ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 337 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Décision du Conseil du 28 novembre 2006 en vue de l’adhésion de la Communauté au règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale ( 1 ) |
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Commission |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1783/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 5 décembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 4 décembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
74,2 |
204 |
44,5 |
|
999 |
59,4 |
|
0707 00 05 |
052 |
139,4 |
204 |
74,2 |
|
628 |
163,6 |
|
999 |
125,7 |
|
0709 90 70 |
052 |
165,3 |
204 |
60,8 |
|
999 |
113,1 |
|
0805 10 20 |
388 |
46,7 |
999 |
46,7 |
|
0805 20 10 |
052 |
63,4 |
204 |
55,7 |
|
999 |
59,6 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
56,1 |
388 |
111,5 |
|
999 |
83,8 |
|
0805 50 10 |
052 |
53,3 |
388 |
44,4 |
|
528 |
33,5 |
|
999 |
43,7 |
|
0808 10 80 |
388 |
59,7 |
400 |
100,7 |
|
404 |
99,8 |
|
508 |
80,5 |
|
720 |
45,7 |
|
999 |
77,3 |
|
0808 20 50 |
052 |
107,8 |
400 |
111,9 |
|
720 |
51,2 |
|
999 |
90,3 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1784/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil concernant l’utilisation d’agents de transformation
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2037/2000 du Parlement européen et du Conseil du 29 juin 2000 relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (1), et notamment son article 2, seizième tiret, troisième phrase,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le tétrachlorure de carbone, une substance qui appauvrit la couche d’ozone, figure sur la liste des substances réglementées, groupe IV, à l’annexe I du règlement (CE) no 2037/2000; son utilisation est donc limitée conformément aux dispositions du règlement précité. |
(2) |
Tenant compte des nouvelles connaissances et des progrès techniques communiqués dans son rapport d’activité du mois d'octobre 2004 par le groupe de travail sur les agents de transformation du protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone (2), les parties au protocole de Montréal ont adopté la décision XVII/7 (3) lors de leur dix-septième réunion en décembre 2005. Concrètement, la décision XVII/7 ajoute le tétrachlorure de carbone au tableau A révisé de la décision X/14 comme l’agent de transformation dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée, un médicament utilisé dans le diagnostic des causes probables de carences en vitamine B12. |
(3) |
À l’heure actuelle, l’utilisation du tétrachlorure de carbone comme agent de transformation dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée est interdite dans l'Union européenne en vertu du règlement (CE) no 2037/2000. Afin que cette utilisation particulière puisse être autorisée, conformément à la décision susmentionnée, récemment adoptée dans le cadre du protocole de Montréal, il y a lieu de modifier l’annexe VI dudit règlement. |
(4) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis du comité institué par l’article 18, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2037/2000, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L’annexe VI du règlement (CE) no 2037/2000 est remplacée par l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 244 du 29.9.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1366/2006 (JO L 264 du 25.9.2006, p. 12).
(2) Rapport du groupe de travail sur les agents de transformation, octobre 2004, p. 17 (http://hq.unep.org/ozone/teap/Reports/PATF/PATF_Report2004.pdf).
(3) Dix-septième réunion des parties au protocole de Montréal en 2005, décision XVII/7: liste des utilisations de substances réglementées comme agents de transformation (http://hq.unep.org/ozone/Meeting_Documents/mop/17mop/17mop-11.e.pdf).
ANNEXE
«ANNEXE VI
Procédés dans lesquels sont utilisées des substances réglementées comme agents de fabrication visés au seizième tiret de l’article 2
a) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone pour l’élimination du trichlorure d’azote dans la production de chlore et de soude caustique. |
b) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la récupération du chlore dans les effluents gazeux issus de la production de chlore. |
c) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de caoutchouc chloré. |
d) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication d’isobutylacétophénone (ibruprofène-analgésique). |
e) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de polyphénylène téréphtalamide. |
f) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la fabrication de cyanocobalamine radioétiquetée. |
g) |
Utilisation de CFC-11 dans la fabrication de fines fibres synthétiques de polyoléfine en feuilles. |
h) |
Utilisation de CFC-12 dans la synthèse photochimique du polypéroxyde de perfluoropolyéthers précurseurs de Z-perfluoropolyéthers et de dérivés bifonctionnels. |
i) |
Utilisation de CFC-113 dans la réduction du polypéroxyde de perfluoropolyéthers qui sert d’intermédiaire dans la production de diesters perfluoropolyéthers. |
j) |
Utilisation de CFC-113 dans la préparation des perfluoropolyéthers-diols à haute fonctionnalité. |
k) |
Utilisation de tétrachlorure de carbone dans la production de cyclodime. |
l) |
Utilisation de HCFC dans les procédés énumérés ci-dessus aux points a) à k) pour remplacer des CFC ou du tétrachlorure de carbone.» |
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1785/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2007 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d'autres régimes communautaires spécifiques d'importation (1), et notamment son article 17, paragraphes 3 et 6, et son article 21, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 institue, à l'importation de certains produits textiles originaires de certains pays tiers, des restrictions quantitatives à gérer selon le principe du «premier arrivé, premier servi». |
(2) |
Conformément à ce règlement, il est possible, dans certaines circonstances, d'utiliser d'autres méthodes d'allocation, de répartir les contingents en tranches ou de réserver une partie d'une limite quantitative spécifique aux demandes étayées par des résultats antérieurs en matière d'importation. |
(3) |
Il est souhaitable, afin de ne pas perturber indûment la continuité des flux d'échanges, d'adopter, avant le début de l'année contingentaire, les modalités de gestion des contingents établis pour l'année 2007. |
(4) |
Les mesures adoptées au cours des années antérieures, par exemple dans le règlement (CE) no 2038/2005 de la Commission du 14 décembre 2005 fixant des règles de gestion et de répartition à l'égard des contingents textiles établis pour 2006 par le règlement (CE) no 517/94 du Conseil (2), se sont révélées satisfaisantes, si bien qu'il conviendrait d'adopter des règles similaires pour 2007. |
(5) |
Il semble judicieux d'assouplir la méthode d'allocation fondée sur le principe du «premier arrivé, premier servi», de façon à satisfaire le plus grand nombre d'opérateurs, en plafonnant les quantités à attribuer par opérateur sur la base de cette méthode. |
(6) |
Pour garantir une certaine continuité des échanges commerciaux et l'efficacité de la gestion des contingents, il conviendrait de permettre aux opérateurs de présenter, en 2007, une première demande d'autorisation d'importation équivalente aux quantités qu'ils ont importées en 2006. |
(7) |
En vue d'assurer une utilisation optimale des contingents, tout opérateur qui a utilisé au moins la moitié d'une quantité déjà autorisée devrait pouvoir présenter une nouvelle demande, pour autant que des quantités restent disponibles dans les contingents. |
(8) |
Dans un souci de bonne gestion, la durée de validité des autorisations d'importation devrait être de neuf mois à partir de la date de délivrance, sans dépasser cependant la fin de l'année. Les États membres ne devraient délivrer de licences qu'après avoir été informés par la Commission que des quantités sont disponibles et pour autant que l'opérateur en question puisse justifier de l'existence d'un contrat et puisse certifier, sauf disposition contraire spécifique, ne pas avoir déjà bénéficié, pour les catégories et les pays concernés, d'une autorisation d'importation dans la Communauté au titre du présent règlement. Les autorités nationales compétentes devraient cependant être autorisées à proroger de trois mois et jusqu'au 31 mars 2008, à la demande des importateurs en cause, la validité des licences dont le degré d'utilisation est d'au moins la moitié au moment de la demande de prorogation. |
(9) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l'article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Le présent règlement établit les règles applicables à la gestion, pour l’année 2007, des contingents quantitatifs institués à l’importation de certains produits textiles énumérés dans les annexes III B et IV du règlement (CE) no 517/94.
Article 2
Les contingents visés à l'article 1er sont alloués, dans l'ordre chronologique de réception, par la Commission, des notifications faites par les États membres des demandes des opérateurs individuels portant sur des quantités n'excédant pas, par opérateur, les quantités maximales indiquées dans l'annexe I.
Toutefois, ces quantités maximales ne sont pas applicables aux opérateurs qui, en présentant leur première demande au titre de l'année 2007 pour chaque catégorie et chaque pays tiers concerné, peuvent justifier auprès des autorités nationales compétentes, sur la base des licences d'importation qui leur ont été octroyées pour l'année 2006, avoir importé des quantités supérieures aux quantités maximales fixées pour la même catégorie.
Pour ces opérateurs, les autorités compétentes peuvent autoriser l'importation de quantités n'excédant pas celles importées en 2006 du même pays tiers et pour la même catégorie, sous réserve de la disponibilité de volumes contingentaires suffisants.
Article 3
Tout importateur ayant utilisé 50 % ou plus de la quantité qui lui a été attribuée en vertu du présent règlement peut présenter une nouvelle demande, pour la même catégorie et le même pays d'origine, pour des quantités n'excédant pas les quantités maximales fixées dans l'annexe I.
Article 4
1. Les autorités nationales compétentes énumérées dans l'annexe II du présent règlement peuvent notifier à la Commission les quantités des demandes d'autorisation d'importation à partir du 4 janvier 2007, à dix heures, heure de Bruxelles.
2. Les autorités nationales compétentes ne délivrent d’autorisations qu’après avoir été informées, par la Commission, conformément à l’article 17, paragraphe 2, du règlement (CE) no 517/94, que des quantités sont disponibles pour l’importation.
Les autorisations ne sont octroyées que si l'opérateur:
a) |
justifie de l'existence d'un contrat se rapportant à la fourniture des marchandises considérées; |
b) |
certifie, par déclaration écrite, pour la catégorie et le pays considérés:
|
3. La durée de validité des autorisations d'importation est de neuf mois à partir de la date de délivrance, mais ne doit en aucun cas dépasser le 31 décembre 2007.
Les autorités nationales compétentes peuvent cependant, à la demande de l'importateur concerné, proroger de trois mois la validité des autorisations dont le degré d'utilisation est d'au moins 50 % au moment de la demande de prorogation. Cette prorogation ne doit en aucun cas s'étendre au-delà du 31 mars 2008.
Article 5
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 37).
(2) JO L 328 du 15.12.2005, p. 27.
ANNEXE I
Quantités maximales visées aux articles 2 et 3
Pays concerné |
Catégorie |
Unité |
Quantité maximale |
Corée du Nord |
1 |
kilogrammes |
10 000 |
2 |
kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
kilogrammes |
10 000 |
|
4 |
pièces |
10 000 |
|
5 |
pièces |
10 000 |
|
6 |
pièces |
10 000 |
|
7 |
pièces |
10 000 |
|
8 |
pièces |
10 000 |
|
9 |
kilogrammes |
10 000 |
|
12 |
paires |
10 000 |
|
13 |
pièces |
10 000 |
|
14 |
pièces |
10 000 |
|
15 |
pièces |
10 000 |
|
16 |
pièces |
10 000 |
|
17 |
pièces |
10 000 |
|
18 |
kilogrammes |
10 000 |
|
19 |
pièces |
10 000 |
|
20 |
kilogrammes |
10 000 |
|
21 |
pièces |
10 000 |
|
24 |
pièces |
10 000 |
|
26 |
pièces |
10 000 |
|
27 |
pièces |
10 000 |
|
28 |
pièces |
10 000 |
|
29 |
pièces |
10 000 |
|
31 |
pièces |
10 000 |
|
36 |
kilogrammes |
10 000 |
|
37 |
kilogrammes |
10 000 |
|
39 |
kilogrammes |
10 000 |
|
59 |
kilogrammes |
10 000 |
|
61 |
kilogrammes |
10 000 |
|
68 |
kilogrammes |
10 000 |
|
69 |
pièces |
10 000 |
|
70 |
pièces |
10 000 |
|
73 |
pièces |
10 000 |
|
74 |
pièces |
10 000 |
|
75 |
pièces |
10 000 |
|
76 |
kilogrammes |
10 000 |
|
77 |
kilogrammes |
5 000 |
|
78 |
kilogrammes |
5 000 |
|
83 |
kilogrammes |
10 000 |
|
87 |
kilogrammes |
10 000 |
|
109 |
kilogrammes |
10 000 |
|
117 |
kilogrammes |
10 000 |
|
118 |
kilogrammes |
10 000 |
|
142 |
kilogrammes |
10 000 |
|
151A |
kilogrammes |
10 000 |
|
151B |
kilogrammes |
10 000 |
|
161 |
kilogrammes |
10 000 |
|
République du Monténégro, Kosovo (1) |
1 |
kilogrammes |
20 000 |
2 |
kilogrammes |
20 000 |
|
2a |
kilogrammes |
10 000 |
|
3 |
kilogrammes |
10 000 |
|
5 |
pièces |
10 000 |
|
6 |
pièces |
10 000 |
|
7 |
pièces |
10 000 |
|
8 |
pièces |
10 000 |
|
9 |
kilogrammes |
10 000 |
|
15 |
pièces |
10 000 |
|
16 |
pièces |
10 000 |
|
67 |
kilogrammes |
10 000 |
(1) Conformément à la définition figurant dans la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
ANNEXE II
Liste des bureaux chargés de la délivrance des licences visés à l’article 4
1. |
Autriche
|
2. |
Belgique
|
3. |
Bulgarie
|
4. |
Chypre
|
5. |
République tchèque
|
6. |
Danemark
|
7. |
Estonie
|
8. |
Finlande
|
9. |
France
|
10. |
Allemagne
|
11. |
Grèce
|
12. |
Hongrie
|
13. |
Irlande
|
14. |
Italie
|
15. |
Lettonie
|
16. |
Lituanie
|
17. |
Luxembourg
|
18. |
Malte
|
19. |
Pays-Bas
|
20. |
Pologne
|
21. |
Portugal
|
22. |
Roumanie
|
23. |
Slovaquie
|
24. |
Slovénie
|
25. |
Espagne
|
26. |
Suède
|
27. |
Royaume-Uni
|
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/12 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1786/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
modifiant les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 du Conseil en ce qui concerne les contingents textiles applicables en 2007
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 517/94 du Conseil du 7 mars 1994 relatif au régime commun applicable aux importations de produits textiles en provenance de certains pays tiers non couverts par des accords, protocoles ou autres arrangements bilatéraux, ou par d’autres régimes communautaires spécifiques d’importation (1), et notamment son article 5, paragraphe 2,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 517/94 établit les limites quantitatives annuelles pour certains produits textiles originaires du Monténégro, du Kosovo (2) et de Corée du Nord. |
(2) |
L’Union européenne comptera deux nouveaux États membres à partir du 1er janvier 2007, la Roumanie et la Bulgarie. L’article 6, paragraphe 7, de l’acte d’adhésion prévoit que les restrictions quantitatives appliquées par la Communauté aux importations de produits textiles et d’habillement soient adaptées de façon à tenir compte de l’adhésion des nouveaux États membres à la Communauté. Les restrictions quantitatives applicables aux importations dans la Communauté, après l’élargissement, de certains produits textiles originaires de pays tiers devraient donc être adaptées pour inclure les importations dans les deux nouveaux États membres, si bien qu’il convient de modifier certaines des annexes du règlement (CE) no 517/94. |
(3) |
Dans le souci d’éviter que l’élargissement de la Communauté n’ait pour effet de restreindre les échanges, il convient, pour modifier les quantités, de recourir à une méthode qui fixe les nouvelles quantités contingentaires en tenant compte des importations traditionnelles dans les nouveaux États membres. Une formule fondée sur la moyenne des importations en provenance de pays tiers dans ces deux nouveaux États membres sur les trois dernières années donne une mesure adéquate de ces flux historiques. Le Monténégro étant indépendant depuis le 3 juin 2006, la Commission ne dispose pas de données séparées sur les flux commerciaux entre, d’une part, le Monténégro et le Kosovo, et, d’autre part, les nouveaux États membres. Dès lors, les nouvelles quantités contingentaires ont été établies sur la base du critère le plus adapté à cette opération, à savoir les proportions de la population des deux nouveaux États membres. Dans les deux cas, un taux de croissance a été ajouté. |
(4) |
En conséquence, les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 devraient être modifiées et comprendre la liste des quantités contingentaires applicables pour l’année 2007. Les modalités précises d’allocation des contingents 2007 figurent dans le règlement (CE) no 1785/2006 de la Commission (3) relatif à la gestion des contingents textiles établis pour l’année 2007 par le règlement (CE) no 517/94. |
(5) |
Toutes les dispositions du règlement (CE) no 517/94 s’appliquent aux importations dans les nouveaux États membres. Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) no 517/94 en conséquence. |
(6) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l’avis exprimé par le comité «Textiles» institué par l’article 25 du règlement (CE) no 517/94, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont remplacées conformément à l’annexe du présent règlement.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 1er janvier 2007.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 67 du 10.3.1994, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 931/2005 de la Commission (JO L 162 du 23.6.2005, p. 37).
(2) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.
(3) Voir page 5 du présent Journal officiel.
ANNEXE
Les annexes III B, IV et VI du règlement (CE) no 517/94 sont modifiées comme suit:
1. |
L’annexe III B est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE III B Limites quantitatives annuelles de la Communauté visées au quatrième tiret de l’article 2, paragraphe 1 République du Monténégro, Kosovo (1)
|
2. |
L’annexe IV est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE IV Limites quantitatives communautaires annuelles visées à l’article 3, paragraphe 1 Corée du Nord
|
3. |
L’annexe VI est remplacée par le texte suivant: «ANNEXE VI TRAFIC DE PERFECTIONNEMENT PASSIF Limites communautaires annuelles visées à l’article 4, paragraphe 2 République du Monténégro, Kosovo (2)
|
(1) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
(2) Selon le statut défini par la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.»
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/17 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1787/2006 DE LA COMMISSION
du 4 décembre 2006
modifiant le règlement (CE) no 809/2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant le prospectus à publier en cas d'offre au public de valeurs mobilières ou en vue de l'admission de valeurs mobilières à la négociation et modifiant la directive 2001/34/CE (1), et notamment son article 7, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
En vertu du règlement (CE) no 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales (2), les entreprises régies par le droit national d'un État membre et dont les valeurs mobilières sont admises à la négociation sur un marché réglementé sont tenues, pour chaque exercice commençant le 1er janvier 2005 ou après cette date, de préparer leurs comptes consolidés conformément aux normes comptables internationales adoptées par l'UE, aujourd'hui communément appelées «normes internationales d'information financière» ou «IFRS». |
(2) |
En vertu du règlement (CE) no 809/2004 de la Commission du 29 avril 2004 mettant en œuvre la directive 2003/71/CE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, l'inclusion d'informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications à caractère promotionnel (3), les informations financières historiques fournies par des émetteurs des pays tiers dans des prospectus relatifs à une offre de valeurs mobilières au public ou à l'admission de valeurs mobilières à la négociation sur un marché réglementé doivent être établies conformément aux normes IFRS adoptées sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002 ou aux normes comptables internationales d'un pays tiers équivalentes à ces normes. Les informations financières historiques qui ne sont pas établies conformément à ces normes doivent être présentées dans les prospectus sous la forme d'états financiers retraités. |
(3) |
Toutefois, l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 contient des dispositions transitoires qui exemptent, dans certains cas limités, les émetteurs des pays tiers de l'obligation de retraiter les informations financières historiques qui n'ont pas été établies conformément aux normes IFRS ou aux normes comptables d'un pays tiers équivalentes à ces normes. En vertu de ces dispositions transitoires, l'obligation de retraiter les informations financières historiques ne s'applique pas aux prospectus déposés avant le 1er janvier 2007 par l'émetteur d'un pays tiers qui a établi lesdites informations conformément à des normes acceptées sur le plan international ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers et dont les valeurs mobilières ont été admises à la négociation sur un marché réglementé avant cette date. Dans ce dernier cas, si les informations financières historiques ne donnent pas une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats de l'émetteur, elles doivent être accompagnées d'informations plus détaillées et/ou complémentaires dans la mesure nécessaire pour fournir cette image fidèle. |
(4) |
Selon le libellé actuel du règlement (CE) no 809/2004, ces dispositions transitoires ne s'appliqueront plus aux prospectus déposés après le 1er janvier 2007 et les informations financières historiques qui n'auront pas été présentées conformément aux normes IFRS ou à des normes équivalentes de pays tiers devront être retraitées. |
(5) |
Depuis l'adoption du règlement (CE) no 1606/2002, de nombreux pays ont intégré directement les normes IFRS dans leur réglementation comptable nationale. Cela démontre clairement que l'un des objectifs de ce règlement, à savoir favoriser la convergence des normes comptables jusqu'à ce que les IFRS soient acceptées internationalement et deviennent de véritables normes mondiales, est en train de se réaliser. Il conviendrait par conséquent que les émetteurs de pays tiers soient exemptés de l'obligation de retraiter leurs informations financières historiques élaborées conformément à des normes comptables nationales ou de fournir une description des différences au sens de l'article 1er, paragraphe 2, point 5 bis, lorsque, conformément à IAS 1 Présentation des états financiers, lesdites informations financières contiennent une déclaration explicite et sans réserve de conformité avec les IFRS. |
(6) |
Dans son avis émis en juin 2005, le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières (CERVM), établi par la décision 2001/527/CE de la Commission (4), a considéré que les principes comptables généralement admis («GAAP») du Canada, du Japon et des États-Unis étaient, dans l'ensemble, équivalents aux IFRS adoptées sur la base de l'article 3 du règlement (CE) no 1606/2002, sous réserve de certaines conditions, telles que la fourniture d'informations complémentaires et, dans certains cas, d'états financiers complémentaires. |
(7) |
Le conseil japonais des normes comptables («ASBJ») et l'International Accounting Standards Board («IASB») ont annoncé, en janvier 2005, la conclusion d'un accord sur le lancement d'un projet conjoint visant à réduire les différences entre les IFRS et les normes comptables japonaises et engagé, en mars 2005, un programme de travail conjoint visant à rapprocher les normes comptables japonaises des IFRS. En janvier 2006, le conseil canadien des normes comptables a annoncé publiquement son intention d'adopter, pour les entreprises faisant appel public à l'épargne, un ensemble unique de normes de haute qualité reconnues à l'échelle internationale, et déclaré que le meilleur moyen d'atteindre cet objectif était de rapprocher les normes comptables canadiennes des IFRS dans un délai de cinq ans. En février 2006, l'IASB et l'US Financial Accounting Standards Board ont publié un protocole d'accord ébauchant un programme de travail pour la convergence entre les IFRS et les US GAAP (normes comptables américaines), en vue de satisfaire à l'une des conditions qui doivent être remplies avant que les autorités américaines ne lèvent l'obligation de réconciliation des états financiers faite aux émetteurs étrangers qui appliquent les IFRS et sont enregistrés auprès de la SEC (Securities and Exchange Commission), pour 2009 au plus tard. |
(8) |
Il est cependant important que la qualité des états financiers présentés conformément aux IFRS, qui sont des normes fondées sur des principes, soit préservée, que les IFRS soient appliquées de façon cohérente, que la sécurité juridique nécessaire soit garantie aux entreprises et aux investisseurs et que l'égalité de traitement des états financiers des sociétés soit garantie au niveau mondial. L'évaluation future de l'équivalence devrait reposer sur une analyse technique, détaillée et objective, des différences entre les IFRS et les normes comptables des pays tiers, ainsi que sur l'application concrète de ces normes comptables nationales, par comparaison avec les IFRS. L'avancement du processus de convergence devrait être examiné de près avant toute décision sur l'équivalence des normes. |
(9) |
Compte tenu des efforts consentis par les normalisateurs comptables du Canada, du Japon et des États-Unis pour assurer la convergence avec les IFRS, il conviendrait d'appliquer les dispositions transitoires de l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 de façon à exempter les émetteurs de pays tiers de l'obligation de retraiter les informations financières historiques établies conformément aux normes comptables en vigueur au Canada, au Japon ou aux États-Unis ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre ces normes et les IFRS, pour une nouvelle période ne pouvant dépasser deux ans, pendant laquelle un dialogue actif se poursuivra entre les normalisateurs comptables et le processus de convergence continuera, jusqu'à la finalisation du rapport d'avancement. |
(10) |
Si bon nombre de pays ont intégré directement les IFRS dans leurs normes comptables nationales, d'autres ont opté pour une convergence de ces normes nationales vers les IFRS dans un délai donné. Compte tenu de cette situation, il conviendrait d'exempter également les émetteurs de ces pays tiers, pour une période maximale de deux ans, de l'obligation de retraiter les informations financières historiques ou (le cas échéant) de fournir une description des différences, à la condition que l'autorité nationale responsable se soit publiquement engagée dans ce sens et ait établi un programme de travail à cet effet. Afin que cette exemption ne soit possible que dans des cas où les conditions précitées sont remplies, les émetteurs de ces pays tiers devraient être tenus de prouver, à la satisfaction de l'autorité compétente, que leurs autorités nationales ont effectivement pris cet engagement public et établi ce programme de travail. Pour assurer une application cohérente de ce principe dans la Communauté, il conviendrait que le CERVM coordonne le contrôle par les autorités compétentes du point de savoir si ces conditions sont satisfaites à l'égard des normes comptables des pays tiers. |
(11) |
Pendant cette période de deux ans, la Commission devrait non seulement poursuivre un dialogue actif avec les autorités concernées des pays tiers, mais aussi suivre de près les progrès de la convergence entre les IFRS et les normes comptables nationales du Canada, du Japon, des États-Unis et des autres pays tiers qui ont établi un programme de convergence, afin de s'assurer qu'elle est bien en mesure d'arrêter une décision sur l'équivalence au moins six mois avant le 1er janvier 2009. Elle devrait par ailleurs suivre activement l'évolution des travaux des autorités des pays tiers tendant à lever toute obligation, faite à un émetteur de l'Union européenne qui accède à leurs marchés financiers, de réconcilier avec les normes dudit pays tiers ses états financiers élaborés conformément aux IFRS. À la fin de la période de transition supplémentaire, la décision de la Commission devra être telle que les émetteurs de la Communauté et les émetteurs établis dans des pays non membres de l'Union européenne soient mis sur un pied d’égalité |
(12) |
Il conviendrait que la Commission tienne le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation ainsi que des progrès de la convergence. Elle devra, par conséquent, présenter avant le 1er avril 2007 au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur le calendrier de convergence envisagé par les autorités comptables nationales du Canada, du Japon et des États-Unis. Elle devrait en outre, avant le 1er avril 2008 et après consultation du CERVM, faire rapport au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen sur l'évaluation des normes comptables de pays tiers appliquées par des émetteurs qui ne sont pas tenus par l'obligation de retraiter les informations historiques incluses dans un prospectus déposé auprès d'une autorité compétente avant le 1er janvier 2009 ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre normes nationales et IFRS. Elle devrait enfin, avant le 1er janvier 2008, et après avoir dûment consulté le CERVM, assurer qu'il existe une définition de l'équivalence utilisée pour déterminer l'équivalence des normes comptables nationales des pays tiers avec les IFRS, sur la base d'un mécanisme d'équivalence mis en place à cet effet. |
(13) |
Il conviendrait en conséquence de modifier l'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 de façon que les émetteurs de pays tiers ne soient pas tenus de retraiter leurs informations financières historiques ou (le cas échéant) de fournir une description des différences dans les cas décrits ci-dessus pendant une période ne pouvant dépasser deux ans, pour permettre la poursuite du dialogue. Dans tous les autres cas, il conviendrait que les émetteurs de pays tiers soient soumis à l'obligation de retraiter leurs informations financières historiques conformément aux IFRS adoptées par l'UE ou (le cas échéant) de fournir une description des différences entre les normes appliquées par eux et ces IFRS, dans tout prospectus déposé auprès d'une autorité compétente à partir du 1er janvier 2007. |
(14) |
Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité européen des valeurs mobilières, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
L'article 35 du règlement (CE) no 809/2004 est modifié comme suit:
1) |
Le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5. Sous réserve du paragraphe 5 bis, à partir du 1er janvier 2007, les émetteurs de pays tiers visés aux paragraphes 3 et 4 présentent leurs informations financières historiques conformément aux normes comptables internationales adoptées en application du règlement (CE) no 1606/2002 ou aux normes comptables nationales d'un pays tiers équivalentes auxdites normes internationales. Les informations financières historiques qui ne sont pas présentées conformément aux normes précitées doivent être présentées sous la forme d'états financiers retraités.» |
2) |
Les paragraphes 5 bis à 5 sexies suivants sont insérés: «5 bis Les émetteurs de pays tiers ne sont pas soumis à l'obligation, en vertu de l'annexe I, point 20.1, de l'annexe IV, point 13.1, de l'annexe VII, point 8.2, de l'annexe X, point 20.1, ou de l'annexe XI, point 11.1, de retraiter les informations financières historiques, ou à l'obligation, en vertu de l'annexe VII, point 8.2 bis, de l'annexe IX, point 11.1, ou de l'annexe X, point 20.1 bis, de fournir une description des différences entre les normes comptables internationales adoptées sur la base du règlement (CE) no 1606/2002 et les principes comptables selon lesquels ces informations ont été élaborées, contenues dans un prospectus déposé auprès d'une autorité compétente avant le 1er janvier 2009, lorsqu'une des conditions ci-après est remplie:
5 ter Le 1er avril 2007 au plus tard, la Commission présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un premier rapport sur le programme de travail des autorités responsables des normes comptables nationales des États-Unis, du Japon et du Canada visant à assurer la convergence entre les principes comptables généralement admis dans ces pays et les IFRS. La Commission suit attentivement les progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis du Canada, du Japon et des États-Unis, ainsi que les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne dans ces pays, et elle en informe régulièrement le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. 5 quater La Commission tient également le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen régulièrement informés du déroulement du dialogue réglementaire et des progrès de la convergence entre les normes internationales d'information financière et les principes comptables généralement admis des pays tiers visés au paragraphe 5 bis, point c), ainsi que des progrès de l'élimination des obligations de réconciliation. En particulier, si le processus ne se déroule pas de façon satisfaisante, elle en informe sans délai le comité européen des valeurs mobilières et le Parlement européen. 5 quinquies En sus de ses obligations au titre des paragraphes 5 ter et 5 quater, la Commission ouvre et maintient un dialogue régulier avec les autorités des pays tiers; avant le 1er avril 2008 au plus tard, elle présente au comité européen des valeurs mobilières et au Parlement européen un rapport sur les progrès de la convergence et sur les progrès de l'élimination des obligations de réconciliation imposées aux émetteurs de l'Union européenne en vertu des règles d'un pays tiers visé aux paragraphe 5 bis, point b) ou point c). Elle peut charger une autre personne de l'élaboration de ce rapport. 5 sexies Au moins six mois avant le 1er janvier 2009, la Commission se prononce sur l'équivalence des principes comptables généralement admis des pays tiers, selon une définition de l'équivalence et un mécanisme d'équivalence qu'elle aura mis en place à cet effet avant le 1er janvier 2008, conformément à la procédure visée à l'article 24 de la directive 2003/71/CE. Lorsqu'elle applique le présent paragraphe, la Commission consulte d'abord le comité européen des régulateurs des marchés de valeurs mobilières sur le caractère approprié de la définition de l'équivalence et du mécanisme d'équivalence, et sur la détermination de cette équivalence.» |
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 4 décembre 2006.
Par la Commission
Charlie McCREEVY
Membre de la Commission
(1) JO L 345 du 31.12.2003, p. 64.
(2) JO L 243 du 11.9.2002, p. 1.
(3) JO L 149 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 215 du 16.6.2004, p. 3.
(4) JO L 191 du 13.7.2001, p. 43.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/21 |
DIRECTIVE 2006/117/EURATOM DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs et de combustible nucléaire usé
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et notamment son article 31, deuxième alinéa, et son article 32,
vu la proposition de la Commission, établie après avis d'un groupe de personnalités désignées par le comité scientifique et technique parmi les experts scientifiques des États membres, conformément à l'article 31 du traité, et après consultation du Comité économique et social européen (1),
vu l'avis du Parlement européen (2),
considérant ce qui suit:
(1) |
Les opérations nécessaires pour les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé sont soumises à diverses exigences en application d'instruments juridiques communautaires et internationaux, notamment en ce qui concerne le transport sûr des matières radioactives et les conditions dans lesquelles les déchets radioactifs ou le combustible usé sont stockés définitivement ou entreposés dans le pays de destination. |
(2) |
Outre ces prescriptions, la protection de la santé des travailleurs et de la population exige que les transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé entre États membres ainsi qu'à destination et au départ de la Communauté soient soumis à un système obligatoire et commun d'autorisation préalable. |
(3) |
Ainsi que l'énonce la résolution du Conseil du 22 mai 2002 concernant l'établissement de systèmes nationaux de surveillance et de contrôle de la présence de matières radioactives lors du recyclage des matériaux métalliques dans les États membres (3), il importe de réduire autant que possible les risques radiologiques découlant de la présence de matières radioactives dans les matériaux métalliques destinés au recyclage. |
(4) |
La directive 92/3/Euratom du Conseil du 3 février 1992 relative à la surveillance et au contrôle des transferts de déchets radioactifs entre États membres ainsi qu'à l'entrée et à la sortie de la Communauté (4) a établi un système communautaire de contrôle strict et d'autorisation préalable des transferts de déchets radioactifs qui donne satisfaction. Il convient néanmoins de le modifier à la lumière de l'expérience, afin de clarifier et d'ajouter certains concepts et définitions, de tenir compte de situations qui n'avaient pas été envisagées, de simplifier la procédure existante pour le transfert de déchets radioactifs entre les États membres et de garantir la cohérence avec les autres dispositions communautaires et internationales, en particulier avec la convention commune sur la sûreté de la gestion du combustible usé et sur la sûreté de la gestion des déchets radioactifs, ci-après dénommée la «convention commune», à laquelle la Communauté a adhéré le 2 janvier 2006. |
(5) |
Dans le cadre de la cinquième phase de l'initiative SLIM (Simpler Legislation for the Internal Market — «simplifier la législation relative au marché intérieur»), un groupe de travail composé de représentants des États membres et des utilisateurs a été créé afin d'examiner diverses préoccupations exprimées par les utilisateurs de la directive 92/3/Euratom, et d'aligner celle-ci sur les règles et instruments internationaux en vigueur. |
(6) |
La procédure fixée par la directive 92/3/Euratom n'a été appliquée en pratique qu'aux transferts de combustible usé pour lequel aucune utilisation n'était envisagée, et qui était par conséquent considéré comme un «déchet radioactif» aux fins de ladite directive. D'un point de vue radiologique, il n'est pas justifié d'exclure de la procédure de surveillance et de contrôle le combustible usé destiné au retraitement. Il convient donc que la présente directive couvre tous les transferts de combustible usé, qu'ils soient destinés au stockage définitif ou au retraitement. |
(7) |
Chaque État membre devrait rester entièrement responsable du choix de sa propre politique de gestion des déchets nucléaires et du combustible usé qui relèvent de sa compétence, certains choisissant de retraiter le combustible usé, d'autres projetant son stockage définitif final sans autre utilisation prévue. La présente directive devrait être sans préjudice du droit des États membres d'exporter leur combustible usé aux fins du retraitement et rien dans la présente directive ne devrait pouvoir signifier qu'un État membre de destination est dans l'obligation d'accepter des transferts de déchets radioactifs et de combustible usé aux fins de traitement ou de stockage définitif finals, sauf en cas de retransfert. Tout refus concernant de tels transferts devrait être justifié sur la base des critères énoncés dans la présente directive. |
(8) |
La simplification de la procédure existante ne devrait pas faire obstacle aux droits des États membres de formuler des objections contre un transfert de déchets radioactifs qui nécessite leur consentement ou de le soumettre à certaines conditions. Les objections ne devraient pas être arbitraires, mais fondées sur le droit national, communautaire ou international pertinent. La présente directive devrait être sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international, et en particulier de l'exercice, par les navires et aéronefs, des droits et libertés de navigation maritime, fluviale et aérienne découlant du droit international. |
(9) |
La possibilité pour un État membre de destination ou de transit de refuser la procédure automatique d'octroi du consentement pour des transferts impose une charge administrative injustifiée et entraîne une incertitude. L'obligation pour les autorités du pays de destination ou de transit d'accuser réception de la demande, alliée à l'extension du délai pour la délivrance du consentement, devrait permettre de présumer l'approbation tacite avec un degré élevé de certitude. |
(10) |
Les «autorisations» de transfert au sens de la présente directive ne devraient pas remplacer les exigences nationales spécifiques relatives aux transferts telles que les licences de transport. |
(11) |
Afin de protéger la santé humaine et l'environnement contre les dangers résultant des déchets radioactifs, il convient de tenir compte des risques survenant à l'extérieur de la Communauté. Dans le cas des déchets radioactifs et du combustible usé quittant la Communauté, il convient que le pays tiers de destination soit non seulement informé du transfert, mais qu'il y consente. |
(12) |
Les autorités compétentes de l'État membre de destination devraient coopérer et communiquer avec les autres autorités compétentes concernées afin d'éviter des retards injustifiés et d'assurer le bon déroulement de la procédure de consentement établie par la présente directive. |
(13) |
L'exigence selon laquelle le responsable du transfert prend, le cas échéant, des mesures correctives de sûreté lorsque le transfert ne peut être mené à bien ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national. |
(14) |
L'exigence selon laquelle les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur ne devrait pas empêcher l'application des mécanismes établis par les États membres au niveau national ou de tout accord contractuel entre le détenteur et toute autre personne concernée par le transfert. |
(15) |
Étant entendu que les déchets radioactifs devraient, dans la mesure où cela est compatible avec une gestion sûre de ces matières, être stockés définitivement dans l'État où ils ont été produits, il est admis que les États membres devraient favoriser la conclusion entre eux d'accords en vue de faciliter une gestion sûre et efficace des déchets radioactifs ou du combustible usé provenant d'États membres qui en produisent de petites quantités et où la création d'installations adéquates ne serait pas justifiée d'un point de vue radiologique. |
(16) |
Lorsqu'il existe un arrangement conclu en vertu de l'article 27 de la convention commune entre un destinataire dans un pays tiers et un détenteur dans un pays tiers, cet arrangement pourrait s'appliquer aux fins de la présente directive. |
(17) |
Aux fins de la présente directive, et à la lumière de l'expérience passée, il convient de prévoir l'adaptation du document uniforme existant. Par souci de clarté, il y a lieu d'instituer l'obligation de mettre en vigueur le nouveau document uniforme à la date de transposition de la présente directive. Toutefois, il est nécessaire de prévoir, en cas de non-respect de ce délai, des dispositions transitoires pour l'utilisation du document uniforme existant. Par ailleurs, des règles claires concernant le régime linguistique devraient établir la sécurité juridique et éviter des retards injustifiés. |
(18) |
Les rapports périodiques remis par les États membres à la Commission et par la Commission au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen devraient donner une vue d'ensemble des autorisations accordées dans l'ensemble de la Communauté et indiquer les éventuelles difficultés rencontrées dans la pratique par les États membres ainsi que les solutions mises en œuvre. |
(19) |
La directive 96/29/Euratom du Conseil du 13 mai 1996 fixant les normes de base relatives à la protection sanitaire de la population et des travailleurs contre les dangers résultant des rayonnements ionisants (5) s'applique, entre autres, au transport, à l'importation et à l'exportation des substances radioactives au départ ou à destination de la Communauté, et prévoit un système de notification et d'autorisation des pratiques mettant en jeu des rayonnements ionisants. Ces dispositions concernent donc le domaine couvert par la présente directive. |
(20) |
Sur la base des considérations qui précèdent, il est nécessaire, pour des raisons de clarté, d'abroger et de remplacer la directive 92/3/Euratom. La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres en relation avec les délais de transposition en droit national et d'application de la directive abrogée. |
(21) |
Conformément au point 34 de l'accord interinstitutionnel «Mieux légiférer» (6), les États membres sont encouragés à établir, pour eux-mêmes et dans l'intérêt de la Communauté, leurs propres tableaux, qui illustrent, dans la mesure du possible, la concordance entre la présente directive et les mesures de transposition et à les rendre publics, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
CHAPITRE PREMIER
DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article premier
Objet et champ d'application
1. La présente directive établit un système communautaire de surveillance et de contrôle des transferts transfrontières de déchets radioactifs et de combustible usé, de façon à garantir une protection adéquate de la population.
2. La présente directive est applicable aux transferts transfrontières de déchets radioactifs ou de combustible usé lorsque:
a) |
le pays d'origine, le pays de destination ou tout pays de transit est un État membre de la Communauté; et |
b) |
les quantités et la concentration de l'envoi dépassent les valeurs visées à l'article 3, paragraphe 2, points a) et b), de la directive 96/29/Euratom. |
3. La présente directive n'est pas applicable aux transferts de sources retirées du service à destination d'un fournisseur ou d'un fabricant de sources radioactives ou d'une installation agréée.
4. La présente directive n'est pas applicable aux transferts de matières radioactives récupérées, au moyen du retraitement, en vue d'une nouvelle utilisation.
5. La présente directive n'est pas applicable aux transferts transfrontières de déchets qui ne contiennent que des matières radioactives naturelles qui ne résultent pas de pratiques.
6. La présente directive est sans préjudice des droits et obligations découlant du droit international.
Article 2
Retransferts liés aux opérations de traitement et de retraitement
La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre, vers lequel ou laquelle:
a) |
des déchets radioactifs doivent être transférés en vue de leur traitement; ou |
b) |
d'autres matières doivent être transférées dans le but de récupérer les déchets radioactifs, |
de retransférer après traitement les déchets radioactifs vers leur pays d'origine. De même, elle ne porte pas atteinte au droit d'un État membre ou d'une entreprise de cet État membre vers lesquels du combustible usé doit être transféré en vue de son retraitement de retransférer vers leur pays d'origine les déchets radioactifs récupérés à l'issue de l'opération de retraitement.
Article 3
Transferts transfrontières de combustible usé en vue d'un retraitement
Sans préjudice de la compétence de chaque État membre de définir sa propre politique en matière de cycle du combustible usé, la présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre d'exporter du combustible usé en vue d'un retraitement, compte tenu des principes du marché commun nucléaire, en particulier la libre circulation des marchandises. Ces transferts et exportations sont surveillés et contrôlés conformément aux procédures prévues par la présente directive.
Article 4
Retransferts liés aux transferts non autorisés et aux déchets radioactifs non déclarés
La présente directive ne porte pas atteinte au droit d'un État membre de renvoyer en toute sûreté vers leur pays d'origine:
a) |
les transferts de déchets radioactifs et de combustible usé qui rentrent dans le champ d'application de la présente directive mais qui n'ont pas été dûment autorisés conformément à la présente directive; et |
b) |
les déchets contaminés par la radioactivité ou les matières contenant une source radioactive lorsque le pays d'origine n'a pas déclaré ces matières comme déchets radioactifs. |
Article 5
Définitions
Aux fins de la présente directive, on entend par:
1) |
«déchets radioactifs», des matières radioactives sous forme gazeuse, liquide ou solide pour lesquelles aucune utilisation ultérieure n'est prévue par les pays d'origine et de destination, ou par une personne physique ou morale dont la décision est acceptée par ces pays, et qui font l'objet d'un contrôle en tant que déchets radioactifs par un organisme réglementaire dans le cadre législatif et réglementaire des pays d'origine et de destination; |
2) |
«combustible usé», du combustible nucléaire qui a été irradié dans le cœur d'un réacteur et qui en a été définitivement retiré; le combustible usé peut soit être considéré comme une ressource utilisable susceptible d'être retraitée soit être destiné à un stockage définitif final sans qu'il soit prévu d'utilisation ultérieure et traité comme un déchet radioactif; |
3) |
«retraitement», le processus ou l'opération ayant pour objet d'extraire des isotopes radioactifs du combustible usé aux fins d'utilisation ultérieure; |
4) |
«transfert», l'ensemble des opérations nécessaires pour le déplacement de déchets radioactifs ou de combustible usé depuis le pays ou l'État membre d'origine jusqu'au pays ou à l'État membre de destination; |
5) |
«transfert intracommunautaire», un transfert dans lequel le pays d'origine et le pays de destination sont des États membres; |
6) |
«transfert extracommunautaire», un transfert dans lequel le pays d'origine et/ou le pays de destination sont des pays tiers; |
7) |
«stockage définitif», la mise en place de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation autorisée, sans intention de les récupérer; |
8) |
«entreposage», la détention de déchets radioactifs ou de combustible usé dans une installation qui en assure le confinement, dans l'intention de les récupérer; |
9) |
«détenteur», toute personne physique ou morale qui, avant d'effectuer un transfert de déchets radioactifs ou de combustible usé, est responsable de ces matières en vertu du droit national applicable à ces matières et qui prévoit d'effectuer un transfert à un destinataire; |
10) |
«destinataire», toute personne physique ou morale à destination de laquelle des déchets radioactifs ou du combustible usé sont transférés; |
11) |
«pays ou État membre d'origine» et «pays ou État membre de destination», respectivement tout pays ou État membre à partir duquel un transfert est prévu ou engagé, et tout pays ou État membre à destination duquel un transfert est prévu ou a lieu; |
12) |
«pays ou État membre de transit», tout pays ou État membre autre que le pays ou État membre d'origine, ou le pays ou l'État membre de destination, sur le territoire duquel un transfert est prévu ou a lieu; |
13) |
«autorités compétentes», toute autorité qui, aux termes des dispositions législatives ou réglementaires des pays d'origine, de transit ou de destination, est habilitée à mettre en œuvre le système de surveillance et de contrôle des transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé; |
14) |
«source scellée», une source scellée telle que définie par la directive 96/29/Euratom, et recouvrant la capsule, le cas échéant, dans laquelle sont enfermées les matières radioactives, qui fait partie intégrante de la source; |
15) |
«source retirée du service», une source scellée qui n'est plus utilisée, ni destinée à l'être, pour la pratique pour laquelle une autorisation a été délivrée; |
16) |
«installation agréée», une installation située sur le territoire d'un pays et autorisée par les autorités compétentes dudit pays conformément au droit national aux fins de l'entreposage à long terme ou du stockage définitif des sources scellées, ou une installation dûment autorisée en vertu du droit national pour l'entreposage provisoire de sources scellées; |
17) |
«demande dûment remplie», le document uniforme complété conformément à toutes les prescriptions établies selon l'article 17. |
CHAPITRE 2
TRANSFERTS INTRACOMMUNAUTAIRES
Article 6
Demande d'autorisation de transfert
1. Un détenteur qui prévoit d'effectuer ou de faire effectuer un transfert intracommunautaire de déchets radioactifs ou de combustible usé introduit une demande d'autorisation dûment remplie auprès des autorités compétentes de l'État membre d'origine.
2. Une demande peut couvrir plus d'un transfert pour autant que:
a) |
les déchets radioactifs ou le combustible usé qu'elle concerne présentent, pour l'essentiel, les mêmes caractéristiques physiques, chimiques et radioactives; et |
b) |
les transferts aient lieu du même détenteur vers le même destinataire et relèvent des mêmes autorités compétentes; et |
c) |
lorsque les transferts supposent un transit par des pays tiers, un tel transit soit effectué via le même poste frontière d'entrée et/ou de sortie de la Communauté et le(s) même(s) poste(s)-frontière(s) du ou des pays tiers concernés, sauf dispositions contraires convenues entre les autorités compétentes concernées. |
Article 7
Transmission de la demande aux autorités compétentes
1. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine adressent, pour consentement, la demande dûment remplie visée à l'article 6 aux autorités compétentes de l'État membre de destination et, le cas échéant, à celles des États membres de transit.
2. Les autorités compétentes des États membres concernés prennent les mesures nécessaires pour que toutes les informations relatives aux transferts qui entrent dans le champ d'application de la présente directive soient maniées avec la prudence nécessaire et protégées contre toute utilisation détournée.
Article 8
Accusé de réception et demande d'informations
1. Dans les vingt jours qui suivent la réception de la demande, les autorités compétentes de l'État membre de destination et de transit vérifient que la demande est dûment remplie, au sens de l'article 5, point 17.
2. Si la demande est dûment remplie, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en envoient copie aux autres autorités compétentes concernées, au plus tard dix jours après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1.
3. Si une des autorités compétentes des États membres concernés estime que la demande n'est pas dûment remplie, elle demande les éléments d'information manquants aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en informe les autres autorités compétentes. Cette demande d'information est faite au plus tard à l'expiration du délai fixé au paragraphe 1.
Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent les éléments d'information demandés aux autorités compétentes concernées.
Au plus tard dix jours après la date de réception des éléments d'information manquants et au plus tôt après expiration du délai de vingt jours fixé au paragraphe 1, les autorités compétentes de l'État membre de destination envoient un accusé de réception aux autorités compétentes de l'État membre d'origine et en adressent copie aux autres autorités compétentes concernées.
4. Les délais fixés aux paragraphes 1, 2 et 3 pour l'envoi de l'accusé de réception peuvent être raccourcis si les autorités compétentes de destination et de transit estiment que la demande est dûment remplie.
Article 9
Consentement et refus
1. Au plus tard deux mois à compter de la date de l'accusé de réception, les autorités compétentes de tous les États membres concernés notifient aux autorités compétentes de l'État membre d'origine leur consentement, ou les conditions qu'elles estiment nécessaires pour donner leur consentement, ou leur refus de donner leur consentement.
Les autorités compétentes de l'État membre de destination ou de tout État membre de transit peuvent néanmoins demander un nouveau délai d'un mois, au plus, en plus du délai visé au premier alinéa pour faire connaître leur position.
2. Si, à l'expiration des délais fixés au paragraphe 1, aucune réponse n'a été reçue des autorités compétentes de l'État membre de destination et/ou de l'État membre de transit prévu, ces pays sont réputés avoir donné leur consentement au transfert demandé.
3. Tout refus de donner le consentement ou la fixation de conditions au consentement est motivé par les États membres, sur la base:
a) |
pour les États membres de transit, de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives; |
b) |
pour l'État membre de destination, de la législation applicable à la gestion des déchets radioactifs ou du combustible usé, ou de la législation nationale, communautaire ou internationale applicable au transport de matières radioactives. |
Les conditions fixées par les autorités compétentes des États membres, qu'ils soient de transit ou de destination, ne peuvent être plus sévères que celles fixées pour des transferts similaires effectués à l'intérieur desdits États membres.
4. Le ou les États membres qui ont donné leur consentement au transit pour un transfert en particulier ne peuvent refuser de donner leur consentement au retransfert dans les cas suivants:
a) |
lorsque le consentement initial concernait des matières transférées aux fins du traitement ou du retraitement, pour autant que le retransfert concerne des déchets radioactifs ou d'autres produits équivalents aux matières initiales après traitement ou retraitement, et que toute la législation applicable soit respectée; |
b) |
dans les circonstances décrites à l'article 12, si le retransfert est effectué dans les mêmes conditions et avec les mêmes spécifications. |
5. Tout retard injustifié et/ou manque de coopération des autorités compétentes d'un autre État membre est communiqué à la Commission.
Article 10
Autorisation des transferts
1. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de l'État membre de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit.
2. L'autorisation visée au paragraphe 1 ne modifie aucunement la responsabilité du détenteur, des transporteurs, du propriétaire, du destinataire ou de toute autre personne, physique ou morale, participant au transfert.
3. Une seule autorisation peut porter sur plusieurs transferts, lorsque les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2, sont remplies.
4. La durée de validité d'une autorisation n'excède en aucun cas trois ans.
Pour fixer cette durée de validité, les États membres tiennent compte des éventuelles conditions définies dans le consentement donné par les États membres de destination ou de transit.
Article 11
Accusé de réception du transfert
1. Dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception, le destinataire transmet aux autorités compétentes de l'État membre de destination un accusé de réception de chaque transfert.
2. Les autorités compétentes de l'État membre de destination transmettent copie de l'accusé de réception à l'État membre d'origine ainsi qu'à tout État membre ou pays tiers de transit.
3. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine transmettent copie de l'accusé de réception au détenteur initial.
Article 12
Non-exécution du transfert
1. L'État membre de destination, d'origine ou de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements donnés en application de la présente directive.
L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes des autres États membres concernés par le transfert en cause.
2. Lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien ou que les conditions applicables au transfert ne sont pas remplies conformément à la présente directive, les autorités compétentes de l'État membre d'origine veillent à ce que les déchets radioactifs ou le combustible usé soient repris par le détenteur, à moins qu'un autre arrangement sûr soit possible. Ces autorités compétentes veillent à ce que le responsable du transfert prenne le cas échéant des mesures correctives de sûreté.
3. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au détenteur.
CHAPITRE 3
TRANSFERTS EXTRACOMMUNAUTAIRES
Article 13
Importations dans la Communauté
1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé rentrant dans le champ d'application de la présente directive doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination est un État membre, le destinataire introduit une demande d'autorisation auprès des autorités compétentes dudit État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions établies à l'article 6, paragraphe 2.
La demande comprend des éléments attestant que le destinataire a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement, et qui a été accepté par les autorités compétentes de ce pays tiers, et qui oblige ce détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5 du présent article.
2. Les autorités compétentes de l'État membre de destination adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant.
Les articles 8 et 9 sont applicables.
3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre de destination sont habilitées à autoriser le destinataire à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers d'origine ou de transit.
L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
4. Dans un délai de quinze jours à compter de la réception du transfert, le destinataire transmet aux autorités compétentes de l'État membre de destination un accusé de réception de chaque transfert. Les autorités compétentes de l'État membre de destination transmettent copie de l'accusé de réception au pays d'origine ainsi qu'à tout État membre ou pays tiers de transit.
5. L'État membre de destination ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en vertu de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine.
6. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au destinataire.
Article 14
Transit à travers la Communauté
1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent entrer dans la Communauté en provenance d'un pays tiers et que le pays de destination n'est pas un État membre, la personne physique ou morale responsable de la gestion du transfert à l'intérieur de l'État membre par le bureau des douanes duquel les déchets radioactifs ou le combustible usé doivent entrer en premier dans la Communauté («premier État membre de transit») soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de cet État membre. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.
La demande comprend des éléments attestant que le destinataire établi dans un pays tiers a conclu avec le détenteur établi dans un pays tiers un arrangement qui a été accepté par les autorités compétentes dudit pays tiers, et qui oblige le détenteur à reprendre les déchets radioactifs ou le combustible usé lorsqu'un transfert ne peut être mené à bien conformément à la présente directive, tel qu'indiqué au paragraphe 5.
2. Les autorités compétentes du premier État membre de transit adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des autres États membres de transit, le cas échéant.
Les articles 8 et 9 sont applicables.
3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes du premier État membre de transit sont habilitées à autoriser le responsable visé au paragraphe 1 à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes de tout État membre ou pays tiers de transit ou d'origine.
L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
4. Le responsable visé au paragraphe 1 notifie aux autorités compétentes du premier État membre de transit que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers.
5. L'État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être exécuté si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes du pays d'origine. Les coûts résultant des cas où le transfert ne peut être mené à bien incombent au responsable visé au paragraphe 1.
Article 15
Exportations hors de la Communauté
1. Lorsque des déchets radioactifs ou du combustible usé doivent être exportés de la Communauté vers un pays tiers, le détenteur soumet une demande d'autorisation aux autorités compétentes de l'État membre d'origine. Une demande peut couvrir plus d'un transfert, dans les conditions fixées à l'article 6, paragraphe 2.
2. Les autorités compétentes de l'État membre d'origine:
a) |
informent les autorités compétentes du pays de destination du transfert envisagé et sollicitent leur consentement; et |
b) |
adressent, pour consentement, la demande visée au paragraphe 1 aux autorités compétentes des États membres de transit, le cas échéant. |
L'article 8 est applicable.
3. Si tous les consentements nécessaires pour le transfert ont été donnés, les autorités compétentes de l'État membre d'origine sont habilitées à autoriser le détenteur à effectuer le transfert et en informent les autorités compétentes du pays tiers de destination ainsi que de tout État membre ou pays tiers de transit.
L'article 10, paragraphes 2, 3 et 4, est applicable.
4. Dans un délai de quinze jours à compter de la date d'arrivée, le détenteur notifie aux autorités compétentes de l'État membre d'origine que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint leur destination dans le pays tiers et indique le dernier bureau des douanes de la Communauté par lequel le transfert a été opéré.
Cette notification est corroborée par une déclaration ou un certificat du destinataire indiquant que les déchets radioactifs ou le combustible usé ont atteint la destination prévue et indiquant le bureau des douanes d'entrée dans le pays tiers.
5. L'État membre d'origine ou tout État membre de transit peut décider que le transfert ne peut être mené à bien si les conditions applicables aux transferts ne sont plus remplies conformément à la présente directive, ou ne sont pas conformes aux autorisations ou consentements délivrés en application de la présente directive. L'État membre de transit décidant ainsi informe immédiatement de sa décision les autorités compétentes de l'État membre d'origine.
L'article 12, paragraphes 2 et 3, est applicable.
Article 16
Exportations interdites
1. Les autorités compétentes des États membres n'autorisent pas les transferts:
a) |
vers une destination située au sud du 60e parallèle de l'hémisphère Sud; ni |
b) |
vers un État partie à l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, (accord ACP-CE de Cotonou) qui n'est pas un État membre, sans préjudice de l'article 2; ni |
c) |
vers un pays tiers qui, de l'avis des autorités compétentes de l'État membre d'origine, conformément aux critères visés au paragraphe 2, du présent article, ne dispose ni de la capacité administrative ou technique ni de la structure réglementaire qui lui permettraient de gérer en toute sûreté les déchets radioactifs ou le combustible usé, ainsi que l'indique la convention commune. Ce faisant, les États membres tiennent dûment compte de toute information pertinente émanant d'autres États membres. À cet égard, les États membres informent chaque année la Commission ainsi que le comité consultatif institué en vertu de l'article 21. |
2. Conformément à la procédure prévue à l'article 21, la Commission établit, en tenant dûment compte notamment des normes de sûreté pertinentes de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), les critères destinés à faciliter l'évaluation par les États membres du respect des exigences applicables aux exportations.
CHAPITRE 4
DISPOSITIONS GENERALES
Article 17
Utilisation d'un document uniforme
1. Un document uniforme est utilisé pour tous les transferts qui rentrent dans le champ d'application de la présente directive.
2. La Commission, conformément à la procédure prévue à l'article 21, établit un document uniforme qui comporte en annexe une liste des exigences minimales à respecter pour qu'une demande soit considérée comme dûment remplie.
Ce document uniforme avec ses annexes est publié au Journal officiel de l'Union européenne et mis à disposition sous forme électronique au plus tard le 25 décembre 2008. Au besoin, il est mis à jour selon la même procédure.
3. La demande d'autorisation est remplie et tout document et information complémentaires visés aux articles 10, 13, 14 et 15 sont fournis dans une langue acceptée par les autorités compétentes de l'État membre auxquelles est soumise la demande d'autorisation conformément à la présente directive.
Une traduction certifiée conforme est fournie par le détenteur à la demande des autorités compétentes du pays de destination ou de transit dans une langue acceptée par celles-ci.
4. Toute condition supplémentaire posée à l'autorisation d'un transfert est annexée au document uniforme.
5. Sans préjudice de tout autre document d'accompagnement exigé en vertu d'autres dispositions légales applicables, le document uniforme rempli certifiant que la procédure d'autorisation a été dûment accomplie accompagne chaque transfert rentrant dans le champ d'application de la présente directive, et ce également lorsque l'autorisation concerne plusieurs transferts regroupés dans un même document.
6. Ces documents sont à la disposition des autorités compétentes des pays d'origine et de destination ainsi que de tout pays de transit.
Article 18
Autorités compétentes
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 25 décembre 2008, le(s) nom(s) et adresse(s) de l'autorité ou des autorités compétente(s) ainsi que toutes les informations permettant de communiquer rapidement avec celles-ci.
2. Les États membres communiquent régulièrement à la Commission toute modification de ces informations.
Article 19
Transmission
1. La Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 21, des recommandations relatives à un système sûr et efficace de transmission des documents et informations en rapport avec les dispositions de la présente directive.
2. La Commission établit et tient à jour une plate-forme de communication électronique pour la publication:
a) |
des nom(s) et adresse(s) de l'autorité ou des autorités compétente(s) de chacun des États membres; |
b) |
des langues acceptées par les autorités compétentes de chaque État membre; et |
c) |
de toutes les conditions générales et, le cas échéant, des exigences supplémentaires à remplir pour obtenir une autorisation de transfert auprès des autorités compétentes de chaque État membre. |
Article 20
Rapports réguliers
1. Au plus tard le 25 décembre 2011, et ensuite tous les trois ans, les États membres présentent à la Commission des rapports sur la mise en œuvre de la présente directive.
2. Sur la base de ces rapports, la Commission établit, conformément à la procédure prévue à l'article 21, un rapport de synthèse qu'elle soumet au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, en accordant une attention particulière à la mise en œuvre de l'article 4.
Article 21
Comité consultatif
1. La Commission, dans l'exercice des tâches prévues à l'article 16, paragraphe 2, à l'article 17, paragraphe 2, à l'article 19, paragraphe 1, et à l'article 20, deuxième alinéa, est assistée par un comité à caractère consultatif composé de représentants des États membres et présidé par le représentant de la Commission, ci-après dénommé «le comité».
2. Le représentant de la Commission soumet au comité un projet des mesures à prendre. Le comité émet son avis sur ce projet, dans un délai que le président peut fixer en fonction de l'urgence de la question en cause, le cas échéant en procédant à un vote.
3. L'avis est inscrit au procès-verbal. Chaque État membre a le droit de demander que sa position figure à ce procès-verbal.
4. La Commission tient compte de l'avis émis par le comité. Elle informe le comité de la façon dont elle a tenu compte de son avis.
Article 22
Transposition
1. Les États membres mettent en vigueur les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive avant le 25 décembre 2008. Ils en informent immédiatement la Commission.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.
Article 23
Abrogation
1. La directive 92/3/Euratom est abrogée avec effet au 25 décembre 2008, sans préjudice des obligations des États membres liées au délai de transposition en droit national et d'application de cette directive.
2. Les références à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant en annexe.
Article 24
Dispositions transitoires
1. Lorsque la demande d'autorisation a été dûment approuvée par les autorités compétentes du pays d'origine ou soumise à elles avant le 25 décembre 2008, la directive 92/3/Euratom s'applique à toutes les opérations de transfert couvertes par la même autorisation.
2. Pour statuer sur les demandes d'autorisation soumises avant le 25 décembre 2008, et portant sur plusieurs transferts de déchets radioactifs ou de combustible usé à destination d'un pays tiers, l'État membre d'origine tient compte de tous les aspects nécessaires, et en particulier:
a) |
le calendrier prévu pour l'exécution de tous les transferts couverts par une même demande; |
b) |
la justification du regroupement de plusieurs transferts dans une même demande; |
c) |
l'opportunité d'accorder une autorisation pour un nombre de transferts inférieur à celui indiqué dans la demande. |
3. Tant que le document uniforme prévu à l'article 17 de la présente directive n'est pas disponible, le document uniforme établi par la décision 93/552/Euratom (7) est utilisé mutatis mutandis aux fins de la présente directive.
Article 25
Entrée en vigueur
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Article 26
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO C 286 du 17.11.2005, p. 34.
(2) Avis rendu le 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 119 du 22.5.2002, p. 7.
(4) JO L 35 du 12.2.1992, p. 24.
(5) JO L 159 du 29.6.1996, p. 1.
(6) JO C 321 du 31.12.2003, p. 1.
(7) Décision 93/552/Euratom de la Commission du 1er octobre 1993 établissant le document uniforme pour la surveillance et le contrôle des transferts de déchets radioactifs mentionné dans la directive 92/3/Euratom du Conseil (JO L 268 du 29.10.1993, p. 83).
ANNEXE
TABLEAU DE CORRESPONDANCE
Directive 92/3/Euratom |
Présente directive |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 5 |
Article 3 |
Premier considérant |
Article 4, paragraphe 1, première phrase |
Article 6, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 1, deuxième phrase |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 4, paragraphe 3 |
— |
Article 5, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 5, paragraphe 2 |
Article 10, paragraphe 4 |
Article 6, paragraphe 1, premier alinéa |
Article 9, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 6, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 3 |
Article 6, paragraphe 3 |
Article 9, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 6, paragraphe 4 |
Article 9, paragraphe 2 |
Article 7, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 2 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 7, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 8 |
Article 17, paragraphe 5 |
Article 9, paragraphe 1, première partie de la phrase |
Article 11, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 1, dernière partie de la phrase |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 9, paragraphe 2, première phrase |
Article 11, paragraphe 2 |
Article 9, paragraphe 2, deuxième phrase |
Article 11, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 1 |
Article 13 |
Article 10, paragraphe 1, fin de la première phrase |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 14 |
Article 10, paragraphe 3 |
Article 13 |
Article 11 |
Article 16, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 1 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 3 |
Article 12, paragraphe 3 |
Article 10, paragraphe 2 |
Article 12, paragraphe 4 |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 5 |
Article 15, paragraphe 4, premier alinéa |
Article 12, paragraphe 6 |
Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa |
Article 13 |
Article 1, paragraphe 3 |
Article 14 |
Article 2 |
Article 15, paragraphe 1 |
Article 12, paragraphe 2 |
Article 15, paragraphe 2 |
Article 13, paragraphe 1, deuxième alinéa |
Article 16 |
Article 9, paragraphe 4 |
Article 17 |
Article 18 |
Article 18 |
Article 20 |
Article 19 |
Article 21 |
Article 20 (premier, deuxième et troisième tirets) |
Article 17, paragraphe 1 |
Article 20, quatrième tiret |
Article 16, paragraphe 2 |
Article 20, cinquième tiret |
Article 20, paragraphe 2 |
Article 21 |
Article 22 |
Article 22 |
Article 26 |
|
Article 3 (nouveau) |
|
Article 4 (nouveau) |
|
Article 8 (nouveau) |
|
Article 19 (nouveau) |
|
Article 23 (nouveau) |
|
Article 24 (nouveau) |
|
Article 25 (nouveau) |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/33 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 17 novembre 2006
relative à la signature, au nom de la Communauté, d'un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
(2006/872/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l'article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995. |
(2) |
L'article 75 de l'accord européen prévoit que la coopération dans le domaine des procédures de normalisation et d'évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d'accords de reconnaissance mutuelle. |
(3) |
Le protocole à l'accord européen sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels a été négocié par la Commission au nom de la Communauté. |
(4) |
Sous réserve de son éventuelle conclusion à une date ultérieure, il convient de signer le protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA), paraphé à Bruxelles le 18 avril 2006, |
DÉCIDE:
Article unique
Sous réserve d'une éventuelle conclusion à une date ultérieure, le président du Conseil est autorisé à désigner la personne habilitée à signer, au nom de la Communauté, le protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA).
Le texte du protocole est joint à la présente décision.
Fait à Luxembourg, le 17 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. TUOMIOJA
(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
PROTOCOLE
à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (PECA)
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA ROUMANIE,
ci-après dénommées «parties»,
CONSIDÉRANT que la Roumanie a demandé à adhérer à l'Union européenne et que son adhésion implique la mise en œuvre effective de l'acquis communautaire;
RECONNAISSANT que l'adoption et la mise en œuvre progressives du droit communautaire par la Roumanie permettent d'étendre certains avantages découlant du marché intérieur et d'assurer son bon fonctionnement dans certains secteurs avant l'adhésion de ce pays;
CONSIDÉRANT que, dans les secteurs couverts par le présent protocole, le droit roumain correspond, dans une large mesure, au droit communautaire;
CONSIDÉRANT leur attachement mutuel aux principes de libre circulation des marchandises et d'amélioration de la qualité des produits, de manière à garantir la santé et la sécurité de leurs citoyens et la protection de l'environnement, notamment par le biais d'une assistance technique et d'autres formes de coopération;
DÉSIREUSES de conclure un protocole à l'accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d'une part, et la Roumanie, d'autre part, (ci-après dénommé «accord européen») sur l'évaluation de la conformité et l'acceptation des produits industriels (ci-après dénommé «protocole») prévoyant l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties et la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire ou interne, tout en observant que l'article 75 de l'accord européen prévoit, le cas échéant, la conclusion d'un accord de reconnaissance mutuelle;
PRENANT ACTE des relations étroites entre la Communauté européenne et l'Islande, le Liechtenstein et la Norvège, instituées par l'accord sur l'Espace économique européen, qui font qu'il est opportun d'envisager la conclusion d'un accord européen parallèle d'évaluation de la conformité, équivalent au présent protocole, entre la Roumanie et ces pays;
CONSCIENTES de leur qualité de parties contractantes à l'accord instituant l'Organisation mondiale du commerce et, en particulier, des obligations qui leur incombent en vertu de l'accord sur les obstacles techniques au commerce de l'Organisation mondiale du commerce,
SONT CONVENUES DES DISPOSITIONS SUIVANTES:
Article premier
Objectif
L'objet du présent protocole est de faciliter l'élimination, par les parties, des obstacles techniques au commerce des produits industriels. À cet effet, il convient que la Roumanie adopte et mette progressivement en œuvre une législation équivalente au droit communautaire.
Le présent protocole prévoit:
a) |
l'acceptation mutuelle des produits industriels, énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels, qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties; |
b) |
la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité des produits industriels qui sont soumis au droit communautaire et au droit roumain équivalent, énumérés dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. |
Article 2
Définitions
Aux fins du présent protocole, on entend par:
a) |
«produits industriels», les produits au sens de l'article 9 de l'accord européen et du protocole no 2 de l'accord européen; |
b) |
«droit communautaire», tout acte législatif et toute pratique de mise en œuvre de la Communauté européenne applicables à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels, tels qu'interprétés par la Cour de justice des Communautés européennes; |
c) |
«droit roumain» ou «droit interne», tout acte législatif et toute pratique par lesquels la Roumanie transpose le droit communautaire applicable à une situation, à un risque ou à une catégorie de produits industriels. |
La définition des termes utilisés dans le présent protocole correspond à celle qu'ils ont en droit communautaire et en droit roumain.
Article 3
Alignement de la législation
Aux fins du présent protocole, la Roumanie accepte de prendre, en consultation avec la Commission des Communautés européennes, les mesures utiles pour préserver ou achever la transposition du droit communautaire, notamment dans les domaines de la normalisation, de la métrologie, de l'accréditation, de l'évaluation de la conformité, de la surveillance du marché, de la sécurité générale des produits et de la responsabilité des fabricants.
Article 4
Acceptation mutuelle des produits industriels
Les parties conviennent qu'aux fins de l'acceptation mutuelle, les produits industriels énumérés dans les annexes relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels qui remplissent les conditions pour être légalement mis sur le marché de l'une des parties peuvent être mis sur le marché de l'autre, sans aucune autre restriction. Cette disposition s'applique sans préjudice de l'article 36 de l'accord européen.
Article 5
Reconnaissance mutuelle des résultats des organismes d'évaluation de la conformité
Les parties acceptent de reconnaître les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées selon le droit communautaire ou interne visé dans les annexes relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité. Elles n'exigent pas la répétition des procédures et n'instituent pas d'autres conditions aux fins de la reconnaissance de la conformité.
Article 6
Clause de sauvegarde
Lorsqu'une partie constate qu'un produit industriel commercialisé sur son territoire en application du présent protocole et utilisé conformément à son usage prévu peut compromettre la sécurité ou la santé des utilisateurs ou d'autres personnes ou toute autre préoccupation légitime couverte par la législation précisée dans les annexes, elle peut prendre des mesures appropriées pour le retirer du marché, pour interdire sa commercialisation, sa mise en service ou son utilisation ou pour restreindre sa libre circulation. Les annexes indiquent la procédure à appliquer en pareil cas.
Article 7
Extension du champ d'application
Lorsque la Roumanie adopte et met en œuvre dans sa législation des dispositions de droit communautaire, les parties peuvent modifier les annexes ou en conclure d'autres, selon la procédure prévue à l'article 14.
Article 8
Provenance
Les dispositions du présent protocole s'appliquent aux produits industriels quelle que soit leur origine.
Article 9
Obligations des parties relatives à leurs autorités et à leurs organismes
Les parties veillent à ce que les autorités chargées, sous leur juridiction, de la mise en œuvre effective du droit communautaire et interne l'appliquent sans discontinuer. En outre, elles font en sorte que ces autorités puissent, le cas échéant, désigner, suspendre, rétablir ou révoquer des organismes pour garantir la conformité des produits industriels au droit communautaire ou interne ou exiger leur retrait du marché.
Les parties veillent à ce que les organismes désignés, sous leur juridiction respective, pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes respectent sans discontinuer les dispositions du droit communautaire ou interne. En outre, elles prennent toutes les mesures nécessaires pour garantir que ces organismes conservent les compétences requises pour effectuer les tâches pour lesquelles ils ont été désignés.
Article 10
Organismes désignés
Dans un premier temps, les organismes désignés aux fins du présent protocole sont ceux qui figurent sur les listes que la Roumanie et la Communauté européenne se sont échangées avant l'achèvement des procédures d'entrée en vigueur.
La procédure décrite ci-dessous s'applique pour désigner par la suite les organismes chargés d'évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes:
a) |
une partie transmet par écrit sa désignation à l'autre; |
b) |
après confirmation écrite de l'autre partie, l'organisme est réputé désigné et compétent pour évaluer, à compter de cette date, la conformité avec lesdites dispositions dans les annexes. |
Si une partie décide de révoquer un organisme désigné sous sa juridiction, elle en informe l'autre partie par écrit. L'organisme cesse d'évaluer la conformité aux dispositions précisées dans les annexes, au plus tard à compter de la date de sa révocation. Néanmoins, les évaluations de la conformité effectuées avant cette date restent valables, sauf décision contraire du conseil d'association.
Article 11
Contrôle des organismes désignés
Chaque partie peut demander à l'autre de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné relevant de sa juridiction. Cette demande doit permettre à la partie responsable de la désignation d'effectuer le contrôle demandé et d'en rendre compte rapidement à l'autre partie. Les parties peuvent également examiner conjointement le cas de cet organisme, avec la participation des autorités compétentes. À cet effet, les parties veillent à ce que les autorités sous leur juridiction offrent leur pleine coopération. Les parties prennent toutes les mesures appropriées et utilisent tous les moyens nécessaires pour résoudre les problèmes constatés.
Si les problèmes ne peuvent être résolus à la satisfaction des deux parties, ces dernières peuvent saisir le président du Conseil d'association en précisant les raisons de leur différend. Le Conseil d'association peut prendre les mesures appropriées.
Sauf décision contraire du Conseil d'association, la désignation de l'organisme et la reconnaissance de sa compétence pour évaluer la conformité au regard du droit communautaire ou interne précisé dans les annexes sont suspendues en tout ou en partie à compter de la date à laquelle le différend opposant les parties a été notifié au président du Conseil d'association.
Article 12
Échange d'informations et coopération
Afin d'assurer une application et une interprétation correctes et uniformes du présent protocole, les parties, leurs autorités et leurs organismes désignés:
a) |
échangent toute information pertinente concernant la mise en œuvre de leur législation et de leur pratique, notamment en ce qui concerne la procédure visant à garantir la conformité des organismes désignés; |
b) |
participent, le cas échéant, aux exercices d'information et de coordination pertinents, ainsi qu'aux autres activités connexes des parties; |
c) |
encouragent leurs organismes à coopérer en vue de conclure des accords de reconnaissance mutuelle volontaire. |
Article 13
Confidentialité
Les représentants, experts et autres agents des parties sont tenus, même après la cessation de leurs fonctions, de ne pas divulguer les informations obtenues dans le cadre du présent protocole qui, par leur nature, sont couvertes par le secret professionnel. Les informations ne peuvent pas être utilisées à des fins autres que celles prévues par le présent protocole.
Article 14
Gestion du protocole
Le Conseil d'association est responsable du bon fonctionnement du présent protocole, conformément à l'article 106 de l'accord européen. Il est notamment habilité à prendre des décisions concernant:
a) |
la modification des annexes; |
b) |
l'ajout de nouvelles annexes; |
c) |
la nomination d'une ou de plusieurs équipes conjointes d'experts chargées de vérifier la compétence technique et la conformité d'un organisme désigné; |
d) |
l'échange d'informations sur les modifications proposées et effectives du droit communautaire et interne précisé dans les annexes; |
e) |
l'examen d'éventuelles procédures nouvelles ou complémentaires d'évaluation de la conformité dans un secteur couvert par une annexe; |
f) |
la résolution de tout problème lié à l'application du présent protocole. |
Le Conseil d'association peut déléguer les compétences précitées définies dans le cadre du présent protocole, conformément à l'article 110, paragraphe 2, de l'accord européen.
Article 15
Coopération et assistance techniques
La Communauté européenne peut coopérer avec la Roumanie et lui fournir une assistance technique dans la mesure nécessaire pour garantir la mise en œuvre et l'application effectives du présent accord.
Article 16
Accords avec d'autres pays
Les accords d'évaluation de la conformité conclus par l'une des parties avec un pays non signataire du présent protocole ne peuvent entraîner l'obligation, pour l'autre partie, d'accepter les résultats des procédures d'évaluation de la conformité effectuées dans ce pays tiers, sauf accord exprès des parties au sein du Conseil d'association.
Article 17
Entrée en vigueur
Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du second mois suivant la date à laquelle les parties se sont échangées les notes diplomatiques confirmant l'achèvement de leurs procédures respectives pour l'entrée en vigueur du présent protocole.
Article 18
Statut du protocole
Le présent protocole fait partie intégrante de l'accord européen.
Le présent protocole est rédigé en double exemplaire en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettone, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise, tchèque et roumaine, chacun de ces textes faisant également foi.
Hecho en Bucarest, el veintisiete de octubre de dos mil seis.
V Bukurešti dne dvacátého sedmého října dva tisíce šest.
Udfærdiget i Bukarest, den syvogtyvende oktober totusind og seks.
Geschehen zu Bukarest am siebenundzwanzigsten Oktober zweitausendsechs.
Koostatud kahe tuhande kuuenda aasta oktoobrikuu kahekümne seitsmendal päeval Bukarestis.
Έγινε στο Βουκουρέστι, στις είκοσι επτά Οκτωβρίου του δύο χιλιάδες έξι.
Done at Bucharest on the twenty-seventh day of October in the year two thousand and six.
Fait à Bucarest, le vingt-sept octobre de l’an deux mille six.
Fatto a Bucarest, addì ventisette ottobre duemilasei.
Bukarestē, divi tūkstoši sestā gada divdesmit septītajā oktobrī
Priimta du tūkstančiai šeštų metų spalio dvidešimt septintą dieną Bukarešte
Kelt Bukarestben, a kétezerhatodik év október havának huszonhetedik napján.
Magħmul f'Bukarest fis-sebgħa u għoxrin jum ta' Ottubru fis-sena elfejn u sitta.
Gedaan te Boekarest, de zevenentwintigste oktober tweeduizend zes.
Sporządzono w Bukareszcie, dnia dwudziestego siódmego października dwa tysiące szóstego roku.
Feito em Bucareste, aos vinte e sete dias do mês de Outubro do ano de dois mil e seis.
V Bukurešti dňa dvadsiateho siedmeho októbra dvetisícšesť.
V Bukarešti, sedemindvajsetega oktobra leta dva tisoč šest
Tehty Bukarestissa kahdentenakymmenentenäseitsemäntenä päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattakuusi.
Utfärdat i Bukarest den tjugosjunde oktober år tjugohundrasex.
Întocmit la București în a douăzeci și șaptea zi a lunii octombrie anul două mii șase.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
az Európai Közösség részéről
Għall-Komunitá Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólnoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Pentru Comunitatea Europeană
Por Rumanía
Za Rumunsko
For Rumænien
Für Rumänien
Rumeenia nimel
Για τη Ρουμανία
For Romania
Pour la Roumanie
Per la Romania
Rumānijas vārdā
Rumunijos vardu
Románia részéről
Għar-Rumanija
Voor Roemenië
W imieniu Rumunii
Pela Roménia
Za Rumunsko
Za Romunijo
Romanian puolesta
För Rumänien
Pentru România
ANNEXE
ANNEXE
relatives à l'acceptation mutuelle des produits industriels
(pour mémoire)
ANNEXE
relatives à la reconnaissance mutuelle des résultats des procédures d'évaluation de la conformité
Table des matières
1) |
Équipements sous pression |
ÉQUIPEMENTS SOUS PRESSION
SECTION I
DROIT COMMUNAUTAIRE ET INTERNE
Droit communautaire |
: |
directive 97/23/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 mai 1997 relative au rapprochement des législations des États membres concernant les équipements sous pression. |
Droit national |
: |
décision no 584/2004 du gouvernement fixant les conditions de mise sur le marché d'équipements sous pression, telle que modifiée. |
SECTION II
AUTORITÉS DE DÉSIGNATION
Communauté européenne
Belgique |
: |
Ministère des affaires économiques/Ministerie van Economische Zaken. |
République tchèque |
: |
Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví. |
Allemagne |
: |
Bundesministerium für Arbeit und Sozialordnung. |
Estonie |
: |
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. |
Grèce |
: |
Υπουργείο Ανάπτυξης. Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας (Ministry of Development. General Secretariat of Industry). |
Espagne |
: |
Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. |
France |
: |
Ministère de l’emploi et de la solidarité, Direction des relations du travail, Bureau CT 5. |
Irlande |
: |
Department of Enterprise and Employment. |
Italie |
: |
Ministero dell’Industria, del commercio e dell'artigianato. |
Lettonie |
: |
Ekonomikas ministrija. |
Hongrie |
: |
Gazdasági és Közlekedési Minisztérium. |
Malte |
: |
Under the authority of the Government of Malta: Consumer and Industrial Goods Directorate of the Malta Standards Authority. |
Autriche |
: |
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit. |
Pologne |
: |
Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej. |
Slovénie |
: |
Ministrstvo za gospodarstvo. |
Slovaquie |
: |
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky. |
Finlande |
: |
Kauppa- ja teollisuusministeriö/Handels- och industriministeriet. |
Suède |
: |
Under the authority of the Government of Sweden: Styrelsen för ackreditering och teknisk kontrol (SWEDAC). |
Royaume-Uni |
: |
Department of Trade and Industry. |
Roumanie |
: |
Ministerul Economiei si Comertului — Ministry of Economy and Commerce. |
SECTION III
LES ORGANISMES NOTIFIÉS
Communauté européenne
Organismes désignés par les États membres de la Communauté européenne conformément aux dispositions du droit communautaire visées dans la partie I et notifiés à la Roumanie conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.
Roumanie
Organismes désignés par la Roumanie conformément aux dispositions du droit interne roumain visées dans la partie I et notifiés à la Communauté européenne conformément aux dispositions de l'article 10 du présent protocole.
SECTION IV
ARRANGEMENTS SPÉCIFIQUES
Clauses de sauvegarde
A. Clause de sauvegarde relative aux produits industriels
1. |
Lorsqu'une partie a pris des mesures visant à interdire le libre accès:
elle en informe immédiatement l'autre partie, en motivant sa décision et en expliquant comment la non-conformité a été établie. |
2. |
Les parties examinent la question et les éléments de preuve portés à leur connaissance. Elles se notifient les résultats de cet examen. |
3. |
En cas d'accord, les parties prennent des mesures appropriées pour garantir que ces produits ne sont pas mis sur le marché. |
4. |
En cas de désaccord sur les résultats de l'examen, la question est soumise au Conseil d'association, qui peut demander une expertise. |
5. |
Lorsque le Conseil d'association constate que les mesures sont:
|
B. Clause de sauvegarde relative aux normes harmonisées
1. |
Lorsque la Roumanie considère qu'une norme harmonisée visée dans la législation précisée dans la présente annexe ne respecte pas les dispositions essentielles de cette législation, elle en informe le Conseil d'association en indiquant les raisons. |
2. |
Le Conseil d'association examine la question et peut inviter la Communauté à suivre la procédure prévue dans la législation communautaire précisée dans la présente annexe. |
3. |
La Communauté informe le Conseil d'association et l'autre partie de l'évolution de la procédure. |
4. |
Les résultats de la procédure sont notifiés à l'autre partie. |
DÉCLARATION DE LA COMMUNAUTÉ RELATIVE À LA PARTICIPATION DE REPRÉSENTANTS ROUMAINS AUX RÉUNIONS DES COMITÉS
Pour mieux faire comprendre les aspects pratiques de l'application de l'acquis communautaire, la Communauté déclare que la Roumanie est invitée, aux conditions présentées ci-après, aux réunions des comités institués ou visés par la législation communautaire sur les équipements sous pression.
Cette participation est limitée aux réunions ou aux parties de réunions durant lesquelles la mise en œuvre de l'acquis est discutée. Elle ne s'applique pas aux réunions destinées à préparer et à adopter des avis dans le cadre des pouvoirs délégués à la Commission par le Conseil en matière de mise en œuvre et de gestion.
Cette invitation peut être étendue, le cas échéant, aux groupes d'experts convoqués par la Commission.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/43 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 20 novembre 2006
relative à la conclusion d’un protocole additionnel à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA)
(2006/873/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 133, en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, paragraphe 3, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 4,
vu la proposition de la Commission,
considérant ce qui suit:
(1) |
L’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (1), est entré en vigueur le 1er février 1995. |
(2) |
L’article 75 de l’accord européen prévoit que la coopération dans le domaine des procédures de normalisation et d’évaluation de la conformité doit tendre à la conclusion d’accords de reconnaissance mutuelle. |
(3) |
L’article 110 de l’accord européen prévoit que le Conseil d’association peut déléguer au comité d’association tout ou partie de ses compétences. |
(4) |
L’article 2 de la décision 94/907/CE, CECA, Euratom du Conseil et de la Commission du 19 décembre 1994 concernant la conclusion de l’accord européen entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part (2), arrête les procédures décisionnelles de la Communauté et les modalités de présentation de la position de la Communauté au sein du Conseil d’association et du comité d’association. |
(5) |
Le protocole à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) a été signé à Bucarest le 27 octobre 2006, au nom de la Communauté, et devrait être approuvé. |
(6) |
Les procédures internes nécessaires au bon fonctionnement du protocole devraient être établies. |
(7) |
Il est nécessaire d’habiliter la Commission, après consultation d’un comité spécial désigné par le Conseil, à proposer certaines modifications techniques au protocole et à prendre certaines décisions relatives à sa mise en œuvre, |
DÉCIDE:
Article premier
Le protocole à l’accord européen établissant une association entre les Communautés européennes et leurs États membres, d’une part, et la Roumanie, d’autre part, sur l’évaluation de la conformité et l’acceptation des produits industriels (PECA) (ci-après dénommé «protocole»), ainsi que la déclaration y annexée, sont approuvés au nom de la Communauté européenne.
Le texte du protocole et de la déclaration y annexée est joint à la présente décision (3).
Article 2
Le président du Conseil transmet, au nom de la Communauté, la note diplomatique prévue par l’article 17 du protocole (4), en ce qui concerne la date d’entrée en vigueur du protocole.
Article 3
1. Après consultation du comité spécial désigné par le Conseil, la Commission:
a) |
procède à la désignation, à la confirmation, à la suspension et à la révocation des organismes ainsi qu’à la désignation d’une ou de plusieurs équipes conjointes d’experts, conformément aux articles 10 et 11 et à l’article 14, point c), du protocole; |
b) |
procède aux consultations, échanges d’informations et demandes de vérification ou de participation aux vérifications, conformément aux articles 3, 11 et 12 et à l’article 14, points d) et e), et aux sections III et IV des annexes du protocole; |
c) |
répond, si nécessaire, aux demandes formulées conformément à l’article 11 et aux sections III et IV des annexes du protocole. |
2. Après consultation du comité spécial visé au paragraphe 1, la Commission arrête la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne:
a) |
les modifications à apporter aux annexes conformément à l’article 14, point a), du protocole; |
b) |
l’ajout de nouvelles annexes conformément à l’article 14, point b), du protocole; |
c) |
les décisions relatives aux désaccords sur le résultat de vérifications ou de suspensions, en tout ou partie, d’un organisme désigné, conformément à l’article 11, deuxième et troisième alinéas, du protocole; |
d) |
les mesures prises en application des clauses de sauvegarde de la section IV des annexes du protocole; |
e) |
les mesures relatives à la vérification, à la suspension ou au retrait de produits industriels bénéficiant de l’acceptation mutuelle visée à l’article 4 du protocole. |
3. Dans tous les autres cas, la position à adopter par la Communauté au sein du Conseil d’association et, s’il y a lieu, du comité d’association en ce qui concerne le protocole est arrêtée par le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, sur proposition de la Commission.
Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
J. KORKEAOJA
(1) JO L 357 du 31.12.1994, p. 2.
(2) JO L 357 du 31.12.1994, p. 1.
(3) Voir page 33 du présent Journal officiel.
(4) La date d’entrée en vigueur du protocole sera publiée au Journal officiel de l’Union européenne par les soins du secrétariat général du Conseil.
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/45 |
DÉCISION DU CONSEIL
du 28 novembre 2006
en vue de l’adhésion de la Communauté au règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/874/CE)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 97/836/CE du Conseil du 27 novembre 1997 en vue de l’adhésion de la Communauté européenne à l’accord de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies concernant l’adoption de prescriptions techniques uniformes applicables aux véhicules à roues, aux équipements et aux pièces susceptibles d’être montées ou utilisées sur un véhicule à roues et les conditions de reconnaissance réciproques des homologations délivrées conformément à ces prescriptions («accord révisé de 1958») (1), et notamment son article 3, paragraphe 3, et son article 4, paragraphe 2, second tiret,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis conforme du Parlement européen,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les exigences standardisées du règlement no 107 relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale sont destinées à supprimer les entraves techniques au commerce des véhicules à moteur entre les parties contractantes et à garantir un niveau élevé de sécurité et de protection lors de l’utilisation des véhicules. |
(2) |
La Commission estime donc qu’il convient d’incorporer le règlement no 107 au système communautaire de réception des véhicules à moteur, |
DÉCIDE:
Article premier
1. La Communauté applique le règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale.
2. Le texte du règlement est joint à la présente décision.
Article 2
Le règlement no 107 de la Commission économique pour l’Europe des Nations unies relatif aux dispositions uniformes concernant l’approbation des véhicules de catégorie M2 ou M3 eu égard à leur construction générale sera incorporé au système communautaire de réception des véhicules à moteur.
Article 3
La Commission informe le Secrétaire général des Nations unies de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 28 novembre 2006.
Par le Conseil
Le président
E. HEINÄLUOMA
(1) JO L 346 du 17.12.1997, p. 78.
Commission
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/46 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2006
portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles et des programmes de prévention des zoonoses présentés par les États membres pour l'année 2007
[notifiée sous le numéro C(2006) 5677]
(2006/875/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphe 6, et ses articles 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE du Conseil prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté à l'éradication et à la surveillance des maladies animales, ainsi qu'aux contrôles visant à la prévention des zoonoses. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) prévoit des programmes annuels d'éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(3) |
Les États membres ont présenté des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d'éradication et de surveillance des EST sur leur territoire. |
(4) |
Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies définis dans la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3). |
(5) |
Ces programmes figurent sur la liste établie par la décision 2006/687/CE de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communauté en 2007 pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante (4). |
(6) |
Compte tenu de l'importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l'obligation d'appliquer des programmes relatifs aux EST dans tous les États membres, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par les États membres concernés pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d'un montant maximal pour chaque programme. |
(7) |
Afin d'améliorer la gestion, l'utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables aux États membres pour certains postes tels que les tests, les différents vaccins utilisés dans les États membres et les indemnités versées aux propriétaires en compensation des pertes liées à l'abattage de leurs animaux. |
(8) |
Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (5), les programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(9) |
La présence de la rage sur un territoire bordé par l'Union européenne constituerait une source permanente de réinfection pour les zones environnantes. Dès lors, il est préférable d'éradiquer la rage plutôt que d'établir autour dudit territoire une zone de vaccination protectrice, qui devrait être maintenue indéfiniment. |
(10) |
Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. |
(11) |
Il est nécessaire de préciser le taux de conversion à appliquer aux demandes de paiement présentées dans une monnaie nationale au sens de l'article 1er, point d), du règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l'euro (6). |
(12) |
L'approbation de certains des programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique. |
(13) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RAGE
Article premier
1. Les programmes d'éradication de la rage présentés par la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Lettonie, la Lituanie, la Hongrie, l'Autriche, la Pologne, la Slovénie, la Slovaquie et la Finlande sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de:
a) |
490 000 EUR pour la République tchèque; |
b) |
850 000 EUR pour l'Allemagne; |
c) |
925 000 EUR pour l'Estonie; |
d) |
1 200 000 EUR pour la Lettonie; |
e) |
1 850 000 EUR pour la Hongrie; |
f) |
185 000 EUR pour l'Autriche; |
g) |
4 850 000 EUR pour la Pologne; |
h) |
375 000 EUR pour la Slovénie; |
i) |
500 000 EUR pour la Slovaquie; |
j) |
112 000 EUR pour la Finlande. |
3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Lituanie pour les analyses de laboratoire et à 100 % des coûts supportés par la Lituanie pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts en dehors de son territoire, avec un maximum de 600 000 EUR.
4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour l'achat des doses de vaccin au titre des programmes visés au paragraphe 2, points c) et d), à 0,5 EUR par dose; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin au titre des autres programmes visés aux paragraphes 2 et 3, à 0,3 EUR par dose. |
CHAPITRE II
BRUCELLOSE BOVINE
Article 2
1. Les programmes d'éradication de la brucellose bovine présentés par l'Espagne, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Portugal et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire, pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a) |
3 500 000 EUR pour l'Espagne; |
b) |
1 100 000 EUR pour l'Irlande; |
c) |
2 000 000 EUR pour l'Italie; |
d) |
95 000 EUR pour Chypre; |
e) |
1 600 000 EUR pour le Portugal; |
f) |
1 100 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests au rose Bengale |
à 0,2 EUR par test; |
b) |
pour les tests de séro-agglutination |
à 0,2 EUR par test; |
c) |
pour les tests de fixation du complément |
à 0,4 EUR par test; |
d) |
pour les tests ELISA |
à 1 EUR par test; |
e) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE III
TUBERCULOSE BOVINE
Article 3
1. Les programmes d'éradication de la tuberculose bovine présentés par l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests de tuberculination, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
3 000 000 EUR pour l'Espagne; |
b) |
2 500 000 EUR pour l'Italie; |
c) |
1 100 000 EUR pour la Pologne; |
d) |
450 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests de tuberculination |
à 0,8 EUR par test; |
b) |
pour les tests interféron-gamma |
à 5 EUR par test. |
CHAPITRE IV
LEUCOSE ENZOOTIQUE BOVINE
Article 4
1. Les programmes d'éradication de la leucose enzootique bovine présentés par l'Estonie, l'Italie, la Lettonie, la Lituanie, la Pologne et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
20 000 EUR pour l'Estonie; |
b) |
400 000 EUR pour l'Italie; |
c) |
35 000 EUR pour la Lettonie; |
d) |
135 000 EUR pour la Lituanie; |
e) |
2 300 000 EUR pour la Pologne; |
f) |
225 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests ELISA |
à 0,5 EUR par test; |
b) |
pour les tests d'immunodiffusion en gélose |
à 0,5 EUR par test. |
CHAPITRE V
BRUCELLOSE OVINE ET CAPRINE
Article 5
1. Les programmes d'éradication de la brucellose ovine et caprine présentés par la Grèce, l'Espagne, la France, l'Italie, Chypre et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour l'achat de vaccins, pour les analyses de laboratoire et pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus dans le cadre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
5 000 000 EUR pour l'Espagne; |
b) |
200 000 EUR pour la France; |
c) |
4 000 000 EUR pour l'Italie; |
d) |
120 000 EUR pour Chypre; |
e) |
1 600 000 EUR pour le Portugal. |
3. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la Grèce pour l'achat de vaccins et pour le paiement des salaires des vétérinaires contractuels recrutés spécialement pour ce programme, avec un maximum de 650 000 EUR.
4. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests au rose Bengale |
à 0,2 EUR par test; |
b) |
pour les tests de fixation du complément |
à 0,4 EUR par test; |
c) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,1 EUR par dose. |
CHAPITRE VI
FIÈVRE CATARRHALE DU MOUTON
Article 6
1. Les programmes d'éradication et de surveillance de la fièvre catarrhale du mouton présentés par l'Espagne, la France, l'Italie et le Portugal sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire réalisées aux fins de la surveillance virologique, sérologique et entomologique et pour l'achat de pièges et de vaccins, avec un maximum de:
a) |
4 900 000 EUR pour l'Espagne; |
b) |
160 000 EUR pour la France; |
c) |
1 300 000 EUR pour l'Italie; |
d) |
600 000 EUR pour le Portugal. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests ELISA |
à 2,5 EUR par test; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE VII
CERTAINS TYPES DE SALMONELLES ZOONOTIQUES DANS LES VOLAILLES DE REPRODUCTION
Article 7
1. Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l'indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l'achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a) |
660 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
330 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
250 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
175 000 EUR pour l'Allemagne; |
e) |
27 000 EUR pour l'Estonie; |
f) |
60 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
2 000 000 EUR pour l'Espagne; |
h) |
875 000 EUR pour la France; |
i) |
175 000 EUR pour l'Irlande; |
j) |
320 000 EUR pour l'Italie; |
k) |
40 000 EUR pour Chypre; |
l) |
60 000 EUR pour la Lettonie; |
m) |
60 000 EUR pour la Hongrie; |
n) |
1 350 000 EUR pour les Pays-Bas; |
o) |
80 000 EUR pour l'Autriche; |
p) |
2 000 000 EUR pour la Pologne; |
q) |
450 000 EUR pour le Portugal; |
r) |
205 000 EUR pour la Slovaquie. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests bactériologiques |
à 5,0 EUR par test; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,05 EUR par dose. |
CHAPITRE VIII
PESTE PORCINE CLASSIQUE ET PESTE PORCINE AFRICAINE
Article 8
1. Les programmes:
a) |
de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par l'Allemagne, la France, le Luxembourg, la Slovénie et la Slovaquie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007; |
b) |
de surveillance de la peste porcine classique et de la peste porcine africaine et de lutte contre ces maladies présentés par l'Italie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007. |
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques sur les porcs domestiques et les sangliers et, en ce qui concerne les programmes présentés par l'Allemagne, la France et la Slovaquie, pour l'achat et la distribution de vaccins et d'appâts, avec un maximum de:
a) |
800 000 EUR pour l'Allemagne; |
b) |
500 000 EUR pour la France; |
c) |
140 000 EUR pour l'Italie; |
d) |
35 000 EUR pour le Luxembourg; |
e) |
25 000 EUR pour la Slovénie; |
f) |
400 000 EUR pour la Slovaquie. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests ELISA |
à 2,5 EUR par test; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,5 EUR par dose. |
CHAPITRE IX
MALADIE D'AUJESZKY
Article 9
1. Les programmes d'éradication de la maladie d'Aujeszky présentés par la Belgique et l'Espagne sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de:
a) |
250 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
350 000 EUR pour l'Espagne. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité à 1 EUR par test pour les tests ELISA.
CHAPITRE X
MALADIE VESICULEUSE DU PORC
Article 10
1. Le programme d'éradication de la maladie vésiculeuse du porc présenté par l'Italie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts liés aux analyses de laboratoire, avec un maximum de 120 000 EUR.
CHAPITRE XI
COWDRIOSE, BABESIOSE ET ANAPLASMOSE (POSEIDOM)
Article 11
1. Les programmes d'éradication de la cowdriose, de la babésiose et de l'anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d'outre-mer de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion (Poseidom) présentés par la France sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par la France pour la mise en œuvre des programmes visés au paragraphe 1, avec un maximum de 50 000 EUR.
CHAPITRE XII
PROGRAMMES D'ETUDE RELATIFS A L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES VOLAILLES ET LES OISEAUX SAUVAGES
Article 12
1. Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de:
a) |
66 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
74 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
160 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
243 000 EUR pour l'Allemagne; |
e) |
40 000 EUR pour l'Estonie; |
f) |
42 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
82 000 EUR pour l'Espagne; |
h) |
280 000 EUR pour la France; |
i) |
59 000 EUR pour l'Irlande; |
j) |
510 000 EUR pour l'Italie; |
k) |
15 000 EUR pour Chypre; |
l) |
15 000 EUR pour la Lettonie; |
m) |
12 000 EUR pour la Lituanie; |
n) |
10 000 EUR pour le Luxembourg; |
o) |
110 000 EUR pour la Hongrie; |
p) |
5 000 EUR pour Malte; |
q) |
126 000 EUR pour les Pays-Bas; |
r) |
42 000 EUR pour l'Autriche; |
s) |
87 000 EUR pour la Pologne; |
t) |
121 000 EUR pour le Portugal; |
u) |
32 000 EUR pour la Slovénie; |
v) |
21 000 EUR pour la Slovaquie; |
w) |
27 000 EUR pour la Finlande; |
x) |
130 000 EUR pour la Suède; |
y) |
275 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres pour les tests prévus par les programmes est limité:
a) |
pour les tests ELISA |
à 1 EUR par test; |
b) |
pour les tests d'immunodiffusion en gélose |
à 1,2 EUR par test; |
c) |
pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7 |
à 12 EUR par test; |
d) |
pour les tests d'isolement du virus |
à 30 EUR par test; |
e) |
pour les tests PCR |
à 15 EUR par test. |
CHAPITRE XIII
SURVEILLANCE DES ENCEPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Article 13
1. Les programmes de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, la Hongrie, Malte, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour la mise en œuvre de ces programmes, avec un maximum de:
a) |
2 084 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
1 059 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
1 680 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
11 307 000 EUR pour l'Allemagne; |
e) |
233 000 EUR pour l'Estonie; |
f) |
1 827 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
10 237 000 EUR pour l'Espagne; |
h) |
24 815 000 EUR pour la France; |
i) |
6 755 000 EUR pour l'Irlande; |
j) |
3 375 000 EUR pour l'Italie; |
k) |
348 000 EUR pour Chypre; |
l) |
312 000 EUR pour la Lettonie; |
m) |
645 000 EUR pour la Lituanie; |
n) |
146 000 EUR pour le Luxembourg; |
o) |
784 000 EUR pour la Hongrie; |
p) |
90 000 EUR pour Malte; |
q) |
5 112 000 EUR pour les Pays-Bas; |
r) |
1 759 000 EUR pour l'Autriche; |
s) |
3 744 000 EUR pour la Pologne; |
t) |
2 115 000 EUR pour le Portugal; |
u) |
308 000 EUR pour la Slovénie; |
v) |
1 088 000 EUR pour la Slovaquie; |
w) |
839 000 EUR pour la Finlande; |
x) |
2 020 000 EUR pour la Suède; |
y) |
6 781 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
3. La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de:
a) |
6 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
b) |
30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
c) |
50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l'annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
d) |
145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001. |
CHAPITRE XIV
ÉRADICATION DE L'ENCEPHALOPATHIE SPONGIFORME BOVINE
Article 14
1. Les programmes d'éradication de l'encéphalopathie spongiforme bovine présentés par la Belgique, la République tchèque, le Danemark, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, le Luxembourg, les Pays-Bas, l'Autriche, la Pologne, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 500 EUR par tête, avec un montant maximal de:
a) |
50 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
750 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
51 000 EUR pour le Danemark; |
d) |
500 000 EUR pour l'Allemagne; |
e) |
98 000 EUR pour l'Estonie; |
f) |
750 000 EUR pour la Grèce; |
g) |
713 000 EUR pour l'Espagne; |
h) |
50 000 EUR pour la France; |
i) |
800 000 EUR pour l'Irlande; |
j) |
150 000 EUR pour l'Italie; |
l) |
100 000 EUR pour le Luxembourg; |
m) |
60 000 EUR pour les Pays-Bas; |
n) |
48 000 EUR pour l'Autriche; |
o) |
328 000 EUR pour la Pologne; |
p) |
305 000 EUR pour le Portugal; |
q) |
25 000 EUR pour la Slovénie; |
r) |
250 000 EUR pour la Slovaquie; |
s) |
25 000 EUR pour la Finlande; |
t) |
347 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
CHAPITRE XV
ÉRADICATION DE LA TREMBLANTE
Article 15
1. Les programmes d'éradication de la tremblante présentés par la Belgique, la République tchèque, l'Allemagne, l'Estonie, la Grèce, l'Espagne, la France, l'Irlande, l'Italie, Chypre, le Luxembourg, la Hongrie, les Pays-Bas, l'Autriche, le Portugal, la Slovénie, la Slovaquie, la Finlande, la Suède et le Royaume-Uni sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2007.
2. La participation financière de la Communauté aux programmes visés au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par les États membres concernés pour l'indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre des programmes d'éradication, jusqu'à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques d'échantillons, jusqu'à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de:
a) |
99 000 EUR pour la Belgique; |
b) |
107 000 EUR pour la République tchèque; |
c) |
927 000 EUR pour l'Allemagne; |
d) |
13 000 EUR pour l'Estonie; |
e) |
1 306 000 EUR pour la Grèce; |
f) |
5 374 000 EUR pour l'Espagne; |
g) |
8 862 000 EUR pour la France; |
h) |
629 000 EUR pour l'Irlande; |
i) |
3 076 000 EUR pour l'Italie; |
j) |
2 200 000 EUR pour Chypre; |
k) |
28 000 EUR pour le Luxembourg; |
l) |
332 000 EUR pour la Hongrie; |
m) |
543 000 EUR pour les Pays-Bas; |
n) |
14 000 EUR pour l'Autriche; |
o) |
716 000 EUR pour le Portugal; |
p) |
83 000 EUR pour la Slovénie; |
q) |
279 000 EUR pour la Slovaquie; |
r) |
11 000 EUR pour la Finlande; |
s) |
6 000 EUR pour la Suède; |
t) |
9 178 000 EUR pour le Royaume-Uni. |
CHAPITRE XVI
DISPOSITIONS GENERALES ET FINALES
Article 16
1. Pour les programmes visés aux articles 2 à 5 et à l'article 7, les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé aux paragraphes 2 et 3.
2. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec:
a) |
pour les bovins, un maximum de 300 EUR par tête; |
b) |
pour les ovins et caprins, un maximum de 35 EUR par tête; |
c) |
pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,5 EUR par tête. |
3. Le montant maximal par animal remboursable aux États membres à titre d'indemnité est fixé à 1 000 EUR par bovin et à 100 EUR par ovin ou caprin.
Article 17
Les dépenses présentées par l'État membre pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 18
Le taux de conversion applicable aux demandes présentées en monnaie nationale pendant le mois «n» est celui en vigueur le dixième jour du mois «n+1» ou le premier jour précédent pour lequel un taux est fixé.
Article 19
1. L'aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 15 est accordée sous réserve que les États membres mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées aux points a) à f):
a) |
les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné au 1er janvier 2007; |
b) |
une première évaluation technique et financière du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; |
c) |
pour les programmes visés aux articles 1er à 11, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l'expiration de la période d'exécution de référence dudit rapport; |
d) |
pour les programmes visés à l'article 12, les États membres communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence; |
e) |
pour les programmes visés aux articles 13 à 15, un rapport relatif à l'état d'avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses effectuées par l'État membre est transmis chaque mois à la Commission, dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; |
f) |
un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par l'État membre et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard; |
g) |
le détail des dépenses effectuées par l'État membre dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II; |
h) |
le programme est exécuté efficacement; |
i) |
aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures. |
2. Au cas où l'État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l'aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l'infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 20
La présente décision s'applique à compter du 1er janvier 2007.
Article 21
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).
(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(4) JO L 282 du 13.10.2006, p. 52.
(5) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
(6) JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.
ANNEXE I
ANNEXE II
Modèle de formulaire de présentation des coûts supportés par les États membres visés à l'article 19, paragraphe 1, point g)
Surveillance des EST
État membre: |
Mois: |
Année: |
Tests effectués sur les bovins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les ovins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les caprins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests moléculaires initiaux par immunoblotting de discrimination
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les cervidés
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe II du règlement [Sanco …/…/…] |
|
|
|
5.12.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 337/57 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 30 novembre 2006
portant approbation des programmes d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales et de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ainsi que des programmes de prévention des zoonoses présentés par la Bulgarie et la Roumanie pour l'année 2007 et modifiant la décision 2006/687/CE
[notifiée sous le numéro C(2006) 5702]
(2006/876/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 42,
vu la décision 90/424/CEE du Conseil du 26 juin 1990 relative à certaines dépenses dans le domaine vétérinaire (1), et notamment son article 24, paragraphes 5 et 6, et ses articles 29 et 32,
considérant ce qui suit:
(1) |
La décision 90/424/CEE prévoit la possibilité d'une contribution financière de la Communauté pour l'éradication et la surveillance des maladies animales et pour les contrôles visant à la prévention des zoonoses. |
(2) |
Le règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l’éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles (2) prévoit des programmes annuels d’éradication et de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) chez les bovins, les ovins et les caprins. |
(3) |
Dans la perspective de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, il convient de déterminer la contribution financière de la Communauté aux programmes d'éradication et de surveillance des maladies animales et de certaines EST présentés par la Bulgarie et la Roumanie pour l'année 2007. |
(4) |
La Bulgarie et la Roumanie ont présenté des programmes d’éradication et de surveillance de certaines maladies animales, de prévention des zoonoses et d’éradication et de surveillance des EST sur leur territoire. |
(5) |
Après examen, ces programmes se sont révélés conformes à la législation vétérinaire communautaire y afférente et en particulier aux critères concernant l'éradication de ces maladies conformément à la décision 90/638/CEE du Conseil du 27 novembre 1990 fixant les critères communautaires applicables aux actions d'éradication et de surveillance de certaines maladies animales (3). |
(6) |
Compte tenu de l’importance de ces programmes pour la réalisation des objectifs poursuivis par la Communauté en matière de santé animale et de santé publique, ainsi que de l’obligation de mettre en œuvre dans tous les États membres les programmes relatifs aux EST, il convient de fixer le taux de la contribution financière de la Communauté aux coûts supportés par la Bulgarie et la Roumanie pour les mesures visées par la présente décision, dans les limites d’un montant maximal pour chaque programme. |
(7) |
La présence de la peste porcine classique dans les élévages de porcins en Roumanie constitue une menace particulièrement grave pour les élevages de porcins du reste de la Communauté. Par conséquent, il convient de fixer à 100 % le taux de la contribution communautaire à l'achat des doses de vaccin vivant atténué pour la vaccination des porcs. |
(8) |
Afin d’améliorer la gestion, l’utilisation des fonds communautaires et la transparence, il convient également de fixer pour chaque programme, le cas échéant, les montants maximaux remboursables à la Bulgarie et la Roumanie pour certains postes tels que les tests et vaccins et pour l'indemnisation des propriétaires pour les pertes liées à l’abattage de leurs animaux. |
(9) |
Conformément au règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune (4), les programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales sont financés par le Fonds européen agricole de garantie. Les articles 9, 36 et 37 dudit règlement s'appliquent aux fins des contrôles financiers. |
(10) |
Il convient de subordonner l'octroi de l'aide financière communautaire à la condition que les actions programmées soient mises en œuvre efficacement et que les autorités compétentes fournissent toutes les informations nécessaires dans les délais fixés par la présente décision. |
(11) |
Conformément au règlement (CE) no 1290/2005, le taux de conversion applicable aux dépenses est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par la Bulgarie ou la Roumanie, et les dépenses sont exprimées en euros. |
(12) |
L'approbation de certains des programmes ne doit pas préjuger l'adoption par la Commission d'une décision sur les règles concernant l'éradication de ces maladies fondée sur un avis scientifique. |
(13) |
La liste des programmes figurant dans la décision 2006/687/CE de la Commission du 12 octobre 2006 concernant les programmes pouvant bénéficier d'une participation financière de la Communité en 2007 pour l'éradication et la surveillance de certaines maladies animales, pour la prévention des zoonoses et pour la surveillance des EST, ainsi que les programmes d'éradication de l'ESB et de la tremblante (5) doit être modifiée pour inclure la Bulgarie et la Roumanie. |
(14) |
Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
CHAPITRE I
RAGE
Article premier
1. Les programmes d'éradication de la rage présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les analyses de laboratoire et pour l’achat et la distribution des vaccins et des appâts au titre des programmes, avec un maximum de:
a) |
830 000 EUR pour la Bulgarie; |
b) |
800 000 EUR pour la Roumanie. |
3. Le montant maximal remboursable aux États membres au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité, pour l'achat des vaccins pour les programmes visés au paragraphe 2, à 0,50 EUR par dose.
CHAPITRE II
PESTE PORCINE CLASSIQUE
Article 2
1. Les programmes de surveillance de la peste porcine classique et de lutte contre cette maladie présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests virologiques et sérologiques à effectuer sur les porcs domestiques et les sangliers et pour l'achat et la distribution des vaccins et des appâts aux fins de la vaccination des sangliers, ainsi que pour la vaccination des porcs. L'aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par la Roumanie pour l'achat de doses de vaccin vivant atténué aux fins de la vaccination des porcs. L'aide de la Communauté ne dépassera pas:
a) |
425 000 EUR pour la Bulgarie; |
b) |
5 250 000 EUR pour la Roumanie. |
3. Le montant maximal remboursable au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les tests ELISA |
à 2,50 EUR par test; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin pour les sangliers |
à 0,50 EUR par dose; |
c) |
pour l'achat des doses de vaccin vivant atténué pour les porcs |
à 0,30 EUR par dose. |
CHAPITRE III
CERTAINS TYPES DE SALMONELLES ZOONOTIQUES DANS LES VOLAILLES DE REPRODUCTION
Article 3
1. Les programmes de lutte contre les salmonelles dans les volailles de reproduction présentés par la Bulgarie et la Roumanie sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres visés au paragraphe 1 pour les tests bactériologiques, pour l’indemnisation des propriétaires des oiseaux abattus et des œufs détruits et pour l’achat de doses de vaccin, avec un maximum de:
a) |
508 000 EUR pour la Bulgarie; |
b) |
215 000 EUR pour la Roumanie. |
3. Le montant maximal remboursable à la Bulgarie et à la Roumanie au titre des programmes visés au paragraphe 1 est limité:
a) |
pour les test bactériologiques |
à 5,00 EUR par test; |
b) |
pour l'achat des doses de vaccin |
à 0,05 EUR par dose. |
4. Les coûts éligibles à une indemnité destinée à compenser les pertes liées à l'abattage des animaux sont remboursés jusqu'à concurrence du montant fixé au paragraphe 5.
5. Le montant moyen remboursable aux États membres à titre d'indemnité est calculé sur la base du nombre d'animaux abattus dans l'État membre concerné avec, pour les volailles de reproduction, un maximum de 2,50 EUR par tête.
CHAPITRE IV
PROGRAMMES D'ÉTUDE RELATIFS À L'INFLUENZA AVIAIRE CHEZ LES VOLAILLES ET LES OISEAUX SAUVAGES
Article 4
1. Les programmes relatifs à l'influenza aviaire chez les volailles et les oiseaux sauvages, présentés par la Bulgarie et la Roumanie, sont approuvés pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. L'aide financière de la Communauté est fixée à 50 % des coûts supportés par chacun des États membres pour l'analyse des échantillons, avec un maximum de:
a) |
23 000 EUR pour la Bulgarie; |
b) |
105 000 EUR pour la Roumanie. |
3. Le montant maximal remboursable à la Bulgarie et à la Roumanie pour les tests prévus par les programmes est limité:
a) |
: |
pour les tests ELISA |
: |
à 1 EUR par test; |
b) |
: |
pour les tests d'immunodiffusion en gélose |
: |
à 1,20 EUR par test; |
c) |
: |
pour les tests d'inhibition de l'hémagglutination pour H5/H7 |
: |
à 12 EUR par test; |
d) |
: |
pour les tests d'isolement du virus |
: |
à 30 EUR par test; |
e) |
: |
pour les tests PCR |
: |
à 15 EUR par test. |
CHAPITRE V
SURVEILLANCE DES ENCÉPHALOPATHIES SPONGIFORMES TRANSMISSIBLES
Article 5
1. Le programme de surveillance des encéphalopathies spongiformes transmissibles (EST) présenté par la Roumanie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. L’aide financière de la Communauté est fixée à 100 % des coûts supportés par la Roumanie pour la mise en œuvre du programme visé au paragraphe 1, avec un maximum de 2 370 000 EUR.
3. L’aide financière de la Communauté au titre du programme visé au paragraphe 1 est destinée à financer les tests réalisés, avec un montant maximal de:
a) |
6 EUR par test pour les tests effectués sur des bovins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
b) |
30 EUR par test pour les tests effectués sur des ovins et des caprins visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
c) |
50 EUR par test pour les tests effectués sur des cervidés visés à l’annexe III du règlement (CE) no 999/2001; |
d) |
145 EUR par test pour les tests moléculaires initiaux de discrimination effectués conformément à l’annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001. |
CHAPITRE VI
ÉRADICATION DE LA TREMBLANTE
Article 6
1. Le programme d'éradication de la tremblante présenté par la Roumanie est approuvé pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2007.
2. La participation financière de la Communauté au programme visé au paragraphe 1 est fixée à 50 % des coûts supportés par la Roumanie pour l’indemnisation des propriétaires des animaux abattus et détruits dans le cadre du programme d’éradication, jusqu’à concurrence de 100 EUR par tête, et à 50 % des coûts liés aux analyses génotypiques, jusqu’à concurrence de 10 EUR par analyse génotypique, avec un montant maximal de 980 000 EUR.
CHAPITRE VII
DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES
Article 7
Les dépenses présentées par la Bulgarie et la Roumanie pour l'obtention d'une aide financière de la Communauté sont exprimées en euros et s'entendent hors taxe sur la valeur ajoutée et autres taxes.
Article 8
Le taux de conversion applicable aux dépenses est le dernier taux établi par la Banque centrale européenne avant le premier jour du mois au cours duquel la demande est présentée par la Bulgarie ou la Roumanie.
Article 9
1. L’aide financière de la Communauté pour les programmes visés aux articles 1er à 6 est accordée sous réserve que la Bulgarie et la Roumanie mettent ces programmes en œuvre conformément aux dispositions applicables du droit communautaire, y compris en matière de concurrence et de passation de marchés publics, et dans le respect des conditions exposées ci-dessous aux points a) à f):
a) |
les dispositions législatives, réglementaires et administratives régissant la mise en œuvre du programme entrent en vigueur dans l'État membre concerné le 1er janvier 2007; |
b) |
une évaluation financière et technique préliminaire du programme est transmise pour le 1er juin 2007 au plus tard, conformément à l'article 24, paragraphe 7, de la décision 90/424/CEE; |
c) |
pour les programmes visés aux articles 1er à 3, un rapport intermédiaire couvrant les six premiers mois du programme est transmis au plus tard quatre semaines après l’expiration de la période de référence dudit rapport; |
d) |
pour les programmes visés à l'article 4, la Bulgarie et la Roumanie communiquent trimestriellement à la Commission les résultats positifs et négatifs obtenus dans le cadre de la surveillance des volailles et des oiseaux sauvages, pour la fin du mois suivant la période de référence. |
e) |
pour les programmes visés aux articles 5 et 6, un rapport relatif à l’état d’avancement du programme de surveillance des EST et aux dépenses engagées par la Roumanie est transmis chaque mois à la Commission; ce rapport est transmis dans un délai de quatre semaines à compter de la fin du mois de référence dudit rapport; |
f) |
un rapport final sur l'exécution technique du programme, accompagné des pièces justificatives relatives aux dépenses effectuées par la Bulgarie et la Roumanie et aux résultats obtenus durant la période du 1er janvier au 31 décembre 2007, est transmis pour le 1er juin 2008 au plus tard; |
g) |
le détail des dépenses effectuées par la Bulgarie et la Roumanie dans le cadre des programmes visés aux points d) et e) est communiqué dans les tableaux présentés aux annexes I et II; |
h) |
le programme est exécuté efficacement; |
i) |
aucune autre participation communautaire n'a été ou ne sera demandée pour ces mesures. |
2. Au cas où l’État membre manquerait au respect des dispositions du paragraphe 1, la Commission réduira l’aide communautaire en fonction de la nature et de la gravité de l’infraction et des pertes financières infligées à la Communauté.
Article 10
Les annexes de la décision 2006/687/CE sont remplacées par le texte de l'annexe III de la présente décision.
Article 11
La présente décision est applicable sous réserve, et à partir de la date, de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie.
Article 12
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 224 du 18.8.1990, p. 19. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/53/CE (JO L 29 du 2.2.2006, p. 37).
(2) JO L 147 du 31.5.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1041/2006 de la Commission (JO L 187 du 8.7.2006, p. 10).
(3) JO L 347 du 12.12.1990, p. 27. Décision modifiée par la directive 92/65/CEE (JO L 268 du 14.9.1992, p. 54).
(4) JO L 209 du 11.8.2005, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 320/2006 (JO L 58 du 28.2.2006, p. 42).
(5) JO L 282 du 13.10.2006, p. 52.
ANNEXE I
ANNEXE II
Modèle de formulaire de présentation des coûts supportés par la Roumanie visés à l’article 9, paragraphe 1, point f)
Surveillance des EST
État membre: |
Mois: |
Année: |
Tests effectués sur les bovins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.1, 3 et 4.1, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie I, points 2.2, 4.2 et 4.3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les ovins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 a), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests effectués sur les caprins
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 2 b), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 3, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe III, chapitre A, partie II, point 5, du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Total |
|
|
|
Tests moléculaires initiaux par immuno-empreinte de discrimination
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe X, chapitre C, point 3.2 c) i), du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
Tests sur les cervidés
|
Nombre de tests |
Coût unitaire |
Coût total |
Tests effectués sur les animaux visés à l'annexe II du règlement (CE) no 999/2001 |
|
|
|
ANNEXE III
Les annexes I, II et III et V de la décision 2006/687/CE sont remplacées par le texte suivant:
ANNEXE I
Liste des programmes de surveillance et d'éradication des maladies animales visés à l’article 1er, paragraphe 1
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Maladie d’Aujeszky |
Belgique |
50 % |
250 000 |
Espagne |
50 % |
350 000 |
|
Fièvre catarrhale du mouton |
Espagne |
50 % |
4 900 000 |
France |
50 % |
160 000 |
|
Italie |
50 % |
1 300 000 |
|
Portugal |
50 % |
600 000 |
|
Brucellose bovine |
Espagne |
50 % |
3 500 000 |
Irlande |
50 % |
1 100 000 |
|
Italie |
50 % |
2 000 000 |
|
Chypre |
50 % |
95 000 |
|
Pologne |
50 % |
300 000 |
|
Portugal |
50 % |
1 600 000 |
|
Royaume-Uni (1) |
50 % |
1 100 000 |
|
Tuberculose bovine |
Espagne |
50 % |
3 000 000 |
Italie |
50 % |
2 500 000 |
|
Pologne |
50 % |
1 100 000 |
|
Portugal |
50 % |
450 000 |
|
Peste porcine classique |
Allemagne |
50 % |
800 000 |
France |
50 % |
500 000 |
|
Luxembourg |
50 % |
35 000 |
|
Slovénie |
50 % |
25 000 |
|
Slovaquie |
50 % |
400 000 |
|
Leucose enzootique bovine |
Estonie |
50 % |
20 000 |
Italie |
50 % |
400 000 |
|
Lettonie |
50 % |
35 000 |
|
Lituanie |
50 % |
135 000 |
|
Pologne |
50 % |
2 300 000 |
|
Portugal |
50 % |
225 000 |
|
Brucellose ovine et caprine (B. melitensis) |
Grèce |
50 % |
650 000 |
Espagne |
50 % |
5 000 000 |
|
France |
50 % |
200 000 |
|
Italie |
50 % |
4 000 000 |
|
Chypre |
50 % |
120 000 |
|
Portugal |
50 % |
1 600 000 |
|
Poseidom (2) |
France (3) |
50 % |
50 000 |
Rage |
Rép. tchèque |
50 % |
490 000 |
Allemagne |
50 % |
850 000 |
|
Estonie |
50 % |
925 000 |
|
Lettonie |
50 % |
1 200 000 |
|
Lituanie |
50 % territoire national; 100 % zones frontalières |
600 000 |
|
Hongrie |
50 % |
1 850 000 |
|
Autriche |
50 % |
185 000 |
|
Pologne |
50 % |
4 850 000 |
|
Slovénie |
50 % |
375 000 |
|
Slovaquie |
50 % |
500 000 |
|
Finlande |
50 % |
112 000 |
|
Bulgarie |
50 % |
830 000 |
|
Roumanie |
50 % |
800 000 |
|
Peste porcine africaine/classique |
Italie |
50 % |
140 000 |
Bulgarie |
50 % |
425 000 |
|
Roumanie |
50 % |
5 250 000 |
|
Maladie vésiculeuse du porc |
Italie |
50 % |
120 000 |
Grippe aviaire |
Belgique |
50 % |
66 000 |
Rép. tchèque |
50 % |
74 000 |
|
Danemark |
50 % |
160 000 |
|
Allemagne |
50 % |
243 000 |
|
Estonie |
50 % |
40 000 |
|
Grèce |
50 % |
42 000 |
|
Espagne |
50 % |
82 000 |
|
France |
50 % |
280 000 |
|
Irlande |
50 % |
59 000 |
|
Italie |
50 % |
510 000 |
|
Chypre |
50 % |
15 000 |
|
Lettonie |
50 % |
15 000 |
|
Lituanie |
50 % |
12 000 |
|
Luxembourg |
50 % |
10 000 |
|
Hongrie |
50 % |
110 000 |
|
Malte |
50 % |
5 000 |
|
Pays-Bas |
50 % |
126 000 |
|
Autriche |
50 % |
42 000 |
|
Pologne |
50 % |
87 000 |
|
Portugal |
50 % |
121 000 |
|
Slovénie |
50 % |
32 000 |
|
Slovaquie |
50 % |
21 000 |
|
Finlande |
50 % |
27 000 |
|
Suède |
50 % |
130 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % |
275 000 |
|
Bulgarie |
50 % |
23 000 |
|
Roumanie |
50 % |
105 000 |
|
Total |
63 014 000 |
ANNEXE II
Liste des programmes de contrôle visant la prévention des zoonoses mentionnés à l’article 2, paragraphe 1
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Zoonose |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Salmonellose |
Belgique |
50 % |
660 000 |
Rép. tchèque |
50 % |
330 000 |
|
Danemark |
50 % |
250 000 |
|
Allemagne |
50 % |
175 000 |
|
Estonie |
50 % |
27 000 |
|
Grèce |
50 % |
60 000 |
|
Espagne |
50 % |
2 000 000 |
|
France |
50 % |
875 000 |
|
Irlande |
50 % |
175 000 |
|
Italie |
50 % |
320 000 |
|
Chypre |
50 % |
40 000 |
|
Lettonie |
50 % |
60 000 |
|
Hongrie |
50 % |
60 000 |
|
Pays-Bas |
50 % |
1 350 000 |
|
Autriche |
50 % |
80 000 |
|
Pologne |
50 % |
2 000 000 |
|
Portugal |
50 % |
450 000 |
|
Slovaquie |
50 % |
205 000 |
|
Bulgarie |
50 % |
508 000 |
|
Roumanie |
50 % |
215 000 |
|
Total |
9 840 000 |
ANNEXE III
Liste des programmes de surveillance des EST visés à l’article 3, paragraphe 1
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux applicable aux tests rapides et aux tests de discrimination pratiqués |
Montant maximal (EUR) |
EST |
Belgique |
100 % |
2 084 000 |
Rép. tchèque |
100 % |
1 059 000 |
|
Danemark |
100 % |
1 680 000 |
|
Allemagne |
100 % |
11 307 000 |
|
Estonie |
100 % |
233 000 |
|
Grèce |
100 % |
1 827 000 |
|
Espagne |
100 % |
10 237 000 |
|
France |
100 % |
24 815 000 |
|
Irlande |
100 % |
6 755 000 |
|
Italie |
100 % |
3 375 000 |
|
Chypre |
100 % |
348 000 |
|
Lettonie |
100 % |
312 000 |
|
Lituanie |
100 % |
645 000 |
|
Luxembourg |
100 % |
146 000 |
|
Hongrie |
100 % |
784 000 |
|
Malte |
100 % |
90 000 |
|
Pays-Bas |
100 % |
5 112 000 |
|
Autriche |
100 % |
1 759 000 |
|
Pologne |
100 % |
3 744 000 |
|
Portugal |
100 % |
2 115 000 |
|
Slovénie |
100 % |
308 000 |
|
Slovaquie |
100 % |
1 088 000 |
|
Finlande |
100 % |
839 000 |
|
Suède |
100 % |
2 020 000 |
|
Royaume-Uni |
100 % |
6 781 000 |
|
Roumanie |
100 % |
2 370 000 |
|
Total |
91 833 000 |
ANNEXE V
Liste des programmes d’éradication de la tremblante visés à l’article 5, paragraphe 1
Taux et montant maximal de la participation financière de la Communauté
Maladie |
État membre |
Taux |
Montant maximal (EUR) |
Tremblante |
Belgique |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
99 000 |
Rép. tchèque |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
107 000 |
|
Allemagne |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
927 000 |
|
Estonie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
13 000 |
|
Grèce |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
1 306 000 |
|
Espagne |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
5 374 000 |
|
France |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
8 862 000 |
|
Irlande |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
629 000 |
|
Italie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
3 076 000 |
|
Chypre |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
2 200 000 |
|
Luxembourg |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
28 000 |
|
Hongrie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
332 000 |
|
Pays-Bas |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
543 000 |
|
Autriche |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
14 000 |
|
Portugal |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
716 000 |
|
Slovénie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
83 000 |
|
Slovaquie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
279 000 |
|
Finlande |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
11 000 |
|
Suède |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
6 000 |
|
Royaume-Uni |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
9 178 000 |
|
Roumanie |
50 % abattage; 50 % analyse génotypique |
980 000 |
|
Total |
34 763 000 |
(1) Au Royaume-Uni, seule l'Irlande du Nord est concernée.
(2) Cowdriose, babésiose et anaplasmose transmises par des insectes vecteurs dans les départements français d’outre-mer.
(3) En France, seules la Guadeloupe, la Martinique et la Réunion sont concernées.