ISSN 1725-2563

Journal officiel

de l'Union européenne

L 312

European flag  

Édition de langue française

Législation

49e année
11 novembre 2006


Sommaire

 

I   Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

page

 

*

Règlement (CE) no 1667/2006 du Conseil du 7 novembre 2006 relatif au glucose et au lactose (version codifiée)

1

 

 

Règlement (CE) no 1668/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

4

 

*

Règlement (CE) no 1669/2006 de la Commission du 8 novembre 2006 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (version codifiée)

6

 

*

Règlement (CE) no 1670/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (version codifiée)

33

 

 

Règlement (CE) no 1671/2006 de la Commission du 10 novembre 2006 concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

41

 

*

Directive 2006/91/CE du Conseil du 7 novembre 2006 concernant la lutte contre le pou de San José (version codifiée)

42

 

 

II   Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

 

 

Conseil

 

*

Décision du Conseil du 7 novembre 2006 modifiant la décision 2003/583/CE concernant l'affectation des fonds reçus par la Banque européenne d'investissement sur les opérations effectuées en République démocratique du Congo au titre du deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième FED

45

 

 

Commission

 

*

Décision de la Commission du 31 octobre 2006 établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l’objectif Coopération territoriale européenne pour la période 2007-2013 [notifiée sous le numéro C(2006) 5144]

47

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2006 modifiant l’annexe du règlement (CE) no 1228/2003 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité ( 1 )

59

 

*

Décision de la Commission du 9 novembre 2006 relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée [notifiée sous le numéro C(2006) 5304]  ( 1 )

66

 


 

(1)   Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE

FR

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée.

Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes.


I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/1


RÈGLEMENT (CE) N o 1667/2006 DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

relatif au glucose et au lactose

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 308,

vu la proposition de la Commission,

vu l’avis du Parlement européen (1),

vu l’avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil du 29 octobre 1975 relatif au glucose et au lactose (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

Afin d’éviter des difficultés d’application techniques sur le plan douanier, le règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (5) regroupe dans la même position le glucose, le sirop de glucose, le lactose et le sirop de lactose, d’une part, et le glucose et le lactose chimiquement purs, d’autre part.

(3)

Toutefois, le glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée et le lactose relevant de la sous-position 1702 19 00 de la nomenclature combinée figurent à l’annexe I du traité et sont de ce fait soumis au régime des échanges avec les pays tiers prévu dans le cadre des organisations communes des marchés auxquelles ils se rattachent alors que le glucose et le lactose chimiquement purs ne relevant pas de l’annexe I du traité sont soumis au régime des droits de douane dont l’incidence économique peut être sensiblement différente.

(4)

Cette situation engendre des difficultés d’autant plus grandes que les produits en cause sont issus des mêmes produits de base, quel que soit leur degré de pureté. Le critère de classement douanier entre les produits chimiquement purs et les autres est le degré de pureté de 99 %. Par ailleurs, les produits ayant un degré de pureté légèrement supérieur ou légèrement inférieur peuvent avoir la même utilisation économique. L’application de régimes différents entraîne donc des distorsions de concurrence particulièrement sensibles du fait des substitutions possibles.

(5)

La seule solution à ces difficultés consiste à soumettre ces produits au même régime économique, quel que soit leur degré de pureté ou, dans la mesure où cela apparaîtrait suffisant, à harmoniser les régimes établis pour les deux groupes de produits.

(6)

Le traité n’a pas prévu, dans des dispositions spécifiques, les pouvoirs d’action requis à cet effet. Dans ces conditions, il convient de prendre les mesures nécessaires sur la base de l’article 308 du traité. Par ailleurs, les mesures les plus appropriées consistent à étendre, d’une part, au glucose chimiquement pur le régime établi pour les autres glucoses par le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (6), et, d’autre part, au lactose chimiquement pur le régime prévu pour les autres lactoses par le règlement (CE) no 1255/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur du lait et des produits laitiers (7),

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1784/2003 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le glucose et le sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99 et 1702 40 90 de la nomenclature combinée est étendu au glucose et au sirop de glucose relevant des sous-positions 1702 30 51 et 1702 30 59 de la nomenclature combinée.

Article 2

Le régime prévu par le règlement (CE) no 1255/1999 et par les dispositions arrêtées pour l’application de ce règlement pour le lactose et le sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 19 00 de la nomenclature combinée est étendu au lactose et au sirop de lactose relevant de la sous-position 1702 11 00 de la nomenclature combinée.

Article 3

Lorsque le régime établi pour le glucose et le sirop de glucose ou pour le lactose et le sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 91, 1702 30 99, 1702 40 90 ainsi que 1702 19 00 de la nomenclature combinée est modifié en vertu de l’article 37 du traité ou selon les procédures établies en application de cet article, les modifications sont étendues, selon le cas, au glucose ou au sirop de glucose ou au lactose ou au sirop de lactose relevant, respectivement, des sous-positions 1702 30 51, 1702 30 59 ainsi que 1702 11 00 de la nomenclature combinée, à moins que, selon les mêmes procédures, d’autres mesures ne soient prises permettant d’harmoniser le régime réservé à ces produits avec celui établi pour les produits susvisés.

Article 4

Le règlement (CEE) no 2730/75 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s’entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l’annexe II.

Article 5

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 13 septembre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 281 du 1.11.1975, p. 20. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2931/95 de la Commission (JO L 307 du 20.12.1995, p. 10).

(4)  Voir annexe I.

(5)  JO L 256 du 7.9.1987, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 996/2006 de la Commission (JO L 179 du 1.7.2006, p. 26).

(6)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(7)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 48. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).


ANNEXE I

RÈGLEMENT ABROGÉ AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CEE) no 2730/75 du Conseil

(JO L 281 du 1.11.1975, p. 20)

 

Règlement (CEE) no 222/88 de la Commission

(JO L 28 du 1.2.1988, p. 1)

uniquement l’article 7

Règlement (CE) no 2931/95 de la Commission

(JO L 307 du 20.12.1995, p. 10)

uniquement l’article 2


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2730/75

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4

Article 4

Article 5

Article 5

Annexe I

Annexe II


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/4


RÈGLEMENT (CE) N o 1668/2006 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2006

établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe.

(2)

En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).


ANNEXE

du règlement de la Commission du 10 novembre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes

(EUR/100 kg)

Code NC

Code des pays tiers (1)

Valeur forfaitaire à l'importation

0702 00 00

052

86,5

096

30,1

204

44,7

999

53,8

0707 00 05

052

116,3

204

49,7

220

155,5

628

196,3

999

129,5

0709 90 70

052

101,8

204

147,8

999

124,8

0805 20 10

204

84,0

999

84,0

0805 20 30, 0805 20 50, 0805 20 70, 0805 20 90

052

67,8

400

84,2

528

40,7

624

86,7

999

69,9

0805 50 10

052

63,9

388

46,8

524

56,1

528

39,6

999

51,6

0806 10 10

052

111,3

400

211,5

508

268,1

999

197,0

0808 10 80

388

79,1

400

106,4

720

73,5

800

160,8

999

105,0

0808 20 50

052

83,1

400

216,1

720

83,9

999

127,7


(1)  Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/6


RÈGLEMENT (CE) N o 1669/2006 DE LA COMMISSION

du 8 novembre 2006

portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1), et notamment son article 27, paragraphe 4, et son article 41,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 562/2000 de la Commission du 15 mars 2000 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'achat à l'intervention publique dans le secteur de la viande bovine (2) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (3). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 27, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1254/1999 lie l'ouverture de l'intervention publique au niveau du prix moyen de marché atteint dans un État membre ou dans une région d'un État membre. Il est par conséquent nécessaire de définir les modalités du calcul des prix de marché par État membre, notamment les qualités à retenir et leur pondération, les coefficients à utiliser pour la conversion de celles-ci dans la qualité de référence R3 et les mécanismes d'ouverture et de clôture des achats.

(3)

Les conditions d'éligibilité des produits doivent être définies, d'une part, en excluant ceux qui ne sont pas représentatifs de la production nationale des États membres et qui ne respectent pas les règles sanitaires et vétérinaires en vigueur, et d'autre part, ceux dont le poids dépasse le niveau normalement recherché par le marché. Il y a lieu également d'étendre à l'Irlande du Nord l'éligibilité des carcasses de bœufs de la qualité O3 prévue en Irlande afin d'éviter des détournements de trafic risquant de perturber le marché de la viande bovine dans cette partie de la Communauté.

(4)

Les exigences relatives à l'identification des carcasses éligibles doivent être précisées par l'inscription du numéro d'abattage à l'intérieur de chaque quartier. S'agissant de la présentation des carcasses, il est nécessaire de prévoir une découpe uniforme de celles-ci en vue de faciliter l'écoulement des produits de la découpe, d'améliorer le contrôle des opérations de désossage et d'obtenir au terme de ces dernières des pièces de viande répondant à une définition identique dans toute la Communauté. Il y a lieu, à cet effet, de retenir une découpe droite de la carcasse et de définir des quartiers avant et arrière respectivement à cinq et à huit côtes afin de réduire au minimum le nombre de découpes sans os et les chutes de parage et de valoriser au mieux les produits obtenus.

(5)

Afin d'éviter des spéculations susceptibles de fausser la situation réelle du marché, il ne peut être déposé qu'une seule offre à l'adjudication par intéressé et par catégorie. En vue d'exclure le recours à des prête-noms, il est indiqué de définir la notion de l'intéressé en ce sens que soit admise la catégorie d'opérateurs qui, traditionnellement et selon la nature de leurs activités économiques, participent à l'intervention.

(6)

Compte tenu de l'expérience acquise dans le domaine du dépôt des offres, il est utile de prévoir, en outre, que la participation des intéressés aux adjudications soit régie, le cas échéant, par des contrats conclus avec l'organisme d'intervention suivant des conditions à prévoir dans un cahier des charges.

(7)

En ce qui concerne le dépôt de la garantie, il y a lieu de définir de façon plus précise les modalités de la constitution de celle-ci sous forme de dépôt en espèces afin de permettre l'acceptation par les organismes d'intervention des chèques bancaires garantis.

(8)

À la suite de l'interdiction de toute utilisation de matériels à risques spécifiés et afin de tenir compte de la majoration des coûts et de la réduction des recettes qui en découle dans le secteur de la viande bovine, il convient d'aligner sur le montant actuel le plus élevé le montant de la majoration applicable au prix moyen de marché et servant à définir le prix maximal d'achat.

(9)

En ce qui concerne la livraison des produits, il y a lieu, à la lumière de l'expérience, d'autoriser les organismes d'intervention à réduire, le cas échéant, le délai de livraison des produits afin d'éviter le chevauchement de livraisons portant sur deux adjudications successives.

(10)

Les risques d'irrégularités sont particulièrement importants lorsque les carcasses achetées à l'intervention sont systématiquement désossées. Il convient donc d'exiger que les installations frigorifiques et de découpe des centres d'intervention soient indépendantes des abattoirs et des adjudicataires impliqués dans la procédure d'adjudication. Afin de tenir compte d'éventuelles difficultés pratiques de certains États membres, des dérogations au principe susvisé sont acceptables à condition que les quantités désossées soient strictement limitées et que les contrôles, lors de la prise en charge, soient de nature à permettre de retracer les viandes désossées et d'exclure, dans la mesure du possible, des manipulations. À la lumière des dernières enquêtes, il s'avère nécessaire de mettre davantage l'accent sur les contrôles relatifs aux résidus de substances interdites et notamment des substances à effet hormonal dans les viandes.

(11)

Ne peuvent être pris en charge par les organismes d'intervention que des produits répondant aux conditions de qualité et de présentation établies par la réglementation communautaire. À la lumière des expériences acquises, il y a lieu de préciser certaines modalités de la prise en charge ainsi que les contrôles à effectuer. Il convient notamment de prévoir la faculté de procéder à une inspection préalable à l'abattoir permettant d'éliminer, à un stade précoce, les viandes non éligibles. Afin d'améliorer la fiabilité de la procédure d'acceptation des produits livrés, il convient d'avoir recours à des agents qualifiés, dont l'impartialité est assurée par leur indépendance des intéressés et par le fait qu'ils sont soumis à un système de rotation. Il y a également lieu de spécifier les éléments sur lesquels doivent porter les vérifications.

(12)

Au vu des événements liés à l'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB), l'imposition du désossage pourrait avoir des effets nettement positifs sur la capacité de stockage nécessaire pour faire face à des volumes importants de viande bovine susceptibles d'être achetés à l'intervention, et cela pourrait faciliter l'écoulement postérieur de cette viande.

(13)

En vue d'améliorer le contrôle par l'organisme d'intervention de la prise en charge des produits, il convient de préciser les dispositions relatives à la procédure mise en œuvre, en particulier en ce qui concerne la définition des lots, l'inspection préalable et le contrôle du poids des produits achetés. À cette fin, il y a lieu de renforcer les dispositions relatives au contrôle du désossage des viandes achetées et au refus des produits. Il en va de même pour le contrôle des produits en cours de stockage.

(14)

Les prescriptions applicables aux carcasses doivent notamment préciser le mode de suspension de celles-ci, ainsi que les dommages ou les manipulations à éviter au cours des opérations de transformation susceptibles d'altérer la qualité commerciale des produits ou de provoquer la contamination de ceux-ci.

(15)

En vue d'assurer le bon fonctionnement des opérations de désossage, il convient de prévoir que les ateliers de découpe disposent d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants. Les dérogations à cette exigence doivent être limitées au strict nécessaire. Il y a lieu de spécifier les conditions dans lesquelles doivent se dérouler les contrôles physiques permanents du désossage, à savoir notamment l'indépendance des contrôleurs et le taux minimal de contrôle.

(16)

Les modalités de stockage des découpes doivent permettre leur identification aisée. À cet effet, les autorités compétentes nationales prennent notamment les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires en vue de faciliter l'écoulement ultérieur des produits achetés à l'intervention, en tenant compte notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux dont proviennent les produits achetés. En outre, en vue d'améliorer le stockage des découpes et de simplifier leur identification, il y a lieu, d'une part, de normaliser leur conditionnement, et d'autre part, de les désigner par leur nom complet ou par un code communautaire.

(17)

Il convient de renforcer les prescriptions applicables au conditionnement des produits au moyen de cartons, de palettes et de convertisseurs afin de faciliter l'identification des produits stockés et d'en améliorer la conservation, de lutter plus efficacement contre le risque de fraudes et de permettre un meilleur accès aux produits en vue de leur contrôle et de leur écoulement.

(18)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion de la viande bovine,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

CHAMP D’APPLICATION

Article premier

Champ d'application

Le présent règlement établit les modalités d'application du régime d'achat à l'intervention publique prévu dans le secteur de la viande bovine à l’article 27 du règlement (CE) no 1254/1999.

CHAPITRE II

ACHATS D'INTERVENTION PUBLIQUE

SECTION 1

Dispositions générales

Article 2

Régions d'intervention au Royaume-Uni

Le territoire du Royaume-Uni comprend deux régions d'intervention ainsi définies:

région I: Grande-Bretagne,

région II: Irlande du Nord.

Article 3

Ouverture et clôture des achats par adjudication

L'application de l'article 27 du règlement (CE) no 1254/1999 a lieu selon les modalités suivantes:

a)

en vue de constater que les conditions visées au paragraphe 1 dudit article sont réunies:

le prix moyen du marché par catégorie éligible dans un État membre ou dans une région d'un État membre prend en compte les prix des qualités U, R et O, exprimés en qualité R3 suivant les coefficients prévus à l'annexe I du présent règlement dans l'État membre ou la région concernée,

la constatation des prix moyens de marché est effectuée dans les conditions et pour les qualités prévues par le règlement (CE) no 295/96 de la Commission (4),

le prix moyen de marché par catégorie éligible dans un État membre ou une région d'État membre correspond à la moyenne des prix de marché de l'ensemble des qualités visées au deuxième tiret, pondérées entre elles sur la base de leur importance relative dans les abattages de cet État membre ou de cette région;

b)

l'ouverture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou région d'État membre se fonde sur les deux constatations hebdomadaires les plus récentes des prix de marché;

c)

la clôture des achats à l'intervention à décider par catégorie et par État membre ou par région d'État membre se fonde sur la constatation hebdomadaire la plus récente des prix de marché.

Article 4

Conditions d'éligibilité des produits

1.   Peuvent faire l'objet d'achats à l'intervention les produits figurant à l'annexe II du présent règlement et relevant des catégories suivantes, définies à l'article 4, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1183/2006 du Conseil (5):

a)

les viandes provenant de jeunes animaux mâles non castrés, de moins de deux ans (catégorie A);

b)

celles provenant d'animaux mâles castrés (catégorie C).

2.   Ne peuvent être achetées que des carcasses ou des demi-carcasses:

a)

ayant obtenu le marquage de salubrité prévu dans le chapitre III de la section I de l’annexe I du règlement (CE) no 854/2004 du Parlement européen et du Conseil (6);

b)

n'ayant pas de caractéristiques rendant les produits qui en dérivent impropres au stockage ou à une utilisation ultérieure;

c)

ne provenant pas d'animaux abattus d'urgence;

d)

originaires de la Communauté au sens de l'article 39 du règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission (7);

e)

provenant d'animaux élevés conformément aux exigences vétérinaires en vigueur;

f)

ne dépassant pas les niveaux admissibles de radioactivité applicables en vertu de la réglementation communautaire. Le contrôle du niveau de contamination radioactive du produit n'est effectué que si la situation l'exige et pendant la période nécessaire. En cas de besoin, la durée et la portée des mesures de contrôle sont déterminées selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999;

g)

provenant de carcasses dont le poids ne dépasse pas 340 kilogrammes.

3.   Ne peuvent être achetées que des carcasses ou des demi-carcasses:

a)

présentées, le cas échéant, après découpe en quartiers aux frais de l'intéressé, conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent règlement. En particulier, la conformité aux exigences du point 2 de ladite annexe doit être appréciée au moyen d'un contrôle portant sur chaque partie de la carcasse. Le non-respect d'une seule de ces exigences entraîne le refus de la prise en charge; en cas de refus d'un quartier pour non-conformité avec lesdites conditions de présentation, en particulier lorsqu'une présentation déficiente ne peut pas être améliorée au cours de la procédure d'acceptation, le quartier correspondant de la même demi-carcasse doit également être refusé;

b)

classées conformément à la grille communautaire de classement prévue par le règlement (CE) no 1183/2006. Les organismes d'intervention refusent les produits dont ils ne jugent pas le classement conforme à ladite grille après contrôle approfondi de chaque partie de la carcasse;

c)

identifiées, d'une part, par un marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement, et, d'autre part, par l'inscription du numéro d'identification ou d'abattage. Le marquage indiquant la catégorie et les classes de conformation et d'état d'engraissement doit être parfaitement lisible et doit avoir été opéré par estampillage au moyen d'une encre non toxique indélébile et inaltérable suivant un procédé agréé par les autorités nationales compétentes. Les lettres et les chiffres doivent avoir au moins deux centimètres de hauteur. Les marques sont apposées sur les quartiers arrière au niveau du faux filet à la hauteur de la quatrième vertèbre lombaire et sur les quartiers avant au niveau du gros bout de la poitrine, de 10 à 30 centimètres environ de la fente du sternum. L'inscription du numéro d'identification ou d'abattage est effectuée au niveau du milieu de la face interne de chaque quartier soit par estampillage, soit par l'emploi d'un marqueur indélébile autorisé par l'organisme d'intervention;

d)

étiquetées conformément au système mis en place par le règlement (CE) no 1760/2000 du Parlement européen et du Conseil (8).

Article 5

Centres d'intervention

1.   Les centres d'intervention sont déterminés par les États membres de telle façon que l'efficacité des mesures d'intervention soit assurée.

Les installations de ces centres doivent permettre:

a)

la prise en charge des viandes avec os;

b)

la congélation de toutes les viandes à conserver en l'état;

c)

l'entreposage de ces viandes pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

2.   Ne peuvent être retenus pour les viandes avec os destinées au désossage que les centres d'intervention dont les ateliers de découpe et les installations frigorifiques ne sont pas ceux de l'abattoir et/ou de l'adjudicataire, et dont le fonctionnement, la direction et le personnel sont indépendants de l'abattoir et/ou de l'adjudicataire.

En cas de difficulté matérielle, les États membres peuvent déroger aux dispositions du premier alinéa pour autant qu'ils procèdent, dans les conditions prévues à l'article 14, paragraphe 5, à un renforcement des contrôles au moment de l'acceptation.

SECTION 2

Procédure d'adjudication et de prise en charge

Article 6

Ouverture et clôture

1.   L'ouverture des adjudications ainsi que leurs modifications et clôtures sont publiées au Journal officiel de l’Union européenne, au plus tard le samedi précédant la date d'expiration du délai de présentation des offres.

2.   Lors de l'ouverture de l'adjudication, il peut être fixé un prix minimal au-dessous duquel les offres ne sont pas recevables.

Article 7

Présentation et transmission des offres

Pendant la période où l'adjudication est ouverte, le délai pour la présentation des offres expire chaque deuxième et quatrième mardi du mois, à 12 heures (heure de Bruxelles), à l'exception du deuxième mardi du mois d'août et du quatrième mardi du mois de décembre où la présentation des offres n'a pas lieu. Si le mardi est un jour férié, le délai est avancé de vingt-quatre heures. La transmission des offres par les organismes d'intervention à la Commission intervient dans les vingt-quatre heures suivant la fin du délai de présentation des offres.

Article 8

Conditions de validité des offres

1.   Ne peuvent déposer des offres que:

a)

les établissements d'abattage du secteur bovin enregistrés ou agréés au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 du Parlement européen et du Conseil (9), quel que soit leur statut juridique;

b)

les négociants en bétail ou en viande qui y font procéder à l'abattage pour leur propre compte et qui sont inscrits au registre national de la taxe sur la valeur ajoutée.

2.   Les intéressés participent à l'adjudication auprès de l'organisme d'intervention des États membres où celle-ci est ouverte, soit par dépôt de l'offre écrite contre accusé de réception, soit par tout moyen de communication écrite avec accusé de réception accepté par l'organisme d'intervention.

La participation des intéressés peut faire l'objet de contrats dont les termes sont fixés par les organismes d'intervention conformément à leurs cahiers des charges.

3.   Chaque intéressé ne peut déposer qu'une seule offre par catégorie et par adjudication.

Chaque État membre s'assure que les intéressés sont indépendants entre eux du point de vue de leur direction, de leur personnel et de leur fonctionnement.

Lorsque des indices sérieux indiquent que tel n'est pas le cas, ou qu'une offre ne correspond pas à la réalité économique, la recevabilité de cette offre est subordonnée à la présentation par le soumissionnaire de preuves appropriées du respect de la disposition du deuxième alinéa.

Lorsqu'il est établi qu'un intéressé a présenté plus d'une demande, toutes les demandes sont irrecevables.

4.   L'offre indique:

a)

le nom et l'adresse du soumissionnaire;

b)

la quantité offerte de produits de la ou des catégories visées dans l'avis d'adjudication, exprimée en tonnes;

c)

le prix proposé par 100 kilogrammes de produits de la qualité R3, dans les conditions définies à l'article 15, paragraphe 3, et exprimé en euros avec un maximum de deux décimales.

5.   Une offre n'est valable que si:

a)

elle concerne une quantité d'au moins 10 tonnes;

b)

elle est accompagnée de l'engagement écrit du soumissionnaire de respecter l'ensemble des dispositions relatives aux achats en cause;

c)

la preuve est apportée que le soumissionnaire a constitué, avant l'expiration du délai pour la présentation des offres, la garantie d'adjudication visée à l'article 9 pour l'adjudication concernée.

6.   L'offre ne peut être retirée après la clôture du délai de présentation visé à l'article 7.

7.   La confidentialité des offres doit être assurée.

Article 9

Garanties

1.   Le maintien de l'offre après la clôture du délai pour la présentation des offres et la livraison des produits à l'entrepôt désigné par l'organisme d'intervention dans le délai fixé à l'article 13, paragraphe 2, constituent des exigences principales dont l'exécution est assurée par la constitution d'une garantie de 30 EUR par 100 kilogrammes.

La garantie est constituée auprès de l'organisme d'intervention de l'État membre où l'offre est introduite.

2.   La garantie n'est constituée que sous forme de dépôt en espèces tel que défini à l'article 13 et à l'article 14, paragraphes 1 et 3, du règlement (CEE) no 2220/85 de la Commission (10).

3.   Pour les offres qui ne sont pas retenues, la garantie est libérée dès connaissance des résultats de l'adjudication.

Pour les offres retenues, elle est libérée à la fin de la prise en charge des produits sans préjudice de l'article 14, paragraphe 7, du présent règlement.

Article 10

Décision d'adjudication

1.   Compte tenu des offres reçues pour chaque adjudication et selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, il est fixé un prix maximal d'achat par catégorie qui se réfère à la qualité R3.

Si les circonstances particulières l'exigent, un prix différent peut être fixé par État membre ou par région d'État membre en fonction des prix moyens de marché constatés.

2.   Il peut être décidé de ne pas donner suite à l'adjudication.

3.   Si le total des quantités offertes à un prix égal ou inférieur au prix maximal dépasse les quantités pouvant être achetées, les quantités adjugées peuvent être réduites par catégorie, au moyen de coefficients de réduction pouvant comporter une certaine progressivité en fonction des écarts de prix et des quantités soumissionnées.

Si des circonstances particulières l'exigent, ces coefficients de réduction peuvent être différenciés suivant les États membres ou les régions d'un État membre afin d'assurer le bon fonctionnement des mécanismes de l'intervention.

Article 11

Prix maximal d'achat

1.   Ne sont pas prises en considération les offres dépassant le prix moyen de marché, constaté dans un État membre ou une région d'État membre par catégorie, converti dans la qualité R3 selon les coefficients prévus à l'annexe I, et majoré d'un montant de 10 EUR par 100 kilogrammes poids carcasse.

2.   Sans préjudice du paragraphe 1, l'offre est refusée si le prix proposé est supérieur au prix maximal visé à l'article 10, valable pour l'adjudication concernée.

3.   Lorsque le prix d'achat adjugé à un soumissionnaire est supérieur au prix moyen de marché visé au paragraphe 1, ce prix adjugé est ajusté en le multipliant par le coefficient résultant de l'application de la formule A figurant à l'annexe IV. Toutefois, ce coefficient ne peut pas:

a)

être supérieur à l'unité;

b)

conduire à une diminution du prix adjugé d'un montant supérieur à la différence entre ce prix adjugé et ledit prix moyen de marché.

Dans la mesure où l'État membre dispose de données fiables et des moyens de contrôle appropriés, il peut décider de calculer le coefficient par soumissionnaire selon la formule B figurant dans la même annexe IV.

4.   Les droits et obligations découlant de l'adjudication ne sont pas transmissibles.

Article 12

Limitation des achats

Les organismes d'intervention des États membres qui, du fait d'apports massifs de viande à l'intervention, ne sont pas en mesure de prendre en charge sans délai les viandes offertes, sont autorisés à limiter les achats aux quantités qu'ils peuvent prendre en charge sur leur territoire ou dans une de leurs régions d'intervention.

Les États membres veillent à ce que l'application de cette limitation mette le moins possible en cause l'égalité d'accès de tous les intéressés.

Article 13

Information du soumissionnaire et livraison

1.   Chaque soumissionnaire est immédiatement informé par l'organisme d'intervention du résultat de sa participation à l'adjudication.

L'organisme d'intervention délivre sans délai à l'adjudicataire un bon de livraison numéroté indiquant:

a)

la quantité à livrer;

b)

le prix adjugé;

c)

le calendrier de livraison des produits;

d)

le ou les centres d'intervention où doit se faire la livraison.

2.   L'adjudicataire, dans un délai de dix-sept jours civils à compter du premier jour ouvrable suivant le jour de publication du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention, procède à la livraison des produits.

Toutefois, la Commission peut, en fonction de l'importance des quantités adjugées, prolonger ce délai d'une semaine. La livraison peut être fractionnée. En outre, l'organisme d'intervention peut, dans le cadre de la détermination du calendrier de livraison des produits, réduire ce délai à un nombre de jours ne pouvant pas être inférieur à quatorze.

Article 14

Procédure de prise en charge

1.   La prise en charge définitive par l'organisme d'intervention est effectuée au point de pesée situé à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention.

Les produits sont livrés en lots portant sur une quantité comprise entre 10 et 20 tonnes. Toutefois, cette quantité peut être inférieure à 10 tonnes lorsqu'elle constitue le solde de l'offre initiale ou lorsque celle-ci a été réduite à moins de 10 tonnes.

L'acceptation et la prise en charge des produits livrés sont subordonnées à la vérification par l'organisme d'intervention que ces produits sont conformes aux exigences prévues par le présent règlement. La vérification des exigences de l'article 4, paragraphe 2, point e), et en particulier l'absence de substances interdites conformément à l'article 3 et à l'article 4, point 1, de la directive 96/22/CE du Conseil (11), est effectuée par l'analyse d'un échantillon dont la taille et les modalités de l'échantillonnage sont celles prévues par la législation vétérinaire en la matière.

2.   Lorsque aucune inspection préalable n'a eu lieu immédiatement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir et avant leur transport vers le centre d'intervention, les demi-carcasses doivent être identifiées comme suit:

a)

si elles sont uniquement marquées, le marquage doit respecter les dispositions de l'article 4, paragraphe 3, point c), et un document spécifiant le numéro d'identification ou d'abattage ainsi que la date d'abattage pour la demi-carcasse doit être établi;

b)

si elles sont également étiquetées, les étiquettes doivent répondre aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91 de la Commission (12).

Si les demi-carcasses sont découpées en quartiers, la mise en quartier doit être effectuée conformément aux prescriptions de l'annexe III du présent règlement. Les quartiers sont regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou par demi-carcasse au moment de la prise en charge. Si les demi-carcasses n'ont pas été découpées en quartiers avant leur transport au centre d'intervention, elles doivent être découpées à l'arrivée conformément aux prescriptions de l'annexe III.

Au point d'acceptation, chaque quartier doit être identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91. L'étiquette doit également indiquer le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication. Les étiquettes sont attachées directement soit au tendon des jarrets avant et arrière, soit au tendon du cou du quartier avant et au flanchet du quartier arrière, sans recours à des attaches métalliques ou plastique.

La procédure d'acceptation doit comporter un examen systématique de la présentation, du classement, du poids et de l'étiquetage de chaque quartier livré. Un contrôle de la température doit être également effectué sur l'un des quartiers arrière de chaque carcasse. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4, paragraphe 2, point g).

3.   Une inspection préalable peut avoir lieu immédiatement avant le chargement au quai d'embarquement de l'abattoir, portant sur le poids, le classement, la présentation et la température des demi-carcasses. En particulier, aucune carcasse n'est acceptée si son poids dépasse le poids maximal visé à l'article 4, paragraphe 2, point g). Les produits refusés sont marqués comme tels et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

Cette inspection est effectuée sur un lot de 20 tonnes au maximum de demi-carcasses, comme prévu par l'organisme d'intervention. Toutefois, lorsque l'offre comprend des quartiers, l'agence d'intervention peut autoriser un lot de plus de 20 tonnes de demi-carcasses. Lorsque le nombre de demi-carcasses refusées est supérieur à 20 % du nombre total du lot, tout le lot est refusé selon les dispositions du paragraphe 6.

Avant leur transport ultérieur au centre d'intervention, les demi-carcasses sont découpées en quartiers conformément aux prescriptions de l'annexe III. Chaque quartier est systématiquement pesé et identifié au moyen d'une étiquette conforme aux dispositions de l'article 1er, paragraphes 2, 3 et 4 du règlement (CEE) no 344/91. L'étiquette indique également le poids dudit quartier et le numéro du contrat d'adjudication. Les étiquettes sont attachées directement soit aux tendons des jarrets avant et arrière, soit au tendon du cou du quartier avant et au flanchet du quartier arrière, sans recours à des attaches métalliques ou plastique.

Les quartiers correspondant à chaque carcasse sont ensuite regroupés de façon à permettre que la procédure d'acceptation soit effectuée par carcasse ou demi-carcasse au moment de la prise en charge.

Chaque lot est accompagné au point d'acceptation d'une liste de contrôle donnant toutes les informations relatives aux demi-carcasses ou aux quartiers, y compris le nombre de demi-carcasses ou de quartiers présentés qui ont été acceptés ou refusés. Cette liste de contrôle est remise à l'agent chargé de l'acceptation.

Le moyen de transport est scellé avant son départ de l'abattoir. Le numéro du sceau figure sur le certificat sanitaire ou sur la liste de contrôle.

Pendant la procédure d'acceptation, des vérifications portant sur la présentation des quartiers livrés, leur classement, leur poids, leur étiquetage et leur température sont effectuées.

4.   L'inspection préalable et la procédure d'acceptation des produits offerts sont effectuées par un agent de l'organisme d'intervention ou mandaté par celui-ci, qui possède la qualification de classificateur, qui n'est pas concerné par les opérations de classement à l'abattoir et qui est totalement indépendant de l'adjudicataire. Cette indépendance est assurée notamment par une rotation périodique desdits agents entre plusieurs centres d'intervention.

Au moment de la prise en charge, le poids total des quartiers de chaque lot est enregistré et conservé par l'organisme d'intervention.

Un document fournissant des informations complètes sur le poids et le nombre des produits présentés qui ont été soit acceptés, soit refusés, doit être établi par l'agent chargé de l'acceptation.

5.   En ce qui concerne la prise en charge des viandes avec os destinées au désossage effectué dans des centres d'intervention qui ne répondent pas aux conditions prévues à l'article 5, paragraphe 2, premier alinéa, les exigences en matière d'identification, de livraison et de contrôle incluent les modalités suivantes:

a)

au moment de la prise en charge visée au paragraphe 1, les quartiers avant et arrière destinés au désossage doivent être identifiés par le marquage ou l'inscription, sur la face interne et externe de ceux-ci, des lettres INT, suivant les mêmes modalités que celles prévues à l'article 4, paragraphe 3, point c), pour le marquage de la catégorie, l'inscription du numéro d'abattage et l'emplacement des marques correspondantes; toutefois, les lettres INT sont apposées sur la face interne de chaque quartier à hauteur de la troisième ou de la quatrième côte du quartier avant, et de la septième ou de la huitième côte du quartier arrière;

b)

le gras de testicule doit rester attenant jusqu'au moment de la prise en charge et enlevé avant la pesée;

c)

les produits livrés sont allotis par lots tels que définis au paragraphe 1.

Au cas où des carcasses ou des quartiers marqués des lettres INT sont découverts à l'extérieur des zones réservées pour ceux-ci, l'État membre procède à une enquête, prend les mesures appropriées et en informe la Commission.

6.   Au cas où, sur la base du nombre de demi-carcasses ou de quartiers présentés, la quantité de produits refusés est supérieure à 20 % du lot présenté, tous les produits du lot sont refusés et marqués comme tels et ne peuvent plus être présentés ni à l'inspection préalable ni à la procédure d'acceptation.

7.   Si la quantité effectivement livrée et acceptée est inférieure à la quantité adjugée, la garantie:

a)

est libérée entièrement si la différence ne dépasse pas 5 % ou 175 kilogrammes;

b)

sauf cas de force majeure, est acquise:

au prorata des quantités non livrées ou non acceptées si la différence ne dépasse pas 15 %,

en totalité dans les autres cas, en application de l'article 1er du règlement (CEE) no 2220/85.

Article 15

Prix versé à l'adjudicataire

1.   L'organisme d'intervention verse à l'adjudicataire le prix indiqué dans son offre dans un délai qui commence à courir le quarante-cinquième jour après la fin de la prise en charge des produits et se termine le soixante-cinquième jour après cette date.

2.   Le prix n'est payé que pour la quantité effectivement livrée et acceptée. Toutefois, si la quantité effectivement livrée et acceptée est supérieure à la quantité adjugée, le prix n'est payé que jusqu'à concurrence de la quantité adjugée.

3.   Au cas où la prise en charge porte sur d'autres qualités que la qualité R3, le prix versé à l'adjudicataire est corrigé au moyen d'un coefficient applicable à la qualité achetée et qui figure à l'annexe I.

4.   Le prix d'achat des viandes destinées dans leur totalité au désossage s'entend franco point de pesée à l'entrée de l'atelier de découpe du centre d'intervention.

Les frais de déchargement sont à la charge de l'adjudicataire.

Article 16

Taux de change

Le taux à appliquer aux montants visés à l'article 11 et au prix adjugé est le taux de change applicable le jour de l'entrée en vigueur du règlement fixant le prix maximal d'achat et les quantités de viande bovine achetées à l'intervention pour l'adjudication concernée.

CHAPITRE III

DÉSOSSAGE DES VIANDES ACHETÉES PAR LES ORGANISMES D'INTERVENTION

Article 17

Obligation de désossage

Les organismes d'intervention s'assurent que toutes les viandes achetées sont désossées.

Article 18

Conditions générales de désossage

1.   Le désossage ne peut être effectué que dans des ateliers de découpe enregistrés ou agréés au sens de l'article 4 du règlement (CE) no 853/2004 et disposant d'un ou de plusieurs tunnels de congélation attenants.

Sur demande d'un État membre, la Commission peut accorder une dérogation limitée dans le temps aux obligations relatives au premier alinéa. Lors de sa décision, la Commission tient compte de l'évolution des installations et des équipements en cours, des exigences sanitaires et de contrôle, ainsi que de l'objectif d'une harmonisation progressive dans ce domaine.

2.   Les découpes sans os doivent répondre aux conditions prévues par le règlement (CE) no 853/2004 ainsi qu'aux exigences de l'annexe V du présent règlement.

3.   Le désossage ne peut pas commencer avant la fin des opérations de prise en charge de chaque lot livré.

4.   Aucune autre viande ne peut être présente dans la salle de découpe au moment du désossage, du parage et de l'emballage des viandes bovines d'intervention.

Toutefois, de la viande porcine peut être présente dans la salle de découpe en même temps que la viande bovine, à condition qu'elle soit traitée sur une autre chaîne de travail.

5.   Les opérations de désossage sont effectuées entre 7 heures et 18 heures, les samedis et les dimanches ou les jours fériés exclus. Cet horaire peut être allongé de deux heures au maximum, à condition que la présence des autorités de contrôle soit assurée.

Si les opérations de désossage ne peuvent pas être terminées le jour de la prise en charge, les salles de réfrigération où sont stockés les produits sont scellées par l'autorité compétente, le sceau n'étant enlevé que par la même autorité lors de la reprise des opérations de désossage.

Article 19

Contrats et cahiers des charges

1.   Le désossage est effectué en vertu de contrats dont les termes sont fixés par les organismes d'intervention, conformément à leurs cahiers des charges.

2.   Les cahiers des charges des organismes d'intervention fixent les exigences posées aux ateliers de découpe, déterminent les installations et les équipements nécessaires et assurent la conformité avec les règles communautaires en ce qui concerne la préparation des découpes.

Ils indiquent notamment les conditions détaillées du désossage, spécifiant les modalités de préparation, de parage, d'emballage, de congélation et de conservation des découpes en vue de leur prise en charge par l'organisme d'intervention.

Les cahiers des charges des organismes d'intervention peuvent être obtenus par les intéressés aux adresses indiquées à l'annexe VI.

Article 20

Contrôle des opérations de désossage

1.   Les organismes d'intervention assurent un contrôle physique permanent de toutes les opérations de désossage.

L'exécution de ces contrôles peut être déléguée à des organismes qui sont totalement indépendants des négociants, des abatteurs et des stockeurs en cause. Dans ce cas, l'organisme d'intervention fait procéder par ses agents à une inspection inopinée des opérations de désossage relatives à chaque offre. Lors de cette inspection, un examen par sondage des cartons de découpes avant et après congélation ainsi qu'une comparaison des quantités mises en œuvre avec les quantités produites, d'une part, et les os, morceaux de graisse et autres chutes de parage, d'autre part, sont effectués. Cet examen doit porter sur au moins 5 % des cartons obtenus pendant la journée pour chaque coupe différente et, lorsqu'il y a suffisamment de cartons, sur au moins cinq cartons par découpe.

2.   Les opérations de désossage des quartiers avant et arrière doivent se dérouler séparément. Pour chaque opération journalière de désossage, il est établi:

a)

une comparaison du nombre de découpes et de cartons obtenus;

b)

une feuille de rendement faisant apparaître séparément le rendement au désossage des quartiers avant et des quartiers arrière.

Article 21

Conditions particulières de désossage

1.   Pendant le déroulement des opérations de désossage, de parage et d'emballage précédant la congélation, la température interne de la viande ne doit à aucun moment dépasser + 7 degrés Celsius. Le transport des découpes n'est pas autorisé avant leur congélation rapide, sauf dans le cas des dérogations visées à l'article 18, paragraphe 1.

2.   Toutes les étiquettes et les corps étrangers doivent être entièrement enlevés immédiatement avant le désossage.

3.   Tous les os, tendons, cartilages, ligaments dorsaux (Ligamentum nuchae) et tissus conjonctifs grossiers doivent être enlevés soigneusement. Le parage des découpes doit se limiter à l'enlèvement des morceaux de graisse, des cartilages, des tendons, des gros nerfs et autres chutes spécifiques. Tous les tissus visiblement nerveux et lymphatiques doivent être enlevés.

4.   Les vaisseaux et caillots sanguins importants ainsi que les surfaces souillées doivent être enlevés soigneusement avec le moins possible de parage.

Article 22

Conditionnement des découpes

1.   Les découpes sont emballées immédiatement après leur désossage et de telle manière qu'aucune partie de la viande n'entre en contact direct avec le carton, conformément aux exigences de l'annexe V.

2.   Le polyéthylène utilisé pour garnir les cartons ainsi que le polyéthylène utilisé en film ou en sacs pour l'emballage des découpes doit être d'au moins 0,05 millimètre d'épaisseur et d'une qualité propre à l'emballage des produits alimentaires.

3.   Les cartons, les palettes et les convertisseurs utilisés doivent répondre aux prescriptions de l'annexe VII.

Article 23

Stockage des découpes

Les organismes d'intervention s'assurent que toutes les viandes désossées achetées sont stockées séparément et sont facilement identifiables par adjudication, découpe et mois de stockage.

Les découpes obtenues sont stockées dans des entrepôts frigorifiques situés sur le territoire de l'État membre dont relève l'organisme d'intervention.

Sauf dérogation particulière arrêtée selon la procédure visée à l'article 43, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1254/1999, ces installations doivent permettre l'entreposage de toutes les viandes désossées attribuées par l'organisme d'intervention pendant une période minimale de trois mois dans des conditions techniques satisfaisantes.

Article 24

Frais de désossage

Les contrats visés à l'article 19, paragraphe 1, et la rémunération qui s'y réfère couvrent les opérations et les frais résultant de l'application du présent règlement, et notamment:

a)

les frais éventuels du transport à l'atelier de découpe du produit non désossé après son acceptation;

b)

les opérations de désossage, de parage, d'emballage et de congélation rapide;

c)

le stockage des découpes congelées, leur chargement, leur transport et leur prise en charge par l'organisme d'intervention dans les entrepôts frigorifiques qu'il a désignés;

d)

les frais de matériaux, notamment pour l'emballage;

e)

la valeur des os, les morceaux de graisse et les autres chutes de parage qui peuvent être laissés par les organismes d'intervention aux ateliers de découpe.

Article 25

Délais

Les opérations de désossage, de parage et d'emballage doivent être terminées dans les dix jours civils qui suivent l'abattage. Toutefois, les États membres peuvent fixer des délais plus courts.

La congélation rapide doit se faire immédiatement après l'emballage et débute en tout état de cause le jour de celui-ci; le volume des viandes désossées ne peut pas dépasser la capacité des tunnels de congélation.

La température de congélation des viandes désossées doit permettre d'obtenir une température à cœur égale ou inférieure à – 7 degrés Celsius dans un délai maximal de trente-six heures.

Article 26

Refus des produits

1.   Lorsque les contrôles spécifiés à l'article 20, paragraphe 1, font apparaître des infractions, commises par l'entreprise de désossage, aux dispositions des articles 17 à 25 pour une découpe particulière, lesdits contrôles sont étendus à une nouvelle tranche de 5 % des cartons obtenus pendant le jour considéré. Si de nouvelles infractions sont découvertes, des échantillons supplémentaires représentant 5 % du nombre total de cartons de la découpe concernée sont contrôlés. Lorsque, au quatrième contrôle de 5 % des cartons, il apparaît que 50 % au moins des cartons ne sont pas conformes aux dispositions desdits articles, la totalité de la production de la journée pour la découpe concernée est contrôlée. Toutefois, le contrôle de la production de toute la journée n'est pas exigé lorsqu'il est constaté que 20 % au moins des cartons d'une découpe particulière ne sont pas conformes.

2.   Lorsque, sur la base du paragraphe 1, moins de 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, le contenu desdits cartons est refusé en totalité et aucune rémunération n'est due pour eux. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe VIII au titre des découpes refusées.

Si au moins 20 % des cartons d'une découpe particulière s'avèrent non conformes, la production de toute la journée pour cette découpe particulière est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix visé à l'annexe VIII au titre des découpes refusées.

Si au moins 20 % des cartons de différentes découpes de la production du jour s'avèrent non conformes, la production de toute la journée est refusée par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due. L’entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 15, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, ledit prix étant majoré de 20 %.

Si les dispositions du troisième alinéa sont applicables, celles du premier et du deuxième alinéas sont sans objet.

3.   Par dérogation aux dispositions des paragraphes 1 et 2, lorsque, en raison d'une négligence grave ou d'une fraude, l'entreprise de désossage ne respecte pas les dispositions des articles 17 à 25:

a)

tous les produits obtenus après désossage pendant la journée pour laquelle le non-respect des dispositions susmentionnées a été établi sont refusés par l'organisme d'intervention et aucune rémunération n'est due;

b)

l'entreprise de désossage verse à l'organisme d'intervention un montant égal au prix à payer par l'organisme à l'adjudicataire, conformément aux dispositions de l'article 15, pour les produits originellement avec os achetés à l'intervention, qui ont été, après désossage, refusés, conformément aux dispositions du point a), ledit prix étant majoré de 20 %.

CHAPITRE IV

CONTRÔLE DES PRODUITS ET COMMUNICATIONS

Article 27

Stockage et contrôle des produits

1.   Les organismes d'intervention s'assurent que la mise en stock et le stockage des viandes visées par le présent règlement sont effectués de manière à les rendre aisément accessibles et conformes aux dispositions de l'article 23, premier alinéa.

2.   La température de stockage doit être égale ou inférieure à – 17 degrés Celsius.

3.   Les États membres prennent toute mesure en vue de garantir la bonne conservation quantitative et qualitative des produits stockés et assurent le remplacement immédiat des emballages endommagés. Ils couvrent les risques y afférents par une assurance prenant la forme soit d'une obligation contractuelle des stockeurs, soit d'une assurance globale de l'organisme d'intervention. L’État membre peut aussi être son propre assureur.

4.   Au cours de la période de stockage, l'autorité compétente procède à un contrôle régulier portant sur des quantités significatives des produits stockés à la suite des adjudications effectuées au cours du mois.

Les produits qui, au cours de ce contrôle, ne sont pas trouvés conformes aux exigences prévues dans le présent règlement sont refusés et marqués comme tels. L'autorité compétente procède, si nécessaire et sans préjudice de l'application de sanctions, au recouvrement des paiements auprès des parties intéressées responsables.

Les agents effectuant ce contrôle ne peuvent pas recevoir d'instructions y relatives de la part du service qui a procédé aux achats.

5.   L'autorité compétente doit prendre les mesures de traçabilité et de stockage nécessaires pour permettre que le déstockage et l'écoulement ultérieur des produits stockés puissent s'effectuer avec le maximum d'efficacité, compte tenu notamment d'éventuelles exigences liées à la situation vétérinaire des animaux concernés.

Article 28

Communications

1.   Les États membres communiquent immédiatement à la Commission toute modification concernant la liste des centres d'intervention et, dans la mesure du possible, leur capacité de congélation et de stockage.

2.   Les États membres communiquent par message télex ou par télécopieur à la Commission, au plus tard dix jours civils après la fin de chaque période de prise en charge, les quantités livrées et acceptées à l'intervention.

3.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 21 de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

a)

les quantités hebdomadaires et mensuelles achetées à l'intervention, ventilées par produits et qualités, selon la grille communautaire de classement établie par le règlement (CE) no 1183/2006;

b)

les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un contrat de vente a été conclu pendant le mois considéré;

c)

les quantités de chaque produit désossé pour lesquelles un bon de retrait ou document similaire a été délivré pendant le mois considéré.

4.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard à la fin de chaque mois pour ce qui concerne le mois précédent:

a)

les quantités de chaque produit désossé obtenu à partir de viande bovine avec os achetée à l'intervention durant le mois considéré;

b)

les stocks hors contrat et physiques à la fin du mois considéré de chaque produit désossé avec indication de la structure par âge des stocks hors contrat.

5.   Aux fins des paragraphes 3 et 4, on entend par:

a)

«stock hors contrat»: les stocks qui n'ont pas encore fait l'objet d'un contrat de vente;

b)

«stock physique»: le total des stocks hors contrat et des stocks ayant fait l'objet d'un contrat de vente mais non encore pris en charge.

CHAPITRE V

DISPOSITIONS GÉNÉRALES ET FINALES

Article 29

Abrogation

Le règlement (CE) no 562/2000 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe X.

Article 30

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 8 novembre 2006.

Par la Commission

Joaquín ALMUNIA

Membre de la Commission


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 68 du 16.3.2000, p. 22. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1067/2005 (JO L 174 du 7.7.2005, p. 60).

(3)  Voir annexe IX.

(4)  JO L 39 du 17.2.1996, p. 1.

(5)  JO L 214 du 4.8.2006, p. 1.

(6)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 206.

(7)  JO L 253 du 11.10.1993, p. 1.

(8)  JO L 204 du 11.8.2000, p. 1.

(9)  JO L 139 du 30.4.2004, p. 55.

(10)  JO L 205 du 3.8.1985, p. 5.

(11)  JO L 125 du 23.5.1996, p. 3.

(12)  JO L 41 du 14.2.1991, p. 15.


ANNEXE I

COEFFICIENTS DE CONVERSION

Qualités

Coefficients

U2

1,058

U3

1,044

U4

1,015

R2

1,015

R3

1,000

R4

0,971

O2

0,956

O3

0,942

O4

0,914


ANNEXE II

Productos admisibles para la intervención — Produkty k intervenci — Produkter, der er kvalificeret til intervention — Interventionsfähige Erzeugnisse — Sekkumiskõlblike toodete loetelu — Προϊόντα επιλέξιμα για την παρέμβαση — Products eligible for intervention — Produits éligibles à l'intervention — Prodotti ammissibili all'intervento — Produkti, kas ir piemēroti intervencei — Produktai, kuriems taikoma intervencija — Intervencióra alkalmas termékek — Producten die voor interventie in aanmerking komen — Produkty kwalifikujące się do skupu interwencyjnego — Produtos elegíveis para a intervenção — Produkty, ktoré môžu byť predmetom intervencie — Proizvodi, primerni za intervencijo — Interventiokelpoiset tuotteet — Produkter som kan bli föremål för intervention

BELGIQUE/BELGIË

Carcasses, demi-carcasses: Hele dieren, halve dieren:

Catégorie A, classe U2/

Categorie A, klasse U2

Catégorie A, classe U3/

Categorie A, klasse U3

Catégorie A, classe R2/

Categorie A, klasse R2

Catégorie A, classe R3/

Categorie A, klasse R3

ČESKÁ REPUBLIKA

Jatečně upravená těla, půlky jatečně upravených těl:

Kategorie A, třída R2

Kategorie A, třída R3

DANMARK

Hele og halve kroppe:

Kategori A, klasse R2

Kategori A, klasse R3

DEUTSCHLAND

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

EESTI

Rümbad, poolrümbad:

A-kategooria, klass R2

A-kategooria, klass R3

ΕΛΛΑΔΑ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

Κατηγορία A, κλάση R3

ESPAÑA

Canales o semicanales:

Categoría A, clase U2

Categoría A, clase U3

Categoría A, clase R2

Categoría A, clase R3

FRANCE

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe U2

Catégorie A, classe U3

Catégorie A, classe R2/

Catégorie A, classe R3/

Catégorie C, classe U2

Catégorie C, classe U3

Catégorie C, classe U4

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe R4

Catégorie C, classe O3

IRELAND

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3

ITALIA

Carcasse e mezzene:

categoria A, classe U2

categoria A, classe U3

categoria A, classe R2

categoria A, classe R3

ΚΥΠΡΟΣ

Ολόκληρα ή μισά σφάγια:

Κατηγορία A, κλάση R2

LATVIJA

Liemeņi, pusliemeņi:

A kategorija, R2 klase

A kategorija, R3 klase

LIETUVA

Skerdenos ir skerdenų pusės:

A kategorija, R2 klasė

A kategorija, R3 klasė

LUXEMBOURG

Carcasses, demi-carcasses:

Catégorie A, classe R2

Catégorie C, classe R3

Catégorie C, classe O3

MAGYARORSZÁG

Hasított test vagy hasított féltest:

A kategória, R2 osztály

A kategória, R3 osztály

MALTA

Carcasses, half-carcasses:

Category A, class R3

NEDERLAND

Hele dieren, halve dieren:

Categorie A, klasse R2

Categorie A, klasse R3

ÖSTERREICH

Ganze oder halbe Tierkörper:

Kategorie A, Klasse U2

Kategorie A, Klasse U3

Kategorie A, Klasse R2

Kategorie A, Klasse R3

POLSKA

Tusze, półtusze:

Kategoria A, klasa R2

Kategoria A, klasa R3

PORTUGAL

Carcaças ou meias-carcaças:

Categoria A, classe U2

Categoria A, classe U3

Categoria A, classe R2

Categoria A, classe R3

SLOVENIJA

Trupi, polovice trupov:

Kategorija A, razred R2

Kategorija A, razred R3

SLOVENSKO

Jatočné telá, jatočné polovičky:

Kategória A, akostná trieda R2

Kategória A, akostná trieda R3

SUOMI/FINLAND

Ruhot, puoliruhot / Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategoria A, luokka R2 / Kategori A, klass R2

Kategoria A, luokka R3 / Kategori A, klass R3

SVERIGE

Slaktkroppar, halva slaktkroppar:

Kategori A, klass R2

Kategori A, klass R3

UNITED KINGDOM

I.   Great Britain

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

II.   Northern Ireland

Carcasses, half-carcasses:

Category C, class U3

Category C, class U4

Category C, class R3

Category C, class R4

Category C, class O3


ANNEXE III

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CARCASSES, AUX DEMI-CARCASSES ET AUX QUARTIERS

1.

Carcasses ou demi-carcasses, fraîches ou réfrigérées (code NC 0201) provenant d'animaux abattus depuis six jours au maximum et deux jours au minimum.

2.

Au sens du présent règlement, on entend par:

a)

carcasse: le corps entier de l'animal abattu et suspendu au crochet de l'abattoir par le tendon du jarret, tel qu'il se présente après les opérations de saignée, d'éviscération et de dépouillement, présenté:

sans la tête et sans les pieds; la tête est séparée de la carcasse au niveau de l'articulation atloïdo-occipitale, les pieds sont sectionnés au niveau des articulations carpométacarpiennes ou tarsométatarsiques,

sans les organes contenus dans les cavités thoracique et abdominale, sans les rognons, la graisse de rognon ainsi que la graisse de bassin,

sans les organes sexuels avec les muscles attenants,

sans hampe ni onglet,

sans queue et sans la première vertèbre coccygienne,

sans moelle épinière,

sans gras de testicules, et sans graisse adjacente de la face interne du flanchet,

sans la ligne blanche aponévrotique du muscle abdominal,

sans couronne du tende de tranche,

sans gouttière jugulaire (veine grasse),

le cou étant coupé conformément aux prescriptions vétérinaires sans enlèvement du muscle du cou,

la graisse du gros bout de poitrine ne peut pas excéder un centimètre d'épaisseur;

b)

demi-carcasse: le produit obtenu par séparation de la carcasse visée au point a) selon un plan de symétrie passant par le milieu de chaque vertèbre cervicale, dorsale, lombaire et sacrée et par le milieu du sternum et de la symphyse ischiopubienne. Au cours des opérations de transformation de carcasse, les vertèbres dorsales et lombaires ne doivent pas être sérieusement disloquées; les muscles et tendons attenant ne doivent pas être sérieusement entamés par l'emploi de la scie ou des couteaux;

c)

quartiers avant:

découpe de la carcasse après ressuage,

découpe droite à cinq côtes;

d)

quartiers arrière:

découpe de la carcasse après ressuage,

découpe droite à huit côtes.

3.

Les produits visés aux points 1 et 2 doivent provenir de carcasses bien saignées, dont la dépouille a été correctement exécutée, et ne présentant ni coffrage, ni ecchymoses, ni hématomes, ni, dans une mesure significative, arrachement ou enlèvement des graisses superficielles. La plèvre doit rester intacte sauf pour faciliter l'accrochage du quartier avant. Les carcasses ne doivent pas être souillées par une source quelconque de contamination, en particulier par des matières fécales ou des taches de sang importantes.

4.

Les produits visés aux points 2 c) et 2 d) doivent provenir de carcasses ou de demi-carcasses qui répondent aux conditions définies aux points 2 a) et 2 b).

5.

Les produits visés aux points 1 et 2 doivent être réfrigérés immédiatement après l'abattage pendant au moins quarante-huit heures, de manière à obtenir à la fin de la période de réfrigération une température intérieure ne dépassant pas + 7 degrés Celsius. Cette température doit être maintenue jusqu'au moment de la prise en charge.


ANNEXE IV

COEFFICIENTS VISÉS À L'ARTICLE 11, PARAGRAPHE 3

Formule A

Coefficient n = (a/b)

où:

a= la moyenne des prix moyens du marché constatés dans l'État membre ou dans la région de l'État membre en cause pour les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication,

b= le prix moyen du marché constaté dans l'État membre ou dans la région de l'État membre en cause visé à l'article 11, paragraphe 1, et applicable pour l'adjudication concernée.

Formule B

Coefficient n′ = (a′/b′)

où:

a′= la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux de la même qualité et de la même catégorie que ceux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux ou trois semaines suivant celle de la décision d'adjudication,

b′= la moyenne des prix d'achat payés par le soumissionnaire pour les animaux qui entrent en ligne de compte pour le calcul du prix moyen de marché durant les deux semaines prises en considération pour la constatation du prix moyen de marché applicable pour l'adjudication en cause.


ANNEXE V

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AU DÉSOSSAGE DES VIANDES À L'INTERVENTION

1.   DÉCOUPES DU QUARTIER ARRIÈRE

1.1.   Description des découpes

1.1.1.   Jarret arrière d'intervention (code INT 11)

Découpe et désossage: ôter le jarret de la cuisse au niveau de l'articulation carpométacarpienne par une découpe dégageant ce muscle au niveau des limites naturelles de la tranche et de la semelle, le nerveux de gîte restant accolé au jarret pour former un ensemble. Dégager l'os du jarret (tibia et crosse).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.2.   Tranche grasse d'intervention (code INT 12)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la cuisse par une coupe longitudinale du fémur qui épouse les limites musculaires naturelles; une partie du dessus de tranche reste attenante.

Parage: dégager la rotule ainsi que le gros nerf et le tendon; la couverture de graisse externe ne doit pas excéder un centimètre.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.3.   Tranche d'intervention (code INT 13)

Découpe et désossage: dégager ce muscle de la semelle et du jarret par une coupe suivant les limites musculaires naturelles et détacher du fémur; ôter l'os de symphyse (ischium).

Parage: ôter l'ensemble des veines adjacentes et les parties inguinales superficielles et glandulaires; enlever le cartilage et le tissu conjonctif dépendant de l'os iliaque; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.4.   Semelle d'intervention (code INT 14)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de la tranche et du jarret selon une section naturelle; dégager l'os du fémur.

Parage: ôter la partie cartilagineuse adjacente, ainsi que les parties glandulaires lymphatiques, graisseuses et tendineuses; la couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.5.   Filet d'intervention (code INT 15)

Découpe: enlever le corps entier du filet en dégageant la tête de filet de l'os iliaque (ilium) par un traçage séparant la chaînette de filet du corps vertébral, libérant ainsi le filet de l'os du faux-filet.

Parage: dégager les glandillons et dégraisser. Laisser la membrane aponévrotique et la chaînette intactes et entièrement attachées. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d'emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: les filets doivent être mis en carton avec précaution dans le sens de la longueur, tête-bêche, la partie externe du filet dirigée vers le haut du carton, et ne doivent pas être pliés. Ces découpes doivent être enveloppées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni de polyéthylène.

1.1.6.   Rumsteck d'intervention (code INT 16)

Découpe et désossage: il faut séparer ce morceau de l'ensemble «tranche grasse — semelle» par une coupe droite partant d'un point fixé approximativement à cinq centimètres du bord postérieur de la cinquième vertèbre sacrée et passant approximativement à cinq centimètres du bord antérieur de l'os de symphyse (ischium), en prenant soin de ne pas couper à travers la tranche grasse.

Séparer du train de côte par une coupe entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée, dégageant ainsi le bord antérieur de l’os iliaque. Ôter les os et cartilages.

Parage: supprimer l’amas graisseux sur la surface interne, en dessous du muscle long dorsal. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l’ensemble du muscle. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d’emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d’être placées dans un carton préalablement garni d’un film de polyéthylène.

1.1.7.   Faux-filet d'intervention (code INT 17)

Découpe et désossage: ce morceau doit être séparé du rumsteck par une coupe droite entre la dernière vertèbre lombaire et la première vertèbre sacrée. Il est séparé du train de côtes par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte. Dégager proprement le rachis. Les côtes et les épines vertébrales sont enlevées par la méthode dite de rasage (os par os).

Parage: ôter l'ensemble du cartilage restant après le désossage. La partie tendineuse doit être dégagée. La graisse de couverture externe ne doit pas avoir plus d'un centimètre sur l'ensemble du muscle. Un soin tout particulier doit être apporté aux opérations de découpe, de parage et d'emballage de ce morceau de grande valeur commerciale.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

1.1.8.   Flanchet d'intervention (code INT 18)

Découpe et désossage: le flanchet entier doit être enlevé du quartier arrière coupe droite à huit côtes par une coupe partant du point où le flanchet a été décollé, suivant la limite musculaire naturelle autour de la surface du muscle arrière et descendant vers un point qui est horizontal par rapport au milieu de la dernière vertèbre lombaire. Prolonger la coupe vers le bas selon une ligne droite parallèle au filet, à travers un ensemble de côtes compris entre la treizième et la sixième côte incluse, suivant une ligne parallèle au bord dorsal de la colonne vertébrale, afin que la coupe entière vers le bas ne soit pas à plus de cinq centimètres du sommet latéral du muscle dorsal.

Enlever tous les os et cartilages par la méthode dite de rasage. Le corps du flanchet doit rester entier.

Parage: enlever les tissus conjonctifs grossiers couvrant l'aiguillette baronne, en laissant celle-ci intacte. La part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

Emballage et mise en carton: le corps entier du flanchet peut être plié une seule fois pour des raisons liées à l'emballage. Il ne doit pas être coupé ou roulé. Il est emballé de manière que la partie interne du flanchet et l'aiguillette baronne soient clairement visibles. Chaque carton d'emballage doit être préalablement garni de polyéthylène pour permettre un enveloppage complet des découpes.

1.1.9.   Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes) (code INT 19)

Découpe et désossage: ce morceau est séparé du faux-filet par une coupe droite entre la onzième et la dixième côte et doit comprendre un ensemble de cinq côtes compris entre la sixième et la dixième côte incluse. Enlever les muscles intercostaux et la plèvre par la méthode dite de rasage, avec les côtes. Ôter le rachis et le cartilage, y compris le bout de l'omoplate.

Parage: ôter les ligaments dorsaux. La couverture de graisse externe ne doit pas dépasser un centimètre sur l'ensemble du muscle. Le dessus doit rester attaché.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

2.   DÉCOUPES DU QUARTIER AVANT

2.1.   Description des découpes

2.1.1.   Jarret avant d'intervention (code INT 21)

Découpe et désossage: dégager ce muscle par une section suivant l'os du jarret (radius) se poursuivant par une coupe franche au niveau de l'articulation tarso-métatarsienne (humerus). Enlever l'os du jarret (radius).

Parage: les extrémités des parties tendineuses sont dégagées.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

Les jarrets avant ne doivent pas être emballés avec les jarrets arrière.

2.1.2.   Épaule d'intervention (code INT 22)

Découpe et désossage: séparer ce muscle de l'avant en traçant une ligne qui épouse les contours naturels de cet ensemble musculaire, en particulier au niveau du bord supérieur du cartilage scapulaire (scapulum), et qui se poursuive par un arrondi du bord supérieur, afin que l'épaule se détache de son emplacement anatomique naturel. Enlever l'omoplate. Le muscle du dessus de palette doit être décollé de l'os de palette (scapulum), tout en restant sur l'épaule; l'os de palette est alors dégagé. Enlever l'humérus.

Parage: débarrasser l'épaule des cartilages, tendons et gros nerfs; la part globale visible de graisse (interne et interstitielle) ne doit pas excéder 10 %.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

2.1.3.   Poitrine d'intervention (code INT 23)

Découpe et désossage: séparer ce muscle du quartier avant en coupant selon une ligne droite perpendiculaire au milieu de la première côte. Dégager les muscles intercostaux et la plèvre selon la méthode dite de rasage, avec les côtes, le rachis et le cartilage. Le bout de plat de côte couvert doit rester attenant; le gras superficiel sous-jacent doit être enlevé ainsi que la graisse en dessous du sternum.

Parage: la part globale de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 30 %.

Emballage et mise en carton: chaque découpe doit être emballée individuellement sous polyéthylène avant d'être placée dans un carton préalablement garni de polyéthylène, garantissant un emballage complet des découpes.

2.1.4.   Avant d'intervention (code INT 24)

Découpage et désossage: on appelle «avant» le morceau qui reste lorsque la poitrine, l’épaule et le jarret ont été dégagés.

Enlever les côtes par la méthode dite de rasage. Les os du collier sont soigneusement enlevés.

Le muscle de la chaînette reste attaché.

Parage: les tendons, gros nerfs et cartilages doivent être enlevés. Le pourcentage global de graisse visible (externe et interstitielle) ne doit pas dépasser 10 %.

Emballage et mise en carton: ces découpes doivent être emballées individuellement sous polyéthylène avant d'être placées dans un carton préalablement garni d'un film de polyéthylène.

3.   EMBALLAGE SOUS VIDE DE CERTAINES DÉCOUPES INDIVIDUELLES

Les États membres peuvent décider d'autoriser l'emballage sous vide, au lieu de l'emballage individuel prévu au point 1 pour les découpes des codes INT 12, 13, 14, 15, 16, 17 et 19.


ANNEXE VI

Direcciones de los organismos de intervención — Adresy intervenčních agentur — Interventionsorganernes adresser — Anschriften der Interventionsstellen — Sekkumisametite aadressid — Διευθύνσεις του οργανισμού παρέμβασης — Addresses of the intervention agencies — Adresses des organismes d'intervention — Indirizzi degli organismi d'intervento — Intervences aģentūru adreses — Intervencinių agentūrų adresai — Az intervenciós hivatalok címei — Adressen van de interventiebureaus — Adresy agencji interwencyjnych — Endereços dos organismos de intervenção — Adresy intervenčných agentúr — Naslovi intervencijskih agencij — Interventieoelinten osoitteet — Interventionsorganens addresser

BELGIQUE/BELGIË

 

Bureau d'intervention et de restitution belge

Rue de Trèves 82

B-1040 Bruxelles

 

Belgisch Interventie- en Restitutiebureau

Trierstraat 82

B-1040 Brussel

Tel. (32-2) 287 24 11

Fax (32-2) 230 25 33/280 03 07

ČESKÁ REPUBLIKA

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF)

Ve Smečkách 33

110 00 Praha 1

Česká republika

Tel.: (420) 222 871 410

Fax: (420) 222 871 680

DANMARK

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Direktoratet for FødevareErhverv

Nyropsgade 30

DK-1780 København V

Tlf. (45) 33 95 80 00

Fax (45) 33 95 80 34

DEUTSCHLAND

Bundesanstalt für Landwirtschaft und Ernährung (BLE)

Deichmanns Aue 29

D-53179 Bonn

Tel. (49-228) 68 45-37 04/37 50

Fax (49-228) 68 45-39 85/32 76

EESTI

PRIA (Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet)

Narva mnt 3

51009 Tartu

Tel: (+372) 7371 200

Faks: (+372) 7371 201

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων)

Αχαρνών 241

GR-10446 Αθήνα

Τηλ. (30) 210-228 41 80

Φαξ (30) 210-228 14 79

ESPAÑA

FEGA (Fondo Español de Garantía Agraria)

Beneficencia, 8

E-28005 Madrid

Tel. (34) 913 47 65 00, 913 47 63 10

Fax (34) 915 21 98 32, 915 22 43 87

FRANCE

Office de l’élevage

80, avenue des Terroirs-de-France

F-75607 Paris Cedex 12

Tél. (33-1) 44 68 50 00

Fax (33-1) 44 68 52 33

IRELAND

Department of Agriculture and Food

Johnston Castle Estate

County Wexford

Tel. (353-53) 634 00

Fax (353-53) 428 42

ITALIA

AGEA — Agenzia per le erogazioni in agricoltura

Via Palestro, 81

I-00185 Roma

Tel. (39) 06 44 94 991

Fax (39) 06 44 53 940 / 06 44 41 958

ΚΥΠΡΟΣ

Κυπριακός Οργανισμός Αγροτικών Πληρωμών

Τ.Θ. 16102, CY-2086 Λευκωσία

Οδός Μιχαήλ Κουτσόφτα 20

CY-2000 Λευκωσία

Τηλ. (357) 2255 7777

Φαξ (357) 2255 7755

LATVIJA

Latvijas Republikas Zemkopības ministrija

Lauku atbalsta dienests

Republikas laukums 2

LV-1981 Rīga, Latvija

Tālr.: (371) 7027542

Fakss: (371) 7027120

LIETUVA

VĮ Lietuvos žemės ūkio ir maisto produktų rinkos reguliavimo agentūra

L. Stuokos-Gucevičiaus g. 9–12

LT-01122 Vilnius

Tel. (370 5) 268 50 50

Faksas (370 5) 268 50 61

LUXEMBOURG

Service d'économie rurale, section «cheptel et viande»

113-115, rue de Hollerich

L-1741 Luxembourg

Tél. (352) 47 84 43

HUNGARY

Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal

H-1095 Budapest, Soroksári út 22-24.

Postacím: H-1385 Budapest. 62., Pf.: 867

Telefon: (+36-1) 219-4517

Fax: (+36-1) 219-6259

MALTA

Ministry for Rural Affairs and the Environment

Barriera Wharf

Valetta CMR02

Malta

Tel. (+356) 22952000, 22952222

Fax (+356) 22952212

NEDERLAND

Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

Dienst Regelingen

Slachthuisstraat 71

Postbus 965

6040 AZ Roermond

Nederland

Tel. (31-475) 35 54 44

Fax (31-475) 31 89 39

ÖSTERREICH

AMA — Agramarkt Austria

Dresdner Straβe 70

A-1201 Wien

Tel. (43-1) 33 15 12 18

Fax (43-1) 33 15 46 24

POLAND

Agencja Rynku Rolnego

ul. Nowy Świat 6/12

00-400 Warszawa

Tel. (48-22) 661 71 09

Faks (48-22) 661 77 56

PORTUGAL

INGA — Instituto Nacional de Intervenção e Garantia Agrícola

Rua Fernando Curado Ribeiro, n.o 4-G

P-1649-034 Lisboa

Tel.: (+351) 21 751 85 00

Fax: (+351) 21 751 86 00

SLOVENIJA

ARSKTRP – Agencija Republike Slovenije za kmetijske trge in razvoj podeželja

Dunajska 160

SI-1000 Ljubljana

Tel. (386-1) 478 93 59

Faks (386-1) 478 92 00

SLOVENSKO

Pôdohospodárska platobná agentúra

Dobrovičova 12

815 26 Bratislava

Slovenská republika

Tel.: (421-2) 59 26 61 11, 58 24 33 62

Fax: (421-2) 53 41 26 65

SUOMI/FINLAND

Maa- ja metsätalousministeriö / Jord- och skogsbruksministeriet

Interventioyksikkö/Interventionsenheten

PL/PB 30

FI-00023 VALTIONEUVOSTO/STATSRÅDET

(Toimiston osoite: Malminkatu 16, FI-00100 Helsinki / Besöksadress: Malmgatan 16, FI-00100 Helsingfors)

Puhelin/Tel. (358-9) 16 001

Faksi/Fax (358-9) 1605 2202

SVERIGE

Jordbruksverket – Swedish Board of Agriculture

Intervention Division

S-551 82 Jönköping

Tfn (46-36) 15 50 00

Fax (46-36) 19 05 46

UNITED KINGDOM

Rural Payments Agency

Lancaster House

Hampshire Court

Newcastle upon Tyne

NE4 7YH

Tel. (44-191) 273 96 96


ANNEXE VII

PRESCRIPTIONS APPLICABLES AUX CARTONS, AUX PALETTES ET AUX CONVERTISSEURS

I.   Prescriptions applicables aux cartons

1.

Les cartons doivent être d'un format et d'un poids standard et d'une solidité suffisante pour résister à la pression découlant de leur superposition.

2.

Les cartons utilisés ne peuvent pas indiquer le nom de l'établissement d'abattage ou de découpe d'où proviennent les produits.

3.

Chaque carton doit être pesé individuellement après son remplissage; des cartons remplis à concurrence d'un poids fixé à l'avance ne sont pas autorisés.

4.

Le poids net de découpe par carton ne doit pas excéder 30 kilogrammes.

5.

Ne peuvent être placées dans le même carton que des découpes identifiées par leur nom complet ou par le code communautaire et provenant de la même catégorie d'animaux; les cartons ne peuvent en aucun cas contenir des morceaux de graisse et autres chutes de parage.

6.

Chaque carton doit être scellé:

à chacune de ses deux extrémités latérales, par une étiquette de l'organisme d'intervention,

en son milieu sur chacune des faces avant et arrière, mais seulement sur la face avant en cas de carton monobloc, par une étiquette officielle de l'inspection vétérinaire.

Ces étiquettes doivent comporter un numéro de série continu et être apposées de telle sorte qu'elles soient détruites lors de l'ouverture du carton.

7.

Les étiquettes de l'organisme d'intervention doivent indiquer le numéro du contrat d'adjudication et du lot, le type et le nombre de découpes, le poids net et la date de l'emballage; leur dimension ne peut être inférieure à 20 × 20 cm. Quant aux étiquettes de l'inspection vétérinaire, elles indiquent le numéro d'agrément de l'atelier de découpe.

8.

Les numéros de série des étiquettes visés au point 6 doivent être enregistrés pour chaque contrat, et une comparaison doit être possible entre le nombre de cartons utilisés et le nombre d'étiquettes délivrées.

9.

Les cartons doivent être sanglés quatre fois, deux fois dans leur longueur et deux fois dans leur largeur, les feuillards étant placés environ à dix centimètres de chaque coin.

10.

Lorsque les étiquettes sont déchirées à la suite de contrôles, elles sont remplacées par des étiquettes comportant un numéro de série continu délivrées par l'organisme d'intervention aux autorités compétentes, à raison de deux étiquettes par carton.

II.   Prescriptions applicables aux palettes et aux convertisseurs

1.

Les cartons sont stockés séparément par adjudication ou par mois et par découpe au moyen de palettes. Celles-ci sont identifiées par une étiquette indiquant le numéro de l'adjudication, le type de découpe, le poids net du produit et la tare ainsi que le nombre de cartons par découpe.

2.

L'emplacement des palettes et des convertisseurs est répertorié sur un plan de stockage.


ANNEXE VIII

Prix individuels des découpes d'intervention rejetées aux fins de l'application des dispositions de l'article 26, paragraphe 2, premier et deuxième alinéas

(en EUR par tonne)

Filet d'intervention

22 000

Faux-filet d'intervention

14 000

Tranche d'intervention

Rumsteck d'intervention

10 000

Semelle d'intervention

Tranche grasse d'intervention

Entrecôte d'intervention (avec cinq côtes)

8 000

Épaule d'intervention

Avant d'intervention

6 000

Poitrine d'intervention

Jarret arrière d'intervention

Jarret avant d'intervention

5 000

Flanchet d'intervention

4 000


ANNEXE IX

RÈGLEMENT ABROGÉ, AVEC SES MODIFICATIONS SUCCESSIVES

Règlement (CE) no 562/2000 de la Commission

(JO L 68 du 16.3.2000, p. 22)

 

Règlement (CE) no 2734/2000 de la Commission

(JO L 316 du 15.12.2000, p. 45)

uniquement son article 8

Règlement (CE) no 283/2001 de la Commission

(JO L 41 du 10.2.2001, p. 22)

uniquement son article 2

Règlement (CE) no 503/2001 de la Commission

(JO L 73 du 15.3.2001, p. 16)

 

Règlement (CE) no 590/2001 de la Commission

(JO L 86 du 27.3.2001, p. 30)

uniquement son article 2

Règlement (CE) no 1082/2001 de la Commission

(JO L 149 du 2.6.2001, p. 19)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1564/2001 de la Commission

(JO L 208 du 1.8.2001, p. 14)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1592/2001 de la Commission

(JO L 210 du 3.8.2001, p. 18)

uniquement son article 1er

Règlement (CE) no 1067/2005 de la Commission

(JO L 174 du 7.7.2005, p. 60)

 


ANNEXE X

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CE) no 562/2000

Présent règlement

Articles 1er-5

Articles 1er-5

Articles 6, 7 et 8

Article 9

Article 6

Article 10

Article 7

Article 11

Article 8

Article 12

Article 9

Article 13, paragraphe 1, première phrase

Article 10, paragraphe 1, premier alinéa

Article 13, paragraphe 1, deuxième phrase

Article 10, paragraphe. 1, deuxième alinéa

Article 13, paragraphes 2 et 3

Article 10, paragraphes 2 et 3

Article 14

Article 11

Article 15

Article 12

Article 16

Article 13

Article 17, paragraphe 1, phrase introductive

Article 14, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 1, point a)

Article 17, paragraphe 1, point b), première partie de la phrase

Article 17, paragraphe 1, point b), deuxième partie de la phrase

Article 14, paragraphe 1

Article 17, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphe 2, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 17, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 2, cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 2, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 14, paragraphe 3, premier, deuxième et troisième alinéas

Article 17, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 14, paragraphe 3, quatrième alinéa

Article 17, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 14, paragraphe 3, cinquième alinéa

Article 17, paragraphe 3, septième alinéa

Article 14, paragraphe 3, sixième alinéa

Article 17, paragraphe 3, huitième alinéa

Article 14, paragraphe 3, septième alinéa

Article 17, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 14, paragraphe 4, premier et deuxième alinéas

Article 17, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphe 4, quatrième alinéa

Article 14, paragraphe 4, troisième alinéa

Article 17, paragraphes 5, 6 et 7

Article 14, paragraphes 5, 6 et 7

Article 18, paragraphes 1, 2 et 3

Article 15, paragraphes 1, 2 et 3

Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, première phrase

Article 18, paragraphe 4, premier alinéa, deuxième phrase

Article 15, paragraphe 4, premier alinéa

Article 18, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 15, paragraphe 4, deuxième alinéa

Article 19

Article 16

Article 20

Article 17

Article 21, paragraphe 1, premier alinéa

Article 18, paragraphe 1, premier alinéa

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, première phrase

Article 18, paragraphe 1, deuxième alinéa, première et deuxième phrases

Article 21, paragraphe 1, deuxième alinéa, deuxième et troisième phrases

Article 21, paragraphes 2 à 5

Article 18, paragraphes 2 à 5

Article 22

Article 19

Article 23

Article 20

Article 24

Article 21

Article 25

Article 22

Article 26

Article 23

Article 27

Article 24

Article 28

Article 25

Article 29, paragraphes 1 et 2

Article 26, paragraphes 1 et 2

Article 29, paragraphe 3, phrase introductive

Article 26, paragraphe 3, phrase introductive

Article 29, paragraphe 3, premier tiret

Article 26, paragraphe 3, point a)

Article 29, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 26, paragraphe 3, point b)

Article 30

Article 27

Article 31, paragraphes 1 et 2

Article 28, paragraphes 1 et 2

Article 31, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 28, paragraphe 3, points a), b) et c)

Article 31, paragraphe 3, point d)

Article 31, paragraphes 4 et 5

Article 28, paragraphes 4 et 5

Articles 32 à 37

Article 29

Article 38

Article 30

Annexes I à VI

Annexes I à VI

Annexe VII, partie I

Annexe VII, partie I

Annexe VII, partie II, point 1

Annexe VII, partie II, point 1

Annexe VII, partie II, point 2

Annexe VII, partie II, point 3

Annexe VII, partie II, point 2

Annexe VIII

Annexe VIII

Annexe IX

Annexe IX

Annexe X


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/33


RÈGLEMENT (CE) N o 1670/2006 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2006

portant certaines modalités d'application du règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses

(version codifiée)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1784/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 portant organisation commune des marchés dans le secteur des céréales (1), et notamment son article 18,

vu le règlement (CE) no 2799/98 du Conseil du 15 décembre 1998 établissant le régime agrimonétaire de l’euro (2), et notamment son article 3, paragraphe 2,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission du 15 octobre 1993 portant certaines modalités d'application du règlement (CEE) no 1766/92 du Conseil en ce qui concerne la fixation et l'octroi de restitutions adaptées pour les céréales exportées sous forme de certaines boissons spiritueuses (3) a été modifié à plusieurs reprises et de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification dudit règlement.

(2)

L'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit que, dans la mesure nécessaire pour tenir compte des particularités d'élaboration de certaines boissons spiritueuses obtenues à partir de céréales, les critères pour l'octroi des restitutions à l'exportation peuvent être adaptés à cette situation particulière. Il se révèle nécessaire de prévoir une telle adaptation pour certaines boissons spiritueuses pour lesquelles, d'une part, le prix des céréales au moment de l'exportation n'est pas lié au prix des céréales au moment de l'élaboration et, d'autre part, le produit final résultant d'un mélange de nombreux produits, il est devenu impossible de suivre l'identité des céréales incorporées dans le produit final à exporter, d'autant plus que lesdites boissons sont soumises également à un vieillissement obligatoire d'au moins trois ans.

(3)

Ces difficultés se présentent notamment pour le Scotch Whisky, pour l'Irish Whiskey et pour le Whisky espagnol.

(4)

Il est indiqué, dans la mesure du possible, d'appliquer d'une façon analogue le régime habituel des restitutions. Il convient, dès lors, de verser une restitution pour les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité utilisées au prorata des quantités de boissons spiritueuses qui seront exportées. Pour cela, il convient d'affecter les quantités de ces céréales distillées d'un coefficient, global et forfaitaire, calculé sur la base des statistiques nationales fournies par les États membres concernés. L'emploi du rapport existant entre les quantités totales de boissons spiritueuses concernées exportées et les quantités totales mises en vente semble être une base équitable et simple. Il convient de définir les notions de «quantités totales exportées» et de «quantités totales commercialisées». Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif doivent être exclues.

(5)

Il est nécessaire de prévoir l'adaptation du coefficient, notamment pour se prémunir contre la possibilité que les versements de ces restitutions servent également à augmenter de manière anormale les stocks.

(6)

L'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1784/2003 prévoit la possibilité de différencier la restitution selon la destination. Il y a donc lieu de prévoir des critères objectifs conduisant à la suppression de la restitution pour certaines destinations.

(7)

Il y a lieu de fixer le jour qui détermine le taux de la restitution applicable. Ce jour doit être lié en premier lieu au moment de la mise sous contrôle des céréales et pour les quantités distillées ensuite, à chaque période fiscale de distillation. Le paiement de la restitution est subordonné à l'apport d'une preuve que les céréales ont été distillées par la présentation d'une déclaration de distillation. Cette déclaration doit comporter les données nécessaires pour le calcul des restitutions. Le premier jour de chaque période fiscale de distillation peut également être le fait générateur du taux de conversion agricole conformément aux critères prévus à l'article 3 du règlement (CE) no 2799/98.

(8)

Pour l'application du présent règlement, il se révèle nécessaire de constater que les produits sont sortis de la Communauté et dans certains cas de connaître aussi leur destination. Pour cette raison, il est nécessaire de faire recours, d'une part, à la définition d'exportation visée au règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire (5) et, d'autre part, aux preuves prévues par le règlement (CE) no 800/1999 de la Commission du 15 avril 1999 portant modalités communes d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles (6).

(9)

Afin d'établir le coefficient, il est indiqué de prévoir l'obligation de fournir certaines preuves relatives à l'exportation des quantités de boissons spiritueuses. Il se révèle opportun de prévoir que, dans le cas de marchandises en retour sur le territoire communautaire, l’article 43 du règlement (CE) no 1291/2000 de la Commission du 9 juin 2000 portant modalités communes d’application du régime des certificats d’importation, d’exportation et de préfixation pour les produits agricoles (7) s’applique si les conditions particulières sont remplies.

(10)

Il convient de prévoir la communication par les États membres à la Commission des renseignements nécessaires.

(11)

Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité de gestion des céréales,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Le présent règlement établit les modalités d'application relatives à la fixation et à l'octroi des restitutions à l'exportation pour les céréales exportées sous forme de boissons spiritueuses visées à l'article 16 du règlement (CE) no 1784/2003 pour lesquelles une période de vieillissement obligatoire d'au moins trois ans entre dans le processus d'élaboration.

2.   Le règlement (CE) no 1043/2005 de la Commission (8) ne s’applique pas aux boissons spiritueuses visées au paragraphe 1, sous réserve de l’article 6, paragraphe 1, du présent règlement.

Article 2

Peuvent bénéficier des restitutions visées à l'article 1er les céréales remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité et utilisées pour la production des boissons spiritueuses relevant des codes NC 2208 30 32, 2208 30 38, 2208 30 52, 2208 30 58, 2208 30 72, 2208 30 78, 2208 30 82 et 2208 30 88 élaborées en conformité avec les dispositions du règlement (CEE) no 1576/89 du Conseil (9).

Article 3

Pour l'application du présent règlement, on entend par:

a)

«période de distillation déterminée»: une période qui correspond à une période de distillation convenue entre le bénéficiaire et les autorités douanières ou autres autorités compétentes pour des objectifs de contrôle des droits d'accise (période fiscale);

b)

«quantités totales exportées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, exportées vers une destination pour laquelle la restitution est applicable;

c)

«quantités totales commercialisées»: les quantités de boissons spiritueuses remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, sorties définitivement des installations de production et de stockage, en vue de leur vente pour la consommation humaine;

d)

«mise sous contrôle»: le placement sous un régime de contrôle douanier, ou sous un régime administratif présentant des garanties équivalentes, des céréales destinées à l'élaboration des boissons spiritueuses mentionnées à l'article 2.

Article 4

1.   Les quantités pour lesquelles la restitution est octroyée sont les quantités de céréales mises sous contrôle et distillées par les ayants droit pendant une période de distillation déterminée et affectées d'un coefficient, fixé annuellement pour chaque État membre concerné et applicable à chaque ayant droit intéressé. Ce coefficient exprime le rapport existant, pour les boissons spiritueuses concernées, entre les quantités totales exportées et les quantités totales commercialisées de la boisson spiritueuse concernée sur la base de la tendance constatée dans l'évolution de ces quantités pendant le nombre d'années qui correspond à la période moyenne de vieillissement de la boisson spiritueuse en cause.

Pour la détermination des quantités de céréales distillées et du coefficient, les quantités faisant l'objet du régime de perfectionnement actif sont exclues.

Lors du calcul du coefficient, il est également tenu compte de la variation dans les stocks d'une des boissons spiritueuses en question.

Le coefficient peut être différencié en fonction des céréales utilisées.

2.   Les organismes compétents suivent périodiquement le volume des exportations réalisées et le volume des stocks.

Article 5

Le coefficient visé à l'article 4, paragraphe 1, est fixé avant le 1er juillet de chaque année.

Il est applicable à partir du 1er octobre jusqu'au 30 septembre de l'année suivante.

Il est établi en fonction des données fournies par les États membres relatives à la période du 1er janvier au 31 décembre des années précédant celle de la fixation du coefficient.

Article 6

1.   Le taux de la restitution applicable est le taux fixé conformément à l’article 14, premier alinéa, du règlement (CE) no 1043/2005.

2.   Le taux de la restitution et le taux de conversion agricole sont ceux valables le jour de la mise sous contrôle des céréales.

Toutefois, pour les quantités distillées dans chacune des périodes fiscales de distillation qui suivent celle où a eu lieu la mise sous contrôle, ces taux sont ceux valables le premier jour de chaque période fiscale de distillation concernée.

Article 7

1.   Lorsque la situation du marché mondial ou les exigences spécifiques de certains marchés le rendent nécessaires, la restitution est supprimée pour certaines destinations.

2.   Dans le cas où la restitution est supprimée en application du paragraphe 1 et dans le cas où elle est rétablie, ainsi que dans les cas où certains marchés ne sont plus éligibles au régime des restitutions à l'exportation par suite de l'application d'un acte d'adhésion ou d'accords avec des pays tiers, le coefficient visé à l'article 4, paragraphe 1, est adapté. Cette adaptation consiste à exclure ou à inclure, selon le cas, dans les quantités totales exportées, utilisées pour le calcul dudit coefficient, les quantités exportées vers les marchés pour lesquels la restitution est supprimée ou rétablie. Le coefficient adapté est appliqué à partir du premier jour de la période fiscale de distillation qui suit la modification dans l'éligibilité des marchés concernés.

Article 8

Pour l'application du présent règlement, les céréales peuvent être remplacées par du malt.

Dans ce cas, le coefficient de conversion du malt en orge est de 1,30.

Toutefois, lorsque le malt mis sous contrôle est du malt vert présentant un taux d'humidité compris entre 43 et 47 %, le coefficient de conversion du malt vert en malt à 7 % d'humidité est de 0,57.

Article 9

1.   L'ayant droit à la restitution doit être un distillateur établi dans la Communauté.

2.   Le distillateur communique aux autorités compétentes, avant le début de chaque période fiscale de distillation, une déclaration comportant toutes les données nécessaires pour la détermination de la restitution à l'exportation et notamment:

a)

la désignation des céréales ou du malt selon la nomenclature du tarif douanier commun, le cas échéant, ventilée par lot homogène;

b)

le poids net des produits et le taux d'humidité, ventilé pour chaque lot visé au point a);

c)

la confirmation que les céréales remplissent les conditions de l'article 23, paragraphe 2, du traité;

d)

leur lieu de stockage et de distillation.

Pendant la période fiscale de distillation, cette déclaration peut être mise à jour à la suite de l'évolution du processus de distillation afin de tenir compte des quantités en plus ou en moins qui sont effectivement distillées.

3.   Après chaque période fiscale de distillation, le distillateur présente aux autorités compétentes une déclaration, dénommée ci-après «déclaration de distillation», par laquelle l'opérateur confirme avoir distillé pendant la période de distillation concernée, les céréales reprises dans la déclaration visée au paragraphe 2, en vue de l'élaboration d'une des boissons spiritueuses en cause et indique la quantité de produits distillés obtenus. Cette déclaration est attestée par les autorités exécutant la mise sous contrôle.

4.   La restitution est payée lorsque la preuve est apportée que les céréales ont été mises sous contrôle et distillées.

5.   Le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net des céréales si leur taux d'humidité est inférieur ou égal à 15 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 15 % et inférieur ou égal à 16 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 16 % et inférieur ou égal à 17 %, la diminution est de 2 %. Si le taux d'humidité des céréales utilisées est supérieur à 17 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 15 %.

En ce qui concerne le malt autre que le malt vert visé à l'article 8, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net du malt si son taux d'humidité est inférieur ou égal à 7 %. Si le taux d'humidité du malt utilisé est supérieur à 7 % mais inférieur ou égal à 8 %, le poids à prendre en considération pour le paiement est le poids net diminué de 1 %. Si le taux d'humidité du malt est supérieur à 8 %, la diminution est de 2 % par pourcentage d'humidité au-delà de 7 %.

La méthode communautaire de référence pour déterminer le taux d'humidité des céréales et du malt destinés à l'élaboration des boissons spiritueuses visées au présent règlement est celle figurant à l'annexe IV du règlement (CE) no 824/2000 de la Commission (10).

Article 10

Les États membres prennent les dispositions nécessaires pour vérifier l'exactitude des déclarations visées à l'article 9, ainsi que celles relatives au contrôle physique des céréales, du processus de distillation et de l'utilisation du produit distillé obtenu.

Article 11

1.   Les sous-produits de la transformation sont libérés du contrôle quand il est établi qu'ils n'excèdent pas les quantités de sous-produits habituellement obtenues.

2.   Aucune restitution n'est octroyée lorsque les céréales ou le malt ne sont pas de qualité saine, loyale et marchande.

Article 12

1.   La restitution est versée par l'État membre dans lequel les déclarations visées à l'article 9 ont été acceptées.

2.   Le montant n'est payé que sur demande écrite de l'opérateur. Les États membres peuvent prescrire un formulaire spécial à utiliser à cet effet.

3.   Sauf cas de force majeure, les documents relatifs à l'octroi des restitutions doivent être déposés, sous peine de forclusion, dans les douze mois suivant le jour où les autorités exécutant la mise sous contrôle ont attesté la déclaration de distillation.

4.   En cas de fixation d'un coefficient adapté selon les dispositions de l'article 7, paragraphe 2, les restitutions indûment versées à partir de la date d'application de ce coefficient adapté sont à reverser par les opérateurs bénéficiaires.

Article 13

1.   Aux fins de l'article 4, la preuve doit être apportée que les quantités de boissons spiritueuses, remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité, ont été exportées.

2.   Les preuves applicables sont celles prévues par le règlement (CE) no 800/1999.

3.   Aux fins du présent règlement, on entend par «exportation»:

a)

l'exportation au sens des articles 161 et 162 du règlement (CEE) no 2913/92,

et

b)

les livraisons aux destinations visées à l'article 36 du règlement (CE) no 800/1999.

4.   Les produits ayant été placés dans un entrepôt d'avitaillement agréé conformément à l'article 40 du règlement (CE) no 800/1999 sont également considérés comme ayant été exportés. Lorsque des produits ont été placés dans de tels entrepôts, les dispositions des articles 40 à 43 dudit règlement s'appliquent mutatis mutandis.

Article 14

1.   Les boissons spiritueuses sont comptabilisées comme exportées le jour où les formalités douanières d'exportation ont été accomplies.

2.   La déclaration présentée lors de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation doit comporter notamment:

a)

la désignation des boissons spiritueuses selon la nomenclature combinée;

b)

les quantités exprimées en litres d'alcool pur de boissons spiritueuses à exporter;

c)

la composition des boissons spiritueuses ou une référence à cette composition, permettant de déterminer le type de céréales utilisées;

d)

l'indication de l'État membre de production.

3.   Pour l'application du paragraphe 2, point c), si la boisson spiritueuse est obtenue à partir de différents types de céréales et si elle résulte d'un mélange ultérieur, il suffit, alors, de l'indiquer sur la déclaration.

Article 15

1.   Pour qu'une quantité de boisson spiritueuse puisse être comptabilisée comme exportée, les preuves visées à l'article 13 doivent être déposées auprès des autorités désignées dans les six mois suivant le jour de l'accomplissement des formalités douanières d'exportation.

2.   Lorsque les preuves n'ont pas pu être produites dans les délais prescrits bien que l'exportateur ait fait diligence pour se les procurer dans ces délais, des délais supplémentaires non supérieurs à six mois au total peuvent lui être accordés.

Toutefois, si la preuve de l'exportation est apportée en dehors des délais permettant une prise en compte avec les exportations réalisées durant la même année civile, cette exportation est comptabilisée avec les exportations réalisées l'année civile suivante.

Article 16

1.   Lorsque le régime du transit communautaire est applicable, les boissons visées à l'article 13, paragraphe 1, circulent sous la procédure du transit communautaire externe.

2.   Au sens du règlement (CEE) no 2913/92, les boissons spiritueuses visées à l'article 13, paragraphe 1, du présent règlement sont considérées comme marchandises pour lesquelles les formalités douanières d'exportation prévues en vue de l'octroi des restitutions ont été accomplies. Ces boissons ne peuvent être mises en libre pratique que si un montant correspondant à la restitution à l'exportation payée est remboursé.

Article 17

En cas d'application de l'article 7, la preuve doit être apportée, en outre, que les boissons spiritueuses concernées ont atteint la destination pour laquelle la restitution a été fixée.

Dans ce cas, la preuve de l'importation dans un pays tiers pour lequel la restitution s'applique est celle prévue par les articles 15 et 16 du règlement (CE) no 800/1999.

Article 18

1.   Les États membres concernés communiquent à la Commission le nom et l'adresse des organismes compétents pour l'application du présent règlement.

2.   Les États membres concernés communiquent à la Commission, avant le 16 juillet de chaque année, les renseignements suivants:

a)

les quantités de céréales et de malt remplissant les conditions prévues à l'article 23, paragraphe 2, du traité distillées durant la période du 1er janvier au 31 décembre de l'année précédente ventilées selon la nomenclature combinée;

b)

les quantités de céréales et de malt ventilées selon la nomenclature combinée ayant fait l'objet du régime du perfectionnement actif pendant la même période;

c)

les quantités des boissons spiritueuses visées à l'article 2 ventilées selon les catégories visées à l'article 19, les quantités exportées et celles commercialisées pendant la même période;

d)

les quantités des boissons spiritueuses obtenus sous le régime du perfectionnement actif, ventilées selon les catégories visées à l'article 19 et expédiées vers les pays tiers pendant la même période;

e)

les quantités des boissons spiritueuses stockées au 31 décembre de l'année précédente ainsi que les quantités de produits obtenues durant la même période.

3.   Les États membres concernés communiquent également à la Commission avant les 16 octobre, 16 janvier et 16 avril de chaque année les renseignements visés aux points a) à d) correspondant aux trimestres civils disponibles.

4.   À la demande de la Commission, les États membres concernés communiquent également les données nécessaires pour pouvoir appliquer l'adaptation du coefficient comme visé à l'article 7, paragraphe 2.

Article 19

Pour l'application des dispositions de l'article 18:

a)

le grain Whisky est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales;

b)

le malt Whisky est considéré comme étant obtenu exclusivement à partir du malt;

c)

l'Irish Whiskey catégorie A est considéré comme étant obtenu à partir de malt et de céréales. Le malt entre dans la composition pour moins de 30 %;

d)

l'Irish Whiskey catégorie B est considéré comme étant obtenu à partir d'orge et de malt avec un minimum de 30 % de malt;

e)

le pourcentage des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 14, paragraphe 3, est établi en prenant en considération les quantités globales des différents types de céréales utilisés pour la fabrication des boissons spiritueuses visées à l'article 2.

Article 20

Le règlement (CEE) no 2825/93 est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 21

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO


(1)  JO L 270 du 21.10.2003, p. 78. Règlement modifié par le règlement (CE) no 1154/2005 de la Commission (JO L 187 du 19.7.2005, p. 11).

(2)  JO L 349 du 24.12.1998, p. 1.

(3)  JO L 258 du 16.10.1993, p. 6. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1633/2000 (JO L 187 du 26.7.2000, p. 29).

(4)  Voir l'annexe I.

(5)  JO L 302 du 19.10.1992, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 648/2005 du Parlement européen et du Conseil (JO L 117 du 4.5.2005, p. 13).

(6)  JO L 102 du 17.4.1999, p. 11. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 671/2004 (JO L 105 du 14.4.2004, p. 5).

(7)  JO L 152 du 24.6.2000, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 410/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 7).

(8)  JO L 172 du 5.7.2005, p. 24.

(9)  JO L 160 du 12.6.1989, p. 1.

(10)  JO L 100 du 20.4.2000, p. 31.


ANNEXE I

Règlement abrogé avec ses modifications successives

Règlement (CEE) no 2825/93 de la Commission

(JO L 258 du 16.10.1993, p. 6)

Règlement (CE) no 3098/94 de la Commission

(JO L 328 du 20.12.1994, p. 12)

Règlement (CE) no 1633/2000 de la Commission

(JO L 187 du 26.7.2000, p. 29)


ANNEXE II

TABLEAU DE CORRESPONDANCE

Règlement (CEE) no 2825/93

Présent règlement

Article 1er

Article 1er

Article 2

Article 2

Article 3

Article 3

Article 4, paragraphe 1

Article 4, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas

Article 4, paragraphe 2

Article 4, paragraphe 1, troisième alinéa

Article 4, paragraphe 3

Article 4, paragraphe 1, quatrième alinéa

Article 4, paragraphe 4

Article 4, paragraphe 2

Article 5

Article 5

Article 6

Article 6

Article 7

Article 7

Article 8

Article 8

Article 9

Article 9

Article 10

Article 10

Article 11

Article 11

Article 12

Article 12

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphes 1 et 2

Article 13, paragraphe 3, phrase introductive

Article 13, paragraphe 3, phrase introductive

Article 13, paragraphe 3, premier tiret

Article 13, paragraphe 3, point a)

Article 13, paragraphe 3, deuxième tiret

Article 13, paragraphe 3, point b)

Article 13, paragraphe 4

Article 13, paragraphe 4

Article 14

Article 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 2

Article 15, paragraphe 2, premier alinéa

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2, deuxième alinéa

Article 16

Article 16

Article 17

Article 17

Article 18

Article 18

Article 19

Article 19

Article 20

Article 20

Article 21, premier alinéa

Article 21

Article 21, deuxième alinéa

Annexe I

Annexe II


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/41


RÈGLEMENT (CE) N o 1671/2006 DE LA COMMISSION

du 10 novembre 2006

concernant la délivrance de certificats d'importation pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1254/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune des marchés dans le secteur de la viande bovine (1),

vu le règlement (CE) no 936/97 de la Commission du 27 mai 1997 portant ouverture et mode de gestion des contingents tarifaires pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées et pour la viande de buffle congelée (2),

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 936/97 prévoit en ses articles 4 et 5 les conditions des demandes et la délivrance des certificats d'importation des viandes visées en son article 2, point f).

(2)

Le règlement (CE) no 936/97, à son article 2, point f), a fixé à 11 500 t la quantité de viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, répondant à la définition établie dans cette même disposition, pouvant être importées à des conditions spéciales pour la période du 1er juillet 2006 au 30 juin 2007.

(3)

Il y a lieu de rappeler que les certificats prévus par le présent règlement ne peuvent être utilisés pendant toute leur durée de validité que sous réserve des régimes existant en matière vétérinaire,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

1.   Chaque demande de certificat d'importation, déposée du 1er au 5 novembre 2006 pour les viandes bovines de haute qualité, fraîches, réfrigérées ou congelées, visées à l'article 2, point f), du règlement (CE) no 936/97 est satisfaite intégralement.

2.   Des demandes de certificats peuvent être déposées, conformément à l'article 5 du règlement (CE) no 936/97, au cours des cinq premiers jours du mois de décembre 2006 pour 4 832,45 t.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le 11 novembre 2006.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

Fait à Bruxelles, le 10 novembre 2006.

Par la Commission

Jean-Luc DEMARTY

Directeur général de l'agriculture et du développement rural


(1)  JO L 160 du 26.6.1999, p. 21. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1913/2005 (JO L 307 du 25.11.2005, p. 2).

(2)  JO L 137 du 28.5.1997, p. 10. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 408/2006 (JO L 71 du 10.3.2006, p. 3).


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/42


DIRECTIVE 2006/91/CE DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

concernant la lutte contre le pou de San José

(version codifiée)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté économique européenne, et notamment ses articles 37 et 94,

vu la proposition de la Commission,

vu l'avis du Parlement européen (1),

vu l'avis du Comité économique et social européen (2),

considérant ce qui suit:

(1)

La directive 69/466/CEE du Conseil, du 8 décembre 1969, concernant la lutte contre le pou de San José (3) a été modifiée de façon substantielle (4). Il convient, dans un souci de clarté et de rationalité, de procéder à la codification de ladite directive.

(2)

La production des plantes dicotylédones ligneuses et de leurs fruits tient une place importante dans l'agriculture de la Communauté.

(3)

Le rendement de cette production est constamment compromis par des organismes nuisibles.

(4)

La protection de ces plantes contre ces organismes nuisibles doit non seulement maintenir leur capacité de production, mais encore constituer un des moyens d'accroître la productivité de l'agriculture.

(5)

Les mesures de protection contre l'introduction d'organismes nuisibles dans chaque État membre n'auraient qu'une portée limitée si ces organismes n'étaient pas combattus simultanément et méthodiquement dans l'ensemble de la Communauté et si leur propagation n'était pas évitée.

(6)

Un des organismes nuisibles les plus dangereux pour les plantes dicotylédones ligneuses est le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.).

(7)

Cet organisme nuisible a fait son apparition dans plusieurs États membres et il existe des zones contaminées dans la Communauté.

(8)

Il existe un danger permanent pour les cultures de plantes dicotylédones ligneuses dans l'ensemble de la Communauté si des mesures efficaces ne sont pas prises pour lutter contre cet organisme nuisible et prévenir sa propagation.

(9)

Pour juguler cet organisme nuisible, il convient d'arrêter des dispositions minimales pour la Communauté. Il convient que les États membres arrêtent des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses, dans la mesure où celles-ci sont nécessaires.

(10)

La présente directive ne devrait pas porter atteinte aux obligations des États membres concernant les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:

Article premier

La présente directive concerne les mesures minimales à prendre dans les États membres pour lutter contre le pou de San José (Quadraspidiotus perniciosus Comst.) et pour prévenir sa propagation.

Article 2

Aux fins de la présente directive, on entend par:

a)

«végétaux», les plantes vivantes et les parties vivantes de plantes, à l'exception des fruits et des semences;

b)

«végétaux ou fruits contaminés», les végétaux ou fruits sur lesquels se trouvent un ou plusieurs poux de San José, s'il n'est pas prouvé qu'ils sont morts;

c)

«plantes hôtes du pou de San José», les végétaux des genres Acer L., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Mill., Evonymus L., Fagus L., Juglans L., Ligustrum L., Malus Mill., Populus L., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rosa L., Salix L., Sorbus L., Syringa L., Tilia L., Ulmus L., Vitis L.;

d)

«pépinières», les cultures dans lesquelles sont élevés des végétaux destinés à la replantation, à la multiplication ou à la mise en circulation en tant que plantes individuelles racinées.

Article 3

Lors de la constatation d'une apparition du pou de San José, les États membres délimitent la zone contaminée et une zone de sécurité suffisamment large pour assurer la protection des zones environnantes.

Article 4

Les États membres prescrivent que, dans les zones contaminées et dans les zones de sécurité, un traitement approprié des plantes hôtes du pou de San José doit être effectué pour lutter contre cet organisme nuisible et pour prévenir sa propagation.

Article 5

Les États membres prescrivent que:

a)

tous les végétaux contaminés se trouvant dans des pépinières doivent être détruits;

b)

tous les autres végétaux contaminés, ou suspects d'être contaminés, qui croissent dans une zone contaminée doivent être traités de manière que ces végétaux et les fruits frais qui en sont issus ne soient plus contaminés s'ils sont mis en circulation;

c)

toutes les plantes racinées hôtes du pou de San José croissant dans une zone contaminée, ainsi que les parties de ces plantes destinées à la multiplication et prélevées dans cette zone, ne doivent être replantées à l'intérieur de la zone contaminée ou transportées hors de celle-ci que si leur contamination n'a pas été constatée et si elles ont été traitées de manière que les poux de San José éventuellement présents soient détruits.

Article 6

Les États membres veillent à ce que, dans les zones de sécurité, les plantes hôtes du pou de San José fassent l'objet d'une surveillance officielle et soient contrôlées au moins une fois par an afin de déceler l'apparition du pou de San José.

Article 7

1.   Les États membres prescrivent que, dans tout lot de végétaux non enracinés dans le sol et de fruits frais dans lequel une contamination a été constatée, les végétaux et fruits contaminés doivent être détruits et que les autres végétaux et fruits du lot doivent être traités ou transformés de manière que les poux de San José éventuellement encore présents soient détruits.

2.   Le paragraphe 1 ne s'applique pas aux lots de fruits frais faiblement contaminés.

Article 8

Les États membres ne lèvent les mesures prises pour la lutte contre le pou de San José ou pour la prévention de sa propagation que si la présence du pou de San José n'est plus constatée.

Article 9

Les États membres interdisent la détention du pou de San José.

Article 10

1.   Les États membres peuvent autoriser:

a)

des dérogations aux mesures visées aux articles 4 et 5, à l'article 7, paragraphe 1, et à l'article 9 pour des buts scientifiques et de lutte phytosanitaire, des tests et des travaux de sélection;

b)

par dérogation à l'article 5, point b), et à l'article 7, paragraphe 1, la transformation immédiate des fruits frais contaminés;

c)

par dérogation à l'article 5, point b), et à l'article 7, paragraphe 1, la mise en circulation des fruits frais contaminés dans la zone contaminée.

2.   Les États membres assurent que les autorisations prévues au paragraphe 1 sont seulement accordées si des contrôles suffisants garantissent qu'elles ne portent pas préjudice à la lutte contre le pou de San José et n'entraînent aucun danger de propagation de cet organisme nuisible.

Article 11

Les États membres peuvent arrêter des dispositions supplémentaires ou plus rigoureuses concernant la lutte contre le pou de San José ou la prévention de sa propagation, dans la mesure où ces dispositions sont nécessaires pour cette lutte ou pour cette prévention.

Article 12

La directive 69/466/CEE est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe I, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 13

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 14

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  Avis du 12 octobre 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(2)  Avis du 5 juillet 2006 (non encore paru au Journal officiel).

(3)  JO L 323 du 24.12.1969, p. 5. Directive modifiée par la directive 77/93/CEE (JO L 26 du 31.1.1977, p. 20).

(4)  Voir annexe I, partie A, du présent Journal officiel.


ANNEXE I

PARTIE A

Directive abrogée avec sa modification

Directive 69/466/CEE du Conseil

(JO L 323 du 24.12.1969, p. 5)

 

Directive 77/93/CEE du Conseil

(JO L 26 du 31.1.1977, p. 20)

Uniquement l'article 19


PARTIE B

Délais de transposition en droit national

(visés à l'article 12)

Directive

Date limite de transposition

69/466/CEE (1)

9 décembre 1971

77/93/CEE (2)  (3)  (4)

1er mai 1980


(1)  Pour l'Irlande et le Royaume-Uni: 1er juillet 1973.

(2)  Conformément à la procédure visée à l'article 16 de la directive 77/93/CEE, les États membres peuvent être autorisés, sur demande, à se conformer à certaines dispositions de la présente directive à une date postérieure au 1er mai 1980, mais antérieure au 1er janvier 1981.

(3)  Pour la Grèce: 1er janvier 1983.

(4)  Pour l'Espagne et le Portugal: 1er mars 1987.


ANNEXE II

Tableau de correspondance

Directive 69/466/CEE

Présente directive

Articles 1 à 11

Articles 1 à 11

Article 12

Article 12

Article 13

Article 13

Article 14

Annexe I

Annexe II


II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité

Conseil

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/45


DÉCISION DU CONSEIL

du 7 novembre 2006

modifiant la décision 2003/583/CE concernant l'affectation des fonds reçus par la Banque européenne d'investissement sur les opérations effectuées en République démocratique du Congo au titre du deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième FED

(2006/768/CE)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu l'accord de partenariat entre les membres du groupe des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part, signé à Cotonou le 23 juin 2000 (1),

vu l'accord interne du 12 septembre 2000 entre les représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil, relatif au financement et à la gestion des aides de la Communauté dans le cadre du protocole financier de l'accord de partenariat entre les États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique et la Communauté européenne et ses États membres, signé à Cotonou (Bénin) le 23 juin 2000, et à l'affectation des aides financières destinées aux pays et territoires d'outre-mer auxquels s'appliquent les dispositions de la quatrième partie du traité CE (2), et en particulier l'article 8, paragraphe 2, de l'accord interne,

vu la proposition de la Commission établie en accord avec la Banque européenne d'investissement (BEI),

considérant ce qui suit:

(1)

La décision 2003/583/CE du Conseil (3) stipule que le montant global de l'allocation additionnelle est mis à disposition pour une période de quatre ans à partir de la date d'ouverture du compte.

(2)

La décision 2005/446/CE des représentants des gouvernements des États membres, réunis au sein du Conseil du 30 mai 2005 (4), fixe la date limite d'engagement des fonds du neuvième Fonds européen de développement (FED) au 31 décembre 2007.

(3)

La prolongation de la période de transition en République démocratique du Congo (RDC), à la suite du retard pris dans la préparation du processus électoral, a rendu nécessaire la prorogation de la date limite d'engagement des fonds de l'allocation additionnelle visés par la décision 2003/583/CE.

(4)

Il convient donc d'aligner la date limite d'engagement des fonds additionnels prévue par la décision 2003/583/CE sur celle prévue par la décision 2005/446/CE,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

À l'article 4 de la décision 2003/583/CE, la troisième phrase est remplacée par le texte suivant:

«La date limite d'engagement des fonds déposés sur ce compte est fixée au 31 décembre 2007 conformément à la décision 2005/446/CE. Lorsque toutes les opérations financées par l'allocation seront achevées, le compte bancaire sera clôturé et les fonds non dépensés seront remboursés aux États membres. Le compte sera clôturé le 31 décembre 2011 au plus tard.»

Article 2

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Fait à Bruxelles, le 7 novembre 2006.

Par le Conseil

Le président

E. HEINÄLUOMA


(1)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 3. Accord modifié par l'accord signé à Luxembourg le 25 juin 2005 (JO L 287 du 28.10.2005, p. 4).

(2)  JO L 317 du 15.12.2000, p. 355.

(3)  JO L 198 du 6.8.2003, p. 9.

(4)  JO L 156 du 18.6.2005, p. 19.


Commission

11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/47


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 31 octobre 2006

établissant la liste des régions et des zones éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre des volets transfrontaliers et transnationaux de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période 2007-2013

[notifiée sous le numéro C(2006) 5144]

(2006/769/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1083/2006 du Conseil du 11 juillet 2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) no 1260/1999 (1), et notamment son article 7,

après consultation du comité de coordination des Fonds visé à l'article 103 du règlement (CE) no 1083/2006,

considérant ce qui suit:

(1)

Selon l’article 3, paragraphe 2, point c) du règlement (CE) no 1083/2006 l'objectif «Coopération territoriale européenne» vise, d’une part, à renforcer la coopération au niveau transfrontalier par des initiatives conjointes locales et régionales et, d’autre part, à renforcer la coopération transnationale par des actions favorables au développement territorial intégré en liaison avec les priorités de la Communauté.

(2)

Selon le premier alinéa de l’article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006 sont éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional, au titre de l'objectif «Coopération européenne territoriale», les régions de niveau NUTS III de la Communauté situées le long de toutes les frontières terrestres intérieures et de certaines frontières terrestres extérieures, ainsi que toutes les régions de niveau NUTS III situées le long des frontières maritimes séparées, en règle générale, par un maximum de 150 kilomètres, compte tenu des ajustements potentiels nécessaires pour assurer la cohérence et la continuité de l'action de coopération.

(3)

Selon l’article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006 des zones transnationales sont également éligibles à un financement.

(4)

Il convient donc d'établir la liste des régions et zones éligibles.

(5)

Les mesures prévues dans la présente décision sont conformes à l’avis du comité de coordination des Fonds,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

Aux fins de la coopération transfrontalière, visée à l'article 7, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1083/2006, les régions énumérées à l'annexe I sont éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Article 2

Aux fins de la coopération transnationale, visée à l'article 7, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1083/2006, les zones énumérées à l’annexe II sont éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre de l’objectif «Coopération territoriale européenne».

Article 3

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 31 octobre 2006.

Par la Commission

Danuta HÜBNER

Membre de la Commission


(1)  JO L 210 du 31.7.2006, p. 25.


ANNEXE I

Liste des régions de niveau NUTS III éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre du volet transfrontalier de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

BE211

Arr. Antwerpen

BE213

Arr. Turnhout

BE221

Arr. Hasselt

BE222

Arr. Maaseik

BE223

Arr. Tongeren

BE233

Arr. Eeklo

BE234

Arr. Gent

BE236

Arr. Sint-Niklaas

BE251

Arr. Brugge

BE253

Arr. Ieper

BE254

Arr. Kortrijk

BE255

Arr. Oostende

BE258

Arr. Veurne

BE321

Arr. Ath

BE323

Arr. Mons

BE324

Arr. Mouscron

BE326

Arr. Thuin

BE327

Arr. Tournai

BE332

Arr. Liège

BE333

Arr. Verviers

BE341

Arr. Arlon

BE342

Arr. Bastogne

BE344

Arr. Neufchâteau

BE345

Arr. Virton

BE351

Arr. Dinant

BE353

Arr. Philippeville

CZ031

Jihočeský kraj

CZ032

Plzeňský kraj

CZ041

Karlovarský kraj

CZ042

Ústecký kraj

CZ051

Liberecký kraj

CZ052

Královéhradecký kraj

CZ053

Pardubický kraj

CZ061

Kraj Vysočina

CZ062

Jihomoravský kraj

CZ071

Olomoucký kraj

CZ072

Zlínský kraj

CZ080

Moravskoslezský kraj

DK001

Københavns og Frederiksberg kommuner

DK002

Københavns Amt

DK003

Frederiksborg Amt

DK004

Roskilde Amt

DK005

Vestsjællands Amt

DK006

Storstrøms Amt

DK007

Bornholms Regionskommune

DK008

Fyns Amt

DK009

Sønderjyllands Amt

DK00A

Ribe Amt

DK00D

Århus Amt

DK00E

Viborg Amt

DK00F

Nordjyllands Amt

DE121

Baden-Baden, Stadtkreis

DE122

Karlsruhe, Stadtkreis

DE123

Karlsruhe, Landkreis

DE124

Rastatt

DE131

Freiburg im Breisgau, Stadtkreis

DE132

Breisgau-Hochschwarzwald

DE133

Emmendingen

DE134

Ortenaukreis

DE136

Schwarzwald-Baar-Kreis

DE138

Konstanz

DE139

Lörrach

DE13A

Waldshut

DE147

Bodenseekreis

DE213

Rosenheim, Kreisfreie Stadt

DE214

Altötting

DE215

Berchtesgadener Land

DE216

Bad Tölz-Wolfratshausen

DE21D

Garmisch-Partenkirchen

DE21F

Miesbach

DE21K

Rosenheim, Landkreis

DE21M

Traunstein

DE222

Passau, Kreisfreie Stadt

DE225

Freyung-Grafenau

DE228

Passau, Landkreis

DE229

Regen

DE22A

Rottal-Inn

DE233

Weiden i. d. OPf., Kreisfreie Stadt

DE235

Cham

DE237

Neustadt a. d. Waldnaab

DE239

Schwandorf

DE23A

Tirschenreuth

DE244

Hof, Kreisfreie Stadt

DE249

Hof, Landkreis

DE24D

Wunsiedel i. Fichtelgebirge

DE272

Kaufbeuren, Kreisfreie Stadt

DE273

Kempten (Allgäu), Kreisfreie Stadt

DE27A

Lindau (Bodensee)

DE27B

Ostallgäu

DE27E

Oberallgäu

DE411

Frankfurt (Oder), Kreisfreie Stadt

DE412

Barnim

DE413

Märkisch-Oderland

DE415

Oder-Spree

DE418

Uckermark

DE422

Cottbus, Kreisfreie Stadt

DE429

Spree-Neiße

DE801

Greifswald, Kreisfreie Stadt

DE803

Rostock, Kreisfreie Stadt

DE805

Stralsund, Kreisfreie Stadt

DE806

Wismar, Kreisfreie Stadt

DE807

Bad Doberan

DE80D

Nordvorpommern

DE80E

Nordwestmecklenburg

DE80F

Ostvorpommern

DE80H

Rügen

DE80I

Uecker-Randow

DE942

Emden, Kreisfreie Stadt

DE947

Aurich

DE949

Emsland

DE94B

Grafschaft Bentheim

DE94C

Leer

DEA15

Mönchengladbach, Kreisfreie Stadt

DEA1B

Kleve

DEA1E

Viersen

DEA1F

Wesel

DEA14

Krefeld, Kreisfreie Stadt

DEA21

Aachen, Kreisfreie Stadt

DEA25

Aachen, Kreis

DEA26

Düren

DEA28

Euskirchen

DEA29

Heinsberg

DEA34

Borken

DEA37

Steinfurt

DEB21

Trier, Kreisfreie Stadt

DEB23

Bitburg-Prüm

DEB24

Daun

DEB25

Trier-Saarburg

DEB33

Landau in der Pfalz, Kreisfreie Stadt

DEB37

Pirmasens, Kreisfreie Stadt

DEB3A

Zweibrücken, Kreisfreie Stadt

DEB3E

Germersheim

DEB3H

Südliche Weinstraße

DEB3K

Südwestpfalz

DEC01

Stadtverband Saarbrücken

DEC02

Merzig-Wadern

DEC04

Saarlouis

DEC05

Saarpfalz-Kreis

DED12

Plauen, Kreisfreie Stadt

DED14

Annaberg

DED16

Freiberg

DED17

Vogtlandkreis

DED18

Mittlerer Erzgebirgskreis

DED1B

Aue-Schwarzenberg

DED22

Görlitz, Kreisfreie Stadt

DED24

Bautzen

DED26

Niederschlesischer Oberlausitzkreis

DED28

Löbau-Zittau

DED29

Sächsische Schweiz

DED2A

Weißeritzkreis

DEF01

Flensburg, Kreisfreie Stadt

DEF02

Kiel, Kreisfreie Stadt

DEF03

Lübeck, Kreisfreie Stadt

DEF07

Nordfriesland

DEF08

Ostholstein

DEF09

Pinneberg (seulement Helgoland)

DEF0A

Plön

DEF0B

Rendsburg-Eckernförde

DEF0C

Schleswig-Flensburg

EE001

Põhja-Eesti

EE004

Lääne-Eesti

EE006

Kesk-Eesti

EE007

Kirde-Eesti

EE008

Lõuna-Eesti

GR111

Evros

GR112

Xanthi

GR113

Rodopi

GR114

Drama

GR122

Thessaloniki

GR126

Serres

GR212

Thesprotia

GR213

Ioannina

GR214

Preveza

GR221

Zakynthos

GR222

Kerkyra

GR223

Kefallinia

GR224

Lefkada

GR231

Aitoloakarnania

GR232

Achaia

GR411

Lesvos

GR412

Samos

GR413

Chios

GR421

Dodekanisos

GR431

Irakleio

GR432

Lasithi

GR433

Rethymni

GR434

Chania

ES113

Ourense

ES114

Pontevedra

ES212

Guipúzcoa

ES220

Navarra

ES241

Huesca

ES415

Salamanca

ES419

Zamora

ES431

Badajoz

ES432

Cáceres

ES512

Girona

ES513

Lleida

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES630

Ceuta

FR211

Ardennes

FR221

Aisne

FR223

Somme

FR232

Seine-Maritime

FR251

Calvados

FR252

Manche

FR301

Nord

FR302

Pas-de-Calais

FR411

Meurthe-et-Moselle

FR412

Meuse

FR413

Moselle

FR421

Bas-Rhin

FR422

Haut-Rhin

FR431

Doubs

FR432

Jura

FR434

Territoire de Belfort

FR521

Côtes-d'Armor

FR522

Finistère

FR523

Îlle-et-Vilaine

FR615

Pyrénées-Atlantiques

FR621

Ariège

FR623

Haute-Garonne

FR626

Hautes-Pyrénées

FR711

Ain

FR717

Savoie

FR718

Haute-Savoie

FR815

Pyrénées-Orientales

FR821

Alpes-de-Haute-Provence

FR822

Hautes-Alpes

FR823

Alpes-Maritimes

FR831

Corse-du-Sud

FR832

Haute-Corse

FR910

Guadeloupe

FR920

Martinique

FR930

Guyane

FR940

Réunion

IE011

Border

IE021

Dublin

IE022

Mid-East

IE024

South-East (IE)

ITC11

Torino

ITC12

Vercelli

ITC13

Biella

ITC14

Verbano Cusio Ossola

ITC15

Novara

ITC16

Cuneo

ITC20

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC31

Imperia

ITC32

Savona

ITC33

Genova

ITC34

La Spezia

ITC41

Varese

ITC42

Como

ITC43

Lecco

ITC44

Sondrio

ITD10

Bolzano/Bozen

ITD33

Belluno

ITD35

Venezia

ITD36

Padova

ITD37

Rovigo

ITD42

Udine

ITD43

Gorizia

ITD44

Trieste

ITD56

Ferrara

ITD57

Ravenna

ITE11

Massa-Carrara

ITE12

Lucca

ITE16

Livorno

ITE17

Pisa

ITE1A

Grosseto

ITF42

Bari

ITF44

Brindisi

ITF45

Lecce

ITG11

Trapani

ITG14

Agrigento

ITG15

Caltanissetta

ITG18

Ragusa

ITG19

Siracusa

ITG21

Sassari

ITG22

Nuoro

ITG23

Oristano

ITG24

Cagliari

CY000

Kypros/Kıbrıs

LV003

Kurzeme

LV005

Latgale

LV006

Rīga

LV007

Pierīga

LV008

Vidzeme

LV009

Zemgale

LT001

Alytaus

LT003

Klaipėdos

LT004

Marijampolės

LT005

Panevėžio

LT006

Šiaulių

LT008

Telšių

LT009

Utenos

LU000

Luxembourg (Grand-Duché)

HU101

Budapest

HU102

Pest

HU212

Komárom-Esztergom

HU221

Györ-Moson-Sopron

HU222

Vas

HU223

Zala

HU311

Borsod-Abaúj-Zemplén

HU312

Heves

HU313

Nógrád

HU321

Hajdú-Bihar

HU323

Szabolcs-Szatmár-Bereg

HU332

Békés

HU333

Csongrád

MT001

Malta

MT002

Gozo and Comino/Ghawdex u Kemmuna

NL111

Oost-Groningen

NL112

Delfzijl en omgeving

NL113

Overig Groningen

NL121

Noord-Friesland

NL132

Zuidoost-Drenthe

NL211

Noord-Overijssel

NL213

Twente

NL222

Achterhoek

NL223

Arnhem/Nijmegen

NL333

Delft en Westland

NL335

Groot-Rijnmond

NL341

Zeeuwsch-Vlaanderen

NL342

Overig Zeeland

NL411

West-Noord-Brabant

NL412

Midden-Noord-Brabant

NL413

Noordoost-Noord-Brabant

NL414

Zuidoost-Noord-Brabant

NL421

Noord-Limburg

NL422

Midden-Limburg

NL423

Zuid-Limburg

AT111

Mittelburgenland

AT112

Nordburgenland

AT113

Südburgenland

AT124

Waldviertel

AT125

Weinviertel

AT126

Wiener Umland/Nordteil

AT127

Wiener Umland/Südteil

AT130

Wien

AT211

Klagenfurt-Villach

AT212

Oberkärnten

AT213

Unterkärnten

AT224

Oststeiermark

AT225

West- und Südsteiermark

AT311

Innviertel

AT313

Mühlviertel

AT322

Pinzgau-Pongau

AT323

Salzburg und Umgebung

AT331

Außerfern

AT332

Innsbruck

AT333

Osttirol

AT334

Tiroler Oberland

AT335

Tiroler Unterland

AT341

Bludenz-Bregenzer Wald

AT342

Rheintal-Bodenseegebiet

PL212

Nowosądecki

PL225

Bielsko-bialski

PL227

Rybnicko-jastrzębski

PL322

Krośnieńsko-przemyski

PL341

Białostocko-suwalski

PL342

Łomżyński

PL421

Szczeciński

PL422

Koszaliński

PL431

Gorzowski

PL432

Zielonogórski

PL511

Jeleniogórsko-wałbrzyski

PL520

Opolski

PL623

Ełcki

PL631

Słupski

PL632

Gdański

PL633

Gdańsk, Gdynia, Sopot

PT111

Minho-Lima

PT112

Cávado

PT117

Douro

PT118

Alto Trás-os-Montes

PT150

Algarve

PT168

Beira Interior Norte

PT169

Beira Interior Sul

PT182

Alto Alentejo

PT183

Alentejo Central

PT184

Baixo Alentejo

SI001

Pomurska

SI002

Podravska

SI003

Koroška

SI004

Savinjska

SI009

Gorenjska

SI00B

Goriška

SI00C

Obalno-kraška

SI00E

Osrednjeslovenska

SK010

Bratislavský kraj

SK021

Trnavský kraj

SK022

Trenčiansky kraj

SK023

Nitriansky kraj

SK031

Žilinský kraj

SK032

Banskobystrický kraj

SK041

Prešovský kraj

SK042

Košický kraj

FI181

Uusimaa

FI182

Itä-Uusimaa

FI183

Varsinais-Suomi

FI186

Kymenlaakso

FI191

Satakunta

FI195

Pohjanmaa

FI1A1

Keski-Pohjanmaa

FI1A2

Pohjois-Pohjanmaa

FI1A3

Lappi

FI200

Åland

SE010

Stockholms län

SE021

Uppsala län

SE022

Södermanlands län

SE023

Östergötlands län

SE041

Blekinge län

SE044

Skåne län

SE061

Värmlands län

SE062

Dalarnas län

SE063

Gävleborgs län

SE071

Västernorrlands län

SE072

Jämtlands län

SE081

Västerbottens län

SE082

Norrbottens län

SE093

Kalmar län

SE094

Gotlands län

SE0A1

Hallands län

SE0A2

Västra Götalands län

UKH13

Norfolk

UKH14

Suffolk

UKH31

Southend-on-Sea

UKH32

Thurrock

UKH33

Essex CC

UKJ21

Brighton and Hove

UKJ22

East Sussex CC

UKJ24

West Sussex

UKJ31

Portsmouth

UKJ32

Southampton

UKJ33

Hampshire CC

UKJ34

Isle of Wight

UKJ41

Medway

UKJ42

Kent CC

UKK21

Bournemouth and Poole

UKK22

Dorset CC

UKK30

Cornwall and Isles of Scilly

UKK41

Plymouth

UKK42

Torbay

UKK43

Devon CC

UKL11

Isle of Anglesey

UKL12

Gwynedd

UKL13

Conwy and Denbighshire

UKL14

South West Wales

UKM32

Dumfries and Galloway

UKM33

East Ayrshire and North Ayrshire Mainland

UKM37

South Ayrshire

UKM43

Lochaber, Skye and Lochalsh and Argyll and the Islands

UKN03

East of Northern Ireland

UKN04

North of Northern Ireland

UKN05

West and South of Northern Ireland

Gibraltar


ANNEXE II

Liste des zones et des régions NUTS de niveau II éligibles à un financement du Fonds européen de développement régional au titre du volet transnational de l’objectif «Coopération territoriale européenne» pour la période du 1er janvier 2007 au 31 décembre 2013

AÇORES-MADÈRE-CANARIES (MACARONÉSIE)

ES70

Canarias

PT20

Região Autónoma dos Açores

PT30

Região Autónoma da Madeira

ESPACE ALPIN

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE27

Schwaben

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR71

Rhône-Alpes

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

CÔTE ATLANTIQUE

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES61

Andalucía (uniquement les régions NUTS3 suivantes)

ES612

Cádiz

ES615

Huelva

ES618

Sevilla

FR23

Haute-Normandie

FR25

Basse-Normandie

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

MER BALTIQUE

DK00

Danmark

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DE93

Lüneburg

DEF0

Schleswig-Holstein

EE00

Eesti

LV00

Latvija

LT00

Lietuva

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

FI13

Itä-Suomi

FI18

Etelä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

FI20

Åland

SE01

Stockholm

SE02

Östra Mellansverige

SE04

Sydsverige

SE06

Norra Mellansverige

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

SE09

Småland med öarna

SE0A

Västsverige

RÉGION DES CARAÏBES

FR91

Guadeloupe

FR92

Martinique

FR93

Guyane

EUROPE CENTRALE ET ORIENTALE

CZ01

Praha

CZ02

Střední Čechy

CZ03

Jihozápad

CZ04

Severozápad

CZ05

Severovýchod

CZ06

Jihovýchod

CZ07

Střední Morava

CZ08

Moravskoslezsko

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE21

Oberbayern

DE22

Niederbayern

DE23

Oberpfalz

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE30

Berlin

DE41

Brandenburg-Nordost

DE42

Brandenburg-Südwest

DE80

Mecklenburg-Vorpommern

DED1

Chemnitz

DED2

Dresden

DED3

Leipzig

DEE1

Dessau

DEE2

Halle

DEE3

Magdeburg

DEG0

Thüringen

ITC1

Piemonte

ITC2

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

PL11

Łódzkie

PL12

Mazowieckie

PL21

Małopolskie

PL22

Śląskie

PL31

Lubelskie

PL32

Podkarpackie

PL33

Świętokrzyskie

PL34

Podlaskie

PL41

Wielkopolskie

PL42

Zachodniopomorskie

PL43

Lubuskie

PL51

Dolnośląskie

PL52

Opolskie

PL61

Kujawsko-Pomorskie

PL62

Warmińsko-Mazurskie

PL63

Pomorskie

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

RÉGION DE L’OCÉAN INDIEN

FR94

Réunion

MÉDITERRANÉE (1)

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ES24

Aragón

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR71

Rhône-Alpes

FR81

Languedoc-Roussillon

FR82

Provence-Alpes-Côte d'Azur

FR83

Corse

ITC1

Piemonte

ITC3

Liguria

ITC4

Lombardia

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE1

Toscana

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITE4

Lazio

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF3

Campania

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

ITF6

Calabria

ITG1

Sicilia

ITG2

Sardegna

CY00

Kypros/Kıbrıs

MT00

Malta

PT15

Algarve

PT18

Alentejo

SI00

Slovenija

MER DU NORD

BE21

Prov. Antwerpen

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE25

Prov. West-Vlaanderen

DK00

Danmark

DE50

Bremen

DE60

Hamburg

DE91

Braunschweig

DE92

Hannover

DE93

Lüneburg

DE94

Weser-Ems

DEF0

Schleswig-Holstein

NL11

Groningen

NL12

Friesland

NL13

Drenthe

NL21

Overijssel

NL23

Flevoland

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

SE04

Sydsverige (uniquement la région NUTS3 suivante)

SE044

Skåne län

SE06

Norra Mellansverige (uniquement la région NUTS3 suivante)

SE061

Värmlands län

SE09

Småland med öarna (uniquement la région NUTS3 suivante)

SE092

Kronobergs län

SE0A

Västsverige

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKH1

East Anglia

UKH3

Essex

UKJ4

Kent

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM4

Highlands and Islands (uniquement les régions NUTS3 suivantes)

UKM41

Caithness and Sutherland and Ross and Cromarty

UKM42

Inverness and Nairn and Moray, Badenoch and Strathspey

UKM45

Orkney Islands

UKM46

Shetland Islands

EUROPE DU NORD-OUEST

BE10

Région de Bruxelles-Capitale/Brussels Hoofdstedelijk Gewest

BE21

Prov. Antwerpen

BE22

Prov. Limburg (BE)

BE23

Prov. Oost-Vlaanderen

BE24

Prov. Vlaams-Brabant

BE25

Prov. West-Vlaanderen

BE31

Prov. Brabant Wallon

BE32

Prov. Hainaut

BE33

Prov. Liège

BE34

Prov. Luxembourg (BE)

BE35

Prov. Namur

DE11

Stuttgart

DE12

Karlsruhe

DE13

Freiburg

DE14

Tübingen

DE24

Oberfranken

DE25

Mittelfranken

DE26

Unterfranken

DE27

Schwaben

DE71

Darmstadt

DE72

Gießen

DE73

Kassel

DEA1

Düsseldorf

DEA2

Köln

DEA3

Münster

DEA4

Detmold

DEA5

Arnsberg

DEB1

Koblenz

DEB2

Trier

DEB3

Rheinhessen-Pfalz

DEC0

Saarland

FR10

Île de France

FR21

Champagne-Ardenne

FR22

Picardie

FR23

Haute-Normandie

FR24

Centre

FR25

Basse-Normandie

FR26

Bourgogne

FR30

Nord-Pas-de-Calais

FR41

Lorraine

FR42

Alsace

FR43

Franche-Comté

FR51

Pays de la Loire

FR52

Bretagne

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

LU00

Luxembourg (Grand-Duché)

NL21

Overijssel

NL22

Gelderland

NL23

Flevoland

NL31

Utrecht

NL32

Noord-Holland

NL33

Zuid-Holland

NL34

Zeeland

NL41

Noord-Brabant

NL42

Limburg (NL)

UKC1

Tees Valley and Durham

UKC2

Northumberland and Tyne and Wear

UKD1

Cumbria

UKD2

Cheshire

UKD3

Greater Manchester

UKD4

Lancashire

UKD5

Merseyside

UKE1

East Riding and North Lincolnshire

UKE2

North Yorkshire

UKE3

South Yorkshire

UKE4

West Yorkshire

UKF1

Derbyshire and Nottinghamshire

UKF2

Leicestershire, Rutland and Northamptonshire

UKF3

Lincolnshire

UKG1

Herefordshire, Worcestershire and Warwickshire

UKG2

Shropshire and Staffordshire

UKG3

West Midlands

UKH1

East Anglia

UKH2

Bedfordshire and Hertfordshire

UKH3

Essex

UKI1

Inner London

UKI2

Outer London

UKJ1

Berkshire, Buckinghamshire and Oxfordshire

UKJ2

Surrey, East and West Sussex

UKJ3

Hampshire and Isle of Wight

UKJ4

Kent

UKK1

Gloucestershire, Wiltshire and North Somerset

UKK2

Dorset and Somerset

UKK3

Cornwall and Isles of Scilly

UKK4

Devon

UKL1

West Wales and The Valleys

UKL2

East Wales

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

PÉRIPHÉRIE NORDIQUE

IE01

Border, Midland and Western

IE02

Southern and Eastern

FI13

Itä-Suomi

FI19

Länsi-Suomi (uniquement la région NUTS3 suivante)

FI193

Keski-Suomi

FI1A

Pohjois-Suomi

SE07

Mellersta Norrland

SE08

Övre Norrland

UKM1

North Eastern Scotland

UKM2

Eastern Scotland

UKM3

South Western Scotland

UKM4

Highlands and Islands

UKN0

Northern Ireland

EUROPE DU SUD-EST

GR11

Anatoliki Makedonia, Thraki

GR12

Kentriki Makedonia

GR13

Dytiki Makedonia

GR14

Thessalia

GR21

Ipeiros

GR22

Ionia Nisia

GR23

Dytiki Ellada

GR24

Sterea Ellada

GR25

Peloponnisos

GR30

Attiki

GR41

Voreio Aigaio

GR42

Notio Aigaio

GR43

Kriti

ITC4

Lombardia

ITD1

Provincia autonoma di Bolzano/Bozen

ITD2

Provincia autonoma di Trento

ITD3

Veneto

ITD4

Friuli Venezia Giulia

ITD5

Emilia-Romagna

ITE2

Umbria

ITE3

Marche

ITF1

Abruzzo

ITF2

Molise

ITF4

Puglia

ITF5

Basilicata

HU10

Közép-Magyarország

HU21

Közép-Dunántúl

HU22

Nyugat-Dunántúl

HU23

Dél-Dunántúl

HU31

Észak-Magyarország

HU32

Észak-Alföld

HU33

Dél-Alföld

AT11

Burgenland

AT12

Niederösterreich

AT13

Wien

AT21

Kärnten

AT22

Steiermark

AT31

Oberösterreich

AT32

Salzburg

AT33

Tirol

AT34

Vorarlberg

SI00

Slovenija

SK01

Bratislavský kraj

SK02

Západné Slovensko

SK03

Stredné Slovensko

SK04

Východné Slovensko

EUROPE DU SUD-OUEST (2)

ES11

Galicia

ES12

Principado de Asturias

ES13

Cantabria

ES21

País Vasco

ES22

Comunidad Foral de Navarra

ES23

La Rioja

ES24

Aragón

ES30

Comunidad de Madrid

ES41

Castilla y León

ES42

Castilla-La Mancha

ES43

Extremadura

ES51

Cataluña

ES52

Comunidad Valenciana

ES53

Illes Balears

ES61

Andalucía

ES62

Región de Murcia

ES63

Ciudad Autónoma de Ceuta

ES64

Ciudad Autónoma de Melilla

FR53

Poitou-Charentes

FR61

Aquitaine

FR62

Midi-Pyrénées

FR63

Limousin

FR72

Auvergne

FR81

Languedoc-Roussillon

PT11

Norte

PT15

Algarve

PT16

Centro (PT)

PT17

Lisboa

PT18

Alentejo


(1)  Cette région comprend également Gibraltar.

(2)  Cette région comprend également Gibraltar.


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/59


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2006

modifiant l’annexe du règlement (CE) no 1228/2003 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/770/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu le règlement (CE) no 1228/2003 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2003 concernant les conditions d'accès au réseau pour les échanges transfrontaliers d'électricité (1), et notamment son article 8, paragraphe 4,

considérant ce qui suit:

(1)

Le règlement (CE) no 1228/2003 a établi des orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux.

(2)

Des méthodes efficaces de gestion de la congestion devraient être introduites dans ces orientations en ce qui concerne les capacités d'interconnexion électrique transfrontalière, afin d'assurer un accès effectif aux réseaux de transport aux fins des transactions transfrontalières.

(3)

Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité visé à l'article 13, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1228/2003,

DÉCIDE:

Article premier

L'annexe du règlement (CE) no 1228/2003 est remplacée par l'annexe de la présente décision.

Article 2

La présente décision entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2006.

Par la Commission

Andris PIEBALGS

Membre de la Commission


(1)  JO L 176 du 15.7.2003, p. 1.


ANNEXE

Orientations pour la gestion et l'attribution de la capacité de transfert disponible des interconnexions entre réseaux nationaux

1.   Généralités

1.1.

Les GRT s’efforcent d’accepter toutes les transactions commerciales, notamment celles qui impliquent des échanges transfrontaliers.

1.2.

En l’absence de congestion, aucune restriction ne sera appliquée en matière d'accès à l'interconnexion. Lorsque l’absence de congestion est la situation habituelle, il n’y a pas lieu de prévoir de procédure générale permanente en matière d’attribution des capacités pour assurer l’accès à un service de transport transfrontalier.

1.3.

Lorsque les transactions commerciales programmées ne sont pas compatibles avec une gestion sûre des réseaux, les GRT réduisent la congestion dans le respect des exigences de sécurité opérationnelle du réseau tout en s'efforçant de préserver un rapport coût-efficacité satisfaisant. Les solutions du rappel ou des échanges de contrepartie ne sont envisagées que dans les cas où il n’est pas possible d’appliquer des mesures moins coûteuses.

1.4.

En cas de congestion structurelle, les GRT mettent en œuvre sans délai les règles et dispositions appropriées de gestion de la congestion qui ont été préalablement définies et adoptées d’un commun accord. Les méthodes de gestion de la congestion garantissent que les flux physiques d’électricité associés à toutes les capacités de transport attribuées sont conformes aux normes de sécurité du réseau.

1.5.

Les méthodes adoptées pour la gestion de la congestion fournissent des signaux économiques efficaces aux opérateurs du marché et aux GRT, favorisent la concurrence et sont susceptibles d’une application à l’échelon régional et communautaire.

1.6.

Aucune distinction basée sur les transactions ne peut être pratiquée en matière de gestion de la congestion. Une demande particulière de service de transport ne sera rejetée que si les conditions suivantes sont réunies:

a)

les flux physiques d’électricité marginaux résultant de l'acceptation de cette demande ont pour effet que le fonctionnement sûr du réseau électrique risque de ne plus être garanti, et

b)

la valeur monétaire attachée à cette demande dans la procédure de gestion de la congestion est inférieure à celle de toutes les autres demandes qu’il est prévu d’accepter pour le même service et aux mêmes conditions.

1.7.

Pour déterminer les portions de réseau concernées dans lesquelles et entre lesquelles la gestion de la congestion doit s'appliquer, les GRT se fondent sur les principes du meilleur rapport coût-efficacité et de la réduction maximale des incidences négatives sur le marché intérieur de l'électricité. Ainsi, les GRT ne doivent pas limiter la capacité d'interconnexion pour résoudre un problème de congestion situé à l'intérieur de leur propre zone de contrôle, sauf pour les raisons prévues ci-dessus et pour des raisons de sécurité opérationnelle (1). Si cette situation se produit, les GRT la décrivent et la présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs. Cette situation ne peut être tolérée que jusqu'à ce qu'une solution à long terme soit trouvée. Les GRT décrivent et présentent en toute transparence à l’ensemble des utilisateurs la méthodologie et les projets permettant de réaliser la solution à long terme.

1.8.

Pour équilibrer le réseau à l’intérieur de sa zone de contrôle par des mesures opérationnelles dans le réseau et par des mesures de rappel, le GRT tient compte de l'effet de ces mesures sur les zones de contrôle voisines.

1.9.

Au plus tard le 1er janvier 2008, des mécanismes de gestion intrajournalière de la congestion des capacités d'interconnexion sont établis d'une manière coordonnée et dans des conditions de fonctionnement sûres, de manière à maximaliser les possibilités d’échanges et à assurer l'équilibrage transfrontalier.

1.10.

Les autorités de régulation nationales évaluent régulièrement les méthodes de gestion de la congestion, en veillant notamment au respect des principes et des règles établis dans le présent règlement et les présentes orientations, ainsi que des modalités et conditions fixées par les autorités de régulation elles-mêmes en vertu de ces principes et de ces règles. Cette évaluation comprend une consultation de tous les acteurs du marché ainsi que des études spécialisées.

2.   Méthodes de gestion de la congestion

2.1.

Les méthodes de gestion de la congestion sont fondées sur les mécanismes du marché, de manière à favoriser un commerce transfrontalier efficace. À cet effet, les capacités sont attribuées uniquement sous la forme de ventes aux enchères explicites (capacités) ou implicites (capacités et énergie). Les deux méthodes peuvent coexister pour la même interconnexion. Pour les échanges intrajournaliers, un régime de continuité peut être appliqué.

2.2.

Selon la situation de concurrence, les mécanismes de gestion de la congestion doivent pourvoir à l’attribution des capacités de transport tant à long qu’à court terme.

2.3.

Chaque procédure d’attribution de capacités attribue une fraction prescrite de la capacité d'interconnexion disponible, plus toute capacité restante qui n'a pas été attribuée précédemment et toute capacité libérée par les détenteurs de capacités ayant bénéficié d’attributions antérieures.

2.4.

Les GRT optimisent le degré de fermeté des capacités, en tenant compte des obligations et des droits des GRT concernés et des obligations et des droits des opérateurs du marché, afin de favoriser une concurrence effective et efficace. Une fraction raisonnable des capacités peut être proposée au marché à un degré de fermeté moindre, mais à tout moment les conditions précises pour le transport par les lignes transfrontalières sont portées à la connaissance des opérateurs du marché.

2.5.

Les droits d'accès pour les attributions à long et à moyen terme sont des droits d’utilisation de capacités de transport fermes. Ils sont soumis aux principes de l’obligation d'utiliser les droits sous peine de perte définitive («use-it-or-lose-it») ou de vente («use-it-or-sell-it») au moment de la réservation.

2.6.

Les GRT définissent une structure appropriée pour l'attribution des capacités selon les échéances. Cette structure peut comprendre une option permettant de réserver un pourcentage minimal de capacité d'interconnexion pour une attribution journalière ou intrajournalière. Cette structure d'attribution est soumise à l’appréciation des autorités de régulation concernées. Pour élaborer leurs propositions, les GRT tiennent compte:

a)

des caractéristiques des marchés,

b)

des conditions opérationnelles, telles que les conséquences d’une comptabilisation nette des opérations fermement programmées,

c)

du degré d’harmonisation des pourcentages et des délais adoptés pour les différents mécanismes d’attribution de capacités en vigueur.

2.7.

L’attribution de capacités ne doit pas produire de discrimination entre les opérateurs du marché qui souhaitent exercer leur droit de recourir à des contrats d’approvisionnement bilatéraux ou de soumettre des offres sur des bourses de l’électricité. Les offres présentant la valeur la plus élevée, qu’elles soient formulées implicitement ou explicitement dans un délai donné, sont retenues.

2.8.

Dans les régions où les marchés financiers de l'électricité à terme sont bien développés et ont montré leur efficacité, toute la capacité d'interconnexion peut être attribuée sous la forme de ventes aux enchères implicites.

2.9.

Sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 7 du règlement, la fixation de prix de réserve dans les méthodes d'attribution de capacités n’est pas autorisée.

2.10.

En principe, tous les opérateurs potentiels du marché sont autorisés à participer sans restriction au processus d'attribution. Pour éviter l’apparition ou l’aggravation de problèmes liés à l’utilisation éventuelle d’une position dominante par un acteur quelconque du marché, les autorités compétentes en matière de régulation et/ou de concurrence, selon le cas, peuvent imposer des restrictions en général ou à une société en particulier en raison d’une position dominante sur le marché.

2.11.

Les opérateurs du marché communiquent aux GRT leurs demandes fermes de réservation de capacités avant une date définie pour chaque échéance. La date est fixée de manière à permettre aux GRT de réaffecter les capacités inutilisées dans l’optique d’une nouvelle attribution lors de l’échéance suivante, y compris les sessions intrajournalières.

2.12.

Les capacités peuvent faire l’objet d’échanges sur le marché secondaire, à condition que le GRT soit informé suffisamment à l'avance. Lorsqu'un GRT refuse un échange (transaction) secondaire, il doit notifier et expliquer clairement et d'une manière transparente ce refus à tous les opérateurs du marché et en informer l'autorité de régulation.

2.13.

Les conséquences financières d’un manquement aux obligations liées à l'attribution de capacités sont à la charge des responsables de la défaillance. Lorsque les opérateurs du marché n'utilisent pas les capacités qu'ils se sont engagés à utiliser ou, dans le cas de capacités ayant fait l’objet d’une vente aux enchères explicite, ne procèdent pas à des échanges sur le marché secondaire ou ne restituent pas les capacités en temps voulu, ils perdent leurs droits d’utilisation de ces capacités et sont redevables d’un défraiement reflétant les coûts. Ce défraiement éventuel en cas de non-utilisation de capacités doit être justifié et proportionné. De même, si un GRT ne respecte pas son obligation, il est tenu d’indemniser l’opérateur du marché pour la perte des droits d’utilisation de capacités. Aucun préjudice indirect n’est pris en compte à cet effet. Les concepts et les méthodes de base permettant de déterminer les responsabilités en cas de manquement à des obligations sont définis au préalable en ce qui concerne les conséquences financières et sont soumis à l’appréciation de la ou des autorités de régulation nationales compétentes.

3.   Coordination

3.1.

L’attribution de capacités au niveau d’une interconnexion est coordonnée et mise en œuvre par les GRT concernés en faisant appel à des procédures d'attribution communes. Dans l’hypothèse où des échanges commerciaux entre deux pays (GRT) risquent de modifier sensiblement les conditions des flux physiques dans un pays tiers (GRT), les méthodes de gestion de la congestion sont coordonnées entre tous les GRT concernés en faisant appel à une procédure commune de gestion de la congestion. Les autorités de régulation nationales et les GRT veillent à ce qu'aucune procédure de gestion de la congestion ayant des répercussions importantes sur les flux physiques d’électricité dans d'autres réseaux ne soit élaborée unilatéralement.

3.2.

Au plus tard le 1er janvier 2007, une méthode et une procédure communes de gestion coordonnée de la congestion sont appliquées au minimum pour les attributions de capacités ayant leur échéance à un an, à un mois et à un jour entre les pays appartenant aux régions suivantes:

a)

Europe du nord (Danemark, Suède, Finlande, Allemagne et Pologne),

b)

Europe du nord-ouest (Benelux, Allemagne et France),

c)

Italie (Italie, France, Allemagne, Autriche, Slovénie et Grèce),

d)

Europe centrale et orientale (Allemagne, Pologne, République tchèque, Slovaquie, Hongrie, Autriche et Slovénie),

e)

Europe du sud-ouest (Espagne, Portugal et France),

f)

Royaume-Uni, Irlande et France,

g)

États baltes (Estonie, Lettonie et Lituanie).

Dans le cas d’une interconnexion impliquant des pays qui appartiennent à plusieurs régions, une méthode différente de gestion de la congestion peut être appliquée dans un souci de compatibilité avec les méthodes appliquées dans les autres régions. En pareil cas, il appartient aux GRT concernés de proposer la méthode à soumettre à l’appréciation des autorités de régulation concernées.

3.3.

Les régions visées au point 2.8 peuvent attribuer toute leur capacité d’interconnexion à une échéance d’un jour.

3.4.

Des procédures de gestion de la congestion compatibles sont définies dans ces sept régions en vue de constituer un marché européen intérieur de l'électricité véritablement intégré. Les opérateurs du marché ne sont pas confrontés à des systèmes régionaux incompatibles.

3.5.

En vue de favoriser un commerce transfrontalier et une concurrence équitables et efficaces, la coordination entre les GRT à l’intérieur des régions énumérées au point 3.2 ci-dessus porte sur toutes les étapes du processus, depuis le calcul des capacités et l'optimisation de l'attribution jusqu’à l'exploitation sûre du réseau, avec une répartition précise des responsabilités. Cette coordination comprend notamment:

a)

l’utilisation d'un modèle de transport commun permettant de gérer efficacement les flux de bouclage physiques interdépendants et tenant compte des écarts entre les flux physiques et les flux commerciaux,

b)

l’attribution et la réservation de capacités dans l’optique d’une gestion efficace des flux de bouclage physiques interdépendants,

c)

des obligations identiques, pour les détenteurs de capacités, en matière de fourniture d’informations sur l’utilisation qu’ils projettent de faire des capacités qui leur sont attribuées, c'est-à-dire la réservation des capacités (pour les ventes aux enchères explicites),

d)

des échéances et des dates de clôture identiques,

e)

une structure identique pour l'attribution des capacités entre les différentes échéances (à 1 jour, à 3 heures, à 1 semaine, etc.) et en termes de blocs de capacité vendus (quantité d’électricité exprimée en MW, MWh, etc.),

f)

un cadre contractuel cohérent avec les opérateurs du marché,

g)

la vérification des flux pour assurer le respect des exigences de sécurité du réseau à des fins de planification opérationnelle et d'exploitation en temps réel,

h)

le traitement comptable et la liquidation des mesures de gestion de la congestion.

3.6.

La coordination comprend également l'échange d'informations entre GRT. La nature, la date et la fréquence des échanges d'informations sont compatibles avec les activités visées au point 3.5 et avec le fonctionnement des marchés de l'électricité. Ces échanges d'informations permettront notamment aux GRT d’optimiser leurs prévisions en ce qui concerne la situation globale du réseau, de manière à établir le bilan des flux acheminés sur leur réseau et des capacités d'interconnexion disponibles. Tout GRT collectant des informations pour le compte d’autres GRT transmet au GRT participant les résultats de la collecte de données.

4.   Calendrier des opérations sur le marché

4.1.

L'attribution des capacités de transport disponibles se fait suffisamment à l'avance. Avant chaque attribution, les GRT concernés publient conjointement les capacités à attribuer, en tenant compte, le cas échéant, des capacités libérées par rapport à d’éventuels droits d’utilisation fermes des capacités de transport et, s’il y a lieu, des réservations nettes qui s’y rapportent, ainsi que toute période au cours de laquelle les capacités seront réduites ou indisponibles (pour des raisons d'entretien, par exemple).

4.2.

La sécurité du réseau étant pleinement prise en considération, la réservation des droits de transport s’effectue suffisamment à l'avance, avant les sessions à un jour sur tous les marchés organisés concernés et avant la publication des capacités à attribuer au titre du mécanisme d'attribution à un jour ou intrajournalière. Les demandes de réservation de droits de transport dans la direction opposée sont comptabilisées sur une base nette de manière à assurer une utilisation efficace de l'interconnexion.

4.3.

Les attributions intrajournalières successives des capacités de transport disponibles pour le jour J s’effectuent les jours J-1 et J, après la publication des programmes de production indicatifs ou réels à un jour.

4.4.

Pour organiser l'exploitation du réseau à un jour, les GRT échangent des informations avec les GRT voisins, notamment leurs prévisions concernant la topologie du réseau, la disponibilité et les prévisions de production des unités de production et les flux de charge, de manière à optimaliser l'utilisation de l’ensemble du réseau par des mesures opérationnelles, conformément aux règles régissant la sûreté d’exploitation du réseau.

5.   Transparence

5.1.

Les GRT publient toutes les données utiles se rapportant à la disponibilité, à l'accessibilité et à l'utilisation du réseau, comprenant un rapport sur les lieux et les causes de congestion, les méthodes appliquées pour gérer la congestion et les projets concernant sa gestion future.

5.2.

Les GRT publient une description générale de la méthode de gestion de la congestion appliquée dans différentes circonstances pour maximaliser la capacité disponible sur le marché, ainsi qu’un plan général de calcul de la capacité d'interconnexion pour les différentes échéances, basé sur les réalités électriques et physiques du réseau. Ce plan est soumis à l'appréciation des autorités de régulation des États membres concernés.

5.3.

Les GRT décrivent en détail et mettent d'une manière transparente à la disposition de tous les utilisateurs potentiels du réseau les procédures en usage en matière de gestion de la congestion et d’attribution des capacités, ainsi que les délais et les procédures de demande de capacités, une description des produits proposés et des droits et obligations des GRT et de l’opérateur qui obtient la capacité, y compris les responsabilités en cas de manquement aux obligations.

5.4.

Les normes de sécurité en matière d'exploitation et de planification font partie intégrante des informations que les GRT publient dans un document ouvert et public. Ce document est également soumis à l'appréciation des autorités nationales de régulation.

5.5.

Les GRT publient toutes les données utiles concernant les échanges transfrontaliers sur la base des meilleures prévisions possibles. Pour assurer le respect de cette obligation, les opérateurs du marché concernés communiquent aux GRT toutes les données utiles. La façon dont ces informations sont publiées est soumise à l'appréciation des autorités de régulation. Les GRT publient au moins:

a)

chaque année: des informations sur l'évolution à long terme de l'infrastructure de transport et son incidence sur la capacité de transport transfrontalier;

b)

chaque mois: les prévisions à un mois et à un an des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions (par exemple, l’effet des saisons sur la capacité des lignes, les activités d’entretien sur le réseau, la disponibilité des unités de production, etc.);

c)

chaque semaine: les prévisions à une semaine des capacités de transport à la disposition du marché, en tenant compte de toutes les informations utiles dont le GRT dispose au moment du calcul des prévisions, telles que les prévisions météorologiques, la planification des travaux d’entretien du réseau, la disponibilité des unités de production, etc.;

d)

chaque jour: les capacités de transport à un jour et intrajournalières à la disposition du marché pour chaque unité de temps du marché, en tenant compte de l’ensemble des réservations à un jour sur une base nette, des programmes de production à un jour, des prévisions concernant la demande et de la planification des travaux d’entretien du réseau;

e)

la capacité totale déjà attribuée, par unité de temps du marché, et toutes les conditions utiles dans lesquelles cette capacité peut être utilisée (par exemple, le prix d’équilibre des ventes aux enchères, les obligations concernant les modalités d’utilisation des capacités, etc.), afin de déterminer les éventuelles capacités restantes;

f)

les capacités attribuées, le plus tôt possible après chaque attribution, ainsi qu'une indication des prix payés;

g)

la capacité totale utilisée, par unité de temps du marché, immédiatement après la réservation;

h)

quasiment en temps réel: les flux commerciaux et physiques réalisés, sur une base agrégée, par unité de temps du marché, comprenant une description des effets des mesures correctives éventuelles prises par les GRT (par exemple, la restriction des transactions) pour résoudre les problèmes de réseau ou de système;

i)

les informations ex-ante relatives aux indisponibilités prévues et les informations ex-post pour le jour précédent relatives aux indisponibilités prévues et imprévues des unités de production d’une capacité supérieure à 100 MW.

5.6.

Toutes les informations utiles doivent être mises à la disposition du marché en temps voulu pour permettre la négociation de toutes les transactions (notamment la date de négociation des contrats de fourniture annuels pour les clients industriels ou la date à laquelle les offres doivent être lancées sur les marchés organisés).

5.7.

Le GRT publie les informations utiles sur la demande prévisionnelle et sur la production en fonction des échéances visées aux points 5.5 et 5.6. Le GRT publie également les informations utiles et nécessaires pour le marché de l’équilibrage transfrontalier.

5.8.

Lorsque des prévisions sont publiées, les valeurs réalisées ex-post pour les données de prévision sont également publiées dans l’intervalle de temps suivant celui auquel la prévision s'applique ou au plus tard le jour suivant (J+1).

5.9.

Toutes les informations publiées par les GRT sont mises à disposition librement sous une forme facilement accessible. Toutes les données sont également accessibles sur des supports appropriés et normalisés servant à l’échange d'informations, à définir en étroite collaboration avec les acteurs du marché. Les données comprennent des informations sur les périodes antérieures, avec un minimum de deux ans, afin que les nouveaux opérateurs du marché puissent également en prendre connaissance.

5.10.

Les GRT échangent régulièrement un jeu de données suffisamment précises sur le réseau et les flux de charge afin de permettre le calcul des flux de charge pour chaque GRT dans la zone qui le concerne. Ce même jeu de données est mis à la disposition des autorités de régulation et de la Commission européenne si elles en font la demande. Les autorités de régulation et la Commission européenne assurent le traitement de ce jeu de données en toute confidentialité, soit elles-mêmes soit par l’intermédiaire de tout consultant chargé de réaliser des travaux d’analyse pour leur compte sur la base de ces données.

6.   Utilisation des recettes tirées de la gestion de la congestion

6.1.

Les procédures de gestion de la congestion associées à une échéance prédéfinie ne peuvent générer de recettes que si une congestion se produit en rapport avec ladite échéance, sauf dans le cas de nouvelles interconnexions qui bénéficient d'une dérogation en vertu de l'article 7 du règlement. La procédure de répartition de ces recettes est soumise à l’appréciation des autorités de régulation. Elle ne doit pas fausser le processus d'attribution en favorisant tel ou tel opérateur demandant des capacités ou de l'énergie et ne doit pas constituer un facteur de dissuasion vis-à-vis de la réduction de la congestion.

6.2.

Les autorités de régulation nationales pratiquent la transparence en ce qui concerne l'utilisation des recettes résultant de l'attribution des capacités d'interconnexion.

6.3.

Les recettes de la congestion sont réparties entre les GRT concernés selon des critères définis d’un commun accord par les GRT concernés et soumis à l’appréciation des autorités de régulation respectives.

6.4.

Les GRT établissent clairement à l'avance l'utilisation qu'ils feront de toute recette qu’ils pourraient tirer de la congestion et communiquent l'utilisation effective qui en a été faite. Les autorités de régulation vérifient que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et veillent à ce que la totalité des recettes tirées de la gestion de la congestion résultant de l'attribution de capacités d'interconnexion soit affectée à un ou plusieurs des trois buts décrits à l'article 6, paragraphe 6, du règlement.

6.5.

Sur une base annuelle, et au plus tard le 31 juillet de chaque année, les autorités de régulation publient un rapport indiquant le montant des recettes recueillies au cours des 12 mois précédant le 30 juin de la même année et l'utilisation qui a été faite des recettes en question, accompagné de justificatifs attestant que cette utilisation est conforme au présent règlement et aux présentes orientations et que la totalité des recettes de la congestion a été affectée à un ou plusieurs des trois buts prévus.

6.6.

Les recettes tirées de la congestion et destinées à des investissements pour maintenir ou accroître les capacités d'interconnexion sont affectées de préférence à des projets spécifiques préalablement désignés qui contribuent à réduire la congestion en question et qui peuvent également être mis en œuvre dans un délai raisonnable, compte tenu notamment de la procédure d'autorisation.


(1)  Par «sécurité opérationnelle», il faut entendre le maintien du réseau de transport dans des limites de sécurité définies.


11.11.2006   

FR

Journal officiel de l'Union européenne

L 312/66


DÉCISION DE LA COMMISSION

du 9 novembre 2006

relative à l'harmonisation du spectre radioélectrique en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

[notifiée sous le numéro C(2006) 5304]

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

(2006/771/CE)

LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,

vu le traité instituant la Communauté européenne,

vu la décision no 676/2002/CE du Parlement européen et du Conseil du 7 mars 2002 relative à un cadre réglementaire pour la politique en matière de spectre radioélectrique dans la Communauté européenne (décision «spectre radioélectrique») (1), et notamment son article 4, paragraphe 3,

considérant ce qui suit:

(1)

Étant donné leur utilisation très répandue dans l'Union européenne et dans le monde, les dispositifs à courte portée de différents types, tels qu'alarmes, équipements locaux de communication, dispositifs d'ouverture de portes ou implants médicaux, jouent un rôle de plus en plus important dans l'économie et dans la vie quotidienne des citoyens. Le développement d'applications basées sur les dispositifs à courte portée dans l'Union européenne pourrait en outre contribuer à la réalisation de certains objectifs politiques communautaires, tels que l'achèvement du marché intérieur, la promotion de l'innovation et de la recherche ainsi que l'essor de la société de l'information.

(2)

Les dispositifs à courte portée sont typiquement des produits grand public et/ou portables, qui peuvent être aisément emportés et utilisés par-delà les frontières. Or, la diversité des conditions d'accès au spectre empêche leur libre circulation, augmente leur coût de production et crée un risque d'interférence dommageable avec d'autres applications et services radioélectriques. Afin de tirer profit du marché intérieur pour ce type de dispositifs, de soutenir la compétitivité de l'industrie manufacturière de l'Union européenne en améliorant les économies d'échelle et de réduire les coûts pour le consommateur, il convient d'harmoniser les conditions techniques de mise à disposition du spectre radioélectrique dans l'Union.

(3)

Étant donné que les dispositifs de ce type utilisent un spectre radioélectrique de faible puissance d'émission et de courte portée, leur potentiel d'interférence avec d'autres utilisateurs du spectre est très limité. Par conséquent, ces dispositifs peuvent partager des bandes de fréquences avec d'autres services soumis ou non à une autorisation sans pour autant provoquer des interférences dommageables et ils peuvent coexister avec d'autres dispositifs de courte portée. Leur utilisation ne devrait dès lors pas être soumise à une autorisation individuelle au sens de la directive 2002/20/CE du Parlement européen et du Conseil (2) (directive «autorisation»). En outre, les services de radiocommunication, tels que définis dans le règlement des radiocommunications de l'Union internationale des télécommunications, sont prioritaires par rapport aux dispositifs à courte portée et ne sont pas tenus d'assurer la protection de certains types de dispositifs à courte portée contre les interférences. Étant donné que la protection des utilisateurs de dispositifs à courte portée contre les interférences ne peut dès lors être garantie, il incombe aux fabricants de ces dispositifs de les protéger contre les interférences dommageables des services de radiocommunication et des autres dispositifs à courte portée fonctionnant conformément à la réglementation communautaire ou nationale applicable. En vertu de la directive 1999/5/CE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 1999 concernant les équipements hertziens et les équipements terminaux de télécommunications et la reconnaissance mutuelle de leur conformité (3) (directive «R&TTE»), les fabricants doivent veiller à ce que les dispositifs à courte portée utilisent efficacement le spectre radioélectrique de manière à éviter les interférences dommageables avec les autres dispositifs à courte portée.

(4)

Un nombre significatif de ces dispositifs sont déjà classifiés, ou le seront probablement, en tant qu'équipements de «catégorie 1» au sens de la décision 2000/299/CE de la Commission du 6 avril 2000 établissant la classification initiale des équipements hertziens et des équipements terminaux de télécommunications ainsi que des identificateurs associés (4), adoptée en application de l'article 4, paragraphe 1, de la directive R&TTE. Cette décision reconnaît l'équivalence des interfaces radio respectant les conditions de la «catégorie 1» de telle sorte que les équipements hertziens puissent être commercialisés et mis en service sans restriction dans toute l'Union.

(5)

Étant donné que la disponibilité d'un spectre harmonisé et des conditions associées d'utilisation déterminent la classification «catégorie 1», la présente décision assurera mieux la continuité de cette classification, une fois celle-ci achevée.

(6)

Le 11 mars 2004, la Commission a dès lors confié un mandat (5) à la CEPT, en application de l'article 4, paragraphe 2, de la décision «spectre radioélectrique», visant à harmoniser l’utilisation des fréquences par les dispositifs à courte portée. Dans le cadre de ce mandat, la CEPT a établi, dans son rapport (6) du 15 novembre 2004, la liste des mesures volontaires d'harmonisation qui existent dans l'Union européenne pour les dispositifs à courte portée, préconisant un engagement plus contraignant des États membres pour garantir la stabilité juridique de l'harmonisation des fréquences obtenues par la CEPT. Par conséquent, il est nécessaire d'établir un mécanisme rendant ces mesures d'harmonisation juridiquement contraignantes dans l'Union européenne.

(7)

Au niveau national, les États membres peuvent prévoir pour les équipements concernés des conditions moins contraignantes que celles prévues par la présente décision. Cependant, dans ce cas, ces équipements ne pourraient pas être utilisés dans l'Union sans restrictions et seraient dès lors considérés comme des équipements de «catégorie 2» selon la classification de la directive «R&TTE».

(8)

L'harmonisation prévue par la présente décision n'exclut pas la possibilité, pour un État membre, d'appliquer, lorsqu'ils sont justifiés, des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique en application de l'article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique». Ces mesures devraient être aussi limitées que possible, étant donné qu'elles réduiraient les avantages de la classification «catégorie 1».

(9)

La présente décision d'harmonisation technique générale s'applique sans préjudice des mesures communautaires d'harmonisation technique applicables à certaines bandes et certains types de dispositifs, telles que la décision 2004/545/CE de la Commission du 8 juillet 2004 relative à l'harmonisation du spectre de fréquences dans la bande des 79 GHz en vue de l'utilisation de systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (7), la décision 2005/50/CE de la Commission du 17 janvier 2005 relative à l'harmonisation du spectre dans la bande de fréquences des 24 GHz en vue de l'utilisation limitée dans le temps par des systèmes radar à courte portée pour automobile dans la Communauté (8), la décision 2005/513/CE de la Commission du 11 juillet 2005 sur l'utilisation harmonisée du spectre radioélectrique dans la bande de fréquences de 5 GHz pour la mise en œuvre des systèmes d'accès sans fil, y compris les réseaux locaux radioélectriques (WAS/RLAN) (9), ou la décision 2005/928/CE de la Commission du 20 décembre 2005 concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté (10).

(10)

L'utilisation du spectre est soumise aux prescriptions du droit communautaire pour la protection de la santé publique, notamment la directive 2004/40/CE du Parlement européen et du Conseil (11) et la recommandation 1999/519/CE du Conseil (12). En ce qui concerne les équipements hertziens, la protection de la santé est assurée par la conformité de ces équipements aux exigences essentielles de la directive «R&TTE».

(11)

En raison de l'évolution rapide de la technologie et des exigences sociétales, de nouvelles applications des dispositifs à courte portée apparaîtront, qui nécessiteront une surveillance constante des conditions d'harmonisation du spectre, tenant compte des avantages économiques des nouvelles applications et des exigences de l'industrie et des utilisateurs. Les États membres devront surveiller ces évolutions. Il sera dès lors nécessaire d'actualiser la présente directive régulièrement pour tenir compte des nouveaux développements du marché et de la technologie. L'annexe sera révisée au moins une fois par an sur la base des informations collectées par les États membres et transmises à la Commission. Une révision pourra également être lancée lorsque des mesures appropriées seront prises par un État membre en application de l'article 9 de la directive «R&TTE». Si, lors d'une révision, il apparaît nécessaire d'adapter la décision, les modifications seront décidées selon les procédures prévues par la décision «spectre radioélectrique» pour l'adoption de mesures d'exécution. Les mises à jour pourraient prévoir des périodes transitoires afin de tenir compte des situations établies.

(12)

Les mesures prévues à la présente décision sont conformes à l'avis du comité du spectre radioélectrique,

A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article premier

La présente décision a pour objet d'harmoniser les bandes de fréquences et les paramètres techniques connexes pour la disponibilité et l'utilisation efficace du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée afin que ces dispositifs puissent bénéficier de la classification «classe 1» au sens de la décision 2000/299/CE de la Commission.

Article 2

Aux fins de la présente décision, on entend par:

1)

«dispositif à courte portée», tout émetteur radioélectrique transmettant des communications unidirectionnelles ou bidirectionnelles sur une courte distance et à un faible niveau de puissance;

2)

«sans interférence et sans protection», le fait qu'il ne doit y avoir aucune interférence dommageable pour les services de radiocommunication et qu'il est impossible de prétendre à une quelconque protection de ces dispositifs contre les interférences dommageables dues à des services de radiocommunication.

Article 3

1.   Les États membres désignent et mettent à disposition de manière non exclusive, sans interférence et sans protection, les bandes de fréquences destinées aux types de dispositifs à courte portée soumis aux conditions spécifiques prévues à l'annexe de la présente directive, dans le délai de mise en œuvre fixé à ladite annexe.

2.   Nonobstant le paragraphe 1, les États membres peuvent demander des périodes transitoires ou des arrangements relatifs à l'utilisation partagée du spectre radioélectrique en application de l'article 4, paragraphe 5, de la décision «spectre radioélectrique».

3.   La présente décision ne préjuge pas du droit des États membres d'autoriser l'utilisation des bandes de fréquences selon des conditions moins restrictives que celles prévues à l'annexe de la présente décision.

Article 4

Les États membres surveillent l'utilisation des bandes concernées et font rapport à la Commission afin de permettre une révision régulière de la décision en temps utile.

Article 5

Les États membres sont destinataires de la présente décision.

Fait à Bruxelles, le 9 novembre 2006.

Par la Commission

Viviane REDING

Membre de la Commission


(1)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 1.

(2)  JO L 108 du 24.4.2002, p. 21.

(3)  JO L 91 du 7.4.1999, p. 10.

(4)  JO L 97 du 19.4.2000, p. 13.

(5)  Mandat confié à la CEPT afin d'analyser la poursuite de l'harmonisation des bandes de fréquences utilisées pour les dispositifs à courte portée.

(6)  Rapport final de l'ECC dans le cadre du mandat de la Commission européenne au CEPT sur l'harmonisation du spectre radioélectrique pour les dispositifs à courte portée.

(7)  JO L 241 du 13.7.2004, p. 66.

(8)  JO L 21 du 25.1.2005, p. 15.

(9)  JO L 187 du 19.7.2005, p. 22.

(10)  JO L 344 du 27.12.2005, p. 47.

(11)  JO L 159 du 30.4.2004, p. 1, rectifié au JO L 184 du 24.5.2004, p. 1.

(12)  JO L 199 du 30.7.1999, p. 59.


ANNEXE

Bandes de fréquences harmonisées et paramètres techniques en vue de l'utilisation de dispositifs à courte portée

Type de dispositif à courte portée

Bande(s) de fréquences/fréquences simples

Puissance/intensité de champ maximale

Autres paramètres réglementaires Mesures d'atténuation

Autres restrictions

Délai de mise en œuvre

Dispositifs à courte portée non spécifiques (1)

26,957-27,283 MHz

10 mW de puissance apparente rayonnée (PAR), ce qui correspond à 42dBμA/m à 10 mètres.

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

40,660-40,700 MHz

10 mW PAR

 

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

433,05-434,79 MHz

10 mW PAR

Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 10 %

Les signaux audio et vocaux ainsi que les applications vidéo sont exclus

1er juin 2007

868,0-868,6 MHz

25 mW PAR

Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 1 %

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

868,7-869,2 MHz

25 mW PAR

Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 0,1 %

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

869,4-869,65 MHz

500 mW PAR

Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 10 %

Espacement des canaux: doit être de 25 kHz, sauf lorsque la totalité de la bande est utilisée comme canal unique pour la transmission de données à haute vitesse

Les applications vidéo sont exclues

1er juin 2007

869,7-870 MHz

5 mW PAR

Applications vocales autorisées moyennant des techniques avancées d'atténuation

Les applications audio et vidéo sont exclues

1er juin 2007

2 400-2 483,5 MHz

10 mW de puissance isotrope rayonnée équivalente (PIRE)

 

 

1er juin 2007

5 725-5 875 MHz

25 mW PIRE

 

 

1er juin 2007

Systèmes d'alarme

868,6-868,7 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

La totalité de la bande peut également être utilisée comme canal unique pour la transmission de données à haute vitesse

Coefficient d'utilisation (2): jusqu'à 0,1 %

 

1er juin 2007

869,25-869,3 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d'utilisation (2): moins de 0,1 %

 

1er juin 2007

869,65-869,7 MHz

25 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d'utilisation (2): moins de 10 %

 

1er juin 2007

Systèmes d'alarme sociale (3)

869,20-869,25 MHz

10 mW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Coefficient d'utilisation (2): moins de 0,1 %

 

1er juin 2007

Applications inductives (4)

20,05-59,75 kHz

72 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

59,75-60,25 kHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

60,25-70 kHz

69 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

70-119 kHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

119-127 kHz

66 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

127-135 kHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

6 765-6 795 kHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

13,553-13,567 MHz

42 dBμA/m à 10 mètres

 

 

1er juin 2007

Implants médicaux actifs (5)

402-405 MHz

25 μW PAR

Espacement des canaux: 25 kHz

Autre restriction: chaque émetteur peut combiner des canaux adjacents pour une largeur de bande plus élevée moyennant des techniques avancées d'atténuation

 

1er juin 2007

Applications audio sans fil (6)

863-865 MHz

10 mW PAR

 

 

1er juin 2007


(1)  Cette catégorie regroupe tous les types d'applications qui remplissent les conditions techniques (par exemple, les instruments de télémétrie, les télécommandes, les alarmes, les données en général et les autres applications similaires).

(2)  «Coefficient d’utilisation», le rapport de temps sur une heure durant lequel l’équipement émet effectivement.

(3)  Les systèmes d'alarme sociale sont utilisés pour assister les personnes âgées ou handicapées vivant chez elles lorsqu'elles sont en situation de détresse.

(4)  Cette catégorie regroupe, par exemple, les systèmes d'immobilisation de véhicules, d'identification des animaux, d'alarme, de détection de câbles, de gestion des déchets, d'identification des personnes, de transmission vocale sans fil, de contrôle d'accès, les capteurs de proximité, les systèmes antivol, y compris les systèmes antivol RF à induction, les systèmes de transfert de données vers des dispositifs portables, d'identification automatique d'articles, de commande sans fil et de péage routier automatique.

(5)  Cette catégorie couvre la partie radio des dispositifs médicaux implantables actifs, tels que définis dans la directive 90/385/CEE du Conseil du 20 juin 1990 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux dispositifs médicaux implantables actifs, et leurs périphériques.

(6)  Applications destinées aux systèmes audio sans fil, notamment: les haut-parleurs sans fil; les casques sans fil; les casques sans fil pour appareils portables tels que baladeurs CD, cassette ou radio; les casques sans fil destinés à être utilisés à bord d'un véhicule, par exemple avec une radio ou un téléphone portable, etc.; les oreillettes utilisées lors des concerts ou autres spectacles scéniques.