ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l’Union européenne

L 376

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
27 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1920/2006 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

1

 

*

Directive 2006/113/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (version codifiée)

14

 

*

Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (version codifiée) ( 1 )

21

 

*

Directive 2006/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (version codifiée)

28

 

*

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur

36

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE.

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1920/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relatif à l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (refonte)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 152,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil européen, lors de sa réunion à Luxembourg les 28 et 29 juin 1991, a approuvé la création d'un observatoire européen des drogues. Ladite organisation, dénommée l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies (ci-après dénommé «l'Observatoire») a été établie par le règlement (CEE) no 302/93 du 8 février 1993 (3), qui a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Dans la mesure où de nouvelles modifications sont nécessaires, il convient, dans un souci de clarté, de procéder à sa refonte.

(2)

Des informations factuelles, objectives, fiables et comparables sur les drogues et les toxicomanies, et leurs conséquences, sont nécessaires au niveau européen pour contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue d'ensemble et leur apporter ainsi une valeur ajoutée lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions antidrogues.

(3)

Le phénomène de la drogue comporte des aspects multiples et complexes, étroitement imbriqués, qu'il est difficile de dissocier. En conséquence, il y a lieu de confier à l'Observatoire une mission d'information générale contribuant à donner à la Communauté et à ses États membres une vue d'ensemble du phénomène des drogues et toxicomanies. Cette mission d'information ne saurait préjuger la répartition des compétences entre la Communauté et ses États membres quant aux dispositions législatives relatives à l'offre ou à la demande de drogues.

(4)

Par la décision no 2367/2002/CE du 16 décembre 2002 (5), le Parlement européen et le Conseil ont établi le programme statistique communautaire pour la période 2003-2007, qui comprend les actions statistiques de la Communauté dans le domaine de la santé et de la sécurité.

(5)

La décision 2005/387/JAI du Conseil du 10 mai 2005 relative à l'échange d'informations, à l'évaluation des risques et au contrôle des nouvelles substances psychoactives (6) définit le rôle de l'Observatoire et de son comité scientifique dans le système d'échange rapide d'informations et en matière d'évaluation des risques des nouvelles substances.

(6)

Il convient de tenir compte des nouveaux modes de consommation, et en particulier de la polyconsommation, associant la prise de drogues illicites à celle de drogues licites ou de médicaments.

(7)

L'une des fonctions de l'Observatoire devrait être de fournir des informations sur les meilleures pratiques et les lignes directrices dans les États membres, et de faciliter les échanges concernant ces pratiques entre eux.

(8)

La résolution du Conseil du 10 décembre 2001 relative à la mise en œuvre des cinq indicateurs épidémiologiques clés en matière de drogue prie instamment les États membres d'assurer, en s'appuyant sur des points focaux nationaux, la mise à disposition d'informations comparables sur ces indicateurs. La mise en œuvre de ces indicateurs par les États membres est un préalable pour que l'Observatoire puisse accomplir ses missions, telles que définies dans le présent règlement.

(9)

Il est souhaitable que la Commission puisse confier directement à l'Observatoire la mise en œuvre de projets communautaires d'assistance structurelle dans le domaine des systèmes d'information sur la drogue dans les pays tiers, tels que les pays candidats ou les pays des Balkans occidentaux, dont la participation aux programmes et agences communautaires a été approuvée par le Conseil européen.

(10)

La façon dont l'Observatoire est organisé et ses méthodes de travail devraient être conformes au caractère objectif des résultats recherchés, à savoir la comparabilité et la compatibilité entre elles des sources et des méthodologies relatives à l'information sur les drogues.

(11)

Les informations réunies par l'Observatoire devraient concerner des domaines prioritaires qu'il convient de définir quant à leur contenu, leur portée et leurs modalités de mise en œuvre.

(12)

Il existe des organisations et organismes nationaux, européens et internationaux qui fournissent déjà des informations de cette nature, et il est nécessaire que l'Observatoire soit à même de remplir ses fonctions en coopération étroite avec eux.

(13)

Le règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (7) devrait être applicable au traitement des données à caractère personnel par l'Observatoire.

(14)

L'Observatoire devrait également appliquer les principes généraux et les limites qui régissent l'exercice du droit d'accès aux documents prévu à l'article 255 du traité et ont été fixés par le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (8).

(15)

L'Observatoire devrait être doté de la personnalité juridique.

(16)

Compte tenu de sa taille, il est souhaitable que le conseil d'administration de l'Observatoire soit assisté d'un comité exécutif.

(17)

Afin d'être bien informé de l'état du phénomène des drogues dans l'Union européenne, le Parlement européen devrait avoir le droit d'auditionner le directeur de l'Observatoire.

(18)

Les travaux de l'Observatoire devraient être menés de façon transparente et sa gestion devrait être soumise à toutes les règles existantes en matière de bonne gouvernance et de lutte contre la fraude, notamment au règlement (CE) no 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (9) et à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 entre le Parlement européen, le Conseil de l'Union européenne et la Commission des Communautés européennes, relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) (10), auquel l'Observatoire a adhéré et pour la mise en œuvre duquel il a adopté les dispositions d'exécution nécessaires.

(19)

Il convient d'effectuer régulièrement une évaluation externe des travaux de l'Observatoire et, sur cette base, d'adapter, le cas échéant, le présent règlement.

(20)

Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé au dit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(21)

Le présent règlement respecte les droits fondamentaux et observe les principes reconnus, en particulier, par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne,

ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Objectif

1.   Le présent règlement prévoit la création de l'Observatoire européen des drogues et des toxicomanies, ci-après dénommé «l'Observatoire».

2.   L'objectif de l'Observatoire consiste à fournir à la Communauté et à ses États membres, dans les domaines visés à l'article 3, des informations factuelles, objectives, fiables et comparables au niveau européen sur les drogues et les toxicomanies et leurs conséquences.

3.   Les informations traitées ou produites, de nature statistique, documentaire et technique, ont pour but de contribuer à donner à la Communauté et aux États membres une vue globale de la situation des drogues et des toxicomanies, lorsque, dans leurs domaines de compétence respectifs, ils prennent des mesures ou définissent des actions. Le volet statistique de cette information est développé en collaboration avec les autorités statistiques compétentes, le cas échéant à l'aide du programme statistique communautaire, pour promouvoir les synergies et éviter les doubles emplois. Il est tenu compte des données supplémentaires de l'Organisation mondiale de la santé et de l'Organisation des Nations unies disponibles dans le monde entier.

4.   Sans préjudice de l'article 2, point d), v), l'Observatoire ne peut prendre aucune mesure dépassant le domaine de l'information et de son traitement.

5.   L'Observatoire ne recueille pas de données permettant l'identification des personnes ou de petits groupes de personnes. Il s'abstient de toute activité de transmission d'informations relative à des cas concrets et nominatifs.

Article 2

Tâches

Pour atteindre l'objectif visé à l'article 1er, l'Observatoire poursuit les tâches suivantes dans ses domaines d'activité.

a)

Collecte et analyse des données existantes

i)

collecter, enregistrer et analyser des informations, y compris les données issues de la recherche, que les États membres communiquent ainsi que des données provenant de sources communautaires, nationales non gouvernementales et des organisations internationales compétentes, y compris l'Office européen de police (Europol); fournir des informations sur les meilleures pratiques dans les États membres et faciliter l'échange de telles informations entre eux; cette activité de collecte, d'enregistrement, d'analyse et d'information concerne également les données relatives aux tendances émergentes en matière de polyconsommation, y compris la consommation combinée de substances psychoactives licites et illicites;

ii)

réaliser les enquêtes, études préparatoires et de faisabilité, ainsi que les actions pilotes nécessaires à ses propres tâches; organiser des réunions d'experts et constituer, en tant que de besoin, des groupes de travail ad hoc à cette fin; constituer et mettre à disposition un fonds de documentation scientifique ouvert et favoriser la promotion des activités d'information;

iii)

offrir un système organisationnel et technique capable de fournir des informations sur des programmes ou des actions, similaires ou complémentaires, dans les États membres;

iv)

constituer et coordonner, en consultation et en coopération avec les autorités et organisations compétentes des États membres, le réseau visé à l'article 5;

v)

faciliter les échanges d'informations entre les décideurs, les chercheurs, les spécialistes et ceux concernés par les questions liées à la drogue dans les organisations gouvernementales ou non gouvernementales;

b)

Amélioration de la méthodologie de comparaison des données

i)

assurer une meilleure comparabilité, objectivité et fiabilité des données au niveau européen en élaborant des indicateurs et des critères communs à caractère non contraignant, mais dont l'Observatoire peut recommander le respect en vue d'assurer une meilleure cohérence des méthodes de mesure utilisées par les États membres et la Communauté. L'Observatoire développe notamment des outils et instruments pour aider les États membres à suivre et évaluer leurs politiques nationales et la Commission à suivre et évaluer les politiques de l'Union;

ii)

faciliter et structurer l'échange d'informations, qualitatives et quantitatives (base de données);

c)

Diffusion des données

i)

mettre à disposition de la Communauté, des États membres et des organisations compétentes les informations qu'il produit;

ii)

assurer une large diffusion au travail effectué dans chaque État membre et par la Communauté elle-même, ainsi que, le cas échéant, par des pays tiers ou des organisations internationales;

iii)

assurer une large diffusion des informations fiables non confidentielles; sur la base des données qu'il recueille, publier un rapport annuel sur l'état du problème des drogues, incluant des données sur les tendances émergentes;

d)

Coopération avec des organismes et organisations européens et internationaux et avec des pays tiers

i)

contribuer à l'amélioration de la coordination entre les actions nationales et communautaires dans ses domaines d'activité;

ii)

sans préjudice des obligations des États membres en matière de transmission d'informations en vertu des conventions des Nations unies sur les drogues, promouvoir l'intégration des données sur les drogues et les toxicomanies recueillies dans les États membres ou provenant de la Communauté dans les programmes internationaux de surveillance et de contrôle des drogues, notamment ceux mis en place par l'Organisation des Nations unies et ses institutions spécialisées;

iii)

coopérer activement avec Europol en vue d'une efficacité maximale dans la surveillance du problème des drogues;

iv)

coopérer activement avec les organisations et organismes visés à l'article 20;

v)

à la demande de la Commission et avec l'approbation du conseil d'administration visé à l'article 9, transmettre son savoir-faire à certains pays tiers, tels que les pays candidats ou les pays des Balkans occidentaux, et aider à la création et au renforcement des liens structurels avec le réseau visé à l'article 5, ainsi qu'à l'établissement et à l'affermissement des points focaux nationaux visés au dit article;

e)

Obligation d'information

Lorsqu'il s'aperçoit de nouveaux développements ou de tendances qui évoluent, l'Observatoire, en principe, en informe les instances compétentes des États membres.

Article 3

Domaines prioritaires

L' objectif et les tâches de l'Observatoire, tels que définis aux articles 1er et 2, sont mis en œuvre sur la base de l'ordre de priorités figurant à l'annexe I.

Article 4

Méthode de travail

1.   L'Observatoire réalise progressivement ses tâches, en fonction des objectifs retenus dans le cadre des programmes de travail triennaux et annuels visés à l'article 9, paragraphes 4 et 5, et des moyens disponibles.

2.   Dans l'exercice de ses activités, l'Observatoire, pour éviter tout double emploi, tient compte des activités déjà conduites par d'autres institutions et organismes existants ou à créer, notamment Europol, et veille à leur apporter une valeur ajoutée.

Article 5

Réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox)

1.   L'Observatoire dispose du réseau européen d'information sur les drogues et les toxicomanies (Reitox). Ce réseau est composé d'un point focal par État membre et par pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21, ainsi que d'un point focal pour la Commission. La désignation des points focaux nationaux relève de la compétence exclusive des États concernés.

2.   Les points focaux nationaux constituent l'interface entre les États participants et l'Observatoire. Ils contribuent à l'élaboration d'indicateurs et de données clefs, y compris de lignes directrices pour leur mise en œuvre, en vue d'obtenir des informations fiables et comparables à l'échelle de l'Union. Ils concentrent et analysent d'une manière objective au niveau national, en rassemblant les expériences enregistrées dans des secteurs différents – santé, justice, répression – en coopération avec des experts et des organisations nationales actifs dans le domaine de la politique en matière de drogue, toutes les informations pertinentes sur les drogues et les toxicomanies, ainsi que sur les politiques et les solutions appliquées. En particulier, ils fournissent des données relatives aux cinq indicateurs épidémiologiques définis par l'Observatoire.

Chaque État membre veille à ce que son représentant au sein du réseau Reitox fournisse les informations énumérées à l'article 4, paragraphe 1, de la décision 2005/387/JAI.

Les points focaux nationaux peuvent également communiquer à l'Observatoire des informations relatives aux nouvelles tendances en ce qui concerne la consommation des substances psychoactives existantes et/ou de nouvelles associations de substances psychoactives susceptibles de représenter un danger pour la santé publique, ainsi que des informations sur les mesures de santé publique qui pourraient être prises.

3.   Les autorités nationales assurent le fonctionnement de leur point focal pour la collecte et l'analyse de l'information à l'échelle nationale sur la base des lignes directrices adoptées avec l'Observatoire.

4.   Les tâches spécifiques attribuées aux points focaux nationaux figurent dans le programme triennal de l'Observatoire, visé à l'article 9, paragraphe 4.

5.   L'Observatoire peut, dans le respect de la primauté des points focaux nationaux et en étroite coopération avec eux, recourir à des expertises et des sources d'information complémentaires dans le domaine des drogues et des toxicomanies.

Article 6

Protection et confidentialité des données

1.   Les données relatives aux drogues et aux toxicomanies fournies à l'Observatoire ou communiquées par lui peuvent être publiées sous réserve du respect des règles communautaires et nationales relatives à la diffusion et à la confidentialité de l'information. Les données à caractère personnel ne peuvent être ni publiées ni rendues accessibles au public.

Les États membres et les points focaux nationaux ne sont pas obligés de fournir des informations classées confidentielles selon leur loi nationale.

2.   Le règlement (CE) no 45/2001 est applicable à l'Observatoire.

Article 7

Accès aux documents

1.   Le règlement (CE) no 1049/2001 s'applique aux documents détenus par l'Observatoire.

2.   Le conseil d'administration visé à l'article 9 arrête les modalités pratiques d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3.   Les décisions prises par l'Observatoire en application de l'article 8 du règlement (CE) no 1049/2001 peuvent faire l'objet d'une plainte auprès du médiateur ou faire l'objet d'un recours devant la Cour de justice des Communautés européennes, dans les conditions prévues respectivement aux articles 195 et 230 du traité.

Article 8

Capacité juridique et siège

1.   L'Observatoire a la personnalité juridique. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales. Il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers ou mobiliers, et ester en justice.

2.   L'Observatoire a son siège à Lisbonne.

Article 9

Conseil d'administration

1.   L'Observatoire a un conseil d'administration composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission, de deux experts indépendants particulièrement compétents dans le domaine des drogues, désignés par le Parlement européen, ainsi que d'un représentant de chaque pays ayant conclu un accord conformément à l'article 21.

Chaque membre du conseil d'administration dispose d'une voix, à l'exception des représentants des pays ayant conclu des accords conformément à l'article 21, qui n'ont pas le droit de vote.

Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des deux tiers des membres disposant du droit de vote, sauf dans les cas prévus au paragraphe 6 du présent article et à l'article 20.

Chaque membre du conseil d'administration peut se faire assister ou remplacer par un membre suppléant. En cas d'absence du membre titulaire disposant du droit de vote, le membre suppléant peut exercer ce droit.

Le conseil d'administration peut s'adjoindre, à titre d'observateurs sans droit de vote, des représentants des organisations internationales avec lesquelles l'Observatoire coopère, conformément à l'article 20.

2.   Le président et le vice-président du conseil d'administration sont élus parmi et par ses membres pour une période de trois ans. Leur mandat est renouvelable une fois.

Le président et le vice-président ont le droit de participer au vote.

Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

3.   Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président. Il tient une réunion ordinaire au moins une fois par an. Le directeur de l'Observatoire, visé à l'article 11, participe aux réunions du conseil d'administration sans y avoir le droit de vote et, conformément à l'article 11, paragraphe 3, assure le secrétariat du conseil.

4.   Le conseil d'administration adopte un programme de travail triennal, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique visé à l'article 13 et après avoir obtenu l'avis de la Commission, et le transmet au Parlement européen, au Conseil et à la Commission.

5.   Dans le cadre du programme de travail triennal, le conseil d'administration adopte, chaque année, le programme de travail annuel de l'Observatoire, sur la base d'un projet soumis par le directeur, après consultation du comité scientifique et après avoir obtenu l'avis de la Commission. Ce programme de travail est transmis au Parlement européen, au Conseil et à la Commission. Il peut être adapté en cours d'année selon la même procédure.

6.   Si la Commission marque son désaccord avec le programme de travail triennal ou annuel, ceux-ci sont adoptés par le conseil d'administration à la majorité des trois quarts des membres disposant du droit de vote.

7.   Le conseil d'administration adopte le rapport annuel sur les activités de l'Observatoire et le transmet le 15 juin au plus tard au Parlement européen, au Conseil, à la Commission, à la Cour des comptes et aux États membres.

8.   L'Observatoire transmet annuellement à l'autorité budgétaire toute information pertinente au sujet des résultats des procédures d'évaluation.

Article 10

Comité exécutif

1.   Le conseil d'administration est assisté d'un comité exécutif. Celui ci est composé du président et du vice-président du conseil d'administration, de deux autres membres du conseil d'administration représentant les États membres et désignés par le conseil d'administration et de deux représentants de la Commission. Le directeur participe aux réunions du comité exécutif.

2.   Le comité exécutif se réunit au moins deux fois par an et en tant que de besoin pour préparer les décisions du conseil d'administration et assister et conseiller le directeur. Il statue au nom du conseil d'administration sur les questions qui sont prévues dans la réglementation financière arrêtée conformément à l'article 15, paragraphe 10, et qui ne sont pas réservées au conseil d'administration par le présent règlement. Les décisions sont arrêtées par consensus.

Article 11

Directeur

1.   L'Observatoire est placé sous la direction d'un directeur nommé par le conseil d'administration sur proposition de la Commission pour un mandat de cinq ans qui est renouvelable.

2.   Avant la nomination pour un premier mandat, sur un maximum de deux mandats, le candidat retenu par le conseil d'administration pour le poste de directeur est invité sans délai à faire une déclaration devant le Parlement européen et à répondre aux questions posées par les membres de ladite institution.

3.   Le directeur est responsable de:

a)

l'élaboration et la mise en œuvre des décisions et des programmes adoptés par le conseil d'administration,

b)

l'administration courante,

c)

la préparation des programmes de travail,

d)

la préparation du projet d'état prévisionnel des recettes et des dépenses ainsi que de l'exécution du budget de l'Observatoire,

e)

la préparation et la publication des rapports prévus dans le présent règlement,

f)

la gestion de toutes les questions concernant le personnel, et notamment l'exercice des pouvoirs dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination,

g)

la définition de la structure organisationnelle de l'Observatoire et sa présentation au conseil d'administration pour approbation,

h)

la poursuite des tâches visées aux articles 1 et 2,

i)

l'évaluation régulière des travaux de l'Observatoire.

4.   Le directeur rend compte de sa gestion au conseil d'administration.

5.   Le directeur est le représentant légal de l'Observatoire.

Article 12

Audition du directeur et du président du conseil d'administration par le Parlement européen

Le directeur présente annuellement au Parlement européen le rapport général sur les activités de l'Observatoire. Le Parlement européen peut en outre demander à auditionner le directeur ainsi que le président du conseil d'administration sur un sujet lié aux activités de l'Observatoire.

Article 13

Comité scientifique

1.   Le conseil d'administration et le directeur sont assistés par un comité scientifique chargé de donner un avis dans les cas prévus par le présent règlement sur toute question scientifique relative aux activités de l'Observatoire que le conseil d'administration ou le directeur lui soumettent.

Les avis du comité scientifique sont publiés.

2.   Le comité scientifique est composé, au plus, de quinze scientifiques renommés désignés, en fonction de leur excellence scientifique et de leur indépendance, par le conseil d'administration, à la suite de la publication d'un appel à manifestation d'intérêt publié au Journal officiel de l'Union européenne. La procédure de sélection veille à ce que les domaines de spécialisation des membres du comité scientifique couvrent les domaines scientifiques les plus significatifs liés aux problèmes des drogues et des toxicomanies.

Les membres du comité scientifique sont nommés à titre personnel et donnent leur avis en toute indépendance par rapport aux États membres et aux institutions de la Communauté.

Le comité scientifique doit tenir compte des différentes positions figurant dans les expertises nationales si celles-ci sont disponibles, avant de rendre tout avis.

Aux fins de la mise en œuvre de la décision du Conseil 2005/387/JHA, le comité scientifique peut être élargi conformément à la procédure prévue à l'article 6, paragraphe 2, de ladite décision.

3.   Le mandat des membres du comité scientifique est de trois ans. Il est renouvelable.

4.   Le comité scientifique élit son président pour une durée de trois ans. Il est convoqué par son président au moins une fois par an.

Article 14

Établissement du budget

1.   Toutes les recettes et les dépenses de l'Observatoire font l'objet des prévisions pour chaque exercice budgétaire, celui-ci coïncidant avec l'année civile, et sont inscrites au budget de l'Observatoire.

2.   Le budget de l'Observatoire est équilibré en recettes et en dépenses.

3.   Les recettes de l'Observatoire comprennent, sans préjudice d'autres ressources, une subvention de la Communauté inscrite au budget général de l'Union européenne (section «Commission»), les paiements effectués en rémunération des services rendus, ainsi que les éventuelles contributions financières des organisations ou organismes et des pays tiers visés respectivement aux articles 20 et 21.

4.   Les dépenses de l'Observatoire comprennent notamment:

a)

la rémunération du personnel, les dépenses administratives et d'infrastructure, les frais de fonctionnement;

b)

les dépenses d'appui aux points focaux du Reitox.

5.   Chaque année, le conseil d'administration, sur la base d'un projet établi par le directeur, dresse l'état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Observatoire pour l'exercice suivant. Cet état prévisionnel, qui comporte un projet de tableau des effectifs et qui est accompagné du programme de travail de l'Observatoire, est transmis par le conseil d'administration à la Commission, au plus tard le 31 mars. L'état prévisionnel est transmis par la Commission au Parlement européen et au Conseil (ci-après dénommés «autorité budgétaire») avec l'avant-projet de budget général de l'Union européenne.

6.   Sur la base de l'état prévisionnel, la Commission inscrit dans l'avant-projet de budget général de l'Union européenne les prévisions qu'elle estime nécessaires en ce qui concerne le tableau des effectifs et le montant de la subvention à la charge du budget général, dont elle saisit l'autorité budgétaire conformément à l'article 272 du traité.

7.   L'autorité budgétaire autorise les crédits au titre de la subvention destinée à l'Observatoire et arrête le tableau des effectifs de l'Observatoire.

8.   Le budget est arrêté par le conseil d'administration. Il devient définitif après l'arrêt définitif du budget général de l'Union européenne. Il est, le cas échéant, ajusté en conséquence.

9.   Le conseil d'administration notifie, dans les meilleurs délais, à l'autorité budgétaire son intention de réaliser tout projet susceptible d'avoir des incidences financières significatives sur le financement du budget, notamment les projets de nature immobilière, tels que la location ou l'acquisition d'immeubles. Il en informe la Commission.

Lorsqu'une branche de l'autorité budgétaire a fait part de son intention de délivrer un avis, elle transmet celui-ci au conseil d'administration dans un délai de six semaines à partir de la notification du projet.

Article 15

Exécution du budget

1.   Le directeur exécute le budget du Centre.

2.   Au plus tard le 1er mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de l'Observatoire communique les comptes provisoires accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice au comptable de la Commission. Le comptable de la Commission procède à la consolidation des comptes provisoires des institutions et des organismes décentralisés conformément à l'article 128 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil du 25 juin 2002 sur le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes (11) (ci-après appelé«le règlement financier général»).

3.   Au plus tard le 31 mars suivant l'achèvement de l'exercice, le comptable de la Commission transmet les comptes provisoires de l'Observatoire, accompagnés du rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice, à la Cour des comptes. Le rapport sur la gestion budgétaire et financière de l'exercice est également transmis au Parlement européen et au Conseil.

4.   Dès réception des observations formulées par la Cour des comptes sur les comptes provisoires de l'Observatoire, selon les dispositions de l'article 129 du règlement financier général, le directeur établit les comptes définitifs de l'Observatoire sous sa propre responsabilité et les transmet pour avis au conseil d'administration.

5.   Le conseil d'administration rend un avis sur les comptes définitifs de l'Observatoire.

6.   Le directeur transmet les comptes définitifs accompagnés de l'avis du conseil d'administration au plus tard le 1er juillet suivant l'achèvement de l'exercice, au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes.

Les comptes définitifs sont publiés.

7.   Le directeur adresse à la Cour des comptes une réponse aux observations de celle-ci le 30 septembre au plus tard. Il adresse cette réponse également au conseil d'administration.

8.   Le directeur soumet au Parlement européen, à la demande de celui-ci, comme prévu à l'article 146, paragraphe 3, du règlement financier général, toute information nécessaire au bon déroulement de la procédure de décharge pour l'exercice en cause.

9.   Le Parlement européen, sur recommandation du Conseil qui statue à la majorité qualifiée, donne avant le 30 avril de l'année N + 2 décharge au directeur sur l'exécution du budget de l'exercice N.

10.   La réglementation financière applicable à l'Observatoire est arrêtée par le conseil d'administration, après consultation de la Commission. Elle ne peut s'écarter du règlement (CE, Euratom) no 2343/2002 de la Commission (12) portant règlement financier-cadre des organismes visés à l'article 185 du règlement (CE, Euratom) no 1605/2002 du Conseil que si les exigences spécifiques du fonctionnement de l'Observatoire le nécessitent et avec l'accord préalable de la Commission.

Article 16

Lutte contre la fraude

1.   Aux fins de la lutte contre la fraude, la corruption et toutes autres activités illégales affectant les intérêts financiers des Communautés, le règlement (CE) no 1073/1999 s'applique intégralement à l'Observatoire.

2.   Les décisions de financement et les accords et instruments d'application qui en découlent prévoient expressément que la Cour des comptes et l'OLAF peuvent, au besoin, effectuer des vérifications sur place auprès des bénéficiaires des crédits de l'Observatoire.

Article 17

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes s'applique à l'Observatoire.

Article 18

Statut du personnel

Le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes et les règles adoptées conjointement par les institutions de la Communauté aux fins de l'application de ce statut et de ce régime s'appliquent au personnel de l'Observatoire.

Lorsqu'il recrute du personnel de pays tiers à la suite de la conclusion des accords visés à l'article 21, l'Observatoire se conforme au statut et au régime visés au premier alinéa du présent article.

L'Observatoire exerce à l'égard de son personnel les pouvoirs qui sont dévolus à l'autorité investie du pouvoir de nomination.

Le conseil d'administration, en accord avec la Commission, arrête les modalités d'application appropriées dans le respect de l'article 110 du statut et du régime visés au premier alinéa.

Le conseil d'administration peut adopter des dispositions permettant d'employer des experts nationaux détachés des États membres auprès de l'Observatoire.

Article 19

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'Observatoire est régie par la loi applicable au contrat en cause. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Observatoire.

2.   En matière de responsabilité non contractuelle, l'Observatoire doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par lui ou par son personnel dans l'exercice de ses fonctions. La Cour de justice est compétente pour statuer sur des litiges relatifs à la réparation de tels dommages.

3.   La responsabilité personnelle des agents envers l'Observatoire est réglée par les dispositions applicables au personnel de l'Observatoire.

Article 20

Coopération avec d'autres organisations ou organismes

Sans préjudice des liaisons que la Commission peut assurer conformément à l'article 302 du traité, l'Observatoire cherche activement à coopérer avec des organisations internationales et autres organismes gouvernementaux ou non gouvernementaux, notamment européens, compétents en matière de drogues.

Cette coopération est fondée sur des accords conclus avec les autorités et organismes visés au premier alinéa. Ces accords sont adoptés par le conseil d'administration sur la base d'un projet présenté par le directeur et après avis de la Commission. Lorsque la Commission n'approuve pas ces accords, le conseil d'administration les adopte à la majorité des trois quarts des membres disposant du droit de vote.

Article 21

Participation de pays tiers

L'Observatoire est ouvert à tout pays tiers qui partage l'intérêt de la Communauté et de ses États membres pour les objectifs et les réalisations de l'Observatoire, en vertu d'accords conclus entre ces pays tiers et la Communauté, sur la base de l'article 300 du traité.

Article 22

Compétence de la Cour de justice

La Cour de justice est compétente pour statuer sur les recours formés contre l'Observatoire en vertu de l'article 230 du traité.

Article 23

Rapport d'évaluation

La Commission lance une évaluation externe de l'Observatoire tous les six ans pour qu'elle coïncide avec l'achèvement de deux programmes de travail triennaux. Cette évaluation doit également porter sur le réseau Reitox. La Commission transmet le rapport d'évaluation au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration.

Dans ce contexte, la Commission présente, le cas échéant, une proposition de révision des dispositions du présent règlement au regard de l'évolution de la situation des agences de régulation, conformément à la procédure prévue à l'article 251 du traité.

Article 24

Abrogation

Le règlement (CEE) no 302/93 est abrogé.

Les références au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 25

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 69 du 21.3.2006, p. 22.

(2)  Avis du Parlement européen du 14 juin 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 36 du 12.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1651/2003 (JO L 245 du 29.9.2003, p. 30).

(4)  Voir annexe II.

(5)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 1. Décision modifiée par la décision no 787/2004/CE (JO L 138 du 30.4.2004, p. 12).

(6)  JO L 127 du 20.5.2005, p. 32.

(7)  JO L 8 du 12.1.2001, p. 1.

(8)  JO L 145 du 31.5.2001, p. 43.

(9)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 1.

(10)  JO L 136 du 31.5.1999, p. 15.

(11)  JO L 248 du 16.9.2002, p. 1.

(12)  JO L 357 du 31.12.2002, p. 72.


ANNEXE I

A.

Les travaux de l'Observatoire sont menés dans le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses États membres dans le domaine des drogues, telles que définies par le traité. Ils couvrent les différentes facettes du phénomène des drogues et des toxicomanies, ainsi que les réponses qui y sont apportées. L'Observatoire se laisse guider à cet égard par les stratégies et plans d'action drogue adoptés par l'Union européenne.

Les domaines prioritaires de l'Observatoire sont les suivants:

1)

observation du phénomène des drogues, notamment par le recours à des indicateurs épidémiologiques ou autres, et celle des tendances émergentes, notamment en matière de polyconsommation;

2)

suivi des réponses apportées aux problèmes liés à la drogue; fourniture d'informations sur les meilleures pratiques dans les États membres et facilitation de l'échange de telles pratiques entre eux;

3)

évaluation des risques des nouvelles drogues psychoactives et maintien d'un système d'échange rapide d'informations relatif à l'utilisation de ces drogues, ainsi qu'aux nouveaux modes de consommation des substances psychoactives existantes;

4)

élaboration d'outils et d'instruments pour aider les États membres à suivre et évaluer leurs politiques nationales et la Commission à suivre et évaluer les politiques de l'Union européenne.

B.

La Commission met à disposition de l'Observatoire, en vue de leur diffusion, les informations et les données statistiques dont elle dispose en vertu de ses compétences.


ANNEXE II

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil

JO L 36 du 12.2.1993, p. 1.

Règlement (CE) no 3294/94 du Conseil

JO L 341 du 30.12.1994, p. 7.

Règlement (CE) no 2220/2000 du Conseil

JO L 253 du 7.10.2000, p. 1.

Règlement (CE) no 1651/2003 du Conseil

JO L 245 du 29.9.2003, p. 30.


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 302/93 du Conseil

Présent règlement

article 1er

article 1er

article 1er, paragraphe 3, deuxième et troisième phrases

article 2, point A, chapeau

article 2, point a), chapeau

article 2, point A 1)

article 2, point a) i), première phrase

article 2, point a) i), seconde phrase

article 2, points A 2) à A 5)

article 2, points a) ii) à a) v)

article 2, point B, chapeau

article 2, point b), chapeau

article 2, point B 6), première phrase

article 2, point b) i), première phrase

article 2, point b) i), seconde phrase

article 2, point B 7)

article 2, point b) ii)

article 2, point C, chapeau

article 2, point c), chapeau

article 2, points C 8) à C 10)

article 2, points c) i) à c) iii)

article 2, point D, chapeau

article 2, point d), chapeau

article 2, points D 11) à D 13)

article 2, points d) i), ii) et iv)

article 2, point d) iii) et v)

article 2, point e)

article 3

article 4

article 4

article 3

article 5, paragraphe 1

article 5, paragraphe 1

article 5, paragraphes 2, 3 et 4

article 5, paragraphe 4

article 5, paragraphe 5

article 6, paragraphes 2 et 3

article 6, paragraphe 1

article 6, paragraphe 2

article 6 bis

article 7

article 7

article 8

article 8, intitulé

article 8, paragraphe 2

article 8, paragraphe 1

article 9, paragraphe 1, premier, quatrième et cinquième alinéas

article 8, paragraphe 2

article 9, paragraphe 1, deuxième et troisième alinéas;

article 9, paragraphe 2;

article 9, paragraphe 3, deuxième phrase

article 9, paragraphe 3, première et troisième phrases

article 8, paragraphe 3

article 9, paragraphe 4

article 8, paragraphe 4

article 9, paragraphe 5, première et troisième phrases

article 9, paragraphe 5, deuxième phrase

article 9, paragraphe 6

article 8, paragraphes 5 et 6

article 9, paragraphes 7 et 8

article 10

article 9, paragraphe 1, premier alinéa

article 11, paragraphe 1

article 11, paragraphe 2

article 9, paragraphe 1, second alinéa

article 11, paragraphe 3

article 9, paragraphe 1, second alinéa, premier à sixième tirets

article 11, paragraphe 3, points a) à f)

article 11, paragraphe 3, point f), deuxième phrase

article 11, paragraphe 3, point g)

article 9, paragraphe 1, second alinéa, septième tiret

article 11, paragraphe 3, point h)

article 11, paragraphe 3, point i)

article 9, paragraphes 2 et 3

article 11, paragraphes 4 et 5

article 12

article 10, paragraphe 1

article 13, paragraphe 1

article 10, paragraphe 2

article 13, paragraphe 2, premier et quatrième alinéas

article 13, paragraphe 2, deuxième et troisième alinéas

article 10, paragraphes 3, 4 et 5

article 13, paragraphes 3 et 4

article 11, paragraphes 1 à 6

article 14, paragraphes 1 à 5

article 11, paragraphes 7 à 10

article 14, paragraphes 6 à 9

article 11 bis, paragraphes 1 à 5

article 15, paragraphes 1 à 5

article 11 bis, paragraphes 6 et 7

article 15, paragraphe 6

article 11 bis, paragraphes 8 à 11

article 15, paragraphes 7 à 10

article 16

article 12

article 20

article 20, second alinéa

article 13, paragraphe 1

article 21

article 13, paragraphe 2

article 14

article 17

article 15

article 18, premier, troisième et quatrième alinéas

article 18, deuxième et cinquième alinéas

article 16

article 19

article 17

article 22

article 18

article 23, premier alinéa, première et troisième phrases

article 23, premier alinéa, deuxième phrase

article 23, second alinéa

article 24

article 19

article 25

annexe, section A, premier alinéa

annexe I, section A, premier alinéa, première phrase

annexe I, section A, premier alinéa, deuxième et troisième phrases

annexe I, section A, deuxième alinéa, points 1) à 4)

annexe, section, deuxième alinéa, points 1) à 5)

annexe, section B

annexe I, section B

annexe, section C

annexe II

annexe III


27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/14


DIRECTIVE 2006/113/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative à la qualité requise des eaux conchylicoles

(version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

après consultation du Comité des régions,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 79/923/CEE du Conseil du 30 octobre 1979 relative à la qualité requise des eaux conchylicoles (2) a été modifiée de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La protection et l'amélioration de l'environnement rendent nécessaires des mesures concrètes destinées à protéger les eaux contre la pollution, y compris les eaux conchylicoles.

(3)

Il est nécessaire de sauvegarder certaines populations conchylicoles des différentes conséquences néfastes résultant du rejet dans les eaux de mer de substances polluantes.

(4)

La décision no 1600/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juillet 2002 établissant le sixième programme d'action communautaire pour l'environnement (4) prévoit l'établissement en commun d'objectifs de qualité fixant les différentes exigences auxquelles un milieu doit satisfaire, et notamment la définition des paramètres valables pour l'eau, y compris les eaux conchylicoles.

(5)

Une disparité entre les dispositions applicables dans les différents États membres en ce qui concerne la qualité requise des eaux conchylicoles peut créer des conditions de concurrence inégales et avoir, de ce fait, une incidence directe sur le fonctionnement du marché intérieur.

(6)

Afin d'atteindre les objectifs de la présente directive, les États membres doivent désigner les eaux auxquelles elle s'applique et fixer les valeurs limites correspondant à certains paramètres. Les eaux désignées devront être rendues conformes à ces valeurs dans un délai de six ans après la désignation.

(7)

Pour assurer le contrôle de la qualité requise des eaux conchylicoles, il y a lieu de procéder à un nombre minimal de prélèvements d'échantillons et d'effectuer les mesures des paramètres spécifiés à l'annexe I. Ces prélèvements pourront être réduits en nombre ou supprimés en fonction des résultats des mesures.

(8)

Certaines circonstances naturelles échappent au contrôle des États membres, et, de ce fait, il faut prévoir la possibilité de déroger, dans certains cas, à la présente directive.

(9)

Le progrès technique et scientifique peut rendre nécessaire une adaptation rapide de certaines des dispositions figurant à l'annexe I. Il convient, pour faciliter la mise en œuvre des mesures nécessaires à cet effet, de prévoir une procédure instaurant une coopération étroite entre les États membres et la Commission. Cette coopération doit se faire au sein du comité pour l'adaptation au progrès technique et scientifique, institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 septembre 2006 concernant la qualité des eaux douces ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour être aptes à la vie des poissons (5).

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe II, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne la qualité des eaux conchylicoles et s'applique aux eaux côtières et aux eaux saumâtres désignées par les États membres comme ayant besoin d'être protégées ou améliorées pour permettre la vie et la croissance des coquillages (mollusques bivalves et gastéropodes) et pour contribuer ainsi à la bonne qualité des produits conchylicoles directement comestibles par l'homme.

Article 2

Les paramètres applicables aux eaux désignées par les États membres figurent à l'annexe I.

Article 3

1.   Les États membres fixent, pour les eaux désignées, des valeurs pour les paramètres indiqués à l'annexe I, dans la mesure où des valeurs apparaissent dans la colonne G ou I. Ils se conforment aux remarques figurant dans ces deux colonnes.

2.   Les États membres ne fixent pas de valeurs moins sévères que celles figurant dans la colonne I de l'annexe I et s'efforcent de respecter les valeurs figurant dans la colonne G, compte tenu du principe énoncé à l'article 8.

3.   En ce qui concerne les rejets des substances relevant des paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux», les normes d'émission établies par les États membres en application de la directive 2006/11/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 février 2006 concernant la pollution causée par certaines substances dangereuses déversées dans le milieu aquatique de la Communauté (6) sont appliquées en même temps que les objectifs de qualité ainsi que les autres obligations découlant de la présente directive, notamment celles relatives à l'échantillonnage.

Article 4

1.   Les États membres désignent des eaux conchylicoles et peuvent par la suite effectuer des désignations supplémentaires.

2.   Les États membres peuvent procéder à la révision de la désignation de certaines eaux en raison notamment de l'existence de facteurs non prévus à la date de la désignation, en tenant compte du principe énoncé à l'article 8.

Article 5

Les États membres établissent des programmes en vue de réduire la pollution et d'assurer que les eaux désignées soient conformes, dans un délai de six ans à compter de la désignation effectuée conformément à l'article 4, aux valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi qu'aux remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I.

Article 6

1.   Pour l'application de l'article 5, les eaux désignées sont censées être conformes à la présente directive si des échantillons de ces eaux prélevés selon la fréquence minimale prévue à l'annexe I, en un même lieu de prélèvement et pendant une période de douze mois, montrent qu'elles respectent les valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ainsi que les remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, en ce qui concerne:

a)

100 % des échantillons pour les paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux»;

b)

95 % des échantillons pour les paramètres «salinité» et «oxygène dissous»;

c)

75 % des échantillons pour les autres paramètres figurant à l'annexe I.

Si, conformément à l'article 7, paragraphe 2, la fréquence des prélèvements, pour tous les paramètres figurant à l'annexe I, à l'exception des paramètres «substances organo-halogénées» et «métaux», est inférieure à celle indiquée à l'annexe I, les valeurs et remarques visées au premier alinéa du présent paragraphe doivent être respectées pour tous les échantillons.

2.   Le non-respect des valeurs fixées par les États membres conformément à l'article 3 ou des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I n'est pas pris en considération dans le calcul des pourcentages prévus au paragraphe 1, lorsqu'il est la conséquence d'une catastrophe.

Article 7

1.   Les autorités compétentes des États membres effectuent les échantillonnages dont la fréquence minimale est fixée à l'annexe I.

2.   Lorsque l'autorité compétente constate que la qualité des eaux désignées est sensiblement supérieure à celle qui résulterait de l'application des valeurs fixées conformément à l'article 3 et des remarques figurant dans les colonnes G et I de l'annexe I, la fréquence des prélèvements peut être réduite. S'il n'y a aucune pollution et aucun risque de détérioration de la qualité des eaux, l'autorité compétente concernée peut décider qu'aucun prélèvement n'est nécessaire.

3.   S'il se révèle, à la suite d'un prélèvement, qu'une valeur fixée conformément à l'article 3 ou une remarque figurant dans les colonnes G ou I de l'annexe I n'est pas respectée, l'autorité compétente détermine si cette situation est le fait du hasard, la conséquence d'un phénomène naturel ou est due à une pollution, et adopte les mesures appropriées.

4.   Le lieu exact de prélèvement des échantillons, la distance de celui-ci au point de rejet de polluants le plus proche, ainsi que la profondeur à laquelle les échantillons doivent être prélevés sont définis par l'autorité compétente de chaque État membre en fonction, notamment, des conditions locales du milieu.

5.   Les méthodes d'analyse de référence à utiliser pour le calcul de la valeur des paramètres concernés sont spécifiées à l'annexe I. Les laboratoires qui utilisent d'autres méthodes doivent s'assurer que les résultats obtenus sont équivalents ou comparables à ceux indiqués dans l'annexe I.

Article 8

L'application des mesures prises en vertu de la présente directive ne peut en aucun cas avoir pour effet d'accroître, directement ou indirectement, la pollution des eaux côtières ou des eaux saumâtres.

Article 9

Les États membres peuvent, à tout moment, fixer pour les eaux désignées des valeurs plus sévères que celles prévues par la présente directive. Ils peuvent également arrêter des dispositions relatives à des paramètres autres que ceux prévus par la présente directive.

Article 10

Lorsqu'un État membre envisage de désigner des eaux conchylicoles à proximité immédiate de la frontière d'un autre État membre, ces États se consultent pour définir la partie de ces eaux à laquelle la présente directive pourrait s'appliquer ainsi que les conséquences à tirer des objectifs de qualité communs et qui seront déterminées après concertation par chaque État membre concerné. La Commission peut participer à ces délibérations.

Article 11

Les États membres peuvent déroger à la présente directive en cas de circonstances météorologiques ou géographiques exceptionnelles.

Article 12

Les modifications nécessaires pour adapter au progrès technique et scientifique les valeurs G des paramètres et les méthodes d'analyse figurant à l'annexe I sont arrêtées par le comité institué par l'article 13, paragraphe 1, de la directive 2006/44/CE et conformément à la procédure visée à l'article 13, paragraphe 2, de ladite directive.

Article 13

1.   Aux fins de l'application de la présente directive, les États membres fournissent à la Commission les informations concernant:

a)

les eaux désignées conformément à l'article 4, paragraphe 1, sous une forme synthétique;

b)

la révision de la désignation de certaines eaux conformément à l'article 4, paragraphe 2;

c)

les dispositions prises en vue de fixer de nouveaux paramètres conformément à l'article 9.

2.   Lorsqu'un État membre a recours à l'article 11, il en informe immédiatement la Commission, en précisant les motifs et les délais.

3.   Plus généralement, les États membres fournissent à la Commission, sur demande motivée de sa part, les informations nécessaires à l'application de la présente directive.

Article 14

Tous les trois ans, et pour la première fois pour la période de 1993 à 1995 inclus, les États membres communiquent à la Commission des informations sur la mise en œuvre de la présente directive dans le cadre d'un rapport sectoriel couvrant également les autres directives communautaires pertinentes. Ce rapport est établi sur la base d'un questionnaire ou d'un schéma élaboré par la Commission selon la procédure visée à l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/692/CEE du Conseil du 23 décembre 1991 visant à la standardisation et à la rationalisation des rapports relatifs à la mise en œuvre de certaines directives concernant l'environnement (7). Le questionnaire ou le schéma est adressé aux États membres six mois avant le début de la période couverte par le rapport. Le rapport est transmis à la Commission dans les neuf mois suivant la fin de la période de trois ans qu'il couvre.

La Commission publie un rapport communautaire sur la mise en œuvre de la présente directive dans les neuf mois suivant la réception des rapports des États membres.

Article 15

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 16

La directive 79/923/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 17

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 18

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

(2)  JO L 281 du 10.11.1979, p. 47. Directive modifiée par la directive 91/692/CEE (JO L 377 du 31.12.1991, p. 48).

(3)  Voir annexe II, partie A.

(4)  JO L 242 du 10.9.2002, p. 1.

(5)  JO L 264 du 25.9.2006, p. 20.

(6)  JO L 64 du 4.3.2006, p. 52.

(7)  JO L 377 du 31.12.1991, p. 48. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).


ANNEXE I

QUALITÉ REQUISE DES EAUX CONCHYLICOLES

 

Paramètre

G

I

Méthodes d'analyse de référence

Fréquence minimale d'échantillonnage et de mesure

1.

pH

unité pH

 

7 — 9

Électrométrie

La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

2.

Température °C

L'écart de température provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 2 °C la température mesurée dans les eaux non influencées

 

Thermométrie

La mesure s'effectue in situ en même temps que l'échantillonnage

Trimestrielle

3.

Coloration (après filtration) (mg Pt/l)

 

La couleur de l'eau après filtration, provoquée par un rejet, ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, s'écarter de plus de 10 mg Pt/l de la couleur mesurée dans les eaux non influencées

Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité

Méthode photométrique, aux étalons de l'échelle platine-cobalt

Trimestrielle

4.

Matières en suspension (mg/l)

 

L'accroissement de la teneur en matières en suspension provoqué par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 30 % celle mesurée dans les eaux non influencées

Filtration sur membrane filtrante de 0,45 µm de porosité, séchage à 105 °C et pesée

Centrifugation (temps minimal 5 minutes, accélération moyenne 2 800 à 3 200 g), séchage à 105 °C et pesée

Trimestrielle

5.

Salinité (‰)

12 — 38 ‰

≤ 40 ‰

La variation de la salinité provoquée par un rejet ne doit pas, dans les eaux conchylicoles influencées par ce rejet, excéder de plus de 10 % la salinité mesurée dans les eaux non influencées

Conductimétrie

Mensuelle

6.

Oxygène dissous

(% de saturation)

≥ 80 %

≥ 70 % (valeur moyenne)

Si une mesure individuelle indique une valeur inférieure à 70 %, les mesures sont répétées

Une mesure individuelle ne peut indiquer une valeur inférieure à 60 % que lorsqu'il n'y a pas de conséquences nuisibles pour le développement des peuplements des coquillages

Méthode de Winkler

Méthode électrochimique

Mensuelle, avec au moins un échantillon représentatif des faibles teneurs en oxygène se présentant le jour du prélèvement. Toutefois, s'il y a présomption de variations diurnes significatives, au moins deux prélèvements par jour seront effectués

7.

Hydrocarbures d'origine pétrolière

 

Les hydrocarbures ne doivent pas être présents dans l'eau conchylicole en quantité telle:

qu'ils produisent à la surface de l'eau un film visible et/ou un dépôt sur les coquillages

qu'ils provoquent des effets nocifs pour les coquillages

Examen visuel

Trimestrielle

8.

Substances organo-halogénées

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves

Chromatographie en phase gazeuse après extraction par solvants appropriés et purification

Semestrielle

9.

Métaux

La limitation de la concentration de chaque substance dans la chair de coquillage doit être telle qu'elle contribue, conformément à l'article 1er, à une bonne qualité des produits conchylicoles

La concentration de chaque substance dans l'eau conchylicole ou dans la chair de coquillage ne doit pas dépasser un niveau qui provoque des effets nocifs sur les coquillages et leurs larves

Les effets de synergie de ces métaux doivent être pris en considération

Spectrométrie d'absorption atomique, éventuellement précédée d'une concentration et/ou d'une extraction

Semestrielle

Argent

Ag

Arsenic

As

Cadmium

Cd

Chrome

Cr

Cuivre

Cu

Mercure

Hg

Nickel

Ni

Plomb

Pb

Zinc

Zn

mg/l

 

10.

Coliformes fécaux/100 ml

≤ 300 dans la chair de coquillage et le liquide intervalvaire

 

Méthode de dilution avec fermentation en substrats liquides dans au moins trois tubes dans trois dilutions. Repiquage des tubes positifs sur milieu de confirmation. Dénombrement selon NPP (nombre le plus probable). Température d'incubation 44 ± 0,5 °C

Trimestrielle

11.

Substances influençant le goût du coquillage

 

Concentration inférieure à celle susceptible de détériorer le goût du coquillage

Examen gustatif des coquillages, lorsque la présence d'une telle substance est présumée

 

12.

Saxitoxine (produite par les dinoflagellés)

 

 

 

 

Abréviations:

G

=

guide

I

=

impérative


ANNEXE II

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

Directive 79/923/CEE du Conseil

(JO L 281 du 10.11.1979, p. 47)

 

Directive 91/692/CEE du Conseil

(JO L 377 du 31.12.1991, p. 48)

uniquement l'annexe I, point e)

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 16)

Directive

Date limite de transposition

79/923/CEE

6 novembre 1981

91/692/CEE

1er janvier 1993


ANNEXE III

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 79/923/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphes 1 et 2

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, phrase introductive

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, premier tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point a)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point b)

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, troisième tiret

Article 6, paragraphe 1, premier alinéa, point c)

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 6, paragraphe 2

Article 6, paragraphe 2

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13, premier alinéa, phrase introductive

Article 13, paragraphe 1, phrase introductive

Article 13, premier alinéa, premier tiret

Article 13, paragraphe 1, point a)

Article 13, premier alinéa, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 1, point b)

Article 13, premier alinéa, troisième tiret

Article 13, paragraphe 1, point c)

Article 13, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 2

Article 13, troisième alinéa

Article 13, paragraphe 3

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15

Article 16

Article 17

Article 16

Article 18

Annexe

Annexe I

Annexe II

Annexe III


27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/21


DIRECTIVE 2006/114/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 84/450/CEE du Conseil du 10 septembre 1984 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (3) a été modifiée de façon substantielle à plusieurs reprises (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

Il existe de grandes disparités entre les législations en vigueur dans les États membres en matière de publicité trompeuse. La publicité dépasse les frontières des différents États membres et elle a, par conséquent, une incidence directe sur le bon fonctionnement du marché intérieur.

(3)

La publicité trompeuse et la publicité comparative illicite peuvent entraîner une distorsion de la concurrence au sein du marché intérieur.

(4)

La publicité, qu'elle conduise ou non à la conclusion d'un contrat, affecte la situation économique des consommateurs et des professionnels.

(5)

Les disparités entre les législations des États membres sur la publicité trompeuse pour les entreprises entravent la réalisation de campagnes publicitaires par delà les frontières nationales et ainsi affectent la libre circulation des marchandises et des prestations de services.

(6)

Avec l'achèvement du marché intérieur, la variété de l'offre s'élargit. Étant donné la possibilité et la nécessité pour les consommateurs et les professionnels de tirer parti au maximum du marché intérieur et le fait que la publicité est un moyen très important pour ouvrir des débouchés réels partout dans la Communauté pour tous les biens et services, les dispositions essentielles régissant la forme et le contenu de la publicité comparative doivent être les mêmes et les conditions de l'utilisation de la publicité comparative dans les États membres doivent être harmonisées. Si ces conditions sont réunies, cela contribuera à mettre en évidence de manière objective les avantages des différents produits comparables. La publicité comparative peut aussi stimuler la concurrence entre les fournisseurs de biens et de services dans l'intérêt des consommateurs.

(7)

Il faudrait fixer des critères minimaux et objectifs sur la base desquels il est possible de déterminer qu'une publicité est trompeuse.

(8)

La publicité comparative, quand elle compare des caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives et qu'elle n'est pas trompeuse, peut être un moyen légitime d'informer les consommateurs de leur intérêt. Il est souhaitable de définir un concept général de publicité comparative pour couvrir toutes les formes de celle-ci.

(9)

Il convient d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite, pour autant que la comparaison est concernée, afin de déterminer les pratiques en matière de publicité comparative qui peuvent entraîner une distorsion de concurrence, porter préjudice aux concurrents et avoir une incidence négative sur le choix des consommateurs. Ces conditions de licéité de la publicité doivent inclure des critères de comparaison objective des caractéristiques des biens et des services.

(10)

Les conventions internationales sur le droit d'auteur ainsi que les dispositions nationales sur la responsabilité contractuelle et extra-contractuelle devraient s'appliquer lors de la mention ou de la reproduction dans la publicité comparative, des résultats d'essais comparatifs effectués par des tiers.

(11)

Les conditions de la publicité comparative devraient être cumulatives et respectées dans leur intégralité. Conformément au traité, la compétence quant à la forme et aux moyens de mise en œuvre de ces conditions devrait être laissée aux États membres, pour autant que cette forme et ces moyens ne sont pas déjà déterminés par la présente directive.

(12)

Ces conditions devraient notamment prendre en compte les dispositions découlant du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (5), en particulier l'article 13 de celui-ci, ainsi que les autres dispositions communautaires adoptées dans le domaine agricole.

(13)

L'article 5 de la première directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques (6) confère au titulaire d'une marque enregistrée des droits exclusifs, qui comportent, notamment, le droit d'interdire à tout tiers d'utiliser, dans la vie des affaires, un signe identique ou un signe similaire à la marque pour des produits ou des services identiques ou, le cas échéant, même pour d'autres produits.

(14)

Toutefois, il peut être indispensable, afin de rendre la publicité comparative effective, d'identifier les produits ou services d'un concurrent en faisant référence à une marque dont ce dernier est titulaire ou à son nom commercial.

(15)

Une telle utilisation de la marque, du nom commercial ou d'autres signes distinctifs d'autrui n'enfreint pas ce droit exclusif, dans les cas où elle est faite dans le respect des conditions établies par la présente directive, le but visé étant uniquement de les distinguer et, donc, de mettre les différences objectivement en relief.

(16)

Les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime en la matière, devraient avoir la possibilité d'introduire un recours contre toute publicité trompeuse ou toute publicité comparative illicite soit devant un tribunal, soit devant un organe administratif qui est compétent pour statuer sur les plaintes ou pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

(17)

Les tribunaux ou organes administratifs devraient disposer de pouvoirs leur permettant d'ordonner ou d'obtenir la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite. Dans certains cas, il peut être souhaitable d'interdire une publicité trompeuse ou une publicité comparative illicite avant même que celles-ci ne soient portées à la connaissance du public. Toutefois, ceci n'implique nullement que les États membres soient tenus d'instituer une réglementation qui prévoit le contrôle systématique préalable de la publicité.

(18)

Les contrôles volontaires exercés par des organismes autonomes pour supprimer la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite peuvent éviter le recours à une action administrative ou judiciaire et devraient donc être encouragés.

(19)

Bien que la charge de la preuve doive être déterminée conformément à la législation nationale, il convient que les tribunaux et les autorités administratives soient habilités à exiger des professionnels qu'ils fournissent des preuves sur l'exactitude de leurs allégations factuelles.

(20)

La réglementation de la publicité comparative est nécessaire pour le bon fonctionnement du marché intérieur et une action au niveau communautaire s'impose de ce fait. L'adoption d'une directive est l'instrument approprié, car une directive établit des principes généraux uniformes, mais laisse aux États membres le soin de choisir la forme et les moyens appropriés pour atteindre ces objectifs. Elle est conforme au principe de subsidiarité.

(21)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive a pour objet de protéger les professionnels contre la publicité trompeuse et ses conséquences déloyales et d'établir les conditions dans lesquelles la publicité comparative est considérée comme licite.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«publicité», toute forme de communication faite dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale dans le but de promouvoir la fourniture de biens ou de services, y compris les biens immeubles, les droits et les obligations;

b)

«publicité trompeuse», toute publicité qui, d'une manière quelconque, y compris sa présentation, induit en erreur ou est susceptible d'induire en erreur les personnes auxquelles elle s'adresse ou qu'elle touche et qui, en raison de son caractère trompeur, est susceptible d'affecter leur comportement économique ou qui, pour ces raisons, porte préjudice ou est susceptible de porter préjudice à un concurrent;

c)

«publicité comparative», toute publicité qui, explicitement ou implicitement, identifie un concurrent ou des biens ou services offerts par un concurrent;

d)

«professionnel», toute personne physique ou morale qui agit à des fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale et toute personne agissant au nom ou pour le compte d'un professionnel;

e)

«responsable de code», toute entité, y compris un professionnel ou groupe de professionnels, responsable de l'élaboration et de la révision d'un code de conduite et/ou de la surveillance du respect de ce code par ceux qui se sont engagés à être liés par lui.

Article 3

Pour déterminer si une publicité est trompeuse, il est tenu compte de tous ses éléments et notamment de ses indications concernant:

a)

les caractéristiques des biens ou services, telles que leur disponibilité, leur nature, leur exécution, leur composition, le mode et la date de fabrication ou de prestation, leur caractère approprié, leurs utilisations, leur quantité, leurs spécifications, leur origine géographique ou commerciale ou les résultats qui peuvent être attendus de leur utilisation, ou les résultats et les caractéristiques essentiels des tests ou contrôles effectués sur les biens ou les services;

b)

le prix ou son mode d'établissement et les conditions de fourniture des biens ou de prestation des services;

c)

la nature, les qualités et les droits de l'annonceur, tels que son identité et son patrimoine, ses qualifications et ses droits de propriété industrielle, commerciale ou intellectuelle ou les prix qu'il a reçus ou ses distinctions.

Article 4

Pour ce qui concerne la comparaison, la publicité comparative est licite dès lors que les conditions suivantes sont remplies:

a)

elle n'est pas trompeuse au sens de l'article 2, point b), de l'article 3 et de l'article 8, paragraphe 1, de la présente directive ou des articles 6 et 7 de la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (7);

b)

elle compare des biens ou services répondant aux mêmes besoins ou ayant le même objectif;

c)

elle compare objectivement une ou plusieurs caractéristiques essentielles, pertinentes, vérifiables et représentatives de ces biens et services, y compris éventuellement le prix;

d)

elle n'entraîne pas le discrédit ou le dénigrement des marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens, services, activités ou situation d'un concurrent;

e)

pour les produits ayant une appellation d'origine, elle porte dans chaque cas sur des produits ayant la même appellation;

f)

elle ne tire pas indûment profit de la notoriété attachée à une marque, à un nom commercial ou à d'autres signes distinctifs d'un concurrent ou de l'appellation d'origine de produits concurrents;

g)

elle ne présente pas un bien ou un service comme une imitation ou une reproduction d'un bien ou d'un service portant une marque ou un nom commercial protégés;

h)

elle n'est pas source de confusion parmi les professionnels, entre l'annonceur et un concurrent ou entre les marques, noms commerciaux, autres signes distinctifs, biens ou services de l'annonceur et ceux d'un concurrent.

Article 5

1.   Les États membres veillent à ce qu'il existe des moyens adéquats et efficaces pour lutter contre la publicité trompeuse et faire respecter les dispositions en matière de publicité comparative dans l'intérêt des professionnels et des concurrents.

Ces moyens doivent inclure des dispositions juridiques aux termes desquelles les personnes ou organisations ayant, selon la législation nationale, un intérêt légitime à lutter contre la publicité trompeuse ou à réglementer la publicité comparative peuvent:

a)

intenter une action en justice contre une telle publicité;

ou

b)

porter une telle publicité devant une autorité administrative compétente soit pour statuer sur les plaintes, soit pour engager les poursuites judiciaires appropriées.

2.   Il appartient à chaque État membre de décider laquelle des procédures visées au paragraphe 1, deuxième alinéa, sera retenue et s'il convient que les tribunaux ou les autorités administratives puissent exiger le recours préalable à d'autres voies établies de règlement des plaintes, y compris celles mentionnées à l'article 6.

Il incombe à chaque État membre de décider:

a)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre séparément ou conjointement contre un certain nombre de professionnels du même secteur économique,

et

b)

si ces moyens juridiques peuvent être mis en œuvre contre le responsable d'un code lorsque ce code encourage le non-respect des prescriptions légales.

3.   Dans le cadre des dispositions visées aux paragraphes 1 et 2, les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, au cas où ceux-ci estiment que ces mesures sont nécessaires compte tenu de tous les intérêts en jeu, et notamment de l'intérêt général:

a)

à ordonner la cessation ou à engager les poursuites judiciaires appropriées en vue de faire ordonner la cessation d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite;

ou

b)

lorsque la publicité trompeuse ou la publicité comparative illicite n'a pas encore été portée à la connaissance du public, mais que sa diffusion est imminente, à interdire cette diffusion ou à engager les poursuites appropriées en vue d'en faire ordonner l'interdiction.

Le premier alinéa s'applique même en l'absence de preuve d'une perte ou d'un préjudice réel, ou d'une intention ou négligence de la part de l'annonceur.

Les États membres prévoient que les mesures visées au premier alinéa peuvent être prises dans le cadre d'une procédure accélérée soit avec effet provisoire, soit avec effet définitif à la discrétion de l'État membre.

4.   Les États membres peuvent conférer aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, en vue d'éliminer les effets persistants d'une publicité trompeuse ou d'une publicité comparative illicite, dont la cessation a été ordonnée par une décision définitive:

a)

à exiger la publication de cette décision en tout ou en partie et dans la forme qu'ils jugent adéquate;

b)

à exiger, en outre, la publication d'un communiqué rectificatif.

5.   Les organes administratifs visés au paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), doivent:

a)

être composés de manière à ne pas mettre en doute leur impartialité;

b)

avoir des pouvoirs adéquats pour permettre de surveiller et d'imposer de façon efficace l'observation de leurs décisions lorsqu'ils statuent sur les plaintes;

c)

en principe motiver leurs décisions.

6.   Lorsque les compétences visées aux paragraphes 3 et 4 sont exercées uniquement par un organe administratif, les décisions doivent être motivées dans tous les cas. Dans ce cas, des procédures doivent être prévues par lesquelles tout exercice impropre ou injustifié des pouvoirs de l'organe administratif ou tout manquement impropre ou injustifié à l'exercice desdits pouvoirs peuvent faire l'objet d'un recours juridictionnel.

Article 6

La présente directive n'exclut pas le contrôle volontaire, que les États membres peuvent encourager, de la publicité trompeuse ou comparative par des organismes autonomes ni le recours à de tels organismes par les personnes ou organisations visées à l'article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa, s'il existe des procédures devant de tels organismes en sus des procédures judiciaires ou administratives visées audit article.

Article 7

Les États membres confèrent aux tribunaux ou aux organes administratifs des compétences les habilitant, lors d'une procédure civile ou administrative, visée à l'article 5:

a)

à exiger que l'annonceur apporte des preuves concernant l'exactitude matérielle des données de fait contenues dans la publicité si, compte tenu des intérêts légitimes de l'annonceur et de toute autre partie à la procédure, une telle exigence paraît appropriée au vu des circonstances du cas d'espèce et, dans le cas de la publicité comparative, à exiger que l'annonceur fournisse ces preuves à bref délai,

et

b)

à considérer des données de fait comme inexactes si les preuves exigées conformément au point a) ne sont pas apportées ou sont estimées insuffisantes par le tribunal ou l'organe administratif.

Article 8

1.   La présente directive ne fait pas obstacle au maintien ou à l'adoption par les États membres de dispositions visant à assurer, en matière de publicité trompeuse, une protection plus étendue des professionnels et des concurrents.

Le premier alinéa n'est pas applicable à la publicité comparative pour autant que la comparaison est concernée.

2.   Les dispositions de la présente directive s'appliquent sans préjudice des dispositions communautaires applicables à la publicité concernant des produits et/ou services spécifiques ou des restrictions ou interdictions relatives à la publicité dans des médias déterminés.

3.   Les dispositions de la présente directive concernant la publicité comparative n'obligent pas les États membres qui, dans le respect des dispositions du traité, maintiennent ou introduisent des interdictions de publicité pour certains biens ou services, qu'elles soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation qui est responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale, à permettre la publicité comparative pour ces biens ou services. Lorsque ces interdictions sont limitées à des médias déterminés, la présente directive s'applique aux médias qui ne sont pas couverts par ces interdictions.

4.   Aucune disposition de la présente directive n'empêche les États membres de maintenir ou d'introduire, dans le respect des dispositions du traité, des interdictions ou des restrictions quant au recours à des comparaisons dans la publicité pour des services relevant de professions libérales, que ces interdictions ou ces restrictions soient imposées directement ou par un organisme ou une organisation responsable, en vertu des législations des États membres, de réglementer l'exercice d'une activité libérale.

Article 9

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 10

La directive 84/450/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne et d'application des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 11

La présente directive entre en vigueur le 12 décembre 2007.

Article 12

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du 26 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil du 30 novembre 2006.

(3)  JO L 250 du 19.9.1984, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 149 du 11.6.2005, p. 22).

(4)  Voir annexe I, partie A.

(5)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(6)  JO L 40 du 11.2.1989, p. 1. Directive modifiée par la décision 92/10/CEE (JO L 6 du 11.1.1992, p. 35).

(7)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

Directive 84/450/CEE du Conseil

(JO L 250 du 19.9.1984, p. 17)

 

Directive 97/55/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 290 du 23.10.1997, p. 18)

 

Directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil

(JO L 149 du 11.6.2005, p. 22)

seulement l'article 14

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne et d'application

(visés à l'article 10)

Directive

Date limite de transposition

Date d'application

84/450/CEE

1er octobre 1986

97/55/CE

23 avril 2000

2005/29/CE

12 juin 2007

12 décembre 2007


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 84/450/CEE

Présente directive

Article 1er

Article 1er

Article 2, termes introductifs

Article 2, termes introductifs

Article 2, point 1

Article 2, point a)

Article 2, point 2

Article 2, point b)

Article 2, point 2 bis

Article 2, point c)

Article 2, point 3

Article 2, point d)

Article 2, point 4

Article 2, point e)

Article 3

Article 3

Article 3 bis, paragraphe 1

Article 4

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, première phrase

Article 5, paragraphe 1, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, premier alinéa, deuxième phrase

Article 5, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 2, premier alinéa

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 5, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, termes introductifs

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point a)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 3, premier alinéa, point b)

Article 4, paragraphe 2, premier alinéa, termes finals

Article 5, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, second tiret

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, deuxième alinéa, termes finals

Article 5, paragraphe 3, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, termes introductifs

Article 5, paragraphe 4, termes introductifs

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, premier tiret

Article 5, paragraphe 4, point a)

Article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, deuxième tiret

Article 5, paragraphe 4, point b)

Article 4, paragraphe 3, premier alinéa

Article 5, paragraphe 5

Article 4, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 5, paragraphe 6

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7, paragraphe 1

Article 8, paragraphe 1, premier alinéa

Article 7, paragraphe 2

Article 8, paragraphe 1, deuxième alinéa

Article 7, paragraphe 3

Article 8, paragraphe 2

Article 7, paragraphe 4

Article 8, paragraphe 3

Article 7, paragraphe 5

Article 8, paragraphe 4

Article 8, premier alinéa

Article 8, deuxième alinéa

Article 9

Article 10

Article 11

Article 9

Article 12

Annexe I

Annexe II


27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/28


DIRECTIVE 2006/115/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle

(version codifiée)

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, ainsi que ses articles 55 et 95,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen,

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (1),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 92/100/CEE du Conseil du 19 novembre 1992 relative au droit de location et de prêt et à certains droits voisins du droit d'auteur dans le domaine de la propriété intellectuelle (2) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La location et le prêt d'œuvres couvertes par le droit d'auteur et d'objets protégés par des droits voisins revêtent une importance croissante, en particulier pour les auteurs, les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes et de films. La piraterie constitue une menace de plus en plus grave.

(3)

La protection appropriée, par les droits de location et de prêt, des œuvres couvertes par le droit d'auteur et des objets protégés par des droits voisins, ainsi que la protection des objets protégés par des droits voisins par le droit de fixation, le droit de distribution, le droit de radiodiffusion et le droit de communication au public, peuvent, dès lors, être considérées comme ayant une importance fondamentale pour le développement économique et culturel de la Communauté.

(4)

Le droit d'auteur et la protection par les droits voisins doivent s'adapter aux réalités économiques nouvelles, telles que les nouvelles formes d'exploitation.

(5)

La continuité du travail créateur et artistique des auteurs et artistes interprètes ou exécutants exige que ceux-ci perçoivent un revenu approprié et les investissements, en particulier ceux qu'exige la production de phonogrammes et de films, sont extrêmement élevés et aléatoires. Seule une protection juridique appropriée des titulaires de droits concernés permet de garantir efficacement la possibilité de percevoir ce revenu et d'amortir ces investissements.

(6)

Ces activités créatrices, artistiques et d'entrepreneur sont dans une large mesure le fait de personnes indépendantes. L'exercice de ces activités devrait être facilité par la mise en place d'une protection juridique harmonisée dans la Communauté. Dès lors que ces activités constituent essentiellement des services, la prestation de ceux-ci devrait également être facilitée par un cadre juridique harmonisé dans la Communauté.

(7)

Il convient de rapprocher les législations des États membres dans le respect des conventions internationales sur lesquelles sont fondées les législations relatives au droit d'auteur et aux droits voisins de nombreux États membres.

(8)

Le cadre juridique communautaire relatif aux droits de location et de prêt ainsi qu'à certains droits voisins du droit d'auteur peut être limité à des dispositions précisant que les États membres prévoient les droits de location et de prêt pour certains groupes de titulaires de droits et à établir, en outre, des droits de fixation, de distribution, de radiodiffusion et de communication au public pour certains groupes de titulaires de droits dans le domaine de la protection des droits voisins.

(9)

Il est nécessaire de définir les notions de location et de prêt aux fins de la présente directive.

(10)

Il est opportun, dans un souci de clarté, d'exclure de la location et du prêt au sens de la présente directive certaines formes de mise à disposition, par exemple la mise à disposition de phonogrammes ou de films à des fins de représentation publique ou de radiodiffusion, la mise à disposition à des fins d'exposition ou la mise à disposition à des fins de consultation sur place. Il convient que le prêt au sens de la présente directive n'englobe pas la mise à disposition entre des établissements accessibles au public.

(11)

Lorsque le prêt effectué par un établissement accessible au public donne lieu à un paiement dont le montant ne va pas au-delà de ce qui est nécessaire pour couvrir les frais de fonctionnement de l'établissement, il n'y a pas d'avantage économique ou commercial direct ou indirect au sens de la présente directive.

(12)

Il est nécessaire d'introduire un régime qui assure une rémunération équitable, à laquelle il ne peut être renoncé, aux auteurs et aux artistes interprètes ou exécutants, qui doivent conserver la possibilité de confier la gestion de ce droit à des sociétés de gestion collective qui les représentent.

(13)

Cette rémunération équitable peut être acquittée sur la base d'un ou de plusieurs paiements à tout moment, lors de la conclusion du contrat ou ultérieurement. Elle devrait tenir compte de l'importance de la contribution apportée au phonogramme et au film par les auteurs et les artistes interprètes ou exécutants concernés.

(14)

Il est nécessaire aussi de protéger au moins les droits des auteurs à l'égard du prêt public en prévoyant un régime spécial. Toutefois, toute mesure prise par dérogation au droit exclusif de prêt public devrait être compatible notamment avec l'article 12 du traité.

(15)

Il convient que les dispositions de la présente directive relatives aux droits voisins du droit d'auteur n'empêchent pas les États membres d'étendre à ces droits exclusifs la présomption prévue par la présente directive pour les contrats concernant la production d'un film, conclus, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film. En outre, elles ne devraient pas empêcher les États membres de prévoir une présomption simple d'autorisation d'exploitation au titre des droits exclusifs des artistes interprètes ou exécutants, prévus par les dispositions pertinentes de la présente directive, pour autant que cette présomption soit compatible avec la convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion (ci-après dénommée «convention de Rome»).

(16)

Les États membres devraient pouvoir prévoir, pour les titulaires de droits voisins du droit d'auteur, des dispositions plus protectrices que celles qui sont prévues par la présente directive en ce qui concerne la radiodiffusion et la communication au public.

(17)

Ainsi harmonisés, les droits de location et de prêt et la protection dans le domaine des droits voisins du droit d'auteur ne devraient pas être exercés de telle façon qu'ils constituent des restrictions déguisées dans le commerce entre les États membres ou d'une façon contraire à la règle de la chronologie d'exploitation des médias, telle que reconnue par l'arrêt rendu dans les affaires jointes Société Cinéthèque/FNCF  (4).

(18)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DROIT DE LOCATION ET DE PRÊT

Article premier

Objet de l'harmonisation

1.   Conformément aux dispositions du présent chapitre, les États membres prévoient, sous réserve de l'article 6, le droit d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ainsi que d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.

2.   Les droits visés au paragraphe 1 ne sont pas épuisés par la vente ou tout autre acte de diffusion d'originaux et de copies d'oeuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres objets mentionnés à l'article 3, paragraphe 1.

Article 2

Définitions

1.   Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«location» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect;

b)

«prêt» d'objets, leur mise à disposition pour l'usage, pour un temps limité et point pour un avantage économique ou commercial direct ou indirect, lorsqu'elle est effectuée par des établissements accessibles au public;

c)

«film», une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle ou une séquence animée d'images, accompagnées ou non de son.

2.   Le réalisateur principal d'une oeuvre cinématographique ou audiovisuelle est considéré comme l'auteur ou un des auteurs. Les États membres peuvent prévoir que d'autres personnes sont considérées comme co-auteurs.

Article 3

Titulaires et objet du droit de location et de prêt

1.   Le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la location et le prêt appartient:

a)

à l'auteur, en ce qui concerne l'original et les copies de son oeuvre;

b)

à l'artiste interprète ou exécutant, en ce qui concerne les fixations de son exécution;

c)

au producteur de phonogrammes, en ce qui concerne ses phonogrammes;

d)

au producteur de la première fixation d'un film, en ce qui concerne l'original et les copies de son film.

2.   La présente directive n'englobe pas le droit de location et de prêt en ce qui concerne les oeuvres d'architecture et les oeuvres des arts appliqués.

3.   Les droits visés au paragraphe 1 peuvent être transférés, cédés ou donnés en licence contractuelle.

4.   Sans préjudice du paragraphe 6, lorsqu'un contrat concernant la production d'un film est conclu, individuellement ou collectivement, entre des artistes interprètes ou exécutants et un producteur de film, l'artiste interprète ou exécutant couvert par ce contrat est présumé, sous réserve de clauses contractuelles contraires, avoir cédé son droit de location, sous réserve de l'article 5.

5.   Les États membres peuvent prévoir une présomption similaire à celle prévue au paragraphe 4 en ce qui concerne les auteurs.

6.   Les États membres peuvent prévoir que la signature du contrat conclu entre un artiste interprète ou exécutant et un producteur de film pour la production d'un film vaut autorisation de location, pour autant que ce contrat prévoie une rémunération équitable au sens de l'article 5. Les États membres peuvent également prévoir que le présent paragraphe s'applique mutatis mutandis aux droits couverts par le chapitre II.

Article 4

Location de programmes d'ordinateur

La présente directive n'affecte pas l'article 4, point c), de la directive 91/250/CEE du Conseil du 14 mai 1991 concernant la protection juridique des programmes d'ordinateur (5).

Article 5

Droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé

1.   Lorsqu'un auteur ou un artiste interprète ou exécutant a transféré ou cédé son droit de location en ce qui concerne un phonogramme ou l'original ou une copie d'un film à un producteur de phonogrammes ou de films, il conserve le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location.

2.   Le droit d'obtenir une rémunération équitable au titre de la location ne peut pas faire l'objet d'une renonciation de la part des auteurs ou artistes interprètes ou exécutants.

3.   La gestion du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être confiée à des sociétés de gestion collective représentant des auteurs ou des artistes interprètes ou exécutants.

4.   Les États membres peuvent réglementer la question de savoir si, et dans quelle mesure, la gestion par les sociétés de gestion collective du droit d'obtenir une rémunération équitable peut être imposée, ainsi que celle de savoir auprès de qui cette rémunération peut être réclamée ou perçue.

Article 6

Dérogation au droit exclusif de prêt public

1.   Les États membres peuvent déroger au droit exclusif prévu à l'article 1er pour le prêt public, à condition que les auteurs au moins obtiennent une rémunération au titre de ce prêt. Ils ont la faculté de fixer cette rémunération en tenant compte de leurs objectifs de promotion culturelle.

2.   Lorsque les États membres n'appliquent pas le droit exclusif de prêt prévu à l'article 1er en ce qui concerne les phonogrammes, films et programmes d'ordinateur, ils introduisent une rémunération pour les auteurs au moins.

3.   Les États membres peuvent exempter certaines catégories d'établissements du paiement de la rémunération prévue aux paragraphes 1 et 2.

CHAPITRE II

DROITS VOISINS DU DROIT D'AUTEUR

Article 7

Droit de fixation

1.   Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs exécutions.

2.   Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la fixation de leurs émissions, qu'elles soient diffusées sans fil ou avec fil, y compris par câble ou par satellite.

3.   Le droit prévu au paragraphe 2 n'est pas prévu pour un distributeur par câble, lorsque celui–ci se borne à retransmettre par câble des émissions d'organismes de radiodiffusion.

Article 8

Radiodiffusion et communication au public

1.   Les États membres prévoient pour les artistes interprètes ou exécutants le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques et la communication au public de leurs exécutions, sauf lorsque l'exécution est elle-même déjà une exécution radiodiffusée ou faite à partir d'une fixation.

2.   Les États membres prévoient un droit pour assurer qu'une rémunération équitable et unique est versée par l'utilisateur lorsqu'un phonogramme publié à des fins de commerce, ou une reproduction de ce phonogramme, est utilisé pour une radiodiffusion par le moyen des ondes radioélectriques ou pour une communication quelconque au public, et pour assurer que cette rémunération est partagée entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes concernés. Ils peuvent, faute d'accord entre les artistes interprètes ou exécutants et les producteurs de phonogrammes, déterminer les conditions de la répartition entre eux de cette rémunération.

3.   Les États membres prévoient pour les organismes de radiodiffusion le droit exclusif d'autoriser ou d'interdire la rediffusion de leurs émissions par le moyen des ondes radioélectriques, ainsi que la communication au public de leurs émissions lorsque cette communication est faite dans des lieux accessibles au public moyennant paiement d'un droit d'entrée.

Article 9

Droit de distribution

1.   Les États membres prévoient un droit exclusif de mise à la disposition du public des objets visés aux points a) à d), y compris de copies, par la vente ou autrement, ci-après dénommé «droit de distribution»:

a)

pour les artistes interprètes ou exécutants, en ce qui concerne les fixations de leurs exécutions;

b)

pour les producteurs de phonogrammes, en ce qui concerne leurs phonogrammes;

c)

pour les producteurs des premières fixations des films, en ce qui concerne l'original et les copies de leurs films;

d)

pour les organismes de radiodiffusion, en ce qui concerne les fixations de leurs émissions, au sens de l'article 7, paragraphe 2.

2.   Le droit de distribution relatif à un objet visé au paragraphe 1 n'est épuisé dans la Communauté qu'en cas de première vente dans la Communauté de cet objet par le titulaire du droit ou avec son consentement.

3.   Le droit de distribution s'entend sans préjudice des dispositions spécifiques du chapitre Ier, et notamment de l'article 1er, paragraphe 2.

4.   Le droit de distribution peut être transféré, cédé ou donné en licence contractuelle.

Article 10

Limitation des droits

1.   Les États membres ont la faculté de prévoir des limitations des droits visés au présent chapitre dans les cas suivants:

a)

lorsqu'il s'agit d'une utilisation privée;

b)

lorsqu'il y a utilisation de courts fragments à l'occasion du compte rendu d'un événement d'actualité;

c)

lorsqu'il y a fixation éphémère par un organisme de radiodiffusion par ses propres moyens et pour ses propres émissions;

d)

lorsqu'il y a utilisation uniquement à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, tout État membre a la faculté de prévoir, en ce qui concerne la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes, des organismes de radiodiffusion et des producteurs des premières fixations de films, des limitations de même nature que celles qui sont prévues par la législation concernant la protection du droit d'auteur sur les oeuvres littéraires et artistiques.

Toutefois, des licences obligatoires ne peuvent être prévues que dans la mesure où elles sont compatibles avec la convention de Rome.

3.   Les limitations visées aux paragraphes 1 et 2 ne sont applicables que dans certains cas spéciaux qui ne portent pas atteinte à l'exploitation normale de l'objet protégé ni ne causent un préjudice injustifié aux intérêts légitimes du titulaire du droit.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES

Article 11

Applicabilité dans le temps

1.   La présente directive s'applique à tous phonogrammes, oeuvres protégées par le droit d'auteur, exécutions, émissions et premières fixations de films visés dans la présente directive dont la protection par la législation des États membres sur le droit d'auteur et les droits voisins n'avait pas encore pris fin le 1er juillet 1994, ou qui répondaient à cette date aux critères de protection prévus par la présente directive.

2.   La présente directive s'applique sans préjudice des actes d'exploitation accomplis avant le 1er juillet 1994.

3.   Les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits sont censés avoir autorisé la location ou le prêt d'un objet visé à l'article 3, paragraphe 1, points a) à d), dont il est prouvé qu'il a été mis à la disposition de tiers à cette fin ou qu'il a été acquis avant le 1er juillet 1994.

Toutefois, notamment lorsque cet objet est un enregistrement numérique, les États membres peuvent prévoir que les titulaires de droits ont le droit d'obtenir une rémunération adéquate au titre de la location ou du prêt de cet objet.

4.   Les États membres peuvent ne pas appliquer les dispositions de l'article 2, paragraphe 2, aux oeuvres cinématographiques ou audiovisuelles créées avant le 1er juillet 1994.

5.   Sans préjudice du paragraphe 3 et sous réserve du paragraphe 7, la présente directive n'affecte pas les contrats conclus avant le 19 novembre 1992.

6.   Les États membres peuvent prévoir, sous réserve du paragraphe 7, que, lorsque les titulaires qui acquièrent de nouveaux droits en vertu des dispositions nationales prises en application de la présente directive ont consenti, avant le 1er juillet 1994, à l'exploitation, ils sont présumés avoir cédé les nouveaux droits exclusifs.

7.   En ce qui concerne les contrats conclus avant le 1er juillet 1994, le droit à une rémunération équitable auquel il ne peut être renoncé, visé à l'article 5, ne s'applique que lorsque l'auteur ou l'artiste interprète ou exécutant ou ceux qui le représentent ont présenté une demande à cet effet avant le 1er janvier 1997. En l'absence d'accord entre les titulaires de droits concernant le niveau de rémunération, les États membres peuvent fixer le niveau de la rémunération équitable.

Article 12

Relations entre droit d'auteur et droits voisins

La protection des droits voisins du droit d'auteur par la présente directive n'affecte en aucune façon la protection du droit d'auteur.

Article 13

Communication

Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 14

Abrogation

La directive 92/100/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit interne des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 15

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 16

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  Avis du Parlement européen du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  JO L 346 du 27.11.1992, p. 61. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10).

(3)  Voir annexe I, partie A.

(4)  Affaires jointes 60/84 et 61/84, Recueil 1985, p. 2 605.

(5)  JO L 122 du 17.5.1991, p. 42. Directive modifiée par la directive 93/98/CEE (JO L 290 du 24.11.1993, p. 9.)


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec ses modifications successives

Directive 92/100/CEE du Conseil

(JO L 346 du 27.11.1992, p. 61)

 

Directive 93/98/CEE du Conseil

(JO L 290 du 24.11.1993, p. 9)

Uniquement l'article 11, paragraphe 2

Directive 2001/29/CE du Parlement européen

et du Conseil (JO L 167 du 22.6.2001, p. 10)

Uniquement l'article 11, paragraphe 1

PARTIE B

Délais de transposition en droit interne

(visés à l'article 14)

Directive

Date limite de transposition

92/100/CEE

1er juillet 1994

93/98/CEE

30 juin 1995

2001/29/CE

21 décembre 2002


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Directive 92/100/CEE

Présente directive

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 1

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs et point a)

Article 1er, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 1, point b)

Article 1er, paragraphe 4

Article 1er, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 1, termes introductifs

Article 3, paragraphe 1, termes introductifs

Article 2, paragraphe 1, premier tiret

Article 3, paragraphe 1, point a)

Article 2, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 3, paragraphe 1, point b)

Article 2, paragraphe 1, troisième tiret

Article 3, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, première phrase

Article 3, paragraphe 1, point d)

Article 2, paragraphe 1, quatrième tiret, deuxième phrase

Article 2, paragraphe 1, point c)

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 3

Article 3, paragraphe 2

Article 2, paragraphe 4

Article 3, paragraphe 3

Article 2, paragraphe 5

Article 3, paragraphe 4

Article 2, paragraphe 6

Article 3, paragraphe 5

Article 2, paragraphe 7

Article 3, paragraphe 6

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5, paragraphes 1, 2 et 3

Article 6, paragraphes 1, 2 et 3

Article 5, paragraphe 4

Article 6

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9, paragraphe 1, termes introductifs et conclusifs

Article 9, paragraphe 1, termes introductifs

Article 9, paragraphe 1, premier tiret

Article 9, paragraphe 1, point a)

Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 9, paragraphe 1, point b)

Article 9, paragraphe 1, troisième tiret

Article 9, paragraphe 1, point c)

Article 9, paragraphe 1, quatrième tiret

Article 9, paragraphe 1, point d)

Article 9, paragraphes 2, 3 et 4

Article 9, paragraphes 2, 3 et 4

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 1

Article 10, paragraphe 2, première phrase

Article 10, paragraphe 2, premier alinéa

Article 10, paragraphe 2, deuxième phrase

Article 10, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 10, paragraphe 3

Article 10, paragraphe 3

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 11, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, première phrase

Article 11, paragraphe 3, premier alinéa

Article 13, paragraphe 3, deuxième phrase

Article 11, paragraphe 3, deuxième alinéa

Article 13, paragraphe 4

Article 11, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 6

Article 11, paragraphe 5

Article 13, paragraphe 7

Article 11, paragraphe 6

Article 13, paragraphe 8

Article 13, paragraphe 9

Article 11, paragraphe 7

Article 14

Article 12

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 13

Article 14

Article 15

Article 16

Article 16

Annexe I

Annexe II


27.12.2006   

FR

Journal officiel de l’Union européenne

L 376/36


DIRECTIVE 2006/123/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 12 décembre 2006

relative aux services dans le marché intérieur

LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 47, paragraphe 2, première et troisième phrases, et son article 55,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Comité économique et social européen (1),

vu l'avis du Comité des régions (2),

statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (3),

considérant ce qui suit:

(1)

La Communauté européenne vise à établir des liens toujours plus étroits entre les États et les peuples européens et à assurer le progrès économique et social. Conformément à l'article 14, paragraphe 2, du traité, le marché intérieur comporte un espace sans frontières intérieures dans lequel la libre circulation des services est assurée. Conformément à l'article 43 du traité, la liberté d'établissement est assurée. L'article 49 du traité établit le droit à la prestation de services à l'intérieur de la Communauté. L'élimination des obstacles au développement des activités de services entre États membres est un moyen essentiel pour renforcer l'intégration entre les peuples européens et pour promouvoir le progrès économique et social équilibré et durable. En éliminant ces obstacles, il importe de veiller à ce que le développement des activités de services contribue à l'accomplissement de la mission visée à l'article 2 du traité, à savoir promouvoir dans l'ensemble de la Communauté un développement harmonieux, équilibré et durable des activités économiques, un niveau d'emploi et de protection sociale élevé, l'égalité entre les hommes et les femmes, une croissance durable et non inflationniste, un haut degré de compétitivité et de convergence des performances économiques, un niveau élevé de protection et d'amélioration de la qualité de l'environnement, le relèvement du niveau et de la qualité de vie et la cohésion économique et sociale et la solidarité entre les États membres.

(2)

Il est impératif d'avoir un marché des services concurrentiel pour favoriser la croissance économique et la création d'emplois dans l'Union européenne. À l'heure actuelle, un grand nombre d'obstacles empêchent, au sein du marché intérieur, les prestataires, notamment les petites et moyennes entreprises (PME), de se développer au-delà de leurs frontières nationales et de bénéficier pleinement du marché intérieur. La compétitivité mondiale des prestataires de l'Union européenne s'en trouve affectée. Un marché libre obligeant les États membres à supprimer les obstacles à la circulation transfrontalière des services, tout en renforçant la transparence et l'information pour les consommateurs, offrirait un plus grand choix et de meilleurs services, à des prix plus bas, aux consommateurs.

(3)

Le rapport de la Commission sur «l'état du marché intérieur des services» a dressé l'inventaire d'un grand nombre d'obstacles qui empêchent ou freinent le développement des services entre États membres, en particulier ceux fournis par les PME qui sont prédominantes dans le domaine des services. Le rapport conclut qu'une décennie après ce qui aurait dû être l'achèvement du marché intérieur, un grand décalage subsiste encore entre la vision d'une économie intégrée pour l'Union européenne et la réalité vécue par les citoyens et les prestataires européens. Les obstacles affectent une large variété d'activités de services ainsi que l'ensemble des étapes de l'activité du prestataire et présentent de nombreux points communs, en particulier de découler souvent de lourdeurs administratives, de l'insécurité juridique qui entoure les activités transfrontalières et du manque de confiance mutuelle entre les États membres.

(4)

Alors que les services sont les moteurs de la croissance économique et représentent 70 % du PIB et des emplois dans la majorité des États membres, cette fragmentation du marché intérieur a un impact négatif sur l'ensemble de l'économie européenne et, en particulier, sur la compétitivité des PME et sur la circulation des travailleurs, et empêche les consommateurs d'avoir accès à un plus grand choix de services à des prix compétitifs. Il est important de souligner que le secteur des services constitue un secteur clé pour l'emploi des femmes, en particulier, et qu'elles sont donc susceptibles de bénéficier, dans une large mesure, des nouvelles possibilités offertes par la réalisation du marché intérieur des services. Le Parlement européen et le Conseil ont souligné que l'élimination des obstacles juridiques à l'établissement d'un véritable marché intérieur représente une priorité pour l'accomplissement de l'objectif fixé par le Conseil européen de Lisbonne, des 23 et 24 mars 2000, de renforcer l'emploi et la cohésion sociale et de parvenir à une croissance économique durable afin de faire de l'Union européenne l'économie fondée sur la connaissance la plus compétitive et la plus dynamique du monde d'ici 2010, accompagnée d'une amélioration quantitative et qualitative de l’emploi. La suppression de ces obstacles, tout en garantissant un modèle social européen avancé, constitue une condition essentielle pour surmonter les difficultés rencontrées dans la réalisation des objectifs de la stratégie de Lisbonne et relancer l'économie européenne, en particulier en termes d'emploi et d'investissement. Aussi est-il important de parvenir à créer un marché intérieur des services en veillant à préserver un équilibre entre l'ouverture du marché et la sauvegarde des services publics, des droits sociaux et des droits des consommateurs.

(5)

Il convient en conséquence d'éliminer les obstacles à la liberté d'établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres et de garantir aux destinataires et aux prestataires la sécurité juridique nécessaire à l'exercice effectif de ces deux libertés fondamentales du traité. Étant donné que les obstacles au marché intérieur des services affectent aussi bien les opérateurs qui souhaitent s'établir dans d'autres États membres que ceux qui fournissent un service dans un autre État membre sans s'y établir, il convient de permettre au prestataire de développer ses activités de services au sein du marché intérieur soit en s'établissant dans un État membre, soit en faisant usage de la libre circulation des services. Les prestataires devraient être en mesure de choisir entre ces deux libertés, en fonction de leur stratégie de développement dans chaque État membre.

(6)

La suppression de ces obstacles ne peut se faire uniquement par l'application directe des articles 43 et 49 du traité, étant donné que, d'une part, le traitement au cas par cas par des procédures d'infraction à l'encontre des États membres concernés serait, en particulier suite aux élargissements, extrêmement compliqué pour les institutions nationales et communautaires et que, d'autre part, la levée de nombreux obstacles nécessite une coordination préalable des systèmes juridiques nationaux, y compris la mise en place d'une coopération administrative. Comme l'ont reconnu le Parlement européen et le Conseil, un instrument législatif communautaire permet la mise en place d'un véritable marché intérieur des services.

(7)

La présente directive établit un cadre juridique général qui profite à une large variété de services tout en prenant en compte les particularités de chaque type d'activité ou de profession et de leur système de réglementation. Ce cadre repose sur une approche dynamique et sélective qui consiste à supprimer en priorité les obstacles qui peuvent l'être rapidement et, pour les autres, à lancer un processus d'évaluation, de consultation et d'harmonisation complémentaire sur des questions spécifiques, qui permettra, progressivement et de manière coordonnée, la modernisation des systèmes nationaux de réglementation des activités de services indispensable pour la réalisation d'un véritable marché intérieur des services d'ici 2010. Il convient de prévoir une combinaison équilibrée de mesures relatives à l'harmonisation ciblée, à la coopération administrative, à la disposition sur la libre prestation des services et à l'incitation à l'élaboration de codes de conduite sur certaines questions. Ladite coordination des régimes législatifs nationaux devrait assurer un degré élevé d'intégration juridique communautaire et un haut niveau de protection des objectifs d'intérêt général, en particulier la protection des consommateurs, qui est vitale afin d'établir une confiance entre les États membres. La présente directive tient également compte d'autres objectifs d'intérêt général, y compris la protection de l'environnement, la sécurité publique et la santé publique, ainsi que de la nécessité de se conformer au droit du travail.

(8)

Les dispositions de la présente directive concernant la liberté d'établissement et la libre circulation des services ne devraient s'appliquer que dans la mesure où les activités en cause sont ouvertes à la concurrence, de manière à ce qu'elles n'obligent pas les États membres à libéraliser les services d'intérêt économique général ou à privatiser des entités publiques proposant de tels services, ni à abolir les monopoles existants pour d'autres activités ou certains services de distribution.

(9)

La présente directive s'applique exclusivement aux exigences qui affectent l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité. Il s'ensuit qu'elle ne s'applique pas aux exigences telles que les règles de la circulation routière, la réglementation en matière d'aménagement ou de développement du territoire, la réglementation relative à l'aménagement des zones urbaines et rurales, les normes en matière de construction, ainsi que les sanctions administratives infligées en cas de non-respect de ces règles qui ne réglementent pas ou n'affectent pas spécifiquement l'activité de service, mais doivent être respectées par les prestataires dans l'exercice de leur activité économique, de la même façon que par des personnes agissant à titre privé.

(10)

La présente directive ne porte pas sur les critères d'accès de certains prestataires aux fonds publics, lesquels incluent en particulier les critères établissant les conditions dans lesquelles des prestataires sont habilités à recevoir un financement public, y compris les conditions contractuelles spécifiques, et en particulier les normes de qualité auxquelles est subordonnée la réception de fonds publics, par exemple pour les services sociaux.

(11)

La présente directive n'interfère pas avec les mesures prises par les États membres, conformément au droit communautaire, pour protéger ou promouvoir la diversité culturelle et linguistique et le pluralisme des médias, y compris leur financement. La présente directive n'empêche pas les États membres d'appliquer leurs règles et principes fondamentaux en matière de liberté de la presse et de liberté d'expression. Elle n'affecte pas la législation des États membres interdisant la discrimination fondée sur la nationalité ou pour des motifs tels que ceux énoncés à l'article 13 du traité.

(12)

La présente directive vise à créer un cadre juridique pour assurer la liberté d'établissement et la libre circulation des services entre les États membres et n'harmonise pas le droit pénal ni ne lui porte atteinte. Toutefois, les États membres ne devraient pas avoir la possibilité de restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui affectent de façon particulière l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité à l'effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive.

(13)

Il importe également que la présente directive respecte pleinement les initiatives communautaires qui, fondées sur l'article 137 du traité, sont prises en vue de réaliser les objectifs visés à l'article 136 dudit traité concernant la promotion de l'emploi et l'amélioration des conditions de vie et de travail.

(14)

La présente directive n'affecte pas les conditions d'emploi, y compris les périodes maximales de travail et les périodes minimales de repos, la durée minimale des congés payés annuels, les taux de salaire minimal, ainsi que la sécurité, la santé et l'hygiène au travail, que les États membres appliquent dans le respect du droit communautaire; elle n'affecte pas non plus les relations entre partenaires sociaux, y compris le droit de négocier et de conclure des conventions collectives, le droit de grève et le droit de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire. La présente directive ne s'applique pas aux services fournis par les agences de travail intérimaire. La présente directive n'affecte pas la législation des États membres en matière de sécurité sociale.

(15)

La présente directive respecte l'exercice des droits fondamentaux applicables dans les États membres et tels que reconnus par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et les explications qui l'accompagnent, et les concilie avec les libertés fondamentales énoncées aux articles 43 et 49 du traité. Ces droits fondamentaux incluent le droit de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire.

(16)

La présente directive concerne uniquement les prestataires établis dans un État membre et ne couvre pas les aspects extérieurs. Elle ne vise pas les négociations sur le commerce des services menées au sein des organisations internationales, notamment dans le cadre de l'accord général sur le commerce des services (AGCS).

(17)

La présente directive ne vise que les services fournis en échange d'une contrepartie économique. Les services d'intérêt général ne sont pas couverts par la définition de l'article 50 du traité et ne relèvent donc pas du champ d'application de la présente directive. Les services d'intérêt économique général sont des services qui sont fournis en contrepartie d'une rémunération et entrent par conséquent dans le champ d'application de la présente directive. Toutefois, certains services d'intérêt économique général, notamment dans le domaine des transports, sont exclus du champ d'application de la présente directive et certains autres services d'intérêt économique général, par exemple ceux pouvant exister dans le domaine des services postaux, font l'objet d'une dérogation à la disposition sur la libre prestation des services établie par la présente directive. La présente directive ne traite pas du financement des services d'intérêt économique général et n'est pas applicable aux systèmes d'aides accordées par les États membres, en particulier dans le domaine social, conformément aux règles communautaires en matière de concurrence. La présente directive ne traite pas du suivi du Livre blanc de la Commission sur les services d'intérêt général.

(18)

Il convient d'exclure les services financiers du champ d'application de la présente directive étant donné que ces activités font l'objet d'une législation communautaire spécifique visant à réaliser, comme la présente directive, un véritable marché intérieur des services. Par conséquent, cette exclusion devrait concerner tous les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance, y compris la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d'investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l'annexe I de la directive 2006/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant l'accès à l'activité des établissements de crédit et son exercice (4).

(19)

Compte tenu de l'adoption en 2002 d'un ensemble d'instruments législatifs relatifs aux services et réseaux de communications électroniques, ainsi qu'aux ressources et services associés, qui a établi un cadre réglementaire pour faciliter l'accès à ces activités au sein du marché intérieur, notamment par la suppression de la plupart des régimes d'autorisation individuelle, il convient d'exclure les questions régies par ces instruments du champ d'application de la présente directive.

(20)

L'exclusion du champ d'application de la présente directive en ce qui concerne les matières relatives aux services de communications électroniques couvertes par la directive 2002/19/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'accès aux réseaux de communications électroniques et aux ressources associées, ainsi qu'à leur interconnexion (directive «accès») (5), la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à l'autorisation de réseaux et de services de communications électroniques (directive «autorisation») (6), la directive 2002/21/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire commun pour les réseaux et services de communications électroniques (directive «cadre») (7), la directive 2002/22/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive «service universel») (8) et la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (9), devraient s'appliquer non seulement aux questions spécifiquement traitées dans ces directives mais également aux matières pour lesquelles les directives laissent explicitement aux États membres la faculté d'adopter certaines mesures au niveau national.

(21)

Les services de transport, y compris les transports urbains, les taxis et les ambulances, ainsi que les services portuaires, devraient être exclus du champ d'application de la présente directive.

(22)

L'exclusion des soins de santé du champ d'application de la présente directive devrait couvrir les services de soins de santé et pharmaceutiques fournis par des professionnels de la santé aux patients pour évaluer, maintenir ou rétablir leur état de santé lorsque ces activités sont réservées à une profession de santé réglementée dans l'État membre dans lequel les services sont fournis.

(23)

La présente directive n'affecte pas le remboursement des soins de santé fournis dans un État membre autre que celui où réside le bénéficiaire des soins. Cette question a été tranchée par la Cour de justice à de nombreuses reprises et la Cour a reconnu les droits des patients. Il est important de traiter cette question dans un acte juridique communautaire distinct pour parvenir à une plus grande sécurité juridique et pour plus de clarté, dans la mesure où cette question n'est pas déjà traitée par le règlement (CEE) no 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés et à leur famille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (10)

(24)

Il convient aussi d'exclure du champ d'application de la présente directive les services audiovisuels, quel que soit leur mode de transmission, y compris dans les cinémas. La présente directive ne devrait pas s'appliquer non plus aux aides accordées par les États membres dans le secteur audiovisuel, qui sont régies par les règles communautaires en matière de concurrence.

(25)

Il convient d'exclure les activités de jeux d'argent, y compris les loteries et paris, du champ d'application de la présente directive compte tenu de la spécificité de ces activités qui entraînent de la part des États membres la mise en œuvre de politiques touchant à l'ordre public et visant à protéger les consommateurs.

(26)

La présente directive est sans préjudice de l'application de l'article 45 du traité.

(27)

La présente directive ne devrait pas couvrir les services sociaux dans les domaines du logement, de l'aide à l'enfance et de l'aide aux familles et aux personnes dans le besoin qui sont assurés par l'État au niveau national, régional ou local, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'État avec pour objectif d'assister les personnes qui se trouvent de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin particulière en raison de l'insuffisance de leurs revenus familiaux, ou d'un manque total ou partiel d'indépendance et qui risquent d'être marginalisées. Ces services sont essentiels pour garantir le droit fondamental à la dignité et à l'intégrité humaines et sont une manifestation des principes de cohésion sociale et de solidarité et ne devraient pas être affectés par la présente directive.

(28)

La présente directive ne porte pas sur le financement des services sociaux, ni le système d'aides qui y est lié. Elle n'affecte pas non plus les critères ou conditions fixés par les États membres pour assurer que les services sociaux exercent effectivement une fonction au bénéfice de l'intérêt public et de la cohésion sociale. En outre, elle ne devrait pas affecter le principe de service universel tel qu'il est mis en œuvre dans les services sociaux des États membres.

(29)

Compte tenu du fait que le traité prévoit des bases juridiques spécifiques en matière de fiscalité, et compte tenu des instruments communautaires déjà adoptés dans ce domaine, il convient d'exclure le domaine de la fiscalité du champ d'application de la présente directive.

(30)

Les activités de services font déjà l'objet d'un acquis communautaire important. La présente directive s'appuie sur l'acquis communautaire et, donc, le complète. Des conflits entre la présente directive et d'autres instruments communautaires ont été identifiés; il en est tenu compte dans la présente directive, notamment au moyen de dérogations. Il est néanmoins nécessaire de prévoir une règle pour les cas résiduels et exceptionnels de conflit entre une disposition de la présente directive et une disposition d'un autre instrument communautaire. L'existence d'un tel conflit devrait être établie conformément aux règles du traité relatives au droit d'établissement et à la libre circulation des services.

(31)

La présente directive est compatible avec la directive 2005/36/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 septembre 2005 relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles (11) et ne l'affecte pas. Elle traite de questions autres que celles relatives aux qualifications professionnelles, par exemple celles de l'assurance responsabilité professionnelle, des communications commerciales, des activités pluridisciplinaires et de la simplification administrative. En ce qui concerne la prestation temporaire de services transfrontaliers, la dérogation à la disposition sur la libre prestation des services prévue par la présente directive assure que le titre II relatif à la libre prestation des services de la directive 2005/36/CE n'est pas affecté. Par conséquent, aucune des mesures applicables en vertu de ladite directive dans l'État membre où le service est fourni n'est affectée par la disposition sur la libre prestation des services.

(32)

La présente directive est cohérente avec la législation communautaire relative à la protection des consommateurs, notamment la directive 2005/29/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2005 relative aux pratiques commerciales déloyales des entreprises vis-à-vis des consommateurs dans le marché intérieur («directive sur les pratiques commerciales déloyales») (12) et le règlement 2006/2004/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 relatif à la coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l'application de la législation en matière de protection des consommateurs («règlement relatif à la coopération en matière de protection des consommateurs») (13).

(33)

Les services couverts par la présente directive concernent une grande variété d'activités en constante évolution parmi lesquelles on retrouve les services aux entreprises tels que les services de conseil en management et gestion, les services de certification et d'essai, de gestion des locaux et notamment d'entretien des bureaux, les services de publicité ou liés au recrutement ou encore les services des agents commerciaux. Les services couverts englobent également les services fournis à la fois aux entreprises et aux consommateurs, tels que les services de conseil juridique ou fiscal, les services liés à l'immobilier, comme les agences immobilières, ou à la construction, y compris les services des architectes, la distribution, l'organisation des foires commerciales, la location de voitures et les agences de voyage. Les services aux consommateurs sont également compris, notamment ceux dans le domaine du tourisme, y compris les guides touristiques, les services de loisir, les centres sportifs et les parcs d'attraction ainsi que, dans la mesure où ils ne sont pas exclus du champ d'application de la directive, les services à domicile, comme le soutien aux personnes âgées. Ces activités peuvent concerner à la fois des services qui nécessitent une proximité entre prestataire et destinataire, des services qui impliquent un déplacement du destinataire ou du prestataire et des services qui peuvent être fournis à distance, y compris via l'internet.

(34)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, pour déterminer si certaines activités, notamment celles qui sont financées par les pouvoirs publics ou fournies par des entités publiques, constituent un «service», il convient de les examiner au cas par cas et de tenir compte de toutes leurs caractéristiques, notamment la manière dont elles sont fournies, organisées et financées dans l'État membre concerné. La Cour de justice a estimé que la caractéristique essentielle de la rémunération réside dans le fait que celle-ci constitue la contrepartie économique des services en cause et que cette caractéristique est absente dans le cas des activités qui sont accomplies, sans contrepartie économique, par l'État ou pour le compte de l'État, dans le cadre de ses missions dans les domaines social, culturel, éducatif et judiciaire, tels que les cours dispensés au sein du système d'éducation nationale ou encore la gestion des régimes de sécurité sociale qui n'ont aucune activité de nature économique. Les montants versés par les destinataires à titre de participation aux frais de fonctionnement d'un système, par exemple les frais d'inscription ou de scolarité payés par les étudiants, ne constituent pas en eux-mêmes une rémunération dans la mesure où le service est toujours essentiellement financé par des fonds publics. Ces activités ne sont donc pas couvertes par la définition de «service» à l'article 50 du traité et n'entrent donc pas dans le champ d'application de la présente directive.

(35)

Les activités sportives non lucratives pratiquées à titre amateur revêtent une importance sociale considérable. Elles poursuivent souvent des objectifs entièrement sociaux ou de loisir. Elles ne constituent donc pas des activités économiques au sens du droit communautaire et ne devraient pas relever du champ d'application de la présente directive.

(36)

La notion de «prestataire» devrait recouvrir toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale qui exerce une activité de services dans un État membre, en se prévalant soit de la liberté d'établissement, soit de la libre circulation des services. Ainsi la notion de prestataire ne devrait pas se limiter uniquement au cas où le service est fourni à travers les frontières dans le cadre de la libre circulation des services mais devrait couvrir également le cas où un opérateur s'établit dans un État membre pour y développer des activités de services. Par ailleurs, la notion de prestataire ne devrait pas viser le cas des succursales de sociétés de pays tiers dans un État membre car, conformément à l'article 48 du traité, la liberté d'établissement et la libre prestation des services ne bénéficient qu'aux sociétés constituées en conformité avec la législation d'un État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur principal établissement à l'intérieur de la Communauté. La notion de «destinataire» devrait comprendre également les ressortissants de pays tiers qui bénéficient déjà de droits qui leur sont conférés par des actes communautaires tels que le règlement (CEE) no 1408/71, la directive 2003/109/CE du Conseil du 25 novembre 2003 relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée (14), le règlement (CE) no 859/2003 du Conseil du 14 mai 2003 visant à étendre les dispositions du règlement (CEE) no 1408/71 et du règlement (CEE) no 574/72 aux ressortissants de pays tiers qui ne sont pas déjà couverts par ces dispositions uniquement en raison de leur nationalité (15) et la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au droit des citoyens de l'Union et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des États membres (16). Les États membres ont, en outre, la possibilité d'étendre la notion de destinataire aux autres ressortissants de pays tiers qui sont présents sur leur territoire.

(37)

Le lieu d'établissement d'un prestataire devrait être déterminé conformément à la jurisprudence de la Cour de justice, selon laquelle le concept d'établissement implique l'exercice effectif d'une activité économique au moyen d'une installation stable et pour une durée indéterminée. Cette exigence est également remplie lorsqu'une société est constituée pour une période donnée ou lorsqu'elle loue le bâtiment ou l'installation au moyen duquel elle exerce son activité. Elle peut aussi être remplie lorsqu'un État membre octroie des autorisations portant uniquement sur des services précis pour une durée limitée. Un établissement ne doit pas nécessairement prendre la forme d'une filiale, d'une succursale ou d'une agence; il peut s'agir d'un bureau géré par le propre personnel d'un prestataire ou par une personne indépendante, mais mandatée pour agir de façon permanente pour l'entreprise, comme le ferait une agence. Selon cette définition, qui exige l'exercice effectif d'une activité économique sur le lieu d'établissement du prestataire, une simple boîte aux lettres ne constitue pas un établissement. Dans les cas où un prestataire a plusieurs lieux d'établissement, il importe de déterminer à partir de quel lieu d'établissement le service concerné est fourni. Dans les cas où il est difficile de déterminer, entre plusieurs lieux d'établissement, celui à partir duquel un service donné est fourni, le lieu d'établissement est celui dans lequel le prestataire a le centre de ses activités pour ce service précis.

(38)

La notion de «personne morale», d'après les dispositions du traité relatives à l'établissement, laisse aux opérateurs le choix de la forme juridique qu'ils jugent appropriée pour l'exercice de leur activité. Par conséquent, on entend par «personne morale», au sens du traité, toute entité constituée en vertu du droit d'un État membre ou régie par celui-ci, quelle que soit sa forme juridique.

(39)

La notion de «régime d'autorisation» recouvre notamment les procédures administratives par lesquelles sont octroyés des autorisations, licences, agréments ou concessions mais aussi l'obligation, pour pouvoir exercer l'activité, d'être inscrit à un ordre professionnel ou dans un registre, dans un rôle ou une base de données, d'être conventionné auprès d'un organisme ou d'obtenir une carte professionnelle. L'octroi d'une autorisation peut résulter non seulement d'une décision formelle, mais aussi d'une décision implicite découlant, par exemple, du silence de l'autorité compétente ou du fait que l'intéressé doit attendre un accusé de réception d'une déclaration pour commencer l'activité concernée ou pour que cette dernière soit légale.

(40)

La notion de «raisons impérieuses d'intérêt général» à laquelle se réfèrent certaines dispositions de la présente directive a été élaborée par la Cour de justice dans sa jurisprudence relative aux articles 43 et 49 du traité et est susceptible d'évoluer encore. Cette notion, au sens que lui donne la jurisprudence de la Cour, couvre au moins les justifications suivantes: l'ordre public, la sécurité publique et la santé publique, au sens des articles 46 et 55 du traité, le maintien de l'ordre social, des objectifs de politique sociale, la protection des destinataires de services, la protection des consommateurs, la protection des travailleurs, y compris la protection sociale des travailleurs, le bien-être des animaux, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la lutte contre la fraude, la lutte contre la concurrence déloyale, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, y compris l'aménagement du territoire, la protection des créanciers, la protection de la bonne administration de la justice, la sécurité routière, la protection de la propriété intellectuelle, des objectifs de politique culturelle, y compris la sauvegarde de la liberté d'expression de différentes composantes, notamment les valeurs sociales, culturelles, religieuses et philosophiques de la société, la nécessité de garantir un niveau élevé d'éducation, le maintien du pluralisme de la presse et la promotion de la langue nationale, la préservation du patrimoine historique et artistique national, et la politique vétérinaire.

(41)

La notion d'«ordre public», telle qu'interprétée par la Cour de justice, recouvre la protection contre une menace réelle et suffisamment grave, affectant l'un des intérêts fondamentaux de la société, et peut comprendre, en particulier, les questions touchant à la dignité humaine, à la protection des mineurs et des adultes vulnérables et au bien-être des animaux. De même, la notion de «sécurité publique» comprend les questions de sûreté publique.

(42)

Les règles en matière de procédures administratives ne devraient pas viser à harmoniser les procédures administratives mais avoir pour objectif de supprimer les régimes d'autorisation, les procédures et les formalités qui, en raison de leur excessive lourdeur, font obstacle à la liberté d'établissement et à la création de nouvelles entreprises de services.

(43)

Une des difficultés fondamentales rencontrées en particulier par les PME dans l'accès aux activités de services et leur exercice réside dans la complexité, la longueur et l'insécurité juridique des procédures administratives. Pour cette raison, à l'instar de certaines initiatives de modernisation et de bonnes pratiques administratives au niveau communautaire ou national, il convient d'établir des principes de simplification administrative, notamment par la limitation de l'obligation d'autorisation préalable aux cas où cela est indispensable et par l'introduction du principe de l'autorisation tacite des autorités compétentes après l'expiration d'un certain délai. Une telle action de modernisation, tout en assurant les exigences de transparence et de mise à jour des informations relatives aux opérateurs, vise à éliminer les retards, les coûts et les effets dissuasifs qui découlent, par exemple, de démarches non nécessaires ou excessivement complexes et lourdes, de la duplication des opérations, du formalisme dans la présentation de documents, de l'utilisation arbitraire de pouvoirs par les instances compétentes, de délais indéterminés ou excessivement longs, d'une durée de validité limitée de l'autorisation octroyée ou de frais et sanctions disproportionnés. De telles pratiques ont des effets dissuasifs particulièrement importants à l'égard des prestataires souhaitant développer leurs activités dans d'autres États membres et nécessitent une modernisation coordonnée au sein d'un marché intérieur élargi à vingt-cinq États membres.

(44)

Les États membres introduisent, le cas échéant, des formulaires harmonisés au niveau communautaire, établis par la Commission, destinés à servir d'équivalents aux certificats, attestations ou à tout autre document relatif à l'établissement.

(45)

Pour examiner s'il convient de simplifier les procédures et formalités, les États membres devraient pouvoir prendre en considération, notamment, leur nécessité, leur nombre, le risque de duplication, le coût, la clarté et l'accessibilité ainsi que les délais et les difficultés pratiques qu'elles peuvent impliquer pour le prestataire concerné.

(46)

Afin de faciliter l'accès aux activités de services et leur exercice dans le marché intérieur, il convient d'établir un objectif, commun à tous les États membres, de simplification administrative et de prévoir des dispositions concernant notamment le droit à l'information, les procédures par voie électronique et l'encadrement des régimes d'autorisation. D'autres mesures prises au niveau national pour répondre à cet objectif pourraient consister à réduire le nombre de procédures et formalités applicables aux activités de service en s'assurant qu'elles sont indispensables pour réaliser un objectif d'intérêt général et qu'elles ne font pas double emploi entre elles quant à leur contenu ou leurs finalités.

(47)

Dans un but de simplification administrative, il convient de ne pas imposer de manière générale des exigences de forme, telles que la présentation de documents originaux, de copies certifiées conformes ou de la traduction certifiée conforme, sauf dans le cas où cela est objectivement justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, telle que la protection des travailleurs, la santé publique, la protection de l'environnement ou la protection des consommateurs. Il convient aussi de garantir qu'une autorisation donne, en règle générale, accès à une activité de services, ou à son exercice, sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une autorisation propre à chaque établissement, par exemple pour chaque implantation de grandes surfaces commerciales, ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national, soit objectivement justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

(48)

Afin de simplifier davantage les procédures administratives, il convient de veiller à ce que chaque prestataire ait un interlocuteur unique par l'intermédiaire duquel il peut accomplir toutes les procédures et formalités (ci-après dénommé «guichet unique»). Le nombre de guichets uniques par État membre peut varier selon les compétences régionales ou locales ou selon les activités concernées. La création de ces guichets uniques ne devrait pas porter atteinte à la répartition des attributions entre autorités compétentes au sein de chaque système national. Lorsque plusieurs autorités au niveau régional ou local sont compétentes, l'une d'entre elles peut assurer le rôle de guichet unique et de coordinateur à l'égard des autres autorités. Les guichets uniques peuvent être constitués non seulement par des autorités administratives mais également par des chambres de commerce ou des métiers ou des organisations professionnelles ou des organismes privés auxquels un État membre a décidé de confier cette fonction. Les guichets uniques ont vocation à jouer un rôle important d'assistance au prestataire, soit en tant qu'autorité directement compétente pour délivrer les actes nécessaires pour l'accès à une activité de service, soit en tant qu'intermédiaire entre le prestataire et ces autorités directement compétentes.

(49)

La redevance dont les guichets uniques peuvent demander l'acquittement devrait être proportionnée au coût des procédures et formalités qu'ils accomplissent. Cette disposition ne devrait pas s'opposer à ce que les États membres chargent leurs guichets uniques de la perception d'autres redevances administratives telles que celles des instances de contrôle.

(50)

Il est nécessaire pour les prestataires et les destinataires de services d'avoir un accès aisé à certains types d'informations. Il devrait appartenir à chaque État membre de déterminer, dans le cadre de la présente directive, la manière dont les informations sont fournies aux prestataires et aux destinataires de services. Notamment, l'obligation faite aux États membres de garantir aux prestataires et destinataires des services un accès aisé aux informations utiles, et qu'il puisse y être accédé par le public sans obstacles, devrait pouvoir être remplie en rendant accessibles lesdites informations sur un site internet. Toute information devrait être communiquée d'une manière claire et non ambiguë.

(51)

L'information fournie aux prestataires et destinataires de services devrait comprendre, notamment, des informations relatives aux procédures et formalités, aux coordonnées des autorités compétentes, aux conditions d'accès aux bases de données et aux registres publics, ainsi qu'aux informations concernant les voies de recours disponibles et aux coordonnées des associations et organisations auprès desquelles les prestataires ou les destinataires peuvent obtenir une assistance pratique. L'obligation faite aux autorités d'aider prestataires et destinataires ne devrait pas comprendre celle de fournir des conseils juridiques dans des cas individuels. Cependant, des informations d'ordre général sur l'interprétation ou l'application habituelle des exigences devraient être fournies. Les questions telles que la responsabilité pour la communication d'informations erronées ou trompeuses devraient relever de la compétence des États membres.

(52)

La mise en place d'un système de procédures et de formalités effectuées par voie électronique dans un avenir raisonnablement proche est indispensable à la simplification administrative en matière d'activités de services, au bénéfice des prestataires, des destinataires et des autorités compétentes. La réalisation d'une telle obligation de résultat peut nécessiter l'adaptation des législations nationales et autres règles applicables aux services. Cette obligation ne devrait pas empêcher les États membres de prévoir, outre les moyens électroniques, d'autres façons d'accomplir ces procédures et formalités. Le fait que ces mêmes procédures et formalités doivent pouvoir être effectuées à distance nécessite en particulier que les États membres s'assurent qu'elles puissent être accomplies par delà les frontières. Cette obligation de résultat ne vise pas les procédures ou formalités qui, par nature, ne peuvent être réalisées à distance. Par ailleurs, ceci n'interfère pas avec la législation des États membres en matière d'emploi des langues.

(53)

Un entretien entre le demandeur et l'autorité compétente peut être exigé, pour l'octroi de licences pour certaines activités de service, afin d'évaluer l'intégrité personnelle du demandeur et son aptitude à exercer le service en question. Dans de tels cas, le système de formalités effectuées par voie électronique peut ne pas être approprié.

(54)

La possibilité d'avoir accès à une activité de service ne devrait pouvoir être subordonnée à l'obtention d'une autorisation de la part des autorités compétentes que si un tel acte répond aux critères de non-discrimination, de nécessité et de proportionnalité. Cela signifie, en particulier, qu'un régime d'autorisation n'est admissible que lorsqu'un contrôle a posteriori ne serait pas efficace compte tenu de l'impossibilité de constater a posteriori les défauts des services concernés et compte tenu des risques et dangers qui résulteraient de l'absence de contrôle a priori. Ces dispositions de la directive ne peuvent justifier des régimes d'autorisation qui sont par ailleurs interdits par d'autres instruments communautaires, tels que la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 1999 sur un cadre communautaire pour les signatures électroniques (17) ou la directive 2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2000 relative à certains aspects juridiques des services de la société de l'information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (18). Les résultats du processus d'évaluation mutuelle permettront de déterminer, au niveau communautaire, les types d'activités pour lesquelles les régimes d'autorisation devraient être supprimés.

(55)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer ultérieurement des autorisations lorsque les conditions d'octroi de l'autorisation ne sont plus réunies.

(56)

Selon la jurisprudence de la Cour de justice, les objectifs de santé publique, de protection des consommateurs, de santé animale et de protection de l'environnement urbain constituent des raisons impérieuses d'intérêt général. Des raisons impérieuses d'intérêt général peuvent justifier l'application de régimes d'autorisation et d'autres restrictions. Toutefois, ces régimes d'autorisation et ces restrictions ne devraient pouvoir opérer aucune discrimination sur la base de la nationalité. En outre, les principes de nécessité et de proportionnalité devraient toujours être respectés.

(57)

Les dispositions de la présente directive relative aux régimes d'autorisation devraient s'appliquer dans les cas où l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité par des opérateurs nécessite une décision de l'autorité compétente. Ceci ne concerne ni les décisions prises par les autorités compétentes de créer une entité publique ou privée pour la prestation d'un service donné, ni la conclusion de contrats par les autorités compétentes pour la fourniture d'un service donné qui relève de règles relatives aux marchés publics, étant donné que la présente directive ne traite pas des règles relatives aux marchés publics.

(58)

Afin de faciliter l'accès aux activités de services et leur exercice, il est important d'évaluer les régimes d'autorisation et les motifs qui les justifient et d'en faire rapport. Cette obligation de présenter un rapport concerne seulement l'existence des régimes d'autorisation et non les critères et conditions d'octroi d'une autorisation.

(59)

L'autorisation devrait normalement permettre au prestataire d'accéder à l'activité de service ou d'exercer une telle activité sur l'ensemble du territoire national, à moins qu'une limite territoriale ne se justifie par une raison impérieuse d'intérêt général. Par exemple, la protection de l'environnement justifie l'exigence d'obtenir une autorisation individuelle pour chaque installation sur le territoire national. La présente disposition ne devrait pas affecter les compétences régionales ou locales en matière d'octroi d'une autorisation au sein des États membres.

(60)

La présente directive, et en particulier les dispositions concernant les régimes d'autorisation et l'étendue territoriale d'une autorisation, ne devrait pas avoir d'incidence sur la répartition des compétences régionales ou locales au sein des États membres, y compris l'autonomie régionale ou locale et l'utilisation des langues officielles.

(61)

La disposition relative à la non-duplication des conditions d'octroi d'une autorisation ne devrait pas empêcher les États membres d'appliquer leurs propres conditions prévues dans le régime d'autorisation. Elle devrait seulement exiger que les autorités compétentes, lorsqu'elles examinent si le demandeur remplit ces conditions, prennent en considération les conditions équivalentes qui sont déjà remplies par le demandeur dans un autre État membre. La présente disposition ne devrait pas exiger le respect des conditions d'octroi d'une autorisation prévues par le régime d'autorisation d'un autre État membre.

(62)

Dans les cas où le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques, une procédure de sélection entre plusieurs candidats potentiels devrait être prévue, dans le but de développer, par le jeu de la libre concurrence, la qualité et les conditions d'offre des services à la disposition des utilisateurs. Une telle procédure devrait respecter les garanties de transparence et d'impartialité, et l'autorisation ainsi octroyée ne devrait pas avoir une durée excessive, ne devrait pas être renouvelée automatiquement et ne devrait prévoir aucun avantage pour le prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer. En particulier, la durée de l'autorisation octroyée devrait être fixée de manière à ne pas restreindre ou limiter la libre concurrence au-delà de ce qui est nécessaire pour assurer l'amortissement des investissements et une rémunération équitable des capitaux investis. La présente disposition ne devrait pas empêcher les États membres de limiter le nombre d'autorisations pour des raisons autres que la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques. Ces autorisations devraient, en tout état de cause, rester soumises au respect des autres dispositions en matière de régime d'autorisation prévues par la présente directive.

(63)

À défaut de dispositions différentes, en l'absence de réponse dans un délai donné, l'autorisation devrait être considérée comme étant octroyée. Toutefois, des dispositions différentes peuvent être prévues pour certaines activités lorsque celles-ci sont objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général, notamment l'intérêt légitime d'une tierce partie. De telles dispositions devraient pouvoir comprendre les règles nationales qui prévoient qu'en l'absence de réponse de l'autorité compétente la demande est réputée rejetée, ce rejet pouvant faire l'objet d'un recours devant les tribunaux.

(64)

En vue de créer un véritable marché intérieur des services, il est nécessaire de supprimer les restrictions à la liberté d'établissement et à la libre circulation des services qui figurent encore dans les législations de certains États membres et qui sont incompatibles avec, respectivement, les articles 43 et 49 du traité. Les restrictions interdites affectent particulièrement le marché intérieur des services et doivent être démantelées d'une manière systématique le plus rapidement possible.

(65)

La liberté d'établissement implique notamment le principe de l'égalité de traitement qui interdit non seulement toute discrimination fondée sur la nationalité mais également toute discrimination indirecte fondée sur d'autres critères qui sont susceptibles d'aboutir en fait a ce même résultat. Ainsi, l'accès à une activité de services ou son exercice dans un État membre, tant à titre principal que secondaire, ne devrait pas être subordonné à des critères tels que le lieu d'établissement, de résidence, de domicile ou de prestation principale d'une activité. Toutefois, ces critères ne devraient pas comprendre les exigences selon lesquelles le prestataire, un de ses salariés ou un représentant doit être présent pendant l'exercice de l'activité lorsque des raisons impérieuses d'intérêt général le justifient. En outre, un État membre ne devrait pas entraver la capacité juridique et la capacité des sociétés, constituées conformément à la législation d'un autre État membre sur le territoire duquel elles ont leur établissement primaire, d'ester en justice. Ou encore, un État membre ne devrait pas pouvoir prévoir une forme d'avantage pour les prestataires présentant un lien particulier avec un contexte socio-économique national ou local, ou bien limiter en fonction du lieu d'établissement du prestataire la faculté de ce dernier d'acquérir, d'exploiter ou d'aliéner des droits et des biens ou d'accéder aux diverses formes de crédit et de logement dans la mesure où ces facultés sont utiles à l'accès à son activité ou à son exercice effectif.

(66)

L'accès à une activité de services ou son exercice sur le territoire d'un État membre ne devrait pas faire l'objet d'un test économique. L'interdiction des tests économiques comme condition préalable à l'octroi d'une autorisation devrait viser les tests économiques en tant que tels, et non les autres exigences objectivement justifiées par des raisons impérieuses d'intérêt général telles que la protection de l'environnement urbain, la politique sociale ou la santé publique. L'interdiction ne devrait pas affecter l'exercice des compétences des autorités chargées de l'application du droit de la concurrence.

(67)

En ce qui concerne les garanties financières et l'assurance, l'interdiction ne devrait porter que sur l'obligation de constituer cette garantie ou de souscrire cette assurance auprès d'une institution financière établie dans l'État membre concerné.

(68)

En ce qui concerne l'inscription préalable du prestataire, l'interdiction ne devrait porter que sur la condition pour le prestataire d'avoir été, préalablement à son établissement, inscrit pendant une certaine période dans un registre tenu dans l'État membre concerné.

(69)

Afin de coordonner la modernisation des réglementations nationales au regard des exigences du marché intérieur, il convient d'évaluer certaines exigences nationales non discriminatoires qui, de par leurs caractéristiques, sont susceptibles de restreindre sensiblement voire d'empêcher l'accès à une activité ou son exercice au titre de la liberté d'établissement. L'évaluation devrait porter uniquement sur la compatibilité de ces exigences avec les critères déjà fixés par la Cour de justice quant à la liberté d'établissement. Elle ne devrait pas porter sur l'application du droit communautaire en matière de concurrence. Lorsque ces exigences sont discriminatoires, qu'elles ne sont pas objectivement justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général ou qu'elles sont disproportionnées, il convient de les supprimer ou de les modifier. Le résultat de l'évaluation sera différent en fonction de la nature de l'activité et de l'intérêt général concerné. En particulier, ces exigences pourraient être pleinement justifiées lorsqu'elles poursuivent des objectifs de politique sociale.

(70)

Aux fins de la présente directive, et sans préjudice de l'article 16 du traité, des services ne peuvent être considérés comme des services d'intérêt économique généra que s'ils sont fournis en application d'une mission particulière de service public confiée au prestataire par l'État membre concerné. L'attribution de cette mission devrait se faire au moyen d'un ou de plusieurs actes, dont la forme est déterminée par l'État membre concerné, et devrait définir la nature exacte de la mission attribuée.

(71)

Le processus d'évaluation mutuelle prévu dans la présente directive ne devrait limiter en rien la liberté qu'ont les États membres de fixer dans leur législation un niveau élevé de protection de l'intérêt général, en particulier en liaison avec des objectifs en matière de politique sociale. En outre, il est nécessaire que ce processus tienne pleinement compte de la spécificité des services d'intérêt économique général et des missions particulières qui leur sont assignées. Ceci peut justifier certaines restrictions à la liberté d'établissement, en particulier quand ces restrictions concernent la protection de la santé publique et la politique sociale et lorsqu'elles satisfont aux conditions énoncées à l'article 15, paragraphe 3, points a), b) et c). Par exemple, s'agissant de l'obligation d'adopter une forme juridique spécifique afin d'exercer certains services dans le domaine social, la Cour de justice a d'ores et déjà admis qu'il peut être justifié de soumettre le prestataire à l'exigence de ne pas poursuivre de but lucratif.

(72)

Les services d'intérêt économique général sont chargés de missions importantes liées à la cohésion sociale et territoriale. Le processus d'évaluation prévu dans la présente directive ne devrait pas faire obstacle à l'accomplissement de ces missions. Les exigences requises pour accomplir de telles missions ne devraient pas être affectées par ledit processus; en même temps, il convient de remédier aux restrictions injustifiées à la liberté d'établissement.

(73)

Parmi les exigences à examiner figurent les régimes nationaux qui, pour des raisons autres que celles afférentes aux qualifications professionnelles, réservent l'accès à certaines activités à des prestataires particuliers. Ces exigences incluent également l'obligation faite au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière, notamment d'être une personne morale, une société personnelle, une entité sans but lucratif ou une société appartenant exclusivement à des personnes physiques, ainsi que les exigences relatives à la détention du capital d'une société, notamment l'obligation de disposer d'un capital minimum pour certaines activités de services ou d'avoir une qualification particulière pour détenir du capital social ou gérer certaines sociétés. L'évaluation de la compatibilité des tarifs obligatoires minimums ou maximums avec la liberté d'établissement ne vise que les tarifs imposés par les autorités compétentes spécifiquement pour la prestation de certains services et non, par exemple, les règles générales relatives à la fixation des prix comme pour la location d'un logement.

(74)

Le processus d'évaluation mutuelle signifie que pendant la phase de transposition les États membres devront d'abord procéder à un examen de leur législation afin de déterminer si des exigences telles que celles décrites ci-dessus existent dans leur système juridique. À la fin de la phase de transposition, au plus tard, les États membres devraient établir un rapport sur les résultats de cet examen. Chaque rapport sera soumis aux autres États membres et à toutes les parties intéressées. Les États membres disposeront alors de six mois pour présenter leurs observations concernant ces rapports. Au plus tard un an après la date de transposition de la présente directive, la Commission devrait rédiger un rapport de synthèse, accompagné, le cas échéant, de propositions de nouvelles initiatives. Si nécessaire, la Commission, en coopération avec les États membres, pourrait leur prêter son concours en vue d'élaborer une méthode commune.

(75)

Le fait que la présente directive fixe un certain nombre d'exigences que les États membres doivent supprimer ou évaluer pendant la période de transposition est sans préjudice des recours en manquement contre un État membre pour violation des articles 43 ou 49 du traité.

(76)

La présente directive ne concerne pas l'application des articles 28 à 30 du traité relatifs à la libre circulation des marchandises. Les restrictions interdites en vertu de la disposition sur la libre prestation des services visent les exigences applicables à l'accès aux activités de services ou à leur exercice et non celles applicables aux biens en tant que tels.

(77)

Lorsqu'un opérateur se déplace dans un autre État membre pour y exercer une activité de service, il y a lieu de distinguer les situations relevant de la liberté d'établissement de celles couvertes par la libre circulation des services, en fonction du caractère temporaire de l'activité concernée. Pour ce qui est de la distinction entre la liberté d'établissement et la libre circulation des services l'élément clé est, selon la jurisprudence de la Cour de justice, de savoir si l'opérateur est établi dans l'État membre dans lequel il fournit le service concerné. Si l'opérateur est établi dans l'État membre dans lequel il fournit le service concerné, il devrait rentrer dans le champ d'application de la liberté d'établissement. Si, au contraire, l'opérateur n'est pas établi dans l'État membre dans lequel il fournit le service concerné, son activité devrait relever de la libre circulation des services. La Cour de justice a constamment affirmé que le caractère temporaire des activités en cause devrait être apprécié non seulement en fonction de la durée de la prestation, mais également en fonction de sa fréquence, de sa périodicité et de sa continuité. Le caractère temporaire de la prestation ne devrait pas exclure la possibilité pour le prestataire de se doter, dans l'État membre où le service est fourni, d'une certaine infrastructure telle qu'un bureau, un cabinet d'avocats ou une étude, dans la mesure où cette infrastructure est nécessaire aux fins de l'accomplissement de la prestation en cause.

(78)

Afin d'assurer une mise en œuvre effective de la libre circulation des services et de faire en sorte que les destinataires et les prestataires puissent utiliser et fournir des services dans l'ensemble de la Communauté sans considération de frontières, il convient de préciser dans quelle mesure les exigences de l'État membre où le service est fourni peuvent être imposées. Il est impératif de veiller à ce que la disposition sur la libre prestation des services n'empêche pas l'État membre où le service est fourni d'imposer ses exigences spécifiques, conformément aux principes énoncés à l'article 16, paragraphe 1, points a) à c), pour des raisons d'ordre public, de sécurité publique ou de santé publique ou pour la protection de l'environnement.

(79)

La Cour de justice a constamment affirmé qu'un État membre conserve le droit de prendre des mesures visant à empêcher des prestataires de tirer parti de façon abusive des principes du marché intérieur. Les abus de la part d'un prestataire devraient être établis au cas par cas.

(80)

Il est nécessaire de veiller à ce que les prestataires puissent emporter l'équipement qui fait partie intégrante de la prestation de service lorsqu'ils se déplacent afin de fournir des services dans un autre État membre. En particulier, il importe d'éviter les situations dans lesquelles le service ne peut être fourni faute d'équipement ou dans lesquelles les prestataires encourent des frais supplémentaires, par exemple parce qu'ils sont amenés à louer ou à acheter un équipement différent de celui qu'ils utilisent habituellement ou à s'écarter sensiblement de la façon dont ils exercent habituellement leur activité.

(81)

La notion d'équipement ne couvre pas les objets matériels fournis par le prestataire au client ou entrant dans la composition d'un objet matériel résultant de l'activité de service (par exemple des matériaux de construction ou des pièces détachées) ou utilisés ou laissés sur place au cours de la fourniture du service (par exemple des combustibles, des explosifs, des feux d'artifice, des pesticides, des poisons ou des médicaments).

(82)

Les dispositions de la présente directive ne devraient pas faire obstacle à l'application par un État membre de règles en matière de conditions d'emploi. Conformément au traité, ces dispositions législatives, réglementaires et administratives devraient être justifiées pour des raisons liées à la protection des travailleurs, ne pas être discriminatoires, être nécessaires et proportionnées, conformément à l'interprétation de la Cour de justice, et respecter les autres dispositions communautaires applicables.

(83)

Il convient de veiller à ce que l'application de la disposition sur la libre prestation des services ne puisse être écartée que dans les domaines couverts par les dérogations. Ces dérogations sont nécessaires pour tenir compte du degré d'intégration du marché intérieur ou de certains instruments communautaires relatifs aux services qui prévoient qu'un prestataire est soumis à l'application d'une autre loi que celle de l'État membre d'établissement. En outre, à titre exceptionnel, des mesures à l'encontre d'un prestataire donné devraient également pouvoir être prises dans certains cas individuels et selon certaines conditions de fond et de procédure strictes. En outre, toute restriction à la libre circulation des services ne pourra bénéficier d'une exception que si elle est conforme aux droits fondamentaux qui font partie intégrante des principes généraux du droit inscrits dans l'ordre juridique communautaire.

(84)

La dérogation à la disposition sur la libre prestation des services concernant les services postaux devrait couvrir les activités réservées au prestataire du service universel ainsi que les autres services postaux.

(85)

La dérogation à la disposition sur la libre prestation des services en ce qui concerne le recouvrement judiciaire de créances et la mention d'éventuels instruments futurs d'harmonisation ne devrait viser que l'accès à des activités consistant notamment à engager une action devant une juridiction en vue du recouvrement de créances ainsi que l'exercice de ces activités.

(86)

La présente directive ne devrait pas affecter les conditions de travail et d'emploi qui, conformément à la directive 96/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 1996 concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une prestation de services (19), s'appliquent aux travailleurs détachés dans le cadre d'une prestation de service sur le territoire d'un autre État membre. Dans de tels cas, la directive 96/71/CE dispose que les prestataires respectent, dans certaines matières énumérées, les conditions d'emploi applicables dans l'État membre où le service est fourni. Ces conditions sont les suivantes: périodes maximales de travail et périodes minimales de repos, durée minimale des congés annuels payés, taux de salaire minimal, y compris ceux majorés pour les heures supplémentaires, conditions de mise à disposition des travailleurs, notamment par des entreprises de travail intérimaire, sécurité, santé et hygiène au travail, mesures protectrices applicables aux conditions de travail et d'emploi des femmes enceintes et des femmes venant d'accoucher, des enfants et des jeunes et égalité de traitement entre hommes et femmes, ainsi que d'autres dispositions en matière de non-discrimination. Sont concernées, non seulement les conditions de travail et d'emploi fixées par des dispositions législatives, mais également celles qui sont fixées par des conventions collectives ou sentences arbitrales qui sont officiellement ou de facto déclarées d'application générale au sens de la directive 96/71/CE. En outre, la présente directive n'empêche pas les États membres d'imposer des conditions de travail et d'emploi concernant d'autres matières que celles qui sont énumérées à l'article 3, paragraphe 1, de la directive 96/71/CE pour des raisons d'ordre public.

(87)

La présente directive ne devrait pas non plus affecter les conditions de travail et d'emploi dans les cas où le travailleur employé pour la prestation d'un service transfrontalier est recruté dans l'État membre dans lequel le service est fourni. En outre, la présente directive ne devrait pas affecter le droit pour l'État membre dans lequel le service est fourni de déterminer s'il existe une relation de travail et d'établir une distinction entre les personnes non salariées et les personnes salariées, y compris les «faux indépendants». À cet égard, la caractéristique essentielle de la relation de travail au sens de l'article 39 du traité devrait être la circonstance qu'une personne accomplit pendant un certain temps, pour le compte d'une autre et sous la direction de celle-ci, des prestations en contrepartie desquelles elle reçoit une rémunération. Toute activité qu'une personne exerce hors d'un lien de subordination doit être qualifiée d'activité non salariée aux fins des articles 43 et 49 du traité.

(88)

La disposition sur la libre prestation des services ne devrait pas s'appliquer pas aux cas où, conformément au droit communautaire, une activité est réservée dans un État membre à une profession particulière, comme par exemple le fait de réserver aux juristes l'activité de conseil juridique.

(89)

La dérogation à la disposition sur la libre prestation des services en matière d'immatriculation de véhicules pris en leasing dans un État membre autre que celui d'utilisation résulte de la jurisprudence de la Cour de justice qui a reconnu qu'un État membre peut soumettre à une telle obligation les véhicules utilisés sur son territoire, dans des conditions qui sont proportionnelles. Une telle exclusion ne couvre pas la location occasionnelle ou temporaire.

(90)

Les relations contractuelles entre un prestataire et un client, ainsi qu'entre un employeur et un salarié ne sont pas couvertes par la présente directive. Le droit applicable en ce qui concerne les obligations contractuelles ou non contractuelles du prestataire devrait être déterminé par les règles du droit international privé.

(91)

Il convient de laisser la possibilité aux États membre de prendre, à titre exceptionnel et au cas par cas, des mesures dérogeant à la disposition sur la libre prestation des services à l'égard d'un prestataire établi dans un autre État membre pour des motifs de sécurité des services. Toutefois, une telle possibilité ne devrait pouvoir être utilisée qu'en l'absence d'harmonisation communautaire.

(92)

Les restrictions à la libre circulation des services contraires à la présente directive peuvent découler non seulement des mesures prises à l'encontre des prestataires, mais également des multiples entraves à l'utilisation des services par les destinataires et en particulier par les consommateurs. La présente directive indique, à titre d'exemple, certains types de restrictions à l'encontre d'un destinataire qui souhaite utiliser un service fourni par un prestataire établi dans un autre État membre. Sont aussi inclus les cas où les destinataires d'un service sont dans l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de ces dernières pour recevoir un service d'un prestataire établi dans un autre État membre. Ne sont pas concernés les régimes généraux d'autorisation qui s'appliquent également à l'utilisation d'un service fourni par un prestataire établi dans le même État membre.

(93)

La notion d'aide financière destinée à l'utilisation d'un service donné ne devrait s'appliquer ni aux systèmes d'aides octroyées par les États membres, en particulier dans le domaine social ou dans le secteur culturel, qui sont couverts par les règles communautaires en matière de concurrence, ni aux aides financières générales qui ne sont pas liées à l'utilisation d'un service donné, par exemple les bourses d'études ou les prêts aux étudiants.

(94)

Conformément aux règles du traité en matière de libre circulation des services, les discriminations sur la base de la nationalité du destinataire ou sur la base de la résidence nationale ou locale sont interdites. Il peut s'agir notamment de l'obligation imposée aux seuls ressortissants d'un autre État membre de fournir des documents originaux, des copies certifiées conformes, un certificat de nationalité ou des traductions officielles des documents, afin de pouvoir bénéficier d'un service ou de certains avantages tarifaires. Toutefois, l'interdiction des exigences discriminatoires ne devrait pas empêcher que des avantages, notamment tarifaires, puissent être réservés à certains destinataires s'ils sont fondés sur des critères objectifs et légitimes.

(95)

Le principe de non-discrimination au sein du marché intérieur implique que l'accès d'un destinataire, notamment d'un consommateur, à un service offert au public ne saurait être nié ou restreint en raison du critère de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire contenu dans les conditions générales mises à la disposition du public. Cela n'implique pas que constituerait une discrimination illégale le fait de prévoir, dans ces conditions générales, des tarifs et des conditions variables pour la prestation d'un service, si ces tarifs, prix et conditions sont justifiés par des raisons objectives qui peuvent varier d'un pays à l'autre, telles que les coûts supplémentaires résultant de la distance ou les caractéristiques techniques de la prestation, ou les différentes conditions du marché, telles qu'une demande plus ou moins forte en fonction de la saison, les différentes périodes de vacances dans les États membres et les prix pratiqués par différents concurrents ou les risques supplémentaires liés à des réglementations différentes de celles de l'État membre d'établissement. Il ne s'ensuit pas non plus que le fait de ne pas fournir un service à un consommateur pour cause de la non-détention des droits de propriété intellectuelle requis pour un territoire donné constituerait une discrimination illégale.

(96)

Parmi les moyens par lesquels le prestataire peut rendre facilement accessibles au destinataire les informations qu'il est tenu de rendre disponibles, il convient de prévoir la communication de son adresse électronique, y inclus de son site internet. Par ailleurs, l'obligation de rendre disponibles certaines informations dans la documentation de ses services ne doit pas concerner les communications commerciales à caractère général, telles que la publicité, mais doit viser plutôt les brochures qui font une description détaillée des services proposés, y compris les documents diffusés sur un site Internet.

(97)

Il y a lieu de prévoir dans la présente directive des règles garantissant un niveau de qualité élevé pour les services et notamment des exigences en matière d'information et de transparence. Ces règles devraient s'appliquer tant à la fourniture de services transfrontaliers entre États membres qu'aux services fournis dans un État membre par un prestataire établi sur son territoire, sans imposer de contraintes non nécessaires aux PME. Elles ne devraient en aucune manière empêcher les États membres d'appliquer, dans le respect de la présente directive et des autres dispositions du droit communautaire, d'autres exigences ou des exigences supplémentaires en matière de qualité.

(98)

Tout opérateur qui fournit des services présentant un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité ou un risque financier particulier pour le destinataire ou un tiers doit en principe être couvert par une assurance responsabilité professionnelle appropriée ou une garantie équivalente ou comparable, ce qui implique notamment que cet opérateur devrait normalement être assuré de manière adéquate pour le service qu'il fournit également dans un ou plusieurs États membres autres que l'État membre d'établissement.

(99)

L'assurance ou la garantie devrait être adaptée à la nature et à l'étendue du risque. Par conséquent, il convient que les prestataires n'aient besoin d'une couverture transfrontalière que s'ils fournissent effectivement des services dans d'autres États membres. Les États membres ne sont pas tenus d'arrêter des règles plus détaillées en ce qui concerne la couverture ni de fixer, par exemple, des seuils minimaux pour les sommes assurées ou des limites à l'exclusion de la couverture. Les prestataires et les compagnies d'assurance doivent conserver la souplesse voulue pour négocier des polices d'assurance précisément adaptées à la nature et à l'étendue du risque. En outre, il n'est pas nécessaire que l'obligation de souscrire une assurance appropriée fasse l'objet d'une disposition législative; il suffit que cette obligation fasse partie des règles de déontologie fixées par les ordres professionnels. Enfin, les compagnies d'assurance ne devraient pas être tenues d'accorder une assurance.

(100)

Il convient de mettre fin aux interdictions totales des communications commerciales pour les professions réglementées, non pas en levant les interdictions relatives au contenu d'une communication commerciale sinon celles qui, de manière générale et pour une profession donnée, interdisent une ou plusieurs formes de communication commerciale, par exemple toute publicité dans un média donné ou dans certains d'entre eux. En ce qui concerne le contenu et les modalités des communications commerciales, il convient d'inciter les professionnels à élaborer, dans le respect du droit communautaire, des codes de conduite au niveau communautaire.

(101)

Il est nécessaire et dans l'intérêt des destinataires, en particulier des consommateurs, de veiller à ce qu'il soit possible aux prestataires d'offrir des services pluridisciplinaires et à ce que les restrictions à cet égard soient limitées à ce qui est nécessaire pour assurer l'impartialité, l'indépendance et l'intégrité des professions réglementées. Ceci ne porte pas atteinte aux restrictions ou interdictions de mener des activités spécifiques qui visent à assurer l'indépendance dans les cas où un État membre charge un prestataire d'une tâche particulière, notamment dans le domaine du développement urbain; ceci ne devrait pas non plus affecter l'application des règles de concurrence.

(102)

Afin d'améliorer la transparence et de favoriser des appréciations fondées sur des critères comparables quant à la qualité des services offerts et fournis aux destinataires, il est important que les informations sur la signification des labels et autres marques distinctives concernant ces services soient facilement accessibles. Une telle obligation de transparence revêt une importance particulière dans des domaines tels que le tourisme, en particulier l'hôtellerie, pour lesquels l'utilisation de systèmes de classement est très répandue. Par ailleurs, il convient d'examiner dans quelle mesure la normalisation européenne peut être utile pour faciliter la compatibilité et la qualité des services. Les normes européennes sont élaborées par les organismes européens de normalisation, le Comité européen de normalisation (CEN), le Comité européen de normalisation électrotechnique (CENELEC) et l'Institut européen des normes de télécommunication (ETSI). Si cela est nécessaire, la Commission peut, conformément aux procédures prévues par la directive 98/34/CE du Parlement Européen et du Conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information (20) prévoyant une procédure d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques et des règles relatives aux services de la société de l'information, donner un mandat pour l'élaboration de normes européennes spécifiques.

(103)

Afin de résoudre les problèmes potentiels liés au respect des décisions judiciaires, il convient de prévoir que les États membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées auprès d'organismes ou d'instances tels que les banques, les assureurs ou autres prestataires financiers établis dans un autre État membre.

(104)

Le développement d'un réseau d'autorités des États membres pour la protection des consommateurs, qui fait l'objet du règlement (CE) no 2006/2004, est complémentaire de la coopération prévue dans la présente directive. En effet, l'application de la législation en matière de protection des consommateurs dans les situations transfrontalières, en particulier au regard du développement des nouvelles pratiques de marketing et de distribution, ainsi que le besoin de supprimer certains obstacles particuliers à la coopération dans ce domaine, nécessitent un degré plus élevé de coopération entre États membres. En particulier, il est nécessaire, dans ce domaine, de s'assurer que les États membres exigent la cessation de pratiques illégales d'opérateurs sur leur territoire qui ciblent les consommateurs dans un autre État membre.

(105)

La coopération administrative est indispensable pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur des services. L'absence de coopération entre les États membres aboutit à une prolifération des dispositions applicables aux prestataires ou à la duplication des contrôles des activités transfrontalières et peut également être utilisée par des opérateurs économiques malhonnêtes pour se soustraire aux contrôles ou contourner les dispositions nationales applicables aux services. Il est donc essentiel de prévoir des obligations claires et contraignantes afin de permettre aux États membres de coopérer efficacement.

(106)

Aux fins du chapitre relatif à la coopération administrative, le terme «contrôle» devrait viser les activités telles que la surveillance, l'établissement des faits, la résolution des problèmes, l'exécution et l'application des sanctions ainsi que des activités de suivi qui en découlent.

(107)

Dans des circonstances normales, l'assistance mutuelle devrait s'engager directement entre autorités compétentes. Les points de contact désignés par les États membres ne devraient être chargés de faciliter ce processus qu'en cas de difficultés, par exemple si une aide est requise pour identifier l'autorité compétente concernée.

(108)

Certaines obligations d'assistance mutuelle devraient s'appliquer à toutes les matières couvertes par la présente directive, y compris celles relatives aux cas où un prestataire s'établit dans un autre État membre. D'autres obligations d'assistance mutuelle ne devraient s'appliquer qu'aux cas de prestations de services transfrontaliers, auxquels s'applique la disposition sur la libre prestation des services. Une autre série d'obligations devrait s'appliquer dans tous les cas de prestations de services transfrontaliers, y compris dans les domaines qui ne sont pas couverts par la disposition sur la libre prestation des services. La prestation de services transfrontaliers devrait comprendre les cas où les services sont fournis à distance et ceux où le destinataire se rend dans l'État membre d'établissement du prestataire pour recevoir les services.

(109)

Dans le cas d'un déplacement temporaire du prestataire dans un État membre autre que l'État membre d'établissement, il convient de prévoir une assistance mutuelle entre ces deux États membres permettant au premier de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes à la demande de l'État membre d'établissement ou de faire, de sa propre initiative, de telles vérifications s'il s'agit uniquement de constatations factuelles.

(110)

Les États membres veillent à ne pas contourner les règles établies par la présente directive, y compris la disposition sur la libre prestation des services, en procédant à des vérifications, inspections et enquêtes discriminatoires ou disproportionnées.

(111)

Les dispositions de la présente directive concernant l'échange d'informations relatives à l'honorabilité des prestataires ne devraient pas préjuger des initiatives dans le domaine de la coopération policière et judiciaire en matière pénale, en particulier en matière d'échange d'informations entre les autorités des États membres en charge de la répression et en ce qui concerne le casier judiciaire.

(112)

La coopération entre les États membres nécessite un système d'information électronique opérationnel afin de permettre aux autorités compétentes d'identifier aisément leurs interlocuteurs dans d'autres États membres et de communiquer de manière efficace.

(113)

Il convient de prévoir que les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent l'élaboration par les parties intéressées de codes de conduite au niveau communautaire visant, en particulier, à promouvoir la qualité des services et prenant en compte les particularités propres à chaque profession. Ces codes de conduite devraient respecter le droit communautaire, en particulier le droit de la concurrence. Ils devraient se conformer aux règles déontologiques professionnelles qui sont juridiquement contraignantes dans les États membres.

(114)

Les États membres encouragent l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels. Ces codes de conduite devraient inclure, en fonction des spécificités de chaque profession, les modalités des communications commerciales relatives aux professions réglementées ainsi que les règles déontologiques des professions réglementées visant à garantir notamment l'indépendance, l'impartialité et le secret professionnel. En outre, les conditions d'exercice des activités d'agent immobilier devraient figurer dans ces codes. Les États membres devraient prendre des mesures d'accompagnement pour encourager les ordres, organismes ou associations professionnels à mettre en œuvre au niveau national les codes de conduite adoptés au niveau communautaire.

(115)

Les codes de conduite au niveau communautaire ont pour but de fixer des règles de conduite minimales et complètent les exigences juridiques des États membres. Ils n'interdisent pas aux États membres, conformément au droit communautaire, de légiférer de manière plus stricte, ni aux ordres professionnels nationaux d'offrir une meilleure protection dans leurs codes de conduite nationaux.

(116)

Étant donné que les objectifs de la présente directive, à savoir l'élimination des obstacles à la liberté d'établissement des prestataires dans les États membres et à la libre circulation des services entre États membres, ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions de l'action, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut prendre des mesures, conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité, tel qu'énoncé audit article, la présente directive n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.

(117)

Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre de la présente directive en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (21).

(118)

Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (22), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition, et à les rendre publics,

ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Objet

1.   La présente directive établit les dispositions générales permettant de faciliter l'exercice de la liberté d'établissement des prestataires ainsi que la libre circulation des services, tout en garantissant un niveau de qualité élevé pour les services.

2.   La présente directive ne traite pas de la libéralisation des services d'intérêt économique général, réservés à des organismes publics ou privés, ni de la privatisation d'organismes publics prestataires de services.

3.   La présente directive ne traite pas de l'abolition des monopoles fournissant des services, ni des aides accordées par les États membres qui relèvent des règles communautaires en matière de concurrence.

La présente directive ne porte pas atteinte à la faculté des États membres de définir, conformément au droit communautaire, ce qu'ils entendent par services d'intérêt économique général, la manière dont ces services devraient être organisés et financés conformément aux règles relatives aux aides d'État ou les obligations spécifiques auxquelles ils doivent être soumis.

4.   La présente directive ne porte pas atteinte aux mesures prises au niveau communautaire ou au niveau national, dans le respect du droit communautaire, en vue de la protection ou de la promotion de la diversité culturelle ou linguistique, ou du pluralisme des médias.

5.   La présente directive n'affecte pas les règles de droit pénal des États membres. Toutefois, les États membres ne peuvent restreindre la libre prestation des services en appliquant des dispositions pénales qui réglementent ou affectent de façon particulière l'accès à une activité de service ou l'exercice d'une telle activité à l'effet de contourner les règles énoncées dans la présente directive.

6.   La présente directive ne s'applique pas au droit du travail, à savoir les dispositions légales ou contractuelles concernant les conditions d'emploi, les conditions de travail, y compris la santé et la sécurité au travail, et les relations entre les employeurs et les travailleurs, que les États membres appliquent conformément à leur législation nationale respectant le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus la législation des États membres en matière de sécurité sociale.

7.   La présente directive n'affecte pas l'exercice des droits fondamentaux tels que reconnus dans les États membres et par le droit communautaire. Elle n'affecte pas non plus le droit de négocier, de conclure et d'appliquer des conventions collectives et de mener des actions syndicales conformément aux législations et aux pratiques nationales respectant le droit communautaire.

Article 2

Champ d'application

1.   La présente directive s'applique aux services fournis par les prestataires ayant leur établissement dans un État membre.

2.   La présente directive ne s'applique pas aux activités suivantes:

a)

les services d'intérêt général non économiques;

b)

les services financiers tels que ceux ayant trait à la banque, au crédit, à l'assurance et à la réassurance, aux retraites professionnelles ou individuelles, aux titres, aux fonds d'investissements, aux paiements et aux conseils en investissement, y compris les services énumérés à l'annexe I de la directive 2006/48/CE;

c)

les services et réseaux de communications électroniques ainsi que les ressources et services associés pour ce qui concerne les matières régies par les directives 2002/19/CE, 2002/20/CE, 2002/21/CE, 2002/22/CE et 2002/58/CE;

d)

les services dans le domaine des transports, y compris les services portuaires, qui entrent dans le champ d'application du titre V du traité;

e)

les services des agences de travail intérimaire;

f)

les services de soins de santé, qu'ils soient ou non assurés dans le cadre d'établissements de soins et indépendamment de la manière dont ils sont organisés et financés au niveau national ou de leur nature publique ou privée;

g)

les services audiovisuels, y compris les services cinématographiques, quel que soit leur mode de production, de distribution et de transmission, et la radiodiffusion sonore;

h)

les activités de jeux d'argent impliquant des mises ayant une valeur monétaire dans les jeux de hasard, y compris les loteries, les casinos et les transactions portant sur des paris;

i)

les activités participant à l'exercice de l'autorité publique conformément à l'article 45 du traité;

j)

les services sociaux relatifs au logement social, à l'aide à l'enfance et à l'aide aux familles et aux personnes se trouvant de manière permanente ou temporaire dans une situation de besoin qui sont assurés par l'État, par des prestataires mandatés par l'État ou par des associations caritatives reconnues comme telles par l'État;

k)

les services de sécurité privée;

l)

les services fournis par les notaires et les huissiers de justice, nommés par les pouvoirs publics.

3.   La présente directive ne s'applique pas en matière fiscale.

Article 3

Relation avec les autres dispositions du droit communautaire

1.   Si les dispositions de la présente directive sont en conflit avec une disposition d'un autre acte communautaire régissant des aspects spécifiques de l'accès à une activité de services ou à son exercice dans des secteurs spécifiques ou pour des professions spécifiques, la disposition de l'autre acte communautaire prévaut et s'applique à ces secteurs ou professions spécifiques. Ces actes incluent:

a)

la directive 96/71/CE;

b)

le règlement (CEE) no 1408/71;

c)

la directive 89/552/CEE du Conseil du 3 octobre 1989 visant à la coordination de certaines dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à l'exercice d'activités de radiodiffusion télévisuelle (23);

d)

la directive 2005/36/CE.

2.   La présente directive ne porte pas sur les règles du droit international privé, en particulier les règles régissant le droit applicable aux obligations contractuelles et non contractuelles, y compris celles garantissant que les consommateurs bénéficient de la protection que leur accordent les règles de protection des consommateurs contenues dans la législation de la consommation en vigueur dans leur État membre.

3.   Les États membres appliquent les dispositions de la présente directive conformément aux règles du traité régissant le droit d'établissement et la libre circulation des services.

Article 4

Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1)

«service», toute activité économique non salariée, exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 50 du traité;

2)

«prestataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui offre ou fournit un service;

3)

«destinataire», toute personne physique ressortissante d'un État membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires, ou toute personne morale visée à l'article 48 du traité et établie dans un État membre, qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

4)

«État membre d'établissement», l'État membre sur le territoire duquel le prestataire du service concerné a son établissement;

5)

«établissement», l'exercice effectif d'une activité économique visée à l'article 43 du traité par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de services est réellement assurée;

6)

«régime d'autorisation», toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un destinataire à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

7)

«exigence», toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue dans les dispositions législatives, réglementaires ou administratives des États membres ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique; les normes issues de conventions collectives négociées par les partenaires sociaux ne sont pas en tant que telles, considérées comme des exigences au sens de la présente directive;

8)

«raisons impérieuses d'intérêt général», des raisons reconnues comme telles par la jurisprudence de la Cour de justice, qui incluent les justifications suivantes: l'ordre public, la sécurité publique, la santé publique, la préservation de l'équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection des consommateurs, des destinataires de services et des travailleurs, la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la fraude, la protection de l'environnement et de l'environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la conservation du patrimoine national historique et artistique, des objectifs de politique sociale et des objectifs de politique culturelle;

9)

«autorité compétente», tout organe ou toute instance ayant, dans un État membre, un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels et les associations ou autres organismes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

10)

«État membre où le service est fourni», l'État membre où le service est fourni par un prestataire établi dans un autre État membre;

11)

«profession réglementée», une activité ou un ensemble d'activités professionnelles visées à l'article 3, paragraphe 1, point a), de la directive 2005/36/CE;

12)

«communication commerciale», toute forme de communication destinée à promouvoir, directement ou indirectement, les biens, les services ou l'image d'une entreprise, d'une organisation ou d'une personne ayant une activité commerciale, industrielle, artisanale ou exerçant une profession réglementée. Ne constituent pas en tant que telles des communications commerciales:

a)

les informations permettant l'accès direct à l'activité de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne, notamment un nom de domaine ou une adresse de courrier électronique,

b)

les communications relatives aux biens, aux services ou à l'image de l'entreprise, de l'organisation ou de la personne élaborées d'une manière indépendante, en particulier lorsqu'elles sont fournies sans contrepartie financière.

CHAPITRE II

SIMPLIFICATION ADMINISTRATIVE

Article 5

Simplification des procédures

1.   Les États membres examinent les procédures et formalités applicables à l'accès à une activité de service et à son exercice. Lorsque les procédures et formalités examinées en vertu du présent paragraphe ne sont pas suffisamment simples, les États membres les simplifient.

2.   La Commission peut établir des formulaires harmonisés au niveau communautaire, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2. Ces formulaires sont équivalents aux certificats, attestations ou autres documents requis d'un prestataire.

3.   Lorsqu'ils demandent à un prestataire ou à un destinataire de fournir un certificat, une attestation ou tout autre document prouvant qu'une exigence a été satisfaite, les États membres acceptent tout document d'un autre État membre qui a une fonction équivalente ou duquel il résulte que l'exigence concernée est satisfaite. Ils n'imposent pas la fourniture de documents d'un autre État membre sous forme d'original, de copie certifiée conforme ou de traduction certifiée, à l'exception des cas prévus par d'autres instruments communautaires ou lorsque cette exigence est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général, en ce compris l'ordre public et la sécurité publique.

Le premier alinéa n'affecte pas le droit des États membres de pouvoir exiger la traduction non certifiée des documents dans l'une de leurs langues officielles.

4.   Le paragraphe 3 ne s'applique pas aux documents visés à l'article 7, paragraphe 2, et à l'article 50 de la directive 2005/36/CE, à l'article 45, paragraphe 3, et aux articles 46, 49 et 50 de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mars 2004 relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services (24), à l'article 3, paragraphe 2, de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 visant à faciliter l'exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (25), dans la première directive 68/151/CEE du Conseil du 9 mars 1968 tendant à coordonner, pour les rendre équivalentes, les garanties qui sont exigées, dans les États membres, des sociétés au sens de l'article 58 deuxième alinéa du traité, pour protéger les intérêts tant des associés que des tiers (26) ou dans la onzième directive 89/666/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 concernant la publicité des succursales créées dans un État membre par certaines formes de société relevant du droit d'un autre État (27).

Article 6

Guichets uniques

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires puissent accomplir, par l'intermédiaire de guichets uniques, les procédures et formalités suivantes:

a)

l'ensemble des procédures et formalités nécessaires à l'accès à ses activités de services, en particulier, les déclarations, notifications ou demandes nécessaires aux fins d'autorisation auprès des autorités compétentes, y compris les demandes d'inscription dans les registres, rôles, bases de données ou à un ordre ou à une association professionnels;

b)

les demandes d'autorisation nécessaires à l'exercice de ses activités de services.

2.   La création des guichets uniques n'a pas d'incidence sur la répartition des attributions et des compétences entre les autorités au sein de chaque système national.

Article 7

Droit à l'information

1.   Les États membres veillent à ce que les informations suivantes soient facilement accessibles aux prestataires et destinataires au moyen des guichets uniques:

a)

les exigences applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire, en particulier celles concernant les procédures et formalités à suivre pour accéder aux activités de services et les exercer;

b)

les coordonnées des autorités compétentes permettant d'entrer en contact directement avec elles, y compris celles des autorités compétentes en matière d'exercice des activités de services;

c)

les moyens et les conditions d'accès aux registres et bases de données publics relatifs aux prestataires et aux services;

d)

les voies de recours normalement disponibles en cas de litige entre les autorités compétentes et le prestataire ou le destinataire, ou entre un prestataire et un destinataire, ou entre prestataires;

e)

les coordonnées des associations ou organisations, autres que les autorités compétentes, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

2.   Les États membres veillent à ce que les prestataires et les destinataires puissent bénéficier, à leur demande, d'une assistance des autorités compétentes consistant à donner des informations sur la manière dont les exigences visées au paragraphe 1, point a), sont généralement interprétées et appliquées. Cette assistance comporte, le cas échéant, la remise d'un guide simple et indiquant la marche à suivre. Les informations sont exprimées de manière claire et intelligible.

3.   Les États membres veillent à ce que les informations et l'assistance visées aux paragraphes 1 et 2 soient fournies de manière claire et non ambiguë, facilement accessibles à distance et par voie électronique et mises à jour.

4.   Les États membres s'assurent que les guichets uniques et les autorités compétentes répondent dans les plus brefs délais à toute demande d'information ou d'assistance visée aux paragraphes 1 et 2 et, en cas de demande erronée ou sans fondement, en informent dans les plus brefs délais le demandeur.

5.   Les États membres et la Commission prennent des mesures d'accompagnement pour encourager les guichets uniques à rendre accessibles les informations visées par le présent article dans d'autres langues communautaires. Cette disposition n'interfère pas avec la législation des États membres en matière d'emploi des langues.

6.   L'obligation qui est faite aux autorités compétentes d'aider les prestataires et les destinataires de services n'implique pas que ces autorités fournissent des conseils juridiques dans des cas individuels, mais seulement qu'elles délivrent des informations d'ordre général sur la façon dont les exigences sont normalement interprétées ou appliquées.

Article 8

Procédures par voie électronique

1.   Les États membres veillent à ce que toutes les procédures et formalités relatives à l'accès à une activité de service et à son exercice puissent être effectuées facilement, à distance et par voie électronique, par l'intermédiaire du guichet unique concerné et des autorités compétentes.

2.   Le paragraphe 1 ne vise pas les contrôles des locaux où le service est fourni ou des équipements utilisés par le prestataire, ou l'examen physique des capacités ou de l'intégrité personnelle du prestataire ou des membres de son personnel qui exercent des responsabilités.

3.   La Commission adopte, selon la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, les modalités d'application du paragraphe 1 du présent article, afin de faciliter l'interopérabilité des systèmes d'information et l'utilisation des procédures par voie électronique entre États membres, en tenant compte des normes communes qui ont été définies au niveau communautaire.

CHAPITRE III

LIBERTÉ D'ÉTABLISSEMENT DES PRESTATAIRES

SECTION 1

Autorisations

Article 9

Régimes d'autorisation

1.   Les États membres ne peuvent subordonner l'accès à une activité de service et son exercice à un régime d'autorisation que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

le régime d'autorisation n'est pas discriminatoire à l'égard du prestataire visé;

b)

la nécessité d'un régime d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

l'objectif poursuivi ne peut pas être réalisé par une mesure moins contraignante, notamment parce qu'un contrôle a posteriori interviendrait trop tardivement pour avoir une efficacité réelle.

2.   Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent leurs régimes d'autorisation et en motivent la compatibilité avec le paragraphe 1 du présent article.

3.   La présente section ne s'applique pas aux aspects des régimes d'autorisation qui sont régis directement ou indirectement par d'autres instruments communautaires.

Article 10

Conditions d'octroi de l'autorisation

1.   Les régimes d'autorisation doivent reposer sur des critères qui encadrent l'exercice du pouvoir d'appréciation des autorités compétentes afin que celui-ci ne soit pas utilisé de manière arbitraire.

2.   Les critères visés au paragraphe 1 sont:

a)

non discriminatoires;

b)

justifiés par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

proportionnels à cet objectif d'intérêt général;

d)

clairs et non ambigus;

e)

objectifs;

f)

rendus publics à l'avance;

g)

transparents et accessibles.

3.   Les conditions d'octroi de l'autorisation pour un nouvel établissement ne doivent pas faire double emploi avec les exigences et les contrôles équivalents ou essentiellement comparables en raison de leur finalité, auxquels est déjà soumis le prestataire dans un autre État membre ou dans le même État membre. Les points de liaison visés à l'article 28, paragraphe 2, et le prestataire assistent l'autorité compétente en fournissant les informations nécessaires sur ces exigences.

4.   L'autorisation doit permettre au prestataire d'avoir accès à l'activité de services ou de l'exercer sur l'ensemble du territoire national, y compris par la création d'agences, de succursales, de filiales ou de bureaux, sauf lorsqu'une autorisation propre à chaque implantation ou une limitation de l'autorisation à une partie spécifique du territoire national est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

5.   L'autorisation est octroyée dès qu'un examen approprié des conditions de son octroi a établi que ces conditions étaient remplies.

6.   Excepté lorsque l'autorisation est octroyée, toute décision des autorités compétentes, y compris le refus ou le retrait de l'autorisation, doit être dûment motivée et doit pouvoir faire l'objet d'un recours devant les tribunaux ou autres instances de recours.

7.   Le présent article ne remet pas en cause la répartition des compétences locales ou régionales des autorités de l'État membre compétentes pour délivrer les autorisations.

Article 11

Durée de l'autorisation

1.   L'autorisation octroyée au prestataire ne doit pas avoir une durée limitée, à l'exception des cas suivants:

a)

l'autorisation fait l'objet d'un renouvellement automatique ou est subordonnée seulement à l'accomplissement continu d'exigences;

b)

le nombre d'autorisations disponibles est limité par une raison impérieuse d'intérêt général;

ou

c)

une durée limitée d'autorisation est justifiée par une raison impérieuse d'intérêt général.

2.   Le paragraphe 1 ne vise pas le délai maximal avant la fin duquel le prestataire doit effectivement commencer son activité après y avoir été autorisé.

3.   Les États membres soumettent le prestataire à une obligation d'informer le guichet unique concerné prévu à l'article 6 des changements suivants:

a)

la création de filiales ayant des activités tombant dans le champ d'application du régime d'autorisation;

b)

des modifications dans la situation du prestataire ayant pour conséquence que les conditions d'octroi ne sont plus remplies.

4.   Le présent article ne porte pas atteinte à la possibilité qu'ont les États membres de retirer des autorisations lorsque les conditions d'octroi de ces autorisations ne sont plus réunies.

Article 12

Sélection entre plusieurs candidats

1.   Lorsque le nombre d'autorisations disponibles pour une activité donnée est limité en raison de la rareté des ressources naturelles ou des capacités techniques utilisables, les États membres appliquent une procédure de sélection entre les candidats potentiels qui prévoit toutes les garanties d'impartialité et de transparence, notamment la publicité adéquate de l'ouverture de la procédure, de son déroulement et de sa clôture.

2.   Dans les cas visés au paragraphe 1, l'autorisation est octroyée pour une durée limitée appropriée et ne doit pas faire l'objet d'une procédure de renouvellement automatique, ni prévoir tout autre avantage en faveur du prestataire dont l'autorisation vient juste d'expirer ou des personnes ayant des liens particuliers avec ledit prestataire.

3.   Sous réserve du paragraphe 1 et des articles 9 et 10, les États membres peuvent tenir compte, lors de l'établissement des règles pour la procédure de sélection, de considérations liées à la santé publique, à des objectifs de politique sociale, à la santé et à la sécurité des salariés ou des personnes indépendantes, à la protection de l'environnement, à la préservation du patrimoine culturel et autres raisons impérieuses d'intérêt général, conformément au droit communautaire.

Article 13

Procédures d'autorisation

1.   Les procédures et formalités d'autorisation doivent être claires, rendues publiques à l'avance et propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée avec objectivité et impartialité.

2.   Les procédures et formalités d'autorisation ne doivent pas être dissuasives ni compliquer ou retarder indûment la prestation du service. Elles doivent être facilement accessibles et les charges qui peuvent en découler pour les demandeurs doivent être raisonnables et proportionnées aux coûts des procédures d'autorisation et ne pas dépasser le coût des procédures.

3.   Les procédures et formalités d'autorisation doivent être propres à garantir aux parties concernées que leur demande sera traitée dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai raisonnable fixé et rendu public à l'avance. Ce délai ne débute qu'au moment où tous les documents nécessaires sont fournis. Lorsque la complexité du dossier le justifie, l'autorité compétente peut prolonger ce délai une seule fois et pour une durée limitée. La prolongation ainsi que sa durée doivent être dûment motivées et notifiées au demandeur avant l'expiration du délai initial.

4.   En l'absence de réponse dans le délai prévu, éventuellement prolongé, conformément au paragraphe 3, l'autorisation est considérée comme octroyée. Toutefois, un régime différent peut être prévu lorsque cela est justifié par une raison impérieuse d'intérêt général, y compris l'intérêt légitime d'une tierce partie.

5.   Toute demande d'autorisation fait l'objet d'un accusé de réception dans les plus brefs délais. L'accusé de réception doit indiquer:

a)

le délai visé au paragraphe 3;

b)

les voies de recours;

c)

s'il y a lieu, la mention qu'en l'absence de réponse dans le délai prévu, l'autorisation est considérée comme octroyée.

6.   En cas de demande incomplète, le demandeur est informé dans les plus brefs délais du besoin de fournir des documents supplémentaires ainsi que des conséquences éventuelles sur le délai visé au paragraphe 3.

7.   En cas de rejet d'une demande au motif qu'elle ne respecte pas les procédures ou formalités nécessaires, le demandeur doit être informé dans les plus brefs délais de ce rejet.

SECTION 2

Exigences interdites ou soumises à évaluation

Article 14

Exigences interdites

Les États membres ne subordonnent pas l'accès à une activité de services ou son exercice sur leur territoire au respect de l'une des exigences suivantes:

1)

les exigences discriminatoires fondées directement ou indirectement sur la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, l'emplacement du siège statutaire, en particulier:

a)

l'exigence de nationalité pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire,

b)

l'exigence d'être résident sur leur territoire pour le prestataire, son personnel, les personnes détenant du capital social ou les membres des organes de gestion ou de surveillance du prestataire;

2)

l'interdiction d'avoir un établissement dans plus d'un État membre ou d'être inscrit dans les registres ou dans les ordres ou les associations professionnels de plus d'un État membre;

3)

les limites à la liberté du prestataire de choisir entre un établissement à titre principal ou à titre secondaire, en particulier l'obligation pour le prestataire d'avoir son établissement principal sur leur territoire, ou les limites à la liberté de choisir entre l'établissement sous forme d'agence, de succursale ou de filiale;

4)

les conditions de réciprocité avec l'État membre où le prestataire a déjà un établissement, à l'exception de celles prévues dans les instruments communautaires en matière d'énergie;

5)

l'application au cas par cas d'un test économique consistant à subordonner l'octroi de l'autorisation à la preuve de l'existence d'un besoin économique ou d'une demande du marché, à évaluer les effets économiques potentiels ou actuels de l'activité ou à évaluer l'adéquation de l'activité avec les objectifs de programmation économique fixés par l'autorité compétente; cette interdiction ne concerne pas les exigences en matière de programmation qui ne poursuivent pas des objectifs de nature économique mais relèvent de raisons impérieuses d'intérêt général;

6)

l'intervention directe ou indirecte d'opérateurs concurrents, y compris au sein d'organes consultatifs, dans l'octroi d'autorisations ou dans l'adoption d'autres décisions des autorités compétentes, à l'exception des ordres et associations professionnels ou autres organisations qui agissent en tant qu'autorité compétente; cette interdiction ne s'applique ni à la consultation d'organismes tels que les chambres de commerce ou les partenaires sociaux sur des questions autres que des demandes d'autorisation individuelles ni à une consultation du public;

7)

l'obligation de constituer ou de participer à une garantie financière ou de souscrire une assurance auprès d'un prestataire ou d'un organisme établi sur leur territoire. Ceci ne porte pas atteinte à la possibilité pour les États membres d'exiger une couverture d'assurance ou des garanties financières en tant que telles et ne porte pas atteinte aux exigences relatives à la participation à un fonds collectif de compensation, par exemple pour les membres d'ordres ou organisations professionnels;

8)

l'obligation d'avoir été préalablement inscrit pendant une période donnée dans les registres tenus sur leur territoire ou d'avoir exercé précédemment l'activité pendant une période donnée sur leur territoire.

Article 15

Exigences à évaluer

1.   Les États membres examinent si leur système juridique prévoit les exigences visées au paragraphe 2 et veillent à ce que ces exigences soient compatibles avec les conditions visées au paragraphe 3. Les États membres adaptent leurs dispositions législatives, réglementaires ou administratives afin de les rendre compatibles avec ces conditions.

2.   Les États membres examinent si leur système juridique subordonne l'accès à une activité de service ou son exercice au respect de l'une des exigences non discriminatoires suivantes:

a)

les limites quantitatives ou territoriales sous forme, notamment, de limites fixées en fonction de la population ou d'une distance géographique minimum entre prestataires;

b)

les exigences qui imposent au prestataire d'être constitué sous une forme juridique particulière;

c)

les exigences relatives à la détention du capital d'une société;

d)

les exigences autres que celles relatives aux matières couvertes par la directive 2005/36/CE ou que celles prévues dans d'autres instruments communautaires, qui réservent l'accès à l'activité de service concernée à des prestataires particuliers en raison de la nature spécifique de l'activité;

e)

l'interdiction de disposer de plus d'un établissement sur le territoire d'un même État;

f)

les exigences qui imposent un nombre minimum de salariés;

g)

les tarifs obligatoires minimum et/ou maximum que doit respecter le prestataire;

h)

l'obligation pour le prestataire de fournir, conjointement à son service, d'autres services spécifiques.

3.   Les États membres vérifient que les exigences visées au paragraphe 2 remplissent les conditions suivantes:

a)

non-discrimination: les exigences ne sont pas directement ou indirectement discriminatoires en fonction de la nationalité ou, en ce qui concerne les sociétés, de l'emplacement de leur siège statutaire;

b)

nécessité: les exigences sont justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général;

c)

proportionnalité: les exigences doivent être propres à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi, ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif et d'autres mesures moins contraignantes ne doivent pas permettre d'atteindre le même résultat.

4.   Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent à la législation dans le domaine des services d'intérêt économique général que dans la mesure où l'application de ces paragraphes ne fait pas échec à l'accomplissement, en droit ou en fait, de la mission particulière qui leur a été confiée.

5.   Dans le rapport d'évaluation mutuelle prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent:

a)

les exigences qu'ils envisagent de maintenir ainsi que les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont conformes aux conditions visées au paragraphe 3;

b)

les exigences qui ont été supprimées ou allégées.

6.   À partir du 28 décembre 2006, les États membres ne peuvent plus introduire de nouvelles exigences du type de celles visées au paragraphe 2, à moins que ces exigences soient conformes aux conditions prévues au paragraphe 3.

7.   Les États membres notifient à la Commission toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou administrative qui prévoit des exigences visées au paragraphe 6 ainsi que les raisons qui se rapportent à ces exigences. La Commission communique lesdites dispositions aux autres États membres. La notification n'empêche pas les États membres d'adopter les dispositions en question.

Dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification, la Commission examine la compatibilité de ces nouvelles dispositions avec le droit communautaire et, le cas échéant, adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de les adopter, ou de les supprimer.

La notification d'un projet de loi nationale conformément à la directive 98/34/CE vaut respect de l'obligation de notification prévue par la présente directive.

CHAPITRE IV

LIBRE CIRCULATION DES SERVICES

SECTION 1

Libre prestation des services et dérogations y afférentes

Article 16

Libre prestation des services

1.   Les États membres respectent le droit des prestataires de fournir des services dans un État membre autre que celui dans lequel ils sont établis.

L'État membre dans lequel le service est fourni garantit le libre accès à l'activité de service ainsi que son libre exercice sur son territoire.

Les États membres ne peuvent pas subordonner l'accès à une activité de service ou son exercice sur leur territoire à des exigences qui ne satisfont pas aux principes suivants:

a)

la non-discrimination: l'exigence ne peut être directement ou indirectement discriminatoire en raison de la nationalité ou, dans le cas de personnes morales, en raison de l'État membre dans lequel elles sont établies;

b)

la nécessité: l'exigence doit être justifiée par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement;

c)

la proportionnalité: l'exigence doit être propre à garantir la réalisation de l'objectif poursuivi et ne pas aller au-delà de ce qui est nécessaire pour atteindre cet objectif.

2.   Les États membres ne peuvent pas restreindre la libre prestation de services par un prestataire établi dans un autre État membre en imposant l'une des exigences suivantes:

a)

l'obligation pour le prestataire d'avoir un établissement sur leur territoire;

b)

l'obligation pour le prestataire d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes, y compris une inscription dans un registre ou auprès d'un ordre ou d'une association professionnels existant sur leur territoire, sauf dans les cas visés par la présente directive ou par d'autres instruments de la législation communautaire;

c)

l'interdiction pour le prestataire de se doter sur leur territoire d'une certaine forme ou d'un certain type d'infrastructure, y compris d'un bureau ou d'un cabinet d'avocats, dont le prestataire a besoin pour fournir les services en question;

d)

l'application d'un régime contractuel particulier entre le prestataire et le destinataire qui empêche ou limite la prestation de service à titre indépendant;

e)

l'obligation, pour le prestataire, de posséder un document d'identité spécifique à l'exercice d'une activité de service délivré par leurs autorités compétentes.

f)

les exigences affectant l'utilisation d'équipements et de matériel qui font partie intégrante de la prestation du service, à l'exception de celles nécessaires à la santé et la sécurité au travail;

g)

les restrictions à la libre prestation des services visées à l'article 19.

3.   Les présentes dispositions n'empêchent pas l'État membre dans lequel le prestataire se déplace pour fournir son service d'imposer des exigences concernant la prestation de l'activité de service lorsque ces exigences sont justifiées par des raisons d'ordre public, de sécurité publique, de santé publique ou de protection de l'environnement et conformément au paragraphe 1. Elles n'empêchent pas non plus cet État membre d'appliquer, conformément au droit communautaire, ses règles en matière de conditions d'emploi, y compris celles énoncées dans des conventions collectives.

4.   Le 28 décembre 2011 au plus tard, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, après consultation des États membres et des partenaires sociaux au niveau communautaire, un rapport sur l'application du présent article, dans lequel elle examine la nécessité de proposer des mesures d'harmonisation concernant les activités de services couvertes par la présente directive.

Article 17

Dérogations supplémentaires à la libre prestation des services

L'article 16 ne s'applique pas:

1)

aux services d'intérêt économique général qui sont fournis dans un autre État membre notamment:

a)

dans le secteur postal, aux services couverts par la directive 97/67/CE du Parlement Européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant des règles communes pour le développement du marché intérieur des services postaux de la Communauté et l'amélioration de la qualité du service (28);

b)

dans le secteur de l'électricité, aux services couverts par la directive 2003/54/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur de l'électricité (29);

c)

dans le secteur du gaz, aux services couverts par la directive 2003/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant des règles communes pour le marché intérieur du gaz naturel (30);

d)

aux services de distribution et de fourniture d'eau et aux services de traitement des eaux usées;

e)

au traitement des déchets;

2)

aux matières couvertes par la directive 96/71/CE;

3)

aux matières couvertes par la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (31);

4)

aux matières couvertes par la directive 77/249/CEE du Conseil du 22 mars 1977 tendant à faciliter l'exercice effectif de la libre prestation des services par les avocats (32);

5)

aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;

6)

aux matières couvertes par le titre II de la directive 2005/36/CE ainsi qu'aux exigences en vigueur dans l'État membre où le service est fourni, qui réservent une activité à une profession particulière;

7)

aux matières couvertes par le règlement (CEE) no 1408/71;

8)

en ce qui concerne les formalités administratives relatives à la libre circulation des personnes et à leur résidence, aux matières couvertes par les dispositions de la directive 2004/38/CE qui précisent les démarches administratives que les bénéficiaires doivent entreprendre auprès des autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni;

9)

en ce qui concerne les ressortissants de pays tiers qui se déplacent dans un autre État membre dans le cadre d'une prestation de service, à la faculté des États membres de requérir un visa ou un permis de séjour pour les ressortissants de pays tiers qui ne sont pas couverts par le régime de reconnaissance mutuelle prévu à l'article 21 de la convention d'application de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la suppression graduelle des contrôles aux frontières communes (33), ni à la faculté des États membres d'imposer aux ressortissants de pays tiers de se manifester auprès des autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni au moment de leur entrée sur le territoire ou ultérieurement;

10)

en ce qui concerne les transferts de déchets, aux matières couvertes par le règlement (CEE) no 259/93 du Conseil du 1er février 1993 concernant la surveillance et le contrôle des transferts de déchets à l'entrée et à la sortie de la Communauté européenne (34);

11)

aux droits d'auteur et droits voisins, aux droits visés par la directive 87/54/CEE du Conseil du 16 décembre 1986 concernant la protection juridique des topographies de produits semi-conducteurs (35) et par la directive 96/9/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mars 1996, concernant la protection juridique des bases de données (36) ainsi qu'aux droits de propriété industrielle;

12)

aux actes pour lesquels la loi requiert l'intervention d'un notaire;

13)

aux matières couvertes par la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes annuels et des comptes consolidés (37);

14)

à l'immatriculation des véhicules pris en leasing dans un autre État membre;

15)

aux dispositions relatives aux obligations contractuelles et non contractuelles, y compris la forme des contrats, déterminées conformément aux règles du droit international privé.

Article 18

Dérogations dans des cas individuels

1.   Par dérogation à l'article 16, et uniquement dans des circonstances exceptionnelles, un État membre peut prendre, à l'encontre d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, des mesures relatives à la sécurité des services.

2.   Les mesures visées au paragraphe 1 ne peuvent être prises que dans le respect de la procédure d'assistance mutuelle prévue à l'article 35 et si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les dispositions nationales en vertu desquelles les mesures sont prises n'ont pas fait l'objet d'une harmonisation communautaire dans le domaine de la sécurité des services;

b)

les mesures sont plus protectrices pour le destinataire que celles que prendrait l'État membre d'établissement en vertu de ses dispositions nationales;

c)

l'État membre d'établissement n'a pas pris de mesures ou a pris des mesures insuffisantes par rapport à celles visées à l'article 35, paragraphe 2;

d)

les mesures sont proportionnées.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions qui, prévues dans les instruments communautaires, garantissent la libre circulation des services ou permettent des dérogations à celle-ci.

SECTION 2

Droits des destinataires de services

Article 19

Restrictions interdites

Les États membres ne peuvent pas imposer au destinataire des exigences qui restreignent l'utilisation d'un service fourni par un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre, notamment les exigences suivantes:

a)

l'obligation d'obtenir une autorisation de leurs autorités compétentes ou de faire une déclaration auprès de celles-ci;

b)

des limites discriminatoires à l'octroi d'aides financières au motif que le prestataire est établi dans un autre État membre ou pour des raisons liées à l'emplacement du lieu où le service est fourni;

Article 20

Non-discrimination

1.   Les États membres veillent à ce que le destinataire ne soit pas soumis à des exigences discriminatoires fondées sur sa nationalité ou son lieu de résidence.

2.   Les États membres veillent à ce que les conditions générales d'accès à un service, qui sont mises à la disposition du public par le prestataire, ne contiennent pas des conditions discriminatoires en raison de la nationalité ou du lieu de résidence du destinataire, sans que cela ne porte atteinte à la possibilité de prévoir des différences dans les conditions d'accès lorsque ces conditions sont directement justifiées par des critères objectifs.

Article 21

Assistance aux destinataires

1.   Les États membres veillent à ce que les destinataires puissent obtenir, dans l'État membre dans lequel ils résident, les informations suivantes:

a)

des informations générales sur les exigences applicables dans les autres États membres quant à l'accès aux activités de services et à leur exercice, en particulier celles qui ont trait à la protection des consommateurs;

b)

des informations générales sur les voies de recours disponibles en cas de litiges entre un prestataire et un destinataire;

c)

les coordonnées des associations ou organisations, y compris les points de contact du Réseau des Centres européens des consommateurs, auprès desquelles les prestataires ou les destinataires sont susceptibles d'obtenir une assistance pratique.

Le cas échéant, les informations fournies par les autorités compétentes comprennent un guide simple et indiquant la marche à suivre. Les informations et l'assistance sont fournies de manière claire et non ambiguë, sont facilement accessibles à distance, notamment par voie électronique, et sont régulièrement mises à jour.

2.   Les États membres peuvent confier la tâche visée au paragraphe 1 aux guichets uniques ou à tout autre organisme, tels que les points de contact du Réseau des Centres européens des consommateurs, les associations de consommateurs ou les Euro Info Centres.

Les États membres communiquent à la Commission les noms et les coordonnées des organismes désignés. La Commission les transmet à tous les États membres.

3.   Dans le cadre des obligations visées aux paragraphes 1 et 2, l'organisme saisi par le destinataire s'adresse, au besoin, à l'organisme compétent de l'État membre concerné. Ce dernier doit communiquer les informations demandées dans les plus brefs délais à l'organisme demandeur, qui les transmet au destinataire. Les États membres veillent à ce que ces organismes se prêtent assistance mutuellement et mettent tout en œuvre pour qu'ils coopèrent efficacement entre eux. En collaboration avec la Commission, les États membres mettent en place les modalités pratiques nécessaires à la mise en œuvre du paragraphe 1.

4.   La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, les mesures d'application des paragraphes 1, 2 et 3 du présent article, précisant les modalités techniques des échanges d'informations entre organismes d'États membres différents et notamment l'interopérabilité des systèmes d'informations, en tenant compte des normes communes.

CHAPITRE V

QUALITÉ DES SERVICES

Article 22

Information sur les prestataires et leurs services

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires mettent à la disposition des destinataires les informations suivantes:

a)

leur nom, leur statut et leur forme juridique, l'adresse géographique à laquelle le prestataire a son établissement et les coordonnées permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement avec eux, le cas échéant par voie électronique;

b)

dans le cas où le prestataire est inscrit dans un registre de commerce ou dans un autre registre public similaire, le nom de ce registre et le numéro d'immatriculation du prestataire, ou des moyens équivalents d'identification figurant dans ce registre;

c)

dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet unique;

d)

dans le cas où le prestataire exerce une activité soumise à la TVA, le numéro d'identification visé à l'article 22, paragraphe 1, de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (38);

e)

en ce qui concerne les professions réglementées, tout ordre professionnel ou organisme similaire auprès duquel le prestataire est inscrit et le titre professionnel et l'État membre dans lequel il a été octroyé;

f)

les conditions générales et les clauses générales dans le cas où le prestataire en utilise;

g)

l'existence, dans le cas où le prestataire en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat et/ou concernant la juridiction compétente;

h)

l'existence de toute garantie après-vente éventuelle, non imposée par la loi;

i)

le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné;

j)

les principales caractéristiques du service, si elles ne ressortent pas déjà du contexte;

k)

l'assurance ou les garanties visées à l'article 23, paragraphe 1, en particulier les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.

2.   Les États membres veillent à ce que les informations visées au paragraphe 1, selon le choix du prestataire:

a)

soient communiquées par le prestataire de sa propre initiative;

b)

soient facilement accessibles au destinataire sur le lieu de la prestation ou de conclusion du contrat;

c)

soient facilement accessibles au destinataire par voie électronique, au moyen d'une adresse communiquée par le prestataire;

d)

figurent dans tout document d'information du prestataire, fourni au destinataire, présentant de manière détaillée leurs services.

3.   Les États membres veillent à ce que les prestataires, à la demande du destinataire, communiquent les informations supplémentaires suivantes:

a)

lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par le prestataire pour un type de service donné, le prix du service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au destinataire de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;

b)

en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables dans l'État membre d'établissement et aux moyens d'y avoir accès;

c)

des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts. Ces informations figurent dans tout document d'information dans lequel les prestataires présentent de manière détaillée leurs services;

d)

les éventuels codes de conduite auxquels le prestataire est soumis ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en en précisant les versions linguistiques disponibles;

e)

lorsque le prestataire est soumis à un code de conduite, ou est membre d'une association ou d'un organisme professionnels qui prévoit le recours à des moyens extrajudiciaires de règlement des litiges, des informations à cet égard. Les prestataires doivent indiquer les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions de recours à ces moyens extrajudiciaires de règlement des litiges.

4.   Les États membres veillent à ce que les informations que doit fournir le prestataire visées au présent chapitre soient mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.

5.   Les obligations d'information visées dans le présent chapitre s'ajoutent aux exigences déjà prévues par le droit communautaire et n'empêchent pas les États membres de prévoir des exigences d'information supplémentaires applicables aux prestataires ayant leur établissement sur leur territoire.

6.   La Commission peut, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 2, préciser le contenu des informations visées aux paragraphes 1 et 3, du présent article, en fonction des particularités de certaines activités et préciser les modalités pratiques d'application des dispositions du paragraphe 2 du présent article.

Article 23

Assurances et garanties professionnelles

1.   Les États membres peuvent prévoir que les prestataires dont les services présentent un risque direct et particulier pour la santé ou la sécurité du destinataire ou d'un tiers ou pour la sécurité financière du destinataire, souscrivent une assurance responsabilité professionnelle appropriée au regard de la nature et de l'étendue du risque, ou prévoient une garantie ou un arrangement similaire équivalent ou fondamentalement comparable pour ce qui est de sa finalité.

2.   Lorsqu'un prestataire s'établit sur leur territoire, les États membres n'exigent pas une assurance responsabilité professionnelle ou une garantie si le prestataire est déjà couvert, dans un autre État membre dans lequel il est déjà établi, par une garantie équivalente ou essentiellement comparable pour ce qui est de sa finalité et de la couverture qu'elle offre sur le plan du risque assuré, de la somme assurée ou du plafond de la garantie ainsi que des activités éventuellement exclues de la couverture. Dans le cas où l'équivalence n'est que partielle, les États membres peuvent demander une garantie complémentaire pour couvrir les éléments qui ne sont pas déjà couverts.

Lorsqu'un État membre impose à un prestataire établi sur son territoire de souscrire une assurance responsabilité professionnelle ou de fournir une autre forme de garantie, cet État membre accepte comme preuve suffisante les attestations de couverture émises par des établissements de crédit ou des assureurs établis dans d'autres États membres.

3.   Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les assurances professionnelles ou les systèmes de garantie prévus dans d'autres instruments communautaires.

4.   Dans le cadre de la mise en œuvre du paragraphe 1, la Commission peut, conformément à la procédure de réglementation visée à l'article 40, paragraphe 2, établir une liste des services qui présentent les caractéristiques visées au paragraphe 1 du présent article. La Commission peut en outre, conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 3, adopter des mesures ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels de la présente directive en la complétant par l'établissement des critères communs permettant de définir le caractère approprié, au regard de la nature et de l'étendue du risque, de l'assurance ou des garanties visées au paragraphe 1 du présent article.

5.   Aux fins du présent article, on entend par:

«risque direct et particulier», un risque résultant directement de la fourniture du service;

«santé et sécurité», par rapport à un destinataire ou à un tiers, la prévention du décès ou d'un dommage corporel grave;

«sécurité financière», par rapport à un destinataire, la prévention de pertes importantes en capitaux ou en valeur d'un bien;

«assurance responsabilité professionnelle», une assurance souscrite par un prestataire pour couvrir, à l'égard des destinataires et, le cas échéant, des tiers, sa responsabilité éventuelle en cas de dommages résultant de la prestation du service.

Article 24

Communications commerciales des professions réglementées

1.   Les États membres suppriment toutes les interdictions totales visant les communications commerciales des professions réglementées.

2.   Les États membres veillent à ce que les communications commerciales faites par les professions réglementées respectent les règles professionnelles, conformes au droit communautaire, qui visent notamment l'indépendance, la dignité et l'intégrité de la profession ainsi que le secret professionnel, en fonction de la spécificité de chaque profession. Les règles professionnelles en matière de communications commerciales doivent être non discriminatoires, justifiées par une raison impérieuse d'intérêt général et proportionnées.

Article 25

Activités pluridisciplinaires

1.   Les États membres veillent à ce que les prestataires ne soient pas soumis à des exigences qui les obligent à exercer exclusivement une activité spécifique ou qui limitent l'exercice conjoint ou en partenariat d'activités différentes.

Toutefois, les prestataires suivants peuvent être soumis à de telles exigences:

a)

les professions réglementées, dans la mesure où cela est justifié pour garantir le respect de règles de déontologie différentes en raison de la spécificité de chaque profession, et nécessaire pour garantir l'indépendance et l'impartialité de ces professions;

b)

les prestataires qui fournissent des services de certification, d'accréditation, de contrôle technique, de tests ou d'essais, dans la mesure où ces exigences sont justifiées pour garantir leur indépendance et leur impartialité.

2.   Lorsque des activités pluridisciplinaires entre les prestataires visés au paragraphe 1, points a) et b), sont autorisées, les États membres veillent à:

a)

prévenir les conflits d'intérêts et les incompatibilités entre certaines activités;

b)

assurer l'indépendance et l'impartialité qu'exigent certaines activités;

c)

assurer que les règles de déontologie des différentes activités sont compatibles entre elles, en particulier en matière de secret professionnel.

3.   Dans le rapport prévu à l'article 39, paragraphe 1, les États membres indiquent les prestataires soumis aux exigences visées au paragraphe 1 du présent article, le contenu de ces exigences et les raisons pour lesquelles ils estiment qu'elles sont justifiées.

Article 26

Politique de qualité

1.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les prestataires à garantir, à titre volontaire, la qualité des services, en particulier à travers l'utilisation de l'une des méthodes suivantes:

a)

la certification ou l'évaluation de leurs activités par des organismes indépendants ou accrédités;

b)

l'élaboration de leur propre charte de qualité ou la participation aux chartes ou labels de qualité élaborés par des organismes professionnels au niveau communautaire.

2.   Les États membre veillent à ce que les informations sur la signification et les critères d'attribution des labels et autres marques de qualité relatives aux services soient facilement accessibles par les prestataires et les destinataires.

3.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager les ordres professionnels, ainsi que les chambres de commerce et des métiers et les associations de consommateurs, sur leur territoire, à coopérer ensemble au niveau communautaire afin de promouvoir la qualité des services, notamment en facilitant l'évaluation des compétences d'un prestataire.

4.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager le développement d'évaluations indépendantes, notamment par les associations de consommateurs, relatives aux qualités et défauts des services, et, en particulier, le développement au niveau communautaire des essais ou tests comparatifs et de la communication de leurs résultats.

5.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, encouragent le développement de normes européennes volontaires visant à faciliter la compatibilité entre les services fournis par des prestataires d'États membres différents, l'information du destinataire et la qualité des services.

Article 27

Règlement des litiges

1.   Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires fournissent leurs coordonnées, notamment une adresse postale, un numéro de télécopie ou une adresse électronique ainsi qu'un numéro de téléphone, où tous les destinataires, y compris ceux résidant dans un autre État membre, peuvent leur adresser directement une réclamation ou leur demander des informations sur le service fourni. Les prestataires fournissent leur domiciliation légale si celle-ci ne correspond pas à leur adresse habituelle aux fins de correspondance.

Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires répondent aux réclamations visées au premier alinéa dans les plus brefs délais et fassent preuve de diligence pour trouver une solution satisfaisante.

2.   Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soient tenus de prouver que les obligations d'information prévues dans la présente directive sont respectées et que les informations sont exactes.

3.   Lorsqu'une garantie financière est nécessaire pour l'exécution d'une décision judiciaire, les États membres reconnaissent les garanties équivalentes constituées auprès d'un établissement de crédit ou d'un assureur établi dans un autre État membre. Ces établissements de crédit doivent être agréés dans un État membre conformément à la directive 2006/48/CE, et ces assureurs doivent être agréés dans un État membre, selon le cas, conformément à la Première directive 73/239/CEE du Conseil du 24 juillet 1973 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant l'accès à l'activité de l'assurance directe autre que l'assurance sur la vie, et son exercice (39) ou à la Directive 2002/83/CE du Parlement européen et du Conseil du 5 novembre 2002 concernant l'assurance directe sur la vie (40).

4.   Les États membres prennent les mesures générales nécessaires afin que les prestataires soumis à un code de conduite, ou membres d'une association ou d'un organisme professionnels, qui prévoit le recours à des moyens de règlement extrajudiciaire des litiges, en informent le destinataire et le mentionnent dans tout document présentant de manière détaillée leurs services, en indiquant les moyens d'accéder à des informations détaillées sur les caractéristiques et les conditions d'utilisation de ces moyens.

CHAPITRE VI

COOPÉRATION ADMINISTRATIVE

Article 28

Assistance mutuelle – obligations générales

1.   Les États membres se prêtent mutuellement assistance et prennent des mesures pour coopérer efficacement entre eux afin d'assurer le contrôle des prestataires et de leurs services.

2.   Aux fins du présent chapitre, les États membres désignent un ou plusieurs points de liaison dont ils communiquent les coordonnées aux autres États membres et à la Commission. La Commission publie et met à jour régulièrement la liste des points de liaison.

3.   Les demandes d'information et les demandes de procéder à des vérifications, inspections et enquêtes en vertu du présent chapitre sont dûment motivées, en particulier en précisant la raison de la demande. Les informations échangées ne sont utilisées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été demandées.

4.   Lorsqu'ils reçoivent une demande d'assistance des autorités compétentes d'un autre État membre, les États membres veillent à ce que les prestataires établis sur leur territoire communiquent à leurs autorités compétentes toute information nécessaire au contrôle de leurs activités conformément à leur droit national.

5.   En cas de difficultés à satisfaire une demande d'information ou à procéder à des vérifications, inspections ou enquêtes, l'État membre interrogé avertit rapidement l'État membre demandeur en vue de trouver une solution.

6.   Les États membres fournissent, dans les plus brefs délais et par voie électronique, les informations demandées par d'autres États membres ou par la Commission.

7.   Les États membres veillent à ce que les registres dans lesquels les prestataires sont inscrits et qui peuvent être consultés par les autorités compétentes sur leur territoire puissent aussi être consultés, dans les mêmes conditions, par les autorités compétentes équivalentes des autres États membres.

8.   Les États membres communiquent à la Commission des informations sur les cas où d'autres États membres ne remplissent pas leur obligation d'assistance mutuelle. Si nécessaire, la Commission prend les mesures appropriées, y compris celles prévues à l'article 226 du traité, pour assurer que les États membres concernés remplissent leur obligation d'assistance mutuelle. La Commission informe périodiquement les États membres sur le fonctionnement des dispositions relatives à l'assistance mutuelle.

Article 29

Assistance mutuelle - obligations générales incombant à l'État membre d'établissement

1.   En ce qui concerne les prestataires fournissant des services dans un autre État membre, l'État membre d'établissement fournit les informations sur les prestataires établis sur son territoire demandées par un autre État membre et, en particulier, confirme qu'un prestataire est bien établi sur son territoire et, qu'à sa connaissance, ce prestataire n'y exerce pas ses activités de manière illégale.

2.   L'État membre d'établissement procède aux vérifications, inspections et enquêtes demandées par un autre État membre et informe celui-ci des résultats obtenus et, le cas échéant, des mesures prises. Pour ce faire, les autorités compétentes interviennent dans les limites des compétences qui leur sont conférées dans leur État membre. Les autorités compétentes peuvent décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas d'espèce pour répondre à la demande d'un autre État membre.

3.   Dès lors que l'État membre d'établissement a connaissance, dans le chef d'un prestataire établi sur son territoire et qui fournit des services dans d'autres États membres, d'un comportement ou d'actes précis qui, à sa connaissance, pourraient causer un préjudice grave pour la santé ou la sécurité des personnes ou pour l'environnement, il en informe tous les États membres et la Commission dans les plus brefs délais.

Article 30

Contrôle par l'État membre d'établissement en cas de déplacement temporaire du prestataire dans un autre État membre

1.   En ce qui concerne les cas non couverts par l'article 31, paragraphe 1, l'État membre d'établissement veille à ce que le respect de ses exigences soit contrôlé conformément aux pouvoirs de contrôle prévus dans son droit national, en particulier par des mesures de contrôle au lieu d'établissement du prestataire.

2.   L'État membre d'établissement ne s'abstient pas d'effectuer des contrôles ou de prendre des mesures d'exécution sur son territoire au motif que le service a été fourni ou a causé des dommages dans un autre État membre.

3.   L'obligation visée au paragraphe 1 n'implique pas pour l'État membre d'établissement le devoir de procéder à des vérifications et des contrôles factuels sur le territoire de l'État membre où le service est fourni. Ces vérifications et contrôles sont effectués par les autorités de l'État membre dans lequel le prestataire opère temporairement, à la demande des autorités de l'État membre d'établissement, conformément à l'article 31.

Article 31

Contrôle par l'État membre où le service est fourni en cas de déplacement temporaire du prestataire

1.   En ce qui concerne les exigences nationales qui peuvent être imposées conformément aux articles 16 ou 17, l'État membre où le service est fourni est responsable du contrôle de l'activité du prestataire sur son territoire. Conformément au droit communautaire, l'État membre où le service est fourni:

a)

prend toutes les mesures nécessaires afin d'assurer que le prestataire se conforme aux exigences qui ont trait à l'accès à l'activité de service et son exercice;

b)

procède aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires pour contrôler le service fourni.

2.   En ce qui concerne les exigences autres que celles visées au paragraphe 1, lorsqu'un prestataire se rend temporairement dans un autre État membre pour y fournir un service sans y être établi, les autorités compétentes de cet État membre participent au contrôle du prestataire conformément aux paragraphes 3 et 4.

3.   À la demande de l'État membre d'établissement, les autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni procèdent aux vérifications, inspections et enquêtes nécessaires au contrôle effectif par l'État membre d'établissement. Elles interviennent dans les limites des compétences qui leur sont conférées dans leur État membre. Les autorités compétentes peuvent décider des mesures les plus appropriées à prendre dans chaque cas individuel pour répondre à la demande de l'État membre d'établissement.

4.   De leur propre initiative, les autorités compétentes de l'État membre où le service est fourni ne peuvent procéder à des vérifications, inspections et enquêtes sur place que si ces dernières sont non-discriminatoires, ne sont pas motivées par le fait qu'il s'agit d'un prestataire ayant son établissement dans un autre État membre et sont proportionnées.

Article 32

Mécanisme d'alerte

1.   Lorsque des circonstances ou des faits graves et précis en rapport avec une activité de service et susceptibles de causer un préjudice grave à la santé ou à la sécurité des personnes ou à l'environnement sur son territoire ou sur le territoire d'autres États membres sont portés à la connaissance d'un État membre, cet État membre en informe l'État membre d'établissement, les autres États membres concernés et la Commission, dans les plus brefs délais.

2.   La Commission encourage et participe à la mise en œuvre d'un réseau européen des autorités des États membres aux fins de l'application du paragraphe 1.

3.   La Commission adopte et met régulièrement à jour, conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, des règles détaillées concernant la gestion du réseau visé au paragraphe 2 du présent article.

Article 33

Informations sur l'honorabilité des prestataires

1.   Les États membres communiquent, à la demande d'une autorité compétente d'un autre État membre, dans le respect de leur législation nationale, les informations relatives aux actions disciplinaires ou administratives ou aux sanctions pénales et aux décisions relatives à l'insolvabilité ou à des faillites frauduleuses qui ont été prises par leurs autorités compétentes à l'encontre d'un prestataire et qui concernent directement les compétences du prestataire ou sa fiabilité professionnelle. L'État membre qui communique ces informations en informe le prestataire.

Toute demande adressée conformément au premier alinéa doit être dûment motivée et, en particulier, préciser les raisons de la demande d'information.

2.   Les sanctions et actions visées au paragraphe 1 ne sont communiquées que lorsqu'il s'agit d'une décision définitive. En ce qui concerne les autres décisions exécutoires visées au paragraphe 1, l'État membre qui communique les informations doit préciser s'il s'agit d'une décision définitive ou si un recours a été introduit contre la décision, auquel cas il devrait indiquer la date à laquelle la décision sur le recours devrait être rendue.

En outre, l'État membre doit préciser les dispositions nationales en vertu desquelles le prestataire a été condamné ou sanctionné.

3.   La mise en œuvre des paragraphes 1 et 2 doit se faire dans le respect des règles relatives à la protection des données à caractère personnel et des droits garantis aux personnes condamnées ou sanctionnées dans les États membres concernés, y compris dans le cas des ordres professionnels. Les informations publiques à cet égard doivent être accessibles aux consommateurs.

Article 34

Mesures d'accompagnement

1.   La Commission met en place, en coopération avec les États membres, un système électronique d'échange d'informations entre États membres, en tenant compte des systèmes d'information existants.

2.   Les États membres prennent, avec l'assistance de la Commission, des mesures d'accompagnement visant à faciliter l'échange de fonctionnaires chargés de la mise en œuvre de l'assistance mutuelle ainsi que la formation de ces fonctionnaires, y compris en langues et en informatique.

3.   La Commission évalue la nécessité d'établir un programme pluriannuel afin d'organiser lesdits échanges de fonctionnaires et formations.

Article 35

Assistance mutuelle en cas de dérogation dans des cas individuels

1.   Lorsqu'un État membre envisage de prendre une mesure conformément à l'article 18, la procédure prévue aux paragraphes 2 à 6, du présent article, s'applique sans préjudice d'une procédure judiciaire, y compris la procédure précontentieuse et les actes accomplis dans le cadre d'une enquête pénale.

2.   L'État membre visé au paragraphe 1 demande à l'État membre d'établissement de prendre des mesures à l'encontre du prestataire concerné en fournissant toutes les informations pertinentes sur le service en cause et les circonstances de l'espèce.

L'État membre d'établissement vérifie dans les plus brefs délais si le prestataire exerce légalement ses activités ainsi que les faits à l'origine de la demande. Il communique dans les plus brefs délais, à l'État membre qui a fait la demande, les mesures prises ou envisagées ou, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas pris de mesures.

3.   Après la communication de l'État membre d'établissement visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, l'État membre demandeur notifie à la Commission et à l'État membre d'établissement son intention de prendre des mesures en indiquant:

a)

les raisons pour lesquelles il estime que les mesures prises ou envisagées par l'État membre d'établissement ne sont pas adéquates;

b)

les raisons pour lesquelles il estime que les mesures qu'il envisage de prendre respectent les conditions prévues à l'article 18.

4.   Les mesures ne peuvent être prises qu'après un délai de quinze jours ouvrables après la notification prévue au paragraphe 3.

5.   Sans préjudice de la faculté pour l'État membre demandeur de prendre les mesures en question après le délai fixé au paragraphe 4, la Commission examine, dans les plus brefs délais, la compatibilité des mesures notifiées avec le droit communautaire.

Si la Commission parvient à la conclusion que la mesure est incompatible avec le droit communautaire, la Commission adopte une décision pour demander à l'État membre concerné de s'abstenir de prendre les mesures envisagées ou de mettre fin d'urgence aux mesures en question.

6.   En cas d'urgence, l'État membre qui envisage de prendre une mesure peut déroger aux paragraphes 2, 3 et 4. Dans ce cas, les mesures sont notifiées dans les plus brefs délais à la Commission et à l'État membre d'établissement, en indiquant les raisons pour lesquelles l'État membre estime qu'il y a urgence.

Article 36

Mesures d'application

La Commission adopte, conformément à la procédure visée à l'article 40, paragraphe 3, les mesures d'application ayant pour objet de modifier des éléments non essentiels du présent chapitre en le complétant par la détermination des délais prévus aux articles 28 et 35. La Commission adopte en outre, conformément à la procédure prévue à l'article 40, paragraphe 2, les modalités pratiques des échanges d'informations par voie électronique entre les États membres, notamment les dispositions sur l'interopérabilité des systèmes d'information.

CHAPITRE VII

PROGRAMME DE CONVERGENCE

Article 37

Codes de conduite au niveau communautaire

1.   Les États membres, en collaboration avec la Commission, prennent les mesures d'accompagnement pour encourager l'élaboration de codes de conduite au niveau communautaire, en particulier par des ordres, organismes ou associations professionnels, en vue de faciliter la fourniture de services ou l'établissement d'un prestataire dans un autre État membre, dans le respect du droit communautaire.

2.   Les États membres veillent à ce que les codes de conduite visés au paragraphe 1 soient accessibles à distance par voie électronique.

Article 38

Harmonisation complémentaire

La Commission examine, le 28 décembre 2010 au plus tard, la possibilité de présenter des propositions d'instruments d'harmonisation sur les questions suivantes:

a)

l'accès aux activités de recouvrement judiciaire des dettes;

b)

les services de sécurité privée et le transport de fonds et d'objets de valeurs.

Article 39

Évaluation mutuelle

1.   Le 28 décembre 2009, au plus tard, les États membres présentent un rapport à la Commission qui contient les informations prévues aux articles suivants:

a)

l'article 9, paragraphe 2, relatif aux régimes d'autorisation;

b)

l'article 15, paragraphe 5, relatif aux exigences soumises à évaluation;

c)

l'article 25, paragraphe 3, relatif aux activités pluridisciplinaires.

2.   La Commission transmet les rapports prévus au paragraphe 1 aux États membres qui, dans un délai de six mois, communiquent leurs observations sur chacun des rapports. Dans le même délai, la Commission consulte les parties intéressées sur ces rapports.

3.   La Commission soumet les rapports et les observations des États membres au comité prévu à l'article 40, paragraphe 1, qui peut faire des observations.

4.   À la lumière des observations visées aux paragraphes 2 et 3, la Commission présente au Parlement européen et au Conseil, au plus tard le 28 décembre 2010, un rapport de synthèse accompagné, le cas échéant, de propositions complémentaires.

5.   Le 28 décembre 2009, au plus tard, les États membres présentent un rapport à la Commission concernant les exigences nationales dont l'application pourrait relever de l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l'article 16, paragraphe 3, première phrase, en précisant les raisons pour lesquelles ils estiment que l'application de ces exigences remplit les critères visés à l'article 16, paragraphe 1, troisième alinéa, et à l'article 16, paragraphe 3, première phrase.

Par la suite, les États membres transmettent à la Commission toute modification apportée à ces exigences, y compris de nouvelles exigences au sens du premier alinéa, ainsi que les motifs qui s'y rapportent.

La Commission communique aux autres États membres les exigences ainsi transmises. Cette transmission n'empêche pas l'adoption des dispositions en question par un État membre. La Commission fournit une fois par an des analyses et des orientations concernant l'application de ces dispositions dans le cadre de la présente directive.

Article 40

Procédure de comité

1.   La Commission est assistée par un comité.

2.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci. La période prévue à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixée à trois mois.

3.   Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 bis, paragraphes 1 à 4, et l'article 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci.

Article 41

Clause de réexamen

La Commission présente au Parlement européen et au Conseil, pour le 28 décembre 2011, et par la suite tous les trois ans, un rapport complet sur l'application de la présente directive. Conformément à l'article 16, paragraphe 4, ce rapport porte en particulier sur l'application de l'article 16. Il examine également l'opportunité de mesures supplémentaires concernant les questions qui sont exclues du champ d'application de la présente directive. Le rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions de modification de la directive en vue de l'achèvement du marché intérieur des services.

Article 42

Modification de la directive 98/27/CE

À l'annexe de la directive 98/27/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 1998 relative aux actions en cessation en matière de protection des intérêts des consommateurs (41), le point suivant est ajouté:

«13.

Directive 2006/123/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur (JO L 376 du 27.12.2006, p. 36)».

Article 43

Protection des données à caractère personnel

La mise en œuvre et l'application de la présente directive et, en particulier, des dispositions relatives au contrôle respectent les règles en matière de protection des données à caractère personnel prévues dans la directive 95/46/CE et dans la directive 2002/58/CE.

CHAPITRE VIII

DISPOSITIONS FINALES

Article 44

Transposition

1.   Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 28 décembre 2009 au plus tard.

Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2.   Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 45

Entrée en vigueur

La présente directive entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 46

Destinataires

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.

Par le Parlement européen

Le président

J. BORRELL FONTELLES

Par le Conseil

Le président

M. PEKKARINEN


(1)  JO C 221 du 8.9.2005, p. 113.

(2)  JO C 43 du 18.2.2005, p. 18.

(3)  Avis du Parlement européen du 16 février 2006 (non encore paru au Journal officiel), position commune du Conseil du 24 juillet 2006 (JO C 270 E du 7.11.2006, p. 1), position du Parlement européen du 15 novembre 2006 et décision du Conseil du 11 décembre 2006.

(4)  JO L 177 du 30.6.2006, p. 1.

(5)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 7.

(6)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(7)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 33.

(8)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 51.

(9)  JO L 201 du 31.7.2002, p. 37. Directive modifiée par la directive 2006/24/CE (JO L 105 du 13.4.2006, p. 54).

(10)  JO L 149 du 5.7.1971, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 629/2006 du Parlement européen et du Conseil (JO L 114 du 27.4.2006, p. 1).

(11)  JO L 255 du 30.9.2005, p. 22.

(12)  JO L 149 du 11.6.2005, p. 22.

(13)  JO L 364 du 9.12.2004, p. 1. Règlement modifié par la directive 2005/29/CE.

(14)  JO L 16 du 23.1.2004, p. 44.

(15)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 1.

(16)  JO L 158 du 30.4.2004, p. 77.

(17)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.

(18)  JO L 178 du 17.7.2000, p. 1.

(19)  JO L 18 du 21.1.1997, p. 1.

(20)  JO L 204 du 21.7.1998, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(21)  JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).

(22)  JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.

(23)  JO L 298 du 17.10.1989, p. 23. Directive modifiée par la directive 97/36/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 202 du 30.7.1997, p. 60).

(24)  JO L 134 du 30.4.2004, p. 114. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 2083/2005 de la Commission (JO L 333 du 20.12.2005, p. 28).

(25)  JO L 77 du 14.3.1998, p. 36. Directive modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.

(26)  JO L 65 du 14.3.1968, p. 8. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2003/58/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 221 du 4.9.2003, p. 13).

(27)  JO L 395 du 30.12.1989, p. 36.

(28)  JO L 15 du 21.1.1998, p. 14. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).

(29)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 37. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/653/CE de la Commission (JO L 270 du 29.9.2006, p. 72).

(30)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 57.

(31)  JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003.

(32)  JO L 78 du 26.3.1977, p. 17. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(33)  JO L 239 du 22.9.2000, p. 19. Convention modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1160/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 191 du 22.7.2005, p. 18)

(34)  JO L 30 du 6.2.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement de la Commission (CE) no 2557/2001 (JO L 349 du 31.12.2001, p. 1).

(35)  JO L 24 du 27.1.1987, p. 36.

(36)  JO L 77 du 27.3.1996, p. 20.

(37)  JO L 157 du 9.6.2006, p. 87.

(38)  JO L 145 du 13.6.1977, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/18/CE (JO L 51 du 22.2.2006, p. 12).

(39)  JO L 228 du 16.8.1973, p. 3. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE du Parlement européen et du Conseil (JO L 323 du 9.12.2005, p. 1).

(40)  JO L 345 du 19.12.2002, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/68/CE.

(41)  JO L 166 du 11.6.1998, p. 51. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2005/29/CE.