ISSN 1725-2563 |
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Journal officiel de l'Union européenne |
L 293 |
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Édition de langue française |
Législation |
49e année |
Sommaire |
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I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité |
page |
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Directive 2006/85/CE de la Commission du 23 octobre 2006 modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives fenamiphos et éthéphon ( 1 ) |
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II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité |
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Conseil |
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Commission |
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(1) Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE |
FR |
Les actes dont les titres sont imprimés en caractères maigres sont des actes de gestion courante pris dans le cadre de la politique agricole et ayant généralement une durée de validité limitée. Les actes dont les titres sont imprimés en caractères gras et précédés d'un astérisque sont tous les autres actes. |
I Actes dont la publication est une condition de leur applicabilité
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/1 |
RÈGLEMENT (CE) N o 1581/2006 DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2006
établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 3223/94 de la Commission du 21 décembre 1994 portant modalités d'application du régime à l'importation des fruits et légumes (1), et notamment son article 4, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Le règlement (CE) no 3223/94 prévoit, en application des résultats des négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay, les critères pour la fixation par la Commission des valeurs forfaitaires à l'importation des pays tiers, pour les produits et les périodes qu'il précise dans son annexe. |
(2) |
En application des critères susvisés, les valeurs forfaitaires à l'importation doivent être fixées aux niveaux repris à l'annexe du présent règlement, |
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Article premier
Les valeurs forfaitaires à l'importation visées à l'article 4 du règlement (CE) no 3223/94 sont fixées comme indiqué dans le tableau figurant en annexe.
Article 2
Le présent règlement entre en vigueur le 24 octobre 2006.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.
Par la Commission
Jean-Luc DEMARTY
Directeur général de l'agriculture et du développement rural
(1) JO L 337 du 24.12.1994, p. 66. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 386/2005 (JO L 62 du 9.3.2005, p. 3).
ANNEXE
du règlement de la Commission du 23 octobre 2006 établissant les valeurs forfaitaires à l'importation pour la détermination du prix d'entrée de certains fruits et légumes
(EUR/100 kg) |
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Code NC |
Code des pays tiers (1) |
Valeur forfaitaire à l'importation |
0702 00 00 |
052 |
64,3 |
096 |
31,1 |
|
204 |
40,0 |
|
999 |
45,1 |
|
0707 00 05 |
052 |
109,1 |
096 |
30,8 |
|
999 |
70,0 |
|
0709 90 70 |
052 |
101,1 |
204 |
47,7 |
|
999 |
74,4 |
|
0805 50 10 |
052 |
66,9 |
388 |
65,7 |
|
524 |
58,0 |
|
528 |
57,4 |
|
999 |
62,0 |
|
0806 10 10 |
052 |
92,5 |
400 |
192,3 |
|
999 |
142,4 |
|
0808 10 80 |
388 |
79,4 |
400 |
113,1 |
|
404 |
100,0 |
|
800 |
138,3 |
|
804 |
140,2 |
|
999 |
114,2 |
|
0808 20 50 |
052 |
109,0 |
400 |
199,1 |
|
720 |
51,9 |
|
999 |
120,0 |
(1) Nomenclature des pays fixée par le règlement (CE) no 750/2005 de la Commission (JO L 126 du 19.5.2005, p. 12). Le code «999» représente «autres origines».
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/3 |
DIRECTIVE 2006/85/CE DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2006
modifiant la directive 91/414/CEE du Conseil en vue d’y inscrire les substances actives fenamiphos et éthéphon
(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu la directive 91/414/CEE du Conseil du 15 juillet 1991 concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques (1), et notamment son article 6, paragraphe 1,
considérant ce qui suit:
(1) |
Les règlements (CE) no 451/2000 (2) et (CE) no 703/2001 (3) de la Commission établissent les modalités de mise en œuvre de la deuxième phase du programme de travail visé à l’article 8, paragraphe 2, de la directive 91/414/CEE ainsi qu’une liste de substances actives à évaluer en vue de leur éventuelle inscription à l’annexe I de la directive 91/414/CEE. Cette liste comprend le fenamiphos et l’éthéphon. |
(2) |
Les effets de ces substances actives sur la santé humaine et sur l’environnement ont été évalués conformément aux dispositions des règlements (CE) no 451/2000 et (CE) no 703/2001 pour une série d’utilisations proposées par les auteurs des notifications. Lesdits règlements désignent en outre les États membres rapporteurs chargés de présenter à l’Autorité européenne de sécurité des aliments (EFSA) les rapports d’évaluation et recommandations afférents auxdites substances actives, conformément à l’article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) no 451/2000. Pour le fenamiphos, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas et toutes les informations utiles ont été présentées le 27 novembre 2003. Pour l’éthéphon, l’État membre rapporteur était les Pays-Bas et toutes les informations utiles ont été présentées le 21 avril 2004. |
(3) |
Les rapports d’évaluation ont fait l’objet d’un examen collégial par les États membres et l’EFSA et ont été présentés à la Commission le 13 janvier 2006 pour le fenamiphos et le 24 avril 2006 pour l’éthéphon, sous la forme de rapports scientifiques de l’EFSA (4). Ces rapports ont été examinés par les États membres et la Commission au sein du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale et finalisés le 14 juillet 2006 sous la forme des rapports d’examen du fenamiphos et de l’éthéphon par la Commission. |
(4) |
Les différents examens effectués ont montré que les produits phytopharmaceutiques contenant du fenamiphos et de l’éthéphon peuvent satisfaire, d’une manière générale, aux exigences prévues à l’article 5, paragraphe 1, points a) et b), de la directive 91/414/CEE, notamment en ce qui concerne les utilisations étudiées et précisées dans les rapports d’examen de la Commission. Il convient donc d’inscrire ces substances actives à l’annexe I, afin de garantir que, dans tous les États membres, les autorisations de produits phytopharmaceutiques contenant ces substances actives pourront être accordées conformément aux dispositions de la directive. |
(5) |
Il convient de prévoir un délai raisonnable, avant l’inscription d’une substance active à l’annexe I, pour permettre aux États membres et aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui en découleront. |
(6) |
Sans préjudice des obligations prévues par la directive 91/414/CEE en cas d’inscription d’une substance active à l’annexe I, les États membres doivent disposer d’un délai de six mois après l’inscription pour réexaminer les autorisations existantes des produits phytopharmaceutiques contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon, afin de garantir le respect des dispositions de la directive 91/414/CEE, notamment de son article 13 et des conditions applicables fixées à l’annexe I. Il appartient aux États membres de modifier, remplacer ou retirer, selon le cas, les autorisations existantes, conformément aux dispositions de la directive 91/414/CEE. Il y a lieu de déroger au délai précité et de prévoir un délai plus long pour la présentation et l’évaluation du dossier complet, visé à l’annexe III, de chaque produit phytopharmaceutique, pour chaque utilisation envisagée, conformément aux principes uniformes énoncés dans la directive 91/414/CEE. |
(7) |
L’expérience acquise lors des précédentes inscriptions à l’annexe I de la directive 91/414/CEE de substances actives évaluées en application du règlement (CEE) no 3600/92 a montré que des difficultés peuvent surgir dans l’interprétation des obligations qui s’appliquent aux détenteurs d’autorisations existantes en matière d’accès aux données. Il paraît dès lors nécessaire, pour éviter toute nouvelle difficulté, de préciser les obligations des États membres, et notamment l’obligation de vérifier que tout détenteur d’une autorisation démontre avoir accès à un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe II de ladite directive. Toutefois, cette clarification n’impose aucune nouvelle obligation aux États membres ou aux détenteurs d’autorisations par rapport aux directives adoptées jusqu’ici pour modifier l’annexe I. |
(8) |
Il convient donc de modifier la directive 91/414/CEE en conséquence. |
(9) |
Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l’avis du comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DIRECTIVE:
Article premier
L’annexe I de la directive 91/414/CEE est modifiée conformément à l’annexe de la présente directive.
Article 2
Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 31 janvier 2008, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions ainsi qu’un tableau de correspondance entre ces dispositions et la présente directive.
Ils appliquent ces dispositions à compter du 1er février 2008.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d’une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
Article 3
1. S’il y a lieu, les États membres modifient ou retirent, conformément à la directive 91/414/CEE, avant le 31 janvier 2008, les autorisations existantes de produits phytopharmaceutiques contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active.
Pour cette date, ils vérifient notamment si les conditions de l’annexe I de ladite directive concernant le fenamiphos et l’éthéphon sont respectées, à l’exception de celles mentionnées à la partie B des inscriptions concernant ces substances actives, et si le détenteur de l’autorisation possède un dossier, ou a accès à un dossier, satisfaisant aux conditions de l’annexe II de ladite directive, conformément aux prescriptions de son article 13.
2. Par dérogation au paragraphe 1, tout produit phytopharmaceutique autorisé contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon, en tant que substance active unique ou associée à d’autres substances actives, toutes inscrites à l’annexe I de la directive 91/414/CEE au plus tard le 31 juillet 2007, fait l’objet d’une réévaluation par les États membres conformément aux principes uniformes prévus à l’annexe VI de la directive 91/414/CEE, sur la base d’un dossier satisfaisant aux exigences de l’annexe III de ladite directive et tenant compte de la partie B des inscriptions à l’annexe I de ladite directive concernant respectivement le fenamiphos et l’éthéphon. En fonction de cette évaluation, les États membres déterminent si le produit remplit les conditions énoncées à l’article 4, paragraphe 1, points b), c), d) et e), de la directive 91/414/CEE.
S’étant assurés du respect de ces conditions, les États membres:
a) |
dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon en tant que substance active unique, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, le 31 juillet 2011 au plus tard, ou |
b) |
dans le cas d’un produit contenant du fenamiphos ou de l’éthéphon associé à d’autres substances actives, modifient ou retirent l’autorisation, s’il y a lieu, pour le 31 juillet 2011 ou pour la date fixée pour procéder à cette modification ou à ce retrait dans la ou les directives ayant ajouté la ou les substances considérées à l’annexe I de la directive 91/414/CEE, si cette dernière date est postérieure. |
Article 4
La présente directive entre en vigueur le 1er août 2007.
Article 5
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.
Par la Commission
Markos KYPRIANOU
Membre de la Commission
(1) JO L 230 du 19.8.1991, p. 1. Directive modifiée en dernier lieu par la directive 2006/75/CE de la Commission (JO L 248 du 12.9.2006, p. 3).
(2) JO L 55 du 29.2.2000, p. 25. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 1044/2003 (JO L 151 du 19.6.2003, p. 32).
(3) JO L 98 du 7.4.2001, p. 6.
(4) EFSA Scientific Report (2006) 62, 1-81, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance fenamiphos (date d’achèvement: 13 janvier 2006).
EFSA Scientific Report (2006) 67, 1-61, Conclusion regarding the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance ethephon (date d’achèvement: 24 avril 2006).
ANNEXE
Substances actives à ajouter à la fin du tableau figurant à l’annexe I de la directive 91/414/CEE
«No |
Nom commun, numéros d’identification |
Dénomination de l’UICPA |
Pureté (1) |
Entrée en vigueur |
Expiration de l’inscription |
Dispositions spécifiques |
||
143 |
Fenamiphos No CAS 22224-92-6 No CIMAP 692 |
(RS)-isopropylphosphoramidate d’éthyle et de 4-méthylthio-m-tolyle |
≥ 940 g/kg |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que nématicide appliqué par irrigation goutte à goutte dans les serres à structure permanente peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il est tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur le fenamiphos, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. Dans le cadre de cette évaluation générale:
Les conditions d’autorisation doivent comprendre des mesures d’atténuation des risques et des programmes de surveillance doivent être mis en place dans les zones vulnérables, le cas échéant, afin de détecter une éventuelle contamination des eaux souterraines. |
||
144 |
Éthéphon No CAS 16672-87-0 No CIMAP 373 |
Acide 2-chloroéthylphosphonique |
≥ 910 g/kg (produit technique — TC) Le MEPHA (acide mono 2-chloroéthyl ester, 2-chloroéthylphos-phonique) et le 1,2-dichloroéthane (impuretés découlant du processus de production) peuvent constituer un problème toxicologique et leur concentration dans le produit technique ne peut dépasser respectivement 20 g/kg et 0,5 g/kg. |
1er août 2007 |
31 juillet 2017 |
PARTIE A Seules les utilisations en tant que régulateur de croissance végétale peuvent être autorisées. PARTIE B Pour la mise en œuvre des principes uniformes prévus à l’annexe VI, il sera tenu compte des conclusions du rapport d’examen sur l’éthéphon, et notamment de ses annexes I et II, dans la version finale élaborée par le comité permanent de la chaîne alimentaire et de la santé animale le 14 juillet 2006. |
(1) Des détails supplémentaires concernant l’identité et la spécification de la substance active sont fournis dans le rapport d’examen.»
II Actes dont la publication n'est pas une condition de leur applicabilité
Conseil
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/6 |
Information sur la date d'entrée en vigueur de l'Accord de partenariat entre la Communauté européenne et les Îles Salomon concernant la pêche au large des Îles Salomon (1)
La Communauté européenne et le gouvernement des Îles Salomon se sont notifié, respectivement le 28 juin et le 9 octobre 2006, l'accomplissement des procédures nécessaires à l'entrée en vigueur de l'accord.
L'accord est en conséquence entré en vigueur le 9 octobre 2006, conformément à son article 16.
(1) JO L 105 du 13.4.2006, p. 33.
Commission
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/7 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 20 octobre 2006
clôturant la procédure antidumping concernant les importations de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Taïwan
(2006/713/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil du 22 décembre 1995 relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (ci-après dénommé «règlement de base»), et notamment son article 9,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
1. Ouverture
(1) |
Le 6 août 2005, la Commission a annoncé, par un avis publié au Journal officiel de l'Union européenne (2), l'ouverture d'une procédure antidumping concernant les importations dans la Communauté de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine (ci-après dénommée «RPC»), de Hong Kong et de Taïwan (ci-après dénommés «pays concernés»). |
(2) |
La procédure a été ouverte à la suite d'une plainte déposée le 24 juin 2005 par le CECMA (ci-après dénommé «plaignant») au nom de producteurs représentant une proportion majeure, en l'occurrence plus de 60 %, de la production communautaire totale de DVD+/-R. La plainte contenait des éléments de preuve de l'existence du dumping dont fait l'objet le produit concerné et du préjudice important en résultant. Ces éléments de preuve ont été jugés suffisants pour justifier l'ouverture de la procédure. |
2. Parties concernées par la procédure
(3) |
La Commission a officiellement informé le plaignant, les producteurs à l'origine de la plainte, les autres producteurs communautaires connus, les producteurs-exportateurs des pays concernés, les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les organisations de consommateurs notoirement concernées ainsi que les représentants des pays concernés de l'ouverture de la procédure. |
(4) |
Afin de permettre aux producteurs-exportateurs de la RPC qui le souhaitaient de présenter une demande de statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché ou un traitement individuel, la Commission a envoyé des formulaires de demande aux producteurs-exportateurs notoirement concernés et à toutes les autres sociétés qui se sont fait connaître dans le délai fixé dans l'avis d'ouverture. Quinze sociétés ont sollicité le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché au titre de l'article 2, paragraphe 7, du règlement de base ou un traitement individuel, dans l'hypothèse où l'enquête établirait qu'elles ne remplissent pas les conditions nécessaires à l'obtention de ce statut. |
(5) |
La Commission a envoyé des questionnaires à toutes les parties notoirement concernées, y compris à tous les producteurs à l'origine de la plainte, à tous les autres producteurs communautaires connus, aux producteurs-exportateurs des pays concernés ainsi qu'aux importateurs, aux détaillants et aux distributeurs. Des questionnaires ont également été envoyés aux producteurs-exportateurs au Japon qui a été considéré comme un remplacement de Taïwan comme pays analogue potentiel en vue d'établir une valeur normale pour les producteurs-exportateurs dans la RPC auxquels le statut de société opérant dans les conditions d'une économie de marché pourrait ne pas être accordé. La modification du pays analogue potentiel est la conséquence des objections soulevées par les parties intéressées qui ont notamment soutenu que le dumping avait été constaté dans le passé dans le chef des principaux exportateurs taïwanais d'un produit voisin et pouvant être considéré, dans une certaine mesure, comme un produit de substitution. Des réponses ont été reçues de vingt-deux producteurs-exportateurs des pays concernés, de tous les producteurs à l'origine de la plainte, d'un autre producteur communautaire, de huit importateurs non liés, d'un distributeur et de sept détaillants (dont un grossiste/détaillant). |
(6) |
En raison du grand nombre de réponses reçues de la RPC (neuf groupes de sociétés) et de Taïwan (onze sociétés), l'échantillonnage a été appliqué pour ces deux pays, comme envisagé dans l'avis d'ouverture. Conformément à l'article 17 du règlement de base, l'échantillon était fondé sur le plus grand volume d'exportations représentatif sur lequel l'enquête peut raisonnablement porter compte tenu du temps disponible. Les échantillons choisis comprenaient respectivement quatre producteurs-exportateurs chinois, représentant 79 % du volume d'exportation des parties chinoises ayant coopéré, et cinq producteurs-exportateurs taïwanais représentant 97 % du volume d'exportation des parties taïwanaises ayant coopéré. Conformément à l'article 17, paragraphe 2, du règlement de base, les autorités chinoises et taïwanaises ont été consultées et n'ont soulevé aucune objection. En ce qui concerne Hong Kong, l'échantillonnage n'était pas nécessaire. |
(7) |
La Commission a recherché et vérifié toutes les informations jugées nécessaires aux fins d'une détermination du dumping, du préjudice en résultant et de l'intérêt de la Communauté. Des visites de vérification ont été effectuées auprès des sociétés suivantes:
|
(8) |
Il convient de rappeler qu'aucune mesure provisoire n'a été adoptée au cours de l'enquête actuelle. Toutes les parties ont été informées des faits et considérations sur la base desquels il a été décidé de ne pas instituer de mesures provisoires. Un délai leur a également été accordé pour leur permettre de présenter leurs observations sur les informations communiquées. |
(9) |
Certaines parties intéressées ont présenté des observations par écrit. Celles qui l'ont demandé ont également eu la possibilité d'être entendues. La Commission a continué à rechercher et à vérifier toutes les informations jugées nécessaires en vue de ses conclusions définitives. |
3. Période d'enquête
(10) |
L'enquête relative au dumping et au préjudice a porté sur la période comprise entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2005 (ci-après dénommée «période d'enquête»). L'examen des tendances dans le cadre de l'analyse du préjudice a couvert la période allant du 1er janvier 2002 à la fin de la période d'enquête (ci-après dénommée «période considérée»). |
4. Produit concerné et produit similaire
4.1. Produit concerné
(11) |
Les produits concernés sont des disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la RPC, de Hong Kong et de Taïwan normalement déclarés sous le code NC ex 8523 90 30 (code NC depuis le 1er janvier 2006). Ce code couvre des produits d'une capacité d'enregistrement excédant 900 mégaoctets mais n'excédant pas 18 gigaoctets, autres qu'effaçables. Ce code NC n'est donné qu'à titre indicatif. Le produit concerné appartient à l'industrie des supports d'enregistrement. |
(12) |
Le DVD-R est un support optique permettant le stockage de données numériques constitué d'un disque en polycarbonate recouvert de couches isolées de colorant. Il est constitué normalement de deux substrats collés en polycarbonate d'une épaisseur de 0,6 mm de 120 mm ou moins. Bien que l'enregistrement sur ces disques puisse s'effectuer en plusieurs étapes, l'information enregistrée ne peut pas être effacée. Le disque est un support optique permettant le stockage de données numériques, de musique et de vidéo. Un enregistreur DVD-R y permet l'enregistrement en exposant la couche de colorant (colorant d'enregistrement) à un faisceau laser infrarouge. |
(13) |
Le DVD existe en deux standards: DVD-R et DVD+R. En fonction du groupe de sociétés ayant développé à l'origine les différents standards, les producteurs ont traditionnellement appuyé la fabrication de DVD+R ou de DVD-R (par exemple, le DVD-R est un standard de produit appuyé par un groupe dénommé «DVD Forum» dont fait partie notamment le producteur japonais Panasonic). Aujourd'hui, la plupart des producteurs fabriquent et commercialisent les deux standards et presque tous les lecteurs DVD acceptent les DVD-R et les DVD+R. |
(14) |
Les DVD+/-R se distinguent par leur présentation, le type de données qui y sont stockées, la capacité de stockage, la couche métallique réfléchissante et le fait qu'ils sont ou non imprimés. En outre, les vitesses d'enregistrement diffèrent et s'échelonnent de 4× au DVD+/-R haute vitesse (8×, 16× ou plus). |
(15) |
Le produit est vendu en différentes quantités et est commercialisé sous divers emballages: les boîtiers standard ou fins contenant 1 DVD+/-R, les boîtiers «cake box» contenant 10 à 100 DVD+/-R, les axes/piles de 10 à 100 DVD+/-R et les pochettes de DVD+/-R emballés dans de la cellophane, les boîtes en carton, etc. |
(16) |
La capacité utile des DVD+/-R une couche est de 4,7 gigaoctets (Go), alors que la double couche des DVD+/-R double la capacité de stockage à 9,4 Go. |
(17) |
Même s'il existe plusieurs types de DVD+/-R présentant diverses qualités, leurs principales caractéristiques physiques et techniques ne sont pas fondamentalement différentes selon les types et standards. De plus, l'enquête a montré que tous les DVD+/-R sont destinés à la même utilisation finale. Ils sont donc considérés comme un même produit aux fins de la présente enquête. |
4.2. Produit similaire
(18) |
Il ressort de l'enquête qu'il n'existe aucune différence au niveau des principales caractéristiques physiques et techniques entre le produit concerné et le DVD+/-R
|
(19) |
En conclusion, tous les types de DVD+/-R constituent le même produit et sont considérés comme similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base. |
B. DUMPING, PRÉJUDICE ET LIEN DE CAUSALITÉ
(20) |
L'enquête a établi l'existence d'une pratique de dumping et du préjudice en résultant. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-après, il n'est pas nécessaire de préciser ces constatations. |
C. INTÉRÊT DE LA COMMUNAUTÉ
5. Observations générales
(21) |
Conformément à l'article 21 du règlement de base, il a été examiné si, malgré la conclusion d'un dumping préjudiciable, il existe des raisons impérieuses de conclure qu'il n'est pas dans l'intérêt de la Communauté d'appliquer en l'espèce des mesures antidumping. L'impact éventuel de mesures possibles sur toutes les parties concernées ainsi que les conséquences éventuelles de l'absence de mesures ont été pris en considération. |
(22) |
La définition de la production et de l'industrie communautaires répond aux critères énoncés à l'article 4, paragraphe 1, et à l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
(23) |
En l'espèce, les sociétés liées suivantes ont été considérées comme constituant l'industrie communautaire:
|
(24) |
Dans la plainte, une autre société a également été citée comme partie à l'origine de la plainte. Cependant, il a été constaté que cette société importait des pays concernés une proportion majeure, par rapport à la production totale, du produit concerné au cours de la période d'enquête. Ces importations s'étalaient sur une longue période. En outre, il a été constaté que cette société exerçait l'essentiel de ces activités hors de la Communauté. C'est pourquoi, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, cette société a été exclue de la définition de l'industrie communautaire. |
(25) |
En outre, un autre producteur a pleinement coopéré. Cependant, il a été constaté que cette société elle aussi importait des pays concernés une proportion majeure, par rapport à la production totale, du produit concerné au cours de la période d'enquête. Il a été constaté que ces importations s'étalaient sur une longue période. Comme mentionné au considérant 24, cette société elle aussi, en tant que partie d'un groupe de sociétés, exerçait l'essentiel de ses activités hors de la Communauté. C'est pourquoi, conformément à l'article 4, paragraphe 1, point a), du règlement de base, cette société a elle aussi été exclue de la définition de l'industrie communautaire. |
(26) |
Enfin, à la suite de la liquidation de l'une des deux sociétés restantes après l'expiration de la période d'enquête, il a été considéré si cette société devait être exclue de la définition de l'industrie communautaire. Cependant, compte tenu des conclusions exposées ci-après, il n'a pas été jugé nécessaire de prendre une décision à cet égard. |
(27) |
En conséquence, seules CSI et MAME, dont la production globale représente 88 % de la production totale estimative de la Communauté, constituent l'industrie communautaire au sens de l'article 4, paragraphe 1, et de l'article 5, paragraphe 4, du règlement de base. |
6. Intérêt de l'industrie communautaire, importateurs non liés, utilisateurs et consommateurs
(28) |
Sur la base des informations recueillies auprès des parties intéressées, l'évolution de la consommation totale dans la Communauté et des parts de marché de l'industrie communautaire au cours de la période considérée se présente comme suit: Consommation dans l'UE
La consommation totale dans l'UE du produit concerné a augmenté massivement de près de 16 000 points de pourcentage. Parts de marché sur le marché communautaire
|
(29) |
Ces données montrent que la part de l'industrie communautaire sur le marché communautaire est partie d'un niveau de 0 % en 2000 mais n'a toujours atteint que 0,8 % au cours de la période d'enquête. La part de marché des importations des pays concernés a baissé au cours de la période considérée, mais a toujours été à un niveau de 87 % au cours de la période d'enquête. La perte de parts de marché correspondait approximativement à la croissance des importations de pays tiers. |
(30) |
Le plaignant a fait valoir que certains des producteurs n'ayant pas coopéré et ayant cessé leur production au cours de la période d'enquête ou après celle-ci pourraient reprendre leur production en cas d'institution des mesures. Or, en l'absence d'informations provenant directement de ces producteurs n'ayant pas coopéré et confirmant ces prétendues intentions, ou d'autres éléments de preuve à l'appui de l'allégation, cet argument doit être rejeté. Il convient également de noter qu'à supposer que ces sociétés reprennent la production, celle-ci ne devrait guère être significative par rapport aux volumes très importants provenant des pays concernés. |
(31) |
En outre, ainsi qu'il ressort de ce qui précède, il apparaît évident que la production de DVD+/-R de l'industrie communautaire a commencé assez tard par rapport aux exportateurs dans les pays concernés. Il est hautement improbable que l'imposition de mesures permette à l'industrie communautaire d'augmenter ses prix pour atteindre un niveau de rentabilité assurant sa survie ou, alternativement, d'accroître ses ventes pour faire baisser le coût de production et bénéficier ainsi des économies d'échelle. L'évolution au cours de la période considérée montre que l'industrie communautaire n'a jamais été en mesure de gagner une part de marché significative et que la perte de parts de marché par les pays concernés a été compensée dans sa quasi-totalité par les importations en provenance de pays tiers. En outre, deux des quatre sociétés ayant coopéré ont renoncé à leurs intérêts en tant que producteurs communautaires et sont devenues des importateurs de DVD+/-R originaires des pays concernés. Dans ces conditions, il est hautement improbable que le reste de l'industrie communautaire soit viable et puisse tirer profit de l'institution de mesures antidumping. |
(32) |
Tous les importateurs et distributeurs ainsi que la plupart des détaillants ont fait valoir qu'en cas d'institution de mesures, la hausse de coût qui en résultera devra être supportée par un ou plusieurs niveaux de la chaîne de distribution (ce qui fera baisser sensiblement leurs marges respectives) ou être répercutée sur les consommateurs (ce qui pourrait même affecter négativement la consommation totale de DVD+/-R), ou sera partagée entre les deux. |
(33) |
La réaction probable des importateurs, des distributeurs ou des détaillants face à la hausse des coûts résultant de l'institution de mesures dépendra de la situation de chaque État membre. Dans certains États membres, la demande de DVD+/-R subit d'ores et déjà une certaine pression sous l'effet de taxes spéciales frappant les supports enregistrables (augmentant sensiblement le prix de détail payé par le consommateur). Dans ce cas, les consommateurs de DVD+/-R pourraient ne pas vouloir payer davantage par suite de droits antidumping dans la mesure où le prix de détail est déjà perçu comme élevé. L'ensemble de la charge des mesures sera vraisemblablement supporté par la chaîne de distribution afin d'éviter que les consommateurs se tournent davantage vers d'autres supports de stockage tels que les disques durs et les clés USB. Comme la hausse des prix pratiqués par les importateurs/grossistes dans ces pays peut être estimée à environ 4 %, l'institution de droits antidumping réduira sensiblement la marge déjà faible. |
(34) |
À l'opposé, dans les États membres appliquant les taxes spéciales les plus faibles (ou nulles), il est plus probable qu'une part substantielle de la hausse du coût sera répercutée sur les consommateurs. Aussi l'effet relatif des mesures antidumping sera-t-il supérieur dans cette hypothèse puisque la hausse des prix sera relativement plus importante. En conséquence, la consommation risque de baisser, les consommateurs étant incités à se tourner vers les produits de substitution. |
(35) |
Il résulte de ce qui précède que la stratégie des prix pratiqué par les importateurs, les distributeurs et les détaillants dépendra largement de la situation propre à chaque État membre. Néanmoins, il est évident qu'ils seront tous affectés par l'institution de mesures antidumping que ce soit par le biais de marges en baisse ou celui de la baisse des volumes de vente. De même, la hausse du coût résultat des mesures antidumping étant répercutée sur les consommateurs, ceux-ci seront eux aussi négativement affectés. |
(36) |
De nombreuses parties intéressées ont déclaré qu'il convient d'évaluer l'effet de toute mesure sur l'industrie communautaire par rapport au risque de voir la consommation de DVD+/-R baisser en tout état de cause en faveur d'autres supports de stockage tels que les disques durs des enregistreurs DVD et les clés USB. En effet, il ressort de l'enquête que le développement technologique sur le marché des supports de stockage est rapide et que ces derniers offrent l'avantage d'une capacité de stockage supérieure qui, dans les cas des clés USB, se conjugue à celui de la miniaturisation. |
(37) |
Par ailleurs, il a été avancé que la situation de l'industrie communautaire est due au comportement abusif de certains producteurs-exportateurs dominants dans la mesure où ils ont poursuivi une stratégie de prix inférieurs aux coûts empêchant l'industrie communautaire d'établir une présence significative sur le marché. Il convient de noter en premier lieu l'absence de toute décision ou enquête correspondante concernant un abus de position dominante au titre du droit communautaire de la concurrence et que le plaignant n'a jamais fait état d'une décision en ce sens au titre du droit national de la concurrence. En deuxième lieu, l'enquête a révélé qu'un grand nombre d'opérateurs sont actifs en Europe et dans le monde sur le marché du produit en cause. Dans le cadre de la présente enquête, il n'a pas été démontré que l'un des opérateurs, seul ou avec d'autres, détient une part de marché assez significative pour pouvoir être considéré comme détenteur d'une position dominante. En outre, il n'a pas été démontré que l'une des sociétés dispose d'un pouvoir économique lui permettant d'entraver la concurrence efficace. En troisième lieu, aucun élément n'indique que les exportateurs concernés ont subi des pertes significatives suggérant qu'ils ont poursuivi une stratégie de vente à des prix inférieurs aux coûts. En conséquence, l'argument a été rejeté. |
(38) |
En outre, si l'article 21 du règlement de base impose de fait d'accorder une attention particulière à la nécessité d'éliminer les effets de distorsion des échanges d'un dumping préjudiciable et de restaurer une concurrence effective, cette disposition particulière doit être placée dans le contexte global de l'intérêt de la Communauté tel que visé par cet article. C'est ainsi que les effets de l'institution ou non de mesures sur toutes les parties concernées doivent être examinés et évalués. À cet égard, il convient de noter qu'il existe un certain nombre d'autres exportateurs et producteurs en concurrence sur le marché mondial et, dans une certaine mesure, sur le marché communautaire. Même à moyen terme, l'industrie communautaire ne devrait pas pouvoir tirer pleinement parti des mesures éventuelles car il est vraisemblable que les autres pays tiers augmenteront sensiblement leur part sur le marché communautaire. |
(39) |
Compte tenu de la maturité relative du marché du DVD+/-R, la perspective de l'industrie communautaire de devenir un acteur majeur à court et à moyen terme semble assez éloignée notamment en termes de parts de marché, de capacité de production ou de technologie en cas d'institution des mesures. À défaut, l'institution de mesures concernerait près de 90 % de la consommation de l'UE du produit concerné et serait préjudiciable aux importateurs, aux distributeurs, aux détaillants et aux consommateurs. Dans ces conditions, l'institution de mesures antidumping serait disproportionnée. |
(40) |
Eu égard à ce qui précède, il est permis de conclure que l'institution de mesures pourrait avoir des effets négatifs notables sur les importateurs, les distributeurs, les détaillants et les consommateurs du produit concerné et que l'industrie communautaire ne devrait pas en tirer des avantages significatifs. Il convient donc de considérer que l'institution de mesures est disproportionnée et contraire à l'intérêt de la Communauté. |
7. Conclusion relative à l'intérêt de la Communauté
(41) |
Eu égard à ce qui précède, il est considéré qu'il existe des raisons impérieuses liées à l'intérêt de la Communauté de ne pas instituer de mesures antidumping en ce qui concerne les importations de DVD+/- originaires des pays concernés. |
D. CLÔTURE DE LA PROCÉDURE
(42) |
En conséquence, la procédure concernant les importations de DVD+/-R originaires des pays concernés est close sur la base de l'intérêt de la Communauté. |
(43) |
Le plaignant et toutes les autres parties intéressées ont été informés des principaux faits et considérations sur la base desquels la Commission envisage de clore la présente procédure. Les parties à l'origine de la plainte ont ensuite fait connaître leurs points de vue qui n'ont toutefois pas été de nature à modifier les conclusions ci-dessus, |
DECIDE:
Article unique
La procédure antidumping concernant les importations de disques numériques polyvalents enregistrables (DVD+/-R) originaires de la République populaire de Chine, de Hong Kong et de Taïwan, relevant du code NC ex 8523 90 30 (code NC depuis le 1er janvier 2006) est close.
Fait à Bruxelles, le 20 octobre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO C 192 du 6.8.2005, p. 12.
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/15 |
DÉCISION DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2006
suspendant les droits antidumping définitifs institués par le règlement (CE) no 215/2002 sur les importations de ferromolybdène en provenance de la République populaire de Chine
(2006/714/CE)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité instituant la Communauté européenne,
vu le règlement (CE) no 384/96 du Conseil, du 22 décembre 1995, relatif à la défense contre les importations qui font l'objet d'un dumping de la part de pays non membres de la Communauté européenne (1) (le règlement de base), et notamment son article 14, paragraphe 4,
après consultation du comité consultatif,
considérant ce qui suit:
A. PROCÉDURE
(1) |
Le Conseil, par le règlement (CE) no 215/2002 du 28 janvier 2002 (2), a institué des droits antidumping sur les importations de ferromolybdène en provenance de la République populaire de Chine, relevant actuellement du code NC 7202 70 00 (le produit concerné). Le taux du droit antidumping a été fixé à 22,5 %. |
(2) |
L'information relative à un changement des conditions du marché survenu après la période d'enquête (1er octobre 1999 au 30 septembre 2000), qui est susceptible de justifier la suspension des mesures actuellement en vigueur, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, a été fournie par la Commission. Elle a donc examiné si une telle suspension était justifiée. |
B. MOTIFS
(3) |
L'article 14, paragraphe 4, du règlement de base prévoit que, dans l'intérêt de la Communauté, des mesures antidumping peuvent être suspendues lorsque les conditions du marché ont temporairement changé de façon telle qu'il est improbable que le préjudice reprenne à la suite de la suspension, et à condition que l'industrie communautaire ait eu la possibilité de formuler ses commentaires et que ces commentaires aient été pris en compte. Il dispose également que les mesures antidumping concernées peuvent, à tout moment, être remises en application si leur suspension n'est plus justifiée. |
(4) |
Eurofer a allégué au nom d'un certain nombre d'utilisateurs du produit concerné que la situation du marché a changé depuis la période d'enquête. Les plaignants de l'enquête originale et d'autres producteurs communautaires du produit concerné, représentés par Euroalliages, ont commenté ces allégations et un échange de vues contradictoire a eu lieu. |
(5) |
Depuis l'institution définitive des mesures en février 2002, les importations chinoises ont fortement diminué. Les statistiques d'Eurostat indiquent une chute d'environ 12 KT en 2001 à pratiquement aucune importation pendant la période 1er avril 2005-31 mars 2006. Euroalliages a calculé un niveau de pénétration plus élevé, avec des importations atteignant plus de 1 KT sur la base de la supposition que certaines importations déclarées comme ayant une origine néerlandaise étaient en réalité chinoises. En tout cas, même dans cette hypothèse, la chute de la pénétration des importations est évidente. |
(6) |
En ce qui concerne les importations des pays tiers, celles-ci se sont accrues d'environ 2,7 KT à 10,7 KT, compensant partiellement la chute des importations chinoises. La consommation s'est accrue de 14 %. |
(7) |
Les prix marchands dans la Communauté sont passés d'environ 8 EUR/kg pendant la période d'enquête initiale à environ 80 EUR/kg en 2005 et sont de l'ordre d'environ 60 EUR/kg en 2006. On observe également ces tendances sur d'autres marchés importants dans le monde. |
(8) |
L'un des facteurs avancés par les parties comme explication principale à cette hausse de prix semble être une insuffisance des capacités de frittage, c'est-à-dire de transformation du concentré de molybdène en oxyde de molybdène (qui est alors converti en ferromolybdène). Ce facteur déterminant explique dans une large mesure les hausses de prix et les déséquilibres entre l'offre et la demande qui s'en sont suivis sur le marché communautaire. Sur la base des informations fournies, il semble que l'insuffisance de la capacité de frittage devrait disparaître dans le courant de 2007, en raison de la mise en service de nouvelles capacités. |
(9) |
Il convient de noter que, depuis l'institution des mesures, la situation de l'industrie communautaire s'est améliorée. Les ventes et les volumes de production ont augmenté de 25 % et 5 %, respectivement, pour atteindre une part de marché d'environ 26 %. La rentabilité s'est également améliorée. Bien que l'industrie communautaire n'ait pas atteint de manière cohérente le niveau de profit de 5 % établi par l'enquête originale, elle a, cependant, gagné jusqu'à 5 % et est devenue rentable. |
(10) |
Les prix des exportations chinoises aux pays tiers ont suivi la même tendance à la hausse décrite ci-dessus, ce qui montre que, si les mesures étaient suspendues, il est peu probable qu'ils diminuent à court terme jusqu'à un tel point que le préjudice réapparaisse. |
(11) |
Rien n'indique que la suspension ne soit pas dans l'intérêt de la Communauté. |
C. CONCLUSION
(12) |
En conclusion, compte tenu de la modification temporaire des conditions du marché, et notamment du niveau élevé des prix du produit concerné sur le marché de la Communauté (nettement supérieur au niveau préjudiciable déterminé dans l'enquête initiale), ainsi que du débéquiller du rapport entre l'offre et la demande du produit concerné, il est considéré comme peu probable que le préjudice imputable aux importations du produit concerné originaire de la République populaire de Chine reprenne à la suite de la suspension. Il est donc proposé de suspendre les mesures en vigueur pour une période de neuf mois, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. |
(13) |
Conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission a informé l'industrie communautaire de son intention de suspendre les mesures antidumping en vigueur. L'industrie communautaire a eu la possibilité de présenter des observations. Elle ne s'est pas opposée à la suspension des mesures antidumping en vigueur. |
(14) |
La Commission considère donc que toutes les conditions requises pour la suspension du droit antidumping applicable au produit concerné sont remplies, conformément à l'article 14, paragraphe 4, du règlement de base. En conséquence, le droit antidumping institué par la décision no 215/2002 de la Commission doit être suspendu pour une période de neuf mois. |
(15) |
La Commission continuera à surveiller l'évolution des importations et les prix du produit concerné. Si la situation venait à évoluer de sorte que les importations en grandes quantités de produit concerné à bas prix originaire de la RPC reprennent et causent un préjudice à l'industrie communautaire, la Commission remettrait en application la mesure antidumping en abrogeant la présente suspension, |
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
Article premier
Le droit antidumping définitif institué par le règlement du Conseil (CE) no 215/2002 sur l'importation de ferromolybdène, relevant du code NC 7202 70 00, en provenance de République populaire de Chine est suspendu pour une période de neuf mois.
Article 2
La présente décision entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.
Par la Commission
Peter MANDELSON
Membre de la Commission
(1) JO L 56 du 6.3.1996, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2117/2005 (JO L 340 du 23.12.2005, p. 17).
(2) JO L 35 du 6.2.2002, p. 1.
24.10.2006 |
FR |
Journal officiel de l'Union européenne |
L 293/17 |
RECOMMANDATION DE LA COMMISSION
du 23 octobre 2006
portant adaptation de la recommandation 2000/473/Euratom concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population, en raison de l'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie
[notifiée sous le numéro C(2006) 4931]
(2006/715/Euratom)
LA COMMISSION DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
vu le traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 4, paragraphe 3,
vu l'acte d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie, et notamment son article 56,
considérant ce qui suit:
(1) |
Conformément à l'article 56 de l'acte d'adhésion, lorsque des actes qui restent valides après le 1er janvier 2007 doivent être adaptés du fait de l'adhésion et que les adaptations nécessaires n'ont pas été prévues dans l’acte d’adhésion ou ses annexes, la Commission, dans tous les cas où elle a elle-même adopté l'acte original, adopte les adaptations nécessaires. |
(2) |
L'acte final de la conférence qui a établi le traité d'adhésion indique que les hautes parties contractantes sont parvenues à un accord politique sur une série d'adaptations qui, du fait de l'adhésion, doivent être apportées à des actes adoptés par les institutions, et invite le Conseil et la Commission à adopter, avant l'adhésion, ces adaptations complétées et actualisées, s'il y a lieu, pour tenir compte de l'évolution du droit de l'Union. |
(3) |
Il convient donc de modifier en conséquence la recommandation 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population (1), |
FORMULE LA PRÉSENTE RECOMMANDATION:
1) |
La recommandation 2000/473/Euratom est modifiée conformément à l'annexe. |
2) |
La présente recommandation entre en vigueur sous réserve et à la date de l'entrée en vigueur du traité d'adhésion de la Bulgarie et de la Roumanie. |
3) |
Les États membres sont destinataires de la présente recommandation. |
Fait à Bruxelles, le 23 octobre 2006.
Par la Commission
Olli REHN
Membre de la Commission
(1) JO L 191 du 27.7.2000, p. 37. Recommandation modifiée par l'acte d'adhésion de 2003.
ANNEXE
ENVIRONNEMENT
PROTECTION CONTRE LES RADIATIONS
32000 H 0473: recommandation 2000/473/Euratom de la Commission du 8 juin 2000 concernant l'application de l'article 36 du traité Euratom relatif à la surveillance des taux de radioactivité dans l'environnement en vue d'évaluer l'exposition de l'ensemble de la population (JO L 191 du 27.7.2000, p. 37), modifiées par:
— |
2003 T: acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités – adhésion de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République slovaque (JO L 236 du 23.9.2003, p. 33). |
À l'annexe II, le tableau est complété comme suit:
«BG |
Bulgarie |
|
RO |
Roumanie» |
|
et la carte est remplacée par la suivante:
«Définition des régions géographiques
».