ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 384

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
29 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 2011/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

1

 

*

Règlement (CE) no 2012/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

8

 

*

Règlement (CE) no 2013/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane

13

 

*

Règlement (CE) no 2014/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

20

 

*

Règlement (CE) no 2015/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

28

 

*

Règlement (CE) no 2016/2006 de la Commission du 19 décembre 2006 adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

38

 

*

Règlement (CE) no 2017/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de tacaud norvégien dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires)

44

 

*

Règlement (CE) no 2018/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d’importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) no 2535/2001, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie

46

 

*

Règlement (CE) no 2019/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz

48

 

*

Règlement (CE) no 2020/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 concernant la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais

54

 

*

Règlement (CE) no 2021/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion des contingents d'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

61

 

*

Règlement (CE) no 2022/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2375/2002, (CE) no 2377/2002, (CE) no 2305/2003 et (CE) no 969/2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires à l'importation dans le secteur des céréales

70

 

*

Règlement (CE) no 2023/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 relatif aux bonnes pratiques de fabrication des matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires ( 1 )

75

 

*

Règlement (CE) no 2024/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant dérogation au règlement (CE) no 2076/2002 et aux décisions 98/270/CE, 2002/928/CE, 2003/308/CE, 2004/129/CE, 2004/141/CE, 2004/247/CE, 2004/248/CE, 2005/303/CE et 2005/864/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Roumanie ( 1 )

79

 

*

Règlement (CE) no 2025/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 796/2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs

81

 

*

Règlement (CE) no 2026/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2368/2002 du Conseil mettant en œuvre le système de certification du processus de Kimberley pour le commerce international des diamants bruts

85

 

*

Directive 2006/138/CE du Conseil du 19 Décembre 2006 modifiant la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée en ce qui concerne la période d'application du régime de taxe sur la valeur ajoutée applicable aux services de radiodiffusion et de télévision et à certains services fournis par voie électronique

92

 

*

Directive 2006/139/CE de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant la directive 76/769/CEE du Conseil, en ce qui concerne la limitation de la mise sur le marché et de l'emploi des composés de l'arsenic, en vue d'adapter son annexe I au progrès technique ( 1 )

94

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 20 décembre 2006 sur la signature et l'application provisoire d'un accord bilatéral sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

98

Accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République du Belarus modifiant l'accord entre la Communauté européenne et la République du Belarus sur le commerce des produits textiles

100

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/1


RÈGLEMENT (CE) N o 2011/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

portant adaptation du règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs, du règlement (CE) no 318/2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre et du règlement (CE) no 320/2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l'acte d'adhésion de 2005»), et notamment son article 20, en liaison avec l'annexe IV et l'article 56,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (1) a entre autres modifié les dispositions concernant les plafonds applicables à l'aide aux semences en raison des adhésions de 2004 et introduit des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le secteur du sucre. Le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2) a introduit des règles communes relatives à l'organisation commune des marchés dans le secteur du sucre à compter de la campagne 2006/2007. Le règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (3) a institué un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté.

(2)

Il convient d'adapter ces règles et mesures générales afin de permettre leur mise en œuvre en Bulgarie et en Roumanie dès la date d'adhésion de ces deux pays à l'Union européenne.

(3)

En vue de permettre à la Bulgarie et à la Roumanie de bénéficier des mesures de soutien dans le secteur du sucre prévues par le règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'adapter les plafonds nationaux de la Bulgarie et de la Roumanie, en tenant compte du montant supplémentaire de l'aide. Afin d'offrir à la Bulgarie et à la Roumanie la possibilité d'accorder le paiement direct en faveur du sucre sous la forme d'un paiement direct séparé, il y a lieu de modifier les plafonds nationaux des montants de référence pour le sucre. Afin d'appliquer les dispositions relatives au paiement séparé pour le sucre en Bulgarie et en Roumanie, il convient d'ajuster en conséquence les périodes de mise en œuvre.

(4)

Afin de permettre à la Bulgarie et à la Roumanie d'intégrer l'aide aux semences dans les régimes de soutien prévus dans le règlement (CE) no 1782/2003, il convient d'ajouter la Bulgarie et la Roumanie à la liste des pays concernés par cette mesure.

(5)

L'acte d'adhésion de 2005 et le présent règlement modifient tous deux le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l'ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.

(6)

Afin d'appliquer à la Bulgarie et à la Roumanie les mécanismes relatifs au régime de quotas de production pour le sucre, l'isoglucose et le sirop d'inuline et aux besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, prévus par le règlement (CE) no 318/2006, il convient d'ajouter ces deux pays à la liste des pays bénéficiant de ces mesures. Il y a également lieu de procéder à d'autres adaptations de ce règlement afin de tenir compte de la situation particulière de la Bulgarie et de la Roumanie.

(7)

Afin de permettre aux opérateurs bulgares et roumains de participer au régime de restructuration prévu par le règlement (CE) no 320/2006, il est nécessaire d'adapter ce règlement.

(8)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003, (CE) no 318/2006 et (CE) no 320/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l'acte d'adhésion de 2005, est modifié comme suit:

1)

À l'article 71 quater, l'alinéa suivant est inséré après le premier alinéa:

«Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, les paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis s'appliquent au sucre et à la chicorée.»

2)

L'article 143 ter bis est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le texte figurant après la première phrase est remplacé par le texte suivant:

«Ce paiement est accordé pour une période représentative — qui pourrait être différente pour chaque produit — d'une ou de plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006 et 2006/2007, à déterminer par les États membres avant le 30 avril 2006 sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, tels que:

les quantités de betteraves sucrières, de cannes à sucre et de chicorée couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas,

les quantités de sucre ou de sirop d'inuline produites conformément au règlement (CE) no 1260/2001 ou au règlement (CE) no 318/2006, selon le cas,

le nombre moyen d'hectares consacrés à la culture de betteraves sucrières, de cannes à sucre ou de chicorée utilisées pour la production de sucre ou de sirop d'inuline et couvertes par les contrats de livraison conclus conformément à l'article 19 du règlement (CE) no 1260/2001 ou à l'article 6 du règlement (CE) no 318/2006, selon le cas.

Toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2006/2007, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2005/2006 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2006/2007, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.

Dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie:

a)

la date du 30 avril 2006 visée au premier alinéa est remplacée par la date du 15 février 2007;

b)

le paiement séparé pour le sucre peut être accordé pour les campagnes 2007 à 2011;

c)

la période représentative visée au premier alinéa, qui couvre une ou plusieurs des campagnes de commercialisation 2004/2005, 2005/2006, 2006/2007 et 2007/2008, peut être différente pour chaque produit;

d)

toutefois, lorsque la période représentative inclut la campagne de commercialisation 2007/2008, ladite campagne de commercialisation est remplacée par la campagne 2006/2007 pour les agriculteurs concernés par une renonciation au quota au cours de la campagne 2007/2008, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006.»

b)

Le paragraphe suivant est ajouté après le paragraphe 3:

«3 bis.   Pour 2007, en ce qui concerne la Bulgarie et la Roumanie, la date du 31 mars visée au paragraphe 3 est remplacée par la date du 15 février 2007.»

3)

Les annexes VII, VIII bis et XI bis sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Le règlement (CE) no 318/2006 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, paragraphe 2, l'alinéa suivant est ajouté:

«Aux fins du présent paragraphe, dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, la campagne de commercialisation est celle de 2006/2007.»

2)

L'article 9, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes est ajouté au quota d'isoglucose total fixé à l'annexe III. Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 100 000 tonnes supplémentaires est ajouté au quota de la campagne précédente. Cette augmentation ne concerne pas la Bulgarie ni la Roumanie.

Pour chacune des campagnes de commercialisation 2007/2008 et 2008/2009, un quota d'isoglucose de 11 045 tonnes supplémentaires pour la Bulgarie et de 1 966 tonnes supplémentaires pour la Roumanie est ajouté au quota de la campagne précédente.

Les États membres attribuent les quotas supplémentaires aux entreprises au prorata des quotas d'isoglucose qui leur ont été alloués en application de l'article 7, paragraphe 2.»

3)

L'article 29, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Nonobstant l'article 19, paragraphe 1, les besoins d'approvisionnement traditionnels en sucre du secteur du raffinage, exprimés en sucre blanc, sont fixés pour la Communauté à 2 324 735 tonnes par campagne de commercialisation.

Au cours des campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les besoins d'approvisionnement traditionnels sont répartis comme suit:

198 748 tonnes pour la Bulgarie,

296 627 tonnes pour la France,

291 633 tonnes pour le Portugal,

329 636 tonnes pour la Roumanie,

19 585 tonnes pour la Slovénie,

59 925 tonnes pour la Finlande,

1 128 581 tonnes pour le Royaume-Uni.»

4)

L'annexe III est remplacée par le texte de l'annexe II du présent règlement.

Article 3

À l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006, les termes introductifs du premier alinéa sont remplacés par ce qui suit:

«Toute entreprise produisant du sucre, de l'isoglucose ou du sirop d'inuline à laquelle un quota a été attribué avant le 1er juillet 2006, ou avant le 31 janvier 2007 dans le cas de la Bulgarie et de la Roumanie, peut bénéficier d'une aide à la restructuration par tonne de quota libéré, à condition que, pendant l'une des campagnes de commercialisation suivantes: 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009 et 2009/2010, elle:»

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 de la Commission (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19).

(3)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.


ANNEXE I

Les annexes VII, VIII bis et XI bis du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:

1)

Au point K 2 de l'annexe VII, le tableau 1 est remplacé par le tableau suivant:

«Tableau 1

Plafonds pour les montants à inclure dans le montant de référence des agriculteurs

(en milliers d’euros)

État membre

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016 et années suivantes

Belgique

47 429

60 968

74 508

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

81 752

Bulgarie

84

121

154

176

220

264

308

352

396

440

République tchèque

27 851

34 319

40 786

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

44 245

Danemark

19 314

25 296

31 278

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

34 478

Allemagne

154 974

203 607

252 240

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

278 254

Grèce

17 941

22 455

26 969

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

29 384

Espagne

60 272

74 447

88 621

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

96 203

France

152 441

199 709

246 976

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

272 259

Irlande

11 259

14 092

16 925

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

18 441

Italie

79 862

102 006

124 149

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

135 994

Lettonie

4 219

5 164

6 110

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

6 616

Lituanie

6 547

8 012

9 476

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

10 260

Hongrie

26 105

31 986

37 865

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

41 010

Pays-Bas

41 743

54 272

66 803

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

73 504

Autriche

18 971

24 487

30 004

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

32 955

Pologne

99 135

122 906

146 677

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

159 392

Portugal

3 940

4 931

5 922

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

6 452

Roumanie

1 930

2 781

3 536

4 041

5 051

6 062

7 072

8 082

9 093

10 103

Slovénie

2 284

2 858

3 433

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

3 740

Slovaquie

11 813

14 762

17 712

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

19 289

Finlande

8 255

10 332

12 409

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

13 520

Suède

20 809

26 045

31 281

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

34 082

Royaume-Uni

64 340

80 528

96 717

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376

105 376»

2)

L'annexe VIII bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE VIII bis

Plafonds nationaux visés à l'article 71 quater

(en milliers d’euros)

Année civile

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pologne

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

2005

228 800

23 400

8 900

33 900

92 000

350 800

670

724 600

35 800

97 700

2006

294 551

27 300

12 500

43 819

113 847

446 305

830

980 835

44 184

127 213

2007

200 384

377 919

40 400

16 300

60 764

154 912

540 286

1 640

1 263 706

441 930

58 958

161 362

2008

240 521

469 986

50 500

20 400

75 610

193 076

672 765

2 050

1 572 577

530 681

73 533

200 912

2009

281 154

559 145

60 500

24 500

90 016

230 560

802 610

2 460

1 870 392

621 636

87 840

238 989

2010

321 376

644 745

70 600

28 600

103 916

267 260

929 210

2 870

2 155 492

710 441

101 840

275 489

2011

401 620

730 445

80 700

32 700

117 816

303 960

1 055 910

3 280

2 440 492

888 051

115 840

312 089

2012

481 964

816 045

90 800

36 800

131 716

340 660

1 182 510

3 690

2 725 592

1 065 662

129 840

348 589

2013

562 308

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 243 272

143 940

385 189

2014

642 652

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 420 882

143 940

385 189

2015

722 996

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 598 493

143 940

385 189

2016 et années suivantes

803 340

901 745

100 900

40 900

145 616

377 360

1 309 210

4 100

3 010 692

1 776 103

143 940

385 189»

3)

L'annexe XI bis est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE XI bis

Plafonds applicables à l'aide aux semences dans les nouveaux États membres, visés à l'article 99, paragraphe 3

(en millions d’euros)

Année civile

Bulgarie

République tchèque

Estonie

Chypre

Lettonie

Lituanie

Hongrie

Malte

Pologne

Roumanie

Slovénie

Slovaquie

2005

0,87

0,04

0,03

0,10

0,10

0,78

0,03

0,56

0,08

0,04

2006

1,02

0,04

0,03

0,12

0,12

0,90

0,03

0,65

0,10

0,04

2007

0,11

1,17

0,05

0,04

0,14

0,14

1,03

0,04

0,74

0,19

0,11

0,05

2008

0,13

1,46

0,06

0,05

0,17

0,17

1,29

0,05

0,93

0,23

0,14

0,06

2009

0,15

1,75

0,07

0,06

0,21

0,21

1,55

0,06

1,11

0,26

0,17

0,07

2010

0,17

2,04

0,08

0,07

0,24

0,24

1,81

0,07

1,30

0,30

0,19

0,08

2011

0,22

2,33

0,10

0,08

0,28

0,28

2,07

0,08

1,48

0,38

0,22

0,09

2012

0,26

2,62

0,11

0,09

0,31

0,31

2,33

0,09

1,67

0,45

0,25

0,11

2013

0,30

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,53

0,28

0,12

2014

0,34

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,60

0,28

0,12

2015

0,39

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,68

0,28

0,12

2016

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12

Années suivantes

0,43

2,91

0,12

0,10

0,35

0,35

2,59

0,10

1,85

0,75

0,28

0,12»


ANNEXE II

«ANNEXE III

QUOTAS NATIONAUX ET RÉGIONAUX

(en tonnes)

États membres ou régions

(1)

Sucre

(2)

Isoglucose

(3)

Sirop d'inuline

(4)

Belgique

819 812

85 694

0

Bulgarie

4 752

67 108

République tchèque

454 862

Danemark

420 746

Allemagne

3 655 456

42 360

Grèce

317 502

15 433

Espagne

903 843

98 845

France (métropole)

3 552 221

23 755

0

Départements français d'outre-mer

480 245

Irlande

0

Italie

778 706

24 301

Lettonie

66 505

Lituanie

103 010

Hongrie

401 684

164 736

Pays-Bas

864 560

10 891

0

Autriche

387 326

Pologne

1 671 926

32 056

Portugal (continental)

34 500

11 870

Région autonome des Açores

9 953

Roumanie

109 164

11 947

Slovaquie

207 432

50 928

Slovénie

52 973

Finlande

146 087

14 210

Suède

325 700

Royaume-Uni

1 138 627

32 602

Total

16 907 591

686 736


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/8


RÈGLEMENT (CE) N o 2012/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant et corrigeant le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 1698/2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 36 et son article 37, paragraphe 2, troisième alinéa,

vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l'acte d'adhésion de 2005»), et notamment son article 56,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1782/2003 (1) a établi des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ainsi que certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs.

(2)

L'article 42, paragraphe 8, et l'article 71 quinquies, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1782/2003 interdisent le transfert des droits établis en utilisant la réserve nationale, sauf en cas d'héritage. En cas de fusion ou de scission, il convient d'autoriser les agriculteurs à transférer les droits au paiement alloués au titre de la réserve nationale vers la ou les nouvelles exploitations issues de la fusion ou de la scission.

(3)

L'expérience montre que, pour une aide au revenu découplée, les règles régissant l'admissibilité des superficies agricoles peuvent être simples. Il convient, en particulier, de simplifier les règles applicables au régime de paiement unique pour les superficies agricoles plantées d'oliviers.

(4)

À Malte, la majorité des agriculteurs dans le secteur de l'exploitation des bovins et des veaux n'ont pas de terres à leur disposition. Dans ces circonstances, les conditions particulières énoncées à l'article 71 quaterdecies du règlement (CE) no 1782/2003 pourraient gravement entraver le développement durable de l'exploitation des bovins et des veaux et entraîner une charge administrative excessive. Il convient de prévoir des conditions simplifiées en ce qui concerne les paiements accordés au titre du régime de paiement unique aux agriculteurs concernés à Malte.

(5)

Actuellement, certains États membres, à savoir la République tchèque, l'Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres»), qui appliquent le régime de paiement unique à la surface, sont exclus du bénéfice de l'aide communautaire aux cultures énergétiques. La révision du régime des cultures énergétiques conformément à l'article 92 du règlement (CE) no 1782/2003 a démontré qu'il convient d'étendre l'aide aux cultures énergétiques à tous les États membres à compter de 2007 et dans les mêmes conditions. Il convient donc que la superficie maximale garantie soit augmentée proportionnellement, que les paliers définis dans le calendrier prévu pour l'introduction des régimes d'aide dans les nouveaux États membres ne s'appliquent pas au régime des cultures énergétiques et que les règles régissant le régime de paiement unique à la surface soient modifiées.

(6)

Afin de renforcer le rôle des cultures énergétiques permanentes et d'inciter à accroître la production de ces cultures, il convient que les États membres soient en droit d'accorder une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.

(7)

Les producteurs de betteraves et de cannes à sucre des nouveaux États membres ont bénéficié, depuis l'adhésion, du soutien des prix au titre du règlement (CE) no 1260/2001 du Conseil du 19 juin 2001 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (2). Il convient donc que l'aide communautaire en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre prévue au chapitre 10 septies du règlement (CE) no 1782/2003 ne soit pas soumise à l'application des paliers définis dans le calendrier prévu à l'article 143 bis dudit règlement, avec effet à partir du jour où s'applique l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre. Il convient également de préciser les conditions d'application de cette aide et le mode de calcul du paiement qui doit être accordé aux agriculteurs concernés.

(8)

L'expérience montre que le régime de paiement unique à la surface est un système efficace et simple d'octroi aux agriculteurs d'une aide au revenu découplée. À des fins de simplification, il y a lieu d'autoriser les nouveaux États membres à continuer de l'appliquer jusqu'à la fin de 2010. Néanmoins, il ne semble pas approprié de reconduire au-delà de 2008 la dérogation accordée aux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface en ce qui concerne l'obligation d'introduire dans la conditionnalité des exigences réglementaires en matière de gestion. Pour garantir la cohérence de certaines mesures de développement rural avec cette non-reconduction, il convient que l'article 51 du règlement (CE) no 1698/2005 (3) tienne compte de ces éléments.

(9)

En règle générale, les agriculteurs peuvent convenir eux-mêmes des conditions dans lesquelles l'exploitation (ou une partie de l'exploitation) ayant bénéficié du paiement séparé pour le sucre est transférée. Toutefois, en cas d'héritage, il convient de prévoir que l'héritier se voit octroyer le paiement séparé pour le sucre.

(10)

L'acte d'adhésion de 2005 et le présent règlement modifient tous deux le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l'ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.

(11)

Il y a lieu de modifier en conséquence les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 1698/2005.

(12)

Le règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l'agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l'Union (4) a modifié l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003. En raison d'une erreur, les entrées pour l'huile d'olive et le houblon n'ont pas tenu compte des modifications apportées à cette annexe par le règlement (CE) no 2183/2005 de la Commission du 22 décembre 2005 modifiant le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant le règlement (CE) no 795/2004 portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil. Il convient donc de modifier en conséquence l'annexe I du règlement (CE) no 1782/2003, avec effet à compter de la date d'application du règlement (CE) no 2183/2005,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l'acte d'adhésion de 2005, est modifié comme suit:

1)

L'article 20 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   En ce qui concerne les États membres appliquant l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, le système d'identification comporte un système d'information géographique oléicole, se composant d'une base de données alphanumérique informatisée et d'une base de référence graphique informatisée relatives aux oliviers et aux superficies concernés.»

b)

le paragraphe suivant est ajouté:

«3.   Les États membres qui n'appliquent pas l'aide aux oliveraies prévue au titre IV, chapitre 10 ter, peuvent décider d'inclure le système d'information géographique oléicole visé au paragraphe 2 dans le système d'identification des parcelles agricoles.»

2)

L'article 22, paragraphe 1, deuxième tiret, est remplacé par le texte suivant:

«—

dans le cas d'une demande d'aide aux oliveraies au titre du titre IV, chapitre 10 ter, ou lorsque l'État membre applique l'option visée à l'article 20, paragraphe 3, le nombre d'oliviers et leur localisation à l'intérieur de la parcelle,».

3)

L'article 42, paragraphe 8, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé ou de fusion ou de scission, et par dérogation à l'article 46, les droits établis en utilisant la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans courant à partir de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.»

4)

L'article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Par “hectare admissible au bénéfice de l'aide”, on entend également toute superficie plantée en houblon ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire, ou toute superficie plantée en oliviers.»

5)

L'article 51, point a), est remplacé par le texte suivant:

«a)

des cultures permanentes, sauf lorsqu'il s'agit d'oliviers ou de houblon;».

6)

L'article 56, paragraphe 4, est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes destinées à la production de biomasse sur des terres mises en jachère.»

7)

L'article 60, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Lorsqu'un État membre fait usage de la faculté prévue à l'article 59, les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).»

8)

L'article 71 quinquies, paragraphe 6, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«6.   Sauf en cas de transfert par héritage ou héritage anticipé, de fusion ou de scission et d'application du paragraphe 3, et par dérogation à l'article 46, les droits établis par recours à la réserve nationale ne sont pas transférés pendant une période de cinq ans à compter de leur attribution. En cas de fusion ou de scission, l'agriculteur/les agriculteurs gérant la ou les nouvelles exploitations conserve(nt) les droits qui étaient initialement alloués au titre de la réserve nationale jusqu'à la fin de la période de cinq ans.»

9)

L'article 71 octies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les agriculteurs peuvent, par dérogation à l'article 51, points b) et c), et conformément au présent article, également utiliser les parcelles déclarées conformément à l'article 44, paragraphe 3, pour la production de produits visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96 et à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 ainsi que pour la production de pommes de terre autres que celles qui sont destinées à la fabrication de fécule, pour lesquelles l'aide est octroyée au titre de l'article 93 du présent règlement, à l'exception des cultures visées à l'article 51, point a).»

10)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 71 quaterdecies:

«Toutefois, pour Malte, le deuxième alinéa ne s'applique pas et la dérogation prévue au premier alinéa est applicable sans la condition que l'agriculteur maintienne au moins 50 % de l'activité agricole exercée avant le passage au régime de paiement unique et exprimée en unités de gros bétail.»

11)

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 88:

«Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide aux cultures énergétiques dans la Communauté, dans sa composition au 1er janvier 2007.»

12)

L'article 89, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Une superficie maximale garantie de 2 000 000 ha admissible au bénéfice de l'aide est ainsi établie.»

13)

L'article suivant est inséré:

«Article 90 bis

Aides nationales

Les États membres sont autorisés à verser une aide nationale jusqu'à concurrence de 50 % du coût de démarrage de cultures permanentes pour les superficies ayant fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques.»

14)

L'article 110 octodecies, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«1.   Dans les États membres qui ont octroyé l'aide à la restructuration prévue à l'article 3 du règlement (CE) no 320/2006 pour 50 % au moins du quota de sucre fixé le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006, une aide communautaire est octroyée aux producteurs de betteraves et de cannes à sucre.»

15)

L'article 110 vicies est remplacé par le texte suivant:

«Article 110 vicies

Montant de l'aide

L'aide est exprimée en tonne de sucre blanc de qualité type. Elle s'élève à la moitié du montant obtenu en divisant le montant du plafond visé au point 2 du point K de l'annexe VII pour l'État membre concerné pour l'année correspondante par le total des quotas de sucre et de sirop d'inuline fixés le 20 février 2006 à l'annexe III du règlement (CE) no 318/2006.

Les articles 143 bis et 143 quater ne s'appliquent pas à l'aide en faveur des producteurs de betteraves et de cannes à sucre.»

16)

L'article 143 ter est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Au cours de la période d'application visée au paragraphe 9, les nouveaux États membres peuvent décider, au plus tard à la date d'adhésion, de remplacer les paiements directs, à l'exception de l'aide aux cultures énergétiques établie au titre IV, chapitre 5, par un paiement unique à la surface, qui est calculé conformément au paragraphe 2.»

b)

le paragraphe 5, premier alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Afin d'octroyer des paiements au titre du régime de paiement unique à la surface, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex 0602 90 41) qui ont été maintenues en bonnes conditions agronomiques au 30 juin 2003 et qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, sont éligibles toutes les parcelles agricoles répondant aux critères précisés au paragraphe 4, ainsi que les parcelles agricoles plantées de taillis à courte rotation (code ex 0602 90 41) qui ont fait l'objet d'une demande d'aide aux cultures énergétiques prévue à l'article 88.»

c)

le paragraphe 6, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«À compter du 1er janvier 2005 et jusqu'au 31 décembre 2008, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative pour les nouveaux États membres dans la mesure où ces dispositions concernent des exigences réglementaires en matière de gestion. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, l'application des articles 3, 4, 6, 7 et 9 est facultative jusqu'au 31 décembre 2011.»

d)

le paragraphe 9 est remplacé par le texte suivant:

«9.   Sous réserve du paragraphe 11, tout nouvel État membre peut appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2010. Toutefois, la Bulgarie et la Roumanie peuvent appliquer le régime de paiement unique à la surface jusqu'à la fin de 2011. Les nouveaux États membres notifient à la Commission leur intention de mettre un terme à l'application du régime au plus tard le 1er août de la dernière année d'application.»

e)

le paragraphe 11, troisième alinéa, est remplacé par le texte suivant:

«Jusqu'à la fin de la période d'application du régime de paiement unique à la surface visée au paragraphe 9, le pourcentage fixé à l'article 143 bis est applicable. Si l'application du régime de paiement unique à la surface est reconduite au-delà de la fin de l'année 2010 conformément à une décision prise en vertu du présent paragraphe, premier alinéa, point b), le pourcentage fixé à l'article 143 bis pour 2010 est applicable jusqu'à la fin de la dernière année d'application du régime de paiement unique à la surface.»

17)

L'article 143 ter bis est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, premier alinéa, la première phrase est remplacée par le texte suivant:

«Par dérogation à l'article 143 ter, les nouveaux États membres appliquant le régime de paiement unique à la surface peuvent décider, pour le 30 avril 2006 au plus tard, d'accorder, pour les années 2006 à 2010, un paiement séparé pour le sucre aux agriculteurs éligibles dans le cadre du régime de paiement unique à la surface.»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation au paragraphe 2, chaque nouvel État membre concerné peut décider d'ici au 31 mars de l'année pour laquelle le paiement séparé pour le sucre est accordé et sur la base de critères objectifs d'appliquer pour le paiement séparé pour le sucre un plafond inférieur à celui visé au point K de l'annexe VII. Si la somme des montants fixés conformément au paragraphe 1 dépasse le plafond fixé par le nouvel État membre concerné, le montant annuel à accorder aux agriculteurs est réduit proportionnellement.»

c)

le paragraphe suivant est ajouté:

«6.   En cas d'héritage ou d'héritage anticipé, le paiement séparé pour le sucre est octroyé aux agriculteurs qui ont hérité de l'exploitation, à condition qu'ils puissent bénéficier du régime de paiement unique à la surface.»

18)

L'annexe I est modifiée comme suit:

a)

l'entrée pour «huile d'olive» est remplacée par le texte suivant:

«Huile d'olive

Titre IV, chapitre 10 ter, du présent règlement

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 11, du règlement (CE) no 795/2004 de la Commission (JO L 141 du 30.4.2004, p. 1)

Pour Malte et la Slovénie en 2006»

b)

l'entrée pour «houblon» est remplacée par le texte suivant:

«Houblon

Titre IV, chapitre 10 quinquies, du présent règlement (***) (*****)

Aide à la surface

Article 48 bis, paragraphe 12, du règlement (CE) no 795/2004

Pour la Slovénie en 2006»

Article 2

L'alinéa suivant est ajouté à l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005:

«La dérogation prévue au premier alinéa s'applique jusqu'au 31 décembre 2008. Toutefois, pour la Bulgarie et la Roumanie, elle s'applique jusqu'au 31 décembre 2011.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur du traité de 2005 relatif à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, dans la mesure où les dispositions du présent règlement sont fondées sur ledit traité.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007. Toutefois, les dispositions de l'article 1er, point 6), sont applicables avec effet au 1er janvier 2005 et celles de l'article 1er, points 14), 15), 17) et 18), avec effet au 1er janvier 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(2)  JO L 178 du 30.6.2001, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(4)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/13


RÈGLEMENT (CE) N o 2013/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en ce qui concerne le secteur de la banane

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 37 et son article 299, paragraphe 2,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen,

après consultation du Comité économique et social européen,

considérant ce qui suit:

(1)

Le régime actuel pour le secteur de la banane est défini dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil du 13 février 1993 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la banane (1). En particulier, le régime d’aide pour les producteurs de bananes repose sur des principes qui ont été considérablement modifiés pour d’autres organisations communes de marchés. Afin de mieux garantir un niveau de vie équitable pour la population agricole dans les régions de production des bananes, de mieux orienter les ressources pour faciliter l’adaptation des producteurs à la logique du marché, de stabiliser les dépenses, d’assurer le respect des obligations internationales de la Communauté, de prendre en compte de manière adéquate les particularités des régions productrices, de simplifier la gestion du régime et de l’harmoniser avec les principes des organisations communes de marchés réformées, il est nécessaire de modifier ce régime.

(2)

Il importe que les modifications tiennent compte des évolutions et des perspectives d’évolution du régime concernant les importations dans la Communauté de bananes produites dans les pays tiers et, en particulier, le passage d’un système régi par des contingents tarifaires à un régime régi par un système uniquement tarifaire, soumis seulement à un contingent préférentiel pour les bananes produites dans les pays ACP.

(3)

Les bananes constituent l’une des principales cultures dans certaines des régions ultrapériphériques de l’Union, notamment les départements français d’outre-mer de la Guadeloupe et de la Martinique, les Açores, Madère et les îles Canaries. L’isolement, l’insularité, la taille réduite et la topographie difficile de ces régions représentent autant d’obstacles pour la culture des bananes. La production locale de bananes joue un rôle essentiel dans l’équilibre environnemental, social et économique des zones rurales de ces régions.

(4)

Il y a lieu de tenir compte de l’importance socioéconomique que revêt le secteur de la banane dans les régions ultrapériphériques, ainsi que de la contribution de ce dernier à l’objectif de la cohésion économique et sociale, grâce aux revenus et à l’emploi qu’il génère, aux activités économiques qu’il engendre en amont et en aval et au maintien de l’équilibre des paysages, ce qui favorise le développement du tourisme.

(5)

Le système communautaire actuel d’aide compensatoire pour le secteur de la banane, établi au titre III du règlement (CEE) no 404/93, n’est pas adapté aux particularités locales de la production dans chacune de ces régions ultrapériphériques. Il y a donc lieu de prévoir la suppression du versement de l’aide compensatoire existante dans ces régions, ce qui permettra d’inclure la production de bananes dans les programmes de soutien. Il convient en conséquence de chercher un meilleur instrument pour soutenir la production de bananes dans ces régions.

(6)

Le titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil du 30 janvier 2006 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (2) institue des programmes communautaires de soutien aux régions ultrapériphériques comprenant des mesures spécifiques en faveur des productions agricoles locales. Ledit règlement prévoit la présentation d’une évaluation au plus tard le 31 décembre 2009. S’il est constaté un changement significatif dans les conditions économiques affectant les sources de revenu dans les régions ultrapériphériques, il convient que la Commission soumette le rapport susmentionné avant l’échéance prévue. Cet instrument semble le plus adapté pour soutenir la production de bananes dans chacune des régions concernées en établissant la flexibilité et la décentralisation des mécanismes de soutien. La possibilité d’inclure l’aide au secteur de la banane dans ces programmes de soutien renforcera la cohérence des stratégies d’aide à la production agricole dans ces régions.

(7)

Il y a lieu d’augmenter en conséquence la dotation budgétaire visée au titre III du règlement (CE) no 247/2006. Il convient également d’apporter des modifications techniques à ce règlement afin de faciliter la transition du régime établi par le règlement (CEE) no 404/93 à celui prévu par le présent règlement. Il convient notamment de modifier les programmes de soutien communautaires existants. En vue d’assurer une transition harmonieuse, ces modifications devraient être applicables à partir de la date d’application du présent règlement.

(8)

En ce qui concerne la production de bananes dans des zones de la Communauté autres que les régions ultrapériphériques, il ne semble plus nécessaire de conserver un régime d’aide spécifique aux bananes, compte tenu de la faible proportion que cette production représente dans la production communautaire totale.

(9)

Le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3) instaure un système découplé d’aide au revenu pour chaque exploitation agricole (ci-après dénommé «le régime de paiement unique»). L’objectif de ce système était de permettre le passage du soutien de la production au soutien des producteurs.

(10)

Lors du passage vers un soutien aux producteurs, les mesures d’information et d’infrastructure dans le cadre du développement rural peuvent jouer un rôle primordial, par le biais desquelles un objectif pourrait être de faire évoluer la production et la commercialiation des bananes vers diverses normes de qualité et de production comme les produits de l'agriculture biologiques ou les variétés locales. Dans le cadre du tourisme existant dans ces régions, les bananes peuvent également être commercialisées en tant que produit local particulier, ce qui peut créer un lien entre les consommateurs et les bananes locales, en tant que produit identifiable.

(11)

Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer le régime d’aide compensatoire existant pour le secteur de la banane et d’intégrer les bananes dans le régime de paiement unique. À cette fin, il est nécessaire d’inclure l’aide compensatoire pour les bananes dans la liste des paiements directs liés au régime de paiement unique visé au règlement (CE) no 1782/2003. Il convient également de permettre aux États membres de déterminer les montants de référence et les hectares admissibles au bénéfice de l’aide dans le cadre du régime de paiement unique, sur la base d’une période représentative appropriée pour le marché de la banane et de critères objectifs et non discriminatoires adéquats. Il importe de ne pas exclure les superficies plantées en bananiers qui sont considérées comme des cultures permanentes. Il convient de modifier les plafonds nationaux en conséquence. Il y a également lieu de prévoir que la Commission puisse arrêter les modalités d’application et toutes les mesures transitoires nécessaires.

(12)

Le titre II du règlement (CEE) no 404/93 concerne les organisations de producteurs et les mécanismes de concentration. Pour ce qui est des organisations de producteurs, le régime existant a pour objectifs de constituer des organisations afin de rassembler autant de producteurs que possible et de limiter le paiement de l’aide compensatoire aux producteurs qui sont membres d’organisations de producteurs reconnues.

(13)

Le premier objectif a été atteint, puisque la grande majorité des producteurs de la Communauté sont à présent membres des organisations de producteurs. Le second objectif est obsolète du fait de la suppression prochaine de l’aide compensatoire. Il n’est en conséquence plus nécessaire de conserver les règles communautaires relatives aux organisations de producteurs, ce qui permet aux États membres d’adopter le cas échéant des règles similaires, correspondant aux situations spécifiques de chacun d’entre eux.

(14)

Il convient donc de supprimer le régime d’aide visant à encourager la création et le fonctionnement administratif des organisations de producteurs. Dans un souci de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime, il importe de continuer à assurer le paiement de cette aide aux organisations de producteurs récemment reconnues et bénéficiant déjà de ce soutien.

(15)

Les dispositions du règlement (CEE) no 404/93 concernant la reconnaissance et le fonctionnement des groupements couvrant une ou plusieurs des activités économiques liées à la production, au commerce ou à la transformation des bananes n’ont trouvé aucune application pratique. Il convient par conséquent de les supprimer.

(16)

Au vu des modifications opérées pour le régime relatif aux bananes, il n’est plus nécessaire de disposer d’un comité de gestion de la banane distinct. Il convient de faire appel à la place, le cas échéant, au comité de gestion des fruits et légumes frais institué par le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (4).

(17)

Par souci de cohérence, il y a lieu de supprimer un certain nombre de dispositions du règlement (CEE) no 404/93 devenues obsolètes.

(18)

Il convient donc de modifier les règlements (CEE) no 404/93, (CE) no 1782/2003 et (CE) no 247/2006 en conséquence.

(19)

Il y a également lieu de permettre à la Commission d’arrêter toutes les modalités nécessaires à l’application des modifications prévues au présent règlement et les mesures transitoires permettant de faciliter le passage des dispositions existantes à celles établies par le présent règlement.

(20)

L’acte d’adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (ci-après dénommé «l’acte d’adhésion de 2005»), le présent règlement et le règlement (CE) no 2011/2006 (5) (sucre et semences) modifient tous le règlement (CE) no 1782/2003; les modifications introduites par ces instruments devraient entrer en vigueur le même jour. Par souci de sécurité juridique, il convient de préciser l’ordre dans lequel ces modifications doivent être appliquées.

(21)

Afin d’éviter de prolonger inutilement le régime d’aide actuel pour le secteur de la banane et d’assurer une gestion simple et efficace, il convient d’appliquer dès que possible les modifications prévues au présent règlement, à savoir à compter de la campagne de commercialisation 2007 pour les bananes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Modifications du règlement (CEE) no 404/93

Le règlement (CEE) no 404/93 est modifié comme suit:

1)

Les titres II et III, les articles 16 à 20, l’article 21, paragraphe 2, l’article 25 et les articles 30 à 32 sont supprimés.

2)

À l’article 27, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   La Commission est assistée par le comité de gestion des fruits et légumes frais visé à l’article 46, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96.

Les références au comité de gestion de la banane s’entendent comme faites au comité visé au premier alinéa.»;

3)

L’article 29 est remplacé par le texte suivant:

«Article 29

Les États membres transmettent à la Commission les informations nécessaires à la mise en œuvre des dispositions du présent règlement.»

4)

L’article suivant est inséré:

«Article 29 bis

Les modalités d’application du présent règlement sont arrêtées conformément à la procédure visée à l’article 27, paragraphe 2.»

Article 2

Modifications du règlement (CE) no 1782/2003

Le règlement (CE) no 1782/2003, tel que modifié, y compris par l’acte d’adhésion de 2005 et le règlement (CE) no 2011/2006 (sucre et semences), est modifié comme suit:

1)

À l’article 33, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

s’ils se sont vu octroyer un paiement au titre d’au moins un des régimes de soutien visés à l’annexe VI au cours de la période de référence visée à l’article 38 ou, dans le cas de l’huile d’olive, au cours des campagnes de commercialisation visées à l’article 37, paragraphe 1, deuxième alinéa, ou bien s’ils ont bénéficié, dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, de mesures de soutien du marché au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, d’une compensation de la perte de revenu au cours de la période représentative visée à l’annexe VII, point L.»

2)

À l’article 37, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:

«En ce qui concerne les bananes, le montant de référence est calculé et ajusté conformément à l’annexe VII, point L.»

3)

À l’article 40, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si la totalité de la période de référence a été affectée par le cas de force majeure ou les circonstances exceptionnelles, l’État membre calcule le montant de référence sur la base de la période 1997 à 1999; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le montant est calculé sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point K, ou, dans le cas des bananes, sur la base de la campagne de commercialisation précédant la période représentative choisie conformément à l’annexe VII, point L. Dans ce cas, le paragraphe 1 s’applique mutatis mutandis

4)

À l’article 43, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans le cas des aides à la fécule de pomme de terre, aux fourrages séchés, aux semences, aux oliveraies et au tabac énumérées à l’annexe VII, le nombre d’hectares dont la production a bénéficié d’une aide au cours de la période de référence, tel qu’il est calculé à l’annexe VII, points B, D, F, H et I; dans le cas de la betterave à sucre, de la canne à sucre et de la chicorée, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point K, paragraphe 4; dans le cas des bananes, le nombre d’hectares tel qu’il est calculé à l’annexe VII, point L;»

5)

À l’article 44, paragraphe 2, deuxième alinéa, les termes «ou plantée en bananiers» sont insérés après le membre de phrase «ou soumise à une obligation de mise au repos temporaire,».

6)

À l’article 51, point a), les termes «ou des bananes» sont ajoutés après les termes «du houblon», à la fin.

7)

À l’article 145, le point suivant est inséré après le point d ter):

«d quarter

des modalités relatives à l’inclusion d’un soutien en faveur de la banane dans le régime de paiement unique.»

8)

L’article 155 est remplacé par le texte suivant:

«Article 155

Autres règles transitoires

D’autres mesures requises pour faciliter le passage des dispositions prévues dans les règlements visés aux articles 152 et 153, dans le règlement (CE) no 1260/2001 et dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (6) vers celles établies par le présent règlement, notamment celles liées à l’application des articles 4 et 5 et de l’annexe du règlement (CE) no 1259/1999, ainsi que de l’article 6 du règlement (CE) no 1251/1999, et le passage des dispositions relatives aux plans d’amélioration prévus dans le règlement (CEE) no 1035/72 vers celles visées aux articles 83 à 87 du présent règlement peuvent être adoptées conformément à la procédure visée à l’article 144, paragraphe 2, du présent règlement. Les règlements et articles visés aux articles 152 et 153 restent d’application pour établir les montants de référence visés à l’annexe VII.

9)

Les annexes sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 3

Modification du règlement (CE) no 247/2006

Le règlement (CE) no 247/2006 est modifié comme suit:

1)

L’article 23 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les mesures prévues par le présent règlement, à l’exclusion de l’article 16, constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune (7) pour la période allant jusqu’au 31 décembre 2006. À partir du 1er janvier 2007, ces mêmes mesures constituent des interventions destinées à la régularisation des marchés agricoles au sens de l’article 3, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (8).

b)

le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit:

«2.   La Communauté finance les mesures prévues par les titres II et III du présent règlement à concurrence d’un montant annuel égal à:

(en millions EUR)

 

Exercice 2007

Exercice 2008

Exercice 2009

Exercice 2010 et au-delà

Départements français d’outre-mer

126,6

262,6

269,4

273

Açores et Madère

77,9

86,6

86,7

86,8

Îles Canaries

127,3

268,4

268,4

268,4»

c)

Le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:

«4.   Les montants annuels visés aux paragraphes 2 et 3 incluent toute dépense effectuée conformément aux règlements visés à l’article 29.»

2)

L’article suivant est inséré:

«Article 24 bis

1.   Pour le 15 mars 2007 au plus tard, les États membres soumettent à la Commission les projets de modification de leur programme général afin de tenir compte des modifications introduites par le règlement (CE) no 2011/2006 (9).

2.   La Commission évalue les modifications proposées et décide si elle les approuve, au plus tard dans les quatre mois suivant leur présentation, conformément à la procédure visée à l’article 26, paragraphe 2.

3.   Par dérogation à l’article 24, paragraphe 3, les modifications s’appliquent à partir du 1er janvier 2007.

3)

À l’article 28, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Au plus tard le 31 décembre 2009, puis tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport général faisant ressortir l’impact des actions réalisées en application du présent règlement, y compris dans le secteur de la banane, assorti, le cas échéant, des propositions appropriées.»

4)

À l’article 30, l’alinéa suivant est ajouté:

«Conformément à la même procédure, la Commission peut également arrêter des mesures pour faciliter le passage des dispositions prévues dans le règlement (CEE) no 404/93 du Conseil (10) vers celles établies par le présent règlement.

Article 4

Mesures transitoires

1.   Nonobstant l’article 1er, point 1, du présent règlement:

les États membres continuent à appliquer les articles 5 et 6 et l’article 25, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 404/93 aux organisations de producteurs ayant été reconnues au plus tard le 31 décembre 2006 et auxquelles l’aide a déjà été versée conformément à l’article 6, paragraphe 2, de ce règlement avant cette date, et

l’article 12 du règlement précité continue de s’appliquer en ce qui concerne le régime d’aide compensatoire pour 2006.

2.   Les modalités nécessaires à l’application du paragraphe 1 sont arrêtées selon les procédures prévues à l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 404/93.

Article 5

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 318/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(4)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 686/2004 de la Commission (JO L 106 du 15.4.2004, p. 12).

(5)  Voir page 1 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 103. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1290/2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 1).

(8)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006.»

(9)  Voir page 1 du présent Journal officiel.»

(10)  JO L 47 du 25.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l’acte d’adhésion de 2003.»


ANNEXE

Les annexes du règlement (CE) no 1782/2003 sont modifiées comme suit:

1)

La dernière ligne de l’annexe I concernant les bananes est supprimée.

2)

La ligne suivante est ajoutée à l’annexe VI:

«Bananes

Article 12 du règlement (CEE) no 404/93

Compensation de la perte de revenu»

3)

Le point suivant est ajouté à l’annexe VII:

«L.   Bananes

Les États membres déterminent le montant à inclure dans le montant de référence pour chaque exploitant agricole sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que:

a)

la quantité de bananes commercialisées par l’exploitant pour laquelle une compensation de perte de revenu a été versée conformément à l’article 12 du règlement (CEE) n° 404/93 au cours d’une période représentative comprise entre les campagnes de commercialisation 2000 et 2005,

b)

les superficies sur lesquelles les bananes visées au point a) ont été cultivées,

c)

le montant de la compensation de la perte de revenu versée à l’exploitant au cours de la période visée au point a).

Les États membres calculent les hectares concernés visés à l’article 43, paragraphe 2, du présent règlement sur la base de critères objectifs et non discriminatoires tels que les superficies visées au point b).»

4)

L’annexe VIII est remplacée par ce qui suit:

«ANNEXE VIII

Plafonds nationaux visés à l’article 41

en milliers EUR

État membre

2005

2006

2007

2008

2009

2010 et années suivantes

Belgique

411 053

580 376

593 395

606 935

614 179

611 805

Danemark

943 369

1 015 479

1 021 296

1 027 278

1 030 478

1 030 478

Allemagne

5 148 003

5 647 175

5 695 607

5 744 240

5 770 254

5 774 254

Grèce

838 289

2 143 603

2 171 217

2 175 731

2 178 146

1 988 815

Espagne

3 266 092

4 635 365

4 649 913

4 664 087

4 671 669

4 673 546

France

7 199 000

8 236 045

8 282 938

8 330 205

8 355 488

8 363 488

Irlande

1 260 142

1 335 311

1 337 919

1 340 752

1 342 268

1 340 521

Italie

2 539 000

3 791 893

3 813 520

3 835 663

3 847 508

3 869 053

Luxembourg

33 414

36 602

37 051

37 051

37 051

37 051

Pays-Bas

386 586

428 329

833 858

846 389

853 090

853 090

Autriche

613 000

633 577

737 093

742 610

745 561

744 955

Portugal

452 000

504 287

571 377

572 368

572 898

572 594

Finlande

467 000

561 956

563 613

565 690

566 801

565 520

Suède

637 388

670 917

755 045

760 281

763 082

763 082

Royaume-Uni

3 697 528

3 944 745

3 960 986

3 977 175

3 985 834

3 975 849»

5)

À l’annexe VIII bis, la colonne concernant Chypre est remplacée par ce qui suit:

«Année civile

 

 

Chypre

 

 

 

 

 

 

 

2005

 

 

8 900

 

 

 

 

 

 

 

2006

 

 

12 500

 

 

 

 

 

 

 

2007

 

 

17 660

 

 

 

 

 

 

 

2008

 

 

22 100

 

 

 

 

 

 

 

2009

 

 

26 540

 

 

 

 

 

 

 

2010

 

 

30 980

 

 

 

 

 

 

 

2011

 

 

35 420

 

 

 

 

 

 

 

2012

 

 

39 860

 

 

 

 

 

 

 

2013

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2014

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2015

 

 

44 300

 

 

 

 

 

 

 

2016 et années suivantes

 

 

44 300»

 

 

 

 

 

 

 


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/20


RÈGLEMENT (CE) N o 2014/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2505/96 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires communautaires autonomes pour certains produits agricoles et industriels

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉNNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 26,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil a adopté, le 20 décembre 1996, le règlement (CE) no 2505/96 (1). Étant donné qu'il convient de satisfaire à la demande communautaire des produits concernés aux conditions les plus favorables, il y a lieu de prolonger ou d'adapter certains contingents tarifaires existants et d'ouvrir de nouveaux contingents tarifaires communautaires à droits réduits ou nuls à raison de volumes appropriés, sans perturber le marché de ces produits.

(2)

Le volume contingentaire pour un contingent tarifaire communautaire n'étant pas suffisant pour satisfaire aux besoins de l'industrie communautaire pendant la période contingentaire en cours, il y a lieu d'augmenter ce volume contingentaire avec effet au 1er janvier 2007.

(3)

Il n'est plus de l'intérêt de la Communauté de continuer à octroyer, en 2007, des contingents tarifaires communautaires pour certains produits ayant bénéficié d'une suspension de droits en 2006. Ces produits doivent donc être supprimés du tableau figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(4)

Compte tenu des nombreuses modifications à apporter, il convient, par souci de clarté, de remplacer intégralement l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96.

(5)

Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2505/96,

(6)

Vu l'importance économique du présent règlement, il y a lieu d'invoquer l'urgence prévue au point 1.3 du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant la Communauté européenne, la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la Communauté européenne de l'énergie atomique.

(7)

Étant donné que le présent règlement doit être appliqué dès le 1er janvier 2007, il devrait entrer en vigueur immédiatement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CE) no 2505/96 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2006, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96, le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2981 est fixé à 260 000 unités.

Article 3

Pour la période contingentaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, à l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96:

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2002 est fixé à 1 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2030 est fixé à 1 000 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2612 est fixé à 1 900 tonnes,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2620 est fixé à 1 000 000 d'unités,

le volume du contingent tarifaire concernant le numéro d'ordre 09.2727 est fixé à 15 000 tonnes.

Article 4

À l'annexe I du règlement (CE) no 2505/96, les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2920, 09.2970, 09.2972 et 09.2977 sont insérés avec effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 5

Les contingents tarifaires concernant le numéro d'ordre 09.2026, 09.2853, 09.2976 et 09.2981 sont clôturés avec effet à compter du 1er janvier 2007.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 345 du 31.12.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 962/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 1).


ANNEXE

«ANNEXE I

Numéro d'ordre

Code NC

Subdivision TARIC

Désignation des produits

Volume du contingent

Droit contingentaire

(%)

Période contingentaire

09.2002

ex 2928 00 90

30

Phénylhydrazine

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2003

ex 8543 70 90

63

Générateur de fréquence piloté en tension, constitué d'éléments actifs et passifs fixés sur un circuit imprimé, enserré dans un boitier dont les dimensions n'excèdent pas 30 × 30 mm

1 400 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2030

ex 2926 90 95

74

Chlorothalonil

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2140

ex 3824 90 98

98

Mélange d'amines tertiaires contenant en poids:

2,0-4,0 % de N,N-diméthyl-1-octanamine

94 % minimum de N,N-diméthyl-1-décanamine

2 % maximum de N,N-diméthyl-1-dodécanamine et plus

4 500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2602

ex 2921 51 19

10

o-Phénylenèdiamine

1 800 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2603

ex 2931 00 95

15

Bis(3-triéthoxysilylpropyl) tetrasulfide

4 500 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2604

ex 3905 30 00

10

Poly(alcool vinylique), partiellement relié par un composé d'acétal au sel de sodium de 5-(4-azido-2-sulfonbenzylidène)-3-(formylpropyle)-rhodanine

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2610

ex 2925 29 00

20

Chlorure de (chlorométhylène)diméthylammonium

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2611

ex 2826 19 90

10

Fluorure de calcium, d'une teneur totale en aluminium, magnésium et sodium n'excédant pas 0,25 mg/kg, sous forme de poudre

55 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2612

ex 2921 59 90

30

Dichlorhydrate de 3,3′-dichlorobenzidine

1 900 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2615

ex 2934 99 90

70

Acide ribonucléique

110 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2616

ex 3910 00 00

30

Polydiméthylsiloxane dont le degré de polymérisation est de 2 800 unités monomères (± 100)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2618

ex 2918 19 85

40

Acide (R)-2-chloromandélique

100 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2619

ex 2934 99 90

71

2-Thiénylacétonitrile

80 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2620

ex 8526 91 20

20

Assemblage pour système GPS ayant une fonction de détermination de position

1 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2624

2912 42 00

 

Éthylvanilline (3-éthoxy-4-hydroxybenzaldéhyde)

425 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2625

ex 3920 20 21

20

Pellicules en polymères du polypropylène, biaxialement orientés, d'une épaisseur supérieure ou égale à 3,5 μm mais inférieure à 15 μm, d'une largeur de 490 mm ou plus mais n'excédant pas 620 mm, pour la production de condensateurs de puissance (1)

170 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2627

ex 7011 20 00

55

Écrans de verre d'une diagonale de 814.8 mm (± m1.5 mm) mesurée entre les deux coins extérieurs, à translucidité de 51.1 % (± 2.2 %) pour une épaisseur de verre normalisée de 12.5 mm

500 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2628

ex 7019 52 00

10

Toile de verre tissée à armure de fibres de verre enduites en plastic, avec un poids de 120 g/m2 (±10 g/m2), normalement utilisée pour la fabrication d'écrans anti-insectes enroulables et à cadre fixe

350 000 m2

0

1.1.-31.12.

09.2629

ex 7616 99 90

85

Poignée télescopique en aluminium, destinée à être utilisée dans la fabrication de bagages (1)

240 000 unités

0

1.1.-31.12.

09.2703

ex 2825 30 00

10

Oxydes et hydroxydes de vanadium, destinés exclusivement à la fabrication d'alliages (1)

13 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2713

ex 2008 60 19

10

Cerises douces, conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, dénoyautées, destinées à la fabrication de produits en chocolat:

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids (1)

2 000 tonnes

10 (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

10

09.2719

ex 2008 60 19

20

Cerises acides (Prunus cerasus) conservées dans de l'alcool, d'un diamètre inférieur ou égal à 19,9 mm, destinées à la fabrication de produits en chocolat:

d'une teneur en sucres excédant 9 % en poids

d'une teneur en sucres n'excédant pas 9 % en poids (1)

2 000 tonnes

10 (3)

1.1.-31.12.

ex 2008 60 39

20

09.2727

ex 3902 90 90

93

Poly-alpha-oléfine synthétique ayant une viscosité d'au moins 38 × 10-6m2 s-1 (38 centistokes) à 100 °C, selon la méthode ASTM D 445

15 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2799

ex 7202 49 90

10

Ferrochrome contenant en poids 1,5 % ou plus mais pas plus de 4 % de carbone et pas plus de 70 % de chrome

50 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2809

ex 3802 90 00

10

Montmorillonite activée à l'acide, destinée à la fabrication de papiers dits autocopiants (1)

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2829

ex 3824 90 98

19

Extrait solide, insoluble dans les solvants aliphatiques, du résidu obtenu lors de l'extraction de colophane de bois, qui présente les caractéristiques suivantes:

une teneur en poids d'acides résiniques n'excédant pas 30 %,

un nombre d'acidité n'excédant pas 110 et

un point de fusion de 100 °C ou plus

1 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2837

ex 2903 49 80

10

Bromochlorométhane

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2841

ex 2712 90 99

10

Mélange de 1-alcènes contenant en poids 80 % ou plus de 1-alcènes d'une longueur de chaîne de 20 et 22 atomes de carbone

10 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2849

ex 0710 80 69

10

Champignons de l'espèce Auricularia polytricha, non cuits ou cuits à l'eau ou à la vapeur, congelés, destinés à la fabrication de plats préparés (1)  (2)

700 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2851

ex 2907 12 00

10

o-Crésol d'une pureté de 98,5 % en poids ou plus

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2882

ex 2908 99 90

20

2,4-Dichloro-3-éthyl-6-nitrophénol, sous forme de poudre

90 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2889

3805 10 90

 

Essence de papeterie au sulfate

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2904

ex 8540 11 19

95

Tube cathodique couleur à écran plat, ayant un rapport largeur/hauteur de l'écran de 4/3, une diagonale de l'écran de 79 cm ou plus mais n'excédant pas 81 cm et un rayon de courbure de l'écran de 50 m ou plus

8 500 unités

0

1.1.-31.12.

09.2913

ex 2401 10 41

10

Tabacs bruts ou non fabriqués, même découpés sous forme régulière, ayant une valeur en douane non inférieure à 450 EUR/100 kg net, destinés à être utilisés comme cape extérieure ou comme sous-cape dans la production de produits de la sous-position 2402 10 00 (1)

6 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

ex 2401 10 49

10

ex 2401 10 50

10

ex 2401 10 70

10

ex 2401 10 90

10

ex 2401 20 41

10

ex 2401 20 49

10

ex 2401 20 50

10

ex 2401 20 70

10

ex 2401 20 90

10

09.2914

ex 3824 90 98

26

Solution aqueuse contenant en poids 40 % ou plus d'extraits secs de bétaïne et en poids 5 % ou plus mais n'excédant pas 30 % de sels organiques ou inorganiques

38 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2917

ex 2930 90 13

90

Cystine

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2919

ex 8708 29 90

10

Soufflets, destinés à la fabrication d'autobus articulés (1)

2 600 unités

0

1.1.-31.12.

09.2920

ex 2906 19 00

30

Isobornyl cyclohexanol

450 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2933

ex 2903 69 90

30

1,3-Dichlorobenzène

2 600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2935

3806 10 10

 

Colophanes et acides résiniques de gemme

200 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2945

ex 2940 00 00

20

D-Xylose

400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2947

ex 3904 69 90

95

Poly(fluorure de vinylidène), sous forme de poudre, destiné à la fabrication de peintures ou vernis pour le revêtement de métal (1)

1 300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2950

ex 2905 59 10

10

2-Chloroethanol, destiné à la fabrication de thioplastes liquides de la sous-position 4002 99 90 (1)

8 400 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2955

ex 2932 19 00

60

Flurtamone (ISO)

300 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2970

ex 8540 11 11

95

Tube cathodique couleur avec masque à fentes, équipé d'un canon à électrons et d'un collet de déviation, présentant un rapport largeur/hauteur d'écran de 4/3 et une diagonale d'écran de 33,5 cm (± 1,6 mm) (1)

250 000 unités

0

1.1.-30.6.

09.2972

2915 24 00

 

Anhydride acétique

20 000 tonnes

0

1.1.-31.12.2007

09.2975

ex 2918 30 00

10

Dianhydride benzophénone-3,3′:4,4′-tétracarboxylique

600 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2977

2926 10 00

 

Acrylonitrile

12 000 tonnes

0

1.1.-30.6.

09.2979

ex 7011 20 00

15

Écrans en verre, dont le diamètre diagonal mesuré entre les deux coins extérieurs est de 81,5 cm (± 0,2 ) et avec une translucidité de 80 % (± 3 %) et une épaisseur de référence du verre de 11,43 mm

800 000 units

0

1.1.-31.12.

09.2986

ex 3824 90 98

76

Mélange d'amines tertiaires, contenant en poids:

60 % ou plus de dodécyldiméthylamine

20 % ou plus de diméthyl(tétradécyl)amine

0,5 % ou plus d'hexadécyldiméthylamine,

destiné à être utilisé pour la fabrication d'oxides d'amines (1)

14 315 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2992

ex 3902 30 00

93

Copolymère de propylène et de butylène, contenant en poids 60 % ou plus mais n'excédant pas 68 % de propylène et 32 % ou plus mais n'excédant pas 40 % de butylène, d'une viscosité de fusion n'excédant pas 3 000 mPa à 190 °C d'après la méthode ASTM D 3236, destiné à être utilisé comme adhésif dans la fabrication de produits de la sous-position 4818 40 (1)

1 000 tonnes

0

1.1.-31.12.

09.2995

ex 8536 90 85

95

Claviers,

comprenant une couche en silicone et des touches en polycarbonate ou

entièrement en silicone ou entièrement en polycarbonate, comprenant des touches imprimées,

destinés à la fabrication ou réparation de postes radiotéléphoniques mobiles de la sous-position 8517 12 00 (1)

20 000 000 unités

0

1.1.-31.12.

ex 8538 90 99

93


(1)  L'admission dans cette sous-position est subordonnée aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière (voir articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission — JO L 253 du 11.10.1993, p. 71 et modifications ultérieures).

(2)  Toutefois, la suspension n'est pas admise lorsque le traitement est réalisé par des entreprises de vente au détail ou de restauration.

(3)  Le droit spécifique additionnel est applicable.»


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/28


RÈGLEMENT (CE) N o 2015/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

établissant, pour 2007 et 2008, les possibilités de pêche pour les navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 4 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil d'arrêter, en tenant compte, notamment, des avis scientifiques disponibles, les mesures nécessaires pour garantir l'accès aux zones et aux ressources ainsi que l'exercice durable des activités de pêche.

(2)

Conformément à l'article 20 du règlement (CE) no 2371/2002, il incombe au Conseil de fixer les possibilités de pêche par pêcherie ou groupe de pêcheries et de les attribuer selon les critères prescrits.

(3)

Les derniers avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) concernant certains stocks de poissons évoluant en eau profonde indiquent que ces stocks sont soumis à une exploitation qui n'est pas durable et qu'il convient de réduire les possibilités de pêche pour ces stocks afin d'assurer leur durabilité.

(4)

Le CIEM a également indiqué que le taux d'exploitation de l'hoplostète orange dans la zone CIEM VII était beaucoup trop élevé. Selon les avis scientifiques, le stock de l'hoplostète orange est très appauvri dans la zone VI, et des zones d'agrégation vulnérables de cette espèce ont été mises en évidence. Il convient donc d'interdire la pêche de l'hoplostète orange dans ces zones.

(5)

Pour garantir une gestion efficace des quotas, il y a lieu de fixer les conditions particulières régissant les opérations de pêche.

(6)

Conformément à l'article 2 du règlement (CE) no 847/96 du Conseil du 6 mai 1996 établissant des conditions additionnelles pour la gestion interannuelle des totaux admissibles des captures et quotas (2), il est nécessaire d'identifier les stocks qui sont soumis aux diverses mesures fixées par ce règlement.

(7)

Il convient que les mesures prévues par le présent règlement soient fixées en faisant référence aux zones CIEM telles que définies dans le règlement (CEE) no 3880/91 du Conseil du 17 décembre 1991 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans l'Atlantique du Nord-Est (3) et aux zones COPACE (Comité des pêches pour l'Atlantique Centre-Est) telles que définies dans le règlement (CE) no 2597/95 du Conseil du 23 octobre 1995 relatif à la communication de statistiques sur les captures nominales des États membres se livrant à la pêche dans certaines zones en dehors de l'Atlantique du Nord (4).

(8)

Il importe que les possibilités de pêche soient utilisées conformément à la législation communautaire en la matière, et notamment au règlement (CEE) no 2807/83 du Conseil du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les États membres (5), au règlement (CEE) no 1381/87 de la Commission du 20 mai 1987 établissant les modalités particulières relatives au marquage et à la documentation des navires de pêche (6), au règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (7), au règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux (8), au règlement (CE) no 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins (9), au règlement (CE) no 2347/2002 du Conseil du 16 décembre 2002 établissant des conditions spécifiques d'accès aux pêcheries des stocks d'eau profonde et fixant les exigences y afférentes (10) et au règlement (CE) no 2187/2005 du Conseil du 21 décembre 2005 relatif à la conservation, par des mesures techniques, des ressources halieutiques dans les eaux de la mer Baltique, des Belts et de l'Øresund, modifiant le règlement (CE) no 1434/98 et abrogeant le règlement (CE) no 88/98 (11),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objet

Le présent règlement établit, pour 2007 et pour 2008, pour les stocks d'espèces d'eau profonde et pour les navires de pêche communautaires, les possibilités annuelles de pêche dans les zones situées dans les eaux communautaires et dans certaines eaux non communautaires où des limitations de capture sont requises, ainsi que les conditions spécifiques dans lesquelles ces possibilités de pêche peuvent être utilisées.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, par «permis de pêche en eau profonde», on entend le permis de pêche visé à l'article 3 du règlement (CE) no 2347/2002.

2.   Les définitions des zones CIEM et COPACE sont établies respectivement dans le règlement (CEE) no 3880/91 et le règlement (CE) no 2597/95.

Article 3

Détermination des possibilités de pêche

Les possibilités de pêche pour les stocks d'espèces d'eau profonde attribuées aux navires communautaires sont établies à l'annexe.

Article 4

Répartition entre les États membres

La répartition des possibilités de pêche entre les États membres prévue à l'annexe s'opère sans préjudice:

a)

des échanges réalisés en application de l'article 20, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2371/2002;

b)

des redistributions effectuées en vertu de l'article 21, paragraphe 4, de l'article 32, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002;

c)

des débarquements supplémentaires autorisés en vertu de l'article 3 du règlement (CE) no 847/96;

d)

des quantités retenues au titre de l'article 4 du règlement (CE) no 847/96;

e)

des déductions opérées en vertu de l'article 5 du règlement (CE) no 847/96 et de l'article 23, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002.

Article 5

Flexibilité des quotas

Aux fins du règlement (CE) no 847/96, tous les quotas fixés à l'annexe du présent règlement sont considérés comme des quotas «analytiques».

Toutefois, les mesures prévues à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 ne s'appliquent pas à ces quotas.

Article 6

Conditions de débarquement des captures et prises accessoires

Le poisson issu des stocks pour lesquels les possibilités de pêche sont fixées par le présent règlement ne peut être conservé à bord ou débarqué que s'il a été capturé par les navires d'un État membre ayant un quota qui n'est pas épuisé. Tous les débarquements sont imputés sur le quota.

Le premier alinéa ne s'applique pas aux captures effectuées dans le cadre d'enquêtes scientifiques réalisées conformément au règlement (CE) no 850/98, lesquelles ne sont pas imputées sur le quota.

Article 7

Hoplostète orange

1.   Les zones de protection de l'hoplostète orange sont les zones maritimes suivantes:

a)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 8° 30′ O

 

56° 23′ N, 8° 30′ O

 

55° 00′ N, 9° 38′ O

 

55° 00′ N, 11° 00′ O

 

57° 00′ N, 11° 00′ O

b)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55° 30′ N, 15° 49′ O

 

53° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 14° 11′ O

 

50° 30′ N, 15° 49′ O

c)

la zone maritime délimitée par les lignes de rhumb reliant successivement les positions suivantes:

 

55° 00′ N, 13° 51′ O

 

55° 00′ N, 10° 37′ O

 

54° 15′ N, 10° 37′ O

 

53° 30′ N, 11° 50′ O

 

53° 30′ N, 13° 51′ O

Ces positions et les lignes de rhumb et positions des navires correspondantes sont mesurées conformément à la norme WGS84.

2.   Les États membres veillent à ce que les navires détenant un permis de pêche en eau profonde fassent l'objet d'une surveillance adéquate de la part des centres de surveillance des pêcheries (CSP), qui sont équipés d'un système permettant de détecter et de consigner l'entrée et le transit des navires dans les zones définies au paragraphe 1 ainsi que leur sortie desdites zones.

3.   Les navires détenant un permis de pêche en eau profonde qui sont entrés dans les zones définies au paragraphe 1 ne conservent pas à bord, ne transbordent pas et ne débarquent pas, en quelque quantité que ce soit, de l'hoplostète orange à la fin de la sortie de pêche, sauf si:

a)

tous les engins se trouvant à bord ont été arrimés et rangés pendant le transit conformément aux dispositions de l'article 20, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2847/93,

b)

la vitesse moyenne lors du transit n'est pas inférieure à huit nœuds.

Article 8

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 115 du 9.5.1996, p. 3.

(3)  JO L 365 du 31.12.1991, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 448/2005 de la Commission (JO L 74 du 19.3.2005, p. 5).

(4)  JO L 270 du 13.11.1995, p. 1. Règlement modifié en dernier par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(5)  JO L 276 du 10.10.1983, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1804/2005 de la Commission (JO L 290 du 4.11.2005, p. 10).

(6)  JO L 132 du 21.5.1987, p. 9.

(7)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(8)  JO L 171 du 6.7.1994, p. 7.

(9)  JO L 125 du 27.4.1998, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2166/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 5).

(10)  JO L 351 du 28.12.2002, p. 6. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2269/2004 (JO L 396 du 31.12.2004, p. 1).

(11)  JO L 349 du 31.12.2005, p. 1.


ANNEXE

PARTIE 1

Définition des espèces et des groupes d'espèces

Pour chaque zone, les stocks de poissons sont énumérés dans l'ordre alphabétique des noms latins des espèces. Les requins des grands fonds apparaissent toutefois au début de cette liste. On trouvera ci-dessous un tableau des correspondances entre les noms communs et les noms latins utilisés aux fins du présent règlement.

Nom commun

Nom scientifique

Sabre noir

Aphanopus carbo

Béryx

Beryx spp.

Brosme

Brosme brosme

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Lingue bleue

Molva dypterigia

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Les références aux «requins des grands fonds» doivent s'entendre comme faites aux requins énumérés dans la liste d'espèces suivante: pailona commun (Centroscymnus coelolepsis), squale chagrin de l'Atlantique (Centrophorus squamosus), squale savate (Deania calceus), squale liche (Dalatias licha), sagre rude (Etmopterus princeps), sagre commun (Etmopterus spinax), aiguillat noir (Centroscyllium fabricii), squale chagrin commun (Centrophorus granulosus), chien espagnol (Galeus melastomus), chien islandais (Galeus murinus), holbiches (Apristuris spp.).

PARTIE 2

Possibilités de pêche annuelles applicables aux navires de la Communauté opérant dans des zones soumises à des limitations de captures, ventilées par espèces et par zones (tonnes de poids vif)

Sauf indication contraire, il est toujours fait référence aux sous-zones CIEM.

Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII, VIII et IX

Année

2007 (1)

2008 (1)

 

Allemagne

59

39

 

Espagne

280

187

 

Estonie

4

2

 

France

1 014

676

 

Irlande

164

109

 

Lituanie

4

2

 

Pologne

4

2

 

Portugal

381

254

 

Royaume-Uni

562

375

 

CE

2 472

1 646

 


Espèce

:

Requins des grands fonds

Zone

:

X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Portugal

20

20

 

CE

20

20

 


Espèce

:

Requins des grands fonds, Deania histricosa et Deania profondorum

Zone

:

XII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

69

34

 

France

22

11

 

Irlande

4

2

 

Royaume-Uni

4

2

 

CE

99

49

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

Année

2007

2008

 

Allemagne

5

5

 

France

5

5

 

Royaume-Uni

5

5

 

CE

15

15

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI, VII et XII

Année

2007

2008

 

Allemagne

35

35

 

Espagne

173

173

 

Estonie

17

17

 

France

2 433

2 433

 

Irlande

87

87

 

Lettonie

113

113

 

Lituanie

1

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

173

173

 

Autres (2)

9

9

 

CE

3 042

3 042

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX et X

Année

2007

2008

 

Espagne

13

13

 

France

31

31

 

Portugal

3 956

3 956

 

CE

4 000

4 000

 


Espèce

:

Sabre noir

Aphanopus carbo

Zone

:

COPACE 34.1.2. (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Portugal

4 285

4 285

 

CE

4 285

4 285

 


Espèce

:

Béryx

Beryx spp.

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

74

74

 

France

20

20

 

Irlande

10

10

 

Portugal

214

214

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

328

328

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, IV et V a

Année

2007

2008

 

Danemark

2

2

 

Allemagne

2

2

 

France

14

14

 

Royaume-Uni

2

2

 

CE

20

20

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

III

Année

2007

2008

 

Danemark

1 003

946

 

Allemagne

6

5

 

Suède

52

49

 

CE

1 060

1 000

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V b, VI et VII

Année

2007

2008

 

Allemagne

9

9

 

Estonie

67

67

 

Espagne

74

74

 

France

3 789

3 789

 

Irlande

299

299

 

Lituanie

87

87

 

Pologne

44

44

 

Royaume-Uni

222

222

 

Autres (3)

9

9

 

CE

4 600

4 600

 


Espèce

:

Grenadier de roche

Coryphaenoides rupestris

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII, IX, X, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Allemagne

40

40

 

Espagne

4 391

4 391

 

France

202

202

 

Irlande

9

9

 

Royaume-Uni

18

18

 

Lettonie

71

71

 

Lituanie

9

9

 

Pologne

1 374

1 374

 

CE

6 114

6 114

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VI (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

6

4

 

France

33

22

 

Irlande

6

4

 

Royaume-Uni

6

4

 

CE

51

34

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

VII (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

1

1

 

France

147

98

 

Irlande

43

29

 

Royaume-Uni

1

1

 

Autres (4)

1

1

 

CE

193

130

 


Espèce

:

Hoplostète orange

Hoplostethus atlanticus

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III, IV, V, VIII, IX, X, XI, XII et XIV

Année

2007

2008

 

Espagne

4

3

 

France

23

15

 

Irlande

6

4

 

Portugal

7

5

 

Royaume-Uni

4

3

 

CE

44

30

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones II, IV et V

Année

2007

2008

 

Danemark

7

6

 

Allemagne

7

6

 

France

42

34

 

Irlande

7

6

 

Royaume-Uni

25

20

 

Autres (5)

7

6

 

CE

95

78

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

III (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Danemark

8

6

 

Allemagne

4

3

 

Suède

8

6

 

CE

20

15

 


Espèce

:

Lingue bleue

Molva dypterygia

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI et VII (7)

Année

2007

2008

 

Allemagne

26

21

 

Estonie

4

3

 

Espagne

83

67

 

France

1 897

1 518

 

Irlande

7

6

 

Lituanie

2

1

 

Pologne

1

1

 

Royaume-Uni

482

386

 

Autres (6)

7

6

 

CE

2 510

2 009

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VI, VII et VIII

Année

2007

2008

 

Espagne

238

238

 

France

12

12

 

Irlande

9

9

 

Royaume-Uni

30

30

 

Autres (8)

9

9

 

CE

298

298

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

IX (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

850

850

 

Portugal

230

230

 

CE

1 080

1 080

 


Espèce

:

Dorade rose

Pagellus bogaraveo

Zone

:

X (eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers)

Année

2007

2008

 

Espagne

10

10

 

Portugal

1 116

1 116

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

1 136

1 136

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones I, II, III et IV

Année

2007

2008

 

Allemagne

10

10

 

France

10

10

 

Royaume-Uni

16

16

 

CE

36

36

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones V, VI et VII

Année

2007

2008

 

Allemagne

10

10

 

Espagne

588

588

 

France

356

356

 

Irlande

260

260

 

Royaume-Uni

814

814

 

CE

2 028

2 028

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones VIII et IX

Année

2007

2008

 

Espagne

242

242

 

France

15

15

 

Portugal

10

10

 

CE

267

267

 


Espèce

:

Mostelle de fond

Phycis blennoide

Zone

:

Eaux communautaires et eaux ne relevant pas de la souveraineté ou de la juridiction des pays tiers des zones X et XII

Année

2007

2008

 

France

10

10

 

Portugal

43

43

 

Royaume-Uni

10

10

 

CE

63

63

 


(1)  Prises accessoires uniquement. Aucune pêche directe de requins des grands fonds n'est autorisée.

(2)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(3)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(4)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(5)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(6)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.

(7)  Les États membres veillent à ce que la pêche de la lingue bleue, notamment les activités des navires de pêche qui ont débarqué plus de 30 tonnes de lingue bleue en 2005, fasse l'objet d'un suivi scientifique. Ces navires doivent notifier à l'avance leurs débarquements et ne doivent pas débarquer plus de 25 tonnes de lingue bleue par sortie de pêche.

(8)  Uniquement pour les prises accessoires. Aucune pêche directe n'est autorisée dans le cadre de ce quota.


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/38


RÈGLEMENT (CE) N o 2016/2006 DE LA COMMISSION

du 19 décembre 2006

adaptant plusieurs règlements concernant l'organisation commune du marché vitivinicole en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Il y a lieu d'apporter un certain nombre de modifications d'ordre technique à plusieurs règlements de la Commission relatifs à l'organisation commune du marché vitivinicole afin de procéder aux adaptations nécessaires en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne.

(2)

L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 de la Commission du 10 juillet 1985 relatif à la liste des variétés de vignes et des régions fournissant des vins importés pour l'élaboration des vins mousseux dans la Communauté (1) comporte des références à la Roumanie. Il y a lieu de supprimer lesdites références.

(3)

L'article 52, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2) fixe les périodes de référence pour les États membres producteurs. Il y a lieu de déterminer cette période de référence pour la Roumanie.

(4)

L'article 2, paragraphe 1, et l'article 11 du règlement (CE) no 883/2001 de la Commission du 24 avril 2001 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne les échanges des produits du secteur vitivinicole avec les pays tiers (3) comportent des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que ces dispositions incluent également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(5)

L’article 33 du règlement (CE) no 883/2001 comporte une référence à la Roumanie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence.

(6)

L'article 8, paragraphe 2, du règlement (CE) no 884/2001 de la Commission du 24 avril 2001 portant modalités d'application relatives aux documents accompagnant les transports des produits vitivinicoles et aux registres à tenir dans le secteur vitivinicole (4) comporte une mention dans toutes les langues des États membres. Il importe que cette disposition inclue également ladite mention en langues bulgare et roumaine.

(7)

L'article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 753/2002 de la Commission du 29 avril 2002 fixant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil en ce qui concerne la désignation, la dénomination, la présentation et la protection de certains produits vitivinicoles (5) comporte des mentions dans toutes les langues des États membres. Il importe que cette disposition inclue également lesdites mentions en langues bulgare et roumaine.

(8)

L’annexe VIII du règlement (CE) no 753/2002 comporte une référence à la Bulgarie et à la Roumanie en tant que pays tiers. Il y a lieu de supprimer ladite référence.

(9)

Il convient donc de modifier en conséquence les règlements (CEE) no 1907/85, (CE) no 1623/2000, (CE) no 883/2001, (CE) no 884/2001 et (CE) no 753/2002,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’article 1er du règlement (CEE) no 1907/85 est supprimé.

Article 2

À l'article 52, paragraphe 1, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1623/2000, le tiret ci-après est ajouté:

«—

1999/2000 à 2004/2005 en Roumanie.»

Article 3

Le règlement (CE) no 883/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats d'importation et d'exportation comportent, respectivement dans la case 20, l'une des mentions figurant à l’annexe I.»

2)

À l’article 5, premier alinéa, les termes «annexe I» sont remplacés par «annexe I bis».

3)

À l'article 11, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Sur le certificat, au moins une des mentions figurant à l’annexe IV bis est inscrite dans la case 22.»

4)

L'article 33 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point c) est supprimé;

b)

au paragraphe 2, la phrase d'introduction est remplacée par le texte suivant:

«Aux fins de l'application du paragraphe 1, points b) et d), l'organisme officiel du pays d'origine habilité à établir le document V I 1 visé au présent règlement inscrit, dans la case 15 de ce document, la mention:»

5)

Les annexes sont modifiées conformément à l'annexe I du présent règlement.

Article 4

Le règlement (CE) no 884/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 8, paragraphe 2, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Le bureau de douane de sortie du territoire douanier de la Communauté appose sur les deux exemplaires précités une des mentions figurant à l’annexe V authentifiées par l'empreinte de son cachet. Il remet ces exemplaires du document d'accompagnement munis de l'empreinte du cachet et de la mention adéquate à l'exportateur ou à son représentant. Ce dernier fait suivre un exemplaire lors du transport du produit exporté.»

2)

Le texte figurant à l'annexe II du présent règlement est ajouté en tant qu'annexe V.

Article 5

Le règlement (CE) no 753/2002 est modifié comme suit:

1)

À l’article 16, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   En application de l'annexe VII, point B.1.a), deuxième tiret, du règlement (CE) no 1493/1999, dans l'étiquetage des vins de table, des vins de table désignés par une indication géographique et des v.q.p.r.d, à l'exception des v.l.q.p.r.d et des v.p.q.p.r.d. auxquels l'article 39, paragraphe 1, point b), s'applique:

a)

les termes “сухо”, “seco”, “suché”, “tør”, “trocken”, “kuiv”, “ξηρός”, “dry”, “sec”, “secco”, “asciuttto”, “sausais”, “sausas”, “száraz”, “droog”, “wytrawne”, “seco”, “sec”, “suho”, “kuiva” ou “torrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel:

i)

de 4 grammes par litre au maximum, ou

ii)

de 9 grammes par litre au maximum lorsque la teneur en acidité totale exprimée en grammes d'acide tartrique par litre n'est pas inférieure de plus de 2 grammes par litre à la teneur en sucre résiduel;

b)

les termes “полусухо”, “semiseco”, “polosuché”, “halvtør”, “halbtrocken”, “poolkuiv”, “ημίξηρος”, “medium dry”, “demi-sec”, “abboccato”, “pussausais”, “pusiau sausas”, “félszáraz”, “halfdroog”, “półwytrawne”, “meio seco”, “adamado”, “demisec”, “polsuho”, “puolikuiva” ou “halvtorrt”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point a) et atteigne au maximum:

i)

12 grammes par litre, ou

ii)

18 grammes par litre, lorsque la teneur minimale en acidité totale est fixée par les États membres conformément au paragraphe 2;

c)

les termes “полусладко”, “semidulce”, “polosladké”, “halvsød”, “lieblich”, “poolmagus”, “ημίγλυκος”, “medium”, “medium sweet”, “moelleux”, “amabile”, “pussaldais”, “pusiau saldus”, “félédes”, “halfzoet”, “półsłodkie”, “meio doce”, “demidulce”, “polsladko”, “puolimakea” ou “halvsött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel qui dépasse les chiffres visés au point b) et atteigne au maximum 45 grammes par litre;

d)

les termes “сладко”, “dulce”, “sladké”, “sød”, “süss”, “magus”, “γλυκός”, “sweet”, “doux”, “dolce”, “saldais”, “saldus”, “édes”, “ħelu”, “zoet”, “słodkie”, “doce”, “dulce”, “sladko”, “makea” ou “sött”, ne peuvent être indiqués qu'à la condition que le vin en question ait une teneur en sucre résiduel de 45 grammes par litre au minimum.»

2)

À l'annexe VIII, les points 1 et 6 sont supprimés.

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 11.7.1985, p. 21. Règlement modifié par l'acte d'adhésion de 2003.

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).

(3)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2079/2005 (JO L 333 du 20.12.2005, p. 6).

(4)  JO L 128 du 10.5.2001, p. 32. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1507/2006 (JO L 280 du 12.10.2006, p. 9).

(5)  JO L 118 du 4.5.2002, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1507/2006.


ANNEXE I

Les annexes du règlement (CE) no 883/2001 sont modifiées comme suit:

(1)

Le texte existant de l'annexe I est intitulé «Annexe I bis» et le texte suivant est inséré avant celui-ci:

«ANNEXE I

Mentions visées à l'article 2, paragraphe 1, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

Oтклонение от 0,4 об. %

:

En espagnol

:

Tolerancia de 0,4 % vol.

:

En tchèque

:

Přípustná odchylka 0,4 % obj.

:

En danois

:

Tolerance 0,4 % vol.

:

En allemand

:

Toleranz 0,4 % vol.

:

En estonien

:

Lubatud 0,4 mahuprotsendi suurune hälve

:

En grec

:

Ανοχή 0,4 % vol.

:

En anglais

:

Tolerance of 0,4 % vol.

:

En français

:

Tolérance de 0,4 % vol.

:

En italien

:

Tolleranza di 0,4 % vol.

:

En letton

:

0,4 tilp. % pielaide

:

En lituanien

:

Leistinas nukrypimas 0,4 tūrio %

:

En hongrois

:

0,4 térfogat-százalékos tűrés

:

En maltais

:

Varjazzjoni massima ta’ 0,4 % vol.

:

En néerlandais

:

Tolerantie van 0,4 % vol.

:

En polonais

:

Tolerancja 0,4 % obj.

:

En portugais

:

Tolerância de 0,4 % vol.

:

En roumain

:

Toleranță de 0,4 % vol.

:

En slovaque

:

Prípustná odchýlka 0,4 % obj.

:

En slovène

:

Odstopanje 0,4 vol. %

:

En finnois

:

Sallittu poikkeama 0,4 til - %

:

En suédois

:

Tolerans 0,4 vol. %»

(2)

L’annexe IV bis suivante est insérée après l’annexe IV:

«ANNEXE IV bis

Mentions visées à l'article 11, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

Възстановяване, валидно за не повече от … (количество, за което е издаден лицензът)

:

En espagnol

:

Restitución válida para … (cantidad por la que se haya expedido el certificado) como máximo

:

En tchèque

:

Náhrada platná nejvýše pro … (množství, na něž byla vydána licence)

:

En danois

:

Restitutionen omfatter hoejst … (den maengde, licensen er udstedt for)

:

En allemand

:

Erstattung gültig für höchstens … (Menge, für die die Lizenz erteilt wurde)

:

En estonien

:

Toetus ei kehti rohkem kui … (kogus, millele litsents on väljastatud)

:

En grec

:

Επιστροφή που ισχύει για … (ποσότητα για την οποία εκδίδεται το πιστοποιητικό) κατ' ανώτατο όριο

:

En anglais

:

Refund valid for not more than … (quantity for which licence is issued)

:

En français

:

Restitution valable pour … (quantité pour laquelle le certificat est délivré) au maximum

:

En italien

:

Restituzione valida al massimo per … (quantitativo per il quale è rilasciato il titolo)

:

En letton

:

Atmaksa ir spēkā par ne vairāk kā … (daudzums, par ko izdota licence)

:

En lituanien

:

Grąžinamoji išmoka mokama ne daugiau kaip už … (nurodomas kiekis, kuriam išduota licencija)

:

En hongrois

:

Legfeljebb …-re (az a mennyiség, amelyre az engedélyt kiadták) érvényes visszatérítés

:

En maltais

:

Valur mrodd lura ta’ mhux aktar minn … (ammont maħrug fil. licenzja)

:

En néerlandais

:

Restitutie voor ten hoogste … (hoeveelheid waarvoor het certificaat is afgegeven)

:

En polonais

:

Refundacji udziela się na nie więcej niż … (ilość, na którą wydano licencję)

:

En portugais

:

Restituição válida para … (quantidade em relação à qual é emitido o certificado), no máximo

:

En roumain

:

Restituție valabilă pentru maxim … (cantitatea pentru care este eliberată licența)

:

En slovaque

:

Náhrada platná pre nie viac ako … (množstvo, na ktoré je licencia vydaná)

:

En slovène

:

Nadomestilo velja za največ … (količina, za katero je izdano dovoljenje)

:

En finnois

:

Vientituki voimassa enintään … (määrä, jolle todistus on annettu) osalta

:

En suédois

:

Bidrag som gäller för högst … (kvantitet för vilken licensen skall utfärdas)».


ANNEXE II

«ANNEXE V

Mentions visées à l'article 8, paragraphe 2, deuxième alinéa

:

En bulgare

:

И3HECEHO

:

En espagnol

:

EXPORTADO

:

En tchèque

:

VYVEZENO

:

En danois

:

UDFØRSEL

:

En allemand

:

AUSGEFÜHRT

:

En estonien

:

EKSPORDITUD

:

En grec

:

ΕΞΑΧΘΕΝ

:

En anglais

:

EXPORTED

:

En français

:

EXPORTÉ

:

En italien

:

ESPORTATO

:

En letton

:

EKSPORTĒTS

:

En lituanien

:

EKSPORTUOTA

:

En hongrois

:

EXPORTÁLVA

:

En maltais

:

ESPORTAT

:

En néerlandais

:

UITGEVOERD

:

En polonais

:

WYWIEZIONO

:

En portugais

:

EXPORTADO

:

En roumain

:

EXPORTAT

:

En slovaque

:

VYVEZENÉ

:

En slovène

:

IZVOŽENO

:

En finnois

:

VIETY

:

En suédois

:

EXPORTERAD»


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/44


RÈGLEMENT (CE) N o 2017/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil en ce qui concerne les limites de capture pour le stock de tacaud norvégien dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (1), et notamment son article 5, paragraphe 7,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l’article 5, paragraphe 7, du règlement (CE) no 51/2006, la Commission peut réviser les limites de capture pour les stocks de tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) à la lumière des informations scientifiques collectées au cours du premier semestre 2006.

(2)

À la lumière de nouveaux avis scientifiques du Conseil international pour l'exploration de la mer (CIEM) et du comité scientifique, technique et économique de la pêche (CSTEP), de nouvelles limites de capture ont été fixées par le règlement (CE) no 1259/2006 modifiant le règlement (CE) no 51/2006 (2) pour le stock de tacaud norvégien dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires).

(3)

Le tacaud norvégien est un stock de la mer du Nord qui est partagé avec la Norvège mais qui, actuellement, n’est pas géré conjointement pas les deux parties.

(4)

À la suite de l’adoption du règlement (CE) no 1259/2006, la Communauté a mené des consultations avec la Norvège qui n’ont pas abouti à un accord entre la Norvège et la Communauté sur une clé de répartition pour ce stock en 2006.

(5)

En l’absence de clé de répartition entre la Norvège et la Communauté pour ce stock et en raison du fait que la Norvège doit pouvoir pêcher une partie du total admissible des captures (TAC) recommandé par le CIEM et par le CSTEP, il convient que la Communauté fixe une limite de capture communautaire autonome inférieure au TAC recommandé.

(6)

Il y a lieu de fixer la limite de capture communautaire autonome à 75 % du TAC recommandé. Ce pourcentage correspond à la part de la Communauté dans le total des captures pour ce stock au cours des cinq dernières années et se réfère au lien estimé à la zone calculé sur la base des données obtenues au cours des dernières années. Il importe toutefois que cette approche n’affecte pas la position de la Communauté dans toute négociation future avec la Norvège sur la répartition.

(7)

Il convient dès lors de modifier en conséquence l’annexe I A du règlement (CE) no 51/2006.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de la pêche et de l'aquaculture,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I A du règlement (CE) no 51/2006 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006

Par la Commission

Joe BORG

Membre de la Commission


(1)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1782/2006 (JO L 345 du 8.12.2006, p. 10).

(2)  JO L 229 du 23.8.2006, p. 3.


ANNEXE

L'annexe I A du règlement (CE) n° 51/2006 est modifiée comme suit:

La rubrique concernant l'espèce tacaud norvégien dans les zones II a (eaux communautaires), III a et IV (eaux communautaires) est remplacée par le texte suivant:

«Espèce

:

Tacaud norvégien

Trisopterus esmarki

Zone

:

II a (eaux communautaires), III a, IV (eaux communautaires)

NOP/2A3A4.

Danemark

70 185

TAC analytique.

L'article 3 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 4 du règlement (CE) no 847/96 ne s'applique pas.

L'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 847/96 s'applique.

Allemagne

13

Pays-Bas

52

CE

70 250

Norvège

1 000 (1)

TAC

Sans objet


(1)  Ce quota ne peut être pêché que dans la division VI a, au nord de 56° 30′ N.»


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/46


RÈGLEMENT (CE) N o 2018/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

adoptant des mesures transitoires en ce qui concerne les certificats d’importation pour le lait et les produits laitiers prévus par le règlement (CE) no 2535/2001, en raison de l’adhésion à l’Union européenne de la Bulgarie et de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires (1), prévoit des dispositions spécifiques pour l’agrément des demandeurs de certificats d’importation. Afin de garantir l'accès des opérateurs de la Bulgarie et la Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») aux certificats d'importation à compter de la date d'adhésion de ces pays à l'Union européenne, il y a lieu d'adopter des mesures transitoires.

(2)

Pour la période allant du 1er janvier au 30 juin 2007, il convient d'autoriser les opérateurs des nouveaux États membres à demander des certificats d'importation, dans le cadre des contingents visés aux annexes du règlement (CE) no 2535/2001, sans agrément préalable.

(3)

Il leur incombe de justifier leur statut d'opérateur ainsi qu'une activité régulière en tant que tel. En ce qui concerne la justification de l'activité d'opérateur, il importe de permettre aux demandeurs des nouveaux États membres de choisir 2005 au lieu de 2006 comme année de référence s'ils peuvent prouver qu'ils n'étaient pas en mesure d'importer ou d'exporter les quantités requises de produits laitiers en 2006, du fait de circonstances exceptionnelles.

(4)

Les autorités des nouveaux États membres sont tenues de transmettre à la Commission, pour le 20 janvier 2007, une liste de tous les opérateurs éligibles. Afin de faciliter l’identification de chaque demandeur et le transfert des certificats, il importe de spécifier les données devant être envoyées par chaque opérateur. En outre, il convient d'autoriser les opérateurs éligibles des nouveaux États membres à céder des certificats d'importation.

(5)

Il y a lieu par conséquent de prévoir certaines dérogations aux dispositions du règlement (CE) no 2535/2001.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Par dérogation au titre 2, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis en Bulgarie et en Roumanie (ci-après dénommés «les nouveaux États membres») peuvent introduire une demande de certificats d’importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, sans agrément préalable par les autorités compétentes du nouvel État membre dans lequel ils sont établis.

Article 2

1.   Par dérogation à l’article 11 du règlement (CE) no 2535/2001, les opérateurs établis dans les nouveaux États membres peuvent demander des certificats d'importation, pour les contingents visés à l’article 1er, uniquement dans l'État membre dans lequel ils sont établis.

2.   Les demandes de certificats ne sont recevables que si elles sont accompagnées des documents ci-après:

a)

la preuve qu’au cours de l'année 2006, le demandeur a importé ou exporté au moins 25 tonnes de produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée, en un minimum de quatre opérations séparées;

b)

tout document et information justifiant à suffisance l’identité et le statut du demandeur, notamment:

i)

des pièces en matière de comptabilité d'entreprise ou de régime fiscal établies en conformité avec la législation nationale,

ii)

son numéro de TVA ainsi que

iii)

son enregistrement au registre du commerce.

3.   Dans le cas prévu au paragraphe 2, point a), l’année de référence est 2005 si l’importateur concerné peut prouver qu’il n’était pas en mesure d’importer ou d’exporter les quantités requises de produits laitiers durant l’année 2006, du fait de circonstances exceptionnelles.

4.   Aux fins du présent article, les transactions exécutées dans le cadre du perfectionnement actif ou passif ne sont pas considérées comme des importations ou des exportations.

Article 3

1.   Les autorités compétentes des nouveaux États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 20 janvier 2007, les listes des opérateurs ayant demandé des certificats d’importation pour les contingents correspondant à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, conformément à l’article 1er, et remplissant les conditions fixées à l’article 2. Ces listes sont établies conformément au modèle figurant à l'annexe XIV du règlement (CE) no 2535/2001, à l'exception du numéro d'agrément.

2.   La Commission transmet les listes visées au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres.

Article 4

Par dérogation à l’article 16, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2535/2001, les certificats d’importation délivrés pour les contingents relatifs à la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007 ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à la section 2 du règlement précité, ainsi qu’aux personnes physiques et morales énumérées dans les listes visées à l’article 3.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, 20 décembre 2006

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/48


RÈGLEMENT (CE) N o 2019/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires à l'importation dans le secteur du riz

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1095/96 du Conseil du 18 juin 1996 concernant la mise en œuvre des concessions figurant sur la liste CXL établie à la suite de la conclusion des négociations au titre de l'article XXIV:6 du GATT (1), et notamment son article 1er,

vu la décision 96/317/CE du Conseil du 13 mai 1996 concernant la conclusion des résultats des consultations avec la Thaïlande dans le cadre de l'article XXIII du GATT (2), et notamment son article 3,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 10, paragraphe 2, et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (4) s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels.

(3)

Les règlements (CE) no 2058/96 de la Commission du 28 octobre 1996 relatif à l'ouverture et à la gestion d'un contingent tarifaire de brisure de riz, relevant du code NC 1006 40 00, pour la production de préparations alimentaires du code NC 1901 10 (5), (CE) no 327/98 de la Commission du 10 février 1998 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires d’importation de riz et de brisures de riz (6) et (CE) no 955/2005 de la Commission du 23 juin 2005 portant ouverture d'un contingent à l'importation dans la Communauté de riz originaire d'Égypte (7), contiennent des dispositions qui diffèrent ou répètent des règles communes qui ont été établies par le règlement (CE) no 1301/2006. Il convient par conséquent d’adapter lesdits règlements en vue de supprimer les règles divergentes ou redondantes, de préciser les numéros d’ordre de chaque contingent et sous contingent et de redéfinir les règles spécifiques applicables, notamment pour l’établissement des demandes de certificats, leur délivrance, leur durée de validité et la communication des informations à la Commission.

(4)

Dans un souci de d'harmonisation et de simplification desdits règlements, il convient de supprimer les dispositions qui sont déjà prévues dans les règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, outre le règlement (CE) no 1301/2006, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (8), et le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (9), et de supprimer les dispositions qui ne sont plus d'application.

(5)

Dans un souci de simplification il convient de prévoir que les quantités inférieures à 20 tonnes attribuées à la suite de l'application d'un coefficient d'attribution soient gérées de manière homogène dans les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005.

(6)

Dans un souci de meilleure gestion des contingents tarifaires ouverts par les règlements (CE) no 2058/96 et (CE) no 955/2005, il est nécessaire de continuer à permettre aux opérateurs de pouvoir présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006. Par ailleurs, en vue d'améliorer le contrôle de ces deux contingents, ainsi que d'harmoniser et de simplifier la gestion de ceux-ci, il convient de prévoir que le dépôt des demandes de certificats d'importation soit effectué de manière hebdomadaire.

(7)

Le droit de douane applicable à l'importation des brisures de riz est fixé à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003, il convient donc de ne plus faire référence à la nomenclature combinée et de modifier en conséquence le règlement (CE) no 2058/96.

(8)

Pour les contingents ouverts par le règlement (CE) no 327/98 qui sont gérés sur la base de certificat d'exportation, il y a lieu de continuer à permettre aux opérateurs qui disposent de plus d'un certificat d'exportation de présenter plus d'une demande de certificat d'importation par sous-période contingentaire et donc de déroger à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, en vue d'assurer des contrôles adaptés à ces importations. Il convient également d'aligner le montant de la garantie relative aux certificats d'importation de riz décortiqué prévu à l'article 4 du règlement (CE) no 327/98 au montant de la garantie prévue à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003.

(9)

Concernant le règlement (CE) no 955/2005, il convient de préciser les références au règlement (CE) no 1785/2003 et de préciser que la durée de la validité du certificat d'importation est calculée à partir de la date de délivrance effective du certificat.

(10)

Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

(11)

Toutefois, la période de dépôt des premières demandes visés par les règlements (CE) no 2058/96 et (CE) no 955/2005 intervient en 2007 un jour férié, il est dès lors opportun de prévoir que les premières demandes ne peuvent être déposées par les opérateurs qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et que cette première période de dépôt des demandes se termine au plus tard le lundi 8 janvier 2007. Il convient en outre de préciser que les demandes de certificats d'importation concernant cette première période devront être transmises à la Commission, au plus tard le lundi 8 janvier 2007.

(12)

Il y a lieu de modifier les règlements (CE) no 2058/96, (CE) no 327/98 et (CE) no 955/2005 en conséquence.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2058/96 est modifié comme suit:

1)

À l'article premier, le deuxième et troisième alinéa suivants sont ajoutés:

«Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4079.

Les règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (10), (CE) no 1342/2003 de la Commission (11) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (12) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le deuxième alinéa suivant est ajouté:

«Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres chaque semaine, au plus tard le lundi à 13 heures, heure de Bruxelles. Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément à l'article 4 point a), est le lundi 8 janvier 2007.»

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois, le demandeur ne peut présenter qu'une seule demande de certificat par semaine.»

3)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

1.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d'attribution des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours.

Lorsque le coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du deuxième alinéa la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.

2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant la date limite de communication des demandes de certificat d'importation à la Commission visé à l'article 4, point a).»

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et par pays d'origine. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

5)

À l'article 5, paragraphe 1, point b), les termes « fixé dans la nomenclature combinée» sont remplacés par les termes «fixé à l'article 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil (13).

6)

L'article 6, paragraphe 2 est supprimé.

Article 2

Le règlement (CE) no 327/1998 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 1:

a)

le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Ces contingents tarifaires d'importation globaux sont répartis en contingents tarifaires d'importation par pays d'origine et divisés en plusieurs sous-périodes conformément à l'annexe IX.»

b)

le troisième alinéa suivant est ajouté:

«Les règlements (CE) no 1291/2000 de la Commission (14), (CE) no 1342/2003 de la Commission (15) et (CE) no 1301/2006 de la Commission (16) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2)

L'article 2 est remplacé par le texte suivant:

«Article 2

Les quantités pour lesquelles des certificats d'importation n'ont pas été délivrés pour les contingents visés à l'article 1er, paragraphe 1, points a), b) et e), au titre de la sous-période du mois de septembre, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation au titre de la sous-période du mois d'octobre, pour toutes les origines prévues par le contingent tarifaire d'importation global.»

3)

À l'article 3, le troisième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Les certificats d'exportation délivrés au titre des contingents tarifaires d'importation prévus à l'article 1er, paragraphe 1, ne sont valables que pour la période contingentaire considérée.»

4)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Les demandes de certificats sont déposées au cours des dix premiers jours ouvrables du premier mois de chaque sous-période.»

b)

au paragraphe 2, le deuxième tiret est supprimé;

c)

au paragraphe 3 la phrase suivante est ajoutée:

«Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.»

d)

le paragraphe 5, est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1301/2006, pour les contingents tarifaires concernés par les demandes de certificats d'importation visées à l'article 3, premier alinéa, du présent règlement, les demandeurs peuvent présenter plusieurs demandes pour un même numéro d'ordre de contingent par sous-période contingentaire d'importation.»

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Le coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l'article 8, point a), du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante et, le cas échéant, au titre de la sous-période complémentaire du mois d'octobre.

Lorsque le coefficient d'attribution visé au premier alinéa aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du deuxième alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.»

6)

L'article 6, est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission, fixant les quantités disponibles, prévue à l'Article 5, les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application de l'article 5.»

7)

L'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 3 est supprimé;

b)

au paragraphe 4, le deuxième alinéa est supprimé.

8)

L'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d'importation ainsi que le numéro du certificat d'exportation lorsque celui-ci est exigé;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d'importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l'article 5, troisième alinéa;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres et pays d'origine en précisant l'emballage s'il s'agit de conditionnement inférieure ou égale à 5 kg. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

9)

L'article 10 est supprimé.

10)

L'annexe III est supprimée.

11)

À l'annexe IX les termes «tranches» sont remplacés par «sous-périodes»

12)

L'annexe X est supprimée.

Article 3

Le règlement (CE) no 955/2005 est modifié comme suit:

1)

l'article 1er, est modifié comme suit:

a)

au premier alinéa, les termes «conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003»;

b)

le deuxième alinéa est supprimé;

c)

le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«Les règlements (CE) no 1291/2000 (CE) no 1342/2003 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (17) s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

2)

L'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1 du règlement (CE) no 1301/2006, le demandeur peut présenter plus d'une demande de certificat par période contingentaire. Toutefois le demandeur ne peut présenter qu’une seule demande de certificat par semaine par code NC à huit chiffres.»

3)

L'article 3 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 2 est supprimé;

b)

au paragraphe 3, les termes « conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 1785/2003» sont remplacés par «conformément aux articles 11, 11 bis, 11 quater et 11 quinquies du règlement (CE) no 1785/2003».

4)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

1.   Les demandes de certificats d’importation sont déposées auprès des autorités compétentes des États membres au plus tard chaque lundi à 13 heures, heure de Bruxelles.

Toutefois, pour l'année 2007, la période de dépôt des premières demandes ne commence à courir qu'à partir du premier jour ouvrable de l'année 2007 et se termine au plus tard le 8 janvier 2007 et le premier lundi concerné par la transmission des demandes de certificats d'importation à la Commission, conformément à l'article 5 point a), est le lundi 8 janvier 2007.

2.   Le certificat d’importation est délivré le huitième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour autant que la quantité prévue à l’article 1er ne soit pas atteinte.

Par dérogation à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, la durée de validité du certificat d’importation est limitée à la fin du mois suivant celui de sa délivrance effective.

3.   Lorsque les quantités demandées au cours d’une semaine dépassent la quantité disponible du contingent prévu à l’article 1er, la Commission fixe, au plus tard le quatrième jour ouvrable suivant le dernier jour de dépôt des demandes pour ladite semaine, un coefficient d'attribution des quantités demandées au cours de celle-ci, rejette les demandes présentées au titre des semaines suivantes et interrompt la délivrance des certificats d’importation jusqu’à la fin de l’année en cours.

4.   Lorsque le coefficient d'attribution visé au paragraphe 3 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.»

5)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

le dernier jour du dépôt des demandes de certificats, au plus tard à 18 heures, heure de Bruxelles les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités sur lesquelles portent ces demandes;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres des quantités pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication “néant” est envoyée.»

6)

L'article 6 est supprimé.

Article 4

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 146 du 20.6.1996, p. 1.

(2)  JO L 122 du 22.5.1996, p. 15.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(5)  JO L 276 du 29.10.1996, p. 7. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18)

(6)  JO L 37 du 11.2.1998, p.5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 965/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 12).

(7)  JO L 164 du 24.6.2005, p. 5.

(8)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(9)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

(10)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(11)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12

(12)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(13)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96

(14)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.

(15)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12.

(16)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13

(17)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/54


RÈGLEMENT (CE) N o 2020/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2535/2001 concernant la gestion du contingent tarifaire OMC pour le beurre néo-zélandais

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 29, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d'importation du lait et des produits laitiers et l'ouverture de contingents tarifaires (2) établit en particulier des dispositions relatives au «beurre néo-zélandais», visé à l’article 25, paragraphe 1, second alinéa, dudit règlement.

(2)

La Cour de justice des Communautés européennes, dans son arrêt du 11 juillet 2006, dans l'affaire C-313/04 Franz Egenberger GmbH Molkerei und Trockenwerk contre Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung, a estimé que: «L’article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2535/2001 de la Commission du 14 décembre 2001 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne le régime d’importation du lait et des produits laitiers et l’ouverture de contingents tarifaires, est invalide en tant qu’il dispose que les demandes de certificat d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits ne peuvent être déposées qu’auprès des autorités compétentes du Royaume-Uni»; et que «les articles 25 et 32 du règlement (CE) no 2535/2001, lus en combinaison avec les annexes III, IV et XII de ce même règlement, sont invalides dans la mesure où ils permettent une discrimination dans la délivrance des certificats d’importation pour du beurre néo-zélandais à droits réduits.».

(3)

Il est nécessaire de mettre en place de nouvelles dispositions pour la gestion des contingents tarifaires à compter du 1er janvier 2007, garantissant aux importateurs un accès non discriminatoire au contingent conformément à l'arrêt de la Cour dans l'affaire C-313/04.

(4)

Afin de garantir la stabilité des échanges tout en ouvrant progressivement la totalité du contingent à tous les opérateurs intéressés, il conviendrait de gérer le contingent selon la méthode visée à l'article 29, paragraphe 2, troisième tiret, du règlement (CE) no 1255/1999. Il y a donc lieu de diviser le contingent entre les importateurs traditionnels et les nouveaux venus. Il convient de faire en sorte que la partie réservée aux importateurs traditionnels soit gérée en tenant compte des échanges antérieurs au titre du même contingent et que la partie allouée aux nouveaux venus soit gérée par un examen simultané des certificats.

(5)

Étant donné la nécessité de garantir l’authenticité des demandes de certificat d'importation, de prévenir la spéculation et d’assurer une utilisation maximale du contingent, il convient que chaque demandeur, au titre de la partie du contingent allouée aux nouveaux venus, demande une quantité minimale et que les demandes se limitent à 10 % de la quantité disponible. Pour les mêmes raisons, il y a lieu de fixer des critères pour permettre la participation au contingent; en particulier, il convient que le contingent soit ouvert aux opérateurs qui justifient d'un certain niveau d'activité commerciale dans le secteur laitier. Afin de garantir une plus grande égalité d'accès au contingent alloué aux nouveaux venus, il y a lieu d'autoriser chaque demandeur à solliciter une quantité maximale.

(6)

Il convient de fixer le taux de garantie de telle sorte que seuls les opérateurs véritables introduisent des demandes au titre du contingent. Il y a donc lieu d'adopter le taux de garantie qui est applicable pour la gestion des contingents visés au titre 2, chapitre I, du règlement (CE) no 2535/2001.

(7)

Afin d'éviter que des certificats ne soient délivrés pour des quantités qui ne sont pas économiquement viables, une procédure de tirage au sort est prévue au cas où des certificats seraient délivrés pour des quantités inférieures à vingt tonnes.

(8)

Il convient que les importations de beurre néo-zélandais respectent certaines exigences en matière de qualité et de composition énoncées au règlement (CE) no 2535/2001. Afin d'attester la conformité à ces exigences et de prouver l'origine des produits, il convient de prévoir que l'opérateur présente le certificat IMA 1 au moment de l'importation.

(9)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2535/2001 est modifié comme suit:

1)

L'article 9 est remplacé par le texte suivant:

«Article 9

Avant le 1er juin, l'autorité compétente informe les demandeurs du résultat de la procédure d'agrément et, le cas échéant, du numéro de l'agrément. L'agrément est valable une année.»

2)

Les articles 24 et 25 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 24

1.   La présente section s'applique aux importations dans le cadre des contingents tarifaires spécifiés par pays d'origine et visés à la liste CXL figurant à l'annexe III. B.

2.   Les droits à appliquer et les quantités maximales à importer par période de contingent tarifaire d'importation sont indiqués à l'annexe III. B.

Article 25

1.   Un certificat d'importation pour les produits énumérés à l'annexe III. B au taux du droit indiqué n'est délivré que sur présentation d'un certificat IMA 1 correspondant, pour la quantité nette totale qui y figure.

Le certificat IMA 1 doit remplir les conditions fixées aux articles 29 à 33. Le certificat d'importation porte le numéro et la date de délivrance du certificat IMA 1 correspondant.

2.   Le certificat d'importation peut uniquement être délivré après vérification par l'autorité compétente que les dispositions de l'article 33, paragraphe 1, point e), ont été respectées.

L'organisme émetteur des certificats transmet à la Commission une copie du certificat IMA 1 introduit avec chaque demande de certificat d'importation, le jour de son introduction et pour dix-huit heures (heure de Bruxelles) au plus tard.

L'organisme émetteur délivre le certificat d'importation le quatrième jour ouvrable suivant, pour autant que la Commission n'a pris aucune mesure particulière avant cette date.

L'organisme émetteur des certificats d'importation compétent conserve l’original de chaque certificat IMA 1 présenté.»

3)

À l'article 26, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé.

4)

Les articles 34 à 39 sont remplacés par le texte suivant:

«Article 34

1.   Les dispositions de la présente section s'appliquent aux importations de beurre néo-zélandais relevant des numéros de contingent 09.4195 et 09.4182 visés à l'annexe III. A.

2.   Les dispositions des articles 27 et 30, de l’article 31, paragraphe 1, de l’article 32, paragraphes 2 et 3, et de l'article 33, paragraphe 1, points a) à d), s'appliquent.

3.   Par la désignation “d'au moins six semaines”, figurant dans la description du contingent du beurre néo-zélandais, on entend d'au moins six semaines à la date où une déclaration de mise en libre pratique est présentée aux autorités douanières.

4.   Les contingents tarifaires, le droit à appliquer et les quantités maximales à importer durant chaque période ou sous-période de contingent tarifaire d'importation sont indiqués à l'annexe III. A.

Article 34 bis

1.   Les quotas sont divisés en deux parties visées à l'annexe III. A:

a)

Le contingent no 09.4195 (ci-après dénommé partie A) est réparti entre les importateurs communautaires qui sont agréés conformément aux dispositions de l'article 7 et qui peuvent prouver:

i)

pour l'année contingentaire 2007, qu'ils ont importé au titre du contingent 09.4589 durant 2006,

ii)

pour l'année contingentaire 2008, qu'ils ont importé au titre de l'un des contingents 09.4589, 09.4195 ou 09.4182 pendant la période allant du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2007,

iii)

pour les années contingentaires suivantes, qu'ils ont importé au titre de l'un des contingents 09.4589, 09.4195 ou 09.4182 au cours des 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l'année contingentaire;

b)

Le contingent no 09.4182 (ci-après dénommé partie B) est réservé aux demandeurs:

i)

qui sont agréés conformément aux dispositions de l'article 7 ou

ii)

pour la période de janvier à juin 2007, qui sont établis en Bulgarie et en Roumanie et qui se conforment aux dispositions de l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2018/2006 de la Commission (3)

et

iii)

qui peuvent prouver que, durant la période de douze mois précédant le mois de novembre antérieur à l'année contingentaire, ils ont importé dans la Communauté et/ou exporté à partir de la Communauté du lait et des produits laitiers relevant du chapitre 04 de la nomenclature combinée pour un minimum de 100 tonnes en quatre opérations séparées au moins.

Toutefois, pour les années contingentaires 2007 et 2008, la période de douze mois considérée est, respectivement, l'année civile 2006 et l’année civile 2007.

2.   Les preuves des activités commerciales visées au paragraphe 1, point a) et points b) ii) et iii) sont valables pour les deux semestres de l'année contingentaire.

3   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées qu'au cours des dix premiers jours des mois suivants:

a)

en janvier 2007 et 2008 pour la sous-période contingentaire janvier-juin; toutefois pour janvier 2007, les demandes de certificat peuvent être déposées durant les quinze premiers jours,

b)

en novembre pour les sous-périodes contingentaires suivantes janvier-juin,

c)

au mois de juin pour la sous-période contingentaire juillet-décembre.

4.   Pour être recevables, les demandes de certificats d'importation peuvent couvrir par demandeur:

a)

pour la partie A:

i)

pour l'année contingentaire 2007, 125 % au maximum de la quantité des produits qu'il a importés en 2006 au titre du contingent 09.4589,

ii)

pour l'année contingentaire 2008, 125 % au maximum de la quantité totale des produits qu'il a importés en 2006 et 2007 au titre des contingents 09.4589, 09.4195 et 09.4182,

iii)

pour les années contingentaires suivantes, 125 % au maximum des quantités qu'il a importées au titre des contingents 09.4589, 09.4195 ou 09.4182 au cours des 24 mois précédant le mois de novembre antérieur à l'année contingentaire;

b)

pour la partie B, 20 tonnes au minimum et 10 % au maximum de la quantité disponible pour la sous-période et à condition qu'il puisse prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente de l'État membre concerné, qu'il remplit les conditions énoncées au paragraphe 1, point b).

Les preuves évoquées ci-dessus sont soumises au moment du dépôt des demandes de certificat.

Sous réserve qu'ils respectent les conditions d'admissibilité, les demandeurs peuvent introduire des demandes simultanément au titre des deux parties du contingent.

Les demandes de certificats doivent être séparées pour la partie A et pour la partie B.

La preuve des importations ou des exportations est fournie conformément à l'article 5, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1301/2006.

5   Les demandes de certificats ne peuvent être déposées que dans l'État membre d'agrément. Elles doivent porter le numéro d'agrément de l'opérateur.

Article 35

Le taux de garantie visé à l'article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000 est égal à 35 EUR par 100 kilogrammes nets de produit.

Article 35 bis

1.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les demandes introduites pour chacun des produits concernés.

2.   Cette communication comprend les quantités demandées pour chaque numéro du contingent, ventilées par code de la nomenclature combinée.

3.   La Commission décide, dans un délai de cinq jours ouvrables après la période de notification visée au paragraphe 1, dans quelle mesure il peut être donné suite aux demandes. Lorsque les quantités demandées ne dépassent pas les quantités contingentaires disponibles, aucune décision n'est prise par la Commission et les certificats sont délivrés pour les quantités demandées.

Dans le cas où les demandes de certificats pour un sous-contingent dépassent la quantité disponible pour la période contingentaire en question, la Commission applique un coefficient d'attribution uniforme aux quantités sur lesquelles porte la demande. La partie de la garantie correspondant aux quantités non allouées est libérée.

Dans le cas où, pour l'un des sous-contingents, l’application du coefficient d’attribution donnerait lieu à l'attribution de certificats pour moins de vingt tonnes par demande, les quantités correspondantes disponibles sont adjugées par l’État membre concerné par tirage au sort, pour les certificats portant sur vingt tonnes chacun, entre les demandeurs auxquels moins de 20 tonnes auraient été attribuées en cas d'application du coefficient d'attribution.

Dans le cas où après constitution des lots de vingt tonnes, il reste une quantité inférieure à vingt tonnes, celle-ci est considérée comme un lot.

La garantie relative aux demandes qui ne sont pas retenues dans le cadre de l’attribution par tirage au sort est immédiatement libérée.

4.   Les certificats sont délivrés au plus tard cinq jours ouvrables après la décision visée au paragraphe 3.

5.   Les certificats d'importation délivrés au titre du présent règlement sont valables jusqu'au dernier jour du semestre visé à l'annexe III. A.

6.   Les certificats d'importation délivrés au titre de la présente section ne peuvent être transférés qu'aux personnes physiques ou morales qui sont agréées conformément à l'article 7. Lors de la demande de transfert, le cédant informe l'organisme émetteur du numéro d'agrément du cessionnaire.

Article 35 ter

La demande de certificat et le certificat comportent les références prévues à l'article 28, à l'exception des références au certificat IMA 1.

La demande de certificat peut comporter, dans la case 16, un ou plusieurs des codes NC énumérés à l'annexe III. A.

Le certificat comporte, dans la case 20, la période sous-contingentaire pour laquelle les certificats sont délivrés.

Si une demande de certificat indique plusieurs codes NC, elle doit préciser la quantité demandée pour chaque code, et un certificat distinct est délivré pour chacun d’entre eux.

Article 36

Lorsque le beurre néo-zélandais ne remplit pas les exigences en matière de composition, le bénéfice du contingent n'est pas octroyé pour la quantité totale faisant l'objet de la déclaration en douane correspondante.

Lorsqu'une déclaration de mise en libre pratique a été acceptée, les autorités douanières, après constatation de la non-conformité, prélèvent le droit d'importation fixé à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil. À cette fin, un certificat d'importation à taux plein est délivré pour la quantité non-conforme.

La quantité n'est pas attribuée au certificat.

Article 37

1.   Le taux de droit prévu à l'annexe III. A ne s'applique au beurre néo-zélandais importé au titre de la présente section que sur présentation de la déclaration de mise en libre pratique assortie d'un certificat d'importation, délivré conformément aux dispositions de l'article 35 bis, et d'un certificat IMA 1, visé à l'annexe X délivré par un organisme émetteur énuméré à l'annexe XII, qui prouve le respect des conditions d’admissibilité et l'origine du produit couvert par cette déclaration. Les autorités douanières indiquent le numéro d'ordre du certificat IMA 1 sur le certificat d'importation.

2.   La quantité indiquée sur le certificat IMA 1 est égale à la quantité indiquée sur la déclaration douanière d'importation.

3.   La période de validité du certificat IMA 1 s'étend de la date de sa délivrance jusqu'au dernier jour de la période contingentaire annuelle d'importation.

4.   Le certificat d'importation peut être utilisé pour une ou plusieurs déclarations d'importation.

Article 38

Outre les conditions prévues à l'article 33, paragraphe 1, points a) à d), un organisme émetteur ne peut figurer à l'annexe XII que s'il s'engage à communiquer à la Commission l'écart–type de la teneur en matières grasses dans les mêmes conditions de fabrication, visé à l'annexe IV, point 1 e), du beurre néo-zélandais fabriqué par chaque producteur visé à l'annexe IV, point 1 a), conformément à chaque cahier des charges de l'acheteur.

Article 39

Les États membres notifient à la Commission, pour le 31 janvier suivant la fin d'une année contingentaire déterminée, les quantités mensuelles définitives et la quantité totale pour cette année contingentaire de produits pour lesquels des déclarations de mise en libre pratique ont été acceptées dans le cadre du contingent tarifaire visé au paragraphe 1 au cours de l'année contingentaire précédente.

La notification mensuelle est effectuée pour le dixième jour du mois suivant celui au cours duquel les déclarations de mise en libre pratique sont acceptées.»

5)

L'annexe III. A est remplacée par l'annexe I du présent règlement.

6)

Le texte figurant à l’annexe II du présent règlement est inséré en tant qu’annexe III. B.

7)

À l'annexe IV, la partie «1. DÉFINITIONS» est modifiée comme suit:

a)

le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

“producteur”: un atelier d'usine ou une usine fabriquant, selon un procédé particulier, du beurre destiné à être exporté vers la Communauté dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'annexe III. A»;

b)

le point c) est remplacé par le texte suivant:

«c)

“lot”: une quantité de beurre couverte par un certificat IMA 1 présenté aux autorités douanières compétentes en vue d'une mise en libre pratique dans le cadre des contingents tarifaires visés à l'annexe III. A»;

8)

À l'annexe X, la formulation dans la case «CERTIFICAT» est remplacée par la formulation suivante:

«CERTIFICAT

Pour l'admission de certains beurres néo-zélandais soumis au contingent tarifaire visé à l'annexe III. A»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 341 du 22.12.2001, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 926/2006 (JO L 170 du 23.6.2006, p. 8).

(3)  Voir page 46 du présent Journal officiel.


ANNEXE I

«ANNEXE ΙII.A

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: BEURRE NÉO-ZÉLANDAIS

Code NC

Désignation des marchandises

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantités en tonnes)

Contingent semestriel maximal

(quantités en tonnes)

Contingent

Partie A

Numéro du contingent

09.4195

Contingent

Partie B

Numéro du contingent

09.4182

Taux du droit à l’importation

(en EUR par 100 kg poids net)

Règles pour l’établissement des certificats IMA 1

ex 0405 10 11

ex 0405 10 19

Beurre d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu

Nouvelle-Zélande

77 402 tonnes

janvier-juin 2007

42 572 tonnes

23 415 tonnes

19 157 tonnes

86,88

Voir annexe IV

ex 0405 10 30

Beurre d’au moins six semaines, d’une teneur en poids de matières grasses égale ou supérieure à 80 % mais inférieure à 82 %, obtenu directement à partir de lait ou de crème, sans recours à des matériels stockés, selon un processus unique, autonome et ininterrompu qui est susceptible d’impliquer que la crème passe par un stade de concentration de la matière grasse butyrique et/ou de fractionnement de cette matière grasse (les procédés dénommés “Ammix” et “Tartinable”)

juillet-décembre 2007

34 830 tonnes

19 156 tonnes

15 674 tonnes

Contingent semestriel à partir de janvier 2008

38 701 tonnes

21 286 tonnes

17 415 tonnes»


ANNEXE II

«ANNEXE ΙII.B

CONTINGENT TARIFAIRE DANS LE CADRE DES ACCORDS GATT/OMC SPÉCIFIÉS PAR PAYS D’ORIGINE: AUTRES

Numéro du contingent

Code NC

Désignation des marchandises

Pays d’origine

Contingent annuel du 1er janvier au 31 décembre

(quantités en tonnes)

Taux du droit à l’importation

(en euros par 100 kg poids net)

Règles pour l’établissement des certificats IMA 1

09.4522

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (1)

Australie

500

17,06

Voir annexe XI, points C et D

09.4521

ex 0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

Australie

3 711

17,06

Voir annexe XI, point B

09.4513

ex 0406 90 21

Cheddar fabriqué à partir de lait non pasteurisé, d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins neuf mois, d’une valeur franco frontière (2) égale ou supérieure par 100 kg de poids net à:

 

EUR 334,20 en formes entières standard,

 

EUR 354,83 pour les fromages d’un poids égal ou supérieur à 500 g,

 

EUR 368,58 pour les fromages d’un poids net inférieur à 500 g.

Canada

4 000

13,75

Voir annexe XI, point A

L’expression “en formes entières standard” s’applique:

 

aux meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus,

 

aux blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg.

09.4515

0406 90 01

Fromages destinés à la transformation (3)

Nouvelle-Zélande

4 000

17,06

Voir annexe XI, points C et D

09.4514

ex 0406 90 21

Cheddar en formes entières standard (meules ayant un poids net de 33 kg inclus à 44 kg inclus et les blocs de forme cubique ou parallélépipédique ayant un poids net égal ou supérieur à 10 kg), d’une teneur minimale en matières grasses de 50 % en poids de la matière sèche, d’une maturation d’au moins trois mois

Nouvelle-Zélande

7 000

17,06

Voir annexe XI, point B


(1)  Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires prévues en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.

(2)  Est considérée comme valeur franco frontière le prix franco frontière du pays exportateur ou le prix fob du pays exportateur, ces prix étant augmentés d’un montant correspondant aux frais de transport et d’assurance jusqu’au territoire douanier de la Communauté.

(3)  Le contrôle de l’utilisation pour cette destination particulière se fait par application des dispositions communautaires prévues en la matière. Les fromages visés sont considérés comme transformés lorsqu’ils ont été transformés en produits relevant de la sous-position 0406 30 de la nomenclature combinée. Les dispositions des articles 291 à 300 du règlement (CEE) no 2454/93 s'appliquent.»


29.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 384/61


RÈGLEMENT (CE) N o 2021/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant ouverture et mode de gestion des contingents d'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2001/822/CE du Conseil du 27 novembre 2001 relative à l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté européenne («décision d'association outre-mer») (1), et notamment son annexe III, article 6, paragraphe 5, septième alinéa,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (2), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 1785/2003 du Conseil du 29 Septembre 2003 portant organisation commune du marché du riz (3), et notamment son article 10, paragraphe 2 et son article 13, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 638/2003 de la Commission du 9 avril 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil et de la décision 2001/822/CE du Conseil en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de riz originaire des Etats d'Afrique, des Caraïbes et Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM) (4), a été modifié de manière substantielle depuis son adoption. Il convient en outre d'harmoniser les dispositions concernant le contingent originaire des pays ACP et PTOM aux règlements horizontaux ou sectoriels d'application, à savoir, le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (5), le règlement (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (6), et le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l'administration des contingents tarifaires d'importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d'importation (7). Ce dernier règlement s'applique aux certificats d'importation pour les périodes de contingent tarifaire commençant à partir du 1er janvier 2007.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes des certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la durée de validité des certificats au dernier jour de la période du contingent tarifaire et s'applique sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par les règlements sectoriels. Il convient par conséquent d'adapter le mode de gestion des contingents tarifaires communautaires concernant l'importation de riz originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), en conséquence. Pour des raisons de clarté il convient de remplacer et d'abroger le règlement (CE) no 638/2003 à partir de l'année 2007.

(3)

Le règlement (CE) no 2286/2002 met en œuvre les régimes d'importation des États ACP à la suite de l'accord de partenariat ACP-CE signé à Cotonou le 23 juin 2000. Il prévoit, à son article 1er, paragraphe 3, un régime général de réduction des droits de douane pour les produits figurant à son annexe I, et un régime spécifique de réduction des droits de douane, dans le cadre de contingents tarifaires, pour certains produits figurant à son annexe II. Des contingents annuels sont prévus pour 125 000 tonnes de riz, exprimés en équivalent riz décortiqué et 20 000 tonnes de brisures de riz.

(4)

La décision 2001/822/CE prévoit que le cumul de l'origine ACP/PTOM, tel que prévu à l'article 6 de l'annexe III de ladite décision, est admis à l'intérieur d'un volume global annuel de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, pour les produits relevant du code NC 1006. Sur ce volume global, des certificats d'importation sont attribués initialement chaque année aux PTOM pour une quantité de 35 000 tonnes, et dans le cadre de cette quantité, des certificats d'importation pour 10 000 tonnes sont délivrés aux PTOM les moins développés.

(5)

Pour permettre d'assurer la gestion de ces régimes d'importation, il est nécessaire de fixer, dans un texte unique, les modalités d'application concernant la délivrance des certificats d'importation pour le riz originaire des États ACP et des PTOM.

(6)

La délivrance des certificats d'importation doit être étalée au cours de l'année selon plusieurs sous-périodes déterminées en vue d'une gestion équilibrée du marché. Le règlement (CE) no 638/2003 prévoyait la délivrance des certificats pour la première sous-période au mois de février. Suite à la demande des pays ACP afin que les opérateurs puissent effectivement bénéficier de ces contingents de janvier à décembre, il convient d'avancer d'un mois la première sous-période.

(7)

La réduction des droits est subordonnée à la perception par le pays ACP exportateur d'une taxe à l'exportation d'un montant correspondant à la diminution du droit de douane prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002. Il y a lieu de prévoir les modalités de preuve de la perception de cette taxe.

(8)

Les importations doivent avoir lieu au moyen de certificats d'importation délivrés sur la base d'un certificat d'exportation émis par les organismes habilités par les États ACP et les PTOM.

(9)

Les certificats non utilisés par les PTOM les moins développés doivent être mis à la disposition des Antilles néerlandaises et d'Aruba, tout en conservant les possibilités de report entre les différentes sous-périodes pendant l'année.

(10)

Afin d'assurer une gestion correcte des contingents prévus par le règlement (CE) no 2286/2002 et la décision 2001/822/CE, il convient de prévoir d'assortir la demande de certificat d'importation de la constitution d'une garantie à un niveau adapté aux risques encourus Il y a lieu également de prévoir l'échelonnement du volume du contingent durant l'année ainsi que la durée de la période de validité des certificats.

(11)

Il y a lieu d'appliquer ces mesures à partir du 1er janvier 2007, date à partir de laquelle les mesures prévues au règlement (CE) no 1301/2006 sont applicables.

(12)

Toutefois, étant donné que la période de cinq jours de dépôt des demandes visées par le présent règlement pour la première sous-période intervient au mois de janvier, il est opportun de prévoir que les premières demandes pour l'année 2007 ne puissent être déposées par les opérateurs qu'à partir du quinzième jour suivant la publication du présent règlement au Journal officiel de l'Union européenne, afin de laisser le temps aux opérateurs de s'adapter aux nouvelles règles établies par le présent règlement.

(13)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

OBJET

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités de gestion du régime des certificats d'importation pour les contingents suivants:

a)

un contingent global de 160 000 tonnes de riz, exprimé en équivalent riz décortiqué, originaire des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et des pays et territoires d'outre-mer (PTOM), conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et aux annexes I et II du règlement (CE) no 2286/2002 et à l'article 6, paragraphe 5, de l'annexe III de la décision 2001/822/CE;

b)

un contingent de 20 000 tonnes de brisures de riz des États ACP, conformément à l'article 1er, paragraphe 3, et à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002.

2.   Les contingents visés au paragraphe 1 sont ouverts chaque année au premier janvier.

3.   Les règlements (CE) no 1291/2000, (CE) no 1342/2003 et no 1301/2006 s'appliquent sauf dispositions contraires prévues au présent règlement.

CHAPITRE II

IMPORTATION DE RIZ ORIGINAIRE DES ÉTATS ACP

Article 2

Les importations dans la Communauté de riz relevant des codes NC 1006 10 21, 1006 10 23, 1006 10 25, 1006 10 27, 1006 10 92, 1006 10 94, 1006 10 96, 1006 10 98, 1006 20 et 1006 30, originaires des ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane, prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, dans le cadre d'un contingent de 125 000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, sur présentation d'un certificat d'importation.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4187.

Article 3

1.   Les certificats d'importation visés à l'article 2 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes:

:

janvier

:

41 668 tonnes

:

mai

:

41 666 tonnes

:

septembre

:

41 666 tonnes

:

octobre

:

en cas de reliquat.

2.   Le report des quantités prévu à l'article 7, paragraphe 4 du règlement (CE) no 1301/2006, est effectué selon les conditions prévues à l'article 12 du présent règlement.

Article 4

Les importations dans la Communauté de riz en brisures relevant du code NC 1006 40 00, originaires des États ACP, bénéficient d'une réduction des droits de douane, prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, dans le cadre d'un contingent de 20 000 tonnes, sur présentation d'un certificat d'importation.

Le contingent porte le numéro d’ordre 09.4188.

Article 5

Les certificats d'importation visés à l'article 4 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes:

:

janvier

:

10 000 tonnes

:

mai

:

10 000 tonnes

:

septembre

:

0 tonne

:

octobre

:

en cas de reliquat.

Article 6

1.   La réduction du droit prévue à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002 ne s'applique qu'aux importations de riz pour lesquelles une taxe à l'exportation, correspondant à la différence entre les droits de douane applicables à l'importation de riz en provenance des pays tiers et le montant fixé en appliquant les réductions de droits prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, a été perçue par le pays exportateur.

Le droit à l'importation est celui applicable le jour du dépôt de la demande de certificat.

2.   La preuve de la perception de la taxe à l'exportation est apportée par l'indication de son montant en monnaie nationale et par l'apposition par les autorités douanières du pays exportateur d'une des mentions figurant à l'annexe II du présent règlement, accompagnée de la signature et du cachet du bureau de douane, dans la rubrique no 12 de la licence d'exportation, conformément au modèle figurant à l'annexe I.

3.   Si le montant de la taxe à l'exportation perçue par le pays exportateur est inférieur à la diminution résultant de application des réductions de droits prévues à l'annexe II du règlement (CE) no 2286/2002, la réduction du droit est limitée au montant de la taxe à l'exportation perçue.

4.   Si le montant de la taxe à l'exportation perçue est exprimé dans une monnaie autre que celle de l'État membre importateur, le taux de change à utiliser pour la détermination du montant de la taxe effectivement perçue est le taux enregistré sur le ou les marchés des changes les plus représentatifs dudit État membre le jour de la préfixation du droit de douane.

Article 7

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003, les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1291/2000, jusqu'à la fin du troisième mois suivant la délivrance et en aucun cas après le 31 décembre de l'année de délivrance, conformément à l'article 8, premier alinéa, deuxième phrase du règlement (CE) no 1301/2006.

Toutefois les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz, délivrés au titre des sous-périodes visées à l'article 3, paragraphe 1, premier tiret, du présent règlement et à l'article 5, premier tiret, dudit règlement sont valables à partir du jour de leur délivrance effective jusqu'à la fin du quatrième mois suivant.

CHAPITRE III

IMPORTATION DE RIZ CUMULANT L'ORIGINE ACP/PTOM

Article 8

Les importations dans la Communauté de riz, originaires des PTOM, bénéficient d'une exemption des droits de douane dans le cadre d'un contingent de 35 000 tonnes de riz, exprimé en riz décortiqué, dont 25 000 tonnes sont réservées aux Antilles néerlandaises et Aruba et 10 000 tonnes aux PTOM les moins développés, sur présentation d'un certificat d'importation.

Le contingent de 25 000 tonnes réservé aux Antilles néerlandaises et Aruba porte le numéro d’ordre 09.4189.

Le contingent de 10 000 tonnes réservé aux PTOM les moins développés porte le numéro d’ordre 09.4190.

Article 9

1.   Les certificats d'importation visés à l'article 8 sont délivrés, chaque année, selon les sous-périodes suivantes, exprimées en équivalent de riz décortiqué:

a)

pour les Antilles néerlandaises et Aruba:

:

janvier

:

8 334 tonnes

:

mai

:

8 333 tonnes

:

septembre

:

8 333 tonnes

:

octobre

:

en cas de reliquat.

b)

pour les PTOM les moins développés visés à l'annexe I B de la décision 2001/822/CE:

:

janvier

:

3 334 tonnes

:

mai

:

3 333 tonnes

:

septembre

:

3 333 tonne

:

octobre

:

en cas de reliquat.

2.   La conversion des quantités se référant à d'autres stades d'élaboration du riz que le riz décortiqué se fait en application des taux de conversion fixés à l'article 1er du règlement no 467/67/CEE de la Commission (8).

Article 10

Les demandes de certificats d'importation doivent être accompagnées de l'original d'une licence d'exportation, établie conformément au modèle figurant à l'annexe I, délivrée par les organismes compétents pour la délivrance des certificats EUR.1.

En ce qui concerne la sous-période du mois d'octobre, au cas où les demandes de certificats, présentées pour des importations cumulant l'origine ACP/PTOM les moins développés, portent sur des quantités inférieures aux quantités disponibles, le solde peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des Antilles néerlandaises ou d'Aruba.

Article 11

Par dérogation à l'article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1342/2003 les certificats d'importation pour le riz décortiqué, blanchi ou semi-blanchi ainsi que pour les brisures de riz sont valables à partir du jour de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et jusqu'au 31 décembre de l'année de délivrance, conformément à l'article 8, premier alinéa, deuxième phrase, du règlement (CE) no 1301/2006.

CHAPITRE IV

MODALITÉS COMMUNES D'APPLICATION

Article 12

Les quantités reportées, visées à l'article 3, paragraphe 2, peuvent faire l'objet de demandes de certificats d'importation pour du riz originaire des États ACP relevant des codes visés à l'article 2 du présent règlement et du riz originaire des PTOM relevant du code NC 1006.

Si les demandes de certificats qui ont été présentées pour des importations originaires des États ACP ou celles cumulant l'origine ACP/PTOM sont inférieures aux quantités disponibles, le solde disponible au titre de la sous-période du mois d'octobre visée à l'article 3, paragraphe 1, du présent règlement peut être utilisé pour l'importation de produits originaires des PTOM, dans la limite des 160 000 tonnes prévues à l'article 1er du présent règlement.

Article 13

Les demandes de certificats sont déposées auprès des autorités compétentes de l'État membre concerné au cours des cinq premiers jours ouvrables du mois correspondant à chaque sous-période. Toutefois, pour l'année 2007, la période de cinq jours de dépôt des demandes relatives aux sous-périodes du mois de janvier visées aux articles 3, 5 et 9 ne commence à courir qu'à partir 13 janvier 2007.

La quantité demandée pour chaque sous-période et pour chaque numéro d'ordre du contingent concerné ne peut dépasser une quantité de 5 000 tonnes exprimée en riz décortiqué.

Article 14

1.   Dans les cases 7 et 8 de la demande de certificat et du certificat d'importation le pays de provenance et le pays d'origine sont indiqués et la mention «oui» est marquée d'une croix.

Les certificats sont valables uniquement pour les produits originaires du pays indiqué dans la case 8.

2.   Dans la case 20 de la demande de certificat d'importation et du certificat d'importation, l'une des mentions suivantes est indiquée:

ACP [article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2021/2006],

ACP brisures de riz [article 5 du règlement (CE) no 2021/2006],

PTOM [article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 2021/2006],

PTOM [article 9, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 2021/2006],

3.   Pour les importations originaires des États ACP, les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe III.

Pour les importations originaires des PTOM, les certificats portent, dans la case 24, l'une des mentions figurant à l'annexe IV.

Article 15

1.   Le coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006, est fixé par la Commission dans un délai de dix jours à compter du dernier jour du délai de communication visé à l'article 17, point a) du présent règlement. La Commission fixe au même moment les quantités disponibles au titre de la sous-période suivante.

2.   Lorsque le coefficient d'attribution visé au paragraphe 1 aboutit à une ou plusieurs quantités inférieures à 20 tonnes par demande, l'attribution de la totalité de ces quantités est opérée par l'État membre par voie de tirage au sort parmi les opérateurs concernés par lot de 20 tonnes, augmenté de la quantité résiduelle répartie de manière égale entre les lots de 20 tonnes. Toutefois, dans le cas où l'addition des quantités inférieures à 20 tonnes ne permettrait même pas la constitution d’un lot de 20 tonnes, l'attribution de la quantité résiduelle est répartie par l'État membre de manière égale entre les opérateurs dont le certificat est supérieur ou égal à 20 tonnes.

Si suite à l'application du premier alinéa, la quantité pour laquelle le certificat doit être délivré est inférieure à 20 tonnes, la demande de certificat peut être retirée par l'opérateur dans un délai de deux jours ouvrables à partir de la date d'entrée en vigueur du règlement fixant le coefficient d'attribution.

3.   Dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la publication de la décision de la Commission les certificats d'importation sont délivrés pour les quantités résultant de l'application des paragraphes 1 et 2.

Article 16

Par dérogation à l'article 12 du règlement (CE) no 1342/2003, le montant de la garantie exigée lors du dépôt des demandes de certificats d'importation est de 46 euros par tonne.

Article 17

Les Etats membres communiquent à la Commission, par voie électronique:

a)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant le dernier jour de présentation des demandes de certificats à 18 heures, heure de Bruxelles, les informations relatives aux demandes de certificats d'importation, visées à l'article 11, paragraphe 1, point a) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités (en poids produit) sur lesquelles portent ces demandes, en précisant le numéro du certificat d'importation ainsi que le numéro de la licence d'exportation, lorsque celle-ci est exigée;

b)

au plus tard le deuxième jour ouvrable suivant la délivrance des certificats d'importation les informations relatives aux certificats délivrés, visées à l'article 11, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) no 1301/2006, avec une ventilation par code NC à huit chiffres et par pays d'origine des quantités (en poids produit) pour lesquelles les certificats d'importation ont été délivrés, en précisant le numéro du certificat d'importation, ainsi que les quantités pour lesquelles les demandes de certificats ont été retirées conformément à l'article 15, paragraphe 2;

c)

au plus tard le dernier jour de chaque mois les quantités totales (en poids produit) effectivement mises en libre pratique en application de ce contingent au cours de l'antépénultième mois, ventilées par code NC à huit chiffres. Si aucune mise en libre pratique n'est intervenue au cours de la période, une communication «néant» est envoyée.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS FINALES

Article 18

Le règlement (CE) no 638/2003 est abrogé.

Article 19

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 314 du 30.11.2001, p. 1.

(2)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(3)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 96. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 797/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 1).

(4)  JO L 93 du 10.4.2003, p. 3. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2120/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 22).

(5)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(6)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

(7)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(8)  JO L 204 du 24.8.1967, p. 1.


ANNEXE I

Modèle de licence d'exp