ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 374 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
27.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 374/1 |
DIRECTIVE 2006/93/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
relative à la réglementation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 3, deuxième édition (1988)
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
ÙLE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 80, paragraphe 2,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant selon la procédure prévue à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 92/14/CEE du Conseil du 2 mars 1992 relative à la limitation de l'exploitation des avions relevant de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, volume 1, deuxième partie, chapitre 2, deuxième édition (1988) (3), a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
L'application des normes d'émissions sonores aux avions à réaction subsoniques civils a des conséquences importantes pour la prestation de services en matière de transports aériens, en particulier lorsque ces normes limitent la durée de vie utile des avions exploités par les compagnies aériennes. |
(3) |
La directive 89/629/CEE du Conseil du 4 décembre 1989 relative à la limitation des émissions sonores des avions à réaction subsoniques civils (5) limite l'adjonction sur les registres des États membres d'avions qui ne répondent qu'aux normes énoncées au chapitre 2 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988). Cette même directive précise que la limitation de l'adjonction de ces avions n'est qu'une première étape. |
(4) |
Compte tenu du problème de l'engorgement croissant des aéroports de la Communauté, il est essentiel d'utiliser au mieux les installations existantes. Cela ne sera possible qu'en utilisant des avions écologiquement acceptables. |
(5) |
Le travail entrepris par la Communauté en coopération avec d'autres instances internationales indique que, pour être bénéfique à l'environnement, toute règle de non-adjonction doit être suivie de mesures visant à limiter l'exploitation des avions qui ne répondent pas aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. |
(6) |
Des règles communes doivent être instaurées dans des délais raisonnables de manière à garantir une approche harmonisée à l'échelle de la Communauté et à compléter les dispositions existantes. Elles deviennent particulièrement importantes au regard de la tendance observée récemment à procéder à une libéralisation progressive du trafic aérien européen. |
(7) |
Il conviendrait de réduire le bruit des avions en tenant compte des facteurs de l'environnement, des possibilités techniques et des conséquences économiques. |
(8) |
Il convient de réglementer l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils figurant aux registres des États membres et répondant aux normes du chapitre 3 de l'annexe 16. |
(9) |
Les États membres devraient prévoir des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive. Les sanctions ainsi prévues devraient être effectives, proportionnées et dissuasives. |
(10) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. La présente directive a pour objet de réglementer l'exploitation des avions à réaction subsoniques civils visés à l'article 2.
2. La présente directive est applicable aux avions dont la masse maximale au décollage est égale ou supérieure à 34 000 kilogrammes ou dont l'aménagement intérieur maximal certifié pour le type donné de l'avion comporte plus de 19 sièges passagers à l'exclusion de tout siège réservé à l'équipage.
Article 2
1. Les États membres veillent à ce que tous les avions à réaction subsoniques civils qui sont exploités à partir d'aéroports situés sur leur territoire soient conformes aux normes énoncées au chapitre 3 de la deuxième partie du volume 1 de l'annexe 16 de la convention relative à l'aviation civile internationale, deuxième édition (1988).
2. Le territoire mentionné au paragraphe 1 ne comprend pas les départements d'outre-mer visés à l'article 299, paragraphe 2, du traité.
Article 3
1. Les États membres peuvent accorder des dérogations à l'article 2 pour les avions présentant un intérêt historique.
2. Tout État membre qui accorde des dérogations au paragraphe 1 en informe les autorités compétentes des autres États membres et la Commission en indiquant les motifs de sa décision.
3. Tout État membre reconnaît les dérogations accordées par un autre État membre pour les avions qui sont immatriculés sur les registres de ce dernier.
4. Dans des cas d'espèce, les États membres peuvent autoriser l'utilisation temporaire sur les aéroports situés sur leur territoire des avions qui ne peuvent être exploités en vertu d'autres dispositions de la présente directive. Cette dérogation est limitée:
a) |
aux avions dont l'utilisation présente un caractère exceptionnel tel qu'il serait déraisonnable de refuser une dérogation temporaire; |
b) |
aux avions effectuant, à des fins de modification, de réparation ou d'entretien, des vols non commerciaux. |
Article 4
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 5
Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables aux violations des dispositions nationales prises en application de la présente directive et prennent toute mesure nécessaire pour assurer la mise en oeuvre de ce régime. Les sanctions ainsi prévues doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les États membres notifient ces dispositions à la Commission et notifient sans retard toute modification ultérieure les concernant.
Article 6
1. La directive 92/14/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.
2. Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.
Article 7
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 8
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO C 108 du 30.4.2004, p. 55.
(2) Avis du Parlement européen du 10 février 2004 (JO C 97 E du 22.4.2004, p. 67) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.
(3) JO L 76 du 23.3.1992, p. 21. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 991/2001 de la Commission (JO L 138 du 22.5.2001, p. 12).
(4) Voir annexe I, partie A.
(5) JO L 363 du 13.12.1989, p. 27.
ANNEXE I
Partie A
Directive abrogée, avec ses modifications successives
Directive 92/14/CEE du Conseil |
|
Directive 98/20/CE du Conseil |
|
Directive 1999/28/CE de la Commission |
|
Règlement (CE) no 991/2001 de la Commission |
Partie B
Délais de transposition en droit national
(visés à l'article 6)
Directive |
Date limite de transposition |
92/14/CEE |
1er juillet 1992 |
98/20/CE |
1er mars 1999 |
1999/28/CE |
1er septembre 1999 |
ANNEXE II
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 92/14/CEE |
Présente directive |
Article 1, paragraphes 1 et 2 |
Article 1, paragraphes 1 et 2 |
Article 1, paragraphe 3 |
— |
Articles 2, paragraphe 1 |
— |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 1 |
Article 2, paragraphe 3 |
Article 2, paragraphe 2 |
Article 2, paragraphe 4 |
— |
Article 3 et 4 |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
— |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 1 |
Articles 6 et 7 |
— |
Article 8 |
Article 3, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 3, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 3, paragraphe 3 |
Articles 9bis et 9ter |
— |
Article 10, paragraphe 1 |
— |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 4 |
— |
Article 5 (1) |
— |
Article 6 |
— |
Article 7 |
Article 11 |
Article 8 |
Annexe |
— |
— |
Annexe I |
— |
Annexe II |
(1) Article 2 de la directive 98/20/CE du Conseil.
27.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 374/5 |
DIRECTIVE 2006/94/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne et notamment son article 71, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
après consultation du Comité des régions,
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) (3) a été modifiée à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Une politique commune des transports comporte entre autres l'établissement de règles communes applicables aux transports internationaux de marchandises par route, exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou plusieurs États membres. Ces règles doivent être établies de façon à contribuer au bon fonctionnement du marché intérieur des transports. |
(3) |
Il est nécessaire d'assurer un élargissement progressif des transports internationaux de marchandises par route en tenant compte des exigences du développement des échanges et des trafics à l'intérieur de la Communauté. |
(4) |
Un certain nombre de transports étaient dispensés de tout régime de contingentement et d'autorisation de transport. Dans le cadre de l'organisation du marché instaurée par le règlement (CEE) no 881/92 du Conseil du 26 mars 1992 concernant l'accès au marché des transports de marchandises par route dans la Communauté exécutés au départ ou à destination du territoire d'un État membre, ou traversant le territoire d'un ou de plusieurs États membres (5), il convient de maintenir pour certains d'entre eux, en raison de leur caractère particulier, un régime de dispense de la licence communautaire et de toute autre autorisation de transport. |
(5) |
La présente directive ne doit pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
1. Les États membres libèrent, dans les conditions définies au paragraphe 2, les transports internationaux de marchandises par route pour compte d'autrui et pour compte propre, indiqués à l'annexe I, qui sont exécutés à destination ou en provenance de leur territoire ou traversant en transit leur territoire.
2. Les transports et les déplacements à vide en relation avec ces transports faisant l'objet de l'annexe I sont libérés de tout régime de licence communautaire ainsi que de toute autorisation de transport.
Article 2
La présente directive ne modifie pas les conditions auxquelles chaque État membre subordonne l'admission de ses propres ressortissants aux activités qui y sont visées.
Article 3
La première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route est abrogée sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe II, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.
Article 4
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO C 241 du 28.9.2004, p. 19.
(2) Avis du Parlement européen du 21 avril 2004 (JO C 104 E du 30.4.2004, p. 545) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.
(3) JO L 70 du 6.8.1962, p. 2005/62. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CEE) no 881/92 (JO L 95 du 9.4.1992, p. 1).
(4) Voir annexe II, partie A.
(5) JO L 95 du 9.4.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE I
Transports libérés de tout régime de licence Communautaire et de toute autorisation de transport
1. |
Les transports postaux qui sont effectués dans le cadre d'un régime de service public. |
2. |
Les transports de véhicules endommagés ou en panne. |
3. |
Les transports de marchandises par véhicule automobile dont le poids total en charge autorisé, y compris celui des remorques, ne dépasse pas 6 tonnes ou dont la charge utile autorisée, y compris celle des remorques, ne dépasse pas 3,5 tonnes. |
4. |
Les transports de marchandises par véhicule automobile dans la mesure où les conditions suivantes sont remplies:
|
5. |
Les transports de médicaments, d'appareils et d'équipements médicaux ainsi que d'autres articles nécessaires en cas de secours d'urgence, notamment en cas de catastrophes naturelles. |
ANNEXE II
PARTIE A
Directive abrogée avec ses modifications successives
Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) |
|
Directive 72/426/CEE du Conseil |
|
Directive 74/149/CEE du Conseil |
|
Directive 77/158/CEE du Conseil |
|
Directive 78/175/CEE du Conseil |
|
Directive 80/49/CEE du Conseil |
|
Directive 82/50/CEE du Conseil |
|
Directive 83/572/CEE du Conseil |
uniquement article 2 |
Directive 84/647/CEE du Conseil |
uniquement article 6 |
Règlement (CEE) no 881/92 du Conseil |
uniquement article 13 |
PARTIE B
Délais de transposition en droit national et d'application (visés à l'article 3)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de certaines règles communes pour les transports internationaux (transports de marchandises par route pour compte d'autrui) |
31 décembre 1962 |
|
72/426/CEE |
— |
|
74/149/CEE |
— |
1er juillet 1974 |
77/158/CEE |
1er juillet 1977 |
|
78/175/CEE |
1er juillet 1978 |
|
80/49/CEE |
— |
1er juillet 1980 |
82/50/CEE |
1er janvier 1983 |
|
83/572/CEE |
1er janvier 1984 |
|
84/647/CEE |
30 juin 1986 |
|
ANNEXE III
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Première directive du Conseil du 23 juillet 1962 relative à l'établissement de règles communes pour certains transports de marchandises par route |
Présente directive |
Article 1er |
Article 1er |
Article 2 |
— |
Article 3 |
Article 2 |
— |
Article 3 |
— |
Article 4 |
Article 4 |
Article 5 |
Annexe |
Annexe I |
— |
Annexe II |
— |
Annexe III |
27.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 374/10 |
DIRECTIVE 2006/95/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 12 décembre 2006
concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension
(version codifiée)
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Comité économique et social européen (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 73/23/CEE du Conseil du 19 février 1973 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au matériel électrique destiné à être employé dans certaines limites de tension (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive. |
(2) |
Les dispositions en vigueur dans les États membres, en vue d'assurer la sécurité lors de l'utilisation du matériel électrique employé dans certaines limites de tension, obéissent à des conceptions différentes, ce qui a pour effet d'entraver les échanges. |
(3) |
Dans certains États membres et pour certains matériels électriques, le législateur, pour atteindre cet objectif de sécurité, a recours à des mesures préventives et répressives au moyen de prescriptions impératives. |
(4) |
Dans d'autres États membres, le législateur, pour atteindre ce même objectif, fait renvoi aux normes techniques élaborées par des instituts de normalisation. Ce système présente l'avantage d'une adaptation rapide au progrès technique sans pour autant négliger les impératifs de la sécurité. |
(5) |
Certains États membres procèdent à des opérations de caractère administratif tendant à agréer les normes. Cet agrément n'affecte en rien le contenu technique des normes ni ne limite leurs conditions d'utilisation. Un tel agrément ne peut donc modifier les effets attachés, au point de vue communautaire, à une norme harmonisée et publiée. |
(6) |
Sur le plan communautaire, la libre circulation du matériel électrique devrait intervenir lorsque ce matériel répond à certaines exigences en matière de sécurité reconnues dans tous les États membres. Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la preuve du respect de ces exigences peut être établie par un renvoi à des normes harmonisées les concrétisant. Ces normes harmonisées devraient être établies d'un commun accord par des organismes, qui sont notifiés par chaque État membre aux autres États membres et à la Commission, et devraient faire l'objet d'une large publicité. Une telle harmonisation devrait permettre d'éliminer, sur le plan des échanges, les inconvénients résultant des divergences entre normes nationales. |
(7) |
Sans préjudice de tout autre mode de preuve, la conformité du matériel électrique à ces normes harmonisées peut être présumée du fait de l'apposition ou de la délivrance de marques ou de certificats sous la responsabilité des organismes compétents ou, à défaut, de la déclaration de conformité délivrée par le constructeur. Les États membres devraient cependant, en vue de faciliter l'élimination des entraves aux échanges, reconnaître ces marques ou certificats ou ladite déclaration en tant qu'éléments de preuve. À cet effet, ces marques ou certificats devraient faire l'objet d'une publicité, notamment par la publication au Journal officiel de l'Union européenne. |
(8) |
Pour le matériel électrique pour lequel n'existent pas encore des normes harmonisées, la libre circulation peut être assurée, à titre transitoire, par un recours aux normes ou dispositions en matière de sécurité déjà élaborées par d'autres organismes internationaux ou par un des organismes qui établissent les normes harmonisées. |
(9) |
Il pourrait arriver qu'un matériel électrique soit mis en libre circulation bien qu'il ne réponde pas aux exigences en matière de sécurité et de ce fait, il est opportun de prévoir des dispositions appropriées pour réduire ce danger. |
(10) |
La décision 93/465/CEE du Conseil (5) détermine les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique. |
(11) |
Le choix des procédures ne devrait pas conduire à un abaissement du niveau de la sécurité du matériel électrique déjà fixé dans l'ensemble de la Communauté. |
(12) |
La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des Etats membres concernant les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B, |
ONT ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
Aux fins de la présente directive, on entend par «matériel électrique» tout matériel électrique destiné à être employé à une tension nominale comprise entre 50 et 1 000 V pour le courant alternatif et 75 et 1 500 V pour le courant continu, à l'exception des matériels et phénomènes repris à l'annexe II.
Article 2
1. Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que le matériel électrique ne puisse être mis sur le marché que si, construit conformément aux règles de l'art en matière de sécurité valables dans la Communauté, il ne compromet pas, en cas d'installation et d'entretien non défectueux et d'utilisation conforme à sa destination, la sécurité des personnes et des animaux domestiques ainsi que des biens.
2. L'annexe I résume les principaux éléments des objectifs de sécurité visés au paragraphe 1.
Article 3
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que la libre circulation du matériel électrique, à l'intérieur de la Communauté, ne soit pas entravée pour des raisons de sécurité s'il est de nature à répondre, dans les conditions prévues aux articles 5, 6, 7 ou 8, aux dispositions de l'article 2.
Article 4
Les États membres veillent à ce que les entreprises distributrices d'électricité ne subordonnent pas le raccordement au réseau et l'alimentation en électricité des consommateurs en ce qui concerne le matériel électrique à des exigences en matière de sécurité plus strictes que celles prévues à l'article 2.
Article 5
Les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2, notamment le matériel électrique qui satisfait aux dispositions en matière de sécurité des normes harmonisées.
Les normes sont considérées comme harmonisées dès lors que, établies d'un commun accord par les organismes notifiés par les États membres, conformément à l'article 11, premier alinéa, point a), elles ont été publiées dans le cadre des procédures nationales. Elles sont mises à jour en fonction du progrès technologique et de l'évolution des règles de l'art en matière de sécurité.
La liste des normes harmonisées et leurs références sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 6
1. Pour autant que les normes harmonisées au sens de l'article 5 n'ont pas encore été établies et publiées, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2 le matériel électrique qui est conforme aux dispositions, en matière de sécurité, de la Commission internationale des réglementations en vue de l'approbation de l'équipement électrique (CEE-él) ou de l'«International Electrotechnical Commission» (IEC) (Commission électrotechnique internationale), à l'égard desquelles la procédure de publication prévue aux paragraphes 2 et 3 a été accomplie.
2. Les dispositions en matière de sécurité visées au paragraphe 1 sont notifiées aux États membres par la Commission dès l'entrée en vigueur de la présente directive et ensuite dès leur publication. La Commission, après consultation des États membres, indique les dispositions et notamment les variantes dont elle recommande la publication.
3. Les États membres communiquent à la Commission, dans un délai de trois mois, leurs objections éventuelles à l'égard des dispositions ainsi notifiées en indiquant les raisons de sécurité qui s'opposent à l'acceptation de l'une ou de l'autre disposition concernée.
Les dispositions en matière de sécurité à l'égard desquelles aucune objection n'a été soulevée sont publiées, à titre d'information, au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 7
Pour autant que des normes harmonisées au sens de l'article 5 ou des dispositions en matière de sécurité publiées conformément à l'article 6 n'existent pas encore, les États membres prennent toutes mesures utiles pour que leurs autorités administratives compétentes considèrent également, en vue de la mise sur le marché visée à l'article 2 ou de la libre circulation visée à l'article 3, comme répondant aux dispositions de l'article 2 le matériel électrique construit conformément aux dispositions en matière de sécurité des normes appliquées dans l'État membre de fabrication s'il assure une sécurité équivalente à celle requise sur leur propre territoire.
Article 8
1. Avant la mise sur le marché, le matériel électrique doit être muni du marquage «CE» tel que prévu à l'article 10, qui indique la conformité aux dispositions de la présente directive, y compris la procédure d'évaluation de conformité décrite à l'annexe IV.
2. En cas de contestation, le constructeur ou l'importateur peut présenter un rapport, établi par un organisme notifié conformément à l'article 11, premier alinéa, point b), relatif à la conformité du matériel électrique aux dispositions de l'article 2.
3. Lorsqu'un matériel électrique fait l'objet d'autres directives portant sur d'autres aspects et prévoyant l'apposition du marquage «CE», celui-ci indique que ce matériel est également présumé conforme aux dispositions de ces autres directives.
Toutefois, lorsqu'une ou plusieurs de ces directives laissent le choix au fabricant, pendant une période transitoire, du régime à appliquer, le marquage «CE» indique la conformité aux dispositions des seules directives appliquées par le fabricant. Dans ce cas, les références des directives appliquées, telles que publiées au Journal officiel de l'Union européenne, doivent être inscrites sur les documents, notices ou instructions requis par ces directives et accompagnant le matériel électrique.
Article 9
1. Si, pour des raisons de sécurité, un État membre interdit la mise sur le marché d'un matériel électrique ou fait obstacle à sa libre circulation, il en informe immédiatement les autres États membres intéressés et la Commission en indiquant les motifs de sa décision et en précisant notamment:
a) |
si la non-conformité à l'article 2 résulte d'une lacune des normes harmonisées visées à l'article 5, des dispositions visées à l'article 6 ou des normes visées à l'article 7; |
b) |
si la non-conformité à l'article 2 résulte de la mauvaise application desdites normes ou publications ou du non-respect des règles de l'art visées audit article. |
2. Si d'autres États membres soulèvent des objections à l'égard de la décision visée au paragraphe 1, la Commission procède, sans délai, à une consultation des États membres intéressés.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la date de la communication de l'information prévue au paragraphe 1, si un accord n'a pu être obtenu, la Commission recueille l'avis d'un des organismes notifiés, conformément à l'article 11, premier alinéa, point b), ayant son siège en dehors du territoire des États membres intéressés et n'étant pas intervenu dans le cadre de la procédure prévue à l'article 8. L'avis précise dans quelle mesure les dispositions de l'article 2 ne sont pas respectées.
4. La Commission communique l'avis de l'organisme visé au paragraphe 3 à tous les États membres qui peuvent, dans un délai d'un mois, faire part à la Commission de leurs observations. La Commission prend en même temps connaissance des observations des parties intéressées au sujet dudit avis.
5. Après avoir pris connaissance de ces observations, la Commission formule, le cas échéant, les recommandations ou avis appropriés.
Article 10
1. Le marquage «CE» visé à l'annexe III est apposé par le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté sur le matériel électrique ou, à défaut, sur l'emballage, sur la notice d'emploi ou sur son bon de garantie, de manière visible, facilement lisible et indélébile.
2. Il est interdit d'apposer sur les matériels électriques des marquages susceptibles de tromper les tiers sur la signification et le graphisme du marquage «CE». Tout autre marquage peut être apposé sur le matériel électrique, son emballage, sur la notice d'emploi ou sur le bon de garantie, à condition de ne pas réduire la visibilité et la lisibilité du marquage «CE».
3. Sans préjudice de l'article 9:
a) |
tout constat par un État membre de l'apposition indue du marquage «CE» entraîne pour le fabricant ou pour son mandataire établi dans la Communauté l'obligation de remettre le produit en conformité en ce qui concerne les dispositions sur le marquage «CE» et de faire cesser l'infraction dans les conditions fixées par cet État membre; |
b) |
si la non-conformité persiste, l'État membre prend toutes les mesures appropriées pour restreindre ou interdire la mise sur le marché du produit en cause ou assurer son retrait du marché conformément à l'article 9. |
Article 11
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission:
a) |
la liste des organismes visés à l'article 5, deuxième alinéa; |
b) |
la liste des organismes qui établissent un rapport conformément à l'article 8, paragraphe 2, ou donnent un avis conformément à l'article 9; |
c) |
la référence de la publication visée à l'article 5, deuxième alinéa. |
Chaque État membre communique aux autres États membres et à la Commission toute modification à ces indications.
Article 12
La présente directive n'est pas applicable au matériel électrique destiné à l'exportation vers des pays tiers.
Article 13
Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 14
La directive 73/23/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national et d'application des directives indiqués à l'annexe V, partie B.
Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe VI.
Article 15
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 16
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Strasbourg, le 12 décembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
Le président
M. PEKKARINEN
(1) JO C 10 du 14.1.2004, p. 6.
(2) Avis du Parlement européen du 21 octobre 2003 (JO C 82 E du 1.4.2004, p. 68) et décision du Conseil du 14 novembre 2006.
(3) JO L 77 du 26.3.1973, p. 29. Directive modifiée par la directive 93/68/CEE (JO L 220 du 30.8.1993, p. 1).
(4) Voir annexe V, partie A.
(5) Décision 93/465/CEE du Conseil du 22 juillet 1993 concernant les modules relatifs aux différentes phases des procédures d'évaluation de la conformité et les règles d'apposition et d'utilisation du marquage «CE» de conformité, destinés à être utilisés dans les directives d'harmonisation technique (JO L 220 du 30.8.1993, p. 23).
ANNEXE I
Principaux Éléments des Objectifs de Sécurité Relatifs au Matériel Électrique Destiné à être Employé dans Certaines Limites de Tension
1. |
Conditions générales
|
2. |
Protection contre les dangers qui peuvent provenir du matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
|
3. |
Protection contre les dangers qui peuvent être causés par les influences extérieures sur le matériel électrique Des mesures d'ordre technique sont prévues conformément au point 1, afin que:
|
ANNEXE II
Matériel et Phénomènes exclus du Champ d'Application de la Présente Directive
Matériel électrique destiné à être utilisé dans une atmosphère explosive.
Matériels d'électroradiologie et d'électricité médicale.
Parties électriques des ascenseurs et monte-charge.
Compteurs électriques.
Prises de courant (socles et fiches) à usage domestique.
Dispositifs d'alimentation de clôtures électriques.
Perturbations radioélectriques.
Matériel électrique spécialisé, destiné à être utilisé sur les navires ou les avions et dans les chemins de fer, répondant aux dispositions de sécurité établies par des organismes internationaux dont les États membres font partie.
ANNEXE III
Marquage «CE» de conformité et déclaration CE de conformité
A. Marquage «CE» de conformité
Le marquage «CE» de conformité est constitué des initiales «CE» selon le graphisme suivant:
— |
En cas de réduction ou d'agrandissement du marquage «CE», les proportions telles qu'elles ressortent du graphisme gradué figurant ci-dessus devront être respectées. |
— |
Les différents éléments du marquage «CE» doivent avoir sensiblement la même dimension verticale, laquelle ne peut pas être inférieure à 5 mm. |
B. Déclaration CE de conformité
La déclaration CE de conformité doit comprendre les éléments suivants:
— |
les nom et adresse du fabricant ou de son mandataire établi dans la Communauté, |
— |
la description du matériel électrique, |
— |
la référence aux normes harmonisées, |
— |
le cas échéant, la référence aux spécifications par rapport auxquelles la conformité est déclarée, |
— |
l'identification du signataire qui a reçu pouvoir pour engager le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, |
— |
les deux derniers chiffres de l'année d'apposition du marquage «CE». |
ANNEXE IV
Contrôle Interne de la Fabrication
1. |
Le contrôle interne de la fabrication est la procédure par laquelle le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté, qui remplit les obligations prévues au paragraphe 2, assure et déclare que le matériel électrique satisfait aux exigences applicables de la présente directive. Le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté appose le marquage «CE» sur chaque produit et établit par écrit une déclaration de conformité. |
2. |
Le fabricant établit la documentation technique décrite au paragraphe 3; le fabricant ou son mandataire établi dans la Communauté tient cette documentation, sur le territoire de la Communauté, à la disposition des autorités nationales concernées à des fins d'inspection pendant une durée d'au moins dix ans à compter de la dernière date de fabrication du produit. Lorsque ni le fabricant ni son mandataire ne sont établis dans la Communauté, cette obligation incombe à la personne responsable de la mise sur le marché communautaire du matériel électrique. |
3. |
La documentation technique doit permettre l'évaluation de la conformité du matériel électrique aux exigences de la présente directive. Elle doit couvrir, dans la mesure nécessaire à cette évaluation, la conception, la fabrication et le fonctionnement du matériel électrique. Elle contient:
|
4. |
Le fabricant ou son mandataire conserve, avec la documentation technique, une copie de la déclaration de conformité. |
5. |
Le fabricant prend toutes les mesures nécessaires pour que le procédé de fabrication assure la conformité des produits manufacturés à la documentation technique visée au paragraphe 2 et aux exigences applicables de la présente directive. |
ANNEXE V
Partie A
Directive abrogée, avec sa modification
Directive 73/23/CEE du Conseil Directive 93/68/CEE du Conseil Article 1er, point 12, et article 13 seulement |
Partie B
Délais de transposition en droit national et d'application
(visés à l'article 14)
Directive |
Date limite de transposition |
Date d'application |
73/23/CEE 93/68/CEE |
21 août 1974 (1) 1er juillet 1994 |
— 1er janvier 1995 (2) |
(1) Pour le Danemark, le délai a été porté à cinq ans, à savoir au 21 février 1978. Voir article 13, paragraphe 1, de la directive 73/23/CEE.
(2) Jusqu'au 1er janvier 1997, les Etats membres devaient admettre la mise sur le marché et la mise en service des produits conformes aux régimes de marquage en vigueur avant le 1er janvier 1995. Voir article 14, paragraphe 2, de la directive 93/68/CEE.
ANNEXE VI
Tableau de Correspondance
Directive 73/23/CEE |
Présente directive |
Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, point a) Article 8, paragraphe 3, point b) Article 9, paragraphe 1, premier tiret Article 9, paragraphe 1, deuxième tiret Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, premier tiret Article 11, deuxième tiret Article 11, troisième tiret Article 12 Article 13, paragraphe 1 Article 13, paragraphe 2 — — Article 14 Annexes I à IV — — |
Articles 1er à 7 Article 8, paragraphe 1 Article 8, paragraphe 2 Article 8, paragraphe 3, premier alinéa Article 8, paragraphe 3, deuxième alinéa Article 9, paragraphe 1, point a) Article 9, paragraphe 1, point b) Article 9, paragraphes 2 à 5 Article 10 Article 11, point a) Article 11, point b) Article 11, point c) Article 12 — Article 13 Article 14 Article 15 Article 16 Annexes I à IV Annexe V Annexe VI |