ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 320

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
18 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1662/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale  ( 1 )

1

 

*

Règlement (CE) no 1663/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine  ( 1 )

11

 

*

Règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application  ( 1 )

13

 

*

Règlement (CE) no 1665/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes  ( 1 )

46

 

*

Règlement (CE) no 1666/2006 de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004  ( 1 )

47

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2006 abrogeant certains actes d'application relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2006) 5175]  ( 1 )

50

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2006 établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée [notifiée sous le numéro C(2006) 5171]  ( 1 )

53

 

*

Décision de la Commission du 6 novembre 2006 modifiant les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en ce qui concerne les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine [notifiée sous le numéro C(2006) 5167]  ( 1 )

58

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1662/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 10, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Les exploitants du secteur alimentaire soumis aux dispositions de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 doivent veiller à ce que tout produit d'origine animale soit pourvu d'une marque d'identification conforme aux dispositions de l'annexe II, section I, de ce règlement. Sauf indication expresse contraire et pour des raisons de contrôle, les produits d'origine animale ne doivent pas porter plus d'une marque d'identification.

(2)

La section I de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 fixe les règles applicables à la production et à la mise sur le marché de viandes provenant d'ongulés domestiques. Les dérogations au dépouillement complet de la carcasse et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine sont établies dans le chapitre IV, point 8, de cette section. Il convient d'étendre ces dérogations au museau et aux lèvres des bovins, sous réserve qu'ils remplissent les mêmes conditions que les têtes des ovins et des caprins.

(3)

Les amygdales servent à filtrer tous les agents nocifs qui pénètrent dans la cavité buccale des animaux et devraient être enlevées pour des raisons d'hygiène et de sécurité pendant le procédé d'abattage des ongulés domestiques. Étant donné qu'il a été omis, par inadvertance, de prescrire que l'élimination des amygdales était obligatoire pour les porcins domestiques, cette obligation doit être rétablie.

(4)

La section VIII de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production et à la mise sur le marché des produits de la pêche destinés à la consommation humaine. L'huile de poisson entre dans la définition des produits de la pêche. Il convient dès lors d'établir des exigences spécifiquement applicables à la production et à la mise sur le marché de l'huile de poisson destinée à la consommation humaine. Des dispositions transitoires doivent par ailleurs être prévues pour permettre aux établissements des pays tiers de s'adapter à cette nouvelle situation.

(5)

Considéré comme un produit d'origine animale, le colostrum ne rentre pas dans la définition du lait cru mentionnée à l'annexe I du règlement (CE) no 853/2004. Le colostrum et le lait cru étant sécrétés de la même manière, on peut estimer qu'ils présentent des risques similaires pour la santé humaine. Il convient dès lors de prévoir des règles d'hygiène spécifiquement applicables à la production du colostrum.

(6)

La section XV de l'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 établit les exigences applicables à la production du collagène. Elle précise que le collagène doit être produit à l'aide d'un procédé qui garantit que la matière première fait l'objet d'un traitement comportant un lavage, une correction du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. Un autre procédé aboutissant à un collagène hydrolysé qui ne peut faire l'objet d'une extrusion a été soumis pour évaluation à l'Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA). L'EFSA a adopté, le 26 janvier 2005, un avis sur la sécurité du collagène et un procédé de fabrication du collagène dans lequel elle indique que le procédé de fabrication proposé garantit l'obtention d'un collagène destiné à la consommation humaine dont la sécurité sanitaire est équivalente ou supérieure à celle obtenue en appliquant les normes de la section XV. Les conditions de fabrication du collagène doivent dès lors être modifiées.

(7)

Le règlement (CE) no 853/2004 doit être modifié en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 853/2004 est modifié comme suit:

1)

L'annexe II est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

2)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).


ANNEXE I

La section I, partie A, point 2), de l'annexe II du règlement (CE) no 853/2004 est remplacée par le texte suivant:

«2.

Toutefois, une nouvelle marque doit être appliquée sur les produits dont l'emballage ou le conditionnement est retiré ou qui sont soumis à une transformation ultérieure dans un autre établissement. En pareil cas, la nouvelle marque doit indiquer le numéro d'agrément de l'établissement où ces opérations ont lieu.»


ANNEXE II

L'annexe III du règlement (CE) no 853/2004 est modifiée comme suit:

1)

À la section I, le chapitre IV est modifié comme suit:

a)

Le point 8 est remplacé par le texte suivant:

«8.

Il y a lieu de procéder à un dépouillement complet des carcasses et des autres parties du corps de l'animal destinées à la consommation humaine, sauf pour les porcins, les têtes d'ovins, de caprins et de veaux ainsi que pour le museau et les lèvres et les pattes de bovins, d'ovins et de caprins. Les pattes et les têtes, y compris le museau et les lèvres, doivent être manipulées de manière à éviter toute contamination.»

b)

Le point 16 a) est remplacé par le texte suivant:

«a)

les amygdales des bovins, des porcins et des solipèdes doivent être retirées de façon hygiénique;».

2)

Dans la section VIII, chapitre III, la partie E suivante est ajoutée:

«E.   EXIGENCES APPLICABLES À L'HUILE DE POISSON DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

Les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que les matières premières utilisées lors de la préparation de l'huile de poisson destinée à la consommation humaine répondent aux exigences ci-après:

1)

elles doivent être issues de produits de la pêche qui ont été jugés propres à la consommation humaine;

2)

elles doivent provenir d'établissements, y compris de navires, agréés conformément au présent règlement;

3)

elles doivent être transportées et entreposées dans des conditions hygiéniques jusqu'à leur traitement.»

3)

La section IX est remplacée par le texte suivant:

«SECTION IX: LAIT CRU, COLOSTRUM, PRODUITS LAITIERS ET PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM

Aux fins de la présente section:

1)

Le mot “colostrum” désigne le fluide riche en anticorps et minéraux sécrété par les glandes mammaires des animaux producteurs de lait jusqu'à trois à cinq jours après la parturition et qui précède la production de lait cru.

2)

Les mots “produits à base de colostrum” désignent les produits résultant de la transformation du colostrum ou de la transformation ultérieure de ces produits transformés.

CHAPITRE I: LAIT CRU ET COLOSTRUM — PRODUCTION PRIMAIRE

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent ou, le cas échéant, collectent du lait cru et du colostrum doivent assurer le respect des exigences fixées dans le présent chapitre.

I.   EXIGENCES SANITAIRES APPLICABLES À LA PRODUCTION DE LAIT CRU ET DE COLOSTRUM

1.

Le lait cru et le colostrum doivent provenir d'animaux:

a)

ne présentant aucun symptôme de maladie contagieuse transmissible à l'homme par le lait ou le colostrum;

b)

en bon état de santé et ne présentant aucun signe de maladie pouvant entraîner la contamination du lait et du colostrum et, en particulier, qui ne souffrent pas d'une infection de l'appareil génital accompagnée d'écoulement, d'entérite avec diarrhée accompagnée de fièvre ou d'une inflammation visible du pis;

c)

qui ne présentent aucune blessure du pis pouvant altérer le lait et le colostrum;

d)

auxquels n'ont pas été administrés de substances ou de produits non autorisés ou qui n'ont pas fait l'objet d'un traitement illégal au sens de la directive 96/23/CE;

e)

pour lesquels, dans le cas d'administration de produits ou de substances autorisés, le délai d'attente prescrit pour ces produits ou ces substances a été respecté.

2.

a)

En ce qui concerne plus particulièrement la brucellose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:

i)

de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CEE (1), est indemne ou officiellement indemne de brucellose;

ii)

de brebis ou de chèvres appartenant à une exploitation officiellement indemne ou indemne de brucellose au sens de la directive 91/68/CEE (2), ou

iii)

de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la brucellose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour cette maladie dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.

b)

En ce qui concerne la tuberculose, le lait cru et le colostrum doivent provenir:

i)

de vaches ou de bufflonnes appartenant à un troupeau qui, au sens de la directive 64/432/CEE, est officiellement indemne de tuberculose, ou

ii)

de femelles d'autres espèces appartenant, pour les espèces sensibles à la tuberculose, à un troupeau régulièrement contrôlé pour ces maladies dans le cadre d'un plan de surveillance approuvé par l'autorité compétente.

c)

Si des chèvres sont gardées avec des vaches, ces chèvres doivent être inspectées et subir des tests de tuberculose.

3.

Toutefois, le lait cru provenant d'animaux qui ne satisfont pas aux exigences du point 2 peut être utilisé avec l'autorisation de l'autorité compétente:

a)

dans le cas de vaches ou de bufflonnes qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase;

b)

dans le cas de brebis ou de chèvres qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la brucellose, ou qui ont été vaccinées contre la brucellose dans le cadre d'un programme d'éradication agréé, et qui ne présentent aucun symptôme de cette maladie:

i)

soit pour la fabrication de fromages d'une durée de maturation d'au moins deux mois, ou

ii)

soit après avoir subi un traitement thermique tel qu'il présente une réaction négative au test de la phosphatase, ainsi que

c)

dans le cas d'animaux femelles d'autres espèces qui ne présentent pas de réaction positive aux tests de dépistage de la tuberculose ou de la brucellose ni aucun symptôme de ces maladies, mais appartiennent à un troupeau dans lequel la brucellose ou la tuberculose a été détectée à la suite des contrôles mentionnés au point 2 a) iii) ou 2 b) ii) s'il subit un traitement propre à en assurer la sécurité.

4.

Le lait cru et le colostrum provenant d'un animal qui ne satisfait pas aux exigences des points 1 à 3 — notamment tout animal qui présente individuellement une réaction positive aux tests prophylactiques concernant la tuberculose ou la brucellose mentionnés dans la directive 64/432/CEE et dans la directive 91/68/CEE — ne doivent pas être utilisés pour la consommation humaine.

5.

Il faut assurer efficacement l'isolement des animaux porteurs ou suspects d'être porteurs de l'une des maladies mentionnées au point 1 ou 2 afin d'éviter tout effet néfaste sur le lait et le colostrum des autres animaux.

II.   HYGIÈNE DANS LES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT ET DE COLOSTRUM

A.   Exigences applicables aux locaux et aux équipements

1.

Les installations de traite et les locaux dans lesquels le lait et le colostrum sont entreposés, manipulés ou refroidis doivent être situés et construits de façon à limiter les risques de contamination du lait et du colostrum.

2.

Les locaux destinés à l'entreposage du lait et du colostrum doivent être protégés contre les nuisibles et bien séparés des locaux où sont hébergés les animaux et, le cas échéant pour répondre aux exigences mentionnées dans la partie B, disposer d'un équipement de réfrigération approprié.

3.

Les surfaces des équipements destinés à entrer en contact avec le lait et le colostrum (ustensiles, récipients, citernes, etc., utilisés pour la traite, la collecte ou le transport) doivent être faciles à nettoyer et, au besoin, à désinfecter et bien entretenues. Cela exige l'utilisation de matériaux lisses, lavables et non toxiques.

4.

Après utilisation, ces surfaces doivent être nettoyées et, au besoin, désinfectées. Après chaque transport, ou chaque série de transports lorsque l'intervalle séparant le déchargement du chargement suivant est de très courte durée, mais dans tous les cas au moins une fois par jour, les récipients et citernes utilisés pour le transport du lait cru et du colostrum doivent être nettoyés et désinfectés de manière appropriée avant d'être réutilisés.

B.   Hygiène pendant la traite, la collecte et le transport

1.

La traite doit être effectuée de façon hygiénique. Il faut notamment:

a)

que, avant de commencer la traite, les trayons, la mamelle et les parties adjacentes soient propres;

b)

que le lait et le colostrum de chaque animal soient contrôlés par la personne chargée de la traite ou à l'aide d'une méthode permettant d'atteindre des résultats similaires, en vue de la détection de caractéristiques organoleptiques ou physico-chimiques anormales et que le lait et le colostrum présentant de telles caractéristiques ne soient pas utilisés pour la consommation humaine;

c)

que le lait et le colostrum provenant d'animaux présentant des signes cliniques de maladie affectant la mamelle ne soient pas utilisés pour la consommation humaine si ce n'est conformément aux instructions d'un vétérinaire;

d)

que les animaux soumis à un traitement qui risque de faire passer des résidus médicamenteux dans le lait et le colostrum soient identifiés et que le lait et le colostrum provenant de ces animaux avant la fin du délai d'attente prescrit ne soient pas utilisés pour la consommation humaine;

e)

que les traitements par immersion ou par pulvérisation des trayons ne soient utilisés qu'après avoir été autorisés ou enregistrés conformément aux procédures prévues par la directive 98/8/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 février 1998 concernant la mise sur le marché des produits biocides (3);

f)

que le colostrum soit trait séparément et ne soit pas mélangé au lait cru.

2.

Immédiatement après la traite, le lait et le colostrum doivent être placés dans un endroit propre conçu et équipé de façon à éviter toute contamination.

a)

Le lait doit être immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8 oC lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 oC lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour.

b)

Le colostrum doit être entreposé séparément et immédiatement ramené à une température ne dépassant pas 8 oC lorsqu'il est collecté chaque jour et 6 oC lorsque la collecte n'est pas effectuée chaque jour, ou congelé.

3.

Pendant le transport, la chaîne du froid doit être maintenue et la température du lait ou du colostrum ne doit pas dépasser 10 oC à l'arrivée dans l'établissement de destination.

4.

Les exploitants du secteur alimentaire ne sont pas tenus de respecter les exigences en matière de température mentionnées aux points 2 et 3 si le lait répond aux critères prévus dans la partie III et si:

a)

le lait est traité dans les deux heures suivant la traite, ou si

b)

une température plus élevée est nécessaire pour des raisons technologiques liées à la fabrication de certains produits laitiers et l'autorité compétente l'autorise.

C.   Hygiène du personnel

1.

Les personnes affectées à la traite et/ou à la manipulation du lait cru et du colostrum doivent porter des vêtements propres et adaptés.

2.

Les personnes affectées à la traite doivent respecter un niveau élevé de propreté personnelle. Des installations adaptées permettant aux personnes affectées à la traite et à la manipulation du lait cru et du colostrum de se laver les mains et les bras doivent être disposées à proximité du lieu de traite.

III.   CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT CRU ET AU COLOSTRUM

1.

a)

En attendant que soient établies des normes dans le cadre d'une législation plus spécifique concernant la qualité du lait et des produits laitiers, les critères ci-après sont applicables au lait cru.

b)

En attendant l'adoption de dispositions communautaires spécifiques, les critères nationaux sont applicables au colostrum pour ce qui est de sa teneur en germes, en cellules somatiques ou en résidus d'antibiotiques.

2.

Un nombre représentatif d'échantillons de lait cru et de colostrum collectés dans des exploitations de production de lait et prélevés par échantillonnage aléatoire doivent être contrôlés pour vérifier leur conformité avec les dispositions des points 3 et 4 en ce qui concerne le lait cru et avec les critères nationaux existants mentionnés au point 1) b) en ce qui concerne le colostrum. Les contrôles peuvent être effectués:

a)

par ou pour l'exploitant du secteur alimentaire qui produit le lait;

b)

par ou pour l'exploitant du secteur alimentaire qui collecte ou transforme le lait;

c)

par ou pour un groupe d'exploitants du secteur alimentaire, ou

d)

dans le cadre d'un programme de contrôle national ou régional.

3.

a)

Les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour que le lait cru satisfasse aux critères ci-après:

i)

lait cru de vache:

Teneur en germes à 30 oC (par ml)

≤ 100 000 (4)

Teneur en cellules somatiques (par ml)

≤ 400 000 (5)

ii)

lait cru d'autres espèces:

Teneur en germes à 30 oC (par ml)

≤ 1 500 000 (6)

b)

Toutefois, si le lait cru provenant d'espèces autres que les vaches est destiné à la fabrication de produits fabriqués avec du lait cru par un procédé qui n'implique aucun traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent faire le nécessaire pour que le lait cru satisfasse au critère ci-après:

Teneur en germes à 30 oC (par ml)

≤ 500 000 (7)

4.

Sans préjudice de la directive 96/23/CE, les exploitants du secteur alimentaire doivent mettre en place des procédures pour éviter la mise sur le marché de lait cru:

a)

dont la teneur en résidus d'antibiotiques dépasse les niveaux autorisés pour l'une des substances mentionnées aux annexes I et III du règlement (CEE) no 2377/90 (8), ou

b)

si le total combiné des résidus de substances antibiotiques dépasse une valeur maximale autorisée.

5.

Si le lait cru ne satisfait pas aux dispositions des points 3 ou 4, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.

CHAPITRE II: EXIGENCES CONCERNANT LES PRODUITS LAITIERS ET À BASE DE COLOSTRUM

I.   EXIGENCES EN MATIÈRE DE TEMPÉRATURE

1.

À l'arrivée à l'établissement de transformation, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller à ce que:

a)

le lait soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas 6 oC;

b)

le colostrum soit rapidement refroidi à une température ne dépassant pas 6 oC, ou soit maintenu congelé,

et conservés à cette température jusqu'à leur transformation.

2.

Toutefois, les exploitants du secteur alimentaire peuvent conserver le lait et le colostrum à une température plus élevée:

a)

si la transformation commence immédiatement après la traite ou dans les quatre heures qui suivent l'arrivée dans l'établissement de transformation, ou

b)

si l'autorité compétente autorise une température plus élevée pour des raisons technologiques liées à la production de certains produits laitiers ou à base de colostrum.

II.   EXIGENCES CONCERNANT LE TRAITEMENT THERMIQUE

1.

Lorsque du lait cru, du colostrum, des produits laitiers ou des produits à base de colostrum subissent un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent veiller au respect des exigences prévues à l'annexe II, chapitre XI, du règlement (CE) no 852/2004. Ils veillent en particulier, lorsqu'ils ont recours aux processus suivants, à ce que ceux-ci se déroulent conformément aux spécifications énoncées:

a)

La pasteurisation est réalisée par un traitement impliquant:

i)

une température élevée pendant une courte période (au moins 72 oC pendant 15 secondes);

ii)

une température modérée pendant une longue période (au moins 63 oC pendant 30 minutes), ou

iii)

toute autre combinaison temps-température permettant d'obtenir un effet équivalent,

de sorte que les produits donnent, le cas échéant, un résultat négatif au test de phosphatase alcaline immédiatement après avoir subi un tel traitement.

b)

Le traitement Ultrahaute température (UHT) est réalisé par un traitement:

i)

nécessitant un flux thermique continu et une température élevée pendant une courte période (135 oC au moins pendant une durée appropriée) afin d'éliminer tout micro-organisme ou spore viable capable de croître dans le produit traité lorsqu'il est maintenu dans un récipient fermé aseptique à température ambiante, et

ii)

suffisant à assurer la stabilité microbiologique des produits après une période d'incubation de quinze jours à 30 oC ou de sept jours à 55 oC dans un récipient fermé ou après la mise en œuvre de toute autre méthode démontrant que le traitement thermique approprié a été appliqué.

2.

S'ils envisagent de soumettre du lait cru ou du colostrum à un traitement thermique, les exploitants du secteur alimentaire doivent:

a)

tenir compte des procédures mises au point conformément aux principes HACCP en application du règlement (CE) no 852/2004, et

b)

satisfaire aux exigences que l'autorité compétente pourrait formuler à cet égard lorsqu'elle agrée des établissements ou effectue des contrôles conformément au règlement (CE) no 854/2004.

III.   CRITÈRES APPLICABLES AU LAIT DE VACHE CRU

1.

Les exploitants du secteur alimentaire qui produisent des produits laitiers doivent mettre en place des procédures pour assurer que, immédiatement avant la transformation:

a)

le lait de vache cru utilisé pour préparer les produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 300 000 par ml à une température de 30 oC, et

b)

le lait de vache transformé utilisé pour préparer des produits laitiers a une teneur en germes inférieure à 100 000 par ml à une température de 30 oC.

2.

Si le lait cru ne satisfait pas aux critères fixés au point 1, les exploitants du secteur alimentaire doivent informer l'autorité compétente et prendre des mesures pour remédier à la situation.

CHAPITRE III: CONDITIONNEMENT ET EMBALLAGE

La fermeture des emballages destinés au consommateur doit être effectuée dans l'établissement où a lieu le dernier traitement thermique des produits laitiers liquides et des produits à base de colostrum, aussitôt après le remplissage, au moyen de dispositifs de fermeture empêchant la contamination. Le système de fermeture doit être conçu de manière telle qu'après ouverture la preuve de l'ouverture reste manifeste et aisément contrôlable.

CHAPITRE IV: ÉTIQUETAGE

1.

Outre les exigences prévues par la directive 2000/13/CE, mis à part les cas mentionnés à l'article 13, paragraphes 4 et 5, de cette directive, l'étiquetage doit indiquer clairement:

a)

dans le cas de lait cru destiné à la consommation humaine en l'état, les termes “lait cru”;

b)

dans le cas de produits à base de lait cru, dont le processus de production ne comporte pas de traitement thermique ni de traitement physique ou chimique, les termes “au lait cru”;

c)

dans le cas du colostrum, le terme “colostrum”;

d)

dans le cas de produits à base de colostrum, les termes “à base de colostrum”.

2.

Les exigences du point 1 sont applicables aux produits destinés au commerce de détail. Le terme “étiquetage” inclut tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette, accompagnant ou se référant à ces produits.

CHAPITRE V: MARQUAGE D'IDENTIFICATION

Par dérogation aux exigences prévues à l'annexe II, section I:

1)

plutôt que d'indiquer le numéro d'agrément de l'établissement, la marque d'identification peut comporter une référence à l'emplacement sur le conditionnement ou l'emballage où est indiqué le numéro d'agrément de l'établissement;

2)

dans le cas des bouteilles réutilisables, la marque d'identification peut indiquer seulement le code du pays expéditeur et le numéro d'agrément de l'établissement.»

4)

À la section XV, chapitre III, le point 1 est remplacé par le texte suivant:

«1.

Le collagène doit être fabriqué selon un procédé garantissant que la matière première est soumise à un traitement comportant un lavage, une adaptation du pH au moyen d'un acide ou d'un alcali, suivi d'un ou de plusieurs rinçages, d'une filtration et d'une extrusion ou à l'aide d'un procédé agréé équivalent. L'étape de l'extrusion peut être omise lors de la fabrication de collagène à poids moléculaire réduit à partir de matières premières ne provenant pas de ruminants.»


(1)  Directive 64/432/CEE du Conseil du 26 juin 1964 relative des problèmes de police sanitaire en matière d'échanges intracommunautaires d'animaux des espèces bovine et porcine (JO 121 du 29.7.1964, p.1977/64). Directive modifie en dernier lieu par le règlement (CE) no 21/2004 (JO L 5 du 9.1.2004, p. 8).

(2)  Directive 91/68/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant les échanges intracommunautaires d'ovins et de caprins (JO L 46 du 19.2.1991, p. 19). Directive modifie en dernier lieu par la décision 2005/932/CE de la Commission (JO L 340 du 23.12.2005, p. 68).

(3)  JO L 123 du 24.4.1998, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/50/CE de la Commission (JO L 142 du 30.5.2006, p. 6).

(4)  Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

(5)  Moyenne géométrique variable constatée sur une période de trois mois, avec au moins un prélèvement par mois, sauf si l'autorité compétente définit une autre méthodologie pour tenir compte des variations saisonnières des niveaux de production.

(6)  Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

(7)  Moyenne géométrique variable constatée sur une période de deux mois, avec au moins deux prélèvements par mois.

(8)  Règlement (CEE) no 2377/90 du Conseil du 26 juin 1990 établissant une procédure communautaire pour la fixation des limites maximales de résidus de médicaments vétérinaires dans les aliments d'origine animale (JO L 224 du 18.8.1990, p. 1). Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1231/2006 de la Commission (JO L 225 du 17.8.2006, p. 3).


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/11


RÈGLEMENT (CE) N o 1663/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 17, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Conformément au règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (2), l'ablation des amygdales après l'inspection post mortem incombe à l'exploitant du secteur alimentaire.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 fixe les exigences applicables à la production de colostrum. Cette dernière devrait donc être soumise à des contrôles officiels.

(3)

L'annexe VI du règlement (CE) no 854/2004 établit les principes généraux à respecter pour les certificats accompagnant les importations de produits d'origine animale en provenance de pays tiers. Elle précise notamment que les certificats doivent être rédigés au moins dans la langue officielle du pays tiers expéditeur et de l'État membre d'entrée. En raison des nombreux problèmes pratiques et opérationnels déjà posés par cette double exigence, il est plus indiqué de limiter ces prescriptions au principe de base d'une obligation de rédiger les certificats au moins dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre d'entrée. Toutefois, en complément du principe susmentionné, il convient de maintenir la disposition autorisant le pays tiers expéditeur à utiliser sa langue officielle, en raison de l'intérêt que cette possibilité présente dans certaines situations. Il convient de modifier l'annexe VI en conséquence.

(4)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 854/2004 en conséquence.

(5)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I, IV et VI du règlement (CE) no 854/2004 sont modifiées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.


ANNEXE

1.

L'annexe I du règlement (CE) no 854/2004 est modifiée comme suit:

a)

À la section IV, chapitre I:

i)

partie A, point 1, les mots «ablation des amygdales» sont supprimés;

ii)

partie B, point 1, la phrase «Les amygdales doivent être enlevées» est supprimée.

b)

À la section IV, chapitre III, point 1, la phrase «Les amygdales doivent être enlevées» est supprimée.

2.

L'annexe IV du règlement (CE) no 854/2004 est remplacée par le texte suivant:

«ANNEXE IV

LAIT CRU, COLOSTRUM, PRODUITS LAITIERS ET PRODUITS À BASE DE COLOSTRUM

CHAPITRE I: INSPECTION DES EXPLOITATIONS DE PRODUCTION DE LAIT ET DE COLOSTRUM

1.

Les animaux des exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumis à des contrôles officiels en vue de vérifier le respect des conditions de police sanitaire relatives à la production de lait cru et de colostrum, et notamment l'état sanitaire des animaux et l'utilisation de médicaments vétérinaires.

Ces contrôles peuvent se dérouler à l'occasion de contrôles vétérinaires réalisés dans le cadre de dispositions communautaires relatives à la santé animale ou publique ou au bien-être des animaux et peuvent être effectués par un vétérinaire agréé.

2.

S'il existe des raisons de suspecter que les conditions de police sanitaire relatives aux animaux ne sont pas respectées, l'état sanitaire général des animaux doit faire l'objet d'un contrôle.

3.

Les exploitations de production de lait et de colostrum doivent être soumises à des contrôles officiels dans le but de vérifier que les exigences en matière d'hygiène sont respectées. Ces contrôles officiels peuvent notamment comporter des inspections et/ou un suivi des contrôles effectués par les organisations professionnelles. S'il s'avère que l'hygiène est inadéquate, l'autorité compétente doit vérifier que des mesures appropriées sont prises pour remédier à la situation.

CHAPITRE II: CONTRÔLE DU LAIT CRU ET DU COLOSTRUM LORS DE LEUR COLLECTE

1.

Dans le cas du lait cru et du colostrum, l'autorité compétente doit superviser les contrôles effectués conformément à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004.

2.

Si l'exploitant du secteur alimentaire n'a pas remédié à la situation dans les trois mois qui suivent la première notification du non-respect des critères concernant la teneur en germes et/ou la teneur en cellules somatiques, la livraison du lait cru et du colostrum provenant de l'exploitation de production concernée doit être suspendue ou, conformément à une autorisation spécifique ou à des instructions générales émanant de l'autorité compétente, soumise à des prescriptions nécessaires à la protection de la santé publique quant à son traitement et à son utilisation. Cette suspension ou ces prescriptions devront rester en vigueur jusqu'à ce que l'exploitant du secteur alimentaire ait prouvé que le lait cru et le colostrum satisfont de nouveau aux critères requis.»

3.

À l'annexe VI du règlement (CE) no 854/2004, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les certificats doivent être rédigés au moins dans la ou les langue(s) officielle(s) de l'État membre destinataire et de l'État membre dans lequel est effectuée l'inspection à la frontière, ou être accompagnés d'une traduction certifiée dans cette ou ces langue(s). Toutefois, les États membres peuvent accepter que soit utilisée une langue officielle de la Communauté autre que leur propre langue.»


18.11.2006   

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Journal officiel de l'Union européenne

L 320/13


RÈGLEMENT (CE) N o 1664/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2074/2005 en ce qui concerne les mesures d'application relatives à certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et abrogeant certaines mesures d'application

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment ses articles 9 et 11,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

vu le règlement (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif aux contrôles officiels effectués pour s'assurer de la conformité avec la législation sur les aliments pour animaux et les denrées alimentaires et avec les dispositions relatives à la santé animale et au bien-être des animaux (3), et notamment son article 11, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (4) établit des mesures d'application pour les règlements (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004.

(2)

L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 établit des modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine. Ces certificats ont été mis au point dans un but de mise en conformité avec le système expert TRACES élaboré par la Commission, qui vise à suivre tous les mouvements d'animaux et de produits d'origine animale à l'intérieur du territoire de l'Union européenne et au départ de pays tiers. Certains détails concernant la description des produits ont récemment fait l'objet d'une actualisation. Il convient donc de modifier en conséquence les modèles de certificat sanitaire existants.

(3)

Les règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil (5) et (CE) no 853/2004 fixent des règles relatives à la production de produits de la pêche, de mollusques bivalves vivants et de miel destinés à la consommation humaine. Il convient d'établir dans le règlement (CE) no 2074/2005 des dispositions particulières, y compris des modèles de certificat sanitaire, concernant les importations de ces produits en provenance de pays tiers. En conséquence, il y a lieu d'abroger les décisions existantes établissant les certificats d'importation, après un délai destiné à donner aux pays tiers la possibilité d'adapter leur législation.

(4)

Il est également opportun de simplifier la procédure de certification des produits de la pêche et des mollusques bivalves vivants et, dans le cas de lots destinés à la consommation humaine, de tenir compte des exigences de certification en matière de santé animale fixées par la décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (6) et par la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (7).

(5)

Conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 882/2004, il convient d'établir des méthodes d'analyse et de test pour le lait et les produits laitiers. Dans ce contexte, le laboratoire communautaire de référence a compilé une liste de méthodes de référence actualisées, que les laboratoires nationaux de référence ont approuvée à leur réunion de 2005. Il est donc nécessaire de faire référence, dans le règlement (CE) no 2074/2005, à la dernière liste adoptée des méthodes d'analyse et de test de référence à utiliser pour contrôler le respect des dispositions du règlement (CE) no 853/2004. En conséquence, il y a lieu d'abroger la décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (8). Il convient d'accorder aux États membres un délai leur permettant de se mettre en conformité avec les nouvelles méthodes.

(6)

Le règlement (CE) no 2074/2005 établit les méthodes d'analyse à utiliser pour déterminer la teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément). La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), est à considérer comme une autre méthode possible pour la détection des PSP chez les mollusques bivalves. Il convient d'examiner son utilisation, compte tenu du travail d'analyse actuellement réalisé par le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines.

(7)

Il y a donc lieu de modifier le règlement (CE) no 2074/2005 en conséquence.

(8)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2074/2005 est modifié comme suit:

1)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Modèles de certificat sanitaire pour l'importation de certains produits d'origine animale aux fins du règlement (CE) no 853/2004

Les modèles de certificat sanitaire mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, qui doivent être utilisés lors de l'importation des produits d'origine animale dont la liste figure à l'annexe VI du présent règlement, sont établis à ladite annexe VI.»

2)

L'article 6 bis suivant est inséré:

«Article 6 bis

Méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement

Les autorités compétentes et, lorsqu'il y a lieu, les exploitants du secteur alimentaire recourent aux méthodes d'analyse décrites à l'annexe VI bis du présent règlement pour vérifier le respect des limites fixées à l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004 et pour veiller à la bonne exécution d'un processus de pasteurisation des produits laitiers conformément à l'annexe III, section IX, chapitre II, partie II, dudit règlement.»

3)

L'annexe III est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.

4)

L'annexe VI est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.

5)

L'annexe VI bis est insérée conformément à l'annexe III du présent règlement.

Article 2

Les décisions dont la liste figure à l'annexe IV du présent règlement sont abrogées avec effet au 1er mai 2007.

Article 3

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

L'annexe III du présent règlement s'applique au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent règlement.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55. Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.

(3)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1. Rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(4)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(5)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(6)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/409/CE (JO L 139 du 2.6.2005, p. 16).

(7)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/680/CE (JO L 279 du 11.10.2006, p. 24).

(8)  JO L 93 du 13.4.1991, p. 1.


ANNEXE I

Le chapitre I de l'annexe III du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacé par le texte suivant:

«CHAPITRE I

MÉTHODE DE DÉTECTION D'ANALYSE DES TOXINES PARALYSANTES (PSP)

1.

La teneur en toxines paralysantes (paralytic shellfish poison — PSP) des parties comestibles des mollusques (corps entier ou toute partie consommable séparément) doit être déterminée conformément à la méthode d'analyse biologique ou à toute autre méthode reconnue au niveau international. La méthode dite de Lawrence, publiée en tant que méthode officielle 2005.06 de l'AOAC (Paralytic Shellfish Poisoning Toxins in Shellfish), peut également être utilisée pour la détection de ces toxines.

2.

En cas de contestation des résultats, la méthode de référence est la méthode biologique.

3.

Les points 1 et 2 seront revus lorsque le laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines aura mené à bien l'harmonisation du protocole de la méthode de Lawrence.»


ANNEXE II

L'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 est remplacée par le texte suivant:

"ANNEXE VI

MODÈLES DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CERTAINS PRODUITS D'ORIGINE ANIMALE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

SECTION I

CUISSES DE GRENOUILLE ET ESCARGOTS

Les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de cuisses de grenouille et d'escargots, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice I de la présente annexe.

SECTION II

GÉLATINE

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de gélatine et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice II de la présente annexe.

SECTION III

COLLAGÈNE

Sans préjudice d'autres dispositions communautaires spécifiques, et notamment des dispositions relatives aux encéphalopathies spongiformes transmissibles et aux hormones, les certificats sanitaires mentionnés à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établis pour l'importation de collagène et des matières premières nécessaires à sa fabrication, doivent être conformes aux modèles présentés dans les parties A et B de l'appendice III de la présente annexe.

SECTION IV

PRODUITS DE LA PÊCHE

Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de produits de la pêche, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice IV de la présente annexe.

SECTION V

MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS

Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de mollusques bivalves vivants, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice V de la présente annexe.

SECTION VI

MIEL ET AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE

Le certificat sanitaire mentionné à l'article 6, paragraphe 1, point d), du règlement (CE) no 853/2004, établi pour l'importation de miel et d'autres produits de l'apiculture, doit être conforme au modèle présenté à l'appendice VI de la présente annexe.

Appendice I de l'annexe VI

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE CUISSES DE GRENOUILLE RÉFRIGÉRÉES, CONGELÉES OU PRÉPARÉES DESTINÉES À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE B

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION D'ESCARGOTS RÉFRIGÉRÉS, CONGELÉS, DÉCOQUILLÉS, CUISINÉS, PRÉPARÉS OU CONSERVÉS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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Appendice II de l'annexe VI

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE B

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE GÉLATINE DESTINÉE À LA CONSOMMATION HUMAINE

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Appendice III de l'annexe VI

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE B

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MATIÈRES PREMIÈRES POUR LA PRODUCTION DE COLLAGÈNE DESTINÉ À LA CONSOMMATION HUMAINE

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Appendice IV de l'annexe VI

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE PRODUITS DE LA PÊCHE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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Appendice V de l'annexe VI

PARTIE A

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MOLLUSQUES BIVALVES VIVANTS DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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PARTIE B

MODÈLE D'ATTESTATION SANITAIRE SUPPLÉMENTAIRE POUR LES MOLLUSQUES BIVALVES TRANSFORMÉS APPARTENANT À L'ESPÈCE ACANTHOCARDIA TUBERCULATUM

L'inspecteur officiel certifie que les mollusques bivalves transformés de l'espèce Acanthocardia tuberculatum mentionnés par le certificat sanitaire portant le no de référence:…

1.

ont été récoltés dans des zones de production clairement identifiées, surveillées et autorisées par l'autorité compétente aux fins de la décision 2006/766/CE (1) de la Commission, et où le taux de toxines PSP dans les parties comestibles de ces mollusques est inférieur à 300 μg pour 100 g;

2.

ont été transportés dans des conteneurs ou véhicules scellés par l'autorité compétente directement vers l'établissement:

(Nom et numéro d'agrément officiel de l'établissement expressément autorisé par l'autorité compétente à procéder à leur traitement);

3.

étaient accompagnés, pendant leur transport vers ledit établissement, d'un document délivré par l'autorité compétente autorisant le transport et attestant la nature et la quantité du produit, la zone d'origine et l'établissement de destination;

4.

ont été soumis au traitement thermique défini à l'annexe de la décision 96/77/CE;

5.

ne contiennent pas de toxines PSP à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique, comme l'atteste(nt) le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) concernant les tests effectués sur chaque lot inclus dans l'envoi faisant l'objet de la présente attestation.

L'inspecteur officiel certifie que l'autorité compétente a vérifié que les «auto-contrôles sanitaires» mis en place dans l'établissement mentionné au point 2 sont appliqués en particulier au traitement thermique mentionné au point 4.

L'inspecteur officiel soussigné déclare qu'il a connaissance des dispositions de la décision 96/77/CE et que le(s) rapport(s) d'analyse ci-joint(s) correspond(ent) aux tests effectués sur les produits après leur transformation.

Inspecteur officiel

Nom (en majuscules):

Date:

Cachet:

Titre et qualité:

Signature:

Appendice VI de l'annexe VI

MODÈLE DE CERTIFICAT SANITAIRE POUR L'IMPORTATION DE MIEL ET D'AUTRES PRODUITS DE L'APICULTURE DESTINÉS À LA CONSOMMATION HUMAINE

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(1)  Voir page 53 du présent Journal officiel.


ANNEXE III

L'annexe VI bis suivante relative aux méthodes de test du lait cru et du lait traité thermiquement est ajoutée au règlement (CE) no 2074/2005:

«ANNEXE VI BIS

MÉTHODES DE TEST DU LAIT CRU ET DU LAIT TRAITÉ THERMIQUEMENT

CHAPITRE I

DÉTERMINATION DE LA TENEUR EN GERMES ET DE LA TENEUR EN CELLULES SOMATIQUES

1.

Lors des contrôles réalisés au regard des critères de l'annexe III, section IX, chapitre I, partie III, du règlement (CE) no 853/2004, il faut appliquer comme méthodes de référence les normes suivantes:

a)

EN/ISO 4833 pour la teneur en germes à 30 oC;

b)

ISO 13366-1 pour la teneur en cellules somatiques.

2.

Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable:

a)

Pour la teneur en germes à 30 oC, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.a) conformément au protocole établi par la norme EN/ISO 16140 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international.

En particulier, la relation de conversion entre une autre méthode et la méthode de référence définie au point 1.a) est établie conformément à la norme ISO 21187;

b)

Pour la teneur en cellules somatiques, lorsque les méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1.b) conformément au protocole établi par la norme ISO 8196 et lorsqu'elles sont mises en œuvre conformément à la norme ISO 13366-2 ou à d'autres protocoles analogues reconnus sur le plan international.

CHAPITRE II

DÉTERMINATION DE L'ACTIVITÉ DE LA PHOSPHATASE ALCALINE

1.

Lors de la détermination de l'activité de la phosphatase alcaline, il faut appliquer comme méthode de référence la norme ISO 11816-1.

2.

L'activité de la phosphatase alcaline s'exprime en milli-unités d'activité enzymatique par litre (mU/l). Une unité d'activité de la phosphatase alcaline est la quantité d'enzyme de la phosphatase alcaline qui catalyse la transformation de 1 micromole de substrat par minute.

3.

On considère qu'un test d'activité de la phosphatase alcaline donne un résultat négatif si l'activité mesurée dans le lait de vache n'est pas supérieure à 350 mU/l.

4.

Le recours à d'autres méthodes d'analyse est acceptable lorsque ces méthodes sont validées par rapport à la méthode de référence définie au point 1 conformément à des protocoles reconnus sur le plan international.»


ANNEXE IV

1.

Décision 91/180/CEE de la Commission du 14 février 1991 arrêtant certaines méthodes d'analyse et de test du lait cru et du lait traité thermiquement (1).

2.

Décision 2000/20/CE de la Commission du 10 décembre 1999 établissant les certificats sanitaires pour l'importation en provenance des pays tiers de gélatine destinée à la consommation humaine et de matières premières destinées à la fabrication de gélatine pour la consommation humaine (2).

3.

Décisions fixant les conditions d'importation des produits de la pêche:

1)

Décision 93/436/CEE de la Commission du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Chili (3).

2)

Décision 93/437/CEE de la Commission du 30 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Argentine (4).

3)

Décision 93/494/CEE de la Commission du 23 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires des îles Féroé (5).

4)

Décision 93/495/CEE de la Commission du 26 juillet 1993 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Canada (6).

5)

Décision 94/198/CE de la Commission du 7 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Brésil (7).

6)

Décision 94/200/CE de la Commission du 7 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de l'Équateur (8).

7)

Décision 94/269/CE de la Commission du 8 avril 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Colombie (9).

8)

Décision 94/323/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Singapour (10).

9)

Décision 94/324/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Indonésie (11).

10)

Décision 94/325/CE de la Commission du 19 mai 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Thaïlande (12).

11)

Décision 94/448/CE de la Commission du 20 juin 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Nouvelle-Zélande (13).

12)

Décision 94/766/CE de la Commission du 21 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Taïwan (14).

13)

Décision 95/30/CE de la Commission du 10 février 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'agriculture originaires du Maroc (15).

14)

Décision 95/90/CE de la Commission du 17 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Albanie (16).

15)

Décision 95/173/CE de la Commission du 7 mars 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Pérou (17).

16)

Décision 95/190/CE de la Commission du 17 mai 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Philippines (18).

17)

Décision 95/454/CE de la Commission du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de la République de Corée (19).

18)

Décision 95/538/CE de la Commission du 6 décembre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Japon (20).

19)

Décision 96/355/CE de la Commission du 30 mai 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Sénégal (21).

20)

Décision 96/356/CE de la Commission du 30 mai 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Gambie (22).

21)

Décision 96/425/CE de la Commission du 28 juin 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Mauritanie (23).

22)

Décision 96/606/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Uruguay (24).

23)

Décision 96/607/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Afrique du Sud (25).

24)

Décision 96/608/CE de la Commission du 11 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Malaysia (26).

25)

Décision 96/609/CE de la Commission du 14 octobre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Côte d'Ivoire (27).

26)

Décision 97/102/CE de la Commission du 16 janvier 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Russie (28).

27)

Décision 97/426/CE de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Australie (29).

28)

Décision 97/757/CE de la Commission du 6 novembre 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Madagascar (30).

29)

Décision 97/876/CE de la Commission du 23 décembre 1997 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de l'Inde (31).

30)

Décision 98/147/CE de la Commission du 13 février 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Bangladesh (32).

31)

Décision 98/420/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Nigeria (33).

32)

Décision 98/421/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Ghana (34).

33)

Décision 98/422/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tanzanie (35).

34)

Décision 98/423/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des îles Falkland (36).

35)

Décision 98/424/CE de la Commission du 30 juin 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Maldives (37).

36)

Décision 98/568/CE de la Commission du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Guatemala (38).

37)

Décision 98/570/CE de la Commission du 7 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Tunisie (39).

38)

Décision 98/572/CE de la Commission du 12 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Cuba (40).

39)

Décision 98/695/CE de la Commission du 24 novembre 1998 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Mexique (41).

40)

Décision 1999/245/CE de la Commission du 26 mars 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires des Seychelles (42).

41)

Décision 1999/276/CE de la Commission du 23 avril 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires de Maurice (43).

42)

Décision 1999/526/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Panama (44).

43)

Décision 1999/527/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires d'Oman (45).

44)

Décision 1999/528/CE de la Commission du 14 juillet 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche et de l'aquaculture originaires du Yémen (46).

45)

Décision 1999/813/CE de la Commission du 16 novembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la république socialiste du Viêt Nam (47).

46)

Décision 2000/83/CE de la Commission du 21 décembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Pakistan (48).

47)

Décision 2000/86/CE de la Commission du 21 décembre 1999 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Chine et abrogeant la décision 97/368/CE (49).

48)

Décision 2000/672/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Venezuela (50).

49)

Décision 2000/673/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Namibie (51).

50)

Décision 2000/675/CE de la Commission du 20 octobre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République islamique d'Iran (52).

51)

Décision 2001/36/CE de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la Jamaïque (53).

52)

Décision 2001/632/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Nicaragua (54).

53)

Décision 2001/633/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires d'Ouganda (55).

54)

Décision 2001/634/CE de la Commission du 16 août 2001 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Guinée (56).

55)

Décision 2002/25/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Croatie (57).

56)

Décision 2002/26/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République du Gabon (58).

57)

Décision 2002/27/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Turquie (59).

58)

Décision 2002/472/CE de la Commission du 20 juin 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de la République de Bulgarie (60).

59)

Décision 2002/854/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Costa Rica (61).

60)

Décision 2002/855/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Nouvelle-Calédonie (62).

61)

Décision 2002/856/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Groenland (63).

62)

Décision 2002/857/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Suriname (64).

63)

Décision 2002/858/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Mozambique (65).

64)

Décision 2002/859/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Papouasie — Nouvelle-Guinée (66).

65)

Décision 2002/860/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires de Suisse (67).

66)

Décision 2002/861/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Honduras (68).

67)

Décision 2002/862/CE de la Commission du 29 octobre 2002 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche originaires du Kazakhstan (69).

68)

Décision 2003/302/CE de la Commission du 25 avril 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Sri Lanka (70).

69)

Décision 2003/608/CE de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Mayotte (71).

70)

Décision 2003/609/CE de la Commission du 18 août 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Saint-Pierre-et-Miquelon (72).

71)

Décision 2003/759/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance du Belize (73).

72)

Décision 2003/760/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières régissant les importations de produits de la pêche en provenance de Polynésie française (74).

73)

Décision 2003/761/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Émirats arabes unis (75).

74)

Décision 2003/762/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Antilles néerlandaises (76).

75)

Décision 2003/763/CE de la Commission du 15 octobre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Cap-Vert (77).

76)

Décision 2004/37/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Serbie-et-Monténégro (78).

77)

Décision 2004/38/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Égypte (79).

78)

Décision 2004/39/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Kenya et abrogeant la décision 2000/759/CE (80).

79)

Décision 2004/40/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Guyana (81).

80)

Décision 2004/360/CE de la Commission du 13 avril 2004 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance du Zimbabwe (82).

81)

Décision 2004/361/CE de la Commission du 13 avril 2004 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Roumanie (83).

82)

Décision 2005/72/CE de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Antigua-et-Barbuda (84).

83)

Décision 2005/73/CE de la Commission du 28 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de Hong Kong (85).

84)

Décision 2005/74/EC de la Commission du 27 janvier 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'El Salvador (86).

85)

Décision 2005/218/CE de la Commission du 11 mars 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Arabie saoudite (87).

86)

Décision 2005/498/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance d'Algérie (88).

87)

Décision 2005/499/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance des Bahamas (89).

88)

Décision 2005/500/CE de la Commission du 12 juillet 2005 fixant les conditions particulières d'importation des produits de la pêche en provenance de la Grenade (90).

4.

Décisions fixant les conditions d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins:

1)

Décision 93/387/CEE de la Commission du 7 juin 1993 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires du Maroc (91).

2)

Décision 94/777/CE de la Commission du 30 novembre 1994 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Turquie (92).

3)

Décision 95/453/CE de la Commission du 23 octobre 1995 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de la République de Corée (93).

4)

Décision 96/675/CE de la Commission du 25 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Chili (94).

5)

Décision 97/427/CE de la Commission du 25 juin 1997 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires d'Australie (95).

6)

Décision 97/562/CE de la Commission du 28 juillet 1997 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins originaires de Thaïlande (96).

7)

Décision 98/569/CE de la Commission du 6 octobre 1998 fixant les conditions particulières d'importation de mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants originaires de Tunisie (97).

8)

Décision 2000/333/CE de la Commission du 25 avril 2000 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires de la République socialiste du Viêt Nam (98).

9)

Décision 2001/37/CE de la Commission du 22 décembre 2000 fixant les conditions particulières d'importation pour les gastéropodes marins originaires de la Jamaïque (99).

10)

Décision 2002/19/CE de la Commission du 11 janvier 2002 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires d'Uruguay (100).

11)

Décision 2002/470/CE de la Commission du 20 juin 2002 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins originaires du Japon, transformés ou congelés (101).

12)

Décision 2004/30/CE de la Commission du 23 décembre 2003 fixant les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins, congelés ou transformés, originaires du Pérou et abrogeant les décisions 2001/338/CE et 95/174/CE (102).


(1)  JO L 93 du 13.4.1991, p. 1.

(2)  JO L 6 du 11.1.2000, p. 60.

(3)  JO L 202 du 12.8.1993, p. 31.

(4)  JO L 202 du 12.8.1993, p. 42.

(5)  JO L 232 du 15.9.1993, p. 37.

(6)  JO L 232 du 15.9.1993, p. 43.

(7)  JO L 93 du 12.4.1994, p. 26.

(8)  JO L 93 du 12.4.1994, p. 34.

(9)  JO L 115 du 6.5.1994, p. 38.

(10)  JO L 145 du 10.6.1994, p. 19.

(11)  JO L 145 du 10.6.1994, p. 23.

(12)  JO L 145 du 10.6.1994, p. 30.

(13)  JO L 184 du 20.7.1994, p. 16.

(14)  JO L 305 du 30.11.1994, p. 31.

(15)  JO L 42 du 24.2.1995, p. 32. Rectifié au JO L 48 du 3.3.1995.

(16)  JO L 70 du 30.3.1995, p. 27.

(17)  JO L 116 du 23.5.1995, p. 41.

(18)  JO L 123 du 3.6.1995, p. 20.

(19)  JO L 264 du 7.11.1995, p. 37.

(20)  JO L 304 du 16.12.1995, p. 52.

(21)  JO L 137 du 8.6.1996, p. 24.

(22)  JO L 137 du 8.6.1996, p. 31.

(23)  JO L 175 du 13.7.1996, p. 27.

(24)  JO L 269 du 22.10.1996, p. 18.

(25)  JO L 269 du 22.10.1996, p. 23.

(26)  JO L 269 du 22.10.1996, p. 32.

(27)  JO L 269 du 22.10.1996, p. 37.

(28)  JO L 35 du 5.2.1997, p. 23.

(29)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 21.

(30)  JO L 307 du 12.11.1997, p. 33.

(31)  JO L 356 du 31.12.1997, p. 57.

(32)  JO L 46 du 17.2.1998, p. 13.

(33)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 59.

(34)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 66.

(35)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 71.

(36)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 76.

(37)  JO L 190 du 4.7.1998, p. 81.

(38)  JO L 277 du 14.10.1998, p. 26. Rectifié au JO L 325 du 3.12.1998.

(39)  JO L 277 du 14.10.1998, p. 36.

(40)  JO L 277 du 14.10.1998, p. 44.

(41)  JO L 33 du 8.12.1998, p. 9.

(42)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 40.

(43)  JO L 108 du 27.4.1999, p. 52.

(44)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 58.

(45)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 63.

(46)  JO L 203 du 3.8.1999, p. 68.

(47)  JO L 315 du 9.12.1999, p. 39.

(48)  JO L 26 du 2.2.2000, p. 13.

(49)  JO L 26 du 2.2.2000, p. 26.

(50)  JO L 280 du 4.11.2000, p. 46.

(51)  JO L 280 du 4.11.2000, p. 52.

(52)  JO L 280 du 4.11.2000, p. 63.

(53)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 59.

(54)  JO L 221 du 17.8.2001, p. 40.

(55)  JO L 221 du 17.8.2001, p. 45.

(56)  JO L 221 du 17.8.2001, p. 50.

(57)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 25.

(58)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 31.

(59)  JO L 11 du 15.1.2002, p. 36.

(60)  JO L 163 du 21.6.2002, p. 24.

(61)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 1.

(62)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 6.

(63)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 11.

(64)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 19.

(65)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 24.

(66)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 33.

(67)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 38.

(68)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 43.

(69)  JO L 301 du 5.11.2002, p. 48.

(70)  JO L 110 du 3.5.2003, p. 6.

(71)  JO L 210 du 20.8.2003, p. 25.

(72)  JO L 210 du 20.8.2003, p. 30.

(73)  JO L 273 du 24.10.2003, p. 18.

(74)  JO L 273 du 24.10.2003, p. 23.

(75)  JO L 273 du 24.10.2003, p. 28.

(76)  JO L 273 du 24.10.2003, p. 33.

(77)  JO L 273 du 24.10.2003, p. 38.

(78)  JO L 8 du 14.1.2004, p. 12.

(79)  JO L 8 du 14.1.2004, p. 17.

(80)  JO L 8 du 14.1.2004, p. 22.

(81)  JO L 8 du 14.1.2004, p. 27.

(82)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 48.

(83)  JO L 113 du 20.4.2004, p. 54.

(84)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 45.

(85)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 54.

(86)  JO L 28 du 1.2.2005, p. 59.

(87)  JO L 69 du 16.3.2005, p. 50.

(88)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 92.

(89)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 99.

(90)  JO L 183 du 14.7.2005, p. 104.

(91)  JO L 166 du 8.7.1993, p. 40. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 96/31/CE.

(92)  JO L 312 du 6.12.1994, p. 35.

(93)  JO L 264 du 7.11.1995, p. 35. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2001/676/CE.

(94)  JO L 313 du 3.12.1996, p. 38.

(95)  JO L 183 du 11.7.1997, p. 38.

(96)  JO L 232 du 23.8.1997, p. 9.

(97)  JO L 277 du 14.10.1998, p. 31. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/819/CE.

(98)  JO L 114 du 13.5.2000, p. 42.

(99)  JO L 10 du 13.1.2001, p. 64.

(100)  JO L 10 du 12.1.2002, p. 73.

(101)  JO L 163 du 21.6.2002, p. 19.

(102)  JO L 6 du 10.1.2004, p. 53.


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/46


RÈGLEMENT (CE) N o 1665/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2075/2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine, et notamment les exigences relatives au marquage de salubrité.

(2)

Le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (2) prévoit de manière générale que les viandes de porcins domestiques ne peuvent pas quitter l'abattoir avant que les résultats de l'examen visant à détecter une éventuelle infestation par Trichinella aient été communiqués au vétérinaire officiel. Toutefois, ledit règlement permet, dans certaines conditions strictes, qu'il soit procédé à l'apposition de la marque de salubrité et à la sortie des viandes en vue de leur transport avant que les résultats soient connus. Dans de telles conditions, il est essentiel que l'autorité compétente s'assure qu'une traçabilité absolue des viandes sorties de l'abattoir est garantie en permanence.

(3)

Il convient donc de modifier le règlement (CE) no 2075/2005 en conséquence.

(4)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

À l'article 4 du règlement (CE) no 2075/2005, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:

«3.   Lorsqu'il existe, dans l'abattoir, une procédure visant à assurer qu'aucune partie des carcasses examinées ne quittera les locaux avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu et se soit révélé négatif, et lorsque cette procédure est officiellement approuvée par l'autorité compétente ou lorsque la dérogation prévue à l'article 2, paragraphe 2, point b), s'applique, la marque de salubrité mentionnée à l'article 5, paragraphe 2, du règlement (CE) no 854/2004 peut être apposée avant que le résultat de l'examen visant à détecter la présence de Trichinella soit connu.»

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206. Version rectifiée au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.


18.11.2006   

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L 320/47


RÈGLEMENT (CE) N o 1666/2006 DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant le règlement (CE) no 2076/2005 portant dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (3) porte dispositions d'application transitoires des règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 853/2004, (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 (4). Il est nécessaire de modifier certaines dispositions.

(2)

La décision 2006/766/CE de la Commission (5) établit une liste des pays tiers qui satisfont aux conditions visées à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors en mesure de garantir que les mollusques bivalves, les tuniciers, les échinodermes et les gastéropodes marins ainsi que les produits de la pêche exportés vers la Communauté répondent aux conditions sanitaires prévues par la législation communautaire pour protéger la santé des consommateurs.

(3)

Par les décisions de la Commission 97/20/CE (6) et 97/296/CE (7), certains pays tiers n'ayant pas encore été soumis à un contrôle de la Communauté ont reçu l'autorisation d'exporter, à certaines conditions, des mollusques bivalves vivants et des produits de la pêche vers la Communauté. Lesdites décisions sont abrogées par la décision 2006/765/CE de la Commission (8). Le règlement (CE) no 854/2004 ne prévoit pas la possibilité mentionnée ci-dessus. Afin d'éviter toute perturbation des courants commerciaux traditionnels, il convient de maintenir cette possibilité à titre provisoire.

(4)

Les conditions à respecter pour l'importation de mollusques bivalves vivants, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins ainsi que de produits de la pêche en provenance desdits pays ou territoires tiers devraient être au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits communautaires.

(5)

Sans préjudice du principe général établi à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004 en vertu duquel les mollusques bivalves vivants provenant des zones de classe B ne peuvent dépasser la limite de 4 600E. coli par 100 g de chair et de liquide intravalvaire, il convient d'accorder une tolérance dans 10 % des échantillons pour les mollusques bivalves vivants provenant de ces zones. Étant donné que la tolérance dans 10 % des échantillons ne présente pas de risque pour la santé publique et en vue de permettre aux autorités compétentes de s'adapter progressivement à la portée des dispositions correspondantes du règlement (CE) no 854/2004 concernant le classement des zones B, il y a lieu d'accorder une période transitoire pour le classement de ces zones.

(6)

Il convient de modifier le règlement (CE) no 2076/2005 en conséquence.

(7)

Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le règlement (CE) no 2076/2005 est modifié comme suit:

1)

À l'article 7, les paragraphes 3 et 4 suivants sont ajoutés:

«3.   Par dérogation à l'annexe III, section VIII, chapitre III, partie E, du règlement (CE) no 853/2004, les exploitants du secteur alimentaire peuvent continuer jusqu'au 31 octobre 2007 à importer de l'huile de poisson en provenance des établissements de pays tiers qui ont été agréés à cette fin avant l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1664/2006 de la Commission (9).

4.   Par dérogation à l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005, les produits visés dans ladite annexe accompagnés des certificats d'importation établis conformément aux règles communautaires harmonisées en vigueur avant le 1er janvier 2006, lorsqu'elles étaient applicables, et conformément aux règles nationales fixées par les États membres avant cette date, dans les autres cas, peuvent être importés dans la Communauté jusqu'au 1er mai 2007.

2)

À l'article 17, le paragraphe 2 suivant est ajouté:

«2.   Par dérogation à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, les États membres peuvent autoriser l'importation de mollusques bivalves et de produits de la pêche en provenance des pays énumérés respectivement à l'annexe I et à l'annexe II du présent règlement, moyennant le respect des conditions suivantes:

a)

l'autorité compétente du pays ou territoire tiers a donné à l'État membre concerné des garanties que les produits en question ont été obtenus dans des conditions au moins équivalentes à celles régissant la production et la mise sur le marché des produits communautaires;

b)

l'autorité compétente du pays ou territoire tiers prend les mesures appropriées pour veiller à ce que ces produits importés soient accompagnés des modèles de certificat sanitaire prévus par les décisions de la Commission 95/328/CE (10) et 96/333/CE (11), et commercialisés uniquement sur le marché intérieur de l'État membre importateur ou de l'État membre autorisant la même importation.

3)

L'article 17 bis suivant est inséré:

«Article 17 bis

Classement des zones de production et de reparcage des mollusques bivalves vivants

Par dérogation à l'annexe II, chapitre II, point A.4, du règlement (CE) no 854/2004, l'autorité compétente peut continuer à classer en zones de classe B les zones dans lesquelles la limite applicable de 4 600E. coli par 100 g n'est pas dépassée dans 90 % des échantillons.»

4)

Les annexes I et II sont ajoutées conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.

(3)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 83.

(4)  JO L 165 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(5)  Voir page 53 du présent Journal officiel.

(6)  JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).

(7)  JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50).

(8)  Voir page 50 du présent Journal officiel.

(9)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 13

(10)  JO L 191 du 12.8.1995, p. 32.

(11)  JO L 127 du 25.5.1996, p. 33


ANNEXE

«

ANNEXE I

Liste des pays et des territoires tiers en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine, peut être autorisée

CA —

CANADA

GL —

GROENLAND

US —

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

ANNEXE II

Liste des pays et des territoires tiers en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à la consommation humaine, peut être autorisée

AO —

ANGOLA

AZ —

AZERBAÏDJAN (1)

BJ —

BÉNIN

CG —

RÉPUBLIQUE DU CONGO (2)

CM —

CAMEROUN

ER —

ÉRYTHRÉE

FJ —

FIDJI

IL —

ISRAËL

MM —

MYANMAR

SB —

ÎLES SALOMON

SH —

SAINTE-HÉLÈNE

TG —

TOGO

»

(1)  Uniquement pour les importations de caviar.

(2)  Uniquement pour les importations de produits de la pêche capturés, congelés et conditionnés dans leur emballage final en mer.


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Commission

18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/50


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

abrogeant certains actes d'application relatifs à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2006) 5175]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/765/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (1), et notamment son article 9,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (2), et notamment son article 16,

considérant ce qui suit:

(1)

Les règles sanitaires et de police sanitaire régissant la production et la mise sur le marché de produits d'origine animale sont fixées dans les règlements (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (3), (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

(2)

La directive 2004/41/CE du Parlement européen et du Conseil (4) a abrogé certaines directives relatives à l'hygiène des denrées alimentaires et aux règles sanitaires régissant la production et la mise sur le marché de certains produits d'origine animale destinés à la consommation humaine et a par ailleurs spécifié que les mesures d'application prises sur la base de ces textes demeuraient en vigueur tant qu'elles ne seraient pas remplacées. Pour des raisons de sécurité juridique, il est nécessaire de procéder à une abrogation formelle des mesures d'application qui ont effectivement été remplacées notamment par les actes suivants:

le règlement (CE) no 2073/2005 de la Commission du 15 novembre 2005 concernant les critères microbiologiques applicables aux denrées alimentaires (5),

le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 établissant les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil, portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004 (6),

le règlement (CE) no 2075/2005 de la Commission du 5 décembre 2005 fixant les règles spécifiques applicables aux contrôles officiels concernant la présence de Trichinella dans les viandes (7).

(3)

Les règlements cités ci-dessus sont entrés en application le 11 janvier 2006.

(4)

La décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs (8) a été adoptée par le Conseil à la suite de l'avis défavorable du comité vétérinaire. La Commission conserve cependant sa compétence d'exécution.

(5)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Les directives et les décisions suivantes sont abrogées à compter du 11 janvier 2006:

1)

Directive 83/201/CEE de la Commission du 12 avril 1983 portant dérogations à la directive 77/99/CEE du Conseil pour certains produits qui contiennent d'autres denrées alimentaires et dont le pourcentage de viande ou de produit à base de viande est minime (9).

2)

Décision 84/371/CEE de la Commission du 3 juillet 1984 fixant les caractéristiques de la marque spéciale pour viande fraîche visée à l'article 5, point a), de la directive 64/433/CEE du Conseil (10).

3)

Décision 87/260/CEE de la Commission du 28 avril 1987 accordant une dérogation aux Pays-Bas et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (11).

4)

Décision 87/266/CEE de la Commission du 8 mai 1987 reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime de contrôle médical du personnel présenté par les Pays-Bas (12).

5)

Décision 87/562/CEE de la Commission du 24 novembre 1987 accordant une dérogation à la République fédérale d'Allemagne et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (13).

6)

Décision 88/235/CEE de la Commission du 7 mars 1988 accordant une dérogation au Danemark et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (14).

7)

Décision 88/363/CEE de la Commission du 13 juin 1988 accordant une dérogation au Royaume-Uni et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (15).

8)

Décision 90/30/CEE de la Commission du 10 janvier 1990 accordant une dérogation à l'Espagne et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (16).

9)

Décision 90/31/CEE de la Commission du 10 janvier 1990 accordant une dérogation à la France et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (17).

10)

Décision 90/469/CEE de la Commission du 5 septembre 1990 accordant une dérogation à l'Italie et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (18).

11)

Décision 90/514/CEE de la Commission du 25 septembre 1990 reconnaissant comme offrant des garanties équivalentes le régime présenté par le Danemark en matière de contrôle médical du personnel (19).

12)

Décision 92/92/CEE de la Commission du 9 janvier 1992 fixant les exigences d'équipements et de structures des centres d'expédition et de purification de mollusques bivalves vivants, pouvant faire l'objet de dérogations (20).

13)

Décision 93/140/CEE de la Commission du 19 janvier 1993 fixant les modalités de contrôle visuel en vue de la recherche des parasites dans les produits de la pêche (21).

14)

Décision 94/14/CE de la Commission du 21 décembre 1993 arrêtant la liste des établissements de la Communauté auxquels est accordée une dérogation temporaire et limitée aux règles communautaires sanitaires spécifiques pour la production et la commercialisation de viandes fraîches (22).

15)

Décision 94/92/CE de la Commission du 17 février 1994 concernant l'aide financière de la Communauté au fonctionnement du laboratoire communautaire de référence pour les biotoxines marines (Laboratorio del Ministero de Sanidad y Consumo, Vigo, Espagne) (23).

16)

Décision 94/356/CE de la Commission du 20 mai 1994 portant modalités d'application de la directive 91/493/CEE du Conseil en ce qui concerne les autocontrôles sanitaires pour les produits de la pêche (24).

17)

Décision 94/371/CE du Conseil du 20 juin 1994 arrêtant certaines conditions sanitaires spécifiques concernant la mise sur le marché de certains types d'œufs (25).

18)

Décision 94/383/CE de la Commission du 3 juin 1994 concernant les critères applicables aux établissements fabriquant des produits à base de viande n'ayant pas une structure et une capacité de production industrielle (26).

19)

Décision 94/837/CE de la Commission du 16 décembre 1994 fixant les conditions particulières d'agrément des centres de reconditionnement visés à la directive 77/99/CEE du Conseil et les règles de marquage des produits qui en sont issus (27).

20)

Décision 95/149/CE de la Commission du 8 mars 1995 fixant les valeurs limites en azote basique volatil total (ABVT) pour certaines catégories de produits de la pêche et les méthodes d'analyse à utiliser (28).

21)

Décision 95/165/CE de la Commission du 4 mai 1995 fixant des critères uniformes en vue de l'octroi de dérogations à certains établissements fabriquant des produits à base de lait (29).

22)

Décision 96/536/CE de la Commission du 29 juillet 1996 établissant la liste des produits à base de lait pour lesquels les États membres sont autorisés à accorder des dérogations individuelles ou générales au titre de l'article 8, paragraphe 2, de la directive 92/46/CEE, ainsi que la nature des dérogations applicables à la fabrication de ces produits (30).

23)

Décision 96/658/CE de la Commission du 13 novembre 1996 fixant les conditions particulières d'agrément au titre d'établissements des marchés de gros (31).

24)

Décision 98/470/CE de la Commission du 9 juillet 1998 portant modalité d'application de la directive 89/662/CEE du Conseil en ce qui concerne les informations essentielles relatives aux contrôles vétérinaires (32).

25)

Décision 2001/471/CE de la Commission du 8 juin 2001 établissant les règles applicables au contrôle régulier de l'hygiène générale effectué par les exploitants dans les établissements conformément à la directive 64/433/CEE relative aux conditions de production et de mise sur le marché de viandes fraîches et à la directive 71/118/CEE relative à des problèmes sanitaires en matière d'échanges de viandes fraîches de volaille (33).

26)

Décision 2002/225/CE de la Commission du 15 mars 2002 fixant les modalités d'application de la directive 91/492/CEE du Conseil en ce qui concerne les limites maximales et les méthodes d'analyse de certaines biotoxines marines dans les mollusques bivalves, les échinodermes, les tuniciers et les gastéropodes marins (34).

27)

Décision 2002/477/CE de la Commission du 20 juin 2002 établissant les exigences de santé publique applicables aux viandes fraîches et aux viandes de volaille importées de pays tiers, et modifiant la décision 94/984/CE (35).

28)

Décision 2003/380/CE de la Commission du 22 mai 2003 accordant à la Suède une dérogation à la directive 64/433/CEE du Conseil et fixant les conditions sanitaires équivalentes à respecter en ce qui concerne le découpage des viandes fraîches (36).

29)

Décision 2003/774/CE de la Commission du 30 octobre 2003 approuvant certains traitements destinés à inhiber le développement des micro-organismes pathogènes dans les mollusques bivalves et les gastéropodes marins (37).

Article 2

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(4)  JO L 157 du 30.4.2004, p. 33, rectifié au JO L 195 du 2.6.2004, p. 12.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 1.

(6)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(7)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 60.

(8)  JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.

(9)  JO L 112 du 28.4.1983, p. 28.

(10)  JO L 196 du 26.7.1984, p. 46.

(11)  JO L 123 du 12.5.1987, p. 8.

(12)  JO L 126 du 15.5.1987, p. 20.

(13)  JO L 341 du 3.12.1987, p. 35.

(14)  JO L 105 du 26.4.1988, p. 20.

(15)  JO L 177 du 8.7.1988, p. 57.

(16)  JO L 16 du 20.1.1990, p. 35.

(17)  JO L 16 du 20.1.1990, p. 37.

(18)  JO L 255 du 19.9.1990, p. 16.

(19)  JO L 286 du 18.10.1990, p. 29.

(20)  JO L 34 du 11.2.1992, p. 34.

(21)  JO L 56 du 9.3.1993, p. 42.

(22)  JO L 14 du 17.1.1994, p. 1.

(23)  JO L 46 du 18.2.1994, p. 63.

(24)  JO L 156 du 23.6.1994, p. 50.

(25)  JO L 168 du 2.7.1994, p. 34.

(26)  JO L 174 du 8.7.1994, p. 33.

(27)  JO L 352 du 31.12.1994, p. 15.

(28)  JO L 97 du 29.4.1995, p. 84.

(29)  JO L 108 du 13.5.1995, p. 84.

(30)  JO L 230 du 11.9.1996, p. 12.

(31)  JO L 302 du 26.11.1996, p. 22.

(32)  JO L 208 du 24.7.1998, p. 54.

(33)  JO L 165 du 21.6.2001, p. 48.

(34)  JO L 75 du 16.3.2002, p. 62.

(35)  JO L 164 du 22.6.2002, p. 39.

(36)  JO L 131 du 28.5.2003, p. 18.

(37)  JO L 283 du 31.10.2003, p. 78.


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/53


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

établissant les listes des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers, de gastéropodes marins et de produits de la pêche est autorisée

[notifiée sous le numéro C(2006) 5171]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/766/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (1), et notamment son article 11, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 854/2004 fixe les conditions particulières d'importation des mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et des produits de la pêche en provenance de pays tiers.

(2)

La décision 97/20/CE de la Commission (2) a établi la liste des pays tiers qui remplissent les conditions d'équivalence pour les conditions de production et de mise sur le marché des mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins et la décision 97/296/CE de la Commission (3) a établi la liste des pays tiers en provenance desquels l'importation des produits de la pêche est autorisée pour l'alimentation humaine.

(3)

Les listes doivent comprendre les pays tiers et territoires qui satisfont aux critères mentionnés à l'article 11, paragraphe 4, du règlement (CE) no 854/2004 et sont dès lors capables de garantir que les mollusques bivalves, tuniciers, échinodermes et gastéropodes marins et les produits de la pêche exportés vers la Communauté satisfont aux conditions sanitaires fixées pour protéger la santé des consommateurs. Néanmoins, il convient que l'importation de muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, soit également autorisée à partir de pays tiers ne figurant pas sur une telle liste.

(4)

Les autorités compétentes d'Australie, de Nouvelle-Zélande et d'Uruguay ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins vivants et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.

(5)

Les autorités compétentes d'Arménie, du Belarus et d'Ukraine ont fourni des garanties satisfaisantes d'équivalence entre les conditions applicables aux produits de la pêche et celles prévues par la législation communautaire applicable en la matière.

(6)

Il convient dès lors d'abroger les décisions 97/20/CE et 97/296/CE et de les remplacer par une nouvelle décision.

(7)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins

1.   La liste des pays tiers en provenance desquels les importations de mollusques bivalves, de tuniciers, d'échinodermes et de gastéropodes marins sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, est établie à l'annexe I de la présente décision.

2.   Nonobstant l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, le paragraphe 1 ne s'applique pas aux muscles adducteurs des pectinidés autres que ceux d'aquaculture, complètement séparés des viscères et des gonades, qui peuvent également être importés de pays tiers ne figurant pas sur la liste visée au paragraphe 1.

Article 2

Importations de produits de la pêche

La liste des pays tiers et territoires en provenance desquels les importations de produits de la pêche sont autorisées, visée à l'article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 854/2004, est établie à l'annexe II de la présente décision.

Article 3

Abrogation

Les décisions 97/20/CE et 97/296/CE sont abrogées.

Les références aux décisions abrogées s'entendent comme faites à la présente décision.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206; rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(2)  JO L 6 du 10.1.1997, p. 46. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2002/469/CE (JO L 163 du 21.6.2002, p. 16).

(3)  JO L 122 du 14.5.1997, p. 21. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2006/200/CE (JO L 71 du 10.3.2006, p. 50).


ANNEXE I

Liste des pays tiers en provenance desquels l'importation de mollusques bivalves, d'échinodermes, de tuniciers et de gastéropodes marins, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

AU —

AUSTRALIE

CL —

CHILI (1)

JM —

JAMAÏQUE (2)

JP —

JAPON (1)

KR —

CORÉE DU SUD (1)

MA —

MAROC

NZ —

NOUVELLE-ZÉLANDE

PE —

PÉROU (1)

TH —

THAÏLANDE (1)

TN —

TUNISIE

TR —

TURQUIE

UY —

URUGUAY

VN —

VIÊT NAM (1)


(1)  Uniquement pour les mollusques bivalves, échinodermes, tuniciers et gastéropodes marins congelés ou transformés.

(2)  Uniquement pour les gastéropodes marins.


ANNEXE II

Liste des pays tiers et territoires en provenance desquels l'importation de produits de la pêche, sous quelque forme que ce soit, destinés à l'alimentation humaine est autorisée

[Pays et territoires visés à l'article 11 du règlement (CE) no 854/2004]

AE —

ÉMIRATS ARABES UNIS

AG —

ANTIGUA-ET-BARBUDA (1)

AL —

ALBANIE

AM —

ARMÉNIE (2)

AN —

ANTILLES NÉERLANDAISES

AR —

ARGENTINE

AU —

AUSTRALIE

BD —

BANGLADESH

BG —

BULGARIE (3)

BR —

BRÉSIL

BS —

BAHAMAS

BY —

BELARUS

BZ —

BELIZE

CA —

CANADA

CH —

SUISSE

CI —

CÔTE D'IVOIRE

CL —

CHILI

CN —

CHINE

CO —

COLOMBIE

CR —

COSTA RICA

CU —

CUBA

CV —

CAP-VERT

DZ —

ALGÉRIE

EC —

ÉQUATEUR

EG —

ÉGYPTE

FK —

ÎLES FALKLAND

GA —

GABON

GD —

GRENADE

GH —

GHANA

GL —

GROENLAND

GM —

GAMBIE

GN —

GUINÉE (4)  (5)

GT —

GUATEMALA

GY —

GUYANE

HK —

HONG KONG

HN —

HONDURAS

HR —

CROATIE

ID —

INDONÉSIE

IN —

INDE

IR —

IRAN

JM —

JAMAÏQUE

JP —

JAPON

KE —

KENYA

KR —

CORÉE DU SUD

KZ —

KAZAKHSTAN

LK —

SRI LANKA

MA —

MAROC (6)

MG —

MADAGASCAR

MR —

MAURITANIE

MU —

MAURICE

MV —

MALDIVES

MX —

MEXIQUE

MY —

MALAISIE

MZ —

MOZAMBIQUE

NA —

NAMIBIE

NC —

NOUVELLE-CALÉDONIE

NG —

NIGERIA

NI —

NICARAGUA

NZ —

NOUVELLE-ZÉLANDE

OM —

OMAN

PA —

PANAMA

PE —

PÉROU

PG —

PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE

PH —

PHILIPPINES

PF —

POLYNÉSIE FRANÇAISE

PM —

SAINT-PIERRE-ET-MIQUELON

PK —

PAKISTAN

RO —

ROUMANIE (3)

RU —

RUSSIE

SA —

ARABIE SAOUDITE

SC —

SEYCHELLES

SG —

SINGAPOUR

SN —

SÉNÉGAL

SR —

SURINAME

SV —

EL SALVADOR

TH —

THAÏLANDE

TN —

TUNISIE

TR —

TURQUIE

TW —

TAÏWAN

TZ —

TANZANIE

UA —

UKRAINE

UG —

OUGANDA

US —

ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE

UY —

URUGUAY

VE —

VENEZUELA

VN —

VIÊT NAM

XM —

MONTÉNÉGRO (7)

XS —

SERBIE (7)  (8)

YE —

YÉMEN

YT —

MAYOTTE

ZA —

AFRIQUE DU SUD

ZW —

ZIMBABWE


(1)  Uniquement pour les crustacés vivants.

(2)  Uniquement pour les écrevisses vivantes ne provenant pas de l'aquaculture.

(3)  S'applique seulement jusqu'à ce que ce pays adhérant devienne un État membre de la Communauté.

(4)  Uniquement pour le poisson qui n'a pas subi d'opérations de transformation ou de traitement autres que l'étêtage, l'éviscération, la réfrigération ou la congélation.

(5)  La réduction de la fréquence des contrôles physiques, prévue par la décision 94/360/CE de la Commission (JO L 158 du 25.6.1994, p. 41), n'est pas applicable.

(6)  Les mollusques bivalves transformés appartenant à l'espèce Acanthocardia tuberculatum doivent être accompagnés: a) d'une attestation sanitaire supplémentaire conforme au modèle figurant à la partie B de l'appendice V de l'annexe VI du règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 27); et b) des résultats de l'analyse attestant que les mollusques ne contiennent pas de toxines PSP (toxines paralysantes) à un taux détectable par la méthode d'analyse biologique.

(7)  Uniquement pour les poissons entiers et frais issus de captures de poissons marins sauvages.

(8)  Sans le Kosovo, conformément à la résolution 1244 du Conseil de sécurité des Nations unies du 10 juin 1999.


18.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 320/58


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 6 novembre 2006

modifiant les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en ce qui concerne les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine

[notifiée sous le numéro C(2006) 5167]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/767/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la directive 91/67/CEE du Conseil du 28 janvier 1991 relative aux conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture (1), et notamment son article 19, paragraphe 1, son article 20, paragraphe 1, et son article 21, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 852/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif à l'hygiène des denrées alimentaires (2) établit les règles générales en matière d'hygiène des denrées alimentaires à l'intention des exploitants du secteur alimentaire.

(2)

Le règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale (3) fixe des règles spécifiques d'hygiène applicables aux denrées alimentaires d'origine animale.

(3)

Le règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 fixant les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine (4) fixe les règles spécifiques d'organisation des contrôles officiels concernant les produits d'origine animale destinés à la consommation humaine.

(4)

Le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission (5) établit les mesures d'application relatives à certains produits régis par le règlement (CE) no 853/2004 et à l'organisation des contrôles officiels prévus par les règlements (CE) no 854/2004 et (CE) no 882/2004 du Parlement européen et du Conseil (6), portant dérogation au règlement (CE) no 852/2004 et modifiant les règlements (CE) no 853/2004 et (CE) no 854/2004.

(5)

La directive 95/70/CE du Conseil (7) établit des mesures communautaires minimales de contrôle de certaines maladies des mollusques bivalves.

(6)

La directive 91/67/CEE définit les conditions de police sanitaire régissant la mise sur le marché d'animaux et de produits d'aquaculture.

(7)

La décision 2003/804/CE de la Commission du 14 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de mollusques, de leurs œufs et de leurs gamètes, aux fins d'élevage, d'engraissement, de reparcage ou de consommation humaine (8) et la décision 2003/858/CE de la Commission du 21 novembre 2003 établissant les conditions de police sanitaire et les exigences de certification applicables à l'importation de poissons d'aquaculture vivants, de leurs œufs et de leurs gamètes aux fins d'élevage, ainsi que des poissons vivants issus de l'aquaculture et de produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine (9) établissent les exigences de certification relatives aux mollusques vivants et aux poissons vivants issus de l'aquaculture ainsi qu'aux produits qui en sont dérivés, destinés à la consommation humaine.

(8)

Dans un but de simplification de la procédure de certification applicable pour ces produits, les exigences de certification sanitaire prévues par les décisions précitées ont été transposées dans les certificats sanitaires établis conformément au règlement (CE) no 853/2004 pour les lots destinés à la consommation humaine.

(9)

Il convient dès lors de modifier les décisions 2003/804/CE et 2003/858/CE en conséquence, en tenant compte également de la directive COM(2005) 362 du Conseil relative aux conditions de police sanitaire applicables aux animaux et aux produits d'aquaculture, et relative à la prévention de certaines maladies chez les animaux aquatiques et aux mesures de lutte contre ces maladies (10).

(10)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Modifications à la décision 2003/804/CE

La décision 2003/804/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 4 est remplacé par le texte suivant:

«Article 4

Conditions d'importation de mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de mollusques vivants destinés à la consommation humaine que si:

a)

le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission (11);

b)

le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission;

c)

le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004.

2.   Si les mollusques sont destinés à être reparqués ou réimmergés dans les eaux communautaires, le lot doit également satisfaire aux dispositions de l'article 3, paragraphe 1.

2)

L'article 5 est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Conditions d'importation supplémentaires pour certains mollusques vivants destinés à la consommation humaine

1.   Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à une ou plusieurs maladies mentionnées à l'annexe D de la directive 95/70/CE doivent non seulement satisfaire aux dispositions de l'article 4, mais aussi:

a)

provenir d'une source exempte de toute mortalité anormale irrésolue et reconnue indemne des maladies en question, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b)

être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou

c)

être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004.

2.   Les lots de mollusques appartenant à des espèces sensibles à l'infection à Bonamia ostrea et/ou à Marteilia refringens, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 4, mais aux conditions suivantes:

a)

la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b)

les lots doivent être importés en tant que produits transformés ou non transformés, au sens de l'article 2, paragraphe 1, du règlement (CE) no 852/2004, ou

c)

les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les mollusques sont transformés, sans préjudice de l'annexe III, section VII, du règlement (CE) no 853/2004 et de l'article 6 du règlement (CE) no 854/2004.

3.   Le présent article ne s'applique pas si les mollusques sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.»

3)

À l'annexe V, partie A, le point 2 est remplacé par le texte suivant:

«2.

Les mollusques viables ne peuvent quitter les centres importateurs agréés que s'ils sont emballés et étiquetés en vue d'être présentés à la vente au consommateur final conformément au règlement (CE) no 853/2004.»

Article 2

Modifications à la décision 2003/858/CE

La décision 2003/858/CE est modifiée comme suit:

1)

L'article 5, paragraphe 1, est remplacé par le texte suivant:

«Article 5

Conditions d'importation de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine

1.   Les États membres n'autorisent l'importation sur leur territoire de produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine que si:

a)

le pays tiers d'expédition figure sur la liste établie par la décision 2006/766/CE de la Commission (12);

b)

le lot est accompagné d'un certificat commun de santé publique et de police sanitaire établi selon le modèle prévu par le règlement (CE) no 2074/2005 de la Commission;

c)

le lot satisfait aux dispositions relatives à l'emballage et à l'étiquetage du règlement (CE) no 853/2004.

2)

L'article 6 est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

Conditions d'importation supplémentaires pour certains produits de la pêche issus de l'aquaculture et destinés à la consommation humaine

1.   Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à l'AIS et/ou à la NHE doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:

a)

la source doit être reconnue indemne des maladies concernées, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE (Organisation mondiale de la santé animale) applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b)

les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou

c)

les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.

2.   Les lots de poissons appartenant à des espèces sensibles à la SHV et/ou à la NHI, importés dans des États membres ou des zones déclarés indemnes ou suivant un programme afin d'obtenir ce statut, conformément à l'article 5 ou à l'article 10 de la directive 91/67/CEE, doivent satisfaire non seulement aux dispositions de l'article 5, mais aux conditions suivantes:

a)

la source doit être reconnue indemne de la maladie concernée, conformément à la législation communautaire ou à la norme de l'OIE applicable, par l'autorité compétente du pays tiers d'origine, ou

b)

les poissons doivent être éviscérés avant leur expédition, ou

c)

les lots doivent être expédiés directement à un centre importateur agréé où les poissons sont transformés.»

3)

Les annexes IV et V sont supprimées.

Article 3

La présente décision s'applique à partir du septième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 6 novembre 2006.

Par la Commission

Markos KYPRIANOU

Membre de la Commission


(1)  JO L 46 du 19.2.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par le règlement (CE) no 806/2003 (JO L 122 du 16.5.2003, p. 1).

(2)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 3.

(3)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005 de la Commission (JO L 338 du 22.12.2005, p. 83).

(4)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206, rectifié au JO L 226 du 25.6.2004, p. 83. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2076/2005.

(5)  JO L 338 du 22.12.2005, p. 27.

(6)  JO L 191 du 28.5.2004, p. 1. Règlement modifié par le règlement (CE) no 776/2006 de la Commission (JO L 136 du 24.5.2006, p. 3).

(7)  JO L 332 du 30.12.1995, p. 33. Directive modifiée en dernier lieu par l'acte d'adhésion de 2003.

(8)  JO L 302 du 20.11.2003, p. 22. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/409/CE (JO L 139 du 2.6.2005, p. 16).

(9)  JO L 324 du 11.12.2003, p. 37. Décision modifiée en dernier lieu par la décision 2005/742/CE (JO L 279 du 22.10.2005, p. 71).

(10)  Non encore parue au Journal officiel.

(11)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53»

(12)  JO L 320 du 18.11.2006, p. 53»