ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 322

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
22 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1721/2006 de la Commission du 21 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

*

Règlement (CE) no 1722/2006 de la Commission du 21 novembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007

3

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision no 2/2006 du Conseil d’association UE-Chili du 16 octobre 2006 modifiant l’annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires octroyées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG)

5

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 31 mai 2006 relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE (Affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates) [notifiée sous le numéro C(2006) 2098]  ( 1 )

20

 

*

Recommandation de la Commission du 16 novembre 2006 relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires [notifiée sous le numéro C(2006) 5425]  ( 1 )

24

 

 

Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

 

*

Position commune 2006/795/PESC du Conseil du 20 novembre 2006 concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

32

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1721/2006 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 22 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 21 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

71,7

204

28,5

999

50,1

0707 00 05

052

144,7

204

66,2

628

171,8

999

127,6

0709 90 70

052

148,5

204

135,1

999

141,8

0805 20 10

204

67,5

999

67,5

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

73,3

400

77,8

999

75,6

0805 50 10

052

45,9

388

46,4

528

25,4

999

39,2

0808 10 80

388

93,6

400

103,6

404

99,2

720

66,8

800

152,5

999

103,1

0808 20 50

052

106,4

720

54,8

999

80,6


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1722/2006 DE LA COMMISSION

du 21 novembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004, et en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de volaille et des œufs pour le premier trimestre de 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2771/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur des œufs (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CEE) no 2777/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de volaille (2), et notamment son article 6, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (3), et notamment son article 7,

vu le règlement (CEE) no 2783/75 du Conseil du 29 octobre 1975 concernant le régime commun d'échanges pour l'ovalbumine et la lactalbumine (4), et notamment son article 4, paragraphe 1,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (5), et notamment son article 5,

vu le règlement (CE) no 2398/96 du Conseil du 12 décembre 1996 portant ouverture d'un contingent tarifaire de viande de dinde originaire et en provenance d'Israël prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël (6), et notamment son article 2,

vu le règlement (CE) no 779/98 du Conseil du 7 avril 1998 relatif à l'importation dans la Communauté de produits originaires de Turquie, abrogeant le règlement (CEE) no 4115/86 et modifiant le règlement (CE) no 3010/95 (7), et notamment son article 1er,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2497/96 de la Commission (8) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime prévu par l'accord d'association et l'accord intérimaire entre la Communauté européenne et l'État d'Israël.

(2)

Le règlement (CE) no 1396/98 de la Commission (9) établit les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du règlement (CE) no 779/98.

(3)

Le règlement (CE) no 701/2003 de la Commission (10) porte modalités d'application du règlement (CE) no 2286/2002 en ce qui concerne le régime applicable à l'importation de certains produits relevant des secteurs de la viande de volaille et des œufs originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

(4)

Le règlement (CE) no 593/2004 de la Commission (11) porte ouverture et mode de gestion dans le secteur des œufs et pour les ovalbumines des contingents tarifaires.

(5)

Tous ces règlements prévoient que les demandes de certificats d'importation ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période contingentaire définie. En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir pour le dépôt des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2007 une période différente.

(6)

Le règlement (CE) no 1431/94 de la Commission du 22 juin 1994 établissant les modalités d'application dans le secteur de la viande de volaille du régime d'importation prévu par le règlement (CE) no 774/94 du Conseil portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande de volaille et certains autres produits agricoles (12) a déjà été modifié en vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007. L'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa, dudit règlement prévoit pour la période allant du 1er janvier au 31 mars 2007 que l'introduction des certificats se fait dans les sept jours ouvrables du mois de janvier 2007. Pour les raisons administratives, il y a lieu d'étendre cette période spécifique aux quinze premiers jours du mois de janvier 2007. Dans un souci d'harmonisation avec les autres contingents d'importation du même secteur, il y a lieu de prévoir la même période pour le dépôt des demandes pour le premier trimestre de 2007.

(7)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 1431/94, (CE) no 2497/96, (CE) no 1396/98, (CE) no 701/2003 et (CE) no 593/2004 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de volaille et des œufs,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1431/94, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 2

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 2497/96, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 3

À l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1396/98, l'alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 4

À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 701/2003, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 30 juin 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 5

À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 593/2004, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 6

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 21 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 49. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006 (JO L 119 du 4.5.2006, p. 1).

(2)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 77. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 679/2006.

(3)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(4)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 104. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2916/95 de la Commission (JO L 305 du 19.12.1995, p. 49).

(5)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(6)  JO L 327 du 18.12.1996, p. 7.

(7)  JO L 113 du 15.4.1998, p. 1.

(8)  JO L 338 du 28.12.1996, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 361/2004 (JO L 63 du 28.2.2004, p. 15).

(9)  JO L 187 du 1.7.1998, p. 41. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1043/2001 (JO L 145 du 31.5.2001, p. 24).

(10)  JO L 99 du 17.4.2003, p. 32.

(11)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 10.

(12)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 9. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1255/2006 (JO L 228 du 22.8.2006, p. 3).


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/5


DÉCISION N o 2/2006 DU CONSEIL D’ASSOCIATION UE-CHILI

du 16 octobre 2006

modifiant l’annexe I de l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, afin de tenir compte de la consolidation des préférences tarifaires octroyées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG)

(2006/792/CE)

LE CONSEIL D’ASSOCIATION,

vu l’accord établissant une association entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République du Chili, d’autre part, signé à Bruxelles le 18 novembre 2002 (ci-après dénommé «l’accord d’association»), et notamment son article 60, paragraphe 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Afin de garantir clarté, prévisibilité économique à long terme et sécurité juridique aux opérateurs économiques, les parties ont convenu de consolider, dans l’accord bilatéral de libre-échange qui les lie, les préférences tarifaires accordées au Chili par le schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG) mais non encore incluses dans la liste des concessions tarifaires de la Communauté figurant à l’annexe I de l’accord d’association.

(2)

En vertu de l’article 60, paragraphe 5, de l’accord d’association, le conseil d’association est autorisé à prendre des décisions en vue d’accélérer le rythme de réduction des droits de douane prévu aux articles 65, 68 et 71 ou d’améliorer, par tout autre moyen, les conditions d’accès visées auxdits articles.

(3)

La présente décision annule et remplace les modalités fixées aux articles 65, 68 et 71 pour les produits concernés.

(4)

Il est souhaitable d’assurer une transition sans heurts entre le SPG et le régime commercial bilatéral préférentiel établi par l’accord d’association en autorisant, au cours d’une période donnée, la présentation de preuves de l’origine utilisées dans le SPG (certificat d’origine «formule A» ou déclaration sur facture),

DÉCIDE:

Article premier

L’annexe I de l’accord d’association est modifiée conformément aux dispositions établies à l’annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision annule et remplace les modalités des articles 65, 68 et 71 de l’accord d’association en ce qui concerne les importations, dans la Communauté, des produits concernés.

Article 3

Les preuves de l’origine valablement émises au Chili au titre du schéma de préférences tarifaires généralisées de la Communauté (SPG) sont reconnues dans la Communauté européenne comme preuves de l’origine recevables dans le cadre du régime commercial préférentiel bilatéral établi par l’accord d’association, à condition que:

i)

la preuve en question soit présentée dans les quatre mois suivant la date d’entrée en vigueur de la présente décision;

ii)

la preuve en question et les documents de transport aient été émis au plus tard la veille de la date d’entrée en vigueur de la présente décision;

iii)

la preuve en question soit présentée lors de l’importation dans la Communauté européenne en vue de l’application de préférences tarifaires précédemment octroyées au titre du SPG et consolidées par la présente décision.

Article 4

La présente décision entre en vigueur le 1er janvier 2006 ou le jour de son adoption si celle-ci intervient après le 1er janvier 2006.

Fait à Bruxelles, le 16 octobre 2006.

Par le Conseil d’association

Le président

A. FOXLEY


ANNEXE

CALENDRIER DE DÉMANTÈLEMENT TARIFAIRE DE LA COMMUNAUTÉ

(visé aux articles 60, 65 et 71 de l’accord d’association)

HS heading

Description

Base

Category

0302

Fish, fresh or chilled, excluding fish fillets and other fish meat of heading 0304

 

 

 

– Salmonidae, excluding livers and roes

 

 

0302 69

– – Other

 

 

 

– – – Saltwater fish

 

 

 

– – – – Hake (Merluccius spp., Urophycis spp.)

 

 

 

– – – – – Hake of the genus Merluccius

 

 

0302 69 66

– – – – – – Cape hake (shallow-water hake) (Merluccius capensis) and deepwater hake (deepwater Cape hake) (Merluccius paradoxus)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 67

– – – – – – Southern hake (Merluccius australis)

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 68

– – – – – – Other

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0302 69 69

– – – – – Hake of the genus Urophycis

11,50 % (1)  (2)

TQ (4a)

0305

Fish, dried, salted or in brine; smoked fish, whether or not cooked before or during the smoking process; flours, meals and pellets of fish, fit for human consumption

 

 

0305 30

– Fish fillets, dried, salted or in brine, but not smoked

 

 

0305 30 30

– – Of Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar), and Danube salmon (Hucho hucho), salted or in brine

11,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

 

– Smoked fish, including fillets

 

 

0305 41 00

– – Pacific salmon (Oncorhynchus nerka, Oncorhynchus gorbuscha, Oncorhynchus keta, Oncorhynchus tschawytscha, Oncorhynchus kisutch, Oncorhynchus masou and Oncorhynchus rhodurus), Atlantic salmon (Salmo salar) and Danube salmon (Hucho hucho)

9,50 % (1)  (2)

TQ (4b)

0704

Cabbages, cauliflowers, kohlrabi, kale and similar edible brassicas, fresh or chilled

 

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (1.12 to 14.4)

6,1 % (1)

 

ex ex 0704 10 00

– Cauliflowers and headed broccoli (15.4 to 30.11)

10,1 % (1)

 

0704 90

– Other

 

 

0704 90 10

– – White cabbages and red cabbages

8,5 % (1)

 

0705

Lettuce (Lactuca sativa) and chicory (Cichorium spp.), fresh or chilled

 

 

 

– Lettuce

 

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.12 to 31.3)

6,9 % (1)

 

ex ex 0705 11 00

– – Cabbage lettuce (head lettuce) (1.4 to 30.11)

8,5 % (1)

 

0708

Leguminous vegetables, shelled or unshelled, fresh or chilled

 

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.10 to 30.6)

6,9 % (1)

 

ex ex 0708 20 00

– Beans (Vigna spp., Phaseolus spp.) (1.7 to 30.9)

10,1 % (1)

 

0710

Vegetables (uncooked or cooked by steaming or boiling in water), frozen

 

 

0710 40 00

– Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711

Vegetables provisionally preserved (for example, by sulphur dioxide gas, in brine, in sulphur water or in other preservative solutions), but unsuitable in that state for immediate consumption

 

 

 

– Mushrooms and truffles

 

 

0711 51 00

– – Mushrooms of the genus Agaricus

6,1 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0711 90

– Other vegetables; mixtures of vegetables

 

 

 

– – Vegetables

 

 

0711 90 30

– – – Sweetcorn

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

0714

Manioc, arrowroot, salep, Jerusalem artichokes, sweet potatoes and similar roots and tubers with high starch or inulin content, fresh, chilled, frozen or dried, whether or not sliced or in the form of pellets; sago pith

 

 

0714 20

– Sweet potatoes

 

 

0714 20 90

– – Other

4,4 EUR/100 kg/net (1)

 

0811

Fruit and nuts, uncooked or cooked by steaming or boiling in water, frozen, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20

– Raspberries, blackberries, mulberries, loganberries, black-, white- or redcurrants and gooseberries

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

0811 20 11

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

0811 90

– Other

 

 

 

– – Containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

0811 90 11

– – – – Tropical fruit and tropical nuts

9,5 % + 5,3 EUR/100 kg (1)

 

0811 90 19

– – – – Other

17,3 % + 8,4 EUR/100 kg (1)

 

1008

Buckwheat, millet and canary seed; other cereals

 

 

1008 90

– Other cereals

 

 

ex ex 1008 90 90

– – Quinoa

25,9 EUR/1 000 kg (1)

 

1604

Prepared or preserved fish; caviar and caviar substitutes prepared from fish eggs

 

 

 

– Fish, whole or in pieces, but not minced

 

 

1604 14

– – Tunas, skipjack and bonito (Sarda spp.)

 

 

 

– – – Tunas and skipjack

 

 

1604 14 11

– – – – In vegetable oil

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

 

– – – – Other

 

 

1604 14 16

– – – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

 

1604 14 18

– – – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 19

– – Other

 

 

 

– – – Fish of the genus Euthynnus, other than skipjack (Euthynnus (Katsuwonus) pelamis)

 

 

1604 19 31

– – – – Fillets known as ‘loins’

20,5 % (1)

1604 19 39

– – – – Other

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1604 20

– Other prepared or preserved fish

 

 

 

– – Other

 

 

1604 20 70

– – – Of tunas, skipjack or other fish of the genus Euthynnus

20,5 % (1)  (2)

TQ(5)

1702

Other sugars, including chemically pure lactose, maltose, glucose and fructose, in solid form; sugar syrups not containing added flavouring or colouring matter; artificial honey, whether or not mixed with natural honey; caramel

 

 

1702 50 00

– Chemically pure fructose

12,5 % + 50,7 EUR/100 kg/net mas (1)

 

1702 90

– Other, including invert sugar and other sugar and sugar syrup blends containing in the dry state 50 % by weight of fructose

 

 

1702 90 10

– – Chemically pure maltose

8,9 % (1)

 

1902

Pasta, whether or not cooked or stuffed (with meat or other substances) or otherwise prepared, such as spaghetti, macaroni, noodles, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, whether or not prepared

 

 

1902 20

– Stuffed pasta, whether or not cooked or otherwise prepared

 

 

1902 20 30

– – Containing more than 20 % by weight of sausages and the like, of meat and meat offal of any kind, including fats of any kind or origin

38 EUR/100 kg (1)

 

2001

Vegetables, fruit, nuts and other edible parts of plants, prepared or preserved by vinegar or acetic acid

 

 

2001 90

– Other

 

 

2001 90 30

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2003

Mushrooms and truffles, prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid

 

 

2003 10

– Mushrooms of the genus Agaricus

 

 

2003 10 20

– – Provisionally preserved, completely cooked

14,9 % + 191 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2003 10 30

– – Other

14,9 % + 222 EUR/100 kg/net eda (1)  (2)

TQ (2d)

2004

Other vegetables prepared or preserved otherwise than by vinegar or acetic acid, frozen, other than products of heading 2006

 

 

2004 90

– Other vegetables and mixtures of vegetables

 

 

2004 90 10

– – Sweetcorn (Zea mays var. saccharata)

1,6 % + 9,4 EUR/100 kg/net eda (1)

 

2006 00

Vegetables, fruit, nuts, fruit-peel and other parts of plants, preserved by sugar (drained, glacé or crystallised)

 

 

 

– Other

 

 

 

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2006 00 31

– – – Cherries

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 35

– – – Tropical fruit and tropical nuts

9 % + 15 EUR/100 kg (1)

 

2006 00 38

– – – Other

16,5 % + 23,9 EUR/100 kg (1)

 

2007

Jams, fruit jellies, marmalades, fruit or nut purée and fruit or nut pastes, obtained by cooking, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

2007 10

– Homogenised preparations

 

 

2007 10 10

– – With a sugar content exceeding 13 % by weight

20,4 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– Other

 

 

2007 91

– – Citrus fruit

 

 

2007 91 10

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 91 30

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

16,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99

– – Other

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 20

– – – – Chestnut purée and paste

20,5 % + 19,7 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

2007 99 31

– – – – – Of cherries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 33

– – – – – Of strawberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 35

– – – – – Of raspberries

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 39

– – – – – Other

20,5 % + 23 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – With a sugar content exceeding 13 % but not exceeding 30 % by weight

 

 

2007 99 55

– – – – Apple purée, including compotes

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2007 99 57

– – – – Other

20,5 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008

Fruit, nuts and other edible parts of plants, otherwise prepared or preserved, whether or not containing added sugar or other sweetening matter or spirit, not elsewhere specified or included

 

 

2008 20

– Pineapples

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

2008 20 11

– – – – With a sugar content exceeding 17 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 20 31

– – – – With a sugar content exceeding 19 % by weight

22,1 % + 2,5 EUR/100 kg (1)

 

2008 30

– Citrus fruit

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 30 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 50

– Apricots

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – In immediate packings of a net content exceeding 1 kg

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

 

 

2008 50 19

– – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – In immediate packings of a net content not exceeding 1 kg

 

 

2008 50 51

– – – – With a sugar content exceeding 15 % by weight

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 60

– Cherries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 60 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)  (2)

TQ (2e)

2008 80

– Strawberries

 

 

 

– – Containing added spirit

 

 

 

– – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

2008 80 19

– – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 92

– Other, including mixtures other than those of subheading 2008 19

 

 

 

– – Mixtures

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – Other

 

 

2008 92 16

– – – – – – Of tropical fruit (including mixtures containing 50 % or more by weight of tropical nuts and tropical fruit)

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 92 18

– – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2008 99

– – Other

 

 

 

– – – Containing added spirit

 

 

 

– – – – Grapes

 

 

2008 99 21

– – – – – With a sugar content exceeding 13 % by weight

22,1 % + 3,8 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With a sugar content exceeding 9 % by weight

 

 

 

– – – – – – Other

 

 

2008 99 32

– – – – – – – Passion fruit and guavas

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 33

– – – – – – – Mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

12,5 % + 2,6 EUR/100 kg (1)

 

2008 99 34

– – – – – – – Other

22,1 % + 4,2 EUR/100 kg (1)

 

2009

Fruit juices (including grape must) and vegetable juices, unfermented and not containing added spirit, whether or not containing added sugar or other sweetening matter

 

 

 

– Orange juice

 

 

2009 11

– – Frozen

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 11 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

2009 11 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 19

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 19 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 19 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 29

– – Other:

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 29 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

2009 29 91

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

8,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 39

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 39 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Lemon juice

 

 

2009 39 51

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other citrus fruit juices

 

 

2009 39 91

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

10,9 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Pineapple juice

 

 

2009 49

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 49 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 49 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– Grape juice (including grape must)

 

 

2009 61

– – Of a Brix value not exceeding 30

 

 

2009 61 90

– – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 69

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 69 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

36,5 % + 121 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 30 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 69 71

– – – – – – Concentrated

18,9 % + 131 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 79

– – – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 69 90

– – – – – Other

18,9 % + 27 EUR/hl (1)

 

2009 79

– – Other

 

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 67

 

 

2009 79 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

26,5 % + 18,4 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Of a Brix value exceeding 20 but not exceeding 67

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 79 91

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

14,5 % + 19,3 EUR/100 kg (1)

 

2009 80

– Juice of any other single fruit or vegetable

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

2009 80 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

2009 80 32

– – – – – Juices of passion fruit and guavas

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 33

– – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

17,5 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 35

– – – – – Other

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Pear juice

 

 

 

– – – – Other

 

 

2009 80 61

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

15,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Other

 

 

 

– – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 80 83

– – – – – – Juices of passion fruit and guavas

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 84

– – – – – – Juices of mangoes, mangosteens, papaws (papayas), tamarinds, cashew apples, lychees, jackfruit, sapodillo plums, carambola and pitahaya

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 80 86

– – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2009 90

– Mixtures of juices

 

 

 

– – Of a Brix value exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 11

– – – – Of a value not exceeding EUR 22 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

2009 90 21

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

30,1 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Of a Brix value not exceeding 67

 

 

 

– – – Mixtures of apple and pear juice

 

 

2009 90 31

– – – – Of a value not exceeding EUR 18 per 100 kg net weight and with an added sugar content exceeding 30 % by weight

16,5 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Other

 

 

 

– – – – Of a value not exceeding EUR 30 per 100 kg net weight

 

 

 

– – – – – Mixtures of citrus fruit juices and pineapple juice

 

 

2009 90 71

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

11,7 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – – – Other

 

 

 

– – – – – – With an added sugar content exceeding 30 % by weight

 

 

2009 90 92

– – – – – – – Mixtures of juices of tropical fruit

7 % + 12,9 EUR/100 kg (1)

 

2009 90 94

– – – – – – – Other

13,3 % + 20,6 EUR/100 kg (1)

 

2102

Yeasts (active or inactive); other single-cell micro-organisms, dead (but not including vaccines of heading 3002); prepared baking powders

 

 

2102 10

– Active yeasts

 

 

2102 10 10

– – Culture yeast

7,4 % (1)

 

 

– – Bakers' yeast

 

 

2102 10 31

– – – Dried

8,5 % (1)

 

2106

Food preparations not elsewhere specified or included

 

 

2106 90

– Other

 

 

2106 90 10

– – Cheese fondues

24,5 EUR/100 kg (1)

 

2106 90 20

– – Compound alcoholic preparations, other than those based on odoriferous substances, of a kind used for the manufacture of beverages

12,1 % (1)

 

 

– – Other

 

 

2106 90 92

– – – Containing no milkfats, sucrose, isoglucose, glucose or starch or containing, by weight, less than 1,5 % milkfat, 5 % sucrose or isoglucose, 5 % glucose or starch

8,9 % (1)

 

2106 90 98

– – – Other

5,5 % + EA (1)

 

2205

Vermouth and other wine of fresh grapes flavoured with plants or aromatic substances

 

 

2205 10

– In containers holding 2 litres or less

 

 

2205 10 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

7,6 EUR/hl (1)

 

2205 10 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2205 90

– Other

 

 

2205 90 10

– – Of an actual alcoholic strength by volume of 18 % vol or less

6,3 EUR/hl (1)

 

2205 90 90

– – Of an actual alcoholic strength by volume exceeding 18 % vol

0 EUR/% vol/hl (1)

 

2206 00

Other fermented beverages (for example, cider, perry, mead); mixtures of fermented beverages and mixtures of fermented beverages and non-alcoholic beverages, not elsewhere specified or included

 

 

2206 00 10

– Piquette

0 % (1)

 

 

– Other

 

 

 

– – Sparkling

 

 

2206 00 31

– – – Cider and perry

13,4 EUR/hl (1)

 

2206 00 39

– – – Other

13,4 EUR/hl (1)

 

 

– – Still, in containers holding

 

 

 

– – – 2 litres or less

 

 

2206 00 51

– – – – Cider and perry

5,3 EUR/hl (1)

 

2206 00 59

– – – – Other

5,3 EUR/hl (1)

 

 

– – – More than 2 litres

 

 

2206 00 81

– – – – Cider and perry

4 EUR/hl (1)

 

2206 00 89

– – – – Other

4 EUR/hl (1)

 

2208

Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol; spirits, liqueurs and other spirituous beverages

 

 

2208 90

– Other

 

 

 

– – Undenatured ethyl alcohol of an alcoholic strength by volume of less than 80 % vol, in containers holding

 

 

2208 90 91

– – – 2 litres or less

0,7 EUR/% vol/hl + 4,4 EUR/hl (1)

 

2208 90 99

– – – More than 2 litres

0,7 EUR/% vol/hl (1)

 

2209 00

Vinegar and substitutes for vinegar obtained from acetic acid

 

 

 

– Wine vinegar, in containers holding

 

 

2209 00 11

– – 2 litres or less

4,4 EUR/hl (1)

 

2209 00 19

– – More than 2 litres

3,3 EUR/hl (1)

 

 

– Other, in containers holding

 

 

2209 00 91

– – 2 litres or less

3,5 EUR/hl (1)

 

2209 00 99

– – More than 2 litres

2,6 EUR/hl (1)

 

2307 00

Wine lees; argol

 

 

 

– Wine lees

 

 

2307 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2308 00

Vegetable materials and vegetable waste, vegetable residues and by-products, whether or not in the form of pellets, of a kind used in animal feeding, not elsewhere specified or included

 

 

 

– Grape marc

 

 

2308 00 19

– – Other

0,0 % (1)

 

2401

Unmanufactured tobacco; tobacco refuse

 

 

2401 10

– Tobacco, not stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 10 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 10 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 10 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 10 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (I)

 

2401 20

– Tobacco, partly or wholly stemmed/stripped

 

 

 

– – Flue-cured Virginia type and light air-cured Burley type tobacco (including Burley hybrids); light air-cured Maryland type and fire-cured tobacco

 

 

2401 20 10

– – – Flue-cured Virginia type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 20

– – – Light air-cured Burley type (including Burley hybrids)

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 30

– – – Light air-cured Maryland type

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – – Fire-cured tobacco

 

 

2401 20 41

– – – – Kentucky type

14,9 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 49

– – – – Other

6,4 % MAX 24 EUR/100 kg (1)

 

 

– – Other

 

 

2401 20 50

– – – Light air-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 60

– – – Sun-cured Oriental type tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 70

– – – Dark air-cured tobacco

7,7 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 80

– – – Flue-cured tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 20 90

– – – Other tobacco

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

2401 30 00

– Tobacco refuse

3,9 % MAX 56 EUR/100 kg (1)

 

3823

Industrial monocarboxylic fatty acids; acid oils from refining; industrial fatty alcohols

 

 

3823 70 00

– Industrial fatty alcohols

0 % (1)

 


(1)  Droit de douane applicable aux importations, dans la Communauté, de produits originaires du Chili. Ce droit de douane résulte de la consolidation, dans l’accord d’association, du droit de douane SPG octroyé au Chili.

(2)  Ce droit ne s’applique qu’aux produits importés hors contingents.


Commission

22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/20


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 mai 2006

relative à une procédure d’application de l’article 81 du traité instituant la Communauté européenne et de l’article 53 de l’accord EEE

(Affaire COMP/F/38.645 — Méthacrylates)

[notifiée sous le numéro C(2006) 2098]

(Les textes en langues anglaise et française sont les seuls faisant foi.)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/793/CE)

RÉSUMÉ DE L’INFRACTION

(1)

Les personnes morales suivantes ont été destinataires de la présente décision: Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG, Para-Chemie GmbH, Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA, Elf Aquitaine SA, Total SA, ICI PLC, Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd, Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH.

(2)

Les 14 personnes morales précitées (appartenant à 5 entreprises, certaines personnes morales étant jugées responsables en leur qualité de société-mère) ont, entre le 23 janvier 1997 et le 12 septembre 2002, participé à une infraction unique et continue à l’article 81 du traité CE et à l’article 53 de l’accord EEE, dans le secteur des méthacrylates, sur le territoire de l’EEE; cette infraction concernait les trois produits suivants:

les polyméthacrylate de méthyle (PMMA) composants de moulage;

les PMMA plaques massives; et

les PMMA plaques sanitaires.

(3)

Cette infraction a consisté pour l’essentiel en des discussions entre concurrents sur les prix ainsi qu’en la conclusion, la mise en oeuvre et la surveillance d’accords sur les prix prévoyant soit des augmentations, soit, à tout le moins, une stabilisation des prix existants, en l’examen de la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs, en l’échange d’informations importantes sous l’angle commercial et d’informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises, de même qu’en des réunions régulières et d’autres contacts sur les restrictions précitées et le contrôle de leur application dans l’EEE.

LE SECTEUR DES MÉTHACRYLATES

(4)

Les PMMA composants de moulage, les PMMA plaques massives et les PMMA plaques sanitaires font partie d’une chaîne de production avec les monomères de méthacrylate (MMA), point de départ et principale matière première de ces trois produits. Bien qu’ils soient distincts sur les plans tant physique que chimique, ces produits peuvent être considérés comme constituant un seul et même groupe de produits homogène du fait de leur matière première commune.

(5)

L’enquête a montré que l’entente couvrait tout le territoire de l’EEE. En 2000, la valeur du marché au niveau de l’EEE pour ce qui est des trois produits en PMMA a été de 665 millions d’euros environ, pour quelque 255 000 tonnes.

PROCÉDURE

(6)

En décembre 2002, la société allemande Degussa AG a informé la Commission de l’existence d’une entente dans le secteur des méthacrylates et s’est déclarée disposée à coopérer avec la Commission en application de la communication sur la clémence de 2002. Elle a fourni à la Commission certains éléments de preuve pertinents qui ont permis d’effectuer des vérifications en mars 2003 dans les locaux d’Atofina, de Barlo, de Lucite et de Degussa.

(7)

Après les inspections, Atofina, Lucite et ICI ont présenté une demande de réduction du montant de leur amende, qui a été satisfaite en ce qui concerne Atofina et Lucite. Lucite en outre s’est vu accorder une immunité pour une partie de la durée de sa participation à l’entente. La demande d’ICI a été rejetée, la contribution de l’entreprise n’ayant pas apporté une valeur ajoutée significative.

(8)

La communication des griefs a été adressée à 20 personnes morales appartenant à 7 entreprises. L’audition à laquelle toutes les entreprises destinataires de cette communication ont assisté, s’est tenue les 15 et 16 décembre 2005.

FONCTIONNEMENT DE L’ENTENTE

(9)

Si certains éléments indiquent que les premiers contacts anticoncurrentiels entre les fabricants des trois produits en PMMA ont eu lieu dès le milieu des années 1980, la Commission retient le 23 janvier 1997 comme date de début de l’infraction car c’est la date de la première réunion anticoncurrentielle dont elle a reçu confirmation de la part de plus d’un membre de l’entente. Au cours de cette réunion au sommet, des représentants d’Atofina, de Degussa et d’ICI ont évoqué les résultats décevants, en termes de bénéfices, obtenus avec les PMMA composants de moulage et les PMMA plaques massives, ainsi que les possibilités de renforcer davantage la coordination du comportement entre concurrents sur le marché; les directeurs des ventes ont été quant à eux priés de se conformer plus strictement aux accords conclus précédemment.

(10)

La structure globale des accords anticoncurrentiels relatifs aux trois produits en PMMA montre que ceux-ci peuvent être considérés comme constituant une infraction unique, dans le cadre de laquelle les concurrents discutaient des prix, concluaient, mettaient en oeuvre et surveillaient des accords sur les prix, examinaient la répercussion du coût des services supplémentaires sur les acheteurs et échangeaient des informations importantes sous l’angle commercial et des informations confidentielles sur les marchés et/ou les entreprises.

AMENDES

Montant de base

Gravité

(11)

Par son impact sur le marché et sa portée géographique, cette infraction doit être considérée comme très grave.

Traitement différencié

(12)

Étant donné que le poids de chaque entreprise en termes de chiffre d’affaires, dans le secteur affecté par l’entente, variait considérablement, nous avons appliqué un traitement différencié (regroupement en catégories), afin de tenir compte du poids de chacune des entreprises: cette approche cherche à apprécier la façon dont chaque entreprise, par son poids, a affecté le concurrence.

(13)

Les entreprises ont été réparties en trois catégories en fonction du chiffre d’affaires cumulé qu’elles ont réalisé dans l’EEE pour les trois produits en PMMA en 2000, dernière année de l’infraction au cours de laquelle la plupart des entreprises destinataires de la présente décision ont participé activement à l’entente.

(14)

Degussa et Atofina, avec un chiffre d’affaires de 216 et 188 millions d’euros respectivement, entrent dans la première catégorie. Avec un chiffre d’affaires de 105,98 millions d’euros, Lucite est le troisième plus grand producteur et a été classé dans la deuxième catégorie. ICI, qui a été dans l’incapacité de fournir des données sur le chiffre d’affaires de son unité commerciale ICI Acrylics, relève de la deuxième catégorie, comme Lucite, puisque la cession de cette unité à Lucite autorise une juste comparaison avec les chiffres de Lucite pour ce qui est du chiffre d’affaires de ICI Acrylics. Quinn Barlo, avec un chiffre d’affaires de 66,37 millions d’euros pour les PMMA plaques massives seulement, est rangée dans la troisième catégorie. Il n’est pas prouvé que Barlo ait participé à des contacts collusoires concernant les PMMA composants de moulage ou les PMMA plaques sanitaires du fait qu’elle n’était pas au courant ou qu’elle n’a pas eu nécessairement connaissance du dispositif général des accords anticoncurrentiels. Par conséquent, étant donné les circonstances de cette affaire, une réduction de 25 % a été appliquée au montant de base de l’amende calculée en ce qui concerne Barlo.

Caractère dissuasif suffisant

(15)

Afin de fixer le montant de l’amende à un niveau suffisamment dissuasif, la Commission juge approprié d’appliquer un facteur de majoration aux amendes infligées. La Commission note qu’en 2005, dernier exercice financier avant la présente décision, le chiffre d’affaires total des entreprises s’établissait comme suit: Degussa AG: 11,75 millions d’euros; Total SA: 143,168 millions d’euros et ICI PLC: 8,49 millions d’euros.

(16)

Par conséquent et conformément à ses décisions antérieures, la Commission considère qu’il convient d’appliquer un coefficient multiplicateur à l’amende infligée à Total/Atofina, Degussa et ICI.

Durée

(17)

Des coefficients multiplicateurs ont également été appliqués en fonction de la durée de l’infraction commise par chacune des personnes morales.

CIRCONSTANCES AGGRAVANTES

Récidive

(18)

Au moment où l’infraction a eu lieu, Degussa, Atofina et ICI avaient déjà fait l’objet de décisions d’interdiction antérieures de la Commission dans des affaires relatives à des ententes (1), ce qui justifie une majoration du montant de base de l’amende qui doit leur être infligée.

CIRCONSTANCES ATTÉNUANTES

(19)

Plusieurs entreprises ont invoqué certaines ou la totalité des circonstances atténuantes suivantes: cessation précoce de l’infraction, rôle mineur/passif, non-application effective des pratiques, mise en place de programmes de conformité, absence de profit, crise dans le secteur des monomères de méthacrylate. Ces arguments sont tous rejetés comme infondés, à l’exception du rôle mineur/passif allégué par Quinn Barlo. Le montant de base de l’amende à infliger à cette dernière a donc été réduit de 50 %.

(20)

Les demandes des parties faisant valoir une circonstance atténuante du fait de la coopération apportée en dehors du champ d’application de la communication sur la clémence de 2002 ont été rejetées, aucune circonstance particulière n’étant venue justifier une telle mesure. De ce fait, la coopération dont ont fait preuve les entreprises a été appréciée exclusivement en application de la communication sur la clémence de 2002.

APPLICATION DE LA COMMUNICATION DE 2002 SUR LA CLÉMENCE

Immunité — Point 8 a)

(21)

Degussa a été la première à informer la Commission, le 20 décembre 2002, de l’existence d’une entente. Le 27 janvier 2003, la Commission lui a accordé une immunité conditionnelle d’amendes conformément au point 15 de la communication sur la clémence. L’entreprise a apporté à la Commission une coopération totale, permanente et rapide tout au long de la procédure administrative et lui a fourni tous les éléments de preuve dont elle disposait au sujet de l’infraction suspectée. Elle a mis fin à sa participation à l’infraction présumée au plus tard au moment où elle a fourni les éléments de preuve visés dans la communication sur la clémence, et n’a pas pris de mesures pour contraindre d’autres entreprises à participer à l’infraction. Degussa dès lors remplissait toutes les conditions pour pouvoir bénéficier d’une immunité totale d’amendes.

Réduction du montant de l’amende — Point 23 b), premier tiret (réduction de 30-50 %)

(22)

Atofina a été la première entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence, puisqu’elle a fourni à la Commission des éléments de preuve apportant une valeur ajoutée significative par rapport aux éléments de preuve déjà en possession de celle-ci au moment de sa déclaration et, à la connaissance de la Commission, a mis fin durablement à sa participation à l’infraction au plus tard au moment où elle a fourni lesdits éléments. Elle a donc rempli les conditions requises, en application du point 23 b), premier tiret, pour pouvoir bénéficier d’une réduction comprise entre 30 % et 50 % du montant de l’amende qui, sans cela, lui aurait été infligée. Atofina a bénéficié d’une réduction de 40 % du montant de l’amende.

Point 23 b), deuxième tiret (réduction de 20-30 %)

(23)

Lucite a été la deuxième entreprise à satisfaire aux exigences énoncées au point 21 de la communication sur la clémence mentionné ci-dessus. En application du point 23 b), deuxième tiret, elle pouvait bénéficier d’une réduction de 20 % à 30 % du montant de l’amende. Lucite a bénéficié d’une réduction de 30 % du montant de l’amende.

Immunité en vertu du point 23

(24)

Lucite a fourni à la Commission des éléments de preuve qui lui ont permis d’établir que l’entente avait perduré du 28 février 2001 au 12 septembre 2002. Conformément au point 23 de la communication sur la clémence, la période de l’infraction postérieure au 28 février 2001 se rapportaient à des faits précédemment ignorés de la Commission qui avaient une incidence directe sur la durée de l’entente présumée. Les éléments de preuve fournis par Lucite sur cette période n’ont donc pas été tenus en compte pour fixer le montant de son amende.

Point 23 b), troisième tiret (réduction maximale de 20 %)

(25)

ICI a sollicité l’application de mesures de clémence le 18 octobre 2004, après réception par la Commission des demandes de clémence de Degussa (20 décembre 2002), d’Atofina (3 avril 2003) et de Lucite (11 juillet 2003).

(26)

En application de la communication sur la clémence, la Commission a examiné la contribution d’ICI dans l’ordre chronologique dans lequel les communications ont été faites, afin de déterminer si elle apporte une valeur ajoutée significative au sens du point 21 de la communication sur la clémence. Sur la base de ces critères, la Commission a informé ICI que les éléments de preuve qu’elle avait fournis n’apportaient pas de valeur ajoutée significative au sens de ladite communication.

CLÔTURE DE LA PROCÉDURE

(27)

À la lumière des éléments apportés par les entreprises dans leurs réponses à la communication des griefs et lors de l’audition, la Commission a décidé, premièrement d’abandonner les griefs retenus à l’encontre de l’ensemble des sociétés en ce qui concerne le volet de l’infraction relatif au MMA, deuxièmement d’abandonner les griefs retenus à l’encontre de BASF AG, Repsol YPF SA, Repsol Quimica SA, Repsol Brønderslev A/S et Repsol Polivar SpA pour ce qui est des PMMA composants de moulage, des PMMA plaques massives et des PMMA plaques sanitaires, troisièmement d’abandonner les griefs retenus à l’encontre de Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV, Quinn Plastics GmbH et Quinn Plastics SA en ce qui concerne les PMMA composants de moulage et enfin, d’abandonner les griefs retenus à l’encontre de Quinn Plastics SA au sujet des PMMA plaques massives.

DÉCISION

(28)

Les destinataires de la présente décision et la durée de leur participation ont été établis comme suit:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG (anciennement Agomer GmbH, puis Röhm GmbH) et Para-Chemie GmbH, du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002;

b)

Altuglas International SA, Altumax Europe SAS, Arkema SA (anciennement Atofina SA) et Elf Aquitaine SA, du 23 janvier 1997 au 12 septembre 2002, et Total SA du 1er mai 2000 au 12 septembre 2002;

c)

ICI PLC du 23 janvier 1997 au 1er novembre 1999;

d)

Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd du 2 novembre 1999 au 12 septembre 2002; et

e)

Quinn Barlo Ltd (anciennement Barlo Group plc), Quinn Plastics NV (anciennement Barlo Plastics NV) et Quinn Plastics GmbH (anciennement Barlo Plastics GmbH), du 30 avril 1998 au 21 août 2000.

(29)

Conformément aux considérants ci-dessus, les amendes suivantes ont été imposées:

a)

Degussa AG, Röhm GmbH & Co. KG and Para-Chemie GmbH: 0 euro;

b)

Arkema SA, Altuglas International SA et Altumax Europe SAS, solidairement responsables: 219,13125 millions d’euros; sur ce montant, Total SA est solidairement responsable de 140,4 millions d’euros et Elf Aquitaine SA solidairement responsable de 181,35 millions d’euros;

c)

ICI PLC: 91,40625 millions d’euros;

d)

Lucite International Ltd et Lucite International UK Ltd, solidairement responsables: 25,025 millions d’euros; et

e)

Quinn Barlo Ltd, Quinn Plastics NV et Quinn Plastics GmbH, solidairement responsables: 9 millions d’euros.

(30)

Les entreprises énumérées ci-dessus ont été mises en demeure de mettre immédiatement fin à l’infraction visée au considérant 3, si elles ne l’avaient pas déjà fait, et de s’abstenir désormais de tout acte ou comportement décrit au considérant 3, ainsi que de tout acte ou comportement ayant un objet ou un effet identique ou similaire.


(1)  Il s’agit notamment des décisions suivantes:

 

En ce qui concerne Degussa: décision de la Commission du 23 novembre 1984 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/30.907 — Peroxygènes, JO L 35 du 7.2.1985, p. 1). Décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.149 — Polypropylène, JO L 230 du 18.8.1986, p. 1).

 

En ce qui concerne Atofina: décision de la Commission du 23 novembre 1984 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/30.907 — Peroxygènes, JO L 35 du 7.2.1985, p. 1). Décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.149 — Polypropylène, JO L 230 du 18.8.1986, p. 1) et décision de la Commission du 27 juillet 1994 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.865 — PVC II, JO L 239 du 14.9.1994, p. 14).

 

En ce qui concerne ICI: décision de la Commission du 23 avril 1986 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.149 — Polypropylène, JO L 230 du 18.8.1986, p. 1); décision de la Commission du 27 juillet 1994 relative à une procédure d’application de l’article 85 du traité CEE (IV/31.865 — PVC II, JO L 239 du 14.9.1994, p. 14).


22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/24


RECOMMANDATION DE LA COMMISSION

du 16 novembre 2006

relative au contrôle des niveaux de fond des dioxines, des PCB de type dioxine et des PCB autres que ceux de type dioxine dans les denrées alimentaires

[notifiée sous le numéro C(2006) 5425]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/794/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 211, deuxième tiret,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 466/2001 de la Commission du 8 mars 2001 portant fixation de teneurs maximales pour certains contaminants dans les denrées alimentaires (1) établit des teneurs maximales pour les dioxines ainsi que pour la somme des dioxines et des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine dans les denrées alimentaires.

(2)

Il est nécessaire de produire dans toute la Communauté européenne des données fiables en ce qui concerne la présence de dioxines, de furannes et de PCB de type dioxine dans une gamme de denrées alimentaires la plus large possible afin d'avoir une vision claire de l'évolution chronologique de la présence de fond de ces substances dans les denrées alimentaires.

(3)

Dans sa recommandation 2006/88/CE du 6 février 2006 sur la réduction de la présence de dioxines, de furannes et de PCB dans les aliments pour animaux et les denrées alimentaires (2), la Commission recommande que les États membres effectuent, de manière aléatoire, des contrôles portant sur la présence de dioxines, de PCB de type dioxine et, si possible, d’autres types de PCB dans les denrées alimentaires, conformément à la recommandation 2004/705/CE de la Commission (3).

(4)

La recommandation 2004/705/CE de la Commission adresse aux États membres des recommandations concernant la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année pour les différentes catégories de denrées alimentaires ainsi que la présentation des résultats des contrôles portant sur les niveaux de fond des dioxines, furannes et PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires. Des dispositions transitoires ont été prévues pour les États membres ayant adhéré à la Communauté européenne le 1er mai 2004.

(5)

Il convient de modifier le programme de surveillance actuel sur la base de l'expérience acquise. Il y a lieu, par conséquent, de remplacer la recommandation 2004/705/CE par une nouvelle recommandation.

(6)

Il importe que les données recueillies en application de cette recommandation soient communiquées régulièrement à la Commission, qui assurera leur compilation dans une base de données. Les données des dernières années obtenues par une méthode d'analyse conforme aux exigences de la directive 2002/69/CE de la Commission du 30 juillet 2002 portant fixation des modes de prélèvement d'échantillons et des méthodes d'analyse pour le contrôle officiel des dioxines et le dosage des PCB de type dioxine dans les denrées alimentaires (4), et indiquant les niveaux de fond, devraient également être transmises,

RECOMMANDE:

1)   que les États membres effectuent, à partir de l'année 2007 et jusqu'au 31 décembre 2008, des contrôles portant sur les niveaux de fond des dioxines, des furannes et des polychlorobiphényles (PCB) de type dioxine dans les denrées alimentaires selon la fréquence minimale des échantillons à analyser chaque année recommandée au tableau de l'annexe I;

2)   que les États membres effectuent également, si possible, une analyse des PCB autres que ceux de type dioxine dans ces mêmes échantillons;

3)   que les États membres fournissent régulièrement à la Commission les résultats des contrôles ainsi que les informations prévues à l'annexe II, en suivant la présentation qui y est prévue, en vue de leur compilation dans une seule base de données. Ils devraient également lui fournir les données des dernières années obtenues au moyen d'une méthode d'analyse conforme aux exigences de la directive 2002/69/CE et indiquant les niveaux de fond.

La recommandation 2004/705/CE est abrogée. Les références à la recommandation abrogée s'entendent comme faites à la présente recommandation.

Fait à Bruxelles, le 16 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 77 du 16.3.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 199/2006 (JO L 32 du 4.2.2006, p. 34).

(2)  JO L 42 du 14.2.2006, p. 26.

(3)  JO L 321 du 22.10.2004, p. 45.

(4)  JO L 209 du 6.8.2002, p. 5. Directive modifiée par la directive 2004/44/CE (JO L 113 du 20.4.2004, p. 17).


ANNEXE I

Tableau

:

Vue d'ensemble du nombre minimal recommandé d'échantillons de denrées alimentaires à analyser annuellement. La distribution des échantillons est basée sur la production de chaque pays. Une attention particulière est accordée aux denrées alimentaires censées présenter d'importantes variations en ce qui concerne les niveaux de fond des dioxines, furannes et PCB de type dioxine. C'est notamment le cas des poissons.


Produit, y compris produits dérivés

Aquaculture

(*)

Poissons sauvages capturés

(**)

Viande

(***)

Lait

(****)

Œufs

(*****)

Autres

(******)

Total

Nombre d'échantillons

250

483

500

250

250

267

2 000

Belgique

4

8

18

8

7

7

52

Danemark

4

20

14

7

4

6

55

Allemagne

16

28

55

34

25

36

194

Grèce

6

8

14

8

4

7

47

Espagne

26

36

36

13

24

21

156

France

25

30

55

28

28

27

193

Irlande

8

15

15

7

5

4

54

Italie

22

24

46

20

26

26

164

Luxembourg

2

3

6

3

3

3

20

Pays-Bas

7

18

26

13

20

8

92

Autriche

3

3

15

8

6

7

43

Portugal

4

12

12

6

5

6

45

Finlande

4

10

10

6

4

6

40

Suède

4

12

10

6

4

6

42

Rayaume-Uni

15

30

40

19

20

20

144

République tchèque

6

3

11

5

5

5

35

Estonie

2

6

7

3

2

4

24

Chypre

2

6

4

3

2

3

20

Lettonie

2

6

7

3

2

4

24

Lithuanie

2

6

7

3

2

4

24

Hongrie

3

3

11

5

10

5

37

Malte

2

3

4

3

2

3

17

Pologne

10

18

25

13

16

20

102

Slovénie

2

3

7

3

2

4

21

Slovaquie

2

3

7

3

2

4

21

Bulgarie

4

3

9

5

5

4

30

Roumanie

6

3

11

9

9

10

48

Islande

3

69

7

3

2

3

87

Norvège

54

94

11

3

4

4

170

Total

250

483

500

250

250

267

2 000

Observations concernant le tableau

Les chiffres indiqués dans le tableau sont des chiffres minimaux. Les États membres sont invités à prélever davantage d'échantillons.

(*)

:

Aquaculture

:

pour les poissons issus de l'aquaculture, la ventilation des échantillons entre les espèces devrait être établie au prorata de la production. Il est possible de s'inspirer des données spécifiques à chaque espèce sur la production de poissons et produits de la pêche figurant dans la brochure La PCP en chiffres — Données de base sur la politique commune de la pêche  (1), Communautés européennes, 2006, et de la carte présentant «L'aquaculture dans l'Union européenne» (2). Une attention particulière devrait être accordée aux huîtres, aux moules et aux anguilles.

(**)

:

Poissons sauvages capturés

:

pour les poissons sauvages capturés, la ventilation des échantillons entre les espèces devrait être établie au prorata de la capture. Il est possible de s'inspirer des données spécifiques à chaque espèce sur la production de poissons et produits de la pêche figurant dans la brochure La PCP en chiffres — Données de base sur la politique commune de la pêche, Communautés européennes, édition 2006. Une attention particulière devrait être accordée aux anguilles sauvages capturées.

(***)

:

Viande

:

non seulement des échantillons devraient être prélevés sur les viandes et produits à base de viande de bovin, de porcin, de volaille et d'ovin, mais un nombre significatif d'échantillons devrait être prélevé sur les viandes de cheval, de renne, de caprin, de lapin et de gibier.

(****)

:

Lait

:

une proportion importante des échantillons de lait devrait être prélevée sur du lait produit dans des fermes (principalement du lait de vache). Des échantillons devraient également être prélevés sur du lait et des produits laitiers provenant d'autres animaux que des vaches (lait de chèvre, etc.)

(*****)

:

Œufs

:

une attention particulière devrait être accordée aux œufs de poules élevées en libre parcours et des échantillons d'œufs de cannes, d’oies et de cailles devraient également être prélevés.

(******)

:

Autres

:

dans cette catégorie, une attention particulière devrait être accordée:

aux compléments alimentaires (notamment les compléments à base d'huile marine),

aux aliments pour nourrissons et enfants en bas âge,

aux produits alimentaires provenant de régions où, en raison, par exemple, de conditions climatiques provoquant des inondations, des modifications ont été apportées aux conditions de production, ce qui pourrait modifier la concentration en dioxine et en PCB de type dioxine dans les produits alimentaires de la région.


(1)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/facts/pcp06_fr.pdf

(2)  http://ec.europa.eu/fisheries/publications/aquaculture05_fr.pdf


ANNEXE II

A.   Notes explicatives concernant le formulaire de notification des résultats des analyses portant sur les dioxines, furannes et PCB de type dioxine et sur les autres PCB dans les denrées alimentaires

1.   Informations générales sur les échantillons analysés

Code d'échantillonnage: identification du code d'échantillonnage

Pays: nom de l'État membre où les contrôles ont été effectués.

Année: année au cours de laquelle les contrôles ont été effectués.

Produit: denrée alimentaire analysée — décrire la denrée alimentaire de la manière la plus précise possible.

Étape de la commercialisation: lieu de prélèvement (de l'échantillon) du produit.

Tissu: partie du produit analysé.

Expression des résultats: les résultats doivent être exprimés sur la même base que celle qui a servi à l'établissement des teneurs maximales. Pour l'analyse de PCB autres que ceux de type dioxine, il est vivement recommandé d'exprimer les teneurs sur la même base.

Type d'échantillonnage: échantillonnage aléatoire — les résultats d'analyses d'échantillonnages ciblés peuvent aussi être communiqués, mais il faut indiquer clairement que l'échantillonnage était ciblé et ne reflète pas nécessairement les niveaux de fond normaux.

Nombre de sous-échantillons: si l'échantillon analysé est un échantillon groupé, le nombre des (différents) sous-échantillons devrait être notifié. Si le résultat de l'analyse ne repose que sur un seul échantillon, il convient de l'indiquer. Le nombre de sous-échantillons d'un échantillon groupé peut varier, c'est pourquoi il convient de préciser ce nombre pour chaque échantillon.

Méthode de production: traditionnelle/biologique (aussi détaillée que possible).

Zone: si cela se justifie, indiquer le district ou la région de prélèvement de l'échantillon, en précisant, si possible, s'il s'agit d'une zone rurale, urbaine, industrielle, portuaire, de pleine mer, etc. (par exemple: Bruxelles — zone urbaine, Méditerranée — pleine mer).

Il est très important d'indiquer clairement la zone si l'échantillon a été prélevé sur des denrées alimentaires produites dans des régions qui ont été inondées.

Teneur en graisses (%): pourcentage de graisses contenues dans l'échantillon.

Pourcentage d'humidité (%): pourcentage d'humidité de l'échantillon (s'il est disponible).

2.   Informations générales sur la méthode d'analyse utilisée

Méthode d'analyse: indiquer la méthode utilisée.

Homologation: préciser si la méthode d'analyse est homologuée ou non.

Incertitude: la limite de décision ou le pourcentage de l'incertitude de mesure élargie inhérente à la méthode d'analyse.

Méthode d'extraction des lipides: : indiquer la méthode d'extraction des lipides utilisée pour déterminer la teneur en graisses de l'échantillon.

3.   Résultats des analyses

Dioxines, furannes, PCB de type dioxine: les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppt — picogramme/gramme (pg/g).

PCB autres que ceux de type dioxine: les résultats pour chaque congénère devraient être indiqués en ppb — nanogramme/gramme ou microgramme/kilo (ng/g ou μg/kg).

LOQ: limite de quantification en pg/g (pour les dioxines, furannes et PCB de type dioxine) ou en μg/kg — ng/g (pour les PCB autres que ceux de type dioxine).

Pour les congénères détectés qui n'atteignent pas la LOQ (limite de quantification), les résultats devraient être exprimés dans la case par < LOQ (en indiquant la valeur de la LOQ).

Pour les congénères de PCB analysés en plus du PCB-6 et des PCB de type dioxine, il convient d'ajouter dans le formulaire le nombre de congénères de PCB, par exemple, «31», «99», «110», etc. Si l'analyse de l'échantillon porte sur un nombre de congénères de PCB plus élevé que le nombre de rangées prévues, il suffit d'ajouter de nouvelles rangées au bas du formulaire.

4.   Observations générales concernant le tableau

Notification du taux de récupération

La notification du taux de récupération est facultative si le taux de récupération des différents congénères se situe entre 60 et 120 %. La notification du taux de récupération est obligatoire si le taux de récupération de certains congénères se situe en dehors de cette plage.

Notification de la LOQ

Il n'est pas obligatoire de mentionner la LOQ, mais les résultats concernant les congénères non quantifiés doivent être signalés comme étant < LOQ (la valeur de la LOQ étant précisée) dans la colonne appropriée.

Notification de la valeur TEQ pour les différents congénères

La colonne relative à la valeur TEQ (équivalence toxique) des différents congénères est facultative.

B.   Formulaire de notification des résultats des analyses spécifiques portant sur les congénères de dioxines, de furannes, de PCB de type dioxine et autres dans les denrées alimentaires

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Actes adoptés en application du titre V du traité sur l'Union européenne

22.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 322/32


POSITION COMMUNE 2006/795/PESC DU CONSEIL

du 20 novembre 2006

concernant l'adoption de mesures restrictives à l'encontre de la République populaire démocratique de Corée

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité sur l'Union européenne, et notamment son article 15,

considérant ce qui suit:

(1)

Le 15 juillet 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1695 (2006), dans laquelle il condamne les tirs multiples de missiles balistiques effectués par la République populaire démocratique de Corée (RPDC) le 5 juillet 2006.

(2)

Le 14 octobre 2006, le Conseil de sécurité des Nations unies a adopté la résolution 1718 (2006), dans laquelle il condamne l'essai nucléaire annoncé par la RPDC le 9 octobre 2006 et se déclare extrêmement préoccupé par le défi qu'un essai de ce type pose pour le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires et pour les efforts internationaux tendant à renforcer le régime de non-prolifération des armes nucléaires à travers le monde, et par le danger qui en résulte pour la paix et la stabilité dans la région et au-delà. Le Conseil de sécurité des Nations unies a donc estimé qu'il existait une menace manifeste pour la paix et la sécurité internationales.

(3)

Le 17 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a fermement condamné l'essai d'un engin explosif nucléaire annoncé par la RPDC et a engagé la RPDC à reprendre immédiatement les pourparlers à six, à renoncer à toutes les armes nucléaires et à tous les programmes nucléaires existants, ainsi qu'à respecter les obligations qui lui incombent en vertu du traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, dont celle de soumettre toutes ses activités nucléaires au système de vérification de l'Agence internationale de l'énergie atomique. Le Conseil a également indiqué qu'il mettrait intégralement en œuvre les dispositions de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies, et notamment des résolutions 1695 (2006) et 1718 (2006).

(4)

La résolution 1718 (2006) interdit la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, de certaines armes classiques telles qu'elles sont définies aux fins du registre des armes classiques de l'ONU, ou de matériel connexe, y compris de pièces détachées, ou d'articles selon ce que déterminera le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité créé en application du paragraphe 12 de la résolution 1718 (2006) (ci-après dénommé le Comité). Le Conseil juge opportun de couvrir également d'autres armes classiques, dont à tout le moins l'ensemble des biens et technologies figurant sur la liste commune des équipements militaires établie par l'UE.

(5)

La résolution 1718 (2006) interdit aussi la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'articles figurant sur les listes contenues dans les documents pertinents de l'ONU, y compris les articles figurant sur les listes du Groupe des fournisseurs nucléaires et du régime de contrôle de la technologie des missiles, ainsi que d'autres matériels, équipements, biens et technologies liés aux programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

(6)

Par ailleurs, la résolution 1718 (2006) interdit la fourniture d'une formation technique, de services ou d'une assistance liés aux articles visés aux quatrième et cinquième considérants, dont l'interdiction devrait aussi porter sur le financement ou l'aide financière.

(7)

La résolution 1718 (2006) interdit également l'achat à la RPDC des articles visés aux quatrième et cinquième considérants.

(8)

La résolution 1718 (2006) interdit en outre la fourniture, la vente ou le transfert d'articles de luxe à la RPDC.

(9)

La résolution 1718 (2006) impose également des mesures pour prévenir l'entrée sur le territoire des États membres ou le passage en transit par leur territoire de toute personne désignée par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsable, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille.

(10)

Par ailleurs, la résolution 1718 (2006) impose un gel des fonds, avoirs financiers et ressources économiques, qui sont la propriété ou sous le contrôle direct ou indirect des personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par d'autres moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ou des personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions. Elle interdit en outre de mettre à la disposition de ces personnes ou de ces entités des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d'en permettre l'utilisation à leur profit.

(11)

La présente position commune peut être modifiée si le Conseil juge opportun d'appliquer les mesures restrictives à d'autres personnes, entités ou articles, ou à d'autres catégories de personnes, d'entités ou d'articles.

(12)

Une action de la Communauté est nécessaire afin de mettre en œuvre certaines mesures,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE POSITION COMMUNE:

Article premier

1.   Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, qu'ils aient ou non leur origine dans leur territoire, des articles et des technologies, y compris des logiciels, suivants:

a)

les armements et le matériel connexe de quelque type que ce soit, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, les équipements paramilitaires et les pièces détachées pour les susdits, à l'exception des véhicules non destinés au combat qui ont été conçus pour offrir une protection balistique ou équipés de matériaux antibalistiques, aux seules fins de la protection du personnel de l'UE et de ses États membres en RPDC;

b)

tous articles, matériels, équipements, biens et technologies que pourrait déterminer le Conseil de sécurité des Nations unies ou le Comité conformément au paragraphe 8 (a)(ii) de la résolution 1718 (2006) et qui seraient susceptibles de contribuer aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques ou d'autres armes de destruction massive.

2.   Il est également interdit:

a)

de fournir une formation technique, des conseils, des services, une assistance ou des services de courtage en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, ou liés à la fourniture, à la fabrication, à l'entretien ou à l'utilisation de ces articles, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

b)

de fournir un financement ou une aide financière en rapport avec les articles et les technologies visés au paragraphe 1, y compris, notamment, des subventions, des prêts ou une assurance-crédit à l'exportation, pour toute vente, toute fourniture, tout transfert ou toute exportation de ces articles, ou pour la fourniture d'une formation technique, de conseils, de services, d'une assistance ou de services de courtage y afférents, directement ou indirectement, à toute personne, toute entité ou tout organisme se trouvant en RPDC, ou aux fins d'une utilisation dans ce pays;

c)

de participer, sciemment ou volontairement, à des activités ayant pour objet ou pour effet de contourner les interdictions visées aux points a) et b).

3.   L'acquisition auprès de la RPDC, par les ressortissants des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, d'articles et de technologies visés au paragraphe 1 est également interdite, que ces articles et technologies proviennent ou non du territoire de la RPDC.

Article 2

Sont interdits la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects d'articles de luxe à destination de la RPDC, par les ressortissants des États membres ou à travers ou depuis le territoire des États membres, ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon, qu'ils aient ou non leur origine dans leur territoire.

Article 3

1.   Les États membres prennent les mesures nécessaires pour empêcher l'entrée sur leur territoire ou le passage en transit par leur territoire des personnes désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme étant responsables, y compris sous forme d'appui ou d'encouragement, des politiques menées par la RPDC en matière de programmes en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive, ainsi que des membres de leur famille, dont la liste figure en annexe.

2.   Le paragraphe 1 n'oblige pas un État membre à refuser à ses propres ressortissants l'entrée sur son territoire.

3.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le Comité détermine au cas par cas qu'un voyage est justifié pour des motifs humanitaires, y compris pour accomplir un devoir religieux, ou s'il considère qu'une dérogation favoriserait la réalisation des objectifs de la résolution 1718 (2006).

4.   Lorsque, en application du paragraphe 3, un État membre autorise des personnes dont le nom est cité sur la liste figurant en annexe à entrer sur son territoire ou à transiter par celui-ci, cette autorisation est limitée à l'objectif pour lequel elle est accordée et aux personnes qu'elle concerne.

Article 4

1.   Sont gelés tous les fonds et ressources économiques qui appartiennent aux personnes ou entités désignées par le Comité ou par le Conseil de sécurité des Nations unies comme participant ou apportant un appui, y compris par des moyens illicites, aux programmes de la RPDC en rapport avec les armes nucléaires, les missiles balistiques et autres armes de destruction massive ou aux personnes ou entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, de même que tous les fonds et ressources économiques que ces personnes ou entités possèdent, détiennent ou contrôlent, directement ou indirectement.

2.   Aucun fonds ni aucune ressource économique n'est mis à la disposition, directement ou indirectement, des personnes ou entités visées au paragraphe 1, ou n'est dégagé à leur profit.

3.   Des dérogations peuvent être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels, notamment pour payer des vivres, des loyers ou les mensualités de prêts hypothécaires, des médicaments ou des frais médicaux, des impôts, des primes d'assurance et des factures de services d'utilité publique;

b)

sont exclusivement destinés au règlement d'honoraires d'un montant raisonnable et au remboursement de dépenses engagées pour la prestation de services juridiques;

c)

sont exclusivement destinés au règlement de frais ou commissions liés à la garde ou à la gestion courante des fonds ou ressources économiques gelés, conformément à la législation nationale,

dès lors que l'État membre concerné a informé le Comité de son intention d'autoriser, dans les cas où cela serait justifié, l'accès auxdits fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, et que le Comité ne s'y est pas opposé dans les cinq jours ouvrables qui ont suivi.

4.   Des dérogations peuvent en outre être accordées pour les fonds et ressources économiques qui:

a)

sont nécessaires pour régler des dépenses extraordinaires, dès lors que l'État membre concerné en a avisé le Comité et que celui-ci a donné son accord; ou

b)

font l'objet d'un privilège ou d'une décision judiciaire, administrative ou arbitrale, auquel cas les fonds ou ressources économiques peuvent être utilisés à cette fin, à condition que le privilège ou la décision soit antérieur à la résolution 1718 (2006) et ne profite pas à une personne ou une entité visée au paragraphe 1, dès lors que l'État membre concerné en a informé le Comité.

5.   Le paragraphe 2 ne s'applique pas aux majorations de comptes gelés effectuées sous la forme:

a)

d'intérêts ou autres rémunérations de ces comptes; ou

b)

de paiements dus en vertu de contrats, d'accords ou d'obligations qui ont été conclus ou contractés avant le 14 octobre 2006,

pour autant que ces intérêts, autres rémunérations ou paiements continuent de relever des dispositions du paragraphe 1.

Article 5

Afin de prévenir le trafic illicite d'armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de missiles balistiques, de leurs vecteurs et des matériels et technologies connexes, les États membres coopèrent, en accord avec leurs autorités nationales et conformément à leur législation, et en conformité avec le droit international, notamment en procédant à l'inspection du fret à destination ou en provenance de la RPDC, selon qu'il conviendra. À cet égard, les mécanismes disponibles pour la lutte contre la prolifération pourraient être utilisés pour garantir des inspections efficaces du fret maritime, aérien et terrestre.

Article 6

Le Conseil établit la liste figurant en annexe et la modifie selon ce que détermineront le Comité ou le Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 7

La présente position commune est réexaminée et, au besoin, modifiée, notamment en ce qui concerne les catégories de personnes, d'entités ou d'articles ou les autres personnes, entités ou articles auxquels doivent s'appliquer les mesures restrictives, ou compte tenu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité des Nations unies.

Article 8

La présente position commune prend effet le jour de son adoption.

Article 9

La présente position commune est publiée au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

J. KORKEAOJA


ANNEXE

Liste des personnes visées à l'article 3