ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 358

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
16 décembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1856/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

3

 

 

Règlement (CE) no 1858/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

22

 

*

Règlement (CE) no 1859/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice comptable 2007 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole

30

 

*

Règlement (CE) no 1860/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

31

 

*

Règlement (CE) no 1861/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

33

 

*

Règlement (CE) no 1862/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne ( 1 )

36

 

 

Règlement (CE) no 1863/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

38

 

 

Règlement (CE) no 1864/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

40

 

 

Règlement (CE) no 1865/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

42

 

 

Règlement (CE) no 1866/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 54e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

43

 

 

Règlement (CE) no 1867/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2006

44

 

*

Règlement (CE) no 1868/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

47

 

*

Règlement (CE) no 1869/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

49

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 18 juillet 2006 relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 et d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

51

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 17 novembre 2006 sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER et de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER [notifiée sous le numéro C(2006) 5557]

60

Accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

62

Accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

82

 

*

Décision de la Commission du 14 décembre 2006 établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE [notifiée sous le numéro C(2006) 6468]

87

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1856/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 15 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

118,3

204

77,5

999

97,9

0707 00 05

052

104,5

204

59,2

628

155,5

999

106,4

0709 90 70

052

134,0

204

70,1

999

102,1

0805 10 20

052

56,3

388

72,8

999

64,6

0805 20 10

052

30,7

204

61,3

999

46,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

69,1

624

71,9

999

70,5

0805 50 10

052

48,9

528

35,4

999

42,2

0808 10 80

388

107,5

400

86,4

404

94,2

720

73,3

999

90,4

0808 20 50

052

63,8

400

98,6

720

46,8

999

69,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1857/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles et modifiant le règlement (CE) no 70/2001

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 994/98 du Conseil du 7 mai 1998 sur l'application des articles 92 et 93 du traité instituant la Communauté européenne à certaines catégories d'aides d'État horizontales (1), et notamment son article 1er, paragraphe 1, point a), i),

après publication du projet du présent règlement,

après consultation du comité consultatif en matière d'aides d'État,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 994/98 autorise la Commission à déclarer, conformément à l'article 87 du traité, que sous certaines conditions, les aides aux petites et moyennes entreprises sont compatibles avec le marché commun et ne sont pas soumises à l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(2)

Le règlement (CE) no 70/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État en faveur des petites et moyennes entreprises (2) ne s'applique pas aux activités liées à la production, à la transformation ou à la commercialisation des produits énumérés à l'annexe I du traité.

(3)

La Commission a appliqué les articles 87 et 88 du traité aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles dans de nombreuses décisions et a également exposé sa politique, notamment, en dernier lieu, dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole (3). Compte tenu de la grande expérience acquise par la Commission dans l'application de ces articles aux petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, il est opportun, afin d'assurer un contrôle efficace et une gestion simplifiée sans affaiblir la surveillance de la Commission, de permettre à celle-ci d'étendre les facultés que lui confère le règlement (CE) no 994/98 au domaine des petites et moyennes entreprises actives dans la production des produits agricoles, dans la mesure où l'article 89 du traité a été reconnu applicable à ces produits.

(4)

Au cours des prochaines années, l'agriculture devra s'adapter aux nouvelles réalités et à l'évolution du marché, de la politique de marché et des règles commerciales ainsi qu'à la demande et aux préférences des consommateurs et à l'élargissement de la Communauté. Ces transformations auront une incidence non seulement sur les marchés agricoles, mais également sur les économies locales des zones rurales en général. La politique de développement rural devrait avoir pour but de rétablir et de soutenir la compétitivité des zones rurales et de contribuer ainsi au maintien et à la création d'emplois dans ces zones.

(5)

Les petites et moyennes entreprises jouent un rôle déterminant dans la création d'emplois et, plus généralement, comme facteur de stabilité sociale et de dynamisme économique. Leur développement peut cependant être freiné par les difficultés qu'elles rencontrent sur le marché. Il leur est souvent difficile d'avoir accès au capital ou au crédit, étant donné les réticences de certains marchés financiers à prendre des risques et les garanties parfois limitées qu'elles peuvent offrir. La modicité de leurs ressources peut aussi restreindre leurs possibilités d'accès à l'information, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies et les marchés potentiels. Compte tenu de ces considérations, les aides exemptées par le présent règlement doivent avoir pour but de faciliter le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises, sans altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Cette évolution doit être encouragée et aidée par la simplification des règles existantes, dans la mesure où elles s'appliquent aux petites et moyennes entreprises.

(6)

La production, la transformation et la commercialisation des produits agricoles dans la Communauté sont largement dominées par les petites et moyennes entreprises. Toutefois, il y a des différences considérables entre la structure de la production primaire, d'une part, et celle de la transformation et de la commercialisation des produits agricoles, d'autre part. La transformation et la commercialisation des produits agricoles sont souvent similaires à celles des produits industriels. C'est pourquoi il semble plus indiqué de prévoir une approche différente pour la transformation et la commercialisation des produits agricoles et d'intégrer ces activités dans les règles relatives aux produits industriels. Par conséquent, contrairement à l'approche adoptée dans le règlement (CE) no 1/2004 de la Commission du 23 décembre 2003 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité aux aides d'État accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production, la transformation et la commercialisation de produits agricoles (4), il semble utile de prévoir un règlement d'exemption orienté vers les besoins spécifiques de la production agricole primaire.

(7)

Le règlement (CE) no 1257/1999 du Conseil du 17 mai 1999 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (5) et le règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil du 20 septembre 2005 concernant le soutien au développement rural par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader)de garantie agricole (FEOGA) et modifiant et abrogeant certains règlements (6) ont introduit des règles spécifiques applicables aux aides d'État accordées pour certaines mesures de développement rural bénéficiant du soutien de l'État membre sans intervention de la Communauté.

(8)

Le présent règlement doit exempter toutes les aides qui remplissent toutes les conditions qu'il prévoit ainsi que tout régime d'aide, pour autant que les aides susceptibles d'être accordées en application du régime remplissent lesdites conditions. Afin de garantir une surveillance efficace et de simplifier le traitement administratif, sans affaiblir le contrôle exercé par la Commission, les régimes d'aides et les aides individuelles accordées en dehors de ces régimes doivent contenir une référence expresse au présent règlement.

(9)

Compte tenu de la nécessité d'établir un juste équilibre entre une réduction au minimum des distorsions de concurrence dans le secteur concerné et les objectifs du présent règlement, celui-ci ne devrait pas exempter les aides individuelles dépassant un plafond déterminé, qu'elles soient ou non accordées dans le cadre d'un régime d'aide exempté au titre du présent règlement.

(10)

Le présent règlement ne devrait pas exempter les aides à l'exportation ou les aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés. Ces aides pourraient être incompatibles avec les obligations internationales de la Communauté. Les aides destinées à couvrir les coûts de participation à des foires commerciales ou d'études ou de services de consultants nécessaires au lancement d'un produit existant ou nouveau sur un nouveau marché ne sont pas considérées normalement comme des aides à l'exportation.

(11)

Afin d'éliminer toute différence susceptible d'entraîner des distorsions de concurrence et de faciliter la coordination entre les différentes initiatives communautaires et nationales concernant les petites et moyennes entreprises, ainsi que pour des raisons de clarté administrative et de sécurité juridique, la définition des «petites et moyennes entreprises» utilisée aux fins du présent règlement doit être celle figurant à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001.

(12)

Conformément à la pratique établie de la Commission et afin de garantir que l'aide soit proportionnée et limitée au montant nécessaire, les seuils doivent être exprimés en termes d'intensité d'aide par rapport à un ensemble de coûts éligibles plutôt qu'en termes de montants d'aide maximaux.

(13)

Afin de déterminer si une aide est ou non compatible avec le marché commun en application du présent règlement, il est nécessaire de prendre en considération l'intensité de l'aide et donc le montant de l'aide exprimé en équivalent subvention. Le calcul de l'équivalent subvention des aides payables en plusieurs tranches nécessite l'utilisation des taux d'intérêt du marché en vigueur au moment de l'octroi. En vue d'une application uniforme, transparente et simple des règles relatives aux aides d'État, il y a lieu de considérer que les taux du marché applicables aux fins du présent règlement sont les taux de référence qui sont fixés périodiquement par la Commission sur la base de critères objectifs et qui sont publiés au Journal officiel de l'Union européenne et sur l'internet.

(14)

Aux fins de la transparence et d'un contrôle efficace, il faut que le présent règlement s'applique uniquement aux mesures d'aide transparentes. Il s'agit des mesures d'aide pour lesquelles il est possible de calculer exactement ex ante l'équivalent subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une évaluation des risques (par exemple, subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées). Les prêts publics sont réputés transparents dès lors qu'ils sont assortis de sûretés normales, qu'ils n'impliquent pas un risque anormal et qu'ils ne sont donc pas considérés comme contenant un élément de garantie publique. En principe, il n'y a pas lieu de considérer comme transparents les mesures d'aide impliquant des garanties publiques ni les prêts publics contenant un élément de garantie publique. Toutefois, ces mesures d'aide sont réputées transparentes si, avant la mise en œuvre de la mesure, la méthode utilisée pour calculer l'intensité d'aide correspondant à la garantie publique a été acceptée par la Commission après notification de la Commission à la suite de l'adoption du présent règlement. La méthode sera évaluée par la Commission conformément à la communication de la Commission sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'État sous forme de garanties (7). Il importe de ne pas considérer comme des aides transparentes les participations publiques ni les aides consistant en des mesures de capital-investissement. Il y a lieu de notifier systématiquement à la Commission les mesures d'aide qui ne sont pas transparentes. Les mesures d'aide non transparentes ainsi notifiées seront évaluées par la Commission, en particulier à la lumière des critères fixés dans les lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

(15)

Conformément à la pratique établie de la Commission dans le domaine de l'évaluation des aides d'État dans l'agriculture, il n'est pas nécessaire de faire une distinction entre petites et moyennes entreprises. Pour certains types d'aides, il convient de fixer le montant maximal d'une aide pouvant être accordée à un bénéficiaire.

(16)

Les plafonds d'aide doivent être fixés, en fonction de l'expérience acquise par la Commission, à un niveau qui réponde à la fois à la nécessité de réduire au minimum les distorsions de concurrence dans le secteur concerné et à l'objectif consistant à favoriser le développement des activités économiques des petites et moyennes entreprises dans le secteur agricole. Pour assurer la cohérence avec les mesures d'aide financées par la Communauté, les plafonds devraient être harmonisés avec ceux du règlement (CE) no 1257/1999 et du règlement (CE) no 1698/2005.

(17)

Il convient de définir d'autres conditions auxquelles doit répondre tout régime d'aide ou toute aide individuelle exempté par le présent règlement. Toute restriction de la production ou toute limitation du soutien communautaire au titre des organisations communes de marchés doit être prise en considération. Eu égard à l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, de telles aides ne doivent pas avoir pour seul effet de réduire en permanence ou périodiquement les frais d'exploitation que le bénéficiaire devrait normalement supporter, et elles doivent être proportionnées aux handicaps qu'il est nécessaire de surmonter pour garantir les bénéfices socioéconomiques considérés comme répondant à l'intérêt commun. Des aides d'État unilatérales, visant simplement à améliorer la situation financière des producteurs sans contribuer en aucune façon au développement du secteur, et notamment les aides octroyées exclusivement sur la base du prix, de la quantité, de l'unité de production ou de l'unité de facteurs de production, sont considérées comme des aides de fonctionnement incompatibles avec le marché commun. De surcroît, ces aides risquent d'interférer avec les mécanismes des organisations communes de marchés. Il est donc opportun de limiter la portée du présent règlement à certains types d'aides.

(18)

Les petites et moyennes exploitations agricoles (fermes) exemptées au titre du présent règlement devraient l'être indépendamment de leur localisation. Les investissements et la création d'entreprises peuvent contribuer au développement économique des régions défavorisées et des zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005. Les petites et moyennes exploitations (fermes) de ces zones souffrent à la fois des inconvénients structurels liés à leur localisation et des difficultés dues à leur taille. Il convient donc de faire bénéficier les petites et moyennes entreprises de ces zones d'un plafond plus élevé.

(19)

En raison du risque de distorsion résultant des aides à l'investissement ciblées et afin de laisser les agriculteurs choisir les produits dans lesquels ils veulent investir, il convient que les aides à l'investissement exemptées au titre du présent règlement ne soient pas limitées à des produits agricoles spécifiques. Cette condition ne devrait pas empêcher un État membre d'exclure certains produits agricoles de ce type d'aide ou de régime d'aide, en particulier en cas d'absence de débouchés normaux. Il y a lieu également d'exclure du champ d'application du présent règlement certains types d'investissement en raison de leur nature.

(20)

Lorsqu'une aide est accordée pour favoriser l'adaptation à une norme nouvellement introduite à l'échelle communautaire, les États membres ne devraient pas être en mesure de prolonger la période d'adaptation pour les exploitants agricoles en retardant l'application de ces règles. Par conséquent, il y a lieu de définir clairement la date à partir de laquelle la nouvelle législation ne pourra plus être considérée comme nouvelle.

(21)

Certains règlements du Conseil du secteur agricole prévoient des autorisations spécifiques pour le paiement des aides par les États membres, souvent en combinaison ou en complément avec le financement communautaire. Cependant, ces dispositions ne prévoient généralement pas d'exemption de l'obligation de notification visée à l'article 88 du traité, dans la mesure où les aides satisfont aux conditions de l'article 87, paragraphe 1, du traité. Étant donné que les conditions d'octroi de ces aides sont clairement précisées dans ces règlements et/ou que la communication de ces mesures à la Commission est rendue obligatoire par des dispositions spéciales de ces règlements, une nouvelle notification séparée au titre de l'article 88, paragraphe 3, du traité n'est plus nécessaire pour permettre l'évaluation de ces mesures par la Commission. Pour des raisons de certitude juridique, une référence à ces dispositions devrait être introduite dans le présent règlement, de sorte que la notification de ces mesures au titre de l'article 88 du traité devienne superflue, pour autant qu'il soit établi à l'avance que les aides sont exclusivement accordées aux petites et moyennes entreprises.

(22)

Afin de garantir le bien-fondé de l'aide et de veiller à ce qu'elle encourage le développement de certaines activités, le présent règlement ne devrait pas exempter les aides en faveur d'activités que le bénéficiaire entreprendrait déjà aux conditions normales du marché. Aucune aide ne devrait être accordée à titre rétroactif pour des activités que le bénéficiaire a déjà entreprises.

(23)

Le présent règlement ne doit pas exempter le cumul d'aides avec d'autres aides d'État, qu'elles soient accordées par des autorités nationales, régionales ou locales, ni avec les concours publics octroyés au titre du règlement (CE) no 1698/2005, ni avec le soutien de la Communauté en faveur des mêmes coûts éligibles, lorsque ce cumul dépasse les seuils fixés dans le présent règlement. Les aides exemptées au titre du présent règlement ne devraient pas être cumulées avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 1860/2004 du 6 octobre 2004 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans les secteurs de l’agriculture et de la pêche (8) pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant celle fixée par le présent règlement.

(24)

Afin d'assurer la transparence et le contrôle efficace des aides, conformément à l'article 3 du règlement (CE) no 994/98, il convient d'établir un formulaire type au moyen duquel les États membres doivent fournir à la Commission un certain nombre d'informations succinctes à chaque fois qu'un régime d'aides est mis en œuvre ou qu'une aide individuelle est accordée en dehors d'un tel régime conformément au présent règlement, en vue d'une publication au Journal officiel de l'Union européenne. Pour les mêmes raisons, il convient de définir des règles concernant les dossiers que les États membres doivent conserver sur les aides exemptées par le présent règlement. Il convient que la Commission définisse des obligations précises en ce qui concerne le rapport annuel que chaque État membre doit lui transmettre. Compte tenu de la large diffusion des technologies nécessaires, les informations succinctes et le rapport annuel devraient être communiqués sous forme électronique.

(25)

Lorsqu'un État membre ne respecte pas ses obligations concernant l'établissement des rapports visées au présent règlement, la Commission peut se trouver dans l'impossibilité de s'acquitter des tâches prévues à l'article 88, paragraphe 1, du traité et, en particulier, d'établir si l'effet économique cumulatif des aides exemptées au titre du présent règlement est de nature à ne pas altérer les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. La nécessité d'évaluer l'effet cumulatif des aides d'État est particulièrement grande lorsque le même bénéficiaire pourrait recevoir des aides provenant de plusieurs sources, comme cela se produit de plus en plus souvent dans le secteur agricole. Il est primordial, par conséquent, que l'État membre fournisse les informations requises avant la mise à exécution d'une aide au titre du présent règlement.

(26)

Les aides accordées aux sociétés actives dans la transformation et la commercialisation des produits agricoles doivent relever des dispositions régissant les aides en faveur des petites et moyennes entreprises dans d'autres secteurs qui sont établies dans le règlement (CE) no 70/2001. Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 70/2001 en conséquence.

(27)

Les aides d'État exemptées au titre du règlement (CE) no 1/2004 doivent continuer à bénéficier de cette exemption si elles remplissent les conditions du présent règlement.

(28)

Il convient de prévoir des dispositions transitoires pour les aides qui ont été accordées avant l'entrée en vigueur du présent règlement sans avoir été notifiées, en infraction à l'obligation visée à l'article 88, paragraphe 3, du traité.

(29)

Le présent règlement ne préjuge pas de la possibilité pour les États membres de notifier les aides accordées aux petites et moyennes entreprises actives dans la production de produits agricoles. Ces notifications seront évaluées par la Commission à la lumière du présent règlement et sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013. Les procédures de notification en cours à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement devront être évaluées en premier lieu sur la base du présent règlement et, si les conditions de celui-ci ne sont pas remplies, sur la base des lignes directrices de la Communauté concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

(30)

À la lumière de l'expérience acquise par la Commission dans ce domaine et eu égard, notamment, à la fréquence avec laquelle il est généralement nécessaire de réviser sa politique en matière d'aides d'État, il convient de fixer la fin de la validité du présent règlement. Au cas où le présent règlement arriverait à expiration sans avoir été prorogé, les régimes d'aide exemptés par le présent règlement continueraient de l'être pendant une période supplémentaire de six mois, afin de laisser aux États membres le temps de s'adapter,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE 1

CHAMP D'APPLICATION, DÉFINITIONS ET CONDITIONS

Article premier

Champ d'application

1.   Le présent règlement s'applique aux aides transparentes accordées aux petites et moyennes exploitations agricoles (fermes) actives dans la production primaire de produits agricoles. Sans préjudice de l'article 9, il ne s'applique pas aux aides relatives aux dépenses liées à la transformation et à la commercialisation de produits agricoles.

2.   Sans préjudice de l'article 16, paragraphe 1, point a), le présent règlement ne s'applique pas:

a)

aux aides destinées aux activités liées aux exportations, à savoir les aides directement liées aux quantités exportées, à la création et au fonctionnement d'un réseau de distribution ou aux dépenses courantes liées aux activités d'exportation;

b)

aux aides subordonnées à l'utilisation de produits nationaux de préférence aux produits importés.

Article 2

Définitions

Au sens du présent règlement, on entend par:

1)

«aide»: toute mesure remplissant tous les critères énoncés à l'article 87, paragraphe 1, du traité;

2)

«produit agricole»:

a)

les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture relevant du règlement (CE) no 104/2000 du Conseil (9);

b)

les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4504 (articles en liège);

c)

les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (10);

3)

«transformation de produits agricoles»: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

4)

«commercialisation de produits agricoles»: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

5)

«petites et moyennes entreprises» («PME»): toute petite et moyenne entreprise répondant à la définition énoncée à l'annexe I du règlement (CE) no 70/2001;

6)

«intensité brute de l'aide»: le montant de l'aide exprimé en pourcentage des coûts admissibles du projet. Tous les chiffres utilisés sont des montants avant impôts directs. Lorsqu'une aide est accordée sous une forme autre qu'une subvention, le montant de l'aide est son équivalent subvention. Les aides payables en plusieurs tranches sont actualisées à leur valeur au moment de l'octroi. Le taux d'intérêt qui doit être utilisé à des fins d'actualisation et pour calculer le montant de l'aide dans le cas d'un prêt bonifié est le taux de référence applicable au moment de l'octroi;

7)

«produit de qualité»: un produit qui répond aux critères à définir conformément à l'article 32 du règlement (CE) no 1698/2005;

8)

«phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à une catastrophe naturelle»: des phénomènes tels que le gel, la grêle, le verglas, la pluie ou la sécheresse détruisant plus de 30 % de la production annuelle moyenne d'un agriculteur déterminé au cours des trois années précédentes ou d'une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible;

9)

«zones défavorisées»: les zones définies par les États membres sur la base de l'article 17 du règlement (CE) no 1257/1999;

10)

«investissements réalisés pour se conformer aux normes minimales nouvellement introduites»:

a)

dans le cas des normes ne prévoyant pas de période de transition, les investissements effectivement mis à exécution deux ans au maximum après la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les opérateurs; ou

b)

dans le cas des normes prévoyant une période de transition, les investissements effectivement mis à exécution avant la date à laquelle les normes deviennent obligatoires pour les opérateurs;

11)

«jeunes agriculteurs»: les producteurs de produits agricoles répondant aux critères fixés à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005;

12)

«groupement de producteurs»: un groupement qui a été établi afin que tous ses membres conjuguent leurs efforts pour adapter leur production aux besoins du marché, eu égard aux objectifs des organisations communes de marchés, en particulier à travers la concentration de l'offre;

13)

«association de producteurs»: une association composée de groupements de producteurs reconnus, poursuivant les mêmes objectifs à plus grande échelle;

14)

«animaux trouvés morts»: des animaux qui ont été tués (par euthanasie, avec ou sans diagnostic bien défini) ou qui sont morts (y compris les animaux mort-nés et non nés) dans une exploitation, dans un local ou durant le transport, mais qui n'ont pas été abattus pour la consommation humaine;

15)

«coûts des tests EST et ESB»: tous les coûts, y compris ceux liés à l'équipement des tests, à l'échantillonnage, au transport, à l'examen, au stockage et à la destruction des échantillons nécessaires pour les tests entrepris conformément à l'annexe X, chapitre C, du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil (11);

16)

«entreprises en difficulté»: entreprises considérées comme en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (12);

17)

«investissement de remplacement»: un investissement qui remplace simplement une machine ou un bâtiment existant, ou des parties d'une machine ou d'un bâtiment existant, par une nouvelle machine ou un nouveau bâtiment moderne, sans augmenter la capacité de production d'au moins 25 % ou sans changer fondamentalement la nature de la production ou de la technologie utilisée. Ni la démolition complète d'un bâtiment agricole d'au moins trente ans et son remplacement par un bâtiment moderne ni la rénovation lourde d'un bâtiment d'exploitation ne sont considérés comme un investissement de remplacement. La rénovation est considérée comme lourde lorsque son coût représente au moins 50 % de la valeur du nouveau bâtiment;

18)

«aide transparente»: toute mesure d'aide pour laquelle il est possible de calculer exactement ex ante l'équivalent subvention brut en pourcentage des dépenses admissibles sans devoir procéder à une évaluation des risques (par exemple, subventions, bonifications d’intérêts ou mesures fiscales plafonnées).

Article 3

Conditions d'exemption

1.   Les aides individuelles transparentes, accordées en dehors de tout régime, qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, à condition que les informations succinctes visées à l'article 20, paragraphe 1, aient été fournies et que les aides contiennent une référence expresse au présent règlement, par la citation de son titre complet et l'indication de sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2.   Les régimes d'aide transparents qui remplissent toutes les conditions du présent règlement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptés de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, pour autant que les conditions suivantes soient respectées:

a)

les aides qui peuvent être accordées au titre de ces régimes remplissent toutes les conditions prévues par le présent règlement;

b)

le régime fait expressément référence au présent règlement en citant intégralement son titre et en indiquant sa référence de publication au Journal officiel de l'Union européenne;

c)

les informations succinctes visées à l'article 20, paragraphe 1, ont été fournies.

3.   Les aides accordées au titre du régime visé au paragraphe 2 sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent toutes les conditions du présent règlement.

4.   Les aides qui ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement, ou d'autres règlements arrêtés en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 ou des règlements énumérés à l'article 17 du présent règlement, sont notifiés à la Commission conformément à l'article 88, paragraphe 3, du traité. Ces aides sont évaluées conformément aux critères fixés dans les lignes directrices communautaires concernant les aides d'État dans le secteur agricole et forestier 2007-2013.

CHAPITRE 2

CATÉGORIES D'AIDES

Article 4

Investissements dans les exploitations agricoles

1.   Les aides aux investissements dans les exploitations agricoles, à l'intérieur de la Communauté, en faveur de la production primaire de produits agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 à 10 du présent article.

2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

a)

50 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement;

b)

40 % des investissements éligibles dans les autres régions;

c)

60 % des investissements éligibles dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, et 50 % dans les autres régions si les investissements sont réalisés par de jeunes agriculteurs dans un délai de cinq ans à compter de leur installation;

d)

75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques et dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 (13);

e)

75 % des investissements éligibles dans les régions visées au point a) et 60 % dans les autres régions si les investissements entraînent des coûts supplémentaires en liaison avec la protection et l'amélioration de l'environnement, l'amélioration des conditions d'hygiène des exploitations d'élevage ou du bien-être des animaux d'élevage. Ces majorations ne peuvent être accordées qu'aux investissements allant au-delà des conditions minimales actuellement prescrites par la Communauté ou à des investissements réalisés pour se conformer à des normes minimales nouvellement introduites. Ces majorations sont limitées aux coûts éligibles supplémentaires nécessaires et ne s'appliquent pas dans le cas d'investissements ayant pour effet d'augmenter les capacités de production.

3.   Les investissements doivent être liés, notamment, à la réalisation des objectifs suivants:

a)

la réduction des coûts de production;

b)

l'amélioration et la reconversion de la production;

c)

l'amélioration de la qualité;

d)

la préservation et l'amélioration de l'environnement naturel, ou l'amélioration des conditions d'hygiène ou des normes en matière de bien-être des animaux;

4.   Parmi les postes de dépenses éligibles, on peut citer notamment:

a)

la construction, l'acquisition ou l'amélioration de biens immeubles;

b)

l'achat ou la location-vente de matériels et d'équipements, y compris les logiciels, jusqu'à concurrence de la valeur marchande du bien;

c)

les frais généraux liés aux dépenses visées aux points a) et b), par exemple honoraires d'architectes, d'ingénieurs et d'experts, études de faisabilité, acquisition de brevets et de licences.

Les coûts liés à un contrat de location autre que ceux visés au premier alinéa, point b) (taxes, marge du bailleur, coûts de refinancement, frais généraux, frais d'assurance, etc.), ne sont pas des dépenses éligibles.

5.   Seules peuvent bénéficier des aides les exploitations agricoles qui ne sont pas des entreprises en difficulté.

Des aides peuvent être octroyées pour permettre au bénéficiaire de se conformer à des normes minimales nouvellement introduites en matière d'environnement, d'hygiène et de bien-être des animaux.

6.   Les aides ne doivent pas être accordées en violation d'une quelconque prohibition ou restriction prévue par les règlements du Conseil instituant des organisations communes de marché, même lorsque ces restrictions ne concernent que le soutien communautaire.

7.   Les aides ne doivent pas être limitées à des produits agricoles spécifiques et doivent donc être ouvertes à tous les secteurs de l'agriculture, à moins qu'un État membre n'exclue certains produits en raison d'une surcapacité ou d'un manque de débouchés. Les aides ne doivent pas être accordées en faveur:

a)

de l'achat de droits de production, d'animaux et de plantes annuelles;

b)

de la plantation de plantes annuelles;

c)

de travaux de drainage ou de matériel d'irrigation et de travaux d'irrigation, à moins que ces investissements n'entraînent une réduction de la consommation d'eau d'au moins 25 %;

d)

de simples opérations de remplacement.

8.   Des aides peuvent être accordées pour l'achat de terres autres que des terrains à bâtir d'un coût ne dépassant pas 10 % des dépenses éligibles de l'investissement.

9.   Le montant maximal de l'aide accordée à une entreprise individuelle ne doit pas dépasser 400 000 EUR au cours d'une période de trois exercices financiers, ou 500 000 EUR si l'entreprise est située dans une zone défavorisée ou dans une zone visée à l'article 36, points a), i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

10.   Les aides ne doivent pas être accordées en faveur de la fabrication de produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers.

Article 5

Conservation de paysages et de bâtiments traditionnels

1.   Les aides à la conservation de paysages et de bâtiments d'exploitation traditionnels sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   Le taux de l'aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine sans finalité productive situés sur des exploitations agricoles, par exemple des éléments à caractère archéologique ou historique. Ces coûts peuvent englober une rémunération raisonnable au titre des travaux effectués par l'agriculteur lui-même ou par la main-d'œuvre qu'il utilise, jusqu'à concurrence de 10 000 EUR par an.

3.   Le taux de l'aide peut atteindre 60 %, ou 75 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, des dépenses réelles engagées pour les investissements ou les travaux d'équipement destinés à la conservation d'éléments du patrimoine qui jouent un rôle dans le processus de production, par exemple les bâtiments de production, à condition qu'il ne résulte de l'investissement en cause aucun accroissement de la capacité de production de l'exploitation.

En cas d'accroissement de la capacité de production, les taux des aides à l'investissement établis à l'article 4, paragraphe 2, s'appliquent aux dépenses éligibles découlant de l'engagement qui a été souscrit d'effectuer les travaux en cause en utilisant les matériaux courants de notre époque. Une aide supplémentaire peut être octroyée à un taux pouvant aller jusqu'à 100 % du surcoût inhérent à l'utilisation de matériaux traditionnels dont l'emploi s'impose pour préserver l'authenticité «historique» du bâtiment.

Article 6

Transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public

1.   Les aides au transfert de bâtiments agricoles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si le transfert s'effectue dans l'intérêt public et si les aides remplissent les conditions prévues aux paragraphes 2, 3 et 4 du présent article.

L'intérêt public invoqué pour justifier l'octroi d'une aide au titre du présent article doit être précisé dans les dispositions correspondantes de l'État membre.

2.   Le taux de l'aide peut atteindre 100 % des dépenses réelles engagées lorsque le transfert dans l'intérêt public consiste simplement à démanteler, à enlever et à reconstruire les installations existantes.

3.   Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet de faire bénéficier l'exploitant agricole d'installations plus modernes, celui-ci doit apporter une contribution d'au moins 60 %, ou 50 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de l'augmentation de valeur des installations après le transfert. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement.

4.   Lorsque le transfert dans l'intérêt public a pour effet un accroissement de la capacité de production, la contribution apportée par le bénéficiaire doit être au moins égale à 60 % [50 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) ou iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement] de la proportion correspondante des dépenses. Lorsque le bénéficiaire est un jeune agriculteur, la contribution s'élève au moins à 55 % ou 45 % respectivement.

Article 7

Aides à l'installation des jeunes agriculteurs

Les aides à l'installation des jeunes agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité si les conditions fixées à l'article 22 du règlement (CE) no 1698/2005 sont remplies.

Article 8

Aides à la retraite anticipée

Les aides à la retraite anticipée des agriculteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, aux conditions suivantes:

a)

les aides à la retraite anticipée doivent satisfaire aux critères définis à l'article 23 du règlement (CE) no 1698/2005, et les règles adoptées par la Commission pour la mise en œuvre dudit article doivent être respectées;

b)

l'octroi de l'aide est subordonné à la cessation permanente et définitive des activités agricoles à caractère commercial.

Article 9

Aides aux groupements de producteurs

1.   Les aides de démarrage accordées pour la constitution de groupements ou d'associations de producteurs sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 8 du présent article.

2.   Sont éligibles aux aides visées au paragraphe 1, pour autant qu'ils soient autorisés à bénéficier d'une assistance financière en vertu de la législation de l'État membre concerné:

a)

les groupements ou associations de producteurs actifs dans la production de produits agricoles; et/ou

b)

les associations de producteurs chargées de la supervision de l'utilisation d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou de labels de qualité conformément à la législation communautaire.

Le règlement intérieur du groupement ou de l'association de producteurs doit prévoir l'obligation pour les membres de commercialiser leur production conformément aux règles du groupement ou de l'association régissant l'offre et la mise sur le marché. Ces règles peuvent prévoir la commercialisation directe par le producteur d'une partie de la production. Tout producteur s'affiliant au groupement ou à l'association doit s'engager à en faire partie pour une durée minimale de trois ans et ne peut s'en retirer qu'après avoir déposé un préavis d'au moins douze mois. Les groupements de producteurs doivent obligatoirement être régis par des règles communes concernant la production, en particulier la qualité des produits et les pratiques culturales biologiques ou d'autres pratiques destinées à protéger l'environnement, la commercialisation et l'information, notamment en ce qui concerne la récolte et la disponibilité des produits. Toutefois, les producteurs gardent la responsabilité de la gestion de leurs exploitations. Les accords conclus dans le cadre d'un groupement ou d'une association de producteurs doivent intégralement respecter toutes les règles concernant la concurrence, en particulier les articles 81 et 82 du traité.

3.   Les dépenses éligibles incluent la location de locaux adéquats, l'achat de l'équipement de bureau, y compris le matériel et les logiciels, les frais administratifs (y compris le personnel), charges fixes et frais divers. En cas d'achat des locaux, les dépenses éligibles doivent se limiter aux frais de location aux prix du marché.

4.   Les aides versées au titre de dépenses exposées au-delà de la cinquième année et les aides payées au-delà de la septième année qui suit la reconnaissance du groupement de producteurs ne sont pas exemptées, sans préjudice de la possibilité d’accorder des aides en faveur des dépenses éligibles résultant uniquement de l’accroissement d’une année à l’autre du chiffre d’affaires d’un bénéficiaire dans des proportions d’au moins 30 %, à la suite de l’adhésion de nouveaux membres et/ou de l’élargissement de la gamme de produits.

5.   Les aides octroyées à des groupements de producteurs, tels que des sociétés ou des coopératives ayant pour objet la gestion d'une ou de plusieurs exploitations agricoles, qui sont donc effectivement assimilables à des exploitants individuels, ne sont pas exemptées.

6.   Les aides octroyées à d'autres associations entre agriculteurs ayant pour objet l'aide mutuelle et la prestation de services de gestion dans les exploitations des agriculteurs concernés, sans que ceux-ci agissent en commun pour adapter l'offre au marché, ne sont pas exemptées.

7.   Le montant total des aides accordées à un groupement ou à une association de producteurs conformément au présent article ne dépasse pas 400 000 EUR.

8.   Les aides octroyées à un groupement ou à une association de producteurs dont les objectifs ne sont pas compatibles avec les dispositions d'un règlement du Conseil instituant une organisation commune de marché ne sont pas exemptées.

Article 10

Aides relatives aux maladies animales et végétales et aux infestations parasitaires

1.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des coûts afférents aux contrôles sanitaires, aux tests et autres mesures de dépistage, à l'achat et à l'administration de vaccins et de médicaments ou à l'utilisation de produits phytosanitaires, à l'abattage et à la destruction des animaux ainsi qu'à la destruction des cultures, supportés dans le cadre de la prévention et de l'éradication de maladies animales ou végétales ou d'infestations parasitaires, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions suivantes et les conditions fixées aux paragraphes 4 à 8 du présent article:

a)

l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 100 %;

b)

l'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

2.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes entraînées par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions suivantes et les conditions fixées aux paragraphes 4 à 8 du présent article:

a)

l'indemnisation ne doit être calculée que par rapport:

i)

à la valeur marchande des animaux tués ou des végétaux détruits par la maladie ou l'infestation parasitaire ou des animaux tués ou des végétaux détruits par ordre public dans le cadre d'un programme de prévention ou d'éradication public obligatoire;

ii)

aux pertes de revenu dues aux obligations de quarantaine et aux difficultés liées à la reconstitution des troupeaux ou à la replantation;

b)

l'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 100 %;

c)

l'aide doit être limitée aux pertes causées par des maladies pour lesquelles un foyer a été officiellement reconnu par les autorités publiques.

3.   Conformément aux paragraphes 1 et 2, le montant maximal des coûts ou des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être réduit:

a)

de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance; et

b)

des coûts non supportés en raison de la maladie, qui auraient autrement été supportés.

4.   Les paiements doivent être liés à des maladies ou à des parasites pour lesquels il existe, au niveau communautaire ou national, des dispositions législatives, réglementaires ou administratives. Les paiements doivent donc s'inscrire dans le cadre d'un programme public, établi au niveau communautaire, national ou régional pour prévenir, enrayer ou éradiquer la maladie ou le parasite en cause. Les maladies ou infestations parasitaires doivent être clairement définies dans le programme, qui doit également contenir une description des mesures considérées.

5.   L'aide ne doit pas se rapporter à une maladie pour laquelle la législation communautaire impose des redevances spécifiques pour des mesures de lutte.

6.   L'aide ne doit pas concerner des mesures pour lesquelles la législation communautaire prévoit que le coût des mesures est supporté par l'exploitation agricole, à moins que le coût de ces mesures d'aide ne soit entièrement compensé par des redevances que les producteurs seraient tenus d'acquitter.

7.   En ce qui concerne les maladies animales, l'aide doit être accordée pour les maladies figurant sur la liste des épizooties établie par l'Office international des épizooties et/ou à l'annexe de la décision 90/424/CEE (14).

8.   Les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte.

Article 11

Aides relatives aux pertes dues à des phénomènes météorologiques défavorables

1.   Les aides destinées à indemniser les agriculteurs des pertes de végétaux, d'animaux ou de bâtiments d'exploitation qu'ils ont subies en raison de phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 2 à 6, au paragraphe 9 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les végétaux ou les animaux, et aux paragraphes 3 à 8 et au paragraphe 10 du présent article en ce qui concerne les bâtiments agricoles.

2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser 80 %, et 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement, de la diminution des recettes de la vente du produit en raison des mauvaises conditions climatiques. Cette diminution des recettes est calculée en soustrayant:

a)

le résultat de la multiplication de la quantité produite au cours de l'année où est survenu le phénomène météorologique défavorable par le prix de vente moyen obtenu au cours de cette année;

b)

du résultat de la multiplication de la quantité annuelle moyenne produite au cours des trois années précédentes (ou une moyenne triennale basée sur les cinq années précédentes et excluant la valeur la plus forte et la valeur la plus faible) par le prix de vente moyen obtenu.

Le montant admissible au bénéfice de l'aide peut être augmenté des autres coûts spécifiquement supportés par l'agriculteur du fait que la récolte n'a pas eu lieu en raison du phénomène météorologique défavorable.

3.   Conformément au paragraphe 1, le montant maximal des pertes admissibles au bénéfice de l'aide doit être diminué:

a)

de tout montant perçu au titre d'un régime d'assurance; et

b)

des coûts non supportés en raison du phénomène météorologique défavorable.

4.   Les pertes doivent être calculées au niveau de l'exploitation individuelle.

5.   L'aide doit être versée directement à l'agriculteur concerné ou à une organisation de producteurs dont l'agriculteur est membre. Si l'aide est versée à une organisation de producteurs, son montant ne doit pas dépasser le montant de l'aide qui pourrait être octroyé à l'agriculteur.

6.   La compensation des dommages causés aux bâtiments agricoles et au matériel agricole par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles ne doit pas dépasser une intensité brute de l'aide de 80 %, et de 90 % dans les zones défavorisées ou dans les zones visées à l'article 36, points a) i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005, délimitées par les États membres conformément aux articles 50 et 94 dudit règlement.

7.   Le phénomène météorologique défavorable pouvant être assimilé à une catastrophe naturelle doit être formellement reconnu par les autorités publiques.

8.   À partir du 1er janvier 2010, l'indemnisation offerte est réduite de 50 %, sauf si elle est attribuée à des agriculteurs qui ont souscrit une assurance couvrant au moins 50 % de leur production annuelle moyenne ou des revenus liés à la production et les risques climatiques statistiquement les plus fréquents dans l'État membre ou la région concernés.

9.   À partir du 1er janvier 2011, les aides relatives aux pertes causées par la sécheresse ne peuvent être versées que par un État membre qui a pleinement mis en œuvre l'article 9 de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil (15) en ce qui concerne l'agriculture et qui veille à ce que les coûts des services liés à l'utilisation de l'eau dans le secteur de l'agriculture soient récupérés par le versement d'une contribution adéquate par ledit secteur.

10.   Les régimes d'aide doivent être introduits dans un délai de trois ans après la réalisation des dépenses ou la perte. Les aides doivent être versées dans un délai de quatre ans après la réalisation des dépenses ou la perte.

Article 12

Aides en faveur du paiement des primes d'assurance

1.   Les aides en faveur du paiement des primes d'assurance sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles remplissent les conditions des paragraphes 2 et 3 du présent article.

2.   L'intensité brute de l'aide ne peut dépasser:

a)

80 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police ne porte que sur les dommages causés par des phénomènes météorologiques défavorables pouvant être assimilés à des calamités naturelles;

b)

50 % du coût des primes d'assurance lorsque la couverture définie dans la police porte sur:

i)

les dommages visés au point a), ainsi que sur d’autres dommages causés par des conditions climatiques; et/ou

ii)

les dommages causés par des maladies animales ou végétales ou par des infestations parasitaires.

3.   Les aides ne constituent pas une entrave au fonctionnement du marché intérieur des services d'assurance. L'aide n'est pas limitée aux assurances proposées par une seule société ou un seul groupe de sociétés et n'est pas non plus subordonnée à la condition que le contrat d'assurance soit conclu avec une société établie dans l'État membre en cause.

Article 13

Aides au remembrement

Les aides au remembrement sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont accordées exclusivement en faveur des frais de justice et des frais administratifs — y compris les frais d'enquêtes — inhérents au remembrement, jusqu'à concurrence de 100 % des dépenses réelles exposées.

Article 14

Aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité

1.   Les aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont destinées à couvrir les coûts éligibles énumérés au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 3 à 6 du présent article.

2.   Des aides peuvent être octroyées pour couvrir les coûts liés aux activités de services suivantes, dans la mesure où celles-ci visent à l'amélioration qualitative des produits agricoles:

a)

jusqu'à concurrence de 100 % du coût des études de marché, de la conception et de la recherche esthétique des produits, y compris dans le cas des aides octroyées au titre de la préparation des demandes de reconnaissance d'indications géographiques et d'appellations d'origine ou d'attestations de spécificité conformément aux règlements communautaires correspondants;

b)

jusqu'à concurrence de 100 % du coût de l'introduction de programmes d'assurance de la qualité, tels que les séries ISO 9000 ou 14000, les systèmes fondés sur l'analyse de risque et la maîtrise des points critiques (HACCP), les systèmes de traçabilité, les systèmes assurant le respect de normes d'authenticité et de commercialisation ou les systèmes d'audit environnemental;

c)

jusqu'à concurrence de 100 % du coût de la formation dispensée aux personnes qui auront à appliquer les programmes et les systèmes visés au point b);

d)

jusqu'à concurrence de 100 % du coût des redevances à acquitter au profit des organismes spécialisés procédant à la certification initiale relative à l'assurance de qualité, ou encore du coût de systèmes similaires;

e)

jusqu'à concurrence de 100 % du coût des mesures de contrôle obligatoires appliquées en vertu de la législation communautaire ou de la législation nationale par les autorités compétentes ou pour leur compte, à moins que la législation communautaire ne prévoie que ces coûts sont à la charge des entreprises;

f)

jusqu'à concurrence des montants fixés à l'annexe du règlement (CE) no 1698/2005 en ce qui concerne les mesures visées à l'article 32 dudit règlement.

3.   Les aides ne peuvent être accordées que pour couvrir le coût des services fournis par des tiers et/ou des contrôles effectués par des tiers ou pour le compte de tiers, par exemple les autorités réglementaires compétentes, par des organismes agissant en leur nom ou par des organismes indépendants chargés de contrôler ou de superviser l'utilisation des indications géographiques et des appellations d'origine, des écolabels ou des labels de qualité, à condition que ces appellations ou labels soient conformes à la législation communautaire. Elles ne doivent pas être accordées pour couvrir les dépenses liées à des investissements.

4.   Les aides destinées à couvrir le coût des contrôles effectués personnellement par l'agriculteur ou par le fabricant, ou dans les cas où la législation communautaire prévoit que le coût du contrôle est à la charge des producteurs, sans préciser le niveau réel des redevances, ne sont pas accordées.

5.   À l'exclusion de l'aide visée au paragraphe 2, point f), l'aide est accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

6.   Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque les services énumérés au paragraphe 2 sont proposés par des groupements de producteurs ou d'autres organisations d'entraide agricole, l'accès au service n'est pas subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

Article 15

Assistance technique dans le secteur agricole

1.   Les aides sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, si elles sont destinées à couvrir les coûts éligibles liés à l'assistance technique énumérés au paragraphe 2 et si elles remplissent les conditions fixées aux paragraphes 3 et 4 du présent article.

2.   Des aides peuvent être accordées pour couvrir les coûts éligibles suivants:

a)

en ce qui concerne l'enseignement et la formation dispensés à l'intention des agriculteurs et des travailleurs agricoles:

i)

les coûts liés à l'organisation du programme de formation;

ii)

les frais de voyage et de séjour des participants;

iii)

les coûts liés aux prestations de service rendues nécessaires par l'absence de l'agriculteur ou du travailleur agricole;

b)

en ce qui concerne les services de remplacement en cas d'absence de l'agriculteur, les coûts réels occasionnés par le remplacement de l'agriculteur, de son partenaire ou d'un travailleur agricole pour cause de maladie ou de vacances;

c)

en ce qui concerne les services de conseil fournis par des tiers: les honoraires relatifs à des services qui n'ont pas de caractère continu ou périodique et n'ont pas trait aux dépenses normales de fonctionnement de l'entreprise et financer, par exemple, le conseil fiscal de routine, un service juridique régulier ou les frais de publicité;

d)

en ce qui concerne l'organisation de forums pour le partage de connaissances entre entreprises, de concours, d'expositions et de foires, et la participation à ces événements:

i)

les coûts supportés par les participants;

ii)

les frais de déplacement;

iii)

les coûts de publication;

iv)

la location de locaux d'exposition;

v)

les prix symboliques octroyés dans le cadre de concours, jusqu'à concurrence de 250 EUR par prix et par gagnant;

e)

à condition qu'aucune entreprise, aucune marque ni aucune origine particulière ne soit mentionnée:

i)

la vulgarisation des connaissances scientifiques;

ii)

les données factuelles relatives aux systèmes de qualité ouverts aux produits d'autres pays, sur les produits génériques, leurs avantages nutritionnels et les utilisations suggérées pour ces produits;

L'aide peut également être accordée pour couvrir les coûts visés au point e) si l'origine des produits relevant du règlement (CE) no 510/2006 du Conseil (16) et des articles 54 à 58 du règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil (17) est indiquée, pour autant que ces références correspondent exactement à celles qui ont été enregistrées par la Communauté.

f)

des publications, telles que des catalogues ou sites web présentant des informations factuelles sur les producteurs d'une région déterminée ou sur les producteurs d'un produit déterminé, à condition que ces informations et leur présentation soient neutres et que tous les producteurs concernés aient des chances égales d'être représentés dans la publication.

3.   L'aide peut couvrir 100 % des coûts visés au paragraphe 2. Elle doit être accordée en nature sous la forme de services subventionnés et ne doit pas impliquer de paiements directs en espèces aux producteurs.

4.   Toute personne éligible de la zone concernée doit pouvoir accéder à ces aides, sur la base de conditions définies avec objectivité. Lorsque l'assistance technique est proposée par des groupements de producteurs ou d'autres organisations, l'accès au service ne doit pas être subordonné à l'affiliation à ces groupements ou organisations. En pareil cas, toute contribution concernant les frais d'administration du groupement ou de l'organisation est limitée aux coûts afférents à la fourniture du service.

Article 16

Aides en faveur du secteur de l'élevage

1.   Les aides suivantes, accordées aux entreprises du secteur de l'élevage qui remplissent les conditions définies ci-après, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

a)

aides pouvant atteindre 100 % au titre des frais d'administration liés à l'établissement et à la tenue de livres généalogiques;

b)

aides pouvant atteindre 70 % du coût des tests effectués par ou pour le compte d'un tiers en vue de déterminer la qualité ou le rendement génétique du bétail, à l'exception des contrôles menés par le propriétaire du cheptel et des contrôles de routine concernant la qualité du lait;

c)

jusqu'au 31 décembre 2011, aides pouvant atteindre 40 % pour les investissements concernant l'introduction dans les exploitations de techniques ou de pratiques de sélection innovatrices; les aides accordées en faveur du coût de l’introduction ou de l’exécution d’opérations d’insémination artificielle ne sont pas exemptées;

d)

aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination des animaux trouvés morts et 75 % des coûts liés à la destruction des carcasses, ou les aides jusqu'à concurrence d'un montant équivalent, couvrant le coût des primes d'assurance acquittées par les agriculteurs pour l'élimination et la destruction des animaux trouvés morts;

e)

aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des carcasses lorsqu'elles sont financées par des redevances ou par des contributions obligatoires, destinées au financement de la destruction de telles carcasses, à condition que ces redevances ou contributions soient limitées et directement imposées au secteur de la viande;

f)

aides atteignant 100 % des coûts liés à l'élimination et à la destruction des animaux trouvés morts dans les cas où ceux-ci doivent être soumis à un test EST;

g)

aides pouvant atteindre 100 % des coûts liés aux tests EST.

En ce qui concerne l'examen ESB obligatoire de bovins abattus aux fins de la consommation humaine, les aides publiques directes et indirectes, y compris les paiements par la Communauté, ne doivent pas dépasser un total de 40 EUR par test. Ce montant porte sur le montant intégral des tests, à savoir l'équipement pour les tests, le transport des animaux, la mise en œuvre des tests, le stockage et la destruction des échantillons. L'obligation d'effectuer des tests peut être fondée sur la législation communautaire ou nationale.

2.   L'exemption prévue au paragraphe 1, points d), e), f) et g), est subordonnée à l'existence d'un programme cohérent de contrôle qui garantisse une élimination sans risques de tous les animaux trouvés morts dans l'État membre. Pour faciliter l'administration de cette aide, le versement peut être fait aux opérateurs économiques actifs en aval de l'agriculteur, qui fournissent des services liés à l'élimination et/ou à la destruction des animaux trouvés morts, à condition qu'il puisse être démontré que le montant intégral de l'aide d'État versée est ristourné à l'agriculteur.

3.   Les aides n'impliquent aucun paiement direct en espèces aux producteurs.

Article 17

Aides prévues dans certains règlements du Conseil

Les aides suivantes, accordées aux petites et moyennes entreprises, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité et sont exemptées de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité:

a)

aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil (18), et notamment son article 14, paragraphe 2;

b)

aides accordées par les États membres remplissant toutes les conditions du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil (19), et notamment son article 87, son article 107, paragraphe 3, et son article 125, paragraphe 5, premier alinéa;

c)

aides accordées par les États membres conformément à l'article 15, paragraphe 6, du règlement (CE) no 2200/96 du Conseil (20).

CHAPITRE 3

DISPOSITIONS COMMUNES ET FINALES

Article 18

Étapes préalables à l’octroi de l’aide

1.   Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide prévue par un régime d’aide ne doit être accordée en faveur d’activités entreprises ou de services reçus qu’après l’établissement et la publication du régime d’aide conformément aux dispositions du présent règlement.

Si le régime d’aide crée un droit automatique au bénéfice de l’aide, sans autre démarche administrative, l’aide ne doit être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus lorsque ce régime d’aide aura été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement.

Si le régime d’aide dispose qu’une demande d’aide doit être présentée à l’autorité compétente concernée, l’aide ne doit être accordée que pour des activités entreprises ou des services reçus lorsque les conditions suivantes auront été remplies:

a)

le régime d’aide a été établi et publié conformément aux dispositions du présent règlement;

b)

une demande d’aide a été dûment présentée à l’autorité compétente concernée;

c)

la demande a été acceptée par l’autorité compétente concernée selon des modalités qui l’engagent à accorder l’aide et qui indiquent clairement le montant de l’aide à verser ou les modalités de calcul de ce montant; l'autorité compétente ne peut accepter la demande que si le budget affecté à l'aide ou au régime d'aide n'est pas épuisé.

2.   Pour être exemptée au titre du présent règlement, une aide individuelle en dehors de tout régime d’aide ne doit être accordée en faveur d’activités entreprises ou de services reçus que lorsque les conditions des points b) et c) du troisième alinéa du paragraphe 1 auront été remplies.

3.   Le présent article ne s'applique pas aux aides couvertes par l'article 17.

Article 19

Cumul

1.   Les plafonds d'aide fixés dans les articles 4 à 16 s'appliquent indépendamment du fait que le projet ou l'activité subventionné est entièrement financé au moyen de ressources nationales ou bénéficie d'un concours partiel de la Communauté.

2.   Les aides exemptées au titre du présent règlement ne sont pas cumulables avec d'autres aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité, ni avec les contributions financières allouées par les États membres, y compris celles relevant de l'article 88, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement (CE) no 1698/2005, ou les contributions financières allouées par la Communauté en ce qui concerne les mêmes coûts éligibles, si ce cumul entraîne un dépassement de l'intensité maximale fixée par le présent règlement.

3.   Les aides exemptées par le présent règlement ne peuvent être cumulées avec des aides de minimis au sens du règlement (CE) no 1860/2004 pour les mêmes dépenses admissibles ou le même projet d'investissement si ce cumul aboutit à une intensité d'aide dépassant celle fixée par le présent règlement.

Article 20

Transparence et contrôle

1.   Au plus tard dix jours ouvrables avant la date de mise en œuvre d'un régime d'aide exempté par le présent règlement ou de l'octroi d'une aide individuelle exemptée par le présent règlement en dehors de tout régime d'aide, les États membres adressent à la Commission un résumé des informations relatives à ce régime d'aides ou à cette aide sous la forme prévue à l'annexe I, en vue de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne. Ce résumé est fourni sous forme électronique. Dans un délai de dix jours ouvrables à compter de la date de réception de ce résumé, la Commission adresse un accusé de réception portant le numéro d'identification et publie le résumé sur l'internet.

2.   Les États membres conservent des dossiers détaillés concernant les régimes d'aides exemptés par le présent règlement, les aides individuelles accordées en application de ces régimes et les aides individuelles exemptées par le présent règlement accordées en dehors de tout régime existant. Ces dossiers contiennent toutes les informations nécessaires pour établir si les conditions d'exemption énoncées dans le présent règlement sont remplies, notamment des informations sur le statut de PME de l'entreprise. Les États membres conservent un dossier relatif à chaque aide individuelle pendant dix ans à compter de la date à laquelle elle a été accordée et, dans le cas des régimes d'aide, pendant dix ans à compter de la date à laquelle la dernière aide individuelle a été accordée au titre du régime. Sur demande écrite de la Commission, les États membres concernés lui communiquent, dans un délai de vingt jours ouvrables ou tout autre délai plus long fixé dans cette demande, toutes les informations que la Commission considère comme nécessaires pour déterminer si les conditions du présent règlement ont été respectées.

3.   Les États membres établissent un rapport sur l'application du présent règlement pour chaque année civile complète ou partielle au cours de laquelle il est applicable, selon le modèle prévu à l'annexe II du présent règlement. Ce rapport peut être inséré dans le rapport annuel à communiquer par les États membres en application de l'article 21, paragraphe 1, du règlement (CE) no 659/1999 du Conseil (21) et est présenté avant le 30 juin de l'année suivant l'année civile à laquelle il se rapporte. Pour la même date, l'État membre soumet un rapport séparé sur les paiements effectués au titre des articles 10 et 11 du présent règlement, dans lequel sont indiqués les montants versés au cours de l'année civile, les conditions de paiement, les maladies relevant de l'article 10 et, en rapport avec l'article 11, les informations météorologiques appropriées démontrant le type de phénomène météorologique, le moment où il s'est produit, son importance relative et sa localisation ainsi que ses conséquences sur la production pour laquelle une compensation est octroyée.

4.   Dès l'entrée en vigueur d'un régime d'aide exempté par le présent règlement ou de l'octroi d'une aide individuelle exemptée par le présent règlement en dehors de tout régime d'aide, les États membres publient sur l'internet le texte intégral de ce régime d'aide ou des critères et des conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime.

L'adresse des sites web comprenant un lien direct vers le texte du régime est communiquée à la Commission en même temps que le résumé des renseignements concernant l'aide requis en application du paragraphe 1. Elle doit également figurer dans le rapport annuel présenté en application du paragraphe 3.

5.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux aides couvertes par l'article 17.

Article 21

Modification du règlement (CE) no 70/2001

Le règlement (CE) no 70/2001 est modifié comme suit:

1)

À l'article 1er, paragraphe 2, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

aux produits de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement (CE) no 104/2000 (22) du Conseil et aux activités liées à la production primaire des produits agricoles, à la fabrication et à la commercialisation des produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers;

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

les points k) à n) suivants sont ajoutés:

«k)

“produit agricole”:

i)

les produits énumérés à l'annexe I du traité, à l'exclusion des produits de la pêche et de l'aquaculture couverts par le règlement (CE) no 104/2000;

ii)

les produits relevant des codes NC 4502, 4503 et 4505 (articles en liège);

iii)

les produits imitant ou remplaçant le lait et les produits laitiers visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87 du Conseil (23);

l)

“produits destinés à imiter ou à remplacer le lait et les produits laitiers”: les produits pouvant être confondus avec le lait et/ou les produits laitiers, mais dont la composition diffère de ces produits dans la mesure où ils contiennent des matières grasses et/ou des protéines ne provenant pas du lait avec ou sans protéines provenant du lait (les “produits autres que les produits laitiers” visés à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1898/87);

m)

“transformation de produits agricoles”: toute opération physique portant sur un produit agricole et aboutissant à un produit qui est également un produit agricole, à l'exception des activités agricoles nécessaires à la préparation d'un produit animal ou végétal pour la première vente;

n)

“commercialisation de produits agricoles”: la détention ou l'exposition en vue de la vente, de la mise en vente, de la livraison ou toute autre forme de mise sur le marché, à l'exception de la première vente par un producteur primaire à des revendeurs ou à des transformateurs et de toute activité consistant à préparer un produit en vue de cette première vente; une vente par un producteur primaire aux consommateurs finaux est considérée comme une commercialisation si elle a lieu dans des locaux distincts réservés à cette activité;

3)

à l'article 4, le paragraphe 7 suivant est ajouté:

«7.   Lorsque l'investissement concerne la transformation et la commercialisation des produits agricoles énumérés à l'annexe I du traité, l'intensité brute de l'aide ne dépasse pas:

a)

75 % des investissements éligibles dans les régions ultrapériphériques;

b)

65 % des investissements éligibles dans les îles mineures de la mer Égée au sens du règlement (CEE) no 2019/93 du Conseil (24);

c)

50 % des investissements éligibles dans les régions pouvant entrer en considération au titre de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE;

d)

40 % des investissements éligibles dans toutes les autres régions.

4)

à l'annexe II, après «autres secteurs manufacturiers», au même niveau que «tous secteurs manufacturiers», le texte suivant est ajouté:

«

Transformation et commercialisation de produits agricoles (25)

Article 22

Mesures transitoires

Les régimes d'aide exemptés au titre du règlement (CE) no 1/2004 qui remplissent les conditions du présent règlement continuent à être exemptés jusqu'à la date mentionnée à l'article 23, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 23

Entrée en vigueur et applicabilité

1.   Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013.

2.   Les notifications pendantes à la date de l'entrée en vigueur du présent règlement sont appréciées au regard de ses dispositions. Dans les cas où les conditions du présent règlement ne sont pas respectées, la Commission examinera les notifications pendantes à la lumière des lignes directrices sur l'agriculture.

Les aides individuelles et les régimes d'aide mis en œuvre avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement et les aides octroyées au titre de ces régimes en l'absence d'une autorisation de la Commission et en violation de l'obligation de notification prévue à l'article 88, paragraphe 3, du traité, sont compatibles avec le marché commun au sens de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité, et sont exemptées s'ils remplissent les conditions définies à l'article 3 du présent règlement, à l'exception des conditions visées au paragraphe 1 et au paragraphe 2, points b) et c), de l'article précité, qui prévoit qu'il soit fait expressément référence au présent règlement et que la synthèse des informations visée à l'article 20, paragraphe 1, ait été soumise avant l'octroi des aides. Toute aide ne remplissant pas ces conditions sera appréciée par la Commission conformément aux directives, aux lignes directrices, aux communications et aux notes applicables en la matière.

3.   Les régimes d'aide exemptés au titre du présent règlement resteront exemptés pendant une période de six mois après la date d'expiration du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 142 du 14.5.1998, p. 1.

(2)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 33. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1040/2006 (JO L 187 du 8.7.2006, p. 8).

(3)  JO C 28 du 1.2.2000, p. 2, rectifiées au JO C 232 du 12.8.2000, p. 17.

(4)  JO L 1 du 3.1.2004, p. 1.

(5)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 80. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1698/2005 (JO L 277 du 21.10.2005, p. 1).

(6)  JO L 277 du 21.10.2005, p. 1.

(7)  JO C 71 du 11.3.2000, p. 14.

(8)  JO L 325 du 28.10.2004, p. 4.

(9)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.

(10)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36.

(11)  JO L 147 du 31.5.2001, p. 1.

(12)  JO C 244 du 1.10.2004, p. 2.

(13)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.

(14)  JO L 224 du 18.8.1990, p. 19.

(15)  JO L 327 du 22.12.2000, p. 1.

(16)  JO L 93 du 31.3.2006, p. 12.

(17)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1.

(18)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48.

(19)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 1.

(20)  JO L 297 du 21.11.1996, p. 1.

(21)  JO L 83 du 27.3.1999, p. 1.

(22)  JO L 17 du 21.1.2000, p. 22.»;

(23)  JO L 182 du 3.7.1987, p. 36

(24)  JO L 184 du 27.7.1993, p. 1.»;

(25)  Au sens de l'article 2, point k), du présent règlement.»


ANNEXE I

Fiche synthétique à fournir à chaque fois qu'un régime d'aide exempté en vertu du présent règlement est mis en œuvre et qu'une aide individuelle exemptée en vertu du présent règlement est accordée en dehors de tout régime d'aide

Fiche synthétique concernant une aide d'État accordée conformément au règlement (CE) no 1857/2006 de la Commission

État membre

Région (veuillez indiquer le nom de la région si l'aide est octroyée par une autorité régionale ou locale)

Intitulé du régime d'aide ou nom de l'entreprise bénéficiaire de l'aide individuelle (veuillez indiquer le nom du régime d'aide, ou, s'il s'agit d'une aide individuelle, le nom du bénéficiaire)

Base juridique (veuillez indiquer le texte juridique national de référence pour le régime d'aide ou l'aide individuelle)

Dépenses annuelles prévues dans le cadre du régime d'aide ou montant total de l'aide individuelle octroyée à l'entreprise bénéficiaire (les montants doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale). Pour un régime d'aide, veuillez indiquer le montant annuel total du ou des crédits budgétaires ou donner une estimation des pertes fiscales par an pour tous les instruments d'aide contenus dans ce régime. Pour une aide individuelle, veuillez indiquer le montant total de l'aide/les pertes fiscales. Selon le cas, veuillez indiquer également si l'aide est versée par tranches, le nombre d'années sur lesquelles ces versements seront étalés ou, en cas de pertes fiscales, le nombre d'années pendant lesquelles ces pertes seront enregistrées. Pour les garanties, dans les deux cas, veuillez indiquer le montant (maximal) des prêts garantis.

Intensité maximale des aides (veuillez indiquer l'intensité maximale des aides ou le montant maximal par poste ouvrant droit à l'aide)

Date de la mise en œuvre (veuillez indiquer la date à compter de laquelle l'aide peut être accordée au titre du régime d'aide ou la date à laquelle l'aide individuelle est accordée)

Durée du régime d'aide ou de l'aide individuelle [veuillez indiquer jusqu'à quelle date (année et mois) une aide peut être octroyée au titre du régime d'aide ou, dans le cas d'une aide individuelle et s'il y a lieu, la date prévue (année et mois) pour le versement de la dernière tranche]

Objectif de l'aide [il est entendu que l'objectif principal est l'octroi d'aides aux PME. Veuillez indiquer les autres objectifs (secondaires) poursuivis]. Veuillez indiquer l'article (articles 4 à 17) qui fixe les coûts éligibles couverts par le régime ou l'aide individuelle.

Secteur(s) concerné(s) [veuillez indiquer les sous-secteurs en précisant le type de production animale (par exemple, porcs/volaille) ou le type de production végétale (par exemple, pommes/tomates) concerné].

Nom et adresse de l'autorité responsable

Adresse du site Web (veuillez indiquer l'adresse internet où le texte intégral du régime ou des critères et des conditions régissant l'octroi d'une aide individuelle en dehors de tout régime d'aide peut être consulté).

Autres informations


ANNEXE II

Forme de rapport périodique à communiquer à la Commission

Formulaire de rapport annuel sur les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98 du Conseil

Les États membres sont invités à utiliser le formulaire ci-après pour s'acquitter de l'obligation qui leur incombe de présenter des rapports à la Commission en application des règlements d'exemption par catégorie adoptés sur la base du règlement (CE) no 994/98.

Les rapports doivent également être fournis sous forme électronique.

Informations à fournir pour tous les régimes d'aides exemptés par un règlement d'exemption par catégorie arrêté en application de l'article 1er du règlement (CE) no 994/98.

1.   Intitulé du régime d'aide

2.   Règlement d'exemption de la Commission applicable

3.   Dépenses

Il convient de fournir des données séparées pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime d'aides ou pour chaque aide individuelle (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, etc.). Les chiffres doivent être exprimés en euros ou, s'il y a lieu, en monnaie nationale. Si aucun chiffre précis n'est disponible, il est possible de fournir des estimations de ces pertes.

Ces dépenses doivent être indiquées comme suit:

Pour chaque année considérée, veuillez chiffrer séparément pour chaque instrument d'aide contenu dans le régime (par exemple, subvention, prêt à taux réduit, garantie, etc.):

3.1.

les engagements, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets aidés. Dans le cas de régimes de garanties, le montant total des nouvelles garanties octroyées doit être indiqué;

3.2.

les paiements effectués, les pertes de recettes (estimées) et autres recettes non perçues, les garanties, etc. pour les nouveaux projets et les projets en cours. Dans le cas de régimes de garanties, les informations suivantes doivent être communiquées: montant total des garanties non encore remboursé, primes, sommes récupérées, indemnités versées, excédent ou déficit du régime pour l'année considérée;

3.3.

le nombre de projets et/ou d'entreprises aidés;

3.4.

[laisser en blanc]

3.5.

une estimation du montant total des:

investissements aidés,

dépenses relatives à la conservation de paysages et de bâtiments traditionnels,

dépenses relatives au transfert de bâtiments agricoles dans l'intérêt public,

aides à l'installation de jeunes agriculteurs,

aides à la retraite anticipée,

dépenses relatives aux aides en faveur des groupements de producteurs,

dépenses relatives aux maladies,

dépenses relatives aux compensations liées à des phénomènes météorologiques défavorables,

dépenses relatives aux aides en faveur du paiement de primes d'assurance,

aides au remembrement,

aides destinées à encourager la production de produits agricoles de qualité,

dépenses relatives à la fourniture d'assistance technique dans le secteur agricole,

dépenses relatives au soutien en faveur du secteur animal;

3.6.

une ventilation régionale des montants visés au point 3.1 par zones défavorisées ou par zones visées à l'article 36, points a), i), ii) et iii), du règlement (CE) no 1698/2005 du Conseil, et autres zones;

3.7.

une ventilation sectorielle des montants visés au point 3.1 par secteurs d'activité des bénéficiaires (si plus d'un secteur est concerné, veuillez indiquer la part de chacun):

type de production animale,

type de production végétale.

4.   Autres informations et remarques


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/22


RÈGLEMENT (CE) N o 1858/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

portant ouverture d’une adjudication pour la vente d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole (1), et notamment son article 33,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d’application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (2), fixe, entre autres, les modalités d’application relatives à l’écoulement des stocks d’alcool constitués à la suite des distillations visées aux articles 35, 36 et 39 du règlement (CEE) no 822/87 du Conseil du 16 mars 1987 portant organisation commune du marché vitivinicole (3), et aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999, et détenus par les organismes d’intervention.

(2)

Il convient de procéder, conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000, à une adjudication d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation exclusive dans le secteur des carburants sous forme de bioéthanol dans la Communauté, afin de réduire les stocks d’alcool vinique communautaire et d’assurer la continuité des approvisionnements pour les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000.

(3)

Depuis le 1er janvier 1999 et en vertu du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agromonétaire de l’euro (4), les prix d’offres et les garanties doivent être exprimés en euros, et les paiements doivent être effectués en euros.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité de gestion des vins,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Il est procédé à la vente, par une adjudication numérotée no 8/2006 CE, d’alcool d’origine vinique en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté.

L’alcool provient des distillations visées aux articles 27, 28 et 30 du règlement (CE) no 1493/1999 et il est détenu par les organismes d’intervention des États membres.

2.   Le volume total mis en vente porte sur 685 562,74 hectolitres d’alcool à 100 % vol, répartis de la façon suivante:

a)

un lot numéroté 82/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

b)

un lot numéroté 83/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

c)

un lot numéroté 84/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

d)

un lot numéroté 85/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

e)

un lot numéroté 86/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

f)

un lot numéroté 87/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

g)

un lot numéroté 88/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

h)

un lot numéroté 89/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

i)

un lot numéroté 90/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

j)

un lot numéroté 91/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

k)

un lot numéroté 92/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

l)

un lot numéroté 93/2006 CE d’une quantité de 50 000 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

m)

un lot numéroté 94/2006 CE d’une quantité de 53 380,74 hectolitres d’alcool, à 100 % vol;

n)

un lot numéroté 95/2006 CE d’une quantité de 32 182 hectolitres d’alcool, à 100 % vol.

3.   La localisation et les références des cuves composant les lots, le volume d’alcool contenu dans chacune des cuves, le titre alcoométrique et les caractéristiques de l’alcool figurent à l’annexe I du présent règlement.

4.   Seules les entreprises agréées conformément à l’article 92 du règlement (CE) no 1623/2000 peuvent participer à l’adjudication.

Article 2

La vente a lieu conformément aux dispositions des articles 93, 94, 94 ter, 94 quater, 94 quinquies, 95 à 98, 100 et 101 du règlement (CE) no 1623/2000 et de l’article 2 du règlement (CE) no 2799/98.

Article 3

1.   Les offres doivent être déposées auprès des organismes d’intervention détenteurs de l’alcool figurant à l’annexe II ou envoyées à l’adresse de ces organismes d’intervention par lettre recommandée.

2.   Les offres sont placées dans une enveloppe cachetée portant l’indication «Soumission-adjudication en vue de l’utilisation sous forme de bioéthanol dans la Communauté, no 8/2006 CE», contenue dans l’enveloppe à l’adresse de l’organisme d’intervention concerné.

3.   Les offres doivent parvenir à l’organisme d’intervention concerné au plus tard le 10 janvier 2007, à 12 heures (heure de Bruxelles).

Article 4

1.   Pour être recevable, l’offre doit être conforme aux articles 94 et 97 du règlement (CE) no 1623/2000.

2.   Pour être recevable, l’offre doit être accompagnée, au moment de sa présentation, par:

a)

la preuve de la constitution, auprès de l’organisme d’intervention concerné détenteur de l’alcool en cause, d’une garantie de participation de 4 EUR par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

b)

le nom et l’adresse du soumissionnaire, la référence de l’avis d’adjudication, le prix proposé, exprimé en euros par hectolitre d’alcool à 100 % vol;

c)

l’engagement du soumissionnaire de respecter l’ensemble des dispositions relatives à l’adjudication en cause;

d)

une déclaration du soumissionnaire par laquelle:

i)

il renonce à toute réclamation relative à la qualité du produit qui lui est éventuellement attribué et à ses caractéristiques;

ii)

il accepte de se soumettre à tout contrôle concernant la destination et l’utilisation de l’alcool;

iii)

il accepte la charge de la preuve en ce qui concerne l’utilisation de l’alcool en conformité avec les conditions fixées par l’avis d’adjudication en question.

Article 5

Les communications prévues à l’article 94 bis du règlement (CE) no 1623/2000, concernant l’adjudication ouverte par le présent règlement, sont transmises à la Commission à l’adresse figurant à l’annexe III du présent règlement.

Article 6

Les formalités relatives à la prise d’échantillons sont définies à l’article 98 du règlement (CE) no 1623/2000.

L’organisme d’intervention fournit tout renseignement utile sur les caractéristiques des alcools mis en vente.

Tout intéressé peut obtenir, en s’adressant à l’organisme d’intervention concerné, des échantillons de l’alcool mis en vente, prélevés par un représentant de l’organisme d’intervention concerné.

Article 7

1.   Les organismes d’intervention des États membres où l’alcool mis en vente est stocké mettent en place des contrôles appropriés afin de s’assurer de la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale. À cet effet, ils peuvent:

a)

faire recours, mutatis mutandis, aux dispositions prévues à l’article 102 du règlement (CE) no 1623/2000;

b)

procéder à un contrôle par échantillon, à l’aide de l’analyse par résonance magnétique nucléaire, pour vérifier la nature de l’alcool lors de l’utilisation finale.

2.   Les frais des contrôles visés au paragraphe 1 sont à la charge des entreprises auxquelles l’alcool est vendu.

Article 8

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 179 du 14.7.1999, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2165/2005 (JO L 345 du 28.12.2005, p. 1).

(2)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).

(3)  JO L 84 du 27.3.1987, p. 1. Règlement abrogé par le règlement (CE) no 1493/1999.

(4)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.


ANNEXE I

État membre et no de lot

Localisation

Numéro des cuves

Volume en hectolitres d’alcool 100 % vol

Référence au règlement (CE) no 1493/1999 (articles)

Type d’alcool

Espagne

Lot no 82/2006 CE

Tarancón

C-3

25 239

27

Brut

C-4

24 761

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 83/2006 CE

Tarancón

C-4

572

27

Brut

D-1

25 575

27

Brut

D-2

23 853

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 84/2006 CE

Tarancón

B-2

12 450

30

Brut

B-7

11 880

30

Brut

C-5

24 742

30

Brut

C-6

928

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Espagne

Lot no 85/2006 CE

Tarancón

C-6

24 376

30

Brut

D-5

24 880

30

Brut

D-6

744

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 86/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

1

44 610

27

Brut

25

1 140

30

Brut

1B

2 480

30

Brut

1B

1 770

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 87/2006 CE

Viniflhor-Port la Nouvelle

Entrepot d'Alcool

Av. Adolphe Turrel BP 62

11210 Port la Nouvelle

9

14 755

27

Brut

24

5 320

30

Brut

9B

6 595

30

Brut

9B

755

30

Brut

9B

555

28

Brut

24B

6 485

27

Brut

24

870

30

Brut

21

11 590

27

Brut

25B

3 075

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 88/2006 CE

Deulep-PSL

13230 Port Saint Louis du Rhône

B3

24 025

27

Brut

B3B

8 775

30

Brut

B3B

10 965

30

Brut

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

72

5 280

30

Brut

72

955

28

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

France

Lot no 89/2006 CE

Deulep

Bld Chanzy

30800 Saint Gilles du Gard

71B

11 190

30

Brut

72

3 590

30

Brut

71B

16 030

30

Brut

71

19 190

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 90/2006 CE

Cipriani-Chizzola d'Ala (TN)

18A-20A-25A

6 400

27

Brut

Dister-Faenza (RA)

124A-127A

6 000

27/30

Brut

I.C.V. — Borgoricco (PD)

6A

2 860

27

Brut

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

10 007,50

27

Brut

Tampieri-Faenza (RA)

13A-14A-16A

1 500

27

Brut

Villapana-Faenza (RA)

9A-4A

10 000

27

Brut

Deta-Barberino Val d'Elsa (FI)

8A

3 100

27

Brut

Caviro-Faenza (RA)

15A

10 132,50

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 91/2006 CE

Bonollo-Paduni (FR)

15A-34A-35A

26 669,32

27/30

Brut

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 138,18

27

Brut

Mazzari-S.Agata sul Santerno (RA)

15A-8A-5A

21 192,50

27

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 92/2006 CE

Balice Distill-San Basilio Mottola (TA)

3A-4A

2 600

27

Brut

Balice S.n.c.-Valenzano (BA)

8A-9A-40A-43A-44A

9 600

27

Brut

Bonollo-Torrita di Siena (SI)

12C-13C-16C-17C-19C-22C-23C-24C

2 192,50

27

Brut

D'Auria-Ortona (CH)

1A-2A-3A-4A-17A-25A-26A-27A-28A-29A

7 500

27

Brut

De Luca-Novoli (LE)

6A-8A

4 000

27

Brut

Di Lorenzo — Ponte Valleceppi (PG) — Pontenuovo di Torgiano (PG)

18A-3B

13 000

30

Brut

S.V.A.-Ortona (CH)

17A-19A-20A

2 600

27/30

Brut

Caviro-Carapelle (FG)

3C-6C

8 507,50

27/30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Italie

Lot no 93/2006 CE

Bertolino-Partinico (PA)

6A-20A-24A

31 000

30

Brut

S.V.M.-Sciacca (AG)

29A-41A

5 000

27/30

Brut

GE.DIS.-Marsala (TP)

13B-14B

14 000

30

Brut

 

Total

 

50 000

 

 

Grèce

Lot no 94/2006 CE

Οινοποιητικός συνεταιρισμός

Μεσσηνίας

Πύργος τριφυλίας

(Oinopoiitikos Sinetairismos Messinias)

76

454,96

30

Brut

77

432,94

30

Brut

85

1 782,89

30

Brut

86

1 684,51

30

Brut

87

1 756,59

30

Brut

88

1 753,86

30

Brut

95

873,44

30

Brut

75

444,79

30

Brut

28

904,89

30

Brut

80

463,46

30

Brut

73

387,14

30

Brut

78

27,72

30

Brut

15

1 747,04

30

Brut

16

1 713,67

30

Brut

26

853,18

30

Brut

74

427,35

30

Brut

17

1 743,76

30

Brut

94

887,65

30

Brut

84

1 786,52

30

Brut

79

439,47

30

Brut

93

908,63

30

Brut

83

1 795,78

30

Brut

82

1 758,86

30

Brut

12

1 800,87

30

Brut

11

1 744,16

30

Brut

18

1 707,83

30

Brut

13

1 788,73

30

Brut

96

827,49

30

Brut

81

1 805,07

30

Brut

14

1 800,04

30

Brut

97

915,07

30

Brut

92

908,96

30

Brut

99

911,94

30

Brut

25

905,06

30

Brut

108

432,18

30

Brut

107

432,77

30

Brut

105

448,22

30

Brut

106

441,22

30

Brut

27

897,73

30

Brut

29

579,19

30

Brut

30

667,69

30

Brut

19

901,65

27

Brut

20

892,07

27

Brut

21

900,28

27

Brut

22

899,54

27

Brut

23

882,32

27

Brut

24

653,58

27

Brut

89

847,09

27

Brut

90

880,83

27

Brut

91

856,22

27

Brut

98

878,23

27

Brut

100

745,61

27

Brut

 

Total

 

53 380,74

 

 

Portugal

Lot no 95/2006 CE

S. João da Pesqueira

Inox 6

5 002,98

27

Brut

Inox 13

10 323,33

27

Brut

Inox 14

10 230,70

27

Brut

Inox 15

6 624,99

27

Brut

 

Total

 

32 182

 

 


ANNEXE II

Organismes d’intervention détenteurs d’alcool visés à l’article 3

Viniflhor — Libourne

Délégation nationale, 17 avenue de la Ballastière, BP 231, F-33505 Libourne Cedex [Tél. (33-5) 57 55 20 00; télex 57 20 25; fax (33) 557 55 20 59]

FEGA

Beneficencia, 8, E-28004 Madrid [Tél. (34-91) 347 64 66; fax (34-91) 347 64 65]

AGEA

Via Torino, 45, I-00184 Rome [Tél. (39) 06 49 49 97 14; fax (39) 06 49 49 97 61]

Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.

Αχαρνών (Aharnon) 241, 10446 Athènes, Grèce (Tél. 210 212 4799; fax 210 212 4791)

IVV — Instituto da Vinha e do Vinho

R. Mouzinho da Silveira, 5, P-1250-165 Lisboa [Tél. (351) 21 350 67 00, fax (351) 21 356 12 25]


ANNEXE III

Adresse visée à l’article 5

Commission européenne

Direction générale de l’agriculture et du développement rural, unité D-2

B-1049 Bruxelles

Fax (32-2) 292 17 75

Adresse électronique: agri-market-tenders@cec.eu.int


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/30


RÈGLEMENT (CE) N o 1859/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant la rétribution forfaitaire par fiche d'exploitation agricole pour l'exercice comptable 2007 dans le cadre du réseau d'information comptable agricole

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1),

vu le règlement (CEE) no 1915/83 de la Commission du 13 juillet 1983 relatif à certaines dispositions d'application pour la tenue des comptabilités en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2), et notamment son article 5, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 prévoit qu'une rétribution forfaitaire est versée par la Commission à l'État membre pour chaque fiche d'exploitation dûment remplie qui lui a été expédiée dans les délais visés à l'article 3 dudit règlement.

(2)

Le règlement (CE) no 118/2006 de la Commission (3) fixe le montant de la rétribution forfaitaire pour l'exercice comptable 2006 à 145 EUR par fiche d'exploitation. L'évolution des coûts et ses répercussions sur les frais d'établissement de la fiche d'exploitation justifient une révision de ce montant.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

La rétribution forfaitaire prévue à l'article 5, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 1915/83 est fixée à 148 EUR.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique pour l'exercice comptable 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 190 du 14.7.1983, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 803/2006 (JO L 144 du 31.5.2006, p. 18).

(3)  JO L 21 du 25.1.2006, p. 12.


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/31


RÈGLEMENT (CE) N o 1860/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 1859/82 relatif à la sélection des exploitations comptables en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d'un réseau d'information comptable agricole sur les revenus et l'économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 4, paragraphe 4, et son article 6, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 de la Commission (2) fixe le nombre d'exploitations comptables par circonscription.

(2)

Il convient d'adapter le nombre d'exploitations comptables par circonscription en Suède afin que l'échantillon soit plus représentatif de tous les types d'exploitations agricoles présents dans le champ d'observation.

(3)

Il convient dès lors de modifier en conséquence le règlement (CEE) no 1859/82.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité communautaire du réseau d'information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s'applique à compter de l'exercice comptable 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 205 du 13.7.1982, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1187/2005 (JO L 193 du 23.7.2005, p. 20).


ANNEXE

À l'annexe I du règlement (CEE) no 1859/82, la partie concernant la Suède est remplacée par le texte suivant:

«SUÈDE

710

Plaines du sud et du centre de la Suède

702

720

Zones forestières et agroforestières du sud et du centre de la Suède

217

730

Zones du nord de la Suède

106

Total Suède

1 025»


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1861/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CEE) no 2237/77 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement no 79/65/CEE du Conseil du 15 juin 1965 portant création d’un réseau d’information comptable agricole sur les revenus et l’économie des exploitations agricoles dans la Communauté économique européenne (1), et notamment son article 7, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2237/77 de la Commission du 23 septembre 1977 relatif à la fiche d’exploitation à utiliser en vue de la constatation des revenus dans les exploitations agricoles (2) définit la nature des données comptables que comporte la fiche d’exploitation.

(2)

Il convient d’adapter le contenu de la fiche d’exploitation aux nouvelles dispositions relatives aux Fonds structurels et au développement rural, et de clarifier, de simplifier ou de rendre plus cohérents certains éléments de la fiche d’exploitation.

(3)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité communautaire du réseau d’information comptable agricole,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I et II du règlement (CEE) no 2237/77 sont modifiées conformément à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter de l’exercice comptable 2007, exercice qui débute au cours de la période allant du 1er janvier 2007 au 1er juillet 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO 109 du 23.6.1965, p. 1859. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 660/2004 de la Commission (JO L 104 du 8.4.2004, p. 97).

(2)  JO L 263 du 17.10.1977, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2253/2004 (JO L 385 du 29.12.2004, p. 7).


ANNEXE

Les annexes du règlement (CEE) no 2237/77 sont modifiées comme suit:

1)

L’annexe I est modifiée comme suit:

a)

au tableau «A. INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR L’EXPLOITATION», sous la rubrique 2, les termes «— Numéro du bureau comptable (facultatif)» sont remplacés par «— Numéro du bureau comptable»;

b)

au tableau H, sous les rubriques des colonnes 4 et 8, les termes «capital d’exploitation» sont remplacés par «autres actifs».

2)

L’annexe II est modifiée comme suit:

a)

le numéro d’ordre 44 est remplacé par ce qui suit:

«Numéro d’ordre 44 — Zone Fonds structurels: il faut indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone qui relève des articles 5, 6 ou 8 du règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil (JO L 210 du 31.7.2006, p. 25), en utilisant les numéros de codes suivants:

6

=

la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone de l’objectif “Convergence” au sens du règlement (CE) no 1083/2006, et notamment de son article 5;

7

=

la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone de l’objectif “Compétitivité régionale et emploi” au sens du règlement (CE) no 1083/2006, et notamment de son article 6;

8

=

la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone éligible au soutien transitoire au sens de l’article 8 du règlement (CE) no 1083/2006.»

b)

le numéro d’ordre 45 est remplacé par ce qui suit:

«Numéro d’ordre 45 — Zones soumises à des contraintes environnementales: il faut indiquer si la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone qui relève des dispositions de l’article 38 du règlement (CE) no 1698/2005, en utilisant les numéros de codes suivants:

1

=

la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation n’est pas située dans une zone éligible aux paiements Natura 2000 ou aux paiements liés à la directive 2000/60/CE au sens de l’article 38 du règlement (CE) no 1698/2005;

2

=

la majeure partie de la superficie agricole utilisée de l’exploitation est située dans une zone éligible aux paiements Natura 2000 ou aux paiements liés à la directive 2000/60/CE au sens de l’article 38 du règlement (CE) no 1698/2005.»

c)

le point 23 est remplacé par ce qui suit:

«23.   VEAUX À L’ENGRAIS

Veaux à l’engrais, habituellement abattus à l’âge de six mois environ.»

d)

au point 106, le deuxième tiret est remplacé par ce qui suit:

«—

emprunts pour autres actifs (colonnes 4 et 8)»;

e)

au point 107 «Régime de TVA», sous «LITUANIE», les termes «TVA non applicable» sont remplacés par «Régime spécial»;

f)

le point 138 est remplacé par ce qui suit:

«138.

Légumes frais, melons et fraises sous abri: cultures pratiquées sous abri pendant la totalité ou la plus grande partie du cycle végétatif (serres, châssis fixes, tunnels plastiques accessibles; en cas de serres à étages, seule la superficie de base est comptée). Ne sont pas considérées comme cultures sous abri les cultures pratiquées dans des tunnels plastiques non accessibles, sous cloches ou sous châssis portables, y compris l’ananas et le maïs doux.»

g)

le point 169 est remplacé par ce qui suit:

«169.

Œufs de poule (y compris les œufs à couver)»;

h)

à la section L «QUOTAS ET AUTRES DROITS», sous «COLONNES DU TABLEAU L», «Taxes, y compris prélèvement supplémentaire (colonne 10)», la dernière phrase «Indiquer “0” s’il y a quota mais pas de paiement» est supprimée;

i)

au point 601 «Paiements à la surface pour les terres non irriguées», les termes «Somme des rubriques 602 à 618» sont remplacés par ce qui suit:

«Dans la colonne 4 (Nombre d’unités de base pour les paiements): somme des rubriques 602 à 618, à l’exclusion des rubriques 608, 614 et 618 lorsque les mêmes unités de base sont également enregistrées sous une autre rubrique du tableau M. Dans la colonne 5 (Aide totale): somme des rubriques 602 à 618.»

j)

au point 621 «Paiements à la surface pour les terres irriguées», les termes «Somme des rubriques 622 à 638» sont remplacés par ce qui suit:

«Dans la colonne 4 (Nombre d’unités de base pour les paiements): somme des rubriques 622 à 638, à l’exclusion des rubriques 628, 634 et 638 lorsque les mêmes unités de base sont également enregistrées sous une autre rubrique du tableau M. Dans la colonne 5 (Aide totale): somme des rubriques 622 à 638.»

k)

le point 700 est remplacé par ce qui suit:

«700.

Paiements directs à la production de viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003 du Conseil.

Le montant total des paiements directs à la viande bovine doit également être enregistré dans le tableau J, sous le code 700.

Le tableau suivant indique les rubriques concernant les paiements directs à la viande bovine au titre des règlements (CE) no 1254/1999 et (CE) no 1782/2003.

Rubriques

Nombre d’unités de base pour les paiements

Aide totale

700

Total des paiements à la viande bovine

(somme des rubriques 710, 720, 730, 740, 750, 760)

Obligatoire

710

Prime spéciale

(somme des rubriques 711 et 715)

Obligatoire

Obligatoire

711

Prime spéciale pour taureaux

Obligatoire

Obligatoire

715

Prime spéciale pour bœufs

Obligatoire

Obligatoire

730

Prime à la vache allaitante

(somme des rubriques 731 et 735)

Obligatoire

731

Prime à la vache allaitante pour vaches allaitantes et génisses

Obligatoire

Obligatoire

735

Pour la prime à la vache allaitante: prime nationale complémentaire

Obligatoire

Obligatoire

740

Prime à l’abattage

(somme des rubriques 741 et 742)

Obligatoire

741

Prime à l’abattage: 1 à 7 mois

Facultatif

Obligatoire

742

Prime à l’abattage: 8 mois et plus

Obligatoire

Obligatoire

750

Paiement à l’extensification, total

Obligatoire

Obligatoire

760

Paiements supplémentaires (enveloppe nationale)

Obligatoire»


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/36


RÈGLEMENT (CE) N o 1862/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 622/2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2320/2002 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2002 relatif à l'instauration de règles communes dans le domaine de la sûreté de l'aviation civile (1), et notamment son article 4, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

En vertu du règlement (CE) no 2320/2002, la Commission est tenue d’adopter des mesures pour la mise en œuvre de normes communes de base en matière de sûreté aérienne dans l’ensemble de la Communauté. Le règlement (CE) no 622/2003 de la Commission du 4 avril 2003 fixant des mesures pour la mise en œuvre des règles communes dans le domaine de la sûreté aérienne (2) a été le premier acte à énoncer de telles mesures.

(2)

Il convient de prendre des mesures pour préciser les règles communes de base.

(3)

En ce qui concerne les portiques de détection de masses métalliques (WTMD), les critères de performance doivent être définis dans un acte législatif. Il convient toutefois de soumettre les normes à un examen régulier, au moins tous les deux ans, afin de s’assurer qu’elles sont toujours adaptées au progrès technique.

(4)

Les critères de performance des WTMD doivent constituer la première étape d’une harmonisation totale des spécifications techniques relatives à ces équipements. Elles doivent être complétées dès que possible par des procédures harmonisées de classification des WTMD, y compris des conditions d’essai.

(5)

Conformément au règlement (CE) no 2320/2002 et afin de prévenir les actes illicites, les mesures figurant à l’annexe du règlement (CE) no 622/2003 doivent être tenues secrètes et ne doivent pas être publiées. Tout acte modificatif est nécessairement soumis à la même règle.

(6)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 622/2003 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité pour la sûreté de l'aviation civile,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 622/2003 est modifiée comme indiqué à l'annexe du présent règlement.

L'article 3 du règlement susmentionné s’applique en ce qui concerne le caractère confidentiel de l'annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jacques BARROT

Vice-président


(1)  JO L 355 du 30.12.2002, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 849/2004 (JO L 158 du 30.4.2004, p. 1).

(2)  JO L 89 du 5.4.2003, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1546/2006 (JO L 286 du 17.10.2006, p. 6).


ANNEXE

Conformément à l'article 1er, l'annexe est secrète et n'est pas publiée au Journal officiel de l'Union européenne.


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/38


RÈGLEMENT (CE) N o 1863/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant les prix minimaux de vente du beurre pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, les prix minimaux de vente du beurre d'intervention ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Prix minimaux de vente du beurre d'intervention et montant de la garantie de transformation pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Prix minimal de vente

Beurre ≥ 82 %

En l'état

213,7

213,7

Concentré

206,1

Garantie de transformation

En l'état

45

45

Concentré

45


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/40


RÈGLEMENT (CE) N o 1864/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant les montants maximaux de l'aide à la crème, au beurre et au beurre concentré pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent par adjudication à la vente de certaines quantités de beurre d'intervention qu'ils détiennent et à l'octroi d'une aide à la crème, au beurre et au beurre concentré. L'article 25 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un prix minimal de vente du beurre ainsi qu'un montant maximal de l'aide pour la crème, le beurre et le beurre concentré qui peuvent être différenciés selon la destination, la teneur en matière grasse du beurre et la voie de mise en œuvre. Le montant de la garantie de transformation visée à l'article 28 du règlement (CE) no 1898/2005 doit être fixé en conséquence.

(2)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal des aides ainsi que le montant de la garantie de transformation, visés aux articles 25 et 28 du règlement précité, sont fixés comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


ANNEXE

Montant maximal des aides à la crème, au beurre et au beurre concentré et montant de la garantie de transformation pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

(EUR/100 kg)

Formules

A

B

Voies de mise en œuvre

Avec traceurs

Sans traceurs

Avec traceurs

Sans traceurs

Montant maximal de l'aide

Beurre ≥ 82 %

17,5

14

14

Beurre < 82 %

13,65

Beurre concentré

20

16,58

20

16,5

Crème

9

6

Garantie de transformation

Beurre

19

Beurre concentré

22

22

Crème

10


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/42


RÈGLEMENT (CE) N o 1865/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant le montant maximal de l'aide au beurre concentré pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitier (1), et notamment son article 10,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 47 du règlement (CE) no 1898/2005 de la Commission du 9 novembre 2005 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'écoulement sur le marché communautaire pour la crème, le beurre et le beurre concentré (2), les organismes d'intervention procèdent à une adjudication permanente pour l'octroi d'une aide au beurre concentré. L'article 54 dudit règlement dispose que, compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication particulière, il est fixé un montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %.

(2)

Il convient de prévoir la garantie de destination visée à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005, afin d'assurer la prise en charge du beurre concentré par le commerce de détail.

(3)

Il convient de fixer, compte tenu des offres reçues, le montant maximal de l'aide à un niveau approprié et de déterminer en conséquence la garantie de destination.

(4)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du lait et des produits laitiers,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 22e adjudication particulière effectuée dans le cadre de l'adjudication permanente prévue par le règlement (CE) no 1898/2005, le montant maximal de l'aide pour le beurre concentré d'une teneur minimale en matière grasse de 96 %, visé à l'article 47, paragraphe 1, du règlement précité, est fixé à 19,27 EUR/100 kg.

La garantie de destination prévue à l'article 53, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1898/2005 est fixée à 21 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 308 du 25.11.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2107/2005 (JO L 337 du 22.12.2005, p. 20).


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/43


RÈGLEMENT (CE) N o 1866/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant le prix de vente minimal pour le beurre pour la 54e adjudication particulière ouverte dans le cadre de l’adjudication permanente visée au règlement (CE) no 2771/1999

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (1), et notamment son article 10, point c),

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément à l'article 21 du règlement (CE) no 2771/1999 de la Commission du 16 décembre 1999 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil en ce qui concerne les mesures d'intervention sur le marché du beurre et de la crème de lait (2), les organismes d’intervention ont mis en vente par adjudication permanente certaines quantités de beurre qu’ils détenaient.

(2)

En fonction des offres reçues en réponse à chaque adjudication particulière, il est fixé un prix de vente minimal ou il est décidé de ne pas donner suite aux offres, conformément à l'article 24 bis du règlement (CE) no 2771/1999.

(3)

Compte tenu des offres reçues, il convient de fixer un prix de vente minimal.

(4)

Le comité de gestion du lait et des produits laitiers n'a pas émis d'avis dans le délai imparti par son président,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la 54e adjudication particulière ouverte au titre du règlement (CE) no 2771/1999, pour laquelle le délai de soumission des offres expirait le 12 décembre 2006, le prix de vente minimal du beurre est fixé à 236,00 EUR/100 kg.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 de la Commission (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 333 du 24.12.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1802/2005 (JO L 290 du 4.11.2005, p. 3).


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/44


RÈGLEMENT (CE) N o 1867/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 décembre 2006

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),

vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier.

(2)

En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial.

(3)

Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales.

(4)

Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur.

(5)

Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence.

(6)

L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 16 décembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).


ANNEXE I

Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 décembre 2006

Code NC

Désignation des marchandises

Droit à l'importation (1)

(en EUR/t)

1001 10 00

Froment (blé) dur de haute qualité

0,00

de qualité moyenne

0,00

de qualité basse

0,00

1001 90 91

Froment (blé) tendre, de semence

0,00

ex 1001 90 99

Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence

0,00

1002 00 00

Seigle

0,00

1005 10 90

Maïs de semence autre qu'hybride

9,34

1005 90 00

Maïs, autre que de semence (2)

9,34

1007 00 90

Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement

0,00


(1)  Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:

3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de

2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique.

(2)  L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.


ANNEXE II

Éléments de calcul des droits

(1.12.2006-15.12.2006)

1)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Cotations boursières

Minnéapolis

Chicago

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Minnéapolis

Produit (% protéïnes à 12 % humidité)

HRS2

YC3

HAD2

qualité moyenne (1)

qualité basse (2)

US barley 2

Cotation (EUR/t)

155,50 (3)

110,77

173,74

163,74

143,74

156,10

Prime sur le Golfe (EUR/t)

13,47

 

 

Prime sur Grands Lacs (EUR/t)

10,82

 

 

2)

Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:

Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 24,89 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 28,94 EUR/t.

3)

Subventions visées à l'article 4, paragraphe 2, troisième alinéa, du règlement (CE) no 1249/96:

0,00 EUR/t (HRW2)

0,00 EUR/t (SRW2).


(1)  Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(2)  Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].

(3)  Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].


16.12.2006   

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L 358/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1868/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2247/2003 portant modalités d'application, dans le secteur de la viande bovine, du règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (1), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2247/2003 de la Commission (2) ouvre, à titre pluriannuel pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre, un contingent pour l’importation de certains produits du secteur de la viande bovine originaires des ACP.

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ce règlement limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 2247/2003, sans préjudice des conditions supplémentaires établies par ledit règlement. Il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 2247/2003 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.

(3)

Dans un souci de clarté, il convient de supprimer l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2247/2003, étant donné que cette disposition n’est qu’une répétition de celle de l’article 50, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (4).

(4)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2247/2003 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2247/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 2, le paragraphe 2 est supprimé.

2)

L'article 3 est remplacé par le texte suivant:

«Article 3

Sauf dispositions contraires contenues dans le présent règlement, les règlements (CE) no 1445/95, (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1301/2006 de la Commission (5) s’appliquent.

3)

L'article 4 est modifié comme suit:

a)

au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” sont marqués d'une croix. Les certificats obligent à importer du pays mentionné;»

b)

le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le troisième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités demandées, ventilées selon l’origine et le code NC ou le groupe de code NC et exprimées en kilogrammes.»

c)

le paragraphe 4 est supprimé.

4)

L'article 5 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est supprimé;

b)

le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Les certificats d’importation sont délivrés le vingt et unième jour de chaque mois.»

5)

L'article 7 est remplacé par le texte suivant:

«Article 7

Les certificats d'importation établis conformément au présent règlement sont valables pour une période de quatre-vingt-dix jours à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(2)  JO L 333 du 20.12.2003, p. 37. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(3)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(4)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1282/2006 (JO L 234 du 29.8.2006, p. 4).

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13


16.12.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 358/49


RÈGLEMENT (CE) N o 1869/2006 DE LA COMMISSION

du 15 décembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2172/2005 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de bovins vivants d'un poids excédant 160 kg originaires de Suisse prévu par l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse relatif aux échanges de produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2172/2005 (2) de la Commission ouvre, sur une base pluriannuelle pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre, un contingent tarifaire en exonération de droits en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse. Compte tenu de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, le 1er janvier 2007, la date limite d'introduction des demandes pour la période de contingent tarifaire du 1er janvier au 31 décembre 2007 a été reportée au 8 janvier 2007 par le règlement (CE) no 1677/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 portant dérogation au règlement (CE) no 2172/2005, en ce qui concerne la date d'introduction des demandes de droits d'importation pour la période de contingent tarifaire allant du 1er janvier au 31 décembre 2007 (3).

(2)

Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (4) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant le 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 fixe notamment les modalités concernant les demandes de certificats d'importation, le statut des demandeurs et la délivrance des certificats. Ce règlement prévoit que les contingents tarifaires d'importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs et limite la période de validité des certificats au dernier jour de la période de contingent tarifaire d'importation. Il convient que les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 s'appliquent aux certificats d'importation délivrés conformément au règlement (CE) no 2172/2005, sans préjudice des conditions supplémentaires ou des dérogations fixées dans ce règlement. Le cas échéant, il convient d'aligner les dispositions du règlement (CE) no 2172/2005 sur celles du règlement (CE) no 1301/2006.

(3)

Afin d'éviter la spéculation, il est approprié de rendre les quantités disponibles dans le cadre du contingent accessibles aux opérateurs pouvant démontrer qu'ils échangent véritablement des quantités d'une certaine importance avec des pays tiers. Dans cette optique et afin d'assurer une bonne gestion, il convient d'exiger des opérateurs concernés qu'ils aient importé un minimum de cinquante animaux au cours des deux périodes de référence visées à l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006. De plus, pour des raisons administratives, il convient que les États membres soient autorisés à accepter des copies certifiées des documents prouvant l'existence d'échanges avec des pays tiers.

(4)

Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1301/2006 aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution de la quantité disponible est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés afin de garantir un nombre d'animaux commercialement rentable par demande.

(5)

Il y a lieu de modifier le règlement (CE) no 2172/2005 en conséquence.

(6)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2172/2005 est modifié comme suit:

1)

à l'article 1er, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Un contingent tarifaire communautaire en exonération de droits est ouvert chaque année pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre en vue de l'importation de 4 600 têtes de bovins vivants originaires de Suisse et d'un poids supérieur à 160 kg, relevant des codes NC 0102 90 41, 0102 90 49, 0102 90 51, 0102 90 59, 0102 90 61, 0102 90 69, 0102 90 71 ou 0102 90 79»;

2)

l'article 2 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Aux fins de l'application de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, l'exercice d'une activité dans les échanges avec les pays tiers que mentionne cet article signifie que les demandeurs ont importé au moins cinquante animaux relevant des codes NC 0102 10 et 0102 90.

Les États membres peuvent accepter, comme preuve des échanges avec des pays tiers, des copies des documents visés au deuxième alinéa de l'article 5 du règlement (CE) no 1301/2006, à condition qu'elles soient dûment certifiées par l'autorité compétente.»

b)

les paragraphes 2 et 3 sont supprimés;

3)

l'article 3 est modifié comme suit:

a)

les paragraphes 1 et 4 sont supprimés;

b)

le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Après vérification des documents présentés, les États membres notifient à la Commission, au plus tard le dixième jour ouvrable suivant celui de la fin de la période de dépôt des demandes, les quantités totales demandées.

Par dérogation aux dispositions de l'article 6, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1301/2006, l'article 11 de ce règlement s'applique.»;

4)

à l'article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Si l'application du coefficient d'attribution visé à l'article 7, paragraphe 2 du règlement (CE) no 1301/2006 aboutit à une quantité inférieure à cinquante têtes par demande, l'attribution est opérée, par voie de tirage au sort par lot de cinquante têtes, par les États membres concernés. Au cas où il y a une quantité restante de moins de cinquante têtes, un seul lot porte sur cette quantité.»;

5)

à l’article 6, paragraphe 4, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

dans la case 8, le pays d'origine et la mention “oui” marquée d'une croix;»

6)

l'article 7 est modifié comme suit:

a)

le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.   Par dérogation aux dispositions de l'article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1291/2000, les certificats d’importation délivrés au titre du présent règlement ne sont pas transmissibles.»;

b)

les paragraphes 2 et 4 sont supprimés;

7)

l'article 8 est remplacé par le texte suivant:

«Article 8

Les dispositions des règlements (CE) no 1445/95 et (CE) no 1291/2000 ainsi que du règlement (CE) no 1301/2006 (5) de la Commission s'appliquent sous réserve des dispositions du présent règlement.

8)

l'annexe I est supprimée.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à compter du 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 15 décembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 346 du 29.12.2005, p. 10.

(3)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 3.

(4)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.

(5)  JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.»;


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/51


DÉCISION DU CONSEIL

du 18 juillet 2006

relative à la conclusion d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 et d'un accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

(2006/942/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,

vu la proposition de la Commission,

considérant ce qui suit:

(1)

La mise en œuvre du protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE (1) et de l'accord sur le sucre de canne conclu entre la Communauté économique européenne et la République de l'Inde (2) est assurée, conformément à leur article 1er, paragraphe 2, dans le cadre de la gestion de l'organisation commune des marchés du sucre.

(2)

Il convient d'approuver les accords sous forme d'échange de lettres entre la Communauté et, d'une part, les États mentionnés dans le protocole et, d'autre part, la République de l'Inde en ce qui concerne les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006,

DÉCIDE:

Article premier

L'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 et l'accord sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006 sont approuvés au nom de la Communauté.

Le texte des accords figure aux annexes I et II de la présente décision.

Article 2

Le président du Conseil est autorisé à désigner la (les) personne(s) habilitée(s) à signer les accords visés à l'article 1er à l'effet d'engager la Communauté.

Article 3

La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié en dernier lieu par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 209 du 11.8.2005, p. 27).

(2)  JO L 190 du 23.7.1975, p. 35.


ANNEXE I

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la Barbade, le Belize, la République du Congo, la République de Côte d'Ivoire, la République des Îles Fidji, la République coopérative de Guyana, la Jamaïque, la République du Kenya, la République de Madagascar, la République du Malawi, la République de Maurice, la République du Mozambique, la République d'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la République du Suriname, le Royaume du Swaziland, la République unie de Tanzanie, la République de Trinidad-et-Tobago, la République de Zambie et la République du Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

Bruxelles, 21 novembre 2006

Monsieur,

Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP joint à l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole:

a)

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

b)

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

For the European Community

Pour la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

För Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 21 novembre 2006

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Les représentants des États ACP visés dans le protocole no 3 sur le sucre ACP de l'annexe V de l'accord de partenariat ACP-CE, d'une part, et de la Commission, d'autre part, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus, conformément aux dispositions dudit protocole, de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, du protocole sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 du protocole:

a)

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

b)

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, “free out” ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre les gouvernements des États ACP visés ci-dessus et la Communauté.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord des gouvernements des États ACP visés dans cette lettre sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom des gouvernements des États ACP visés dans le protocole no 3

For the Government of Barbados

Image

For the Government of Belize

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Pour le gouvernement de la République du Congo

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For the Government of the Sovereign Democratic Republic of Fiji

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For the Government of the Cooperative Republic of Guyana

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Pour le gouvernement de la République de Côte d’Ivoire

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For the Government of Jamaica

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For the Government of the Republic of Kenya

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Pour le gouvernement de la République de Madagascar

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For the Government of the Republic of Malawi

Image

Pour le gouvernement de la République de Maurice

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For the Government of the Republic of Mozambique

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For the Government of the Republic of Suriname

Image

For the Government of Saint Kitts and Nevis

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For the Government of the Kingdom of Swaziland

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For the Government of the United Republic of Tanzania

Image

For the Government of the Republic of Trinidad and Tobago

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For the Government of the Republic of Uganda

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For the Government of the Republic of Zambia

Image

For the Government of the Republic of Zimbabwe

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ANNEXE II

ACCORD

sous forme d'échange de lettres entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur les prix garantis pour le sucre de canne pour la période de livraison 2005-2006

Bruxelles, 27 octobre 2006

Monsieur,

Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord:

a)

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

b)

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, «free out» ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du Conseil de l'Union européenne

Por la Comunidad Europea

Za Evropské společenství

For Det Europæiske Fællesskab

Für die Europäische Gemeinschaft

Euroopa Ühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

Per la Comunità europea

Eiropas Kopienas vārdā

Europos bendrijos vardu

Az Európai Közösség részéről

Għall-Komunità Ewropea

Voor de Europese Gemeenschap

W imieniu Wspólnoty Europejskiej

Pela Comunidade Europeia

Za Európske spoločenstvo

Za Evropsko skupnost

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

Image

Bruxelles, 27 octobre 2006

Monsieur,

J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit:

«Dans le cadre des négociations prévues à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord entre la Communauté européenne et la République de l'Inde sur le sucre de canne, les représentants de l'Inde et de la Commission, agissant au nom de la Communauté européenne, sont convenus de ce qui suit:

Pour la période de livraison allant du 1er juillet 2005 au 30 juin 2006, les prix garantis visés à l'article 5, paragraphe 4, de l'accord sont, aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de l'accord:

a)

pour le sucre brut: 52,37 EUR pour 100 kilogrammes;

b)

pour le sucre blanc: 64,65 EUR pour 100 kilogrammes.

Ces prix s'entendent pour du sucre de la qualité type telle que définie par la réglementation communautaire, marchandise nue, caf, “free out” ports européens de la Communauté. L'instauration de ces prix ne préjuge en aucune manière la position de chacune des parties contractantes quant aux principes de fixation des prix garantis.

Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer que celle-ci, accompagnée de votre réponse, constitue un accord entre votre gouvernement et la Communauté.»

J'ai l'honneur de confirmer l'accord de mon gouvernement sur ce qui précède.

Je vous prie d'agréer, Monsieur, l'assurance de ma très haute considération.

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

For the Government of the Republic of India

Por el Gobierno de la República de la India

Za vládu Indické republiky

For regeringen for Republikken Indien

Für die Regierung der Republik Indien

India Vabariigi valitsuse nimel

Για την κυβέρνηση της Δημοκρατίας της Ινδιάς

Au nom du gouvernement de la République de l'Inde

Per il governo della Repubblica dell'India

Indijas Republikas valdības vārdā

Indijos Respublikos Vyriausybės vardu

Az Indiai Köztársaság kormánya részéről

Għall-Gvern tar-Repubblika ta' l-Indja

Voor de Regering van de Republiek India

W imieniu Rządu Republiki Indii

Pelo Governo da República da Índia

Za vládu Indickej republiky

Za Vlado Republike Indije

Intian tasavallan hallituksen puolesta

På Republiken Indiens regerings vägnar

Image


Commission

16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/60


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 17 novembre 2006

sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER et de l'accord sur les privilèges et immunités de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en oeuvre conjointe du projet ITER

[notifiée sous le numéro C(2006) 5557]

(2006/943/Euratom)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 101, deuxième alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

Le Conseil, dans sa décision du 25 septembre 2006, a approuvé la conclusion par la Commission, de l’accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'accord ITER»), de l’arrangement sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'arrangement sur l'application provisoire») et de l'accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER.

(2)

L'article 3 de l'arrangement sur l'application provisoire exprime le souhait des signataires de l'accord ITER («les signataires») de poursuivre autant que possible la coopération prévue dans l'accord ITER en attendant l'achèvement par chacun d'entre eux de toutes les procédures internes requises avant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l'accord ITER.

(3)

L'article 4 de l'arrangement sur l'application provisoire exprime l'engagement des signataires à respecter, autant que le permettent leurs législation et réglementation nationales, les termes de l’accord ITER jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

(4)

L'article premier de l'accord ITER prévoit que le siège de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER («l'organisation ITER») est sis à St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, France.

(5)

La partie d'accueil ITER a des responsabilités spéciales pour assurer la mise en œuvre du projet ITER dans les délais.

(6)

Les accords conclus par la Communauté engagent les institutions de la Communauté et les États Membres.

(7)

En accord avec l'article 192 du Traité, les États Membres facilitent l'accomplissement de la mission de la Communauté.

(8)

Le pouvoir de conclure des accords internationaux est dévolu à la Commission selon l'article 101 du Traité; vu que c'est aussi à la Commission d'assurer l'application provisoire de tels accords conformément à l'approbation donnée par le Conseil.

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article unique

Dans la Communauté, l'organisation ITER, en sa capacité provisoire:

a)

jouit de la capacité juridique suffisante pour i) conclure des contrats, en particulier pour recruter du personnel, ii) acquérir, détenir et céder des biens immobiliers et mobiliers, iii) obtenir des licences et iv) ester en justice dans la mesure suffisante pour effectuer des actions nécessaires à une mise en œuvre du projet ITER dans les délais, en anticipation de l'établissement formel de l'organisation ITER; notant que tous droits et obligations assumés par l'organisation ITER en sa capacité provisoire persistent comme ceux de l'organisation ITER en accord avec les termes de l'accord ITER établissant formellement l'organisation ITER;

b)

Bénéficie, de même que son personnel et les représentants des signataires, sur les territoires des États Membres, des privilèges et immunités prévus dans l'accord sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER, en particulier au regard des impôts et taxes, de l'immigration et de l'enregistrement, en anticipation de l'établissement formel de l'organisation ITER;

c)

Se conforme aux clauses de l'accord ITER; et en particulier observe les lois et réglementations nationales de l'État d'accueil dans les domaines de la santé et de la sécurité du public, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, de l'octroi de licences, des substances nucléaires, de la protection de l'environnement et de la protection contre les actes de malveillance.

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 17 novembre 2006.

Par la Commission

Janez POTOČNIK

Membre de la Commission


ACCORD

sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

Table des matières

Préambule

Article 1er

Établissement de l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion

Article 2

Objet de l'organisation ITER

Article 3

Fonctions de l'organisation ITER

Article 4

Membres de l'organisation ITER

Article 5

Personnalité juridique

Article 6

Conseil

Article 7

Directeur général et personnel

Article 8

Ressources de l'organisation ITER

Article 9

Règles de gestion des ressources pour le projet

Article 10

Informations et propriété intellectuelle

Article 11

Prestations de soutien sur le site

Article 12

Privilèges et immunités

Article 13

Équipes de terrain

Article 14

Santé publique, sûreté, octroi de licences et protection de l'environnement

Article 15

Responsabilité

Article 16

Déclassement

Article 17

Audit financier

Article 18

Évaluation de la gestion

Article 19

Coopération internationale.

Article 20

Utilisations pacifiques et non-prolifération

Article 21

Application en ce qui concerne Euratom

Article 22

Entrée en vigueur

Article 23

Adhésion

Article 24

Durée et extinction

Article 25

Règlement des différends

Article 26

Retrait

Article 27

Annexes

Article 28

Modifications

Article 29

Dépositaire

La Communauté européenne de l'énergie atomique (ci-après «EURATOM»), le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République d'Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de Corée, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-unis d'Amérique,

RAPPELANT que l’achèvement réussi des activités ayant trait au projet détaillé ITER sous les auspices de l'Agence internationale pour l’énergie atomique (AIEA) a mis à la disposition des parties un projet complet, détaillé et pleinement intégré, pour une installation de recherche visant à démontrer la faisabilité de la fusion en tant que source d'énergie;

SOULIGNANT le potentiel à long terme de l'énergie de fusion en tant que source d'énergie quasiment illimitée, acceptable sur le plan environnemental et économiquement compétitive;

CONVAINCUS qu'ITER constitue la prochaine étape importante sur la voie du développement de l'énergie de fusion, et que le moment est aujourd'hui venu de lancer la mise en œuvre du projet ITER, vu l'état d'avancement de la recherche-développement dans le domaine de l'énergie de fusion;

VU la déclaration commune des représentants des parties lors des négociations sur ITER, à l'occasion de la réunion ministérielle pour ITER, le 28 juin 2005, à Moscou;

RECONNAISSANT que le sommet mondial sur le développement durable, en 2002, a lancé un appel aux gouvernements en vue de promouvoir une intensification des travaux de recherche et de développement dans le domaine de diverses technologies énergétiques, notamment les énergies renouvelables, l'efficacité énergétique et les technologies énergétiques avancées;

SOULIGNANT l'importance d'une mise en œuvre commune du projet ITER afin de démontrer la faisabilité scientifique et technologique de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, et de stimuler l'intérêt des jeunes générations pour la fusion;

DÉTERMINÉS à ce que l'objectif programmatique général du projet ITER soit poursuivi par l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion dans le cadre d'un programme de recherche international commun organisé autour de buts scientifiques et technologiques, développé et mis en œuvre avec la participation de chercheurs éminents de toutes les parties;

SOULIGNANT l'importance d'une mise en œuvre sûre et fiable de la construction, du fonctionnement, de l'exploitation, de la désactivation et du déclassement des installations d'ITER en vue de démontrer la sûreté et de promouvoir l'acceptabilité sociale de la fusion en tant que source d'énergie;

AFFIRMANT l'importance d'un réel partenariat dans la mise en œuvre de ce projet à grande échelle et à long terme de recherche et développement de l'énergie de fusion;

RECONNAISSANT que alors que les bénéfices scientifiques et technologiques seront partagés à égalité entre les parties aux fins de la recherche sur l'énergie de fusion, les autres bénéfices associés à la mise en œuvre du projet seront partagés sur une base équitable;

DÉSIREUX de poursuivre la fructueuse coopération avec l'AIEA à cet égard;

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

Établissement de l'organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion

1.   L'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion (ci-après dénommée «l'organisation ITER») est établie.

2.   Le siège de l'organisation ITER (ci-après dénommé «le siège») est sis à St Paul-lez-Durance, Bouches-du-Rhône, France. Aux fins du présent accord, EURATOM sera dénommée «la partie d'accueil» et la France «l'État d'accueil».

Article 2

Objet de l'organisation ITER

L'objet de l'organisation ITER est d'assurer et de promouvoir la coopération entre les membres visés à l'article 4 (ci-après dénommés «les membres») sur le projet ITER, un projet international qui vise à démontrer la faisabilité scientifique et technique de l'énergie de fusion à des fins pacifiques, dont un élément essentiel sera de parvenir à une production de puissance soutenue à partir de la fusion.

Article 3

Fonctions de l'organisation ITER

1.   L'organisation ITER:

a)

construit, met en service, exploite et désactive les installations ITER conformément aux objectifs techniques et à la conception générale présentée dans le rapport final des activités ayant trait au projet détaillé (série documentaire ITER EDA no 21) ainsi que dans les documents techniques complémentaires qui peuvent être adoptés, au besoin, conformément au présent accord, et assure le déclassement des installations ITER;

b)

encourage l'exploitation des installations ITER par les laboratoires, les autres institutions et le personnel participant aux programmes des membres pour la recherche et le développement dans le domaine de l'énergie de fusion;

c)

promeut la compréhension et l'acceptation de l'énergie de fusion par le public; et

d)

entreprend, conformément au présent accord, toute autre activité nécessaire pour réaliser son objet.

2.   Dans l'exercice de ses fonctions, l'organisation ITER prête une attention particulière au maintien de bonnes relations avec les collectivités locales.

Article 4

Membres de l'organisation ITER

Les parties au présent accord sont les membres de l'organisation ITER.

Article 5

Personnalité juridique

1.   L'organisation ITER possède la personnalité juridique internationale, y compris la capacité de conclure des accords avec des États et/ou des organisations internationales.

2.   L'Organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur les territoires des membres, de la capacité juridique suffisante, notamment, pour:

a)

conclure des contrats;

b)

acquérir, détenir et disposer de biens immobiliers et mobiliers;

c)

obtenir des autorisations; et

d)

ester en justice.

Article 6

Conseil

1.   Le Conseil est le principal organe de l'organisation ITER et se compose de représentants des membres. Chaque membre nomme jusqu'à quatre représentants au Conseil.

2.   Le dépositaire visé à l’article 29 (ci-après dénommé « le dépositaire ») convoque la première session du Conseil au plus tard trois mois après l'entrée en vigueur du présent accord, pour autant que les notifications visées à l'article 12, paragraphe 5, aient été reçues de la part de toutes les parties.

3.   Le Conseil élit parmi ses membres un président et un vice-président qui accomplissent chacun un mandat d'un an et peuvent être réélus jusqu'à trois fois, soit une période maximale de quatre ans.

4.   Le Conseil adopte son règlement intérieur à l'unanimité.

5.   Le Conseil se réunit deux fois pas an, sauf décision contraire de sa part. Le Conseil peut décider de tenir une session extraordinaire à la demande d'un membre ou du directeur général. Les sessions du Conseil ont lieu au siège, sauf décision contraire du Conseil.

6.   Le cas échéant, le Conseil peut décider de tenir une session au niveau ministériel.

7.   Le Conseil est responsable, conformément au présent accord, de la promotion, de la conduite générale et de la supervision des activités de l'organisation ITER en exécution de son objet. Le Conseil peut prendre des décisions et formuler des recommandations concernant toute question, affaire ou problème en relation avec le présent accord. En particulier, le Conseil:

a)

décide de la nomination, du remplacement et de la prolongation du mandat du directeur général;

b)

adopte et modifie si nécessaire, sur proposition du directeur général, le statut du personnel et le règlement de gestion des ressources du projet de l'organisation ITER;

c)

décide, sur proposition du directeur général, de la structure principale de gestion de l'organisation ITER et des effectifs de personnel;

d)

nomme le personnel d'encadrement sur proposition du directeur général;

e)

nomme les membres de la commission de contrôle financier visée à l'article 17;

f)

décide, conformément à l'article 18, du mandat pour l'exécution d'une évaluation de la gestion de l'organisation ITER, et nomme un évaluateur de gestion à cet effet;

g)

décide, sur proposition du directeur général, du budget total pour les diverses phases du projet ITER ainsi que des marges d'ajustement admissibles aux fins des mises à jour annuelles visées au point j), et approuve le plan initial et les premières estimations des ressources visés à l’article 9 pour le projet ITER;

h)

approuve les modifications du partage du coût global;

i)

approuve, avec le consentement des membres concernés, les modifications de la répartition des fournitures sans modification du partage du coût global;

j)

approuve les mises à jour annuelles du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER et, en conséquence, approuve le programme annuel et adopte le budget annuel de l'organisation ITER;

k)

approuve les comptes annuels de l'organisation ITER;

l)

adopte les rapports annuels;

m)

adopte, si nécessaire, les documents techniques complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 1, point a);

n)

établit des organes subsidiaires du Conseil en tant que de besoin;

o)

approuve la conclusion des accords ou arrangements pour la coopération internationale, conformément à l'article 19;

p)

décide de l'acquisition, de la vente et de l'hypothèque des terrains et des autres titres de propriété immobilière;

q)

adopte les règles régissant la gestion de propriété intellectuelle et la diffusion des informations, conformément à l'article 10, sur proposition du directeur général;

r)

approuve, sur proposition du directeur général, les modalités de mise en place d’équipes de terrain, en accord avec les membres concernés, conformément à l'article 13. Le Conseil examine, sur une base périodique, le maintien de toutes les équipes de terrain mises en place;

s)

approuve, sur proposition du directeur général, les accords ou arrangements régissant les relations entre l'organisation ITER et les membres ou les États sur le territoire desquels le siège ou les équipes de terrain de l'organisation ITER sont implantés;

t)

approuve, sur proposition du directeur général, les efforts de promotion de la collaboration entre les différents programmes nationaux des membres pour la recherche sur la fusion, ainsi qu'entre ces programmes et l'organisation ITER;

u)

décide de l'adhésion d'États ou d'organisations internationales au présent accord, conformément à l'article 23;

v)

recommande aux parties, conformément à l'article 28, des modifications du présent accord;

w)

décide de la souscription d'emprunts ou de l'octroi de prêts, de la constitution de garanties et du dépôt des cautions y afférentes;

x)

statue sur l'opportunité de proposer du matériel, des équipements et des technologies aux instances internationales de contrôle des exportations pour leur considération en vue de les inclure sur leurs listes de contrôle, et établit une politique de soutien aux utilisations pacifiques et à la non-prolifération, conformément à l'article 20;

y)

approuve les modalités d'indemnisation visées à l'article 15; et

z)

décide des levées d'immunité en application de l'article 12, paragraphe 3, et dispose des autres pouvoirs qui peuvent s'avérer nécessaires pour réaliser l'objet et assurer les fonctions de l'organisation ITER, en conformité au présent accord.

8.   Le Conseil décide des questions relevant des points a), b), c), g), h), o), u), v), w), x), y) et z) du paragraphe 7, ainsi que du système de pondération des voix visé au paragraphe 10, à l'unanimité.

9.   Sur toutes les questions autres que celles indiquées au paragraphe 8, les membres mettent tout en œuvre pour parvenir au consensus. En l'absence de consensus, le Conseil statue conformément au système de pondération des voix visé au paragraphe 10. Les décisions sur les questions liées à l'article 14 nécessitent le consentement de la partie d'accueil.

10.   Les pondérations respectives des voix des membres reflètent leur contribution à l'organisation ITER. Le système de pondération des voix, qui inclut la répartition des voix et les règles régissant le processus décisionnel, est inscrit dans le règlement intérieur du Conseil.

Article 7

Le directeur général et le personnel

1.   Le directeur général est l'agent exécutif principal et le représentant de l'organisation ITER dans l'exercice de sa capacité juridique. Le directeur général agit conformément au présent accord et aux décisions du Conseil, et est responsable devant le Conseil de l'accomplissement de ses obligations.

2.   Le directeur général est assisté par le personnel. Le personnel se compose des employés directs de l'organisation ITER, et de personnes détachées par les membres.

3.   Le directeur général est nommé pour un mandat de cinq ans. Le mandat du directeur général peut être prolongé une fois pour une nouvelle période de cinq ans au maximum.

4.   Le directeur général prend toutes les mesures nécessaires pour la gestion de l'organisation ITER, l'exécution de ses activités, la mise en œuvre de ses politiques et la réalisation de son objet. En particulier, le directeur général:

a)

élabore et soumet au Conseil:

le budget total pour les diverses phases du projet ITER et les marges d'ajustement admissibles;

le plan et les estimations des ressources pour le projet ITER et leurs mises à jour annuelles;

le budget annuel compris dans le budget total convenu, y compris les contributions annuelles, ainsi que les comptes annuels;

les propositions de nomination aux postes d'encadrement et la structure principale de gestion de l'organisation ITER;

le statut du personnel;

les règles de gestion des ressources pour le projet; et

les rapports annuels;

b)

nomme, dirige et supervise le personnel;

c)

est responsable de la sûreté et prend toutes les mesures organisationnelles nécessaires pour se conformer aux lois et règlements visés à l'article 14;

d)

fait le nécessaire, au besoin conjointement avec l'État d'accueil, pour obtenir les permis et licences requis pour la construction, la mise en service et l'exploitation des installations ITER;

e)

promeut la collaboration entre les différents programmes nationaux des membres pour la recherche sur la fusion, ainsi qu'entre ces programmes et l'organisation ITER;

f)

veille à la qualité et à l'adéquation des composants et systèmes fournis pour utilisation par l'organisation ITER;

g)

soumet au Conseil, si nécessaire, les documents techniques complémentaires visés à l'article 3, paragraphe 1, point a);

h)

conclut, sous réserve de l'approbation préalable du Conseil, des accords ou arrangements pour la coopération internationale, conformément à l'article 19, et supervise leur mise en œuvre;

i)

organise des arrangements pour les sessions du Conseil;

j)

à la demande du Conseil, assiste les organes subsidiaires du Conseil dans l'exécution de leurs tâches; et

k)

surveille et contrôle l'exécution des programmes annuels en ce qui concerne le calendrier, les résultats et la qualité, et accepte les tâches achevées.

5.   Le directeur général assiste aux réunions du Conseil, sauf décision contraire du Conseil.

6.   Sans préjudice de l'article 14, les responsabilités du directeur général et du personnel à l'égard de l'organisation ITER sont de caractère exclusivement international. Dans l'accomplissement de leurs obligations, ils ne recherchent ni n'acceptent aucune instruction de la part d'aucun gouvernement ou d'aucune autorité extérieure à l'organisation ITER. Chaque membre respecte le caractère international des responsabilités du directeur général et du personnel, et ne cherche pas à les influencer dans l'accomplissement de leurs obligations.

7.   Le personnel assiste le directeur général dans l'accomplissement de ses obligations, et se trouve sous son autorité en matière de gestion.

8.   Le directeur général nomme le personnel conformément au statut.

9.   Chaque membre du personnel est nommé pour une période maximale de cinq ans.

10.   Le personnel de l'organisation ITER se compose de scientifiques, techniciens et administrateurs qualifiés en fonction des besoins de la mise en œuvre des activités de l'organisation ITER.

11.   Le personnel est nommé sur la base de ses qualifications, en tenant compte d'une répartition adéquate des postes parmi les membres, en relation avec leur contribution.

12.   Conformément au présent accord et aux règles applicables, les membres peuvent détacher du personnel et envoyer des chercheurs invités auprès de l'organisation ITER.

Article 8

Ressources de l'organisation ITER

1.   Les ressources de l'organisation ITER comprennent:

a)

des contributions en nature, telles que visées dans le document «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties», comprenant: i) des composants, équipements, matériels et autres biens et services spécifiques, conformément aux spécifications techniques convenues, et ii) du personnel détaché par les membres;

b)

des contributions financières au budget de l'organisation ITER par les membres (ci-après dénommées «contributions en numéraire»), telles que visées dans le document «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties»;

c)

des ressources complémentaires reçues en numéraire ou en nature, dans les limites et sous les conditions approuvées par le Conseil.

2.   Les contributions respectives des États membres pendant la durée du présent accord seront celles visées dans les documents «Estimations de valeur pour les phases de construction, de fonctionnement, d'exploitation, de désactivation et de déclassement d'ITER, et forme des contributions des parties» et «Partage des coûts pour toutes les phases du projet ITER», et peuvent être mises à jour par décision du Conseil à l'unanimité.

3.   Les ressources de l'organisation ITER serviront seulement à la réalisation de l'objet et à l'exercice des fonctions de l'organisation ITER, conformément aux articles 2 et 3.

4.   Chaque membre apporte ses contributions à l'organisation ITER par l'intermédiaire d'une entité juridique appropriée, ci-après dénommée «l'agence domestique» de ce membre, sauf accord contraire du Conseil. L'approbation par le Conseil n'est pas nécessaire pour les membres qui apportent des contributions en numéraire directement à l'organisation ITER.

Article 9

Règles de gestion des ressources pour le projet

1.   L'objet des règles de gestion des ressources pour le projet est d'assurer une saine gestion financière de l'organisation ITER. Ces règles comprennent, notamment, les dispositions principales régissant:

a)

l'exercice financier;

b)

l'unité de compte et la devise que l'organisation ITER utilise pour la comptabilité, le budget et l'évaluation des ressources;

c)

la présentation et la structure du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER;

d)

la procédure pour la préparation et l'adoption du budget annuel, la mise en œuvre du budget annuel et le contrôle financier interne;

e)

les contributions des membres;

f)

l'attribution des contrats;

g)

la gestion des contributions; et

h)

la gestion du fonds de déclassement;

2.   Le directeur général prépare chaque année, et soumet au Conseil, une mise à jour du plan et des estimations des ressources pour le projet ITER.

3.   Le plan pour le projet ITER précise le programme d'exécution de toutes les fonctions de l'organisation ITER et couvre toute la durée du présent accord:

a)

il indique le plan général, notamment le calendrier et les principales étapes de la réalisation de l'objet de l'organisation ITER, et décrit brièvement l'avancement du projet ITER en relation avec ce plan général;

b)

il présente les objectifs et les calendriers spécifiques du programme d'activités de l'organisation ITER soit pour les cinq prochaines années soit pour la période de construction, la plus longue des deux périodes faisant foi; et

c)

il formule les remarques appropriées, notamment l'évaluation des risques associés au projet ITER et la description des mesures prises pour éviter ou atténuer ces risques.

4.   Les estimations des ressources d'ITER fournissent une analyse complète des ressources déjà dépensées et de celles requises à l'avenir pour mener à bien le plan du projet ITER, ainsi qu'une analyse complète des plans concernant l'apport de ces ressources.

Article 10

Informations et propriété intellectuelle

1.   Sous réserve du présent accord et de l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle, l'organisation ITER et les membres soutiennent la diffusion appropriée la plus large possible des informations et de la propriété intellectuelle qu'ils produisent au cours de l'exécution du présent accord. La mise en œuvre du présent article et de l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle est égale et non discriminatoire pour tous les membres et pour l'organisation ITER.

2.   Dans l'exécution de ses activités, l'organisation ITER veille à ce que les résultats scientifiques soient publiés ou mis à la disposition d'un large public par d'autres voies, après un laps de temps raisonnable permettant d'obtenir une protection appropriée. Tout droit de reproduction des œuvres fondées sur ces résultats sera la propriété de l'organisation ITER, sauf disposition contraire du présent accord et de son annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle.

3.   Lors de la passation de contrats pour l'exécution de travaux en application du présent accord, l'organisation ITER et les membres inscrivent dans ces contrats des stipulations relatives à l'éventuelle propriété intellectuelle résultant de leur exécution. Ces stipulations précisent notamment les droits d'accès à cette propriété intellectuelle, ainsi que les droits de divulgation et d'utilisation de cette propriété, et sont en conformité avec l'accord et l'annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle.

4.   La propriété intellectuelle produite ou incorporée en application du présent accord est traitée conformément aux dispositions de l'annexe relatives aux informations et à la propriété intellectuelle.

Article 11

Prestations de soutien sur le site

1.   La partie d'accueil met à la disposition, ou fait mettre à la disposition de l'organisation ITER les prestations de soutien requises sur le site pour la mise en œuvre du projet ITER, telles qu'ils sont brièvement décrits dans l'annexe relative aux prestations de soutien sur le site, et selon les conditions définies dans cette annexe. La partie d'accueil peut mandater une entité à agir en son nom à cet effet. Ce mandat n'affecte pas les obligations de la partie d'accueil prévues par le présent article.

2.   Sous réserve de l'approbation du Conseil, les détails et les procédures de la coopération en matière de prestations de soutien sur le site entre l'organisation ITER et la partie d'accueil ou son entité mandataire sont inscrites dans l'accord relatif aux prestations de soutien sur le site qu'il leur appartient de conclure.

Article 12

Privilèges et Immunités

1.   L'Organisation ITER, avec ses biens et ses avoirs, jouissent sur le territoire de chaque Membre des privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de ses fonctions.

2.   Le Directeur Général et le personnel de l'Organisation ITER et les représentants des membres auprès du Conseil et des organes subsidiaires, ainsi que leurs suppléants et experts jouissent sur le territoire de Membres de privilèges et immunités nécessaires à l'exercice de leurs fonctions en rapport avec l'Organisation ITER.

3.   Les immunités prévues aux paragraphes 1 et 2 sont levées dans tous les cas où l'autorité compétente pour lever l'immunité considère qu'une telle immunité entraverait le cours de la justice et que cette levée ne porterait pas préjudice aux fins pour lesquelles elle a été accordée et où, dans le cas de l'Organisation ITER, du Directeur Général et du personnel, le Conseil détermine que cette levée n'est pas contraire aux intérêts de l'Organisation ITER et des ses Membres.

4.   Les privilèges et immunités conférés conformément à cet accord ne diminuent ni n'affectent l'obligation de l'Organisation ITER, du Directeur Général ou du personnel de se conformer aux lois et règlements auxquels il est fait référence à l'article 14.

5.   Chaque Partie notifie au Dépositaire, par écrit, lorsqu'elle a donné effet aux paragraphes 1 et 2.

6.   Le Dépositaire notifie aux parties quand les notifications de toutes les Parties ont été reçues conformément au paragraphe 5.

7.   Un Accord de Siège est conclu entre l'Organisation ITER et l'État Hôte.

Article 13

Équipes de terrain

Chaque membre accueille une équipe de terrain établie et gérée par l'organisation ITER comme le requiert l'exercice des fonctions de l'organisation ITER et la réalisation de son objet. Un accord relatif à l'équipe de terrain est conclu entre l'organisation ITER et chaque membre.

Article 14

Santé publique, Sûreté, Autorisations et Protection de l'Environnement

L'Organisation ITER respecte les lois et règlementations nationales applicables de l'État Hôte dans les domaines de la santé et de la sécurité publiques, de l'hygiène et la sécurité du travail, de la sûreté nucléaire, de la radioprotection, du régime des autorisations, des substances nucléaires, de la protection de l'environnement et de la protection contre les actes de malveillance.

Article 15

Responsabilité

1.   La responsabilité contractuelle de l'organisation ITER est régie par les stipulations contractuelles pertinentes, qui sont interprétées conformément à la législation applicable au contrat.

2.   Dans le cas de la responsabilité non contractuelle, l'organisation ITER indemnise de manière appropriée ou fournit d'autres réparations pour tout dommage qu'elle a causé, dans la mesure où l'organisation ITER est juridiquement responsable selon le droit applicable, les modalités de l'indemnisation devant être approuvées par le Conseil. Le présent paragraphe n'est pas à interpréter comme une renonciation à l'immunité de la part de l'organisation ITER.

3.   Tout paiement par l'organisation ITER à titre d'indemnisation en relation avec la responsabilité visée aux paragraphes 1 et 2, ainsi que tous frais et dépenses effectués à cet égard, est considéré comme un «coût opérationnel» tel que défini dans les règles de gestion des ressources pour le projet.

4.   Lorsque les coûts d'indemnisation pour des dommages visés au paragraphe 2 dépassent les fonds dont dispose l'organisation ITER dans le budget annuel de fonctionnement et/ou par l'intermédiaire d'assurances, les États membres se consultent, par l'intermédiaire du Conseil, de façon que l'organisation ITER puisse indemniser, conformément au paragraphe 2, en vue d’augmenter le budget général par une décision du Conseil à l'unanimité, conformément à l'article 6, paragraphe 8.

5.   L'appartenance à l'organisation ITER n'induit pas de responsabilité des membres pour les actes, omissions ou obligations de l'organisation ITER.

6.   Rien dans le présent accord ne porte atteinte, ou n'est à interpréter comme une renonciation à l'immunité dont bénéficient les membres sur le territoire d'autres États ou sur leur territoire.

Article 16

Déclassement

1.   Au cours de la période d'exploitation d'ITER, l'organisation ITER constitue un Fonds (ci-après «le Fonds») en vue du déclassement des installations ITER. Les modalités de constitution du Fonds, de son estimation et de sa mise à jour, les conditions pour les modifications et pour son transfert à l'État d'accueil sont inscrites dans les règles de gestion des ressources pour le projet visées à l'article 9.

2.   À l'issue de la phase finale de fonctionnement expérimental d'ITER, l'organisation ITER met les installations ITER, dans un délai de cinq ans, ou moins en cas d’accord avec l'État d'accueil, dans les conditions à convenir et mettre à jour en tant que de besoin entre l'organisation ITER et l'État d'accueil, puis l'organisation ITER remet à l'État d'accueil le Fonds et les installations ITER en vue de leur déclassement.

3.   Après l'acceptation par l'État d'accueil du Fonds ainsi que des installations ITER, l'organisation ITER ne peut en rien être tenue pour responsable des installations ITER, sauf accord contraire entre elle et l'État d'accueil.

4.   Les droits et obligations respectifs de l'organisation ITER et de l'État d'accueil et les modalités de leur interaction en ce qui concerne le déclassement d'ITER sont fixés dans l'accord relatif au siège visé à l'article 12, aux termes duquel l'organisation ITER et l'État d'accueil conviennent entre autres que:

a)

après la remise des installations ITER, l'État d'accueil continue d'être lié par les dispositions de l'article 20; et

b)

l'État d'accueil fait régulièrement rapport à tous les membres qui ont contribué au Fonds sur l'état d'avancement du déclassement et sur les procédures et les technologies mises en œuvre ou créées aux fins du déclassement.

Article 17

Audit financier

1.   Un comité d'audit financier (ci-après «le comité») est établi pour effectuer l'audit des comptes annuels de l'organisation ITER conformément au présent article et aux règles de gestion des ressources pour le projet.

2.   Chaque membre est représenté au comité par une personne. Les membres de l'office sont nommés par le Conseil sur la recommandation des membres respectifs, pour une période de trois ans. Cette nomination peut être renouvelée une fois pour une période supplémentaire de trois ans. Le Conseil nomme parmi les membres du comité le président, pour un mandat de deux ans.

3.   Les membres du comité sont indépendants et ne doivent rechercher ni prendre aucune instruction de la part d'aucun membre ni d'aucune autre personne, et ne font rapport qu'au Conseil.

4.   Les objectifs de l'audit sont de:

a)

déterminer si les recettes/dépenses ont été acquises/effectuées de manière légale et régulière et ont été comptabilisées;

b)

déterminer si la gestion financière a été saine;

c)

fournir une déclaration d'assurance relative à la fiabilité des comptes annuels et à la légalité et régularité des opérations sous-jacentes;

d)

déterminer si les dépenses sont en conformité avec le budget; et

e)

examiner toute question pouvant avoir des implications financières pour l'organisation ITER.

5.   L'audit se fonde sur des normes et principes internationaux reconnus en matière de comptabilité.

Article 18

Évaluation de la gestion

1.   Tous les deux ans, le Conseil nomme un évaluateur de gestion qui procède à l'évaluation de la gestion des activités de l'organisation ITER. Le champ de l'évaluation est décidé par le Conseil.

2.   Le directeur général peut également exiger de telles évaluations après consultation du Conseil.

3.   L'évaluateur de gestion est indépendant et ne doit rechercher ni prendre aucune instruction de la part d'aucun membre ni d'aucune autre personne, et ne fait rapport qu'au Conseil.

4.   L'objet de l'évaluation est de déterminer si la gestion de l'organisation ITER a été saine, en particulier eu égard à son efficacité et à son efficience en termes d'effectifs.

5.   L'évaluation se fonde sur les registres de l'organisation ITER. L'évaluateur de gestion bénéficie du plein accès au personnel, aux livres et aux registres, comme il le juge approprié à cette fin.

6.   L'organisation ITER veille à ce que l'évaluateur de gestion respecte ses exigences concernant le traitement des informations sensibles et/ou relevant du secret commercial, en particulier ses politiques concernant la propriété intellectuelle, les utilisations pacifiques et la non-prolifération.

Article 19

Coopération internationale

Conformément au présent accord, et sur décision unanime du Conseil, l'organisation ITER peut, aux fins de la réalisation de son objet, coopérer avec d'autres organisations et institutions internationales, des États non parties à l'accord, des organisations et institutions d’États non parties, et conclure avec eux des accords ou des arrangements à cet effet. Les modalités de cette coopération sont définies au cas par cas par le Conseil.

Article 20

Utilisations pacifiques et non-prolifération

1.   L'organisation ITER et les membres utilisent tout matériel, équipement ou technologie créé ou reçu en application du présent accord uniquement à des fins pacifiques. Rien dans le présent paragraphe n'est à interpréter comme affectant les droits des membres d'utiliser du matériel, des équipements ou des technologies qu'ils ont acquis ou développés indépendamment du présent accord pour leur propre compte.

2.   Le matériel, les équipement ou les technologies reçus ou créés en application du présent accord par l'organisation ITER et les membres ne sont transférés à aucun tiers en vue de fabriquer ou d'acquérir par d'autres moyens des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires ou à toute fin non pacifique.

3.   L'organisation ITER et les membres prennent les mesures appropriées pour mettre en œuvre le présent article d'une manière efficace et transparente. À cette fin, le Conseil prend contact avec les instances internationales appropriées et établit une politique en faveur des utilisations pacifiques et de la non-prolifération.

4.   Afin de favoriser la réussite du projet ITER et de sa politique de non-prolifération, les parties conviennent de se consulter sur toute question liée à la mise en œuvre du présent article.

5.   Rien dans le présent accord n'impose aux membres de transférer aucun matériel, équipement ou technologie en infraction au contrôle national des exportations ou de la législation et réglementation correspondantes.

6.   Rien dans le présent accord ne porte atteinte aux droits et obligations des parties découlant d'autres accords internationaux concernant la non-prolifération des armes nucléaires ou d'autres dispositifs explosifs nucléaires.

Article 21

Application en ce qui concerne Euratom

En vertu du traité instituant Euratom, le présent accord s’applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d’autres accords pertinents, il s’applique également à la République de Bulgarie, à la Roumanie et à la Confédération suisse, qui participent au programme «Fusion» d’Euratom en tant qu’États tiers associés à part entière.

Article 22

Entrée en vigueur

1.   Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de chaque signataire.

2.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation du présent accord par la République populaire de Chine, Euratom, la République d’Inde, le Japon, la République de Corée, la Fédération de Russie et les États-unis d'Amérique.

3.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur dans un délai d’un an après sa signature, le dépositaire convoque les signataires à une réunion afin de décider de la conduite à tenir pour faciliter l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 23

Adhésion

1.   Après l'entrée en vigueur du présent accord, tout État ou organisation internationale peut adhérer et devenir partie au présent accord, à la suite d'une décision unanime du Conseil.

2.   Tout État ou organisation internationale qui souhaite adhérer au présent accord le notifie au directeur général, qui en informe les membres au moins six mois avant qu'elle soit soumise au Conseil pour décision.

3.   Le Conseil fixe les conditions d'adhésion de tout État ou organisation internationale.

4.   L'adhésion au présent accord d’un État ou d’une organisation internationale prend effet 30 jours après que le dépositaire a reçu l'instrument d'adhésion et la notification visée à l'article 12, paragraphe 5.

Article 24

Durée et extinction

1.   Le présent accord a une durée initiale de 35 ans. Les cinq dernières années de cette période, ou moins en cas d’accord avec l'État d'accueil, sont consacrées à la désactivation des installations ITER.

2.   Le Conseil, huit ans au moins avant l'expiration de l'accord, établit un comité spécial, présidé par le directeur général, qui donne un avis sur l'opportunité d'une prorogation du présent accord, compte tenu de l'avancement du projet ITER. Le comité spécial évalue l'état technique et scientifique des installations ITER et les justifications d'une éventuelle prorogation du présent accord et, avant de recommander cette prorogation, les aspects financiers en termes du budget requis et de l'impact sur les coûts de la désactivation et du déclassement. Le comité spécial soumet son rapport au Conseil dans l'année qui suit sa création.

3.   Sur la base de ce rapport, le Conseil statue à l'unanimité, au moins six ans avant l'expiration, sur une éventuelle prorogation du présent accord.

4.   Le Conseil ne peut proroger le présent accord au-delà de dix années supplémentaires au total, ni le proroger si cela modifie la nature des activités de l'organisation ITER ou le cadre de la contribution financière des membres.

5.   Au moins six ans avant l'expiration du présent accord, le Conseil confirme son expiration prévue et arrête les modalités de la phase de désactivation et de la dissolution de l'organisation ITER.

6.   Le présent accord peut prendre fin en accord avec toutes les parties, en prévoyant un délai suffisant pour la désactivation et en garantissant des fonds nécessaires au déclassement.

Article 25

Règlement des différends

1.   Toute divergence entre les parties, ou entre une ou plusieurs parties et l’organisation ITER, découlant du présent accord ou s'y rapportant, est réglé par consultation, médiation ou d’autres procédures à convenir, tel que l’arbitrage. Les parties concernées se réunissent pour examiner la nature de cette divergence afin de parvenir rapidement à un règlement.

2.   Si les parties concernées ne parviennent pas à régler leur différend par l’intermédiaire de consultations, chacune des parties peut demander au président du Conseil (ou, si le président est le représentant d'un membre partie au différend, un membre du Conseil représentant un membre de l'organisation qui n'est pas partie au différend) de faire fonction de médiateur lors d'une réunion pour tenter de résoudre le différend. Cette réunion est convoquée dans les trente jours qui suivent la demande de médiation d'une partie, et s'achève dans les soixante jours suivants, après quoi le médiateur remet sans délai un rapport de médiation établi en consultation avec les membres de l'organisation autres que les parties au litige, accompagné d'une recommandation pour la résolution du différend.

3.   Si les parties concernées ne parviennent pas à régler leur différend par l’intermédiaire de consultations ou dans le cadre d'une médiation, ils peuvent convenir de soumettre ce différend à une instance convenue de résolution des différends, conformément à des procédures à convenir d'un commun accord.

Article 26

Retrait

1.   Après dix années d'application du présent accord, toute partie autre que la partie d'accueil peut notifier au dépositaire son intention de se retirer.

2.   Ce retrait est sans effet sur la contribution de la partie qui se retire aux coûts de construction des installations ITER. Si une partie se retire au cours de la période de fonctionnement d'ITER, elle fournit également sa part convenue aux coûts du déclassement des installations ITER.

3.   Le retrait est sans effet sur tout droit, obligation ou situation juridique d'une partie résultant de l'exécution du présent accord avant le retrait de cette partie.

4.   Le retrait prend effet à la fin de l'exercice financier suivant l'année de la notification visée au paragraphe 1.

5.   Les modalités du retrait sont documentées par l'organisation ITER en consultation avec la partie qui se retire.

Article 27

Annexes

L'annexe concernant les informations et la propriété intellectuelle ainsi que l'annexe sur les infrastructures du site font partie intégrante du présent accord.

Article 28

Modifications

1.   Toute partie peut proposer une modification du présent accord.

2.   Les modifications proposées sont examinées par le Conseil, qui statue à l'unanimité sur la recommandation à formuler aux parties.

3.   Les modifications sont soumises à la ratification, l'acceptation ou l'approbation selon les procédures de chaque partie, et entrent en vigueur dans les trente jours suivants le dépôt des instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation par toutes les parties.

Article 29

Dépositaire

1.   Le directeur général de l’AIEA est le dépositaire du présent accord.

2.   L’original du présent accord est déposé auprès du dépositaire, qui envoie des copies certifiées conformes de l’accord aux signataires et au Secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

3.   Le dépositaire notifie à tous les États signataires et adhérents ainsi qu’à toutes les organisations internationales

a)

la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion;

b)

la date de dépôt de chaque notification reçue conformément à l'article 12, paragraphe 5;

c)

la date d'entrée en vigueur du présent accord, et des modifications conformément à l'article 28;

d)

toute notification par une partie de son intention de se retirer du présent accord; et

e)

l'extinction du présent accord.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Pour le gouvernement de la république populaire de Chine

Pour le gouvernement de la république d'Inde

Pour le gouvernement du Japon

Pour le gouvernement de la république de Corée

Pour le gouvernement de la fédération de Russie

Pour le gouvernement des États-Unis d'Amérique

ANNEXE I

Annexe relative aux informations et à la propriété intellectuelle

Article premier

Objet et définitions

1.1.

La présente annexe concerne la diffusion, l’échange, l’utilisation et la protection des informations et de la propriété intellectuelle relatives aux éléments protégeables dans le cadre du présent accord. Sauf disposition contraire, les termes employés dans la présente annexe ont la même signification que dans l’accord.

1.2.

Par informations, on entend les données publiées, dessins, plans, calculs, rapports et autres documents, données documentées ou méthodes de recherche et de développement, ainsi que la description d’inventions et de découvertes, protégeables ou non, qui ne sont pas couverts par la notion de propriété intellectuelle telle que définie au paragraphe 1.3 ci-dessous.

1.3.

La signification de propriété intellectuelle est celle définie à l’article 2 de la convention instituant l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, signée à Stockholm le 14 juillet 1967. Aux fins de la présente annexe, la propriété intellectuelle peut comprendre des informations confidentielles, tels que du savoir-faire ou des secrets commerciaux, à condition qu’elles ne soient pas publiées, se présentent sous forme écrite ou sous une autre forme documentaire, et

a)

ont été gardées confidentielles par leur propriétaire;

b)

ne sont pas généralement connues ou mises à la disposition du public par d’autres sources, et/ou ne sont pas généralement à la disposition du public dans des publications imprimées et/ou sous une autre forme lisible;

c)

n’ont pas été mises à la disposition d’autres parties par leur propriétaire sans une obligation concernant la confidentialité;

d)

ne sont pas à la disposition de la partie destinataire sans une obligation concernant la confidentialité.

1.4.

On entend par propriété intellectuelle existante la propriété intellectuelle qui a été ou est acquise, développée ou produite avant l’entrée en vigueur du présent accord ou en dehors de son champ d’application.

1.5.

On entend par propriété intellectuelle produite la propriété intellectuelle qui est produite ou acquise en pleine propriété par un membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, ou par l’organisation ITER ou conjointement, dans le cadre du présent accord et au cours de son exécution.

1.6.

On entend par amélioration tout développement technologique de la propriété intellectuelle existante, y compris les travaux dérivés.

1.7.

On entend par entité toute entité avec laquelle une agence domestique ou l’organisation ITER a conclu un contrat pour la fourniture de biens ou de services aux fins du présent accord.

Article 2

Dispositions générales

2.1.

Sous réserve des dispositions de la présente annexe, les membres soutiennent la diffusion la plus large possible de la propriété intellectuelle produite.

2.2.

Chaque membre veille à ce que les autres membres et l’organisation ITER puissent obtenir les droits de propriété intellectuelle attribués en application de la présente annexe. Les contrats conclus par chaque membre ou par l’organisation ITER avec toute entité doivent être compatibles avec les dispositions de la présente annexe. En particulier, afin d’assurer la conformité avec la présente annexe, tous les membres et l’organisation ITER doivent suivre des procédures de marché public appropriées.

L’organisation ITER recense de manière appropriée et en temps utile la propriété intellectuelle existante des entités contractantes en vue d’obtenir, pour l’organisation ITER et les membres, l’accès à cette propriété intellectuelle existante conformément à la présente annexe.

Chaque membre recense de manière appropriée et en temps utile la propriété intellectuelle existante des entités contractantes en vue d’obtenir, pour l’organisation ITER et les membres, l’accès à cette propriété intellectuelle existante conformément à la présente annexe.

Chaque membre et l’organisation ITER assurent l’accès, pour l’organisation ITER et les autres membres, aux inventions et autres propriétés intellectuelles produites ou incorporées au cours de l’exécution des contrats, à condition que les droits des inventeurs soient respectés, conformément à la présente annexe.

2.3.

La présente annexe ne modifie pas ni ne porte préjudice à la répartition des droits entre un membre et ses ressortissants. Le membre et ses ressortissants déterminent eux-mêmes, conformément à leurs lois et réglementations applicables, si les droits de propriété intellectuelle sont détenus par le membre ou par ses ressortissants.

2.4.

Si un membre produit ou acquiert en pleine propriété de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord, il en informe en temps utile tous les autres membres ainsi que l’organisation ITER, et fournit des renseignements détaillés sur cette propriété intellectuelle.

Article 3

Diffusion d’informations et de publications scientifiques, avec ou sans droit d’auteur

Chaque membre a le droit, pour des utilisations non commerciales, de traduire, reproduire et distribuer publiquement les informations résultant directement de l’exécution du présent accord. Tous les exemplaires d’un ouvrage protégé par des droits d’auteur, produit en application de cette disposition et diffusé dans le public, doivent faire apparaître le nom du ou des auteurs, à moins qu’un auteur ne refuse expressément d’être nommé.

Article 4

Propriété intellectuelle produite ou incorporée par un membre, une agence domestique ou une entité

4.1.

Propriété intellectuelle produite

4.1.1.

Si un membre, une agence domestique ou une entité produit des éléments protégeables au cours de l’exécution du présent accord, le membre, l’agence domestique ou l’entité est habilité à acquérir, dans tous les pays, tout droit, titre et intérêt portant sur cette propriété intellectuelle, conformément aux lois et réglementations applicables.

4.1.2.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord concède aux autres membres et à l’organisation ITER, sur une base égale et non discriminatoire, une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle produite, avec le droit pour l’organisation ITER de concéder des sous-licences et le droit pour les autres membres de concéder des sous-licences sur leur territoire respectif, pour les besoins de programmes de recherche et développement soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion.

4.1.3.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle au cours de l’exécution du présent accord concède aux autres membres, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive pour cette propriété intellectuelle produite en vue d’une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire dans des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour cette propriété intellectuelle produite à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où de telles conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

4.1.4.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a produit de la propriété intellectuelle dans le cadre du présent accord est encouragé à conclure des accords commerciaux avec les autres membres, des agences domestiques, des entités et des tierces parties afin que la propriété intellectuelle produite puisse être utilisée dans des domaines autres que la fusion.

4.1.5.

Les membres, et leurs agences intérieures ou entités, qui concèdent des licences ou des sous-licences pour la propriété intellectuelle produite ou existante conformément à la présente annexe, tiennent des registres concernant ces licences, et les autres membres ont accès à ces registres, par exemple par l’intermédiaire de l’organisation ITER.

4.2.

Propriété intellectuelle existante

4.2.1.

La propriété intellectuelle existante demeure la propriété de la partie qui la possède.

4.2.2.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé, dans les éléments fournis à l’organisation ITER, de la propriété intellectuelle existante, à l’exception d’informations confidentielles, tels que du savoir-faire et des secrets commerciaux, cette propriété intellectuelle existante étant:

nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

nécessaire pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

accorde aux autres membres et à l’organisation ITER, sur une base égale et non discriminatoire, une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle existante, avec le droit pour l’organisation ITER de concéder des sous-licences et le droit pour les membres de concéder des sous-licences à leurs instituts de recherche et instituts d’enseignement supérieur sur leur territoire respectif pour les besoins de programmes de recherche et développement soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion.

4.2.3.

a)

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé des informations confidentielles existantes dans les éléments fournis à l’organisation ITER, ces informations commerciales confidentielles existantes étant:

nécessaires pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

nécessaires pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni,

jugées nécessaires par le Conseil, avant la passation d’un marché public, ou

nécessaires pour des raisons de sûreté, d’assurance qualité et de contrôle de la qualité, comme prescrit par les autorités de réglementation,

veille à ce que l’organisation ITER dispose d’une licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour utiliser ces informations confidentielles existantes, y compris les manuels ou le matériel de formation pour la construction, le fonctionnement, l’entretien et la réparation des installations ITER.

b)

Lorsque des informations confidentielles sont mises à la disposition de l’organisation ITER, elles doivent être clairement identifiées comme telles et être transmises conformément à un accord de confidentialité. Le destinataire de ces informations les utilise uniquement aux fins indiquées au point a) ci-dessus et préserve leur confidentialité dans la mesure prévue dans cet accord. En cas d’utilisation abusive de ces informations confidentielles existantes par l’organisation ITER, celle-ci est tenue de payer des compensations pour les dommages qui en résultent.

4.2.4.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé des informations commerciales confidentielles existantes, tels que du savoir-faire ou des secrets commerciaux, dans les éléments fournis à l’organisation ITER, ces informations confidentielles existantes étant:

nécessaires pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

nécessaires pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

jugées nécessaires par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

met tout en œuvre pour accorder une licence commerciale pour ces informations confidentielles existantes ou pour fournir à la partie destinataire les mêmes éléments incorporant les informations confidentielles existantes, dans le cadre de contrats privés avec compensation financière, pour des programmes de recherche et de développement d’un membre soutenus par des fonds publics dans le domaine de la fusion, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour ces informations confidentielles existantes ou fournit les mêmes éléments à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence ou la fourniture de ces éléments n’est pas refusé. En cas d’accord, la licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

4.2.5.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, qui a incorporé de la propriété intellectuelle existante, y compris des informations confidentielles existantes, au cours de l’exécution du présent accord, met tout en œuvre pour que l’élément incorporant la propriété intellectuelle existante soit disponible selon des modalités et à des conditions raisonnables, ou met tout en œuvre pour accorder, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive aux autres membres pour une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire dans des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles ce membre concède des licences pour cette propriété intellectuelle existante à des tierces parties sur ou en dehors de son propre territoire. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

4.2.6.

Tout membre, agissant par l’intermédiaire d’une agence domestique ou d’une entité, est encouragé à mettre à la disposition des autres membres, à des fins commerciales autres que celles énoncées à l’article 4.2.5., toute propriété intellectuelle existante incorporée dans les éléments fournis à l’organisation ITER, cette propriété intellectuelle existante étant:

nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

nécessaire pour l’entretien ou la réparation de l’élément fourni, ou

jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public.

Si cette propriété intellectuelle existante fait l’objet d’une licence accordée par ses propriétaires aux membres, la licence est accordée sur une base égale et non discriminatoire.

4.3.

Licences accordées aux tierces parties de non-membres

Toute licence pour la propriété intellectuelle produite accordée par les membres à des tierces parties de non-membres est soumise aux règles déterminées par le Conseil en matière de licences accordées à des tiers. Ces règles sont arrêtées par décision unanime du Conseil.

Article 5

Propriété intellectuelle produite ou incorporée par l’organisation ITER

5.1.

Propriété intellectuelle produite

5.1.1.

La propriété intellectuelle produite par l’organisation ITER au cours de l’exécution du présent accord est la propriété de l’organisation ITER. L’organisation ITER élabore des procédures appropriées pour l’enregistrement, la notification et la protection de la propriété intellectuelle.

5.1.2.

Cette propriété intellectuelle fait l’objet d’une licence accordée par l’organisation ITER aux membres sur une base égale, non discriminatoire, irrévocable, non exclusive et exempte de redevance, avec le droit pour les membres de concéder des sous-licences sur leur territoire aux fins d’activités de recherche et de développement dans le domaine de la fusion.

5.1.3.

La propriété intellectuelle qui a été produite ou acquise par l’organisation ITER au cours de l’exécution du présent accord fait l’objet d’une licence accordée aux membres sur une base égale, non discriminatoire et non exclusive pour une utilisation commerciale, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des tierces parties nationales de ces membres sur leur propre territoire, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles l’organisation ITER concède des licences à des tiers pour cette propriété intellectuelle produite. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

5.2.

Propriété intellectuelle existante

5.2.1.

À condition qu’elle dispose des droits appropriés, lorsque l’organisation ITER incorpore la propriété intellectuelle existante qui est:

nécessaire pour fabriquer, faire fonctionner, utiliser ou intégrer de la technologie pour des activités de recherche et de développement en rapport avec les installations ITER,

nécessaire pour créer des améliorations et des travaux dérivés,

nécessaire pour l’entretien et la réparation des installations ITER, ou

jugée nécessaire par le Conseil, avant la passation d’un marché public,

l’organisation ITER prend les dispositions nécessaires pour concéder aux membres, sur une base égale et non discriminatoire, une sous-licence irrévocable, non exclusive et exempte de redevance pour cette propriété intellectuelle existante, avec le droit pour les membres de concéder des sous-licences sur leur territoire respectif aux fins d’activités de recherche et de développement dans le domaine de la fusion. L’organisation ITER s’emploie de son mieux à acquérir les droits appropriés.

5.2.2.

Pour la propriété intellectuelle existante, y compris les informations confidentielles existantes, incorporée par l’organisation ITER au cours de l’exécution de l’accord, l’organisation ITER met tout en œuvre pour mettre à la disposition des membres, sur une base égale et non discriminatoire, une licence non exclusive pour une utilisation commerciale dans le domaine de la fusion, avec le droit de concéder des sous-licences pour cette utilisation par des parties tierces nationales de ces membres sur leur propre territoire, à des conditions non moins favorables que celles sur la base desquelles l’organisation ITER concède des licences pour cette propriété intellectuelle existante à des tierces parties. Dans la mesure où ces conditions sont offertes, l’octroi de cette licence n’est pas refusé. La licence ne peut être révoquée que si son titulaire ne respecte pas ses obligations contractuelles.

5.2.3.

L’organisation ITER met tout en œuvre pour mettre à la disposition des membres toute propriété intellectuelle existante, y compris les informations confidentielles existantes, à des fins autres que celles énoncées à l’article 5.2.2. Si cette propriété intellectuelle existante fait l’objet d’une licence accordée par l’organisation ITER aux membres, la licence est accordée sur une base égale et non discriminatoire.

5.3.

Licences concédées à des tierces parties d’un non-membre

Toute licence accordée par l’organisation ITER à des tierces parties d’un non-membre est soumise aux règles déterminées par le Conseil en matière de licences concédées à des tiers. Ces règles sont arrêtées par décision unanime du Conseil.

Article 6

Propriété intellectuelle produite par le personnel de l’organisation ITER et d’autres chercheurs

6.1.

La propriété intellectuelle produite par le personnel directement employé et le personnel détaché auprès de l’organisation ITER est la propriété de cette dernière et est traitée, dans les contrats et règlements d’emploi correspondants, conformément aux présentes dispositions.

6.2.

La propriété intellectuelle produite par des chercheurs invités qui participent aux activités de l’organisation ITER dans le cadre d’un arrangement avec l’organisation ITER pour entreprendre des activités spécifiques, et qui sont directement impliqués dans des programmes généraux du fonctionnement de l’organisation ITER, est la propriété de l’organisation ITER, sauf décision contraire du Conseil.

6.3.

La propriété intellectuelle produite par des chercheurs invités qui ne sont pas impliqués dans des programmes généraux du fonctionnement de l’organisation ITER fait l’objet d’un arrangement avec l’organisation ITER conformément aux conditions établies par le Conseil.

Article 7

Protection de la propriété intellectuelle

7.1.

Lorsqu’un membre acquiert de la propriété intellectuelle ou demande à obtenir la protection de la propriété intellectuelle qu’il a produite ou acquise, il en informe en temps voulu tous les autres membres et l’organisation ITER, et leur fournit des détails concernant cette protection. Si un membre décide de ne pas exercer son droit de demander à obtenir la protection, dans tous les pays ou régions, de la propriété intellectuelle produite, il informe l’organisation ITER en temps utile de sa décision, l’organisation ITER pouvant alors demander l’obtention de cette protection directement ou par l’intermédiaire des membres.

7.2.

Pour la propriété intellectuelle produite ou acquise par l’organisation ITER, le Conseil adopte, dès que possible, des procédures appropriées pour la notification, la protection et l’enregistrement de cette propriété intellectuelle, par exemple par la création d’une base de données à laquelle les membres peuvent avoir accès.

7.3.

En cas de création conjointe de propriété intellectuelle, les membres participants et/ou l’organisation ITER ont le droit de demander à obtenir en copropriété de la propriété intellectuelle dans tout État qu’ils choisissent.

7.4.

Il y a copropriété de la propriété intellectuelle lorsque celle-ci est créée par deux membres ou plus, ou par un ou plusieurs membres conjointement avec l’organisation ITER, et lorsque les caractéristiques de cette propriété intellectuelle ne peuvent pas être séparées aux fins de la demande, de l’obtention et/ou du maintien en vigueur de la protection du droit de propriété intellectuelle en question. Dans ce cas, les créateurs conjoints conviennent, au moyen d’un accord de copropriété, de l’attribution de ladite propriété intellectuelle et des conditions d’exercice de cette propriété.

Article 8

Déclassement

8.1.

Lors de la phase de déclassement après le transfert des installations à l’État d’accueil, la partie d’accueil fournit aux autres membres toutes les informations utiles, publiées ou non, produites ou utilisées au cours du déclassement des installations ITER.

8.2.

La propriété intellectuelle produite par l’État d’accueil pendant la phase de déclassement n’est pas concernée par la présente annexe.

Article 9

Extinction et retrait

9.1.

Le Conseil examine, le cas échéant, toute question relative à l’extinction de cet accord ou au retrait d’une partie, dans la mesure où ces questions concernent la propriété intellectuelle, qui n’est pas entièrement couverte par le présent accord.

9.2.

Les droits de propriété intellectuelle conférés et les obligations imposées aux membres et à l’organisation ITER par les dispositions de la présente annexe, notamment toutes les licences accordées, subsistent après l’extinction de l’accord ou après le retrait d’une partie.

Article 10

Redevances

Les redevances que l’organisation ITER reçoit pour les licences accordées pour la propriété intellectuelle constituent une ressource de l’organisation ITER.

Article 11

Règlement des différends

Tout différend découlant de la présente annexe ou y relatif est réglé conformément à l’article 25 de l’accord.

Article 12

Récompenses pour les inventeurs

Le Conseil fixe les modalités et conditions appropriées pour la rémunération du personnel lorsque celui-ci produit de la propriété intellectuelle.

Article 13

Responsabilité

Lors des négociations sur les accords de licence, l’organisation ITER et les membres prévoient, selon le cas, des dispositions appropriées régissant leurs responsabilités, droits et obligations respectifs découlant de l’exécution de ces accords de licence.

ANNEXE II

Annexe relative aux prestations de soutien sur le site

Article premier

Accord relatif aux infrastructures et services sur le site

1.   La partie d’accueil met à la disposition de l’organisation ITER, ou fait mettre à la disposition de celle-ci, les terrains, installations, bâtiments, biens et services sur le site, tels qu’ils sont brièvement décrits dans la présente annexe. La partie d’accueil peut mandater une entité à agir en son nom à cet effet.

2.   Les modalités de mise à disposition de ces prestations de soutien, ainsi que les procédures de coopération entre l’organisation ITER et la partie d’accueil ou son entité mandataire (ci-après dénommée «l’hôte»), sont définies dans un accord (ci-après dénommé «l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site») qu’il leur appartient de conclure.

Article 2

Durée de l’accord

L’hôte fournit à l’organisation ITER des prestations de soutien sur le site pendant toute la période allant de la création de l’organisation ITER jusqu’à l’expiration ou l’extinction du présent accord.

Article 3

Comité de liaison

L’organisation ITER et l’hôte établissent un comité de liaison pour assurer la fourniture efficace des prestations de soutien couvertes par la présente annexe selon les dispositions de l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site.

Article 4

Terrains, bâtiments, installations et accès

L’hôte fournit, à ses propres frais, le site ITER aux conditions exposées dans les ITER Site Requirements and Site Design Assumptions adoptés en 2000 (ci-après dénommées «les conditions de référence») par le conseil institué en vertu de l’accord de coopération entre la Communauté européenne de l’énergie atomique, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la Fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique concernant les activités ayant trait au projet détaillé de réacteur thermonucléaire expérimental international (ci-après dénommées «ITER EDA»), ainsi que d’autres installations et services spécifiques décrits ci-après:

a)

terrains à mettre gratuitement à la disposition de l’organisation ITER pour la construction, l’utilisation et l’éventuelle extension de tous les bâtiments et services auxiliaires ITER mentionnés dans le rapport final des ITER EDA;

b)

services principaux à fournir au périmètre du site: eau, électricité, égouts et drainage, systèmes d’alarme;

c)

routes, chemins et ponts, y compris les adaptations, le cas échéant, du trajet entre le Port autonome de Marseille et le site ITER, afin d’assurer l’accès au périmètre du site pour les équipements de taille et poids maximaux à fournir au projet ITER, ainsi que l’accès du personnel et des visiteurs;

d)

services de transport à partir du Port autonome de Marseille ou, dans le cas du transport aérien, à partir de l’aéroport de Marignane jusqu’au site ITER pour les composants fournis par les parties;

e)

bâtiments temporaires nécessaires pour l’organisation ITER sur le site ITER ou à proximité de celui-ci jusqu’à ce que les bâtiments et installations définitifs de l’organisation ITER soient prêts à être occupés;

f)

alimentation électrique: installation et entretien, jusqu’au périmètre du site, d’une alimentation électrique capable de fournir jusqu’à 500 MW pour les charges pulsées et de tirer en continu du réseau 120 MW de courant sans interruption en cas d’entretien de la connexion;

g)

système de refroidissement par eau capable de dissiper en moyenne 450 MW d’énergie (thermique) dans l’environnement;

h)

connexion au réseau informatique et aux lignes de télécommunications à haute capacité.

Article 5

Services

Outre les éléments indiqués à l’article 4 de la présente annexe, l’hôte fournit, à ses propres frais ou à des prix justifiés, conformément à l’accord relatif aux prestations de soutien sur le site, les services techniques, administratifs et généraux demandés par l’organisation ITER. Ces services comprennent, entre autres:

a)

personnel de soutien en plus du personnel affecté par l’hôte à l’organisation ITER conformément à l’article 8 du présent accord;

b)

installations pour services médicaux;

c)

services d’intervention d’urgence;

d)

système d’alarme de sécurité et ses installations;

e)

cafétéria;

f)

soutien pour le processus d’octroi de licences;

g)

soutien pour la gestion de la sûreté;

h)

soutien pour les cours de langues;

i)

services pour la gestion et l’élimination de déchets radioactifs résultant du fonctionnement d’ITER;

j)

soutien pour le déménagement et la réinstallation;

k)

service d’autobus à destination et à partir du lieu de travail;

l)

installations récréatives et services sociaux;

m)

services et fournitures d’utilité générale;

n)

bibliothèque et services multimédias;

o)

surveillance de l’environnement, y compris la surveillance des rayonnements;

p)

services du site (ramassage des ordures, nettoyage et entretien des espaces verts).

Article 6

Éducation

L’hôte établit, à ses propres frais, une école internationale pour l’éducation des enfants du personnel et fournit un enseignement pré-universitaire selon un tronc commun international à élaborer en consultation avec les autorités éducatives des parties non hôtes, et facilite la mise en œuvre des éléments de cursus supplémentaires spécifiques aux parties non hôtes et soutenus par ces dernières. Les parties non hôtes mettent tout en œuvre pour fournir une assistance au développement de l’école et à l’accréditation de son programme d’études par leurs autorités respectives.

Arrangement sur l'application provisoire de l'accord sur l'établissement de l'organisation internationale ITER pour l'énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

Article premier

Les parties au présent arrangement sont toutes signataires de l’accord sur l’établissement de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l’accord ITER») entre la Communauté européenne de l’énergie atomique (ci-après dénommée «EURATOM»), le gouvernement de la république populaire de Chine, le gouvernement de la république d’Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la république de Corée, le gouvernement de la fédération de Russie et le gouvernement des États-Unis d’Amérique.

Article 2

Selon ses propres termes, l’accord ITER entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’accord par la république populaire de Chine, EURATOM, la république d’Inde, le Japon, la république de Corée, la fédération de Russie et les États-unis d'Amérique.

Article 3

Les parties au présent arrangement souhaitent poursuivre autant que possible la coopération prévue dans l'accord ITER en attendant l'achèvement par chacune d'entre elles de toutes les procédures internes requises avant la ratification, l’acceptation ou l’approbation de l'accord ITER.

Article 4

Les parties aux présentes dispositions s’engagent donc à respecter, autant que le permettent leurs législation et réglementation nationales, les termes de l’accord ITER jusqu’à ce que celui-ci entre en vigueur.

Article 5

Une partie peut se retirer du présent arrangement moyennant un préavis écrit de 120 jours aux autres parties.

Article 6

Les présentes dispositions prennent effet à leur signature.

EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent arrangement.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

pour le gouvernement de la république populaire de Chine

pour le gouvernement de la république d'Inde

pour le gouvernement du Japon

pour le gouvernement de la république de Corée

pour le gouvernement de la fédération de Russie

pour le gouvernement des Etats-Unis d'Amérique


ACCORD

sur les privilèges et immunités de l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER

La Communauté économique de l’énergie atomique (ci-après dénommée «l’Euratom»), le gouvernement de la République populaire de Chine, le gouvernement de la République d’Inde, le gouvernement du Japon, le gouvernement de la République de Corée et le gouvernement de la Fédération de Russie (ci-après dénommés «les parties»),

CONSIDÉRANT que l’article 12 de l’Accord sur l’établissement de l’Organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion en vue de la mise en œuvre conjointe du projet ITER (ci-après dénommé «l’Accord ITER») exige que les Parties à cet accord accordent des privilèges et immunités;

CONSIDÉRANT que le présent accord a pour but de définir, pour les parties au présent accord, le contenu et la portée de ces privilèges et immunités conformément à l’article 12 de l’accord ITER;

CONSIDÉRANT que les parties ont confirmé leur intention de conclure cet accord lors de la réunion ministérielle sur ITER à Bruxelles le 24 mai 2006,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS SUIVANTES:

Article premier

1.   Conformément à l’article 5 de l’accord ITER, l’organisation internationale ITER pour l’énergie de fusion (ci-après dénommée «l’organisation ITER») possède la personnalité juridique internationale, y compris la capacité de conclure des accords avec des États et/ou des organisations internationales.

2.   L’organisation ITER possède la personnalité juridique et jouit, sur les territoires des membres, de la capacité juridique suffisante, notamment pour:

a)

conclure des contrats;

b)

acquérir, détenir et céder des biens immobiliers et mobiliers;

c)

obtenir des licences; et

d)

ester en justice.

Article 2

Les bâtiments et locaux de l’organisation ITER sont inviolables.

Article 3

Les archives et les documents de l’organisation ITER sont inviolables.

Article 4

1.   L’Organisation ITER jouit de l’immunité de juridiction et d’exécution, sauf:

a)

dans la mesure où elle a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier;

b)

en cas d’action civile engagée par un tiers pour des dommages résultant d’un accident causé par un véhicule à moteur appartenant à l’organisation ITER ou utilisé en son nom, ou en cas d’infraction au code de la route impliquant ce véhicule;

c)

en cas d’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23;

d)

en cas de saisie sur salaire appliquée pour une dette d’un membre du personnel de l’Organisation ITER, à condition que cette saisie résulte d’une décision judiciaire définitive et exécutoire conforme aux règles en vigueur sur le territoire d’exécution.

2.   Les biens et avoirs de l’Organisation ITER, en quelque endroit qu’ils se trouvent, sont exempts de toute forme de réquisition, confiscation, expropriation et séquestration, sauf:

a)

dans la mesure où elle a expressément renoncé à cette immunité dans un cas particulier;

b)

en ce qui concerne une action civile telle que visée au paragraphe 1, point b);

c)

en ce qui concerne l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23.

3.   L’organisation ITER jouit également de l’immunité contre toute forme de contrainte administrative ou judiciaire provisoire, sauf si elle renonce expressément à cette immunité dans un cas particulier et si la levée de l’immunité est nécessaire dans les situations suivantes:

a)

la prévention d’accidents ou les enquêtes sur ceux-ci lorsqu’ils impliquent des véhicules à moteur appartenant à l’organisation ITER ou utilisés en son nom;

b)

l’exécution d’une sentence arbitrale rendue en vertu de l’article 23.

Article 5

1.   Dans le cadre de ses activités officielles, l’organisation ITER, ses biens et ses revenus sont exemptés des impôts directs.

2.   Lorsque des biens ou des services, strictement nécessaires pour l’exercice des activités officielles de l’organisation ITER, sont achetés ou utilisés par l’organisation ITER ou en son nom, et lorsque le prix de ces biens ou services comprend des taxes ou des droits, la partie prend, chaque fois que c’est possible, les mesures appropriées pour accorder une exonération de ces taxes ou droits, ou pour assurer leur remboursement.

Article 6

1.   Les biens importés ou exportés par l’organisation ITER, ou en son nom, pour ses activités officielles sont exemptés de tous droits et taxes. Les biens importés ou exportés par l’organisation ITER pour ses activités officielles sont exemptés d’interdictions et de restrictions à l’importation et à l’exportation, sauf lorsque ces interdictions ou restrictions sont compatibles avec les lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’accord ITER.

2.   Les biens qui ont bénéficié de l’exemption visée à l’article 5 ou qui sont importés conformément au paragraphe 1 ne peuvent être cédés à titre onéreux ou gratuit, sauf aux conditions fixées par les parties qui ont accordé l’exemption.

Article 7

1.   Aux fins des articles 5 et 6, les activités officielles de l’organisation ITER comprennent ses activités administratives, y compris celles liées à tout régime de sécurité sociale qu’elle établit, et les activités menées en vue d’atteindre l’objectif de l’organisation ITER, tel qu’il est défini dans l’accord ITER.

2.   Les dispositions des articles 5 et 6 ne s’appliquent pas aux taxes et droits qui ne sont que la simple rémunération de services d’utilité publique.

Article 8

Aucune exemption n’est accordée en vertu des articles 5 ou 6 pour ce qui concerne les biens achetés ou importés ou les services fournis au bénéfice personnel des membres du personnel de l’organisation ITER.

Article 9

Sans préjudice des lois, règlements et politiques visés aux articles 14 et 20 de l’accord ITER, la diffusion de publications et d’autres informations envoyées par l’organisation ITER ou à celle-ci n’est restreinte en aucune manière.

Article 10

1.   L’organisation ITER peut recevoir et détenir tous types de fonds, devises, espèces ou titres; elle peut en disposer librement à toute fin prévue dans l’accord ITER et avoir des comptes en n’importe quelle devise dans la mesure nécessaire pour faire face à ses obligations.

2.   Dans l’exercice de ses droits visés au paragraphe 1, l’organisation ITER tient dûment compte de toutes représentations qui lui seraient faites par ses membres, dans la mesure où elle estime pouvoir y donner suite sans porter préjudice à ses propres intérêts.

Article 11

1.   Pour ses communications officielles et le transfert de tous ses documents, l’organisation ITER bénéficie d’un traitement non moins favorable que celui accordé par chaque partie à d’autres organisations internationales.

2.   Les communications officielles de l’organisation ITER ne peuvent être censurées, quel que soit le moyen de communication utilisé.

Article 12

Les parties prennent toutes les mesures appropriées pour faciliter l’entrée et le séjour sur leur territoire, ou le départ de leur territoire, du personnel de l’organisation ITER.

Article 13

1.   Les représentants des Parties, dans l’exercice de leur fonction de représentant et au cours de leurs voyages à destination et en provenance du lieu de réunion fixé par l’Organisation ITER, jouissent des privilèges et immunités suivants:

a)

l’immunité d’arrestation et de détention et de saisie de leurs bagages personnels;

b)

l’immunité de juridiction, même après la fin de leur mission, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un représentant d’une partie, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

c)

l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

d)

le droit de recevoir des documents ou de la correspondance par courrier spécial ou par valise scellée;

e)

l’exemption pour eux-mêmes et leurs conjoints de toutes mesures restrictives en matière d’immigration et de toutes formalités d’enregistrement des étrangers;

f)

les mêmes facilités en ce qui concerne le contrôle des devises et du change que celles qui sont accordées aux représentants de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire;

g)

les mêmes facilités douanières en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux agents diplomatiques.

2.   Les privilèges et immunités sont accordés aux représentants d’une partie non pour leur avantage personnel, mais afin d’assurer leur indépendance totale dans l’exercice de leurs fonctions en relation avec l’organisation ITER. Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, chaque partie lève l’immunité de ses représentants dans tous les cas où elle estime que le maintien de l’immunité empêcherait que justice soit faite et où l’immunité peut être levée sans nuire au but pour lequel elle a été accordée.

Article 14

Les membres du personnel de l’organisation ITER jouissent des privilèges et immunités suivants:

a)

l’immunité de juridiction, même lorsqu’ils ne sont plus en service auprès de l’organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions; cette immunité ne s’applique toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un membre du personnel de l’organisation ITER, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

b)

l’exemption de toutes les obligations en matière de service militaire;

c)

inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

d)

les mêmes facilités en ce qui concerne toutes mesures restrictives en matière d’immigration et d’enregistrement des étrangers que celles normalement accordées aux membres du personnel d’organisations internationales; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

e)

les mêmes privilèges en ce qui concerne les réglementations de change que celles accordés au personnel d’organisations internationales;

f)

en période de crise internationale, les mêmes facilités que ceux dont jouissent les agents diplomatiques en matière de rapatriement; les membres de leur famille faisant partie de leur ménage jouissent des mêmes facilités;

g)

le droit d’importer en franchise leur mobilier et leurs effets personnels à l’occasion de leur première prise de fonctions dans le pays concerné et le droit, à la cessation de leurs fonctions dans ledit pays, d’exporter en franchise leur mobilier et leurs effets personnels sous réserve, dans l’un et l’autre cas, des conditions jugées nécessaires par l’Etat sur le territoire duquel le droit est exercé.

Article 15

Outre les privilèges et immunités prévus à l’article 14, le directeur général de l’organisation ITER et, lorsque son poste est vacant, la personne nommée pour agir à sa place, jouissent des privilèges et immunités reconnus aux agents diplomatiques de grade comparable.

Article 16

Les experts, dans l’exercice de leurs fonctions en rapport avec l’organisation ITER ou dans l’exécution de missions pour l’organisation ITER, jouissent des privilèges et immunités suivants, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires pour l’exercice de leurs fonctions, y compris pendant les voyages effectués dans l’exercice de leurs fonctions et au cours de ces missions:

a)

l’immunité de juridiction, même après qu’ils ont cessé d’exercer leur fonction d’expert pour l’organisation ITER, en ce qui concerne les actes, y compris leurs paroles et écrits, accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, cette immunité ne s’appliquant toutefois pas en cas d’infraction au code de la route commise par un expert, ni en cas de dommages causés par un véhicule à moteur qui lui appartient ou qu’il conduit;

b)

l’inviolabilité de tous leurs papiers et documents officiels;

c)

les mêmes facilités en ce qui concerne les réglementations monétaires ou de change et en ce qui concerne leurs bagages personnels que celles qui sont accordées aux fonctionnaires de gouvernements étrangers en mission officielle temporaire.

Article 17

1.   Les traitements et émoluments payés par l’organisation ITER sont exemptés de l’impôt sur le revenu dans la mesure où ils sont soumis à un impôt au profit de l’organisation ITER. Les parties conservent le droit de prendre en considération ces traitements et émoluments pour déterminer le niveau d’imposition à appliquer aux revenus provenant d’autres sources.

2.   Les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux rentes et pensions payées par l’organisation ITER à ses anciens directeurs généraux et membres du personnel.

Article 18

Les articles 14 et 17 s’appliquent à toutes les catégories de personnel auxquelles s’applique le statut du personnel de l’organisation ITER. Le Conseil de l’organisation ITER (ci-après dénommé «le Conseil») décide des catégories d’experts auxquelles l’article 16 est applicable. Le nom, le titre et l’adresse des membres du personnel et des experts visés au présent article sont communiqués régulièrement aux membres de l’organisation ITER.

Article 19

Si elle établit son propre régime de sécurité sociale, l’organisation ITER, son directeur général et son personnel sont exemptés de toutes les contributions obligatoires aux organismes nationaux de sécurité sociale, sous réserve d’accords conclus avec les parties et/ou l’État d’accueil.

Article 20

Aucune partie n’est obligée d’accorder les privilèges et immunités visés à l’article 13, à l’article 14, points b), d), e), f) et g), à l’article 15, à l’article 16, point c), et à l’article 19 à ses propres ressortissants ou à des personnes qui, au moment de leur entrée en service auprès de l’organisation ITER dans la partie en question, ont leur résidence permanente sur le territoire de cette partie.

Article 21

1.   Les privilèges et immunités prévus dans le présent accord ne sont pas accordés au directeur général, au personnel et aux experts de l’organisation ITER pour leur avantage personnel. Ils sont accordés uniquement afin d’assurer, en toutes circonstances, le fonctionnement sans entrave de l’organisation ITER et l’indépendance totale des personnes qui en jouissent.

2.   Conformément à l’article 12 de l’accord ITER, le Conseil lève toute immunité dans tous les cas où il estime que le maintien de l’immunité empêcherait que justice soit faite et que cette levée n’est pas contraire aux intérêts de l’organisation ITER et de ses membres.

Article 22

L’organisation ITER coopère à tout moment avec les autorités compétentes des parties et de l’État d’accueil, tel que défini à l’article 1er, paragraphe 2, de l’accord ITER, afin de faciliter la bonne administration de la justice, d’assurer le respect des règlements de police, des réglementations en matière de santé publique et de sûreté, d’octroi de licences, de protection de l’environnement et d’inspection du travail, ou d’autres législations nationales semblables, et d’éviter tout abus auquel pourraient donner lieu les privilèges et immunités prévus par le présent accord. La procédure de coopération visée au présent article peut être définie dans les accords relatifs au siège et aux équipes de terrain ou dans des accords additionnels.

Article 23

1.   Lors de la conclusion de contrats écrits autres que ceux conclus conformément au statut du personnel, l’organisation ITER peut prévoir une procédure d’arbitrage. La loi applicable et l’État dans lequel l’instance d’arbitrage a son siège sont précisés dans une clause d’arbitrage ou un accord spécial d’arbitrage conclu à cet effet.

2.   L’exécution de la sentence arbitrale est régie par les règles en vigueur dans l’État sur le territoire duquel la sentence doit être exécutée.

Article 24

En vertu du traité instituant l’Euratom, le présent accord s’applique aux territoires couverts par ledit traité. Conformément à ce traité et à d’autres accords pertinents, il s’applique également à la République de Bulgarie, à la Roumanie et à la Confédération suisse, qui participent au programme «Fusion» d’Euratom en tant qu’États tiers associés à part entière.

Article 25

1.   Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation conformément aux procédures de chaque signataire.

2.   Le présent accord entre en vigueur trente jours après le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation de l’accord de la République populaire de Chine, d’Euratom, de la République d’Inde, du Japon, de la République de Corée et de la Fédération de Russie.

3.   Si le présent accord n’est pas entré en vigueur dans un délai d’un an après sa signature, le dépositaire convoque les signataires à une réunion afin de décider de la conduite à tenir pour faciliter l’entrée en vigueur de l’accord.

Article 26

1.   Lorsque le Conseil a arrêté une décision conformément à l’article 23, paragraphe 1, de l’accord ITER, l’État ou l’organisation internationale concerné peut adhérer au présent accord et en devenir partie.

2.   L’adhésion entre en vigueur à la date du dépôt de l’instrument d’adhésion auprès du dépositaire.

Article 27

Le présent accord a la même durée que l’accord ITER. L’expiration du présent accord ne porte pas atteinte à l’immunité visée à l’article 13, paragraphe 1, point b), à l’article 14, point a), et à l’article 16, point a).

Article 28

Toute divergence entre les parties, ou entre une ou plusieurs parties et l’organisation ITER, découlant du présent accord ou y relatif est réglé par consultation, médiation ou d’autres procédures à convenir, tel que l’arbitrage. Les parties concernées se réunissent pour examiner la nature de cette divergence afin de parvenir rapidement à un règlement.

Article 29

1.   Le directeur général de l’AIEA est le dépositaire du présent accord.

2.   L’original du présent accord est déposé auprès du dépositaire, qui envoie des copies certifiées conformes de l’accord aux signataires et au Secrétaire général des Nations unies pour enregistrement et publication conformément à l’article 102 de la charte des Nations unies.

3.   Le dépositaire notifie à tous les États signataires et adhérents ainsi qu’à toutes les organisations internationales

a)

la date du dépôt de chaque instrument de ratification, d’acceptation, d’approbation ou d’adhésion; et

b)

la date d’entrée en vigueur du présent accord.

En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.

Fait à Paris, le 21 novembre 2006, en un exemplaire unique, en langue anglaise.

pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

pour le gouvernement de la république populaire de Chine

pour le gouvernement de la république d'Inde

pour le gouvernement du Japon

pour le gouvernement de la république de Corée

pour le gouvernement de la fédération de Russie


16.12.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 358/87


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 14 décembre 2006

établissant les quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres relevant du protocole de Kyoto conformément à la décision 2002/358/CE

[notifiée sous le numéro C(2006) 6468]

(2006/944/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision 2002/358/CE du Conseil du 25 avril 2002 relative à l'approbation, au nom de la Communauté européenne, du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l'exécution conjointe des engagements qui en découlent (1), et notamment son article 3,

considérant ce qui suit:

(1)

L'annexe II de la décision 2002/358/CE comporte les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, afin d'établir les quantités d'émissions attribuées respectivement à la Communauté européenne et à ses États membres conformément à l'article 4 du protocole de Kyoto. L'annexe B du protocole de Kyoto comporte les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, afin d'établir les quantités respectives d'émissions attribuées aux États membres qui ont adhéré à la Communauté après le 25 avril 2002, à l'exception de Chypre et de Malte qui n'ont pas encore d'engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, au titre du protocole de Kyoto.

(2)

Les quantités d'émission attribuées respectivement à la Communauté et à chacun de ses États membres, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone, figurent à l'annexe de la présente décision. Les niveaux d'émission sont calculés sur la base des données révisées relatives aux émissions de l'année de référence, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission du 10 février 2005 fixant les modalités d’exécution de la décision no 280/2004/CE du Parlement européen et du Conseil relative à un mécanisme pour surveiller les émissions de gaz à effet de serre dans la Communauté et mettre en œuvre le protocole de Kyoto (2), multipliées par les engagements chiffrés de limitation ou de réduction des émissions, mentionnés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE et à l'annexe B du protocole de Kyoto, multipliées par cinq, pour représenter les cinq ans de la première période d'engagement du protocole de Kyoto.

(3)

En application de l'article 3 de la décision 2002/358/CE, il convient que la quantité attribuée à la Communauté et à chacun de ses États membres corresponde aux quantités respectives d'émissions déterminées conformément à l'annexe de la présente décision.

(4)

La révision des données concernant les émissions pour l'année de référence au titre du protocole de Kyoto, soumises par les États membres en vertu de l'article 23 de la décision 2005/166/CE de la Commission, imposait un recalcul se traduisant par une différence arithmétique de 11 403 608 tonnes équivalent dioxyde de carbone entre la quantité attribuée à la Communauté et la somme des montants assignés aux États membres énumérés à l'annexe II de la décision 2002/358/CE. Il convient que la Communauté émette cette différence comme unités de quantités attribuées.

(5)

Il y a lieu de préciser tout changement dans les niveaux finaux d'émissions de la Communauté et de ses États membres résultant du réexamen des niveaux d'émission en vertu de l'article 8 du protocole de Kyoto en apportant une modification à la présente décision.

(6)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les quantités d'émissions en tonnes équivalent dioxyde de carbone attribuées respectivement à la Communauté et à chacun de ses États membres pour la première période d'engagements chiffrés en matière de limitation et de réduction des émissions relevant du protocole de Kyoto figurent en annexe.

Article 2

La Commission émet comme unités de quantités attribuées la différence de 11 403 608 tonnes équivalent de dioxyde de carbone entre les quantités d'émission de la Communauté et la somme des quantités d'émissions des États membres énumérées à l'annexe II de la décision 2002/358/CE.

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 14 décembre 2006.

Par la Commission

Stavros DIMAS

Membre de la Commission


(1)  JO L 130 du 15.5.2002, p. 1.

(2)  JO L 55 du 1.3.2005, p. 57.


ANNEXE

Quantités respectives d'émissions attribuées à la Communauté européenne et à chacun de ses États membres, exprimées en tonnes équivalent dioxyde de carbone pour la première période d'engagements chiffrés de réduction et de limitation chiffrées des émissions relevant du protocole de Kyoto

Communauté européenne (1)

19 683 181 601

Belgique

679 368 682

Danemark

273 827 177

Allemagne

4 868 520 955

Grèce

694 087 947

Espagne

1 663 967 412

France

2 819 626 640

Irlande

315 158 338

Italie

2 429 132 197

Luxembourg

45 677 304

Pays-Bas

1 008 565 720

Autriche

343 405 392

Portugal

386 956 503

Finlande

355 480 975

Suède

375 864 317

Royaume-Uni

3 412 080 630


Chypre

Sans objet

République tchèque

902 890 649

Estonie

197 902 558

Lettonie

119 113 402

Lituanie

221 275 934

Hongrie

578 260 222

Malte

Sans objet

Pologne

2 673 496 300

Slovénie

92 934 961

Slovaquie

337 456 459


(1)  Aux fins de l'exécution conjointe des engagements en application de l'article 3, paragraphe 1, du protocole de Kyoto conformément aux dispositions de son article 4, en vertu de la décision 2002/358/CE et appliqué aux États membres énumérés à l'annexe II de ladite décision.