ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 321

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
21 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

 

Règlement (CE) no 1709/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

1

 

 

Règlement (CE) no 1710/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

3

 

*

Règlement (CE) no 1711/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 modifiant les règlements (CE) no 462/2003 et (CE) no 1556/2006 en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de porc pour le premier trimestre de 2007

5

 

*

Règlement (CE) no 1712/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil relatif aux contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Turquie

7

 

*

Règlement (CE) no 1713/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles

11

 

*

Règlement (CE) no 1714/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 déterminant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition de la quantité de 5000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

17

 

*

Règlement (CE) no 1715/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 interdisant la pêche du sébaste dans les zones CIEM V, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

18

 

*

Règlement (CE) no 1716/2006 de la Commission du 20 novembre 2006 interdisant la pêche de la langoustine dans les zones CIEM VIII a, b, d et e par les navires battant pavillon de la Belgique

20

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1709/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 20 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

47,7

204

28,2

999

38,0

0707 00 05

052

132,3

204

66,2

628

171,8

999

123,4

0709 90 70

052

137,1

204

151,2

999

144,2

0805 20 10

204

79,3

999

79,3

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

66,3

092

17,6

400

77,8

999

53,9

0805 50 10

052

49,0

388

46,4

528

39,2

999

44,9

0808 10 80

388

93,5

400

103,5

404

99,2

720

78,4

800

152,5

999

105,4

0808 20 50

052

103,9

720

53,9

999

78,9


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/3


RÈGLEMENT (CE) N o 1710/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

modifiant les prix représentatifs et les montants des droits additionnels à l'importation pour certains produits du secteur du sucre, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 318/2006 du Conseil du 20 février 2006 portant organisation commune des marchés dans le secteur du sucre (1),

vu le règlement (CE) no 951/2006 de la Commission du 30 juin 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil en ce qui concerne les échanges avec les pays tiers dans le secteur du sucre (2), et notamment son article 36,

considérant ce qui suit:

(1)

Les montants des prix représentatifs et des droits additionnels applicables à l'importation de sucre blanc, de sucre brut et de certains sirops pour la campagne 2006/2007 ont été fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 de la Commission (3). Ces prix et droits ont été modifiés en dernier lieu par le règlement (CE) no 1686/2006 de la Commission (4).

(2)

Les données dont la Commission dispose actuellement conduisent à modifier lesdits montants, conformément aux règles et modalités prévues par le règlement (CE) no 951/2006,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les prix représentatifs et les droits additionnels applicables à l'importation des produits visés à l'article 36 du règlement (CE) no 951/2006, fixés par le règlement (CE) no 1002/2006 pour la campagne 2006/2007, sont modifiés et figurent à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 21 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 55 du 28.2.2006, p. 1.

(2)  JO L 178 du 1.7.2006, p. 24.

(3)  JO L 179 du 1.7.2006, p. 36.

(4)  JO L 314 du 15.11.2006, p. 26.


ANNEXE

Montants modifiés des prix représentatifs et des droits additionnels à l'importation du sucre blanc, du sucre brut et des produits du code NC 1702 90 99 applicables à partir du 21 novembre 2006

(EUR)

Code NC

Montant du prix représentatif par 100 kg net du produit en cause

Montant du droit additionnel par 100 kg net du produit en cause

1701 11 10 (1)

23,66

4,47

1701 11 90 (1)

23,66

9,70

1701 12 10 (1)

23,66

4,28

1701 12 90 (1)

23,66

9,27

1701 91 00 (2)

27,77

11,35

1701 99 10 (2)

27,77

6,83

1701 99 90 (2)

27,77

6,83

1702 90 99 (3)

0,28

0,37


(1)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point III, du règlement (CE) no 318/2006 du Conseil (JO L 58 du 28.2.2006, p. 1).

(2)  Fixation pour la qualité type telle que définie à l'annexe I, point II, du règlement (CE) no 318/2006.

(3)  Fixation par 1 % de teneur en saccharose.


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/5


RÈGLEMENT (CE) N o 1711/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

modifiant les règlements (CE) no 462/2003 et (CE) no 1556/2006 en ce qui concerne le dépôt des demandes de certificat d'importation dans le secteur de la viande de porc pour le premier trimestre de 2007

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CEE) no 2759/75 du Conseil du 29 octobre 1975 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande de porc (1), et notamment son article 8, paragraphe 2,

vu le règlement (CE) no 774/94 du Conseil du 29 mars 1994 portant ouverture et mode de gestion de certains contingents tarifaires communautaires pour la viande bovine de haute qualité, la viande porcine, la viande de volaille, le froment (blé) et méteil et les sons, remoulages et autres résidus (2), et notamment son article 7,

vu le règlement (CE) no 2286/2002 du Conseil du 10 décembre 2002 fixant le régime applicable aux produits agricoles et aux marchandises résultant de leur transformation, originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (États ACP) et abrogeant le règlement (CE) no 1706/98 (3), et notamment son article 5,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 462/2003 de la Commission (4) établit les modalités d'application du régime applicable à l'importation de certains produits relevant du secteur de la viande de porc originaires des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique (ACP).

(2)

Le règlement (CE) no 1556/2006 de la Commission (5) établit les modalités d'application du règlement (CE) no 774/94 en ce qui concerne le régime d’importation pour la viande porcine.

(3)

Ces règlements prévoient que les demandes de certificats d'importation ne peuvent être introduites qu'au cours des sept premiers jours du mois qui précède chaque période contingentaire définie. En vue de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie à l'Union européenne à compter du 1er janvier 2007, il est nécessaire de prévoir pour le dépôt des demandes de certificats au titre du premier trimestre de l’année 2007 une période différente.

(4)

Il y a donc lieu de modifier les règlements (CE) no 462/2003 et (CE) no 1556/2006 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande de porc,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 5, paragraphe 1, du règlement (CE) no 462/2003, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 2

À l’article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1556/2006, l’alinéa suivant est ajouté:

«Toutefois, pour la période comprise entre le 1er janvier et le 31 mars 2007, les demandes de certificat doivent être déposées durant les quinze premiers jours du mois de janvier 2007.»

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 282 du 1.11.1975, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 91 du 8.4.1994, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 2198/95 de la Commission (JO L 221 du 19.9.1995, p. 3).

(3)  JO L 348 du 21.12.2002, p. 5.

(4)  JO L 70 du 14.3.2003, p. 8.

(5)  JO L 288 du 19.10.2006, p. 7.


21.11.2006   

FR

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L 321/7


RÈGLEMENT (CE) N o 1712/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil relatif aux contingents tarifaires communautaires applicables à certains produits agricoles originaires de Turquie

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 747/2001 du Conseil du 9 avril 2001 portant mode de gestion de contingents tarifaires communautaires et de quantités de référence pour des produits susceptibles de bénéficier de préférences en vertu d’accords avec certains pays méditerranéens et abrogeant les règlements (CE) no 1981/94 et (CE) no 934/95 (1), et notamment son article 5, paragraphe 1, point b),

considérant ce qui suit:

(1)

Par la décision no 2/2006 (2), le Conseil d’association CE-Turquie a approuvé la modification des protocoles nos 1 et 2 de la décision no 1/98 du Conseil d’association CE-Turquie concernant le régime de commerce pour les produits agricoles.

(2)

Le protocole no 1 modifié définit, pour certains produits agricoles originaires de Turquie, de nouveaux contingents tarifaires communautaires ainsi que des modifications à apporter aux contingents tarifaires communautaires actuellement prévus par le règlement (CE) no 747/2001.

(3)

Pour mettre en œuvre ces nouveaux contingents tarifaires et les modifications apportées aux contingents tarifaires existants, il convient de modifier le règlement (CE) no 747/2001.

(4)

Puisque la décision no 2/2006 du Conseil d’association CE-Turquie s’applique à partir du 1er novembre 2006, le présent règlement doit s’appliquer à la même date et entrer en vigueur le plus tôt possible.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l’avis du comité du code des douanes,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

L’annexe IX du règlement (CE) no 747/2001 est remplacée par le texte figurant à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Il est applicable à partir du 1er novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

László KOVÁCS

Membre de la Commission


(1)  JO L 109 du 19.4.2001, p. 2. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 19/2006 de la Commission (JO L 4 du 7.1.2006, p. 7).

(2)  Non encore parue au Journal officiel.


ANNEXE

«ANNEXE IX

TURQUIE

Sans préjudice des règles pour l’interprétation de la nomenclature combinée, le libellé de la désignation des marchandises est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le régime préférentiel étant déterminé, dans le cadre de la présente annexe, par la portée des codes NC tels qu’ils existent au moment de l’adoption du présent règlement. Dans les cas où un “ex” figure devant le code NC, le régime préférentiel est déterminé à la fois par la portée du code NC et par celle de la description correspondante.

Contingents tarifaires

Numéro d’ordre

Code NC

Désignation des marchandises

Période contingentaire

Volume du contingent (en tonnes poids net)

Droit contingentaire

09.0202

0701 90

Pommes de terre, à l’état frais ou réfrigéré, autres que pommes de terre de semence

du 1.1 au 31.12

2 500

Exemption

09.0211

0703 10 11

0703 10 19

Oignons, à l’état frais ou réfrigéré

du 16.5 au 14.2

2 000

Exemption

09.0213

0709 30 00

Aubergines, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.5 au 14.1

1 000

Exemption

09.0215

0709 90 70

Courgettes, à l’état frais ou réfrigéré

du 1.3 au 30.11

500

Exemption (1)

09.0204

0806 10 10

Raisins de table frais

du 1.5 au 17.6 et du 1.8 au 14.11

350

Exemption (1)

09.0217 (2)

0807 11 00

Pastèques fraîches

du 16.6 au 31.3

16 500

Exemption

09.0219

 

Fruits, non cuits ou cuits à l’eau ou à la vapeur, congelés, d’une teneur en sucre supérieure à 13 % en poids:

du 1.1 au 31.12

100

Exemption

0811 10 11

Fraises

0811 20 11

Framboises, mûres de ronce ou de mûrier, mûres-framboises et groseilles à grappes ou à maquereau

0811 90 19

Autres, sauf fruits tropicaux et fruits à coques tropicaux

09.0206

1509 10 90

Autre huile d’olive vierge

du 1.1 au 31.12

100

7,5 % ad valorem

09.0221

 

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique:

du 1.1 au 31.12

8 900

Exemption

2002 10

Entières ou en morceaux

2002 90 11

2002 90 19

Autres, d’une teneur en poids de matière sèche inférieure à 12 %

09.0207 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 %

du 1.1 au 30.6

15 000, d’une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % (3)

Exemption

09.0209 (2)

2002 90 31

2002 90 39

2002 90 91

2002 90 99

Tomates préparées ou conservées autrement qu’au vinaigre ou à l’acide acétique, autres qu’entières ou en morceaux, d’une teneur en poids de matière sèche égale ou supérieure à 12 %

du 1.7 au 31.12

15 000, d’une teneur en poids de matière sèche de 28 à 30 % (3)

Exemption

09.0208

2007 10 10

2007 91 10

2007 91 30

2007 99 20

2007 99 31

2007 99 33

2007 99 35

2007 99 39

2007 99 55

2007 99 57

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes de fruits

du 1.1 au 31.12

1 750

33 % du droit spécifique

09.0223

2007 91 30

Confitures, gelées, marmelades, purées et pâtes, obtenues par cuisson, autres que des préparations homogénéisées, d’agrumes, d’une teneur en sucre excédant 13 % mais n’excédant pas 30 % en poids

du 1.1 au 31.12

100

Exemption

09.0225

2007 99 39

Autres préparations à base de fruits, obtenues par cuisson, d’une teneur en sucre excédant 30 % en poids, autres que des préparations homogénéisées

du 1.1 au 31.12

100

Exemption

09.0212

2008 30 19

2008 50 19

2008 50 51

2008 50 92

2008 50 94

2008 60 19

2008 70 19

2008 70 51

2008 80 19

Agrumes, abricots, cerises, pêches, y compris les brugnons et nectarines, et fraises, autrement préparés ou conservés

du 1.1 au 31.12

2 100

Exemption (1)

09.0214

2009 11 11

2009 11 91

2009 19 11

2009 19 91

2009 29 11

2009 29 91

2009 39 11

2009 39 51

2009 39 91

2009 61 90

2009 69 11

2009 69 79

2009 69 90

2009 80 11

2009 80 34

2009 80 35

2009 80 61

2009 80 85

2009 80 86

2009 90 11

2009 90 21

2009 90 31

2009 90 71

2009 90 92

2009 90 94

Jus de fruits (y compris les moûts de raisin) et jus de légumes, non fermentés, sans addition d’alcool

du 1.1 au 31.12

3 400

33 % du droit spécifique


(1)  L’exemption ne s’applique qu’au droit ad valorem.

(2)  L’application de ce contingent tarifaire est suspendue par le règlement (CE) no 1506/98 (JO L 200 du 16.7.1998, p. 1).

(3)  Pour la gestion de ces contingents tarifaires communautaires, les coefficients suivants sont appliqués à l’importation de produits d’une teneur en poids de matière sèche différente de 28 à 30 %:

Teneur en poids de matière sèche

Coefficients

égale ou supérieure à:

mais inférieure à:

12

14

0,44828

14

16

0,51724

16

18

0,58621

18

20

0,65517

20

22

0,72414

22

24

0,7931

24

26

0,86207

26

28

0,93103

28

30

1

30

32

1,06897

32

34

1,13793

34

36

1,20689

36

38

1,27586

38

40

1,34483

40

42

1,41379

42

93

1,44828

93

100

3,32759»


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1713/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

supprimant le préfinancement des restitutions à l’exportation en ce qui concerne les produits agricoles

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 33, ainsi que les dispositions correspondantes des autres règlements portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles,

vu le règlement (CE) no 3448/93 du Conseil du 6 décembre 1993 déterminant le régime d'échange applicable à certaines marchandises résultant de la transformation de produits agricoles (2), et notamment son article 8, paragraphe 3, premier alinéa,

considérant ce qui suit:

(1)

À l’époque de l’introduction du système de préfinancement des restitutions à l'exportation, on estimait nécessaire d’appliquer le principe consistant à assurer un équilibre entre, d’une part, l’utilisation des produits de base communautaires en vue de l'exportation de produits transformés vers les pays tiers et, d’autre part, l'utilisation des produits de base provenant desdits pays autorisés au titre du régime du perfectionnement actif. À cet effet, un montant égal à la restitution à l'exportation était payé dès la mise sous régime du contrôle douanier des produits de base communautaires à partir desquels étaient obtenus les produits transformés ou les marchandises destinés à l’exportation.

(2)

Il apparaissait alors également nécessaire de prévoir, lorsque des produits couverts par une organisation commune de marché et importés depuis des pays tiers pouvaient, sous certaines conditions, être placés sous le régime douanier de l’entrepôt ou de la zone franche, ce qui suspendait la perception des droits d’importation, la possibilité d’introduire une disposition permettant le paiement d'un montant équivalent à la restitution à l'exportation dès que les produits ou marchandises communautaires destinés à l’exportation étaient placés sous un tel régime.

(3)

Le régime de préfinancement a évolué depuis lors et, d'un système initialement destiné à mettre les marchandises communautaires sur un pied d’égalité, en ce qui concerne les prix, avec les marchandises non communautaires importées temporairement au titre du perfectionnement actif, on est passé à un mécanisme complexe aux objectifs divers, étant entendu que les raisons ayant motivé l’introduction du préfinancement ne sont plus celles pour lesquelles ce régime est principalement utilisé à l’heure actuelle.

(4)

Le préfinancement est aujourd'hui essentiellement utilisé en vue du renforcement du contrôle des exportations de viande bovine. La nécessité de contrôles accrus ne suffit toutefois pas, en elle-même, à justifier le paiement anticipé des restitutions au titre du régime de préfinancement. Il ne semble pas opportun de recourir à ce régime en vue de la réalisation de ces autres objectifs.

(5)

La situation ayant évolué sur les marchés des produits agricoles, il n’y a plus de justification économique en faveur du maintien du système de préfinancement des restitutions à l'exportation.

(6)

Il convient dès lors de modifier les règlements (CEE) no 32/82 de la Commission du 7 janvier 1982 arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation dans le secteur de la viande bovine (3), (CEE) no 1964/82 de la Commission du 20 juillet 1982, arrêtant les conditions d'octroi de restitutions particulières à l'exportation pour certaines viandes bovines désossées (4), (CEE) no 2220/85 de la Commission du 22 juillet 1985 fixant les modalités communes d'application du régime des garanties pour les produits agricoles (5), (CEE) no 2723/87 de la Commission du 10 septembre 1987 portant modalités particulières d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de pâtes alimentaires relevant de la position 19.03 du tarif douanier commun (6), (CE) no 3122/94 de la Commission du 20 décembre 1994 établissant les critères pour l'analyse de risque en ce qui concerne les produits agricoles bénéficiant d'une restitution (7), (CE) no 1445/95 de la Commission du 26 juin 1995 portant modalités d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur de la viande bovine et abrogeant le règlement (CEE) no 2377/80 (8), (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (9), (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d'application du régime des certificats d'importation, d'exportation et de préfixation pour les produits agricoles (10), (CE) no 1623/2000 de la Commission du 25 juillet 2000 fixant les modalités d'application du règlement (CE) no 1493/1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, en ce qui concerne les mécanismes de marché (11), (CE) no 2090/2002 de la Commission du 26 novembre 2002 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 386/90 du Conseil en ce qui concerne le contrôle physique lors de l'exportation de produits agricoles bénéficiant d'une restitution (12), (CE) no 1342/2003 de la Commission du 28 juillet 2003 portant modalités particulières d'application du régime des certificats d'importation et d'exportation dans le secteur des céréales et du riz (13), (CE) no 1518/2003 de la Commission du 28 août 2003 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de porc (14), (CE) no 2236/2003 de la Commission du 23 décembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1868/94 du Conseil instituant un régime de contingentement pour la production de fécule de pomme de terre (15), (CE) no 596/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur des œufs (16), (CE) no 633/2004 de la Commission du 30 mars 2004 portant modalités d'application du régime des certificats d'exportation dans le secteur de la viande de volaille (17) et (CE) no 1043/2005 de la Commission du 30 juin 2005 portant application du règlement (CE) no 3448/93 du Conseil en ce qui concerne le régime d'octroi des restitutions à l'exportation pour certains produits agricoles exportés sous forme de marchandises ne relevant pas de l'annexe I du traité ainsi que les critères de fixation de leurs montants (18).

(7)

Pour les mêmes raisons, il importe d'abroger le règlement (CEE) no 565/80 du Conseil du 4 mars 1980 relatif au paiement à l'avance des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (19) ainsi que les règlements (CEE) no 2388/84 de la Commission du 14 août 1984 portant modalités particulières d'application des restitutions à l'exportation pour certaines conserves de viande bovine (20), (CE) no 456/2003 de la Commission du 12 mars 2003 établissant des conditions spécifiques en matière du préfinancement de la restitution à l'exportation pour certains produits du secteur de la viande bovine mis sous le régime douanier de l'entrepôt ou de la zone franche (21), (CE) no 500/2003 de la Commission du 19 mars 2003 relatif aux délais durant lesquels certains produits du secteur des céréales et certains produits du secteur du riz peuvent demeurer sous les régimes douaniers de paiement à l'avance des restitutions (22) et (CE) no 1994/2005 de la Commission du 7 décembre 2005 portant fixation des produits de base ne bénéficiant pas du paiement à l'avance de la restitution à l'exportation (23).

(8)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes aux avis de tous les comités de gestion concernés,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l’article 2, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 32/82, le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2

À l’article 5, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 1964/82, les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.

Article 3

À l’article 18 du règlement (CEE) no 2220/85, le deuxième tiret est supprimé.

Article 4

À l’article 1er, paragraphe 1, du règlement (CEE) no 2723/87, le deuxième tiret est supprimé.

Article 5

À l’article 1er, point 7, du règlement (CE) no 3122/94, le premier tiret est supprimé.

Article 6

À l’article 11 du règlement (CE) no 1445/95, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 7

Le règlement (CE) no 800/1999 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, paragraphe 1, le point k) est supprimé.

2)

À l'article 4, paragraphe 2, le quatrième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Aux fins de l'application des dispositions du présent paragraphe, les taux de restitution à prendre en compte sont ceux valables le jour du dépôt de la demande de certificat. Si nécessaire, lesdits taux sont ajustés à la date d'acceptation de la déclaration d'exportation.»

3)

À l'article 5, paragraphe 6, le cinquième alinéa est supprimé.

4)

L'article 9 est modifié comme suit:

a)

Au paragraphe 1, le point d) est remplacé par le texte suivant:

«d)

Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7.»

b)

Au paragraphe 2, point b), le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où il est constaté que les conditions visées au point a) n'ont pas été respectées, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7.»

c)

Au paragraphe 3, point b), le premier alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans le cas où il est constaté après l'accomplissement des formalités visées au point a) que les produits ont séjourné lors d'un transbordement dans un ou plusieurs autres aéroports sur le territoire douanier de la Communauté pendant un délai plus long que vingt-huit jours, sauf cas de force majeure, pour l'application de l’article 50 le ou les jours de dépassement du délai de vingt-huit jours sont considérés comme étant des jours de dépassement du délai prévu à l’article 7.»

5)

À l'article 15, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Sont considérés comme importés en l'état les produits pour lesquels il n'apparaît en aucune manière qu'il y a eu transformation.

Les manipulations suivantes destinées à assurer la conservation des produits peuvent être effectuées avant l’importation de ces derniers et ne remettent pas en cause la conformité avec les dispositions du paragraphe 1:

a)

inventaire;

b)

apposition sur les produits ou sur leurs emballages de marques, de cachets, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires, à condition que cette apposition ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

c)

modification des marques et numéros des colis ou changement d'étiquettes, à condition que cette modification ne soit pas susceptible de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

d)

emballage, déballage, changement d'emballage, réparation d'emballage, à condition que ces manipulations ne soient pas susceptibles de conférer aux produits une origine apparente différente de leur origine réelle;

e)

aération;

f)

réfrigération; et

g)

congélation.

Un produit est par ailleurs considéré comme importé en l'état lorsqu'il a été transformé avant son importation, à condition que la transformation ait eu lieu dans le pays tiers où tous les produits résultant de cette transformation ont été importés.»

6)

Au titre II, le chapitre 3 est supprimé.

7)

L'article 51 est modifié comme suit:

a)

Le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.   Est considéré comme restitution demandée le montant calculé à partir des informations fournies conformément aux dispositions de l'article 5. Lorsque le taux de restitution varie selon la destination, la partie différenciée de la restitution demandée est calculée à partir des informations concernant la quantité, le poids et la destination fournis conformément à l'article 49.»

b)

Le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:

«7.   Les sanctions ne sont pas appliquées uniquement lorsque la restitution demandée est supérieure à la restitution applicable en vertu de l'article 4, paragraphe 2, de l'article 18, paragraphe 3 et/ou de l'article 50.»

c)

Le paragraphe 10 est remplacé par le texte suivant:

«10.   Lorsque le produit indiqué dans la déclaration d'exportation n'est pas couvert par le certificat, aucune restitution n'est due et les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas.»

8)

À l'article 52, paragraphe 1, le point a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

si le remboursement est assuré par une garantie non encore libérée, la saisie de la garantie conformément à l'article 25, paragraphe 1, vaut récupération des montants dus;»

9)

À l'article 53, le troisième tiret est supprimé.

Article 8

Le règlement (CE) no 1291/2000 est modifié comme suit:

1)

L'article 4 est supprimé.

2)

À l'article 24, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans le cas d'un certificat d'exportation ou de préfixation de la restitution, la déclaration relative à l’exportation.»

3)

À l'article 32, le paragraphe 2 est supprimé.

4)

À l'article 33, paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant:

«b)

dans les cas visés à l'article 32, paragraphe 1, point b), la preuve est apportée, sans préjudice des dispositions du paragraphe 2, par la production de l'exemplaire no 1 du certificat et, le cas échéant, de l'exemplaire no 1 du ou des extraits de certificats, visés conformément aux dispositions de l'article 24 ou de l'article 25.»

5)

L’article 48 est supprimé.

Article 9

À l’article 26 du règlement (CE) no 1623/2000, le paragraphe 4 est supprimé.

Article 10

À l’annexe III du règlement (CE) no 2090/2002, le point 10 est supprimé.

Article 11

À l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1342/2003, le troisième alinéa est supprimé.

Article 12

Le règlement (CE) no 1518/2003 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis

2)

Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.

Article 13

L’article 14 du règlement (CE) no 2236/2003 est supprimé.

Article 14

Le règlement (CE) no 596/2004 est modifié comme suit:

1)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphe 1, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis

2)

Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.

Article 15

Le règlement (CE) no 633/2004 est modifié comme suit:

1)

À l'article 2, le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant:

«5.   Par dérogation aux dispositions du paragraphe 1, les certificats pour la catégorie 6 a) visée à l'annexe I sont valables pendant quinze jours à partir de la date de délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000.»

2)

À l’article 4, paragraphe 1, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant:

«Dans ce cas, par dérogation à l'article 2, paragraphes 1 et 5, la durée de validité des certificats est limitée à cinq jours ouvrables à partir de la date de leur délivrance effective au sens de l'article 23, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1291/2000, et les demandes ainsi que les certificats comportent dans la case 20 une des mentions figurant à l'annexe I bis

3)

Le texte de l'annexe du présent règlement est inséré en tant qu'annexe I bis.

Article 16

À l’article 54 du règlement (CE) no 1043/2005, le paragraphe 2 est supprimé.

Article 17

Les règlements (CEE) no 565/80, (CEE) no 2388/84, (CE) no 456/2003, (CE) no 500/2003 et (CE) no 1994/2005 sont abrogés.

Article 18

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il s’applique à partir du 1er janvier 2007.

Les dispositions abrogées ou supprimées par le présent règlement continuent de s'appliquer aux produits placés sous le régime du préfinancement avant le 1er janvier 2007.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 318 du 20.12.1993, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2580/2000 (JO L 298 du 25.11.2000, p. 5).

(3)  JO L 4 du 8.1.1982, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 744/2000 (JO L 89 du 11.4.2000, p. 3).

(4)  JO L 212 du 21.7.1982, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2772/2000 (JO L 321 du 19.12.2000, p. 35).

(5)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 673/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 17).

(6)  JO L 261 du 11.9.1987, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1054/95 (JO L 107 du 12.5.1995, p. 5).

(7)  JO L 330 du 21.12.1994, p. 31.

(8)  JO L 143 du 27.6.1995, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1118/2004 (JO L 217 du 17.6.2004, p. 10).

(9)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(10)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(11)  JO L 194 du 31.7.2000, p. 45. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1221/2006 (JO L 221 du 12.8.2006, p. 3).

(12)  JO L 322 du 27.11.2002, p. 4. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1454/2004 (JO L 269 du 17.8.2004, p. 9).

(13)  JO L 189 du 29.7.2003, p. 12. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 945/2006 (JO L 173 du 27.6.2006, p. 12).

(14)  JO L 217 du 29.8.2003, p. 35. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1361/2004 (JO L 253 du 29.7.2004, p. 9).

(15)  JO L 339 du 24.12.2003, p. 45. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1950/2005 (JO L 312 du 29.11.2005, p. 18).

(16)  JO L 94 du 31.3.2004, p. 33. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1475/2004 (JO L 271 du 19.8.2004, p. 31).

(17)  JO L 100 du 6.4.2004, p. 8. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1498/2004 (JO L 275 du 25.8.2004, p. 8).

(18)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1580/2006 (JO L 291 du 21.10.2006, p. 8).

(19)  JO L 62 du 7.3.1980, p. 5.

(20)  JO L 221 du 18.8.1984, p. 28.

(21)  JO L 69 du 13.3.2003, p. 18.

(22)  JO L 74 du 20.3.2003, p. 19.

(23)  JO L 320 du 8.12.2005, p. 30.


ANNEXE

«ANNEXE I BIS

Mentions visées à l'article 4, paragraphe 1, deuxième alinéa:

:

En espagnol

:

Certificado válido durante cinco días hábiles

:

En tchèque

:

Licence platná pět pracovních dní

:

En danois

:

Licens, der er gyldig i fem arbejdsdage

:

En allemand

:

Fünf Arbeitstage gültige Lizenz

:

En estonien

:

Litsents kehtib viis tööpäeva

:

En grec

:

Πιστοποιητικό που ισχύει για πέντε εργάσιμες ημέρες

:

En anglais

:

Licence valid for five working days

:

En français

:

Certificat valable cinq jours ouvrables

:

En italien

:

Titolo valido cinque giorni lavorativi

:

En letton

:

Licences derīguma termiņš ir piecas darba dienas

:

En lituanien

:

Licencijos galioja penkias darbo dienas

:

En hongrois

:

Öt munkanapig érvényes tanúsítvány

:

En néerlandais

:

Certificaat met een geldigheidsduur van vijf werkdagen

:

En polonais

:

Pozwolenie ważne pięć dni roboczych

:

En portugais

:

Certificado de exportação válido durante cinco dias úteis

:

En slovaque

:

Licencia platí päť pracovných dní

:

En slovène

:

Dovoljenje velja 5 delovnih dni

:

En finnois

:

Todistus on voimassa viisi työpäivää

:

En suédois

:

Licensen är giltig fem arbetsdagar»


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/17


RÈGLEMENT (CE) N o 1714/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

déterminant, pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition de la quantité de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et fibres de chanvre en quantités nationales garanties entre le Danemark, la Grèce, l'Irlande, l'Italie et le Luxembourg

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1673/2000 du Conseil du 27 juillet 2000 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lin et du chanvre destinés à la production de fibres (1), et notamment son article 9,

considérant ce qui suit:

(1)

L'article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 245/2001 de la Commission (2), qui a établi les modalités d'application du règlement (CE) no 1673/2000, prévoit que la répartition de 5 000 tonnes de fibres courtes de lin et de fibres de chanvre en quantités nationales garanties, prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000, est effectuée avant le 16 novembre pour la campagne de commercialisation en cours.

(2)

À cette fin, le Danemark et l'Italie ont transmis à la Commission les communications relatives aux superficies concernées par des contrats d'achat-vente, d'engagements de transformation ou de contrats de transformation à façon ainsi qu'aux estimations de rendements en pailles et en fibres de lin et de chanvre.

(3)

D'autre part, il n'y aura pas de production de fibres de lin ou de chanvre au titre de la campagne 2006/2007 en Grèce, en Irlande, et au Luxembourg.

(4)

Sur la base des estimations de production résultant desdites informations, il apparaît que la production globale des cinq États membres concernés n'atteindra pas la quantité de 5 000 tonnes qui leur est globalement allouée et il convient de déterminer les quantités nationales garanties indiquées ci-après.

(5)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des fibres naturelles,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Pour la campagne de commercialisation 2006/2007, la répartition en quantités nationales garanties prévue à l'article 3, paragraphe 2, point b), du règlement (CE) no 1673/2000 est fixée comme suit:

pour le Danemark: 2 tonnes,

pour la Grèce: 0 tonne,

pour l'Irlande: 0 tonne,

pour l'Italie: 241 tonnes,

pour le Luxembourg: 0 tonne.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 16 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Mariann FISCHER BOEL

Membre de la Commission


(1)  JO L 193 du 29.7.2000, p. 16. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 953/2006 (JO L 175 du 29.6.2006, p. 1).

(2)  JO L 35 du 6.2.2001, p. 18. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 873/2005 (JO L 146 du 10.06.2005, p. 3).


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/18


RÈGLEMENT (CE) N o 1715/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

interdisant la pêche du sébaste dans les zones CIEM V, XII et XIV par les navires battant pavillon du Portugal

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

50

État membre

Portugal

Stock

RED/51214.

Espèce

Sébaste (Sebastes spp.)

Zone

V, XII et XIV

Date

24 octobre 2006


21.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 321/20


RÈGLEMENT (CE) N o 1716/2006 DE LA COMMISSION

du 20 novembre 2006

interdisant la pêche de la langoustine dans les zones CIEM VIII a, b, d et e par les navires battant pavillon de la Belgique

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,

vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques, applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006.

(2)

Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006.

(3)

Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Épuisement du quota

Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visé à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.

Article 2

Interdictions

La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 20 novembre 2006.

Par la Commission

Jörgen HOLMQUIST

Directeur général de la pêche et des affaires maritimes


(1)  JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.

(2)  JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).

(3)  JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).


ANNEXE

No

52

État membre

Belgio

Stock

NEP/8ABDE.

Espèce

Langoustine (Nephros norvegicus)

Zone

VIII a, b, d et e

Date

9 septembre 2006