un bordage à l'autre;

67.

«paroi»: une surface de séparation, généralement verticale;

68.

«paroi de séparation»: une paroi non étanche à l'eau;

69.

«longueur» («L»): la longueur maximale de la coque en m, gouvernail et beaupré non compris;

70.

«longueur hors tout» («LHT»): la plus grande longueur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que des parties de l'installation de gouverne ou de l'installation de propulsion, des dispositifs mécaniques ou analogues;

71.

«longueur dans la ligne de flottaison» («LF»): la longueur de la coque en m, mesurée au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

72.

«largeur» («B»): la largeur maximale de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé (roues à aubes, bourrelets de défense, etc., non compris);

73.

«largeur hors tout» («BHT»): la plus grande largeur du bâtiment en m, y compris toutes les installations fixes telles que roues à aubes, plinthes, des dispositifs mécaniques ou analogues;

74.

«largeur dans la ligne de flottaison» («BF»): la largeur de la coque en m, mesurée à l'extérieur du bordé au niveau du plus grand enfoncement du bateau;

75.

«hauteur latérale» («H»): la plus petite distance verticale en m entre l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le point le plus bas du pont sur le côté du bateau;

76.

«tirant d'eau» («T»): la distance verticale en m entre le point le plus bas de la coque à l'arête inférieure des tôles de fond ou de la quille et le plan du plus grand enfoncement du bateau;

77.

«perpendiculaire avant»: la verticale au point avant de l'intersection de la coque avec le plan du plus grand enfoncement;

78.

«largeur libre du plat-bord»: la distance entre la verticale passant par la pièce la plus saillante dans le plat-bord du côté de l'hiloire et la verticale passant par l'arête intérieure de la protection contre les dérapages (garde-corps, garde-pied) sur le côté extérieur du plat-bord;

 

Installations de gouverne

79.

«installation de gouverne»: tous les équipements nécessaires à la gouverne du bateau qui sont nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente directive;

80.

«gouvernail»: le ou les gouvernails avec la mèche, y compris le secteur et les éléments de liaison avec l'appareil à gouverner;

81.

«appareil à gouverner»: la partie de l'installation de gouverne qui entraîne le mouvement du gouvernail;

82.

«commande de gouverne»: la commande de l'appareil à gouverner, entre la source d'énergie et l'appareil à gouverner;

83.

«source d'énergie»: l'alimentation en énergie de la commande de gouverne et du dispositif de conduite à partir du réseau de bord, des batteries ou d'un moteur à combustion interne;

84.

«dispositif de conduite»: les éléments constitutifs et les circuits relatifs à la conduite d'une commande de gouverne motorisée;

85.

«installation de commande de l'appareil à gouverner»: la commande de l'appareil à gouverner, son dispositif de conduite et sa source d'énergie;

86.

«commande à main»: une commande telle que le mouvement du gouvernail est entraîné par la manœuvre manuelle de la roue à main, par l'intermédiaire d'une transmission mécanique ou hydraulique sans source d'énergie complémentaire;

87.

«commande hydraulique à main»: une commande à main à transmission hydraulique;

88.

«régulateur de vitesse de giration»: un équipement qui réalise et maintient automatiquement une vitesse de giration déterminée du bateau conformément à des valeurs préalablement choisies;

89.

«timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne»: une timonerie aménagée de telle façon qu'en navigation au radar le bateau puisse être conduit par une seule personne;

 

Propriétés de parties de constructions et de matériaux

90.

«étanche à l'eau»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de l'eau;

91.

«étanche aux embruns et aux intempéries»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour que sous les conditions normales il ne laisse passer qu'une quantité d'eau insignifiante;

92.

«étanche au gaz»: un élément de construction ou un dispositif aménagé pour empêcher la pénétration de gaz ou de vapeurs;

93.

«incombustible»: un matériau qui ne brûle pas ni n'émet de vapeurs inflammables en quantité suffisante pour s'enflammer spontanément lorsqu'il est porté à une température d'environ 750 °C;

94.

«difficilement inflammable»: un matériau qui ne peut être enflammé que difficilement ou dont au moins la surface entrave la propagation des flammes conformément à la procédure de contrôle visée à l'article 15.11, paragraphe 1, point c);

95.

«résistance au feu»: les propriétés d'éléments de construction ou de dispositifs attestées par les procédures de contrôle visées à l'article 15.11, paragraphe 1, point d);

96

«code des méthodes d'essai incendie»: le code international relatif à l'application de méthodes d'essai incendie adopté par la décision MSC.61(67) du comité de la sécurité maritime de l'OMI;

 

Autres termes

97.

«société de classification agréée»: une société de classification agréée conformément aux critères et aux procédures de l'annexe VI;

98.

«appareil radar»: une assistance électronique à la navigation destinée à la détection et à la représentation de l'environnement et du trafic;

99.

«ECDIS intérieur»: un système standardisé pour l'affichage électronique de cartes de navigation intérieure et des informations connexes, qui présente des informations sélectionnées à partir d'une carte électronique de navigation intérieure configurée par le fabricant ainsi que des informations optionnelles fournies par d'autres capteurs de mesure du bâtiment;

100.

«appareil ECDIS intérieur»: un appareil destiné à l'affichage de cartes électroniques de navigation intérieure dans les deux modes d'exploitation suivants: mode information et mode navigation;

101.

«mode information»: utilisation du système ECDIS intérieur limitée à l'information, sans superposition de l'image radar;

102.

«mode navigation»: utilisation du système ECDIS intérieur pour la conduite du bâtiment avec superposition de l'image radar;

103.

«personnel de bord»: toutes les personnes employées à bord d'un bateau à passagers qui ne font pas partie de l'équipage;

104.

«personnes à mobilité réduite»: les personnes rencontrant des problèmes particuliers lors de l'utilisation de transports en commun, telles que les personnes âgées, les personnes handicapées, les personnes souffrant d'un handicap sensoriel, les personnes utilisant un fauteuil roulant, les femmes enceintes et les personnes accompagnant des enfants en bas âge;

105.

«certificat communautaire»: certificat délivré par les autorités compétentes pour un bateau et qui atteste le respect des exigences techniques de la directive.

Article 1.02

(Sans objet)

Article 1.03

(Sans objet)

Article 1.04

(Sans objet)

Article 1.05

(Sans objet)

Article 1.06

Prescriptions de caractère temporaire

Des dispositions de caractère temporaire pourront être édictées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, lorsqu'il apparaîtra nécessaire, pour tenir compte de l'évolution technique de la navigation, de permettre, dans des cas d'urgence, qu'il soit dérogé aux dispositions de la présente directive en attendant qu'elle soit modifiée, ou de permettre des essais. Ces prescriptions doivent être publiées et leur durée de validité ne doit pas dépasser trois ans. Elles entrent simultanément en vigueur dans tous les États membres et sont abrogées dans les mêmes conditions.

Article 1.07

Instructions administratives

Pour faciliter et uniformiser l'application de la directive, des instructions administratives pourront être adoptées conformément à la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

CHAPITRE 2

PROCÉDURE

Article 2.01

Commissions de visite

1.   Des commissions de visite sont instituées par les États membres.

2.   Les commissions de visite se composent d'un président et d'experts.

Feront partie de chaque commission à titre d'experts, au moins:

a)

un fonctionnaire compétent en matière de navigation;

b)

un expert en matière de construction des bateaux de la navigation intérieure et de leurs machines;

c)

un expert nautique titulaire d'un certificat de conducteur de bateau.

3.   Le président et les experts de chaque commission de visite sont désignés par les autorités de l'État dans lequel la commission de visite est établie. En acceptant leurs fonctions, ils s'engagent par écrit à les remplir en toute impartialité. Aucun engagement n'est demandé aux fonctionnaires.

4.   Les commissions de visite peuvent se faire assister par des experts spécialisés suivant les dispositions nationales applicables.

Article 2.02

Demande de visite

1.   La procédure pour l'introduction d'une demande de visite et la fixation du lieu et du moment de la visite relèvent de la compétence des autorités qui délivrent le certificat. L'autorité compétente détermine les documents qui doivent lui être soumis. La procédure doit se dérouler de manière à assurer que la visite peut avoir lieu dans un délai raisonnable après l'introduction de la demande.

2.   Le propriétaire d'un bâtiment non soumis à la présente directive ou son représentant peut demander un certificat communautaire; il sera donné suite à sa demande si le bateau est conforme aux prescriptions de la présente directive.

Article 2.03

Présentation du bâtiment à la visite

1.   Le propriétaire, ou son représentant, doit présenter le bâtiment à la visite à l'état lège, nettoyé et gréé; il est tenu de prêter l'assistance nécessaire à la visite, telle que fournir un canot approprié et du personnel, découvrir les parties de la coque ou des installations qui ne sont pas directement accessibles ou visibles.

2.   La commission de visite doit exiger une visite à sec lors d'une première visite. Il peut être renoncé à la visite à sec à condition que puisse être produit un certificat de classification ou une attestation d'une société de classification agréée selon laquelle la construction est conforme à leurs prescriptions, ou à condition que puisse être produit un certificat établissant que des autorités compétentes ont effectué une visite à sec à d'autres fins. En cas de visite périodique ou de visite accomplie en application de l'article 15 de la présente directive, la commission de visite peut exiger une visite à sec.

La commission de visite doit procéder à des essais en marche lors d'une première visite d'automoteurs ou de convois ou lors de modifications importantes aux installations de propulsion ou de gouverne.

3.   La commission de visite peut exiger des inspections et des essais en marche supplémentaires ainsi que d'autres notes justificatives. Cette disposition s'applique également pendant la phase de construction du bâtiment.

Article 2.04

(Sans objet)

Article 2.05

Certificat communautaire provisoire

1.   Les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat communautaire provisoire:

a)

aux bâtiments devant se rendre en un lieu donné avec l'approbation des autorités compétentes en vue de l'établissement d'un certificat communautaire;

b)

aux bâtiments qui sont temporairement démunis de leur certificat communautaire dans un des cas visés à l'article 2.07 ou aux articles 12 et 16 de la présente directive;

c)

aux bâtiments dont le certificat communautaire est en cours d'établissement après la visite;

d)

aux bâtiments dans les cas où toutes les conditions pour obtenir un certificat communautaire figurant à l'annexe V, partie 1, ne sont pas remplies;

e)

aux bâtiments ayant subi des dommages tels que leur état n'est plus conforme au certificat communautaire;

f)

aux établissements flottants ou matériels flottants, lorsque conformément aux prescriptions de police de la navigation des États membres les autorités compétentes pour des transports spéciaux subordonnent l'autorisation pour effectuer un transport spécial à l'obtention d'un tel certificat communautaire;

g)

aux bâtiments qui selon l'article 2.19, paragraphe 2, s'écartent des dispositions de la partie II.

2.   Le certificat communautaire provisoire sera établi selon le modèle figurant à l'annexe V, partie 3, lorsque l'aptitude à naviguer du bâtiment, de l'établissement flottant ou du matériel flottant paraîtra suffisamment assurée.

Il comportera les conditions jugées nécessaires par les autorités compétentes et sera valable:

a)

dans les cas visés au paragraphe 1, points a), d) à f), pour un seul voyage déterminé à accomplir dans un délai approprié, au plus égal à un mois;

b)

dans les cas visés au paragraphe 1, points b) et c), pour une durée appropriée;

c)

dans les cas visés au paragraphe 1, point g), pour une durée de six mois. Il peut être prorogé de six mois dans l'attente d'une décision du comité.

Article 2.06

Durée de la validité du certificat communautaire

1.   La durée de validité des certificats communautaires émis conformément aux dispositions de la présente directive est fixée par les autorités compétentes; pour les bâtiments neufs, elle est au maximum de:

a)

cinq ans pour les bateaux à passagers;

b)

dix ans pour les autres bâtiments.

La durée de validité sera mentionnée dans le certificat communautaire.

2.   Pour les bâtiments qui étaient en service antérieurement à la visite, la durée de validité du certificat communautaire sera déterminée par les autorités compétentes dans chaque cas particulier d'après les résultats de la visite. Toutefois, cette durée ne doit pas dépasser celle qui est prévue au paragraphe 1.

Article 2.07

Mentions et modifications au certificat communautaire

1.   Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, doit porter tout changement de nom ou de propriété du bâtiment, tout rejaugeage ainsi que tout changement de numéro officiel, de numéro d'immatriculation ou de port d'attache à la connaissance des autorités compétentes. Il doit leur faire parvenir le certificat communautaire en vue de sa modification.

2.   Toutes les mentions ou modifications du certificat communautaire peuvent y être apportées par des autorités compétentes quelconques.

3.   Lorsque des autorités compétentes apportent une modification au certificat ou y appose une mention, elle doit en donner connaissance aux autorités compétentes qui ont délivré le certificat.

Article 2.08

(Sans objet)

Article 2.09

Visite périodique

1.   Le bâtiment doit être soumis à une visite périodique avant l'expiration de la validité de son certificat communautaire.

2.   Exceptionnellement, sur demande motivée du propriétaire ou de son représentant, les autorités compétentes pourront accorder à titre exceptionnel, sans visite complémentaire, une prolongation de validité du certificat communautaire n'excédant pas six mois. Cette prolongation sera donnée par écrit et devra se trouver à bord du bâtiment.

3.   Les autorités compétentes qui effectuent la visite périodique fixent à nouveau la durée de validité du certificat communautaire suivant les résultats de cette visite.

La durée de validité doit être mentionnée au certificat communautaire et portée à la connaissance des autorités compétentes qui ont délivré ce certificat.

4.   Si au lieu de prolonger la durée de validité d'un certificat communautaire on le remplace par un nouveau, l'ancien certificat sera retourné aux autorités compétentes qui l'ont délivré.

Article 2.10

Visite volontaire

Le propriétaire d'un bâtiment, ou son représentant, peut demander une visite volontaire de celui-ci.

Il doit être donné suite à cette demande de visite.

Article 2.11

(Sans objet)

Article 2.12

(Sans objet)

Article 2.13

(Sans objet)

Article 2.14

(Sans objet)

Article 2.15

Frais

Le propriétaire du bâtiment, ou son représentant, est redevable de tous les frais afférents à la visite du bateau et à la délivrance du certificat, en fonction d'un tarif spécial fixé par chacun des États membres.

Article 2.16

Renseignements

Les autorités compétentes peuvent autoriser les personnes qui en justifient la nécessité à prendre connaissance du contenu du certificat communautaire d'un bâtiment et peuvent délivrer des extraits ou des copies certifiés conformes du certificat qui seront désignés comme tels.

Article 2.17

Registre des certificats communautaires

1.   Les autorités compétentes attribuent un numéro d'ordre aux certificats communautaires qu'elles délivrent et l'inscrivent dans un registre conformément au modèle figurant à l'annexe VI.

2.   Les autorités compétentes conservent une collection des minutes ou une copie de tous les certificats communautaires qu'elles ont délivrés et y portent toutes les mentions et modifications, ainsi que les annulations et remplacements des certificats.

Article 2.18

Numéro officiel

1.   L'autorité compétente qui délivre un certificat communautaire appose sur ce certificat le numéro officiel qui a été attribué au bâtiment par l'autorité compétente de l'État membre dans lequel se trouve son lieu d'immatriculation ou son port d'attache.

En ce qui concerne les bâtiments relevant d'un État autre que les États membres, le numéro officiel à apposer sur le certificat communautaire est attribué par l'autorité compétente qui a délivré le certificat.

Ces dispositions ne s'appliquent pas aux bateaux de plaisance.

2.   (Sans objet)

3.   (Sans objet)

4.   Il incombe au propriétaire du bâtiment, ou à son représentant, de demander au service compétent l'attribution du numéro officiel. Il lui incombe également d'y faire apposer le numéro officiel inscrit dans le certificat communautaire et de l'en faire enlever lorsque ce numéro n'est plus valable.

Article 2.19

Équivalences et dérogations

1.   Lorsque les dispositions de la partie II prescrivent pour un bâtiment l'utilisation ou la présence à bord de certains matériaux, installations ou équipements ou l'adoption de certaines mesures constructives ou de certains agencements, les autorités compétentes peuvent admettre pour ce bâtiment l'utilisation ou la présence à bord d'autres matériaux, installations ou équipements ou l'adoption d'autres mesures constructives ou d'autres agencements s'ils sont reconnus équivalents selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

2.   Lorsque le comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, n'a pas encore établi de recommandation d'équivalence conformément au paragraphe 1, les autorités compétentes peuvent délivrer un certificat communautaire provisoire.

Dans le cas de la délivrance d'un certificat communautaire provisoire en vertu de l'article 2.05, paragraphe 1, point g), l'autorité compétente communique dans le mois au comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, le nom du bâtiment pour lequel un certificat communautaire provisoire a été délivré, en indiquant son numéro officiel, la nature de la dérogation et le nom de l'État dans lequel le bâtiment en cause est enregistré ou dans lequel se trouve son lieu d'attache.

3.   Les autorités compétentes peuvent, sur la base d'une recommandation établie par le comité, selon la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive, délivrer un certificat communautaire à titre d'essai et pour un délai limité à un bâtiment déterminé présentant des dispositions techniques nouvelles dérogeant aux prescriptions de la partie II, pour autant que ces dispositions présentent une sécurité suffisante.

4.   Les équivalences et dérogations visées aux paragraphes 1 et 3 doivent être mentionnées au certificat communautaire. Elles doivent être communiquées à la Commission.

PARTIE II

CHAPITRE 3

EXIGENCES RELATIVES À LA CONSTRUCTION NAVALE

Article 3.01

Règle fondamentale

Les bateaux doivent être construits selon les règles de l'art.

Article 3.02

Solidité et stabilité

1.   La coque doit avoir une solidité suffisante pour répondre à toutes les sollicitations auxquelles elle est normalement soumise;

a)

en cas de constructions neuves ou de transformations importantes affectant la solidité du bateau, la solidité suffisante doit être prouvée par la présentation d'une preuve par le calcul. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée;

b)

en cas de visite au sens de l'article 2.09, les épaisseurs minimales des tôles de fond, de bouchain et de bordé latéral doivent être contrôlées selon les modalités suivantes.

Pour les bateaux construits en acier, l'épaisseur minimale tmin est donnée par la plus grande des valeurs résultant des formules:

1.

pour les bateaux d'une longueur supérieure à 40 m: tmin = f · b · c (2,3 + 0,04 L) [mm];

pour les bateaux d'une longueur inférieure ou égale à 40 m: tmin = f · b · c (1,5 + 0,06 L) [mm], toutefois 3,0 mm au minimum.

2.

Formula

Dans ces formules:

a

=

écartement des varangues en [mm];

f

=

facteur pour l'écartement des varangues:

f

=

1 pour a ≤ 500 mm,

f

=

1 + 0,0013 (a - 500) pour a > 500 mm.

b

=

facteur pour tôles de fond et de bordé latéral ou tôles de bouchain

b

=

1,0 pour les tôles de fond et de bordé latéral

b

=

1,25 pour les tôles de bouchain.

Pour le calcul de l'épaisseur minimale des tôles de bouchain, on peut prendre f = 1 pour l'écartement des varangues. Toutefois, l'épaisseur minimale des tôles de bouchain ne doit en aucun cas être inférieure à celle des tôles de fond et de bordé latéral.

c

=

facteur pour le type de construction

c

=

0,95 pour les bateaux avec double fond et double muraille, dont la paroi délimitant la cale est à la verticale sous l'hiloire,

c

=

1,0 pour tous les autres types de construction.

c)

Les valeurs minimales obtenues au moyen des formules fixées au point b) pour l'épaisseur des tôles de bateaux construits en mode longitudinal avec double fond et double muraille peuvent être inférieures au minimum requis jusqu'à atteindre la valeur prouvée par le calcul attestant la solidité suffisante de la coque du bateau (solidité longitudinale, transversale et solidité locale) qui est fixée et attestée par une société de classification agréée.

Le renouvellement des tôles doit être effectué lorsque les tôles de fond, de bouchain ou de bordé latéral sont inférieures à cette valeur admissible.

Les valeurs minimales calculées selon la méthode sont des valeurs limites compte tenu d'une usure normale et uniforme et à condition que soit utilisé de l'acier de construction navale et que les éléments internes de constructions tels que varangues, membrures, éléments portants longitudinaux ou transversaux soient en bon état et qu'aucune altération de la coque ne présume une surcharge de la rigidité longitudinale.

Dès que ces valeurs ne sont plus atteintes, les tôles en question doivent être réparées ou remplacées. Toutefois, des épaisseurs plus faibles, de 10 % au maximum, sont acceptables.

2.   Lorsqu'un autre matériau que l'acier est utilisé pour la coque, il doit être prouvé par le calcul que la solidité (longitudinale et transversale ainsi que ponctuelle) est au moins égale à celle qui résulterait de l'utilisation de l'acier avec les épaisseurs visées au point 1 ci-dessus. Cette preuve n'est pas obligatoire en cas de présentation d'un certificat de classification ou d'une attestation d'une société de classification agréée.

3.   La stabilité des bateaux doit correspondre à l'usage auquel ils sont destinés.

Article 3.03

Coque

1.   Des cloisons s'élevant jusqu'au pont ou, à défaut de pont, jusqu'à l'arête supérieure du bordé doivent être aménagées aux endroits suivants:

a)

Une cloison d'abordage à une distance appropriée de l'avant de manière que la flottabilité du bateau chargé soit assurée avec une distance de sécurité résiduelle de 100 mm en cas d'envahissement du compartiment étanche à l'eau situé à l'avant de la cloison d'abordage.

En règle normale, l'exigence visée au premier alinéa est considérée comme remplie lorsque la cloison d'abordage est aménagée à une distance, mesurée à partir de la perpendiculaire avant dans le plan du plus grand enfoncement, comprise entre 0,04 L et 0,04 L + 2 m.

Si cette distance est supérieure à 0,04 L + 2 m, l'exigence visée au premier alinéa doit être prouvée par le calcul.

La distance peut être réduite jusqu'à 0,03 L. Dans ce cas, l'exigence visée au premier alinéa doit être prouvée par le calcul en considérant que le compartiment devant la cloison d'abordage et ceux qui y sont contigus sont tous envahis.

b)

Une cloison de coqueron arrière à une distance appropriée de la poupe pour des bateaux dont la longueur est supérieure à 25 m.

2.   Aucun logement ou équipement nécessaire à la sécurité du bateau ou à son exploitation ne doit se trouver en avant du plan de la cloison d'abordage. Cette prescription ne s'applique pas au gréement en ancres.

3.   Les logements, les salles des machines et des chaudières ainsi que les locaux de travail qui en font partie doivent être séparés des cales par des cloisons transversales étanches à l'eau s'élevant jusqu'au pont.

4.   Les logements doivent être séparés des salles des machines et des chaudières ainsi que des cales par des cloisons étanches au gaz et être directement accessibles à partir du pont. Si un tel accès n'est pas donné, une issue de secours doit en outre conduire directement sur le pont.

5.   Les cloisons prescrites aux paragraphes 1 et 3 et la séparation des locaux prescrite au paragraphe 4 ne doivent pas être munies d'ouvertures.

Toutefois, des portes dans la cloison du pic arrière et des passages notamment de lignes d'arbres et de tuyauteries sont admis lorsqu'ils sont réalisés de telle façon que l'efficacité de ces cloisons et de la séparation des locaux ne soit pas compromise. Des portes sont uniquement admises dans la cloison du pic arrière à condition que dans la timonerie un dispositif de contrôle à distance indique si elles sont ouvertes ou fermées et à condition qu'elles soient pourvues des deux côtés de l'inscription suivante bien lisible:

«Porte à refermer immédiatement après passage».

6.   Les prises d'eau et les décharges ainsi que les tuyauteries qui leur sont raccordées doivent être réalisées de telle façon que toute entrée d'eau non intentionnelle dans le bateau soit impossible.

7.   Les proues des bateaux doivent être construites de sorte que les ancres ne dépassent ni en totalité ni partiellement de la coque des bateaux.

Article 3.04

Salles des machines et des chaudières, soutes

1.   Les salles où sont installées des machines ou des chaudières ainsi que leurs accessoires doivent être aménagées de telle façon que la commande, l'entretien et la maintenance des installations qui s'y trouvent puissent être assurés aisément et sans danger.

2.   Les soutes à combustibles liquides ou à huile de graissage ne peuvent avoir avec les locaux destinés aux passagers et les logements des parois communes qui en service normal se trouvent sous la pression statique du liquide.

3.   Les cloisons, les plafonds et les portes des salles des machines, des chaudières et soutes doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non inflammable.

Les isolations dans les salles des machines doivent être protégées contre la pénétration d'huile et de vapeurs d'huile.

Toutes les ouvertures dans les cloisons, plafonds et portes des salles des machines, de chaudières ou des soutes doivent pouvoir être fermées de l'extérieur. Les organes de fermeture doivent être fabriqués en acier ou en un matériau équivalent non inflammable.

4.   Les salles des machines, des chaudières et autres locaux dans lesquels des gaz inflammables ou toxiques sont susceptibles de se dégager doivent pouvoir être suffisamment aérés.

5.   Les escaliers et échelles donnant accès aux salles des machines, des chaudières et soutes doivent être solidement fixés et être construits en acier ou en un matériau équivalent du point de vue de la résistance mécanique et non inflammable.

6.   Les salles des machines et des chaudières doivent avoir deux sorties dont l'une peut être constituée par une sortie de secours.

Il peut être renoncé à la seconde sortie lorsque:

a)

la surface totale (longueur moyenne. largeur moyenne) au sol de la salle des machines ou des chaudières n'est pas supérieure à 35 m2, et que

b)

le chemin de repli depuis chaque point où des manipulations de service ou d'entretien doivent être exécutées jusqu'à la sortie ou jusqu'au pied de l'escalier près de la sortie donnant accès à l'air libre n'est pas plus long que 5 m, et que

c)

un extincteur est placé au poste d'entretien le plus éloigné de la porte de sortie, et ce également par dérogation à l'article 10.03, paragraphe 1, point e), lorsque la puissance installée des machines est inférieure ou égale à 100 kW.

7.   Le niveau de pression acoustique maximal admissible dans les salles des machines est de 110 dB(A). Les endroits des mesures sont à choisir en fonction des travaux d'entretien nécessaires en fonctionnement normal de l'installation.

CHAPITRE 4

DISTANCE DE SÉCURITÉ, FRANC-BORD ET ÉCHELLES DE TIRANT D'EAU

Article 4.01

Distance de sécurité

1.   La distance de sécurité doit être au moins de 300 mm.

2.   Pour les bateaux dont les ouvertures ne peuvent être fermées par des dispositifs étanches aux embruns et aux intempéries et pour les bateaux qui naviguent avec leurs cales non couvertes, la distance de sécurité est majorée de manière que chacune de ces ouvertures se trouve à une distance de 500 mm au moins du plan du plus grand enfoncement.

Article 4.02

Franc-bord

1.   Le franc-bord des bateaux à pont continu, sans tonture et sans superstructures est de 150 mm.

2.   Pour les bateaux à tonture et à superstructures, le franc-bord est calculé par la formule suivante:

Formula

Dans cette formule:

α

est un coefficient de correction tenant compte de toutes les superstructures considérées;

βv

est un coefficient de correction de l'influence de la tonture avant, résultant de l'existence de superstructures dans le quart avant de la longueur L du bateau;

βa

est un coefficient de correction de l'influence respectivement de la tonture arrière, résultant de l'existence de superstructures dans le quart arrière de la longueur L du bateau;

Sev

est la tonture efficace avant en mm;

Sea

est la tonture efficace arrière en mm.

3.   Le coefficient a est calculé par la formule suivante:

Formula

Dans cette formule:

lem

est la longueur efficace en m des superstructures situées dans la partie médiane correspondant à la moitié de la longueur L du bateau;

lev

est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart avant de la longueur L du bateau;

lea

est la longueur efficace en m d'une superstructure dans le quart arrière de la longueur L du bateau.

La longueur efficace d'une superstructure est calculée par la formule suivante:

Formula

Formula

Dans ces formules:

l

est, en m, la longueur effective de la superstructure considérée;

b

est, en m, la largeur de la superstructure considérée;

B1

est, en m, la largeur du bateau, mesurée à l'extérieur des tôles de bordage à hauteur du pont, à mi-longueur de la superstructure considérée;

h

est, en m, la hauteur de la superstructure considérée. Toutefois, pour les écoutilles, h est obtenue en réduisant de la hauteur des hiloires la demi-distance de sécurité visée à l'article 4.01, paragraphes 1 et 2. On ne prendra en aucun cas pour h une valeur supérieure à 0,36 m.

Si

Formula

resp.

Formula

est inférieur à 0,6, la valeur de la parenthèse doit être prise égale à zéro, c'est-à-dire que la longueur efficace de la superstructure sera nulle.

4.   Les coefficients βv et βa sont calculés par les formules suivantes:

Formula

Formula

5.   Les tontures efficaces avant respectivement arrière Sev respectivement Sea sont calculées par les formules suivantes:

 

Sev = Sv · p

 

Sea = Sa · p

Dans ces formules:

Sv

est, en mm, la tonture réelle à l'avant; toutefois Sv ne peut être pris supérieur à 1 000 mm;

Sa

est, en mm, la tonture réelle à l'arrière; toutefois Sa ne peut être pris supérieur à 500 mm;

p

est un coefficient calculé par la formule suivante:

Formula

x

est l'abscisse, mesurée à partir de l'extrémité du point où la tonture est égale à 0,25 Sv respectivement Sa (voir croquis).

Image

Toutefois le coefficient p ne peut être pris supérieur à 1.

6.   Si β a · Sea est supérieur à β v · Sev, on prendra βv · Sev pour valeur de celle de βa · Sea.

Article 4.03

Franc-bord minimal

Compte tenu des réductions visées à l'article 4.02, le franc-bord minimal ne sera pas inférieur à 0 mm.

Article 4.04

Marques d'enfoncement

1.   Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer de façon que les prescriptions sur le franc-bord minimal et la distance minimale de sécurité soient simultanément respectées. Toutefois, pour des raisons de sécurité, la commission de visite peut fixer une valeur plus grande pour la distance de sécurité ou pour le franc-bord. Le plan du plus grand enfoncement est à déterminer au minimum pour la zone 3.

2.   Le plan du plus grand enfoncement est matérialisé par des marques d'enfoncement bien visibles et indélébiles.

3.   Les marques d'enfoncement pour la zone 3 sont constituées par un rectangle de 300 mm de longueur et 40 mm de hauteur, dont la base est horizontale et coïncide avec le plan du plus grand enfoncement autorisé. Les marques d'enfoncement différentes doivent comporter un tel rectangle.

4.   Les bateaux doivent avoir au moins trois paires de marques d'enfoncement dont une paire placée au milieu et les deux autres placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale à un sixième environ de la longueur.

Toutefois,

a)

pour les bateaux dont la longueur est inférieure à 40 m, il suffit d'apposer deux paires de marques, placées respectivement à une distance de l'avant et de l'arrière égale au quart de la longueur;

b)

pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, une paire de marques placée environ au milieu du bateau suffit.

5.   Les marques ou indications qui, à la suite d'une nouvelle visite, cessent d'être valables seront effacées ou marquées comme n'étant plus valables, sous le contrôle de la commission de visite. Si une marque d'enfoncement vient à disparaître, elle ne peut être remplacée que sous le contrôle d'une commission de visite.

6.   Lorsque le bateau a été jaugé en application de la convention relative au jaugeage des bateaux de la navigation intérieure de 1966 et que le plan des marques de jauge satisfait aux prescriptions de la présente directive, les marques de jauge tiennent lieu de marques d'enfoncement; il en est fait mention dans le certificat communautaire.

7.   Pour les bateaux qui circulent sur des voies d'eau autres que celles de la zone 3 (zones 1, 2 ou 4), les paires de marques d'enfoncement avant et arrière relatives à cette zone visées au paragraphe 4 doivent être complétées, par un trait vertical à partir duquel on place, en direction de la proue par rapport à la marque d'enfoncement pour la zone 3, une ligne supplémentaire, ou pour plusieurs zones des lignes supplémentaires, de 150 mm de longueur indiquant le niveau d'enfoncement.

Ce trait vertical et les lignes horizontales ont 30 mm d'épaisseur. Le numéro de la zone doit figurer à côté de la marque d'enfoncement à laquelle il se rapporte; ce numéro doit mesurer (60 x 40) mm (voir dessin 1).

Dessin 1

Image

Article 4.05

Enfoncement maximal des bateaux dont les cales ne sont pas toujours fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries

Si pour un bateau le plan du plus grand enfoncement pour la zone 3 est déterminé en considérant que les cales peuvent être fermées de manière étanche aux embruns et aux intempéries, et si la distance entre le plan du plus grand enfoncement et l'arête supérieure des hiloires est inférieure à 500 mm, l'enfoncement maximal pour la navigation avec cales non couvertes doit être déterminé.

La mention suivante doit être portée au certificat:

«Lorsque les écoutilles des cales sont totalement ou partiellement ouvertes, le bateau ne peut être chargé que jusqu'à .... mm sous les marques d'enfoncement pour la zone 3.»

Article 4.06

Échelles de tirant d'eau

1.   Les bateaux dont le tirant d'eau peut dépasser 1 m doivent porter de chaque côté vers l'arrière une échelle de tirant d'eau; ils peuvent porter des échelles de tirant d'eau supplémentaires.

2.   Le zéro de chaque échelle de tirant d'eau doit être pris verticalement à celle-ci dans le plan parallèle au plan du plus grand enfoncement passant par le point le plus bas de la coque ou de la quille s'il en existe une. La distance verticale au-dessus du zéro doit être graduée en décimètres. Cette graduation doit être repérée sur chaque échelle, du plan de flottaison à vide jusqu'à 100 mm au-dessus du plan du plus grand enfoncement, par des marques poinçonnées ou burinées, et peinte sous la forme d'une bande bien visible de deux couleurs alternées. La graduation doit être indiquée par des chiffres marqués à côté de l'échelle au moins de 5 en 5 décimètres, ainsi qu'au sommet de celle-ci.

3.   Les deux échelles de jauge arrière apposées en application de la convention visée à l'article 4.04, paragraphe 6, peuvent tenir lieu d'échelles de tirant d'eau, à condition de comporter une graduation conforme aux prescriptions, complétée, le cas échéant, par des chiffres indiquant le tirant d'eau.

CHAPITRE 5

MANŒUVRABILITÉ

Article 5.01

Généralités

Les bateaux et les convois doivent avoir une navigabilité et une manœuvrabilité suffisantes.

Les bateaux non munis de machines de propulsion, destinés à être remorqués, doivent répondre aux exigences particulières posées par la commission de visite.

Les bateaux munis de machines de propulsion et les convois doivent répondre aux prescriptions des articles 5.02 à 5.10.

Article 5.02

Essais de navigation

1.   La navigabilité et la manœuvrabilité doivent être vérifiées par des essais de navigation. Il y a lieu de contrôler en particulier la conformité avec les prescriptions des articles 5.06 à 5.10.

2.   La commission de visite peut renoncer en tout ou en partie aux essais lorsque l'observation des exigences relatives à la navigabilité et à la manœuvrabilité est prouvée d'une autre manière.

Article 5.03

Zone d'essai

1.   Les essais de navigation visés à l'article 5.02 doivent être effectués dans les sections des voies d'eau intérieures désignées par les autorités compétentes.

2.   Ces zones d'essais doivent être situées sur un tronçon si possible en alignement droit d'une longueur minimale de 2 km et d'une largeur suffisante, en eau à courant ou en eau stagnante, et être munies de marques bien distinctives pour la détermination de la position du bateau.

3.   Les données hydrologiques telles que profondeur de l'eau, largeur du chenal navigable et vitesse moyenne du courant dans la zone de navigation en fonction des différents niveaux d'eau doivent pouvoir être relevées par la commission de visite.

Article 5.04

Degré de chargement des bateaux et convois pendant les essais de navigation

Lors des essais de navigation, les bateaux et convois destinés au transport de marchandises doivent être chargés au moins à 70 % de leur port en lourd et leur chargement réparti de manière à assurer autant que possible une assiette horizontale. Si les essais sont effectués avec un chargement inférieur, l'agrément pour la navigation vers l'aval doit être limité à ce chargement.

Article 5.05

Utilisation des moyens du bord pour l'essai de navigation

1.   Lors des essais de navigation, tous les équipements mentionnés au certificat communautaire sous les points 34 et 52 qui peuvent être commandés depuis le poste de gouverne peuvent être utilisés, à l'exception d'ancres.

2.   Toutefois, lors de l'essai de virage vers l'amont visé à l'article 5.10, les ancres avant peuvent être utilisées.

Article 5.06

Vitesse (en marche avant)

1.   Les bateaux et convois doivent atteindre une vitesse par rapport à l'eau de 13 km/h au moins. Cette condition n'est pas exigée des pousseurs naviguant haut-le-pied.

2.   Pour les bateaux et convois naviguant uniquement dans les rades et dans les ports, la commission de visite peut accorder des dérogations.

3.   La commission de visite contrôle si le bâtiment à l'état lège est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau. Si tel est le cas, la mention suivante doit être portée au point 52 du certificat communautaire:

«Le bâtiment est en mesure de dépasser une vitesse de 40 km/h par rapport à l'eau.»

Article 5.07

Capacité d'arrêt

1.   Les bateaux et convois doivent pouvoir s'arrêter cap à l'aval en temps utile tout en restant suffisamment manœuvrables.

2.   Pour les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m, la capacité d'arrêt susmentionnée peut être remplacée par la capacité de virer.

3.   La capacité d'arrêt doit être prouvée par des manœuvres d'arrêt effectuées sur une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03 et la capacité de virer par des manœuvres de virages conformément à l'article 5.10.

Article 5.08

Capacité de naviguer en marche arrière

Lorsque la manœuvre d'arrêt exigée en vertu de l'article 5.07 est effectuée en eau stagnante, elle doit être suivie d'un essai de navigation en marche arrière.

Article 5.09

Capacité d'éviter

Les bateaux et convois doivent pouvoir effectuer un évitement en temps utile. La capacité d'éviter doit être prouvée par des manœuvres d'évitement effectuées dans une zone d'essai mentionnée à l'article 5.03.

Article 5.10

Capacité de virer

Les bateaux et convois d'une longueur L égale ou inférieure à 86 m et d'une largeur B égale ou inférieure à 22,90 m doivent pouvoir virer en temps utile.

Cette capacité de virer peut être remplacée par la capacité d'arrêt visée à l'article 5.07.

La capacité de virer doit être prouvée par des manœuvres de virages vers l'amont.

CHAPITRE 6

INSTALLATIONS DE GOUVERNE

Article 6.01

Exigences générales

1.   Les bateaux doivent être pourvus d'une installation de gouverne qui assure au moins la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente directive.

2.   Les installations de gouverne motorisées doivent être constituées de telle façon que le gouvernail ne puisse changer de position de manière inopinée.

3.   L'ensemble de l'installation de gouverne doit être conçu pour des gîtes permanentes atteignant 15° et des températures ambiantes de –20 °C jusqu'à +50 °C.

4.   Les pièces constitutives de l'installation de gouverne doivent avoir une résistance telle qu'elles puissent supporter de manière sûre les sollicitations auxquelles elles peuvent être soumises en exploitation normale. Les forces appliquées sur le gouvernail, provenant d'effets extérieurs, ne doivent pas entraver la capacité de fonctionnement de l'appareil à gouverner et de ses commandes.

5.   Les installations de gouverne doivent comporter une commande de gouverne motorisée si les forces nécessaires à l'actionnement du gouvernail l'exigent.

6.   Les appareils à gouverner à commande motorisée doivent être pourvus d'une protection contre les surcharges limitant le couple exercé du côté de la commande.

7.   Les passages d'arbres des mèches de gouvernails doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 6.02

Installation de commande de l'appareil à gouverner

1.   Si l'appareil à gouverner est pourvu d'une commande motorisée, en cas de défaillance ou de dérangement de l'installation de commande de l'appareil à gouverner, une seconde installation de commande indépendante ou une commande à main doit pouvoir être mise en service en l'espace de 5 secondes.

2.   Si la mise en service de la seconde installation de commande ou de la commande à main n'est pas automatique, elle doit pouvoir être assurée, par une seule manipulation, immédiatement de manière simple et rapide par l'homme de barre.

3.   La seconde installation de commande ou la commande à main doit permettre d'assurer la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.03

Installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner

1.   Aucun utilisateur ne peut être raccordé à l'installation de commande hydraulique de l'appareil à gouverner. Lorsqu'il y a deux commandes de gouverne indépendantes, un tel raccordement est toutefois admissible à l'une des deux installations si les utilisateurs sont branchés sur la conduite de retour et peuvent être coupés de la commande de gouverne au moyen d'un dispositif de sectionnement.

2.   Dans le cas de deux installations hydrauliques, un réservoir hydraulique est nécessaire pour chacune des deux installations; les réservoirs doubles sont cependant admis. Les réservoirs hydrauliques doivent être équipés d'un dispositif d'alarme surveillant l'abaissement du niveau d'huile au-dessous du niveau de remplissage le plus bas permettant un fonctionnement sûr.

3.   Le doublement du tiroir de manœuvre n'est pas exigé si celui-ci peut être actionné à main ou par commande hydraulique à main depuis le poste de gouverne.

4.   Les dimensions, la construction et la disposition des canalisations doivent exclure autant que possible leur détérioration par des actions mécaniques ou par le feu.

5.   Dans le cas d'installations de commande hydrauliques, un système de canalisations séparé n'est pas nécessaire pour la seconde installation de commande de l'appareil à gouverner si le fonctionnement indépendant des deux installations de commande est garanti et si le système de canalisations est conditionné par une pression au moins égale à 1,5 fois la pression maximale de service.

6.   Les tuyaux flexibles ne sont admis que lorsque leur utilisation est indispensable pour l'amortissement de vibrations ou pour la liberté de mouvement des éléments constitutifs. Ils doivent être conçus pour une pression au moins égale à la pression maximale de service.

Article 6.04

Source d'énergie

1.   Les installations de gouverne équipées de deux commandes motorisées doivent disposer de deux sources d'énergie.

2.   Si la seconde source d'énergie de l'appareil à gouverner à commande motorisée n'est pas disponible en permanence pendant la marche, un dispositif tampon de capacité suffisante doit y suppléer pendant le délai nécessaire à la mise en marche.

3.   Dans le cas de sources d'énergie électriques, aucun autre utilisateur ne doit être alimenté par le réseau d'alimentation des installations de gouverne.

Article 6.05

Commande à main

1.   La roue à main ne doit pas être entraînée par la commande motorisée.

2.   Le retour de la roue à main doit être empêché pour toute position du gouvernail lors de l'embrayage automatique de la roue à main.

Article 6.06

Installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal et de bouteur actif

1.   Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou de bouteur actif dont la commande à distance de la modification de l'orientation de la poussée est électrique, hydraulique ou pneumatique, il doit y avoir deux systèmes de commande, indépendants l'un de l'autre entre le poste de gouverne et l'installation, répondant par analogie aux articles 6.01 à 6.05.

De telles installations ne sont pas soumises au présent paragraphe si elles ne sont pas nécessaires pour obtenir la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5 de la présente directive ou si elles ne sont nécessaires que pour l'essai d'arrêt.

2.   Dans le cas de plusieurs installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseur cycloïdal ou de bouteur actif indépendantes les unes des autres, le second système de commande n'est pas nécessaire si, en cas de défaillance d'une des installations, le bateau conserve la manœuvrabilité prescrite au chapitre 5.

Article 6.07

Indicateurs et contrôle

1.   La position du gouvernail doit être clairement indiquée au poste de gouverne. Si l'indicateur de position du gouvernail est électrique, il doit avoir sa propre alimentation.

2.   Il doit y avoir au moins les indicateurs et dispositifs de contrôle suivants au poste de gouverne:

a)

niveau d'huile des réservoirs hydrauliques conforme à l'article 6.03, paragraphe 2, et pression de service du système hydraulique;

b)

défaillance de la source d'énergie électrique de l'installation de commande;

c)

défaillance de la source d'énergie électrique de la commande de gouverne;

d)

défaillance du régulateur de vitesse de giration;

e)

défaillance des dispositifs tampons prescrits.

Article 6.08

Régulateurs de vitesse de giration

1.   Les régulateurs de vitesse de giration et leurs éléments constitutifs doivent être conformes aux prescriptions fixées à l'article 9.20.

2.   Le bon ordre de marche du régulateur de vitesse de giration doit être indiqué au poste de gouverne par un voyant lumineux vert.

Le défaut, les variations inadmissibles de la tension d'alimentation et une chute inadmissible de la vitesse de rotation du gyroscope doivent être surveillés.

3.   Lorsque, outre le régulateur de vitesse de giration, il existe d'autres systèmes de gouverne, on doit pouvoir distinguer clairement au poste de gouverne lequel de ces systèmes est branché. Le passage d'un système à un autre doit pouvoir s'effectuer immédiatement. Les régulateurs de vitesse de giration ne doivent avoir aucune action en retour sur les installations de gouverne.

4.   L'alimentation en énergie électrique du régulateur de vitesse de giration doit être indépendante de celle des autres utilisateurs de courant.

5.   Les gyroscopes, les détecteurs et les indicateurs de giration utilisés dans les régulateurs de vitesse de giration doivent répondre aux exigences minimales des prescriptions minimales et conditions d'essai relatives aux indicateurs de vitesse de giration pour la navigation intérieure de l'annexe IX.

Article 6.09

Réception

1.   La conformité du montage de l'installation de gouverne doit être contrôlée par une commission de visite. À cet effet, celle-ci peut demander les documents suivants:

a)

description de l'installation de gouverne;

b)

plans et informations des installations de commande de l'appareil à gouverner et du dispositif de conduite;

c)

données relatives à l'appareil à gouverner;

d)

schéma de l'installation électrique;

e)

description du régulateur de vitesse de giration;

f)

notice d'utilisation de l'installation.

2.   Le fonctionnement de l'ensemble de l'installation de gouverne doit être vérifié par un essai de navigation. Pour les régulateurs de vitesse de giration, il doit être vérifié qu'une route déterminée peut être maintenue avec certitude et que des courbes peuvent être parcourues de manière sûre.

CHAPITRE 7

TIMONERIE

Article 7.01

Généralités

1.   Les timoneries doivent être agencées de telle façon que l'homme de barre puisse en tout temps accomplir sa tâche en cours de route.

2.   Dans les conditions normales d'exploitation, le niveau de pression acoustique du bruit propre du bateau au poste de gouverne, à l'emplacement de la tête de l'homme de barre, ne doit pas dépasser 70dB(A).

3.   Dans le cas d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, l'homme de barre doit pouvoir accomplir sa tâche en position assise et tous les instruments d'indication ou de contrôle et tous les organes de commande nécessaires pour la conduite du bateau doivent être agencés de telle façon que l'homme de barre puisse s'en servir commodément en cours de route, sans quitter sa place et sans perdre des yeux l'écran radar.

Article 7.02

Vue dégagée

1.   Une vue suffisamment dégagée doit être assurée dans toutes les directions depuis le poste de gouverne.

2.   Pour l'homme de barre, la zone de non-visibilité devant le bateau à l'état lège avec la moitié des approvisionnements mais sans ballast ne doit pas excéder deux longueurs de bateau ou 250 m, suivant un arc reliant le travers de chaque côté du bateau à l'avant du bateau pour tout ce qui se trouve au niveau de l'eau, la plus petite des deux longueurs devant être prise en compte.

Les moyens optiques et électroniques de réduction de la zone de non-visibilité ne peuvent être pris en considération lors de la visite.

Seuls des moyens électroniques appropriés doivent être utilisés pour réduire davantage la zone de non-visibilité.

3.   Le champ de visibilité à l'emplacement normal de l'homme de barre doit être au moins de 240° de l'horizon. Le champ de visibilité dans le demi-cercle dirigé vers l'avant doit être au moins de 140°.

Aucun montant, poteau ou superstructure ne doit se trouver dans l'axe normal de vision de l'homme de barre.

Si, malgré un champ de visibilité de 240° ou supérieur, la vue suffisamment dégagée n'est pas assurée vers l'arrière, la commission de visite peut exiger des mesures supplémentaires et notamment l'installation de moyens optiques ou électroniques auxiliaires adaptés.

La hauteur du bord inférieur des vitres latérales doit être aussi basse que possible, et la hauteur du bord supérieur des vitres latérales et arrière doit être aussi haute que possible.

Les exigences du présent article en matière de visibilité à partir de la timonerie supposent que les yeux de l'homme de barre au poste de gouverne se situent à une hauteur de 1 650 mm au-dessus du pont.

4.   Le bord supérieur des fenêtres avant de la timonerie doit être situé à une hauteur suffisante pour permettre à un homme de barre dont les yeux se trouvent à une hauteur de 1 800 mm d'avoir une vue dégagée vers l'avant d'au moins 10 degrés au-dessus de l'horizontale à la hauteur des yeux.

5.   Une vue claire par la fenêtre avant doit être assurée en tout temps par des moyens appropriés.

6.   Les vitres utilisées dans les timoneries doivent être en verre de sécurité et avoir un degré de transparence d'au moins 75 %.

Pour minimiser les reflets, les fenêtres avant de la passerelle de navigation doivent être antireflets ou placées de manière à empêcher effectivement les reflets. Cette exigence est respectée lorsque les fenêtres sont inclinées d'un angle de 10 degrés au moins et de 25 degrés au plus par rapport au plan vertical.

Article 7.03

Exigences générales relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle

1.   Les organes de commande nécessaires à la conduite du bateau doivent pouvoir être mis facilement en position d'utilisation. Cette position doit apparaître sans ambiguïté.

2.   Les instruments de contrôle doivent être facilement lisibles; leur éclairage doit pouvoir être réglé de manière continue jusqu'à extinction. Les sources d'éclairage ne doivent pas être gênantes ni entraver la lisibilité des instruments de contrôle.

3.   Il doit y avoir une installation pour tester les voyants lumineux.

4.   On doit pouvoir constater clairement si une installation est en service. Si le fonctionnement est signalé au moyen d'un voyant lumineux, celui-ci doit être vert.

5.   Les dérangements et les défaillances d'installations pour lesquelles une surveillance est prescrite doivent être signalés au moyen de voyants lumineux rouges.

6.   Un signal acoustique doit retentir en même temps que s'allume un des voyants lumineux rouges. Les signaux d'alarme acoustiques peuvent consister en un seul signal commun. Le niveau de pression acoustique de ce signal doit dépasser au moins de 3 dB(A) le niveau de pression acoustique maximal du bruit ambiant au poste de gouverne.

7.   Le signal d'alarme acoustique doit pouvoir être arrêté après constatation de la défaillance ou du dérangement. Cet arrêt ne doit pas empêcher le fonctionnement du signal d'alarme pour d'autres dérangements. Toutefois, les voyants lumineux rouges ne doivent s'éteindre qu'après élimination du dérangement.

8.   Les dispositifs de contrôle et d'indication doivent être raccordés automatiquement en cas de défaillance de leur alimentation à une autre source d'énergie.

Article 7.04

Exigences particulières relatives aux dispositifs de commande, d'indication et de contrôle des machines de propulsion et des installations de gouverne

1.   La commande et la surveillance des machines de propulsion et des installations de gouverne doivent être possibles depuis le poste de gouverne. Pour les machines de propulsion munies d'un dispositif d'embrayage qui peut être commandé depuis le poste de gouverne ou qui actionnent une hélice orientable qui peut être commandée depuis le poste de gouverne, il suffit qu'elles puissent être mises en marche et arrêtées dans une salle des machines.

2.   La commande de chaque moteur de propulsion doit être assurée par un seul levier se déplaçant selon un arc de cercle situé dans un plan vertical sensiblement parallèle à l'axe longitudinal du bateau. Le déplacement de ce levier vers la proue du bateau doit provoquer la marche avant, alors que le déplacement du levier vers la poupe provoque la marche arrière. L'embrayage et l'inversion du sens de marche s'effectuent autour de la position neutre de ce levier. Un déclic nettement sensible doit indiquer cette position neutre.

3.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la direction de la poussée exercée sur le bateau par le dispositif de propulsion et la fréquence de rotation de l'hélice ou des machines de propulsion doivent être indiquées.

4.   Les indicateurs et dispositifs de contrôle prescrits à l'article 6.07, paragraphe 2, à l'article 8.03, paragraphe 2, et à l'article 8.05, paragraphe 13, doivent être placés au poste de gouverne.

5.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, l'appareil à gouverner du bateau doit être commandé au moyen d'un levier. Ce levier doit pouvoir être manœuvré aisément à la main. L'écart angulaire du levier par rapport à l'axe du bateau doit correspondre exactement à l'écart des safrans du gouvernail. Le levier doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la position des safrans change. Un déclic nettement sensible doit indiquer la position neutre.

6.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, si le bateau est muni de bouteurs ou de gouvernails particuliers, notamment pour la marche arrière, ceux-ci doivent être commandés par des leviers particuliers répondant par analogie aux exigences visées au paragraphe 5.

Cette prescription s'applique également lorsque dans des convois sont utilisées les installations de gouverne d'autres bâtiments que celui qui assure la propulsion du convoi.

7.   En cas d'utilisation de régulateurs de la vitesse de giration, l'organe de commande de la vitesse de giration doit pouvoir être lâché dans n'importe quelle position sans que la vitesse choisie change.

Le secteur de rotation de l'organe de commande doit être dimensionné de façon à garantir une exactitude suffisante de positionnement. La position neutre doit se distinguer nettement des autres positions. L'éclairage de l'échelle doit pouvoir être réglé de manière continue.

8.   Les installations de commande à distance de l'ensemble de l'installation de gouverne doivent être montées à demeure et disposées de manière que le cap choisi soit clairement visible. Si les installations de commande à distance sont débrayables, elles doivent être pourvues d'un dispositif indicateur signalant la situation «en service» ou «hors service». La disposition et la manœuvre des éléments de commande doivent être fonctionnels.

Pour des installations auxiliaires de l'installation de gouverne telles que des bouteurs actifs, des installations de commande à distance non montées à demeure sont admises à condition que par un dispositif d'enclenchement prioritaire la commande de l'installation auxiliaire puisse être prise à tout moment dans la timonerie.

9.   Dans le cas d'installations à hélice orientable, à jet d'eau, à propulseurs cycloïdaux et de bouteurs actifs, des dispositifs équivalents sont admis pour les dispositifs de commande, d'indication et de contrôle.

Les exigences visées aux paragraphes 1 à 8 sont applicables par analogie compte tenu des caractéristiques particulières et de l'agencement choisi des organes de gouverne et de propulsion susmentionnés. Pour chaque installation, la direction de la poussée agissant sur le bateau ou la direction du jet doit être clairement indiquée par la position de l'indicateur.

Article 7.05

Feux de signalisation, signaux lumineux et signaux sonores

1.   Dans le présent article, le terme

a)

«feux de signalisation» désigne les feux de mat, les feux de côté, les feux de poupe, les feux visibles de tous les côtés, les feux clignotants bleus, les feux jaunes puissants clignotant rapidement pour les bateaux rapides et les feux bleus pour le transport de matières dangereuses;

b)

«signaux lumineux» désigne les feux accompagnant les signaux sonores et le feu asservi au panneau bleu.

2.   Pour le contrôle des feux de signalisation, des lampes témoins ou tout autre dispositif équivalent doivent être montés dans la timonerie, à moins que ce contrôle ne soit directement possible depuis la timonerie.

3.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, pour le contrôle des feux de signalisation et des signaux lumineux, des lampes témoins doivent être montées sur le tableau de commande. Les interrupteurs des feux de signalisation doivent être inclus dans les lampes témoins ou à côté de celles-ci.

L'agencement et la couleur des lampes témoins des feux de signalisation et des signaux lumineux doit correspondre à la position et à la couleur réelles de ces feux et signaux.

Le non-fonctionnement d'un feu de signalisation ou d'un signal lumineux doit provoquer l'extinction du voyant correspondant ou être signalé d'une autre manière par la lampe témoin correspondante.

4.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la commande des avertisseurs sonores doit se faire au pied. Cette prescription ne s'applique pas au signal «n'approchez-pas» visé par les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres.

5.   Les feux de signalisation doivent être conformes à l'annexe IX, partie I.

Article 7.06

Installations de radar et indicateurs de vitesse de giration

1.   Les appareils radar et les indicateurs de vitesse de giration doivent être d'un type agréé par les autorités compétentes. Les prescriptions relatives à l'installation et au contrôle de fonctionnement d'appareils radar de navigation et d'indicateurs de vitesse de giration de l'annexe VIII, partie III, doivent être observées. Les appareils ECDIS intérieur qui peuvent être utilisés en mode navigation sont considérés comme étant des appareils radar. Ils doivent satisfaire en outre aux exigences du standard ECDIS intérieur.

L'indicateur de vitesse de giration doit être placé devant l'homme de barre dans son champ de vision.

2.   Dans les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne:

a)

l'emplacement de l'écran-radar ne doit pas s'écarter sensiblement de l'axe de vision de l'homme de barre en position normale;

b)

l'image radar doit rester parfaitement visible, sans masque ou écran, quelles que soient les conditions d'éclairement régnant à l'extérieur de la timonerie;

c)

l'indicateur de vitesse de giration doit être installé directement au-dessus ou au-dessous de l'image radar ou intégré à celle-ci.

Article 7.07

Installations de radiotéléphonie pour bateaux à timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

1.   Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, la réception des réseaux bateau-bateau et informations nautiques doit se faire par un haut-parleur, l'émission par un microphone fixe. Le passage réception/émission doit se faire au moyen d'un bouton-poussoir.

Les microphones de ces réseaux ne doivent pas pouvoir être utilisés pour le réseau de correspondance publique.

2.   Pour les bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne et qui sont équipés d'une installation de radiotéléphonie pour le réseau de correspondance publique, la réception doit pouvoir se faire à partir du siège de l'homme de barre.

Article 7.08

Liaisons phoniques à bord

À bord des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, il doit y avoir une liaison phonique pour les communications internes.

Les liaisons phoniques suivantes doivent pouvoir être établies depuis le poste de gouverne:

a)

avec l'avant du bateau ou du convoi;

b)

avec l'arrière du bateau ou du convoi si aucune autre communication n'est possible depuis le poste de gouverne;

c)

avec le ou les locaux de séjour de l'équipage;

d)

avec la cabine du conducteur.

À tous les emplacements de ces liaisons phoniques, la réception doit se faire par haut-parleur, l'émission par microphone fixe. La liaison avec l'avant et avec l'arrière du bateau ou du convoi peut être une liaison radiotéléphonique.

Article 7.09

Installation d'alarme

1.   Il doit y avoir une installation d'alarme indépendante permettant d'atteindre les logements, les salles des machines et, le cas échéant, les chambres des pompes séparées.

2.   L'homme de barre doit avoir à sa portée un interrupteur arrêt/marche commandant le signal d'alarme; les interrupteurs qui reviennent automatiquement à la position arrêt quand on les lâche ne sont pas admis.

3.   Le niveau de pression acoustique du signal d'alarme doit être d'au moins 75 dB(A) dans les logements.

Dans les salles des machines et les chambres des pompes, il doit y avoir comme signal d'alarme un feu scintillant visible de tous les côtés et nettement perceptible en tout point.

Article 7.10

Chauffage et aération

Les timoneries doivent être pourvues d'un système réglable de chauffage et d'aération.

Article 7.11

Installations pour la manœuvre des ancres de poupe

Sur les bateaux et convois dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne, dont la longueur dépasse 86 m ou dont la largeur dépasse 22,90 m, l'homme de barre doit pouvoir mouiller les ancres de poupe à partir de sa place.

Article 7.12

Timoneries escamotables

Les timoneries escamotables doivent être pourvues d'un système d'abaissement de secours.

Toute manœuvre d'abaissement doit déclencher automatiquement un signal d'alerte nettement audible. Cette prescription ne s'applique pas si le risque de dommages corporels pouvant résulter de l'abaissement est exclu par des dispositifs de construction appropriés.

Il doit être possible de quitter sans danger la timonerie dans toutes ses positions.

Article 7.13

Mention au certificat communautaire des bateaux dont la timonerie est aménagée pour la conduite au radar par une seule personne

Lorsqu'un bateau est conforme aux articles 7.01, 7.04 à 7.08 et 7.11 concernant les timoneries aménagées pour la conduite au radar par une seule personne, la mention suivante doit être portée au certificat communautaire:

«Le bateau est muni d'une timonerie aménagée pour la conduite au radar par une seule personne».

CHAPITRE 8

CONSTRUCTION DES MACHINES

Article 8.01

Dispositions générales

1.   Les machines ainsi que les installations auxiliaires doivent être conçues, exécutées et installées suivant les règles de l'art.

2.   Les installations nécessitant un contrôle suivi telles que chaudières à vapeur, autres réservoirs sous pression, ainsi que leurs accessoires, et les ascenseurs doivent satisfaire à la réglementation d'un État membre de la Communauté.

3.   Seuls les moteurs à combustion interne fonctionnant avec des combustibles à point d'éclair supérieur à 55 °C peuvent être installés.

Article 8.02

Dispositifs de sécurité

1.   Les machines doivent être installées et montées de manière à être suffisamment accessibles pour la manœuvre et l'entretien et à ne pas mettre en danger les personnes affectées à ces travaux; elles doivent pouvoir être garanties contre une mise en marche non intentionnelle.

2.   Les machines de propulsion, les machines auxiliaires, les chaudières et les réservoirs sous pression ainsi que leurs accessoires doivent être munis de dispositifs de sécurité.

3.   Les moteurs qui actionnent les ventilateurs soufflants et aspirants doivent pouvoir être arrêtés en cas d'urgence également de l'extérieur des locaux où ils sont montés et de l'extérieur de la salle des machines.

4.   Les joints des tuyauteries servant au transport du combustible, des huiles de graissages et des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent, là où cela est nécessaire, être munis d'écrans ou d'autres dispositifs de protection appropriés pour éviter que le combustible liquide ou l'huile ne coule ou ne soit projeté sur des surfaces chaudes, dans des prises d'air des machines ou autres sources d'inflammation. Le nombre de joints dans ces circuits de tuyauteries doit être réduit au minimum.

5.   Les tuyauteries externes d'alimentation en combustible à haute pression des moteurs Diesel situées entre les pompes à combustible à haute pression et les injecteurs de combustible doivent être pourvues d'un système de gainage capable de contenir le combustible en cas de défaillance des tuyauteries à haute pression. Le système de gainage doit comporter un moyen permettant de récupérer les fuites et des dispositifs doivent être prévus pour déclencher une alarme en cas de défaillance d'une tuyauterie de combustible, ces dispositifs d'alarmes n'étant toutefois pas requis pour les moteurs qui n'ont pas plus de deux cylindres. Les moteurs de treuils et de cabestans installés sur des ponts découverts ne sont pas obligés d'être pourvus d'un système de gainage.

6.   L'isolation d'éléments des machines doit être conforme à l'article 3.04, paragraphe 3, deuxième alinéa.

Article 8.03

Dispositifs de propulsion

1.   La propulsion du bateau doit pouvoir être mise en marche, arrêtée ou inversée d'une façon sûre et rapide.

2.   Les niveaux doivent être surveillés par des dispositifs appropriés qui déclenchent une alarme lorsqu'est atteint un niveau critique:

a)

de la température de l'eau de refroidissement des moteurs principaux,

b)

de la pression de l'huile de graissage des moteurs principaux et des organes de transmission,

c)

de la pression d'huile et de la pression d'air des dispositifs d'inversion des moteurs principaux, des organes de transmission réversible ou des hélices.

3.   Pour les bateaux n'ayant qu'un moteur de propulsion, le moteur ne doit pas être arrêté automatiquement sauf pour la protection contre les surrégimes.

4.   Pour les bateaux disposant d'une seule machine de propulsion, celle-ci ne peut être équipée d'un dispositif automatique de réduction du régime, que si cette réduction automatique du régime déclenche un signal optique et acoustique dans la timonerie et si le dispositif de réduction du régime peut être arrêté depuis le poste de gouverne.

5.   Les passages d'arbres doivent être réalisés de manière que les lubrifiants polluants pour l'eau ne puissent se répandre.

Article 8.04

Tuyaux d'échappement des moteurs

1.   Les gaz d'échappement doivent être conduits en totalité hors du bateau.

2.   Toutes dispositions utiles doivent être prises pour éviter la pénétration des gaz d'échappement dans les divers compartiments. Les tuyaux d'échappement qui traversent des logements ou la timonerie doivent, à l'intérieur de ces locaux, être doublés d'un manchon de protection étanche au gaz. L'espace entre le tuyau d'échappement et ce manchon doit être en communication avec l'air libre.

3.   Les tuyaux d'échappement doivent être disposés et protégés de manière qu'ils ne puissent causer d'incendie.

4.   Dans les salles des machines, les tuyaux d'échappement doivent être convenablement isolés ou refroidis. À l'extérieur des salles des machines une protection contre le toucher peut suffire.

Article 8.05

Citernes à combustible, tuyauteries et accessoires

1.   Les combustibles liquides doivent être emmagasinés dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes incorporées d'usine dans des appareils auxiliaires et d'une capacité égale ou inférieure à 12 l. Les citernes à combustible ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni combustible ni vapeur de combustible ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau. Les soupapes des citernes servant au prélèvement du combustible ou à l'évacuation de l'eau doivent être à fermeture automatique.

3.   Les citernes à combustible ne peuvent se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes à combustible et leurs armatures ne doivent pas être disposées au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes à combustible doivent être distinctement marqués.

6.   Le tuyau de remplissage des citernes à combustible doit avoir son orifice sur le pont, exception faite toutefois pour les citernes de consommation journalière. Le tuyau de remplissage doit être muni d'un raccord conforme à la norme européenne EN 12827:1999.

Ces citernes doivent être munies d'un tuyau d'aération qui aboutit à l'air libre au-dessus du pont et qui est disposé de telle façon qu'aucune entrée d'eau ne soit possible. La section de ce tuyau doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

Lorsque des citernes à combustible sont reliées entre elles, la section du tuyau de liaison doit être au moins égale à 1,25 fois la section du tuyau de remplissage.

7.   Les tuyauteries pour la distribution de combustible doivent être pourvues, à la sortie des citernes, d'un dispositif de fermeture manœuvrable à partir du pont.

Cette prescription ne s'applique pas aux citernes montées directement sur le moteur.

8.   Les tuyauteries à combustible, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries à combustible ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

9.   Les citernes à combustible doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximal. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique

10.

a)

Tout débordement de combustible au moment de l'avitaillement doit être rendu impossible par la présence à bord de dispositifs techniques appropriés, qui doivent être indiqués au point 52 du certificat communautaire.

b)

La présence des dispositifs visés au point a) et au paragraphe 11 n'est pas requise lorsque l'avitaillement en combustible se fait à une installation qui est elle-même équipée de dispositifs techniques empêchant tout débordement de combustible au moment du remplissage des citernes.

11.   Sur les citernes à combustible équipées d'un dispositif d'arrêt automatique, les capteurs doivent interrompre le remplissage dès que la citerne est remplie à 97 %; ces dispositifs doivent être de type à sécurité intégrée («failsafe»).

Lorsque le capteur actionne un contact électrique, qui sous la forme d'un signal binaire peut interrompre la boucle transmise et alimentée par la station d'avitaillement, ce signal doit pouvoir être transmis à la station d'avitaillement au moyen d'une prise mâle d'un dispositif de couplage étanche conforme à la norme internationale CEI 60309-1:1999 pour courant continu de 40 à 50 V, de couleur blanche, position du nez de détrompage 10h.

12.   Les citernes à combustible doivent être pourvues d'ouvertures à fermeture étanche destinées à permettre le nettoyage et l'inspection.

13.   Les citernes à combustible qui alimentent directement les machines de propulsion ainsi que les moteurs nécessaires pour la navigation doivent être équipées d'un dispositif qui émet un signal optique et sonore dans la timonerie lorsque leur degré de remplissage n'est pas suffisant pour la poursuite sûre de l'exploitation.

Article 8.06

Stockage de l'huile de graissage, tuyauteries et accessoires

1.   L'huile de graissage doit être emmagasinée dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité qui ne dépasse pas 25 litres. Les citernes à huile de graissage ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes à huile de graissage ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni huile de graissage ni vapeur d'huile de graissage ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3.   Les citernes à huile de graissage ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes d'huile de graissage et leurs armatures ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes à huile de graissage doivent être distinctement marqués.

6.   Les tuyauteries à huile de graissage, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7.   Les citernes à huile de graissage doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximal. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.07

Stockage des huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage, tuyauteries et accessoires

1.   Les huiles de graissages et les huiles utilisées dans les systèmes de transmission de puissance, les systèmes de commande et d'entraînement et les systèmes de chauffage doivent être emmagasinées dans des citernes en acier ou, si le mode de construction du bateau l'exige, en un matériau équivalent du point de vue de la résistance au feu, faisant partie de la coque ou solidement fixées à celle-ci. Cette prescription ne s'applique pas aux citernes d'une capacité ne dépassant pas 25 litres. Les citernes contenant lesdites huiles ne doivent pas avoir de paroi commune avec des réservoirs à eau potable.

2.   Les citernes contenant lesdites huiles ainsi que leurs tuyauteries et autres accessoires doivent être disposés et aménagés de telle sorte que ni lesdites huiles ni les vapeurs desdites huiles ne puissent parvenir accidentellement à l'intérieur du bateau.

3.   Les citernes servant au stockage desdites huiles ne peuvent pas se trouver en avant de la cloison d'abordage.

4.   Les citernes servant au stockage desdites huiles et leurs armatures ne doivent pas être disposées directement au-dessus des moteurs ou des tuyaux d'échappement.

5.   Les orifices de remplissage des citernes servant au stockage desdites huiles doivent être distinctement marqués.

6.   Les tuyauteries pour lesdites huiles, leurs raccordements, joints et armatures doivent être réalisés en matériaux résistant aux contraintes mécaniques, chimiques et thermiques auxquelles ils sont susceptibles d'être exposés. Les tuyauteries ne doivent pas être exposées à une influence nuisible de la chaleur et doivent pouvoir être contrôlées sur toute leur longueur.

7.   Les citernes servant au stockage desdites huiles doivent être pourvues d'un dispositif de jaugeage approprié de la citerne. Les dispositifs de jaugeage doivent être lisibles jusqu'au niveau de remplissage maximal. Les tubes de contrôle doivent être protégés efficacement contre les chocs, munis d'un dispositif à fermeture automatique à leur partie inférieure et raccordés à leur partie supérieure aux citernes au-dessus du niveau maximal de remplissage. Le matériau des tubes de contrôle ne doit pas se déformer aux températures ambiantes normales. Les extrémités de tuyaux de sonde ne doivent pas se trouver dans les logements. Les tuyaux de sonde qui aboutissent dans une salle des machines ou une salle de chauffe doivent être munis à leur extrémité de dispositifs d'obturation à fermeture automatique.

Article 8.08

Installations d'assèchement

1.   Chaque compartiment étanche doit pouvoir être asséché séparément. Toutefois, cette prescription ne s'applique pas aux compartiments normalement fermés hermétiquement pendant la marche.

2.   Les bateaux pour lesquels un équipage est prescrit doivent être équipés de deux pompes d'assèchement indépendantes qui ne doivent pas être installées dans un même local et dont une au moins doit être entraînée par un moteur. Si toutefois ces bateaux ont une puissance de propulsion de moins de 225 kW ou un port en lourd de moins de 350 t, respectivement, ou pour les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, un déplacement de moins de 250 m3, une pompe à main ou à moteur suffit.

Chacune des pompes prescrites doit pouvoir être utilisée pour chaque compartiment étanche.

3.   Le débit de la première pompe d'assèchement Q1 est calculé par la formule:

 

Q1 = 0,1 · d1 2 [l/min]

d1 est calculé par la formule:

Formula

Le débit de la seconde pompe d'assèchement Q2 en l/min est calculé par la formule

 

Q2 = 0,1 · d2 2 [l/min]

d2 est calculé par la formule:

Formula

Toutefois, la valeur d2 peut être prise non supérieure à la valeur d1.

Pour déterminer Q2 on prendra pour l la longueur du compartiment étanche le plus long.

Dans ces formules:

l

la longueur du compartiment étanche correspondant, en [m];

d1

le diamètre intérieur calculé du tuyau d'assèchement, en [mm];

d2

le diamètre intérieur calculé du branchement d'assèchement, en [mm].

4.   Lorsque les pompes d'assèchement sont raccordées à un système d'assèchement, les tuyaux d'assèchement doivent avoir un diamètre intérieur au moins égal à d1 en mm et les branchements d'assèchement un diamètre intérieur au moins égal à d2 en mm.

Pour les bateaux de moins de 25 m de longueur, ces valeurs peuvent être réduites jusqu'à 35 mm.

5.   Seules les pompes d'assèchement autoamorçantes sont admises.

6.   Dans tout compartiment asséchable à fond plat d'une largeur de plus de 5 m, il doit y avoir au moins une crépine d'aspiration à tribord et à bâbord.

7.   L'assèchement du coqueron arrière peut être assuré par la salle des machines principales au moyen d'une canalisation à fermeture automatique facilement accessible.

8.   Les branchements d'assèchement des différents compartiments doivent être reliés au collecteur principal au moyen d'un clapet de non-retour verrouillable.

Les compartiments ou autres locaux aménagés comme cellules de ballastage peuvent n'être reliés au système d'assèchement que par un simple organe de fermeture. Cette prescription ne s'applique pas aux cales aménagées pour le ballastage. Le remplissage de telles cales avec de l'eau de ballastage doit se faire au moyen d'une tuyauterie de ballastage fixée à demeure et indépendante des tuyauteries d'assèchement ou au moyen de branchements constitués de tuyaux flexibles ou de tuyaux intermédiaires, raccordables au collecteur d'assèchement. Des soupapes de prise d'eau situées en fond de cale ne sont pas admises à cet effet.

9.   Les fonds de cales doivent être munis de dispositifs de jaugeage.

10.   Dans le cas d'un système d'assèchement à tuyauteries fixées à demeure, les tuyaux d'assèchement de fonds de cales destinées à collecter des eaux huileuses doivent être munis d'organes de fermeture plombés en position fermée par une commission de visite. Le nombre et la position de ces organes de fermeture doivent être mentionnés au certificat communautaire.

11.   Le plombage prescrit au paragraphe 10 est considéré comme étant équivalent à une obturation. La ou les clés des serrures des organes de fermeture doivent porter un marquage correspondant et doivent être conservées dans la salle des machines en un endroit facile d'accès et portant un marquage.

Article 8.09

Dispositifs de collecte d'eaux huileuses et d'huiles de vidange

1.   Les eaux huileuses provenant de l'exploitation doivent pouvoir être conservées à bord. Le fond de cale de la salle des machines est considéré comme réservoir à cet effet.

2.   Pour la collecte des huiles usées, il doit y avoir, dans les salles des machines, un ou plusieurs récipients spécifiques dont la capacité correspond au minimum à 1,5 fois la quantité des huiles usées provenant des carters de tous les moteurs à combustion interne et de tous les mécanismes installés ainsi que des huiles hydrauliques provenant des réservoirs d'huiles hydrauliques.

Les raccords pour la vidange des récipients susmentionnés doivent être conformes à la norme européenne EN 1305:1996.

3.   Pour les bateaux exploités uniquement sur de courts secteurs, la commission de visite peut accorder des dérogations aux prescriptions du paragraphe 2.

Article 8.10

Bruit produit par les bateaux

1.   Le bruit produit par un bateau faisant route, et notamment les bruits d'aspiration et d'échappement des moteurs, doivent être atténués par des moyens appropriés.

2.   Le bruit produit par le bateau à une distance latérale de 25 m du bordé ne doit pas dépasser 75 dB(A).

3.   Le bruit produit par le bateau en stationnement, à l'exclusion des opérations de transbordement, à une distance latérale de 25 m du bordé, ne doit pas dépasser 65 dB(A).

CHAPITRE 8 bis

(Sans objet)

CHAPITRE 9

INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

Article 9.01

Dispositions générales

1.   Lorsque pour certaines parties d'une installation des prescriptions particulières font défaut, le degré de sécurité est considéré comme satisfaisant lorsque ces parties ont été réalisées conformément à une norme européenne agréée ou conformément aux prescriptions d'une société de classification agréée.

Les documents correspondants doivent être présentés à la commission de visite.

2.   À bord doivent se trouver les documents, revêtus du visa de la commission de visite, comprenant:

a)

des plans généraux relatifs à l'ensemble de l'installation électrique;

b)

les plans de commutation du tableau principal, du tableau de l'installation de secours et des tableaux de distribution avec indications des données techniques les plus importantes telles qu'intensité et courant nominal de l'appareillage de protection et de commande;

c)

indications de puissance relatives aux appareils électriques de service;

d)

types de câbles avec indication des sections des conducteurs.

Pour les bâtiments sans équipage, il n'est pas nécessaire que ces documents se trouvent à bord mais ils doivent être disponibles en tout temps chez le propriétaire.

3.   Les installations doivent être réalisées pour des gîtes permanentes jusqu'à 15° et des températures intérieures ambiantes de 0 °C jusqu'à +40 °C et sur le pont de –20 °C jusqu'à + 40 °C. Elles doivent parfaitement fonctionner jusqu'à ces limites.

4.   Les installations et appareils électriques et électroniques doivent être bien accessibles et faciles à entretenir.

Article 9.02

Systèmes d'alimentation en énergie électrique

1.   À bord des bâtiments munis d'une installation électrique, l'alimentation de l'installation doit provenir en principe de deux sources d'énergie au minimum de sorte qu'en cas de défaillance d'une source d'énergie la source d'énergie restante soit à même d'alimenter pendant 30 minutes au minimum les appareils consommateurs nécessaires à la sécurité de la navigation.

2.   Le dimensionnement suffisant de l'alimentation en énergie doit être prouvé par un bilan de puissance. Un facteur approprié de simultanéité peut être pris en compte.

3.   Nonobstant le paragraphe 1, l'article 6.04 est applicable aux sources d'énergie des installations de gouverne (appareils à gouverner).

Article 9.03

Protection contre le toucher, la pénétration de corps solides et de l'eau

Le type de protection minimale des parties d'installation fixées à demeure doit être conforme au tableau:

Emplacement

Type de protection minimale

(selon publication CEI 60529: 1992)

Générateurs

Moteurs

Transformateurs

Tableaux de commande

Répartiteurs

Commutateurs

Matériel d'installation

Voyants

Locaux de service, salles des machines et des installations de gouverne

IP 22

IP 22

 (2) IP 22

 (1)  (2) IP 22

IP 44

IP 22

Cales

 

 

 

 

IP 55

IP 55

Locaux des accumulateurs et de peintures

 

 

 

 

 

IP 44

et (Ex) (3)

Ponts à ciel ouvert, postes de gouverne ouverts

 

IP 55

 

IP 55

IP 55

IP 55

Timonerie fermée

 

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

IP 22

Logements à l'exception des locaux sanitaires et humides

 

 

 

IP 22

IP 20

IP 20

Locaux sanitaires et humides

 

IP 44

IP 44

IP 44

IP 55

IP 44

Article 9.04

Protection contre l'explosion

Dans les locaux où des gaz ou des mélanges de gaz explosibles sont susceptibles de s'accumuler, tels que compartiments réservés aux accumulateurs ou au stockage de produits facilement inflammables, ne sont admis que des matériels électriques protégés contre l'explosion (certifiés de sécurité). Dans ces locaux, aucun interrupteur d'appareils d'éclairage et d'autres appareils électriques ne doit être installé. La protection contre l'explosion doit tenir compte des caractéristiques des gaz ou mélanges de gaz explosibles susceptibles de se produire (groupe d'explosibilité, classe de température).

Article 9.05

Mise à la masse

1.   La mise à la masse est nécessaire dans les installations ayant des tensions dépassant 50 V.

2.   Les parties métalliques accessibles au toucher qui, en exploitation normale, ne sont pas sous tension, telles que les châssis et carters des machines, des appareils et des appareils d'éclairage, doivent être mises à la masse séparément dans la mesure où elles ne sont pas en contact électrique avec la coque du fait de leur montage.

3.   Les enveloppes des utilisateurs du type mobile et du type portatif doivent être mises à la masse à l'aide d'un conducteur supplémentaire hors tension en exploitation normale et incorporé au câble d'alimentation.

Cette prescription ne s'applique pas en cas d'utilisation d'un transformateur de séparation de circuit ni aux appareils pourvus d'une isolation de protection (double isolation).

4.   La section des conducteurs de mise à la masse doit être au moins égale aux valeurs résultant du tableau:

Section de conducteurs extérieurs

[mm2]

Section minimale des conducteurs de mise à la masse

dans les câbles isolés

[mm2]

montés séparément

[mm2]

de 0,5 à 4

même section que celle du conducteur extérieur

4

de plus de 4 à 16

même section que celle du conducteur extérieur

même section que celle du conducteur extérieur

de plus de 16 à 35

16

16

de plus de 35 à 120

moitié de la section du conducteur extérieur

moitié de la section du conducteur extérieur

plus de 120

70

70

Article 9.06

Tensions maximales admissibles

1.   Pour les tensions, les valeurs suivantes ne doivent pas être dépassées:

Nature de l'installation

Tensions maximales admissibles

Courant continu

Courant alternatif monophasé

Courant alternatif triphasé

a.

Installations de force et de chauffage y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

500 V

b.

Installations d'éclairage, de communications, d'ordres et d'informations y compris les prises de courant pour l'usage général

250 V

250 V

-

c.

Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés sur les ponts non couverts ou dans des espaces métalliques étroits ou humides — à l'exception des chaudières et des citernes:

 

 

 

1.

en général

50 V (4)

50 V (4)

-

2.

en cas d'emploi d'un transformateur de séparation de circuit n'alimentant qu'un seul appareil

-

250 V (5)

-

3.

en cas d'emploi d'appareils à isolation de protection (double isolation)

250 V

250 V

-

4.

en cas d'emploi de disjoncteurs à courant de défaut £ 30 mA

-

250 V

500 V

d.

Les réceptions mobiles telles qu'installations électriques de conteneurs, de moteurs, de ventilateurs et pompes mobiles, qui ne sont normalement pas manipulées pendant le service et dont les parties conductrices accessibles au toucher sont mises à la masse par un conducteur de protection incorporé au câble de connexion et qui outre par ce conducteur de protection sont reliées à la coque par le fait de leur emplacement ou par un autre conducteur

250 V

250 V

500 V

e.

Prises de courant destinées à l'alimentation d'appareils du type portatif employés dans les chaudières et les citernes

50 V (4)

50 V (4)

-

2.   Par dérogation au paragraphe 1, des tensions supérieures sont admissibles moyennant l'observation des mesures de protection requises:

a)

pour les installations de force dont la puissance l'exige;

b)

pour les installations spéciales à bord telles qu'installations de radio et d'allumage.

Article 9.07

Systèmes de distribution

1.   Pour courant continu et courant alternatif monophasé, les systèmes de distribution suivants sont admis:

a)

à 2 conducteurs dont l'un est mis à la masse (L1/N/PE);

b)

à 1 conducteur avec retour à la coque, uniquement pour des installations locales (comme par exemple installation de démarrage d'un moteur à combustion, protection cathodique) (L1/PEN);

c)

à 2 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/PE).

2.   Pour courant alternatif triphasé, les systèmes de distribution suivants sont admis:

a)

à 4 conducteurs avec mise à la masse du point neutre et sans retour par la coque (L1/L2/L3/N/PE) = (réseau TN-S) ou (réseau IT);

b)

à 3 conducteurs isolés de la coque (L1/L2/L3/PE) = (Réseau IT);

c)

des systèmes à trois conducteurs avec point neutre mis à la masse avec retour par la coque sauf pour les circuits terminaux (L1/L2/L3/PEN).

3.   La commission de visite peut admettre l'utilisation d'autres systèmes.

Article 9.08

Branchement à la rive ou à d'autres réseaux externes

1.   Les câbles d'alimentation venant de réseaux de terre ou d'autres réseaux externes vers des installations du réseau de bord doivent avoir un raccordement fixe à bord à l'aide de bornes fixes ou de dispositifs de prises de courant fixes. Les connexions des câbles ne doivent pas pouvoir être sollicitées à la traction.

2.   La coque doit pouvoir être mise à la masse d'une façon efficace lorsque la tension du branchement dépasse 50 V. Le branchement de mise à la masse doit être signalé d'une façon particulière.

3.   Les dispositifs de commutation du branchement doivent pouvoir être verrouillés de manière à empêcher le fonctionnement en parallèle des génératrices du réseau de bord avec le réseau de terre ou un autre réseau extérieur. Un bref fonctionnement en parallèle est admis pour le passage d'un système à l'autre sans interruption de tension.

4.   Le branchement doit être protégé contre les courts-circuits et les surcharges.

5.   Le tableau principal de distribution doit indiquer si le branchement est sous tension.

6.   Des dispositifs indicateurs doivent être installés qui permettent de comparer la polarité en courant continu et l'ordre des phases en courant alternatif entre le branchement et le réseau de bord.

7.   Au branchement un panneau doit indiquer:

a)

les mesures à prendre pour effectuer le branchement;

b)

la nature du courant et la tension nominale et, en outre, en cas de courant alternatif, la fréquence.

Article 9.09

Fourniture de courant à d'autres bateaux

1.   Lorsque du courant est fourni à d'autres bâtiments, il doit y avoir un branchement séparé. Si des prises de courant d'un calibre nominal supérieur à 16 A sont utilisées pour la fourniture de courant à d'autres bâtiments, il doit être assuré (par exemple au moyen d'interrupteurs ou de dispositifs de verrouillage) que le branchement et le débranchement ne peuvent être effectués que hors tension.

2.   Il faut faire en sorte que les câbles et leurs connexions ne puissent subir de traction.

3.   L'article 9.08, paragraphes 3 à 7, est applicable par analogie.

Article 9.10

Génératrices et moteurs

1.   Les génératrices, les moteurs et leurs boîtes à bornes doivent être accessibles pour les contrôles, les mesures et les réparations. Leur type de protection doit correspondre au lieu d'emplacement (article 9.03).

2.   Les génératrices entraînées par la machine principale, par l'arbre d'hélice ou par un groupe auxiliaire destiné à une autre fonction doivent être conçues en fonction de la variation du nombre de tours pouvant se produire en service.

Article 9.11

Accumulateurs

1.   Les accumulateurs doivent être accessibles et placés de manière à ne pas se déplacer en cas de mouvements du bateau. Ils ne doivent pas être placés à des endroits où ils sont exposés à une chaleur excessive, à un froid extrême, aux embruns ou à la vapeur.

Ils ne peuvent être installés ni dans la timonerie, ni dans les logements, ni dans les cales. Cette prescription ne s'applique pas aux accumulateurs dans les appareils portatifs ni aux accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance inférieure à 0,2 kW.

2.   Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance supérieure à 2,0 kW (calculée à partir du courant de charge maximal et de la tension nominale de l'accumulateur compte tenu de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge) doivent être installés dans un local particulier. S'ils sont placés sur le pont, on peut les disposer aussi dans une armoire.

Les accumulateurs nécessitant pour leur charge une puissance égale ou inférieure à 2,0 kW peuvent être également installés sous le pont dans une armoire ou un coffre. Ils peuvent être également installés dans une salle des machines ou dans un autre endroit bien aéré, à condition d'être protégés contre la chute d'objets et de gouttes d'eau.

3.   Les surfaces intérieures de tous les locaux, armoires ou caissons, étagères et autres éléments de construction destinés aux accumulateurs doivent être protégées contre les effets nuisibles de l'électrolyte.

4.   Il faut prévoir une aération efficace quand les accumulateurs sont installés dans un compartiment, une armoire ou un coffre fermés. Une ventilation forcée doit être prévue pour les accumulateurs nécessitant pour leur charge plus de 2 kW pour les accumulateurs au nickel-cadmium et plus de 3 kW pour les accumulateurs au plomb.

L'arrivée d'air doit se faire par la partie inférieure et l'évacuation par la partie supérieure, de manière qu'une évacuation totale des gaz soit assurée.

Les conduits de ventilation ne doivent pas comporter de dispositifs faisant obstacle au libre passage de l'air tels que vanne d'arrêt.

5.   Le débit d'air requis (Q) est à calculer à l'aide de la formule suivante:

 

Q = 0,11 · I · n [ m3/h]

dans laquelle:

I

=

représente le quart du courant maximal permis par le dispositif de charge, en A,

n

=

représente le nombre d'éléments.

En cas d'accumulateurs-tampons du réseau de bord, d'autres méthodes de calcul tenant compte de la courbe caractéristique de charge du dispositif de charge peuvent être acceptées par la commission de visite à condition que ces méthodes soient fondées sur des dispositions des sociétés de classification agréées ou sur des normes pertinentes.

6.   En cas d'aération naturelle, la section des conduits doit correspondre au débit d'air nécessaire sur la base d'une vitesse de l'air de 0,5 m/s. La section doit correspondre au minimum aux valeurs de 80 cm2 pour les accumulateurs au plomb et 120 cm2 pour les accumulateurs au nickel-cadmium.

7.   En cas de ventilation forcée, il faut prévoir un ventilateur, de préférence avec dispositif d'aspiration, dont le moteur ne doit pas se trouver dans le courant de gaz ou le courant d'air.

Le ventilateur doit être d'une construction qui rende impossible la formation d'étincelles au cas où une pale viendrait à toucher le carter du ventilateur et qui évite toutes charges électrostatiques.

8.   Sur les portes ou sur les couvercles des compartiments, des armoires et des coffres où se trouvent des accumulateurs doivent être apposés des panneaux «flamme nue interdite et défense de fumer» analogue au croquis 2 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 9.12

Installations de connexion

1.   Tableaux électriques

a)

Les appareils, interrupteurs, appareils de protection et instruments des tableaux doivent être disposés de manière bien visible et être accessibles pour l'entretien et les réparations.

Les bornes pour des tensions jusqu'à 50 V et celles pour des tensions supérieures à 50 V doivent être disposées séparément et être marquées de manière appropriée.

b)

Pour tous les interrupteurs et appareils, des plaques indicatrices doivent être apposées sur les tableaux avec indication du circuit.

Pour les appareils de protection doivent être indiqués l'intensité nominale et le circuit.

c)

Lorsque des appareils dont la tension de service est supérieure à 50 V sont disposés derrière des portes, les parties conductrices de courant de ces appareils doivent être protégées contre un contact inopiné en cas de portes ouvertes.

d)

Les matériaux des tableaux doivent présenter une résistance mécanique convenable, être durables et difficilement inflammables, autoextinguibles et ne pas être hygroscopiques.

e)

Si dans les tableaux électriques des fusibles à haut pouvoir de coupure sont installés, des accessoires et équipements de protection corporelle doivent être à disposition pour la pose et la dépose desdits fusibles.

2.   Interrupteurs, appareils de protection

a)

Les circuits de génératrices et d'utilisateurs doivent être protégés contre les courts-circuits et les surintensités sur chaque conducteur non mis à la masse. Des disjoncteurs à maximum de courant ou des coupe-circuit à fusibles peuvent être utilisés à cet effet.

Les circuits alimentant les moteurs (installations de gouverne) ainsi que leurs circuits de commande ne doivent être protégés que contre les courts-circuits. Lorsque des circuits comportent des disjoncteurs thermiques, ceux-ci doivent être neutralisés ou être réglés au double au moins de l'intensité nominale.

b)

Les départs du tableau principal vers des utilisateurs de plus de 16 A doivent comporter un interrupteur de charge ou de puissance.

c)

Les utilisateurs nécessaires à la propulsion du bateau, à l'installation de gouverne, à l'indicateur de position du gouvernail, à la navigation ou aux systèmes de sécurité ainsi que les appareils d'utilisation à intensité nominale supérieure à 16 A doivent être alimentés par des circuits séparés.

d)

Les circuits des utilisateurs nécessaires à la propulsion et à la manœuvre du bateau doivent être alimentés directement par le tableau principal.

e)

Les appareils de coupure doivent être choisis en fonction de leur intensité nominale, de leur solidité thermique et dynamique ainsi que de leur pouvoir de coupure. Les interrupteurs doivent couper simultanément tous les conducteurs sous tension. La position de commutation doit être repérable.

f)

Les fusibles doivent être à fusion enfermée et être en porcelaine ou en matière équivalente. Ils doivent pouvoir être changés sans danger de contact pour l'opérateur.

3.   Appareils de mesure et de surveillance

a)

Les circuits de génératrices, de batteries et de distribution doivent comporter des appareils de mesure et de surveillance lorsque le fonctionnement sûr de l'installation l'exige.

b)

Pour les réseaux non mis à la masse dont la tension est supérieure à 50 V, il faut prévoir une installation appropriée pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse, munie d'une alarme optique et acoustique. Pour les installations secondaires telles que par exemple les circuits de commande, il peut être renoncé à l'installation pour le contrôle d'isolement par rapport à la masse.

4.   Emplacement des tableaux électriques

a)

Les tableaux doivent être placés dans des locaux bien accessibles, bien ventilés et de manière à être protégés contre l'eau et les dégâts mécaniques.

Les tuyauteries et les conduits d'air doivent être disposés de manière qu'en cas de fuites les tableaux ne puissent être endommagés. Si leur montage à proximité de tableaux électriques est inévitable, les tuyaux ne doivent pas comporter de raccordements amovibles dans cette zone.

b)

Les armoires et les niches dans lesquelles des appareils de coupure sont fixés à nu doivent être en un matériau difficilement inflammable ou protégées par un revêtement métallique ou en une autre matière ininflammable.

c)

Lorsque la tension est supérieure à 50 V, des caillebotis ou tapis isolants doivent être placés devant le tableau principal, à l'emplacement de l'opérateur.

Article 9.13

Dispositifs de coupure de secours

Pour les brûleurs d'huiles, les pompes à carburant, les séparateurs de carburants et les ventilateurs des salles des machines, des dispositifs de coupure de secours doivent être installés à l'extérieur des locaux où les appareils sont installés.

Article 9.14

Matériel d'installation

1.   Les presse-étoupe des appareils doivent être dimensionnés en fonction des câbles à brancher et être appropriés aux types de câbles utilisés.

2.   Les prises de courant de circuits de distribution différents à tensions ou fréquences différentes ne doivent pas pouvoir être confondues.

3.   Les interrupteurs doivent commander simultanément tous les conducteurs non mis à la masse d'un circuit. Toutefois, dans les réseaux non mis à la masse, des interrupteurs unipolaires sont admis dans les circuits d'éclairage des logements, sauf dans les laveries, les salles de bain et les salles d'eau.

4.   Lorsque l'intensité est supérieure à 16 A, les prises de courant doivent être verrouillées par un interrupteur de manière que le branchement et le retrait de la fiche ne soient possibles que hors tension.

Article 9.15

Câbles

1.   Les câbles doivent être difficilement inflammables, autoextincteurs et résistants à l'eau et à l'huile.

Dans les logements, l'utilisation d'autres types de câbles est admise à condition qu'ils soient efficacement protégés, qu'ils soient difficilement inflammables et autoextincteurs.

Sont admises pour constater que les câbles sont difficilement inflammables:

a)

les publications CEI 60332-1: 1993, CEI 60332-3: 2000, et

b)

les prescriptions équivalentes d'un des États membres.

2.   Pour les installations de force et d'éclairage, des câbles avec des conducteurs d'une section minimale unitaire de 1,5 mm2 doivent être utilisés.

3.   Les armatures et gaines métalliques des câbles des installations de force et d'éclairage ne doivent pas être utilisées en exploitation normale comme conducteur ou conducteur de mise à la masse.

4.   Les armatures et gaines métalliques des installations de force et d'éclairage doivent être mises à la masse à une extrémité au moins.

5.   La section des conducteurs doit tenir compte de la température maximale finale admissible des conducteurs (intensité maximale admissible) ainsi que de la chute de tension admissible. Cette chute entre le tableau principal et le point le plus défavorable de l'installation ne doit pas comporter, par rapport à la tension nominale, plus de 5 % pour l'éclairage et plus de 7 % pour les installations de force ou de chauffage.

6.   Les câbles doivent être protégés contre les risques de dégâts mécaniques.

7.   La fixation des câbles doit assurer que les tractions éventuelles restent dans les limites admissibles.

8.   Lorsque des câbles passent à travers des cloisons ou des ponts, la solidité mécanique, l'étanchéité et la résistance au feu de ces cloisons et ponts ne doivent pas être affectées par les presse-étoupe.

9.   Les extrémités et les connexions de tous les conducteurs doivent être fabriquées de manière à conserver les propriétés initiales du câble sur les plans électrique et mécanique et du point de vue de la non-propagation de la flamme et, si nécessaire, de l'aptitude à résister au feu.

10.   Les câbles reliant les timoneries mobiles doivent être suffisamment flexibles et être pourvus d'une isolation ayant une flexibilité suffisante jusqu'à –20 °C et résistant aux vapeurs, aux rayons ultraviolets, à l'ozone, etc.

Article 9.16

Installations d'éclairage

1.   Les appareils d'éclairage doivent être installés de sorte que la chaleur qui s'en dégage ne puisse mettre le feu aux objets ou éléments inflammables environnants.

2.   Les appareils d'éclairage sur le pont ouvert doivent être installés de manière à ne pas entraver la reconnaissance des feux de signalisation.

3.   Lorsque deux ou plus d'appareils d'éclairage sont placés dans une salle des machines ou de chaudières, ils doivent être répartis sur deux circuits au minimum. Cette prescription est également applicable aux locaux où sont placés des machines de réfrigération, des machines hydrauliques ou des moteurs électriques.

Article 9.17

Feux de signalisation

1.   Les tableaux de commande des feux de signalisation doivent être installés dans la timonerie. Ils doivent être alimentés par un câble indépendant venant du tableau principal, ou par deux réseaux secondaires indépendants l'un de l'autre.

2.   Les feux doivent pouvoir être alimentés séparément à partir du tableau des feux, protégés et commandés séparément.

3.   Un défaut des installations visées à l'article 7.05, paragraphe 2, ne doit pas affecter le fonctionnement des feux qu'elles contrôlent.

4.   Plusieurs feux allant ensemble du point de vue fonctionnel et placés ensemble en un même endroit peuvent être alimentés, commandés et contrôlés en commun. L'installation de contrôle doit permettre de déceler la panne d'un seul feu quelconque. Toutefois, les deux sources lumineuses d'un fanal biforme (deux fanaux montés l'un au-dessus de l'autre ou dans une même boîtier) ne doivent pas pouvoir être utilisées simultanément.

Article 9.18

(Sans objet)

Article 9.19

Systèmes d'alarme et de sécurité pour les installations mécaniques

Les systèmes d'alarme et de sécurité destinés à la surveillance et à la protection des installations mécaniques doivent répondre aux exigences suivantes:

a)

Systèmes d'alarme

Les systèmes d'alarme doivent être construits de telle manière que des pannes dans le système d'alarme ne puissent conduire à une défaillance de l'appareil ou de l'installation à surveiller.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de repos ou selon le principe du courant de travail surveillé.

Les alarmes optiques doivent rester visibles jusqu'à l'élimination du dérangement; une alarme avec accusé de réception doit pouvoir être distinguée d'une alarme sans accusé de réception. Chaque alarme doit comporter également un signal acoustique. Les alarmes acoustiques doivent pouvoir être coupées. La coupure de l'alarme acoustique ne doit pas empêcher le déclenchement d'une alarme provoquée par une nouvelle cause.

Des dérogations sont admises pour des installations d'alarme comprenant moins de 5 points de mesures.

b)

Systèmes de sécurité

Les systèmes de sécurité doivent être réalisés de telle manière que, avant l'atteinte d'un état critique de fonctionnement de l'installation menacée, ils la coupent, la réduisent ou en passent l'ordre à un poste occupé en permanence.

Les transmetteurs binaires doivent être réalisés selon le principe du courant de travail.

Si les systèmes de sécurité ne sont pas conçus avec une autosurveillance, leur fonctionnement doit pouvoir être vérifié.

Les systèmes de sécurité doivent être indépendants d'autres systèmes.

Article 9.20

Installations électroniques

1.   Généralités

Les conditions d'essai du paragraphe 2 ne sont applicables qu'aux appareils électroniques ainsi qu'à leurs appareils périphériques des installations de gouverne (installations de gouvernail) et des machines nécessaires à la propulsion du bâtiment.

2.   Conditions d'essai

a)

Les contraintes d'essai ci-après ne doivent pas occasionner de dommages ou de dysfonctionnements des appareils électroniques. Les essais conformes aux normes internationales (telles que la publication CEI 60092-504: 2001) y relatives doivent être réalisés l'appareil étant en marche, sauf pour l'essai de résistance au froid, l'essai consistant à vérifier le fonctionnement.

b)

Variations de tension et de fréquence

 

Variations

continuelles

de courte durée

En général

fréquence

± 5 %

± 10 % 5 s

tension

± 10 %

± 20 % 1,5 s

Fonctionnement avec batterie

tension

+30 %/-25 %

 

c)

Essai à la chaleur

L'échantillon est porté à une température de 55 °C dans l'intervalle d'une demi-heure; après atteinte de cette température, il y est maintenu pendant 16 heures. Il est procédé ensuite à un essai de fonctionnement.

d)

Essai au froid

L'échantillon à l'état d'arrêt est refroidi à –25 °C et maintenu à cette température pendant 2 heures. Ensuite la température est remontée à 0 °C et il est procédé à un essai de fonctionnement.

e)

Essai de vibration

Les essais de vibration doivent être effectués à la fréquence de résonance des appareils ou pièces, dans les trois axes, pendant une durée de chaque fois 90 minutes. Si aucune résonance nette ne se dégage, l'essai de vibration a lieu à 30 Hz.

L'essai de vibration a lieu par oscillation sinusoïdale dans les limites suivantes:

En général:

f = 2,0 à 13,2 Hz; a = ± 1 mm

(amplitude a = Formula largeur de vibration)

f = 13,2 Hz à 100 Hz; accélération ± 0,7 g.

Des matériels destinés à être montés sur des moteurs Diesel ou des appareils à gouverner doivent être testés comme suit:

f = 2,0 à 25 Hz; a = ± 1,6 mm

(amplitude a = Formula largeur de vibration)

f = 25 Hz à 100 Hz; accélération ± 4 g.

Les capteurs destinés à être montés dans les tuyaux d'échappement de moteurs Diesel peuvent être soumis à des contraintes nettement supérieures. Il doit en être tenu compte lors des essais.

f)

Les essais de compatibilité électromagnétique doivent être effectués sur la base des publications CEI-61000-4-2: 1995, 61000-4-3: 2002, 61000-4-4: 1995, avec le degré d'essai 3.

g)

La preuve que les appareils électroniques répondent à ces conditions d'essai est à fournir par le fabricant. Une attestation d'une société de classification est également considérée comme preuve.

Article 9.21

Compatibilité électromagnétique

Les installations électriques et électromagnétiques ne doivent pas être entravées dans leurs fonctions par des parasitages électromagnétiques. Des mesures générales concomitantes doivent porter:

a)

sur la déconnexion des voies de transmission entre la source des parasites et les appareils d'utilisation;

b)

sur la réduction des causes des parasitages à leur source;

c)

sur la réduction de la sensibilité des appareils d'utilisation aux parasitages.

CHAPITRE 10

GRÉEMENT

Article 10.01

Ancres, chaînes et câbles d'ancres

1.   Les bateaux destinés au transport de marchandises, à l'exception des barges de navire d'une longueur L inférieure ou égale à 40 m, ainsi que les remorqueurs doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

 

P = k · B · T [kg]

k

est un coefficient tenant compte du rapport entre la longueur L et la largeur B ainsi que du type du bâtiment:

Formula

pour les barges de poussage, on prendra toutefois k = c;

c

est un coefficient empirique donné au tableau suivant

Port en lourd en t

Coefficient (c)

jusqu'à 400 inclus

45

de 400 t à 650 inclus

55

de 650 t à 1 000 inclus

65

plus de 1 000

70

Pour les bateaux dont le port en lourd n'excède pas 400 t et qui, en raison de leur construction et de leur destination, ne sont exploités que sur de courts secteurs déterminés, la commission de visite peut admettre que pour les ancres avant ne soient exigés que 2/3 de la masse totale P.

2.   Les bateaux à passagers et les bateaux qui ne sont pas destinés au transport de marchandises, à l'exception des pousseurs, doivent être équipés à l'avant d'ancres dont la masse totale P s'obtient par la formule suivante:

 

P = k · B · T [kg]

k

est le coefficient conforme au paragraphe 1 mais où pour obtenir la valeur du coefficient empirique (c) on prendra le déplacement d'eau en m3 mentionné dans le certificat communautaire au lieu du port en lourd;

3.   Les bateaux visés au paragraphe 1 dont la longueur maximale est inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la masse P.

Les bateaux dont la longueur maximale est supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la masse P calculée conformément au point 1 ou 2.

Sont dispensés d'ancre de poupe:

a)

les bateaux pour lesquels la masse de l'ancre de poupe serait inférieure à 150 kg; pour les bateaux visés au paragraphe 1, dernier alinéa, c'est la masse réduite des ancres avant qui doit être considérée;

b)

les barges de poussage.

4.   Les bateaux destinés à assurer la propulsion de convois rigides d'une longueur inférieure ou égale à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 25 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat communautaire.

Les bateaux destinés à assurer la propulsion en navigation avalante de convois rigides d'une longueur supérieure à 86 m doivent être équipés d'ancres de poupe dont la masse totale est égale à 50 % de la plus grande masse P calculée conformément au paragraphe 1 pour la plus grande formation (considérée comme une unité nautique) admise et mentionnée au certificat communautaire.

5.   Les masses des ancres déterminées d'après les paragraphes 1 à 4 peuvent être réduites pour certaines ancres spéciales.

6.   La masse totale P prescrite pour les ancres avant peut être répartie sur une ou deux ancres. Elle peut être réduite de 15 % lorsque le bateau n'est équipé que d'une seule ancre avant et que l'écubier est placé au milieu du bateau.

Pour les pousseurs et les bateaux dont la plus grande longueur dépasse 86 m, la masse totale prescrite au présent article pour les ancres de poupe peut être répartie sur une ou deux ancres.

La masse de l'ancre la plus légère ne doit pas être inférieure à 45 % de cette masse totale.

7.   Les ancres en fonte ne sont pas admises.

8.   Les ancres doivent porter leur masse de manière durable dans une écriture saillante.

9.   Les ancres d'une masse supérieure à 50 kg doivent être équipées de treuils.

10.   Les chaînes d'ancre avant doivent avoir chacune une longueur:

a)

d'au moins 40 m pour les bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 30 m;

b)

supérieure de 10 m au moins à la longueur du bateau lorsque celle-ci est comprise entre 30 et 50 m;

c)

d'au moins 60 m pour les bateaux dont la longueur est supérieure à 50 m.

Les chaînes des ancres de poupe doivent avoir une longueur d'au moins 40 m chacune. Toutefois, les bateaux devant pouvoir s'arrêter cap à l'aval doivent avoir des chaînes d'ancre de poupe d'une longueur d'au moins 60 m chacune.

11.   La résistance minimale à la rupture des chaînes d'ancre R se calcule à l'aide des formules suivantes:

a)

ancres d'une masse de 0 à 500 kg:

R = 0,35 · P' [kN];

b)

ancres d'une masse de plus de 500 kg à 2 000 kg:

Formula;

c)

ancres d'une masse de plus de 2 000 kg:

R = 0,25 · P' [kN].

Dans ces formules:

P'

est la masse théorique de chaque ancre déterminée conformément aux paragraphes 1 à 4 et 6.

La résistance à la rupture des chaînes d'ancre est celle qui est donnée par une des normes en vigueur dans un des États membres.

Lorsque les ancres ont une masse supérieure à celle prescrite par les paragraphes 1 à 6, la résistance à la rupture des chaînes d'ancre doit être déterminée en fonction de cette masse plus élevée des ancres.

12.   Si le gréement d'un bateau comporte des ancres plus lourdes avec les chaînes d'ancres plus résistantes correspondantes, les inscriptions à porter au certificat communautaire ne mentionneront toutefois que les masses et résistances à la rupture théoriques telles que découlant de l'application des prescriptions des paragraphes 1 à 6 et 11.

13.   Les organes de liaison entre ancre et chaîne doivent résister à une traction de 20 % supérieure à la charge de rupture de la chaîne correspondante.

14.   L'utilisation de câbles à la place de chaînes d'ancre est autorisée. Les câbles doivent avoir la même résistance à la rupture que celle prescrite pour les chaînes, ils doivent toutefois avoir une longueur supérieure de 20 %.

Article 10.02

Autres gréements

1.   Les gréements suivants prescrits selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur dans les États membres doivent être à bord:

a)

installation de radiotéléphonie;

b)

appareils et dispositifs nécessaires pour donner les signaux lumineux et sonores ou à la signalisation des bateaux;

c)

des feux de remplacement indépendants du réseau de bord pour les feux en stationnement;

d)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de chiffons huileux;

e)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux solides et un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte des autres déchets spéciaux liquides définis selon les prescriptions de police de la navigation en vigueur;

f)

un récipient marqué, résistant au feu, avec couvercle, pour la collecte de résidus (slops).

2.   En outre, le gréement doit comprendre au minimum:

a)

Câbles d'amarrage

les bateaux doivent être équipés de trois câbles d'amarrage. Leur longueur minimale doit être la suivante:

—   premier câble: L + 20 m, toutefois pas plus de 100 m,

—   deuxième câble: 2/3 du premier câble,

—   troisième câble: 1/3 du premier câble.

À bord des bateaux dont L est inférieur à 20 m, le câble le plus court n'est pas exigé.

Ces câbles doivent avoir une charge minimale de rupture Rs calculée selon les formules suivantes:

pour L · B · T jusqu'à 1 000 m3: Formula;

pour L · B · T supérieur à 1 000 m3: Formula.

Pour les câbles prescrits doit se trouver à bord une attestation conformément à la norme européenne EN 10 204: 1991, formulaire de réception 3.1.

Ces câbles peuvent être remplacés par des cordages de même longueur et de même charge minimale de rupture. La charge minimale de rupture de ces cordages doit être indiquée dans une attestation qui doit se trouver à bord.

b)

Des câbles de remorque

 

Les remorqueurs doivent être équipés d'un nombre de câbles adapté à leur exploitation.

 

Cependant, le câble le plus important doit avoir au moins une longueur de 100 m et une charge de rupture, en kN, qui ne sera pas inférieure à un tiers de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

 

Les automoteurs et les pousseurs aptes au remorquage doivent être équipés d'au moins 1 câble de remorque de 100 m de longueur dont la charge de rupture, en kN, ne sera pas inférieure à un quart de la puissance totale, en kW, du ou des moteurs de propulsion.

c)

Une ligne de jet.

d)

Une passerelle d'embarquement d'au moins 0,40 m de large et 4 m de long, dont les parties latérales sont signalées par une bande claire; cette passerelle doit être munie d'une rambarde. Pour de petits bâtiments, la commission de visite peut admettre des passerelles plus courtes.

e)

Une gaffe.

f)

Une trousse de secours appropriée, dont le contenu est conforme à une norme d'un État membre. La trousse de secours doit être entreposée dans le logement ou dans la timonerie de telle sorte qu'elle puisse être atteinte facilement et sûrement en cas de besoin. Si les trousses de secours sont entreposées de telle façon qu'elles sont dissimulées à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau «Trousse de secours» conforme au croquis 8 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum.

g)

Une paire de jumelles, minimum 7 x 50.

h)

Une pancarte relative au sauvetage et à la réanimation des noyés.

i)

Un projecteur pouvant être commandé depuis le poste de gouverne.

3.   À bord des bateaux dont la hauteur du bordé au-dessus de la ligne de flottaison à vide est supérieure à 1,50 m, il doit y avoir un escalier ou une échelle d'embarquement.

Article 10.03

Extincteurs d'incendie portatifs

1.   Un extincteur d'incendie portatif conforme à la norme européenne EN 3: 1996 doit être disponible dans chacun des endroits suivants:

a)

dans la timonerie;

b)

près de chaque accès du pont aux logements;

c)

près de chaque entrée des locaux de service non accessibles depuis les logements dans lesquels se trouvent des installations de chauffage, de cuisine ou de réfrigération utilisant des combustibles solides ou liquides ou du gaz liquéfié;

d)

à chaque entrée des salles des machines et des salles de chauffe;

e)

à des endroits appropriés dans les locaux situés sous les salles de machines et les salles de chauffe de manière qu'aucun endroit du local ne soit à plus de 10 mètres de marche d'un extincteur.

2.   Pour les extincteurs portatifs exigés au paragraphe 1, seuls des extincteurs à poudre d'une masse de remplissage de 6 kg au minimum ou d'autres extincteurs portatifs de capacité identique peuvent être utilisés. Ceux-ci doivent convenir pour les catégories de feu A, B et C, ainsi que pour l'extinction d'un feu d'installation électrique jusqu'à 1 000 V.

3.   En outre peuvent être utilisés des extincteurs à poudre, à eau ou à mousse convenant au moins pour la catégorie de feu la plus à craindre dans le local pour lequel ces appareils sont prévus.

4.   Les extincteurs d'incendie portatifs dont l'agent extincteur est le CO2 peuvent uniquement être utilisés pour l'extinction d'incendies dans les cuisines et sur les installations électriques. La masse de remplissage maximale de ces extincteurs est de 1 kg pour un volume de 15 m3 du local dans lequel ils sont placés et utilisés.

5.   Les extincteurs portatifs doivent être contrôlés au moins tous les deux ans. La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

6.   Si les extincteurs portatifs sont installés de telle façon qu'ils sont dissimulés à la vue, la paroi qui les recouvre doit être signalée par un panneau «extincteur» conforme au croquis 3 de l'appendice I, de 10 cm de côté au minimum.

Article 10.03 bis

Installations d'extinction fixées à demeure dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers

1.   Dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, seules des installations automatiques appropriées de diffusion d'eau sous pression sont admises en tant qu'installations d'extinction d'incendie fixées à demeure destinées à la protection des locaux.

2.   Les installations doivent uniquement être montées ou modifiées par des sociétés spécialisées.

3.   Les installations doivent être fabriquées en acier ou en d'autres matériaux équivalents non combustibles.

4.   Les installations doivent pouvoir assurer au minimum la diffusion d'un volume d'eau de 5 l/m2 à la minute sur la surface du plus grand local à protéger.

5.   Les installations diffusant une quantité d'eau inférieure doivent posséder un agrément de type conformément à la résolution A 800 (19) de l'OMI ou d'un autre standard reconnu dans le cadre de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive. L'agrément de type est accordé par une société de classification agréée ou une institution de contrôle accréditée. L'institution de contrôle accréditée doit satisfaire aux normes européennes relatives aux prescriptions générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais (EN ISO/CEI 17025: 2000).

6.   Les installations doivent être contrôlées par un expert:

a)

avant la mise en service;

b)

avant toute remise en service consécutive à leur déclenchement;

c)

après toute modification ou réparation;

d)

régulièrement et au minimum tous les deux ans.

7.   Au cours du contrôle visé au paragraphe 6, l'expert est tenu de vérifier la conformité des installations avec les exigences du présent chapitre.

Le contrôle comprend au minimum:

a)

une inspection externe de toute l'installation;

b)

un contrôle du bon fonctionnement des installations de sécurité et des buses;

c)

un contrôle du système réservoirs sous pression — pompes.

8.   La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

9.   Le nombre des installations existantes doit être mentionné au certificat communautaire.

10.   Pour la protection des objets dans les logements, les timoneries et les locaux destinés aux passagers, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité.

Article 10.03 ter

Installations d'extinction fixées à demeure dans les salles des machines, de chauffe et des pompes

1.   Agents extincteurs

Pour la protection du local dans les salles des machines, les salles de chauffe et les salles des pompes, seules sont admises les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure utilisant les agents extincteurs suivants:

a)

CO2 (dioxyde de carbone);

b)

HFC 227 ea (Heptafluorpropane);

c)

IG-541 (52 % azote, 40 % Argon, 8 % dioxyde de carbone).

Les autres agents extincteurs sont uniquement admis dans le cadre de la procédure visée à l'article 19, paragraphe 2, de la présente directive.

2.   Ventilation, extraction de l'air

a)

L'air de combustion nécessaire aux moteurs à combustion assurant la propulsion ne doit pas provenir des locaux protégés par des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure. Cette prescription n'est pas obligatoire si le bateau possède deux salles des machines principales indépendantes et séparées de manière étanche aux gaz ou s'il existe, outre la salle des machines principale, une salle des machines distincte où est installé un propulseur d'étrave capable d'assurer à lui seul la propulsion en cas d'incendie dans la salle des machines principale.

b)

Tout système de ventilation forcée du local à protéger doit être arrêté automatiquement dès le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie.

c)

Toutes les ouvertures du local à protéger par lesquelles peuvent pénétrer de l'air ou s'échapper du gaz doivent être équipées de dispositifs permettant de les fermer rapidement. L'état d'ouverture et de fermeture doit être clairement apparent.

d)

L'air s'échappant des soupapes de surpression de réservoirs à air pressurisé installés dans les salles des machines doit être évacué à l'air libre.

e)

La surpression ou dépression occasionnée par la diffusion de l'agent extincteur ne doit pas détruire les éléments constitutifs du local à protéger. L'équilibrage de pression doit pouvoir être assuré sans danger.

f)

Les locaux protégés doivent être équipés de moyens permettant d'assurer l'évacuation de l'agent extincteur et des gaz de combustion. Ces moyens doivent pouvoir être commandés à partir d'un emplacement situé à l'extérieur des locaux protégés, qui ne doit pas être rendu inaccessible en cas d'incendie dans ces locaux. Si des dispositifs d'aspiration sont installés à demeure, ceux-ci ne doivent pas pouvoir être mis en marche pendant le processus d'extinction.

3.   Système avertisseur d'incendie

Le local à protéger doit être surveillé par un système avertisseur d'incendie approprié. Le signal avertisseur doit être audible dans la timonerie, les logements et dans le local à protéger.

4.   Système de tuyauteries

a)

L'agent extincteur doit être acheminé et réparti dans le local à protéger au moyen d'un système de tuyauteries installé à demeure. Les tuyauteries installées à l'intérieur du local à protéger ainsi que les armatures en faisant partie doivent être en acier. Cela ne s'applique pas aux embouts de raccordement des réservoirs et des compensateurs sous réserve que les matériaux utilisés possèdent des propriétés ignifuges équivalentes. Les tuyauteries doivent être protégées tant à l'intérieur qu'à l'extérieur contre la corrosion.

b)

Les buses de distribution doivent être disposées de manière à assurer une répartition régulière de l'agent extincteur.

5.   Dispositif de déclenchement

a)

Les installations d'extinction d'incendie à déclenchement automatique ne sont pas admises.

b)

L'installation d'extinction d'incendie doit pouvoir être déclenchée depuis un endroit approprié situé à l'extérieur du local à protéger.

c)

Les dispositifs de déclenchement doivent être installés de manière à pouvoir être actionnés en cas d'incendie et de manière à réduire autant que possible le risque de panne de ces dispositifs en cas d'incendie ou d'explosion dans le local à protéger.

Les installations de déclenchement non mécaniques doivent être alimentées par deux sources d'énergie indépendantes l'une de l'autre. Ces sources d'énergie doivent être placées à l'extérieur du local à protéger. Les conduites de commande situées dans le local à protéger doivent être conçues de manière à rester en état de fonctionner en cas d'incendie durant 30 minutes au minimum. Les installations électriques sont réputées satisfaire à cette exigence si elles sont conformes à la norme CEI 60331-21: 1999.

Lorsque les dispositifs de déclenchement sont placés de manière non visible, l'élément faisant obstacle à leur visibilité doit porter le symbole «Installation de lutte contre l'incendie» conforme au croquis 6 de l'appendice I et de 10 cm de côté au minimum, ainsi que le texte suivant en lettres rouges sur fond blanc:

«Feuerlöscheinrichtung

Installation d'extinction

Brandblusinstallatie

Fire-fighting installation».

d)

Si l'installation d'extinction d'incendie est destinée à la protection de plusieurs locaux, elle doit comporter un dispositif de déclenchement distinct et clairement marqué pour chaque local.

e)

À proximité de tout dispositif de déclenchement doit être apposé le mode d'emploi dans une langue officielle d'un État membre, bien visible et inscrit de manière durable. Ce mode d'emploi doit notamment comporter des indications relatives:

aa)

au déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie,

bb)

à la nécessité de s'assurer que toutes les personnes ont quitté le local à protéger,

cc)

au comportement à adopter par l'équipage en cas de déclenchement,

dd)

au comportement à adopter par l'équipage en cas de dysfonctionnement de l'installation d'extinction d'incendie.

f)

Le mode d'emploi doit mentionner qu'avant le déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie les moteurs à combustion installés dans le local et aspirant l'air du local à protéger doivent être arrêtés.

6.   Appareil avertisseur

a)

Les installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doivent être équipées d'un appareil avertisseur acoustique et optique.

b)

L'appareil avertisseur doit se déclencher automatiquement lors du premier déclenchement de l'installation d'extinction d'incendie. Le signal avertisseur doit fonctionner pendant un délai approprié avant la libération de l'agent extincteur et ne doit pas pouvoir être arrêté.

c)

Les signaux avertisseurs doivent être bien visibles dans les locaux à protéger et à leurs points d'accès et être clairement audibles dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible. Ils doivent se distinguer clairement de tous les autres signaux sonores et optiques dans le local à protéger.

d)

Les signaux avertisseurs sonores doivent également être clairement audibles dans les locaux avoisinants, les portes de communication étant fermées, et dans les conditions d'exploitation correspondant au plus grand bruit propre possible.

e)

Si l'appareil avertisseur n'est pas autoprotégé contre les courts-circuits, la rupture de câbles et les baisses de tension, son fonctionnement doit pouvoir être contrôlé.

f)

Un panneau portant l'inscription suivante en lettres rouges sur fond blanc doit être apposé de manière bien visible à l'entrée de tout local susceptible d'être atteint par l'agent extincteur:

«Vorsicht, Feuerlöscheinrichtung!

Bei Ertönen des Warnsignals (Beschreibung des Signals) den Raum sofort verlassen!

Attention, installation d'extinction d'incendie!

Quitter immédiatement ce local au signal (description du signal)

Let op, brandblusinstallatie!

Bij het in werking treden van het alarmsignaal (omschrijving van het signaal) deze ruimte onmiddellijk verlaten!

Warning, fire-fighting installation!

Leave the room as soon as the warning signal sounds (description of signal)».

7.   Réservoirs sous pression, armatures et tuyauteries pressurisées

a)

Les réservoirs sous pression ainsi que les armatures et tuyauteries pressurisées doivent être conformes aux prescriptions d'un État membre de la Communauté.

b)

Les réservoirs sous pression doivent être installés conformément aux instructions du fabricant.

c)

Les réservoirs sous pression, les armatures et les tuyauteries pressurisées ne doivent pas être installés dans les logements.

d)

La température dans les armoires et locaux de stockage des réservoirs sous pression ne doit pas dépasser 50 °C.

e)

Les armoires ou locaux de stockage sur le pont doivent être solidement arrimés et disposer d'ouvertures d'aération disposées de sorte qu'en cas de défaut d'étanchéité d'un réservoir sous pression le gaz qui s'échappe ne puisse pénétrer à l'intérieur du bateau. Des liaisons directes avec d'autres locaux ne sont pas admises.

8.   Quantité d'agent extincteur

Si la quantité d'agent extincteur est prévue pour plus d'un local, il n'est pas nécessaire que la quantité d'agent extincteur disponible soit supérieure à la quantité requise pour le plus grand des locaux ainsi protégés.

9.   Installation, entretien, contrôle et documentation

a)

Le montage ou la transformation de l'installation doit uniquement être assuré par une société spécialisée en installations d'extinction d'incendie. Les instructions (fiche technique du produit, fiche technique de sécurité) données par le fabricant de l'agent extincteur ou le constructeur de l'installation doivent être suivies.

b)

L'installation doit être contrôlée par un expert:

aa)

avant la mise en service,

bb)

avant toute remise en service consécutive à son déclenchement,

cc)

après toute modification ou réparation,

dd)

régulièrement et au minimum tous les deux ans.

c)

Au cours du contrôle, l'expert est tenu de vérifier la conformité de l'installation avec les exigences du présent chapitre.

d)

Le contrôle comprend au minimum:

aa)

un contrôle externe de toute l'installation,

bb)

un contrôle de l'étanchéité des tuyauteries,

cc)

un contrôle du bon fonctionnement des systèmes de commande et de déclenchement,

dd)

un contrôle de la pression et du contenu des réservoirs,

ee)

un contrôle de l'étanchéité des dispositifs de fermeture du local à protéger,

ff)

un contrôle du système avertisseur d'incendie,

gg)

un contrôle de l'appareil avertisseur.

e)

La personne qui a effectué le contrôle établit et signe une attestation relative à la vérification, avec mention de la date du contrôle.

f)

Le nombre des installations d'extinction d'incendie fixées à demeure doit être mentionné au certificat communautaire.

10.   Installation d'extinction d'incendie fonctionnant avec du CO2

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le CO2 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

Les réservoirs à CO2 doivent être placés dans un local ou dans une armoire séparée des autres locaux de manière étanche aux gaz. Les portes de ces locaux et armoires de stockage doivent s'ouvrir vers l'extérieur, doivent pouvoir être fermées à clé et doivent porter à l'extérieur le symbole «Avertissement: danger général» conforme au croquis 4 de l'appendice I, d'une hauteur de 5 cm au minimum, ainsi que la mention «CO2» dans les mêmes couleurs et dimensions.

b)

Les armoires ou locaux de stockage des réservoirs à CO2 situés sous le pont doivent uniquement être accessibles depuis l'extérieur. Ces locaux doivent disposer d'un système d'aération artificiel avec des cages d'aspiration et être entièrement indépendant des autres systèmes d'aération se trouvant à bord.

c)

Le degré de remplissage des réservoirs de CO2 ne doit pas dépasser 0,75 kg/l. Pour le volume du CO2 détendu, on prendra 0,56 m3/kg.

d)

La concentration de CO2 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 40 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes. Le bon déroulement de l'envahissement doit pouvoir être contrôlé.

e)

L'ouverture des soupapes de réservoir et la commande de la soupape de diffusion doivent correspondre à deux opérations distinctes.

f)

Le délai approprié mentionné au paragraphe 6, point b), est de 20 secondes au minimum. La temporisation de la diffusion du CO2 doit être assurée par une installation fiable.

11.   HFC 227ea (Heptafluoropropane)

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant le HFC-227ea en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b)

Chaque réservoir contenant du HFC-227ea placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c)

Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler la pression du gaz.

d)

Le degré de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 1,15 kg/l. Pour le volume spécifique du HFC-227ea détendu, on prendra 0,1374 m3/kg.

e)

La concentration de HFC-227ea dans le local à protéger doit atteindre au minimum 8 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 10 secondes.

f)

Les réservoirs de HFC-227ea doivent être équipés d'un dispositif de surveillance de la pression déclenchant un signal d'alerte acoustique et optique dans la timonerie en cas de perte non conforme de gaz propulseur. En l'absence de timonerie, ce signal d'alerte doit être déclenché à l'extérieur du local à protéger.

g)

Après la diffusion, la concentration dans le local à protéger ne doit pas excéder 10,5 %.

h)

L'installation d'extinction d'incendie ne doit pas comporter de pièces en aluminium.

12.   Installations d'extinction d'incendie IG-541

Outre les exigences des paragraphes 1 à 9, les installations d'extinction d'incendie utilisant l'IG-541 en tant qu'agent extincteur doivent être conformes aux dispositions suivantes:

a)

En présence de plusieurs locaux présentant un volume brut différent, chaque local doit être équipé de sa propre installation d'extinction d'incendie.

b)

Chaque réservoir contenant de l'IG-541 placé dans le local à protéger doit être équipé d'un dispositif évitant la surpression. Celui-ci doit assurer sans danger la diffusion du contenu du réservoir dans le local à protéger si ledit réservoir est soumis au feu alors que l'installation d'extinction d'incendie n'a pas été mise en service.

c)

Chaque réservoir doit être équipé d'un dispositif permettant de contrôler le contenu.

d)

La pression de remplissage des réservoirs ne doit pas dépasser 200 bar à une température de + 15 °C.

e)

La concentration de l'IG-541 dans le local à protéger doit atteindre au minimum 44 % et au maximum 50 % du volume brut dudit local. Cette quantité doit être libérée en 120 secondes.

13.   Installation d'extinction d'incendie pour la protection physique

Pour la protection physique dans les salles des machines, les salles de chauffe et les salles des pompes, les installations d'extinction d'incendie sont uniquement admises sur la base de recommandations du comité prévu dans le cadre de la procédure visée à l'article 19.

Article 10.04

Canots

1.   Les bâtiments suivants doivent être équipés d'un canot conforme à la norme européenne EN 1914: 1997:

a)

les automoteurs et les chalands de plus de 150 tonnes de port en lourd;

b)

les remorqueurs et les pousseurs de plus de 150 m3 de déplacement;

c)

les engins flottants, et

d)

les bateaux à passagers.

2.   Les canots doivent pouvoir être mis à l'eau de manière sûre et par une seule personne dans un délai de cinq minutes à compter du début de la première intervention manuelle. Si une installation motorisée est utilisée pour la mise à l'eau, elle doit être telle qu'en cas de défaillance de l'alimentation en énergie la mise à l'eau rapide et sûre ne soit pas compromise.

3.   Les canots gonflables doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

Article 10.05

Bouées et gilets de sauvetage

1.   À bord des bâtiments doivent être disponibles au moins trois bouées de sauvetage conformes à la norme européenne EN 14 144: 2002. Elles doivent être prêtes à l'emploi et fixées sur le pont à des endroits appropriés sans être attachées dans leur support. Une bouée de sauvetage au moins doit se trouver à proximité immédiate de la timonerie et doit être équipée d'une lumière s'allumant automatiquement, alimentée par une pile et ne s'éteignant pas dans l'eau.

2.   ÀA bord des bâtiments doit se trouver à portée de main pour chaque personne se trouvant généralement à bord un gilet de sauvetage à gonflage automatique qui lui est attribué personnellement et qui est conforme aux normes européennes EN 395: 1998 ou EN 396: 1998.

Pour les enfants sont également admis les gilets de sauvetage rigides conformes aux normes susmentionnées.

3.   Les gilets de sauvetage doivent être contrôlés conformément aux instructions du fabricant.

CHAPITRE 11

SÉCURITÉ AUX POSTES DE TRAVAIL

Article 11.01

Généralités

1.   Les bateaux doivent être construits, aménagés et équipés de manière que les personnes puissent y travailler et utiliser les voies de circulation en toute sécurité.

2.   Les installations à bord nécessaires au travail et celles qui sont fixées à demeure doivent être aménagées, disposées et protégées de façon à rendre sûres et aisées les manœuvres à bord ainsi que l'entretien. Le cas échéant, les parties mobiles ou sous température élevée doivent être munies de dispositifs de protection.

Article 11.02

Protection contre les chutes

1.   Les ponts et plats-bords doivent être plats et ne pas présenter d'endroits provoquant des trébuchements, toute concentration d'eau doit y être impossible.

2.   Les ponts ainsi que les plats-bords, les planchers des salles des machines, les paliers, les escaliers et le dessus des bollards du plat-bord doivent être antidérapants.

3.   Le dessus des bollards du plat-bord et les obstacles dans les voies de circulation, tels que les arêtes des marches d'escaliers, doivent être signalés par une peinture contrastant avec le pont environnant.

4.   Les bords extérieurs des ponts ainsi que les postes de travail où les personnes peuvent faire une chute de plus de 1 m doivent être munis de bastingages ou d'hiloires d'une hauteur minimale de 0,70 m ou d'un garde-corps selon la norme européenne EN 711: 1995, qui doit comporter une main courante, une lisse au niveau des genoux et un garde-pied. Les plats-bords doivent être munis d'un garde-pied et d'une main courante continue fixée à l'hiloire. Les mains courantes à l'hiloire ne sont pas exigées lorsque les plats-bords sont munis de garde-corps non escamotables du côté de l'eau.

5.   La commission de visite peut exiger que les zones de travail présentant un risque de chute d'une hauteur supérieure à 1 m soient pourvues d'installations et d'équipements appropriés pour assurer la sécurité durant le travail.

Article 11.03

Dimensions des postes de travail

Les postes de travail doivent avoir les dimensions assurant à chaque personne qui y est occupée une liberté de mouvements suffisante.

Article 11.04

Plat-bord

1.   La largeur libre du plat-bord doit comporter au moins 0,60 m. Cette dimension peut être réduite jusqu'à 0,50 m à certains endroits aménagés pour la sécurité d'exploitation tels que les prises d'eau pour le lavage du pont. À l'endroit des bollards, elle peut être réduite jusqu'à 0,40 m.

2.   Jusqu'à une hauteur de 0,90 m au-dessus du plat-bord, la largeur libre du plat-bord peut être réduite jusqu'à 0,54 m à condition que la largeur libre au-dessus, entre le bord extérieur de la coque et le bord intérieur de la cale, comporte au moins 0,65 m. Dans ce cas, la largeur libre du plat-bord peut être réduite à 0,50 m si le bord extérieur du plat-bord est muni d'un garde- corps selon la norme européenne EN 711: 1995 pour assurer la sécurité contre les chutes. À bord des bateaux d'une longueur égale ou inférieure à 55 m n'ayant de logements que sur la partie arrière du bateau, il peut être renoncé au garde-corps.

3.   Les prescriptions des paragraphes 1 et 2 sont applicables jusqu'à une hauteur de 2 m au-dessus du plat-bord.

Article 11.05

Accès des postes de travail

1.   Les voies, accès et couloirs pour la circulation des personnes et des charges doivent être aménagés et dimensionnés de façon que:

a)

devant l'ouverture de l'accès, il y ait assez de place pour ne pas entraver les mouvements;

b)

la largeur libre du passage corresponde à la destination du poste de travail et soit au moins de 0,60 m, sauf pour les bateaux de moins de 8 m de largeur sur lesquels elle peut être réduite à 0,50 m;

c)

la somme de la hauteur du passage et de la hauteur de l'hiloire soit d'au moins 1,90 m.

2.   Les portes doivent être aménagées de façon à pouvoir s'ouvrir et se fermer sans danger des deux faces. Elles doivent être protégées contre une fermeture ou une ouverture involontaire.

3.   Des escaliers, des échelles ou des échelons doivent être prévus si les accès, les issues ainsi que les voies comportent des différences de niveau de plus de 0,50 m.

4.   Pour les postes de travail occupés de manière permanente, des escaliers doivent être prévus si la différence de niveau dépasse 1,00 m. Cette prescription ne s'applique pas aux issues de secours.

5.   Les bateaux avec cale doivent disposer au minimum d'un dispositif de montée fixé à demeure à chaque extrémité de chaque cale.

Par dérogation à la phrase 1 ci-dessus, le dispositif de montée fixé à demeure n'est pas obligatoire lorsque sont présentes au minimum deux échelles de cale portables inclinées de 60° et dépassant d'au moins trois échelons le bord supérieur de l'écoutille.

Article 11.06

Issues et issues de secours

1.   Le nombre, l'aménagement et les dimensions des issues, y compris les issues de secours, doivent correspondre à l'usage et aux dimensions des locaux. Lorsqu'une de ces issues est une issue de secours, elle doit être signalée distinctement en tant que telle.

2.   Les issues de secours ou les fenêtres ou capots de claires-voies devant servir d'issues de secours doivent présenter une ouverture libre d'au moins 0,36 m2, la plus petite dimension doit être d'au moins 0,50 m.

Article 11.07

Dispositifs de montée

1.   Les escaliers et les échelles doivent être fixés de façon sûre. La largeur des escaliers doit être d'au moins 0,60 m, la largeur utile entre les mains courantes doit être d'au moins 0,60 m; la profondeur des marches ne doit pas être inférieure à 0,15 m; les surfaces des marches doivent être antidérapantes, les escaliers de plus de trois marches doivent être pourvus de mains courantes.

2.   Les échelles et échelons doivent avoir une largeur utile d'au moins 0,30 m; l'écart entre deux échelons ne doit pas être supérieur à 0,30 m; l'écart des échelons de constructions doit être d'au moins 0,15 m.

3.   Les échelles et échelons doivent être identifiés en tant que tels vus d'en haut et être pourvus de poignées de maintien au-dessus des ouvertures de sortie.

4.   Les échelles mobiles doivent avoir une largeur minimale de 0,40 m et de 0,50 m à la base; elles doivent pouvoir être protégées contre le renversement et le dérapage; les échelons doivent être solidement fixés dans les montants.

Article 11.08

Locaux intérieurs

1.   Les postes de travail intérieurs du bateau doivent, quant à leurs dimensions, à leur aménagement et à leur disposition, être adaptés aux travaux devant être effectués et remplir les prescriptions relatives à l'hygiène et à la sécurité. Ils doivent être munis d'un éclairage suffisant et antiéblouissant et pouvoir être aérés; si nécessaire, ils doivent être munis de dispositifs de chauffage assurant une température adéquate.

2.   Les planchers des postes de travail à l'intérieur du bateau doivent être d'une exécution solide et durable, être libres de points de trébuchement et antidérapants. Les ouvertures dans les ponts ou planchers doivent, en position ouverte, être munies d'une protection contre les chutes, les fenêtres et les claires-voies doivent être disposées et aménagées de façon à pouvoir être manœuvrées et nettoyées sans risque.

Article 11.09

Protection contre le bruit et les vibrations

1.   Les postes de travail doivent être situés, aménagés et conçus de telle façon que les membres d'équipage ne soient pas exposés à des vibrations dommageables.

2.   Les postes de travail permanents doivent en outre être construits et protégés du point de vue de la sonorité de manière à ne pas mettre en danger la sécurité et la santé des employés par suite des bruits.

3.   Pour les personnes qui sont exposées constamment à un bruit d'un niveau probablement supérieur à 85 dB(A), il y a lieu de prévoir des appareils individuels de protection acoustique. L'obligation d'utiliser les appareils de protection acoustique doit être signalée aux postes de travail où ces niveaux dépassent 90 dB(A) par un panneau «utiliser une protection acoustique» analogue au croquis 7 de l'appendice I, d'un diamètre minimal de 10 cm.

Article 11.10

Panneaux d'écoutilles

1.   Les panneaux d'écoutilles doivent être facilement accessibles et pouvoir être manipulés avec sécurité. Les éléments de couvertures d'écoutilles d'une masse supérieure à 40 kg doivent en outre pouvoir être glissés ou basculés ou être équipés de dispositifs d'ouverture mécaniques. Les panneaux d'écoutilles manipulés au moyen d'appareils de levage doivent être pourvus de dispositifs facilement accessibles, appropriés pour la fixation des organes d'attache. Les panneaux d'écoutilles et les sommiers non interchangeables doivent porter des indications précises concernant les écoutilles auxquelles ils correspondent ainsi que leur position correcte sur ces écoutilles.

2.   Les panneaux d'écoutilles doivent être assurés contre le levage par le vent ou par des engins de chargement. Les panneaux coulissants doivent être munis d'arrêts qui empêchent un déplacement non intentionnel dans le sens de la longueur, de plus de 0,40 m; ils doivent pouvoir être bloqués dans la position définitive. Des dispositifs appropriés doivent être prévus pour assurer le maintien des panneaux d'écoutilles empilés.

3.   Dans le cas de panneaux d'écoutilles à manœuvre mécanique, la transmission d'énergie doit être coupée automatiquement lorsque l'interrupteur de commande est lâché.

4.   Les panneaux d'écoutilles doivent pouvoir supporter les charges qu'ils sont susceptibles de recevoir, soit pour les panneaux d'écoutilles praticables au moins 75 kg en tant que charge ponctuelle. Les panneaux non praticables doivent être signalés en tant que tels. Les panneaux d'écoutilles destinés à recevoir des chargements en pontée doivent porter l'indication de la charge admissible en t/m2. Lorsque des supports sont nécessaires pour atteindre la charge admissible, cela est à signaler en un endroit approprié; dans ce cas, des plans correspondants doivent se trouver à bord.

Article 11.11

Treuils

1.   Les treuils doivent être conçus de façon à permettre un travail en toute sécurité. Ils doivent être munis de dispositifs qui empêchent un retour non intentionnel de la charge. Les treuils qui ne sont pas à blocage automatique doivent être pourvus d'un frein dimensionné en fonction de leur force de traction.

2.   Les treuils actionnés à la main doivent être munis de dispositifs qui empêchent le retour de la manivelle. Les treuils qui peuvent être actionnés aussi bien par la force motrice qu'à la main doivent être conçus de telle manière que la commande par force motrice ne puisse mettre en mouvement la commande manuelle.

Article 11.12

Grues

1.   Les grues doivent être construites selon les règles de l'art. Les forces apparaissant pendant l'utilisation doivent être transmises de manière sûre dans les couples du bateau; elles ne doivent pas mettre en danger la stabilité.

2.   Sur les grues doit être apposée une plaque du fabricant sur laquelle sont mentionnées les informations suivantes:

a)

nom et adresse du fabricant;

b)

cachet CE avec indication de l'année de construction;

c)

indication de la série ou du type;

d)

le cas échéant, numéro de série.

3.   Sur les grues, les charges maximales admissibles doivent être marquées en permanence et de manière aisément lisible.

Pour les grues dont la charge utile ne dépasse pas 2 000 kg, il suffit que soit marquée en permanence et de manière aisément lisible la charge utile correspondant au plus long bras de chargement.

4.   Il doit y avoir des dispositifs de protection contre les dangers d'écrasement ou d'effets de ciseaux. Les parties extérieures de la grue doivent laisser une distance de sécurité de 0,5 m vers le haut, le bas et les côtés par rapport à tous les objets aux alentours. La distance de sécurité vers les côtés n'est pas exigée à l'extérieur des zones de travail et de circulation.

5.   Les grues mécaniques doivent pouvoir être protégées contre une utilisation non autorisée. Elles ne doivent pouvoir être mises en marche qu'au poste de commande prévu pour la grue. Le