ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 354 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1829/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 14 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
||
Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
97,0 |
204 |
63,9 |
|
999 |
80,5 |
|
0707 00 05 |
052 |
117,2 |
204 |
67,3 |
|
628 |
163,6 |
|
999 |
116,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
140,9 |
204 |
64,3 |
|
999 |
102,6 |
|
0805 10 20 |
052 |
58,8 |
388 |
46,7 |
|
999 |
52,8 |
|
0805 20 10 |
052 |
30,7 |
204 |
60,5 |
|
999 |
45,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
70,5 |
624 |
71,9 |
|
999 |
71,2 |
|
0805 50 10 |
052 |
60,4 |
528 |
35,4 |
|
999 |
47,9 |
|
0808 10 80 |
388 |
106,7 |
400 |
89,7 |
|
720 |
76,0 |
|
999 |
90,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
63,8 |
400 |
110,2 |
|
720 |
51,5 |
|
999 |
75,2 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1830/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2092/2004 portant modalités d'application d'un contingent tarifaire pour l'importation de viande bovine séchée désossée originaire de Suisse
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 32, paragraphe 1, premier alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2092/2004 de la Commission (2) ouvre, à titre pluriannuel pour les périodes allant du 1er janvier au 31 décembre, un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour l’importation de 1 200 tonnes de viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90, originaire de Suisse. |
(2) |
Le règlement (CE) no 1301/2006 de la Commission du 31 août 2006 établissant des règles communes pour l’administration des contingents tarifaires d’importation pour les produits agricoles gérés par un système de certificats d’importation (3) s'applique aux certificats d’importation pour les périodes de contingents tarifaires d’importation commençant à compter du 1er janvier 2007. Le règlement (CE) no 1301/2006 arrête en particulier les modalités relatives aux demandes de certificats d'importation, à la qualité du demandeur, ainsi qu'à la délivrance des certificats. Ledit règlement dispose que les contingents tarifaires d’importation sont ouverts pour une période de douze mois consécutifs et limite la période de validité des certificats au dernier jour de période de contingent tarifaire d’importation. Les dispositions du règlement (CE) no 1301/2006 doivent s'appliquer aux certificats d'importation délivrés en vertu du règlement (CE) no 2092/2004, sans préjudice des conditions supplémentaires ou dérogations établies par ledit règlement. Étant donné que le règlement (CE) no 2092/2004 dispose que le contingent en question est géré sur la base de certificats d’authenticité délivrés par les autorités suisses et de certificats d’importation, il y a lieu d’aligner, le cas échéant, les dispositions du règlement (CE) no 2092/2004 sur celles des chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006. |
(3) |
Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2092/2004 en conséquence. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le règlement (CE) no 2092/2004 est modifié comme suit:
1) |
À l'article 1er, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Un contingent tarifaire communautaire en franchise de droits pour la viande bovine séchée désossée relevant du code NC ex 0210 20 90, originaire de Suisse, est ouvert chaque année pour un volume annuel de 1 200 tonnes pour des périodes allant du 1er janvier au 31 décembre (ci-après dénommé “le contingent”).» |
2) |
À l'article 2, paragraphe 2, le second alinéa est supprimé. |
3) |
L'article 5 est remplacé par le texte suivant: «Article 5 Les certificats d'authenticité et les certificats d'importation sont valables trois mois à compter de la date de leur délivrance respective.» |
4) |
L'article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Les dispositions des règlements (CE) no 1291/2000 et (CE) no 1445/95 ainsi que des chapitres I et III du règlement (CE) no 1301/2006 s’appliquent, sous réserve des dispositions du présent règlement.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).
(2) JO L 362 du 9.12.2004, p. 4.
(3) JO L 238 du 1.9.2006, p. 13.
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1831/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale en ce qui concerne la doramectine
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (1), et notamment son article 2,
vu l'avis de l'Agence européenne des médicaments formulé par le comité des médicaments vétérinaires,
considérant ce qui suit:
(1) |
Toutes les substances pharmacologiquement actives utilisées au sein de la Communauté dans les médicaments vétérinaires destinés aux animaux producteurs d'aliments doivent être évaluées conformément au règlement (CEE) no 2377/90. |
(2) |
La doramectine a été incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des bovins, à l'exclusion des bovins producteurs de lait pour la consommation humaine. Cette substance a été également incluse dans l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90 pour le muscle, la graisse, le foie et les reins des porcins, des ovins et des cervidés y compris les rennes, à l'exclusion des ovins producteurs de lait pour la consommation humaine. Le domaine d'application de la doramectine dans cette annexe doit être modifié et étendu à toutes les espèces mammifères productrices d'aliments, pour le muscle, la graisse, le foie et les reins, à l'exclusion des animaux dont le lait est destiné à la consommation humaine. |
(3) |
Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2377/90 en conséquence. |
(4) |
Il convient de prévoir un délai suffisant avant l'entrée en vigueur du présent règlement afin de permettre aux États membres de procéder, à la lumière des dispositions du présent règlement, à toute adaptation nécessaire aux autorisations de mise sur le marché des médicaments vétérinaires concernés octroyées au titre de la directive 2001/82/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 novembre 2001 instituant un code communautaire relatif aux médicaments vétérinaires (2). |
(5) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des médicaments vétérinaires, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'annexe I du règlement (CE) no 2377/90 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il est applicable à partir du 12 février 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Günter VERHEUGEN
Vice-président
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1805/2006 de la Commission (JO L 343 du 8.12.2006, p. 66).
(2) JO L 311 du 28.11.2001, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2004/28/CE (JO L 136 du 30.4.2004, p. 58).
ANNEXE
La substance suivante est insérée à l'annexe I du règlement (CEE) no 2377/90:
2. Agents antiparasitaires
2.3. Agents agissant contre les endo- et ectoparasites
2.3.1. Avermectines
Substance(s) pharmacologiquement active(s) |
Résidu marqueur |
Espèce |
LMR |
Denrées cibles |
«Doramectine |
Doramectine |
Toutes les espèces mammifères productrices d'aliments (1) |
40 μg/kg |
Muscle |
150 μg/kg |
Graisse |
|||
100 μg/kg |
Foie |
|||
60 μg/kg |
Reins |
(1) Ne s'applique pas aux animaux produisant du lait destiné à la consommation humaine.»
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/8 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1832/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
établissant des mesures transitoires dans le secteur du sucre en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 41 et 21, en liaison avec le point 4 du chapitre 3, point a) de son annexe V,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règles relatives au régime de production et d'échanges pour le marché du sucre, insérées dans le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1) par l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, seront applicables à compter du 1er janvier 2007, sous réserve de l'entrée en vigueur de l'acte d'adhésion à cette date. Cependant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, l'intégralité de la production de sucre de betterave de la Bulgarie et de la Roumanie aura été produite dans le cadre des régimes nationaux. Il convient donc de définir des mesures transitoires afin de passer des dispositions nationales de la Bulgarie et de la Roumanie en matière de production et d'échanges à celles prévues par le règlement (CE) no 318/2006. Par conséquent, il convient que les dispositions relatives au prix minimal de la betterave, aux accords interprofessionnels et à la répartition des quotas, prévues aux articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 318/2006, ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour la campagne de commercialisation 2006/2007. |
(2) |
En vertu de l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil du 20 février 2006 instituant un régime temporaire de restructuration de l'industrie sucrière dans la Communauté européenne et modifiant le règlement (CE) no 1290/2005 relatif au financement de la politique agricole commune (2), la date limite de présentation des demandes d'octroi de l'aide à la restructuration est fixée au 31 juillet 2006 pour la campagne de commercialisation 2006/2007. Les entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie ne peuvent donc pas présenter leurs demandes pour la campagne de commercialisation en question. Par conséquent, il y a lieu que ces entreprises ne versent pas le montant au titre de la restructuration visé à l'article 11 du règlement (CE) no 320/2006 pour l'année de commercialisation 2006/2007. |
(3) |
Dans le cas de l'isoglucose, la production est stable et suit la demande. Il est nécessaire d'établir, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 septembre 2007, des quotas nationaux d'isoglucose appropriés, pour la Bulgarie et la Roumanie, afin de garantir un équilibre entre la production et la consommation dans la Communauté dans sa composition au 1er janvier 2007. Il convient de calculer pro rata temporis ces quotas d'isoglucose transitoires. |
(4) |
Afin de permettre aux entreprises établies en Bulgarie et en Roumanie de participer au régime de restructuration prévu par le règlement (CE) no 320/2006 dans les mêmes conditions que celles applicables aux entreprises établies dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006, il y a lieu de procéder à certaines adaptations pour la campagne 2007/2008, notamment en ce qui concerne l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006 de la Commission du 27 juin 2006 portant modalités d’exécution du règlement (CE) no 320/2006 du Conseil instituant un régime temporaire de restructuration de l’industrie sucrière dans la Communauté européenne (3). |
(5) |
Conformément à l'acte d'adhésion, les besoins d'approvisionnement en sucre brut à raffiner ont été fixés à 198 748 tonnes pour la Bulgarie et à 329 636 tonnes pour la Roumanie pour chaque campagne de commercialisation. Il convient toutefois que les quantités correspondant aux besoins d'approvisionnement traditionnels, attribuées à la Bulgarie et à la Roumanie, soient réduites pro rata temporis afin de tenir compte du fait que la participation de ces deux pays à la campagne 2006/2007 se limitera à la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 septembre 2007. |
(6) |
En Bulgarie et en Roumanie, l'activité des raffineries à temps plein repose dans une large mesure sur des importations de sucre de canne brut provenant de fournisseurs traditionnels de certains pays tiers. La Commission a donc proposé au Conseil d'ouvrir des contingents tarifaires pour les importations de ce sucre à partir de n'importe quel pays tiers pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009 (4). Cependant, afin d'éviter toute rupture dans l'approvisionnement en sucre de canne brut pour les raffineries de ces États membres au moment de l'adhésion, il est jugé nécessaire d'adopter des mesures transitoires afin d'ouvrir les contingents tarifaires susvisés au 1er janvier 2007. |
(7) |
Les contingents tarifaires transitoires ouverts pour la Bulgarie et la Roumanie au titre du présent règlement ne s'appliquent que jusqu'à l'adoption par le Conseil de mesures permanentes. |
(8) |
Il convient que les certificats d'importation délivrés dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement soient réservés aux raffineries à temps plein agréées de Bulgarie et de Roumanie. |
(9) |
Il importe que le montant du droit à l'importation, applicable aux importations dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, soit fixé à un niveau garantissant une concurrence loyale sur le marché communautaire du sucre, mais n'empêchant pas les importations en Bulgarie et en Roumanie. Étant donné que les importations dans le cadre de ces contingents tarifaires pourront s'effectuer à partir de n'importe quel pays tiers, il est donc approprié de fixer le niveau des droits d'importation à 98 EUR par tonne, c'est-à-dire au même niveau que celui fixé pour le sucre concessions CXL à l'article 24 du règlement (CE) no 950/2006 de la Commission du 28 juin 2006 établissant, pour les campagnes de commercialisation 2006/2007, 2007/2008 et 2008/2009, les modalités d'application pour l'importation et le raffinage des produits du secteur du sucre dans le cadre de certains contingents tarifaires et accords préférentiels (5). |
(10) |
Il existe un risque considérable de perturbation des marchés dans le secteur du sucre du fait de produits introduits à des fins spéculatives en Bulgarie et en Roumanie avant leur adhésion. Afin d'éviter de tels mouvements ou d'autres perturbations du marché, il y a donc lieu d'adopter des dispositions facilitant la transition. Des dispositions similaires ont déjà été introduites par le règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission du 14 novembre 2006 établissant des mesures transitoires pour les échanges de produits agricoles en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie (6). Des règles spécifiques sont nécessaires afin de prendre en considération les particularités du secteur du sucre. |
(11) |
Il convient de prendre des dispositions pour empêcher les opérateurs de contourner l'application de la taxation de certains produits du sucre en libre pratique, en plaçant des marchandises qui ont déjà été mises en libre pratique dans la Communauté (dans sa composition au 31 décembre 2006) ou en Bulgarie ou en Roumanie avant leur adhésion, au titre d'un régime suspensif, soit en dépôt temporaire, soit sous une destination ou un régime douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b) et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (7). |
(12) |
De surcroît, et conformément à l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de Roumanie, il conviendrait d'éliminer du marché les quantités de stocks de sucre ou d'isoglucose supérieures aux stocks de report normaux, aux frais des deux pays concernés. La détermination des quantités excédentaires sera réalisée par la Commission sur la base de l'évolution des échanges et des tendances en matière de production et de consommation en Bulgarie et en Roumanie pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006. Pour cette procédure, outre le sucre et l'isoglucose, d'autres produits à teneur équivalente en sucre ajouté doivent également être considérés comme des cibles éventuelles de spéculations. Dans les cas où le surplus de sucre et d'isoglucose établi n'aura pas été éliminé du marché communautaire au plus tard avant le 30 avril 2008, la Bulgarie et la Roumanie seront rendues financièrement responsables de la quantité concernée. |
(13) |
Le montant à verser par la Bulgarie ou la Roumanie et payable au budget communautaire en cas de non-élimination de stocks excédentaires doit être calculé sur la base de l'écart positif le plus important entre le prix de référence du sucre blanc, fixé à 631,9 EUR par tonne par l'article 3, paragraphe 1, point a), du règlement (CE) no 318/2006, et le prix mondial du sucre blanc pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Aux fins de ce calcul, il conviendra de prendre comme prix du marché mondial la moyenne mensuelle des cotations du marché à terme du sucre blanc de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche, c'est-à-dire le prochain mois de livraison pour lequel les échanges de sucre blanc sont possibles. |
(14) |
La Communauté, tout comme la Bulgarie et la Roumanie, a intérêt à prévenir l'accumulation de stocks excédentaires et en tout cas, à identifier les opérateurs ou les individus impliqués dans d'importants mouvements de spéculation. Pour ce faire, il est nécessaire que la Bulgarie et la Roumanie aient mis en place au 1er janvier 2007 un système leur permettant d'identifier les responsables de ces mouvements. Il faudra que ce système permette aux deux pays d'identifier les opérateurs économiques ayant contribué au surplus visé au considérant 12, en vue de récupérer, dans la mesure du possible, les montants payables au budget communautaire. Il conviendra que la Bulgarie et la Roumanie utilisent ce système pour contraindre les opérateurs identifiés à éliminer du marché communautaire leurs quantités excédentaires respectives. Les opérateurs ne pouvant apporter une preuve appropriée de cette élimination payeront un montant de 500 EUR par tonne (équivalent sucre blanc) pour le surplus de sucre non éliminé. Ce montant correspond à celui du prélèvement visé à l'article 3 du règlement (CE) no 967/2006 de la Commission du 29 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne la production hors quota dans le secteur du sucre (8). S'il est vrai que le surplus visé au considérant 12 peut être constitué à la fois par les opérateurs économiques et les ménages, il convient de reconnaître que les opérateurs sont les plus susceptibles d'y contribuer. En outre, il est impossible de demander aux ménages de contribuer au montant susmentionné. |
(15) |
Pour la détermination et l'élimination des stocks excédentaires identifiés comme tels, il convient que la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission les statistiques les plus récentes en matière d'échanges, de production et de consommation des produits considérés, ainsi que la preuve de l'élimination du marché des stocks excédentaires identifiés à la date limite fixée. |
(16) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion du sucre, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
MESURES TRANSITOIRES EN VUE DE L'ADHESION DE LA BULGARIE ET DE LA ROUMANIE
SECTION 1
Applicabilité de l'OCM du sucre et du régime temporaire de restructuration
Article premier
Applicabilité de certaines dispositions des règlements (CE) no 318/2006 et (CE) no 320/2006
1. Les articles 5, 6 et 7 du règlement (CE) no 318/2006 et l'article 11 du règlement (CE) no 320/2006 ne s'appliquent pas à la Bulgarie et à la Roumanie pour l'année de commercialisation 2006/2007.
L'article 7 s'applique toutefois pour la répartition en 2007 des quotas nationaux, qui s'appliqueront à compter de la campagne 2007/2008, et des quotas d'isoglucose visés au paragraphe 2.
2. Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, les quotas nationaux d'isoglucose établis pour la Bulgarie et la Roumanie aux fins de l'article 9 du règlement (CE) no 318/2006 se présentent comme suit:
|
Quota national en tonnes de matière sèche |
Bulgarie |
50 331 |
Roumanie |
8 960 |
3. Pour la période allant du 1er janvier 2007 au 30 septembre 2007, les besoins d'approvisionnement traditionnels établis pour la Bulgarie et la Roumanie aux fins de l'article 29 du règlement (CE) no 318/2006 se présentent comme suit:
|
Besoins d'approvisionnement traditionnels établis en tonnes de sucre blanc |
Bulgarie |
149 061 |
Roumanie |
247 227 |
Article 2
Régime temporaire de restructuration
1. Le présent paragraphe ne s'applique que si les demandes d'octroi de l'aide à la restructuration pour la campagne de commercialisation 2007/2008, au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 968/2006, sont présentées avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006. La date de la première demande est appelée «date de référence».
Lorsque des demandes d'aide à la restructuration au titre de l'article 7 du règlement (CE) no 986/2006, pour la campagne 2007/2008, sont présentées en Bulgarie ou en Roumanie le 1er janvier 2007 ou après cette date, la période écoulée entre la date de référence et le 1er janvier 2007 n'est pas comptabilisée pour ces demandes au moment d'établir l'ordre chronologique visé à l'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 968/2006.
2. En ce qui concerne la consultation menée dans le cadre des accords interprofessionnels pertinents, visée à l'article 3, paragraphe 2, du règlement (CE) no 320/2006, la Bulgarie et la Roumanie peuvent, pour la campagne de commercialisation 2007/2008, prendre en considération des consultations menées dans le cadre d'accords intervenus avant la date d'entrée en vigueur du présent règlement, même s'ils ne remplissent pas les conditions du règlement (CE) no 968/2006.
SECTION 2
Ouverture de contingents tarifaires pour le raffinage
Article 3
Ouverture de contingents tarifaires pour l'importation de sucre de canne brut destiné au raffinage
1. Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, sont ouverts avec un droit de 98 EUR par tonne des contingents tarifaires d'un total de 396 288 tonnes en équivalent de sucre blanc, pour l'importation à partir de n'importe quel pays tiers de sucre de canne brut à raffiner relevant du code NC 1701 11 10.
La quantité à importer est répartie comme suit:
|
Bulgarie: 149 061 tonnes, |
|
Roumanie: 247 227 tonnes. |
2. Les quantités importées conformément au présent règlement portent le numéro d'ordre indiqué à l'annexe I.
Article 4
Application du règlement (CE) no 950/2006
Les règles relatives aux certificats d'importation et aux besoins d'approvisionnement traditionnels, établies dans le règlement (CE) no 950/2006, s'appliquent aux importations de sucre dans le cadre des contingents tarifaires ouverts par le présent règlement, sauf disposition contraire contenue dans l'article 5.
Article 5
Certificats d'importation
1. Les demandes de certificats d'importation pour les quantités visées à l'article 3, paragraphe 1, sont présentées, selon le cas, aux autorités compétentes de la Bulgarie ou de la Roumanie.
2. Les demandes ne peuvent être introduites que par des raffineries à temps plein situées sur le territoire de la Bulgarie et de la Roumanie et agréées conformément à l'article 17 du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil.
3. La demande de certificat d'importation et le certificat comportent les mentions suivantes:
a) |
dans les cases 17 et 18: les quantités de sucre brut, en équivalent de sucre blanc, qui ne peuvent dépasser les quantités respectivement indiquées pour la Bulgarie et la Roumanie à l'article 3, paragraphe 1; |
b) |
dans la case 20: au moins une des mentions figurant dans la partie A de l’annexe II; |
c) |
dans la case 24 (pour les certificats): au moins une des mentions figurant dans la partie B de l’annexe II. |
4. Les certificats d'importation au titre du présent règlement ne sont valables que pour les importations dans l'État membre dans lequel ils ont été délivrés. Leur validité correspond à la campagne de commercialisation 2006/2007.
Article 6
Fin d'application
Les contingents tarifaires ouverts au titre du présent règlement s'appliquent jusqu'à l'entrée en vigueur d'un règlement du Conseil portant ouverture de contingents tarifaires pour les importations en Bulgarie et en Roumanie, après le 1er janvier 2007, de sucre de canne brut destiné au raffinage.
CHAPITRE II
MESURES TRANSITOIRES VISANT A EVITER LA SPECULATION ET LES PERTURBATIONS DU MARCHE
Article 7
Définitions
Aux fins du présent chapitre, on entend par:
a) |
«sucre»:
|
b) |
«isoglucose»: le produit relevant des codes NC 1702 30 10, 1702 40 10, 1702 60 10, 1702 90 30 et 2106 90 30; |
c) |
«produits transformés»: les produits ayant du sucre ajouté ou une teneur équivalente en sucre supérieure à 10 %, résultant de la transformation de produits agricoles; |
d) |
«fructose»: le fructose chimiquement pur relevant du code NC 1702 50 00. |
SECTION 1
Produits relevant de destinations et de régimes douaniers particuliers à la date d'adhésion
Article 8
Régime suspensif
1. Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006 de la Commission, qui ont été mis en libre pratique avant le 1er janvier 2007 dans la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 ou en Bulgarie ou en Roumanie et qui, au 1er janvier 2007, sont en dépôt temporaire ou relèvent d'une des destinations douanières ou des régimes douaniers visés à l'article 4, paragraphe 15, point b), et paragraphe 16, points b) à g), du règlement (CEE) no 2913/92 dans la Communauté élargie, ou qui sont transportés à l'intérieur de la Communauté élargie après avoir satisfait aux formalités d'exportation, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil (9) applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant.
Le premier alinéa ne s'applique pas aux produits exportés à partir de la Communauté dans sa composition au 31 décembre 2006 si l'importateur apporte la preuve qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation. À la demande de l'importateur, l'exportateur veille à ce que l'autorité compétente appose sur la déclaration d'exportation une annotation certifiant qu'aucune restitution à l'exportation n'a été demandée pour les produits de l'État membre d'exportation.
2. Par dérogation au chapitre 4 de l'annexe V de l'acte d'adhésion et aux articles 20 et 214 du règlement (CEE) no 2913/92, les produits relevant des codes NC 1701, 1702, 1704, 1904, 1905, 2006, 2007, 2009, 2101 12 92, 2101 20 92, 2105 et 2202, à l'exception de ceux énumérés à l'article 4, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1683/2006, provenant de pays tiers, qui sont placés sous le régime du perfectionnement actif visé à l'article 4, paragraphe 16, point d), du règlement (CEE) no 2913/92, ou sous celui de l'admission temporaire visé à l'article 4, paragraphe 16, point f), dudit règlement en Bulgarie ou en Roumanie au 1er janvier 2007, sont assujettis, lorsqu'une dette douanière à l'importation est née, au droit à l'importation conformément à la partie 2 de l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 applicable à la date de naissance de la dette douanière, et à des droits supplémentaires, le cas échéant.
SECTION 2
Quantités excédentaires
Article 9
Détermination des quantités excédentaires
1. Pour le 31 juillet 2007 au plus tard, la Commission déterminera, pour la Bulgarie et la Roumanie respectivement, conformément à la procédure visée à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006,
a) |
la quantité de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés (en équivalent de sucre blanc); |
b) |
la quantité d'isoglucose (matière sèche); |
c) |
la quantité de fructose; |
dépassant la quantité considérée comme un stock de report normal au 1er janvier 2007 et qui doit être éliminée du marché aux frais de la Bulgarie et de la Roumanie.
2. Afin de déterminer la quantité excédentaire visée au paragraphe 1, il est particulièrement tenu compte de l'évolution observée entre le 1er janvier et le 31 décembre 2006 par rapport au trois années précédentes (du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2005), quant:
a) |
aux quantités importées et exportées de sucre en l'état ou de sucre sous forme de produits transformés, tels que l'isoglucose et le fructose; |
b) |
à la production, à la consommation et aux stocks de sucre et d'isoglucose; |
c) |
aux circonstances qui ont présidé à la constitution des stocks. |
Article 10
Identification des quantités excédentaires au niveau des opérateurs
1. La Bulgarie et la Roumanie disposent au 1er janvier 2007, au niveau des opérateurs, d'un système d'identification des quantités excédentaires, échangées ou produites, de sucre en l'état ou de produits transformés, isoglucose et fructose. Ce système peut notamment reposer sur le traçage des importations, le suivi fiscal, les enquêtes basées sur les comptes et les stocks physiques des opérateurs, et comporter des mesures telles que des garanties couvrant les risques et des certificats d'importation.
Le système d'identification sera fondé sur une évaluation des risques tenant dûment compte des critères suivants:
a) |
type d'activité des opérateurs concernés; |
b) |
capacité des équipements destinés au stockage; |
c) |
niveau d'activités. |
2. La Bulgarie et la Roumanie utilisent le système d'identification visé au paragraphe 1 pour contraindre les opérateurs concernés à éliminer du marché, à leurs propres frais, une quantité de sucre ou d'isoglucose équivalente à leur quantité excédentaire individuelle.
Article 11
Élimination des quantités excédentaires
1. La Bulgarie et la Roumanie veillent à l'élimination du marché, sans intervention communautaire, d'une quantité de sucre ou d'isoglucose égale à la quantité excédentaire visée au paragraphe 9, paragraphe 1, au plus tard le 30 avril 2008.
2. L'élimination des quantités excédentaires déterminées conformément à l'article 9 est effectuée sans intervention communautaire, selon les méthodes suivantes:
a) |
en faisant exporter ces quantités hors de la Communauté par les opérateurs identifiés, sans aide nationale; |
b) |
en les utilisant dans le secteur des combustibles; |
c) |
en procédant à leur dénaturation, sans recevoir d'aide, en vue de l'alimentation animale, conformément aux titres III et IV du règlement (CEE) no 100/72 de la Commission (10). |
3. Lorsque les quantités totales déterminées pour la Bulgarie et la Roumanie par la Commission conformément à l'article 9, paragraphe 1 dépassent les quantités totales identifiées grâce à l'article 10, ces deux pays doivent acquitter un montant égal à la différence entre ces quantités (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche) multipliées par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008. Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.
Article 12
Preuves de l'élimination par les opérateurs
1. Au plus tard le 31 juillet 2008, les opérateurs concernés fournissent la preuve, à la satisfaction de la Bulgarie ou de la Roumanie, qu'ils ont éliminé du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, à leurs frais, leurs quantités excédentaires respectives de sucre et d'isoglucose identifiées conformément à l'article 10.
2. Lorsque le sucre ou l'isoglucose est éliminé conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), la preuve de l'élimination est apportée en présentant:
a) |
les certificats d'exportation délivrés conformément aux règlements de la Commission (CE) no 1291/2000 (11) et (CE) no 951/2006 (12); |
b) |
les documents visés aux articles 32 et 33 du règlement (CE) no 1291/2000, nécessaires à la libération de la garantie. |
La mention ci-après doit figurer au point 20 de la demande de certificat d'exportation visé au précédent alinéa:
«pour exportation conformément à l'article 11, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1832/2006».
La mention ci-après doit figurer au point 22 du certificat d'exportation:
«à exporter sans restitution … (quantité pour laquelle ce certificat a été émis) kg»;
Le certificat d'exportation est valable à partir de la date de sa délivrance jusqu'au 30 avril 2008.
3. Si la preuve d'élimination n'est pas apportée en application des paragraphes 1 et 2, la Bulgarie ou la Roumanie, selon le cas, factureront à l'opérateur concerné un montant égal à sa quantité excédentaire individuelle, déterminée conformément à l'article 10 et multipliée par 500 EUR par tonne (en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche). Ce montant est imputé au budget national de la Bulgarie ou de la Roumanie, selon le cas.
Article 13
Preuve d'élimination par les nouveaux États membres
1. Le 31 août 2008 au plus tard, la Bulgarie et la Roumanie communiquent à la Commission la preuve que la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1, a été éliminée du marché conformément à l'article 11, paragraphe 2, et précisent la méthode utilisée pour ce faire.
2. Dans les cas où la preuve de l'élimination du marché n'est pas fournie conformément au paragraphe 1, pour tout ou partie de la quantité excédentaire, la Bulgarie ou la Roumanie acquitte un montant égal à la quantité non éliminée multipliée par l'écart positif le plus important entre 631,9 EUR par tonne et la cotation mensuelle moyenne du sucre blanc enregistrée sur le marché à terme de Londres (no 5) pour l'échéance la plus proche pendant la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 30 avril 2008, en équivalent de sucre blanc ou de matière sèche, montant duquel sera retiré tout autre montant facturé en application de l'article 11, paragraphe 3.
Ce montant est payable au budget communautaire au plus tard le 31 décembre 2008.
Les montants visés au précédent alinéa et à l'article 11, paragraphe 3 sont calculés conformément à la procédure prévue à l'article 39, paragraphe 2, du règlement (CE) no 318/2006, au plus tard le 31 octobre 2008 et sur la base des communications faites par la Bulgarie et la Roumanie en application du paragraphe 1.
Article 14
Protection
1. La Bulgarie et la Roumanie prennent toutes les mesures nécessaires à l'application du présent chapitre et établissent notamment les procédures de contrôle nécessaires afin d'éliminer la quantité excédentaire visée à l'article 9, paragraphe 1.
2. Ces deux pays communiquent à la Commission, au plus tard le 31 mars 2007:
a) |
des informations sur le système mis en place pour l'identification des quantités excédentaires, visé à l'article 10; |
b) |
les quantités de sucre, d'isoglucose, de fructose et de produits transformés importées et exportées mensuellement pendant la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, communiquées séparément pour les importations et les exportations vers:
|
c) |
pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les quantités de sucre et d'isoglucose produites annuellement, ventilées selon les cas en production sous quotas et production hors quotas, raffinées à partir de sucre brut importé et consommées annuellement; |
d) |
pour la période comprise entre le 1er janvier 2003 et le 31 décembre 2006, les stocks de sucre et d'isoglucose détenus le 1er janvier de chaque année. |
CHAPITRE III
DISPOSITION FINALE
Article 15
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 58 du 28.2.2006, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1585/2006 (JO L 294 du 25.10.2006, p. 19)
(2) JO L 58 du 28.2.2006, p. 42.
(3) JO L 176 du 30.6.2006, p. 32.
(4) COM(2006) 798 final du 13 décembre 2006.
(5) JO L 178 du 1.7.2006, p. 1.
(6) JO L 314 du 15.11.2006, p. 18.
(7) JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).
(8) JO L 176 du 30.6.2006, p. 22.
(9) JO L 256 du 7.9.1987, p. 1.
(10) JO L 12 du 15.1.1972, p. 15.
(11) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1.
(12) JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.
ANNEXE I
Numéros d'ordre
Quota d'importation pour des importations en |
Numéros d'ordre |
Bulgarie |
09.4365 |
Roumanie |
09.4366 |
ANNEXE II
A. Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point b):
— |
: |
en bulgare |
: |
Преференциална сурова захар, предназначена за рафиниране, внесена съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I) |
— |
: |
en espagnol |
: |
Azúcar en bruto preferencial para refinar, importado de acuerdo con el artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I) |
— |
: |
en tchèque |
: |
Preferenční surový cukr určený k rafinaci, dovezený podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I). |
— |
: |
en danois |
: |
Præferenceråsukker til raffinering, importeret i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I) |
— |
: |
en allemand |
: |
Präferenzrohzucker zur Raffination, eingeführt gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nummer (Nummer gemäß Anhang I einsetzen) |
— |
: |
en estonien |
: |
Sooduskorra alusel määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõike 1 kohaselt imporditav rafineerimiseks ettenähtud toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale) |
— |
: |
en grec |
: |
Προτιμησιακή ακατέργαστη ζάχαρη για ραφινάρισμα που εισάγεται σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι) |
— |
: |
en anglais |
: |
Preferential raw sugar for refining, imported in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I) |
— |
: |
en français |
: |
Sucre brut préférentiel destiné au raffinage, importé conformément à l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006. Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I) |
— |
: |
en italien |
: |
Zucchero greggio preferenziale destinato alla raffinazione, importato conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I) |
— |
: |
en letton |
: |
Rafinēšanai paredzēts preferences jēlcukurs, kas ievests saskaņā ar Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu) |
— |
: |
en lituanien |
: |
Rafinuoti skirtas žaliavinis cukrus, lengvatinėmis sąlygomis įvežtas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą). |
— |
: |
en hongrois |
: |
Finomításra szánt preferenciális nyerscukor a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban importálva. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni). |
— |
: |
en maltais |
: |
Zokkor mhux maħdum preferenzjali għar-raffinar, importat skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni għandu jiddaħħal skond l-Anness I) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Preferentiële ruwe suiker voor raffinage, ingevoerd overeenkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I) |
— |
: |
en polonais |
: |
Preferencyjny cukier surowy do rafinacji, przywieziony zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I) |
— |
: |
en portugais |
: |
Açúcar bruto preferencial para refinação, importado em conformidade com o n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I) |
— |
: |
en roumain |
: |
Zahăr brut preferenţial destinat rafinării, importat în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform anexei I) |
— |
: |
en slovaque |
: |
Preferenčný surový cukor určený na rafináciu dovezený v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I) |
— |
: |
en slovène |
: |
Preferenčni surovi sladkor za prečiščevanje, uvožen v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I) |
— |
: |
en finnois |
: |
Etuuskohteluun oikeutettu, puhdistettavaksi tarkoitettu raakasokeri, tuotu asetuksen (EY) N:o 1832/2006 1 artiklan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero) |
— |
: |
en suédois |
: |
Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I). |
B. Mentions visées à l'article 5, paragraphe 3, point c):
— |
: |
en bulgare |
: |
Внос при мито от 98 EUR за тон сурова захар със стандартно качество съгласно член 3, параграф 1 от Регламент (ЕО) № 1832/2006. Пореден номер на квотата (да бъде вписан съгласно Приложение I) |
— |
: |
en espagnol |
: |
Importación sujeta a un derecho de 98 euros por tonelada de azúcar en bruto de la calidad tipo en aplicación del artículo 3, apartado 1, del Reglamento (CE) no 1832/2006. Número de orden (insértese con arreglo al anexo I) |
— |
: |
en tchèque |
: |
Dovezeno s celní sazbou ve výši 98 EUR za tunu surového cukru standardní jakosti podle čl. 3 odst. 1 nařízení (ES) č. 1832/2006. Pořadové číslo (vloží se pořadové číslo podle přílohy I). |
— |
: |
en danois |
: |
Import til en told på 98 EUR pr. ton råsukker af standardkvalitet i overensstemmelse med artikel 3, stk. 1, i forordning (EF) nr. 1832/2006. Løbenummer (løbenummer indsættes ifølge bilag I) |
— |
: |
en allemand |
: |
Einfuhr zum Zollsatz von 98 EUR je Tonne Rohzucker der Standardqualität gemäß Artikel 3 Absatz 1 der Verordnung (EG) Nr. 1832/2006. Laufende Nr. (Nummer gemäß Anhang I einsetzen) |
— |
: |
en estonien |
: |
Vastavalt määruse (EÜ) nr 1832/2006 artikli 3 lõikele 1 tollimaksumääraga 98 eurot tonni kohta imporditud standardkvaliteediga toorsuhkur. Seerianumber … (märgitakse vastavalt I lisale) |
— |
: |
en grec |
: |
Δασμός 98 ευρώ ανά τόνο ακατέργαστης ζάχαρης ποιοτικού τύπου σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1832/2006. Αύξων αριθμός (αύξων αριθμός που παρεμβάλλεται σύμφωνα με το παράρτημα Ι) |
— |
: |
en anglais |
: |
Import at a duty of EUR 98 per tonne of standard-quality raw sugar in accordance with Article 3(1) of Regulation (EC) No 1832/2006. Order No (order number to be inserted in accordance with Annex I) |
— |
: |
en français |
: |
Importation à droit de 98 EUR par tonne de sucre brut de la qualité type en application de l'article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1832/2006 Numéro d’ordre (numéro d’ordre à insérer conformément à l’annexe I) |
— |
: |
en italien |
: |
Importazione a un dazio di 98 EUR/t di zucchero greggio della qualità tipo conformemente all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1832/2006. Numero d'ordine (inserire in base all’allegato I) |
— |
: |
en letton |
: |
Regulas (EK) Nr. 1832/2006 3. panta 1. punktā definētā standarta kvalitātes jēlcukura ievešana, piemērojot nodokļa likmi EUR 98 par tonnu. Kārtas Nr. (kārtas numuru ieraksta saskaņā ar I pielikumu) |
— |
: |
en lituanien |
: |
Standartinės kokybės žaliavinio cukraus importas pagal Reglamento (EB) Nr. 1832/2006 3 straipsnio 1 dalį taikant 98 EUR už toną importo muitą. Eilės numeris (eilės numeris įrašomas pagal I priedą). |
— |
: |
en hongrois |
: |
Standard minőségű nyerscukor 98 euro/tonna vámtételen történő importja a 1832/2006/EK rendelet 3. cikkének (1) bekezdésével összhangban. Tételszám (az I. mellékletnek megfelelő tételszámot kell beilleszteni). |
— |
: |
en maltais |
: |
Importazzjoni ta' zokkor mhux maħdum ta' kwalità standard bid-dazju ta' EUR 98 għal kull tunnellata skond l-Artikolu 3(1) tar-Regolament (KE) Nru 1832/2006. Nru ta' l-ordni (in-numru ta' l-ordni jiddaħħal skond l-Anness I) |
— |
: |
en néerlandais |
: |
Invoer tegen een recht van 98 euro per ton ruwe suiker van de standaardkwaliteit overkomstig artikel 3, lid 1, van Verordening (EG) nr. 1832/2006. Volgnummer (het volgnummer invullen in overeenstemming met bijlage I) |
— |
: |
en polonais |
: |
Przywóz po stawce celnej 98 EUR za tonę cukru surowego o standardowej jakości zgodnie z art. 3 ust. 1 rozporządzenia (WE) nr 1832/2006. Nr porządkowy (zgodnie z załącznikiem I) |
— |
: |
en portugais |
: |
Importação com direito de 98 euros por tonelada de açúcar bruto da qualidade-tipo, em aplicação do n.o 1 do artigo 3.o do Regulamento (CE) n.o 1832/2006. Número de ordem (número de ordem a inserir de acordo com o anexo I) |
— |
: |
en roumain |
: |
Importat la o taxă de 98 EUR per tona de zahăr brut de calitate standard în conformitate cu articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul (CE) Nr. 1832/2006. Nr. de serie (numărul de serie se va introduce conform Anexei I) |
— |
: |
en slovaque |
: |
Dovoz s clom 98 EUR na tonu surového cukru štandardnej kvality v súlade s článkom 3 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1832/2006. Poradové číslo (poradové číslo treba vložiť v súlade s prílohou I) |
— |
: |
en slovène |
: |
Uvoz po dajatvi 98 EUR na tono surovega sladkorja standardne kakovosti v skladu s členom 3(1) Uredbe (ES) št. 1832/2006. Zaporedna št. (zaporedna številka se vnese v skladu s Prilogo I) |
— |
: |
en finnois |
: |
Vakiolaatuisen raakasokerin tuonti, johon sovelletaan 98 euroa tonnilta olevaa tullia asetuksen (EY) N:o 1832/2006 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti. Järjestysnumero (lisätään liitteessä I esitetty järjestysnumero) |
— |
: |
en suédois |
: |
Förmånsråsocker för raffinering importerat i enlighet med artikel 3.1 i förordning (EG) nr 1832/2006. Löpnummer (löpnummer skall anges enligt bilaga I). |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/19 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1833/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1172/95 du Conseil du 22 mai 1995 relatif aux statistiques des échanges de biens de la Communauté et de ses États membres avec les pays tiers (1), et notamment son article 9,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission du 18 mai 2005 relatif à la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres (2) a établi la version valable au 1er juin 2005 de ladite nomenclature. |
(2) |
La codification alphabétique des pays et territoires doit être fondée sur la norme ISO alpha 2 en vigueur, pour autant qu’elle soit compatible avec les exigences de la législation communautaire et les besoins statistiques de la Communauté. Le règlement (CE) no 2286/2003 de la Commission du 18 décembre 2003 modifiant le règlement (CEE) no 2454/93 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3) a prévu une période transitoire portant sur l’adaptation des systèmes informatiques de dédouanement. Cette période venant à échéance, il n’est plus nécessaire d’utiliser les codes numériques en parallèle avec les codes alphabétiques. |
(3) |
Le Monténégro est devenu un État indépendant. |
(4) |
Il convient donc d’établir une nouvelle version de cette nomenclature qui tienne compte de ces nouveautés ainsi que de certains changements intervenus en rapport avec certains codes. |
(5) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité des statistiques des échanges de biens avec les pays tiers, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
La version valable à partir du 1er janvier 2007 de la nomenclature des pays et territoires pour les statistiques du commerce extérieur de la Communauté et du commerce entre ses États membres figure en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Joaquín ALMUNIA
Membre de la Commission
(1) JO L 118 du 25.5.1995, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1882/2003 du Parlement européen et du Conseil (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(2) JO L 126 du 19.5.2005, p. 12.
(3) JO L 343 du 31.12.2003, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 215/2006 (JO L 38 du 9.2.2006, p. 11).
ANNEXE
NOMENCLATURE DES PAYS ET TERRITOIRES POUR LES STATISTIQUES DU COMMERCE EXTÉRIEUR DE LA COMMUNAUTÉ ET DU COMMERCE ENTRE SES ÉTATS MEMBRES
(Version valable à partir du 1er janvier 2007)
Code |
Libellé |
Description |
AD |
Andorre |
|
AE |
Émirats arabes unis |
Aboû Dabî, Adjmân, Chârdjah, Doubaï, Foudjaïrah, Oumm al Qaïwaïn et Ras al Khaïmah |
AF |
Afghanistan |
|
AG |
Antigua-et-Barbuda |
|
AI |
Anguilla |
|
AL |
Albanie |
|
AM |
Arménie |
|
AN |
Antilles néerlandaises |
Bonaire, Curaçao, Saba, Saint-Eustache et la partie méridionale de Saint-Martin |
AO |
Angola |
Y compris Cabinda |
AQ |
Antarctique |
Territoires situés au sud du soixantième degré de latitude sud; non compris les Terres australes françaises (TF), l’île Bouvet (BV), la Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud (GS) |
AR |
Argentine |
|
AS |
Samoa américaines |
|
AT |
Autriche |
|
AU |
Australie |
|
AW |
Aruba |
|
AZ |
Azerbaïdjan |
|
BA |
Bosnie-et-Herzégovine |
|
BB |
Barbade |
|
BD |
Bangladesh |
|
BE |
Belgique |
|
BF |
Burkina Faso |
|
BG |
Bulgarie |
|
BH |
Bahreïn |
|
BI |
Burundi |
|
BJ |
Bénin |
|
BM |
Bermudes |
|
BN |
Brunei Darussalam |
Forme usuelle: Brunei |
BO |
Bolivie |
|
BR |
Brésil |
|
BS |
Bahamas |
|
BT |
Bhoutan |
|
BV |
Bouvet, Île |
|
BW |
Botswana |
|
BY |
Belarus |
Forme usuelle: Biélorussie |
BZ |
Belize |
|
CA |
Canada |
|
CC |
Cocos (Keeling), Îles |
|
CD |
Congo, République démocratique du |
Anciennement: Zaïre |
CF |
République centrafricaine |
|
CG |
Congo |
|
CH |
Suisse |
Y compris le territoire allemand de Büsingen et la commune italienne de Campione d’Italia |
CI |
Côte d’Ivoire |
|
CK |
Cook, Îles |
|
CL |
Chili |
|
CM |
Cameroun |
|
CN |
Chine |
|
CO |
Colombie |
|
CR |
Costa Rica |
|
CU |
Cuba |
|
CV |
Cap-Vert |
|
CX |
Christmas, Île |
|
CY |
Chypre |
|
CZ |
République tchèque |
|
DE |
Allemagne |
Y compris l’île de Helgoland; non compris le territoire de Büsingen |
DJ |
Djibouti |
|
DK |
Danemark |
|
DM |
Dominique |
|
DO |
République dominicaine |
|
DZ |
Algérie |
|
EC |
Équateur |
Y compris les îles Galápagos |
EE |
Estonie |
|
EG |
Égypte |
|
ER |
Érythrée |
|
ES |
Espagne |
Y compris les îles Baléares et les îles Canaries; non compris Ceuta et Melilla |
ET |
Éthiopie |
|
FI |
Finlande |
Y compris les îles d’Åland |
FJ |
Fidji |
|
FK |
Falkland, Îles (Malouines) |
|
FM |
Micronésie, États fédérés de |
Chuuk, Kosrae, Pohnpei et Yap |
FO |
Féroé, Îles |
|
FR |
France |
Y compris Monaco et les départements français d’outre-mer (Guadeloupe, Guyane française, Martinique et Réunion) |
GA |
Gabon |
|
GB |
Royaume-Uni |
Grande-Bretagne, Irlande du Nord, îles Anglo-Normandes et île de Man |
GD |
Grenade |
Y compris les îles Grenadines du Sud |
GE |
Géorgie |
|
GH |
Ghana |
|
GI |
Gibraltar |
|
GL |
Groenland |
|
GM |
Gambie |
|
GN |
Guinée |
|
GQ |
Guinée équatoriale |
|
GR |
Grèce |
|
GS |
Géorgie du Sud et les îles Sandwich du Sud |
|
GT |
Guatemala |
|
GU |
Guam |
|
GW |
Guinée-Bissau |
|
GY |
Guyana |
|
HK |
Hong Kong |
Région administrative spéciale de Hong Kong de la République populaire de Chine |
HM |
Heard, Île, et McDonald, îles |
|
HN |
Honduras |
Y compris les îles du Cygne |
HR |
Croatie |
|
HT |
Haïti |
|
HU |
Hongrie |
|
ID |
Indonésie |
|
IE |
Irlande |
|
IL |
Israël |
|
IN |
Inde |
|
IO |
Océan Indien, Territoire britannique de l’ |
Archipel des Chagos |
IQ |
Iraq |
|
IR |
République islamique d’Iran |
|
IS |
Islande |
|
IT |
Italie |
Y compris Livigno; non compris la commune de Campione d’Italia |
JM |
Jamaïque |
|
JO |
Jordanie |
|
JP |
Japon |
|
KE |
Kenya |
|
KG |
République kirghize |
|
KH |
Cambodge |
|
KI |
Kiribati |
|
KM |
Comores |
Anjouan, Grande Comore et Mohéli |
KN |
Saint-Kitts-et-Nevis |
|
KP |
République populaire démocratique de Corée |
Forme usuelle: Corée du Nord |
KR |
République de Corée |
Forme usuelle: Corée du Sud |
KW |
Koweït |
|
KY |
Caïmanes, Îles |
|
KZ |
Kazakhstan |
|
LA |
République démocratique populaire lao |
Forme usuelle: Laos |
LB |
Liban |
|
LC |
Sainte-Lucie |
|
LI |
Liechtenstein |
|
LK |
Sri Lanka |
|
LR |
Liberia |
|
LS |
Lesotho |
|
LT |
Lituanie |
|
LU |
Luxembourg |
|
LV |
Lettonie |
|
LY |
Jamahiriya arabe libyenne |
Forme usuelle: Libye |
MA |
Maroc |
|
MD |
Moldova |
|
ME |
Monténégro |
|
MG |
Madagascar |
|
MH |
Marshall, Îles |
|
MK (1) |
Ancienne République yougoslave de Macédoine |
|
ML |
Mali |
|
MM |
Myanmar |
Anciennement: Birmanie |
MN |
Mongolie |
|
MO |
Macao |
Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine |
MP |
Mariannes du Nord, Îles |
|
MR |
Mauritanie |
|
MS |
Montserrat |
|
MT |
Malte |
Y compris Comino et Gozo |
MU |
Maurice |
Île Maurice, île Rodrigues, îles Agalega et Cargados Carajos Shoals (îles Saint-Brandon) |
MV |
Maldives |
|
MW |
Malawi |
|
MX |
Mexique |
|
MY |
Malaisie |
Malaisie péninsulaire et Malaisie orientale (Labuan, Sabah et Sarawak) |
MZ |
Mozambique |
|
NA |
Namibie |
|
NC |
Nouvelle-Calédonie |
Y compris les îles Loyauté (Lifou, Maré et Ouvéa) |
NE |
Niger |
|
NF |
Norfolk, Île |
|
NG |
Nigéria |
|
NI |
Nicaragua |
Y compris les îles du Maïs |
NL |
Pays-Bas |
|
NO |
Norvège |
Y compris l’archipel du Svalbard et l’île Jan Mayen |
NP |
Népal |
|
NR |
Nauru |
|
NU |
Niué |
|
NZ |
Nouvelle-Zélande |
Non compris la dépendance de Ross (Antarctique) |
OM |
Oman |
|
PA |
Panama |
Y compris l’ancienne Zone du Canal |
PE |
Pérou |
|
PF |
Polynésie française |
Îles Marquises, archipel de la Société (dont Tahiti), archipel des Tuamotu, îles Gambier et îles Australes; y compris l’île Clipperton |
PG |
Papouasie-Nouvelle-Guinée |
Partie orientale de la Nouvelle-Guinée; archipel Bismarck (dont Nouvelle-Bretagne, Nouvelle-Irlande, Lavongai et îles de l’Amirauté); îles Salomon du Nord (Bougainville et Buka); îles Trobriand, île Woodlark, îles d’Entrecasteaux et archipel de la Louisiade |
PH |
Philippines |
|
PK |
Pakistan |
|
PL |
Pologne |
|
PM |
Saint-Pierre-et-Miquelon |
|
PN |
Pitcairn |
Y compris les îles Ducie, Henderson et Oeno |
PS |
Territoire palestinien occupé |
Cisjordanie (y compris Jérusalem-Est) et bande de Gaza |
PT |
Portugal |
Y compris l’archipel des Açores et l’archipel de Madère |
PW |
Palaos |
Variantes: Belau, Palau |
PY |
Paraguay |
|
QA |
Qatar |
|
RO |
Roumanie |
|
RU |
Fédération de Russie |
|
RW |
Rwanda |
|
SA |
Arabie saoudite |
|
SB |
Salomon, Îles |
|
SC |
Seychelles |
Île Mahé, île Praslin, La Digue, Frégate et Silhouette; îles Amirantes (dont Desroches, Alphonse, Plate et Coëtivy); îles Farquhar (dont Providence); îles Aldabra et îles Cosmoledo |
SD |
Soudan |
|
SE |
Suède |
|
SG |
Singapour |
|
SH |
Sainte-Hélène |
Y compris l’île de l’Ascension et l’archipel Tristan da Cunha |
SI |
Slovénie |
|
SK |
Slovaquie |
|
SL |
Sierra Leone |
|
SM |
Saint-Marin |
|
SN |
Sénégal |
|
SO |
Somalie |
|
SR |
Suriname |
|
ST |
São Tomé e Príncipe |
|
SV |
El Salvador |
|
SY |
République arabe syrienne |
Forme usuelle: Syrie |
SZ |
Swaziland |
|
TC |
Turks et Caicos, Îles |
|
TD |
Tchad |
|
TF |
Terres australes françaises |
Comprend les îles Kerguelen, l’île Amsterdam, l’île Saint-Paul, l’archipel Crozet |
TG |
Togo |
|
TH |
Thaïlande |
|
TJ |
Tadjikistan |
|
TK |
Tokelau |
|
TL |
Timor-Leste |
|
TM |
Turkménistan |
|
TN |
Tunisie |
|
TO |
Tonga |
|
TR |
Turquie |
|
TT |
Trinidad-et-Tobago |
|
TV |
Tuvalu |
|
TW |
Taïwan |
Territoire douanier distinct de Kinmen, Matsu, Penghu et Taïwan |
TZ |
République unie de Tanzanie |
Île de Pemba, île de Zanzibar et Tanganyika |
UA |
Ukraine |
|
UG |
Ouganda |
|
UM |
Mineures éloignées des États-Unis, Îles |
Comprend l’île Baker, l’île Howland, l’île Jarvis, l’atoll Johnston, le récif Kingman, les îles Midway, l’île Navassa, l’atoll Palmyra et l’île Wake |
US |
États-Unis |
Y compris Porto Rico |
UY |
Uruguay |
|
UZ |
Ouzbékistan |
|
VA |
Saint-Siège (État de la Cité du Vatican) |
|
VC |
Saint-Vincent-et-les Grenadines |
|
VE |
Venezuela |
|
VG |
Vierges britanniques, Îles |
|
VI |
Vierges des États-Unis, Îles |
|
VN |
Viêt Nam |
|
VU |
Vanuatu |
|
WF |
Wallis-et-Futuna |
Y compris l’île Alofi |
WS |
Samoa |
Anciennement: Samoa occidentales |
XC |
Ceuta |
|
XK |
Kosovo |
Tel qu’il est défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999 |
XL |
Melilla |
Y compris Peñón de Vélez de la Gomera, Peñón de Alhucemas et les îles Chafarinas |
XS |
Serbie |
|
YE |
Yémen |
Anciennement: Yémen du Nord et Yémen du Sud |
YT |
Mayotte |
Grande-Terre et Pamandzi |
ZA |
Afrique du Sud |
|
ZM |
Zambie |
|
ZW |
Zimbabwe |
|
DIVERS
EU |
Communauté européenne |
Code réservé, dans le cadre des échanges avec les pays tiers, pour la déclaration de l’origine des marchandises, conformément aux conditions prévues par les dispositions communautaires édictées en la matière. Code à ne pas utiliser à des fins statistiques. |
ou |
Avitaillement et soutage |
Rubrique facultative |
QR |
Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges intracommunautaires |
Rubrique facultative |
QS |
Avitaillement et soutage dans le cadre des échanges avec les pays tiers |
Rubrique facultative |
QU ou |
Pays et territoires non déterminés |
Rubrique facultative |
QV |
Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges intracommunautaires |
Rubrique facultative |
QW |
Pays et territoires non déterminés dans le cadre des échanges avec les pays tiers |
Rubrique facultative |
QX ou |
Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires |
Rubrique facultative |
QY |
Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges intracommunautaires |
Rubrique facultative |
QZ |
Pays et territoires non précisés pour des raisons commerciales ou militaires dans le cadre des échanges avec les pays tiers |
Rubrique facultative |
(1) Code provisoire qui ne préjuge en rien de la dénomination définitive du pays, qui sera agréée dès conclusion des négociations actuellement en cours à ce sujet dans le cadre des Nations unies.
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/29 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1834/2006 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2006
relatif à l’arrêt de la pêche du merlu dans les zones CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
ANNEXE
No |
54 |
État membre |
Portugal |
Stock |
HKE/8C3411 |
Espèce |
Merlu (Merluccius merluccius) |
Zone |
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) |
Date |
11 novembre 2006 |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/31 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1835/2006 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2006
relatif à l’arrêt de la pêche de la baudroie dans les zones CIEM VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) par les navires battant pavillon du Portugal
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
ANNEXE
No |
55 |
État membre |
Portugal |
Stock |
ANF/8C3411 |
Espèce |
Baudroie (Lophiidae) |
Zone |
VIII c, IX, X, COPACE 34.1.1 (eaux communautaires) |
Date |
11 novembre 2006 |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/33 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1836/2006 DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2006
relatif à l’arrêt de la pêche du merlu dans les zones CIEM II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) par les navires battant le pavillon de la Belgique
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant, pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), fixe des quotas pour 2006. |
(2) |
Selon les informations communiquées à la Commission, les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, ont épuisé le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il convient dès lors d’interdire la pêche de ce stock ainsi que sa conservation à bord, son transbordement et son débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre visé à l’annexe du présent règlement pour le stock qui y est indiqué est réputé épuisé à compter de la date fixée dans ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuée par les navires battant pavillon de l’État membre ou immatriculés dans l’État membre visé à l’annexe, est interdite à compter de la date qui y est indiquée. Passé ce délai, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement du stock concerné, capturé par ces navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
ANNEXE
No |
58 |
État membre |
Belgique |
Stock |
HKE/2AC4-C |
Espèce |
Merlu (Merluccius merluccius) |
Zone |
II a (eaux communautaires), IV (eaux communautaires) |
Date |
18 novembre 2006 |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/35 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1837/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
portant réouverture de la pêche du hareng dans les zones CIEM IVc et VIId par les navires battant pavillon de la France
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3), prévoit des quotas pour 2006. |
(2) |
Le 28 février 2006, la France a signalé à la Commission, conformément à l’article 21, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2847/93, qu’elle fermait la pêche du hareng dans les eaux des zones CIEM IVc et VIId aux navires battant son pavillon, à compter du 1er mars 2006. |
(3) |
Le 26 avril 2006, conformément à l’article 21, paragraphe 3, du règlement (CEE) no 2847/93 et à l’article 26, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2371/2002, la Commission a arrêté le règlement (CE) no 636/2006 interdisant la pêche du hareng dans les zones CIEM IVc et VIId par des navires battant pavillon de la France (4) ou immatriculés en France, à partir de la même date. |
(4) |
Selon les informations communiquées à la Commission par les autorités françaises, il reste une quantité de hareng dans le quota français pour les zones CIEM IVc et VIId. C’est pourquoi il y a lieu d’autoriser les navires battant pavillon français ou immatriculés en France à pêcher le hareng dans ces eaux. |
(5) |
Il convient que cette autorisation entre en vigueur le 19 octobre 2006 afin que la quantité concernée de hareng puisse être pêchée avant la fin de l’année en cours. |
(6) |
Il y a donc lieu d’abroger le règlement (CE) no 636/2006 de la Commission avec effet au 19 octobre 2006, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Abrogation
Le règlement (CE) no 636/2006 est abrogé.
Article 2
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à partir du 19 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
(4) JO L 112 du 26.4.2006, p. 10.
ANNEXE
No |
59 |
État membre |
France |
Stock |
HER/4CXB7D — Réouverture |
Espèce |
Hareng (Clupea harengus) |
Zone |
IVc, VIId |
Date |
19 octobre 2006 |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/37 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1838/2006 DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
fixant les restitutions à l'exportation dans le cadre du système A1 pour les fruits à coques (amandes sans coques, noisettes en coques, noisettes sans coques, noix communes en coques)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1961/2001 de la Commission (2) a établi les modalités d'application des restitutions à l'exportation dans le secteur des fruits et légumes. |
(2) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2200/96, dans la mesure nécessaire pour permettre une exportation économiquement importante, les produits exportés par la Communauté peuvent faire l'objet d'une restitution à l'exportation, en tenant compte des limites découlant des accords conclus en conformité avec l'article 300 du traité. |
(3) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 2, du règlement (CE) no 2200/96, il convient de veiller à ce que les courants d'échanges induits antérieurement par le régime des restitutions ne soient pas perturbés. Pour cette raison, ainsi que du fait de la saisonnalité des exportations de fruits et légumes, il y a lieu de fixer les quantités prévues par produit, sur la base de la nomenclature des produits agricoles pour les restitutions à l'exportation établie par le règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (3). Ces quantités doivent être réparties en tenant compte du caractère plus ou moins périssable des produits concernés. |
(4) |
En vertu de l'article 35, paragraphe 4, du règlement (CE) no 2200/96, les restitutions doivent être fixées en prenant en considération la situation et les perspectives d'évolution, d'une part, des prix des fruits et légumes sur le marché de la Communauté et des disponibilités et, d'autre part, des prix pratiqués dans le commerce international. Il doit également être tenu compte des frais de commercialisation et de transport, ainsi que de l'aspect économique des exportations envisagées. |
(5) |
Conformément à l'article 35, paragraphe 5, du règlement (CE) no 2200/96, les prix sur le marché de la Communauté sont établis compte tenu des prix qui se révèlent les plus favorables en vue de l'exportation. |
(6) |
La situation du commerce international ou les exigences spécifiques de certains marchés peuvent rendre nécessaire la différenciation de la restitution, pour un produit déterminé, suivant la destination de ce produit. |
(7) |
Les amandes sans coques et les noisettes ainsi que les noix communes en coques peuvent actuellement faire l'objet d'exportations économiquement importantes. |
(8) |
Les fruits à coques étant des produits relativement stockables, les restitutions à l'exportation peuvent être fixées avec une périodicité plus longue. |
(9) |
Afin de permettre l'utilisation la plus efficace possible des ressources disponibles, et compte tenu de la structure des exportations de la Communauté, il convient de fixer les restitutions à l'exportation des fruits à coques suivant le système A1. |
(10) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fruits et légumes frais, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
1. Les taux de restitution à l'exportation des fruits à coques, la période de dépôt des demandes de certificats et les quantités prévues sont fixées à l'annexe du présent règlement.
2. Les certificats délivrés au titre de l'aide alimentaire, visés à l'article 16 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission (4), ne sont pas imputés sur les quantités visées à l'annexe du présent règlement.
3. Sans préjudice de l'article 5, paragraphe 6, du règlement (CE) no 1961/2001, la durée de validité des certificats de type A1 est de trois mois.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 3 janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 268 du 9.10.2001, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
(3) JO L 366 du 24.12.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2091/2005 (JO L 343 du 24.12.2005, p. 1).
(4) JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1713/2006 (JO L 321 du 21.11.2006, p. 11).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 13 décembre 2006 fixant les restitutions à l'exportation des fruits à coques (système A1)
Période de dépôt des demandes des certificats: du 3 janvier au 23 juin 2007.
Code des produits (1) |
Destination (2) |
Taux de restitution (en EUR/t net) |
Quantités prévues (en t) |
0802 12 90 9000 |
A00 |
45 |
1 400 |
0802 21 00 9000 |
A00 |
53 |
60 |
0802 22 00 9000 |
A00 |
103 |
2 500 |
0802 31 00 9000 |
A00 |
66 |
40 |
(1) Les codes des produits sont définis au règlement (CEE) no 3846/87 de la Commission (JO L 366 du 24.12.1987, p. 1), modifié.
(2) Les codes des destinations série «A» sont définis à l'annexe II du règlement (CEE) no 3846/87. Les codes numériques des destinations sont définis au règlement (CE) no 2081/2003 de la Commission (JO L 313 du 28.11.2003, p. 11).
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/39 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 12 décembre 2006
portant adaptation des coefficients correcteurs applicables à partir des 1er février 2006, 1er mars 2006, 1er avril 2006, 1er mai 2006 et 1er juin 2006 aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers
(2006/922/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le statut des fonctionnaires des Communautés européennes et le régime applicable aux autres agents de ces Communautés, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 (1), modifiés en dernier lieu par le règlement (CE, Euratom) no 2104/2005 (2), et notamment l'article 13, deuxième alinéa, de son annexe X,
considérant ce qui suit:
(1) |
Par le règlement (CE, Euratom) no 351/2006 (3) du Conseil ont été fixés, en application de l'article 13, premier alinéa, de l'annexe X du statut, les coefficients correcteurs dont sont affectées, à compter du 1er juillet 2005, les rémunérations payées, dans la monnaie de leur pays d'affectation, aux fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers. |
(2) |
Il convient d'adapter, conformément à l'article 13, deuxième alinéa, de l'annexe X du statut, à partir des 1er février 2006, 1er mars 2006, 1er avril 2006, 1er mai 2006 et 1er juin 2006, certains de ces coefficients correcteurs, dès lors que, eu égard aux données statistiques en la possession de la Commission, la variation du coût de la vie, mesurée d'après le coefficient correcteur et le taux de change correspondant, s'est avérée, pour certains pays tiers, supérieure à 5 % depuis leur dernière fixation ou adaptation, |
DÉCIDE:
Article unique
Avec effet aux 1er février 2006, 1er mars 2006, 1er avril 2006, 1er mai 2006 et 1er juin 2006, les coefficients correcteurs, applicables aux rémunérations des fonctionnaires, agents temporaires et agents contractuels des Communautés européennes affectés dans les pays tiers payées dans la monnaie du pays d'affectation, sont ceux indiqués à l'annexe à la présente décision.
Les taux de change utilisés pour le calcul de ces rémunérations sont établis conformément aux modalités d'exécution du règlement financier et correspondent à la date visée au premier alinéa.
Fait à Bruxelles, le 12 décembre 2006.
Par la Commission
Benita FERRERO-WALDNER
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.
(2) JO L 337 du 22.12.2005, p. 7.
(3) JO L 59 du 1.3.2006, p. 1.
ANNEXE
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs février 2006 |
Angola |
120,0 |
Bangladesh |
46,6 |
Bosnie-et-Herzégovine |
78,6 |
Cap-Vert |
78,6 |
Cuba |
99,3 |
Guinée |
61,2 |
Hong Kong |
94,8 |
Israël |
102,2 |
Kenya |
83,9 |
Liban |
94,4 |
Madagascar |
74,5 |
Nicaragua |
64,7 |
Niger |
91,5 |
Nouvelle-Calédonie |
129,1 |
Ouganda |
62,1 |
Philippines |
61,3 |
Russie |
118,3 |
Syrie |
62,9 |
Venezuela |
63,4 |
Zimbabwe |
36,2 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs mars 2006 |
Botswana |
69,9 |
Cameroun |
108,0 |
El Salvador |
87,7 |
Laos |
74,0 |
Malawi |
76,1 |
République dominicaine |
74,6 |
Tanzanie |
62,5 |
Zimbabwe |
44,4 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs avril 2006 |
Arabie Saoudite |
94,1 |
Égypte |
55,1 |
Guinée |
64,4 |
Haïti |
105,5 |
Hong Kong |
101,9 |
Mali |
93,8 |
Zimbabwe |
48,7 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs mai 2006 |
Bénin |
92,1 |
Jordanie |
73,2 |
Mozambique |
67,0 |
Pakistan |
53,8 |
République démocratique du Congo |
131,6 |
Zambie |
79,9 |
Lieux d'affectation |
Coefficients correcteurs juin 2006 |
Argentine |
55,6 |
Botswana |
65,6 |
Chili |
78,9 |
Éthiopie |
85,1 |
Israël |
105,5 |
Népal |
70,8 |
Ouganda |
56,1 |
Pérou |
76,5 |
République centrafricaine |
123,6 |
Tanzanie |
58,7 |
Thaïlande |
59,6 |
Yémen |
70,6 |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/42 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
concernant une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)
[notifiée sous le numéro C(2006) 6433]
(Le texte en langue portugaise est le seul faisant foi.)
(2006/923/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l'introduction dans la Communauté d'organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation dans la Communauté (1), et notamment son article 23, paragraphe 6,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à la directive 2000/29/CE, une participation financière de la Communauté peut être attribuée aux États membres pour couvrir les dépenses directement afférentes aux mesures nécessaires qui ont été prises ou sont prévues aux fins de la lutte contre les organismes nuisibles introduits dans la Communauté à partir de pays tiers ou d'autres zones de la Communauté, en vue de leur éradication ou, si celle-ci n'est pas possible, de leur endiguement. |
(2) |
En vertu des décisions 2001/811/CE (2), 2002/889/CE (3), 2003/787/CE (4) et 2004/772/CE (5) de la Commission, le Portugal a déjà bénéficié de l'aide financière de la Communauté pour des mesures visant à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), ci-après le «nématode», au cours de la période 1999-2003 correspondant à la durée maximale d'octroi de l'aide. À partir de 2003, le Portugal a appliqué un «plan d'éradication à moyen terme» afin de lutter contre la propagation du nématode et de l'éradiquer. |
(3) |
L'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE permet que d'autres actions soient menées si elles sont nécessaires pour, en l'occurrence, lutter contre le nématode. |
(4) |
En avril 2006, le Portugal a présenté au comité phytosanitaire permanent (ci-après le «comité») un aperçu des résultats de l'enquête et de la campagne de lutte menées entre le 1er novembre 2005 et le 1er avril 2006 dans la zone délimitée pour le nématode au Portugal. Il ressort des résultats qu'en dépit des mesures prises au cours des années précédentes, la zone dans laquelle le nématode est présent s'est étendue considérablement. |
(5) |
La Commission et le comité sont arrivés à la conclusion que le Portugal devait adapter le plan d'éradication à moyen terme et que certaines actions urgentes étaient requises, notamment le lancement d'une campagne d'enquête renforcée et la redéfinition de la zone délimitée. |
(6) |
En mai 2006, le Portugal a présenté au comité un plan d'action contenant les mesures à prévoir pour lutter contre la propagation du nématode (6). Ces mesures comprenaient une actualisation de la démarcation de la zone délimitée, l'éradication de tous les arbres dépérissants dans cette zone, la poursuite de la surveillance et la création d'un secteur dépourvu de tout arbre hôte du vecteur du nématode du pin, c'est-à-dire d'un secteur ayant fait l'objet d'une coupe à blanc («secteur de coupe à blanc»), qui enraierait la propagation du nématode à d'autres États membres et préserverait ceux-ci des immenses dommages qu'il cause aux forêts de pins et des éventuelles restrictions commerciales imposées par des pays tiers. Le plan définit en particulier les parties du territoire qui feront l'objet des coupes à blanc. Le comité a approuvé la version finale de ce plan en juillet 2006. |
(7) |
En juillet 2006, le Portugal a présenté un programme d'autres actions d'éradication du nématode et un budget prévisionnel de ce programme afin de recevoir une participation financière de la Communauté. Les différentes parties du territoire portugais concernées par les actions à mener, qui déterminent la zone géographique bénéficiant d'une participation financière de la Communauté, sont définies dans le plan d'action susmentionné. |
(8) |
Le programme présenté par le Portugal a permis à la Commission d’effectuer une analyse précise et complète de la situation et de conclure que les conditions d’octroi d’une participation financière de la Communauté, fixées à l’article 23, paragraphe 6, de la directive, étaient remplies. Cette participation financière de la Communauté doit être attribuée pour des dépenses effectuées en application dudit programme et améliorant la protection phytosanitaire du reste de la Communauté contre la propagation du nématode à partir de la zone délimitée. Cette aide doit par conséquent être attribuée pour toutes les actions directement liées à la création d'un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue d'hôtes du vecteur du nématode. |
(9) |
La participation financière de la Communauté ne peut, en règle générale, dépasser 50 % des dépenses admissibles. Cette participation financière peut toutefois être plus importante lorsque les nouvelles actions visent principalement à protéger des territoires communautaires situés en dehors de l'État membre concerné. Vu la grande importance du nématode pour les conifères et le bois de conifère, la rapidité de propagation de la maladie dont il est responsable, le fait qu'un autre État membre est proche de la zone infestée et l'incidence possible sur la sylviculture européenne et le commerce du bois international, cette condition est remplie pour ce qui concerne les actions relatives à la création d'un secteur de coupe à blanc prévues par le plan d'action portugais. Il convient par conséquent d'attribuer une participation financière de la Communauté s'élevant à 75 % des dépenses. |
(10) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 2, point a), du règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (7), les actions phytosanitaires sont financées par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 du règlement précité sont applicables aux fins du contrôle financier de ces actions. |
(11) |
Les actions liées à la création d'un secteur de coupe à blanc en tant que zone dépourvue d'hôtes du vecteur du nématode doivent être conformes à la législation environnementale communautaire applicable. |
(12) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité phytosanitaire permanent, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Principe
L'attribution d'une participation financière de la Communauté, pour les années 2006 et 2007, aux dépenses effectuées par le Portugal pour mettre en œuvre, conformément à l'article 23, paragraphe 6, de la directive 2000/29/CE, d'autres actions visant à lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin), énoncées à l'annexe I et menées en application du plan d'action proposé par le Portugal, est approuvée.
Article 2
Montant de la participation financière de la Communauté et actions admissibles
Le montant maximal total de la participation financière de la Communauté visée à l'article 1er s’élève à 8 417 848,95 EUR.
Les dépenses admissibles et les montants maximaux des différentes interventions financières de la Communauté sont précisés à l'annexe I.
Article 3
Avance
Une avance de 2 000 000 EUR est versée dans un délai de trente jours à compter de la date d'adoption de la présente décision.
Article 4
Paiement du solde de la participation financière de la Communauté
Le solde des interventions financières de la Communauté prévues à l’annexe I est versé à condition:
a) |
qu'il ressorte des rapports techniques sur l'évolution de la situation, que le Portugal communique à la Commission le 15 janvier et le 15 avril 2007, et des missions d'inspection effectuées par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, que le Portugal a accompli les actions énoncées à l'annexe I le 31 mars 2007 au plus tard, de manière à atteindre les objectifs visés à l'article 1er; et |
b) |
que le Portugal ait adressé à la Commission une demande officielle de paiement, le 31 août 2007 au plus tard, en y joignant le rapport financier et le rapport technique final prévus par l'article 5. |
Article 5
Documents justificatifs
Le Portugal apporte la preuve que les actions ont été menées à bien et que les dépenses ont été effectuées en présentant:
a) |
un rapport technique final attestant que toutes les actions énoncées à l'annexe I ont été menées et précisant les dates auxquelles elles ont été accomplies; |
b) |
un rapport financier, établi conformément au modèle figurant à l'annexe II, faisant état des dépenses relatives aux diverses mesures pour lesquelles une participation financière de la Communauté est demandée, auquel sont joints les documents utiles tels que les factures ou reçus. |
Article 6
Absence de surindemnisation
Les dépenses effectuées par le Portugal pour mener les actions énoncées à l'annexe I ne peuvent entraîner une surindemnisation des propriétaires des arbres. L'indemnisation est fondée sur la somme que le propriétaire aurait pu obtenir pour son bois immédiatement avant que ne soient entreprises les actions dans le secteur de coupe à blanc.
Article 7
Réduction de la participation financière de la Communauté
1. S'il apparaît que les actions énoncées à l'annexe I n'ont pas été accomplies correctement le 31 mars 2007 au plus tard, le taux de participation financière de la Communauté à la partie de la dépense admissible se rapportant à l'action menée tardivement est réduit comme prévu dans le tableau suivant.
Nombre de jours de retard à compter du 1er avril 2007 |
Taux de participation financière de la Communauté |
1-15 |
60 % |
16-30 |
50 % |
31-60 |
25 % |
61 ou plus |
0 % |
2. Sans préjudice du paragraphe 1, la non-présentation de la demande de paiement et des rapports qui doivent y être joints, visés à l'article 4, point b), le 31 août 2007 au plus tard, entraîne une diminution de 25 % de la participation financière de la Communauté par mois calendaire de retard.
Article 8
Respect d'autres politiques communautaires
Le Portugal veille à ce que les autres actions visées à l'article 1er soient menées dans le respect de la législation environnementale communautaire applicable.
Article 9
Destinataire
La République portugaise est destinataire de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 169 du 10.7.2000, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/35/CE de la Commission (JO L 88 du 25.3.2006, p. 9).
(2) JO L 306 du 23.11.2001, p. 25.
(3) JO L 311 du 14.11.2002, p. 16.
(4) JO L 293 du 11.11.2003, p. 13.
(5) JO L 341 du 17.11.2004, p. 27.
(6) Ces mesures ont été établies par l'arrêté portugais (Portaria) no 103/2006 du 6 février 2006, modifié par l'arrêté no 815/2006 du 16 août 2006.
(7) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
ANNEXE I
Participation financière de la Communauté, pour 2006 et 2007, aux différentes actions du programme présenté par le Portugal en vue de lutter contre Bursaphelenchus xylophilus (Steiner et Buhrer) Nickle et al. (nématode du pin)
(en EUR) |
|||
Localisation |
Action |
Dépenses admissibles |
Interventions financières maximales de la Communauté (au taux de cofinancement de 75 %) |
Secteur de coupe à blanc (1) |
Activités se rapportant à l'enquête sur le nématode dans le secteur |
156 000 |
117 000 |
Coupe et transport de tous les arbres hôtes du vecteur du nématode |
4 666 666 |
3 499 999,5 |
|
Ébranchage, étêtage et écorçage de tous les arbres hôtes du vecteur du nématode |
300 000 |
225 000 |
|
Élimination des résidus d'ébranchage, d'étêtage et d'écorçage |
700 000 |
525 000 |
|
Indemnisation correspondant à la valeur du bois (2) |
4 666 666 |
3 499 999,5 |
|
Adaptation du système informatique dédié au secteur de coupe à blanc |
200 000 |
150 000 |
|
Sous-total |
|
10 689 332 |
8 016 999 |
Sous-total |
Coordination (3) |
534 466,6 |
400 849,95 |
Total général |
|
11 223 798,60 |
8 417 848,95 |
Participation financière totale de la Communauté |
8 417 848,95 |
(1) Zone de 3 km de large à la limite extérieure de la zone délimitée telle qu'elle est définie par la décision 2006/133/CE de la Commission (JO L 52 du 23.2.2006, p. 34).
(2) Indemnisation des propriétaires fonciers correspondant à la valeur de leur bois, les arbres coupés étant sains et devenant la propriété des sociétés qui les coupent.
(3) Un taux forfaitaire (5 %) est appliqué aux activités se rapportant à la coordination.
ANNEXE II
FICHE FINANCIÈRE
PROGRAMME DE LUTTE CONTRE LE NÉMATODE DU PIN PRÉSENTÉ PAR LE PORTUGAL POUR LA PÉRIODE 2006-2007
ZONE DÉLIMITÉE — SECTEUR DE COUPE À BLANC
Action 1: activités d'enquête dans le secteur de coupe à blanc
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 2: coupe et transport des arbres
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 3: ébranchage, étêtage et écorçage des arbres
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 4: élimination des résidus d'ébranchage, d'étêtage et d'écorçage
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 5: indemnisation correspondant à la valeur du bois
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 6: adaptation du système informatique
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Community contribution |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Sous-total |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Total: |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
Action 7: coordination
Coûts effectivement encourus et payés
Brève description de la dépense |
Dépense admissible hors TVA |
Participation de la Communauté |
No réf. du document justificatif |
Unité |
Coût unitaire |
Quantité |
Montant hors TVA |
Remarques |
Total général |
X,XX |
X,XX |
|
|
|
|
X,XX |
|
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/48 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant la décision 2005/176/CE établissant la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6437]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/924/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
vu la directive 82/894/CEE du Conseil du 21 décembre 1982 concernant la notification des maladies des animaux dans la Communauté (1), et notamment son article 5,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 2005/176/CE de la Commission établit la forme codifiée et les codes relatifs à la notification des maladies des animaux en application de la directive 82/894/CEE (2). |
(2) |
Eu égard à l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient d'adapter la décision 2005/176/CE. |
(3) |
La décision no 1/2001 du Comité mixte CE-Îles Féroé du 31 janvier 2001 relative aux modalités d'application du protocole sur les questions vétérinaires complémentaire à l'accord entre la Communauté européenne, d'une part, et le gouvernement du Danemark et le gouvernement local des îles Féroé, d'autre part (3), prévoit la participation des îles Féroé au système de notification des maladies animales (SNMA). |
(4) |
Les îles Féroé ont présenté à la Commission la liste des régions qu'elles utiliseront dans le cadre du SNMA. Il convient donc que ces régions soient ajoutées dans la décision 2005/176/CE. |
(5) |
L'Espagne a modifié les noms et les limites de ses régions vétérinaires. La modification des régions espagnoles a une incidence sur le SNMA tel qu'il est décrit par la décision 2005/176/CE. Les nouvelles régions doivent donc remplacer les régions actuelles dans le SNMA. |
(6) |
Lors de son assemblée générale de mai 2005, l'Organisation mondiale de la santé animale (OIE) a adopté un chapitre révisé pour l'influenza aviaire, rendant obligatoire, à partir du 1er janvier 2006, la notification à l'OIE non seulement de l'influenza aviaire hautement pathogène, mais de l’influenza aviaire faiblement pathogène. Afin qu'il soit possible de distinguer les notifications au SNMA de foyers de l'influenza aviaire hautement pathogène de celles de foyers de l’influenza aviaire faiblement pathogène, il est nécessaire que des codes différents soient attribués à ces maladies. |
(7) |
En outre, pour qu'il soit possible de distinguer les notifications de foyers de l'influenza aviaire concernant des oiseaux sauvages de celles concernant les volailles domestiques, il est nécessaire que des codes différents soient attribués à ces événements distincts. |
(8) |
La décision 2005/176/CE doit donc être modifiée en conséquence. |
(9) |
La protection de la confidentialité des informations transmises requiert que les annexes de la présente décision ne soient pas publiées. |
(10) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La décision 2005/176/CE est modifiée comme suit:
1) |
Les annexes IV, V et X/11 sont remplacées par le texte figurant à l'annexe I de la présente décision. |
2) |
Le texte figurant à l'annexe II de la présente décision est inséré à l'annexe X. |
Article 2
La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2007.
L'inscription de la Bulgarie et de la Roumanie aux annexes IV et X de la décision 2005/176/CE est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 378 du 31.12.1982, p. 58. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2004/216/CE (JO L 67 du 5.3.2004, p. 27).
(2) JO L 59 du 5.3.2005, p. 40.
(3) JO L 46 du 16.2.2001, p. 24. Décision modifiée par la décision no 2/2005 (JO L 8 du 13.1.2006, p. 46).
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/50 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant la décision 92/452/CEE en ce qui concerne les équipes de collecte et de production d'embryons au Canada, en Nouvelle-Zélande et aux États-Unis d'Amérique
[notifiée sous le numéro C(2006) 6441]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/925/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 89/556/CEE du Conseil du 25 septembre 1989 fixant les conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires et les importations en provenance des pays tiers d'embryons d'animaux domestiques de l'espèce bovine (1), et notamment son article 8, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 92/452/CEE de la Commission du 30 juillet 1992 établissant la liste des équipes de collecte d'embryons et des équipes de production d'embryons agréées, dans les pays tiers, pour les exportations vers la Communauté d'embryons d'animaux de l'espèce bovine (2) prévoit que les États membres ne peuvent importer des embryons en provenance de pays tiers que si ces embryons ont été collectés, traités et stockés par des équipes de collecte d'embryons figurant sur la liste annexée à ladite décision. |
(2) |
Le Canada a demandé qu'une nouvelle équipe de production d'embryons soit incluse sur la liste en ce qui le concerne. |
(3) |
La Nouvelle-Zélande a demandé que le nom d'un centre soit modifié sur la liste en ce qui la concerne. |
(4) |
Les États-Unis d'Amérique ont demandé que des détails relatifs à certaines équipes de collecte et de production d'embryons soient modifiés sur la liste en ce qui les concerne. |
(5) |
Le Canada, la Nouvelle-Zélande et les États-Unis d'Amérique ont fourni des garanties concernant le respect des règles appropriées fixées par la directive 89/556/CEE, et les équipes de collecte d'embryons concernées ont été officiellement agréées pour les exportations vers la Communauté par les services vétérinaires de ces pays. |
(6) |
Il convient dès lors de modifier la décision 92/452/CEE en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision entre en application le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 302 du 19.10.1989, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la décision 2006/60/CE de la Commission (JO L 31 du 3.2.2006, p. 24).
(2) JO L 250 du 29.8.1992, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/706/CE (JO L 291 du 21.10.2006, p. 40).
ANNEXE
L'annexe de la décision 92/452/CEE est modifiée comme suit:
a) |
la ligne suivante est insérée pour le Canada:
|
b) |
pour la Nouvelle-Zélande, la ligne relative à l'équipe de collecte d'embryons no NZEB11 est remplacée par la ligne suivante:
|
c) |
pour les États-Unis d'Amérique, la ligne relative à l'équipe de collecte d'embryons no 02TX107 E1428 est remplacée par la ligne suivante:
|
d) |
pour les États-Unis d'Amérique, la ligne relative à l'équipe de collecte d'embryons no 99TX104 E874 est remplacée par la ligne suivante:
|
e) |
pour les États-Unis d'Amérique, la ligne relative à l'équipe de collecte d'embryons no 96TX088 E928 est remplacée par la ligne suivante:
|
f) |
pour les États-Unis d'Amérique, la ligne relative à l'équipe de collecte d'embryons no 91TX012 E948 est remplacée par la ligne suivante:
|
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/52 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
modifiant la décision 2001/881/CE, en ce qui concerne la liste des postes d'inspection frontaliers, pour tenir compte de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 6454]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/926/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'annexe de la décision 2001/881/CE de la Commission du 7 décembre 2001 établissant une liste de postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux en provenance des pays tiers et actualisant les modalités des contrôles que doivent effectuer les experts de la Commission (1) contient la liste des postes d'inspection frontaliers agréés pour les contrôles vétérinaires sur les animaux vivants et les produits animaux introduits dans la Communauté à partir des pays tiers (ci-après «la liste des postes d'inspection frontaliers»). |
(2) |
L'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, le 1er janvier 2007, entraînera un déplacement et un changement importants des frontières séparant la Communauté des pays tiers voisins. |
(3) |
À la suite de l'adhésion de ces deux pays, la Hongrie cessera d'être la frontière terrestre sud-est de la Communauté, et le poste d'inspection frontalier (pour les produits) et lieu de passage en frontière (pour les animaux vivants) de Nagylak, à la frontière entre la Hongrie et la Roumanie, perdra sa raison d'être. Il convient par conséquent qu'il soit supprimé de la liste des postes d'inspection frontaliers. Cette suppression figure dans le paquet d'adaptations juridico-techniques qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre en raison de l'élargissement. |
(4) |
Par ailleurs, la frontière entre la Grèce et la Bulgarie cessera, elle aussi, d'être une frontière avec un pays tiers et les postes d'inspection frontaliers situés le long de cette frontière, à Ormenion et Promochonas, perdront leur raison d'être. Il convient par conséquent qu'ils soient supprimés de la liste des postes d'inspection frontaliers. Cette suppression figure également dans le paquet d'adaptations juridico-techniques qu'il sera nécessaire de mettre en œuvre en raison de l'élargissement. |
(5) |
Tous les nouveaux sites bulgares et roumains proposés comme postes d'inspection frontaliers à la frontière avec des pays tiers ont été inspectés par l'Office alimentaire et vétérinaire de la Commission, qui a recommandé que les postes achevés de manière satisfaisante soient agréés par la Commission. Il convient par conséquent que ces sites soient inscrits sur la liste des postes d'inspection frontaliers. |
(6) |
Il convient donc que la décision 2001/881/CE soit modifiée en conséquence. |
(7) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
L'annexe de la décision 2001/881/CE est modifiée conformément à l'annexe de la présente décision.
Article 2
La présente décision est applicable sous réserve de l'entrée en vigueur et à partir de la date d'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 326 du 11.12.2001, p. 44. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/414/CE (JO L 164 du 16.6.2006, p. 27).
ANNEXE
L'annexe de la décision 2001/881/CE est modifiée comme suit:
1) |
L'inscription suivante concernant la Bulgarie est insérée entre les inscriptions concernant respectivement la Belgique et la République tchèque «Pays: Bulgarie
|
2) |
L'inscription suivante concernant la Roumanie est insérée entre les inscriptions concernant respectivement le Portugal et la Slovénie: «Pays: Roumanie
|
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/54 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
reconnaissant en principe la conformité du dossier transmis pour examen détaillé en vue de l'inscription éventuelle du flubendiamide à l'annexe I de la directive 91/414/CEE du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 6457]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/927/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
La directive 91/414/CEE prévoit l'établissement d'une liste communautaire de substances actives dont l'incorporation est autorisée dans les produits phytopharmaceutiques. |
(2) |
Bayer CropScience AG a introduit, le 30 mars 2006, un dossier concernant la substance active flubendiamide auprès des autorités grecques, en vue d'obtenir son inscription à l'annexe I de la directive 91/414/CEE. |
(3) |
Les autorités grecques ont informé la Commission que, à la suite d'un premier examen, il apparaît que le dossier relatif à la substance active concernée satisfait aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE. Le dossier présenté semble également satisfaire aux exigences en matière de données et d'informations, prévues à l'annexe III de la même directive, pour un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée. Conformément aux dispositions de l'article 6, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE, le dossier a ensuite été transmis par le demandeur à la Commission et aux autres États membres, puis au Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale. |
(4) |
La présente décision a pour objet de confirmer formellement, au niveau de la Communauté, que le dossier est conforme aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de la directive 91/414/CEE et, pour au moins un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, aux exigences de l'annexe III de la même directive. |
(5) |
La présente décision ne doit pas préjuger du droit de la Commission d'inviter le demandeur à transmettre des renseignements ou des informations supplémentaires afin de clarifier certains points du dossier. |
(6) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du Comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Sans préjudice de l'article 6, paragraphe 4, de la directive 91/414/CEE, le dossier concernant la substance active figurant à l'annexe de la présente décision, qui a été transmis à la Commission et aux États membres en vue de l'inscription de cette substance à l'annexe I de ladite directive, satisfait en principe aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe II de ladite directive.
Le dossier satisfait également aux exigences en matière de données et d'informations prévues à l'annexe III de ladite directive en ce qui concerne un produit phytopharmaceutique contenant la substance active concernée, compte tenu des utilisations proposées.
Article 2
L’État membre rapporteur poursuit l'examen détaillé du dossier concerné et communique à la Commission européenne les conclusions de cet examen, accompagnées de toute recommandation concernant l'inscription ou non de la substance active concernée à l'annexe I de la directive 91/414/CEE, ainsi que toute condition y afférente, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai d'un an à compter de la date de publication de la présente décision au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 3
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/85/CE (JO L 293 du 24.10.2006, p. 3).
ANNEXE
SUBSTANCE ACTIVE CONCERNEE PAR LA PRESENTE DECISION
No |
Nom commun, numéro d'identification CIMAP: |
Demandeur |
Date de la demande |
État membre rapporteur |
1 |
Flubendiamide No CIMAP non encore attribué |
Bayer CropScience AG |
30 mars 2006 |
EL |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/56 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption
[notifiée sous le numéro C(2006) 6569]
(2006/928/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 37 et 38,
vu les avis exprimés par les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne est fondée sur l'État de droit, un principe commun à tous les États membres. |
(2) |
L'espace de liberté, de sécurité et de justice et le marché intérieur instaurés par le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne reposent sur la conviction réciproque que les décisions et pratiques administratives et judiciaires de tous les États membres respectent pleinement l'État de droit. |
(3) |
Cette condition implique l'existence, dans tous les États membres, d'un système judiciaire et administratif impartial, indépendant et efficace, doté de moyens suffisants, entre autres, pour lutter contre la corruption. |
(4) |
Le 1er janvier 2007, la Roumanie deviendra membre de l'Union européenne. Tout en saluant les efforts considérables déployés par la Roumanie pour parachever ses préparatifs d'adhésion à l'Union européenne, la Commission a recensé, dans son rapport du 26 septembre 2006, des questions en suspens, en particulier en ce qui concerne la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi, domaines dans lesquels des progrès sont encore nécessaires pour garantir la capacité de ces organes à mettre en œuvre et à appliquer les mesures adoptées pour établir le marché intérieur et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(5) |
L'article 37 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à adopter des mesures appropriées en cas de risque imminent de dysfonctionnement du marché intérieur lié au non-respect, par la Roumanie, d'engagements qu'elle a pris. L'article 38 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à prendre des mesures appropriées en cas de risque imminent de manquements graves constaté en Roumanie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application d'actes adoptés sur la base du titre VI du traité UE ou d'actes adoptés sur la base du titre IV du traité CE. |
(6) |
Les questions en suspens portant sur la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi justifient la mise en place d'un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption. |
(7) |
Si la Roumanie ne parvenait pas à atteindre les objectifs de référence de manière adéquate, la Commission pourrait appliquer des mesures de sauvegarde sur la base des articles 37 et 38 de l'acte d'adhésion, notamment suspendre l'obligation faite aux États membres de reconnaître et d'exécuter, dans les conditions fixées par la législation communautaire, les jugements et décisions judiciaires roumains, tels que les mandats d'arrêt européens. |
(8) |
La présente décision ne fait pas obstacle à l'adoption, à tout moment, de mesures de sauvegarde fondées sur les articles 36 à 38 de l'acte d'adhésion, pour autant que les conditions autorisant l'adoption de telles mesures soient remplies. |
(9) |
Il conviendra de modifier la présente décision si l'évaluation de la Commission indique qu'il y a lieu d'ajuster les objectifs de référence. La présente décision sera abrogée lorsque tous les objectifs de référence auront été atteints, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chaque année, le 31 mars au plus tard, et pour la première fois le 31 mars 2007, la Roumanie fait rapport à la Commission sur les progrès qu'elle a réalisés en vue d'atteindre chacun des objectifs de référence exposés dans l'annexe.
La Commission peut, à tout moment, apporter une aide technique par différents moyens ou collecter et échanger des informations sur les objectifs de référence. En outre, elle peut, à tout moment, organiser des missions d'experts en Roumanie à cet effet. Les autorités roumaines lui apportent le soutien nécessaire dans ce contexte.
Article 2
La Commission transmettra, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Roumanie.
La Commission leur fera de nouveau rapport par la suite, en fonction de l'évolution de la situation et au moins tous les six mois.
Article 3
La présente décision n'entre en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
ANNEXE
Objectifs de référence que la Roumanie doit atteindre, visés à l'article 1er:
1) |
Garantir un processus judiciaire à la fois plus transparent et plus efficace, notamment en renforçant les capacités et la responsabilisation du Conseil supérieur de la magistrature. Rendre compte de l'incidence des nouveaux codes de procédure civile et administrative et l'évaluer. |
2) |
Constituer, comme prévu, une agence pour l'intégrité dotée de responsabilités en matière de vérification de patrimoine, d'incompatibilités et de conflits d'intérêt potentiels, mais aussi de la capacité d'arrêter des décisions impératives pouvant donner lieu à la prise de sanctions dissuasives. |
3) |
Continuer, en se basant sur les progrès déjà accomplis, à mener des enquêtes professionnelles et non partisanes sur les allégations de corruption de haut niveau. |
4) |
Prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, en particulier au sein de l'administration locale. |
14.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 354/58 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 décembre 2006
établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée
[notifiée sous le numéro C(2006) 6570]
(2006/929/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité sur l'Union européenne,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité relatif à l'adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte relatif aux conditions d'adhésion à l'Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie, et notamment ses articles 37 et 38,
vu les avis exprimés par les États membres,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'Union européenne est fondée sur l'État de droit, un principe commun à tous les États membres. |
(2) |
L'espace de liberté, de sécurité et de justice et le marché intérieur instaurés par le traité sur l'Union européenne et le traité instituant la Communauté européenne reposent sur la conviction réciproque que les décisions et pratiques administratives et judiciaires de tous les États membres respectent pleinement l'État de droit. |
(3) |
Cette condition implique l'existence, dans tous les États membres, d'un système judiciaire et administratif impartial, indépendant et efficace, doté de moyens suffisants, entre autres, pour lutter contre la corruption et la criminalité organisée. |
(4) |
Le 1er janvier 2007, la Bulgarie deviendra membre de l'Union européenne. Tout en saluant les efforts considérables déployés par la Bulgarie pour parachever ses préparatifs d'adhésion à l'Union européenne, la Commission a recensé, dans son rapport du 26 septembre 2006, des questions en suspens, en particulier en ce qui concerne la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi, domaines dans lesquels des progrès sont encore nécessaires pour garantir la capacité de ces organes à mettre en œuvre et à appliquer les mesures adoptées pour établir le marché intérieur et l'espace de liberté, de sécurité et de justice. |
(5) |
L'article 37 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à adopter des mesures appropriées en cas de risque imminent de dysfonctionnement du marché intérieur lié au non-respect, par la Bulgarie, d'engagements qu'elle a pris. L'article 38 de l'acte d'adhésion habilite la Commission à prendre des mesures appropriées en cas de risque imminent de manquements graves constaté en Bulgarie en ce qui concerne la transposition, l'état d'avancement de la mise en œuvre ou l'application d'actes adoptés sur la base du titre VI du traité UE ou d'actes adoptés sur la base du titre IV du traité CE. |
(6) |
Les questions en suspens portant sur la responsabilisation et l'efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi justifient la mise en place d'un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Bulgarie en vue d'atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption et la criminalité organisée. |
(7) |
Si la Bulgarie ne parvenait pas à atteindre les objectifs de référence de manière adéquate, la Commission pourrait appliquer des mesures de sauvegarde sur la base des articles 37 et 38 de l'acte d'adhésion, notamment suspendre l'obligation faite aux États membres de reconnaître et d'exécuter, dans les conditions fixées par la législation communautaire, les jugements et décisions judiciaires bulgares, tels que les mandats d'arrêt européens. |
(8) |
La présente décision ne fait pas obstacle à l'adoption, à tout moment, de mesures de sauvegarde fondées sur les articles 36 à 38 de l'acte d'adhésion, pour autant que les conditions autorisant l'adoption de telles mesures soient remplies. |
(9) |
Il conviendra de modifier la présente décision si l'évaluation de la Commission indique qu'il y a lieu d'ajuster les objectifs de référence. La présente décision sera abrogée lorsque tous les objectifs de référence auront été atteints, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Chaque année, le 31 mars au plus tard, et pour la première fois le 31 mars 2007, la Bulgarie fait rapport à la Commission sur les progrès qu'elle a réalisés en vue d'atteindre chacun des objectifs de référence exposés dans l'annexe.
La Commission peut, à tout moment, apporter une aide technique par différents moyens ou collecter et échanger des informations sur les objectifs de référence. En outre, elle peut, à tout moment, organiser des missions d'experts en Bulgarie à cet effet. Les autorités bulgares lui apportent le soutien nécessaire à cet égard.
Article 2
La Commission transmettra, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Bulgarie.
La Commission leur fera de nouveau rapport par la suite, en fonction de l'évolution de la situation et au moins tous les six mois.
Article 3
La présente décision n'entre en vigueur que sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion.
Article 4
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 décembre 2006.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
ANNEXE
Objectifs de référence que la Bulgarie doit atteindre, visés à l'article 1er:
1) |
Adopter des modifications de la constitution supprimant toute ambiguïté au sujet de l'indépendance et de la responsabilisation du système judiciaire. |
2) |
Garantir un processus judiciaire plus transparent et plus efficace en adoptant et en mettant en œuvre une nouvelle loi sur le système judiciaire et le nouveau code de procédure civile. Rendre compte de l'incidence de ces deux nouvelles lois, ainsi que des codes de procédure pénale et administrative, notamment au cours de la phase d'instruction. |
3) |
Poursuivre la réforme du système judiciaire, de manière à renforcer le professionnalisme, la responsabilisation et l'efficacité. Évaluer les effets de cette réforme et en publier les résultats chaque année. |
4) |
Mener des enquêtes professionnelles et non partisanes sur les allégations de corruption de haut niveau et en rendre compte. Établir des rapports sur les inspections internes d'institutions publiques et sur la publication des biens personnels détenus par les hauts fonctionnaires. |
5) |
Prendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, notamment aux frontières et au sein de l'administration locale. |
6) |
Mettre en œuvre une stratégie destinée à lutter contre la criminalité organisée, particulièrement axée sur les délits graves, le blanchiment de capitaux et la confiscation systématique des biens des délinquants. Rendre compte des enquêtes, mises en examen et condamnations nouvelles et en cours dans ce domaine. |