ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 316 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Commission |
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Décision de la Commission du 13 novembre 2006 en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil [notifiée sous le numéro C(2006) 5362] ( 1 ) |
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Rectificatifs |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1687/2006 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 15 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
71,2 |
204 |
37,3 |
|
999 |
54,3 |
|
0707 00 05 |
052 |
114,5 |
204 |
65,9 |
|
628 |
196,3 |
|
999 |
125,6 |
|
0709 90 70 |
052 |
118,2 |
204 |
132,8 |
|
999 |
125,5 |
|
0805 20 10 |
204 |
86,5 |
999 |
86,5 |
|
0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90 |
052 |
65,4 |
092 |
17,6 |
|
400 |
86,5 |
|
528 |
40,7 |
|
999 |
52,6 |
|
0805 50 10 |
052 |
52,6 |
388 |
62,4 |
|
528 |
37,8 |
|
999 |
50,9 |
|
0806 10 10 |
052 |
114,7 |
388 |
229,6 |
|
508 |
265,8 |
|
999 |
203,4 |
|
0808 10 80 |
096 |
29,0 |
388 |
88,8 |
|
400 |
104,6 |
|
404 |
100,1 |
|
720 |
70,3 |
|
800 |
140,1 |
|
999 |
88,8 |
|
0808 20 50 |
052 |
113,3 |
400 |
216,1 |
|
720 |
39,3 |
|
999 |
122,9 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/3 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1688/2006 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
dérogeant au règlement (CE) no 2375/2002 en ce qui concerne certains certificats d'importation délivrés au titre de la tranche no 4 du sous-contingent III, dans le cadre des contingents tarifaires pour l'importation de blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 12, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 2375/2002 de la Commission du 27 décembre 2002 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires communautaires pour le blé tendre d'une qualité autre que la qualité haute en provenance des pays tiers (2) établit trois sous-contingents pour différentes origines. Le sous-contingent III concerne les pays tiers autres que les États-Unis d'Amérique et le Canada. Il est divisé en quatre tranches trimestrielles. La tranche no 4 porte sur la période du 1er octobre au 31 décembre. |
(2) |
En application de l'article 6 du règlement (CE) no 2375/2002, les certificats émis dans le cadre dudit règlement sont valables pendant une période de quarante-cinq jours suivant le jour de leur délivrance effective. |
(3) |
En application de l’article 5, paragraphe 1, troisième alinéa, et de l’article 9, point a), du règlement (CE) no 2375/2002, le certificat d’importation mentionne un seul pays d’origine et n'est valable que pour les produits originaires de ce pays. |
(4) |
À partir du 1er octobre 2006, les flux d'importation dans la Communauté de blé tendre originaire d'Ukraine ont été perturbés par l'introduction par ce pays de mesures de contrôle et de limitation de ses exportations. Ceci devrait avoir pour effet d’empêcher, au moins partiellement, les opérateurs de respecter leurs engagements pour les certificats d’importation délivrés indiquant l'Ukraine comme pays d’origine. |
(5) |
Afin de ne pas pénaliser ces opérateurs et d'assurer l'exécution correcte de ce contingent, il convient d'introduire une certaine flexibilité dans l'utilisation des certificats délivrés. À cet effet, il convient, par dérogation au règlement (CE) no 2375/2002, de prolonger leur validité jusqu'à la fin de l'année 2006 et d'autoriser l'utilisation desdits certificats pour l'importation de blé tendre originaire d'autres pays tiers que l'Ukraine, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada. |
(6) |
Les certificats d'importation délivrés pour l'importation de blé tendre de qualité autre que la qualité haute (code NC 1001 90 99), au titre du sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) visé à l’article 3 dudit règlement, à partir du 1er octobre 2006 vont arriver à expiration à partir du 16 novembre 2006. Les modifications prévues au présent règlement doivent donc s'appliquer le plus rapidement possible. En conséquence, il convient de prévoir l'entrée en vigueur du présent règlement le jour de sa publication au Journal officiel de l'Union Européenne. |
(7) |
Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales. |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Par dérogation à l'article 6 du règlement (CE) no 2375/2002, la durée de validité des certificats d'importation délivrés pour l'importation de blé tendre de qualité autre que la qualité haute (code NC 1001 90 99), au titre du sous-contingent III (numéro d'ordre 09.4125) visé à l’article 3 dudit règlement, entre le 1er octobre 2006 et le 16 novembre 2006 et comportant à la case 8 la mention «Ukraine» comme pays d'origine, peut être prolongée jusqu'au 31 décembre 2006, sur demande de leurs titulaires. À cet effet, l’autorité ayant délivré le certificat concerné annule et remplace celui-ci par un nouveau certificat ayant pour date limite de validité le 31 décembre 2006 ou prolonge la validité du certificat initial jusqu'au 31 décembre 2006.
Article 2
Par dérogation à l'article 9 du règlement (CE) no 2375/2002, les certificats d'importation visés à l'article 1er du présent règlement peuvent être utilisés pour l'importation de blé tendre originaire de tous pays tiers, à l'exclusion des États-Unis d'Amérique et du Canada.
Article 3
1. Les déclarations en douane relatives aux importations effectuées sous le couvert de certificats d'importation visés à l'article 1er comprennent dans la case 44 la mention suivante:
«Importation effectuée en application du règlement (CE) no 1688/2006 de la Commission».
2. Les États membres communiquent à la Commission, par voie électronique, pour le 15 février 2007, les informations suivantes:
a) |
quantités (tonnes) de produits importés sous le couvert de certificats d'importation visés à l'article 1er |
b) |
numéro et date de délivrance du certificat au titre duquel l’importation a été effectuée. |
Article 4
Le présent règlement entre en vigueur le jour de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Mariann FISCHER BOEL
Membre de la Commission
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 358 du 31.12.2002, p. 88. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 971/2006 (JO L 176 du 30.6.2006, p. 51).
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/5 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1689/2006 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
relatif à la délivrance de certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2200/96 du Conseil du 28 octobre 1996 portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes (1), et notamment son article 35, paragraphe 3, troisième alinéa,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 1579/2006 de la Commission (2) a ouvert une adjudication en fixant les taux de restitution indicatifs et les quantités indicatives pour lesquels des certificats d'exportation du système A3 peuvent être délivrés. |
(2) |
En fonction des offres présentées, il y a lieu de fixer les taux maximaux de restitution et les pourcentages de délivrance des quantités se rapportant aux offres faites au niveau de ces taux maximaux. |
(3) |
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal nécessaire à l'octroi de certificats à concurrence de la quantité indicative, dans la limite des quantités soumissionnées, n'est pas supérieur à une fois et demie le taux de restitution indicatif, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Pour les tomates, les oranges, les citrons, les raisins de table et les pommes, le taux maximal de restitution et le pourcentage de délivrance relatifs à l'adjudication ouverte par le règlement (CE) no 1579/2006 sont fixés à l'annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 297 du 21.11.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 47/2003 de la Commission (JO L 7 du 11.1.2003, p. 64).
(2) JO L 291 du 21.10.2006, p. 5.
ANNEXE
Délivrance des certificats d'exportation du système A3 dans le secteur des fruits et légumes (tomates, oranges, citrons, raisins de table et pommes)
Produit |
Taux de restitution maximal (en EUR/t net) |
Pourcentage de délivrance des quantités demandées au niveau du taux de restitution maximal |
Tomates |
— |
100 % |
Oranges |
40 |
100 % |
Citrons |
60 |
100 % |
Raisins de table |
— |
100 % |
Pommes |
35 |
100 % |
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/7 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1690/2006 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
fixant les droits à l'importation dans le secteur des céréales applicables à partir du 16 novembre 2006
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1),
vu le règlement (CE) no 1249/96 de la Commission du 28 juin 1996 portant modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales (2), et notamment son article 2, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
L'article 10 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, lors de l'importation des produits visés à l'article 1er dudit règlement, les taux des droits du tarif douanier commun sont perçus. Toutefois, pour les produits visés au paragraphe 2 de cet article, le droit à l'importation est égal au prix d'intervention valable pour ces produits lors de l'importation et majoré de 55 % diminué du prix à l'importation caf applicable à l'expédition en cause. Toutefois, ce droit ne peut dépasser le taux des droits du tarif douanier. |
(2) |
En vertu de l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003, les prix à l'importation caf sont calculés sur la base des prix représentatifs pour le produit en question sur le marché mondial. |
(3) |
Le règlement (CE) no 1249/96 a fixé des modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 en ce qui concerne les droits à l'importation dans le secteur des céréales. |
(4) |
Les droits à l'importation sont applicables jusqu'à ce qu'une nouvelle fixation entre en vigueur. |
(5) |
Afin de permettre le fonctionnement normal du régime des droits à l'importation, il convient de retenir pour le calcul de ces derniers les taux représentatifs de marché constatés au cours d'une période de référence. |
(6) |
L'application du règlement (CE) no 1249/96 conduit à fixer les droits à l'importation conformément à l'annexe I du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les droits à l'importation dans le secteur des céréales visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 sont fixés à l'annexe I du présent règlement sur la base des éléments repris à l'annexe II.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 16 novembre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).
(2) JO L 161 du 29.6.1996, p. 125. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1110/2003 (JO L 158 du 27.6.2003, p. 12).
ANNEXE I
Droits à l'importation des produits visés à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1784/2003 applicables à partir du 16 novembre 2006
Code NC |
Désignation des marchandises |
Droit à l'importation (1) (en EUR/t) |
1001 10 00 |
Froment (blé) dur de haute qualité |
0,00 |
de qualité moyenne |
0,00 |
|
de qualité basse |
0,00 |
|
1001 90 91 |
Froment (blé) tendre, de semence |
0,00 |
ex 1001 90 99 |
Froment (blé) tendre de haute qualité, autre que de semence |
0,00 |
1002 00 00 |
Seigle |
0,00 |
1005 10 90 |
Maïs de semence autre qu'hybride |
8,24 |
1005 90 00 |
Maïs, autre que de semence (2) |
8,24 |
1007 00 90 |
Sorgho à grains autre qu'hybride d'ensemencement |
0,00 |
(1) Pour les marchandises arrivant dans la Communauté par l'océan Atlantique ou via le canal de Suez [article 2, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1249/96], l'importateur peut bénéficier d'une diminution des droits de:
— |
3 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en mer Méditerranée, ou de |
— |
2 EUR/t, si le port de déchargement se trouve en Irlande, au Royaume-Uni, au Danemark, en Estonie, en Lettonie, en Lituanie, en Pologne, en Finlande, en Suède ou sur la côte atlantique de la Péninsule ibérique. |
(2) L'importateur peut bénéficier d'une réduction forfaitaire de 24 EUR/t lorsque les conditions établies à l'article 2, paragraphe 5 du règlement (CE) no 1249/96 sont remplies.
ANNEXE II
Éléments de calcul des droits
(2.11.2006-14.11.2006)
1) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96:
|
2) |
Moyennes sur la période de référence visée à l'article 2, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1249/96: Frets/frais: Golfe du Mexique–Rotterdam: 22,90 EUR/t; Grands Lacs–Rotterdam: 30,68 EUR/t. |
3) |
|
(1) Prime négative de 10 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(2) Prime négative de 30 EUR/t [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
(3) Prime positive de 14 EUR/t incorporée [article 4, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1249/96].
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/10 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1691/2006 DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
interdisant la pêche du cabillaud dans la zone CIEM III a (Kattegat) par les navires battant pavillon de l’Allemagne
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l’exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche (1), et notamment son article 26, paragraphe 4,
vu le règlement (CEE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche (2), et notamment son article 21, paragraphe 3,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 51/2006 du Conseil du 22 décembre 2005 établissant pour 2006 les possibilités de pêche et les conditions associées pour certains stocks halieutiques et groupes de stocks halieutiques applicables dans les eaux communautaires et, pour les navires communautaires, dans les eaux soumises à des limitations de capture (3) prévoit des quotas pour 2006. |
(2) |
Il ressort des informations communiquées à la Commission que les captures du stock visé à l’annexe du présent règlement, effectuées par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe, ont atteint le quota attribué pour 2006. |
(3) |
Il y a donc lieu d’interdire la pêche de poissons de ce stock ainsi que leur conservation à bord, leur transbordement et leur débarquement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Épuisement du quota
Le quota de pêche attribué pour 2006 à l’État membre et pour le stock visés à l’annexe du présent règlement est réputé épuisé à compter de la date indiquée à ladite annexe.
Article 2
Interdictions
La pêche du stock visé à l’annexe du présent règlement par les navires battant pavillon de l’État membre ou enregistrés dans l’État membre visé à ladite annexe est interdite à compter de la date indiquée dans cette annexe. Après cette date, la conservation à bord, le transbordement et le débarquement de poissons du stock concerné, capturés par lesdits navires, sont également interdits.
Article 3
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Jörgen HOLMQUIST
Directeur général de la pêche et des affaires maritimes
(1) JO L 358 du 31.12.2002, p. 59.
(2) JO L 261 du 20.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 768/2005 (JO L 128 du 21.5.2005, p. 1).
(3) JO L 16 du 20.1.2006, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1642/2006 de la Commission (JO L 308 du 8.11.2006, p. 5).
ANNEXE
No |
47 |
État membre |
Allemagne |
Stock |
COD/03AS. |
Espèce |
Cabillaud (Gadus morhua) |
Zone |
III a (Kattegat) |
Date |
14 octobre 2006 |
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Commission
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/12 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 13 novembre 2006
en vue d'éviter le double comptage des réductions des émissions de gaz à effet de serre au titre du système communautaire d'échange de quotas d'émission pour les activités de projets relevant du protocole de Kyoto conformément à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil
[notifiée sous le numéro C(2006) 5362]
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
(2006/780/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans la Communauté et modifiant la directive 96/61/CE du Conseil (1), et notamment son article 11 ter, paragraphe 7,
considérant ce qui suit:
(1) |
Afin de préserver l'intégrité environnementale du système communautaire d'échange de quotas d'émission, la directive 2003/87/CE prévoit que les États membres dans lesquels des activités de projet établies dans le cadre des mécanismes flexibles du protocole de Kyoto à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) sont mises en œuvre veillent à ce qu’aucune unité de réduction des émissions (URE) ni aucune réduction d'émissions certifiée (REC) ne soit délivrée pour une réduction ou une limitation des émissions de gaz à effet de serre des installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission, étant donné qu'il en résulterait un double comptage des réductions ou limitations des émissions. |
(2) |
Ces réductions ou limitations pourraient se produire notamment si une activité de projet en vue de la substitution de combustible est réalisée dans une installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission, si une activité de projet dans le secteur de la production de chaleur municipale entraîne une production plus faible dans une autre installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission ou si une activité de projet concernant une éolienne ou une installation hydroélectrique alimente en électricité le réseau électrique, remplaçant ainsi la production d'électricité basée sur les combustibles fossiles. |
(3) |
Reconnaissant que les États membres ont pu s'engager, avant l'adoption de l'article 11 ter, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, à délivrer des URE ou des REC qui donnent lieu à un double comptage, l'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, autorise la délivrance d'URE et de REC jusqu'au 31 décembre 2012, même si les réductions ou les limitations des activités de projet réduisent ou limitent indirectement ou directement les émissions des installations tombant dans le champ d'application du système communautaire d'échange de quotas d'émission, à condition qu'un nombre égal de quotas soit annulé. |
(4) |
L'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE opère une distinction entre les cas où il est possible de déterminer l'ampleur des réductions ou des limitations dans chaque installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission concernée par l'activité de projet (réductions ou limitations directes) et les cas où l'ampleur des réductions ou des limitations ne peut être déterminée que pour un groupe d'installations relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission (réductions ou limitations indirectes). |
(5) |
Pour les réductions ou limitations directes, l'exploitant de l'installation où la réduction ou la limitation se produit est responsable de l'annulation des quotas correspondant à la quantité d'URE et REC délivrée pour ces réductions ou limitations. Pour les réductions ou limitations indirectes, les autorités nationales sont responsables de l'annulation de ces quotas dans le registre national de l'État membre qui délivre les URE et REC. |
(6) |
La manière la plus appropriée de tenir compte des réductions ou des limitations dans une installation relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission qui résultent d'une activité de projet particulière est de calculer la part de ces réductions ou limitations dans le total des réductions ou limitations prévues des émissions pour cette activité de projet, telles qu'établies par le niveau de référence approuvé pour cette activité. Si, dans le cas des réductions ou limitations indirectes, la quantité de réductions dans les différentes installations relevant du système communautaire d'échange de quotas d'émission ne peut être établie précisément, il convient d'estimer la quantité de réductions ou de limitations dans les réductions ou limitations totales de l'activité de projet qui entraînerait le double comptage. |
(7) |
En vertu du système communautaire d'échange de quotas d'émission, les États membres doivent notifier à la Commission la quantité totale de quotas à attribuer pour la période 2008-2012 dans leurs plans nationaux d'allocation dix-huit mois avant le commencement de la période. Toutefois, la quantité précise de réductions ou de limitations des émissions résultant d'une activité de projet particulière est établie chaque année après que celles-ci se sont produites. |
(8) |
Il y a lieu d’établir une réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre dans lequel sont mises en œuvre des activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet approuvées et des réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserves contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur des «réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour chaque activité de projet mise en œuvre dans l'État membre. |
(9) |
Il y a lieu d’établir une autre réserve dans le plan national d'allocation pour la période 2008-2012 de chaque État membre envisageant la mise en œuvre d'activités au titre des mécanismes de projet du protocole de Kyoto qui pourraient déboucher sur un double comptage, en établissant la liste des activités de projet prévues et les réductions ou limitations prévues des émissions qui interviendront dans les installations participant au système communautaire d'échange de quotas d'émission pour lesquelles des URE et des REC doivent être délivrées par l'État membre («réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»). Il importe en outre que le tableau de la réserve contienne toutes les explications nécessaires pour établir l'ampleur «des réductions du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» prévues pour les activités de projet dont la mise en œuvre est prévue dans l'État membre. |
(10) |
Il y a lieu d’autoriser la délivrance d’URE ou de REC qui représentent «des réductions du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission» jusqu'au 31 décembre 2012. Il convient de notifier chaque délivrance à la Commission. |
(11) |
Il importe que les États membres dans lesquels des activités entrant dans le champ d'application des mécanismes de projet du protocole de Kyoto susceptibles de déboucher sur un double comptage sont mises en œuvre ou prévues indiquent dans leurs plans nationaux d'allocation les prévisions d’émissions pour les activités tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE à la fois avec et sans les effets des réductions prévues du projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission. |
(12) |
Il convient que les États membres prennent en considération toutes réductions ou limitations prévues causées par les activités de projet qui concernent une installation ou une activité et entraîneraient le double comptage lorsqu’ils établissent la méthode de leur plan national d'allocation pour déterminer l'allocation de quotas aux différentes installations. |
(13) |
Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité des changements climatiques, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
La présente décision établit les dispositions nécessaires à la mise en œuvre de l'article 11 ter, paragraphes 3 et 4, de la directive 2003/87/CE.
Article 2
Aux fins de la présente décision, outre les définitions figurant à l'article 2 du règlement (CE) no 2216/2004 de la Commission (2), on entend par:
1) |
«réduction ou limitation directe des émissions»: une réduction ou une limitation des émissions se produisant en raison d'une activité de projet qui donne lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations qui sont identifiées individuellement dans le niveau de référence de l'activité de projet établi conformément à la décision 16/CP.7, appendice B, article 1er, de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC) ou à l'article 44 de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; |
2) |
«réduction ou limitation indirecte des émissions»: toute réduction ou limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE qui n'est pas une réduction ou une limitation directe des émissions; |
3) |
«réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission»: une réduction ou une limitation des émissions dans des installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE résultant d'activités de projets pour lesquelles un État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre délivre des unités de réduction des émissions (URE) ou des réductions certifiées des émissions (REC); |
4) |
«lettre d'agrément»: en ce qui concerne les activités de projet qui génèrent des URE, une obligation contraignante contractée par écrit par l'État membre dans lequel l'activité du projet est mise en œuvre de délivrer des URE conformément à ses lignes directrices et procédures nationales d’agrément des activités de projet visées à l'article 20, point a), de l'annexe de la décision 16/CP.7 de la CCNUCC en ce qui concerne les activités de projet qui donnent lieu à des REC, une lettre officielle d’agrément de l'autorité nationale désignée de l'État membre dans lequel l'activité de projet est mise en œuvre, conformément à l'article 40, point a), de l'annexe de la décision 17/CP.7 de la CCNUCC; |
5) |
«lettre d’appui»: une communication officielle écrite de l'État membre dans lequel l'activité de projet sera mise en œuvre dans laquelle il confirme que le projet pourrait obtenir un agrément ultérieur comme activité de projet. |
Article 3
1. Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre inclut dans la quantité totale de quotas une réserve de quotas établie pour chaque activité de projet sous la forme du tableau figurant à l'annexe I de la présente décision si, avant l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87CE, l'État membre a délivré des lettres d'agrément en tant que pays hôte, en s'engageant à délivrer des URE ou des REC pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE.
2. Dans son plan national d'allocation pour la période 2008-2012, un État membre peut également inclure dans la quantité totale de quotas une réserve supplémentaire de quotas établie sous la forme du tableau figurant à l'annexe II de la présente décision si, après la décision prise conformément à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, il prévoit de délivrer les lettres d'agrément en tant que pays hôte dans lesquelles il s'engage à délivrer des URE ou des REC avant le 31 décembre 2012 pour les activités de projet qui donnent lieu à des réductions ou à des limitations des émissions dans les installations tombant dans le champ d'application de la directive 2003/87/CE. Les activités de projet prévues qui utilisent la même méthode pour réduire les émissions et pour lesquelles aucune lettre d’appui n'a encore été délivrée peuvent être regroupées dans une colonne du tableau des réserves établi conformément à l'annexe II.
3. Avant l'adoption par l'État membre d'une décision conformément à l'article 11,paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, mais au plus tard à l'échéance fixée pour cette décision à l'article 11, paragraphe 2, de la directive 2003/87/CE, d'autres quotas peuvent être transférés à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, vers la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui couvre les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour les projets pour lesquels la lettre d'agrément a été délivrée après l'échéance fixée pour la notification de son plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE.
Article 4
Le tableau des réserves est mis à disposition sur le site web accessible au public du registre d'un État membre.
Article 5
1. Les URE et les REC qui représentent des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission peuvent être délivrées jusqu'au 31 décembre 2012, à condition que chaque délivrance soit précédée par la conversion d'une quantité équivalente de quotas de l'une des réserves en unités de quantités attribuées et que la Commission en soit informée.
2. La quantité de quotas figurant dans la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 1, qui n'est pas convertie en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 peut être vendue comme quotas de la période 2008-2012. Si l'activité de projet entraîne des réductions et des limitations directes des émissions, cette quantité peut être allouée au titre de quotas de la période 2008-2012 aux installations identifiées aux lignes VII/a-VII/b du tableau de l'annexe I.
3. Tout quota de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, qui n'est pas converti en unités de quantités attribuées conformément à l'article 5, paragraphe 1, avant le 31 décembre 2012 est annulé.
Article 6
1. Un État membre souhaitant approuver des activités de projets comme pays hôte après l'échéance fixée pour la soumission du plan national d'allocation en informe la Commission, avant la délivrance de la lettre d’agrément. Ces informations sont accompagnées du rapport d'un vérificateur indépendant qui s'assure qu’aucune des URE ou REC à délivrer n'entraîne de double comptage et fournit toutes les informations nécessaires garantissant que les activités de projets soumises pour agrément sont en conformité avec l'article 11 ter de la directive 2003/87/CE.
2. Les lettres d'agrément délivrées conformément à l'article 3, paragraphe 2, et les lettres d’appui délivrées après l'échéance fixée pour la notification du plan national d'allocation à l'article 9, paragraphe 1, de la directive 2003/87/CE pour les activités de projet qui entraîneront des réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission déterminent les quotas qui doivent être convertis en unités de quantités attribuées à partir de la réserve établie conformément à l'article 3, paragraphe 2, en cas de délivrance d'URE ou de REC. Si un quota a déjà été assigné par une lettre d'agrément à une activité de projet particulière pour une conversion future, il ne peut être assigné de nouveau à un autre projet par la suite.
Article 7
Les États membres sont destinataires de la présente décision.
Fait à Bruxelles, le 13 novembre 2006.
Par la Commission
Stavros DIMAS
Membre de la Commission
(1) JO L 275 du 25.10.2003, p. 32. Directive modifiée par la directive 2004/101/CE (JO L 338 du 13.11.2004, p. 18).
(2) JO L 386 du 29.12.2004, p. 1.
ANNEXE I
|
Activité de projet X |
Activité de projet Y |
… |
Quantité totale de quotas dans la réserve |
|
I/a |
Intitulé de l'activité de projet (1) |
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|
I/b |
Code d'identification du projet de l'activité de projet (2) |
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|
I/c |
Date de la lettre d'agrément de l'activité de projet |
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|
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II |
Quantité totale de gaz à effet de serre à réduire ou à limiter (en tonnes pour 2008-2012) |
|
|
|
|
III |
% des réductions totales que le gouvernement délivre comme URE ou REC |
|
|
|
|
IV |
Description du niveau de référence (3) |
|
|
|
|
V |
% des émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE dans les émissions totales incluses dans le niveau de référence (en cas de réductions ou de limitations indirectes, une estimation doit être fournie) (4) |
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|
|
VI |
Quantité estimée de la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission (II*III*V) |
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|
|
(Σ VI) = (Σ VIII/a-VIII/e) |
VII/a |
Pour les réductions et les limitations directes, nom de l'installation où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission se produira (5) |
|
|
|
|
VII/b |
Pour les réductions et les limitations directes, code d'identification de l'installation où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission se produira (5) |
|
|
|
|
VIII/a |
Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2008 |
|
|
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VIII/b |
Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2009 |
|
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|
VIII/c |
Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2010 |
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VIII/d |
Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2011 |
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VIII/e |
Quantité d'URE ou de REC que représentent les réductions liées à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission pour 2012 |
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|
|
(1) Énumérer toutes les activités de projet approuvées par l'État membre.
(2) Utiliser le code attribué conformément à l'annexe VI, point 19, du règlement (CE) no 2216/2004.
(3) Indiquer les émissions totales annuelles qui devraient se produire en l'absence de l'activité de projet et le groupe d'installations où ces émissions doivent se produire. Joindre une brève description du niveau de référence appliqué. Si plusieurs niveaux de référence sont appliqués à l'activité de projet, chaque niveau de référence (avec les émissions totales annuelles correspondantes prévues en l'absence de cette partie de l'activité de projet) doit être introduit sur une ligne distincte dans le tableau des réserves.
(4) Fournir une brève description de la méthode et des données utilisées pour l'estimation.
(5) Si plusieurs installations doivent être énumérées aux lignes VII/a et VII/b, utiliser des lignes distinctes. La part de chaque installation dans les quotas figurant dans la réserve doit être calculée séparément.
ANNEXE II
|
Activité de projet X prévue |
Activité de projet Y prévue |
… |
Quantité totale de quotas dans la réserve |
|
I/a |
Intitulé de l'activité de projet prévue (1) |
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|
|
|
I/b |
Code d'identification du projet de l'activité de projet prévue (1) (2) |
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|
I/c |
Date ou date projetée de la lettre d’appui pour l'activité de projet prévue |
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|
|
I/d |
Date projetée de la lettre d’agrément pour l'activité de projet prévue |
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II |
Quantité totale prévue de gaz à effet de serre à réduire ou à limiter (en tonnes pour 2008-2012) par l'activité de projet prévue |
|
|
|
|
III |
% des réductions totales que le gouvernement délivre comme URE ou REC pour l'activité de projet prévue |
|
|
|
|
IV |
|
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|
||
V |
Estimation du % des émissions des installations couvertes par la directive 2003/87/CE dans les émissions totales incluses dans le niveau de référence (4) |
|
|
|
|
VI |
Quantité de la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission (II*III*V) |
|
|
|
(Σ VI) |
VII/a |
Pour les réductions et les limitations directes, nom de la ou des installations où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (5) |
|
|
|
|
VII/b |
Pour les réductions et les limitations directes, code d'identification de la ou des installations où la réduction liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (5) |
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|
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VII/c |
Pour les réductions et les limitations indirectes, la catégorie d'activité où la réductions liée à un projet du secteur concerné par les échanges de droits d'émission doit se produire (6) |
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|
|
VIII |
La quantité de quotas déduits de l'allocation des installations/de la catégorie d'activité indiquées aux lignes VII/a-VII/c pour remplir la réserve (5) (6) |
|
|
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|
(1) Ces informations ne doivent être fournies que si elles sont déjà disponibles avant la soumission du plan national d'allocation. Si aucune lettre d’appui n'a encore été produite pour une activité de projet, d'autres d'activités de projet utilisant la même méthode pour réduire les émissions peuvent être regroupées dans une colonne.
(2) Utiliser le code attribué conformément à l'annexe VI, point 19, du règlement (CE) n° 2216/2004.
(3) Indiquer les émissions totales annuelles qui devraient se produire en l'absence de l'activité de projet et le groupe d'installations où ces émissions doivent se produire. Joindre une brève description du niveau de référence appliqué. Si plusieurs niveaux de référence sont appliqués à l'activité de projet, chaque niveau de référence (avec les émissions totales annuelles correspondantes prévues en l'absence de cette partie de l'activité de projet) doit être introduit sur une ligne distincte dans le tableau des réserves.
(4) Fournir une brève description de la méthode et des données utilisées pour l'estimation.
(5) Si plusieurs points doivent être énumérés aux lignes VII/a, VII/b et VIII, utiliser des lignes distinctes. La part de quotas fournis par chaque installation pour la réserve doit être indiquée séparément.
(6) Utiliser les catégories d'activités définies à l'annexe I de la directive 2003/87/CE.
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/18 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 15 novembre 2006
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande
(2006/781/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l’objet d’un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «le règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 11 janvier 2006, conformément à l’article 5 du règlement de base, la Commission a notifié par un avis («avis d’ouverture») publié au Journal officiel de l’Union européenne (2) l’ouverture d’une procédure antidumping concernant les importations vers la Communauté de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «Chine»), de la République de Corée (ci-après dénommée «Corée»), de Malaisie et de Thaïlande (ci-après dénommées «pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d’une plainte déposée le 29 novembre 2005 par la «Taskforce contre les pratiques commerciales déloyales en Europe» (TUBE) (ci-après dénommée «le plaignant») au nom de deux producteurs (ci-après dénommés «les producteurs à l’origine de la plainte»), à savoir AB Ekranas (ci-après dénommé «Ekranas») et Ecimex Group A.S. (ci-après dénommé «Ecimex»), représentant une proportion majeure de la production communautaire totale de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs. La plainte contenait des éléments de preuve à première vue de l’existence du dumping dont font l’objet les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires des pays concernés et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l’ouverture d’une procédure. |
2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement avisé le plaignant, les producteurs communautaires mentionnés dans la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les autorités des pays exportateurs concernés, les producteurs-exportateurs, les importateurs, les utilisateurs ainsi que les associations notoirement concernées par l’ouverture de la procédure. Elle a donné aux parties intéressées la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. |
(4) |
Les producteurs à l’origine de la plainte, d’autres producteurs communautaires, des producteurs-exportateurs, des importateurs et des utilisateurs ont fait connaître leur point de vue. Toutes les parties intéressées qui en ont fait la demande et ont démontré qu’il existait des raisons particulières de les entendre ont été entendues. |
(5) |
En raison du nombre supposé élevé de producteurs-exportateurs en Chine, il a été envisagé, dans l’avis d’ouverture, de recourir à l’échantillonnage pour déterminer le dumping, conformément à l’article 17 du règlement de base. |
(6) |
Pour permettre à la Commission de décider s’il était nécessaire de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois et, le cas échéant, de déterminer la composition de cet échantillon, tous les producteurs-exportateurs chinois ont été invités à se faire connaître et à fournir, comme indiqué dans l’avis d’ouverture, des informations de base sur leurs activités liées au produit concerné au cours de la période comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2005. |
(7) |
Seuls deux producteurs-exportateurs chinois se sont manifestés et ont communiqué les informations requises dans les délais fixés à cette fin. Dans ces circonstances, la Commission a jugé inutile de constituer un échantillon de producteurs-exportateurs chinois. |
(8) |
En outre, afin de permettre aux producteurs-exportateurs chinois qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou de traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux sociétés chinoises notoirement concernées ainsi qu’aux autorités chinoises. Deux producteurs-exportateurs chinois ont demandé le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base. |
(9) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées ainsi qu’à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l’avis d’ouverture. Des réponses ont été reçues de la part de deux producteurs-exportateurs chinois, d’un producteur-exportateur coréen, malaisien et thaïlandais respectivement, d’un importateur communautaire lié à un des exportateurs chinois et à l’exportateur coréen, d’un opérateur basé dans un pays autre que le pays concerné ou que la Communauté et lié à un producteur chinois, de trois producteurs communautaires et d’un utilisateur communautaire indépendant. |
(10) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d’une détermination préliminaire du dumping, du préjudice en résultant et de l’intérêt de la Communauté. Des visites de vérification sur place ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes:
|
3. Période d’enquête
(11) |
L’enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2005 (ci-après dénommée «période d’enquête»). L’examen des évolutions pertinentes aux fins de l’évaluation du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d’enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
B. PRODUIT CONCERNÉ ET PRODUIT SIMILAIRE
1. Produit concerné
(12) |
Le produit concerné est le suivant: tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, moniteurs vidéo inclus, de toutes tailles, originaires de Chine, de Corée, de Malaisie et de Thaïlande (ci-après dénommés «produit concerné»), normalement déclarés sous les codes NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 et 8540 11 99. |
(13) |
La longueur de la diagonale de l’écran du produit concerné (la partie active du tube est mesurée en ligne droite) est indifférente, le rapport largeur/hauteur de l’écran est indifférent et le pas (c’est-à-dire l’espace entre deux lignes de la même couleur au centre de l’écran) doit être égal ou supérieur à 0,4 mm. En outre, les produits peuvent être caractérisés par la planéité de leurs tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs: on distingue le type bulbe (y compris demi plat/«full square»), les tubes plats et les tubes parfaitement plats ou «flat slim». Enfin, ils peuvent fonctionner à une fréquence de 50, 60 ou 100 Hz. Ces produits sont utilisés essentiellement, mais pas exclusivement, dans les téléviseurs couleurs. |
(14) |
Le produit concerné porte généralement la désignation de tube 14, 15, 20 pouces, etc., en fonction de la diagonale de l’écran, et est commercialisé selon ces valeurs. Il est habituellement vendu sur le marché sous forme de tube complet, notamment par les producteurs communautaires à l’origine de la plainte. Toutefois, certains producteurs-exportateurs ont vendu des tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs avant que ceux-ci ne soient complètement assemblés, ce qui signifie qu’il manque un ou plusieurs composants, principalement le collet de déviation. Dans de tels cas, les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs sont dits «nus». L’enquête a démontré que ces tubes présentent néanmoins les caractéristiques physiques et techniques de base d’un tube cathodique pour récepteurs de télévision en couleurs complet. Par conséquent, ils constituent, avec les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs complets, un seul et même produit. |
2. Produit similaire
(15) |
Il n’y avait pas de différence entre, d’une part, les caractéristiques physiques et techniques de base et les utilisations du produit concerné et des tubes cathodiques pour téléviseurs en couleurs produits et vendus sur les marchés intérieurs respectifs de la Chine, de la Corée, de la Thaïlande et de la Malaisie, qui a également fait office de pays analogue, et, d’autre part, celles des tubes produits et vendus dans la Communauté par l’industrie communautaire. |
(16) |
En conséquence, ces produits sont considérés comme similaires au sens de l’article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
C. DUMPING
1. Statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(17) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base, dans le cas d’enquêtes antidumping concernant les importations originaires de la RPC, la valeur normale est déterminée conformément aux paragraphes 1 à 6 de cet article pour les producteurs dont il a été constaté qu’ils satisfont aux critères énoncés à l’article 2, paragraphe 7, point c), du règlement de base. Brièvement, et par souci de clarté uniquement, ces critères sont les suivants:
|
(18) |
Deux producteurs-exportateurs chinois ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché conformément à l’article 2, paragraphe 7, point b), du règlement de base et ont renvoyé un formulaire de demande à cet effet dans les délais prévus. Un formulaire de demande du statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché a été présenté également par une société basée en Chine, liée à un des producteurs-exportateurs et participant à la production du produit concerné. La Commission examine systématiquement si un groupe de sociétés liées remplit, dans son ensemble, les conditions pour obtenir ce statut. Pour ces trois sociétés, la Commission a effectué des recherches et a vérifié dans leurs locaux toutes les informations jugées nécessaires et soumises dans la demande de statut. |
(19) |
L’enquête a révélé que toutes les sociétés ayant demandé le statut en question remplissaient toutes les conditions nécessaires. |
(20) |
Les deux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché sont:
|
2. Valeur normale
2.1. Méthodologie générale
(21) |
La méthodologie décrite ci-dessous a été appliquée à tous les producteurs-exportateurs coréens, thaïlandais et malaisiens et aux producteurs-exportateurs chinois ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. La présentation suivante, relative aux conclusions sur le dumping dans les pays concernés, ne se rapporte donc qu’à des questions spécifiques à chaque pays exportateur. |
2.1.1. Représentativité globale
(22) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission a tout d’abord déterminé, pour chaque producteur-exportateur concerné, si les ventes intérieures du produit concerné à des clients indépendants étaient représentatives, à savoir si leur volume total représentait 5 % ou plus du volume total des ventes à l’exportation du produit concerné vers la Communauté. |
2.1.2. Comparaison de types de produits
(23) |
La Commission a ensuite identifié les types du produit concerné vendus sur le marché intérieur par les producteurs-exportateurs ayant des ventes intérieures globalement représentatives qui étaient identiques ou directement comparables aux types vendus à l’exportation vers la Communauté. À cet effet, elle a utilisé les critères suivants: mesure de la diagonale de l’écran visible en pouces, rapport largeur/hauteur, type de tube (bulbe, écran plat ou «flat slim»), taille du pas en millimètres et fréquence. |
2.1.3. Représentativité des différents types de produits
(24) |
Pour chaque type vendu par les producteurs-exportateurs sur leur marché intérieur et directement comparable au type vendu à l’exportation vers la Communauté, il a été vérifié si les ventes intérieures étaient suffisamment représentatives au sens de l’article 2, paragraphe 2, du règlement de base. Les ventes intérieures d’un type particulier de produit ont été considérées comme suffisamment représentatives lorsque, pendant la période d’enquête, le volume total des ventes intérieures de ce type de produit aux clients indépendants a représenté 5 % ou plus du volume total des ventes du type de produit comparable exporté vers la Communauté. |
2.1.4. Opérations commerciales normales
(25) |
La Commission a ensuite examiné pour chaque producteur-exportateur, dans chaque pays exportateur, si les ventes intérieures de chaque type de produit vendu sur le marché intérieur en quantités représentatives pouvaient être considérées comme ayant été effectuées au cours d’opérations commerciales normales, conformément à l’article 2, paragraphe 4, du règlement de base. |
(26) |
À cet effet, elle a dû déterminer la proportion des ventes intérieures bénéficiaires à des clients indépendants pour chaque type de produit exporté pendant la période d’enquête. |
(27) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit représentait 80 % ou moins du volume total des ventes de ce type ou que le prix moyen pondéré de ce type était inférieur au coût de production, la valeur normale a été déterminée sur la base du prix intérieur réel, exprimé en moyenne pondérée des seules ventes bénéficiaires, si ces ventes représentaient 10 % ou plus du volume total des ventes du type en question. |
(28) |
Lorsque le volume des ventes bénéficiaires d’un type de produit donné représentait moins de 10 % du volume total des ventes du type en question, il a été considéré que ce type était vendu en quantité insuffisante pour que le prix pratiqué sur le marché intérieur constitue une base appropriée aux fins de l’établissement de la valeur normale. |
(29) |
Lorsque les prix intérieurs d’un type de produit donné vendu par un producteur-exportateur n’ont pas pu être utilisés pour établir la valeur normale, une autre méthode a dû être appliquée. La Commission a alors utilisé la valeur normale construite, conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base. |
(30) |
Pour construire la valeur normale conformément à l’article 2, paragraphe 3, du règlement de base, les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux supportés ainsi que le bénéfice moyen pondéré réalisé par chaque producteur-exportateur concerné ayant coopéré sur leurs ventes intérieures du produit similaire effectuées au cours d’opérations commerciales normales pendant la période d’enquête ont été ajoutés à leur coût de fabrication moyen pour la période d’enquête. Les coûts de fabrication et les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux déclarés ont été, le cas échéant, ajustés avant d’être utilisés au cours d’opérations commerciales normales et pour construire des valeurs normales. |
2.2. Chine
2.2.1. Sociétés ayant obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché
(31) |
Dans la mesure où les deux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré ont obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale dans leur cas a été établie conformément à la méthodologie présentée dans les considérants 21 à 30, sur la base d’informations soumises par ces producteurs concernant leurs prix intérieurs et leur coût de production du produit concerné. La valeur normale pouvait être fondée sur les prix intérieurs dans la mesure où les sociétés avaient suffisamment de ventes intérieures dans le cours d’opérations commerciales normales pour tous les types de produit. Pour un des producteurs-exportateurs ayant un producteur lié, les données consolidées sur les prix intérieurs et le coût de production des deux sociétés ont été utilisées afin d’établir la valeur normale. |
2.2.2. Pays analogue
(32) |
Conformément à l’article 2, paragraphe 7, du règlement de base, dans les économies en transition, pour les sociétés n’ayant pas obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, la valeur normale doit être établie sur la base des prix ou de la valeur construite dans un pays analogue. |
(33) |
Dans l’avis d’ouverture, la Commission avait exprimé son intention d’utiliser la Malaisie comme pays analogue approprié aux fins de l’établissement de la valeur normale pour la Chine et avait invité les parties intéressées à formuler leurs observations à ce propos. |
(34) |
Aucune partie intéressée n’a émis d’objection à la sélection de la Malaisie comme pays analogue. |
(35) |
Au vu de ce qui précède et considérant que la Malaisie est un marché compétitif et que sa taille est représentative, il a été conclu que la Malaisie constitue un pays analogue approprié conformément à l’article 2, paragraphe 7, point a), du règlement de base. |
2.3. Corée, Malaisie, Thaïlande
(36) |
Pour le seul producteur-exportateur ayant coopéré de chacun des pays susmentionnés, la valeur normale a été établie dans le respect de la méthodologie présentée dans les considérants 21 à 30. Pour le producteur malaisien, la valeur normale pourrait être fondée sur les prix pratiqués sur le marché intérieur dans la mesure où la société a réalisé suffisamment de ventes au cours d’opérations commerciales normales pour tous les types de produit. Pour le producteur coréen, la valeur normale a été construite pour un des deux types de produit exportés vers la Communauté, et pour le producteur thaïlandais, elle a été construite pour le seul type de produit. En ce qui concerne le producteur-exportateur thaïlandais ayant coopéré, les données consolidées sur les prix intérieurs et les coûts de production de cette société et de son producteur lié ont été utilisées afin d’établir la valeur normale dans la mesure où ces deux sociétés avaient totalement intégré leur activité commerciale pour le produit concerné. Pour un des producteurs-exportateurs ayant un producteur lié, les données consolidées sur les prix intérieurs et le coût de production des deux sociétés ont été utilisées afin d’établir la valeur normale. |
3. Prix à l’exportation
(37) |
En cas de ventes à l’exportation à des utilisateurs finals liés (producteurs de téléviseurs en couleurs) dans la Communauté, ces ventes n’ont pas été prises en considération dans les calculs des marges de dumping sachant que le produit fabriqué par les utilisateurs finals n’entrait pas dans le champ de l’enquête. Le volume de ces ventes était relativement limité (légèrement plus de 10 % du total des exportations des sociétés concernées dans l’UE) et les ventes aux clients indépendants étaient jugées représentatives. |
(38) |
Lorsque le produit concerné a été exporté pour être vendu à des clients indépendants dans la Communauté, le prix à l’exportation a été établi conformément à l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, à savoir sur la base des prix réellement payés ou à payer. |
(39) |
Lorsque les ventes ont été réalisées par l’intermédiaire d’un importateur lié, le prix à l’exportation a été établi, conformément à l’article 2, paragraphe 9, du règlement de base, sur la base du prix auquel les produits importés ont été revendus pour la première fois à un acheteur indépendant. Dans de tels cas, des ajustements ont été effectués pour tous les coûts engendrés entre l’importation et la revente, y compris les frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux ainsi que pour le bénéfice réalisé. |
(40) |
Lorsque les ventes ont été effectuées par l’intermédiaire d’un opérateur lié fondé hors de la Communauté, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix de revente aux premiers clients indépendants dans la Communauté. |
3.1. Chine
(41) |
Un producteur-exportateur chinois a réalisé ses ventes à l’exportation vers la Communauté soit directement à des clients indépendants soit par l’intermédiaire de deux sociétés indépendantes établies dans la Communauté. L’autre producteur-exportateur a effectué toutes ses ventes à l’exportation à des clients indépendants dans la Communauté par l’intermédiaire de sa société liée basée hors de la Communauté. |
(42) |
Une des sociétés liées au premier producteur-exportateur n’a pas coopéré à l’enquête dans la mesure où elle n’a pas envoyé de réponse au questionnaire à l’attention des sociétés liées participant à la vente ou à la commercialisation du produit concerné destiné à la Communauté européenne. Le producteur-exportateur a fait valoir que les ventes réalisées par cette société ne devaient pas être considérées comme des ventes liées en raison du fait qu’il n’y aurait plus de lien de facto entre les sociétés concernées. Quoi qu’il en soit, au moins pendant la période d’enquête, aucune relation juridique n’existait au sens de l’article 143 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d’application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire (3), sachant que les deux sociétés dépendaient d’une même société mère. Ainsi, face à cette coopération partielle apparente, la Commission, ayant attiré l’attention du producteur-exportateur concerné sur les conséquences de la non-coopération, a utilisé des faits disponibles pour déterminer le prix à l’exportation de ventes réalisées par cette société liée n’ayant pas coopéré conformément aux dispositions de l’article 18 du règlement de base. |
(43) |
Le producteur-exportateur a également fait valoir que, si les sociétés concernées étaient considérées liées, les ventes réalisées par la société liée n’ayant pas coopéré, au client final, devraient également être considérées comme liées compte tenu de l’entente contractuelle exclusive entre le client final et la société mère du producteur-exportateur, et ne devraient donc pas être prises en compte dans le calcul de la marge de dumping. Toutefois, dans la mesure où les conditions définies à l’article 143, paragraphe 2, du règlement (CEE) no 2454/93 n’ont pas été remplies, les ventes au client final concerné n’étaient pas considérées comme des ventes liées. À cet égard, les prix de revente à ce premier client indépendant ont été calculés en ajoutant au prix de transfert la marge commerciale établie dans le cas de l’importateur lié ayant coopéré. Ensuite, pour déterminer le prix à l’exportation au niveau frontière communautaire, les ajustements réalisés dans le cas de l’importateur ayant coopéré (coûts entre importation et ventes, frais de vente, dépenses administratives et autres frais généraux et une marge bénéficiaire raisonnable) ont été appliqués aux prix à la revente tels que calculés ci-dessus. |
(44) |
Face à l’absence de coopération de la part d’importateurs indépendants et sachant que les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs relèvent du même secteur de produits bruns que les téléviseurs en couleurs, il a été jugé raisonnable, de recourir, à cette fin, à la marge bénéficiaire de 5 % utilisée dans la procédure antidumping relative aux téléviseurs en couleurs (4). |
3.2. Corée
(45) |
Le seul producteur-exportateur ayant coopéré a réalisé des exportations du produit concerné vers la Communauté par l’intermédiaire d’un importateur lié. En conséquence, le prix à l’exportation a été construit sur la base des prix à la revente à des clients indépendants. |
(46) |
La marge bénéficiaire indiquée dans le considérant 44 a été utilisée pour l’ajustement. |
3.3. Malaisie, Thaïlande
(47) |
Le produit concerné a été vendu à l’exportation par les deux producteurs-exportateurs ayant coopéré à des clients indépendants communautaires. En conséquence, conformément aux dispositions de l’article 2, paragraphe 8, du règlement de base, le prix à l’exportation a été établi sur la base des prix à l’exportation effectivement payés ou à payer. |
4. Comparaison
(48) |
La valeur normale et les prix à l’exportation ont été comparés au niveau départ usine et au même stade commercial. Aux fins d’une comparaison équitable entre la valeur normale et les prix à l’exportation, il a été dûment tenu compte, sous forme d’ajustements, des différences affectant les prix et la comparabilité des prix, conformément à l’article 2, paragraphe 10, du règlement de base. |
(49) |
Sur cette base, pour tous les producteurs-exportateurs ayant été soumis à l’enquête, il a été tenu compte, le cas échéant et lorsque justifié, des différences en matière de transport, d’assurance, de manutention, de chargement et de coûts accessoires, d’emballage, de crédit, de commissions, d’impositions à l’importation et de coûts après-vente (caution/garantie). |
(50) |
Un producteur-exportateur chinois et le seul producteur-exportateur coréen ayant coopéré ont demandé un ajustement pour la conversion de monnaies conformément à l’article 2, paragraphe 10, point j), du règlement de base. Ils ont fait valoir que, en raison d’une baisse des monnaies locales (CNY et KRW respectivement) par rapport à l’euro pendant la période d’enquête, un ajustement équivalent devait être réalisé sur le montant facturé pour les ventes à l’exportation vers la Communauté, exprimées en euros. En fait, il a été constaté au contraire que les deux monnaies avaient progressé face à l’euro pendant la période d’enquête. Ces demandes sont apparues infondées et ont donc été rejetées. |
(51) |
Les mêmes producteurs-exportateurs ont réclamé un ajustement relatif au stade commercial, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point d) ii), du règlement de base, avançant que leurs ventes à l’exportation vers la Communauté ont été faites à des distributeurs alors que leurs ventes intérieures étaient destinées à des utilisateurs finals. Il est en fait apparu que les premiers clients indépendants sur les deux marchés étaient des utilisateurs finals. Cette demande a été considérée infondée et a donc été rejetée. |
(52) |
Les mêmes producteurs-exportateurs ayant coopéré ont réclamé un ajustement pour d’autres facteurs, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point k), du règlement de base. Les sociétés ont fait valoir que la nette chute de prix accusée par les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs pendant la période d’enquête en raison de la concurrence des écrans plats a eu un impact différent sur les prix intérieurs et les prix à l’exportation. Selon eux, cela s’explique par le fait que si le volume des ventes sur le marché intérieur était réparti de manière homogène pendant la période d’enquête, leurs exportations étaient en revanche concentrées sur une partie seulement de la période d’enquête. Toutefois, cette demande n’a pas été acceptée dans la mesure où il n’a pas été prouvé que cela affectait la comparabilité des prix ni que les clients payaient systématiquement des prix différents sur le marché intérieur en raison de ce facteur. |
(53) |
Des ajustements au sens de l’article 2, paragraphe 10, point b), du règlement de base ont également été réalisés en ce qui concerne les différences en matière de remboursement de la TVA chinoise; il est en effet apparu que la TVA remboursée sur les ventes à l’exportation était inférieure à celle qui était remboursée sur les ventes intérieures. |
(54) |
Dans le cas d’un producteur-exportateur chinois, qui a exporté par l’intermédiaire de son opérateur lié hors de la Communauté, un ajustement du prix à l’exportation a aussi été réalisé, conformément à l’article 2, paragraphe 10, point i), du règlement de base, dans la mesure où cet opérateur remplissait des fonctions analogues à celles d’un agent travaillant à la commission. Cet ajustement a été opéré à un niveau de 2 % jugé raisonnable pour refléter les commissions versées aux agents indépendants de ce secteur. |
5. Marge de dumping
5.1. Marges de dumping individuelles
(55) |
Conformément à l’article 2, paragraphes 11 et 12, du règlement de base, les marges de dumping ont été établies pour tous les producteurs-exportateurs ayant été soumis à l’enquête sur la base d’une comparaison, par type de produit, entre la valeur normale moyenne pondérée et le prix à l’exportation moyen pondéré, établis selon les méthodes décrites plus haut. |
(56) |
La Commission établit toujours pour les producteurs-exportateurs liés ou les producteurs appartenant au même groupe une seule moyenne pondérée de la marge de dumping fondée sur les marges de dumping individuelles. En effet, le calcul de taux de droit individuels pourrait encourager le contournement des mesures antidumping et les rendre inefficaces en permettant à des producteurs-exportateurs liés d’exporter vers la Communauté en passant par la société dont la marge individuelle de dumping est la plus faible. |
(57) |
Dans le respect de cette pratique, une seule marge de dumping a été attribuée aux producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré et appartenant au même groupe, à savoir Hua Fei Colour Display Systems Co., Ltd et son producteur lié LG Philips Shuguang Electronic Co., Ltd. De même, une seule marge de dumping a été attribuée aux producteurs-exportateurs thaïlandais ayant coopéré et appartenant au même groupe, à savoir CRT Display Technology Co., Ltd et son producteur lié Thai CRT Co., Ltd. |
5.2. Marges de dumping à l’échelle nationale
(58) |
Pour les producteurs-exportateurs qui n’ont pas répondu au questionnaire de la Commission ou ne se sont pas autrement fait connaître, la marge de dumping a été établie sur la base des données disponibles, conformément à l’article 18, paragraphe 1, du règlement de base. |
(59) |
Pour déterminer la marge de dumping de tous les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré, le degré de non-coopération a tout d’abord été établi. Pour ce faire, le volume des exportations vers la Communauté déclarées par les producteurs-exportateurs ayant coopéré a été comparé aux statistiques d’importations correspondantes d’Eurostat. |
(60) |
Dans le cas de la Malaisie et de la Thaïlande, où le degré de coopération était faible, c’est-à-dire inférieur à 80 %, il a été jugé approprié de fixer la marge de dumping des producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré à un niveau supérieur à la marge de dumping la plus élevée établie pour les producteurs-exportateurs ayant coopéré. En effet, il y a des raisons de croire que le faible degré de coopération résulte du fait que les producteurs-exportateurs n’ayant pas coopéré dans les pays soumis à l’enquête pratiquent généralement un dumping plus élevé que tout producteur-exportateur ayant coopéré. En outre, rien ne permettait de croire qu’une société n’ayant pas coopéré pratiquait le dumping à un niveau inférieur et l’absence de coopération ne mérite pas d’être récompensée. Les marges de dumping ont donc été établies sur la base des marges les plus élevées fixées pour des types représentatifs d’un producteur ayant coopéré dans les pays concernés ou sur celle des marges les plus élevées fixées pour les transactions représentatives par un producteur ayant coopéré dans les pays concernés. |
(61) |
Dans le cas de la République de Corée, le niveau très faible de coopération, équivalent à seulement 2 % du volume total des exportations d’après les statistiques d’Eurostat, fait clairement apparaître une non-coopération délibérée de la part des principaux producteurs-exportateurs. Au vu de cette situation particulière et en l’absence d’informations plus idoines, il a été jugé approprié d’établir une marge de dumping pour les sociétés n’ayant pas coopéré au niveau de la marge de dumping pour un type de produit représentatif indiqué dans la plainte, c’est-à-dire à 15 %. Le niveau de la marge de dumping indiquée dans la plainte a été vérifié en se référant aux listes de prix publiées ainsi qu’aux statistiques d’Eurostat. |
(62) |
Dans le cas de la Chine, le niveau de coopération était très élevé dans la mesure où le volume des exportations vers la Communauté déclaré par les producteurs-exportateurs ayant coopéré pendant la période d’enquête était supérieur aux volumes d’importation ressortant des données d’Eurostat et où rien ne permettait de penser qu’aucun producteur-exportateur ne s’était délibérément abstenu de coopérer. Afin de distinguer les producteurs-exportateurs chinois ayant coopéré, qui ont tous obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché, des autres producteurs-exportateurs chinois potentiels, qui n’ont pas coopéré à l’enquête, il a été jugé approprié d’établir la marge de dumping au niveau national pour la Chine sur la base d’une comparaison entre les prix à l’exportation des types de produit représentatifs les plus vendus selon les données d’Eurostat et la valeur normale des mêmes types de produit dans le pays analogue. |
(63) |
Les marges de dumping, exprimées en pourcentage du prix caf frontière communautaire, avant dédouanement, s’établissent comme suit:
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D. PRÉJUDICE
1. Production et industrie communautaires
(64) |
Pendant la période d’enquête, le produit similaire a été fabriqué par sept producteurs communautaires. Toutefois, quatre de ces producteurs sont liés aux exportateurs dans les pays concernés. Ces quatre sociétés pourront ainsi éventuellement être protégées des conséquences négatives du préjudice de dumping en raison de leur relation avec l’exportateur. C’est également attesté par le fait que ces producteurs n’ont pas coopéré à la procédure. Il a été jugé approprié d’exclure leur production de la production communautaire et de les exclure de la définition de l’industrie communautaire. En outre, deux de ces quatre producteurs ont définitivement cessé leur production après la période d’enquête. |
(65) |
Ainsi, la production de trois producteurs, à savoir Ekranas, Ecimex et Thomson, représente la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. |
(66) |
Comme indiqué au considérant 2 ci-dessus, la plainte a été déposée au nom de deux producteurs communautaires, à savoir Ekranas et Ecimex. Il a été constaté que ces sociétés à l’origine de la plainte représentent une proportion majeure, en l’occurrence plus de 40 %, de la production communautaire totale du produit concerné. |
(67) |
Il convient de noter que les deux producteurs à l’origine de la plainte qui ont fabriqué le produit similaire pendant la période d’enquête ont cessé leur production et ont demandé leur mise en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006. Les procédures de liquidation sont en cours et il n’est pas encore possible de savoir si Ekranas et Ecimex reprendront leur production de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs. Après l’ouverture de la procédure, Thomson a informé la Commission qu’il soutenait la plainte déposée par TUBE et a coopéré pleinement à l’enquête. Dès lors, ne sachant pas si ces deux producteurs avaient définitivement cessé leur activité, Ekranas et Ecimex sont toujours considérés comme appartenant à l’industrie communautaire. On estime que Ekranas, Ecimex et Thomson représentent l’industrie communautaire au sens de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 4, du règlement de base et ils sont dénommés ci-après «industrie communautaire». |
2. Consommation communautaire
(68) |
La consommation communautaire a été établie sur la base des volumes des ventes de la production propre de l’industrie communautaire sur le marché communautaire, des volumes des ventes communiqués par les autres producteurs et des données sur les volumes importés transmises par Eurostat. |
(69) |
Entre 2002 et la période d’enquête, le marché communautaire pour le produit concerné a enregistré une baisse d’environ 14 %. La consommation communautaire s’élevait à quelque 9,5 millions d’unités en 2002 et quelque 8,2 millions d’unités pendant la période d’enquête. Plus précisément, elle a baissé de 2 % en 2003, augmenté de 7 points de pourcentage en 2004 et chuté soudainement de près de 20 points de pourcentage pendant la période d’enquête.
|
(70) |
À la suite de la divulgation des conclusions provisoires, le plaignant a mis en cause la méthodologie utilisée par la Commission visant à établir la consommation. Plus précisément, le plaignant a fait valoir que i) sur la base des informations fournies au considérant 64 ci-dessus, il apparaîtrait que toutes les ventes réalisées par les producteurs communautaires liés aux exportateurs dans les pays concernés ont été exclues du calcul de la consommation et de l’analyse du préjudice, et que ii) certains volumes de ventes captives communiqués par un des trois producteurs communautaires mentionnés au considérant 67 ci-dessus ont été exclus du calcul de la consommation alors qu’ils auraient dû être pris en considération. |
(71) |
Pour ce qui concerne le point i), il convient de souligner que le considérant 64 ci-dessus se réfère uniquement à la définition de l’industrie communautaire et à l’établissement de la production communautaire totale au sens de l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base, et non au calcul de la consommation communautaire totale. Les ventes des producteurs qui ont été exclus de la définition et de la production de l’industrie communautaire ont été prises en compte dans l'établissement de la consommation communautaire. Cela apparaît également au considérant 68 ci-dessus ainsi que dans des informations spécifiques divulguées au plaignant et montrant que le volume des ventes en question s’élevait à environ 3 millions d’unités pendant la période d’enquête. Ainsi, les ventes de tous les producteurs au sein de la communauté, dont le plaignant et la Commission savent qu’ils étaient en activité entre 2002 et la période d’enquête, ont été incluses dans l’établissement de la consommation. Toutefois, les producteurs exclus de la définition de l’industrie communautaire ont dû être exclus de l’analyse de la situation de l’industrie communautaire, et ce précisément parce qu’il n'a pas été considéré qu’ils en faisaient partie, conformément à l’article 4, paragraphe 1, du règlement de base. Dès lors, la demande i) est rejetée. |
(72) |
Pour ce qui concerne la demande ii), la Commission a en effet exclu certains volumes de ventes du calcul de la consommation et de l’analyse de certains indicateurs de préjudice clés, notamment le volume et les prix des ventes, la part de marché et la rentabilité, dans la mesure où ces ventes étaient considérées captives. La Commission a pour pratique de distinguer les ventes captives des ventes sur le marché ouvert, car seules les ventes effectuées sur le marché ouvert sont en concurrence (5). Inversement, les ventes captives ne sont pas en concurrence avec des produits vendus sur le marché libre et ne sont donc pas touchées par les importations en dumping. Dans ce secteur, la plupart des grands producteurs du produit similaire (ce qui n’est pas le cas des deux plaignants) participent également à l’industrie en aval, c’est-à-dire à la transformation du tube pour téléviseur en téléviseur. À titre d’exemple, la Commission a exclu de l’analyse les ventes captives réalisées par Sony, décision soutenue par le plaignant. La même méthodologie a été appliquée systématiquement à tous les producteurs communautaires, qu’ils fassent partie de l’industrie communautaire ou qu’ils soient considérés comme «d’autres producteurs communautaires» et mentionnés au considérant 64 ci-dessus. |
(73) |
En ce qui concerne les volumes de ventes captives mentionnées à la demande ii), la Commission a noté que, jusqu’en juillet 2004, l’usine de tubes aujourd’hui Thomson Displays Polska Sp. Zo.o, Piaseczno, Pologne, faisait partie, avec l’usine de téléviseurs de Zyrardow, Pologne, de la même entité légale, à savoir la société TMM Polska, appartenant à son tour intégralement à la société mère Thomson SA. Conformément à ses pratiques habituelles, la Commission a estimé qu’elle était en présence d’un producteur intégré et que la fourniture du produit similaire par l’usine de tubes de Piaseczno à l’usine de téléviseurs de Zyrardow équivalait à une cession interne et qu'il s'agissait donc de ventes captives effectuées à des prix de transfert. Le demandeur a reconnu de facto l’établissement de prix de transfert, déclarant que «la relation entre Thomson Display et Thomson's CTV display pouvait avoir eu une influence sur les prix mais certainement pas sur les quantités». La Commission confirme donc que ces cessions ne peuvent équivaloir à des ventes réalisées sur le marché libre. |
(74) |
Enfin, à titre purement informatif, il convient de souligner que, si ces ventes captives devaient être incluses dans la consommation (voir tableau ci-dessous), seuls les niveaux totaux en seraient modifiés, mais la tendance, c’est-à-dire la nette contraction de la demande pendant la période d’enquête, resterait très proche de celle décrite au considérant 69 ci-dessus. La demande ii) est donc rejetée.
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3. Importations en provenance des pays concernés
a) Évaluation cumulative des effets des importations concernées
(75) |
La Commission a examiné si les importations en provenance des pays concernés répondaient aux critères d’une évaluation cumulative visés à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base. La Commission s’est assurée que i) la marge de dumping établie pour chaque pays concerné est supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et que ii) les conditions de concurrence entre les produits importés et le produit communautaire comparable sont similaires. |
(76) |
Il est tout d’abord noté que les données relatives à Beijing Matsushita Color CRT Co., Ltd et à LG Philips Display Korea Co., Ltd, c’est-à-dire les deux producteurs-exportateurs dans les pays concernés dont il a été constaté qu’ils ne pratiquaient pas de dumping sur le produit concerné, ont donc été exclues de l’analyse suivante qui ne concerne que les importations ayant fait l’objet d’un dumping. À titre d’information, le volume des importations des deux producteurs susmentionnés était minime pendant la période d’enquête: nettement moins de 1 % de la consommation communautaire. |
(77) |
Sur cette base, la marge de dumping établie pour chaque pays concerné était supérieure au niveau de minimis au sens de l’article 9, paragraphe 3, du règlement de base et le volume des importations en dumping en provenance de chacun de ces pays n’était pas négligeable au sens de l’article 5, paragraphe 7, du règlement de base, leurs parts de marché atteignant entre 3,6 et 6,5 % en fonction du pays concerné pendant la période d’enquête. Il a été établi que les conditions de concurrence entre les importations en dumping en provenance des pays concernés et le produit communautaire similaire étaient en effet comparables. Cela a été attesté par le fait que le produit concerné importé des pays concernés et le produit similaire fabriqué et vendu par l’industrie communautaire sur le marché communautaire étaient semblables, qu’ils étaient en concurrence et qu’ils étaient distribués par les mêmes circuits commerciaux. En outre, tous les volumes importés étaient conséquents et se traduisaient par des parts de marché notables. |
(78) |
Au vu de ce qui précède, il a été considéré que tous les critères définis à l’article 3, paragraphe 4, du règlement de base ont été remplis. Les importations en dumping des quatre pays concernés ont donc fait l’objet d’une évaluation cumulative. |
b) Volume
(79) |
Le volume des importations en dumping vers la Communauté du produit concerné originaire des pays concernés était tout juste inférieur à 1,6 million d’unités pendant la période d’enquête, niveau proche de celui relevé en 2002. Cette stabilité apparente masque de fortes variations pendant les années 2003 et 2004 ainsi que pendant la période d’enquête. Les importations ont augmenté de 44 % en 2003, baissé de 3 points de pourcentage en 2004 et chuté à nouveau de 44 points de pourcentage pendant la période d’enquête.
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c) Part de marché
(80) |
La part de marché détenue par les exportateurs dans les pays concernés est passée de 17 % en 2002 à 19,4 % pendant la période d’enquête. Plus précisément, la part de marché a enregistré une forte hausse de près de 8 points de pourcentage en 2003, a reculé d’environ 2 points de pourcentage en 2004 et a chuté à nouveau de quelque 3,5 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Le fait que la part de marché des importations des pays concernés soit plus élevée pendant la période d’enquête qu’en 2002, alors qu’en volume moins d’importations ont été enregistrées pendant la période d’enquête qu’en 2002, s’explique par un recul subit de la consommation, comme cela est décrit dans le considérant 69 ci-dessus. |
d) Prix
i) Évolution des prix
(81) |
Entre 2002 et la période d’enquête, le prix moyen des importations du produit concerné originaire des pays concernés a baissé de 24 %. Plus précisément, le prix a chuté de 15 % en 2003, à nouveau de 21 points de pourcentage en 2004 avant de remonter de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête. |
ii) Sous-cotation des prix
(82) |
Une comparaison des prix entre modèles a été réalisée entre la moyenne pondérée des prix de vente des producteurs-exportateurs et celle de l’industrie communautaire dans la Communauté. À cette fin, les prix au niveau départ usine de l’industrie communautaire pour les clients indépendants ont été comparés aux prix à l’importation comparés au niveau caf frontière communautaire des producteurs-exportateurs ayant coopéré des pays concernés, dûment ajustés pour refléter un prix au débarquement. La comparaison a montré que pendant la période d’enquête le produit concerné originaire des pays concernés a été vendu dans la Communauté à des prix inférieurs aux prix de l’industrie communautaire, de l’ordre de – 37 % (donc pas de sous-cotation) jusqu’à une sous-cotation maximale de 13 %, en fonction de l’exportateur concerné. Dans l’ensemble, la sous-cotation était très limitée. Toutefois, les données d’Eurostat montrent que, pendant les années précédant la période d’enquête, les prix des importations en dumping des pays concernés étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. |
4. Situation de l’industrie communautaire
(83) |
Conformément à l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base, l’examen de l’incidence des importations faisant l’objet d’un dumping sur l’industrie communautaire a comporté une évaluation de tous les facteurs et indices économiques pertinents ayant influé sur la situation de cette industrie pendant la période considérée. |
a) Production
(84) |
Entre 2002 et la période d’enquête, la production de l’industrie communautaire a reculé de 5 %. Plus précisément, elle a augmenté de 8 % en 2003, de 12 points de pourcentage supplémentaires en 2004 pour chuter enfin de 25 points de pourcentage pendant la période d’enquête.
|
b) Capacités et taux d’utilisation des capacités
(85) |
La capacité de production n’a cessé d’augmenter pendant la période considérée: de 4 % en 2003, de 19 points de pourcentage en 2004 et, enfin, de 5 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Cela correspond à augmentation des machines et des outillages.
|
(86) |
L’utilisation des capacités oscillait entre 80 et 85 % pendant les années 2002 et 2003, avant de chuter à 61 % pendant la période d’enquête. |
c) Stocks
(87) |
Entre 2002 et la période d’enquête, le niveau des inventaires des produits finis a connu de fortes fluctuations. Il a tout d’abord nettement reculé en 2003, témoignant du climat économique pour ce produit en particulier qui était encore favorable en 2002 et en 2003 avant de croître fortement fin 2004, ce qui provient d’une brusque baisse de la demande. Pendant la période d’enquête, le niveau de production proprement dit a été revu à la baisse et le niveau des stocks en fin d’exercice est revenu à un niveau plus à même de se maintenir.
|
d) Volume des ventes
(88) |
Les ventes de la production propre de l’industrie communautaire aux clients indépendants sur le marché de la Communauté ont tout d’abord augmenté de 6 % en 2003 et de 16 points de pourcentage supplémentaires en 2004 mais ont diminué de 6 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Dans l’ensemble, pendant la période considérée, le volume des ventes a augmenté de 16 %. L’écart substantiel entre les volumes de production et les ventes intérieures s’explique par le fait que l’industrie communautaire exporte environ les deux tiers de sa production à l’extérieur de la Communauté.
|
e) Part de marché
(89) |
La part de marché détenue par l’industrie communautaire a gagné 10 points de pourcentage entre 2002 et la période d’enquête. Plus précisément, elle atteignait presque 28 % en 2002, a augmenté jusqu’à 30 % en 2003 et environ 32 % en 2004, avant de s’élever à presque 38 % pendant la période d’enquête. Cette augmentation de part de marché doit être replacée dans le contexte d’une consommation communautaire faiblissant, comme il apparaît au considérant 69 ci-dessus.
|
f) Croissance
(90) |
Entre 2002 et la période d’enquête, la consommation communautaire a baissé de 14 % tandis que le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché de la Communauté a augmenté de 16 %. L’industrie communautaire a gagné environ 10 points de pourcentage de part de marché alors que les importations faisant l’objet d’un dumping en ont gagné environ 2,4 entre 2002 et la période d’enquête. |
g) Emploi
(91) |
Le niveau d’emploi dans l’industrie communautaire a reculé d’environ 10 % entre 2002 et la période d’enquête. Il a baissé de 4 % entre 2002 et 2003, augmenté de 6 points de pourcentage en 2004 pour chuter de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête, ce qui reflète en partie la baisse de la production.
|
h) Productivité
(92) |
La productivité de la main-d’œuvre de l’industrie communautaire, mesurée en termes de production (en unités) par personne occupée par an, a augmenté de 12 % en 2003, de 6 points de pourcentage supplémentaires en 2004, pour enfin baisser de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Face à la soudaine contraction du marché pendant la période d’enquête, le volume de production a été ajusté sans délai mais, comme il est généralement observé, l’ajustement de la main-d’œuvre a été moins rapide, ce qui a provoqué la perte de productivité enregistrée.
|
i) Salaires
(93) |
Le salaire moyen par personne occupée pendant la période d’enquête est resté approximativement au même niveau qu’en 2002. Plus précisément, il a baissé de 11 % en 2003, de 2 points de pourcentage supplémentaires en 2004 pour remonter enfin de 14 points de pourcentage pendant la période d’enquête.
|
j) Prix de vente et facteurs affectant les prix communautaires
(94) |
Les prix unitaires des ventes communautaires à des clients indépendants de la production propre de l’industrie communautaire ont baissé régulièrement de 42 % au total entre 2002 et la période d’enquête. Plus précisément, les prix ont baissé de 25 % en 2003, de 9 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et enfin à nouveau de 8 points de pourcentage pendant la période d’enquête. Celle-ci a montré que les importations en dumping n’ont sous-coté que très faiblement voire pas du tout le prix de vente de l’industrie communautaire. Pour un certain nombre de modèles, la sous-cotation était supérieure aux marges moyennes de sous-cotation mentionnées au considérant 82 ci-dessus.
|
k) Rentabilité et rendement des investissements
(95) |
Pendant la période considérée, la rentabilité des ventes de la production propre de l’industrie communautaire dans la Communauté, exprimée en pourcentage des ventes nettes, n’a cessé de baisser. La rentabilité est passée de 24 % en 2002 à environ 18 % en 2003, puis à environ 10 % en 2004. Pendant la période d’enquête, l’industrie communautaire a enregistré une perte de – 3,6 %.
|
(96) |
Le rendement des investissements, qui correspond au bénéfice exprimé en pourcentage de la valeur comptable nette des investissements, a suivi une tendance analogue à celle de la rentabilité décrite ci-dessus. Il a baissé d’environ 17 % en 2002 à – 2,1 % pendant la période d’enquête. |
l) Flux de liquidités et aptitude à mobiliser des capitaux
(97) |
Les flux nets de liquidités résultant des activités d’exploitation ont aussi reculé au cours de la période considérée. D’un niveau équivalant à environ 175 millions EUR en 2002, ils ont chuté à environ 125 millions EUR en 2003, augmenté à nouveau pour atteindre approximativement 141 millions EUR en 2004, avant de chuter brutalement à quelque - 25 millions EUR pendant la période d’enquête. La situation s’est détériorée au point que les deux sociétés constituant l’industrie communautaire ont été placées en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006, ainsi qu’il est indiqué au considérant 67 ci-dessus. Seul Thomson a été en mesure d’obtenir des fonds de sa société mère, évitant ainsi d’aggraver encore sa situation financière. Ekranas et Ecimex n’ont pas été en mesure de mobiliser des capitaux. À l’avenir, la capacité de l’industrie communautaire à mobiliser d’autres capitaux sera, de toute évidence, largement entravée par les faibles perspectives de la demande.
|
m) Investissements
(98) |
Les investissements annuels de l’industrie communautaire dans la production du produit concerné n’ont cessé de diminuer entre 2002 et la période d’enquête. Ils ont baissé de 14 % en 2003, de 25 points de pourcentage supplémentaires en 2004 et encore de 40 points de pourcentage pendant la période d’enquête.
|
n) Importance de la marge de dumping
(99) |
En ce qui concerne l’effet des marges de dumping sur l’industrie communautaire, celui-ci ne peut être considéré comme négligeable compte tenu du volume et des prix des importations en provenance des pays concernés. |
o) Rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures
(100) |
Le règlement (CE) no 2313/2000 du Conseil (6) a permis d’imposer des mesures sur les importations de certains tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs originaires de l’Inde et de la République de Corée. Ces mesures ont expiré le 21 octobre 2005. Toutefois, elles ne concernaient qu’un seul des quatre pays visés dans la procédure actuelle et qu’une partie du code NC 8540 11 11 des cinq codes NC mentionnés au considérant 12 ci-dessus. À titre d’information, le code NC 8540 11 11 couvre environ 20 % de la gamme de produits couverte par la procédure actuelle. Compte tenu de ces différences, il est difficile d’aboutir à une conclusion sur la question spécifique du rétablissement à la suite de pratiques de dumping antérieures. |
5. Conclusion relative au préjudice
(101) |
Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping originaires des pays concernés a baissé de 3 % mais la part du marché communautaire de celles-ci a progressé d’environ 2,4 points de pourcentage. Les prix moyens des importations effectuées en dumping à partir des pays concernés, selon les données d’Eurostat, ont été généralement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée. Néanmoins, les prix des produits importés à partir des pays concernés au cours de la période d’enquête n’ont pas considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire. En effet, comme l’indique le considérant 82 ci-dessus, sur une base moyenne pondérée, la sous-cotation des prix se situait entre – 37 % et 13 % pendant la période d’enquête en fonction du pays et de l’exportateur concernés. Toutefois, les données d’Eurostat montrent que, pendant les années précédant la période d’enquête, les prix des importations en dumping à partir des pays concernés étaient nettement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire. |
(102) |
Il a été constaté que la situation de l’industrie communautaire s’était nettement détériorée au cours de la période considérée. Tout d’abord, deux des trois sociétés constituant l’industrie communautaire ont été placées en liquidation judiciaire pendant la première moitié de 2006. Ensuite, la plupart des indicateurs de préjudice ont suivi une évolution négative entre 2002 et la période d’enquête: le volume de production a baissé de 5 %, l’utilisation des capacités de 25 %, l’emploi de 10 %, les prix de vente unitaires de 42 %, la rentabilité, le rendement des investissements et les flux de liquidités ont affiché une nette détérioration et les investissements ont chuté de 79 %. La détérioration de la situation de l’industrie communautaire qui s’est produite essentiellement durant la période d’enquête a été très brutale. En effet, avant cette période, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore bien supérieure à 10 %. |
(103) |
Certains indicateurs ont affiché une évolution positive entre 2002 et la période d’enquête. La capacité de production a augmenté de 28 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 16 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire de 10 points de pourcentage. Toutefois, ces développements n’ont pu empêcher la brusque détérioration de la situation financière de l’industrie communautaire qui, à terme, a provoqué la faillite de deux producteurs communautaires. |
(104) |
Au vu de ce qui précède, il est dès lors conclu que l’industrie communautaire a subi un préjudice important au sens de l’article 3, paragraphe 5, du règlement de base. |
E. LIEN DE CAUSALITÉ
1. Introduction
(105) |
Conformément à l’article 3, paragraphes 6 et 7, du règlement de base, la Commission a examiné si les importations en dumping ont causé à l’industrie communautaire un préjudice pouvant être considéré comme important. Les facteurs connus autres que les importations en dumping qui, au même moment, auraient pu causer un préjudice à l’industrie communautaire ont été examinés eux aussi, de façon que le préjudice éventuellement causé par ces autres facteurs ne soit pas attribué aux importations en question. |
2. Effets des importations en dumping
(106) |
Pendant la période d’enquête, les importations en dumping en provenance des quatre pays concernés ont représenté une part de marché conséquente de 19,4 %. Entre 2002 et la période d’enquête, le volume des importations du produit concerné faisant l’objet d’un dumping en provenance des pays concernés a baissé de 3 % mais la part du marché communautaire de ces importations a progressé d’environ 2,3 points de pourcentage, la consommation ayant décliné plus rapidement encore que le volume des importations mentionné ci-dessus. Toutefois, il est important de noter qu’à la fois le volume et la part de marché des importations en dumping ont enregistré une forte progression en 2003 pour rechuter jusqu’à la période d’enquête. Durant celle-ci, la part de marché des importations en dumping était de 5,5 points de pourcentage inférieurs à celle de 2003. |
(107) |
Les prix moyens des importations effectuées en dumping en provenance des pays concernés, fondés sur les données d’Eurostat, ont été généralement inférieurs à ceux de l’industrie communautaire au cours de la période considérée et ont exercé une pression à la baisse sur ces prix. Les prix à l’importation ont également baissé considérablement entre 2002 et 2004 mais sont remontés de 12 points de pourcentage pendant la période d’enquête, comme l’explique le considérant 81 ci-dessus. Dans la mesure où l’industrie communautaire avait elle aussi baissé progressivement ses prix de vente pendant la période considérée, les prix des importations des pays concernés n’ont pas considérablement sous-coté ceux de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête si l’on compare les modèles. En effet, sur une base de moyenne pondérée, la sous-cotation des prix se situait entre – 37 % et 13 % pendant la période d’enquête en fonction du pays et de l’exportateur concernés. Toutefois, si la sous-cotation des prix était minime, les importations en dumping ont sous-coté les prix indicatifs. |
(108) |
Comme cela apparaît au considérant 102 ci-dessus, la situation de l’industrie communautaire diffère notablement entre la période 2002/2003 et la période d’enquête. Il est important de noter que la détérioration de la situation de l’industrie communautaire, limitée à la période d’enquête, a été très soudaine. En effet, avant cette période, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore nettement supérieure à 10 % et la plupart des indicateurs de préjudice affichaient une évolution positive. En particulier, entre 2002 et 2004, la capacité de production a augmenté de 23 %, le volume de production de 20 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 22 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire est passée d’environ 28 % à environ 32 %, à un moment où le marché était toujours en expansion. Pendant la période d’enquête, la part de marché de l’industrie communautaire a même progressé jusqu’à 38 % alors que le marché accusait une brutale contraction de 20 % en un an. |
(109) |
En outre, il convient de noter que l’industrie communautaire a atteint sa meilleure rentabilité en 2002 et en 2003, lorsque ses prix de vente avaient déjà nettement baissé, que sa part de marché était la plus faible et que le volume des importations en dumping était au maximum. La rentabilité n’a baissé que pendant la période d’enquête, lorsque la part de marché de l’industrie communautaire a atteint son maximum, que le volume des importations en dumping a baissé et que les prix des importations en dumping ont augmenté. |
(110) |
En conclusion, les importations en dumping pourraient bien avoir exercé une pression à la baisse sur les prix de vente de l’industrie communautaire entre 2002 et la période d’enquête et avoir eu, ensuite, un impact négatif sur la situation d’ensemble de l’industrie communautaire. Toutefois, comme l’indiquent les considérants 108 et 109 ci-dessus, la situation de l’industrie communautaire, qu’il était difficile d’appréhender pendant les années précédant la période d’enquête, s’est dégradée brusquement et fortement pendant la période d’enquête. Avant celle-ci, la rentabilité de l’industrie communautaire était encore supérieure à 10 %. De même, la plupart des indicateurs de préjudice affichaient encore une évolution positive jusqu’à la période d’enquête. Entre 2002 et 2004, la capacité de production a augmenté de 23 %, le volume de production de 20 %, le volume des ventes de l’industrie communautaire sur le marché communautaire de 22 % et la part de marché détenue par l’industrie communautaire d’environ 28 % à environ 32 %, à un moment où le marché était toujours en expansion. Il convient également de rappeler que l’industrie communautaire a atteint sa plus haute rentabilité en 2002 et en 2003, alors que sa part de marché était la plus faible et que le volume des importations en dumping était à son niveau le plus élevé. La rentabilité de l’industrie communautaire a baissé pendant la période d’enquête, alors que sa part de marché atteignait son maximum, que, ce qui n’est pas sans importance, la présence des importations en dumping baissait en fait tant sur le plan du volume que sur le plan de la part de marché (voir considérant 101 ci-dessus) et que les prix des importations en dumping remontaient. La forte baisse de la demande (- 20 %) a été le seul élément nouveau dans l’environnement de l’industrie communautaire pendant la période d’enquête. Dès lors, l’absence d’une simultanéité avérée entre la détérioration de la situation de l’industrie communautaire et les effets des importations en dumping laisse sérieusement douter de la corrélation entre le développement des importations et la situation de l’industrie communautaire. Il ne peut donc pas être conclu que les importations faisant l’objet d’un dumping ont joué un rôle déterminant dans la situation préjudiciable de l’industrie communautaire. |
3. Effets d’autres facteurs — Évolution de la consommation
(111) |
Plusieurs parties intéressées ont affirmé que le recul de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs était la cause principale du préjudice brutal qu’a subi l’industrie communautaire. |
(112) |
En effet, comme le montre le considérant 69 ci-dessus, la consommation de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a soudainement baissé de 20 % pendant la période d’enquête. Cette baisse de la consommation était le seul paramètre qui a radicalement changé dans l’environnement de l’industrie communautaire. Cela coïncide avec une dégradation spectaculaire de la situation de l’industrie communautaire. L’enquête a montré que la chute brutale de la demande a en effet eu un effet négatif sur la situation de l’industrie communautaire dans la mesure où le déclin subit de la rentabilité de l’industrie communautaire et du flux de liquidités provient directement de la contraction du marché susmentionnée par un effet de coûts (baisse de productivité pendant la période d’enquête comme le montre le considérant 92 ci-dessus et augmentation des coûts unitaires de production) et un effet de prix (surcapacité soudaine). Pendant la période d’enquête, la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs était devenue complètement insensible aux prix, comme en témoigne le fait que la baisse considérable des prix observée entre 2004 et la période d’enquête n’a pas abouti à la moindre augmentation du volume des ventes. Au contraire, la demande a baissé d’environ 20 %. |
(113) |
L’enquête a montré que la baisse de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a été simultanée à la pénétration croissante des téléviseurs à écran plat [Liquid Crystal Display (LCD) et Plasma], qui ont connu une ascension fulgurante, passant de moins de 1 % du marché en 2002 à 28 % pendant la période d’enquête. Ces téléviseurs sont en concurrence directe avec les tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs et les deux produits sont complètement interchangeables. Bien que les technologies LCD et Plasma ne soient pas tout à fait nouvelles, ce n’est que pendant la période d’enquête que les prix des téléviseurs à écran plat ont considérablement baissé: de 44 % entre 2001 et la période d’enquête. Cette baisse de prix a, d’une part, rendu ces modèles plus attractifs pour les consommateurs, réduisant en conséquence la demande des téléviseurs à tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, et, d’autre part, exercé une pression directe sur les prix de vente de ces derniers qui ont dû baisser pour soutenir la concurrence des nouveaux modèles à écran plat plus attractifs. À titre d’exemple, les téléviseurs à écran plat représentaient 63 % de la valeur totale de tous les téléviseurs vendus par le commerce de détail au Royaume-Uni en 2005 contre seulement 37 % en 2004. Le résultat de cette enquête comme les informations relatives au marché laissent penser que le volume des ventes de téléviseurs à tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs a atteint son maximum dans l’UE en 2004 et que la demande n’a cessé de baisser depuis lors. |
4. Conclusion concernant le lien de causalité
(114) |
Les données suggèrent que les importations faisant l’objet d’un dumping ont exercé une pression sur les prix de l’industrie communautaire et ont probablement contribué à sa situation préjudiciable. Toutefois, une analyse plus précise, notamment fondée sur l’évolution des tendances pendant la période considérée, n’a pas permis d’établir un lien de causalité, en l’absence de coïncidence flagrante entre la détérioration de la situation de l’industrie communautaire et l’évolution des importations faisant l’objet d’un dumping. |
(115) |
Par ailleurs, l’enquête a montré, ce qui mérite d’être souligné, que la situation préjudiciable de l’industrie communautaire a été clairement concomitante avec la baisse radicale et soudaine de la demande de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs dans la Communauté. Cela s’est traduit par une augmentation des coûts de production unitaires et par une nouvelle baisse des prix. Cette forte baisse coïncide parfaitement avec la pénétration croissante de la technologie des écrans plats. |
(116) |
En conclusion, il ne saurait être établi que les importations en dumping considérées hors contexte ont causé un préjudice. En effet, d’autres facteurs ont fait l’objet d’un examen conformément à l’article 3, paragraphe 7, du règlement de base et le préjudice pourrait tout à fait être attribué aux effets de la baisse brutale et forte de la demande ainsi qu’à la présence croissante de la technologie des écrans plats à des prix concurrentiels. |
F. PROPOSITION DE CLÔTURE SANS MESURES
(117) |
Au vu des conclusions énoncées aux considérants 105 à 114 ci-dessus établissant qu’un lien de causalité entre le préjudice subi par l’industrie communautaire et les importations en dumping n’a pu être clairement démontré, la Commission considère que la procédure antidumping actuelle devrait être clôturée au sens de l’article 9, paragraphe 2, du règlement de base, |
DÉCIDE:
Article premier
La procédure antidumping concernant les importations de tubes cathodiques pour récepteurs de télévision en couleurs, moniteurs vidéo inclus, de toutes tailles, déclarés sous les codes NC 8540 11 11, 8540 11 13, 8540 11 15, 8540 11 19, 8540 11 91 et 8540 11 99, originaires de la République populaire de Chine, de la République de Corée, de Malaisie et de Thaïlande est clôturée.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 15 novembre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 6 du 11.1.2006, p. 2.
(3) JO L 253 du 11.10.1993, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 883/2005 (JO L 148 du 11.6.2005, p. 5).
(4) Voir considérant 59 du règlement (CE) no 1531/2002 du Conseil (JO L 231 du 29.8.2002, p. 1).
(5) Voir notamment affaire des rouleaux laminés à chaud, considérants 37 à 49 de la décision no 283/2000/CECA de la Commission (JO L 31 du 5.2.2000, p. 15).
(6) JO L 267 du 20.10.2000, p. 1.
Rectificatifs
16.11.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 316/35 |
Rectificatif au règlement (CE) no 584/2006 du Conseil du 10 avril 2006 modifiant le règlement (CE) no 1480/2003 instituant un droit compensateur définitif et portant perception définitive du droit provisoire institué sur les importations de certains microcircuits électroniques dits DRAM (dynamic random access memories — mémoires dynamiques à accès aléatoire) originaires de la République de Corée
( «Journal officiel de l’Union européenne» L 103 du 12 avril 2006 )
Page 25, article 1er, point 1) [au paragraphe 3 de l'article 1er du règlement (CE) no 1480/2003]:
a) |
aux nos 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau:
|
b) |
aux nos 2, 3, 4, 5, 6 et 7 du tableau:
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