ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l’Union européenne |
L 345 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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Règlement (CE) no 1781/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 novembre 2006 relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
8.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1781/2006 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 15 novembre 2006
relatif aux informations concernant le donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LE PARLEMENT EUROPÉEN ET LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 95,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis de la Banque centrale européenne (1),
statuant conformément à la procédure visée à l'article 251 du traité (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les flux d'argent sale par la voie de virements de fonds peuvent mettre à mal la stabilité et la réputation du secteur financier et menacer ainsi le marché intérieur. Le terrorisme remet en cause les fondements mêmes de notre société. La bonne santé, l'intégrité et la stabilité du système des virements de fonds et la confiance dans l'ensemble du système financier pourraient être gravement compromises par les efforts mis en œuvre par les criminels et leurs complices pour masquer l'origine de leurs profits ou pour virer des fonds à des fins terroristes. |
(2) |
Pour favoriser leurs activités criminelles, les blanchisseurs et ceux qui financent le terrorisme pourraient essayer de tirer profit de la libre circulation des capitaux qu'implique une zone financière intégrée, à moins que certaines mesures de coordination ne soient arrêtées au niveau communautaire. Par sa portée, une intervention de la Communauté devrait garantir la transposition uniforme, dans l'ensemble de l'Union européenne, de la recommandation spéciale VII sur les virements électroniques (RS VII) du Groupe d'action financière internationale (GAFI), institué à Paris lors du sommet du G7 de 1989, et, en particulier, qu'il n'y ait aucune discrimination entre les paiements nationaux dans un État membre et les paiements transfrontaliers entre États membres. Des mesures adoptées au seul niveau des États membres, sans coordination, dans le domaine des virements de fonds transfrontaliers, pourraient avoir des répercussions importantes sur le bon fonctionnement des systèmes de paiement au niveau de l'Union européenne et, partant, porter atteinte au marché intérieur dans le domaine des services financiers. |
(3) |
Au lendemain des attentats terroristes du 11 septembre 2001 aux États-Unis, le Conseil européen extraordinaire du 21 septembre 2001 a réaffirmé que la lutte contre le terrorisme était un objectif prioritaire de l'Union européenne. Le Conseil européen a approuvé un plan d'action visant au renforcement de la coopération policière et judiciaire, au développement des instruments juridiques internationaux de lutte contre le terrorisme, à la prévention du financement des activités terroristes, à l'amélioration de la sécurité aérienne et au renforcement de la cohérence entre toutes les politiques en la matière. Ce plan d'action a été révisé par le Conseil européen à la suite des attentats terroristes du 11 mars 2004 à Madrid et il prévoit maintenant expressément la nécessité de veiller à ce que le cadre législatif créé par la Communauté pour combattre le terrorisme et améliorer la coopération judiciaire soit adapté en fonction des neuf recommandations spéciales sur le financement du terrorisme adoptées par le GAFI. |
(4) |
Afin de prévenir le financement du terrorisme, des mesures visant à geler les fonds et les ressources économiques de certaines personnes, de certains groupes et entités ont été prises, notamment les règlements (CE) no 2580/2001 du Conseil (3) et (CE) no 881/2002 du Conseil (4). Aux mêmes fins, des mesures visant à protéger le système financier contre la transmission de fonds et de ressources financières à des activités terroristes ont été prises. La directive 2005/60/CE du Parlement européen et du Conseil (5) contient un certain nombre de mesures visant à combattre l'exploitation du système financier à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. Ces mesures ne sont cependant pas suffisantes pour empêcher les terroristes et autres criminels d'avoir accès aux systèmes de paiement et de les utiliser pour déplacer des fonds. |
(5) |
Pour favoriser une approche cohérente au niveau international de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, toute nouvelle initiative communautaire devrait tenir compte des développements à ce niveau, à savoir des neuf recommandations spéciales en matière de lutte contre le financement du terrorisme adoptées par le GAFI, et notamment la RS VII et la note interprétative révisée pour sa mise en œuvre. |
(6) |
La traçabilité complète des virements de fonds peut être un instrument particulièrement précieux et utile en matière de prévention, d'enquête et de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Il convient donc, afin d'assurer une bonne transmission des renseignements sur le donneur d'ordre tout au long de la chaîne des paiements, de prévoir un système qui impose aux prestataires de services de paiement l'obligation de veiller à ce que les virements de fonds soient accompagnés d'informations exactes et utiles sur le donneur d'ordre. |
(7) |
Le présent règlement est applicable sans préjudice de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil (6). Par exemple, les informations collectées et conservées aux fins du présent règlement ne devraient pas être utilisées à des fins commerciales. |
(8) |
Les personnes dont l'activité se limite à convertir des documents sous format papier en données électroniques et qui agissent en vertu d'un contrat conclu avec un prestataire de services de paiement ne relèvent pas du champ d'application du présent règlement; il en va de même de toute personne physique ou morale qui ne fait que fournir à des prestataires de services de paiement un système de messagerie ou d'autres systèmes de support pour la transmission de fonds ou des systèmes de compensation et de règlement. |
(9) |
Il convient d'exclure du champ d'application du présent règlement les virements de fonds qui représentent un faible risque de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Ces exclusions devraient concerner les cartes de crédit ou de débit, les retraits dans les distributeurs automatiques de billets, les prélèvements automatiques, les chèques sous forme d'images-chèques, le paiement de taxes, d'amendes ou d'autres impôts et les virements de fonds pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement agissant pour leur compte. En outre, pour tenir compte des caractéristiques particulières des systèmes de paiement nationaux, les États membres devraient pouvoir exempter les virements électroniques postaux, à condition qu'il soit toujours possible de remonter du virement de fonds jusqu'au donneur d'ordre. Dans les cas où les États membres ont appliqué la dérogation relative à la monnaie électronique prévue par la directive 2005/60/CE, elle devrait s'appliquer dans le cadre du présent règlement, à condition que le montant de la transaction n'excède pas 1 000 EUR. |
(10) |
La dérogation relative à la monnaie électronique, au sens de la directive 2000/46/CE du Parlement européen et du Conseil (7), s'applique à la monnaie électronique, que l'émetteur de cette monnaie bénéficie ou non d'une exemption au titre de l'article 8 de ladite directive. |
(11) |
Afin de ne pas nuire à l'efficacité des systèmes de paiement, il convient de distinguer le niveau des exigences de vérification entre les virements de fonds effectués à partir d'un compte et les virements de fonds non effectués à partir d'un compte. Pour trouver un équilibre entre, d'une part, le risque de refouler des transactions dans la clandestinité en appliquant des exigences d'identification trop strictes et, d'autre part, la menace terroriste potentielle que posent les petits virements de fonds, dans le cas de virements de fonds non effectués à partir d'un compte, l'obligation de vérifier l'exactitude des informations sur le donneur d'ordre ne devrait s'appliquer qu'aux virements de fonds individuels d'un montant supérieur à 1 000 EUR, sans préjudice des obligations prévues par la directive 2005/60/CE. Pour les virements de fonds effectués à partir d'un compte, les prestataires de services de paiement ne sont pas tenus de vérifier les informations concernant le donneur d'ordre à l'occasion de chaque virement de fonds, lorsqu'il a été satisfait aux obligations prévues par la directive 2005/60/CE. |
(12) |
Compte tenu du règlement (CE) no 2560/2001 du Parlement européen et du Conseil (8) et de la communication de la Commission intitulée «Un cadre juridique pour les paiements dans le marché intérieur», il suffit de prévoir que les virements de fonds au sein de la Communauté doivent être accompagnés d'informations simplifiées concernant le donneur d'ordre. |
(13) |
Afin de permettre aux autorités de pays tiers compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de remonter à la source des fonds utilisés à ces fins, les virements de fonds effectués depuis la Communauté en dehors de la Communauté devraient être accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre. L'accès de ces autorités aux informations complètes sur le donneur d'ordre ne devrait être autorisé qu'aux fins de prévention, d'investigation et de détection du blanchiment de capitaux ou du financement du terrorisme. |
(14) |
Afin que les virements de fonds d'un donneur d'ordre unique en faveur de plusieurs bénéficiaires puissent être envoyés d'une manière peu coûteuse sous forme de lots de virements individuels de la Communauté en dehors de la Communauté, ces virements devraient pouvoir être accompagnés uniquement du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique, à condition que le lot contienne des informations complètes sur le donneur d'ordre. |
(15) |
Afin de vérifier si les informations requises sur le donneur d'ordre accompagnent effectivement les virements de fonds et de faciliter la détection d'opérations suspectes, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait disposer de procédures internes efficaces pour détecter les informations manquantes sur le donneur d'ordre. |
(16) |
En raison de la menace potentielle de financement du terrorisme que posent les virements anonymes, il convient de permettre au prestataire de services de paiement du bénéficiaire d'éviter ou de corriger de telles situations lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes. À cet égard, une certaine souplesse devrait être autorisée, en fonction du risque, en ce qui concerne l'étendue des informations à fournir sur le donneur d'ordre. En outre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre devrait rester responsable de la fourniture d'informations exactes et complètes. Lorsque le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre se situe en dehors du territoire de la Communauté, des obligations de vigilance renforcées à l'égard de la clientèle devraient s'appliquer, conformément à la directive 2005/60/CE, vis-à-vis des relations transfrontalières du correspondant bancaire avec ce prestataire de services de paiement. |
(17) |
Lorsque les autorités nationales compétentes donnent des orientations concernant l'obligation soit de rejeter tous les virements provenant d'un prestataire de services de paiement qui omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, soit de décider s'il y a lieu, ou non, de restreindre la relation commerciale avec le prestataire de services de paiement ou d'y mettre fin, ces orientations devraient être fondées, entre autres, sur la convergence des meilleures pratiques et, en outre, prendre en compte le fait que la note interprétative révisée du GAFI sur la RS VII permet aux pays tiers de fixer un seuil de 1 000 EUR ou de 1 000 USD pour l'obligation de transmettre des informations sur le donneur d'ordre, et cela sans préjudice de l'objectif d'une lutte efficace contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme. |
(18) |
De toute façon, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire devrait faire preuve d'une vigilance particulière, en fonction du risque, lorsqu'il constate que les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes, et devrait déclarer les opérations suspectes aux autorités compétentes conformément aux obligations de déclaration énoncées par la directive 2005/60/CE ainsi qu'aux mesures d'exécution nationales. |
(19) |
Les dispositions relatives aux virements de fonds pour lesquels les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes s'appliquent sans préjudice de toute obligation imposant aux prestataires de services de paiement de suspendre et/ou de rejeter les virements de fonds qui sont contraires aux dispositions de droit civil, administratif ou pénal. |
(20) |
Jusqu'à ce que les limites techniques qui peuvent empêcher un prestataire de services de paiement intermédiaire de satisfaire à l'obligation de transmettre toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre aient disparu, ces prestataires devraient conserver ces informations. De telles limites techniques devraient disparaître dès que les systèmes de paiement seront améliorés. |
(21) |
Étant donné que dans les enquêtes criminelles il se peut que les informations requises ou les personnes impliquées ne soient identifiées que de nombreux mois, voire des années, après l'exécution du virement de fonds d'origine, les prestataires de services de paiement devraient conserver les informations sur le donneur d'ordre aux fins de la prévention, de l'investigation et de la détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme. Cette durée de conservation devrait être limitée. |
(22) |
Pour garantir la célérité de l'action dans le cadre de la lutte antiterroriste, les prestataires de services de paiement devraient répondre rapidement aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre que leur adressent les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme dans les États membres où ils sont situés. |
(23) |
Le nombre de jours ouvrables dans l'État membre du prestataire de services de paiement du donneur d'ordre détermine le nombre de jours pour répondre aux demandes d'informations concernant le donneur d'ordre. |
(24) |
Étant donné l'importance de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les États membres devraient mettre en place, dans leur législation nationale, des sanctions effectives, proportionnées et dissuasives, applicables en cas de non-respect du présent règlement. |
(25) |
Il y a lieu d'arrêter les mesures nécessaires pour la mise en œuvre du présent règlement en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission (9). |
(26) |
Un certain nombre de pays et de territoires qui ne font pas partie du territoire de la Communauté partagent une union monétaire avec un État membre, font partie de la zone monétaire d'un État membre ou ont signé une convention monétaire avec la Communauté européenne représentée par un État membre, et ont des prestataires de services de paiement qui participent directement ou indirectement aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre. Afin d'éviter que l'application du présent règlement aux virements de fonds entre les États membres concernés et ces pays ou territoires ne produise un effet négatif significatif sur l'économie de ces pays ou territoires, il convient de prévoir que ces virements de fonds peuvent être traités comme des virements de fonds à l'intérieur des États membres concernés. |
(27) |
Afin de ne pas décourager les donations à des fins charitables, les États membres devraient pouvoir exempter les prestataires de services de paiement situés sur leur territoire de l'obligation de collecter, de vérifier, d'enregistrer ou d'envoyer des informations sur le donneur d'ordre pour les virements de fonds à concurrence de 150 EUR effectués sur le territoire de cet État membre. Il convient également que cette option ne puisse être accordée que lorsque l'organisation à but non lucratif remplit certaines conditions, afin de permettre aux États membres de veiller à ce que les terroristes n'abusent pas de cette exemption pour couvrir ou faciliter le financement de leurs activités. |
(28) |
Étant donné que les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc, en raison des dimensions ou des effets du présent règlement, être mieux réalisés au niveau communautaire, la Communauté peut adopter des mesures conformément au principe de subsidiarité consacré à l'article 5 du traité. Conformément au principe de proportionnalité tel qu'énoncé audit article, le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs. |
(29) |
Afin d'établir une approche cohérente dans le domaine dans la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, les principales dispositions du présent règlement devraient s'appliquer à partir de la même date que les dispositions en la matière adoptées au niveau international, |
ONT ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAPITRE I
OBJET, DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Article premier
Objet
Le présent règlement établit les règles relatives aux informations sur le donneur d'ordre qui doivent accompagner les virements de fonds, aux fins de la prévention, de l'enquête et de la détection des activités de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme.
Article 2
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1) |
«financement du terrorisme», le fait de fournir ou de réunir des fonds au sens de l'article 1er, paragraphe 4, de la directive 2005/60/CE; |
2) |
«blanchiment de capitaux», tout agissement qui, lorsqu'il est commis intentionnellement, est considéré comme blanchiment de capitaux au sens de l'article 1er, paragraphes 2 ou 3, de la directive 2005/60/CE; |
3) |
«donneur d'ordre», soit la personne physique ou morale qui est le titulaire d'un compte et qui autorise un virement de fonds à partir dudit compte, soit, en l'absence de compte, la personne physique ou morale qui donne l'ordre d'effectuer un virement de fonds; |
4) |
«bénéficiaire», la personne physique ou morale qui est le destinataire final prévu des fonds virés; |
5) |
«prestataire de services de paiement», la personne physique ou morale dont l'activité professionnelle comprend la fourniture de services de virements de fonds; |
6) |
«prestataire de services de paiement intermédiaire», un prestataire de services de paiement qui n'est ni celui du donneur d'ordre ni celui du bénéficiaire et qui participe à l'exécution du virement de fonds; |
7) |
«virement de fonds», toute opération effectuée par voie électronique pour le compte d'un donneur d'ordre par l'intermédiaire d'un prestataire de services de paiement en vue de mettre des fonds à la disposition d'un bénéficiaire auprès d'un prestataire de services de paiement, le donneur d'ordre et le bénéficiaire pouvant être ou non la même personne; |
8) |
«virement par lots», plusieurs virements de fonds individuels qui sont groupés en vue de leur transmission; |
9) |
«identifiant unique», une combinaison de lettres, de numéros ou de symboles déterminée par le prestataire de services de paiement conformément aux protocoles du système de paiement et de règlement ou du système de messagerie utilisé pour effectuer le virement de fonds. |
Article 3
Champ d'application
1. Le présent règlement est applicable aux virements de fonds, en toutes monnaies, qui sont envoyés ou reçus par un prestataire de services de paiement établi dans la Communauté.
2. Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds effectués à l'aide d'une carte de crédit ou de débit, à condition:
a) |
que le bénéficiaire ait passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services; et |
b) |
qu'un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne ces virements de fonds. |
3. Lorsqu'un État membre choisit d'appliquer la dérogation prévue à l'article 11, paragraphe 5, point d), de la directive 2005/60/CE, le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds effectués au moyen de monnaie électronique couverts par cette dérogation, sauf lorsque le montant de la transaction est supérieur à 1 000 EUR.
4. Sans préjudice du paragraphe 3, le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux technologies de l'information (TI), lorsque de tels virements sont effectués à partir d'un prépaiement et n'excèdent pas 150 EUR.
5. Le présent règlement ne s'applique pas aux virements de fonds exécutés au moyen d'un téléphone portable ou d'un autre dispositif numérique ou lié aux TI, lorsque de tels virements sont postpayés et satisfont à toutes les conditions suivantes:
a) |
le bénéficiaire a passé un accord avec le prestataire de services de paiement permettant le paiement de la fourniture de biens et de services; |
b) |
un identifiant unique, permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre, accompagne le virement de fonds; et |
c) |
le prestataire de services de paiement est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE. |
6. Les États membres peuvent décider de ne pas appliquer le présent règlement aux virements de fonds effectués, sur leur territoire, sur le compte d'un bénéficiaire permettant le paiement de la fourniture de biens ou de services si:
a) |
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est soumis aux obligations énoncées par la directive 2005/60/CE; |
b) |
le prestataire de services de paiement du bénéficiaire peut, grâce à un numéro de référence unique, remonter, par l'intermédiaire du bénéficiaire, jusqu'à la personne physique ou morale qui a effectué le virement de fonds dans le cadre d'un accord conclu avec le bénéficiaire aux fins de la fourniture de biens ou de services; et |
c) |
le montant de la transaction est inférieur ou égal à 1 000 EUR. |
Les États membres faisant usage de cette dérogation en informent la Commission.
7. Le présent règlement n'est pas applicable aux virements de fonds:
a) |
pour lesquels le donneur d'ordre retire des espèces de son propre compte; |
b) |
pour lesquels il existe une autorisation de prélèvement automatique entre les deux parties permettant que des paiements soient effectués entre eux à l'aide de comptes à condition qu'un identifiant unique accompagne le virement de fonds pour permettre de remonter à la personne physique ou morale; |
c) |
effectués au moyen de chèques sous forme d'images-chèques; |
d) |
pour le paiement de taxes, d'amendes ou autres impôts aux autorités publiques, au sein d'un État membre; |
e) |
pour lesquels le donneur d'ordre et le bénéficiaire sont tous deux des prestataires de services de paiement opérant pour leur propre compte. |
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU DONNEUR D'ORDRE
Article 4
Informations complètes sur le donneur d'ordre
1. Les informations complètes sur le donneur d'ordre consistent en son nom, son adresse et son numéro de compte.
2. L'adresse du donneur d'ordre peut être remplacée par sa date et son lieu de naissance, son numéro d'identification de client ou son numéro national d'identité.
3. En l'absence de numéro de compte du donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre le remplace par un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.
Article 5
Informations accompagnant les virements de fonds et conservation des données
1. Les prestataires de services de paiement veillent à ce que les virements de fonds soient accompagnés des informations complètes sur le donneur d'ordre.
2. Avant de virer les fonds, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre vérifie les informations complètes sur le donneur d'ordre sur la base de documents, de données ou de renseignements obtenus auprès d'une source fiable et indépendante.
3. Dans le cas de virements de fonds effectués à partir d'un compte, la vérification peut être considérée comme ayant eu lieu:
a) |
si l'identité d'un donneur d'ordre a été vérifiée lors de l'ouverture du compte et si les informations obtenues à cette occasion ont été conservées conformément aux obligations prévues à l'article 8, paragraphe 2, et à l'article 30, point a), de la directive 2005/60/CE; ou |
b) |
si le donneur d'ordre relève de l'article 9, paragraphe 6, de la directive 2005/60/CE. |
4. Toutefois, sans préjudice de l'article 7, point c), de la directive 2005/60/CE, dans le cas de virements de fonds qui ne sont pas effectués à partir d'un compte, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre ne vérifie les informations concernant le donneur d'ordre que si le montant est supérieur à 1 000 EUR, à moins que la transaction ne soit effectuée en plusieurs opérations qui semblent être liées et excèdent conjointement 1 000 EUR.
5. Le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre conserve pendant cinq ans les informations complètes sur le donneur d'ordre qui accompagnent les virements de fonds.
Article 6
Virements de fonds au sein de la Communauté
1. Par dérogation à l'article 5, paragraphe 1, les virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre et le prestataire de services de paiement du bénéficiaire sont tous deux situés dans la Communauté doivent seulement être accompagnés du numéro de compte du donneur d'ordre ou d'un identifiant unique permettant de remonter jusqu'au donneur d'ordre.
2. Toutefois, à la demande du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire les informations complètes sur le donneur d'ordre, dans les trois jours ouvrables suivant la réception de cette demande.
Article 7
Virements de fonds effectués de l'intérieur vers l'extérieur de la Communauté
1. Les virements de fonds destinés à un bénéficiaire dont le prestataire de services de paiement est situé en dehors de la Communauté sont accompagnés d'informations complètes sur le donneur d'ordre.
2. En cas de virements par lots effectués par un donneur d'ordre unique en faveur de bénéficiaires dont les prestataires de services de paiement sont situés hors de la Communauté, le paragraphe 1 n'est pas applicable aux virements individuels groupés dans ces lots, à condition que le fichier des lots contienne les informations complètes sur le donneur d'ordre et que les virements individuels portent le numéro de compte du donneur d'ordre ou un identifiant unique.
CHAPITRE III
OBLIGATIONS DU PRESTATAIRE DE SERVICES DE PAIEMENT DU BÉNÉFICIAIRE
Article 8
Détection d'informations manquantes sur le donneur d'ordre
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire est tenu de détecter que les champs relatifs aux informations concernant le donneur d'ordre prévus dans le système de messagerie ou de paiement et de règlement utilisé pour effectuer un virement de fonds ont été complétés à l'aide de caractères ou d'éléments compatibles avec ce système de messagerie ou de paiement et de règlement. Ce prestataire doit disposer de procédures efficaces pour détecter si les informations suivantes sur le donneur d'ordre sont manquantes:
a) |
dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé dans la Communauté, les informations requises en vertu de l'article 6; |
b) |
dans le cas des virements de fonds pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en dehors de la Communauté, les informations complètes sur le donneur d'ordre visées à l'article 4 ou, le cas échéant, les informations requises en vertu de l'article 13; et |
c) |
dans le cas de virements par lots pour lesquels le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé en dehors de la Communauté, les informations complètes sur le donneur d'ordre visées à l'article 4 seulement dans le virement par lots, mais non dans les virements individuels regroupés dans les lots. |
Article 9
Virements de fonds pour lesquels les informations sur le donneur d'ordre sont manquantes ou incomplètes
1. Lorsque le prestataire de services de paiement du bénéficiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises par le présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il rejette le virement ou demande des informations complètes sur le donneur d'ordre. Dans tous les cas, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire se conforme à toute disposition légale ou administrative relative au blanchiment de capitaux et au financement du terrorisme, notamment aux règlements (CE) no 2580/2001 et (CE) no 881/2002 et à la directive 2005/60/CE, ainsi qu'à toute mesure d'exécution nationale.
2. Lorsqu'un prestataire de services de paiement omet régulièrement de fournir les informations requises sur le donneur d'ordre, le prestataire de services de paiement du bénéficiaire prend des dispositions qui peuvent, dans un premier temps, comporter l'émission d'avertissements et la fixation d'échéances, avant soit de rejeter tout nouveau virement de fonds provenant de ce prestataire de services de paiement, soit de décider, s'il y a lieu ou non, de restreindre sa relation commerciale avec ce prestataire de services de paiement ou d'y mettre fin.
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire déclare ce fait aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
Article 10
Évaluation des risques
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire considère les informations manquantes ou incomplètes sur le donneur d'ordre comme un facteur à prendre en compte dans l'appréciation du caractère éventuellement suspect du virement de fonds ou de toutes les opérations liées à ce virement et, le cas échéant, de la nécessité de le déclarer, conformément aux obligations prévues au chapitre III de la directive 2005/60/CE, aux autorités responsables de la lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme.
Article 11
Conservation des données
Le prestataire de services de paiement du bénéficiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre.
CHAPITRE IV
OBLIGATIONS DES PRESTATAIRES DE SERVICES DE PAIEMENT INTERMÉDIAIRES
Article 12
Conservation des informations sur le donneur d'ordre avec le virement
Les prestataires de services de paiement intermédiaires veillent à ce que toutes les informations reçues sur le donneur d'ordre qui accompagnent un virement de fonds soient conservées avec ce virement.
Article 13
Limites techniques
1. Le présent article s'applique dans les cas où le prestataire de services de paiement du donneur d'ordre est situé hors de la Communauté et le prestataire de services de paiement intermédiaire est situé dans la Communauté.
2. À moins que le prestataire de services de paiement intermédiaire ne constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations requises sur le donneur d'ordre en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il peut utiliser, pour transmettre les virements de fonds au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, un système de paiement avec des limites techniques qui empêche les informations sur le donneur d'ordre d'accompagner le virement de fonds.
3. Lorsque le prestataire de services de paiement intermédiaire constate, au moment de la réception du virement de fonds, que les informations sur le donneur d'ordre requises en vertu du présent règlement sont manquantes ou incomplètes, il n'utilise un système de paiement avec des limites techniques que s'il peut informer le prestataire de services de paiement du bénéficiaire de ce fait, soit dans le cadre d'un système de messagerie ou de paiement qui prévoit la communication de ce fait, soit par une autre procédure, à condition que le mode de communication soit accepté ou convenu entre les deux prestataires de services de paiement.
4. Lorsqu'il utilise un système de paiement avec des limites techniques, le prestataire de services de paiement intermédiaire met à la disposition du prestataire de services de paiement du bénéficiaire, sur demande de ce dernier et dans les trois jours ouvrables suivant la réception de la demande, toutes les informations qu'il a reçues sur le donneur d'ordre, qu'elles soient complètes ou non.
5. Dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, le prestataire de services de paiement intermédiaire conserve pendant cinq ans toutes les informations reçues.
CHAPITRE V
OBLIGATIONS GÉNÉRALES ET COMPÉTENCES EN MATIÈRE D'EXÉCUTION
Article 14
Obligations de coopération
Tout prestataire de services de paiement donne suite, de manière exhaustive et sans délai, dans le respect des procédures prévues par le droit national de l'État membre dans lequel il est situé, aux demandes qui lui sont adressées par les autorités compétentes en matière de lutte contre le blanchiment de capitaux ou le financement du terrorisme de cet État membre et qui portent sur les informations relatives au donneur d'ordre accompagnant les virements de fonds et les informations conservées correspondantes.
Sans préjudice du droit pénal national et de la protection des droits fondamentaux, ces autorités ne peuvent exploiter ces informations qu'à des fins de prévention, d'investigation ou de détection des activités de blanchiment de capitaux ou de financement du terrorisme.
Article 15
Sanctions et suivi
1. Les États membres déterminent le régime des sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions du présent règlement et prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer leur mise en œuvre. Les sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives. Les sanctions sont applicables à partir du 15 décembre 2007.
2. Les États membres notifient le régime visé au paragraphe 1 à la Commission, au plus tard le 14 décembre 2007, dont ils informent les autorités chargées de son application, et ils lui signalent sans délai toute modification ultérieure y relative.
3. Les États membres font obligation aux autorités compétentes d'exercer un contrôle effectif et de prendre les mesures nécessaires pour garantir le respect des dispositions du présent règlement.
Article 16
Procédure de comité
1. La Commission est assistée du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme institué par la directive 2005/60/CE, ci-après dénommé «le comité».
2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 5 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent, dans le respect des dispositions de l'article 8 de celle-ci et à condition que les mesures d'exécution adoptées conformément à cette procédure ne modifient pas les dispositions essentielles du présent règlement.
Le délai prévu à l'article 5, paragraphe 6, de la décision 1999/468/CE est fixé à trois mois.
CHAPITRE VI
DÉROGATIONS
Article 17
Accords avec des territoires ou des pays ne faisant pas partie du territoire de la Communauté
1. La Commission peut autoriser un État membre à conclure des accords, en vertu de dispositions nationales, avec un pays ou un territoire qui ne fait pas partie du territoire de la Communauté, tel qu'il est défini à l'article 299 du traité, contenant des dérogations au présent règlement, afin de permettre que les virements de fonds entre ce pays ou territoire et l'État membre concerné soient traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet État membre.
Un tel accord ne peut être autorisé que:
a) |
si le pays ou le territoire concerné est lié à l'État membre concerné par une union monétaire, fait partie de la zone monétaire de cet État membre, ou s'il a signé une convention monétaire avec la Communauté représentée par un État membre; |
b) |
si des prestataires de services de paiement du pays ou du territoire concerné participent, directement ou indirectement, aux systèmes de paiement et de règlement de cet État membre; et |
c) |
si le pays ou le territoire concerné impose aux prestataires de services de paiement relevant de sa juridiction l'application de règles identiques à celles instituées par le présent règlement. |
2. Tout État membre qui souhaiterait conclure un accord visé au paragraphe 1 adresse une demande en ce sens à la Commission en lui communiquant toutes les informations nécessaires.
Dès réception de la demande d'un État membre par la Commission, les virements de fonds entre cet État membre et le pays ou territoire concerné sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur de cet État membre, jusqu'à ce qu'une décision soit arrêtée conformément à la procédure définie dans le présent article.
Si la Commission estime ne pas disposer de toutes les informations nécessaires, elle contacte l'État membre concerné dans les deux mois suivant la réception de sa demande en précisant les informations supplémentaires qui lui sont utiles.
Lorsque la Commission dispose de toutes les informations qu'elle juge nécessaires pour apprécier la demande, elle le notifie à l'État membre requérant dans un délai d'un mois et transmet la demande aux autres États membres.
3. Dans un délai de trois mois à compter de la notification visée au paragraphe 2, quatrième alinéa, la Commission décide, conformément à la procédure visée à l'article 16, paragraphe 2, d'autoriser ou non l'État membre concerné à conclure l'accord visé au paragraphe 1 du présent article.
En tout état de cause, la décision visée au premier alinéa est arrêtée dans les dix-huit mois suivant la réception de la demande par la Commission.
Article 18
Virements de fonds à des organisations sans but lucratif à l'intérieur d'un État membre
1. Tout État membre peut exempter les prestataires de services de paiement situés sur son territoire des obligations prévues à l'article 5 pour les virements de fonds destinés à des organisations sans but lucratif exerçant des activités à finalité charitable, religieuse, culturelle, éducative, sociale, scientifique ou fraternelle, à condition que ces organisations soient soumises à des obligations d'information et d'audit externe ou à la surveillance d'une autorité publique ou d'un organisme d'autorégulation reconnu en vertu du droit national et que ces virements de fonds soient limités à un montant maximal de 150 EUR par virement et effectués exclusivement sur le territoire de cet État membre.
2. Les États membres ayant recours au présent article communiquent à la Commission les mesures qu'ils ont adoptées pour appliquer l'option prévue au paragraphe 1, y compris une liste des organisations couvertes par l'exemption, les noms des personnes physiques qui exercent le contrôle final des organisations et une explication du mode de mise à jour de la liste. Ces informations sont également mises à la disposition des autorités chargées de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme.
3. Une liste actualisée des organisations couvertes par cette exemption est communiquée par l'État membre concerné aux prestataires de services de paiement exerçant leurs activités sur son territoire.
Article 19
Clause de révision
1. Au plus tard le 28 décembre 2011 la Commission présente au Parlement européen et au Conseil un rapport contenant une évaluation économique et juridique complète de l'application du présent règlement, assorti, le cas échéant, de propositions visant à le modifier ou à l'abroger.
2. Ce rapport porte en particulier sur:
a) |
l'application de l'article 3 au regard des leçons tirées de l'usage abusif éventuel de la monnaie électronique telle que définie à l'article 1er, paragraphe 3, de la directive 2000/46/CE, ou de nouveaux moyens de paiement qui se seraient développés, à des fins de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En cas de risque d'un tel abus, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement; |
b) |
l'application de l'article 13 en ce qui concerne les limites techniques susceptibles d'empêcher la transmission, au prestataire de services de paiement du bénéficiaire, des informations complètes sur le donneur d'ordre. Au cas où il serait possible de passer outre à ces limites techniques compte tenu de nouveaux développements dans le secteur des paiements, et eu égard aux coûts connexes à la charge des prestataires de services de paiement, la Commission présente une proposition visant à modifier le présent règlement. |
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne, mais en aucun cas avant le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Strasbourg, le 15 novembre 2006.
Par le Parlement européen
Le président
J. BORRELL FONTELLES
Par le Conseil
La présidente
P. LEHTOMÄKI
(1) JO C 336 du 31.12.2005, p. 109.
(2) Avis du Parlement européen rendu le 6 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel) et décision du Conseil rendue le 7 novembre 2006.
(3) JO L 344 du 28.12.2001, p. 70. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1461/2006 de la Commission (JO L 272 du 3.10.2006, p. 11).
(4) JO L 139 du 29.5.2002, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1508/2006 de la Commission (JO L 280 du 12.10.2006, p. 12).
(5) JO L 309 du 25.11.2005, p. 15.
(6) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31. Directive modifiée par le règlement (CE) no 1882/2003 (JO L 284 du 31.10.2003, p. 1).
(7) JO L 275 du 27.10.2000, p. 39.
(8) JO L 344 du 28.12.2001, p. 13.
(9) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/512/CE (JO L 200 du 22.7.2006, p. 11).
8.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1782/2006 DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
modifiant les règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 2270/2004 en ce qui concerne les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 20,
vu le règlement (CE) no 423/2004 du Conseil du 26 février 2004 instituant des mesures de reconstitution des stocks de cabillaud (2), et notamment son article 8,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le Conseil a fixé, par le règlement (CE) no 51/2006 (3), pour 2006, les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture. |
(2) |
Il y a lieu d'interdire la pêche, la conservation à bord, le transbordement ou le débarquement de requin pèlerin et de requin blanc dans toutes les eaux communautaires, non communautaires et internationales, compte tenu des obligations internationales de conservation et de protection de ces espèces qui découlent notamment de la convention sur les espèces migratoires et de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. |
(3) |
Compte tenu du niveau actuel des captures de merlan dans les pêches industrielles de la mer du Nord, une part substantielle des captures accessoires de merlan autorisées peut être affectée aux quotas de consommation humaine de merlan de la mer du Nord sans augmenter le total admissible des captures. |
(4) |
Les consultations entre la Communauté et l'Islande ont débouché, le 20 février 2006, sur un accord concernant, d'une part, les quotas alloués aux navires islandais à pêcher d'ici au 30 avril 2006 sur le quota alloué à la Communauté au titre de son accord avec le gouvernement du Danemark et le gouvernement local du Groenland et, d'autre part, les quotas alloués aux navires communautaires pour la pêche du sébaste dans la zone économique exclusive islandaise, à pêcher entre juillet et décembre. Il convient d'incorporer ledit accord dans l'ordre juridique communautaire. |
(5) |
Il convient de préciser la définition des «jours de présence dans une zone» en ce qui concerne l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution de certains stocks, de manière à garantir la bonne application des limitations de l'effort de pêche. |
(6) |
Il convient de réviser la présentation des types d'engins de pêche pouvant être utilisés sans conditions particulières en ce qui concerne le nombre maximal de jours pendant lesquels un navire peut être présent dans une zone dans le cadre de la reconstitution de certains stocks. |
(7) |
Il faudrait inciter les navires exerçant des activités dans le cadre d'un système de suspension automatique des licences à utiliser des engins plus sélectifs en mer du Nord. Cet effort devrait transparaître dans le nombre de jours de présence autorisés dans une zone. |
(8) |
Il convient de préciser que lorsque plus d'une catégorie d'engins de pêche est utilisée durant l'année, aucun de ces engins ne peut être déployé si le nombre total de jours passés en mer dépasse déjà le nombre de jours indiqué pour cet engin. |
(9) |
Les navires pêchant dans le cadre de la reconstitution de certains stocks de sole de la Manche occidentale devraient pouvoir bénéficier de la dérogation concernant le nombre maximal de jours de pêche soumis à des conditions spéciales. Il convient donc de préciser les règles y afférentes. |
(10) |
La modification de la définition des jours de présence dans une zone rend nécessaire de préciser la dérogation applicable aux exigences d'appel radio eu égard à l'effort de pêche des navires dans le cadre de la reconstitution des stocks de sole de la Manche occidentale. |
(11) |
La Pologne a droit a un quota de hareng dans les zones I et II conformément à l'annexe XII de l'acte d'adhésion de 2003. Cette situation devrait être prise en compte pour la limitation quantitative des licences et des permis de pêche. |
(12) |
Il convient d'apporter certaines améliorations rédactionnelles au texte. |
(13) |
Le Conseil a établi, par le règlement (CE) no 2270/2004 (4), pour 2005 et 2006, les possibilités de pêche ouvertes aux navires de la Communauté concernant certains stocks de poissons d'eau profonde. |
(14) |
Conformément aux résultats des consultations du 31 janvier 2006 entre la Communauté et la Norvège et compte tenu des avis scientifiques, il y a lieu de limiter la pêche au grenadier de roche en zone III, y compris dans les eaux norvégiennes, à la moyenne des captures au cours de la période de 1996 à 2003. Il convient d'introduire cette limitation dans le règlement (CE) no 2270/2004. |
(15) |
Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 51/2006 et (CE) no 2270/2004 en conséquence, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Modifications au règlement (CE) no 51/2006
Le règlement (CE) no 51/2006 est modifié comme suit:
1) |
à l'article 5, le paragraphe suivant est ajouté: «8. Il est interdit aux navires communautaires de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires et non communautaires:
|
2) |
à l'article 7, paragraphe 1, le deuxième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
3) |
à l'article 7, paragraphe 1, le quatrième tiret est remplacé par le texte suivant:
|
4) |
à l'article 10, l'alinéa suivant est ajouté: «Les activités de pêche des navires de la Communauté dans les eaux relevant de la juridiction de l'Islande sont limitées à la zone définie par des lignes droites joignant successivement les coordonnées suivantes: Sud-Ouest
Sud-Est
|
5) |
l'article 13 est remplacé par le texte suivant: «Article 13 Autorisation 1. Les navires de pêche battant pavillon de la Barbade, de la Guyana, du Japon, de la Corée du Sud, de la Norvège, du Suriname, de Trinidad-et-Tobago et du Venezuela, ainsi que les navires de pêche immatriculés dans les îles Féroé, sont autorisés à effectuer des captures dans les eaux communautaires à concurrence des limites de capture indiquées à l'annexe I et selon les conditions prévues aux articles 14, 15 et 16 et 19 à 25. 2. Il est interdit aux navires de pays tiers de pêcher, de conserver à bord, de transborder et de débarquer les espèces suivantes dans toutes les eaux communautaires:
|
6) |
les annexes I A, I B, II A, II B, II C et IV sont modifiées conformément au texte figurant à l'annexe I du présent règlement. |
Article 2
Modifications au règlement (CE) no 2270/2004
L'annexe du règlement (CE) no 2270/2004 est modifiée conformément au texte figurant à l'annexe II du présent règlement.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 70 du 9.3.2004, p. 8.
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
(4) JO L 396 du 31.12.2004, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 742/2006 de la Commission (JO L 130 du 18.5.2006, p. 7).
ANNEXE I
Les annexes du règlement (CE) no 51/2006 sont modifiées comme suit:
1) |
à l'annexe I A:
|
2) |
à l'annexe I B:
|
3) |
à l'annexe II A:
|
4) |
à l'annexe II B:
|
5) |
à l'annexe II C:
|
6) |
à l'annexe IV, la partie I est remplacée par le texte suivant: «PARTIE I Limitation quantitative des licences et des permis de pêche pour les navires communautaires pêchant dans les eaux des pays tiers
|
(1) À l'exclusion d'environ 2 000 tonnes de prises accessoires industrielles.
(2) Peut être capturé dans les eaux communautaires. Les captures relevant de ce quota sont à imputer sur la part norvégienne du TAC.
Conditions spéciales:
dans le cadre des quotas susmentionnés, les captures sont limitées aux quantités portées ci-dessous dans les zones spécifiées:
|
Eaux norvégiennes (WHG/*04N-) |
CE |
14 512» |
(3) Dont 16 170 tonnes sont attribuées à l'Islande.
(4) À pêcher avant le 30 avril 2006.»
(5) Y compris les prises accessoires inévitables (à l'exclusion du cabillaud).
(6) À pêcher entre juillet et décembre.»
(7) Seules les dénominations figurant aux points 4 et 8 sont utilisées.
(8) Application du règlement (CE) no 850/98 en cas de restrictions.
Par n.a., on entend “non applicable”.»
(9) Seules les dénominations figurant au point 3.»
(10) Cette répartition est valable pour la pêche à la senne coulissante et la pêche au chalut.
(11) À choisir à partir de onze licences pour la pêche à la senne coulissante, pour le maquereau, au sud de 62° 00' N.
(12) Conformément au procès-verbal agréé de 1999, les chiffres pour la pêche dirigée du cabillaud et de l'églefin sont inclus dans les chiffres relatifs à “toutes pêches au chalut avec des navires ne dépassant pas 180 pieds dans la zone située entre 12 et 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(13) Ces chiffres se réfèrent au nombre maximal de navires présents à tout moment.
(14) Ces chiffres sont inclus dans les chiffres concernant le “chalutage au-delà de 21 milles à partir des lignes de base des îles Féroé”.
(15) S'applique uniquement aux navires battant pavillon letton.»
ANNEXE II
Dans la partie 2 de l'annexe du règlement (CE) no 2270/2004, la rubrique consacrée à l'espèce «grenadier de roche» dans la zone III est remplacée par la rubrique suivante:
«Espèce: |
Grenadier de roche Coryphaenoides rupestris |
Zone: III |
Danemark |
2612 |
|
Allemagne |
15 |
|
Suède |
134 |
|
CE |
2 761» |
|
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
8.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l’Union européenne |
L 345/24 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 18 juillet 2005
relative à la conclusion par la Communauté européenne de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
(2006/871/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 175, paragraphe 1, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, l'article 300, paragraphe 3, premier alinéa, et l'article 300, paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
vu l'avis du Parlement européen (1),
considérant ce qui suit:
(1) |
La Communauté européenne est partie contractante à la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage (ci-après dénommée convention de Bonn) (2). |
(2) |
L'article IV de la convention de Bonn prévoit la conclusion d'accords régionaux qui, pour les espèces dont l'état de conservation est défavorable (espèces énumérées à l'annexe II), devraient être conclus aussi rapidement que possible. |
(3) |
Les oiseaux d'eau des couloirs migratoires afro-eurasiatiques, qui appartiennent à des espèces énumérées à l'annexe II, méritent qu'une attention immédiate leur soit portée dans le but d'améliorer leur état de conservation et de réunir des informations permettant des prises de décision judicieuses. |
(4) |
La première conférence des parties à la convention de Bonn a décidé d'élaborer un accord relatif à la conservation des anatidés du Paléarctique occidental. Un projet d'accord a ensuite été élaboré et renommé de manière à y inclure d'autres espèces d'oiseaux d'eau migrateurs. |
(5) |
Dans le domaine relatif à cet accord, la Communauté a arrêté la directive 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (3) et la directive 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (4). |
(6) |
La Commission a participé, au nom de la Communauté et conformément aux directives de négociation données par le Conseil le 7 juin 1995, à la réunion de négociation qui s'est tenue à La Haye du 12 au 16 juin 1995. Cette réunion a abouti à l'adoption par consensus de l'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie (ci-après dénommé «accord»). |
(7) |
L'accord a été ouvert à la signature à partir du 16 octobre 1995. Il a été signé au nom de la Communauté le 1er septembre 1997. Il est entré en vigueur le 1er novembre 1999. |
(8) |
L'article X de l'accord prévoit que les amendements aux annexes entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la réunion des parties, sauf pour les parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 dudit article. |
(9) |
Les annexes de l'accord ont été amendées par les résolutions des deux premières réunions des parties, qui se sont tenues au Cap (Afrique du Sud) en novembre 1999 et à Bonn (Allemagne) en septembre 2002. |
(10) |
Il convient d'approuver l'accord, |
DÉCIDE:
Article premier
L'accord sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie est approuvé au nom de la Communauté.
Le texte de l'accord est joint à la présente décision.
Article 2
Le président du Conseil est autorisé à désigner la (ou les) personne(s) habilitée(s) à déposer l'instrument d'approbation auprès du gouvernement du Royaume des Pays-Bas, qui est le dépositaire de l'accord, conformément à l'article XVII de l'accord.
Article 3
1. Pour les questions relevant de la compétence communautaire, la Commission est autorisée à approuver, au nom de la Communauté, les amendements aux annexes de l'accord adoptés conformément à son article X, paragraphe 5.
2. La Commission est assistée dans cette tâche par un comité spécial désigné par le Conseil.
3. L'autorisation visée au paragraphe 1 se limite aux amendements qui, en matière de conservation des oiseaux sauvages et de leurs habitats naturels, sont compatibles avec la législation communautaire et n'entraînent pas de modification de celle-ci.
4. Lorsqu'un amendement aux annexes de l'accord n'est pas mis en œuvre dans la législation communautaire applicable dans un délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son adoption par la réunion des parties, la Commission émet, par notification écrite au dépositaire, une réserve à l'égard de cet amendement, conformément à l'article X, paragraphe 6, de l'accord, avant la fin de la période de quatre-vingt-dix jours. Si cet amendement est mis en œuvre par la suite, la Commission retire sans délai la réserve.
Article 4
La présente décision est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 18 juillet 2005.
Par le Conseil
La présidente
M. BECKETT
(1) Non encore paru au Journal officiel.
(2) JO L 210 du 19.7.1982, p. 10.
(3) JO L 103 du 25.4.1979, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
(4) JO L 206 du 22.7.1992, p. 7. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.
ACCORD
sur la conservation des oiseaux d'eau migrateurs d'Afrique-Eurasie
LES PARTIES CONTRACTANTES,
RAPPELANT que la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979, encourage les mesures de coopération internationale en vue de la conservation des espèces migratrices;
RAPPELANT en outre que la première session de la conférence des parties à la convention, qui s'est tenue à Bonn en octobre 1985, a chargé le secrétariat de la convention de prendre des mesures appropriées pour élaborer un accord sur les anatidae du Paléarctique occidental;
CONSIDÉRANT que les oiseaux d'eau migrateurs constituent une partie importante de la diversité biologique mondiale et, conformément à l'esprit de la convention sur la diversité biologique, 1992, et d'Action 21, devraient être conservés au bénéfice des générations présentes et futures;
CONSCIENTES des avantages économiques, sociaux, culturels et récréatifs découlant des prélèvements de certaines espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et des valeurs environnementale, écologique, génétique, scientifique, esthétique, récréative, culturelle, éducative, sociale et économique des oiseaux d'eau migrateurs en général;
CONVAINCUES que tout prélèvement d'oiseaux d'eau migrateurs doit être effectué conformément au concept de l'utilisation durable, en tenant compte de l'état de conservation de l'espèce concernée sur l'ensemble de son aire de répartition ainsi que de ses caractéristiques biologiques;
CONSCIENTES que les oiseaux d'eau migrateurs sont particulièrement vulnérables car leur migration s'effectue sur de longues distances et qu'ils sont dépendants de réseaux de zones humides dont la superficie diminue et qui se dégradent du fait d'activités humaines non conformes au principe de l'utilisation durable, comme le souligne la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971;
RECONNAISSANT la nécessité de prendre des mesures immédiates pour mettre un terme au déclin d'espèces d'oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats dans l'espace géographique dans lequel se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie;
CONVAINCUES que la conclusion d'un accord multilatéral et sa mise en œuvre par des mesures coordonnées et concertées contribueront d'une manière significative à une conservation efficace des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats et auront une incidence bénéfique sur de nombreuses autres espèces de faune et de flore;
RECONNAISSANT que l'application efficace d'un tel accord nécessitera une aide à certains États de l'aire de répartition pour la recherche, la formation et la surveillance continue relative aux espèces migratrices d'oiseaux d'eau et à leurs habitats, pour la gestion de ces habitats et pour la création ou l'amélioration d'institutions scientifiques et administratives chargées de la mise en œuvre de l'accord,
SONT CONVENUES DE CE QUI SUIT:
Article I
Champ d'application, définitions et interprétation
1. Le champ d'application géographique du présent accord est la zone dans laquelle se déroulent les systèmes de migration des oiseaux d'eau d'Afrique-Eurasie telle que définie à l'annexe 1 du présent accord, appelée ci-après «zone de l'accord».
2. Aux fins du présent accord, on entend par:
a) |
«convention»: la convention sur la conservation des espèces migratrices appartenant à la faune sauvage, 1979; |
b) |
«secrétariat de la convention»: l'organe établi conformément à l'article IX de la convention; |
c) |
«oiseaux d'eau»: les espèces d'oiseaux qui dépendent écologiquement des zones humides pendant une partie au moins de leur cycle annuel, qui ont une aire de répartition située entièrement ou partiellement dans la zone de l'accord, et qui figurent à l'annexe 2 du présent accord; |
d) |
«secrétariat de l'accord»: l'organe établi conformément à l'article VI, paragraphe 7 b), du présent accord; |
e) |
«parties»: sauf indication contraire du contexte, les parties au présent accord; |
f) |
«parties présentes et votantes»: les parties présentes et qui se sont exprimées par un vote affirmatif ou négatif; pour déterminer la majorité, il n'est pas tenu compte des abstentions dans le décompte des suffrages exprimés. |
De plus, les expressions définies aux sous-paragraphes 1 a) à k) de l'article I de la convention ont le même sens, mutatis mutandis, dans le présent accord.
3. Le présent accord constitue un accord au sens du paragraphe 3 de l'article IV de la convention.
4. Les annexes au présent accord en font partie intégrante. Toute référence à l'accord constitue aussi une référence à ses annexes.
Article II
Principes fondamentaux
1. Les parties prennent des mesures coordonnées pour maintenir ou rétablir les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs dans un état de conservation favorable. À ces fins, elles prennent, dans les limites de leur juridiction nationale, les mesures prescrites à l'article III, ainsi que les mesures particulières prévues dans le plan d'action prévu à l'article IV du présent accord.
2. Dans la mise en application des mesures du paragraphe 1 ci-dessus, les parties devraient prendre en considération le principe de précaution.
Article III
Mesures générales de conservation
1. Les parties prennent des mesures pour conserver les oiseaux d'eau migrateurs en portant une attention particulière aux espèces en danger ainsi qu'à celles dont l'état de conservation est défavorable.
2. À cette fin, les parties:
a) |
accordent une protection aussi stricte aux oiseaux d'eau migrateurs en danger dans la zone de l'accord que celle qui est prévue aux paragraphes 4 et 5 de l'article III de la convention; |
b) |
s'assurent que toute utilisation d'oiseaux d'eau migrateurs est fondée sur une évaluation faite à partir des meilleures connaissances disponibles sur l'écologie de ces oiseaux, ainsi que sur le principe de l'utilisation durable de ces espèces et des systèmes écologiques dont ils dépendent; |
c) |
identifient les sites et les habitats des oiseaux d'eau migrateurs situés sur leur territoire et favorisent la protection, la gestion, la réhabilitation et la restauration de ces sites en liaison avec les organisations énumérées à l'article IX, paragraphes a) et b) du présent accord, intéressées par la conservation des habitats; |
d) |
coordonnent leurs efforts pour faire en sorte qu'un réseau d'habitats adéquats soit maintenu ou, lorsque approprié, rétabli sur l'ensemble de l'aire de répartition de chaque espèce d'oiseaux d'eau migrateurs concernée, en particulier dans le cas où des zones humides s'étendent sur le territoire de plus d'une partie au présent accord; |
e) |
étudient les problèmes qui se posent ou se poseront vraisemblablement du fait d'activités humaines et s'efforcent de mettre en œuvre des mesures correctrices, y compris des mesures de restauration et de réhabilitation d'habitats, et des mesures compensatoires pour la perte d'habitats; |
f) |
coopèrent dans les situations d'urgence qui nécessitent une action internationale concertée et pour identifier les espèces d'oiseaux d'eau migrateurs qui sont les plus vulnérables dans ces situations; elles coopèrent également à l'élaboration de procédures d'urgence appropriées permettant d'accorder une protection accrue à ces espèces dans ces situations ainsi qu'à la préparation de lignes directrices ayant pour objet d'aider chacune des parties concernées à faire face à ces situations; |
g) |
interdisent l'introduction intentionnelle dans l'environnement d'espèces non indigènes d'oiseaux d'eau, et prennent toutes les mesures appropriées pour prévenir la libération accidentelle de telles espèces si cette introduction ou libération nuit au statut de conservation de la flore et de la faune sauvages; lorsque des espèces non indigènes d'oiseaux d'eau ont déjà été introduites, les parties prennent toute mesure utile pour empêcher que ces espèces deviennent une menace potentielle pour les espèces indigènes; |
h) |
lancent ou appuient des recherches sur la biologie et l'écologie des oiseaux d'eau, y compris l'harmonisation de la recherche et des méthodes de surveillance continue et, le cas échéant, l'établissement de programmes communs ou de programmes de coopération portant sur la recherche et la surveillance continue; |
i) |
analysent leurs besoins en matière de formation, notamment en ce qui concerne les enquêtes, la surveillance continue et le baguage des oiseaux d'eau migrateurs, ainsi que la gestion des zones humides, en vue d'identifier les sujets prioritaires et les domaines où la formation est nécessaire, et collaborent à l'élaboration et à la mise en œuvre de programmes de formation appropriés; |
j) |
élaborent et poursuivent des programmes pour susciter une meilleure prise de conscience et compréhension des problèmes généraux de conservation des oiseaux d'eau migrateurs ainsi que des objectifs particuliers et des dispositions du présent accord; |
k) |
échangent des informations ainsi que les résultats des programmes de recherche, de surveillance continue, de conservation et d'éducation; |
l) |
coopèrent en vue de s'assister mutuellement pour être mieux à même de mettre en œuvre l'accord, en particulier en ce qui concerne la recherche et la surveillance continue. |
Article IV
Plan d'action et lignes directrices de conservation
1. Un plan d'action constitue l'annexe 3 du présent accord. Ce plan précise les actions que les parties doivent entreprendre à l'égard d'espèces et de questions prioritaires, en conformité avec les mesures générales de conservation prévues à l'article III du présent accord, et sous les rubriques suivantes:
a) |
conservation des espèces; |
b) |
conservation des habitats; |
c) |
gestion des activités humaines; |
d) |
recherche et surveillance continue; |
e) |
éducation et information; |
f) |
mise en œuvre. |
2. Le plan d'action est examiné à chaque session ordinaire de la réunion des parties en tenant compte des lignes directrices de conservation.
3. Tout amendement au plan d'action est adopté par la réunion des parties qui, ce faisant, tient compte des dispositions de l'article III du présent accord.
4. Les lignes directrices de conservation sont soumises pour adoption à la réunion des parties lors de sa première session; elles sont examinées régulièrement.
Article V
Application et financement
1. Chaque partie:
a) |
désigne la (ou les) autorité(s) chargée(s) de la mise en œuvre du présent accord qui, entre autres, exercera (exerceront) un suivi de toutes les activités susceptibles d'avoir un impact sur l'état de conservation des espèces d'oiseaux d'eau migrateurs à l'égard desquelles elle est un État de l'aire de répartition; |
b) |
désigne un point de contact pour les autres parties; son nom et son adresse sont communiqués sans délai au secrétariat de l'accord et sont transmis immédiatement par le secrétariat aux autres parties; |
c) |
prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties, à partir de sa deuxième session, un rapport sur son application de l'accord en se référant particulièrement aux mesures de conservation qu'elle a prises. La structure de ce rapport est établie par la première session de la réunion des parties et revue, si nécessaire, à l'occasion d'une session ultérieure de la réunion des parties. Chaque rapport est soumis au secrétariat de l'accord au plus tard cent vingt jours avant l'ouverture de la session ordinaire de la réunion des parties pour laquelle il a été préparé, et copie en est transmise immédiatement aux autres parties par le secrétariat de l'accord. |
2. |
|
3. La réunion des parties peut créer un fonds de conservation alimenté par des contributions volontaires des parties ou par toute autre source dans le but de financer la surveillance continue, la recherche, la formation ainsi que des projets concernant la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs.
4. Les parties sont invitées à fournir un appui en matière de formation, ainsi qu'un appui technique et financier, aux autres parties sur une base multilatérale ou bilatérale afin de les aider à mettre en œuvre les dispositions du présent accord.
Article VI
Réunion des parties
1. La réunion des parties constitue l'organe de décision du présent accord.
2. Le dépositaire convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention, une session de la réunion des parties un an au plus tard après la date à laquelle le présent accord est entré en vigueur. Par la suite, le secrétariat de l'accord convoque, en consultation avec le secrétariat de la convention, des sessions ordinaires de la réunion des parties à des intervalles de trois ans au plus, à moins que la réunion n'en décide autrement. Dans la mesure du possible, ces sessions devraient être tenues à l'occasion des réunions ordinaires de la conférence des parties à la convention.
3. À la demande écrite d'au moins un tiers des parties, le secrétariat de l'accord convoque une session extraordinaire de la réunion des parties.
4. L'Organisation des Nations unies, ses institutions spécialisées, l'Agence internationale de l'énergie atomique, tout État non partie au présent accord, et les secrétariats des conventions internationales concernées, entre autres, par la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau, peuvent être représentés aux sessions de la réunion des parties par des observateurs. Toute organisation ou toute institution techniquement qualifiée dans les domaines ci-dessus mentionnés ou dans la recherche sur les oiseaux d'eau migrateurs peut également être représentée aux sessions de la réunion des parties en qualité d'observateur, à moins qu'un tiers au moins des parties présentes ne s'y oppose.
5. Seules les parties ont le droit de vote. Chaque partie dispose d'une voix mais les organisations d'intégration économique régionale parties au présent accord exercent, dans les domaines de leur compétence, leur droit de vote avec un nombre de voix égal au nombre de leurs États membres qui sont parties au présent accord. Une organisation d'intégration économique régionale n'exerce pas son droit de vote si ses États membres exercent le leur, et réciproquement.
6. À moins que le présent accord n'en dispose autrement, les décisions de la réunion des parties sont adoptées par consensus ou, si le consensus ne peut être obtenu, à la majorité des deux tiers des parties présentes et votantes.
7. À sa première session, la réunion des parties:
a) |
adopte son règlement intérieur par consensus; |
b) |
établit le secrétariat de l'accord au sein du secrétariat de la convention, afin de remplir les fonctions énumérées à l'article VIII du présent accord; |
c) |
établit le comité technique prévu à l'article VII du présent accord; |
d) |
adopte un modèle de présentation des rapports qui seront préparés conformément à l'article V, paragraphe 1 c), du présent accord; |
e) |
adopte des critères pour déterminer les situations d'urgence qui nécessitent des mesures de conservation rapides et pour déterminer les modalités de répartition des tâches pour la mise en œuvre de ces mesures. |
8. À chacune de ses sessions ordinaires, la réunion des parties:
a) |
prend en considération les modifications réelles et potentielles de l'état de conservation des oiseaux d'eau migrateurs et des habitats importants pour leur survie ainsi que les facteurs susceptibles d'affecter ces espèces et ces habitats; |
b) |
passe en revue les progrès accomplis et toute difficulté rencontrée dans l'application du présent accord; |
c) |
adopte un budget et examine toute question relative aux dispositions financières du présent accord; |
d) |
traite de toute question relative au secrétariat de l'accord et à la composition du comité technique; |
e) |
adopte un rapport qui sera transmis aux parties à l'accord ainsi qu'à la conférence des parties à la convention; |
f) |
décide de la date et du lieu de la prochaine session. |
9. À chacune de ses sessions, la réunion des parties peut:
a) |
faire des recommandations aux parties, lorsqu'elle le juge nécessaire et approprié; |
b) |
adopter des mesures spécifiques pour améliorer l'efficacité de l'accord et, le cas échéant, des mesures d'urgence au sens de l'article VII, paragraphe 4; |
c) |
examiner les propositions d'amendements à l'accord et statuer sur ces propositions; |
d) |
amender le plan d'action conformément aux dispositions de l'article IV, paragraphe 3, du présent accord; |
e) |
établir des organes subsidiaires, lorsqu'elle l'estime nécessaire, pour aider à la mise en œuvre du présent accord, notamment pour établir une coordination avec les organismes créés aux termes d'autres traités, conventions ou accords internationaux lorsqu'il existe des chevauchements géographiques et taxonomiques; |
f) |
décider de toute autre question relative à l'application du présent accord. |
Article VII
Comité technique
1. Le comité technique est composé de:
a) |
neuf experts représentant différentes régions de la zone de l'accord, selon une répartition géographique équilibrée; |
b) |
un représentant de l'Union internationale pour la conservation de la nature et de ses ressources (UICN), du Bureau international de recherches sur les oiseaux d'eau et les zones humides (BIROE) et un représentant du Conseil international de la chasse et de la conservation du gibier (CIC); |
c) |
un expert dans chacun des domaines suivants: économie rurale, gestion du gibier, droit de l'environnement. |
Les modalités de désignation des experts, la durée de leur mandat et les modalités de désignation du président du comité technique sont déterminées par la réunion des parties. Le président peut admettre au maximum quatre observateurs d'organisations internationales spécialisées, gouvernementales et non gouvernementales.
2. À moins que la réunion des parties n'en décide autrement, les réunions du comité technique sont convoquées par le secrétariat de l'accord; ces réunions sont tenues à l'occasion de chaque session de la réunion des parties, et au moins une fois entre les sessions ordinaires de la réunion des parties.
3. Le comité technique:
a) |
fournit des avis scientifiques et techniques et des informations à la réunion des parties et aux parties, par l'intermédiaire du secrétariat de l'accord; |
b) |
fait des recommandations à la réunion des parties concernant le plan d'action, l'application de l'accord et toute recherche ultérieure à entreprendre; |
c) |
prépare pour chaque session ordinaire de la réunion des parties un rapport d'activités qui sera soumis au secrétariat de l'accord cent vingt jours au moins avant l'ouverture de ladite session, et dont copie sera transmise immédiatement aux parties par le secrétariat de l'accord; |
d) |
accomplit toute autre tâche qui lui sera confiée par la réunion des parties. |
4. Lorsque, de l'opinion du comité technique, une situation d'urgence se déclare, requérant l'adoption de mesures immédiates en vue d'éviter une détérioration de l'état de conservation d'une ou de plusieurs espèces d'oiseaux d'eau migrateurs, celui-ci peut demander au secrétariat de l'accord de réunir d'urgence les parties concernées. Les parties en cause se réunissent dès que possible, en vue d'établir rapidement un mécanisme accordant des mesures de protection aux espèces identifiées comme soumises à une menace particulièrement sérieuse. Lorsqu'une recommandation a été adoptée à une réunion d'urgence, les parties concernées s'informent mutuellement et informent le secrétariat de l'accord des mesures qu'elles ont prises pour la mettre en œuvre, ou des raisons qui ont empêché cette mise en œuvre.
5. Le comité technique peut établir, autant que de besoin, des groupes de travail pour traiter de tâches particulières.
Article VIII
Secrétariat de l'accord
Les fonctions du secrétariat de l'accord sont les suivantes:
a) |
assurer l'organisation et fournir les services nécessaires à la tenue des sessions de la réunion des parties ainsi que des réunions du comité technique; |
b) |
mettre en œuvre les décisions qui lui sont adressées par la réunion des parties; |
c) |
promouvoir et coordonner, conformément aux décisions de la réunion des parties, les activités entreprises aux termes de l'accord, y compris le plan d'action; |
d) |
assurer la liaison avec les États de l'aire de répartition non parties au présent accord, faciliter la coordination entre les parties et avec les organisations internationales et nationales dont les activités ont trait directement ou indirectement à la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs; |
e) |
rassembler et évaluer les informations qui permettront de mieux atteindre les objectifs et favoriseront la mise en œuvre de l'accord, et prendre toutes dispositions pour diffuser ces informations d'une manière appropriée; |
f) |
appeler l'attention de la réunion des parties sur toute question ayant trait aux objectifs du présent accord; |
g) |
transmettre à chaque partie, soixante jours au moins avant l'ouverture de chaque session ordinaire de la réunion des parties, copie des rapports des autorités auxquelles il est fait référence à l'article V, paragraphe 1 a), du présent accord, celui du comité technique, ainsi que copie des rapports qu'il doit fournir en application du paragraphe h) du présent article; |
h) |
préparer chaque année et pour chaque session ordinaire de la réunion des parties des rapports sur les travaux du secrétariat et sur la mise en œuvre de l'accord; |
i) |
assurer la gestion du budget de l'accord ainsi que celui de son fonds de conservation, au cas où ce dernier serait établi; |
j) |
fournir des informations destinées au public relatives à l'accord et à ses objectifs; |
k) |
s'acquitter de toutes autres fonctions qui pourraient lui être attribuées aux termes de l'accord ou par la réunion des parties. |
Article IX
Relations avec des organismes internationaux traitant des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats
Le secrétariat de l'accord consulte:
a) |
de façon régulière, le secrétariat de la convention et, le cas échéant, les organes chargés des fonctions de secrétariat aux termes des accords conclus en application de l'article IV, paragraphes 3 et 4, de la convention qui ont trait aux oiseaux d'eau migrateurs, ainsi qu'aux termes de la convention relative aux zones humides d'importance internationale, particulièrement comme habitats des oiseaux d'eau, 1971, de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, 1973, de la convention africaine sur la conservation de la nature et des ressources naturelles, 1968, de la convention relative à la conservation de la vie sauvage et du milieu naturel de l'Europe, 1979, et de la convention sur la diversité biologique, 1992, afin que la réunion des parties coopère avec les parties à ces conventions sur toute question d'intérêt commun et notamment sur l'élaboration et l'application du plan d'action; |
b) |
les secrétariats d'autres conventions et instruments internationaux pertinents sur des questions d'intérêt commun; |
c) |
les autres organisations compétentes dans le domaine de la conservation, y compris la protection et la gestion, des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats, ainsi que dans les domaines de la recherche, de l'éducation et de la sensibilisation. |
Article X
Amendement de l'accord
1. Le présent accord peut être amendé à toute session, ordinaire ou extraordinaire, de la réunion des parties.
2. Toute partie peut formuler des propositions d'amendement.
3. Le texte de toute proposition d'amendement accompagnée de son exposé des motifs est communiqué au secrétariat de l'accord au moins cent cinquante jours avant l'ouverture de la session. Le secrétariat de l'accord en adresse aussitôt copie aux parties. Tout commentaire fait par les parties sur le texte est communiqué au secrétariat de l'accord au plus tard soixante jours avant l'ouverture de la session. Aussitôt que possible après l'expiration de ce délai, le secrétariat communique aux parties tous les commentaires reçus à ce jour.
4. Un amendement au présent accord, autre qu'un amendement à ses annexes, est adopté à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes et entre en vigueur pour les parties qui l'ont accepté le trentième jour après la date à laquelle deux-tiers des parties à l'accord à la date de l'adoption de l'amendement ont déposé leur instrument d'approbation de l'amendement auprès du dépositaire. Pour toute partie qui dépose un instrument d'approbation après la date à laquelle deux-tiers des parties ont déposé leur instrument d'approbation, cet amendement entrera en vigueur le trentième jour après la date à laquelle elle a déposé son instrument d'approbation.
5. Toute nouvelle annexe, ainsi que tout amendement à une annexe, sont adoptés à la majorité des deux-tiers des parties présentes et votantes, et entrent en vigueur à l'égard de toutes les parties le quatre-vingt-dixième jour après leur adoption par la réunion des parties, sauf pour les parties qui auront fait une réserve conformément au paragraphe 6 du présent article.
6. Au cours du délai de quatre vingt dix jours prévu au paragraphe 5 du présent article, toute partie peut, par notification écrite au dépositaire, faire une réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe. Une telle réserve peut être retirée à tout moment par notification écrite au dépositaire; la nouvelle annexe ou l'amendement entrera alors en vigueur pour ladite partie le trentième jour après la date du retrait de la réserve.
Article XI
Incidences de l'accord sur les conventions internationales et les législations
1. Les dispositions du présent accord n'affectent nullement les droits et obligations des parties découlant de tout traité, convention ou accord international existant.
2. Les dispositions du présent accord n'affectent pas le droit des parties de maintenir ou d'adopter des mesures plus strictes pour la conservation des oiseaux d'eau migrateurs et de leurs habitats.
Article XII
Règlement des différends
1. Tout différend survenant entre deux ou plusieurs parties à propos de l'interprétation ou de l'application des dispositions du présent accord fera l'objet de négociations entre les parties concernées.
2. Si ce différend ne peut être résolu de la façon prévue au paragraphe 1 du présent article, les parties peuvent, d'un commun accord, soumettre le différend à l'arbitrage, notamment à celui de la Cour permanente d'arbitrage de La Haye, et les parties ayant soumis le différend seront liées par la décision arbitrale.
Article XIII
Signature, ratification, acceptation, approbation, adhésion
1. Le présent accord est ouvert à la signature de tout État de l'aire de répartition, que des zones relevant de la juridiction de cet État fassent ou non partie de la zone de l'accord, et aux organisations d'intégration économique régionale dont un des membres au moins est un État de l'aire de répartition, soit par:
a) |
signature sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation; ou |
b) |
signature avec réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, suivie de ratification, d'acceptation ou d'approbation. |
2. Le présent accord restera ouvert à la signature à La Haye jusqu'à la date de son entrée en vigueur.
3. Le présent accord est ouvert à l'adhésion de tout État de l'aire de répartition et des organisations d'intégration économique régionale mentionnés au paragraphe 1 ci-dessus à partir de la date de son entrée en vigueur.
4. Les instruments de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion sont déposés auprès du dépositaire du présent accord.
Article XIV
Entrée en vigueur
1. Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois après que quatorze États de l'aire de répartition ou organisations d'intégration économique régionale, dont au moins sept d'Afrique et sept d'Eurasie, l'auront signé sans réserve de ratification, acceptation ou approbation, ou auront déposé leur instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation, conformément à l'article XIII du présent accord.
2. Pour tout État de l'aire de répartition ou toute organisation d'intégration économique régionale qui
a) |
signera le présent accord sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation, ou |
b) |
le ratifiera, l'acceptera ou l'approuvera, ou |
c) |
y adhérera, après la date à laquelle le nombre d'États de l'aire de répartition et d'organisations d'intégration économique régionale requis pour son entrée en vigueur l'ont signé sans réserve ou, le cas échéant, l'ont ratifié, accepté ou approuvé, le présent accord entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la signature sans réserve ou le dépôt, par ledit État ou par ladite organisation, de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion. |
Article XV
Réserves
Les dispositions du présent accord ne peuvent faire l'objet de réserves générales. Toutefois, tout État ou toute organisation d'intégration économique régionale peut, en signant sans réserve de ratification, d'acceptation ou d'approbation ou, selon le cas, en déposant son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, faire une réserve spéciale à l'égard de toute espèce couverte par l'accord ou de toute disposition particulière du plan d'action. Une telle réserve peut être retirée par l'État ou l'organisation qui l'a formulée par notification écrite adressée au dépositaire; un tel État ou une telle organisation ne devient lié par les dispositions qui avaient fait l'objet de la réserve que trente jours après la date du retrait de ladite réserve.
Article XVI
Dénonciation
Toute partie peut dénoncer à tout moment le présent accord par notification écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation prendra effet douze mois après la date de la réception de ladite notification par le dépositaire.
Article XVII
Dépositaire
1. Le texte original du présent accord, en langues anglaise, arabe, française et russe, chacune de ces versions étant également authentique, sera déposé auprès du gouvernement du Royaume des Pays-Bas qui en est le dépositaire. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de chacune de ces versions à tous les États et à toutes les organisations d'intégration économique régionale mentionnés à l'article XIII, paragraphe 1, du présent accord, ainsi qu'au secrétariat de l'accord après qu'il aura été constitué.
2. Dès l'entrée en vigueur du présent accord, une copie certifiée conforme en est transmise par le dépositaire au secrétariat de l'Organisation des Nations unies aux fins d'enregistrement et de publication, conformément à l'article 102 de la charte des Nations unies.
3. Le dépositaire informe tous les États et toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré, ainsi que le secrétariat de l'accord de:
a) |
toute signature; |
b) |
tout dépôt d'instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion; |
c) |
la date d'entrée en vigueur du présent accord, de toute nouvelle annexe ainsi que de tout amendement à l'accord ou à ses annexes; |
d) |
toute réserve à l'égard d'une nouvelle annexe ou d'un amendement à une annexe; |
e) |
toute notification de retrait de réserves; |
f) |
toute notification de dénonciation du présent accord. |
Le dépositaire transmet à tous les États et à toutes les organisations d'intégration économique régionale signataires du présent accord ou qui y ont adhéré et au secrétariat de l'accord le texte de toute réserve, de toute nouvelle annexe et de tout amendement à l'accord et à ses annexes.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent accord.
Fait à La Haye, le 16 juin de l'an mille neuf cent quatre-vingt-quinze.
ANNEXE 1
DÉFINITION DE LA ZONE DE L'ACCORD
Les limites de la zone de l'accord sont ainsi définies: du pôle Nord vers le sud le long du 130e degré de longitude ouest jusqu'au 75e degré de latitude nord; de là, vers l'est et le sud-est à travers le Viscount Melville Sound, Prince Regent Inlet, le golfe de Boothia, le bassin de Foxe, le chenal de Foxe et le détroit d'Hudson jusqu'à un point situé dans l'Atlantique du nord-ouest dont les coordonnées sont 60° de latitude nord et 60° de longitude ouest; de là, vers le sud-est à travers L'Atlantique du nord-ouest jusqu'à un point dont les coordonnées sont: 50° de latitude nord et 30° de longitude ouest; de là, le long du 30e degré de longitude ouest jusqu'au 10e degré de latitude nord; de là, vers le sud-est jusqu'à l'intersection de l'équateur avec le 20e degré de longitude ouest; de là, vers le sud le long du 20e degré de longitude ouest jusqu'au 40e degré de latitude sud; de là, vers l'est le long du 40e degré de latitude sud jusqu'au 60e degré de longitude est; de là, vers le nord le long du 60e de longitude est jusqu'au 35e degré de latitude nord; de là, vers le nord-est, en suivant un arc de grand cercle, jusqu'à un point situé dans l'Altaï occidental dont les coordonnées sont 49° de latitude nord et 87° 27' de longitude est; de là, en suivant un arc de grand cercle à travers la Sibérie centrale, jusqu'à la côte de l'océan Arctique à 130° de longitude est; de là, le long du 130e degré de longitude est jusqu'au pôle Nord. La carte ci-jointe donne une illustration de la zone de l'accord.
Carte de la zone de l'accord
ANNEXE 2
ESPÈCES D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS AUXQUELS L'ACCORD S'APPLIQUE (1)
SPHENISCIDAE |
|
Spheniscus demersus |
Manchot du Cap |
GAVIIDAE |
|
Gavia stellata |
Plongeon catmarin |
Gavia arctica |
Plongeon arctique |
Gavia immer |
Plongeon imbrin (Plongeon huard) |
Gavia adamsii |
Plongeon à bec blanc |
PODICIPEDIDAE |
|
Tachybaptus ruficollis |
Grèbe castagneux |
Podiceps cristatus |
Grèbe huppé |
Podiceps grisegena |
Grèbe jougris |
Podiceps auritus |
Grèbe esclavon |
Podiceps nigricollis |
Grèbe à cou noir |
PELECANIDAE |
|
Pelecanus onocrotalus |
Pélican blanc |
Pelecanus rufescens |
Pélican gris |
Pelecanus crispus |
Pélican frisé |
SULIDAE |
|
Sula (Morus) capensis |
Fou du Cap |
PHALACROCORACIDAE |
|
Phalacrocorax coronatus |
Cormoran couronné |
Phalacrocorax pygmaeus |
Cormoran pygmée |
Phalacrocorax neglectus |
Cormoran des bancs |
Phalacrocorax carbo |
Grand Cormoran |
Phalacrocorax nigrogularis |
Cormoran de Socotra |
Phalacrocorax capensis |
Cormoran du cap |
ARDEIDAE |
|
Egretta ardesiaca |
Aigrette ardoisée |
Egretta vinaceigula |
Aigrette vineuse |
Egretta garzetta |
Aigrette garzette |
Egretta gularis |
Aigrette des récifs |
Egretta dimorpha |
Aigrette dimorphe |
Ardea cinerea |
Héron cendré |
Ardea melanocephala |
Héron mélanocéphale |
Ardea purpurea |
Héron pourpré |
Casmerodius albus |
Grande Aigrette |
Mesophoyx intermedia |
Héron (Aigrette) intermédiaire |
Bubulcus ibis |
Héron garde-bœufs |
Ardeola ralloides |
Crabier chevelu |
Ardeola idae |
Crabier blanc |
Ardeola rufiventris |
Crabier à ventre roux |
Nycticorax nycticorax |
Bihoreau gris |
Ixobrychus minutus |
Blongios nain |
Ixobrychus sturmii |
Blongios de Sturm |
Botaurus stellaris |
Butor étoilé |
CICONIIDAE |
|
Mycteria ibis |
Tantale ibis |
Anastomus lamelligerus |
Bec-ouvert africain |
Ciconia nigra |
Cigogne noire |
Ciconia abdimii |
Cigogne d'Abdim |
Ciconia episcopus |
Cigogne épiscopale |
Ciconia ciconia |
Cigogne blanche |
Leptoptilos crumeniferus |
Marabout d'Afrique |
BALAENICIPITIDAE |
|
Balaeniceps rex |
Bec-en-sabot du Nil |
THRESKIORNITHIDAE |
|
Plegadis falcinellus |
Ibis falcinelle |
Geronticus eremita |
Ibis chauve |
Threskiornis aethiopicus |
Ibis sacré |
Platalea leucorodia |
Spatule blanche |
Platalea alba |
Spatule d'Afrique |
PHOENICOPTERIDAE |
|
Phoenicopterus ruber |
Flamant rose |
Phoenicopterus minor |
Flamant nain |
ANATIDAE |
|
Dendrocygna bicolor |
Dendrocygne fauve |
Dendrocygna viduata |
Dendrocygne veuf |
Thalassornis leuconotus |
Dendrocygne à dos blanc |
Oxyura leucocephala |
Erismature à tête blanche |
Oxyura maccoa |
Erismature maccoa |
Cygnus olor |
Cygne tuberculé |
Cygnus cygnus |
Cygne chanteur |
Cygnus columbianus |
Cygne de Bewick (siffleur) |
Anser brachyrhynchus |
Oie à bec court |
Anser fabalis |
Oie des moissons |
Anser albifrons |
Oie rieuse |
Anser erythropus |
Oie naine |
Anser anser |
Oie cendrée |
Branta leucopsis |
Bernache nonnette |
Branta bernicla |
Bernache cravant |
Branta ruficollis |
Bernache à cou roux |
Alopochen aegyptiacus |
Ouette d'Égypte |
Tadorna ferruginea |
Tadorne casarca |
Tadorna cana |
Tadorne à tête grise |
Tadorna tadorna |
Tadorne de Belon |
Plectropterus gambensis |
Oie-armée de Gambie |
Sarkidiornis melanotos |
Canard à bosse |
Nettapus auritus |
Anserelle naine |
Anas penelope |
Canard siffleur |
Anas strepera |
Canard chipeau |
Anas crecca |
Sarcelle d'hiver |
Anas capensis |
Canard du Cap |
Anas platyrhynchos |
Canard colvert |
Anas undulata |
Canar à bec jaune |
Anas acuta |
Canard pilet |
Anas erythrorhyncha |
Canard à bec rouge |
Anas hottentota |
Sarcelle hottentote |
Anas querquedula |
Sarcelle d'été |
Anas clypeata |
Canard souchet |
Marmaronetta angustirostis |
Sarcelle marbrée |
Netta rufina |
Nette rousse |
Netta erythrophthalma |
Nette brune |
Aythya ferina |
Fuligule milouin |
Aythya nyroca |
Fuligule nyroca |
Aythya fuligula |
Fuligule morillon |
Aythya marila |
Fuligule milouinan |
Somateria mollissima |
Eider à duvet |
Somateria spectabilis |
Eider à tête grise |
Polysticta stelleri |
Eider de Steller |
Clangula hyemalis |
Harelde de Miquelon (Harelde boréale) |
Melanitta nigra |
Macreuse noire |
Melanitta fusca |
Macreuse brune |
Bucephala clangula |
Garrot à œil d'or |
Mergus albellus |
Harle piette |
Mergus serrator |
Harle huppé |
Mergus merganser |
Harle bièvre |
GRUIDAE |
|
Balearica pavonina |
Grue couronnée |
Balearica regulorum |
Grue royale |
Grus leucogeranus |
Grue de Sibérie |
Grus virgo |
Grue demoiselle |
Grus paradisea |
Grue de paradis |
Grus carunculatus |
Grue caronculée |
Grus grus |
Grue cendrée |
RALLIDAE |
|
Sarothrura elegans |
Râle ponctué |
Sarothrura boehmi |
Râle de Böhm |
Sarothrura ayresi |
Râle a miroir |
Rallus aquaticus |
Râle d'eau |
Rallus caerulescens |
Râle bleuâtre |
Crecopsis egregia |
Râle des prés |
Crex crex |
Râle des genêts |
Amaurornis flavirostris |
Râle à bec jaune |
Porzana parva |
Marouette poussin |
Porzana pusilla |
Marouette de Baillon |
Porzana porzana |
Marouette ponctuée |
Aenigmatolimnas marginalis |
Marouette rayée |
Porphyrio alleni |
Talève d'Allen |
Gallinula chloropus |
Gallinule poule-d'eau |
Gallinula angulata |
Gallinule africaine |
Fulica cristata |
Foulque caronculée |
Fulica atra |
Foulque macroule |
DROMADIDAE |
|
Dromas ardeola |
Drome ardéole |
HAEMATOPODIDAE |
|
Haematopus ostralegus |
Huîtrier pie |
Haematopus moquini |
Huîtrier de Moquin |
RECURVIROSTRIDAE |
|
Himantopus himantopus |
Échasse blanche |
Recurvirostra avosetta |
Avocette élégante |
BURHINIDAE |
|
Burhinus senegalensis |
Oedicnème du Sénégal |
GLAREOLIDAE |
|
Pluvianus aegyptius |
Pluvian fluviatile |
Glareola pratincola |
Glaréole à collier |
Glareola nordmanni |
Glaréole à ailes noires |
Glareola ocularis |
Glaréole malgache |
Gareola nuchalis |
Glaréole auréolée |
Glareola cinerea |
Glaréole grise |
CHARADRIIDAE |
|
Pluvialis apricaria |
Pluvier doré |
Pluvialis fulva |
Pluvier fauve |
Pluvialis squatarola |
Pluvier argenté |
Charadrius hiaticula |
Grand gravelot (Pluvier grand-gravelot) |
Charadrius dubius |
Petit gravelot (Pluvier petit-gravelot) |
Charadrius pecuarius |
Gravelot (Pluvier) pâtre |
Charadrius tricollaris |
Pluvier à triple collier |
Charadrius forbesi |
Pluvier de Forbes |
Charadrius pallidus |
Pluvier élégant |
Charadrius alexandrinus |
Gravelot (Pluvier) à collier interrompu |
Charadrius marginatus |
Pluvier à front blanc |
Charadrius mongolus |
Pluvier de Mongolie |
Charadrius leschenaultii |
Pluvier de Leschenault |
Charadrius asiaticus |
Pluvier asiatique |
Eudromias morinellus |
Pluvier guignard |
Vanellus vanellus |
Vanneau huppé |
Vanellus spinosus |
Vanneau à éperons |
Vanellus albiceps |
Vanneau à tête blanche |
Vanellus senegallus |
Vanneau du Sénégal |
Vanellus lugubris |
Vanneau terne |
Vanellus melanopterus |
Vanneau à ailes noires |
Vanellus coronatus |
Vanneau couronné |
Vanellus superciliosus |
Vanneau à poitrine châtaine |
Vanellus gregarious |
Vanneau sociable |
Vanellus leucurus |
Vanneau à queue blanche |
SCOLOPACIDAE |
|
Scolopax rusticola |
Bécasse des bois |
Gallinago stenura |
Bécassine à queue pointue |
Gallinago media |
Bécassine double |
Gallinago gallinago |
Bécassine des marais |
Lymnocryptes minimus |
Bécassine sourde |
Limosa limosa |
Barge à queue noire |
Limosa lapponica |
Barge rousse |
Numenius phaeopus |
Courlis corlieu |
Numenius tenuirostris |
Courlis à bec grêle |
Numenius arquata |
Courlis cendré |
Tringa erythropus |
Chevalier arlequin |
Tringa totanus |
Chevalier gambette |
Tringa stagnatilis |
Chevalier stagnatile |
Tringa nebularia |
Chevalier aboyeur |
Tringa ochropus |
Chevalier culblanc |
Tringa glareola |
Chevalier sylvain |
Tringa cinerea |
Chevalier bargette (Bargette de Terek) |
Tringa hypoleucos |
Chevalier guignette |
Arenaria interpres |
Tournepierre à collier |
Calidris tenuirostris |
Bécasseau de l'Anadyr |
Calidris canutus |
Bécasseau maubèche |
Calidris alba |
Bécasseau sanderling |
Calidris minuta |
Bécasseau minute |
Calidris temminckii |
Bécasseau de Temminck |
Calidris maritima |
Bécasseau violet |
Calidris alpina |
Bécasseau variable |
Calidris ferruginea |
Bécasseau cocorli |
Limicola falcinellus |
Bécasseau falcinelle |
Philomachus pugnax |
Combattant varié (Chevalier combattant) |
Phalaropus lobatus |
Phalarope à bec étroit |
Phalaropus fulicaria |
Phalarope à bec large |
LARIDAE |
|
Larus leucophthalmus |
Goéland à iris blanc |
Larus hemprichii |
Goéland de Hemprich |
Larus canus |
Goéland cendré |
Larus audouinii |
Goéland d'Audouin |
Larus marinus |
Goéland marin |
Larus dominicanus |
Goéland dominicain |
Larus hyperboreus |
Goéland bourgmestre |
Larus glaucoides |
Goéland à ailes blanches |
Larus argentatus |
Goéland argenté |
Larus heuglini |
Goéland de Sibérie |
Larus armenicus |
Goéland d'Arménie |
Larus cachinnans |
Goéland leucophée |
Larus fuscus |
Goéland brun |
Larus ichthyaetus |
Goéland ichthyaète |
Larus cirrocephalus |
Mouette à tête grise |
Larus hartlaubii |
Mouette de Hartlaub |
Larus ridibundus |
Mouette rieuse |
Larus genei |
Goéland railleur |
Larus melanocephalus |
Mouette mélanocéphale |
Larus minutus |
Mouette pygmée |
Xema sabini |
Mouette de Sabine |
Sterna nilotica |
Sterne hansel |
Sterna caspia |
Sterne caspienne |
Sterna maxima |
Sterne royale |
Sterna bengalensis |
Sterne voyageuse |
Sterna bergii |
Sterne huppée |
Sterna sandvicensis |
Sterne caugek |
Sterna dougallii |
Sterne de Dougall |
Sterna vittata |
Sterne couronnée |
Sterna hirundo |
Sterne pierregarin |
Sterna paradisaea |
Sterne arctique |
Sterna albifrons |
Sterne naine |
Sterna saundersi |
Sterne de Saunders |
Sterna balaenarum |
Sterne des baleiniers |
Sterna repressa |
Sterne à joues blanches |
Chlidonias hybridus |
Guifette moustac |
Chlidonias leucopterus |
Guifette leucoptère |
Chlidonias niger |
Guifette noire |
RYNCHOPIDAE |
|
Rynchops flavirostris |
Bec-en-ciseaux d'Afrique |
(1) Tel qu'adopté à la deuxième session des parties, qui s'est tenue du 25 au 27 septembre 2002 à Bonn en Allemagne.
ANNEXE 3
PLAN D'ACTION (1)
1. Champ d'application
1.1 Le plan d'action est applicable aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1 de la présente annexe (ci-après appelé «le tableau 1»).
1.2 Le tableau 1 constitue une partie intégrante de la présente annexe. Toute référence au plan d'action constitue aussi une référence au tableau 1.
2. Conservation des espèces
2.1 Mesures juridiques
2.1.1 Les parties ayant des populations figurant à la colonne A du tableau 1 du présent plan d'action assurent la protection de ces populations conformément à l'article III, paragraphe 2 a), de l'accord. En particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous, ces parties:
a) |
interdisent de prélever les oiseaux et les œufs de ces populations se trouvant sur leur territoire; |
b) |
interdisent les perturbations intentionnelles, dans la mesure où ces perturbations seraient significatives pour la conservation de la population concernée; |
c) |
interdisent la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux de ces populations et de leurs œufs lorsqu'ils ont été prélevés en contravention aux interdictions établies en application de l'alinéa a) ci-dessus ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie ou produit facilement identifiable de ces oiseaux et de leurs œufs. |
Par exception à ces règles, et exclusivement pour les populations appartenant aux catégories 2 et 3 de la colonne A et signalées par un astérisque, la chasse peut se poursuivre sur la base d'une utilisation durable, là où la chasse de ces populations est une pratique culturelle traditionnelle. Cette utilisation durable se pratiquera dans le cadre de dispositions spéciales d'un plan d'action par espèce, établi à un niveau international approprié.
2.1.2 Les parties ayant des populations figurant au tableau 1 réglementent le prélèvement d'oiseaux et d'œufs de toutes les populations inscrites à la colonne B du tableau 1. L'objet de cette réglementation est de maintenir ou de contribuer à la restauration de ces populations en un état de conservation favorable et de s'assurer, sur la base des meilleures connaissances disponibles sur la dynamique des populations, que tout prélèvement ou toute autre utilisation de ces oiseaux ou de ces œufs est durable. Cette réglementation, en particulier, et sous réserve des dispositions du paragraphe 2.1.3 ci-dessous:
a) |
interdira le prélèvement des oiseaux appartenant aux populations concernées durant les différentes phases de la reproduction et de l'élevage des jeunes et pendant leur retour vers les lieux de reproduction dans la mesure où ledit prélèvement a un effet défavorable sur l'état de conservation de la population concernée; |
b) |
réglementera les modes de prélèvements; |
c) |
établira des limites de prélèvement, lorsque cela s'avère approprié, et instituera des contrôles adéquats afin de s'assurer que ces limites sont respectées; |
d) |
interdira la détention, l'utilisation et le commerce des oiseaux des populations concernées et de leurs œufs qui ont été prélevés en contradiction aux interdictions établies en application des dispositions de ce paragraphe ainsi que la détention, l'utilisation et le commerce de toute partie de ces oiseaux et de leurs œufs. |
2.1.3 Lorsqu'il n'y a pas d'autre solution satisfaisante, les parties peuvent accorder des dérogations aux interdictions établies aux paragraphes 2.1.1 et 2.1.2 sans préjudice des dispositions de l'article III, paragraphe 5, de la convention, pour les motifs ci-après:
a) |
pour prévenir les dommages importants aux cultures, aux eaux et aux pêcheries; |
b) |
dans l'intérêt de la sécurité aérienne ou d'autres intérêts publics prioritaires; |
c) |
à des fins de recherche et d'enseignement, de rétablissement, ainsi que pour l'élevage nécessaire à ces fins; |
d) |
pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées, de manière sélective et dans une mesure limitée, le prélèvement et la détention ou toute autre utilisation judicieuse de certains oiseaux en petites quantités; |
e) |
dans le but d'améliorer la propagation ou la survie des populations concernées. |
Ces dérogations seront précises quant à leur contenu et limitées dans l'espace et dans le temps. Les parties informent dès que possible le secrétariat de l'accord de toute dérogation accordée en vertu de cette disposition.
2.2 Plans d'action par espèce
2.2.1 Les parties coopèrent en vue d'élaborer et de mettre en œuvre des plans d'action internationaux par espèce, pour des populations figurant dans la catégorie 1 de la colonne A du tableau 1, en priorité, ainsi que pour les populations signalées par un astérisque dans la colonne A du tableau 1. Le secrétariat de l'accord coordonne l'élaboration, l'harmonisation et la mise en œuvre de ces plans.
2.2.2 Les parties préparent et mettent en œuvre des plans d'action nationaux par espèce pour améliorer l'état de conservation général des populations figurant dans la colonne A du tableau 1. De tels plans comprennent des dispositions spéciales portant sur les populations signalées par un astérisque. Lorsque cela est approprié, le problème de la mise à mort accidentelle d'oiseaux par des chasseurs suite à une identification incorrecte devrait être considéré.
2.3 Mesures d'urgence
Les parties élaborent et appliquent des mesures d'urgence pour les populations figurant au tableau 1, lorsque des conditions exceptionnellement défavorables ou dangereuses se manifestent en quelque lieu que ce soit dans la zone de l'accord, en coopération les unes avec les autres chaque fois que cela est possible et pertinent.
2.4 Rétablissements
Les parties font preuve de la plus grande vigilance lorsque des populations figurant au tableau 1 sont rétablies dans des parties de leur aire de répartition traditionnelle d'où elles ont disparu. Les parties s'efforcent d'élaborer et de suivre un plan de rétablissement détaillé basé sur des études scientifiques appropriées. Les plans de rétablissement devraient constituer une partie intégrante des plans d'action nationaux et, le cas échéant, des plans d'action internationaux par espèce. Un plan de rétablissement devrait comporter une étude de l'impact sur l'environnement; il fait l'objet d'une large diffusion. Les parties informent le secrétariat de l'accord, à l'avance, de tout programme de rétablissement pour des populations figurant au tableau 1.
2.5 Introductions
2.5.1 Les parties interdisent, si elles le jugent nécessaire, l'introduction d'espèces animales et végétales non indigènes susceptibles de nuire aux populations d'oiseaux d'eau migrateurs figurant au tableau 1.
2.5.2 Les parties, si elles le jugent nécessaire, s'assurent que des précautions appropriées sont prises pour éviter que s'échappent accidentellement des oiseaux captifs appartenant à des espèces non indigènes.
2.5.3 Dans la mesure du possible et lorsque cela s'avère approprié, les parties prennent des mesures, y compris des mesures de prélèvement, pour faire en sorte que, lorsque des espèces non indigènes ou leurs hybrides ont déjà été introduites dans leur territoire, ces espèces, ou leurs hybrides, ne constituent pas un danger potentiel pour les populations figurant au tableau 1.
3. Conservation des habitats
3.1 Inventaires des habitats
3.1.1 Les parties, en liaison, lorsque cela s'avère approprié, avec des organisations internationales compétentes, élaborent et publient des inventaires nationaux des habitats existant sur leur territoire qui sont importants pour les populations figurant au tableau 1.
3.1.2 Les parties s'efforcent, en priorité, d'identifier tous les sites d'importance internationale ou nationale pour les populations figurant au tableau 1.
3.2 Conservation des espaces
3.2.1 Les parties s'efforcent de poursuivre la création d'aires protégées afin de conserver des habitats importants pour les populations figurant au tableau 1 et d'élaborer et d'appliquer des plans de gestion pour ces aires.
3.2.2 Les parties s'efforcent d'assurer une protection spéciale aux zones humides qui répondent aux critères d'importance internationale acceptés au niveau international.
3.2.3 Les parties s'efforcent d'utiliser de manière rationnelle et durable toutes les zones humides de leur territoire. Elles s'efforcent en particulier d'éviter la dégradation et la perte d'habitats abritant des populations figurant au tableau 1, par l'adoption de réglementations, normes et mesures de contrôle appropriées. Elles s'efforcent notamment de:
a) |
faire en sorte que soient en place des mesures réglementaires adéquates, conformes à toute norme internationalement acceptée, portant sur l'utilisation des produits chimiques à usage agricole, des procédures de lutte contre les ravageurs et le rejet des eaux usées, et ayant pour objet de réduire au minimum les impacts défavorables de ces pratiques sur les populations figurant au tableau 1; |
b) |
préparer et diffuser de la documentation dans les langues appropriées décrivant les réglementations, les normes et les mesures de contrôle correspondantes en vigueur et leurs avantages pour la population et la vie sauvage. |
3.2.4 Les parties s'efforcent d'élaborer des stratégies fondées sur les écosystèmes pour la conservation des habitats de toutes les populations figurant au tableau 1, y compris les habitats des populations qui sont dispersées.
3.3 Réhabilitation et restauration
Chaque fois que cela est possible et approprié, les parties s'efforcent de réhabiliter et de restaurer les zones qui étaient précédemment importantes pour les populations figurant au tableau 1.
4. Gestion des activités humaines
4.1 Chasse
4.1.1 Les parties coopèrent pour faire en sorte que leur législation sur la chasse mette en œuvre le principe de l'utilisation durable comme le prévoit le présent plan d'action, en tenant compte de la totalité de l'aire de répartition géographique des populations d'oiseaux d'eau concernées et des caractéristiques de leur cycle biologique.
4.1.2 Le secrétariat de l'accord est tenu informé par les parties de leur législation sur la chasse des populations figurant au tableau 1.
4.1.3 Les parties coopèrent afin de développer un système fiable et harmonisé pour la collecte de données sur les prélèvements afin d'évaluer le prélèvement annuel effectué sur les populations figurant au tableau 1. Elles fournissent au secrétariat de l'accord des estimations sur la totalité des prélèvements annuels pour chaque population lorsque ces renseignements sont disponibles.
4.1.4 Les parties s'efforcent de supprimer l'utilisation de la grenaille de plomb de chasse dans les zones humides pour l'an 2000.
4.1.5 Les parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer l'utilisation d'appâts empoisonnés.
4.1.6 Les parties élaborent et appliquent des mesures pour réduire et, dans la mesure du possible, éliminer les prélèvements illégaux.
4.1.7 Lorsque cela est approprié, les parties encouragent les chasseurs, aux niveaux local, national et international, à former leurs propres associations ou organisations, afin de coordonner leurs activités et mettre en œuvre le concept d'utilisation durable.
4.1.8 Les parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'institution d'un examen d'aptitude obligatoire pour les chasseurs, comprenant, entre autres, l'identification des oiseaux.
4.2 Écotourisme
4.2.1 Sauf s'il s'agit de zones centrales d'aires protégées, les parties encouragent, lorsque cela est approprié, l'élaboration de programmes de coopération entre tous les intéressés pour développer un écotourisme adapté et approprié dans les zones humides où sont concentrées des populations figurant au tableau 1.
4.2.2 Les parties, en coopération avec les organisations internationales compétentes, s'efforcent d'évaluer les coûts, les avantages et les autres conséquences pouvant découler de l'écotourisme dans des zones humides comportant des concentrations de populations figurant au tableau 1 choisies à cet effet. Elles communiquent le résultat de toute évaluation ainsi entreprise au secrétariat de l'accord.
4.3 Autres activités humaines
4.3.1 Les parties évaluent l'impact des projets qui sont susceptibles de créer des conflits entre les populations figurant au tableau 1 qui se trouvent dans les aires mentionnées au paragraphe 3.2 ci-dessus et les intérêts humains, et font en sorte que les résultats de ces évaluations soient mis à la disposition du public.
4.3.2 Les parties s'efforcent de réunir des informations sur les différents dommages causés, notamment aux cultures et à la pêche, par des populations figurant au tableau 1 et transmettent un rapport sur les résultats obtenus au secrétariat de l'accord.
4.3.3 Les parties coopèrent afin d'identifier les techniques appropriées pour réduire à un niveau minimal ou atténuer les effets des dommages causés, notamment aux cultures et à la pêche, par les populations figurant au tableau 1, en faisant appel à l'expérience acquise ailleurs dans le monde.
4.3.4 Les parties coopèrent afin d'élaborer des plans d'action par espèce pour les populations qui causent des dommages significatifs, en particulier aux cultures et à la pêche. Le secrétariat de l'accord coordonne l'élaboration et l'harmonisation de ces plans.
4.3.5 Les parties, dans la mesure du possible, encouragent l'application de normes environnementales élevées dans la planification et la construction d'équipements en vue de réduire à un niveau minimal l'impact de ceux-ci sur les populations figurant au tableau 1. Elles devraient envisager les mesures à prendre pour réduire à un niveau minimal l'impact des équipements déjà existants lorsqu'il devient évident que ceux-ci ont un impact défavorable sur les populations concernées.
4.3.6 Au cas où les perturbations humaines menacent l'état de conservation des populations d'oiseaux d'eau figurant au tableau 1, les parties s'efforcent de prendre des mesures pour réduire la menace. Une attention particulière devrait être accordée aux perturbations causées par l'activité humaine sur les lieux de reproduction des colonies d'oiseaux d'eau nidifiant collectivement, en particulier lorsque ceux-ci se situent dans des endroits populaires pour la pratique d'activités récréatives de plein air. Les mesures appropriées pourraient comporter, entre autres, à l'intérieur de zones protégées, la création de zones libres de toute perturbation et dont l'accès serait interdit au public.
5. Recherche et surveillance continue
5.1 Les parties s'efforcent d'effectuer des enquêtes de terrain dans des zones peu connues dans lesquelles pourraient se trouver des concentrations importantes de populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces enquêtes sont largement diffusés.
5.2 Les parties s'efforcent d'effectuer régulièrement des suivis des populations figurant au tableau 1. Les résultats de ces suivis sont publiés ou adressés aux organisations internationales appropriées afin de permettre l'examen de l'état et des tendances des populations.
5.3 Les parties coopèrent en vue d'améliorer l'évaluation des tendances des populations d'oiseaux en tant que critère indicatif de l'état de ces populations.
5.4 Les parties coopèrent en vue de déterminer les itinéraires de migration de toutes les populations figurant au tableau 1, en utilisant les connaissances disponibles sur les répartitions de ces populations en périodes de reproduction et en dehors de ces périodes, ainsi que sur les résultats de dénombrements, et en participant à des programmes coordonnés de baguage.
5.5 Les parties s'efforcent d'entreprendre et de soutenir des projets conjoints de recherche sur l'écologie et la dynamique des populations figurant au tableau 1 et sur leurs habitats, en vue de déterminer leurs besoins spécifiques, ainsi que les techniques les plus appropriées pour leur conservation et leur gestion.
5.6 Les parties s'efforcent de réaliser des études sur les effets de la disparition et de la dégradation des zones humides ainsi que des perturbations sur la capacité d'accueil des zones humides utilisées par les populations figurant au tableau 1, ainsi que sur les habitudes (patrons) de migration de ces populations.
5.7 Les parties s'efforcent de réaliser des études sur l'impact de la chasse et du commerce sur les populations figurant au tableau 1 et sur l'importance de ces formes d'utilisation pour l'économie locale et nationale.
5.8 Les parties s'efforcent de coopérer avec les organisations internationales compétentes et d'accorder leur appui à des projets de recherche et de surveillance continue.
6. Éducation et information
6.1 Les parties, lorsque cela s'avère nécessaire, mettent en place des programmes de formation pour faire en sorte que le personnel chargé de l'application du plan d'action ait des connaissances suffisantes pour l'appliquer efficacement.
6.2 Les parties coopèrent entre elles et avec le secrétariat de l'accord afin d'élaborer des programmes de formation et d'échanger la documentation disponible.
6.3 Les parties s'efforcent d'élaborer des programmes, des documents et des mécanismes d'information pour mieux faire prendre conscience au public en général des objectifs, des dispositions et du contenu du plan d'action. À cet égard, une attention particulière doit être accordée aux personnes vivant à l'intérieur et autour des zones humides importantes, aux utilisateurs de ces zones (chasseurs, pêcheurs, touristes, etc.), aux autorités locales et aux autres décideurs.
6.4 Les parties s'efforcent de lancer des campagnes spécifiques de sensibilisation du public pour la conservation des populations figurant au tableau 1.
7. Mesures d'application
7.1 Lorsqu'elles appliquent ce plan d'action, les parties donnent la priorité, lorsque cela est approprié, aux populations figurant à la colonne A du tableau 1.
7.2 Lorsque plusieurs populations de la même espèce figurant au tableau 1 se trouvent sur le territoire d'une partie, cette partie applique les mesures de conservation appropriées à la population ou aux populations qui ont l'état de conservation le moins favorable.
7.3 Le secrétariat de l'accord, en coordination avec le comité technique et avec l'assistance d'experts d'États de l'aire de répartition, coordonne l'élaboration de lignes directrices de conservation, conformément à l'article IV (4) de l'accord, pour aider les parties dans l'application du plan d'action. Le secrétariat de l'accord fait en sorte, lorsque cela s'avère possible, d'assurer la cohérence de ces lignes directrices avec celles approuvées aux termes d'autres instruments internationaux. Les lignes directrices de conservation visent à introduire le principe d'utilisation durable. Elles portent, entre autres, sur:
a) |
les plans d'action par espèce; |
b) |
les mesures d'urgence; |
c) |
la préparation des inventaires de sites et des méthodes de gestion des habitats; |
d) |
les pratiques de chasse; |
e) |
le commerce des oiseaux d'eau; |
f) |
le tourisme; |
g) |
les mesures de réduction des dommages aux récoltes; |
h) |
un protocole de surveillance des oiseaux d'eau. |
7.4 En coordination avec le comité technique et les parties, le secrétariat de l'accord prépare une série d'études internationales nécessaires pour l'application de ce plan d'action, notamment sur:
a) |
l'état des populations et leurs tendances; |
b) |
les lacunes dans les renseignements provenant d'enquêtes de terrain; |
c) |
les réseaux de sites utilisés par chaque population, y compris l'examen du statut de protection de chaque site ainsi que les mesures de gestion prises dans chaque cas; |
d) |
les législations relatives aux espèces figurant dans l'annexe 2 du présent accord, applicables à la chasse et au commerce dans chaque pays; |
e) |
le stade de préparation et de mise en œuvre des plans d'action par espèce; |
f) |
les projets de rétablissement; |
g) |
l'état des espèces d'oiseaux d'eau non indigènes introduites et de leurs hybrides. |
7.5 Le secrétariat de l'accord fait son possible pour que les études mentionnées au paragraphe 7.4 ci-dessus soient mises en œuvre à des intervalles ne dépassant pas trois ans.
7.6 Le comité technique évalue les lignes directrices et les études préparées aux termes des paragraphes 7.3 et 7.4 et prépare des projets de recommandations et de résolutions relatifs à leur élaboration, contenu et application qui seront soumis aux sessions de la réunion des parties.
7.7 Le secrétariat de l'accord procède régulièrement à l'examen de mécanismes susceptibles de fournir des ressources additionnelles (crédits et assistance technique) pour la mise en œuvre du plan d'action, et soumet un rapport à ce sujet à la réunion des parties lors de chacune de ses sessions ordinaires.
TABLEAU 1
ÉTAT DES POPULATIONS D'OISEAUX D'EAU MIGRATEURS (1)
Liste des colonnes
La classification suivante est utilisée pour la mise en œuvre du plan d'action.
Colonne A
Catégorie 1: |
|
Catégorie 2: |
Populations comptant approximativement entre 10 000 et 25 000 individus. |
Catégorie 3: |
Populations comptant approximativement entre 25 000 et 100 000 individus et considérées comme menacées en raison de:
|
Pour les espèces inscrites dans les catégories 2 et 3 ci-dessus, voir le paragraphe 2.1.1 du plan d'action contenu à l'annexe 3 de l'accord.
Colonne B
Catégorie 1: |
Populations comptant approximativement entre 25 000 et 100 000 d'individus qui ne remplissent pas les conditions pour figurer dans la colonne A ci-dessus. |
Catégorie 2: |
Populations comptant plus de 100 000 d'individus et considérées comme nécessitant une attention particulière en raison de:
|
Colonne C
Catégorie 1: |
Populations comptant plus de 100 000 d'individus, ayant dans une grande mesure intérêt à bénéficier d'une coopération internationale et qui ne remplissent pas les conditions pour figurer dans les colonnes A ou B ci-dessus. |
Examen du tableau 1
Le présent tableau sera:
a) |
examiné régulièrement par le Comité technique conformément à l'article VII, paragraphe 3 b), du présent accord; et |
b) |
amendé, s'il y a lieu, par la réunion des parties conformément à l'article VI, paragraphe 9 d), du présent accord à la lumière des conclusions de cet examen. |
Définition de termes géographiques utilisés dans la description des aires de répartition
Afrique du Nord |
Algérie, Égypte, Jamahiriya arabe libyenne, Maroc, Tunisie. |
Afrique de l'Ouest |
Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d'Ivoire, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée-Bissau, Liberia, Mali, Mauritanie, Niger, Nigeria, Sénégal, Sierra Leone, Tchad, Togo. |
Afrique de l'Est |
Burundi, Djibouti, Érythrée, Éthiopie, Kenya, Ouganda, Rwanda, Somalie, Soudan, Tanzanie (République unie de). |
Afrique du Nord-Est |
Djibouti, Égypte, Érythrée, Éthiopie, Somalie, Soudan. |
Afrique australe |
Afrique du Sud, Angola, Botswana, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibie, Swaziland, Zambie, Zimbabwe. |
Afrique centrale |
Cameroun, Congo, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, République démocratique du Congo, São Tomé e Príncipe, Zaïre. |
Afrique subsaharienne |
Tous les États africains au sud du Sahara. |
Afrique tropicale |
Afrique subsaharienne à l'exclusion du Lesotho, de la Namibie, de l'Afrique du Sud et du Swaziland. |
Paléarctique occidental |
Comme défini dans le manuel des oiseaux d'Europe, du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (Cramp et Simmons 1977). |
Europe du Nord-Ouest |
Allemagne, Belgique, Danemark, Finlande, France, Irlande, Islande, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Suède. |
Europe occidentale |
Europe du Nord-Ouest avec le Portugal et l'Espagne. |
Europe du Nord-Est |
Partie septentrionale de la Fédération de Russie à l'ouest de l'Oural. |
Europe de l'Est |
Belarus, Fédération de Russie à l'ouest de l'Oural, Ukraine. |
Europe centrale |
Allemagne, Autriche, Estonie, Fédération de Russie autour du golfe de Finlande et de Kaliningrad, Hongrie, Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Suisse. |
Atlantique Nord |
Côte nord-ouest de la Fédération de Russie, Féroé, Groenland, Irlande, Islande, Norvège, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Svalbard. |
Atlantique Est |
Rivage européen de l'Atlantique et de l'Afrique du Nord du nord de la Norvège au Maroc. |
Sibérie occidentale |
Fédération de Russie à l'est de l'Oural jusqu'au fleuve Ienisseï et au sud de la frontière du Kazakhstan. |
Sibérie centrale |
Fédération de Russie du fleuve Ienisseï jusqu'à la frontière orientale de la péninsule de Taïmyr et au sud de l'Altaï. |
Méditerranée occidentale |
Algérie, Espagne, France, Italie, Malte, Maroc, Monaco, Portugal, Saint-Marin, Tunisie. |
Méditerranée orientale |
Albanie, Bosnie-et-Herzégovine, Chypre, Croatie, Égypte, Grèce, Israël, Jamahiriya arabe libyenne, Liban, Macédoine (ancienne République yougoslave de), République arabe de Syrie, Slovénie, Turquie, Yougoslavie. |
Mer Noire |
Arménie, Bulgarie, Fédération de Russie, Géorgie, Moldova, Roumanie, Turquie, Ukraine. |
Mer Caspienne |
Azerbaïdjan, Fédération de Russie, Kazakhstan, Ouzbékistan, République islamique d'Iran, Turkménistan. |
Asie du Sud-Ouest |
Arabie saoudite, Bahreïn, Émirats arabes unis, Iraq, Israël, Jordanie, Kazakhstan, Koweït, Liban, Oman, Ouzbékistan, Qatar, République arabe syrienne, République islamique d'Iran, Turkménistan, Turquie orientale, Yémen. |
Asie occidentale |
Partie occidentale de la Fédération de Russie à l'est de l'Oural et des pays de la mer Caspienne. |
Asie centrale |
Afghanistan, Kazakhstan, Kirghizstan, Ouzbékistan, Tadjikistan, Turkménistan. |
Asie du Sud |
Bangladesh, Bhoutan, Inde, Maldives, Népal, Pakistan, Sri Lanka. |
Liste des abréviations et symboles
rep. |
: |
population reproductrice |
N |
: |
nord |
S |
: |
sud |
NE |
: |
nord-est |
SE |
: |
sud-est |
hiv. |
: |
population hivernante |
E |
: |
est |
O |
: |
ouest |
NO |
: |
nord-ouest |
SO |
: |
sud-ouest |
(): |
État de conservation de la population inconnu. État de conservation estimé. |
(*): |
À titre exceptionnel, les populations marquées d'un astérisque peuvent continuer à être chassées dans un souci d'exploitation durable, lorsque cette chasse constitue une pratique culturellement bien établie (voir le paragraphe 2.1.1 du plan d'action contenu à l'annexe 3 de l'accord). |
Remarques
1. |
Les données relatives aux populations utilisées dans le tableau 1 correspondent, dans la mesure du possible, au nombre d'individus de la population reproductrice potentielle, dans la zone de l'accord. L'état de conservation est établi à partir des meilleures estimations de populations disponibles et publiées. |
2. |
Les abréviations («rep.») ou («hiv.») utilisées dans le tableau servent uniquement aux fins d'identification des populations. Elles n'indiquent pas de restrictions saisonnières aux actions menées au regard de ces populations dans le cadre de l'accord et du plan d'action. |
3. |
Les descriptions brèves utilisées pour l'identification des populations reproduisent celles de la seconde édition de Waterfowl Population Estimates, modifiées pour tenir compte du rapport sur les états de conservation. |
4. |
Les barres obliques (/) qui sont employées séparent les zones de reproduction des zones d'hivernage. |
5. |
Lorsque la population d'une espèce figure au tableau 1 sous plusieurs catégories, les obligations à prendre en compte au titre du plan d'action sont celles qui découlent de la catégorie la plus stricte. |
|
A |
B |
C |
||
SPHENISCIDAE |
|||||
Spheniscus demersus |
|||||
|
1b |
2a 2c |
|
||
GAVIIDAE |
|||||
Gavia stellata |
|||||
|
|
2c |
|
||
|
|
(1) |
|
||
Gavia arctica arctica |
|||||
|
|
2c |
|
||
Gavia arctica suschkini |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Gavia immer |
|||||
|
1c |
|
|
||
Gavia adamsii |
|||||
|
1c |
|
|
||
PODICIPEDIDAE |
|||||
Tachybaptus ruficollis ruficollis |
|||||
|
|
|
1 |
||
Podiceps cristatus cristatus |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Podiceps grisegena grisegena |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
(1) |
|
||
|
2 |
|
|
||
Podiceps cristatus infuscatus |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
Podiceps auritus auritus |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
2 |
|
|
||
Podiceps nigricollis nigricollis |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
1 |
|
||
Podiceps nigricollis gurneyi |
|||||
|
2 |
|
|
||
PELECANIDAE |
|||||
Pelecanus onocrotalus |
|||||
|
2 |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
1 |
||
|
1a 3c |
|
|
||
Pelecanus rufescens |
|||||
|
|
1 |
|
||
Pelecanus crispus |
|||||
|
1a 1c |
|
|
||
|
1a 2 |
|
|
||
SULIDAE |
|||||
Sula (Morus) capensis |
|||||
|
1b |
2a 2c |
|
||
PHALACROCORACIDAE |
|||||
Phalacrocorax coronatus |
|||||
|
1c |
|
|
||
Phalacrocorax pygmeus |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 |
|
||
Phalacrocorax neglectus |
|||||
|
1b 1c |
|
|
||
Phalacrocorax carbo carbo |
|||||
|
|
|
1 |
||
Phalacrocorax carbo sinensis |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
(1) |
||
Phalacrocorax carbo lucidus |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Phalacrocorax nigrogularis |
|||||
|
1b |
2a 2c |
|
||
Phalacrocorax capensis |
|||||
|
|
2a 2c |
|
||
ARDEIDAE |
|||||
Egretta ardesiaca |
|||||
|
3c |
|
|
||
Egretta vinaceigula |
|||||
|
1b 1c |
|
|
||
Egretta garzetta garzetta |
|||||
|
|
|
(1) |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
(1) |
|
||
Egretta gularis gularis |
|||||
|
|
(1) |
|
||
Egretta gularis schistacea |
|||||
|
|
(1) |
|
||
|
2 |
|
|
||
Egretta dimorpha |
|||||
|
2 |
|
|
||
Ardea cinerea cinerea |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
(1) |
||
Ardea melanocephala |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Ardea purpurea purpurea |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
2 |
|
|
||
|
|
(2c) |
|
||
Casmerodius albus albus |
|||||
|
2 |
|
|
||
|
|
(1) |
|
||
Casmerodius albus melanorhynchos |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Mesophoyx intermedia brachyrhyncha |
|||||
|
|
1 |
|
||
Bubulcus ibis ibis |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Ardeola ralloides ralloides |
|||||
|
3c |
|
|
||
|
|
(1) |
|
||
Ardeola ralloides paludivaga |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Ardeola idae |
|||||
|
1b 1c |
|
|
||
Ardeola rufiventris |
|||||
|
|
(1) |
|
||
Nycticorax nycticorax nycticorax |
|||||
|
|
(1) |
|
||
|
|
2c |
|
||
|
|
(1) |
|
||
Ixobrychus minutus minutus |
|||||
|
|
2c |
|
||
|
|
(1) |
|
||
Ixobrychus minutus payesii |
|||||
|
|
(1) |
|
||
Ixobrychus sturmii |
|||||
|
|
(1) |
|
||
Botaurus stellaris stellaris |
|||||
|
3c |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Botaurus stellaris capensis |
|||||
|
1c |
|
|
||
CICONIIDAE |
|||||
Mycteria ibis |
|||||
|
|
1 |
|
||
Anastomus lamelligerus lamelligerus |
|||||
|
|
|
1 |
||
Ciconia nigra |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Ciconia abdimii |
|||||
|
|
(2c) |
|
||
Ciconia episcopus microscelis |
|||||
|
|
(1) |
|
||
Ciconia ciconia ciconia |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
3b |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Leptoptilos crumeniferus |
|||||
|
|
|
1 |
||
BALAENICIPITIDAE |
|||||
Balaeniceps rex |
|||||
|
1c |
|
|
||
THRESKIORNITHIDAE |
|||||
Plegadis falcinellus falcinellus |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
3c |
|
|
||
|
|
(1) |
|
||
Geronticus eremita |
|||||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
Threskiornis aethiopicus aethiopicus |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
1c |
|
|
||
Platalea leucorodia leucorodia |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Platalea leucorodia archeri |
|||||
|
1c |
|
|
||
Platalea leucorodia balsaci |
|||||
|
1c |
|
|
||
Platalea leucorodia major |
|||||
|
2 |
|
|
||
Platalea alba |
|||||
|
2* |
|
|
||
PHOENICOPTERIDAE |
|||||
Phoenicopterus ruber roseus |
|||||
|
3a |
|
|
||
|
3a |
|
|
||
|
3a |
|
|
||
|
|
2a |
|
||
|
|
2a |
|
||
Phoenicopterus minor |
|||||
|
2 |
|
|
||
|
|
2a 2c |
|
||
|
3a |
|
|
||
ANATIDAE |
|||||
Dendrocygna bicolor |
|||||
|
|
|
(1) |
||
|
|
|
(1) |
||
Dendrocygna viduata |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
Thalassornis leuconotus leuconotus |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
2* |
|
|
||
Oxyura leucocephala |
|||||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
Oxyura maccoa |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
Cygnus olor |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
1 |
|
||
|
|
2a 2d |
|
||
Cygnus cygnus |
|||||
|
2 |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
2 |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Cygnus columbianus bewickii |
|||||
|
3c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
Anser brachyrhynchus |
|||||
|
|
2a |
|
||
|
|
1 |
|
||
Anser fabalis fabalis |
|||||
|
|
1 |
|
||
Anser fabalis rossicus |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Anser fabalis johanseni |
|||||
|
|
|
(1) |
||
Anser albifrons albifrons |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
3c* |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Anser albifrons flavirostris |
|||||
|
3a* |
|
|
||
Anser erythropus |
|||||
|
1a 1b 2 |
|
|
||
Anser anser anser |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
1 |
||
|
|
1 |
|
||
Anser anser rubrirostris |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
1 |
||
Branta leucopsis |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
2 |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
Branta bernicla bernicla |
|||||
|
|
2b 2c |
|
||
Branta bernicla hrota |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Branta ruficollis |
|||||
|
1a 1b 3a |
|
|
||
Alopochen aegyptiacus |
|||||
|
2 |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
Tadorna ferruginea |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
Tadorna cana |
|||||
|
|
1 |
|
||
Tadorna tadorna |
|||||
|
|
2a |
|
||
|
3c |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
Plectropterus gambensis gambensis |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
Plectropterus gambensis niger |
|||||
|
|
1 |
|
||
Sarkidiornis melanotos melanotos |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
|
1 |
||
Nettapus auritus |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
|
|
(1) |
||
Anas capensis |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
Anas strepera strepera |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
2c |
|
||
|
|
|
(1) |
||
Anas penelope |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
2c |
|
||
|
|
2c |
|
||
Anas platyrhynchos platyrhynchos |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
2c |
|
||
|
|
|
(1) |
||
Anas undulata undulata |
|||||
|
|
|
1 |
||
Anas clypeata |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
2c |
|
||
|
|
2c |
|
||
Anas erythrorhyncha |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
2 |
|
|
||
Anas acuta |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
2c |
|
||
|
|
|
(1) |
||
Anas querquedula |
|||||
|
|
2c |
|
||
|
|
|
(1) |
||
Anas crecca crecca |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
2c |
|
||
Anas hottentota |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 |
|
||
Marmaronetta angustirostris |
|||||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
|
1a 1b 1c |
|
|
||
|
1a 1b 2 |
|
|
||
Netta rufina |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
3c |
|
|
||
|
|
|
1 |
||
Netta erythrophthalma brunnea |
|||||
|
|
|
1 |
||
Aythya ferina |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
2c |
|
||
Aythya nyroca |
|||||
|
1a 1c |
|
|
||
|
1a 3c |
|
|
||
|
1a 3c |
|
|
||
Aythya fuligula |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
(1) |
||
Aythya marila marila |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
Somateria mollissima mollissima |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
Somateria mollissima borealis |
|||||
|
|
1 |
|
||
Somateria spectabilis |
|||||
|
|
|
1 |
||
Polysticta stelleri |
|||||
|
1a |
1 |
|
||
Clangula hyemalis |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
|
1 |
||
Melanitta nigra nigra |
|||||
|
|
2a |
|
||
Melanitta fusca fusca |
|||||
|
|
2a |
|
||
|
1c |
|
|
||
Bucephala clangula clangula |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
1 |
|
||
|
2 |
|
|
||
|
2 |
|
|
||
Mergus albellus |
|||||
|
3a |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
|
3c |
|
|
||
Mergus serrator serrator |
|||||
|
|
|
1 |
||
|
|
1 |
|
||
|
1c |
|
|
||
Mergus merganser merganser |
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|
|
1 |
||
|
1c |
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|
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|
2 |
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||
GRUIDAE |
|||||
Balearica pavonina pavonina |
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|
2 |
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||
Balearica pavonina ceciliae |
|||||
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3c |
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||
Balearica regulorum regulorum |
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|
1c |
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||
Balearica regulorum gibbericeps |
|||||
|
3c |
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|
||
Grus leucogeranus |
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|
1a 1b 1c |
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|
||
Grus virgo |
|||||
|
1c |
|
|
||
|
1c |
|
|
||
|
|
1 |
|
||
Grus paradisea |
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|
1b 2 |
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|
||
Grus carunculatus |
|||||
|
1b 1c |
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|
||
Grus grus |
|||||
|
|
1 |
|
||
|
|
1 |
|
||
|
3c |
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|
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|
1c |
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|
(1) |
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||
RALLIDAE |
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Sarothrura elegans elegans |
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(1) |
||
Sarothrura elegans reichenovi |
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|
(1) |
||
Sarothrura boehmi |
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|
1c |
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||
Sarothrura ayresi |
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1a 1b 1c |
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||
Rallus aquaticus aquaticus |
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|
1 |
||
Rallus aquaticus korejewi |
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|
(1) |
||
Rallus caerulescens |
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|
|
|
(1) |
||
Crecopsis egregia |
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|
|
(1) |
||
Crex crex |
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|
1b |
2c |
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||
Amaurornis flavirostris |
|||||
|
|
|
1 |
||
Porzana parva parva |
|||||
|
|
2c |
|
||
Porzana pusilla intermedia |
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|
2 |
|
|
||
Porzana porzana |
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|
2c |
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||
Aenigmatolimnas marginalis |
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(2) |