ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 368

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
23 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1969/2006 du Conseil du 19 décembre 2006 fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix d'orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

1

 

 

Règlement (CE) no 1970/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

6

 

 

Règlement (CE) no 1971/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2007

8

 

 

Règlement (CE) no 1972/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

11

 

 

Règlement (CE) no 1973/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

13

 

*

Règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

15

 

*

Règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission du 7 décembre 2006 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

74

 

*

Règlement (CE) no 1976/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité ( 1 )

85

 

*

Règlement (CE) no 1977/2006 de la Commission du 21 décembre 2006 adaptant le règlement (CE) no 1201/2006 fixant pour l'exercice 2006/2007 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

87

 

*

Règlement (CE) no 1978/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 448/2001 en ce qui concerne la communication des procédures de suppression et la réallocation des sommes supprimées

89

 

*

Règlement (CE) no 1979/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

91

 

*

Règlement (CE) no 1980/2006 de la Commission du 20 décembre 2006 établissant des mesures transitoires portant modification du règlement (CE) no 2076/2002 et des décisions 2001/245/CE, 2002/928/CE et 2006/797/CE en ce qui concerne le maintien de l’utilisation de certaines substances actives non énumérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, du fait de l’adhésion de la Bulgarie ( 1 )

96

 

*

Règlement (CE) no 1981/2006 de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les modalités d’application de l’article 32 du règlement (CE) no 1829/2003 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne le laboratoire communautaire de référence pour les organismes génétiquement modifiés ( 1 )

99

 

*

Directive 2006/142/CE de la Commission du 22 décembre 2006 modifiant l’annexe III bis de la directive 2000/13/CE du Parlement européen et du Conseil contenant la liste des ingrédients qui doivent être mentionnés en toutes circonstances sur l’étiquetage des denrées alimentaires ( 1 )

110

 

 

Rectificatifs

 

*

Rectificatif à la décision 2005/217/CE de la Commission du 19 mai 2004 concernant les mesures prises par le Danemark en faveur de TV2/Danmark (JO L 85 du 23.3.2006)

112

 

 

 

*

Avis aux lecteurs(voir page 3 de la couverture)

s3

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1969/2006 DU CONSEIL

du 19 décembre 2006

fixant, pour la campagne de pêche 2007, les prix d'orientation et les prix à la production communautaire pour certains produits de la pêche conformément au règlement (CE) no 104/2000

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture (1), et notamment son article 18, paragraphe 3, et son article 26, paragraphe 1,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 18, paragraphe 1, et l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoient qu'un prix d'orientation et un prix à la production communautaire devraient être fixés pour chaque campagne de pêche afin de déterminer les niveaux de prix pour les interventions sur le marché pour certains produits de la pêche.

(2)

L'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix d'orientation est fixé pour chacun des produits ou des groupes de produits énumérés aux annexes I et II dudit règlement.

(3)

Sur la base des données actuellement disponibles en ce qui concerne les prix pour les produits concernés et des critères visés à l'article 18, paragraphe 2, du règlement (CE) no 104/2000, pour la campagne de pêche 2007, les prix d'orientation devraient être augmentés, maintenus ou diminués en fonction des espèces.

(4)

L'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 prévoit que le prix à la production communautaire est fixé pour les produits énumérés à l'annexe III dudit règlement. Il convient d'établir les prix à la production communautaire pour l'un de ces produits et de calculer le prix à la production communautaire pour les autres au moyen des coefficients d'adaptation fixés par le règlement (CE) no 802/2006 de la Commission du 30 mai 2006 fixant les coefficients d'adaptation applicables aux poissons des genres Thunnus et Euthynnus  (2).

(5)

Sur la base des critères définis à l'article 18, paragraphe 2, premier et deuxième tirets, ainsi qu'à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000, il convient d’ajuster le prix à la production communautaire pour la campagne de pêche 2007.

(6)

Vu l'urgence de la question, il y a lieu de consentir une exception au délai de six semaines visé à la partie I, point 3, du protocole sur le rôle des parlements nationaux dans l'Union européenne annexé au traité sur l'Union européenne et aux traités instituant les Communautés européennes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, les prix d'orientation prévus à l'article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l'annexe I du présent règlement.

Article 2

Pour la campagne de pêche allant du 1er janvier au 31 décembre 2007, les prix à la production communautaire prévus à l'article 26, paragraphe 1, du règlement (CE) no 104/2000 sont ceux indiqués à l'annexe II du présent règlement.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 19 décembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1759/2006 (JO L 335 du 1.12.2006, p. 3).

(2)  JO L 144 du 31.5.2006, p. 15.


ANNEXE I

Annexes

Espèces Produits énumérés aux annexes I et II du règlement (CE) no 104/2000

Présentation commerciale

Prix d'orientation

(EUR/tonne)

I

1.

Harengs de l'espèce Clupea harengus

Poisson entier

273

2.

Sardines de l'espèce Sardina pilchardus

Poisson entier

563

3.

Aiguillats (Squalus acanthias)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

1 090

4.

Roussettes (Scyliorhinus spp.)

Poisson entier ou Poisson vidé, avec tête

740

5.

Sébastes (Sebastes spp.)

Poisson entier

1 142

6.

Morues de l'espèce Gadus morhua

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 623

7.

Lieus noirs (Pollachius virens)

Poisson entier ou vidé, avec tête

769

8.

Églefins (Melanogrammus aeglefinus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 028

9.

Merlans (Merlangius merlangus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

946

10.

Lingues (Molva spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

1 196

11.

Maquereaux de l'espèce Scomber scombrus

Poisson entier

329

12.

Maquereaux de l'espèce Scomber japonicus

Poisson entier

298

13.

Anchois (Engraulis spp.)

Poisson entier

1 334

14.

Plies (Pleuronectes platessa)

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1er janvier 2007 au 30 avril 2007

1 079

Poisson entier ou vidé, avec tête du 1er mai 2007 au 31 décembre 2007

1 499

15.

Merlus de l'espèce Merluccius merluccius

Poisson entier ou vidé, avec tête

3 675

16.

Cardines (Lepidorhombus spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 541

17.

Limandes (Limanda limanda)

Poisson entier ou vidé, avec tête

863

18.

Flets communs (Platichthys flesus)

Poisson entier ou vidé, avec tête

519

19.

Thons blancs ou germons (Thunnus alalunga)

Poisson entier

2 187

Poisson vidé, avec tête

2 440

20.

Seiches (Sepia officinalis et Rossia macrosoma)

Entières

1 670

21.

Baudroies (Lophius spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

2 924

Poisson étêté

6 047

22.

Crevettes grises de l'espèce Crangon crangon

Simplement cuites à l'eau

2 366

23.

Crevettes nordiques (Pandalus borealis)

Simplement cuites à l'eau

6 410

Fraîches ou réfrigérées

1 606

24.

Crabes tourteau (Cancer pagurus)

Entiers

1 766

25.

Langoustines (Nephrops norvegicus)

Entières

5 337

Queues

4 279

26.

Soles (Solea spp.)

Poisson entier ou vidé, avec tête

6 813

II

1.

Flétans noirs (Reinhardtius hippoglossoides)

Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 946

2.

Merlus du genre Merluccius spp.

Congelés, entiers, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 202

Congelés, en filets, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 462

3.

Dorades de mer (Dentex dentex et Pagellus spp.)

Congelées, en lots ou en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 570

4.

Espadons (Xiphias gladius)

Congelés, entiers, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

4 079

5.

Seiches et sépioles (Sepia officinalis) (Rossia macrosoma) (Sepiola rondeletti)

Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 888

6.

Poulpes ou pieuvres (Octopus spp.)

Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

2 108

7.

Calmars et encornets (Loligo spp.)

Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

1 168

8.

Calmars et encornets (Ommastrephes sagittatus)

Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

961

9.

Illex argentinus

Congelés, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

896

10.

Crevettes de la famille Penaeidae

crevettes de l'espèce Parapenaeus longirostris

Autres espèces de la famille Penaeidae

Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

4 157

Congelées, en emballages d'origine contenant des produits homogènes

7 979


ANNEXE II

Espèces

Produits énumérés à l'annexe III du règlement (CE) no 104/2000

Poids

Caractéristiques commerciales

Prix à la production communautaire

(EUR/tonne)

Thons à nageoires jaunes (Thunnus albacares)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

1 225

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Thons blancs (Thunnus alalunga)

pesant plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

ne pesant pas plus de 10 kg pièce

entiers

 

vidés, sans branchies

 

autres

 

Bonites à ventre rayé (Katsuwonus pelamis)

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 

Thons rouges (Thunnus Thynnus)

 

entiers

 

 

vidés, sans branchies

 

 

autres

 

autres espèces des genres (Thunnus et Euthynnus)

 

entières

 

 

vidées, sans branchies

 

 

autres

 


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1970/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 23 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

130,3

204

74,9

999

102,6

0707 00 05

052

141,5

204

61,5

628

155,5

999

119,5

0709 90 70

052

126,6

204

48,9

999

87,8

0805 10 20

052

61,4

204

60,5

220

53,3

388

72,9

999

62,0

0805 20 10

204

62,8

999

62,8

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

65,4

204

135,9

624

71,6

999

91,0

0805 50 10

052

52,4

528

35,6

999

44,0

0808 10 80

388

120,0

400

83,1

404

93,1

512

57,4

720

91,8

999

89,1

0808 20 50

400

93,9

720

51,1

999

72,5


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/8


RÈGLEMENT (CE) N o 1971/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 1er janvier 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 1er janvier 2007

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

11,44

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

11,44

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(15.12.2006-21.12.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

155,30 (3)

111,29

182,08

172,08

152,08

160,47

Prime sur le Golfe (EUR/t)

10,71

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

16,94

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 25,74 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 31,37 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1972/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 13, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Aux termes de l'article 13 du règlement (CE) no 1784/2003, la différence entre les cours ou les prix sur le marché mondial des produits visés à l'article 1er dudit règlement et les prix de ces produits dans la Communauté peut être couverte par une restitution à l'exportation.

(2)

Les restitutions doivent être fixées en prenant en considération les éléments visés à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2).

(3)

En ce qui concerne les farines, les gruaux et les semoules de froment ou de seigle, la restitution applicable à ces produits doit être calculée en tenant compte de la quantité de céréales nécessaire à la fabrication des produits considérés. Ces quantités ont été fixées dans le règlement (CE) no 1501/95.

(4)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution pour certains produits, suivant leur destination.

(5)

La restitution doit être fixée une fois par mois. Elle peut être modifiée dans l'intervalle.

(6)

L'application de ces modalités à la situation actuelle des marchés dans le secteur des céréales, et notamment aux cours ou prix de ces produits dans la Communauté et sur le marché mondial, conduit à fixer la restitution aux montants repris en annexe.

(7)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les restitutions à l'exportation, en l'état, des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, sont fixées aux montants repris en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2006 fixant les restitutions applicables à l'exportation des céréales, des farines et des gruaux et semoules de froment ou de seigle

Code des produits

Destination

Unité de mesure

Montant des restitutions

1001 10 00 9200

EUR/t

1001 10 00 9400

A00

EUR/t

0

1001 90 91 9000

EUR/t

1001 90 99 9000

A00

EUR/t

1002 00 00 9000

A00

EUR/t

0

1003 00 10 9000

EUR/t

1003 00 90 9000

A00

EUR/t

1004 00 00 9200

EUR/t

1004 00 00 9400

A00

EUR/t

0

1005 10 90 9000

EUR/t

1005 90 00 9000

A00

EUR/t

0

1007 00 90 9000

EUR/t

1008 20 00 9000

EUR/t

1101 00 11 9000

EUR/t

1101 00 15 9100

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9130

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9150

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9170

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9180

C01

EUR/t

0

1101 00 15 9190

EUR/t

1101 00 90 9000

EUR/t

1102 10 00 9500

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9700

A00

EUR/t

0

1102 10 00 9900

EUR/t

1103 11 10 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9400

A00

EUR/t

0

1103 11 10 9900

EUR/t

1103 11 90 9200

A00

EUR/t

0

1103 11 90 9800

EUR/t

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Roumanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1973/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 15, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu de l'article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003, la restitution applicable aux exportations de céréales le jour du dépôt de la demande de certificat doit être appliquée, sur demande, à une exportation à réaliser pendant la durée de validité du certificat. Dans ce cas, un correctif peut être appliqué à la restitution.

(2)

Le règlement (CE) no 1501/95 de la Commission du 29 juin 1995 établissant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne l'octroi des restitutions à l'exportation ainsi que les mesures à prendre, en cas de perturbation, dans le secteur des céréales (2) a permis la fixation d'un correctif pour les produits repris à l'article 1er, points a), b) et c) du règlement (CE) no 1784/2003. Ce correctif doit être calculé en prenant en considération les éléments figurant à l'article 1er du règlement (CE) no 1501/95.

(3)

La situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation du correctif suivant la destination.

(4)

Le correctif doit être fixé selon la même procédure que la restitution. Il peut être modifié dans l'intervalle de deux fixations.

(5)

Il résulte des dispositions précitées que le correctif doit être fixé conformément à l'annexe du présent règlement.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le correctif applicable aux restitutions fixées à l'avance pour les exportations des produits visés à l'article 1er, points a), b) et c), du règlement (CE) no 1784/2003, à l'exception du malt, est fixé en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 147 du 30.6.1995, p. 7. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 777/2004 (JO L 123 du 27.4.2004, p. 50).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 22 décembre 2006 fixant le correctif applicable à la restitution pour les céréales

(en EUR/t)

Code des produits

Destination

Courant

1

1er terme

2

2e terme

3

3e terme

4

4e terme

5

5e terme

6

6e terme

7

1001 10 00 9200

1001 10 00 9400

A00

0

0

0

0

0

1001 90 91 9000

1001 90 99 9000

C01

0

0

0

0

0

1002 00 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1003 00 10 9000

1003 00 90 9000

C02

0

0

0

0

0

1004 00 00 9200

1004 00 00 9400

C03

0

0

0

0

0

1005 10 90 9000

1005 90 00 9000

A00

0

0

0

0

0

1007 00 90 9000

1008 20 00 9000

1101 00 11 9000

1101 00 15 9100

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9130

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9150

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9170

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9180

C01

0

0

0

0

0

1101 00 15 9190

1101 00 90 9000

1102 10 00 9500

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9700

A00

0

0

0

0

0

1102 10 00 9900

1103 11 10 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9400

A00

0

0

0

0

0

1103 11 10 9900

1103 11 90 9200

A00

0

0

0

0

0

1103 11 90 9800

NB: Les codes des produits ainsi que les codes des destinations série «A» sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.

Les codes des destinations numériques sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).

C01

:

Tous pays tiers à l'exclusion de l'Albanie, de la Croatie, de la Bosnie-et-Herzégovine, du Monténégro, de la Serbie, de l'ancienne République yougoslave de Macédoine, du Liechtenstein et de la Suisse.

C02

:

L'Algérie, l'Arabie saoudite, le Bahreïn, l'Égypte, les Émirats arabes unis, l'Iran, l'Iraq, Israël, la Jordanie, le Koweït, le Liban, la Libye, le Maroc, la Mauritanie, Oman, le Qatar, la Syrie, la Tunisie et le Yemen.

C03

:

Tous pays sauf la Norvège, la Suisse et le Liechtenstein.


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/15


RÈGLEMENT (CE) N o 1974/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 5, paragraphe 6, son article 19, paragraphe 2, deuxième phrase, son article 32, paragraphe 1, point b), son article 66, paragraphe 3, troisième alinéa, son article 70, paragraphe 1, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1698/2005 institue un cadre juridique unique pour le soutien au développement rural apporté dans toute la Communauté par le Feader. Ce cadre juridique doit être complété par des modalités d’application.

(2)

S’agissant de la cohérence avec les mesures financées par d’autres instruments de la politique agricole commune, il y a lieu d’établir les modalités applicables aux exceptions portant sur le soutien au développement rural, et notamment aux exceptions visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient que le soutien aux investissements en faveur du développement rural prenne en compte les éventuelles limitations ou restrictions à caractère sectoriel et veille à ne pas générer de surcapacité dans les secteurs concernés.

(3)

Il est nécessaire d’élaborer des règles régissant l’actualisation des plans stratégiques nationaux en termes de contenu, de procédures et de calendrier.

(4)

Pour permettre aux États membres et à la Commission de mettre en place rapidement et efficacement le nouveau cadre de programmation, il y a lieu de fixer les délais à observer entre la présentation des programmes de développement rural et leur approbation par la Commission.

(5)

Il y a lieu d’établir les modalités applicables en matière de présentation et de révision des programmes de développement rural. Pour faciliter l’établissement des programmes de développement rural ainsi que leur examen et leur approbation par la Commission, il y a lieu de fixer des règles communes en ce qui concerne leur structure et leur contenu, sur la base, notamment, des exigences prévues à l’article 16 du règlement (CE) no 1698/2005. En outre, il y a lieu d’arrêter des dispositions particulières en ce qui concerne les cadres nationaux visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

(6)

Il convient que seules les modifications entraînant d’importants remaniements des programmes, des transferts de financement du Feader entre axes dans le cadre d’un même programme ou des changements dans les taux de cofinancement par le Feader fassent l’objet d’une décision de la Commission. Il convient que les autres modifications soient décidées par les États membres et notifiées à la Commission. Il convient d’établir une procédure d’approbation de ces notifications.

(7)

Afin de garantir un suivi efficace et régulier, il convient que les États membres tiennent à la disposition de la Commission une version électronique consolidée et actualisée de leurs documents de programmation.

(8)

Le règlement (CE) no 1698/2005 fixe les conditions applicables à l’aide aux jeunes agriculteurs. Il y a lieu de préciser les délais dans lesquels ces conditions doivent être remplies, et notamment les délais que les États membres peuvent accorder à certains bénéficiaires pour qu’ils se conforment aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles. Étant donné que l’aide aux jeunes agriculteurs est subordonnée à la présentation par l’intéressé d’un plan de développement, il y a lieu d’établir les modalités relatives à ce plan et au respect de ses dispositions par le jeune agriculteur.

(9)

S’agissant des conditions applicables à l’aide à la retraite anticipée, il y a lieu de résoudre les problèmes spécifiques liés au transfert d’une exploitation par plusieurs cédants ou par un agriculteur en fermage. L’activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales ne doit pas être admissible au bénéfice des aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune.

(10)

Il y a lieu de préciser les compétences et les ressources dont doivent disposer les autorités et les organismes sélectionnés pour assurer les services de conseil agricole admissibles au bénéfice d’une aide.

(11)

S’agissant de l'aide à la mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil, il y a lieu d’établir une méthode permettant d'assurer le caractère dégressif de l'aide.

(12)

S’agissant des investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles visant à assurer le respect de normes communautaires récemment introduites, ainsi que dans le cas où les jeunes agriculteurs doivent se mettre en conformité avec les normes en vigueur, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective.

(13)

S’agissant des investissements visant à améliorer la valeur économique des forêts, il y a lieu d’élaborer des plans de gestion des forêts et de définir les types d’investissements admissibles. Il importe que ces plans soient élaborés conformément aux orientations opérationnelles paneuropéennes sur la gestion durable des forêts établies à l’annexe 2 de la résolution L2 (Critères, indicateurs et lignes directrices opérationnelles paneuropéens pour la gestion durable des forêts) de la troisième conférence ministérielle sur la protection des forêts en Europe, organisée à Lisbonne les 2, 3 et 4 juin 1998 (2).

(14)

S’agissant des investissements en faveur de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles visant à assurer le respect des normes communautaires récemment introduites en ce qui concerne les microentreprises, il y a lieu de fixer la date à laquelle la conformité aux normes concernées doit être effective. Il y a lieu d’établir une nette distinction entre, d’une part, les investissements liés à la filière bois bénéficiant des taux d’aide fixés par le règlement (CE) no 1698/2005 et, d’autre part, les autres types d’investissements dans le secteur du bois.

(15)

S’agissant de la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, il y a lieu de déterminer à titre indicatif les coûts admissibles.

(16)

S’agissant du respect des normes, il convient que le niveau de l’aide aux agriculteurs soit modulé par l’État membre, pour chacune des normes, en fonction du niveau des obligations liées à l’application de la norme, tandis que les coûts d’investissements doivent être exclus du bénéfice de l’aide.

(17)

S’agissant de l’aide aux agriculteurs qui participent à des régimes de qualité alimentaire, il y a lieu de préciser les régimes communautaires et les critères applicables aux régimes nationaux, les produits concernés et les types de coûts fixes qui peuvent être pris en compte pour calculer le montant de l’aide.

(18)

Dans le but d’assurer la complémentarité des mesures de promotion visées à l’article 33 du règlement (CE) no 1698/2005 et des règles relatives aux actions d’information et de promotion établies par le règlement (CE) no 2826/2000 du Conseil du 19 décembre 2000 relatif à des actions d’information et de promotion en faveur des produits agricoles sur le marché intérieur (3), il y a lieu d’établir les modalités applicables à l’aide en faveur de la promotion des produits de qualité, particulièrement en ce qui concerne les bénéficiaires et les actions admissibles. En outre, pour éviter tout risque de double financement, il convient que les mesures d’information et de promotion bénéficiant d’un soutien au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne soient pas admissibles au bénéfice d’une aide au développement rural.

(19)

S’agissant de l’aide à l’agriculture de semi-subsistance, il y a lieu de préciser le contenu des plans de développement et les conditions de leur mise en œuvre.

(20)

S’agissant de l’aide aux groupements de producteurs à Malte, il y a lieu d’établir des règles particulières afin de prendre en compte les spécificités du secteur agricole maltais.

(21)

S’agissant de l’aide aux zones défavorisées, l'article 93 du règlement (CE) no 1698/2005 dispose que le régime de soutien mis en place par le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (4) reste en vigueur jusqu’au 31 décembre 2009, sous réserve d’un acte du Conseil adopté selon la procédure prévue à l’article 37 du traité. Il convient en conséquence que l’article 11 du règlement (CE) no 817/2004 de la Commission du 29 avril 2004 portant modalités d’application du règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d’orientation et de garantie agricole (FEOGA) (5) demeure applicable jusqu’à l’adoption dudit acte par le Conseil.

(22)

Il y a lieu d’arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement entre, d’une part, l’aide aux agriculteurs en faveur du respect des normes et, d’autre part, les paiements au titre de Natura 2000.

(23)

S’agissant de l’aide à l’action agroenvironnementale ou en faveur du bien-être des animaux, les conditions minimales à respecter par les bénéficiaires dans le cadre des différents engagements en faveur de l’agroenvironnement et du bien-être des animaux doivent assurer une application du soutien qui soit équilibrée et qui tienne compte des objectifs, et contribuer ainsi à un développement rural durable. Il est très important, à cet égard, d’établir une méthode de calcul des coûts supplémentaires, des pertes de revenus et des coûts probables des transactions découlant des engagements contractés. Lorsque ces engagements portent sur une limitation des apports d’intrants, il convient de n’octroyer l’aide que s’il est possible d’évaluer lesdites limitations de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés.

(24)

S’agissant de l'aide en vue de la conservation des ressources génétiques en agriculture, il y a lieu de fournir le détail des actions admissibles ainsi qu’une caractérisation des bénéficiaires. Il y a lieu d’arrêter des dispositions de nature à empêcher tout chevauchement avec le domaine agroenvironnemental et à exclure du bénéfice de l’aide toute action éligible au titre du programme cadre pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.

(25)

Il convient de définir les investissements non productifs en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles.

(26)

Pour assurer une approche homogène en matière de mesures forestières, il est nécessaire d’utiliser une définition commune des forêts ou zones boisées, selon le cas. Cette définition doit être compatible avec la définition utilisée par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et par Eurostat dans l’édition 2005 de l'Évaluation des ressources forestières mondiales. Il y a lieu de définir de façon plus précise les forêts et zones boisées qui sont exclues du soutien prévu à l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005.

(27)

Il y a lieu d’établir les modalités qui régissent l’aide au premier boisement de terres agricoles, particulièrement en ce qui concerne les définitions des terres à boiser, des coûts d’installation, des agriculteurs et des espèces à croissance rapide.

(28)

S’agissant des aides à la première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles, il convient que les États membres fixent, en tenant compte de certains paramètres, les densités maximales applicables aux plantations d’arbres forestiers.

(29)

Il convient que les aides visant à reconstituer le potentiel forestier et à mettre en place des mesures de prévention dans les forêts classées comme présentant un risque d’incendie moyen ou élevé soient subordonnées au respect des plans de protection contre les feux de forêts mis en place par les États membres. Il y a lieu d’adopter une approche commune en ce qui concerne la définition des mesures de prévention contre les feux de forêts.

(30)

Il y a lieu de préciser les modalités de désignation des zones visées à l’article 50, paragraphes 5 et 6, du règlement (CE) no 1698/2005. Il y a aussi lieu de veiller à ce que le boisement ne nuise pas à la biodiversité et n’occasionne aucun autre préjudice à l’environnement.

(31)

Afin de permettre une utilisation appropriée de la mesure en faveur de la diversification vers des activités non agricoles, visée à l'article 52, point a) i), du règlement (CE) no 1698/2005, il convient de donner une définition complète de la notion de membre du ménage agricole, visée à l'article 53 dudit règlement.

(32)

Il convient que l'aide aux partenariats public-privé, prévue à l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005, respecte certaines modalités.

(33)

S’agissant de l’axe Leader, il convient que les groupes d’action locale soient sélectionnés selon des procédures transparentes et compétitives, de manière à garantir qu’au niveau local, les stratégies de développement retenues pour bénéficier d’une aide soient à la fois appropriées et de grande qualité. En fonction du contexte local, il y a lieu d’établir, à titre de règle générale, des limites minimales et maximales en ce qui concerne la population des zones couvertes par les groupes d’action locale.

(34)

Pour permettre la plus large application possible des stratégies locales de développement, il y a lieu de limiter l’aide en faveur des coûts de fonctionnement des groupes d’action locale.

(35)

Les projets de coopération mis en œuvre par les groupes d’action locale doivent respecter certaines conditions. Il y a lieu d’établir une procédure de coordination entre la Commission et les États membres afin de faciliter la sélection des projets de coopération transnationale.

(36)

S’agissant de l’assistance technique, il y a lieu de prévoir des régimes de cofinancement des programmes de développement rural portant sur les régions éligibles au titre de l’objectif de convergence et sur d'autres régions, ainsi que les modalités précises et le délai à observer pour la mise en place du réseau rural national.

(37)

Il y a lieu d’arrêter des règles communes à plusieurs mesures, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre des actions intégrées, les mesures d’investissement, les transferts d’exploitations pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’accroissement de la superficie des exploitations et la définition des différentes catégories de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles.

(38)

Il convient que les États membres prennent toutes les mesures nécessaires et mettent en place les dispositions appropriées pour faire en sorte que toutes les mesures de développement rural puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. Il convient que les États membres veillent à ce que les dispositions qu’ils prennent en matière de contrôles permettent de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et des autres engagements. Concernant en particulier le calcul des paiements relatifs à certaines mesures, il convient que les États membres s’assurent de l’adéquation et de l’exactitude des calculs au moyen d'une expertise appropriée.

(39)

Il y a lieu d’établir les modalités relatives, le cas échéant, aux bonifications d’intérêts applicables aux prêts et à certaines opérations d’ingénierie financière. Pour assurer l’efficacité et l’homogénéité de la gestion, il y a également lieu de fixer les conditions auxquelles les autorités de gestion peuvent appliquer des barèmes de coûts et considérer les contributions en nature comme des dépenses admissibles. Afin de mieux cibler les actions d’investissement, il y a lieu de publier un ensemble de règles communes en matière de définition des dépenses admissibles. Des règles communes sont également nécessaires dans le cas où les autorités compétentes des États membres décident de payer des avances aux bénéficiaires d'un soutien à l'investissement.

(40)

Pour assurer le respect des règles et procédures en matière d’aides d’État, il y a lieu d’arrêter des dispositions spécifiques en ce qui concerne certaines mesures cofinancées par le Feader ainsi que le financement national complémentaire.

(41)

Pour assurer l’information et la publicité sur les actions de développement rural bénéficiant d’un soutien du Feader, il convient que les programmes de développement soient assortis d’un plan de communication dont le contenu doit être précisé. Pour faire en sorte d’adopter l’approche la plus cohérente, il y a lieu de définir les obligations des autorités de gestion et des bénéficiaires à cet égard.

(42)

Afin d'améliorer la transparence en ce qui concerne l'utilisation du soutien du Feader, la liste des bénéficiaires, l'intitulé des actions ainsi que le montant du soutien public alloué aux actions doivent être publiés chaque année par les États membres sous forme électronique ou d'une autre manière. Rendre cette information accessible au public vise à améliorer la transparence de l'action communautaire dans le domaine du développement rural, à améliorer la saine gestion financière des fonds publics concernés, et en particulier à renforcer le contrôle sur les fonds publics utilisés, et enfin à éviter les distorsions de concurrence entre bénéficiaires des mesures de développement rural. Étant donné l'importance primordiale des objectifs poursuivis, il est justifié, au regard du principe de proportionnalité et des exigences de protection des données personnelles, de procéder à une publication générale de l'information concernée, une telle publication n'allant pas au-delà de ce qui est nécessaire dans une société démocratique pour prévenir les irrégularités.

(43)

S’agissant du suivi, il y a lieu de définir le contenu détaillé du rapport annuel d’exécution prévu à l’article 82 du règlement (CE) no 1698/2005, et de préciser les indicateurs communs constitutifs du cadre commun de suivi et d’évaluation visé à l’article 80 dudit règlement.

(44)

Pour faire en sorte que la Commission et les États membres disposent de procédures permettant l’échange électronique de données en toute sécurité, il y a lieu de mettre en place un système d'information. Il y a lieu de définir la nature et le fonctionnement de ce système ainsi que les droits d’accès y afférents.

(45)

Il convient que les nouvelles modalités d’application remplacent celles qui ont été établies pour l'application du règlement (CE) no 1257/1999. Il convient en conséquence que le règlement (CE) no 817/2004 soit abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

(46)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

Champ d’application

Article premier

Le présent règlement établit les modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les principes et les règles générales applicables au soutien au développement rural, les dispositions communes et particulières applicables aux mesures de développement rural ainsi que les dispositions en matière d’admissibilité et de gestion administrative, à l’exception de celles qui concernent les contrôles.

CHAPITRE II

Règles générales

Section 1

Complémentarité, cohérence et conformité

Article 2

1.   La cohérence visée à l’article 5 du règlement (CE) no 1698/2005 est assurée:

a)

entre les mesures de soutien au développement rural, d'une part, et les mesures mises en œuvre au titre d’autres instruments communautaires de soutien, et notamment les mesures mises en œuvre au titre des régimes de soutien direct et des autres régimes de soutien relevant de la politique agricole commune ainsi que les mesures phytosanitaires et de police sanitaire, d'autre part;

b)

entre les différentes mesures de soutien au développement rural.

2.   Dans les cas où une aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 peut exceptionnellement être octroyée, conformément à l'article 5, paragraphe 6, dudit règlement, pour des mesures relevant du champ d'application des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent règlement, les États membres veillent à ce qu’un même bénéficiaire ne puisse recevoir de soutien qu’au titre d’un seul régime pour une action donnée.

À cette fin, lorsqu’ils inscrivent à leurs programmes de développement rural des mesures relevant de ce type d’exceptions, les États membres incluent dans lesdits programmes une description des critères et des dispositions administratives qu’ils appliqueront aux régimes de soutien concernés.

3.   Lorsqu’une organisation commune de marché comportant des régimes de soutien direct financés par le Fonds européen agricole de garantie (Feaga) impose des restrictions de la production ou des limitations du soutien communautaire au niveau des agriculteurs individuels, des exploitations ou des entreprises de transformation, aucun investissement susceptible d’accroître la production au-delà desdites restrictions ou limitations ne peut bénéficier d’un soutien au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

Section 2

Stratégie et programmation

Article 3

1.   Les plans stratégiques nationaux peuvent être actualisés au cours de la période de programmation. Aux fin de ce type d’actualisation, l’un des éléments suivants, ou les deux, sont pris en considération:

a)

l’actualisation concerne un ou plusieurs des éléments visés à l’article 11, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 et/ou une ou plusieurs des orientations stratégiques de la Communauté visées à l’article 9 dudit règlement;

b)

l’actualisation implique des modifications, visées à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, portant sur un ou plusieurs programme de développement rural.

2.   L’article 12, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 s’applique mutatis mutandis aux actualisations des plans stratégiques nationaux.

3.   Pour ménager des délais suffisants en vue de l’adaptation des programmes de développement rural, la dernière actualisation d’un plan stratégique national doit être transmise à la Commission au plus tard le 30 juin 2013.

4.   Les plans stratégiques nationaux sont confirmés ou actualisés après approbation des programmes de développement ruraux, compte tenu, notamment de la quantification des objectifs et des cibles résultant de l’évaluation ex ante des programmes en question.

Article 4

1.   La Commission approuve les programmes de développement rural présentés par les États membres dans un délai maximal de six mois à partir de la date à laquelle les programmes ont été reçus par la Commission. Dans le cas où un programme de développement rural a été présenté avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, la période de six mois commence à partir de ladite date.

Dans les cas d'application de l’article 18, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, la période de six mois prévue au premier alinéa du présent paragraphe commence à partir de la date à laquelle la proposition de programme révisée satisfait aux exigences de l’article 18, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   Les dates délimitant les périodes prévues au paragraphe 1 du présent article sont fixées conformément à l’article 63, paragraphes 6 et 8, le cas échéant.

Article 5

1.   Le contenu des programmes de développement rural, visé à l’article 16 du règlement (CE) no 1698/2005, est établi conformément à l’annexe II du présent règlement.

L’évaluation ex ante visée à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005 est annexée à chaque programme de développement rural.

2.   Les cadres nationaux visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 contiennent des informations communes à plusieurs mesures. En ce qui concerne ces mesures, les programmes régionaux de développement rural ne peuvent contenir que des informations complémentaires, pour autant que les informations figurant à la fois dans les cadres nationaux et les programmes régionaux répondent aux exigences de l’annexe II du présent règlement.

3.   Les États membres mettent à la disposition de la Commission une version électronique de leurs programmes de développement rural et de leurs cadres nationaux, le cas échéant, actualisée après chaque modification, y compris en ce qui concerne les tableaux types figurant à l’annexe II du présent règlement, qui contiennent les informations requises en application de l’article 16, points d), e) et f), du règlement (CE) no 1698/2005. Les États membres transmettent à la Commission par voie électronique, conformément à l’article 63 du présent règlement, les demandes de modifications des programmes et des cadres nationaux, le cas échéant.

Section 3

Modifications des programmes de développement rural

Article 6

1.   Les modifications des programmes de développement rural se répartissent en plusieurs catégories:

a)

les révisions visées à l’article 19, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

les révisions liées aux procédures de coordination relatives à l’utilisation des ressources financières, visée à l’article 77, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005;

c)

les modifications ne relevant pas des points a) et b) du présent paragraphe.

2.   Des modifications relevant du paragraphe 1, points a) et b), ne peuvent être proposées qu’à partir de la deuxième année de mise en œuvre du programme.

3.   Toute proposition de modification d'un programme de développement rural doit être dûment motivée en précisant notamment:

a)

les raisons et les éventuelles difficultés de mise en œuvre justifiant la modification;

b)

les effets attendus de la modification;

c)

le lien entre la modification et le plan stratégique national.

Article 7

1.   Pour les révisions des programmes visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), du présent règlement, une décision est adoptée en vertu de l’article 19, paragraphe 2, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005, après qu'un État membre en a fait la demande lorsque:

a)

la révision va au-delà du seuil de flexibilité entre axes visé à l’article 9, paragraphe 2, du présent règlement;

b)

la révision modifie les taux de cofinancement communautaire visés à l’article 70 du règlement (CE) no 1698/2005 qui ont été prévus dans le programme de développement rural approuvé;

c)

la révision modifie le montant total de la contribution communautaire pour toute la période de programmation et/ou sa répartition annuelle sans changer pour autant les contributions des années précédentes;

d)

la révision introduit des modifications portant sur les exceptions visées à l’article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005.

La décision est arrêtée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la Commission reçoit la demande de l’État membre.

2.   Sauf dans les cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, des demandes de révision visées à l’article 6, paragraphe 1, point a), ne peuvent être présentées qu'une seule fois par programme et par année civile.

Pour les révisions visées au paragraphe 1, point c), les États membres transmettent leurs demandes au plus tard le 30 septembre de chaque année.

Pour les révisions visées au paragraphe 1, les États membres transmettent leurs dernières demandes de révision à la Commission le 30 juin 2013 au plus tard.

Article 8

1.   Les États membres dont la programmation a été régionalisée peuvent soumettre des révisions de programmes visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), visant à transférer, pour certaines années, la contribution du Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) d’un programme régional à un autre, pourvu que:

a)

la contribution totale du Feader par programme sur toute la période de programmation demeure inchangée;

b)

le montant total du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné demeure inchangé;

c)

la ventilation annuelle du programme, pour les années précédant celle de la révision, demeure inchangée;

d)

le montant annuel du concours du Feader en faveur de l’État membre concerné soit maintenu tel quel;

e)

le cas échéant, le montant de l'enveloppe contribuant à la réalisation de l’objectif de convergence, mentionné dans le plan stratégique national conformément à l’article 11, paragraphe 3, point f), du règlement (CE) no 1698/2005, ne soit pas réduit.

2.   Les tableaux financiers des programmes concernés sont adaptés en fonction des transferts visés au paragraphe 1.

Les tableaux financiers révisés sont transmis à la Commission au plus tard le 30 septembre de l’année civile au cours de laquelle un transfert est effectué. La dernière année au cours de laquelle ces tableaux révisés peuvent être transmis est l’année 2012.

La Commission arrête une décision portant approbation des nouveaux tableaux financiers dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande de l’État membre. La procédure visée à l’article 90, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 n’est pas applicable.

3.   Des demandes de révision de programme visées à l’article 6, paragraphe 1, point b), ne peuvent être présentées qu'une seule fois par année civile.

Article 9

1.   Les modifications des programmes par les États membres visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), peuvent impliquer la modification de la ventilation des financements entre les mesures relevant d’un même axe, ainsi que des modifications de type autre que financier comme l’introduction de nouvelles mesures, le retrait de mesures existantes ou encore l’insertion de descriptifs et d’informations concernant des mesures figurant déjà dans le programme.

2.   Les États membres sont également autorisés à effectuer des modifications visées à l’article 6, paragraphe 1, point c), en transférant de et vers n’importe quel axe, au cours d’une année civile, un montant plafonné à 1 % de la contribution totale du Feader en faveur du programme concerné pour toute la période de programmation.

3.   Les modifications des programmes visées aux paragraphes 1 et 2 peuvent être effectuées jusqu’au 31 décembre 2015 au plus tard, pourvu qu’elles soient notifiées par les États membres le 31 août 2015 au plus tard.

4.   Sauf dans les cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées, au plus, trois fois par année civile et par programme, dès lors que le plafond de 1 % visé au paragraphe 2 est respecté pour l’année civile au cours de laquelle les trois notifications sont effectuées.

5.   Les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 du présent article sont compatibles avec les taux fixés à l’article 17 du règlement (CE) no 1698/2005.

6.   Les modifications visées aux paragraphes 1 et 2 sont notifiées à la Commission. Celle-ci les évalue sur la base des critères suivants:

a)

le respect des dispositions du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

la cohérence par rapport au plan stratégique national correspondant;

c)

le respect des dispositions du présent règlement.

La Commission informe l’État membre des résultats de son évaluation dans les quatre mois suivant la date à laquelle elle a reçu la demande de modification du programme. Si les modifications ne répondent pas à un ou plusieurs des critères d’évaluation visés au premier alinéa, le délai de quatre mois est suspendu jusqu’à la réception par la Commission de propositions de modifications conformes.

Si la Commission ne répond pas à l’État membre dans le délai de quatre mois visé au deuxième alinéa, les modifications sont réputées acceptées et entrent en vigueur au terme dudit délai.

Article 10

1.   Aux fins de l’article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres assument la responsabilité des dépenses entre, d’une part, la date à laquelle leur demande de révision ou de modification d’un programme, visée à l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement, est reçue par la Commission et, d’autre part, la date de la décision de la Commission en vertu des articles 7 et 8 du présent règlement, ou la date d’achèvement de l’évaluation de la conformité des modifications conformément à l’article 9 du présent règlement.

2.   Dans le cas de mesures d’urgence faisant suite à des catastrophes naturelles, l’admissibilité des dépenses relatives aux modifications des programmes visées à l’article 6, paragraphe 1, peut commencer à une date antérieure à celle qui est visée à l’article 71, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 11

Les modifications des cadres nationaux visés à l’article 15, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 relèvent du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, point c), du présent règlement. L’article 9, paragraphes 3 et 6, du présent règlement s’applique mutatis mutandis auxdites modifications.

Article 12

En cas d'adoption d'une nouvelle législation communautaire ou de modification de la législation communautaire existante, les programmes de développement rural sont modifiés, s’il y a lieu, en fonction des nouveautés ou modifications de la législation, conformément à l’article 6, paragraphe 1. Les modifications introduites à cet effet ne sont pas comptabilisées parmi les modifications annuelles visées à l'article 7, paragraphe 2, à l'article 8, paragraphe 3, et à l'article 9, paragraphe 4. L'article 6, paragraphe 2, ne s'applique pas à ces modifications.

CHAPITRE III

Mesures de développement rural

Section 1

Mesures de développement rural par axe

Sous-section 1

Axe 1

Article 13

1.   Les conditions applicables à l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs, prévues à l’article 22, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, doivent être remplies à la date de dépôt de la demande d'aide.

Un délai de 36 mois au plus, à compter de la date d’adoption de la décision individuelle d’octroi de l'aide, peut cependant être accordé pour permettre au jeune agriculteur de se conformer aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles visées à l’article 22, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, si celui-ci a besoin d’une période d’adaptation afin de mettre sur pied ou de restructurer son exploitation, pourvu que ce besoin soit prévu dans le plan de développement visé au point c) dudit paragraphe.

2.   Le plan de développement visé à l’article 22, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005 comprend au minimum:

a)

un état de la situation initiale de l’exploitation agricole ainsi que des étapes et des objectifs spécifiques définis en vue du développement de ses activités;

b)

une description détaillée des investissements, des formations, des services de conseil ou de toute autre action nécessaires afin de développer les activités de l’exploitation agricole.

3.   Le respect du plan de développement est évalué par l’autorité compétente dans un délai maximal de cinq ans après la date d'adoption de la décision individuelle d’octroi de l'aide. Les États membres définissent, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, les modalités de recouvrement de l’aide déjà reçue s’il est constaté, au moment de l’évaluation, que le jeune agriculteur ne s’est pas conformé aux dispositions du plan de développement.

4.   La décision individuelle d’octroi de l’aide à l’installation des jeunes agriculteurs est arrêtée dans un délai n’excédant pas dix-huit mois à compter de l’installation telle que définie par les dispositions en vigueur dans les États membres. Si l’aide prend la forme d’une prime unique comme prévu à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005 et aux fins du paragraphe 3 du présent article, les États membres peuvent en fractionner le paiement en un maximum de cinq tranches.

5.   Dans les cas où le plan de développement mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural prévues au règlement (CE) no 1698/2005, l’État membre peut décider que l’approbation par l’autorité compétente de la demande du jeune agriculteur donne également accès à ces autres mesures. Dans ce cas, les renseignements à fournir par le demandeur doivent être suffisamment détaillés pour appuyer une demande d'aide au titre des autres mesures concernées.

6.   Des conditions spécifiques peuvent être prévues lorsque le jeune agriculteur ne s’établit pas en qualité d'unique chef de l’exploitation agricole. Ces conditions doivent être équivalentes à celles qui s’appliquent au jeune agriculteur s’établissant en qualité d'unique chef d'une exploitation.

Article 14

1.   Lorsqu’une exploitation est cédée par plusieurs cédants, l’aide globale à la retraite anticipée au titre de l’article 23 du règlement (CE) no 1698/2005 est limitée au montant prévu pour un cédant unique.

2.   L’activité agricole que le cédant continue de pratiquer à des fins non commerciales n’est pas admissible au bénéfice des aides prévues dans le cadre de la politique agricole commune.

3.   Un exploitant en fermage peut transférer les terres libérées au propriétaire à condition que le bail ait expiré et que les conditions applicables au repreneur, établies à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, soient remplies.

4.   Les États membres peuvent prévoir la prise en charge des terres libérées par un organisme qui s’engage à les rétrocéder ultérieurement à des repreneurs remplissant les conditions établies à l’article 23, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 15

1.   Les services de conseil aux agriculteurs admissibles au bénéfice d’une aide en vertu de l’article 24 du règlement (CE) no 1698/2005 répondent aux exigences du titre II, chapitre 3, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (6) et des modalités d'application correspondantes.

2.   Les autorités et organismes sélectionnés pour fournir des services de conseil aux agriculteurs disposent des ressources adéquates en personnel qualifié et en équipement administratif et technique, et offrent l’expérience en matière de conseil et la fiabilité requises en ce qui concerne les exigences, les conditions et les normes visées à l’article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 16

Un taux de soutien dégressif est fixé dans les programmes de développement rural en ce qui concerne la mise en place des services de gestion, de remplacement et de conseil visés à l’article 25 du règlement (CE) no 1698/2005, l’aide étant réduite par tranches égales dès la première année du soutien, de manière à aboutir à sa suppression totale au plus tard la sixième année suivant la mise en place desdits services.

Article 17

1.   En ce qui concerne l’aide aux investissements en faveur de la modernisation des exploitations agricoles en vue de respecter des normes communautaires récemment introduites, prévue à l’article 26, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, la conformité aux normes concernées doit être effective au terme du délai de grâce prévu audit alinéa.

2.   Dans le cas des investissements effectués par de jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide visée à l’article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 en vue d'une mise aux normes communautaires en vigueur, la conformité aux normes concernées doit être effective au terme du délai de grâce prévu à l’article 26, paragraphe 1, troisième alinéa, dudit règlement.

Article 18

1.   Aux fins de l’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les plans de gestion des forêts adaptés à la superficie et à l’utilisation des zones boisées en question se fondent sur les dispositions applicables de la législation nationale ainsi que sur les plans d’occupation des sols existants; ils couvrent de manière adéquate les ressources forestières.

2.   Les actions d’amélioration de la valeur économique des forêts visées à l’article 27 du règlement (CE) no 1698/2005 portent sur les investissements au niveau de l’exploitation forestière et peuvent inclure des investissements relatifs au matériel de coupe.

Les actions en rapport avec la régénération après coupe définitive sont exclues du bénéfice de l’aide.

3.   Les forêts visées à l’article 30, paragraphe 4, du présent règlement sont exclues du champ d’application de l’article 27, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 19

1.   En ce qui concerne l'aide aux investissements en faveur de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles visant à assurer le respect de normes communautaires récemment introduites, prévue à l’article 28, paragraphe 1, point c), deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, la conformité aux normes concernées doit être effective au terme du délai de grâce prévu audit alinéa.

2.   En ce qui concerne l’aide aux investissements en faveur de l’accroissement de la valeur ajoutée des produits sylvicoles, les investissements relatifs à l’emploi du bois comme matière première sont limités à toutes les opérations d’exploitation qui précèdent la transformation industrielle.

Article 20

Les coûts liés à la coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole, visés à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, concernent les opérations de préparation, telles que la conception, la mise au point et les tests des produits, procédés ou technologies, ainsi que les investissements matériels et/ou immatériels liés à la coopération, avant toute utilisation à des fins commerciales des produits, processus et technologies nouvellement mis au point.

Article 21

1.   Le niveau de l’aide au respect des normes fondées sur la législation communautaire, visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1698/2005, est modulé par l’État membre, pour chacune des normes, en fonction du niveau des obligations résultant de l’application de la norme. Les paiements sont progressivement supprimés au cours de la période maximale de cinq ans visée au paragraphe 2 dudit article.

2.   Les coûts liés aux investissements ne sont pas pris en compte aux fins de l’établissement du niveau de l’aide octroyée chaque année en faveur du respect des normes fondées sur la législation communautaire, visée à l’article 31 du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 22

1.   Les régimes communautaires de qualité alimentaire visés à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005 sont ceux qui sont instaurés en vertu des règlements et dispositions suivants:

a)

le règlement (CEE) no 2092/91 du Conseil (7);

b)

le règlement (CE) no 509/2006 du Conseil (8);

c)

le règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (9);

d)

le titre VI du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (10).

2.   Pour être admissible au bénéfice d’une aide, les régimes de qualité alimentaire reconnus par les États membres, visés à l’article 32, paragraphe 1, point b), du règlement (CE) no 1698/2005, doivent respecter les conditions suivantes:

a)

la spécificité du produit final relevant desdits régimes procède d’un cahier des charges précis définissant des méthodes d’exploitation qui garantissent:

des caractéristiques spécifiques, y compris en ce qui concerne le processus de production, ou

l’obtention d’un produit final dont la qualité va largement au-delà des normes commerciales applicables aux produits de grande consommation, en termes phytosanitaires, de santé publique ou de police sanitaire, de bien-être des animaux ou de protection de l’environnement;

b)

les produits relevant des régimes concernés répondent à un cahier des charges contraignant dont le respect est vérifié par un organisme d’inspection indépendant;

c)

les régimes sont ouverts à tous les producteurs;

d)

les régimes sont transparents et assurent une traçabilité complète des produits;

e)

les régimes sont ciblés sur des débouchés commerciaux actuels ou prévisibles.

3.   Un agriculteur participant à un régime de qualité alimentaire ne peut bénéficier de l’aide que si le produit agricole ou la denrée alimentaire concernée a fait l’objet d’une reconnaissance officielle au titre des règlements ou dispositions visés au paragraphe 1 ou au titre d’un régime de qualité alimentaire reconnu par un État membre, visé au paragraphe 2.

Dans le cas des régimes de qualité alimentaire visés au paragraphe 1, points b) et c), l’aide ne peut être octroyée que pour des produits figurant dans un registre communautaire.

4.   Lorsqu’une aide pour la participation à un régime de qualité alimentaire au titre du règlement (CEE) no 2092/91, pour un produit déterminé, est prévue dans un programme de développement rural, les coûts fixes découlant de la participation à ce régime de qualité ne sont pas pris en compte pour le calcul du montant de l’aide dans le cadre d’une mesure agroenvironnementale de soutien à l’agriculture biologique portant sur le même produit.

5.   Aux fins de l’article 32, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «coûts fixes» les frais d’inscription à un régime de qualité alimentaire bénéficiant d'une aide ainsi que la cotisation annuelle due pour y participer, y compris, le cas échéant, les frais liés aux contrôles visant à vérifier le respect du cahier des charges.

Article 23

1.   Aux fins de l’article 20, point c) iii), du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «groupement de producteur» toute organisation, quelle qu’en soit la forme juridique, regroupant les opérateurs qui participent activement à un régime de qualité alimentaire visé à l’article 32 dudit règlement pour un produit agricole ou une denrée alimentaire spécifique. Les organisations professionnelles et/ou interprofessionnelles représentant un ou plusieurs secteurs ne peuvent être considérées comme des «groupements de producteurs».

2.   Les activités d’information et de promotion admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 33 du règlement (CE) no 1698/2005 sont des activités destinées à inciter les consommateurs à acheter les produits ou denrées agricoles relevant des régimes de qualité alimentaire inscrits dans le programme de développement rural au titre de l’article 32 dudit règlement.

Ces activités ont pour objet de souligner les spécificités ou les avantages des produits concernés, à savoir notamment la qualité, les méthodes de production spécifiques et les normes élevées en matière de bien-être des animaux et de respect de l’environnement qui sont liés au régime de qualité alimentaire en question, et peuvent aussi porter sur la diffusion des connaissances techniques et scientifiques en rapport avec lesdits produits. Ces activités comprennent en particulier la participation à des foires et expositions, et/ou leur organisation, des actions similaires de relations publiques, ainsi que la publicité par l'intermédiaire des différents moyens de communication ou sur les points de vente.

3.   Seules les activités d’information, de promotion et de publicité sur le marché intérieur sont admissibles au bénéfice de l’aide au titre de l’article 20, point c) iii), du règlement (CE) no 1698/2005.

Ces activités ne peuvent inciter le consommateur à acheter un produit en raison de son origine particulière, sauf dans le cas des produits relevant du régime de qualité institué par le règlement (CE) no 510/2006 et de ceux qui relèvent du règlement (CE) no 1493/1999. L’origine du produit peut toutefois être indiquée, pourvu que la mention de l’origine occupe un rang secondaire par rapport au message principal.

Les activités en rapport avec la promotion de marques commerciales sont exclues du bénéfice de l’aide.

4.   Lorsque les activités visées au paragraphe 2 concernent un produit relevant d’un régime de qualité alimentaire visé à l’article 22, paragraphe 1, points a), b) ou c), le logo communautaire prévu par ces régimes figure sur le matériel d’information, de promotion et/ou de publicité.

5.   Les activités d’information et de promotion bénéficiant d'une aide au titre du règlement (CE) no 2826/2000 ne peuvent bénéficier d’une aide au titre de l’article 20, point c) iii), du règlement (CE) no 1698/2005.

6.   Les États membres veillent à ce que tout projet de matériel d’information, de promotion ou de publicité élaboré dans le cadre d’une activité bénéficiant d’une aide soit conforme à la législation communautaire. À cette fin, les bénéficiaires transmettent lesdits projets de matériel à l’autorité compétente de l’État membre.

Article 24

1.   Le plan de développement visé à l’article 34 du règlement (CE) no 1698/2005 est conforme aux exigences suivantes:

a)

il démontre, preuves à l’appui, que l’exploitation peut devenir économiquement viable, compte tenu, le cas échéant, d'autres sources de revenus complémentaires du ménage agricole;

b)

il présente le détail des investissements nécessaires;

c)

il comporte des étapes et des objectifs précis.

2.   Dans les cas où le plan de développement visé à l’article 34 du règlement (CE) no 1698/2005 mentionne le recours à d’autres mesures de développement rural, il doit être suffisamment détaillé pour appuyer une demande de soutien au titre de ces autres mesures.

3.   Aux fins de l’article 34, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres, en tenant compte des circonstances dans lesquelles le plan de développement est mis en œuvre, cessent d’effectuer des paiements au titre de l’aide s'il est constaté, au moment de l’évaluation, que l’agriculteur en exploitation de semi-subsistance ne s’est pas conformé aux dispositions du plan de développement.

Article 25

1.   En ce qui concerne Malte, dans le but de fixer un montant minimal pour l’aide à un secteur dont la production totale est extrêmement faible, conformément à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005, seuls les groupements de producteurs représentant un pourcentage minimal des producteurs du secteur concerné et assurant un pourcentage minimal de la production dudit secteur sont admissibles au bénéfice de cette aide minimale.

Les pourcentages minimaux des producteurs et de la production, ainsi que les secteurs concernés, sont définis dans le programme de développement rural de Malte.

2.   Le montant minimal de l’aide au profit des groupements de producteurs de Malte, calculé sur la base des coûts afférents à la constitution d’un petit groupement de producteurs, est fixé à l’annexe III.

Sous-section 2

Axe 2

Article 26

Les bénéficiaires d’une aide au titre de l’article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 ne sont pas éligibles à une aide au titre de l’article 31 dudit règlement, en ce qui concerne la mise en œuvre des directives 79/409/CEE (11) et 92/43/CEE (12) du Conseil.

Article 27

1.   Aux fins de l'article 39, paragraphes 1 à 4, et de l'article 40 du règlement (CE) no 1698/2005, les paragraphes 2 à 13 du présent article s’appliquent selon le cas.

2.   Tout engagement de procéder à une extensification ou à une gestion différente de l’élevage remplit au minimum les conditions suivantes:

a)

la gestion des herbages est maintenue;

b)

afin d’éviter tant le surpâturage que la sous-utilisation, la surface pâturée par unité de bétail est maintenue dans sa totalité;

c)

la densité du cheptel est définie en tenant compte de la totalité des animaux pâturant sur l’exploitation ou, dans le cas d’un engagement visant à réduire le lessivage des éléments fertilisants, de la totalité des animaux détenus sur l’exploitation qui sont à prendre en considération pour l’engagement concerné.

3.   Les engagements portant sur une limitation des apports d’engrais, de produits phytosanitaires ou d’autres intrants ne sont acceptés que s’il est possible d’évaluer la limitation de manière à vérifier de façon satisfaisante le respect des engagements concernés.

4.   L'aide peut concerner les engagements portant sur:

a)

l’élevage d’animaux d'élevage de races locales originaires de la zone concernée et menacées d’abandon;

b)

la préservation de ressources génétiques végétales naturellement adaptées aux conditions locales et régionales et menacées d’érosion génétique.

Les espèces d’animaux d'élevage éligibles et les critères déterminant le seuil d’abandon des races locales sont définis à l’annexe IV.

5.   Les mesures environnementales mises en œuvre dans le cadre des organisations communes de marché ou des régimes de soutien direct énumérés à l’annexe I, les mesures phytosanitaires ou de police sanitaire et les mesures de développement rural autres que le soutien agroenvironnemental ou en faveur du bien-être des animaux ne font pas obstacle au soutien agroenvironnemental ou en faveur du bien-être des animaux pour les mêmes productions, à condition que ce soutien soit complémentaire et cohérent par rapport auxdites mesures.

Il est possible de combiner plusieurs engagements à caractère agroenvironnemental et/ou concernant le bien-être des animaux, à condition qu’ils soient complémentaires et compatibles.

Lorsque des mesures ou des engagements visés aux premier et deuxième alinéas sont combinés, le niveau du soutien tient compte des pertes de revenus et des coûts additionnels spécifiques découlant de la combinaison.

6.   Les mesures agroenvironnementales portant sur des terres gelées en vertu des articles 54 ou 107 du règlement (CE) no 1782/2003 ne peuvent faire l’objet d’un soutien que si les engagements agroenvironnementaux vont au-delà des exigences principales établies à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement.

Dans le cas des aides en faveur des zones de montagne, d'autres zones présentant des handicaps, des zones agricoles Natura 2000 et des zones agricoles incluses dans les plans de gestion des bassins hydrographiques en vertu de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (13), les engagements agroenvironnementaux tiennent dûment compte des conditions régissant les aides aux zones concernées.

7.   Tout engagement portant sur le bien-être des animaux, visé à l’article 40 du règlement (CE) no 1698/2005, prévoit des normes renforcées pour l’un au moins des éléments suivants:

a)

une fourniture d’eau et de nourriture mieux ciblée sur les besoins naturels des animaux;

b)

les conditions d’hébergement des animaux, en ce qui concerne notamment la répartition de l’espace, les litières ou la lumière naturelle;

c)

l’accès à des espaces extérieurs;

d)

l'absence de mutilations systématiques, d’isolement ou de contention permanente;

e)

la prévention des pathologies liées principalement aux pratiques d’élevage et/ou aux conditions de détention.

8.   Pour le calcul de la perte de revenus et des coûts additionnels résultant des engagements, le niveau de référence est celui des normes et exigences appropriées visées à l'article 39, paragraphe 3, et à l'article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005.

9.   Lorsque les engagements sont habituellement exprimés dans d’autres unités que celles qui sont utilisées à l’annexe du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent calculer les paiements sur la base de ces autres unités. Dans ce cas, les États membres veillent à ce que les montants annuels maximaux éligibles au titre du soutien communautaire, tels que prévus à ladite annexe, soient respectés. À cet effet, l’État membre peut:

a)

fixer une limite au nombre d’unités par hectare de l’exploitation auxquelles se rapporte l’engagement agroenvironnemental, ou

b)

déterminer un montant global maximal pour chaque exploitation participante et veiller à ce que les paiements correspondant à chaque exploitation respectent cette limite.

10.   Les États membres déterminent, sur la base de critères objectifs, s’il y a lieu d’accorder une compensation pour les coûts induits conformément à l’article 39, paragraphe 4, et à l’article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005.

Aux fins de l'article 39, paragraphe 4, et de l'article 40, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «coûts induits» les coûts liés à la réalisation de la transaction qui ne sont pas directement assimilables aux coûts de mise en œuvre de l’engagement auquel ils se rapportent.

Les coûts induits sont calculés sur toute la période concernée par l’engagement et sont plafonnés à 20 % des pertes de revenus et des coûts additionnels résultant de l’engagement.

11.   Les États membres peuvent autoriser la transformation d’un engagement en un autre au cours de la période d’exécution de l’engagement, pourvu que toutes les conditions suivantes soient remplies:

a)

la transformation présente d’importants avantages sur le plan de l’environnement ou du bien-être des animaux;

b)

l’engagement existant est significativement renforcé;

c)

les engagements en question sont inclus dans le programme de développement rural approuvé.

Un engagement agroenvironnemental peut être transformé en un engagement relatif au premier boisement de terres agricoles conformément à l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005, sous réserve des conditions prévues au premier alinéa, points a) et b), du présent paragraphe. L’engagement agroenvironnemental prend fin sans qu’un remboursement soit exigé.

12.   Les États membres peuvent autoriser l'adaptation d'engagements agroenvironnementaux ou concernant le bien-être des animaux au cours de la période de leur exécution, pourvu que le programme de développement rural approuvé le permette et que l’adaptation soit dûment justifiée compte tenu des objectifs de l’engagement.

L’adaptation peut également consister en une prolongation de la durée de l’engagement.

13.   Les taux de conversion des animaux en unités de gros bétail (UGB) sont fixés à l’annexe V. Les États membres peuvent différencier ces taux de conversion dans le respect des limites établies à ladite annexe pour les catégories concernées et selon des critères objectifs.

Article 28

1.   L’aide au titre de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 peut porter sur des actions menées par d’autres bénéficiaires que ceux qui sont visés à l’article 39, paragraphe 2, dudit règlement.

2.   Les actions relevant des engagements agroenvironnementaux visés à l’article 27, paragraphe 4, du présent règlement ne sont pas admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005.

Aucune aide au titre de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 ne peut être octroyée pour des actions éligibles au titre du programme cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration.

3.   Les actions relatives à la conservation des ressources génétiques en agriculture qui sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 comprennent notamment:

a)

des actions ciblées, à savoir des actions de promotion de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation, ex situ et in situ, des ressources génétiques en agriculture, dont les inventaires en ligne qui recensent les ressources génétiques actuellement conservées in situ (y compris la conservation in situ/dans l’exploitation), ainsi que des collections ex situ (génothèques) et des bases de données;

b)

des actions concertées, à savoir des actions de promotion des échanges d’informations entre organisations compétentes des États membres en vue de la conservation, de la caractérisation, de la collecte et de l’utilisation des ressources génétiques dans l’agriculture communautaire;

c)

des actions d’accompagnement, à savoir des actions d’information, de diffusion et de conseil impliquant la participation d’organisations non gouvernementales et d’autres parties concernées, des programmes de formation et la préparation de rapports techniques.

4.   Aux fins de l’application du présent article, on entend par:

a)

«conservation in situ»: la conservation de matériel génétique dans son écosystème et dans son milieu naturel, ainsi que le maintien et la reconstitution de populations viables, dans leur milieu naturel pour les espèces ou les races sauvages, ou dans le milieu agricole dans lequel elles ont développé leurs caractères distinctifs pour les races d’animaux d'élevage et les espèces végétales cultivées;

b)

«conservation in situ/dans l’exploitation»: la conservation et le développement dans le cadre de l’exploitation;

c)

«conservation ex situ»: la conservation de matériel génétique agricole en dehors de son milieu naturel;

d)

«collection ex situ»: une collection de matériel génétique agricole conservé en dehors de son milieu naturel.

Article 29

Aux fins des articles 41 et 49 du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «investissements non productifs» des investissements qui n’entraînent pas d’augmentation significative de la valeur ou de la rentabilité de l’exploitation agricole ou forestière.

Article 30

1.   Les définitions figurant aux paragraphes 2 et 3 du présent article s’appliquent aux fins de l’article 42, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, sauf exceptions dûment justifiées dans les programmes de développement rural.

2.   Par «forêt», on entend une étendue de plus de 0,5 ha caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant plus de 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ. Sont exclues les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.

La définition inclut les zones en cours de reboisement qui devraient atteindre, même si ce n’est pas encore le cas, un couvert de frondaisons égal à 10 % et une hauteur d’arbres de 5 mètres, comme par exemple les zones temporairement dégarnies en raison d’activités humaines ou de phénomènes naturels et qui devraient pouvoir se régénérer.

Les forêts comprennent les bambouseraies et palmeraies, dès lors que ces dernières répondent aux conditions en matière de hauteur et de couvert de frondaison.

Sont également incluses dans les forêts les routes forestières, pare-feux et autres zones dégarnies de faible superficie, ainsi que les forêts des parcs nationaux, des réserves naturelles et des autres zones protégées, notamment pour leur intérêt scientifique, historique, culturel ou spirituel.

Les forêts comprennent les brise-vent, les rideaux-abris et les couloirs d’arbres d’une superficie supérieure à 0,5 hectare et d’une largeur supérieure à 20 mètres.

Les forêts comprennent les plantations destinées principalement à des fins de protection forestière, telles que les plantations d’hévéa et les bosquets de chênes-lièges. Les bosquets d’arbres intégrés dans les unités de production agricole, comme dans les vergers, et les systèmes agroforestiers n’entrent pas dans la définition des forêts. Il en va de même des arbres incorporés aux parcs et jardins en milieu urbain.

3.   Par «espace boisé», on entend une étendue de plus de 0,5 ha non classée comme «forêt» et caractérisée par un peuplement d’arbres d’une hauteur supérieure à 5 mètres et des frondaisons couvrant entre 5 % et 10 % de sa surface, ou par un peuplement d’arbres pouvant atteindre ces seuils in situ, ou par un couvert arboré mixte constitué d’arbustes, de buissons et d’arbres dépassant 10 % de sa surface. Cette définition exclut les terres dédiées principalement à un usage agricole ou urbain.

4.   Les forêts et espaces boisés suivants sont exclus du champ d’application de l’article 42, paragraphe 1, première phrase, du règlement (CE) no 1698/2005:

a)

les forêts et autres surfaces boisées appartenant à l’État, à une région ou à une entreprise publique;

b)

les forêts et autres surfaces boisées appartenant à la Couronne;

c)

les forêts appartenant à des personnes morales dont le capital est détenu au moins à 50 % par une entité visée au point a) ou b).

Article 31

1.   Les terres agricoles admissibles au bénéfice d’une aide au premier boisement au titre de l’article 43 du règlement (CE) no 1698/2005 sont désignées par l’État membre et comprennent des terres utilisées de manière régulière à des fins agricoles.

Toute action de premier boisement sur un site Natura 2000 désigné conformément aux directives 79/409/CEE et 92/43/CEE doit être compatible avec les objectifs de gestion du site concerné.

2.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1698/2005, les «coûts d’installation» comprennent les coûts du matériel de plantation, les coûts de plantation ainsi que les dépenses indispensables liées directement à la plantation.

3.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «agriculteur» toute personne qui consacre une partie essentielle de son temps de travail aux activités agricoles et en tire une partie importante de son revenu selon des critères précis à déterminer par l’État membre.

4.   Aux fins de l’article 43, paragraphe 3, et de l’article 44, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «espèces à croissance rapide cultivées à court terme» des espèces dont la durée de rotation, c’est-à-dire l’intervalle séparant deux coupes principales sur la même parcelle, est inférieure à quinze ans.

Article 32

Aux fins de l’article 44 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres déterminent le nombre maximal d’arbres plantés par hectare, en tenant compte du contexte local, des espèces forestières et de la nécessité d’assurer la pérennité de l’usage agricole des terres.

Article 33

1.   Lorsque l’aide au titre de l’article 48 du règlement (CE) no 1698/2005 concerne la création de pare-feux forestiers, les coûts admissibles peuvent inclure, outre les coûts d’installation, les coûts d’entretien y afférents dans les zones concernées.

Il n’est pas octroyé d’aide aux fins de l’entretien des coupe-feu par des activités agricoles dans le cas des surfaces faisant l’objet d’un soutien agroenvironnemental.

2.   Les mesures de prévention des incendies visées à l’article 48 du règlement (CE) no 1698/2005 peuvent inclure:

a)

la mise en place d’infrastructures de protection telles que chemins forestiers, pistes, points d’eau, pare-feux, zones débroussaillées et coupures, ainsi que l’organisation d’opérations d’entretien des pare-feux, des zones débroussaillées et des coupures;

b)

des mesures de prévention forestière telles que la maîtrise de la végétation, les coupes d’éclaircie ou la diversification des structures végétales;

c)

la mise en place ou l’amélioration d’installations fixes de surveillance des feux de forêt et d’équipements de communication.

Article 34

1.   Les zones agricoles visées à l’article 50, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005, qui sont prévues dans les plans de gestion des bassins hydrographiques conformément à la directive 2000/60/CE, sont admissibles au bénéfice de paiements au titre de l’article 38 du règlement (CE) no 1698/2005 à la condition qu’un plan de gestion des bassins hydrographiques approprié soit établi et mis en œuvre dans ces zones.

2.   Les raisons environnementales visées à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005, au titre desquelles des zones peuvent être désignées comme propices au boisement, peuvent comprendre la prévention de l’érosion et/ou de la désertification, le renforcement de la biodiversité, la protection des ressources hydrauliques, la prévention des inondations et l’atténuation des changements climatiques, pour autant, dans ces deux derniers cas, que l’action ne soit pas préjudiciable à la biodiversité, ni susceptible d’occasionner d’autres dommages à l’environnement.

Sous-section 3

Axe 3

Article 35

Aux fins de l’article 53 du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «membre d’un ménage agricole» une personne physique ou morale ou un groupement de personnes physiques ou morales, quel que soit le statut juridique conféré au groupement et à ses membres selon le droit national, à l’exception des travailleurs agricoles. Si un membre du ménage agricole est une personne morale ou un groupement de personnes morales, il doit exercer une activité agricole sur l'exploitation au moment de la demande d'aide.

Article 36

Les partenariats public-privé visés à l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005 qui bénéficient d’une aide pour la mise en œuvre de stratégies locales de développement répondent aux exigences suivantes:

a)

ils instaurent des stratégies locales de développement par zone au niveau sous-régional;

b)

ils sont représentatifs des opérateurs publics et privés identifiés au niveau géographique visé au point a) du présent article;

c)

ils ont des coûts de fonctionnement inférieurs ou égaux à 15 % des dépenses publiques liées à la stratégie locale de développement de chaque partenariat public-privé.

Sous-section 4

Axe 4

Article 37

1.   Aux fins de la mise en œuvre de l’axe 4 visé au titre IV, chapitre I, section 4, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres ou les régions peuvent cibler soit l’intégralité, soit une partie de leur territoire, en adaptant en conséquence les critères de sélection des groupes d’action locale et les zones qu’ils représentent.

Les procédures de sélection des groupes d’action locale doivent être ouvertes aux zones rurales concernées et permettre de mettre en concurrence les différents groupes d’action locale présentant des stratégies locales de développement.

2.   Les appels d’offres pour la sélection des zones rurales aux fins de la mise en œuvre des stratégies locales de développement visées à l’article 62, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 sont organisés dans un délai maximal de deux ans après l’approbation des programmes. Toutefois, les États membres ou les régions peuvent organiser des appels d’offres supplémentaires, notamment lorsque Leader est ouvert à des zones nouvelles, auquel cas un délai plus long peut être nécessaire.

3.   En règle générale, la population de chacune des zones visées à l'article 61, point a), et à l'article 62, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 ne doit pas être inférieure à 5 000 habitants et ne doit pas être supérieure à 150 000 habitants.

Cependant, dans des cas dûment justifiés, il est possible d’abaisser le seuil des 5 000 habitants et de relever le plafond des 150 000 habitants.

4.   Les États membres de la Communauté dans sa composition au 30 avril 2004 s’efforcent de faire en sorte qu’une priorité soit accordée, lors de la sélection, aux groupes d’action locale qui ont intégré un élément de coopération dans leurs stratégies locales de développement, conformément à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 38

Les coûts de fonctionnement des groupes d’action locale, visés à l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, sont admissibles au bénéfice d’une aide communautaire à concurrence de 20 % du montant total de la dépense publique prévue dans la stratégie locale de développement.

Article 39

1.   La coopération visée à l’article 65 du règlement (CE) no 1698/2005 implique au moins un groupe d’action locale sélectionné dans le cadre de l’axe Leader. Elle est mise en œuvre sous la responsabilité d’un groupe d’action locale agissant en tant que coordinateur.

2.   La coopération est ouverte aux partenariats public-privé visés à l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005 et aux autres zones rurales dont l’organisation répond aux exigences suivantes:

a)

présence sur un territoire géographique d’un groupe local actif en matière de développement rural et en mesure d’élaborer une stratégie de développement pour ledit territoire;

b)

organisation du groupe local sous la forme d’un partenariat entre acteurs locaux.

3.   La coopération comporte la mise en œuvre d’une action commune.

Seules les dépenses destinées à cette action commune, au fonctionnement d’éventuelles structures communes et au support technique préparatoire sont admissibles au bénéfice d’une aide au titre de l’article 65 du règlement (CE) no 1698/2005.

Les dépenses d’animation peuvent être admissibles dans toutes les zones concernées par la coopération.

4.   Si les projets de coopération portés par les groupes d’action locale n’ont pas été intégrés à leur stratégie locale de développement, conformément à l’article 62, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1698/2005, ils sont sélectionnés par l’autorité compétente de l’État membre. Dans ce cas, les projets de coopération peuvent être présentés par les groupes d’action locale à l’autorité compétente au plus tard le 31 décembre 2013.

5.   Les États membres communiquent à la Commission les projets de coopération transnationale approuvés.

Sous-section 5

Assistance technique

Article 40

Dans le cas des programmes de développement rural portant à la fois sur des régions éligibles au titre de l’objectif de convergence et des régions qui ne le sont pas, le taux de participation du Feader pour l’assistance technique visée à l’article 70, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1698/2005 peut être déterminé en tenant compte du type de région numériquement prédominant dans le programme concerné.

Article 41

1.   La structure nécessaire au fonctionnement du réseau rural national prévu à l’article 68 du règlement (CE) no 1698/2005 peut être mise en place soit dans le cadre des autorités compétentes nationales, soit par une sélection par appel d’offres. Cette structure doit être en mesure d’accomplir les tâches visées au paragraphe 2, point b), dudit article.

2.   Si un programme de développement rural unique couvre l’intégralité du territoire d’un État membre, le réseau rural national est intégré à la composante «assistance technique» du programme et une distinction est établie entre les dépenses prévues liées aux éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005. Toutefois, les dépenses liées aux éléments visés audit point a) sont plafonnées à 25 % du montant réservé pour le réseau rural national.

3.   Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, le programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de leur réseau rural national est approuvé conformément à l’article 18, paragraphe 4, dudit règlement.

L’article 4, l’article 5, paragraphes 1 et 3, et l’article 6 du présent règlement s'appliquent mutatis mutandis en ce qui concerne la soumission, l’approbation et la modification de ces programmes spécifiques.

Le programme spécifique et son tableau financier établissent une distinction entre les éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005. Toutefois, les dépenses liées aux éléments visés audit point a) sont plafonnées à 25 % du montant total prévu pour le programme.

4.   Les réseaux ruraux nationaux sont constitués pour le 31 décembre 2008 au plus tard.

5.   Les modalités détaillées d’établissement et d’organisation des réseaux ruraux nationaux sont établies à l’annexe II.

Section 2

Dispositions communes applicables à plusieurs mesures

Article 42

Aux fins de l’article 70, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1698/2005, lorsqu’une action intégrée relève de plus d’un axe ou d’une mesure, pour chaque volet de l’action clairement identifié comme relevant du champ d'application d’une mesure de développement rural donnée, les conditions applicables sont celles de cette mesure.

Article 43

En ce qui concerne les mesures d’investissement, les États membres veillent à ce que l’aide soit ciblée sur des objectifs clairement définis reflétant les besoins structurels et territoriaux ainsi que les handicaps structurels qui ont été identifiés.

Article 44

1.   Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, l’exploitation d’un bénéficiaire est transférée, totalement ou partiellement, à une autre personne, celle-ci peut reprendre l’engagement pour la période restant à courir. Si l’engagement n’est pas repris, le bénéficiaire est tenu de rembourser l’aide perçue.

2.   Les États membres peuvent décider de ne pas exiger le remboursement visé au paragraphe 1 dans les cas suivants:

a)

lorsque le bénéficiaire cesse définitivement ses activités agricoles alors qu’il s’est déjà acquitté d’une partie importante de son engagement et que la reprise de l’engagement par un successeur se révèle irréalisable;

b)

lorsque le transfert d’une partie de l’exploitation du bénéficiaire intervient au cours d’une période de prolongation de l’engagement conformément à l’article 27, paragraphe 12, deuxième alinéa, et que le transfert porte au maximum sur 50 % de la surface concernée par l’engagement avant la prolongation.

3.   Les États membres peuvent prendre des mesures spécifiques pour éviter que, dans le cas de changements mineurs de la situation de l’exploitation, l’application du paragraphe 1 n’aboutisse à des résultats inappropriés eu égard aux engagements souscrits.

Article 45

1.   Lorsque, pendant la période d’exécution d’un engagement souscrit comme condition d’octroi d’un soutien, le bénéficiaire accroît la superficie de son exploitation, les États membres peuvent prévoir l’extension de l’engagement à la surface supplémentaire pour la période d'exécution de l'engagement restant à courir, conformément au paragraphe 2, ou le remplacement de l’engagement initial par un nouvel engagement, conformément au paragraphe 3.

Ledit remplacement peut être prévu également en cas d’extension, à l’intérieur de l’exploitation, de la surface sur laquelle porte l’engagement.

2.   L’extension de l'engagement visée au paragraphe 1 ne peut être octroyée que si:

a)

elle est utile pour la mesure concernée;

b)

elle est justifiée au regard de la nature de l’engagement, de la période restant à courir et de la superficie supplémentaire concernée;

c)

elle ne porte pas atteinte à l’efficacité des contrôles visant à vérifier le respect des conditions d’octroi du soutien.

3.   Le nouvel engagement visé au paragraphe 1 porte sur la totalité de la surface concernée, dans des conditions qui sont au moins aussi rigoureuses que celles qui s’appliquaient à l’engagement initial.

4.   Si le bénéficiaire se trouve dans l’impossibilité de continuer à honorer les engagements souscrits du fait que son exploitation fait l’objet d’un remembrement ou de mesures d’aménagement foncier décidées ou approuvées par les autorités publiques compétentes, les États membres prennent les mesures nécessaires pour permettre d’adapter les engagements à la nouvelle situation de l’exploitation. Si l’adaptation se révèle impossible, l’engagement prend fin sans qu’il soit exigé de remboursement pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.

Article 46

Une clause de révision est prévue pour les engagements souscrits en vertu des articles 39, 40 et 47 du règlement (CE) no 1698/2005, afin d’en permettre l’adaptation en cas de modification des normes obligatoires ou des exigences applicables visées à l'article 39, paragraphe 3, à l'article 40, paragraphe 2, et à l'article 47, paragraphe 1, dudit règlement, établies conformément aux articles 4 et 5 et aux annexes III et IV du règlement (CE) no 1782/2003, ou des exigences minimales pour les engrais et les produits phytosanitaires ainsi que des autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale, qui sont celles que les engagements dépassent conformément auxdits articles.

Si l’adaptation n'est pas acceptée par le bénéficiaire, l’engagement prend fin sans qu’il soit exigé de remboursement pour la période pendant laquelle l’engagement a été effectif.

Article 47

1.   Les États membres peuvent reconnaître, en particulier, les catégories suivantes de cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, pour lesquels ils n'exigeront pas le remboursement d’une partie ou de la totalité de l’aide reçue par le bénéficiaire:

a)

décès du bénéficiaire;

b)

incapacité professionnelle de longue durée du bénéficiaire;

c)

expropriation d’une partie importante de l’exploitation, si cette expropriation n’était pas prévisible le jour de la souscription de l’engagement;

d)

catastrophe naturelle grave ayant des effets importants sur les terres de l’exploitation;

e)

destruction accidentelle des bâtiments de l’exploitation destinés à l’élevage;

f)

épizootie touchant tout ou partie du cheptel de l’exploitant.

2.   Le bénéficiaire ou son ayant droit notifient par écrit à l’autorité compétente les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, dans un délai de dix jours ouvrables à compter du jour où ils sont en mesure de le faire, et y joignent, à la satisfaction de l’autorité compétente, les justificatifs correspondants.

CHAPITRE IV

Admissibilité et dispositions administratives

Section 1

Caractère vérifiable et contrôlable des mesures et règles en matière d’admissibilité

Sous-section 1

Caractère vérifiable et contrôlable des mesures

Article 48

1.   Aux fins de l’article 74, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres veillent à ce que toutes les mesures de développement rural qu’ils entendent mettre en œuvre puissent faire l’objet de contrôles et de vérifications. Ils élaborent à cet effet des dispositions en matière de contrôles leur permettant de s’assurer de façon satisfaisante du respect des critères d’admissibilité et autres engagements.

2.   Afin d’étayer et de confirmer l’adéquation et l’exactitude des calculs des paiements au titre des articles 31, 38, 39, 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres veillent à ce qu'une expertise appropriée soit fournie par des organismes ou des services fonctionnellement indépendants de ceux responsables pour ces calculs. Des justificatifs du recours à une telle expertise doivent figurer dans les programmes de développement rural.

Sous-section 2

Bonifications d’intérêts

Article 49

En vertu de l’article 71, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005, le Feader peut cofinancer des bonifications d’intérêts. S’ils proposent des bonifications d’intérêts, les États membres indiquent dans leurs programmes le mode de calcul à utiliser à cet égard.

Les États membres peuvent instituer un régime de capitalisation des tranches annuelles restant à payer au titre des bonifications d’intérêts à tout moment de la période correspondant à la durée du prêt. Toute tranche annuelle restant à payer après la date limite de réalisation des paiements est capitalisée et versée le 31 décembre 2015 au plus tard. Aux fins des demandes de paiement adressées à la Commission, les montants versés à l’intermédiaire financier qui effectue le paiement des montants correspondant à la valeur actualisée des bonifications sont considérés comme des dépenses effectivement encourues.

Aux fins du deuxième alinéa, il doit exister une convention entre l’organisme payeur de l’État membre et l’intermédiaire financier qui effectue le paiement des montants correspondant à la valeur actualisée des bonifications. Les États membres indiquent dans leurs programmes le mode de calcul et les hypothèses de valeur future à utiliser pour le calcul de la valeur capitalisée des bonifications d’intérêt encore à servir, ainsi que les dispositions prévues pour continuer à faire parvenir l’aide aux bénéficiaires.

Les États membres demeurent responsables de la gestion du paiement à l’intermédiaire financier des montants correspondant à la valeur actualisée des bonifications, sur toute la durée du prêt, ainsi que de tout recouvrement de montants indûment payés, conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil (14).

Sous-section 3

Autres actions d’ingénierie financière

Article 50

En vertu de l’article 71, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005, le Feader peut, dans le cadre d’un programme de développement rural, cofinancer des dépenses relatives à une action comprenant des contributions de soutien à des fonds de capital-risque, à des fonds de garantie et à des fonds d’emprunt (ci-après dénommés «les fonds»), conformément aux articles 51 et 52 du présent règlement.

Article 51

1.   Les cofinanceurs des fonds ou leurs commanditaires présentent à l’autorité de gestion un plan d’activité précisant, entre autres, le marché ou le portefeuille de garanties visé, les critères et modalités de financement, le budget opérationnel du fonds, le régime de propriété et les partenaires de cofinancement, les exigences en matière de professionnalisme, de compétence et d’indépendance de la gestion, les statuts du fonds, la justification et l’utilisation prévue de la contribution du Feader, la politique de sortie des investissements et les règles de liquidation du fonds, y compris la réutilisation des ressources attribuables à la contribution du Feader. Le plan d’activité est évalué et sa mise en œuvre est supervisée par l’autorité de gestion ou sous sa responsabilité.

2.   Les fonds sont établis en tant qu’entités juridiques indépendantes régies par des accords entre les actionnaires ou comme entités de financement séparées au sein d’une institution financière existante. Dans ce dernier cas, le fonds est soumis à des règles de mise en œuvre spécifiques, prévoyant notamment la tenue d’une comptabilité séparée pour différencier les ressources nouvellement investies dans le fonds (y compris celles provenant du Feader) des ressources initiales de l’institution financière. La Commission ne peut devenir partenaire ou actionnaire du fonds.

3.   Les fonds investissent ou fournissent des garanties en faveur des entreprises au moment de leur création, de leur démarrage ou de leur expansion, uniquement dans des activités que les gestionnaires du fonds jugent potentiellement viables. L’évaluation de la viabilité économique prend en compte toutes les sources de revenus des entreprises considérées. Les fonds ne peuvent investir ni fournir de garanties en faveur d’entreprises en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d’État au sauvetage et à la restructuration d’entreprises en difficulté (15).

4.   Les autorités de gestion et les fonds prennent des précautions pour minimiser les distorsions de concurrence sur le marché du capital-risque ou des prêts. En particulier, les revenus provenant des investissements en fonds propres et des prêts (moins la part des frais de gestion au prorata) peuvent être alloués de préférence aux actionnaires du secteur privé jusqu’au niveau de rémunération fixé dans l’accord entre les actionnaires, puis ils sont répartis de manière proportionnelle entre tous les actionnaires et le Feader.

5.   Les frais de gestion des fonds ne peuvent dépasser 3 % (2 % dans le cas des fonds de garantie) du capital versé, sur une moyenne annuelle et pendant la durée du programme, à moins qu’un pourcentage plus élevé ne se révèle nécessaire à la suite d’un appel à la concurrence.

6.   Les modalités de contribution des programmes de développement rural aux fonds, y compris en ce qui concerne les résultats attendus, la stratégie et la planification de l’investissement, le suivi de la mise en œuvre, la politique de sortie des investissements et les règles de liquidation du fonds, sont établies dans une convention de financement conclue entre, d’une part, le fonds, et, d’autre part, l’État membre ou l’autorité de gestion.

7.   Les contributions aux fonds émanant du Feader et des autres sources publiques, de même que les investissements réalisés par les fonds ou les garanties apportées par eux en faveur d’entreprises individuelles sont soumis aux règles du règlement (CE) no 1698/2005 ou à la réglementation communautaire concernant les aides d’État.

Article 52

1.   En ce qui concerne les actions d’ingénierie financière visées à l’article 51 du présent règlement, sont déclarées à la Commission conformément à l’article 26, paragraphe 3, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 les dépenses totales encourues aux fins de la constitution des fonds ou des contributions aux fonds.

Toutefois, aux fins du versement du solde et de la clôture du programme de développement rural conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 1290/2005, la dépense admissible correspond au total:

a)

des paiements émanant de chacun des fonds concernés au titre d’investissements en faveur des entreprises, ou des garanties fournies, y compris tout montant engagé en tant que garantie par les fonds de garantie;

b)

et des frais de gestion admissibles.

L’écart entre la contribution du Feader effectivement payée au titre des actions d’ingénierie financière et les dépenses admissibles en vertu des points a) et b) du deuxième alinéa est apuré dans le cadre des comptes annuels de la dernière année de la mise en œuvre du programme.

2.   Les intérêts produits par les paiements effectués au profit des fonds par les programmes de développement rural sont utilisés pour financer des actions d’ingénierie financière en faveur d’entreprises individuelles.

3.   Les ressources reversées dans le circuit opérationnel à la suite d’investissements effectués par les fonds ou constituant des reliquats une fois que toutes les garanties ont été payées sont réutilisées par les autorités compétentes des États membres concernés au profit d’entreprises individuelles.

Sous-section 4

Barèmes de coûts et hypothèses relatives aux pertes de revenus, contributions en nature

Article 53

1.   Le cas échéant, les États membres peuvent établir le niveau de l’aide prévue aux articles 31, 37 à 41 et 43 à 49 du règlement (CE) no 1698/2005 sur la base de barèmes de coûts et d'hypothèses standard relatives aux pertes de revenus.

2.   Les États membres veillent à ce que les calculs et les montants d’aide correspondants, visés au paragraphe 1:

a)

ne contiennent que des éléments vérifiables;

b)

soient fondés sur des chiffres établis au moyen d’une expertise appropriée;

c)

soient assortis d’une indication claire relative à l’origine des chiffres;

d)

soient différenciés de manière à prendre en compte les conditions spécifiques des sites, au niveau local ou régional, et, le cas échéant, l’affectation effective des sols;

e)

dans le cas des mesures en vertu des articles 31, 37 à 40 et 43 à 47 du règlement (CE) no 1698/2005, ne contiennent aucun élément lié aux coûts fixes d’investissement.

Article 54

1.   Dans le cas des mesures comprenant des investissements en nature, les contributions d’un bénéficiaire public ou privé, à savoir la fourniture de biens ou la prestation de services qui ne font l’objet d’aucun paiement en numéraire donnant lieu à l’émission d’une facture ou d’un document équivalent, peuvent constituer des dépenses admissibles pourvu que les conditions suivantes soient remplies:

a)

les contributions consistent en l’apport de terrains ou de biens immeubles, de biens d’équipement ou de matières premières, en une activité de recherche, une activité professionnelle ou un travail bénévole;

b)

les contributions ne sont pas apportées dans le cadre d'actions d’ingénierie financière visées à l’article 50;

c)

la valeur des contributions peut faire l’objet d’une appréciation et d’une vérification indépendantes.

En cas d’apport de terrains ou de biens immeubles, la valeur est certifiée par un expert indépendant qualifié ou par un organisme officiel dûment agréé.

Dans le cas du travail bénévole, la valeur des prestations est déterminée sur la base du temps passé ainsi que de la rémunération horaire et journalière de tâches équivalentes, par référence, le cas échéant, à un système établi de calcul des coûts standard, pourvu que le dispositif de contrôle permette de confirmer de façon satisfaisante que le travail a bien été effectué.

2.   Les dépenses publiques cofinancées par le Feader qui sont destinées à une action comprenant des contributions en nature sont limitées au montant total des dépenses admissibles, hors aides en nature, tel qu’il est établi au terme de l’action.

Sous-section 5

Investissements

Article 55

1.   Dans le cas des investissements, les dépenses admissibles sont limitées:

a)

à la construction, à l’acquisition, y compris par voie de crédit-bail, et à la rénovation de biens immeubles;

b)

à l’achat ou à la location-vente de matériel et d’équipements neufs, y compris les logiciels, à concurrence de la valeur marchande des biens. Les autres coûts liés aux contrats de location-vente, tels que la marge du bailleur, les coûts de refinancement d’intérêts, les frais généraux et les frais d’assurance, sont exclus des dépenses admissibles;

c)

aux frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), à savoir notamment les honoraires d’architectes et rémunérations d’ingénieurs et de consultants, ainsi que les coûts liés aux études de faisabilité, à l’acquisition de brevets et à l’obtention de licences.

Par dérogation au premier alinéa, point b), et uniquement pour les micro, petites et moyennes entreprises au sens de la recommandation 2003/361/CE de la Commission (16), les États membres peuvent, dans des cas dûment motivés, établir les conditions auxquelles l'achat d'équipements d'occasion peut être considéré comme une dépense admissible.

2.   Dans le cas des investissements agricoles, l’acquisition de droits de production agricole, d’animaux et de plantes annuelles, ainsi que la plantation de ces dernières, sont exclus du bénéfice des aides à l’investissement.

Toutefois, lorsqu’il s’agit de reconstituer un potentiel agricole endommagé par des catastrophes naturelles conformément à l’article 20, point b) vi), du règlement (CE) no 1698/2005, les dépenses d'acquisition d'animaux peuvent être considérées comme des dépenses admissibles.

Les investissements concernant des opérations de simple remplacement ne constituent pas des dépenses admissibles.

Sous-section 6

Paiement des avances pour le soutien à l'investissement

Article 56

1.   Par dérogation à l'article 26, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1975/2006 de la Commission (17), les bénéficiaires d'un soutien à l'investissement peuvent demander aux organismes payeurs compétents le versement d'une avance si cette possibilité est prévue dans le programme de développement rural. En ce qui concerne les bénéficiaires publics, cette avance ne peut être versée qu'aux communes et à leurs associations ainsi qu'aux organismes de droit public.

2.   Le montant de l'avance ne peut dépasser 20 % de l'aide publique à l'investissement et sa liquidation doit être subordonnée à la constitution d'une garantie bancaire ou d'une garantie équivalente correspondant à 110 % du montant avancé.

Toutefois, pour les bénéficiaires publics visés au paragraphe 1, une garantie écrite de leur autorité, conformément aux dispositions en vigueur dans les États membres, équivalente au pourcentage visé au premier alinéa, peut être acceptée par l'organisme payeur pour autant que ladite autorité s'engage à verser le montant couvert par la garantie au cas où le droit au montant avancé n'a pas été établi.

3.   La garantie est libérée lorsque l'organisme payeur compétent constate que le montant des dépenses réelles correspondant à l'aide publique liée à l'investissement dépasse le montant de l'avance.

Section 2

Aides d’État

Article 57

1.   Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des aides d’État dont le but est de fournir un financement national complémentaire, conformément à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005, en faveur de mesures ou d’actions relevant du champ d'application de l’article 36 du traité, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9.A, du présent règlement.

2.   Les programmes de développement rural ne peuvent intégrer des aides d’État dont le but est de fournir des contributions financières apportées par les États membres en complément du soutien communautaire, conformément à l’article 88 du règlement (CE) no 1698/2005, en faveur de mesures prévues aux articles 25 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 28 et 29 dudit règlement, ou un financement national complémentaire, conformément à l’article 89 dudit règlement, en faveur de mesures prévues aux articles 25, 27 et 52 dudit règlement et d’actions relevant de mesures prévues aux articles 28 et 29 dudit règlement, ne relevant pas du champ d'application de l’article 36 du traité, que si ces aides d’État sont identifiées conformément à l’annexe II, point 9.B, du présent règlement.

3.   Les dépenses encourues au titre des mesures et actions visées au paragraphe 2 du présent article ne sont admissibles que si l’aide sous-jacente ne constitue pas une aide illégale au sens de l’article 1er, point f), du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (18) à la date d’octroi de l’aide.

L’autorité de gestion ou toute autre autorité compétente de l’État membre veille à ce que, lorsqu’il est prévu d’octroyer une aide à des actions relevant des mesures visées au paragraphe 2 du présent article sur la base de régimes d’aides existants au sens de l’article 1er, points b) et d), du règlement (CE) no 659/1999, toute exigence de notification applicable aux aides individuelles au sens de l’article 1er, point e), dudit règlement soit observée, et que les actions concernées ne soient sélectionnées qu’une fois que l'aide sous-jacente a été notifiée à la Commission et approuvée par celle-ci conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité.

Section 3

Information et publicité

Article 58

1.   Le programme de développement rural comporte un plan de communication indiquant:

a)

les objectifs et les groupes cibles;

b)

le contenu des mesures de communication et d’information, la stratégie qu’elles poursuivent, ainsi que les mesures à prendre;

c)

son budget indicatif;

d)

les services administratifs ou les organismes responsables de la mise en œuvre;

e)

les critères à utiliser pour évaluer l’impact des actions d’information et de publicité en termes de transparence, de notoriété des programmes de développement rural et du rôle joué par la Communauté.

2.   Le montant prévu pour l’information et la publicité peut être intégré à la composante «assistance technique» du programme de développement rural.

3.   Les modalités détaillées relatives à l’information et à la publicité sont établies à l’annexe VI.

Article 59

Lors des réunions du comité de suivi institué conformément à l’article 77 du règlement (CE) no 1698/2005, le président effectue un compte rendu des progrès réalisés dans la mise en œuvre des mesures d’information et de publicité et présente aux membres du comité des exemples de ces mesures.

Section 4

Suivi et évaluation

Article 60

La structure et les éléments des rapports annuels d’exécution prévus à l’article 82 du règlement (CE) no 1698/2005 sont établis à l’annexe VII du présent règlement.

Article 61

Les évaluations à mi-parcours et ex post prévues à l’article 86, paragraphes 4 et 5, du règlement (CE) no 1698/2005 sont présentées à la Commission au plus tard le 31 décembre 2010 et le 31 décembre 2015, respectivement.

En cas de non-respect par un État membre des délais de présentation des rapports d’évaluation à mi-parcours et ex post visés au premier alinéa du présent article, la Commission peut appliquer la procédure de suspension temporaire des paiements intermédiaires visée à l’article 27, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1290/2005 jusqu’à ce qu’elle ait reçu lesdits rapports.

Article 62

1.   La liste des indicateurs communs de référence, de réalisations, de résultats et d’impact applicables aux programmes de développement rural figure à l’annexe VIII du présent règlement. Cette liste d’indicateurs constitue le cadre commun de suivi et d’évaluation (CCSE) visé à l’article 80 du règlement (CE) no 1698/2005.

Le cas échéant, ces indicateurs sont ventilés, d’une part, selon l’âge et le sexe du bénéficiaire et, d’autre part, selon le type de zone dans laquelle les mesures sont mises en œuvre (zones défavorisées ou zones relevant de l’objectif de convergence).

2.   Les progrès réalisés en ce qui concerne les indicateurs de réalisations et de résultats sont présentés dans le rapport annuel d’exécution. Celui-ci traite à la fois des indicateurs communs et des indicateurs complémentaires.

Pour mesurer les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs du programme de développement rural, des objectifs indicatifs sont établis pour la période de mise en œuvre du programme en ce qui concerne les indicateurs de réalisations, de résultats et d’impact, y compris pour ce qui est du financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005.

3.   Des lignes directrices relatives au CCSE sont définies par la Commission en partenariat avec les États membres. Ces lignes directrices portent au minimum sur les éléments suivants:

a)

les exigences en matière de surveillance;

b)

l’organisation des évaluations ex ante, à mi-parcours et ex post ainsi que les questions évaluatives communes concernant chacune des mesures de développement rural;

c)

des lignes directrices sur le système de compte rendu permettant d’évaluer les progrès sur la base d’indicateurs;

d)

des fiches expliquant, pour chaque mesure, la logique de l'intervention et les différents indicateurs;

e)

des fiches décrivant les indicateurs de référence, de réalisations, de résultats et d’impact.

Section 5

Échange électronique d’informations et de documents

Article 63

1.   La Commission met en place, en collaboration avec les États membres, un système d’information (ci-après dénommé «le système») permettant l’échange sécurisé de données d’intérêt commun entre la Commission et chaque État membre. Ces données concernent tant les aspects administratifs et opérationnels que les aspects financiers visés à l’article 18 du règlement (CE) no 883/2006 de la Commission (19).

Le système est mis en place et tenu à jour par la Commission en partenariat avec les États membres.

2.   En ce qui concerne la gestion administrative et opérationnelle, le système englobe les aspects documentaires d’intérêt commun permettant d’effectuer le suivi, et en particulier: les plans stratégiques nationaux et leurs mises à jour, les rapports de synthèse, les programmes et leurs modifications, les décisions de la Commission, les rapports annuels d’exécution, y compris la codification des mesures conformément au tableau figurant à l’annexe II, point 7, et les indicateurs de suivi et d’évaluation figurant à l’annexe VIII.

3.   L’autorité de gestion et la Commission introduisent et mettent à jour dans le système, au format requis, les documents relevant de leurs compétences respectives.

4.   Le système est accessible aux États membres et à la Commission soit directement, soit par l'intermédiaire d’une interface assurant la synchronisation et l’alimentation automatiques des données avec les systèmes informatisés de gestion nationaux et régionaux.

Les États membres centralisent et envoient à la Commission les demandes de droits d’accès au système.

5.   Les échanges de données sont signés électroniquement conformément à l’article 5 de la directive 1999/93/CE du Parlement européen et du Conseil (20). Les États membres et la Commission reconnaissent la validité juridique et l'admissibilité de la signature électronique utilisée dans le système comme preuve en justice.

6.   La date prise en considération en ce qui concerne l’envoi de documents à la Commission est celle à laquelle l’État membre transmet les documents qu’il a préalablement introduits dans le système.

Un document est considéré comme ayant été envoyé à la Commission une fois qu’il n'est plus possible à l'État membre de le modifier ou de le supprimer du système.

7.   Le financement des coûts de conception et d’actualisation des éléments communs du système est pris en charge par le budget de la Communauté conformément à l’article 66, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005.

Les coûts éventuels d’une interface entre le système, d’une part, et les systèmes nationaux et locaux, d’autre part, ainsi que les coûts éventuels d’adaptation des systèmes nationaux et locaux peuvent être admissibles au titre de l’article 66, paragraphe 2, dudit règlement.

8.   En cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles, et en particulier de dysfonctionnement du système ou de problème affectant la continuité de la connexion, l’État membre concerné peut transmettre les documents à la Commission sous forme imprimée. L'accord préalable officiel de la Commission est alors nécessaire.

Dès la disparition du cas de force majeure ou des circonstances exceptionnelles ayant fait obstacle à l’utilisation du système, l’État membre y introduit les documents concernés. Dans ce cas, la date d’envoi est réputée être la date de transmission des documents sous forme imprimée.

CHAPITRE V

Dispositions finales

Article 64

Le règlement (CE) no 817/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Il continue à s'appliquer aux mesures approuvées avant le 1er janvier 2007 en vertu du règlement (CE) no 1257/1999.

L’article 11 du règlement (CE) no 817/2004 ainsi que les points 9.3.V.A 1) et 9.3.V.B 1), 2) et 3) et le point 9.3.V.B., deuxième tiret, de son annexe II continuent à s'appliquer jusqu’au 31 décembre 2009 en vertu de l’article 94, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 65

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique au soutien communautaire concernant la période de programmation commençant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1463/2006 (JO L 277 du 9.10.2006, p. 1).

(2)  http://www.mcpfe.org/mcpfe/resolutions/lisbon/resolution_l2a2.pdf

(3)  JO L 328 du 23.12.2000, p. 2. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2060/2004 (JO L 357 du 2.12.2004, p. 3).

(4)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005.

(5)  JO L 153 du 30.4.2004, p. 30; (version rectifiée au JO L 231 du 30.6.2004, p. 24). Règlement modifié par le règlement (CE) no 1360/2005 (JO L 214 du 19.8.2005, p. 55).

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(7)  JO L 198 du 22.7.1991, p. 1.

(8)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 1.

(9)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(10)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(11)  JO L 103 du 25.4.1979, p. 1.

(12)  JO L 206 du 22.7.1992, p. 7.

(13)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(14)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1.

(15)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(16)  JO L 124 du 20.5.2003, p. 36.

(17)  Voir p. 74 du présent Journal officiel.

(18)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(19)  JO L 171 du 23.6.2006, p. 1.

(20)  JO L 13 du 19.1.2000, p. 12.


ANNEXE I

RÉGIMES DE SOUTIEN VISÉS À L’ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2

Fruits et légumes [article 14, paragraphe 2, et article 15 du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (1)].

Vin [titre II, chapitre III, du règlement (CE) no 1493/1999].

Tabac [article 13, paragraphe 2, point b), du règlement (CEE) no 2075/92 du Conseil (2)].

Huile d’olive [article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 865/2004 du Conseil (3)].

Houblon [article 6 du règlement (CE) no 1952/2005 du Conseil (4)].

Viande bovine [article 132 du règlement (CE) no 1782/2003].

Ovins et caprins [article 114, paragraphe 1, et article 119 du règlement (CE) no 1782/2003].

Apiculture [article 2 du règlement (CE) no 797/2004 du Conseil (5)].

Sucre [règlement (CE) no 320/2006 du Conseil (6)].

Mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques [titre III du règlement (CE) no 247/2006 du Conseil (7)] et des îles mineures de la mer Égée [chapitre III du règlement (CE) no 1405/2006 du Conseil (8)].

Paiements directs [article 42, paragraphe 5, et article 69 du règlement (CE) no 1782/2003].


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(2)  JO L 215 du 30.7.1992, p. 70.

(3)  JO L 161 du 30.4.2004, p. 97 (version rectifiée au JO L 206 du 9.6.2004, p. 37).

(4)  JO L 314 du 30.11.2005, p. 1.

(5)  JO L 125 du 28.4.2004, p. 1.

(6)  JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.

(7)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 1.

(8)  JO L 265 du 26.9.2006, p. 1.


ANNEXE II

A.   CONTENU D’UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT RURAL (ARTICLE 5)

1.   Intitulé du programme de développement rural

2.   État membre et région administrative (le cas échéant)

2.1.   Zone géographique couverte par le plan

[Article 15, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005]

2.2.   Régions relevant de l’objectif de «convergence»

[Article 16, point d), et article 69 du règlement (CE) no 1698/2005]

Désigner:

les régions de convergence.

3.   Analyse de la situation en termes de points forts et points faibles, stratégie retenue pour y répondre et évaluation ex ante

[Article 16, point a), et article 85 du règlement (CE) no 1698/2005.]

3.1.   Analyse de la situation en termes de points forts et points faibles

Décrire au moyen de données quantifiées la situation actuelle de la zone géographique en en soulignant les points forts et les points faibles, les disparités, les besoins et lacunes et le potentiel en matière de développement rural, sur la base des indicateurs de référence définis à l’annexe VIII et d’indicateurs complémentaires appropriés. Cette description doit porter sur les éléments suivants:

—   En ce qui concerne le contexte socioéconomique général de la zone géographique: la définition de la zone rurale, compte tenu de l’annexe, point 2.4, de la décision 2006/144/CE du Conseil (1); la situation démographique, y compris l’analyse de la structure de la population par âge et par sexe, de l’immigration et de l’émigration et des problèmes découlant des pressions périurbaines et de l’éloignement; les moteurs économiques, la productivité et la croissance; le marché de l’emploi, y compris la structure de l’emploi, le chômage et les niveaux de qualification, et une analyse de la répartition de l’emploi entre hommes et femmes ainsi que par classe d’âge; la structuration de l’affectation et de la propriété des sols, en termes généraux et dans le cas des terres agricoles ou forestières, ainsi que la taille moyenne des exploitations.

—   En ce qui concerne le fonctionnement des secteurs agricole, forestier et alimentaire: la compétitivité des secteurs agricole, forestier et alimentaire, l’analyse des handicaps structurels et l'identification des besoins en termes de restructuration et de modernisation; le capital humain et la culture entrepreneuriale; le potentiel en matière d’innovation et de transfert des connaissances; la qualité et le respect des normes communautaires.

—   En ce qui concerne la gestion de l’environnement et des terres: les handicaps qui pèsent sur les exploitations situées dans des zones menacées d’abandon ou de marginalisation; une description d’ensemble de la biodiversité centrée sur l’agriculture et la foresterie et tenant compte des systèmes agricoles et sylvicoles à haute valeur naturelle ainsi que de la mise en œuvre des directives Natura 2000 relatives aux terres agricoles/forestières; une description de l’état des eaux, en termes qualitatifs et quantitatifs, le rôle de l’agriculture dans l’utilisation et la pollution des eaux et de la mise en œuvre de la directive 91/676/CEE du Conseil (2) (relative aux nitrates) ainsi que de la directive 2000/60/CE (directive cadre sur l’eau); pour ce qui est de la pollution atmosphérique et du changement climatique et de leurs liens avec l’agriculture: les émissions de gaz à effet de serre et d’ammoniac ainsi que les liens avec différents plans d’actions ou initiatives arrêtés par l’État membre ou la région pour contribuer à atteindre les objectifs définies au niveau international, notamment dans le code de bonne pratique pour réduire les émissions d'ammoniac (convention sur la pollution atmosphérique transfrontière à longue distance); l’utilisation des bioénergies; des états de la qualité des sols (érosion hydraulique et éolienne, matières organiques, pollution) ainsi que les questions de protection, l’utilisation des pesticides, l’agriculture biologique et le bien-être des animaux; l’étendue des zones forestières de protection et des zones forestières protégées, les zones forestières présentant un risque d’incendie moyen ou élevé, l’évolution (en moyenne annuelle) de la couverture forestière. Les descriptions des éléments ci-dessus doivent être étayées par des données quantitatives.

—   En ce qui concerne l’économie rurale et la qualité de la vie: la structure de l’économie rurale, les obstacles à la création de débouchés professionnels de substitution, l’émergence de microentreprises et le tourisme; une description (avec une analyse des lacunes) de la fourniture de services en zone rurale, y compris l’accès aux services en ligne et à l’infrastructure à large bande; les besoins en infrastructures, le patrimoine culturel et l’environnement bâti dans les villages; le potentiel humain et les capacités locales en matière de développement, en ce compris la gouvernance.

—   Leader: la population et le territoire des États membres faisant l’objet de stratégies intégrées ascendantes de développement rural (Leader+ et autres programmes nationaux et cofinancés par la Communauté) au cours de la période de programmation 2000-2006.

3.2.   Stratégie choisie pour répondre aux points forts et points faibles

Décrire le choix et la hiérarchisation des mesures de développement rural arrêtées pour répondre à la situation dans les zones rurales, ainsi que le poids financier accordé aux différents axes et mesures sur la base de l’analyse des points forts et points faibles.

3.3.   Évaluation ex ante

Cette évaluation doit être incluse; elle doit comporter un état et une évaluation des éléments visés à l’article 85 du règlement (CE) no 1698/2005, à savoir: les besoins à moyen et à long terme, les objectifs à atteindre, les résultats escomptés, les objectifs quantifiés notamment en termes d’impact par rapport à la situation de départ, la valeur ajoutée communautaire, la prise en compte des priorités de la Communauté, les leçons tirées de la programmation précédente ainsi que la qualité des dispositifs de mise en œuvre, de suivi, d’évaluation et de gestion financière.

L’évaluation ex ante doit en outre faire le point sur les exigences liées à l’évaluation environnementale prévue par la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil (3) (directive sur l’évaluation stratégique environnementale).

L’évaluation ex ante complète doit être annexée au programme de développement rural.

3.4.   Effets de la période de programmation précédente et autres informations

Décrire les effets des ressources financières allouées au développement rural dans le cadre du FEOGA lors de la période de programmation précédente sur cette même période de programmation. Présenter un résumé des résultats des évaluations.

Le cas échéant, décrire également les mesures qui s’ajoutaient aux mesures communautaires de développement rural et d’accompagnement et qui ont eu une incidence sur la zone de programmation concernée.

4.   Justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan stratégique national ainsi que l’impact prévu d’après l’évaluation ex ante

[Article 16, point b), du règlement (CE) no 1698/2005]

4.1.   Justification des priorités retenues au regard des orientations stratégiques de la Communauté et du plan stratégique national

Décrire comment les mesures sélectionnées dans le programme de développement rural et le poids financier accordé aux quatre axes reflètent le plan stratégique national et la spécificité de la situation nationale.

4.2.   Effets escomptés, tels qu’ils ressortent de l’évaluation ex ante, au regard des priorités retenues

Le programme de développement rural doit comprendre un résumé de l’évaluation ex ante (c’est-à-dire de l’évaluation ex ante complète annexée au programme); il doit aussi présenter de façon résumée la manière dont les autorités de gestion ont pris en compte les résultats de cette évaluation. Cette section doit en outre présenter des commentaires relatifs aux effets escomptés des synergies entre axes et mesures et à la manière dont des actions intégrées combinant différents axes et mesures peuvent contribuer à produire des effets externes positifs et générer des situations mutuellement bénéfiques.

5.   Informations sur les axes et les mesures proposées pour chaque axe ainsi que leur description

[Article 16, point c), du règlement (CE) no 1698/2005]

Ces informations comprennent la description des axes et des mesures proposées, de même que les objectifs spécifiques vérifiables et les indicateurs visés à l’article 81 du règlement (CE) no 1698/2005 permettant de mesurer l’avancement, l’efficience et l’efficacité du programme. Ces indicateurs comprendront des indicateurs communs, inclus dans le CCSE (annexe VIII du présent règlement), et des indicateurs complémentaires spécifiques au programme.

5.1.   Exigences générales

Identification de l’unique article (et du paragraphe, le cas échéant) dont relève chaque mesure de développement rural. Lorsque deux ou plusieurs articles sont cités (pour des actions intégrées), le paiement est imputé à la mesure prépondérante et, à travers celle-ci, à l’axe prépondérant [article 70, paragraphe 7, du règlement (CE) no 1698/2005], mais chaque volet est mis en œuvre conformément aux règles régissant les mesures individuelles.

Identification des motifs d’intervention, des objectifs, du champ d’application et des actions, des indicateurs, des objectifs quantifiés et, le cas échéant, des bénéficiaires.

5.2.   Exigences concernant toutes les mesures ou une partie d’entre elles

Références de l’ensemble des actions et contrats en cours de la période précédente, y compris sous l’angle financier, et des procédures et règles (y compris transitoires) les régissant conformément au règlement (CE) no 1320/2006 de la Commission du 5 septembre 2006 fixant les règles transitoires pour le soutien au développement rural prévu par le règlement (CE) no 1698/2005 (4). Lorsque des écarts par rapport au tableau de correspondance figurant à l’annexe II dudit règlement sont proposés dans un programme, ces écarts doivent être expliqués au titre du présent tiret. En ce qui concerne les actions relevant de mesures qui ne seront pas reconduites au cours de la période de programmation 2007-2013, la description peut se limiter aux exigences prévues au présent tiret.

Confirmation du fait que pour les mesures prévues aux articles 25 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 et pour les actions relevant des mesures prévues aux articles 28 et 29 dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d’application de l’article 36 du traité, le respect des procédures en matière d’aides d’État et des critères matériels de compatibilité, en particulier les plafonds des aides publiques totales en vertu des articles 87, 88 et 89 du traité, est garanti.

Confirmation du fait que les exigences relatives à la conditionnalité, qui ont une incidence sur la mise en œuvre de plusieurs mesures de développement rural, sont identiques à celles prévues par le règlement (CE) no 1782/2003.

Preuve que pour les mesures d’investissement, l’aide est ciblée sur des objectifs clairement définis en rapport avec les besoins territoriaux et les handicaps structurels qui ont été identifiés.

Critères et règles administratives visant à garantir que les actions bénéficiant exceptionnellement d’une aide au développement rural dans le cadre des régimes de soutien énumérés à l’annexe I du présent règlement ne bénéficient pas également d’une aide au titre d’autres instruments pertinents de la politique agricole commune.

Justificatifs visés à l’article 48, paragraphe 2, du présent règlement, permettant à la Commission de vérifier la cohérence et la plausibilité des calculs.

En cas de recours aux bonifications d’intérêts et aux régimes de capitalisation de ces dernières, ainsi qu’aux actions d’ingénierie financière, les dispositions prévues aux articles 49 à 52 du présent règlement.

5.3.   Informations requises pour les axes et mesures

Les informations spécifiques suivantes sont requises pour les mesures:

5.3.1.   Axe 1: amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

Informations communes à certaines mesures relatives au secteur forestier

Lien entre les mesures proposées et les programmes sylvicoles nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents et avec la stratégie forestière communautaire.

5.3.1.1.   Mesures visant à améliorer les connaissances et à renforcer le potentiel humain

5.3.1.1.1.   Formation professionnelle et actions d’information, y compris en ce qui concerne la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices, pour les personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier

Description des actions (y compris les types de formation) et type de bénéficiaires.

Données relatives à la couverture de l’aide.

5.3.1.1.2.   Installation de jeunes agriculteurs

Définition de la notion d'«installation» utilisée par l'État membre ou la région.

Résumé des exigences applicables au plan de développement, y compris dans le cas d'investissements réalisés en vue d'une mise aux normes communautaires en vigueur dans un délai de grâce de 36 mois, et informations détaillées sur la fréquence et les modalités de révision du plan de développement.

Utilisation de la possibilité de bénéficier du délai de grâce pour se conformer aux exigences en matière de compétences et de qualifications professionnelles.

Utilisation de la possibilité de combiner différentes mesures par l'intermédiaire du plan de développement donnant accès à ces mesures au jeune agriculteur.

Montant de l'aide et choix du mode de paiement (prime unique en un maximum de cinq tranches, bonification d'intérêts, ou une combinaison des deux).

5.3.1.1.3.   Retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles

Description du lien avec les régimes nationaux de retraite.

Description du lien avec la mesure concernant l'installation de jeunes agriculteurs (lorsque cette option a été choisie).

Durée de l'aide.

Utilisation de la possibilité de céder des terres libérées à un organisme qui s'engage à les rétrocéder ultérieurement.

Montant des paiements.

5.3.1.1.4.   Utilisation des services de conseil agricole et forestier

Description des systèmes de conseil agricole et forestier mis en place dans l'État membre, y compris la procédure de sélection des organismes responsables de la fourniture des services de conseil aux agriculteurs et aux sylviculteurs.

Montant et taux de l'aide.

5.3.1.1.5.   Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

Description des procédures de mise en place, du statut des fournisseurs de services et du type de services couverts.

Description des types de dépenses admissibles et niveau du soutien, y compris son caractère dégressif.

5.3.1.2.   Mesures visant à restructurer et à développer le capital physique ainsi qu’à promouvoir l’innovation

5.3.1.2.1.   Modernisation des exploitations agricoles

Description des exigences et objectifs en ce qui concerne l’amélioration du niveau global des résultats des exploitations.

Types d’investissements (matériels/immatériels).

Types de bénéficiaires.

Indication des normes communautaires récemment introduites (et des normes en vigueur dans le cas des jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide à l’installation) pour lesquelles une aide peut être accordée, justification liée aux problèmes spécifiques inhérents au respect de ces normes et durée et justification du délai de grâce par norme concernée.

Type d’aide et intensité des aides.

5.3.1.2.2.   Amélioration de la valeur économique des forêts

Types d’investissements et types de bénéficiaires concernés.

Type d’aide et intensité des aides.

5.3.1.2.3.   Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Description des exigences et objectifs en ce qui concerne le niveau global des résultats des entreprises.

Secteurs de production primaire et types d’investissements (matériels/immatériels).

Types et taille des entreprises bénéficiaires.

Indication des normes pour lesquelles un délai de grâce peut être accordé aux microentreprises afin de se conformer à une norme communautaire récemment introduite.

Type d’aide et intensité des aides.

5.3.1.2.4.   Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole

Secteurs couverts et types de partenaires participant aux projets de coopération.

Description de toute distinction entre les projets de coopération dans les domaines des nouveaux produits/nouveaux procédés/nouvelles technologies.

Types de coûts admissibles et niveaux d’aide.

5.3.1.2.5.   Infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier

Description du type d’actions.

5.3.1.2.6.   Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

Lorsque surviennent de tels événements, assurance que seules les dépenses d’investissement sont couvertes.

5.3.1.3.   Mesures visant à améliorer la qualité de la production et des produits agricoles

5.3.1.3.1.   Respect des normes fondées sur la législation communautaire

Liste des normes fondées sur la législation communautaire éligibles à l’aide au titre de l’article 31, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005, date à partir de laquelle chaque norme est obligatoire conformément à la législation communautaire et justification du choix.

Description de l’incidence significative des obligations ou restrictions découlant du respect de la nouvelle norme sur les coûts d’exploitation agricoles.

Montant du soutien par norme éligible et méthode utilisée pour déterminer ce montant.

5.3.1.3.2.   Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

Liste des régimes de qualité communautaires et nationaux admissibles au bénéfice d’une aide, y compris la liste des produits pouvant bénéficier d’une aide en fonction des régimes de qualité choisis. Pour les régimes nationaux, description du régime au regard des critères fixés à l’article 22, paragraphe 2.

Indication de l’autorité ou des autorités officielles chargées de superviser le fonctionnement du régime de qualité et description des mesures relatives à l’organisation de la supervision.

Montant du soutien par type de régime éligible et justification des coûts fixes.

5.3.1.3.3.   Activités d’information et de promotion

Liste des produits pouvant bénéficier d’une aide en fonction du régime de qualité choisi dans le cadre de la mesure intitulée «Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire».

Procédure permettant de s’assurer que les actions bénéficiant d'un soutien dans le cadre du développement rural ne sont pas des actions également soutenues au titre du règlement (CE) no 2826/2000.

Procédure de contrôle ex ante du matériel d’information, de promotion ou de publicité (article 23, paragraphe 6, du présent règlement).

Description sommaire du type de coûts admissibles et des taux d’aide.

5.3.1.4.   Mesures transitoires pour la République tchèque, l’Estonie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, Malte, la Pologne, la Slovénie et la Slovaquie

5.3.1.4.1.   Aide aux exploitations agricoles de semi-subsistance en cours de restructuration

Définition de l’exploitation de semi-subsistance prenant en compte la taille minimale et/ou maximale de l’exploitation, la part de la production commercialisée, et/ou le niveau de revenu de l’exploitation éligible.

Définition de la future viabilité économique.

Résumé des exigences du plan de développement.

Montant et durée de l’aide.

5.3.1.4.2.   Mise en place de groupements de producteurs

Description de la procédure pour la reconnaissance des groupements, y compris les critères de sélection.

Secteurs concernés.

Pour Malte uniquement, indication du ou des secteurs bénéficiant de la dérogation et des raisons justifiant le volume extrêmement faible de la production totale, ainsi que les conditions d’éligibilité pour bénéficier de la dérogation: pourcentage minimal de la production du groupement par rapport à la production totale du secteur, nombre minimal des producteurs du secteur qui sont membres du groupement.

Pour Malte uniquement, justification des montants annuels.

5.3.2.   Axe 2: amélioration de l’environnement et de l’espace rural

5.3.2.1.   Mesures en faveur d’une utilisation durable des terres agricoles

Dispositions communes à certaines mesures

Description détaillée de la mise en œuvre nationale:

aux fins spécifiques de l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, les exigences minimales pour l'utilisation des engrais et des produits phytosanitaires et les autres exigences obligatoires appropriées; les exigences minimales relatives aux engrais doivent inclure, entre autres, les codes de bonnes pratiques introduits par la directive 91/676/CEE pour les exploitations situées en dehors des zones vulnérables aux nitrates, et les exigences concernant la pollution au phosphore; les exigences minimales relatives aux produits phytosanitaires doivent inclure, entre autres, l’obligation de détenir une autorisation d’utiliser les produits et l’obligation de suivre une formation, l’obligation d’assurer un stockage sûr, le contrôle des équipements destinés à l’épandage et des règles relatives à l’utilisation de pesticides à proximité d’étendues d’eau et d’autres sites sensibles, telles qu'établies par la législation nationale;

aux fins spécifiques de l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les autres exigences obligatoires appropriées établies par la législation nationale.

5.3.2.1.1.   Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels

Les dispositions de l’annexe II, points 9.3.V.A 1) et 9.3.V.B 1), 2) et 3), et point 9.3.V.B, deuxième tiret, du règlement (CE) no 817/2004 s’appliquent jusqu’au 31 décembre 2009. Toutefois, la distinction entre A (caractéristiques principales) et B (autres éléments) est supprimée.

5.3.2.1.2.   Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones présentant des handicaps autres que les zones de montagne

Le point 5.3.2.1.1 s’applique.

5.3.2.1.3.   Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

Les zones désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE et les obligations pour les agriculteurs découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion.

description de la méthode et des hypothèses agronomiques utilisées comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires et la perte de revenus résultant des désavantages résultant de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE (5).

Montants des aides.

5.3.2.1.4.   Paiements agroenvironnementaux

Description et justification des différents types d’engagements, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques (y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 39, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires b) la perte de revenus résultant des engagements pris et c) le niveau des coûts des transactions; le cas échéant, cette méthode tient compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 1782/2003; le cas échéant, la méthode de conversion utilisée pour d’autres unités conformément à l’article 27, paragraphe 9, du présent règlement.

Montants des aides.

Mesures, objectifs et critères appliqués dans le cas où les bénéficiaires sont sélectionnés sur la base d’appels d’offres conformément à l’article 39, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005.

Liste des races locales menacées d’abandon et indication du nombre de femelles reproductrices concernées. Ce nombre doit être certifié par un organisme technique - ou une organisation/association d'éleveurs — dûment reconnu, qui doit enregistrer et tenir à jour le livre généalogique ou livre zootechnique de la race. Preuve que l’organisme concerné possède les capacités et le savoir-faire nécessaires pour identifier les animaux des races menacées.

Pour ce qui est des ressources génétiques végétales menacées d’érosion génétique, preuves de la réalité de l’érosion génétique fondées sur des résultats scientifiques et des indicateurs permettant d’estimer la rareté des variétés endémiques/originelles (locales), la diversité de leur population et les pratiques agricoles dominantes au niveau local.

Pour ce qui est de la conservation des ressources génétiques en agriculture [article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005]: types de bénéficiaires, d’actions et données relatives aux coûts admissibles.

5.3.2.1.5.   Paiements en faveur du bien-être des animaux

Description et justification des différents types d’engagements, pour l’un au moins des éléments cités à l’article 27, paragraphe 7, du présent règlement, sur la base de l’impact prévu.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres agronomiques/zootechniques (y compris la description des exigences minimales mentionnées à l’article 40, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 correspondant à chaque type particulier d’engagement) utilisés comme référence pour les calculs justifiant: a) les coûts supplémentaires et les pertes de revenus résultant des engagements pris; b) le niveau des coûts des transactions.

Montants des aides.

5.3.2.1.6.   Aide aux investissements non productifs

Définition des actions à soutenir.

Description du lien avec les engagements prévus à l’article 36, point a) iv), du règlement (CE) no 1698/2005 ou d’autres objectifs agroenvironnementaux.

Description de l’utilité publique à renforcer d’une zone Natura 2000 ou d’une autre zone à haute valeur naturelle.

5.3.2.2.   Mesures en faveur d’une utilisation durable des terres forestières

Dispositions communes à toutes les mesures:

Lien entre les mesures proposées et les programmes forestiers nationaux et subnationaux ou les instruments équivalents et avec la stratégie forestière communautaire.

Référence aux plans de protection des forêts pour les zones classées comme présentant un risque d’incendie de forêt moyen ou élevé et aux éléments garantissant la conformité des mesures proposées avec lesdits plans de protection des forêts.

5.3.2.2.1.   Premier boisement de terres agricoles

Définition des «terres agricoles».

Définition de l’«agriculteur».

Dispositions et critères relatifs à la sélection des superficies à boiser garantissant que les mesures envisagées sont adaptées aux conditions locales et compatibles avec les exigences environnementales, notamment la biodiversité, conformément à l’article 50, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1698/2005 et à l’article 34, paragraphe 2, du présent règlement.

Description de la méthode utilisée pour le calcul des coûts d’installation et d’entretien ainsi que des pertes de revenus à compenser. Le cas échéant, pour ces dernières, cette méthode doit tenir compte des aides accordées au titre du règlement (CE) no 1782/2003.

Intensité de l’aide pour les coûts d’installation, montants et durée des primes annuelles contribuant à couvrir les coûts d’entretien et les pertes de revenus.

5.3.2.2.2.   Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

Définition des systèmes agroforestiers à soutenir.

Usage forestier.

Usage agricole.

Densités de plantation.

Description de la méthode de calcul du coût d’installation.

Intensité des aides pour le soutien à l’installation.

5.3.2.2.3.   Premier boisement de terres non agricoles

Dispositions et critères relatifs à la délimitation des zones à boiser.

Dispositions garantissant que les actions envisagées sont adaptées aux conditions locales et compatibles avec les exigences environnementales, en particulier la biodiversité.

Description de la méthode de calcul des coûts d’installation et d’entretien.

Intensité des aides pour le soutien à l’installation.

5.3.2.2.4.   Paiements Natura 2000

Les zones désignées en application des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE et les obligations pour les propriétaires de forêts découlant des dispositions nationales ou régionales correspondantes en matière de gestion.

Description de la méthode de calcul justifiant les coûts supportés et les pertes de revenus subies en raison des restrictions à l’utilisation des forêts et autres surfaces boisées qui résultent de la mise en œuvre des directives 79/409/CEE et 92/43/CEE dans la zone concernée.

Montant de l’aide.

5.3.2.2.5.   Paiements sylvoenvironnementaux

Justification des engagements, sur la base de l’impact environnemental prévu en rapport avec les besoins et priorités environnementaux.

Description de la méthode et des hypothèses et paramètres utilisés comme référence pour les calculs justifiant les coûts supplémentaires supportés et les pertes de revenus subies en raison des engagements pris.

Montant de l’aide.

5.3.2.2.6.   Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

Nature des actions à mettre en œuvre et plans de prévention.

5.3.2.2.7.   Aide aux investissements non productifs

Définition des actions à soutenir.

Description du lien avec les engagements prévus à l’article 36, point b) v), du règlement (CE) no 1698/2005 ou d’autres objectifs agroenvironnementaux.

Description de l’utilité publique à renforcer.

5.3.3.   Axe 3: qualité de la vie en milieu rural et diversification de l’économie rurale

5.3.3.1.   Mesures visant à diversifier l’économie rurale

5.3.3.1.1.   Diversification vers des activités non agricoles

Domaines couverts par la diversification.

Intensité des aides.

5.3.3.1.2.   Aide à la création et au développement des microentreprises

Types d’entreprises bénéficiaires.

Description du type d’actions.

Intensité des aides.

5.3.3.1.3.   Promotion des activités touristiques

Description du type d’actions couvertes, visées à l’article 55 du règlement (CE) no 1698/2005.

Intensité des aides.

5.3.3.2.   Mesures visant à améliorer la qualité de la vie en milieu rural

5.3.3.2.1.   Services de base pour l’économie et la population rurale

Types de services bénéficiant d’un soutien.

Types de coûts couverts.

5.3.3.2.2.   Rénovation et développement des villages

Types d’actions bénéficiant d’un soutien.

Types de coûts couverts.

5.3.3.2.3.   Conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Description du type d’actions couvertes, visées à l’article 57 du règlement (CE) no 1698/2005.

5.3.3.3.   Formation et information

Domaine(s) couvert(s) par la formation et l’information.

Type d’acteurs économiques bénéficiant des actions envisagées.

5.3.3.4.   Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre

Acquisition de compétences et animation: description du type d’actions couvertes.

Partenariats public-privé au sens de l’article 59, point e), du règlement (CE) no 1698/2005 autres que ceux visés à l’article 62, paragraphe 1, point b), dudit règlement qui mettront en œuvre les stratégies locales de développement: description du type (partenaires représentés, pourcentage de partenaires privés représentés, pouvoir de décision), estimation indicative du nombre de partenariats public-privé et de la région et de la population concernées; indication des mesures de l’axe 3 mises en œuvre par ces partenariats public-privé; disposition garantissant que les coûts de fonctionnement de ces partenariats ne dépassent pas le plafond de 15 % des dépenses publiques de leur stratégie locale de développement.

5.3.4.   Axe 4: mise en œuvre de l’approche Leader

5.3.4.1.   Stratégies locales de développement

Procédure et calendrier de sélection des groupes d’action locale, y compris les critères de sélection objectifs, le nombre indicatif prévu de groupes d’action locale et le pourcentage prévu de zones rurales couvertes par les stratégies locales de développement.

Justification de la sélection de zones dont la population ne respecte pas les limites fixées à l’article 37, paragraphe 3.

Procédure de sélection des actions par les groupes d’action locale.

Description des circuits financiers applicables aux groupes d’action locale.

5.3.4.2.   Coopération interterritoriale et transnationale

Procédure, calendrier et critères objectifs de sélection des projets interterritoriaux et transnationaux

5.3.4.3.   Fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire

Limite applicable à la part du budget des groupes d’action locale consacrée au fonctionnement des groupes d’action locale.

Estimation indicative des dépenses visées à l’article 59, points a) et d), du règlement (CE) no 1698/2005, qui seront consacrées à l’acquisition de compétences et à des actions d’animation pour l’axe Leader.

6.   Un plan de financement comprenant deux tableaux

[Article 16, point d), du règlement (CE) no 1698/2005]

6.1.   Contribution annuelle du Feader (en euros)

Année

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

Total Feader

 

 

 

 

 

 

 

régions de convergence (6)

 

 

 

 

 

 

 

6.2.   Plan de financement par axe (en euros pour la totalité de la période) (7)

Axe

Participation publique

Total

Taux de participation du Feader

(%)

Montant du Feader

Axe 1

 

 

 

Axe 2

 

 

 

Axe 3

 

 

 

Axe 4

 

 

 

Assistance technique

 

 

 

Total

 

 

 

N.B.: Les dépenses transitoires visées au point 5.2, premier tiret, de la présente annexe sont intégrées dans les tableaux, aux points 6.1, 6.2 et 7. Pour l’identification de ces dépenses, les États membres utilisent le tableau de correspondance figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1320/2006.

7.   Répartition indicative par mesure de développement rural (en euros, totalité de la période)

Mesure/axe

Dépenses publiques

Dépenses privées

Coût total

Mesure 111

 

 

 

Mesure 112

 

 

 

Mesure 121

 

 

 

Mesure 1 …

 

 

 

Total axe 1

 

 

 

Mesure 211

 

 

 

Mesure 212

 

 

 

Mesure 221

 

 

 

Mesure 2 …

 

 

 

Total axe 2

 

 

 

Mesure 311

 

 

 

Mesure 312

 

 

 

Mesure 321

 

 

 

Mesure 3 …

 

 

 

Total axe 3

 

 

 

4.1

Stratégies locales de développement:

411

Compétitivité

412

Environnement/gestion des terres

413

Qualité de la vie /diversification

 

 

 

4.21

Coopération:

 

 

 

4.31

Coûts de fonctionnement, acquisition de compétences, animation

 

 

 

Total axe 4 (8)

 

 

 

Total axes 1, 2, 3 et 4

 

 

 

511

Assistance technique

dont un montant affecté au réseau rural national (le cas échéant):

a)

coûts de fonctionnement

b)

plan d’action

 

 

 

Total général

 

 

 

Le tableau financier consolidé et le tableau indicatif des mesures initiales doivent respecter la structure des tableaux figurant aux points 6.1, 6.2 et 7 et l’ordre de la liste suivante:

Les différentes mesures sont codifiées de la façon suivante:

(111)

formation professionnelle et actions d’information, y compris en ce qui concerne la diffusion des connaissances scientifiques et des pratiques novatrices, pour les personnes actives dans les secteurs agricole, alimentaire et forestier;

(112)

installation de jeunes agriculteurs;

(113)

retraite anticipée des agriculteurs et des travailleurs agricoles;

(114)

recours aux services de conseil par les agriculteurs et les sylviculteurs;

(115)

mise en place de services d’aide à la gestion agricole, de remplacement sur l’exploitation et de conseil agricole ainsi que de services de conseil dans le secteur forestier;

(121)

modernisation des exploitations agricoles;

(122)

amélioration de la valeur économique des forêts;

(123)

accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles;

(124)

coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire;

(125)

amélioration et développement des infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier;

(126)

reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées;

(131)

aide permettant aux agriculteurs de s’adapter aux normes exigeantes fondées sur la législation communautaire;

(132)

aide aux agriculteurs participant à des régimes de qualité alimentaire;

(133)

soutien des groupements de producteurs dans leurs activités d’information et de promotion pour les produits faisant l’objet de régimes de qualité alimentaire;

(141)

aide aux exploitations de semi-subsistance en cours de restructuration;

(142)

mise en place de groupements de producteurs;

(211)

paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne qui visent à compenser les handicaps naturels;

(212)

paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne;

(213)

paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE;

(214)

paiements agroenvironnementaux;

(215)

paiements en faveur du bien-être des animaux;

(216)

aide aux investissements non productifs;

(221)

premier boisement de terres agricoles;

(222)

première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles;

(223)

premier boisement de terres non agricoles;

(224)

paiements Natura 2000;

(225)

paiements sylvoenvironnementaux;

(226)

reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention;

(227)

aide aux investissements non productifs;

(311)

diversification vers des activités non agricoles;

(312)

aide à la création et au développement des microentreprises;

(313)

encouragement des activités touristiques;

(321)

services de base pour l’économie et la population rurale;

(322)

rénovation et développement des villages;

(323)

conservation et mise en valeur du patrimoine rural;

(331)

formation et information des acteurs économiques dans les domaines couverts par l’axe 3;

(341)

acquisition de compétences et animation en vue de l’élaboration et de la mise en œuvre d’une stratégie locale de développement;

(41)

stratégies locales de développement;

(411)

compétitivité;

(412)

environnement/gestion des terres;

(413)

qualité de la vie/diversification;

(421)

coopération transnationale et interrégionale;

(431)

fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences, animation;

(511)

assistance technique.

8.   Le cas échéant, un tableau qui indique, par axe, les financements nationaux complémentaires, en distinguant les mesures concernées, telles que prévues par le règlement (CE) no 1698/2005

Tableau:

Financement national complémentaire [article 16, point f), du règlement (CE) no 1698/2005]

(en euros, totalité de la période)

Axe 1

 

Mesure 111

 

 

Total axe 1

 

Axe 2

 

Mesure 211

 

 

Total axe 2

 

Axe 3

 

Mesure 311

 

 

Total axe 3

 

Axe 4

 

Mesure 411

 

 

Total axe 4

 

Total axe 1, axe 2, axe 3, axe 4

 

9.   Les éléments requis pour évaluer le respect des règles de concurrence et, le cas échéant, la liste des régimes d’aides autorisés conformément aux articles 87, 88 et 89 du traité aux fins de l’exécution des programmes

[Article 16, point g), du règlement (CE) no 1698/2005]

Les éléments indiqués aux points A et B concernant les règles et procédures en matière d’aides d’État doivent être valables pendant toute la durée du cycle de vie du programme et couvrir tant la version initiale que les modifications ultérieures.

A.   En ce qui concerne les mesures et actions relevant du champ d'application de l’article 36 du traité:

indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 1860/2004 de la Commission (9) concernant les aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, ou

fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98 du Conseil (10), au titre duquel la mesure a été introduite, ou

fournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou

soumettre la fiche d’information correspondante annexée au règlement (CE) no 794/2004 de la Commission (11).

B.   En ce qui concerne les mesures prévues aux articles 25, 27 (pour ce dernier, uniquement le financement national complémentaire visé à l’article 89 du règlement (CE) no 1698/2005) et 52 du règlement (CE) no 1698/2005 ainsi que les actions mises en œuvre dans le cadre des mesures prévues aux articles 28 et 29 dudit règlement qui ne relèvent pas du champ d'application de l’article 36 du traité:

indiquer si l’aide sera accordée conformément au règlement (CE) no 69/2001 de la Commission (12) concernant les aides de minimis, ou

fournir le numéro d’enregistrement et la référence du règlement d’exemption de la Commission adopté sur la base du règlement (CE) no 994/98, au titre duquel la mesure a été introduite, ou

fournir le numéro du dossier et le numéro de référence sous lequel la mesure a été déclarée compatible avec le traité par la Commission, ou

indiquer pour quelles autres raisons le régime d’aides concerné constitue une aide existante au sens de l’article 1er, point b), du règlement (CE) no 659/1999, y compris les mesures d’aide existantes au sens des traités d’adhésion.

Ces mesures doivent être présentées sur le modèle du tableau des aides d’État ci-après:

C.   Modèle de tableau des aides d’État, à annexer à chaque programme de développement rural

Code de la mesure

Nom du régime d’aides

Indication de la légalité du régime (13)

Durée du régime

 

 

 

 

Le tableau des aides d’État est accompagné d’un engagement par lequel l’État membre s’oblige à notifier individuellement, conformément à l’article 88, paragraphe 3, du traité, les cas d’application des régimes énumérés au point B pour lesquels des notifications individuelles sont exigées en vertu des règles relatives aux aides d’État ou des conditions et engagements fixés dans les décisions respectives d’approbation des aides d’État.

10.   Informations relatives à la complémentarité avec les mesures financées par les autres instruments de la politique agricole commune ainsi qu’au titre de la politique de cohésion et du Fonds européen pour la pêche

[Article 5, article 16, point h), et article 60 du règlement (CE) no 1698/2005.]

10.1.   Moyens et évaluation de la complémentarité avec:

les actions, les politiques et les priorités de la Communauté, et notamment les objectifs de la cohésion économique et sociale et ceux du Fonds européen pour la pêche,

les mesures financées par le FEAGA ou d’autres instruments dans les secteurs dont la liste figure à l’annexe I du présent règlement.

10.2.   En ce qui concerne les mesures relevant des axes 1, 2 et 3.

critères permettant de délimiter les mesures ciblant des actions qui sont également susceptibles de bénéficier d’une aide au titre d’un autre instrument de soutien communautaire, notamment les Fonds structurels et le Fonds européen pour la pêche.

10.3.   En ce qui concerne les mesures relevant de l’axe 4:

critères permettant de délimiter les stratégies de développement local relevant de l’axe 4 en ce qui concerne les stratégies locales de développement mises en œuvre par des «groupements» dans le cadre du Fonds européen pour la pêche, et les actions de coopération s’inscrivant dans l’objectif de coopération des Fonds structurels.

10.4.   Il convient de fournir, le cas échéant, les renseignements relatifs à la complémentarité avec d’autres instruments financiers de la Communauté.

11.   Désignation des autorités compétentes et des organismes responsables

[Article 16, point i) i), du règlement (CE) no 1698/2005.]

Désignation par l’État membre de toutes les autorités prévues à l’article 74, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005 et, à titre d’information, description sommaire de leur structure de gestion et de contrôle.

12.   Description des systèmes de suivi et d’évaluation, et composition envisagée pour le comité de suivi

[Article 16, point i) ii), et article 77 du règlement (CE) no 1698/2005.]

12.1.   Description des systèmes de suivi et d’évaluation

Ces systèmes seront élaborés sur la base de la liste commune des indicateurs de réalisations, de résultats, de référence et d’impact applicable aux programmes de développement rural, incluse dans le CCSE présenté à l’annexe VIII, ainsi que des autres éléments visés à l’article 62, paragraphe 3. Il y a lieu de prévoir dans chaque programme de développement rural des indicateurs complémentaires reflétant les besoins nationaux et/ou régionaux, ainsi que les conditions et objectifs propres à la zone concernée par le programme. Les données collectées aux fins des indicateurs peuvent s’inspirer des normes élaborées par le Réseau mondial des systèmes d’observation de la Terre (GEOSS) ou dans le cadre de projets communautaires comme le projet GMES de surveillance mondiale de l’environnement et de la sécurité.

12.2.   Composition envisagée pour le comité de suivi

13.   Dispositions prévues pour assurer la publicité du programme

[Article 76 du règlement (CE) no 1698/2005.]

Description du plan de communication ainsi que des éléments visés à l’article 58 et à l'annexe VI du présent règlement, à savoir:

13.1.   les actions prévues pour informer les bénéficiaires potentiels, les organisations professionnelles, les partenaires économiques, sociaux et environnementaux, les organismes œuvrant en faveur de l’égalité entre les hommes et les femmes, ainsi que les organisations non gouvernementales, des possibilités offertes par le programme et des modalités d’accès à ses financements;

13.2.   les actions prévues pour informer les bénéficiaires du montant du cofinancement communautaire;

13.3.   les actions visant à informer le grand public du rôle joué par la Communauté en faveur des programmes et des résultats de ces derniers.

14.   Désignation des partenaires consultés et résultats de la consultation

[Article 6 et article 16, point j), du règlement (CE) no 1698/2005.]

14.1.   Désignation des partenaires consultés

Liste des autorités compétentes régionales et locales, des autres autorités publiques, des partenaires économiques et sociaux et de tous les autres organismes appropriés représentant la société civile, des organisations non gouvernementales, y compris environnementales, ainsi que des organismes chargés de la promotion de l’égalité entre les hommes et les femmes, qui ont été consultés.

14.2.   Résultats de la consultation

Fournir un résumé des résultats des consultations, en précisant les dates des consultations et les délais accordés pour apporter des commentaires et contribuer à la préparation des programmes, et indiquer dans quelle mesure les avis et les conseils exprimés ont été pris en considération.

15.   Égalité entre les hommes et les femmes et non-discrimination

[Article 8 du règlement (CE) no 1698/2005.]

15.1.   Décrire de quelle manière il est prévu de promouvoir l’égalité entre hommes et femmes aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme (conception, exécution, suivi et évaluation).

15.2.   Décrire de quelle manière il est prévu de prévenir toute forme de discrimination fondée sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle aux différentes étapes de la mise en œuvre du programme.

16.   Actions d’assistance technique

[Article 66, paragraphe 2, et article 68 du règlement (CE) no 1698/2005.]

16.1.   Description des activités de préparation, de gestion, de suivi, d’évaluation, d’information et de contrôle relevant du soutien aux programmes et financées par l’assistance technique

16.2.   Réseau rural national

Liste des organisations et des administrations travaillant dans le domaine du développement rural qui feront partie du réseau rural national.

Procédure et calendrier de mise en place du réseau rural national.

Description sommaire des principales catégories d’actions à entreprendre par le réseau rural national. Ces actions constitueront la base du plan d’action qui sera élaboré par l’autorité de gestion et bénéficiera d’une aide au titre de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1698/2005.

Montant réservé pour l’établissement et le fonctionnement du réseau rural national et pour la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 68, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005. Il convient de distinguer la part de ce montant consacrée à la structure nécessaire au fonctionnement du réseau et celle qui est prévue pour le plan d’action. Le programme doit comporter des dispositions permettant de s’assurer que la part de ce montant relevant dudit point a) ne connaîtra pas d’augmentation indue au fil du temps.

B.   PROGRAMMES SPÉCIFIQUES AUX RÉSEAUX RURAUX NATIONAUX (VISÉS À L’ARTICLE 41, PARAGRAPHES 3 ET 5)

Lorsque, conformément à l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres ayant opté pour des programmes régionaux soumettent pour approbation un programme spécifique relatif à la mise en place et au fonctionnement de réseaux ruraux nationaux, lesdits programmes doivent comporter les éléments suivants:

a)

la liste des organisations et des administrations travaillant dans le domaine du développement rural qui feront partie du réseau rural national;

b)

la procédure et le calendrier de mise en place du réseau rural national;

c)

une description sommaire des principales catégories d’actions à entreprendre par le réseau rural national. Ces actions constitueront la base du plan d’action qui sera élaboré par l’autorité de gestion et bénéficiera d’une aide au titre de l’article 68, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1698/2005;

d)

le montant réservé pour l’établissement et le fonctionnement du réseau rural national et pour la mise en œuvre du plan d’action visé à l’article 68, paragraphe 2, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005, et la ventilation annuelle de la participation du Feader, qui doit être conforme aux dispositions de l’article 69, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;

e)

un tableau financier couvrant toute la période de programmation, établi conformément au modèle ci-dessous (prix courants en euros):

Type de dépense au profit du réseau rural national

Total des dépenses publiques

Participation du Feader

a)

Fonctionnement de la structure du réseau rural national

 

 

b)

Mise en œuvre du plan d’action du réseau rural national, évaluation comprise

 

 

Total

 

 

f)

désignation des autorités compétentes et des organismes responsables;

g)

description du système de suivi et d’évaluation, et composition envisagée pour le comité de suivi.


(1)  JO L 55 du 25.2.2006, p. 20.

(2)  JO L 375 du 31.12.1991, p. 1.

(3)  JO L 197 du 21.7.2001, p. 30.

(4)  JO L 243 du 6.9.2006, p. 6.

(5)  Les données concernant la directive 2000/60/CE seront fournies ultérieurement.

(6)  Pour les États membres comprenant des régions de convergence et d’autres régions.

(7)  Dans la mesure où les programmes de développement rural couvrent différents types de régions et que les taux de cofinancement du Feader sont différenciés, le tableau 6.2 doit être répété pour chaque type de région: régions relevant de l’objectif de convergence, régions ultrapériphériques et îles mineures de la mer Égée, autres régions.

(8)  Afin de vérifier le respect de l’article 17 du règlement (CE) no 1698/2005, la clé de répartition entre les axes résultant des stratégies locales de développement sera appliquée à la dotation totale de l’axe 4.

(9)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(10)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(11)  JO L 140 du 30.4.2004, p. 1.

(12)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 30.

(13)  Indiquer respectivement:

en ce qui concerne les mesures couvertes par un règlement de minimis: «toute aide accordée dans le cadre de la présente mesure sera conforme au règlement de minimis (CE) no […]»,

en ce qui concerne les régimes d’aides approuvés: référence à la décision de la Commission approuvant l’aide d’État, y compris le numéro d’aide d’État et les références de la lettre d’approbation,

en ce qui concerne les aides bénéficiant d’une exemption par catégorie: référence au règlement d’exemption par catégorie concerné et au numéro d’enregistrement,

en ce qui concerne les autres mesures d’aide existantes:

a)

dans le cas des États membres ayant adhéré à la Communauté le 1er mai 2004 ou le 1er janvier 2007 (ci-après «les nouveaux États membres»): 1) «néant» pour les aides antérieures à 1995; 2) référence au numéro de la mesure sur la liste du traité d’adhésion; 3) référence à la lettre relative à la décision de ne pas soulever d’objection dans le cadre de la «procédure provisoire»;

b)

en ce qui concerne les autres cas d’aide existante: veuillez indiquer la justification pertinente.


ANNEXE III

AIDE AUX GROUPEMENTS DE PRODUCTEURS DE MALTE

Aide à la mise en place d’un groupement de producteurs (montant minimal visé à l’article 25, paragraphe 2)

EUR

Année

63 000

1ère année

63 000

2e année

63 000

3e année

60 000

4e année

50 000

5e année


ANNEXE IV

SEUILS APPLICABLES AUX RACES MENACÉES (VISÉS A L’ÁRTICLE 27, PARAGRAPHE 4)

Espèces d’animaux d'élevage éligibles

Seuils en dessous desquels une race locale est considérée comme menacée d’abandon [nombre de femelles reproductrices (1)]

Bovins

7 500

Ovins

10 000

Caprins

10 000

Équidés

5 000

Porcins

15 000

Volailles

25 000


(1)  Nombre, calculé pour l’ensemble des États membres, de femelles reproductrices d’une même race se reproduisant en race pure, inscrites dans un livre généalogique tenu par une association d’éleveurs agréée reconnue par l’État membre conformément à la législation communautaire en matière zootechnique.


ANNEXE V

TABLEAU DE CONVERSION DES ANIMAUX EN UNITES DE GROS BETAIL (VISE A L’ARTICLE 27, PARAGRAPHE 13)

Taureaux, vaches et autres bovins de plus de 2 ans, équidés de plus de 6 mois

1,0 UGB

Bovins entre six mois et deux ans

0,6 UGB

Bovins de moins de six mois

0,4 UGB

Ovins

0,15 UGB

Caprins

0,15 UGB

Truies reproductrices > 50 kg

0,5 UGB

Autres porcins

0,3 UGB

Poules pondeuses

0,014 UGB

Autres volailles

0,003 UGB


ANNEXE VI

INFORMATION ET PUBLICITÉ RELATIVES À L’AIDE DU FEADER (VISÉES À L’ARTICLE 58, PARAGRAPHE 3)

1.   Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels et des bénéficiaires

1.1.   Actions d’information à destination des bénéficiaires potentiels

À des fins de transparence, l’autorité de gestion assure la diffusion des informations les plus complètes possibles sur les financements disponibles résultant de l’intervention conjointe de la Communauté et des États membres dans le cadre du programme de développement rural.

À cet effet, l’autorité de gestion veille à ce que le programme de développement rural, assorti du détail des aides financières du Feader, fasse l’objet d’une large publication et soit fourni à tous les demandeurs intéressés.

L’autorité de gestion fournit aux bénéficiaires potentiels des informations claires, détaillées et actualisées sur:

a)

les procédures administratives à observer pour pouvoir prétendre à un financement dans le cadre d’un programme de développement rural;

b)

une description des procédures d’instruction des demandes de financement;

c)

les conditions d’admissibilité et/ou les critères de sélection et d’évaluation des projets à financer;

d)

les noms des personnes ou points de contacts, au niveau national, régional ou local, pouvant fournir des explications sur le fonctionnement des programmes de développement rural ainsi que sur les critères de sélection et d’évaluation des actions.

L’autorité de gestion veille à ce que soient associés aux actions d’information des bénéficiaires potentiels les organismes susceptibles de relayer les informations, et notamment:

a)

les autorités locales et régionales;

b)

les organisations professionnelles;

c)

les partenaires économiques et sociaux;

d)

les organisations non gouvernementales, et en particulier les organismes œuvrant en faveur de l’égalité entre hommes et femmes et les organismes travaillant à la protection de l’environnement;

e)

les centres d’information sur l’Europe;

f)

les représentations de la Commission dans les États membres.

L’autorité de gestion informe les bénéficiaires potentiels de la publication prévue au point 2.1.

1.2.   Actions d’information à destination des bénéficiaires

L’autorité de gestion veille à ce que la notification d’octroi de l’aide informe les bénéficiaires que l’action est financée au moyen d’un programme cofinancé par le Feader et l’axe prioritaire du programme de développement rural concerné.

2.   Actions d’information et de publicité à destination du public

L’autorité de gestion du programme de développement rural et les bénéficiaires prennent toutes les mesures en vue de fournir au public les informations et la publicité relatives aux mesures financées dans le cadre d’un programme de développement rural conformément au présent règlement.

2.1.   Responsabilités de l’autorité de gestion

L’autorité de gestion informe le public de l’adoption par la Commission du programme de développement rural et de ses modifications, des principales réalisations dans sa mise en œuvre et de sa clôture.

À partir de 2008 l'autorité de gestion publie au moins une fois par an, sous forme électronique ou sous une autre forme, la liste des bénéficiaires recevant une aide dans le cadre des programmes de développement rural, l’intitulé des actions et le montant des fonds publics qui sont alloués à ces actions.

L’autorité de gestion fait usage de tous les médias, au niveau territorial approprié, pour assurer la mise en œuvre des actions d’information. Celles-ci comprennent également des campagnes de communication, la publication d’informations sous forme électronique ou sur papier ainsi que l’utilisation de tout autre moyen jugé approprié.

Les mesures d’informations du public comprennent les éléments décrits au point 3.1.

2.2.   Responsabilités des bénéficiaires

Lorsqu’une action menée dans le cadre d’un programme de développement rural implique un investissement (par exemple dans une exploitation agricole ou dans une entreprise agroalimentaire) d’un montant total supérieur à 50 000 euros, le bénéficiaire appose une plaque explicative.

Un panneau est installé sur les sites des infrastructures dont le coût total dépasse 500 000 euros.

Une plaque explicative est aussi installée dans les bureaux des groupes d’action locale financés par l’axe 4.

Les panneaux et plaques présentent une description du projet ou de l’action et comportent les éléments énumérés au point 3.1. Ces informations occupent au moins 25 % du panneau ou de la plaque.

3.   Caractéristiques techniques des actions d’information et de publicité

3.1.   Slogan et logo

Chaque action d’information et de publicité utilise les éléments suivants:

une représentation du drapeau européen répondant aux normes graphiques exposées au point 4, et une explication du rôle joué par la Communauté, au moyen de la mention suivante:

«Fonds européen agricole pour le développement rural: l’Europe investit dans les zones rurales.»;

dans le cas des actions et mesures financés par l’axe Leader, le logo de Leader est également utilisé.

3.2.   Matériel d’information et de communication

Les publications (brochures, dépliants, lettres d’information, par exemple) et les affiches concernant des mesures ou actions cofinancées par le Feader contiennent une indication claire, sur la page de titre, de la participation communautaire, ainsi que l’emblème communautaire s’il est aussi fait usage d’un emblème national ou régional. Les publications comportent les références de l’organisme responsable du contenu de l’information, ainsi que de l’autorité de gestion désignée pour la mise en œuvre de l’intervention concernée.

Pour ce qui est des informations publiées par voie électronique (sites web, bases de données à l’usage des bénéficiaires potentiels) ou sous forme de matériel audiovisuel, les dispositions énoncées au premier tiret s’appliquent par analogie. Il est important, dans le cadre de l’élaboration du plan de communication, de faire appel aux nouvelles technologies qui permettent la diffusion rapide et efficace d’informations et d’établir un dialogue avec le grand public.

Les sites web concernant le Feader doivent:

mentionner la contribution du Feader, au moins sur la page d’accueil,

comporter un hyperlien pointant vers le site web de la Commission relatif au Feader.

4.   Instructions relatives à la construction de l’emblème et définition des couleurs normalisées

4.1.   Drapeau européen

Description symbolique

Sur le fond bleu du ciel, douze étoiles d’or forment un cercle figurant l’union des peuples d’Europe. Le nombre d’étoiles est invariable, douze étant le symbole de la perfection et de l’unité.

Dans le cas des projets financés par le Feader, le nom de ce fonds est inscrit sous le drapeau européen.

Description héraldique

Sur fond azur, un cercle composé de douze étoiles d’or à cinq rais dont les pointes ne se touchent pas.

Description géométrique

Image

L’emblème est constitué par un rectangle bleu dont le battant a une fois et demi la longueur du guindant. Les douze étoiles d’or s’alignent régulièrement le long d’un cercle non apparent, dont le centre est situé au point d'intersection des diagonales du rectangle. Le rayon de ce cercle est égal au tiers de la hauteur du guindant. Chacune des étoiles à cinq branches est construite dans un cercle non apparent, dont le rayon est égal à un dix-huitième de la hauteur du guindant. Toutes les étoiles sont disposées verticalement, c’est-à-dire avec une branche dirigée vers le haut et deux branches s’appuyant sur une ligne non apparente, perpendiculaire à la hampe. Les étoiles sont disposées comme les heures sur le cadran d’une montre. Leur nombre est invariable.

Couleurs réglementaires

Image

Les couleurs de l’emblème sont les suivantes:

PANTONE REFLEX BLUE pour la surface du rectangle; PANTONE YELLOW pour les étoiles. La gamme internationale PANTONE est très répandue et facile à se procurer, même pour les non-professionnels.

Image

Reproduction en quadrichromie

Si l’on emploie le procédé d’impression par quadrichromie, il n’est pas possible d’utiliser les deux couleurs normalisées. Il est donc nécessaire de les recréer en utilisant les quatre couleurs de la quadrichromie. Le PANTONE YELLOW est obtenu avec 100 % de «Process Yellow». En mélangeant 100 % de «Process Cyan» avec 80 % de «Process Magenta», on obtient une couleur très semblable au PANTONE REFLEX BLUE.

Internet

Dans la palette web, PANTONE REFLEX BLUE correspond à la couleur RGB:0/0/153 (hexadécimal: 000099) et PANTONE YELLOW à la couleur RGB:255/204/0 (hexadécimal: FFCC00).


Reproduction en monochromie

Si l’on ne dispose que de noir, entourer la surface du rectangle d’un filet noir et insérer les étoiles, toujours en noir, sur fond blanc.

Image

Si l’on ne dispose que de bleu (il est indispensable que ce soit du Reflex Blue, bien entendu), utiliser cette couleur à 100 % pour le fond, avec les étoiles en négatif blanc.

Image

Reproduction sur fond de couleur

L’emblème est reproduit de préférence sur un fond blanc. Éviter les fonds de couleurs variées et, en tout cas, d’une tonalité ne s’accordant pas avec le bleu. S’il est impossible d’éviter un fond de couleur, entourer le rectangle d’un bord blanc, d’une épaisseur égale à un vingt-cinquième de la hauteur du rectangle.

Image

4.2.   Logo de Leader

Image


ANNEXE VII

A.   STRUCTURE ET CONTENU DES RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION RELATIFS AUX PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT RURAL (ARTICLE 60)

1.   Modifications des conditions générales [Article 82, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1698/2005]

Modifications des conditions générales ayant un impact direct sur les conditions de mise en œuvre du programme (c’est-à-dire changements législatifs ou évolutions inattendues du contexte socio-économique).

Changements des politiques communautaires et nationales ayant des répercussions sur la cohérence entre l'intervention du Feader et celle des autres instruments financiers.

2.   État d’avancement du programme par rapport aux objectifs fixés, sur la base d'indicateurs de réalisation et de résultat [article 82, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1698/2005]

Il y a lieu de fournir une analyse des réalisations, mesurées à l’aide des indicateurs de suivi, assortie d’une analyse quantitative des progrès accomplis au regard des cibles initialement définies. Il y a lieu d’utiliser à cet effet la liste d’indicateurs (réalisations et résultats) établie à l’annexe VIII du présent règlement. Parallèlement à ces indicateurs qui appartiennent au CCSE, il y a lieu d’utiliser également des indicateurs complémentaires spécifiques du programme concerné afin d’assurer un suivi efficace des progrès accomplis vers la réalisation de ses objectifs.

3.   L’exécution financière du programme présentant, pour chaque mesure, le relevé des montants versés aux bénéficiaires; si le programme concerne des régions pouvant bénéficier de l’objectif de convergence, les dépenses s'y rapportant doivent être indiquées séparément [article 82, paragraphe 2, point c), du règlement (CE) no 1698/2005]

Le tableau résumant l’exécution financière du programme comporte au moins les informations suivantes:

Euros

Axes/mesures

Paiements annuels — année N

Paiements cumulés — année 2007 à année N

Axe 1

Mesure 111

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Mesure …..

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Total axe 1

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Axe 2

Mesure 211

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Mesure …..

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Total axe 2

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Axe 3

Mesure 311

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Mesure …..

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Total axe 3

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Axe 4

Mesure 411

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Mesure 4….

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Total axe 4

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Assistance technique

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Total programme

dont dépenses transitoires prévues par le règlement (CE) no 1320/2006

 

 

Un tableau séparé comprenant au moins les mêmes informations est établi pour les régions relevant de l’objectif de convergence, ainsi qu'un tableau consolidé au niveau du programme pour les programmes portant à la fois sur des régions concernées par l’objectif de convergence et des régions qui ne le sont pas.

4.   Résumé des actions d’évaluation en cours, conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005 [article 82, paragraphe 2, point d), du règlement (CE) no 1698/2005]

Résumé des actions d’évaluation en cours, établi sur la base des rapports fournis au comité de suivi conformément à l’article 86, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, et portant aussi sur les actions liées, notamment, aux éléments visés à l’article 84, paragraphe 5, et à l’article 86, paragraphes 1 et 2, dudit règlement.

5.   Dispositions prises par l’autorité de gestion et par le comité de suivi pour assurer la qualité et l’efficacité de la mise en œuvre du programme [article 82, paragraphe 2, point e), du règlement (CE) no 1698/2005], en particulier:

i)

les actions de suivi et d’évaluation

ii)

une synthèse des problèmes importants rencontrés dans la gestion du programme ainsi que toute mesure éventuellement prise, y compris les réponses apportées aux observations faites au titre de l’article 83 du règlement (CE) no 1698/2005

iii)

le recours à l’assistance technique

Si le programme prévoit une assistance technique à la mise en place et au fonctionnement de réseaux ruraux nationaux, le rapport annuel d’exécution décrit les procédures régissant la constitution et le fonctionnement du réseau concerné ainsi que l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action. Il indique également de quelle manière les dépenses ont été réalisées (en distinguant les éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005).

iv)

les dispositions prises pour assurer la publicité du programme conformément à l’article 76 du règlement (CE) no 1698/2005

Le rapport comprend une description résumée des mesures d’information et de publicité prises en vue de fournir des renseignements sur le programme de développement rural conformément à l’article 58 et à l’annexe VI du présent règlement.

6.   Déclaration sur le respect des politiques communautaires dans le cadre de l’aide, y compris la mise en évidence des problèmes rencontrés et les mesures adoptées pour les traiter [article 82, paragraphe 2, point f), du règlement (CE) no 1698/2005]

le respect de la législation communautaire comprend en particulier le respect des règles en matière de concurrence, de passation des marchés publics, de protection et d’amélioration de l’environnement, de promotion de l’égalité entre hommes et femmes et de non-discrimination.

7.   Le cas échéant, réutilisation des aides récupérées conformément à l’article 33 du règlement (CE) no 1290/2005 [article 82, paragraphe 2, point g), du règlement (CE) no 1698/2005]

B.   FORMAT DES RAPPORTS ANNUELS D’EXECUTION POUR LES PROGRAMMES SPECIFIQUES PORTANT SUR DES RESEAUX RURAUX NATIONAUX (ARTICLE 60)

Lorsque les États membres font usage de la possibilité prévue à l’article 66, paragraphe 3, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, les rapports annuels d’exécution relatifs aux programmes spécifiques comportent:

a)

une description des procédures régissant la constitution et le fonctionnement du réseau concerné;

b)

l’état d’avancement de la mise en œuvre du plan d’action;

c)

un tableau financier présentant l’exécution financière du programme en établissant une distinction entre les éléments visés, respectivement, aux points a) et b) de l’article 68, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005.

Type de dépense au profit du réseau rural national

Paiements annuels — année N

Paiements cumulés — année 2007 à année N

a)

Fonctionnement de la structure du réseau rural national

 

 

b)

Mise en œuvre du plan d’action du réseau rural national

 

 

Total

 

 

d)

les renseignements utiles visés à la partie A, points 4 à 7, de la présente annexe.


ANNEXE VIII

LISTE DES INDICATEURS COMMUNS DE RÉFÉRENCE, DE RÉALISATIONS, DE RÉSULTATS ET D’IMPACT

I.   INDICATEURS DE RÉFÉRENCE

1.   Indicateurs de référence liés à des objectifs

AXE

 

Indicateur

Horizontal

 (1) 1

Développement économique

 (1) 2

Taux d’emploi

 (1) 3

Chômage

AXE 1:

amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

 (1) 4

Formation et éducation en agriculture

5

Pyramide des âges dans le secteur agricole

 (1) 6

Productivité du travail dans l’agriculture

7

Formation brute de capital fixe dans l’agriculture

8

Développement de l’emploi dans le secteur primaire

9

Développement économique du secteur primaire

 (1) 10

Productivité du travail dans l’industrie alimentaire

11

Formation brute de capital fixe dans l’industrie alimentaire

12

Développement de l’emploi dans l’industrie alimentaire

13

Développement économique de l’industrie alimentaire

 (1) 14

Productivité du travail dans la foresterie

15

Formation brute de capital fixe dans la foresterie

16

Importance de l’agriculture de semi-subsistance dans les nouveaux États membres

AXE 2:

amélioration de l’environnement et de l’espace rural par la gestion des terres

 (1) 17

Biodiversité: population d’oiseaux des champs

 (1) 18

Biodiversité: terres agricoles et forestières à haute valeur naturelle

19

Biodiversité: composition par espèce des populations d’arbres

 (1) 20

Qualité de l’eau: Bilan brut des éléments nutritifs

21

Qualité de l’eau: pollution par les nitrates et les pesticides

22

Sols: zones présentant un risque d’érosion des sols

23

Sols: agriculture biologique

 (1) 24

Changements climatiques: production d’énergie renouvelable issue de l’agriculture et de la foresterie

25

Changements climatiques: SAU dédiée à la production d’énergie renouvelable

26

Changements climatiques/qualité de l'air: émissions de gaz d’origine agricole

AXE 3:

amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et promotion de la diversification des activités économiques

 (1) 27

Agriculteurs exerçant une autre activité lucrative

 (1) 28

Développement de l’emploi dans le secteur non agricole

 (1) 29

Développement économique dans le secteur non agricole

 (1) 30

Développement du travail indépendant

31

Infrastructures touristiques en zone rurale

 (1) 32

Diffusion de l’internet dans les zones rurales

 (1) 33

Développement du secteur des services

34

Solde migratoire

 (1) 35

Formation continue dans les zones rurales

Leader

 (1) 36

Développement de groupes d’action locale


2.   Indicateurs de référence liés au contexte

AXE

 

Indicateur

Horizontal

1

Délimitation des zones rurales

2

Importance des zones rurales

AXE 1:

amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

3

Exploitation des terres agricoles

4

Structure des exploitations agricoles

5

Structure de la foresterie

6

Productivité des forêts

AXE 2:

amélioration de l’environnement et de l’espace rural par la gestion des terres

7

Couverture végétale

8

Zones défavorisées

9

Zones d’agriculture extensive

10

Zone Natura 2000

11

Biodiversité: forêt protégée

12

Développement des zones forestières

13

Santé de l’écosystème forestier

14

Qualité de l’eau

15

Utilisation de l’eau

16

Forêts de protection principalement destinées à la protection des sols et des eaux

AXE 3:

amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et promotion de la diversification des activités économiques

17

Densité de la population

18

Pyramide des âges

19

Structure de l’économie

20

Structure de l’emploi

21

Chômage de longue durée

22

Niveau d’instruction

23

Infrastructure internet

II.   INDICATEURS COMMUNS DE RÉALISATIONS

AXE 1 —   AMÉLIORATION DE LA COMPÉTIVITÉ DES SECTEURS AGRICOLE ET FORESTIER

Code

Mesure

Indicateurs de réalisations (2)

111

Formation professionnelle et actions d’information

Nombre de participants aux formations

Nombre de jours de formation suivis

112

Installation de jeunes agriculteurs

Nombre de jeunes agriculteurs bénéficiant d’une aide

Volume total des investissements

113

Retraite anticipée

Nombre d’agriculteurs ayant pris une retraite anticipée

Nombre de travailleurs agricoles ayant pris une retraite anticipée

Nombre d’hectares libérés

114

Utilisation de services de conseil

Nombre d’agriculteurs bénéficiant d’une aide

Nombre d’exploitants forestiers bénéficiant d’une aide

115

Mise en place de services de gestion, de remplacement et de conseil

Nombre de services de gestion, de remplacement et de conseil nouvellement mis en place

121

Modernisation des exploitations agricoles

Nombre d’exploitations agricoles ayant reçu une aide à l’investissement

Volume total des investissements

122

Amélioration de la valeur économique des forêts

Nombre d’exploitations forestières ayant reçu une aide à l’investissement

Volume total des investissements

123

Accroissement de la valeur ajoutée des produits agricoles et sylvicoles

Nombre d’entreprises bénéficiant d’une aide

Volume total des investissements

124

Coopération en vue de la mise au point de nouveaux produits, procédés et technologies dans les secteurs agricole et alimentaire et dans le secteur sylvicole

Nombre d’initiatives de coopération soutenues

125

Infrastructures liées à l’évolution et à l’adaptation des secteurs agricole et forestier

Nombre d’actions soutenues

Volume total des investissements

126

Reconstitution du potentiel de production agricole endommagé par des catastrophes naturelles et mise en place de mesures de prévention appropriées

Surface des terres agricoles endommagées soutenues

Volume total des investissements

131

Respect des normes fondées sur la législation communautaire

Nombre de bénéficiaires

132

Participation des agriculteurs à des régimes de qualité alimentaire

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’une aide qui participent à un régime de qualité

133

Activités d’information et de promotion

Nombre d’actions soutenues

141

Agriculture de semi-subsistance

Nombre d’exploitations agricoles de semi-subsistance bénéficiant d’une aide

142

Groupements de producteurs

Nombre de groupements de producteurs bénéficiant d’une aide

Chiffre d’affaires des groupements de producteurs bénéficiant d’une aide


AXE 2 —   AMÉLIORATION DE L’ENVIRONNEMENT ET DE L’ESPACE RURAL PAR LA GESTION DES TERRES

Code

Mesure

Indicateurs de réalisations (3)

211

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones de montagne, afin de compenser les handicaps naturels

Nombres d’exploitations situées en zone de montagne qui bénéficient d’une aide

Terres agricoles en zone de montagne qui bénéficient d’une aide

212

Paiements destinés aux agriculteurs situés dans des zones qui présentent des handicaps autres que les zones de montagne

Nombre d’exploitations bénéficiant d’une aide qui sont situées dans des zones présentant des handicaps autre que des zones de montagne

Surface des terres agricoles bénéficiant d’une aide qui sont situées dans des zones présentant des handicaps autres que des zones de montagne

213

Paiements Natura 2000 et paiements liés à la directive 2000/60/CE

Nombre d’exploitations bénéficiant d’une aide qui sont situées dans des zones Natura 2000 ou relèvent de la directive cadre sur l’eau

Terres agricoles bénéficiant d’une aide au titre de Natura 2000 ou de la directive cadre sur l’eau

214

Paiements agroenvironnementaux

Nombre d’exploitations agricoles et d’exploitations appartenant à d’autres gestionnaires de terres qui bénéficient d’une aide

Surface totale bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental

Surface physique bénéficiant d’une aide à caractère agroenvironnemental au titre de la mesure

Nombre total de contrats

Nombre d’actions en rapport avec les ressources génétiques

215

Paiements en faveur du bien-être des animaux

Nombre d’exploitations agricoles bénéficiant d’une aide

Nombre de contrats en matière de bien-être des animaux

216

Investissements non productifs

Nombre d’exploitations agricoles et d’exploitations appartenant à d’autres gestionnaires de terres qui bénéficient d’une aide

Volume total des investissements

221

Premier boisement de terres agricoles

Nombre de bénéficiaires d’une aide au boisement

Nombre d’hectares de terres ayant fait l’objet d’un boisement

222

Première installation de systèmes agroforestiers sur des terres agricoles

Nombre de bénéficiaires

Nombre d’hectares régis par de nouveaux systèmes agroforestiers

223

Premier boisement de terres non agricoles

Nombre de bénéficiaires d’une aide au boisement

Nombre d’hectares de terres ayant fait l’objet d’un boisement

224

Paiements Natura 2000

Nombre d’exploitations forestières en zone Natura 2000 qui reçoivent une aide

Surface (en ha) des terres boisées en zone Natura 2000 qui reçoivent une aide

225

Paiements sylvoenvironnementaux

Nombre d’exploitations forestières bénéficiant d’une aide

Surface boisée totale bénéficiant d’une aide à caractère sylvoenvironnemental

Surface physique des zones boisées bénéficiant d’une aide à caractère sylvoenvironnemental

Nombre de contrats

226

Reconstitution du potentiel forestier et adoption de mesures de prévention

Nombre d’actions de prévention ou de reconstitution

Surface de forêts endommagées bénéficiant d’une aide

Volume total des investissements

227

Investissements non productifs

Nombre d’exploitants forestiers bénéficiant d’une aide

Volume total des investissements


AXE 3 —   AMÉLIORATION DE LA QUALITÉ DE LA VIE EN MILIEU RURAL ET PROMOTION DE LA DIVERSIFICATION DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES

Code

Mesure

Indicateurs de réalisations (4)

311

Diversification vers des activités non agricoles

Nombre de bénéficiaires

Volume total des investissements

312

Création et développement d’entreprises

Nombre de microentreprises soutenues/créées

313

Promotion des activités touristiques

Nombre de nouvelles initiatives touristiques soutenues

Volume total des investissements

321

Services de base pour l’économie et la population rurale

Nombre d’actions soutenues

Volume total des investissements

322

Rénovation et développement des villages

Nombre de villages ayant fait l’objet d’actions

Volume total des investissements

323

Conservation et mise en valeur du patrimoine rural

Nombre d’actions soutenues en matière de patrimoine rural

Volume total des investissements

331

Formation et information

Nombre d’acteurs économiques participant aux actions soutenues

Nombre de jours de formation suivis par les participants

341

Acquisition de compétences, animation et mise en œuvre de stratégies locales de développement

Nombre d’actions d’acquisition de compétences et d’animation

Nombre de participants aux actions

Nombre de partenariats public-privé soutenus


AXE 4 —   LEADER

Code

Mesure

Indicateurs de réalisations (5)

41

Mise en œuvre de stratégies locales de développement

411

Compétitivité

412

Gestion de l’environnement et des terres

413

Qualité de la vie/diversification

Nombre de groupes d’action locale

Superficie totale de la zone couverte par les groupes d’action locale (km2)

Population totale de la zone couverte par les groupes d’action locale

Nombre de projets financés par les groupes d’action locale

Nombre de bénéficiaires d’une aide

421

Mise en œuvre de projets de coopération

Nombre de projets de coopération

Nombre de groupes d’action locale engagés dans une action de coopération

431

Fonctionnement du groupe d’action locale, acquisition de compétences et actions d’animation sur le territoire, visés à l’article 59

Nombre d’actions soutenues

III.   INDICATEURS COMMUNS DE RÉSULTATS

Axe/Objectif

Indicateur

Amélioration de la compétitivité des secteurs agricole et forestier

(1)

Nombre de participants ayant suivi jusqu’à son terme et avec succès une action de formation en rapport avec l’agriculture et/ou la foresterie

(2)

Accroissement de la valeur ajoutée brute des exploitations ou entreprises soutenues

(3)

Nombre d’exploitations ou entreprises introduisant de nouveaux produits et/ou de nouvelles techniques

(4)

Valeur de la production agricole répondant à des normes de qualité ou correspondant à des labels de qualité reconnus

(5)

Nombre d’exploitations entrant sur le marché

Amélioration de l’environnement et de l’espace rural par la gestion des terres

(6)

Surface ayant fait l’objet d’actions réussies de gestion des terres utiles en ce qui concerne:

a)

la biodiversité et l’agriculture ou la foresterie à haute valeur naturelle

b)

la qualité de l’eau

c)

les changements climatiques

d)

la qualité des sols

e)

la prévention de la marginalisation et de l’abandon des sols

Amélioration de la qualité de la vie en milieu rural et promotion de la diversification des activités économiques

(7)

Accroissement de la valeur ajoutée brute non agricole des entreprises soutenues

(8)

Nombre brut d’emplois créés

(9)

Nombre de touristes supplémentaires

(10)

Population rurale bénéficiant d’une amélioration des services

(11)

Progression du taux de pénétration de l’internet en zone rurale

(12)

Nombre de participants ayant suivi jusqu’à son terme et avec succès une action de formation

IV.   INDICATEURS COMMUNS D’IMPACT

 

Indicateur

1

Croissance économique

2

Créations d’emploi

3

Productivité du travail

4

Renversement de la tendance à l’amenuisement de la biodiversité

5

Maintien de terres agricoles et forestières à haute valeur naturelle

6

Amélioration de la qualité des eaux

7

Contribution à la lutte contre les changements climatiques


(1)  Se réfère aux indicateurs LEAD dans le cadre de la stratégie nationale et du suivi stratégique prévus à l’article 11, paragraphe 3, point c), et à l’article 13, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1698/2005.

(2)  Pour chaque mesure, indiquer le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes acceptées.

(3)  Pour chaque mesure, indiquer le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes acceptées.

(4)  Pour chaque mesure, indiquer le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes acceptées.

(5)  Pour chaque mesure, indiquer le nombre de demandes reçues et le nombre de demandes acceptées.


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/74


RÈGLEMENT (CE) N o 1975/2006 DE LA COMMISSION

du 7 décembre 2006

portant modalités d’application du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil en ce qui concerne l’application de procédures de contrôle et de conditionnalité pour les mesures de soutien au développement rural

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader) (1), et notamment son article 51, paragraphe 4, son article 74, paragraphe 4, et son article 91,

considérant ce qui suit:

(1)

L’expérience montre que le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC»), prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 (2), s’est révélé un moyen efficace et efficient pour la mise en œuvre des régimes de paiements directs. En ce qui concerne les mesures liées aux surfaces ou aux animaux au titre du titre IV, chapitre I, section 2, axe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, les règles en matière de gestion et de contrôle et les dispositions relatives aux réductions et aux exclusions en cas de fausse déclaration liées aux dites mesures doivent par conséquent suivre les principes énoncés dans le SIGC, et notamment dans le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d’application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs (3).

(2)

Les règles en matière de gestion et de contrôle doivent cependant être adaptées, pour certains régimes de soutien énoncés dans l’axe 2 et de leur équivalent dans l'axe 4 prévu au titre IV, chapitre I, section 2, du règlement (CE) no 1698/2005, aux caractéristiques particulières de ces derniers. Il en va de même pour les régimes de soutien énoncés dans les axes 1 et 3, respectivement aux sections 1 et 3 de ce règlement et de leur équivalent dans l'axe 4. Il convient donc de fixer des dispositions spécifiques pour ces régimes de soutien.

(3)

Pour que les administrations nationales soient en mesure d’organiser un contrôle intégré efficace de toutes les zones pour lesquelles des paiements sont demandés au titre de l’axe 2, d’une part, et au titre des régimes d’aide «surfaces» relevant du règlement (CE) no 796/2004, d’autre part, les demandes de paiement pour les mesures «surfaces» doivent être soumises aux mêmes échéances que la demande unique prévue à la partie II, titre II, chapitre I, dudit règlement. Néanmoins, pour permettre de prendre les dispositions administratives nécessaires, une période de transition devrait être accordée.

(4)

Afin d'assurer l'effet préventif des contrôles, en règle générale, les paiements ne peuvent pas être effectués avant la fin des contrôles des demandes d’aide. Il convient cependant d’autoriser les paiements jusqu’à un certain plafond à l’issue des contrôles administratifs. Il y a lieu, lorsque l’on fixe ce plafond, de tenir compte du risque de trop-perçu.

(5)

Les règles prévues au présent règlement en matière de contrôle doivent tenir compte des caractéristiques particulières des mesures relevant de l’axe 2 en question. Il y a donc lieu de fixer des règles spécifiques.

(6)

Conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1698/2005, les paiements au titre de certaines mesures prévues audit règlement ont été subordonnés au respect de la conditionnalité, comme le prévoit le titre II, chapitre I, du règlement (CE) no 1782/2003. Il convient donc d’aligner les règles en matière de conditionnalité sur celles prévues dans les règlements (CE) no 1782/2003 et (CE) no 796/2004.

(7)

Il y a lieu de procéder à des contrôles ex post des opérations d’investissement afin de veiller au respect de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005 et de s’assurer que les opérations ont été effectuées correctement et que le même investissement n’a pas été financé d'une façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires. Il convient de préciser la base et le contenu de ces contrôles.

(8)

Des règles spécifiques sont nécessaires afin de définir les responsabilités liées au contrôle des groupes d’action locale visés à l’article 62 du règlement (CE) no 1698/2005 et approuvés par les États membres.

(9)

Afin de permettre à la Commission de remplir ses obligations en matière de gestion des mesures, les États membres sont tenus de l’informer du nombre de contrôles réalisés et des résultats de ces derniers.

(10)

Tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural doivent pouvoir être contrôlés au moyen d'un ensemble d'indicateurs vérifiables.

(11)

Les États membres peuvent utiliser les éléments de preuve transmis par d’autres services ou organisations pour veiller au respect des critères d’admissibilité. Ils doivent cependant s’assurer que le fonctionnement du service ou de l’organisation en question est d’une qualité suffisante pour veiller au respect des critères d’admissibilité.

(12)

Il convient de fixer certains principes généraux en matière de contrôle, notamment en ce qui concerne le droit pour la Commission d’effectuer des contrôles.

(13)

Les États membres doivent s’assurer que les organismes payeurs visés à l’article 6 du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4) disposent de suffisamment d’informations sur les contrôles effectués par d’autres services ou organismes pour remplir les obligations qui leur incombent en vertu dudit règlement.

(14)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité du développement rural,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

PARTIE I

Champ d’application et dispositions générales

Article premier

Champ d’application

Le présent règlement définit les modalités de mise en œuvre des procédures en matière de contrôle et de conditionnalité pour les mesures cofinancées de soutien au développement rural établies en application du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 2

Application du règlement (CE) no 796/2004

Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les articles 5, 22, 23, 69 et 73 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis.

Article 3

Définitions

Au sens du présent règlement,

a)

«demande d’aide» signifie la demande à accepter pour le soutien, ou qui entre dans une mesure de soutien;

b)

«demande de paiement» signifie une demande présentée par un bénéficiaire pour un paiement par les autorités nationales.

Article 4

Demandes d'aide et demandes de paiements

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres prévoient des procédures adéquates pour le dépôt des demandes d’aide.

2.   Pour les mesures assorties d’engagements pluriannuels, le bénéficiaire présente une demande annuelle de paiement.

Les États membres peuvent toutefois supprimer les demandes annuelles de paiement à condition d’instituer des procédures de remplacement efficaces pour effectuer les contrôles administratifs prévus, selon le cas, à l’article 11 ou à l’article 26.

3.   Les demandes d’aide et les demandes de paiement peuvent être adaptées à tout moment après leur dépôt en cas d’erreur manifeste admise par l'autorité compétente.

Article 5

Principes de contrôle généraux

1.   Sans préjudice des dispositions particulières du présent règlement, les États membres s’assurent que tous les critères d’admissibilité fixés par la législation communautaire ou nationale ou par les programmes de développement rural peuvent être contrôlés au moyen d’un ensemble d’indicateurs vérifiables qu’il leur appartient d’instituer.

2.   Dans la mesure du possible, les contrôles sur place, prévus aux articles 12, 20 et 27 et d’autres contrôles prévus dans la réglementation communautaire sur les subventions agricoles seront effectués en même temps.

3.   Sans préjudice de dispositions particulières, aucun paiement ne sera effectué en faveur de personnes au sujet desquelles il est établi qu’elles ont créé artificiellement les conditions requises pour bénéficier de tels paiements et obtenir ainsi un avantage non conforme aux objectifs du régime de soutien.

PARTIE II

Règles en matière de gestion et de contrôle

TITRE I

Soutien au développement rural pour certaines mesures relevant des axes 2 et 4

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 6

Champ d’application et définitions

1.   Sauf dispositions contraires prévues au présent règlement, le présent titre s’applique:

a)

aux aides accordées en application de l’article 36 du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

aux aides accordées en application de l’article 63, point a), dudit règlement en ce qui concerne les opérations correspondant aux mesures définies dans l’axe 2.

Le présent titre ne s’applique cependant pas aux mesures visées à l’article 36, points a) vi) et b) vi) et vii), et à l’article 39, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1698/2005 ni aux mesures prévues à l’article 36, point b) i) et iii), dudit règlement en ce qui concerne les coûts d’installation.

2.   Aux fins du présent titre, on entend par:

a)

«mesure “surfaces”»: mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur la taille de la surface déclarée;

b)

«mesure “animaux”»: mesure ou sous-mesure pour laquelle l’aide est fondée sur le nombre d’animaux déclarés.

Article 7

Application du règlement (CE) no 796/2004

L’article 2, paragraphes 10, 22 et 23, et les articles 9, 18, 21, 25, paragraphe 1 et 68 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent mutatis mutandis aux fins du présent titre.

L’article 6, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique également mutatis mutandis. En ce qui concerne les mesures visées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent cependant instituer des systèmes de remplacement adéquats pour permettre l’identification unique des terres susceptibles de bénéficier de l’aide.

Article 8

Demandes de paiement

1.   Pour tout contrat entrant en vigueur après le 1er janvier 2007, les demandes de paiement au titre des mesures «surfaces» sont présentées conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004. Néanmoins, les États membres peuvent décider d'appliquer cette disposition seulement à partir de l'année 2008.

2.   Si un État membre applique les dispositions de l'article 4 paragraphe 2, second sous paragraphe, alors la demande de paiement sera considérée être fournie conformément à l'article 11 du règlement (CE) no 796/2004.

3.   Les articles 11, paragraphe 3, et les articles 12 et 15 du règlement (CE) no 796/2004 sont applicables mutatis mutandis aux demandes de paiement définies sous ce titre. Outre les informations visées à l’article 12, point 1) d), dudit règlement, la demande de paiement contient également les informations énoncées dans cette disposition en ce qui concerne les terres non agricoles faisant l’objet d’une demande d’aide.

Article 9

Paiements

1.   Aucun paiement lié à une mesure ou ensemble d'opérations qui relèvent du champ d’application du présent titre n'est effectué avant que les contrôles pour cette mesure ou ensemble d'opérations relatifs aux critères d’admissibilité visés à la section I du chapitre II ne soient finalisés.

Les États membres peuvent toutefois décider, en tenant compte du risque de trop-perçu, de payer un pourcentage de l’aide pouvant atteindre 70 % à l’issue des contrôles administratifs prévus à l’article 11. Le pourcentage du paiement est identique pour tous les bénéficiaires de la mesure ou ensemble d'opérations.

2.   Lorsque les contrôles de la conditionnalité prévus à la section II du chapitre II ne peuvent pas être achevés avant le paiement, tout paiement indu sera recouvré conformément à l’article 73 du règlement (CE) no 796/2004.

CHAPITRE II

Contrôles, réductions et exclusions

Article 10

Principes généraux

1.   Les demandes d’aide et les demandes de paiement sont contrôlées de façon à garantir la vérification efficace du respect des conditions d’octroi de l’aide.

2.   Les États membres définissent les méthodes et les moyens adéquats pour vérifier les conditions d’octroi de l’aide pour chaque mesure d’aide.

3.   Les États membres utilisent le système intégré de gestion et de contrôle (ci-après dénommé «SIGC») prévu au titre II, chapitre 4, du règlement (CE) no 1782/2003.

4.   Les critères d’admissibilité sont vérifiés au moyen de contrôles administratifs et de contrôles sur place.

5.   Le respect de la conditionnalité est vérifié au moyen de contrôles sur place et, le cas échéant, de contrôles administratifs.

6.   Pendant la période d’exécution d’un engagement, les parcelles auxquelles l’aide se réfère ne peuvent être échangées, à l’exception de cas spécifiquement prévus dans le programme de développement rural.

SECTION I

Respect des critères d’admissibilité

SOUS-SECTION I

Contrôles

Article 11

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide et toutes les demandes de paiement et couvrent tous les éléments qu'il est possible et opportuns de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures garantissent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.   Les contrôles administratifs comportent des contrôles croisés avec, entre autres, dans tous les cas appropriés, les données du SIGC. Ces contrôles portent au moins sur les parcelles et les animaux faisant l’objet d’une mesure d’aide afin d’éviter tout paiement d’aide indu.

3.   Le respect des engagements de longue durée fait l’objet d’un contrôle.

4.   La communication des irrégularités révélées par les contrôles croisés est suivie de toute autre procédure administrative appropriée et, le cas échéant, d’un contrôle sur place.

5.   S’il y a lieu, les contrôles administratifs portant sur l’admissibilité tiennent compte des résultats des vérifications effectuées par d’autres services, organismes ou organisations actives dans le contrôle des subventions agricoles.

Article 12

Contrôles sur place

1.   Le nombre total de contrôles sur place effectués chaque année couvre au moins 5 % de l’ensemble des bénéficiaires assujettis à un engagement pour une ou plusieurs des mesures tombant dans le champ d'application de ce titre.

Les demandeurs jugés non admissibles au bénéfice d’aides à l’issue des contrôles administratifs ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires mentionnés dans le premier alinéa.

2.   L’article 26, paragraphe 3, et l’article 4 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles sur place prévus au présent article.

3.   L’échantillon de contrôle visé au premier alinéa du paragraphe 1 est sélectionné conformément aux critères définis à l’article 27 du règlement (CE) no 796/2004.

4.   Les États membres, pour toute mesure pluriannuelle entraînant des paiements d’une durée supérieure à cinq ans, peuvent décider de réduire de moitié le taux de contrôle prévu au paragraphe 1 après la cinquième année de paiement à un bénéficiaire.

Lorsqu’un État membre recourt à la possibilité prévue au premier alinéa de ce paragraphe, les bénéficiaires concernés ne sont pas pris en compte pour le calcul du nombre total de bénéficiaires visé au premier alinéa du paragraphe 1.

Article 13

Rapport de contrôle

Les contrôles sur place au titre de la présente sous-section font l’objet d’un rapport de contrôle qui doit être établi conformément à l’article 28 du règlement (CE) no 796/2004.

Article 14

Principes généraux concernant les contrôles sur place

1.   Les contrôles sur place sont répartis sur l’année en fonction d’une analyse des risques présentés par les différents engagements pris au titre de chaque mesure de développement rural.

2.   Les contrôles portent sur la totalité des engagements et des obligations d’un bénéficiaire qu’il est possible de contrôler au moment de la visite.

Article 15

Éléments des contrôles sur place et détermination des superficies

1.   Les États membres déterminent des critères et des méthodes effectives permettant de contrôler les différents engagements et les obligations du bénéficiaire afin de satisfaire aux exigences prévues à l’article 48, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1974/2006 de la Commission (5).

2.   En ce qui concerne les contrôles des mesures «surfaces», les contrôles sur place sont effectués conformément aux articles 29, 30 et 32 du règlement (CE) no 796/2004.

Pour les mesures énoncées à l’article 36, points b) iii), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent toutefois fixer des tolérances appropriées, lesquelles ne sont en aucun cas supérieures au double de celles fixées à l’article 30, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004.

3.   En ce qui concerne les contrôles des mesures «animaux», les contrôles sur place sont effectués conformément à l’article 35 du règlement (CE) no 796/2004.

SOUS-SECTION II

Réductions et exclusions

Article 16

Mesures «surfaces»

1.   La base de calcul des aides pour les mesures «surfaces» est déterminée conformément à l’article 50, paragraphes 1, 3 et 7, du règlement (CE) no 796/2004. Aux fins de cet article, les surfaces déclarées par un bénéficiaire qui reçoivent le même taux d'aide seront considérées comme constituant un groupe de culture.

2.   Si la surface déclarée pour le paiement sous une mesure «surface», dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement no 796/2004, l'aide sera calculée sur base de la surface déterminée, réduite par deux fois la différence trouvée si cette différence est de plus de 3 % ou deux hectares, mais pas plus que 20 % de la surface déterminée.

Si la différence est de plus de 20 % de la surface déterminée, aucune aide ne sera accordée pour la mesure «surface» concernée.

3.   Si la surface déclarée dépasse la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004 de plus de 30 %, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à cet article pour l'année civile en question pour les mesures concernées.

Si la différence est de plus de 50 %, le bénéficiaire sera en plus exclu de l’aide jusqu'à un montant égal au montant correspondant à la différence entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, du règlement (CE) no 796/2004.

4.   Par dérogation au paragraphe 2 et au premier alinéa du paragraphe 3, pour les bénéficiaires des États membres appliquant le système unique de paiement conformément à l'article 143b du règlement (CE) no 1782/2003, les réductions et exclusions à appliquer devront être calculées conformément au premier et au deuxième alinéa du premier paragraphe de l'article 138 du règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission (6).

5.   Lorsque les différences entre la surface déclarée et la surface déterminée conformément à l'article 50, paragraphe 3, résultent d'irrégularités commises intentionnellement, le bénéficiaire sera exclu de l'aide à laquelle il aurait pu prétendre conformément à l'article 50, paragraphe 3, pour l'année Feader en question pour la mesure «surface» concernée.

6.   La somme résultant des exclusions prévues au second alinéa du paragraphe 3 et au paragraphe 5 est prélevée sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 ou du règlement (CE) no 1782/2003 à laquelle le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ces paiements, le solde restant est annulé.

Article 17

Mesures relatives aux animaux

1.   La base de calcul des aides pour les mesures «animaux» est déterminée conformément à l’article 57, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (CE) no 796/2004.

2.   Toutes les réductions ou les exclusions à appliquer en cas de surdéclaration des bovins ou, respectivement, des ovins ou des caprins sont calculées conformément à l’article 59 du règlement (CE) no 796/2004.

Les mesures d’aide relatives aux bovins et celles relatives aux ovins ou aux caprins sont traitées séparément.

3.   Par dérogation à l’article 59, paragraphe 2, deuxième alinéa, et à l’article 59, paragraphe 4, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 796/2004, la somme résultant de l’exclusion est prélevée sur les paiements à effectuer pour toute mesure d’aide au titre du règlement (CE) no 1698/2005 à laquelle le bénéficiaire concerné peut prétendre sur la base des demandes d’aide qu’il introduit au cours des trois années civiles suivant celle de la constatation. Si la somme ne peut pas être intégralement prélevée par rapport à ces paiements, le solde restant est annulé.

4.   En ce qui concerne les surdéclarations d’animaux autres que ceux visés au paragraphe 2, l’État membre établit un système adéquat de réductions et d’exclusions.

Article 18

Réductions et exclusions en cas de non-respect des critères d’admissibilité

1.   En cas de non-respect de tout engagement lié à l’octroi de l’aide, à l’exclusion des engagements relatifs à la taille de la surface ou au nombre d’animaux déclarés, l’aide demandée sera réduite ou refusée.

2.   L'État membre détermine le montant de la réduction de l’aide, en particulier en fonction de la gravité, de l’étendue et du caractère persistant du manquement constaté.

La gravité du non-respect dépend notamment de l’ampleur des conséquences qu’il entraîne eu égard à la finalité des critères non respectés.

L’étendue du non-respect dépend notamment de son effet sur l’ensemble de l’opération.

Le caractère persistant d’un cas de non-conformité dépend notamment de la durée pendant laquelle ses effets se font sentir ou des possibilités d’y mettre un terme par la mobilisation de moyens raisonnables.

3.   Lorsque le non-respect revêt un caractère intentionnel, le bénéficiaire est exclu de la mesure en question pendant l’année Feader concernée et pendant la suivante.

4.   Les réductions et les exclusions prévues au présent article s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

SECTION II

Respect de l’écoconditionnalité

SOUS-SECTION I

Contrôles

Article 19

Principes généraux

1.   Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1698/2005, on entend par «conditionnalité» les exigences impératives mentionnées dans le premier alinéa de l'article 51, paragraphe 1, de ce règlement, ainsi que les exigences minimales pour l'utilisation d'engrais et de produits phytosanitaires visées dans le second alinéa de cet article.

2.   Les articles 3, paragraphe 2, et 25 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36 ainsi que les articles 9, 41, 42, 43, 46, 47 et 48 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux contrôles du respect de la conditionnalité.

Article 20

Contrôles sur place

1.   L’autorité de contrôle compétente, eu égard aux exigences ou aux normes relevant de sa responsabilité, effectue des contrôles sur place portant sur au moins 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005.

2.   L’article 44, paragraphe 1, deuxième alinéa, et l’article 44, paragraphe 2, du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent.

Article 21

Sélection de l’échantillon de contrôle

1.   L’article 45, paragraphe 1, du règlement (CE) no 796/2004 s’applique à la sélection de l’échantillon de contrôle visé à l’article 20 du présent règlement.

2.   L’autorité de contrôle compétente sélectionne, pour les normes et exigences relevant de sa responsabilité, les bénéficiaires à contrôler en application de l’article 20; ceux-ci sont choisis dans l’échantillon de bénéficiaires déjà retenus en application de l’article 12 et auxquels s’appliquent les exigences ou normes appropriées.

3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’autorité de contrôle compétente peut sélectionner, pour les exigences ou les normes relevant de sa responsabilité, un échantillon de contrôle correspondant à 1 % de l’ensemble des bénéficiaires qui présentent des demandes de paiement au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005 et qui se trouvent dans l’obligation de respecter au moins l’une des dites normes ou exigences.

SOUS-SECTION II

Réductions et exclusions

Article 22

Expérience générale

1.   L’article 25 du règlement (CE) no 1782/2003 et l’article 2, paragraphes 2, 2 bis et 31 à 36, l'article 41 ainsi que l'article 65 paragraphe 2 du règlement (CE) no 796/2004 s’appliquent aux réductions ou aux exclusions à appliquer lorsque des cas de non-conformité sont constatés.

2.   Lorsque plusieurs organismes payeurs sont responsables de la gestion des différentes mesures d’aide au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) i), iv) et v), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres prennent les mesures qui conviennent pour garantir la bonne application des dispositions de la présente sous-section, et en particulier pour qu’un taux de réduction unique soit appliqué à la totalité des paiements pour lesquels le bénéficiaire a introduit une demande.

Article 23

Calcul des réductions et des exclusions

Sans préjudice de l'article 51, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1698/2005, lorsqu’un cas de non-conformité est constaté, une réduction est appliquée au montant total de l’aide accordée ou devant être accordée au bénéficiaire concerné au titre de l’article 36, points a) i) à v) et points b) iv) et v), de ce règlement à la suite de demandes de paiement qu’il a présentées ou qu’il doit présenter au cours de l’année civile de la constatation.

Lorsque la non-conformité est due à la négligence du bénéficiaire, la réduction est calculée conformément aux règles définies à l’article 66 du règlement (CE) no 796/2004.

Lorsque la non-conformité revêt un caractère intentionnel, la réduction est calculée conformément à l’article 67 du règlement (CE) no 796/2004.

Article 24

Accumulation des réductions

Lorsqu'il y a une accumulation des réductions, les réductions seront appliquées premièrement pour une soumission tardive conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 796/2004 puis conformément aux articles 16 ou 17 de ce règlement, puis conformément à l'article 18 et finalement conformément aux articles 22 et 23.

TITRE II

Aide au développement rural au titre des axes 1 et 3 et à certaines mesures au titre des axes 2 et 4

CHAPITRE I

Dispositions générales

Article 25

Champ d’application

Le présent titre s’applique:

a)

aux mesures d’aide énoncées aux articles 20 et 52 du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

aux mesures d’aide énoncées à l’article 36, points a) vi), b) vi), b) vii), à l’article 39, paragraphe 5, et, en ce qui concerne les coûts d’installation, à l’article 36, point b) i) et iii), dudit règlement;

c)

aux aides accordées conformément à l’article 63, points a) et b), dudit règlement eu égard aux opérations correspondant aux mesures prévues aux points a) et b) de cet article.

SECTION I

Contrôles

Article 26

Contrôles administratifs

1.   Des contrôles administratifs sont effectués pour toutes les demandes d’aide ou de paiement et couvrent tous les éléments qu'il est possible et opportun de contrôler par des moyens administratifs. Les procédures imposent l’enregistrement des activités de contrôle, des résultats des vérifications et des mesures prises à l’égard des anomalies constatées.

2.   Les contrôles administratifs des demandes d'aide portent notamment:

a)

sur l’admissibilité de l’opération motivant la demande d’aide;

b)

sur le respect des critères de sélection fixés dans le programme de développement rural;

c)

sur la conformité de l’opération motivant la demande d’aide avec les règles nationales et communautaires applicables portant notamment et le cas échéant, sur les marchés publics, sur les aides d’État et sur les autres normes obligatoires appropriées établies par la législation nationale ou dans le programme de développement rural;

d)

le caractère raisonnable des coûts proposés qui seront évalués à l'aide d'un système approprié d'évaluation tels que des coûts de référence, la comparaison de différentes offres ou un comité d'évaluation;

e)

la fiabilité du demandeur, en se référant à toute opération précédemment entreprise depuis 2000.

3.   Les contrôles administratifs sur les demandes de paiement comprendront notamment, et pour autant que cela soit approprié pour la demande en question, une vérification:

a)

sur la fourniture des produits et services faisant l’objet du cofinancement;

b)

sur la réalité des dépenses déclarées;

c)

sur l’opération achevée en la comparant à l’opération pour laquelle l’aide a été soumise et accordée.

4.   Les contrôles administratifs concernant les opérations d'investissement comportent au moins une visite sur les lieux de l’opération subventionnée ou sur le site de l’investissement pour vérifier la réalité de l'investissement.

Les États membres peuvent cependant décider de ne pas effectuer ces visites pour les investissements moins importants ou lorsqu’ils jugent peu probable que les conditions requises pour l’octroi de l’aide ne soient pas remplies ou que la réalité de l’investissement n’ait pas été respectée. Cette décision et sa justification sont enregistrées.

5.   Les paiements effectués par les bénéficiaires sont attestés par des factures et des preuves de paiement. Lorsque cela n’est pas possible, les paiements sont accompagnés de pièces de valeur probante équivalente.

6.   Les contrôles administratifs comportent des procédures permettant d’éviter un double financement irrégulier par d’autres régimes communautaires ou nationaux et d’autres périodes de programmation. Lorsqu'il existe des financements d'autres sources, ces contrôles assureront que l'aide totale reçue ne dépasse pas les plafonds maximum autorisés.

7.   Pour les aides relatives aux régimes de qualité alimentaire reconnus par les États membres, conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005, les organismes payeurs peuvent, le cas échéant, utiliser des preuves reçues d'autres services, organismes ou organisations pour vérifier les critères d'éligibilité. Néanmoins, ils doivent avoir l'assurance que ces services, organismes ou organisations opèrent selon des standards suffisants pour le contrôle de la conformité des critères d'éligibilité.

Article 27

Contrôles sur place

1.   Les États membres organisent des contrôles sur place des opérations approuvées sur la base d’un échantillon approprié. Ceux-ci seront, dans la mesure du possible, effectués avant que soit réalisé le dernier paiement pour un projet.

2.   Les dépenses contrôlées représentent au moins 4 % des dépenses publiques qui ont été déclarées à la Commission chaque année et au moins 5 % des dépenses publiques déclarées à la Commission au cours de toute la période de programmation.

3.   En ce qui concerne l’échantillon des opérations approuvées qui doit faire l’objet d’un contrôle conformément au paragraphe 1, il est tenu compte notamment:

a)

de la nécessité de contrôler des opérations de nature et d’ampleur suffisamment variées;

b)

des facteurs de risque mis en évidence par des contrôles nationaux ou communautaires;

c)

de la nécessité de maintenir un équilibre entre les axes et les mesures.

4.   Les résultats des contrôles sur place seront évalués pour établir si les problèmes rencontrés sont d'un caractère systémique, impliquant un risque semblable pour d'autres opérations, bénéficiaires ou d'autres organismes. Ils identifieront également les causes de telles situations, tout réexamen qui peut être exigé et l'action corrective et préventive nécessaire.

5.   La notification préalable des contrôles sur place peut être donnée, à condition que le but du contrôle ne soit pas compromis. Si la notification préalable dépasse 48 heures, alors elle devrait être limitée au minimum nécessaire, selon la nature de la mesure et de l'opération cofinancée.

Article 28

Contenu des contrôles sur place

1.   En effectuant les contrôles sur place, les États membres s’attachent à vérifier:

a)

que les paiements effectués aux bénéficiaires peuvent êtres justifiés par des documents comptables ou autres, détenus par les organismes ou les entreprises qui mettent en œuvre les opérations subventionnées;

b)

pour un nombre adéquat de dépenses individuelles, que la nature et la date de réalisation de ces dépenses sont conformes aux dispositions communautaires, au cahier des charges approuvé de l’opération et aux travaux réellement exécutés ou aux services réellement fournis;

c)

que la destination effective ou prévue de l’opération correspond aux objectifs décrits dans la demande de soutien communautaire;

d)

que les opérations faisant l’objet d’un financement public ont été mises en œuvre conformément aux règles et aux politiques communautaires, notamment aux règles relatives aux appels d’offres publics et aux normes obligatoires pertinentes fixées par la législation nationale ou dans le programme de développement rural.

2.   Les contrôles sur place couvrent tous les engagements et obligations du bénéficiaire qui peuvent être contrôlés au moment de la visite.

3.   Sauf circonstances exceptionnelles dûment enregistrées et justifiées par les autorités nationales, les contrôles sur place comportent une visite sur les lieux de l’opération ou, s’il s’agit d’une opération incorporelle, une visite au promoteur de l’opération.

4.   Seuls les contrôles qui satisfont à toutes les exigences du présent article peuvent être pris en compte pour le calcul du taux de contrôle fixé à l’article 27, paragraphe 2.

Article 29

Contrôle des mesures de retraite anticipée et agriculture de semi-subsistance

1.   Pour les demandes d'aides au titre des articles 23 et 34 du règlement (CE) no 1698/2005, les contrôles administratifs comportent également les contrôles visés à l’article 11, paragraphe 2, du présent règlement.

2.   Pour la mesure prévue à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres peuvent supprimer les contrôles sur place après le premier paiement de l’aide pour autant que les contrôles administratifs, qui comportent entre autres des contrôles croisés appropriés, notamment avec les informations contenues dans la base de données électronique visée à l’article 19 du règlement (CE) no 1782/2003, offrent des garanties suffisantes en ce qui concerne la légalité et la régularité des paiements.

Article 30

Contrôles ex post

1.   Des contrôles ex post sont effectués sur les opérations d’investissement encore subordonnées à des engagements en application de l’article 72, paragraphe 1, ou spécifiées dans le programme de développement rural.

2.   Les contrôles ex post ont pour objectif:

a)

de veiller au respect de l’article 72, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1698/2005;

b)

de vérifier la réalité et la finalité des paiements effectués par le bénéficiaire, sauf lorsqu’il s’agit de contributions en nature ou de montants forfaitaires;

c)

de s’assurer qu’un même investissement n’a pas été financé d'une façon irrégulière par différentes sources nationales ou communautaires.

3.   Les contrôles ex post couvrent chaque année au moins 1 % des dépenses admissibles pour les opérations mentionnées au paragraphe 1 et pour lesquelles le paiement final a été réalisé. Ils sont effectués dans les douze mois suivant la fin de l’année Feader concernée.

4.   Les contrôles ex post sont fondés sur une analyse des risques et de l'impact financier des différentes opérations et des différents groupes d’opérations ou de mesures.

Les personnes qui procèdent aux contrôles ex post ne peuvent avoir participé aux contrôles préalables aux paiements pour la même opération d’investissement.

SECTION II

Réductions et exclusions

Article 31

Réductions et exclusions

1.   Les paiements sont calculés en fonction de ce qui est jugé admissible. L'État membre devra examiner la demande de paiement reçue du bénéficiaire, et devra établir les montants admissibles à l'aide. Il doit établir:

a)

le montant payable au bénéficiaire basé seulement sur la demande de paiement.

b)

le montant payable au bénéficiaire après vérification de l'éligibilité de la demande de paiement.

Si le montant établi conformément au point a) dépasse le montant établi conformément au point b) de plus de 3 %, une réduction devra être appliquée au montant établi conformément au point b). Le montant de la réduction devra être la différence entre ces deux montants.

Néanmoins, aucune réduction ne devra être appliquée si le bénéficiaire peut démontrer qu'il n'est pas fautif dans l'inclusion du montant inéligible.

Les réductions devront être appliquées mutatis mutandis aux dépenses inéligibles identifiées pendant les contrôles en vertu des articles 28 et 30.

2.   S’il est établi qu’un bénéficiaire a délibérément effectué une fausse déclaration, l’opération en question sera exclue du soutien du Feader et tout montant déjà versé pour cette opération sera recouvré. Le bénéficiaire sera en outre exclu du bénéfice de l’aide au titre de la même mesure pendant l’année Feader concernée et pendant la suivante.

3.   Les sanctions prévues aux paragraphes 2 et 3 s’appliquent sans préjudice de sanctions supplémentaires prévues au niveau national.

CHAPITRE II

Dispositions spécifiques applicables à l’axe 4 (Leader)

Article 32

Contrôles

En cas de dépenses effectuées en application de l’article 63, point c), du règlement (CE) no 1698/2005, les États membres organisent des contrôles conformes au présent titre. Ces contrôles sont réalisés par des personnes indépendantes du groupe d’action locale concerné.

Article 33

Responsabilités du contrôle

1.   En cas de dépenses effectuées en application de l’article 63, points a) et b), du règlement (CE) no 1698/2005, les contrôles administratifs visés à l’article 26 du présent règlement peuvent être réalisés par des groupes d’action locale dans le cadre d’une délégation officielle. Les États membres conservent toutefois la responsabilité de vérifier que les groupes d’action locale ont la capacité administrative et de contrôle pour accomplir ce travail.

2.   L’État membre met en œuvre un système de surveillance approprié des groupes d’action locale. Celui-ci peut comprendre des contrôles réguliers des opérations des groupes d’action locale, notamment des contrôles de comptabilité et la répétition des contrôles administratifs sur échantillon.

PARTIE III

Dispositions finales

Article 34

Notifications

Les États membres font parvenir à la Commission pour le 15 juillet de chaque année, et pour la première fois d'ici le 15 juillet 2008, un rapport couvrant l’exercice budgétaire précédent du Feader portant notamment sur les points suivants:

a)

le nombre de demandes de paiement pour chaque mesure de développement rural, le nombre total de demandes contrôlées, et, le cas échéant, la surface totale et le nombre total d'animaux couverts par les contrôles sur place au titre des articles 12, 20 et 27;

b)

pour les aides «surfaces», la surface totale répartie par régime d’aide individuel;

c)

pour les mesures «animaux», le nombre total d’animaux répartis par régime d’aide individuel;

d)

les résultats des contrôles effectués, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 16, 17, 18, 22 et 23;

e)

le nombre de contrôles ex post effectués au titre de l’article 30, le montant des dépenses contrôlées et les résultats des contrôles, en précisant les réductions et les exclusions appliquées conformément aux articles 31.

Article 35

Contrôles effectués par la Commission

L’article 27, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1782/2003 s’applique aux aides versées au titre du règlement (CE) no 1698/2005.

Article 36

Compte rendu des contrôles à l’organisme payeur

1.   Lorsque les contrôles ne sont pas effectués par l’organisme payeur, l’État membre s’assure que ce dernier reçoit suffisamment d’informations sur lesdits contrôles. Il appartient à l’organisme payeur de définir ses besoins en la matière.

Une piste d’audit suffisante sera conservée. Une description indicative des exigences liées à une piste d’audit satisfaisante figure à l’annexe du présent règlement.

2.   Les informations visées au premier alinéa du paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’un rapport sur chaque contrôle effectué, ou, le cas échéant, d’un document de synthèse.

3.   L’organisme payeur a le droit de vérifier la qualité des contrôles effectués par d’autres organismes et de recevoir toutes les informations nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Article 37

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique au soutien communautaire pour la période de programmation commençant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(2)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1405/2006 (JO L 265 du 26.9.2006, p. 1).

(3)  JO L 141 du 30.4.2004, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 659/2006 (JO L 116 du 29.4.2006, p. 20).

(4)  JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).

(5)  Voir p. 15 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 345 du 20.11.2004, p. 1.


ANNEXE

DESCRIPTION INDICATIVE DES EXIGENCES EN MATIÈRE D'INFORMATION POUR UNE PISTE D’AUDIT SUFFISANTE

Une piste d’audit est considérée comme suffisante au sens de l’article 36, paragraphe 1, lorsque, pour une intervention donnée:

a)

elle permet le rapprochement des montants globaux déclarés à la Commission et des factures, documents comptables et autres pièces justificatives détenus par l’organisme payeur ou un autre service pour toutes les opérations soutenues par le Feader;

b)

elle permet la vérification du paiement des dépenses publiques au bénéficiaire;

c)

elle permet la vérification de l’application des critères de sélection aux opérations financées par le Feader;

d)

elle contient, le cas échéant, le plan financier, les rapports d’activité, les documents relatifs à l’octroi de l’aide, les documents relatifs aux procédures d’appels d’offres publics et les rapports relatifs aux contrôles effectués.


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/85


RÈGLEMENT (CE) N o 1976/2006 DE LA COMMISSION

du 20 décembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en ce qui concerne leur durée de validité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l’application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d’aides d’État horizontales (1) et notamment son article 1er, paragraphe 1), points a) i), ii) et iv), et point b),

après publication du projet du règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d’aides d’État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2204/2002 de la Commission du 12 décembre 2002 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État à l’emploi (2) le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d’État en faveur des petites et moyennes entreprises (3) et le règlement (CE) no 68/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides à la formation (4) arriveront à expiration le 31 décembre 2006. Dans son plan d’action dans le domaine des aides d’État (5), la Commission a proposé de regrouper ces règlements dans un seul règlement d’exemption par catégorie et d’y ajouter éventuellement d’autres secteurs mentionnés aux articles 1er et 2 du règlement (CE) no 994/98.

(2)

Le contenu du futur règlement d’exemption par catégorie dépend notamment des résultats des consultations publiques lancées par le plan d’action dans le domaine des aides d’État et le document de consultation de la Commission sur les aides d’État à l’innovation (6). Des discussions avec des représentants des États membres sont également nécessaires pour définir les catégories d’aides susceptibles d’être considérées comme compatibles avec le traité. Il convient, afin de poursuivre les consultations actuelles et d’en analyser les résultats, de prolonger la validité des règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 jusqu’au 30 juin 2008.

(3)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CE) no 2204/2002, (CE) no 70/2001 et (CE) no 68/2001 en conséquence.

(4)

Il est approprié de ne pas demander aux États membres de soumettre de nouvelles informations sommaires pour des mesures qui seront prolongées sous le présent règlement sans modifications dans la substance,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2204/2002, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 30 juin 2008.»

Article 2

À l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 70/2001, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 30 juin 2008.»

Article 3

À l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 68/2001, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Il est applicable jusqu’au 30 juin 2008.»

Article 4

L’obligation de communiquer une synthèse des informations concernant la mesure à la Commission découlant de l’article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2204/2002, de l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 70/2001 et de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 68/2001 ne sera pas applicable aux mesures d’aides d’État pour lesquelles les obligations d’information sommaires ont été remplies et qui sont prolongées sous le présent règlement sans être modifiées ultérieurement.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 décembre 2006.

Par la Commission

Neelie KROES

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 337 du 13.12.2002, p. 3. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(3)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006.

(4)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006.

(5)  COM(2005) 107 final.

(6)  COM(2005) 436 final.


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/87


RÈGLEMENT (CE) N o 1977/2006 DE LA COMMISSION

du 21 décembre 2006

adaptant le règlement (CE) no 1201/2006 fixant pour l'exercice 2006/2007 les coefficients de pondération servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,

considérant ce qui suit:

(1)

Le prix communautaire de marché du porc abattu visé à l'article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75 doit être établi en pondérant les prix constatés dans chaque État membre par les coefficients exprimant l'importance relative du cheptel porcin de chaque État membre.

(2)

En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, il est nécessaire d'adapter lesdits coefficients en incorporant les données des nouveaux États membres.

(3)

Le règlement (CE) no 1201/2006 de la Commission (1) doit être modifié en conséquence.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1201/2006 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 218 du 9.8.2006, p. 10.


ANNEXE

«ANNEXE

Coefficients de pondération pour l'exercice 2006/2007, applicables à partir du 1er janvier 2007, servant au calcul du prix communautaire de marché du porc abattu

Article 4, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2759/75

Belgique

3,9

Bulgarie

0,6

République tchèque

1,7

Danemark

7,9

Allemagne

16,9

Estonie

0,2

Grèce

0,7

Espagne

15,5

France

9,5

Irlande

1,1

Italie

5,8

Chypre

0,3

Lettonie

0,3

Lituanie

0,7

Luxembourg

0,1

Hongrie

2,4

Malte

0,1

Pays-Bas

6,9

Autriche

2,0

Pologne

11,8

Portugal

1,5

Roumanie

4,1

Slovénie

0,3

Slovaquie

0,7

Finlande

0,9

Suède

1,1

Royaume-Uni

3,0»


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/89


RÈGLEMENT (CE) N o 1978/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 448/2001 en ce qui concerne la communication des procédures de suppression et la réallocation des sommes supprimées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil du 21 juin 1999 portant dispositions générales sur les Fonds structurels (1), et notamment son article 53, paragraphe 2,

après consultation du comité institué conformément à l’article 147 du traité,

après consultation du comité des structures agricoles et du développement rural,

après consultation du comité du secteur de la pêche et de l’aquaculture,

considérant ce qui suit:

(1)

L’article 2, paragraphe 3, et l’article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 448/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne la procédure de mise en œuvre des corrections financières applicables au concours octroyé au titre des Fonds structurels (2) prévoient que les États membres communiquent à la Commission les procédures de suppression ainsi que les mesures déjà prises ou qui doivent être prises pour adapter les systèmes de gestion et de contrôle, et qu’ils l’informent sur la réallocation des sommes supprimées et sur la modification du plan financier de l’intervention.

(2)

L’expérience acquise lors de la mise en œuvre du règlement (CE) no 448/2001 a montré qu’il est nécessaire de clarifier et de simplifier ces dispositions.

(3)

En particulier, les informations à fournir à la Commission doivent se limiter, d’une part, aux montants totaux de financement public, par mesure, retirés du programme concerné en conséquence de la suppression de tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations et, d’autre part, aux informations concernant la réallocation effective des fonds libérés à la suite du retrait de ce financement. Les informations relatives aux adaptations des systèmes de gestion et de contrôle sont fournies par les États membres dans les rapports annuels prévus à l’article 13 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission du 2 mars 2001 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1260/1999 du Conseil en ce qui concerne les systèmes de gestion et de contrôle du concours octroyé au titre des Fonds structurels (3).

(4)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 448/2001 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité pour le développement et la reconversion des régions,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 448/2001 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Sans préjudice des informations exigées au titre de l’article 8 du règlement (CE) no 438/2001 de la Commission (4) en ce qui concerne les recouvrements, les États membres communiquent à la Commission, en annexe au dernier rapport trimestriel de chaque année fourni en application du règlement (CE) no 1681/94 de la Commission (5), une déclaration indiquant, par mesure, les montants totaux de financement public retirés, à la suite de la suppression de tout ou partie de la contribution communautaire aux opérations, des états des dépenses présentés l’année précédente pour le programme concerné.

2)

À l’article 3, paragraphe 2, la deuxième phrase est remplacée par le texte suivant:

«Les États membres informent la Commission, dans le rapport visé à l’article 2, paragraphe 3, de la manière dont les fonds communautaires libérés à la suite du retrait du financement du programme ont été réutilisés.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 161 du 26.6.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 173/2005 (JO L 29 du 2.2.2005, p. 3) et remplacé par le règlement (CE) no 1083/2006 (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25) à partir du 1er janvier 2007.

(2)  JO L 64 du 6.3.2001, p. 13.

(3)  JO L 63 du 3.3.2001, p. 21. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2355/2002 (JO L 351 du 28.12.2002, p. 42).

(4)  JO L 63 du 3.3.2001, p. 21.

(5)  JO L 178 du 12.7.1994, p. 43


23.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 368/91


RÈGLEMENT (CE) N o 1979/2006 DE LA COMMISSION

du 22 décembre 2006

portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,

vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 41,

vu le règlement (CE) no 2201/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes (1), et notamment son article 15, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

À la suite de l'accord sur l'agriculture (2) conclu dans le cadre des négociations commerciales multilatérales du cycle de l'Uruguay, la Communauté s'est engagée à ouvrir, sous certaines conditions et à partir du 1er juillet 1995, des contingents tarifaires communautaires pour certaines conserves de champignons du genre Agaricus spp.

(2)

Les modalités de gestion de ces contingents ont été fixées dans le règlement (CE) no 1864/2004 de la Commission du 26 octobre 2004 portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires de conserves de champignons importées de pays tiers (3). Par souci de clarté, il y a lieu que ce règlement soit abrogé et remplacé par un nouveau règlement à compter du 1er janvier 2007.

(3)

L’accord conclu sous forme d’un échange de lettres entre la Communauté européenne et la République populaire de Chine conformément à l’article XXIV, paragraphe 6, et à l’article XXVIII de l’accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (GATT) de 1994, approuvé par la décision 2006/398/CE du Conseil (4), prévoit une augmentation de 5 200 tonnes en ce qui concerne le contingent tarifaire pour les conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30 en provenance de Chine.

(4)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (5) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 fixe notamment les modalités concernant les demandes de certificats d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au présent règlement, sans préjudice des conditions et des dérogations supplémentaires concernant les demandeurs fixées dans le présent règlement.

(5)

Il y a lieu de définir des modalités garantissant que les quantités excédant les contingents tarifaires soient assujetties à la perception du droit plein fixé dans le tarif douanier commun. Il importe donc que les certificats soient délivrés au terme d'un délai permettant le contrôle des quantités et les communications nécessaires de la part des États membres. Ces modalités sont complémentaires ou dérogatoires à celles arrêtées par le règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (6).

(6)

Il importe qu'un approvisionnement suffisant du marché communautaire en produits concernés à des prix stables continue d'être assuré tout en évitant des distorsions inutiles dudit marché sous la forme d'importantes fluctuations de prix et des effets négatifs pour les producteurs communautaires. À cette fin, il y a lieu d'encourager davantage la concurrence entre importateurs et de réduire la charge administrative qui leur incombe.

(7)

Dans l'intérêt des importateurs actuels, qui importent normalement des quantités substantielles des produits concernés, et dans l'intérêt des nouveaux importateurs qui arrivent sur le marché et doivent pouvoir bénéficier en toute équité de la possibilité de demander des certificats pour une quantité de conserves de champignons couverte par les contingents tarifaires, il convient de distinguer les importateurs traditionnels des nouveaux. Il est nécessaire de définir clairement ces deux catégories d'importateurs et de fixer un certain nombre de critères relatifs au statut des demandeurs et à l'utilisation des certificats délivrés.

(8)

Il est opportun de prévoir une répartition entre les deux catégories d'importateurs sur la base des quantités effectivement importées plutôt qu'en fonction des certificats délivrés.

(9)

Dans l'intérêt des importateurs existants, il y a lieu que les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires gérés par le présent règlement et ne pourraient pas être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure soient également prises en considération dans le calcul des quantités de référence, afin d'éviter la réduction ultérieure de leur quantité de référence.

(10)

Il y a lieu de prévoir certaines restrictions à la ventilation par catégorie d'importateurs des demandes de certificats pour l'importation de conserves de champignons en provenance de pays tiers. Ces restrictions sont nécessaires non seulement pour préserver la concurrence entre les importateurs, mais également afin que chaque importateur exerçant une activité commerciale réelle sur le marché des fruits et légumes bénéficie de la possibilité de défendre sa situation commerciale légitime vis-à-vis des autres importateurs et qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché.

(11)

Aux fins de la simplification et de la gestion des contingents tarifaires pour les conserves de champignons, il convient d'établir clairement les dates et procédures relatives au dépôt des demandes de certificats et à la délivrance des certificats par les autorités compétentes des États membres.

(12)

Des mesures sont également nécessaires pour réduire au minimum le nombre de demandes de certificats à caractère spéculatif, lesquelles pourraient empêcher que les contingents tarifaires soient entièrement utilisés. En raison de la nature et de la valeur du produit concerné, il y a lieu de prévoir la constitution d'une garantie pour chaque tonne (poids net égoutté) du produit concerné pour laquelle une demande de certificat d'importation est présentée. Il convient que cette garantie soit fixée à un niveau suffisamment élevé pour décourager les demandes spéculatives, mais pas au point de décourager les opérateurs qui exercent une véritable activité commerciale dans le secteur des produits transformés à base de fruits et légumes. Le critère objectif le plus adéquat pour fixer le niveau de la garantie consiste à la limiter à 2 % du droit additionnel moyen applicable aux importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus spp. relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30.

(13)

L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne est prévue au 1er janvier 2007. En conséquence, il convient que le contingent du GATT qui leur est alloué actuellement soit réaffecté à d'autres fournisseurs.

(14)

Il importe que des mesures transitoires soient définies, afin de permettre aux importateurs de Bulgarie et de Roumanie de bénéficier du présent règlement.

(15)

Il convient de prévoir des dispositions qui permettront, en 2007 et en 2008, de garantir qu'une distinction soit faite entre, d'une part, les importateurs traditionnels et nouveaux de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 et, d'autre part, les importateurs traditionnels et nouveaux de Bulgarie et de Roumanie.

(16)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des produits transformés à base de fruits et légumes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Ouverture de contingents tarifaires et droits applicables

1.   Des contingents tarifaires sont ouverts pour les importations dans la Communauté de conserves de champignons du genre Agaricus relevant des codes NC 0711 51 00, 2003 10 20 et 2003 10 30, ci-après dénommées «conserves de champignons», selon les modalités énoncées dans le présent règlement. Le volume de chaque contingent tarifaire, son numéro d'ordre et sa période d'application sont précisés à l'annexe I.

2.   Le taux du droit applicable est de 12 % ad valorem pour les produits relevant du code NC 0711 51 00 et de 23 % pour les produits relevant des codes NC 2003 10 20 et 2003 10 30.

Article 2

Application des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006

Les règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 sont applicables, sauf dispositions contraires du présent règlement.

Article 3

Définitions

1.   Aux fins du présent règlement, on entend par «autorités compétentes»: l'organisme ou les organismes désigné(s) par l'État membre pour la mise en œuvre du présent règlement.

2.   Aux fins du présent règlement, on entend par «quantité de référence»: la quantité maximale (poids net égoutté) de conserves de champignons importée par année civile par un importateur traditionnel au cours d'une des trois dernières années civiles.

Les importations de conserves de champignons en provenance des États membres de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou de Bulgarie et de Roumanie ne sont pas prises en compte dans le calcul de la quantité de référence.

Les quantités de conserves de champignons qui relèvent des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, et n'ont pu être importées au cours d'une période de contingent tarifaire d'importation pour cause de force majeure sont prises en considération dans le calcul de la quantité de référence.

Article 4

Catégories d'importateurs

1.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par «importateurs traditionnels»: les importateurs qui peuvent prouver:

a)

qu'ils ont importé dans la Communauté des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;

b)

qu'ils ont importé dans la Communauté au moins 100 tonnes de fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 au cours de l'année précédant le dépôt de leur demande.

2.   Par dérogation à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, on entend par «nouveaux importateurs»: les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1 du présent article, qui ont importé dans la Communauté des fruits et légumes transformés visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.

3.   Les importateurs traditionnels et nouveaux soumettent la preuve que les critères fixés aux paragraphes 1 ou 2 sont satisfaits, lors de leur première demande pour une période de contingent tarifaire d'importation donnée, aux autorités compétentes de l'État membre dans lequel ils sont établis et dans lequel ils sont enregistrés aux fins de la TVA.

La preuve des échanges avec les pays tiers est apportée exclusivement à l'aide des documents douaniers de mise en libre pratique dûment visés par les autorités douanières et faisant référence au demandeur du certificat concerné comme étant le destinataire.

Article 5

Demandes de certificats et certificats

1.   Le certificat d'importation, ci-après dénommé «certificat», est valable à partir de la date effective de sa délivrance au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.

2.   Le montant de la garantie s'élève à 40 EUR par tonne (poids net égoutté).

3.   Dans la case 8 de la demande de certificat et du certificat, le pays d'origine est indiqué et la mention «oui» est marquée d'une croix. Le certificat n'est valable que pour les importations en provenance du pays mentionné.

4.   Par dérogation à l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les droits découlant des certificats d'importation ne sont pas transmissibles.

Article 6

Répartition des quantités totales entre importateurs traditionnels et nouveaux importateurs

1.   La quantité totale attribuée à la Chine et aux autres pays tiers conformément à l'annexe I est répartie comme suit:

a)

95 % pour les importateurs traditionnels;

b)

5 % pour les nouveaux importateurs.

2.   Si la quantité allouée à la Chine et aux autres pays tiers n'est pas entièrement utilisée par une catégorie d'importateurs, le solde est alloué à l'autre catégorie.

3.   Selon qu'elles sont déposées par un importateur traditionnel ou par un nouvel importateur, les demandes de certificats portent dans la case 20 l'une des deux mentions «importateur traditionnel» ou «nouvel importateur».

Article 7

Restrictions applicables aux demandes

1.   La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un importateur traditionnel ne peut porter sur une quantité excédant 150 % de la quantité de référence.

2.   La quantité totale (poids net égoutté) des demandes de certificat d'importation dans la Communauté de conserves de champignons soumises par un nouvel importateur d'une certaine origine ne peut porter sur une quantité excédant 1 % de la quantité totale visée à l'annexe I pour cette origine.

Article 8

Dépôt des demandes de certificats par les importateurs

1.   Les importateurs soumettent leurs demandes de certificats au cours des cinq premiers jours ouvrables de janvier.

2.   Lorsque de nouveaux importateurs ont obtenu des certificats en application du règlement (CE) no 1864/2004 ou du présent règlement au cours de l'année civile qui précède, ils doivent également apporter la preuve qu'au moins 50 % de la quantité qui leur a été allouée a réellement été mise en libre pratique dans la Communauté.

Article 9

Notification des demandes de certificats

Les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable de janvier, les quantités en kilogrammes pour lesquelles des demandes de certificats ont été introduites.

Les notifications sont ventilées par code NC et par origine et indiquent séparément les quantités de chaque produit pour lesquelles des demandes ont été déposées, respectivement par des importateurs traditionnels et des nouveaux importateurs.

Article 10

Délivrance des certificats

Les certificats sont délivrés par les autorités compétentes des États membres le septième jour ouvrable suivant le délai de notification prévu à l'article 9, paragraphe 1.

Article 11

Engagements internationaux applicables aux importations en provenance de Chine

1.   La mise en libre pratique dans la Communauté de conserves de champignons en provenance de Chine est subordonnée aux dispositions des articles 55 à 65 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7).

2.   Les autorités compétentes pour la délivrance de certificats d'origine aux conserves de champignons en provenance de Chine figurent à l'annexe II.

Article 12

Coopération administrative entre les États membres

Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en place une coopération administrative entre eux, afin d'assurer l'application correcte des dispositions du présent règlement.

Article 13

Mesures transitoires pour les années 2007 et 2008

Par dérogation à l'article 4, paragraphes 1 et 2, pour les années 2007 et 2008, et uniquement en Bulgarie ou en Roumanie, on entend par:

1)

«importateurs traditionnels»: les importateurs qui peuvent prouver:

a)

qu'ils ont importé des conserves de champignons au cours d'au moins deux des trois dernières années civiles;

b)

qu'ils ont importé, durant l'année civile qui précède, des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 100 tonnes;

c)

que les importations visées aux points a) et b) ont eu lieu en Bulgarie ou en Roumanie, pays dans lequel est situé le siège de l'importateur concerné;

2)

«nouveaux importateurs»: les importateurs autres que ceux visés au paragraphe 1, qui ont importé en Bulgarie ou en Roumanie des produits transformés à base de fruits et légumes visés à l'article 1er, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2201/96 pour une quantité minimale de 50 tonnes au cours de chacune des deux dernières années civiles.

Article 14

Abrogation

Le règlement (CE) no 1864/2004 est abrogé avec effet au 1er janvier 2007.

Article 15

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

L'article 13 s'applique à la date et sous réserve de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 22 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 29. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2004 de la Commission (JO L 64 du 2.3.2004, p. 25).

(2)  JO L 336 du 23.12.1994, p. 22.

(3)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 30. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1995/2005 (JO L 320 du 8.12.2005, p. 34).

(4)  JO L 154 du 8.6.2006, p. 22.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(6)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.


ANNEXE I

Volume, numéro d'ordre et période d'application des contingents tarifaires visés à l'article 1er, paragraphe 1, en tonnes (poids net égoutté)

Pays d'origine

Numéro d'ordre

Du 1er janvier au 31 décembre de chaque année

Chine

Importateurs traditionnels: 09.4157

Nouveaux importateurs: 09.4193

28 950

Autres pays tiers

Importateurs traditionnels: 09.4158

Nouveaux importateurs: 09.4194

5 030


ANNEXE II

Liste des autorités chinoises compétentes pour la délivrance des certificats d'origine visés à l'article 10, paragraphe 2:

Administration générale de la surveillance de la qualité

Inspectorat d'entrée-sortie et bureau de quarantaine de la République populaire de Chine de:

Pékin

Jiangxi

Shenzhen

Shanxi

Zhuhai

Ningxia

Mongolie centrale

Sichuan

Tianjin

Hebei

Chongqing